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Dernière modification du texte le 01 janvier 2016 - Document généré le 06 janvier 2016 - Copyright (C) 2007-2016 Legifrance Code de l'urbanisme Partie législative Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme Titre préliminaire : Principes généraux Chapitre Ier : Objectifs généraux Article L101-1 Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs compétences. En vue de la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, elles harmonisent leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace dans le respect réciproque de leur autonomie. Article L101-2 Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L'équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; e) Les besoins en matière de mobilité ; 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 4° La sécurité et la salubrité publiques ; 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ;

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    Code de l'urbanisme

    Partie lgislative

    Livre Ier : Rglementation de l'urbanisme

    Titre prliminaire : Principes gnraux

    Chapitre Ier : Objectifs gnraux

    Article L101-1

    Le territoire franais est le patrimoine commun de la nation. Les collectivits publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs comptences. En vue de la ralisation des objectifs dfinis l'article L. 101-2, elles harmonisent leurs prvisions et leursdcisions d'utilisation de l'espace dans le respect rciproque de leur autonomie.

    Article L101-2

    Dans le respect des objectifs du dveloppement durable, l'action des collectivits publiques en matired'urbanisme vise atteindre les objectifs suivants : 1 L'quilibre entre : a) Les populations rsidant dans les zones urbaines et rurales ; b) Le renouvellement urbain, le dveloppement urbain matris, la restructuration des espaces urbaniss, larevitalisation des centres urbains et ruraux ; c) Une utilisation conome des espaces naturels, la prservation des espaces affects aux activits agricoleset forestires et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bti remarquables ; e) Les besoins en matire de mobilit ; 2 La qualit urbaine, architecturale et paysagre, notamment des entres de ville ; 3 La diversit des fonctions urbaines et rurales et la mixit sociale dans l'habitat, en prvoyant des capacitsde construction et de rhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins prsentset futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activits conomiques, touristiques, sportives, culturelleset d'intrt gnral ainsi que d'quipements publics et d'quipement commercial, en tenant compte enparticulier des objectifs de rpartition gographiquement quilibre entre emploi, habitat, commerceset services, d'amlioration des performances nergtiques, de dveloppement des communicationslectroniques, de diminution des obligations de dplacements motoriss et de dveloppement des transportsalternatifs l'usage individuel de l'automobile ; 4 La scurit et la salubrit publiques ; 5 La prvention des risques naturels prvisibles, des risques miniers, des risques technologiques, despollutions et des nuisances de toute nature ;

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    6 La protection des milieux naturels et des paysages, la prservation de la qualit de l'air, de l'eau, du solet du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversit, des cosystmes, des espaces verts ainsi que lacration, la prservation et la remise en bon tat des continuits cologiques ; 7 La lutte contre le changement climatique et l'adaptation ce changement, la rduction des missions degaz effet de serre, l'conomie des ressources fossiles, la matrise de l'nergie et la production nergtique partir de sources renouvelables.

    Article L101-3

    La rglementation de l'urbanisme rgit l'utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions agricoles,notamment la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des constructions. La rglementation de l'urbanisme rgit l'utilisation du sol sur l'ensemble du territoire franais, l'exceptiondes collectivits d'outre-mer rgies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle Caldonie et des Terresaustrales et antarctiques franaises, conformment aux dispositions spcifiques rgissant ces territoires.

    Chapitre II : Objectifs de l'Etat

    Section 1 : Projet d'intrt gnral

    Article L102-1

    L'autorit administrative comptente de l'Etat peut qualifier de projet d'intrt gnral tout projet d'ouvrage,de travaux ou de protection prsentant un caractre d'utilit publique et rpondant aux deux conditionssuivantes : 1 Etre destin la ralisation d'une opration d'amnagement ou d'quipement, au fonctionnement d'unservice public, l'accueil et au logement des personnes dfavorises ou de ressources modestes, laprotection du patrimoine naturel ou culturel, la prvention des risques, la mise en valeur des ressourcesnaturelles, l'amnagement agricole et rural ou la prservation ou remise en bon tat des continuitscologiques ; 2 Avoir fait l'objet : a) Soit d'une dcision d'une personne ayant la capacit d'exproprier, arrtant le principe et les conditions deralisation du projet, et mise la disposition du public ; b) Soit d'une inscription dans un des documents de planification prvus par les lois et rglements, approuvepar l'autorit comptente et ayant fait l'objet d'une publication.

    Article L102-2

    L'autorit administrative comptente de l'Etat peut galement qualifier de projet d'intrt gnral les mesuresncessaires la mise en uvre des directives territoriales d'amnagement et de dveloppement durables dansles conditions fixes l'article L. 102-5.

    Article L102-3

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    Les projets relevant de l'initiative des communes ou de leurs groupements comptents pour laborer undocument d'urbanisme ou des communes membres de ces groupements ne peuvent tre qualifis de projetsd'intrt gnral pour l'application de l'article L. 132-1.

    Section 2 : Directive territoriale d'amnagement et de dveloppementdurables

    Sous-section 1 : Contenu de la directive territoriale d'amnagement etde dveloppement durables

    Article L102-4

    Des directives territoriales d'amnagement et de dveloppement durables peuvent dterminer les objectifset orientations de l'Etat en matire d'urbanisme, de logement, de transports et de dplacements, dedveloppement des communications lectroniques, de dveloppement conomique et culturel, d'espacespublics, de commerce, de prservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des sites et des paysages,de cohrence des continuits cologiques, d'amlioration des performances nergtiques et de rduction desmissions de gaz effet de serre dans des territoires prsentant des enjeux nationaux dans un ou plusieurs deces domaines.

    Sous-section 2 : Effets de la directive territoriale d'amnagement et dedveloppement durables

    Article L102-5

    Pendant un dlai de douze ans suivant la publication de la directive territoriale d'amnagement et dedveloppement durables, l'autorit administrative peut, en application de l'article L. 102-2, qualifierde projet d'intrt gnral, aprs avis des collectivits territoriales concernes et de leurs groupements,dans les conditions dfinies par dcret en Conseil dEtat, les projets de protection des espaces naturels,agricoles et forestiers ou des espaces soumis des risques, les constructions, les travaux, les installationset les amnagements ncessaires la mise en uvre de cette directive territoriale d'amnagement et dedveloppement durables.

    Sous-section 3 : Procdure d'laboration, de rvision et demodification de la directive territoriale d'amnagement et dedveloppement durables

    Article L102-6

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    Le projet de directive territoriale d'amnagement et de dveloppement durables est labor par l'Etat, enassociation avec la rgion, le dpartement, les mtropoles, les communauts urbaines, les communautsd'agglomration, les communauts de communes comptentes en matire de schma de cohrence territorialeet les communes non membres d'une de ces communauts qui sont situes dans le primtre du projet ainsique les tablissements publics mentionns l'article L. 143-16.

    Article L102-7

    Le projet de directive territoriale d'amnagement et de dveloppement durables est soumis pour avis auxcollectivits territoriales et tablissements publics mentionnes l'article L. 102-6.

    Article L102-8

    Le projet de directive territoriale d'amnagement et de dveloppement durables et les avis mis par lespersonnes associes mentionnes l'article L. 102-6 sont mis disposition du public pendant un mois, dansdes conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistres et conserves. Les modalits de la mise disposition sont prcises par l'autorit administrative et portes la connaissancedu public au moins huit jours avant le dbut de cette mise disposition. A l'issue de la mise disposition, l'autorit administrative en tablit le bilan. Le bilan de la mise disposition du public du projet est rendu public au plus tard la date de publication dudcret approuvant la directive territoriale d'amnagement et de dveloppement durables.

    Article L102-9

    La directive territoriale d'amnagement et de dveloppement durables est approuve par dcret en Conseild'Etat.

    Article L102-10

    Les directives territoriales d'amnagement et de dveloppement durables peuvent tre rvises dans lesconditions dfinies pour leur laboration aux articles L. 102-6 L. 102-9.

    Article L102-11

    Les directives territoriales d'amnagement et de dveloppement durables peuvent tre modifies par dcreten Conseil d'Etat, condition que la modification ne porte pas atteinte leur conomie gnrale. Le projet de modification est soumis pour avis aux personnes mentionnes l'article L. 102-6. Le projet de modification et, le cas chant, les avis mis par les personnes associes mentionnes l'articleL. 102-6 sont mis disposition du public dans les conditions dfinies l'article L. 102-8.

    Section 3 : Oprations d'intrt national

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    Article L102-12

    Des dcrets en Conseil d'Etat arrtent la liste des oprations d'intrt national mentionnes l'article L.132-1.

    Article L102-13

    Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendreplus onreuse la ralisation d'une opration d'amnagement dans le primtre des oprations d'intrtnational, le sursis statuer peut tre oppos, dans les conditions dfinies l'article L. 424-1, ds lors que lamise l'tude du projet d'amnagement a t prise en considration par l'autorit administrative comptentede l'Etat et que les terrains affects par ce projet ont t dlimits. La dcision de prise en considration cesse de produire effet si, dans un dlai de dix ans compter de sonentre en vigueur, la ralisation de l'opration d'amnagement n'a pas t engage.

