Loi de Finances 2011 Fr

Embed Size (px)

Citation preview

  • 7/22/2019 Loi de Finances 2011 Fr

    1/215

    Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 21 dcembre 2010Page 3460 N 102

    lois

    Loi n 2010-58 du 17 dcembre 2010, portant loi de finances pour lanne 2011(1)

    .

    Au nom du peuple,

    La chambre des dputs et la chambre des conseillers ayant adopt,

    Le Prsident de la Rpublique promulgue la loi dont la teneur suit :

    Article premier :

    Est et demeure autorise pour lanne 2011 la perception au profit du Budget de lEtat des recettes provenant

    des impts, taxes, redevances, contributions, divers revenus et prts d'un montant total de 19 067 000 000 Dinars

    rparties comme suit :

    - Recettes du Titre I 14 346 800 000 Dinars

    - Recettes du Titre II 3 872 000 000 Dinars

    -Recettes des fonds spciaux du Trsor 848 200 000 Dinars

    Ces recettes sont rparties conformment au tableau A annex la prsente loi.

    Article 2 :

    Les recettes affectes aux fonds spciaux du Trsor pour l'anne 2011 sont fixes 848 200 000 Dinars

    conformment au tableau B annex la prsente loi.

    Article 3 :

    Le montant des crdits de paiement des dpenses du Budget de l'Etat pour l'anne 2011 est fix 19 067 000 000 Dinars rpartis par sections et par parties comme suit :

    Premirepartie : Dpenses de gestion

    - Premire section : Rmunrations publiques 7 286 434 000 Dinars

    -Deuxime section: Moyens des services 828 599 000 Dinars

    -Troisime section : Interventions publiques 2 249 608 000 Dinars

    -Quatrime section : Dpenses de gestion imprvues 255 159 000 Dinars

    Total de lapremirepartie : 10 619 800 000 Dinars

    (1) Travaux prparatoires :

    Discussion et adoption par la chambre des dputs dans sa sance du 4 dcembre 2010.

    Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa sance du 16 dcembre 2010.

  • 7/22/2019 Loi de Finances 2011 Fr

    2/215

    Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 21 dcembre 2010 Page 3461N 102

    Deuxime partie : Intrts de la dette Publique

    -Cinquime section : Intrts de la dette publique 1 245 000 000 Dinars

    Total de la deuxime partie 1 245 000 000 Dinars

    Troisime partie : Dpenses de dveloppement

    -Sixime section: Investissements directs 1 499 239 000 Dinars

    -Septime section: Financement public 1 220 612 000 Dinars

    -Huitime section : Dpenses de dveloppement imprvues 619 220 000 Dinars

    -Neuvimesection : Dpensesde dveloppement sur ressourcesextrieures affectes 742 929 000 Dinars

    Total de la troisime partie : 4 082 000 000 Dinars

    Quatrime partie : Remboursement du principal de la dette publique

    -Diximesection : Remboursementdu principal de la dette publique 2 272 000 000 Dinars

    Total de la quatrime partie : 2 272 000 000 Dinars

    Cinquime partie : Dpenses des fonds spciaux du trsor

    -Onzimesection : Dpensesdesfonds spciaux du trsor 848 200 000 Dinars

    Total de la cinquime partie : 848 200 000 Dinars

    Ces crdits sont rpartis conformment au tableau C annex la prsente loi.

    Article 4 :

    Le montant total des crdits de programmes de l'Etat pour l'anne 2011 est fix 3 098 254 000 Dinars.

    Ces crdits sont rpartis par programmes et par projets conformment au tableau D annex la prsente loi.

    Article 5 :

    Le montant des crdits d'engagement de la troisime partie : dpenses de dveloppement du budget de l'Etat ,

    pour l'anne 2011 est fix 5 500 000 000 Dinars rpartis par sections comme suit :

    Troisime partie : Dpenses de dveloppement

    -Sixime section : Investissements directs 2 186 679 000 Dinars

    -Septime section : Financement public 1 293 493 000 Dinars

    -Huitime section : Dpenses de dveloppement Imprvues 739 279 000 Dinars

    -Neuvimesection : Dpensesde dveloppement sur ressourcesextrieures affectes 1 280 549 000 Dinars

    Total de la troisime partie : 5 500 000 000 Dinars

    Ces crdits sont rpartis conformment au tableau E annex la prsente loi.

    Article 6 :

    Le montant des ressources d'emprunts de l'Etat nets des remboursements du principal de la dette publique est

    fix 1 375 000 000 Dinars pour l'anne 2011.

  • 7/22/2019 Loi de Finances 2011 Fr

    3/215

    Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 21 dcembre 2010Page 3462 N 102

    Article 7 :

    Le montant des recettes et des dpenses des tablissements publics, dont les budgets sont rattachs pour ordre au

    budget de l'Etat, est fix 739 994 000 Dinars pour l'anne 2011 conformment au tableau F annex la

    prsente loi.

    Article 8 :

    Le montant maximum dans la limite duquel le Ministre des Finances est autoris accorder des prts du Trsoraux entreprises publiques en vertu des dispositions de l'article 62 du code de la comptabilit publique est fix

    50 000 000 Dinars pour l'anne 2011.

    Article 9 :

    Le montant maximum dans la limite duquel le Ministre des Finances est autoris accorder la garantie de l'Etat

    en vertu de la lgislation en vigueur est fix 1 800 000 000 Dinars pour l'anne 2011.

    Rduction des droits de douane dus limportation de certaines matires premires, produits semi-finis,

    quipements et autres produits

    Article 10 :

    Sous rserve des dispositions de l'article 11 de la prsente loi, est rduit de 36 % 30% le taux des droits de douane

    en tarif autonome prvu par le tarif des droits de douane limportation promulgu par la loi n 89-113 du 30 dcembre1989 tel que modifi et complt par les textes subsquents, dus sur les matires premires, les produits semi-finis, les

    quipements et autres produits relevant des chapitres de 25 97 du tarif des droits de douane l'importation.

    Article 11 :

    Sont rduits les droits de douane en tarif autonome prvus par le tarif des droits de douane limportation

    promulgu par la loi n 89-113 du 30 dcembre 1989 tel que modifi et complt par les textes subsquents, dus sur

    les produits repris au tableau G annex la prsente loi, et ce aux taux fixs dans ce tableau.

    Exonration des droits de douane des intrants pour la fabrication des quipements utiliss dans la matrise

    de lnergie et dans le domaine des nergies renouvelables

    Article 12 :

    Sont modifies les dispositions du sous paragraphe 7.21.1 du paragraphe 7.21 du titre II des dispositions

    prliminaires du tarif des droits de douane comme suit :

    7.21.1. Sous rserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1, les quipements utiliss dans la matrise de

    lnergie et dans le domaine des nergies renouvelables bnficient de la rduction des droits de douane au taux de

    10%. Les matires premires et les produits semi-finis ncessaires la fabrication de ces quipements bnficient

    de lexonration desdroits de douane .

    Soutien de la comptitivit du secteur du transport arien

    Article 13 :

    Sont modifies les dispositions du paragraphe 7.11 du titre II des dispositions prliminaires du tarif des droits de

    douane comme suit :7.11 Les avions destins au transport arien, les quipements, parties, pices dtaches et accessoires destins

    tre incorpors dans ces avions ainsi que les quipements et matriels destins la navigation arienne :

    Bnficient de lexonration desdroits de douane :

    - Les avions destins au transport arien, lexception des avions usage personnel, ainsi que les

    quipements, parties, pices dtaches et les accessoires destins tre incorpors dans ces avions aux fins de leur

    quipement, rparation, entretien ou leur montage et imports par lEtat, les entreprises de transport arien ou les

    entreprises de rparation et de maintenance des avions exerant dans le secteur en vertu de la lgislation en

    vigueur.

    (Le reste sans changement).

  • 7/22/2019 Loi de Finances 2011 Fr

    4/215

    Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 21 dcembre 2010 Page 3463N 102

    Extension du domaine dintervention du fonds de dveloppement de la comptitivit industrielle et

    renforcement de ses ressources

    Article 14 :

    Sont modifis les deux derniers tirets de larticle37 de la loi n 94-127 du 26 dcembre 1994 portant loi de

    finances pour lanne1995 tel que modifi par larticle39 de la loi n 99-101 du 31 dcembre 1999 portant loi de

    finances pour lanne 2000 comme suit :

    - La contribution au financement des oprations de mise niveau du secteur des services et du secteur de lartisanat,- Et la contribution au financement de toutes les autres oprations ayant pour objectif la promotion de la

    comptitivit des secteurs de lindustrie, desservices et de lartisanat.

    Article 15 :

    1) Sont modifies les dispositions des sous-paragraphes premier, deuxime et troisime de larticle36 de la loin 99-101 du 31 dcembre 1999 portant loi de finances pour lanne 2000 comme suit :

    Est institue au profit du fonds de dveloppement de la comptitivit industrielle une taxe due sur les services et

    sur les produits imports ou fabriqus localement.

    La liste des services et produits soumis la taxe est fixe par dcret.

    Sont exonrs de la taxe les produits et services exports par les personnes soumises cette taxe.

    2) Sont modifies les dispositions du paragraphe premier de larticle 37 de la loi n 99-101 du 31 dcembre1999 portant loi de finances pour lanne 2000 comme suit :

    La taxe est due au taux de 1% sur :

    - le chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoute ralis par les fabricants des produits soumis la taxe et

    sur la valeur en douane pour les importations,

    - le chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoute ralis par les prestataires de services.

    Article 16 :

    Lexpression fonds de dveloppement de la comptitivit industrielle est remplace l ou elle se trouve dans

    les textes lgislatifs et rglementaires en vigueur par lexpression fonds de dveloppement de la comptitivit

    dans les secteurs industriel, de services et de lartisanat .

    Renforcement des ressourcesdu fonds de dveloppement de la comptitivit dans le secteur du tourisme

    Article 17 :

    Les dispositions des premier et deuxime tirets de larticle60 de la loi n 95-109 du 25 dcembre 1995 portant

    la loi de finances pour lanne 1996 sont modifiescomme suit :

    - au taux de 1% sur le chiffre daffaires ralis par les exploitants des tablissements touristiques tels que

    dfinis par la lgislation en vigueur ainsi que par les exploitants des restaurants touristiques classs ;

    - raison de deux dinars par mois et par sige offert pour les vhicules affects au transport touristique et

    exploits par les agences de voyage de la catgorie A telles que dfinies par la lgislation en vigueur.

    Article 18 :

    Les dispositions de larticle 17 de la prsente loi sappliquent compter du 1er

    septembre 2011.

    Encouragement des petites et moyennes e n t r eprises

    Article 19 :

    Est ajout au code de limptsur le revenu des personnes physiques et de limptsur les socits un article 39

    sexies ainsi libell :

    Article 39 sexies : Nonobstant les dispositions de larticle 12 bis de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989

    portant promulgation du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limptsur les socits, les

    entreprises dont le chiffre daffaires annuel nexcde pas 300 mille dinars pour les activits de services et les

    professions non commerciales et 600 mille dinars pour les activits dachaten vue de la revente et les activits de

    transformation et la consommation sur place, dduisent une quote-part de leurs bnfices ou revenus provenant de

    lexploitation destrois premires annes dactivit, fixe commesuit :

    - 75% pour la premire anne,

  • 7/22/2019 Loi de Finances 2011 Fr

    5/215

    Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 21 dcembre 2010Page 3464 N 102

    - 50% pour la deuxime anne,

    - 25% pour la troisime anne.

