Upload
doanthu
View
216
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
02 03
Avant de se lancer dans un projet, il faut s’assurer de sa fai-
sabilité, c’est-à-dire vérifier la possibilité technique, envi-
ronnementale et administrative de le réaliser, mais aussi,
valider son coût et son temps de réalisation. Il s’agit d’un
préalable indispensable pour garantir la réussite du projet
et prévenir d’éventuels contentieux.
Il convient d’abord d’identifier les principales contraintes
présentes dans la zone d’implantation du projet, en éta-
blissant une carte de sensibilité qui intègre au minimum,
les contraintes environnementales (enjeu majeur pour
l’administration et les organisations non gouvernemen-
tales), celles liées à l’urbanisme et au foncier, enfin, les
risques naturels.
À partir de cette carte de sensibilité, si la faisabilité semble
avérée, il est fortement conseillé d’étudier plusieurs
variantes, y compris celle qui consiste à ne pas réaliser
le projet, pour retenir si possible, au final, la solution qui
présente le meilleur rapport intérêt / contraintes. La pré-
sentation des différentes variantes, sous la forme d’une
analyse multicritères, est une bonne méthode pour faire
émerger le bon projet et justifier son choix.
Dans cette phase essentielle pour optimiser la réussite
du projet et maîtriser les délais et les coûts de réalisation,
vous pouvez vous faire aider par un bureau d’études qui
interviendra dans un rôle d’assistant à maîtrise d’ouvrage.
Les bonnes questions à se poser en amont du projet
1° L’urbanisme : votre projet est-il compatible avec les
règles d’urbanisme de la commune ?
Il convient avant toute chose de vérifier la compatibilité
du projet avec le plan d’occupation des sols, le plan local
d’urbanisme, le schéma de cohérence territoriale ou tout
autre document d’urbanisme en vigueur sur la commune.
Les aménagements autorisés ou interdits sont définis
dans ces documents, par le biais d’un zonage concernant
les terrains d’assiette.
2° La gestion du foncier : à qui appartient le terrain sur
lequel vous souhaitez implanter votre projet ?
– Le terrain appartient à l’État : en général, c’est l’Office
National des Forêts (ONF) qui gère les terrains dont l’État
est propriétaire. Il faut se référer à la convention passée
entre la collectivité et l’ONF.
– Le terrain appartient à une commune : lorsque la collec-
tivité est propriétaire des terrains, qu’il s’agisse de son
domaine public ou privé, il faut obtenir son accord avant
toute occupation des sols.
– Le terrain appartient à un propriétaire privé : il faut obte-
nir l’accord du propriétaire et/ou établir une servitude
dite loi montagne (cf. fiche Servitude).
3° Votre projet se trouve-t-il dans une zone exposée à des
risques naturels ?
La zone d’implantation que vous avez choisie peut être
concernée par plusieurs risques naturels (inondations,
avalanches, chutes de blocs, mouvements de terrain, etc.).
Ces risques naturels sont en général traités dans un Plan
de Prévention des Risques Naturels (PPRN), établi par l’État
et annexé aux documents d’urbanisme des communes.
La consultation de ces documents permet de prendre
connaissance des principaux risques et des prescriptions
en matière d’urbanisme, de construction et de gestion
dans les zones à risques, ainsi que des mesures de préven-
tion et de protection.
4° Votre projet est-il situé à proximité ou dans une zone
de protection au titre de l’environnement (zone humide,
Natura 2000, parc naturel, etc.) ? Nécessite-t-il la destruc-
tion d’une espèce protégée ?
Si c’est le cas, il est important d’étudier les enjeux écolo-
giques et économiques du projet, en tenant compte des
pressions existantes et des tendances d’évolution.
En effet, lorsque c’est possible, il est préférable de choi-
sir une implantation hors de ces zones, afin de préserver
l’environnement et d’éviter des démarches et procédures
supplémentaires, qui risquent de s’avérer longues et coû-
teuses (cf. fiche Zones et espèces protégées).
À défaut, des mesures compensatoires peuvent être pro-
posées.
5° Votre projet est-il situé dans un espace boisé ?
Si c’est le cas, il sera sûrement nécessaire d’engager une
procédure de défrichement (cf. fiche Défrichement).
6° Votre projet a-t-il un impact sur la ressource en eau
(prélèvement) ou sur le cheminement de l’eau (busage,
dérivation, etc.) ?
Si c’est le cas, il sera certainement soumis aux procédures
relatives à la loi sur l’eau (cf. fiche IOTA).
Comment mener à bien son projet d’aménagement ?
MODE D’EMPLOI
Ce guide se compose de deux parties complémentaires, un livret et des fiches procédures.
Le livret liste les bonnes questions à se poser et les bonnes pratiques à adopter pour mener à bien
son projet. Il présente succinctement les procédures administratives auxquelles un projet est
susceptible d’être soumis et vous renvoie à des fiches spécifiques pour en connaître précisément
les modalités. Il fait un focus particulier sur les principaux aménagements des domaines skiables
(pistes et travaux annexes, remontées mécaniques, retenues d’altitude, prélèvements d’eau et
bâtiments) et donne des outils pour déterminer un planning prévisionnel.
Chaque procédure administrative fait l’objet d’une fiche qui présente en détail son objet,
les aménagements principaux concernés, le déroulement de la procédure et le contenu du dossier.
En jonglant avec le livret et les fiches procédures, vous disposez des outils nécessaires pour
conduire à son terme et dans les meilleures conditions un projet d’aménagement.
Le livret et les fiches sont téléchargeables sur le site intranet de Domaines Skiables de France
www.domaines-skiables.fr en format pdf. Ces documents seront mis à jour, uniquement en
version informatique, au fur et à mesure de l’évolution des réglementations. Avant d’utiliser
ce guide, vérifiez que vous disposez des dernières fiches à jour.
AvertissementMalgré toute la rigueur apportée à la rédaction du guide, Domaines Skiables de France ne garantit
pas l’exhaustivité des procédures traitées et attire votre attention sur le fait qu’il ne se substitue
pas à la réglementation en vigueur.
Il appartient à chaque porteur de projet de vérifier, en fonction de sa nature et de sa localisation,
quelles sont les réglementations et procédures applicables au projet.
“La réglementation applicable à l’aménagement des domaines skiables est deve-
nue, comme vous le savez, très complexe, au point parfois de retarder nos projets.
Aujourd’hui le fait est là : cette réglementation est véritablement une affaire de spécia-
listes. Tant elle s’est densifiée, tant aussi elle fait l’objet de modifications fréquentes.
Le moment nous a donc semblé venu de concevoir ce guide sur l’aménagement des
domaines skiables qui sera d’une grande utilité pour guider les maîtres d’ouvrages
publics et privés en les aidant à concevoir et à conduire leurs projets de remontées
mécaniques, de retenues d’altitude, de pistes ou de construction de bâtiments.
Ce guide propose aussi plusieurs bonnes pratiques et notamment celle qui consiste à
engager une large concertation qui doit dépasser le cadre de l’entreprise, en associant
toutes les parties intéressées au premier rang desquelles les services de l’État.
C’est d’ailleurs cet esprit de concertation qui a guidé la rédaction de ce document.”
PIERRE LESTAS Président de Domaines Skiables de France
© F. Bompard – Agence Zoom
04 05
Les bonnes pratiques
33Réaliser une étude de faisabilité du projet avant d’en-
gager des procédures administratives. À l’issue d’une
analyse multicritères présentant les avantages et les
inconvénients, cette étude doit permettre de dégager le
meilleur projet parmi plusieurs variantes et d’en justifier
le choix. La présentation du processus de choix est un
élément important du dossier administratif final. L’étude
doit également permettre de définir un premier planning
prévisionnel.
33Associer les administrations et les autres parties inté-
ressées suffisamment en amont du projet, afin de faciliter
le bon déroulement des différentes procédures.
La présentation de l’étude de faisabilité à tous les services
de l’État concernés, Direction Des Territoires (DDT), Direc-
tion Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et
du Logement (DREAL), ONF, bureaux du Service Technique
des Remontées Mécaniques et des Transports Guidés
(STRMTG), Agence Régionale de Santé (ARS), etc., au maire
et à ses adjoints, ainsi qu’aux autres parties intéressées
(agriculteurs, éleveurs, fédérations de chasse et de pêche,
résidents, etc.) est une bonne façon de procéder. Elle per-
met de constituer une équipe autour du projet et d’optimi-
ser le planning prévisionnel.
33Associer le sous-préfet d’arrondissement à cette réunion
de présentation, en fonction de la sensibilité du dossier.
33Remettre, au cours de cette réunion, un dossier à
chaque entité et rédiger un compte-rendu pour acter les
engagements des différentes parties et valider le planning
prévisionnel optimisé.
33Réfléchir dès l’étude de faisabilité à des mesures d’ac-
compagnement et/ou compensatoires si votre projet a un
impact significatif sur l’environnement. Elles vous seront
demandées s’il est soumis à la procédure d’étude d’impact.
33Conserver la trace de toutes les variantes étudiées,
même si certaines apparaissent obsolètes après réflexion,
car elles pourront être utiles pour justifier le choix de
votre projet parmi plusieurs solutions, s’il est soumis à
une étude d’impact.
33Anticiper les études préliminaires, inventaires faunis-
tiques et floristiques, etc., en année N-1, dès que la faisabi-
lité du projet est avérée.
33Rédiger l’étude d’impact au plus tôt, lorsque le projet
l’exige, car l’étude et, souvent, l’avis de l’autorité environ-
nementale sont requis dans les différents dossiers (ser-
vitude, IOTA, ICPE, autorisation au titre de l’urbanisme,
parfois défrichement).
33 Engager les différentes procédures administratives
lorsque le projet est bien défini et les dossiers complets.
Déposer un dossier incomplet est une perte de temps et
donne un a priori défavorable au service instructeur.
33 Engager simultanément plusieurs procédures lorsque
c’est possible pour optimiser les délais, par exemple, pro-
cédures de défrichement et d’autorisation au titre de l’ur-
banisme (permis de construire, permis d’aménager, etc.).
En effet, même si l’autorisation de défrichement est un
préalable pour la délivrance des autorisations au titre de
l’urbanisme, l’accusé de réception de la demande de défri-
chement est suffisant pour déposer la demande au titre de
l’urbanisme et en permettre l’instruction.
33Choisir autant que possible un géomètre unique pour
l’ensemble du projet, par soucis de cohérence et d’effica-
cité. Le géomètre intervient en effet tout au long du pro-
jet, en participant à l’implantation des aménagements et
des ouvrages, au suivi de leur réalisation et à leur récep-
tion, mais il est aussi très impliqué dans la préparation des
dossiers, notamment pour les procédures de servitude et
de défrichement (établissement des plans et des états
parcellaires, bornage avec les propriétaires des terrains
concernés par le projet, etc.).
33Réaliser les affichages légaux (permis de construire,
d’aménager, autorisation d’exécution des travaux, etc.)
avant le début des travaux et les faire constater par un
huissier de justice. Même si cela n’est pas obligatoire, il
est conseillé d’attendre l’expiration du délai de recours
des tiers contre l’autorisation d’urbanisme, avant de com-
mencer les travaux.
33Vérifier la validité des assurances des intervenants (res-
ponsabilités décennale et civile, risques et montants cou-
verts, périmètre décrit dans l’attestation, date de validité
pour la période des travaux, etc.).
33Donner des prescriptions précises à toutes les entre-
prises intervenantes, afin de maîtriser l’impact environ-
nemental du chantier (chemins d’accès, évacuation des
déchets, règles à respecter, etc.).
Comment mener à bien son projet d’aménagement ?
7° Votre projet se trouve-t-il dans un périmètre de protec-
tion de captage d’eau potable ?
Il existe trois types de périmètres :
– le périmètre de protection immédiate, destiné à proté-
ger les ouvrages du captage. Il doit être clôturé et il est
généralement enherbé. La collectivité distributrice de
l’eau en est propriétaire. Aucune activité n’y est autorisée,
à l’exception de l’entretien des ouvrages ;
– le périmètre de protection rapprochée, défini pour pro-
téger le captage des migrations de substances polluantes.
Il permet de préserver le captage des risques de pollu-
tions accidentelles ou ponctuelles. Dans le cas de petits
bassins versants, il permet aussi d’agir sur des pollutions
diffuses. Les activités ou aménagements à l’intérieur de ce
périmètre pouvant nuire à la qualité des eaux sont stricte-
ment réglementés ou interdits ;
– le périmètre de protection éloignée : il constitue une
zone de vigilance particulière, vis-à-vis notamment des
pollutions accidentelles pouvant avoir des conséquences
sur la ressource. Les aménagements ou les ouvrages à
l’intérieur de ce périmètre sont réglementés. Ils peuvent
être autorisés avec des précautions particulières qui
concernent à la fois les travaux et l’exploitation.
La réglementation dans les périmètres de protection des
captages d’eau potable est appliquée en toute rigueur,
c’est-à-dire sans possibilité de dérogation.
8° Quels sont les autres utilisateurs de la zone visée par
le projet ?
Quelles que soient les activités existantes sur la zone visée
par le projet (agriculture, randonnée, VTT, etc.), il est essen-
tiel de prendre en compte les différents acteurs concernés
afin de mieux cerner les enjeux sur la zone et de pouvoir
trouver des solutions ou des compromis.
Il est également indispensable d’être en liaison étroite
avec le maire, qui connaît la population locale et sera à
même, par exemple, de proposer des réunions d’informa-
tion si nécessaire.
9° Mon projet est-il soumis à une enquête publique ? (cf.
fiches procédures)
L’enquête publique est une procédure destinée à informer
le public et à l’associer à la décision finale d’autorisation.
Cette enquête, sauf exception ouverte et organisée par le
Préfet, dure en général entre 1 et 2 mois. Elle peut être pro-
longée de 30 jours sous certaines conditions. Elle fait partie
intégrante de plusieurs procédures plus globales d’autori-
sation ou d’approbation, comme indiquées ci-dessous.
Les projets suivants doivent faire l’objet d’une enquête
publique :
– tout projet soumis à étude d’impact, à l’exception des
défrichements lorsqu’ils portent sur une superficie infé-
rieure à 10 hectares. L’enquête publique se déroule dans
le cadre de la procédure d’urbanisme, d’ICPE ou d’IOTA, en
référence au code de l’environnement ;
– tout projet nécessitant un défrichement soumis à une
étude d’impact et portant sur une superficie supérieure à
10 hectares. L’enquête publique se déroule dans le cadre
de la procédure de défrichement, en référence au code de
l’environnement ;
– tout projet nécessitant une servitude d’utilité publique.
L’enquête publique se déroule dans le cadre de la procé-
dure de servitude, en référence au code de l’expropriation.
Un même projet peut être concerné plusieurs
fois par une enquête publique. Par exemple,
parce qu’il nécessite une servitude d’utilité
publique et une étude d’impact. Afin d’éviter
la multiplication des enquêtes, la législation prévoit, dans
le code de l’environnement, la possibilité de traiter les dif-
férents aspects au travers d’une seule enquête. L’article
L.123-6 précise : « Lorsque la réalisation d’un projet, plan
ou programme est soumise à l’organisation de plusieurs
enquêtes publiques dont l’une au moins en application de
l’article L.123-2, il peut être procédé à une enquête unique
régie par le présent chapitre, dès lors que les autorités
compétentes désignent d’un commun accord celle qui
sera chargée d’ouvrir et d’organiser cette enquête.
Le dossier soumis à enquête publique unique comporte
les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des
enquêtes initialement requises et une note de présen-
tation non technique du projet, plan ou programme.
Cette enquête unique fait l’objet d’un rapport unique du
commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête
ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des
enquêtes publiques initialement requises ».
06 07
Les différents intervenants
La réglementation n’impose pas d’intervenants obliga-
toires pour les travaux de pistes. Néanmoins, il est de pra-
tique courante de faire appel à certains professionnels
(cf. § 5, LES BONNES PRATIQUES).
Les délais prévisionnels
La frise ci-dessous donne une estimation du délai global
de déroulement du projet, si vous entrez dans le champ
d’application de l’ensemble des procédures. Ces délais
réglementaires peuvent être rallongés par des aléas divers
(demande de pièces complémentaires ou de compléments
d’étude, dérogations, etc.), ou raccourcis si vous n’êtes pas
concernés par toutes les procédures ou si vous les optimi-
sez en menant de front plusieurs d’entre elles.
T0 T1 T2
4 à 5 mois 4 à 12 mois 3 mois
Étude de faisabilité
Définition du projet
Préparation des dossiers et de
l’étude d’impact
Procédure UTN
Servitude y compris EP(4 mois)
DAAPTravaux
Défrichement y compris EP si nécessaire(4 à 8 mois)
IOTA y compris EP si nécessaire(6 à 9 mois)
ICPE y compris EP si nécessaire(8 à 12 mois)
Étude d’impact * (2 mois)
* L’autorité environnementale donne un avis sur l’étude d’impact lors d’une consultation dans le cadre de l’instruction d’un dossier d’autorisation ou d’approbation.
T0 = date de lancement des procédures T1 = date d’AET T2 = date de mise en exploitation EP = Enquête Publique
Piste et travaux annexes
Objet
Cette fiche a pour objet de traiter les aménagements de
pistes, qu’il s’agisse de la création d’une nouvelle piste, de
la modification d’une piste existante ou de la réalisation
de travaux annexes. Elle concerne les travaux de terrasse-
ment ou de reprofilage, de drainage et/ou de busage, de
reverdissement et de sécurisation et les installations de
neige de culture.
Les bonnes questions à se poser en amont du projet
1° Faut-il obtenir une autorisation au titre de l’urbanisme
pour ces travaux ?
Pour les travaux de terrassement dont la superficie est supé-
rieure à 100 m² et la profondeur (déblai) ou la hauteur (rem-
blai) supérieure à 2 m, cette autorisation est nécessaire.
Pour les pistes, elle s’appelle autorisation d’aménagement
des pistes (cf. fiche DAAP). En théorie, il existe un imprimé
de demande spécifique, mais en pratique, avec la plupart
des services instructeurs, ce document prend la forme
d’un permis d’aménager.
2° Votre projet est-il soumis à la procédure UTN ? (cf. fiche
UTN)
La réponse est oui pour les travaux de piste situés en site
vierge * d’une superficie supérieure à 4 ha. La réponse est
non pour tous les autres travaux de piste.
* Site vierge : site non accessible gravitairement depuis
les remontées mécaniques ou du fait de la difficulté du
relief (cf. tableau annexé à l’article R.122-2 du Code de
l’environnement).
Si les travaux de piste projetés ne nécessitent
pas une procédure UTN, mais qu’ils font par-
tie d’un projet plus global comportant
d’autres aménagements, il faut vérifier s’ils
ne sont pas de nature à nécessiter une telle procédure
(cf. autres fiches Projet).
3° Votre projet est-il soumis à la procédure d’étude d’im-
pact (EI) ? (cf. fiche Étude d’impact)
Type de projet Objet du projet Caractéristiques du projet EI systématique EI au cas par cas
Pistes de ski(terrassement)
Travaux en site vierge
Superficie ≥ 2 ha X
Superficie < 2 ha X
Travaux hors site vierge
Superficie ≥ 4 ha X
Superficie < 4 ha X
Installations d’enneigement
En site viergeSurface enneigée ≥ 2 ha X
Surface enneigée < 2 ha X
Hors site viergeSurface enneigée ≥ 4 ha X
Surface enneigée < 4 ha X
Captage des eaux souterraines
Si prélèvements permanents issus d’un forage ou puits soumis à autorisation IOTA
X
Ouvrage de transfert d’eau
Si prélèvement associé soumis à autorisation IOTA X
Création d’un forage pour prélèvement d’eau
Forage soumis à autorisation (ouverture de travaux de forage, à l’exception de forage de puits de contrôle exempts de risque pour la santé et l’environnement)
X
Les bonnes pratiques
33 Faire appel à un cabinet de maîtrise d’œuvre pour la ges-
tion des dossiers administratifs, de la définition technique
du projet, de la consultation des entreprises et du suivi du
chantier.
33 Faire appel à un géotechnicien qui sera garant de la stabi-
lité des terrains après terrassement, lorsqu’il y a des volumes
importants, des murs de soutènement ou du drainage.
33 Intégrer au projet les travaux de remise en état et de
reverdissement.
Les références utiles
33Norme NF 95-310, 95-311 et 95-313 : Équipements de pro-
tection contre les avalanches.
33Référentiel de bonnes pratiques AFNOR BP S 52-107
« Aménagement de pistes de ski spécifiques – Conception
et sécurité ».
33Circulaire DSF n° 2770 du 28 novembre 2005, présentant
le référentiel de bonnes pratiques.
33 Formulaire de demande de permis d’aménager (Cerfa
n° 13409*03).
08 09
Bureau de Contrôle Technique (BCT) : agréé en applica-
tion des dispositions de l’article L. 111-25 du code de la
construction et de l’habitation, il est chargé de contrôler
la conception et l’exécution du génie civil (fondations,
ancrages et superstructures), à l’exclusion des parties
mobiles ou sujettes à l’usure. Les téléskis sont dispensés
de ce contrôle technique.
Coordonnateur de Sécurité et de Protection de la Santé
(SPS) : désigné par le maître d’ouvrage dès le début de la
conception. La coordination en matière de sécurité et de
santé doit être organisée pour tout chantier où sont appe-
lés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou
entreprises, afin de prévenir les risques liés à la coactivité.
Géotechnicien : son intervention est fortement recom-
mandée dans le cadre de la création de nouvelles remon-
tées mécaniques.
Expert en avalanches : son intervention est fortement
recommandée si l’appareil est implanté dans une zone à
risque, pour définir les éventuelles mesures de protection
et/ou les hypothèses de dimensionnement des ouvrages.
Les délais prévisionnels
La frise ci-dessous donne une estimation du délai global
de déroulement du projet, si vous entrez dans le champ
d’application de l’ensemble des procédures. Ces délais
réglementaires peuvent être rallongés par des aléas divers
(demande de pièces complémentaires ou de compléments
d’étude, dérogations, etc.), ou raccourcis si vous n’êtes pas
concernés par toutes les procédures ou si vous les optimi-
sez, en menant de front plusieurs d’entre elles.
Les bonnes pratiques
33Procéder à l’affichage de l’AET avant le démarrage des
travaux et le faire constater par un huissier de justice.
33Désigner un maître d’œuvre suffisamment en amont
du projet. Indépendamment de sa mission réglementaire
de contrôle du respect des règles techniques et de sécu-
rité des remontées mécaniques, il peut apporter une aide
précieuse pour la définition du projet (dans un rôle d’as-
sistance à maîtrise d’ouvrage) et pour la constitution des
dossiers (DAET, procédures associées, appels d’offres, etc.).
33Anticiper les besoins en énergie, notamment si un nou-
veau point de livraison d’électricité en moyenne tension
est nécessaire (12 à 18 mois de délai au minimum).
33Penser à faire viser les plans des locaux de conduite par
un architecte si c’est nécessaire.
33 Se poser la question de l’accessibilité des installations
pour les personnes à mobilité réduite.
33Penser à faire une demande de permis de démolir si la
nouvelle remontée mécanique nécessite la démolition ou
le démontage d’une ancienne installation.
Les références utiles
33Guide RM2 du STRMTG relatif à la conception générale
et à la modification des téléphériques.
33Guide RM4 du STRMTG relatif à la conception générale
et à la modification substantielle des téléskis.
T0 T1 T2
4 à 5 mois 4 à 9 mois 3 mois 1 à 3 mois
Étude de faisabilité
Définition du projet
Préparation des dossiers et de
l’étude d’impact
Procédure UTN
Servitude y compris EP (4 mois)
DAETTravaux DAME
Défrichement y compris EP si nécessaire
(4 à 8 mois)
IOTA y compris EP si nécessaire (6 à 9 mois)
Étude d’impact * (2 mois)
* L’autorité environnementale donne un avis sur l’étude d’impact lors d’une consultation dans le cadre de l’instruction d’un dossier d’autorisation ou d’approbation.
T0 = date de lancement des procédures T1 = date d’AET T2 = date de mise en exploitation EP = Enquête Publique
Remontées mécaniques
Objet
Cette fiche s’applique à la construction d’une nouvelle
remontée mécanique, neuve ou construite à partir de
matériels d’occasion. Elle concerne aussi la modification
substantielle d’une installation.
