Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
Denis Menard
13 cité trévise - 75009 Paris
Asscor.fr FLF - 21/11/2019
Denis MENARD
Real Estate Risk Manager
+33 (0)6 22 10 90 53
Gestion des risques et construction
2
Denis Menard
13 cité trévise - 75009 Paris
Asscor.fr
Nos services pour les acteurs multi-sites :
Un service de Real Estate Risk Management
• Un scoring des bâtiments et risques immobiliers
• L’identification et la cartographie des risques
• Les visites de risques pour l’assureur et/ou l’assuré
• Une offre de surveillance de portefeuille
• Un service de maîtrise d’œuvre en assurances
• le conseil à la mise en œuvre de leurs solutions et
traitements
• Les due diligences
• L’ingénierie de formation au Risk Management et assurances
asscor sas
Fiche signalétique
Raison sociale : asscor sas
Siège social : 13 cité de Trévise 75009 PARIS
Société créée le 21 avril 2011
Président : Denis MENARD
Téléphone : 01 42 46 96 45
E-mail : [email protected]
SAS au capital de 30 000 €
Registre du commerce : RCS Paris 531 829 398
SIRET : 531 829 398 00019
Code APE : 7022Z
URSSAF : 967 953827597001011
TVA intracommunautaire : FR02531829398
3
Denis Menard
13 cité trévise - 75009 Paris
Asscor.fr
Une approche modulaire de la gestion des risques multi-sites
1. La contribution à la définitions des objectifs : Le choix des objectifs répondant à votre
stratégie, la rédaction des référentiels (occupants et exploitants, investisseurs, guide lines
assurances…)
2. Des évaluations ciblées : - Les conformités légales
- Les bonnes pratiques du marché : le benchmark
- Les meilleures pratiques : Un avantage concurrentiel
3. Un complément aux audits et due diligences
4. L’évaluation, l’optimisation pour l’appel d’offres des assurances, notamment
multirisques
5. La communication obligatoires avec les prospects, clients et fournisseurs :
ouverture d’accès multiples et maîtrisés dans la base de données
6. Le reporting et la mise à jour des déclarations de risques, utiles aussi à la bonne tenue
de vos assurances
7. L’information nécessaire à vos rapports annuels et la gestion de votre réputation,
notamment les risques (NRE) et Développement Durable (Décret du 24 avril 2012)
4
Denis Menard
13 cité trévise - 75009 Paris
Asscor.fr
Objectif pédagogique
- Identifier les risques d’une organisation ou d’un projet- Inscrire le risque construction dans la démarche globale de
gestion de projet (identification, quantification, réduction,prévention, financement)
- réduire le coût du risque et la sinistralité- Maîtriser les règles applicables aux contrats d’assurance- Choisir les contrats d’assurance adaptés et identifier les points
essentiels de l’assurance aux différentes phases du projet deconstruction
5
Denis Menard
13 cité trévise - 75009 Paris
Asscor.fr
Sommaire jour 1
Introduction à la gestion des risques :1. Identifier et quantifier, réduire, financer2. La pathologie dans la construction
Deuxième partie : La méthodologie de gestion du risque :3. Identification des risques4. Quantification des risques (fréquence/gravité)5. Moyens de réduction des risques
6
Denis Menard
13 cité trévise - 75009 Paris
Asscor.fr
Sommaire jour 1
Troisième partie : des typologies de risques en fonction des environnements (Comment les identifier ? Combien ça coûte ? Comment les réduire ?)6. Risques naturels :7. Risques climatiques, les inondations (30% des constructions en zone
inondable…)8. Risques constructifs/sols, les sols mouvants9. Risques administratifs et réglementaires10. Risques administratifs, le permis de construire11. Risques réglementaires, l’accessibilité et de l’énergie12. Risques humains (interfaces/relationnel) 13. Risques d’interfaces, les variantes en cours de chantiers14. Risques relationnels, le management de chantiers
7
Denis Menard
13 cité trévise - 75009 Paris
Asscor.fr
1- Introduction à la gestion des risques
1
Denis MENARD
Real Estate Risk Manager
+33 (0)6 22 10 90 53
Le Risk Management
2
Pourquoi gérer les risques ?
Entreprendre, c’est risquer Réussir, c’est communiquer. Communiquer, ce n’est pas réussir Une organisation en état de marche est une organisation entretenue, maintenue,… La sécurité, c’est l’affaire de chacun La sécurité, c’est l’affaire de tous L’entreprise est un système
« Vivre c’est dangereux
pour la santé »… Jacques
BREL « Le monde est au risque.
Le monde sera demain à
qui risquera le plus »…
Georges BERNANOS
3
Historique
Dans les années 1930 aux Etats-Unis un regroupement de
responsables d’assurance de grandes entreprises se fédèrent
dans « Risk Research Institute »
En 1956 Russell Gallagher , responsable des assurances de la
société Philco corp. à Philadelphie lance les termes « Risk
Management » dans la revue Harvard Business School.
4
Le risque : de quoi parle-t-on ?
5
L’objectif
MOA
MOEConception
Réalisation
Internes
Environnement économique
ClientsBâtiments
conformes
Ressources
externes
Marchés
Finances
Prestataires
& Exigences de sécurité
6
UNE APPROCHE GLOBALE
Ressources projet
Qualité &conformité
Des ouvrages
Fonctions Contrôles
Fonctions supportProtection de
l’environnement
PROCESSUS METIER
Paramètres Clients
Réglementations & lois
Défaillance des
parties prenantes …
Implantation et ERNT
Dans un environnement incertain
Ressources gratuites
7
Rôle et finalité
Choix politique et / ou réglementaire
Il n’ est plus suffisant de prévoir des investissements pour conserver
ou prendre de nouvelles parts de marché. Il est nécessaire
d’intégrer dans la stratégie d’entreprendre la connaissance de ses
risques. Le RM accompagne et conseille le chef d’ entreprise et
ses principaux collaborateurs dans tous les processus
stratégiques et opérationnels porteurs de risques .
8
Valeurs ajoutées du Risk Management pour l’ entreprise
Intérêt économique : maîtrise des coûts sur les transferts
financiers des risques
Intérêt réglementaire dans certaines professions ( Banque /
Assurance / Epargne publique …)
Intérêt social : risques RH, environnementaux
Intérêt organisationnel : observatoire transversal des risques
cumulatifs « effet papillon »
9
Définition du processus de risk management
Processus visant à minimiser les effets adverses d’un
accident, permettant à une organisation d’atteindre ses
objectifs permanents, en toutes circonstances et quelle
que soit la gravité de l’évènement préjudiciable qui la
frappe.
L’assurance s’inscrit dans ce processus comme une des
possibilités de réduction des risques par un transfert de
leur impact financier à l’assureur.
10
Méthodologie du Risk Management
En cinq étapes :
1 - Identification des risques
2 - Quantification des risques
3 - Hiérarchisation des risques
4 - Réduction ou transfert des risques
5 – Plan de continuité
Contrôle et audit
11
Vulnérabilité
Péril L’objet de risque, la ressource
Évaluation des circonstances, niveaux de maîtrise,facilite la hiérarchisation
= scénario
POINT VULNERABLE
12
C’est :
Prévenir, par des programmes économiquement efficaces, les
aléas portant atteinte aux ressources nécessaires pour réaliser
ses objectifs (risques subis).
Rendre acceptable les risques attachés aux décisions (risques
choisis opportunités)
Augmenter la valeur ajoutée, justifier la qualité des projets à ses
partenaires par une prise de risques maîtrisée.
Gérer ces vulnérabilités
13
Les objectifs et la programmation pour satisfaire :• Aux paramètres d’exploitation et de maintenance du client,• Aux contraintes liées à l’implantation,• Aux autorisations et réglementations,
Le choix des ressources et la conception du projet :• La répartition des tâches et des responsabilités dans le respect
des délais et de l’enveloppe budgétaire (CCAP / CCTP),• Les appels d’offres et les contrats.
L’organisation, le planning et le contrôle des réalisations :• Organisation du chantier er de ses contrôles, • Arbitrage des variantes,• Gestion de la réception.
Le support et le conseil à l’exploitation et la maintenance :• Les documents pour l’exploitant, • Les documents pour l’assureur …
A chaque étape du processus
14
Définitions : Principe de précaution
Nouveaux risques ou
Nouvelle perception du risque ?
!
15
Et LE principe de précaution ?
Trois CONDITIONS :
- Incertitude scientifique
- Danger grave pour l’humanité
ou l’environnement
- Irréversibilité
Application des mesures identiques à un risque avéré
Prévention, protection, évitement,…
Historique :
Rapport Bruntland (1987),
Protocole de Rio (1992),
Loi Barnier (1995),
Constitution (2005)
Risque non avéré
16
Alors pourquoi le Risk Management ?
Conformité
Ethique
Economie
?
17
La conformité, des avantages pour tous ceux qui interviennent
dans la chaîne de l'offre et de la demande :
Les consommateurs gage de confiance assurant que les
produits et services qu’ils achètent sont aptes à l'emploi.
Les fabricants l'esprit serein s'ils garantissent des systèmes qui
répondent aux critères requis, ET avantage concurrentiel.
Les organismes de réglementation assurer les bonnes
conditions de santé, de sécurité et les conditions environnementales
Conformité = confiance = faciliter la libre circulation
des biens et services.
Pourquoi le Risk Management ?
18
Mais aussi :
Cinq facteurs qui obligent les entreprises vers la RSE ?
1. l’ISR (Investissement Socialement Responsable) (18.000Mds dollars investis (1/9 en 2010).
2. l’activisme actionnarial
3. la notoriété et la cohérence de l’image de marque
4. le consumérisme éthique
5. les conditions d’achat et la conformité contractuelle
La sécurité et le Risk Management ne sont pas une œuvre
ou un objectif conforme à la seule bonne morale. C’est dans
un premier temps un moyen concurrentiel de distinction, et
rapidement une condition de business.
Pourquoi le Risk Management ?
