F-Indemnités commission marchés public jora n° 19- 02 avril 2014.pdf

Embed Size (px)

Citation preview

  • JOURNAL OFFICIELDE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

    CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETSARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES

    (TRADUCTION FRANAISE)

    Edition originale, le numro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numro : 27,00 dinars.Numros des annes antrieures : suivant barme. Les tables sont fournies gratuitement aux abonns.Prire de joindre la dernire bande pour renouvellement, rclamation, et changement d'adresse.

    Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

    ABONNEMENTANNUEL

    Edition originale.................

    Edition originale et sa traduction.....

    DIRECTION ET REDACTION

    SECRETARIAT GENERAL

    DU GOUVERNEMENT

    WWW. JORADP. DZ

    Abonnement et publicit:

    IMPRIMERIE OFFICIELLE

    Les Vergers, Bir-Mourad Ras, BP 376 ALGER-GARE

    Tl : 021.54.35..06 09021.65.64.63

    Fax : 021.54.35.12C.C.P. 3200-50 ALGER

    TELEX : 65 180 IMPOF DZBADR: 060.300.0007 68/KG

    ETRANGER: (Compte devises)BADR: 060.320.0600 12

    AlgrieTunisieMarocLibyeMauritanie

    ETRANGER

    (Pays autresque le Maghreb)

    1 An 1 An

    1070,00 D.A

    2140,00 D.A

    2675,00 D.A

    5350,00 D.A

    (Frais d'expdition en sus)

    Mercredi 2 Joumada Ethania 1435

    Correspondant au 2 avril 2014

    N 19

    53me ANNEE

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 1922 Joumada Ethania 14352 avril 2014

    DECRETS

    Dcret excutif n 14-116 du 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014 portant cration, missions, organisationet fonctionnement de la caisse de solidarit et de garantie des collectivits locales................................................................

    Dcret excutif n 14-117 du 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014 fixant les montants et les modalitsdattribution des indemnits aux membres des commissions des marchs, aux membres du jury de concours, auxrapporteurs et aux responsables chargs des secrtariats des commissions des marchs........................................................

    Dcret excutif n 14-118 du 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014 portant cration, missions,organisation et modalits de fonctionnement de l'tablissement d'amnagement des villes de Ain Nahas, et de AliMendjelli..................................................................................................................................................................................

    Dcret excutif n 14-119 du 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014 modifiant le dcret excutif n 03-269du 8 Joumada Ethania 1424 correspondant au 7 aot 2003 fixant les conditions et les modalits de cession des biensimmobiliers appartenant l'Etat et aux offices de promotion et de gestion immobilires (OPGI), rceptionns ou mis enexploitation avant le 1er janvier 2004......................................................................................................................................

    Dcret excutif n 14-120 du 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014 modifiant le dcret excutif n 03-374du 4 Ramadhan 1424 correspondant au 30 octobre 2003 relatif la dclaration didentification des petites et moyennesentreprises (PME).....................................................................................................................................................................

    Dcret excutif n 12-370 du 8 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 24 octobre 2012 portant dclassement de parcelles deterres agricoles affectes pour la ralisation de projets publics de dveloppement (rctificatif).............................................

    DECISIONS INDIVIDUELLES

    Dcret prsidentiel du 24 Joumada El Oula 1435 correspondant au 26 mars 2014 portant changement de nom.............................

    Dcret prsidentiel du 15 Joumada El Oula 1435 correspondant au 17 mars 2014 mettant fin aux fonctions du directeur deladministration et des moyens loffice national des statistiques..........................................................................................

    Dcret prsidentiel du 15 Joumada El Oula 1435 correspondant au 17 mars 2014 mettant fin aux fonctions dun sous-directeurau centre national de linformatique et des statistiques...........................................................................................................

    Dcret prsidentiel du 15 Joumada El Oula 1435 correspondant au 17 mars 2014 mettant fin aux fonctions de directeurs desdomaines de wilayas................................................................................................................................................................

    Dcrets prsidentiels du 15 Joumada El Oula 1435 correspondant au 17 mars 2014 mettant fin aux fonctions de directeurs de laconservation foncire de wilayas.............................................................................................................................................

    Dcret prsidentiel du 15 Joumada El Oula 1435 correspondant au 17 mars 2014 portant nomination du chef de cabinet duministre des finances................................................................................................................................................................

    Dcret prsidentiel du 15 Joumada El Oula 1435 correspondant au 17 mars 2014 portant nomination de directeurs rgionaux dubudget.......................................................................................................................................................................................

    Dcret prsidentiel du 15 Joumada El Oula 1435 correspondant au 17 mars 2014 portant nomination de directeurs desdomaines de wilayas................................................................................................................................................................

    Dcret prsidentiel du 15 Joumada El Oula 1435 correspondant au 17 mars 2014 portant nomination du directeur de laconservation foncire la wilaya de Tamenghasset................................................................................................................

    Dcret prsidentiel du 15 Joumada El Oula 1435 correspondant au 17 mars 2014 portant nomination de directeurs de laprogrammation et suivi budgtaires de wilayas.......................................................................................................................

    Dcret prsidentiel du 15 Joumada El Oula 1435 correspondant au 17 mars 2014 portant nomination dun chef dtudes loffice national des statistiques...............................................................................................................................................

    4

    9

    10

    14

    14

    15

    16

    21

    21

    21

    21

    21

    22

    22

    22

    22

    22

    S O M M A I R E

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 19 32 Joumada Ethania 14352 avril 2014

    Dcret prsidentiel du 15 Joumada El Oula 1435 correspondant au 17 mars 2014 portant nomination du directeur du centrenational de linformatique et des statistiques...........................................................................................................................

    Dcrets prsidentiels du 15 Joumada El Oula 1435 correspondant au 17 mars 2014 portant nomination de directeurs dtudes loffice central de rpression de la corruption..........................................................................................................................

    ARRETES, DECISIONS ET AVIS

    MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES

    Arrt du 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014 relatif aux caractristiques techniques du bulletin de votepour l'lection la Prsidence de la Rpublique......................................................................................................................

    Arrt du 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014 autorisant les walis avancer la date d'ouverture du scrutinrelatif l'lection la Prsidence de la Rpublique.................................................................................................................

    Arrt du 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014 portant report des manifestations sportives et/ouculturelles devant se drouler durant la priode du 16 au 18 avril 2014....................................................................................

    Arrt du 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014 portant organisation des marchs hebdomadaires durant lapriode du 16 au 18 avril 2014...................................................................................................................................................

    Arrt du 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014 portant organisation de la circulation des vhicules detransport de marchandises durant la priode du 16 au 18 avril 2014.........................................................................................

    MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

    Arrt interministriel du 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014 autorisant les chefs de postesdiplomatiques et consulaires avancer la date d'ouverture du scrutin relatif l'lection la Prsidence de la Rpublique...

    MINISTERE DE LA JUSTICE

    Arrt du 2 Joumada Ethania 1435 correspondant au 2 avril 2014 portant dsignation des magistrats prsidents et membres descommissions lectorales des wilayas et de la commission lectorale pour le vote des citoyens algriens rsidant ltranger, pour llection la prsidence de la Rpublique du 17 avril 2014.........................................................................

    MINISTERE DE LEDUCATION NATIONALE

    Arrt interministriel du 16 Chabane 1434 correspondant au 25 juin 2013 portant cration de centres de wilayasd'enseignement et de formation distance...............................................................................................................................

    22

    22

    23

    23

    24

    24

    25

    25

    25

    28

    S O M M A I R E (Suite)

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 1942 Joumada Ethania 14352 avril 2014

    DECRETS

    Dcret excutif n 14-116 du 22 Joumada El Oula 1435correspondant au 24 mars 2014 portant cration,missions, organisation et fonctionnement de lacaisse de solidarit et de garantie des collectivitslocales.

    Le Premier ministre par intrim,

    Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intrieuret des collectivits locales ;

    Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3 et 125(alina 2) ;

    Vu la loi n 84-09 du 4 fvrier 1984 relative l'organisation territoriale du pays ;

    Vu la loi n 84-17 du 7 juillet 1984, modifie etcomplte, relative aux lois de finances ;

    Vu la loi n 88-01 du 12 janvier 1988 portant loid'orientation sur les entreprises publiques conomiques ;

    Vu la loi n 88-33 du 31 dcembre 1988 portant loi definances pour 1989 ;

    Vu la loi n 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondantau 30 dcembre 2008 portant loi de finances pour 2009,notamment son article 16 ;

    Vu la loi n 11-10 du 20 Rajab 1433 correspondant au22 juin 2011 relative la commune, notamment sesarticles 211 et 212 ;

    Vu la loi n 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433correspondant au 21 fvrier 2012 relative la wilaya,notamment ses articles 176 et 177 ;

    Vu le dcret n 86-266 du 4 novembre 1986 portantorganisation et fonctionnement du fonds commun descollectivits locales ;

    Vu le dcret prsidentiel n 07-307 du 17 Ramadhan1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant lesmodalits d'attribution de la bonification indiciaire auxtitulaires de postes suprieurs dans les institutions etadministrations publiques ;

    Vu le dcret prsidentiel n 13-312 du 5 Dhou El Kaada1434 correspondant au 11 septembre 2013 portantnomination des membres du Gouvernement ;

    Vu le dcret prsidentiel n 14-111 du 11 JoumadaEl Oula 1435 correspondant au 13 mars 2014 chargeant leministre de lnergie et des mines de lintrim desfonctions de premier ministre ;

    Vu le dcret excutif n 91-455 du 23 novembre 1991relatif l'inventaire des biens du domaine national ;

    Vu le dcret excutif n 94-247 du 2 Rabie El Aouel1415 correspondant au 10 aot 1994 fixant les attributionsdu ministre de l'intrieur et des collectivits locales ;

    Vu le dcret excutif n 12-315 du 3 Chaoual 1433correspondant au 21 aot 2012 fixant la forme et lecontenu du budget communal ;

    Aprs approbation du Prsident de la Rpublique ;

    Dcrte :

    CHAPITRE 1er

    DENOMINATION - STATUT - SIEGE

    Article 1er. Le prsent dcret a pour objet de crer lacaisse de solidarit et de garantie des collectivits localesci-aprs dsigne la caisse et de dfinir ses missions,son organisation et son fonctionnement.

    Art. 2. La caisse est un tablissement public caractre administratif dot de la personnalit morale et del'autonomie financire.

    Art. 3. La caisse est place sous la tutelle du ministrecharg de l'intrieur.

    Son sige est fix Alger, il peut tre transfr en toutautre lieu du territoire national par dcret excutif, surproposition du ministre charg de l'intrieur.

    CHAPITRE 2

    MISSIONS

    Art. 4. Conformment aux dispositions lgislativesci-dessus vises, relatives la commune et la wilaya, lacaisse a pour mission de grer le fonds de solidarit descollectivits locales et le fonds de garantie descollectivits locales.

    Art. 5. La caisse est charge de mettre en place unesolidarit inter collectivits locales travers lamobilisation et la rpartition des moyens financiers.

