Guide Destination Des Collaborate Urs

Embed Size (px)

DESCRIPTION

GDC

Citation preview

  • Conseil Suprieur de l'Ordre des Experts-comptables

    Comit Blanchiment

    Norme BLANCHIMENT

    Notice destine aux collaborateurs des cabinets dexpertise comptable

  • Page 2

    Avertissement :

    Dans la prsente notice :

    Le terme cabinet dexpertise comptable vise lensemble des structures dexercice de la

    profession dexpert-comptable : cabinets individuels, socits dexpertise comptable

    unipersonnelles ou pluripersonnelles quelle que soit leur forme, associations de gestion

    comptable,

    Le terme professionnel de l'expertise comptable vise les personnes inscrites au tableau

    de lordre des experts-comptables en qualit dexpert-comptable, quelle que soit lorigine de

    leur inscription (diplme, article 7bis, article 83 bis, VAE,), les personnes autorises

    exercer la profession dexpert-comptable et inscrites sur une liste annexe en application des

    articles 83 ter ou quater, et les experts-comptables stagiaires.

    Le terme collaborateur , vise lensemble des personnes apportant leur concours un

    cabinet dexpertise-comptable, en qualit de salari ou dans le cadre dun autre contrat de

    collaboration et se trouvant, de manire constante ou occasionnelle en contact avec les

    clients ou participant, de faon direct ou indirecte lexercice des missions ou prestations

    rendues.

    Le terme client vise les personnes ou entits avec lesquelles le professionnel de

    l'expertise comptable a sign un contrat ou une lettre de mission qui donnera lieu une ou

    des prestations, quelles quen soientt la nature et la dure et une facturation, et les

    adhrents des associations de gestion comptable.

    Cette notice a pour objectif de prciser les obligations et le rle des collaborateurs dans la

    lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en application de la

    norme professionnelle et des textes lgaux et rglementaires faisant obligation aux

    professionnels de l'expertise comptable de participer cette lutte. Elle ne se substitue en

    aucune faon aux procdures en place dans les cabinets dexpertise comptable ou au

    rglement intrieur de ces cabinets et ne peut tre diffuse et utilise que sur dcision de la

    direction des cabinets, et sous leur seule responsabilit.

  • Page 3

    Introduction

    Depuis une loi du 11 fvrier 2004, les professionnels de l'expertise-comptable font partie

    intgrante du dispositif gnral de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement

    du terrorisme, en application du code montaire et financier et des textes organisant la

    profession dExpert-comptable. Ces textes ont t modifis fin 2009 et dbut 2010, en

    particulier par un dcret du 15 janvier 2010, ce qui a conduit le Conseil Suprieur de l'Ordre

    des Experts-comptables rdiger une nouvelle norme professionnelle, conforme au

    nouveau rfrentiel normatif, en remplacement de lancienne norme dite Norme 116 . La

    nouvelle norme prcise les obligations de professionnels de l'expertise comptable et

    notamment leurs obligations en matire dorganisation du cabinet, de formation et

    dinformation des collaborateurs.

    La lutte contre la criminalit est depuis longtemps un souci majeur des tats de droit. Lide

    premire qui sous-tend lorganisation de la lutte contre le blanchiment est de rendre difficile

    lutilisation des fonds rcolts par les criminels, ou de les reprer lors de leur utilisation. Il

    sagit de faire en sorte que le crime de paie pas, afin que ceux qui seraient tents de

    sadonner de coupables activits prfrent finalement utiliser leur nergie dans des

    activits lgales si celles-ci peuvent se rvler finalement moins risques et, au bout du

    compte, aussi lucratives.

    A lorigine du terme blanchiment est le clbre bandit amricain Al Capone, qui pour

    donner une apparence respectable aux produits des ses activits criminelles, notamment la

    vente de boisons alcoolises pendant la prohibition, achetait des blanchisseries, ces

    entreprises ayant la particularit de manier essentiellement de largent liquide.

    Certains pensent aussi que le terme de blanchiment vient du fait quil sagit de rendre

    propre de largent sale .

    Lexercice se rvlant pour les tats et leur police assez difficile et les activits criminelles

    ayant une tendance naturelle augmenter plutt qu rgresser, il a t progressivement

    adopt des textes de toute nature, au plan international, visant mobiliser le plus possible le

    plus grand nombre possible dtats, lobjectif tant darriver une rglementation mondiale,

    dapplication universelle, car le crime ne connait pas les frontires et largent circule de plus

    en plus facilement et de plus en plus vite.

    Pour amliorer lefficacit de la lutte contre le blanchiment, il a t mis en place des

    obligations de dclaration auprs des autorits de contrle par les professionnels qui sont en

    situation de constater ou de participer, de multiples faons, des oprations qui entranent

    des mouvements de capitaux. Les premiers concerns ont t les professionnels de la

    finance (banques, ) puis progressivement dautres professionnels, quils manipulent ou

    non des fonds, ds quils exercent une profession dans laquelle ils peuvent tre tmoins

    doprations financires.

