Finances Publiques Semestre 2

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    FINANCES PUBLIQUESSEMESTRE2

    Les finances publiques ont pour objet l'tude du budget des personnes publiques. On distinguetraditionnellement les finances publiques des finances prives. Les personnes publiques, l'tatdisposent aussi d'un budget.

    Section 1: Distinctions finances publiques- finances prives

    I) Distinction

    A) Les objectifs

    Les finances prives poursuivent un intrt personnel, et de besoins personnels.

    Les budgets publics cherchent quand eux la poursuite de l'intrt gnral, les besoins de lacollectivit.

    B) Les moyens d'actions

    Les personnes prives vont avoir des moyens diffrents pour alimenter ou grer leur budget etceci s'explique par l'importance des sommes en jeux.

    Les budgets privs sont de modestes importances compars aux budgets publics.

    On peut valuer le budget public franais de 370 milliards d'euros. Il faut savoir que le budgetmoyen d'un mnage selon l'INSEE s'lve par an 18000 euros.

    Les personnes prives lorsqu'elles utilisent leur budget ont des rapports contractuels.Exemple:achat ou vente d'un objet.

    L'tat au contraire impose ses dcisions notamment lorsqu'il va chercher alimenter sonbudget, va imposer (impt), autrement dit il va agir par voie d'autorit. Il a donc besoin derecettes.

    C) Les conditions d'action

    Elles se rsument principalement autour de l'quilibre. Nos budgets privs sont constitus derecettes et de dpenses et l'obligation pour les mnages est d'avoir un budget en quilibre. Siune personne prive ou entreprises sont en dficit, elles auront l'obligation par exemple delicencier, faillite...

    Donc il est ncessaire d'avoir un quilibre parfait entre recettes et dpenses.

    Au contraire, l'tat en particulier peut se permettre des situations de dsquilibre, depuiscertaines annes les budgets sont vots en dsquilibre.

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    L'tat a des dpenses spcifiques raliser (sont incompressibles: justice, ducation, dfense)et c'est pourquoi on accepte en pratique des situations de dsquilibres afin d'assurer cesmissions minimales et rgaliennes.

    Ce qui justifie ces diffrences, c'est principalement la souverainet de l'tat, sa puissance

    publique, et l'tat a autrement dit le privilge de lever l'impt.

    II) Rapprochement

    Les finances prives alimentent les finances publiques:

    Les finances publiques ne pourraient pas exister sans les finances prives. Dbat: Mais jusqu'o peut-on imposer les contribuables?

    Certaines activits publiques obissent aux principes de la gestion prive:

    Les finances prives vont apporter au FP leurs principes de gestions savoir la rentabilit. Enparticulier, c'est le cas des SP dont la gestion a t confie des personnes prives, on leurapplique des principes de gestion prive (rentabilit, performance...).

    Elles sont aussi soumises aux contrles de la gestion prive:

    Les activits publiques ont t pendant longtemps uniquement soumise au contrle dergularit, puis progressivement on a introduit ce que l'on appelle les contrles de la qualitou contrles de gestion qui sont issues de la gestion prive.

    Section 2: L'volution des Finances publiques

    Comment les finances publiques sont apparues? Comment le budget de l'tat s'est il structur?

    On distingue traditionnellement deux tapes:Leurs caractristiques c'est la faible intervention de l'tat : l'tat libral. Et ces financespubliques classiques vont voluer en mme temps que l'tat, et l'tat va devenir de plus enplus interventionniste (tat providence) et ce passage cet tat providence marque ladeuxime tape.

    Un point commun ces deux priodes:Dans les deux cas, ces finances publiques vont tre un enjeu de pouvoir. Les financespubliques se sont construites autour de la lutte pour le pouvoir.

    I) Les origines des finances publiques: Les finances publiques classiques

    Elles sont nes autour de la gestion de l'argent.

    Budget*: (Bougette = petite bourse qu'avait les voyageurs o ils mettaient leur argent) trsvite nous avons associ la bougette la bourse de l'tat et donc au budget de l'tat. Labougette est devenue Budget (en anglais). Cette bougette s'est transform en valise o l'on

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    mettait les papiers du budget lorsque on allait prsentait le budget la chambre des communespourouvrir le budget(ouvrir finalement la valise).

    Finance*: (financia= dsigne le paiement ordonn par une autorit) mais vient aussi du vieuxfranaisfiner qui signifie terminer une opration moyennant le paiement d'une somme

    d'argent (aujourdhui = liquider). En anglaisfinequi signifie une amende, une contravention.

    A) La naissance du principe de l'autorisation budgtaire: les rvolutions

    Plusieurs rvolutions vont forger ce principe de l'autorisation budgtaire.

    1) Dfinition de l'autorisation budgtaire

    Deux lments:

    Le consentement l'impt de ceux qui le supportent Le droit de discuter la dpense laquelle est affect cet impt

    Dans les deux cas, on va parler d'impt qui est par dfinition, la prestation pcuniaire qui estrequise des membres de la collectivit et qui est perue par voie d'autorit sans contrepartiedirecte et titre dfinitif.

    Les contribuables doivent formuler un accord. En effet, le roi devait solliciter l'accord de sessujets pour prlever un impt.

    Et c'est le droit de discuter de la dpense qui va provoquer des rvolutions en Angleterre.

    2) Les rvolutions

    En France, au moyen ge, il n'y a pas de distinction entre les finances publiques et lesfinances prives. Et l'poque, le roi pour le fonctionnement de sa cour, va lever des impts =finances ordinaires.

    Mais pour financer des guerres par exemple; ou payer une ranon (enlvement seigneur ou

    roi), le roi va procder au prlvement d'impts supplmentaires = finances extraordinaires.Et c'est partir de ces finances extraordinaires que va apparatre le principe de consentement l'impt.

    a) La (les) rvolution(s) britannique(s)

    Le roiJean sans Terreen 1214, la suite d'une dfaite, chercha reconstituer ses finances et trouver d'autres ressources en prlevant des nouveaux impts sans demander leconsentement notamment de ses barons. Mais ceux ci se rvoltent et obtiennent du roi, un despremiers textes fondateursLa Grande Charte(Magna Carta) en1215; qui va consacrer leprincipe selon lequel le roi pourra prlever des impts sur les barons la condition de leurdemander conseil donc leur accord.

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    Le roi va donc en principe demander l'avis de ses barons pour lever l'impt. Progressivementles rois successifs, vont essayer cependant de prlever l'impt sans le consentement et unpremier conflit va naitre partir de1603o le roi Jacques 1era voulu systmatiquementlever des impts sans le consentement de la chambre des communes qui sera rpt par sonfils en1625mais le conflit va s'accroitre avec le parlement. EtCharles 1erne va pas hsiter

    de temps autre dissoudre l'assemble. Mais lorsque le parlement n'est pas dissout, ilpersiste dans son refus.

    Le conflit va s'envenimer et va clater en 1641 avec l'excution du ministre des finances parles partisans du parlement au motif qu'il a viol le principe de consentement l'impt.

    Et en1648, ce conflit se transforme en une premire rvolution entrainant un bain de sang enAngleterre.Jacques 2en 1688va persister dans l'attitude de ses prdcesseurs et clater alorsune guerre civile menant en1689 la victoire du parlement sur les troupes du roi et le roi vadonc devoir s'incliner et octroyer un autretexte Bill of Rights

    Ce principe de l'autorisation budgtaire signifie : L'autorisation parlementaire des recettes : le roi ne peut plus percevoir ses impts sans

    son consentement L'autorisation parlementaire des dpenses La priodicit annuelle de ces autorisations : le fait que l'autorisation parlementaire

    soit renouvele tous les ans.

    Au XVIIme le rgime parlementaire est apparu avec la rsolution d'un problme fiscal. Ils'est construit partir du principe de consentement l'impt.

    Ce principe va connatre une histoire identique aux tats unis sauf que le parlementbritannique, va commettre les mmes erreurs que le roi.

    b) La rvolution amricaine

    Dans les annes1760, les colonies anglaises sont places sous la tutelle du parlementbritannique et en1765le parlement britannique va dcider de crer de nouveaux impts pourfinancer la guerre contre la France.

    Les impts crs, sont appels des impts indirects (= impt qui touche la plupart du temps le

    prix d'un produit) notamment sur le sucre et sur ce que l'on appelle les droitsd'enregistrements (lorsque l'on veut obtenir des documents administratifs).

    Les amricains vont s'opposer ces taxes indirectes et on va voir s'opposer deux camps autourde cette question des impts. D'un cot, les parlementaires anglais qui considrent quel'Angleterre est souveraine en Amrique et donc sur ce fondement peut dcider de l'impt surles colonies.

    Les amricains estimaient quant eux que seuls, leurs reprsentants et donc leurs chambresparlementaires pouvaient lever l'impt sur les colonies.

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    Les amricains ont boycott les produits anglais et de manire radicale s'attaquent aupercepteur anglais. Et en1766les anglais vont annuler certaines taxes et rinstaurer d'autrestaxes notamment sur le th (Boston Tea Party). En reprsailles de la Boston Tea Party, lesanglais vont fermer le port de Boston et bombarder des ports amricains, c'est une dclarationde guerre =guerre d'indpendanceopposant britannique et amricain.

    Les amricains dans la constitution de1787 consacrent le principe de l'autorisationbudgtaire. De ces diffrentes rvolutions vont s'inspirer certains franais.

    c) La rvolution franaise

    Le point de dpart est le mme. Comme en Angleterre, le roi met en place des impts sans leconsentement de ses sujets (exemple: la capitation = impt direct sur les terres de familles, ledixime = le dixime du revenu des personnes physiques.).

    La France sous louis XIV connaissent des guerres, mais aussi la fonction publique estcorrompue.et les parlements rgionaux s'inspirent de la Grande Bretagne et souhaitentimposer le principe du consentement l'impt.

    partir de 1789, ce principe du consentement l'impt va figurer dans les cahiers dedolances, et les tats gnraux vont tre convoqus le 5 mai 1789 par le roi pour discuter desfinances du royaume... proclamation de la DDHC.

    La rvolution franaise a t autant financire que politique. Ces deux aspects vont seretrouver en particulier dans la DDHC notamment l'article 13 et 14.

    Article 13:Pour l'entretien de la force publique, et pour les dpenses d'administration, unecontribution commune est indispensable : elle doit tre galement rpartie entre tous mescitoyens, en raison de leurs facults.

