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 Généralités sur le Contrat de Vente au Maroc I- Les caractères de la vente :  a- Un contrat consensuel : La vente est en général un contrat consensuel c’est à dire qu’il se forme par le consentement des parties et n’exige pour sa validité aucune forme solennelle. Il existe dès que les parties se sont mises d’accord sur la chose vendue et le prix. Cependant la législation contemporaine fait dans plusieurs cas reculer le consensualisme, pour certains types de ventes elle impose au vendeur de faire figurer des mentions obligatoires dans le contrat destinées à informer l’acquéreur. A cette exigence elle ajoute aussi mais plus exceptionnellement celle d’un acte authentique ces règles doivent être observées à peine de nullité.  B- un contrat synallagmatique : La vente fait naître à la charge des parties des obligations réciproques par conséquent en cas d’inexécution s’applique les règles propres aux contrats synallagmatiques c’est à dire exception d’inexécution, résolution judiciaire, théories des risques.  C- Un contrat à titre onéreux : Elle est également un contrat à titre onéreux qui ne comporte donc aucune intention libérale l’avantage qu’il procure à l’une des parties ne lui est concédée qu’en raison de la prestation à laquelle elle s’oblige.  D- Le caractère commutatif :  Dans la vente les obligations réciproques des contractants sont regardées comme l’équivalent l’une de l’autre il s’agit donc d’un contrat commutatif. Toutefois le contrat peut avoir un caractère aléatoire, la réciprocité existe alors entre la chance de gain que court une partie et le risque de perte pris par l’autre. II- distinction de la vente et d’autres contrats :  Pour qu’un contrat soit vente il doit comporter quatre éléments constitutifs : un consentement, un prix payable au vendeur, une chose dont la propriété est transféré e à l’acquéreur. Ces éléments permettent de distinguer la vente des autres contrats voisins.  1- Le consentement : Le consentement des parties est une condition imposée par la théorie du contrat. Il ne s’agit donc pas là de reprendre le régime général du consentement qui est le même pour la vente que pour les autres contrats. 2- Le prix : L’élément le plus caractéristique de la vente est l’exigence d’un prix ce qu’il la distingue des autres contrats ou situations juridiques par exemple : la donation, l’échange, l’apport en société ou la dation en paiement. La distinction paraît être toujours très nette il y a ou il n’y a pas de prix. En fait il est souvent relatif car la pratique invente de nombreuse s situations intermédiaires.  A- Vente et échange : L’existence d’un prix dans la vente suffit semble t-il à distinguer radicalement les deux contrats ? Dans l’échange chacun des contractants remet à son co- contractant un autre objet que de l’argent en contre partie de la chose qu’il lui transfert. Parfois cependant la différence s’estompe. La vente peut être mêlée d’échange lorsqu’une chose est cédée à la fois contre une autre chose et de l’argent on dit alors qu’il y a échange avec soulte. En droit français l’existence d’une soulte ne transforme un échange en vente que si la somme d’argent est tellement importante qu’elle doive être considérée comme l’objet principal de la convention. En tous cas un contrat est ou une vente ou un échange il ne peut être les deux à la fois. Le D.O.C de sa part ne semble pas faire cette distinction dans son article 621 qui dispose : lorsque les objets échangés sont de valeur différente il est permet aux parties de compenser la différence au moyen de soulte en numéraire ou en autres objets.  B- Vente et dation en paiement : La dation en paiement n’est pas une vente non tellement parce qu’il n’y a pas de prix mais parce qu’il y a d’abord un acte extinctif de l’obligation. Le créancier accepte en paiement quelque chose d’autre que ce qui faisait l’objet de la dette. Mais la dation en paiement peut être aussi un acte d’aliénation lorsqu’il est fait au moyen d’une chose dont le débiteur transfert la propriété au créancier qu’il accepte. Il ressemble alors tellement à une vente qu’il est soumis à beaucoup d’égard à son régime juridique mais à la différence de la vente elle ne peut avoir pour objet futur parce qu‘il implique un transfert immédiat de propriété. III- La chose : La vente ne suppose pas seulement un consentement et un prix elle implique aussi une chose, toute espèce de chose qui peut être vendu pourvu qu’il soit dans le commerce, meuble ou immeuble, chose certaine ou de genre, présente ou future. Lorsque la chose constitue un droit incorporel on parle plutôt de cession par exemple cession de créance, de fonds de commerce, de droits des auteurs.  Le fait que la vente ait pour objet une chose permet de distinguer la vente du contrat d’entreprise. Le contrat d’entreprise (louage d’industrie) est une convention par laquelle une personne s’engage moyennant une rémunération à exécuter un travail de façon indépendante. Le contrat d’entreprise recouvre des situations variées non seulement le contrat conclu entre un constructeur et l’architecte ou son entrepreneur mais entre le client et l’avocat ou le médecin ou l’agence de voyage. Le problème c’est qu’apparemment la différence avec la vente est nette faire un travail pour autrui ce n’est pas une vente, on vend pas des services mais des choses. Cependant il y a souvent des situations marginales où l’on peut hésiter sur la nature de contrat comme le contrat par exemple par lequel un entrepreneur cède une chose qui va fabriquer avec des matériaux qui lui appartenant, par exemple, je commande à un ébéniste un meuble c’est moi qui fournis les plans et les indications et c’est lui qui fournit les matériaux. Est cette une vente de chose future ou un contrat d’entreprise ?

Généralités sur le Contrat de Vente au Maroc

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Un cours précieux qui contient des généralités sur le contrat de vente au Maroc, avec des définitions détaillées des éléments constitutifs des éléments de la vente à savoir le prix, la chose, le consentement et les avants contrats. Utile pour les étudiants du 5émé semestre droit privé au Maroc, Matière Contrats nommés, ce cours est cité du site droit publique marocian

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Généralités sur le Contrat de Vente au Maroc I- Les caractères de la vente : 

a- Un contrat consensuel :

La vente est en général un contrat consensuel c’est à dire qu’il se forme par le consentement des parties et n’exige pour sa validité aucune forme solennelle. Ilexiste dès que les parties se sont mises d’accord sur la chose vendue et le prix. Cependant la législation contemporaine fait dans plusieurs cas reculer leconsensualisme, pour certains types de ventes elle impose au vendeur de faire figurer des mentions obligatoires dans le contrat destinées à informerl’acquéreur. A cette exigence elle ajoute aussi mais plus exceptionnellement celle d’un acte authentique ces règles doivent être observées à peine de nullité. B- un contrat synallagmatique :

La vente fait naître à la charge des parties des obligations réciproques par conséquent en cas d’inexécution s’applique les règles propres aux contratssynallagmatiques c’est à dire exception d’inexécution, résolution judiciaire, théories des risques. C- Un contrat à titre onéreux :

Elle est également un contrat à titre onéreux qui ne comporte donc aucune intention libérale l’avantage qu’il procure à l’une des parties ne lui est concédéequ’en raison de la prestation à laquelle elle s’oblige. D- Le caractère commutatif : Dans la vente les obligations réciproques des contractants sont regardées comme l’équivalent l’une de l’autre il s’agit donc d’un contrat commutatif. Toutefois

le contrat peut avoir un caractère aléatoire, la réciprocité existe alors entre la chance de gain que court une partie et le risque de perte pris par l’autre.

II- distinction de la vente et d’autres contrats : Pour qu’un contrat soit vente il doit comporter quatre éléments constitutifs : un consentement, un prix payable au vendeur, une chose dont la propriété esttransférée à l’acquéreur. Ces éléments permettent de distinguer la vente des autres contrats voisins. 1- Le consentement :

Le consentement des parties est une condition imposée par la théorie du contrat. Il ne s’agit donc pas là de reprendre le régime général du consentement quiest le même pour la vente que pour les autres contrats.

2- Le prix :

L’élément le plus caractéristique de la vente est l’exigence d’un prix ce qu’il la distingue des autres contrats ou situations juridiques par exemple : la donation,l’échange, l’apport en société ou la dation en paiement. La distinction paraît être toujours très nette il y a ou il n’y a pas de prix. En fait il est souvent relatif carla pratique invente de nombreuses situations intermédiaires.

 A- Vente et échange :

L’existence d’un prix dans la vente suffit semble t-il à distinguer radicalement les deux contrats ? Dans l’échange chacun des contractants remet à son co-contractant un autre objet que de l’argent en contre partie de la chose qu’il lui transfert. Parfois cependant la différence s’estompe. La vente peut être mêléed’échange lorsqu’une chose est cédée à la fois contre une autre chose et de l’argent on dit alors qu’il y a échange avec soulte. En droit français l’existence d’unesoulte ne transforme un échange en vente que si la somme d’argent est tellement importante qu’elle doive être considérée comme l’objet principal de laconvention. En tous cas un contrat est ou une vente ou un échange il ne peut être les deux à la fois. Le D.O.C de sa part ne semble pas faire cette distinctiondans son article 621 qui dispose : lorsque les objets échangés sont de valeur différente il est permet aux parties de compenser la différence au moyen de soulteen numéraire ou en autres objets. B- Vente et dation en paiement :

La dation en paiement n’est pas une vente non tellement parce qu’il n’y a pas de prix mais parce qu’il y a d’abord un acte extinctif de l’obligation. Le créancieraccepte en paiement quelque chose d’autre que ce qui faisait l’objet de la dette. Mais la dation en paiement peut être aussi un acte d’aliénation lorsqu’il est faitau moyen d’une chose dont le débiteur transfert la propriété au créancier qu’il accepte. Il ressemble alors tellement à une vente qu’il est soumis à beaucoupd’égard à son régime juridique mais à la différence de la vente elle ne peut avoir pour objet futur parce qu‘il implique un transfert immédiat de propriété.