19
L’éthique : discipline philosophique pratique et normative
Comportement, actions et attitude des êtres humains entre eux et envers
l’environnement.
Pourquoi le Risk Management ?
20
L’économie- Prévenir les risques portant atteinte aux objectifs de l’organisation.
- Améliorer la mesure et la maîtrise des résultats et l’image par uneprise de risques raisonnée.
- Mettre en place et contrôler le programme de maîtrise desrisques.
-Assurer sa communication.
- Optimiser les dépenses.
- Limiter leurs fluctuations et lisser l’impact sur la trésorerie.
Pourquoi le Risk Management ?
21
Les fondamentaux du Risk Management
Objectifs : Management des risques
Disposer d’une vision globale de ses risques (cartographie)
Mettre en place, suivre son plan de traitement et s’améliorer
Etre capable de réagir à un aléa majeur
Pour
Permettre à l’entreprise de vivre et se développer
Pérenniser ses activités
Poursuivre son développement
Pourquoi le Risk Management ?En résumé …
1
Denis MENARD
Real Estate Risk Manager
+33 (0)6 22 10 90 53
L’analyse des risques
2
Méthodologie du Risk Management
En cinq étapes :
1 - Identification des risques
2 - Quantification des risques
3 - Hiérarchisation des risques
4 - Réduction ou transfert des risques
5 – Plan de continuité
Contrôle et audit
3
Le risque ?
Évènement dommageable de réalisation incertaineUne probabilité, mais deux visions du risque :
SPÉCULATIF
Contrepartie positive / opportunité de gain = « On prend le risque »Entreprendre = risquer (connotation positive)
ALÉATOIRE (ou risque pur)
Risque pur subi = « On court le risque »En général assurableÉvénement
- redouté- aléatoire- conséquences matérielles et/ou immatérielle
OU
4
Caractéristiques du risque pur
Évènement
Redouté
Aléatoire
Conséquences - Matérielles
- Immatérielles
Par opposition au risque spéculatif : risques pris et accepté dont la non réalisation entraîne un profit pour l’organisation.
5
Les risques professionnelsEmployés ou tiers dans le cadre de l’activité
Les risques patrimoniauxPatrimoine (biens, savoir , image)
Les risques environnementaux
Les ressources : air, eau, sol, populations, faune, flore…
Les ressources humaines
Les dommages aux biens
Les responsabilités
Les activités, exploitations
Trois composantes
L’objet de risque : le bien à sauvegarder
Le péril : l’événement redouté
Les conséquences
Des classifications diverses
6
L’objet de risque, la ressource névralgique
Définition :
Dans une organisation, un actif, toute entité, fonction, activité, tout système dont l’arrêt, la mise hors service, la destruction ou la disparition aurait pour l’organisation, des conséquences importantes, difficilement ou très difficilement supportables et pouvant, à l’extrême, entraîner la disparition de l’organisation.
7
Le péril
Définition :
Tout élément matériel, toute activité, tout lieu,
tout système, toute disposition pouvant, avec
une probabilité non négligeable, constituer
l ’origine ou un élément primordial d ’un début de
sinistre ou d ’accident.
En incendie, réunion d’éléments non maîtrisés du triangle (quadrilatère) du feu.
8
Analyse de la vulnérabilité
L’objet de risque
Le péril
Risque
TAP<TAMS
TAP>TAMS
Point
Sensible
Point
Vulnérable
Confirmé
9
Les parties prenantes
Le Maître d’Ouvrage
La Maîtrise d’Œuvre et les BET
Les constructeurs et leurs sous-traitants
Les fabricants
Les assureurs
Les investisseurs/acquéreurs
Acteurs externes de la sécurité
Les associations de riverains
Les élus
L’administration
La presse et les médias
Les visiteurs
Les bureaux de contrôle
La Direction du projet
Les ouvriers, personnels et leurs
représentants
Les acteurs internes et externes
de sécurité
...
Beaucoup d’acteurs pour s’intéresser aux risques du projet !
10
Les principaux outils d’identification
• Les documents juridiques, administratifs, commerciaux et financiers
• L’analyse des flux et des processus – L’organigramme
• Les questionnaires, les entretiens & groupes prospectifs (scenarios)
• Les historiques de sinistres
• les rapports d’enquêtes, d’inspection, de vérification et de contrôle
• Les certificats de Conformité …
• La validation des informations :
Croisement et audit des données
Validations à dire d’expert
Comparaisons aux valeurs du secteur …
11
LES OBJETS DU RISQUE : H T M F …
endogènes
1. HUMAINES * « Homme clé », compétences, effectifs…
2. TECHNIQUES* Les actifs matériels et immatériels
3. De MARCHE* Les Clients et Fournisseurs, l’image…
4. FINANCIERES * Cash flow, résultats d’exploitation, frais supplémentaires
5. …
L’identification des vulnérabilités par les ressources
ENVIRONNEMENT
exogènes * Les échanges naturels, sociaux et économiques
« Site aimant », infrastructures, réglementation…
12
par exemple :
1. STRATEGIQUES * Politiques produit et marché, communication …
2. FINANCIERS * Politique financières, crédit, change, assurance …
3. OPERATIONNELS* Les risques liés à la gestion et au management …
4. ACCIDENTELS * Les risques purs et leur réduction
Basé sur les ressources uniques (goulots d’étranglement), les dépendances à des facteurs externes …
L’identification des vulnérabilités par les processus clés et leurs propriétaires
13
Quantification des Risques
Il faut pouvoir évaluer et comparer des risques de différentes natures,
La Gestion des Risques peut paraître en conflit avec certaines exigences de l’organisation :
Il n’est pas possible ni même nécessaire de traiter tous les risques,
La Gestion des Risques n’améliore pas en général la performance à court terme,
Fonction des objectifs retenus, la mesure des résultats est parfois difficile à justifier.
Les méthodes d’évaluation possibles sont différentes selon les risques traités
Généraliste
Statistique
Probabiliste (analytique)
La quantification du risque est essentielle car elle détermine le choix et le type de traitements qui seront appliqués aux risques par l’organisation :
Elle est indispensable à l’assurance
14
Deux dimensions
La fréquence = probabilité d ’occurrence
elle s’apprécie soit :
elle s’envisage avec :
- Par des analyses statistiques rétrospectives(la profession de l ’assurance les utilise)
- Le pire, le SMP (pour les assureurs)
La gravité = Impact ou conséquences possibles (K€)
- Le raisonnable, le SRE
- Par des descriptions prospectives(évaluation à priori, vulnérabilité, pré diagnostic)
Evaluation et hiérarchisation des risques
15
Exercice pratiques 1
Faites un inventaire des principaux risques d’un projet type mené par votre équipe, et classez les dans les deux catégories risques purs ou spéculatifs
Durée : 10 mn
16
Quantifications Statistiques et probabilistes
L’évaluation statistique repose sur les historiques de sinistres :
En général peu représentatifs des risques de gravité, souvent limités aux
données internes à l’organisation (mise en cohérence des données
externes)
Justifiant de solutions connues (management de la qualité, auto-
assurance …)
La quantification analytique est utilisée pour les risques graves et rares. Il s’agit d’identifier les causes et d’évaluer par une modélisation leurs conséquences possibles en associant :
Le nombre de ressources indépendantes exposées au péril,
La probabilité qu’un objet soit touché par un péril,
Le coût d’un tel événement.
17
Objectiver le risque : LA FREQUENCE F
La fréquence = probabilité d’occurrence
elle s’apprécie soit :
- Par l’analyse historique des statistiques
(déclarations de sinistres, statistiques professionnelles …)
- Par des analyses prospectives
(identification des vulnérabilités, scénarios de réalisations …)
L’évaluation généraliste (1)
Économiques, humains, naturels, technologiques, industriels et environnementaux …
18
Objectiver le risque : LA GRAVITE G ou IMPACT
La gravité = Impact des conséquences
elle s’évalue financièrement par :
- Un maximum, le SMP
(notamment pour les assureurs)
- Un montant raisonné, le SRE
elle s’évalue par sa durée :
- RTO (objectif de temps de récupération)
L’évaluation généraliste (2)
Matérielles, immatérielles, sociales et humaines …
19
Ressource
Péril
Vulnérabilité
R < Objectifs
R > Objectifs
Risque acceptable
Risque non acceptable
Évaluation des vulnérabilités
ProbabilitéImpact
en temps et /ou en coûts
Dimension du Risque
R = F x G
20
La gravité
Dommages
PE
Image
Plan de crise et redémarrage
Perte de marché
Perte de chance
Corporel
Savoir faire
RC
Biens irremplaçable
(environnement,
végétation, biens historiques,
œuvres d’arts,…)
…
Unité = €uros
Hiérarchisation des PVC
Dimension du risque
R = F x G
21
Matrice de ProutyGravité
Fréquence
catastrophique
critique
Grave
sérieux
bénin
12 16
10 15
9
8
10
5 20
20
25
1512
8
22
Interaction PN / PD
TAP ( jours) P. DANG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
P. NEVRAL.
A 50
B 60
C 5
D 10
E 30
F 100
G 300
H 170
I 200
J 40
K 20
L 40
23
Gravité des
sinistres potentiels
Fréquence d’exposition
Risques inacceptables
État initial État final : Objectif intermédiaire
du plan de prévention
Risques acceptés
ou transférés
Les courbes isorisques (hyperboles)
24
Exercice pratiques 2
Sur l’inventaire des principaux risques d’un projet, réaliser une évaluation et une hiérarchisation selon les critères les plus objectifs
Durée : 10 mn
25
L’indication des traitements
Seuil de gravité acceptable
Seuil de fréquence acceptable
Évitement Suppression
Investissements &transferts
Management& Réduction
Gestion courante
Gravité/ Impact
Fréquence/ Vraisemblance
Opérations Stratégie
26
Le plan de traitement
• Suppression des risques Organisation / Evitement
Ségrégation
• Prévention réduction de la fréquence,
action sur les PD
• Protection réduction de la gravité,
action sur les PN
Les instruments
• Surveillance
• Intervention / extinction
• Transfert contractuel pour réduction (sous-traitance),
financement (Assurances)
• Plan de secours
• Gestion de crises
27
Cartographie des risques
Illustrations de cartographie des risques
8 exemples pratiques
28
Carto : différentes présentations
29
Carto : différentes présentations
30
Carto : différentes présentations
31
Carto : différentes présentations
32
Carto : différentes présentations
33
Carto : différentes présentations
34
Carto : différentes présentations
35
Scoring (2) – Une analyse du parc par
risques
Exemple de scoring du parc par thèmes
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%AMIANTE
ANTENNES
ASCENSEURS
EAU
ENERGIE
ICPE
INCENDIE
PbPOLLUTIONRC
RISQUES PRO
ERN
ERT
SURETE URBAINE
TERMITES
BAIL VERT
DO
Satisfait
Justifié
36
3- Typologies de risques en fonction des environnements
1
Denis MENARD
Real Estate Risk Manager
+33 (0)6 22 10 90 53
Typologies de risques en fonction des environnements
2
Déroulée de la journée (3)
Troisième partie
Typologies de risques en fonction des environnements (Comment les identifier ? Combien ça coûte ? Comment les réduire ?)