    Article 14: Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mmes ou par leursreprsentants, la ncessit de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivrel'emploi et d'en dterminer la quotit, l'assiette, le recouvrement et la dure.

    La dclaration des droits de l'homme et des citoyens proclame le droit pour le peuple d'trereprsent pour consentir l'impt. Le consentement direct (les contribuables directement) :

    Plus que la Suisse.Ces deux dispositions vont tre dterminantes pour la suite, en effet les rvolutionnaires vontsupprimer en particulier tous les impts indirects qu'ils considrent comme anti conomique,anti rvolutionnaire, en effet les impts indirects sont pays travers d'autres formesd'opration montaire. Ils vont plutt mettre en place des impts directs, l'impt sur le revenupar exemple.

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    Les rvolutionnaires vont crer 4 types d'impt : les 4 vieilles. Aujourd'hui encore ilsexistent :

    - Deux contributions foncires: payes par les propritaires : une porte sur lesproprits bties et un autre sur les proprits non bties. Aujourd'hui il s'agit des taxes

    foncires- La contribution mobilire:impt qui est pay par l'occupant des lieux : aujourd'huila taxe d'habitation.

    - La contribution des patentes, qui avait t instaur pour les commerants en changede la libert de commerce. Aujourd'hui la taxe professionnelle.

    Ces impts taient des impts d'Etat, aujourd'hui ce sont des impts locaux.

    B) Les grandes institutions financires : le rgime napolonien

    La priode napolonienne va tre l origine de grandes instituions financires. Le rgime varinstaurer des impts indirects La perception des impts directs va aussi ncessiter unecentralisation des services de l'tat.

    La banque de France : A l origine elle a un statut priv, elle va recevoir le monopole del'mission des billets, tout d'abord dans la capitale, puis progressivement dans tout le pays.

    1803 : anne ou est cr le franc. Tout ce systme va perdurer jusqu'en 1992.

    Napolon va aussi crerle trsor public(1806) : institution particulire qui consiste en lacaisse de service organisme administratif qui est rattach au ministre du budget.

    Napolon va aussi crerun rseau de comptable: comptables publics sur tout le rseaunational, pour contrler les finances : contrler l'utilisation des budgets publics, un corps defonctionnaire spcialis, qui va tre dnomm trs prcisment : l'inspection gnral du trsor,qui va devenir en 1831 : l'inspection gnrale des finances.

    La cour des comptes: Cr en 1807, juridiction spcialise qui juge les comptes descomptables publics. Ds l'origine, elle transmet un rapport au chef de l'Etat sur la bonneutilisation de l'argent public.

    C) Les grands principes des Finances publiques classiques : la Restauration

    Restauration : 1814. Louis XVIII fait face un dficit du budget, il va faire appel au baronLouis, qui va tre nomm ministre des finances, qui a vcu en Angleterre pendant longtemps,on va lui demander d'assainir les finances sur le modle anglais. Il va devoir mettre en placedes principes budgtaire pour assainir les finances publiques.

    Il va raffirmer plusieurs principes:- La ncessit de l'autorisation des dpenses par le parlement- La spcialit des crdits (chaque ministre dispose d'un crdit spcifique pour remplir

    sa mission)Tous ces principes vont servir un objectif : maitriser les dpenses publiques.

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    Ces finances publiques classiques correspondent a un certain type d'tat : l'tat libral, dans cecadre l'tat va tre le reflet d'une doctrine conomique et politique. Cette doctrine est lie l'conomie de march, qui se traduit par la formule du laisser-faire, c'est dire une conomiequi est dbarrasse de toutes les entraves pour le march. Selon cette doctrine l'tat ne doitexercer aucune intervention dans l'conomie. L'Etat va intervenir mais pour un nombre de

    service public limit. 4 caractristiques de ces finances publiques classiques:

    Faible intervention de l'Etat :Volume faible de dpense, dpenses limites.

    Neutralit : L'Etat ne cherche pas a intervenir pour corriger les dfauts de l'conomie.Cette neutralit explique aussi la volont de l'tat de ne pas accroitre ses dpenses, volont quia t retranscrite dans le prambule de la constitution de 1948.

    L'impt : Seul l'impt est la ressource lgitime de l'Etat. On considre que les autresressources de financement sont peut conciliable avec la doctrine de l'Etat libral, et enparticulier on considre que les recettes domaniales (profit que va faire l'Etat) n'est pasconforme cet Etat libral, il ne peut pas chercher exploiter ces services. L'emprunt estlimit pour financer les dpenses publiques.

    L'quilibre : A l'poque on considrait que pour avoir des finances publiques saines, ilfaut avoir un budget quilibr. Les dpenses ne doivent pas tre suprieures aux recettes, maisc'est aussi le fait que les recettes ne doivent pas tre suprieures aux dpenses.

    Le baron avait dit : faites-nous de bonnes politiques, je vous ferais de bonnes finances .

    II) La problmatique des Finances publiques modernes

    Ces Finances publiques modernes sont nes de guerre, elles sont apparues sous la pressionsociale elle-mme.

    A) Le problme de la quantit : l'augmentation continue des dpenses publiques

    La dpense publique constitue l'un des principaux instruments de l'action financire de l'Etat.C'est autour de ces dpenses publiques que deux thories en particulier vont s'affronter.

    Le libralisme:Il tend considrer que tout accroissement de la consommationpublique se fait au dtriment de la consommation prive. S'il dpense beaucoup, c'estqu'il demande beaucoup de recette, donc beaucoup d'impt. Cette doctrine est basesur une mfiance de la dpense publique pour cette idologie librale.

    L'interprtation keynsienne:Cette dpense publique est par nature conforme l'intrt gnral. La dpense publique poursuit deux objectifs : Une fonction sociale(permet d'assurer une certaine forme de solidarit sociale), une fonction conomique(en intervenant, l'Etat joue un rle de stabilisateur conomique).

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    Loi de Wagner: Adolphe Wagner va observer un accroissement continu des dpenses. Sathorie : L'Etat va tre contraint d'intervenir, et donc va subir cet accroissement des dpenses.Il va poser ce principe en expliquant cet accroissement par l'industrialisation des tats, etl'urbanisation.

    B) Le problme de la qualit : l'volution du rle de l'Etat

    1) Le dclin de l'Etat libral

    La doctrine qui va tre la base de cet Etat va tre remise en question en thorie et en facteur.3 vnements l'origine de ce dclin:

    L'apparition des doctrines sociales :Selon ces doctrines qui viennent concurrencer ladoctrine librale, l'Etat doit occuper une place importante dans l'conomie. C'est la doctrine del'Etat interventionniste, que l'on retrouvera partir de 1945, qui va se traduire avecl'instauration de la scurit sociale.

    Les crises conomiques :Crise de 1929 par exemple aux USA. Ces crises vont avoir deseffets dsastreux sur l'ensemble de l'conomie. L'Etat doit intervenir. La politique du newdeal.

    Les guerres mondiales et les retours la paix :Cette mobilisation de l'industrie va avoirpour consquence naturelle de voir l'Etat intervenir lorsqu'il y a des cas de pnurie. L'Etat vaintervenir lors du retour la paix.

    2) L'Etat interventionniste

    L'Etat va intervenir dans de nombreux secteurs de l'conomie, mais aussi des secteurssociaux. Son intervention va tre multiple, 3 secteurs cl d'intervention de l'Etat:

    Le secteur industriel et commercial :L'intervention de l'Etat va surtout se manifester travers des nationalisations : on va transfrer l'Etat la proprit des entreprises prives. Legnral DG va son tour nationaliser des entreprises, pour avoir le monopole dans certainssecteurs. Ces nationalisations vont tre reprises en 1981 par Mitterrand.

    Le secteur social :L'Etat dans ce secteur intervient sous forme d'aides aux plus dmunis,

    par exemple la cration d'assurance sociale, c'est aussi sous la forme de rgimes spciaux deretraite.

    Les aides financires ou les incitations fiscales :Aides administres des industries endifficult.

    3) L'conomie de march

    Dsengagement de l'tat, il n'intervient plus vraiment. Ce qui caractrise l'conomie demarch, c'est le dsengagement de l'Etat. L'Etat transfert son tour aux secteurs privs desentreprises.

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    L'UE a dans ses traits inscrits le principe de l'conomie de march, et avec ce principe, il y ale principe de la libre concurrence, et celui de l'interdiction des monopoles. Donc interdictiondes monopoles d'Etat.

    a) DfinitionLes conomies de la plupart des pays ont subis d'importante transformation du fait de cecontexte et en particulier depuis le dbut des annes 1990. Ces transformations vont aussiavoir des effets en matire financire et montaire. Ces transformations vont se faire sous lapression de lEurope et en particulier le trait sur lUnionEuropenne sign en 1992.

    Dans les pays europens ont met laccent sur lconomie de march qui figurera parmi lesobjectifs de lUnion Europenne. Ces diffrents traits de lUE ont t rviss, la dernire endate est faite sous le coup duTrait de Lisbonne, qui parle dune conomie sociale de march.

    Trois facteurs:- Rle croissant jou par les mcanismes de march- Matrise delinflation (augmentation des prix) qui se traduit par une stabilit des prix- Linstabilit des marchs financiers.

    Lconomie de march est largement considr comme insparable du capitalisme, ilsagitdonc dun systme dorganisation conomique qui associe plusieurs lments (propritprive, la libre entreprise, la recherche du profit).

    Aujourdhui cette conomie de march est considre commele modle dconomie le plusapte assurer le progrs des tats par une gestion optimum des ressources. Par cetteprotection de la proprit prive... on considre que cest le meilleur systme qui va garantirle progrs conomiquedans les tats qui vont lappliquer.

    Dune manire gnrale l conomie de march se caractrise par quatre lments principaux :

    Economie dcentralise, conomie de confrontation, ouverte et fonde sur larecherche du profit .

    Il sagitdune conomie dcentralise : elle va donner la primaut aux dcisions desagents conomiques de bases (particuliers et entreprises).

    Il sagit ensuitedune conomie de confrontation qui est fonde sur la circulation delinformation et sur la concurrence. Cest donc uneconfrontation entre loffre et la demande(en conomie de march le prix et le rsultat de cette confrontation). Cette situation deconcurrence est retrouve parce que tous les offrants (entreprises) vont tre en situation deconcurrence sur le march.

