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Fiches récapitulatives inhérentes aux thèmes suivants : 1- La Notion de la Concurrence ; 2- L’Histoire de la concurrence : loi 1971 relative à la réglementation et le contrôle des prix. Encadrement Préparation Branche Matière Année Universitaire 1

Fiches Récapitulatives Droit de Concurrence

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PLANIntroduction I- Les fondements de la notion de concurrenceA- détermination du concept concurrenceB- les différentes formes de la concurrence II- Les atteintes à la concurrence :A- Ententes :B- Concentrations d'entreprises C- Concurrence déloyale Conclusion

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Fiches récapitulatives inhérentes aux thèmes suivants :

1- La Notion de la Concurrence ;

2- L’Histoire de la concurrence : loi 1971 relative à la réglementation et le contrôle des prix.

Encadrement Préparation Branche Matière Année Universitaire

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Fiche N ° 1 : LA NOTION DE LA CONCURRENCE

Introduction

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PLAN

Introduction

I- Les fondements de la notion de concurrence

A- détermination du concept concurrence

B- les différentes formes de la concurrence

II- Les atteintes à la concurrence :

A- Ententes :

B- Concentrations d'entreprises

C- Concurrence déloyale

Conclusion

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Dans une économie libérale les agents économiques notamment les entreprises de toutes formes et natures ainsi que les individus ont la liberté de vendre et d'acheter des biens, des services et des capitaux, chacun agit alors en fonction de ses intérêts; le profit, considéré positivement, y figure comme la récompense du risque. A cet égard, La concurrence est à la base de l'économie libérale qui s'est mondialisée.  Dans ce modèle d'économie, la concurrence est censée être la méthode la plus efficace d'organisation pour le fonctionnement de l'économie, alors que dans les modèles dirigistes et étatique c'est l'état qui est considéré comme devant organiser et fixer l'orientation de l'économie. En effet, la liberté économique se combine avec des restrictions ou des balises imposées par l'État en vue d'un meilleur fonctionnement du marché en imposant ainsi une certaine limite à cette liberté.

Dans ce sens, le droit de la concurrence cherche à garantir la libre concurrence et le bon fonctionnement du marché. A cet effet, la lutte contre les entraves à la concurrence vise à réprimer les pratiques anticoncurrentielles. Il s'agit de combattre les comportements d’entreprises et les accords entre entreprises qui limitent la concurrence. Ce droit englobe aussi le contrôle des concentrations d'entreprises pouvant paralyser la concurrence et conduire à des abus de position dominante.

I- Les fondements de la notion de concurrence

A- Détermination du concept concurrence

Etymologiquement parlant la notion de concurrence vient du latin "concurrere", courir avec. En effet, la concurrence est une compétition, une rivalité entre des personnes, des entreprises, qui ont le même objectif, qui recherchent le même avantage. Dans ce sens, la concurrence, c'est la rivalité entre plusieurs organisations qui recherchent un même objectif : conquérir des parts de marché et donc des clients. Autrement dit, La concurrence désigne en économie la présence de plusieurs acteurs qui souhaitent accéder à une ressource limitée. C’est un concept économique s’expliquant par l'existence sur un marché d'une certaine forme de rivalité entre les vendeurs et/ou les acheteurs d'un même produit. Qu'elle soit parfaite ou imparfaite, elle joue un rôle majeur dans la stratégie des entreprises. Pour se démarquer de leurs concurrents directs ou indirects, ces dernières doivent tout mettre en œuvre afin de proposer des produits innovants tout en accroissant leur efficacité économique et leur taux de marge. 

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B- Les figures de la concurrence   : La concurrence peut revêtir plusieurs formes :

1- Forme directe et indirecte   :

La première forme porte sur des biens et services de même nature, tandis que la seconde elle porte sur des produits de substitution. Produits qui ont la même fonction mais qui utilisent des technologies différentes.