    Cest ainsi quen France, les professionnels de l'expertise comptable et les commissaires

    aux comptes se sont vus imposer des obligations de dclarer au service TRACFIN les

    oprations financires dont ils ont eu connaissance dans lexercice de leurs missions et dont

    ils souponnent quelles peuvent avoir une origine dlictueuse ou tre destines au

    financement du terrorisme.

  • Page 4

    La lutte contre le blanchiment de capitaux se complique mesure de la sophistication

    croissante des montages financiers dans un cadre mondialis. En marge des instruments

    de blanchiment classiques (jeux dargent, assurance-vie, transferts dargent ltranger,

    etc.) sont apparus des moyens plus modernes lis linformatique et aux technologies de

    linformation (dont Internet videmment) permettant des transferts dargent extrmement

    rapides

    La premire manifestation de la prise de conscience de la communaut internationale vis

    vis de ce problme du recyclage de largent sale sest traduite par une recommandation du

    conseil de lEurope en juin 1980.

    Cette recommandation a t complte par la dclaration de Ble de 1988, appele

    dclaration de principe du Comit des rgles et pratiques de contrle des oprations

    bancaires.

    La Convention de 1988 des Nations Unies, dite Convention de Vienne, contre le trafic illicite

    de stupfiants et de substances psychotropes, dfinit pour la premire fois le dlit de

    blanchiment comme :

    le dlit de recel ou de reclement classique mais tendu aux produits cest dire tout bien

    provenant directement ou indirectement de la commission dune infraction vise par la

    convention .

    Cette convention introduit lobligation pour les tats driger en infraction le blanchiment

    dargent, facilitant ainsi, pour lavenir, lentraide judiciaire pnale. Elle a t signe par la

    France le 13 novembre 1990 et ratifie le 15 mai 1992 par soixante et un tats.

    En 1989 est fond le Groupe dAction Financire (GAFI), organisme intergouvernemental

    visant dvelopper et promouvoir des politiques nationales et internationales afin de lutter

    contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le GAFI organe de

    dcision, s'efforce de susciter la volont politique ncessaire pour rformer les lois et

    rglementations dans ce domaine notamment par la publication de recommandations.

    Au niveau europen plusieurs directives ont vu le jour, dont trois sont considres comme dterminantes pour la profession: celles de 1991, 2001 et 2005 qui ont fait lobjet dune transposition dans notre droit national.

    La troisime directive europenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme du 26 octobre 2005 a t transpose en droit franais par voie dordonnance le 30 janvier 2009 et ratifie par la loi du 28 avril 2009. Le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux concerne galement la lutte contre le financement du terrorisme. Si les techniques de blanchiment et de financement du terrorisme diffrent, surtout dans leurs finalits, elles ont une caractristique commune : la volont de leurs auteurs de dissimuler leurs forfaits et de pouvoir utiliser des fonds sans attirer lattention.

  • Page 5

    Le blanchiment des capitaux Le dlit de blanchiment est dfini en droit franais par l'article L324-1 du Code pnal comme:

    le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongre de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un dlit ayant procur celui-ci un profit direct ou indirect,

    et galement comme le fait d'apporter un concours une opration de placement, de dissimulation ou de conservation du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un dlit .

    Il convient ainsi de distinguer le crime ou le dlit initial (dit primaire) qui a permis son ou ses auteurs de disposer de fonds (vol, fraude, abus, trafic ...) et le dlit de blanchiment qui, ultrieurement, consiste utiliser ces fonds dans une opration d'apparence lgale. Les autorits retiennent trois procds ( typologies ) principaux dans la ralisation du blanchiment, lesquels peuvent se cumuler ou se succder:

    le placement qui consiste convertir les espces issues des oprations criminelles sous d'autres formes (contrats dassurance-vie, titres de socits, livrets dpargne, ),

    l' empilage qui consiste dissimuler l'origine des fonds par la multiplication des oprations financires (multiplication des virements, achat et revente de valeurs mobilires),

    l' intgration qui consiste donner une apparence licite des fonds d'origine frauduleuse en les injectant dans des circuits financiers lgaux ou des oprations juridiques parfaitement licites en la forme (ventes ou recettes fictives, surfacturation, cessions dactif un prix suprieur la valeur relle,,.. )

    Les trois phases du blanchiment :

    Les professionnels qui sont sollicits par les auteurs de blanchiment ne seront en gnral concerns que par l'un ou l'autre de ces aspects de l'opration. Ainsi une banque sera plus souvent sollicite dans le cadre d'un placement ou d'un empilage, alors que les membres d'une profession juridique ou comptable le seront plutt au stade de l'intgration. Chacun

  • Page 6

    pourra tre amen s'interroger sur les finalits poursuivies par ses clients et c'est en gnral la somme des observations communiques par chaque intervenant qui permet aux autorits comptentes de dtecter, puis de caractriser, une opration de blanchiment.