    Le bnfice de la dduction est subordonn la tenue dune comptabilit conforme la lgislation comptable

    des entreprises.

    Ces dispositions sappliquentaux entreprises cres partir du 1er

    janvier 2011 dans le cadre de la ralisation

    dinvestissements nouveaux.

    Ces dispositions ne sappliquentpas aux entreprises cres dans le cadre des oprations de transmission ou suite

    la modification de la forme juridique de lentrepriseou constitues par des personnes qui exercent une activit de

    mme nature que celle de lentreprise creet concerne par lavantage.

    Article 20 :

    Est ajout au code de limptsur le revenu des personnes physiques et de limptsur les socits un article 48

    octies ainsi libell :

    Article 48 octies :

    Nonobstant les dispositions de larticle 12 de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989 portant promulgation du

    code de limptsur le revenu des personnes physiques et de limptsur les socits, les entreprises dont le chiffre

    daffaires annuel nexcdepas 300 mille dinars pour les activits de services et les professions non commerciales et600 mille dinars pour les activits dachaten vue de la revente et les activits de transformation et la consommation

    sur place, dduisent une quote-part de leurs bnfices provenant de lexploitation des trois premires annes

    dactivit, fixe commesuit :

    - 75% pour la premire anne,

    - 50% pour la deuxime anne,

    - 25% pour la troisime anne.

    Le bnfice de la dduction est subordonn la tenue dune comptabilit conforme la lgislation comptable

    des entreprises.

    Ces dispositions sappliquentaux entreprises cres partir du 1er

    janvier 2011 dans le cadre de la ralisation

    dinvestissements nouveaux.

    Ces dispositions ne sappliquentpas aux entreprises cres dans le cadre des oprations de transmission ou suite

    des oprations de fusion ou de scission ou suite la modification de la forme juridique de lentreprise ou

    constitues par des personnes qui exercent une activit de mme nature que celle de lentreprisecre et concerne

    par lavantage.

    Article 21 :

    Elargissement du domaine dintervention des centres de gestion intgrs

    Sont abroges les dispositions du numro 2 de larticle 47 du code dincitation aux investissements et

    remplaces par ce qui suit :

    2. Les entreprises dont le chiffre daffaires annuel nexcdepas 150 milles dinars pour les activits de serviceset 300 milles dinars pour les autres activits sans que leur chiffre daffaires annuel global nexcde 300 milles

    dinars et qui font appel aux centres de gestion intgrs pour la tenue de leurs comptes et ltablissement de leurs

    dclarations fiscales bnficient de la dduction de 20% des revenus ou bnfices soumis limptsur le revenu

    des personnes physiques ou limpt sur les socits durant les cinq premires annes compter de lanne au

    cours de laquelle a eu lieu ladhsion au centre pour la premirefois.

    Le bnfice de la dduction sus-indique est limit une seule fois pour chaque entreprise.

    Le bnfice de la dduction sus-indique est subordonn la tenue dunecomptabilit conforme la lgislation

    comptable des entreprises.

    (le reste est sans changement)

  • 7/22/2019 Loi de Finances 2011 Fr

    6/215

    Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 21 dcembre 2010 Page 3465N 102

    Rduction des droits denregistrement dus sur les actes de constitution des socits par actions et

    daugmentation deleur capital

    Article 22 :

    Est ajout au tarif des droits fixes denregistrementprvu par larticle23 du code des droits denregistrement et

    de timbre le numro 23 bis ainsi libell :

    NATURE DES ACTES ET DES MUTATIONSMONTANT DES DROITS

    EN DINARS

    23 bis - Les actes et crits prcdant le procs-verbal de lassemble

    gnrale constitutive et relatifs la constitution des socits par actions

    ou les actes et crits prcdant le procs verbal constatant

    laugmentation de leur capital, et qui ne comportent pas obligation,

    libration ou transmission de biens meubles ou immeubles entre les

    associs, membres ou autres personnes.

    15 par acte

    Article 23 :

    Est ajout larticle 23 du code desdroits denregistrement et de timbreun paragraphe IX ainsi libell :

    IX : les dispositions du numro 23 bis du tarif prvu par le prsent article sappliquent nonobstant les

    dispositions du numro 23 du mme tarif.

    Reconduction de lexonration des revenus et bnfices provenant de lexportation

    Article 24 :

    1- Lexpression 1er

    janvier 2011 mentionne aux articles 5, 6, 7, 8, 9, et 11 de la loi n 2006-80 du 18

    dcembre 2006 relative la rduction des taux de limptet lallgementde la pression fiscale sur les entreprises

    telle que modifie et complte par la loi n 2007-70 du 27 dcembre 2007 portant loi de finances pour lanne

    2008, larticle 3 de la loi n 2009-64 du 12 aot 2009 relative la promulgation du code de prestation des services

    financiers aux non rsidents et au paragraphe premier de larticle 143 dudit code est remplace par lexpression

    1

    er

    janvier 2012 .2- Lexpression 31 dcembre 2010 mentionne larticle3 de la loi n 2009-64 du 12 aot 2009 relative la

    promulgation du code de prestation des services financiers aux non rsidents est remplace par lexpression 31

    dcembre 2011 .

    3- Les dispositions du paragraphe premier de larticle 10 de la loi n 2006-80 du 18 dcembre 2006 relative la

    rduction des taux de limpt et lallgement de la pression fiscale sur les entreprises telle que modifie et

    complte par la loi n 2007-70 du 27 dcembre 2007 portant loi de finances pour lanne 2008 sont modifies

    comme suit :

    Les entreprises en activit avant le 1er janvier 2012 et dont la priode de dduction totale de leurs bnfices ou

    revenus provenant de lexportation a expir continuent bnficier de la dduction totale jusquau 31 dcembre

    2011.

    Les tablissements de sant prtant la totalit de leurs services au profit des non rsidents en activit avant le 1 erjanvier 2012 et dont la priode de dduction totale de leurs bnfices ou revenus provenant de lactivita expir

    continuent bnficier de la dduction totale jusquau 31 dcembre2011.

    Les entreprises en activit avant le 1er

    janvier 2012 et dont la priode de dduction totale de leurs bnfices ou

    revenus provenant de lexportation na pas expir au 31 dcembre 2011, continuent galement, bnficier de la

    dduction totale jusqu la fin de la priode qui leur estimpartie cet effet.

    Les tablissements de sant prtant la totalit de leurs services au profit des non rsidents en activit avant le 1 er

    janvier 2012 et dont la priode de dduction totale de leurs bnfices ou revenus provenant de lactivit na pas

    expir au 31 dcembre 2011, continuent galement, bnficier de la dduction totale jusqu la fin de la priode

    qui leur est impartie cet effet.

  • 7/22/2019 Loi de Finances 2011 Fr

    7/215

    Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 21 dcembre 2010Page 3466 N 102

    4- La date 2011 mentionne au deuxime paragraphe de larticle10 de la loi n 2006-80 du 18 dcembre

    2006 relative la rduction des taux de limptet lallgementde la pression fiscale sur les entreprises telle que

    modifie et complte par la loi n 2007-70 du 27 dcembre 2007 portant loi de finances pour lanne2008, est

    remplace par la date 2012 .

    Poursuite de lencouragement despromoteurs investir dans les activits prometteuses et taux

    dintgration lev

    Article 25 :La date 31 dcembre 2010 prvue au troisime tiret de larticle52 du code dincitationaux investissements

    est remplace par la date 31 dcembre 2011 .

    Encouragement la cration des centres deprotection et dhbergement des handicaps

    Article 26 :

    Est ajout au code dincitation aux investissementslarticle 52 sexieslibell comme suit :

    Article 52 sexies : Peuvent tre accords aux investisseurs dans les centres de protection et dhbergement des

    handicaps autoriss selon la lgislation en vigueur, les avantages suivants :

    - Loctroi de terrains au dinar symbolique,

    - La prise en charge par lEtat de la contribution patronale au rgime lgal de scurit sociale pour une

    dure de cinq ans partir de lentreeffective en activit au titre des salaires pays aux personnes recrutes dunemanire permanente, de nationalit tunisienne et titulaires dun diplme de lenseignement suprieur dlivr au

    terme dune scolarit de trois ansau moins aprs le baccalaurat,

    - La prise en charge par lEtat pour une dure ne dpassant pas deux annes partir de la date dentre

    effective en activit dune quote-part des salaires pays aux personnes recrutes dune manire permanente, de

    nationalit tunisienne et titulaires dun diplme de lenseignement suprieur dlivr au terme dune scolarit de

    trois ans au moins aprs le baccalaurat sans que le taux de cette quote-part ne dpasse 25%.

    Ces avantages sont accords durant la priode allant du 1er

    janvier 2011 au 31 dcembre 2014 sous condition de

    ralisation du projet et de son entre en exploitation effective dans un dlai maximum de deux ans compter de la

    date dobtentiondu terrain et de lexploiterconformment son objet durant une priode qui ne peut tre infrieure

    quinze ans. Le changement de lobjet initial de linvestissement aprs cette priode est subordonn lapprobation du ministrecharg des affaires sociales.

    Ces avantages sont accords par dcret aprs avis de la commission suprieure dinvestissement.

    Rduction de la fiscalit des vhicules automobiles amnags spcialement lusage des handicaps

    physiques

    Article 27 :

    Le tableau figurant larticle49 de la loi n 2001-123 du 28 dcembre 2001 portant loi de financespour lanne

    2002 est modifi comme suit :

    N deposition

    Dsignation desproduits Taux %

    Ex 87.03 Vhicules automobiles de tourisme amnags spcialement lusage des handicaps physiques :

    -A moteur pistons alternatifs allumage autre qu combustion interne :

    3*dune cylindre nexcdant pas 1300 cm

    3 3*dune cylindre excdant 1300 cm mais nexcdant pas 1700 cm

    -A moteur pistons alternatifs allumage par compression :

    3*dune cylindre nexcdant pas 1900 cm

    Exonr

    10

    10

  • 7/22/2019 Loi de Finances 2011 Fr

    8/215

    Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 21 dcembre 2010 Page 3467N 102

    Octroi dun rgime fiscal privilgi pour les primes accordes dans le cadre des interventions du fonds

    national de lemploi

    Article 28 :

    1) Est ajout larticle 38 du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur lessocits un numro 21 ainsi libell :

    21. les primes accordes dans le cadre des interventions du fonds national de lemploiet les primes accordes

    par les entreprises dans le mme cadre.2) Est ajout au 1er

    tiret du paragraphe I bis de larticle 11 du code de limpt sur le revenu des personnesphysiques et de limpt sur lessocits ce qui suit :

    et les primes accordes aux entreprises dans le cadre des interventions du fonds national de lemploi.

