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Année universitaire 2014 / 2015 CAPACITE EN DROIT – 1 ère année DROIT PUBLIC – 2 nd semestre : Droit administratif Cours de Mme Céline FERCOT FASCICULE DE TD Fiche préliminaire : Introduction générale au droit administratif * Fiche n° 1 : Le service public (notion et catégories) Fiche n° 2 : Le service public (modes de gestion et régime) Fiche n° 3 : La police administrative (notion) Fiche n° 4 : La police administrative (organisation et régime) Fiche n° 5 : Bilan et révisions * Cette fiche « préliminaire », qui ne sera pas directement exploitée dans le cadre des TD, comporte des documents que les étudiant.e.s pourront étudier et analyser dans le cadre d’un travail autonome, en parallèle et en complèment du cours.

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Année universitaire 2014 / 2015

CAPACITE EN DROIT – 1ère année

DROIT PUBLIC – 2nd semestre : Droit administratif

Cours de Mme Céline FERCOT

FASCICULE DE TD

Fiche préliminaire : Introduction générale au droit administratif* Fiche n° 1 : Le service public (notion et catégories) Fiche n° 2 : Le service public (modes de gestion et régime) Fiche n° 3 : La police administrative (notion) Fiche n° 4 : La police administrative (organisation et régime) Fiche n° 5 : Bilan et révisions

                                                                                                               * Cette fiche « préliminaire », qui ne sera pas directement exploitée dans le cadre des TD, comporte des documents que les étudiant.e.s pourront étudier et analyser dans le cadre d’un travail autonome, en parallèle et en complèment du cours.

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INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES

OUVRAGES CONSEILLES POUR UNE TOUTE PREMIERE APPROCHE : D. POUYAUD, P. WEIL, Le droit administratif, 23ème éd., PUF, Que-sais-je ?, n° 1152, 2010 D. TRUCHET, Le droit public, 2ème éd., PUF, Que-sais-je ?, n° 1327, 2011 POUR APPROFONDIR : P. ESPUGLAS, Le service public, 3ème éd., Dalloz-Sirey, Connaissance du droit, 2012 G. PROTIERE, Fiches de droit administratif : rappels de cours et exercices corrigés, Ellipses, 2012 H. SIMONIAN-GINESTE, Le droit administratif en schémas, 3ème éd., Ellipses, coll. Le droit en schémas, 2010 M.-C. ROUAULT, L’essentiel du droit administratif général 2012-2013, Gualino, Les Carrés, 2012 E. ZOLLER, Introduction au droit public, Dalloz, Précis, 2006 LE CELEBRE « GAJA » : M. LONG et al., Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 19ème éd., Dalloz, 2013 DES REVUES : REVUES •L’Actualité juridique – Droit administratif (AJDA) •La Revue française de droit administratif (RFDA) ET SUR INTERNET :

• SITES INSTITUTIONNELS •Site du Conseil d’Etat : www.conseil-etat.fr •Site du Conseil constitutionnel : http://www.conseil-constitutionnel.fr/ •Site de la Cour européenne des droits de l’Homme : http://www.echr.coe.int/echr/ •Etc.

• SITES POUR VOS RECHERCHES •Legifrance (recherche de textes, de jurisprudence) : http://www.legifrance.gouv.fr/ •Portail Vie Publique : http://www.vie-publique.fr/ (élaboré par la Direction de l’information légale et administrative, services du Premier Ministre) •Etc.

• BLOGS •Le blog « Droit administratif » : http://www.blogdroitadministratif.net/ •Les Chevaliers des grands arrêts (le Blog des étudiants en droit public) : http://chevaliersdesgrandsarrets.com/ •etc.

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Fiche préliminaire :

INTRODUCTION GENERALE AU DROIT ADMINISTRATIF DOC. 1 : POURQUOI UNE JUSTICE ADMINISTRATIVE ? L’existence d’une juridiction administrative s’explique par la nécessité de juger et de contrôler l’administration afin de régler les conflits entre l’administration et les usagers. Dans certains pays, notamment anglo-saxons, l’administration est jugée comme un particulier devant les mêmes juridictions. Mais en France, le règlement des litiges est obtenu devant un juge spécialisé : le juge administratif. Les juridictions administratives sont des tribunaux à part entière, distincts des tribunaux judiciaires. Ils constituent un ordre de juridiction particulier : l’ordre administratif. La création de la justice administrative s’est faite en plusieurs étapes :

• Sous la Révolution (loi des 16 et 24 août 1790 et décret du 16 fructidor an III), les révolutionnaires

décident que les juges ne peuvent pas intervenir dans les affaires de l’administration. C’est l’apparition du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires. Mais il n’existe pas encore de tribunal administratif. Un administré en conflit avec une administration doit s’adresser en dernier lieu au ministre, qui est à la fois juge et partie (système dit du « ministre juge ») ;

• En 1799 et 1800, la Constitution de l’an VIII créé le Conseil d’État et la loi du 28 pluviôse an VIII, les conseils de préfecture (CP) départementaux, compétents pour des domaines précis. La compétence du Conseil d’État est consultative : la décision en ce domaine demeure théoriquement celle du chef d’État, le Conseil ne faisant que proposer une solution. Mais, dans la majorité des cas, ses projets d’arrêts sont suivis (système dit de la « justice retenue »). Ce système ne met toutefois pas fin au précédent : à l’exception des compétences des CP, les ministres restent les juges administratifs de droit commun devant lesquels les administrés portent leur requête, les recours ensuite devant le Conseil d’État ne sont que des appels ;

• La loi du 24 mai 1872 permet au Conseil d’État de devenir un juge administratif à part entière décidant lui-même sans intervention du pouvoir exécutif (système dit de la « justice déléguée »). De plus, par son arrêt Cadot du 13 décembre 1889, il abandonne la doctrine du ministre-juge et devient juge administratif de droit commun ;

• Les décisions du Conseil constitutionnel du 22 juillet 1980 et du 23 janvier 1987 ont accordé une valeur constitutionnelle à l’indépendance et à la compétence de la juridiction administrative. La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a confirmé cet ancrage constitutionnel, en introduisant à l’article 65 du texte fondamental la notion d’ordre administratif. Et, dans sa décision du 3 décembre 2009, le Conseil constitutionnel a qualifié la Cour de Cassation et le Conseil d’État de « juridictions placées au sommet de chacun des deux ordres de juridiction reconnus par la Constitution ».

(source : www.vie-publique.fr) DOC. 2 : ARCHITECTURE GENERALE DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE ● Dans la majorité des cas, la première demande (requête « en premier ressort » ou en « première instance ») doit être adressée au tribunal administratif (TA). C’est la juridiction administrative de première instance de droit commun. Créés par le décret-loi du 30 septembre 1953, ils sont au nombre de 38. Ils sont interdépartementaux, leur ressort (zone géographique d’attribution) étant souvent fort étendu. En appel, les requérants doivent en principe saisir les cours administratives d’appel (au nombre de 8), instituées par la loi du 31 décembre 1987. En dernier lieu, l’arrêt de la cour administrative d’appel peut être contesté par un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État. ● Cependant, pour les affaires d’importance majeure, le Conseil d’État juge en premier et dernier ressort. C’est le cas pour les décrets du président de la République ou du Premier ministre, afin que le contentieux soit vidé rapidement. C’est aussi le cas pour les actes réglementaires d’un ministre, les décisions d’un organisme

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collégial à compétence nationale (ex : jury national de concours), un acte dont le champ d’application excède le ressort d’un seul TA, les élections européennes et régionales et les litiges nés à l’étranger. ● Par ailleurs, il existe des juridictions administratives spécialisées jugeant en premier ressort et en appel dans des domaines spécifiques (financier, technique, social ou professionnel). Il en est ainsi de la Cour des comptes, des Chambres régionales des comptes et de la Cour de discipline budgétaire et financière dans le domaine financier. De même, les ordres professionnels (médecins, pharmaciens…) disposent de leurs propres juridictions pour assurer la discipline au sein de la profession. Ces affaires parviennent donc devant le Conseil d’État seulement en cassation. (source : www.vie-publique.fr) DOC. 3 : LES GRANDS PRINCIPES DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

La procédure devant le juge administratif présente trois caractéristiques essentielles.

• Tout d’abord, comme devant le juge judiciaire, elle est contradictoire. Ce principe signifie que chacune des parties a le droit d’être informée des arguments et des pièces présentés par l’autre partie au juge. La contradiction est un droit pour les justiciables et elle s’impose au juge. En aucun cas, ce dernier ne peut fonder sa décision sur un élément dont l’une des parties n’a pas eu connaissance.

• Elle est ensuite inquisitoire : le juge seul dirige l’instruction. Ainsi, c’est lui qui adresse les différents mémoires à toutes les parties au litige. C’est également lui qui peut exiger des parties la production de certaines pièces ou la présentation de certains éléments (ex : demande à l’administration de lui fournir les motifs d’une décision administrative). Le caractère inquisitorial de la procédure est justifié par le déséquilibre important qui existe entre les deux parties (administré/personne publique) dans un procès administratif.

• Enfin, elle est écrite. Les parties ne peuvent en principe présenter leurs conclusions et leurs arguments que sous forme écrite. Ce principe rend la procédure administrative moins souple, mais présente une garantie de sérieux et de sécurité. C’est la raison pour laquelle les avocats plaident très peu devant les juridictions administratives. Néanmoins, ces dernières années, la procédure orale tend à se développer devant le juge administratif, notamment sous l’effet de la croissance des procédures de référé.

(source : www.vie-publique.fr) DOC. 4 : LES DIFFERENTS TYPES DE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF La mission du juge administratif est, globalement, de contrôler et, éventuellement, de sanctionner l’administration. Les recours, qui peuvent être exercés devant lui, se répartissent en quatre catégories selon une classification établie par Édouard Laferrière (1841-1901), vice-président du Conseil d’État de 1886 à 1898, dans son Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux (1887, réédité en 1989). Cette classification est encore utilisée en dépit des critiques et des nouveaux schémas proposés, comme celui du juriste René Chapus qui différencie les contentieux de recours contre une décision et le contentieux des poursuites dirigé contre une personne. 1. Le contentieux de l’excès de pouvoir Le recours pour excès de pouvoir est la plus connue des actions qui peuvent être engagées devant la juridiction administrative. Il s’agit d’un recours par lequel le requérant (demandeur) demande au juge de contrôler la légalité d’une décision administrative et d’en prononcer l’annulation s’il y a lieu. Aucun texte ne l’a expressément prévu. C’est le Conseil d’État qui a progressivement construit cet élément essentiel du contrôle de l’administration. Il en a fait un principe général du droit par son arrêtDame Lamotte du 17 février 1950. Sa première caractéristique est d’être un recours facile d’accès. En effet, la juridiction peut être saisie par une simple lettre, qui doit seulement indiquer les nom et prénom du requérant, ses coordonnées, la décision dont il entend obtenir l’annulation et les raisons qui justifient son recours. Le juge administratif est très libéral dans l’acceptation de ce recours. Il faut préciser en outre que le recours pour excès de pouvoir est dispensé du ministère d’avocat : le requérant peut agir seul. Dans le cadre de ce recours, un justiciable peut invoquer quatre types de moyens (arguments juridiques). Deux catégories de moyens relèvent de ce que l’on appelle la légalité externe de la décision : il s’agit de l’incompétence (l’auteur de la décision n’avait pas compétence pour la prendre) et du vice de forme ou de

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procédure (une formalité importante a été omise ou la procédure n’a pas été suivie). Les deux autres catégories relèvent de la légalité interne de la décision : il s’agit de la violation de la loi (l’administration, sous différentes formes, a pu ne pas respecter le texte de loi applicable) et du détournement de pouvoir ou de procédure (l’administration a utilisé un pouvoir ou une procédure dont elle ne disposait pas pour prendre la décision contestée). Si, après avoir exercé son contrôle, le juge administratif décide, dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, d’annuler la décision administrative litigieuse, cette décision disparaît rétroactivement de l’ordre juridique. Tout doit se passer comme si cet acte administratif n’avait jamais existé et ses effets produits antérieurement au jugement sont annulés. Cette règle est parfois source de difficultés pour l’administration. Ainsi, lorsqu’une décision défavorable à un fonctionnaire (refus d’une promotion, révocation…) est annulée par le juge de l’excès de pouvoir, l’administration doit reconstituer la carrière du fonctionnaire, c’est-à-dire reconstruire sa carrière sans l’impact de la décision illégale. 2. Le contentieux de pleine juridiction (ou de plein contentieux) Cette formulation un peu étrange – « pleine juridiction » ou « plein contentieux ») –s’explique tout simplement parce que, pour ce type de recours, le juge dispose des pouvoirs les plus étendus. Le contentieux de pleine juridiction se distingue clairement de l’excès de pouvoir. Le juge ne doit pas seulement se limiter, comme dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, à annuler ou à valider un acte administratif. Il peut aussi réformer l’acte administratif (le modifier), voire lui en substituer un nouveau. Tel est par exemple le cas dans le contentieux électoral : le juge administratif, s’il constate de graves irrégularités ayant pu modifier les résultats du scrutin, peut déclarer vainqueur celui qui avait initialement perdu. Le juge du plein contentieux peut condamner l’administration à des dommages et intérêts (ex : le contentieux de la responsabilité hospitalière). Il faut toutefois noter que, ces dernières années, les deux types de contentieux ont eu tendance à se rapprocher, à mesure que les prérogatives du juge de l’excès de pouvoir augmentaient, notamment en ce qui concerne les conséquences d’une annulation (ex : modulation des effets dans le temps d’une décision juridictionnelle : Conseil d’État, 11 mai 2004, Association AC !). Le contentieux de pleine juridiction recouvre des recours d’une très grande variété : contentieux contractuel, contentieux de la responsabilité, contentieux fiscal, contentieux électoral…(contentieux et recours sont donc synonymes ?) Le plus souvent, les recours de plein contentieux sont soumis au ministère d’avocat. En conséquence, le juge administratif est plus exigeant que pour l’excès de pouvoir dans l’acceptation des recours. 3. Le contentieux de l’interprétation et de l’appréciation de légalité Il s’agit d’un recours en déclaration : le juge administratif indique la portée ou la légalité de la décision administrative attaquée. On peut exercer ce type de recours à titre principal, même si cela est rare du fait de la faible portée de la décision du juge (pas d’annulation, pas de condamnation, juste un « constat »). On peut surtout exercer ces recours à titre incident, c’est-à-dire lorsque le juge judiciaire, confronté à une question de la compétence du juge administratif, invite les parties à se présenter devant ce même juge administratif, afin qu’il interprète ou apprécie la légalité d’un acte. 4. Le contentieux de la répression Il s’agit pour le juge administratif, agissant comme un juge pénal, de sanctionner des comportements répréhensibles. Il inflige donc des sanctions ou prononce des amendes. Dans ce cadre, le juge administratif sanctionne principalement les « contraventions de grande voirie ». Ce sont les atteintes portées au domaine public, principalement les voies de communication autres que routières, qui relèvent du juge judiciaire (ex : détérioration d’un passage à niveau). (source : www.vie-publique.fr)

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DOC. 5 : LA PROCEDURE DE REFERE-LIBERTE Article L. 521-2 du Code de la justice administrative Le référé-liberté permet d’obtenir du juge des référés « toutes mesures nécessaires » à la sauvegarde une liberté fondamentale à laquelle l’administration aurait porté atteinte de manière grave et manifestement illégale. Le juge se prononce dans ce cas en principe dans un délai de 48 heures. Pour demander un référé-liberté :

- Vous devez justifier de l’urgence ; - Vous devez montrer qu’une liberté fondamentale est en cause (la liberté de réunion, la liberté

d’aller et de venir, la liberté d’expression, le droit de propriété…) ; - Vous devez montrer que l’atteinte portée à cette liberté est grave et manifestement illégale.