III- La chose :

La vente ne suppose pas seulement un consentement et un prix elle implique aussi une chose, toute espèce de chose qui peut être vendu pourvu qu’il soit dansle commerce, meuble ou immeuble, chose certaine ou de genre, présente ou future. Lorsque la chose constitue un droit incorporel on parle plutôt de cessionpar exemple cession de créance, de fonds de commerce, de droits des auteurs. Le fait que la vente ait pour objet une chose permet de distinguer la vente du contrat d’entreprise. Le contrat d’entreprise (louage d’industrie) est uneconvention par laquelle une personne s’engage moyennant une rémunération à exécuter un travail de façon indépendante. Le contrat d’entreprise recouvredes situations variées non seulement le contrat conclu entre un constructeur et l’architecte ou son entrepreneur mais entre le client et l’avocat ou le médecinou l’agence de voyage.

Le problème c’est qu’apparemment la différence avec la vente est nette faire un travail pour autrui ce n’est pas une vente, on vend pas des services mais deschoses. Cependant il y a souvent des situations marginales où l’on peut hésiter sur la nature de contrat comme le contrat par exemple par lequel unentrepreneur cède une chose qui va fabriquer avec des matériaux qui lui appartenant, par exemple, je commande à un ébéniste un meuble c’est moi quifournis les plans et les indications et c’est lui qui fournit les matériaux. Est cette une vente de chose future ou un contrat d’entreprise ?

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La qualification de ce genre de contrat a varié pendant longtemps on y a vu une vente ce qui était donc un système de qualification exclusive puis un contratmixte ce qui était donc un système de qualification distributive pour certains. Il faut distinguer selon le moment d’exécution du contrat jusqu’à la réception dela chose par l’acheteur, le contrat serait un louage d’ouvrage après il serait une vente. Pour d’autres la combinaison se fait selon l’objet des obligations lafourniture du travail relève du contrat d’entreprise la fourniture du matériaux relève de la vente. Ensuite on a soumis la qualification du contrat dans sonensemble à la règle de l’accessoire pour déterminer la nature du contrat. Il conviendrait de rechercher ce que des matériaux ou de mains d’œuvres a plusd’importance. Si ce sont des matériaux le contrat est de vente si c’est la main d’œuvre il s’agit d’un contrat d’entreprise. La vente a pour objet de transférer àl’acquéreur la propriété de la chose appartenant au vendeur ce qui fait apparaître le dernier élément caractéristique de la vente qu’est le transfert de lapropriété.

IV- Le transfert de propriété : C’est précisément le transfert de propriété qui permit de distinguer la vente du bail, du dépôt et du mandat. 

 A- distinction du vente et bail :

la différence est nette le critère essentiel est que le bail à la différence du vente est un contrat successif ce qui apparaît dans l’objet de l’obligation de preneur etsurtout dans l’objet de l’obligation pesé sur le bailleur. C’est à dire dans la vente la jouissance de la chose d’une part le prix est dû par l’acquéreur d’autre partdès le jour du contrat, tandis que, le locataire ne doit le loyer qu’au fur et à mesure de la jouissance de la chose. D’autre part et surtout la vente a pour effet detransférer la propriété de la chose. Au contraire le louage ne confère pas de droit sur la chose il donne seulement au preneur le droit d’exiger du bailleur qu’illui procure la paisible jouissance de la chose pendant la durée du contrat.

Mais la différence entre les deux institutions n’est pas toujours très nette. En effet il y a des situations marginales qui semblent relever à la fois de la vente etdu bail c’est le cas par exemple de la location vente sous le non de location vente. Différentes situations peuvent se présenter une vente succédant à la locationou le crédit bail.

1- la vente succédant à la location :

apparemment la location vente est une convention complexe mais facile à analyser. Elle est d’abord une location à laquelle succède ensuite une vente. Il s’agitdonc de deux contrats distincts régis par deux régimes juridiques différents c’est le cas par exemple en matière immobilière de la promesse unilatérale de

 vente adjointe à un bail. Le locataire envisage d’acquérir l’immeuble qu’il a loué mais il n’est pas encore décidé à le faire, aussi dans le bail le propriétaire luiconsent une option qui peut l’exercer pendant toute la durée du bail. Bail et promesse de vente sont deux conventions différentes pendant la durée du bail le

 bailleur est propriétaire et les risques pèsent sur lui lors de la levée de l’option le bénéficiaire qui était le locataire devient propriétaire.

2- le crédit bail : leasing :

le crédit-bail est un mélange de trois sortes de contrats : l’achat en vue de la location, la location et la faculté pour le preneur d’acquérir le bien loué. Unepersonne souhaitant utiliser un bien, sans avoir à l’acheter du moins au comptant, le fait acquérir par une entreprise de crédit-bail qui le lui loue pour unepériode correspondant à la durée normale de l’amortissement. Au terme de cette période l’utilisateur peut soit acheter le bien pour une valeur résiduelle (quiforme le reste) déterminée à l’avance, soit le restituer, soit demander le renouvellement de la location pour un loyer moins élevé. Le contrat est donc soustraità l’obligation de payer comptant une fraction du prix ce qui explique son succès bien qu’il coûte plus chère à l’utilisateur le prix finalement payé est plus élevéque dans une vente à crédit ordinaire. Ce contrat a de grandes analogies avec la location-vente : 1er analogie : dans les deux cas il y a un mécanisme de crédit qui utilise le bail comme une sûreté.

Celui qui finance l’acquisition de la chose en garde la propriété en qualité de bailleur tant que la totalité du prix n’a pas été payée. 2ème

analogie : dans les deuxcas aussi, le contrat mélange la location et la vente. En cours du bail l’utilisateur de la chose est un locataire, à l’expiration du bail il a faculté de devenirpropriétaire en payant un prix réduit.

La différence essentielle entre la location-vente et le leasing tient à ce que l’une et un contrat entre deux personnes tandis que l’autre implique l’interventiond’une 3ème personne ; l’entreprise de crédit-bail qui procède à l’achat préalable du bien objet du leasing

B- la distinction du vente et prêt :

 vendre et prêter ce n’est pas la même chose être emprunteur ce n’est pas être acquéreur. Pourtant il y a des hypothèses où l’on peut hésiter. Le critère essentielde distinction ne tient pas tellement au transfert de propriété qui est l’effet de la vente que le prêt produit parfois et que la vente ne l’entraîne pas toujoursimmédiatement. L’élément décisif réside dans l’obligation de restituer que le prêt impose nécessairement et que la vente ne permet qu’à titre exceptionnellorsque l’une de ses modalités l’a prévu. Le prêt en effet est un contrat par lequel une personne (prêteur) remet à une autre (l’emprunteur) une chose que celle-ci s’oblige à la restituer en nature ou par équivalent après s’en être servi pendant quelque temps.

Il en existe des variétés :

• dans le prêt à usage qu’on appelle aussi « le commodat » le prêteur reste propriétaire de la chose que l’emprunteur ne peut donc ni consommer nialiéner. La restitution se fait en nature.

• dans le prêt à consommation par exemple le prêt d’argent. L’emprunteur devient propriétaire de la chose qu’il a le droit de la consommer.

La restitution se fait par équivalent. La différence entre la vente et le prêt n’empêche pas qu’il y ait des points de rencontre : un prêt peut être adjoint à la vente, une vente peut masquer un prêt. 1ère hypothèse : le prêt adjoint à une vente : il arrive qu’à la vente d’une chose s’ajoute un contrat de prêt ou qui ressemble à un prêt.

a) le commodat adjoint à une vente : 

Iil s’agit de qualifier ce que la pratique commerciale appèle la vente avec consignation de l’emballage. Le récipient consigné est-il prêté ou vendu ? L’acquéreurdu produit emballé est-il un emprunteur de l’emballage que le vendeur du produit aurait prêté ? Ou en est-il propriétaire par l’effet d’une vente de l’emballageavec faculté de le restituer au vendeur contre remboursement de la consignation ?