2- Forme parfaite et imparfaite   :

Le premier modèle se définit par un certain nombre d'hypothèses essentielles et constitue l'un des fondements de la théorie néoclassique. C’est davantage un modèle théorique vers lequel sont orientées les politiques économiques, que la situation qui prévaut dans la réalité. De nombreux marchés sont imparfaits, en particulier car les entreprises sont seules ou peu nombreuses, ce qui empêche le fonctionnement concurrentiel du marché. Les entreprises peuvent alors fixer des prix plus élevés et avoir un faible effort d'innovation qui est finalement néfaste pour le consommateur. Ce premier modèle repose sur cinq conditions : -L'atomicité du marché signifie qu'il existe un grand nombre d'agents économiques, tant du côté de l'offre que du côté de la demande, et qu'aucun d'entre eux ne dispose sur le marché d'une dimension ou d'une puissance suffisante pour exercer une action quelconque sur la production et sur le prix considéré.-L'homogénéité du produit suppose que toutes les entreprises livrent des produits et services que les acheteurs jugent identiques ou homogènes ; ils n'ont pas de raison de préférer le produit d'une firme au produit d'une autre firme. Le choix de l'acheteur n'est ainsi guidé que par le prix.-La libre entrée sur le marché signifie que quiconque veut s'adonner à une certaine production peut le faire sans restriction ni délai, pénétrer sur le marché et ainsi concurrencer ceux qui s'y trouvent déjà. Les firmes qui composent l'industrie ne peuvent s'opposer à l'arrivée de concurrents.-La parfaite transparence du marché ou information parfaite suppose que les offreurs et les demandeurs soient parfaitement informés des caractéristiques des produits et des prix auxquels ils sont proposés. La parfaite connaissance de tous les facteurs significatifs du marché empêche ainsi que certains profitent d'une information particulière pour manipuler le marché.-La libre circulation des facteurs de production signifie que le capital et le travail doivent pouvoir se déplacer librement à la recherche de la meilleure opportunité de rémunération. Cela suppose donc la libre circulation des capitaux dans le monde ainsi que l'ouverture des frontières aux flux migratoires. Les trois premières conditions définissent la concurrence pure, c'est-à-dire pure de tout élément de monopole ; les cinq conditions définissent la concurrence « parfaite », ou pure et parfaite.

Quant au second modèle, La concurrence imparfaite est une façon moins normative que la théorie de la concurrence pure et

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parfaite d'aborder la concurrence. Elle a été développée dans l’entre-deux-guerres par Edward Chamberlin aux États-Unis et par Joan Robinson en Angleterre. Elle se présente dans plusieurs situations :-Le monopole : c’est une forme de marché où il n'y a qu'un seul offreur. Les monopoles peuvent être publics ou privés. On distingue trois formes de monopoles :Le monopole naturel   : les coûts fixes sont très importants et entraînent le fait qu'il n'existe qu'un seul offreur.Le   monopole d'innovation , qui est généralement temporaire.Le monopole légal, qui est protégé par des ordonnances administratives, comme dans le secteur des médicaments. Ne pas confondre le monopole (un seul offreur pour de nombreux demandeurs) et le monopsone (un seul demandeur pour de nombreux offreurs).Le monopole technique : dû à la détention par une entreprise d’un procédé ou d’un brevet ou au contrôle exclusif d’une matière première dont il n’existe pas de substitut. Entreprises pharmaceutiques innovations (permet de tenir une longueur d’avance accord de tous les entrepreneurs).-La concurrence monopolistique : c’est une forme de concurrence où se positionnent un nombre très limité de producteurs qui différencient leurs produits afin de persuader les consommateurs que les produits proposés sont uniques, ce qui leur permet d'augmenter les prix.-L'oligopole est une forme de marché où se positionnent un nombre limité d'offreurs pour une forte demande.