1. Risques naturels
2. Risques climatiques, les inondations (30% des constructions en zone inondable…)
3. Risques constructifs/sols, les sols mouvants
4. Risques administratifs et réglementaires
5. Risques administratifs, le permis de construire
6. Risques réglementaires, l’accessibilité et de l’énergie
7. Risques humains (interfaces/relationnel)
8. Risques d’interfaces, les variantes en cours de chantiers
9. Risques relationnels, le management de chantiers
3
Inventaire des risques du Maitre d’Ouvrage
Sur l’un des risques que vous avez identifiés sur le premier exercice,Faites-en la description, l’analyse et proposez son traitement :- Identification des risques- Evaluation des risques- Prévention- Protection- Assurances- Autres financements
Exercice pratiques 6
4
Les Risques administratifs : le permis de construire…
• Identification des risques- La non-conformité à une exigence légale ou règlementaire, ou à l’exigence d’une
autorité administrative : Architecte des Bâtiments de France, …
• Evaluation des risques- Fréquence élevée, gravités très variable de faible à forte
• Prévention- Bien définir les objectifs généraux du projet : type, lieu, contraintes, fonctions
principales et spécifiques- Associer les futurs utilisateurs et/ou exploitants et/ou Maître d’ouvrage, le contrôleur
technique, - Identifier les niveaux de performances qualité et développement durable : intégration
environnementale, possibilité d’évolution de l’ouvrage, sécurité, confort, protection des avoisinants, contraintes de charges, délais, réceptions intermédiaires, budgets …
• Protection- Fiabilité et pérennité des constructeurs- Qualité des contrats de Maîtrise d’Œuvre, actes d’engagement, clauses administratives,
description de mission, rémunération,
5
… le permis de construire
• Identification des risques- Refus de PC, retard dans l’attribution du PC, modification du PC pouvant remettre en
question l’économie du projet
• Evaluation des risques- Risque élevé : Fréquence forte, (conséquences) élevées
• Prévention- Analyse fine des contraintes locales : POS => PLU- Enquêtes auprès des organismes habilités : mairie, directions de l’équipement…
• Protection- …
• Assurances- Non, sauf assurances de responsabilités de tiers …
• Autres financements- Fonds propres
6
La qualité des sols
• Identification des risques- Retard dans la livraison, modification pouvant remettre en question l’économie du
projet, responsabilité décennale après réception
• Evaluation des risques- Fréquence faible, gravité forte
• Prévention- Historique du sol, bases de données ERNT, BASOL/BASIAS…, enquête locale, diagnostic
technique approfondi du sol et sous-sol, études archéologiques- Qualité des constructeurs
• Protection- Ingénierie et BET,- Qualité des constructeurs
• Assurances- Assurances RC Décennale
• Autres financements- Recours contractuels en responsabilité- Fonds propres
7
Le management des risques :
la cartographe des risques bâtiments et
immobiliersUn site avec un bon score est un immeuble moins sinistré
Dans un rapport- de 1 à 15 sur les risques courants- de 1 à 2 sur les risques extrêmes
Mais aussi des gains important de gestion et qualité de service aux clients
- une fréquence de 1 à 2 sur les risques courants- un coût moyen par sinistre courant de 1 à 18
=> de 1 à 3 sur le risque total
un échantillon représentatif
- 400 sites immobiliers = 5 millions de m²- 8 ans d’historique de sinistres- risques majeurs (tempête, crue, incendie, Seveso)
dommages, PE, RCPI
8
www.immoresponsable.com Il est recommandé d’utiliser le navigateur Google
Chrome ou la dernière version d’Internet explorer
9
Le management des risques : les indicateurs
Responsabilités Évaluation par Sécurité Évaluation par
BAUX Clauses Amiante DDT /DTA
Assurances Décennale .. Polices Ascenseur BET
Prestataires Contrats … Incendie Contrats de maintenance et BET
… Termites DDT
Développement Durable Évaluation par Plomb DDT
Accessibilité Handicap Risque Technologiques ERNT
ICPE Autorisations Risque Naturel ERNT
Pollution du sol Sûreté Urbaine
Énergie DDT / DPE Risques professionnels DU
Eau Eau
Gestion des Déchets Ondes électromagnétiques
HQE / LEED / BREEAM …
BAIL VERT
…
Des thèmes constamment mise à jour :
10
Une évaluation de la performance et un
référencement
Titre du diagramme
Responsabilités Risques Social et Environnement
D
En cours d'évaluation
C -
Extrèmement Faible
Maîtrise insuffisante
C
Très Faible
Qualité connue
C +
Faible
Conditions principale satisfaites
Base
C
Faible
Evalué
B -
Moyen
Standard
B
Bon
Conforme aux pratiques courantes
B +
Bon
Conformitée démontrée
B
Moyen
Normes courantes
A
Forte
Conforme aux meilleures pratiques
A +
Forte
Meilleures pratiques démontrées
AA +
Très Forte
Meilleures pratiques parfaitement démontrées
A
Forte
Meilleures pratiques
Score
Référentiel
11
E
V
A
L
U
A
T
I
O
N
12
13
P
E
R
F
O
R
M
A
N
C
ERappel du score
Pourcentage des indicateurs satisfaits par thèmesPourcentage des indicateurs satisfaits et justifiés par thèmes
14
AMIANTE
Question d’orientation
Le permis de construire de l'immeuble date d'après le 1er juillet 1997
Si Non
Indicateurs de conformité
Les locaux ont fait l'objet d'un rapport de repérage, diagnostic amiante étendu
Il n'y a pas d'amiante dégradé identifié sur le site (oui : pas d'amiante dégradé / non : présence d'amiante
dégradé)
Le décret no 96-1133 du 24 décembre 1996
la norme AFNOR NF X 46-020
arrêtés des 7 février 1996 et 15 janvier 1998
arrêté du 22 aout 2002
la norme AFNOR NF X 46-020
15
ANTENNES DE TELEPHONIE MOBILE
Question d’orientation
Absence d'une antenne de téléphonie sur le site liant le propriétaire avec l'opérateur
Si Non
Un seul indicateur de conformité
Les contrats d'occupation souscrits avec l'ensemble des opérateurs téléphoniques sont conformes au contrat
cadre type OU à la politique du Client
Art R. 421-1 et 422-2 du code de l'urbanisme
16
ASCENSEURS ET MOYENS DE LEVAGE
Question d’orientation
Absence d'ascenseur ET d'autres moyens de levage (escalator, quai mobile,…) sur le site (oui : pas d'équipement
/ non : présence d'un équipement ascenseur ou escalator, quai mobile,…) OU le bail stipule que les
ascenseurs sont à la charge et sous la responsabilité du Preneur
Si Non
Indicateurs de conformité
Le site dispose d'une liste exhaustive des ascenseurs et moyens de levage soumis aux inspections, vérifications
et/ou contrôles
Tous les ascenseurs font l'objet d'un contrat de maintenance écrit
Tous les ascenseurs sont vérifiés par une société de maintenance avec la périodicité requise
Tous les ascenseurs font l'objet d'un contrat avec un bureau de contrôle technique agréé
La périodicité des contrôles techniques réglementaires est respectée sur l'ensemble des cabines d'ascenseur
Tous les autres moyens de levage (escalator, quai mobile, élévateur, pont roulant,…) bénéficient d'un contrat de
maintenance écrit
le décret du 9 septembre 2004
17
ENERGIE ET DISTRIBUTIONS
Indicateurs de conformité
Le site a fait l'objet d'une évaluation de la performance énergétique (dit audit énergétique) OU d'un DPE
Toutes les installations électriques sous la responsabilité du propriétaire/bailleur sont contrôlées (Bureau de
contrôle agréé) dans les délais réglementaires
Installation de chauffage (et leur alimentation, cuves fuel, réseau gaz...) et de climatisation (hors ICPE et
CPCU) : Le site dispose d'une liste exhaustive des équipements soumis aux inspections, vérifications
et/ou contrôles
Installation de chauffage (et leur alimentation, cuves fuel, réseau gaz...) et de climatisation (hors ICPE et
CPCU) : L'ensemble des équipements dispose d'un contrat de maintenance écrit
Arrêté du 3 mai 2007
18
ICPE (dont Tours Aéro Réfrigérante (TAR))
Question d’orientation
Le site ne comprend pas d'ICPE citée dans le référentiel, ET soumises à déclaration, enregistrement ou
autorisation sous la responsabilité du propriétaire/bailleur
Si Non
Un indicateur de conformité
Toutes les ICPE, et l'identité de leurs exploitants (au sens de la loi de 1976) sont déclarées (et/ou connues) à
l'administration (DREAL)
la loi du 19 juillet 1976
le décret du 1er décembre 2004 et les 2 arrêtés du 13 décembre 2004
19
INCENDIE
Question d’orientation
Le site ne comprend pas d'ERP et/ou IGH (sauf 5ème catégorie)
Si Non
Indicateurs de conformité
Le site bénéficie d'une autorisation administrative d'ouverture (pour les ERP / IGH) (art R. 123-7 à 51 CCH)
Une liste exhaustive des équipements soumis aux inspections, vérifications et/ou contrôles pour la sécurité
incendie a été établie
Tous les équipements (sprinkler, RIA, extincteur, SSI, désenfumage,…) disposent d'un contrat de maintenance
écrit
Arrêté du 25 juin 1980 modifié, les règles APSAD, les normes NF S 61-919, 933, 970, 931…
Le code du travail : art L.4711-1
…
20
PLOMB DANS LES PEINTURES
Question d’orientation
L'immeuble a été construit après le 1er janvier 1949
Si Non
Deux indicateurs de conformité
Le CREP (Constat de Risque d''Exposition au Plomb) des parties communes d'habitation est réalisé
Des CREP sont réalisés sur tous les lots privatifs d'habitation (au moins au changement de locataire)
Articles L 1334-1 à L 1334-12 et R 1334-1 à R1334-13 du Code de la Santé Publique.
