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HAUT-COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANÇAISE Direction de l’Ingénierie publique et des affaires communales Pôle juridique et financier Bureau juridique des communes GUIDE BUDGETAIRE ET COMPTABLE DES COMMUNES, DES GROUPEMENTS DE COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS

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GUIDE BUDGETAIRE ET COMPTABLE DES COMMUNES, DES GROUPEMENTS

DE COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS

ADMINISTRATIFS

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Contenu du guide budgétaire et comptable des communes

A- FICHES

Fiche 1 : Les grands principes budgétaires Fiche 2 : Le contenu et la présentation du budget Fiche 3 : La comptabilité communale Fiche 4 : L’élaboration du budget Fiche 5 : Le vote du budget Fiche 6 : L’exécution du budget Fiche 7 : Le contrôle du budget Fiche 8 : Les ressources fiscales des collectivités territoriales Fiche 9 : Les concours financiers de l’Etat aux collectivités locales

B- ANNEXES Annexe 1 : Les taxes et redevances communales Annexe 2 : Les dotations communales

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Fiche 1 : Les grand principes budgétaires

L’élaboration du budget repose sur les principes généraux du droit budgétaire. Ces principes, au nombre de cinq, ont pour objet d’assurer la clarté et l’efficacité des décisions du Conseil Municipal, mais aussi d’organiser une gestion transparente des deniers publics. 1. Le principe de l’annualité budgétaire Le premier principe concerne l’annualité budgétaire. Le budget est établi, voté et exécuté pour une année civile (du 1er janvier au 31 décembre). Les justifications de ce principe sont à la fois politique et technique. D’une part, la périodicité du contrôle par le conseil municipal sur la situation financière de la commune est nécessaire pour le respect des principes démocratiques. D’autre part, la précision et la fiabilité des dépenses et des recettes exigent qu’elles soient établies pour une période déterminée. Ainsi, il doit être voté un budget par an, avant le 31 mars de l’année à laquelle le budget s’applique, ou avant le 15 avril les années de renouvellement des assemblées locales. Néanmoins, le conseil Municipal peut apporter des modifications en cours d’année en votant des décisions modificatives. 2. Le principe de l’universalité budgétaire Le second principe à respecter est l’universalité budgétaire, caractérisée par une double exigence dans la présentation du budget : la « non contraction » et la « non affectation ». La règle de la « non contraction » s’attache à ce que les dépenses et les recettes doivent être inscrites au budget de façon séparée sans compensation entre elles, chacune d’elles figurant pour son montant intégral. La règle de la « non affectation », quant à elle, vise à ce que les recettes couvrent l’ensemble des dépenses, une recette donnée ne pouvant pas être affectée à la couverture d’une dépense particulière (excepté pour les dons et legs qui ne peuvent être utilisés que dans un but déterminé). La « non affectation » a pour objectif l’absence de contestations par un contribuable de la validité de la perception d’un impôt sous prétexte qu’il ne bénéficie par d’un service public rendu. 3. Le principe de l’unité budgétaire Le troisième principe vise l’unité budgétaire. Il suppose que toutes les recettes et toutes les dépenses figurent dans un document budgétaire unique. Ce principe permet de voir facilement si le budget est en équilibre, offre une connaissance exacte du volume des charges et des ressources de la commune et donne plus de clarté et de sincérité aux documents budgétaires. Cependant, il existe trois exceptions à ce principe :

� les services à caractère industriel ou commercial (article L.2224-2 du CGCT), � les services assujettis à la TVA pour lesquels les budgets sont établis hors taxes

(article 201 octiès, annexe II du CGI, instruction n° 75-136 MO du 10 octobre 1975),

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� certains services sociaux et médicaux sociaux non érigés en établissements publics visés à l'article 19 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée et par le décret n° 88-273 du 24 mars 1988.

Conséquence pratique de ce principe: les budgets annexes vont obéir à des maquettes budgétaires et comptables qui vont tenir compte de leur spécificité. 4. Le principe de la spécialité budgétaire Vient ensuite le quatrième principe: la spécialité budgétaire. Ce principe stipule que le budget n’est pas voté globalement, mais par chapitres ou articles qui précisent les différentes catégories de dépenses. Lors de l’exécution du budget, les crédits ne peuvent être utilisés à un autre objet que celui pour lesquels ils sont votés ; autrement dit, il est interdit de virer des crédits d’un chapitre à un autre (sauf décision modificative prise par l’assemblée délibérante). 5. Le principe de l’équilibre budgétaire Enfin, la commune est assujettie au principe d’équilibre budgétaire. Ce principe oblige les collectivités territoriales à voter en équilibre chacune des deux sections de leur budget. Il signifie aussi que les dépenses et recettes doivent être évaluées de façon sincère. Enfin, ce principe impose que le remboursement de l’annuité en capital de la dette soit effectué par des ressources propres, c’est à dire qu’un emprunt ne peut pas être remboursé par un autre emprunt (article L.1612-4 du CGCT). La M14 marque aussi l’arrivée de nouveaux principes issus de la comptabilité privée :

• Le principe de prudence qui s’inscrit dans un souci de prévision financière (ex : amortissement et provision).

• Le principe d’indépendance des exercices qui exige que les charges et les produits soient rattachés à l’exercice auquel ils se rapportent (ex : un loyer payé semestriellement).

Dans le cadre de ce principe de l’équilibre budgétaire, le haut-commissariat et la Chambre territoriale des Comptes (CTC) vont être chargés de vérifier la sincérité des prévisions et des équilibres, au sein des deux sections du budget (fonctionnement et investissement). Dans le cas où le budget n’est pas en équilibre, le haut-commissariat saisit la CTC dans un délai de 30 jours à compter de la transmission du budget. La CTC propose alors à la commune, dans un délai de 30 jours à compter de la saisine, des mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire et demande au conseil municipal une nouvelle délibération.

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Fiche 2 : Le contenu et la présentation du budget L'article L.2311-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) définit le budget de la commune comme « l’acte par lequel le conseil municipal prévoit et autorise les dépenses et les recettes de l’exercice ». Il constitue donc un acte d’autorisation : sans un budget voté par l'organe délibérant, il n'est pas possible d'engager des dépenses ou d'encaisser des recettes. Mais il est aussi un acte de prévision : il contient les prévisions de dépenses et de recettes que l'exécutif pense réaliser dans l'année. Au sens strict, il n’existe qu’un seul budget (budget primitif), mais il peut subir des modifications. En effet, le budget primitif (1) est tout d’abord voté et retrace le plus précisément possible l’ensemble des recettes et des dépenses de la commune pour l’année à venir. Toutefois, en cours d’exécution, des ajustements sont nécessaires, si bien que des décisions modificatives (2) ainsi que des budgets supplémentaires ou rectificatifs (3) sont votés par le conseil municipal. De plus, au budget primitif s’ajoutent des budgets annexes ou autonomes (4) retraçant les recettes et les dépenses des services particuliers (ex : centre d’action sociale, caisse des écoles...). 1. Le budget primitif 1.1. La présentation des documents budgétaires

Comment se présente un budget local ? Classiquement, la structure du budget se décompose en deux sections : une section de fonctionnement et une section d’investissement.

Pourquoi deux sections ? La section de fonctionnement représente toutes les opérations de dépenses et de recettes nécessaires à la gestion courante et régulière de la commune, celles qui reviennent chaque année. L’excédent de recettes par rapport aux dépenses, dégagé par la section de fonctionnement est utilisé en priorité au remboursement du capital emprunté, le surplus constituant de l’autofinancement qui permettra d’abonder le financement des investissements prévus par la commune. La section d’investissement, quant à elle, présente des programmes d’investissement nouveaux ou en cours. Elle retrace les dépenses et les recettes ponctuelles qui modifient de manière durable la valeur du patrimoine de la collectivité.

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1.2. Les dépenses et les recettes a. La section de fonctionnement Elle comprend les dépenses et les recettes annuelles et permanentes qui peuvent être regroupées en trois catégories : - La première retrace les dépenses et les recettes liées à l’activité des services communaux et notamment :

� en dépenses, les achats de fournitures et prestations de service, les charges de personnel et frais assimilés, et les contributions et les participations et subventions versées. Sont également constatée en dépenses les éventuelles atténuations de produits ;

� en recettes, les impôts et taxes perçus et les dotations et participations reçues (dotations d'État telles que la DGF, compensations diverses, et participations d’autres collectivités, organismes publics ou privés et fonds européens), ainsi que les ventes, les redevances et produits d’utilisation du domaine, les produits des services rendus, les locations diverses. Sont également constatées en recettes les éventuelles atténuations de charges.

- La seconde regroupe les dépenses et les recettes financières et notamment :

� en dépenses, les charges financières comprennent les intérêts des emprunts et dettes, les intérêts payés sur les lignes de trésorerie réalisées, les pertes de change ;

� en recettes, les produits financiers comprennent les produits des placements autorisés et les gains de change constatés.

- La troisième regroupe les dépenses et les recettes financières notamment :

� en dépenses, les intérêts moratoires et pénalités sur marchés, les amendes fiscales et pénales, les dots et prix accordés, et les subventions de fonctionnement exceptionnelles ;

� en recettes, les libéralités et subventions exceptionnelles reçues, et le produit des cessions d’immobilisations.

A ces opérations s’ajoutent celles qui concourent à l’autofinancement dégagé par la section de fonctionnement (amortissements, virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement…), déduction faite des reprises effectuées (reprises au compte de résultat des subventions d’investissements reçues…).

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b. La section d'investissement Les opérations de la section d’investissement correspondent à des modifications de la valeur ou de la structure des biens immobilisés ou immeubles et des créances et des dettes à long ou moyen terme. Sont également inscrites à la section d’investissement certaines dépenses dont le volume constituerait une charge trop importante pour être imputée à la section de fonctionnement en un seul exercice (frais d’émission des emprunts). Elle se compose d’opérations relatives à l’équipement, d’opérations financières, d’opérations pour le compte de tiers et d’opérations d’ordre budgétaire. La section d'investissement supporte par ailleurs les subventions d'équipement versées par la commune à des tiers et qui viennent enrichir le patrimoine du territoire communal.

� Équipement La section d’investissement comprend les dépenses relatives aux équipements communaux, c’est-à-dire les opérations ayant trait à des équipements dont la commune est propriétaire ou qui lui ont été affectés ou mis à disposition et les dépenses destinées à financer des équipements non communaux (subventions d’équipement versées). Les recettes destinées à l’équipement comprennent les subventions d’équipement reçues, le recours à l’emprunt, l’autofinancement et les ressources propres. Les dépenses destinées à l’équipement des tiers peuvent également être financées par emprunt.

� Opérations financières Ces opérations comprennent notamment le remboursement des emprunts, les dotations et subventions non affectées à l’équipement, et des opérations relatives à des immobilisations financières.

� Opérations pour compte de tiers La section d’investissement retrace également les dépenses et les recettes relatives à la réalisation par la commune d’équipements pour le compte de tiers (Cf. également Tome I, Titre 1, Chapitre 2, les commentaires des comptes 454, 456, 457 et 458 et dans le présent Tome, Titre 3, chapitre 3 § 4 «Opérations d’investissement réalisées pour le compte de tiers »).

� Opérations d’ordre budgétaires Ces opérations comprennent notamment les opérations d’ordre à l’intérieur de la section d’investissement et les opérations de transfert entre les deux sections (cf. définition des chapitres codifiés 021, 040 et 041 pour les budgets votés par nature et 910, 914 et 919 pour les budgets votés par fonction). 2. Les décisions modificatives Les décisions modificatives sont des délibérations qui viennent modifier les autorisations budgétaires initiales. Elles permettent d'ajuster les prévisions du budget primitif. En effet, des impératifs juridiques, économiques et sociaux, difficiles à prévoir dans leurs conséquences financières, peuvent obliger le conseil municipal à voter des dépenses nouvelles et les recettes correspondantes qui sont dégagées, soit par des ressources nouvelles, soit par des suppressions de crédits antérieurement votés. Ces votes interviennent dans le cadre de

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décisions modificatives ; les documents qui les décrivent ne comprennent que les chapitres et articles modifiés. Les décisions modificatives qui peuvent être votées en cours d’année résultent des virements de crédits nécessaires, de l’emploi de recettes non prévues au budget primitif ou de dépenses ou recettes nouvelles à y inscrire. Le budget supplémentaire fait partie des décisions modificatives ; il a pour particularité de reprendre les résultats de l’exercice clos. 3. Le budget supplémentaire Le budget supplémentaire est une décision modificative particulière : il s'agit d'un acte d'ajustement et de reports. Sa présentation est proche voire identique à celle du budget primitif. Le budget supplémentaire constate, comme toute décision modificative, l'ouverture de crédits supplémentaires non prévus au budget primitif et leur financement ou l'ajustement de dépenses ou recettes du budget primitif du même exercice. Le budget supplémentaire a pour objet essentiel de reprendre les résultats dégagés à la clôture de l'exercice précédent apparaissant au compte administratif voté avant le 30 juin de l'année suivant la clôture de l'exercice conformément à l'article L. 1612-2 du CGCT. 4. Les budgets annexes Par exception au principe d'unité budgétaire, divers textes ont prévu l'établissement de budgets annexes qui ont pour objet de regrouper les opérations de services ayant une organisation dotée d'une autonomie relative et dont l'activité tend à produire ou à rendre des services. Les services gérés en budgets annexes font l'objet d'un budget et d'une comptabilité distincts. L'exécution de ces budgets donne lieu à émission de titres et de mandats dans des séries de bordereaux distinctes de celles du budget principal.