    La caisse est charge, en outre, de la garantie desimpositions fiscales ayant donn la constatation de moinsvalues fiscales, par rapport au montant des prvisions deces impositions.

    Dans ce cadre, la caisse est charge :

    1) de mutualiser les moyens financiers des collectivitslocales mis son actif par les lois et rglements envigueur ;

    2) de rpartir les dotations financires verses par l'Etatau profit des collectivits locales ;

    3) de rpartir entre les collectivits locales une dotationglobale de fonctionnement annuelle en vue de couvrir enpriorit les dpenses obligatoires ;

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 19 52 Joumada Ethania 14352 avril 2014

    4) d'accorder des concours financiers au profit descollectivits locales ayant faire face des vnementscalamiteux et/ou imprvisibles ainsi que cellesconfrontes une situation financire difficile ;

    5) d'accorder aux collectivits locales et leurstablissements des concours temporaires ou dfinitifspour la ralisation de projets d'quipement etd'investissement dans le cadre local ou dans le cadre del'intercommunalit ;

    6) de l'intermdiation bancaire au profit des collectivitslocales ;

    7) d'octroyer au profit des communes des subventionspour la rhabilitation du service public local ;

    8) d'entreprendre et de raliser toutes les tudes,enqutes et recherches lies la promotion descollectivits locales et procder leur publication ;

    9) de participer au financement des actions de formationet de perfectionnement des lus et fonctionnairesappartenant l'administration des collectivits locales ;

    10) de participer aux actions d'information etd'changes d'expriences et de rencontre notamment dansle cadre de l'intercommunalit ;

    11) d'entreprendre et de raliser toute action lie sonobjet et qui lui est confie expressment par les lois etrglements en vigueur.

    Section 1

    En matire de solidarit inter collectivits locales

    Art. 6. Dans le cadre de ces missions, la caisse estcharge de verser au profit des collectivits locales sur lefonds de solidarit des collectivits locales les dotationssuivantes :

    une dotation globale de fonctionnement : 60%.

    une dotation globale d'quipement etd'investissement : 40%.

    En cas de besoin, des virements de chapitre chapitrepeuvent tre effectus par dcision du ministre charg del'intrieur aprs approbation du conseil d'orientation.

    Sous-section 1

    Dotation globale de fonctionnement

    Art. 7. La dotation globale de fonctionnement estune dotation destine la section de fonctionnement desbudgets des communes et des wilayas.

    Elle comprend :

    des attributions de prquation ;

    une dotation de service public ;

    des subventions exceptionnelles ;

    des subventions pour les formations, les tudes et larecherche.

    Art. 8. L'attribution de prquation est unesubvention destine la couverture des dpensesobligatoires des communes et des wilayas.

    Pour le calcul de la prparation, il est tenu compte descritres suivants :

    critre dmographique ;

    critre financier.

    D'autres critres peuvent tre retenus par le conseild'orientation.

    Les modalits d'application du prsent article sontdfinies par arrt du ministre charg de l'intrieur.

    Art. 9. La dotation de service public est alloue auxcollectivits locales connaissant des insuffisances enmatire de couverture des dpenses obligatoires lies aufonctionnement des services publics.

    Cette dotation est servie aux collectivits locales pourdes objectifs de satisfaction des besoins en rapport avecles missions qui leur sont confies par les lois etrglements.

    Les critres prvus pour le calcul de la dotation deservice public sont fixes par arrt du ministre charg del'intrieur.

    Art. 10. Des subventions exceptionnelles peuventtre accordes aux collectivits locales pour faire face des vnements calamiteux et imprvisibles ou unesituation financire particulirement difficile.

    Les critres prvus pour dfinir ces subventionsexceptionnelles sont fixs par arrt du ministre charg del'intrieur.

    Art. 11. Des subventions peuvent tre accordes auxcollectivits locales pour les formations, les tudes etl'encouragement de la recherche.

    Sous-section 2

    Dotation globale d'quipement et d'investissement

    Art. 12. La dotation globale d'quipement etd'investissement permet aux collectivits locales deraliser des programmes d'quipement et d'investissement, l'effet d'aider leur dveloppement, notamment ledveloppement des zones promouvoir.

    La dotation globale d'quipement et d'investissementcomprend :

    - des subventions d'quipements ;

    - des concours temporaires ou dfinitifs consentis pourle financement de projets productifs de revenus.

    Art. 13. Les subventions d'quipement etd'investissement sont destines la section d'quipementet d'investissement des budgets des collectivits localespour leur permettre de soutenir les services publics locauxen ralisant des oprations relevant de leurs comptences.

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 1962 Joumada Ethania 14352 avril 2014

    Les subventions d'quipement et d'investissementpeuvent tre octroyes au profit des tablissements publicslocaux chargs de la gestion des services publics.

    La nature des actions finances par ces subventions sontdfinies par le conseil d'orientation.

    La nomenclature des oprations finances dans le cadrede ces subventions est fixe par arrt du ministre chargde l'intrieur.

    Art. 14. Les subventions d'quipement etd'investissement peuvent tre cofinances avec uneparticipation financire de la collectivit locale concerne.

    Les modalits de mise en uvre des dispositions duprsent article sont prcises, en tant que de besoin, pararrt du ministre charg de l'intrieur.

    Art. 15. La caisse peut attribuer aux collectivitslocales et leurs tablissements publics des concourstemporaires ou dfinitifs consentis pour le financement deprojets productifs de revenus.

    L'octroi de ces concours se fait dans la limite des crditsaffects cet effet.

    Les modalits de gestion et de remboursement de cesconcours sont dtermines par arrt du ministre chargde l'intrieur.

    Art. 16. Sont reverss au fonds de solidarit descollectivits locales :

    les reliquats de subventions et dotations non utiliss,dont le montant est suprieur cinquante mille dinars(50.000 DA) ;

    les subventions non utilises aprs trois (3) annesde leur attribution ;

    les remboursements des concours temporairesconsentis pour le financement de projets productifs derevenus.

    Art. 17. Les dotations et subventions verses parl'Etat au profit des collectivits locales sont grevesd'affectation spciale et imputes au fonds de solidaritdes collectivits locales.

    La caisse est charge de la rpartition de ces dotationset subventions en fonction des besoins des collectivitslocales.

    Section 2

    En matire de garantie des prvisionsdes impositions fiscales

    Art. 18. Le fonds de garantie des collectivits localesest destin compenser les moins-values sur lesimpositions fiscales, par rapport au montant des prvisionsde ces impositions.

    Art. 19. Le fonds de garantie des collectivitslocales, est aliment par les participations obligatoires descommunes et des wilayas dans les conditions prvues parl'article 20 ci-dessous.

    Art. 20. Les taux de participation des communes etdes wilayas au fonds de garantie des collectivits localessont dtermins chaque anne par arrt conjoint duministre charg de l'intrieur et du ministre des financessur la base des prvisions fiscales des communes et deswilayas.

    Art. 21. La rpartition des ressources du fonds degarantie des collectivits locales ainsi que les modalits dela compensation des moins-values revenant auxcommunes et aux wilayas, sont dtermines par arrtconjoint du ministre charg de l'intrieur et du ministredes finances.

    Art. 22. Les soldes crditeurs du fonds de garantiedgags pour chaque exercice aprs liquidation etapurement des moins-values revenant aux collectivitslocales, sont reverss au fonds de solidarit descollectivits locales.

    CHAPITRE 3

    ORGANISATION ET FONCTIONNEMENTDE LA CAISSE

    Art. 23. La caisse est administre par un conseild'orientation, dirige par un directeur gnral et dote d'uncomit technique.

    Section 1

    Le conseil d'orientation

    Art. 24. Le conseil d'orientation prsid par leministre charg de l'intrieur ou son reprsentant,comprend :

    sept (7) prsidents d'assemble populairecommunale, lus par leurs pairs pour la dure de leurmandat ;

    trois (3) prsidents d'assemble populaire de wilaya,lus par leurs pairs pour la dure de leur mandat ;

    deux (2) walis ;

    quatre (4) reprsentants du ministre de l'intrieur etdes collectivits locales ;

    trois (3) reprsentants du ministre des finances ;

    un (1) reprsentant du ministre charg del'amnagement du territoire.

    Le directeur gnral de la caisse participe aux runionsdu conseil d'orientation avec voix consultative et assure lesecrtariat du conseil d'orientation.

    Le conseil d'orientation peut inviter aux sances, avecvoix consultative, toute personne qui, en raison de sesfonctions ou de ses comptences, peut clairer les dbats.

    Les modalits d'lection des reprsentants des lus sontdfinies par arrt du ministre charg de l'intrieur.

    Art. 25. Les membres du conseil d'orientation sontdsigns pour une priode de cinq (5) ans par arrt duministre charg de l'intrieur.

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 19 72 Joumada Ethania 14352 avril 2014

    Les reprsentants des ministres dans le conseild'orientation sont dsigns sur proposition de l'autoritdont ils relvent.

    En cas d'interruption du mandat de l'un des membres duconseil d'orientation, il est procd son remplacementdans les mmes formes. Le membre nouvellement dsignlui succde jusqu' expiration du mandat en cours.

    Art. 26. Le conseil d'orientation se runit en sessionordinaire au moins deux (2) fois par an, sur convocationde son prsident.

    Il peut se runir en session extraordinaire, surconvocation de son prsident, ou la demande des deuxtiers (2/3) de ses membres, ou la demande du directeurgnral.

    Les convocations, accompagnes de l'ordre du jour, sontadresses aux membres du conseil d'orientation, quinze(15) jours au moins avant la date de la runion.

    Ce dlai peut tre rduit pour les sessionsextraordinaires, sans tre infrieur cinq (5) jours.

    Le prsident du conseil d'orientation fixe l'ordre du joursur proposition du directeur gnral de la caisse.

    Art. 27. Le conseil d'orientation ne dlibrevalablement que si les deux tiers (2/3), au moins, de sesmembres sont prsents.

    Quand, aprs la premire convocation, le conseild'orientation ne s'est pas runi faute de quorum lgal, lesdlibrations prises aprs la deuxime convocation, cinq (5) jours d'intervalle, au moins, sont valables quelque soit le nombre des membres prsents.

    Les dlibrations du conseil d'orientation sont prises la majorit simple des voix des membres prsents. En casde partage gal des voix, celle du prsident estprpondrante.

    Art. 28. Le conseil d'orientation dlibre sur :

    le projet de rglement intrieur ;

    les programmes annuels et pluriannuels de la caisse ;

    les projets des budgets prvisionnels ;

    les projets d'acquisition et d'alination de biens,meubles et immeubles ;

    les dons et legs ;

    le rapport annuel d'activit et les comptesadministratifs.

    Les dlibrations du conseil d'orientation sontconsignes sur des procs-verbaux signs par le prsidentdu conseil et le secrtaire de sance et transcrites sur unregistre spcial cot et paraph.

    Les procs-verbaux sont adresss l'autorit de tutelle.

    Les dlibrations du conseil d'orientation sontexcutoires trente (30) jours aprs la transmission desprocs-verbaux l'autorit de tutelle sauf oppositionexpresse notifie dans les dlais.

