34
Guide pour l’aménagement durable des domaines skiables JUILLET 2015 LES OUTILS

Guide pour l’aménagement - Domaines Skiables de … · et annexé aux documents d’urbanisme des communes. ... domaines skiables qui sera d’une grande utilité pour guider les

  • Upload
    doanthu

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Guide pourl’aménagement durable des domaines skiables

JUILLET 2015

LES OUTILS

02 03

Avant de se lancer dans un projet, il faut s’assurer de sa fai-

sabilité, c’est-à-dire vérifier la possibilité technique, envi-

ronnementale et administrative de le réaliser, mais aussi,

valider son coût et son temps de réalisation. Il s’agit d’un

préalable indispensable pour garantir la réussite du projet

et prévenir d’éventuels contentieux.

Il convient d’abord d’identifier les principales contraintes

présentes dans la zone d’implantation du projet, en éta-

blissant une carte de sensibilité qui intègre au minimum,

les contraintes environnementales (enjeu majeur pour

l’administration et les organisations non gouvernemen-

tales), celles liées à l’urbanisme et au foncier, enfin, les

risques naturels.

À partir de cette carte de sensibilité, si la faisabilité semble

avérée, il est fortement conseillé d’étudier plusieurs

variantes, y compris celle qui consiste à ne pas réaliser

le projet, pour retenir si possible, au final, la solution qui

présente le meilleur rapport intérêt / contraintes. La pré-

sentation des différentes variantes, sous la forme d’une

analyse multicritères, est une bonne méthode pour faire

émerger le bon projet et justifier son choix.

Dans cette phase essentielle pour optimiser la réussite

du projet et maîtriser les délais et les coûts de réalisation,

vous pouvez vous faire aider par un bureau d’études qui

interviendra dans un rôle d’assistant à maîtrise d’ouvrage.

Les bonnes questions à se poser en amont du projet

1° L’urbanisme : votre projet est-il compatible avec les

règles d’urbanisme de la commune ?

Il convient avant toute chose de vérifier la compatibilité

du projet avec le plan d’occupation des sols, le plan local

d’urbanisme, le schéma de cohérence territoriale ou tout

autre document d’urbanisme en vigueur sur la commune.

Les aménagements autorisés ou interdits sont définis

dans ces documents, par le biais d’un zonage concernant

les terrains d’assiette.

2° La gestion du foncier : à qui appartient le terrain sur

lequel vous souhaitez implanter votre projet ?

– Le terrain appartient à l’État : en général, c’est l’Office

National des Forêts (ONF) qui gère les terrains dont l’État

est propriétaire. Il faut se référer à la convention passée

entre la collectivité et l’ONF.

– Le terrain appartient à une commune : lorsque la collec-

tivité est propriétaire des terrains, qu’il s’agisse de son

domaine public ou privé, il faut obtenir son accord avant

toute occupation des sols.

– Le terrain appartient à un propriétaire privé : il faut obte-

nir l’accord du propriétaire et/ou établir une servitude

dite loi montagne (cf. fiche Servitude).

3° Votre projet se trouve-t-il dans une zone exposée à des

risques naturels ?

La zone d’implantation que vous avez choisie peut être

concernée par plusieurs risques naturels (inondations,

avalanches, chutes de blocs, mouvements de terrain, etc.).

Ces risques naturels sont en général traités dans un Plan

de Prévention des Risques Naturels (PPRN), établi par l’État

et annexé aux documents d’urbanisme des communes.

La consultation de ces documents permet de prendre

connaissance des principaux risques et des prescriptions

en matière d’urbanisme, de construction et de gestion

dans les zones à risques, ainsi que des mesures de préven-

tion et de protection.

4° Votre projet est-il situé à proximité ou dans une zone

de protection au titre de l’environnement (zone humide,

Natura 2000, parc naturel, etc.) ? Nécessite-t-il la destruc-

tion d’une espèce protégée ?

Si c’est le cas, il est important d’étudier les enjeux écolo-

giques et économiques du projet, en tenant compte des

pressions existantes et des tendances d’évolution.

En effet, lorsque c’est possible, il est préférable de choi-

sir une implantation hors de ces zones, afin de préserver

l’environnement et d’éviter des démarches et procédures

supplémentaires, qui risquent de s’avérer longues et coû-

teuses (cf. fiche Zones et espèces protégées).

À défaut, des mesures compensatoires peuvent être pro-

posées.

5° Votre projet est-il situé dans un espace boisé ?

Si c’est le cas, il sera sûrement nécessaire d’engager une

procédure de défrichement (cf. fiche Défrichement).

6° Votre projet a-t-il un impact sur la ressource en eau

(prélèvement) ou sur le cheminement de l’eau (busage,

dérivation, etc.) ?

Si c’est le cas, il sera certainement soumis aux procédures

relatives à la loi sur l’eau (cf. fiche IOTA).

Comment mener à bien son projet d’aménagement ?

MODE D’EMPLOI

Ce guide se compose de deux parties complémentaires, un livret et des fiches procédures.

Le livret liste les bonnes questions à se poser et les bonnes pratiques à adopter pour mener à bien

son projet. Il présente succinctement les procédures administratives auxquelles un projet est

susceptible d’être soumis et vous renvoie à des fiches spécifiques pour en connaître précisément

les modalités. Il fait un focus particulier sur les principaux aménagements des domaines skiables

(pistes et travaux annexes, remontées mécaniques, retenues d’altitude, prélèvements d’eau et

bâtiments) et donne des outils pour déterminer un planning prévisionnel.

Chaque procédure administrative fait l’objet d’une fiche qui présente en détail son objet,

les aménagements principaux concernés, le déroulement de la procédure et le contenu du dossier.

En jonglant avec le livret et les fiches procédures, vous disposez des outils nécessaires pour

conduire à son terme et dans les meilleures conditions un projet d’aménagement.

Le livret et les fiches sont téléchargeables sur le site intranet de Domaines Skiables de France

www.domaines-skiables.fr en format pdf. Ces documents seront mis à jour, uniquement en

version informatique, au fur et à mesure de l’évolution des réglementations. Avant d’utiliser

ce guide, vérifiez que vous disposez des dernières fiches à jour.

AvertissementMalgré toute la rigueur apportée à la rédaction du guide, Domaines Skiables de France ne garantit

pas l’exhaustivité des procédures traitées et attire votre attention sur le fait qu’il ne se substitue

pas à la réglementation en vigueur.

Il appartient à chaque porteur de projet de vérifier, en fonction de sa nature et de sa localisation,

quelles sont les réglementations et procédures applicables au projet.

“La réglementation applicable à l’aménagement des domaines skiables est deve-

nue, comme vous le savez, très complexe, au point parfois de retarder nos projets.

Aujourd’hui le fait est là : cette réglementation est véritablement une affaire de spécia-

listes. Tant elle s’est densifiée, tant aussi elle fait l’objet de modifications fréquentes.

Le moment nous a donc semblé venu de concevoir ce guide sur l’aménagement des

domaines skiables qui sera d’une grande utilité pour guider les maîtres d’ouvrages

publics et privés en les aidant à concevoir et à conduire leurs projets de remontées

mécaniques, de retenues d’altitude, de pistes ou de construction de bâtiments.

Ce guide propose aussi plusieurs bonnes pratiques et notamment celle qui consiste à

engager une large concertation qui doit dépasser le cadre de l’entreprise, en associant

toutes les parties intéressées au premier rang desquelles les services de l’État.

C’est d’ailleurs cet esprit de concertation qui a guidé la rédaction de ce document.”

PIERRE LESTAS Président de Domaines Skiables de France

© F. Bompard – Agence Zoom

04 05

Les bonnes pratiques

33Réaliser une étude de faisabilité du projet avant d’en-

gager des procédures administratives. À l’issue d’une

analyse multicritères présentant les avantages et les

inconvénients, cette étude doit permettre de dégager le

meilleur projet parmi plusieurs variantes et d’en justifier

le choix. La présentation du processus de choix est un

élément important du dossier administratif final. L’étude

doit également permettre de définir un premier planning

prévisionnel.

33Associer les administrations et les autres parties inté-

ressées suffisamment en amont du projet, afin de faciliter

le bon déroulement des différentes procédures.

La présentation de l’étude de faisabilité à tous les services

de l’État concernés, Direction Des Territoires (DDT), Direc-

tion Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et

du Logement (DREAL), ONF, bureaux du Service Technique

des Remontées Mécaniques et des Transports Guidés

(STRMTG), Agence Régionale de Santé (ARS), etc., au maire

et à ses adjoints, ainsi qu’aux autres parties intéressées

(agriculteurs, éleveurs, fédérations de chasse et de pêche,

résidents, etc.) est une bonne façon de procéder. Elle per-

met de constituer une équipe autour du projet et d’optimi-

ser le planning prévisionnel.

33Associer le sous-préfet d’arrondissement à cette réunion

de présentation, en fonction de la sensibilité du dossier.

33Remettre, au cours de cette réunion, un dossier à

chaque entité et rédiger un compte-rendu pour acter les

engagements des différentes parties et valider le planning

prévisionnel optimisé.

33Réfléchir dès l’étude de faisabilité à des mesures d’ac-

compagnement et/ou compensatoires si votre projet a un

impact significatif sur l’environnement. Elles vous seront

demandées s’il est soumis à la procédure d’étude d’impact.

33Conserver la trace de toutes les variantes étudiées,

même si certaines apparaissent obsolètes après réflexion,

car elles pourront être utiles pour justifier le choix de

votre projet parmi plusieurs solutions, s’il est soumis à

une étude d’impact.

33Anticiper les études préliminaires, inventaires faunis-

tiques et floristiques, etc., en année N-1, dès que la faisabi-

lité du projet est avérée.

33Rédiger l’étude d’impact au plus tôt, lorsque le projet

l’exige, car l’étude et, souvent, l’avis de l’autorité environ-

nementale sont requis dans les différents dossiers (ser-

vitude, IOTA, ICPE, autorisation au titre de l’urbanisme,

parfois défrichement).

33 Engager les différentes procédures administratives

lorsque le projet est bien défini et les dossiers complets.