Un principe d’autorisation en deux temps : les travaux de
construction ou de modification substantielle des remon-
tées mécaniques sont soumis d’une part, à autorisation
avant l’exécution des travaux, et d’autre part, avant la
mise en exploitation.
Les bonnes questions à se poser en amont du projet
1° Faut-il une autorisation au titre de l’urbanisme pour
construire ou modifier substantiellement une remontée
mécanique ?
C’est la Demande d’Autorisation d’Exécution des Travaux
(DAET) qui vaut demande de permis de construire pour les
remontées mécaniques (cf. fiche DAET).
Par ailleurs, après la construction, il est nécessaire d’obte-
nir une Autorisation de Mise en Exploitation (AME) pour
pouvoir mettre en service les remontées mécaniques.
Vous devez demander cette autorisation, par le biais de la
DAME (cf. fiche DAME).
Dans le cadre de la création d’un appareil démontable et trans-
portable dont la longueur est inférieure à 300 m, il n’y a pas
lieu de demander une AET. L’AME reste cependant obligatoire.
La DAET doit intégrer les constructions liées à l’exploita-
tion des remontées mécaniques, locaux de commande par
exemple (cf. fiche Bâtiments), ainsi que les terrassements
liés aux aménagements de départ et d’arrivée. Elle tient
lieu de déclaration préalable ou de demande de permis.
2° Votre projet est-il soumis à la procédure UTN ? (cf. fiche UTN)
C’est le cas pour les projets décrits dans le tableau ci-dessous.
Si le projet de remontée mécanique n’est pas
soumis à la procédure UTN, mais qu’il fait par-
tie d’un projet plus global comportant
d’autres aménagements, il convient de véri-
fier s’ils ne sont pas de nature à nécessiter une telle procé-
dure (cf. autres fiches Projet).
3° Votre projet est-il soumis à la procédure d’étude d’im-
pact ? (cf. fiche Étude d’impact)
La création, l’extension ou le remplacement d’une remontée
mécanique de loisirs, à l’exception des installations démon-
tables et transportables (téléskis à câble bas) et des tapis rou-
lants, est soumise à étude d’impact au cas par cas (si débit
≤ 1500 p/h) ou de manière systématique (si débit > 1500 p/h).
Les intervenants
Le maître d’ouvrage a l’obligation de faire appel aux inter-
venants suivants :
Maître d’œuvre (au sens de la réglementation des remon-
tées mécaniques) : agréé par le ministère chargé des
Transports, indépendant du maître d’ouvrage, du ou des
constructeurs, ainsi que de l’exploitant de l’installation.
Ses missions sont définies par l’article R. 342-23 du code
du tourisme. La liste des maîtres d’œuvre agréés est dispo-
nible sur le site extranet du STRMTG.
Conception et construction de l’installation : la réglemen-
tation exige d’avoir une cohérence d’organisation entre
la conception et la réalisation (cf. Guide RM2 « Conception
générale et modification des téléphériques »). Cette exi-
gence est présumée satisfaite :
33 soit par l’intervention d’un constructeur certifié ISO
9001 (opération clés en main) ;
33 soit par l’établissement d’un plan d’assurance qualité
de l’installation, portant sur la conception et la réalisa-
tion, validé par un contrôleur externe, qui peut être le
maître d’œuvre de l’opération.
Type de projet Objet du projet Seuil de déclenchement
Construction, extension ou remplacement d’une remontée mécanique
Création d’un nouveau domaine skiable 0 ha
Augmentation de la superficie du domaine skiable Augmentation > 10 ha
Construction d’une remontéemécanique
Remontée mécanique n’ayant pas pour objectif principal de desservir un domaine skiable
Débit > 10 000 p/jour etdénivelée > 300 m
10 11
6° Avez-vous des obligations pendant et après la mise en
eau ?
La réglementation fixe des règles relatives à la première
mise en eau d’une retenue (voir aussi l’arrêté d’autorisation
de la retenue), qui doit être conduite selon une procédure
connue des personnels intéressés. Cette procédure décrit au
moins les consignes à suivre en cas d’anomalie grave, notam-
ment les manœuvres d’urgence des organes d’évacuation, et
précise les autorités publiques à avertir sans délai.
Pendant tout le déroulement de la première mise en eau,
le propriétaire ou l’exploitant assure ou fait assurer une
surveillance permanente de l’ouvrage et de ses abords
immédiats, par du personnel compétent et muni de pou-
voirs suffisants de décision.
Dans les six mois suivant l’achèvement de cette phase,
le propriétaire ou l’exploitant remet au préfet un rap-
port décrivant les dispositions techniques des ouvrages
tels qu’ils ont été exécutés, l’exposé des faits essentiels
survenus pendant la construction, une analyse détaillée
du comportement de l’ouvrage au cours de l’opération
de mise en eau et une comparaison du comportement
observé avec le comportement prévu.
Les intervenants
Maître d’œuvre : tout projet de réalisation ou de modifi-
cation de retenue d’altitude est conçu par un organisme
agréé. Pour la construction ou la modification d’une rete-
nue d’altitude, le maître d’ouvrage, s’il ne se constitue pas
lui-même en maître d’œuvre unique, doit en désigner un.
Dans tous les cas, le maître d’œuvre doit être agréé par
l’État. Ses missions sont définies à l’article R. 214-120 du
code de l’environnement.
Géotechnicien : son intervention est fortement recom-
mandée dans le cadre de la construction d’une retenue
pour garantir la stabilité de l’ouvrage et la solidité de la
digue.
Coordonnateur de Sécurité et de Protection de la Santé
(SPS) : désigné par le maître d’ouvrage dès le début de la
conception. La coordination en matière de sécurité et de
santé doit être organisée pour tout chantier où sont appe-
lés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou
entreprises, afin de prévenir les risques liés à la coactivité.
Les délais prévisionnels
La frise ci-dessous donne une estimation du délai global
de déroulement du projet, si vous entrez dans le champ
d’application de l’ensemble des procédures. Ces délais
réglementaires peuvent être rallongés par des aléas divers
(demande de pièces complémentaires ou de compléments
d’étude, dérogations, etc.), ou raccourcis si vous n’êtes pas
concernés par toutes les procédures ou si vous les optimi-
sez en menant de front plusieurs d’entre elles.
T0 T1 T2
4 à 12 mois 3 mois
Étude de faisabilité
Définition du projet
Préparation des dossiers et de
l’étude d’impact
Servitude y compris EP (4 mois)
Permis d’aménager Travaux
1re mise en eau et rapport
Défrichement y compris EP si nécessaire (4 à 8 mois)
IOTA y compris EP si nécessaire (6 à 9 mois)
ICPE y compris EP si nécessaire (8 à 12 mois)
Étude d’impact * (2 mois)
* L’autorité environnementale donne un avis sur l’étude d’impact lors d’une consultation dans le cadre de l’instruction d’un dossier d’autorisation ou d’approbation.
T0 = date de lancement des procédures T1 = date du permis d’aménager T2 = date de mise en exploitation EP = Enquête Publique
Retenue d’altitude et prélèvement d’eau
Objet
Cette fiche concerne les différentes méthodes d’appro-
visionnement en eau pour alimenter un réseau de neige
de culture. Elle s’applique aux retenues d’altitude et aux
prélèvements, qu’ils soient effectués dans un cours d’eau,
dans un lac ou par captage des eaux souterraines. Toutes
ces opérations sont soumises à différentes procédures
d’évaluation ou d’autorisation, explicitées ci-après, en
fonction de leurs caractéristiques.
Les bonnes questions à se poser en amont du projet
1° Avez-vous réalisé un bilan besoin/ressources en eau ?
Un bilan besoins/ressources est indispensable pour jus-
tifier d’un réel besoin en eau et obtenir l’autorisation
de prélèvement ou de création d’une retenue d’altitude.
Pour ce faire, il est conseillé de réaliser un schéma direc-
teur de neige de culture définissant les besoins, recen-
sant les ressources existantes et montrant l’adéquation
entre les deux.
2° Faut-il formuler une demande de prélèvement dans le
milieu naturel ?
Tout prélèvement d’eau dans le milieu naturel nécessite
le dépôt d’un dossier, en général à la DDT. Selon les seuils
définis par la procédure IOTA (cf. fiche IOTA), le projet sera
soumis à autorisation ou à déclaration.
3° Votre projet est-il soumis à la procédure d’étude d’im-
pact ? (cf. fiche Étude d’impact)
C’est le cas pour les projets décrits dans le tableau ci-
dessous.
Questions complémentaires pour les retenues d’altitude :
4° Quelle est la classe de la retenue que vous projetez de
construire ?
Il est important de déterminer la classe de la retenue (A, B,
C ou D) afin de savoir :
33 à quel régime est soumis le projet dans le cadre de la pro-
cédure IOTA : autorisation pour les barrages de classe A, B
ou C et déclaration pour ceux de classe D (cf. fiche IOTA) ;
33 si le projet est soumis à l’étude d’impact systématique :
c’est le cas s’il fait l’objet d’une autorisation au titre de la
procédure IOTA (cf. fiche Étude d’impact) ;
33 si le projet est soumis à une étude de dangers : c’est le
cas pour les barrages de catégorie A et B.
La classe de la retenue est déterminée d’après deux cri-
tères géométriques : H, la hauteur de l’ouvrage, expri-
mée en mètres et définie comme la plus grande hauteur
mesurée verticalement entre le sommet de l’ouvrage et le
terrain naturel à l’aplomb de ce sommet, et V, le volume
retenu, exprimé en millions de mètres cubes, selon les
définitions suivantes :
Classe A : H > 20 m
Classe B : ouvrage non classé en A et pour lequel H ≥ 10 m
et H2 V1/2 ≥ 200
Classe C : ouvrage non classé en A ou B et pour lequel H ≥
5 m et H2 V1/2 ≥ 20
Classe D : ouvrage non classé en A, B ou C et pour lequel H
≥ 2 m
N.B. : le préfet peut surclasser une retenue pour des rai-
sons de sécurité publique.
5° Faut-il une autorisation au titre de l’urbanisme pour
construire une retenue d’altitude ?
Le permis d’aménager est obligatoire pour la construc-
tion de ce type d’ouvrage. Il faut y ajouter un permis de
construire pour les locaux techniques (cf. fiche Permis).
Type de projet Objet du projet Étude d’impact systématique
Prélèvement d’eau Captage des eaux souterrainesSi prélèvement permanent issu d’un forage ou d’un puits soumis à autorisation IOTA
Retenue d’altitudeBarrages et autres installations destinées à retenir les eaux et à les stocker de manière durable
Si barrage de retenue soumis à autorisation IOTA
12 13
* Le contrôle périodique a pour objectif de vérifier, à intervalles réguliers, la conformité des installations aux prescriptions de sécurité réglementaires. Il est à la charge de l’exploitant, qui peut s’adresser à l’organisme de son choix (agrément ministériel obligatoire). Cet organisme n’a pas de pouvoir de police et ne transmet pas son rapport de contrôle à l’administration. Les ICPE normalement soumises à ce contrôle périodique en sont dispensées lorsqu’elles sont incluses dans un établissement qui comporte au moins une ICPE soumise au régime de l’autorisation ou de l’enregistrement.** Q = ∑ (produits classés en divisions de risque 1.1, 1.2, 1.5 et 1.6) + ∑ (produits classés en divisions de risque 1.3 et 1.4) / 5*** Qt = essence + fioul + gazole. Pour information, 10 m3 d’essence = 7,02 t et 10 m3 de GNR (à 15°C) = 8,2 t
Bâtiments
Objet
Cette fiche a pour objet de traiter la construction des bâti-
ments d’exploitation, en particulier, locaux techniques
des remontées mécaniques, de compression d’air et de
pompage pour la neige de culture, dépôts d’explosifs,
garages et ateliers.
Les bonnes questions à se poser en amont du projet
1° Faut-il établir un permis de construire pour les bâti-
ments liés à l’exploitation des remontées mécaniques ?
Ces bâtiments font l’objet d’une autorisation au titre de
l’urbanisme (permis de construire ou déclaration préa-
lable). La demande doit être intégrée à la DAET (cf. fiche
Permis de construire).
2° Votre projet a-t-il pour but le stockage d’explosifs ou la
distribution de carburant ?
Si c’est le cas, vous allez probablement être soumis à la
procédure Installations Classées Pour l’Environnement
(ICPE), selon les règles définies dans le tableau ci-dessous
(cf. fiche ICPE).
N.B. : pour les dépôts d’explosifs, des dossiers réglemen-
taires doivent être déposés pour traiter les trois aspects :
sûreté, sécurité de l’environnement et sécurité du travail.
3° Votre projet est-il soumis à la procédure d’étude d’impact ?
S’il fait l’objet d’une autorisation au titre de la procédure
ICPE, il sera soumis systématiquement à une étude d’im-
pact. En revanche, s’il relève de l’enregistrement pour la
procédure ICPE, il fera l’objet d’un examen au cas par cas.
Il sera dispensé d’étude d’impact s’il est soumis à déclara-
tion au titre des ICPE (cf. fiche Étude d’impact).
Les bonnes pratiques
33 Se référer en priorité au guide « BARALTISUR », qui défi-
nit des recommandations pour la construction des rete-
nues d’altitude (guide publié par l’institut national de
recherche en sciences et technologies pour l’environne-
ment et l’agriculture, ex CEMAGREF, téléchargeable sur le
site extranet de Domaines Skiables de France).
33Anticiper ! La création d’une retenue d’altitude demande
souvent plusieurs années de réflexion et de démarches.
Ne minimiser aucune contrainte, elle pourrait être à l’ori-
gine du rejet du projet !
33Désigner un maître d’œuvre agréé dès le début de l’éla-
boration du projet pour bien définir l’ouvrage à réaliser.
33 S’entourer d’intervenants expérimentés dans la construc-
tion en montagne, d’ouvrages en remblais, etc.
33Porter une attention toute particulière à la conception
et la réalisation du dispositif d’étanchéité global, essen-
tielles pour garantir la pérennité de l’ouvrage.
33 Lire attentivement l’arrêté d’autorisation. Il régit la vie
de l’ouvrage et contient en général les prescriptions de
suivi et de surveillance et toutes les mesures nécessaires
à son exploitation.
33 S’approprier ces mesures et prescriptions en les consi-
gnant dans un registre d’exploitation.
Les références utiles
33Code de l’environnement : articles R214-112 à 147.
33Circulaire DSF n° 2908 du 14 janvier 2008 explicitant le
décret du 11 décembre 2007.
33Guide « BARALTISUR » publié en 2009 par le CEMAGREF
d’Aix-en-Provence.
33Circulaire DSF n° 2970 du 13 mars 2009 présentant le
guide BARALTISUR.
Type de projet
N° de rubrique
Objet du projet Caractéristiques du projet A E D C*Prescriptions spécifiques
Bâtiment
4220 (ancienne 1311)
Construction d’un dépôt d’explosif.Q = quantité équivalente totale de matière active susceptible d’être présente dans l’installation (**)
500 kg ≤ Q <10 t X
100 kg ≤ Q <500 kg X A.M du 29 juillet 2010
30 kg ≤ Q <100 kg (si seuls des produits classés en divisions de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l’installation) ou Q < 100 kg (autres cas)
X X A.M. du 29 février 2008
4734 (ancienne 1432)
Stockage de carburant dans cavité souterraine, cuve enterrée ou cuve double paroi avec système de détection de fuite
Qt (***) ≥ 2500 t X
1000 t ≤ Qt < 2500 t X
≥ 50 t d’essence ou ≥ 250 t au total, et < 1 000 t au total
X XA.M. du 18 avril et 22 décembre 2008
Autres stockages
Qt ≥ 1000 t X
≥ 100 t d’essence ou ≥ 500 t au total, et < 1 000 t au total
X
≥ 50 t au total et < 100 t d’essence et < 500 t au total
X XA.M. du 18 avril et 22 décembre 2008
2930 Atelier de réparation d’enginsSurface > 5000 m2 X
2000 m2 < Surface ≤ 5000 m2 X X A.M. du 4 juin 2004
14
Les différents intervenants
Architecte : son intervention est obligatoire pour la
construction de ce type de bâtiments.
Bureau de contrôle technique : agréé en application des
dispositions de l’article L. 111-25 du code de la construc-
tion et de l’habitation, il est chargé de contrôler la concep-
tion et l’exécution du génie civil. Ce contrôle porte sur la
solidité des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossa-
ture, de clos et de couvert, et des éléments d’équipement
qui font indissociablement corps avec ces ouvrages.
Coordonnateur de Sécurité et de Protection de la Santé
(SPS) : désigné par le maître d’ouvrage dès le début de
la conception. La coordination en matière de sécurité et
de santé doit être organisée pour tout chantier où inter-
viennent plusieurs travailleurs indépendants ou entre-
prises, afin de prévenir les risques liés à la coactivité.
Organisme agréé pour l’étude de sûreté : pour les dépôts
d’explosifs, il est obligatoire de faire appel à un organisme
agréé spécialisé dans les études de sûreté.
Les délais prévisionnels
La frise ci-dessous donne une estimation du délai global
de déroulement du projet, si vous entrez dans le champ
d’application de l’ensemble des procédures. Ces délais
réglementaires peuvent être rallongés par des aléas divers
(demande de pièces complémentaires ou de compléments
d’étude, dérogations, etc.), ou raccourcis si vous n’êtes pas
concernés par toutes les procédures ou si vous les optimi-
sez en menant de front plusieurs d’entre elles.
T0 T1 T2
4 à 9 mois 3 mois
Étude de faisabilité
Définition du projet
Préparation des dossiers et de
l’étude d’impact
Défrichement y compris EP si nécessaire(4 à 8 mois)
Permis de construire Travaux
IOTA y compris EP si nécessaire (6 à 9 mois)
ICPE y compris EP si nécessaire (8 à 12 mois)
Étude d’impact * (2 mois)
* L’autorité environnementale donne un avis sur l’étude d’impact lors d’une consultation dans le cadre de l’instruction d’un dossier d’autorisation ou d’approbation.
T0 = date de lancement des procédures T1 = date du permis T2 = date de mise en exploitation EP = Enquête Publique
Les bonnes pratiques
33 Faire une étude des flux dans les bâtiments techniques
afin :
• de traiter au mieux la liaison avec la voie publique prati-
cable par des engins de gros tonnage (livraisons) ;
• d’être isolé, au moins partiellement, des principales
zones touristiques et éviter ainsi les conflits d’usage ;
• de faciliter les flux internes, notamment des salariés
(zones « propres », zones « sales », cheminements antidéra-
pants pour les salariés équipés de chaussures de ski, etc.).
33Porter une attention particulière au dimensionnement
des sanitaires et des lieux communs, car le personnel
concerné est en grande partie transitoire. Il n’a donc pas
ou peu accès au bâtiment pendant sa journée de travail.
33Respecter les normes incendie et d’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite pour les bâtiments classés
en « Établissement Recevant du Public ».
33 Faire du dégroupage dans les dépôts d’explosifs, pour
limiter les rayons des zones d’effets pyrotechniques.
33Prendre en compte, dès la conception des bâtiments,
l’ergonomie des postes de travail, la pénibilité, la sécurité
d’exploitation et de maintenance, etc.
Les références utiles
Circulaires de Domaines Skiables de France n° 3051 du
11 juillet 2010, n° 3059 du 30 août 2010, n° 3089 du 28 janvier
2011 et n° 3111 du 8 juillet 2011 relatives au stockage des
produits explosifs.
Bâtiments
SNTF - Alpespace / Bâtiment Annapurna24 rue St Exupéry – 73800 FRANCIN (F)
Tél. : 04 79 26 60 70 – Fax : 04 79 96 08 [email protected]
www.domaines-skiables.fr
1
JUILLET 2015JUILLET 2015
UNITÉ TOURISTIQUE NOUVELLE
e Objet
La procédure Unité touristique nouvelle (UTN), issue de la loi mon-
tagne du 9 janvier 1985, vise à permettre le développement d’opéra-
tions touristiques en zone de montagne dans le souci d’assurer une
protection des espaces naturels et d’éviter le développement d’une
urbanisation dispersée ou d’une offre touristique non cohérente.
La demande d’autorisation de créer une UTN est sollicitée par la
collectivité territoriale compétente en matière d’urbanisme sur le
territoire où s’étend l’emprise du projet. Une UTN peut être auto-
risée, selon son importance, soit par le préfet coordonnateur de
massif, après avis de la commission spécialisée du comité de mas-
sif, soit par le préfet du département, après avis de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites.
L’autorisation au titre des UTN constitue un préalable à la déli-
vrance des autorisations d’urbanisme, auxquelles le projet est
soumis (permis d’aménager, autorisation de travaux de remon-
tées mécaniques ou d’aménagement de pistes de ski, etc.). Elle ne
permet pas, à elle seule, l’engagement des travaux. L’autorisation
devient caduque si, dans un délai de quatre ans à compter de la
notification à la collectivité bénéficiaire, les équipements et les
constructions autorisés n’ont pas été entrepris. Elle devient égale-
ment caduque lorsque les travaux d’aménagement ou de construc-
tion ont été interrompus pendant plus de 4 ans.
r Dans quel cas mon projet est-il soumis à UTN ?
Est considérée comme Unité touristique nouvelle une opération
de développement touristique, en zone de montagne, répondant
à certaines caractéristiques et ayant pour effets :
– la construction d’hébergements ou d’équipements touristiques
créant des surfaces de plancher au-delà d’un certain seuil ;
– la construction de remontées mécaniques dans certains cas ;
– la réalisation de certains aménagements touristiques ne com-
prenant pas de surfaces de plancher.
Les installations de neige de culture ne sont pas soumises à la
procédure d’autorisation UTN.
Dans les domaines skiables, la procédure UTN s’applique essen-
tiellement aux aménagements et équipements listés dans le
tableau ci-dessous.
La procédure UTN ne s’applique qu’en l’absence de schéma de
cohérence territoriale (SCOT : cf. § 3).
Type de projet Objet du projet Caractéristiques du projet Autorité
Remontées mécaniques (RM)
Construction, extensionou remplacement d’une RM
Création d’un nouveau domaine skiable alpin* Préfet de massif
Augmentation de la superficie d’un domaine skiable alpin existant ≥ 100 ha
Préfet de massif
Augmentation de la superficie d’un domaine skiable alpin existant > 10 ha mais < 100 ha
Préfet dedépartement
Construction d’une RM n’ayant pas pour objet principal de desservir le domaine skiable
Débit > 10 000 p/jour et dénivelée > 300 mPréfet dedépartement
Pistes de ski Création d’une piste de ski alpin** Piste en site vierge*** d’une superficie > 4 ha Préfet de massif
* Domaine skiable : piste de ski alpin ou ensemble de pistes qui ont le même point de départ ou qui communiquent entre elles ou par le seul intermédiaire d’une ou de plusieurs remontées mécaniques. La surface du domaine skiable prise en compte est la somme des surfaces des pistes de ski alpin.** Piste de ski alpin : parcours sur neige réglementé, délimité, balisé, contrôlé et protégé des dangers présentant un caractère anormal ou excessif, éventuellement aménagé et préparé, réservé à la pratique du ski alpin et des activités de glisse autorisées.*** Site vierge : site non accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques ou du fait de la difficulté du relief.
Nota : en cas de réalisation fractionnée de l’aménagement, les seuils à retenir sont ceux du programme global de l’opération.
i Éléments nécessaires à la composition du dossier
Qu’elle relève de l’autorité du préfet de département ou du préfet
de massif, la demande d’autorisation de création d’une UTN est
déposée auprès de la préfecture de département, accompagnée
d’un dossier qui doit comporter les mêmes informations, mais
avec un niveau de détail moindre, si la demande relève du niveau
départemental. Ces informations, qui doivent mettre l’accent sur
les justifications techniques, environnementales et économiques
du projet, sont les suivantes.
33Un état des milieux naturels, des paysages, du site et de son
environnement, comprenant le cas échéant l’historique de
l’enneigement local, de l’état du bâti, des infrastructures et des
équipements touristiques existants avec leurs conditions de fré-
quentation, ainsi que les principales caractéristiques de l’écono-
mie locale.