    Section 2

    Le comit technique

    Art. 29. Le comit technique de la caisse estcompos de neuf (9) membres :

    le directeur gnral de la caisse, prsident ;

    cinq (5) reprsentants des prsidents d'assemblepopulaire communale et des prsidents d'assemblepopulaire de wilayas choisies pour leur capacit et leurexprience et non membres du conseil d'orientation ;

    trois (3) reprsentants du ministre charg descollectivits locales, non membres du conseild'orientation.

    Les membres du comit technique sont dsigns pararrt du ministre charg de l'intrieur, pour une priodede cinq (5) ans.

    Il est mis fin leurs fonctions dans les mmes formes.

    Le comit peut faire appel toute personne qui, enraison de ses fonctions ou de ses comptences, peut l'aiderdans sa mission.

    Les services de la caisse assurent le secrtariat ducomit technique.

    Art. 30. Le comit technique est charg d'exercer,pour le compte du conseil d'orientation, le contrlea posteriori de la mise en uvre des programmes etprojets de la caisse.

    A cet effet, le comit est charg du :

    suivi des situations d'excution de la dotation globalede fonctionnement ;

    suivi des situations d'excution de la dotation globaled'quipement et d'investissement ;

    suivi des situations de compensation desmoins-values fiscales par le fonds de garantie descollectivits locales.

    Le comit technique se runit, sous la prsidence dudirecteur gnral la fin de chaque trimestre, et en cas debesoin, la demande du directeur gnral ou des deuxtiers (2/3) au moins de ses membres.

    Les convocations, accompagnes de l'ordre du jour, sontadresses aux membres du comit technique, quinze (15)jours au moins avant la date de la runion.

    Le comit prsente au conseil d'orientation tout avis,observation ou recommandation utile pour l'excution desprogrammes et projets de la caisse.

    Il donne son avis sur les rapports priodiques de suivi,d'excution et d'valuation, tablis par le directeur gnral.

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 1982 Joumada Ethania 14352 avril 2014

    Art. 31. Les runions du comit technique donnentlieu l'tablissement de procs-verbaux transmis auconseil d'orientation et conservs conformment larglementation en vigueur.

    Section 3

    Le directeur gnral

    Art. 32. Le directeur gnral de la caisse est nommpar dcret sur proposition du ministre charg de l'intrieur.

    La fonction de directeur gnral de la caisse est classeet rmunre par rfrence la fonction de directeur del'administration centrale.

    Il est mis fin ses fonctions dans les mmes formes.

    Art. 33. Le directeur gnral est assist de (4) quatrechefs de dpartement.

    Les chefs de dpartement de la caisse sont nomms pararrt du ministre charg de l'intrieur.

    Les fonctions de chefs de dpartement de la caisse sontclasses et rmunres conformment la rglementationen vigueur.

    Il est mis fin leurs fonctions dans les mmes formes.

    Art. 34. Le directeur gnral est responsable dufonctionnement gnral et de la gestion de la caisse, Il estinvesti du pouvoir hirarchique et disciplinaire surl'ensemble des personnels.

    A ce titre :

    il nomme et met fin aux fonctions des personnelsplacs sous son autorit et occupant un emploi pour lequelun autre mode de nomination n'est pas prvu ;

    il labore le projet de rglement intrieur du conseilet du comit technique, qu'il soumet au conseild'orientation pour approbation et veille son application ;

    il prpare les runions du conseil d'orientation et ducomit technique ;

    il assure la mise en uvre des dlibrations duconseil d'orientation ;

    il labore les prvisions budgtaires et les comptesde la caisse ;

    il engage et ordonne les dpenses dans les limitesdes crdits ouverts ;

    il tablit les titres de recettes ;

    il conclut tout march, accord, contrat ou conventionlis l'objet de la caisse dans le cadre de la rglementationen vigueur ;

    il tablit des rapports priodiques de suivi,d'excution et d'valuation des activits de la caisse ;

    il soumet un rapport d'activits annuel au conseild'orientation et au ministre charg de l'intrieur;

    il assure l'ordre et la scurit au sein de la caisse.

    il reprsente la caisse en justice et dans tous les actesde la vie civile.

    Le directeur gnral est l'ordonnateur du budget de lacaisse.

    Il peut dlguer sa signature ses collaborateurs dansles limites de leurs attributions.

    Section 4

    L'organisation de la caisse

    Art. 35. La caisse comprend les structuressuivantes :

    un dpartement de l'administration gnrale :charg du fonctionnement de la caisse ;

    un dpartement des programmes defonctionnement : charg de la rpartition de la dotationglobale de fonctionnement et des dotations du budget del'Etat au profit des collectivits locales ;

    un dpartement des programmes d'quipement etd'investissement : charg de la rpartition de la dotationglobale d'quipement et d'investissement et de la garantiedes moins-values sur les impositions fiscales ;

    un dpartement des statistiques et del'informatique : charg de la programmation ainsi que dela collecte des donnes statistiques et financires.

    Les chefs de dpartements sont assists dans leurstches par des chefs de bureau.

    Art. 36. L'organisation interne de la caisse est fixepar arrt conjoint du ministre charg de l'intrieur, duministre des finances et de l'autorit charge de la fonctionpublique.

    CHAPITRE 4

    DISPOSITIONS FINANCIERES

    Art. 37. Le projet de budget de la caisse, labor parle directeur gnral, est soumis au conseil d'orientationpour dlibration. Il est ensuite transmis pour approbation l'autorit de tutelle et au ministre des finances,conformment la lgislation et la rglementation envigueur.

    Art. 38. Le budget de la caisse comprend :

    En recettes :

    les subventions annuelles alloues par le budget del'Etat pour le fonctionnement de la caisse ;

    les dons et les legs ;

    toutes autres recettes lies son activit.

    En dpenses :

    les dpenses de fonctionnement ;

    les dpenses d'quipement.

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 19 92 Joumada Ethania 14352 avril 2014

    Art. 39. La comptabilit de la caisse est tenue selonles rgles de la comptabilit publique et le maniement desfonds est confi un agent comptable nomm ou agrpar le ministre charg des finances.

    Art. 40. Le contrle de la caisse est exercconformment aux dispositions lgislatives etrglementaires en vigueur.

    CHAPITRE 5

    DISPOSITIONS FINALES

    Art. 41. Sont abroges les dispositions du dcretn 86-266 du 4 novembre 1986, susvis.

    Le patrimoine ainsi que le personnel du fonds commundes collectivits locales sont raffects la caisse desolidarit et de garantie des collectivits locales,conformment la lgislation et la rglementation envigueur.

    Art. 42. Le prsent dcret sera publi au Journalofficiel de la Rpublique algrienne dmocratique etpopulaire.

    Fait Alger, le 22 Joumada El Oula 1435 correspondantau 24 mars 2014.

    Youcef Yousfi.

    dcret excutif n 14-117 du 22 Joumada El Oula 1435correspondant au 24 mars 2014 fixant lesmontants et les modalits dattribution desindemnits aux membres des commissions desmarchs, aux membres du jury de concours, auxrapporteurs et aux responsables chargs dessecrtariats des commissions des marchs.

    Le Premier ministre par intrim,

    Sur le rapport du ministre des finances,

    Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3 et 125(alina 2) ;

    Vu le dcret prsidentiel n 10-236 du 28 Chaoual 1431correspondant au 7 octobre 2010, modifi et complt,portant rglementation des marchs publics, notammentses articles 34 et 161 ;

    Vu le dcret prsidentiel n 13-312 du 5 Dhou El Kaada1434 correspondant au 11 septembre 2013 portantnomination des membres du Gouvernement ;

    Vu le dcret prsidentiel n 14-111 du 11 JoumadaEl Oula 1435 correspondant au 13 mars 2014 chargeant leministre de lnergie et des mines de lintrim desfonctions de Premier ministre ;

    Vu le dcret excutif n 92-238 du 6 juin 1992, modifiet complt, fixant les modalits dapplication desdispositions de larticle 140 du dcret excutif n 91-434du 9 novembre 1991 portant rglementation des marchspublics ;

    Vu le dcret excutif n 95-54 du 15 Ramadhan 1415correspondant au 15 fvrier 1995 fixant les attributions duministre des finances ;

    Aprs approbation du Prsident de la Rpublique ;

    Dcrte :

    Article 1er. En application des dispositions desarticles 34 et 161 du dcret prsidentiel n 10-236 du28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010,modifi et complt, susvis, le prsent dcret a pour objetde fixer les montants et les modalits dattribution desindemnits forfaitaires aux membres des commissions desmarchs, aux rapporteurs, aux responsables chargs dessecrtariats des commissions des marchs et aux membresdu jury de concours.

    Art. 2. Le montant des indemnits forfaitaires deprsence et de participation aux travaux des commissionsnationales et des commisssions sectorielles des marchs, attribuer aux membres des commissions et auxresponsables chargs des secrtariats des commissions, estfix par sance, comme suit :

    trois mille dinars algriens (3.000 DA) pour leprsident,

    deux mille cinq cents dinars algriens (2.500 DA)pour le vice-prsident,

    deux mille deux cents dinars algriens (2.200 DA)pour le membre,

    mille cinq cents dinars algriens (1.500 DA) pour leresponsable charg du secrtariat.

    Art. 3. Le montant des indemnits forfaitaires deprsence et de participation aux travaux des commissionsdes marchs ministrielles, de wilaya et de ltablissementpublic national, du centre de recherche et dedveloppement national, de la structure dconcentre deltablissement public national caractre administratif, attribuer aux membres des commissions et auxresponsables chargs des secrtariats des commissions, estfix par sance, comme suit :

    deux mille deux cents dinars algriens (2.200 DA)pour le prsident,

    mille huit cents dinars algriens (1.800 DA) pourle membre,

    mille dinars algriens (1.000 DA) pour le responsablecharg du secrtariat.

    Art. 4. Le montant des indemnits forfaitaires deprsence et de participation aux travaux des commissionsdes marchs de la commune et de ltablissement publiclocal, attribuer aux membres des commissions et auxresponsables chargs des secrtariats des commissions, estfix par sance, comme suit :

    mille huit cents dinars algriens (1.800 DA) pourle prsident,

    mille quatre cents dinars algriens (1.400 DA) pourle membre,

    huit cents dinars algriens (800 DA) pour leresponsable charg du secrtariat.

    Art. 5. Les rapporteurs des commisssions nationalesbnficient dune indemnit forfaitaire fixe mille huitcents dinars algriens (1 800 DA) par sance.

    Les rapporteurs des autres commissions des marchsbnficient, en sus de lindemnit forfaitaire de prsenceet de participation aux travaux des commissions, duneindemnit forfaitaire complmentaire, par sance, de 40%de lindemnit forfaitaire de prsence.

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 19102 Joumada Ethania 14352 avril 2014

    Art. 6. Lorsque le vice-prsident vis larticle 2ci-dessus, remplace le prsident, il peroit la mmeindemnit que celui-ci.

    Lorsque le membre supplant, rgulirement dsign,remplace le membre permanent, il peroit la mmeindemnit que celui-ci.