Déposer un dossier incomplet est une perte de temps et

donne un a priori défavorable au service instructeur.

33 Engager simultanément plusieurs procédures lorsque

c’est possible pour optimiser les délais, par exemple, pro-

cédures de défrichement et d’autorisation au titre de l’ur-

banisme (permis de construire, permis d’aménager, etc.).

En effet, même si l’autorisation de défrichement est un

préalable pour la délivrance des autorisations au titre de

l’urbanisme, l’accusé de réception de la demande de défri-

chement est suffisant pour déposer la demande au titre de

l’urbanisme et en permettre l’instruction.

33Choisir autant que possible un géomètre unique pour

l’ensemble du projet, par soucis de cohérence et d’effica-

cité. Le géomètre intervient en effet tout au long du pro-

jet, en participant à l’implantation des aménagements et

des ouvrages, au suivi de leur réalisation et à leur récep-

tion, mais il est aussi très impliqué dans la préparation des

dossiers, notamment pour les procédures de servitude et

de défrichement (établissement des plans et des états

parcellaires, bornage avec les propriétaires des terrains

concernés par le projet, etc.).

33Réaliser les affichages légaux (permis de construire,

d’aménager, autorisation d’exécution des travaux, etc.)

avant le début des travaux et les faire constater par un

huissier de justice. Même si cela n’est pas obligatoire, il

est conseillé d’attendre l’expiration du délai de recours

des tiers contre l’autorisation d’urbanisme, avant de com-

mencer les travaux.

33Vérifier la validité des assurances des intervenants (res-

ponsabilités décennale et civile, risques et montants cou-

verts, périmètre décrit dans l’attestation, date de validité

pour la période des travaux, etc.).

33Donner des prescriptions précises à toutes les entre-

prises intervenantes, afin de maîtriser l’impact environ-

nemental du chantier (chemins d’accès, évacuation des

déchets, règles à respecter, etc.).

Comment mener à bien son projet d’aménagement ?

7° Votre projet se trouve-t-il dans un périmètre de protec-

tion de captage d’eau potable ?

Il existe trois types de périmètres :

– le périmètre de protection immédiate, destiné à proté-

ger les ouvrages du captage. Il doit être clôturé et il est

généralement enherbé. La collectivité distributrice de

l’eau en est propriétaire. Aucune activité n’y est autorisée,

à l’exception de l’entretien des ouvrages ;

– le périmètre de protection rapprochée, défini pour pro-

téger le captage des migrations de substances polluantes.

Il permet de préserver le captage des risques de pollu-

tions accidentelles ou ponctuelles. Dans le cas de petits

bassins versants, il permet aussi d’agir sur des pollutions

diffuses. Les activités ou aménagements à l’intérieur de ce

périmètre pouvant nuire à la qualité des eaux sont stricte-

ment réglementés ou interdits ;

– le périmètre de protection éloignée : il constitue une

zone de vigilance particulière, vis-à-vis notamment des

pollutions accidentelles pouvant avoir des conséquences

sur la ressource. Les aménagements ou les ouvrages à

l’intérieur de ce périmètre sont réglementés. Ils peuvent

être autorisés avec des précautions particulières qui

concernent à la fois les travaux et l’exploitation.

La réglementation dans les périmètres de protection des

captages d’eau potable est appliquée en toute rigueur,

c’est-à-dire sans possibilité de dérogation.

8° Quels sont les autres utilisateurs de la zone visée par

le projet ?

Quelles que soient les activités existantes sur la zone visée

par le projet (agriculture, randonnée, VTT, etc.), il est essen-

tiel de prendre en compte les différents acteurs concernés

afin de mieux cerner les enjeux sur la zone et de pouvoir

trouver des solutions ou des compromis.

Il est également indispensable d’être en liaison étroite

avec le maire, qui connaît la population locale et sera à

même, par exemple, de proposer des réunions d’informa-

tion si nécessaire.

9° Mon projet est-il soumis à une enquête publique ? (cf.

fiches procédures)

L’enquête publique est une procédure destinée à informer

le public et à l’associer à la décision finale d’autorisation.

Cette enquête, sauf exception ouverte et organisée par le

Préfet, dure en général entre 1 et 2 mois. Elle peut être pro-

longée de 30 jours sous certaines conditions. Elle fait partie

intégrante de plusieurs procédures plus globales d’autori-

sation ou d’approbation, comme indiquées ci-dessous.

Les projets suivants doivent faire l’objet d’une enquête

publique :

– tout projet soumis à étude d’impact, à l’exception des

défrichements lorsqu’ils portent sur une superficie infé-

rieure à 10 hectares. L’enquête publique se déroule dans

le cadre de la procédure d’urbanisme, d’ICPE ou d’IOTA, en

référence au code de l’environnement ;

– tout projet nécessitant un défrichement soumis à une

étude d’impact et portant sur une superficie supérieure à

10 hectares. L’enquête publique se déroule dans le cadre

de la procédure de défrichement, en référence au code de

l’environnement ;

– tout projet nécessitant une servitude d’utilité publique.

L’enquête publique se déroule dans le cadre de la procé-

dure de servitude, en référence au code de l’expropriation.

Un même projet peut être concerné plusieurs

fois par une enquête publique. Par exemple,

parce qu’il nécessite une servitude d’utilité

publique et une étude d’impact. Afin d’éviter

la multiplication des enquêtes, la législation prévoit, dans

le code de l’environnement, la possibilité de traiter les dif-

férents aspects au travers d’une seule enquête. L’article

L.123-6 précise : « Lorsque la réalisation d’un projet, plan

ou programme est soumise à l’organisation de plusieurs

enquêtes publiques dont l’une au moins en application de

l’article L.123-2, il peut être procédé à une enquête unique

régie par le présent chapitre, dès lors que les autorités

compétentes désignent d’un commun accord celle qui

sera chargée d’ouvrir et d’organiser cette enquête.

Le dossier soumis à enquête publique unique comporte

les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des

enquêtes initialement requises et une note de présen-

tation non technique du projet, plan ou programme.

Cette enquête unique fait l’objet d’un rapport unique du

commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête

ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des

enquêtes publiques initialement requises ».

06 07

Les différents intervenants

La réglementation n’impose pas d’intervenants obliga-

toires pour les travaux de pistes. Néanmoins, il est de pra-

tique courante de faire appel à certains professionnels

(cf. § 5, LES BONNES PRATIQUES).

Les délais prévisionnels

La frise ci-dessous donne une estimation du délai global

de déroulement du projet, si vous entrez dans le champ

d’application de l’ensemble des procédures. Ces délais

réglementaires peuvent être rallongés par des aléas divers

(demande de pièces complémentaires ou de compléments

d’étude, dérogations, etc.), ou raccourcis si vous n’êtes pas

concernés par toutes les procédures ou si vous les optimi-

sez en menant de front plusieurs d’entre elles.

T0 T1 T2

4 à 5 mois 4 à 12 mois 3 mois

Étude de faisabilité

Définition du projet

Préparation des dossiers et de

l’étude d’impact

Procédure UTN

Servitude y compris EP(4 mois)

DAAPTravaux

Défrichement y compris EP si nécessaire(4 à 8 mois)

IOTA y compris EP si nécessaire(6 à 9 mois)

ICPE y compris EP si nécessaire(8 à 12 mois)

Étude d’impact * (2 mois)

* L’autorité environnementale donne un avis sur l’étude d’impact lors d’une consultation dans le cadre de l’instruction d’un dossier d’autorisation ou d’approbation.

T0 = date de lancement des procédures T1 = date d’AET T2 = date de mise en exploitation EP = Enquête Publique

Piste et travaux annexes

Objet

Cette fiche a pour objet de traiter les aménagements de

pistes, qu’il s’agisse de la création d’une nouvelle piste, de

la modification d’une piste existante ou de la réalisation

de travaux annexes. Elle concerne les travaux de terrasse-

ment ou de reprofilage, de drainage et/ou de busage, de

reverdissement et de sécurisation et les installations de

neige de culture.

Les bonnes questions à se poser en amont du projet

1° Faut-il obtenir une autorisation au titre de l’urbanisme

pour ces travaux ?

Pour les travaux de terrassement dont la superficie est supé-

rieure à 100 m² et la profondeur (déblai) ou la hauteur (rem-

blai) supérieure à 2 m, cette autorisation est nécessaire.

Pour les pistes, elle s’appelle autorisation d’aménagement

des pistes (cf. fiche DAAP). En théorie, il existe un imprimé

de demande spécifique, mais en pratique, avec la plupart

des services instructeurs, ce document prend la forme

d’un permis d’aménager.

2° Votre projet est-il soumis à la procédure UTN ? (cf. fiche

UTN)

La réponse est oui pour les travaux de piste situés en site

vierge * d’une superficie supérieure à 4 ha. La réponse est

non pour tous les autres travaux de piste.

* Site vierge : site non accessible gravitairement depuis

les remontées mécaniques ou du fait de la difficulté du

relief (cf. tableau annexé à l’article R.122-2 du Code de

l’environnement).

Si les travaux de piste projetés ne nécessitent

pas une procédure UTN, mais qu’ils font par-

tie d’un projet plus global comportant

d’autres aménagements, il faut vérifier s’ils

ne sont pas de nature à nécessiter une telle procédure

(cf. autres fiches Projet).

3° Votre projet est-il soumis à la procédure d’étude d’im-

pact (EI) ? (cf. fiche Étude d’impact)

Type de projet Objet du projet Caractéristiques du projet EI systématique EI au cas par cas

Pistes de ski(terrassement)

Travaux en site vierge

Superficie ≥ 2 ha X

Superficie < 2 ha X

Travaux hors site vierge

Superficie ≥ 4 ha X

Superficie < 4 ha X

Installations d’enneigement

En site viergeSurface enneigée ≥ 2 ha X

Surface enneigée < 2 ha X

Hors site viergeSurface enneigée ≥ 4 ha X

Surface enneigée < 4 ha X

Captage des eaux souterraines

Si prélèvements permanents issus d’un forage ou puits soumis à autorisation IOTA

X

Ouvrage de transfert d’eau

Si prélèvement associé soumis à autorisation IOTA X

Création d’un forage pour prélèvement d’eau

Forage soumis à autorisation (ouverture de travaux de forage, à l’exception de forage de puits de contrôle exempts de risque pour la santé et l’environnement)

X

Les bonnes pratiques

33 Faire appel à un cabinet de maîtrise d’œuvre pour la ges-

tion des dossiers administratifs, de la définition technique

du projet, de la consultation des entreprises et du suivi du

chantier.

