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1 8, rue du Port 92728 – NANTERRE CEDEX Flash n°1 LOI DE FINANCES POUR 2017 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2016 DATE : 03/02/2017 OBJET : Loi de finances pour 2017 et loi de finances rectificative pour 2016 La loi de finances pour 2017 et la loi de finances rectificative pour 2016 ont été promulguées le 29 décembre et publiées au JO le 30 décembre 2016. Vous trouverez ci-après les différentes mesures patrimoniales qui nous sont apparues comme étant les plus significatives. SOMMAIRE IMPÔT SUR LE REVENU ................................................................................................................... 2 PRELEVEMENT A LA SOURCE......................................................................................................... 4 PLUS-VALUE DES PARTICULIERS ................................................................................................. 18 REDUCTION D'IMPÔT ..................................................................................................................... 21 CREDIT D'IMPÔT ............................................................................................................................. 23 IMPÔT SUR LA FORTUNE ............................................................................................................... 24 IMMOBILIER ..................................................................................................................................... 26 CONTRÔLE ...................................................................................................................................... 32 ENTREPRISES ................................................................................................................................. 34 INTERNATIONAL ............................................................................................................................. 44 PRODUIT D’EPARGNE .................................................................................................................... 45 SUCCESSION .................................................................................................................................. 49

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8, rue du Port

92728 – NANTERRE CEDEX

Flash n°1

LOI DE FINANCES POUR 2017

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2016

DATE : 03/02/2017

OBJET : Loi de finances pour 2017 et loi de finances rectif icative pour 2016

La loi de finances pour 2017 et la loi de finances rectificative pour 2016 ont été promulguées le 29 décembre et publiées au JO le 30 décembre 2016.

Vous trouverez ci-après les différentes mesures patrimoniales qui nous sont apparues comme étant les plus significatives.

SOMMAIRE

IMPÔT SUR LE REVENU ................................................................................................................... 2

PRELEVEMENT A LA SOURCE ......................................................................................................... 4

PLUS-VALUE DES PARTICULIERS ................................................................................................. 18

REDUCTION D'IMPÔT ..................................................................................................................... 21

CREDIT D'IMPÔT ............................................................................................................................. 23

IMPÔT SUR LA FORTUNE ............................................................................................................... 24

IMMOBILIER ..................................................................................................................................... 26

CONTRÔLE ...................................................................................................................................... 32

ENTREPRISES ................................................................................................................................. 34

INTERNATIONAL ............................................................................................................................. 44

PRODUIT D’EPARGNE .................................................................................................................... 45

SUCCESSION .................................................................................................................................. 49

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IMPÔT SUR LE REVENU

La loi de finances pour 2016 avait diminué l’imposition sur le revenu pour huit millions de contribuables en agissant notamment sur le mécanisme de décote.

Ce mécanisme n’a subi aucune modification pour l’imposition des revenus de 2016.

1. Barème de l’impôt sur le revenu

La structure du barème de l’impôt sur le revenu demeure inchangée, ses 5 tranches sont revalorisées de 0,1% (hausse des prix hors tabac).

Barème applicable pour une part de quotient familial (1) :

(1) Avant application des effets du quotient familial

2. Limites et seuils indexés au barème

La revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu entraîne la revalorisation automatique d’un ensemble de seuils et limites dont la loi prévoit le relèvement chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de ce barème.

Par ailleurs, certaines limites, notamment celles d’application des régimes d’imposition des bénéfices professionnels, de la franchise en base de TVA, sont actualisées tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème. Cette actualisation triennale intervient pour la première fois à compter du 1er janvier 2017.

2017

Tranches des revenus Taux

Jusqu’à 9 710 € 0%

De 9 710 € à 26 818 € 14%

De 26 818 € à 71 898 € 30%

De 71 898 € à 152 260 € 41%

Supérieurs à 152 260 € 45%

2016

Tranches des revenus Taux

Jusqu’à 9 700 € 0%

De 9 700 € à 26 791 € 14%

De 26 791 € à 71 826 € 30%

De 71 826 € à 152 108 € 41%

Supérieurs à 152 108 € 45%

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3. Plafonnement des effets du quotient familial

Plafonnement général : pour l’imposition des revenus de 2016, l’avantage maximum permis par l’application du quotient familial est de 1 512€ pour chaque demi-part additionnelle et de 756€ pour chaque quart de part additionnelle (au lieu de 1 510€ et 755€ pour les revenus de 2015). Plafonnements spécifiques :

- Pour les célibataires, divorcés ou séparés vivant seuls et ayant au moins un enfant à charge : l’avantage maximum procuré par la part entière accordée au titre du premier enfant à charge est limité à 3 566€ (au lieu de 3 562€ pour les revenus de 2015).

- Pour les personnes seules ayant élevé des enfants : l’avantage maximum procuré par la demi-part supplémentaire accordée au titre des enfants à charge pendant au moins cinq années est limité à 903€ (au lieu de 902€ pour les revenus de 2015).

- Pour les invalides et anciens combattants : l’avantage maximum procuré par la majoration de quotient familial est limité à 3 020€ par demi-part additionnelle et 1 510 par quart de part additionnel (au lieu de 3 016€ et 1 508€ pour les revenus de 2015).

- Pour les veufs chargés de famille : l’avantage maximum procuré par la part supplémentaire accordée au titre des personnes à charge est limité à 4 708€ (au lieu de 4 702€ pour les revenus de 2015).

Application du plafonnement : Le plafonnement ne concerne que les contribuables dont le revenu net imposable excède un montant tel, qu’à défaut de plafonnement, l’avantage en impôt afférent aux majorations de quotient familial dépasserait la limite impartie.

4. Abattement lié au rattachement d’enfants mariés, pacsés ou chargés de famille Principe : Les parents qui rattachent à leur foyer fiscal un enfant marié ou pacsé faisant l’objet d’une imposition commune, ou un enfant chargé de famille, bénéficient d’un abattement sur leur revenu imposable (CGI art. 196 B). Montant : Le montant de cet abattement est fixé à 5 738€ par personne prise en charge pour l’imposition des revenus de 2016 (au lieu de 5 732€ pour les revenus de 2015).

5. Pensions alimentaires versées à des enfants maje urs Principe : la déduction des pensions alimentaires versées à des enfants majeurs est limitée au montant fixé pour l’abattement lié au rattachement d’enfants mariés, pacsés ou chargés de famille. Montant : La limite de déduction est donc fixée à 5 738€ pour l’imposition des revenus de 2016 (au lieu de 5 732€ pour les revenus de 2015).

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PRELEVEMENT A LA SOURCE

La loi de finances pour 2017 met en place un prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu à compter du 1er janvier 2018 et prévoit également la création d’un crédit d’impôt exceptionnel, destiné à éviter que le contribuable acquitte en 2018 le prélèvement sur ses revenus 2018 et les impositions dues au titre de ses revenus de l’année 2017. Cette mesure a pour objet de supprimer le décalage d’un an entre la perception des revenus et leur imposition. Le principe est donc de réaliser le prélèvement l’année au cours de laquelle le contribuable dispose ou réalise ses revenus.

1. Champ d’application

Le prélèvement à la source (PAS) prend la forme : soit d’une retenue à la source opérée par le collecteur, soit d’un acompte acquitté par le contribuable (CGI. Art.204 B).

• La retenue à la source s’applique aux traitements et salaires, rémunérations des gérants et associés visés à l’article 62 du CGI, pensions de retraite, rentes viagères à titre gratuit, indemnités de fonction des élus locaux, allocations de chômage, indemnités journalières de maladie ou à la fraction imposable des indemnités de licenciement.

• L’acompte est dû pour les bénéfices professionnels (BIC, BNC, BA), revenus fonciers, pensions alimentaires, rentes viagères à titre onéreux et revenus de source étrangère versés par un débiteur établi à l’étranger mais imposables en France.

Les résultats nets déficitaires sont retenus pour une valeur nulle et ne viennent pas en déduction de l’assiette de l’acompte. Si les BIC, BNC ou BA sont afférents à une période de moins de 12 mois, ils font l’objet d’un ajustement annuel prorata temporis.

La réforme du prélèvement à la source ne concerne p as les revenus de capitaux mobiliers, les plus-values immobilières et mobilières, les rémunérations de source française versées aux non-résidents supportant une retenue à la source, les indemnités versées sur décision de justice en réparation d’un préjudice moral, certains avantages afférents à l’attribution d’actions gratuites ou à des conditions préférentielles dans le cadre de l’actionnariat salarié, les revenus de source étrangère imposables en France qui, par convention fiscale, ouvrent droit à un crédit d’impôt.

Tableau de synthèse

Revenu Forme Salaires, traitements et revenus assimilés (indemnités de maladie, chômage…) Pensions de retraite Rentes viagères à titre gratuit

Retenue à la source effectuée par le débiteur des revenus

Titulaires de BIC, BNC ou BA Acompte Pensions alimentaires Revenus de source étrangère imposables en France selon les règles des traitements et salaires

Acompte

Revenus fonciers Acompte

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2. Assiette du prélèvement

La retenue à la source s’applique au montant net imposable à l’impôt sur le revenu, c’est-à-dire après déduction des cotisations sociales et de la fraction déductible de la CSG, et avant application de la déduction pour frais professionnels. L’acompte s’applique aux bénéfices ou revenus ayant été imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu au titre de la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi à la date du versement dudit acompte. Les acomptes de janvier à août de l’année N sont établis sur la base des revenus N-2 déclarés en N -1. Les acomptes de septembre à décembre de l’année N sont établis sur la base des revenus N-1 déclarés en N. Pour les BIC, BNC et BA , les revenus fonciers , les montants retenus relèvent soit des montants déterminés selon le régime réel (bénéfice net après déduction des éventuels reports déficitaires, loyers – charges déductibles pour les revenus fonciers), soit des montants issus de l’application de leur régime spécifique (micro BIC, micro BA, micro foncier…). Les pensions alimentaires, les rentes viagères à ti tre onéreux ainsi que les revenus de source étrangère imposables en France sont retenus pour leurs montants nets imposables à l’impôt sur le revenu. Pour les pensions alimentaires, le montant retenu est, contrairement à l’assiette de la retenue à la source, pris après déduction des frais professionnels.

Tableau de synthèse

Revenus Assiette

Salaires, traitements et revenus assimilés (indemnités de maladie, chômage…) Pensions de retraite Rentes viagères à titre gratuit

Revenu net : - après déduction des cotisations sociales et de la fraction

déductible de la CSG) - avant application de la déduction pour frais professionnels

et de l’abattement de 10% sur les retraites

Titulaires de BIC, BNC ou BA, revenus fonciers

Montant net imposable (réel ou micro): de la dernière année au titre de laquelle l’impôt a été établi (soit N-2 pour les acomptes de janvier à août de l’année N et N -1 pour les acomptes de septembre à décembre

Pensions alimentaires Revenus de source étrangère imposables en France selon les règles des traitements et salaires

Montant net imposable : - après déduction des cotisations sociales et de la fraction

déductible de la CSG) et application de la déduction pour frais professionnels et de l’abattement de 10% sur les retraites

de la dernière année au titre de laquelle l’impôt a été établi.

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3. Taux

Le prélèvement à la source sera calculé en appliquant aux assiettes respectives un taux unique calculé par l’administration pour chaque foyer fiscal sur la base des impôts et des revenus de l’avant-dernière année (pour la période de janvier à août de l’année concernée), et sur la base de ceux de l’année précédente (pour les prélèvements opérés de septembre à décembre). A défaut d’impôt , de revenu de référence disponible, le prélèvement à la source sera calculé sur la base des données de la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi, sans que celle-ci puisse être antérieure à la troisième année précédente. Dans le cas contraire , le prélèvement à la source sera calculé selon une grille de taux forfaitaires « par défaut ».

3.1. Un taux de droit commun Il est calculé sans prise en compte des réductions et crédits d’impôt. ���������� �� =

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3.2. Un taux « par défaut » visant les nouveaux ent rants ou ceux souhaitant conserver

une confidentialité. Application obligatoire : Ce taux « par défaut » s’applique de plein droit dans trois situations :

- Si le débiteur ne dispose pas d’un taux calculé par l’administration fiscale (primodéclarants, nouvel embauché…)

- Si l’année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux, est antérieure à l’année N-3 - Si le contribuable était compté comme personne à charge ou rattachée à un autre foyer fiscal

au titre de la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi. Application sur option : De plus, les salariés peuvent opter, dans un souci de confidentialité, pour l’application de ce taux neutre. Si la retenue pratiquée en application du taux par défaut s’avère inférieure à celle qui aurait résulté de l’application du taux déterminé par l’administration, le contribuable devra payer un complément (calculé par leurs soins).

1 Après déduction des frais professionnels et de l’abattement de 10%

2 Après déduction des frais professionnels mais hors déficit, charges et abattement déductibles

3 Avant déduction des frais professionnels

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Grille de taux « par défaut » pour les contribuable s domiciliés en métropole :

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure ou égale à 1 367€ 0%

De 1 368€ à 1 419€ 0,5%

De 1 420€ à 1 510€ 1,5%

De 1 511€ à 1 613€ 2,5%

De 1 614€ à 1 723€ 3,5%

De 1 724€ à 1 815€ 4,5%

De 1 816€ à 1936€ 6%

De 1937€ à 2 511€ 7,5%

De 2 512€ à 2 725€ 9%

De 2 726€ à 2 988€ 10,5%

De 2 989€ à 3 363€ 12%

De 3 364€ à 3 925€ 14%

De 3 926€ à 4 706€ 16%

De 4 707€ à 5 888€ 18%

De 5 889€ à 7 581€ 20%

De 7 582€ à 10 292€ 24%

De 10 293€ à 14 417€ 28%

De 14 418€ à 22 042€ 33%

De 22 043€ à 46 500€ 38%

Supérieur à 46 500€ 43%

Pourront bénéficier d’un taux à 0% : - Les foyers non imposables avant réduction et crédit d’impôt au titre de l’une des années N-2 ou N-1 - Les foyers non imposables après réduction et crédit d’impôt : si leur impôt sur le revenu net mis en recouvrement au titre des revenus des deux dernières années d’imposition connues, est nul et si le montant des revenus est inférieur à 25 000 € par part de quotient familial.