Articles L 271-4 à L 271-6 et R 271-1 à R 271-5 du Code de la Construction et de l’Habitation.
Arrêté du 25 avril 2006 relatif au constat de risque d’exposition au plomb.
21
RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
Indicateur de conformité
L'État des Risques Naturels et Technologiques (ERNT) a été établi
article L 125-5 et suivants du Code de l’Environnement
22
RISQUES PROFESSIONNELS
Question d’orientation
Le Client n'emploie pas de personnel salarié affecté directement sur le site (oui : pas de salarié / non :
présence d'un salarié ou plus)
Si Non
Indicateur de conformité
Le Document Unique (d'évaluation des risques professionnels) est constitué sur la base d'un audit « terrain »
le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001
23
SURETE URBAINE
Indicateur de conformité
L'immeuble est occupé OU, s'il est totalement vacant depuis plus de 3 mois, il est gardienné par un service
24/24
Aggravation du risque assuré
24
III - Le Scoring (2) – Une analyse
du parc par risquesExemple de scoring du parc par thèmes
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%AMIANTE
ANTENNES
ASCENSEURS
EAU
ENERGIE
ICPE
INCENDIE
PbPOLLUTIONRC
RISQUES PRO
ERN
ERT
SURETE URBAINE
TERMITES
BAIL VERT
DO
Satisfait
Justifié
25
8 - Scoring et recommandations – Tour xxx
26
8 - Scoring – Résultats du parc
Synthèse de l’échantillon (pondéré du poids des questions, des risques et des immeubles)
27
Merci de votre attention
Denis MENARD
Real Estate Risk Manager
+33 (0)6 22 10 90 53
2011
MAITRISE D’OUVRAGE ET MANAGEMENT DU RISQUE CONSTRUCTION
L’assurance et le risque construction
François-Xavier DUSSAULX
Centre d’Études d’Assurances
Introduction générale
I) Les intervenants à l’acte de construire, leurs rapports et conventions, les formes
de groupement
La maîtrise d’ouvrage
1) définition de la notion de maître d’ouvrage
Personne publique ou privée pour le compte de laquelle des travaux ou un ouvrage immobilier, sont réalisés.Dans le contrat de louage d’ouvrage et d’industrie, partie contractante qui obtient, moyennant un prix, les services de l’entrepreneur ou locateur.
La maîtrise d’ouvrage
2) Les différents types de maître d’ouvrage
▪ Les maîtres d’ouvrages publics
✓ Etat
✓ Collectivités locales
✓ Etablissements publics
La maîtrise d’ouvrage
▪ Les maîtres d’ouvrages privés
✓ Les maîtres d’ouvrages non professionnels (2 hypothèses)
1ère Hypothèse:
Un particulier passe un contrat (CCMI ou CPI) avec un constructeur en vue defaire construire un logement sur son terrain.
2e Hypothèse:
Une société passant un contrat avec un constructeur (CPI ou MOD) afin deconstruire son siège social sur un terrain lui appartenant ou faisant l’objetd’un bail à construction (articles L. 251-1 et s. du CCH)
La maîtrise d’ouvrage
✓ Les maitres d’ouvrages professionnels
• Le vendeur d’immeuble à construire ( vente à terme et vente en l’état futur d’achèvement, voir les articles L. et R. 261-1 et s. du CCH)
• Le vendeur d’immeuble à rénover (articles L. et R. 262-1 et s. du CCH)
La maîtrise d’ouvrage
▪ Les cas particuliers
✓ L’assistant maître d’ouvrage
Définition de la mission d’AMO (loi MOP)
Mission d’assistance particulière à caractère soit administratif, soit financier, soit technique vis-à-vis du maître d’ouvrage, à l’exclusion de toute représentation.
L’objectif d’une telle mission est d'aider le maître d'ouvrage :- à suivre le projet réalisé par un maître d'œuvre,- à prendre de multiples décisions qui lui incombent durant son déroulement,- à réceptionner l'ouvrage.
La maîtrise d’ouvrage
▪ Le maître d’ouvrage délégué (définie par la loi MOP)
Il s’agit de la personne ou de l’entité à qui le maître d’ouvrage donnemandat d’exercer en son nom et pour son compte tout ou partie de sesresponsabilités et prérogatives de maître d’ouvrage.
La maîtrise d’ouvrage déléguée est un mandat de type classique régiepar le Code civil (article 1984 à 2010 du Code civil).
Les intervenants à l’acte de construire
▪ La maîtrise d’œuvre (de conception et d’exécution)
✓ Définition de « maître d’œuvre » (article 2 CCAG du 8 septembre 2009)
Le « maître d’œuvre » est la personne physique ou morale, publique ouprivée, qui, en raison de sa compétence technique, est chargée par le maîtrede l’ouvrage ou son mandataire, afin d’assurer la conformité architecturale,technique et économique de la réalisation du projet objet du marché, dediriger l’exécution des marchés de travaux, de lui proposer leur règlement etde l’assister lors des opérations de réception ainsi que pendant la période degarantie de parfait achèvement.
La maîtrise d’œuvre
✓ Les différents intervenants à la maîtrise d’œuvre
• L’architecte (loi n 77-2 du 3 janvier 1977)
• Les bureaux d’études et d’ingénieurs conseils
• Le géotechnicien (définition des missions géotechniques norme NF P 94-500)
Les réalisateurs
▪ Les réalisateurs
✓ L’entrepreneur lié au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage
✓ Distinction entre entreprise générale et contractant général
Les autres intervenants
▪ Les cas particuliers
✓ Le contrôleur technique (CT)
• Mission du CT
Article L. 111-23 du CCH
Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique (Ord. no 2005-658 du 8 juin 2005, art. 4-V) «, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci». Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes.
Les autres intervenants
• Les interventions obligatoires du CT
1) Objet de cette mission obligatoire
Article R. 111-39 du CCH
« Le contrôle technique obligatoire porte sur la solidité des ouvrages deviabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert et des élémentsd'équipement qui font indissociablement corps avec ces ouvrages, ainsi quesur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions . »
Les autres intervenants
2) Ouvrages visés par cette obligation (article R. 111-38 du CCH)Le maître de l'ouvrage est tenu, en application de l'article R. 111-38 du CCH, de recourir à un organisme de contrôle
technique lorsqu'il fait réaliser une opération de construction ayant pour objet la réalisation :
1. d'établissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2 du CCH,
classés dans les 1re, 2e, 3e et 4e catégories visées à l'article R. 123-19 du
CCH ;
2. d'immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28
mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des
services publics de secours et de lutte contre l'incendie ;
3. de bâtiments, autres qu'à usage industriel comprenant des éléments en
porte à faux de portée supérieure à 20 mètres ou des poutres ou arcs de
portée supérieure à 40 mètres, ou comprenant, par rapport au sol naturel,
des parties enterrées de profondeur supérieure à 15 mètres, ou des
fondations de profondeur supérieure à 30 mètres, ou nécessitant des
reprises en sous-œuvre ou des travaux de soutènement d'ouvrages voisins,
sur une hauteur supérieure à 5 mètres.
Par ailleurs, le contrôle technique peut, par décret, être rendu obligatoire
pour certaines constructions qui, en raison de leur nature, de leur
importance ou de leur localisation dans des zones d'exposition à des risques
naturels ou technologiques présentent des risques particuliers pour la
sécurité des personnes (CCH, art. L. 111-26).
Ainsi, le décret n°2005-1005 du 23 août 2005, rend le contrôle technique
obligatoire pour les demandes de permis de construire déposées à compter
du 1er mars 2006, concernant :
4. lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité II et III délimitées par
l'annexe au décret n°91-461 du 14 mai 1991, des immeubles dont le plancher
bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol
;
5. lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité Ia, I b, II et III délimitées par
l'annexe au décret n°91-461 du 14 mai 1991, des bâtiments appartenant à la
classe C au sens dudit décret et des établissements de santé, lorsqu'ils n'y sont
pas déjà soumis au titre d'une autre disposition du présent article.
Le contrôle technique sera, enfin, rendu obligatoire à compter du 1er octobre
2008, à la réalisation :
6. d'éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est
supérieure ou égale à 12 mètres. Les compagnies d'assurance subordonnent
assez souvent la délivrance de leur garantie à l'intervention d'un bureau de
contrôle en dehors du strict secteur obligatoire, de sorte que les contrôleurs
techniques interviennent de manière habituelle sur des opérations de
construction de tous types.
Les autres intervenants
• Les incompatibilités avec la fonction de CT
Article L. 111-25 du CCH
« L'activité de contrôle technique est soumise à agrément. Elle estincompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution oud'expertise d'un ouvrage. La décision d'agrément tient compte de lacompétence technique et de la moralité professionnelle. »
Les formes de groupement
▪ Les groupements de maîtrise d’œuvre
✓ Conjoint / Solidaire
✓ Intérêt et fonctionnement
▪ Les groupements « mixtes » conception / réalisation
✓ Définition
✓ Intérêt et fonctionnement
ATTENTION : afin d’éviter une requalification du groupement en société, il est conseillé de préciser expressément dans la convention de groupement que ce dernier n’a pas la personnalité juridique.