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Fiche 3 : La comptabilité communale

1. Le plan de comptes par nature Le plan de comptes par nature de l’instruction M14 se présente en huit classes et les comptes sont répartis en comptes de bilan (classes 1 à 5), comptes de résultat (classes 6 et 7) et comptes spéciaux, retraçant les engagements hors bilan (classe 8). Les opérations sont inscrites dans la comptabilité de l'ordonnateur (budget) et dans la comptabilité du comptable (compte de gestion). Le numéro de compte et son intitulé permettent d'identifier l'opération enregistrée. Il s'agit d'une codification décimale (2, 21, 211, 2111...) qui permet d'affiner le tri des opérations. Il existe 7 classes de comptes. - Les classes 1 à 5 sont des comptes de bilan, - Les classes 6 et 7 sont des comptes de résultat, - Les classes 8 est un compte particulier.

Que signifient les notions de patrimoine, bilan et résultat ? Le patrimoine va être constitué par les comptes de la classe 2 ; pour résumer, on peut dire que c’est ce que possède la collectivité (bâtiments, terrains…). Le bilan est formé par la totalité des comptes 1 à 5, il constitue les ressources et charges stables de la collectivité et qui se retrouvent sur plusieurs cycles d’exécution budgétaire. Le résultat lui est formé par les comptes 6 et 7 (comptes de résultat) ; on fait produits (7) – charges (6) et on obtient le résultat courant d’une année budgétaire. Le déficit ou l’excédent obtenu viendra alimenter le bilan.

Quelle est la présentation du plan de comptes en M14 ? Comptes de bilan Classes 1 Comptes de capitaux 2 Comptes d’immobilisations 3 Comptes de stocks et d’en-cours 4 Comptes de tiers 5 Comptes financiers Comptes de résultat Classes 6 Comptes de charges 7 Compte de produits Comptes spéciaux Classe

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8 Comptes spéciaux La classe 1 – « Comptes de capitaux » 1.1 La classe 1 : comptes de capitaux (fonds propres, emprunts et dettes assimilées) Les comptes de la classe 1 regroupent les capitaux propres :

- des dotations et fonds globalisés d'investissement (compte 102) ; - des réserves (excédents de fonctionnement capitalisés) (compte 1068) ; - du report à nouveau (compte 11), compte 001 sur le budget - du résultat de l'exercice (compte 12) ; - des subventions d'investissement (compte 13) - des provisions réglementées (compte 14). - les provisions pour risques et charges (comptes 15) ; - les emprunts et dettes assimilées (comptes 16) ; - les différences sur réalisations (compte 19).

1.2 La classe 2 : comptes d'immobilisations Elle présente les éléments d’actif destinés à servir de façon durable à l’activité communale et intégrés dans son patrimoine sous forme corporelle, incorporelle ou financière (comptes 20 à 27). Les amortissements des immobilisations sont récapitulés aux subdivisions du compte 28. Ceux-ci sont justifiés par un plan d’amortissement dont la collectivité fixera la durée. Élément de sincérité du bilan et du compte de résultat, l’amortissement est la constatation comptable d’un amoindrissement de la valeur d’un élément d’actif résultant de l’usage, du temps, du changement technique ou de toute autre cause. L’amortissement n’est obligatoire que pour les communes de 3 500 habitants et plus et certains biens. Il s’agit d’une forme d’autofinancement (dépense de la section de fonctionnement, recette de la section d’investissement), qui permet de prévoir le renouvellement des biens dont la valeur se déprécie. Les provisions pour dépréciation des immobilisations sont retracées au compte 29. Les provisions pour dépréciation des immobilisations procèdent de la constatation d’un amoindrissement de la valeur d’un élément d’actif immobilisé résultant de causes dont les effets ne sont pas nécessairement irréversibles. 1.3 La classe 3 : comptes de stocks et en cours Les comptes de stocks servent à retracer : - les stocks de fournitures et de denrées destinés à être consommés, - les stocks entrant dans un cycle de production. Ceux-ci concernent les opérations relatives aux lotissements et aux zones d’aménagement (315 « Terrains à aménager », 3 555 « Terrains aménagés ») qui sont gérées en budget annexe. Seuls sont budgétaires les stocks qui rentrent dans le cycle de production. 1.4 La classe 4 : comptes de tiers La classe 4 comprend les créances et les dettes non exclusivement financières dont l’échéance est à moins d’un an, ou du moins à court terme. Elle enregistre également des comptes de régularisation. Les comptes de la classe 4 sont mouvementés par le comptable public sauf pour le compte 481 « Charges à répartir sur plusieurs exercices », qui figurera au budget, ainsi que les comptes 454, 456, 457, 458 « Opérations pour compte de tiers » et, si la commune a opté pour des provisions budgétaires, le compte 49 « Provisions pour dépréciation des

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comptes de tiers ». On peut signaler également l’utilisation des comptes 408 et 418, non budgétaires, servant au rattachement des charges et des produits. 1.5 La classe 5 : comptes financiers Les comptes financiers enregistrent les mouvements de valeurs et les opérations faites avec le trésor public, les banques et les établissements financiers. Ils peuvent également comprendre les comptes relatifs aux placements de trésorerie autorisés. Non budgétaires, ces comptes sont gérés par le comptable de la commune. 1.6 La classe 6 : comptes de charges La classe 6 regroupe les comptes destinés à enregistrer, dans l’exercice : - les charges par nature qui se rapportent au financement normal ou courant (comptes 60 à 65), - à la gestion financière (compte 66), - aux opérations exceptionnelles (compte 67), - et aux dotations aux amortissements et aux provisions (compte 68). Par ailleurs, la section de fonctionnement comprend trois chapitres globalisés regroupant des comptes de classe 6 : les chapitres 011 « charges à caractère général », 012 « charges de personnel et frais assimilés » et 013 « atténuation de charges ». 1.7 La classe 7 : comptes de produits La classe 7 regroupe les comptes destinés à enregistrer dans l'exercice les produits par nature y compris ceux concernant les exercices antérieurs qui se rapportent :

- au fonctionnement normal (ou courant) ; compte 70 à 75 - le compte 73 étant réservé aux produits des impôts et taxes - le compte 74 aux dotations diverses versées par l'Etat, aux subventions et

participations - à la gestion financière : compte 76 - aux opérations exceptionnelles. : compte 77

1.8 La classe 8 : Comptes spéciaux Elle comptabilise les engagements hors bilan ainsi que les mouvements affectant les valeurs inactives de la commune. 2. Le plan de comptes par fonction La nomenclature fonctionnelle a été conçue comme un instrument d’information destiné à faire apparaître, par activité, les dépenses et les recettes d’une commune. Elle s’impose aux seules communes de 3 500 habitants et plus : - les communes dont la population se situe entre 3 500 et 10 000 habitants doivent assortir leur budget voté par nature d’une présentation fonctionnelle, détaillée au niveau de la fonction. - les communes de 10 000 habitants et plus doivent assortir leur budget voté par nature d’une présentation fonctionnelle, détaillée au niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle. Ces dernières peuvent également choisir de voter leur budget par fonction, à condition d’assortir leur budget d’une présentation par nature à deux chiffres.

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3. Les provisions Le provisionnement constitue l’une des applications du principe de prudence contenu dans le plan comptable général. Il s’agit d’une technique comptable qui permet de constater une dépréciation ou un risque. 4.1 Différents régimes de provisions - Provisions semi-budgétaires de droit commun Les provisions de droit commun constituent des opérations d’ordre semi-budgétaires regroupées au sein des opérations réelles. Elles sont retracées, en dépenses, au chapitre 68 « Dotation aux provisions ». La reprise sur provision est comptabilisée quant à elle en recettes, au compte 78 « Reprises sur provisions ». La non-budgétisation de la recette permet une mise en réserve de la dotation. Elle reste disponible pour financer la charge induite par le risque lors de la reprise. - Provisions budgétaires sur option Les provisions budgétaires constituent des opérations d’ordre budgétaire entre sections et sont retracées en dépenses et en recettes des sections de fonctionnement et d’investissement aux chapitres globalisés d’ordre 040 et 042 « Opérations d’ordre de transfert entre sections ». La budgétisation de la recette permet de dégager temporairement une recette pour financer les dépenses de la section d’investissement et apporte une solution alternative à l’emploi de la ressource emprunt pour financer les dépenses de la section d’investissement. 4.2 Choix du régime de provisions Le régime de provisions semi-budgétaires est le régime de droit commun des provisions. Toutefois, le régime des provisions budgétaires peut être appliqué sur option. L’option est décidée par l’assemblée délibérante par une délibération spécifique. En conséquence, en cas d’absence de délibération, le régime des provisions semi-budgétaires s’applique. Un changement ultérieur de régime de provisions est possible (article R. 2321-3 du CGCT). 4.3 Régime de provisions basé sur les risques réels Le champ d’application des provisions n’est pas limité. Il vise tous les risques réels et est applicable à toutes les communes. Le montant de la provision correspond au montant estimé par la commune de la charge qui peut résulter d’une situation, en fonction du risque financier encouru par cette dernière. 4.4 Provisions obligatoires La commune doit provisionner en fonction du risque financier encouru estimé dans les trois cas suivants : - dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la commune ; - dès l’ouverture d’une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce, une provision est constituée pour les garanties d’emprunts, les prêts et créances, les avances de trésorerie et les participations en capital accordés par la commune à l’organisme faisant l’objet de la procédure collective ; - lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les diligences faites par le comptable public. 4.5 Provisions facultatives En dehors de ces trois cas, une provision peut être constituée dès l’apparition d’un risque avéré.

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4.6 Nature et suivi des provisions constituées Il existe différentes natures de provisions que peut constituer une commune : - provisions pour risques et charges (compte 15) ; - provisions pour dépréciation des immobilisations (compte 29) ; - provisions pour dépréciation des stocks (compte 39) ; - provisions pour dépréciation des comptes de tiers (compte 49) ; - provisions pour dépréciation des comptes financiers (compte 59). Elles doivent faire l’objet d’ajustements en fonction de l’évolution du risque. Un état annexé au budget primitif et au compte administratif permet de suivre l’état de chaque provision constituée. Il décrit le montant, le suivi et l’emploi de chaque provision. 4. L’amortissement L’amortissement est une technique comptable qui permet, chaque année, de constater forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager des ressources destinées à les renouveler. Ce procédé permet donc de faire apparaître à l’actif du bilan la valeur réelle des immobilisations et d’étaler dans le temps la charge relative à leur remplacement. L’application du plan comptable général a introduit le principe de l’amortissement obligatoire dans le secteur public local et notamment pour les collectivités locales. La M14 ne rend obligatoires les amortissements des immobilisations que pour les communes ou les groupements de communes dont la population est supérieure ou égale à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics. Les autres communes ou groupements pourront pratiquer les amortissements de manière facultative. Ils doivent cependant, quelle que soit leur taille, procéder à l’amortissement des subventions d’équipement versées. Restent hors du champ d’application les éléments tels que la voirie ou les bâtiments, car ceux-ci ne se déprécient pas régulièrement et de façon irréversible s’ils font l’objet de dépenses d’entretien régulières. À cet effet, un système de provisions pour dépréciation ou pour risques et charges est envisageable pour ces deux éléments.

Sur quoi porte l’amortissement obligatoire ? Elle porte sur : – les biens meubles autres que les collections et œuvres d’art ; – les biens immeubles productifs de revenus, y compris ceux loués, ou mis à disposition d’un tiers privé contre paiement d’un droit d’usage, et non affectés directement ou indirectement à l’usage du public ou à un service public administratif ; – les immobilisations incorporelles autres que les frais d’études et d’insertion suivies de réalisation. 5.1 Calcul des dotations aux amortissements : – la base est le coût d’acquisition ou de réalisation de l’immobilisation (valeur toutes taxes comprises). – la méthode retenue est la méthode linéaire. Toutefois, une commune peut, par délibération, adopter un mode d’amortissement dégressif, variable, ou réel. – la durée est fixée par l’assemblée délibérante, qui peut se référer au barème de l’instruction M14.