3.3. Taux ajusté

a) En cas de changement de situation du foyer fisca l, le taux de prélèvement est adapté. Le contribuable doit informer l’administration dans les soixante jours de la survenance de l’évènement. Le nouveau taux sera appliqué au plus tard le 3ème mois suivant la déclaration de l’événement à l’administration.

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Il s’agit des évènements suivants : • Survenance d’un enfant mineur (naissance ou adoption) : un nouveau taux est calculé en tenant

compte du quotient familial majoré. • Mariage ou conclusion de pacte civil de solidarité (PACS) : un taux de prélèvement unique

correspondant à l’imposition commune de la somme des revenus du couple, s’applique aux contribuables (report possible du taux au 1er janvier de l’année suivante).

• Décès du conjoint ou du pacsé : un premier taux sera applicable au plus tard le troisième mois suivant la déclaration de décès et jusqu’au 31 décembre de l’année concernée. Il sera calculé en retenant les revenus personnels du survivant et les revenus communs du foyer, proratisés à compter de la date du décès avec le quotient familial du foyer au 1er janvier. Un second taux s’appliquera du 1er janvier de l’année suivant celle du décès au 1er septembre de la deuxième année suivant celle-ci. Il sera calculé en tenant compte des revenus non proratisés et du quotient familial du foyer postérieur au décès.

• Divorce, rupture du PACS ou imposition séparée des couples mariés : un taux spécifique est alors calculé en retenant, pour chaque contribuable, ses revenus auxquels seront appliqués les quotients familiaux correspondant à la situation déclarée.

b) Modulation afin de tenir compte d’une variation des revenus

• A la hausse Les contribuables ont la possibilité de moduler leur taux à la hausse . Les contribuables soumis à la retenue à la source, ne pouvant influer sur leur assiette, ne pourront opter que pour un relèvement du taux. Les contribuables s’acquittant d’un acompte pourront choisir entre l’augmentation du taux ou de l’assiette. • A la baisse

Les contribuables disposent d’une faculté de modulation à la baisse si le montant du prélèvement calculé d’après les revenus et la situation estimée est inférieur de plus de 10% et de 200 euros au montant du prélèvement qu’ils supporteraient sans la modulation. Pour les retenues à la source, le taux modulé s’appliquera au plus tard le troisième mois suivant la décision de modulation et jusqu’au 31 décembre de l’année (pas de restitution sur les retenues à la source déjà effectuées). Pour les acomptes, le total de l’acompte modulé, diminué des acomptes déjà opérés, sera recouvré par fractions mensuelles ou trimestrielles jusqu’au 31 décembre de l’année.

3.4. Individualisation du taux Les contribuables mariés ou pacsés peuvent, sur option, individualiser l’imposition de leurs revenus personnels respectifs, afin de tenir compte de l’écart pouvant exister entre eux. En revanche, les revenus communs du foyer demeurent systématiquement soumis au taux de prélèvement unique déterminé pour le foyer.

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4. Modalités de mise en œuvre

Le prélèvement à la source, action conjointe des co llecteurs et de l’administration Les collecteurs (employeurs, pôle emploi, caisses de retraite..) communiquent à la DGFiP grâce à la déclaration sociale nominative4 (DSN) ou par la déclaration « 3 en 1 »5 la liste des bénéficiaires des revenus qu’ils versent. La DGFiP identifie ces bénéficiaires et constitue le fichier des taux de prélèvement qu’elle transmet aux collecteurs. Les collecteurs récupèrent et appliquent chaque mois le taux de prélèvement calculé et transmis par la DGFiP, (ou le taux par défaut). Ils prélèvent la retenue correspondante sur les revenus concernés avant leur versement aux bénéficiaires et déclarent et reversent ensuite cette retenue à la DGFiP via la DSN ou la déclaration 3 en 1. Ils sont reversés soit le mois qui suit celui du prélèvement soit le mois du prélèvement si la paie est versée postérieurement à la période mensuelle d’emploi. Par exception, les entreprises de moins de onze salariés, sur option et dans des conditions fixées par décret, peuvent reverser la retenue à la source au plus tard le mois suivant le trimestre au cours duquel ont eu lieu les prélèvements.

L’acompte, calculé et prélevé par l’administration L’acompte, calculé par l’administration, sera versé par douzième au plus tard le 15 de chaque mois de l’année. Sur option du contribuable, l’acompte est versé par quart au plus tard le 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre. Les montants seront prélevés par l’administration sur le compte bancaire désigné par le contribuable. A noter : les titulaires des BIC, BNC et BA peuvent reporter le paiement de certaines échéances dans la limite de trois échéances par mois en cas de paiement mensuel, et une seule en cas de paiement trimestriel. Le report ne peut s’effectuer sur l’année suivant les paiements dû, au titre de l’année civile en cours. Une nuance est apportée pour les contribuables débutant une activité en cours d’année (libre appréciation du montant d’acompte qu’ils souhaiteraient acquitter l’année du début d’activité ou la suivante) et ceux cessant d’être titulaires de l’un des revenus ou bénéfices (suspension du prélèvement effective le mois suivant la demande ou fractionnement d’acomptes). Maintien de l’exigence d’une déclaration des revenu s Elle permet l’imposition définitive des revenus non compris dans le champ du prélèvement à la source, la prise en compte des réductions et crédits d’impôts de l’année, et l’imputation du total des retenues à la source et des acomptes acquittés par le foyer fiscal au cours de l’année concernée. L’excédent de paiement éventuel est restitué au contribuable. En cas de solde d’impôt restant dû, celui-ci est prélevé par l’Administration (prélèvements mensuels à partir du 2ème mois après recouvrement jusqu’en décembre si le solde excède 300€)

4 Pour les employeurs privés relevant du régime général de la sécurité sociale ou du régime social agricole pour

l’année 2018 5 Pôle emploi, caisses de retraite...

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5. Création d’un crédit d’impôt exceptionnel octroy é au titre de l’imposition des

revenus de 2017

Afin d’éviter une double imposition en 2018, sans pour autant créer d’effet d’aubaine ou décourager les dépenses ouvrant droit à crédit ou réduction d’impôt, un crédit d’impôt exceptionnel est mis en place. Il est destiné à neutraliser l’imposition des revenus courants dits « revenus non exceptionnels » perçus en 2017 tout en maintenant le bénéfice des réductions et crédits d’impôt attachés aux dépenses éligibles effectuées au titre de cette même année.

Ce crédit est dénommé « crédit d’impôt modernisation du recouvrement » ou CIMR.

Notons qu’un crédit d’impôt relatif aux prélèvements sociaux de l’année 2017 sera appliqué en 2018 dans les mêmes conditions que celui relatif à l’IR.

5.1. Calcul du CIMR Le CIMR est égal au montant de l’impôt sur le revenu du foyer résultant de l’application du barème en vigueur multiplié par le rapport entre les revenus non exceptionnels de l’année 2017 relevant de l’assiette du prélèvement à la source (hors revenus soumis à la retenue à la source spécifique de 15 % prévue à l’article 182 C du CGI et des déficits retenus pour une valeur nulle) et le revenu net imposable du foyer soumis au barème hors déficits, charges et abattements déductibles (l’IR au taux forfaitaire est donc logiquement exclu du calcul).

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Le montant obtenu est diminué des crédits d’impôt prévus par les conventions internationales et afférents aux revenus relevant de l’assiette de la retenue à la source.

Le CIMR s’impute sur l’IR dû au titre de l’année 2017 après imputation des réductions et crédits d’impôt ainsi que tous les prélèvements ou retenues non libératoires. L’excédent éventuel est restitué.

5.2. Champ d’application

Le CIMR bénéficiera aux revenus non exceptionnels de l’année 2017 dont l’imposition sur le revenu en 2018 sera neutralisée par le jeu du crédit d’impôt exceptionnel.

Restent hors champ du CIMR, les revenus 2017 considérés comme exceptionnels , à savoir ceux que la loi a expressément exclus de l’assiette du CIMR au terme d’une liste limitative ou qui ne sont pas, par nature, susceptibles d’être recueillis annuellement (leur imposition sera effective en 2018). Les revenus non exceptionnels retenus pour la détermination du CIMR sont déterminés selon des critères propres à chaque catégorie de revenus conc ernés .

Plus précisément, concernant les traitements et salaires , les revenus non exceptionnels s’entendent des revenus imposés selon les règles afférentes aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères, non expressément exclus de l’assiette du CIMR.

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Revenus Revenus 2017 ouvrant droit au CIMR (« revenus non exceptionnels »)

Revenus 2017 n’ouvrant pas droit au CIMR (« revenus exceptionnels »)

Salaires (hors salaires de dirigeants), traitements et revenus assimilés Pensions de retraite Pensions alimentaires Rentes viagères

Montant net imposable

- Indemnités de rupture de contrat de travail (sauf indemnités de fin de CDD ou de mission d’intérim, indemnités compensatrices de congés et de préavis)

- Indemnités de cessation de fonction des mandataires sociaux et dirigeants,

- Indemnités de clientèle - Indemnité de prise de fonction de

mandataire social - Indemnité pour changement de résidence

ou de lieu de travail - Indemnité liées au transfert des sportifs

professionnels - Allocations et aides servies en cas de

conversion, réinsertion, reprise d’activité professionnelle

- Indemnité de départ à la retraite - Prestations de retraite servies sous forme

de capital (*) - Sommes reçues au titre de la

participation/intéressement non affectées à un PEE

- Monétisation des CET pour des droits excédant 10 jours

- Gratifications de toute nature non prévues par le contrat de travail ou mandat social

- Revenus correspondants à des périodes de rémunération autres que 2017

- Revenus soumis à la retenue à la source de 15 % (art 182 C du CGI)

- TOUT AUTRE REVENU NON SUSCEPTIBLE D’ETRE RECUEILLI ANNUELLEMENT

Revenus des dirigeants (salaires et art 62 CGI)

Revenus 2017 entrant dans le champ du prélèvement

(retenus pour le + faible des 2 montants : revenu net imposable pour 2017 et montant le + élevé des revenus 2014, 2015, 2016

(possibilité, sous certaines conditions, de bénéficier d’un CIMR complémentaire).

Revenus 2017 > fraction considérée comme non exceptionnelle

Revenus fonciers

RF nets imposables

en proportion de la part des recettes foncières afférente à la seule année 2017 / total des recettes foncières encaissées en 2017

Revenus 2017 > fraction considérée comme non exceptionnelle Réintégration des indemnités de rupture des engagements prévus par certains dispositifs (Périssol, Besson, Robien, Borloo, conventionnement ANAH (Borloo ancien), ZRR, mobilité professionnelle du bailleur)

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BIC, BNC, BA Revenus 2017 entrant dans le champ du prélèvement

(retenus pour le + faible des 2 montants : revenu net imposable pour 2017 (avant abattement pour entreprise nouvelle) et montant le + élevé des revenus 2014, 2015, 2016

(possibilité, sous certaines conditions, de bénéficier d’un CIMR complémentaire).

Revenus 2017 > fraction considérée comme non exceptionnelle Revenus soumis à la retenue à la source de 15 % (art 182 C du CGI)

* Sont considérées comme des revenus exceptionnels les prestations de retraite servies sous forme de capital. Celles-ci comprennent notamment les sorties en capital de contrats PERP (1) ou encore de contrats PREFON retraite (2), mais aussi les retraites de faible montant versées par les régimes ou contrats de retraite en France ou à l’étranger qui font, par exception, l’objet d’une liquidation non pas sous forme de rente viagère, mais sous forme d’un versement unique. Doivent également être citées les prestations en capital versées dans le cadre de plans d’épargne pour la retraite collectifs (PERCO) ou de contrats « en sursalaire » (3).

(1) Soit dans le cas d’une sortie partielle en capital, à hauteur de 20 %, soit pour l’acquisition d’une résidence principale, soit pour les PERP aux faibles en-cours.

(2) Est autorisé dans ce cadre un versement en capital à hauteur de 20 % de la valeur des droits individuels résultant du contrat effectué, à la date de la liquidation des droits.

(3) Les contrats « en sursalaire » (« article 82 ») sont des régimes de retraite adossés à des contrats d’assurance vie, à droits définitivement acquis souscrits et financés, en tout ou partie, par l’entreprise au profit de ses salariés et prévoyant le versement aux bénéficiaires, lors de leur départ à la retraite, soit d’un capital, soit d’une rente viagère.

À noter Les modalités de « neutralisation » de l’impôt sur le revenu afférant aux revenus courants perçus en 2017 auront un impact au plan fiscal sur l’effet incitatif associé à la déduction du revenu net imposable de charges telles que les cotisations PERP, les cotisations de retraites Madelin et les versements volontaires sur les contrats article 83. L'atténuation de l'effet incitatif associé à la déduction dépendra de la présence de revenus exceptionnels taxables (indemnité de rupture de contrat de travail...) et d'autres revenus ne relevant pas de l'imposition à la source (plus-values sur valeurs mobilières...) sur lesquels pourront s'imputer les déductions ou pour les dirigeants et professions indépendantes dépendra également de l'excédent du bénéfice 2017 résultant du plafonnement du CIMR.

� Précisions concernant les revenus fonciers Le montant retenu comme non exceptionnel correspond au revenu foncier net imposable, pondéré suivant la proportion de certaines recettes foncières dans le total des recettes foncières de 2017.

Sont ainsi retenus pour le calcul, les loyers et fermages perçus en 2017 par le contribuable à raison de leurs dates d’échéances normales (à l’exception de la valeur des immeubles remis au terme des baux à construction et des loyers couvrant une période de location > 12 mois), et les revenus des propriétés dont le propriétaire se réserve la jouissance, dans le total des recettes de 2017.

