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1 GUIDE DE DROIT D’AUTEUR 2 e édition – 2014 Sous la direction scientifique de André Lucas, Professeur, Université de Nantes Émilie Bouchet-Le Mappian, Docteur en droit, Université de Nantes Sylvain Chatry, Maitre de conférences, Université de Perpignan Via Domitia Stéphanie Le Cam, Maitre de conférences, Université de Rennes 2

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GUIDE DE DROIT D’AUTEUR 2e édition – 2014 Sous la direction scientifique de André Lucas, Professeur, Université de Nantes Émilie Bouchet-Le Mappian, Docteur en droit, Université de Nantes Sylvain Chatry, Maitre de conférences, Université de Perpignan Via Domitia Stéphanie Le Cam, Maitre de conférences, Université de Rennes 2

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INTRODUCTION VOUS ETES UTILISATEUR D’UNE OEUVRE 5 §1. IDENTIFIER LE TITULAIRE DES DROITS D’AUTEUR 6 §2. RESPECTER LES DROITS D’EXPLOITATION 8

A. Le contenu des droits 8 1. Durée des droits 8

2. Droit de représentation 10 3. Droit de reproduction 10

B. Les utilisations licites sans autorisation 11

1. L’exception de copie privée 11 2. L’exception de courte citation 14 3. L’exception pédagogique 17

C. Les utilisations licites sous licence libre 22

1. Possibilités offertes par la licence libre 23 2. Obligations formulées par la licence libre 23

D. Pour les autres utilisations : demander une autorisation 24

§3. RESPECTER LE DROIT MORAL 26 A. Définition 26 B. Attributs du droit moral 26

PREMIERE PARTIE

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VOUS ETES CREATEUR D’UNE ŒUVRE 28 §1. RESPECTER LES DROITS SUR LES CONTENUS PREEXISTANTS 28 I. Respecter les droits de propriété intellectuelle 29

A. Respecter les droits d’exploitation 30 1. Le contenu des droits 30 2. Les intégrations licites sans autorisation 31 3. Les intégrations licites sous licence libre 41 4. Pour les autres utilisations : demander une autorisation 43

B. Respecter le droit moral 46

II. Respecter le droit à 47 A. Le contenu du droit 47 B. Les limites 48 C. Les sanctions 49 §2. VOS DROITS SUR LE CONTENU CREE 50 I. L’existence d’un droit de propriété intellectuelle 51

A. Votre œuvre est-elle protégée par un droit de propriété intellectuelle ? 51 1. Les éléments non-protégés 51 2. Les éléments protégeables 52 3. L’exigence d’originalité 53

B. A qui appartiennent les droits ? 54

1. Impact de votre statut d’agent public 54 2. Les œuvres créées dans le cadre du cours 57

II. Les effets de la protection par un droit de propriété intellectuelle 58

A. Les droits conférés 58 1. Les droits d’exploitation 58 2. Le droit moral 58 B. Faire respecter vos droits 59

1. Vous préférez réserver vos droits 59 2. Vous préférez opter pour la licence libre 60

3. Vous saisissez le juge 60 ANNEXES 61

DEUXIEME PARTIE

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INTRODUCTION 1. Les ministères de l’Éducation nationale, d’une part, et de l’Enseignement supérieur et de la recherche, d’autre part, souhaitent développer notamment l’utilisation de podcast dans les établissements scolaires et universitaires français comme moyen de diffusion des cours ou comme support pédagogique dans le cadre de l’enseignement. Pour que cette politique puisse être menée à bien, il faut clarifier les exigences du droit vis-à-vis des enseignants et de leurs établissements. 2. Quelques définitions permettront de cerner précisément le sujet de ce guide :

• Tous les types d’établissements d’enseignement et tout leur personnel enseignant et technique sont concernés : aucune distinction n’est faite selon le mode de fonctionnement des établissements.

• Le droit de la propriété intellectuelle comporte deux types de droits pouvant

concerner l’usage des œuvres à fin d’enseignement : le droit d’auteur d’une part et les droits voisins d’autre part. Ces derniers regroupent le droit des artistes-interprètes, le droit des producteurs de phonogramme ou de vidéogramme et le droit des organismes de radiodiffusion. A ce titre, il faut souligner que les propos qui suivent portent essentiellement sur le droit d’auteur. Ils s’appliquent également aux droits des artistes-interprètes, producteurs ou organismes de radiodiffusion, sauf mention contraire.

3. Ce guide traite des questions juridiques soulevées en droit de la propriété intellectuelle. Les questions relatives au droit à l’image seront également envisagées. Il s’adresse à vous, enseignant utilisateur ou créateur d’œuvres. 4. Lorsque vous êtes amené à utiliser des œuvres de l’esprit, vous devez respecter les droits qui existent déjà sur les contenus. Deux cas de figure peuvent se présenter :

• Soit vous utilisez un contenu préexistant sans le modifier – tel document vidéo ou audio, tel documentaire, telle chanson, etc. –, vous serez considéré comme un utilisateur (première partie);

• Soit vous empruntez une partie d’un contenu déjà existant afin de l’intégrer

dans une œuvre que vous réalisez, vous serez considéré comme un créateur (deuxième partie).

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PREMIERE PARTIE VOUS ETES UTILISATEUR D’ŒUVRES 5. Vous devez respecter les droits de propriété intellectuelle sur l’œuvre de l’esprit. Ces droits peuvent appartenir à l’auteur, à l’artiste-interprète, au producteur ou à l’organisme de radiodiffusion :

• l’auteur est la personne qui a marqué l’œuvre de l’empreinte de sa personnalité. L’écrivain, le peintre, le sculpteur, le compositeur et le réalisateur de films sont des auteurs ;

• l’artiste-interprète est la personne qui exécute une œuvre. Le musicien, le

comédien et le chanteur sont des artistes-interprètes ;

• le producteur de phonogramme ou de vidéogramme est la personne qui fixe une séquence de son (phonogramme) ou une séquence d’image (vidéogramme) sur un support comme un CD ou un DVD par exemple. Lorsque l’auteur fixe lui-même son œuvre, il cumule les différentes fonctions.

• Un organisme de radiodiffusion détient également des droits sur les

programmes de radio ou de télévision (émission, documentaire, film, etc.) qu’il diffuse.

Nous les désignerons tous par l’appellation générique de titulaires de droits. Il faut identifier le titulaire des droits de propriété intellectuelle (§1) avant d’envisager la question des droits d’exploitation (§2) et celle du droit moral (§3). Cela permettra de déterminer dans quelles conditions l’œuvre peut être utilisée à des fins d’enseignement.

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§1. IDENTIFIER LE TITULAIRE DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE 6. Cette première étape est indispensable. Elle permet en effet de savoir à qui vous devez vous adresser pour être autorisé à exploiter l’œuvre. Pour déterminer qui est le titulaire des droits, il faut d’abord identifier l’auteur du contenu protégé. Est considérée comme auteur la personne qui crée une œuvre en la marquant de sa personnalité. Elle est investie d’un droit d’auteur sur l’œuvre. C’est donc à elle qu’il faut s’adresser en principe pour obtenir les autorisations nécessaires à l’exploitation de l’œuvre. Par exemple, le site Canal U (http://www.canal-u.tv/) indique pour chaque œuvre mise à disposition le ou les auteurs. L’auteur peut toutefois avoir confié la gestion de ses droits à une société de gestion collective. Dans ce cas, cette dernière pourra autoriser l’exploitation de l’œuvre : Voir au n°70. 7. L’auteur peut également avoir cédé tout ou partie de ses droits à un tiers : éditeur, producteur, etc. Dans ce cas, l’auteur n’est plus titulaire des droits qu’il a cédés. Il faut alors prendre contact avec le titulaire effectif des droits. Pour déterminer s’il y a eu une cession des droits, vous devez observer les différentes mentions qui accompagnent l’œuvre soit sur l’œuvre directement soit sur le site internet qui la met à disposition. Dans le doute, adressez-vous à la personne qui a mis l’œuvre à disposition sur internet. 8. A cet égard, les mentions légales que vous trouverez sur le site internet ou sur l’œuvre peuvent permettre de connaître les titulaires des droits et les conditions d’utilisations de l’œuvre. Ainsi, sur le site du CNDP (www.sceren.fr), il est indiqué que : « La présentation et le contenu du site www.cndp.fr constituent des œuvres protégées par la législation française et internationale relative à la propriété intellectuelle. Les éléments de fond protégeables tels que les textes, les photographies, les données, les graphiques, les vidéos, les images…, ainsi que les éléments de forme (choix, plan, disposition des matières, organisation des données…) sont la propriété du CNDP au titre du droit d’auteur et au titre du droit du producteur de la base de données. En vertu de cette propriété, le CNDP peut exploiter ces différents éléments seul ou grâce à l’accord obtenu des détenteurs de droits et ce, pour le monde entier. Dès lors, toute reproduction ou représentation, partielle ou totale, sur quelque support que ce soit, ne peut être faite sans le consentement préalable du CNDP en application des articles L.122-4 et L.342-1 du Code de la propriété intellectuelle ». « Ces autorisations doivent être sollicitées par écrit, par voie postale, à l’adresse : Monsieur le Directeur général du CNDP, Téléport 1, Bâtiment 4, B.P. 80158 86961 Futuroscope cedex »

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9. Il ne faut pas oublier qu’à côté du droit d'auteur, il existe d’autres droits de propriété intellectuelle : droit de l’artiste-interprète, droit du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, droit de l’organisme de radiodiffusion. Par exemple, les œuvres de Mozart ne donnent plus prise au droit d'auteur, mais l’orchestre qui les interprète est à nouveau protégé par le droit de l’artiste-interprète. De même, le producteur bénéficiera d’un droit à compter de la fixation de cette interprétation. Le cas échéant, il faut donc solliciter l’autorisation de ces différentes personnes. Elles pourront être identifiées par l’œuvre elle-même ou sur le site qui en a permis la diffusion par exemple. A défaut, l’auteur ou le producteur disposeront généralement des informations permettant d’identifier tous les titulaires de droits. Pour conclure, il faut reconnaître que l’identification des titulaires de droit n’est pas toujours chose aisée, loin de là. Nombreuses sont les ressources mises en ligne sans que leur auteur ou producteur soit connu. Pourtant, cette difficulté ne pourra jamais justifier l’exploitation d’une œuvre réalisée sans le consentement des titulaires de droit. Autrement dit, l’impossibilité d’identifier le titulaire des droits ou de prendre contact avec lui, tout comme son absence de réponse, doivent conduire à considérer que la ressource protégée par la propriété intellectuelle ne peut être exploitée au-delà des limites définies par le législateur : Voir aux n°21 et suivants sur les utilisations licites sans autorisation.

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§2. RESPECTER LES DROITS D’EXPLOITATION 10. Lorsque l’auteur crée, il devient titulaire pour une durée déterminée de droits qui lui permettent de contrôler les utilisations de son œuvre : ce sont les droits d’exploitation. Artistes-interprètes, producteurs et organismes de radiodiffusion se sont également vus reconnaître de telles prérogatives dont il faut alors déterminer le contenu (A). En principe, l’exploitation de l’œuvre doit donc être autorisée par les différents titulaires de droits. Toutefois, vous pouvez dans certains cas exploiter le contenu protégé sans avoir à requérir leurs consentements (B). En outre, le ou les titulaires de droits peuvent autoriser certaines utilisations de la ressource par l’intermédiaire de licences libres (C). Si l’exploitation envisagée ne relève pas de ces hypothèses, il faudra alors inévitablement solliciter leur autorisation (D). 11. L’auteur d’une œuvre doit, en vertu de ses droits d’exploitation, vous autoriser à l’utiliser avant que vous n’envisagiez de la reproduire ou de la représenter. Il pourra exiger une rémunération en contrepartie de cette autorisation. L’auteur est titulaire de droits qui lui assurent le monopole de l’exploitation de son œuvre pour une durée limitée (1). Le droit d’auteur regroupe deux droits d’exploitation : le droit de représentation (2) et le droit de reproduction (3).

NB : Les développements qui suivent sont rédigés en contemplation des règles relatives au droit d’auteur mais les mêmes principes régissent les droits des artistes-interprètes, producteurs et organismes de radiodiffusion, sauf mentions contraires expresses. 12. Les droits d’exploitation doivent être respectés durant toute la vie de l’auteur ainsi que pendant 70 ans à compter de sa mort. A l’issue de cette période, l’œuvre entre dans le domaine public et peut être librement exploitée. 13. Lorsque vous utilisez un contenu protégé, renseignez-vous d’abord pour savoir qui est son auteur. Lorsque vous connaissez l’identité de cette personne, vous devez ensuite savoir :

• si elle est toujours vivante : le contenu est toujours protégé par un droit d’auteur et vous devez lui demander son autorisation avant de l’utiliser

autorisation • si cette personne est décédée depuis moins de 70 ans : vous devrez alors

demander l’autorisation à ses héritiers autorisation

• si l’auteur est décédé depuis plus de 70 ans : les droits d’exploitation sont

éteints. Vous n’avez plus d’autorisation à demander pour utiliser ce contenu puisque l’œuvre est tombée dans le domaine public, elle est libre de droits. Vous devrez toutefois respecter l’œuvre et la paternité de l’auteur. L’œuvre est certes libre de droits d’exploitation mais le droit moral de l’auteur est perpétuel. Il est transmis aux héritiers qui pourront en revendiquer l’application alors même que l’œuvre est tombée dans le domaine public.

A. Le contenu des

droits

1. Durée des droits

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pas d’autorisation mais droit moral à respecter 14. Le droit des artistes-interprètes ne dure que 50 ans après l’interprétation. Le droit des producteurs de phonogramme ou de vidéogramme expire 50 ans après la fixation de l’œuvre et celui des organismes de radiodiffusion 50 ans après la communication du programme. Les durées prévues pour les droits voisins sont susceptibles d’être allongées par une directive communautaire qui n’a pas encore été adoptée. 15. En résumé.