33 Faire appel à un géotechnicien qui sera garant de la stabi-

lité des terrains après terrassement, lorsqu’il y a des volumes

importants, des murs de soutènement ou du drainage.

33 Intégrer au projet les travaux de remise en état et de

reverdissement.

Les références utiles

33Norme NF 95-310, 95-311 et 95-313 : Équipements de pro-

tection contre les avalanches.

33Référentiel de bonnes pratiques AFNOR BP S 52-107

« Aménagement de pistes de ski spécifiques – Conception

et sécurité ».

33Circulaire DSF n° 2770 du 28 novembre 2005, présentant

le référentiel de bonnes pratiques.

33 Formulaire de demande de permis d’aménager (Cerfa

n° 13409*03).

08 09

Bureau de Contrôle Technique (BCT) : agréé en applica-

tion des dispositions de l’article L. 111-25 du code de la

construction et de l’habitation, il est chargé de contrôler

la conception et l’exécution du génie civil (fondations,

ancrages et superstructures), à l’exclusion des parties

mobiles ou sujettes à l’usure. Les téléskis sont dispensés

de ce contrôle technique.

Coordonnateur de Sécurité et de Protection de la Santé

(SPS) : désigné par le maître d’ouvrage dès le début de la

conception. La coordination en matière de sécurité et de

santé doit être organisée pour tout chantier où sont appe-

lés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou

entreprises, afin de prévenir les risques liés à la coactivité.

Géotechnicien : son intervention est fortement recom-

mandée dans le cadre de la création de nouvelles remon-

tées mécaniques.

Expert en avalanches : son intervention est fortement

recommandée si l’appareil est implanté dans une zone à

risque, pour définir les éventuelles mesures de protection

et/ou les hypothèses de dimensionnement des ouvrages.

Les délais prévisionnels

La frise ci-dessous donne une estimation du délai global

de déroulement du projet, si vous entrez dans le champ

d’application de l’ensemble des procédures. Ces délais

réglementaires peuvent être rallongés par des aléas divers

(demande de pièces complémentaires ou de compléments

d’étude, dérogations, etc.), ou raccourcis si vous n’êtes pas

concernés par toutes les procédures ou si vous les optimi-

sez, en menant de front plusieurs d’entre elles.

Les bonnes pratiques

33Procéder à l’affichage de l’AET avant le démarrage des

travaux et le faire constater par un huissier de justice.

33Désigner un maître d’œuvre suffisamment en amont

du projet. Indépendamment de sa mission réglementaire

de contrôle du respect des règles techniques et de sécu-

rité des remontées mécaniques, il peut apporter une aide

précieuse pour la définition du projet (dans un rôle d’as-

sistance à maîtrise d’ouvrage) et pour la constitution des

dossiers (DAET, procédures associées, appels d’offres, etc.).

33Anticiper les besoins en énergie, notamment si un nou-

veau point de livraison d’électricité en moyenne tension

est nécessaire (12 à 18 mois de délai au minimum).

33Penser à faire viser les plans des locaux de conduite par

un architecte si c’est nécessaire.

33 Se poser la question de l’accessibilité des installations

pour les personnes à mobilité réduite.

33Penser à faire une demande de permis de démolir si la

nouvelle remontée mécanique nécessite la démolition ou

le démontage d’une ancienne installation.

Les références utiles

33Guide RM2 du STRMTG relatif à la conception générale

et à la modification des téléphériques.

33Guide RM4 du STRMTG relatif à la conception générale

et à la modification substantielle des téléskis.

T0 T1 T2

4 à 5 mois 4 à 9 mois 3 mois 1 à 3 mois

Étude de faisabilité

Définition du projet

Préparation des dossiers et de

l’étude d’impact

Procédure UTN

Servitude y compris EP (4 mois)

DAETTravaux DAME

Défrichement y compris EP si nécessaire

(4 à 8 mois)

IOTA y compris EP si nécessaire (6 à 9 mois)

Étude d’impact * (2 mois)

* L’autorité environnementale donne un avis sur l’étude d’impact lors d’une consultation dans le cadre de l’instruction d’un dossier d’autorisation ou d’approbation.

T0 = date de lancement des procédures T1 = date d’AET T2 = date de mise en exploitation EP = Enquête Publique

Remontées mécaniques

Objet

Cette fiche s’applique à la construction d’une nouvelle

remontée mécanique, neuve ou construite à partir de

matériels d’occasion. Elle concerne aussi la modification

substantielle d’une installation.

Un principe d’autorisation en deux temps : les travaux de

construction ou de modification substantielle des remon-

tées mécaniques sont soumis d’une part, à autorisation

avant l’exécution des travaux, et d’autre part, avant la

mise en exploitation.

Les bonnes questions à se poser en amont du projet

1° Faut-il une autorisation au titre de l’urbanisme pour

construire ou modifier substantiellement une remontée

mécanique ?

C’est la Demande d’Autorisation d’Exécution des Travaux

(DAET) qui vaut demande de permis de construire pour les

remontées mécaniques (cf. fiche DAET).

Par ailleurs, après la construction, il est nécessaire d’obte-

nir une Autorisation de Mise en Exploitation (AME) pour

pouvoir mettre en service les remontées mécaniques.

Vous devez demander cette autorisation, par le biais de la

DAME (cf. fiche DAME).

Dans le cadre de la création d’un appareil démontable et trans-

portable dont la longueur est inférieure à 300 m, il n’y a pas

lieu de demander une AET. L’AME reste cependant obligatoire.

La DAET doit intégrer les constructions liées à l’exploita-

tion des remontées mécaniques, locaux de commande par

exemple (cf. fiche Bâtiments), ainsi que les terrassements

liés aux aménagements de départ et d’arrivée. Elle tient

lieu de déclaration préalable ou de demande de permis.

2° Votre projet est-il soumis à la procédure UTN ? (cf. fiche UTN)

C’est le cas pour les projets décrits dans le tableau ci-dessous.

Si le projet de remontée mécanique n’est pas

soumis à la procédure UTN, mais qu’il fait par-

tie d’un projet plus global comportant

d’autres aménagements, il convient de véri-

fier s’ils ne sont pas de nature à nécessiter une telle procé-

dure (cf. autres fiches Projet).

3° Votre projet est-il soumis à la procédure d’étude d’im-

pact ? (cf. fiche Étude d’impact)

La création, l’extension ou le remplacement d’une remontée

mécanique de loisirs, à l’exception des installations démon-

tables et transportables (téléskis à câble bas) et des tapis rou-

lants, est soumise à étude d’impact au cas par cas (si débit

≤ 1500 p/h) ou de manière systématique (si débit > 1500 p/h).

Les intervenants

Le maître d’ouvrage a l’obligation de faire appel aux inter-

venants suivants :

Maître d’œuvre (au sens de la réglementation des remon-

tées mécaniques) : agréé par le ministère chargé des

Transports, indépendant du maître d’ouvrage, du ou des

constructeurs, ainsi que de l’exploitant de l’installation.

Ses missions sont définies par l’article R. 342-23 du code

du tourisme. La liste des maîtres d’œuvre agréés est dispo-

nible sur le site extranet du STRMTG.

Conception et construction de l’installation : la réglemen-

tation exige d’avoir une cohérence d’organisation entre

la conception et la réalisation (cf. Guide RM2 « Conception

générale et modification des téléphériques »). Cette exi-

gence est présumée satisfaite :

33 soit par l’intervention d’un constructeur certifié ISO

9001 (opération clés en main) ;

33 soit par l’établissement d’un plan d’assurance qualité

de l’installation, portant sur la conception et la réalisa-

tion, validé par un contrôleur externe, qui peut être le

maître d’œuvre de l’opération.

Type de projet Objet du projet Seuil de déclenchement

Construction, extension ou remplacement d’une remontée mécanique

Création d’un nouveau domaine skiable 0 ha

Augmentation de la superficie du domaine skiable Augmentation > 10 ha

Construction d’une remontéemécanique

Remontée mécanique n’ayant pas pour objectif principal de desservir un domaine skiable

Débit > 10 000 p/jour etdénivelée > 300 m

10 11

6° Avez-vous des obligations pendant et après la mise en

eau ?

La réglementation fixe des règles relatives à la première

mise en eau d’une retenue (voir aussi l’arrêté d’autorisation

de la retenue), qui doit être conduite selon une procédure

connue des personnels intéressés. Cette procédure décrit au

moins les consignes à suivre en cas d’anomalie grave, notam-

ment les manœuvres d’urgence des organes d’évacuation, et

précise les autorités publiques à avertir sans délai.

Pendant tout le déroulement de la première mise en eau,

le propriétaire ou l’exploitant assure ou fait assurer une

surveillance permanente de l’ouvrage et de ses abords

immédiats, par du personnel compétent et muni de pou-

voirs suffisants de décision.

Dans les six mois suivant l’achèvement de cette phase,

le propriétaire ou l’exploitant remet au préfet un rap-

port décrivant les dispositions techniques des ouvrages

tels qu’ils ont été exécutés, l’exposé des faits essentiels

survenus pendant la construction, une analyse détaillée

du comportement de l’ouvrage au cours de l’opération

de mise en eau et une comparaison du comportement

observé avec le comportement prévu.

Les intervenants

Maître d’œuvre : tout projet de réalisation ou de modifi-

cation de retenue d’altitude est conçu par un organisme

agréé. Pour la construction ou la modification d’une rete-

nue d’altitude, le maître d’ouvrage, s’il ne se constitue pas

lui-même en maître d’œuvre unique, doit en désigner un.

