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FAQ SPÉCIALE COVID-19 Page 1 sur 43
Mise à jour le 13 novembre 2020
Sous réserve de précisions/instructions ministérielles, cette foire aux questions présente quelques
orientations concernant la situation des agents publics et leur statut pendant cette période de lutte contre
la pandémie du COVID-19
Sommaire
Concernant la reprise des activités à compter du 11 mai
Quels sont les principes du deconfinement pour les collectivites ? (mise à jour 15/05/2020)
Comment mettre en place un plan de reprise des activités ? (mise à jour 15/05/2020)
Quelles sont les activités qui peuvent être reprises ? (mise à jour 04/05/2020)
Comment organiser la vie des agents au travail ? (mise à jour 04/05/2020)
Concernant le travail à distance
Puis-je mettre en place le télétravail ? (mise à jour 15/05/2020)
Qui doit télétravailler ? (mise à jour 04/05/2020)
Comment mettre en place le télétravail ?
Quelles sont les modalités d’organisation du télétravail occasionnel ?
Comment manager à distance en situation exceptionnelle ?
Concernant la présence des agents dans le cadre de la reprise des activités
Quelles mesures les agents en présentiel doivent-ils respecter entre collègues en matière de gestes
barrières et de règles de distanciation ? (mise à jour 14/09/2020)
Est-il nécessaire de mettre en place un contrôle systématique des températures des agents à la reprise
du travail sur site ? (mise à jour 15/05/2020)
L’employeur public est-il supposé équiper en masque les agents ? (mise à jour 14/09/2020)
Quelles dispositions doivent-être prises pour faciliter la reprise d’activité des agents en situation de
handicap ? (mise à jour 14/09/2020)
Quelles mesures prendre si un agent du service est contaminé ? (mise à jour 15/05/2020)
Comment un secouriste doit-il intervenir en vue de prodiguer les premiers soins à un collègue blessé ou
malade durant cette période de pandémie ? (mise à jour 15/05/2020)
Peut-on obliger les agents qui « ont peur » à venir travailler en présentiel ?
Quelles sont les règles générales relatives à l'exercice du droit de retrait ?
Quelles mesures possibles en cas de refus de l’agent de prendre son service ou d’un recours abusif au
droit de retrait ? (mise à jour 31/03/2020)
Les agents mobilisés durant la crise sanitaire pourront-ils bénéficier d’une prime exceptionnelle ? (mise
à jour 12/06/2020)
La prise en charge des frais de repas des agents mobilisés dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
est-elle possible ? (mise à jour 15/05/2020)
Le forfait mobilité durable est-il applicable aux agents territoriaux ? (mise à jour 15/05/2020)
Concernant l'impact psychique de la crise sur le plan de la santé au travail (mise à jour 06/04/2020)
Concernant la dérogation temps de travail dans la fonction publique
FAQ
COVID-19 Mise à jour : 13 novembre 2020
Les mises à jour sont indiquées en couleur
Mise à jour : 15 mai 2020
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Mise à jour : 15 mai 2020
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Mise à jour : 15 mai 2020
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Mise à jour : 2 juin 2020
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Mise à jour : 15 mai 2020
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Mise à jour : 15 mai 2020
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Mise à jour : 2 juin 2020
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Mise à jour : 15 mai 2020
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Mise à jour : 2 juin 2020
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Mise à jour : 15 mai 2020
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FAQ SPÉCIALE COVID-19 Page 2 sur 43
Mise à jour le 13 novembre 2020
Est-il possible de déroger aux garanties minimales sur le temps de travail dans le cadre de cette crise
sanitaire ?
Concernant les absences
Qu’en est-il de la situation des agents « CAS CONTACTS A RISQUE » ? (mise à jour 24/10/2020)
Que faire lorsqu’un agent souffre d’une pathologie à risque ? (mise à jour 13/11/2020)
Quelles dispositions sont prévues pour les agents qui gardent leurs enfants à leur domicile ? (mise à jour
14/09/2020)
Peut-ON/DOIT-on interdire a un « agent vulnérable » au regard du covid-19 de venir travailler s’il le
souhaite et s’il ne peut teletravailler ? (mise à jour 15/05/2020)
Que faire lorsqu’un agent vit avec une personne qui souffre d’une pathologie à risque? (mise à jour
14/09/2020)
Qu'en est-il des agents qui sont malades ?
Quelle est la rémunération des agents absents ?
Dans quels cas faut-il appliquer la journée de carence ?
Quelle est la situation des agents en autorisation spéciale d’absence ?
Quel temps de travail prendre en compte pour les agents annualisés en autorisation spéciale
d’absence ? (mise à jour 16/04/2020)
L'employeur public peut-il être indemnisé pour cet absentéisme ? (mise à jour 24/10/2020)
Concernant la gestion des congés annuels et RTT
Est-ce que la situation d’agents en ASA génère des jours RTT ?
Comment calculer le nombre de jours de RTT a defalquer pour les agents en ASA ? (mise à jour
16/04/2020)
Concernant les stagiaires
Qu’en est-il des agents n’ayant pas pu suivre la formations avant titularisation ? (mise à jour
14/09/2020)
La période de stage devra-t-elle être prolongée de la durée de l'autorisation d'absence accordée pendant
le confinement ? (mise à jour 06/04/2020)
Concernant les visites médicales (mise à jour 04/05/2020)
Concernant les instances (CT, CAP, Comité médical, commission de réforme...)
Les instances de consultation placées auprès du centre de gestion fonctionnent-elles ? (mise à jour
04/05/2020)
Les rendez-vous pour expertise sont-ils maintenus ? (mise à jour 04/05/2020)
Quelles est la situation des agents en attente d’une décision nécessitant l’avis d’une instance médicale
(comité médical ou commission de réforme) ?
Une collectivite d’au moins 50 agents peut-elle organiser une reunion a distance du comite technique et
du chsct ? (mise à jour 16/04/2020)
Quelle est la conduite à tenir en termes de saisine des instances dans le cadre des plans de continuité
et de reprise d’activité ? (mise à jour 15/05/2020)
Concernant les concours et examens
Concernant le service missions temporaires (mise à jour 14/09/2020)
Concernant l’accompagnement au recrutement (mise à jour 14/09/2020)
Concernant l’accompagnement à la mobilité (mise à jour 04/05/2020)
Concernant la retraite CNRACL
Dossiers de liquidation de pension et de demande d'avis préalable
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Mise à jour le 13 novembre 2020
Dossiers de liquidation
Dossiers de liquidation pour invalidité
Dossiers de rétablissement au régime général
Dossiers de qualification des CIR
Concernant la prolongation de certains délais
Comment gérer les délais en matière de recyclage de formation obligatoire en matière de santé et de
sécurité au travail ? (mise à jour 12/06/2020)
Quels sont les délais applicables en matière de contrôle obligatoire du matériel en santé et sécurité au
travail ? (mise à jour 12/06/2020)
FAQ SPÉCIALE COVID-19 Page 4 sur 43
Mise à jour le 13 novembre 2020
Concernant la reprise des activités à compter du 11 mai
Quels sont les principes du deconfinement pour les collectivites ? (mise à jour 15/05/2020)
Comment mettre en place un plan de reprise des activités ? (mise à jour 15/05/2020)
Quelles sont les activités qui peuvent être reprises ? (mise à jour 04/05/2020)
Comment organiser la vie des agents au travail ? (mise à jour 04/05/2020)
QUELS SONT LES PRINCIPES DU DECONFINEMENT POUR LES COLLECTIVITES ? (mise à
jour 15/05/2020)
Dans le cadre de la mesure de confinement entrée en vigueur à compter du mardi 17 mars à 12h00 (Décret
n° 2020-260 du 16 mars 2020) et jusqu’au 11 mai, seuls les services essentiels sont ouverts. Les agents
affectés dans les services non essentiels sont donc :
− Prioritairement placés en télétravail lorsque cette modalité de travail est possible ;
− En cas de besoin, réaffectés sur des missions essentielles correspondant à son cadre d'emploi ;
− À défaut, placés en autorisation spéciale d'absence.
Dans son Discours de présentation de la stratégie nationale de déconfinement prononcé le 28 avril devant
l’Assemblée Nationale le 1er ministre a indiqué les différents axes autour desquels s’articulera la reprise de
l’activité à compter du 11 mai :
1. Apprendre à vivre avec le Covid-19, et apprendre à nous en protéger ;
2. Procéder à une reprise progressive pour ne pas laisser repartir l’épidémie ;
3. Adapter localement.
La reprise des activités devient donc à nouveau le principe. Ainsi, à compter du 11 mai les collectivités
doivent donc reprendre leurs activités.
Cependant, cette reprise est notamment encadrée par les principes suivants :
− L’Etat identifiera les départements où le déconfinement doit prendre une forme plus stricte au
regard du taux de cas nouveaux dans la population, des capacités hospitalières régionales en
réanimation et du déploiement du système local de tests et de détection des cas contacts. Ce
classement pourra avoir un impact sur la reprise de certaines activités ;
− Quel que soit les services, cette reprise d’activité ne peut avoir lieu qu’à condition que la collectivité
mette en œuvre des mesures de protection organisationnelles et techniques suffisantes pour limiter
les risques de contamination ;
− Un bilan régulier doit être réalisé pour permettre d’éventuels ajustements de ces mesures et
adaptations de la reprise ;
Dans la perspective de cette reprise, le plan de continuité d’activité doit donc établir les modalités de reprise
dans un plan de reprise d’activité (PRA).
Ainsi, en application de ces principes, chaque employeur définit, au regard de l'intérêt du service, son
organisation pour permettre le retour progressif à l'activité normal de ses agents.
En fonction des nécessités de service et des modalités de reprise d'activité les collectivités fixeront les
positions administratives des agents et leur évolution au cours des semaines à venir. Dans un premier temps,
le télétravail doit toujours être priorisé lorsque cela est possible. Des moments de travail en présentiel
peuvent également être fixée si nécessaire. Les agents ne pouvant télétravailler sont invités à venir sur leur
lieu de travail pour reprendre leurs activités (sauf dispositions prises pour les agents devant garder leurs
enfants ou pour les personnes vulnérables).
FAQ SPÉCIALE COVID-19 Page 5 sur 43
Mise à jour le 13 novembre 2020
L'employeur s’assure dès lors que la protection de ces agents est garantie par le respect des consignes
sanitaire, notamment celle définie par le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP). L'employeur définit
également les nouvelles organisations nécessaires à la reprise du travail (réorganisation des bureaux,
horaires de travail décalé, …) et en informe ses agents.
Pour plus d’informations, consulter notre guide préparer la sortie du confinement / reprise d’activité
Discours de M. Édouard PHILIPPE, Premier ministre Présentation de la stratégie nationale de
déconfinement Assemblée nationale
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COMMENT METTRE EN PLACE UN PLAN DE REPRISE DES ACTIVITÉS ? (mise à jour
15/05/2020)
Dans la perspective de cette reprise, le plan de continuité d’activité (PCA) doit établir les modalités de reprise
dans un plan de reprise d’activité (PRA). Il s’agit de prévoir les mesures temporaires à adopter pour répondre
aux exigences d’une activité après un événement majeur. Il spécifie un ordre de reprise des activités, ainsi
que les modalités, les moyens, les ressources et les solutions pour y parvenir.
Certaines collectivités ont été amenées, dans le cadre de la crise sanitaire, à mettre en place la continuité
des services essentiels alors même qu'elles ne disposaient pas de PCA. En effet, l’autorité territoriale dispose
du pouvoir « de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous son
autorité » afin d'assurer le fonctionnement des services publics (CE, Jamart, 1936). Ainsi, associé aux
pouvoirs hiérarchique et disciplinaire, l'autorité territoriale peut réglementer les modalités d'organisation et
de fonctionnement du service dont elle a la charge, tant au regard des agents que des usagers.
Dans le contexte sanitaire lié au covid-19, l'autorité territoriale devra veiller à mettre en oeuvre, dans le cadre
de la reprise progressive de l'activité, l’ensemble des mesures fixées par les autorités compétentes afin de
veiller à la santé des agents (distanciation, gestes barrières, masques, gel hydroalcoolique…).