    Lconomie de march est guide parla recherche du profit qui se traduit pour lesentreprises par le financement de celles-ci et pour assurer leur survie.

    Enfin il sagit dune conomie ouverte lintrieure comme lextrieure du march.

    lintrieur signifie que lon va essayer de limiter les effets ngatifs de la concurrence cest--

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    dire, essayer dassurer la survie de certaine entreprise, mais aussi de faire en sorte dviter lasituation de certain monopole.On essaye de protgerla concurrence sur ce march. Cest aussi une ouverture surlextrieure(cadre de lEurope), sur ce march on autorise aussi certaines entreprises trangres commercer (faire des changes) dans le cadre de ce march intrieur. Ce principe de

    lconomie de march va avoir des consquences sur le rle de ltat parce que ce sont lesagents conomiques de bases qui sont sur ce systme ce qui demande une redfinition deltat.

    b) Ledsengagement de ltat

    Ce dsengagement peut se traduire de plusieurs manires. Tout dabord de manireassez spectaculaire par un mouvement de dnationalisation qui a commenc en 1979 enAngleterre. Ltat se dsengage du march.

    Ces mouvements vont tre reprisdans le reste de lEurope en Allemagne, de la mmefaon en Espagne et en Italie et en France en1986 et en 1993. Ce mouvement cest dabordfait de faon national mais qui sera repris au niveau europen ds 1992. Cette politique vatoutefois laisser subsister un secteur public important : il dtient toujours des entreprises ouexerce encore un contrledessus. Ltat se dsengage de ce secteur industriel.

    De plus en plus ltat renonce maintenir en survie des industries parce que cela cotcher ltat et parce quen vertudes rgles de concurrence ltat se voit interdire de donnerdes aides celles-ci. Cest linterdiction des aides dtats. Cela se remarque par une politiquede drglementation,cest--dire un relchement dlibr de ltat et plus particulirement ducontrle de ltat sur certaines activits.

    C) Le problme delquilibre : les finances publiques et lEurope de Maastricht

    Les tats membres vont mettre en accord leur conomie. Cette participation va se traduire enterme financier des organisations internationales. En particulier cette participation de laFrance lUE va avoir des rpercutions sur les finances publiques nationales.

    Tout dabord la contribution des tats membres au budget communautaire est une questiondlicate. Il sagit donc rgulirement pour les tats membres de discuter voir mme dengocier le montant de leur participation financire. Le budget de la France va recevoir des

    aides du budget de lEurope. travers ce budget les zones (rgionales ou conomiques) lesplus dfavorises de l'Europe vont recevoir des aides.La participation de la France lUE se traduit aussi par la coordination de sa politique

    conomique et financire avec la politique des autres tats membres. Coordination despolitiques conomiques et montaires : monnaie unique.Cest dans ce cadre que la France etles autres tats membres ont du se soumettre un certains nombres de contraintesconomiqueset financires pour adopter leuro.

    Pour le passage du franc l euro il y a eu trois phases diffrentes: - Une phase prparatoire avec le comit des gouverneurs qui runissaient tous les

    dirigeants des banques nationales.

    - Une deuxime phase avec lamise en place dune institution (institut montaireeuropen).

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    - La troisime tape est la listedes 11. Aujourdhui on est 15.

    Plusieurs critres sont fixs Maastricht : 5Le premier est relatif linflation, elle ne doit pas dpasser 1,5% de la moyenne des prix

    des trois meilleurs tats membres.

    Le deuxime est relatif audficit publicqui doit tre infrieur 3%.Le troisime critre est relatif la dette publiquequi doit tre infrieur 3% du PIB.Quant au quatrime, il impose que lesmonnaies europennesne doivent pas fluctuer entre

    elles plus de 2,5%.Et le cinquime impose que lestaux dintrt long termene doivent pas excder les

    taux moyens des tat les plus performants.

    Section 3 : L'interdisciplinarit des finances publiques

    Les Finances publiques sont une science pluridisciplinaire. On le constatera en effet car lesfinances publiques vont entrer en relation avec dautre science (droit, histoire, sociologie).Certains auteurs parlent mme dune discipline carrefour.

    Premire discipline qui concerne les finances publiques :l histoire, qui est importante pourcomprendre les finances publiques modernes.

    Il faut aussi comprendre les systmes fiscaux: volution de certains impts. La sociologieestaussi importante pour la comprhension des finances publiques dans la mesure o lesmcanismes financiers et fiscaux dun pays peuvent tre le reflet des structures sociales de ce

    pays. La psychologieva aussi intresser les finances publiques dans la mesure o elle peut apportersa contribution dans lanalyse des ractions des contribuables face certains prlvementsfiscaux.

    Les statistiquesvont aussi aider parce quelles vont permettredenvisager des prvisionsfinancires mais aussi budgtaires court ou long terme.

    Ici on va surtout envisager le droit public, la science politique et la science conomique.

    1) Le droit publicDans quelle mesure les finances publiques vont-elles tre concernes par le droit public?

    Au XIXe sicle, les finances publiques taient enseignes en tant que lgislationfinancire dans le cadre du droit constitutionnel. On ne considrait pas cette matire commeune branche autonome du droit. Lautonomie des finances publiques sest dveloppe peu peu.Cest la raison pour laquelle les finances publiques vont avoir un lien direct avec le droitconstitutionnel (grande charte de 1215 et consentement limpt en Angleterre et DDHC de1789 : article14). Dune manire gnrale, et aujourdhui, il sagit de ladoption de la loi definance et surtout son contrle, qui relve des mcanismes du droit constitutionnel.

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    Par exemple, pourladoption dela loi de finance il sagit de larticle 34 de la Cpuisque cette disposition consacrele principe du consentement limpt devant tre annuel.Cest aussi le Parlement aujourdhui qui donne ce consentement. On retrouve aussi de temps autre le Conseil Constitutionnel en matire de finances publiques.

    Dans le droit public on trouve aussi un lien entre les finances publiques et le droitadministratif. Le lien le plus directentre les deux se traduit par lexistence de ladministrationdu ministre de lconomie et des finances. Le contentieux fiscal par exemple relve engrande partie des tribunaux administratifs.

    2) La science politique

    La science politique est aussi ncessaire pour procder cette analyse complte desmcanismes des finances publiques. La science politique permet de mieux comprendre le jeudes mcanismes financiers avec par exemple dans ltude du budget les choix politique desgouvernements vont tre mis en vidence, et surtout elle met en lumire la faon dont sontpris ces choix : mcanisme (pression politique, conomique...).

    La science politique va tudier les diffrentes dcisions financires qui sont prises. Ainsicestla science politique qui essaye dexpliquer pourquoi un impt sera privilgi pluttquunautre.

    3) La science conomique

    Finances publiques et science conomique vont tre indissociable et ceci de trois points devue :

    - La politique montaireest accs sur le maintient de la stabilit des prix et la limitation dudficit budgtaire par une politique montaire. Ceci va passer en particulier travers lamatrise des dpenses publiques (cf. monnaie unique).

    - Les choix budgtaires : Il sagit dune stratgie conomique du gouvernement. Il sagit parexemple dune politique de grands travaux (politique du New Deal), de la constructiondquipement de grande envergure (tunnel sous la manche) qui vise plusieurs objectifs :rapprochement des deux pays, conomique, relance de lactivit conomique.

    - Les indicateurs conomiques :Le budget de ltat est tabli en fonction de la situation

    conomique dun pays.On tablit ce budget de l tat sur la base de plusieurs indicateurs conomiques :

    Le niveau de la production industrielle (dtermine lquilibre entre loffre et lademande des produits)qui sert calculer le taux de croissance dun tat,limportance des revenus ou encore lvolution de la consommation.

    Le niveau de lemploi (dterminelquilibre entre loffre et la demande sur lemarch du travail).

    Le niveau de vie qui est mesur par rapport la moyenne de laugmentation des

    prix dans trois secteurs :lalimentation, les produits manufactur ou les services. Ceniveau de vie est la base du taux dinflation (hausse continue des prix).

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    Le niveau de commerce extrieur: Il sagit de lquilibre entre les importations etles exportations des produits franais en particulier.

    Lensemble de ces taux vont tre utilis pour dterminer leniveau du budget de ltat.

    Section 4 : La diversit des finances publiques

    Les finances publiques ont eu une volution particulire, elles sont au carrefour deplusieurs disciplines et ont diffrents objets dtude.Lobjet des finances publiques concerne les finances de diffrentes personnes publiques. Ilsagit daborddes finances de ltat mais aussi des finances des collectivits territoriales (oulocales) cest--dire communes, dpartements, rgions, organismes de cooprationintercommunal.

    Au niveau de ltat plusieurs hypothses de finances publiques sont envisager selon quelon soit dans le cadre dun tat libral ou dun tat unitaire.

    Dans lhypothse dun tat fdral, les finances publiques relvent la fois deltat fdral(central) mais aussi des tats fdrs.

    Dans les fdrations ltat fdral et les tats fdrs se partagent un certain nombrede comptences, et chaque niveau dtermine de manire spare leurs dpenses et leursrecettes dans leur budget respectif. Cela aura des rpercutions sur les finances publiques, quivont avoir une organisation particulire, et cela en particulier travers un principe :lautonomie financire. Chaque tat fdr a son autonomie financire et de gestion.

    linverse dans le cas dun tat unitaire on va retrouver plusieurs options. Dans un tatunitaire trs centralis cest le gouvernement central qui gre tous les aspects des financespubliques.

    Dans le cadre dun tat unitaire dcentralis, les collectivits territoriales vontbnficierdune plus ou moins grande autonomie dans la gestion de leur finance. En Francelescollectivits nont pas beaucoup dautonomie financire.

    En revanche en Italie ou en Espagne, lautonomie est plus grande. On parlera aussi def inance publique locale cest--dire que ces collectivits ont une certaine marge demanuvre pour dterminer leur budget.

    Il y aussi les finances publiques des institutions internationales. LUE ou lONU par

    exemple ont leur budget, ont des sources de financement spcifiques. Ce sont des financesinternationales. Les finances de ltat vont constituer un modle qui va tre repris au niveaulocal comme au niveau international.

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    Les finances nationales vont regrouper le budget de ltat et les finances sociales(scurit sociale).Ces finances publiques vont concernes directement les finances prives.