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(La fraction de régularisation opérée en 2017, des charges de copropriété appelées en 2016 correspondant à des travaux non déductibles n’est pas prise en compte pour le calcul du crédit d’impôt)

� Précisions concernant le revenus des indépendants

Compte tenu des possibilités d’optimisation du revenu imposable au titre d’une année par la concentration des recettes/produits et/ou le différé de charges/dépenses, les revenus non exceptionnels des indépendants pour 2017 sont donc appréciés par comparaison avec les bénéfices réalisés sur la période 2014-2018. Pour le calcul du CIMR il est alors retenu le plus faible des 2 montants entre le bénéfice imposable de 2017 (avant abattement pour entreprise nouvelle) et le plus élevé des bénéfices imposables des années 2014, 2015 et 2016.

Ainsi, selon le cas, le CIMR sera le suivant :

Bénéfice 2017 > au plus élevé des bénéfices imposables de la période 2014 à 2016 = assiette du CIMR plafonnée au montant le plus élevé des années 2014 à 2016

Dans le cas inverse, le bénéfice 2017 sera retenu pour le calcul du CIMR. Octroi d’un crédit d’impôt complémentaire en cas de plafonnement du CIMR En cas de plafonnement du CIMR, un crédit d’impôt complémentaire (liquidé en 2019 et s’ajoutant au CIMR plafonné) est octroyé au titre de 2017 dans deux cas :

� Bénéfice 2018 ≥ bénéfice 2017 → complément de CIMR = CIMR calculé sur le bénéfice 2017 – CIMR versé (celui ayant été calculé sur une partie du bénéfice 2017 car plafonné).

� Bénéfice 2018 < bénéfice 2017 mais toujours > au b énéfice le + élevé entre 2014 et 2016 Complément de CIMR = CIMR calculé sur le bénéfice 2018 – CIMR effectivement versé

Dans ces 2 hypothèses, dès lors que le bénéfice 2018 est > à ceux réalisés entre 2014 et 2 016, celui-ci confirme le caractère non exceptionnel du bénéfice 2017.

En revanche, si le bénéfice 2018 < bénéfice le plus élevé des années 2014 à 2016 , aucun CIMR complémentaire n’est octroyé.

Le contribuable pourra toujours obtenir l’annulation de l’impôt restant à sa charge par voie de réclamation contentieuse à condition qu’il établisse que son bénéfice 2017 corresponde à un surcroît d’activité régulière. Activité débutant en cours d’année 2017 Dans ce cas, il n’existe pas de bénéfice à prendre en compte au titre des années antérieures. Le CIMR est donc octroyé en retenant le bénéfice déclaré au titre de 2017 et fait ensuite l’objet d’un ajustement en 2019, lequel repose sur la prise en compte de l’ensemble des revenus d’activités perçus par le contribuable entrant dans le champ du prélèvement à la source :

� Bénéfice réalisé en 2018 + autres revenus d’activités > bénéfice et autres revenus d’activités perçus en 2017 : CIMR octroyé maintenu

� Bénéfice réalisé en 2018 + autres revenus d’activités < bénéfice et autres revenus d’activités perçus en 2017 : remise en cause du CIMR à hauteur de la différence constatée, plafonnée à la différence entre le bénéfice 2017 et le bénéfice 2018, si celle-ci est positive.

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Dans cette hypothèse, le contribuable disposera de la faculté d’établir que son bénéfice 2017 correspond à un surcroît d’activité régulière pour éviter la remise en cause du CIMR (réclamation contentieuse).

� Précisions concernant les revenus salariaux des dir igeants

Dès lors qu’ils disposent d’un pouvoir de décision (contrôle de la société en 2017) au sein de l’entité à l’origine de leur rémunération, et éventuellement de celle d’autres membres du groupe familial, les dirigeants d’entreprise sont susceptibles d’optimiser leur rémunération (salaires/dividendes). Des spécificités sont ainsi prévues à l’instar des travailleurs indépendants.

Ainsi, le caractère non exceptionnel des salaires perçus par le dirigeant et les membres de sa famille (conjoint, ascendants, descendants, frères et sœurs) est apprécié par comparaison avec les salaires perçus sur la période 2014 à 2018. Le montant de la rémunération du dirigeant de la société (et des membres de la famille salariés de la société qu’il dirige) ouvrant droit au CIMR est plafonnée au plus faible des deux montants :

- Montant net imposable en 2017 et - Montant net imposable le plus élevé de la période 2014, 2015 ou 2016

Par conséquent, selon le cas, le CIMR sera le suivant : (même mécanisme que les indépendants)

Rémunération perçue 2017 > la + élevée des rémunérations de la période 2014 à 2016 : assiette du CIMR plafonnée au montant le plus élevé des années 2014 à 2016

Dans le cas inverse, le bénéfice 2017 sera retenu pour le calcul du CIMR. Plafonnement du CIMR en 2017 et rémunération 2018 d u dirigeant ≥ à celle de 2017 Le dirigeant peut demander la restitution de la fraction correspondant au CIMR calculé sur sa rémunération 2017 non plafonnée et le CIMR effectivement octroyé (réclamation contentieuse). Rémunération 2018 du dirigeant < celle de 2017 mais > à la + élevée des rémunérations de la période 2014 à 2016 Le dirigeant pourra demander la restitution de la fraction correspondant au CIMR calculé sur sa rémunération 2018 et le CIMR octroyé (réclamation contentieuse). Rémunération 2018 du dirigeant < à la + élevée des rémunérations de la période 2014 à 2016 Le dirigeant pourra obtenir l’annulation de l’impôt restant à sa charge (CIMR sur une base plafonnée – CIMR accordé en l’absence de plafonnement) par voie de réclamation contentieuse. Il devra établir que sa rémunération pour 2017 correspond à une évolution objective de ses responsabilités dans l’entreprise ou à la rémunération normale de ses performances et que la diminution de sa rémunération en 2018 est justifiée. Activité débutant en cours d’année 2017 De même que pour les indépendants, il n’existe pas de rémunération antérieures pouvant être prises en compte. Aussi, le CIMR est donc octroyé en retenant la rémunération perçue au titre de 2017 et fait ensuite l’objet d’un ajustement en 2019, lequel repose sur la prise en compte de l’ensemble des revenus d’activités perçus par le contribuable entrant dans le champ du prélèvement à la source :

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� Rémunération perçue en 2018 + autres revenus d’activités > Rémunération et autres revenus d’activités perçus en 2017 : CIMR octroyé maintenu

� Rémunération perçue en 2018 + autres revenus d’activités < Rémunération et autres revenus d’activités perçus en 2017 : remise en cause du CIMR à hauteur de la différence constatée, plafonnée à la différence entre la rémunération perçue en 2017 et la rémunération perçue en 2018, si celle-ci est positive.

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5.3. Instauration de mesures anti-optimisation

• Déduction de charges de propriété La loi de finances pour 2017 instaure des mesures afin de lutter contre l’optimisation consistant à ne pas engager certaines dépenses en 2017 ou à différer le paiement de celles qui sont échues au cours de cette même année, en raison de leur absence d’impact sur l’impôt dû.

Principe (rappel) Les revenus fonciers imposables sont déterminés en tenant compte des charges déductibles effectivement supportées au titre de l’année concernée. Dérogations Deux mesures principales sont mises en place.

- Les dépenses courantes déductibles (primes d’assurance, quote-part du budget annuel des copropriétés, impositions, intérêts d’emprunt, frais de gestion de rémunérations et de procédures) dont l’exigibilité intervient en 2017 ne sont déductibles que des revenus fonciers (RF) 2017, quelle que soit l’année de paiement effectif.

- Pour les dépenses de travaux : o Dépenses relevant de la seule décision du propriétaire : les dépenses payées en

2017 sont intégralement déductibles (conditions de droit commun) pour la détermination des RF 2017. Les travaux payés en 2018 font l’objet d’une déduction égale à la moyenne des dépenses travaux déductibles payées en 2017 et 2018.

Aussi en l’absence de travaux déductibles supportés en 2018 le contribuable pourra déduire 50 % du montant des travaux supportés en 2017 de ses RF 2018, même en l’absence de travaux déductibles payés en 2018. Précisons qu’en l’absence de travaux déductibles payés en 2017 les travaux déductibles de 2018 ne sont admis en déduction du RF 2018 qu’à hauteur de 50 % de leur montant.

o Dépenses faisant l’objet d’appels de provisions : les provisions pour travaux déductibles payés par le copropriétaire en 2017 ouvrent droit à une déduction de 50 % de leur montant pour la détermination du RF 2018. Toutefois, pour la détermination du RF 2019, les provisions pour travaux supportés par le copropriétaire sont diminuées à hauteur de 50 % des provisions supportées en 2018 au titre des dépenses déductibles. Le surplus éventuel s’ajoute au RF 2019. Les 50 % de charges déductibles de 2018 sont donc traitées de la même manière que les charges non déductibles 2018 régularisées en 2019.

• Clause générale « anti-optimisation »

L’administration a la possibilité de demander au contribuable, sur le modèle des demandes de justification et d’éclaircissement prévues par le Livre des Procédures Fiscales, des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du CIMR et de ses éventuels compléments. Cette demande pourrait le cas échéant conduire à la remise en cause du crédit d’impôt octroyé, notamment d’office, en cas de non réponse du contribuable.

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De plus, s’agissant de l’IR 2017, il est prévu un allongement du délai de reprise de l’administration (de 3 à 4 ans).

Enfin, le CIMR serait accordé uniquement à raison des revenus déclarés spontanément . En conséquence, les impositions afférentes aux revenus de l’année 2017 ouvrant droit au crédit d’impôt exceptionnel mais imposées après mise en demeure seront intégralement recouvrées.

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PLUS-VALUE DES PARTICULIERS

1. Mise en conformité avec la Constitution des moda lités d’imposition des plus-values en report

1/Les plus-values en report d’imposition avant le 1er janvier 2013 et dont le report expire après :

a) Pour les reports d’imposition optionnels (exemple, échanges avant 2000) : les plus-values, imposées en principe au barème progressif de l’impôt sur le revenu, ne bénéficient pas des abattements pour durée de détention. Le Conseil Constitutionnel (Cons. const. QPC 22-4-2016 n°2016-538) indique qu’il faut corriger la plus-value d’un coefficient d’érosion monétaire. La loi de finances rectificative pour 2016 prévoit l’application au prix d’acquisition d’un coefficient actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac, à la date de réalisation de l’opération à l’origine du report d’imposition. Cet indice viendra donc minorer la plus-value imposable. La revalorisation n’est pas prise en compte pour le calcul des prélèvements sociaux (c.séc. soc. Art L136-6 I.f) et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus).

b) Pour les reports d’imposition automatiques (exemple, pour les apports réalisés depuis le 14 novembre 2012 lorsque l’apporteur contrôle la société bénéficiaire de l’apport – 150 0 B ter), le Conseil Constitutionnel précise que les plus-values ne peuvent pas être soumises à des règles de liquidation (assiette, taux) non déterminées à la date de leur fait générateur. Ainsi, pour les apports réalisés entre le 14 novembre 2012 et le 31 décembre 2012, les plus-values restent soumises au taux forfaitaire de 24% sans abattement (ou 19% pour les entrepreneurs) La loi de finances, qui reprend la décision du Conseil Constitutionnel, prévoit l’imposition des plus-values selon les règles en vigueur l’année de leur constatation.

2/ Conformément à la décision du Conseil constitutionnel, les plus-values, en report d’imposition automatique ( visées à l’art 150 0 B ter) réalisées depuis le 1er janvier 2013, sont imposées selon les règles en vigueur l’année de leur constatation (actuellement le barème progressif de l’impôt sur le revenu) en tenant compte le cas échéant d’un abattement pour durée de détention. La loi de finances rectificative pour 2016 prévoit qu’à compter du 1er janvier 2016, ces plus-values placées en report automatique (depuis 2013) sont imposables à l’impôt sur le revenu à un taux d’imposition spécifique, taux marginal auquel ces plus-values auraient été soumises si elles avaient été imposées au moment de l’apport. Ce taux est égal au rapport entre les deux termes suivants :

a) Le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport, de l’application du barème progressif à la somme de l’ensemble des plus-values d’apport-cession en report ainsi que des revenus imposés au titre de la même année au barème progressif et, d’autre part, le montant de l’impôt dû au titre de cette même année et établi dans les conditions du barème progressif ;

b) Le dénominateur, constitué par l’ensemble des plus-values en report retenues au numérateur. Pour la détermination de ce taux, les plus-values d’apport sont réduites, le cas échéant, du seul abattement pour durée de détention de droit commun mentionné à l’Art.150-0, D, 1 du CGI.

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Pour le calcul de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus : Les plus-values en report automatique sont également imposables, le cas échéant, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, pour leur montant avant application de l’abattement pour durée de détention. La loi de finances introduit corrélativement un taux spécifique à la contribution exceptionnelle, taux calculé à la date de l’apport et applicable à l’expiration du report. Le taux est égal au rapport entre :

a) Le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d’une part, le montant de la contribution qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport, de l’application du taux de 3 ou 4% prévu à l’article 223 sexies du CGI, au revenu fiscal de référence majoré du montant de l’ensemble des plus-values en report automatique et, d’autre part, le montant de la contribution due, le cas échéant, sans ce montant ;

b) Le dénominateur, constitué par l’ensemble des plus-values en report automatique. Corrélativement, l’année d’expiration du report automatique, il n’est pas tenu compte des plus-values en report automatique pour le calcul de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Entrée en vigueur : cette mesure s’applique à compter du 1er janvier 2016. Pour les prélèvements sociaux Les plus-values d’apport mentionnées au 150 0B ter (report automatique) sont soumises aux prélèvements sociaux selon leur taux en vigueur l’année de la réalisation de la plus-value (soit l’année de l’apport et non plus à la date de l’évènement qui met fin au report). Cette règle entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel.