II) Les différents types de contrats de construction et de vente
Les contrats de construction
▪ Le contrat de louage d’ouvrage (droit commun)
▪ Les contrats de construction « spécifiques »
✓ Contrat de construction de maisons individuelles (CCMI) : voir art. L. 231-1 et s. du Code de la construction et de l’habitation (CCH), ainsi que R. 231-1 et s. du même code.
✓ Contrat de promotion immobilière (CPI) : voir art. 1831-1 et s. du Code civil
Les contrats de vente
▪ Les ventes d’immeubles à construire :
voir art. L. 261-1 et s. du CCH, ainsi que R. 261-1 du même code.
▪ La vente d’immeuble à rénover :
voir art. L. 262-1 du CCH, ainsi que R. 262-1 du même code.
Les risques et responsabilités en cours de travaux
Les risques et responsabilités en cours de travaux
Acquisition du terrain Dommages causés et
subis
Contrats d’assurance Souscription
Recherche de terrain Dommages causés RC promoteur Indispensable
Etude de faisabilité Dommages causés RC promoteur Indispensable
Acte d’acquisition
Bâtiment conservé
Dommages causés
Dommages subis et
causes
RC promoteur
Multirisques
Indispensable
Recommandé
Bâtiment à démolir Dommages causés RC promoteur Indispensable
Propriété du terrain Dommages causés RC promoteur Indispensable
Etude de sol Dommages causés RC promoteur Indispensable
Les risques et responsabilités en cours de travaux
LA RC MAITRE D’OUVRAGECHAMP D’APPLICATION
▪ Couverture de l’activité d’animation d’opérations immobilières;
▪ Quel que soit le contrat liant le promoteur et le maître d’ouvrage,
▪ Quelle que soit la forme juridique du maître d’ouvrage (SCI, SCCV…)
▪ Couverture des conséquences pécuniaires de la responsabilité délictuelle, contractuelle que l’assuré peutencourir en raison de dommages matériels, corporels, immatériels causés aux tiers, aux-contractants du fait deses activités, des personnes, des biens…
Exclusion systématique de la RC décennale (Volet CNR).
RECOMMANDATIONS
▪ Notion d’assuré comprenant le promoteur et le maître d’ouvrage et les réputer « tiers entre eux »
▪ Un contrat d’activité de type « tout sauf » : Tout est en principe garanti, à la seule exception de ce qui estprécisément et expressément exclu.
▪ Tout fondement juridique (garantie des vices cachés, dommages intermédiaires) en excluant toute référenceaux articles du Code civil.
Les risques et responsabilités en cours de travaux
LA RC MAITRE D’OUVRAGE
RECOMMANDATIONS
En cas de contrat à périls dénommés, prévoir les garanties:
▪ Conséquences d’une non-conformité aux documents contractuels de vente et aux règlements de constructionlorsqu'elle est commise par un tiers ou qu’elle résulte d’une non-conformité involontaire pour le promoteur (ou rachat del’exclusion).
▪ Des conséquences d’un retard de livraison d’un immeuble à la suite d’un événement garanti et/ou accidentel ou fortuit.
▪Des dommages aux parties existantes.
▪ Des dommages intermédiaires.
LA MULTIRISQUES IMMEUBLECHAMP D’APPLICATION
▪ Couverture des dommages pouvant affecter un immeuble dont la propriété incombe au promoteur, même si lebâtiment est voué, en principe, à la démolition.
▪ L’étendue des garanties pourra être limitée pour un immeuble devant être démoli (RC propriétaire d’immeuble,défense et recours)
Les garanties des promoteurs, théorie et pratique en matière de souscription
Phase chantier et
rapport acquéreurs
Dommages causés et
subis
Contrats d’assurance Souscription
Ouverture de chantier Dommages causés
Dommages subis
RC promoteur
TRC
Indispensable
Recommandé
Bureaux de vente et
appartements témoins
Dommages causés
Dommages subis
RC promoteur
TRC / MULTI
Indispensable
Recommandé
Bâtiment à démolir Dommages causés RC promoteur Indispensable
Construction Dommages causés
Dommages subis
RC promoteur
TRC / DO
Indispensable
Recommandé /
Obligatoire
Post-réception Dommages causés RC promoteur
DO/CNR
Indispensable
Obligatoire
Les risques et responsabilités en cours de travaux
La responsabilité contractuelle de droit commun pour manquement à une obligation contractuelle :
Définie par l’article 1147 du Code civil
La responsabilité contractuelle de l’entreprise est engagéeà l’égard de ses clients dès lors que ses obligations n’ontpas été exécutées ou ont été mal exécutées.
Article 1147 du Code civil
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement dedommages et intérêts soit à raison de l'inexécution del'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes lesfois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une causeétrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y aitaucune mauvaise foi de sa part ».
Les risques et responsabilités en cours de travaux
Il existe différents types d’obligation:
▪Obligation de moyen (obligation de conseil et d’information)
Exemple du sinistre de l’hôpital MERMOZ (LYON)
▪Obligation de moyen renforcée (choix des matériaux)
▪Obligation de résultat (obligation de performances énergétiques)
Exemple :L’impact de la règlementation thermique 2012 (article 4 de la loi « Grenelle 1 » du 3 aout 2009, complété par la loi « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010)
▪Système de garantie (système de garantie décennale)
Intérêt de la distinction : le droit de la preuve et les modes d’exonération
Les responsabilités des constructeurs pour les désordres apparus avant réception
▪ Les troubles du voisinage
Création jurisprudentielle (Cass. 2e civ., 19 novembre 1986, n°84-16379)
Responsabilité lorsque le trouble est jugé anormal, c’est-à-dire dépasse lesinconvénients normaux du voisinage
Le trouble subi doit être en relation directe avec la réalisation de lamission du présumé auteur (Cass., 3e civ., 9 février 2011)
Pèse sur le maître d’ouvrage et l’entrepreneur
NB: le Conseil d’Etat a admis la théorie des troubles de jouissancerésultant de la construction d’un ouvrage public (CE, 19 janvier 1990,n°79282).
Les risques et responsabilités en cours de travaux
▪ La notion de garde du chantier✓ 1ère Hypothèse : l’entrepreneur fournit les matériaux
Article 1788 du Code civil « Si, dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose. »
✓ 2e Hypothèse : le prestataire de service fournit seulement la main d’œuvre
Article 1789 du Code civil « Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient àpérir, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute . »
Les risques assumés par l’entreprise et la police Tous risques chantier (TRC)
Risques et responsabilités en cours de travaux
Risques et responsabilités en cours de travaux
▪ Tous risques chantier (TRC)
Une souscription fortement recommandée:
✓Action sur le fondement de l’article 1788 du Code civil nonsécurisée.
➢Solvabilité du débiteur
➢Garanties d’assurance inexistantes ou insuffisantes
Les critères de souscription: Durée et montant des travaux, nombrede niveaux, ouvrages géotechniques complexes, situation du risque…
Risques et responsabilités en cours de travaux
Les standards de qualité d’une police TRC
✓Notion d’assuré
✓Prohibition de toute notion de dommage accidentel,soudain et fortuit.
✓Stipulation d’une renonciation à recours de l’assureur TRC àl’encontre des constructeurs et de leurs assureurs.
✓Absence de résiliation après sinistre.
✓Limitation des obligations pouvant peser sur le maîtred’ouvrage.
Risques et responsabilités en cours de travaux
Recommandations:
Eviter les exclusions de garantie suivantes:
▪ Les dommages résultant d’une erreur de conception.
▪ La partie viciée du dommage.
▪ Les arrêts de travaux: Prévoir une durée suffisante (30 jours).
▪ Les frais engagés pour rechercher ou supprimer un dommage.
Conseils de souscription:
▪ Vigilance quant à la durée des garanties construction et à leur prorogation.
▪ Suffisance des montants de garantie en sous limitation.
▪ Prévoir dans les marchés de travaux que la franchise (entre 2.500€ et 10.000€) restera àla charge du responsable du dommage, du titulaire du lot endommagé à défaut ducompte prorata.
▪ Point de vigilance: le sort des existants
(Loi du 17 juin 2008)
Prescription
Article 2224 du Code civil :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent parcinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connuou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
Risques et responsabilités en cours de travaux
La notion de réception
La notion de réception
Article 1792-6 du Code civil :
« La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclareaccepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demandede la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défautjudiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcéecontradictoirement. »
ATTENTION :
La réception au sens de l’article 1792-6 du Code civil n’est pas d’ordrepublic car l’article 1792-5 ne la compte pas parmi les dispositionsimpératives.
La notion de réception
▪ La définition de la notion de réception
➢ la réception est un acte juridique unilatéral
Cette formalité est Créatrice de droit à l’égard du MO, qui pourra par sonbiais émettre des réserves
➢ elle doit être contradictoire
➢ il s’agit d’un acte unique
Ce principe d’unicité n’est pas d’ordre public, il est donc possible d’opterpour la réception partielle en cas de marché par lots séparés (Cass. 3e civ.,16 novembre 2010, n°10-10.828).
La notion de réception
▪ Les différentes formes de réception
➢ La réception amiable expresse
➢ La réception judiciaire (le juge prononce la réception)
➢ La réception tacite (le juge constate la volonté nonéquivoque du MO de réceptionner l’ouvrage)
NB: Elle constitue le point de départ des garantiesbiennales et décennales
Les responsabilités des constructeurs pour les désordres
apparus après réception
I) Les responsabilités spécifiques des constructeurs
Article 1792 du Code civil :
« Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de pleindroit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, desdommages, même résultant d'un vice du sol, quicompromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dansl'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses élémentsd'équipement, le rendent impropre à sa destination.Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeurprouve que les dommages proviennent d'une causeétrangère. »
Les responsabilités spécifiques des constructeurs : décennale et autres
LA NOTION D’OUVRAGE
Le régime des responsabilités défini par les articles 1792 et suivants du code civil s’applique aux seuls ouvrages immobiliers.