    PARTIE 1 : Le budget de ltat

    On verra le nouveau cadre budgtaire et financier de ltat : les Finances de ltat ont connudes mcanismes spcifiques

    Chapitre 1: Le nouveau cadre budgtaire et financier de ltat

    Section 1 : Lvolution du cadre gnral

    I) Prsentation : le budget de ltat Laction de ltat obit des rgles spcifiques dont les sources vont tre assez varies. Ellesvont toutes connatre une volution importante, qui va servir expliquer le cadre actuellementen vigueur et notamment depuis la rforme de 2001.

    A) La dfinition du budget

    La notion de budget va connatre une volution depuis le XIXe sicle.

    1) Les premires dfinitions avant 1958

    On situe la premire dfinition du budget dans une ordonnance royale du 31 mars 1838, cestce que lon appelle le premier rglement gnral sur la comptabilit publique. On va surtoutretenir celle qui va tre retenue dans le dcret du 31 mai 1862 (article 5) :Le budget est l acte par lequel sont prvues et autorises les recettes et les dpenses annuelles de l tat oudes autres services que les lois assujettissent auxmmes rgles.

    Le premier lment de dfinition est prvues et autorises: le budget est un acte de prvision cest--dire une valuation des dpenses et des recettes effectuer.

    Le budget est aussiun acte d autorisation du Parlement, cest--direquil permet augouvernementdeffectuer les dpenses et de percevoir les recettes. Le budget porteprcisment sur les dpenses et les recettes,et la fonction du budget est dassurer lacorrlation (correspondance) entre les recettes et les dpenses prvues dans le budget.

    Le budgetdoit tendre vers l quilibreentre les dpenses et les recettes. Recettes etdpensesannuelles : Le budget est un acte limit lanne. Cest aussi la traduction dunautre principe qui est celui delannualit budgtaire.

    Nous sommes en 1862 dans le cadre des finances publiques classiques, le budget est toutdabord et la fois un acte comptable de prvision et dautre part un acte juridiquedautorisation de perception des recettes et de ralisation des dpenses.

    Les finances publiques se sont dveloppes et se sont transformes en finances publiquesmodernes, cest pourquoi la notion de budget va voluer et en particulier, elle se retrouve dans

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    un dcret du 19 juin 1956 (article 1er). On est dans le cadre de larticle 16 de la C quirenvois une loi organique (soin de prciser les modalits dlaboration et de prsentation dubudget). Cependant aucune loi organique na t adopte en application de cet article 16 pourprvoir et organiser le budget.

    Et cest ainsi quune loi ordinaire a t adopt en avril 1955 et a accord augouvernement des pouvoirs spciaux en matire conomique, sociale et fiscale. Cest sur labase de cette loi que le dcret a t adopt en 1956 par le gouvernement, qui a pour objetd'organiser, de prvoir les modalits du budget.On qualifie donc ce dcret dorganique.

    Article 1er :Le budget de l tat prvoit et autorise en la forme lgislative les charges et lesressources de l tat. Il est arrt par le Parlement dans la loi de fiances qui traduit lesobjectifs conomiques et financiers du gouvernement.

    On retrouve la fonction de prvision et dautorisation du budget. En revanche la notiondu budget va tre largie sur un point : en 1862 on parlait de recettes et de dpenses, en 1956ces notions sont remplaces par lescharges et les ressources de ltat. Il sagit sur ce pointdune notion plus large puisque avec les charges et les ressources, le budget va comprendrenon seulement les recettes et les dpenses (les entres et les sorties) qui ont un caractreimmdiat et aussi dfinitif. Le budget va aussi comprendre travers les charges et lesressources les mouvements de fonds futur qui sont prvus ou temporaires et qui necomportent pas un enrichissement ou un appauvrissement de ltat.

    Ainsi on inscrit au budget des prts accords ltat... Quant lannualit du budgetqui figurait en 1862 mais qui disparat en 1956. La notion de budget semble se prciser dansla mesure o le dcret de 1956 affirme quele budget est pris en forme lgislative. Ici le budget de ltat fait lobjet dune loi vote par le Parlement. On va distinguer le contenu(budget) du contenant (instrument : support) : Le budget est donc la loi de finance. Enfin, ledcret de 1956 veut confirmer une volont de modernisation des Finances publiques : lebudgettraduit les objectifs conomiques et financiers du gouvernement.

    La plupart de ces lments et leur volution vont tre repris dans la dfinition actuelle dubudget.

    2) La dfinition actuelle

    Pour parvenir une dfinition contemporaine de la notion de budget, tous les dtenteurs de

    moyen financier ont un budget et font une prvision dactivit : tablir un budget.Toutefois ltat, au del de la prvision, a un budget spcifique. Il ne cherche pas raliser unprofit, ladiffrence des particuliers. Lobjet du budget de ltat va trediffrent. Ltat vachercher mettre enuvreles choix politiques qui correspondent un moment donn unecertaine politique conomique et sociale.

    Le budget de ltat a une autre spcificit qui est institutionnelle et procdurale. Ladoptiondu budget de ltat reflte le partage de comptences qui caractrise la structure de presquetoutes les instituions tatiques.On va donc tre en prsence de la sparation de deux pouvoirs, l'adoption du budget va mettre

    en prsence deux institutions (organe dlibrant= Parlement qui agit par voie dautorisation ;

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    organe excutif = gouvernement qui charg de mettre enuvre les dcisions delorganedlibrant).

    Ainsi le budget de ltat est un acte dautorisation de lorgane dlibrant donn lorgane excutif .

    Acte dautorisation*: autorisation du Parlement ; le budget est de la comptence dulgislateur. Cette autorisation est lgislative et est consacre par la C de 1958 (article 34).Acte autorisation doittre pralable : en principe cet acte doit logiquement prcder lesoprations dexcution du Parlement. Cest aussi une condition dmocratique de ltat quimet enuvr e ce principe. En effet avec lautorisation pralable, le Parlement affirme sontmonopole de dcision.

    Le budget est lacte par lequel sont prvues et autorises les recettes et les dpenses deltat pour une priode budgtaire.

    Droit de comptabilit publique : rgles spcifiques lexamen du budget.Ces particularits se traduisent aussi dans les sources des finances publiques : Constitutionfinancire et bloc de constitutionnalit du droit budgtaire.

    B) Les sources du droit budgtaire, fiscal et comptable

    1) Les normes constitutionnelles

    La DDHC contient des dispositions du droit budgtaire. Il sagit principalement des articles13 et 14 de la DDHC. + article 15 DDHC (cf. comptabilit public). La socit a le droit dedemander des comptes tous agents publics de son administration. La DDHC fait partieaujourdhui du Prambule de la Constitution franaise de 1958 donc du droit positif franaisconstitutionnel (depuis CC 1971).

    Il y a aussi deux autres dispositions de cette DDH : elles ont une incidence plus indirecte maissont toutefois importante. : Article 6 et 8 (galit devant la loi).

    L article 34 donne la priorit lAN pour examiner le budget. L article 40encadre le pouvoirdamendement des parlementaires en notre budget.Cest la raison pour laquelle on va parler dencadrement. Plus prcismentl article 47 dela C va renvoyer une loi organique qui prcise le cadre dans lequel le budget est adopt.

    De manire indirectmais de faon importante il sagit del article 53 de la Cqui exige enparticulier dans son alina premier, lintervention dune loi pour autoriser la ratification destraits qui engage les finances de ltat.

    Du fait de lintervention de la France dans lordre intrieur se sont les normes internationaleset europennes qui ont uneinfluence sur les finances publiques de le ltat.

    2) Les normes internationales et europennes

    En application del article 55 de la C, le droit international devient sous certaines conditions

    une source du droit franais. En matire de finances publiques, cest surtout le droitcommunautaire qui va avoir une incidence importante pour ces finances publiques.

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    Depuis 1992 plus particulirement, le droit communautaire entre dans les finances publiquesavec la loi du 25 juin 1992. Un titre spcifique a donc t introduit, et est consacr lacommunautet lUE. Avec ce titre on introduit une nouvelle disposition la C qui estl article 88-2 C et en particulier son alina 1er. travers cette disposition, qui sert defondement lintroduction du droit communautaire, la France a accept de respecter les

    critres de Maastricht pour participer la monnaie unique.3) Les normes lgislatives et rglementaires

    Dans ce cadre, la loi va donc tre une source trs im portante de ce que lon appelle le droit budgtaire. On la vu partir delarticle 34 de la C qui souligne que le droit budgtaire et pour lessentiel de la comptence parlementaire.

    Ces dispositions renvois uneloi organiquepour dterminer les conditions danslesquelles sont dtermines lesressources et les charges de ltat. En matire budgtaire, lesnormes lgislatives sont surtout constitues par les lois de Finances. On parlera de loi deFinances initiale ou encore de loi de Finance rectificative ou encore la loi de rglement. Ellesconstituent une source lgislative importante de ce droit budgtaire.

    On retrouve aussi leslois ordinaires qui peuvent aussi concerner les financespubliques mais leursdomaines dintervention vont tre variables selon les personnespubliques concernes.

    Ces textes rglementaires peuvent avoir plusieurs formes. Ce sont tout dabord lesrglements des assembles parlementaires, qui portent surtout sur la procdure budgtaire(procdure dadoption des lois de finances) comme les dbats en sance ou encore le droitd'amendement des rglementaires. Ce sont surtout lesrglements administratifsqui vontintresser les finances publiques, et principalement ceux du gouvernement. Le gouvernementintervient pardcret pour ouvrir des crdits (ressources de ltat), pour les rpartir ou encorepour utiliser ces crdits en urgence (crdit provisionnel ou dcret durgence).

    Les dcrets ou les rglements viennent complter la lgislation en matire financire etplus spcifiquement dans la rdaction des diffrents codes (code des juridictions financiresou code des impts).Puisque ces normes sont suprieures (normes constitutionnelles), elles vont faire lobjetduncontrle juridictionnel.

    4) La jurisprudence

    Cest aussi sur la base de la C quun contrle du respect du droit budgtaire et prvu. Eneffet et avant 1958, le droit budgtaire tait form de quelques rgles constitutionnelles maisqui ntaient pas sanctionn. Les rgleslgislatives ntaient pas non plus respectes. Lesgrands principes budgtaires taient constamment raffirms mais le gouvernement et leParlement taient libres dy droger.

    partir de 1958, le droit budgtaire est devenu un ensemble de rgles juridiques, dontle respect simpose aux pouvoirs publics. Leur violation peut tre sanctionn par le CC, et

    ceci en vertu de la C dans son article 61. Le CC depuis 1958 peut juger quune loi de

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    Finances est inconstitutionnelle en tout ou en parti de ce texte. Jurisprudence du CC maisaussi des juridictions financire et budgtaire avec en particulier la Cour des comptes.