2. Aménagement du maintien du report d’imposition d es plus-values d’apport-cession en cas de réinvestissement

Pour mémoire , les plus-values d’apport de titres réalisées par des personnes physiques directement ou par personne interposée, à une société soumise à l’IS contrôlée par l’apporteur sont soumises à un report obligatoire d’imposition (CGI art. 150-0 B ter). Ce report d’imposition prend fin lors de la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou annulation des titres apportés dans un délai de trois ans à compter de l’apport des titres, dans la société, sauf si cette société prend l’engagement de réinvestir au moins 50% du produit de la cession dans un délai de deux ans à compter de la cession. La loi de finances rectificative pour 2016 modifie ce dispositif :

• Elle aménage la nature des réinvestissements éligib les . Le réinvestissement doit désormais être affecté au financement de moyens permanents d’exploitation affectés à l’activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière de la société cédante. Par ailleurs, dans un souci d’harmonisation des conditions requises des sociétés dont les titres peuvent être acquis ou souscrits par la société cédante, le remploi est orienté vers les sociétés opérationnelles soumises à l’IS ayant leur siège dans l’UE. Entrée en vigueur : ces nouvelles dispositions s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2017.

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• Elle impose un délai de conservation des actifs ou titres faisant l’objet du réinvestissement

Désormais, les titres et biens concernés par le réinvestissement font l’objet d’une obligation de conservation pendant un délai minimum de douze mois décompté depuis la date de leur inscription à l’actif de la société. Entrée en vigueur : ces nouvelles dispositions s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2017.

• Elle précise les conditions et modalités du mainti en du report d’imposition lorsqu’un

versement de complément de prix est contractuelleme nt prévu. Ainsi, lorsque le contrat de cession prévoit une clause stipulant le versement d’un ou plusieurs compléments de prix, deux hypothèses sont à distinguer : . Lorsque le complément de prix est versé en même temps que le prix de cession, le produit de la cession à réinvestir doit être calculé en prenant en compte les compléments de prix perçus, avec l’obligation de réinvestissement dans les deux ans de la cession. . Lorsque le complément de prix est perçu ultérieurement, il doit lui-même être réinvesti dans un délai de deux ans pour que le report d’imposition soit maintenu. Entrée en vigueur : ces nouvelles dispositions s’appliquent aux opérations réalisées à compter du 31 décembre 2016.

3. Maintien du report d’imposition obligatoire de l a plus-value d’apport en cas d’échanges successifs

En principe , les plus-values d’apport de titres à des sociétés contrôlées par l’apporteur sont exclues du sursis d’imposition (CGI art.150-0 B) et soumises à un régime de report d’imposition de plein droit. Auparavant , le maintien du report était limité à deux apports ou échanges successifs. Une troisième opération d’apport ou d’échange entraînait ainsi l’expiration du report initial d’imposition (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60 n°560). La loi de finances rectificative pour 2016 maintien le régime du report et ne le conditionne plus à deux échanges maximum. Le nouveau dispositif autorise donc les restructurations successives sous réserve que chaque nouvel apport ou échange soit placé sous le régime du sursis ou du report d’imposition. Le contribuable doit mentionner chaque année dans sa déclaration de revenus le montant des plus-values dont le report est maintenu. Entrée en vigueur : dispositions applicables aux apports ou échanges réalisés à compter du 1er janvier 2016.

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REDUCTION D’IMPÔT

1. Réduction d’impôt de 20% pour certains ménages La loi de finances pour 2017 instaure une réduction d’impôt sur le revenu pour les ménages à revenus modestes. Cette mesure profitera aux intéressés dès janvier 2017 et s'appliquera par un ajustement des prélèvements mensuels et des acomptes provisionnels. Cette réduction d’impôt ne concerne que les résidents fiscaux français . L’allègement d’impôt est accordé en considération du revenu fiscal de référence du foyer fiscal au titre de l’année d’imposition. Sont visés les contribuables dont le montant du revenu fiscal de référence (RFR) est inférieur à :

Célibataires, séparés, divorcés ou veufs 1 part : 20 500€ 2,5 parts : 31 600€ 1,5 part : 24 200€ 3 parts : 35 300€ 2 parts : 27 900€

Contribuables mariés ou pacsés soumis à une imposit ion commune

2 parts : 41 000€ 3,5 parts : 52 100€ 5 parts : 63 200€ 2,5 parts : 44 700€ 4 parts : 55 800€ 5,5 parts : 66 900€ 3 parts : 48 400€ 4,5 parts : 59 500€ 6 parts : 70 600€

Rappelons que le plafond du RFR est revalorisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la 1 ère tranche du barème de l’IR. Le RFR est spécialement aménagé pour cette mesure afin de mieux prendre en compte les ressources réelles des foyers fiscaux et leurs facultés contributives.

Le RFR qui comprend le revenu net imposable, certaines charges déductibles et certains abattements et revenus exonérés ou soumis à prélèvements ou versements libératoires intègre deux autres catégories de revenus :

- Les plus-values de cession d’actions et de parts sociales de sociétés passibles de l’IS placées en report d’imposition sous condition de remploi au 31 décembre 2013, pour leur montant avant application des abattements pour durée de détention.

- Et les plus-values latentes et créances comprises dans le champ d’application du dispositif de l’ « exit tax » en cas de transfert du domicile fiscal hors de France à compter du 1er janvier 2016 pour leur montant avant application des abattements pour durée de détention.

L’allégement de l’impôt prend la forme d’une réfaction proportionnelle, calculée sur le montant de l’impôt brut (après application éventuelle de la décote) dont le taux est de 20 %.

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2. Aménagement du dispositif IR-PME (Madelin) et IS F-PME

La réduction d’impôt IR-PME, permet aux contribuables de bénéficier d’une réduction de l’impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de certaines sociétés non cotées. Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt sur le revenu sont retenus dans la limite annuelle de 50.000€ pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 100.000€ pour les contribuables soumis à imposition commune. La fraction des investissements excédant la limite annuelle ouvre droit à réduction d’impôt au titre des 4 années suivantes. L’octroi définitif de la réduction d’impôt est subordonné à la conservation des titres acquis jusqu’au 31 décembre de la 5ème année suivant celle de la souscription. La réduction d’impôt ISF PME permet de bénéficier d’une réduction ISF lors de la souscription au capital de PME et de la souscription de titres participatifs de sociétés coopératives. Cette réduction est égale à 50% du montant des versements effectués par le redevable dans la limite d’un plafond de 45.000€ si les titres remis en contrepartie sont conservés jusqu’au 31 décembre de la 5ème année de la souscription.

En principe , l’octroi définitif des réductions « Madelin » ou « ISF PME » est subordonné à la conservation des titres remis en contrepartie des versements jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. Le non-respect de cette condition entraine la remise en cause de la réduction d’impôt.

La loi de finances rectificative pour 2016 introduit la non-remise en cause de l’avantage fiscal obtenu en cas de cession plus de 3 ans après la souscription, peu importe la cause, sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :

- Réinvestissement intégral dans un délai de 12 mois à compter de la cession du prix de vente des titres (net d’impôt) dans la souscription de titres éligibles.

- La conservation des titres souscrits jusqu’au terme des 5 ans.

Ces nouvelles souscriptions ne peuvent pas donner lieu au bénéfice des réductions d’impôt « Madelin » ou « ISF PME ». Ces nouvelles mesures s’appliquent à compter du 31 décembre 2016. On notera par ailleurs que des assouplissements ont été apportés pour des sociétés au capital solidaire agissant dans le secteur du logement social.

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CREDITS D’IMPÔT

1. Généralisation du crédit d’impôt de 50% en faveu r des services à domicile

L'emploi d'un salarié à domicile ouvre droit à un crédit d’impôt pour les personnes exerçant une activité professionnelle ou inscrites comme demandeurs d'emploi et à une réduction d’impôt pour les autres (personnes retraitées notamment). Aussi lorsque le crédit d'impôt (égal à 50% des dépenses plafonnées dans la limite d’un plafond de 12 000€) excède l’impôt dû, l’excédent est remboursable contrairement à la réduction d’impôt ce qui pénalise les personnes aux faibles revenus qui ne peuvent finalement bénéficier de l'avantage fiscal. La loi de finances pour 2017 procède à une généralisation du crédit d’impôt en faveur des services à la personne et de l'emploi d'un salarié à domicile. Ainsi, « le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses (…) au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail, supportées par le contribuable au titre de l'emploi d'un salarié, à sa résidence ou à la résidence d'un ascendant, ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme (…) ».

2. Suppression du crédit d’impôt sur les primes d’a ssurance contre les loyers impayés

Les bailleurs de logements conventionnés, souscrivant une assurance contre les loyers impayés, bénéficiaient d’un crédit d’impôt de 38% du montant des versements effectués au cours de l’année d’imposition.

La loi de finances pour 2017 supprime ce crédit d’impôt, ces « primes étant déjà déductibles du revenu global ».

A noter : La déductibilité de la cotisation d’assurance reste tout de même possible.

Cette suppression entre en vigueur pour les primes d’assurance payées à compter du 1er janvier 2017.

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IMPÔT SUR LA FORTUNE

1. Instauration d’un mécanisme anti-abus de l’ISF

Le mécanisme du plafonnement de l’ISF prévoit que le total formé par l’ISF et l’impôt sur le revenu ne doit pas excéder 75 % des revenus de l’année précédant l’année d’imposition à l’ISF. Certaines stratégies d’optimisation ont été mises en place via la capitalisation de dividendes dans une société holding (« cash box ») pour minorer le montant des revenus pris en compte dans le calcul du plafonnement. La loi de finances pour 2017 instaure une clause anti-abus dans le dispositif du plafonnement de l’ISF. L’Administration Fiscale peut réintégrer dans les revenus pris en compte dans le calcul du plafonnement les dividendes distribués à une holding à l’IS contrôlée par le redevable, pour la part correspondant à une diminution artificielle desdits revenus. Elle devra prouver que l’existence de la société et le choix d’y recourir ont pour objet principal (et non pas exclusif comme l’impose l’article L.64 du LPF) d’éluder tout ou partie de l’ISF en réduisant les revenus du plafonnement. L’administration devra analyser le train de vie du redevable et son mode de financement (exemple, recours à l’emprunt via des lignes de crédit garanties par des actifs imposables à l’ISF pour financer le train de vie). Entrée en vigueur : prévue au 1er janvier 2017. A noter : Le Conseil constitutionnel a validé ce dispositif en l’assortissant toutefois d’une réserve d’interprétation : la réintégration dans le calcul du plafonnement des revenus implique que l’administration démontre que les dépenses ou les revenus de ce dernier sont assurés, directement ou indirectement, par cette société de manière artificielle (Cons.const. 29-12-2016 n° 2016-744 DC).

2. Une meilleure définition de l’encadrement des ex onérations d’ISF pour détention de titres dans un cadre professionnel

• Définition de la notion d’activité principale dans l’exonération des titres des salariés et mandataires sociaux

Pour mémoire , l'article 885 I quater du code général des impôts (CGI) énonce que « les parts ou actions de sociétés détenues par les salariés et les mandataires sociaux sont exonérées d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) à concurrence des trois quarts de leur valeur sous réserve, notamment, que le redevable y exerce son activité principale ».

La loi de finances rectificative pour 2016 précise la notion d’activité principale qui doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. La rémunération est prépondérante c’est-à-dire représente plus de la moitié des revenus profession nels du contribuable .

Pour apprécier le caractère normal et prépondérant de la rémunération, les revenus à prendre en compte sont les traitements et salaires, les BIC, les BNC, les BA, les revenus article 62 du CGI et les jetons de présence.

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Si le redevable exerce une activité dans plusieurs sociétés , la condition de la rémunération normale est appréciée dans chaque société. La condition de la rémunération prépondérante est respectée si la somme des rémunérations représente plus de la moitié des revenus du redevable.

Cette mesure répond à la Cour de cassation qui avait considéré que l’activité principale n’impliquait pas nécessairement de percevoir une rémunération (Cass. Com. 5 janvier 2016).

• Titres exonérés en tant que biens professionnels

Pour pouvoir bénéficier de l’exonération en tant que biens professionnels, les dirigeants doivent percevoir une rémunération normale représentant plus de la moitié de leur revenus professionnels.

Le caractère normal et prépondérant de la rémunération est apprécié comme en cas de revenus professionnels, c’est-à-dire au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Les revenus à retenir sont les traitements et salaires, BIC, BNC, BA, revenus art 62.

• Exclusion des actifs des filiales non nécessaires à l’activité de l’exonération au titre des biens professionnels

Les éléments de l’actif social non nécessaires à l’activité sont exclus de la qualification de biens professionnels.

La Cour de cassation dans un arrêt de principe du 20 octobre 2015 a jugé cette limite d’exonération d’interprétation stricte. En conséquence, celle-ci est inapplicable aux éléments composant l’actif social de l’ensemble des filiales ou sous-filiales (Cass. Com. 20-10-2015 n°14-19.598).

Afin de faire échec à cette jurisprudence, la loi de finances rectificative pour 2016 complète l’article 885 O ter du CGI afin d’ exclure du bénéfice de l’exonération d’ISF, la fraction de la valeur des titres correspondant à la valeur des éléments non professionnel du patrimoine social des filiales et sous-filiales.

La mesure cible les dirigeants qui logent des actifs personnels réservés à leur seul usage au sein de filiales et sous filiales de la société éligible au régime des biens professionnels.

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IMMOBILIER

1. Prolongement du dispositif « Pinel »

Le dispositif « Pinel » prévoyait, sous certaines conditions, une réduction d'impôt lors de l’acquisition, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016, d'un bien immobilier neuf ou en l’état futur d’achèvement, à condition qu'il soit mis en location pendant 6 ans ou 9 ans (avec la possibilité de proroger jusqu’à 12 ans et ce, par période de 3 ans).

La loi de finances pour 2017 proroge le dispositif « Pinel » d’un an supplémentaire. Elle permet ainsi une réduction d’impôt pour les acquisitions effectuées jusqu’au 31 décembre 2017.

Elle introduit, à titre expérimental, pour l’année 2017, la possibilité de rendre éligibles à cet avantage fiscal les investissements réalisés dans certaines communes de la zone C, remplissant certaines conditions démographiques ou économiques, ayant fait l’objet d’un agrément du représentant de l’Etat dans la région après avis conforme du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L 364-1 du code de la construction et de l’habitation.

