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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE NANCY TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIEY JUGEMENT DEMANDERESSE : S.A.R.L. GROUPE RICHARD IMMOBILIER 18, rue Aristide Briand 54400 LONGWY Représentée par la SELAS MICHEL-BROSSEAU-PARAUX, avocats au barreau de NANCY, Avocats plaidant, Me Gérard HIBLOT, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant DEFENDERESSE : LA VILLE DE LONGWY Mairie 4, Avenue Grande Duchesse 54400 LONGWY Représentée par Me Gérard KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Pierre SOLER-COUTEAUX, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant Intervenants volontaires : Maître KREBS et SUTY, mandataires judiciaires à la liquidation du GROUPE RICHARD IMMOBILIER ZA Rue des Roises 52100 BETTANCOURT LA FERREE Représentés par la SELAS MICHEL-BROSSEAU-PARAUX, avocats au barreau de NANCY, Avocats plaidant, Me Gérard HIBLOT, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Débats : Président : Monsieur Hervé KORSEC, Vice-Président Assesseur : Madame Fanny DABILLY, Vice-Président Assesseur : Madame Eliette ROUX, Juge Greffier : Madame Josette CASTAGNOLI, faisant fonction de greffier Délibéré : Président : Monsieur Hervé KORSEC, Vice-Président Assesseur : Madame Fanny DABILLY, Vice-Président

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE NANCYTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIEY

JUGEMENT

DEMANDERESSE :S.A.R.L. GROUPE RICHARD IMMOBILIER18, rue Aristide Briand 54400 LONGWYReprésentée par la SELAS MICHEL-BROSSEAU-PARAUX, avocats au barreau de NANCY,Avocats plaidant, Me Gérard HIBLOT, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant

DEFENDERESSE :LA VILLE DE LONGWYMairie 4, Avenue Grande Duchesse 54400 LONGWYReprésentée par Me Gérard KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Pierre SOLER-COUTEAUX, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

Intervenants volontaires :Maître KREBS et SUTY, mandataires judiciaires à la liquidation du GROUPE RICHARD IMMOBILIERZA Rue des Roises 52100 BETTANCOURT LA FERREEReprésentés par la SELAS MICHEL-BROSSEAU-PARAUX, avocats au barreau de NANCY,Avocats plaidant, Me Gérard HIBLOT, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Débats :Président : Monsieur Hervé KORSEC, Vice-PrésidentAssesseur : Madame Fanny DABILLY, Vice-PrésidentAssesseur : Madame Eliette ROUX, JugeGreffier : Madame Josette CASTAGNOLI, faisant fonction de greffier

Délibéré :Président : Monsieur Hervé KORSEC, Vice-PrésidentAssesseur : Madame Fanny DABILLY, Vice-PrésidentAssesseur : Madame Eliette ROUX, Juge

Prononcé :Président : Monsieur Hervé KORSEC, Vice-PrésidentAssesseur : Madame Fanny DABILLY, Vice-PrésidentAssesseur : Madame Eliette ROUX, JugeGreffier : Madame Josette CASTAGNOLI, faisant fonction de greffier

DATE DE PRONONCÉ : 31 mars 2011

RÉFÉRENCE : Dossier n°09/00400

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d'huissier du 26 mars 2010, la SAS GROUPE RICHARD IMM0BILIER a assigné la Commune de LONGWY, aux fins d'obtenir, au visa des dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer :

- à titre principal la somme de 4 255 544.99 € au regard de l'inexécution de ses obligations contractuelles,

- à titre subsidiaire, à lui rembourser la somme de 772 508.55 € au titre des frais, exposés et avant dire droit, de désigner un expert avec pour mission d'évaluer le montant du préjudice résultant de sa perte de chance de réaliser un bénéfice dans l’opération immobilière projetée,

- la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse expose qu'en 2004, sous l'impulsion de son maire de l'époque, la ville de Longwy a décidé de développer un projet d’aménagement du centre-ville en cédant des terrains communaux à des entrepreneurs pour réaliser ce projet.

La SAS GROUPE RICHARD IMMOBILIER fait valoir qu’elle s'est portée candidate, le 28 novembre 2005, pour l'acquisition des terrains dits « Porte de Bourgogne » et qu’un accord de principe lui a été donné sur la vente des terrains pour la somme de 1 500 000 €, montant de son offre, sous réserve du vote conforme du Conseil Municipal.