Comment déposer une requête de référé ? Dans la plupart des cas, vous devez adresser votre requête au tribunal administratif. Cependant, le Conseil d’Etat sera compétent en premier ressort pour connaître des référés liés à des contentieux dont il a à connaître en premier ressort. Ainsi, il est compétent pour juger les référés-suspension visant certaines décisions telles que les décrets, règlements des ministres, décisions des organismes collégiaux à compétence nationale, décisions qui s’appliquent dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs… La requête doit être signée et mentionner vos nom, prénom et adresse et si possible un numéro de télécopie, de téléphone et une adresse e-mail permettant de vous joindre rapidement. Elle doit être rédigée en Français. La requête contient tous les éléments nécessaires pour que le juge puisse statuer :

• Les conclusions, c’est-à-dire ce que vous demandez précisément au juge (par exemple la suspension d’une décision, l’injonction à l’administration de mettre fin à des agissements illégaux, la communication d’un document précis…) ; le juge ne peut statuer au-delà de ce qui est lui demandé ;

• L’exposé précis des faits ; • Les moyens de droit, c’est-à-dire les arguments juridiques tendant à établir le bien-fondé de la demande,

l’illégalité ou le doute sur la légalité de la décision ; • Enfin, il faut démontrer qu’il y a bien urgence.

Pour un référé suspension, vous devez joindre une copie de la décision concernée et de la demande présentée devant le juge tendant à l’annulation de cette décision La requête peut être déposée au greffe de la juridiction ou envoyée par lettre -recommandée de préférence. Dans les deux cas, il convient d’inscrire la mention « Référé » sur la requête et sur l’enveloppe. Quelle est la procédure en matière de référé ? La requête fait l’objet d’une instruction accélérée. Le juge procède à un premier examen de la requête à son arrivée. S’il n’y a pas d’urgence, ou s’il est manifeste que la requête est irrecevable ou mal fondée, il peut la rejeter directement par une ordonnance rendue sans audience. Dans les autres cas, le juge adresse votre requête à l’administration et à toutes les personnes concernées pour qu’elles puissent se défendre. Dans le même temps, il fixe la date et l’heure de l’audience, dans un délai qui va de 48 heures à 1 mois ou plus selon le degré d’urgence. Vous pouvez être convoqué par tout moyen, y compris par téléphone ou télécopie. En fonction du délai avant l’audience, l’administration fournira ses explications par écrit, ou bien seulement par oral au cours de l’audience. Dans tous les cas, votre présence à l’audience est très importante car des arguments peuvent y être échangés et le juge peut poser des questions à chacune des parties. Les voies et délais de recours sont indiqués dans la lettre de notification qui accompagne la décision du juge des référés. Lisez-la attentivement car selon la nature de la décision vous, ou l’administration, pourrez la contester par la voie de l’appel ou bien de la cassation. Le pourvoi en cassation doit obligatoirement être présenté par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. (Source : site du Conseil d’Etat)

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DOC. 6 : CE, 27 FEVRIER 2013, SOCIETE PROMOGIL

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 5ème et 4ème sous-sections réunies) Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux Séance du 20 février 2013 - Lecture du 27 février 2013 Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 21, 24 et 28 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la société Promogil, dont le siège est 37, rue de Coulanges à Sucy-en-brie (94370) ; la société Promogil demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’ordonnance n° 1207997 du 21 décembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 décembre 2012 du préfet du Rhône portant déclaration d’infection tuberculeuse des éléphants du parc zoologique de la Tête d’Or ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension de l’exécution de cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 février 2013, présentée par le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ; Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 223-8 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Leïla Derouich, Auditeur, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Promogil, et de la SCP Lyon-Caen-Thiriez, avocat de la commune de Lyon, - les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Promogil, et à la SCP Lyon-Caen-Thiriez, avocat de la commune de Lyon ; 1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la société Promogil, propriétaire de deux éléphants, a conclu en 1999 avec la commune de Lyon une convention de mise à disposition afin de les confier temporairement au parc animalier de la Tête d’Or ; qu’en 2010, la réalisation de tests pour le dépistage de la tuberculose a fait apparaître une suspicion quant à la contamination de ces animaux par le bacille de la tuberculose ; que le préfet du Rhône a prescrit à la commune de Lyon, par un courrier du 4 janvier 2011, de les tenir éloignés du public et de prendre des mesures de précaution à l’égard des soigneurs du parc zoologique ; qu’à la suite de la découverte de la contamination par le bacille de la tuberculose d’un troisième éléphant, mort en août 2012, qui avait occupé un enclos contigu à celui des deux éléphants de la société Promogil, le préfet a pris le 11 décembre 2012, sur le fondement des dispositions de l’article L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime, un arrêté ordonnant, dans l’immédiat, des précautions renforcées pour éviter toute contamination puis, dans un délai d’un mois, l’abattage des deux animaux ; que la société Promogil, qui a saisi le tribunal administratif de Lyon d’un recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté, se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 21 décembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce que l’exécution en soit suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ce recours ; qu’à l’occasion de son pourvoi, elle a présenté un mémoire tendant à ce que le Conseil d’Etat transmette au Conseil constitutionnel la question de la constitutionnalité des dispositions de l’article L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime ; 2. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision » ;

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3. Considérant que, pour juger qu’en dépit du caractère irréversible que revêtirait l’exécution de l’arrêté attaqué et de l’atteinte qu’elle porterait aux intérêts de la société Promogil, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées n’était pas remplie, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, après avoir relevé qu’il n’est pas possible d’établir de façon certaine que les animaux ne sont pas contaminés, s’est fondé sur l’intérêt s’attachant, du point de vue de la protection de la santé publique, à ce que la mesure reçoive immédiatement exécution ; qu’en se prononçant de la sorte, sans s’interroger sur l’efficacité des mesures d’isolement des animaux et de protection des soigneurs pour assurer la sécurité sanitaire dans l’attente du jugement par le tribunal administratif de la demande tendant à l’annulation de l’arrêté, le juge des référés n’a pas légalement justifié sa décision ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, cette ordonnance doit être annulée ; 4. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée ; Sur l’urgence : 5. Considérant que l’article 1er de l’arrêté litigieux prévoit que les éléphants sont maintenus isolés tant du public que des animaux appartenant à des espèces sensibles à la tuberculose, dans un périmètre dont l’accès est limité aux soigneurs, que la protection individuelle de ces derniers est assurée, que des pédiluves sont installés à la limite du périmètre et que le matériel utilisé pour les soins donnés aux éléphants est à leur usage exclusif ; que l’article 2 définit les conditions de traitement des fumiers et autres effluents d’élevage provenant des installations où ils sont entretenus ; qu’à supposer que la société Promogil entende obtenir la suspension de l’exécution de ces articles, celle-ci n’est pas justifiée par l’urgence dès lors que les mesures qu’ils prescrivent ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et sont nécessaires à la protection de la santé publique ; 6. Considérant que les articles 3 et 4 de l’arrêté ordonnent l’abattage des animaux dans un délai de trente jours, qui a été porté à soixante-dix jours par un arrêté modificatif du 9 janvier 2013, et en fixent les modalités ; que l’exécution de la mesure d’abattage entraînerait pour la société Promogil des préjudices économiques et moraux ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que des mesures autres que l’abattage des animaux, et notamment celles prescrites par les articles 1er et 2 de l’arrêté litigieux, ne seraient pas de nature à permettre de prévenir efficacement les risques de contamination, au moins pendant la période nécessaire à l’examen par le tribunal administratif de Lyon de la demande tendant à l’annulation de cet arrêté, examen qui, en cas de suspension de son exécution, devra être conduit dans les meilleurs délais conformément aux dispositions du second alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu’eu égard au caractère irréversible que présenterait l’exécution de l’arrêté litigieux, et alors que la suspension de cette exécution dans l’attente de l’examen de l’affaire au fond n’apparaît pas inconciliable avec la protection de la santé publique, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie en ce qui concerne ces deux articles ; Sur l’existence de moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des articles 3 et 4 de l’arrêté litigieux : En ce qui concerne la question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime : 7. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat(…) » ; qu’il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; 8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime : « Après la constatation d’une maladie classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l’objet d’une réglementation, le préfet statue sur les mesures à mettre en exécution dans le cas particulier. / Il prend, s’il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d’infection remplaçant éventuellement un arrêté de mise sous surveillance. / Cette déclaration peut entraîner, dans le périmètre qu’elle détermine, l’application des mesures suivantes : / (…) 8° L’abattage des animaux malades ou contaminés ou des

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animaux ayant été exposés à la contagion, ainsi que des animaux suspects d’être infectés ou en lien avec des animaux infectés dans les conditions prévues par l’article L. 223-6 (…) » ; que ces dispositions, applicables au litige, n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution ; 9. Considérant que, pour contester la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime, la société Promogil soutient qu’en confiant au préfet le pouvoir d’ordonner l’abattage d’animaux sans organiser une procédure contradictoire préalable et sans fixer les conditions d’indemnisation des propriétaires, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence ; qu’il en résulte, selon elle, une méconnaissance, d’une part, de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, d’autre part, des articles 2 et 17 de la même Déclaration, dès lors que la loi n’assure pas la protection des droits de la défense et n’entoure pas des garanties nécessaires l’atteinte portée au droit de propriété par le régime administratif qu’elle institue ; 10. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/- restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » ; qu’aux termes de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) » ; qu’en application de ces dispositions, les décisions, présentant le caractère de mesures de police, qui ordonnent l’abattage d’animaux sur le fondement de l’article L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime, doivent être précédées d’une information du propriétaire destinée à lui permettre de présenter des observations sur les mesures que l’administration envisage de prendre ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le législateur aurait omis de prévoir une procédure contradictoire préalable à l’intervention de ces décisions manque en fait ; que si la société reproche également au législateur de ne pas avoir ouvert aux propriétaires des animaux la possibilité de faire procéder à une contre-expertise relative à leur état sanitaire, aucune règle constitutionnelle ne lui imposait de le faire ; 11. Considérant, en second lieu, qu’aux termes des dispositions de l’article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime : « Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de l’économie et des finances fixent les conditions d’indemnisation des propriétaires dont les animaux ont été abattus sur l’ordre de l’administration, ainsi que les conditions de la participation financière éventuelle de l’Etat aux autres frais obligatoirement entraînés par l’élimination des animaux. (…) » ; qu’en instituant, par ces dispositions, un régime d’indemnisation des propriétaires dont les animaux sont abattus sur décision de l’administration, le législateur a exercé pleinement la compétence que lui confie l’article 34 de la Constitution ; que la circonstance que le pouvoir réglementaire n’a pas défini les conditions de l’indemnisation pour toutes les catégories d’animaux est sans incidence sur la constitutionnalité des dispositions législatives critiquées ; que l’absence de disposition réglementaire pour une espèce animale ne fait d’ailleurs pas obstacle à ce que le propriétaire obtienne une indemnisation, notamment sur le terrain de la responsabilité sans faute de l’Etat ; 12. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu’il n’y a, par suite, pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l’encontre des articles 3 et 4 de l’arrêté litigieux : 13. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus au point 10, les mesures prises sur le fondement de l’article L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime constituent des mesures de police qui doivent être motivées en vertu de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public et qui ne peuvent, par suite, intervenir, eu égard aux dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qu’après que la personne intéressée par la mesure a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ; que la société Promogil soutient, sans être sérieusement contredite, que l’adoption de l’arrêté litigieux n’a été précédée d’aucune procédure contradictoire à son égard, alors qu’il n’est pas établi ni même allégué que l’administration,

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qui était informée de sa qualité de propriétaire, aurait été dans l’impossibilité de joindre la société ou que l’urgence ou des circonstances exceptionnelles auraient fait obstacle à ce qu’une telle procédure soit mise en oeuvre ; que, dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté ; 14. Considérant, en second lieu, que si, en application de l’article R. 223-4 du code rural et de la pêche maritime, les animaux ayant cohabité avec des animaux atteints de maladie réglementée sont présumés contaminés, le préfet dispose néanmoins, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires contraires, d’un pouvoir d’appréciation quant aux mesures à mettre en œuvre sur le fondement de l’article L. 223-8 précité du code rural et de la pêche maritime ; qu’eu égard à l’ancienneté et au caractère peu probant des examens réalisés sur les éléphants de la société Promogil, à la possibilité technique d’effectuer des examens permettant d’approfondir les éléments de diagnostic sur l’état sanitaire de ces animaux, notamment sur leur caractère contagieux, à l’efficacité des mesures de protection autres que l’abattage qui ont été prises et peuvent être maintenues ou renforcées et à l’intérêt qui s’attache à préserver, dans une mesure compatible avec la prévention des risques pour la santé publique, l’existence d’animaux rares et protégés, le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure d’abattage des éléphants est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des articles 3 et 4 de l’arrêté ; 15. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution des articles 3 et 4 de l’arrêté du 11 décembre 2012 du préfet du Rhône ; Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société requérante de la somme de 3 000 euros qu’elle demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : ——————— Article 1er : L’ordonnance du tribunal administratif de Lyon du 21 décembre 2012 est annulée (…). DOC. 7 : LE PRINCIPE DE LEGALITE

Le principe de légalité se définit comme la soumission de l’administration au droit.

Une norme établie par l’administration (ex : décret, arrêté) doit donc toujours être conforme à celles qui lui sont supérieures (obligation de conformité). Le terme « légalité » indique que la loi est la norme supérieure essentielle à respecter pour l’administration. Mais elle est loin d’être la seule :

La norme constitutionnelle doit être respectée par l’administration, lorsqu’un acte administratif fait directement application de la Constitution. En revanche, lorsqu’un acte administratif est conforme à une loi dont il fait application, le juge administratif ne le sanctionne pas s’il viole une disposition constitutionnelle. En effet, il sanctionnerait alors l’inconstitutionnalité de la loi, ce qui est du ressort du Conseil constitutionnel (théorie de la « loi-écran ») ;

Les traités et conventions internationales, même lorsqu’une loi contraire à ces textes est adoptée ensuite, depuis un arrêt de principe de 1989 (Conseil d’État., 20 octobre 1989, Nicolo) ;

Les lois et règlements sont la source la plus importante quantitativement de la légalité ; Les principes généraux du droit : les administrations doivent également respecter des principes non

écrits, dégagés par le juge administratif, et qui ont une valeur supérieure aux normes administratives ; Enfin, au sein même des actes administratifs, il existe une hiérarchie : es normes réglementaires ont une

valeur supérieure à celle des actes individuels (ex : arrêté de nomination). De plus, pour un même type d’actes, celui qui émane de l’autorité administrative supérieure l’emporte.

Pour sanctionner l’illégalité d’un acte administratif et l’annuler, il existe deux types de contrôles : le contrôle administratif, exercé par l’auteur de l’acte lui-même ou son supérieur hiérarchique, et le contrôle juridictionnel exercé par le juge administratif (procédure du recours pour excès de pouvoir). (source : www.vie-publique.fr)

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DOC. 8 : LA PUBLICITE DES AVIS RENDUS PAR LE CONSEIL D’ETAT Hollande: les avis du Conseil d'Etat publics AFP / Le Figaro – 20.1.2015

François Hollande a annoncé ce matin que les expertises du Conseil d'Etat, aujourd'hui secrètes, allaient désormais être rendues publiques.

