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Groupement d’intérêt économique Textes de référence Ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967, modifiée par la loi n° 89-377 du 13 juin 1989 codifiée sous les articles L 251-1 à L 251- 23 du Code de commerce ® site Légifrance Objet Développer l’activité économique de ses membres, But économique sans avoir pour objet la recherche de bénéfices (même s’il peut en réaliser accessoirement), Objet civil ou commercial selon son activité. Formalités Dépôt au greffe des pièces annexées à la demande d’immatriculation (2 exemplaires du contrat de groupement, 2 copies des actes de nomination des administrateurs et des personnes chargées du contrôle de la gestion et des comptes), Demande d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, Avis d’immatriculation inséré au BODACC, Il n’est pas prévu d’insertion dans un journal d’annonces légales. Constitution Capital facultatif, Deux membres au minimum, personnes physiques et / ou morales, de droit public et/ou de droit privé, commerçants ou non – aucun maximum, Contrat constitutif indiquant la dénomination, la durée, l’objet et le siège du groupement avec l’identification de chacun de ses membres, Immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Organisation Le contrat de groupement d’intérêt économique détermine librement l’organisation du groupement, néanmoins la création de certains organes est obligatoire : - La direction : une ou plusieurs personnes, physiques ou morales (avec dans ce dernier cas, désignation d’un représentant permanent), qui peut être choisi en dehors des membres du groupement, - L’assemblée générale des membres du groupement. Elle est habilitée à prendre toute décision, y compris de dissolution anticipée ou de prorogation, dans les conditions déterminées par le contrat constitutif. Ses pouvoirs sont fixés librement sous réserve de 5 domaines dans lesquels elle est compétente dans tous les cas : • modification du contrat constitutif, • désignation et révocation des administrateurs, des personnes chargées du contrôle de la gestion et des contrôleurs ou commissaires aux comptes, lorsque ces désignations n’ont pas été faites par le contrat constitutif, • fixation de leur rémunération, • approbation des comptes de l’exercice et affectation des résultats, • émission d’obligations. Dans le silence du contrat, les décisions sont prises à l’unanimité et chaque membre dispose d’une voix. Gestion

Groupement d'interet économique

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Page 1: Groupement d'interet économique

Groupement d’intérêt économique

Textes de référence

Ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967, modifiée par la loi n° 89-377 du 13 juin 1989 codifiée sous les articles L 251-1 à L 251-23 du Code de commerce ® site Légifrance

Objet

Développer l’activité économique de ses membres,But économique sans avoir pour objet la recherche de bénéfices (même s’il peut en réaliser accessoirement),Objet civil ou commercial selon son activité.

Formalités

Dépôt au greffe des pièces annexées à la demande d’immatriculation (2 exemplaires du contrat de groupement, 2 copies des actes de nomination des administrateurs et des personnes chargées du contrôle de la gestion et des comptes),Demande d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés,Avis d’immatriculation inséré au BODACC,Il n’est pas prévu d’insertion dans un journal d’annonces légales.

Constitution

Capital facultatif,Deux membres au minimum, personnes physiques et / ou morales, de droit public et/ou de droit privé, commerçants ou non – aucun maximum,Contrat constitutif indiquant la dénomination, la durée, l’objet et le siège du groupement avec l’identification de chacun de ses membres,Immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Organisation

Le contrat de groupement d’intérêt économique détermine librement l’organisation du groupement, néanmoins la création de certains organes est obligatoire :

- La direction : une ou plusieurs personnes, physiques ou morales (avec dans ce dernier cas, désignation d’un représentant permanent), qui peut être choisi en dehors des membres du groupement,- L’assemblée générale des membres du groupement. Elle est habilitée à prendre toute décision, y compris de dissolution anticipée ou de prorogation, dans les conditions déterminées par le contrat constitutif. Ses pouvoirs sont fixés librement sous réserve de 5 domaines dans lesquels elle est compétente dans tous les cas : • modification du contrat constitutif, • désignation et révocation des administrateurs, des personnes chargées du contrôle de la gestion et des contrôleurs ou commissaires aux comptes, lorsque ces désignations n’ont pas été faites par le contrat constitutif,• fixation de leur rémunération,• approbation des comptes de l’exercice et affectation des résultats, • émission d’obligations.Dans le silence du contrat, les décisions sont prises à l’unanimité et chaque membre dispose d’une voix.

Gestion

Application des règles de droit privé. Contrôle de gestion : obligatoire, toutefois le contrat constitutif du GIE précise les modalités de ce contrôle sous deux réserves :- Les contrôleurs sont nécessairement des personnes physiques- Si le groupement émet des obligations, les contrôleurs doivent être désignés par l’assemblée. Contrôle des comptes :Désignation d’un commissaire aux comptes obligatoire si le GIE compte 100 salariés au moins ou s’il émet des obligations. Si non, sa désignation est facultative.

Responsabilité

• Des membres du GIE : Responsabilité solidaire et indéfinie des dettes du groupement.

• Des administrateurs :- Responsabilité civile envers le groupement ou envers les tiers, des infractions aux dispositions législatives et réglementaires, de la violation des statuts du GIE et de leurs fautes de gestion. - Responsabilité pénale pour les infractions de droit commun commises à l’occasion de leur fonction.

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• Du GIE :- Responsabilité civile de droit commun du GIE,- Responsabilité pénale du GIE en cas d'infractions commises pour leur compte par leurs représentants. Cette responsabilité n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.

A noter :

Depuis le 31 décembre 2005, les GIE sont responsables de toutes les infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants, et plus uniquement dans les cas prévus par une loi ou un règlement (loi n°2004-204 du 9 mars 2004).

 

Régime fiscal

 

Le GIE n’est pas assujetti à l’impôt sur les sociétés,Chaque membre participant au groupement est personnellement passible de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés pour la part de bénéfices correspondant à ses droits.

 

Contrôle de la puissance publique

 

Désignation facultative d’un commissaire du gouvernement, sous réserve de le prévoir expressément dans l’acte constitutif du groupement,Contrôle économique et financier de l’État en vertu du décret n°73-501 du 21 mai 1973 pour les GIE dans lesquels l’État, ou une autre collectivité publique, détient plus de la moitié du capital et pour ceux qui sont constitués sans capital mais dont le contrat constitutif fait supporter à l’État plus de la moitié des dépenses, des charges du passif ou lui attribue la majorité des voix à l’assemblée des membres,Contrôle a posteriori de la Cour des comptes pour les GIE dans lesquels l’État ou toute autre personne publique détient une participation majoritaire dans les conditions susvisées.

Avantages

Régime juridique très souple, intermédiaire entre la société et l’association. Liberté d’organisation et de fonctionnement interne, formalisme allégé,Objet civil ou commercial,Transparence fiscale,Possibilité d’émettre des obligations,Formule adaptée pour l'acquisition et la gestion en commun de gros équipements.

Contraintes

Responsabilité solidaire et indéfinie des membres : l’obligation qui pèse sur leur patrimoine personnel est indéfinie de sorte qu’elle va au-delà même de l’apport qu’ils ont éventuellement effectué. Dans la mesure où elle est solidaire, chacun des membres peut se voir réclamer par le créancier du groupement la totalité de la dette, rien en effet ne pouvant obliger ce créancier à diviser ses poursuites entre tous les membres.La participation des collectivités locales est soumise à autorisation par décret en Conseil d’Etat (très restrictif),Les droits des membres ne peuvent être représentés par des titres négociables.