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Pour les immobilisations incorporelles, les frais d’études et les frais d’insertion non suivis de réalisation et les frais de recherches et de développement, la durée d’amortissement ne peut excéder cinq ans. Pour les subventions d’équipement versées, la durée d’amortissement ne peut excéder cinq ans lorsque le bénéficiaire est une personne de droit privé, et 15 ans lorsque le bénéficiaire est une personne de droit public. L’assemblée délibérante peut fixer un seuil en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s’amortissent sur un an. En raison du principe de permanence des méthodes, tout plan d’amortissement commencé doit être poursuivi jusqu’à son terme sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d’amortissement ne peut être modifié qu’en cas de changement significatif dans les conditions d’utilisation du bien. Le suivi est assuré budgétairement au sein d’un état de variation des immobilisations joint au compte administratif. Il indique toutes les immobilisations entrées ou sorties du patrimoine communal lors de l’exercice (biens acquis, cédés, affectés, mis à disposition, réformés, détruits…) 5.2 Inscription budgétaire et comptable Comptablement et budgétairement, l’amortissement consiste à inscrire en dépense de fonctionnement la dotation annuelle au compte 68 « Dotation aux amortissements », la même somme apparaissant en recette d’investissement au compte 28 « Amortissements des immobilisations ». L’amortissement apparaît comme une affectation obligatoire d’une partie de l’excédent de fonctionnement à la section d’investissement et constitue en conséquence un autofinancement minimal destiné au renouvellement des immobilisations. Les dotations aux amortissements obligatoires ou facultatives font donc partie des ressources propres internes de la section d’investissement, libres d’emploi. 5. Les conséquences de l’introduction de l’amortissement et des provisions La M14 tire les conséquences de l’introduction des dotations aux amortissements et provisions (art. L. 2331-4 et L. 2331- 6 du CGCT) en incluant les amortissements et les provisions parmi les recettes non fiscales de la section d’investissement (uniquement pour les provisions budgétaires) en les classant parmi les dépenses obligatoires. - Les amortissements et les provisions ne constituent qu’une des composantes de l’autofinancement ou des ressources propres mentionnées à l’article L. 1612-4 du C.G.C.T pour couvrir le remboursement de l’annuité en capital. Ils devront, dans la majorité des cas, être complétés par un autofinancement supplémentaire. - Le champ d’application des amortissements et provisions a été volontairement limité. - Les subventions reçues au titre du financement d’un bien amortissable peuvent donner lieu à une reprise en section de fonctionnement, qui vient atténuer la charge de l’amortissement. 6. L’autofinancement L’autofinancement prévisionnel, pour un budget voté en équilibre, est constitué des ressources propres correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. L’autofinancement dégagé par la section de fonctionnement permet d’assurer le remboursement de l’annuité d’emprunt en capital à échoir dans l’exercice et, pour le surplus, de financer des dépenses d’équipement. Il se compose d’un autofinancement « classique », constitué par exemple des dotations aux amortissements, et d’un autofinancement « complémentaire », que constitue le virement de la

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section de fonctionnement à la section d’investissement exécuté lors de l’affectation des résultats.

Amortissements Provisions

(si la commune a opté pour le régime des provisions budgétaires) Virement complémentaire

Ressources propres (autres subventions d’investissement

non transférables….)

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Fiche 4 : L’élaboration du budget Pour les communes de 3 500 habitants et plus, le processus d’élaboration du budget débute par une phase d’information de l’assemblée délibérante, le débat d’orientation budgétaire (1). Par ailleurs, le budget de l’ensemble des communes de la Polynésie française obéit à des règles de présentation fixées par des maquettes réglementaires et doit respecter certains grands principes (2). 1. Le débat d'orientation budgétaire une formalité obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus 1.1. Une formalité importante

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, dans les établissements publics administratifs de ces communes, dans les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (article L.5211-36 du CGCT), le vote du budget doit être précédé de la tenue d’un débat d’orientation budgétaire (DOB).

Son organisation constitue une formalité substantielle dont l’absence entache d’illégalité toute délibération relative à l’adoption du budget primitif de la collectivité en cause. Dans la mesure où le DOB ne présente pas de caractère décisionnel mais vise à éclairer le vote des membres de l’assemblée délibérante, il ne donne pas lieu à un vote.

Néanmoins, afin de pouvoir attester de son organisation et de prendre acte de sa tenue, une délibération spécifique au DOB doit être adoptée et devra figurer clairement dans le compte-rendu de la séance qui lui a été consacrée. 1.2. Les délais de tenue du débat d’orientation budgétaire (DOB) Ce débat, qui a vocation à éclairer le vote des élus, doit se tenir, en vertu des articles L. 2312-1 du CGCT, dans les deux mois qui précèdent le vote du budget.

Ces délais, qui rapprochent le DOB du vote du budget, doivent permettre aux maires et présidents de groupements de communes de tenir compte des discussions des élus afin d’élaborer les propositions qui figureront dans le budget primitif.

Le DOB doit faire l’objet d’une délibération distincte de celle relative au budget et sa tenue ne peut avoir lieu à une échéance trop proche du vote du budget. Ainsi, il ne peut pas se dérouler le jour même du vote du budget, ce qui justifierait l’annulation de la délibération approuvant le budget de la collectivité.

Il convient donc d’organiser le DOB à l’intérieur des délais fixés par la loi, sans que sa tenue n’intervienne pour autant à une échéance trop proche du vote du budget primitif.

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1.3. Les conditions de déroulement du débat

Le débat d’orientation budgétaire doit s’effectuer dans des conditions identiques à celles applicables aux séances plénières de la collectivité concernée, conformément aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21 du CGCT pour les communes.

Les conditions de déroulement du DOB doivent être également conformes aux dispositions du règlement intérieur de l’assemblée délibérante.

L’application au DOB des conditions qui régissent habituellement le déroulement des séances plénières a ainsi d’importantes conséquences en matière d’information préalable des élus. 1.4. L’information préalable des élus

En application de l’article L. 2121-12 du CGCT, une note explicative de synthèse dans la perspective du DOB doit être jointe à la convocation des membres des assemblées délibérantes des communes de 3 500 habitants et plus et des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

L’envoi d’une note explicative de synthèse aux membres d’une assemblée délibérante dans la perspective du DOB constitue une formalité substantielle, aussi, en cas d’omission de cette formalité, la délibération approuvant le budget primitif est susceptible d’être annulée par le juge administratif.

Le juge administratif a par ailleurs été conduit à préciser le niveau nécessaire de détail des informations figurant dans la note explicative de synthèse. La note doit permettre aux élus de participer à l’ensemble du débat. En l’absence de note de synthèse, la communication annexée à la convocation peut faire fonction de note, à condition d’être suffisamment détaillée.

La note doit ainsi comporter des éléments d’analyse prospective, des informations sur les principaux investissements projetés, sur le niveau d’endettement et son évolution prévue ainsi que sur l’évolution envisagée des taux d’imposition.

Afin de s’assurer que le document de synthèse satisfait aux conditions posées par la jurisprudence et fournit l’information la plus précise possible aux élus, le document préparatoire pourrait comporter les informations suivantes et se structurer comme suit :

1. Contexte général : situation économique et sociale 2. Tendances budgétaires et grandes orientations

2.1. Recettes de fonctionnement 2.1.1. Fiscalité 2.1.2. Concours de l’Etat 2.1.3. FIP 2.1.4. Autres recettes (produits des services)

2.2. Dépenses de fonctionnement 2.2.1. Dépenses de personnel 2.2.2. Subventions 2.2.3. Autres dépenses de fonctionnement

2.3. Section d’investissement

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2.3.1. Dette 2.3.2. Recettes d’investissement 2.3.3. Dépenses d’investissement

3. Objectifs du budget 3.1. Evolution des dépenses de fonctionnement 3.2. Programmation des investissements

3.2.1. Projets « récurrents » 3.2.2. Projets en phase d’études 3.2.3. Projets à engager

Un membre d’une assemblée délibérante peut par ailleurs demander que lui soient communiqués des documents complémentaires dans la perspective du DOB. Un refus de la part de l’exécutif de fournir ces informations entacherait d’illégalité la délibération approuvant le budget primitif.

1.5. Les délais de convocation

La convocation des membres du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante dans la perspective du DOB est également soumise à des règles de délais. Ainsi, en application de l’article L. 2121-12 alinéa 2 du CGCT, le délai minimal de convocation est fixé à cinq jours francs pour les communes. Ce délai peut être abrégé en cas d’urgence mais ne peut en aucun cas être inférieur à un jour franc (article L. 2121-12 du CGCT).

En application de l’article L. 2121-12 alinéa 3 du CGCT, le délai minimal de convocation est fixé à 8 jours francs pour les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles. Ce délai peut être abrégé en cas d’urgence mais ne peut en aucun cas être inférieur à trois jours francs (article L. 2121-12 alinéa 3 du CGCT).

1.6. Le compte-rendu du débat et la délibération

Le DOB doit être retracé dans le compte-rendu de la séance qui lui a été consacrée afin de prendre acte de sa tenue, et la teneur du DOB doit être retracée dans une délibération.

La délibération est transmise à la subdivision administrative en charge du contrôle de légalité qui doit ainsi être en mesure de s’assurer que les règles applicables à la tenue du débat d’orientation budgétaire et à l’information préalable des élus ont été respectées.

La transmission de l’acte doit comporter le texte intégral de l’acte et être accompagnée des documents annexes nécessaires, c’est à dire notamment de la note explicative de synthèse adressée aux membres de l’assemblée délibérante. Sur la base de ce débat d’orientation budgétaire, le projet de budget primitif est élaboré puis soumis au vote de l’assemblée délibérante.

2. La préparation du projet de budget primitif Le budget primitif doit être voté avant le 31 mars 2012 en application des dispositions des articles L. 1612-2 et L. 1612-9 du CGCT.

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Le projet de budget est préparé et proposé par le maire ou le président et voté par l’assemblée délibérante. Une préparation efficace du budget conduit à évaluer de façon précise et objective les dépenses et les recettes de l’année. Le maire ou le président évalue les dépenses liées : - à la gestion des services publics (frais de fonctionnement courant…) ; - aux charges de personnel et leur évolution prévisible - aux charges financières ; - aux charges nouvelles liées par exemple à la construction d’un nouvel équipement ou à la mise en place d’une nouvelle prestation. Les recettes, s’évaluent et s’inscrivent selon : - le niveau des dotations de l’État et du FIP ; - le niveau des centimes additionnels et des taxes communales (sur la publicité…) ; - les produits des services publics communaux ; - les produits d’exploitation (niveau des loyers…) ; - le niveau de l’autofinancement - le niveau de l’emprunt. Depuis 2012, la cotisation des communes et groupements de communes au centre de gestion et de formation est une nouvelle dépense obligatoire qui s’inscrit au budget primitif. Pour : 2.3. La communication des informations nécessaires et les délais de vote du budget primitif / 2.4. La préparation du vote du budget primitif, se reporter à la fiche 4.

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Fiche 5 : Le vote du budget 1. La communication des informations nécessaires et les délais de vote du budget primitif L’élaboration du budget primitif suppose la communication par l’Etat aux communes d’informations portant essentiellement sur le taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement (DGF) avant le 15 mars 2012. Dans l’hypothèse où les informations nécessaires à l’élaboration du budget ne vous auraient pas été communiquées avant cette date, vous disposez d’un délai supplémentaire de 15 jours, à compter de la date de notification des informations, pour voter le budget primitif.

2. Le délai de convocation En application de l’article L. 2121-11, la convocation des membres du conseil municipal est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. Dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, le délai de convocation est fixé à huit jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir toutefois être inférieur à trois jours francs. Dans ces communes, les convocations peuvent se faire par tout moyen de télécommunication. 3. Le vote du budget primitif Le budget est voté par le conseil municipal. Pour ce faire et comme nous l’avons vu précédemment (voir fiche 3), la tenue d’un débat d’orientation budgétaire (DOB) dans les deux mois précédant le vote du budget est obligatoire, sauf pour les Communes de moins de 3 500 habitants. Il permet d’informer le conseil municipal sur la situation financière de la Commune et de présenter les grandes orientations pour l’année à venir. Après le DOB, mais avant le vote, les conseillers municipaux reçoivent le budget et ses annexes. Ces budgets doivent toujours être votés en équilibre sincère et réel, et suivant un calendrier établi par la loi (avant le 31 mars ou le 15 avril de l’année de renouvellement de l’assemblée). La section de fonctionnement est d’abord adoptée avant la section d’investissement et les budgets sont votés par chapitres, ou si le conseil municipal le décide, par articles à l’intérieur de chaque section. 4. La structure du budget

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La structure du document budgétaire est la même quel que soit le choix du mode de vote (par nature ou par fonction). Elle est composée de quatre parties :

1re partie

Information générale sur le budget qui contient des données de nature statistique (population, nombre de résidences secondaires…), fiscale (potentiels fiscal et financier) ou financière (ratios financiers) et qui précise les modalités de vote du budget.