"J'ai décidé de rompre avec une tradition séculaire des secrets qui entourent les avis du Conseil d'Etat", a déclaré le président lors de ses vœux aux Corps constitués. "Le Conseil d'Etat est le conseil juridique du gouvernement et son avis est d'intérêt public, et donc son expertise sera rendue publique", a-t-il précisé.

Ainsi "le Conseil d'Etat, par ses avis, informera les citoyens mais éclairera aussi les débats parlementaires", selon le chef de l'Etat.

M. Hollande a aussi prôné d’associer plus en amont" le Parlement dans le travail législatif "en faisant en sorte que les études d'impact puissent évaluer la réforme au moment du débat et non (à) la suite" du débat.

DOC. 9 : « AFFAIRE DIEUDONNE : LE CONSEIL D'ETAT REPLIQUE AUX CRITIQUES », LE MONDE, 11 JANVIER 2014

Après les deux ordonnances confirmant l'interdiction des spectacles de Dieudonné à Nantes et Tours, le vice-président du Conseil d'Etat, Jean-Marc Sauvé, répond aux critiques sur la limitation de la liberté d'expression. La rapidité de l'intervention du Conseil d'Etat, quelques heures après la décision du tribunal administratif de Nantes, jeudi 9 janvier, a semblé à beaucoup étonnante. Le Conseil d'Etat s'est prononcé dans ces affaires en appel, dans le cadre d'une procédure d'extrême urgence, le référé-liberté, où il doit statuer en moins de quarante-huit heures lorsqu'est invoquée une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Si le juge laisse passer l'événement à l'occasion duquel cette atteinte est alléguée, il ne peut que conclure à un non-lieu, c'est-à-dire renoncer à se prononcer et à exercer son office. Le Conseil d'Etat, comme les tribunaux administratifs, refuse par principe de consentir à cette mutilation. Ainsi le juge des référés doit statuer, dès lors que c'est possible, avant que ne se produise l'événement en question. C'est la raison pour laquelle, jeudi, le juge des référés du Conseil était prêt à statuer sur l'appel émanant de toute partie avant l'heure du début du spectacle.

Si l'appel était venu de Dieudonné M'bala M'bala et non du ministère de l'intérieur, cela aurait également été le cas ? Evidemment ! Et c'est bien ce qui s'est produit vendredi [le Conseil d’Etat a prononcé une seconde ordonnance, confirmant l’interdiction du spectacle]. Le fait d'interdire un spectacle ne constitue-t-il pas une atteinte inédite à la liberté d'expression ?

Le Conseil d'Etat s'est prononcé en considération de sa jurisprudence, notamment les arrêts « commune de Morsang-sur-Orge » et « Benjamin », qui ont respectivement 18 et 81 ans d'âge. Il a, avec ce spectacle, été confronté à une situation inédite d'articulation entre la liberté d'expression et ses limites nécessaires dans une société démocratique. Vous me permettrez de ne pas en dire davantage, car si M. M'bala M'bala demande au fond l'annulation des interdictions de son spectacle, je suis susceptible de siéger en cas de pourvoi en cassation, après examen collégial par le tribunal puis la cour administrative d'appel.  

Qu'entendez-vous par « situation inédite » ? Le Conseil d'Etat n'a jamais été confronté à des dossiers dont les caractéristiques étaient analogues à celles du spectacle qui a justifié les mesures d'interdiction. En particulier, c'est la première fois que se pose la question

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de savoir comment prévenir des provocations répétées à la haine et à la discrimination raciale et des propos portant atteinte à la dignité humaine.

Je voudrais d'ailleurs couper court à des insinuations malveillantes : c'est la loi qui dispose que le juge des référés du Conseil d'Etat est le président de la section du contentieux ainsi que les conseillers d'Etat qu'il désigne à cet effet. En outre, ceux qui critiquent aujourd'hui pour des raisons ignominieuses l'ordonnance rendue jeudi se sont bien gardés de critiquer celle qui a enjoint de ne pas faire obstacle à l'université d'été du Front national à Annecy en 2002. Et pourtant ces deux décisions ont le même auteur. On serait avisé d'y réfléchir.  

Quelle est la portée jurisprudentielle de ces décisions ? Elles sont de nature à éclairer les juges des référés des tribunaux administratifs, pour autant que les circonstances soumises à ces juges soient identiques ou très semblables. Elles concernent un spectacle, tel qu'il a été conçu et précédemment interprété, ainsi que des circonstances locales déterminées.

Avez-vous conscience du trouble qu'ont engendré ces décisions du Conseil d'Etat, la plus haute juridiction administrative traditionnellement attachée à la défense des libertés ?

Le juge n'est pas dans une tour d'ivoire. Mais il exerce son office en droit et en toute impartialité. Dans ces affaires, il s'est situé dans la continuité de sa jurisprudence, qui est protectrice des libertés, mais qui a aussi intégré la dignité humaine comme composante de l'ordre public. Lorsqu'il se prononce, il le fait aussi au regard de la convention européenne des droits de l'homme, dont les articles 10 et 11 assortissent les libertés d'expression et de réunion de restrictions nécessaires et proportionnées. La « cohésion nationale », visée par la première ordonnance, fait-elle partie de la jurisprudence classique du Conseil ? Cette notion fait écho aux valeurs et principes essentiels de notre société, sans lesquels le lien social serait rompu.

Que répondez-vous aux critiques qui assurent que le Conseil d'Etat est une institution politique ?

Cela est parfaitement injustifié et ne rend compte en aucune manière de la réalité du travail du Conseil et de l'éthique de ses membres, qui constituent une référence en Europe. On ne peut approuver une décision du juge lorsqu'elle vous est favorable, et la stigmatiser pour de prétendues raisons politiques lorsqu'elle est défavorable.  

Par ailleurs, en réponse au Défenseur des droits qui souhaitait voir clarifié le statut des parents accompagnant les sorties scolaires, le Conseil d'Etat a estimé que l'on pouvait restreindre l'expression des convictions religieuses. Cette position ne rompt-elle pas avec sa tradition « libérale » en matière de liberté d'expression ?

Il n'y a pas plus en cette matière que dans l'affaire Dieudonné d'inflexion ou de revirement par rapport aux principes qui gouvernent notre jurisprudence depuis plus d'un siècle. Nous nous sommes efforcés de dissiper toute incertitude : en l'état actuel du droit, il est possible d'interdire la manifestation de convictions religieuses, politiques, syndicales ou philosophiques des parents accompagnateurs des sorties scolaires, même si ces parents ne sont pas des agents du service public. La base de cette interdiction peut résider dans le bon fonctionnement du service ou le respect de l'ordre public. Il en résulte que la circulaire Chatel [ancien ministre de l’éducation] de 2012 ne pose pas sur ce point de problème de droit.  

Elle avance pourtant comme principe que les parents sont soumis au principe de neutralité du service public. N'y a-t-il pas là une contradiction avec votre approche ? Les raisonnements sont un peu différents, mais leurs conclusions convergent. Le Conseil d'Etat défend une conception claire et constante du principe de laïcité qui repose à la fois sur la neutralité religieuse de l'Etat et des services publics, la garantie de la liberté de conscience, de religion et d'exercice du culte et l'égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction de religion. Dans les services publics, nous définissons un équilibre qui doit notamment concilier liberté religieuse et neutralité du service.

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Fiche n° 1 :

LE SERVICE PUBLIC (NOTION ET CATEGORIES)

THEME N° 1 : LA NOTION DE SERVICE PUBLIC DOC. 1 : TC, 8 FEVRIER 1873, BLANCO Considérant que l'action intentée par le sieur Blanco contre le préfet du département de la Gironde, représentant l'Etat, a pour objet de faire déclarer l'État civilement responsable, par application des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil, du dommage résultant de la blessure que sa fille aurait éprouvée par le fait d'ouvriers employés par la manufacture des tabacs ; Considérant que la responsabilité, qui peut incomber à l'État pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans le service public, ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le code civil, pour les rapports de particulier à particulier ; Que cette responsabilité n'est ni générale, ni absolue ; qu'elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l'État avec les droits privés ; Que dès lors, aux termes des lois ci-dessus visées, l'autorité administrative est seule compétente pour en connaître ; [arrêt de conflit confirmé] DOC. 2 : DEFINITION DU SERVICE PUBLIC « Activité d’intérêt général prise en charge par une personne publique ou par une personne privée mais sous le contrôle d’une personne publique. On distingue les services publics d’ordre et de régulation (défense, justice...), ceux ayant pour but la protection sociale et sanitaire, ceux à vocation éducative et culturelle et ceux à caractère économique. Le régime juridique du service public est défini autour de trois principes : continuité du service public, égalité devant le service public et mutabilité (adaptabilité) ». (Source : www.vie-publique.fr ; glossaire)

DOC. 3 : LA MISSION DE SERVICE PUBLIC DE LA SNCF NOTRE MISSION DE SERVICE PUBLIC « En tant qu'entreprise publique, le cœur de notre mission est de déployer une mobilité fluide et de porte à porte partout et pour tous. NOS ENGAGEMENTS VIS-A-VIS DE NOS CLIENTS Nous sommes fiers de notre statut public qui nous rend « pivot et architecte » d’une mobilité partagée.

• Vos transports sont notre activité : nous sommes au service du public. • La SNCF place le progrès social au cœur de ses priorités : depuis toujours, notre rôle est de contribuer

au développement et à l’équilibre du territoire. • Nous proposons des tarifs adaptés à votre situation particulière : carte Familles nombreuses, billets de

congés annuels, tarifs réduits pour les demandeurs d’emploi ou les étudiants… • La maison mère de SNCF est un Établissement public à caractère industriel et commercial (ÉPIC).

NOS LIENS AVEC L’ETAT Le train est une activité spécifique. Comme l’explique Gunther Capelle-Blancard, professeur d’économie, « le transport ferroviaire a les attributs d’un monopole naturel, surtout en raison des coûts d’exploitation et d’infrastructure ». Voilà pourquoi l’État est son unique propriétaire.

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L’ÉPIC SNCF n’a pas de capital et n’est pas constitué d’actions. L’État se rémunère en prélevant un « dividende ». Il s’élève à 30% de notre résultat net récurrent consolidé ». (Source : http://www.sncf.com/fr/)

DOC. 4 : LE STATUT ET LES MISSIONS DES FEDERATIONS SPORTIVES Les fédérations sportives sont chargées d’organiser et de promouvoir la pratique de leurs disciplines. Les articles L.131-8 et L.131-14 du code du sport distinguent les fédérations qui bénéficient de l’agrément de l’Etat de celles qui ont reçu, de plus, délégation de ses pouvoirs.

• Les fédérations sportives (titre III du code du sport) • Les fédérations agréées (section 2 du code du sport) • Les fédérations délégataires (section 3 du code du sport)

LES FEDERATIONS SPORTIVES (TITRE III DU CODE DU SPORT) En application de l’article L. 111-1 II du code du sport les fédérations sportives sont placées sous la tutelle du Ministre des Sports qui participe à la définition et à la mise en œuvre de leurs objectifs.

LES FEDERATIONS AGREEES (SECTION 2 DU CODE DU SPORT) Les fédérations agréées aux termes de l’article L. 131-8 du code du sport, participent à la mise en œuvre d’une mission de service public relative au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. A ce titre, elles sont notamment chargées de promouvoir l’éducation par les activités physiques et sportives, de développer et organiser la pratique de ces activités, d’assurer la formation et le perfectionnement de leurs cadres bénévoles et de délivrer les licences et titres fédéraux. Elles sont soumises au contrôle de l’Etat et doivent avoir des statuts conformes aux dispositions des articles R 131-3 à R 131-15 du code du sport relatifs à l’agrément des fédérations sportives, aux dispositions obligatoires des statuts des fédérations sportives agréées et à leur règlement disciplinaire type.

LES FEDERATIONS DELEGATAIRES (SECTION 3 DU CODE DU SPORT) Aux termes de l’article L. 131-14 du code du sport, une seule fédération agréée reçoit la délégation du Ministre des Sports pour gérer une discipline sportive. Les fédérations délégataires :

• organisent les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres internatio-naux, nationaux, régionaux ou départementaux,

• définissent les règles techniques et administratives propres à leur discipline, • fixent les règles relatives à l’organisation des compétitions, à l’exception des domaines tou-

chant à l’ordre public, et dans le respect des dispositions législatives et réglementaires propres à certains domaines (violence, dopage, pouvoir disciplinaire, règlement médical,..).

Les fédérations délégataires sont, elles aussi, placées sous la tutelle de l’Etat. Pour obtenir la délégation elles doi-vent réunir les conditions prévues aux articles R 131-25 à R 131-36 du code du sport qui fixent les conditions d’attribution et de retrait d’une délégation aux fédérations sportives et définissent leurs compétences. Afin d’apporter des réponses adaptées aux attentes du mouvement sportif et consolider les progrès réalisés dans la construction du partenariat avec l’Etat, le législateur a donné aux fédérations sportives une plus grande liberté d’organisation, tout en confortant la place essentielle des associations et des structures fédérales ; la loi permet, notamment, en l’encadrant strictement, une participation à la vie fédérale des partenaires économiques qui contribuent au développement de la pratique sportive ; elle donne une valeur législative au principe d’unité au sein de chaque fédération entre les différentes formes de pratiques, sport amateur et professionnel et de néces-saire solidarité financière entre les deux ; elle offre des options dans les relations financières entre les fédérations et leur club professionnel. (Source : http://www.sports.gouv.fr/) DOC. 5 : LOI N° 2000-321 DU 12 AVRIL 2000 RELATIVE AUX DROITS DES CITOYENS DANS LEURS RELATIONS AVEC LES ADMINISTRATIONS (ART. 2)

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« Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent chapitre en ce qui concerne la liberté d'accès aux règles de droit applicables aux citoyens. Les autorités administratives sont tenues d'organiser un accès simple aux règles de droit qu'elles édictent. La mise à disposition et la diffusion des textes juridiques constituent une mission de service public au bon accomplissement de laquelle il appartient aux autorités administratives de veiller. Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat ». DOC. 6 : CODE DE L’EDUCATION (EXTRAITS) Chapitre III : Objectifs et missions de l'enseignement supérieur. Article L. 123-1 Le service public de l'enseignement supérieur comprend l'ensemble des formations postsecondaires relevant des différents départements ministériels. Article L. 123-2 Le service public de l'enseignement supérieur contribue : 1° Au développement de la recherche, support nécessaire des formations dispensées, et à l'élévation du niveau scientifique, culturel et professionnel de la nation et des individus qui la composent ; 2° A la croissance régionale et nationale dans le cadre de la planification, à l'essor économique et à la réalisation d'une politique de l'emploi prenant en compte les besoins actuels et leur évolution prévisible ; 3° A la réduction des inégalités sociales ou culturelles et à la réalisation de l'égalité entre les hommes et les femmes en assurant à toutes celles et à tous ceux qui en ont la volonté et la capacité l'accès aux formes les plus élevées de la culture et de la recherche ; 4° A la construction de l'espace européen de la recherche et de l'enseignement supérieur. Article L. 123-3 Les missions du service public de l'enseignement supérieur sont : 1° La formation initiale et continue ; 2° La recherche scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation de ses résultats ; 3° L'orientation et l'insertion professionnelle ; 4° La diffusion de la culture et l'information scientifique et technique ; 5° La participation à la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche ; 6° La coopération internationale. Article L. 123-4 Le service public de l'enseignement supérieur offre des formations à la fois scientifiques, culturelles et professionnelles. A cet effet, le service public : 1° Accueille les étudiants et concourt à leur orientation ; 2° Dispense la formation initiale ; 3° Participe à la formation continue ; 4° Assure la formation des formateurs. L'orientation des étudiants comporte une information sur le déroulement des études, sur les débouchés, sur les passages possibles d'une formation à une autre. La formation continue s'adresse à toutes les personnes engagées ou non dans la vie active. Organisée pour répondre à des besoins individuels ou collectifs, elle inclut l'ouverture aux adultes des cycles d'études de formation initiale, ainsi que l'organisation de formations professionnelles ou à caractère culturel particulières. DOC. 7 : DECRET N° 2010-720 DU 28 JUIN 2010 RELATIF A L'EXERCICE DU MONOPOLE DE LA VENTE AU DETAIL DES TABACS MANUFACTURES TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX DEBITANTS DE TABAC ET A LA GERANCE DES DEBITS DE TABAC Article 2 Le débitant de tabac est lié à l'Etat (administration des douanes et des droits indirects) par un contrat de gérance d'une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction par période de trois ans. Le contrat de gérance fixe les obligations du débitant au titre de la vente au détail des tabacs ainsi que les