Dans tous les cas, le maître d’œuvre doit être agréé par

l’État. Ses missions sont définies à l’article R. 214-120 du

code de l’environnement.

Géotechnicien : son intervention est fortement recom-

mandée dans le cadre de la construction d’une retenue

pour garantir la stabilité de l’ouvrage et la solidité de la

digue.

Coordonnateur de Sécurité et de Protection de la Santé

(SPS) : désigné par le maître d’ouvrage dès le début de la

conception. La coordination en matière de sécurité et de

santé doit être organisée pour tout chantier où sont appe-

lés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou

entreprises, afin de prévenir les risques liés à la coactivité.

Les délais prévisionnels

La frise ci-dessous donne une estimation du délai global

de déroulement du projet, si vous entrez dans le champ

d’application de l’ensemble des procédures. Ces délais

réglementaires peuvent être rallongés par des aléas divers

(demande de pièces complémentaires ou de compléments

d’étude, dérogations, etc.), ou raccourcis si vous n’êtes pas

concernés par toutes les procédures ou si vous les optimi-

sez en menant de front plusieurs d’entre elles.

T0 T1 T2

4 à 12 mois 3 mois

Étude de faisabilité

Définition du projet

Préparation des dossiers et de

l’étude d’impact

Servitude y compris EP (4 mois)

Permis d’aménager Travaux

1re mise en eau et rapport

Défrichement y compris EP si nécessaire (4 à 8 mois)

IOTA y compris EP si nécessaire (6 à 9 mois)

ICPE y compris EP si nécessaire (8 à 12 mois)

Étude d’impact * (2 mois)

* L’autorité environnementale donne un avis sur l’étude d’impact lors d’une consultation dans le cadre de l’instruction d’un dossier d’autorisation ou d’approbation.

T0 = date de lancement des procédures T1 = date du permis d’aménager T2 = date de mise en exploitation EP = Enquête Publique

Retenue d’altitude et prélèvement d’eau

Objet

Cette fiche concerne les différentes méthodes d’appro-

visionnement en eau pour alimenter un réseau de neige

de culture. Elle s’applique aux retenues d’altitude et aux

prélèvements, qu’ils soient effectués dans un cours d’eau,

dans un lac ou par captage des eaux souterraines. Toutes

ces opérations sont soumises à différentes procédures

d’évaluation ou d’autorisation, explicitées ci-après, en

fonction de leurs caractéristiques.

Les bonnes questions à se poser en amont du projet

1° Avez-vous réalisé un bilan besoin/ressources en eau ?

Un bilan besoins/ressources est indispensable pour jus-

tifier d’un réel besoin en eau et obtenir l’autorisation

de prélèvement ou de création d’une retenue d’altitude.

Pour ce faire, il est conseillé de réaliser un schéma direc-

teur de neige de culture définissant les besoins, recen-

sant les ressources existantes et montrant l’adéquation

entre les deux.

2° Faut-il formuler une demande de prélèvement dans le

milieu naturel ?

Tout prélèvement d’eau dans le milieu naturel nécessite

le dépôt d’un dossier, en général à la DDT. Selon les seuils

définis par la procédure IOTA (cf. fiche IOTA), le projet sera

soumis à autorisation ou à déclaration.

3° Votre projet est-il soumis à la procédure d’étude d’im-

pact ? (cf. fiche Étude d’impact)

C’est le cas pour les projets décrits dans le tableau ci-

dessous.

Questions complémentaires pour les retenues d’altitude :

4° Quelle est la classe de la retenue que vous projetez de

construire ?

Il est important de déterminer la classe de la retenue (A, B,

C ou D) afin de savoir :

33 à quel régime est soumis le projet dans le cadre de la pro-

cédure IOTA : autorisation pour les barrages de classe A, B

ou C et déclaration pour ceux de classe D (cf. fiche IOTA) ;

33 si le projet est soumis à l’étude d’impact systématique :

c’est le cas s’il fait l’objet d’une autorisation au titre de la

procédure IOTA (cf. fiche Étude d’impact) ;

33 si le projet est soumis à une étude de dangers : c’est le

cas pour les barrages de catégorie A et B.

La classe de la retenue est déterminée d’après deux cri-

tères géométriques : H, la hauteur de l’ouvrage, expri-

mée en mètres et définie comme la plus grande hauteur

mesurée verticalement entre le sommet de l’ouvrage et le

terrain naturel à l’aplomb de ce sommet, et V, le volume

retenu, exprimé en millions de mètres cubes, selon les

définitions suivantes :

Classe A : H > 20 m

Classe B : ouvrage non classé en A et pour lequel H ≥ 10 m

et H2 V1/2 ≥ 200

Classe C : ouvrage non classé en A ou B et pour lequel H ≥

5 m et H2 V1/2 ≥ 20

Classe D : ouvrage non classé en A, B ou C et pour lequel H

≥ 2 m

N.B. : le préfet peut surclasser une retenue pour des rai-

sons de sécurité publique.

5° Faut-il une autorisation au titre de l’urbanisme pour

construire une retenue d’altitude ?

Le permis d’aménager est obligatoire pour la construc-

tion de ce type d’ouvrage. Il faut y ajouter un permis de

construire pour les locaux techniques (cf. fiche Permis).

Type de projet Objet du projet Étude d’impact systématique

Prélèvement d’eau Captage des eaux souterrainesSi prélèvement permanent issu d’un forage ou d’un puits soumis à autorisation IOTA

Retenue d’altitudeBarrages et autres installations destinées à retenir les eaux et à les stocker de manière durable

Si barrage de retenue soumis à autorisation IOTA

12 13

* Le contrôle périodique a pour objectif de vérifier, à intervalles réguliers, la conformité des installations aux prescriptions de sécurité réglementaires. Il est à la charge de l’exploitant, qui peut s’adresser à l’organisme de son choix (agrément ministériel obligatoire). Cet organisme n’a pas de pouvoir de police et ne transmet pas son rapport de contrôle à l’administration. Les ICPE normalement soumises à ce contrôle périodique en sont dispensées lorsqu’elles sont incluses dans un établissement qui comporte au moins une ICPE soumise au régime de l’autorisation ou de l’enregistrement.** Q = ∑ (produits classés en divisions de risque 1.1, 1.2, 1.5 et 1.6) + ∑ (produits classés en divisions de risque 1.3 et 1.4) / 5*** Qt = essence + fioul + gazole. Pour information, 10 m3 d’essence = 7,02 t et 10 m3 de GNR (à 15°C) = 8,2 t

Bâtiments

Objet

Cette fiche a pour objet de traiter la construction des bâti-

ments d’exploitation, en particulier, locaux techniques

des remontées mécaniques, de compression d’air et de

pompage pour la neige de culture, dépôts d’explosifs,

garages et ateliers.

Les bonnes questions à se poser en amont du projet

1° Faut-il établir un permis de construire pour les bâti-

ments liés à l’exploitation des remontées mécaniques ?

Ces bâtiments font l’objet d’une autorisation au titre de

l’urbanisme (permis de construire ou déclaration préa-

lable). La demande doit être intégrée à la DAET (cf. fiche

Permis de construire).

2° Votre projet a-t-il pour but le stockage d’explosifs ou la

distribution de carburant ?

Si c’est le cas, vous allez probablement être soumis à la

procédure Installations Classées Pour l’Environnement

(ICPE), selon les règles définies dans le tableau ci-dessous

(cf. fiche ICPE).

N.B. : pour les dépôts d’explosifs, des dossiers réglemen-

taires doivent être déposés pour traiter les trois aspects :

sûreté, sécurité de l’environnement et sécurité du travail.

3° Votre projet est-il soumis à la procédure d’étude d’impact ?

S’il fait l’objet d’une autorisation au titre de la procédure

ICPE, il sera soumis systématiquement à une étude d’im-

pact. En revanche, s’il relève de l’enregistrement pour la

procédure ICPE, il fera l’objet d’un examen au cas par cas.

Il sera dispensé d’étude d’impact s’il est soumis à déclara-

tion au titre des ICPE (cf. fiche Étude d’impact).

Les bonnes pratiques

33 Se référer en priorité au guide « BARALTISUR », qui défi-

nit des recommandations pour la construction des rete-

nues d’altitude (guide publié par l’institut national de

recherche en sciences et technologies pour l’environne-

ment et l’agriculture, ex CEMAGREF, téléchargeable sur le

site extranet de Domaines Skiables de France).

33Anticiper ! La création d’une retenue d’altitude demande

souvent plusieurs années de réflexion et de démarches.

Ne minimiser aucune contrainte, elle pourrait être à l’ori-

gine du rejet du projet !

33Désigner un maître d’œuvre agréé dès le début de l’éla-

boration du projet pour bien définir l’ouvrage à réaliser.

33 S’entourer d’intervenants expérimentés dans la construc-

tion en montagne, d’ouvrages en remblais, etc.

33Porter une attention toute particulière à la conception

et la réalisation du dispositif d’étanchéité global, essen-

tielles pour garantir la pérennité de l’ouvrage.

33 Lire attentivement l’arrêté d’autorisation. Il régit la vie

de l’ouvrage et contient en général les prescriptions de

suivi et de surveillance et toutes les mesures nécessaires

à son exploitation.

33 S’approprier ces mesures et prescriptions en les consi-

gnant dans un registre d’exploitation.

Les références utiles

33Code de l’environnement : articles R214-112 à 147.

33Circulaire DSF n° 2908 du 14 janvier 2008 explicitant le

décret du 11 décembre 2007.

33Guide « BARALTISUR » publié en 2009 par le CEMAGREF

d’Aix-en-Provence.

33Circulaire DSF n° 2970 du 13 mars 2009 présentant le

guide BARALTISUR.