II- Les Atteintes à la concurrence :

A- Ententes   :

Ce sont des actions concertées entre plusieurs entreprises. Ce type de convention est prohibé lors qu’il a pour finalité de fausser le jeu de la concurrence et de faire obstacle a la fixation du prix qui doit s'établir par le seul jeu de l’offre et de la demande, qu'il a pour effet de limiter ou de contrôler la production, les investissements ou le progrès technique, ou encore lorsqu'il parvient à répartir les marchés entre les entreprises qui sont parties à cet accord ou les ressources des approvisionnements destinés aux signataires de l'entente. En effet, Ce sont des actions ayant pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché de produits ou de services déterminé. Cette entente peut prendre diverses formes ; écrite ou orale, expresse ou tacite, horizontale entre concurrents sur un même marché ou verticale, comme par exemple entre un producteur et un distributeur. L'entente implique un accord de volontés, ce qui suppose que les parties concernées disposent d'une autonomie de décision suffisante les unes par rapport aux autres. Ainsi, ne peuvent être qualifiées d'ententes des pratiques associant deux filiales d'un même groupe qui ne disposent d'aucune autonomie propre. C’est une pratique prohibée. Le cartel qui est

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un Accord entre les entreprises d’un même marché qui s’associent et se répartissent des quotas afin d’éviter toute autre concurrence d’entrer sur ce marché et de maximiser leurs profits, c’est la situation d'entente entre plusieurs entreprises du même secteur sur les prix et les quantités à produire.

B- Concentrations d'entreprises:

Une opération de concentration est réalisée lorsque deux entreprises antérieurement indépendantes fusionnent, lorsqu'elles créent une entreprise commune ou lorsqu’une entreprise prend le contrôle d'une ou plusieurs autres. C’est une forme de réduction du nombre d'entreprises dans une branche ou pour une activité donnée. La concentration peut être horizontale, verticale ou financière.- forme horizontale : une entreprise absorbe ou fait disparaître des concurrents. - forme verticale : elle absorbe des fournisseurs ou des clients. - forme financière : il n'y a pas disparition des entreprises, mais prise de contrôle. On notera que la concentration financière conduit à la constitution de groupes, mais ne s'accompagne pas d'une diminution du nombre d'entreprises, ce qui diminue, ici, ce sont les entreprises indépendantes. Enfin, alors que les deux premiers types de concentration obéissent à une logique de produit - concurrents, clients ou fournisseurs -, la concentration financière obéit à une logique financière, seule comptant la rentabilité de l'ensemble, et non la nature de ce qu'il produit. Le terme concentration peut s'appliquer à beaucoup de réalités économiques : concentration des revenus, concentration des patrimoines, concentration urbaine.

C- Concurrence déloyale ou abus de concurrence   :

Toute entreprise cherche à développer son activité, cette conquête de nouveaux marchés se fait souvent au détriment de ses concurrents. S'il est admis de longue date, en vertu du principe à valeur constitutionnelle de liberté du commerce et de l'industrie, que la clientèle n'appartient à personne, les moyens mis en œuvre pour la séduire ne sont pas pour autant totalement libres. Ainsi, à côté des règles spécifiques qui interdisent certains comportements néfastes pour la concurrence (comme les abus de position dominante), les juridictions ont dessiné, sur le fondement des principes classiques de responsabilité civile, les limites que la loyauté du commerce impose. Ainsi sont nées les règles de concurrence déloyale, qui viennent sanctionner l'abus, par une entreprise, de la liberté dont elle jouit pour développer son activité.Ils sont constitutifs d'actes de concurrence déloyale:

- Le dénigrement : Cette pratique consiste à jeter publiquement le discrédit sur un concurrent en répandant des informations malveillantes

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(même si elles sont vraies) sur ses produits, ses services ou sa personne. Si la critique objective est autorisée (par exemple, la publicité comparative), les entreprises doivent veiller à conserver une certaine retenue dans le cadre de leur communication externe ;

- L'imitation : En suscitant une confusion dans l'esprit du public sur les signes distinctifs d'un concurrent (enseigne, nom commercial, etc.) ou sur ses produits, une entreprise peut déloyalement attirer vers elle des clients pensant souscrire aux services de son concurrent.