    Schma des oprations de blanchiment :

    Le dispositif de lutte contre le blanchiment Le dispositif franais de lutte contre le blanchiment des capitaux figure au titre VI du Livre V de la partie lgislative du Code montaire et financier (CMF art. L561-1 et suivants), ainsi qu'aux articles R561-1 et suivants de sa partie rglementaire. Il procde, pour lessentiel, de la transposition de plusieurs directives europennes. Il s'agit, ct de la sanction pnale, d'organiser un dispositif de prvention des oprations de blanchiment par la mise en place de procdures permettant de les dtecter. Ce dispositif

  • Page 7

    met contribution les professionnels qui sont susceptibles d'tre sollicits par les blanchisseurs aux fins de donner une apparence lgale aux fonds d'origine illicite. Dans ce contexte, la loi astreint un certain nombre de professionnels, dont les professionnels de l'expertise comptable, des obligations destines favoriser la dtection des oprations de blanchiment. Ces obligations, sont au nombre de quatre : 1. une obligation de vigilance qui leur impose de vrifier l'identit de leur client et celle

    du bnficiaire effectif de l'opration, l'objet et la nature de l'opration pour laquelle ils sont sollicits, la provenance et la destination des fonds utiliss ;

    2. une obligation de dclaration de soupon aux termes de laquelle ils doivent communiquer la cellule TRACFIN, rattache au Ministre des finances, des informations sur les oprations qu'ils souponnent de procder d'un blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme;

    3. une obligation de formation et dinformation sur les dispositifs de lutte contre le blanchiment ;

    4. une obligation de mise en place au sein de leur structure dexercice professionnel de procdures internes , de contrle et d'alerte destines rendre effective la mise en uvre des obligations de vigilance et de dclaration.

    C'est dans le cadre de ces procdures internes que la prsente notice est diffuse auprs des collaborateurs des cabinets.

    Les professionnels concerns

    Le Code Montaire et Financier dtermine les personnes soumises aux obligations du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Il s'agit notamment:

    des organismes financiers : banques, compagnies et courtiers d'assurance, conseils et intermdiaires en investissements financiers, changeurs manuels;

    des professionnels de l'immobilier et des fonds de commerce ;

    des experts-comptables et des commissaires aux comptes ;

    des commissaires priseurs judiciaires et des socits de vente volontaire de meubles aux enchres publiques;

    des notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires la liquidation des entreprises, avocats au Conseil d'tat et la Cour de cassation, avocats et avous prs les cours d'appel.

    Les missions concernes

    En principe toutes les missions :

    Les professionnels de l'expertise comptable doivent exercer leurs obligations de vigilance et de dclaration l'occasion de l'ensemble des missions ou prestations quils effectuent pour leurs clients.

    Cas particulier : les consultations juridiques Les professionnels de l'expertise comptable peuvent tre exonrs de leur obligation de dclaration de soupon lorsqu'ils donnent des consultations juridiques. Mais cette exonration prsente un caractre limit :

  • Page 8

    elle ne joue que si la consultation n'est pas fournie des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en connaissance de telles finalits poursuivies par le client; de manire gnrale, le professionnel de l'expertise comptable qui aurait des doutes sur l'utilisation qui sera faite de sa consultation par le client s'abstiendra de la dlivrer;

    elle n'exonre pas le professionnel de l'expertise comptable de son obligation de vigilance, et en particulier de la vrification de l'identit du client;

    le professionnel de l'expertise comptable qui, postrieurement une consultation, poursuit la ralisation d'une mission avec un client en lien avec la consultation doit tablir une dclaration s'il souponne un risque de blanchiment.

    En toute hypothse, le collaborateur en charge d'tablir une consultation doit vrifier l'identit du client et informer le professionnel de l'expertise comptable de tout lment de nature lui faire souponner un risque de blanchiment ou de financement du terrorisme.

    Les clients concerns Clients habituels et occasionnels

    Les obligations de vigilance et de dclaration doivent galement s'exercer que l'intervention du cabinet s'inscrive dans une relation d'affaires avec le client, c'est--dire dans le cadre d'une relation continue rgulire, ou qu'il s'agisse d'un client occasionnel , c'est--dire faisant intervenir le cabinet dans le cadre d'une opration ponctuelle.

    Les clients faible risque de blanchiment

    Le Code Montaire et Financier prvoit une attnuation des mesures de vigilance en

    prsence de certaines personnes qui prsentent un faible risque de blanchiment, moins

    bien entendu qu'il existe dans le dossier des lments permettant de souponner une

    opration de blanchiment.

    La liste de ces personnes est tablie par le Code Montaire et Financier. Il s'agit

    principalement des tablissements bancaires, financiers, d'assurance ou d'investissements,

    des socits cotes et de certaines autorits ou organismes publics.