    Art. 7. Les membres du jury de concours peroiventune indemnit forfaitaire de :

    douze mille dinars algriens (12.000 DA) parconcours relevant du seuil de comptence descommissions nationales et des commissions sectoriellesdes marchs,

    huit mille dinars algriens (8.000 DA) par concoursrelevant du seuil de comptence de la commission demarchs ministrielle, de wilaya et de ltablissementpublic national, du centre de recherche et dedveloppement national, et de la structure dconcentre deltablissement public national carctre administratif ;

    six mille dinars algriens (6.000 DA) par concoursrelevant du seuil de comptence de la commission desmarchs de la commune et de ltablissement public local.

    Art. 8. Les indemnits prvues par le prsent dcret,sont verses trimestriellement et calcules sur la base duntat nominatif accompagn de fiches de prsence dmentsignes par lensemble des bnficiaires prsents.

    Ltat nominatif de prsence est sign par le prsidentde la commission des marchs ou le prsident du jury,selon le cas.

    Art. 9. Les indemnits prvues par le prsent dcretne sont pas soumises aux cotisations de scurit sociale.

    Art. 10. Les indemnits prvues par le prsent dcretdonnent lieu linscription de la dpense correspondanteau budget du service contractant pour les commisssionsdes marchs du service contractant, au budget duministre concern pour les commissions sectorielles desmarchs et au budget du ministre des finances pour lescommissions nationales des marchs.

    Art. 11. Les dispositions du dcret excutif n92-238 du 6 juin 1992, modifi et complt, susvis, sontabroges.

    Art. 12. Le prsent dcret sera publi au Journalofficiel de la Rpublique algrienne dmocratique etpopulaire.

    Fait alger, le 22 Joumada El Oula 1435 correspondantau 24 mars 2014.

    Youcef Yousfi.

    Dcret excutif n 14-118 du 22 Joumada El Oula1435 correspondant au 24 mars 2014portant cration, missions, organisation etmodalits de fonctionnement de l'tablissementd'amnagement des villes de Ain Nahas, et de AliMendjelli.

    Le Premier ministre par intrim,

    Sur le rapport du ministre de l'amnagement duterritoire et de l'environnement,

    Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3 et 125(alina 2) ;

    Vu l'ordonnance n 75-59 du 26 septembre 1975,modifie et complte, portant code de commerce ;

    Vu la loi n 84-17 du 7 juillet 1984, modifie etcomplte, relative aux lois de finances ;

    Vu la loi n 88-01 du 12 janvier 1988, modifie etcomplte, portant loi d'orientation sur les entreprisespubliques conomiques, notamment ses articles 44 47 ;

    Vu la loi n 90-21 du 15 aot 1990, modifie etcomplte, relative la comptabilit publique ;

    Vu la loi n 90-25 du 18 novembre 1990, modifie etcomplte, portant orientation foncire ;

    Vu la loi n 90-29 du 1er dcembre 1990, modifie etcomplte, relative l'amnagement et l'urbanisme ;

    Vu la loi n 90-30 du 1er dcembre 1990, modifie etcomplte, portant loi domaniale ;

    Vu la loi n 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondantau 12 dcembre 2001 relative l'amnagement et audveloppement durable du territoire ;

    Vu la loi n 06-06 du 21 Moharram 1427 correspondantau 20 fvrier 2006 portant loi d'orientation de la ville ;

    Vu la loi n 10-02 du 16 Rajab 1431 correspondant au29 juin 2010 portant approbation du schma nationald'amnagement du territoire ;

    Vu la loi n 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au22 juin 2011 relative la commune ;

    Vu la loi n 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433correspondant au 21 fvrier 2012 relative la wilaya ;

    Vu le dcret prsidentiel n 10-236 du 28 Chaoual 1431correspondant au 7 octobre 2010, modifi et complt,portant rglementation des marchs publics ;

    Vu le dcret prsidentiel n 13-312 du 5 Dhou El Kaada1434 correspondant au 11 septembre 2013 portantnomination des membres du Gouvernement ;

    Vu le dcret prsidentiel n 14-111 du 11 JoumadaEl Oula 1435 correspondant au 13 mars 2014 chargeant leministre de lnergie et des mines de lintrim desfonctions de Premier ministre ;

    Vu le dcret excutif n 96-431 du 19 Rajab 1417correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalitsde dsignation des commissaires aux comptes dans lestablissements publics caractre industriel etcommercial, centres de recherche et de dveloppement,organismes des assurances sociales, offices publics caractre commercial et entreprises publiques nonautonomes ;

    Aprs approbation du Prsident de la Rpublique ;

    Dcrte :

    CHAPITRE 1er

    DENOMINATION OBJET TUTELLE - SIEGE

    Article 1er. Il est cr, sous la dnominationdtablissement d'amnagement des villes de Ain Nahaset de Ali Mendjelli , wilaya de Constantine, dsignci-aprs l'tablissement , un tablissement public caractre industriel et commercial, dot de la personnalitmorale et de l'autonomie financire.

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 19 112 Joumada Ethania 14352 avril 2014

    Art. 2. L'tablissement est plac sous la tutelle duministre charg de la ville.

    Art. 3. L'tablissement est rgi par les rglesapplicables l'administration dans ses relations avec l'Etatet est rput commerant dans ses rapports avec les tiers.

    Art. 4. Le sige de l'tablissement est fix dans lawilaya de Constantine.

    Art. 5. Le primtre d'intervention de l'tablissementdans les communes d'El Khroub et de Ain Smara est fixau plan annex l'original du prsent dcret.

    Art. 6. L'tablissement est l'outil des pouvoirspublics pour l'laboration et le suivi de la mise en uvredu plan d'amnagement et la coordination entre lesdiffrents intervenants dans la ralisation de la ville deAin Nahas et de mise niveau de la ville de Ali Mendjelli.

    A ce titre, il est charg, notamment :

    de raliser les tudes gnrales et spcifiquesdcoulant du plan d'amnagement des villes de Ain Nahaset de Ali Mendjelli, veiller leur laboration et leurapprobation conformment la lgislation et larglementation en vigueur et au suivi de leur mise enuvre ;

    de faire appel, en tant que de besoin, l'expertisenationale et/ou trangre en matire de conception etd'ingnierie des oprations d'amnagement requises ;

    d'amnager le site de la ville de Ain Nahas et demettre niveau le site de la ville de Ali Mendjelli, dans lerespect des instruments d'urbanisme et du pland'amnagement ;

    de veiller la qualit du cadre de vie, del'environnement et de la promotion de l'emploi ;

    d'assurer la coordination intersectorielle l'effetd'laborer la liste des quipements collectifs devant treintgrs dans le cadre de l'laboration du pland'amnagement de la ville de Ain Nahas et du programmede mise niveau de la ville de Ali Mendjelli et de veiller leur cohrence ;

    d'encourager le dveloppement de programmespromotionnels de logements et d'quipements ncessairespour l'amlioration du cadre de vie dans les villes de AinNahas et de Ali Mendjelli.

    Art. 7. La mission de maitrise d'ouvrage dlgue estconfie l'tablissement.

    Art. 8. Les sujtions de service public mises parl'Etat ou les collectivits territoriales la charge del'tablissement sont assures conformment auxprescriptions du cahier des charges, joint en annexe auprsent dcret.

    Art. 9. L'Etablissement est charg de la rception,selon les normes et rgles de l'art, des infrastructures etquipements, des projets d'amnagement et de leursdpendances prts pour exploitation et de les transfreraux tablissements chargs de leur gestion selon lesconditions et les modalits en vigueur.

    CHAPITRE 2

    ORGANISATION - FONCTIONNEMENT

    Art. 10. L'tablissement est administr par un conseild'administration, ci-aprs dsign, " le conseil ", et estdirig par un directeur gnral.

    section 1

    Le conseil d'administration

    Art. 11. Le conseil est prsid par le wali de lawilaya de Constantine, il comprend :

    un reprsentant du ministre de l'intrieur et descollectivits locales ;

    un reprsentant du ministre des finances ;

    un reprsentant du ministre de l'nergie et desmines ;

    un reprsentant du ministre des ressources en eau ;

    un reprsentant du ministre de l'amnagement duterritoire et de l'environnement ;

    un reprsentant du ministre des transports ;

    un reprsentant du ministre de l'ducation nationale ;

    un reprsentant du ministre de l'agriculture et dudveloppement rural ;

    un reprsentant du ministre des travaux publics ;

    un reprsentant du ministre de la culture ;

    un reprsentant du ministre de lhabitat, delurbanisme et de la ville ;

    un reprsentant du ministre de la sant, de lapopulation et de la rforme hospitalire ;

    un reprsentant du ministre de la jeunesse et dessports ;

    un reprsentant du ministre du dveloppementindustriel et de la promotion de linvestissement ;

    le prsident de l'assemble populaire de wilaya deConstantine ;

    le prsident de l'assemble populaire de la communed'El Khroub ;

    le prsident de l'assemble populaire de la communede Ain Smara.

    Le directeur gnral de l'tablissement assiste auxrunions du conseil avec voix consultative et en assure lesecrtariat.

    Les reprsentants des secteurs sont de rang de directeurcentral.

    Le conseil peut faire appel toute personne qui enraison de sa comptence est susceptible de l'clairer surles questions inscrites l'ordre du jour.

    Art. 12. Le conseil doit faire appel, en tant que debesoin, au reprsentant de tout ministre concem pour letraitement des dossiers relevant de ses comptences.

    Art. 13. Les membres du conseil sont nomms pourune dure de trois (3) ans renouvelable par arrt duministre charg de la ville, sur proposition des autoritsdont ils relvent.

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 19122 Joumada Ethania 14352 avril 2014

    En cas d'interruption du mandat de l'un des membres duconseil, il est procd son remplacement dans les mmesformes pour la dure restante du mandat.

    Art. 14. Le conseil dlibre, notamment sur :

    l'organisation et le fonctionnement gnral del'tablissement ;

    les programmes annuels d'activit de l'tablissementet le budget y affrent ;

    les bilans et comptes de rsultats ainsi que lespropositions d'affectation des rsultats ;

    le plan d'amnagement et de dveloppement du site ;

    les projets de conventions collectives concernant lepersonnel de l'tablissement ;

    l'acceptation des dons et legs ;

    l'acceptation des crdits ;

    les prts et emprunts ;

    la dsignation d'un commissaire aux comptes et lafixation de sa rmunration ;

    les prises de participation dans tout secteurd'activits lies son objet ;

    la cration de filiales et toutes formes de partenariat ;

    toute question que lui soumet le directeur gnral etsusceptible d'amliorer l'organisation et le fonctionnementde l'tablissement ou de nature favoriser la ralisation deses objectifs.

    Art. 15. Le conseil se runit en session ordinairequatre (4) fois par an, sur convocation de son prsident.

    Il se runit en session extraordinaire lorsque l'intrt del'tablissement l'exige, la demande de son prsident ou l'initiative des deux tiers (2/3) de ses membres.

    Les convocations accompagnes de l'ordre du jour sontadresses aux membres du conseil quinze (15) jours, aumoins, avant la date prvue de la runion.

    Ce dlai peut tre rduit huit (8) jours pour lessessions extraordinaires.