    Chapitre III : Participation du public

    Section 1 : Dispositions gnrales

    Article L103-1

    Lorsque des dcisions des autorits publiques ayant une incidence sur l'environnement relevant duprsent code n'appartiennent pas une catgorie de dcisions pour lesquelles des dispositions lgislativesparticulires ont prvu les cas et conditions dans lesquelles elles doivent tre soumises participation dupublic, les dispositions des articles L. 120-1 L. 120-2 du code de l'environnement leur sont applicables.

    Section 2 : Concertation

    Article L103-2

    Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la dure de l'laboration du projet, les habitants, lesassociations locales et les autres personnes concernes : 1 L'laboration ou la rvision du schma de cohrence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; 2 La cration d'une zone d'amnagement concert ; 3 Les projets et oprations d'amnagement ou de construction ayant pour effet de modifier de faonsubstantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, au sens de l'article L.122-1 du code de l'environnement, ou l'activit conomique, dont la liste est arrte par dcret en Conseild'Etat ; 4 Les projets de renouvellement urbain.

    Article L103-3

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    Les objectifs poursuivis et les modalits de la concertation sont prciss par : 1 L'autorit administrative comptente de l'Etat lorsque la rvision du document d'urbanisme ou l'oprationsont l'initiative de l'Etat ; 2 L'organe dlibrant de la collectivit ou de l'tablissement public dans les autres cas. Toutefois, lorsque la concertation est rendue ncessaire en application du 2 ou du 3 de l'article L. 103-2ou lorsqu'elle est organise alors qu'elle n'est pas obligatoire, les objectifs poursuivis et les modalitsde la concertation peuvent tre prciss par le prsident de l'organe dlibrant de la collectivit ou del'tablissement public comptent.

    Article L103-4

    Les modalits de la concertation permettent, pendant une dure suffisante et selon des moyens adapts auregard de l'importance et des caractristiques du projet, au public d'accder aux informations relatives auprojet et aux avis requis par les dispositions lgislatives ou rglementaires applicables et de formuler desobservations et propositions qui sont enregistres et conserves par l'autorit comptente.

    Article L103-5

    Lorsqu'une opration d'amnagement doit faire l'objet d'une concertation en application des 2 ou 3 del'article L. 103-2 et ncessite une rvision du schma de cohrence territoriale ou du plan local d'urbanisme,la commune ou l'tablissement public de coopration intercommunale comptent peut dcider que la rvisiondu document d'urbanisme et l'opration font l'objet d'une concertation unique. Dans ce cas, les objectifspoursuivis et les modalits de la concertation sont prciss par la commune ou l'tablissement public decoopration intercommunale.

    Article L103-6

    A l'issue de la concertation, l'autorit mentionne l'article L. 103-3 en arrte le bilan. Lorsque le projet fait l'objet d'une enqute publique ralise conformment au chapitre III du titre II du livreIer du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l'enqute.

    Chapitre IV : Evaluation environnementale

    Section 1 : Champ d'application de l'valuation environnementale

    Article L104-1

    Font l'objet d'une valuation environnementale, dans les conditions prvues par la directive 2001/42/ CE duParlement europen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative l'valuation des incidences de certains plans etprogrammes sur l'environnement, ainsi que ses annexes et par le prsent chapitre : 1 Les directives territoriales d'amnagement et de dveloppement durables ; 2 Le schma directeur de la rgion d'Ile-de-France ;

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    3 Les schmas de cohrence territoriale ; 4 Les prescriptions particulires de massif prvues l'article L. 122-24 ; 5 Les schmas d'amnagement rgionaux des rgions d'outre-mer prvus l'article L. 4433-7 du codegnral des collectivits territoriales ; 6 Le plan d'amnagement et de dveloppement durable de Corse prvu l'article L. 4424-9 du code gnraldes collectivits territoriales.

    Article L104-2

    Font galement l'objet de l'valuation environnementale prvue l'article L. 104-1 les documents suivantsqui dterminent l'usage de petites zones au niveau local : 1 Les plans locaux d'urbanisme : a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II la directive2001/42/ CE du Parlement europen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficiedu territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et amnagements qu'ilsautorisent et de la sensibilit du milieu dans lequel ceux-ci doivent tre raliss ; b) Qui comprennent les dispositions des plans de dplacements urbains mentionns au chapitre IV du titre Ierdu livre II de la premire partie du code des transports ; 2 Les cartes communales qui sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, ausens de l'annexe II la directive 2001/42/ CE du Parlement europen et du Conseil du 27 juin 2001, auregard, notamment, de la superficie du territoire auquel elles s'appliquent, de la nature, de la sensibilit et del'tendue des territoires couverts par les secteurs qu'elles dterminent ; 3 Les schmas d'amnagement prvus l'article L. 121-28. Un dcret en Conseil d'Etat fixe les critres en fonction desquels les plans locaux d'urbanisme et les cartescommunales font l'objet d'une valuation environnementale.

    Article L104-3

    Sauf dans le cas o elles ne prvoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effetsnotables sur l'environnement, au sens de l'annexe II la directive 2001/42/ CE du Parlement europen et duConseil du 27 juin 2001, les procdures d'volution des documents mentionns aux articles L. 104-1 et L.104-2 donnent lieu soit une nouvelle valuation environnementale, soit une actualisation de l'valuationenvironnementale ralise lors de leur laboration.

    Section 2 : Contenu de l'valuation environnementale

    Article L104-4

    Le rapport de prsentation des documents d'urbanisme mentionns aux articles L. 104-1 et L. 104-2 : 1 Dcrit et value les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ; 2 Prsente les mesures envisages pour viter, rduire et, dans la mesure du possible, compenser cesincidences ngatives ;

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    3 Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmiles partis d'amnagement envisags, le projet a t retenu.

    Article L104-5

    Le rapport de prsentation contient les informations qui peuvent tre raisonnablement exiges, comptetenu des connaissances et des mthodes d'valuation existant la date laquelle est labor ou rvisle document, de son contenu et de son degr de prcision et, le cas chant, de l'existence d'autresdocuments ou plans relatifs tout ou partie de la mme zone gographique ou de procdures d'valuationenvironnementale prvues un stade ultrieur.

    Section 3 : Procdure d'laboration de l'valuation environnementale

    Sous-section 1 : Dispositions communes

    Article L104-6

    La personne publique qui labore un des documents d'urbanisme mentionns aux articles L. 104-1 et L.104-2 transmet pour avis l'autorit administrative de l'Etat comptente en matire d'environnement le projetde document et son rapport de prsentation.

    Sous-section 2 : Consultations transfrontalires

    Article L104-7

    Les documents d'urbanisme mentionns aux articles L. 104-1 et L. 104-2 dont la mise en uvre estsusceptible de produire des effets notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Unioneuropenne sont transmis aux autorits de cet Etat, la demande de celles-ci ou l'initiative des autoritsfranaises. L'autorit comptente pour approuver un des documents d'urbanisme mentionns aux articlesL. 104-1 et L. 104-2 en informe le public, l'autorit administrative de l'Etat comptente en matired'environnement et, le cas chant, les autorits des autres Etats membres de l'Union europenne consults,et met leur disposition le rapport de prsentation tabli en application des articles L. 104-4 et L. 104-5,qui comporte notamment des indications relatives la manire dont il a t tenu compte des consultationsauxquelles il a t procd ainsi que les motifs qui ont fond les choix oprs par le plan ou le document,compte tenu des diverses solutions envisages. L'Etat intress est invit donner son avis dans un dlai fix par dcret en Conseil d'Etat.

    Article L104-8

    Lorsqu'un document d'urbanisme dont la mise en uvre est susceptible de produire des effets notables surle territoire national est transmis pour avis aux autorits franaises par un autre Etat, il peut tre dcid deconsulter le public sur le projet.

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    Chapitre V : Conditions d'indemnisation de certaines servitudes

    Article L105-1

    N'ouvrent droit aucune indemnit les servitudes institues par application du prsent code en matire devoirie, d'hygine et d'esthtique ou pour d'autres objets et concernant, notamment, l'utilisation du sol, lahauteur des constructions, la proportion des surfaces bties et non bties dans chaque proprit, l'interdictionde construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la rpartition des immeubles entrediverses zones. Toutefois, une indemnit est due s'il rsulte de ces servitudes une atteinte des droits acquis ou unemodification l'tat antrieur des lieux dterminant un dommage direct, matriel et certain. Cette indemnit, dfaut d'accord amiable, est fixe par le tribunal administratif, qui tient compte de la plus-value donne auximmeubles par la ralisation du plan local d'urbanisme approuv ou du document en tenant lieu.

    Titre Ier : Rgles applicables sur l'ensemble du territoire

    Chapitre Ier : Rglement national d'urbanisme

    Article L111-1

    Le rglement national d'urbanisme s'applique sur l'ensemble du territoire. Toutefois : 1 Les dispositions des articles L. 111-3 L. 111-5 ne sont pas applicables dans les territoires o un planlocal d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou une carte communale est applicable ; 2 Les dispositions de l'article L. 111-22 ne sont pas applicables dans les territoires o un plan locald'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu est applicable.

    Article L111-2

    Un dcret en Conseil d'Etat prcise les dispositions du rglement national d'urbanisme et prvoit lesconditions et les procdures dans lesquelles l'autorit comptente pour dlivrer le permis de construire peutaccorder des drogations aux rgles dictes par ce rglement.