    3) Est ajout larticle29 de la loi n 88-145 du 31 dcembre 1988 portant la loi de finances pour lanne1989telle que modifie par larticle 36 la loi n 2002- 101 du 19 dcembre 2002 portant loi de finances pour lanne2003 un paragraphe ainsi libell :

    Les primes accordes aux bnficiaires des interventions du fonds national de lemploine sont pas soumises lataxe de formation professionnelle.

    4) Est ajout larticle2 de la loi n 77-54 du 3 aot 1977, telle que modifi par larticle35 de la loi n 88-145du 31 dcembre 1988, portant loi de finances pour lanne 1989 un paragraphe ainsi libell :

    Les primes accordes aux bnficiaires des interventions du fonds national de lemploine sont pas soumises la

    contribution au fonds de promotion des logements pour les salaris.Poursuite de lencouragement du secteur priv investir dans les parcs de loisirs pour lenfance et la

    jeunesse

    Article 29 :

    La date du 31 dcembre 2010 prvue larticle 52 quater du code dincitation aux investissements est

    remplace par la date du 31 dcembre 2011 .

    Institution dun mdiateur fiscal et des commissions dencadrement du contrle fiscal

    Article 30

    Est ajout au code des droits et procdures fiscaux un quatrime titre comportant les articles 113 132 libellscomme suit :

    Titre IVProcdures dencadrement de laction de ladministration fiscale et de ladministration du recouvrement

    CHAPITREPREMIER

    LE MEDIATEUR FISCAL

    Article 113

    Il est cr auprs du ministre des finances un mdiateur fiscal.

    Le mdiateur fiscal examine les requtes individuelles des personnes physiques et des personnes morales

    relatives aux difficults quelles rencontrent dans leurs relations avec ladministration fiscale ou avec

    ladministrationdu recouvrement et fait de son mieux pour aplanir ces difficults et ce lexceptiondes requtes

    relatives limposition ou au titre desquelles une dcision juridictionnelle est prononce.

    Le mdiateur fiscal exerce sa mission en toute indpendance lgard de ladministration fiscale et deladministration du recouvrement.

    Les requtes prsentes au mdiateur fiscal doivent tre prcdes des dmarches administratives pralables ;

    ces requtes doivent tre motives et appuyes des pices justificatives des dolances.

    Article 114

    Le mdiateur fiscal est nomm par dcret pour une priode de trois ans renouvelable.

    Le mdiateur fiscal peut avoir des reprsentants dans les rgions.

    La nomination des reprsentants rgionaux du mdiateur fiscal et la dlimitation de leur comptence territoriale

    sont faites par dcret.

    Lorganisation et les modalits de fonctionnement des services du mdiateur fiscal sont fixes par dcret.

  • 7/22/2019 Loi de Finances 2011 Fr

    9/215

    Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 21 dcembre 2010Page 3468 N 102

    Article 115

    Le mdiateur fiscal peut recourir ladministrationfiscale et ladministrationdu recouvrement pour instruire

    les requtes qui lui sont prsentes comme il peut demander, ces administrations, des claircissements cet

    effet ; ces administrations doivent lui prter aide et assistance avec la diligence requise.

    Lorsquune requte prsente au mdiateur fiscal lui parat fonde, celui-ci peut formuler des recommandations

    ladministration concerne pour traiter la question pose par la requte. Cette administration doit linformerdes

    suites rserves ses dmarches.

    Lorsque ladministrationentend maintenir sa position porte la connaissance du rqurant, le mdiateur fiscal

    peut porter laffaire, lapprciation du ministredes finances, munie de ses propositions.

    Article 116

    Le mdiateur fiscal remet au ministre des finances un rapport annuel sur son activit dans lequel il consigne ses

    propositions et recommandations pour promouvoir la qualit des prestations de ladministration fiscale et de

    ladministration du recouvrementet renforcer la conciliation avec les contribuables.

    CHAPITREII

    COMMISSIONS DENCADREMENT DU CONTROLE FISCAL

    Article 117

    Est cr, a

    "

    u niveau des services centraux de la direction gnrale

    "

    des impts, une ou plusieurs commissions

    dsignes par commission nationale dencadrement du contrle fiscal .

    La commission nationale dencadrement du contrle fiscal met son avis sur les dossiers des vrifications

    fiscales prliminaires ou approfondies qui lui sont soumis par ladministrationfiscale et ce avant ltablissementde

    larrt de taxation doffice dans les cas viss par le premierparagraphe de larticle 47 du prsent code.

    La commission nationale dencadrement du contrle fiscal est comptente pour les dossiers des vrifications

    fiscales prliminaires ou approfondies pour lesquels les commissions rgionales dencadrement du contrle fiscal

    vises larticle 119 du prsent code ne sont pas comptentes.

    Article 118

    La commission nationale dencadrement du contrle fiscalest compose comme suit :

    - le directeur gnral des impts ou son reprsentant ayant, au moins, la fonction de directeur dadministration

    centrale ou une fonction quivalente : prsident,

    - un fonctionnaire de la direction gnrale des impts ayant, au moins, la fonction de directeur

    dadministration centrale ou une fonction quivalente,

    - un fonctionnaire de la direction gnrale des tudes et de la lgislation fiscales ayant, au moins, la fonction

    de directeur dadministration centrale ou une fonction quivalente,

    - trois professionnels dans le domaine de la comptabilit ou du conseil fiscal dont, au moins, un expert

    comptable.

    Un fonctionnaire de la direction gnrale des impts assurera la fonction de rapporteur de la commission.

    Le prsident de la commission peut inviter toute personne dont il juge sa prsence utile, prendre part aux

    travaux de la commission, titre consultatif.

    Article 119

    E

    "

    st cr au niveau de chaque centre rgional de contrle

    "

    des impts une ou plusieurs commissions dsignes

    par commission rgionale dencadrement du contrle fiscal .

    La commission rgionale dencadrement du contrle fiscal met son avis sur les dossiers des vrifications

    fiscales prliminaires ou approfondies dont le centre rgional du contrle des impts concern est en charge et ce

    avant ltablissementde larrtde taxation doffice dans les cas viss par le premier paragraphe de larticle47 du

    prsent code.

  • 7/22/2019 Loi de Finances 2011 Fr

    10/215

    Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 21 dcembre 2010 Page 3469N 102

    La commission rgionale dencadrement du contrle fiscal est comptente pour les dossiers des vrifications

    fiscales prliminaires ou approfondies dont les montants des rectifications relatives lassiette de limpt, aux

    reports dficitaires et aux amortissements rgulirement diffrs ou les montants des sommes perues en trop

    confirmspar ladministration fiscalenexcdent pasun montant fix par arrt du ministre des finances.

    Article 120

    La commission rgionale dencadrement du contrle fiscal est compose comme suit :

    - le chef du centre rgional de contrle des impts en charge du dossier : prsident,

    - un vrificateur du centre nayant pasparticip aux dossiers inscrits lordre du jour,

    - deux professionnels dans le domaine de la comptabilit ou du conseil fiscal.

    Un fonctionnaire du centre rgional du contrle des impts assurera la fonction de rapporteur de la commission.

    Le prsident de la commission peut inviter toute personne dont il juge sa prsence utile, prendre part aux

    travaux de la commission, titre consultatif.

    Article 121

    Les commissions dencadrement du contrle fiscal se chargent des dossiers des vrifications fiscales

    prliminaires ou approfondies, la demande du contribuable ou linitiativede ladministrationfiscale en charge

    du dossier et ce dans la limite du domaine de leur comptence respective.

    Les modalits de fonctionnement des commissions dencadrement du contrle fiscalsont fixes par dcret.

    Les membres de ces commissions sont dsigns par arrt du ministre des finances. La dsignation des membres

    de ces commissions parmi les professionnels est faite pour une priode de trois ans non renouvelable.

    Article 122

    Le contribuable qui envisage saisir la commission dencadrementdu contrle fiscal comptente, pour statuer sur

    les rsultats de la vrification de sa situation fiscale quil conteste, doit prsenter, cet effet, une demande crite

    motive ladministrationfiscale en charge du dossier contre rcpiss ou par lettre recommande avec accus de

    rception et ce dans le mme dlai qui lui est fix au deuximeparagraphe de larticle 44 bis du prsent code.

    Article 123

    Lorsque la commission dencadrement du contrle fiscal comptente est saisie du dossier de la vrification

    fiscale prliminaire ou approfondie linitiative de ladministration fiscale en charge du dossier, cette saisine doit

    intervenir aprs lachvement desprocdures prvues par les articles 44 et 44 bis du prsent code.

    Article 124

    Tout dossier soumis la commission dencadrement du contrle fiscal comptente doit comporter

    obligatoirement la notification des rsultats de la vrification, loppositiondu contribuable sur ces rsultats et les

    changes de courrier y affrents avec ladministration fiscale sils existent.

    Les commissions dencadrementdu contrle fiscal statuent sur les dossiers dont elles sont charges sur la base

    des documents qui lui ont t communiqus par le service en charge du dossier et qui comportent, outre les

    documents prvus par le premier paragraphe de cet article, tous les justificatifs et les argumentaires relatifs la

    position de ladministration fiscaleou celle du contribuable.

    Article 125

    Les commissions dencadrement du contrle fiscal peuvent convoquer le contribuable une audience. Celui-ci

    peut se faire assister par une personne de son choix ou se faire reprsenter, cet effet, par un mandataire

    conformment la loi.

    Article 126

    Les avis des commissions dencadrementdu contrle fiscal sont consultatifs et on ne peut senprvaloir devant

    les tribunaux.

  • 7/22/2019 Loi de Finances 2011 Fr

    11/215

    Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 21 dcembre 2010Page 3470 N 102

    Article 127

    CHAPITREIII

    Commission de rexamen des arrts de taxation doffice

    "Est cr auprs du ministre d

    "

    es finances une commission consultative dsigne parcommission de rexamen

    des arrts de taxation doffice .

    La commission de rexamen des arrts de taxation doffice met son avis sur les requtes des contribuablespar lesquelles ils demandent le rexamen des arrts de taxation doffice pour lesquels aucun jugement statuant sur

    le fond nestprononc, en raison de lexpirationdu dlai de recours prvus par larticle55 du prsent code ou en

    raison du rejet du recours pour un motif de forme, et ce condition que la requte de rexamen soit prsente avant

    lexpiration de la cinquime anne suivant celle au cours de laquelle larrt est notifi au contribuable.

    Ladministration fiscale peut, son initiative, saisir la commission des arrts de taxation doffice viss par le

    prsent article.

    Article 128

    La commission de rexamen des arrts de taxation doffice est compose comme suit :

    - un conseiller du Tribunal Administratif : prsident,

    - le conseiller juridique du ministre des finances,- deux fonctionnaires du ministre des finances ayant au moins la fonction de directeur dadministration

    centrale ou une fonction quivalente,

    - deux reprsentants de lOrdre desExperts Comptables de Tunisie.

    Un fonctionnaire du ministre des finances assurera la fonction de rapporteur de la commission.

    Les membres de la commission sont dsigns par arrt du ministre des finances. La dsignation des experts

    comptables est faite pour une priode de trois ans non renouvelable.

    Le prsident de la commission peut inviter toute personne dont il juge sa prsence utile, prendre part aux

    travaux de la commission, titre consultatif.