33 Les caractéristiques principales du projet et, notamment, de la
demande à satisfaire, des modes d’exploitation et de promotion
des hébergements et des équipements, ainsi que, lorsque le pro-
jet porte sur la création ou l’extension de remontées mécaniques,
les caractéristiques du domaine skiable faisant apparaître les
pistes nouvelles susceptibles d’être créées.
33 Les risques naturels auxquels le projet peut être exposé ainsi
que les mesures nécessaires pour les prévenir.
33 Les effets prévisibles du projet sur le trafic et la circulation
locale, l’économie agricole, les peuplements forestiers, les terres
agricoles, pastorales et forestières, les milieux naturels, les pay-
sages et l’environnement, notamment la ressource en eau et la
qualité des eaux, ainsi que les mesures de suppression, compen-
sation et réhabilitation à prévoir et l’estimation de leur coût.
33 Les conditions générales de l’équilibre économique et finan-
cier du projet.
Le niveau de détail des effets sur l’environnement n’est pas aussi
élevé que celui requis dans l’étude d’impact qui pourra être
demandée ultérieurement dans le cadre des demandes d’autori-
sation d’aménager.
o Bonnes pratiques
33Organiser la concertation avec les acteurs du territoire concer-
nés par le projet notamment les agriculteurs, les chasseurs et les
pêcheurs. L’État, qui délivre l’autorisation UTN, et la commission
consultative, qui rend un avis, attachent du prix à ce que chacun
ait pu s’exprimer sur le projet, et qu’il tienne compte, autant que
possible, des avis exprimés.
33 Soigner le volet relatif à l’économie du projet. Le dossier doit
faire la preuve de la robustesse de l’équilibre économique du
projet, y compris au regard du changement climatique (c’est une
attente forte de l’administration). Il doit aussi prendre en compte
l’aspect social du développement, notamment au regard des
questions de logement de la population active.
33Demander au préfet que les orientations générales d’un projet
de création d’une UTN soient examinées par la commission com-
pétente, préalablement au dépôt de la demande officielle.
33 Rendre compte dans le dossier des différentes hypothèses exa-
minées et justifier le choix retenu.
p Textes de référence
33 Code de l’urbanisme : articles L. 145-9 à L. 145-13 et R. 145-1 à
R. 145-10.
33 Circulaire ministérielle du 29 janvier 2008 relative aux UTN en
montagne.
33 Circulaires de Domaines Skiables de France n° 2927 du 29 mai
2008 et n° 2846 du 2 février 2007 relatives aux UTN.
33 Circulaire de Domaines Skiables de France n° 3145 du 9 mars
2012 relative au décret portant réforme des études d’impact
(qui explicite la définition de site vierge et coupe le lien
d’automaticité entre UTN et étude d’impact pour les nouvelles
pistes de ski).
JUILLET 2015 JUILLET 2015
T
T + 15 j
T + 3 à 4 mois
T + 4 à 5 mois
Demande adressée ou déposée par la collectivité à la préfecture de département avec le dossier d’accompagnement
Dossier complet
Demande d’informations complémentaires
Notification au demandeur de la date d’examen de la demande par la commission compétente (comité de massif ou commission départementale)
non
refus
acceptation
oui
Envoi du dossier :– à la commission compétente pour instruire et examiner la demande ;– aux communes concernées par la consultation du public ;– au préfet de massif si la demande relève de son autorité.
Arrêté préfectoral qui fixe les modalités de consultation du public
Déroulement de la consultation du public (au moins 1 mois)
Compte-rendu des observations recueillies
Instruction de la demande
Examen de la demande par la commission compétente
Arrêté préfectoral qui statue sur la demande d’UTN
Décision motivée
Notification de la décision au demandeur. L’autorisation peut être assortie de prescriptions (décision motivée).
Publication de la décision au recueil des actes administratifs
t Prérequis
Le code de l’urbanisme n’exige pas qu’à la date de la délivrance de
l’autorisation UTN la commune soit dotée d’un document d’urba-
nisme applicable. En revanche, il précise que les autorisations
d’occupation du sol nécessaires à la réalisation des UTN relevant
de la compétence du préfet coordonnateur de massif ne peuvent
être délivrées que dans les communes dotées d’un PLU, et celles
relevant du préfet de département que dans les communes
dotées d’une carte communale ou d’un PLU.
Il appartient donc aux communes, ou à leurs groupements compé-
tents sur le territoire desquelles une UTN est envisagée, d’élabo-
rer un document d’urbanisme, lorsqu’elles n’en sont pas dotées,
afin de permettre la délivrance des autorisations d’occupation du
sol nécessaires et la réalisation des travaux dans le délai de vali-
dité de l’autorisation UTN.
La procédure ne s’applique pas dans les communes
couvertes par un Schéma de cohérence territoriale
(SCOT), qui définit généralement la localisation, la
consistance et la capacité globale d’accueil et d’équi-
pement des UTN d’intérêt régional et les principes
d’implantation et la nature des UTN d’intérêt local.
Dans le cas de création ou d’extension d’une UTN non prévue
par un SCOT, la commune ou le groupement de communes
concerné doit demander sa modification afin d’en permettre la
réalisation.
u Procédure et délais prévisionnels
Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un SCOT, la
création et l’extension des unités touristiques nouvelles sont
soumises à autorisation du préfet coordonnateur de massif ou
du préfet de département (cf. § 2), dans les conditions fixées ci-
après. Dans les deux cas, la demande d’autorisation est présen-
tée au préfet du département par la collectivité compétente
en matière d’urbanisme sur le territoire où s’étend l’emprise du
projet.
La demande, accompagnée des délibérations de la collectivité
compétente en matière d’urbanisme et d’un dossier comportant
un rapport et des documents graphiques (cf. § 5), est adressée par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou dépo-
sée contre décharge à la préfecture.
Lorsque le dossier est complet, le préfet du département l’adresse
sans délai au préfet coordonnateur de massif si l’autorisation relève
de sa compétence. Dans les 15 jours de la réception de la demande
ou des pièces complémentaires, il notifie au demandeur, par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, la date à laquelle
la demande sera examinée, selon le cas, par la commission spéciali-
sée du comité de massif territorialement compétent ou par la com-
mission départementale de la nature, des paysages et des sites, et
il transmet la demande et le dossier à la commission compétente.
Cette dernière examine la demande à sa première réunion, si
celle-ci se tient plus de trois mois après la date d’examen fixée par
le préfet, et dans un délai de trois mois à compter de cette pre-
mière réunion dans le cas contraire.
Dès la notification au demandeur, le préfet du département pres-
crit par arrêté la mise à la disposition du public du dossier joint
à la demande de création d’UTN. Cet arrêté, publié au recueil des
actes administratifs de l’État dans le département, fixe :
– la date à compter de laquelle le dossier est tenu à la disposition
du public et la durée pendant laquelle il peut être consulté, qui ne
peut être inférieure à un mois ;
– les heures et lieux où le public peut prendre connaissance du
dossier et formuler ses observations sur un ou plusieurs registres
ouverts à cet effet.
Ces informations et la date à laquelle la commission compétente
examinera la demande est insérée une semaine au moins avant le
début de la consultation du public dans un journal diffusé dans le
département et affichée dans les mairies des communes intéres-
sées et, le cas échéant, au siège de l’établissement public de coo-
pération intercommunale compétent en matière d’urbanisme.
Au moins 15 jours avant la date fixée pour l’examen de la demande,
le préfet adresse au président et aux membres de la commission
compétente un compte rendu des observations recueillies.
La décision, prise par arrêté du préfet compétent, est notifiée au
demandeur dans le délai d’un mois à compter de la date de la réu-
nion de la commission compétente. En cas de rejet de la demande
ou si l’autorisation est assortie de prescriptions, la décision est
motivée.
Le préfet de département procède à la publication de la décision au
recueil des actes administratifs de l’État dans le département et en
fait inscrire mention dans un journal diffusé dans le département.
Le logigramme ci-contre présente les différentes étapes de la pro-
cédure d’instruction de la demande et leurs délais. Il ne tient pas
compte du temps nécessaire à la préparation du dossier qui peut
prendre de 6 à 12 mois.
2
JUILLET 2015JUILLET 2015
e Objet
L’évaluation environnementale d’un projet est une exigence régle-
mentaire européenne et nationale, destinée à analyser les effets d’un
projet d’ouvrage ou d’aménagement sur l’environnement, à mesurer
leur acceptabilité environnementale et à éclairer les décideurs. Elle
s’appuie sur de nombreux outils, notamment l’étude d’impact.
L’étude d’impact vise trois objectifs :
– aider le maître d’ouvrage à concevoir un meilleur projet sur le
plan environnemental et à démontrer qu’il prend bien en compte
les préoccupations d’environnement ;
– éclairer les services de l’État sur la nature et le contenu des déci-
sions à prendre, l’étude d’impact étant un préalable à la décision
administrative d’autorisation de l’aménagement ou de l’ouvrage ;
– associer le public en l’informant et en le faisant participer,
notamment au travers de l’enquête publique, à la décision finale.
Si le projet comporte plusieurs ouvrages et/ou aménagements,
même s’ils sont étalés dans l’espace et dans le temps, l’étude
d’impact doit porter sur la globalité du projet.
Depuis le 1er juin 2012, les projets peuvent être soumis à étude
d’impact de manière systématique ou après un examen dit « au
cas par cas », en fonction de seuils techniques liés aux caractéris-
tiques des aménagements ou ouvrages.
r Dans quel cas un projet est-il soumis à étude d’impact ?
Les seuils déclenchant l’étude d’impact de manière systéma-
tique ou l’examen au cas par cas sont indiqués, par catégories
d’aménagement, dans le tableau ci-après. Ces seuils s’appliquent
aux nouveaux ouvrages ou aménagements, mais aussi à leurs
modifications ou extensions, qui sont considérées comme des
projets à part entière lorsqu’elles atteignent elles-mêmes les
seuils de déclenchement. À défaut, la réglementation prévoit
néanmoins de s’intéresser aux modifications et extensions en
leur appliquant les seuils dans les conditions décrites ci-après.
2.1 Modification d’un projet n’ayant pas fait l’objet d’une étude
d’impact à l’origine
a) Projet initial autorisé depuis le 1er juin 2012
Une étude d’impact ou un examen au cas par cas est exigé, dès
que la somme « projet initial + modifications ou extensions »
atteint les seuils de déclenchement.
b) Projet initial réalisé avant le 1er juin 2012
En cas de modification ou d’extension d’un projet, elle sera sou-
mise aux nouvelles dispositions réglementaires sans prendre en
compte l’aménagement initial pour déterminer les seuils.
2.2 Modification d’un projet ayant fait l’objet d’une étude
d’impact à l’origine
Sans distinction de date de réalisation, tous les projets ayant
déjà fait l’objet d’une étude d’impact à l’origine sont soumis à une
nouvelle étude ou à un examen au cas par cas, dès que la somme
des modifications ou extensions ultérieures du projet, réalisées
sur une période glissante de 5 ans, atteint les seuils de déclenche-
ment. L’aménagement initial n’est donc pas pris en compte pour
déterminer les seuils.
N.B. : les remontées mécaniques démontables et transportables,
du type téléski à câble bas, et les tapis roulants ne sont pas concer-
nés par l’étude d’impact. De même, plus généralement et sauf
exception, les travaux d’entretien, de maintenance et les grosses
réparations, quels que soient les ouvrages ou aménagements aux-
quels ils se rapportent, ne sont pas soumis à cette procédure.
ÉTUDE D’IMPACT
Tableau des seuils et critères de déclenchement
Type de projet Objet du projetSeuils et critères de déclenchement
Étude d’impact systématique
Étude d’impact au cas par cas
Remontées mécaniques
Création, extension ouremplacement
Débit > 1 500 p/h X
Débit ≤ 1 500 p/h X
Pistes de ski(terrassement)
Travaux en site vierge*Superficie ≥ 2 ha X
Superficie < 2 ha X
Travaux hors site viergeSuperficie ≥ 4 ha X
Superficie < 4 ha X
Suite du tableau en page suivante 3
u Éléments nécessaires à la composition du dossier
4.1) Examen au cas par cas
La demande d’examen au cas par cas se fait à partir d’un formu-
laire type (imprimé Cerfa 14734*02), qui comporte principalement
une description sommaire du projet (nature, localisation et dimen-
sions) et une analyse succincte de l’état initial de la zone et des
milieux susceptibles d’être affectés par le projet et de ses effets
négatifs et positifs sur l’environnement (faune, flore, sol, eau, air,
bruit, etc.).
4.2) Étude d’impact systématique ou décidée après un examen
au cas par cas
Le contenu de l’étude d’impact doit être proportionné à la sensi-
bilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par
le projet, à l’importance et la nature des travaux projetés et à leur
incidence prévisible sur l’environnement ou la santé.
L’étude d’impact doit comporter :
33 une description du projet comportant des informations rela-
tives à sa conception et à ses caractéristiques, une description
des exigences techniques en matière d’utilisation du sol lors des
phases de construction et de fonctionnement. Pour les installa-
tions relevant des ICPE, la description pourra être complétée dans
le dossier spécifique à cette procédure ;
33 une analyse de l’état initial de la zone et des milieux suscep-
tibles d’être affectés par le projet, portant notamment sur la
population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et
paysages, les biens matériels, les continuités écologiques, les
équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine
culturel et archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces
naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que
les interrelations entre ces éléments ;
33 une analyse des effets négatifs et positifs, du projet sur l’envi-
ronnement, directs et indirects, temporaires (y compris pendant
la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long
terme, sur la consommation énergétique, la commodité du voisi-
nage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l’hygiène,
la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que le cumul et
l’interaction de ces effets entre eux ;
33 une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets
connus. Ces projets sont ceux qui ont fait l’objet d’un document
d’incidences et d’une enquête publique ou d’une étude d’impact ;
33 une esquisse des principales solutions de substitution exami-
nées par le maître d’ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu
égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine, le pro-
jet présenté a été retenu ;
33 les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du pro-
jet avec l’affectation des sols définie par le document d’urba-
nisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec le
schéma régional de cohérence écologique ;
33 les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage
pour :
– éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement
ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ;
– compenser, quand c’est possible, les effets négatifs notables
du projet sur l’environnement ou la santé qui n’ont pu être évités
ou suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces
effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité ;
La description des mesures doit être accompagnée de l’esti-
mation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets
attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet ainsi
que d’une présentation des principales modalités de suivi de ces
mesures et de leurs effets ;
33 une présentation des méthodes utilisées pour établir l’état ini-
tial visé ci-dessus, évaluer les effets du projet sur l’environnement
et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication
des raisons ayant conduit au choix opéré ;
33 une description des difficultés éventuelles, de nature tech-
nique ou scientifique, rencontrées par le maître d’ouvrage pour
réaliser cette étude ;
33 les noms, les qualités précises et complètes du ou des auteurs de
l’étude d’impact et des études qui ont contribué à sa réalisation ;
33 lorsque certains des éléments requis figurent dans l’étude de
dangers pour les installations classées pour la protection de l’en-
vironnement, il en est fait état dans l’étude d’impact ;
33 lorsque le projet concourt à la réalisation d’un programme de
travaux dont la réalisation est échelonnée dans le temps, l’étude
d’impact comprend une appréciation des impacts de l’ensemble
du programme. Afin de faciliter la prise de connaissance par le
public des informations contenues dans l’étude, elle est précédée
d’un résumé non technique des informations qui peut faire l’objet
d’un document indépendant.
i Bonnes pratiques
33Demander au service instructeur un cadrage préalable à la réa-
lisation de l’étude d’impact, afin de mieux cerner la précision des
informations à fournir.
33 Engager une concertation avec la DREAL, en proposant une
visite sur site et un exposé du projet, avant de déposer officielle-
ment le dossier pour lever d’éventuels points de blocage.
33 Anticiper les recensements faunistiques et floristiques en pro-
fitant des périodes propices.
33Dans le cadre de l’examen au cas par cas, la première entrée
d’un projet est très souvent le défrichement. Il convient de bien
décrire le projet dans son ensemble, avec tous les travaux prévus,
dans le formulaire de demande d’examen du défrichement, afin
de permettre à l’AE de se prononcer sur le projet global et d’éviter
la multiplication des formulaires au fil des différentes étapes.
33 Si nécessaire, réaliser une étude d’impact qui réponde aux
besoins des différentes procédures auxquelles le projet est sou-
mis. Lors du dépôt de la première demande d’autorisation, d’ap-
probation ou d’exécution du projet qui exige une étude d’impact,
indiquer clairement qu’il s’agit d’une situation à procédures
multiples.
33 Veiller autant que possible à présenter un projet stabilisé pour
faciliter le déroulement des procédures, en évitant les mises à
jour des dossiers et de l’étude d’impact, synonymes de nouvelles
consultations et de délais rallongés. Ceci n’exclut pas que le pro-
jet puisse évoluer pour des raisons techniques, économiques et
autres qui appartiennent au maître d’ouvrage, mais qu’il convient
d’assumer dans le déroulement des procédures.
o Textes de référence et autres documents utiles
33Décret 2011-2019 du 29 décembre 2011.
33 Code de l’environnement : articles L. 122-1 à L. 122-3-5
et R. 122-1 à R. 122-15.
33 Formulaire de demande d’examen au cas par cas :
Cerfa n° 14734*02.
33 Circulaire de Domaines skiables de France n° 3145 du 9 mars 2012.
33 Circulaire de Domaines skiables de France n° 3045 du 21 juin
2010 et note de cadrage jointe, sur l’étude d’impact en montagne.
33Décret 2014-118 du 11 février 2014
JUILLET 2015JUILLET 2015
*Pour les permis d’aménager et les permis de construire, si l’obligation
de réaliser l’étude d’impact découle d’un examen au cas par cas, le projet
n’est pas soumis à la réalisation d’une enquête publique régie par les
articles L123-1 à 19 du code de l’Environnement. Il sera néanmoins soumis
à une forme « allégée » de consultation du public, suivant les modalités
prévues aux II et III de l’article L120-1-1 de ce même code : « Participation
du public à l’élaboration des projets d’aménagement ou d’équipement
ayant une incidence importante sur l’environnement ou l’aménagement
du territoire ».
* site vierge : site non accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques ou du fait de la difficulté du relief.* IOTA : Installations, ouvrages, travaux et activités* ICPE : Installations classées pour l’environnement
Type de projet Objet du projetSeuils et critères de déclenchement
Étude d’impact systématique
Étude d’impact au cas par cas
Installations d’enneigement
En site viergeSurface enneigée ≥ 2 ha X
Surface enneigée < 2 ha X
Hors site viergeSurface enneigée ≥ 4 ha X
Surface enneigée < 4 ha X
Captage des eaux souterrainesSi prélèvements permanents issus d’un forage ou puits soumis à autorisation IOTA*
X
Ouvrage de transfert d’eauSi le prélèvement associé est soumis à autorisation IOTA
X
Création d’un forage pour prélèvement d’eau
Forage soumis à autorisation (ouverture de travaux de forage, à l’exception de forage de puits de contrôle exempts de risque pour la santé et l’environnement)
X
Retenue d’altitudeBarrages et autres installations destinées à retenir les eaux et à les stocker de manière durable
Barrages de retenue soumis à autorisation IOTA
X
Bâtiments
Création ou extension
Installations soumises à autorisation ICPE
X
Installations soumises à enregistrement ICPE
X
Constructions soumises à permis de construire sur le territoire d’une commune dotée d’un PLU/document d’urbanisme/carte communale n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation environnementale ou sur le territoire d’une commune sans aucun document d’urbanisme
Construction de plus de 40 000 m2 de SHON réalisée en une ou plusieurs phases
X
Constructions soumises à permis de construire sur le territoire d’une commune sans aucun document d’urbanisme
Construction de plus de 3000 m2 et de moins de 40 000 m2 de SHON réalisée en une ou plusieurs phases
X
Tous les projets Défrichement soumis à autorisation
Superficie totale, même fragmentée ≥ 25 ha
X
0,5 ha < Superficie totale, même fragmentée < 25 ha
X
t Procédure et délais prévisionnels
3.1) Examen au cas par cas
À l’aide du formulaire de demande d’examen au cas par cas
envoyé en deux exemplaires par pli recommandé ou voie électro-
nique, le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage doit demander à
l’Autorité environnementale (AE) si son projet doit faire l’objet ou
non d’une étude d’impact. En général, l’AE est le préfet de région
et, en pratique, la Direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement (DREAL). L’AE dispose de 35 jours,
à compter de la réception du formulaire complet, pour informer
le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage de la nécessité ou non de
réaliser une étude d’impact. Seule une réponse explicite de l’ad-
ministration indiquant que le projet en est dispensé autorise à
ne pas réaliser l’étude. L’absence de réponse dans le délai imparti
vaut obligation de réaliser une étude d’impact.
T
T + 35 j
Envoi du formulaire de demande à la DREAL
Formulaire complet
La DREAL dispose de 15 jours pour demander au pétitionnaire de compléter le formulaire(sans demande dans ce délai le formulaire est réputé complet)
La DREAL instruit la demande :– mise en ligne du formulaire sur son site Internet– demande d’avis à l’ARS et, le cas échéant, au comité de massif (15 j pour donner son avis)
non oui
Décision motivée
Absence de décision
Nécessité de réaliser une étude d’impact
Pas d’étude d’impact
3.2) Étude d’impact systématique ou décidée après un examen
au cas par cas
Le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage doit joindre l’étude d’impact
au dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’exécu-
tion du projet transmis au service instructeur (en général la mairie).
Le service instructeur transmet ce dossier pour avis à la DREAL,
qui dispose de deux mois à partir de la réception du dossier pour
se prononcer. Pour ce faire, elle consulte en général différents
services, dont la Direction départementale des territoires (DDT)
et l’Agence régionale de santé (ARS). Dès sa signature, l’avis de la
DREAL est mis en ligne sur son site Internet et communiqué au
pétitionnaire par le service instructeur.
Lorsqu’un pétitionnaire dépose plusieurs demandes d’autorisa-
tion pour un même projet, qui nécessitent chacune une étude
d’impact, il peut demander un avis unique pour l’ensemble du
projet. Il doit pour cela réaliser une seule étude d’impact, valable
pour toutes les procédures, en indiquant clairement la situation
de procédures multiples. L’avis de l’AE, délivré sur la base de la pre-
mière sollicitation d’un service instructeur, est repris dans toutes
les procédures et chaque autorisation est prise en connaissance
de l’étude d’impact et de l’avis de l’AE.
Cela vaut lorsqu’il s’agit d’un seul et même projet, non modifié
substantiellement pendant tout le déroulement des différentes
procédures.
Il est de la responsabilité du maître d’ouvrage de s’assurer que le
projet n’est pas modifié. Dans le cas contraire, l’étude d’impact
initiale doit être modifiée en conséquence et proportionnel-
lement. En cas de modification substantielle, l’étude d’impact
modifiée est transmise à l’occasion des procédures qui l’exigent
et l’AE émet un nouvel avis sur la base de l’étude modifiée, cela
autant de fois que nécessaire.
Le maître d’ouvrage peut aussi demander un cadrage préalable
de l’étude d’impact au service instructeur du dossier d’autorisa-
tion du projet. Cette demande, facultative, permet d’avoir un avis
sur le degré de précision des informations à fournir dans l’étude
d’impact. À ce stade, l’autorité compétente n’a pas de délai régle-
mentaire pour répondre à la demande.
Dans la pratique, le maître d’ouvrage peut également solliciter
l’AE sur une étude d’impact provisoire avant le dépôt du dossier,
mais ceci n’est pas prévu réglementairement et dépend donc de
la capacité et de la disponibilité de l’AE pour répondre.