La demanderesse expose qu’il a été signé un compromis de vente le 9 novembre 2006 et qu'elle a alors préparé le dossier de permis de construire avec un architecte.

Elle rappelle que, par avenant au compromis de vente, signé les 11 et 12 octobre 2007, le délai de réalisation des conditions suspensives a été prolongé, la date limite de signature de l'acte authentique ayant été fixée au 30 juin 2008.

La demanderesse précise que deux refus de permis de construire lui ont été notifiés, le projet se trouvant dans le périmètre de compétence de l'Architecte des Bâtiments de France, à la suite de quoi, elle a changé d'architecte et une nouvelle demande de permis de construire était déposée le 8 janvier2008, portant sur 142 logements et 16 cellules commerciales.

Elle expose que le permis de construire a été accordé, en définitive, le 6 mars 2008 et qu'il a été affiché à compter du 12 mars 2008, de sorte qu’à compter du 13 mai 2008, il se trouvait purgé du recours des tiers.

La Société demanderesse fait valoir que le maire sortant a été battu aux élections municipales et qu’a été élu un membre de l'opposition municipale qui s’était déjà déclaré ouvertement opposé au projet d'aménagement du centre-ville mais que dans un premier temps, le nouveau maire s’est montré rassurant quant à la poursuite du projet et des travaux de fouilles, d’un coût d’environ 15 000 €, ont été autorisés par la mairie, le 6 mai 2008.

Or dans le même temps, soit le 7 mai 2008, la demanderesse indique qu’elle recevait une lettre du notaire de la commune lui demandant de justifier, sous huit jours, de l'obtention du financement pour l'opération immobilière envisagée, faute de quoi, le compromis serait caduc.

La Société GROUPE RICHARD IMMOBILIER indique qu'elle informait alors le notaire de ce que le financement était en voie d'obtention, qu'en tout état de cause, elle

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renonçait au bénéfice des conditions suspensives stipulées en sa faveur, elle justifiait disposer de 3 millions d’euros de trésorerie lui permettant de procéder à l’acquisition immobilière projetée sur ses fonds propres et invitait le notaire à convoquer les parties pour signature de l’acte, avant le 30 juin 2008.

Elle précise, en outre, que la banque DEXIA lui confirmait, le 28 mai 2008, l’octroi d’un prêt pour le financement des travaux, d’un montant de 5 millions d’euros.

La Société demanderesse expose que singulièrement, elle n’a pas obtenu de réponse de la part du notaire, qu’elle a été contactée par la commune pour rechercher une solution de substitution et qu’en définitive, au lieu de la cession de terrains communaux en centre-ville, il lui était proposé la cession de terrains communaux sur la zone commerciale du Pulventeux.

Elle soutient avoir alors mis vainement en demeure le maire, soit de signer l’acte définitif pour le 30 juin 2008, soit de prolonger la durée de validité du compromis, compte tenu des pourparlers en cours.

Devant le silence de la municipalité, la Société GROUPE RICHARD IMMOBILIER estime qu’elle n’avait pas d’autres ressources que d’introduire la présente procédure.

Suivant les conclusions récapitulatives du 22 avril 2010, Maîtres KREBS et SUTY sont intervenus volontairement à l’instance pour reprendre les prétentions de la société GROUPE RICHARD IMMOBILIER, placée en Liquidation Judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de BRIEY.

Ils rappellent que le compromis de vente portait sur le domaine privé de la commune et que le contentieux relève de la compétence judiciaire, précisent que l’ensemble des conditions suspensives ont été levées et que de toute façon, la société GROUPE RICHARD IMMOBILIER avait renoncé aux conditions suspensives stipulées en sa faveur.

Ils considèrent que la Commune de Longwy est seule à l'origine du défaut de réitération du compromis par acte authentique, tel que cela résulte d'ailleurs des déclarations du maire, à telle enseigne que le Conseil Municipal se félicitait de l'abandon du projet dès le 30 octobre 2008.

Maitre KREBS et SUTY rappellent en outre que la commune n'a pas répondu aux mises en demeure de la société GROUPE RICHARD IMMOBILIER et qu'elle a même tenté une manœuvre par le truchement de Madame Delphine LEJEUNE, responsable du Syndicat Intercommunal de la base de loisirs, qui a demandé au Maire l’annulation de la délibération l’autorisant à signer le compromis de vente dans des termes juridiques particulièrement éclairés et qui a introduit un recours contre cette délibération, recours rejeté par le Tribunal Administratif, par ordonnance du 30 décembre 2009.