    Section 1 : Localisation, implantation et desserte des constructions etamnagements

    Sous-section 1 : Localisation et implantation

    Paragraphe 1 : Constructibilit limite aux espaces urbaniss

    Article L111-3

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    En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale,les constructions ne peuvent tre autorises que dans les parties urbanises de la commune.

    Article L111-4

    Peuvent toutefois tre autoriss en dehors des parties urbanises de la commune : 1 L'adaptation, le changement de destination, la rfection, l'extension des constructions existantes ou laconstruction de btiments nouveaux usage d'habitation l'intrieur du primtre regroupant les btimentsd'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; 2 Les constructions et installations ncessaires l'exploitation agricole, des quipements collectifs dslors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activit agricole, pastorale ou forestire sur leterrain sur lequel elles sont implantes, la ralisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens duvoyage, la mise en valeur des ressources naturelles et la ralisation d'oprations d'intrt national ; 3 Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habites et l'extensionmesure des constructions et installations existantes ; 4 Les constructions ou installations, sur dlibration motive du conseil municipal, si celui-ci considre quel'intrt de la commune, en particulier pour viter une diminution de la population communale, le justifie,ds lors qu'elles ne portent pas atteinte la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, la salubrit et la scurit publiques, qu'elles n'entranent pas un surcrot important de dpenses publiques et que le projetn'est pas contraire aux objectifs viss l'article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II dulivre Ier ou aux directives territoriales d'amnagement prcisant leurs modalits d'application.

    Article L111-5

    La construction de btiments nouveaux mentionne au 1 de l'article L. 111-4 et les projets de constructions,amnagements, installations et travaux mentionns aux 2 et 3 du mme article ayant pour consquenceune rduction des surfaces situes dans les espaces autres qu'urbaniss et sur lesquelles est exerce uneactivit agricole ou qui sont vocation agricole doivent tre pralablement soumis pour avis par l'autoritadministrative comptente de l'Etat la commission dpartementale de prservation des espaces naturels,agricoles et forestiers prvue l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pche maritime. La dlibration mentionne au 4 de l'article L. 111-4 est soumise pour avis conforme cette mmecommission dpartementale. Cet avis est rput favorable s'il n'est pas intervenu dans un dlai d'un mois compter de la saisine de la commission.

    Paragraphe 2 : Constructibilit interdite le long des grands axesroutiers

    Article L111-6

    En dehors des espaces urbaniss des communes, les constructions ou installations sont interdites dans unebande de cent mtres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des dviations au sens ducode de la voirie routire et de soixante-quinze mtres de part et d'autre de l'axe des autres routes classes grande circulation.

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    Cette interdiction s'applique galement dans une bande de soixante-quinze mtres de part et d'autre desroutes vises l'article L. 141-19.

    Article L111-7

    L'interdiction mentionne l'article L. 111-6 ne s'applique pas : 1 Aux constructions ou installations lies ou ncessaires aux infrastructures routires ; 2 Aux services publics exigeant la proximit immdiate des infrastructures routires ; 3 Aux btiments d'exploitation agricole ; 4 Aux rseaux d'intrt public.

    Article L111-8

    Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des rgles d'implantationdiffrentes de celles prvues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une tude justifiant, en fonction desspcificits locales, que ces rgles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la scurit, dela qualit architecturale, ainsi que de la qualit de l'urbanisme et des paysages.

    Article L111-9

    Dans les communes dotes d'une carte communale, la commune ou l'tablissement public de cooprationintercommunale comptent peut, avec l'accord de l'autorit administrative comptente de l'Etat et aprsavis de la commission dpartementale de la nature, des paysages et des sites, fixer des rgles d'implantationdiffrentes de celles prvues par l'article L. 111-6 au vu d'une tude justifiant, en fonction des spcificitslocales, que ces rgles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la scurit, de la qualitarchitecturale, ainsi que de la qualit de l'urbanisme et des paysages.

    Article L111-10

    Il peut tre drog aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorit administrative comptentede l'Etat, lorsque les contraintes gographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou lesconstructions au-del de la marge de recul prvue l'article L. 111-6, pour des motifs tenant l'intrt, pourla commune, de l'installation ou la construction projete.

    Sous-section 2 : Desserte

    Article L111-11

    Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'amnagement projet, des travaux portantsur les rseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'lectricit sont ncessairespour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'amnager ne peut tre accord si l'autorit

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    comptente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel dlai et par quelle collectivit publique ou par quelconcessionnaire de service public ces travaux doivent tre excuts. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une dclaration pralable, l'autorit comptente doit s'opposer sa ralisationlorsque les conditions mentionnes au premier alina ne sont pas runies. Les deux premiers alinas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains amnags pourpermettre l'installation de rsidences dmontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Un dcret en Conseil d'Etat dfinit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage,dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygine et de scurit ainsi queles conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et lectricit des habitants, le cas chant,fixes par le plan local d'urbanisme.

    Article L111-12

    Les btiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 L. 421-4 ou L. 510-1,ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, tre raccords dfinitivement aux rseauxd'lectricit, d'eau, de gaz ou de tlphone si leur construction ou leur transformation n'a pas t, selon le cas,autorise ou agre en vertu de ces dispositions.

    Article L111-13

    Les proprits riveraines des voies spcialises non ouvertes la circulation gnrale et, notamment, desautoroutes, voies de dfense de la fort contre l'incendie, pistes pour cyclistes et sentiers de touristes nejouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques. Les dispositions applicables ces voies, notamment les conditions dans lesquelles l'exercice de certainsdroits pourra tre accord aux riverains, sont dtermines, soit par l'acte dclarant d'utilit publiquel'ouverture de la voie, soit par dcret en Conseil d'Etat.

    Section 2 : Densit et reconstruction des constructions

    Article L111-14

    Sous rserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend dela somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond suprieure 1,80 m,calcule partir du nu intrieur des faades du btiment. Un dcret en Conseil d'Etat prcise notamment les conditions dans lesquelles peuvent tre dduites lessurfaces des vides et des trmies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locauxtechniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectes l'habitation.

    Article L111-15

    Lorsqu'un btiment rgulirement difi vient tre dtruit ou dmoli, sa reconstruction l'identiqueest autorise dans un dlai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte

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    communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prvention des risques naturels prvisibles en disposeautrement.

    Section 3 : Performances environnementales et nergtiques

    Article L111-16

    Nonobstant les rgles relatives l'aspect extrieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plansd'occupation des sols, des plans d'amnagement de zone et des rglements des lotissements, le permis deconstruire ou d'amnager ou la dcision prise sur une dclaration pralable ne peut s'opposer l'utilisation dematriaux renouvelables ou de matriaux ou procds de construction permettant d'viter l'mission de gaz effet de serre, l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'nergierenouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeubleou de la partie d'immeuble concerns. Le permis de construire ou d'amnager ou la dcision prise sur unedclaration pralable peut nanmoins comporter des prescriptions destines assurer la bonne intgrationarchitecturale du projet dans le bti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procds de construction et matriaux concerns est fixe par dcret.

    Article L111-17

    Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables : 1 Dans un secteur sauvegard, dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine cre enapplication de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le primtre de protection d'un immeuble classou inscrit au titre des monuments historiques dfini par l'article L. 621-30 du mme code, dans un site inscritou class en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, l'intrieur du curd'un parc national dlimit en application de l'article L. 331-2 du mme code, ni aux travaux portant sur unimmeuble class ou inscrit au titre des monuments historiques ou adoss un immeuble class, ou sur unimmeuble protg en application de l'article L. 151-19 ; 2 Dans des primtres dlimits, aprs avis de l'architecte des Btiments de France, par dlibrationdu conseil municipal ou de l'organe dlibrant de l'tablissement public de coopration intercommunalecomptent en matire de plan local d'urbanisme, motive par la protection du patrimoine bti ou non bti, despaysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

    Article L111-18

    Toute rgle nouvelle qui, l'intrieur d'un des primtres viss aux 1 et 2 de l'article L. 111-17, interdit oulimite l'installation des dispositifs numrs l'article L. 111-16 fait l'objet d'une motivation particulire.

    Section 4 : Ralisation d'aires de stationnement

    Article L111-19

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    Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bties ounon, affectes aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis l'autorisation d'exploitationcommerciale prvue aux 1 et 4 du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et l'autorisation prvue au1 de l'article L. 212-7 du code du cinma et de l'image anime, ne peut excder un plafond correspondantaux trois quarts de la surface de plancher des btiments affects au commerce. Les espaces paysagers enpleine terre, les surfaces rserves l'auto-partage et les places de stationnement destines l'alimentationdes vhicules lectriques ou hybrides rechargeables sont dduits de l'emprise au sol des surfaces affectes austationnement. La surface des places de stationnement non impermabilises compte pour la moiti de leursurface.

    Article L111-20

    Lorsqu'un tablissement de spectacles cinmatographiques soumis l'autorisation prvue aux articlesL. 212-7 et L. 212-8 du code du cinma et de l'image anime n'est pas install sur le mme site qu'uncommerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prvues l'article L. 752-1 du code decommerce, l'emprise au sol des surfaces, bties ou non, affectes aux aires de stationnement annexes de cettablissement de spectacles cinmatographiques ne doit pas excder une place de stationnement pour troisplaces de spectateur.