    Art. 16. Le conseil ne peut dlibrer valablement quesi les deux tiers (213), au moins, de ses membres sontprsents.

    Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle runionaura lieu dans un dlai de huit (8) jours. Dans ce cas, leconseil dlibre valablement quel que soit le nombre desmembres prsents.

    Les dlibrations du conseil sont prises la majorit desvoix des membres prsents. En cas de partage gal desvoix, celle du prsident est prpondrante.

    Les dlibrations du conseil sont consignes sur desprocs-verbaux signs par le prsident et le secrtaire desance et transcrites sur un registre cot et paraph.

    Les procs-verbaux signs par le prsident et lesecrtaire de sance sont adresss, pour approbation auministre charg de la ville, dans les quinze (15) jourssuivant la runion.

    Les dlibrations du conseil sont excutoires trente (30)jours aprs la date de rception des procs-verbaux parl'autorit de tutelle l'exception de celles pour lesquellesune approbation est expressment requise par les lois etrglements en vigueur, notamment les dlibrationsrelatives au budget prvisionnel, au bilan comptable etfinancier et au patrimoine de l'tablissement.

    SECTION 2

    LE DIRECTEUR GENERAL

    Art. 17. Le directeur gnral de l'tablissement estnomm par dcret sur proposition du ministre charg de laville en concertation avec le ministre de l'intrieur et descollectivits locales.

    Il est mis fin ses fonctions dans les mmes formes.

    Art. 18. Le directeur gnral met en uvre lesdcisions et les dlibrations du conseil.

    A ce titre, le directeur gnral :

    labore et propose au conseil l'organisation gnralede l'tablissement ;

    reprsente l'tablissement dans tous les actes de lavie civile et peut ester en justice ;

    veille au bon fonctionnement de l'tablissement ;

    propose les projets de programmes d'activits ettablit les tats prvisionnels de l'tablissement ;

    exerce l'autorit hirarchique sur l'ensemble dupersonnel de l'tablissement ;

    nomme le personnel pour lequel un autre mode denomination n'est pas prvu ;

    fait ouvrir et fait fonctionner auprs des chquespostaux et des institutions bancaires et de crdit touscomptes courants, avances et/ou comptes de dptintressant l'tablissement, dans les conditions lgales envigueur ;

    signe, accepte et endosse tous billets, traites, lettresde change, chques et autres effets de commerce ;

    effectue tous retraits de cautionnement en espces ouautres, donne quittance et dcharge ;

    engage les dpenses de l'tablissement et donnecaution ou aval conformment la loi ;

    approuve les projets techniques et fait procder leur excution ;

    passe et signe les marchs, contrats, conventions etaccords dans le cadre de la lgislation et de larglementation en vigueur ;

    labore, la fin de chaque exercice, un rapportannuel d'activits accompagn des bilans et tableaux descomptes de rsultats qu'il adresse l'autorit de tutelle,aprs approbation du conseil.

    CHAPITRE 3

    DISPOSITIONS FINANCIERES

    Art. 19. Les contributions annuelles arrtes au titredes ralisations des projets sont alloues conformmentaux dispositions prvues par la lgislation et larglementation en vigueur.

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 19 132 Joumada Ethania 14352 avril 2014

    Art. 20. Le budget de l'tablissement comprend untitre de recettes et un titre de dpenses :

    En recettes :

    la dotation initiale ;

    les produits et autres prestations de services perusau titre des activits de l'tablissement ;

    les contributions des sujtions de service publicmises la charge de l'tablissement par l'Etatconformment aux prestations fixes dans le cahier descharges tabli cet effet ;

    les produits de prestations de matrise d'ouvragedlgue pour le compte de l'Etat ou des personnesmorales de droit public ;

    les aides ventuelles provenant des organismesnationaux et internationaux, aprs accord des autoritsconcernes ;

    les produits financiers ;

    les dons et legs et autres dvolutions ;

    toutes autres ressources lies l'activit del'tablissement ;

    En dpenses :

    les dpenses d'investissement et d'quipement ;

    les dpenses de fonctionnement ;

    les dpenses encourues par l'tablissement pourassurer sa mission de matre d'ouvrage dlgu ainsi queles frais gnraux y affrents dtermins dans le mandatque lui confie l'Etat ;

    les participations financires des socits ou desgroupements de socits dont l'objet concourt laralisation des missions de l'tablissement ;

    toutes autres dpenses ncessaires la ralisation desobjectifs de l'tablissement.

    Art. 21. La comptabilit de l'tablissement est tenueen la forme commerciale conformment la lgislation et la rglementation en vigueur.

    L'tablissement met en uvre les rgles de lacomptabilit publique dans le cadre de la gestion descrdits qui lui sont allous par l'Etat

    CHAPITRE 4

    DU CONTROLE

    Art. 22. La vrification et le contrle des comptes degestion financire et comptable de l'tablissement sonteffectus par un ou plusieurs commissaires aux comptesdsigns conformment la rglementation en vigueur.

    Art. 23. Le budget prvisionnel de l'tablissement estsoumis, aprs approbation du conseil, l'approbation del'autorit de tutelle.

    Art. 24. Les bilans, comptes de rsultats et dcisionsd'affectation des rsultats et le rapport annuel d'activits,accompagns du rapport du ou des commissaires auxcomptes, sont adresss par le directeur gnral del'tablissement aux autorits concernes aprs approbationdu conseil.

    Art. 25. Le prsent dcret sera publi au Journalofficiel de la Rpublique algrienne dmocratique etpopulaire.

    Fait Alger, le 22 Joumada El Oula 1435 correspondantau 24 mars 2014.

    Youcef YOUSFI.

    ANNEXE

    Cahier des charges de sujtions de service public

    Article 1er. Le prsent cahier des charges a pourobjectif de fixer les sujtions de service public mises lacharge de l'tablissement ainsi que les conditions etmodalits de leur mise en uvre.

    Art. 2. Constituent des sujtions de service publicmises la charge de l'tablissement, l'ensemble des tchesqui lui sont confies au titre de l'action de l'Etat telles quedfinies dans l'article 6 du prsent dcret.

    Art. 3. L'tablissement reoit de l'Etat, pour chaqueexercice, une contribution en contrepartie des sujtions deservice public mises sa charge par le prsent cahier descharges.

    Art. 4. Pour chaque exercice, l'tablissement adresseau ministre de tutelle, avant le 30 avril de chaque anne,l'valuation des montants qui devront lui tre allous pourla couverture des charges relles induites par les sujtionsde service public qui lui sont imposes par le prsentcahier des charges.

    Les dotations de crdits sont arrtes par le ministre detutelle en relation avec le ministre charg des finances.Elles peuvent faire l'objet d'une rvision en coursd'exercice, au cas o de nouvelles dispositionsrglementaires modifieraient les sujtions la charge del'tablissement.

    Art. 5. Les contributions dues par l'Etat, encontrepartie de la prise en charge par l'tablissement dessujtions de service public, sont verses l'tablissementconformment aux procdures tablies par la lgislation etla rglementation en vigueur.

    Art. 6. Les contributions de l'Etat doivent fairel'objet d'une comptabilit distincte.

    Art. 7. Un bilan d'utilisation des contributions del'Etat doit tre transmis au ministre des finances la fin dechaque exercice budgtaire.

    Art. 8. L'tablissement labore, pour chaque anne,le budget pour l'exercice suivant qui comporte :

    le bilan et les comptes des rsultats comptablesprvisionnels avec les engagements de l'tablissementvis--vis de l'Etat ;

    un programme physique et financier de ralisation enmatire d'tudes et de ralisation de programmes ;

    un plan de financement.

    Art. 9. Les contributions annuelles arrtes au titredu prsent cahier des charges de sujtions de servicepublic sont inscrites au budget du ministre de tutelle,conformment aux procdures tablies par la lgislation etla rglementation en vigueur.

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 19142 Joumada Ethania 14352 avril 2014

    Dcret excutif n 14-119 du 22 Joumada El Oula 1435correspondant au 24 mars 2014 modifiant ledcret excutif n 03-269 du 8 Joumada Ethania1424 correspondant au 7 aot 2003 fixant lesconditions et les modalits de cession des biensimmobiliers appartenant l'Etat et aux offices depromotion et de gestion immobilires (OPGI),rceptionns ou mis en exploitation avant le 1erjanvier 2004.

    Le Premier ministre par intrim,

    Sur le rapport du ministre de l'habitat, de l'urbanisme etde la ville,

    Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3 et125 (alina 2) ;

    Vu le dcret prsidentiel n 13-312 du 5 Dhou El Kaada1434 correspondant au 11 septembre 2013 portantnomination des membres du Gouvernement ;

    Vu le dcret prsidentiel n 14-111 du 11 JoumadaEl Oula 1435 correspondant au 13 mars 2014 chargeant leministre de l'nergie et des mines de l'intrim desfonctions de Premier ministre ;

    Vu le dcret excutif n 03-269 du 8 Joumada Ethania1424 correspondant au 7 aot 2003, modifi, fixant lesconditions et les modalits de cession des biensimmobiliers appartenant l'Etat et aux offices depromotion et de gestion immobilires (OPGI),rceptionns ou mis en exploitation avant le 1er janvier2004 ;

    Vu le dcret excutif n 07-10 du 22 Dhou El Hidja1427 correspondant au 11 janvier 2007 fixant lesconditions et les modalits d'application de la rduction duprix de la location et du prix de vente des logementspublics locatifs au profit des moudjahidine et des ayantsdroit ;

    Aprs approbation du Prsident de la Rpublique ;

    Dcrte :

    Article 1er. Le prsent dcret a pour objet demodifier les dispositions du dcret excutif n 03-269 du8 Joumada Ethania 1424 correspondant au 7 aot 2003,modifi, fixant les conditions et les modalits de cessiondes biens immobiliers appartenant l'Etat et aux officesde promotion et de gestion immobilires (OPGI),rceptionns ou mis en exploitation avant le 1er janvier2004.

    Art. 2. Les dispositions de l'article 9 du dcretexcutif n 03-269 du 8 Joumada Ethania 1424correspondant au 7 aot 2003, susvis, sont modifiescomme suit :

    Art. 9. Sont exclus du bnfice des dispositionsprvues ci-dessus, en matire de dfalcation du montantdes loyers verss et d'abattement sur le prix de cession, lespostulants l'achat d'un logement dans le cadre du prsentdcret, ayant dj acquis un bien auprs de l'Etat oubnfici d'une aide financire en vue de la construction,de la rhabilitation ou de l'acquisition d'un logement .

    Art. 3. Le prsent dcret sera publi au JournalOfficiel de la Rpublique algrienne dmocratique etpopulaire.

    Fait Alger, le 22 Joumada El Oula 1435 correspondantau 24 mars 2014.

    Youcef YOUSFI.

    Dcret excutif n 14-120 du 22 Joumada El Oula 1435correspondant au 24 mars 2014 modifiant ledcret excutif n 03-374 du 4 Ramadhan 1424correspondant au 30 octobre 2003 relatif ladclaration didentification des petites etmoyennes entreprises (PME).