Cette dérogation s’applique du 1er janvier au 31 décembre 2017 aux acquisitions de logements ou s’agissant des logements que le contribuable fait construire aux, dépôts de demande de permis de construire réalisés à compter de l’entrée en vigueur de l’agrément de la commune concernée.

2. Aménagement du dispositif Censi-Bouvard

Le dispositif « Censi-Bouvard » permet une réduction d’impôt pour les personnes physiques qui acquièrent jusqu'au 31 décembre 2016 un logement neuf ou réhabilité en vue de sa location meublée.

Pour bénéficier de cette réduction, le logement doit être situé dans des établissements sociaux ou médico-sociaux accueillant des personnes âgées ou des adultes handicapés, des établissements de soins de longue durée pour personnes en perte d'autonomie, des résidences avec services pour personnes âgées, handicapées ou pour étudiants, ou encore dans des résidences de tourisme classées (CGI art. 199 sexvicies).

La loi de finances pour 2017 instaure une prorogation du bénéfice du dispositif de réduction d'impôt aux acquisitions effectuées jusqu'au 31 décembre 2017.

Seront exclues de cette prorogation les acquisitions de logements de résidence de tourisme classées. Ainsi à compter du 1er janvier 2017, les acquisitions de logements de résidence de tourisme ne bénéficieront plus de ce dispositif, étant désormais soumises à un nouveau régime de réduction d’impôt.

Cependant, les acquisitions de tels logements peuvent continuer à bénéficier de la réduction d'impôt pour les investissements réalisés jusqu'au 31 mars 2017, à la condition qu’un engagement d’acquisition ait été pris au plus tard le 31 décembre 2016. Pour les achats de logements neufs, de logements anciens réhabilités ou à réhabiliter, une promesse d’achat ou une promesse synallagmatique de vente doit avoir été signée au plus tard le 31 décembre 2016. Pour une acquisition en VEFA, la signature d’un contrat préliminaire de réservation et le dépôt du contrat au rang des minutes d'un notaire ou enregistré au service des impôts sont nécessaires au plus tard le 31 décembre 2016.

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3. Nouvelle réduction d’impôt pour la réhabilitatio n des résidences de tourisme

La loi de finances pour 2017 crée un dispositif de réduction d'impôt en faveur des travaux de réhabilitation des résidences de tourisme (article 199 decies G bis du CGI).

• Conditions

Les contribuables bénéficiaires sont identiques à ceux du dispositif Censi-Bouvard, à savoir, ceux qui sont domiciliés en France au sens de l'article 4 B du CGI. Par ailleurs, l’investissement doit être effectué directement par les personnes physiques.

Les contribuables ne doivent pas être usufruitier ou nu propriétaire du logement mais peuvent le détenir en indivision.

Les logements concernés sont les logements achevés depuis au moins 15 ans, faisant partie d'une résidence de tourisme classée ou classés comme meublés de tourisme, à condition d'être situés dans une copropriété comprenant une résidence de tourisme classée.

La réduction d’impôt s’applique uniquement si le propriétaire bénéficiaire s’engage à louer le logement pendant au moins cinq ans à compter de la date d'achèvement des travaux. Le logement est alors soit loué à l'exploitant de la résidence de tourisme s’il fait partie d'une résidence de tourisme classée, soit à des personnes physiques pendant au moins douze semaines par année s’il est classé meublé de tourisme. Si le logement n’était pas déjà affecté à la location avant les travaux cette affectation doit intervenir au plus tard deux mois après la date d’achèvement des travaux.

Les travaux ouvrant droit à l'avantage fiscal doivent être adoptés en assemblée générale des copropriétaires entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, être réalisés par une seule entreprise et porter sur l'ensemble de la copropriété, et enfin être achevés au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de leur adoption par l'assemblée générale de copropriétaires.

Les dépenses ouvrant droit à la réduction sont limitativement énumérées : 1° Acquisition et pose de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées ou de volets roulants, de matériaux d'isolation thermique des parois opaques et d'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable. Les matériaux et équipements visés doivent respecter les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales identiques à ceux existant pour le crédit d'impôt pour la transition énergétique ; 2° Travaux visant à faciliter l'accueil des personnes handicapées ; 3° Travaux de ravalement.

• Montant et modalités d'imputation de la réductio n d'impôt

L’assiette de la réduction d’impôt est le montant des dépenses visées ci-dessus facturé au propriétaire du logement dans la limite d’un plafond de 22 000 € par logement pour l’ensemble de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.

Le taux de la réduction d’impôt est de 20 %.

Le fait générateur de la réduction d’impôt est le paiement définitif par le syndic de copropriété de la facture, autre que des factures d’acompte, de l’entreprise ayant réalisé les travaux.

La réduction est accordée au titre de l’année de survenance du fait générateur et s’impute sur l’impôt dû au titre de cette même année.

A noter : Les dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt ne peuvent plus faire l’objet d’une déduction ou d’un amortissement pour la détermination des revenus catégoriels.

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Par ailleurs, cette réduction d’impôt ne sera pas cumulable, pour un même logement et au titre d’une même année, avec : - La réduction d’impôt en faveur des investissements immobiliers locatifs dans le secteur touristique prévue aux articles 199 decies E à 199 decies G du CGI ; - La réduction d’impôt en faveur des investissements outremer prévue à l’article 199 undecies B du CGI ; - La réduction d’impôt « Censi-Bouvard » prévue à l’article 199 sexvicies du CGI ; - Le crédit d’impôt en faveur des investissements productifs effectués outre-mer prévu à l’article 244 quater W du CGI.

3. Réforme du dispositif « Malraux »

La loi de finances rectificative pour 2016 procède à une modification du champ d’application en prenant en compte la création des « sites patrimoniaux remarquables » classés issus de la loi du 7 juillet 2016, et étend le dispositif Malraux aux immeubles affectés à l’habitation après travaux. De plus, elle instaure une modification des modalités d’application de la réduction d’impôt en prévoyant un plafond pluriannuel de 400 000€ sur quatre ans.

3.1 Adaptation du champ d’application par la prise en c ompte de la création des sites Patrimoniaux remarquables classés dits SPR par la l oi du 7 juillet 2016.

La loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP) a automatiquement transformé les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) et les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (Avap), en sites patrimoniaux remarquables (SPR) .

La loi de finances rectificative pour 2016 procède à une codification de cette modification dans le CGI en visant les SPR dans le champ d’application géographique de la réduction d’impôt Malraux et en précisant par ailleurs le taux de réduction alors applicable.

Les opérations concernées sont les opérations de restauration complète d’un immeuble situé : - dans le périmètre d’un SPR couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé - dans le périmètre d’un SPR couvert par un plan de valorisation de l’architecture et du

patrimoine approuvé

- dans un SPR, à condition, lorsqu’un plan n’a pas encore été approuvé, que l’opération de restauration de l’immeuble ait été déclarée d’utilité publique (Art. L 313-4 du code de l’urbanisme).

Le taux de la réduction d’impôt est de :

- 22% pour les immeubles situés dans le périmètre d’un SPR couvert par un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine approuvé ainsi que ceux situés dans un SPR pour lesquels l’opération de restauration immobilière a été déclarée d’utilité publique.

- 30% pour les immeubles situés dans le périmètre d’un SPR couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé.

A noter : pour rappel, les opérations de restauration complète d’un immeuble situé dans un quartier ancien dégradé ou dans un quartier présentant une concentration élevée d’habitat ancien dégradé prenant fin le 31 décembre sont soumises à un taux de réduction de 30%.

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Entrée en vigueur : ces nouvelles mesures sont applicables aux dépenses de restauration immobilière d’immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable a été déposée à compter du 9 juillet 2016 . Elles sont aussi applicables aux souscriptions au capital de parts de SCPI dont la date de clôture est intervenue à compter du 9 juillet 2016.

A noter : Les opérations de restauration complète d’un immeuble situé dans un quartier ancien dégradé ou dans un quartier où la concentration d’habitat ancien dégradé est élevée, étaient soumises au dispositif « Malraux » uniquement pour les dépenses supportées jusqu’au 31 décembre 2017. La loi de finances rectificative pour 2016 proroge de deux ans l’application du dispositif dans ces quartiers. Pourront donc en bénéficier les dépenses supportées jusqu’au 31 décembre 2019.

3.2 Elargissement de l’application du dispositif en ciblant les immeubles affectés à l’habitation après travaux.

La réduction d’impôt s’appliquait aux restaurations effectuées sur des immeubles destinés originellement à l’habitation et réaffectés à cet usage.

Dorénavant, la loi de finances rectificative pour 2016 énonce que peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction d’impôt, tous les locaux destinés à l’habitation , après réalisation des travaux, y compris ceux qui ne l’étaient pas originellement (exemple de bureaux transformés en logements).

3.3 Modifications des modalités d’application de la réduction d’impôt

Les dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt étaient retenues dans la limite annuelle de 100 000€ sur une durée de quatre ans.

La loi de finances rectificative pour 2016 instaure un plafond pluriannuel de 400 000€ sur quatre ans (éventuellement prorogé). Les dépenses concernées doivent donc être effectuées entre la date de délivrance du permis de construire ou de l’expiration du délai d’opposition à la déclaration préalable et le 31 décembre de la troisième année suivante. Cette durée peut toutefois être prolongée lorsque les travaux sont interrompus ou ralentis par l’effet de la force majeure ou la découverte de vestiges archéologiques.

Précisons que la limite de 400 000 € est globale entre la réalisation des dépenses et la souscription de parts de SCPI.

La réduction d’impôt, accordée au titre de l’année du paiement des dépenses, sera imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année. Ainsi, si la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivantes.

La loi de finances rectificative prévoit une absence de reprise de la réduction d’impôt lorsque le non-respect de l’engagement survient à la suite de l’invalidité correspondant au classement dans la 2eme ou 3eme catégorie prévue à l’article L 341-4 du CSS, du licenciement ou du décès du contribuable ou de l’un des membres du couple soumis à imposition commune. Il s’agit d’une codification de la doctrine administrative.

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Entrée en vigueur : l’ensemble des dispositions s’appliquent aux dépenses de restauration immobilière pour lesquelles une demande de permis de construire ou une déclaration préalable a été déposée à compter du 1er janvier 2017 et aux souscriptions au capital de parts de SCPI dont la date de clôture est intervenue à compter du 1er janvier 2017.

4. Suppression de la déduction des grosses réparations du revenu g lobal des nus propriétaires

Un régime dérogatoire, sur option irrévocable et sous certaines conditions, prévu par l’article 156 II quater 2° du CGI, autorisait le nu-propriétaire à imputer le montant des travaux de grosses réparations sur son revenu global dans la limite annuelle de 25 000 € (l’excédent des dépenses étant reportable pendant 10 ans), que l’immeuble soit loué ou non.

A défaut d’option, les dépenses de grosses réparations supportées par le nu-propriétaire étaient déductibles de ses autres revenus fonciers et pouvaient être à l’origine d’un déficit foncier à la condition que l’immeuble soit loué.

La loi de finances pour 2017 supprime ce régime dérogatoire.

En conséquence, en cas de location de l’immeuble, le nu-propriétaire conserve la possibilité de déduire le montant des travaux qu’il a supporté de ses propres revenus fonciers. En revanche, à défaut de location de l’immeuble, le nu-propriétaire ne pourra plus pratiquer la moindre déduction.

Entrée en vigueur : La suppression du dispositif s’applique aux dépenses supportées à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, ce dispositif continuera à s’appliquer aux dépenses supportées en 2017 pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte au plus tard le 31 décembre 2016.

5. Le « Cosse ancien » : substitution aux régimes « Besson ancien » et « Borloo ancien »

La loi de finances rectificative pour 2016 crée un nouveau dispositif incitatif, le « Cosse ancien », qui permet aux propriétaires de logements qui les donnent en location dans le cadre d’une convention conclue avec l’ANAH de bénéficier d’une déduction spécifique. Il va se substituer au « Besson ancien » et au « Borloo ancien » qui vont disparaître progressivement.

Les taux sont différenciés en fonction du niveau de tension du marché locatif dans la zone considérée. Ils sont ainsi fixés à :

• 15% des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d’une convention à loyer intermédiaire conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 (art. L321-4 du code de la construction et de l’habitation) ;

• 50% des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d’une convention à loyer social ou très social conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 (art. L321-8 du code de la construction et de l’habitation).

Les taux de 15% et 50% seront respectivement portés à : • 30% et 70% des revenus bruts lorsque les logements sont situés dans les communes

classées, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant ;

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• Ou à 85% des revenus bruts, lorsque les logements sont donnés en mandat de gestion ou en location à un organisme public ou privé, meublé ou non, à toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, qui a droit à une aide de la collectivité pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir (Art. L301-1 du même code).

Ce dispositif se substitue aux deux dispositifs existants en faveur de la mise en location de logements anciens, qui sont corrélativement mis en extinction au terme des engagements en cours.

La possibilité de renouveler par période triennale le bénéfice du dispositif d’incitation à l’investissement locatif « Besson ancien » est supprimée à l’issue des périodes triennales en cours au 1er janvier 2017.

La possibilité de bénéficier du dispositif « Borloo ancien » est progressivement supprimée : les contribuables qui auront déposé un dossier à l’ANAH dans le cadre de ce dispositif avant le 31 décembre 2016 pourront en bénéficier et les dossiers déposés à compter du 1er janvier 2017 ouvriront droit au nouveau dispositif.

6. Simplification de la qualification fiscale des r evenus issus de la location meublée

Les revenus issus de la location meublée occasionnelle relèvent de la catégorie des revenus fonciers tandis que les revenus issus d’une location meublée habituelle relèvent de celle des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

La loi de finances rectificative pour 2016 prévoit que désormais tous les revenus issus d’une location meublée, qu’elle soit ponctuelle et pour une courte durée ou habituelle, relèvent de la catégorie des BIC. Ainsi, toute personne qui donne en location directe ou indirecte des locaux d’habitation meublés sera réputée exercer une activité relevant des BIC à compter de l’imposition de 2017.