    Loi organique sur le fondement de 34 et 37 de la C doit tre adopt. Deux lois en particuliervont tre adopt et vont tre une rfrence constante pour les finances publiques et qui vont se

    succder dans le temps : La constitution financire de la 5me

    Rpublique.

    II) La rforme de la Constitution financire sous la Ve Rpublique

    A) Le cadrebudgtaire et financier dans lordonnance n. 59-2 du 2 janvier 1959portant loi organique relative aux lois de finances

    1) Le dispositif prvu par lordonnance

    Trois lments : la procdure, les dfinitions et la nomenclature.

    a) La procdure dadoption de l'ordonnance

    L ordonnance du 2 janvier 1959 dtermine les modalits dadoption des lois de finances.Elle a t adopt dans un contexte particulier qui est celui tout dabord dune conception trscentralisatrice du fonctionnement de ltat, qui est caractris par un importantinterventionnisme de cet tat.

    De Gaulle est la tte de la rdaction de la C de 1958 et donne une conception trscentralisatrice deltat qui doit intervenir le plus possible dans lconomie. En 1958, legouvernement dsirait aller vite, et a donc utilisl article 92 de la C qui lui a permis de prendre par voie dordonnance les mesures ncessaires la mise en place des institutions et au fonctionnement des pouvoirs publics .

    Cest sur cette base de larticle 92 aujourdhui abrog que lordonnance de 1959 a tadopte. Cette rapidit dintervention du gouvernement montre bien limportance du budgetpour faire fonctionner un tat. Ce choix dutiliser larticle 92 de la C, et pas la voietraditionnelle dune lgislationpar voie d'ordonnance a permis au gouvernement desaffranchir de toute intervention parlementaire. Ce qui en 1958 tait une autremanifestation du recul progressif du Parlement au profit du gouvernement et notamment enmatire budgtaire.

    Sur ce point aussi on assiste une nouvelle rpartition des comptences entre leParlement et le gouvernement en matire budgtaire, on assiste la rationalisation duparlementarisme prvu dans la C de 1958.Ce texte de 1959 de cettefaon nest ni passdevant le Parlement, ni devant le CC pour son contrle de la constitutionnalit. Ceci parce queces ordonnancesadoptes sur le fondement de larticle92 nont pas passer devant le CC, quise reconnat incomptent.

    Consquences:Lordonnance de 1959 va contenir des dispositions qui ne sont pas conforme la C. De cepoint de vue ce texte va entrer dans le droit positif avec des dispositions inconstitutionnelles.Le CC essaiera par la suite de contrler cela.

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    Du point de vue juridique cette ordonnance a le caractre dune loi organique, cest ce que leCC a reconnu dansune dcision du 11 aot 1960. La procdure est particulire mais on verraquel'ordonnance du 2 janvier 1959va reprendre une partie du droit antrieur et notammentce qui tait prvu dans le dcret de 1956.

    b) Les dfinitions donnes parlordonnance de 1959Deux dfinitions: La loi de finances par rapport au budget. Lordonnance commence dans sonarticle 1erpar la loi de finances (donne priorit) alors que le budget est donn larticle 16de l'ordonnance.

    Au terme de cetarticle 16, le budget est constitu par lensemble des comptes quidcrivent pour une anne civile, toutes lesressources et les charges de ltat.

    Le budget nest dons plus un acte de prvision et dautorisation des recettes et desdpenses comme ctait prvu et dfini en 1862. Il est dsormais unensemble de comptes prvisionnels. Le budget est la description chiffre de lactivit financire de ltat qui plus est pour une anne civile. Le point de dpart du budget estdonc le 1 janvier dune anne.

    Enfin, lobjet du budget va tre aussi dtermin. Les comptes budgtaires doivent doncdcrire toutes les ressourceset les charges permanentes de ltat.

    La loi definance est aussi dfinie par lordonnance de 1959 dans sonarticle 1er. Les loisdefinances dterminent la nature, le montant et laffectation des ressources et des chargesde ltat, compte tenu dun quilibre conomique et financier quellesdfinissent.

    Cette ordonnance de 1959 reprend le vocabulaire exact de larticle 34 de la C enutilisantlexpression au pluriel des lois de Finances. Avant cette dfinition de 1959 le budgettait la loi de financevote par le parlement en fin danne qui autorise les dpenses et lesrecettes de ltat pour lanne suivante. partir de cette dfinition, on parle des lois deFinances. Dsormais le budget ne fait plus quune partie dun ensemble plus vaste reprsentpar les lois de Finances.

    En outre lordonnance de 1959 dans son article 1, prcise que ces lois doivent prvoiret autoriser mais aussi dterminer la nature, le montant et laffectation des ressources et descharges de ltat. Lordonnance va tre complte par un dcret du 29 dcembre 1962quiporte rglement gnral sur la comptabilit publique. Enfin cet article 1er de l'ordonnance met

    l'accent sur le cadre conomique dans lequel les loisde finances se situent. Il ne sagit plus delquilibre budgtaire, cest--dire tel quil tait dfini au temps des finances publiquesclassiques (stricte galit, adquation pure entre le montant des ressources et le montant desdpenses).

    Le Parlement va prendre en compte cetquilibre conomique global quil jugesouhaitable, il seradonc plus large que la notion dquilibre budgtaire puisque en effet dansce contexte sera permise la possibilit dun dficit budgtaire.

    c) La nomenclature de lordonnance de 1959

    Ce budget se caractrise donc par les dpenses et les recettes et pour le dterminer il convient

    donc de prsenter et de classer les dpenses afin de dterminer leur montant. Cetteclassification est la nomenclature.

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    Nomenclature du budget des mnages: leloyer, les diffrentes taxes dhabitation; les dpensesen matire alimentaire.Pour les entreprises: les charges salariales (salaires + charges).

    Prsentations spcifique des dpenses pour le budget de ltat. Elle est diffrente de celle des

    mnages ou des entreprises. Elles voluent dans le temps.Cest partir de la Restauration que lon va commencer penser cette nomenclature

    et de la Restauration 1952 on a choisi une nomenclature calqu sur la subdivision dugouvernement en ministre et sur les services lintrieur du ministre. La prsentation desdpenses tait tablie selon un critre administratif qui renvoi chaque subdivision del'administration. Cette prsentation tait caractristique des budgets de moyen.

    Avec lesnouvelles activits de ltat (annes 20/30), cette prsentation va se rvlerinadapte cest pourquoi on va chercher une classification non plus administrative mais uneclassification conomique des dpenses.

    Cette nomenclature va donc tre modifie en 1952 dans une circulaire du 5 mars 1952qui va introduire des lments conomiques des dpenses de ltat. En 1952, on va conservernos ministres dpensiersmais la place de la subdivision en service, on va prvoir unesubdivision en titre qui va correspondre une classification conomique (Titres, chapitres,articles et paragraphes).

    Ce titre qui est fond sur la classification conomique des dpenses va obtenir unregroupement de chapitres au regardde la nature des crdits. Il sagit principalement desdpenses ordinaires et des dpenses en capital. Dans le titre, il pourra avoir un chapitre quisera sur les traitements de fonctionnaires. Ce chapitre est important dans la nomenclaturepuisquil sert de support juridique pour la prsentation des crdits au Parlement.

    Cette nomenclature base sur cette notion de ministre dpensier va tre effective de 1959 jusquau 1er janvier 2005. Elle est rforme en 2001, et est effective en 2005.

    2) Les insuffisances de l'ordonnance de 1959

    Les gestionnaires critiquaient le texte, le trouvant dpasset en particulier ilsconsidraient que les rgles de l'ordonnance favorisaient une dresponsabilisation des acteurs

    du fait des dpenses excessives. Cette nomenclature est base sur un ministre dpensier sansavoir de notion de faire des conomies.

    L'ordonnance n'a pas pu empcher le dficit de se creuser et beaucoup de gestionnairesestimaient que la solution de la rsorption de ce dficit passait pas une autre mthode degestion, entre autre une autre manire de dpenser les crdits.

    Le parlement qui revendiquait son droit d'tre mieux informer sur le budgetet surtout mieux contrler les finances publiques et avoir un poids plus important dans la dcision.Le parlement critiquait aussi cette ordonnance puisque la nomenclature de 1959 ne luipermettait pas de se prononcer sur l'ensemble du budget (puisqu'il se prononait qu' partir

    des chapitres et que sur les mesures nouvelles du budget).

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    En effet, tous les ans le budget tait reconduit et il n'y avait que quelques mesures nouvelles etle parlement ne faisait que se prononcer sur ces nouveauts. Le problme, le budget taitreconduit 94% et finalement le parlement ne se prononcer que sur 6% du budget.

    Le problme particulier du dficit et de la dette publiquequi va sans cesse se creuser.

    Donc l'ordonnance de 1959 n'est plus adapte la situation conomique du pays.Nouveau processus de dcentralisation(= Mouvement du centre vers la priphrie, on va

    enlever une comptence du centre pour l'attribuer une priphrie. C'est un transfert d'unecomptence du centre une entit qui lui est distincte autrement dit les collectivitsterritoriales.).

    Contrairement la dconcentration est un transfert de comptence du centre vers priphriemais on reste dans les services de l'tat (prfet soumis aux services centraux de l'tat).

    L'tat va tre de plus en plus confront aux financements de certaines comptences et de cefait partir de 1982, il va transfrer ses comptences afin d'allger ses dpenses. Cesmouvements de dcentralisation vont avoir un impact sur les finances publiques car lescollectivits territoriales vont progressivement acqurir un pouvoir financier important.

    Les finances sociales, notamment celle de la scurit sociale, elles sont caractrises parleur gestion complexe. On va progressivement scinder le budget de l'tat et celui de la scuritsociale.