    Le Premier ministre par intrim,

    Sur le rapport du ministre du dveloppement industrielet de la promotion de linvestissement,

    Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3 et 125(alina 2) ;

    Vu la loi n 01-18 du 27 Ramadhan 1422 correspondantau 12 dcembre 2001 portant loi dorientation sur lapromotion de la petite et moyenne entreprise, notammentson article 19 ;

    Vu le dcret prsidentiel n 13-312 du 5 Dhou El Kaada1434 correspondant au 11 septembre 2013 portantnomination des membres du Gouvernement ;

    Vu le dcret prsidentiel n 14-111 du 11 JoumadaEl Oula 1435 correspondant au 13 mars 2014, chargeant leministre de lnergie et des mines de lintrim desfonctions de Premier ministre ;

    Vu le dcret excutif n 03-374 du 4 Ramadhan 1424correspondant au 30 octobre 2003 relatif la dclarationdidentification des petites et moyennes entreprises(PME) ;

    Aprs approbation du Prsident de la Rpublique ;

    Dcrte :

    Article 1er. Le modle de la dclarationdidentification des petites et moyennes entreprises, fixdans le dcret excutif n 03-374 du 4 Ramadhan 1424correspondant au 30 octobre 2003, susvis, est modifi parle modle joint en annexe au prsent dcret.

    Art. 2. Le prsent dcret sera publi au Journalofficiel de la Rpublique algrienne dmocratique etpopulaire.

    Fait Alger, le 22 Joumada El Oula 1435 correspondantau 24 mars 2014.

    Youcef YOUSFI.

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 19 152 Joumada Ethania 14352 avril 2014

    % - 1 1 - Renseignements sur lentreprise

    .................................................................................................................................................................................% -Nom de lentreprise

    ........................................................................................................................................................................... -Forme juridique

    ............................................................................................................................................................................% -Capital social

    ......................................................................................................................................................................:% -Nom (s) et prnom (s) des fondateur (s)

    ................................................................................................................................................................................. -Date de cration

    ............................................................................................................................................................. -Date de dbut de lactivit relle

    ........................................................................................................................................................ -N dimmatriculation au RC

    .................................................................................................................................................................. -Numro didentification statistique

    ............................................................................................................................................................................ -Activit principale

    ..................................................................................................................................................................U -Activits secondaires exerces

    ........................................................................................................................................................................% -Adresse du sige social

    ............................................................................ (Fax) () ........................................................................... (Tl) -..................................................................................................................(Site web) % (E-mail) -............................................................................................................................................................... -

    Adresse des units de production

    ............................................................................(Fax) () ........................................................................... (Tl) -.......................................................................................................................................................% % -

    Type de produits ou services offerts

    % - 22 - Ressources humaines

    ............................................................................................................................................ (Effectif total):% -

    .............................................................................................................................................................. (Permanents) *................................................................................................................................................................... (Vacataires) % *...................................................................................................................................................................... (Cadres) *

    ......................................

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 19162 Joumada Ethania 14352 avril 2014

    Dcret prsidentiel du 24 Joumada El Oula 1435correspondant au 26 mars 2014 portantchangement de nom.

    Le Prsident de La Rpublique,

    Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8 et 125(alina 1er) ;

    Vu lordonnance n 70-20 du 19 fvrier 1970 relative ltat civil, notamment ses articles 55 et 56 ;

    Vu le dcret n 71-157 du 3 juin 1971, complt, relatifau changement de nom, notamment ses articles 3, 4 et 5 ;

    Dcrte :

    Article 1er. Est autoris le changement de nomconformment au dcret n 71-157 du 3 juin 1971,complt, susvis, aux personnes ci-aprs dsignes :

    Loubia Souad, ne le 21 juin 1984 Oran (wilayadOran) acte de naissance n 07440/00/1984 quisappellera dsormais : El Mohtadi Souad.

    Lahmari Arezki, n le 15 mars 1951 Azzefoun(wilaya de Tizi Ouzou) acte de naissance n 332 et acte demariage n 71 dress le 21 juin 1970 Rouiba (wilayadAlger) qui sappellera dsormais : Lammari Arezki.

    Lahmari Karima, ne le 1er janvier 1973 Rouiba(wilaya dAlger) acte de naissance n 09 qui sappelleradsormais : Lammari Karima.

    Lahmari Nawal, ne le 1er mars 1975 Rouiba(wilaya dAlger) acte de naissance n 764 qui sappelleradsormais : Lammari Nawal.

    Lahmari Sofiane, n le 15 dcembre 1978 Rouiba(wilaya dAlger) acte de naissance n 3388 qui sappelleradsormais : Lammari Sofiane.

    Lahmari Kamel, n le 26 aot 1981 Rouiba (wilayadAlger) acte de naissance n 2617 qui sappelleradsormais : Lammari Kamel.

    Latamane Ali, n le 1er octobre 1953 Tamacine(wilaya de Ouargla) acte de naissance n 1700 et acte demariage n 20 dress le 6 mars 1975 Tamacine (wilayade Ouargla) et ses filles mineures :

    * Oume Lkhir, ne le 21 mai 1996 Sidi Ameur(wilaya de Ouargla ) acte de naissance n 70 ;

    * Abir, ne le 1er fvrier 1999 Sidi Ameur (wilaya deOuargla) acte de naissance n 39 ;

    qui sappelleront dsormais : Amen Ali, Amen OumeLkhir, Amen Abir.

    Latamne Salim, n le 20 aot 1976 Tamacine(wilaya de Ouargla) acte de naissance n 120 et acte demariage n 101 dress le 26 fvrier 2005 Tamacine(wilaya de Ouargla) et acte de mariage n 47 dress le 30mars 2011 Tamacine (wilaya de Ouargla) et ses fillesmineures :

    * Chada Anaghim Fatma Zahra, ne le 29 juin 2008 Sidi Ameur (wilaya de Ouargla) acte de naissancen 281 ;

    * Maram Sidrat El Mentaha, ne le 5 fvrier 2012 SidiAmeur (wilaya de Ouargla) acte de naissance n 35 ;

    qui sappelleront dsormais : Amen Salim, AmenChada Anaghim Fatma Zahra, Amen Maram Sidrat ElMentaha.

    Latamne Naoual, ne le 14 octobre 1978 Tamacine (wilaya de Ouargla) acte de naissance n 192 etacte de mariage n 83 dress le 28 juin 2008 Tamacine(wilaya de Ouargla) qui sappellera dsormais : AmenNaoual.

    Latamne Fairouz, ne le 27 octobre 1980 Tamacine (wilaya de Ouargla) acte de naissance n 227 etacte de mariage n 01 dress le 4 janvier 2000 Tamacine(wilaya de Ouargla) qui sappellera dsormais : AmenFairouz.

    Latamne Ouarda, ne le 30 novembre 1982 Tamacine (wilaya de Ouargla) acte de naissance n 285qui sappellera dsormais : Amen Ouarda.

    Latamne Ameur, n le 5 mai 1985 Tamacine(wilaya de Ouargla) acte de naissance n 42 quisappellera dsormais : Amen Ameur.

    Latamene Mecheri, n le 20 mai 1989 Sidi Ameur(wilaya de Ouargla) acte de naissance n 44 quisappellera dsormais : Amen Mecheri.

    Latamene Hadja, ne le 24 mai 1993 Sidi Ameur(wilaya de Ouargla) acte de naissance n 51 quisappellera dsormais : Amen Hadja.

    Haicha Mohammed, n le 10 janvier 1957 Guemar(wilaya dEl Oued) acte de naissance n 985/68 et acte demariage n 278 dress le 24 dcembre 1980 Bologhine(wilaya dAlger) et ses enfants mineurs :

    * Taouba, ne le 25 janvier 1998 Guemar (wilayadEl Oued) acte de naissance n 112 ;

    * Abdelmalek, n le 22 novembre 2002 Guemar(wilaya dEl Oued) acte de naissance n 1032 ;

    qui sappelleront dsormais : Ferhat Mohammed,Ferhat Taouba, Ferhat Abdelmalek.

    DECISIONS INDIVIDUELLES

    Dcret excutif n 12-370 du 8 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 24 octobre 2012 portant dclassement deparcelles de terres agricoles affectes pour la ralisation de projets publics de dveloppement (rctificatif).

    J.O n 59 du 12 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 28 octobre 2012Page 10 4me colonne 5me ligne.

    Au lieu de : 0ha 30 ares.Lire : 3 ha.

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 19 172 Joumada Ethania 14352 avril 2014

    Haicha Billel, n le 20 mai 1983 Bab El Oued(wilaya dAlger) acte de naissance n 733 et acte demariage n 1430 dress le 31 juillet 2011 Biskra (wilayade Biskra) qui sappellera dsormais : Ferhat Billel.

    Haicha Youcef, n le 6 avril 1984 Bologhine(wilaya dAlger) acte de naissance n 613 qui sappelleradsormais : Ferhat Youcef.

    Haicha Tahar, n le 22 novembre 1985 Guemar(wilaya dEl Oued) acte de naissance n 1599 quisappellera dsormais : Ferhat Tahar.

    Haicha Fatma Zohra, ne le 2 novembre 1989 Guemar (wilaya dEl Oued) acte de naissance n 1514 quisappellera dsormais : Ferhat Fatma Zohra.

    Haicha Meriem, ne le 23 novembre 1990 Guemar(wilaya dEl Oued) acte de naissance n 1729 et acte demariage n 232 dress le 7 juillet 2011 Guemar (wilayadEl Oued) qui sappellera dsormais : Ferhat Meriem.

    Haicha Bouteina, ne le 15 avril 1993 Guemar(wilaya dEl Oued) acte de naissance n 435 et acte demariage n 63 dress le 9 mars 2011 Guemar (wilayadEl Oued) qui sappellera dsormais : Ferhat Bouteina.

    Khamadja Abdallah, n en 1967 par jugement dat le6 janvier 1973 Djezar (wilaya de Batna) acte denaissance n 0025 et acte de mariage n 47 dress le 25octobre 1994 El Djezar (wilaya de Batna) et ses enfantsmineurs :

    * Mohammed, n le 26 mai 1995 Barika (wilaya deBatna) acte de naissance n 1743 ;

    * Ibtissam, ne le 2 fvrier 1997 Barika (wilaya deBatna) acte de naissance n 0625 ;

    * Akram, n le 16 mars 2000 Barika (wilaya deBatna) acte de naissance n 0765 ;

    * Abdelhadi, n le 12 juillet 2003 Barika (wilaya deBatna) acte de naissance n 1992 ;

    * Linda, ne le 4 aot 2007 Barika (wilaya de Batna)acte de naissance n 1996 ;

    qui sappelleront dsormais : Derouaz Abdallah,Derouaz Mohammed, Derouaz Ibtissam, Derouaz Akram,Derouaz Abdelhadi, Derouaz Linda.

    Chadi Fatna, ne en 1922 Nama (wilaya deNama) acte de naissance n 01070/22/1930 et acte demariage n 075 dress le 20 mars 1953 Nama (wilayade Nama) qui sappellera dsormais : Khatir Fatna.