Type de droit

Durée du droit

Droit d’auteur

70 ans à compter de la mort de l’auteur

Droit de l’artiste-interprète

50 ans à compter de l’interprétation

Droit du producteur de phonogramme ou de vidéogramme

50 ans à compter de la fixation

Droit de l’organisme de radiodiffusion

50 ans à compter de la communication

Pour conclure, lorsque l’œuvre n’est pas encore tombée dans le domaine public, l’auteur est titulaire d’un droit d'exploitation qui lui permet d’autoriser ou d’interdire toute les utilisations faites de son œuvre. Ce droit comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.

Sur le droit moral voir aux n°75 et s.

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Ce que dit la loi 16. L’article L.122-2 du Code de la propriété intellectuelle énonce que « la représentation consiste dans la communication de l'œuvre au public par un procédé quelconque et notamment : 1° Par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l'oeuvre télédiffusée ; 2° Par télédiffusion. La télédiffusion s'entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d'images, de documents, de données et de messages de toute nature. Est assimilée à une représentation l'émission d'une oeuvre vers un satellite ». Application 17. Lorsque vous utilisez une œuvre protégée par un droit d’auteur, vous ne pouvez la mettre à disposition du public sans avoir demandé l’autorisation de l’auteur ou de ses ayants droit. Par exemple, la diffusion d’un document vidéo en classe, même devant un petit groupe d’élèves, est considérée comme une représentation publique.

Ce que dit la loi

18. L’article L.122-3 du Code de la propriété intellectuelle énonce que « la reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique. Pour les oeuvres d'architecture, la reproduction consiste également dans l'exécution répétée d'un plan ou d'un projet type ». Application 19. La reproduction est la duplication de l’œuvre sur un même type de support ou sur des supports différents. Par exemple, le simple fait d’enregistrer l’œuvre sur votre ordinateur est constitutif d’un acte de reproduction. La reproduction partielle d’une œuvre est aussi soumise à l’autorisation de l’auteur (CJUE, 2 mai 2012, aff. C-406/10), de même que la reproduction accessoire d’une œuvre nettement visible et parfaitement identifiable (Cass. 1re civ., 12 juin 2012, n° 11-10923). 20. L’auteur dispose également du droit de traduction. Vous ne pouvez pas, sans autorisation, traduire les dialogues d’un film ou les paroles d’une musique.

2. Le droit de représentation

3. Le droit de reproduction

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21. Le Code de la propriété intellectuelle prévoit certaines exceptions vous permettant d’utiliser des contenus protégés sans qu’il soit nécessaire de solliciter l’accord des titulaires de droit. Plus d’une dizaine d’hypothèses sont envisagées. Trois de ces hypothèses vous concernent directement lorsque vous utilisez un une œuvre :

• l’exception de copie privée (1), • l’exception de citation (2),

• l’exception pédagogique (3).

Elles s’appliquent toutes trois aux droits des auteurs, des artistes-interprètes, des producteurs et des organismes de radiodiffusion. Une nouvelle fois, le droit d’auteur a été choisi ici pour illustrer ces trois exceptions. Ce que dit la loi 22. L’article L.122-5 2° du Code de la propriété intellectuelle énonce que l’auteur ne peut interdire les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective. Application 23. L’exception de copie privée ne peut être invoquée que pour un acte de reproduction c’est-à-dire pour le téléchargement de l’œuvre sur un disque dur ou sur un baladeur, pour sa gravure sur un CD ou un DVD. Ainsi, lorsque vous diffusez l’œuvre pendant un cours, vous n’êtes pas dans le cadre de l’exception de copie privée. Vous devez vous interroger sur la source de la copie et sur l’utilisation que vous en faites.

• Source licite de la copie

24. La source de la copie correspond à l’origine de l’œuvre à partir de laquelle vous effectuez la copie. La source est dite licite quand le contenu a été mis à disposition avec l’autorisation des titulaires des droits : CD ou DVD acheté dans le commerce, téléchargement légal sur un site ou diffusion par une chaîne de télévision, œuvre mise en ligne avec l’accord des ayants droit.

B. Les utilisations

licites sans autorisation

1. L’exception de copie privée

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La source est dite illicite lorsque le contenu a été mis à disposition sans l’autorisation des titulaires des droits : téléchargement par un logiciel de peer-to-peer ou streaming sur un site ne disposant pas de l’autorisation des titulaires. 25. L’existence de cette condition n’est désormais plus débattue. La loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée a modifié l'article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle qui précise désormais que l'exception de copie privée ne vise que les copies « réalisées à partir d'une source licite ». 26. Nous vous conseillons donc de veiller à respecter la condition de licéité de la source pour pouvoir bénéficier, sans contestation possible, de l’exception de copie privée lorsque vous reproduisez une œuvre. Pour ce faire, voici des indices qui permettront de déterminer si la source est licite ou non.

27.

Source probablement licite

Source probablement illicite

Contenu mis à disposition par l’auteur ou l’artiste-interprète lui-même sur son site officiel. Ex : Radiohead a proposé son album « In rainbows » gratuitement sur son site. Contenu mis à disposition par la société qui l’a produit ou le diffuse. Ex : sites de chaînes de télévision (France5, M6vidéo, TF1vidéo), sites de radio (Radiofrance, Europe 1), sites d’actualités (BBC, L’EXPRESS). Contenu mis à disposition par une plateforme de téléchargement légal payant Ex : Virginmega, Fnac, Fnac VOD, Vodeo. Projets de numérisation respectueux du droit d'auteur. Ex : Gallica, archive.org, etc.

Contenu mis à disposition par un particulier par l’intermédiaire d’un logiciel peer-to-peer. Ex : emule, Utorent, Bitorrent, Azureus Vuze, etc. Contenu mis à disposition sur un site hébergeant des liens hypertextes : Ex. zone-téléchargement.com, vostfr-vf.com Contenu mis à disposition par un particulier par l’intermédiaire d’un site ou d’un blog. Ex : greys-desperate42.skyrock.com, etc. Contenu mis à disposition sur un site sur lequel il est aisé de déposer une vidéo. Ex : Youtube, Dailymotion.

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Cas particulier : téléchargement, écoute ou visionnage gratuit et dit « légal » On ne peut qu’être réservé quant aux sites internet, rémunérés par la publicité, qui proposent de télécharger, d’écouter ou de visionner des musiques ou des vidéos de manière prétendument légale. En effet, il n’est pas certain qu’ils aient sollicité l’autorisation de tous les titulaires de droits. Ex : Deezer, GoogleBooks, etc.

• Utilisation personnelle et privée de la copie

28. La copie doit être strictement réservée à l’usage de la personne qui la réalise. Seul celui qui effectue la reproduction peut bénéficier de l’exception de copie privée. Ainsi, si vous êtes le copiste, vous ne pouvez donner la copie à une tierce personne pour qu’elle la diffuse à son tour. Inversement, si vous n’êtes pas la personne qui copie, l’utilisation du contenu reproduit par un collègue ou un ami sans l’autorisation des titulaires de droits ne peut être légitimée. Cependant, il a été admis par la jurisprudence que l’exception de copie privée s’applique à une utilisation dans le cadre du cercle de famille c’est-à-dire par des membres de la famille et/ou des amis proches. Cette précision n’a pas d’impact sur l’utilisation que vous envisagez de faire de l’œuvre protégée. En ce sens, une manifestation organisée dans les locaux d’une société ne constitue pas le cercle de famille visé (CA Paris, pôle 5, 1re ch., 8 févr. 2012, n° 10/13304). 29. L’utilisation doit être strictement privée. La personne qui reproduit l’œuvre doit l’utiliser à titre privé. L’enseignant qui enregistre un documentaire ou une émission en langue étrangère chez lui afin d’en déterminer l’intérêt pédagogique effectue un usage privé. Il serait d’ailleurs impossible dans ce cas de distinguer ce que l’enseignant copie pour son intérêt personnel de ce qui relève d’une préparation de cours. 30. L’utilisation ne peut pas être collective. Cette dernière condition vient conforter les précédentes. L’enseignant ne peut bénéficier de l’exception de copie privée s’il utilise effectivement le contenu reproduit en classe. Ces conditions – licéité de la source et utilisation privée et non collective de la copie – sont propres à l’exception de copie privée. L’exception de copie privée sera souvent un préalable à la diffusion du contenu en tant que tel. 31. En résumé.

Ce que l’exception de copie privée permet

La reproduction d’une œuvre protégée pour son propre usage, celui de sa famille

et/ou de ses amis proches.

Ce que l’exception de copie privée ne permet pas

L’utilisation de la copie de l’œuvre protégée par une personne qui n’est pas membre de votre famille ou un ami proche.

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Ce que dit la loi 32. L’article L.122-5 3° a) du Code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur ne peut interdire […], sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source, les analyses et courtes citations justifiées par le caractère […] pédagogique, scientifique […] de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ». Application 33. L’exception de citation permet l’utilisation sans autorisation des titulaires de droits d’une courte partie d’une œuvre dans un but notamment pédagogique ou scientifique à la condition d’être intégrée dans une œuvre.

• 1ère condition : la citation doit être courte

34. L’exception de citation permet de reprendre des courts extraits d’une œuvre protégée. Vous ne pouvez pas réaliser une reprise intégrale fût-ce en format réduit de l’œuvre que ce soit une publicité, une image ou une photographie. En ce sens, la jurisprudence considère par exemple que la reproduction intégrale de vignettes d'albums de Tintin n’est pas une citation (Cass. 1re civ., 26 mai 2011, n° 09-71083). 35. Il est difficile de fixer un seuil à partir duquel l’exception ne peut plus être invoquée mais il faut retenir de manière approximative que vous pouvez reprendre :

• quelques minutes d’un film qui dure 1h30 ;

• quelques dizaines de secondes d’une œuvre musicale qui dure 5 minutes ;

• quelques secondes d’une publicité qui dure 30 secondes ;

• quelques pages d’un roman de 250 pages. 36. L’exception est applicable aux œuvres artistiques – peintures, photographies ou images – sous la même condition que seule une petite partie en soit reprise. En pratique, l’exception présente souvent peu d’intérêt dans ce cas.

2. L’exception de courte citation

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• 2ème condition : la citation doit avoir une finalité pédagogique ou scientifique

37. La reprise d’une ou plusieurs courtes citations de l’œuvre peut poursuivre plusieurs finalités. Deux vous intéressent particulièrement : la finalité pédagogique et la finalité scientifique. L’utilisation d’une œuvre doit obligatoirement poursuivre un but pédagogique pour les enseignants du primaire et du secondaire et/ou scientifique pour les enseignants du supérieur. 38. L’extrait d’une œuvre pourra avoir pour objectif d’illustrer une thématique particulière : une période de l’histoire, la culture d’un pays, un style d’architecture, la biographie d’un auteur, etc. L’extrait pourra aussi présenter les résultats d’une recherche scientifique : le rétablissement d’une vérité historique, la description d’un mécanisme biologique, etc.

• 3ème condition : la citation doit être intégrée dans un nouvel ensemble

39. Une troisième condition implique que la ou les courte(s) citation(s) soient intégrées dans des développements personnels substantiels qui forment une œuvre à part entière. Les citations ne peuvent être présentées de manière brute. Ainsi, afin que vous puissiez invoquer l’exception de courte citation, votre cours ne doit pas se réduire à la diffusion d’une ou de plusieurs courte(s) citation(s) d’une œuvre préexistante.

• 4ème condition : la citation doit être accompagnée de mentions obligatoires

40. Enfin, vous devrez préciser obligatoirement le nom de l’auteur et la source de la ou des courte(s) citation(s). Ainsi, il vous faudra mentionner le nom de l’auteur, le titre de l’œuvre, éventuellement l’éditeur ou le producteur. Vous devez le faire au moment de la citation.

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41. En résumé.

Ce que l’exception de courte citation permet

La représentation de courts extraits d’une œuvre dans le cadre d’un cours ou d’une conférence sous réserve de la mention de l’auteur et de la source de l’extrait. Exemple : la représentation en classe, d’une durée inférieure à une minute, d’extraits d’un spectacle de rue filmé peut s’analyser en une courte citation.

Ce que l’exception de courte citation ne permet pas La représentation de longs extraits ou de l’intégralité d’une œuvre. Exemple : un extrait de film de 17 minutes et 36 secondes inclus dans un cours d’une heure ne peut s’analyser en une brève citation.

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Ce que dit la loi 42. L’article L.122-5 3° e) du Code de la propriété intellectuelle énonce que « La représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres, sous réserve des œuvres conçues à des fins pédagogiques, des partitions de musique et des œuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10 » Application 43. Le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et la conférence des présidents d'universités ont conclu pour les années 2012 et 2013 un protocole d'accord transitoire avec les titulaires de droits d'auteur sur l'utilisation des livres, de la musique imprimée, des publications périodiques et des œuvres des arts visuels à des fins d'illustration des activités d'enseignement (à savoir la formation initiale et l'apprentissage, mais en aucun cas la formation continue) et de recherche qui remplace l'accord signé le 8 décembre 2010 Pour les livres, la musique imprimée, les publications périodiques et les œuvres des arts visuels, l'accord signé le 1er février 2012 précise les conditions de mise en œuvre de l'exception pédagogique prévue au e) du 3° de l'article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle et autorise certains usages n'entrant pas dans le champ de cette exception http://eduscol.education.fr/numerique/textes/reglementaires/aspects-juridiques/droit-auteur 44. L’exception pédagogique permet la reproduction d’extraits d’une œuvre lors de la création d’une œuvre puis la représentation de ces extraits lors de la diffusion de l’œuvre. 45. Aucune exploitation commerciale de l’extrait ne pourra être effectuée si vous voulez bénéficier de l’exception pédagogique.