2e partie

Présentation générale du budget permettant d’appréhender le budget par grande masse financière (vue d’ensemble), de présenter de manière synthétique l’ensemble des crédits ouverts au budget par chapitre (crédits détaillés par article dans la 3e partie) et de récapituler l’ensemble des chapitres budgétaires ouverts par nature en distinguant les opérations réelles des opérations d’ordre (balance générale).

3e partie

Subdivisée en deux sections (fonctionnement et investissement), elle permet notamment d’apporter des précisions quant au montant des crédits proposés par l’exécutif local et votés par l’assemblée délibérante selon la section. Le détail de cette partie diffère selon que le budget est voté par fonction ou par nature.

La section de fonctionnement comprend : - en recettes, les produits annuels définitifs et réguliers de la collectivité, tels que le produit des impositions locales et les dotations versées par l’État, ainsi que les autres produits autorisés par les lois et règlements en vigueur ou résultant de décisions de justice ou de conventions ; - en dépenses, les charges annuelles et permanentes d’intérêt local pour la collectivité : dépenses de personnel et frais de fonctionnement courant, ainsi que les charges financières liées au service de la dette.

La section d’investissement concerne essentiellement des opérations non renouvelables à l’identique chaque année. Elle comprend : - en recettes, des recettes temporaires ou ponctuelles, telles que le produit des emprunts ou des taxes ou subventions d’équipement perçues ; - en dépenses, les dépenses d’équipement ainsi que des dépenses financières, liées en particulier au remboursement de l’annuité en capital des emprunts contractés.

4e partie

Des annexes permettent de compléter l’information des élus et des tiers par la production de plusieurs états portant notamment sur des éléments particuliers de nature diverse tels que : - la présentation croisée par fonction, en cas de vote par nature : lorsque le budget est voté par fonction, la présentation croisée par nature ne fait pas partie des annexes, mais est intégrée dans la page relative au vote de chaque chapitre ; - l’état de la dette ; - les engagements hors bilan ; - l’état du personnel ; - la liste des organismes dans lesquels la commune a pris un engagement financier ; - l’état détaillé des travaux en régie.

Enfin, la dernière page du budget comporte les signatures des élus et la date de transmission au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

5. Le calendrier budgétaire

Clôture de l’exercice budgétaire précédent Journée complémentaire de l’exercice N-1 (janvier N)

31 décembre N-1 Date limite pour adopter et rendre exécutoires (affichage et/ou publication et transmission au représentant de l’État) les décisions

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modificatives relatives à l’exercice N-1 autres que celles visées ci-dessous (articles L. 1612-11 alinéa 1 et L. 2131-1).

21 janvier N Date limite pour adopter les décisions modificatives permettant d’ajuster les crédits de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre N-1 et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d’ordre de chacune des deux sections et entre les deux sections du budget N-1 (article L. 1612-11 alinéa 2).

26 janvier N Date limite de transmission au représentant de l’État des décisions modificatives précitées permettant d’ajuster les crédits de fonctionnement et d’inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d’ordre (article L. 1612-11 alinéa 3).

31 janvier N Date limite de mandatement et d’émission des titres de recettes pour les dépenses et les recettes de la section de fonctionnement et les opérations d’ordre budgétaire de l’exercice N-1 (articles L. 1612-11 alinéa 3 et D. 2342-3).

Vote et transmission du budget de l’exercice N1 31 mars N Date limite de vote du budget primitif N.

Dans le cas où toutes les informations indispensables au vote du budget primitif prévues par l’article D. 1612-1 ne sont pas fournies, un délai de 15 jours supplémentaire à compter de la diffusion de ces informations est accordé (article L. 1612-2). La date limite pour le vote du budget est fixée au 15 avril les années de renouvellement de l’organe délibérant (article L. 1612-2).

15 avril N Date limite de transmission au haut-commissaire du budget primitif N. Dans le cas précité où les informations indispensables au budget primitif n’ont pas été fournies, ce dernier doit être transmis au plus tard 15 jours après le délai limite fixé pour son adoption (article L. 1612-8).

30 avril N La date limite pour transmettre le budget les années de renouvellement des conseils municipaux est fixée au 30 avril

15 juin N Date limite de vote du budget primitif N les années de renouvellement de l’organe délibérant lorsque le budget N-1 a été réglé et rendu exécutoire par le préfet suite à un vote initial en déséquilibre. Ce vote intervient alors après le vote du compte administratif et du compte de gestion afférent à l’exercice N-1 (article L. 1612-9). La date limite de transmission au haut-commissaire du budget primitif N lorsque le budget N-1 a été réglé et rendu exécutoire par le préfet suite à un vote initial en déséquilibre (article L. 1612-8). La date limite de transmission au préfet du budget primitif N les années de renouvellement de l’organe délibérant lorsque le budget N-1 a été réglé et rendu exécutoire par le préfet suite à un vote initial en déséquilibre est fixée au 30 juin N (article L. 1612-8).

30 juin N Date limite de transmission au haut-commissaire du budget primitif N les années de renouvellement de l’organe délibérant lorsque le budget N-1 a été réglé et rendu exécutoire par le préfet suite à un vote initial en déséquilibre (article L. 1612-8).

Arrêté des comptes de l’exercice N-1 1er mai N Date limite de transmission à l’organe délibérant du compte de gestion

N-1 lorsque le budget N-1 a été réglé et rendu exécutoire par le préfet suite à un vote initial en déséquilibre. (article L. 1612-9)

1 Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements de communes qui comprennent au moins

une telle commune, et leurs établissements publics administratifs, le vote du budget primitif intervient après

l’organisation d’un débat d’orientation budgétaire dans les deux mois précédant l’examen du budget (article L.

2312-1).

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1er juin N Date limite de transmission à l’organe délibérant du compte de gestion N-1 (article L. 1612-12). Date limite de vote du compte administratif, du compte de gestion N-1 et du budget primitif N, lorsque le budget N-1 a été réglé et rendu exécutoire par le préfet suite à un vote initial en déséquilibre. Ce vote doit intervenir avant le vote du budget N (article L. 1612-9).

15 juin N Date limite de vote du compte administratif et du compte de gestion N-1 les années de renouvellement de l’organe délibérant lorsque le budget N-1 a été réglé et rendu exécutoire par le préfet suite à un vote initial en déséquilibre (article L. 1612-9). Date limite de transmission au haut-commissaire du compte administratif, du compte de gestion N-1 et du budget primitif N lorsque le budget N-1 a été réglé et rendu exécutoire par le préfet suite à un vote initial en déséquilibre (article L.1612-13).

30 juin N Date limite de vote du compte administratif et du compte de gestion afférent à l’exercice N-1 (article L. 1612-12). Date limite de transmission au haut-commissaire du compte administratif et du compte de gestion N-1 les années de renouvellement de l’organe délibérant lorsque le budget N-1 a été réglé et rendu exécutoire par le préfet suite à un vote initial en déséquilibre (article L. 1612-13).

15 juillet N Date limite de transmission au haut-commissaire du compte administratif et du compte de gestion afférent à l’exercice N-1 (article L. 1612-13).

31 décembre N Clôture de l’exercice

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Fiche 6 : L'exécution du budget 1. Le principe d’exécution : la séparation des ordonnateurs et des comptables

� Les textes de référence Articles L. 2342-2 et L. 2342-3 du CGCT. Une fois élaboré et voté, le budget doit être exécuté. Pour assurer un plus grand contrôle sur les fonds publics et éviter les risques de malversation, le droit budgétaire a posé le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables. Autrement dit, le maire demande l’exécution des dépenses et des recettes ; le comptable public, se charge du maniement des deniers publics.

Schéma récapitulatif du rôle de l’ordonnateur (le maire) & du Comptable.

Image tirée du site internet du Ministère du Budget, des Comptes Publics, et de la Fonction Publique 2. Les opérations d’exécution 2.1 Les opérations de dépenses En matière de dépenses, l’intervention se décompose en deux phases : une phase administrative (engagement, liquidation, mandatement) et une phase comptable. L’engagement est la décision par laquelle le maire décide d’effectuer une dépense. Elle se traduit par l’affectation des crédits nécessaires au règlement de la dépense. La seconde étape administrative, dite liquidation , a pour objet de vérifier la réalité de la dette, c’est-à-dire la bonne exécution de la prestation, et d’évaluer avec précision le montant de la dépense. Cette étape est indispensable pour que le maire puisse procéder au mandatement. En effet, il correspond à l’acte administratif notifiant, conformément aux résultats de la liquidation, le paiement de la dette de la Commune. La phase comptable, quant à elle consiste en une vérification sur la régularité des opérations précédentes avant de procéder au paiement de la dépense. 2.2 Les opérations de recettes

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En matière de recettes, les phases administratives et comptables se succèdent suivant les mêmes règles. Tout d’abord, il y a l’établissement du fait générateur de la créance. C’est la constatation du droit d’ordonnancer une recette au profit de la Commune et à l’encontre de l’administré après service rendu (ex : paiement de la cantine scolaire). Vient ensuite la liquidation , qui consiste à calculer le montant exact de le recette, effectuer la vérification du droit et identifier le redevable. Enfin, l’établissement du titre de perception et la mise en recouvrement donnent l’autorisation de percevoir la recette. Ces trois étapes se concluent par la phase comptable qui vise au recouvrement, après contrôle de l’existence de l’autorisation de percevoir la recette. 3. La gestion de fait 3.1 La juridiction compétente Conformément à l’article L272-3 du code des juridictions financières, la chambre territoriale des comptes (CTC) est la juridiction compétente en Polynésie française pour juger l'ensemble des comptes des comptables publics des communes et de leurs établissements publics ainsi que les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. 3.2 La constitution de la gestion de fait a- Définition La gestion de fait s’applique, selon l’article 60-XI de la loi de finances n°63-156 du 23 Février 1963, à « toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous contrôle et pour le compte d’un comptable public, s’ingère dans le recouvrement de recettes affectées ou destinées à un organisme public », ou « reçoit ou manie directement ou indirectement des fonds ou valeurs extraits irrégulièrement de la caisse d’un organisme public ». La gestion de fait est donc le maniement de deniers publics par une personne n’ayant pas la qualité de comptable public. Il s’agit d’une violation du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables. b- Eléments constitutifs L’article 60-XI de la loi du 23 février 1963 donne une définition de la gestion de fait qui repose sur deux faits générateurs : �le fait de s’ingérer dans le recouvrement de recettes affectées ou destinées à un organisme public doté d’un comptable public ; �le fait de recevoir ou de manier des fonds ou valeurs extraits irrégulièrement de la caisse d’un organisme public, lui aussi doté d’un comptable public même si la loi ne le répète pas ; Apparaît donc la notion de fonds ou valeurs appartenant à des organismes publics dotés d’un comptable public. c- Jurisprudence Selon la jurisprudence des Chambres régionales des comptes, il y a gestion de fait dans les cas suivants : - lorsque l’objet réel du versement d’une subvention diffère de celui qui est annoncé, et vise à payer des dépenses irrégulières (indemnités de personnel, par exemple);

