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Fiche thématique – La garde à vue 1/1 Février 2011 Cette fiche ne lie pas la Cour et n’est pas exhaustive Garde à vue / assistance d’un conseil La Cour a affirmé à de nombreuses reprises que le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat est un élément fondamental du procès équitable Article 6 § 1 3 c) de la Convention européenne des droits de l’homme: « Tout accusé a droit à se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ». Imbrioscia c. Suisse , 24.11.1993 : Si l’article 6 « a pour finalité principale, au pénal, d’assurer un procès équitable devant un "tribunal" », il ne « se désintéresse » pas pour autant « des phases qui se déroulent avant la procédure de jugement ». Ce principe est réaffirmé à maintes reprises par la Cour : John Murray c. Royaume-Uni 25.01.1996: Tout en admettant la possibilité de restrictions (« Si l’article 6 exige normalement que le prévenu puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat dès les premiers stades de l’interrogatoire de police, ce droit, que la Convention n’énonce pas expressément, peut être soumis à des restrictions pour des raisons valables . »), la Cour a estimé que dans cette affaire, dans le contexte de l’application de la loi de 1987 sur l'état d'urgence en Irlande du Nord, il était « primordial pour les droits de la défense qu'un prévenu ait accès à un homme de loi pendant la phase initiale des interrogatoires de police ». Éléments pris en compte par la Cour : -le fait que le requérant ait ou non fait, en l’absence d’un conseil, des déclarations de nature à l’incriminer. Ce n’est pas le cas dans Brennan c. Royaume-Uni (16.10.2001) : Non-violation de l’article 6 §§ 1 ou 3 c) car, contrairement à l’affaire John Murray, aucune déduction n’a été tirée des propos ou des silences du requérant pendant les premières 24 heures de sa détention en l’absence de conseil. -les pressions exercées ou non sur le requérant en l’absence de conseil (Magee c. Royaume-Uni 06.06.2000, §40). Violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 c) : le requérant n’a pas bénéficié du rôle de « contrepoids » – que joue habituellement le conseil – à l’atmosphère coercitive qu’il a connue en garde à vue, et les déclarations faites à ce moment-là ont été centrales dans sa condamnation.

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  • Fiche thmatique La garde vue

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    Fvrier 2011 Cette fiche ne lie pas la Cour et nest pas exhaustive

    Garde vue / assistance dun conseil La Cour a affirm de nombreuses reprises que le droit de tout accus tre effectivement dfendu par un avocat est un lment fondamental du procs quitable

    Article 6 1 3 c) de la Convention europenne des droits de lhomme: Tout accus a droit se dfendre lui-mme ou avoir l'assistance d'un dfenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rmunrer un dfenseur, pouvoir tre assist gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intrts de la justice l'exigent .

    Imbrioscia c. Suisse, 24.11.1993 : Si larticle 6 a pour finalit principale, au pnal, dassurer un procs quitable devant un "tribunal" , il ne se dsintresse pas pour autant des phases qui se droulent avant la procdure de jugement .

    Ce principe est raffirm maintes reprises par la Cour :

    John Murray c. Royaume-Uni 25.01.1996: Tout en admettant la possibilit de restrictions ( Si larticle 6 exige normalement que le prvenu puisse bnficier de lassistance dun avocat ds les premiers stades de linterrogatoire de police, ce droit, que la Convention nnonce pas expressment, peut tre soumis des restrictions pour des raisons valables. ), la Cour a estim que dans cette affaire, dans le contexte de lapplication de la loi de 1987 sur l'tat d'urgence en Irlande du Nord, il tait primordial pour les droits de la dfense qu'un prvenu ait accs un homme de loi pendant la phase initiale des interrogatoires de police .

    lments pris en compte par la Cour : -le fait que le requrant ait ou non fait, en labsence dun conseil, des dclarations de nature lincriminer. Ce nest pas le cas dans Brennan c. Royaume-Uni (16.10.2001) : Non-violation de larticle 6 1 ou 3 c) car, contrairement laffaire John Murray, aucune dduction na t tire des propos ou des silences du requrant pendant les premires 24 heures de sa dtention en labsence de conseil. -les pressions exerces ou non sur le requrant en labsence de conseil (Magee c. Royaume-Uni 06.06.2000, 40). Violation de larticle 6 1 combin avec larticle 6 3 c) : le requrant na pas bnfici du rle de contrepoids que joue habituellement le conseil latmosphre coercitive quil a connue en garde vue, et les dclarations faites ce moment-l ont t centrales dans sa condamnation.