    Les clients risque lev de blanchiment

    Le Code Montaire et Financier prvoit des obligations de vigilance renforce en prsence

    de certaines personnes ou en prsence de risques particuliers mis en vidence lors de la

    procdure didentification du client ou de la prise de connaissance des activits et des

    oprations effectues par le client.

    Il sagit notamment des personnes dites politiquement exposes (PPE) qui sont des

    personnes trangres tant ou ayant t responsables politiques dans leurs pays et de leur

    famille ou de leurs proches.

    Les organisations de lutte contre le blanchiment, certains tats et la communaut europenne publient des listes de personnes qui prsentent un risque lev. Ces listes sont disponibles sur Internet ou sur abonnement auprs de socits spcialises. Une des situations les plus dommageables pour un professionnel de l'expertise comptable tant davoir une relation daffaires avec une de ces personnes blacklistes , il est prudent de rechercher la prsence dun ventuel nouveau client (et des clients existants) sur ces listes.

  • Page 9

    Le rle des collaborateurs

    Le Code montaire et financier prcise que le seul interlocuteur des autorits en charge de la lutte contre le blanchiment est le professionnel de l'expertise comptable lui-mme, et non les collaborateurs du cabinet. Seul le professionnel de l'expertise comptable est habilit tablir une dclaration de soupon et rpondre aux demandes d'information des autorits ; il est personnellement responsable, notamment sur un plan pnal et disciplinaire, de l'excution des mesures de vigilance au sein du cabinet. Un collaborateur ne doit donc pas prendre directement contact avec la cellule TRACFIN, le procureur de la Rpublique, les autorits judiciaires, les banques et les tiers pour tout ce qui concerne les questions de lutte contre le blanchiment des capitaux : ce rle est celui du professionnel signataire. Pour autant, le rle des collaborateurs est essentiel en la matire. Ils vont en effet, selon leurs fonctions au sein du cabinet, mettre en uvre les mesures de vigilance prvues par les textes dans chaque dossier tant en ce qui concerne l'identification du ou des clients, ou des dirigeants en prsence de personnes morales. Ils vont aussi recueillir des informations utiles sur l'objet et la nature des oprations, l'origine et la destination des fonds, ainsi que sur la situation des clients. Ce sont galement eux qui, dans les dossiers dont ils ont la charge, vont analyser la cohrence juridique et conomique des oprations et dceler les indices de blanchiment. Assurer le respect des procdures : Les cabinets ont, en application de la norme professionnelle, lobligation de mettre en place des procdures relatives au blanchiment et au financement du terrorisme. Ces procdures doivent bien entendu tre portes la connaissance des collaborateurs et actualises rgulirement. Les collaborateurs auront donc appliquer ces procdures, sur instruction de leur hirarchie. Elles comprennent en application de la norme :

    Un guide ou manuel interne des procdures propres au cabinet en matire de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, permettant notamment dinformer les collaborateurs des obligations existantes et de leur mise en uvre,

    Un document danalyse des risques de blanchiment et de financement du terrorisme pralable lacceptation de la mission ou au dbut des travaux qui devra tre servi et conserv au dossier,

    Un document didentification du client et du bnficiaire effectif de la prestation sollicite auquel seront jointes les copies des documents didentification recueillis,

    Une adaptation des lettres de mission utilises par le cabinet prcisant notamment les obligations du client vis--vis du professionnel en vue de son identification,

    Ladaptation des dossiers de travail en vue de justifier de la vigilance constante sur le client, le bnficiaire effectif et les oprations ou activits du client,

    Exercer son esprit critique : La norme professionnelle nimpose pas de diligence active aux professionnels de l'expertise comptable, aprs la phase dacceptation de la mission et didentification du client, pour rechercher des oprations susceptibles de prsenter un risque de blanchiment. Le doute ou le soupon ne pourra natre dans lesprit du collaborateur que par lexercice de son esprit critique qui le conduira sinterroger sur certaines oprations dont il aura eu connaissance.

  • Page 10

    Il est bien entendu impossible de lister toutes les oprations qui doivent attirer lattention du collaborateur ; dune part chaque client, chaque entreprise, constitue un cas particulier et ce qui est normal dans une entreprise peut ne pas ltre dans une autre, en fonction de leurs activits respectives, de la typologie de leur clientle, etc.., dautre part, limagination des dlinquants est sans limite quand il sagit de dissimuler lorigine ou la destination de fonds. Le rle des collaborateurs sera donc dexercer leur esprit critique pour dceler, dans les limites de la mission confie au cabinet, les oprations qui peuvent constituer une action de blanchiment ou de financement du terrorisme. Alerter le professionnel signataire :

    Le rle des collaborateurs est ainsi tant de recueillir toutes les lments relevant de la vigilance, que d'alerter leur hirarchie immdiatement sur toute situation anormale, douteuse ou suscitant des interrogations. Pour cela, il est ncessaire que les collaborateurs du cabinet aient une bonne connaissance des obligations issues du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux, et qu'ils les respectent. Respecter la confidentialit :

    Dune manire gnrale, les collaborateurs des cabinets sont tenus une obligation de confidentialit et ne doivent en aucun cas porter la connaissance dautrui les informations quils connaissent dans lexercice de leur profession. En matire de blanchiment cette obligation est encore renforce puisque le fait de porter la connaissance de la personne concerne par une dclaration de soupon ou des tiers lexistence et le contenu de la dclaration fait lobjet dune interdiction absolue assortie de sanctions pnales lourdes.