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- lorsque l’association exerce en réalité la gestion déléguée d’un service public sans en avoir la qualité : il est indispensable qu’une convention soit signée entre les parties. En l’absence de convention, les Chambres Régionales des Comptes recherchent la qualification de service public de l’activité exercée par l’association. Elles cherchent également à déterminer le degré de dépendance de l’association par rapport à la collectivité, par l’application de la méthode dite du faisceau d’indices. - lorsque l’association, sans gérer un service ou un équipement public, encaisse sans titre des recettes communales : ainsi, il peut y avoir gestion de fait lors de l’encaissement, par une association, de recettes provenant de manifestations organisées par la commune (CRC Corse, 14 Avril 1988 : recettes d’un festival réalisé par un office de tourisme municipal et conservées par un organisateur de spectacles), ou lorsque l’association n’a pas d’existence réelle (CRC, Alsace, 20 Janvier 1987, et CRC Champagne-Ardenne, 18 Février 1988 : comités des fêtes composés d’élus et dépourvus de personnalité juridique). 3.3 La procédure Cette procédure a pour objet : - de rétablir les formes comptables ; - de rétablir les formes budgétaires ; - de sanctionner éventuellement le comptable de fait. Les principales étapes sont les suivantes : - la CTC prononce un arrêt de déclaration de gestion de fait provisoire, qui devient définitif après contradiction avec les gestionnaires de fait et en audience publique. Cet arrêt précise le périmètre des opérations concernées et la liste des gestionnaires de fait poursuivis ; - les gestionnaires de fait sont alors tenus de produire le « compte de la gestion de fait », c’est-à-dire l’état des opérations réalisées assorti des pièces justificatives disponibles, et demandent à l’assemblée délibérante de statuer sur l’utilité publique des dépenses réalisées. Celle-ci peut être assimilée à une autorisation budgétaire de régularisation. - sur cette base, le juge adresse alors aux comptables de fait une injonction de reverser les sommes dont l’utilité publique n’a pas été reconnue, ainsi que celles dont l’utilité publique a été reconnue mais pour lesquelles les justifications produites sont jugées insuffisantes ; - s’il n’est pas satisfait à l’injonction, le juge prononce en audience publique un arrêt de débet. Il peut en outre infliger une amende modulée en fonction de la gravité des faits, dont le montant maximal correspond à celui des sommes indument maniées. Jusqu’à la loi du 21 décembre 2001, les élus locaux déclarés gestionnaires de fait étaient inéligibles jusqu’à la fin de la procédure. Cette sanction a été remplacée par une suspension de l’élu local de ses fonctions d’ordonnateur pendant la durée de la procédure. 4. Le compte administratif A la clôture de l’exercice budgétaire (le 31 janvier de l’année N+1), le maire rend compte des opérations budgétaires qu’il a exécutées via le compte administratif. Ce compte rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget des réalisations effectives en dépenses et en recettes ; il présente donc les résultats comptables. Il est également soumis, pour approbation, au conseil municipal, qui l’arrête définitivement avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice et sa transmission au représentant de l’Etat devant intervenir au plus tard 15 jours après la date limite d’adoption (L.1612-13 et L.1612-15 du CGCT).

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Si les dates de vote et de transmission du compte administratif ne sont pas respectées, le haut-commissaire saisit la CTC, selon la procédure prévue à l’article L.1612-5 précédemment évoquée.

En résumé, quel est le cycle budgétaire annuel ?

Schéma récapitulatif du cycle budgétaire.

Image tirée du site internet du Ministère du Budget, des Comptes Publics, et de la Fonction Publique

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HAUT-COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE

EN POLYNESIE FRANÇAISE

Fiche 7 : Le contrôle du budget Ces actes (budget primitif à la fois budget principal et budgets annexes, budget supplémentaire, décisions modificatives et compte administratif) sont soumis à deux contrôles à posteriori : le contrôle de la légalité d’une part, et à un contrôle spécifique : le contrôle budgétaire d’autre part (art. L.1612-1 à L.1612-20 du CGCT). Ce contrôle spécifique, par le représentant de l’Etat en liaison avec le président de la chambre territoriale des comptes (CTC), vise au respect des règles de bonne gestion applicables tant au niveau de l’élaboration de ces actes qu’à ce lui de leur exécution. Il s’exerce dans quatre cas :

- Lorsque le budget n’est pas voté dans le délai prévu par la loi ; - Lorsque le budget n’est pas adopté en équilibre réel, autrement dit lorsque les recettes

n’équilibrent pas les dépenses aussi bien dans la section de fonctionnement que dans la section d’investissement ;

- Lorsque la collectivité a omis d’inscrire et de mandater à son budget une ou plusieurs dépenses obligatoires ;

- Lorsque le compte administratif présente un déficit. 1. Les dates limites de vote et de transmission du budget primitif

� Les textes de référence Articles L.1612-1, L1612-2, L.1612-8 et L.1612-9 du CGCT. Le budget primitif est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la commune. Il devrait, en principe, être voté par l’assemblée délibérante avant le début de l’exercice auquel il s’applique, soit avant le 1er janvier. Or à cette date, toutes les informations fiscales et financières nécessaires à l’élaboration du budget ne sont pas forcément connues par l’ensemble des collectivités territoriales. C’est pourquoi, un diapositif spécifique a été prévu par le législateur. Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d’adoption résulte de l’absence de communication par l’Etat, avant le 15 mars, des informations indispensables à l’élaboration du budget (base fiscale, dotation…). Si tel est le cas, les organes délibérants locaux disposent alors d’un délai de quinze jours, à compter de la date de la notification des informations précitées, pour voter le budget primitif.

Quand doit-il être transmis au haut-commissaire de la République en Polynésie française ?

Au plus tard quinze jours après la date limite fixée pour son adoption (avant le 31 mars).

Que se passe-t-il si le budget n’a pas été transmis dans les délais requis ?

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Le haut-commissaire de la République saisit sans délai la chambre territoriale des comptes (CTC). Il joint à la saisine tous les éléments nécessaires à l’établissement du budget et informe la collectivité de cette saisine (art. R.1612-16 et R.1612-17 du CGCT). La CTC formule des propositions pour le règlement du budget dans le délai d’un mois, par avis public. Le haut-commissaire de la République règle, par arrêté le budget et le rend exécutoire dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l’avis de la CTC. Il doit assortir sa décision d’une motivation explicite lorsqu’il s’écarte des propositions de la CTC (art. R.1621-11 du CGCT).

Quels sont les effets de la saisine de la CTC ? Dès la saisine de la CTC en application de l’article L.1612-2 du CGCT, les pouvoirs budgétaire de l’organe délibérant sont suspendus jusqu’au règlement du budget par le haut-commissaire de la République. La commune ne cesse pas de fonctionner pour autant. En effet, en application de l’article L.1612-1 du CGCT, l’ordonnateur peut : - engager, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’exercice précédant ; - mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget ; - mettre en recouvrement les recettes de fonctionnement. En ce qui concerne les dépenses d’investissement, l’article précité prévoit que l’ordonnateur peut, sur autorisation de l’organe délibérant, jusqu’à l’adoption du budget (ou jusqu’au 31 mars en l’absence du budget avant cette date) : - engager, liquider et mandater les dépenses d’investissements dans la limite des crédits ouvert au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette ; - liquider et mandater les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme (AP), dans la limite des crédits de paiements (CP) prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture d’AP. 2. L’équilibre réel du budget

� Les textes de référence Articles L.1612-4, L1612-7, L.1612-9 et L.1612-10 et L.1612-14 du CGCT. Le contrôle de l’équilibre du budget vise principalement à s’assurer de l’évaluation sincère des inscriptions budgétaires et de la couverture du remboursement en capital pour l’emprunt par des ressources propres. L’article L.1612-14 du CGCT pose le principe selon lequel les collectivités doivent voter les actes budgétaires en équilibre et donne les éléments relatifs à cet équilibre.

Quand le budget de la collectivité est-il considéré en équilibre réel ? Le budget est considéré en équilibre réel quand : - lorsque les deux sections sont votées en équilibre ; - lorsque les recettes et les dépenses sont évaluées de façon sincère ; - lorsque l’annuité de la dette est couverte par des recettes propres.

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Existe-t-il des cas où, malgré les apparences, le budget de la collectivité n’est pas considéré comme en déséquilibre ?

Oui. Selon les articles L1612-6 et L.1612-7 du CGCT, n’est pas considéré en déséquilibre le budget : - dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dans la section d’investissement est en équilibre réel après reprise, pour chacune des sections, des résultats apparaissant au compte administratif de l’exercice précédent ; - ou dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent reporté par décision de l’organe délibérant ou dont la section d’investissement comporte un excédent, en particulier après inscription des dotations aux amortissements et aux provisions exigées (un excédent de la section d’investissement est donc possible quel qu’en soit l’origine).

Que se passe-t-il lorsque le budget n’est pas voté en équilibre réel ? Le haut-commissaire de la République met en œuvre la procédure prévue par l’article L.1612-5 du CGCT qui comporte trois étapes : - il saisit la CTC dans un délai de trente jours à compter de la transmission du budget en cause et informe la collectivité de cette saisine ainsi que le comptable public ; - la CTC constate le défaut d’équilibre réel et propose à la collectivité les mesures de redressement nécessaires dans un délai de trente jours à compter de la saisine du haut-commissaire. - le budget est arrêté par la collectivité si, dans un délai d’un mois, à partir de la communication des propositions de la CTC, elle prend une nouvelle délibération comportant des mesures de redressements jugés suffisantes par la CTC (2ème avis de la CTC).

Quelles sont les conséquences de la saisine de la CTC ? La saisine de la CTC entraîne, selon les articles L.1612-10 du CGCT, les conséquences ci-après : - suspension de l’exécution du budget transmis jusqu’au terme de la procédure (à l’exception des dispositions énoncées par l’article L.1612-1 du CGCT) ; - suspension des pouvoirs, en matière budgétaire, de l’organe délibérant jusqu’au terme de la procédure engagée ; - transmission des budgets supplémentaires à la CTC lorsque le budget primitif a été réglé d’office par le représentant de l’Etat ; - avancement de la date du vote du compte administratif lorsque le budget primitif a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’Etat : le compte administratif doit être voté avant le budget primitif de l’exercice précédent. Dans ce cas, les dates du 31 mars (ou du 15 avril), fixées pour l’adoption du budget sont reportées respectivement au 1er (ou au 15) juin. 3. L’inscription et mandatement des dépenses obligatoires

� Les textes de référence Articles L.1612-15 à L.1612-17 du CGCT. Les collectivités territoriales sont tenues d’inscrire dans leur budget les crédits correspondant aux dépenses obligatoires et de les mandater.

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La notion de dépenses obligatoires est précisée par l’article L. 1612-15 du CGCT comme suit : « ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l’acquittement de dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé ». Une liste non exhaustive de ces dépenses figure à l’article L. 2321-2 pour les communes. Y figurent essentiellement des dépenses de fonctionnement que les communes doivent acquitter dans l'intérêt des habitants de la commune ou de tiers, dont notamment :

• L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ;

• Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune et les frais de conservation des archives communales et du Journal officiel de la Polynésie française ;

• La rémunération des agents communaux ; • La cotisation au budget du centre de gestion et de formation créé par l’article 30 de l’ordonnance n°

2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ;

• Les traitements et autres frais du personnel de la police municipale et rurale ; • Les dépenses de personnel et de matériel relatives au service d'incendie et de secours. • Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ; • Les frais de livrets de famille ; • La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le chapitre III du

titre II du livre II de la présente partie ; • Les dépenses d'entretien des voies communales ; • Pour les communes de moins de 3 500 habitants et les groupements de communes dont la population est

inférieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements, les dotations aux amortissements des subventions d'équipement versées ;

• Les dotations aux provisions • Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ; • L'acquittement des dettes exigibles.

Peut-il y avoir inscription d’office d’une dépense obligatoire et si oui, selon quelles modalités ?

Oui. Lorsque la dépense obligatoire ne figure pas au budget de la collectivité ou lorsque les crédits inscrits au budget sont insuffisants. Conformément aux dispositions de l’article L.1612-15 du CGCT, le haut-commissaire de la République française ne peut procéder à l’inscription de la dépense correspondante au budget qu’après avoir saisi la CTC. La CTC dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer. Si elle reconnaît le caractère obligatoire de la dépense, elle demande à la collectivité de l’inscrire à son budget. Lorsque, au bout d’un mois, la mise en demeure est restée sans effet, la CTC demande au haut-commissaire d’inscrire la dépense au budget de la collectivité et propose, le cas échéant, pour couvrir la dépense obligatoire, soit la création de ressources, soit la diminution de dépenses facultatives. Le haut-commissaire de la République règle et rend exécutoire le budget en conséquence.

Peut-il y avoir mandatement d’office d’une dépense obligatoire ayant fait l’objet d’une inscription d’office et si oui, selon quelles modalités ?

Oui. Le haut-commissaire de la République française met la collectivité en demeure de mandater les crédits en question. Si, dans le délai d’un mois (deux mois si la dépense est supérieure à 5% de la section de fonctionnement du budget primitif), l’ordonnateur n’a pas procédé au mandatement, le haut commissaire y procède d’office par arrêté (article L.1612-16 du CGCT).

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Existe-t-il une procédure particulière pour l’inscription et le mandatement d’office des dépenses résultant d’une décision juridictionnelle passée en la force de la chose jugée et, si oui, quelle est la procédure ?

Oui. Elle découle de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ainsi que du code de justice administrative (article L.911-1 à L.911-10). L’article L. 911-9 du code précité précise que le haut-commissaire procède au mandatement d’office de la somme due si, dans un délai de deux mois à compter de la décision de justice, la collectivité n’a pas procédé au mandatement ou à l’ordonnancement. Si après mise en demeure du haut-commissaire, la collectivité n’a pas dégagé ou créé les ressources nécessaires, celui-ci y pourvoit et procède, s’il y a lieu, au mandatement d’office.