Le problème de qualification relève de l’interprétation de la volonté contractuelle qui dépend donc de l’économie du contrat. La consignation est tantôt un prêttantôt une vente avec promesse de rachat des emballages de la part du vendeur. Plus délicates sont les difficultés que soulève le prêt d’argent lié à une ventequi a permis à l’acquéreur de financer son acquisition. 

 b) le prêt d’argent lié à une vente :

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Lorsqu’une personne veut acheter un bien sans le payer comptant elle a le choix entre plusieurs moyens juridiques essentiellement la vente à crédit et le prêtadjoint à une vente ou à une promesse de vente. Dans la vente à crédit l’acheteur obtient un crédit du vendeur cette pratique a tendance à se raréfier. Le plussouvent l’acheteur qui n’a pas d’argent nécessaire pour payer comptant fait appel à un tiers pour assurer le financement. Dans le prêt adjoint à une vente l’acheteur achète au comptant en payant le vendeur au moyen d’une somme empruntée à cet effet. En fait dans la pratique leprêteur verse directement les fonds au vendeur pour le compte de l’acquéreur. Il y a alors adjonction d’un prêt à une vente au comptant. Quelle que soit lapersonne à laquelle le prêteur a remis les fonds l’emprunteur doit rembourser le prêteur il y a donc deux contrats : une vente et un prêt.

2ème hypothèse : la vente masquant un prêt : la vente à réméré est une modalité particulière de la vente. Elle est un contrat par lequel une personne vend unechose et stipule qu’elle pourra la reprendre si elle rembourse dans un délai qui ne peut excéder trois ans le prix. (Article 585 et suivant du D.O.C). C’est une

 vente conditionnelle plus précisément une vente sous condition résolutoire ce genre de vente est en effet souvent un procédé de crédit car elle permet aupropriétaire d’un bien de se procurer des fonds en le vendant sans pour autant avoir perdu l’espoir de reprendre la chose s’il parvient à rembourser le prixdans le délai.

Il y a beaucoup d’autres conventions qui comportent la remise d’une chose à un tiers à la charge pour lui de la rendre notamment le dépôt qui appèle lui aussiune comparaison avec les ventes comportant une faculté de restituer qui sont les ventes conditionnelles. C- la distinction du vente et dépôt : La comparaison entre la vente et le dépôt ressemble à celle qui vient d’être faite entre la vente et le prêt. Là aussi on sent à première vue que se sont deuxcontrats différents être dépositaire ce n’est pas être acquéreur ne serait ce que parce que le dépositaire est tenu à restituer. Pourtant il y a de nombreuseshypothèses où l’on peut hésiter, par exemple, le libraire auquel l’éditeur remet des livres en dépôt pour qu’il les vende. Est-il acquéreur sous la condition qu’il

 vendra les ouvrages ou dépositaire ? Le critère essentiel du dépôt n’est ni l’absence du transfert de propriété ni l’obligation restituer qu’impose également leprêt et certaines ventes conditionnelles.

Ce qui est vraiment caractéristique du dépôt c’est l’obligation de garde qui pèse sur le dépositaire (article 791). Par conséquent la remise d’une chose à unparticulier a charge d’en payer le prix ou de la restituer est une vente conditionnelle et non un dépôt quel que soit le nom que les parties ont donné à laconvention parce que ce contrat ne fait pas naître d’obligation de garde. Ainsi en est il lorsqu’un commerçant remet en dépôt un appareil électroménager à unclient en lui donnant le choix ou de le rendre au bout de quelque temps ou de le payer mais il s’agira de mandat lorsque ce genre de relation s’établira entre

professionnels. Des problèmes semblables se posent en effet dans les relations entre la vente et le mandat. D- la distinction du vente et mandat :

 A première vue la différence entre vente et mandat paraît également évidente l’une est toujours un contrat translatif de propriété, l’autre le plus souvent, unmécanisme de représentation. Le mandat est en fait un contrat par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire des actes juridiques en son nonet pour son compte (article 879 du D.O.C). 

 Apparemment il n’y a pas de difficultés à distinguer les deux contrats. Il y a pourtant des situations intermédiaires dont on ne sait s’il est vente ou mandat.Parmi les cas où les rapports entre la vente et le mandat soulèvent des difficultés citons en deux : la distinction entre l’achat pour revente et mandat et laconcession exclusive.

1- achat pour revente et mandat :

Une personne vend à un tiers le bien d’un propriétaire qui y consent. Avec l’accord de A, B vend à C le bien de A. On peut qualifier l’acte de deux manières : ondit qu’elle a fait un achat suivi d’une vente, elle a acheté le bien du propriétaire puis elle l’a ensuite revendu à un tiers ou bien on dit qu’elle a été le mandataire

du vendeur. Le critère qui permet la qualification est le suivant : si cette personne a remet ou doit remettre au vendeur une somme déterminée à l’avancequelque soit le prix qu’elle obtiendra de l’acquéreur final il y a une vente. Dans le cas contraire notamment si elle doit revendre des comptes et payer despourcentages il y a eu un mandat. 2- concession d’exclusivité :

La concession d’exclusivité est très pratiquée dans la distribution commerciale des produits. Le commerçant s’engage à acquérir exclusivement d’unfabriquant des produits qui compte revendre à sa clientèle. La réciprocité est souvent accordée le fabriquant confère à son concessionnaire l’exclusivité de la

 vente de ses produits pour un territoire déterminé. Dans ce cas il y a double promesse unilatérale l’une de vente de la part du fabriquant l’autre d’achat de lapart du commerçant avec clause d’exclusivité bien que le concédant contrôle souvent le concessionnaire. Ce n’est pas un mandat le concessionnaire achète etrevend pour son compte et en son nom. Cette étude de qualification n’a pas seulement pour intérêt de révéler les traits distinctifs de la vente, elle souligne aussi la diversité et les nombreusesmodalités dont elle est susceptible.

Pour l’étude de la vente nous adapterons un plan classique, la formation du contrat de vente dans un premier lieu et les effets de celle-ci dans un 2ème lieu. 

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La Chose : 

I- détermination de la chose :

La vente n’est pas valable que si la chose est déterminée. Il n’y a évidemment pas de vente si l’une des parties compte vendre une chose et l’autre en acheterune autre qu’est différente. La vente peut avoir pour objet un corps certain dans ce cas la détermination de la chose ne se lève aucune difficulté il suffit qu’ellesoit désignée par le contrat. Elle peut aussi avoir pour objet une chose de genre c'est-à-dire une chose qui se définit à l’espèce à laquelle elle appartient. Ce quiest rare lorsqu’il s’agit d’immeuble fréquent et lorsqu’il s’agit de meubles la détermination de la chose soulève alors davantage de difficulté.

 A : immeuble de genre :

 il est rare qu’une vente passe d’un immeuble une chose de genre car il est exceptionnel qu’un acheteur considère qu’un immeuble est fongible avec un autremais cela peut arriver par exemple : la vente d’un immeuble à prendre dans un ensemble immobilier si la quantité et la qualité sont bien précises. La vente est

 valable et obligatoire mais le transfert de propriété est différé jusqu’au moment où l’immeuble est individualisé (préciser la chose).

 B : meuble de genre :

l’article 486 du D.O.C dispose que la vente peut avoir pour objet une chose déterminée quant à son espèce il est courant surtout en matière commercialequ’une vente mobilière est pour objet une chose de genre la détermination de la chose peut se faire de plusieurs manières. 1- la vente en bloc :

la vente en bloc est définit par l’article 490 alinéa 2 du D.O.C comme la vente qui a pour objet un ensemble de chose à un seul et même prix sans égard aunombre au poids ou à la mesure si ce n’est à l’effet de déterminer le prix total. Dans la vente en bloc la détermination de la chose est généralement faite parl’indication du lieu ou elle se trouve par exemple : je vous vends tout le blé qui se trouve dans mon grenier. Le transfert de propriété et des risques a alors lieudès le jour du contrat.

2- la vente à la mesure :

il y a vente au poids au compte ou à la mesure s’il est nécessaire de compter de peser ou mesurer la marchandise pour individualiser l’objet de la vente. C’est lemesurage seul qui opère dans ce cas le transfert de propriété et des risques parce que c’est lui seul qui spécifie la chose. Ainsi la chose vendue ne doit passeulement être déterminée dans son individualité ou dans son espèce la détermination au terme de l’article 486 doit porter sur le nombre, la qualité, le poidsou la mesure et la qualité pour éclairer le consentement donné par les parties. Si l’on vend sans plus de précision un blé de telle qualité par exemple on neserait si la vente porte sur un sac de blé de 10 ou 50 kilos. II- chose susceptible d’être aliénée : Le principe est que tout est susceptible d’être vendu c'est-à-dire toutes les choses dont la possession procure à l’homme avantage ou agrément. La possibilitéde vendre est la règle la prohibition n’est que l’exception. C’est ce qui résulte de l’article 484 du D.O.C apparemment selon le texte seul la loi religieuse peutinterdire la vente de certaines choses en les mettant hors du commerce, mais il arrive que les législateurs modernes puissent également l’interdire. La loiinterdit de vendre certains biens soit pour des raisons d’intérêt général soit même beaucoup plus rarement pour la sauvegarde de certains intérêts

particuliers.  A : l’intérêt général :  

auquel la société tient profondément. Il y a des choses qui sont interdites au commerce sans doute parce qu’elles ont un caractère tabou. Ainsi en est-il descorps humains ou des choses impures comme des stupéfiants, des armes dangereuses sauf autorisation, les animaux atteints de maladies contagieuses, demême la fonction publique, le droit de vote ces choses du domaine public ne peuvent pas faire l’objet de trafic entre les individus. 