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missions de service public qui peuvent lui être confiées par l'Etat. Il est établi selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Le candidat à la gérance d'un débit de tabac ne peut entrer en fonction et approvisionner son point de vente en tabacs qu'après signature du contrat de gérance.Le directeur régional des douanes et droits indirects peut décider de résilier le contrat de gérance ou de ne pas le renouveler à l'échéance d'une période de trois ans si le débitant de tabac ou le gérant ou un associé de la société en nom collectif ne respecte pas l'une des obligations fixées par ce contrat ou par le présent décret. Il en informe le débitant et l'invite à présenter ses observations trois mois au moins avant la date d'effet de la mesure envisagée. DOC. 8 : CE SECT., 22 FEVRIER 2007, ASSOCIATION DU PERSONNEL RELEVANT DES ETABLISSEMENTS POUR INADAPTES (APREI)

Considérant que l’Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (A.P.R.E.I.) a demandé communication des états du personnel d’un centre d’aide par le travail géré par l’Association familiale départementale d’aide aux infirmes mentaux de l’Aude (A.F.D.A.I.M.) ; que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 27 janvier 1999, annulé le refus de communication opposé par l’A.F.D.A.I.M et enjoint à cette dernière de communiquer les documents demandés dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement ; que l’A.P.R.E.I. demande la cassation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 19 décembre 2003 en tant que la cour a d’une part annulé le jugement du 27 janvier 1999 en tant que ce jugement est relatif au refus de communication opposé par l’A.F.D.A.I.M., d’autre part rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, dans sa rédaction alors en vigueur : « sous réserve des dispositions de l'article 6 les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public » ; Considérant qu’indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public ; que, même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission ; Considérant qu’aux termes de l’article 167 du code de la famille et de l’aide sociale alors en vigueur : « les centres d'aide par le travail, comportant ou non un foyer d'hébergement, offrent aux adolescents et adultes handicapés, qui ne peuvent, momentanément ou durablement, travailler ni dans les entreprises ordinaires ni dans un atelier protégé ou pour le compte d'un centre de distribution de travail à domicile ni exercer une activité professionnelle indépendante, des possibilités d'activités diverses à caractère professionnel, un soutien médico-social et éducatif et un milieu de vie favorisant leur épanouissement personnel et leur intégration sociale./ … » ; que les centres d’aide par le travail sont au nombre des institutions sociales et médico-sociales dont la création, la transformation ou l’extension sont subordonnées, par la loi du 30 juin 1975 alors en vigueur, à une autorisation délivrée, selon le cas, par le président du conseil général ou par le représentant de l’Etat ; que ces autorisations sont accordées en fonction des « besoins quantitatifs et qualitatifs de la population » tels qu’ils sont appréciés par la collectivité publique compétente ; que les centres d’aide par le travail sont tenus d’accueillir les adultes handicapés qui leur sont adressés par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel créée dans chaque département ; Considérant que si l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées constitue une mission d’intérêt général, il résulte toutefois des dispositions de la loi du 30 juin 1975, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu exclure que la mission assurée par les organismes privés gestionnaires de centres d’aide par le travail revête le caractère d’une mission de service public ; que, par suite, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que l’A.F.D.A.I.M. n’est pas chargée de la gestion d’un service public ; qu’ainsi l’A.P.R.E.I. n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué, qui

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est suffisamment motivé ; que ses conclusions tendant à la prescription d’une mesure d’exécution et à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; (Rejet). DOC. 9 : « QUELLE DISTINCTION ENTRE ADMINISTRATION ET SERVICE PUBLIC ? »

Le service public apparaît encore aujourd’hui comme une fonction clé de l’Administration, c’est-à-dire de l’ensemble des structures publiques ou privées chargées d’accomplir des activités d’intérêt général. Cependant, comme le mot administration, l’expression service public revêt plusieurs sens. Elle désigne d’une part, une activité ou une mission d’intérêt général (ex : service public de l’école, du ramassage des ordures) et, d’autre part, l’ensemble des organismes en charge de ces activités d’intérêt général et qui peuvent être aussi bien publics que privés (ex : les sociétés d’autoroutes). On passe ainsi « du » service public, « aux » services publics. La loi définit les missions relevant du service public. Elles ont donc varié avec le temps et se sont étendues aux domaines économique, social et culturel. Ainsi, en 1916, la jurisprudence du Conseil d’État ne qualifiait pas l’exploitation d’un théâtre de service public, puis changeait d’avis en 1944. Pendant longtemps, le service public était le critère unique conditionnant l’application du droit administratif et la compétence de la justice administrative (théorie de l’« école du service public »). Au cours du XXe siècle, cette condition n’a plus été suffisante avec l’extension des activités de service public au domaine économique et la place plus importante prise par le droit privé. Ainsi, selon la nature de l’activité et de la structure qui en est chargée, on peut distinguer plusieurs cas de figure :

• les services publics administratifs (SPA) : très divers, regroupant les services qui n’ont pas de but industriel ou commercial (ex : défense, éducation nationale…). Ils sont principalement gérés par des organismes publics et le droit administratif y est prédominant ; • les services publics industriels et commerciaux (SPIC) : sont apparus à partir de l’arrêt dit du Bac d’Eloka (1921). Ils peuvent être assurés par des organismes publics ou privés. Lorsqu’il s’agit d’organismes privés, le droit privé s’y applique majoritairement, mais le droit administratif n’en est pas absent. Ainsi, ils restent soumis à la tutelle des pouvoirs publics (État, collectivités territoriales) qui vérifient s’ils mènent à bien leur mission, doivent respecter le principe d’égalité d’accès des usagers au service public et peuvent bénéficier d’une situation de monopole sur l’ensemble ou une partie du territoire national (exception au principe de concurrence du secteur privé).

(Source : www.vie-publique.fr)

THEME N° 2 : LES CATEGORIES DE SERVICE PUBLIC DOC. 10 : LE SERVICE PUBLIC DES ORDURES MENAGERES (Source : www2.ademe.fr)

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DOC. 11 : « REGIME JURIDIQUE DES SPA ET SPIC »

SPA SPA SPIC SPIC Personne publique Personne privée Personne publique Personne privée Actes unilatéraux AAU AAU si délégation de

prérogatives de puissance publique

AAU pour l’organisation du service Actes de droit privé pour la gestion du service

AAU pour l’organisation du service si délégation de prérogatives de puissance publique Actes de droit privé pour la gestion du service

Contrats Contrats administratifs si exécution du SP ou clauses exorbitantes

Contrats de droit privé sauf si mandat de la personne publique et exécution du SP ou clauses exorbitantes

Contrats administratifs si exécution du SP ou clauses exorbitantes, sauf vis-à-vis des usagers

Contrats de droit privé sauf si mandat de la personne publique et exécution du SP ou clauses exorbitantes, mais toujours de droit privé avec usagers

Usagers Situation réglementaire de droit public

Situation réglementaire de droit public

Liens de droit privé Liens de droit privé

Personnel Agents de droit public

Agents de droit privé, sauf mise à disposition d’agents publics

Agents de droit privé (sauf directeur et comptable)

Agents de droit privé

Responsabilité extra-contractuelle

Droit administratif Droit privé en principe sauf litige lié à l’utilisation de prérogatives de puissance publique ou dommages de travaux publics

Droit privé, toujours vis-à-vis des usagers. En général pour les tiers.

Droit privé, toujours vis-à-vis des usagers. En général pour les tiers.

(Source : J. PETIT, P.-L. FRIER, in : Précis de droit administratif, 6ème éd., Paris, Montchrestien, 2010, p. 230)

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Fiche n° 2 :

LE SERVICE PUBLIC (MODES DE GESTION ET REGIME DU SERVICE PUBLIC)

THEME N° 1 : LES MODES DE GESTION DU SERVICE PUBLIC DOC. 1 : DEFINITION D’UN ETABLISSEMENT PUBLIC

Un établissement public (EP) est une personne morale de droit public disposant d’une autonomie administrative et financière afin de remplir une mission d’intérêt général, précisément définie, sous le contrôle de la collectivité publique dont il dépend (État, région, département ou commune). Il dispose donc d’une certaine souplesse qui lui permet de mieux assurer certains services publics. Il ne doit pas être confondu avec un établissement d’utilité publique qui relève du droit privé. Les EP sont soumis à trois principes :

• l’autonomie : dotée de la personnalité morale, leur organisation est très variable (conseil d’administration, président, directeur...) et ils disposent d’un budget propre (subventions de l’État ou des collectivités territoriales, redevances des usagers, emprunts...) ; • le rattachement à un niveau de l’administration (État, région, département ou commune) : afin de compenser leur autonomie en les soumettant au contrôle de ce niveau d’administration dont les modalités peuvent varier. On distingue ainsi des établissements publics nationaux, rattachés à l’État, et des établissements publics locaux rattachés à une commune (comme les caisses des écoles et les centres communaux d’action sociale), un département ou une région. Mais l’identité de l’administration de rattachement ne détermine pas la zone géographique d’action de l’établissement public. Ainsi un établissement public local peut avoir un champ d’action à l’échelle nationale ; • la spécialité : les compétences des organes de l’EP se limitent à des compétences clairement énumérées.

Les domaines d’intervention des établissements publics sont variés, mais la plupart remplissent une mission de nature économique ou sociale. Il peut s’agir du domaine de la santé (ex : Etablissement français du sang), de l’enseignement (ex : universités, lycées), de la culture (certains musées nationaux comme le Louvre), de l’économie (ex : Caisse des dépôts et consignations, SNCF). Enfin, on distingue établissement public administratif (EPA) et établissement public à caractère industriel ou commercial (EPIC), en fonction de la nature de leur activité. (Source : www.vie-publique.fr) DOC. 2 : « QUE SONT LES EPA ET LES EPIC ? »

Les EPA (établissements publics administratifs) et EPIC (établissements publics industriels et commerciaux) sont les deux régimes juridiques possibles d’un établissement public (EP). Ils se distinguent par leur activité : service public administratif, pour les EPA, ou service public industriel et commercial, pour les EPIC. Pour différencier ces activités et en déterminer le caractère éventuellement marchand, trois critères sont examinés :

• l’objet de l’établissement (missions traditionnelles de souveraineté ou d’action sociale pour les EPA, production et commercialisation de biens et services pour les EPIC), • ses ressources (surtout redevances payées par les usagers pour les EPIC), • ses modalités de fonctionnement (identiques à ceux d’une entreprise privée ou non).

Sont ainsi des EPA, les caisses nationales de la Sécurité sociale, Pôle Emploi ou quelques musées nationaux (ex : le musée du Louvre, le musée d’Orsay, le château de Versailles) et des EPIC, la RATP ou encore les théâtres nationaux. Les EPA et les EPIC ne sont pas soumis de la même façon au droit public. Ainsi, un EPA relève en principe du droit public administratif : son personnel est composé d’agents publics, ses décisions sont des actes administratifs et les conflits relèvent de la justice administrative sauf exception. En revanche, un EPIC est largement régi par le droit privé : son personnel est soumis en principe au Code du travail et s’assimile très largement aux salariés du secteur privé, et les contrats qu’ils passent avec leurs usagers relèvent du droit privé. Néanmoins, les frontières sont moins étanches qu’il n’y paraît.

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Enfin, pour distinguer les EPA et les EPIC, certains auteurs ont créé la distinction entre « activités de plus grand service » et « activités de plus grand profit ». Néanmoins, ces expressions ne sont pas par elles-mêmes très révélatrices. (Source : www.vie-publique.fr)

DOC. 3 : L’UNIVERSITE : UN EXEMPLE D’ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL La première université française a été créée à Paris à la fin du XIIe siècle. Mais, le statut moderne des universités a été fixé par la loi du 10 juillet 1896. La crise de mai 1968 a conduit ensuite à l’adoption d’un nouveau statut des universités défini par la loi d’orientation de l’enseignement supérieur du 12 novembre 1968, dite loi Edgar Faure. Cette loi a créé une nouvelle catégorie d’établissements publics : les « établissements publics à caractère scientifique et culturel ». La loi Savary du 26 janvier 1984 a ensuite changé leur appellation en « établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel » (EPSCP). Enfin, la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités a apporté quelques modifications à leur mode de fonctionnement. En réalité, les universités relèvent de la catégorie, plus vaste, des établissements publics à caractère administratif (EPA). En outre, elles constituent des établissements publics nationaux, car elles participent au service public de l’enseignement supérieur et sont rattachées à l’État via le ministère du même nom. Les missions confiées aux universités sont nombreuses, puisqu’elles englobent à la fois la formation initiale des étudiants, mais aussi la formation continue, la recherche et sa valorisation, l’orientation et l’insertion professionnelle, la diffusion de la culture, la coopération internationale. Les universités jouissent de la personnalité morale et d’une autonomie à la fois pédagogique, scientifique, administrative et financière. Cette autonomie a néanmoins une limite dès lors que les personnels, enseignants ou non, sont souvent des fonctionnaires de l’État et que le recteur d’académie – chancelier des universités et représentant du ministre de l’Éducation nationale et de l’ensemble du gouvernement (dans ce cas, ce n’est pas le préfet) – exerce un contrôle de tutelle sur les décisions et délibérations des EPSCP à caractère réglementaire. En effet, il peut saisir le tribunal administratif en cas de décision irrégulière. Dans le même temps, la gestion de ces établissements publics doit être démocratique et, de ce fait, impliquer les enseignants, les autres personnels, les étudiants et des personnalités extérieures. Ces exigences se reflètent dans l’organisation des universités. Leur autonomie leur permet de déterminer leur statut et structure internes (nombre d’unités de formation et de recherche -UFR- par exemple). Cependant, elles comprennent toutes un organe délibératif (conseil d’administration) et un organe exécutif (président), tous deux assistés par un conseil scientifique et par un conseil des études et de la vie universitaire (CEVU). Enfin, il existe un secrétaire général, qui est nommé par le ministre chargé de l’Enseignement supérieur, qui gère l’université sous la direction du président. Le président de l’université est élu, depuis la réforme de 2007, à la majorité absolue par les membres du conseil d’administration pour un mandat de 4 ans renouvelable une fois. Il dirige l’établissement et dispose à cet effet des pouvoirs les plus larges (gestion financière, maintien de l’ordre, autorité sur les personnels de l’université). Il préside le conseil d’administration, le conseil scientifique et le CEVU. Le conseil d’administration (CA) a une composition variable. Il comporte, depuis 2007, de 20 à 30 membres : 8 à 14 enseignants-chercheurs, 3 à 5 représentants des étudiants, 2 ou 3 représentants du personnel non enseignant, 7 ou 8 personnalités extérieures. Les personnalités extérieures sont nommées par le président et comprennent au moins un chef d’entreprise ou cadre dirigeant, un acteur du monde économique et social et deux ou trois représentants des collectivités territoriales, dont un du conseil régional. Par ailleurs, le recteur assiste ou se fait représenter aux séances du CA. De manière assez classique au sein d’un établissement public, le CA détermine, par ses délibérations, la politique de l’établissement, vote le budget, fixe la répartition des emplois au sein de l’établissement, autorise également le président à ester en justice. Le conseil scientifique propose pour sa part au conseil d’administration les orientations et la répartition des crédits de recherche. Il comprend, depuis la réforme de 2007, 20 à 40 membres répartis entre 60 à 80 % de représentants des personnels, 10 à 15 % de représentants des doctorants, 10 à 30 % de personnalités extérieures. Quant au CEVU, il est consulté notamment sur les orientations en matière d’enseignement, les projets de nouvelles filières et sur les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants. Il comprend également 20 à 40 membres répartis entre 75 à 80 % de représentants à part égale des enseignants-chercheurs et des étudiants, 10 à 15 % de représentants des autres personnels et 10 à 15 % de personnalités extérieures. (Source : www.vie-publique.fr)