Quelle est la procédure relative au paiement des intérêts moratoires (dans le cadre des commandes publiques) ?

Dans les dix jours suivant la réception de l’ordre de paiement, le comptable public assignataire de la dépense doit informer la collectivité et le haut-commissaire de l’existence d’intérêts moratoires. Dans les quinze jours suivant la réception de l’avis du comptable, le haut-commissaire met la collectivité en demeure de procéder au mandatement. A défaut d’exécution dans le délai d’un mois, le haut-commissaire procède au mandatement d’office dans les dix jours. Si les crédits nécessaires ne figurent pas au budget de la collectivité, le haut-commissaire saisit la CTC dans les quinze jours à partir de la date à laquelle il a eu connaissance de l’insuffisance de crédits. Ensuite, il procède au mandatement d’office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou de sa décision réglant le budget rectifié. 4. Le vote en équilibre du compte administratif

� Les textes de référence Articles L.1612-12 à L.1612-14 du CGCT. Les résultats des opérations budgétaires de l’année N-1 sont constatés : - dans le compte de gestion du comptable public transmis à la collectivité au plus tard au 1er juin de l’année N ; - dans le compte administratif, présenté par l’organe exécutif de la collectivité et voté par son organe délibérant au plus tard le 30 juin de l’année N ; Il n’est pris en considération que le déficit égal ou supérieur à 10% des recettes de la section de fonctionnement pour les communes dont la population est inférieur à 20 000 habitants et à 5% dans les autres cas. Après son adoption par l’organe délibérant, le compte administratif doit être transmis au haut-commissaire au plus tard dans les quinze jours suivant la date limite prévue pour son adoption.

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Que se passe-t-il en cas d’absence de vote ou de transmission du compte administratif ?

Si les dates de vote et de transmission ne sont pas respectées, le haut-commissaire saisit la CTC du plus proche budget (décision modificative, budget supplémentaire ou budget primitif suivant). La procédure mise en œuvre est celle qui est prévue à l’article L.1612-5 du CGCT lorsque le budget de la collectivité n’est pas en équilibre réel.

Que se passe t-il en cas de déséquilibre, c’est-à-dire quand le compte administratif fait apparaître un déficit égal ou supérieur à 10% des recettes de la section de fonctionnement pour les communes de 20000 habitants et à 5% pour les autres cas ?

Le haut-commissaire saisit la CTC en joignant à l’appui du compte administratif les documents ayant servi à l’élaboration de celui-ci. Il informe la collectivité de cette saisine. Si le déficit est supérieur au taux indiqués ci-avant, la CTC propose à la collectivité les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire dans le délai d’un mois à compter de la saisine. Le haut-commissaire transmet le budget primitif de l’exercice suivant à la CTC. Si la CTC constate que la commune n’a pas pris les mesures de redressement suffisantes, elle propose au haut-commissaire les mesures nécessaires. Le haut-commissaire règle et rend exécutoire le budget. La transmission du budget à la CTC a pour effet de suspendre les pouvoirs du conseil municipal en matière budgétaire, jusqu’au terme de la procédure engagée.

Qu’advient-il en cas de rejet du compte administratif par l’organe délibérant ? Le projet de compte administratif, s’il est conforme au compte de gestion, se substitue automatiquement au compte administratif pour certaines opérations. La procédure de substitution implique les opérations suivantes :

- constatation, par le haut-commissaire, du rejet du compte administratif par délibération du conseil municipal accompagnée du projet de compte administratif rejeté ;

- saisine sans délai, par ce dernier, de la CTC à laquelle il adresse les documents précités ainsi que le compte de gestion ;

- rendu, dans le délai d’un mois, de l’avis de la CTC sur la conformité des écritures du compte administratif et du compte de gestion.

Si la CTC constate la conformité des deux documents, le compte administratif rejeté est validé pour la liquidation des dotations de l’Etat et certains prélèvements. Dans le cas contraire, la substitution ne peut avoir lieu.

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Fiche 8 : les ressources fiscales des collectivités territoriales

Section 1 : LES TAXES COMMUNALES 1. Présentation des taxes communales 1.1 Définitions La taxe est un prélèvement obligatoire perçu au profit de l'État, des collectivités locales, des établissements publics administratifs à raison d'un service public sans que son montant soit en corrélation direct avec le coût du service. 1.2 Les différentes taxes communales Les taxes prévues par le code général des collectivités territoriales (CGCT) sont les suivantes :

- taxe sur l’électricité, - taxe sur la publicité, - taxes particulières aux communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du

tourisme : o taxe de séjour, o taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité des communes,

- taxe de trottoirs et de pavage,

Les principales ressources fiscales perçues par les communes sont : la taxe sur l’électricité, la taxe sur la publicité et la taxe de séjour. 1.3 Régime juridique

a- base légale

Les taxes instituées au profit des communes puisent leur fondement juridique dans les dispositions du code des communes (années 1970) non abrogées par l’ordonnance de 2007 du CGCT et ratifiée par la loi du 27 mai 2009 sur le développement économique de l’outre-mer.

b- jurisprudence Les dispositions du code des communes renvoyaient à des arrêtés du haut-commissaire (années 1980 et 1997 pour la taxe de séjour) pour fixer les minimum et maximum des taux applicables, pour déterminer les modalités d’assiette ainsi que les exonérations et dégrèvements liées à ces taxes. Les communes qui, par délibération, avaient institué une ou

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plusieurs taxes communales avaient la possibilité de moduler les taux prévus par les arrêtés du haut-commissaire correspondants; ceci jusqu’à une jurisprudence récente. En effet, par jugements en date du 17 avril 2007 et du 13 novembre 2007, le tribunal administratif de Polynésie puis la cour d’appel de Paris par un arrêt en date du 2 octobre 2009 ont constaté l’illégalité de certaines dispositions de l’arrêté du haut-commissaire organisant la taxe sur la publicité. Effectivement, aucun texte législatif n’autorise le haut-commissaire à déléguer aux communes la compétence qui lui est confiée par la loi en matière de fiscalité communale. Les juges administratifs ont confirmé qu’un conseil municipal n’était pas, en matière de fiscalité, légalement compétent pour moduler les taux de ces taxes. Une circulaire n° HC 683 du haut-commissaire du 10 décembre 2009 a repris ces éléments juridiques pour en informer les maires et leurs services.

c- perspectives La loi organique du 27 février 2004 (article 53) précise que: - la Polynésie française institue les impôts ou taxes spécifiques aux communes, - le taux des taxes et les modalités de perception sont décidés par délibération des conseils municipaux dans le respect de la réglementation instituée par la Polynésie française. L’État n’étant plus compétent pour modifier ou supprimer ces taxes, il appartient à la Polynésie française de modifier ou d’abroger les dispositions concernant les taxes et redevances du code des communes encore en vigueur (article 9-II de la loi du 29 décembre 1977) et ce par une loi de pays sur le fondement de l’article 53 du statut de 2004. Cependant, aucune loi de Pays n’ayant été prise en application de cette compétence, les dispositions du haut-commissariat fixant le taux des taxes communales continuent à s’appliquer. 2. La taxe sur l’électricité La taxe sur l’électricité a pour objet de taxer la consommation d’énergie électrique de tous les types d’usagers. Elle est réglementée par les articles L. 233-1 et L. 233-2 du Code des communes, et en l’absence de dispositions spécifiques de la Polynésie française, par l’arrêté n°822 BS du 22 mars 1984 fixant le taux maximum, les conditions d'assiette d'exonération et de perception de la taxe communale sur l'électricité consommée pour tous usages. Le taux maximum est de 4 FCFP par kilowatt-heure. Cette taxe représente environ 89 % de l’ensemble des taxes communales. Les modalités de recouvrement sont: - pour l’énergie produite et distribuée par une société privée sous concession (EDT…) : un recouvrement auprès des usagers par le distributeur puis un reversement par ce dernier à la commune pour les sommes qui lui sont dues.

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- l’énergie autoproduite ou produite en régie par la commune : un recouvrement par les services de la commune. 3. La taxe sur la publicité La taxe sur la publicité a pour objet de taxer les affiches, réclames et enseignes lumineuses visibles depuis la voie publique ou un lieu public. Elle est réglementée par les articles L. 233-15 à L. 233-28 du Code des communes et en l’absence de dispositions spécifiques de la Polynésie française, par l’arrêté n°3913/ BS du 13 mars 1980 fixant le taux sur la publicité dans les communes de Polynésie. Les taux et assiettes varient, selon la superficie et le support de 5 à 20FCP par mois et de 1000 à 2000FCp par m2. Cette taxe représente environ 2,5 % de l’ensemble des taxes communales. Le recouvrement de la taxe sur la publicité est opéré par les soins de l’administration municipale. Il peut être poursuivi solidairement : 1. contre ceux dans l’intérêt desquels l’affiche a été apposée ou l’annonce inscrite; 2. contre l’afficheur ou l’entrepreneur d’affichage; 3. contre l’imprimeur pour les affiches sorties de ses presses. 4. La taxe de séjour Le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d’hébergement, soit une taxe de séjour calculée sur le nombre réel de nuitées, soit une taxe de séjour forfaitaire en tenant compte des capacités d’accueil et de la fréquentation habituelle des établissements d’hébergement. Cette taxe est réglementée par les articles L. 233-29 à L. 233-45 du Code des Communes et en l’absence de dispositions spécifiques de la Polynésie française, par l’arrêté n°0066/MAC du 29 janvier 1997 relatif aux tarifs et modalités de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire. Le taux est différent selon qu’il s’agit: - d’hôtels classés et navires de croisière" et tous autres établissements de caractéristiques équivalents avec une taxe de séjour: de 80 à 200 FCFP /jour/pers et une taxe de séjour forfaitaire : de 120 à 300 FCFP/nuitée / capacité d'accueil; - d’établissements non classés" et tous autres établissements de caractéristiques équivalents avec une taxe de séjour: de 20 à 60 FCFP/jour /pers et une taxe de séjour forfaitaire : de 30 à 90 FCFP/ nuitée / capacité d'accueil. Cette taxe représente environ 8,5% de l’ensemble des taxes communales. La taxe de séjour est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui versent, à l’expiration de la période de perception visée à l’article L.233-32 du Code des Communes, sous leur responsabilité, au receveur municipal, le montant de la taxe, calculé

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conformément aux dispositions des articles L.233-32 à L.233-34, L.233-36, L.233-39 et L.233-41 dudit code.

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Section 2 : LES REDEVANCES COMMUNALES

1. Définition La redevance pour services rendus est la somme demandée à des usagers en vue de couvrir les charges d'un service public déterminé ou les frais d'établissement et d'entretien d'un ouvrage public qui trouve sa contre-partie directe dans les prestations fournies par le service ou dans l'utilisation de l'ouvrage. Il faut qu'il y ait une corrélation entre le montant de la redevance et le coût réel du service rendu (CE du 21 novembre 1958, syndicat des transporteurs aériens). Contrairement à une taxe, le service rendu doit-être proportionnel aux coûts dans le cas d’une redevance. Les principales redevances perçues par les communes sont : la redevance d’eau potable, la redevance sur l’assainissement et la redevance d’enlèvement des ordures ménagères.

2. Redevance d’assainissement et d’eau potable 2.1 Les règles relatives aux redevances d'eau potable et d'assainissement Toute commune assurant un service d’assainissement peut prétendre instituer une redevance liée à ce service (redevance assainissement). Il en va de même pour tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau potable (redevance d’eau potable).

Les règles relatives aux redevances d'eau potable et d'assainissement sont établies par délibération du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales (cf. article L. 2224-12-2 du CGCT). Ces redevances d'eau potable et d'assainissement couvrent les charges consécutives aux investissements, au fonctionnement et aux renouvellements nécessaires à la fourniture des services, ainsi que les charges et les impositions de toute nature afférentes à leur exécution (cf. article L. 2224-12-3 du CGCT). La redevance d'assainissement collectif comprend une partie variable et, le cas échéant, une partie fixe. La partie variable est déterminée en fonction du volume d'eau prélevé par l'usager sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source, dont l'usage génère le rejet d'une eau usée collectée par le service d'assainissement. La partie fixe est calculée pour couvrir tout ou partie des charges fixes du service d'assainissement (cf. article R. 2224-19-2 du CGCT).