• 1ère condition : un extrait 46. La notion d’extrait est encore trop récente pour avoir connu une application en pratique. Cependant, on s’accorde à considérer que l’extrait excède la courte citation. Le protocole d’accord transitoire fournit des indications précises sur ce que l’on peut entendre par extrait. En outre, il autorise pour certains types d’œuvres que l’utilisateur reproduise ou représente l’intégralité de l’œuvre. L’exception ne concerne donc plus seulement l’extrait de l’œuvre.

3. L’exception

pédagogique

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Certaines définitions ont été à nouveau remaniées (la numérisation recouvre dorénavant la scannérisation et la ressaisie de textes). Certains périmètres d’utilisations également ont été précisés. La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 (article 77) a, à nouveau, modifié le champ d’application de l’exception en supprimant notamment l’exclusion des œuvres réalisées pour une édition numérique. Le champ de l’exception est donc plus grand. 47. Notion d’extrait.

Publications périodiques imprimées

L'extrait peut s'entendre de la reprise intégrale d'un article, étant convenu qu'un même travail pédagogique ou de recherche ne peut inclure plus de deux articles d'une même parution, dans la limite de 10 % de la pagination.

Œuvres éditées sous forme de livre

L’extrait ne doit pas dépasser 5 pages. La taille totale des extraits ne peut dépasser 20% de la pagination.

Partitions musicales éditées dans des ouvrages

l'extrait ne peut excéder 3 pages consécutives, dans la limite de 20 % de l'œuvre musicale concernée (paroles et/ou musique), par travail pédagogique ou de recherche, par classe et par an ; dans le cas particulier des ouvrages de formation ou d'éducation musicales et des méthodes instrumentales, l'extrait ne peut excéder 2 pages consécutives d'une même œuvre musicale, par travail pédagogique ou de recherche, par classe et par an, dans la limite de 5 % d'une même œuvre musicale (paroles et/ou musique),

Œuvres conçues à des fins pédagogiques

L’extrait ne doit pas dépasser 4 pages. La taille totale des extraits ne doit pas dépasser 5% par classe et par an.

Œuvres d’art visuel La notion d'extrait est inopérante. Les utilisations prévues par l'accord portent donc sur les œuvres des arts visuels considérées dans leur forme intégrale.

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• 2ème condition : l’extrait doit avoir pour finalité l’illustration de

l’enseignement ou de la recherche 48. La reproduction ou la représentation de l’œuvre ou de l'extrait de l’œuvre doit servir exclusivement à illustrer le cours de l'enseignant ou le travail du chercheur. Il faut que cet extrait ait servi à étayer ou illustrer la thématique abordée.

• 3ème condition : le public doit être composé d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs

49. Le public auquel est destiné l’extrait de l’œuvre doit être clairement délimité pour pouvoir bénéficier de l’exception pédagogique. Le législateur a posé une première condition quant aux personnes concernées et, une seconde, quant à l'existence d'un lien entre les personnes et le sujet traité :

• le public doit être composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs ;

• le public doit être « directement concerné » par la thématique générale du

sujet traité.

La représentation de l’extrait de l’œuvre devra être limitée aux élèves, étudiants, enseignants ou chercheurs concernés. Ainsi, la mise en ligne d’une œuvre sur un site académique ou sur le site d’un établissement doit être effectuée en accès restreint pour que l’exception pédagogique puisse s’appliquer.

• 4ème condition : l’extrait doit être accompagné de mentions

obligatoires 50. Enfin, vous devrez préciser obligatoirement le nom de l’auteur et la source de l’extrait c’est à dire le titre de l’œuvre et éventuellement l’éditeur ou le producteur. Vous devez le faire au moment de l’exploitation de l’extrait.

• Les œuvres exclues de l’exception 51. Le législateur a exclu certaines œuvres de l’exception. Nous vous donnons seulement quelques éléments de définition sur les œuvres concernées car les notions n’ont pas été précisées par le législateur. Le champ d'application de cette exception est strictement encadré puisque les œuvres conçues à des fins pédagogiques en sont exclues. Il s'agit de ne pas causer de préjudice au secteur éditorial éducatif dont l'enseignement constitue le marché principal. De la même façon, les partitions de musique et les œuvres des arts visuels sont écartées du champ de cette exception.

52. Néanmoins, dans le cadre de l’accord, les titulaires ont autorisé un extrait à condition qu’il ne dépasse pas les 4 pages ou que la taille totale des extraits ne dépasse pas les 5% de l’œuvre, par classe et par an. Rappelons que l’accord ne vise que les œuvres pour lesquelles les titulaires de droits d'auteur ont apporté leurs droits aux sociétés de gestion collective. Par conséquent, les utilisateurs doivent s'assurer

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que l'œuvre protégée à laquelle ils souhaitent recourir entre bien dans le champ de l'accord. 53. Partitions de musique : elles sont également exclues de l’exception. Néanmoins, les titulaires de droits ont, dans le cadre du protocole d’accord, autorisé l’utilisation d’un extrait de 20% d’une partition, par classe et par an, dans la limite de 3 pages consécutives. 54. Utilisations susceptibles d’être appliquées

Protocole d’accord transitoire. Extrait d’œuvres ou œuvres d’art visuel

Représentation numérique : Autorisation de la reproduction numérique temporaire de l’extrait/l'œuvre exclusivement destinée à l'accomplissement d’une représentation numérique. Pour les œuvres conçues à des fins pédagogiques, cette reproduction temporaire en vue d'une représentation numérique en classe ne peut porter que sur des extraits. Examens et concours : Incorporation d'extraits d'œuvres et d'œuvres des arts visuels qu'il vise dans un sujet d'examen et de concours. Colloques, cours, et séminaires : Représentation et la reproduction d'extraits d'œuvres et d'œuvres des arts visuels pour la préparation des enseignements Utilisations diverses autorisées : Mise en ligne des travaux sur l'intranet/l’extranet de l’établissement, à la seule destination des élèves, étudiants, enseignants ou chercheurs qui inscrits et intéressés par ces travaux ; Archivage numérique aux fins de conservation

Œuvres musicales

Reproductions numériques graphiques temporaires exclusivement destinées à la représentation en classe par projection collective.

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55. En résumé

Ce que l’exception pédagogique permet

La représentation d’extraits de l’œuvre à un public d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs concernés par la thématique de l’œuvre sous réserve de la mention de l’auteur et de la source de l’œuvre. La reproduction d’extraits de l’œuvre en classe, au cours de colloques, conférences ou séminaires, la mise en ligne en intranet.

Ce que l’exception pédagogique ne permet pas

La représentation d’extraits de l’œuvre en accès libre sur internet ou lors d’une conférence grand public.

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56. Dans certains cas, l’œuvre pourra être soumise à un régime de licence libre ce qui peut également vous dispenser de demander une autorisation. 57. Lorsqu'une œuvre est sous licence libre, on parle souvent d’œuvre libre. En réalité, cette œuvre n’est pas aussi libre que l’on peut le penser. La terminologie est trompeuse. En effet, l’auteur n’abandonne pas ses droits, il donne simplement une autorisation générale pour certaines utilisations de l’œuvre et accorde un droit d’utilisation fort étendu. Lorsqu’une licence libre s’applique à une œuvre, cela signifie que l'auteur laisse au public des possibilités de modification, de rediffusion et de réutilisation de cette œuvre. 58. L’auteur autorise la diffusion et le partage de son œuvre. Pour autant, il en reste le propriétaire. L’œuvre libre n’appartient donc pas au public, elle reste dans le patrimoine de l’auteur. 59. Différentes licences libres existent (Licence GNU, IBM public license, …). Nous envisagerons celle qui est la plus répandue : Creative commons. L’intégralité de ces licences est accessible sur Internet. Les licences Creative commons permettent au titulaire des droits de choisir les utilisations qu’il va autoriser. Il appose alors des pictogrammes différents en fonction des utilisations :

Paternité

Paternité Pas de modification

Paternité Pas d'utilisation commerciale

Paternité Soumission de l’œuvre modifiée au régime de la licence libre

Paternité Pas d'utilisation commerciale Pas de modification

Paternité Pas d'utilisation commerciale Soumission de l’œuvre modifiée au régime de la licence libre

C. Les utilisations licites sous licence

libre

Types de licence Creative commons

Pour un exemple de licence libre, Voir annexe.

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60. Distinguons d’une part les utilisations qui peuvent être permises par la licence libre (1) et d’autre part les obligations qui vous seront imposées (2). 61. Lorsque vous utilisez une œuvre soumise à une licence libre, vous devez veiller à respecter l’étendue des droits cédés par l’auteur. En effet, seuls les usages expressément autorisés par la licence sont licites. Une licence libre peut offrir à l’utilisateur les possibilités suivantes :

• La possibilité de modifier l’œuvre

62. Lorsque la licence vous y autorise, vous pouvez modifier l’œuvre avant de le représenter devant vos élèves, vos étudiants ou dans le cadre d’une conférence. Il faut toutefois souligner qu’une telle modification peut constituer une atteinte au droit moral de l’auteur. Ainsi, même si la licence autorise la modification de l’œuvre, l’auteur conserve la possibilité de l’interdire sur le fondement de son droit moral. Voir aux n°74 et s.

• La possibilité d’utiliser commercialement l’œuvre

63. La mention « possibilité d’utiliser commercialement l’œuvre » vous permet de reproduire ou représenter l’œuvre contre rémunération. Si la licence ne prévoit pas une telle possibilité, vous ne pourrez utiliser l’œuvre qu’à des fins non commerciales. 64. La licence libre pourra également vous imposer certaines restrictions. N’oubliez pas que même si son œuvre devient en quelque sorte « libre », l’auteur de l’œuvre dispose toujours de certains droits qui lui permettent de contrôler les utilisations qui en sont faites.

• L’obligation de respecter le droit moral de l’auteur 65. Vous devez savoir que l’auteur de l’œuvre conserve dans tous les cas tous les attributs du droit moral. Par exemple, pour respecter le droit à la paternité de l’auteur vous êtes tenu de citer son nom et le titre de l’œuvre que vous comptez utiliser.

1. Possibilités offertes

par la licence libre

2. Obligations formulées par la

licence libre

Sur le droit moral, voir aux n°75 et s.

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Ce que dit la loi 66. L’article L.122-7 du Code de la propriété intellectuelle énonce que « le droit de représentation et le droit de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux ». Application 67. L’autorisation des titulaires de droits sera nécessaire dans les hypothèses où l’utilisation envisagée ne peut bénéficier d’une exception ou n’est pas autorisée par une licence libre. Consultez les points précédents (B. Les utilisations licites sans autorisation et C. Les utilisations licites sous licence libre) pour vous en assurer. 68. L’auteur pourra donc exiger une rémunération en vous cédant un de ses droits d’exploitation. Prenez garde tout de même à l’étendue des droits qui vous sont cédés. En effet, la cession du droit de représentation n’entraine pas celle du droit de reproduction. De même que la cession du droit de reproduction n'emporte pas celle du droit de représentation. Dès lors qu’un contrat porte sur la cession de l'un des deux droits, la portée en est limitée aux modes d'exploitation prévus au contrat. En matière de cession de droit, chacun des modes d'exploitation cédés doit faire l'objet d'une mention distincte et doit être limité (Cass. 1re civ., 30 sept. 2010, n° 09-15.091). Veillez donc à la bonne application du contrat, n’envisagez pas d’exploiter l’œuvre au-delà des limites qu’il assigne.

Par exemple, si l’auteur vous autorise à utiliser l’œuvre uniquement pour une diffusion en classe, vous ne pourrez pas le mettre en ligne sur Internet.

69. Il est important de préciser que certaines œuvres qui ne renvoient pas expressément à l’application d’une licence libre peuvent tout de même être utilisées librement lorsque l’auteur autorise de manière générale certaines exploitations. Il faut observer les conditions d’utilisation de l’œuvre qui sont précisées dans les mentions légales. Par exemple, le site Canal U (www.canal-u.education.fr) précise que « les enseignants ont le droit d’utiliser librement et gratuitement les ressources de Canal U pour leur cours ».

D. Demander une autorisation

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70. A qui demander l’autorisation ?

L’auteur est vivant ou

l’auteur est mort depuis moins de 70 ans L’auteur n’est pas adhérent d’une

société de gestion collective L’auteur est adhérent

d’une société de gestion collective Vous devez directement prendre contact avec lui afin d’obtenir son autorisation. Si l’auteur est décédé, vous pouvez également vous renseigner auprès de ses héritiers. Si vous ne parvenez pas à le contacter alors renseignez-vous auprès de son éditeur ou producteur.

Renseignez-vous directement auprès de la société de gestion collective. Rendez-vous en annexe pour connaître le nom de la société de gestion collective.

Pour savoir si l’auteur est adhérent à une société de gestion collective, nous vous conseillons de vous renseigner directement auprès de son éditeur. Celui-ci pourra

alors vous indiquer le nom de la société de gestion collective compétente.

Vous trouverez en annexe un carnet d’adresse réunissant l’ensemble des coordonnées des sociétés de gestion collective.

Voir en Annexe

71. Sanctions. En cas de litige avec un titulaire de droits qu’aucune négociation ne puisse résoudre, il lui sera possible de saisir une juridiction d’une action en contrefaçon. L’action sera portée, par le biais d’un avocat, devant le tribunal de grande instance territorialement compétent. 72. Des sanctions seront prononcées à votre encontre si vous avez porté atteinte au droit d’un auteur, d’un artiste-interprète, d’un producteur de phonogramme ou de vidéogramme ou d’un organisme de radiodiffusion. Les sanctions peuvent être civiles : outre les injonctions de cesser l’atteinte, de restituer les biens contrefaisants etc., le juge civil peut prononcer une condamnation à des dommages-intérêts. 73. Les sanctions peuvent également être pénales. Elles sont au maximum de 3 ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.

L’auteur est mort depuis plus de 70 ans

Vous n’avez aucune autorisation à demander. Cependant, vous devez toujours respecter le droit moral.

Voir aux n°75 et s.