A noter : la distinction entre loueurs professionnels et loueurs non professionnels n’est pas pour autant supprimée.

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CONTRÔLE

1. La mise en place de la rémunération des aviseurs de l’administration fiscale

La loi de finances pour 2017 autorise, à compter du 1er janvier 2017, à titre expérimental, pour une durée de deux ans, la rémunération des informateurs, étrangers aux administrations publiques, qui fourniront à l’administration fiscale des renseignements ayant amené à la découverte d’un manquement aux règles de la domiciliation fiscale en France, à la non déductibilité des commissions à l’exportation versées aux agents publics, à la répression de l’évasion fiscale internationale et à l’obligation de déclarer des comptes bancaires ou des contrats d’assurance vie et de capitalisation et trusts détenus à l’étranger.

2. Appel à témoins - fraude fiscale internationale

Pour mémoire , les agents de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) disposent actuellement d'un pouvoir d'audition très limité qui ne s'étend pas à l'évasion fiscale internationale.

La loi de finances rectificative pour 2016 vient renforcer les moyens dont dispose l'administration fiscale pour lutter contre la fraude fiscale internationale en étendant, de manière encadrée, le pouvoir d'audition des agents de la DGFiP.

Ainsi, les agents de la DGFIP, de catégories A et B, peuvent entendre toute personne, à l'exception du contribuable concerné, susceptible de leur fournir des informations utiles dans le cadre de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale internationale.

La demande d'audition doit être reçue par la personne ou lui être remise au moins huit jours avant la date de l'audition proposée. Elle précise l'objet de l'audition et indique la possibilité pour la personne de refuser d'être entendue et de demander le concours d'un interprète.

L'audition a lieu dans les locaux de l'administration ou, à la demande de la personne auditionnée, en quelque lieu que ce soit, à l'exclusion des locaux affectés au domicile privé.

Chaque audition fait l'objet d'un procès-verbal qui comporte l'identité et l'adresse de la personne entendue, les questions posées et les réponses apportées.

Enfin, les informations ainsi recueillies sont communiquées, s'il y a lieu, au contribuable concerné.

3. Compte à l’étranger : majoration de 80%

Les contribuables ne déclarant pas un compte à l’étranger étaient soumis, indépendamment d'un éventuel redressement fiscal, à une amende qui était soit : - de 1 500 € (ou 10 000 € si le compte était situé dans un État ou territoire non-coopératif) ; - de 5 % des avoirs lorsqu’ils dépassaient 50 000 €.

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Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2016-554 QPC du 22 juillet 2016, a censuré l’amende proportionnelle équivalente à 5 % du solde lorsqu’il est supérieur à 50 000 €, jugeant cette amende comme une sanction manifestement disproportionnée à la gravité des faits. La loi de finances rectificative pour 2016 réforme le régime des sanctions applicables en cas de non-déclaration de comptes bancaires, des contrats d’assurance vie et de capitalisation ou de trusts détenus à l’étranger, en supprimant l’actuel dispositif d’amendes proportionnelles et en le remplaçant par un régime unique de majoration de 80 % des droits dus en cas de procédure de rectification , à l’exclusion de toute autre majoration ou amende forfaitaire. Désormais, le défaut de déclaration des comptes, contrats de capitalisation ou trusts détenus à l’étranger donne lieu à deux types de sanctions :

- un régime unique de majoration de 80% pour tous rappels d’impôt - ou une simple majoration ou amende forfaitaire lorsque les avoirs ont été régulièrement

déclarés mais que seule la déclaration des comptes, contrats ou trusts fait défaut. Le montant de la majoration de 80% ne peut être inférieur au montant de l’amende forfaitaire prévue aux articles 1736 et 1766 du CGI. Entrée en vigueur : le nouveau régime de sanction s’applique aux déclarations souscrites à compter du 31 décembre 2016.

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ENTREPRISES

1. Baisse du taux d’impôt sur les sociétés

Les entreprises étaient soumises à un taux normal d’imposition de 33,1/3%, alors que les petites et moyennes entreprises (PME) bénéficiaient d’un taux réduit de 15% jusqu’à 38.120€ de résultat imposable, sous certaines conditions.

La loi de finances pour 2017 instaure une diminution du taux d’impôt sur les sociétés afin d’obtenir un taux d’imposition de 28% pour toutes les sociétés à compter de 2020. Cette diminution qui s’échelonne dans le temps se présente de la manière suivante :

Tableau de synthèse

Entreprises concernées

Tranches de bénéfice

imposable

Exercice ouvert en

2017

Exercice ouvert en

2018

Exercice ouvert en

2019

Exercice ouvert en

2020 CA < 7,63 M€ 0 à 38.120€ 15% 15% 15% 15%

38.120 à 75.000€ 28% 28% 28%

28% 75.000 à 500.000€

331/3% > 500.000€ 331/3% 7,63M€ < CA < 50M€ 0 à 38.120€ 28%

28% 15% 15%

38.120 à 75.000€ 28%

28% 75.000 à 500.000€ 331/3%

> 500.000€ 331/3% 50M€ < CA < 1 Md€ 0 à 500.000€

331/3% 28% 28%

28%

> 500.000€ 331/3% CA > 1 Md € 0 à 500.000€ 28% 28%

> 500.000€ 331/3% 331/3%

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2. Réforme du régime des actions gratuites

Rappel des apports de la loi Macron : dispositions applicables aux actions gratuites distribuées par décision d’une AGE postérieure au 8 août 2015 Régime fiscal

Plus -value d’acquisition Imposition selon le régime des plus -values de cession de valeurs mobilières Avec abattement pour durée de détention : En application des dispositions des articles 150-0 D et s du CGI la plus-value imposable est désormais réduite de 50% lorsque la cession intervient après deux ans de détention et de 65% après huit ans.

Plus-value de cession Imposition selon le régime des p lus -values de cession de valeurs mobilières Avec abattement pour durée de détention

Moins-value Maintien de la possibilité d’imputer l’éventuelle moins-value de cession de titres issue de la levée sur la plus-value d’acquisition.

Régime social

Plus-value d’acquisition Bénéficiaires : Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (15,5%) dont CSG déductible (5,1%) + suppression contribution salariale. Employeurs : contribution patronale 20%. Exonération pour les PME n’ayant jamais versé de dividendes

Plus-value de cession Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (15,5%) dont CSG déductible (5,1%)

La loi de finances pour 2017 : les dispositions s’appliqueront aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision d’assemblée générale extraordinaire postérieure au 30 décembre 2016 Fraction de gain < 300 000 € Fraction de gain > 300 000€ Régime fiscal

Plus-value d’acquisition Imposition selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières avec abattement pour durée de détention

Imposition selon le régime des traitements et salaires

Plus-value de cession Imposition au régime des plus-values de cession de valeurs mobilières avec un abattement pour durée de détention.

Moins-value Maintien de la possibilité d’imputer l’éventuelle moins-value de cession de titres issue de la levée sur la plus-value d’acquisition.

Régime social

Plus-value d’acquisition Bénéficiaires : Prélèvements sociaux (15,5%) Employeurs : Taux de contribution patronale à 30% Exonération si la société émettrice est une PME n’ayant jamais versé de dividendes.

Bénéficiaires : Contribution salariale 10% + prélèvements sociaux 8% Employeurs : contribution patronale 30% Exonération si la société émettrice est une PME n’ayant jamais versé de dividendes.

Plus-value de cession Prélèvements sociaux (15,5%)

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3. Création d’un compte PME innovation

La loi de finances rectificative pour 2016 instaure la création d’un compte PME innovation (CPI) qui présente des similitudes avec le PEA. Son objectif est de faciliter le financement des PME par le biais des « business angels » mais également en incitant les cédants d’entreprise à réinvestir dans de jeunes PME.

Il est ainsi mis en place un dispositif de report d’imposition des plus-values de cession en matière d’IR jusqu’à la sortie des actifs , les PS restants dus au titre de l’année de réalisation de la plus-value.

3.1. Caractéristiques générales du CPI

Titulaire : Seuls les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent ouvrir un CPI auprès d’un établissement de crédit, de la Caisse des Dépôts et Consignations, de la Banque de France ou d’une entreprise d’investissement.

Chaque contribuable ne peut être titulaire que d’un seul compte (un compte par époux ou partenaire pacsé soumis à imposition commune). De plus, le CPI ne peut avoir qu’un seul titulaire (pas de compte-joint).

Modalités : Le CPI engendre l’ouverture d’un compte-titres et d’un compte- espèces (non rémunéré) associés. Les versements effectués ne sont pas plafonnés contrairement au PEA.

3.2. Entrée dans le CPI

Principe : L’entrée dans le CPI se fait par l’inscription de parts ou actions de société par le titulaire du compte. Le dépôt de titres est subordonné à des conditions tenant à la société et au titulaire du CPI.

→ La 1 ère année d’application, le CPI peut toutefois être alimenté par des liquidités issues de la cession/rachat de titres de PME éligibles intervenues depuis le 1 er janvier 2016 (sous réserve que le titulaire du compte remplisse les conditions d’ouverture du CPI à la date de cession/rachat). Les liquidités peuvent être déposées jusqu’au 31 décembre 2017 et doivent être réinvesties dans un délai de 2 ans à compter de la cession/rachat des titres.

Conditions tenant à la société :

Seuls peuvent être inscrits les titres de PME souscrits ou acquis dans les 10 ans d e sa création remplissant les critères d’application de l’abattement renforcé prévu à l’article 150-0 D, 1 quater B-1° du CGI. Les PME doivent donc remplir les conditions suivantes :

• La société doit être une PME au sens communautaire (employer moins de 250 salariés, avoir un CA n’excédant pas 50 M€ ou un total de bilan n’excédant pas 43 M€). Cette condition est appréciée à la clôture du dernier exercice précédant l'acquisition ou la souscription des titres/droits cédés (à défaut à la date du 1 er exercice clos après la souscription ou acquisition).

• La société doit être créée depuis moins de dix ans et ne pas être issue d’une concentration, restructuration, extension ou reprise d’activités préexistantes. (Condition appréciée à la souscription/acquisition des titres/droits cédés).

• La société ne doit accorder aux souscripteurs que les seuls droits résultant de leur qualité d'associé ou d'actionnaire , à l’exclusion de tout autre avantage ou de garantie en capital.

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• La société doit avoir son siège social dans un Etat de l’Espace économique eu ropéen .

• La société doit exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. (Lorsque la société est une holding animatrice , les conditions doivent être respectées tant par la société holding que par chacune des sociétés du groupe.)

• La société doit être passible de l'impôt sur les bénéfices ou d'un impôt équivalent .

Ces 4 dernières conditions sont appréciées de manière continue depuis la date de la création de la société.

Conditions tenant au titulaire du CPI :

• Soit détenir (ou avoir détenu) dans la société, à un moment quelconque depuis sa création, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux, seul ou avec son conjoint ou partenaire pacsé ainsi que leurs ascendants et descendants.

• Soit avoir exercé au sein de la société une fonction de direction (au sens de l’ISF) ou une activité salariée pendant au moins 24 mois (ou depuis sa création si la société à moins de 24 mois) ; et détenir ou avoir détenu, à un moment quelconque depuis sa création, seul ou avec son conjoint ou partenaire pacsé ainsi que leurs ascendants et descendants, au moins 5 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux.

Par dérogation, le seuil de 5 % n’est pas exigé lorsque la valeur des parts ou actions excède, au moment de leur dépôt sur le compte, 50 % de la valeur brute de l’ensemble du patrimoine (y compris les parts ou actions précitées) au sens de l’ISF.

• Soit être signataire d’un pacte d’actionnaires ou d’associés personnes physiq ues portant sur au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, chaque signataire devant détenir au moins 1 % des droits précités et, pour au moins l’un d’entre eux, avoir exercé dans la société une fonction de direction.

3.3. Fonctionnement du CPI

Après inscription des titres sur le compte-titres, le compte-espèces est alimenté par :

• Le prix de cession ou de rachat des parts ou actions inscrites sur le compte • Le complément de prix de cession • Les sommes ou valeurs attribuées lors de la dissolution d’une entité dont les titres sont inscrits

sur le compte (Code monétaire et financier art L 221-32-5, III). Ces sommes doivent être réinvesties dans un délai de 24 mois à compter de la cession, du rachat, de la dissolution ou de la perception du complément de prix dans la souscription de titres éligibles au dispositif ISF-PME ou dans l’acquisition/souscription de parts ou actions de certaines entités (Code monétaire et financier art L 221-32-5, IV –A).

En l’absence de réinvestissement auprès de jeunes PME dans le délai imparti, la clôture du CPI est automatique.

• Dividendes et boni de liquidation :

Les dividendes afférents aux parts ou actions inscrites sur le compte-titres ainsi que les boni de liquidation ne peuvent pas être inscrits sur le CPI et sont imposés dans les conditions de droit commun au titre de leur année de perception dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

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REMPLOI DES LIQUIDITES - SOUSCRIPTION DIRECTE AU CA PITAL DE PME

• Souscriptions visées :

Les sommes doivent être employées dans la souscription au capital initial ou augmentations de capital de sociétés soumises à l’IS satisfaisant aux conditions de l’ISF-PME (à l’exception de celle tenant au régime fiscal de la société), le titulaire du compte ne devant être ni associé ni actionnaire de la société bénéficiaire des versements (critère de l’investisseur indépendant).

Exception

Les liquidités peuvent être réinvesties lors d'augmentations de capital d'une société dont le redevable est déjà associé ou actionnaire dans le cadre d’un «investissement de suivi » au sens de l’ISF PME. La qualification d’investissement de suivi nécessite le respect des critères suivants :

- De tels investissements étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire. - La société n’est pas devenue liée à une autre au sens de la réglementation européenne.