2.2 La tarification forfaitaire

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Lorsque la consommation d’eau est calculée de façon forfaitaire, la redevance d'assainissement peut être également calculée forfaitairement (cf. article R. 2224-19-3 du CGCT). Cependant, la tarification forfaitaire de l'eau n'est admise que de manière dérogatoire et uniquement si la population totale de la commune, de l'EPCI ou du syndicat mixte est inférieure à 1 000 habitants et si la ressource en eau est abondante dans le sous-bassin ou dans la nappe d'eau souterraine utilisée par le service d'eau potable. Dans tous les cas, ce dispositif de tarification forfaitaire de l'eau suppose l'obtention d'une autorisation annuelle reconductible délivrée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, après consultation des délégataires du service et des associations de consommateurs. Lorsque l'autorisation est accordée, la tarification mise en œuvre comporte une partie forfaitaire identique pour tous les usagers ou variable selon leurs besoins (cf. article R. 2224-20 du CGCT). 3. Redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) Pour assurer sa compétence en matière d’élimination des déchets des ménages, les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux peuvent instituer une « redevance d’enlèvement des ordures ménagères » calculée en fonction de l’importance du service rendu. Elle est réglementée par les articles L. 233-78 du code des communes, L. 2224-13 à L2224-16 et L. 2333-76 à L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales.

L’enlèvement des ordures ménagères au sens des dispositions de l’article L. 2333-76 s’entend de leur collecte et de leur élimination (CE, 28 juin 1996, Sarl d’exploitation des Ets Bailly). Les redevables de cette redevance sont les usagers du service (CE 24 mai 2006, Commune de Larnage). Cette redevance est instituée par l’organe délibérant de la collectivité qui en fixe le tarif et est recouvrée par cette collectivité ou par délégation de l’assemblée délibérante par le concessionnaire du service (article L. 233-78 du code des communes).

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HAUT-COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE

EN POLYNESIE FRANÇAISE

Fiche 9 : les concours financiers de l’Etat aux communes

Section 1 : LES DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'ET AT AUX COMMUNES (DGF)

1. Définition La DGF est une dotation de fonctionnement attribuée aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale, aux départements et aux régions. Elle est globale et libre d’emploi. Les politiques ciblées ou spécifiques relèvent de dispositifs dédiés gérés par les ministères techniques concernés. Elle est réglementée par la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 et par le décret n° 94-366 du 10 mai 1994. 2. Caractéristiques La DGF : - constitue la principale dotation versée par l'Etat aux collectivités en section de fonctionnement ; - est libre d'emploi et donc non affectée au financement de politiques publiques particulières ; - contribue au principe de libre administration des collectivités ; - est versée à l'ensemble des communes de la Polynésie française de manière mensuelle. Par le biais de ses composantes, la DGF assure un effet péréquateur au profit des communes polynésiennes, les plus petites, faiblement peuplées et celles des archipels. 3. Assiette La DGF des communes est composée de deux sous-dotations :

– la part forfaitaire, – la part aménagement.

3.1 La part forfaitaire de la DGF Le montant de la dotation forfaitaire est défini dans la loi de finances. Elle repose depuis 2005 sur des critères objectifs, avec quatre sous-ensembles : - une dotation de base, - une part proportionnelle à la superficie, - une part correspondant à l’ancienne compensation « part salaires » de la taxe professionnelle ainsi qu’à la compensation des baisses de DCTP, intégrées depuis 2004 dans la dotation forfaitaire,

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- un complément de garantie. Cette part de la DGF répond à l'un des objectifs de la réforme de 1993 à savoir garantir une stabilité des dotations assurant une prévisibilité pour les décideurs locaux. 3.2 La part aménagement de la DGF Cette part est composée de plusieurs dotations : - dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, - dotation de solidarité rurale, - dotation nationale de péréquation. Elle contribue à la solidarité nationale en garantissant l'équilibre entre les territoires. La répartition de cette part entre les communes polynésiennes s'effectue proportionnellement de la manière suivante : - 45 % selon la population de chaque commune, - 40% au nombre de points attribués à chaque commune en fonction de son éloignement du chef-lieu du territoire, - 15% à raison de leur capacité financière.

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Section 2 : LES DOTATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'ETA T AUX COMMUNES L'Etat contribue à la réalisation d'investissements structurants en Polynésie française à travers plusieurs dispositifs. 1. Le dispositif « Equipement des communes » du BOP 123 « Condition de vie outre-mer »

Il s'agit d'un dispositif de financement issu du programme n° 123 dont l'un des objectifs est d'améliorer les conditions de vie des populations ultramarines. La ligne de ce dispositif, dédiée à l'équipement des communes permet ainsi de contribuer à l'aménagement des territoires. 2. La dotation globale d'équipement ou BOP 119 C’est l’article 179 de la loi de finances pour 2011 qui a créé la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), fusion de la Dotation Globale d’Equipement (DGE) des communes et de la Dotation de Développement Rural (DDR). Son fondement juridique repose sur l’article L.2573-54, les articles R.2573-52 à R.2573- 57 et les articles R.2334-19 à R.2334-31 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Comme pour la DGE des communes, le mode de gestion de la DETR est déconcentré, les subventions sont accordées par le haut-commissaire après avis d’une commission d'élus. Ces modalités de gestion permettent une réelle adaptation des attributions aux besoins exprimés localement. 3. Le Contrat de Projet Ce dispositif permet à l'Etat d'apporter entre 2008 et 2013 un financement à des opérations structurantes et de soutenir des investissements nécessaires pour combler des retards en matière de service public. Les communes bénéficient du volet environnemental (5,76 Mds Fcfp à engager par l'Etat sur cette période) et du volet construction scolaire (1,7 Mds Fcfp) du dispositif.

Section 3 : FONDS INTERCOMMUNAL DE PEREQUATION (FIP )

� Les textes de références Il est régi par les textes suivants : - Les dispositions prévues à l’article 52 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. - Le décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 pris pour application. - Article L. 2573-51, R. 2573-45 du Code Général des Collectivités territoriales. 1. Vocation du FIP Il vise à doter les communes de la Polynésie française d’une source de financement stable et pérenne en l’absence d’une fiscalité propre suffisante.

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Le FIP représente en moyenne (part non affectée) plus de 40% des ressources budgétaires de fonctionnement des communes de la Polynésie française et plus de 30% de leurs ressources d’investissement. 2. Son financement Le FIP est alimenté chaque année par un prélèvement sur les impôts, droits et taxes perçus au profit du budget général de la Polynésie française, dont le taux est fixé par décret (17% depuis 2006), par une contribution de l’Etat et par la dotation territoriale pour l’investissement des communes (DTIC) depuis 2011. 3. Le comité des finances locales de la Polynésie française (CFL) Le FIP est géré par un comité des finances locales (CFL). Il est composé de 25 membres : - 10 représentants des communes ; - 8 représentants de l’Etat ; - 2 représentants de la Polynésie française ; - 2 représentants de l’assemblée de Polynésie française ; - 2 présidents de syndicats intercommunaux (avec seule voix consultative) - 1 personnalité qualifiée (voix consultative). Le haut-commissaire de la République et le Président de la Polynésie française président conjointement le CFL. Le secrétariat chargé de la préparation des réunions et de la mise en œuvre des décisions du CFL, est assuré par la Direction de l’ingénierie publique et des affaires communales (DIPAC). Le CFL se réunit généralement deux fois par an, en début d’année pour approuver le bilan de l’exercice passé et le budget de l’exercice à venir, et avant la fin de l’année pour acter la programmation des opérations de l’année à venir. Des groupes de travail sont organisés par le secrétariat du CFL pour préparer les réunions du CFL. Ces groupes de travail composés des membres du CFL, des services techniques de la Polynésie française (DDC, DEP, DIREN…) et de l’Etat (DDPC, DIPAC…), et du SPC.PF sont chargés d’examiner et de trier les demandes des communes. Le CFL est seul compétent pour valider les programmations issues des groupes de travail. Le CFL répartit les ressources du FIP entre les communes ou leurs groupements en 2 parts : - les dotations affectées (DA) - les dotations non affectées (DNA) 3.1 Les dotations affectées (DA) Les dotations affectées sont programmées au profit d’opérations d’investissement par thématique : - les constructions scolaires - l’environnement (adduction d‘eau potable – déchets – assainissement)

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- l’incendie – secours (PCS – entretien des réseaux radios – matériel de secours et de lutte contre l’incendie etc..) - les véhicules réfrigérés - les études préalables - les projets intercommunaux - les fourrières et cimetières - les équipements d’énergie renouvelable Le comité des finances locales peut également décider d'attribuer aux groupements de communes une troisième part du fonds pour le financement d'investissements ou la prise en charge de dépenses de fonctionnement en vue de la réalisation de projets d'intérêt communal (article R.2573-47 du CGCT). 3.2 Les dotations non affectées (DNA) Les dotations non affectées (DNA) sont libres d’emploi en fonctionnement (DNAF) et en investissement (DNAI). Cette part ne peut être inférieure à 70% des ressources annuelles du FIP. Les DNA sont réparties entre les communes pour une part au prorata du nombre de leurs habitants (au moins 30%) et pour une autre part compte tenu de leurs charges appréciées selon des critères objectifs et mesurables prenant notamment en compte : 1° la superficie de chaque commune ; 2° le nombre d’élèves scolarisés dans les établissements d’enseignement primaire ; 3° l’éloignement géographique de l’île de Tahiti ; 4° la dispersion d’une commune sur plusieurs îles ou atolls. Le versement des DNA s’effectue par douzième.

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ANNEXE I

Les taxes et redevances communales

TAXE SUR L’ÉLECTRICITÉ

Références textuelles

- Articles L. 233-1 et L. 233-2 du Code des communes ;

- Arrêté n°822 BS du 22 mars 1984 fixant le taux maximum, les conditions d'assiette d'exonération et de perception de la taxe communale sur l'électricité consommée pour tous usages.

Définition

La taxe sur l’électricité a pour objet de taxer la consommation d’énergie électrique de tous les types d’usagers.

Assujettis ou Bénéficiaires

Consommation électrique des usagers (habitants, entreprises, administrations) raccordés à un réseau public de distribution d’énergie électrique en basse et haute tension.

Taux

Maximum : 4 FCFP par kilowatt-heure.

Rendement ou Montant global pour

la P.F

2 405 235 297 FCFP en 2010.

Modalités de recouvrement

- Energie produite et distribuée par une société privée sous concession (EDT…), recouvrement auprès des usagers par le distributeur en même temps que les sommes qui lui sont dues, puis reversement à la commune par le distributeur

- Energie autoproduite ou produite en régie par la commune : recouvrement par les services de la commune

Observations

- Taxe non créée dans 15 communes ;

- Taux non réactualisé depuis 1984 ;

- Absence de contrôle par le receveur municipal des versements d’EDT ;

- Diminution des recettes liée à la baisse de l’activité ;

- Des exonérations larges (établissements hôteliers, certaines entreprises).

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TAXE SUR LA PUBLICITÉ

Références textuelles - Articles L. 233-15 à L. 233-28 du Code des communes

- Arrêté n°3913/ BS du 13 mars 1980 fixant le taux sur la publicité dans les communes de Polynésie

Définition

La taxe sur la publicité a pour objet de taxer les affiches, réclames et enseignes lumineuses visibles depuis la voie publique ou un lieu public.

Assujettis ou Bénéficiaires

La taxe frappe :

1. les affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites

2. les affiches ayant subi une préparation quelconque en vue d’en assurer la durée, soit que le papier en ait été transformé ou préparé, soit qu’elles se trouvent protégées par un verre, un vernis ou une substance quelconque, soit qu’antérieurement à leur apposition, on les ait collées sur une toile, plaque de métal, etc. Sont assimilées à ces affiches les affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites, qui sont apposées soit dans un lieu couvert public, soit dans une voiture, quelle qu’elle soit, servant au transport du public;

3. les affiches peintes et généralement toutes les affiches autres que celles sur papier, qui sont inscrites dans un lieu public, quand bien même ce ne serait ni sur un mur ni sur une construction;

4. les affiches, réclames et enseignes lumineuses, constituées par la réunion de lettres ou de signes installés spécialement sur une charpente ou un support quelconque pour rendre une annonce visible tant la nuit que le jour. Sont assimilées à ces affiches les affiches sur papier, les affiches peintes et les enseignes éclairées la nuit au moyen d’un dispositif spécial;

5. les affiches, réclames et enseignes lumineuses obtenues soit au moyen de projections intermittentes ou successives sur un transparent ou sur un écran, soit au moyen de combinaisons de points lumineux susceptibles de former successivement les différentes lettres de l’alphabet dans le même espace, soit au moyen de tout procédé analogue.

Taux et assiette

Pour les affiches mentionnées en 1.