- La désorganisation du concurrent : Sont ici visés, par exemple, le débauchage massif de salariés suivi de démarchages ciblés pour conquérir les clients de leur ancien employeur ou encore l'appropriation indue de son savoir-faire.

Conclusion

Dans le cadre de l'économie du marché, la concurrence présente plusieurs aspects.

En premier lieu, la concurrence est une conséquence du droit à la liberté, en l'occurrence la liberté de choisir les biens ou les services que les autres peuvent ou non échanger avec nous, la liberté de produire et d'échanger sans demander l'autorisation de corporations, lobbies ou de l'Etat.

D'autre part c'est la concurrence qui a permis d'améliorer de manière spectaculaire notre niveau de vie depuis deux siècles et qui va continuer à le faire dans les siècles prochains.

En dernier lieu, la concurrence ne peut pas s'abolir, la condition humaine génère mécaniquement des compétitions, y compris dans les milieux qui prétendent y échapper. La concurrence libérale, en excluant la violence et en la fondant sur des contrats librement consentis, canalise cette compétition de telle sorte qu'elle bénéficie à tous, y compris aux perdants.

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Fiche N ° 2 : Histoire de la concurrence au Maroc

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PLAN

Introduction

I- L’avant période coloniale  

A- Sur le plan internationalB- Sur le plan interne

II- Pendant la période du protectorat  

A- Les dispositions à portée générale -Dispositions légales prônant implicitement le droit de la concurrence -Dispositions conventionnelles prônant le sens inverseB- Les dispositions à portée spéciale

III- période de l’après indépendance  

A- Phase de contrôle B- Phase de régulation

Conclusion

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Introduction :

Sans l’intervention des pouvoirs publics, la concurrence se dévorerait elle-même, pour peu que les forts l'exercent sans restriction au détriment des faibles, ou des moins forts.

Dans ce contexte, les législations tendant à la préservation de la concurrence, visent essentiellement les agissements des entreprises, qui mettent en danger son existence, son ampleur suffisante ou sa loyauté. Toutefois, la concurrence peut également être supprimée, restreinte ou faussée par l'État et ses organes publiques, soit par la création de monopoles, soit par des aides ou charges particulières accordées ou imposées à certaines catégories d'entreprises, sans parler, sur le plan des échanges internationaux, des entraves douanières à la libre circulation des marchandises, et des obstacles à l'activité professionnelle des étrangers.

Historiquement parlant, les Etats- Unis font figure de pionnier dans ce domaine, la politique antitrust voit le jour au niveau fédéral en juillet 1890 avec l'adoption du Sherman act. Ce texte législatif est relatif aux comportements d'entente et de position dominante et est né dans un contexte historique très particulier car le continent Américain est marqué à la fin du XIX siècle par une concentration industrielle donnant naissance à des véritables  géants dans les secteurs tels que les pétroles, la sidérurgie ou l'industrie électrique.

À Rome, la Lex Julia de Annona, une cinquantaine d'années avant l'ère chrétienne, protégeait déjà le commerce des grains contre les hausses artificielles des prix, et, cinq siècles plus tard, la Constitution de Zénon condamnait à son tour de telles hausses, qu'elles affectassent les prix des victuailles ou ceux des produits de première nécessité en général.

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Au Moyen Âge, c'est surtout la législation anglaise, et en particulier celle du règne d'Édouard VI, qui frappe les ententes conclues pour provoquer des hausses déraisonnables  de prix.

En France, la Révolution consacre le principe nouveau de la liberté du commerce et de l'industrie, puis le Code pénal de 1810 édicte des sanctions contre ceux qui, en exerçant ou tentant d'exercer, soit individuellement, soit par réunion ou coalition, une action sur le marché dans le but de se procurer un gain qui ne serait pas le résultat du jeu naturel de l'offre et de la demande.