Ils observent que depuis lors, Madame LEJEUNE s’est présentée avec le Maire de Longwy aux élections régionales.

Ils estiment en conséquence que le nouveau Maire de Longwy a méconnu les engagements de la commune et que celle-ci doit, en conséquence, indemniser la société GROUPE RICHARD IMMOBILIER du préjudice qui en est résulté.

Maîtres KREBS et SUTY exposent que la société GROUPE RICHARD IMMOBILIER a engagé des frais d’études et de commercialisation pour 772 505,55 €.

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Ils soutiennent qu’il ressort par ailleurs du budget prévisionnel que le bénéfice escompté de l'opération était de 6 004 718 € pour 21 223 420 € investis.

Ils estiment que cette somme constitue le manque à gagner de la société GROUPE RICHARD IMM0BILIER, rajoutant qu'elle avait déjà signé, à la date du 3 Juin 2008, 58 % des contrats de réservation de l'opération immobilière dénommée « Résidence de Bourgogne » soit pour montant total de 18 890 745 €, tel que cela résulte de l’attestation du notaire.

Maîtres KREBS et SUTY, agissant es qualité de mandataires liquidateurs de la société GROUPE RICHARD IMMOBILIER en Liquidation Judiciaire, sollicitent en conséquence 58% du bénéfice total prévu, à titre de dommages-intérêts, à rajouter aux frais engagés, soit au total la somme 4 255 244,99 €, outre la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, les demandeurs sollicitent à tout le moins, l'allocation de la somme de 772 505,55 €, au titre des frais réellement exposés et justifiés et l’instauration d’une mesure d'expertise pour le surplus.

**********

Aux termes des conclusions récapitulatives du 27 octobre 2010, la Commune de LONGWY sollicite, à titre principal, qu’il soit sursis à statuer sur la demande principale dès lors que la Cour Administrative d’Appel de Nancy est saisie d’un recours introduit par Madame Delphine LEJEUNE, à l’encontre de l’ordonnance du Tribunal Administratif du 30 décembre 2009.

Elle considère en effet, que si l'autorisation donnée par le Conseil Municipal au Maire de signer le compromis de vente était annulée, il s’en suivrait la nullité du compromis lui-même et de tous les actes subséquents.

Par ailleurs, elle conteste toute responsabilité contractuelle, rappelant qu'à la suite de l'accord de principe portant sur la vente des terrains pour un montant de 1 500 000 €, il devait encore intervenir un vote du Conseil Municipal qui n'a jamais eu lieu, le maire n’ayant jamais été autorisé, en outre, à signer le compromis de vente du 9 novembre 2006 prévoyant une réitération par acte authentique le 30 avril 2007 au plus tard, de sorte qu’elle considère que ce compromis est entaché de nullité.

Elle observe au demeurant que les conditions suspensives de ce premier avant--contrat n'ont pas été remplies par la société demanderesse qui connaissait déjà des difficultés financières et qui sollicitait encore des délais auprès de la commune, délais accordés dans le cadre de l’avenant des 11 et 12 octobre 2007 qui prolongeait le délai de réalisation des conditions suspensives au 30 avril 2008 et la date de réitération du compromis de vente en la forme authentique, au plus tard pour le 30 juin 2008.

La commune de Longwy considère en conséquence que le Maire n'avait pas plus l’autorisation de signer ce deuxième avant-contrat intervenant après le délai de validité que le premier et qu’en toute hypothèse, ce second acte est tout autant entaché de nullité que le premier, contrevenant à la décision du Conseil Municipal issue de sa délibération du 2 février 2006.

Elle soutient, à supposer même que l’on considère que la délibération du 2 février 2006 autorisait une vente, que le premier compromis serait caduc du fait de la non levée des conditions suspensives dans les délais par la société demanderesse et que dès lors le second compromis ne saurait constituer un avenant au premier.

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La commune de Longwy fait valoir que si par impossible, le Tribunal se fondait sur

l'application de ces deux compromis, soit celui du 9 novembre 2006 et celui du 12 octobre 2007, les conditions suspensives n’ont, en toute hypothèse, pas été levées dans les délais convenus dans la mesure où, après le refus du premier permis de construire, le second a été déposé le 30 octobre 2007, soit après l’expiration du premier compromis, le 9 mars 2007.