    Khenouna Nadhir, n le 25 mai 1977 Tachouda(wilaya de Stif) acte de naissance n 175 qui sappelleradsormais : Arab Nadhir.

    Zebalah Imane, ne le 24 septembre 1992 Bordj Mnael (wilaya de Boumerds) acte de naissancen 02235/00/1992 qui sappellera dsormais : BelhadjImane.

    Ben Rekhis Amar, n le 29 juillet 1960 Mehelma(wilaya dAlger) acte de naissance n 120 et acte demariage n 089 dress le 1er octobre 1991 Ben Khellil(wilaya de Blida) et sa fille mineure :

    * Messaouda, ne le 8 fvrier 2001 Boufarik (wilayade Blida) acte de naissance n 202 ;

    qui sappelleront dsormais : Ben Bekhis Amar, BenBekhis Messaouda.

    Ben Rekhis Fatma Zohra, ne en 1961 par jugementdat le 7 aot 1976 Mehelma (wilaya dAlger) acte denaissance n 53 et acte de mariage n 42 dress le 30juillet 1989 Ben Khellil (wilaya de Blida) quisappellera dsormais : Ben Bekhis Fatma Zohra.

    Ben Rekhis Fodil, n le 6 fvrier 1963 Mehelma(wilaya dAlger) acte de naissance n 36 et acte demariage n 58 dress le 22 aot 1993 Ben Khellil(wilaya de Blida) et ses enfants mineurs :

    * Djaouida, ne le 5 juillet 1996 Boufarik (wilaya deBlida) acte de naissance n 1210 ;

    * Billel, n le 20 mars 2001 Boufarik (wilaya deBlida) acte de naissance n 412 ;

    * Merouane, n le 7 novembre 2002 Boufarik (wilayade Blida) acte de naissance n 1501 ;

    qui sappelleront dsormais : Ben Bekhis Fodil, BenBekhis Djaouida, Ben Bekhis Billel, Ben BekhisMerouane.

    Ben Rekhis Imene, ne le 28 juin 1994 Boufarik(wilaya de Blida) acte de naissance n 958 qui sappelleradsormais : Ben Bekhis Imene.

    Ben Rekhis Hamida, ne le 19 juillet 1964 Boufarik (wilaya de Blida) acte de naissance n 1037 etacte de mariage n 057 dress le 23 aot 1989 Boufarik(wilaya de Blida) qui sappellera dsormais : Ben BekhisHamida.

    Ben Rkhis Djamila, ne le 23 fvrier 1967 Boufarik (wilaya de Blida) acte de naissance n 399 etacte de mariage n 201 dress le 21 octobre 1990 OuedEl Alleug (wilaya de Blida) qui sappellera dsormais :Ben Bekhis Djamila.

    Ben Rekhis Mounoune, ne le 7 mai 1969 Boufarik(wilaya de Blida) acte de naissance n 1009 et acte demariage n 13 dress le 18 avril 1993 Ben Khellil(wilaya de Blida) qui sappellera dsormais : Ben BekhisMounoune.

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 19182 Joumada Ethania 14352 avril 2014

    Ben Rekhis Mustapha, n le 8 juin 1971 Boufarik(wilaya de Blida) acte de naissance n 1320 et acte demariage n 83 dress le 17 septembre 2000 Ben Khellil(wilaya de Blida) et sa fille mineure :

    * Rania, ne le 6 novembre 2001 Boufarik (wilaya deBlida) acte de naissance n 1738 ;

    qui sappelleront dsormais : Ben Bekhis Mustapha ,Ben Bekhis Rania.

    Ben Rekhis Rachida, ne le 25 juillet 1973 Boufarik (wilaya de Blida) acte de naissance n 1749 quisappellera dsormais : Ben Bekhis Rachida.

    Ben Rekhis Boualem, n le 22 septembre 1975 Boufarik (wilaya de Blida) acte de naissance n 2613 quisappellera dsormais : Ben Bekhis Boualem.

    Ben Rekhis Tewfik, n le 15 dcembre 1976 Boufarik (wilaya de Blida) acte de naissance n 3558 quisappellera dsormais : Ben Bekhis Tewfik.

    Ben Rekhis Keltoum, ne le 12 septembre 1980 Boufarik (wilaya de Blida) acte de naissance n 3220 quisappellera dsormais : Ben Bekhis Keltoum.

    Ben Rekhis Mohamed, n le 30 juin 1992 Blida(wilaya de Blida) acte de naissance n 4346 quisappellera dsormais : Ben Bekhis Mohamed.

    Ben Rekhis Rachid, n le 29 septembre 1993 Boufarik (wilaya de Blida) acte de naissance n 1439 quisappellera dsormais : Ben Bekhis Rachid.

    Zebli Oum Elkheir, ne en 1957 Salim (wilaya deMSila) par jugement dat le 10 dcembre 1971 acte denaissance n 5130 et acte de mariage n 46 dress le 21novembre 1974 Salim (wilaya de MSila) qui sappelleradsormais : Bahi Oum Elkheir.

    Khamedj Laid, n le 14 dcembre 1945 Metlili(wilaya de Ghardaa) acte de naissance n 885 et acte demariage n 03 dress le 31 janvier 1973 Metlili (wilayade Ghardaa) et acte de mariage n 176 dress le 14octobre 1987 Metlili (wilaya de Ghardaa) quisappellera dsormais : Sania Laid.

    Khamedj Hamid, n le 7 septembre 1982 Malika(wilaya de Ghardaa) acte de naissance n 653 quisappellera dsormais : Sania Hamid.

    Khamedj Souria, ne le 20 fvrier 1989 Metlili(wilaya de Ghardaa) acte de naissance n 134 quisappellera dsormais : Sania Souria.

    Khamedj Hanane, ne le 10 fvrier 1991 Metlili(wilaya de Ghardaa) acte de naissance n 139 quisappellera dsormais : Sania Hanane.

    Khamedj Noureddine, n le 1er janvier 1993 Metlili (wilaya de Ghardaa) acte de naissance n 07 quisappellera dsormais : Sania Noureddine.

    Khamedj Nadjet, ne le 3 septembre 1994 Metlili(wilaya de Ghardaa) acte de naissance n 815 quisappellera dsormais : Sania Nadjet.

    Houfra Laid, n en 1964 par jugement dat le 4janvier 1965 Ouled Rahma (wilaya de Biskra) acte denaissance n 82 et acte de mariage n 631 dress le 18novembre 1992 Bousada (wilaya de MSila) et sesenfants mineurs :

    * Meriem Inchirah, ne le 25 novembre 1999 AinEl Melh (wilaya de MSila) acte de naissance n 1335 ;

    * Bouchra Souad, ne le 19 septembre 2003 Bousada(wilaya de MSila) acte de naissance n 3048 ;

    * Nasrallah Lamraoui, n le 21 fvrier 2007 Bousada(wilaya de MSila) acte de naissance n 719 ;

    * Ayat Errahmane Intisar, ne le 19 dcembre 2009 Bousada (wilaya de MSila) acte de naissance n 5101 ;

    qui sappelleront dsormais : Abdeldjalil Laid, AbdEldjalil Meriem Inchirah, Abd Eldjalil Bouchra Souad,Abd Eldjalil Nasrallah Lamraoui, Abd Eldjalil AyatErrahmane Intisar.

    Houfra Amina Malek, ne le 19 septembre 1994 Ain El Melh (wilaya de MSila) acte de naissance n 1110et qui sappellera dsormais : Abd Eldjalil Amina Malek.

    Djahel Mohamed Tayeb, n le 29 septembre 1968 MSila (wilaya de MSila) acte de naissance n 1250 etacte de mariage n 415 dress le 29 aot 1996 MSila(wilaya de MSila) et ses enfants mineurs :

    * Akram, n le 1er aot 1997 MSila (wilaya deMSila) acte de naissance n 3450 ;

    * Meryem, ne le 7 aot 1999 MSila (wilaya deMSila) acte de naissance n 3158 ;

    * Maram, ne le 10 janvier 2004 MSila (wilaya deMSila) acte de naissance n 138 ;

    * Manar, ne le 28 septembre 2011 MSila (wilaya deMSila) acte de naissance n 7100 ;

    qui sappelleront dsormais : Azouzi Mohamed Tayeb,Azouzi Akram, Azouzi Meryem, Azouzi Maram, AzouziManar.

    Bouadjela Mohammed, n le 27 octobre 1946 Tlemcen (wilaya de Tlemcen) acte de naissance n 2181et acte de mariage n 1978/109 dress le 22 fvrier1978 Tlemcen (wilaya de Tlemcen) qui sappelleradsormais : Ben Mansour Mohammed.

    Bouadjela Khadidja, n le 17 septembre 1979 Tlemcen (wilaya de Tlemcen) acte de naissance n 4580et acte de mariage n 007 dress le 13 janvier 2010 Remchi (wilaya de Tlemcen) qui sappellera dsormais :Ben Mansour Khadidja.

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 19 192 Joumada Ethania 14352 avril 2014

    Bouadjela Mohammed-Boucif, n le 13 septembre1980 Tlemcen (wilaya de Tlemcen) acte de naissancen 4554 qui sappellera dsormais : Ben MansourMohammed-Boucif.

    Bouadjela Salima, ne le 1er septembre 1984 Tlemcen (wilaya de Tlemcen) acte de naissance n 4493et acte de mariage n 793 dress le 24 juin 2009 Tlemcen (wilaya de Tlemcen) qui sappellera dsormais :Ben Mansour Salima.

    Bouadjela Ibrahim, n le 29 octobre 1985 Tlemcen(wilaya de Tlemcen) acte de naissance n 5067 quisappellera dsormais : Ben Mansour Ibrahim.

    Bouadjela Kheira Yasmine, ne le 22 mars 1994 Tlemcen (wilaya de Tlemcen) acte de naissance n 1433qui sappellera dsormais : Ben Mansour KheiraYasmine.

    Soua Nouar, n en 1938 Bouteldja (wilayadEl Tarf) acte de naissance n 154 et acte de mariage n143 dress le 23 mars 1964 Mohamed Belouizdad(wilaya dAlger) qui sappellera dsormais : SouhaNouar.

    Soua Karima, ne le 28 mai 1968 MohamedBelouizdad (wilaya dAlger) acte de naissance n 1823 etacte de mariage n 486 dress le 26 octobre 2006 Hadjout (wilaya de Tipaza) qui sappellera dsormais :Souha Karima.

    Soua Messaoud, n le 5 janvier 1970 MohamedBelouizdad (wilaya dAlger) acte de naissance n 126 quisappellera dsormais : Souha Messaoud.

    Soua Sofiane, n le 9 mars 1972 MohamedBelouizdad (wilaya dAlger) acte de naissance n 1300qui sappellera dsormais : Souha Sofiane.

    Soua Ouahiba, ne le 26 aot 1974 Cherchell(wilaya de Tipaza) acte de naissance n 1184 quisappellera dsormais : Souha Ouahiba.

    Soua Souad, ne le 10 novembre 1977 Cherchell(wilaya de Tipaza) acte de naissance n 1779 quisappellera dsormais : Souha Souad.