    Les obligations des collaborateurs Les obligations des collaborateurs vis--vis de leurs employeurs procdent avant tout du respect des termes de leur contrat de travail, du rglement intrieur du cabinet o ils exercent et des instructions qui leur sont donnes par leurs responsables hirarchiques. La prsente notice ne se substitue pas ces instructions et obligations, elle nest l que pour prsenter les obligations des collaborateurs des cabinets en matire de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Les obligations des collaborateurs dpendent galement de leur position hirarchique et du degr dautonomie dont ils disposent. Les obligations des collaborateurs peuvent tre rsumes ainsi :

    - Recueil dinformations

    Informations sur lidentit des clients ; Lidentification du client, doit intervenir en principe avant la signature de la lettre de mission prvue larticle 11 du code de dontologie, signature qui marque le dbut de la relation daffaires. Toutefois, pour des raisons de pratiques professionnelles et si les circonstances limposent, le processus didentification pourra ntre mis en uvre quaprs la signature de la lettre de mission, sous rserve quelle contienne une condition suspensive dobtention des documents dindentification, mais en toute hypothse avant de commencer les travaux prvus dans la mission. Il est donc expressment interdit de mettre en uvre quelque diligence que ce soit, avant davoir recueilli les lments didentification du client et du (des) bnficiaire(s) effectif(s), ainsi quil est prcis au paragraphe 7 de la norme.

  • Page 11

    Pour une personne physique, le document didentit officiel peut tre un passeport ou une carte nationale didentit, si le client est un ressortissant dun tat nappartenant pas la communaut europenne, le document didentit sera utilement complt par un document montrant que la personne est autorise rsider et exercer une activit professionnelle sur le territoire franais. Pour une socit de droit franais lextrait dinscription au registre du commerce (KBis), complt par une copie des statuts jour est ncessaire. Pour les autres personnes morales, un document comparable doit tre recueilli, par exemple une copie de la dclaration en prfecture et une copie de lannonce au JO pour les associations. Pour lidentification des dirigeants des personnes morales, il convient de recueillir les mmes documents que pour les personnes physiques clientes. Un entretien avec le client ou son reprsentant simpose si la personne nest pas physiquement prsente lors dune rencontre avec le professionnel lui permettant notamment de vrifier lidentit de la personne par comparaison avec la photographie figurant sur le document didentit prsent. Informations sur lidentit du bnficiaire effectif Le terme bnficiaire effectif de la prestation est dfini par le Code montaire et financier : il dsigne notamment une personne physique qui dtient directement ou indirectement plus de 25% du capital ou des droits de vote du client personne morale ou qui dtient en droit ou en fait un pouvoir de direction sur celui-ci ; Le bnficiaire effectif est donc obligatoirement une personne physique qui exerce en droit ou en fait un pouvoir de direction sur le client. Si le professionnel doit identifier le ou les bnficiaires effectifs, il na sintresser qu des personnes intgres dans lorganigramme de contrle. En cas dinterposition de personnes morales, le professionnel de l'expertise comptable doit remonter jusquaux personnes physiques qui dtiennent le pouvoir au sommet. Il na pas effectuer dinvestigations particulires pour savoir si telle ou te lle personne agit de faon occulte pour le compte dautrui, sauf en cas danomalies ou dincohrences manifestes. Contrairement ce qui se passe pour lidentification du client lui-mme, le dfaut didentification dun bnficiaire effectif ninterdit pas de commencer les travaux. Dans lhypothse o le professionnel dcide daccepter une mission ou de commencer ses travaux dans ces circonstances particulires, il devra exercer une vigilance renforce pendant toute la dure de la relation et en justifier. Informations sur lobjet, la nature de lactivit des clients et des oprations et la situation des clients ; Les collaborateurs doivent recueillir les lments dinformation sur lactivit qui est ou sera exerce par le client, lorigine des fonds apports lors de la cration de lentreprise et pendant son existence et sassurer de la cohrence entre lactivit dclare et les lments comptables ou financiers dont ils ont connaissance tout au long de la mission. En ce qui concerne la situation des clients, il convient dobtenir la justification de leur domicile et, dans la mesure du possible, tous les lments permettant dapprcier leurs revenus et la consistance de leur patrimoine.