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THEME N° 2 : LE REGIME DU SERVICE PUBLIC I. LE PRINCIPE DE CONTINUITE DU SERVICE PUBLIC DOC. 4 : ART. 5 C. DE 1958

« Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités ». DOC. 5 : CE, 11 JUIN 2010, SYNDICAT SUD RATP

Considérant qu'en indiquant, dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent, l'assemblée constituante a entendu inviter le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels dont la grève constitue l'une des modalités et la sauvegarde de l'intérêt général, auquel elle peut être de nature à porter atteinte ; Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 2512-2 du code du travail, dont les dispositions sont issues de l'article 3 de la loi du 31 juillet 1963 relative à certaines modalités de la grève dans les services publics et sont applicables, selon l'article L. 2512-1, aux personnels des entreprises et des établissements publics chargés de la gestion d'un service public, la cessation concertée du travail en cas de grève doit être précédée d'un préavis déposé par une organisation syndicale représentative ; qu'aux termes de l'article L. 2512-3 du même code dont les dispositions sont issues de l'article 4 de la même loi : En cas de cessation concertée de travail des personnels mentionnés à l'article L. 2512-1, l'heure de cessation et celle de reprise du travail ne peuvent être différentes pour les diverses catégories ou pour les divers membres du personnel intéressé./ Sont interdits les arrêts de travail affectant par échelonnement successif ou par roulement concerté les divers secteurs ou catégories professionnelles d'un même établissement ou service ou les différents établissements ou services d'une même entreprise ou d'un même organisme ; Considérant, d'autre part, que la loi du 21 août 2007, applicable en vertu de son article 1er aux services publics de transport terrestre régulier de voyageurs à vocation non touristique, a organisé une procédure obligatoire de prévention des conflits dans les entreprises chargées de la gestion de ces services publics et complété les règles applicables au dépôt des préavis ; que ses dispositions imposent aux autorités organisatrices de transport de définir les dessertes prioritaires en cas de perturbation prévisible du trafic résultant notamment de faits de grève et de déterminer différents niveaux de service en fonction de l'importance de la perturbation ; qu'il appartient, en vertu de l'article 4 de cette loi, à chaque entreprise chargée de la gestion d'un de ces services publics de transport d'élaborer un plan de transport adapté aux priorités de desserte et aux niveaux de service définis par l'autorité organisatrice de transport, ainsi qu'un plan d'information des usagers et de les soumettre à l'approbation de l'autorité organisatrice de transport ; qu'en cas de carence de cette autorité, c'est au représentant de l'Etat qu'il appartient, après mise en demeure, d'arrêter les priorités de desserte et d'approuver ce plan de transport adapté et ce plan d'information ; qu'en vertu du I de l'article 5 de la loi du 21 août 2007, à défaut d'accord collectif de prévisibilité du service applicable en cas de perturbation prévisible du trafic ou de grève, il incombe à l'employeur de définir un plan de prévisibilité recensant, par métier, fonction et niveau de compétence ou de qualification, les catégories d'agents et leurs effectifs, ainsi que les moyens matériels, indispensables à l'exécution de chacun des niveaux de service prévus dans le plan de transport adapté aux priorités de desserte et aux niveaux de service définis par l'autorité organisatrice de transport ; que selon le II de cet article 5, en cas de grève, les salariés relevant des catégories d'agents indispensables à l'exécution de chacun des niveaux de service prévus dans le plan de transport adapté informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer ; Considérant que les dispositions précitées du code du travail, qui imposent le dépôt d'un préavis avant que les agents des services auxquels il s'appliquent ne puissent recourir à la grève et interdisent à ces agents certaines modalités d'arrêt du travail, se bornent à opérer sur deux points particuliers la conciliation entre la défense des intérêts des agents et la sauvegarde de l'intérêt général ; que, de même, s'agissant des services publics de transport terrestre régulier de voyageurs à vocation non touristique, la loi du 21 août 2007 ne traite que de points particuliers, en ce qu'elle charge les entreprises investies de la gestion de ces services publics ainsi que les autorités organisatrices de transport de déterminer par avance, en fonction des priorités de desserte et des moyens disponibles, les conditions d'organisation du service dans le cas où un service complet ne peut être assuré, notamment pour cause de grève, et impose aux agents, pour permettre cette planification, de faire connaître leur intention de cesser le travail au moins quarante huit heures

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avant de participer à la grève ; qu'il en résulte que ni les dispositions précitées du code du travail, pour la généralité des services publics, ni celles de la loi du 21 août 2007, pour les services publics de transport terrestre qu'elle régit, ne constituent l'ensemble de la réglementation du droit de grève annoncée par la Constitution ; Considérant qu'en l'absence de la complète législation annoncée par la Constitution, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d'exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre, en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public ; qu'en l'état de la législation, il appartient ainsi aux organes chargés de la direction d'un établissement public, agissant en vertu des pouvoirs généraux d'organisation des services placés sous leur autorité, de déterminer les limitations qui doivent être apportées à l'exercice du droit de grève dans l'établissement en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public ; Considérant que l'instruction générale IG 529 relative aux modalités de participation à la grève à la Régie autonome des transports parisiens (RATP) rappelle les modalités de déclaration préalable qui avaient été préalablement fixées par l'instruction générale IG 519 et impose aux agents de la Régie qui souhaiteraient rejoindre un mouvement de grève de le faire à l'intérieur du préavis, à n'importe quelle prise de service mais exclusivement au début de la prise de service ; Considérant qu'en imposant ainsi aux agents de la Régie qui entendent rejoindre une grève de le faire au début d'une des prises de service qui leur sont assignées par les décisions déterminant l'organisation du service, le président-directeur général de la RATP a entendu prévenir les risques de désorganisation qui résulteraient de l'interruption du travail en cours de service par des agents décidant de rejoindre la grève après le début de leur service ; que la limitation apportée à l'exercice du droit de grève qui en résulte est justifiée par les nécessités du fonctionnement du service public de transport assumé par la RATP et vise à prévenir un usage abusif du droit de grève ; Considérant que, si les dispositions de l'article 5 de la loi du 21 août 2007, qui imposent aux agents des services visés par cette loi de déclarer leur intention de participer à la grève au plus tard quarante-huit heures avant de cesser le travail, n'obligent pas ces agents des services publics à commencer de faire grève au début de la période couverte par le préavis, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de leur reconnaître le droit de commencer à participer à une grève à n'importe quel moment qu'ils choisissent au cours de la période du préavis ; qu'il s'ensuit que l'instruction attaquée a pu, sans méconnaître l'article 5 de la loi du 21 août 2007, imposer aux agents de la Régie autonome des transports parisiens d'informer la Régie de leur intention de rejoindre une grève au moins quarante-huit heures avant le début de la prise de service qu'ils n'entendent pas assurer pour cause de grève ; Considérant que la circonstance que la plupart des préavis déposés par les organisations syndicales représentatives n'excèdent pas vingt-quatre heures et qu'en conséquence les agents ne pourraient, en pratique, rejoindre une grève passé le début du service qui leur est assigné pendant la durée du préavis est dépourvue d'incidence sur la légalité de l'instruction attaquée ; Considérant, enfin, que les termes de l'instruction générale attaquée ne méconnaissent, en tout état de cause, aucune des règles fixées par l'article L. 2512-3 du code du travail, qui n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que l'autorité chargée de la gestion d'un service public de transport décide, compte tenu des nécessités de ce service, que la participation à la grève n'est possible qu'au début d'une des prises de service ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT SUD RATP n'est pas fondé à demander l'annulation de l'instruction attaquée ; (…)

II. LE PRINCIPE D’EGALITE ET LE SERVICE PUBLIC 1. LE PRINCIPE D’EGALITE STRICTO SENSU DOC. 6 : CE, 10 AVRIL 2009, M. EL HADDIOUI

Sur les conclusions de la requête dirigées contre la délibération du 5 octobre 2007 du jury du concours interne d'officier de la police nationale : Considérant que M. B ayant produit, ainsi qu'il est prescrit par les dispositions de l'article R.412-1 du code de justice administrative, une copie de la délibération attaquée, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et tirée du défaut de production de cette délibération doit être écartée ;

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Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction résultant de l'article 11 de la loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations : Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses (ou) de leur origine (...) ; que s'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par un jury de la valeur des candidats, il lui appartient en revanche de vérifier que le jury a formé cette appréciation sans méconnaître les normes qui s'imposent à lui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de l'entretien d'évaluation qui était au nombre des épreuves d'admission subies par M. B, le jury lui a posé plusieurs questions portant sur son origine et sur ses pratiques confessionnelles ainsi que sur celles de son épouse ; que ces questions, dont il n'est pas sérieusement contesté par l'administration qu'elles aient été posées à l'intéressé et qui sont étrangères aux critères permettant au jury d'apprécier l'aptitude d'un candidat, sont constitutives de l'une des distinctions directes ou indirectes prohibées par l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 et révèlent une méconnaissance du principe d'égal accès aux emplois publics ; que le jury a ainsi entaché d'illégalité sa délibération du 5 octobre 2007 ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à en demander l'annulation ; DECIDE : (…) Article 3 : La délibération du 5 octobre 2007 du jury du concours interne d'officier de la police nationale est annulée. 2. LES PRINCIPES DE NEUTRALITE ET DE LAÏCITE DOC. 7 : CE, 15 OCT. 2014, SOCIETE CONFEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES CATHOLIQUES, n° 369965

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 4 janvier 2013, le ministre de l'éducation nationale a notamment invité les recteurs « à relayer avec la plus grande énergie, au début de l'année, la campagne de communication relative à la "ligne azur", ligne d'écoute pour les jeunes en questionnement à l'égard de leur orientation ou leur identité sexuelles » ; qu'il était demandé aux recteurs de diffuser, dans le cadre d'une campagne nationale d'information relative à la lutte contre les discriminations en milieu scolaire, et en particulier à la lutte contre l'homophobie dans les établissements d'enseignement secondaire, des affiches et des tracts portant la mention « Homo, bi, hétéro ? L'orientation sexuelle, ce n'est pas toujours simple. Pour en parler tu peux contacter Ligne Azur » et renvoyant à une ligne d'écoute téléphonique ainsi qu'au site internet de « Ligne Azur », lequel contient des éléments d'information sur la lutte contre l'homophobie et les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle, des prises de position sur divers sujets relatifs à l'identité sexuelle, et des références ou liens vers d'autres sites ou des documents externes ; que la Confédération nationale des associations familiales catholiques demande l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre précitée en tant qu'elle invite les recteurs à relayer cette campagne de communication ; Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'éducation nationale : 2. Considérant que le ministre de l'éducation nationale soutient que la décision attaquée ne ferait pas grief, celle-ci n'ayant qu'un caractère confirmatif, constituant un simple document préparatoire à la lettre du 25 avril 2013 par laquelle a été lancée la campagne d'information de « Ligne Azur », et ne contenant pas de dispositions impératives à caractère général ; 3. Considérant, toutefois, en premier lieu, que la seule circonstance que la campagne d'information relative à la « Ligne Azur » ait déjà eu lieu dans les établissements scolaires en 2011 et 2012 ne saurait conférer à la décision du ministre, qui n'était pas tenu de la réitérer, un caractère purement confirmatif ; 4. Considérant, en second lieu, que si la lettre attaquée a été suivie, le 25 avril 2013, d'une lettre accompagnée des documents servant de support à la campagne d'information sur la « Ligne Azur », elle n'appelait, selon ses termes mêmes, aucune mesure ultérieure et n'avait pas ainsi, en tout état de cause, le caractère d'une simple mesure préparatoire ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la lettre attaquée que celle-ci contient des dispositions impératives à caractère général, lesquelles sont susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; (…) Sur la légalité de la décision attaquée : 7. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 121-1 du même code : « Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur [...] assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de

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la personne ainsi qu'à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. [...] Les écoles, les collèges et les lycées assurent une mission d'information sur les violences et une éducation à la sexualité » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-17-1 du même code : « Une information consacrée à l'égalité entre les hommes et les femmes, à la lutte contre les préjugés sexistes [...] est dispensée à tous les stades de la scolarité » ; qu'en application de ces textes et en complément de leur mission d'enseignement, les autorités chargées du service public de l'éducation nationale doivent apporter aux élèves de l'enseignement public une information relative à la lutte contre les discriminations fondées notamment sur l'orientation sexuelle, information pour laquelle elles peuvent avoir recours à l'intervention d'associations spécialisées en la matière ; que l'information ainsi apportée doit être adaptée aux élèves auxquels elle est destinée, notamment à leur âge, et être délivrée dans le respect du principe de neutralité du service public de l'éducation nationale et de la liberté de conscience des élèves ; 8. Considérant que, s'il était loisible au ministre de lancer une campagne d'information relative à la lutte contre l'homophobie en milieu scolaire, eu égard notamment à la vulnérabilité des jeunes face aux violences homophobes, et d'inviter les recteurs d'académies à favoriser l'action en milieu scolaire des associations qui luttent contre les préjugés homophobes, il lui incombait, avant de lancer une campagne d'information telle que celle en cause, de s'assurer que les éléments diffusés par le dispositif auquel il avait recours respectaient les principes rappelés au point 7 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, à laquelle s'apprécie la légalité de cette décision, le site internet de « Ligne Azur » présentait, l'usage de drogues comme susceptible de « faire tomber les inhibitions » et comme « ‘‘purement'' associé à des moments festifs » sans mentionner l'illégalité de cette pratique, et définissait la pédophilie comme une « attirance sexuelle pour les enfants », sans faire état du caractère pénalement répréhensible des atteintes ou agressions sexuelles sur mineurs ; qu'il renvoyait, en outre, à une brochure intitulée « Tomber la culotte », laquelle incitait à la pratique de l'insémination artificielle par sperme frais, interdite par l'article L. 1244-3 du code de la santé publique et l'article 511-12 du code pénal ; que même si le site internet n'avait pas entendu faire preuve de complaisance à l'égard de tels comportements, en la seule absence de mention du caractère illégal de ces pratiques, la décision du ministre d'inviter les recteurs à relayer cette campagne portait atteinte au principe de neutralité du service public de l'éducation nationale ; que si le contenu du site internet de la « Ligne Azur » a été ultérieurement modifié pour faire cesser certains des manquements mentionnés ci-dessus, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui s'apprécie, ainsi qu'il a été dit plus haut, à la date de son édiction ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la Confédération nationale des associations familiales catholiques est fondée à demander l'annulation de la lettre précitée en tant qu'elle invite les recteurs à relayer la campagne de communication de la « Ligne Azur »; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 € à verser à la Confédération nationale des associations familiales catholiques au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1

er : La lettre du ministre de l'éducation nationale en date du 4 janvier 2013 est annulée en tant qu'elle invite les

recteurs « à relayer avec la plus grande énergie, au début de l'année, la campagne de communication relative à la ‘‘ligne azur", ligne d'écoute pour les jeunes en questionnement à l'égard de leur orientation ou leur identité sexuelles ».