    Les modalits de fonctionnement de la commission de rexamen des arrts de taxation doffice sont fixes par

    dcret.Article 129

    Les requtes relatives au rexamen des arrts de taxation doffice vises larticle127 du prsent code sont

    prsentes au ministre des finances au moyen dunedemande crite motive et accompagne des moyens de preuve

    et des justifications appuyant la requte.

    Article 130

    La commission de rexamen des arrts de taxation doffice peut convoquer le contribuable pour audition. Le

    contribuable peut se faire assister par une personne de son choix ou se faire reprsenter, cet effet, par un

    mandataire conformment la loi.

    Cette commission peut galement demander ladministration fiscale des claircissements ou renseignements

    au titre des dossiers dont elle est charge.Article 131

    Le ministre des finances ou le directeur gnral des impts, par dlgation du ministre des finances, peut

    prononcer la rvision ou le retrait de larrtde taxation doffice au moyen dune dcision et ce sur avis de la

    commission de rexamen des arrts de taxation doffice.

    Dans ce cas, le contribuable en est inform.

    Article 132

    Les avis de la commission de rexamen des arrts de taxation doffice ne peuvent tre prsents pour sen

    prvaloir devant les autorits administratives ou juridictionnelles.

    Les dcisions de retrait ou de rvision des arrts de taxation doffice prvues par larticle131 du prsent code

    ne peuvent faire lobjet ni dopposition ni de recours.

  • 7/22/2019 Loi de Finances 2011 Fr

    12/215

    Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 21 dcembre 2010 Page 3471N 102

    Article 31 :

    Les requtes de rexamen des arrts de taxation doffice prsentes au ministre des finances avant le premierjanvier 2011 sont transmises la commission de rexamen des arrts de taxation doffice cre par larticle 30 de

    la prsente loi pour quelle sen saisisse.

    Rvision du rgime forfaitaire de limpt sur le revenu

    Article 32 :

    Est ajout au chapitre premier du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limptsur lessocits, une quatrime section comportant les articles de 44 bis 44 sexies ainsi libells :

    Section IV

    Rgime forfaitaire de limpt sur le revenu

    Sous-Section I

    Champ dapplication du rgime forfaitaire de limpt sur le revenu et conditions dligibilit

    Article 44 bis :

    Sont soumises l'impt sur le revenu selon le rgime forfaitaire d'imposition, les entreprises individuelles qui

    ralisent des revenus de la catgorie des bnfices industriels et commerciaux dans le cadre dun tablissement

    unique, lorsqu'il s'agit d'entreprises :

    - Non importatrices,- Non rmunres par des commissions,

    - Ne fabricant pas de produits base d'alcool,

    - N'exerant pas l'activit de commerce de gros,

    - Ne possdant pas plus d'un vhicule de transport en commun de personnes ou de transport de marchandises

    dont la charge utile ne dpasse pas 3 tonnes et demi,

    - Dont les exploitants ne ralisent pas des revenus de la catgorie des Bnfices des professions non

    commerciales,

    - Non soumises la taxe sur la valeur ajoute selon le rgime rel,

    - Nayantpas t soumises l'impt sur le revenu des personnes physiques selon le rgime rel suite une

    vrification fiscale,- Dont le chiffre d'affaires annuel nexcde pas:

    100 mille dinars pour les activits dachat en vue de la revente, les activits de transformation et laconsommation sur place, et

    50 mille dinars pour les activits de services.

    Dans le cas o lentreprise exerce plus duneactivit, le chiffre daffaires global de toutes les activits ne doit

    pas dpasser 100 mille dinars sans que le chiffre daffaires provenant des activits de services ne dpasse 50 mille

    dinars.

    Article 44 ter :

    Sous-Section II

    Tarif de limptf o r f a i t a i r e

    Le taux de limptforfaitaire est dtermin sur la base du chiffre daffaires annuel selon le secteur de lactivitcomme suit :

    - 2% pour les activits dachat en vue de la revente et les activits de transformation,

    - 2,5% pour les autres activits

    Limptforfaitaire annuel ne peut tre infrieur 50 dinars pour les entreprises implantes en dehors des zones

    communales et 100 dinars pour les autres entreprises.

    Article 44 quater : L'impt forfaitaire est libratoire de la taxe sur la valeur ajoute en rgime rel, de limpt

    sur le revenu au titre des bnfices industriels et commerciaux et il comprend la taxe sur les tablissements

    caractre industriel, commercial ou professionnel. Toutefois, il est dductible de limptsur le revenu ou de la taxe

    sur la valeur ajoute pour les personnes qui sont classes dans le rgime rel suite une vrification fiscale.

  • 7/22/2019 Loi de Finances 2011 Fr

    13/215

    Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 21 dcembre 2010Page 3472 N 102

    Article 44 quinquies :

    Nonobstant les dispositions de larticle 44 ter du prsent code, limpt annuel sur le revenu au titre desbnfices

    industriels et commerciaux est dtermin en cas de cession, par les personnes soumises au rgime forfaitaire, du

    fonds de commerce, sur la base du barme de limpt sur le revenu prvu par le paragraphe I de larticle44 du

    prsent code sans que limpt d sur cettebase ne soit infrieur limpt forfaitaire d selon le chiffre daffaires.

    Le bnfice soumis limpt est dtermin dans ce cas sur la base de la diffrence entre les recettes et les

    dpenses relatives lanne concerne, augmentede la plus value de cession du fonds de commerce.Sous-Section III

    Mesures de retrait du rgimef o r f a i t a i r e

    Article 44 sexies :

    Le rgime forfaitaire est retir par dcision motive du ministre des finances ou toute personne dlgue par le

    ministre des finances cet effet ayant la qualit de chef d'administration centrale ou rgionale des impts, et ce

    dans le cas de non respect de l'une des conditions prvues larticle44 bis du prsent code autre que celle relative

    au chiffre d'affaires.

    La dcision de retrait est notifie l'intress selon les procdures en vigueur concernant la notification del'arrt de taxation d'office.

    Le contribuable est tenu au respect des obligations fiscales pour le rgime rel partir du 1er janvier de l'annequi suit celle du retrait.

    Le contribuable peut exercer un recours motiv contre la dcision de retrait conformment aux procdures

    relatives l'arrt de taxation d'office, la dcision devant tre rendue dans un dlai de trois mois partir de la date

    d'enrlement de l'affaire devant le tribunal de premire instance.

    Le recours n'est pas suspensif de l'excution de la dcision de retrait.

    Matrise du recouvrementde limpt pour les personnes non soumises au rgime rel

    Article 33 :

    1) Est ajout au code de limptsur le revenu des personnes physiques et de limptsur les socits un article

    51 quater ainsi libell :

    Article 51quater :

    Les entreprises de production industrielle et les entreprises exerant l'activit de commerce de gros telles que

    dfinies au numro 3 du paragraphe II de larticlepremier du code de la taxe sur la valeur ajoute doivent facturer

    une avance au taux de 1% sur leurs ventes au profit des personnes physiques lexception de celles soumises

    limpt sur le revenu selon le rgimerel.

    Lavancesusvise est calcule sur le montant brut toutes taxes comprises figurant sur la facture. Lavancenestpas due sur les ventes de produits soumis au rgime de lhomologation administrative desprix.

    La dclaration de l'avance et son paiement ont lieu au cours du mois qui suit celui au cours duquel elle a t

    facture et ce dans les dlais prvus pour la retenue la source. Le contrle, la constatation des infractions et le

    contentieux y affrents s'effectuent conformment aux procdures en vigueur en matire de retenue la source.

    2) Les dispositions du paragraphe premier du paragraphe III de larticle55 du code de limptsur le revenu

    despersonnes physiques et de limpt sur lessocits sont modifies comme suit :III. Les dbiteurs susviss ainsi que les entreprises soumises lobligation de facturer lavance prvue par

    larticle51 quater du prsent code, sont tenus de dposer, contre accus de rception, dans un dlai nexcdantpas

    le 28 fvrier de chaque anne, au centre ou au bureau de contrle des impts ou la recette des finances dont ils

    relvent une dclaration des sommes vises aux paragraphes I et II du prsent article et des avances quils ont

    factures avec mention de l'identit complte des bnficiaires desdites sommes et des personnes ayant fait lobjet

    de facturation de lavance (le restesans changement)

    3) Est ajout lalina premier du paragraphe I de larticle 54 du code limpt sur le revenu des personnesphysiques et de limpt sur lessocits ce qui suit :

    Lavance prvue par larticle 51 quater du prsent code est imputable sur limpt sur le revenu d par lespersonnes physiques soumises lobligationde dposer la dclaration dexistenceprvue par larticle 56 du prsentcode.

  • 7/22/2019 Loi de Finances 2011 Fr

    14/215

    Article 34 :

    Page 3473N 102 Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 21 dcembre 2010

    Est ajout au numro 2 du paragraphe III de larticle 62 du code de limpt sur le revenu des personnes

    physiques et de limpt sur lessocits lexpression sur la base des pices justificatives .

    Exonration des personnes soumises limpt forfaitaire du paiement des acomptes provisionnels et

    simplification de leurs obligations fiscales

    Article 35 :

    1) Les dispositions du paragraphe I de larticle51 du code de limptsur le revenu des personnes physiques etde limpt sur lessocits sont modifies comme suit :

    I.A l'exception des exploitants dans les secteurs de l'agriculture et de la pche et des entreprises individuelles

    soumises limptforfaitaire prvus par l'article 44 bis du prsent code, les personnes morales passibles de l'impt

    sur les socits et les personnes physiques soumises l'impt sur le revenu ( le reste sans changement).

    2) Sont abroges les dispositions des troisime et quatrime alinas du paragraphe II de larticle51 du code de

    limpt sur le revenu despersonnes physiques et de limpt sur lessocits.

    3) Sont abroges les dispositions du paragraphe 2 (nouveau) du paragraphe II de larticle54 du code de limpt

    sur le revenu despersonnes physiques et de limpt sur lessocits.

    Article 36 :

    Est ajout au code de limptsur le revenu des personnes physiques et de limptsur les socits un article 51

    quinquies ainsi libell :

    Article 51quinquies :

    Les entreprises vises larticle44 bis du prsent code peuvent payer une avance au titre de limptforfaitaire

    et ce dans un dlai ne dpassant pas la fin du mois qui suit le premier semestre de chaque anne. Lavance est

    calcule sur la base du chiffre daffaires ralis au cours dudit semestre et selon les taux prvus larticle44 ter du

    prsent code.

    Lavance est imputable sur limpt forfaitaire sur le revenu conformment aux dispositions de larticle 54 du

    prsent code.

    Mesures dadaptation avec la rvision du rgime forfaitaire de limpt sur le revenu

    et mesures transitoires

    Article 37 :

    1) Sont abroges les dispositions du paragraphe IV de larticle 44 du code de limpt sur le revenu des

    personnes physiques et de limpt sur lessocits.

    2) Est abrog lannexeII au code de limptsur le revenu des personnes physiques et de limptsur les socits

    relatif au tarif de limpt forfaitaire.