    Article L111-21

    Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 111-20 ne font pas obstacle aux travaux de rfection etd'amlioration ou l'extension limite des btiments commerciaux existant le 15 dcembre 2000.

    Section 5 : Prservation des lments prsentant un intrtarchitectural, patrimonial, paysager ou cologique

    Article L111-22

    Sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu,le conseil municipal peut, par dlibration prise aprs une enqute publique ralise conformment auchapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, identifier et localiser un ou plusieurs lmentsprsentant un intrt patrimonial, paysager ou cologique et dfinir, si ncessaire, les prescriptions de nature assurer leur protection.

    Article L111-23

    La restauration d'un btiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut tre autorise, sauf dispositionscontraires des documents d'urbanisme et sous rserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque sonintrt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous rserve de respecter les principalescaractristiques de ce btiment.

    Section 6 : Mixit sociale et fonctionnelle

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    Article L111-24

    Conformment l'article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l'habitation, dans les communesfaisant l'objet d'un arrt au titre de l'article L. 302-9-1 du mme code, dans toute opration de constructiond'immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mtres carrs de surface de plancher,au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux dfinis l'article L. 302-5 duditcode, hors logements financs avec un prt locatif social. L'autorit administrative comptente de l'Etat,sur demande motive de la commune, peut droger cette obligation pour tenir compte de la typologie deslogements situs proximit de l'opration.

    Section 7 : Camping, amnagement des parcs rsidentiels de loisirs,implantation des habitations lgres de loisirs et installation desrsidences mobiles de loisirs et des caravanes

    Article L111-25

    Un dcret en Conseil d'Etat prcise les conditions dans lesquelles peuvent tre installes ou implantes descaravanes, rsidences mobiles de loisirs et habitations lgres de loisirs. Ce dcret dtermine les catgories de terrains amnags sur lesquels les rsidences mobiles de loisirs et leshabitations lgres de loisirs peuvent tre installes ou implantes ainsi que les drogations aux rgles qu'ilfixe en vue de permettre le relogement provisoire des personnes victimes de catastrophes.

    Chapitre II : Servitudes d'urbanisme

    Section 1 : Primtre de protection des biens et des personnes

    Article L112-1

    En dehors des zones couvertes par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu,l'autorit administrative peut dlimiter un primtre l'intrieur duquel l'excution de travaux de la naturede ceux viss l'article L. 421-1 est soumise des rgles particulires rendues ncessaires par l'existenced'installations classes pour la protection de l'environnement ou de stockage souterrain de gaz naturel,d'hydrocarbures liquides, liqufis ou gazeux ou de produits chimiques destination industrielle.

    Article L112-2

    Les dispositions mentionnes l'article L. 112-1 ne sont pas applicables aux installations classes auxquellessont applicables les articles L. 515-8 L. 515-12 du code de l'environnement ainsi qu'aux stockagessouterrains bnficiant de l'application du deuxime alina de l'article L. 264-1 du code minier. Le permis de construire mentionne explicitement, le cas chant, les servitudes institues en application desdispositions mentionnes ci-dessus du code de l'environnement et du code minier.

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    Section 2 : Zones de bruit des arodromes

    Article L112-3

    Au voisinage des arodromes, les conditions d'utilisation des sols exposs aux nuisances dues au bruit desaronefs sont fixes par la prsente section, dont les dispositions compltent les rgles gnrales institues enapplication de l'article L. 101-3.

    Article L112-4

    Les schmas de cohrence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise envaleur et les cartes communales sont compatibles avec les dispositions de la prsente section. Ces dispositions sont opposables toute personne publique ou prive pour l'excution de tous travaux,constructions, amnagements, affouillements ou exhaussements des sols, la cration de lotissements etl'ouverture des installations classes pour la protection de l'environnement.

    Sous-section 1 : Champ d'application

    Article L112-5

    La prsente section est applicable : 1 Aux arodromes classs selon le code de l'aviation civile en catgories A, B et C ; 2 Aux arodromes civils ou militaires figurant sur une liste tablie par l'autorit administrative comptentede l'Etat ; 3 A tout nouvel arodrome raliser ayant vocation accueillir le trafic commercial de passagers ensubstitution d'un arodrome mentionn au 1, dont la ralisation a ncessit des travaux dclars d'utilitpublique.

    Sous-section 2 : Plan d'exposition au bruit des arodromes

    Article L112-6

    Pour l'application des prescriptions dictes par la prsente section, un plan d'exposition au bruit est tablipour chacun des arodromes mentionns l'article L. 112-5. Le plan d'exposition au bruit est annex au plan local d'urbanisme, au plan de sauvegarde et de mise envaleur et la carte communale.

    Paragraphe 1 : Contenu du plan d'exposition au bruit des arodromes

    Article L112-7

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    Le plan d'exposition au bruit comprend un rapport de prsentation et des documents graphiques. Il dfinit, partir des prvisions de dveloppement de l'activit arienne, de l'extension prvisible desinfrastructures et des procdures de circulation arienne, des zones diversement exposes au bruit engendrpar les aronefs. Il les classe en fonction de l'intensit dcroissante du bruit en zones A et B, dites zones de bruit fort, C, ditezone de bruit modr, et D. Ces zones sont dfinies en fonction des valeurs d'indices valuant la gne due aubruit des aronefs fixes par dcret en Conseil d'Etat. La dlimitation d'une zone D est facultative l'exception des arodromes mentionns au I de l'article 1609quatervicies A du code gnral des impts.

    Article L112-8

    Les valeurs des indices mentionnes l'article L. 112-7 pourront tre modules compte tenu de la situationdes arodromes au regard de leur utilisation, notamment pour la formation aronautique, et de leur insertiondans les milieux urbaniss. La modulation de l'indice servant la dtermination de la limite extrieure de lazone C se fera l'intrieur d'une plage de valeurs fixes par le dcret prvu l'article L. 112-7.

    Article L112-9

    Le plan d'exposition au bruit des arodromes dont le nombre de crneaux horaires attribuables fait l'objetd'une limitation rglementaire sur l'ensemble des plages horaires d'ouverture ne comprend que des zones A etB. Toutefois, les dispositions prvues aux 1, 2 et 5 de l'article L. 112-10 restent applicables l'intrieur duprimtre dfini par la zone C du plan d'exposition au bruit en vigueur au 19 fvrier 2009 sur les arodromesmentionns au premier alina. En outre, pour l'application ces arodromes du 5 de l'article L. 112-10, uneaugmentation de la capacit de logements et de la population l'intrieur des secteurs mentionns audit 5est autorise dans une limite dfinie dans l'acte de cration de ces secteurs ou dans une dcision modificative.

    Paragraphe 2 : Effets du plan d'exposition au bruit des arodromes

    Article L112-10

    Dans les zones dfinies par le plan d'exposition au bruit, l'extension de l'urbanisation et la cration oul'extension d'quipements publics sont interdites lorsqu'elles conduisent exposer immdiatement ou termede nouvelles populations aux nuisances de bruit.

    A cet effet :

    1 Les constructions usage d'habitation sont interdites dans ces zones l'exception :

    a) De celles qui sont ncessaires l'activit aronautique ou lies celle-ci ;

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    b) Dans les zones B et C et dans les secteurs dj urbaniss situs en zone A, des logements de fonctionncessaires aux activits industrielles ou commerciales admises dans la zone et des constructions directementlies ou ncessaires l'activit agricole ;

    c) En zone C, des constructions individuelles non groupes situes dans des secteurs dj urbaniss etdesservis par des quipements publics ds lors qu'elles n'entranent qu'un faible accroissement de la capacitd'accueil d'habitants exposs aux nuisances et des oprations de reconstruction rendues ncessaires par uneopration de dmolition en zone A ou B ds lors qu'elles n'entranent pas d'accroissement de la populationexpose aux nuisances, que les normes d'isolation acoustique fixes par l'autorit administrative sontrespectes et que le cot d'isolation est la charge exclusive du constructeur ;

    2 La rnovation, la rhabilitation, l'amlioration, l'extension mesure ou la reconstruction des constructionsexistantes peuvent tre admises lorsqu'elles n'entranent pas un accroissement de la capacit d'accueild'habitants exposs aux nuisances ;

    3 Dans les zones A et B, les quipements publics ou collectifs ne sont admis que lorsqu'ils sont ncessaires l'activit aronautique ou indispensables aux populations existantes ;

    4 Dans les zones D, les constructions sont autorises mais doivent faire l'objet des mesures d'isolationacoustique prvues l'article L. 112-12 ;

    5 Dans les zones C, les plans d'exposition au bruit peuvent dlimiter des secteurs o, pour permettrele renouvellement urbain des quartiers ou villages existants, des oprations de rhabilitation et deramnagement urbain peuvent tre autorises, condition qu'elles n'entranent pas d'augmentation de lapopulation soumise aux nuisances sonores. Une telle augmentation est toutefois possible dans le cadre desoprations prvues par le I de l'article 166 de la loi n 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accs au logementet un urbanisme rnov, dans les conditions fixes aux I et II dudit article. Postrieurement la publicationdes plans d'exposition au bruit, la demande de la commune ou de l'tablissement public de cooprationintercommunale comptent en matire de plan local d'urbanisme, de tels secteurs peuvent galement tredlimits par l'autorit administrative comptente de l'Etat aprs enqute publique ralise conformment auchapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

    Article L112-11

    Le contrat de location d'immeuble usage d'habitation ayant pour objet un bien immobilier situ dans l'unedes zones de bruit dfinies par un plan d'exposition au bruit comporte une clause claire et lisible prcisant lazone de bruit o se trouve localis ce bien.