Type de projet

N° de rubrique

Objet du projet Caractéristiques du projet A E D C*Prescriptions spécifiques

Bâtiment

4220 (ancienne 1311)

Construction d’un dépôt d’explosif.Q = quantité équivalente totale de matière active susceptible d’être présente dans l’installation (**)

500 kg ≤ Q <10 t X

100 kg ≤ Q <500 kg X A.M du 29 juillet 2010

30 kg ≤ Q <100 kg (si seuls des produits classés en divisions de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l’installation) ou Q < 100 kg (autres cas)

X X A.M. du 29 février 2008

4734 (ancienne 1432)

Stockage de carburant dans cavité souterraine, cuve enterrée ou cuve double paroi avec système de détection de fuite

Qt (***) ≥ 2500 t X

1000 t ≤ Qt < 2500 t X

≥ 50 t d’essence ou ≥ 250 t au total, et < 1 000 t au total

X XA.M. du 18 avril et 22 décembre 2008

Autres stockages

Qt ≥ 1000 t X

≥ 100 t d’essence ou ≥ 500 t au total, et < 1 000 t au total

X

≥ 50 t au total et < 100 t d’essence et < 500 t au total

X XA.M. du 18 avril et 22 décembre 2008

2930 Atelier de réparation d’enginsSurface > 5000 m2 X

2000 m2 < Surface ≤ 5000 m2 X X A.M. du 4 juin 2004

14

Les différents intervenants

Architecte : son intervention est obligatoire pour la

construction de ce type de bâtiments.

Bureau de contrôle technique : agréé en application des

dispositions de l’article L. 111-25 du code de la construc-

tion et de l’habitation, il est chargé de contrôler la concep-

tion et l’exécution du génie civil. Ce contrôle porte sur la

solidité des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossa-

ture, de clos et de couvert, et des éléments d’équipement

qui font indissociablement corps avec ces ouvrages.

Coordonnateur de Sécurité et de Protection de la Santé

(SPS) : désigné par le maître d’ouvrage dès le début de

la conception. La coordination en matière de sécurité et

de santé doit être organisée pour tout chantier où inter-

viennent plusieurs travailleurs indépendants ou entre-

prises, afin de prévenir les risques liés à la coactivité.

Organisme agréé pour l’étude de sûreté : pour les dépôts

d’explosifs, il est obligatoire de faire appel à un organisme

agréé spécialisé dans les études de sûreté.

Les délais prévisionnels

La frise ci-dessous donne une estimation du délai global

de déroulement du projet, si vous entrez dans le champ

d’application de l’ensemble des procédures. Ces délais

réglementaires peuvent être rallongés par des aléas divers

(demande de pièces complémentaires ou de compléments

d’étude, dérogations, etc.), ou raccourcis si vous n’êtes pas

concernés par toutes les procédures ou si vous les optimi-

sez en menant de front plusieurs d’entre elles.

T0 T1 T2

4 à 9 mois 3 mois

Étude de faisabilité

Définition du projet

Préparation des dossiers et de

l’étude d’impact

Défrichement y compris EP si nécessaire(4 à 8 mois)

Permis de construire Travaux

IOTA y compris EP si nécessaire (6 à 9 mois)

ICPE y compris EP si nécessaire (8 à 12 mois)

Étude d’impact * (2 mois)

* L’autorité environnementale donne un avis sur l’étude d’impact lors d’une consultation dans le cadre de l’instruction d’un dossier d’autorisation ou d’approbation.

T0 = date de lancement des procédures T1 = date du permis T2 = date de mise en exploitation EP = Enquête Publique

Les bonnes pratiques

33 Faire une étude des flux dans les bâtiments techniques

afin :

• de traiter au mieux la liaison avec la voie publique prati-

cable par des engins de gros tonnage (livraisons) ;

• d’être isolé, au moins partiellement, des principales

zones touristiques et éviter ainsi les conflits d’usage ;

• de faciliter les flux internes, notamment des salariés

(zones « propres », zones « sales », cheminements antidéra-

pants pour les salariés équipés de chaussures de ski, etc.).

33Porter une attention particulière au dimensionnement

des sanitaires et des lieux communs, car le personnel

concerné est en grande partie transitoire. Il n’a donc pas

ou peu accès au bâtiment pendant sa journée de travail.

33Respecter les normes incendie et d’accessibilité aux

personnes à mobilité réduite pour les bâtiments classés

en « Établissement Recevant du Public ».

33 Faire du dégroupage dans les dépôts d’explosifs, pour

limiter les rayons des zones d’effets pyrotechniques.

33Prendre en compte, dès la conception des bâtiments,

l’ergonomie des postes de travail, la pénibilité, la sécurité

d’exploitation et de maintenance, etc.

Les références utiles

Circulaires de Domaines Skiables de France n° 3051 du

11 juillet 2010, n° 3059 du 30 août 2010, n° 3089 du 28 janvier

2011 et n° 3111 du 8 juillet 2011 relatives au stockage des

produits explosifs.

Bâtiments

SNTF - Alpespace / Bâtiment Annapurna24 rue St Exupéry – 73800 FRANCIN (F)

Tél. : 04 79 26 60 70 – Fax : 04 79 96 08 [email protected]

www.domaines-skiables.fr

1

JUILLET 2015JUILLET 2015

UNITÉ TOURISTIQUE NOUVELLE

e Objet

La procédure Unité touristique nouvelle (UTN), issue de la loi mon-

tagne du 9 janvier 1985, vise à permettre le développement d’opéra-

tions touristiques en zone de montagne dans le souci d’assurer une

protection des espaces naturels et d’éviter le développement d’une

urbanisation dispersée ou d’une offre touristique non cohérente.

La demande d’autorisation de créer une UTN est sollicitée par la

collectivité territoriale compétente en matière d’urbanisme sur le

territoire où s’étend l’emprise du projet. Une UTN peut être auto-

risée, selon son importance, soit par le préfet coordonnateur de

massif, après avis de la commission spécialisée du comité de mas-

sif, soit par le préfet du département, après avis de la commission

départementale de la nature, des paysages et des sites.

L’autorisation au titre des UTN constitue un préalable à la déli-

vrance des autorisations d’urbanisme, auxquelles le projet est

soumis (permis d’aménager, autorisation de travaux de remon-

tées mécaniques ou d’aménagement de pistes de ski, etc.). Elle ne

permet pas, à elle seule, l’engagement des travaux. L’autorisation

devient caduque si, dans un délai de quatre ans à compter de la

notification à la collectivité bénéficiaire, les équipements et les

constructions autorisés n’ont pas été entrepris. Elle devient égale-

ment caduque lorsque les travaux d’aménagement ou de construc-

tion ont été interrompus pendant plus de 4 ans.

r Dans quel cas mon projet est-il soumis à UTN ?

Est considérée comme Unité touristique nouvelle une opération

de développement touristique, en zone de montagne, répondant

à certaines caractéristiques et ayant pour effets :

– la construction d’hébergements ou d’équipements touristiques

créant des surfaces de plancher au-delà d’un certain seuil ;

– la construction de remontées mécaniques dans certains cas ;

– la réalisation de certains aménagements touristiques ne com-

prenant pas de surfaces de plancher.

Les installations de neige de culture ne sont pas soumises à la

procédure d’autorisation UTN.

Dans les domaines skiables, la procédure UTN s’applique essen-

tiellement aux aménagements et équipements listés dans le

tableau ci-dessous.

La procédure UTN ne s’applique qu’en l’absence de schéma de

cohérence territoriale (SCOT : cf. § 3).

Type de projet Objet du projet Caractéristiques du projet Autorité

Remontées mécaniques (RM)

Construction, extensionou remplacement d’une RM

Création d’un nouveau domaine skiable alpin* Préfet de massif

Augmentation de la superficie d’un domaine skiable alpin existant ≥ 100 ha

Préfet de massif

Augmentation de la superficie d’un domaine skiable alpin existant > 10 ha mais < 100 ha

Préfet dedépartement

Construction d’une RM n’ayant pas pour objet principal de desservir le domaine skiable

Débit > 10 000 p/jour et dénivelée > 300 mPréfet dedépartement

Pistes de ski Création d’une piste de ski alpin** Piste en site vierge*** d’une superficie > 4 ha Préfet de massif

* Domaine skiable : piste de ski alpin ou ensemble de pistes qui ont le même point de départ ou qui communiquent entre elles ou par le seul intermédiaire d’une ou de plusieurs remontées mécaniques. La surface du domaine skiable prise en compte est la somme des surfaces des pistes de ski alpin.** Piste de ski alpin : parcours sur neige réglementé, délimité, balisé, contrôlé et protégé des dangers présentant un caractère anormal ou excessif, éventuellement aménagé et préparé, réservé à la pratique du ski alpin et des activités de glisse autorisées.*** Site vierge : site non accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques ou du fait de la difficulté du relief.

Nota : en cas de réalisation fractionnée de l’aménagement, les seuils à retenir sont ceux du programme global de l’opération.

i Éléments nécessaires à la composition du dossier

Qu’elle relève de l’autorité du préfet de département ou du préfet

de massif, la demande d’autorisation de création d’une UTN est

déposée auprès de la préfecture de département, accompagnée

d’un dossier qui doit comporter les mêmes informations, mais

avec un niveau de détail moindre, si la demande relève du niveau

départemental. Ces informations, qui doivent mettre l’accent sur

les justifications techniques, environnementales et économiques

du projet, sont les suivantes.

33Un état des milieux naturels, des paysages, du site et de son

environnement, comprenant le cas échéant l’historique de

l’enneigement local, de l’état du bâti, des infrastructures et des

équipements touristiques existants avec leurs conditions de fré-

quentation, ainsi que les principales caractéristiques de l’écono-

mie locale.

33 Les caractéristiques principales du projet et, notamment, de la

demande à satisfaire, des modes d’exploitation et de promotion

des hébergements et des équipements, ainsi que, lorsque le pro-

jet porte sur la création ou l’extension de remontées mécaniques,

les caractéristiques du domaine skiable faisant apparaître les

pistes nouvelles susceptibles d’être créées.

33 Les risques naturels auxquels le projet peut être exposé ainsi

que les mesures nécessaires pour les prévenir.

33 Les effets prévisibles du projet sur le trafic et la circulation

locale, l’économie agricole, les peuplements forestiers, les terres

agricoles, pastorales et forestières, les milieux naturels, les pay-

sages et l’environnement, notamment la ressource en eau et la

qualité des eaux, ainsi que les mesures de suppression, compen-

sation et réhabilitation à prévoir et l’estimation de leur coût.