Au Maroc, le droit de la concurrence, qu’était totalement inexistant avant l’instauration du régime du protectorat, s’est lentement progressé pendant la période dudit régime et de façon remarquable le lendemain de l’indépendance.

I- L’avant période coloniale   : A- Sur le plan internationalAu Maroc et depuis longtemps, il avait opté pour une politique de

réserve vis-à-vis des pays du tiers monde, et ce, a fin d’éviter que le commerce ne devienne l’exclusivité d’une force décidée. Cette politique était la cause principale de l’ignorance des enjeux de l’économie du marche et compris le développement du droit de la concurrence.

Cependant, depuis l’avènement de Sidi Mohamed Ben Abdallah, le makhzen mena une série de négociations commerciales avec les puissances européennes. Ainsi, les dispositions douanières furent de plus en plus la clé de voûte de ce concert avec le monde extérieur. La réglementation douanière était, à l’évidence, un véritable instrument utilisé judicieusement par les Sultans pour éviter que le commerce ne devienne le monopole d’une puissance déterminée. La barrière douanière était judicieusement utilisée pour freiner la subite et forte pénétration étrangère à l’intérieur du pays. Malgré le développement rapide du commerce international du XIXème siècle, le Maroc tenait à n’importer de l’Europe que les produits qui lui étaient strictement indispensables. 

Le 9 novembre 1856, le Maroc a conclu un traité avec la Grande -

Bretagne sur le commerce et la navigation précisant dans son article premier qu’Il y aura liberté réciproque du commerce entre les Etats britanniques et les Etats du Sultan du Maroc. Les sujets de S.M. Britannique pourront résider et faire le commerce dans tous les ports du territoire du Sultan du Maroc où les autres étrangers sont ou seront admis.

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Il leur sera permis d’acheter ce qu’ils voudront et de vendre à qui ils voudront tous les objets non prohibés par l’article 2 de cette convention; et ils jouiront, en outre, de tous les autres droits et privilèges qui seraient accordés par la suite à tous les autres étrangers, sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée.

Le traité précise dans le 2éme article que le Sultan du Maroc s’engage à abolir tous monopoles ou prohibitions sur les marchandises importées, excepté le tabac, les pipes à fumer de toutes espèces, l’opium, le soufre, la poudre, le salpêtre, le plomb, les armes de toutes sortes et les munitions de guerre et, en outre, à abolir tous les monopoles qui concernent les produits agricoles ou tout autre article qu’il soit dans les domaines du sultan, excepté les sangsues, le quinquina, le tabac et d’autres plantes employés pour fumer dans les pipes.

En avril 1860 et à la suite de la guerre hispano-marocaine perdue par le Maroc, un traité de paix est signé, à Tétouan. Le Maroc doit, en sus de s'acquitter d'une lourde indemnité financière et concéder des territoires, s'engager à signer un traité de commerce avec le royaume ibérique en précisant dans son article 13 qu’il sera conclu dans le plus bref délai possible un traité de commerce par lequel tous les avantages déjà accordés ou qui seraient accordés à l’avenir à la nation la plus favorisée seront concédés aux sujets espagnols.

En 1906, la conférence d’Algésiras, qui établissait l’égalité économique entre les puissances, ouvrait officiellement le Maroc au commerce international. Mais les clauses économiques de ce traité international ne devinrent effectives qu’après l’établissement du protectorat en 1912.

B- Sur le plan nationalLa répression des fraudes en matière commerciale eut de tous

temps une place importante dans les sociétés musulmanes. La règle morale du coran et des hadiths imposent des impératifs de loyauté dans le contrat et dénoncent les méthodes frauduleuses utilisées par les commerçants consistant à dissimuler les défauts de leurs marchandises ou utilisant des procédés illicites.