    Article L112-12

    Toutes les constructions qui sont autorises dans les zones de bruit conformment aux dispositions del'article L. 112-10 font l'objet de mesures d'isolation acoustique, dans les conditions prvues par lesdispositions lgislatives et rglementaires en matire d'urbanisme, de construction ou d'habitation.

    Article L112-13

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    Le certificat d'urbanisme signale l'existence de la zone de bruit et l'obligation de respecter les rglesd'isolation acoustique.

    Article L112-14

    A compter de la dcision d'laborer ou de rviser un plan d'exposition au bruit, l'autorit administrativecomptente de l'Etat peut dlimiter les territoires l'intrieur desquels s'appliqueront par anticipation, pourune dure maximale de deux ans renouvelable une fois, les dispositions de l'article L. 112-10 concernant leszones C et D.

    Article L112-15

    A compter de la publication de l'acte administratif portant mise en rvision d'un plan d'exposition au bruit,l'autorit administrative comptente de l'Etat peut dcider l'application des dispositions de l'article L. 112-10concernant la zone C, pour la dure de la procdure de rvision, dans les communes et parties de communesincluses dans le primtre d'un plan de gne sonore institu en vertu de l'article L. 571-15 du code del'environnement, mais non comprises dans le primtre des zones A, B et C du plan d'exposition au bruitjusque-l en vigueur. Les dispositions du prsent article ne s'appliquent pas aux arodromes dont le nombre de crneaux horairesattribuables fait l'objet d'une limitation rglementaire sur l'ensemble des plages horaires d'ouverture.

    Paragraphe 3 : Procdure d'tablissement et de rvision du pland'exposition au bruit des arodromes

    Article L112-16

    Le plan d'exposition au bruit est tabli par l'autorit administrative comptente de l'Etat, aprs consultation : 1 Des communes intresses ; 2 De l'Autorit de contrle des nuisances aroportuaires pour les arodromes mentionns au I de l'article1609 quatervicies A du code gnral des impts, qui recueille au pralable l'avis de la commissionconsultative de l'environnement comptente ; 3 De la commission consultative de l'environnement comptente, lorsqu'elle existe, pour les autresarodromes. Il est soumis enqute publique ralise conformment au chapitre III du titre II du livre Ier du code del'environnement. Il est tenu la disposition du public.

    Article L112-17

    Les plans d'exposition au bruit existants tablis en application de la directive d'amnagement nationalrelative la construction dans les zones de bruit des arodromes valent, dans l'attente de leur rvision, pland'exposition au bruit au titre de la prsente section.

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    Chapitre III : Espaces protgs

    Section 1 : Espaces boiss

    Sous-section 1 : Classement et effets du classement

    Article L113-1

    Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boiss, les bois, forts, parcs conserver, protger ou crer, qu'ils relvent ou non du rgime forestier, enclos ou non, attenant ou non deshabitations. Ce classement peut s'appliquer galement des arbres isols, des haies ou rseaux de haies oudes plantations d'alignements.

    Article L113-2

    Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature compromettre la conservation, la protection ou la cration des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entrane le rejet de plein droit de la demande d'autorisation dedfrichement prvue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception ces interdictions pour l'exploitation des produits minraux importants pour l'conomienationale ou rgionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupationdes sols rendu public ou approuv avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieuapprouv avant la mme date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut tre accorde que si le ptitionnaires'engage pralablement ramnager le site exploit et si les consquences de l'exploitation, au vu del'tude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un dcret en conseil d'Etat dtermine lesconditions d'application du prsent alina.

    Sous-section 2 : Mesures de compensation du classement

    Article L113-3

    Pour sauvegarder les espaces boiss et sites naturels situs dans les agglomrations ou leurs environs et pouren favoriser l'amnagement : 1 L'Etat, les dpartements, les communes ou les tablissements publics ayant pour objet la ralisationd'oprations d'urbanisme peuvent offrir, titre de compensation, un terrain btir aux propritaires quiconsentent leur cder gratuitement un terrain class en application de l'article L. 113-1 ; 2 L'Etat peut accorder au propritaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classen application de l'article L. 113-1 n'excdant pas un dixime de la superficie dudit terrain, titre decompensation de la cession du surplus. Les 1 et 2 ne sont applicables que si la dernire acquisition titre onreux dont le terrain class a faitl'objet a date certaine depuis cinq ans au moins.

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    La valeur du terrain btir offert en application du 1 ou le surcrot de valeur pris, du fait de l'autorisationde construire, par la partie du terrain class conserve par le propritaire en application du 2, ne doit pasdpasser la valeur du terrain cd la collectivit

    Article L113-4

    L'autorisation de construire mentionne au 2 de l'article L. 113-3 est donne par dcret. Elle est compatibleavec les dispositions du schma de cohrence territoriale. La portion de terrain cde par le propritaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'aprsautorisation donne dans les mmes conditions. L'autorisation de construire est subordonne l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles estsitu le terrain class, dans les conditions dtermines par dcret en Conseil d'Etat.

    Article L113-5

    Lorsqu'ils ont acquis la proprit d'espaces verts, boiss ou non, dans les conditions prvues l'article L.113-3, l'Etat, les dpartements, les communes ou les tablissements publics s'engagent les prserver, lesamnager et les entretenir dans l'intrt du public.

    Sous-section 3 : Ouverture au public

    Article L113-6

    Les collectivits territoriales ou leurs groupements ainsi que le conservatoire de l'espace littoral et desrivages lacustres peuvent passer avec les propritaires de bois, parcs et espaces naturels des conventionstendant l'ouverture au public de ces bois, parcs et espaces naturels ainsi que des conventions pour l'exercicedes sports de nature, notamment en application du titre Ier du livre III du code du sport. Les conventions peuvent prvoir la prise en charge totale ou partielle par les collectivits du financement desdpenses d'amnagement, d'entretien, de rparation et des cots d'assurances ncessits par l'ouverture aupublic de ces espaces et le versement au propritaire d'une rmunration pour service rendu.

    Article L113-7

    Dans le cas o les bois, parcs et espaces naturels sont situs dans des territoires excdant les limitesterritoriales de la collectivit contractante ou du groupement, le projet de convention est soumis pour avis la ou aux collectivits intresses ou leur groupement.

    Section 2 : Espaces naturels sensibles

    Sous-section 1 : Autorit comptente

    Article L113-8

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    Le dpartement est comptent pour laborer et mettre en uvre une politique de protection, de gestion etd'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boiss ou non, destine prserver la qualit des sites,des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegardedes habitats naturels selon les principes poss l'article L. 101-2.

    Sous-section 2 : Obligation de compatibilit

    Article L113-9

    La politique du dpartement prvue l'article L. 113-8 est compatible avec : 1 Les dispositions particulires au littoral et aux zones de montagne prvues aux chapitres I et II du titre IIdu prsent livre ; 2 Les dispositions particulires aux zones de bruit des arodromes prvues l'article L. 112-3 ; 3 Les schmas de cohrence territoriale ; 4 Les chartes intercommunales de dveloppement et d'amnagement ; 5 Les directives territoriales d'amnagement.

    Sous-section 3 : Mise en uvre

    Article L113-10

    Pour mettre en uvre la politique prvue l'article L. 113-8, le dpartement peut instituer une partdpartementale de la taxe d'amnagement destine financer les espaces naturels sensibles, dans lesconditions dfinies l'article L. 331-3.

    Article L113-11

    En l'absence de plan local d'urbanisme opposable et compter de la dcision du dpartement de percevoirla taxe dpartementale d'amnagement, le prsident du conseil dpartemental peut, par arrt pris surproposition du conseil dpartemental, aprs dlibration des communes concernes, dterminer les bois,forts et parcs, relevant ou non du rgime forestier, enclos ou non, attenants ou non des habitations, dont laprservation est ncessaire et auxquels est applicable le rgime des espaces boiss classs dfini par l'articleL. 113-1 et les textes pris pour son application.

    Article L113-12

    L'arrt mentionn l'article L. 113-11 ou un arrt ultrieur pris dans les mmes formes peut dicter lesmesures ncessaires la protection des sites et paysages compris dans une zone de premption dlimite enapplication de l'article L. 113-14 et prvoir notamment l'interdiction de construire ou de dmolir, et celle

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    d'excuter certains travaux, constructions ou installations affectant l'utilisation du sol, l'exception destravaux visant l'amlioration des exploitations agricoles.

    Article L113-13

    Les arrts prvus aux articles L. 113-11 et L. 113-12 cessent d'tre applicables ds qu'un plan locald'urbanisme est approuv sur le territoire considr.

    Article L113-14

    Pour mettre en uvre la politique prvue l'article L. 113-8, le dpartement peut crer des zones depremption dans les conditions dfinies aux articles L. 215-1 et suivants.