33 Les conditions générales de l’équilibre économique et finan-

cier du projet.

Le niveau de détail des effets sur l’environnement n’est pas aussi

élevé que celui requis dans l’étude d’impact qui pourra être

demandée ultérieurement dans le cadre des demandes d’autori-

sation d’aménager.

o Bonnes pratiques

33Organiser la concertation avec les acteurs du territoire concer-

nés par le projet notamment les agriculteurs, les chasseurs et les

pêcheurs. L’État, qui délivre l’autorisation UTN, et la commission

consultative, qui rend un avis, attachent du prix à ce que chacun

ait pu s’exprimer sur le projet, et qu’il tienne compte, autant que

possible, des avis exprimés.

33 Soigner le volet relatif à l’économie du projet. Le dossier doit

faire la preuve de la robustesse de l’équilibre économique du

projet, y compris au regard du changement climatique (c’est une

attente forte de l’administration). Il doit aussi prendre en compte

l’aspect social du développement, notamment au regard des

questions de logement de la population active.

33Demander au préfet que les orientations générales d’un projet

de création d’une UTN soient examinées par la commission com-

pétente, préalablement au dépôt de la demande officielle.

33 Rendre compte dans le dossier des différentes hypothèses exa-

minées et justifier le choix retenu.

p Textes de référence

33 Code de l’urbanisme : articles L. 145-9 à L. 145-13 et R. 145-1 à

R. 145-10.

33 Circulaire ministérielle du 29 janvier 2008 relative aux UTN en

montagne.

33 Circulaires de Domaines Skiables de France n° 2927 du 29 mai

2008 et n° 2846 du 2 février 2007 relatives aux UTN.

33 Circulaire de Domaines Skiables de France n° 3145 du 9 mars

2012 relative au décret portant réforme des études d’impact

(qui explicite la définition de site vierge et coupe le lien

d’automaticité entre UTN et étude d’impact pour les nouvelles

pistes de ski).

JUILLET 2015 JUILLET 2015

T

T + 15 j

T + 3 à 4 mois

T + 4 à 5 mois

Demande adressée ou déposée par la collectivité à la préfecture de département avec le dossier d’accompagnement

Dossier complet

Demande d’informations complémentaires

Notification au demandeur de la date d’examen de la demande par la commission compétente (comité de massif ou commission départementale)

non

refus

acceptation

oui

Envoi du dossier :– à la commission compétente pour instruire et examiner la demande ;– aux communes concernées par la consultation du public ;– au préfet de massif si la demande relève de son autorité.

Arrêté préfectoral qui fixe les modalités de consultation du public

Déroulement de la consultation du public (au moins 1 mois)

Compte-rendu des observations recueillies

Instruction de la demande

Examen de la demande par la commission compétente

Arrêté préfectoral qui statue sur la demande d’UTN

Décision motivée

Notification de la décision au demandeur. L’autorisation peut être assortie de prescriptions (décision motivée).

Publication de la décision au recueil des actes administratifs

t Prérequis

Le code de l’urbanisme n’exige pas qu’à la date de la délivrance de

l’autorisation UTN la commune soit dotée d’un document d’urba-

nisme applicable. En revanche, il précise que les autorisations

d’occupation du sol nécessaires à la réalisation des UTN relevant

de la compétence du préfet coordonnateur de massif ne peuvent

être délivrées que dans les communes dotées d’un PLU, et celles

relevant du préfet de département que dans les communes

dotées d’une carte communale ou d’un PLU.

Il appartient donc aux communes, ou à leurs groupements compé-

tents sur le territoire desquelles une UTN est envisagée, d’élabo-

rer un document d’urbanisme, lorsqu’elles n’en sont pas dotées,

afin de permettre la délivrance des autorisations d’occupation du

sol nécessaires et la réalisation des travaux dans le délai de vali-

dité de l’autorisation UTN.

La procédure ne s’applique pas dans les communes

couvertes par un Schéma de cohérence territoriale

(SCOT), qui définit généralement la localisation, la

consistance et la capacité globale d’accueil et d’équi-

pement des UTN d’intérêt régional et les principes

d’implantation et la nature des UTN d’intérêt local.

Dans le cas de création ou d’extension d’une UTN non prévue

par un SCOT, la commune ou le groupement de communes

concerné doit demander sa modification afin d’en permettre la

réalisation.

u Procédure et délais prévisionnels

Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un SCOT, la

création et l’extension des unités touristiques nouvelles sont

soumises à autorisation du préfet coordonnateur de massif ou

du préfet de département (cf. § 2), dans les conditions fixées ci-

après. Dans les deux cas, la demande d’autorisation est présen-

tée au préfet du département par la collectivité compétente

en matière d’urbanisme sur le territoire où s’étend l’emprise du

projet.

La demande, accompagnée des délibérations de la collectivité

compétente en matière d’urbanisme et d’un dossier comportant

un rapport et des documents graphiques (cf. § 5), est adressée par

lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou dépo-

sée contre décharge à la préfecture.

Lorsque le dossier est complet, le préfet du département l’adresse

sans délai au préfet coordonnateur de massif si l’autorisation relève

de sa compétence. Dans les 15 jours de la réception de la demande

ou des pièces complémentaires, il notifie au demandeur, par lettre

recommandée avec demande d’avis de réception, la date à laquelle

la demande sera examinée, selon le cas, par la commission spéciali-

sée du comité de massif territorialement compétent ou par la com-

mission départementale de la nature, des paysages et des sites, et

il transmet la demande et le dossier à la commission compétente.

Cette dernière examine la demande à sa première réunion, si

celle-ci se tient plus de trois mois après la date d’examen fixée par

le préfet, et dans un délai de trois mois à compter de cette pre-

mière réunion dans le cas contraire.

Dès la notification au demandeur, le préfet du département pres-

crit par arrêté la mise à la disposition du public du dossier joint

à la demande de création d’UTN. Cet arrêté, publié au recueil des

actes administratifs de l’État dans le département, fixe :

– la date à compter de laquelle le dossier est tenu à la disposition

du public et la durée pendant laquelle il peut être consulté, qui ne

peut être inférieure à un mois ;

– les heures et lieux où le public peut prendre connaissance du

dossier et formuler ses observations sur un ou plusieurs registres

ouverts à cet effet.

Ces informations et la date à laquelle la commission compétente

examinera la demande est insérée une semaine au moins avant le

début de la consultation du public dans un journal diffusé dans le

département et affichée dans les mairies des communes intéres-

sées et, le cas échéant, au siège de l’établissement public de coo-

pération intercommunale compétent en matière d’urbanisme.

Au moins 15 jours avant la date fixée pour l’examen de la demande,

le préfet adresse au président et aux membres de la commission

compétente un compte rendu des observations recueillies.

La décision, prise par arrêté du préfet compétent, est notifiée au

demandeur dans le délai d’un mois à compter de la date de la réu-

nion de la commission compétente. En cas de rejet de la demande

ou si l’autorisation est assortie de prescriptions, la décision est

motivée.

Le préfet de département procède à la publication de la décision au

recueil des actes administratifs de l’État dans le département et en

fait inscrire mention dans un journal diffusé dans le département.

Le logigramme ci-contre présente les différentes étapes de la pro-

cédure d’instruction de la demande et leurs délais. Il ne tient pas

compte du temps nécessaire à la préparation du dossier qui peut

prendre de 6 à 12 mois.

2

JUILLET 2015JUILLET 2015

e Objet

L’évaluation environnementale d’un projet est une exigence régle-

mentaire européenne et nationale, destinée à analyser les effets d’un

projet d’ouvrage ou d’aménagement sur l’environnement, à mesurer

leur acceptabilité environnementale et à éclairer les décideurs. Elle

s’appuie sur de nombreux outils, notamment l’étude d’impact.

L’étude d’impact vise trois objectifs :

– aider le maître d’ouvrage à concevoir un meilleur projet sur le

plan environnemental et à démontrer qu’il prend bien en compte

les préoccupations d’environnement ;

– éclairer les services de l’État sur la nature et le contenu des déci-

sions à prendre, l’étude d’impact étant un préalable à la décision

administrative d’autorisation de l’aménagement ou de l’ouvrage ;

– associer le public en l’informant et en le faisant participer,

notamment au travers de l’enquête publique, à la décision finale.

Si le projet comporte plusieurs ouvrages et/ou aménagements,

même s’ils sont étalés dans l’espace et dans le temps, l’étude

d’impact doit porter sur la globalité du projet.

Depuis le 1er juin 2012, les projets peuvent être soumis à étude

d’impact de manière systématique ou après un examen dit « au

cas par cas », en fonction de seuils techniques liés aux caractéris-

tiques des aménagements ou ouvrages.

r Dans quel cas un projet est-il soumis à étude d’impact ?

Les seuils déclenchant l’étude d’impact de manière systéma-

tique ou l’examen au cas par cas sont indiqués, par catégories

d’aménagement, dans le tableau ci-après. Ces seuils s’appliquent

aux nouveaux ouvrages ou aménagements, mais aussi à leurs

modifications ou extensions, qui sont considérées comme des

projets à part entière lorsqu’elles atteignent elles-mêmes les

seuils de déclenchement. À défaut, la réglementation prévoit

néanmoins de s’intéresser aux modifications et extensions en

leur appliquant les seuils dans les conditions décrites ci-après.

2.1 Modification d’un projet n’ayant pas fait l’objet d’une étude

d’impact à l’origine

a) Projet initial autorisé depuis le 1er juin 2012

Une étude d’impact ou un examen au cas par cas est exigé, dès

que la somme « projet initial + modifications ou extensions »

atteint les seuils de déclenchement.

b) Projet initial réalisé avant le 1er juin 2012

En cas de modification ou d’extension d’un projet, elle sera sou-

mise aux nouvelles dispositions réglementaires sans prendre en

compte l’aménagement initial pour déterminer les seuils.