Pour plus d’informations, consulter guide Préparer la sortie du confinement / reprise d’activité, la fiche du
centre de gestion sur le PCA et le guide du gouvernement "construire un plan de continuité de l'activité".
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FAQ SPÉCIALE COVID-19 Page 6 sur 43
Mise à jour le 13 novembre 2020
QUELLES SONT LES ACTIVITÉS QUI PEUVENT ÊTRE REPRISES ? (mise à jour
04/05/2020)
En principe toutes les activités doivent être reprises.
Doivent cependant être prohibées toutes activités pour lesquelles la collectivité ne pourrait mettre en œuvre
des mesures de protection organisationnelles et techniques suffisantes pour limiter les risques de
contamination.
Par ailleurs, compte tenu du taux de cas nouveaux dans la population, des capacités hospitalières régionales
en réanimation ou du déploiement du système local de tests et de détection des cas contacts, des limitations
supplémentaires pourraient être édictées.
Pour plus d’informations, consulter notre guide préparer la sortie du confinement / reprise d’activité
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COMMENT ORGANISER LA VIE DES AGENTS AU TRAVAIL ? (mise à jour 04/05/2020)
A compter du 11 mai, des mesures de protection notamment organisationnelles doivent être mises en œuvre
pour limiter les risques de contamination.
Ainsi, pour limiter les contacts et diminuer la présence simultanée des salariés dans un même espace de
travail, les pouvoirs publics incitent les organisations à :
− maintenir le télétravail partout où c’est possible ;
− pratiquer les horaires décalés pour les personnes qui ne peuvent pas télétravailler.
Lorsque ces modes d’organisation ne sont pas possibles, des mesures de protection organisationnelles et
techniques doivent impérativement être mises en œuvre pour limiter les risques de contamination.
Pour plus d’informations, consulter notre guide préparer la sortie du confinement / reprise d’activité
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FAQ SPÉCIALE COVID-19 Page 7 sur 43
Mise à jour le 13 novembre 2020
Concernant le travail à distance
Puis-je mettre en place le télétravail (mise à jour 15/05/2020) ?
Qui doit télétravailler ? (mise à jour 04/05/2020)
Comment mettre en place le télétravail ?
Quelles sont les modalités d’organisation du télétravail occasionnel ?
Comment manager à distance en situation exceptionnelle ?
PUIS-JE METTRE EN PLACE LE TÉLÉTRAVAIL ? (mise à jour 15/05/2020)
Le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux
conditions et modalités de mise en oeuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature, pris
pour l’application des dispositions de l’article 49 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019. Ce décret détermine
les nouvelles modalités de recours au télétravail dans la fonction publique et la magistrature qui permettent
le recours ponctuel au télétravail et prévoit de nouvelles dispositions relatives au lieu d’exercice du
télétravail, à la formalisation de l’autorisation de télétravail et aux garanties apportées aux agents.
L’autorisation de télétravail est délivrée pour un recours régulier ou ponctuel. L’autorité territoriale apprécie
la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées et l’intérêt du service. Le décret facilite
l’utilisation du matériel informatique personnel de l’agent travaillant à distance. Lorsqu’une autorisation
temporaire de télétravail a été demandée et accordée en cas de situation exceptionnelle perturbant l’accès
au site ou le travail sur site, il permet de déroger à la limitation de la règle imposant un maximum de trois
jours de télétravail par semaine. Ce décret s’applique aux demandes initiales ainsi qu’aux demandes de
renouvellement présentées à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Dans le cadre de la reprise des activités, sont listés les services et leur date de reprise qui sera progressive
pour tenir compte des besoins et des ressources disponibles. L’autorité territoriale décide de l’organisation
de la reprise ; le caractère progressif de celle-ci, le pouvoir d’organisation du service et l’obligation de
protection de la santé et de l’intégrité physique des agents peuvent conduire à limiter l’accès en présentiel
et privilégier, voire imposer le télétravail.
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FAQ SPÉCIALE COVID-19 Page 8 sur 43
Mise à jour le 13 novembre 2020
QUI DOIT TÉLÉTRAVAILLER ? (mise à jour 04/05/2020)
Le moyen le plus efficace pour lutter contre la diffusion du Covid-19 est de limiter les contacts physiques.
Depuis le lundi 16 mars, le télétravail constitue la modalité d’organisation du travail de droit commun.
L’agent utilise le matériel attribué par son employeur, ou le cas échéant son matériel personnel.
En cas d’impossibilité de télétravailler :
◆ Du 16 mars au 10 mai, l’agent est placé par son employeur en autorisation spéciale d’absence (ASA).
Seuls les agents publics participant aux PCA en présentiel, se rendent effectivement sur leur lieu de
travail.
Dans ce contexte, les employeurs publics sont invités à repenser leur organisation du travail de façon
à :
− programmer les réunions sous forme de conférences téléphoniques ;
− reporter tous les déplacements ;
− reporter tous les rassemblements, séminaires, colloques.
Note DGAFP 17/03/2020 Coronavirus – Covid-19 Questions/réponses pour les employeurs et agents
publics
◆ A compter du 11 mai, l’agent se rend effectivement sur son lieu de travail. Des mesures de protection
organisationnelles et techniques doivent alors impérativement être mises en œuvre pour limiter les
risques de contamination.
Les personnes vulnérables qui ne peuvent télétravailler sont placés par leurs employeurs en autorisation
spéciale d’absence (ASA).
Pour plus d’informations, consulter notre guide préparer la sortie du confinement / reprise d’activité
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COMMENT METTRE EN PLACE LE TÉLÉTRAVAIL ?
Dans la situation actuelle, le télétravail occasionnel peut ainsi être mise en œuvre selon les modalités
prévues par le décret n°2016-151 avec certains aménagements liés à la particularité de la situation.
En principe la mise en place du télétravail nécessite de suivre une procédure (avis du comité technique,
délibération, …). La mise en œuvre de cette procédure ne semble pas indispensable pour la mise en œuvre
du télétravail compte tenu des circonstances exceptionnelles découlant de l’épidémie.
S’agissant de l’autorisation individuelle, le télétravail doit faire l’objet d’une demande écrite de l’agent et
d’une autorisation. La demande et l’autorisation peuvent être transmises par courriel. L’autorisation n’est
pas normée par le décret et ne doit pas nécessairement prendre la forme d’un arrêté individuel ou d’une
convention. Il est possible d’utiliser une attestation. Dans le cadre des circonstances actuelles, un suivi a
posteriori des agents placés en télétravail suffit mais, même allégée, cette formalité peut s’avérer nécessaire
pour les services dotés d’un outil de gestion des temps (régularisation de la situation des agents dans l’outil).
Note DGAFP 03/2020 Coronavirus – Covid-19 Télétravail occasionnel
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FAQ SPÉCIALE COVID-19 Page 9 sur 43
Mise à jour le 13 novembre 2020
QUELLES SONT LES MODALITÉS D’ORGANISATION DU TÉLÉTRAVAIL OCCASIONNEL ?
Il est utile de rappeler aux agents en situation de télétravail les règles relatives au respect des horaires de
travail et de repos, les bonnes pratiques en matière de déconnexion ainsi que des conseils ergonomiques
relatifs au poste de travail, et ce d’autant plus que la durée de la situation actuelle n’est pas connue.
En principe, le télétravail suppose la production par les agents d’une attestation de conformité des
installations électriques. Cela relève actuellement de la formalité impossible mais quelques conseils peuvent
être délivrés, avec l’aide des services techniques, quant aux précautions techniques à prendre (pas de prises
en cascade…).
Il peut également être utilement rappelé aux agents que les règles du droit public relatives à la responsabilité
de l’administration du fait des agents ne sont pas modifiées lorsqu’ils sont en télétravail et que l’accident
survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle est présumé
être un accident de service, comme s’il était intervenu dans les locaux de l’administration.
Enfin, il convient de préciser que les exigences en termes d’attendu et de suivi du travail doivent prendre en
compte le fait que de nombreux agents doivent télétravailler dans des situations qui peuvent être difficiles,
notamment dans un logement qu’ils partagent souvent avec d’autres membre de leur foyer.
Il n’est pas utile de demander une attestation d’assurance de leur domicile aux agents en télétravail. Le
décret n°2016-151 ne fixe en effet aucune exigence en matière d’assurance du domicile d’exercice de
l’activité en télétravail et ne prévoit de subdélégations en ce sens à ses actes de déclinaisons. Le recours à
une assurance par l’agent qui demande le télétravail, sous réserve des obligations d’assurance obligatoire
prescrites par loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, relève de sa liberté
contractuelle (note de la direction des affaires juridiques du 21 janvier 2019).
Note DGAFP 03/2020 Coronavirus – Covid-19 Télétravail occasionnel
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COMMENT MANAGER À DISTANCE EN SITUATION EXCEPTIONNELLE ?
La Région Grand Est a conçu un guide à destination de ses encadrants.
Le guide insiste notamment sur l'importance de la communication entre managers et collaborateurs, la
gestion des priorités, et des méthodes de travail à repenser, à l'heure où le quotidien de chacun est bousculé.
Pour plus d’informations, consulter le Guide du management à distance en situation exceptionnelle
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FAQ SPÉCIALE COVID-19 Page 10 sur 43
Mise à jour le 13 novembre 2020
Concernant la présence des agents dans le cadre de la reprise
des activités
Quelles mesures les agents en présentiel doivent-ils respecter entre collègues en matière de gestes
barrières et de règles de distanciation ? (mise à jour 14/09/2020)
Est-il nécessaire de mettre en place un contrôle systématique des températures des agents à la reprise du
travail sur site ? (mise à jour 15/05/2020)
L’employeur public est-il supposé équiper en masque les agents ? (mise à jour 14/09/2020)
Quelles dispositions doivent-être prises pour faciliter la reprise d’activité des agents en situation de
handicap ? (mise à jour 14/09/2020)
Quelles mesures prendre si un agent du service est contaminé ? (mise à jour 15/05/2020)
Comment un secouriste doit-il intervenir en vue de prodiguer les premiers soins à un collègue blessé ou
malade durant cette période de pandémie ? (mise à jour 15/05/2020)
Peut-on obliger les agents qui « ont peur » à venir travailler en présentiel ?
Quelles sont les règles générales relatives à l'exercice du droit de retrait ?
Quelles mesures possibles en cas de refus de l’agent de prendre son service ou d’un recours abusif au
droit de retrait ? (mise à jour 31/03/2020)
Les agents mobilisés durant la crise sanitaire pourront-ils bénéficier d’une prime exceptionnelle ? (mise à
jour 15/05/2020)
La prise en charge des frais de repas des agents mobilisés dans le cadre de l'état d’urgence sanitaire est-
elle possible ? (mise à jour 15/05/2020)
Le forfait mobilité durable est-il applicable aux agents territoriaux ? (mise à jour 15/05/2020)
QUELLES MESURES LES AGENTS EN PRÉSENTIEL DOIVENT-ILS RESPECTER ENTRE
COLLÈGUES EN MATIÈRE DE GESTES BARRIÈRES ET DE RÈGLES DE DISTANCIATION ?
(mise à jour 14/09/2020)
L’employeur devra permettre à ces agents de respecter les gestes barrières et les règles de distanciation.
Pour cela, il veillera à :
− afficher les consignes “gestes barrières” à destination des agents et, le cas échéant, du public
(téléchargez tous les supports de communication sur le site de Santé Publique France) ;
− mettre à disposition un point d’eau et du savon ou à défaut une solution hydroalcoolique ;
− mettre en place des écrans ou à défaut un marquage permettant le respect des distances de
sécurité entre le public et les agents ;
− mettre à disposition des personnels des équipements de protection individuelle (gants, masques…) ;
− apporter une vigilance toute particulière au nettoyage des locaux et surfaces.