  • Fiche thmatique Garde vue, Assistance dun conseil

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    Les arrts Salduz et Dayanan c. Turquie et Brusco c. France

    Salduz v. Turkey (Grande Chambre) 27.11.2008 Inculp, puis ultrieurement condamn pour avoir particip une manifestation non autorise de soutien au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, organisation illgale), le requrant avait fait en garde vue, en labsence dun avocat, une dposition dans laquelle il se reconnaissait coupable. La Cour a estim que mme si le requrant avait pu contester les preuves charge lors de son procs, limpossibilit pour lui de se faire assister par un avocat en garde vue a irrmdiablement nui ses droits de la dfense, dautant quil tait mineur. Violation de larticle 6 3 c) combin avec larticle 6 1 (droit un procs quitable).

    l'accs un avocat [doit tre] consenti ds le premier interrogatoire d'un suspect par la police, sauf dmontrer, la lumire des circonstances particulires de l'espce, qu'il existe des raisons imprieuses de restreindre ce droit.

    Dayanan c. Turquie 13.10.2009 Le requrant, inculp puis ultrieurement condamn pour appartenance au Hezbollah, na pas bnfici de lassistance dun avocat lors de sa garde vue. La Cour a estim que cette restriction (systmatique, sur la base des dispositions pertinentes du droit turc) au droit dun individu priv de libert avoir accs un avocat suffisait conclure une violation de larticle 6 mme si le requrant tait rest silencieux pendant sa garde vue. Violation de larticle 6 3 c). Brusco c. France 14.10.2010 : violation de larticle 6 1 et 3 (droit de ne pas contribuer sa propre incrimination et de garder le silence). Le requrant, souponn dtre le commanditaire dune agression, fut plac en garde vue puis interrog en tant que tmoin, aprs avoir d prter le serment de dire la vrit. Or, selon la Cour, il ntait pas quun simple tmoin, mais faisait en ralit lobjet dune accusation en matire pnale et bnficiait donc du droit de ne pas contribuer sa propre incrimination et de garder le silence garanti par larticle 6 1 et 3. Cette situation tait aggrave par le fait que M. Brusco ntait pas assist dun avocat (il ne la t que vingt heures aprs le dbut de la garde vue). Si tel avait t le cas, ce dernier aurait pu linformer de son droit de garder le silence. Voir galement

    Yesilkaya c. Turquie 8.12.2009 : le requrant sest vu refus laccs un avocat pendant sa garde vue, alors mme quil avait ni toute implication dans les faits qui lui taient reprochs durant les interrogatoires. Violation de larticle 6 3 c) combin avec larticle 6 1.

    Boz c. Turquie 9.02.2010 : la Cour raffirme quune restriction systmatique

    daccs lavocat sur la base des dispositions lgales pertinentes constitue une violation de larticle 6.

    Dans laffaire Yoldas c. Turquie 23.02.2010, la renonciation du requrant au droit

    lassistance dun avocat tait libre et sans quivoque : Non-violation de larticle 6 1 et 3 c).

  • Fiche thmatique Garde vue, Assistance dun conseil

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    Dushka c. Ukraine 03.02.2011 : dtention illgale et interrogatoire dun mineur de 17 ans en labsence dun avocat (le requrant allguait que les policiers lavaient tortur afin de lui faire avouer un vol) : deux violations de larticle 3 (interdiction des traitements inhumains ou dgradants/dfaut denqute effective)

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