Au Maroc et pendant des siècles, le mohtassib joua un rôle très important dans le contrôle du commerce que ce soit avant la vente ou au moment de la vente. Son rôle s'articulent autour de deux grands axes, visent deux buts essentiellement:

1- la protection de la sante publique. 2- la loyauté du commerce aussi bien vis a vis des commerçants

honnêtes que ne doivent pas léser les pratiques peu scrupuleuses de certains de leurs concurrents, que vis a vis des consommateurs démunis le plus souvent face aux agissements de professionnels.

II- Pendant la période du protectorat   :

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Imposé au sultan Moulay Abd el Hafid par le ministre de France résidant à Tanger, Regnault, le traité de Fès en 1912, montre les spécificités de l'administration coloniale française. Ce traité étend le principe de la liberté du commerce aux autres étrangers. Ainsi, avec l’avènement de l’administration coloniale, le droit positif marocain s’est énergiquement inspiré de la législation française et ce sur deux niveaux : A- Les dispositions légales à portée généraleDispositions légales prônant implicitement le droit de la concurrence

Ces formes de dispositions inspirées fortement de la législation française, font tacitement référence aux principes de la libre concurrence ou de la liberté du commerce et de l’industrie. C’est le cas de l’article 84 du D.O.C précise dans les 4 alinéas les faits constituant une concurrence déloyale et pouvant donner lieu à des dommages et intérêts et c’est le cas aussi de l’article 51 du code de commerce de 1913 sur la liberté de constitution des sociétés anonymes. Dispositions conventionnelles prônant le sens inverse

Ce sont des dispositions conventionnelles accessoires et particulières telles que les clauses de non concurrence en matière de contrat du travail. B- Les dispositions à portée spéciale

Il s’agit de : - Le dahir de 1916 sur la propriété industrielle interdisant les atteintes aux monopoles des bénéficiaires de la protection en matière de nom commercial, de marque et de brevet. - Le code de commerce de 1919 et de 1926 garantissant la protection du nom commercial et de l’enseigne.

III- Après indépendance   : Pendant cette période, le droit marocain s’est marqué par deux

phases distinctes à savoir la période de réglementation et de contrôle des prix et la période de régulation

A-Phase de contrôle Dans cette période le royaume a connu une sorte de politique

économique dirigiste dans la mesure où les autorités publiques intervenaient dans le marché pour le contrôle et la fixation des prix. Dans ce sens, la loi 08-71 du 21 Chaabane 1391, 12.10.1971, sur la réglementation et le contrôle des prix et les conditions de détention et de vente des produits et marchandises, illustre cette politique de dirigisme et de réglementation. Dans cette optique, l’article 1er de cette loi précise que les prix de tout service, marchandise ou produit peuvent être réglementés à tous les échelons de la commercialisation, ils sont fixés par le Premier ministre ou les autorités déléguées à cet effet sur proposition du ministre de la compétence duquel relève la marchandise, produit ou service et après avis du comité économique inter ministériel. En sus, cette loi impose la publicité et l’affichage des produits réglementés ou non des marchandises

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ou produits exposés ou mis en vente (l’art 5). Dans ce contexte, cette loi définit trois types d’infractions : - L’infraction de majoration illicite des prixElle vise les majorations illicites des prix qui sont des infractions qui varient selon que le prix est réglementé ou non. Dans le cadre des prix réglementés   : elles sont constituées de :- Les offres, propositions, conventions de ventes faites ou contractées à un prix supérieur au prix fixé réglementairement - Les achats ou offres d’achats faits sciemment à un prix supérieur au prix fixé réglementairement - Le fait, lorsque plusieurs intermédiaires interviennent à un même stade du circuit, de se répartir une marge supérieure à la marge autorisée Dans le cadre des prix non réglementés   : Il s’agit des hausses ou tentatives de hausses au dessus des cours antérieurs, lorsque ces hausses ne sont pas justifiées par une augmentation du prix de revient.