Pour plus d’informations, consulter la fiche des mesures de prévention à mettre en place , la FAQ obligation
du port du masque grand public et le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en
entreprise face à l'épidémie de covid-19
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FAQ SPÉCIALE COVID-19 Page 11 sur 43
Mise à jour le 13 novembre 2020
EST-IL NÉCESSAIRE DE METTRE EN PLACE UN CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES
TEMPÉRATURES DES AGENTS À LA REPRISE DU TRAVAIL SUR SITE ? (mise à jour
15/05/2020)
Le contrôle systématique de la température des agents est exclu, mais les employeurs peuvent par exemple,
dans le cadre du protocole de prise en charge des personnes symptomatiques, établir et mettre à disposition
des fiches permettant de reconnaître et de gérer la survenue de symptôme.
Le Haut Conseil de la santé publique rappelle, dans son avis du 28 avril 2020, que l’infection à SARS-CoV-2
peut être asymptomatique ou pauci symptomatique, et que la fièvre n’est pas toujours présente chez les
malades. De plus, le portage viral peut débuter jusqu’à 2 jours avant le début des signes cliniques. La prise
de température pour repérer une personne possiblement infectée serait donc faussement rassurante, le
risque non négligeable étant de ne pas repérer des personnes infectées
Question-Réponse Covd-19 Sortie du confinement dans la Fonction publique
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L’EMPLOYEUR PUBLIC EST-IL SUPPOSÉ ÉQUIPER EN MASQUE LES AGENTS ? (mise à
jour 14/09/2020)
Le cadre général applicable en matière d'obligation de protection de la santé et de la sécurité au travail a
fait l'objet d'une actualisation dans le cadre du protocole national élaboré par le ministère du travail, de
l'emploi et de l'insertion professionnelle en date du 31 août 2020. Ces nouvelles mesures concernent entre
autres le renforcement du port du masque.
Les masques inclusifs sont des versions transparentes qui se développent pour répondre aux besoins des
personnes sourdes ou malentendantes qui lisent sur les lèvres, des personnes en situation de handicap
cognitif ou intellectuel mais aussi des enfants qui, à la maternelle notamment, ont besoin de voir les lèvres
de leurs instituteurs pour apprendre les sons.
Ces masques sont dotés d'une bande en plastique transparent au niveau de la bouche, ce qui permet de lire
sur les lèvres et de mieux percevoir les expressions du visage. Ils sont réutilisables et lavables. Pour le
moment, trois modèles de masques transparents sont homologués. Il s'agit des modèles : Inclusifs®,
Sourire® et Beethoven®.
Dans certaines situations, le FIPHFP prend en charge le surcoût des masques inclusifs.
Pour plus d’informations, consulter notre FAQ obligation du port du masque grand public et le protocole
national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de covid-19 ainsi
que le communiqué de presse sur la prise en charge des masques inclusifs
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QUELLES DISPOSITIONS DOIVENT-ÊTRE PRISES POUR FACILITER LA REPRISE
D’ACTIVITÉ DES AGENTS EN SITUATION DE HANDICAP ? (mise à jour 14/09/2020)
Si l'état d'urgence sanitaire implique des mesures d'adaptation des postes et des modalités de travail plus
exigeantes, l'insertion et le maintien en emploi de tous les agents publics doivent être favorisée.
À cet effet, l'employeur publique doit s'assurer que les consignes sanitaires soient accessibles à tous et que
les règles instaurées de distanciation physique permettent aux agents publics en situation de handicap
d'accéder à l'emploi ou d'exercer leur métier, en télétravail ou sur leur lieu de travail habituel.
FAQ SPÉCIALE COVID-19 Page 12 sur 43
Mise à jour le 13 novembre 2020
Pour répondre aux besoins des personnes sourdes ou malentendantes qui lisent sur les lèvres, des
personnes en situation de handicap cognitif ou intellectuel, les collectifs de travail dans lesquels ces agents
évoluent peuvent être dotés de masques inclusifs. Les masques inclusifs sont des versions transparentes
qui se développent.
Ces masques sont dotés d'une bande en plastique transparent au niveau de la bouche, ce qui permet de lire
sur les lèvres et de mieux percevoir les expressions du visage. Ils sont réutilisables et lavables. Pour le
moment, trois modèles de masques transparents sont homologués. Il s'agit des modèles : Inclusifs®,
Sourire® et Beethoven®.
Dans certaines situations, le surcoût de ces masques peut être pris en charge par le FIPHFP.
Pour plus d’informations, consulter le communiqué de presse sur la prise en charge des masques inclusifs
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FAQ SPÉCIALE COVID-19 Page 13 sur 43
Mise à jour le 13 novembre 2020
QUELLES MESURES PRENDRE SI UN AGENT DU SERVICE EST CONTAMINÉ ? (mise à
jour 15/05/2020)
Les personnes symptomatiques ne doivent pas se rendre sur leur lieu de travail. Toutefois si les symptômes
devaient apparaitre alors que la personne se trouve sur son poste de travail, l'employeur doit prendre les
mesures suivantes ;
◆ Prendre en charge l'agent :
− isoler rapidement l'agent dans une pièce dédiée, lui fournir un masque
− en l'absence de signe de gravité, l'inviter à rentrer chez lui (en évitant les transports en commun) et
à contacter son médecin traitant
− En cas de signes de gravité, composer le 15
◆ Après la prise en charge de l'agent :
− Prévenir le médecin de prévention ([email protected] – 03 81 99 36 33). Il pourra donner des
consignes complémentaires à appliquer et vous accompagner dans la détermination des cas
contacts (cf. infra)
− Fermer les locaux dans lesquels l'agent a travaillé, pendant au moins 3 heures, puis assurer le
nettoyage de l'environnement de travail de l'agent contaminé de la manière suivante :
• équipement des personnes en charge du nettoyage des sols et surfaces avec port d’une
blouse, de gants de ménage, de bottes ou chaussures de travail fermées ; strict respect des
mesures barrières (lavage des mains) ;
• renforcement du ménage, avec les produits et procédures habituels. Une attention
particulière est portée sur toutes les surfaces particulièrement exposées aux risques telles
que les poignées de porte, les boutons d’ascenseur, les rampes d’escalier, le mobilier mais
aussi les équipements informatiques (téléphones, claviers d’ordinateurs…) ;
• entretien des sols : privilégier une stratégie de lavage-désinfection humide (pas d’aspirateur,
qui met en suspension les poussières et les virus) ; bandeaux à usage unique si possible ;
• les déchets produits par la personne contaminée suivent la filière d’élimination classique.
− Identifier les cas contact à risque au sein de la collectivité. Un cas contact à risque est une personne
qui, en l’absence de mesures de protection efficaces pendant toute la durée du contact (hygiaphone
ou autre séparation physique comme une vitre ; masque chirurgical ou FFP2 porté par le cas OU la
personne contact ; masque grand public fabriqué selon la norme Afnor ou équivalent porté par le
cas ET la personne contact) :
• a partagé le même lieu de vie que le cas confirmé ou probable,
• a eu un contact direct avec un cas, en face à face, à moins d’1 mètre, quelle que soit la durée
(ex. conversation, repas, flirt, accolades, embrassades). En revanche, des personnes croisées
dans l’espace public de manière fugace ne sont pas considérées comme des personnes
contacts à risque,
• a prodigué ou reçu des actes d’hygiène ou de soins,
• a partagé un espace confiné (bureau ou salle de réunion, véhicule personnel…) pendant au
moins 15 minutes avec un cas, ou étant resté en face à face avec un cas durant plusieurs
épisodes de toux ou d’éternuement,
• est élève ou enseignant de la même classe scolaire (maternelle, primaire, secondaire, groupe
de travaux dirigés à l’université).
− l’identification et la prise en charge des contacts seront organisées par la plateforme « contact-
tracing » de l’assurance maladie. Ils sont informés de leur potentielle exposition au virus, se voient
délivrer des recommandations sanitaires, notamment concernant le port de masque. Qu’elles
FAQ SPÉCIALE COVID-19 Page 14 sur 43
Mise à jour le 13 novembre 2020
présentent, ou non, des symptômes de la maladie, les personnes contact sont invitées à s’isoler, à
télétravailler, et se voient délivrer, si besoin, un arrêt de travail pour couvrir la période où elles
doivent rester isolées.
− Le médecin de prévention peut apporter son aide et des conseils aux collectivités
− Le médecin de prévention ne peut pas faire d'arrêt maladie, ni de déclaration sur AMELI
Conduite à tenir en entreprise en cas de suspicion de COVID-19 – Ministère du Travail
Covid-19 : l’Assurance Maladie en première ligne auprès des personnes contact
Note DGAFP 17/03/2020 Coronavirus – Covid-19 Questions/réponses pour les employeurs et agents
publics
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COMMENT UN SECOURISTE DOIT-IL INTERVENIR EN VUE DE PRODIGUER LES
PREMIERS SOINS À UN COLLÈGUE BLESSÉ OU MALADE DURANT CETTE PÉRIODE DE
PANDÉMIE ? (mise à jour 15/05/2020)
Dans le contexte actuel de pandémie et de manière provisoire, les mesures de prévention consistent à
limiter, si possible, les contacts entre la victime et le secouriste et à renforcer les mesures d’hygiène (le cas
échéant, mise à disposition de gel hydroalcoolique) et les gestes barrières.
En complément, des équipements de protection seront mis à disposition des secouristes (gants à usage
unique, et, si l’entreprise en dispose, masques de protection) et l’autorité territoriale devra s’assurer que ces
derniers ont été formés à leur utilisation.
Ainsi, face à une victime et dans ce contexte épidémique :
− le sauveteur secouriste du travail (SST) respectera les consignes de secours applicables dans
l’entreprise ;
− le SST portera les gants et si possible un masque chirurgical mis à disposition par son employeur.
En cas de détresse vitale, les gestes de secours ne devront pas être retardés par la mise en place
des gants et du masque ;
− si la victime consciente présente un malaise avec sensation de fièvre ou/et des signes respiratoires
(toux...), et si la collectivité en dispose, le SST lui demandera de s’équiper d’un masque ;
− lors de la recherche des signes de respiration, le SST regarde si le ventre et/ou la poitrine de la
victime se soulèvent. Il ne place pas sa joue et son oreille près de la bouche et du nez de la
victime(*) ;
− face à un adulte en arrêt cardiorespiratoire, le SST pratique uniquement les compressions
thoraciques(*), l’alerte des secours et l’utilisation du DAE étant inchangées ;
− face à un enfant ou un nourrisson en arrêt cardiorespiratoire, le SST pratique les compressions
thoraciques et le bouche-à-bouche(*). Ce dernier peut ne pas être réalisé en cas de traumatisme
facial, de vomissements ou de répulsion de la part du SST. L’alerte des secours et l’utilisation du
DAE sont inchangées ;
− dans tous les cas, le SST et les témoins devront veiller à bien se laver les mains après l’intervention
(et également après le retrait des gants).
(*) conformément aux recommandations de l’ILCOR (International liaison committee on resuscitation) d’avril
2020
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FAQ SPÉCIALE COVID-19 Page 15 sur 43
Mise à jour le 13 novembre 2020
PEUT-ON OBLIGER LES AGENTS QUI « ONT PEUR » À VENIR TRAVAILLER EN
PRÉSENTIEL ?
Tout employeur public est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité de
ses agents. C'est dans ce cadre qu'est élaboré, après une nouvelle évaluation des risques, le plan de
continuité de l'activité. Dès lors que les mesures requises sont prises pour les protéger, il doit être possible
de contraindre ces agents à venir travailler. Par contrainte, il faut entendre qu’ils peuvent être sanctionnés
(service non fait) s’ils ne se présentent pas. Évidemment, dans ce cas de figure, l’employeur doit être
irréprochable sur les mesures de protection.
Note DGAFP 03/2020 Coronavirus – Covid-19 Congés
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QUELLES SONT LES RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES À L'EXERCICE DU DROIT DE
RETRAIT ?