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§2. Respecter le droit moral Ce que dit la loi 74. L’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle énonce que : « L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur ». Application 75. L’auteur d’une œuvre de l’esprit est titulaire d’un droit moral. Celui-ci est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Autrement dit, lorsque l’œuvre tombera dans le domaine public, 70 ans après la mort de l’auteur, les ayants droit de l’auteur pourront continuer d’en revendiquer l’application. L’auteur ne peut renoncer à ce droit moral dans le cadre d’un contrat de cession par exemple. 76. Seuls l’auteur et l’artiste-interprète sont titulaires d’un droit moral. Ils disposent tous deux d’un droit à la paternité et au respect. L’auteur s’est vu reconnaître, en outre, un droit de divulgation.

• Le droit de divulgation

77. Le droit de divulgation est le droit de porter l’œuvre à la connaissance du public. Seul l’auteur peut décider de divulguer son œuvre dans des conditions qu'il aura choisies. Vous ne pourrez, et ce sans exception, ni reproduire ni représenter un contenu qui n’a encore jamais été divulgué. Par exemple, un enseignant d’art plastique ne peut pas montrer les travaux de sculpture d’un de ses étudiants de l’école des Beaux-arts à d’autres élèves tant que cet élève n’a pas décidé de divulguer son œuvre. Le simple fait qu’il vous ait remis le tableau ne suffit à prouver qu’il a exercé son droit de divulgation (en ce sens, v. CA Douai, 1re ch., 2e sect., 3 juil. 2012, n° 11/03647).

• Le droit à la paternité 78. Le droit à la paternité est le droit pour l’auteur d’exiger que son nom soit associé à son œuvre. 79. Il permet à l'auteur de vérifier que le lien qui l’unit à son œuvre est continuellement respecté. L’auteur est le créateur de l’œuvre, l’œuvre lui appartient.

A. Définition

B. Les attributs du droit moral

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Ce lien symbolique est comparable au lien de filiation. En tant que père de l’œuvre, l’auteur peut exiger que ce lien soit respecté. 80. Lorsque vous utilisez l’œuvre avec l’autorisation du titulaire des droits, vous devez donc identifier l’auteur en indiquant son nom ainsi que ses titres et qualités s’il le souhaite. Vous devez également faire apparaître le titre de l’œuvre. Le droit moral étant perpétuel, l’obligation subsiste même lorsque l’œuvre est tombée dans le domaine public. 81. Par exemple, lors d’une conférence sur les conditions de détention dans les prisons, si vous décidez de diffuser une œuvre traitant de la question, vous devez obligatoirement mentionner le nom des auteurs et/ou des artistes interprètes.

• Le droit au respect de l’intégrité et de l’esprit de l'œuvre 82. Le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre permet à l’auteur ou à ses ayants droit de s’opposer à toute modification de l’œuvre. Imaginons qu’un professeur de musique décide de faire exécuter par ses élèves la 3ème symphonie de Beethoven en ne retenant que les chorus de flûte à bec. Les héritiers de Beethoven peuvent solliciter l’abandon de l’initiative au motif que cette interprétation porterait atteinte à l’intégrité de l’œuvre. 83. Le droit au respect de l’esprit de l’œuvre permet à l’auteur de s’opposer à ce que son œuvre, même non modifiée, soit reprise dans un contexte contraire à l’esprit de l’œuvre. Prenons l’exemple d’un enseignant en histoire de l’art qui préparerait une exposition avec ses étudiants sur le thème de la guerre civile espagnole dans laquelle il exposerait Guernica et un tableau d’un peintre franquiste. Les héritiers de Picasso pourraient, sur le fondement du droit au respect de l’esprit de l’œuvre, s’opposer à cette exposition. En ce sens, la Cour d’appel de Paris rappelé que la liberté d'expression ne peut légitimer une atteinte portée au respect dû à l'œuvre (CA Paris, pôle 5, 2e ch., 17 juin 2011, n° 10/18873).

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DEUXIEME PARTIE VOUS ETES CREATEUR DE L’ŒUVRE 84. Lors de la création de votre œuvre, il vous faut respecter les droits des tiers sur les contenus préexistants (§1). La création de votre cours, de votre œuvre peut également faire naître des droits à votre profit (§2). §1. RESPECTER LES DROITS SUR LES CONTENUS PREEXISTANTS 85. Deux types de droits sont susceptibles de porter sur les contenus préexistants :

• d’une part, les droits peuvent relever du Code de la propriété intellectuelle. Il s’agit notamment du droit d'auteur et du droit des artistes-interprètes. Ces droits relèvent de régimes relativement proches. Sauf mention contraire, les règles relatives au droit d'auteur seront applicables au droit des artistes-interprètes. Nous préciserons lorsque les règles diffèreront. Les producteurs peuvent également bénéficier d’un droit spécifique de propriété intellectuelle.

• d’autre part, ces droits peuvent relever du droit à l’image des personnes

représentées dans l’œuvre que vous avez créée. 86. Ainsi, vous devez vous attacher à respecter les droits de propriété intellectuelle (I) et le droit à l’image (II) qui sont susceptibles de porter sur le contenu que vous intégrez dans votre œuvre.

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I. Respecter les droits de propriété intellectuelle 87. Des droits de propriété intellectuelle sur le contenu peuvent appartenir à l’auteur, à l’artiste-interprète, au producteur et aux organismes de radiodiffusion :

• l’auteur est la personne qui a marqué l’œuvre de l’empreinte de sa personnalité. L’écrivain, le peintre, le sculpteur, le compositeur et le réalisateur de films sont des auteurs ;

• l’artiste-interprète est la personne qui exécute une œuvre. Le musicien, le

comédien et le chanteur sont des artistes-interprètes ;

• le producteur de phonogramme ou de vidéogramme est la personne qui fixe une séquence de son (phonogramme) ou une séquence d’image (vidéogramme) sur un support comme un CD ou un DVD par exemple. Lorsque l’auteur fixe lui-même son œuvre, il cumule les différentes fonctions.

• Un organisme de radiodiffusion détient également des droits sur les

programmes de radio ou de télévision (émission, documentaire, film, etc) qu’il diffuse.

Nous les identifierons tous les quatre sous l’appellation générique de titulaires de droits. 88. Il faut alors déterminer, dans les éléments préexistants que vous souhaitez incorporer dans l’œuvre, ce qui relève des catégories suivantes :

• une œuvre (pour le droit d'auteur), • une interprétation (pour le droit des artistes-interprètes),

• un phonogramme ou un vidéogramme (pour le droit du producteur),

• un programme (pour le droit de l’organisme de radiodiffusion) protégés.

89. Cela vous permettra alors de respecter les droits d’exploitation (A) et le droit moral (B) reconnus aux titulaires de droits.

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90. Nous envisagerons le contenu des droits (1) puis les intégrations licites de ces œuvres sans autorisation (2) et celles susceptibles d’être permises par les licences libres (3). Nous verrons, enfin, pour les autres intégrations, qu’il faut demander l’autorisation des titulaires de droits (4). Il faut souligner que si le droit d’auteur sert généralement de référence, les développements qui suivent s’appliquent également aux artistes-interprètes, producteurs et organismes de radiodiffusion, sauf mention contraire. 91. Durée. Les droits de propriété intellectuelle ont une durée limitée : 70 ans pour le droit d'auteur et 50 ans pour les droits voisins.

Type de droit

Durée du droit

Droit d’auteur

70 ans à compter de la mort de l’auteur

Droit de l’artiste-interprète

50 ans à compter de l’interprétation

Droit du producteur de phonogramme ou de vidéogramme

50 ans à compter de la fixation

Droit de l’organisme de radiodiffusion

50 ans à compter de la communication

Ce que dit la loi 92. L’article L.122-2 du Code de la propriété intellectuelle énonce que « la représentation consiste dans la communication de l'œuvre au public par un procédé quelconque et notamment : 1° Par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l'œuvre télédiffusée ; 2° Par télédiffusion. La télédiffusion s'entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d'images, de documents, de données et de messages de toute nature. Est assimilée à une représentation l'émission d'une œuvre vers un satellite ».

A. Respecter les droits d’exploitation

1. Le contenu des droits

Droit de représentation

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Application 93. Le simple fait d’introduire une œuvre protégée dans une œuvre seconde mise en ligne sur internet constitue une communication au public. Pour représenter l’œuvre publiquement, vous devez demander au préalable l’autorisation à l’auteur ou à ses ayants droit.

Ce que dit la loi

94. L’article L.122-3 du Code de la propriété intellectuelle énonce que « la reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique. Pour les œuvres d'architecture, la reproduction consiste également dans l'exécution répétée d'un plan ou d'un projet type ». Application 95. Lorsque vous intégrez un contenu protégé dans votre œuvre vous devez également veiller au respect du droit de reproduction dont l’auteur de l’œuvre est titulaire. Ainsi, la simple intégration d’un contenu protégé est une reproduction. 96. Nous envisagerons les mêmes exceptions aux droits d’exploitation que nous avons étudiées pour l’utilisation d’une œuvre protégée :

• l’exception de copie privée, • l’exception de citation,

• l’exception pédagogique.

Ce que dit la loi 97. L’article L.122-5 2° du Code de la propriété intellectuelle énonce que « l’auteur ne peut interdire […] les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective […]». Application

Droit de reproduction

2. Les intégrations licites sans

autorisation

L’exception de copie privée

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98. L’exception de copie privée ne peut être invoquée que pour un acte de reproduction c’est-à-dire pour le téléchargement de la ressource sur un disque dur ou sur un baladeur, pour sa gravure sur un CD ou un DVD. Ainsi, lorsque vous intégrez un contenu protégé dans votre œuvre, vous effectuez un acte de reproduction qui peut être couvert par l’exception de copie privée. Vous devez ensuite vous interroger sur la source de la copie et sur l’utilisation que vous en faites.

• Source licite de la copie

99. La source de la copie correspond à l’origine du contenu préexistant à partir duquel vous effectuez la copie. La source est dite licite quand le contenu a été mis à disposition avec l’autorisation des titulaires des droits : CD ou DVD acheté dans le commerce, téléchargement légal sur un site ou diffusion par une chaîne de télévision, œuvre mise en ligne avec l’accord des ayants droit. La source est dite illicite lorsque le contenu a été mis à disposition sans l’autorisation des titulaires des droits : téléchargement par un logiciel de peer-to-peer ou streaming sur un site ne disposant pas de l’autorisation des titulaires. 100. L’existence de cette condition n’est désormais plus débattue. La loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée a modifié l'article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle, précise désormais que l'exception de copie privée ne vise que les copies « réalisées à partir d'une source licite ». Nous vous conseillons donc de veiller à respecter la condition de licéité de la source pour pouvoir bénéficier, sans contestation possible, de l’exception de copie privée lorsque vous reproduisez un contenu préexistant. Pour ce faire, voici des indices qui permettront de déterminer si la source est licite ou non. 101.

Source probablement licite

Source probablement illicite

Contenu mis à disposition par l’auteur ou l’artiste-interprète lui-même sur son site officiel. Ex : Radiohead a proposé son album « In rainbows » gratuitement sur son site. Contenu mis à disposition par la société qui l’a produit ou le diffuse. Ex : sites de chaînes de télévision (France5, M6vidéo, TF1vidéo), sites de radio (Radiofrance, Europe 1),

Contenu mis à disposition par un particulier par l’intermédiaire d’un logiciel peer-to-peer. Ex : emule, Utorent, Bitorrent, Azureus Vuze, etc. Contenu mis à disposition sur un site hébergeant des liens hypertextes : Ex. zone-téléchargement.com, vostfr-vf.com Contenu mis à disposition par un

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sites d’actualités (BBC, L’EXPRESS). Contenu mis à disposition par une plateforme de téléchargement légal payant Ex : Virginmega, Fnac, Fnac VOD, Vodeo. Projets de numérisation respectueux du droit d'auteur. Ex : Gallica, archive.org, etc. Contenu mis à disposition par un site bénéficiant du label attribué par l’HADOPI (Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet).

particulier par l’intermédiaire d’un site ou d’un blog. Ex : greys-desperate42.skyrock.com, etc. Contenu mis à disposition sur un site sur lequel il est aisé de déposer une vidéo. Ex : Youtube, Dailymotion.

Cas particulier : téléchargement, écoute ou visionnage gratuit et dit « légal » On ne peut être que réservé quant aux sites internet, rémunérés par la publicité, qui proposent de télécharger, d’écouter ou de visionner des musiques ou des vidéos de manière prétendument légale. En effet, il n’est pas certain qu’ils aient sollicité l’autorisation de tous les titulaires de droits. Ex : Deezer, GoogleBooks, etc.

• Utilisation personnelle et privée de la copie 102. La copie doit être strictement réservée à votre usage. Seul celui qui effectue la reproduction peut bénéficier de l’exception de copie privée. Vous êtes le copiste, le seul à pouvoir bénéficier de l’exception de copie privée. Vous ne pouvez donner la copie à une tierce personne. Cependant, il a été admis par la jurisprudence que l’exception de copie privée s’applique à une utilisation dans le cadre du cercle de famille c’est-à-dire par des membres de la famille et/ou des amis proches. Cette précision n’a pas d’impact sur l’utilisation que vous envisagez de faire de votre œuvre. En ce sens, une manifestation organisée dans les locaux d’une société ne constitue pas le cercle de famille visé (CA Paris, pôle 5, 1re ch., 8 févr. 2012, n° 10/13304). 103. L’utilisation doit être strictement privée. Vous ne pouvez utiliser le contenu protégé qu’à titre privé. L’enseignant qui enregistre un documentaire ou une émission en langue étrangère chez lui afin d’en déterminer l’intérêt pédagogique effectue un usage privé. 104. L’utilisation ne peut pas être collective. Cette dernière condition vient conforter les précédentes. Vous ne pouvez pas bénéficier de l’exception de copie privée si vous l’utilisez effectivement le contenu reproduit en classe. Ces conditions – licéité de la source et utilisation privée et non collective de la copie – sont propres à l’exception de copie privée. L’exception de copie privée sera souvent un préalable à la création de votre œuvre.