    La construction europenne et notamment son influence nouvelle dans les annes 90sur les politiques budgtaires nationales.En effet sur le fondement des critres deconvergences de Maastricht, l'Europe contraint les tats modifier leurs gestions des denierspublics. Et cela se traduit par exemple par la mise en place d'un pacte de stabilit entrel'Europe et les pays membres, mais aussi par des programmes pluriannuels que les tatsdoivent dfinir pour parvenir et respecter les critres de Maastricht.

    Tous ces facteurs vont remettre en cause l'ordonnance, mais dans les annes 90 le constat estle mme:L'ordonnance de 1959 ne s'adapte plus la situation de la France, la France esten dcalage entre les textes et la pratique.

    B) La rforme des finances publiques par la loi organique relatives aux lois de

    finances du 1er aout 2001 LOLFCette rforme a t la 36me tentative de rforme de l'ordonnance de 1956.

    Contexte qui va expliquer la porte de cette rforme sur les finances publiques.

    1) Le cadre d'laboration

    Le contexte conomique et financier mondial:

    La France connait une demande d'volution de la gestion de ses finances publiques, et qui vasurtout nous venir des pays Anglos saxons =L'ide de management public.

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    Contexte libral de finances publiques, dsengagement de l'tat et intervention minimalis del'tat. Mais surtout ce qui va peser sera le contexte politique de l'poque.

    Le contexte politique : La cohabitation

    A l'poque le parlement commence a revendiqu de plus en plus de pouvoir en matirefinancire et donc un parlement en situation de cohabitation qui va tre l'origine desrformes des finances publiques, ce qui est exceptionnelle. En effet, l'ordonnance de 1959 etles budgets sont d'initiatives gouvernementales.

    Toute la classe politique et notamment au parlement, est d'accord sur cette rforme del'ordonnance de 1959. Ce consensus politique va dpasser le parlement, et contamine lesautres institutions franaises et europennes, et les parlementaires vont s'appuyer sur lestravaux de la cour des comptes mais aussi des travaux de l'OCDE.

    Mais surtout ce consensus a fait intervenir des institutions qui ne sont pas habitus intervenir, c'est dire que des conseillers d'tat et conseillers constitutionnels ont acceptd'tre sollicits en amont par les parlementaires pour palier certaines inconstitutionnalits ouillgalits de la rforme.

    La rforme a t accepte en deuxime lecture au snat.

    Le gouvernement n'a dpos aucun amendement cetexte, cest dire que tout le processus at dcid au parlement.

    Deux personnalits politiques, pres de la LOLF:Migaux (PS) et Alain Lambert (UMP)

    Contrairement l'ordonnance de 1959, LOLF a t soumise l'examen au conseilconstitutionnel (article 61 de la constitution). Dcision du 25 juillet 2001 CC , le conseilconstitutionnel a pu relever quelques inconstitutionnalits, principalement 2: il a consacr leprincipe d'indpendance de la cour des comptes vis vis du gouvernement mais aussi vis visdu parlement.

    LOLF a t promulgue le 1er aout 2001, elle est entre en vigueur de manire diffre carcertaines dispositions sont seulement entresen vigueur en 2005.

    Le 1er budget adopt sous l'empire de la LOLF est le budget de 2006.Le consensus qui a t l'origine de cette loi organique a permis d'avoir un texte d'une porteexceptionnelle tel point qu'en doctrine financire et budgtaire on a pu parler d'un nouveaucontrat social c'est dire nouvelle constitution financire.

    2) Le contenu et l'objet de la LOLF

    Ce texte va redfinir les rapports entre le gouvernement et le parlement en la matire. Etsurtout, le changement de mentalit qui va tre opr dans la mesure o jusqu' prsent avecl'ordonnance de 1959, on obissait une logique de moyens avec des ministres dpensiers,on est pass une logique de rsultat.

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    On ragit selon des objectifs atteindre = la philosophie d'entreprise, on va appliquer destechniques de gestion prive aux finances publiques.

    Cela va avoir des consquences sur le mode de gestion des deniers publics mais aussi surl'organisation interne des administrations.

    La LOLF va ainsi poursuivre deux objectifs: Objectif conomique : efficacit Objectif politique : le renforcement des pouvoirs du parlement

    a) L'amlioration de la gestion des fonds publics

    Sous l'ordonnance de 1959, les ministres taient dpensiers et l'unit de vote tait concentresur les chapitres du budget.Autrement dit avec cette nouvelle logique de rsultat, il y a dsormais une nouvelle gestiondes crdits. On va instaurer en 2001 une nouvelle prsentation et nomenclature des crdits.Cette nomenclature ne fonctionne plus sur les ministres dpensiers mais sur des objectifs atteindre.

    Nomenclature base sur des missionsqui vont tre leurs tour subdivises en programmeset qui eux sont prciss en actions.La mission va trel'unit de vote des budgets par le parlement ; c'est dire que les crditsvont tre vots partir des missions.

    Le programme est l'unit de spcialit; c'est partir du programme que l'on va ventiler lescrdits et les attribuer diffrents services.

    la tte de chaque programme, il y a des responsables de programme qui sont dsigns parles ministres comptents, qui vont grer eux mmes directement les moyens partir de cesbudgets, et vont tre charg de mettre en place diffrentes actions et raliser les objectifsdfinies dans diffrents programmes. Ils vont avoir une certaine libert d'action et lacontrepartie de cette libert c'est qu'ils vont devoir rendre des comptes sur les rsultats deleurs actions.

    Et si les objectifs ne sont pas atteints, l'anne suivante, ils peuvent voir leur budget diminuer.

    Exemple:

    La mission justice : a diffrents programmes justice judiciaire, action pnitentiaire... et pourchaque programme on va dfinir des objectifs spcifiques, attribuer des crdits. Et pour la justice judiciaire un des objectifs est de rendre des dcisions de qualit dans des dlaisraisonnables en matire civile. Et pour valuer cet objectif, on va utiliser des indicateursprcis d'valuation.

    b) La dmocratisation des finances et de l'tat

    Les parlementaires en effet se plaignaient de leur faible pouvoir. Les parlementaires nepouvaient agir que sur les mesures nouvelles.

    Avec la LOLF,le parlement peut se prononcer sur la totalit du budget, 100% des crditssont discuts = budgtisation au premier euro, c'est dire que les parlementaires discutent le

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    budget dans sa globalit. En principe, le budget doit tre tablit sans faire rfrence au budgetprcdent.

    Cette budgtisation implique au gouvernement hirarchiser les objectifs et donc desdiffrentes politiques publiques.

    Cette dmocratisation passe par une meilleure lisibilit des documents budgtaires. C'est dire que le gouvernement doit soumettre au parlement un certains nombres de documentssouvent sous la forme de rapport pour amliorer son information et surtout pour aider leparlement mieux contrler l'excution du budget.

    En 2008, la loi constitutionnelle a poursuivit le mme objectif de renforcer le pouvoir duparlement. Et la LOLF a donn le coup d'envoi de ce renforcement.

    3) La dfinition du budget et de la loi de finances

    LOLF va donner au budget une dfinition un peu plus prcise prvu dans son article 6Lesressources et les charges budgtaires de l'tat sont retraces dans le budget sous forme derecettes et de dpenses. Le budget dcrit pour une anne, l'ensemble des recettes et desdpenses budgtaires de l'tat.

    L'ordonnance de 1959 avait une dfinition plus comptable.

    Article 1er Al 1 de la LOLF les lois de finances dterminent pour un exercice, la nature,le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'tat, ainsi que l'quilibrebudgtaire et financier qui en rsulte. Elles tiennent compte d'un quilibre conomique dfini,ainsi que des objectifs et des rsultats des programmes qu'elles dterminent .

    Section 2: Le cadre particulier : la composition du budget de l'tat

    L'article 6 de la LOLFfait rfrence aux ressources et aux charges budgtaires de l'tat quisont retraces sous forme de recettes et de dpenses.

    I) Les ressources publiques

    Ces ressources publiques vont tre de diffrents types et consistent essentiellement dans lesprlvements obligatoires et le reste est constitu d'autres ressources non obligatoires.Contenu dansl'article 3 de la LOLF, qui fait la liste des ressources budgtaires de l'tat.

    A) Les prlvements obligatoires

    = Prlvements unilatraux auxquels on ne peut se soustraire.

    Ils sont de natures fiscales ou non fiscales et ce qui les caractrise, ils ne sont pas volontaireset ne sont pas non plus assortis d'une contrepartie directe qui est individualisable.

    En pratique, il s'agit des impositions de toute nature

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    1) L'impt

    Gaston Jze, fin des annes 20 dfinitlimpt commeune prestation de valeur pcuniaireexig des contribuables d aprs des rgles fixes en vue de couvrir des dpenses d intrt gnral et uniquement raison du fait que les individus qui doivent les payer sont membre

    d

    une communaut politique organise .Dans ce cadre, limpt est tabli daprs des facults contributives, qui est contenu larticle13 de la DDHC, cest--dire le niveau des ressources dont dispose le contribuable .

    Plusieurs caractristiques:- Limpt doit dabord tre peru au profit dune administration publique. Cela renvoi

    ltat, mais aussi aux institutions de lUE. - Cette perception est opre par voie de contrainte. Ce qui exclut donc les contributions

    volontaires.- Limpt est prlev sans contre partie directe.

    Limpt va constituer lessentiel des ressources publiques. Les impts sont constitusdimpts direct et indirect.

    Limpt direct est peru du fait de lexistence dune matire imposable (lerevenu, le capital...). Cest un impt apparu lors de la seconde GM pourfinancer ltat. Cetimpt direct est calcul au niveau du foyer fiscal. Son taux augmente avec la valeurimposable. Plus le revenu est important, plus la part prlev est importante.Cest lesdiffrentes tranches de revenu de cet impt.

    cet impt direct est opposlimpt indirect qui nest pas peru par ltat maispar un intermdiaire. Le plus souvent il est peru travers lachat de produit.Cest le casde la TIPP (taxe intrieur sur les produitsptroliers). Cest aussi le cas de la TVA. Ellessont payes par le consommateur au commerant qui vend le produit. On considre que cesimpts sont indolores pour les contribuables. La TVA est une invention franaise cre en1954 et qui a t repris par la plupart des pays europens.

    Les impts indirects sont des impts proportionnels cest--dire quils sontcalculs sur le prix de vente. Les taxes foncires, la taxe dhabitation sont aussi des imptsindirects. Cest donc par abus de langage que lon dsigne certains impts comme des taxes.