Le droit de retrait est une disposition permettant à l’agent qui s’estime être confronté, dans l’exercice de ses
fonctions, à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ou qui constate une défectuosité dans les
systèmes de protection, de se retirer de son poste de travail sans encourir de sanction ou de retenue sur
salaire.
Le droit de retrait doit pouvoir être articulé avec la nécessité de continuité du service public et de préservation
de l’ordre public.
Dans ce cadre, un certain nombre de métiers ou corps de fonctionnaires sont visés par des arrêtés
interministériels de limitation du droit de retrait (policiers municipaux, administration pénitentiaire, agents
en fonction dans les missions diplomatiques et consulaires, sapeurs pompiers, militaires -de par leur statut).
En période de pandémie, les personnels qui sont exposés au risque de contamination du virus du fait de la
nature de leur activité habituelle (personnels de santé; personnels chargés du ramassage et du traitement
des déchets par exemple), parce qu’ils sont systématiquement exposés à des agents biologiques infectieux
du fait même de l’exercice normal de leur profession (risque professionnel) ou parce que leur maintien en
poste s’impose pour éviter toute mise en danger d’autrui, ne peuvent légitimement exercer leur droit de
retrait, au seul motif d’une exposition au virus à l’origine de la pandémie. Pour ces professionnels exposés
de manière active au virus, il convient de prévoir des mesures de protection renforcées (masques, consignes
d’hygiène, mesures d’organisation, suivi médical...).
Pour plus d’informations, consulter la note de la DGAFP "COVID-19 : droit de retrait".
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FAQ SPÉCIALE COVID-19 Page 16 sur 43
Mise à jour le 13 novembre 2020
QUELLES MESURES POSSIBLES EN CAS DE REFUS DE L’AGENT DE PRENDRE SON
SERVICE OU D’UN RECOURS ABUSIF AU DROIT DE RETRAIT ? (mise à jour
31/03/2020)
Le refus de prendre son service ou le recours abusif au droit de retrait l'expose à des mesures de sanction
de la part de son autorité hiérarchique (retenue sur traitement, sanctions disciplinaires, abandon de poste)
voire, dans certains cas, à être réquisitionné. Pour leur part, les employeurs publics doivent s’assurer de la
mise en œuvre des mesures de protection nécessaires à l’égard de ces agents mobilisés.
Pour plus d’informations, consulter la Note DGAFP 31/03/2020 Covid-19 Quelles mesures possibles en cas
de refus de l’agent de prendre son service dans le cadre du PCZ ou d’un recours abusif au droit de retrait ?
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FAQ SPÉCIALE COVID-19 Page 17 sur 43
Mise à jour le 13 novembre 2020
LES AGENTS MOBILISÉS DURANT LA CRISE SANITAIRE POURRONT-ILS BÉNÉFICIER
D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE ? (mise à jour 12/06/2020)
Le RIFSEEP (et notamment la part CIA) constitue pour les collectivités qui ont délibéré sur ce régime
indemnitaire, un moyen de valoriser l’engagement des agents, de manière individuelle ou collective.
Par ailleurs, l’article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et le
Décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils
et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions
exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 permettent aux collectivités territoriales de verser une prime
exceptionnelle aux personnels ayant été soumis à des sujétions exceptionnelles dans le cadre de la lutte
contre l'épidémie de covid-19 pour assurer la continuité des services publics,
Sont considérés comme particulièrement mobilisés les personnels pour lesquels l'exercice des fonctions a,
en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du
fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou
assimilé.
Le montant plafond de la prime exceptionnelle est fixé à 1 000 euros. Les modalités d'attribution de la prime
exceptionnelle sont définies par délibération dans la limite de ce plafond. Les bénéficiaires de la prime, le
montant alloué et les modalités de versements sont déterminés par l'autorité territoriale.
(A titre indicatif, pour les agents de l’Etat, le montant de la prime est modulable comme
suit, en fonction notamment de la durée de la mobilisation des agents :
- taux n° 1 : 330 euros ;
- taux n° 2 : 660 euros ;
- taux n° 3 : 1 000 euros.)
La prime exceptionnelle fait l'objet d'un versement unique.)
La prime exceptionnelle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, à
l'engagement professionnel, aux résultats ou à la performance ou versé en compensation des heures
supplémentaires, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes.
La prime exceptionnelle est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales
d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235
bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail. Cette prime est exclue des
ressources prises en compte pour le calcul de la prime et pour l'attribution de l'allocation aux adultes
handicapés.
La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat exonéré de charges fiscales et sociales qui a été reconduite en
2020 par loi de financement de la Sécurité Sociale et dont le dispositif a été assoupli par l'Ordonnance n°
2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime
exceptionnelle de pouvoir d'achat n’est en revanche pas applicable aux fonctionnaires des trois fonctions
publiques (État, territoriale et hospitalière) ni aux agents contractuels de l’État, des collectivités locales et de
leurs établissements publics.
Téléchargez :
- le modèle de délibération instaurant la prime
- le modèle d'arrêté d'attribution individuelle
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FAQ SPÉCIALE COVID-19 Page 18 sur 43
Mise à jour le 13 novembre 2020
LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE REPAS DES AGENTS MOBILISÉS DANS LE CADRE
DE L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE EST-ELLE POSSIBLE ? (mise à jour 15/05/2020)
Le décret n°2020 404 du 7 avril 2020 relatif à la prise en charge des frais de repas de certains personnels
civils et militaires dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire rend possible le remboursement des repas des
agents publics mobilisés dans le cadre des plan de continuité de l'activité lorsque le fonctionnement du
dispositif de restauration collective, sur place (restaurant administratif ou restaurant inter-entreprise) ou à
emporter, est totalement interrompue du fait de l'état d'urgence sanitaire. Cette prise en charge est soumise
à l’autorisation de l’autorité territoriale sous réserve de pouvoir justifier du paiement. Les modalités de ce
contrôle sont laissées à l’appréciation de l’autorité territoriale.
La prise en charge des frais de repas des personnels est possible jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire,
soit jusqu’au 10 juillet 2020 minuit, sous réserve du respect des conditions fixées par le décret. En particulier
toutes reprise même partielle du dispositif de restauration habituel mets fin à la possibilité de cette prise en
charge.
Question-Réponse Covd-19 Sortie du confinement dans la Fonction publique
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LE FORFAIT MOBILITÉ DURABLE EST-IL APPLICABLE AUX AGENTS TERRITORIAUX ?
(mise à jour 15/05/2020)
Afin de favoriser les alternatives en matière de transports, le décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 prévoit que
les agents de la Fonction publique d’Etat peuvent bénéficier du remboursement des frais engagés au titre
de leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur vélo ou en tant que
conducteur ou passager en covoiturage, sous forme d'un « forfait mobilités durables ».
Un décret est en cours pour appliquer le forfait mobilités durables aux agents territoriaux. Ce forfait s’élèvera
à 200 € pour 100 jours réalisés en vélo ou en covoiturage dans une année civile, sur la base d’une attestation
sur l’honneur pour le vélo ou d’un justificatif via les plateformes de covoiturage. Pour l’année 2020, le
montant du forfait mobilités sera de 100 € pour 50 jours réalisés en vélo ou en covoiturage.
Question-Réponse Covd-19 Sortie du confinement dans la Fonction publique
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FAQ SPÉCIALE COVID-19 Page 19 sur 43
Mise à jour le 13 novembre 2020
Concernant l'impact psychique de la crise sur le plan de la santé
au travail (mise à jour 06/04/2020)
L’épidémie de Covid-19 constitue une crise sanitaire majeure, sur le plan de la santé physique, mais aussi
mentale. On parle beaucoup des conséquences psychiques au niveau personnel, familial et social : angoisse
d’être contaminé ou de voir contaminer ses proches, décès de proches dans un contexte où le deuil ne peut
se faire « normalement », isolement, restriction des loisirs et de la vie sociale, etc.
Au-delà, la crise sanitaire a aussi un impact psychique sur le plan de la santé au travail. En effet, l’épidémie
et ses conséquences ont entraîné de profondes et brutales modifications du travail et de l’organisation du
travail. Ces changements impliquent la présence de risques psychosociaux particuliers pour les agents, qu’il
s’agisse des agents qui poursuivent leur activité dans le cadre d’un plan de continuité, ou de ceux qui ont
été placés en situation de télétravail.
La prévention des risques psychosociaux relevant de la responsabilité de l’employeur, il est important de
pouvoir anticiper l’impact de la situation actuelle sur ce volet, pendant la période de confinement mais aussi
dans l’objectif de préparer l’après.
Pour vous aider, nous proposons ici de donner quelques exemples des 6 facteurs de risques psychosociaux
au regard du contexte de la crise du Covid-19.
Pour plus d'informations, consulter la note COVID-19 et risques psychosociaux.
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FAQ SPÉCIALE COVID-19 Page 20 sur 43
Mise à jour le 13 novembre 2020
Concernant la dérogation temps de travail dans la fonction
publique
EST-IL POSSIBLE DE DÉROGER AUX GARANTIES MINIMALES SUR LE TEMPS DE
TRAVAIL DANS LE CADRE DE CETTE CRISE SANITAIRE ?
Le décret 2000-815 ouvre la possibilité de déroger aux garanties minimales en matière de temps de travail
(durée maximale de travail quotidien de 10h, durée maximale hebdomadaire de 48h, durée maximale
hebdomadaire moyenne de 44h sur 12 semaines consécutives...), "lorsque des circonstances
exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision du chef de service qui en informe
immédiatement les représentants du personnel au comité technique compétent.".
Pour plus d’informations, consulter la note de la DGAFP "COVID-19 : dérogation temps de travail dans la
fonction publique ".
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FAQ SPÉCIALE COVID-19 Page 21 sur 43
Mise à jour le 13 novembre 2020
Concernant les absences
Qu’en est-il de la situation pour les agents faisant l'objet d'une mesure d'isolement ? (mise à jour
24/10/2020)
Que faire lorsqu’un agent souffre d’une pathologie à risque ? (mise à jour 13/11/2020)
Quelles dispositions sont prévues pour les agents qui doivent garder leurs enfants à leur domicile ? (mise
à jour 14/09/2020)
Peut-on/doit-on interdire a un « agent vulnérable » au regard du covid-19 de venir travailler s’il le
souhaite et s’il ne peut teletravailler ? (mise à jour 15/05/2020)
Que faire lorsqu’un agent vit avec une personne qui souffre d’une pathologie à risque ? (mise à jour
01/09/2020)
Qu'en est-il des agents qui sont malades ?
Quelle est la rémunération des agents absents ?
Dans quels cas faut-il appliquer la journée de carence ?
Quelle est la situation des agents en autorisation spéciale d’absence?
Quel temps de travail prendre en compte pour les agents annualisés en autorisation spéciale
d’absence ? (mise à jour 16/04/2020)
L'employeur public peut-il être indemnisé pour cet absentéisme ? (mise à jour 04/05/2020)
FAQ SPÉCIALE COVID-19 Page 22 sur 43
Mise à jour le 13 novembre 2020
QU’EN EST-IL DE LA SITUATION DES AGENTS « CAS CONTACTS A RISQUE » ? (mise à jour
24/10/2020)
Selon le ministère des Solidarités et de la santé, est qualifié de personnes contact à risque de développer la
covid-19, en l'absence de mesure de protection efficace pendant la durée du contact (vitre, port d’un masque
chirurgical ou FFP2 porté par le cas ou le contact, ou de masques grand public portés par le cas et le contact),
toute personne :
◆ ayant partagé le même lieu de vie que le cas confirmé probable
◆ ayant eu un contact direct avec un cas, en face à face, a moins d'un mètre, quelle que soit la durée
(exemple : conversation, repas). En revanche, des personnes croisées dans l'espace public de
manière fugace ne sont pas considérées comme des personnes contacts à risque
◆ ayant prodigué ou reçu des actes d'hygiène ou de soins
◆ ayant partagé un espace confiné (bureau ou salle de réunion, véhicule personnel) pendant au moins
15 minutes avec un cas ou est en resté en face à face avec un cas durant plusieurs périodes de
toux ou d'éternuement
Il convient enfin de rappeler que les personnes qui ont côtoyé des personnes identifiées comme cas contact
de sont pas considérés comme des cas contact.