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105. En résumé.

Ce que l’exception de copie privée permet

La reproduction d’un contenu protégé pour son propre usage, celui de sa famille

et/ou d’un ami proche

Ce que l’exception de copie privée ne permet pas

La reproduction du contenu protégé pour un usage commercial ou pour un usage qui excède celui du cercle de famille

La représentation du contenu protégé.

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Ce que dit la loi 106. L’article L.122-5 3° a) du Code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur ne peut interdire […], sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source, les analyses et courtes citations justifiées par le caractère […] pédagogique, scientifique […] de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ». Application 107. L’exception de citation permet l’utilisation sans autorisation des titulaires de droits d’une courte partie d’une œuvre dans un but notamment pédagogique ou scientifique à la condition que cette partie soit intégrée dans de plus larges développements qui forment une œuvre.

• 1ère condition : la citation doit être courte

108. L’exception de citation permet de reprendre des courts extraits d’une œuvre protégée. Vous ne pouvez pas réaliser une reprise intégrale fût-ce en format réduit de l’œuvre que ce soit une publicité, une image ou une photographie. Dans ce sens la reproduction intégrale de vignettes d'albums de Tintin n’est pas une citation (Cass. 1re civ., 26 mai 2011, n° 09-71.083). 109. Il est difficile de fixer un seuil à partir duquel l’exception ne peut plus être invoquée mais il faut retenir de manière approximative que vous pouvez reprendre dans votre œuvre :

• quelques minutes d’un film qui dure 1h30 ;

• quelques dizaines de secondes d’une œuvre musicale qui dure 5 minutes ;

• quelques secondes d’une publicité qui dure 30 secondes ;

• quelques pages d’un roman de 250 pages. 110. L’exception est applicable aux œuvres artistiques – peintures, photographies ou images – sous la même condition que seule une petite partie en soit reprise. En pratique, l’exception présente souvent peu d’intérêt dans ce cas.

• 2ème condition : la citation doit avoir une finalité pédagogique ou

scientifique 111. La reprise d’une ou plusieurs courtes citations dans votre œuvre doit poursuivre un but pédagogique ou scientifique.

L’exception de courte citation

L’exception de citation

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112. L’extrait de l’œuvre pourra avoir pour objectif d’étayer une thématique particulière : une période de l’histoire, la culture d’un pays, un style d’architecture, la biographie d’un auteur, etc. L’extrait pourra aussi présenter les résultats d’une recherche scientifique : le rétablissement d’une vérité historique, la description d’un mécanisme biologique, etc.

• 3ème condition : la citation doit être intégrée dans un nouvel ensemble

113. Une troisième condition que vous devez respecter tient à ce que la ou les courte(s) citation(s) doivent être intégrées dans des développements personnels substantiels qui constitueront votre œuvre. Les citations ne peuvent être présentées de manière brute. Ainsi, afin que vous puissiez invoquer l’exception de courte citation, votre œuvre ne doit pas se réduire à la diffusion d’une ou de plusieurs courte(s) citation(s) d’un contenu préexistant.

• 4ème condition : la citation doit être accompagnée de mentions obligatoires

114. Enfin, vous devrez préciser obligatoirement le nom de l’auteur et la source de la ou des courte(s) citation(s). Ainsi, il vous faudra mentionner le nom de l’auteur, le titre de l’œuvre, éventuellement l’éditeur ou le producteur. Vous devez le faire au moment de la citation. La mise à disposition de l’œuvre intégrant une courte citation sur un site académique ou sur un site qui présente un lien avec l’enseignement peut être considérée comme respectant la finalité pédagogique imposée par l’exception. 115. En résumé.

Ce que l’exception de courte citation permet

L’incorporation de courts extraits d’une œuvre audiovisuelle ou musicale dans votre œuvre et leur représentation lors de la diffusion de l’œuvre sous réserve de la mention de l’auteur et de la source de l’extrait.

Ce que l’exception de courte citation ne permet pas L’incorporation de longs extraits ou de l’intégralité d’une œuvre audiovisuelle ou musicale dans votre œuvre. Toute incorporation intégrale d’image, photographie ou peinture dans votre œuvre.

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Ce que dit la loi 116. L’article L.122-5 3° e) du Code de la propriété intellectuelle énonce que « La représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres, sous réserve des oeuvres conçues à des fins pédagogiques, des partitions de musique et des œuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10 ». Application 117. Le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et la conférence des présidents d'universités ont conclu pour les années 2012 et 2013 un protocole d'accord transitoire avec les titulaires de droits d'auteur sur l'utilisation des livres, de la musique imprimée, des publications périodiques et des œuvres des arts visuels à des fins d'illustration des activités d'enseignement (à savoir la formation initiale et l'apprentissage, mais en aucun cas la formation continue) et de recherche qui remplace l'accord signé le 8 décembre 2010. Pour les livres, la musique imprimée, les publications périodiques et les œuvres des arts visuels, l'accord signé le 1er février 2012 précise les conditions de mise en œuvre de l'exception pédagogique prévue au e) du 3° de l'article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle et autorise certains usages n'entrant pas dans le champ de cette exception http://eduscol.education.fr/numerique/textes/reglementaires/aspects-juridiques/droit-auteur 118. L’exception pédagogique permet la reproduction de l’extrait d’une œuvre (ou de l’intégralité d’une œuvre d’art visuel) lors de la création de votre œuvre puis la représentation de celui-ci lors de la diffusion de l’œuvre. 119. Aucune exploitation commerciale de l’extrait de l’œuvre ne pourra être effectuée si vous voulez bénéficier de l’exception pédagogique.

• 1ère condition : un extrait 120. La notion d’extrait est encore trop récente pour avoir connu une application en pratique. Cependant, tout le monde s’accorde à considérer que l’extrait excède la courte citation.

L’exception pédagogique

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Le protocole d’accord transitoire fournit des indications précises sur ce que l’on peut entendre par extrait. En outre, il autorise pour certains types d’œuvres que l’utilisateur reproduise ou représente l’intégralité de l’œuvre. L’exception ne concerne donc plus seulement l’extrait de l’œuvre. Certaines définitions ont été à nouveau remaniées (la numérisation recouvre dorénavant la scannérisation et la ressaisie de textes). Certains périmètres d’utilisations également ont été précisés. La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 (article 77) a, à nouveau, modifié le champ d’application de l’exception en supprimant notamment l’exclusion des œuvres réalisées pour une édition numérique. Le champ de l’exception est donc plus grand.

• 2ème condition : l’extrait doit avoir pour finalité l’illustration de

l’enseignement ou de la recherche 121. La reproduction de l’extrait du contenu préexistant au sein de votre œuvre ou sa représentation doit servir exclusivement à illustrer votre cours ou votre travail de chercheur. Il faut que cet extrait serve à étayer ou illustrer la thématique abordée.

• 3ème condition : le public doit être composé d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs

122. Le public auquel est destiné votre œuvre comprenant l’extrait doit être clairement délimité pour que vous puissiez bénéficier de l’exception pédagogique. Le législateur a posé une première condition quant aux personnes concernées et, une seconde, quant à l'existence d'un lien entre les personnes et le sujet traité :

• le public doit être composé en majorité d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs ;

• le public doit être « directement concerné » par la thématique générale du

sujet traité. La représentation de votre œuvre devra être limitée aux élèves, étudiants, enseignants ou chercheurs concernés. Ainsi, la mise en ligne du œuvre sur un site académique ou sur le site d’un établissement doit être effectuée en accès restreint pour que l’exception pédagogique puisse s’appliquer.

• 4ème condition : l’extrait doit être accompagné de mentions

obligatoires 123. Enfin, vous devrez préciser obligatoirement le nom de l’auteur et la source de l’extrait c’est à dire le titre de l’œuvre et éventuellement l’éditeur ou le producteur. Vous devez le faire au moment de l’exploitation de l’extrait.

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• Les œuvres exclues de l’exception 124. Sont exclues de l’exception les œuvres conçues à des fins pédagogiques, les œuvres réalisées pour une édition numérique de l’écrit et les partitions de musiques.

• Œuvres conçues à des fins pédagogiques : cette exclusion a été prévue par le législateur pour préserver les intérêts économiques des éditeurs scolaires et plus largement de toute personne faisant commerce à partir de l’enseignement. Néanmoins, dans le cadre de l’accord, les titulaires ont autorisé un extrait à condition qu’il ne dépasse pas les 4 pages ou que la taille totale des extraits ne dépasse pas les 5% de l’œuvre, par classe et par an. Rappelons que l’accord ne vise que les œuvres pour lesquelles les titulaires de droits d'auteur ont apporté leurs droits aux sociétés de gestion collective. Par conséquent, les utilisateurs doivent s'assurer que l'œuvre protégée à laquelle ils souhaitent recourir entre bien dans le champ de l'accord.

• Partitions de musique : elles sont également exclues de l’exception.

Néanmoins, les titulaires de droits ont, dans le cadre du protocole d’accord de 2009, autorisé l’utilisation d’un extrait de 20% d’une partition, par classe et par an, dans la limite de 3 pages consécutives.

125. Utilisations susceptibles d’être appliquées.

Protocole d’accord transitoire sur l’utilisation des livres, de la musique imprimée, des publications périodiques et des arts visuels du 19 juin 2009 applicable en 2009.

Extrait d’œuvres ou œuvres d’art visuel

Représentation numérique : Autorisation de la reproduction numérique temporaire de l’extrait/l'œuvre exclusivement destinée à l'accomplissement d’une représentation numérique. Pour les œuvres conçues à des fins pédagogiques, cette reproduction temporaire en vue d'une représentation numérique en classe ne peut porter que sur des extraits. Examens et concours : Incorporation d'extraits d'œuvres et d'œuvres des arts visuels qu'il vise dans un sujet d'examen et de concours. Colloques, cours, et séminaires : Représentation et la reproduction d'extraits d'œuvres et d'œuvres des arts visuels pour la préparation des enseignements Utilisations diverses autorisées :

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Mise en ligne des travaux sur l'intranet/l’extranet de l’établissement, à la seule destination des élèves, étudiants, enseignants ou chercheurs qui inscrits et intéressés par ces travaux ; Archivage numérique aux fins de conservation

Œuvres musicales

Reproductions numériques graphiques temporaires exclusivement destinées à la représentation en classe par projection collective.

126. En résumé.

Ce que l’exception pédagogique permet

L’incorporation de l’extrait d’une œuvre et sa représentation à un public d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs concernés par la thématique de l’œuvre sous réserve de la mention de l’auteur de l’œuvre et de la source. La diffusion d’extraits en classe, au cours de colloque, conférence ou séminaire, la mise en ligne en intranet.

Ce que l’exception pédagogique ne permet pas

La diffusion de l’œuvre contenant ces extraits en accès libre sur internet ou lors d’une conférence grand public.

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127. Dans certains cas, l’œuvre pourra être soumise à un régime de licence libre ce qui peut également vous dispenser de demander une autorisation pour l’intégrer dans votre œuvre. L’auteur autorise la diffusion et le partage de son œuvre. Pour autant, il en reste le propriétaire. L’œuvre libre n’appartient donc pas au public, elle reste dans le patrimoine de l’auteur. Lorsqu’une licence libre s’applique à une œuvre, cela signifie que l'auteur laisse au public des possibilités de modification, de rediffusion et de réutilisation de cette œuvre. 128. Différentes licences libres existent (Licence GNU, IBM public license, …). Nous envisagerons celle qui est la plus répandue : Creative commons. L’intégralité de ces licences est accessible sur Internet. Les licences Creative commons permettent au titulaire des droits de choisir les utilisations qu’il va autoriser. Il appose alors des pictogrammes différents en fonction des utilisations :

Paternité

Paternité Pas de modification

Paternité Pas d'utilisation commerciale

Paternité Soumission de l’œuvre modifiée au régime de la licence libre

Paternité Pas d'utilisation commerciale Pas de modification

Paternité Pas d'utilisation commerciale Soumission de l’œuvre modifiée au régime de la licence libre

3. Les intégrations licites sous licence

libre

Pour un exemple de licence libre : Voir annexe

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129. Distinguons d’une part les actions qui peuvent vous être permises par la licence libre (1) et d’autre part les obligations qui vous seront imposées (2). 130. Lorsque vous souhaitez intégrer une œuvre soumise à une licence libre dans votre cours, vous devez veiller à respecter l’étendue des droits cédés par l’auteur. En effet, seuls les usages expressément autorisés par la licence sont licites. Une licence libre peut vous donner les possibilités suivantes :

• La possibilité de modifier l’œuvre

131. Lorsque la licence vous y autorise, vous pouvez modifier le contenu préexistant pour l’intégrer dans votre cours. Il faut toutefois souligner qu’une telle modification peut constituer une atteinte au droit moral de l’auteur. Ainsi, même si la licence autorise la modification de l’œuvre, l’auteur conserve la possibilité de l’interdire sur le fondement de son droit moral. Voir les n°144 et s. sur le droit moral.

• La possibilité d’utiliser commercialement l’œuvre

132. La mention « possibilité d’utiliser commercialement l’œuvre » vous permet de commercialiser l’œuvre qui intègre le contenu protégé. Si la licence ne prévoit pas une telle possibilité, vous ne pourrez utiliser votre œuvre qu’à des fins non commerciales. 133. La licence libre pourra également vous imposer certaines contraintes. N’oubliez pas que même si son œuvre devient en quelque sorte « libre », l’auteur du contenu préexistant dispose toujours de certains droits qui lui permettent de contrôler les utilisations qui en sont faites.