Or le maire n’avait été d'aucune façon été autorisé à passer un nouvel acte le 12 octobre 2007 pour permettre de proroger le délai jusqu'au 30 avril 2008.

Elle constate qu’en définitive, ce n’est qu’après le troisième dépôt du permis de construire, le 8 janvier 2007, que le permis a été accordé, soit le 6 mars 2008, alors qu’il devait être justifié d’un permis de construire exprès et purgé du recours des tiers, au 30 avril 2008, alors qu’à cette date, le permis n’était pas définitif et ne le sera que le 13 mai 2008, soit après le terme fixé.

En conséquence faute de compromis valide, la ville de Longwy n'était pas tenue de régulariser la vente et sa responsabilité contractuelle ne peut être recherchée.

La commune de Longwy considère que la société GROUPE RICHARD IMMOBILIER a manqué de sérieux, qu'il a fallu attendre le dépôt de trois permis de construire pour qu’en définitive, elle obtienne un permis en dehors des délais contractuels et que dans la mesure où elle rencontrait des difficultés financières, elle a préféré assigner en dommages intérêts à hauteur de 5 millions d'euros, plutôt qu’en exécution forcée de la convention.

Elle conteste au surplus le préjudice invoqué, constate que les demandeurs ne justifient pas des contrats de réservation auxquels ils font référence et estime qu'il n'y a pas lieu de recourir à une expertise.

Elle constate qu'il est retenu des frais engagés avant même la signature du compromis et conteste le bien-fondé d'un certain nombre de factures mises en compte comme le remboursement des honoraires des deux architectes qui se sont succédé.

Enfin elle souligne que la preuve du lien de causalité entre sa prétendue faute et le préjudice invoqué n’est pas rapportée.

La Commune de Longwy sollicite, en conséquence, que le tribunal sursoit à statuer à titre principal, à titre subsidiaire, que les demandeurs soient déboutés de leurs prétentions et condamnés à leur verser la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2011.

Plaidée à l'audience du 27 Janvier 2011, l'affaire a été mise en délibéré pour l’audience du 31 mars 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande de sursis à statuer.

La Commune de Longwy justifie qu’un recours en annulation a été déposé par Madame Delphine LEJEUNE contre de la décision du Maire de la Commune de Longwy, en date du 9 novembre 2006, de signer un compromis de vente d'une parcelle de terrain communal au profit de la société Groupe Richard Immobilier.

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Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article de R. 222 -1-7e du Code de justice administrative que les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, rejeter après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Par Ordonnance du 31 décembre 2009 le Vice-Président du Tribunal Administratif de Nancy, par référence aux dispositions réglementaires précitées, constatait, que par délibération du 2 février 2006, le Conseil Municipal de Longwy a autorisé la vente à la société Groupe Richard Immobilier de la parcelle en cause appartenant au domaine privé de la commune et a autorisé le maire à signer l'acte à intervenir, que le compte-rendu du Conseil Municipal en date du 2 février 2006, a fait l'objet d'une publicité dans la huitaine comme l’imposent les dispositions légales, qu'il a été régulièrement transmis au contrôle de légalité à la sous-préfecture de Briey le 9 décembre 2006, de sorte qu'à la date du 11 mai 2009, date de la requête, Madame Delphine LEJEUNE était tardive à demander l'annulation de cette délibération par voie d'action et n'était pas plus susceptible de se prévaloir de l'illégalité de ladite délibération par voie d'exception.

Si la Commune de Longwy justifie que Madame Delphine LEJEUNE a relevé appel de cette décision, elle ne justifie pas que cet appel ait été suivi, qu'un mémoire ait été déposé dans le délai de deux mois à compter du 22 avril 2010, tel qu’elle y était invitée par la Cour Administrative d'Appel de Nancy, ni enfin des moyens développés compte tenu de la décision précédemment rappelée, étant observé que la fin de l’instruction était prévue au 1er décembre 2010 et que l’affaire devait être en état d’être jugé au 1er

trimestre 2011.

Dès lors, il n'a pas été justifié du caractère sérieux de cette instance et la demande de sursis à statuer sera rejetée.