Pendant la durée nécessaire de l'isolement (au moins 7 jours à compter du dernier contact avec la personne
malade, susceptible d'être prolongée en fonction du résultat du test RT-PCR à réaliser à 7 jours du dernier
contact avec la personne malade de la covid-19 et en fonction de l'apparition ou non de symptômes), la
personne identifiée comme « personne contact à risque » est placée en autorisation spéciale d'absence
lorsque ses missions ne peuvent être exercées en télétravail. Des règles particulières peuvent toutefois être
prévues, conformément à la circulaire du premier ministre du 1er septembre 2020 et au protocole national
en entreprise pour assurer la santé et la sécurité des salariés pour tenir compte des besoins du service public
concerné.
L’agent public doit remettre à son employeur le document transmis par les équipes du « contact tracing » de
l'assurance maladie.
Les employeurs publics doivent veiller à ne pas appliquer de jour de carence aux cas contact à risque. Les
cas contact à risque exerce en télétravail à défaut ils sont placés en autorisation spéciale.
Si l’agent cas contact est un contractuel ou un fonctionnaire à temps non complet (moins de 28 heures par
semaine), une demande d’indemnisation peut être réalisée par le téléservice de déclaration
https://declare.ameli.fr/cas-contact/conditions.
FAQ de la DGAFP du 22 octobre 2020
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FAQ SPÉCIALE COVID-19 Page 23 sur 43
Mise à jour le 13 novembre 2020
QUE FAIRE LORSQU’UN AGENT SOUFFRE D’UNE PATHOLOGIE À RISQUE ? (mise à jour
13/11/2020)
Les critères permettant d'identifier les agents publics vulnérables sont précisés à l'article 1 du décret 2020-
1365 du 10 novembre 2020.
◆ Être âgé de 65 ans et plus ;
◆ Avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec
complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de
coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
◆ Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
◆ Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection
virale : (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées
du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
◆ Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
◆ Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
◆ Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
◆ Être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :
- médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur,
biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
- infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
- consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
- liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
◆ Être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
◆ Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
◆ Être au troisième trimestre de la grossesse ;
◆ Être atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la
maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne
primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare.
Dans une note relative à la prise en charge des agents territoriaux vulnérables, datée du 12 novembre
2020, la DGCL précise que la prise en charge spécifique des agents vulnérables ne peut s'effectuer qu'à la
demande de ceux-ci
L'agent vulnérable peut donc présenter un certificat établi par son médecin traitant pour justifier qu'il
relève d'un des critères de vulnérabilité. Ce certificat médical n'est toutefois pas requis si l'agent a plus de
65 ans.
Si les missions de l'agent le permettent, l'agent est placé en télétravail pour l'intégralité de son temps de
travail.
Si les missions ne peuvent être exercées en télétravail, l'agent doit bénéficier de mesures de protection
renforcées sur son lieu de travail.
L'employeur détermine les aménagements nécessaires dans le respect des mesures de protection
suivantes :
FAQ SPÉCIALE COVID-19 Page 24 sur 43
Mise à jour le 13 novembre 2020
- isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d'un bureau individuel ou, à défaut,
son aménagement, pour limiter au maximum le risque d'exposition, en particulier par l'adaptation des
horaires ou la mise en place de protections matérielles ;
- respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l'occasion de son activité
professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d'un
masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec
changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s'il est mouillé ou humide ;
- absence ou limitation du partage du poste de travail ;
- nettoyage et désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début
et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
- adaptation des horaires d'arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels,
compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d'y éviter les heures d'affluence ;
- mise à disposition par l'employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les
trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectif.
En cas de désaccord entre l'employeur et l'agent sur les mesures mises en œuvre, l'employeur doit saisir le
médecin de prévention.
Le médecin de prévention rend un avis sur la compatibilité des aménagements de poste avec la
vulnérabilité de l'agent.
Dans l'attente de cet avis, l'agent est placé en Autorisation Spéciale d'Absence (ASA)
Lorsque ni le télétravail, ni l'aménagement du poste de l'agent ne sont possibles, l'employeur peut affecter
temporairement l'agent sur des missions (de son grade) permettant la mise en place de conditions d'emploi
adaptées. À défaut de réaffectation, l'agent est placé en ASA.
Note d'information relative à la prise en charge des agents territoriaux vulnérables présentant un risque de
développer une forme grave d'infection au virus SARS-Cov-2 / DGCL
Décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du
25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020
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FAQ SPÉCIALE COVID-19 Page 25 sur 43
Mise à jour le 13 novembre 2020
QUELLES DISPOSITIONS SONT PRÉVUES POUR LES AGENTS QUI GARDENT LEURS
ENFANTS À LEUR DOMICILE ? (mise à jour 14/09/2020)
Pour ces agents, contractuels ou fonctionnaires :
− Le télétravail doit être préconisé ;
− Si celui-ci n’est pas réalisable, ils sont placés en autorisation spéciale d’absence (ASA).
− A compter du 2 juin, les agents publics qui font le choix volontaire, en dépit de l’ouverture des
établissements scolaires pouvant accueillir leurs enfants, de ne pas les confier à ces établissements
ne seraient plus éligibles aux ASA et devraient prendre des congés. L’appréciation de la possibilité
ou de l’impossibilité de confier les enfants aux établissements scolaires sera réalisée sur la base
d’un « modèle type » / « attestation » délivrée par l’établissement scolaire attestant que
l’établissement est fermé ou n’est pas en mesure d’accueillir l’enfant (par ex. du fait de l’accueil par
groupes d’enfants en nombre limité).
La mesure dérogatoire d'indemnisation des contractuels et des fonctionnaires à temps non complet (moins
de 28 heures par semaine) contraintes de rester à leur domicile pour garder leur enfant et se trouvant dans
l'incapacité de télétravailler a été suspendue à l'occasion des vacances scolaires.
À compter du 1er septembre 2020, compte tenu de la poursuite de la circulation du virus, ce dispositif est à
nouveau mis en œuvre au bénéfice des parents contraints de garder leur enfant sans pouvoir télé-travailler,
suite à la fermeture pour raison sanitaire de la classe ou de l'établissement d'accueil de leur enfant.
La demande d’indemnisation peut être réalisée par le téléservice de déclaration
https://declare.ameli.fr/employeur/conditions.
Cette décision donne lieu à une prise en charge exceptionnelle d'indemnités journalières par l'Assurance
Maladie pour les parents qui n'auraient pas d'autre possibilité pour la garde de leurs enfants (télétravail
notamment) que de rester à leur domicile ou qui ne bénéficieraient pas des modes de garde adhoc mis en
place pour les professions prioritaires.
Ce dispositif concerne les parents d'enfants de moins de 16 ans au jour du début de l'arrêt ainsi que les
parents d'enfants en situation de handicap sans limite d'âge.
L'arrêt peut être déclaré pour une durée correspondant à la fermeture de l'établissement sans pouvoir
excéder 21 jours. Il sera éventuellement renouvelable selon les mêmes modalités si la durée de fermeture
de la classe ou de l'établissement d'accueil de l'enfant était amenée à être prolongée. Un seul parent à la
fois (ou détenteur de l'autorité parentale) peut se voir délivrer un arrêt de travail. Il est possible de fractionner
l'arrêt ou de le partager entre les parents sur la durée de fermeture de l'établissement. Le justificatif attestant
de la fermeture de l'établissement ou de la classe selon les cas devra être conservé par le déclarant et pourra
être communiqué à l'Assurance Maladie en cas de contrôle.
Les déclarations faites sur ce téléservice ne déclenchent pas une indemnisation automatique.
L'Assurance Maladie se réserve le droit de demander toutes informations complémentaires dont elle aurait
besoin dans le cadre de la vérification des conditions d'indemnisation.
Questions/ Réponses à l’attention des employeurs et des agents publics : mise en œuvre de la circulaire du
Premier ministre du 1er septembre 2020 relative à la prise en compte dans la fonction publique de l’Etat de
l’évolution de l’épidémie de Covid-19
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FAQ SPÉCIALE COVID-19 Page 26 sur 43
Mise à jour le 13 novembre 2020
PEUT-ON/DOIT-ON INTERDIRE A UN « AGENT VULNÉRABLE » AU REGARD DU COVID-19
DE VENIR TRAVAILLER S’IL LE SOUHAITE ET S’IL NE PEUT TELETRAVAILLER ? (mise à
jour 15/05/2020)
L'employeur qui s'interroge sur les risques encourus par un agent, qu'il sait faire partie des catégories
« personne vulnérable », doit demander à celui-ci de fournir un certificat médical l'autorisant à venir travailler.
Il peut également demander l'avis du médecin de prévention. Celui-ci, compte tenu de l'état de santé de
l'agent et des fonctions exercées, peut conseiller d'aménager le poste de travail de l'agent.
Lors de la reprise de son activité, l'agent concernées doit fournir à son employeur, en complément du
certificat de travail, une déclaration écrite attestant de sa volonté de reprendre son service.
Question-Réponse Covd-19 Sortie du confinement dans la Fonction publique
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QUE FAIRE LORSQU’UN AGENT VIT AVEC UNE PERSONNE QUI SOUFFRE D’UNE
PATHOLOGIE À RISQUE? (mise à jour 14/09/2020)
Le décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 fixe, pour les salariés partageant le domicile d’une personne
vulnérable, la fin des placements en autorisation spéciale d’absence au 31 août 2020.
Pour ces agents, le télétravail est la solution à privilégier lorsque les missions exercées s’y prêtent. En cas
de travail par nature présentiel ou de reprise du travail présentielle décidée par le chef de service au regard
des besoins du service, il convient de mettre en œuvre les conditions d’emploi aménagées, en particulier :
◆ la mise à disposition de masques chirurgicaux par l'employeur à l'agent, qui devra le porter sur les
lieux de travail (durée maximale de port d'un masque: 4 heures);
◆ une vigilance particulière de cet agent quant à l'hygiène régulière des mains;
◆ l'aménagement de son poste de travail (bureau dédié ou limitation du risque avec, par exemple, un
écran de protection, limitation du contact avec le public ou, à défaut, écran de protection,
distanciation physique assurée, renouvellement d'air adapté, etc.).
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QU'EN EST-IL DES AGENTS QUI SONT MALADES ?
Tout agent présentant un certificat médical peut être absent dans les conditions de droit commun. L’agent
territorial est placé en congé de maladie ordinaire dans les conditions de droit commun. Quelle que soit la
pathologie (COVID-19 ou autre) la journée de carence est supprimée à compter du 24 mars et jusqu'à la fin
de l'état d'urgence sanitaire, soit jusqu’au 10 juillet 2020 minuit (article 8 de la LOI n° 2020-290 du 23 mars
2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19).
Pour plus d’informations consulter notre fiche sur le sort de vos personnels
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FAQ SPÉCIALE COVID-19 Page 27 sur 43
Mise à jour le 13 novembre 2020
QUELLE EST LA RÉMUNÉRATION DES AGENTS ABSENTS ?
− En télétravail : rémunération à 100% (TIB + primes). L’agent n’étant pas placé en congé de maladie,
aucune retenue au titre de la journée de carence ne peut lui être appliquée.
− En autorisations d’absence : rémunération à 100% (TIB + primes). L’agent n’étant pas placé en
congé de maladie, aucune retenue au titre de la journée de carence ne peut lui être appliquée.
− En autorisation d’absence liée à une pathologie à risque ou un isolement (cas contact) :
rémunération à 100% (TIB + primes). L’agent n’étant pas placé en congé de maladie, aucune
retenue au titre de la journée de carence ne peut lui être appliquée.