Dans le cadre des prix réglementés ou   non : Il s’agit de : - Le maintien au même prix de MPS dont la qualité ou quantité a été abaissée ou dont le poids, la dimension ou la contenance des récipients ont été diminuées ou dont le conditionnement a été modifié. - Toute tromperie sur la qualité ou la quantité des fournitures, la nature ou l’importance des services rendus ou du travail effectué, de telle sorte que le prix demandé au client, soit indûment fondé sur les fournitures, les services rendus ou un travail dont il n’a pas effectivement bénéficié ou qui était antérieurement compris dans le prix de vente initial.- Le maintien au même prix des MPS dont le prix de revient a diminué -L’infraction assimilée à la majoration illicite des prix : Elle concerne : - Le refus de vente lorsque la demande ne présente aucun caractère anormal- Les conditions de vente discriminatoires- Les ventes ou prestations liées- Offrir des marchandises au public en lui faisant espérer l’obtention de ces marchandises à titre gratuit ou à un prix inférieur à leur valeur réelle par le placement de bons ou de tickets à des tiers ou par la collecte d’adhésions ou d’inscriptions.- Limiter la vente de certaines marchandises à certaines heures de la journée alors que les magasins intéressés restent ouverts pour la vente des autres marchandises sauf si leur vente est soumise à une réglementation spéciale.

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- Dans les villes où existent des marchés de gros et des halles au poisson, de ravitailler les grossistes, demi grossistes ou détaillants en fruits, légumes ou poissons destinés à la consommation et vendus en l’état, sans passer par ces marchés et halles et de détenir et vendre ces produits sans passer par ces marchés et halles.- Exercer soit individuellement soit collectivement une action en vue de faire écher à la réglementation des prix en interrompant son activité commerciale, industrielle ou artisanale. - De ne pas délivrer de facture, permettant d’identifier sans équivoque, la marchandise ou le produit vendu ou le service rendu lorsque c’est nécessaire- Délivrer des factures comportant de faux renseignements quant au prix, à la quantité et la qualité des marchandises ou produits vendus ou services rendus.

-L’infraction de stockage clandestin : elle vise :

- La détention par des commerçants, industriels, artisans ou agriculteurs de stocks de marchandises ou produits, dissimulés à des fins spéculatifs en quel que local que ce soit. - La détention de stocks, de marchandises ou de produits qui n’ont pas été déclarés alors qu’ils auraient dû l’être - La détention en vue de la vente d’un stock de produits ou de marchandises quelconque par des personnes non inscrites au registre du commerce ou n’ayant pas la qualité d’artisan ou qui ne peuvent justifier de la qualité de producteur agricole - La détention en vue de la vente, par des personnes inscrites au registre du commerce, ou ayant la qualité d’artisan, d’un stock de marchandises ou produits étrangers à l’objet de leur activité - La détention en vue de la vente, par des producteurs agricoles, d’un stock de marchandises ou produits étrangers à leur exploitation

Les infractions à la loi n° 08-71 peuvent faire l’objet soit de transactions soit de sanctions administratives soit de sanctions judicaires.

Les sanctions administratives : - Un avertissement- Le paiement de l’amende- Fermeture des locaux professionnels du délinquant ou des entreprises dirigées

Les sanctions pénales : Les majorations illicites de prix et les stockages clandestins sont

punis d’un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d’une amende. Le tribunal peut prononcer à titre temporaire la fermeture des locaux et peut

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aussi interdire ou condamner pour une durée maximale d’un an, l’exercice de sa profession, ou même d’effectuer tout acte de commerce tel la déchéance.