Demande facultative de cadrage préalable adressée au service instructeur du dossier d’autorisation du projet
T
T + 2 mois
Avis du service instructeur sur la précision des informations à fournir dans l’étude d’impact
Le service instructeur demande au pétitionnaire de compléter le dossier (cf. fiches DAAP, DAET, Permis)
Envoi du dossier à la DREAL par le service instructeur pour avis
Réception du dossier par la DREAL puis instruction de la demande d’avis, en consultant au minimum la DDT (les services consultés ont un mois pour rendre leur avis)
Envoi de l’avis de la DREAL au service instructeur du dossier d’autorisation du projet et mise en ligne de l’avis sur les sites Internet de la DREAL et du service instructeur s’il existe
Transmission de l’avis au maître d’ouvrage par le service instructeur du dossier d’autorisation du projet
L’avis de la DREAL ou l’information relative à l’absence d’observations est à joindre dans le dossier d’enquête publique*
Recueil des informations et rédaction de l’étude par le maître d’ouvrage
Dépôt du dossier de demande d’autorisation du projet incluant l’étude d’impact (en général à la mairie)
non oui
Dossier complet
ou
3
JUILLET 2015
AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT
e Objet
Définie par le code forestier, la réglementation sur le défriche-
ment a pour enjeu principal de préserver les forêts, de surveiller
l’évolution des surfaces forestières et de garantir une urbanisa-
tion raisonnée.
Un défrichement se caractérise par la destruction de l’état boisé
d’un terrain et la suppression de sa destination forestière. Les
deux conditions doivent être vérifiées simultanément. L’état
boisé d’un terrain se définit comme le caractère d’un sol occupé
par des arbres et arbustes d’essences forestières, à condition que
leur couvert occupe au moins 10 % de la surface considérée.
On distingue deux types de défrichement, direct ou indirect. On
entend par défrichement direct toute opération volontaire ayant
pour effet de détruire le peuplement forestier et de mettre fin à sa
destination forestière. Il est donc nécessaire, pour caractériser un
défrichement, qu’il y ait une coupe rase des arbres avec destruc-
tion des souches et changement d’affectation du sol.
Un défrichement indirect est une opération volontaire entraînant
à terme les mêmes conséquences que le défrichement direct,
c’est-à-dire la destruction de l’état boisé et la fin de la destina-
tion forestière du sol, mais l’état boisé est cependant maintenu
temporairement.
L’affectation d’un espace boisé à toute activité habituellement
soumise à autorisation d’utilisation du sol met généralement fin
à sa destination forestière, même si l’on y maintient des arbres
(par exemple installation d’un camping).
Les défrichements directs et indirects sont soumis à la même
législation, à l’exception des défrichements indirects réalisés en
application d’une servitude d’utilité publique, qui sont exemptés
de demande d’autorisation.
Le code forestier distingue deux types de bois et forêts, ceux des
propriétaires privés et ceux appartenant à une collectivité, les
seconds relevant du régime forestier. Ce dernier, qui s’applique
à l’ensemble des forêts publiques, constitue un véritable statut
de protection du patrimoine forestier contre les aliénations, les
défrichements, les dégradations, les surexploitations et les abus
de jouissance.
Pour une opération de défrichement, il est indispensable de bien
distinguer les deux types de bois et forêts, qui sont soumis à des
règles sensiblement différentes.
L’autorisation de défrichement est un préalable à toute auto-
risation administrative d’aménagement (permis de construire,
permis d’aménager, autorisation d’exécution des travaux pour
remontée mécanique, etc.) exception faite des ICPE.
r Dans quel cas un projet est-il soumis à autorisation de défrichement ?
Le code forestier précise que certaines opérations ne sont pas
considérées comme des défrichements et exempte certains défri-
chements de la procédure d’autorisation (voir ci-après).
Il soumet néanmoins la plupart des défrichements à une procé-
dure d’autorisation, en fonction de critères, parfois locaux, préci-
sés dans le tableau ci-dessous.
Les opérations suivantes ne sont pas considérées comme des
défrichements par la réglementation :
33 les opérations ayant pour but de remettre en valeur d’anciens
terrains de culture ou de pacage envahis par une végétation spon-
tanée, ou les terres occupées par des garrigues, landes et maquis ;
33 les opérations portant sur les noyeraies, oliveraies, plantations
de chênes truffiers et vergers à châtaignes ;
33 les opérations portant sur les taillis à courte rotation normale-
ment entretenus et exploités, implantés sur d’anciens sols agri-
coles depuis moins de trente ans ;
33 un déboisement ayant pour but de créer à l’intérieur des bois
et forêts les équipements indispensables à leur mise en valeur et
à leur protection.
Les opérations suivantes sont exemptées d’autorisation de
défrichement :
33 défrichement dans les bois et forêts des particuliers isolés de
superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares (ce
seuil est fixé par département ou partie de département par le
représentant de l’État), sauf s’ils font partie d’un autre bois dont la
superficie ajoutée à la leur atteint ou dépasse ce seuil. C’est donc
l’existence d’une discontinuité qui crée la liberté de défricher
sans autorisation. Exemples : si le seuil départemental est fixé à
2 ha, le défrichement d’une surface de 0,5 ha dans un bois de par-
ticulier de superficie totale de 1,5 ha est exempté d’autorisation.
Type de projet Nature du défrichement Critères de déclenchement de l’autorisation
Tous les types de projet
Défrichement dans un bois de particulier
Quelle que soit la surface à défricher si le défrichement est réalisé dans un bois de superficie totale supérieure au seuil fixé par le préfet du département (de 0,5 à 4 ha)*
Défrichement dans un bois appartenant à une collectivité
Autorisation systématique indépendamment de la surface à défricher et de la superficie totale du bois concerné
* défrichement inférieur à 0,5 ha dans un site Natura 2000, lorsque ce seuil a été intégré dans une liste locale (cf. fiche 11-espaces protégés).
JUILLET 2015 JUILLET 2015
En revanche, le même défrichement dans un bois de particulier de
superficie totale de 3 ha est soumis à autorisation ;
33 défrichement dans les parcs ou jardins clos et attenants à
une habitation principale, lorsque l’étendue close est inférieure
à 10 ha. Toutefois, lorsque les défrichements projetés sont liés à
la réalisation d’une opération d’aménagement prévue au code de
l’urbanisme, ou d’une opération de construction soumise à auto-
risation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil
compris entre 0,5 et 4 ha, fixé par le préfet et par département ou
partie de département ;
33 défrichement dans certaines zones définies en application du
code rural et de la pêche maritime, dans lesquelles la reconstitu-
tion des boisements après coupe rase est interdite ou réglemen-
tée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale
de bois situés dans une zone agricole définie en application du
même code (remembrement) ;
33 défrichement dans les jeunes bois de moins de trente ans, sauf
s’ils ont été conservés à titre de réserves boisées, plantés à titre
de compensation ou bien exécutés dans le cadre de la restaura-
tion des terrains en montagne ou de la protection des dunes.
t Prérequis
Avant de déposer la demande d’autorisation de défrichement,
dans le cas d’une parcelle boisée appartenant à un propriétaire
privé, il est indispensable d’obtenir l’accord du propriétaire ou, si
le défrichement a lieu sur une parcelle faisant l’objet d’une servi-
tude d’utilité publique, l’autorisation de la servitude.
Les Plans locaux d’urbanisme (PLU) et les Plans d’occupation des
sols (POS) peuvent classer certains espaces boisés. Ce classement
interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupa-
tion du sol de nature à compromettre la conservation, la protec-
tion ou la création des boisements. Sauf exception, il entraîne
le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défriche-
ment prévue par le code forestier. Si le projet porte sur une par-
celle classée en espace boisé classé, il est nécessaire d’obtenir le
déclassement de la parcelle pour pouvoir défricher. Il faut donc
réviser le PLU ou le POS.
Aucun défrichement, aucune fouille, aucune extraction de maté-
riaux, aucune emprise d’infrastructure publique ou privée, aucun
exhaussement du sol ou dépôt ne peuvent être réalisés dans une
forêt de protection (cf. fiche Zones et espèces protégées).
u Procédure et délais prévisionnels
Le code forestier précise : « nul ne peut user du droit de défricher
ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autori-
sation. » L’autorisation est expresse (pas d’autorisation tacite)
lorsque le défrichement est soumis à une enquête publique, c’est-
à-dire à une étude d’impact.
Qu’il s’agisse de bois privés ou publics, la demande d’autorisa-
tion de défrichement est adressée au préfet du département (en
général, en pratique, à la DDT, Direction départementale des ter-
ritoires). Elle est présentée soit par le propriétaire des terrains ou
son mandataire, soit par une personne morale ayant qualité pour
bénéficier sur ces terrains de l’expropriation pour cause d’utilité
publique, en application d’une servitude loi montagne.
Pour les terrains relevant du régime forestier, les demandes
peuvent être transmises à la préfecture, soit directement par la
collectivité, soit par l’Office national des forêts (ONF) agissant en
tant que mandataire. Dans ce cas, le préfet consulte l’ONF avant
de donner son autorisation, qui ne prend effet qu’après l’interven-
tion, si nécessaire, d’une décision mettant fin à l’application du
régime forestier aux terrains en cause.
L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conser-
vation des bois et forêts (ou des massifs qu’ils complètent) ou le
maintien de la destination forestière des sols est reconnu nécessaire :
33 au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;
33 à la défense du sol contre l’érosion et les envahissements de
fleuves, rivières ou torrents ;
33 à l’existence des sources, cours d’eau et zones humides, et plus
généralement à la qualité des eaux ;
33 à la protection des dunes et des côtes contre l’érosion marine
et les envahissements sableux ;
33 à la défense nationale ;
33 à la salubrité publique ;
33 à la valorisation des investissements publics lorsque les bois
ont bénéficié d’aides publiques à la constitution ou à l’améliora-
tion des peuplements forestiers ;
33 à l’équilibre biologique d’un territoire présentant un intérêt
remarquable et motivé en termes de préservation des espèces
animales ou végétales et de l’écosystème, ou au bien-être de la
population ;
33 à la protection des personnes et des biens et de l’ensemble
forestier dans lequel ils sont situés contre les risques naturels,
notamment les incendies et les avalanches.
Le préfet peut aussi subordonner son autorisation à la réalisation
des mesures compensatoires suivantes :
33 exécution de travaux de reboisement sur d’autres terrains sur
une surface correspondant à la surface défrichée, assortie le cas
échéant d’un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5. Le
demandeur qui ne souhaite pas réaliser lui-même les travaux
de reboisement peut proposer de s’acquitter de ses obligations
en versant une indemnité ; dont le montant est déterminé par
l’autorité administrative. Le titulaire de l’autorisation dispose
d’un délai maximal d’un an à compter de la notificatioin de cette
obligation pour transmettre à l’autorité administrative un acte
d’engagement des travaux à réaliser ou verser l’indemnité définie.
33 remise en état boisé du terrain lorsque le défrichement a pour
objet l’exploitation du sous-sol à ciel ouvert ;
33 exécution de travaux pour protéger les sols contre l’érosion ;
33 exécution de travaux visant à réduire les risques naturels,
notamment les incendies et les avalanches.
La validité des autorisations de défrichement est de 5 ans.
Ce délai est prorogé, dans une limite globale de 3 ans, sous cer-
taines conditions (recours administratif contre l’autorisation de
défrichement ou impossibilité matérielle de défricher).
L’autorisation de défrichement fait l’objet, par les soins du bénéfi-
ciaire, d’un affichage visible à l’extérieur sur le terrain et à la mairie
dont il dépend. L’affichage a lieu au moins 15 jours avant le début
des opérations de défrichement ; il reste à la mairie durant 2 mois
et sur le terrain pendant la durée des opérations de défrichement.
En cas d’autorisation tacite, est affichée dans les mêmes condi-
tions une copie du courrier informant le demandeur que le dossier
de sa demande est complet.
Le demandeur dépose à la mairie de situation du terrain le plan
cadastral des parcelles à défricher, qui peut être consulté pen-
dant la durée des opérations de défrichement. Mention en est
faite sur les affiches apposées en mairie et sur le terrain.
4.1) Procédure applicable aux bois et forêts des particuliers
Si la demande d’autorisation n’est pas soumise à enquête
publique, elle est réputée acceptée (acceptation tacite) à défaut
de décision du préfet dans le délai de 2 mois à compter de la
réception du dossier complet.
Compte tenu des éléments du dossier, lorsque le préfet estime
qu’une reconnaissance de la situation et de l’état des terrains est
nécessaire, il porte le délai d’instruction à 6 mois et en informe
le demandeur dans les 2 mois suivant la réception du dossier
complet. Il peut proroger ce délai d’une durée complémentaire de
3 mois, notamment lorsque les conditions climatiques ont rendu
la reconnaissance impossible.
Huit jours au moins avant la date fixée pour la reconnaissance,
le préfet en informe le demandeur, l’invitant à y assister ou à s’y
faire représenter. Si la demande d’autorisation n’est pas présen-
tée par le propriétaire, le préfet informe également celui-ci.
Au vu du procès-verbal de reconnaissance, si le préfet estime que
la demande peut faire l’objet d’un rejet ou que l’autorisation peut
être subordonnée au respect d’une ou plusieurs conditions, il
notifie le PV au demandeur qui dispose d’un délai de 15 jours pour
formuler ses observations.
TT
T + 4 à 8 mois
T + 2 mois
T + 4 à 8 mois
Demande adressée au préfet (en général à la DDT) par lettre recommandée avec AR ou déposée contre décharge
Dossier complet
Demande d’informations complémentaires
Déroulement de l’enquête publique
Si une reconnaissance sur le terrain est demandée, la procédure de reconnaissance est la même que celle décrite en l’absence d’enquête publiqueLe PV de reconnaissance est joint au dossier d’enquête
Reconnaissance terrain
Autorisation accordée
Autorisation accordée
Instruction de la demande par la DDT
non
non
non
oui
oui
oui
Arrêté préfectoral d’autorisation ou acceptation tacite à défaut de réponse sous 2 mois
Arrêté préfectoral de refus
Arrêté préfectoral de refus ou refus tacite à défaut de réponse sous 8 mois
Arrêté préfectoral d’autorisation assorti le cas échéant de prescriptions ou autorisation tacite à défaut de réponse sous 8 mois
Arrêté préfectoral d’autorisation assorti le cas échéant de prescriptions
Information du demandeur
Envoi du PV au demandeur qui dispose de 15 jours pour faire part de ses observations par écrit
Reconnaissance sur le terrainLe demandeur a la possibilité d’y assister ou de se faire représenterÉtablissement d’un PV
Dossier soumis à enquête publique (au titre du
défrichement)
ouinon
non oui
JUILLET 2015JUILLET 2015
o Bonnes pratiques
33 Se rapprocher de l’ONF, qui peut agir comme mandataire de la
collectivité pour porter la demande si le défrichement porte sur
un bois soumis au régime forestier (cas général des bois apparte-
nant à une collectivité).
33 Engager simultanément les procédures d’autorisation au titre
de l’urbanisme (permis de construire, permis d’aménager, etc.) et
d’autorisation de défrichement. En effet, même si l’autorisation
de défrichement est un préalable pour la délivrance des autorisa-
tions au titre de l’urbanisme, l’accusé de réception de la demande
de défrichement est suffisant pour déposer la demande au titre
de l’urbanisme et en permettre l’instruction.
33 Limiter l’emprise du défrichement au juste nécessaire et,
si possible, à une superficie inférieure à 10 ha dans les bois et
forêts des particuliers, pour éviter les délais liés à une enquête
publique.
33 Anticiper l’examen au cas par cas au titre de la procédure étude
d’impact (si nécessaire) pour disposer de l’avis de l’autorité envi-
ronnementale, qui est une pièce indispensable du dossier.
p Textes de référence et autres documents utiles
33 Code forestier : articles L. 214-13, L. 214-14, L. 341-1 à L. 341-10
et L. 342-1.
33 Code forestier : articles R. 141-14, R. 214-30, R. 214-31 et R. 341-1
à R. 341-9.
33 Code de l’environnement : articles L414-4, R123-1 et R414-27.
33 Code de l’urbanisme : article L130-1.
33 Formulaire de demande d’autorisation de défrichement (Cerfa
n° 13632*06)
33Notice Cerfa 51240#07
33Décret n° 2014-1296
33 Circulaire DGPAAT/SDFB/C2013-3060 du 28 mai 2013
i Éléments nécessaires à la composition du dossier
La demande d’autorisation de défrichement est adressée à la
DDT, accompagnée d’un dossier identique, que les bois concer-
nés appartiennent à des propriétaires privés ou à des collecti-
vités. Le dossier doit comporter les informations et documents
suivants :
01. Les pièces justifiant que le demandeur a qualité pour présen-
ter la demande et, hors le cas d’expropriation, l’accord exprès
du propriétaire si ce dernier n’est pas le demandeur ;
02. Les adresses du demandeur et du propriétaire du terrain si le
second n’est pas le demandeur ;
03. Lorsque le demandeur est une personne morale, l’acte autori-
sant son représentant qualifié à déposer la demande ;
04. La dénomination des terrains à défricher ;
05. Un plan de situation permettant de localiser la zone à
défricher ;
06. Un extrait du plan cadastral ;
07. L’indication de la superficie à défricher par parcelle cadastrale
et du total des superficies ;
08. L’étude d’impact ou la décision de l’autorité environnemen-
tale dispensant de cette étude, après examen du projet au cas
par cas ;
09. Une déclaration du demandeur indiquant si, à sa connais-
sance, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie
durant les quinze années précédant l’année de la demande ;
10. La destination des terrains après défrichement.
Lorsque la demande d’autorisation de défrichement porte sur des
bois et forêts relevant du régime forestier (cas général des bois
appartenant à des collectivités), les pièces 5 à 9 sont produites
par l’ONF.
Lorsque la demande porte sur un défrichement soumis à
enquête publique (c’est-à-dire si le défrichement porte sur
une superficie supérieure ou égale à 10 ha et qu’il est soumis à
étude d’impact systématique ou après examen au cas par cas :
il s’agit d’un cas exceptionnel), l’enquête publique dure 1 mois
sauf prorogation décidée par le commissaire enquêteur ou par
la commission d’enquête. Si une reconnaissance des terrains est
effectuée, le procès-verbal de cette reconnaissance est joint au
dossier de l’enquête publique.
Lorsque l’opération nécessite une procédure préalable de ser-
vitude d’utilité publique qui fait l’objet d’une enquête publique
organisée en application du code de l’expropriation, elle tient
aussi lieu d’enquête publique pour le défrichement, en appli-
cation du code de l’environnement, si l’avis de mise à l’enquête
le précise et si le dossier soumis à l’enquête fait apparaître la
situation et l’étendue des bois concernés et des défrichements
envisagés.
La demande d’autorisation de défrichement est réputée rejetée
à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de 8 mois à
compter de la réception du dossier complet.
4.2) Procédure applicable aux bois et forêts des collectivités
Si la demande d’autorisation n’est pas soumise à une enquête
publique, elle est réputée rejetée (refus tacite) à défaut de déci-
sion du préfet dans le délai de 2 mois à compter de la réception du
dossier complet. Si elle est soumise à enquête publique (cas d’un
défrichement soumis à étude d’impact systématique ou après
examen au cas par cas), l’avis de l’ONF est joint au dossier d’en-
quête. L’enquête publique dure 1 mois, sauf prorogation décidée
par le commissaire enquêteur. Dans ce cas, la demande d’autorisa-
tion est réputée rejetée à défaut de décision du préfet dans le délai
de 8 mois à compter de la réception du dossier complet.
Lorsque l’opération nécessite une procédure préalable de servi-
tude d’utilité publique qui fait l’objet d’une enquête publique orga-
nisée en application du code de l’expropriation, elle tient aussi lieu
d’enquête publique pour le défrichement, en application du code
de l’environnement, si l’avis de mise à l’enquête le précise et si le
dossier soumis à l’enquête fait apparaître la situation et l’étendue
des bois concernés et des défrichements envisagés.
TT
Demande adressée au préfet (en général à la DDT) par lettre recommandée avec AR ou déposée contre décharge
T + 4 à 8 mois
T + 2 mois
non
non
oui
oui
Arrêté préfectoral de refus ou refus tacite à défaut de réponse sous 2 mois
Arrêté préfectoral de refus ou refus tacite à défaut de réponse sous 8 mois
Arrêté préfectoral d’autorisation assorti le cas échéant de prescriptions
Arrêté préfectoral d’autorisation assorti le cas échéant de prescriptions
ouinon
Dossier complet
Demande d’informations complémentaires
Instruction de la demande par la DDT
Demande d’avis à l’ONF
Déroulement de l’enquête publiquePV avec avis du commissaire enquêteur
Dossier soumis à enquête publique
Autorisation accordée
Autorisation accordée
ouinon
4
JUILLET 2015JUILLET 2015
SERVITUDE LOI MONTAGNE
e Objet
Pour réaliser les aménagements et les équipements nécessaires
à l’exploitation d’un domaine skiable, le maître d’ouvrage est fré-
quemment confronté au problème de la maîtrise du foncier, qui
concerne bien souvent des propriétaires privés. Il s’agit d’une
contrainte forte, qui nécessite en général d’établir avec chaque
propriétaire concerné une convention parfois difficile à mettre en
place et non pérenne.
Pour remédier à cette situation et faciliter le développement tou-
ristique en montagne, la loi montagne du 9 janvier 1985 a prévu,
par son article 53, une procédure qui permet, à une collectivité
ou un syndicat mixte, dans un but d’intérêt général, de grever les
propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d’une col-
lectivité, d’une servitude destinée à assurer un certain nombre de
travaux et d’accès.
Cette procédure vise à concilier trois objectifs : le développement
des activités touristiques d’hiver, le respect du droit des proprié-
taires et la préservation du milieu naturel.
La servitude, dite loi montagne, fait partie des servitudes d’uti-
lité publique affectant l’utilisation du sol, listées dans le code de
l’urbanisme. Elle peut s’appliquer partiellement ou totalement
en fonction des périodes de l’année, compte tenu de l’enneige-
ment et des travaux agricoles.
r Dans quel cas utiliser la servitude loi montagne ?
Elle peut être utilisée dans les domaines skiables, principalement
pour réaliser les aménagements, les équipements et les accès lis-
tés dans le tableau ci-dessous.
La servitude ne peut être établie qu’à l’intérieur des zones et des
secteurs délimités dans les Plans locaux d’urbanisme (PLU) ou dans
les Plans d’occupation des sols (POS). Dans les communes classées
stations de sports d’hiver et d’alpinisme et pourvues d’un POS
opposable au 10 janvier 1985 ou d’un PLU, cette disposition s’ap-
plique à partir de l’approbation de la modification ou de la révision
de ce plan.
La servitude ne peut grever les terrains situés à moins de 20 m
des bâtiments d’habitation ou professionnels édifiés, ou dont
la construction a été autorisée avant la date de délimitation des
zones et secteurs prévus au POS ou PLU pour l’aménagement du
domaine skiable, ni les terrains attenant à des maisons d’habita-
tion et clos de murs à la date de cette délimitation, sauf :
– si la construction des bâtiments est postérieure à l’existence de
la piste ou des équipements ;
– si l’existence de la piste ou des équipements est antérieure à
l’entrée en vigueur de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative
au développement des territoires ruraux ;
– si l’institution de la servitude est le seul moyen d’assurer la réa-
lisation des pistes, des équipements ou des accès visés dans le
tableau ci-dessous.
Type de projet Objet du projet Conditions à respecter
Remontées mécaniques
Survol des terrains et passage des pistes de montée
Implantation des pylônes de lignes Emprise au sol* < 4 m²
Accès nécessaires à l’implantation, l’entretien et la protection des installations de remontées mécaniques
Pistes de ski et travaux annexes
Accès nécessaires à l’implantation, l’entretien et la protection des pistes
Passage, aménagement et équipement des pistes de ski
Passage de réseaux
Création de regards Emprise au sol* < 4 m²
Pistes de VTTPassage, aménagement et équipement de pistes dans le périmètre d’un site nordique
En dehors des périodes d’enneigement
* Emprise au sol : projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
i Éléments nécessaires à la composition du dossier
Le dossier accompagnant la demande de servitude doit compor-
ter au moins les éléments suivants :
33Une notice explicative exposant et justifiant le projet ;
33 Les caractéristiques de la servitude définissant les obligations
de chaque propriétaire vis-à-vis de l’exploitant et les périodes de
l’année pendant lesquelles s’applique la servitude, partiellement
ou totalement ;
33Un plan parcellaire, obtenu en reportant l’emprise de la servi-
tude sur les feuilles cadastrales préalablement mises à jour. Il est
fortement conseillé de le faire réaliser par un géomètre ;
33Un état parcellaire, établi à l’aide des documents cadastraux
ou des renseignements délivrés par le conservateur des hypo-
thèques au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens,
qui doit comporter :
– le numérotage des encadrements successifs concernant l’état
parcellaire ;
– le nom, le prénom, la date de naissance, le domicile, la profes-
sion, la situation et le régime matrimonial de chaque propriétaire ;
– le nom, le prénom, la profession et le domicile de tous les ayants
droit, avec indication de leurs titres ;
– le détail des emprises pour chaque propriétaire ;
33 La délibération du conseil municipal ou de la collectivité orga-
nisatrice de la servitude ;
33 L’étude d’impact, si le projet est concerné, et l’avis de l’autorité
environnementale.
o Bonnes pratiques
33 Présenter préalablement le dossier au service instructeur
avant de le déposer officiellement.