    2) Les taxes

    La taxe se distingue de limpt dans le sens o elle correspond une certaine contrepartie.Elle est en eff et prleve en contrepartie de lutilisation dun service public.

    Lesdoits dinscription luniversit sont une taxe. Elle est sans corrlation au cot du servicerendu.

    3) Les redevances

    La redevance est quant elle fix en proportion du service public rendu. La jurisprudence duCE et du CC a mis en vidence un critre: le critre de lquivalence. La redevance doit donc

    couvrir toutes les charges dun service public dtermin ou les fraisdtablissement ou encoreles frais dentretien dun ouvrage public.

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    Il sagit aussi de certains droits dinscription mais des examens qui sont organiss parcertains ministres.

    En conclusion, la France connat une progression constante de ces prlvements obligatoires.Ces augmentations sont particulires la France. Le contribuable bnficie de nombreux

    services publics.

    B) Les autres ressources publiques

    Les dpenses publiques peuvent tre finances par dautres recettes, qui nont pas elles uncaractre obligatoire.

    Ces autres ressources sont prvues l article 3 de la LOLF. Dans ces autres catgories ontretrouvent ainsi les produits de la vente des biens par ltat mais aussi des services qui sontraliss, ou encore des documentations franaises, limprimerie nationale.

    On y retrouve galement lesrevenus du patrimoine de ltat. ce titre, ltat reoitdes dividendes qui sont verss par les entreprises dont ltat lui-mme est actionnaires.

    On y retrouve aussi desressources diverses(don et lgue), le produit des jeux(franaise des jeux), le produit des amendes et des condamnations pcuniaires. Les ressourcesde ltat sont complts par les fonds de concours (article 3 LOLF). Ce sont par dfinition desfinancements dorigine extrieur de ltat verss ltat par dautre personne (morale ouphysique).

    La communaut europenne finance une partie du budget deltat travers les fondsstructurel Ellessont leur tour complt par dautres ressources :les ressources extrabudgtaire. Ce sont desressources de trsorerie. Il sagit donc de la deuxime grandecatgorie des ressources publiques. Cela renvoi l article 2 de la LOLF(ressources etcharges de trsorerie). Il sagit de lemprunt. Cette notion demprunt renvoi la dette. Ltatcherche rembourser tous lesans rembourser la dette de ltat.

    Aujourdhui Bercy part la chasse des fraudeurs fiscaux qui partent au Liechtenstein. Cesressources doivent tre justifies par la ncessit de la dpense publique. Cela dcoule del article 14 de la DDHC (ncessit de la contribution publique).

    II) Les dpenses publiquesPour prsenter les dpenses publiques, on fait rfrence Gaston Jze qui considrait quedeux questions devaient tre poses ce titre :

    - Quelles sont les dpenses publiques faire ?: Dterminer le type de dpense.- Comment raliser ces dpenses de manire obtenir le maximum de service ou

    de marchandises avec le minimum de dpenses(avec un maximum de rendementdans la ralisation de ces dpenses)?

    La premire question est une question politique. Qui dtermine la dpense? Quel type dedpense va tre dfini?

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    Cest ce qui va justifier la comptence des Parlements en gnral. Alors que la deuximequestion est une question technique et par consquent financire. Elle sera alors rsolue par legouvernement.Sur cette base Jze considrait quil fallait classer les dpenses entre dpenses utiles etdpenses inutiles. Autrement dit il se posait la question de la ncessit de cette dpense (utile

    ou non - article 14 DDHC).Mais aujourd'hui on retient un autre type de classification des dpenses : les types de dpensesde manires gnrales et la rpartition dans la LOLF.

    A) Les types de dpenses

    La notion de dpense publique est une diffrence entre plusieurs types de dpenses. Ici onverra de manire gnrale, diffrents types de dpenses : les dpenses de transfert, lesdpenses en capital et les dpenses de fonctionnement.

    1) Les dpenses de transfert Ce sont des dpenses dintervention. Elles sont la caractristique principale des budgetscontemporains de part leurs importances.

    Par dfinition, ce sont des dpensesqui sont inscrites au budget dune personne publique maisqui transitent simplement par ce budget pourtre redistribues au profit dautres personnesphysique ou morale.

    Pour le budget de ltat, ces dpenses de transfert ou dintervention concernentprincipalement le secteur social comme des dpenses daide ou dassistance au systme deprotection sociale, cest--dire que ltat va financer par exemple des rgimes spciaux... Cetype de dpenses se retrouve aussi dans le secteur conomiqueavec des aides lagriculture,de compensation financire des entreprises publiques dficitaires ou encore sous forme desubventions des entreprises prives.

    Cest aussi dans lesecteur local que ltat intervient sous cette forme puisquil versedes subventions aux collectivits territoriales dans plusieurs domaines (culture, ducation...).En gnral, on constate que ces dpenses de transfert sont en constante augmentationpuisquelles reprsentent environ 1/3 du budget de ltat.

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    Chapitre 2 : Prsentation Gnrale des lois de finances

    Le budget de ltat est ado pt sous la forme lgislative cest pourquoi on parlera de laloi de finances. Cette loi de finances nest pas une loi ordinaire comme les autres. Elle a uneforme spcifique et des conditions dadoption particulire. On va parler de plusieurs lois definances.

    Section 1 : Les diffrentes catgories de lois et de documents

    On distingue deux grands groupes : les diffrentes catgories de lois de finances et lesdiffrents documents budgtaires.

    I) Les diffrentes catgories de lois de finances

    Elles sont numres larticle 1er de la LOLF. Il y a quatre lois de finances : la loide finances de lanne, les lois de finances rectificatives, la loi de rglement et la loi definances temporaire.

    A) La loi de finances de lanne

    Cest la premire qui est adopte.La loi de finances de lanne fait rfrence la loide finances initiales. La LOLF ne dfinie pas la loi de finances de lanne. Elle a t enrevanche dfinie par l'ordonnance de 1959 au terme de laquellela loi de financesde lanneprvoit et autorise pour chaque anne civile, lensemble des ressources et des charges deltat.

    Cette dfinition se rapproche de la dfinition traditionnelle du budget, cest--dire que

    cest lacte par lequel est autoris et prvu les charges et ressources de ltat. Cest un acte de prvision et dautorisation du Parlement vis--vis du gouvernement. La loi de finance initialedoit avoir un contenu et une structure bien prcise, en particulier elle doit se prsenter en deuxparties distinctes imposes par la LOLF.

    En outre la loi de finances de lanne doit treadopte avant le 31 dcembre, cest--dire avant ledbut de lexercice budgtaire. Cest un acte adopt avant le 31 dcembre, de prvision et dautorisation mais surtout de prvision. Cest pourquoi cette loi va tre modifieen cours danne cest--dire en cours danne budgtaire.

    Cette modification ne peut tre faite que par certaines lois.

    B) Les lois de finances rectificatives

    La loi de finance de lanne na pas pu tout prvoir, il faut donc parfois modifier lesautorisations budgtaires quelle contient en fonction de la conjoncture conomique. Elle nepeut tre modifie que par une loi de finances rectificative. Ces lois de finances rectificativesinterviennenten cours danne cest--dire pendant lexcution du budget ou encoursdexercice budgtaire. Elles viennent corriger par dfinition les prvisions contenues dans laloi de finances initiale et modifier le contenu des autorisations donnes par le Parlement.

    Elles sont aussi appelsles collectifs budgtaires, et en gnral il y a deux lois definances rectificatives par an. La premire est gnralement vote la fin du premier semestrepour tenir compte des rsultats des premiers mois dexcution de la loi de finances.

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    En gnral, une deuxime loi de finances rectificative est adopte lautomnepour ajusterles dpenses et les recettes lvolution conomique. Cest les collectifs budgtaires delautomne.

    Sil ny a pas de loi de finance rectificative adopt au premier semestre, alors le

    ministre du budget doit rdiger un rapport au Parlement pour justifier labsence de loi definances rectificative en prsentant au Parlement la situation conomique et financire deltat. Dune manire gnrale sont adoptes les lois de finances rectificatives du fait de laconjoncture conomique. Mais indpendamment de cette conjoncture conomique, les lois definances rectificatives peuvent traduire une nouvelle orientation de la politique dugouvernement.

    Par exempleaprs des lections qui ont mens un changement demajorit. Cest cequ fait le gouvernement Jospin en 1997, de la mme faon que le gouvernement Rafarin en2002. En 2007, nous avons des exceptions puisque pour le budget de 2007 une seule loi definances rectificative a t adopt le 25 dcembre 2007.

    Ces lois de finances rectificatives doivent avoir un contenu prcis et doivent tre aussiprsent dans les mmes formes que la loi de finances de lanne.Le projet prpar par le gouvernement est dpos au Parlement et est accompagn par desdocuments (rapport prsentant les volutions de la situation conomique et budgtaire,plusieurs annexes qui viennent faire le rcapitulatif des modifications de crdit qui sontapports).

    C) La loi de rglement

    La loi de rglement intervient a posteriori cest--dire aprs la fin de lexercicebudgtaire et elle a un objet diffrent de celui des deux autres lois de finances.

    Contrairement aux autres, la loi de rglement na pas pour fonction de prvoir etdautoriser. Elle sert constater et contrler. Ces diffrentes caractristiques sont prvues etcaractriss par la LOLF dans sonarticle 37au terme duquel la loi derglement arrte lemontant dfinitif des recettes et des dpenses du budget auquel elle se rapporte, ainsi que lersultat budgtaire qui en dcoule.

    La loi de rglement vient donc contrlerlexcution qui a t faite, et avec la loi derglement, le Parlement exerce son droit de regard sur le gouvernement mais aussi de sanction

    sur les rsultats qui ont t obtenudans l'excution du budget de ltat. Cest lobjectif poursuivi par cette loitelle quelle a t dfinie par la LOLF.Avant 2001, il existait et tait prvue une telle loi par lordonnance de 1959. En effet

    le Parlement devait adopter cette loi, mais il tardait le faire (environ 18 mois). Ce retardsexpliquait par le fait quil prfrait se concentrer sur ladoption dautres lois de financescomme la loi de finances initiale. La LOLF impose que le projet de loi de finance de lannene soit pas mis en discussion devant une assemble avant le vote de celle-ci en premirelecture du projetde loi de rglement de lanne qui prcde.