2. Sur le fond

Maîtres KREBS et SUTY, agissant es qualité de mandataires liquidateurs de la société GROUPE RICHARD IMMOBILIER en Liquidation Judiciaire, justifient qu’un compromis de vente portant sur une parcelle de terrain dépendant du domaine privé communal, située entre les rues Mercy et Aristide Briand à Longwy, a été signé avec la Commune de Longwy, le 9 novembre 2006, pour un prix de 1 500 000€, étant observé que l’estimation des domaines était de 280 000 €.

Ils justifient par ailleurs que le Maire de Longwy avait été autorisé à réaliser la vente, suivant délibération du Conseil Municipal du 2 avril 2006, le désignant pour y procéder, ainsi que Maitre CHAMBAZ, notaire pour rédiger l'acte, et donc a fortiori pour signer le compromis de vente aux conditions fixées, préalable nécessaire à la vente.

Ceci étant, le compromis du 9 novembre 2006 a été signé sous trois conditions suspensives stipulées en faveur exclusive de l’acquéreur qui pourra y renoncer, à savoir l’obtention d’un permis de construire définitif, l’obtention du financement et la commercialisation à hauteur de 50 % des lots prévus à laquelle l’acquéreur était expressément autorisé à procéder, dans le délai d’obtention du permis de construire.

Il est expressément stipulé en outre que ce compromis, sauf les effets suspensifs, lie les parties définitivement et que la vente sera réglée, par acte authentique à recevoir par Maître LEZER, conseil de l'acquéreur et Maître CHAMBAZ, conseil du

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vendeur, au plus tard le 30 avril 2007, cette date n’étant pas extinctive, mais constitutive du point de départ à partir duquel l'une des parties pourra obliger l'autre à s’exécuter.

Il était prévu enfin, en cas de non réitération de l'acte par l'acquéreur, le versement par ce dernier d'une somme de 150 000 € au titre de la clause pénale, indépendamment de tous autres dommages et intérêts.

A la date des 11 et 12 octobre 2007, par un avenant au compromis précédant, les parties convenaient de proroger, jusqu’au 30 avril 2008, le délai de réalisation de l’avant-contrat pour permettre à l'acquéreur d’obtenir la réalisation des conditions suspensives, ainsi que la date de réitération du compromis en la forme authentique de vente, au plus tard au 30 juin 2008.

Il convient d'observer, tel que précédemment rappelé, que le délai initial, pour la réitération de la vente en la forme authentique au 30 avril 2007, ne constituait pas un terme extinctif, de par la volonté des parties, mais constitutif du point de départ à partir duquel l'une des parties peut obliger l’autres à s’exécuter, en sorte que c’est vainement qu’est soutenu par la Commune de Longwy que le premier compromis était caduc lors de l’établissement de l'avenant des 11 et 12 octobre 2007 et que le délai ne pouvait plus être prorogé.

Par lettre du 15 mai 2008, en réponse à Maître CHAMBAZ, notaire chargé de la rédaction de l’acte et conseil la Commune de Longwy, le conseil de la société GROUPE RICHARD IMMOBILIER rappelait que le permis de construire avait été obtenu le 6 mars 2008, qu’il avait été régulièrement affiché à partir du 12 mars 2008, qu’il était par conséquent définitif, que sa mandante disposait du financement de l’opération et en justifiait et indiquait qu’en toute hypothèse, elle renonçait aux conditions suspensives stipulées à son seul profit, invitant le notaire à convoquer les parties avant le 30 juin 2008.

La société GROUPE RICHARD IMMOBILIER justifiait par ailleurs de l'obtention d’un prêt de 5 millions d’euros à la date du 28 mai 2008.

En date du 23 Juin 2008, elle mettait en demeure le maire de Longwy de réitérer l'acte authentique ou de confirmer qu'il acceptait de proroger de deux mois à la date de signature de celui-ci, compte tenu des discussions en cours.

Il ressort de ces éléments qu'à la date du 15 mai 2008, date à laquelle la société GROUPE RICHARD IMMOBILIER a renoncé au bénéfice des conditions suspensives stipulées en sa faveur, la vente était parfaite, sans qu'il y ait lieu de s’interroger plus amplement sur le point de savoir si les conditions suspensives étaient effectivement levées.