    3) Lexpression au paragraphe IV de larticle44 du code de limptsur le revenu des personnes physiques et

    de limptsur les socits employe dans tous les textes en vigueur est remplace, par lexpression larticle44 bis du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits , de mme,

    lexpression au paragraphe IV de larticle44 du prsent code employe dans le code de limptsur le revenu

    des personnes physiques et de limptsur les socits est remplace par lexpression larticle44 bis du prsent

    code et ce, compte tenu des divergences dans lexpression.

    4) Les personnes qui bnficiaient du rgime forfaitaire et qui ont t classes au rgime rel suite un contrle

    fiscal, peuvent opter pour le bnfice de limptforfaitaire prvu larticle44 bis du code de limptsur le revenu

    despersonnes physiques et de limpt sur lessocits sur demande dposer au plus tard le 31 dcembre 2011.

    Dans ce cas, la taxe sur la valeur ajoute est rgularise par les personnes concernes, conformment aux

    dispositions des alinas a , b et c du paragraphe I de larticle 2 du code de la taxe sur la valeur ajoute.

  • 7/22/2019 Loi de Finances 2011 Fr

    15/215

    Page 3474 Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 21 dcembre 2010 N 102

    Harmonisation du montant du minimum dimpt avec limpt forfaitaire sur le revenu

    Article 38 :

    1) Le montant de 100 dinars prvu au paragraphe II de larticle 44 et au premier tiret de lalinapremier du

    paragraphe II de larticle 49 du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les

    socits est relev 200 dinars.

    2) Le montant de 250 dinars prvu au deuxime tiret du premier alina du paragraphe II de larticle49 du code

    de limpt sur le revenu despersonnes physiques et de limpt sur lessocits est relev 350 dinars.

    Rvision du rgime rel dtermin sur la base dobligations comptables simplifies

    Article 39 :

    1) Sont abroges les dispositions du paragraphe 4 du paragraphe III de larticle 62 du code de limpt sur le

    revenu despersonnes physiques et de limpt sur lessocits et remplaces par un paragraphe III bis ainsi libell :

    III bis. Nonobstant les dispositions du prsent article, les entreprises individuelles qui ralisent des revenus de

    la catgorie des bnfices industriels et commerciaux peuvent tenir une comptabilit simplifie conformment la

    lgislation comptable des entreprises et ce, lorsque leur chiffre daffaires ne dpasse pas :

    300 mille dinars pour les activits dachat en vue de la revente, et les activits de transformation et la

    consommation sur place

    150 mille dinars pour les activits de services.2) Lexpression au paragraphe 4 du paragraphe III de larticle 62 mentionne au dernier alina du

    paragraphe 4 de larticle12 et au troisime alina du paragraphe II de larticle59 du code de limptsur le revenu

    des personnes physiques et de limpt sur les socits est remplace par lexpression au paragraphe III bis de

    larticle 62 .

    3) Lexpression au paragraphe III de larticle 62 mentionne au deuxime alina du paragraphe II de

    larticle59 du code de limptsur le revenu des personnes physiques et de limptsur les socits est remplace

    par lexpression aux paragraphes III et III bis de larticle 62 .

    Dispositions transitoires concernant limpt sur le revenu et la taxe sur les tablissements caractre

    industriel commercial ou professionnel sous le rgime forfaitaire exigibles au titre de lexercice 2010

    Article 40 :

    La lgislation fiscale en vigueur au 31 dcembre 2010 sapplique limpt sur le revenu des personnes

    physiques d par les personnes soumises au rgime forfaitaire au titre de lexercice2010 ainsi qu la taxe sur les

    tablissements caractre industriel commercial ou professionnel au titre de la mme anne.

    Rationalisation de lexonration de la plus value provenant de la cession des titres

    Article 41 :

    1) Sont abroges les dispositions du deuxime paragraphe du paragraphe I de larticle11 du code de limptsur

    le revenu despersonnes physiques et de limpt sur lessocits et remplaces par ce qui suit :

    Toutefois, est dductible du bnfice imposable la plus value provenant de la cession des actions cotes la

    Bourse des Valeurs Mobilires de Tunis acquises ou souscrites avant le 1er janvier 2011 et de la cession des actionsdans le cadre dune opration dintroduction la Bourse des Valeurs Mobilires de Tunis.

    Est galement admise en dduction du bnfice imposable, la plus value provenant de la cession des actions

    cotes la Bourse des Valeurs Mobilires de Tunis acquises ou souscrites partir du 1er janvier 2011 et ce lorsque

    leur cession a lieu aprs lexpiration de lanne suivant cellede leur acquisition ou de leur souscription.

    2) Les dispositions du premier tiret du point 17 de larticle38 du code de limptsur le revenu des personnes

    physiques et de limpt sur lessocits sont modifies comme suit :

    - provenant de la cession des actions cotes la Bourse des Valeurs Mobilires de Tunis acquises ou souscrites

    avant le 1er janvier 2011 ou provenant de la cession des actions dans le cadre dune opration dintroduction la

    bourse des valeurs mobilires de Tunis;

  • 7/22/2019 Loi de Finances 2011 Fr

    16/215

    Page 3475N 102 Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 21 dcembre 2010

    3) Est ajout aprs le premier tiret du point 17 de larticle38 du code de limptsur le revenu des personnes

    physiques et de limpt sur lessocits un nouveau tiret ainsi libell :

    - provenant de la cession des actions cotes la Bourse des Valeurs Mobilires de Tunis acquises ou

    souscrites partir du 1er

    janvier 2011 et ce lorsque leur cession a lieu aprs lexpirationde lannesuivant celle de

    leur acquisition ou de leur souscription.

    4) Sont abroges les dispositions du dernier tiret de larticle3 du code de limptsur le revenu des personnes

    physiques et de limpt sur lessocits.5) Est ajout avant le deuxime paragraphe de larticle 3 du code de limpt sur le revenu des personnes

    physiques et de limpt sur les socits ce qui suit :

    Les dispositions du prsent paragraphe sappliquent la plus value provenant de la cession des actions ou des

    parts sociales ou des parts des fonds prvus par la lgislation les rgissant et ce pour les oprations de cession

    intervenant partir du 1er janvier 2011.

    6) Est ajout larticle 33 du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les

    socits ce qui suit :

    Les dispositions du deuxime paragraphe du prsent article sappliquent la plus value provenant de la cession

    des actions ou des parts sociales ou des parts des fonds prvues par le deuximeparagraphe de larticle 3 du prsent

    code.

    7) Lexpression ou la plus value prvue par le deuxime paragraphe de larticle 3 est ajoute aprs

    lexpression par larticle 31 bis mentionne au point 18 de larticle 38 du code de limpt sur le revenu des

    personnes physiques et de limpt sur lessocits.

    8) Est ajout larticle 38 du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les

    socits un point 18 bis ainsi libell :

    18 bis. La plus-value provenant de la cession des parts des fonds damorageet des parts des fonds communs de

    placement risque prvus par la lgislation les rgissant et ce en ce qui concerne les personnes physiques vises

    larticle 3 du prsent code.

    9) Lexpressionau deuxime alina mentionne au paragraphe 3 du paragraphe III de larticle44 du code de

    limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits est remplace par lexpression aux

    deuxime et troisime alinas .10) Est ajout larticle 45 du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les

    socits un paragraphe III ainsi libell :

    III. Limptsur les socits est galement d par les personnes morales non rsidentes non tablies en Tunisie,

    et ce raison de la plus-value prvue par le deuxime paragraphe de larticle 3 du prsent code. La plus-value

    soumise limpt sur les socits est gale, dans ce cas, la diffrence entre le prix de cession et le prix

    dacquisitiondes actions, des parts sociales ou des parts ou leur prix de souscription et provenant des oprations de

    cession ralises au cours de lanneprcdant celle de limposition aprsdduction de la moins value rsultant des

    oprations en question.

    Limpt nest pas d sur la plus-value prvue aux deuxime, troisime, quatrime et cinquime alina du

    paragraphe I de larticle11 du prsent code et sur la plus-value ralise par les socits d'investissement capitalrisque pour le compte de personnes morales non rsidentes non tablies en Tunisie prvue par le paragraphe VII

    quater de larticle 48 du prsent code.

    11) Lexpressiondeuxime paragraphe mentionne au paragraphe 2 de larticle 14 et au dernier paragraphe

    du paragraphe II de larticle 45 du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les

    socits est remplacepar lexpression troisime paragraphe .

    12) Est ajout aux dispositions de lalina e du paragraphe I de larticle52 du code de limptsur le revenu

    despersonnes physiques et de limpt sur lessocits ce qui suit :

    ou du prix de cession des actions, des parts sociales ou des parts des fonds prvues par le paragraphe premier du

    paragraphe III de larticle 45 du prsent code.

  • 7/22/2019 Loi de Finances 2011 Fr

    17/215

    Page 3476 Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 21 dcembre 2010 N 102

    Ce taux est fix 2,5 % du prix de cession des actions ou des parts sociales ou des parts des fonds prvues par

    le deuximeparagraphe de larticle 3 du prsent code.

    13) Est ajout au paragraphe 1 du paragraphe II de larticle52 du code de limptsur le revenu des personnes

    physiques et de limpt sur lessocits ce qui suit :

    Les personnes soumises la retenue la source au titre de la plus-value de cession des actions, des parts

    sociales ou des parts des fonds prvue par lalina e du paragraphe I du prsent article peuvent opter pour le

    paiement de limptsur le revenu des personnes physiques conformment aux dispositions de larticle33, du point18 de larticle 38 et du paragraphe 3 du paragraphe III de larticle 44 du prsent code ou pour le paiement de

    limpt sur lessocits conformment au paragraphe premier du paragraphe III de larticle 45 du prsent code.

    Dans ce cas, la retenue la source est dductible de limptsur le revenu ou de limptsur les socits d au

    titre de la plus-value provenant de la cession des actions, des parts sociales ou des parts en question conformment

    aux dispositions de larticle 54 du prsent code.

    14) Lexpression et de la plus-value mentionne au deuxime paragraphe de larticle 3 est ajoute aprs

    lexpression larticle31 bis mentionne au paragraphe a bis du paragraphe 1 du paragraphe I de larticle

    60 du code de limpt sur le revenu despersonnes physiques et de limpt sur lessocits.

    Dduction des rmunrations du grant de la base de limpt sur les socits

    Article 42 :

    1) Est ajout aux dispositions de larticle25 du code de limptsur le revenu des personnes physiques et de

    limpt sur lessocits, ce qui suit :

    Sont classs parmi les traitements et salaires, les rmunrations, les primes et les autres avantages accords aux

    grants des socits responsabilit limite.

    2) Sont abroges les dispositions du paragraphe V de larticle 48 du code de limpt sur le revenu des

    personnes physiques et de limpt sur lessocits.

    Harmonisation du taux de la retenue la source au titre des intrts des prts des banques trangres avec

    les taux prvus par les conventions de non double imposition

    Article 43 :

    Le taux de 2,5% prvu lalina e du paragraphe I de larticle 52 du code de limpt sur le revenu des

    personnes physiques et de limpt sur lessocits est remplac par le taux de 5%.

    Assouplissement de lapplication de la retenue la source au taux de 1,5% et amlioration du recouvrement

    de limpt

    Article 44 :

    1) Sont abroges les dispositions du premier tiret de lalina g du paragraphe I de larticle52 du code de

    limpt sur le revenu despersonnes physiques et de limpt sur lessocits.