    - Conservation des informations La norme prcise que le professionnel de lexpertise comptable conserve dans son dossier pendant toute la dure de la relation daffaires et pendant (au moins) les cinq (5) ans qui

  • Page 12

    suivent sa fin, les documents relatifs lidentit du client et le cas chant du bnficiaire effectif ainsi que les lments dinformation pertinents sur le client. Cette documentation doit permettre au professionnel de lexpertise comptable de justifier de ladquation des mesures de vigilance quil a mises en uvre aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Il sagit pour le professionnel, et les collaborateurs associs ses travaux, de dmontrer quon t respectes les obligations rsultant de la norme. Le texte fixe un dlai minimum de conservation des documents relatifs lidentification des clients ou des bnficiaires effectifs des prestations faites, cinq ans aprs la fin de la relation daffaires. La fin de la relation daffaires doit sentendre comme la date laquelle la dernire opration a t faite par le professionnel ou le client. Il peut sagir de la remise du dernier compte rendu de mission ou de la rsiliation de la mission par le professionnel. Le collaborateur doit veiller la conservation et la prservation de ces documents (archivage) et leur accessibilit en cas de besoin. Doivent tre conservs : La copie des documents didentification des clients, personnes physiques ou personnes morales et des bnficiaires effectifs des prestations ; Les documents justifiant des interrogations sur la nature et lobjet des oprations, les revenus et le patrimoine des clients et les lments de rponses reus ; Les documents remis par le client justifiant de lorigine des fonds ou justifiant des interrogations sur ces points ; Tous les documents justifiant de lexercice dune vigilance constante renforce en prsence dun risque analys comme tant lev de blanchiment ; Tous les documents ou notes tablies par le professionnel de l'expertise comptable ou ses collaborateurs qui ont conduit considrer quun client prsentait un risque faible de blanchiment.

    - Information du responsable hirarchique de toute opration faisant natre un soupon Les collaborateurs doivent informer sans dlai leur responsable hirarchique, et lui seul, de toute opration ou transaction susceptible de faire faire natre un doute ou un soupon. Ils doivent donc tre en mesure de les identifier grce lexercice de leur comptence et de leur esprit critique. La notion de soupon nest pas dfinie juridiquement, lobligation des professionnels de l'expertise comptable est de dclarer TRACFIN les oprations ou transactions portant sur des sommes dont ils savent, souponnent ou ont de bonnes raisons de souponner quelles proviennent dune infraction passible dune peine privative de libert suprieure un an ou participe au financement du terrorisme . Le soupon doit natre ds lors que les sommes mises en uvre dans une activit ou opration sont susceptibles de provenir dun dlit, mme si il ne sagit que dune ventualit ou dune possibilit non vrifie, en raison dune insuffisance dinformation sur les parties en cause ou sur lorigine des fonds ou encore dune difficult apprhender la cohrence et la justification conomique dune opration ou dune transaction apparaissant en comptabilit. La quasi-totalit des infractions prvues par le code pnal franais sont susceptibles dentrainer une condamnation une peine de prison de plus dun an (vol, recel, escroquerie, abus de confiance, trafic de stupfiants, abus de biens sociaux, fraude fiscale, etc.). Il ny a donc pas sinterroger sur la nature ou la qualification de linfraction qui a pu tre commise pour se procurer des fonds, ni mme sur lexistence dune telle infraction (dlit initial ou dlit primaire).

  • Page 13

    Les professionnels de l'expertise comptable et leurs collaborateurs nont pas se transformer en spcialistes du droit pnal et encore moins en enquteurs.

    Les indices Le Code Montaire et Financier donne une liste de seize critres de dclenchement dune dclaration de soupon dans le cadre des dispositions relatives au blanchiment de sommes provenant de la fraude fiscale, mais en pratique ces critres peuvent sappliquer quelle que soit lorigine des fonds, quil sagisse de fraude fiscale ou dautres crimes ou dlits : 1. Lutilisation de socits cran, dont lactivit nest pas cohrente avec lobjet social ou

    ayant leur sige social dans un tat ou un territoire qui na pas conclu avec la France une convention fiscale permettant laccs aux informations bancaires, identifi partir dune liste publie par ladministration fiscale, ou ladresse prive dun des bnficiaires de lopration suspecte ou chez un domiciliataire au sens de larticle L. 123-11 du code de commerce ;

    2. La ralisation doprations financires par des socits dans lesquelles sont intervenus des changements statutaires frquents non justifis par la situation conomique de lentreprise ;

    3. Le recours linterposition de personnes physiques nintervenant quen apparence pour le compte de socits ou de particuliers impliqus dans des oprations financires ;

    4. La ralisation doprations financires incohrentes au regard des activits habituelles de lentreprise ou doprations suspectes dans des secteurs sensibles aux fraudes la TVA de type carrousel, tels que les secteurs de linformatique, de la tlphonie, du matriel lectronique, du matriel lectromnager, de la hi-fi et de la vido ;