Il convient en conséquence de constater qu'en refusant d'inviter son notaire, à procéder à la rédaction de l’acte authentique avant le 30 Juin 2008, tel que convenu entre les parties et tel qu’il était sommé, le Maire de la commune de Longwy a méconnu ses obligations et la Commune de Longwy doit être condamnée à réparer le préjudice qui en est résulté.

3. Sur le préjudice.

Maîtres KREBS et SUTY justifient que les sommes importantes ont été engagées pour obtenir le permis de construire, commercialiser 58 % des lots ou effectuer les fouilles et les relevés de géomètre.

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Toutefois, compte tenu des contestations tenant notamment aux factures d’architecte qui feraient double, voire triple emploi au regard des deux premiers refus de permis de construire, il convient de leur allouer une provision de 200 000 €, montant correspondant aux honoraires d'architecte pour le dépôt du troisième permis de construire et pour permettre d’établir le préjudice effectif subi par la société GROUPE RICHARD IMMOBILIER, d’instaurer pour le surplus une mesure d'expertise, de désigner à cet effet Monsieur Xavier FELDER, avec la mission telle que prévue au dispositif de la présente décision.

L’avance sur frais d’expertise sera mise à charge des demandeurs.

La nature de l’affaire commande que la présente décision soit assortie de l’exécution provisoire.

Il convient enfin de réserver le surplus des demandes des parties.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte au fond et avant dire droit, contradictoires et en premier ressort,

Constate que la Commune de LONGWY a manqué à ses obligations contractuelles en refusant de procéder à la réitération de la vente par acte authentique, avant le 30 juin 2008, comme elle en était sommée par la société GROUPE RICHARD IMMOBILIER ;

Condamne la Commune de LONGWY à réparer le préjudice subi par la société GROUPE RICHARD IMMOBILIER ;

Condamne la Commune de LONGWY à payer à Maîtres KREBS et SUTY, agissant es qualité de mandataires liquidateurs de la société GROUPE RICHARD IMMOBILIER en Liquidation Judiciaire, la somme de 200 000 € à titre provisionnel ;

Instaure une mesure d’expertise aux fins d’établir le préjudice subi par la société GROUPE RICHARD IMMOBILIER ;

Désigne Monsieur Xavier FELDER, expert-comptable, inscrit sur la liste des experts judiciaires de NANCY, demeurant 133, Avenue André Malraux 54602 VILLERS LES NANCY (03.83.27.59.66), pour y procéder,

Avec pour mission de :

Convoquer les parties et leur conseil, Se faire communiquer tous les documents utiles, Vérifier la sincérité des pièces produites par la société GROUPE RICHARD

IMMOBILIER aux fins d’établir son préjudice, procéder au besoin à toute rectification utile,

Faire toutes observations sur les sommes mises en compte, tant au titre des frais exposés qu’au titre du préjudice allégué, résultant de la perte de chance,

Etablir un pré-rapport, le communiquer aux parties et à leurs conseils au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif et répondre à leurs dires éventuels,

Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du présent Tribunal dans les quatre mois de sa saisine effective ;

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Dit qu’en cas d’empêchement, refus ou carence de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la requête de la plus diligente des parties ;

Rappelle que si les parties venait à se concilier l'expert aura à constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au Tribunal ;

Subordonne la réalisation de cette mesure d’instruction à la consignation par Maîtres KREBS et SUTY, agissant es qualité, d’une somme de 5 000 €, à valoir sur la rémunération de l’expert entre les mains de Madame le régisseur de ce Tribunal, dans un délai de quatre semaines à compter de ce jour ;

Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai prescrit par l’une ou l’autre des parties, l’affaire sera rappelée à la diligence du greffe pour qu’il soit tiré toute conséquence de droit et pour que la mission de l’expert soit, le cas échéant, limitée à la demande de la partie qui aura consigné ;

Dit que si l’expert établi que la provision allouée est insuffisante, il devra en aviser le tribunal et ne constituer ses opérations qu’après consignation supplémentaire ;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;

Réserve tous droits et moyens des parties ;

Renvoie l’affaire à la mise en état après le dépôt du rapport.

Le présent jugement a été prononcé publiquement le 31 mars 2011 par le Président d’audience assisté du Greffier et signé par eux.

Nota Bene Le présent document est la transcription intégrale du jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Briey en date du 30 mars 2011. Elle a été réalisée par le Groupe « Longwy pour tous ! » et sous sa seule responsabilité.