− En congé maladie lié au Covid-19 : Suivant la situation de l’agent au regard de ses droits à congé
de maladie ordinaire, il percevra son plein traitement ou son demi-traitement. La journée de carence
est supprimée à compter du 24 mars et jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, soit jusqu’au 10
juillet 2020 minuit (article 8 de la LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à
l'épidémie de covid-19). Par principe, le maintien du régime indemnitaire, en cas de congé de
maladie ordinaire, doit être expressément prévu par une délibération de la collectivité ou de
l’établissement public. Compte tenu du caractère exceptionnel de la situation sanitaire et de son
impact sur la situation individuelle des agents publics, les collectivités sont invitées, le cas échéant,
à délibérer afin de permettre le maintien du régime indemnitaire des agents territoriaux placés en
congé de maladie ordinaire atteints du coronavirus. Ainsi une délibération ultérieure en ce sens
pourra, à titre exceptionnel, revêtir un caractère rétroactif à compter du 1er février 2020.
Note du Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les Collectivités territoriales relative à
la continuité des services publics locaux dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Pour plus d’informations consulter notre fiche sur le sort de vos personnels
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DANS QUELS CAS FAUT-IL APPLIQUER LA JOURNÉE DE CARENCE ?
Il n’y a pas de journée de carence pour les agents en télétravail, en autorisation spéciale d’absence liée à la
garde d’enfants, à une pathologie à risque, une grossesse ou un isolement (cas contact).
Pour les agents placés en en congé maladie lié au Covid-19 ou à une autre pathologie, la journée de carence
est supprimée à compter du 24 mars et jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, soit jusqu’au 10 juillet
2020 minuit. A compter du 11 juillet 2020, il convient d’appliquer à nouveau la journée de carence en cas
de congé maladie.
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FAQ SPÉCIALE COVID-19 Page 28 sur 43
Mise à jour le 13 novembre 2020
QUELLE EST LA SITUATION DES AGENTS EN AUTORISATION SPÉCIALE D’ABSENCE ?
L’autorisation spéciale d’absence (ASA) est un pouvoir du chef de service pour assurer le bon fonctionnement
du service. Ce pouvoir s’exerce dans le cadre des motifs justifiant l’absence de l’agent au regard des
impératifs de continuité du service public.
L’agent public placé en ASA est considéré comme exerçant ses fonctions. L’ASA constitue donc une
dérogation à l’article 20 de la loi n° 83-634 selon lequel : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à
une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement
ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ».
Durant la période d’ASA, l’agent public perçoit son entière rémunération, il conserve également ses droits à
avancement et à pension de retraite. Cette ASA n'entre pas en compte dans le calcul des congés annuels.
En revanche, le temps d’absence occasionné par cette autorisation spéciale d’absence ne génère pas de
jours de réduction du temps de travail.
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QUEL TEMPS DE TRAVAIL PRENDRE EN COMPTE POUR LES AGENTS ANNUALISÉS EN
AUTORISATION SPÉCIALE D’ABSENCE ? (mise à jour 16/04/2020)
Pour les agents qui ont des amplitudes horaires différentes d’une période à l’autre de l’année (par exemple
les agents des écoles qui génèrent des heures supplémentaires en période scolaire qu’ils récupèrent sur
les vacances scolaires), le gouvernement préconise, dans le cadre des autorisations d’absence COVID-19
de retenir le temps de travail tel qu’il était prévu initialement. Ainsi, les heures habituellement prévues au
planning sont considérées comme effectuées. Par conséquent, l’autorisation spéciale d’absence n’a pas
d’impact sur le temps de travail de l’agent.
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FAQ SPÉCIALE COVID-19 Page 29 sur 43
Mise à jour le 13 novembre 2020
L'EMPLOYEUR PUBLIC PEUT-IL ÊTRE INDEMNISÉ POUR CET ABSENTÉISME ? (mise à
jour 24/10/2020)
Pour les agents malades, les arrêts seront pris en charge par l'assureur (ou la sécurité sociale pour les agents
IRCANTEC) dans les conditions habituelles d’indemnisation des arrêts de maladie ordinaire et notamment
de franchise.
Par ailleurs, pour faire face à la crise sanitaire et aux conséquences des mesures de confinement, la Caisse
nationale de l'assurance maladie (Cnam) intervient dans les cas suivants :
- Un premier dispositif vise les contractuels et les fonctionnaires à temps non complet (moins de 28 heures
par semaine) lorsqu'ils sont placés en autorisation spéciale d'absence (ASA) pour la garde de leur(s) enfant(s)
de moins de 16 ans (du fait de la fermeture des établissements scolaires). Ceux-ci ont droit à des indemnités
journalières versées par l'Assurance maladie. Pour en bénéficier, il est nécessaire d'effectuer une déclaration
en utilisant le service de déclaration en ligne des arrêts de travail de l'Assurance maladie. Celle-ci doit être
suivie d'une déclaration par l'employeur des données de paie de l'agent concerné. Cela permet à la Cnam de
calculer les indemnités journalières auxquelles celui-ci a droit. (malgré l’annonce de la poursuite de ce
dispositif pour les collectivités à compter du 1er mai (contrairement aux salariés du privé qui basculent dans
le dispositif de chômage partiel), les modalités de déclaration pour bénéficier de cette indemnisation n’ont
pas encore été précisées)
- Le second dispositif concerne tous les agents (contractuels et fonctionnaires) présentant une pathologie
les rendant particulièrement vulnérables face à l'épidémie de Covid-19 (voir la liste de ces pathologies), ainsi
que les femmes enceintes, à partir du troisième trimestre de leur grossesse. Ces personnes ne doivent pas
se rendre sur leur lieu de travail, et ce même si leurs missions sont considérées comme essentielles dans le
cadre du plan de continuité de l'activité. Si c'est possible, elles exercent leurs fonctions de chez elles en
télétravail. Si leurs missions ne peuvent pas être réalisées sous cette forme, les agents peuvent bénéficier
d'un arrêt de travail. Quelle que soit leur quotité de travail, la Cnam verse alors dans ce cas des indemnités
journalières. Les agents concernés doivent prendre contact avec leur médecin traitant, ou à défaut un
médecin de ville. Toutefois, afin de simplifier les procédures, l'Assurance maladie propose aux femmes
enceintes dans leur troisième trimestre de grossesse, ainsi qu'aux personnes ayant été admises en
affections de longue durée au titre d'une pathologie les rendant vulnérables au Covid-19, de réaliser
la démarche de demande d'arrêt de travail directement en ligne (Ce téléservice reste ouvert pour les
déclarations rétroactives concernées par le dispositif en vigueur jusqu'au 31 août 2020)
- Un dernier dispositif vise les contractuels et les fonctionnaires à temps non complet (moins de 28 heures
par semaine) lorsqu'ils sont placés en autorisation spéciale d'absence (ASA) car considérés comme cas
contacts à risque. Ceux-ci ont droit à des indemnités journalières versées par l'Assurance maladie. Pour en
bénéficier, il est nécessaire d'effectuer une déclaration en utilisant le service de déclaration en ligne des
arrêts de travail de l'Assurance maladie.
Pour plus d’informations consulter notre fiche sur le sort de vos personnels
Dans tous les autres cas, il n’est actuellement pas prévu d’indemnisation pour les collectivités.
Le contrat d’assurance statutaire (SOFAXIS) ne peut pas intervenir pour les agents placés en autorisation
spéciale d’absence.
Par ailleurs, la notion de chômage partiel n'est pas, à ce jour, prévu pour le personnel public local.
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FAQ SPÉCIALE COVID-19 Page 30 sur 43
Mise à jour le 13 novembre 2020
Concernant la gestion des congés annuels et RTT
Est-ce que la situation d’agents en ASA génère des jours RTT ?
Comment calculer le nombre de jours de RTT a defalquer pour les agents en ASA ? (mise à jour
16/04/2020)
EST-CE QUE LA SITUATION D’AGENTS EN ASA GÉNÈRE DES JOURS RTT ?
La période passée en ASA ne génère pas de jours de RTT (circulaire du 31 mars 2017 relative à l’application
des règles en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique au paragraphe 1.2).
L’acquisition de jours de RTT est en effet liée à la réalisation de durées de travail hebdomadaires supérieures
à 35 heures, hors heures supplémentaires, et est destinée à éviter l’accomplissement d’une durée annuelle
du travail excédant 1 607 heures. Dès lors, les absences au titre des ASA sont susceptibles d'avoir un impact
sur le nombre de jours RTT que l’agent peut acquérir.
Note DGAFP 03/2020 Coronavirus – Covid-19 Congés
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COMMENT CALCULER LE NOMBRE DE JOURS DE RTT A DEFALQUER POUR LES AGENTS
EN ASA ? (mise à jour 16/04/2020)
Le quotient de réduction du nombre de jours de RTT est calculé à partir :
− du nombre de jours travaillés par an
− du nombre de jours de RTT attribué par an
− du nombre de jours d'absence
Le quotient de réduction du nombre de jours de RTT est égal au nombre de jours travaillés par an divisé par
le nombre de jours de RTT. Lorsque l'agent atteint, au cours de l'année, en une seule fois ou cumulativement,
un nombre de jours d'absence égal au quotient de réduction, une journée de RTT est déduite de son crédit
annuel de jours de RTT.
Exemple pour un agent à 37h30 :
15 jours de RTT par an
226 jours travaillés par an (228 - 2 jours de congé de fractionnement)
Soit 226 / 15 = 15 - Cet agent perdra un jour de RTT pour 15 jours d’ASA.
Note DGAFP 03/2020 Coronavirus – Covid-19 Congés
Service-public.fr
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FAQ SPÉCIALE COVID-19 Page 31 sur 43
Mise à jour le 13 novembre 2020
Concernant les stagiaires
Qu’en est-il des agents n’ayant pas pu suivre la formations avant titularisation ? (mise à jour
14/09/2020)
La période de stage devra-t-elle être prolongée de la durée de l'autorisation d'absence accordée pendant
le confinement ? (mise à jour 06/04/2020)
QU’EN EST-IL DES AGENTS N’AYANT PAS PU SUIVRE LA FORMATIONS AVANT
TITULARISATION ? (mise à jour 14/09/2020)
Le décret n° 2020-1082 du 21 août 2020 fixant à titre temporaire des règles dérogatoires de formation et
de titularisation de certains fonctionnaires territoriaux en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de
covid-19 permet la titularisation de certains fonctionnaires stagiaires (liste des cadres d'emplois en annexe
du décret) qui n'auraient pas pu réaliser la formation d'intégration au cours de leur année de stage en raison
de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19.
Lorsque la titularisation d'un fonctionnaire stagiaire doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2020, elle
n'est pas subordonnée à l'obligation de suivi de la formation d'intégration si cette dernière n'a pu se dérouler,
en tout ou partie, pendant la période comprise entre le 17 mars 2020 et le 31 décembre 2020."
Dans ce cas, la formation d'intégration est réalisée avant le 30 juin 2021.
> Dispositions spécifiques pour les agents de la filière police :
"Par dérogation aux dispositions des décrets n° 2006-1391 et n° 2006-1392 du 17 novembre 2006
susvisés et du décret du 21 avril 2011 susvisé imposant une période obligatoire de formation pendant le
stage, les stagiaires relevant des cadres d'emplois de la police municipale régis par ces décrets ayant
commencé leur formation initiale d'application avant le 17 mars 2020 et pour lesquels la titularisation
intervient au plus tard le 31 décembre 2020 bénéficient, sur décision du Centre national de la fonction
publique territoriale, selon leur situation au regard de cette obligation, des mesures suivantes :
1° La comptabilisation, au titre des stages prévus dans le cadre de la période obligatoire de formation, des
services accomplis par les stagiaires auprès de la collectivité territoriale qui les emploie, sous réserve que
cette collectivité effectue une évaluation du stage. Cette évaluation, prise en compte dans l'élaboration du
rapport final d'évaluation du stage, est communiquée au Centre national de la fonction publique territoriale,
au préfet et au procureur de la République ;
2° Une dispense d'une durée maximale de quinze jours au titre des enseignements théoriques de la
formation.
Les stagiaires qui bénéficient de l'une de ces dérogations restent soumis à une évaluation globale par le
Centre national de la fonction publique territoriale.