33 Prendre préalablement contact avec les propriétaires pour leur
expliquer le déroulement et l’objet de la procédure, en insistant
sur le fait qu’elle vise à les protéger et à leur permettre de s’expri-
mer sur le projet.
33 Accompagner le commissaire enquêteur lorsqu’il se déplace
sur le terrain.
33 La servitude ne peut être appliquée pour l’implantation des
gares de remontées mécaniques. Dans ce cas, il est nécessaire
d’obtenir l’autorisation des propriétaires des terrains concernés
ou de recourir à une procédure d’expropriation, suite à une décla-
ration d’utilité publique. Cette démarche doit constituer un der-
nier recours pour l’opérateur.
p Textes de référence
33 Code du tourisme : articles L. 342-18 à L. 342-26.
33 Code de l’expropriation : articles L110-1, L131-1 et R131-1 à 14.
JUILLET 2015 JUILLET 2015
t Prérequis
La commune doit disposer d’un PLU ou d’un POS opposable au
tiers définissant précisément le domaine skiable alpin, avec des
zones et des secteurs délimités. La servitude ne peut être établie
qu’à l’intérieur de ces zones et secteurs délimités.
u Procédure et délais prévisionnels
La collectivité (en général la commune) délibère sur la nécessité
d’instituer une servitude pour réaliser un projet d’aménagement
et/ou d’équipement. Elle sollicite le préfet pour la mise en place
de cette servitude en lui adressant un dossier dont le contenu est
détaillé au point 5.
Lorsque le dossier est complet, un exemplaire est envoyé à
chaque commune concernée par l’opération. Le préfet prend un
arrêté ouvrant une enquête publique et désigne un commissaire
enquêteur. L’arrêté précise l’objet de l’enquête, sa date d’ouver-
ture, sa durée, en général un mois et au minimum 15 jours, les
modalités de consultation du public (lieux, jours, heures, etc.) et
le délai dans lequel le commissaire enquêteur doit donner son
avis à l’issue de l’enquête.
Toutes ces informations sont portées à la connaissance du public
par un avis publié dans la commune concernée (dans plusieurs
communes, s’il y a lieu). Cette mesure de publicité incombe au
maire. Le même avis est également publié dans un des journaux
diffusés dans le département au moins 8 jours avant le début de
l’enquête, puis rappelé dans les 8 premiers jours suivant le début
de celle-ci.
Simultanément, la commune adresse une notification indivi-
duelle du dépôt du dossier à la mairie, sous pli recommandé avec
demande d’avis de réception aux propriétaires concernés par la
servitude au moins 15 jours avant le début de l’enquête publique.
Pendant toute la durée de celle-ci, les observations sur les limites
des terrains touchés par la servitude sont consignées par les inté-
ressés sur le registre d’enquête parcellaire ou adressées par écrit
au maire ou au commissaire enquêteur.
À l’expiration du délai de l’enquête, le registre d’enquête est clos,
signé par le maire et transmis dans les 24 heures avec le dossier
d’enquête au commissaire enquêteur. Celui-ci donne son avis
sur l’emprise des ouvrages projetés et dresse le procès-verbal
de l’opération après avoir entendu toutes les personnes suscep-
tibles de l’éclairer dans le délai fixé par l’arrêté du préfet, soit au
maximum 30 jours.
Le commissaire enquêteur transmet le dossier avec son avis au
préfet, qui statue par arrêté sur la demande de servitude. L’arrêté
préfectoral définit le tracé, la largeur et les caractéristiques de la
servitude, ainsi que les conditions auxquelles la réalisation des
travaux est subordonnée. Il définit les conditions et, éventuelle-
ment, les aménagements de protection auxquels la création de la
servitude est subordonnée et les obligations auxquelles le bénéfi-
ciaire est tenu du fait de l’établissement de la servitude. Il définit
également les périodes de l’année pendant lesquelles, compte
tenu de l’enneigement et du cours des travaux agricoles, la servi-
tude s’applique partiellement ou totalement.
La servitude ouvre droit à indemnité s’il en résulte un préjudice
direct, matériel et certain pour le propriétaire du terrain ou l’ex-
ploitant. Cette indemnité est à la charge du bénéficiaire de la ser-
vitude. La demande d’indemnité doit parvenir à la collectivité ou
au syndicat mixte bénéficiaire de la servitude dans un délai d’un
an à compter de la date où le dommage a été causé ou révélé.
Le logigramme ci-contre présente les différentes étapes de la pro-
cédure et leurs délais. Les délais indiqués ne tiennent pas compte
du temps nécessaire pour la préparation du dossier, notamment du
plan et de l’état parcellaires qui exigent l’intervention d’un géomètre.
Globalement, il convient de compter entre 6 et 9 mois pour
conduire à son terme une procédure de servitude d’utilité
publique, à partir du moment où le projet est bien défini.
Envoi de la demande par la collectivité à la préfecture avec le dossier d’accompagnement
Demande d’informations complémentaires
Envoi du dossier dans les communes concernées par l’enquête publique
Arrêté préfectoral qui :ouvre une enquête publiquefixe ses modalitésdésigne un commissaire enquêteur
Déroulement de l’enquête publique
PV avec avis du commissaire enquêteur
La servitude est annexée au PLU ou au POS
Information des propriétaires concernés
T
T + 2 à 3 mois
T + 3 à 4 mois
non oui
Dossier complet
Décision motivée
Information des propriétaires concernés par la servitude au moins 15 jours avant l’ouverture de l’enquête
acceptation
Arrêté préfectoral qui statue sur la demande de servitude
refus
Instruction de la demande par le service de l’État compétent
L’arrêté définit le tracé, la largeur, les caractéristiques de la servitude et ses conditions d’application
5
JUILLET 2015
INSTALLATIONS, OUVRAGES, TRAVAUX
ET ACTIVITÉS RELATIFS À L’EAU
e Objet
La loi sur l’eau de 1992, réformée en 2006 et codifiée dans le code de
l’environnement, réglemente les Installations, ouvrages, travaux
et activités (IOTA), réalisés à des fins non domestiques par des per-
sonnes publiques ou des personnes privées, qui entraînent :
– des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines,
restitués ou non ;
– une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux ;
– la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimenta-
tion de la faune piscicole ;
– des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indi-
rects, chroniques ou épisodiques, même non polluants.
Complétées par différents textes d’application, les dispositions
législatives et réglementaires visent à évaluer les dangers que
présentent ces installations et la gravité de leurs effets sur la
ressource en eau et les écosystèmes aquatiques, compte tenu
notamment de l’existence des zones et périmètres institués pour
la protection de l’eau et des milieux aquatiques.
r Les projets soumis à la réglementation IOTA et les procédures associées
Les IOTA sont classés en rubriques et soumis à deux procédures
distinctes, autorisation ou déclaration, selon leur classement et
leurs caractéristiques.
Sont soumis à autorisation administrative, les IOTA susceptibles
de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publiques,
de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource
en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter
gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aqua-
tique, notamment aux peuplements piscicoles.
Sont soumis à déclaration les IOTA qui, n’étant pas susceptibles
de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter cer-
taines prescriptions.
si le projet porte sur plusieurs aménagements, une seule demande
d’autorisation ou une seule déclaration peut être présentée pour
l’ensemble.
Il en est obligatoirement ainsi lorsque les différents aménage-
ments dépendent de la même personne, de la même exploitation
ou du même établissement et concernent le même milieu aqua-
tique (bassin-versant), si leur ensemble dépasse le seuil fixé par la
nomenclature des projets soumis à autorisation ou à déclaration,
alors même que, pris individuellement, ils sont en dessous de ce
seuil, que leur réalisation soit simultanée ou successive.
Afin d’éviter une double démarche administrative, les projets
d’ICPE, également concernés par la procédure IOTA, intègrent
celle-ci dans leur dossier ICPE (pas de procédure IOTA à conduire
en parallèle).
JUILLET 2015JUILLET 2015
Tableau récapitulatif des principaux aménagements soumis à la réglementation IOTA et procédure associée
A = Autorisation D = Déclaration
Type de projetN° de rubrique
Objet du projet Caractéristiques du projet A D
Tous types de projets
3.1.1.0Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau* constituant un obstacle :
à l’écoulement des crues X
à la continuité écologique** et entraînant une différence de niveau ≥ 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation
X
à la continuité écologique et entraînant une différence de niveau > 20 cm, mais < 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation
X
3.1.2.0
Installations et ouvrages conduisant à modifier le profil en long ou en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau sur une longueur :
≥ 100 m X
< 100 m X
Tous types de projets
3.1.3.0
Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d’eau sur une longueur :
≥ 100 m X
≥ 10 m et < 100 m X
3.1.4.0
Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes sur une longueur :
≥ 200 m X
≥ 20 m et < 200 m X
Tous types de projets
3.1.5.0
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet.
destruction de plus de 200 m2 de frayères X
Autres cas X
3.3.1.0Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :
≥ 1 ha X
> 0,1 ha et < 1 ha X
3.3.2.0Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d’une superficie :
≥ 100 ha X
> 20 ha et < 100 ha X
Retenue d’altitude
3.2.3.0Plans d’eau, permanents ou non, dont la superficie supérieure est :
≥ 3 ha X
> 0,1 ha et < 3 ha X
3.2.4.0 Vidange des plans d’eau : superficie > 0,1 ha X
3.2.5.0 Barrage de retenue :de classe*** A, B ou C X
de classe D X
Captage des eaux souterraines
1.1.1.0
Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, exécuté en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d’accompagnement de cours d’eau
Tous les captages X
1.1.2.0
Prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l’exclusion de nappes d’accompagnement de cours d’eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant :
≥ 200 000 m3/an X
> 10 000 m3/an mais< 200 000 m3/an
X
Captage des eaux superficielles
1.2.1.0
Prélèvements, installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe d’une capacité totale maximale :
≥ 1 000 m3/h ou 5 % du débit du cours d’eau ou, à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau
X
comprise entre 400 et 1 000 m3/h ou entre 2 et 5 % du débit du cours d’eau ou, à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau.
X
N° de rubrique
Prescriptions réglementaires spécifiques
3.1.1.0
3.1.2.0
Arrêté DEVO0770062A du 28/11/07
3.1.3.0
Arrêté ATEE0210026A du 13/02/02
3.1.4.0
Arrêté ATEE0210028A du 13/02/02
3.1.5.0
Arrêté DEVL1404546A du 30/09/14
Arrêté DEVL1404546A du 30/09/14
3.3.1.0Arrêté DEVO0813942A du 24/06/08
Arrêté DEVO0813942A du 24/06/08
3.3.2.0
3.2.3.0Arrêté ATEE9980255A du 27/08/99
3.2.4.0 Arrêté ATEE9980256A du 27/08/99
3.2.5.0Arrêté DEVO0804503A du 29/02/08
Arrêté DEVO0804503A du 29/02/08
1.1.1.0 Arrêté DEVE0320170A du 11/09/03
1.1.2.0
Arrêté DEVE0320172A du 11/09/03
Arrêté DEVE0320171A du 11/09/03
1.2.1.0
Arrêté DEVE0320172A du 11/09/03
Arrêté DEVE0320171A du 11/09/0
* Lit mineur d’un cours d’eau : espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.
** Continuité écologique des cours d’eau : elle se définit par la libre circulation des espèces biologiques et le bon déroulement du transport naturel des sédiments.
*** Classes des barrages de retenue. La classe de la retenue est déterminée d’après deux critères géométriques : H, la hauteur de l’ouvrage, exprimée en mètres et définie comme la plus grande hauteur mesurée verticalement entre le sommet de l’ouvrage et le terrain naturel à l’aplomb de ce sommet, et V, le volume retenu, exprimé en millions de mètres cubes, selon les définitions suivantes :Classe A : H > 20 m ; Classe B : ouvrage non classé en A et pour lequel H ≥ 10 m et H2 V1/2 ≥ 200 ; Classe C : ouvrage non classé en A ou B et pour lequel H ≥ 5 m et H2 V1/2 ≥ 20 ; Classe D : ouvrage non classé en A, B ou C et pour lequel H ≥ 2 m.N. B. : le préfet peut surclasser une retenue pour des raisons de sécurité publique.
Les projets soumis à la procédure IOTA réalisés dans un site Natura 2000 ou dans une zone de répartition des eaux (ZRE), zone définie par arrêté préfectoral présentant une insuffisance des ressources par rapport aux besoins, sont astreints à des règles plus contraignantes que celles indiquées dans le tableau ci-contre.
JUILLET 2015 JUILLET 2015
au préfet un nouveau dossier de demande, qui tient compte
notamment des analyses, des mesures et contrôles effectués, des
effets constatés sur le milieu et des incidents survenus, ainsi que
des modifications envisagées compte tenu de ces informations
ou des difficultés rencontrées dans l’application de l’autorisa-
tion. Cette demande est accompagnée de l’arrêté d’autorisation
et, s’il y a lieu, des arrêtés complémentaires. Elle est soumise aux
mêmes formalités que les demandes d’autorisation initiales, à
l’exception de l’enquête publique.
3.2) Procédure de déclaration
Le maître d’ouvrage adresse une déclaration au préfet, en pra-
tique à la DDT. Si le dossier est incomplet, une demande de com-
plément est adressée au pétitionnaire dans les 15 jours. Lorsque
le dossier est complet, deux cas se présentent :
33 La déclaration est recevable
Dans les 15 jours, le préfet adresse au déclarant un récépissé de
déclaration qui indique la date à laquelle l’opération projetée
pourra être entreprise et les prescriptions générales applicables.
33 La déclaration n’est pas recevable
À compter de la réception d’une déclaration complète, le préfet
dispose d’un délai de 2 mois pour s’opposer à une opération sou-
mise à déclaration. Toutefois, si, dans ce délai, il apparaît que le
dossier est irrégulier ou qu’il est nécessaire d’imposer des pres-
criptions particulières, ce délai est suspendu et le déclarant invité
à régulariser son dossier ou à présenter ses observations sur les
prescriptions envisagées, dans un délai fixé par le préfet qui ne
peut être supérieur à 3 mois.
Si le déclarant ne régularise pas son dossier dans le délai imparti,
l’opération fait l’objet d’une décision d’opposition tacite à l’expi-
ration du délai.
Lorsque des prescriptions particulières sont envisagées, un nou-
veau délai de 2 mois court à compter de la réception de la réponse
du déclarant ou, à défaut, à compter de l’expiration du délai
imparti.
Si, dans le même délai, le déclarant demande la modification des
prescriptions applicables à l’installation, un nouveau délai de 2
mois court à compter de l’accusé de réception de la demande par
le préfet.
L’opposition est notifiée au déclarant. Le déclarant qui entend
contester une décision d’opposition doit, préalablement à tout
recours contentieux, saisir le préfet d’un recours gracieux. Le pré-
fet soumet ce recours à l’avis du CODERST et informe le déclarant
de la possibilité d’être entendu.
L’absence de réponse dans les 4 mois suivant le recours du décla-
rant vaut décision de rejet.
u Éléments nécessaires à la composition du dossier
La liste des documents ci-après est commune aux projets sou-
mis à une déclaration et à ceux nécessitant une autorisation. En
revanche, le nombre d’exemplaires du dossier diffère : trois exem-
plaires pour les projets soumis à déclaration, sept pour ceux sou-
mis à autorisation.
Liste des informations à fournir
33 Le nom et l’adresse du demandeur ;
33 L’emplacement sur lequel l’installation, l’ouvrage, les travaux
ou l’activité doivent être réalisés ;
33 La nature, la consistance, le volume et l’objet de l’ouvrage, de
l’installation, des travaux ou de l’activité envisagés, ainsi que la
ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent
être classés ;
Envoi du dossier de demande d’autorisation à la DTT (en 7 exemplaires)
Présentation du rapport au CODERST. Le maître d’ouvrage a la possibilité d’assister à la présentation du rapport et de se faire entendre par le conseil ou de se faire représenter
Envoi d’un projet d’arrêté au maître d’ouvrage qui dispose de 15 jours pour faire part de ses observations par écrit
Sous 15 jours, demande de pièces complémentaires (sans demande dans ce délai le dossier est réputé complet)
La DDT instruit la demande et consulte différents services et organismes :– la commission locale de l’eau, si l’opération est située dans le périmètre d’un Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) approuvé ou a des effets dans un tel périmètre ;– le gestionnaire du domaine public s’il y a lieu ;–le préfet coordonnateur de bassin si le projet nécessite une coordination et une planification de la ressource en eau au niveau interrégional ;– le parc national si l’opération se situe dans le périmètre d’un parc ;– l’agence régionale de santé ;– etc.Les services et organismes consultés ont 45 jours pour rendre un avis. Passé ce délai, leur avis est réputé favorable.
T
T
non oui
Dossier complet
Décision motivée
acceptationrefus
L’arrêté fixe les prescriptions de réalisation et d’exploitation de la IOTA
T + 3 à 4 mois
T + 6 à 9 mois
T + 2 à 3 mois
Rapport établi par la DDT au vu de l’enquête publique et des avis rendus par les services et organismes consultés. Il fait des propositions, soit de refus de la demande, soit de prescriptions envisagées
Dossier soumis à ENQUÊTE PUBLIQUESi elle est requise pour le projet, l’étude d’impact doit être jointe au dossier, ainsi que l’avis rendu par l’autorité environnementale (DREAL)
Arrêté préfectoral qui statue sur la demande
prescriptions envisagées. Le pétitionnaire ou son représentant a la
faculté d’assister à la présentation du rapport de se faire entendre
par ce conseil.
Le préfet dispose de 3 mois pour statuer sur la demande, à comp-
ter de la réception du rapport et des conclusions de l’enquête
publique. En cas d’impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet
fixe un délai complémentaire qui ne peut excéder à 2 mois.
Le projet d’arrêté statuant sur la demande est porté à la connais-
sance du pétitionnaire, qui dispose de 15 jours pour présen-
ter d’éventuelles observations, par écrit. En cas de rejet de la
demande, la décision est prise par arrêté préfectoral motivé.
Les conditions de réalisation, d’aménagement et d’exploita-
tion des ouvrages ou installations, d’exécution des travaux ou
d’exercice de l’activité doivent satisfaire aux prescriptions fixées
par l’arrêté d’autorisation. Celles-ci portent notamment sur les
moyens d’analyse, de mesure et de contrôle, les modalités d’infor-
mation du préfet et, s’il y a lieu, les moyens d’intervention dont
doit disposer le maître d’ouvrage en cas d’incident ou d’accident.
Deux ans au moins avant la date d’expiration d’une autorisation,
le bénéficiaire qui souhaite en obtenir le renouvellement adresse
t Procédure et délais prévisionnels
3.1) Procédure d’autorisation
Le maître d’ouvrage adresse une demande au préfet, en pratique à la
DDT (Direction départementale des territoires), qui saisit également
le préfet de région pour savoir s’il existe des prescriptions en matière
d’archéologie préventive. Si le dossier est incomplet, une demande
de complément est adressée au pétitionnaire sous 15 jours.
Lorsque le dossier est complet, il est soumis à enquête publique,
assorti le cas échéant de l’avis de l’autorité environnementale si
le projet a fait l’objet d’une étude d’impact. En parallèle, la DDT
sollicite l’avis d’un certain nombre de services ou organismes, qui
disposent de 45 jours pour répondre. Faute de réponse dans le
délai imparti, leur avis est réputé favorable.
Au vu de l’enquête publique et des avis rendus par les services,
le préfet fait établir un rapport (par la DDT), qui est présenté au
Conseil départemental de l’environnement et des risques sani-
taires et technologiques (CODERST). Ce rapport contient les
propositions concernant soit le refus de la demande, soit les
Envoi du dossier de déclaration à la DDT (en 3 exemplaires)
Examen du recours gracieux par le CODERST. Le maître d’ouvrage peut assister à la séance et se faire entendre par le conseil (ou s’y faire représenter).
Sous 15 jours, envoi d’un récépissé de déclaration avec demande d’informations complémentaires
Notification de l’opposition au projet au déclarant
Demande de régularisation du dossier au déclarant
T
non oui
oui
oui
Dossier complet
Dossier régularisé
Dossier acceptable
T + 15 jours
T + 3 à 5 mois
Sous 15 jours, envoi d’un récépissé de déclaration qui indique :– la date à laquelle l’opération peut être entreprise (éventuellement sans délai) ;– les prescriptions générales applicables.
Possibilité de recours gracieux du déclarant
non
non
JUILLET 2015
33Un document (qui peut être remplacé par l’étude d’impact si
elle est requise pour le projet et qu’elle contient les éléments
demandés) :
– indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et
permanentes, du projet sur la ressource en eau, le milieu aqua-
tique, l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris
de ruissellement, en fonction des procédés mis en œuvre, des
modalités d’exécution des travaux ou de l’activité, du fonction-
nement des ouvrages ou installations, de la nature, de l’origine
et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des
variations saisonnières et climatiques ;
– comportant l’évaluation des incidences du projet sur un ou plu-
sieurs sites Natura 2000, s’il y a lieu ;
– justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le
schéma directeur ou le schéma d’aménagement et de gestion
des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques
d’inondation et de sa contribution à la réalisation des objectifs de
gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ainsi que des
objectifs de qualité des eaux ;
– précisant s’il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires
envisagées ;
33 Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alter-
natives, ainsi qu’un résumé non technique.
33 Les moyens de surveillance prévus et, si l’opération présente un
danger, les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident ;
33 Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compré-
hension des pièces du dossier.
En outre, lorsqu’il s’agit de barrages de retenue :
– Les consignes de surveillance de l’ouvrage en toutes circons-
tances et les consignes d’exploitation en période de crue ;
– Une note décrivant les mesures de sécurité pendant la première
mise en eau ;
– Une étude de dangers si l’ouvrage est de classe A ou B.
– Une note précisant les capacités techniques et financières du
pétitionnaire ;
– Sauf lorsqu’une déclaration d’utilité publique est requise,
tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu’il
aura, avant la mise à l’enquête publique, la libre disposition des
terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les
travaux nécessaires à la construction de l’ouvrage doivent être
exécutés ;
– Si l’ouvrage est construit dans le lit mineur d’un cours d’eau,
l’indication des ouvrages immédiatement à l’aval et à l’amont et
ayant une influence hydraulique ; le profil en long de la section
de cours d’eau ainsi que, s’il y a lieu, de la dérivation ; un plan
des terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan
des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d’un
avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les
dispositifs assurant la circulation des poissons.
i Bonnes pratiques33 Réaliser un « dossier minute » dans le cadre d’une demande
d’autorisation, afin d’avoir un premier avis de l’autorité compé-
tente, avant le dépôt du dossier de demande.
33Utiliser les éléments de langage proposés par Domaines Skiables
de France pour informer le public dans le cadre de demandes de
prélèvements d’eau destinés à la fabrication de neige de culture (cf.
site Internet : www.domaines-skiables.fr/neigedeculture).
o Textes de référence33 Code de l’environnement : articles L 214-1 à L 214-11, R214-1 à
R214-56 et L414-4 (Site Natura 2000).
6
JUIN 2015JUILLET 2015 JUILLET 2015
INSTALLATIONS CLASSÉES
POUR L’ENVIRONNEMENT
e Objet
Sont soumis à la réglementation des Installations classées pour
l’environnement (ICPE), les usines, ateliers, dépôts, chantiers et,
d’une manière générale, les installations qui peuvent présenter
des dangers ou des inconvénients pour la commodité du voisi-
nage, la santé, la sécurité et la salubrité publiques, l’agriculture, la
protection de la nature, de l’environnement et des paysages, l’uti-
lisation rationnelle de l’énergie, la conservation des sites, des
monuments et des éléments du patrimoine archéologique.