B- Phase de régulation Cette période, qui a été marquée par une forte montée de

l’économie du marché, s’est focalisée sur une sorte de régulation dans un cadre de libéralisme tempéré. Dans ce contexte, pendant cette période, le Maroc s’est doté d’un arsenal juridique approprié en s’adaptant aux exigences de la conjoncture. En effet, la Maroc s’est ouvré à l’international pour une mutation économique des entreprises marocaines, raison pour laquelle, il a fallut mettre en valeur le principe de la liberté du commerce. Ainsi, le principe de la liberté du commerce au profit des marocains a été instaure par la loi de 1973 sur la marocanisation. Toutefois, c’est au début des années 1980 qu’une remarquable évolution économique et institutionnelle a été entreprise. Parmi on cite : - La loi de 1989 sur la privatisation du secteur public - Le dahir du 06.07.1993 relatif à l’exercice des établissements de crédit et à leur contrôle, telle qu’elle a été modifiée par la loi de 2006.- Les innovations apportées par les lois du 21.09.1993, sur le marché des capitaux, au niveau de l’organisation et de la gestion de la bourse ainsi que les conditions d’exercice des sociétés de bourse et la protection de l’épargne investie en valeurs mobilières avec la création du CDVM.- le principe de la liberté d’entreprendre prévu par l’article 35 de la constitution de 2011.- Le code de commerce de 1996 a formé l’un des piliers fondamentaux de la réforme du droit des affaires suivi par la loi de 1997 instituant des juridictions de commerce. - Les lois sur les sociétés de 1996 et 1997 ont également adopté un cadre juridique plus adapté à l’économie avec notamment de nouveaux organes de direction et le renforcement du rôle du CAC - La loi de 1997 sur les télécommunications qui met en place l’Agence Nationale de Régulation des Télécommunications- La loi de 1997 sur la propriété industrielle et commerciale- L’adoption le 05.06.2000 d’un nouveau cadre juridique organisant la liberté des prix et de la concurrence- Le Dahir du 03.10.2002 qui a permis l’adoption d’un régime juridique moderne de l’assurance.

Conclusion

La liberté du commerce et de l’industrie suppose la liberté de la concurrence, c’est-à-dire la libre compétition  entre les agents économique, qui offrent des produit ou services identique, ou similaires, susceptibles de satisfaire une même clientèle, La liberté totale de la concurrence est susceptible d’engendrer la création de monopoles,

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lorsque l’un des compétiteurs aura éliminé tous les autres sur le marché considéré, ce qui aboutit à une situation dans laquelle toute concurrence a disparu.

Par ailleurs, en l’absence de tout contrôle, apparaissent puis se développent des pratique aux loyaux usages du commerce, si bien que le gagnant dans cette compétition n’est pas toujours le meilleur, mais peut être le plus dénué de scrupules, IL est donc apparu nécessaire de préserver la concurrence elle-même, contre les pratique déloyales des autres agents économiques.

Au Maroc, la liberté du commerce est un principe constitutionnel énoncé par l’article 15 de la constitution de 1996 et confirmé par l’article 35 de la constitution de 2011  qui garantie le droit de propriété et la liberté d’entreprendre tout en respectant certaines règles et des formalités particulières à chaque commerce.

La concurrence et donc légitime mais peut dans certaines mesure devenir un acte déloyale par l’utilisation de moyens et d’outils contraire aux pratique du commerce et de la bonne foi.

C’est pour cette raison que les autorités publiques sont astreintes à organiser la liberté de la concurrence pour la protection de l’intérêt public en maintenant les règles de marché mais aussi de commerçants entre eux.

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Bibliographie

1- Article de doctrine FONDEMENTS D’UNE PRAGMATIQUE DE LA CONCURRENCE AU MAROC

NOTE D’ORIENTATION : Noureddine El Aoufi et Michel Hollard L’INFLUENCE DU DROIT DE LA CONCURRENCE SUR LE SYSTEME, M. Hassan

Dabzat.

2- Articles de Presse

L’économiste, DROIT DE LA CONCURRENCE, Édition N° 1756 du 27/04/2004.

3- Wébographie www.affaires-generales.gov.ma www. conseil-concurrence.ma www.autoritedelaconcurrence.fr

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