RESUME J.-M. PASTOR, AJDA 2014 P. 2032

Le Conseil d'Etat estime que l'invitation du ministre de l'éducation nationale à relayer dans les établissements d'enseignement secondaire la campagne de la « ligne Azur », ligne d'écoute et site internet pour les jeunes en questionnement sur leur orientation ou leur identité sexuelles, porte atteinte au principe de neutralité du service public. Dans une lettre du 4 janvier 2013 relative à une campagne nationale d'information sur les discriminations en milieu scolaire, le ministre de l'éducation nationale invitait les recteurs d'académie à diffuser « avec la plus grande énergie, au début de l'année, la campagne de communication - relative à la ligne Azur ». Le Conseil d'Etat, saisi par la Confédération nationale des - associations familiales catholiques, annule cette mention de la lettre litigieuse. Il considère qu'en application des articles L. 121-1 et L. 312-17-1 du code de l'éducation « et en complément de leur mission d'enseignement, les autorités chargées du service public de l'éducation nationale doivent apporter aux élèves de l'enseignement public une information relative à la lutte contre les discriminations fondées notamment sur l'orientation sexuelle, information pour laquelle elles peuvent avoir recours à l'intervention d'associations spécialisées en la matière ; que l'information ainsi apportée doit être adaptée aux élèves auxquels elle est destinée, notamment à leur âge, et être délivrée dans le respect du principe de neutralité du service public de l'éducation

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nationale et de la liberté de conscience des élèves ». Or, le site internet de la ligne Azur présentait l'usage de drogues comme « susceptible de faire tomber les inhibitions » et comme « purement associé à des moments festifs » sans mentionner l'illégalité de cette pratique. Il définissait la pédophilie comme une « attirance sexuelle pour les enfants », sans faire état du caractère pénalement répréhensible des atteintes ou agressions sur mineurs. Dans ces conditions, « même si le site internet n'avait pas entendu faire preuve de complaisance à l'égard de tels comportements, en la seule absence de mention du caractère illégal de ces pratiques, la décision du ministre d'inviter les recteurs à relayer cette campagne portait atteinte au principe de neutralité du service public de l'éducation nationale ». DOC. 8 : LOI N° 2004-228 DU 15 MARS 2004 ENCADRANT, EN APPLICATION DU PRINCIPE DE LAÏCITE, LE PORT DE SIGNES OU DE TENUES MANIFESTANT UNE APPARTENANCE RELIGIEUSE DANS LES ECOLES, COLLEGES ET LYCEES PUBLICS

Article 1 : Il est inséré, dans le code de l'éducation, après l'article L. 141-5, un article L. 141-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 141-5-1. - Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève » Doc. 9 : CE, 5 décembre 2007, CHAIN

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le conseil de discipline du lycée Louise Michel de Bobigny (Seine-Saint-Denis), a, lors de sa séance du 5 novembre 2004, prononcé la sanction de l'exclusion définitive sans sursis de l'établissement de Ranjit A, élève de première, pour ne pas avoir respecté la loi du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics ; que, par une décision du 10 décembre 2004, prise après avis de la commission académique d'appel, le recteur de l'académie de Créteil a maintenu cette sanction ; que M. Chain A, agissant en qualité de représentant de son fils mineur Ranjit, demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 10 décembre 2004 ; Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué n'aurait pas répondu au moyen tiré de ce que le sous-turban porté au lycée par Ranjit A n'est pas un vêtement religieux et n'est pas un signe dont le port est interdit dans les lycées publics par l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, manque en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation issu de la loi du 15 mars 2004 : Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. / Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si les élèves des écoles, collèges et lycées publics peuvent porter des signes religieux discrets, sont en revanche interdits, d'une part, les signes ou tenues, tels notamment un voile ou un foulard islamique, une kippa ou une grande croix, dont le port, par lui-même, manifeste ostensiblement une appartenance religieuse, d'autre part, ceux dont le port ne manifeste ostensiblement une appartenance religieuse qu'en raison du comportement de l'élève ; Considérant qu'en estimant que le keshi sikh (sous-turban), porté par Ranjit A dans l'enceinte scolaire, bien qu'il soit d'une dimension plus modeste que le turban traditionnel et de couleur sombre, ne pouvait être qualifié de signe discret et que l'intéressé, par le seul port de ce signe, a manifesté ostensiblement son appartenance à la religion sikhe, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique (...) la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. - 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures

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nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que selon l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; que, compte tenu de l'intérêt qui s'attache au respect du principe de laïcité dans les établissements scolaires publics, la sanction de l'exclusion définitive prononcée à l'égard d'un élève qui ne se conforme pas à l'interdiction légale du port de signes extérieurs d'appartenance religieuse n'entraîne pas une atteinte excessive à la liberté de pensée, de conscience et de religion garantie par l'article 9 cité ci-dessus ; que ladite sanction, qui vise à assurer le respect du principe de laïcité dans les établissements scolaires publics sans discrimination entre les confessions des élèves, ne méconnaît pas non plus le principe de non-discrimination édicté par les stipulations de l'article 14 cité ci-dessus ; que dès lors, en jugeant que la décision attaquée ne méconnaissait pas les articles 9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, la cour administrative d'appel de Paris n'a commis aucune erreur de droit ; Considérant que les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait constitutive d'une discrimination à l'égard de la minorité nationale que formerait la communauté sikhe de France, contraire à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une violation de l'article 8 de la même convention, sont nouveaux en cassation et ne sont donc pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Chain A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; (rejet) DOC. 10 : LA CHARTE DE LA LAÏCITE A L’ECOLE

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1 I La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi, sur l’ensemble de son territoire, de tous les citoyens. Elle respecte toutes les croyances.

4 I La laïcité permet l'exercice de la citoyenneté, en conciliant la liberté de chacun avec l’égalité et la fraternité de tous dans le souci de l’intérêt général.

5 I La République assure dans les établissements scolaires le respect de chacun de ces principes.

6 I La laïcité de l’École offre aux élèves les conditions pour forger leur personnalité, exercer leur libre arbitre et faire l'apprentissage de la citoyenneté. Elle les protège de tout prosélytisme et de toute pression qui les empêcheraient de faire leurs propres choix.

7 I La laïcité assure aux élèves l’accès à une culture commune et partagée.

9 I La laïcité implique le rejet de toutes les violences et de toutes les discriminations, garantit l’égalité entre les filles et les garçons et repose sur une culture du respect et de la compréhension de l’autre.

12 I Les enseignements sont laïques. Afin de garantir aux élèves l’ouverture la plus objective possible à la diversité des visions du monde ainsi qu’à l’étendue et à la précision des savoirs, aucun sujet n’est a priori exclu du questionnement scientifique et pédagogique.Aucun élève ne peut invoquer une conviction religieuse ou politique pour contester à un enseignant le droit de traiter une question au programme.

13 I Nul ne peut se prévaloir de son appartenance religieuse pour refuser de se conformer aux règles applicables dans l'École de la République.

3 I La laïcité garantit la liberté de conscience à tous. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Elle permet la libre expression de ses convictions, dans le respect de celles d’autrui et dans les limites de l’ordre public.

2 I La République laïque organise la séparation des religions et de l’État. L’État est neutre à l’égard des convictionsreligieuses ou spirituelles. Il n’y a pas de religion d’État.

14 I Dans les établissements scolaires publics, les règles de vie des différents espaces, précisées dans le règlement intérieur, sont respectueuses de la laïcité. Le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.

15 I Par leurs réflexions et leurs activités, les élèves contribuent à faire vivre la laïcité au sein de leur établissement.

8 I La laïcité permet l'exercice de la liberté d'expression des élèves dans la limite du bon fonctionnement de l’École comme du respect des valeurs républicaines et du pluralisme des convictions.

10 I Il appartient à tous les personnels de transmettre aux élèves le sens et la valeur de la laïcité, ainsi que des autres principes fondamentaux de la République. Ils veillent à leur application dans le cadre scolaire. Il leur revient de porter la présente charte à la connaissance des parents d’élèves.

La Nation confie à l’École la mission de faire partager aux élèves les valeurs de la République.

11 I Les personnels ont un devoir de stricte neutralité : ils ne doivent pas manifester leurs convictions politiques ou religieuses dans l’exercice de leurs fonctions.

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DOC. 11 : « NEUTRALITE ET LAÏCITE DES CRECHES : DEPOT D'UNE PROPOSITION DE LOI » (RECUEIL DALLOZ, 2013, P. 509)

Recueil Dalloz 2013 p. 509

Neutralité et laïcité des crèches : dépôt d'une proposition de loi Julien Ficara, Magistrat

L'essentiel La proposition de loi n° 593 de Roger-Gérard Schwartzenberger du 16 janvier 2013 vise expressément les établissements collectifs et les structures de garde à domicile.

En 2008, la salariée d'une crèche associative nommée « Baby Loup » située en région parisienne a été licenciée après avoir refusé de retirer son voile islamique sur son lieu de travail. Elle a saisi la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) qui, par une délibération n° 2010-82 du 1er mars 2010, a conclu à l'illégalité du licenciement. Au visa de l'arrêt APREI du Conseil d'Etat (CE 22 févr. 2007, n° 264541,Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (APREI), (…), elle a estimé que l'association se contentait de faire état d'un simple lien financier avec les collectivités locales sans produire la preuve d'aucun lien juridique ou politique. Elle estimait ainsi que l'activité de Baby Loup était de nature privée et qu'en conséquence le principe de laïcité ne lui était pas applicable. Le 13 décembre 2010, le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie déboutait la salariée en constatant la régularité du licenciement. Après analyse du statut juridique de l'association et de sa nature d'activité de service public, les juges ont considéré que les salariés de la crèche, bien que soumis aux dispositions du droit du travail, devaient respecter le principe de laïcité. Selon le conseil, la crèche avait donc le droit de prohiber, dans ses statuts, le port de signes d'appartenance religieuse par ses salariés. La décision a été confirmée par la cour d'appel de Versailles

(Versailles, 27 oct. 2011, n° 10/05642, D. 2012. Pan. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Dr. soc. 2011. 1186, note

F. Gaudu ), qui après avoir vérifié si les restrictions à la liberté d'expression confessionnelle, prévues dans les statuts de la crèche, étaient justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché en a déduit, au visa de l'article L. 1121-1 du code du travail, que les règles de neutralité religieuse imposées par la crèche à son personnel, étaient légales et le licenciement régulier. La Cour de cassation devrait se prononcer sur le pourvoi le 19 mars prochain. En parallèle, une première proposition de loi n° 56 de Françoise Laborde et du groupe Rassemblement démocratique et social européen (RDSE) a été enregistrée à la présidence du Sénat le 25 octobre 2011, suivie très récemment d'une nouvelle proposition, en tous points identiques, n° 593 de Roger-Gérard Schwartzenberg et du groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste, enregistrée à la présidence de l'Assemblée nationale le 16 janvier 2013. Sont expressément visés les établissements collectifs (crèches, haltes garderies, et jardins d'enfants) et les structures de garde à domicile (crèche familiale, et assistantes maternelles). La proposition initiale comportait deux articles : - l'un modifiant le code de la santé publique (art. L. 2324-1) en y ajoutant une condition de neutralité dans les critères de qualification professionnelle requis des personnes chargées de l'accueil des enfants de moins de six ans, dans les secteurs privé ou public relevant de l'autorisation ou de l'avis du président du conseil général, soit dans les centres de vacances ou de loisirs relevant du préfet ; - l'autre modifiant le code de l'action sociale et des familles (art. L. 421-3) en complétant les règles relatives à l'agrément accordé par le président du conseil général aux assistantes maternelles et aux assistants familiaux. En commission des lois, le texte a été enrichi, après audition de nombreuses personnalités et sur proposition de son rapporteur Alain Richard, de quatre amendements qui distinguent clairement le régime juridique des établissements collectifs, en y intégrant d'ailleurs les centres de vacances et de loisirs, de celui des modes de garde individuels.

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• Pour les structures d'accueil collectif une distinction fondamentale est faite selon que les structures bénéficient ou non d'une aide financière publique et qu'elles se prévalent d'un caractère religieux. Le texte impose ainsi une obligation stricte de neutralité pour les organismes publiquement aidés, et innove pour les structures qui ne bénéficient d'aucune aide en les autorisant, « au nom de l'intérêt de l'enfant », à apporter, si elles le souhaitent, certaines restrictions à la manifestation des convictions religieuses de leurs salariés. Quant aux établissements qui se prévalent d'un caractère religieux, le texte maintient qu'ils n'auront pas à soumettre leur personnel à une obligation de neutralité. Pour les établissements bénéficiant d'une aide financière publique la proposition de loi précise encore qu'ils devront accueillir tous les enfants, « sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyances, et assurer le respect de la liberté de conscience des mineurs ». • S'agissant des assistants maternels et familiaux, la commission des lois et le Sénat, après adoption de l'ensemble des amendements présentés, ont imposé qu'en l'absence de toute stipulation particulière, l'assistant doit s'abstenir de toute manifestation d'appartenance religieuse ou d'expression confessionnelle (discours, prières, tenues, représentations, etc.) susceptible d'avoir une influence confessionnelle sur l'enfant. Ainsi, l'assistant maternel qui entendrait manifester son appartenance religieuse dans son activité d'accueil d'enfants, ne pourrait y procéder que dans le cadre de stipulations expresses et précises. De plus, il incomberait à ces professionnels une obligation spécifique d'information permettant aux parents d'apprécier dans quelle mesure ces manifestations religieuses annoncées seraient ou non compatibles avec leurs exigences éducatives et leurs propres convictions. Au-delà du bénéfice de clarté et de rigueur qu'apporterait une telle loi, nous pouvons également nous réjouir que le dispositif détaillé et voté le 17 janvier par le Sénat et repris in extenso par la dernière proposition de loi parachève l'édifice juridique établi dans la continuité de l'article 1er de la Constitution de 1958 et de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. Espérons que ce texte, nécessaire et équilibré, soit rapidement mis à l'ordre du jour et adopté par l'Assemblée nationale.