Les enseignements théoriques non suivis peuvent, le cas échéant, être dispensés dans le cadre de la
formation continue obligatoire prévue à l'article L. 511-6 du code de la sécurité intérieure. Dans ce cas, ils
interviennent au cours de la première période pluriannuelle mentionnée à l'article R. 511-35 du même code."
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FAQ SPÉCIALE COVID-19 Page 32 sur 43
Mise à jour le 13 novembre 2020
LA PÉRIODE DE STAGE DEVRA-T-ELLE ÊTRE PROLONGÉE DE LA DURÉE DE
L'AUTORISATION D'ABSENCE ACCORDÉE PENDANT LE CONFINEMENT ? (mise à jour
06/04/2020)
Le décret 92-1194 prévoit que « Le fonctionnaire territorial stagiaire a droit aux congés rémunérés prévus à
l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ainsi qu'à ceux prévus aux 1° (premier alinéa), 2°, 3°,
4°, 5° et 9° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Le total des congés rémunérés accordés
en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée
globale de celui-ci ».
Cette disposition ne concerne donc que les congés listés et non les autorisations spéciales d’absence. Une
autorisation spéciale d’absence est donc prise en compte comme durée normale du stage. Cela s’entend
car, en temps normal, une autorisation spéciale d’absence est limitée dans le temps (quelques jours pour
mariage, enfant malade …).
Donc à la lecture stricte du statut, l’autorisation d’absence, quelle que soit sa durée, n’impacte pas la durée
du stage. S’il peut paraître justifié de considérer que la période d’autorisation d’absence pendant le
confinement doive permettre de prolonger le stage, aucune disposition législative ou règlementaire ne le
permet pour le moment.
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FAQ SPÉCIALE COVID-19 Page 33 sur 43
Mise à jour le 13 novembre 2020
Concernant les visites médicales (mise à jour 04/05/2020)
Les visites médicales peuvent se faire par téléphone ou en présentiel selon l’avis du médecin de
prévention pour les motifs suivants :
− Les reprises après absence pour congé maladie supérieur à 30 jours
− Les visites à la demande de l’employeur ou à la demande de l’agent pour différents sujets
(antécédents de pathologies à risque, question sur le COVID, CLM, CLD…)
Par contre,
− Les agents reprenant leur activité à l'issue d'un arrêt ou ASA "garde d’enfant" n’ont pas lieu de passer
vers le médecin ;
− La situation des agents qui partagent leur domicile avec un proche à l’état de santé fragile au titre
des pathologies listées par le HCSP ne relève pas de leur situation médicale en propre. Le médecin
de prévention ne pourra donc pas donner d’avis sur ces cas particuliers.
Tout agent qui aurait un doute sur une pathologie évocatrice du COVID19 en cours, ne doit pas se présenter
au travail ni à la visite médicale de santé au travail, mais consulter son médecin traitant.
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FAQ SPÉCIALE COVID-19 Page 34 sur 43
Mise à jour le 13 novembre 2020
Concernant les instances (CT, CAP, Comité médical, commission
de réforme...)
Les instances de consultation placées auprès du centre de gestion fonctionnent-elles ? (mise à jour
04/05/2020)
Les rendez-vous pour expertise sont-ils maintenus ?
Quelles est la situation des agents en attente d’une décision nécessitant l’avis d’une instance médicale
(comité médical ou commission de réforme) ?
Un agent demande à reprendre à temps partiel thérapeutique, comment faire ?
Un agent demande la reconnaissance d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle
Une collectivite d’au moins 50 agents peut-elle organiser une reunion a distance du comite technique et
du chsct ? (mise à jour 16/04/2020)
Quelle est la conduite à tenir en termes de saisine des instances dans le cadre des plans de continuité
et de reprise d’activité ? (mise à jour 15/05/2020)
LES INSTANCES DE CONSULTATION PLACÉES AUPRÈS DU CENTRE DE GESTION
FONCTIONNENT-ELLES ? (mise à jour 04/05/2020)
Les réunions des instances ont repris à distances à compter du 28 avril. La saisine de ces instances peut
donc être poursuivie.
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LES RENDEZ-VOUS POUR EXPERTISE SONT-ILS MAINTENUS ? (mise à jour
04/05/2020)
En fonction des médecins et des spécialités, les médecins agréés ont adapté leurs pratiques. Aussi certains
rendez-vous sont maintenus en présentiel, d'autres prennent la forme de téléconsultation, d'autres encore
restent suspendus.
Les agents concernés par des expertises médicales, sont informés des modalités de consultation et le cas
échéant, des éventuelles annulations.
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QUELLES EST LA SITUATION DES AGENTS EN ATTENTE D’UNE DÉCISION NÉCESSITANT
L’AVIS D’UNE INSTANCE MÉDICALE (COMITÉ MÉDICAL OU COMMISSION DE
RÉFORME) ?
Les articles 17 et 37 du décret 87-602 du 30 janvier 1987 prévoient le maintien du demi-traitement de
l'agent ayant épuisé ses droits à congé et qui est en attente d'une décision de l'administration impliquant
l'avis de la commission de réforme ou du comité médical.
Compte tenu de l'obligation faite à l'employeur de placer l'agent dans une situation régulière, la décision prise
au terme de la procédure prend nécessairement effet à compter de la fin de la dernière période de congé.
Dans une récente décision (CE, 9 novembre 2018, n° 412684), le Conseil d'État a considéré que le demi-
traitement versé dans ces conditions est régulier et ne saurait donner lieu à un remboursement par le
fonctionnaire, notamment s'il est finalement placé en disponibilité pour raison de santé.
FAQ SPÉCIALE COVID-19 Page 35 sur 43
Mise à jour le 13 novembre 2020
Note DGAFP Situation des agents en attente d’une décision nécessitant l’avis d’une instance médicale
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UNE COLLECTIVITE D’AU MOINS 50 AGENTS PEUT-ELLE ORGANISER UNE REUNION A
DISTANCE DU COMITE TECHNIQUE ET DU CHSCT ? (mise à jour 16/04/2020)
Pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire augmentée d’un mois, soit jusqu’au 10 août minuit, le
Gouvernement souhaite que les instances de dialogue social dans la fonction publique puissent continuer,
au quotidien et dans des délais raisonnables, à exercer leurs attributions, notamment à être informées et à
examiner les projets de textes, et que les employeurs publics maintiennent un dialogue social de qualité avec
les représentants du personnel de la fonction publique.
C’est pourquoi l’ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement
des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire1
a rendu applicables les modalités de l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux
délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial à ces instances. Dès lors, les
dispositions du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des
délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial pris pour son application sont
également applicables, sans préjudice des règles de droit commun relatives aux compétences et au
fonctionnement des instances.
Désormais, pendant la période précitée et seulement pendant cette période, « toute instance de
représentation des personnels, quel que soit son statut » peut être réunie à distance à l’initiative de la
personne qui préside l’instance, selon trois modalités : par conférence téléphonique, par conférence
audiovisuelle ou par procédure écrite dématérialisée. Ces modalités permettent d’informer les membres de
ces instances et de recueillir leurs avis sur des questions et des projets de textes au titre de leurs
compétences. La DGAFP recommande toutefois de privilégier, dans la mesure du possible, le recours aux
conférences téléphoniques ou audiovisuelles durant la période.
Pour plus d’informations, consulter la note DGAFP Réunion à distance des instances de dialogue social
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QUELLE EST LA CONDUITE À TENIR EN TERMES DE SAISINE DES INSTANCES DANS LE
CADRE DES PLANS DE CONTINUITÉ ET DE REPRISE D’ACTIVITÉ ? (mise à jour
15/05/2020)
Dès lors qu’ils ont trait à l’organisation et au fonctionnement du service, les plans de continuité et de reprise
d’activité doivent être soumis au comité technique au moment de leur élaboration. En revanche, leur
déclenchement n’obéit à aucun formalisme particulier.
Il paraît par ailleurs opportun d'informer les CHSCT des mesures envisagées dans le cadre des plans de
reprise d’activité. La présentation en CHSCT pourra être l'occasion d'instaurer un débat sur les mesures qui
seront mises en place par site et par métier.
Les CHSCT pourrons en tout état de cause éclairer les CT qui peuvent les saisir.
Question-Réponse Covd-19 Sortie du confinement dans la Fonction publique
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FAQ SPÉCIALE COVID-19 Page 36 sur 43
Mise à jour le 13 novembre 2020
Concernant les concours et examens
Plusieurs opérations de concours et examens ont été reportées au second semestre 2020 ou en 2021.
Certaines ont été supprimées. Toutes les informations sur le calendrier modifié sont disponibles sur notre
site internet.
Les épreuves écrites des opérations concours et examens professionnels reportées :
− CCR adjoint administratif principal 2ème classe (organisateur CDG90) – reporté le 17/09/2020
− EP Ingénieur promotion interne (CDG67) : reporté le 13/10/20
− CCR Chef de service de police municipale (CIG GC) – reporté le 03/12/2020
− CCR Gardien brigadier (organisateur CDG67) – reporté le 05/01/2021
− CCR Bibliothécaire (CDG21) : reporté le 27/01/21
− CCR Technicien (organisateurs CDG25 et CDG54) – reporté le 15/04/2021
− CCR Technicien principal 2ème classe (organisateurs CDG54 et CDG67) – reporté le 15/04/ 2021
Les opérations concours et examens annulées
− EP adjoint du patrimoine principal 2ème classe (organisateurs CDG21 et CDG67)
− CCR ATSEM principal de 2ème classe
− EP Animateur principal de 2ème classe, et animateur principale de 1ère classe
− EP assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal 1ère et 2ème classe
(avancement grade et promotion interne) (CDG55)
− EP de Professeur d’enseignement Artistique (PEA)
Le calendrier concours et calendrier examens sont disponibles sur notre site internet.
Pour les inscriptions des concours et examens professionnels qui ont lieu ce second semestre 2021, la
majorité des centres de gestion ont ouvert la possibilité de déposer les dossiers de manière dématérialisée.
Il est important de consulter les aménagements proposés par les centres de gestion organisateurs.
Pour toute question vous pouvez transmettre un mel à [email protected]
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FAQ SPÉCIALE COVID-19 Page 37 sur 43
Mise à jour le 13 novembre 2020
Concernant le service missions temporaires (mise à jour
14/09/2020)
A compter du 1er septembre 2020 le service « Missions Temporaires » (SMT) a pris les dispositions suivantes.
Chaque collectivité et établissement s’engage à équiper les agents et à rappeler les gestes barrières (cf guide
reprise d’activité) ; Les agents temporaires doivent être informés du protocole sanitaire mis en œuvre au
sein de la collectivité et/ou l’établissement d’accueil.
Tous les intérimaires doivent être obligatoirement équipés d’un masque « grand public » au minimum. Le
masque doit être fourni par la collectivité d’accueil. Il doit être porté toute la journée, sauf dispositions
contraires indiquées dans le protocole sanitaire de la collectivité.
En cas de suspicion de cas covid au sein de la collectivité ou dans le cadre de la sphère privée : si l’agent
intérimaire doit être placé en isolement durant 7 jours selon les consignes de l’ARS (ou sécurité sociale) il
faut impérativement informer le centre de gestion du Doubs. Si l’agent ne peut pas assurer la continuité de
ses missions en télétravail :
- il sera placé en autorisation spéciale d’absence (s’il s’agit d’un cas contact)
- en arrêt maladie s’il a été contaminé (arrêt maladie obligatoire du médecin à transmettre au centre de
gestion). Rappel : Les intérimaires doivent adresser les volets n° 1 et n° 2 à leur CPAM dans les 2 jours
suivant la date d'interruption de travail et adresser le volet n° 3 au centre de gestion dans le même délai
En cas de fermeture de l’école ou de la classe ou encore lorsque l’enfant est identifié par l’Assurance
Maladie comme étant cas-contact de personnes infectées, l’agent temporaire lorsque le télétravail n’est pas
possible, et, sur présentation d’un justificatif de l’établissement attestant que l’enfant ne peut être accueilli
ou d’un document de l’assurance maladie attestant que leur enfant est considéré comme cas contact à
risque, est placé en arrêt de travail dérogatoire (c’est le centre de gestion qui se charge de faire la déclaration
sur le portail Améli, pas besoin d’un arrêt classique d’un médecin). Cette mesure ne peut bénéficier qu’à un
des parents à la fois. L’intérimaire public remettra au centre de gestion une attestation sur l’honneur qu’il
est le seul des deux parents demandant à bénéficier de la mesure pour les jours concernés. Il est possible
de fractionner l'arrêt ou de le partager entre les parents sur la durée de fermeture de l'établissement.