 B : l’intérêt particulier :  

dans certains autres cas l’inaliénabilité énoncée par la loi a plus nettement encore pour motif des intérêts particuliers par exemple des dispositions quiinterdisent l’aliénation d’un bien saisi dont l’étude relève plutôt du droit de sûreté. La vente n’est pas limitée à la cession d’un droit de propriété elle peutégalement consister dans la cession d’un droit de créance ou d’un droit intellectuel. Dans la pratique pour désigner les contrats emportant transfert d’un autredroit que celui de la propriété on n’emploie pas le terme de vente mais celui de cession. Ces contrats ne sont pas moins des ventes. 

III- la vente de la chose d’autrui :  Au terme de l’article 1599 du code civil français « la vente de la chose d’autrui est nulle » une personne ne peut donc vendre la chose qui ne lui appartiennepas la règle parait imposer par le bon sens. Les rédacteurs du code civil estiment que la vente de la chose d’autrui est inconciliable avec le principe du transfertinstantané de la propriété. Or il y a des cas de plus en plus nombreux où la vente ne produit pas ce transfert aussi la prohibition du code civil français est ellemaintenant plus gênante qu’utile. Au contraire au terme de l’article 485 du D.O.C « la vente de la chose d’autrui est valable premièrement si le maître laratifié deuxièmement : si le vendeur acquiert ensuite la propriété de la chose ». Ainsi et dans une certaine mesure la vente de la chose d’autrui peut être

 valable, le vendeur peut promettre d’acquérir la propriété de la chose vendue et de la transmettre à l’acquéreur s’il ne parvient pas la vente est résolue.

 Alors quant aux toutes hypothèses le législateur français sanctionne la vente de la chose d’autrui par la nullité.

Le législateur marocain laisse à l’acheteur la possibilité de demander la résolution de la vente. Il suffit à l’acheteur de dénoncer au vendeur le droit du véritablepropriétaire sur la chose vendue si le vendeur ne peut y remédier l’acheteur peut déclarer la vente résolue. Le vendeur n’exécute pas l’obligation de transférer à

l’acheteur la propriété de la chose vendue. Or lorsque l’une des parties dans un contrat synallagmatique n’exécute pas ses obligations son cocontractant peutdemander la résolution qui efface rétroactivement le contrat. Mais la vente ne peut être résolue avec en outre des dommages et intérêts que si l’acheteur a crule vendeur propriétaire de la chose vendue. A l’acquéreur qui achète une chose dont il sait que le vendeur n’est pas propriétaire, Le vendeur s’est engagé àtransférer la propriété lorsqu’il en sera devenu propriétaire. Or bien souvent une personne qui n’est pas propriétaire est susceptible de le devenir ayant parexemple la possibilité d’acheter la chose envisagée. Le principe de la liberté des conventions commande la validité d’un tel contrat sans doute l’acheteur quisait acheter la chose d’autrui court le risque que le vendeur ne devienne pas propriétaire mais la vente aléatoire est valable.

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Pour les effets de la vente de la chose d’autrui il faut distinguer les rapports entre l’acheteur et le vendeur et les rapports entre le véritable propriétaire etl’acheteur.

 A : rapports entre l’acheteur et le vendeur :

en aucun cas le vendeur ne peut demander d’invoquer la nullité, il ne peut pas se prévaloir de l’erreur commise par l’acheteur, il ne peut même pas invoquer sapropre erreur lorsqu’il s’est trompé sur sa qualité de propriétaire puisque l’obligation de garantie à laquelle il est tenu lui est interdit aussi. Doit-il garantirl’acheteur évincé par le véritable propriétaire ? Dans deux cas et hors de la volonté de l’acheteur la vente de la chose d’autrui peut être valable premièrementquand le véritable propriétaire ratifie la vente est également la solution retenue par la jurisprudence française et deuxièmement lorsque le vendeur acquière lapropriété de la chose qu’il avait précédemment vendu solution admise également par la jurisprudence française.

 Autrement dit la résolution s’éteint par la consolidation de la vente et cette consolidation est indépendante de la volonté de l’acquéreur elle tient à la

disparition des vices qu’infectent la vente. La consolidation peut être le fait du propriétaire qui renonce à la revendication elle peut être également le fait du vendeur qui acquiert la propriété après la vente. Ces deux événements ne sont pas retenus par le code civil français qui énonce que le véritable propriétaire estcensé avoir consenti à la vente au moment où elle s’est formée, le vendeur est censé avoir été propriétaire au jour de la vente. Contrairement à la jurisprudencefrançaise et au D.O.C le code civil français sanctionne la vente par la nullité alors même que le véritable propriétaire avait donné son consentement ou que le

 vendeur serait devenu propriétaire.

La solution adoptée par les rédacteurs du code civil français a été critiquée par la doctrine moderne. La résolution de la vente ouvre à l’acheteur un droit à desdommages et intérêts ce droit au terme de l’article 485 n’appartient à l’acheteur que s'il a ignoré que la chose fût à autrui et cela est normal puisque d’une partsi l’acheteur a su que le vendeur n’était pas propriétaire il ne peut se plaindre d’une situation dont il a accepté les risques, d’autre part car il n’a commis aucuneerreur il a conclue un contrat valable dont il ne peut demander la résolution.

 B : rapports entre l’acheteur et le véritable propriétaire :

le véritable propriétaire est un tiers par rapport à la vente qui conclue un vendeur qui n’est pas propriétaire n’ayant aucun intérêt à la résolution ou à la nullitéde cette vente. Il ne peut intenter une action en nullité de la vente, si le véritable propriétaire veut prendre sa chance c’est une action en revendication qu’ildoit intenter et il n’a pas à faire préalablement annuler la vente.

 Ainsi le principe est que la vente de la chose d’autrui est valable sauf si le véritable propriétaire refuse de la ratifier ou que le vendeur n’arrive pas à en devenirpropriétaire en aucun cas, l’acheteur peut demander la résolution. Le D.O.C admis donc le maintien de la validité de la dite vente tout en permettant la résolution.

IV- la vente de la chose future : La chose future est une chose qui n’existe pas encore mais dont la création est envisagée par les parties par exemple les fruits à provenir d’une récolte ou lepoisson pêché dans un coup de filé. Il n’est donc pas nécessaire que la chose vendue ait une existence actuelle il suffit qu’elle existe dans l’avenir. Le contrat de

 vente peut ainsi comme les autres contrats porter sur une chose future, simple application de la règle générale posée par l’article 61 du D.O.C. Les ventes de lachose future sont fréquentes et selon la volonté des parties il y aura soit un contrat commutatif soit un contrat aléatoire.

 A : les contrats commutatifs :

tantôt les parties vont entendre faire un contrat commutatif alors l’objet de la vente est non telle chose mais une chose qui sera achevée. La vente est

subordonnée à l’existence de la chose, l’acheteur ne devra payer le prix convenu lors du contrat que si la chose existe par exemple la vente d’une chose àfabriquer. Qu’arrive-t-il lorsque la chose future dont la création était envisagée par le vendeur et l’acheteur qui ont fait l’objet de la vente ne parvienne pas àexister ? L’industriel par exemple ne fabrique pas les objets qui les vendent sauf cas de force majeure il sera coupable d’inexécution d’un contrat valable de

 vente. Il doit alors à l’acheteur dégagé de l’obligation de payer le prix des dommages intérêts. En cas de force majeure on applique la théorie des risques parceque l’acheteur n’a pas pu devenir propriétaire d’une chose qui n’a eu aucune existence. Les risques sont restés à la charge du vendeur l’acheteur n’a donc pas àpayer le prix mais il peut exiger des dommages et intérêts.

 B : les contrats aléatoires :

tantôt l’objet véritable de la vente n’est pas la chose future mais la chance. L’acheteur devra payer en toute circonstance le prix qui avait été convenu lors ducontrat l’exemple classique est celui de la vente d’un coup de filé même si le pêcheur ne prend pas de poisson le contrat est valable et l’acheteur doit payer leprix stipulé. Il s’agit d’un contrat aléatoire l’acheteur a connu et accepté l’aléa que présente pour lui la non-survenance de la chose il doit supporter le risque. Sila chose future n’apparaît pas l’acheteur reste tenu par le contrat aléatoire qu’il a valablement conclu de payer le prix stipulé il a en effet acheté non pas unechose future espérée mais l’espoir de la survenance de cette chose. La distinction entre la vente commutative ou aléatoire de chose future se rapporte à l’événement dont dépend la survenance de la chose. Si cet événement tient

à la volonté du vendeur la vente est commutative par exemple l’industriel qui vend des produits à fabriquer ne vend pas de l’espoir il conclue une ventecommutative de chose future. Si l’événement est extérieur à la volonté du vendeur la vente est aléatoire l’acheteur d’un coup de filé n’achète qu’un espoir ilconclue un contrat aléatoire sans doute en est-t-il de même de l’acheteur d’une récolte qui n’est pas encore levée. La survenance de la récolte au moinslorsqu’elle est semée ne dépend plus de la volonté du vendeur. L’acheteur a vraisemblablement entendu prendre le risque que la récolte ne lève pas il a alorsconclue une vente aléatoire. 