2.2 Modification d’un projet ayant fait l’objet d’une étude

d’impact à l’origine

Sans distinction de date de réalisation, tous les projets ayant

déjà fait l’objet d’une étude d’impact à l’origine sont soumis à une

nouvelle étude ou à un examen au cas par cas, dès que la somme

des modifications ou extensions ultérieures du projet, réalisées

sur une période glissante de 5 ans, atteint les seuils de déclenche-

ment. L’aménagement initial n’est donc pas pris en compte pour

déterminer les seuils.

N.B. :  les  remontées  mécaniques  démontables  et  transportables, 

du type téléski à câble bas, et les tapis roulants ne sont pas concer-

nés  par  l’étude  d’impact.  De  même,  plus  généralement  et  sauf 

exception, les travaux d’entretien, de maintenance et les grosses 

réparations, quels que soient les ouvrages ou aménagements aux-

quels ils se rapportent, ne sont pas soumis à cette procédure.

ÉTUDE D’IMPACT

Tableau des seuils et critères de déclenchement

Type de projet Objet du projetSeuils et critères de déclenchement

Étude d’impact systématique

Étude d’impact au cas par cas

Remontées mécaniques

Création, extension ouremplacement

Débit > 1 500 p/h X

Débit ≤ 1 500 p/h X

Pistes de ski(terrassement)

Travaux en site vierge*Superficie ≥ 2 ha X

Superficie < 2 ha X

Travaux hors site viergeSuperficie ≥ 4 ha X

Superficie < 4 ha X

Suite du tableau en page suivante 3

u Éléments nécessaires à la composition du dossier

4.1) Examen au cas par cas

La demande d’examen au cas par cas se fait à partir d’un formu-

laire type (imprimé Cerfa 14734*02), qui comporte principalement

une description sommaire du projet (nature, localisation et dimen-

sions) et une analyse succincte de l’état initial de la zone et des

milieux susceptibles d’être affectés par le projet et de ses effets

négatifs et positifs sur l’environnement (faune, flore, sol, eau, air,

bruit, etc.).

4.2) Étude d’impact systématique ou décidée après un examen

au cas par cas

Le contenu de l’étude d’impact doit être proportionné à la sensi-

bilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par

le projet, à l’importance et la nature des travaux projetés et à leur

incidence prévisible sur l’environnement ou la santé.

L’étude d’impact doit comporter :

33 une description du projet comportant des informations rela-

tives à sa conception et à ses caractéristiques, une description

des exigences techniques en matière d’utilisation du sol lors des

phases de construction et de fonctionnement. Pour les installa-

tions relevant des ICPE, la description pourra être complétée dans

le dossier spécifique à cette procédure ;

33 une analyse de l’état initial de la zone et des milieux suscep-

tibles d’être affectés par le projet, portant notamment sur la

population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et

paysages, les biens matériels, les continuités écologiques, les

équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine

culturel et archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces

naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que

les interrelations entre ces éléments ;

33 une analyse des effets négatifs et positifs, du projet sur l’envi-

ronnement, directs et indirects, temporaires (y compris pendant

la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long

terme, sur la consommation énergétique, la commodité du voisi-

nage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l’hygiène,

la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que le cumul et

l’interaction de ces effets entre eux ;

33 une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets

connus. Ces projets sont ceux qui ont fait l’objet d’un document

d’incidences et d’une enquête publique ou d’une étude d’impact ;

33 une esquisse des principales solutions de substitution exami-

nées par le maître d’ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu

égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine, le pro-

jet présenté a été retenu ;

33 les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du pro-

jet avec l’affectation des sols définie par le document d’urba-

nisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec le

schéma régional de cohérence écologique ;

33 les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage

pour :

– éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement

ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ;

– compenser, quand c’est possible, les effets négatifs notables

du projet sur l’environnement ou la santé qui n’ont pu être évités

ou suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces

effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité ;

La description des mesures doit être accompagnée de l’esti-

mation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets

attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet ainsi

que d’une présentation des principales modalités de suivi de ces

mesures et de leurs effets ;

33 une présentation des méthodes utilisées pour établir l’état ini-

tial visé ci-dessus, évaluer les effets du projet sur l’environnement

et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication

des raisons ayant conduit au choix opéré ;

33 une description des difficultés éventuelles, de nature tech-

nique ou scientifique, rencontrées par le maître d’ouvrage pour

réaliser cette étude ;

33 les noms, les qualités précises et complètes du ou des auteurs de

l’étude d’impact et des études qui ont contribué à sa réalisation ;

33 lorsque certains des éléments requis figurent dans l’étude de

dangers pour les installations classées pour la protection de l’en-

vironnement, il en est fait état dans l’étude d’impact ;

33 lorsque le projet concourt à la réalisation d’un programme de

travaux dont la réalisation est échelonnée dans le temps, l’étude

d’impact comprend une appréciation des impacts de l’ensemble

du programme. Afin de faciliter la prise de connaissance par le

public des informations contenues dans l’étude, elle est précédée

d’un résumé non technique des informations qui peut faire l’objet

d’un document indépendant.

i Bonnes pratiques

33Demander au service instructeur un cadrage préalable à la réa-

lisation de l’étude d’impact, afin de mieux cerner la précision des

informations à fournir.

33 Engager une concertation avec la DREAL, en proposant une

visite sur site et un exposé du projet, avant de déposer officielle-

ment le dossier pour lever d’éventuels points de blocage.

33 Anticiper les recensements faunistiques et floristiques en pro-

fitant des périodes propices.

33Dans le cadre de l’examen au cas par cas, la première entrée

d’un projet est très souvent le défrichement. Il convient de bien

décrire le projet dans son ensemble, avec tous les travaux prévus,

dans le formulaire de demande d’examen du défrichement, afin

de permettre à l’AE de se prononcer sur le projet global et d’éviter

la multiplication des formulaires au fil des différentes étapes.

33 Si nécessaire, réaliser une étude d’impact qui réponde aux

besoins des différentes procédures auxquelles le projet est sou-

mis. Lors du dépôt de la première demande d’autorisation, d’ap-

probation ou d’exécution du projet qui exige une étude d’impact,

indiquer clairement qu’il s’agit d’une situation à procédures

multiples.

33 Veiller autant que possible à présenter un projet stabilisé pour

faciliter le déroulement des procédures, en évitant les mises à

jour des dossiers et de l’étude d’impact, synonymes de nouvelles

consultations et de délais rallongés. Ceci n’exclut pas que le pro-

jet puisse évoluer pour des raisons techniques, économiques et

autres qui appartiennent au maître d’ouvrage, mais qu’il convient

d’assumer dans le déroulement des procédures.

o Textes de référence et autres documents utiles

33Décret 2011-2019 du 29 décembre 2011.

33 Code de l’environnement : articles L. 122-1 à L. 122-3-5

et R. 122-1 à R. 122-15.

33 Formulaire de demande d’examen au cas par cas :

Cerfa n° 14734*02.

33 Circulaire de Domaines skiables de France n° 3145 du 9 mars 2012.

33 Circulaire de Domaines skiables de France n° 3045 du 21 juin

2010 et note de cadrage jointe, sur l’étude d’impact en montagne.

33Décret 2014-118 du 11 février 2014

JUILLET 2015JUILLET 2015

*Pour les permis d’aménager et les permis de construire, si l’obligation

de réaliser l’étude d’impact découle d’un examen au cas par cas, le projet

n’est pas soumis à la réalisation d’une enquête publique régie par les

articles L123-1 à 19 du code de l’Environnement. Il sera néanmoins soumis

à une forme « allégée » de consultation du public, suivant les modalités

prévues aux II et III de l’article L120-1-1 de ce même code : « Participation

du public à l’élaboration des projets d’aménagement ou d’équipement

ayant une incidence importante sur l’environnement ou l’aménagement

du territoire ».

* site vierge : site non accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques ou du fait de la difficulté du relief.* IOTA : Installations, ouvrages, travaux et activités* ICPE : Installations classées pour l’environnement

Type de projet Objet du projetSeuils et critères de déclenchement

Étude d’impact systématique

Étude d’impact au cas par cas

Installations d’enneigement

En site viergeSurface enneigée ≥ 2 ha X

Surface enneigée < 2 ha X

Hors site viergeSurface enneigée ≥ 4 ha X

Surface enneigée < 4 ha X

Captage des eaux souterrainesSi prélèvements permanents issus d’un forage ou puits soumis à autorisation IOTA*

X

Ouvrage de transfert d’eauSi le prélèvement associé est soumis à autorisation IOTA

X

Création d’un forage pour prélèvement d’eau

Forage soumis à autorisation (ouverture de travaux de forage, à l’exception de forage de puits de contrôle exempts de risque pour la santé et l’environnement)

X

Retenue d’altitudeBarrages et autres installations destinées à retenir les eaux et à les stocker de manière durable

Barrages de retenue soumis à autorisation IOTA

X

Bâtiments

Création ou extension

Installations soumises à autorisation ICPE

X

Installations soumises à enregistrement ICPE

X

Constructions soumises à permis de construire sur le territoire d’une commune dotée d’un PLU/document d’urbanisme/carte communale n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation environnementale ou sur le territoire d’une commune sans aucun document d’urbanisme

Construction de plus de 40 000 m2 de SHON réalisée en une ou plusieurs phases

X

Constructions soumises à permis de construire sur le territoire d’une commune sans aucun document d’urbanisme

Construction de plus de 3000 m2 et de moins de 40 000 m2 de SHON réalisée en une ou plusieurs phases

X

Tous les projets Défrichement soumis à autorisation

Superficie totale, même fragmentée ≥ 25 ha

X

0,5 ha < Superficie totale, même fragmentée < 25 ha

X

t Procédure et délais prévisionnels

3.1) Examen au cas par cas

À l’aide du formulaire de demande d’examen au cas par cas

envoyé en deux exemplaires par pli recommandé ou voie électro-

nique, le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage doit demander à

l’Autorité environnementale (AE) si son projet doit faire l’objet ou

non d’une étude d’impact. En général, l’AE est le préfet de région

et, en pratique, la Direction régionale de l’environnement, de

l’aménagement et du logement (DREAL). L’AE dispose de 35 jours,

à compter de la réception du formulaire complet, pour informer

le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage de la nécessité ou non de

réaliser une étude d’impact. Seule une réponse explicite de l’ad-

ministration indiquant que le projet en est dispensé autorise à

ne pas réaliser l’étude. L’absence de réponse dans le délai imparti

vaut obligation de réaliser une étude d’impact.