    Section 3 : Espaces agricoles et naturels priurbains

    Article L113-15

    Le dpartement ou un tablissement public mentionn l'article L. 143-16 peut mettre en uvre unepolitique de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels priurbains.

    Sous-section 1 : Dlimitation du primtre d'intervention

    Article L113-16

    Le dpartement ou un tablissement public mentionn l'article L. 143-16 peut dlimiter des primtresd'intervention associs des programmes d'action avec l'accord de la ou des communes concernes oudes tablissements publics comptents en matire de plan local d'urbanisme, aprs avis de la chambredpartementale d'agriculture et enqute publique ralise conformment au chapitre III du titre II du livre Ierdu code de l'environnement. Lorsque le primtre est dlimit par le dpartement, le projet est galement soumis pour avis l'tablissement public mentionn l'article L. 143-16. Lorsqu'un tablissement public mentionn l'article L. 143-16 est l'initiative du primtre de protectionet de mise en valeur des espaces agricoles et naturels priurbains, les enqutes publiques pralables lacration de ce primtre et du schma de cohrence territoriale peuvent tre menes conjointement. Les primtres approuvs et les programmes d'action associs sont tenus la disposition du public.

    Article L113-17

    Les primtres d'intervention ne peuvent inclure des terrains situs dans une zone urbaine ou urbaniserdlimite par un plan local d'urbanisme, dans un secteur constructible dlimit par une carte communale oudans un primtre ou un primtre provisoire de zone d'amnagement diffr.

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    L'tablissement public mentionn l'article L. 143-16 ne peut dfinir un primtre d'intervention que sur leterritoire des communes qui le composent.

    Article L113-18

    Les primtres d'intervention sont compatibles avec le schma de cohrence territoriale.

    Article L113-19

    Des modifications peuvent tre apportes par le dpartement au primtre de protection et de mise envaleur des espaces agricoles et naturels priurbains avec l'accord des seules communes intresses par lamodification et aprs avis de la chambre dpartementale d'agriculture. Toutefois, toute modification du primtre ayant pour effet d'en retirer un ou plusieurs terrains ne peutintervenir que par dcret.

    Sous-section 2 : Protection des terrains compris dans le primtred'intervention

    Article L113-20

    Les terrains compris dans un primtre d'intervention ne peuvent tre inclus ni dans une zone urbaine ou urbaniser dlimite par un plan local d'urbanisme, ni dans un secteur constructible dlimit par une cartecommunale.

    Sous-section 3 : Elaboration du programme d'action

    Article L113-21

    Le dpartement ou l'tablissement public mentionn l'article L. 143-16 labore, en accord avec la ou lescommunes ou tablissements publics de coopration intercommunale comptents, un programme d'actionqui prcise les amnagements et les orientations de gestion destins favoriser l'exploitation agricole, lagestion forestire, la prservation et la valorisation des espaces naturels et des paysages au sein du primtred'intervention. Le projet de programme est galement adress la chambre dpartementale d'agriculture ainsi qu' l'Officenational des forts si le primtre comprend des parcelles soumises au rgime forestier.

    Article L113-22

    Lorsque le primtre d'intervention inclut une partie du territoire d'un parc national ou d'un parc naturelrgional, le projet de programme d'action est soumis pour avis l'organe de gestion du parc et est compatibleavec la charte du parc.

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    Article L113-23

    Des modifications peuvent tre apportes par le dpartement au programme d'action avec l'accord des seulescommunes intresses par la modification et aprs avis de la chambre dpartementale d'agriculture.

    Sous-section 4 : Acquisition des biens dans le primtre d'intervention

    Article L113-24

    A l'intrieur d'un primtre d'intervention, les terrains peuvent tre acquis par le dpartement ou, avecl'accord de celui-ci, par une autre collectivit territoriale ou un tablissement public de cooprationintercommunale, l'amiable ou par expropriation. Dans la rgion Ile-de-France, l'Agence des espaces verts prvue l'article L. 4413-2 du code gnral descollectivits territoriales peut, avec l'accord du dpartement, acqurir l'amiable des terrains situs dans leprimtre.

    Article L113-25

    A l'intrieur d'un primtre d'intervention, les terrains peuvent galement tre acquis par exercice du droit depremption : 1 Dans les zones de premption des espaces naturels sensibles dlimites en application de l'article L.113-14, par le dpartement exerant le droit de premption prvu par l'article L. 215-3 ; 2 En dehors de zones de premption des espaces naturels sensibles, par la socit d'amnagement foncier etd'tablissement rural exerant, la demande et au nom du dpartement, le droit de premption prvu par le9 de l'article L. 143-2 du code rural et de la pche maritime ; 3 Par un tablissement public foncier de l'Etat mentionn l'article L. 321-1 ou un tablissement publicfoncier local mentionn l'article L. 324-1 agissant la demande et au nom du dpartement ou, avecson accord, la demande et au nom d'une autre collectivit territoriale ou d'un tablissement public decoopration intercommunale, par exercice du droit de premption prvu par le 9 de l'article L. 143-2 ducode rural et de la pche maritime. En l'absence de socit d'amnagement foncier et d'tablissement rural comptente, si le dpartement n'apas donn mandat un tablissement public mentionn au 3 du prsent article, il exerce lui-mme ce droitde premption prvu par le 9 de l'article L. 143-2 du code rural et de la pche maritime dans les conditionsprvues par le chapitre III du titre IV du livre Ier du mme code. Lorsque le dpartement dcide de ne pas faire usage du droit de premption prvu par le 9 de l'article L.143-2 du code rural et de la pche maritime en application des 2 et 3, la socit d'amnagement foncier etd'tablissement rural peut nanmoins exercer le droit de premption dj prvu par les 1 8 de cet article.

    Article L113-26

    Les acquisitions se font en vue de la protection et de la mise en valeur des espaces agricoles et naturelspriurbains et aprs information des communes et des tablissements publics de coopration intercommunaleconcerns.

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    Sous-section 5 : Rgime des biens acquis dans le primtred'intervention

    Article L113-27

    Les biens acquis sont intgrs dans le domaine priv de la collectivit territoriale ou de l'tablissement publicqui les a acquis. Ils ne peuvent tre utiliss qu'en vue de la ralisation des objectifs dfinis par le programmed'action.

    Article L113-28

    Les biens acquis peuvent tre cds de gr gr, lous conformment aux dispositions du titre Ier du livre IVdu code rural et de la pche maritime ou concds temporairement des personnes publiques ou prives lacondition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges, dont les clauses typessont approuves par dcret en Conseil d'Etat et qui est annex l'acte de vente, de location ou de concessiontemporaire. Les cahiers des charges prcisent notamment les conditions selon lesquelles les cessions, locations ouconcessions temporaires sont consenties et rsolues en cas d'inexcution des obligations du cocontractant.

    Chapitre IV : Etude de scurit publique

    Article L114-1

    Les projets d'amnagement et la ralisation des quipements collectifs et des programmes de constructionqui, par leur importance, leur localisation ou leurs caractristiques propres peuvent avoir des incidencessur la protection des personnes et des biens contre les menaces et les agressions, font l'objet d'une tudepralable de scurit publique permettant d'en apprcier les consquences.

    Article L114-2

    Lorsque l'opration porte sur un tablissement recevant du public, le permis de construire ne peut tre dlivrsi l'autorit comptente a constat, aprs avis de la commission comptente en matire de scurit publique,que l'tude remise ne remplit pas les conditions dfinies par le dcret en Conseil d'Etat prvu l'article L.114-4.

    Article L114-3

    L'tude de scurit publique n'est pas un document communicable pour l'application de la loi n 78-753 du17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amlioration des relations entre l'administration et le public etdiverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. Le maire peut obtenir communication de cette tude.

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    Article L114-4

    Un dcret en Conseil d'Etat prcise les modalits d'application du prsent chapitre. Il dtermine : 1 Les seuils partir desquels les projets d'amnagement, les quipements collectifs et les programmesde construction sont soumis l'obligation mentionne l'article L. 114-1 et les conditions dans lesquellesl'autorit administrative comptente de l'Etat, la demande ou aprs avis du maire, peut dlimiter les secteursdont les caractristiques particulires justifient l'application de seuils infrieurs ; 2 Le contenu de l'tude de scurit publique, celle-ci devant porter au minimum sur les risques que peutentraner le projet pour la protection des personnes et des biens contre la dlinquance et sur les mesuresenvisages pour les prvenir.

    Chapitre V : Rgles applicables certaines cessions et locations

    Article L115-1

    La seule reproduction ou mention d'un document d'urbanisme ou d'un rglement de lotissement dansun cahier des charges, un acte ou une promesse de vente ne confre pas ce document ou rglement uncaractre contractuel.

    Article L115-2

    Tout acte ou promesse de vente d'un ou plusieurs immeubles usage d'habitation ou usage mixted'habitation et professionnel conscutif la division initiale ou la subdivision de tout ou partie d'unensemble immobilier bti comporte une clause prvoyant les modalits de l'entretien des voies et rseauxpropres cet ensemble immobilier bti. A dfaut de stipulation, cet entretien incombe au propritaire de cesvoies et rseaux.