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Le Consentement dans Le Droit Civil Marocain 

Le consentement nécessaire pour conclure une vente relève des règles ordinaires. Il suffit donc d’appliquer la théorie générale du consentement sans

reprendre les vices de consentement. Nous rappelons l’analyse de l’accord qui peut notifier l’existence d’un avant contrat.

I- L’analyse du consentement : Le consentement à la vente est comme pour tout contrat constitué par la rencontre d’une offre et d’une acceptation qui sont tombées d’accord sur les élémentsessentiels de la vente. Il suffit à cet égard de rappeler les règles générales. Le consentement est libre en général sauf dans les cas exceptionnels où la loi prohibele refus de vendre. 1- L’offre : L’offre d’achat ou de vente est soumise aux règles générales de la théorie des obligations. Nous rappelons brièvement ce qui elle est ? Quels en sont les contrats

 voisins ? Et quels sont les effets ?

 A- la notion positive de l’offre :

1- un acte unilatéral :

L’offre de vente est un acte unilatéral par lequel une personne se déclare prête à vendre ou à acheter. Elle est soumise à des conditions nécessaires qui sontégalement suffisantes. Il est nécessaire qu’elle indique avec précision les éléments essentiels de la vente c’est à dire la chose et le prix aussi. Nulle propositionde vente ou d’achat ne serait constituée une offre de vente ou d’achat si elle ne comporte pas cette double mention. Par exemple lorsque dans une petiteannonce la chose est déterminée mais qu’il est dit que le prix est à débattre. Il ne s’agit pas de l’offre mais d’une invitation d’entrer en pourparlers puisque leprix n’est pas déterminé la condition est suffisante en principe. Elle importe peu que l’offre n’a pas fixé les modalités de paiement du prix sauf si elle résultedes circonstances que les parties en avaient fait la condition de leur accord.

2- un acte expresse :

Normalement l’offre est expresse ainsi en est il lorsqu’elle est écrite ou parlée. L’offre peut être verbale ou même résultée d’une exposition en vitrine.L’expression de l’offre peut être également purement métallique comme dans la vente par distributeur automatique.

3- l’offre peut être faite aux personnes déterminées ou au public :

L’offre de vente ou d’achat peut être fait à une personne déterminée ou au public. Lorsqu’elle est collective, l’offre au public a les mêmes effets qu’une offre àune personne déterminée l’offrant est lié par le 1er acceptant quel que soit l’objet de la vente.

4- l’offre avec ou sans délai :

L’offre peut ou non comporter un délai pendant lequel elle doit être maintenue. Ce qu’on appelle offre avec délai ne signifie pas nécessairement que le délaisoit expressément précisé. L’offre de vente peut impliquer même si elle ne l’explicite pas un délai raisonnable pour permettre à son destinataire de réfléchir etde répondre. Le délai implicite est particulièrement bref lorsque les marchandises offertes à la vente sont sujettes à des brusques variations de cours.

B- la notion négative de l’offre :

Distinction de l’offre et de certaines notions voisines :

1- l’invitation d’entrer en pourparlers :

L’invitation d’entrer en pourparlers se distingue de la pollicitation ferme. Elle constitue une offre d’engager une négociation ce qui la distingue de l’offre ferme.Pendant cette période antérieure il ne s’agit pas seulement de déterminer les éléments essentiels de la vente rejetée mais c’est surtout d’explorer la possibilitéde conclure une vente, elle fait partie du marchandage. Par exemple, un commerçant indique à un industriel qu’il envisage d’en acquérir certains produits et

lui demande d’en connaître les conditions de vente c’est une invitation d’entrer en pourparlers. Deux principes un peu contradictoires dominent la question,d’une part, la liberté de rompre les pourparlers sans engager de responsabilité ce principe est lui-même lié à la liberté de contracter au libre jeu de laconcurrence. Il doit être possible de rompre des pourparlers même avancés si le projet du contrat ne satisfait pas un des partenaires. D’autre part, l’obligationde négocier de bonne foi de conduire les pourparlers de façon loyale ce qui entraîne des devoirs plus précis informés correctement le partenaire, s’abstenir detoute proposition manifestement inacceptable, respect des informations confidentielles.

2- promesse de contrat :

L’offre est un acte unilatéral tandis que la promesse d’achat ou de vente est un contrat qui doit être accepté par les deux parties. La promesse est un contratunilatéral si elle n’engage que le promettant, synallagmatique, si elle oblige les deux parties.

C- les effets de l’offre :

L’offre a des effets intermédiaires entre ce qui produise la promesse de contrat et l’invitation d’entrer en pourparlers. Elle est caduque par le décès, la failliteou une incapacité de l’offrant ce qui lui donne une fragilité que ne connaît pas la promesse. A la différence de l’invitation d’enter en pourparlers l’offre doit êtremaintenue pendant un certain délai nécessaire à la réflexion et la réponse de son destinataire. Si pendant l’époque où elle aurait dû être maintenu l’offre a étérétractée par son auteur celui-ci peut être condamné à des dommages et intérêts. II- L’acceptation : Dans la conclusion de la vente l’acceptation est l’acte par lequel une personne se déclare prête à acheter ou à vendre la chose pour laquelle a été faite l’offre de

 vente ou d’achat. Elle est généralement expresse elle peut aussi être tacite lorsqu’elle résulte de fait qui ne peut s’expliquer que par elle, par exemple,

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l’exécution de la vente par le vendeur. L’expédition d’une marchandise après réception de la commande est une acceptation. Mais l’acceptation ne résulte pasdu silence en droit qui ne dit mot ne consent pas. Ainsi la vente n’est pas formée du seul fait qu’un commerçant expédie des marchandises en informant ledestinataire que sauf réexpédition de sa part il sera considéré comme acheteur (tentative de vente forcée). III- L’objet de l’accord :

 A- les éléments essentiels :

il faut toujours que les parties aient été d’accord sur les éléments de la vente qui sont au nombre de trois : la nature du contrat, la chose et le prix. Il est évidentque si l’une des parties avait cru vendre et l’autre loué l’accord de volonté ne se serait pas produit il n’y aurait ni vente ni louage ni contrat d’aucune sorte. Il estaussi évident qu’il n’y a pas non plus du contrat si l’une des parties croit vendre à telle somme et l’autre acheter à telle autre somme. Ou si l’une des partiescroit vendre à tel quartier et l’autre acheter à tel autre quartier. Au contraire le désaccord sur les éléments accessoires peut soulever des difficultés. B- les éléments accessoires :

En France, la question s’est posée de savoir si la vente est conclue lorsque les parties sont tombées d’accord sur les éléments essentiels du contrat mais non surles éléments accessoires c’est à dire les modalités d’exécutions. Deux opinions contraires ont été présentées : selon la 1 ère opinion : l’accord n’est conclu quelorsqu’il est complet le seul fait qu’il y est désaccord sur les modalités de la vente empêche qu’il ait conclusion de la vente comme par exemple pour lesmodalités de paiement du prix. Quand un crédit a été prévu dont l’étendue, la durée, le taux d’intérêt ou les garanties n’ont pas été fixées le juge ne peut sesubstituer aux parties pour déterminer le régime de ces modalités. Selon une 2ème opinion : la vente est parfaite dès qu’on est convenu sur la chose et sur le prixsans prendre en considération les divergences portant sur les modalités d’exécutions accessoires. Il serait contraire à la bonne foi de s’attacher à desdivergences minimes pour prétendre que le contrat n’est pas conclu.

IV- Le refus de vendre : En général nul n’est obligé d’acheter ou de vendre. Que nul ne soit obliger d’acheter ne comporte en droit aucune exception en fait cette liberté de ne pasacheter est une liberté souvent formelle car il y a des produits qu’il est nécessaire d’acheter pour vivre. L’attention s’est d’avantage portée sur la liberté de nepas vendre qui découle de la liberté de commerce et d’industrie, par exemple, un propriétaire peut refuser de vendre son bien même sans aucune utilité pourlui et même si celui qui veut acheter propose un prix bien supérieur à sa valeur.

 A- la nécessité publique :

L’autorité publique en cas d’utilité publique oblige un propriétaire à vendre. Ainsi en est il des nationalisations ou des expropriations. B- la taxation :

Les pouvoirs publics peuvent aussi taxer un produit c’est à dire fixer le prix maximum auquel il peut être vendu.

En fait la conclusion d’une vente ne résulte pas toujours de la simple rencontre d’une offre et d’une acceptation, il arrive que la formation du contrat se fassepar étapes lorsque la vente a été précédée d’un avant-contrat.

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Les Avants-Contrats dans le Droit Civil Marocain

De plus en plus souvent aujourd’hui la conclusion d’une vente est précédée d’acte préparatoire. Les uns relèvent de la négociation préalable les autres fontpartie de la famille nombreuse des avants contrats. L’avant contrat est tout contrat qui prépare un futur contrat il n’était pas obligatoire mais provisoire. Lecontrat se forme par étapes successives cette situation apparaît dans plusieurs hypothèses différentes dans la vente à l’agréage dans la pratique des promessesdu vente immobilière et dans le pacte de préférence.