    2) Le montant de 5000 dinars prvu par le troisime tiret du paragraphe g du paragraphe I de larticle52

    du code de limpt sur le revenu despersonnes physiques et de limpt sur lessocits est ramen 2000 dinars.

    Clarification des dlais deprescription en cas de bnfice davantages fiscaux ou de rgimes privilgis

    Article 45 :

    Est ajout au n1 de larticle19 du code des droits et procdures fiscaux un deuxime paragraphe dont la teneur

    suit :

    Sont considres parmis les oprations portant obligation de paiement de limpt au sensdu prsent article :

    - Lexpiration du dlai fix pour la ralisation des conditions exigibles pour le bnfice des avantages

    fiscaux ou des rgimes privilgis prvus par la lgislation en vigueur ;

    - Le manquement aux engagements exigibles pour le bnfice des avantages fiscaux ou des rgimes

    privilgis prvus par la lgislation en vigueur.

  • 7/22/2019 Loi de Finances 2011 Fr

    18/215

    Page 3477N 102 Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 21 dcembre 2010

    Unification des dlais etprocdures ayant trait au titre excutoire et aux procs-verbaux de signification

    Article 46 :

    1. Sont modifis le premier et le deuxime paragraphes de larticle 27 du code de la comptabilit publique,

    comme suit :

    Les cours dappel sont comptentes pour statuer sur les oppositions aux tats de liquidation ou lextrait derle.

    Le recours est port dans un dlai ne dpassant pas quatre vingt dix jours de la date de la notification de ltat de

    liquidation ou de lextrait de rle.

    Ces cours dappelsont galement comptentes pour statuer sur les oppositions relatives aux actes de notification

    et autres procdures ayant trait aux tats de liquidation ou lextraitde rle, et ce dans le cadre des mmes recours

    susviss.

    Lopposition doit tre motive, et comporter assignation jour fixe devant la cour dappel dans la

    circonscription du poste comptable ayant tabli ltat de liquidation ou lextrait de rle. Lopposition comporte

    galement assignation du domicile de lopposant dans la ville o sigeladite cours.

    2. Est abrog le dernier paragraphe de larticle 27 du code de la comptabilit publique.

    Unification des dlais de dpt de la dclaration annuelle des revenus des valeurs mobilires et des revenus

    de capitaux mobiliersArticle 47 :

    Est modifi lalina a du paragraphe 1 du paragraphe I de larticle60 du code de limptsur le revenu des

    personnes physiques et de limpt sur lessocits comme suit :

    a. Jusquau 25 fvrier pour les personnes qui ralisent des revenus de capitaux mobiliers ou des revenus de

    valeurs mobilires ou des revenus fonciers ou des revenus de source trangre autres que les salaires, pensions et

    rentes viagres.

    Unification et clarification des dispositions relatives au lieu de dclaration et dtablissement de limpt

    Article 48 :

    1- Est ajoute aprs lexpression nonobstant les dispositions du paragraphe premier du prsent article

    figurant au deuxime paragraphe de larticle3 du code des droits et procdures fiscaux lexpressionsuivante : lexception desdroits denregistrement .

    2- Est supprime lexpression la recette des finances du lieu o sest effectue lopration figurant au

    paragraphe V de larticle 18 du code de la taxe sur la valeur ajoute.

    Obligation deprestation de serment

    pour les agents chargs du contrle de la gestion des comptables publics

    Article 49 :

    Le paragraphe premier de larticle 20 du code de la comptabilit publique estmodifi comme suit :

    Le contrle de la gestion des comptables publics incombe, dans sa forme administrative, au ministre des

    finances ou celui ayant reu dlgation du ministre des finances cet effet qui lexercepar lintermdiairedagents

    asserments et titulaires dune carteprofessionnelle.

    Fixation de la date dapplication de la loi de finances pour lanne 2011

    Article 50 :

    Sous rserve des dispositions des articles 18, 40 et 41, les dispositions de la prsente loi sont applicables

    compter du 1erjanvier 2011.

    La prsente loi sera publie au Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne et excute comme loi de l'Etat.

    Tunis, le 17 dcembre 2010.

    Zine El Abidine Ben Ali

  • 7/22/2019 Loi de Finances 2011 Fr

    19/215

    Page 3478 Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 21 dcembre 2010 N 102

    TABLEAU "A"

    RECETTES DU BUDGET DE L'ETAT DE LANNEE 2011

    PAGE UNE

    En Dinars

    N

    ArticlesDsignation des Recettes Prvisions

    11-01

    11-02

    11-03

    11-04

    11-05

    11-06

    11-07

    11-08

    11-09

    12-01

    12-02

    12-03

    12-04

    13-01

    13-02

    13-03

    13-04

    13-05

    RECETTES TITRE I

    PREMIERE PARTIE: Recettes Fiscales Ordinaires

    Catgorie 1 : Impts Directs Ordinaires

    1- IRPP et IS - Avances: Retenue la Source

    Traitements et salaires

    Intrts dpts aux Comptes Spciaux dEpargneouverts auprs des Banques

    Revenus des Capitaux Mobiliers

    Honoraires, Commissions Courtages, Vacations et Loyers

    Redevances servies aux non Rsidents

    Impts sur les plus values immobilires

    Avances sur les produits de consommation imports

    Avances de 1.5% sur les marchs publics

    Valeurs mobilires non rsidents

    Total 1 =

    2 - IRPP et IS - Avances : Les Acomptes Provisionnels

    Personnes Physiques : BIC

    Personnes Physiques : BNC

    Personnes Morales : Socits Ptrolires

    Personnes Morales : Socits Non Ptrolires

    Total 2 =

    3 - IRPP et IS : Rgularisation

    Personnes physiques

    Socits ptrolires

    Socits non ptrolires

    Impts sur les revenus des socits de personnes

    Impts sur les plus values immobilires

    Total 3 =

    2 300 000 000

    78 000 000

    182 000 000

    301 000 000

    42 000 000

    3 300 000

    108 000 000

    374 000 000

    2 700 000

    3 391 000 000

    56 000 000

    24 000 000

    75 000 000

    645 000 000

    800 000 000

    94 000 000

    725 000 000

    485 000 000

    2 000 000

    18 000 000

    1 324 000 000

    Total Catgorie 1 = 5 515 000 000

  • 7/22/2019 Loi de Finances 2011 Fr

    20/215

    Page 3479N 102 Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 21 dcembre 2010

    TABLEAU "A"

    RECETTES DU BUDGET DE L'ETAT DE LANNEE 2011

    PAGE DEUXEn Dinars

    N

    Articles Dsignation des Recettes Prvisions

    21-01

    21-02

    21-03

    22-01

    22-02

    23-01

    23-02

    23-03

    23-04

    23-05

    24-01

    24-0224-03

    24-04

    24-05

    25-01

    25-02

    25-03

    26-02

    26-03

    26-04

    26-05

    Catgorie 2: Impts et Taxes Indirects Ordinaires

    1 : Droits de Douane

    Droits de Douane l'importation

    Redevances sur Prestations Douanires l'Importation

    Redevances sur Prestations Douanires l'Exportation

    Total 1 =

    2: Taxe sur la Valeur Ajoute

    T V A Rgime Importation

    T V A Rgime Intrieur

    Total 2 =

    3 : Droits de Consommation

    Droit de Consommation sur les Essences et Huiles

    Droit de Consommation sur le Tabac et les Allumettes

    Produit de la Majoration Spcifique sur le Tabac et les Allumettes

    Droit de Consommation sur les Boissons Alcoolises

    Droit de Consommation sur autres produits divers

    Total 3 =

    4: Droits sur les Actes et Transactions (Enregistrements)

    Droits de Timbre fiscal

    Droits sur les mutationsAutres droits d'enregistrements

    Taxe unique sur les assurances

    Autres taxes pour formalits administratives

    Total 4 =

    5: Droits sur les Transportset autresproduits

    Taxe de compensation sur les transports

    Taxe de circulation sur les vhicules automobiles

    Droit de garantie sur les matires en platine, or et argent

    Total 5 =

    6: Taxes

    Amendes et Condamnations Prononces en Matire Fiscale

    Retenues sur remises des dbitants des produits monopoliss,

    amendes disciplinaires infliges aux dbitants

    Recouvrement d'arrirs d'impts supprims

    Taxes affrentes certains produits et services

    Total 6 =

    406 000 000

    85 000 000

    15 000 000

    506 000 000

    1 985 000 000

    1 840 000 000

    3 825 000 000

    275 000 000

    351 000 000

    480 000 000

    175 000 000

    500 000 000

    1 781 000 000

    175 000 000

    194 000 000108 500 000

    78 000 000

    1 000 000

    556 500 000

    110 000 000

    108 000 000

    1 000 000

    219 000 000

    90 600 000

    65 000 000

    2 000 000

    14 800 000

    172 400 000

    Total Catgorie 2 = 7 059 900 000

    TOTAL PREMIERE PARTIE = 12 574 900 000

  • 7/22/2019 Loi de Finances 2011 Fr

    21/215

    TABLEAU "A"

    Page 3480 Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 21 dcembre 2010 N 102

    RECETTES DU BUDGET DE L'ETAT DE LANNEE 2011

    PAGE TROIS

    En Dinars

    N

    ArticlesDsignation des Recettes Prvisions

    30-01

    30-02

    30-0330-04

    30-05

    30-06

    30-07

    30-08

    40-01

    40-02

    40-03

    40-04

    40-05

    40-06

    40-07

    40-08

    40-09

    DEUXIEME PARTIE: Recettes Non Fiscales Ordinaires

    Catgorie 3 : Revenus Financiers Ordinaires

    Transferts des Entreprises Publiques et Bnfices de Trsorerie

    Amendes et condamnations pcuniaires prononces par les autorits

    administratives et A.S A.E par jugements ou transactions ou en vertu

    de la dchance

    Reversements de fondsFrais administratifs de rgie et perception pour le compte

    de tiers et frais de poursuites

    Remboursement des intrts affrents aux emprunts

    Remises sur crdits d'enlvements et de droits

    Recettes accidentelles divers titres

    Versements et contributions des Caisses de Scurit Sociale

    1 059 000 000

    80 000 000

    1 500 000

    6 000 000

    33 000 000

    2 000 000

    15 000 000

    87 500 000

    Total Catgorie 3 = 1 284 000 000

    Catgorie 4 : Revenus du Domaine de lEtat Ordinaires

    Bnfices de lexploitation ptrolire

    Redevances complmentaires la charge des socits ptrolires

    Redevances au titre du passage du gazoduc

    Produits des forts

    Produits de la vente des immeubles domaniaux

    Redevances pour occupation des domaines publics et produits de la vente, des paves,

    animaux errants et marchandises abandonnes

    Produits de la vente des meubles rforms de lEtat

    Loyers

    Autres produits du domaine

    75 000 000

    55 000 000

    311 000 000

    9 900 000

    10 000 000

    2 000 000

    1 000 000

    15 000 000

    9 000 000

    Total Catgorie 4 = 487 900 000

    TOTAL DEUXIEME PARTIE = 1 771 900 000

    TOTAL TITRE I = 14 346 800 000

  • 7/22/2019 Loi de Finances 2011 Fr

    22/215

    Page 3481N 102 Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 21 dcembre 2010