• Eléments constituant des ouvrages immobiliers:
• Ensemble comprenant une structure, un clos et un couvert: La construction d’une véranda, d’une serre.
• Immobilisation dans le sol ou dans un ouvrage existant: Installation d’un chauffage central, un caveau funéraire, un mur de soutènement.
• Apport de matériaux: Réfection partielle d’une toiture.
• Eléments ne constituant pas des ouvrages immobiliers:
• Absence de fonction d’étanchéité: ravalement, peinture.
• Les équipements industriels.
i. Les constructeurs concernés
Article 1792-1 du Code civil
« Est réputé constructeur de l'ouvrage :1º Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au
maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;2º Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a
construit ou fait construire ;3º Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du
propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celled'un locateur d'ouvrage. »
La responsabilité décennale
• Les autres personnes assujetties:
➢Vendeur d’immeuble à construire (L 241-2 du Code des assurances)
➢Vendeur d’immeuble à rénover
➢Promoteur immobilier (de l’article 1831-1 du Code civil)
➢Constructeur de maisons individuelles
➢Fabricant d’EPERS
➢Le cas particulier des coordonnateurs SPS
La responsabilité décennale
ii. Les bénéficiaires
➢le maître de l’ouvrage
➢Le syndicat des copropriétaires en cas de désordre affectant les partiescommunes
iii. les critères de gravité
➢L’atteinte à la solidité
➢L’impropriété à la destination
Cas particulier des désordres intermédiaires
Définition: dommage qui se révèle après réception, et ne revêtant pas lescritères de gravité de l’article 1792 du Code civil
La responsabilité décennale
Article 1792-2 du Code civil
« La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend égalementaux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage,mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages deviabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corpsavec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvertlorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sansdétérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. »
Les éléments d’équipement indissociables
Article 1792-3 du Code civil
« Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'unegarantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans àcompter de sa réception. »
Exclusion des éléments dissociables adjoints à un ouvrage existant (Civ.3ème 21 juin 2011, n°10-23932)
La garantie de bon fonctionnement (éléments d’équipement dissociables)
Article 1792-4 du Code civil « Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élémentd'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à desexigences précises et déterminées à l'avance, est solidairementresponsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 àla charge du locateur d'ouvrage qui a mis en œuvre, sans modification etconformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partied'ouvrage ou élément d'équipement considéré.Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article :Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élémentd'équipement fabriqué à l'étranger ;Celui qui l'a présenté comme son œuvre en faisant figurer sur lui son nom,sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif. »
Les fabricants d’EPERS
Article 1792-5 du Code civil :« Tout clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure oude limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiterla solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite. »
Clause réputée non écrite
Article 1792-6 alinéa 2 du Code civil
« La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés . »
ATTENTION: la GPA pèse seulement sur les entrepreneurs !
La garantie de parfait achèvement (GPA)
• Article 1792-7 du Code civil et L. 111-19-1 du Code de la construction etde l’habitation :
• « Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'unouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les élémentsd'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive estde permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage. »
• Remarque: cette disposition concerne le principe de responsabilitédécennale et donc par voie de conséquence l’assurance obligatoire
Les équipements à vocation exclusivement professionnelle
II) La responsabilité contractuelle des constructeurs
Article 1147 du Code civil
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement dedommages et intérêts soit à raison de l'inexécution del'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes lesfois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une causeétrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y aitaucune mauvaise foi de sa part ».
La responsabilité contractuelle
▪Dommages réparables sur le terrain de la responsabilité contractuelle:
➢Dommages survenus avant réception
➢Dommages intermédiaires (dommages post-réception ne revêtant pas les conditions de gravité de l’article 1792 du Code civil)
➢Défauts de conformité (ne rendant pas l’immeuble impropre à sa destination)
La responsabilité contractuelle
Obligations solidaires imposées par la loi ( époux pour les dettes du ménage) ou acceptées par contrat ( architecte +BET co-traitants solidaires)
Principe: chacun des débiteurs est engagé à la totalité de la dette à l’égard du créancier et la répartition ou contribution entre débiteurs donne lieu à des
recours
Débiteur 1 Contribution à
la dette entre débiteurs
Créancier Débiteur 2
Débiteur 3
Obligation à la dette à l’égard du créancier
La responsabilité in solidum
Condamnations in solidum prononcées par le juge: même schéma et même distinction entre l’obligation à la dette et la contribution à la dette. En revanche, prononcées a posteriori, les condamnations in solidum s’expliquent par l’idée que chacun des débiteurs a causé l’entier dommage → les seules différences, secondaires, avec la solidarité tiennent à l’absence de représentation entre débiteurs
La responsabilité in solidum
(Loi du 17 juin 2008)
Prescription concernant les constructeurs
Article 1792-4-3 du Code civil :
« En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre lesconstructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurssous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de laréception des travaux. »
Prescription de l’action civile en cas de désordres post réception
Article 1792-4-2 du Code civil (ancien article 2270-2 du Code civil)
• « Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raisonde dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'unouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ansà compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectantceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception. »
La prescription de la responsabilité des sous-traitants
(Loi du 17 juin 2008)
Prescription
Exception :
Environnement : trente ans « pour les dommages causés àl’environnement par les installations, travaux, ouvrages etactivités»
Prescription de l’action civile en cas de dommages causés à l’environnement
RESUME SCHEMATIQUE
DES RISQUES ET DES RESPONSABILITES
DES CONSTRUCTEURS
DOMMAGES SUBIS PAR
L’OUVRAGE AVANT RECEPTION
ASSURANCE DE RESPONSABILITE
ASSURANCE PAS D’ASSURANCE (Subdivisions fréquentes entre assurances de responsabilités de
DE CHOSE droit commun et assurances de responsabilisés spécifiques légales ;
(Ex TRC) entre assurance de responsabilité avant réception et après réception et
CAUTION entre assurance de responsabilité exploitation et assurance de
responsabilité professionnelle)
RISQUES RESPONSABILITES
PENALES
CIVILES
DROIT
COMMUN
CONTRACTUEL DELICTUEL
OBLIGATION DE RESULTAT OBLIGATION DE MOYENS
DROIT SPECIFIQUE
LEGAL
Ex : la décennale JURISPRUDENTIEL
Ex : les troubles de voisinage
et les dommages
intermédiaires
Tableau schématique des risques et responsabilités des constructeurs
tableau récapitulatif des prescriptions relatives aux responsabilités des constructeurs
Nature de la responsabilité Période Durée de la prescription
Point de départ Article du Code civil applicable
RC délictuelle Avant réception + troubles de voisinage
5 ans Connaissance des faits Article 2224
Après réception 10 ans Réception Article 1792-4-3
RC contractuelle Avant réception 5 ans Connaissance des faits Article 2224
Après réception 10 ans Réception Article 1792-4-3
RC décennale Après réception 10 ans Réception Article 1792-4-1
Garantie de bon fonctionnement
Après réception 2 ans Réception Article 1792-4-1
RC du sous-traitant pour les dommages de nature décennale
Après réception 10 ans Réception Article 1792-4-2
III) Responsabilités de constructeurs et marchés publics
Responsabilités des constructeurs et marchés publics
Dans cette hypothèse, un constructeur (BET, architecte,entreprise etc…) va être lié contractuellement avec un maîtred’ouvrage de droit public (Etat, collectivités locales,établissements publics).
Responsabilités des constructeurs et marchés publics
▪Compétence exclusive des juridictions administratives (TC, 12 juin 1961,
Dame veuve Lannoy, Lebon 870)Ordre administratif
Conseil d’Etat
Tribunaux administratifs
Cours administratives d’appel
Responsabilités des constructeurs et marchés publics
▪Existence de règles propres aux marchés publics
➢EX1: Une plus grande sévérité à l’égard des maîtres d’ouvrage
➢EX 2: La réception sans réserve met fin aux rapports contractuels (réalisation des travaux) entre les intervenants et le maître d’ouvrage, néanmoins en cas de réserves, les rapports contractuelles subsistent pour les seuls travaux objets des réserves (CE, 16 janvier 2012, Cne du Château d’Oléron, req. n°352122) .
NB: il est important de préciser que la réception est sans effet sur les droits et obligations financières des parties au contrat, ces dernières subsistant jusqu’au décompte général et définitif du marché (CE, 6 avril 2007, Centre hospitalier général de Boulogne-sur-Mer, n°264490 ).
Responsabilités des constructeurs et marchés publics
➢EX 3: La notion de désordre futur en droit public de la responsabilité des constructeurs (CE, sect., 31 mai 2010, « Commune de Parnes »)
➢EX 4: Définition de la notion de locateur d’ouvrage en sens de l’article 1792-1 1°du Code civil (CAA de Lyon, 7 octobre 2010, « société Fondasol »). Attention cette définition est propre au juge administratif.
Le champ d’application de l’assurance obligatoire est différentde celui de la responsabilité décennale qu’il ne recouvre pastotalement.
Les assujettis à la responsabilité décennale n’étant assujettis àl’assurance de responsabilité décennale qu’au cas où lesouvrages qu’ils réalisent sont des ouvrages soumis àobligation d’assurance (« bâtiment »).