DOC. 12 : SORTIES SCOLAIRES ET PORT DU VOILE

« Mères voilées, dans l’avis du Conseil d’Etat : pas de conflit sur le terrain, estiment les syndicats »

Il n'existe pas de "conflit notable" sur le terrain à propos des femmes voilées, ont estimé mardi 24 décembre 2013 les syndicats qui demandent que le ministère de l'Education nationale soutienne le personnel dans ses choix, au lendemain de l'avis rendu par le Conseil d'Etat.

Dans son avis rendu lundi 23 décembre 2013, le Conseil d’Etat a estimé que les mères voilées qui accompagnent des sorties scolaires ne sont pas des agents du service public, contraints à la neutralité religieuse, mais des usagers. En ce sens, elles ne sont donc pas soumises, par principe, à cette neutralité.

Toutefois, les textes autorisant des restrictions, à l’instar de la circulaire Chatel, restent en vigueur, a rappelé lundi soir le gouvernement.

L’étude de la plus haute juridiction administrative française, demandée par le Défenseur des droits, Dominique Baudis, était très attendue.

Les enseignants et les directeurs font la différence entre « ce qui relève du prosélytisme » et « ce qui relève de la collaboration » entre les parents et l’école, explique Sébastien Sihr, secrétaire général du SNUipp-FSU (majoritaire), joint par téléphone par l’AFP.

Ils font preuve d »un discernement, qui doit être soutenu par le ministère de l’Education nationale », estime le syndicat.

Il n’y a pas de « conflit notable » sur le terrain, souligne-t-il. « On pratique une laïcité intelligente », qui « favorise la participation de toutes les familles », analyse-t-il.

Le syndicat demande au gouvernement de clarifier la circulaire de Luc Chatel en soutenant ces pratiques.

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« L’important c’est que les collègues ne soient pas seuls face à ces décisions », a déclaré à l’AFP Frédéric Sève du Sgen-CFDT. Les directeurs d’écoles sont dans une « situation inconfortable », estime-t-il. « La difficulté c’est que cette décision du Conseil d’Etat renvoie aux chefs d’établissements le choix ».

Pour le SNPDEN, les directeurs d’établissements ont eux besoin d’un « appui juridique », au-delà de l’application de la simple circulaire Chatel. « Les questions de libertés publiques (relèvent) du législateur », estime le syndicat national des personnels de direction de l’Education.

La circulaire de l’ancien ministre de l’Education Luc Chatel, datant de mars 2012, demande que les mères d’élèves accompagnant les sorties scolaires ne portent pas de signes religieux ostentatoires. Pour le ministère de l’Education, qui s’est exprimé après la publication de l’étude, cette circulaire « reste valable ».

(Source : La Gazette des Communes, 24 déc. 2013 ; à propos de CE avis, 23 déc. 2013)

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Fiche n° 3 :

LA POLICE ADMINISTRATIVE (NOTION) I. DEFINITION DE LA POLICE ADMINISTRATIVE DOC. 1 : LES DIFFERENTES FONCTIONS DE L’ADMINISTRATION

L’administration exerce différentes fonctions dont les principales sont : • L’application de la loi : c’est à la fois une obligation, puisqu’une administration ne respectant pas la loi se trouve dans une situation d’illégalité, et une nécessité, dans la mesure où la plupart des lois doivent voir leurs modalités de mise en œuvre précisées pour les rendre applicables sur le terrain (décret d’application). • La police administrative : il s’agit du maintien de l’ordre public, d’assurer la tranquillité, la sécurité et la salubrité des administrés. Les mesures de la police administrative sont préventives et se distinguent de celles de la police judiciaire qui répriment les atteintes à l’ordre public. Mais cette différenciation n’est pas toujours aussi rigoureuse et des actions de police peuvent être mixtes. Les autorités titulaires, au nom de l’État, de ce pouvoir de police administrative sont le Premier ministre pour l’ensemble du territoire (sous réserve des pouvoirs accordés au président de la République par les articles 13 et 16 de la Constitution), le ministre de l’Intérieur et le préfet, dans le cadre du département. Le maire est, quant à lui, titulaire d’un pouvoir de police administrative, mais au nom de sa commune, sur son territoire. • La gestion directe de services publics : l’administration assure elle-même un certain nombre de services, tels que la police (administration de l’État), l’aide sociale (administration départementale), la gestion des immeubles scolaires (administrations communale, départementale ou régionale), l’éducation nationale (administration étatique). Elle effectue aussi un contrôle sur la gestion des services publics gérés par des personnes privées (ex : le service de l’eau). (Source : www.vie-publique.fr)

II. LA NOTION D’ORDRE PUBLIC DOC. 2 : M. HAURIOU, PRECIS DE DROIT ADMINISTRATIF ET DE DROIT PUBLIC, 9EME ED., 1919 (EXTRAITS) « I. Le but de la police générale. – Le maintien de l’ordre par des mesures préventives. L’ordre public au sens de la police, est l’ordre matériel et extérieur considéré comme un état de fait opposé au désordre, l’état de paix opposé à l’état de trouble. Pour la police, mérite d’être interdit tout ce qui provoque du désordre, mérite d’être protégé ou toléré tout ce qui n’en provoque point. Le désordre matériel est le symptôme qui guide la police comme la fièvre est le symptôme qui guide le médecin. Et la police emploie, comme la médecine, une thérapeutique qui tend uniquement à faire disparaître les symptômes ; elle n’essaie point d’atteindre les causes profondes du mal social, elle se contente de rétablir l’ordre matériel et même, le plus souvent, l’ordre dans la rue ; en d’autres termes, elle ne poursuit pas ce que l’on a appelé à une certaine époque l’ordre moral, l’ordre dans les idées et dans les sentiments, elle ne pourchasse pas les désordres moraux, elle est pour cela radicalement incompétente, si elle l’essayait, elle verserait immédiatement dans l’inquisition et dans l’oppression des consciences à cause de la lourdeur de son mécanisme. Afin d’assurer la liberté de conscience et de pensée, le régime administratif est obligé d’établir une distinction entre les idées et les faits ; en principe il y a liberté d’agiter et de propager toutes sortes d’idées, la police n’intervient que pour empêcher de passer à l’exécution des actes dangereux ou nuisibles. Ce n’est pas que la société n’est pas besoin d’ordre moral, ce n’est pas que la propagation de toutes sortes d’idées soit une bonne chose, mais cela vaut dire que la société est invitée à se protéger ici par d’autres institutions que par celle de la police d’Etat qui n’est pas adaptée à ce genre d’office. Les éléments de l’ordre public matériel dégagés par la législation sont la tranquillité publique, la sécurité publique, la salubrité publique ».

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DOC. 3 : ART. L. 2212-2 CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (CGCT) La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; 4° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente ; 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ; 6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ; 7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ; 8° Le soin de réglementer la fermeture annuelle des boulangeries, lorsque cette fermeture est rendue nécessaire pour l'application de la législation sur les congés payés, après consultation des organisations patronales et ouvrières, de manière à assurer le ravitaillement de la population. DOC. 4 : CE, ASS., 27 OCT. 1995, CNE DE MORSANG SUR ORGE Vu la requête enregistrée le 24 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, présentée pour la COMMUNE DE MORSANG-SUR-ORGE, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité en l’hôtel de ville ; la COMMUNE DE MORSANG-SUR-ORGE demande au Conseil d’État : 1°) d’annuler le jugement du 25 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de la société Fun Production et de M. Wackenheim, d’une part, annulé l’arrêté du 25 octobre 1991 par lequel son maire a interdit le spectacle de "lancer de nains" prévu le 25 octobre 1991 à la discothèque de l’Embassy Club, d’autre part, l’a condamnée à verser à ladite société et à M. Wackenheim la somme de 10 000 F en réparation du préjudice résultant dudit arrêté ; 2°) de condamner la société Fun Production et M. Wackenheim à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des communes et notamment son article L. 131-2 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu’aux termes de l’article L. 131-2 du code des communes : "La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique" ; Considérant qu’il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police municipale de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l’ordre public ; que le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l’ordre public ; que l’autorité investie du pouvoir de police municipale peut, même en l’absence de circonstances locales particulières, interdire une attraction qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine ; Considérant que l’attraction de "lancer de nain" consistant à faire lancer un nain par des spectateurs conduit à utiliser comme un projectile une personne affectée d’un handicap physique et présentée comme telle ; que, par son objet même,

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une telle attraction porte atteinte à la dignité de la personne humaine ; que l’autorité investie du pouvoir de police municipale pouvait, dès lors, l’interdire même en l’absence de circonstances locales particulières et alors même que des mesures de protection avaient été prises pour assurer la sécurité de la personne en cause et que celle-ci se prêtait librement à cette exhibition, contre rémunération ; Considérant que, pour annuler l’arrêté du 25 octobre 1991 du maire de Morsang-sur-Orge interdisant le spectacle de "lancer de nains" prévu le même jour dans une discothèque de la ville, le tribunal administratif de Versailles s’est fondé sur le fait qu’à supposer même que le spectacle ait porté atteinte à la dignité de la personne humaine, son interdiction ne pouvait être légalement prononcée en l’absence de circonstances locales particulières ; qu’il résulte de ce qui précède qu’un tel motif est erroné en droit ; Considérant qu’il appartient au Conseil d’État saisi par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par la société Fun Production et M. Wackenheim tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d’État ; Considérant que le respect du principe de la liberté du travail et de celui de la liberté du commerce et de l’industrie ne fait pas obstacle à ce que l’autorité investie du pouvoir de police municipale interdise une activité même licite si une telle mesure est seule de nature à prévenir ou faire cesser un trouble à l’ordre public ; que tel est le cas en l’espèce, eu égard à la nature de l’attraction en cause ; Considérant que le maire de Morsang-sur-Orge ayant fondé sa décision sur les dispositions précitées de l’article L. 131-2 du code des communes qui justifiaient, à elles seules, une mesure d’interdiction du spectacle, le moyen tiré de ce que cette décision ne pouvait trouver sa base légale ni dans l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni dans une circulaire du ministre de l’intérieur, du 27 novembre 1991, est inopérant ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a prononcé l’annulation de l’arrêté du maire de Morsang-sur-Orge en date du 25 octobre 1991 et a condamné la COMMUNE DE MORSANG-SUR-ORGE à verser aux demandeurs la somme de 10 000 F ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions tendant à l’augmentation du montant de cette indemnité ; (…) D E C I D E : Article premier : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 25 février 1992 est annulé.

DOC. 5 : LA CIRCULAIRE ADRESSEE PAR LE MINISTRE DE L’INTERIEUR AUX PREFETS LE 6 JANVIER 2014 (INTERDICTION DES SPECTACLES DE DIEUDONNE)

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Fiche n° 5 :

LA POLICE ADMINISTRATIVE (ORGANISATION ET CONTROLE)

THEME N° 1 : L’ORGANISATION DE LA POLICE ADMINISTARTIVE DOC. 1 : L’EXERCICE DES POUVOIRS DE POLICE ADMINISTRATIVE GENERALE PAR LE MAIRE

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(Source : www.interieur.gouv.fr)

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DOC. 2 : CE, 24 sept. 2012, CNE DE VALENCE

Sur les pouvoirs du maire en matière de dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 533-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Toute dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés à toute autre fin que la mise sur le marché, ou tout programme coordonné de telles disséminations, est subordonné à une autorisation préalable. / Cette autorisation est délivrée par l'autorité administrative après avis du Haut Conseil des biotechnologies qui examine les risques que peut présenter la dissémination pour l'environnement et la santé publique. Elle peut être assortie de prescriptions. Elle ne vaut que pour l'opération pour laquelle elle a été sollicitée [...] » ; qu'en vertu de l'article L. 533-3-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable, si des éléments d'information portés à la connaissance de l'autorité administrative font apparaître un risque pour l'environnement ou la santé publique, cette autorité les soumet pour évaluation à l'organisme précité et peut modifier, suspendre ou retirer l'autorisation ; qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 533-1 du même code et de l'article 1er du décret du 18 octobre 1993 pris pour l'application, en matière de plantes, semences et plants, du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés que, lorsque les organismes génétiquement modifiés sont des plantes, semences ou plants, l'autorité administrative compétente est le ministre chargé de l'agriculture ; que ce dernier doit toutefois recueillir l'accord du ministre chargé de l'environnement ; que les articles R. 533-2 à R. 533-17 précisent les modalités de présentation et d'instruction de la demande d'autorisation, qui doit notamment être accompagnée d'un dossier technique comprenant les informations mentionnées aux annexes II et III de la directive du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement ; que figurent en particulier dans ce dossier « tous les éléments d'information permettant d'évaluer l'impact des essais sur la santé publique et sur l'environnement » ; que ces mêmes articles énoncent les conditions de délivrance et de mise en œuvre de l'autorisation ainsi que les modalités d'information de la Commission européenne et du public ; qu'en application de l'article 2 du décret du 18 octobre 1993, les maires des communes dans lesquelles la dissémination est envisagée sont destinataires du dossier technique accompagnant la demande d'autorisation et peuvent organiser ou demander au préfet d'organiser des réunions d'information auxquelles participe le demandeur ou son représentant ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a organisé une police spéciale de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, confiée à l'Etat, dont l'objet est, conformément au droit de l'Union européenne, de prévenir les atteintes à l'environnement et à la santé publique pouvant résulter de l'introduction intentionnelle de tels organismes dans l'environnement ; que les autorités nationales ayant en charge cette police ont pour mission d'apprécier, au cas par cas, éclairées par l'avis scientifique d'un organisme spécialisé et après avoir procédé à une analyse approfondie qui doit prendre en compte les spécificités locales, y compris la présence d'exploitations d'agriculture biologique, s'il y a lieu d'autoriser la dissémination d'organismes génétiquement modifiés par leur culture en plein champ ; que, s'il appartient au maire, responsable de l'ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, il ne saurait en aucun cas s'immiscer dans l'exercice de cette police spéciale par l'édiction d'une réglementation locale ; que ce motif doit être substitué aux motifs de l'arrêt attaqué, dont il justifie sur ce point le dispositif ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement, à laquelle le préambule de la Constitution fait référence : « Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage » ; qu'il résulte de ces dispositions que le principe de précaution, s'il s'impose à toute autorité publique dans ses domaines d'attribution, n'a ni pour objet ni pour effet de permettre à une autorité publique d'excéder son champ de compétence ; qu'ainsi l'article 5 de la Charte de l'environnement ne saurait être regardé comme habilitant les maires à adopter une réglementation locale portant sur la culture de plantes génétiquement modifiées en plein champ et destinée à protéger les exploitations avoisinantes des effets d'une telle culture ; qu'il appartient aux seules autorités nationales auxquelles les dispositions précitées du code de l'environnement confient la police spéciale de la dissémination des organismes génétiquement modifiés de veiller au respect du principe de précaution, que la réglementation prévue par le code de l'environnement a précisément pour objet de garantir, conformément à l'objectif fixé par l'article 1er de la directive du 12 mars 2001 qu'elle a pour objet de transposer ; qu'il suit de là qu'en jugeant que la compétence du maire pour adopter l'arrêté attaqué au titre de ses pouvoirs de police générale ne pouvait être justifiée par le principe de précaution, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit ; (rejet)