• L’obligation de respecter le droit moral de l’auteur 134. Vous devez savoir que l’auteur du contenu préexistant conserve dans tous les cas tous les attributs du droit moral. Par exemple, pour respecter le droit à la paternité de l’auteur vous êtes tenu de citer son nom et le titre de l’œuvre que vous comptez utiliser. Sur le droit moral, voir aux n°144 et s. 135. Dans certaines circonstances prévues par la licence libre, l’auteur peut exiger qu’en retour vous soumettiez votre œuvre au régime de la licence libre. Dès lors, vous devrez acceptez que votre œuvre soit utilisée dans le respect des dispositions prévues par la licence qui gère le contenu préexistant.

Possibilités offertes par

la licence libre

Obligations formulées par la licence libre

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Ce que dit la loi 136. L’article L. 122-7 du Code de la propriété intellectuelle énonce que « le droit de représentation et le droit de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux ». Application 137. L’autorisation des titulaires de droits ne sera nécessaire que dans les hypothèses où l’utilisation envisagée ne peut bénéficier d’une exception ou n’est pas autorisée par une licence libre. Consultez les points précédents (2. Les utilisations licites sans autorisation et 3. Les utilisations licites sous licence libre) pour vous en assurer. 138. L’auteur pourra donc exiger une rémunération en vous cédant un de ses droits d’exploitation. Prenez garde tout de même à l’étendue des droits qui vous sont cédés. En effet, la cession du droit de représentation n’entraine pas celle du droit de reproduction. De même que la cession du droit de reproduction n'emporte pas celle du droit de représentation. Dès lors qu’un contrat porte sur la cession de l'un des deux droits, la portée en est limitée aux modes d'exploitation prévus au contrat. Veillez donc à la bonne application du contrat, n’envisagez pas d’exploiter l’œuvre au-delà des limites qu’il assigne.

Par exemple, si l’auteur vous autorise à utiliser l’œuvre uniquement pour une diffusion de votre œuvre en classe, vous ne pourrez pas le mettre en ligne sur Internet.

139. Il est important de préciser que certaines œuvres qui ne renvoient pas expressément à l’application d’une licence libre peuvent tout de même être utilisées librement lorsque l’auteur autorise de manière générale certaines exploitations. Il faut observer les conditions d’utilisation de l’œuvre qui sont précisées dans les mentions légales. Par exemple, le site Canal U (www.canal-u.education.fr) précise que « les enseignants ont le droit d’utiliser librement et gratuitement les ressources de Canal U pour leur cours ».

4. Demander une autorisation

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140. A qui demander l’autorisation ?

L’auteur est vivant ou l’auteur est mort depuis moins de 70 ans

L’auteur n’est pas adhérent d’une société de gestion collective

L’auteur est adhérent

d’une société de gestion collective

Vous devez directement prendre contact avec lui afin d’obtenir son autorisation. Si l’auteur est décédé, vous pouvez également vous renseigner auprès de ses héritiers. Si vous ne parvenez pas à le contacter alors renseignez-vous auprès de son éditeur ou producteur.

Renseignez-vous directement auprès de la société de gestion collective. Rendez-vous en annexe pour connaître le nom de la société de gestion collective.

Pour savoir si l’auteur est adhérent à une société de gestion collective, nous vous conseillons de vous renseigner directement auprès de son éditeur. Celui-ci pourra

alors vous indiquer le nom de la société de gestion collective compétente.

Vous trouverez en annexe un carnet d’adresse réunissant l’ensemble des coordonnées des sociétés de gestion collective.

Voir en Annexe

L’auteur est mort depuis plus de 70 ans

Vous n’avez aucune autorisation à demander. Cependant, vous devez toujours respecter le droit moral.

Voir aux n°144 et s.

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141. Sanctions. En cas de litige avec un titulaire de droits qu’aucune négociation ne puisse résoudre, il lui sera possible de saisir une juridiction d’une action en contrefaçon. L’action sera portée, par le biais d’un avocat, devant le tribunal de grande instance territorialement compétent. 142. Des sanctions seront prononcées à votre encontre si vous avez porté atteinte au droit d’un auteur, d’un artiste-interprète, d’un producteur de phonogramme ou de vidéogramme ou d’un organisme de radiodiffusion. Les sanctions peuvent être civiles : outre les injonctions de cesser l’atteinte, de restituer les biens contrefaisants etc., le juge civil peut prononcer une condamnation à des dommages-intérêts. Les sanctions peuvent également être pénales. Elles sont au maximum de 3 ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.

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143. Il est essentiel de respecter le droit moral lorsque vous créez un cours dans lequel vous intégrez une œuvre. Nous avons déjà proposé une définition complète du droit moral et de ses attributs. Ce point sera l’occasion de l’appliquer concrètement au cas de l’œuvre intégrée dans un cours. Rappelons que le droit moral est perpétuel. Par conséquent, ce droit doit être toujours pris en considération. Il faut également souligner que seuls l’auteur et l’artiste-interprète sont titulaires d’un tel droit. Ils disposent tous deux d’un droit à la paternité et au respect. L’auteur s’est vu reconnaître, en outre, un droit de divulgation.

• Droit de divulgation 144. Seul l’auteur d’une œuvre peut choisir de la divulguer c’est-à-dire d’en garder ou non la teneur pour lui. Dès lors, si vous trouvez un contenu intéressant sur le bureau de votre collègue de travail, vous serez dans l’obligation de lui demander son autorisation avant de l’intégrer dans votre cours.

• Droit à la paternité 145. Tout auteur peut exiger que son nom soit mentionné sur l’œuvre en toutes circonstances. Par conséquent, vous devez indiquer ces informations lors de toute représentation ou reproduction du contenu protégé dans le cours. Il faut ajouter que l’auteur peut également choisir d’être identifié par un pseudonyme ou même décider de rester anonyme. Dans tous les cas, sa volonté devra être respectée.

• Droit au respect de l’intégrité et de l’esprit de l’œuvre 146. Le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre permet à l’auteur de s’opposer à toute modification de sa création, même la plus minime. Par exemple, un auteur pourrait vous reprocher de reproduire dans votre œuvre un extrait de son film dont vous auriez supprimé le son. 147. Le droit au respect de l’esprit de l’œuvre permet à l’auteur de s’opposer à ce que son œuvre soit associée à un contenu qui ne respecterait pas l’esprit sa création. En ce sens, la Cour d’appel de Paris rappelé que la liberté d'expression ne peut légitimer une atteinte portée au respect dû à l'œuvre (CA Paris, pôle 5, 2e ch., 17 juin 2011, n° 10/18873). Imaginons qu’une œuvre soit réutilisée dans cours négationniste. L’auteur pourrait exiger le retrait de son œuvre.

B. Respecter le droit

moral

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II. Respecter le droit à l’image Ce que dit la loi 148. L’article 9 du Code civil énonce que « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé ». Application 149. Le droit à l'image est le droit de disposer de son image. Dès lors, avant toute diffusion de votre œuvre, vous devez obtenir une autorisation de la personne représentée. 150. La nature du support sur lequel l’image d’une personne est diffusée est sans aucun effet sur le respect dû au droit à l’image de cette personne. Qu’il s’agisse d’un tract, d’une affiche, d’un magazine ou d’un site internet, le droit à l’image a vocation à s’appliquer de la même façon. Ainsi, lorsque vous diffusez une œuvre, vous devez également respecter le droit à l’image des personnes filmées ou photographiées. 151. Par principe, toute personne, quelle que soit sa notoriété, dispose sur son image et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif et peut s’opposer à sa reproduction et diffusion sans autorisation. Vous devez donc veiller à recueillir, avant la mise en ligne de la photo ou du film, une autorisation expresse de la personne qui y figure. A défaut, celle-ci pourrait s’opposer à la diffusion de l’œuvre sur le fondement d’une atteinte à son droit à l’image. 152. Il en va ainsi lorsque la personne est filmée ou photographiée dans un lieu privé ou public, représentant par exemple des scènes de la vie familiale ou la présentant dans des moments d’intimité. Qu’il s’agisse d’une célébrité, de sa famille ou d’un inconnu, une autorisation est indispensable. 153. Lorsqu’un film ou une photographie ont déjà été publiés, vous n’avez pas la possibilité de rediffuser une telle image sans obtenir une autorisation de la personne représentée. Si vous ne respectez pas le droit à l’image d’une personne vous vous exposez alors à de lourdes sanctions. 154. Vous trouverez en annexe un formulaire d’autorisation pour utiliser l’image d’une personne que vous devrez faire signer par chacun des acteurs de votre œuvre : représentant légal de l’élève mineur, étudiants, enseignants, etc.

A. Contenu du droit

A. Contenu du droit

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155. Il existe toutefois des limites au droit à l’image lorsque l’image représente un public ou lorsqu’elle est utile pour l’information du public.

• L’image d’une personne dans un public

156. Vous devez obtenir une autorisation des personnes filmées ou photographiées uniquement lorsqu’elles sont isolées et reconnaissables. Dans l’hypothèse où vous filmeriez un public regroupant un nombre de personnes tel qu’une identification individuelle se révèle être impossible, vous n’auriez pas à demander leur autorisation pour utiliser ce film. Si toutefois l’une d’elles est reconnaissable parce qu’elle prend par exemple la parole et devient à ce titre un sujet du film, vous devriez recueillir son autorisation avant la mise en ligne.

• La liberté de communication et le droit à l’information

157. Le droit à l’image entre parfois en contradiction avec d’autres libertés fondamentales. Parmi elles, la liberté de la presse et le droit à l’information du public permettent dans certaines circonstances de limiter le caractère exclusif du droit à l’image. Ainsi, les personnes publiques et les célébrités, dans l’exercice de leur fonction ou de leur activité professionnelle, peuvent voir leur image utilisée à des fins d’actualité ou de travail historique. Toutefois, cette exception n’est admise que si les nécessités de l’information et de l’actualité le justifient et sous la réserve du respect de la dignité humaine. Dans de telles hypothèses, il n’est pas nécessaire de recourir à une autorisation individuelle. 158. L’œuvre réalisée à des fins pédagogiques n’ayant pas pour finalité d’informer le public, il sera difficile de se prévaloir du droit à l’information pour justifier l’utilisation non autorisée de l’image d’une personne.

B. Limites

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159. Toute personne dont le droit à l’image n’est pas respecté a la possibilité d’agir en justice et de demander au juge de vous sanctionner.

• Sanctions civiles

160. Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser l’atteinte. Il pourra ainsi s’opposer à la diffusion de l’œuvre. Le juge pourra également attribuer des dommages et intérêts à la personne lésée.

• Sanctions pénales 161. Par ailleurs, et en vertu de l’article 226-1 du Code pénal, vous devez savoir qu’une divulgation de l’image sans l’autorisation de la personne concernée vous expose à 1 an d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende. Enfin, l’article 226-8 du Code pénal punit d’1 an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec l’image d’une personne sans son consentement. 162. En résumé.

Demande d’autorisation ?

OUI : personne reconnaissable dans l’œuvre

NON : personne non reconnaissable dans un public

Sanctions

Dommages et intérêts

Jusqu’à 1 an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende

C. Sanctions

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§2. VOS DROITS SUR LE CONTENU CREE 163. Vous n’êtes pas seulement tenu de respecter les droits des autres : vous pouvez bénéficier aussi de certains droits sur l’œuvre. La protection n’étant pas automatique, il convient de vérifier l’existence, à votre profit, d’un droit de propriété intellectuelle (I) avant d’en préciser les effets (II).

Sanctions

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I. L’existence d’un droit de propriété intellectuelle 164. Le droit d’auteur ne protège pas tous les produits de l’esprit : il limite son objet par certaines exigences que votre contenu devra satisfaire pour être protégé. Si un droit d’auteur existe sur l’œuvre, il faut vérifier qu’il vous revient. Il faudra donc en premier lieu déterminer si l’œuvre est protégeable par un droit de propriété intellectuelle (A), puis préciser à qui appartiennent les droits (B). 165. Les produits de l’esprit ne donnent pas tous prise au droit d’auteur. Les idées ne sont pas protégées, et restent accessibles à tous. Seule peut être protégée leur expression, la forme que vous leur avez donnée, à condition qu’elle soit originale. Appliqués à l’œuvre, ces critères font le départ de ce qui sera réservé par droit d’auteur et ce qui ne le sera pas. Voici une liste des éléments non protégés (1) et des éléments protégeables (2) que peut contenir votre cours. Ces derniers ne seront protégés que s’ils sont reconnus originaux (3). Ce que dit la loi 166. Aucun article du Code de propriété intellectuelle ne définit les éléments exclus de la protection par le droit d’auteur. Application 167. Les éléments non protégés ont été identifiés par la jurisprudence :

• Les idées, les concepts, les raisonnements, les connaissances contenus dans votre œuvre sont de libre parcours et, par nature, échappent à toute réservation par le droit d’auteur. Seule leur formulation, comme il est dit ci-dessous, peut éventuellement être protégée.

• Les méthodes pédagogiques, comme toutes méthodes, ne sont pas

protégées par le droit d’auteur : elles relèvent du domaine des concepts. Vos qualités pédagogiques, votre attitude face aux élèves ou étudiants ne constituent pas en elles-mêmes pas une œuvre protégeable.

A. Votre podcast est-

il protégé par un droit de propriété

intellectuelle ?

1. Les éléments non protégés

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Ce que dit la loi 168. Aucun texte ne définit l’œuvre protégée par le droit d’auteur de manière générale et abstraite. Le Code de la propriété intellectuelle donne toutefois une liste d’exemples (article L. 112-2) et vise notamment :

• Les écrits littéraires, artistiques et scientifiques • Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries etc. • Les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales • Les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, etc. • Les compositions musicales avec ou sans paroles • Les œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles • Les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure • Les œuvres graphiques et typographiques • Les œuvres photographiques • Les œuvres des arts appliqués • Les illustrations, les cartes géographiques • Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la

topographie, à l'architecture et aux sciences. Application 169. La liste n’est qu’indicative et ne prétend à aucune exhaustivité. L’appartenance à une catégorie citée ne suffit pas à déclencher la protection du droit d’auteur ; à l’inverse, le fait qu’une œuvre ne s’insère dans aucune catégorie ne suffit pas à lui refuser la protection. La jurisprudence a, par exemple, étendu la protection du droit d’auteur à l’art conceptuel (Cass. 1re civ., 13 nov. 2008, n° 06-19.021), à la « sonorité » de cloches (CAA Lyon, 4e ch., 5 avr. 2012, n° 10LY02298) ou, encore, à une manifestation sportive (CA Paris, pôle 5, 1re ch., 21 sept. 2011, n° 09/06928). Dans tous les cas est exigé un caractère original tel que défini au prochain paragraphe.