I- La vente à l’agréage :

Dans la vente à l’agréage le consentement de l’acquéreur ou la détermination de la chose sont soumis à une modalité. L’acheteur a la faculté d’accepter ou derefuser la marchandise suivant son appréciation. La vente où l’agréage est à l’état pur est la vente à la dégustation car dans ce genre de contrat la facultéd’agrément conféré à l’acquéreur est discrétionnaire. Il existe aussi bien en matière civile que commerciale beaucoup plus pratique dans les milieuxcommerciaux sont les ventes sur l’échantillon et les ventes à l’essai.

 A- vente à la dégustation :

La vente à la dégustation est une vente de chose que l’on ne veut acheter qu’après les avoir goûté, par exemple, je vous vends telle qualité et de tel produitalimentaire si après l’avoir goûté vous a plu. L’acheteur se réserve donc la faculté de goûter ou d’agréer, l’agrément de l’acquéreur est purement discrétionnairecar rien n’est aussi personnel que le goût. Tant qu’il n’a pas goûté la chose, l’acquéreur bénéficie en réalité d’une option jusqu’à l’agréage, la vente est donc unepromesse unilatérale de vente. La vente ne se fait donc qu’après l’agréage jusqu'à lors le vendeur est propriétaire et c’est sur lui que pèsent les risques. Si lamarchandise n’est pas agrée le contrat n’est pas conclu et l’acquéreur ne peut exiger d’autres marchandises pas d’avantage le vendeur ne peut démontrer quela marchandise fournie était loyale.

B- vente sur échantillon :

La vente sur échantillon est surtout pratiquée dans les marchandises professionnelles portant souvent sur des grosses quantités elle est beaucoup moinspratiquée dans les ventes aux consommateurs. Elle a essentiellement pour objet des choses fongibles (chose de genre : choses interchangeables), elle s’opposeaux corps certains ou choses non fongibles (je vous vend le cheval, le cheval est une chose non fongible dans cet exemple). Dans ce genre de vente le contrat aété conclu le consentement du deux parties a été donné et il a porté sur la chose déterminée par un petit prélèvement de la marchandise : l’échantillon. Lecontrat est exécuté du seul fait que le vendeur livre une marchandise conforme à l’échantillon antérieurement accepté par l’acheteur qui n’a donc plus lepouvoir d’agréer la marchandise livrée ce qui distingue la vente sur échantillon de la vente à la dégustation. La livraison d’une marchandise non conforme àl’échantillon du vendeur constitue donc une inexécution de l’obligation du vendeur ce qui distingue la vente sur échantillon non seulement de la vente à ladégustation mais même de la vente à l’essai.

C- la vente à l’essai :

Dans la vente à l’essai l’acheteur a la faculté d’essayer la chose afin d’apprécier ses qualités objective. Si l’essai est satisfaisant l’acheteur est obligé d’accepter lamarchandise à la différence de la vente à la dégustation il n’a pas le pouvoir discrétionnaire de le refusé. Il s’agit cette fois d’une vente sous conditionsuspensive car le caractère satisfaisant de l’essai ne dépend pas de la volonté de l’acquéreur. Si l’essai est satisfaisant la vente est définitive et l’acquéreur nepeut plus se rétracter.

II- Les promesses de vente : On distingue les promesses unilatérales des promesses synallagmatiques. 

 A- la promesse unilatérale :

Selon l’analyse classique cette promesse unilatérale de vente est un contrat unilatéral destiné à se transformer en vente par la levée d’option. La perfection dela vente se déroule donc en deux étapes : l’une préparatoires au moment de la promesse, l’autre définitive celle de la levée de l’option.

1- le moment de la promesse : lors de sa conclusion la promesse unilatérale est un contrat unilatéral qui en même temps un acte préparatoire à la vente.

a) un contrat unilatéral :

Que le contrat soit unilatéral signifie que seul le promettant est engagé son engagement c’est l’obligation de vendre. Le promettant doit donc lors de la

promesse être capable de disposer sans que cette capacité soit à cette date requise chez le bénéficiaire.

L’obligation du promettant subsiste pendant toute la durée pour laquelle l’option a été consentie ce qui confère à la promesse une plus grande efficacité quel’offre. Il subsiste entre l’offre de vente et la promesse unilatérale de vente d’importantes différences. Notamment la pollicitation parce qu’elle n’est pas uncontrat tombe lorsqu’il survient le décès ou l’incapacité de l’offrant celui-ci n’étant pas engagé par la pollicitation or il ne peut plus engager par la promesseunilatérale. Au contraire le promettant a contracté l’engagement de vendre peu importe que par la suite il décède ou il devienne incapable. Son engagement de

 vendre demeure valable et la levée de l’option forme la vente. La promesse même unilatérale constitue un contrat parce qu’elle a été acceptée par le bénéficiaire ce qui la distingue de l’offre qui n’est qu’un acte unilatéral.

Le droit d’option constitue un avantage qui peut même en l’absence de clauses contraires être cédé à un tiers qui se substitue au bénéficiaire (en vertu desrègles de la cession de créance du D.O.C). Parfois la cessibilité de la promesse est expressément prévue par l’acte, par exemple, par la formule suivante « lepromettant s’engage au bénéficiaire qui accepte cette promesse sans toutefois prendre maintenant l’engagement d’acheter le bénéficiaire ou toutes personnesphysiques ou morales qu’il lui plaira de désigner pourra pendant le délai prévu par la promesse acquérir en réalisant son option ». La nature juridique de cette cession soulève une controverse pour certains il s’agit d’une stipulation pour autrui. Pour d’autre il s’agirait plutôt d’une cessionde créance unilatérale.La stipulation pour autrui ne fait naître que des droits au profit des bénéficiaires mais non des obligations à sa charge. Alors que dans la cession de la

promesse unilatérale cette cession fait naître pour le bénéficiaire des droits mais également des obligations à sa charge notamment le paiement du prix qui aété prévu par le cédant et le promettant. Le paiement devra se faire lors de la levée de l’option. 

 b) acte préparatoire à la vente :

La promesse unilatérale de vente est en outre un acte préparatoire à la vente ce qui a pour conséquence qu’elle n’est valable que si elle a déterminé leséléments essentiels de la vente (chose, prix, autre élément du contrat). La promesse serait sans cela dépourvu d’objet ou de cause. 

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2- au moment de la levée de l’option : l’option ne peut être levée que pendant la durée pour laquelle elle a été consentie le terme du délai s’il n’a pas été exercéelle devient caduque. La levée de l’option transforme la promesse en vente ce qui fait naître des obligations de l’acheteur essentiellement payer le prix selon lesmodalités prévues par la promesse. C’est donc à cette date que le bénéficiaire doit être capable de s’engager sans qu’inversement importe la capacité dupromettant. 3- les effets de la promesse unilatérale de vente antérieure (avant) à la levée de l’option :

a) la durée de l’option : Le promettant ne s’est pas seulement engagé à vendre au bénéficiaire si celui-ci lève l’option il a contracté plus qu’un engagement de vendre. Il n’a passeulement fait la promesse de conclure une vente à cette vente il a par avance de définitivement consentie il n’aura plus à consentir à la vente lorsque le

 bénéficiaire lèvera l’option. A ce moment sa volonté de vendre déjà manifestée de façon définitive rencontrera la volonté d’acheter manifestée par le bénéficiaire par-là le contrat de vente sera formé. En même temps et par voie de conséquence le promettant se trouve tenu de ne pas vendre à un tiers tant quele délai de l’option n’est pas expiré ou que le bénéficiaire n’a pas renoncé à l’option. L’obligation du promettant ne se lève pas de difficultés lorsqu’il a étéstipulé un délai à l’expiration duquel tombe l’option. Mais le promettant demeure t-il indéfiniment tenu si aucune délai n’a été fixé pour l’exercice de l’option ?La réponse affirmative a parfois été admise car à la différence de l’offrant le promettant accomplit un contrat dont il ne peut modifier le terme sans l’accord du

 bénéficiaire il a donné son consentement à la vente sans se réserver le droit de le retirer au bout d’un certain temps. Faute d’acceptation du bénéficiaire sonconsentement demeure tant que le bénéficiaire ne renonce pas à l’option mais il n’est pas interdit au juge l’interprétation du contrat d’y découvrir lastipulation tacite d’un délai à l’expiration duquel le promettant retrouve sa liberté. On rapproche ainsi la promesse unilatérale de vente à l’offre de vente maiscela paraît plus raisonnable. 

 b) sanctions des obligations du promettant : Que se passe t-il si le promettant a avant la levée de l’option vendu la chose à un tiers ? Parce que la promesse unilatérale n’est pas une vente elle ne transfèrepas la propriété jusqu’à la levée de l’option par le bénéficiaire le promettant reste propriétaire de sa chose la vente ainsi consentie avant la levée de l’option est

 valable. Le bénéficiaire ne peut se retourner contre le tiers acquéreur, à moins que ce dernier ne soit de mauvaise foi c’est à dire qu’il connaissait la promesse,auquel cas le bénéficiaire est en droit de demander la nullité de la vente. Mais la nullité n’est que facultative pour le juge qui peut au lieu de prononcer lanullité de la vente condamner le promettant et le tiers acquéreur à des simples dommages et intérêts. Par contre si le tiers acquéreur est de bonne foi le

 bénéficiaire a droit tout au plus à des dommages intérêts contre le promettant.