Si l’enfant est refusé à l’école car « malade » (nez qui coule, rhume, etc.), si l’agent temporaire ne peut pas
télétravailler il sera placé en ASA garde d’enfant « covid ». Un justificatif de l’école doit être transmis au
service..
Si l’enfant est testé positif au covid : l’agent sera placé en ASA garde d’enfant « covid »
◆ Portage de contrat :
Les demandes de mises à disposition doivent être complètes. S’il s’agit d’un nouvel agent, il faut annexer à
la demande les pièces administratives de l’agent temporaire (copie pièce d’identité, livret de famille (si
l’agent a des enfants de moins de 20 ans), carte vitale, un RIB, diplôme (si exigé pour la fonction ex : D.E
auxiliaire de puériculture), etc.).
◆ Recherche de personnel :
Au vu des difficultés de trouver des agents disponibles, le délai de traitement des demandes sera au
minimum de 7 jours. Exemple : vous recherchez un agent pour le lundi 25/05 la demande doit être transmise
au centre de gestion le 18/05.
Si le centre de gestion n’a pas d’agents disponibles il diffusera l’offre via le portail Site Emploi Territorial.
FAQ SPÉCIALE COVID-19 Page 38 sur 43
Mise à jour le 13 novembre 2020
Les formulaires incomplets ne seront pas traités, et seront retournés à la collectivité. Il est donc important
de remplir tous les champs. N’oubliez pas de préciser le motif de remplacement, les dates du contrat, les
fonctions, les missions, le ou les diplômes souhaité(s) et/ou exigé(s), les horaires, le temps de travail, le
grade et l’échelon.
◆ Facturation
Les agents placés en autorisation spéciale d’absence « covid » (garde d’enfants et cas contact) sont facturés
à la collectivité d’accueil.
Le centre de gestion prend en charge les arrêts maladies des intérimaires dont l’ancienneté est supérieure
ou égale à 4 mois. Ces derniers bénéficient du maintien de leur traitement (subrogation). Ces arrêts maladies
ne sont pas facturées aux collectivités (selon les articles 6 et 7 de la convention cadre).
Les intérimaires dont l’ancienneté est inférieure à 4 mois bénéficieront des indemnités journalières versées
par la sécurité sociale.
Pour toute question vous pouvez transmettre un mel à [email protected]
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Concernant l’accompagnement au recrutement (mise à jour
14/09/2020)
Le service recrutement continue à vous conseiller et à vous accompagner dans vos projets de recrutement.
Dans le cadre de la conduite des entretiens en présence de notre chargée de recrutement :
- Notre chargée de recrutement se déplacera en collectivité afin d’effectuer les entretiens à condition que
les règles de distanciation physique soient respectées (grande salle, aération, masque obligatoire pour le
jury de recrutement et les candidats, etc.) ;
- Si ces conditions ne sont pas remplies ou alors si vous souhaitez organiser des sélections à distance nous
vous proposons gracieusement un outil de visioconférence (Lifesize), qui permet d’assurer des auditions
dans de bonnes conditions. Cet outil ne nécessite aucune installation de logiciel ou inscription. La collectivité
et le candidat convoqué doivent être équipés d’un ordinateur comprenant une webcam et un microphone.
L’accès et les réglages de connexion seront assurés par nos services.
Pour toute question vous pouvez transmettre un mel à [email protected]
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FAQ SPÉCIALE COVID-19 Page 39 sur 43
Mise à jour le 13 novembre 2020
Concernant l’accompagnement à la mobilité (mise à jour
04/05/2020)
Le service mobilité continue à conseiller, orienter et accompagner les agents dans leurs projets de mobilité
choisie et/ou subie (Reclassement, PPR).
A partir du 14 mai, les entretiens seront effectués soit par téléphone soit en visioconférence. Cette dernière
ne nécessite aucune installation de logiciel ou inscription. L’agent doit être équipé d’un ordinateur de
préférence avec une webcam et un microphone.
L’accès et les réglages de connexion seront assurés par nos services.
En cas d’impossibilité de mettre en œuvre des entretiens en distanciel, des RDV en présentiel seront fixés
en respectant les règles de distanciation physique.
Pour toute question vous pouvez transmettre un mel à [email protected]
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FAQ SPÉCIALE COVID-19 Page 40 sur 43
Mise à jour le 13 novembre 2020
Concernant la retraite CNRACL
Suites aux mesures nationales et aux recommandations sanitaires relatives à l’atténuation de l’épidémie de
coronavirus COVID-19, la CNRACL a pris des mesures afin de faciliter les échanges et le traitement des
dossiers de liquidation des agent·es ayant un départ prévu prochainement.
Dossiers de liquidation de pension et de demande d'avis préalable
Dossiers de liquidation
Dossiers de liquidation pour invalidité
Dossiers de rétablissement au régime général
Dossiers de qualification des CIR
DOSSIERS DE LIQUIDATION DE PENSION ET DE DEMANDE D'AVIS PRÉALABLE
Actuellement, tous ces dossiers dématérialisés reçus par la CNRACL jusqu’à l’échéance de juin inclus sont
traités en priorité. Les contrôles sont allégés et des procédures de vérification à postériori seront mises en
place par la CNRACL.
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DOSSIERS DE LIQUIDATION
− Si la demande signée de l’agent·e ne peut être obtenue, un courriel de sa part adressé à l’employeur
dans lequel il·elle confirme sa demande de mise à la retraite, et certifie la date de départ et qu’il·elle
n’exercera plus aucune activité à compter de la date de radiation doit obligatoirement être joint au
dossier. Cette demande est indispensable pour liquider la pension.
− Les arrêtés non signés pourraient être acceptés et la signature de l’employeur pourrait ne pas être
obligatoire compte tenu de l’impossibilité pour certains gestionnaires des collectivités de scanner
les pièces.
Aujourd’hui, exceptionnellement le délai de transmission des dossiers à la CNRACL est ramené à 1 mois
avant le départ de l’agent.
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DOSSIERS DE LIQUIDATION POUR INVALIDITÉ
Ces dossiers n’étant pas dématérialisés, seuls les dossiers reçus par la CNRACL avec une échéance au plus
tard fin avril sont actuellement traités.
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DOSSIERS DE RÉTABLISSEMENT AU RÉGIME GÉNÉRAL
Seuls les dossiers concernant les agents nés avant 1960 sont traités.
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FAQ SPÉCIALE COVID-19 Page 41 sur 43
Mise à jour le 13 novembre 2020
DOSSIERS DE QUALIFICATION DES CIR
Le traitement de ces dossiers est provisoirement suspendu.
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Le Centre de gestion reste à votre disposition pour toutes questions urgentes au 03 81 99 36 36 ou
NB : Le centre de contacts de la CNRACL est exceptionnellement fermé. N’hésitez pas à consulter le site
internet.
FAQ SPÉCIALE COVID-19 Page 42 sur 43
Mise à jour le 13 novembre 2020
Concernant la prolongation de certains délais
Comment gérer les délais en matière de recyclage de formation obligatoire en matière de santé et de
sécurité au travail ?
Quels sont les délais applicables en matière de contrôle obligatoire du matériel en santé et sécurité au
travail ?
COMMENT GÉRER LES DÉLAIS EN MATIÈRE DE RECYCLAGE DE FORMATION
OBLIGATOIRE EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL ? (mise à jour
12/06/2020)
L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifie les délais de validité des formations obligatoires en
matière de santé et sécurité au travail dont la date d'expiration se situe entre le 12 mars et le 23 juin 2020.
Le délai de validité est prorogé jusqu'au 23 aout 2020 pour suivre le recyclage.
Cela concerne notamment les formations suivantes :
− les consignes de sécurité incendie (les exercices d’évacuation) ;
− la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante ;
− certaines mesures par rapport aux risques d’exposition aux rayonnements ionisants ;
− le certificat d'aptitude à l'hyperbare ;
− des mesures liées au risque pyrotechnique.
Toutefois, cette règle ne s'applique pas au renouvellement du certificat de sauveteur secouriste du travail,
aux formations de type CACES et aux habilitations électriques. Leur périodicité de recyclage ne sont
qu'indicatives et ces formations sont donc considérées valables tant que l'employeur considère que l'agent
dispose des compétences nécessaires. Cependant, il est conseillé d’actualiser ces formations dans un délai
raisonnable, soit d'ici la fin d'année 2020.
Les autorisations de conduite et habilitations sont donc valables jusqu'à cette date de renouvellement.
Ces dispositions n’ont pas d'impact pour les agents qui doivent suivre leur formation initiale. Aucune
autorisation provisoire ne peut être délivrée par l'autorité territoriale en attendant de suivre la formation
nécessaire.
FAQ du ministère du travail
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FAQ SPÉCIALE COVID-19 Page 43 sur 43
Mise à jour le 13 novembre 2020
QUELS SONT LES DÉLAIS APPLICABLES EN MATIÈRE DE CONTRÔLE OBLIGATOIRE DU
MATÉRIEL EN SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL ? (mise à jour 12/06/2020)
Afin de pouvoir se mettre à jour pour les contrôles et vérifications périodiques arrivées à échéance entre le
12 mars et le 22 juin, une prorogation a été prévue par l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020.
Aussi, les nouveaux délais pour se mettre à jour sont les suivants :
− 23 juillet 2020 pour les contrôles et vérifications dont la périodicité est mensuelle ;
− 23 août 2020 pour les contrôles et vérifications dont la périodicité est trimestrielle et au-delà.
Les vérifications initiales restent toutefois obligatoires avant toute mise en service des appareils faisant
l’objet de ces contrôles et vérifications.
Exemple de contrôles et vérification à périodicité mensuelle :
− Vérification périodique des véhicules utilisés lors d’acheminement de substances radioactives
− Vérification périodique des niveaux d’exposition externe des lieux de travail attenants aux zones
− Vérification périodique de la propreté radiologique des lieux de travail
Remarque : l’instruction précise que lorsque deux ou plusieurs renouvellements doivent intervenir pendant
la période juridiquement protégée, l’employeur a la possibilité de reporter uniquement le premier
renouvellement considérant que celui-ci n’ayant pas eu lieu, le second n’a plus lieu d’être pendant cette
période.
Exemple de contrôle et vérification visés par la prorogation
− le contrôle des installations d’aération et d’assainissement des locaux de travail ;
− le contrôle périodique sur les lieux de travail (portes et portails automatiques et semi-automatiques ;
ascenseurs ; fonctionnement des signaux lumineux et des signaux acoustiques ; alimentations de
secours) ;
− la vérification périodique des installations électriques permanentes et des installations électriques
temporaires de longue durée ;
− les contrôles et vérifications liées au risque d’incendie, d’explosion et d’évacuation
− les contrôles et vérifications des équipements de travail (presses mécaniques, presses
hydrauliques, presses à vis, presses à mouler, les centrifugeuses et les machines mobiles
d'extraction, …)
− les vérifications générales périodiques des appareils de levage et accessoires de levage
Remarque : l’instruction liste les appareils de levage et accessoires de levage visés.
− les vérifications générales des EPI
− les vérifications périodiques liées aux risques chimiques (ex : vérification de l’état des cuves,
bassins, réservoirs ; vérification des extracteurs et des équipements d’aspiration des poussières
d’amiante, …)
− les vérifications liées aux risques en milieu hyperbare
− les vérifications liées aux risques pyrotechniques
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