• Les textes des exercices et des sujets de devoir peuvent être considérés comme des œuvres littéraires protégeables par le droit d’auteur.

• D’autres supports pédagogiques peuvent également l’être, s’ils ne sont pas

la simple reprise ou compilation d’éléments appartenant à la culture commune des enseignants mais présentent au contraire des qualités originales. Ainsi des tableaux, des cartes, etc.

• Les cours magistraux, conférences et allocutions sont un exemple

explicitement donné par l’article L.112-2 d’œuvres pouvant être protégées par le droit d'auteur si elles sont originales. Comme indiqué précédemment, la méthode pédagogique n’est pas elle-même protégée, non plus que les idées contenues dans la conférence. Seule peut l’être la mise en forme des idées et raisonnements ; la protection peut porter sur leur enchaînement, leur mise en mots… C’est ainsi que des cours de droit ou de pharmacie par exemple ont déjà été considérés comme des œuvres protégées.

2. Les éléments protégeables

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• Les œuvres créées dans le cadre du cours et intégrées à votre cours peuvent

être protégées par le droit d’auteur : pièces de théâtre, poèmes, chorégraphies, œuvres picturales ou photographiques.

• L’exécution faite par le professeur ou ses élèves ou étudiants d’œuvres

préexistantes ou créées par eux peut être protégée par le droit voisin des artistes-interprètes. La mise en scène d’une pièce de Molière, par exemple, n’enfreint aucun droit d’auteur puisque l’œuvre appartient au domaine public. En revanche, la mise en scène, si elle est originale, peut faire naître un droit d’auteur. Le jeu des élèves peut éventuellement leur conférer un droit d’artiste-interprète.

170. Par exemple, un cours rassemblant des textes écrits en classe et lus par certains élèves auxquels on ajoute des images d’archives historiques, fait intervenir plusieurs droits. Les textes écrits en classe sont des œuvres de collaboration sur lesquelles tous ceux qui ont personnellement participé ont un droit. La lecture faite de ces textes par certains élèves peut éventuellement être considérée comme une interprétation protégeable, si elle est personnelle. Sur les images historiques peut subsister notamment le droit d’auteur du photographe. Ce que dit la loi 171. Aucun article du Code de la propriété intellectuelle ne définit les qualités exigées d’une œuvre ou d’une prestation pour être protégée par le droit d’auteur ou le droit voisin des artistes-interprètes. Application 172. Selon la pratique jurisprudentielle, les éléments protégeables, non-exhaustivement énumérés ci-dessus, seront protégés par le droit d’auteur à la condition d’être originaux. L’originalité est classiquement définie comme l’empreinte de la personnalité de l’auteur sur l’œuvre. En dehors du domaine des belles-lettres et des beaux-arts, l’originalité est plus largement entendue comme un apport intellectuel personnel, une créativité minimale. Il en résulte qu’un cours, un exposé ou un sujet de devoir peut être considéré comme original même s’il est présenté sans fantaisie. Le simple fait de filmer un évènement peut ne donner naissance à aucune œuvre originale (CA Paris, pôle 5, 1re ch., 6 juin 2012, n° 10/21371). 173. La prestation d’un artiste-interprète ne sera protégée que si elle est personnelle. Par exemple, la simple lecture d’un texte de dictée par l’enseignant ne suffira pas à lui conférer le statut d’interprète et à faire de sa lecture une prestation protégée.

3. L’exigence d’originalité

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174. En résumé.

Éléments non protégeables

Éléments protégés sous condition

d’originalité

Idées, concepts Méthodes

Textes écrits

Supports pédagogiques Conférences

Œuvres créées dans le cadre du cours Exécution d’œuvres

175. S’ils sont constitués, vos droits de propriété intellectuelle peuvent être affectés par votre statut d’agent public (1). Par ailleurs, dans le cas où une œuvre est créée en cours avec la collaboration des élèves ou étudiants, chaque coauteur dispose d’un droit (2). Ce que dit la loi 176. L’article L.111-1, alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle énonce que : « L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'œuvre de l'esprit est un agent de l'État, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France ». L’article L.111-1, alinéa 4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Les dispositions des articles (…) L.131-3-1 à L.131-3-3 ne s’appliquent pas aux agents auteurs d’œuvres dont la divulgation n’est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l’autorité hiérarchique ». L’article L.131-3-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « Dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public, le droit d’exploitation d’une œuvre créée par un agent de l’État dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l’État ».

B. A qui appartiennent les

droits ?

1. Impact de votre statut d’agent public

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Application 177. Un principe fondamental du Code de la propriété intellectuelle est que l’auteur est la personne physique ayant personnellement créé l’œuvre et qu’il doit jouir de ses droits d’auteur sans restriction tenant à son statut de salarié ou de fonctionnaire. Le droit y a pourtant longtemps dérogé, en attribuant à l’État le droit d’auteur sur les œuvres créées par ses agents dans l’exercice de leur mission. Tel n’est plus le cas depuis 2006 : seul un droit d’exploitation est cédé à l’État, et dans des conditions plus restrictives qu’auparavant. En raison de leur différence de statut, il faut distinguer la situation des enseignants du primaire et du secondaire de celle des enseignants du supérieur.

• Les enseignants du primaire et du secondaire

• Ce que dit la loi

178. L’article L. 912-1-1 du Code de l’éducation énonce que « la liberté pédagogique de l'enseignant s'exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d'inspection ».

• Application

179. Votre indépendance n’étant pas consacrée par les textes qui vous sont applicables, l’État est investi des droits sur les œuvres créées dans le cadre de vos fonctions. Il peut donc exploiter votre œuvre « dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement de la mission de service public » (article L. 131-3-1 CPI, précité au n°176). Toutes les autres utilisations requièrent votre consentement. Par exemple, une exploitation commerciale de votre œuvre n’est pas permise à votre établissement. Il doit, pour ce faire, contracter directement avec vous afin de se faire céder les droits d’exploitation. Si vous décidez de céder le droit d’exploiter commercialement votre œuvre, votre établissement dispose d’un droit de préférence lui permettant d’être cessionnaire prioritaire. 180. Créé sur votre propre initiative, une œuvre reprenant le cours dispensé dans le cadre de votre service sera également soumis à la cession automatique prévue au profit de la personne publique qui vous emploie. Même si vous prenez vous-même l’initiative de faire filmer votre cours et d’en faire une œuvre, le droit de l’exploiter, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement du service, reviendra à votre établissement. Vous ne pouvez donc diffuser votre cours d’une façon contraire aux modalités prévues par celui-ci pour l’accomplissement du service.

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181. La qualification d’une œuvre destinée à l’enseignement réalisé sur votre propre initiative et en-dehors de vos heures de cours obligatoires est plus incertaine. Votre activité d’enseignant étant soumise à l’autorité et au contrôle hiérarchique de la personne publique, il semble que la cession doive s’appliquer.

• Les enseignants du supérieur

• Ce que dit la loi

182. Le Conseil constitutionnel, dans la décision n° 83-165 DC du 20 janvier 1984, énonce au considérant 19 que « par leur nature même, les fonctions d'enseignement et de recherche non seulement permettent mais demandent, dans l'intérêt même du service, que la libre expression et l'indépendance des personnels soient garanties par les dispositions qui leur sont applicables ». L’article L. 952-2 du Code de l’éducation dispose que « les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d'objectivité ».

• Application

183. Votre statut d’enseignant du supérieur vous confère une totale indépendance dans l’accomplissement de votre service. Cette indépendance fait obstacle à la cession automatique de vos droits d’auteur à la personne publique. Vous conservez donc votre droit d’auteur, que l’œuvre soit réalisée pendant votre cours, en support de votre cours, ou indépendamment de celui-ci. Vous devez cependant, dans l’exercice de ce droit, respecter vos éventuels engagements contractuels, dont il faut déterminer l’étendue. Vous pouvez par exemple avoir passé, dans une discipline que vous enseignez, un contrat d’édition pour un traité d’enseignement. Si ce contrat porte seulement sur le texte spécialement rédigé pour l’édition, il vous laisse libre de disposer de votre cours. Si, en outre, seul le droit d’édition par écrit est cédé, le droit de diffuser en ligne n’est pas affecté. 184. Vous pouvez passer avec votre établissement un accord en vue de la production et de la diffusion, par son service TICE, d’œuvres dédiées à l’enseignement. Par cet accord, vous pouvez notamment céder le droit de modifier votre cours pour l’adapter au projet de l’établissement (chapitrage), de le reproduire, et de le distribuer sur DVD ou de le diffuser sur internet. Outre les droits que vous lui aurez ainsi cédés, l’établissement disposera dans ce cas d’un éventuel droit d’auteur sur l’ensemble (régime de l’œuvre collective), ou encore du droit du producteur de vidéogrammes.

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185. En résumé Vous êtes enseignant dans le primaire

ou le secondaire

Vous êtes enseignant dans le

supérieur

Votre activité est soumise à l’autorité et au contrôle de la personne publique. Le droit d’exploiter votre œuvre lui est automatiquement cédé dans la mesure nécessaire au service public. La personne publique dispose d’un droit de préférence si vous souhaitez exploiter commercialement votre œuvre.

Le principe d’indépendance fait échec à la cession automatique de votre droit d’auteur. Vous disposez seul de toutes les prérogatives conférées par le droit d’auteur, sauf, bien sûr, de celles que vous avez cédées.

186. Les œuvres réalisées dans le cadre du cours peuvent être intégralement créées par vous seul ou l’être en collaboration avec vos élèves ou étudiants. Dans le second cas, vous et vos étudiants ou élèves seront dits coauteurs : auront cette qualité tous ceux dont la contribution à l’œuvre finale satisfait l’exigence générale d’originalité exposée ci-dessus, et qui auront travaillé en concertation. Tous les coauteurs bénéficient d’un droit sur l’œuvre et doivent l’exercer d’un commun accord. 187. L’œuvre créée durant le cours peut aussi dériver d’œuvres préexistantes. Dans ce cas, les droits de l’auteur de l’œuvre préexistante doivent être respectés selon les explications données en première partie de ce guide (Voir aux n°10 et s.), mais votre œuvre dérivée elle-même peut être protégée par un droit d’auteur. Si, par exemple, vous créez une chorégraphie sur un morceau musical protégé, le spectacle en résultant sera une œuvre dérivée. Elle incorporera le morceau musical préexistant et devra respecter le droit d’auteur de son compositeur, mais elle fera également naître à votre profit un droit d’auteur. Votre droit d’auteur pourra cependant être automatiquement cédé à la personne publique qui vous emploie selon les explications données aux n° 177 et suivants.

2. Œuvres créées dans le cadre du

cours

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II. Les effets de la protection par un droit de la propriété intellectuelle 188. Une œuvre diffusée sur Internet peut facilement être copiée, et il faut donc prendre des mesures pour assurer le respect de vos droits et de votre œuvre. Sous ce paragraphe seront exposées les prérogatives que vous confèrent le droit d’auteur et le droit des artistes-interprètes (A), et les précautions à prendre pour que vos droits soient respectés (B). Il faut bien sûr tenir compte des cessions que vous avez faites et des règles de cession automatique vues aux § 145 et suivants : vous ne pouvez pas exercer les droits que vous avez cédés ou qui ont été automatiquement cédés à votre établissement. 189. Le droit d’auteur vous investit des prérogatives exposées en première partie. Bien que de plus courte durée et de moindre puissance, les facultés données par le droit des artistes-interprètes sont similaires. Celles que vous devez prendre soin de respecter chez autrui sont les mêmes que celles dont vous êtes titulaire : ce sont les droits d’exploitation (1) et le droit moral (2). 190. Le droit d’auteur confère des prérogatives patrimoniales qui permettent à son titulaire de décider seul de la reproduction ou de la représentation de l’œuvre.

• L’article L.122-2 du Code de la propriété intellectuelle énonce que « la représentation consiste dans la communication de l'œuvre au public par un procédé quelconque et notamment : 1° Par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l'œuvre télédiffusée ; 2° Par télédiffusion. La télédiffusion s'entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d'images, de documents, de données et de messages de toute nature. Est assimilée à une représentation l'émission d'une œuvre vers un satellite ». Votre cours ne peut donc être mis à disposition du public sans l’autorisation du titulaire des droits.

• L’article L.122-3 du Code de la propriété intellectuelle énonce que « la reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique. Pour les œuvres d'architecture, la reproduction consiste également dans l'exécution répétée d'un plan ou d'un projet type ». Votre cours ne peut donc être reproduit sur un support sans l’autorisation du titulaire des droits.

A. Les droits conférés

1. Les droits d’exploitation

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Si vous appartenez à l’enseignement supérieur et que vous n’avez pas cédé par contrat le droit d’exploiter votre œuvre, votre établissement, à moins d’enfreindre votre droit d’auteur, ne peut donc le fixer et le mettre en ligne sans votre consentement. En revanche, si vous enseignez dans le primaire ou le secondaire, ces droits d’exploitation sont cédés automatiquement à l’Etat, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement du service public. 191. De même, nul ne peut enregistrer sans autorisation un spectacle scolaire faisant naître des droits de propriété intellectuelle. Par exemple, un spectacle où les élèves jouent une pièce de théâtre protégée par le droit d’auteur selon une mise en scène imaginée par vous activera plusieurs droits de propriété intellectuelle :

• le droit d’auteur du dramaturge, qu’il vous faut respecter ; • votre éventuel droit d’auteur de metteur en scène ; • l’éventuel droit d’artistes-interprètes des élèves acteurs.