    N

    ArticlesDsignation des Recettes Prvisions

    50-01

    60-01

    60-02

    70-01

    80-01

    90-01

    100-01

    110-01

    RECETTES TITRE II

    TROISIEME PARTIE : Recettes Non Ordinaires

    Catgorie 5 : Recouvrements du Principal des Emprunts

    Recouvrements du Principal des Emprunts

    Catgorie 6 : Autres Recettes Non Ordinaires

    Produit de la Privatisation

    Autres Recettes Non Ordinaires

    125 000 000

    125 000 000

    100 000 000

    100 000 000TOTAL TROISIEME PARTIE = 225 000 000

    QUATRIEME PARTIE: Ressources d'Emprunts

    Catgorie 7: Ressources d'Emprunts Intrieurs

    Ressources d'Emprunts Intrieurs

    Catgorie 8: Ressources d'Emprunts Extrieurs

    Ressources d'Emprunts Extrieurs

    Catgorie 9: Ressources d'Emprunts Extrieurs Affectes

    Ressources d'Emprunts Extrieurs Affectes

    2 027 000 000

    877 071 000

    742 929 000

    TOTAL QUATRIEME PARTIE = 3 647 000 000

    TOTAL TITRE II = 3 872 000 000

    RESSOURCES DES FONDS DU TRESOR

    CINQUIEME PARTIE : Ressources Des Fonds Du Trsor

    Catgorie 10: Ressources Fiscales Affectes aux Fonds du Trsor

    Ressources Fiscales Affectes aux Fonds du Trsor

    Catgorie 11: Ressources Non Fiscales Affectes aux Fonds

    du Trsor

    Ressources Non Fiscales Affectes aux Fonds du Trsor

    638 100 000

    210 100 000TOTAL RESSOURCES DES FONDS DU TRESOR = 848 200 000

    TOTAL RECETTES DU BUDGET DE L'ETAT = 19 067 000 000

    TABLEAU A

    RECETTES DU BUDGET DE LETAT DE LANNEE 2011

    PAGE QU ATRE

    En Dinars

  • 7/22/2019 Loi de Finances 2011 Fr

    23/215

    Page 3482 Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 21 dcembre 2010 N 102

    TABLEAU " B "

    PREVISIONS DE RECETTES

    DES FONDS SPECIAUX DU TRESOR

    POUR L'ANNEE 2011

    - PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

    EN DINARS

    DESIGNATION DES COMPTES RECETTES

    - Fonds de Solidarit Nationale 48 000 000

    - Fonds National pour L'Emploi 200 000 000

    - PREMIER MINISTERE

    - Compte d'Emploi des Frais de Contrle Financier, des Jetons de Prsence et Tantimes revenant l'Etat 3 000 000

    - Fonds de Restructuration du Capital des Entreprises Publiques 90 000 000

    - MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

    - Fonds de la Protection Civile et de la Scurit Routire 6 000 000

    - Fonds de Prvention des Accidents de la Circulation 2 500 000

    - MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

    - Fonds du Service National 15 000 000

    - MINISTERE DES FINANCES

    - Compte de Cautionnement Mutuel des Comptables Publics 100 000

    - MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

    - Fonds de Garantie des Victimes des Accidents de la Circulation 5 000 000

    - Fonds de Dlimitation du Patrimoine Foncier 16 000 000

    - MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE LA PECHE

    - Fonds de Dveloppement du Secteur de l'Agriculture et de la Pche 23 000 000

    - Fonds de Promotion de la Qualit des Dattes 2 000 000

    - Fonds de Financement du Repos Biologique dans le Secteur de la Pche 3 500 000

    - MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE LA TECHNOLOGIE

    - Fonds de Dveloppement de la Comptitivit Industrielle 71 000 000

    - Fonds National de Matrise de l'Energie 20 000 000

    - Fonds de Promotion de l'Huile d'Olive Conditionne 3 000 000

    - MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT

    - Caisse Gnrale de Compensation- Fonds de Promotion des Exportations 3 000 000

    - MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

    - Fonds National de l'Amlioration de l'Habitat 8 000 000

    - Fonds de Promotion du Logement pour les Salaris 32 000 000

    - Fonds de Dveloppement des Autoroutes

    - MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

    - Fonds de Dpollution 33 000 000

    - Fonds de Protection de l'Environnement et de l'Esthtique 13 000 000

    - MINISTERE DU TOURISME

    - Fonds de Protection des Zones Touristiques 10 000 000

    - Fonds de Dveloppement de la Comptitivit Touristique 10 000 000

    - MINISTERE DES TECHNOLOGIES DE LA COMMUNICATION

    - Fonds de Dveloppement des Communications et des Technologies de l'Information 120 000 000

    - MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE

    - Fonds de Promotion de la Cration Littraire et Artistique 100 000

    - MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE

    - Fonds National de Promotion des Sports et de la Jeunesse 12 000 000

    - MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SOLIDARITE ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER

    - Fonds National de Solidarit Sociale 9 000 000

    - Compte de Financement des Mesures Exceptionnelles de Mise la Retraite 30 000 000

    - MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI

    - Fonds de Promotion de la Formation et de l'Apprentissage Professionnel 60 000 000

    TOTAL = 848 200 000

  • 7/22/2019 Loi de Finances 2011 Fr

    24/215

    Page 3483N 102 Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 21 dcembre 2010

    TABLEAU " C "

    Dsignation des Chapitres PREMIEREPARTIE :

    Rmunrations

    publiques

    DEUXIEME

    PARTIE :

    Moyens des

    services

    TROISIEME

    PARTIE :

    Interventions

    publiques

    1 - Chambre des Dputs 14 846 000 2 755 000 1 039 0002 - Chambre des Conseillers 7 701 000 1 483 000 130 0003 - Prsidence d e la Rpublique 43 925 000 25 086 000 7 377 0004 - Premier Ministre 32 916 000 7 584 000 16 986 0005 - Ministre de l'Intrieur et du

    Dveloppement Local 735 917 000 142 514 000 225 834 000

    ( PAGE UNE )

    TITRE PREMIER

    SECTION UNE : DEPENSES DE GESTION

    QUATRIEME

    PARTIE :TOTAL DE LA

    SECTION

    DEUX

    CINQUIEME

    PARTIE :

    EN DINARS

    TOTAL TITRE

    PREMIERDpenses de

    gestion

    imprvues

    SECTION UNE Intrts de la

    dette publique

    - 18 640 000 - 18 640 000

    - 9 314 000 - 9 314 000

    - 76 388 000 - 76 388 000

    - 57 486 000 - 57 486 000

    6 - Ministre de la Justice et des Droits

    de l'Homme 183 554 000 54 063 0003 556 000

    - 1 104 265 000 - 1 104 265 000

    - 241 173 000 - 241 173 000

    7 - Ministre des Affaires Etrangres 72 741 000 43 020 000 13 856 000 - 129 617 000 - 129 617 000

    8 - Ministre de la Dfense Nationale 573 626 000 105 869 000 16 497 000 - 695 992 000 - 695 992 0009 - Ministre des Affaires Religieuses 35 176 000 10 675 000 5 816 000 - 51 667 000 - 51 667 000

    10 - Ministre des Finances 226 943 000 23 925 000 2 104 000 - 252 972 000 - 252 972 00011 - Ministre du Dveloppement et de la

    Coopration Internationale 30 209 000 7 767 000 365 000 - 38 341 000 - 38 341 00012 - Ministre des Domaines de l'Etat et

    des Affaires Foncires 20 881 000 3 672 000 49 000 - 24 602 000 - 24 602 00013 - Ministre de l'Agriculture, des

    Ressources Hydrauliques et de laPche 226 433 000 32 962 000 3 181 000 - 262 576 000 - 262 576 000

    14 - Ministre de l'Industrie et de laTechnologie 21 503 000 5 857 000 567 365 000 - 594 725 000 - 594 725 000

    15 - Ministre du Commerce et del'Artisanat 27 922 000 8 005 000 722 396 000 - 758 323 000 - 758 323 000

    16 - Ministre de l'Equipement, del'Habitat et de l'Amnagement duTerritoire 62 300 000 45 882 000 1 424 000 - 109 606 000 - 109 606 000

    17 - Ministre de l'Environnement et duDveloppement Durable 18 237 000 5 460 000 10 175 000 - 33 872 000 - 33 872 000

    18 - Ministre du Tourisme 33 322 000 9 865 000 344 000 - 43 531 000 - 43 531 00019 - Ministre des Technologies de la

    Communication 10 113 000 3 040 000 1 415 000 - 14 568 000 - 14 568 00020 - Ministre du Transport 7 755 000 2 755 000 233 394 000 - 243 904 000 - 243 904 00021 - Ministre des Affaires de la Femme,

    de la Famille, de l'Enfance et desPersonnes Ages 37 320 000 4 808 000 15 599 000 - 57 727 000 - 57 727 000

    22 - Ministre de la Communication 40 669 000 10 591 000 585 000 - 51 845 000 - 51 845 00023 - Ministre de la Culture et de la

    Sauvegarde du Patrimoine 49 007 000 7 570 000 31 000 000 - 87 577 000 - 87 577 00024 - Ministre de la Jeunesse, des Sports et

    de l'Education physique 196 676 000 12 180 000 36 024 000 - 244 880 000 - 244 880 00025 - Ministre de la Sant Publique 911 984 000 73 238 000 4 500 000 - 989 722 000 - 989 722 00026 - Ministre des Affaires Sociales, de la

    Solidarit et des Tunisiens l'Etranger 79 302 000 11 674 000 176 223 000 - 267 199 000 - 267 199 000

    27 - Ministre de l'Education 2 731 828 000 73 735 000 31 128 000 - 2 836 691 000 - 2 836 691 00028 - Ministre de l'Enseignement

    Suprieur et de la RechercheScientifique 704 958 000 84 684 000 120 489 000 - 910 131 000 - 910 131 000

    29 - Ministre de la FormationProfessionnelle et del'Emploi 148 670 000 7 880 000 757 000 - 157 307 000 - 157 307 000

    30 - Dpenses imprvues et non rparties - - - 255 159 000 255 159 000 - 255 159 00031 - Dette Publique - - - - 1 245 000 000 1 245 000 000

    TOTAL 7 286 434 000 828 599 000 2 249 608 000 255 159 000 10 619 800 000 1 245 000 000 11 864 800 000

  • 7/22/2019 Loi de Finances 2011 Fr

    25/215

    Page 3484 Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 21 dcembre 2010 N 102

    TABLEAU " C "DEPENSES DU BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2011

    CREDITS DE PAIEMENTDEPENSES DU BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2010

    CREDITS DE PAIEMENT

    ( PAGE DEUX )

    TITRE DEUX

    SECTION TROIS : DEPENSES DE DEVELOPPEMENTSECTION

    QUATRE

    EN DINARS

    Dsignation des chapitres SIXIEME PARTIE : INVESTISSEMENTS DIRECTS SEPTIEMEPARTIE :

    HUITIEMEPARTIE :