Tableau recensant les principaux aménagements soumis à la réglementation ICPE et précisant la procédure associée
A = Autorisation E = Enregistrement D = Déclaration C = Contrôle périodique*
* Le contrôle périodique a pour objectif de vérifier, à intervalles réguliers, la conformité des installations aux prescriptions de sécurité réglementaires. Il est à la charge de l’exploitant, qui peut s’adresser à l’organisme de son choix (agrément ministériel obligatoire). Cet organisme n’a pas de pouvoir de police et ne transmet pas son rapport de contrôle à l’administration. Les ICPE normalement soumises à ce contrôle périodique en sont dispensées lorsqu’elles sont incluses dans un établissement qui comporte au moins une ICPE soumise au régime de l’autorisation ou de l’enregistrement.** Q = ∑ (produits classés en divisions de risque 1.1, 1.2, 1.5 et 1.6) + ∑ (produits classés en divisions de risque 1.3 et 1.4) / 5*** Qt = essence + fioul + gazole. Pour information, 10 m3 d’essence = 7,02 t et 10 m3 de GNR (à 15°C) = 8,2 t**** Une installation est de type « circuit primaire fermé » lorsque l’eau dispersée dans l’air refroidit un fluide au travers d’un ou plusieurs échangeurs thermiques étanches situés à l’intérieur de la tour de refroidissement, ou accolés à celle-ci ; tout contact direct étant rendu impossible entre l’eau dispersée dans la tour et le fluide traversant le ou les échangeurs.
Type de projet
N° de rubrique
Objet du projet Caractéristiques du projet A E D C*Prescriptions spécifiques
Bâtiment
4220 (ancienne 1311)
Construction d’un dépôt d’explosif.Q = quantité équivalente totale de matière active susceptible d’être présente dans l’installation (**)
500 kg ≤ Q <10 t X
100 kg ≤ Q <500 kg X A.M du 29 juillet 2010
30 kg ≤ Q <100 kg (si seuls des produits classés en divisions de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l’installation) ou Q < 100 kg (autres cas)
X X A.M. du 29 février 2008
4734 (ancienne 1432)
Stockage de carburant dans cavité souterraine, cuve enterrée ou cuve double paroi avec système de détection de fuite
Qt (***) ≥ 2500 t X
1000 t ≤ Qt < 2500 t X
≥ 50 t d’essence ou ≥ 250 t au total, et < 1 000 t au total
X XA.M. du 18 avril et 22 décembre 2008
Autres stockages
Qt ≥ 1000 t X
≥ 100 t d’essence ou ≥ 500 t au total, et < 1 000 t au total
X
≥ 50 t au total et < 100 t d’essence et < 500 t au total
X XA.M. du 18 avril et 22 décembre 2008
2930 Atelier de réparation d’enginsSurface > 5000 m2 X
2000 m2 < Surface ≤ 5000 m2 X X A.M. du 4 juin 2004
Exploitation
1435
Poste de distribution de carburantVAD = volume annuel de carburant distribué
VAD > 40000 m3 X
20000 m3 < VAD ≤ 40000 m3 X A.M. du 15 avril 2010
100 m3 d’essence ou 500 m3 au total < VAD ≤ 20000 m3 X X
4725 (ancienne 1220)
Emploi et stockage d’oxygène - Gazex
Quantité ≥ 200 t X
2 t ≤ Quantité ≤ 200 t X A.M. du 10 mars 1997
Installation d’enneigement
2921
Refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air lorsque l’installation n’est pas du type circuit primaire fermé **** (tour aéro-réfrigérante)
Puissance thermique maximale évacuée ≥ 3000 kW
XA.M. « enregistrement » du 14 décembre 2013
Puissance thermique maximale évacuée < 3000 kW
X XA.M. « déclaration » du 14 décembre 2013
33 un document permettant d’apprécier la compatibilité des
activités projetées avec l’affectation des sols prévue pour les
secteurs délimités par le plan d’occupation des sols, le plan local
d’urbanisme ou la carte communale ;
33 le cas échéant, l’évaluation des incidences Natura 2000. Si elle
est requise et qu’elle contient les éléments demandés, l’étude
d’impact répond à ce point ;
33 un document justifiant du respect des prescriptions appli-
cables à l’installation, notamment les prescriptions générales
édictées par le ministère chargé des installations classées. Ce
document présente les mesures retenues et les performances
attendues pour garantir le respect de ces prescriptions ; (cf. arrê-
tés ministériels visés dans le tableau du 2 de la présente fiche)
33 les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet
avec les plans, schémas et programmes de protection et de ges-
tion de l’eau (par exemple, schéma directeur d’aménagement et
de gestion des eaux) ;
33 l’indication, s’il y a lieu, que l’emplacement de l’installation est
situé dans un parc national, un parc naturel régional, une réserve
naturelle, un parc naturel marin ou un site Natura 2000.
5.4) Dossier de déclaration
Le dossier doit être joint à la déclaration en trois exemplaires et
contenir les informations suivantes :
33 la dénomination ou la raison sociale du déclarant, sa forme
juridique, l’adresse de son siège social et la qualité du signataire
de la déclaration ;
33 l’emplacement sur lequel l’installation doit être réalisée ;
33 la nature et le volume des activités que le déclarant se propose
d’exercer, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans
lesquelles l’installation doit être rangée ;
33 une évaluation des incidences Natura 2000, s’il y a lieu ;
33 un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 m ;
33 un plan d’ensemble au 1/200 au minimum, permettant de se
rendre compte des dispositions matérielles de l’installation ; il doit
aussi indiquer l’affectation, jusqu’à 35 m au moins de l’installation,
des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d’eau,
canaux, cours d’eau et réseaux enterrés. Le mode et les conditions
d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires et des
émanations de toute nature, ainsi que de gestion des déchets de
l’exploitation, sont précisés. Une échelle 1/1 000 peut être admise.
En outre, la déclaration mentionne, les dispositions prévues en
cas de sinistre.
o Bonnes pratiques33 Prendre contact avec la DREAL avant le dépôt du dossier.
33 Présenter une seule demande d’autorisation ou d’enregistre-
ment pour l’ensemble des installations si le projet comporte plu-
sieurs ICPE exploitées par la même entité sur le même site.
33 Présenter son dossier sous forme électronique afin d’éviter la
multiplication des exemplaires papier à fournir.
33Demander au préfet de préciser les informations à fournir dans
l’étude d’impact de l’ICPE.
p Textes de référence33 Code de l’environnement : articles L.511-1 à L 514-20 et R 512-1
à R 512-70.
33 Arrêté du 16 avril 2012 ( modalités d’affichage sur un site
concerné par une demande d’enregistrement).
sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas pro-
noncées dans un délai de 45 jours suivant la demande.
Lorsque l’installation nécessite un permis de construire et/ou une
autorisation de défrichement, le dossier doit comporter le récépissé
de dépôt de la demande de permis et/ou de défrichement, ou être
complété dans les 10 jours suivant la présentation de la demande.
L’octroi du permis de construire et/ou de l’autorisation de défriche-
ment ne valent pas autorisation ou enregistrement au titre des ICPE.
5.2) Autres pièces du dossier d’autorisation
33 la description des procédés de fabrication, des matières utili-
sées et des produits fabriqués, de manière à apprécier les dangers
ou les inconvénients de l’installation ;
33 la liste des autres ICPE du même établissement qui ont déjà fait
l’objet d’arrêtés d’autorisation, ou qui sont régulièrement décla-
rées à la préfecture (en précisant la date des arrêtés ou des récé-
pissés de déclaration) ;
33 un plan au 1/2 500 au minimum des abords de l’installation
jusqu’à une distance égale au dixième du rayon d’affichage fixé
dans la nomenclature des ICPE et au minimum à 100 m, indiquant
tous les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de
fer, les voies publiques, les points d’eau, canaux et cours d’eau ;
33 l’étude d’impact ;
33 l’étude de dangers, justifiant que le projet permet d’atteindre,
dans des conditions économiquement acceptables, un niveau
de risque aussi bas que possible, compte tenu de l’état des
connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l’envi-
ronnement de l’installation. Le contenu de l’étude de dangers
doit être en relation avec l’importance des risques engendrés
par l’installation, compte tenu de son environnement et de sa
vulnérabilité. Elle précise notamment la nature et l’organisation
des moyens de secours prévus pour combattre les effets d’un
éventuel sinistre. L’étude comporte un résumé non technique
explicitant la probabilité, la cinétique et les zones d’effets des
accidents potentiels, ainsi qu’une cartographie des zones de
risques significatifs ;
33 une notice portant sur la conformité de l’installation proje-
tée avec les prescriptions relatives à l’hygiène et à la sécurité du
personnel ;
Les études et documents prévus doivent porter sur l’ensemble
des installations ou équipements exploités ou projetés par le
demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l’ins-
tallation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les
dangers ou inconvénients.
5.3) Autres pièces du dossier d’enregistrement
33 un plan au 1/2 500 au minimum, des abords de l’installation
jusqu’à une distance au moins égale à 100 m. Lorsque des distances
d’éloignement sont prévues dans l’arrêté de prescriptions géné-
rales, le plan doit couvrir ces distances augmentées de 100 m ;
Certaines ICPE soumises à déclaration font l’objet d’un contrôle
périodique (cf. § 2). La périodicité du contrôle est de 5 ans maxi-
mum, mais elle est portée à 10 ans maximum pour les instal-
lations dont le système de management environnemental est
certifié ISO 14001.
Le premier contrôle d’une installation a lieu dans les six mois qui
suivent sa mise en service.
Lorsqu’une installation passe du régime de l’autorisation ou de
l’enregistrement à celui de la déclaration avec contrôle pério-
dique, le premier contrôle a lieu dans les cinq ans. Le délai court à
compter de la publication du décret modifiant la nomenclature, si
la modification de régime de classement est due à une modifica-
tion de la nomenclature, ou à compter de la date de la déclaration
de l’exploitant, si la modification du régime de classement est
due à une diminution de l’activité de l’installation.
Lorsqu’une installation non classée ou relevant du régime de
la déclaration sans contrôle périodique vient à être soumise à
l’obligation de contrôle périodique en raison d’un changement
de nomenclature des installations classées, le premier contrôle
doit être réalisé dans les deux ans suivant le changement de
nomenclature.
i Éléments nécessaires à la composition du dossier
5.1) Pièces communes aux dossiers d’autorisation
et d’enregistrement
Le dossier doit être fourni en sept exemplaires pour les projets
soumis à autorisation, en trois exemplaires pour ceux soumis à
enregistrement. Il doit contenir les informations suivantes :
33 la dénomination ou la raison sociale du demandeur, sa forme
juridique, l’adresse du siège social et la qualité du signataire de
la demande ;
33 l’emplacement sur lequel l’installation doit être réalisée ;
33 la description, la nature et le volume des activités que le
demandeur se propose d’exercer, ainsi que la ou les rubriques de
la nomenclature dont l’installation relève ;
33 les capacités techniques et financières de l’exploitant ;
33 une carte au 1/25 000 ou au 1/50 000 indiquant l’emplacement
de l’installation projetée ;
33 un plan d’ensemble au 1/200 au minimum, indiquant les dis-
positions projetées de l’installation et, jusqu’à 35 m au moins de
celle-ci, l’affectation des constructions et terrains avoisinants, le
tracé des réseaux enterrés existants, les canaux, plans d’eau et
cours d’eau. Une échelle réduite peut être admise ;
33 dans le cas d’une installation à implanter sur un site nouveau,
l’avis du propriétaire, s’il n’est pas le demandeur, et de l’autorité
compétente en matière d’urbanisme, sur l’état dans lequel devra
être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation ; ces avis
JUILLET 2015 JUILLET 2015 JUILLET 2015
r Les projets soumis à la réglementation ICPE et les procédures associées
Les installations concernées sont classées en rubriques, selon
une nomenclature très précise, et soumises à des procédures dis-
tinctes en fonction de ce classement et de leurs caractéristiques :
– celles qui présentent de graves dangers ou inconvénients sont
soumises à autorisation préfectorale ;
– lorsque ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus
par le respect de prescriptions générales de sécurité, elles sont
soumises à une procédure d’autorisation simplifiée, dénommée
« enregistrement » ;
– celles qui ne présentent pas de graves dangers ou inconvénients
sont soumises à déclaration. Elles doivent néanmoins respecter
des prescriptions générales de sécurité et sont parfois soumises à
un contrôle périodique.
t Prérequis
L’autorisation de mettre en service une installation classée ne
vaut pas permis de construire et réciproquement.
Lorsque l’installation nécessite l’obtention d’un permis de
construire et/ou d’une autorisation de défrichement, la demande
d’ICPE doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours sui-
vant sa présentation par la justification du dépôt de la demande
de permis de construire et/ou de défrichement. L’octroi du permis
de construire et/ou de l’autorisation de défrichement ne valent
pas autorisation au titre des ICPE.
Lorsque le projet porte sur une ICPE soumise à autorisation ou
à enregistrement, il est obligatoire d’attendre la clôture de l’en-
quête publique ou la décision d’enregistrement avant de com-
mencer les travaux.
u Procédure et délais prévisionnels
4.1) Procédure d’autorisation
La demande est déposée en préfecture avec le dossier d’accom-
pagnement. Elle est transmise par le préfet au service instructeur,
l’inspection des installations classées, en général la Direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
(DREAL), qui vérifie si elle est complète et la fait compléter si néces-
saire. Le préfet saisit également le préfet de région pour savoir s’il
existe des prescriptions en matière d’archéologie préventive.
Une fois complet, le dossier est soumis à une enquête publique
d’une durée d’1 à 2 mois.
En parallèle, la DREAL consulte un certain nombre de services et
d’organismes pour avis, ainsi que les communes concernées. Le
délai de consultation varie de 1 à 2 mois.
Au vu de l’enquête publique et des avis rendus, le préfet fait établir
un rapport par la DREAL, qui est présenté au Conseil départemen-
tal de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques
(CODERST). Ce rapport contient les propositions concernant soit le
refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.
Le pétitionnaire ou son représentant peut assister à la présenta-
tion du rapport et se faire entendre par le CODERST.
Déroulement de l’instruction d’une demande d’autorisation d’ICPE
Dépôt de la demande d’autorisation et du dossier d’accompagnement à la préfecture qui transmet la demande à l’inspection des installations classées (DREAL)
Demande de pièces complémentaires et/ou de régularisation
Information du demandeur
T
T
T + 4 à 6 mois
non oui
Dossier complet et régulier
T + 5 à 7 mois
T + 8 à 12 mois
La DREAL établit un rapport au vu de la demande, de l’enquête publique et des avis rendus par les services et organismes consultés. Proposition de refus de la demande ou des prescriptions envisagées.
Dossier soumis à ENQUÊTE PUBLIQUE
La DREAL instruit la demande et consulte différents services et organismes :– services de l’État chargés de l’urbanisme, de l’agriculture, de la sécurité civile, des milieux naturels et de la police de l’eau, de l’inspection du travail, l’architecte des Bâtiments de France, etc. ;– les communes concernées ;– le parc national si concerné ;– le CHSCT lorsqu’il existe, etc.Le délai de consultation varie de 1 à 3 mois
Décision motivée
acceptationrefus
L’arrêté fixe les prescriptions de réalisation et d’exploitation de l’ICPE
Arrêté préfectoral qui statue sur la demande
Présentation du rapport au CODERST. Le demandeur a la possibilité d’assister à la présentation du rapport et de se faire entendre par le CODERST ou de se faire représenter.
Envoi d’un projet d’arrêté au demandeur qui dispose de 15 jours pour faire part de ses observations par écrit.
Dans le cas d’un établissement où il existe un Comité d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), ce comité doit
être consulté sur le projet et son avis présenté au CODERST.
Le préfet dispose de 3 mois pour statuer sur la demande, à comp-
ter de la réception du rapport et des conclusions de l’enquête
publique. En cas d’impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet
fixe un délai additionnel.
Le projet d’arrêté statuant sur la demande est porté à la connais-
sance du pétitionnaire, qui dispose d’un délai de 15 jours pour
présenter d’éventuelles observations, par écrit. En cas de rejet de
la demande, la décision est prise par arrêté préfectoral motivé.
L’arrêté d’autorisation fixe les prescriptions nécessaires à l’ex-
ploitation de l’ICPE, les modalités de contrôle de l’installation, de
surveillance de ses effets sur l’environnement et d’information
de l’inspection des installations classées et du service chargé de
la police des eaux. Il fixe également les mesures d’urgence qui
incombent à l’exploitant et ses obligations en matière d’informa-
tion et d’alerte en cas d’accident.
L’arrêté mentionne, le cas échéant, si la réalisation des travaux
est subordonnée à l’accomplissement des prescriptions archéo-
logiques édictées par le préfet de région.
Afin d’assurer l’information des tiers, une copie de l’arrêté d’autori-
sation ou de refus est déposée à la mairie où il peut être consulté.
Une copie doit également être affichée en permanence de façon
visible dans l’installation par le bénéficiaire de l’autorisation.
Un avis est inséré par le préfet, aux frais de l’exploitant, dans deux
journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département
intéressé. Lorsque le CHSCT a été consulté, il est informé par le
chef d’établissement de l’arrêté pris à l’issue des consultations.
Il convient de souligner que l’ensemble de la procédure prend en
moyenne 10 mois entre la date de dépôt d’un dossier jugé complet et
la signature de l’arrêté préfectoral. Il est important de tenir compte
de ce délai dans le calendrier prévisionnel de réalisation du projet.
4.2) Procédure d’enregistrement
La demande est déposée en préfecture avec le dossier d’accom-
pagnement. Elle est transmise par le préfet au service instructeur
(en général la DREAL), qui vérifie s’il est complet et le fait complé-
ter si nécessaire.
Dès que le dossier est complet, le préfet en informe le demandeur
et transmet sous 15 jours, un exemplaire de la demande et du
dossier à la commune où l’installation est projetée et aux autres
communes concernées (situées dans un rayon d’un kilomètre de
l’installation) pour avis et pour une consultation du public.
Le préfet fixe les modalités de la consultation du public qui est
informé par un avis, au moins 2 semaines à l’avance. Cet avis pré-
cise la nature de l’installation projetée et son emplacement, le
lieu, les jours et horaires où le public pourra prendre connaissance
Déroulement de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’ICPE
Dépôt de la demande d’enregistrement et du dossier d’accompagnement à la préfecture qui transmet la demande à l’inspection des installations classées (DREAL)
Demande de pièces complémentaires et/ou de régularisation
Information du demandeur
T
T
T + 2 mois
non oui
Dossier complet et régulier
Avis défavorable ou prescriptions particulières
Avis favorable sans prescriptions particulières
T + 5 à 7 mois
La DREAL établit un rapport au vu du dossier de demande, de l’avis des conseils municipaux intéressés et des observations du public, qui fait état de propositions
acceptation
Décision motivée
refus
L’arrêté fixe les prescriptions de réalisation et d’exploitation de l’ICPE
Dossier soumis à consultation du public dans les communes concernées
Information du demandeur avec communication du rapport
Arrêté préfectoral qui statue sur la demandeabsence de réponse dans le délai imparti = acceptation tacite
Possibilité pour le demandeur de présenter ses observations dans un délai de 15 jours
Présentation du rapport au CODERSTLe demandeur a la possibilité d’assister à la présentation du rapport et de se faire entendre par le conseil ou de se faire représenter
Transmission d’un dossier pour avis à chaque commune concernée
du dossier et formuler ses observations, sur un registre ou en les
adressant directement au préfet. Dès le dépôt de sa demande et
jusqu’à la fin de la consultation, le pétitionnaire doit procéder à
l’affichage sur le site prévu pour l’installation d’un avis dont le
contenu et la forme sont définis par l’arrêté ministériel du 16 avril
2012.
Le dossier est tenu à la disposition du public en mairie pendant 4
semaines, puis le maire clôt le registre et l’adresse au préfet qui y
annexe les observations qui lui ont été adressées directement. Ne
peuvent être pris en considération que les avis exprimés et com-
muniqués au préfet par le maire dans les 15 jours suivant la fin de
la consultation.
Au vu du dossier de demande, de l’avis des communes et des obser-
vations du public, la DREAL établit un rapport comportant des
propositions sur la demande et, le cas échéant, des prescriptions.
Lorsque le préfet envisage un refus ou des prescriptions particu-
lières, il informe le demandeur qui dispose de 15 jours pour pré-
senter ses observations.
Le rapport de la DREAL est présenté au CODERST où le demandeur
peut se faire entendre ou représenter.
Le préfet dispose de 5 mois pour statuer sur la demande, à comp-
ter de la réception du dossier complet et régulier et peut prolon-
ger ce délai de 2 mois par arrêté motivé.. La décision de refus ou
d’enregistrement est motivée et notifiée au pétitionnaire, mais
l’absence de réponse dans le délai imparti vaut acceptation
tacite. L’enregistrement, éventuellement assorti de prescriptions
particulières, est prononcé par arrêté préfectoral.
Afin d’assurer l’information des tiers, une copie de l’arrêté d’enre-
gistrement ou de l’arrêté de refus est déposée en mairie où elle
peut être consultée. Une copie de ces arrêtés est publiée aux
recueils des actes administratifs de la préfecture. Le bénéficiaire
de l’enregistrement doit également s’assurer qu’une copie soit
visible en permanence dans l’installation.
Un avis est inséré, par le préfet aux frais de l’exploitant, dans deux
journaux diffusés dans le département intéressé.
4.3) Procédure de déclaration
La déclaration est adressée au préfet avant la mise en service de
l’ICPE. Le préfet la transmet à la DREAL qui vérifie si elle est régu-
lière et complète et la fait compléter si nécessaire.
Quand elle est régulière et complète, le préfet donne récépissé de
la déclaration et communique au déclarant une copie des pres-
criptions générales applicables à l’installation (arrêtés ministé-
riels), qui constituent les précautions minimales à respecter.
Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines prescrip-
tions, il adresse une demande au préfet qui statue par arrêté.
Sur proposition de la DREAL, ces prescriptions générales peuvent
être complétées par des dispositions particulières fixées par un
arrêté préfectoral complémentaire pris après avis du CODERST.
Le déclarant peut se faire entendre par le conseil ou se faire
représenter.
Le préfet porte le projet d’arrêté à la connaissance du déclarant,
qui dispose de 15 jours pour présenter d’éventuelles observations
par écrit au préfet, directement ou par mandataire.
Afin d’assurer l’information du public, le récépissé de la déclaration
est affiché en mairie de la commune où l’installation est exploitée,
pendant un mois au minimum, avec mention de la possibilité pour
les tiers de consulter sur place le texte des prescriptions générales.
Une copie des arrêtés fixant les prescriptions est adressée à
chacun des maires du département et un extrait en est publié
dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le
département.
Déroulement de l’instruction d’une déclaration d’ICPE
Dépôt de la déclaration et du dossier d’accompagnement à la préfecture qui transmet les documents à l’inspection des installations classées (DREAL)
Demande de complément ou de régularisation de la déclaration
T
non oui
Dossier complet et régulier
T + 1 mois
T + 2 mois
Présentation des prescriptions en CODERST. Le déclarant a la possibilité de s’y faire entendre ou représenter
Arrêté préfectoral complémentaire qui statue sur les prescriptions particulières applicables à l’installation
La DREAL peut proposer des prescriptions particulières applicables à l’installation
Envoi au déclarant d’un récépissé de déclaration et des prescriptions générales applicables à l’installation
Arrêté préfectoral qui statue sur les prescriptions générales applicables à l’installation
Envoi d’un projet d’arrêté au demandeur qui dispose de 15 jours pour faire part de ses observations par écrit.
Le déclarant peut demander la modification de certaines prescriptions
7
JUILLET 2015
e Définition
L’aménagement des pistes de ski alpin est généralement soumis à
une autorisation d’urbanisme. Pour l’obtenir, il est nécessaire de
déposer une demande d’autorisation d’aménagement des pistes
(DAAP) qui prend, sauf exception, la forme d’une demande de per-
mis d’aménager.