    5. La progression forte et inexplique, sur une courte priode, des sommes crdites sur les comptes nouvellement ouverts ou jusque-l peu actifs ou inactifs, lie le cas chant une augmentation importante du nombre et du volume des oprations ou au recours des socits en sommeil ou peu actives dans lesquelles ont pu intervenir des changements statutaires rcents ;

    6. La constatation danomalies dans les factures ou les bons de commande lorsquils sont prsents comme justification des oprations financires, telles que labsence du numro dimmatriculation au registre du commerce et des socits, du numro SIREN, du numro de TVA, de numro de facture, dadresse ou de dates ;

    7. Le recours inexpliqu des comptes utiliss comme des comptes de passage ou par lesquels transitent de multiples oprations tant au dbit quau crdit, alors que les soldes des comptes sont souvent proches de zro ;

    8. Le retrait frquent despces dun compte professionnel ou leur dpt sur un tel compte non justifi par le niveau ou la nature de lactivit conomique ;

    9. La difficult didentifier les bnficiaires effectifs et les liens entre lorigine et la destination des fonds en raison de lutilisation de comptes intermdiaires ou de comptes de professionnels non financiers comme comptes de passage, ou du recours des structures socitaires complexes et des montages juridiques et financiers rendant peu transparents les mcanismes de gestion et dadministration ;

    10. Les oprations financires internationales sans cause juridique ou conomique apparente se limitant le plus souvent de simples transits de fonds en provenance ou destination de ltranger notamment lorsquelles sont ralises avec des tats ou des territoires viss au 1;

    11. Le refus du client de produire des pices justificatives quant la provenance des fonds reus ou quant aux motifs avancs des paiements, ou limpossibilit de produire ces pices ;

    12. Le transfert de fonds vers un pays tranger suivi de leur rapatriement sous la forme de prts;

  • Page 14

    13. Lorganisation de linsolvabilit par la vente rapide dactifs des personnes physiques ou morales lies ou des conditions qui traduisent un dsquilibre manifeste et injustifi des termes de la vente ;

    14. Lutilisation rgulire par des personnes physiques domicilies et ayant une activit en France de comptes dtenus par des socits trangres ;

    15. Le dpt par un particulier de fonds sans rapport avec son activit ou sa situation patrimoniale connue ;

    16. La ralisation dune transaction immobilire un prix manifestement sous-valu. Le soupon peut galement natre dautres critres ou indices comme par exemple :

    Le client sest adress au cabinet sans raison particulire, alors quil na pas de liens apparents avec la rgion dexercice du cabinet ;

    Le client a chang de cabinet sans raisons apparentes, ou a donn des explications peu crdibles ou a chang rapidement plusieurs fois de cabinet ;

    Le client est prsent par une personne non cliente sans motif particulier ;

    Il existe des mouvements importants en espce ou des mouvements en espces, alors que les paiements sont habituellement raliss par dautres moyens dans la profession exerce ;

    Il existe des ventes ralises vers des entits ou des pays avec lesquels le client a des liens des prix sensiblement plus levs que les prix pratiqus habituellement ;

    Les dirigeants ralisent des apports en comptes courants, ou procdent des augmentations du capital, non justifis par les besoins de lexploitation ou sans rapport avec leurs revenus connus.

    Dautres indices peuvent faire craindre lexistence de financement du terrorisme :

    Retraits en espces inexpliqus ou assortis de justifications douteuses, ou rglement en espces de factures habituellement payes par effets de commerce ou dautres moyens ;

    Achats de biens ou services sans rapport avec lactivit ; Versements inhabituels de rmunrations dintermdiaires, commissions ou autres ;

    Bien entendu ces exemples ne sauraient constituer des listes exhaustives et les criminels ont une capacit dimaginer de nouveaux dispositifs et moyens de blanchiment sans limite. Il faut rappeler que le fait que des sommes aient t payes par lintermdiaire dun tablissement financier lui-mme tenu lobligation de dclaration auprs de TRACFIN ne justifie pas la rduction de la vigilance, ni ne supprime lobligation de sinterroger sur lorigine ou la destination des fonds, ni nexonre le professionnel de son obligation de dclaration.

    Les suites dune dclaration de soupon Dans lhypothse o, aprs le dpt dune dclaration de soupons, de nouveaux lments apparaissent qui viennent confirmer ou infirmer les premiers soupons, le professionnel de l'expertise comptable doit informer la cellule TRACFIN pour conforter ou modifier sa premire dclaration. Les collaborateurs doivent donc informer leur responsable de toute source nouvelle de soupons dans un dossier ou de tout lment qui viendrait rduire ou aggraver un risque de blanchiment ayant fait lobjet ou non dune dclaration.

  • Page 15

    RAPPEL : le collaborateur qui a un soupon dans un dossier ne doit en faire part qu son responsable hirarchique (membre de lordre des Experts-comptables), il ne doit pas sen ouvrir ses collgues et il lui est absolument interdit den informer le client ou des tiers, sous peine de sanctions pnales.