Responsabilité décennale et assurance responsabilité décennale
L’assurance construction
I) Les ouvrages soumis à l’obligation d’assurance : principal apport de
l’ordonnance du 8 juin 2005
La nouvelle logique du code des assurancesAvant la réforme du 8 juin 2005
Assurance obligatoire Assurance facultative
Travaux detechnique de bâtiment
Travaux de génie civil
Jurisprudence
La définition des ouvrages soumis à obligation d’assurance
Après la réforme du 8 juin 2005
Assurance obligatoire Assurance facultative
Ouvrages non listésdans l’ article L 243.1.1
Liste des ouvrages Article L 243.1.1
Ordonnance 8 juin 2005
La définition des ouvrages soumis à obligation d’assurance
Après la reforme
Liste des ouvrages soumis à obligation d’assurance
. Exclusions absolues
. Exclusions relatives
Ouvrages soumis à obligation d’assurance
Travaux de technique de
bâtiment
Travaux de génie
civil
Travaux de technique
de bâtiment
Travaux de génie
civil
Avant la reforme
Travaux de technique de bâtiment:
-> Obligation d’assurance
Travaux de génie civil:
-> Assurance facultative
Tableau récapitulatif
La définition des ouvrages soumis à obligation d’assurance
Ouvrages exclus du champ d’application de l’assurance constructionOuvrages exclus du champ d'application de l'assurance construction (Code des assurances : art. L. 243-1-1-I alinéa 1 nouveau) :
Exclusion absolue
Ouvrages exclus du champ d'application de l'assurance construction sous condition (Code des assurances : art. L. 243-1-1-I alinéa 2 nouveau)
Exclusion relative Ne sont pas soumis à obligation d'assurance :
➢ les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux ;➢ les ouvrages d'infrastructures routières, portuaires,
aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires ; ➢ les ouvrages de traitement de résidus urbains, de
déchets industriels et d'effluents.Les éléments d'équipement de l'un ou l'autre de ces ouvrages sont également exclus du champ de l'assurance obligatoire.
Sont également exclus, mais à condition qu'ils ne constituent pas l'accessoire d'un ouvrage soumis à obligation d'assurance :
➢ les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement ;
➢ les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports ;
➢ les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d'énergie ;
➢ Les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides (Silos) (art. 49 de la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008);
➢ les ouvrages de télécommunications ;➢ les ouvrages sportifs non couverts.
La définition des ouvrages soumis à obligation d’assurance
Le cas particulier des travaux sur existants
▪ Avant l’ordonnance du 8 juin 2005Les magistrats appliquaient la responsabilité décennale et l’obligation d’assurance à des dommages affectant des existants totalement divisiblesde l’ouvrage neuf (Cass., 3e Civ., 29 février 2000).
▪ Depuis l’ordonnance du 8 juin 2005Article L.243-1-1 II du Code des assurances
« Ces obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés. » dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.
74
II) Les règles générales de l’assurance construction
I) Le caractère contraignant de l’assurance construction
A) L’obligation d’assurance
➢ Les mesures de contrôle (article L. 243-2 du Code des assurances)
➢ Les sanctions civiles (Cass.,1ère Civ., 7 février 1989)
➢ Les sanctions pénales (article L. 243-3 du Code des assurances)
➢ Absence de conséquences sur le droit à indemnisation du MO en cas de non souscription d’une police d’assurance DO
Les règles générales de l’assurance construction
B) L’obligation d’assurerArticle L. 243-4 du Code des assurances
« Toute personne assujettie à l'obligation de s'assurer qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance dont les statuts n'interdisent pas la prise en charge du risque en cause en raison de sa nature, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré ».
Les règles générales de l’assurance construction
▪ Le Bureau Central de Tarification (BCT)
➢ Présentation et rôle du BCT
➢ Quid du caractère contraignant des décisions du BCT ?
➢ La procédure devant le BCT
Les règles générales de l’assurance construction
II) Les modalités de fonctionnement du marché de l’assurance construction
A) La Police Unique de Chantier (PUC)
➢ Fonctionnement de la PUC
➢ Intérêt de ce système
➢ Raisons de son quasi abandon par les compagnies d’assurance
Les règles générales de l’assurance construction
B) Le Contrat Collectif de Responsabilité décennale(CCRD)
Article R. 243-1 du Code des assurances
« Les personnes mentionnées aux articles L. 241-1 et L. 241-2 peuvent satisfaire à l'obligation d'assurance leur incombant en vertu de ces articles en recourant à un contrat d'assurance collectif, en complément d'un ou plusieurs contrats d'assurance garantissant individuellement leur responsabilité dans la limite des plafonds fixés dans ce ou ces contrats. »
« Ce contrat d'assurance collectif peut être souscrit pour le compte de plusieurs personnes mentionnées à ces articles. »
Les règles générales de l’assurance construction
▪ Objet et fonctionnement du CCRD
➢ CCRD (assurance de second rang)
➢ Contrat individuel RCD (assurance de premier rang)
➢ Seuil de déclenchement
➢ Seuil de mise en œuvre d’un CCRD
➢ Coût total de la construction
➢ Montant de garantie du CCRD
Les règles générales de l’assurance construction
▪ Les personnes pouvant souscrire un CCRD
➢ Le Maître de l’ouvrage
➢ L’entreprise générale
➢ Le mandataire d’un groupement d’entreprises
▪ Les personnes couvertes par le CCRD
➢ Les locateurs d’ouvrage
➢ Possibilité de couvrir les sous-traitants
▪ A quel moment doit-on souscrire un CCRD ?
➢ De préférence avant l’appel d’offres
Les règles générales de l’assurance construction
▪ les avantages du CCRD
➢ Eviter les surcoûts d’assurance des différents intervenants
➢ Limiter le risque lié à l’insuffisance d’assurance de certains intervenants
➢ Faciliter pour les constructeurs l’obtention d’attestations d’assurance RCD individuelle
Les règles générales de l’assurance construction
Assurance d’un chantier supérieur à 15 Millions d’Euros selon les préconisations de la FFSA
Risque maximum: coût total de l’ouvrage
avec un plafonnement possible à 150 Millions
d’Euros
Police DO : préfinancement de l’indemnisation
CCRD : complément aux assurances de responsabilités des différents constructeurs
Polices RCD : montants de garantie des polices annuelles des constructeurs + éventuelles extensions ou polices complémentaires individuelles
6 M. E
10 M. E
3 M. E
Entreprises
de
gros œuvre
et
structureMaîtres
d’œuvres et autres « non réalisateurs»
Autres
entreprises
de
réalisations
C) La Convention de Règlement de l’Assurance Construction (CRAC)
▪ Présentation de la CRAC
➢ Etablissement de la CRAC en 1983
➢ La circulaire CACRAC de 2007
▪ Objectifs de la CRAC
➢ Abaissement du coût de gestion des sinistres relevant des assurances obligatoires
➢ Un règlement rapide et équitable de ces sinistres entre compagnies d’assurances signataires de la CRAC
Les règles générales de l’assurance construction
▪ Fonctionnement de la CRAC
➢ Une expertise unique
➢ Une ventilation forfaitaire du financement du dommage
➢ L’organisation des recours
➢ Le cas des sinistres dont le montant est supérieur à 112.400 euros
Les règles générales de l’assurance construction
III) Les règles particulières de l’assurance construction
Les différents types de dommages
▪Dommages corporels : toute atteinte à l’intégritéphysique de la personne
▪Dommages matériels : dommages causés aux biensmeubles ou immeubles
▪Dommages immatériels (consécutifs et nonconsécutifs) : tout préjudice pécuniaire résultant dela privation de jouissance d’un droit, del’interruption d’un service, de la perte d’unbénéfice…
Contenu et intérêt selon le type de garantie
▪Différences entre assurances de dommage et de responsabilité
▪ les assurances de chose
➢Dommages ouvrage (DO)
➢Tous risques chantier (TRC)
▪Les assurances de responsabilité
➢Responsabilité civile professionnelle (RCP)
Erreur ou omission dans l’exécution de la mission
➢Responsabilité civile d’exploitation (RCE)
Accidentels aux tiers
➢Responsabilité civile décennale (RCD)
Contenu et intérêt selon le type de garantie
I) L’assurance de responsabilité décennaleA) Les intéressés
▪ Les assujettis
➢ Locateur d’ouvrage
➢ Vendeur d’immeuble à construire (L.241-2 du Code des assurances)
➢ Vendeur d’immeuble à rénover
➢ Promoteur immobilier (article 1831-1 du Code civil)
➢ Constructeur de maisons individuelles
➢ Fabricant d’EPERS
Les règles particulières de l’assurance construction
▪ Les bénéficiaires (en pratique)
➢ Le maître de l’ouvrage
➢ L’assureur DO après avoir préfinancé les travaux de remise en l’état
➢ Les acquéreurs successifs de l’immeuble assuré (seulement pendant la durée de la garantie)
➢ Le syndicat des copropriétaires pour les désordres affectant les parties communes
Les règles particulières de l’assurance construction
B) Le fonctionnement de la garantie dans le temps
▪ Une gestion de la prime par capitalisation
➢ Une prime unique pour une garantie ferme de 10 ans
➢ Un étalement de la prime perçue dans le temps (article A. 331-21 du Code des assurances)
Année 0 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7
% Prime acquise 0% 0% 5% 15% 25% 35% 45% 55%
Année 8 Année 9 Année 10 Année 11 Année 12 Année 13 Année 14
% Prime acquise 65% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
Les règles particulières de l’assurance construction
▪Le critère de rattachement
➢Pour tous sinistres de nature décennale il fauts’adresser à l’assureur garantissant la RCD à la datede la DROC (article A.243-1 du Code desassurances)
Les règles particulières de l’assurance construction
C) L’objet de la garantie ▪ Les dommages garantis
➢Les travaux de reprise de désordres de nature décennale
▪ Les dommages non garantis par l’assurance RCD
➢Les dommages matériels (qui ne sont pas nature décennale)
➢Les dommages corporels
➢Les dommages immatériels consécutifs et non consécutifs
▪ Les activités garanties
➢Toutes activités déclarées à l’assureur
Attention: les activités et les chantiers non déclarés à l’assureur ne serontpas garantis
Les règles particulières de l’assurance construction
▪ Les cas d’exclusion de garantie (article A. 243-1 du Code des assurances)
➢ Fait intentionnel ou dol de l’assuré destiné à déclencher l’intervention de l’assureur RCD
➢ Usure normale (vétusté de l’immeuble)
➢ Défaut d’entretien
➢ Usage anormal du bien
➢ Causes étrangères (force majeure, fait d’un tiers, faute de la victime)
NB: ces causes d’exclusion sont opposables à l’assuré, au MO bénéficiaires ainsi qu’à son assureur DO subrogé
Les règles particulières de l’assurance construction
▪ La déchéance de garantie
➢ Le cas de l’inobservation inexcusable des règles de l’art imputable à l’assuré
NB: elle est inopposable au tiers victime ainsi qu’à son assureur DO subrogé
Les règles particulières de l’assurance construction
D) L’évaluation de l’indemnité
▪ Le plafond de garantie (régime applicable depuis le 31 décembre 2008)
Article L.243-9 du Code des assurances (complété par les articles R. 243-1 et R.243-3) « Les contrats d'assurance souscrits par les personnes assujetties à l'obligationd'assurance de responsabilité ou de dommages en vertu du présent titre peuvent, pourdes travaux de construction destinés à un usage autre que l'habitation, comporter desplafonds de garantie.
Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les montants de garantiepeuvent être plafonnés, en fonction notamment du montant des ouvrages, de leurnature ou de leur destination, de la qualité du maître d'ouvrage et du constructeur et, lecas échéant, du niveau de la couverture d'assurance des différents intervenants à unemême construction. »
Les règles particulières de l’assurance construction
▪ Désormais il faut distinguer selon qu’on soit dans le secteur de l’habitation ou non
➢ En habitation : prohibition absolue des plafonds de garantie
➢ Hors habitation:
le plafonnement de la garantie RCD est possible, mais le montant de la garantie ne peut être inférieur au coût de la construction déclaré par le MO, sauf:
olorsqu’il est recouru à un CCRDoet/ou lorsque le coût de la construction est supérieur à 150 millions d’euros. Dans ce cas le montant de la garantie ne peut être inférieur à ce dernier montant
Les règles particulières de l’assurance construction
▪ L’arrêté du 19 novembre 2009 portant actualisation des clauses-types ➢ Définition
➢ Raison de cette actualisation
➢ Les principaux apports
o Assujettissement des CCRD aux clauses-types
o Précisions sur les modalités de plafonnement des montants de garantie
o Précisions sur la notion d’ouverture de chantier
o Suppression dans les clauses-types de toute référence à la notion de bâtiment
Les règles particulières de l’assurance construction
▪ La franchise
➢ Définition de la notion de franchise
➢ Fixation de la franchise par l’assureur en fonction:
o De la taille de la personne morale assurée
o Et de sa capacité en cas de sinistre de prendre à sa charge une partie du montant du dommage
Les règles particulières de l’assurance construction
II) l’assurance dommage ouvrage
▪Les assujettis (article L. 242-1 du Code des assurances)
➢Le propriétaire de l’ouvrage
➢Le mandataire du propriétaire de l’ouvrage
➢Le vendeur d’immeuble à construire
Cette obligation d’assurance pèse donc sur le MO
A) Les intéressés
Les règles particulières de l’assurance construction
➢Cas dans lesquels le MO peut échapper à l’obligation de souscrire une assurance DO:
✓ l’Etat construit pour son propre compte (art. L. 243-1 C. ass.)
✓ Les personnes morales de droit public (communes, départements et…) faisant réaliser pour leur compte des travaux autres qu’à usage d’habitation
✓ Certaines personnes morales de droit privé classées comme « grand risques » par l’art. L. 116 C. ass. D’après l’art. R. 111-1 du même code, il s’agit de société employant plus de 250 salariés ou réalisant chiffre un chiffre d’affaires de plus de 12,8 millions d’euros ou un bilan de plus de 6,2 millions d’euros (2 critères doivent remplis)
Les règles particulières de l’assurance construction
▪ Les bénéficiaires
➢Le souscripteur de la DO
➢les acquéreurs successifs de l’immeuble assuré (seulement pendant la durée de la garantie)
➢Le syndicat des copropriétaires pour les désordres affectant les parties communes
Les règles particulières de l’assurance construction
B) l’objet de la garantie DO
▪ Les dommages garantis
Il s’agit de tous les désordres de nature décennale
▪ La garantie DO dans le temps
➢ Quand doit-on souscrire l’assurance DO?
➢ Prise d’effet de la garantie
➢ Peut-on mettre en œuvre la garantie DO avant réception?
➢ Durée de la garantie
Les règles particulières de l’assurance construction
C) Evaluation et affectation de l’indemnité
▪ Limitation en montant
➢Pas de franchise (illégalité des franchises en DO)
➢Plafond de garantie (cf. partie sur l’assurance RCD)
▪ Affectation de l’indemnité
➢L’assuré doit affecter l’indemnité à la reprise des désordres sous peine de restitution à l’assureur DO (Cass., 3e Civ., 17 décembre 2003)
Les règles particulières de l’assurance construction
D) La mise en œuvre de la garantie
▪ La procédure d’indemnisation
➢La déclaration de sinistre
➢L’octroi ou le refus de la garantie dans les 60 jours de ladéclaration (J+60)
➢La proposition d’indemnisation (J+90)
➢Le paiement effectif (dans les 15 jours qui suiventl’acceptation de l’assuré)
➢Cas du dépassement des délais par l’assureur
Les règles particulières de l’assurance construction
▪ Le recours de l’assureur DO
➢ Le recours de l’assureur DO après réception sur le fondement de la RCD
o La notion de subrogation légale (article L.121-12 du Code des assurances) et conventionnelle (article 1250, 1°du Code civil)
o Une procédure simplifiée mise en œuvre par la CRAC pour les sinistres dont le montant est inférieur ou égale à 112.400 euros
➢ L’absence de recours pour l’assureur DO avant réception
Les règles particulières de l’assurance construction
Les règles particulières de l’assurance construction
III) CONSTRUCTEURS NON-REALISATEURS
Garantie décennale du promoteur, vendeur en sa qualité de constructeur nonréalisateur vis-à-vis des acquéreurs.
▪ Le contrat CNR associé le plus souvent à la DO doit être souscrit avantl’ouverture de chantier.
▪ Le contrat comporte les mêmes garanties complémentaires que la DO.
▪ Franchise obligatoire d’un montant faible.
▪ Plafond de garantie selon les mêmes conditions qu’en dommages-ouvrage.
Les règles particulières de l’assurance construction
IV) PRINCIPAUX CRITERES DE SOUSCRIPTION
▪ Adresse et description de la construction à assurer
▪ Caractéristiques du bâtiment (nombre d’étages, nombre de sous-sol)
▪ Coût prévisionnel des travaux
▪ Environnement du risque: Réalisation d’une étude géotechnique de type G1-2.
▪ Maîtrise d’œuvre complète extérieure.
▪ Contrôle technique dont l’étendue dépendra de l’ouvrage, sa destination, son environnement…
▪ Description technique des travaux (type de fondation, maçonnerie brique ou parpaing ou béton,couverture tuiles ou toiture terrasse)
▪ Liste des constructeurs et de leurs assureurs
▪ Procédé de construction spécifique
▪ Durée prévisionnelle des travaux.
II) Les assurances RCP et RCE
▪Une gestion de la prime par répartition
Une année de prime équivaut à une année de garantie
A) Fonctionnement de la garantie dans le temps
Les assurances RCP et RCE
▪Déclenchement de la garantie (art L. 124-5 du Code des assurances)
➢En base réclamation, la garantie doit reprendre le passé inconnu et comporter une garantie subséquente de 5 ans voir 10 ans pour certaines professions et activités (décret du 26 novembre 2004).
➢En base fait dommageable, la garantie s’applique dès lors que le fait survient entre sa prise d’effet et sa date de résiliation ou d’expiration.
Les assurances RCP et RCE
Garantie déclenchée par le fait dommageablePrise d’effet Résiliation
R 1 R 2 R 3 R 4
FD 1 FD 2 FD 3 FD 4
Absence de garantie pour FD 1 / R1 et FD 4 / R4
Les assurances RCP et RCE
Garantie déclenchée par la réclamation
Prise d’effet Résiliation Fin subséquente
R 1 R 3 R 2 R 4 R 5 R6
FD 1 FD 2 FD 3 FD 4 FD 6 FD 5
Absence de garantie pour FD 5 / R5 et FD 6 / R6
Les assurances RCP et RCE
B) l’objet de la garantie
▪Les dommages garantis
➢ Dommages avant réception
➢ Dommages intermédiaires (dommages post-réception
ne revêtant par les conditions de gravité de l’article
1792 du Code civil)
➢ Dommages immatériels consécutifs et non consécutifs
➢ Dommages corporels
Les assurances RCP et RCE
▪ Les dommages non garantis
➢Dommages de nature décennale
➢Dommages résultant d’un défaut d’une obligation de résultat « exorbitante de droit commun » (obligation acceptée contractuellement par le constructeur en l’absence d’obligation légale ou réglementaire)
▪ Les activités garanties
➢Toutes activités déclarées à l’assureur
Attention: les activités et les chantiers non déclarés à l’assureurne seront pas garantis
Les assurances RCP et RCE
▪ Les cas d’exclusion de garantie
➢fait intentionnel (action ou omission) ou dol de l’assuré destiné à déclencher l’intervention de l’assureur RCP
▪ La clause de déchéance pour déclaration tardive
➢La clause de déchéance pour déclaration tardive prévue au contrat sera opposable à l’assuré, si l’assureur prouve que la déclaration tardive lui a causée un dommage (par exemple du fait de la déclaration tardive l’assureur RC n’a pas pu participer aux réunions d’expertise) (art. L 113-2 4°Code des assurances).
NB: cette clause de déchéance n’est pas opposable aux tiers victimes
Les assurances RCP et RCE
▪ Le montant de garantie
➢ Plafonnement des montants de garantie
➢ Sous plafonnement pour certains dommages
▪ Franchise fixée contractuellement
Les assurances RCP et RCE
MERCI POUR VOTRE ATTENTION
Avertissement
Les copies ou reproductions sont strictement réservées à l’usage privé du
stagiaire et non destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou
reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de
ses ayants droit ou ayant cause, est illicite. Toute reproduction ou représentation
par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée
par l’article 425 et suivant du Code Pénal.
(Loi du 11 mars 1957, alinéa 1er article 40, alinéas 2 et 3 article 41).