• Condition tenant aux sociétés :

Les sociétés cibles sont des jeunes PME exerçant leur activité depuis moins de sept ans (ou n’exerçant encore aucune activité). Par exception, aucune condition d’âge n’est exigée si la société a un besoin d’investissement en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits supérieur à 50% de son chiffre d’affaires moyen des cinq années précédentes.

Les PME doivent également remplir les critères de l’ISF PME :

- Compter au moins 2 salariés - Ne pas être qualifiables de sociétés en difficultés - Exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à l’exclusion de

certaines activités - Leurs actifs ne doivent pas être composés de manière prépondérante de certains biens

(objets de collection, métaux précieux, …) - Avoir leur siège de direction effective dans un Etat membre de l’UE, Islande, Norvège ou

Lichtenstein - Ne pas avoir reçu plus de 15 M€ au titre du financement des risques - Ne pas être cotées sur un marché français ou étranger sauf s’il s’agit d’un marché où la

majorité des instruments négociés sont émis par des PME.

Les conditions tenant à la nature de l’activité, co mposition des actifs, localisation du siège social, nombre de salariés et régime fiscal d e la société doivent être respectées en permanence pendant la durée de détention des titres sur le CPI.

REMPLOI DES LIQUDITES - SOUSCRIPTIONS INTERMEDIEES

Les liquidités peuvent également être investies dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques (FCPR), de fonds professionnels de capital investissement (FCPI), de sociétés de libre partenariat (SLP), ou de sociétés de capital-risque (SCR) (définis aux articles L 214-28, L 214-160 et L 214-162-1 du code monétaire et financier et à l’article 1-1 de la loi 85-695 du 11/07/1985) ou d’organismes similaires situés dans un Etat membre de l’UE, en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein.

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Les sommes reçues par ces entités à raison de la souscription doivent être réinvesties dans les 24 mois de la cession ou du rachat ayant généré les liquidités remployées par le titulaire du CPI.

• Conditions d’investissement :

L’actif de ces fonds, sociétés ou organismes doit être constitué d’au moins 80% de parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions au capital, d’obligations dont le contrat d’émission prévoit obligatoirement le remboursement en actions, de titres reçus en contrepartie d’obligations converties ou d’obligations convertibles de sociétés éligibles au remploi.

A l’instar du dispositif ISF PME, les parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions en capital, les titres reçus en remboursement d’obligations et les titres reçus en contrepartie d’obligations converties doivent représenter au moins 40 % de l’actif de ces fonds / sociétés.

Réinvestissements interdits

Les liquidités figurant sur le compte-espèces ne peuvent pas être employées à la souscription :

- de titres dans le cadre des dispositifs d’options de souscription d’actions, d’attribution d’actions gratuites ou de bons de souscription de créateurs d’entreprises,

- de parts de « carried interest », - de titres cédés dans le cadre de leur gestion par les FCP constitués en application de

l’épargne salariale (Code monétaire et financier art L 221-32-5, IV-C-1).

ACCOMPAGNEMENT DES SOCIETES CIBLES

Dans le cadre du CPI, le titulaire du compte doit accompagner les sociétés dans lesquelles les sommes ont été réinvesties.

Investissement direct

Le titulaire du CPI doit remplir dans chacune des sociétés dans lesquelles il a investi les liquidités l’une des conditions suivantes :

• Soit exercer une fonction de direction (sens ISF) pour laquelle il perçoit une rémunération normale

• Soit être administrateur de la société ou membre de son conseil de surveillance • Soit être lié à la société par une convention d’accompagnement dans laquelle il s’engage à

participer activement à la définition de sa stratégie et à lui fournir, à sa demande, des prestations de conseil à titre gratuit.

Investissement intermédié

En cas d’investissement via un fonds, une SLP ou une SCR, cette condition d’accompagnement doit être remplie par chaque porteur de parts ou associé ou actionnaire dans chacune des sociétés dans lesquelles l’entité détient des parts ou actions.

Date d’effectivité

L’accompagnement des sociétés doit être réellement mis en place au plus tard à l’expiration du 3 ème mois suivant l’investissement, et continuer pendant toute la durée de détention des titres dans le cadre du CPI.

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3.4. Sortie du CPI et autres opérations

• La sortie Le titulaire du compte peut procéder à des retraits de liquidités ainsi qu’à des retraits de titres sans entrainer la clôture du CPI (Code monétaire et financier art L 221-32-6, I et III). Toutefois, les évènements suivants entrainent la clôture du compte :

- Non-respect d’une des conditions d’alimentation et de fonctionnement du compte. - Absence de remploi des liquidités inscrites sur le compte espèces dans le délai de 24 mois. - Décès du titulaire du compte

Précisons également que le titulaire du compte peut, à tout moment, décider de le clôturer (code monétaire et financier art L 221-32-6, IV à VI).

- Échange de titres/parts

En cas d’échange de parts/ actions inscrites sur le CPI, les titres reçus en échange sont inscrits sur le compte si les conditions tenant à la société et à l’accompagnement par le titulaire du compte sont remplies. A défaut, les titres sont inscrits hors du CPI et l’opération d’échange emporte les conséquences d’un retrait de titres remis à cet échange.

- Liquidation de société

En cas de liquidation d’une société dont les parts/ actions sont détenues dans le CPI, les sommes attribuées au titulaire du compte à raison de l’annulation des titres qui ne sont pas retenues dans le boni imposable et qui ne sont pas versées sur le compte espèces constituent, à hauteur de leur montant, un retrait de liquidités (Code monétaire et financier art L 221-32-6, II).

3.5. Détermination des gains nets lors de la sortie du CPI

Les règles régissant le CPI sont codifiées à l’article 150-0 B quinquies du CGI.

L’intérêt du CPI est de reporter l’imposition des gains nets réalisés dans le CPI à la sortie des actifs du compte.

Ainsi, les plus ou moins-values réalisées dans le cadre du CPI ne sont pas prises en compte au titre de leur année de réalisation mais lors du retrait de tout ou partie des liquidités ou titres. (Les PS restant dus au titre de l’année du fait générateur).

L’imposition à l’IR s’effectue sur une assiette globale en tenant compte des plus et moins-values réalisées sur le CPI.

Remarque

Afin de pouvoir déterminer le gain net imposable, l’établissement gestionnaire du CPI doit conserver pour chaque part/ action figurant sur le compte-titres et pour les liquidités du compte-espèces les informations retraçant les différentes opérations (art L 221-32-7 code monétaire et financier).

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• Retrait de liquidités :

En cas de retrait de liquidités, le gain net est constitué par le solde des distributions de plus-values ou d’actifs perçues dans le compte ainsi que des plus-values ou moins-values constatées lors d’opérations réalisées dans le compte retenues pour leur montant brut, avant application des abattements pour durée de détention.

Le gain net est retenu dans la limite du retrait opéré. Lorsque ce gain net est supérieur au montant du retrait, il est retenu dans la limite de ce montant, le solde étant pris en compte lors des retraits futurs.

Pour la détermination du gain net, il n’est pas tenu compte des distributions et plus ou moins-values exonérées, perçues ou réalisées dans le cadre des régimes de faveur des FCPR, FCPI et SCR.

Les plus ou moins-values sont déterminées dans les conditions de droit commun , sous réserve des règles prévues pour l’imputation des moins-values.

Dans le CPI, en effet, les moins-values constatées lors d’opérations réalisées dans le compte sont imputables sans limitation de délai en priorité sur les plus-values des années antérieures les plus anciennes puis sur les plus-values de l’année et des années suivantes afférentes aux titres souscrits aux dates les plus anciennes.

Si le solde est positif , le gain net est réduit des abattements pour durée de détention (droit commun ou abattement renforcé). Pour l’application de ces abattements, le gain net est ventilé entre les différents taux d’abattement selon la même répartition que l’ensemble des plus-values constatées dans le compte au jour du retrait avant imputation des moins-values.

Si le solde est négatif, les liquidités ne sont pas imposables et les moins-values demeurent imputables dans le compte sur les plus-values des années suivantes.

• Retrait de titres

En cas de retrait des titres acquis en réinvestissement, le gain net correspond à la valeur de souscription des titres retirés. Le gain imposable est déterminé dans les mêmes conditions que les retraits de liquidités. Aucune imposition n’est toutefois établie si le retrait concerne des titres apportés dans le cadre du dispositif du CPI. En cas de cession/rachat ultérieur des titres, le gain net est déterminé et imposé dans les conditions de droit commun.

• Incidence de la clôture du compte

La clôture du compte implique le retrait de l’ensemble des liquidités et titres. Le gain de clôture est déterminé par application des règles prévues pour les retraits (liquidités, titres).

En cas de moins-values, celle-ci est imputable dans les conditions de droit commun (sur les plus-values réalisées par ailleurs au titre de l’année de la clôture du CPI et le cas échéant jusqu’à la 10ème année incluse).

Le transfert par le titulaire du CPI de son domicile fiscal hors de France entraine les mêmes conséquences qu’une clôture du compte. Le compte continue toutefois d’exister et de fonctionner.

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L’exit tax s’applique :

- aux plus-values enregistrées dans le compte. Lorsque les impositions dues à raison de ces plus-values sont placées en sursis de paiement, ce sursis expire, comme pour l’imposition des plus-values des contribuables domiciliés en France, en cas de retrait de tout ou partie des liquidités ou titres.

- aux plus-values latentes constatées à la date du transfert sur les titres ou droits inscrits dans le CPI.

• Les prélèvements sociaux (PS)

Contrairement à l’imposition sur le revenu des plus-values, les prélèvements sociaux restent dûs au titre de l’année de réalisation du fait générateur d’imposition. Ils sont acquittés par l’établissement gestionnaire du compte selon les règles prévues pour les produits de placement.

L’imposition porte sur les plus-values retirées, au cours d’une même année, d’opérations réalisées dans le CPI et sur les distributions perçues dans le compte.

Le montant des PS est déterminé au 31 décembre ou à la date du retrait, en globalisant les plus-values et distributions avec les moins-values subies dans le compte au titre de la même année et, le cas échéant, des 10 années précédentes (pas d’abattement pour durée de détention). Les prélèvements sont acquittés dans les 15 premiers jours du mois suivant.

Précisons que lorsque la clôture du compte fait apparaitre une moins-value, celle-ci n’est pas imputable sur les plus-values de cession de valeurs mobilières pour la liquidation des PS dus au titre des revenus du patrimoine.

3.6. Divers Articulation avec d’autres dispositifs :

• Pacte Dutreil Les titres déposés sur un CPI ne peuvent pas faire l’objet d’un engagement de conservation (pacte Dutreil) et inversement (pas d’intégration au CPI de titres faisant l’objet d’un tel engagement). Le non-respect de cette condition par l’un des signataires (jusqu’au terme de l’engagement individuel de conservation ou du délai global de 6 ans en matière d’ISF) entraîne la remise en cause des exonérations partielles dont il a bénéficié en matière d’ISF et/ou droit de mutation à titre gratuit.

• Réductions d’impôt La souscription de titres dans le cadre du CPI n’ouvre pas droit aux réductions d’impôt sur le revenu outre-mer, Madelin, souscription au capital d’entreprise de presse, Sofica et à la réduction ISF-PME.

• Exonération d’impôt Les titres ne peuvent pas bénéficier de l’exonération partielle d’ISF en faveur des titres détenus par les salariés et mandataires sociaux. En revanche, les titres inscrits sur un CPI peuvent bénéficier de l’exonération d’ISF pour les titres de PME (article 885 ter du CGI) ou pour les biens professionnels, si les conditions d’application sont réunies.

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3.7. Entrée en vigueur :

Le CPI peut être mis en place à compter du 1 er janvier 2017. Ainsi, les entrepreneurs souhaitant céder leur société peuvent donc dès à présent demander à ouvrir un CPI et déposer les titres destinés à être cédés sur le compte titres.

4. Modification de la définition fiscale des titres de participation

Pour mémoire , lorsque des titres de participation sont détenus pendant au moins deux ans par des sociétés relevant de l’impôt sur les sociétés, ils bénéficient d’une quasi-exonération au regard du régime des plus-values à long terme. Sont assimilés à des titres de participation ceux ouvrant droit au régime des sociétés mères (mère détient 5% du capital de la fille).

Selon un arrêt du conseil d’Etat du 5 novembre 2014, les titres dépourvus du droit de vote sont pris en compte pour apprécier la qualité de société mère.

Avec la loi de finances rectificative pour 2016 , les titres ouvrant droit au régime mère fille doivent, pour être assimilés à des titres de participation:

- Représenter 5% de capital et 5% des droits de vote de la société émettrice

- Être inscrits en comptabilité au compte des titres de participation ou subdivision spéciale

- Avoir été détenus pendant au moins 2 ans à la date de cession

Ces aménagements entrent en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

5. Contribution sociale de solidarité des sociétés

La loi de finances rectificative pour 2016 prévoit la création d’une contribution supplémentaire à la contribution sociale de solidarité due par les redevables de la C3S dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 milliard d’euros.

Cette contribution supplémentaire sera égale à 0,04% du chiffre d’affaires réalisé au titre de l’année au titre de laquelle elle est due et fera l’objet d’un acompte payé au plus tard le 15 décembre, égal à 90% de son montant calculé sur la base du chiffre d’affaires estimé de l’année. Cette contribution supplémentaire s’imputera sur le montant de la C3S due avant le 15 mai de l’année suivante de sorte que le dispositif constituera en pratique un acompte sur la C3S.

Cette mesure s’appliquera à compter du 1er janvier 2017.