 Ainsi avant la levée de l’option le promettant doit respecter sa promesse pendant le délai prévu sinon il engage sa responsabilité contractuelle. Après la levée

de l’option lorsqu’il s’agit d’immeubles immatriculés la levée de l’option ne réalise pas la vente seule l’inscription sur le registre foncier produit cet effet

B- la promesse synallagmatique :

La promesse synallagmatique de vente engage les deux parties à des obligations réciproques l’une s’engage à vendre l’autre s’engage à acheter est donc uncontrat synallagmatique. Lorsque la vente a pour objet un immeuble ou un fond de commerce la pratique lui donne le nom de « compromis » elle est un actepréparatoire à la vente. Pour beaucoup d’auteurs la promesse synallagmatique ne distingue en rien de la vente elle-même, la jurisprudence parait assimilerquant à ses effets la promesse synallagmatique à la vente. Il faut cependant distinguer la promesse synallagmatique de la vente et se demander qu’elle est sonutilité ? 1- distinction entre promesse synallagmatique et vente : La difficulté de la distinction procède essentiellement de la conception purement consensualiste de la vente. Si la vente est parfaite par le seul échange deconsentement il n’y a rien à rajouter à la promesse pour en faire une vente. Dans des hypothèses où la volonté des parties ne suffit pas c’est à dire leconsensualisme est partiellement écarté on comprend qu’une vente se réalise en deux étapes : promesse synallagmatique de vente et vente. La promessesynallagmatique de vente permet aux parties de se lier, avantage le transfert de propriété soit possible. 2- l’utilité de la promesse synallagmatique de vente :

L’hypothèse la plus pratique est celle où le législateur subordonne certaines aliénations à l’accomplissement des formalités indépendantes de la volonté desparties. Les parties peuvent alors conclure un avant contrat qui ne peut pas transférer la propriété tant que l’autorisation ou la formalité n’est pas obtenu. Maispar cet avant contrat les parties s’engagent l’un et l’autre à conclure définitivement la vente après l’obtention de l’autorisation nécessaire. On voit bien doncque la promesse synallagmatique à une certaine utilité mais elle est différente de la vente.

C- les ventes avec dédit :

En principe le consentement une fois donné est définitif, le contrat est définitivement formé et toutes tentatives de rétracter le consentement ne serait quelquechose qu’un refus d’exécution mettant en jeu la responsabilité contractuelle. Cependant la rétractation peut être prévue c’est la clause dite de dédit. En effetentre la promesse unilatérale et la promesse synallagmatique il existe une catégorie intermédiaire courante dans la pratique. La promesse unilatérale assortitd’une clause de dédit plus souvent dénommée indemnité d’immobilisation une somme d’argent est versée ou consignée ou promise au promettant comme lecas où le bénéficiaire ne livrait pas l’option. La faculté de dédit permet à l’une des parties de se rétracter du contrat en l’effaçant rétroactivement. La validité dedédit et son caractère obligatoire se présente en termes très différents selon qu’il s’agit synallagmatique ou une promesse unilatérale.

1- promesse synallagmatique :

La clause de dédit est certainement valable lorsqu’il est stipulé dans une promesse synallagmatique elle confère à son bénéficiaire un droit de « repentir »moyennant une indemnité forfaitaire. La jurisprudence française exerce un pouvoir modérateur sur cette faculté notamment lorsqu’elle est exercée demauvaise foi. Ainsi un arrêt a condamné l’auteur de dédit à payer des dommages intérêts supplémentaires quand il a exercé sa faculté de mauvaise foi. Cette

 jurisprudence est une application de la théorie de l’abus de droit. Elle a l’avantage de mettre plus de justice dans la relation contractuelle mais elle al’inconvénient de retirer à la clause la certitude que les parties y rattachent. 2- la promesse unilatérale :

Lorsque la clause de dédit est stipulée dans une promesse unilatérale la jurisprudence avait hésité un moment à reconnaître la validité. On avait soutenu que ledédit était sans cause car il ne correspondait à aucun engagement bénéficiaire puisque le dédit a la faculté de ne pas exécuter un engagement or par hypothèsele bénéficiaire d’une promesse unilatérale ne s’est pas engagé. La cour de cassation a condamné le raisonnement. L’obligation qu’a le bénéficiaire de payer ledédit a en effet pour cause l’indisponibilité dans laquelle se trouve le bien de promettant pendant la durée de l’option et depuis on parle généralement plutôtque de dédit d’indemnité d’immobilisation. L’option présente un désavantage pour le promettant qui n’a plus le droit de disposer de bien qu’en est l’objet. III- Le pacte de préférence :

Le pacte de préférence est un avant contrat qui peut avoir pour objet toute espèce de contrat il est surtout pratiqué et connu lorsqu’il est relatif à une vente

essentiellement à une vente d’immeuble ou à une cession de fond de commerce. Le pacte de préférence est une convention conclue entre le propriétaire d’un bien et un bénéficiaire par laquelle le 1 er s’engage, au cas où il vendrait sa chose, à donner préférence au second si celui-ci accepte de payer le prix proposé parun tiers. Comme dans la promesse unilatérale de vente le droit de bénéficiaire est un simple droit de créance contre le promettant et non un droit réel sur les

 biens. Le bénéficiaire n’acquiert la propriété d’un bien que si deux conditions sont réunies : premièrement : que le propriétaire décide de le vendre à un tiers.Deuxièmement : le bénéficiaire décide de se substituer au tiers qui veut acheter.

 A- l’utilité :

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Dans la pratique le pacte de préférence est tantôt combiné avec un autre contrat tantôt stipulé indépendamment de toute autre convention. 1- partie d’un autre contrat : ce pacte est souvent combiné avec un autre contrat par exemple comme la promesse de vente il est parfois stipulé dans un bail auprofit du locataire quelque fois il accompagne une vente. Il est alors stipulé que si l’acheteur vient à revendre le vendeur aura un droit de présomption ce qu’iln’est pas contrairement aux apparences d’une vente à réméré. Dans le pacte de préférence l’acheteur reste en effet libre de vendre ou de ne pas vendre tandisque dans la vente à réméré il est obligé à vendre la chose si le vendeur initial le réclame dans le délai convenu. L’intérêt de la qualification tient à surtout que lepacte de préférence n’est pas soumis au délai maximum de 3 ans pendant laquelle le réméré peut être stipulé. 2- convention autonome : il est souvent aussi conclu indépendamment de tout autre contrat. Ainsi on est t-il de propriétaire qui souhaite acheter un fond deterre contiguë au sein alors que le propriétaire de ce fond n’entend pas actuellement d’en disposer. Il ne peut donc pas acheter le bien peut être obtiendra t-ilce pacte de préférence qui oblige peu le promettant et protège néanmoins le bénéficiaire contre l’intervention d’un tiers.

B- la nature juridique : La nature juridique de cette convention a été discutée comme toujours lorsqu’il s’agit d’une institution nommée. On l’a rapprochée d’une institution déjàconnue essentiellement la promesse unilatérale de vente et le droit de préemption mais le pacte de préférence est moins contraignant que ces deuxinstitutions.

1- comparaison avec la promesse unilatérale de vente : points de ressemblances :

Comme la promesse unilatérale de vente le pacte de préférence est un contrat unilatéral où seul le propriétaire s’engage on l’appel-t-on promettant tandis queson contractant est un bénéficiaire. Comme dans la promesse unilatérale de vente la chose est déterminée et sauf stipulation particulière. Le pacte n’est pascaduc en cas de changement ultérieur de destination de la chose. Points de dissemblances : mais à la différence de la promesse le promettant n’est pas engagéà vendre et en outre le prix est déterminé par un tiers. Par ailleurs le pacte de préférence ne peut être ramené à une promesse unilatérale de vente. En ce quiconcerne les règles de la capacité en matière de promesse unilatérale de vente la capacité du vendeur est exigée lors de la promesse mais elle ne l’est pas à lalevée de l’option. Au contraire la conclusion d’un pacte de préférence n’est pas un acte de disposition le promettant ne s’est pas engagé à vendre maisseulement à donner une préférence, la capacité de disposer n’est donc exigée chez le promettant que lors de l’exercice du droit de préférence.

2- comparaison avec le droit de préemption :

L’analogie avec le droit de préemption parait plus forte. Le pacte de préférence serait une promesse de préemption conventionnelle ces deux prérogatives

constituent en effet des facultés d’acquisition professionnelles entre ces deux institutions. Il existe des différences premièrement c’est la différence de sourcel’origine de l’une est conventionnelle celle de l’autre est légale. La 2 ème différence la différence d’exercice le pacte de préférence suppose que la vente n’est pasencore formée entre le propriétaire et le tiers, il y a seulement offre d’achat présentée au bénéficiaire que s’il l’accepte prend une offre. Au contraire le droit depréemption implique toujours la conclusion d’une vente. Si le bénéficiaire de la préemption veut exercer son droit il se substitue à l’acquéreur il prend uncontrat. La 3ème différence une différence de sanction lorsque le promettant viole son obligation le bénéficiaire de la préférence peut obtenir des dommages etintérêts et en cas de complicité du tiers il peut également faire annuler la vente conclue au mépris de ces droits, mais il ne peut pas se faire substituer àl’acquéreur même frauduleux alors que la sanction normale de droit de préemption est cette faculté de substitution.