L’autorisation d’aménagement des pistes est délivrée par l’auto-
rité compétente en matière de permis de construire, en général
le maire.
Les modalités d’instruction de la DAAP sont pour la plupart com-
munes à celles des autres permis d’aménager (cf. fiche Permis), à
l’exception de quelques spécificités détaillées dans la présente
fiche.
r Dans quel cas mon projet est-il soumis à DAAP ?
Le tableau ci-dessous recense les principaux travaux de pistes ou
annexes susceptibles d’être concernés par une DAAP.
DP = déclaration préalable AF = aucune formalité
DEMANDE D’AUTORISATION
D’AMÉNAGEMENT DES PISTES (DAAP)
Type de projet Objet du projet Caractéristiques du projet DAAP DP AF
Pistes de ski et travaux annexes
Création oumodification d’unepiste
Exhaussement ou affouillement > 2 m et superficie ≥ 2 ha X
Exhaussement ou affouillement > 2 m et100 m² ≤ superficie < 2 ha
X
Exhaussement ou affouillement > 2 m et superficie < 100 m² X
Exhaussement ou affouillement > 2 m etsuperficie ≥ 100 m² dans secteurs sauvegardés, sites classés ou en instance de classement et réserves naturelles
X
Canalisations, lignes, câbles, par exemple d’un réseau de neige de culture
S’ils sont souterrains X
JUILLET 2015
i Éléments nécessaires à la composition du dossier
Selon les caractéristiques et la localisation du projet, la demande
se fait généralement par le biais du formulaire de demande de
permis d’aménager ou de déclaration préalable. Outre les pièces
habituellement exigées pour un permis d’aménager (cf. fiche
Permis), le dossier joint à la demande comporte :
33 un plan de situation du projet dans le domaine skiable, la déli-
mitation sur le plan cadastral des travaux faisant l’objet de la
demande, les références cadastrales des parcelles concernées et
l’identité des propriétaires apparents ;
33 les autorisations des propriétaires ou l’arrêté préfectoral de
servitude le cas échéant ;
33 une note descriptive des travaux envisagés indiquant leur
nature, les aménagements complémentaires de remise en état
ou de réhabilitation et leurs délais de réalisation. Cette note est
accompagnée d’un plan d’exécution coté ;
33 l’étude d’impact, lorsqu’elle est requise, précisant les mesures
de remise en état ou de réhabilitation mentionnées ci-dessus ;
33 lorsque le projet nécessite une déclaration préalable ou une
autorisation de défricher, le récépissé correspondant.
o Textes de référence et autres documents utiles33 Code de l’urbanisme : articles L.473-1 à L.473-3, R421-19 et 20
et R.473-1 à R.473-5.
33 Formulaire de demande de permis d’aménager : Cerfa
n° 13409*03.
33 Formulaire de déclaration préalable : Cerfa n° 13404*03.
33Notice explicative pour les demandes de permis de construire,
permis d’aménager, permis de démolir et déclaration préalable :
Cerfa n° 51190 # 02.
t Prérequis
Dans les communes pourvues d’un plan local d’urbanisme, les
équipements et aménagements destinés à la pratique du ski alpin
et les remontées mécaniques ne peuvent être réalisés qu’à l’in-
térieur des zones, ou à l’intérieur des secteurs délimités prévus.
Dans les communes pourvues d’un plan d’occupation des sols
opposable lors de la publication de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985
(loi montagne), cette même disposition s’applique, le cas échéant,
à partir de l’approbation de la première modification ou révision
de ce plan.
Lorsque le projet nécessite la coupe ou l’abattage d’arbres soumis
à déclaration préalable ou à l’autorisation de défricher, est jointe
à la demande une attestation selon laquelle la déclaration pré-
alable ou le dossier de demande d’autorisation de défrichement
est complet. La décision de non-opposition à la déclaration pré-
alable ou l’autorisation de défrichement doit avoir été obtenue
préalablement à la délivrance de l’autorisation.
Dans le cas où les terrains concernés par le projet ne sont pas
inclus dans le périmètre d’une opération déclarée d’utilité
publique en vue d’une expropriation pour la réalisation du pro-
jet, ou n’ont pas fait l’objet d’une demande de servitude de type
loi montagne (cf. fiche Servitude) par la commune, la demande
est accompagnée de l’accord de chacun des propriétaires des
terrains concernés par le projet ou d’un titre habilitant le maître
d’ouvrage à réaliser le projet sur le terrain et, le cas échéant, de
l’accord du gestionnaire du domaine public. Lorsque le projet fait
l’objet d’une servitude type loi montagne, la servitude doit avoir
été instituée préalablement à la délivrance de l’autorisation.
u Procédure et délais prévisionnelsLes conditions de dépôt et d’instruction de la DAAP sont régies
par les dispositions applicables aux permis d’aménager et aux
déclarations préalables (cf. fiche Permis).
8
JUILLET 2015JUILLET 2015
e Objet
Sauf exception, les travaux de construction ou de modification
substantielle* des remontées mécaniques sont soumis à une
Demande d’autorisation d’exécution des travaux (DAET). Cette
autorisation tient lieu de permis de construire. Elle est délivrée
par l’autorité compétente en matière de permis de construire,
en général le maire, après avis conforme du préfet portant sur la
sécurité de l’installation et de ses aménagements.
Par exception, les appareils démontables et transportables de
longueur inférieure à 300 m (téléskis à câble bas ou à corde) et les
tapis roulants ne sont pas soumis à une autorisation d’exécution
des travaux.
* Modification substantielle : elle remet en cause de manière
significative les caractéristiques principales de l’installation (lon-
gueur, hauteur de survol, etc.), l’emplacement et la nature des
ouvrages (en particulier des gares) ou la capacité de transport
(vitesse, débit, etc.).
r Dans quel cas mon projet est-il soumis à DAET ?
Le tableau ci-dessous recense les projets de remontées méca-
niques soumis à DAET et ceux qui ne le sont pas.
DEMANDE D’AUTORISATION
D’EXÉCUTION DES TRAVAUX (DAET)
Type de projet Objet du projet Caractéristiques du projet DAET
Remontée mécaniqueConstruction ou modification substantielle
Appareil démontable et transportable de longueur inférieure à 300 m
Non
Autres appareils Oui
Tapis roulantConstruction ou modification substantielle
Quelles que soient les caractéristiques Non
t Prérequis
Dans les communes pourvues d’un plan local d’urbanisme, les
équipements et aménagements destinés à la pratique du ski alpin
et les remontées mécaniques ne peuvent être réalisés qu’à l’in-
térieur des zones, ou à l’intérieur des secteurs délimités prévus.
Dans les communes pourvues d’un plan d’occupation des sols
opposable lors de la publication de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985
(loi montagne), cette même disposition s’applique, le cas échéant,
à partir de l’approbation de la première modification ou révision
de ce plan.
Lorsque le projet nécessite la coupe ou l’abattage d’arbres soumis
à déclaration préalable ou à l’autorisation de défricher, est jointe
à la demande une attestation selon laquelle la déclaration pré-
alable ou le dossier de demande d’autorisation de défrichement
est complet. La décision de non-opposition à la déclaration pré-
alable ou l’autorisation de défrichement doit avoir été obtenue
préalablement à la délivrance de l’autorisation.
Dans le cas où les terrains concernés par le projet ne sont pas
inclus dans le périmètre d’une opération déclarée d’utilité
publique en vue d’une expropriation pour la réalisation du projet,
ou n’ont pas fait l’objet d’une demande de servitude de type loi
montagne (cf. fiche Servitude) par la commune, la demande est
accompagnée de l’accord de chacun des propriétaires des ter-
rains concernés par le projet ou d’un titre habilitant le maître de
l’ouvrage à réaliser le projet sur le terrain et, le cas échéant, de
l’accord du gestionnaire du domaine public.
Lorsque le projet fait l’objet d’une servitude de type loi montagne,
la servitude doit avoir été instituée préalablement à la délivrance
de l’autorisation.
33Guide RM2 du STRMTG relatif à la conception générale et à la
modification des téléphériques.
33Guide RM4 du STRMTG relatif à la conception générale et à la
modification substantielle des téléskis.
o Textes de référence et autres documents utiles33 Code de l’urbanisme : articles L.472-1 à L.472-3 et R.472-1 à
R.472-12.
33 Code du tourisme : article L.342-7.
33Notice explicative pour les demandes de permis de construire,
permis d’aménager, permis de démolir et déclaration préalable :
Cerfa n° 51190 # 02.
JUILLET 2015 JUILLET 2015
Dès réception des pièces complémentaires, le préfet peut, par
décision motivée fondée notamment sur des préoccupations de
sécurité, prolonger le délai de consultation prévu d’une durée qui
ne peut excéder 2 mois à compter de la réception de ces pièces.
Il fait connaître sa décision à l’autorité compétente en matière
de permis, qui notifie au demandeur la prolongation du délai
d’instruction.
À l’issue de ce délai, en l’absence de notification au demandeur de
la décision de l’autorité compétente en matière de permis, l’auto-
risation d’exécution des travaux est réputée accordée, sauf pour
les projets nécessitant une dérogation aux règles techniques et
de sécurité des remontées mécaniques, ou faisant appel à des
techniques qui n’ont pas fait l’objet d’une réglementation et pour
lesquels l’autorisation ne peut être obtenue de façon tacite.
Si le projet comporte des constructions (locaux techniques de la
remontée mécanique par exemple), la DAET tient lieu de décla-
ration préalable ou de demande de permis de construire. Dans
ce cas, elle précise l’identité et la qualité de l’auteur du projet,
la localisation et la superficie des terrains d’implantation des
constructions, la nature des travaux ainsi que la densité des
constructions existantes et à créer.
u Procédure et délais prévisionnels
Les conditions de dépôt et d’instruction de la DAET sont régies
par les dispositions applicables aux permis de construire (cf. fiche
Permis), avec une particularité néanmoins, la consultation obliga-
toire du préfet, en pratique du bureau du Service technique des
remontées mécaniques et des transports guidés (STRMTG), pour
obtenir son avis conforme au titre de la sécurité de l’installation
et de ses aménagements. Cet avis conforme s’impose à l’auto-
rité compétente en matière d’urbanisme, qui doit le prendre en
compte dans sa décision.
La DAET est donc soumise au préfet, qui arrête éventuellement
les réserves et les prescriptions auxquelles doit être subordon-
née l’autorisation. À défaut de réponse dans les 2 mois à compter
de sa consultation, le préfet est réputé avoir donné un avis favo-
rable. Si, dans le délai de 2 mois, le préfet estime qu’il a besoin
de pièces complémentaires pour formuler son avis conforme, il
le fait savoir, par décision motivée, à l’autorité compétente en
matière de permis, qui le notifie au demandeur en lui indiquant
que le délai d’instruction est suspendu jusqu’à la production de
ces pièces.
Déroulement de la procédure d’avis conforme
DAET déposée en mairie ou envoyée par lettre recommandée avec AR
Voir procédure d’instruction d’un permis ou d’une déclaration préalable (cf. fiche Permis)
TDossier complet au titre de l’urbanisme
Avis conforme envoyé au service instructeur ou avis réputé favorable
si absence de réponse sous 2 mois
Avis conforme envoyé au service instructeur ou avis réputé favorable si absence de réponse dans le
délai imparti, sauf cas particuliers (dérogation)
T + 2 mois
T + 4 mois
DAET soumise à avis conforme du préfet
Demande de prolongation de délai
Instruction de la demande par le bureau du STRMTG
Demande de pièces complémentaires sous 2 mois (au titre de la sécurité)
Notification au demandeur + suspension du délai d’instruction
Information du service instructeur
Fourniture des pièces complémentaires par le demandeur
Décision de l’autorité compétente en matière de permis
non
non
oui
oui
i Éléments nécessaires à la composition du dossier
La demande se fait généralement par le biais d’un formulaire spé-
cifique, élaboré par le ministère des Transports. Le dossier joint à
la demande comporte les informations suivantes :
33 un mémoire descriptif de l’installation indiquant notamment
les caractéristiques principales et la capacité de transport de
l’installation, la nature des ouvrages ou des modifications subs-
tantielles projetées et leur emplacement, l’identité et la qualité
du maître d’œuvre et celles des spécialistes dont il s’entoure pour
l’assister dans sa mission, ainsi que la répartition entre eux des
fonctions et des tâches techniques ;
33 une note sur les mesures de préservation et de réhabilitation
du milieu naturel prévues ;
33 l’échéancier prévu pour la construction ou la modification
substantielle de l’installation ;
33 un plan de situation à une échelle comprise entre le 1/5 000 et
le 1/25 000 comportant le tracé du projet ;
33 un profil en long comportant en particulier la représentation
de tous les obstacles traversés ou survolés par l’installation, l’in-
dication des pentes transversales importantes ainsi que la figura-
tion du profil des câbles et de la trajectoire des véhicules à vide et
en charge prévus ;
33 la note de calcul correspondant au profil en long de
l’installation ;
33 la liste des éventuelles dérogations à la réglementation tech-
nique et de sécurité demandées et, s’il y a lieu, le programme des
essais à effectuer en vue de corroborer les hypothèses retenues
et de vérifier les calculs ;
33 une note sur les dispositions de principe envisagées pour l’éva-
cuation des usagers de la remontée mécanique ;
33 une note sur les risques naturels et technologiques prévisibles
et les dispositions principales prévues pour y faire face ;
33 l’étude d’impact lorsqu’elle est requise.
Le dossier comporte en outre :
33 dans le cas où les terrains concernés par le projet ne sont
pas inclus dans le périmètre d’une opération déclarée d’utilité
publique en vue d’une expropriation pour la réalisation du pro-
jet ou n’ont pas fait l’objet d’une demande de servitude de type
loi montagne, l’accord de chacun des propriétaires des terrains
concernés par le projet ou un titre habilitant le maître de l’ou-
vrage à réaliser le projet sur le terrain et, le cas échéant, l’autori-
sation d’occuper le domaine public ;
33 pour les travaux nécessitant la coupe ou l’abattage d’arbres
soumis à déclaration préalable ou à autorisation de défricher, une
attestation selon laquelle la déclaration préalable ou le dossier
de demande d’autorisation de défrichement est complet ;
33 lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâti-
ments soumis au régime du permis de démolir, la justification du
dépôt de la demande de permis de démolir ;
33 lorsque les travaux projetés sont soumis à l’avis de la commis-
sion consultative départementale de sécurité et d’accessibilité
ou de la commission de sécurité compétente, les plans et docu-
ments nécessaires à la formulation de cet avis ;
33 dans le cas d’une remontée mécanique empruntant un tunnel
d’une longueur de plus de 300 m, le rapport d’un expert ou d’un
organisme qualifié agréé, présentant les conditions d’exploita-
tion de la remontée mécanique au regard des risques naturels
et technologiques susceptibles d’affecter l’ouvrage, et son avis
sur la conception et l’exploitation de la remontée mécanique au
regard de ces risques.
Si les travaux nécessitent un permis de construire ou une déclara-
tion préalable, le dossier est complété par :
33 un plan de masse ;
33 le cas échéant, la surface de plancher des constructions.
9
JUILLET 2015
e ObjetLes travaux de construction ou de modification substantielle*
des remontées mécaniques et des tapis roulants nécessitent
tous, sans exception, une autorisation avant la mise en exploita-
tion. L’instruction de cette autorisation permet de vérifier que le
projet a été réalisé conformément à celui approuvé dans le cadre
de la DAET, mais aussi et surtout qu’il respecte la réglementation
technique et de sécurité des remontées mécaniques.
L’autorisation est délivrée par l’autorité compétente en matière
de permis de construire, après avis conforme du préfet au titre de
la sécurité de l’installation et de ses aménagements.
Si les travaux nécessitent un permis de construire ou une déclara-
tion préalable, la demande d’autorisation de mise en exploitation
tient aussi lieu de déclaration d’achèvement des travaux.
* Modification substantielle : elle remet en cause de manière
significative les caractéristiques principales de l’installation (lon-
gueur, hauteur de survol, etc.), l’emplacement et la nature des
ouvrages (en particulier des gares) ou la capacité de transport
(vitesse, débit, etc.).
r Dans quel cas mon projet est-il soumis à DAME ?
Le tableau ci-dessous recense les projets soumis à DAME.
DEMANDE D’AUTORISATION
DE MISE EN EXPLOITATION (DAME)
Type de projet Objet du projet Caractéristiques du projet
Remontée mécanique Construction ou modification substantielle
Appareil démontable et transportable de longueur inférieure à 300 m
Autres appareils
Tapis roulant Construction ou modification substantielle Quelles que soient les caractéristiques
t PrérequisLes essais probatoires de l’installation, pilotés par le maître
d’œuvre, doivent être réalisés préalablement à la délivrance de
l’autorisation de mise en exploitation.
u Procédure et délais prévisionnelsLa demande d’autorisation de mise en exploitation des remon-
tées mécaniques est présentée par le maître d’ouvrage. Elle est
déposée en mairie ou envoyée par lettre recommandée avec
accusé de réception. Le délai d’instruction de la DAME est fixé à
3 mois à compter de la date du dépôt de la demande complète ou
de l’accusé de réception.
L’autorité compétente, en général le maire et dans tous les cas la
même que celle qui a statué sur la DAET, s’assure, en particulier,
que les travaux ont été réalisés conformément aux prescriptions
définies dans la décision d’autorisation d’exécution des travaux.
Elle recueille l’avis conforme du préfet au titre de la sécurité des
installations et des aménagements que comporte l’appareil. En
pratique, cet avis est préparé par le bureau du Service technique
des remontées mécaniques et des transports guidés (STRMTG),
qui vérifie la conformité du projet aux règles techniques et de
sécurité des remontées mécaniques.
L’avis conforme doit être donné de façon expresse (contraire-
ment à la DAET, il n’y a pas d’avis réputé favorable pour la DAME)
dans les 2 mois à compter de la réception de la demande. Le pré-
fet arrête éventuellement les prescriptions auxquelles doit être
subordonnée l’exploitation de l’appareil.
Lorsque la remontée mécanique comporte un tunnel d’une lon-
gueur de plus de 300 m, le préfet doit, préalablement à l’émission
de son avis conforme, recueillir l’avis de la commission consulta-
tive départementale de sécurité et d’accessibilité. Dans ce cas, le
délai accordé au préfet pour émettre son avis est prolongé d’un
mois.
L’avis conforme du préfet s’impose à l’autorité compétente en
matière de permis, qui doit reprendre son contenu en totalité
dans sa décision.
La mise en exploitation peut être autorisée à titre provisoire aux
conditions de fonctionnement et de sécurité fixées par le préfet
en fonction des caractéristiques de l’appareil. La durée de cette
mise en exploitation provisoire ne peut excéder un an, renouve-
lable une fois.
JUILLET 2015
Ce dossier sera complété à l’issue des essais probatoires pilotés
par le maître d’œuvre, par un procès-verbal d’essais dûment com-
plété et une attestation du maître d’œuvre proposant la mise en
exploitation de l’installation.
o Bonnes pratiques33 Associer le bureau du STRMTG pendant la phase de construc-
tion de l’installation pour traiter les éventuels problèmes au fur
et à mesure, et faciliter ainsi l’instruction du dossier en vue de la
préparation de l’avis conforme.
33Déposer un dossier DAME partiel avec les éléments disponibles
au bureau du STRMTG quelques semaines avant les essais proba-
toires (par exemple tous les éléments de génie civil, le profil en
long et la note de calcul de ligne), pour permettre un début d’ins-
truction en temps masqué et le compléter au plus vite.
33 Présenter au bureau du STRMTG un appareil prêt lors des essais
probatoires pour éviter de nouveaux essais et une perte de temps.
p Textes de référence et autres documents utiles33 Code de l’urbanisme : articles L.472-1 à L.472-5 et R.472-14 à
R.472-21.
33Guide RM2 du STRMTG relatif à la conception générale et à
la modification des téléphériques.
33Guide RM4 du STRMTG relatif à la conception générale et à
la modification substantielle des téléskis.
i Éléments nécessaires à la composition du dossier
La demande de mise en exploitation se fait généralement par
courrier adressé à l’autorité compétente en matière de permis,
en général le maire. Le dossier joint à la demande comporte les
informations suivantes :
33 une déclaration du maître d’œuvre attestant que le projet a été
réalisé et vérifié conformément aux spécifications techniques du
projet autorisé, à la réglementation technique et de sécurité en
vigueur et aux prescriptions imposées par l’autorisation d’exécu-
tion des travaux ;
33 s’il s’agit d’une installation autre qu’un téléski, une attesta-
tion d’un contrôleur technique agréé, chargé par le maître d’ou-
vrage de contrôler la conception et l’exécution des fondations,
ancrages et superstructures, à l’exclusion des parties mobiles ou
sujettes à l’usure ;
33 le dossier de récolement comprenant notamment les notes de
calculs, le rapport de sécurité de l’installation, les déclarations
de conformité et documentations techniques relatives au mar-
quage CE des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité
des remontées mécaniques, les plans d’exécution et tous docu-
ments justificatifs relatifs à l’installation et à la bonne exécution
du projet ;
33 la désignation de l’exploitant ;
33 les propositions pour :
– un règlement d’exploitation et un règlement de police ;
– un plan d’évacuation des usagers, le cas échéant ;
– le programme des essais définis par les règles techniques et de
sécurité en vigueur ;
– les consignes pour le personnel d’exploitation ;
33 une attestation d’assurance garantissant la responsabilité
civile de l’exploitant.
Instruction de la demande par le bureau du STRMTG(conformité du projet aux règles techniques et de sécurité)
Proposition d’avis conforme au préfet
Décision de l’autorité compétente en matière de permis qui reprend les éventuelles prescriptions de l’avis conforme
DAME déposée en mairie ou envoyée par lettre recommandée avec AR
Fourniture des pièces complémentaires par le demandeur
T
non
Dossier complet et régulier
* En pratique, ce délai est fortement réduit. Il est très généralement compris entre 8 et 15 jours.
T + 2 à 2 mois*
DAME soumise à avis conforme du préfet
Instruction de la demande par le service instructeur (conformité du projet aux règles d’urbanisme)
oui
Avis conforme envoyé au service instructeur, assorti le cas échéant de prescriptions d’exploitation ou d’une durée de validité limitée
10
JUILLET 2015 JUILLET 2015
e Objet
Pour réaliser les aménagements et équipements nécessaires à
l’exploitation d’un domaine skiable, le maître d’ouvrage a sou-
vent besoin d’une autorisation d’urbanisme, qui prend générale-
ment la forme d’un permis de construire ou d’aménager et parfois
d’une déclaration préalable.
Cette autorisation permet à l’administration de vérifier que le
projet respecte les règles d’urbanisme en vigueur. Certains amé-
nagements, constructions ou travaux sont dispensés de forma-
lité d’autorisation. Ils doivent néanmoins respecter les règles
d’urbanisme.
C’est la nature, l’importance et la localisation du projet qui déter-
minent le type de formalité auquel il est soumis. En cas de doute
sur le régime applicable au projet (autorisation ou déclaration), il
convient de se renseigner auprès de la mairie.
Une notice du ministère de l’Écologie, du Développement durable
et de l’Énergie (Cerfa n° 51190 # 02), détaille les différentes forma-
lités, les formulaires à utiliser (cf. § 7) et les pièces à fournir dans
le dossier de demande. La présente fiche se limite donc à préciser
certains points spécifiques aux aménagements et équipements du
domaine skiable et au déroulement de l’instruction de la demande.