    Article L115-3

    Dans les parties de commune ncessitant une protection particulire en raison de la qualit des sites, desmilieux naturels et des paysages, le conseil municipal peut dcider, par dlibration motive, de soumettre, l'intrieur de zones qu'il dlimite, la dclaration pralable prvue par l'article L. 421-4, les divisionsvolontaires, en proprit ou en jouissance, d'une proprit foncire, par ventes ou locations simultanes ousuccessives qui ne sont pas soumises un permis d'amnager. L'autorit comptente peut s'opposer la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou lestravaux qu'elle implique, est de nature compromettre gravement le caractre naturel des espaces, la qualitdes paysages ou le maintien des quilibres biologiques. Lorsqu'une vente ou une location a t effectue en violation des dispositions du prsent article, l'autoritcomptente peut demander l'autorit judiciaire de constater la nullit de l'acte. L'action en nullit se prescritpar cinq ans compter de la publication de l'acte ayant effectu la division. Un dcret en Conseil d'Etat dtermine les conditions d'application du prsent article. Il prcise les divisionssoumises dclaration pralable et les conditions dans lesquelles la dlimitation des zones mentionnes aupremier alina est porte la connaissance du public.

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    Article L115-4

    Toute promesse unilatrale de vente ou d'achat, tout contrat ralisant ou constatant la vente d'un terrainindiquant l'intention de l'acqureur de construire un immeuble usage d'habitation ou usage mixted'habitation et professionnel sur ce terrain mentionne si le descriptif de ce terrain rsulte d'un bornage. Lorsque le terrain est un lot de lotissement, est issu d'une division effectue l'intrieur d'une zoned'amnagement concert par la personne publique ou prive charge de l'amnagement ou est issu d'unremembrement ralis par une association foncire urbaine, la mention du descriptif du terrain rsultant dubornage est inscrite dans la promesse ou le contrat.

    Article L115-5

    Le bnficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acqureur duterrain peut intenter l'action en nullit sur le fondement de l'absence de l'une ou l'autre mention mentionne l'article L. 115-4 selon le cas, avant l'expiration du dlai d'un mois compter de l'acte authentique constatantla ralisation de la vente. La signature de cet acte authentique comportant cette mention entrane la dchance du droit engager ou poursuivre l'action en nullit de la promesse ou du contrat qui l'a prcd, fonde sur l'absence de cettemention.

    Article L115-6

    Toute renonciation la clause d'interdiction d'difier des constructions usage d'habitation, d'industrie, decommerce ou d'artisanat figurant dans les actes de vente ou de location de terrains lotis en vue de la crationde jardins est nulle et de nul effet, mme si elle est postrieure la vente ou la location.

    Titre II : Rgles spcifiques certaines parties du territoire

    Chapitre Ier : Amnagement et protection du littoral

    Section 1 : Dispositions gnrales

    Sous-section 1 : Champ d'application

    Paragraphe 1 : Rgles gnrales

    Article L121-1

    Les dispositions du prsent chapitre dterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimeset lacustres : 1 Dans les communes littorales dfinies l'article L. 321-2 du code de l'environnement ;

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    2 Dans les communes qui participent aux quilibres conomiques et cologiques littoraux, lorsqu'elles enfont la demande auprs de l'autorit administrative comptente de l'Etat. La liste de ces communes est fixepar dcret en Conseil d'Etat, aprs avis du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

    Article L121-2

    Dans les espaces proches du rivage des communes riveraines de la mer et incluses dans le champd'application de la loi n 85-30 du 9 janvier 1985 relative au dveloppement et la protection de lamontagne, les dispositions prvues aux articles L. 122-5 L. 122-10, L. 122-12 et L. 122-13 ainsi que lesdispositions relatives aux units touristiques nouvelles prvues la sous-section 4 de la section 1 du chapitreII du prsent titre ne sont pas applicables.

    Article L121-3

    Les dispositions du prsent chapitre sont applicables toute personne publique ou prive pour l'excutionde tous travaux, constructions, dfrichements, plantations, amnagements, installations et travauxdivers, la cration de lotissements, l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes,l'tablissement de cltures, l'ouverture de carrires, la recherche et l'exploitation de minerais et lesinstallations classes pour la protection de l'environnement.

    Paragraphe 2 : Rgles particulires certains ouvrages et routes

    Article L121-4

    Les installations, constructions, amnagements de nouvelles routes et ouvrages ncessaires la scuritmaritime et arienne, la dfense nationale, la scurit civile et ceux ncessaires au fonctionnementdes arodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance ne sont pas soumis auxdispositions du prsent chapitre lorsque leur localisation rpond une ncessit technique imprative.

    Article L121-5

    A titre exceptionnel, les stations d'puration d'eaux uses, non lies une opration d'urbanisation nouvelle,peuvent tre autorises par drogation aux dispositions du prsent chapitre.

    Article L121-6

    Les nouvelles routes de transit sont localises une distance minimale de 2 000 mtres du rivage. Cettedisposition ne s'applique pas aux rives des plans d'eau intrieurs. La cration de nouvelles routes sur les plages, cordons lagunaires, dunes ou en corniche est interdite. Les nouvelles routes de desserte locale ne peuvent tre tablies sur le rivage, ni le longer. Toutefois, les dispositions des premier, deuxime et troisime alinas ne s'appliquent pas en cas decontraintes lies la configuration des lieux ou, le cas chant, l'insularit. La commission dpartementale

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    de la nature, des paysages et des sites est alors consulte sur l'impact de l'implantation de ces nouvellesroutes sur la nature. L'amnagement des routes dans la bande littorale dfinie l'article L. 121-16 est possible dans les espacesurbaniss ou lorsqu'elles sont ncessaires des services publics ou des activits conomiques exigeant laproximit immdiate de l'eau.

    Sous-section 2 : Rgime d'urbanisation

    Article L121-7

    Les oprations d'amnagement admises proximit du rivage organisent ou prservent le libre accs dupublic celui-ci.

    Paragraphe 1 : Extension de l'urbanisation en continuit des zonesurbanises sur l'ensemble du territoire communal

    Article L121-8

    L'extension de l'urbanisation se ralise soit en continuit avec les agglomrations et villages existants, soit enhameaux nouveaux intgrs l'environnement.

    Article L121-9

    L'amnagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors desespaces urbaniss sont en outre subordonns la dlimitation de secteurs prvus cet effet par le plan locald'urbanisme.

    Article L121-10

    Par drogation aux dispositions de l'article L. 121-8, les constructions ou installations lies aux activitsagricoles ou forestires qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habites peuvent tre autorises,en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord de l'autorit administrative comptente de l'Etat aprsavis de la commission dpartementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refus si lesconstructions ou installations sont de nature porter atteinte l'environnement ou aux paysages.

    Article L121-11

    Les dispositions de l'article L. 121-8 ne font pas obstacle la ralisation de travaux de mise aux normes desexploitations agricoles, condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus.

    Article L121-12

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    Les ouvrages ncessaires la production d'lectricit partir de l'nergie mcanique du vent ne sont passoumis aux dispositions de l'article L. 121-8, lorsqu'ils sont incompatibles avec le voisinage des zoneshabites. Ils peuvent tre implants aprs dlibration favorable de l'organe dlibrant de l'tablissement publicde coopration intercommunale comptent en matire de plan local d'urbanisme ou, dfaut, du conseilmunicipal de la commune concerne par l'ouvrage, et aprs avis de la commission dpartementale de lanature, des paysages et des sites. Ces ouvrages ne peuvent pas tre implants s'ils sont de nature porter atteinte l'environnement ou auxsites et paysages remarquables. La drogation mentionne au premier alina s'applique en dehors des espaces proches du rivage et au-deld'une bande d'un kilomtre compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plansd'eau intrieurs dsigns l'article L. 321-2 du code de l'environnement. Le plan local d'urbanisme peutadapter, hors espaces proches du rivage, la largeur de la bande d'un kilomtre.

    Paragraphe 2 : Extension de l'urbanisation limite, justifie et motivedans les espaces proches du rivage

    Article L121-13

    L'extension limite de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intrieursdsigns au 1 de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifie et motive dans le plan locald'urbanisme, selon des critres lis la configuration des lieux ou l'accueil d'activits conomiquesexigeant la proximit immdiate de l'eau. Toutefois, ces critres ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'unschma de cohrence territoriale ou d'un schma d'amnagement rgional ou compatible avec celles d'unschma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut tre ralise avec l'accord de l'autorit administrativecomptente de l'Etat aprs avis de la commission dpartementale de la nature, des paysages et des sitesapprciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Le plan local d'urbanisme respecte les dispositions de cetaccord. Dans les communes riveraines des plans d'eau d'une superficie suprieure 1 000 hectares et incluses dansle champ d'application de la loi n 85-30 du 9 janvier 1985, l'autorisation prvue l'article L. 122-19 vautaccord de l'autorit administrative comptente de l'Etat au titre du troisime alina du prsent article.

    Article L121-14

    L'amnagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes respectent lesdispositions de l'article L. 121-13 relatives l'extension limite de l'urbanisation.

    Article L121-15

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    Les dispositions de l'article L. 121-13 s'appliquent aux rives des estuaires les plus importants, dont la liste estfixe par dcret en Conseil d'Etat. Elles ne s'appliquent pas aux rives des tiers et des rus, en amont d'une limite situe l'embouchure et fixepar l'autorit administrative comptente de l'Etat dans des conditions dfinies par un dcret en Conseil d'Etat.