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Le Prix les Contrats de Vente en Droit Civil Marocain

Selon le D.O.C la formation du contrat de vente nécessite l’accord des parties non seulement sur la chose vendue mais encore sue le prix de même que l’objetde l’obligation du vendeur porte sur la chose vendue l’objet de l’obligation de l’acheteur porte sur le prix. Le prix est une somme d’argent que l’acheteur doitpayer au vendeur en contre partie de la chose qu’il reçoit. On peut classer les règles qui régissent le prix en deux catégories : les premières plus techniques queles deuxièmes sont relatives à la détermination, à la réalité et au sérieux du prix. Les deuxièmes plus politiques que les premières tendant à assurer la justicedu prix.

I- Détermination, Réalité et Sérieux du Prix : 

 A la différence de certains systèmes juridiques étrangers le droit marocain exige que le prix soit déterminé, sérieux et réel.

Paragraphe 1 : la détermination du prix : 

La détermination du prix ne s’impose que compte à son montant il n’est pas nécessaire de déterminer le mode de paiement en espèce, par chèque, par traite oupar virement ni d’en préciser l’échéance sauf convention contraire. L’article 577 présume que le prix payable au comptant au jour de la livraison compte à sonmontant doit être déterminé ou au moins déterminable.

 A : le prix déterminé : 

 Au terme de l’article 487 du D.O.C « le prix de la vente doit être déterminé ». En principe le prix est fixé par les parties elles mêmes dans le contrat de vente ilschiffrent le prix que l’acheteur doit payer au vendeur. Il se peut cependant que la fixation du prix soit le fait du seul acheteur dans la vente aux enchères parexemple en portant la plus forte enchère l’acheteur fixe le prix que le vendeur a par avance accepté. Toutefois pour éviter un prix trop faible le vendeur fixeparfois un minimum aux enchères.

Il peut arriver aussi que le prix soit fixé par le vendeur seul qui n’en discute pas le montant avec l’acheteur c’est la vente à prix fixé pratiqué dans les grandsmagasins par exemple. A cette vente à prix fixé s’oppose la vente au rabais dans laquelle le vendeur consent une réduction du prix qu’il avait demandé.

L’article 487 prohibe la détermination du prix par un tiers « on ne peut en rapporter la détermination à un tiers ni acheter au prix payé par un tiers à moinsque le prix ne fût connu des contractants »

Par contre en droit français la détermination du prix par un tiers est licite parce que d’aucune des parties est à la discrétion de l’autre mais ils sont toutes lesdeux à la discrétion du tiers convenu. C’est peut être la raison pour laquelle le législateur marocain n’a pas retenu cette façon de déterminer le prix.

B : le prix déterminable :

Il n’est sans doute pas nécessaire que le prix soit chiffré dès l’échange du consentement la vente est valable si le prix est simplement déterminable. C’est à dires’il dépend d’élément objectif c’est ce qui résulte de la suite de l’article 487 du D.O.C lequel énonce « qu’on peut cependant s’en référer au prix fixé dans unemercuriale ou tarif déterminé ou à la moyenne des prix du marché lorsqu’il s’agit des marchandises dont le prix n’a pas subi de variation. Lorsque ce prix est

 variable les contractants sont présumés s’en être référer à la moyenne des prix pratiqués »

La vente est nulle si le prix est resté à la discrétion du vendeur ou de l’acheteur car le bon plaisir ne peut faire la loi de contrat une partie ne peut être à la mercide l’autre. Il s’agit là d’une institution de protection selon les cas la partie protégée c’est tantôt le vendeur tantôt l’acheteur selon que la détermination du prixreste au pouvoir de l’acheteur ou du vendeur. L’application de la règle doit préciser dans deux hypothèses :

• Celle où le prix est variable auquel cas les parties sont présumées sans être référées à la moyenne des prix pratiqués.• Et celle du prix qui ne subit pas de variation auquel cas les parties se réfèrent au prix fixé par le marché c’est ce qu’on appelleégalement la vente au cours.

Ce genre de stipulation est devenu fréquent dans une période d’instabilité économique où il est impossible au vendeur de prévoir le futur prix de reviens de lamarchandise. Par exemple un commerçant commande tant de quintaux de blé livrable au début de mai le prix étant payable à la date de la livraison au cour dece jour, la vente est valable lorsque le cour est imposé par une autorité publique qui est l’origine de la taxation apparue dans un système dirigiste où lorsque lecour résulte d’un marché ce qui apparaît dans un système libéral.

En subordonnant la validité de la vente à la détermination du prix le législateur adopte une solution logique puisque le prix est un élément essentiel de cecontrat. Malgré tout, la règle parait trop rigide et devenue inadaptée à la pratique commerciale.

Les droits étrangers sont plus souples ainsi le droit américain admet la validité d’une vente commerciale dont le prix n’a pas même était déterminé. Le prix estalors raisonnable au moment de la livraison dans le même sens la convention de LAHAY de 1 juillet 1964 portant la loi uniforme de la vente internationaled’objet mobilier corporel dispose dans son article 57 « lorsque la vente est conclue sans que le prix ait été déterminé par le contrat …l’acheteur est tenu depayer le prix habituellement payé pratiqué par le vendeur lors de la conclusion du contrat ».

Paragraphe 2 : la réalité et le sérieux du prix : 

Le prix doit être réel et sérieux pour que la vente soit valable, la raison d’être de cette règle est un peu différente de celle qui impose la détermination du prix. Ilse trouve dans la théorie de la cause : il ne suffit pas que la vente ait été voulue, il faut aussi que l’obligation du vendeur ait une cause « le prix qui constitue lacontre partie de la chose ». Les deux notions du prix réel et sérieux sont distinctes parce qu’elles ne se situent pas sur le même plan, l’une est subjectives’attachant à la notion des parties, l’autre est objective s’attachant à l’existence matérielle du plan.

 A : le prix réel :

Ce qui s’oppose au prix réel c’est le prix fictif parfois dénommé prix simulé dont il est convenu entre les parties dès la conclusion du contrat qui ne sera jamaispayé. Par exemple au moyen d’une contre lettre (lettre cachée) le vendeur en fait remise à l’acheteur, en d’autre terme dans le contrat conclu, les partiesindiquent un prix mais ils conviennent par une contre lettre que le prix n’est pas du. Le contrat n’est pas donc une vente mais une donation déguisée sousl’apparence d’une vente.

Par ailleurs les parties peuvent ne porter à l’acte de vente qu’un prix inférieur à celui qui a été convenu, en dissimulant une fraction d’un prix réel ayant stipulédans une contre lettre un prix réel de cent milles DHS par exemple elles ne mentionnent à l’acte de vente qu’un prix de soixante milles dirhams. Ladissimulation d’une partie de prix pour éviter le paiement des frais fiscaux est assez répandue. Ce genre de contrat est nul et la nullité est d’ordre public. Lanullité ne s’applique qu’à la convention secrète et laisse subsister entre les parties les obligations qui résultent de l’acte apparent. Aussi l’acte de vente apparentest le seul valable et produit tous ses effets même entre les parties qui pourtant n’ayant pas consentis. L’obligation de payer la fraction dissimulée du prixcontenu dans la contre lettre étant nul. L’acheteur est en droit de refuser au vendeur le paiement de cette fraction, risque contre lequel se prémuni d’ailleursfacilement le vendeur en se faisant verser immédiatement sans en délivrer quitus la fraction dissimulée.

B : le prix sérieux :

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Un prix est sérieux lorsqu’il n’est pas dérisoire un prix est dérisoire lorsqu’il est inexistant et bas ce qui est un critère objectif. Un prix est donc dérisoirelorsqu’il est sans rapport avec la valeur de la chose vendue. L’utilité de la théorie du prix sérieux apparaît surtout lorsque la vente n’est pas recevable pourcause de lésion exemple une vente aléatoire.

II- Le Prix Doit être Juste : 

Le problème du juste prix ne se réduit pas à la question de la lésion en effet le droit marocain connaît deux règles assurant le contrôle des prix. Dans la ventel’une est à posteriori judiciaire et individualisée c’est le système de la rescision pour cause de lésion, l’autre est préventive qui relève de la réglementation demasse c’est le système de taxation du prix.

La liberté du prix est la règle cette règle découle de la liberté de commerce et de l’industrie. Mais le libéralisme économique connaît des limites soit pour desraisons de protection sociale soit pour des raisons de direction économique. Par exemple les produits de la première nécessité sont taxés par l’Etat la taxationn’est pas un prix imposé mais seulement un prix maximum. Le domaine de la taxation a varié pendant une période de pénurie tel que les guerres toutenécessité est à peu près tous les produits sont alors taxés sans compter le rationnement. La raison d’être de la taxation a maintenant changé, elle n’a mêmeplus but de rationner de l’argent mais de lutter contre l’inflation. Elle a donc maintenant surtout des phases économiques c’est ce qu’on appelle l’ordre publicéconomique. °