Nul ne peut enregistrer et diffuser ce spectacle sans votre autorisation et celle des acteurs. 192. Le droit moral de l’auteur comporte un droit de divulgation lui permettant de décider quand et comment son œuvre sera portée à la connaissance du public. La question de savoir si la divulgation par oral « épuise » le droit de divulguer l’œuvre par écrit est discutée. Il faut tout de même préciser que le droit de divulgation reconnu à l'agent public doit s'exercer dans le respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d'agent, il est donc limité. En vertu du droit au respect de votre œuvre, vous pouvez refuser toute modification ainsi que toute réutilisation qui porterait atteinte à son esprit. Cette prérogative est également attribuée aux artistes-interprètes. Il faut savoir que l’agent public ne peut s'opposer à la modification de l'œuvre décidée dans l'intérêt du service par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, lorsque cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation. Le droit à la paternité vous permet d’exiger que toute reproduction et toute représentation de votre œuvre soit accompagnée de votre nom et de votre qualité d’auteur. Il existe également au profit des artistes-interprètes. La mention de votre nom permettra en outre aux utilisateurs de l’œuvre de prendre contact avec vous afin d’obtenir votre autorisation pour exploiter celui-ci.

Le droit moral contient enfin un droit de repentir et de retrait qui permet à l’auteur de revenir, pour des raisons purement morales et intellectuelles, sur une cession de ses droits d’exploitation. Les conditions, toutefois, en sont assez strictes pour réduire à de rares cas l’exercice de cette faculté. L’agent public ne peut d’ailleurs pas exercer son droit de repentir et de retrait, sauf accord de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique.

193. Dans tous les cas où le droit d’exploiter votre œuvre est cédé à la personne publique qui vous emploie dans les conditions vues aux n°176 et s., votre droit moral se trouve restreint. Vous ne pouvez exercer votre droit de divulgation que dans le cadre des règles auxquelles vous êtes soumis en votre qualité d’agent et des

2. Le droit moral

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règles régissant l’organisation, le fonctionnement et l'activité votre établissement. Vous ne pouvez vous opposer à une modification décidée par celui-ci dans l’intérêt du service que si elle porte atteinte à votre honneur ou à votre réputation. Vous ne pouvez exercer votre droit de repentir et de retrait qu’avec son accord (article L. 121-7-1 du Code de la propriété intellectuelle). 194. Vous pouvez exploiter de diverses manières les prérogatives que vous donne le droit d’auteur : vous pouvez user de ces droits et en assurer la protection par des mesures techniques (1), ou, par le biais d’une licence libre, laisser à autrui la liberté de reproduire, retravailler et diffuser le cours (2). Dans les deux cas, mieux vaudra indiquer nettement votre choix. La saisine d’une juridiction pourra mettre fin à tout conflit éventuel (3). 195. Le droit d’auteur et le droit des artistes interprètes mettent à votre disposition les prérogatives précédemment citées. Ces droits doivent être respectés par autrui même si vous n’en faites aucun rappel exprès dans votre œuvre ou si n’indiquez ni votre nom, ni votre qualité, ni les droits que vous avez l’intention d’exercer. Bien entendu, vous ne disposez plus des droits d’exploitation que vous avez cédés, notamment à votre établissement ou à votre éditeur : ce sont eux, alors, qui les exercent en s’assurant de leur respect. 196. Il est toutefois souhaitable d’associer à votre œuvre une adresse ou tout autre contact auquel peut être adressée une demande d’autorisation. La mention de votre nom n’est pas nécessaire. La mise en œuvre pratique de cette réservation peut être facilitée par l’adjonction à votre œuvre de mesures techniques de protection, qui peuvent en empêcher la reproduction. Le contournement de ces mesures constitue un délit pénal sanctionné par les articles L. 335-3-1 et 2 du Code de la propriété intellectuelle d’une amende de 3 750 euros. 197. Pour le cas où vous souhaitez autoriser toute utilisation de votre œuvre, vous pouvez le soumettre à l’une des licences dite libres précédemment mentionnées. Ces licences ne constituent pas une renonciation définitive à vos droits de propriété intellectuelle : vous pouvez résilier la licence choisie et en revenir, pour l’avenir, au régime de droit commun. 198. Elles permettent également d’assortir de conditions la liberté d’utilisation donnée aux internautes sur votre œuvre. Il est possible d’exiger la mention de votre nom et de votre qualité d’auteur, d’interdire la modification de votre œuvre, ou sa distribution commerciale par exemple (Voir annexe p.67). Ce que dit la loi 199. L’article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « toutes les contestations relatives à l’application des dispositions de la première partie du présent code* qui relèvent des juridictions de l’ordre judiciaire sont portées devant

B. Faire respecter vos droits

1. Vous préférez réserver vos droits

2. Vous préférez opter pour une

licence libre

3. Vous saisissez le

juge

61

les tribunaux compétents, sans préjudice du droit pour la partie lésée de se pourvoir devant la juridiction répressive dans les termes du droit commun ». (* La première partie du Code de la propriété intellectuelle est consacrée à la propriété littéraire et artistique). Application 200. En cas de litige avec un utilisateur de votre œuvre qu’aucune négociation ne puisse résoudre, il vous est possible de saisir une juridiction d’une action en contrefaçon. L’action doit être portée, par le biais d’un avocat, devant le tribunal de grande instance territorialement compétent.

• Sanctions 201. Des sanctions seront prononcées si votre droit d’auteur ou droit d’artiste-interprète est reconnu constitué et s’il est établi que les actes de la partie adverse lui ont porté atteinte. Les sanctions peuvent être civiles : outre les injonctions de cesser l’atteinte, de restituer les biens contrefaisants etc., le juge civil peut prononcer une condamnation à des dommages-intérêts. Les sanctions peuvent également être pénales. Elles sont au maximum de 3 ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.

62

ANNEXES Contrat de cession de droits 63 Coordonnées des sociétés de gestion collective 65 Autorisation d’utilisation de l’image 66 Licence libre 67

63

1. Contrat de cession Contrat de cession de droits d’auteur entre les soussignés : 1° - M. « L’AUTEUR » [nom, prénoms, profession, qualités et adresse] ou Société …, [dénomination sociale], ci-après « le cédant », d’une part, Et 2° - M. « L’UTILISATEUR DE L’ŒUVRE » [nom, prénoms, profession, qualités et adresse] ou Société …, [dénomination sociale], ci-après « le cessionnaire », d’autre part, Il est convenu ce qui suit : ARTICLE 1er - OBJET DU CONTRAT Le cédant cède sur l’œuvre suivante « NOM DE L’ŒUVRE », son droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous, au cessionnaire, selon les modalités ci-après définies Le cédant certifie que lesdits droits patrimoniaux n’ont à ce jour fait l’objet d’aucune cession ou licence d’exploitation consentie à des tiers. ARTICLE 2 - IDENTIFICATION DES DROITS CEDES Le cédant cède au cessionnaire le droit exclusif de l'œuvre comprenant notamment, sous réserves et conditions : le droit de reproduire l’œuvre

et/ou

le droit de représenter et d'exécuter publiquement l’œuvre

et/ou

le droit de modifier, d’adapter, de traduire l’œuvre

et/ou

d’incorporer, en tout ou partie de l’œuvre, à toute œuvre préexistante ou à créer.

et/ou

d'une manière générale, la totalité des droits qui sont et seront reconnus et attribués aux auteurs sur leurs œuvres par les dispositions législatives ou réglementaires et les décisions judiciaires et arbitrales de tous pays ainsi que par les conventions internationales actuelles et futures. Il est expressément précisé que les droits ainsi cédés portent également sur le titre de l’œuvre.

ARTICLE 3 - MODES D’EXPLOITATION DES DROITS CEDES La présente cession est consentie pour les modes d’exploitation suivants : « EX : DIFFUSION EN LIGNE, … » Les droits sont également cédés pour une exploitation sous des formes non prévisibles ou non prévues à la date du présent contrat ; dans le cas d’une telle exploitation, le cédant percevra une participation à hauteur de … % des recettes provenant de cette exploitation.

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ARTICLE 4 - LIEU DE L’EXPLOITATION La présente cession est consentie pour « UN, PLUSIEURS, OU TOUS PAYS. » ARTICLE 5 - DUREE DE L’EXPLOITATION Le présent contrat est conclu pour une durée de « NOMBRE D’ANNEES » . ARTICLE 6 - EXCLUSIVITE (le cas échéant) La présente cession de droits est consentie à titre exclusif. ARTICLE 7 - DROITS DU CESSIONNAIRE En vertu de la présente cession, le cessionnaire est entièrement subrogé dans tous les droits du cédant attachés à l’œuvre et définis aux articles 2 à 6 ci-dessus. Il pourra les aliéner, en concéder des licences, et poursuivre tout contrefacteur, même pour des faits antérieurs à la cession et non prescrits. ARTICLE 8 – REMUNERATION Le cédant percevra une participation à hauteur de « TAUX » % des recettes provenant de l’exploitation ou de la vente de l’œuvre, calculées sur la base du prix de vente public. ou, Dans les cas où la loi l’autorise (art. L. 131-4-1°, -2°, -3°, -4°, -5°, L. 123-6 al.1, 2 et 3 CPI) : « PRECISIONS » Le cédant percevra la somme forfaitaire de « MONTANT » Euros. ARTICLE 9 - OBLIGATIONS DU CEDANT Le cédant s’interdit d’exploiter les droits patrimoniaux sur l’œuvre ainsi cédés, et de créer ou faire créer tout ce qui pourrait en constituer une contrefaçon ARTICLE 10 – GARANTIE Le cédant garantit au cessionnaire l’exercice paisible des droits cédés au titre du présent contrat. Il certifie que l’œuvre n’a fait à ce jour l’objet d’aucune contestation. Au cas où une contestation concernant les droits sur l’œuvre serait émise par un tiers, le cédant s’engage à apporter au cessionnaire, à sa première demande, tout son appui judiciaire. ARTICLE 11 - ELECTION DE DOMICILE Les parties élisent domicile à …, pour l’exécution des présentes et de leurs suites. Fait à …, Le …, En … exemplaires.

Signature du cédant Signature du cessionnaire

65

Coordonnées des sociétés de gestion collective

ADAGP (Société des Auteurs dans les Arts Graphiques et Plastiques) 11, rue Berryer - 75008 PARIS Tél. : 01 43 59 09 79 - Fax : 01 45 63 44 89 ADAMI (Société civile pour l'Administration des Droits des Artistes et Musiciens Interprètes) 14-16, rue Ballu - 75311 PARIS CEDEX 09 Tél. : 01 44 63 10 00 - Fax : 01 44 63 10 52 SACD (Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques) 11 bis, rue Ballu - 75009 Paris Tél. : 01 40 23 44 44 - Fax : 01 45 23 45 34 SACEM (Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique) 225 av. Charles de Gaulle - 92528 Neuilly-sur-Seine Cedex Tél : 01 47 15 47 15 - Fax : 01 47 15 47 16 SAIF (Société des auteurs des Arts visuels et de l'Image Fixe) 205, rue Faubourg Saint-Martin 75010 Paris Tél. : 01 44 61 07 82 - Fax : 01 84 16 45 84 SCAM (Société Civile des Auteurs Multimédia) 5 rue Vélasquez - 75008 Paris Tél. : 01 56 69 58 58 - Fax : 01 56 69 28 39 SCPP (Société Civile pour l'exercice des droits des Producteurs Phonographiques) 14, bd. Général Leclerc - 92527 Neuilly-sur-Seine Cedex Tél. : 01 41 43 03 03 Fax : 01 41 43 03 26 SEAM (Société des Editeurs et Auteurs de Musique) 43 rue du Rendez vous Tél. : 01 42 96 76 46 Courriel : [email protected] SPEDIDAM (Société de Perception et de Distribution des Droits des Artistes-interprètes de la Musique et de la Danse) 16, rue Amélie - 75343 Paris Cedex 07 Tél. : 01 44 18 58 58 - Fax : 01 44 18 58 59

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2. Demande d’autorisation de l’utilisation de l’image d’une personne

Nom de l’établissement ………………………………… Adresse de l’établissement ………………………………… ………………………………… ………………………………… Enseignant responsable du projet ………………………………… Je, soussigné : ………………………………… ………………………………… Agissant en qualité de représentant légal de (éventuellement) : ………………...... Demeurant : ………………………………………………………………………. Autorise - à capter mon image dans le cadre de (précisez l’événement, le projet, les dates,…) - à diffuser le document ainsi réalisé à titre non-exclusif et à des fins strictement non commerciales. Les images susmentionnées sont susceptibles d’être reproduites sur les supports suivants : - - - Fait à …………………………… Le ……………………………. Signature

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3. Licence libre : Paternité – Pas d’utilisation commerciale – Pas de modification Creativecommons.org

Vous êtes libres :

• de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public

Selon les conditions suivantes :

• Paternité. Vous devez citer le nom de l'auteur original de la manière indiquée par l'auteur de l'œuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette autorisation (mais pas d'une manière qui suggérerait qu'ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l'œuvre).

• Pas d'Utilisation Commerciale. Vous n'avez pas le droit d'utiliser cette création à des fins commerciales.

• Pas de Modification. Vous n'avez pas le droit de modifier, de transformer ou d'adapter cette création.

A chaque réutilisation ou distribution de cette création, vous devez faire apparaître clairement au public les conditions contractuelles de sa mise à disposition.

Chacune de ces conditions peut être levée si vous obtenez l'autorisation du titulaire des droits sur cette œuvre.

Rien dans ce contrat ne diminue ou ne restreint le droit moral de l'auteur ou des auteurs.