PERMIS DE CONSTRUIRE, D’AMÉNAGER,
OU DÉCLARATION PRÉALABLE
Type de projet Objet du projet Caractéristiques du projet PC PA DP AF
Bâtiments
Construction d’un local technique pour une remontée mécanique ou une installation de neige de culture, d’un garage, d’un atelier, d’un dépôt d’explosifs, etc., avec création de surface de plancher (SP*) ou d’emprise au sol (ES**)
SP ou ES > 20 m2 X
SP ou ES ≥ 5 m2 et SP et ES ≤ 20 m2 et hauteur > 12 m X
SP et ES ≤ 5 m2 et hauteur > 12 m X
SP et ES ≤ 20 m2 et hauteur ≤ 12 m dans les secteurs sauvegardé, les sites classés ou en instance de classement, les réserves naturelles et les espaces ayant vocation à être classés en parc national
X
SP ou ES ≥ 5 m2 et SP et ES ≤ 20 m2 et hauteur ≤ 12 m X
SP et ES ≤ 5 m2 et hauteur ≤ 12 m X
Extension /modification sur bâtiment existant, avec création de surface de plancher (SP) ou d’emprise au sol (ES)
SP et ES ≤ 5 m2 et pas de modification de l’aspect extérieur
X
SP ou ES ≥ 5 m2 et SP et ES ≤ 20 m2 X
SP ou ES > 20 m2 X
Terrassements (hors travaux de piste)
Par exemple, création d’une retenue
Exhaussement ou affouillement > 2 m et superficie ≥ 2 ha
X
Exhaussement ou affouillement > 2 m et superficie ≥ 100 m2 dans les secteurs sauvegardé, les sites classés ou en instance de classement et les réserves naturelles
X
Exhaussement ou affouillement > 2 m et 100 m2 < superficie < 2 ha
X
Exhaussement ou affouillement sur une superficie < 100 m2 X
Pose de réseaux pour une installation de neige de culture
S’ils sont souterrains X
* SP : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades, après déduction des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs, des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres, des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial.** ES : L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les débords de toiture sont exclus lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
PC = permis de construire PA = permis d’aménager DP = déclaration préalable AF = aucune formalité
p Textes de référence et autres documents utiles
33 Code de l’urbanisme (partie législative) : articles L.421-1 et
suivants et R.421-1 et suivants.
33Notice explicative pour les demandes de permis de construire,
permis d’aménager, permis de démolir et déclaration préalable :
Cerfa n° 51434#04.
33 Formulaire de demande de permis de construire ou
d’aménager : Cerfa n° 13409*03.
33 Formulaire de déclaration préalable : Cerfa n° 13404*03.
i Éléments nécessaires à la composition du dossier
Se référer à la notice explicative pour les demandes de permis de
construire, permis d’aménager, permis de démolir et déclaration
préalable du ministère de l’Écologie, du Développement durable
et de l’Énergie, formulaire Cerfa n° 51190 # 02, pour connaître les
pièces à fournir dans le dossier joint à la demande de permis ou
de déclaration préalable.
Déclaration préalable : elle se fait à partir du formulaire Cerfa
n° 13404*03. La déclaration et le dossier joint sont à fournir en
deux exemplaires.
Permis de construire ou d’aménager : la demande se fait à partir
du formulaire Cerfa n° 13409*03. La demande et le dossier joint
sont à fournir en quatre exemplaires.
o Bonne pratique
Faire constater par un huissier l’affichage de la déclaration préa-
lable ou du permis sur le terrain.
JUILLET 2015 JUILLET 2015
• Délai d’instruction
Il court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet.
Le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas
notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces man-
quantes, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier
en mairie.
Le délai d’instruction de droit commun est d’un mois pour les décla-
rations préalables, deux mois pour un permis de construire portant
sur une maison individuelle, trois mois pour les autres demandes
de permis de construire ou d’aménager. Il peut être rallongé d’un
à neuf mois, en fonction de la nature et la localisation du projet.
• Enquête publique
Si le projet est soumis à une enquête publique en application du
code de l’environnement, elle est organisée par l’autorité compé-
tente en matière d’urbanisme.
Le commissaire enquêteur doit rendre son avis dans le délai d’un
mois à compter de la clôture de l’enquête. Sous huit jours, l’auto-
rité compétente informe le demandeur de la date de réception du
rapport et des conclusions du commissaire enquêteur.
Si le projet a déjà fait l’objet d’une enquête publique en appli-
cation du code de l’environnement (dans le cadre d’une autre
procédure), il n’y a pas lieu à nouvelle enquête si l’avis de mise à
l’enquête indiquait que celle-ci portait également sur la construc-
tion projetée, sauf si le projet a subi des modifications substan-
tielles après la clôture de l’enquête.
• Consultation des personnes publiques, services et commissions
L’autorité compétente recueille les accords, avis ou décisions
prévus auprès des personnes publiques, services ou commissions
intéressés par le projet. Lorsque le projet est soumis à étude d’im-
pact, elle recueille l’avis de l’autorité environnementale si cet avis
n’a pas été émis dans le cadre d’une autre procédure portant sur
le même projet.
Sauf exception, les services, autorités et commissions, qui n’ont
pas répondu sous 1 mois après réception de la demande d’avis,
sont réputés avoir émis un avis favorable. Par exception, ce délai
est porté :
– à deux mois pour la commission départementale de la nature,
des paysages et des sites, l’autorité environnementale et l’archi-
tecte des Bâtiments de France lorsque le permis est situé dans
un secteur sauvegardé, un site inscrit classé ou en instance de
classement ;
– à trois mois pour les commissions nationales ;
– pour le directeur de l’établissement public d’un parc national,
lorsque le projet se situe dans le cœur du parc, à trois mois si les
travaux figurent sur la liste des travaux prévus et à cinq mois
dans le cas contraire. L’accord est réputé refusé en l’absence de
réponse à l’issue de ces délais.
33Décision
L’absence de notification d’une décision expresse par l’autorité
compétente, dans le délai d’instruction déterminé, vaut décision
tacite de non-opposition à la déclaration préalable, ou permis
tacite de construire ou d’aménager. Par exception à ce principe,
l’absence de réponse vaut décision implicite de rejet :
– si les travaux sont soumis à l’autorisation du ministre de la
Défense ou à une autorisation au titre des sites classés ou en ins-
tance de classement ou des réserves naturelles ;
– lorsque le projet fait l’objet d’une évocation par le ministre
chargé des sites ;
r Dans quel cas un projet est-il soumis à autorisation ?
Le tableau ci-dessous recense les principaux aménagements et équi-
pements des domaines skiables susceptibles d’être concernés par
une autorisation d’urbanisme, autres que les appareils de remontées
mécaniques et les pistes de ski qui font l’objet de procédures d’auto-
risation spécifiques (cf. fiches procédures DAET, DAME et DAAP).
t Prérequis
Si le projet nécessite un défrichement préalable, le récépissé de
la demande d’autorisation de défrichement doit être obtenu pré-
alablement au dépôt de la demande de permis et joint au dossier
accompagnant la demande.
Il en est de même lorsque le projet nécessite une autorisation au
titre des installations classées pour l’environnement.
u Procédure et délais prévisionnels
33 Autorité compétente
Le permis de construire ou d’aménager et la non-opposition à une
déclaration préalable sont délivrés par l’autorité compétente en
matière d’urbanisme, très généralement le maire, parfois le pré-
sident de l’établissement public de coopération intercommunale,
exceptionnellement le préfet lorsque le permis est délivré au nom
de l’État.
33Dépôt de la demande
Le pétitionnaire adresse sa demande accompagnée du dossier,
par pli recommandé avec accusé de réception ou les dépose à
la mairie, en deux exemplaires pour les déclarations préalables,
quatre pour les demandes de permis de construire ou d’aména-
ger. Des exemplaires supplémentaires peuvent être exigés en
fonction de la nature et la localisation du projet.
33 Instruction de la demande
L’autorité compétente enregistre la demande ou la déclaration et
en délivre un récépissé qui précise la date à laquelle un permis
tacite doit intervenir, ou, pour une déclaration préalable, la date
à partir de laquelle les travaux peuvent être entrepris.
Dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier, elle peut,
notifier au demandeur :
– que le dossier est incomplet ;
– un délai d’instruction différent de celui initialement indiqué,
lorsque le projet est soumis à des avis particuliers (architecte des
Bâtiments de France, commissions départementales ou natio-
nales, autorité environnementale, etc.), à des dérogations, à des
procédures préalables (défrichement, enquête publique, etc.), ou
s’il se situe dans des secteurs sauvegardés (parc national, sites
classés ou inscrits, réserves naturelles, etc.) ;
– que la demande ne peut pas faire l’objet d’un permis tacite si
le projet se situe dans le cœur d’un parc national, s’il fait l’objet
d’une autorisation au titre des sites classés ou des réserves natu-
relles, etc.
En l’absence de fourniture des pièces manquantes dans les trois
mois, la demande fait l’objet d’une décision tacite de rejet ou
d’opposition.
Instruction de la demande par la mairieConsultation des services
Demande de permis ou déclaration préalable déposée en mairie ou envoyée par lettre recommandée avec AR
TT
T + 3 mois
àT + 1 an
Récépissé d’enregistrement
Courrier de l’administration sous 1 mois
T + 1 mois
(DP)T +
3 mois(PC/PA)
Dossier incomplet
Notification d’un nouveau délai et/ou de l’absence d’autorisation ou d’approbation tacite
• Fixe la date d’autorisation ou de non-opposition tacite• Précise que l’envoi d’un courrier par l’administration sous 1 mois remplace le récépissé
Instruction de la demande par la mairieConsultation des servicesEnquête publique le cas échéant
oui
non
ou
ou
oui
non
Acceptation ou non-opposition tacite à l’expiration du délai
Arrêté municipal d’acceptation, de refus ou d’opposition
Arrêté municipal d’acceptation, de refus ou d’opposition
Acceptation ou non opposition tacite à l’expiration du délai
Refus ou opposition tacite à l’expiration du délai
Envoi ou dépôt des pièces complémentaires (sous 3 mois)
– lorsque le projet est soumis à enquête publique en application
du code de l’environnement ;
– lorsque le projet est situé dans le cœur d’un parc national ;
– lorsque la décision est soumise à l’accord de l’architecte des
Bâtiments de France, et que celui-ci a notifié un avis favorable
assorti de prescriptions ou défavorable.
Si la décision rejette la demande, si elle est assortie de prescrip-
tions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée.
Il en est de même lorsqu’une dérogation ou une adaptation
mineure est accordée. Dans tous ces cas, la décision est notifiée
au demandeur.
33 Affichage
La déclaration préalable ou le permis, explicite ou tacite, doit être
affiché(e) sur le terrain, de manière visible, par le bénéficiaire, dès
la notification de l’arrêté ou dès la date d’acquisition et pendant
toute la durée du chantier. Le permis de construire ou d’aménager
et la décision de non-opposition à une déclaration préalable sont
valables deux ans. Ils peuvent être prorogés pour une année, sur
demande du bénéficiaire sous réserve d’évolution des prescrip-
tions d’urbanisme.
11
JUILLET 2015JUILLET 2015
La réglementation française propose une large palette de clas-
sement de zones ou d’espèces, à des fins de protection de l’envi-
ronnement, dont les principales sont présentées succinctement
ci-après.
La réalisation de projets dans ces zones protégées ou en pré-
sence d’espèces protégées est parfois impossible. Lorsqu’elle est
autorisée, elle est en général soumise à des règles particulières,
avec pour conséquences des procédures complémentaires, des
délais d’instruction souvent rallongés et l’obligation de mettre en
œuvre des mesures compensatoires fortes vis-à-vis des impacts
environnementaux.
Par exemple, il peut être autorisé, à titre dérogatoire et sous cer-
taines conditions, de détruire une espèce protégée, mais cela passe
par une procédure spécifique (cf. § 11 en fin du présent document).
Les DREAL tiennent à jour des bases de données, accessibles sur
leurs sites internet, qui répertorient, par communes, toutes les
zones protégées présentes sur le territoire, avec des fiches descrip-
tives et des cartes associées.
1. Arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB)
Zones concernées : milieux naturels nécessaires à l’alimentation,
la reproduction, le repos de certaines espèces (mares, marécages,
marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres
formations naturelles, peu exploitées par l’homme).
Objectifs : prévenir la disparition des espèces.
Acteurs impliqués : préfet, DDT, DREAL, commission départemen-
tale des sites, chambre d’agriculture, ONF, communes concernées.
Mesures : l’arrêté préfectoral fixe des interdictions d’action ou
d’activité
Textes de référence : articles L.411-1, L.411-2 et R.411-15 à R.411-17
du code de l’environnement, circulaire n° 90-95 du 27/07/1990 et
arrêté préfectoral propre à chaque site.
2. Espace classé boisé
Zones concernées : Bois, forêts et parcs présentant un intérêt
paysager avéré, participant :
– à la préservation d’écosystèmes particuliers ou de corridors
biologiques ;
– à la protection contre les nuisances d’infrastructures ou à la pré-
vention des risques naturels.
Objectifs : protection ou création de boisements et d’espaces
verts, en particulier à proximité des agglomérations.
Acteurs impliqués : commune ou Établissement public de coo-
pération intercommunale (EPCI) dans le cadre du PLU ou du POS,
département (dans de rares cas, arrêté du président du conseil
général après consultation des communes concernées).
Mesures : le classement, inscrit dans le PLU ou le POS, crée une
interdiction de changement d’affectation du sol de nature à com-
promettre la conservation, la protection ou la création de boise-
ments (défrichements interdits).
Textes de référence : articles L.130-1 à L130-6 et R.130-1 à R.130-23
du code de l’urbanisme.
3. Forêt de protection
Zones concernées : Bois et forêts en montagne ou en zone côtière
et forêts périurbaines présentant de forts enjeux en matière envi-
ronnementale et sociale. En 2015, environ 150 000 ha sont concer-
nés par ce statut (1 % de la surface forestière métropolitaine).
Objectifs : lutter contre l’érosion des sols, assurer la défense
contre les risques naturels en montagne (avalanches, glissements
de terrain, etc.) et l’envahissement des eaux et des sables en zone
côtière, assurer le maintien des forêts périurbaines pour des rai-
sons écologiques ou pour le bien-être de la population.
Acteurs impliqués : préfet, DDT, commission départementale des
sites, communes concernées.
Mesures : le classement crée une servitude d’urbanisme et sou-
met la forêt à un régime forestier spécial qui entraîne une restric-
tion de la jouissance du droit de propriété. Tout défrichement est
interdit ainsi que toute implantation d’infrastructure
Textes de référence : articles L141-1 à 7 et R141-1 à 42 du code
forestier.
ZONES ET ESPÈCES PROTÉGÉESComment procéder ?
Le maître d’ouvrage adresse une demande de dérogation en 3
exemplaires au préfet du département (en pratique à la DDT),
accompagnée d’un dossier, qui présente :
33 la dénomination du maître d’ouvrage, son adresse et la nature
de ses activités, ainsi que les nom, prénom et qualification de son
représentant ;
33 la description de l’opération projetée, sa finalité et son objectif ;
33 les espèces (noms scientifiques et communs) concernées et
leur nombre ;
33 la période, ou les dates, et les lieux d’intervention ;
33 s’il y a lieu, les mesures d’atténuation ou de compensation
mises en œuvre, ayant des conséquences bénéfiques pour les
espèces concernées ;
33 la qualification des personnes amenées à intervenir ;
33 le protocole des interventions : modalités techniques, d’en-
registrement des données obtenues et de compte rendu des
interventions.
Instruction de la demande
Sauf exception, les dérogations sont délivrées par le préfet du
département du lieu de l’opération. En général, la décision est
prise après avis du Conseil national de la protection de la nature.
Elle précise :
33 En cas de refus, la motivation de celui-ci ;
33 En cas d’octroi d’une dérogation et, en tant que de besoin, en
fonction de la nature de l’opération projetée, les conditions de
celle-ci, notamment la durée de validité de la dérogation et les
conditions particulières qui peuvent être imposées.
Textes de référence
33 Code de l’environnement : articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-6 à
R. 411-13.
33 Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et
d’instruction des dérogations définies à l’article L. 411-2 du code
de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore
sauvages protégées.
33 Circulaire du 21 janvier 2008.
Documents utiles
33 Formulaires de demande : CERFA 13-614*01 et 13-617*01.
JUILLET 2015 JUILLET 2015
5. Parc naturel régional (PNR)
Zones concernées : territoires reconnus pour leur forte valeur
patrimoniale et paysagère.
Objectifs : définir, dans une charte, un projet concerté de dévelop-
pement durable (incluant le développement économique local),
fondé sur la protection et la valorisation du patrimoine.
Acteurs impliqués : État, région, département, communes, syndi-
cat mixte d’aménagement et de gestion du PNR, conseil national
de protection de la nature.
Mesures : définition de règles d’urbanisme visant à protéger les
structures paysagères.
Textes de référence : articles L.333-1 à 3 et R.333-1 à 16 du code de
l’environnement et charte propre à chaque PNR (valable 12 ans).
6. Parc national
Zones concernées : territoire où la conservation du milieu naturel
présente un intérêt spécial. Le classement concerne les proprié-
tés privées ou publiques.
Objectifs : préserver les milieux et les espaces naturels et favori-
ser le développement économique, social et culturel.
Acteurs impliqués : ministre chargé de l’Ecologie, préfet, collecti-
vités, propriétaires, comité interministériel des parcs nationaux,
conseil national de protection de la nature.
Mesures : interdiction des aménagements et des activités (notam-
ment dans le cœur du parc) ou limitation (liste) avec définition de
mesures spécifiques. Certains travaux hors liste peuvent néan-
moins être autorisés après avis du comité interministériel des
parcs nationaux et du conseil national de protection de la nature.
Textes de référence : articles L.331-1 à 28 et R.331-1 à 85 du code de
l’environnement et charte propre à chaque parc national.
7. Réserve naturelle nationale ou régionale
Zones concernées : territoire au patrimoine floristique, faunis-
tique, géologique, paléontologique, ou au milieu naturel à conser-
ver. Les terrains privés peuvent être concernés sur demande des
propriétaires.
Objectifs : protéger les territoires dont la flore, la faune, le sol, les
eaux, les gisements de minéraux et de fossiles, le milieu naturel,
présentent une importance particulière.
Acteurs impliqués : État, région, conseil scientifique régional du
patrimoine naturel, comité de massif, associations de natura-
listes, commission des aires protégées du conseil national de la
protection de la nature, commission départementale des espaces,
sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.
Mesures : définition de règles spécifiques applicables dans la
réserve, pouvant aller jusqu’à l’interdiction de tous travaux et
activités.
Textes de référence : articles L.332-1 à 48, R.332-1 à 29 et R.332-68 à
81 du code de l’environnement.
4. Natura 2000
Zones concernées : Sites naturels terrestres et marins, identifiés
pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou
végétales, et de leurs habitats. En France, le réseau Natura 2000
comprend 1 758 sites. On distingue les Zones spéciales de conser-
vation (ZSC) à caractère général et les Zones de protection spé-
ciales (ZPS) spécifiques à la protection des oiseaux.
Objectifs : protéger, maintenir ou rétablir des habitats naturels
et des espèces qui ont justifié la désignation du site, en conciliant
préservation de la nature et préoccupations socio-économiques.
Acteurs impliqués : ministère de l’Écologie, préfet, communes,
associations de protection de l’environnement, gestionnaires
d’infrastructures, organismes dans les domaines agricole, sylvi-
cole, de la pêche, de la chasse, de l’extraction, du sport, du tou-
risme et de la préservation du patrimoine naturel.
Mesures : le classement Natura 2000 n’exclut pas les aménage-
ments et les activités humaines, sous réserve qu’ils soient com-
patibles avec les objectifs de conservation des habitats et des
espèces qui ont justifié ce classement. Celui-ci impose néanmoins
une évaluation des incidences qui a pour but de vérifier cette
compatibilité.
Cette évaluation repose principalement sur un système de listes
d’activités susceptibles d’avoir un impact significatif sur un site
Natura 2000. Il existe une liste nationale (art. R414-19 du code de
l’Environnement) et deux listes départementales (arrêtés préfec-
toraux départementaux), ces dernières ayant vocation à tenir
compte des enjeux locaux spécifiques de chaque site. Ce système
de listes est complété par une clause dite de « sauvegarde » ou
« filet » qui permet à l’autorité administrative d’exiger une évalua-
tion des incidences pour un projet ne figurant pas sur les listes,
mais susceptible de porter atteinte aux objectifs de conservation
du site. À noter que l’étude d’impact du projet, lorsqu’elle est
requise, peut tenir lieu d’évaluation des incidences Natura 2000,
si elle contient et identifie clairement les éléments requis.
Attention certains projets, exemptés de la procédure IOTA ou ICPE
en raison de leurs caractéristiques en dessous des seuils, peuvent
être soumis à une autorisation spécifique Natura 2000, sur la base
de seuils inférieurs aux seuils habituels des IOTA ou ICPE, définis
dans les listes départementales. (Par exemple, captage des eaux
superficielles pour production de neige).
Textes de référence : articles L.414-1 à L.414-7 et R.414-19 à R.414-
26 du code de l’environnement, circulaire du 15 avril 2010 relative
à l’évaluation des incidences et circulaire NOR DEVL1123191C du
26 décembre 2011 relative au régime d’autorisation administrative.
Circulaire du 27 avril 2012 relative à la gestion contractuelle des
sites Natura 2000 majoritairement terrestres.
10. Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF)
Zones concernées : secteurs particulièrement riches sur le plan
écologique (écosystèmes, espèces rares ou menacées).
• ZNIEFF de type 1 : de superficie en général limitée, elle se carac-
térise par un intérêt biologique remarquable.
• ZNIEFF de type 2 : grands ensembles naturels riches et peu modi-
fiés (massif, vallée, plateau) offrant des potentialités biologiques
importantes.
Objectifs : connaissance scientifique (notamment inventaires des
espèces).
Acteurs impliqués : conseil scientifique régional du patrimoine
naturel, muséum national d’histoire naturelle, ministère de l’Éco-
logie, DREAL.
Mesures : aucune restriction d’usage, mais la valeur écologique
du territoire conduit à être particulièrement exigeant sur l’im-
pact des projets envisagés dans une ZNIEFF.
Textes de référence : articles L.411-5 et R.411-22 à R.411-30 du code
de l’environnement et circulaires n° 91-71 du 14/05/1991 et DNP/
CC n° 2004-1 du 26/10/2004.
11. Destruction d’espèce protégée
Le code de l’environnement prévoit la possibilité de déroger à l’in-
terdiction de destruction d’une espèce protégée (faune ou flore),
à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que
la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conserva-
tion favorable, des populations des espèces concernées dans leur
aire de répartition naturelle. La liste des espèces protégées peut
être consultée sur le site de l’Inventaire national du patrimoine
naturel (INPN).
8. Sites classés et inscrits
Zones concernées : monuments naturels et sites présentant un
intérêt général du point de vue artistique, historique, scienti-
fique, légendaire ou pittoresque.
Objectifs : pour les sites classés : protection de l’état ou de l’as-
pect des sites. Pour les sites inscrits : protection avant classe-
ment, ou protection des sites ne présentant pas suffisamment
d’intérêt pour être classés.
Acteurs impliqués : Ministère chargé de l’Écologie, préfet, DREAL,
architecte des bâtiments de France, commission départementale
de la nature des paysages et des sites, communes concernées.
Mesures : après parution du décret ou de l’arrêté prononçant le
classement ou l’inscription d’un site, tous travaux susceptibles
de modifier l’aspect ou l’état du site sont soumis au contrôle du
ministre chargé des sites ou du préfet et à divers avis.
Textes et outils de référence : articles L.341-1 à L.341-22 et R.341-1
à R.341-31 du code de l’environnement.
Inventaire des zones humides :
http://www.zones-humides.eaufrance.fr
9. Zones humides
Zones concernées : terrains exploités ou non, habituellement
inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre, de façon per-
manente ou temporaire, où la végétation, quand elle existe, est
dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une par-
tie de l’année (lacs, étangs, lagunes, estuaires, marais, mangroves,
prairies inondables, forêts, etc.).
Objectifs : gestion des ressources en eau par l’introduction des
Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux
(SDAGE) à l’échelle du bassin, et de Schéma d’aménagement et de
gestion des eaux (SAGE) à l’échelle du sous-bassin.
Acteurs impliqués : comité de bassin, préfet coordinateur de bas-
sin, collectivités territoriales concernées, CODERST, fédérations
de chasse et de pêche, chambre d’agriculture, associations de
protection de l’environnement.
Mesures : réglementation des activités et travaux à risque IOTA
(SAGE et SDAGE).
Textes et outils de référence : articles L.211-1 et suivants et
R.211-108 et 109 du code de l’environnement et articles R.114-1 à
10 du code rural et de la pêche maritime.
Inventaire des zones humides : www.zones-humides.eaufrance.fr