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THEME N° 2 : LE CONTROLE EXERCE SUR LES MESURES DE POLICE ADMINISTRATIVE DOC. 3 : CE, 3 JUILLET 1992, STE CARMAG Considérant qu'aux termes de l'article L.131-13 du code des communes : « Les pouvoirs qui appartiennent au maire en vertu de l'article L.131-2 et de l'article L.131-2-1 ne font pas obstacle au droit du représentant de l'Etat dans le département de prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sécurité et de la tranquillité publique » ; Considérant que, par un arrêté du 9 octobre 1989, le préfet de l'Essonne a interdit, sur l'ensemble du département, la vente de boissons alcoolisées dans les stations-services et leurs dépendances entre 22 heures et 6 heures du matin ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet ne s'est pas fondé sur de circonstances particulières au département concerné ; que, dès lors, le préfet ne tenait pas des dispositions précitées le pouvoir de prononcer une telle interdiction de caractère général ; qu'il s'ensuit que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 9 octobre 1989 ; Article 1er : Le recours du Ministre de l’Intérieur est rejeté. DOC. 4 : CE, 3 MARS 1993, STE CARMAG Considérant qu’aux termes de l’article L.131-13 du code des communes : « Les pouvoirs qui appartiennent au maire en vertu de l’article L.131-2 et de l’article L.131-2-1 ne font pas obstacle au droit du représentant de l’Etat dans le département de prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sécurité et de la tranquillité publique » ; Considérant que, par un arrêté en date du 28 septembre 1989 le préfet du Nord a interdit, pour toutes les communes de son département la vente à emporter de boissons alcooliques, telles que définies à l’article L1 du code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme, entre 22 heures et 6 heures ; Considérant que le préfet du Nord a fait valoir, dans son mémoire présenté devant les premiers juges, que des études récentes avaient révélé que, dans le département du Nord, 30 % des accidents automobiles étaient dus à des conducteurs présentant un taux d’alcoolémie supérieur à 0,8 gramme par litre et que 86 % des accidents de ce type s’étaient produits la nuit ; que les résultats de ces études ont conduit le préfet du Nord à prendre la mesure attaquée ; que, dans ces conditions, le préfet du Nord, dès lors qu’il a pris en considération des circonstances particulières au département concerné, tenait des dispositions précitées de l’article L. 131-13 le pouvoir de prendre la mesure attaquée ; qu’il en résulte que les moyens tirés de ce que ladite mesure serait entachée d’incompétence et de détournement de procédure doivent être écartés ; Considérant que l’interdiction attaquée, qui ne porte que sur une tranche horaire déterminée et que sur certains des produits vendus par les commerces qu’elle concerne, ne présente pas le caractère d’une interdiction générale et absolue ; que, l’objectif visé par le préfet, qui était d’empêcher la vente de boissons alcooliques à emporter durant la nuit de façon à réduire le nombre des accidents de circulation nocturne dus à l’alcoolisme, ne pouvait être atteint par une mesure moins contraignante ; qu’en prenant, pour ce motif, l’arrêté attaqué, le préfet n’a pas porté une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l’industrie ; Considérant qu’en se fondant en des circonstances particulières au département du Nord, le préfet n’a pas créé une discrimination illégale entre les établissements visés par son arrêté et ceux de même nature situé dans des départements voisins, et que les débits de boissons, où ne se pratique pas la vente de boissons alcooliques à emporter ne se trouvant pas dans la même situation, au regard de l’objectif poursuivi par la mesure attaquée, il n’a pas, non plus, établi une discrimination illégale entre les commerces concernés par l’arrêté attaqué et les débits de boissons ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de la S.A. CARMAG est rejetée.

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DOC. 5 : CE ORD., 5 JANV. 2007, MIN. DE L’INTERIEUR C. ASSO. « SOLIDARITE DES FRANÇAIS »

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale » ; que selon l’article L. 523-1 du même code, les décisions intervenues en application de l’article L. 521-2 sont, hors le cas où elles ont été rendues sans instruction, susceptibles d’appel devant le Conseil d’Etat ; Considérant que le juge des référés du tribunal administratif ne pouvait, sans entacher son ordonnance de contradiction de motifs, d’une part retenir le caractère discriminatoire de l’organisation sur la voie publique, par l’association « Solidarité des français » des distributions d’aliments contenant du porc et d’autre part estimer que l’arrêté portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de manifester ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance du 2 janvier 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l’arrêté du préfet de police en date du 28 décembre 2006 au motif d’absence de risque de troubles plus grand que dans les précédentes occasions de telles opérations ; Considérant qu’il y a lieu pour le juge des référés du Conseil d’Etat, statuant par la voie de l’évocation, de se prononcer sur le bien fondé des conclusions de la demande ; Considérant que l’arrêté contesté prend en considération les risques de réactions à ce qui est conçu comme une démonstration susceptible de porter atteinte à la dignité des personnes privées du secours proposé et de causer ainsi des troubles à l’ordre public ; Considérant que le respect de la liberté de manifestation ne fait pas obstacle à ce que l’autorité investie du pouvoir de police interdise une activité si une telle mesure est seule de nature à prévenir un trouble à l’ordre public ; Considérant qu’en interdisant par l’arrêté contesté plusieurs rassemblements liés à la distribution sur la voie publique d’aliments contenant du porc, le préfet de police n’a pas, eu égard au fondement et au but de la manifestation et à ses motifs portés à la connaissance du public par le site internet de l’association, porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’association « Solidarité des français » n’est pas fondée à demander la suspension de l’arrêté contesté du préfet de police ; Sur les conclusions de l’association « Solidarité des français » tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le paiement de la somme réclamée par l’association « Solidarité des français » au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; O R D O N N E : Article 1er : l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 2 janvier 2007 est annulée. DOC. 6 : CE ord., 9 janvier 2014, STE LES PRODUCTIONS DE LA PLUME ET M. DIEUDONNE M’BALA M’BALA, n° 374508

Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, le ministre de l’intérieur et, d’autre part, la société Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala Vu le procès-verbal de l’audience publique du 9 janvier 2014 à 17 heures au cours de laquelle ont été entendus : - la représentante du ministre de l’intérieur ; - Me Rousseau, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala ; - Me Ricard, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala : - les représentants de la société Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala ; et à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ; (…) Vu la Constitution, notamment le Préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Vu le code pénal ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ; Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

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Vu les décisions du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, Benjamin du 19 mai 1933, commune de Morsang-sur-Orge du 27 octobre 1995 et Mme Hoffman-Glemane du 16 février 2009 ; (…) 1. Considérant qu'aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ; 2. Considérant que le ministre de l’intérieur relève appel de l’ordonnance du 9 janvier 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant interdiction du spectacle « Le Mur » le 9 janvier 2014 à Saint-Herblain ; 3. Considérant qu’en vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au juge administratif des référés d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale ; que l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de cet article est ainsi subordonné au caractère grave et manifeste de l’illégalité à l’origine d’une atteinte à une liberté fondamentale ; que le deuxième alinéa de l’article R. 522-13 du code de justice administrative prévoit que le juge des référés peut décider que son ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue ; 4. Considérant que l’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés ; qu’il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de la liberté de réunion ; que les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées ; 5. Considérant que, pour interdire la représentation à Saint-Herblain du spectacle « Le Mur », précédemment interprété au théâtre de la Main d’Or à Paris, le préfet de la Loire-Atlantique a relevé que ce spectacle, tel qu’il est conçu, contient des propos de caractère antisémite, qui incitent à la haine raciale, et font, en méconnaissance de la dignité de la personne humaine, l’apologie des discriminations, persécutions et exterminations perpétrées au cours de la Seconde Guerre mondiale ; que l’arrêté contesté du préfet rappelle que M. Dieudonné M’Bala M’Bala a fait l’objet de neuf condamnations pénales, dont sept sont définitives, pour des propos de même nature ; qu’il indique enfin que les réactions à la tenue du spectacle du 9 janvier font apparaître, dans un climat de vive tension, des risques sérieux de troubles à l’ordre public qu’il serait très difficile aux forces de police de maîtriser ; 6. Considérant que la réalité et la gravité des risques de troubles à l’ordre public mentionnés par l’arrêté litigieux sont établis tant par les pièces du dossier que par les échanges tenus au cours de l’audience publique ; qu’au regard du spectacle prévu, tel qu’il a été annoncé et programmé, les allégations selon lesquelles les propos pénalement répréhensibles et de nature à mettre en cause la cohésion nationale relevés lors des séances tenues à Paris ne seraient pas repris à Nantes ne suffisent pas pour écarter le risque sérieux que soient de nouveau portées de graves atteintes au respect des valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine, consacrés par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par la tradition républicaine ; qu’il appartient en outre à l’autorité administrative de prendre les mesures de nature à éviter que des infractions pénales soient commises ; qu’ainsi, en se fondant sur les risques que le spectacle projeté représentait pour l’ordre public et sur la méconnaissance des principes au respect desquels il incombe aux autorités de l’Etat de veiller, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis, dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative, d’illégalité grave et manifeste ; 7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a fait droit à la requête présentée, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, par la SARL Les Productions de la Plume et par M. Dieudonné M’Bala M’Bala et à demander le rejet de la requête, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, présentée par ce dernier devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes ; (annulation)  

DOC. 7 : CE ord., 6 FEVRIER 2015, CNE DE COURNON D'AUVERGNE, n° 387726

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 6 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la commune de Cournon d’Auvergne, représentée par son maire ; la commune demande au juge des référés du Conseil d’Etat :

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1°) d’annuler l’ordonnance n° 1500221 du 5 février 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a, d’une part, suspendu l’exécution de l’arrêté du 2 février 2015 du maire de la commune de Cournon d’Auvergne portant interdiction du spectacle de M. Dieudonné M’Bala M’Bala prévu le 6 février 2015 dans cette commune et, d’autre part, enjoint au maire de laisser se dérouler ce spectacle le 6 février 2015 dans la salle du Zénith de Cournon ; 2°) de rejeter la demande de première instance de la société Les Productions de la Plume et de M. Dieudonné M’Bala M’Bala ; elle soutient que : - l’ordonnance est insuffisamment motivée ; - la condition d’urgence ne pouvait pas être regardée comme remplie en première instance, faute pour les requérants de démontrer l’existence d’un préjudice financier ; - l’arrêté litigieux ne porte pas d’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d’expression et de réunion, l’interdiction étant la seule mesure permettant, en l’espèce, d’assurer le maintien de l’ordre public ; Vu l’ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2015 présenté par la société Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala, qui concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Cournon d’Auvergne ; ils soutiennent que : - le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a pu relever à bon droit que la condition d’urgence est remplie, le spectacle étant prévu ce soir ; - il existe une atteinte grave aux libertés fondamentales que constituent la liberté d’expression, la liberté du travail et la liberté de réunion ; - le risque de trouble à l’ordre public n’est pas avéré ; Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée pour observations au ministre de l'intérieur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment le Préambule ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ; Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, la commune de Cournon d’Auvergne, d’autre part, la société Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala ainsi que le ministre de l’intérieur ; Vu le procès-verbal de l’audience publique du 6 février 2015 à 14 heures, au cours de laquelle ont été entendus : - Me Waquet, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la commune de Cournon d’Auvergne ; - Me Nicolaÿ, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société Les Productions de la Plume et de M. Dieudonné M’Bala M’Bala ; - les représentants de la société « Les Productions de la Plume » et de M. Dieudonné M’Bala M’Bala, qui invoquent un moyen nouveau tiré de ce que l’arrêté litigieux n’a pas été signé par le maire ; et à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ; 1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ; 2. Considérant que la commune de Cournon d’Auvergne relève appel de l’ordonnance du 5 février 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a suspendu l’exécution de son arrêté du 2 février 2015 interdisant le spectacle de M’Bala M’Bala, dit « Dieudonné », prévu le 6 février 2015 dans cette commune ; 3. Considérant qu’en vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au juge administratif des référés d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale ; que l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de cet article est ainsi subordonné au caractère grave et manifeste de l’illégalité à l’origine d’une atteinte à une liberté fondamentale ;

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4. Considérant que l’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés ; qu’il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de la liberté de réunion ; que les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées ; 5. Considérant que, pour interdire la représentation, le maire de la commune de Cournon d’Auvergne a relevé que ce spectacle comporte « de nombreux propos antisémites », semblables à ceux pour lesquels son auteur a fait l’objet de « nombreuses condamnations pénales » ; qu’il comporte par ailleurs des propos portant atteinte à la dignité humaine ainsi que le geste et le chant dits « de la quenelle » ; que le maire s’est également fondé sur ce que ces propos et ces gestes, dans un contexte national caractérisé par « les tragiques évènements qui se sont déroulés sur le territoire français les 7, 8 et 9 janvier 2015 » et compte tenu, à la suite de ces évènements, de l’attitude de M. Dieudonné M’Bala M’Bala, qui a motivé l’ouverture d’une procédure judiciaire « pour apologie du terrorisme », sont également de nature à mettre en cause la cohésion nationale et à porter « une atteinte grave au respect des valeurs et principes républicains » ; que le maire a enfin retenu que l’émotion ressentie localement, tenant à ce qu’une des victimes de l’attentat du 7 janvier était originaire de la région, la réalisation sur le territoire de la commune de tags « dirigés contre les communautés juives et musulmanes » dans la nuit du 21 au 22 janvier, et les messages reçus à propos de ce spectacle pouvaient laisser craindre des incidents violents ; qu’eu égard à ces différents éléments et à la circonstance que tous les effectifs des forces de l’ordre étaient, selon lui, mobilisés dans le cadre du plan « vigipirate », le maire a estimé que l’interdiction de ce spectacle constituait la seule mesure de nature à assurer le maintien de l’ordre public ; 6. Considérant toutefois qu’ainsi que l’a relevé le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, il ne résulte ni des pièces du dossier ni des échanges tenus au cours de l’audience publique que le spectacle litigieux, programmé dès le mois de juin 2014 dans la salle du Zénith de Cournon d’Auvergne, qui a déjà été donné à plusieurs reprises notamment à Nantes en décembre, puis à Pau et Toulouse les 9 et 10 janvier derniers, y ait suscité en raison de son contenu, des troubles à l’ordre public, ni ait donné lieu, pour les mêmes raisons, à des plaintes ou des condamnations pénales ; qu’il ne résulte pas davantage de l’instruction qu’il comporterait les propos retenus par le maire dans les motifs de son arrêté ; que, pour les motifs énoncés par le juge des référés et qui ne sont pas sérieusement contestés en appel, ni le contexte national, ni les éléments de contexte local relevés par le maire et rappelés ci-dessus, notamment pas les messages de soutien ou de protestation, principalement reçus à la suite de son arrêté et dont un seul évoque la possibilité d’une manifestation, ne sont, en l’espèce, de nature, par eux-mêmes, à créer de tels risques ; que les diverses condamnations pénales de M. Dieudonné M’Bala M’Bala ou sa mise en cause devant le juge pénal pour d’autres faits ne l’établissent pas davantage ; que si la tenue d’un tel spectacle appelle certaines mesures de sécurité, la commune se borne à affirmer, sans apporter de précisions de nature à étayer son argumentation, que ces mesures ne pourraient être prises du fait de l’existence du plan « vigipirate » et du niveau d’alerte retenu et justifieraient ainsi son interdiction ; 7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune de Cournon d’Auvergne n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, jugeant que l’arrêté litigieux portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression et à la liberté de réunion, en raison de ce qu’aucun de ses motifs pris individuellement ou collectivement ne pouvait le fonder légalement, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, dont l’ordonnance est suffisamment motivée, en a suspendu l’exécution ; qu’il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Cournon d’Auvergne la somme demandée par la société Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : Article 1er : L’appel de la commune de Cournon d’Auvergne est rejeté.