    Chronologie : (schma 1)

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    Les lois de finances sont trois hypothsesqui taient dj prvues par lordonnance de1959. Rien de nouveau de prvu dansla loi organique de 2001 puisquelle reprend les troiscatgories existantes auparavant. La LOLF va cependant consacrer une quatrime et unedernire catgorie de loi de finances.

    D) La loi de finances temporaireDepuis la LOLF de 2001, cest la premire fois que lon trouve ce type de loi de

    finances dans un texte. Ces lois de finances temporaires existaient quand mme dans la pratique mais ntaient pas contenue dans un texte. Cette catgorie de loi de finance a tconsacre par la jurisprudence constitutionnelle. Il sagit de la dcision duCC 30 dcembre 1979, n. 79-111 DC : Le CC a estim que certaines lois pouvaient tre considres commedes lois de finances bien qu elles n appartenaient aucune des trois catgories qui taient prvues par l ordonnance de 1959.

    Cadre du contentieux de 1979 : Cest lun des plus importants en matire budgtaire.En 1979, le CC avait t saisi pour contrler la loi de finances pour 1980. Dans une premiredcision leCC 24 dcembre 1979 : dclare que la loi de finance pour 1980 n est pas conforme la C.

    la suite de cette dcision, le gouvernement avait convoqu le Parlement en cessionextraordinaire et lui avait demand de voter une loi spciale qui lautorise continuer depercevoir en 1980 les impts et les taxes existants en attendant que le Parlement adopte unenouvelle de loi de finances. Le CC la suite de cette procdure a t saisi une nouvelle fois le 30 dcembre 1979, et dans sa dcision du mme jour, le CCdclare que cette loi est conforme la C bien qu elle ne figure pas dans l ordonnance de 1959 au titre des diffrentes lois de finances. Le CC a en effet estim que cette loi devait tre considre comme une loi de finances au sens del article 47 de la C. Pour le CC, les dispositions que la loi comporte sont de celles qui figurent normalement dans une loi de finance.Le contenu de cette loi est donc lemme quuneautre loi. Cette loi constitue un lment dtach, pralable et temporaire de laloi de finance pour 1980.

    Depuis cette jurisprudence, si la loi de finances initiale na pas pu tre adopte dans lestemps (avant 31 dcembre), le gouvernement peut donc faire voter une loi de financespartielle et temporaire en attendant ladoption par le Parlement du texte dfinitif de la loiinitiale ou delanne. Le CC a justifi cette dcision par la ncessit pour le Parlement et legouvernement de prendre toutes les mesures dordre financier (budget) qui sont ncessaire pour assurer la continuit de la vie nationale.

    La LOLF de 2001 a donc repris cette jurisprudence puisquen particulier dans sonarticle 45il est prvu cette hypothse dun projet de loi partielle et spciale en matire definance.

    Conclusion:Il y a donc quatre types de lois de finances : la loi de finances initiale, les lois de financesrectificatives, la loi de rglement et la loi de finances temporaire. Elles sont toutes publies auJO et sont parfois pour certaine accompagne de document budgtaire.

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    II) Les diffrents types de documents budgtaires

    Ils taient contenus dans l'ordonnance de 1959, et la LOLF a tabli sa propre liste dedocuments budgtaires. Il y a donc une apparition de nouveaux documents budgtaires. Cesdocuments budgtaires sont classs en fonction de la couleur de leur couverture. Il y en a

    quatre. Et chacun de ces documents budgtaires au-del de leur couleur vont avoir unesignification juridique bien prcise. Les principaux sont les bleus budgtaires aux articles 50et 51 de la LOLF.

    A) Les bleus budgtaires

    Cest dans cette catgorie que la LOLF va apporter sa marque puisque souslordonnance de 1959 il nexistait que trois bleus budgtaires. La LOLF a doubl ce nombre(six) afin de porter les objectifs dj vue (performance administration publique...).

    1)Le projet de la loi de finances (plf)

    Il a pour particularit de dvelopper pour chaque article un expos des motifs avec desprvisions chiffres. C'est sur cette base que le gouvernement prsente au Parlement le textequi lui soumet.

    2) Le rapport conomique, social et financier

    Il est lui aussi important puisquil met laccent sur les liens qui existent entre lesfinances de ltat et la politique conomique. Il situe le budget en prparation par rapport cequi a t fait lanne prcdente, et aussi par rapport lvolution prvisible de la situationconomique, du contexte conomique de lanne venir. Il contient deux parties sur cettebase : une premire partie conomique et une autre partie qui est financire et qui expose lapolitique budgtaire du gouvernement.

    3) Les projets annuels de performance

    Depuis 2001, le budget de ltat nest plus un budget de moyen mais de rsultat. Dansce cadre, les diffrents ministres prsentent leur crdit au Parlement et la faon dont ilsseront utiliss dans ces diffrents documents.

    Pour contrler leur application, le Parlement utilise les rapports annuels deperformance (se situe avant le 31 dcembre). Ce projet annuel de performance accompagne la

    loi de finances initiale pour bien marquer le lien avec la logique de rsultat, et accompagne laloi de rglement pour bien contrler si elle a bien respect les objectifs.

    4) Le rapport sur les prlvements obligatoires

    louverture de la cession parlementaire, le gouvernement prsente au Parlement cerapport qui retrace lensemble des prlvements obligatoires mais aussi leurs volutions. Dansce rapport, le montant prcis de ces prlvements doit aussi tre indiqu.

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    5) Le rapport voies et moyens

    Il dtaille et explique toutes les ressources du budget de ltat. Ce rapport voies etmoyens doit aussi contenir une valuation des dpenses fiscales. Il complte le bleu sur lesprlvements obligatoires. Ce rapport a une perspective plus large puisquil permet de

    mesurer linterventionnisme fiscal.Dune manire gnrale cest de voir dans quelle mesure ltat devra accrotre ou nonles prlvements. Ou encore dans quelle mesureltat peut-il attribuer des exonrationsfiscales si son budget ly autorise. Ce rapport voies et moyens prend la formedu fasciculevoie et moyen.

    6) Les budgets annexes et les comptes spciaux du Trsor

    Il doit tre prsent part par le trsor.

    Conclusion:Lensemble de ces documents bleus budgtaires ont tous comme objectif de prsenter auParlement une analyse dtaille des Fipu et donc de complter son information en la matire.En effet, ces documents budgtaires accompagnent tous la loi de finances initiale. Ces bleusbudgtaires sont rendu obligatoires par la LOLF et cest sur la base de ces documents que lesparlementaires peuvent discuter le projet de loi de finances et proposer des modifications. Ilssont tous dposs devant le Parlement avec le projet de loi de finances. Ils doivent tredposs avant le premier mardidoctobre de lanne. Pour les autres documents budgtairesen revanche, aucune condition de dlai nest prcise.

    B) Les jaunes budgtaires

    Ce sont aussi des documents obligatoires. Ils doivent trecommuniqus et transmisaux parlementaires par le gouvernement au Parlementmais la demande du Parlement.Ils sont donc rendu obligatoires par une loi (ordinaire ou disposition dans loi de finances). Les jaunes budgtaires nont pas de condition de dlai impos. Ce sont des documentsdinformation, et non pas des documents de prvisions.

    Ils sont destins complter linformation du Parlement. Ils permettent au Parlementde connatre la ralit des finances de ltat. Ils sont la discrtion du Parlement (29 jaunesdemands en 2006, en 2007 il y en a eu 19 et en 2008 20). Le Parlement a demand des jaunes en relation avec les Collectivit Territoriales, relatif lEurope et en 2008 un jaune

    relatif aux crdits de lenseignement. Tous les ans on retrouve aussi un jaune concernant lesassociations subventionns par ltat (Fdration Franaise de Foot, Ballet de Lorraine...).

    C) Les blancs budgtaires

    Ces documents correspondent auxbudgets de programme qui taient tablis parles diffrents ministres dans les annes 1970. Aujourdhui encore ils servent rcapitulerles investissements de ltat sur plusieurs annes. Ils ne sont pas obligatoires, ne sontprvus par aucun texte. Dans la pratique, il y en a de moins enmoins puisquil ny a plus quedeux domaines dans lesquels ltat fait des investissements (dfenses et quipements).

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    D) Les verts budgtaires

    Ils constituent une catgorie particulire dedocuments en ce sens surtout quils sontlabors aprs le vote de la loi de finances. La fonction de ces documents est de prciser larpartition des crdits tels quils ont t adopts et affects (utiliss). On les prsente comme

    des bleus modifis cest--dire quils reprennent les indications contenus dans les bleusbudgtaires, prsentent les crdits tels quils ont t raliss et utiliss (comparaison avec lesbleus). Ces verts budgtaires sont aussi des documentsimportant puisquils servent la fois lexcution du budget en cours et la prparation du budget suivant. Ils prennent encompte des chiffres rels par exemplede lconomie.

    Quel que soit leur couleur, ils sont annexs la loi de finances, ils sont pour certainsintgres la loi de finances (voies et moyens). Des conditions de fond et de forme sontimposes pour ces lois au Parlement.

    Section 2 : Structure des lois de financesLes lois de finances se caractrisent par des rgles particulires concernant le contenu et laforme.

    I) Les rgles formelles

    Les rgles formelles sont relatives la prsentation des lois de finances. Ellesconsistent clarifier les Fipu et le droit des Fipu. Elles remplissent une fonction bien prcise(transparence des Fipu), et en mme temps elles ont une valeur juridique contraignante (le nonrespect est sanctionn par le CC).

    A) La prsentation de la loi de finances en deux parties

    Cest la LOLF qui impose cette prsentation en deux parties larticle 34 de la LOLF : la loide finances de lanne comprend deux parties distinctes. Le premier paragraphe porte sur lapremire partie et le paragraphe second porte lui sur la seconde partie de la loi de finances.

    1) Premire partie de la loi definances : les conditions gnrales delquilibre financier

    La premire partiede la loi de finances de lanne sintitule toujours de cette faon.Elle est prvue larticle 34 1 de la LOLF. Elle se subdivise en deux parties imposes par laLOLF.

    a) Titre 1er : les dispositions relatives aux ressources

    Elles comportenttoujours le renouvellement de lautorisation des ressourcesexistantes et les modifications fiscales.

    L'article 1er des lois de finances est toujours le mme, en lespce en pour 2008 :La perception des impts, produits et revenus affects l tat, aux collectivits territoriales, auxtablissements publics et organismes di