    Lapproche par les risques La norme impose aux professionnels de l'expertise comptable de mettre en place des systmes dvaluation et de gestion des risques. Le risque global relatif un client sapprciera en fonction du risque li la personne et en fonction de lactivit exerce.

    Les activits risques Selon les informations publies par TRACFIN, la DNLF (Dlgation Nationale de Lutte contre la Fraude) et dautres instances ou organisations de lutte contre les fraudes et le blanchiment, certaines activits sont plus propices tre utilises par des dlinquants pour blanchir des capitaux :

    Le secteur des Cafs-Htels-Restaurant. Lexemple le plus frquemment cit est celui des pizzerias (dont certaines nachteraient que peu ou pas de farine).

    Le secteur du Btiment et Travaux publics, notamment du fait du recours au travail dissimul directement ou via des sous-traitants.

    Le secteur de limmobilier. Le cas type est le blanchiment de capitaux via des acquisitions immobilires.

    Le secteur du gardiennage et de la scurit.

    Le secteur du transport, de la logistique et du dmnagement. Des organisations mafieuses se portent acqureurs dentreprises de ce secteur pour faciliter leurs oprations.

    Le secteur des mtaux. Du fait de la forte augmentation du cours des mtaux, TRACFIN a constat une augmentation du nombre des dossiers o il est possible didentifier la commercialisation de matires mtalliques voles.

    Les entreprises spcialises dans le commerce des palettes en bois : le montant lev des sommes en espces manipules dans ce secteur doit induire une vigilance accrue.

    Le secteur associatif. Du fait de leur action humanitaire ou dans lintrt collectif, les associations peuvent bnficier dune certaine bienveillance ou dun relchement de la vigilance a leur gard alors quelles peuvent tre le lieu de drives graves.

    La liste nest pas exhaustive et volue sans cesse. Aucune activit ne peut tre considre comme se trouvant totalement labri du risque, de mme quaucune rgion de France nest pargne bien que si lon se rfre aux transmissions faites par TRACFIN aux parquets, lIle de France soit largement en tte, suivie de la rgion sud-est et des DOM.

  • Page 16

    Les pays risques Une cinquantaine de pays rpartis autour de la plante ont t ou sont encore considrs comme des pays risques ou des paradis fiscaux . Mme si beaucoup dentre eux ont t sortis des listes noires ou grises en raison de la mise en place de lgislations contre le blanchiment, il faudra un certain temps pour que les mesures prises soient rellement efficaces, et il existe de nombreux freins. En Amrique centrale :

    Belize, Costa-Rica et Panama En Asie/Pacifique : Hongkong, Labuan, Macao, Iles Mariannes, Iles Marshall, Nauru, Niue, Samoa occidentales, Singapour, Vanuatu En Europe et mditerrane : Suisse, Luxembourg, Andorre, Chypre, Gibraltar, Guernesey, Jersey, Liechtenstein, Madre, Malte, Ile de Man, Monaco. Au Moyen Orient :

    Bahren, Duba, Liban Dans locan indien : Maurice, Seychelles Dans les carabes :

    Anguilla, Antigua et Barbuda, Antilles Nerlandaises, Aruba, Bahamas, Barbade, Montserrat, Saint Kitts et Nevis, Sainte Lucie, Saint Vincent, Iles Turks et Cacos, Iles Vierges britanniques et les iles franaises de Saint Martin et Saint Barthlmy, devenues en 2003 des collectivits locales autonomes fiscalit indpendante. Le GAFI a publi en 2008 diffrents communiqus faisant part de son inquitude sur les lacunes graves des dispositifs de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme de :

    Ouzbkistan,

    Iran,

    Pakistan,

    Turkmnistan,

    Sao Tome et Principe,

    partie nord de Chypre.

  • Page 17

    En conclusion Les obligations de lutte contre le blanchiment simposent aux professionnels de l'expertise comptable en vertu de la loi et de la norme professionnelle. La participation des collaborateurs au dispositif est primordiale et indispensable car ce sont eux qui sont le plus souvent en contact avec les clients et leurs activits et qui procdent aux analyses des comptes et des oprations de toutes natures. Notre profession citoyenne, place sous la tutelle du Ministre de lconomie et des Finances se doit dtre pleinement actrice de cette lutte contre les agissements contraires la loi, lquit, la dmocratie et la morale.

  • Page 18

    Annexes

  • Page 19

    Lampleur du problme :

    Il est par dfinition trs difficile dvaluer le montant des profits gnrs par la criminalit.

    Voici cependant quelques chiffres pour les annes 90 :

    Dune manire globale, lampleur de la criminalit mondiale est value mille milliards

    deuros par an. En France, il y aurait 6 milliards deuros blanchis chaque anne et 120

    milliards deuros de stock dargent blanchi. Mais la fraude fiscale est estime 30 milliards

    deuros.

    .