    NEUVIEME PARTIE: TOTAL DE LA DIXIEMEPARTIE :

    TOTAL TITRE

    Projets caractre

    national

    Projets caractre

    rgionalTotal

    FinancementPublic

    Dpenses de

    dveloppemen

    t imprvues

    Dpenses de

    dveloppement sur

    ressources extrieures

    affectes

    SECTION

    TROIS

    Remboursement du

    principal de la

    dette publique

    DEUX

    1 - Chambre des Dputs 2 031 000 - 2 031 000 - - - 2 031 000 - 2 031 0002 - Chambre des Conseillers 2 190 000 - 2 190 000 - - - 2 190 000 - 2 190 0003 - Prsidence de la Rpublique 6 986 000 - 6 986 000 370 000 - - 7 356 000 - 7 356 0004 - Premier Ministre 4 920 000 - 4 920 000 20 000 - - 4 940 000 - 4 940 0005 - Ministre de l'Intrieur

    et du DveloppementLocal 28 473 000 12 770 000 41 243 000 23 900 000 - 68 000 000 133 143 000 - 133 143 000

    6 - Ministre de la Justice etdes Droits de l'Homme 15 478 000 13 387 000 28 865 000 350 000 - - 29 215 000 - 29 215 000

    7 - Ministre des AffairesEtrangres 6 474 000 - 6 474 000 - - - 6 474 000 - 6 474 000

    8 - Ministre de la DfenseNationale 115 359 000 - 115 359 000 2 500 000 - - 117 859 000 - 117 859 000

    9 - Ministre des AffairesReligieuses 1 767 000 - 1 767 000 - - - 1 767 000 - 1 767 000

    10 - Ministre des Finances 12 229 000 6 921 000 19 150 000 300 000 - 20 600 000 40 050 000 - 40 050 00011 - Ministre du

    Dveloppement et de laCooprationInternationale 1 707 000 - 1 707 000 142 825 000 - 10 000 000 154 532 000 - 154 532 000

    12 - Ministre des Domainesde l'Etat et des AffairesFoncires 8 340 000 - 8 340 000 - - - 8 340 000 - 8 340 000

    13 - Ministre del'Agriculture, desRessources Hydrauliqueset de la Pche 262 187 000 5 470 000 267 657 000 153 143 000 - 146 530 000 567 330 000 - 567 330 000

    14 - Ministre de l'Industrieet de la Technologie 12 835 000 - 12 835 000 266 741 000 - 2 700 000 282 276 000 - 282 276 000

    15 - Ministre du Commerceet de l'Artisanat 1 981 000 - 1 981 000 19 006 000 - 7 500 000 28 487 000 - 28 487 000

    16 - Ministre del'Equipement, del'Habitat et del'Amnagement duTerritoire 423 958 000 10 770 000 434 728 000 201 350 000 - 215 000 000 851 078 000 - 851 078 000

    17 - Ministre del'Environnement et duDveloppement Durable 17 726 000 - 17 726 000 131 460 000 - 30 230 000 179 416 000 - 179 416 000

    18 - Ministre du Tourisme 1 037 000 - 1 037 000 51 335 000 - - 52 372 000 - 52 372 00019 - Ministre des

    Technologies de laCommunication 3 397 000 - 3 397 000 - - 3 000 000 6 397 000 - 6 397 00020 - Ministre du Transport 1 426 000 - 1 426 000 144 804 000 - 49 350 000 195 580 000 - 195 580 000

    21 - Ministre des Affaires dela Femme, de la Famille,de l'Enfance et desPersonnes Ages 6 922 000 1 130 000 8 052 000 325 000 - - 8 377 000 - 8 377 000

    22 - Ministre de laCommunication 810 000 - 810 000 7 257 000 - 10 000 000 18 067 000 - 18 067 000

    23 - Ministre de la Culture etde la Sauvegarde duPatrimoine 47 933 000 6 921 000 54 854 000 3 023 000 - 43 749 000 101 626 000 - 101 626 000

    24 - Ministre de la Jeunesse,des Sports et de -l'Education physique 28 223 000 17 160 000 45 383 000 640 000 - 46 023 000 - 46 023 000

    25 - Ministre de la SantPublique 47 340 000 17 492 000 64 832 000 2 220 000 - 51 800 000 118 852 000 - 118 852 000

    26 - Ministre des AffairesSociales, de la Solidaritet des Tunisiens l'Etranger 7 340 000 6 180 000 13 520 000 44 707 000 - - 58 227 000 - 58 227 000

    27 - Ministre de l'Education 88 635 000 57 895 000 146 530 000 - - 17 000 000 163 530 000 - 163 530 00028 - Ministre de

    l'EnseignementSuprieur et de laRecherche Scientifique 171 352 000 12 800 000 184 152 000 6 336 000 - 62 470 000 252 958 000 - 252 958 00029 - Ministre de laProfessionnelle et de 1 287 000l'Emploi - 1 287 000 18 000 000 - 5 000 000 24 287 000 - 24 287 000

    30 - Dpenses imprvues etnon rparties - - - - 619 220 000 - 619 220 000 - 619 220 000

    31 - Dette Publique - - - - - - - 2 272 000 000 2 272 000 000TOTAL 1 330 343 000 168 896 000 1 499 239 000 1 220 612 000 619 220 000 742 929 000 4 082 000 000 2 272 000 000 6 354 000 000

  • 7/22/2019 Loi de Finances 2011 Fr

    26/215

    Page 3485N 102 Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 21 dcembre 2010

    TABLEAU " D "

    DESIGNATION DES CHAPITRES

    TOTAL DE LA

    SECTION UNE:

    DEPENSES DE

    GESTION

    ( PAGE TROIS )

    TOTAL DE LASECTION DEUX:

    SECTION TROIS:

    INTERETS DE LADEPENSES DE

    DETTEDEVELOPPEMENT

    PUBLIQUE

    SECTION QUATRE:

    REMBOURSEMENT

    DU PRINCIPAL DE LA

    DETTE PUBLIQUE

    SECTION

    CINQ :

    ONZIEME

    PARTIE :

    FONDS

    SPECIAUX DU

    TRESOR

    EN DINARS

    TOTAL

    GENERAL

    1 - Chambre des Dputs 18 640 000 - 2 031 000 - - 20 671 0002 - Chambre des Conseillers 9 314 000 - 2 190 000 - - 11 504 0003 - Prsidence d e la Rpublique 76 388 000 - 7 356 000 - 248 000 000 331 744 0004 - Premier Ministre 57 486 000 - 4 940 000 - 93 000 000 155 426 0005 - Ministre de l'Intrieur et du

    Dveloppement Local 1 104 265 000 - 133 143 000 - 8 500 000 1 245 908 0006 - Ministre d e la Justice et des Droits de

    l'Homme 241 173 000 - 29 215 000 - - 270 388 0007 - Ministre des Affaires Etrangres 129 617 000 - 6 474 000 - - 136 091 0008 - Ministre de la Dfense Nationale 695 992 000 - 117 859 000 - 15 000 000 828 851 0009 - Ministre des Affaires Religieuses 51 667 000 - 1 767 000 - - 53 434 00010 - Ministre des Finances 252 972 000 - 40 050 000 - 100 000 293 122 000

    11 - Ministre du Dveloppement et de laCoopration Internationale 38 341 000 - 154 532 000 - - 192 873 000

    12 - Ministre des Domaines de l'Etat et desAffaires Foncires 24 602 000 - 8 340 000 - 21 000 000 53 942 000

    13 - Ministre de l'Agriculture, desRessources Hydrauliques et de la Pche 262 576 000 - 567 330 000 - 28 500 000 858 406 000

    14 - Ministre de l'Industrie et de laTechnologie 594 725 000 - 282 276 000 - 94 000 000 971 001 000

    15 - Ministre du Commerce et del'Artisanat 758 323 000 - 28 487 000 - 3 000 000 789 810 000

    16 - Ministre de l'Equipement, de l'Habitatet de l'Amnagement du Territoire 109 606 000 - 851 078 000 - 40 000 000 1 000 684 000

    17 - Ministre de l'Environnement et duDveloppement Durable 33 872 000 - 179 416 000 - 46 000 000 259 288 000

    18 - Ministre du Tourisme 43 531 000 - 52 372 000 - 20 000 000 115 903 00019 - Ministre d es Technologies de laCommunication 14 568 000 - 6 397 000 - 120 000 000 140 965 000

    20 - Ministre du Transport 243 904 000 - 195 580 000 - - 439 484 00021 - Ministre d es Affaires de la Femme, de

    la Famille, de l'Enfance et desPersonnes Ages 57 727 000 - 8 377 000 - - 66 104 000

    22 - Ministre de la Communication 51 845 000 - 18 067 000 - - 69 912 00023 - Ministre de la Culture et de la

    Sauvegarde du Patrimoine 87 577 000 - 101 626 000 - 100 000 189 303 00024 - Ministre de la Jeunesse, des Sports et

    de l'Education physique 244 880 000 - 46 023 000 - 12 000 000 302 903 00025 - Ministre d e la Sant Publique 989 722 000 - 118 852 000 - - 1 108 574 00026 - Ministre d es Affaires Sociales, de la

    Solidarit et des Tunisiens l'Etranger 267 199 000 - 58 227 000 - 39 000 000 364 426 00027 - Ministre de l'Education 2 836 691 000 - 163 530 000 - - 3 000 221 00028 - Ministre de l'Enseignement Suprieuret de la Recherche Scientifique 910 131 000 - 252 958 000 - - 1 163 089 00029 - Ministre d e la Formation

    Professionnelle et del'Emploi 157 307 000 - 24 287 000 - 60 000 000 241 594 00030 - Dpenses imprvues et non rparties 255 159 000 - 619 220 000 - - 874 379 00031 - Dette Publique - 1 245 000 000 - 2 272 000 000 - 3 517 000 000

    TOTAL 10 619 800 000 1 245 000 000 4 082 000 000 2 272 000 000 848 200 000 19 067 000 000

  • 7/22/2019 Loi de Finances 2011 Fr

    27/215

    Page 3486 Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 21 dcembre 2010 N 102

    TABLEAU " C "

    DEPENSES DU BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2010

    CREDITS DE PAIEMENT

    CREDITS DE PROGRAMME DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2011

    RECAPITULATION

    EN DINARS

    DESIGNATION DES CHAPITRES INVESTISSEMENTSDIRECTS

    FINANCEMENTPUBLIC

    TOTALGENERAL

    1- Chambre des Dputs 1 365 000 - 1 365 000

    2- Chambre des Conseillers 190 000 - 190 000

    3- Prsidence de la Rpublique 8 426 000 370 000 8 796 000

    4- Premier Ministre 2 749 000 20 000 2 769 000

    5- Ministre de l'Intrieur et du Dveloppement Local 201 152 000 33 212 000 234 364 000

    6- Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme 29 837 000 350 000 30 187 000

    7- Ministre des Affaires Etrangres 5 743 000 - 5 743 000

    8- Ministre de la Dfense Nationale 108 571 000 2 500 000 111 071 000

    9- Ministre des Affaires Religieuses 1 692 000 - 1 692 00010- Ministre des Finances 38 159 000 300 000 38 459 000

    11- Ministre du Dveloppemen