    Djeghel Labidi, n en 1952 Reguiba (wilayadEl Oued) acte de naissance n 15641/60 acte demariage n 141 dress le 13 octobre 1981 Reguiba(wilaya dEl Oued) et acte de mariage n 43 dress le 15aot 1989 Nakhla (wilaya dEl Oued) et ses enfantsmineurs :

    * Djamila, ne en 1995 Reguiba (wilaya dEl Oued)acte de naissance n 519/95 ;

    * Laid, n le 8 avril 2003 Reguiba (wilaya dEl Oued)acte de naissance n 211 ;

    * Messaouda, ne le 10 septembre 2005 Bayadha(wilaya dEl Oued) acte de naissance n 666 ;

    qui sappelleront dsormais : Ben Mosbah Labidi, BenMosbah Djamila, Ben Mosbah Laid, Ben MosbahMessaouda.

    Djeghal Lazhar, n en 1978 Reguiba (wilayadEl Oued) acte de naissance n 549/84 et acte demariage n 129 dress le 23 octobre 1999 Reguiba(wilaya dEl Oued) et ses enfants mineurs :

    * Radja, ne le 27 aot 2001 Reguiba (wilayadEl Oued) acte de naissance n 0496 ;

    * Samir, n le 28 aot 2004 Reguiba (wilayadEl Oued) acte de naissance n 454 ;

    * Morad, n le 15 octobre 2008 Reguiba (wilayadEl Oued) acte de naissance n 0708 ;

    qui sappelleront dsormais : Ben Mosbah Lazhar, BenMosbah Radja, Ben Mosbah Samir, Ben Mosbah Morad.

    Djeghal Haouari, n en 1980 Reguiba (wilayadEl Oued) par jugement dat le 4 novembre 1984 acte denaissance n 548 qui sappellera dsormais : Ben MosbahHaouari.

    Djeghel Said, n le 21 fvrier 1989 Guemar(wilaya dEl Oued) acte de naissance n 284 quisappellera dsormais : Ben Mosbah Said.

    Djeghel Soulaf, ne le 19 juin 1990 Reguiba(wilaya dEl Oued) acte de naissance n 313 quisappellera dsormais : Ben Mosbah Soulaf.

    Djeghel Khalifa, n le 4 novembre 1992 Reguiba(wilaya dEl Oued) acte de naissance n 933 quisappellera dsormais : Ben Mosbah Khalifa.

    Djeghel Tedjani, n le 20 juillet 1994 Reguiba(wilaya dEl Oued) acte de naissance n 624 quisappellera dsormais : Ben Mosbah Tedjani.

    Djeghel Mecheri, n le 1er fvrier 1964 Reguiba(wilaya dEl Oued) acte de naissance n 99 et acte demariage n 41 dress le 29 mars 1986 Reguiba (wilayadEl Oued) et acte de mariage n 37 dress le 27 mars1988 Reguiba (wilaya dEl Oued) et ses enfantsmineurs :

    * Abderrezzak, n le 16 septembre 2001 Reguiba(wilaya dEl Oued) acte de naissance n 0534 ;

    * Ahlam, ne le 22 aot 2003 Reguiba (wilayadEl Oued) acte de naissance n 0519 ;

    * Mosbah, n le 16 septembre 2006 Reguiba (wilayadEl Oued) acte de naissance n 0513 ;

    qui sappelleront dsormais : Ben Mosbah Mecheri,Ben Mosbah Abderrezzak, Ben Mosbah Ahlam, BenMosbah Mosbah.

    Djeghel Brahim, n le 6 janvier 1987 Reguiba(wilaya dEl Oued) acte de naissance n 0014 quisappellera dsormais : Ben Mosbah Brahim.

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 19202 Joumada Ethania 14352 avril 2014

    Djeghel Samira, ne le 17 juillet 1990 Reguiba(wilaya dEl Oued) acte de naissance n 331 quisappellera dsormais Ben Mosbah Samira.

    Gori Mohammed Tahar, n le 6 avril 1964 Reguiba(wilaya dEl Oued) acte de naissance n 269 et acte demariage n 123 dress le 29 juillet 1985 Reguiba (wilayadEl Oued) et ses enfants mineurs :

    * Fatha Allah, n le 15 novembre 1995 El Oued(wilaya dEl Oued) acte de naissance n 4048 ;

    * Ouissal, ne le 28 novembre 2002 El Oued (wilayadEl Oued) acte de naissance n 4462 ;

    qui sappelleront dsormais : Gouri Mohammed Tahar,Gouri Fatha Allah, Gouri Wissal.

    Gori Farida, ne le 13 janvier 1986 Guemar(wilaya dEl Oued) acte de naissance n 73 et acte demariage n 466 dress le 19 avril 2005 El Oued (wilayadEl Oued) qui sappellera dsormais : Gouri Farida.

    Gori Laid, n le 25 juin 1987 Guemar (wilayadEl Oued) acte de naissance n 915 qui sappelleradsormais : Gouri Laid.

    Gori Soufiane, n le 27 mai 1990 Guemar (wilayadEl Oued) acte de naissance n 909 qui sappelleradsormais : Gouri Soufiane.

    Gori Imane, ne le 15 dcembre 1992 Reguiba(wilaya dEl Oued) acte de naissance n 1088 quisappellera dsormais : Gouri Imane.

    Khenouna Nourreddine, n le 16 septembre 1961 El Biar (wilaya dAlger) acte de naissance n 1200 et actede mariage n 137 dress le 14 avril 1991 Kouba (wilayadAlger) et sa fille mineure :

    * Rania, ne le 30 dcembre 1999 El Biar (wilayadAlger) acte de naissance n 2817 ;

    qui sappelleront dsormais : Ben MerouaneNourreddine, Ben Merouane Rania.

    Khenouna Dounya, ne le 9 fvrier 1993 El Biar(wilaya dAlger) acte de naissance n 291 qui sappelleradsormais : Ben Merouane Dounya.

    Khenouna Mehdi Abderraouf, n le 12 octobre 1994 El Biar (wilaya dAlger) acte de naissance n 3106 quisappellera dsormais : Ben Merouane Mehdi Abderraouf.

    Taisse Mouffok, n le 2 juillet 1964 Djelfa (wilayade Djelfa) acte de naissance n 1964/00/00705 et acte demariage n 414 dress le 17 octobre 1995 Messad(wilaya de Djelfa) et ses enfants mineurs :

    * Safai Soundes, ne le 24 aot 1996 Messad (wilayade Djelfa) acte de naissance n 1598 ;

    * Zamzem, ne le 7 mars 1998 Messad (wilaya deDjelfa) acte de naissance n 419 ;

    * Soumia Imane, ne le 22 dcembre 1999 Messad(wilaya de Djelfa) acte de naissance n 2186 ;

    * Naima Chafika, ne le 31 octobre 2001 Messad(wilaya de Djelfa) acte de naissance n 1888 ;

    * Mohamed Khaled, n le 6 aot 2004 Messad(wilaya de Djelfa) acte de naissance n 1449 ;

    * Yassmine, ne le 23 octobre 2009 Messad (wilayade Djelfa) acte de naissance n 02478/00/2009 ;

    qui sappelleront dsormais : Abdessamad Mouffok,Abdessamad Safai Soundes, Abdessamad Zamzem,Abdessamad Soumia Imane, Abdessamad Naima Chafika,Abdessamad Mohamed Khaled, Abdessamad Yassmine.

    Taisse Mustapha, n le 15 mars 1969 Djelfa(wilaya de Djelfa) acte de naissance n 371 et acte demariage n 102 dress le 27 septembre 1999 DarChioukh (wilaya de Djelfa) et ses enfants mineurs :

    * Mohamed Ali, n le 20 janvier 2001 Dar Chioukh(wilaya de Djelfa) acte de naissance n 29 ;

    * Sara, ne le 18 octobre 2005 Dar Chioukh (wilayade Djelfa) acte de naissance n 506 ;

    qui sappelleront dsormais : Abdessamad Mustapha,Abdessamad Mohamed Ali, Abdessamad Sara.

    Dellaa Abdelkader Benziane, n le 27 septembre1934 Bou Hanifia (wilaya de Mascara) acte de naissancen 0155 et acte de mariage n 17 dress le 5 juin 1964 Bou Hanifia (wilaya de Mascara) acte de mariage n 05dress le 4 mars 1967 Bou Hanifia (wilaya de Mascara)qui sappellera dsormais : Della Abdelkader Benziane.

    Dellaa Hanafia, ne le 4 janvier 1969 Bou Hanifia(wilaya de Mascara) acte de naissance n 006 et acte demariage n 142 dress le 2 aot 2005 Bou Hanifia(wilaya de Mascara) qui sappellera dsormais : DellaHanafia.

    Dellaa Zoubir, n le 28 octobre 1970 Bou Hanifia(wilaya de Mascara) acte de naissance n 0359 et acte demariage n 92 dress le 12 septembre 2002 Bou Hanifia(wilaya de Mascara) et ses enfants mineurs :

    * Amina, ne le 12 novembre 2003 Bou Hanifia(wilaya de Mascara) acte de naissance n 0196 ;

    * Yacine, n le 27 novembre 2005 Mostaganem(wilaya de Mostaganem) acte de naissance n 6845 ;

    * Imad, n le 19 novembre 2011 Mascara (wilaya deMascara) acte de naissance n 5620 ;

    qui sappelleront dsormais : Della Zoubir, DellaAmina, Della Yacine, Della Imad.

    Dellaa Omar, n le 26 octobre 1972 Bou Hanifia(wilaya Mascara) acte de naissance n 0388 et acte demariage n 127 dress le 2 aot 2007 Bou Hanifia(wilaya de Mascara) et ses filles mineures :

    * Nessema, ne le 4 fvrier 2009 Mascara (wilaya deMascara) acte de naissance n 472 ;

    * Zohra, ne le 5 avril 2011 Bou Hanifia (wilaya deMascara) acte de naissance n 055 ;

    qui sappelleront dsormais : Della Omar, DellaNessema, Della Zohra.

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 19 212 Joumada Ethania 14352 avril 2014

    Dellaa Khadidja, ne le 21 septembre 1975 BouHanifia (wilaya de Mascara) acte de naissance n 0370 etacte de mariage n 057 dress le 14 juin 2004 BouHanifia (wilaya de Mascara) qui sappellera dsormais :Della Khadidja.

    Dellaa Boubekeur, n le 10 juin 1977 Bou Hanifia(wilaya de Mascara) acte de naissance n 220 quisappellera dsormais : Della Boubekeur.

    Dellaa Ahmed, n le 26 aot 1980 Bou Hanifia(wilaya de Mascara) acte de naissance n 339 quisappellera dsormais : Della Ahmed.

    Dellaa Mohammed, n le 22 mai 1965 Mascara(wilaya de Mascara) acte de naissance n 10621 quisappellera dsormais : Della Mohammed.

    Art. 2. Conformment aux dispositions de larticle 5du dcret n 71-157 du 3 juin 1971, complt, susvis, lamention en marge des actes de ltat civil des concernspar les nouveaux noms confrs par le prsent dcret sera