    Paragraphe 3 : Urbanisation interdite dans la bande littorale

    Article L121-16

    En dehors des espaces urbaniss, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale decent mtres compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intrieursdsigns au 1 de l'article L. 321-2 du code de l'environnement.

    Article L121-17

    L'interdiction prvue l'article L. 121-16 ne s'applique pas aux constructions ou installations ncessaires des services publics ou des activits conomiques exigeant la proximit immdiate de l'eau. La drogation prvue au premier alina est notamment applicable, dans les communes riveraines desmers, des ocans, des estuaires et des deltas mentionnes l'article L. 321-2 du code de l'environnement, l'atterrage des canalisations et leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont ncessaires l'exercice des missions de service public dfinies l'article L. 121-4 du code de l'nergie. Les techniquesutilises pour la ralisation de ces ouvrages lectriques sont souterraines et toujours celles de moindreimpact environnemental. L'autorisation d'occupation du domaine public ou, dfaut, l'approbation desprojets de construction des ouvrages mentionne au 1 de l'article L. 323-11 du mme code est refuse si lescanalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prvues au prsent alina. L'autorisation oul'approbation peut comporter des prescriptions destines rduire l'impact environnemental des canalisationset de leurs jonctions. La ralisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnes au prsent articleest soumise enqute publique ralise conformment au chapitre III du titre II du livre Ier du code del'environnement.

    Article L121-18

    L'amnagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes sont interdits dans labande littorale.

    Article L121-19

    Le plan local d'urbanisme peut porter la largeur de la bande littorale mentionne l'article L. 121-16 plusde cent mtres, lorsque des motifs lis la sensibilit des milieux ou l'rosion des ctes le justifient.

    Article L121-20

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    Les dispositions des articles L. 121-16 L. 121-19 s'appliquent aux rives des estuaires les plus importants,dont la liste est fixe par dcret en Conseil d'Etat. Elles ne s'appliquent pas aux rives des tiers et des rus, en amont d'une limite situe l'embouchure et fixepar l'autorit administrative comptente de l'Etat dans des conditions dfinies par dcret en Conseil d'Etat.

    Sous-section 3 : Dispositions spcifiques aux documents d'urbanismedes communes littorales

    Paragraphe 1 : Dtermination des capacits d'accueil

    Article L121-21

    Pour dterminer la capacit d'accueil des espaces urbaniss ou urbaniser, les documents d'urbanismedoivent tenir compte : 1 De la prservation des espaces et milieux mentionns l'article L. 121-23 ; 2 De la protection des espaces ncessaires au maintien ou au dveloppement des activits agricoles,pastorales, forestires et maritimes ; 3 Des conditions de frquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des quipements qui y sontlis. Dans les espaces urbaniss, ces dispositions ne font pas obstacle la ralisation des oprations dernovation des quartiers ou de rhabilitation de l'habitat existant, ainsi qu' l'amlioration, l'extension ou lareconstruction des constructions existantes.

    Paragraphe 2 : Prservation des coupures d'urbanisation

    Article L121-22

    Les schmas de cohrence territoriale et les plans locaux d'urbanisme doivent prvoir des espaces naturelsprsentant le caractre d'une coupure d'urbanisation.

    Sous-section 4 : Prservation de certains espaces et milieux

    Paragraphe 1 : Prservation des espaces remarquables oucaractristiques et des milieux ncessaires au maintien des quilibresbiologiques

    Article L121-23

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    Les documents et dcisions relatifs la vocation des zones ou l'occupation et l'utilisation des solsprservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractristiques du patrimoinenaturel et culturel du littoral, et les milieux ncessaires au maintien des quilibres biologiques. Un dcret fixe la liste des espaces et milieux prserver, comportant notamment, en fonction de l'intrtcologique qu'ils prsentent, les dunes et les landes ctires, les plages et lidos, les forts et zones boisesctires, les lots inhabits, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, lesvasires, les zones humides et milieux temporairement immergs ainsi que les zones de repos, de nidificationet de gagnage de l'avifaune dsigne par la directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservationdes oiseaux sauvages.

    Article L121-24

    Des amnagements lgers peuvent tre implants dans ces espaces et milieux lorsqu'ils sont ncessaires leur gestion, leur mise en valeur notamment conomique ou, le cas chant, leur ouverture au public. Un dcret dfinit la nature et les modalits de ralisation de ces amnagements. Ces projets d'amnagement sont soumis, pralablement leur autorisation, enqute publique raliseconformment au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement dans les cas viss au 1 du Ide l'article L. 123-2 du code de l'environnement. Dans les autres cas, ils sont soumis une mise dispositiondu public pendant une dure d'au moins quinze jours, dans des conditions permettant celui-ci de formulerses observations. Ces observations sont enregistres et conserves. La nature des documents communiqusau public et les modalits de leur mise disposition sont prcises par l'autorit administrative comptentepour dlivrer l'autorisation et portes la connaissance du public au moins huit jours avant le dbut de cettemise disposition. A l'issue de la mise disposition et avant de prendre sa dcision, l'autorit administrativeen tablit le bilan.

    Article L121-25

    Dans les communes riveraines des mers, des ocans, des estuaires et des deltas mentionnes l'article L.321-2 du code de l'environnement, l'atterrage des canalisations et leurs jonctions peuvent tre autorises,lorsque ces canalisations et jonctions sont ncessaires l'exercice des missions de service public dfinies l'article L. 121-4 du code de l'nergie. Les techniques utilises pour la ralisation de ces ouvrages lectriques sont souterraines et toujours celles demoindre impact environnemental. Leur ralisation est soumise enqute publique ralise en application du chapitre III du titre II du livre Ierdu code de l'environnement. L'autorisation d'occupation du domaine public ou, dfaut, l'approbation des projets de construction desouvrages mentionne au 1 de l'article L. 323-11 du code de l'nergie est refuse si les canalisations ou leursjonctions ne respectent pas les conditions prvues au prsent article ou sont de nature porter atteinte l'environnement ou aux sites et paysages remarquables. L'autorisation ou l'approbation peut comporter desprescriptions destines rduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions.

    Article L121-26

    La ralisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux peuttre admise, aprs enqute publique ralise conformment au chapitre III du titre II du livre Ier du code del'environnement.

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    Paragraphe 2 : Classement des parcs et ensembles boiss

    Article L121-27

    Le plan local d'urbanisme classe en espaces boiss, au titre de l'article L. 113-1, les parcs et ensembles boissexistants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, aprs avis de la commissiondpartementale de la nature, des paysages et des sites.

    Paragraphe 3 : Schma d'amnagement de plage

    Article L121-28

    Afin de rduire les consquences sur une plage et les espaces naturels qui lui sont proches de nuisances oude dgradations lies la prsence d'quipements ou de constructions raliss avant le 5 janvier 1986, unecommune ou, le cas chant, un tablissement public de coopration intercommunale comptent peut tablirun schma d'amnagement.

    Article L121-29

    Le schma d'amnagement est approuv, aprs enqute publique ralise conformment au chapitre III dutitre II du livre Ier du code de l'environnement, par dcret en Conseil d'Etat, aprs avis de la commissiondpartementale de la nature, des paysages et des sites.

    Article L121-30

    Afin d'amliorer les conditions d'accs au domaine public maritime, le schma d'amnagement peut, titre drogatoire, autoriser le maintien ou la reconstruction d'une partie des quipements ou constructionsexistants l'intrieur de la bande littorale dfinie l'article L. 121-16, ds lors que ceux-ci sont de nature permettre de concilier les objectifs de prservation de l'environnement et d'organisation de la frquentationtouristique.

    Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral

    Sous-section 1 : Servitude de passage longitudinale

    Article L121-31

    Les proprits prives riveraines du domaine public maritime sont greves sur une bande de trois mtres delargeur d'une servitude destine assurer exclusivement le passage des pitons.

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    Article L121-32

    L'autorit administrative comptente de l'Etat peut, par dcision motive prise aprs avis de la oudes communes intresses et au vu du rsultat d'une enqute publique effectue comme en matired'expropriation : 1 Modifier le trac ou les caractristiques de la servitude, afin, d'une part, d'assurer, compte tenu notammentde la prsence d'obstacles de toute nature, la continuit du cheminement des pitons ou leur libre accs aurivage de la mer, d'autre part, de tenir compte des chemins ou rgles locales prexistants. Le trac modifipeut grever exceptionnellement des proprits non riveraines du domaine public maritime ; 2 A titre exceptionnel, la suspendre.

    Article L121-33

    Sauf dans le cas o l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la continuit du cheminement despitons ou leur libre accs au rivage de la mer, la servitude institue aux articles L. 121-31 et L. 121-32 nepeut grever les terrains situs moins de quinze mtres des btiments usage d'habitation difis avant le 1erjanvier 1976, ni grever des terrains attenants des maisons d'habitation et clos de murs au 1er janvier 1976. Un dcret en Conseil d'Etat dtermine les cas dans lesquels la distance de quinze mtres pourra, titreexceptionnel, tre rduite.

    Sous-section 2 : Ser