- si la superficie ne dépasse pas 25 décimètres carrés : 5Frs/mois - au dessus de 25 centimètres carrés jusqu'à 50 décimètres carrés: 10 Frs/mois - de 50 décimètres carrés jusqu'à 2 mètres carrés : 20 Frs/mois - Au-delà de cette superficie, 20 Francs en plus par mètre carré ou fraction de mètre carré et par

mois. Pour les affiches mentionnées en 2. du même article, la taxe est égale à 10 fois celle des affiches sur papier ordinaire et par année.

Pour les affiches mentionnées en 3. du même article, la taxe est fixée à 1000 francs par mètre carré ou fraction de mètre carré par année. Ce tarif est doublé pour la fraction de la superficie des affiches excédant 50 mètres carrés.

Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnées au 4. du même article : la taxe est fixée à 2000 francs par mètre carré ou fraction de mètre carré par année. Ce tarif est doublé pour la fraction de la superficie des affiches, réclames et enseignes excédant 50 mètres carrés.

Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnées au 5. du même article : la taxe est fixée mensuellement à 2000 francs par mètre carré ou fraction de mètre carré quel que soit le nombre des annonces.

Rendement ou Montant global pour

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la P.F 39 271 353 FCFP en 2010.

Modalités de recouvrement

Le recouvrement de la taxe sur la publicité est opéré par les soins de l’administration municipale.

Il peut être poursuivi solidairement:

1. contre ceux dans l’intérêt desquels l’affiche a été apposée ou l’annonce inscrite;

2. contre l’afficheur ou l’entrepreneur d’affichage;

3. contre l’imprimeur pour les affiches sorties de ses presses.

Observations - Difficulté juridique liée à l’impossibilité de moduler le taux de cette taxe, la disposition de

l’arrêté du 13 mars 1980 le permettant ayant été jugée dépourvue de base légale par le tribunal administratif de Papeete ;

- Taxe non instituée dans la plupart des communes.

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TAXE DE SÉJOUR

Références textuelles

- Articles L. 233-29 à L. 233-45 du Code des Communes

- Arrêté n°0066/MAC du 29 janvier 1997 relatif aux tarifs et modalités de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire

Définition

Dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d’hébergement, soit une taxe de séjour calculée sur le nombre réel de nuitées, soit une taxe de séjour forfaitaire en tenant compte des capacités d’accueil et de la fréquentation habituelle des établissements d’hébergement.

Assujettis ou Bénéficiaires

Les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n’y possèdent pas de résidence, recensés à partir des nuitées passées dans les établissements d’hébergement (Hôtels classés et navires de croisière" et tous autres établissements de caractéristiques équivalents).

Assiette

Le montant de la taxe de séjour due par chaque redevable est égale au produit des éléments suivants:

1° Le nombre de personnes ayant séjourné dans l'établissement

2° Le tarif communal établi conformément aux dispositions de l'article 3 de l’arrêté du 29/01/77

3° Le nombre de jours pendant lesquels les personnes ont séjourné dans l'établissement

Taux

- "Hôtels classés et navires de croisière" et tous autres établissements de caractéristiques équivalents :

taxe de séjour: de 80 à 200 FCFP /jour/pers

taxe de séjour forfaitaire : de 120 à 300 FCFP/nuité / capacité d'accueil

- "Etablissements non classés" et tous autres établissements de caractéristiques équivalents : taxe de séjour: de 20 à 60 FCFP/jour /pers

taxe de séjour forfaitaire : de 30 à 90 FCFP/ nuité / capacité d'accueil

Rendement ou Montant global pour

la P.F

160 697 895 FCFP en 2010.

Modalités de recouvrement

La taxe de séjour est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui versent, à l’expiration de la période de perception visée à l’article L.233-32, sous leur responsabilité, au receveur municipal, le montant de la taxe, calculé conformément aux dispositions des articles L.233-32 à L.233-34, L.233-36, L.233-39 et L.233-41.

Observations

• Diminution liée à la crise économique et à la crise du secteur du tourisme • Versement spontané des redevables ; • Difficultés pour les ordonnateurs d’exercer des contrôles (quels moyens ? procédure ? accès à

la comptabilité des pensions et hôtels ?).

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REDEVANCE D’EAU POTABLE

Références textuelles

CGCT Partie législative 5ème partie Livre V Titre VII Chapitre III Section 3 Sous-section 2 Paragraphe 3 Sous paragraphe 2 : Eau et assainissement Articles L 2224 –7 L 2224-12-2 et L 2224-12-3

Définition

« I. - Tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau potable.

II. - Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement. »

Par conséquent, une redevance étant la contrepartie d’un service rendu, toute commune assurant un service d’eau potable peut prétendre instituer une redevance liée à ce service.

Assujettis ou Bénéficiaires

Tous usagers

Taux

Dans des conditions fixées par décret, les règles relatives aux redevances d’eau potable et d’assainissement sont établies par délibération du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales.

Assiette

Les redevances d’eau potable et d’assainissement couvrent les charges consécutives aux investissements, au fonctionnement et au renouvellements nécessaires à la fourniture des services, ainsi que les charges et les impositions de toute nature afférentes à leur exécution. Le prix du service est le montant payé par chaque usager : généralement pas de distinction entre l’eau et l’assainissement (facture commune), et fonction de la consommation du ménage et de la structure tarifaire (part fixe, progressivité).

Modalités de recouvrement

Recouvrement par la collectivité ou par le concessionnaire du service.

- Edition et envoi de la facture pour encaissement du Trésor public.

- En cas d’impayés ; relance, envoi de facture au Trésor (mise en demeure), saisie sur salaire et possibilité de réduction du débit d’eau…

Observations - Service non créé dans toutes les communes (obligation du CGCT : au plus tard le 31

décembre 2015) ; - Difficultés liées au recouvrement : tenue d’une liste des abonnés à jour, installation et

relevé périodique de compteurs, prélèvement automatique, rendement du réseau …

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REDEVANCE SUR L’ASSAINISSEMENT

Références textuelles

Articles L 2224-8, L 2224-12-2 et L 2224-12-3, R. 2224-19à R. 2224-19-10 du CGCT

Définition

Toute commune assurant un service d’assainissement peut prétendre instituer une redevance liée à ce service.

La redevance a pour objet de financer les charges du service d’assainissement (dépenses de fonctionnement, y compris les dépenses de personnel, dépenses d’entretien, charges d’intérêt de la dette contractée pour l’établissement et l’entretien des installations, charges d’amortissement des immobilisations).

Assujettis ou Bénéficiaires

Tous usagers du service d’assainissement

Taux

Dans des conditions fixées par décret, les règles relatives aux redevances d’eau potable et d’assainissement sont établies par délibération du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales

Assiette

Les redevances d’eau potable et d’assainissement couvrent les charges consécutives aux investissements, au fonctionnement et au renouvellements nécessaires à la fourniture des services, ainsi que les charges et les impositions de toute nature afférentes à leur exécution.

La redevance compris une partie fixe pour couvrir tout ou partie des charges fixes du service d’assainissement et une partie variable déterminée en fonction du volume d’eau prélevée par l’usager dont l’usage génère le rejet d’une eau usée collectée par le service d’assainissement.

Modalités de recouvrement

Recouvrement par la collectivité ou par le concessionnaire du service.

- Edition et envoi de la facture pour encaissement du Trésor public.

- En cas d’impayés ; relance, envoi de facture au Trésor (mise en demeure),saisie sur salaire et possibilité de réduction du débit d’eau…

Observations - Service non créé dans toutes les communes (obligation du CGCT : au plus tard le 31 décembre 2020) ;

- Difficultés liées au recouvrement : tenue d’une liste des abonnés à jour, installation et relevé périodique des compteurs, prélèvement automatique.

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REDEVANCE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES (REOM)

Références textuelles

Articles L. 233-78 du code des communes, L. 2224-13 à L2224-16 et L. 2333-76 à L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales

Définition

La redevance pour ordures ménagères est une redevance pour service rendu qui a pour objet de compenser les charges supportées par la commune pour assurer le service de l’enlèvement des ordures ménagères.

Assujettis ou Bénéficiaires

Tous usagers du service d’enlèvement des ordures ménagères

Assiette

Les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l’enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l’importance du service rendu (volume et/ou poids collecté).

La redevance peut comporter une part fixe pour compenser les charges non proportionnelles au service rendu.

Modalités de recouvrement

Elle est recouvrée par cette collectivité, ce groupement ou cet établissement ou par délégation de l’assemblée délibérante, par le concessionnaire du service lorsque sa gestion est délégué.

Observations

- Service non créé dans toutes les communes (obligation du CGCT : au plus tard le 31 décembre 2011) ;

- Difficultés liées au recouvrement : adressage, fiabilisation des fichiers des redevables…

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ANNEXE II

Les dotations communales

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF)

Références textuelles

Conformément à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts et au décret n° 94-366 du 10 mai 1994, la DGF des communes est composée d’une dotation forfaitaire et d’une dotation d’aménagement.

Définition

La DGF est une dotation de fonctionnement attribuée aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale, aux départements et aux régions. Elle est globale et libre d’emploi. Les politiques ciblées ou spécifiques relèvent de dispositifs dédiés gérés par les ministères techniques concernés.

Assujettis ou Bénéficiaires

Les 48 communes de Polynésie française

Assiette

La dotation aménagement est répartie entre les communes locales à raison de :

- 45% proportionnellement à la population de chaque commune

- 40% proportionnellement au nombre de points attribués à chaque commune en fonction de son éloignement du chef-lieu du territoire ;

- 15% proportionnellement à la capacité financière de chaque commune.

Le montant de la dotation forfaitaire est défini dans la loi de finances. Elle repose depuis 2005 sur des critères objectifs, avec quatre sous-ensembles :

- une dotation de base - une part proportionnelle à la superficie - une part correspondant à l’ancienne compensation « part salaires » de la taxe professionnelle ainsi qu’à la compensation des baisses de DCTP, intégrées depuis 2004 dans la dotation forfaitaire - un complément de garantie

Rendement ou Montant global

pour la P.F

En Polynésie, pour la DGF, le rendement est de 29 147 FCFP par habitant,

le montant total étant, pour 2012, de 7 819 376 969 FCFP pour 268 270 habitants.

Observations

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DOTATION : ÉQUIPEMENT DES COMMUNES OU BOP 123

Références textuelles

Programme 123 "Conditions de vie Outre-mer" - action 02 - sous action 04 - catégorie 63 du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales"

Définition

La finalité de ce programme est d’améliorer les conditions de vie des populations outre-mer en facilitant l'accès au logement, en participant à l’aménagement des territoires et en concrétisant le principe de continuité territoriale. L’amélioration des conditions de vie se traduit aussi par la

définition d’un environnement sanitaire et social adapté et d’un environnement culturel valorisé.

Assujettis ou Bénéficiaires

Les 48 communes de Polynésie française et leurs groupements

Assiette

Une enveloppe d’autorisations d’engagements (AE) et des crédits de paiement (CP) peut-être déléguée et utilisée par le Haut-commissaire.

Crédits de paiement : enveloppe mutualisée

Taux

Par principe 80% du TTC

Rendement ou Montant global

pour la P.F

Le montant total étant, pour 2012, de 70 610 667 FCFP pour 268 270 habitants.

Observations

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FONDS INTERCOMMUNAL DE PÉRÉQUATION (FIP) DOTATIONS NON AFFECTÉES DE FONCTIONNEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

Références textuelles

Article 52 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004

Article L. 2573-51, R. 2573-45 du Code Général des Collectivités territoriales

Définition

Les dotations non affectées (DNA) sont libres d’emploi en fonctionnement (DNAF) et en investissement (DNAI). Cette part ne peut être inférieure à 70% des ressources annuelles du FIP, à l’exception des reports de crédits non utilisés les années précédentes.

Assujettis ou Bénéficiaires

Les 48 communes de Polynésie française

Critères de répartition

Les DNA sont réparties entre les communes pour une part au prorata du nombre de leurs habitants (au moins 30%) et pour une autre part compte tenu de leurs charges appréciées selon des critères objectifs et mesurables prenant notamment en compte :

1° la superficie de chaque commune ;

2° le nombre d’élèves scolarisés dans les établissements d’enseignement primaire ;

3° l’éloignement géographique de l’île de Tahiti ;

4° la dispersion d’une commune sur plusieurs îles ou atolls.

Rendement ou Montant global pour

la P.F

DNAF 2012 : 11 715 975 178 FCFP, soit 43 672 FCFP par habitant.

DNAI 2010 : 1 164 554 087 FCFP, soit 4 341 FCFP par habitant.

Observations

Le comité des finances locales précise les modalités de répartition de cette première part ; il peut utiliser des critères complémentaires dès lors qu’ils sont représentatifs des charges communales.