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INTERNATIONAL

1. Renforcement du régime des impatriés

Pour mémoire , le régime des impatriés est codifié à l’article 155 B du code général des impôts. Il concerne les salariés et dirigeants directement recrutés à l'étranger par une entreprise établie en France. Une double condition s’impose aux personnes concernées. En effet, elles ne doivent pas être fiscalement domiciliés en France ou résidents de France de façon ininterrompue au cours des cinq années civiles précédant leur prise de fonction et doivent devenir résidents fiscaux de France au sens de l'article 4B du Code Général des Impôts, à compter de leur prise de fonction. L’avantage fiscal permettait une exonération sur la prime d’impatriation accordée ju squ’au 31 décembre de la cinquième année civile suivant celle de la prise de fonctions en France. La loi de finances pour 2017 prolonge l’avantage fiscal des impatriés en étendant à huit ans le bénéfice de l’exonération d’impôt sur le revenu de la prime d’impatriation. Entrée en vigueur : Ce prolongement sera applicable aux personnes dont la prise de fonctions en France intervient à compter du 6 juillet 2016. De plus, elle instaure une exonération de taxe sur les salaires des primes d’i mpatriation pour les entreprises. L’exonération de taxe sur les salaires s’appliquera donc pour les primes d’impatriation versées aux impatriés jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle de leur prise de fonctions en France (intervenue à compter du 6 juillet 2016), sous réserve que les intéressés n’aient pas été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et qu’ils fixent en France, pendant la période visée par l’exonération, leur domicile fiscal (au sens de l’article 4 B du CGI). Les autres éléments de la rémunération demeurent en principe soumis à la taxe sur les salaires. Entrée en vigueur : l’exonération s’applique à compter du 1er janvier 2017.

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PRODUIT D’EPARGNE

1. IFU : l’état « directive épargne » supprimé en 2 018

En application de la directive 2003/48/CE, les établissements payeurs avaient l’obligation de déclarer les intérêts de créances de toute nature et produits assimilés versés directement ou indirectement à des bénéficiaires domiciliés hors de France dans un autre Etat de l’Union européenne. Ces dispositions sont supprimées à compter du 1er janvier 2018. En effet, la directive 2015/2060 du 10 novembre 2015 a rendu caduque la directive 2003/48 dite « directive épargne » précitée, compte tenu du dispositif d’échange automatique d’informations entré en vigueur pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2016. En application de cette nouvelle directive, les obligations déclaratives incombant aux établissements payeurs de revenus mobiliers sont allégées. Compte tenu de ces évolutions, la loi de finances pour 2017 supprime les obligations déclaratives spécifiques incombant aux établissements payeurs d’intérêts à des bénéficiaires domiciliés hors de France dans un autre Etat de l’Union européenne. L’objet de la directive « épargne » fait doublon avec la directive européenne.

2. Harmonisation du champ d’application du régime d ’acompte de prélèvement forfaitaire sur les produits de l’épargne

Les établissements payeurs de revenus de capitaux mobiliers soumis à un prélèvement forfaitaire reversent au Trésor les retenues et prélèvements à la source le 15 du mois suivant celui du paiement des produits correspondants.

Il était prévu le paiement d’un acompte de prélèvement forfaitaire seulement dans le cas des plans d’épargne logement.

La loi de finances pour 2017 instaure une généralisation du champ d’application du régime d’acompte de prélèvement forfaitaire sur les produits de l’épargne à l’ensemble des revenus déclarés au titre du mois de décembre par les établissements financiers payeurs (notamment aux produits des bons de capitalisation et contrats d’assurance-vie).

Champ de l’application de l’acompte : Désormais, les établissements payeurs doivent verser un acompte des retenues à la source et prélèvements suivants :

- La retenue à la source (CGI art. 119bis, 1) à l’égard des intérêts des bons de caisse visés à l’article 1678 bis du CGI. Les autres revenus de capitaux mobiliers mentionnés à l’article 119 bis, 1 du CGI ne sont pas visés par le versement de l’acompte.

- La retenue à la source (CGI art.119bis,2) s’appliquant aux produits des actions et parts sociales et revenus assimilés, versés par des sociétés ayant leur siège en France et bénéficiant à des personnes ayant leur domicile ou leur siège social hors de France ou payés hors de France dans un Etat ou territoire non coopératif ;

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- Le prélèvement (CGI art. 125-0 A, II) sur les produits de contrats de capitalisation et placements de même nature (contrats d’assurance sur la vie ) perçus par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France (lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France). Ce prélèvement est optionnel et libératoire de l’impôt sur le revenu.

- Les prélèvements sur les produits de placement à revenu fixe (CGI art. 125 A). Il s’agit : . du prélèvement forfaitaire non libératoire sur les intérêts, arrérages et produits de

toute nature de fonds d’Etat, obligations et titres participatifs , bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants perçus par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France.

. du prélèvement forfaitaire libératoire opéré à titre obligatoire sur les revenus provenant des produits d’épargne solidaire et les produits versés dans un Etat ou territoire non coopératif .

- Le prélèvement sur les bons anonymes (CGI art. 990 A).

A noter : sont expressément exclus du champ de l’acompte les intérêts des comptes courants et comptes bloqués d’associés ; de même que les intérêts dus par les offices notariaux au titre des produits de compte de consignation, de dépôt spécifique et de titres consignés.

Concernant les modalités , le prélèvement forfaitaire est effectué à la source par les établissements payeurs, et reversé à l’État le mois suivant. L’acompte est payable au plus tard le 15 octobre. Il est égal à 90 % des prélèvements dus au titre du mois de décembre précédent.

A cet égard, une faculté de modulation à la baisse de l’acompte est prévue : si l’établissement payeur estime que le montant du versement dû est supérieur au montant du prélèvement ou de la retenue dont il serait redevable au titre du moins de décembre, il peut en réduire le montant à concurrence de l’excédent présumé. Si le montant du prélèvement ou de la retenue réellement dû au titre du mois de décembre est supérieur au montant du versement réduit par l’établissement payeur, la majoration de 5% (CGI art. 1731, 1) s’applique à cette différence.

Lors du dépôt de la déclaration en janvier l’établissement payeur procède à la liquidation des prélèvements ou retenues à la source. Lorsque le montant de l’acompte est supérieur aux montants des prélèvements ou retenues dû à raison des autres produits de placement et le cas échéant sur les autres prélèvements ou retenues, l’excédent est restitué.

Entrée en vigueur : le 1er janvier 2017. Concrètement, l’acompte généralisé sur les revenus de capitaux mobiliers devra donc être versé par les établissements payeurs pour la première fois en octobre 2017.

3. Création de l’avis de saisie, procédure de recouvre ment en matière de contributions indirectes.

• Pour rappel

Compte tenu de la nature du contrat d’assurance-vie , celui-ci a été jugé insaisissable par la Cour de cassation. Cette dernière estime que le Trésor ne peut se procurer les sommes en place sur un contrat dès lors que celui-ci n’est pas dénoué. En effet, avant le dénouement du contrat la compagnie d’assurance n’est débitrice que d’une créance éventuelle et non certaine puisque le contrat n’est pas arrivé à son terme.

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Toutefois, des tempéraments ont été apportés à ce principe.

En premier lieu, la loi du 6 décembre 2013 sur la fraude fiscale et la grande délinquance financière et économique, publiée au JORF du 7 décembre 2013, a apporté un premier tempérament au principe d’insaisissabilité du contrat d’assurance-vie. En effet, dans le cadre de l’avis à tiers détenteur , la loi du 6 décembre 2013 a introduit l’article L263-0 A du LPF, et modifié ainsi l’article L132-14 du Code des assurances. Cette mesure de recouvrement permet à l’administration, sur simple demande, d’obliger un tiers à lui verser les fonds dont il est dépositaire, détenteur ou débiteur à l’égard d’un contribuable. Cet article autorise notamment l’administration à procéder à des saisies sur les contrats d’assurance-vie rachetables par le souscripteur ou l’adhérent, même si ceux-ci prévoient un capital ou une rente pour un bénéficiaire déterminé.

• Apport de la loi de finances rectificative pour 201 6 La loi de finances rectificative pour 2016 étend le dispositif de recouvrement par la

création d’une nouvelle procédure dénommée « avis d e saisie », en matière de contributions indirectes . En effet, les amendes relatives aux contributions indirectes de toute nature résultant d’une décision de condamnation ou d’une transaction ou chirographaires, ne peuvent donner lieu à avis à tiers détenteur, leur recouvrement n’étant pas garanti par le privilège du Trésor. Dès lors, toute saisie de somme d’argent relative à des contributions indirectes, quel que soit son montant, oblige le comptable public à suivre la procédure de droit commun, et ainsi à recourir à un huissier de justice en vue de la signification de la saisie-attribution. Désormais, la loi de finances rectificative pour 20 16 introduit dans le livre des procédures fiscales une nouvelle procédure dénommée « avis de saisie », codifiée à l’article L263B du code général des impôts. Ainsi, l’administration peut aussi « appréhender les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de notification de l’avis ».

Quant à la procédure , l’avis de saisie doit être notifié simultanément au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire notifié au redevable doit comporter, sous peine de nullité, la date de la décision de justice ou de la transaction. Le tiers détenteur est tenu de rendre indisponibles les fonds qu’il détient à concurrence du montant des sommes à recouvrer. L’avis de saisie emporte l’effet d’attribution immédiate. Le tiers détenteur dispose d’un délai de trente jours pour verser les fonds saisis au comptable public, sous peine d’être tenu au paiement de cette somme majorée du taux d’intérêt légal. Le paiement consécutif à un avis de saisie libère à due concurrence la personne qui l’a effectué à l’égard du redevable. A noter : Si une personne est simultanément destinataire de plusieurs avis de saisie établis au nom du redevable, elle doit alors, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs.

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4. Encadrement du régime du PEA

La loi de finances rectificative pour 2016 modifie sur deux points le régime du PEA défini à l’article L221-31 du code monétaire et financier.

• Prise en compte de la détention indirecte des titre s pour l’appréciation du seuil de 25%

En premier lieu , la mesure a pour objet d’interdire l’inscription de la participation du contribuable dans son PEA si sa participation dans la société cible, directe ou indirecte, excède 25% seul ou avec le groupe familial.

Pour rappel , le Conseil d’Etat dans sa décision du 17 mars 2016 avait jugé que pour l’appréciation du seuil de 25 %, la détention indirecte ne doit être retenue que si le titulaire du plan (ou un membre du groupe familial) détient, seul ou via une société interposée, la majorité du capital social de la société interposée et que l’un des membres du groupe familial y exerce en droit ou en fait des fonctions de direction.

Pour faire obstacle à cette jurisprudence, la loi de finances rectificative pour 2016 légalise la doctrine administrative concernant la détention indirecte de titres pour l’appréciation du seuil de 25% de participation au-delà duquel les titres ne peuvent pas être inscrits sur un PEA. Ainsi, « le pourcentage des droits détenus indirectement par ces personnes, par l’intermédiaire de sociétés ou d’organismes interposés et quel qu’en soit le nombre, s’apprécie en multipliant entre eux les taux de détention successifs dans la chaîne de participations ».

Cette mesure s’applique aux titres acquis dans le cadre du PEA depuis le 6 décembre 2016, date de dépôt de l’amendement concerné.

• Interdiction des ventes à soi-même de titres déjà d étenus afin de les inscrire dans un PEA.

En second lieu , la mesure a pour objet d’interdire les ventes à soi-même de titres déjà détenus afin de les inscrire dans un PEA.

Pour rappel , il est interdit de transférer des titres d’un compte-titres ordinaire vers un PEA, les versements ne pouvant s’effectuer qu’en numéraire.

Dans sa décision du 14 octobre 2015 (n°374211), le Conseil d’Etat énonce que le titulaire d’un PEA peut employer les sommes figurant dans le plan à l’acquisition de titres qu’il détient dans son patrimoine en dehors de ce plan. Toutefois, cette opération ne peut être assimilée à un simple transfert de titres et cette opération constitue un fait générateur d’imposition pour le contribuable qui cède ses titres.

Afin d’éviter de nombreux comportements d’optimisation, la loi de finances rectificative pour 2016 prévoit que « les sommes versées sur un plan d’épargne en actions ne peuvent être employées à l’acquisition de titres détenus hors de ce plan par le titulaire du plan, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs ascendants ou descendants ».

Cette mesure s’applique aux acquisitions réalisées depuis le 6 décembre 2016, date de dépôt du présent amendement.

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SUCCESSION

1. Suppression de la réduction des droits pour char ge de famille

Pour mémoire , une réduction de droits pour charge de famille pouvait s’appliquer lors du paiement des droits de succession ou de donation. Le montant de la réduction était, pour les héritiers, légataires ou donataires ayant au moins 3 enfants, de 610€ par enfant en sus du deuxième enfant pour les transmissions en ligne directe, et de 305€ dans les autres cas de figure.

La loi de finances pour 2017 supprime cette réduction des droits, le gouvernement estimant que le montant est « trop limité pour avoir un effet incitatif réel » et que la réduction « profite structurellement aux patrimoines les plus aisés pour lesquels elle est la moins nécessaire ».

Entrée en vigueur : Cette suppression est applicable aux successions ouvertes et aux donations effectuées à compter du 1er janvier 2017.

2. Application du régime fiscal des transmissions e n ligne directe pour les donations aux adoptés simples

Tableau de synthèse

Donations consenties entre le 16 mars et le 31 décembre 2016

Donations consenties à compter de 2017

Taxation en fonction du lien de parenté naturelle existant entre l’adoptant et l’adopté simple et, à défaut d’un tel lien, en fonction du tarif entre personnes non parentes

Adopté mineur au moment de la donation

Adopté majeur au moment de la donation

Absence de preuve de l’existence de soins et secours durant au moins 5 ans

Preuve de l’existence de soins et secours durant au moins 5 ans

Absence de preuve de l’existence de soins et secours durant au moins 5 ans durant la minorité ou pendant 10 ans au mois durant la minorité et la majorité

Preuve de l’existence de soins et secours durant au moins 5 ans durant la minorité ou pendant 10 ans au moins durant la minorité et la majorité

Taxation en fonction du lien de parenté naturelle existant entre l’adoptant et l’adopté simple et, à défaut d’un tel lien, en fonction du tarif entre personnes non parentes

Régime fiscal des transmissions en ligne directe

Taxation en fonction du lien de parenté naturelle existant entre l’adoptant et l’adopté simple et, à défaut d’un tel lien, en fonction du tarif entre personnes non parentes

Régime fiscal des transmissions en ligne directe

Entrée en vigueur : cette mesure s’applique à compter du 1er janvier 2017.