T

T + 35 j

Envoi du formulaire de demande à la DREAL

Formulaire complet

La DREAL dispose de 15 jours pour demander au pétitionnaire de compléter le formulaire(sans demande dans ce délai le formulaire est réputé complet)

La DREAL instruit la demande :– mise en ligne du formulaire sur son site Internet– demande d’avis à l’ARS et, le cas échéant, au comité de massif (15 j pour donner son avis)

non oui

Décision motivée

Absence de décision

Nécessité de réaliser une étude d’impact

Pas d’étude d’impact

3.2) Étude d’impact systématique ou décidée après un examen

au cas par cas

Le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage doit joindre l’étude d’impact

au dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’exécu-

tion du projet transmis au service instructeur (en général la mairie).

Le service instructeur transmet ce dossier pour avis à la DREAL,

qui dispose de deux mois à partir de la réception du dossier pour

se prononcer. Pour ce faire, elle consulte en général différents

services, dont la Direction départementale des territoires (DDT)

et l’Agence régionale de santé (ARS). Dès sa signature, l’avis de la

DREAL est mis en ligne sur son site Internet et communiqué au

pétitionnaire par le service instructeur.

Lorsqu’un pétitionnaire dépose plusieurs demandes d’autorisa-

tion pour un même projet, qui nécessitent chacune une étude

d’impact, il peut demander un avis unique pour l’ensemble du

projet. Il doit pour cela réaliser une seule étude d’impact, valable

pour toutes les procédures, en indiquant clairement la situation

de procédures multiples. L’avis de l’AE, délivré sur la base de la pre-

mière sollicitation d’un service instructeur, est repris dans toutes

les procédures et chaque autorisation est prise en connaissance

de l’étude d’impact et de l’avis de l’AE.

Cela vaut lorsqu’il s’agit d’un seul et même projet, non modifié

substantiellement pendant tout le déroulement des différentes

procédures.

Il est de la responsabilité du maître d’ouvrage de s’assurer que le

projet n’est pas modifié. Dans le cas contraire, l’étude d’impact

initiale doit être modifiée en conséquence et proportionnel-

lement. En cas de modification substantielle, l’étude d’impact

modifiée est transmise à l’occasion des procédures qui l’exigent

et l’AE émet un nouvel avis sur la base de l’étude modifiée, cela

autant de fois que nécessaire.

Le maître d’ouvrage peut aussi demander un cadrage préalable

de l’étude d’impact au service instructeur du dossier d’autorisa-

tion du projet. Cette demande, facultative, permet d’avoir un avis

sur le degré de précision des informations à fournir dans l’étude

d’impact. À ce stade, l’autorité compétente n’a pas de délai régle-

mentaire pour répondre à la demande.

Dans la pratique, le maître d’ouvrage peut également solliciter

l’AE sur une étude d’impact provisoire avant le dépôt du dossier,

mais ceci n’est pas prévu réglementairement et dépend donc de

la capacité et de la disponibilité de l’AE pour répondre.

Demande facultative de cadrage préalable adressée au service instructeur du dossier d’autorisation du projet

T

T + 2 mois

Avis du service instructeur sur la précision des informations à fournir dans l’étude d’impact

Le service instructeur demande au pétitionnaire de compléter le dossier (cf. fiches DAAP, DAET, Permis)

Envoi du dossier à la DREAL par le service instructeur pour avis

Réception du dossier par la DREAL puis instruction de la demande d’avis, en consultant au minimum la DDT (les services consultés ont un mois pour rendre leur avis)

Envoi de l’avis de la DREAL au service instructeur du dossier d’autorisation du projet et mise en ligne de l’avis sur les sites Internet de la DREAL et du service instructeur s’il existe

Transmission de l’avis au maître d’ouvrage par le service instructeur du dossier d’autorisation du projet

L’avis de la DREAL ou l’information relative à l’absence d’observations est à joindre dans le dossier d’enquête publique*

Recueil des informations et rédaction de l’étude par le maître d’ouvrage

Dépôt du dossier de demande d’autorisation du projet incluant l’étude d’impact (en général à la mairie)

non oui

Dossier complet

ou

3

JUILLET 2015

AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT

e Objet

Définie par le code forestier, la réglementation sur le défriche-

ment a pour enjeu principal de préserver les forêts, de surveiller

l’évolution des surfaces forestières et de garantir une urbanisa-

tion raisonnée.

Un défrichement se caractérise par la destruction de l’état boisé

d’un terrain et la suppression de sa destination forestière. Les

deux conditions doivent être vérifiées simultanément. L’état

boisé d’un terrain se définit comme le caractère d’un sol occupé

par des arbres et arbustes d’essences forestières, à condition que

leur couvert occupe au moins 10 % de la surface considérée.

On distingue deux types de défrichement, direct ou indirect. On

entend par défrichement direct toute opération volontaire ayant

pour effet de détruire le peuplement forestier et de mettre fin à sa

destination forestière. Il est donc nécessaire, pour caractériser un

défrichement, qu’il y ait une coupe rase des arbres avec destruc-

tion des souches et changement d’affectation du sol.

Un défrichement indirect est une opération volontaire entraînant

à terme les mêmes conséquences que le défrichement direct,

c’est-à-dire la destruction de l’état boisé et la fin de la destina-

tion forestière du sol, mais l’état boisé est cependant maintenu

temporairement.

L’affectation d’un espace boisé à toute activité habituellement

soumise à autorisation d’utilisation du sol met généralement fin

à sa destination forestière, même si l’on y maintient des arbres

(par exemple installation d’un camping).

Les défrichements directs et indirects sont soumis à la même

législation, à l’exception des défrichements indirects réalisés en

application d’une servitude d’utilité publique, qui sont exemptés

de demande d’autorisation.

Le code forestier distingue deux types de bois et forêts, ceux des

propriétaires privés et ceux appartenant à une collectivité, les

seconds relevant du régime forestier. Ce dernier, qui s’applique

à l’ensemble des forêts publiques, constitue un véritable statut

de protection du patrimoine forestier contre les aliénations, les

défrichements, les dégradations, les surexploitations et les abus

de jouissance.

Pour une opération de défrichement, il est indispensable de bien

distinguer les deux types de bois et forêts, qui sont soumis à des

règles sensiblement différentes.

L’autorisation de défrichement est un préalable à toute auto-

risation administrative d’aménagement (permis de construire,

permis d’aménager, autorisation d’exécution des travaux pour

remontée mécanique, etc.) exception faite des ICPE.

r Dans quel cas un projet est-il soumis à autorisation de défrichement ?

Le code forestier précise que certaines opérations ne sont pas

considérées comme des défrichements et exempte certains défri-

chements de la procédure d’autorisation (voir ci-après).

Il soumet néanmoins la plupart des défrichements à une procé-

dure d’autorisation, en fonction de critères, parfois locaux, préci-

sés dans le tableau ci-dessous.

Les opérations suivantes ne sont pas considérées comme des

défrichements par la réglementation :

33 les opérations ayant pour but de remettre en valeur d’anciens

terrains de culture ou de pacage envahis par une végétation spon-

tanée, ou les terres occupées par des garrigues, landes et maquis ;

33 les opérations portant sur les noyeraies, oliveraies, plantations

de chênes truffiers et vergers à châtaignes ;

33 les opérations portant sur les taillis à courte rotation normale-

ment entretenus et exploités, implantés sur d’anciens sols agri-

coles depuis moins de trente ans ;

33 un déboisement ayant pour but de créer à l’intérieur des bois

et forêts les équipements indispensables à leur mise en valeur et

à leur protection.

Les opérations suivantes sont exemptées d’autorisation de

défrichement :

33 défrichement dans les bois et forêts des particuliers isolés de

superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares (ce

seuil est fixé par département ou partie de département par le

représentant de l’État), sauf s’ils font partie d’un autre bois dont la

superficie ajoutée à la leur atteint ou dépasse ce seuil. C’est donc

l’existence d’une discontinuité qui crée la liberté de défricher

sans autorisation. Exemples : si le seuil départemental est fixé à

2 ha, le défrichement d’une surface de 0,5 ha dans un bois de par-

ticulier de superficie totale de 1,5 ha est exempté d’autorisation.

Type de projet Nature du défrichement Critères de déclenchement de l’autorisation

Tous les types de projet

Défrichement dans un bois de particulier

Quelle que soit la surface à défricher si le défrichement est réalisé dans un bois de superficie totale supérieure au seuil fixé par le préfet du département (de 0,5 à 4 ha)*

Défrichement dans un bois appartenant à une collectivité

Autorisation systématique indépendamment de la surface à défricher et de la superficie totale du bois concerné

* défrichement inférieur à 0,5 ha dans un site Natura 2000, lorsque ce seuil a été intégré dans une liste locale (cf. fiche 11-espaces protégés).

JUILLET 2015 JUILLET 2015

En revanche, le même défrichement dans un bois de particulier de

superficie totale de 3 ha est soumis à autorisation ;

33 défrichement dans les parcs ou jardins clos et attenants à

une habitation principale, lorsque l’étendue close est inférieure

à 10 ha. Toutefois, lorsque les défrichements projetés sont liés à

la réalisation d’une opération d’aménagement prévue au code de

l’urbanisme, ou d’une opération de construction soumise à auto-

risation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil

compris entre 0,5 et 4 ha, fixé par le préfet et par département ou

partie de département ;

33 défrichement dans certaines zones définies en application du

code rural et de la pêche maritime, dans lesquelles la reconstitu-

tion des boisements après coupe rase est interdite ou réglemen-

tée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale

de bois situés dans une zone agricole définie en application du

même code (remembrement) ;

33 défrichement dans les jeunes bois de moins de trente ans, sauf

s’ils ont été conservés à titre de réserves boisées, plantés à titre

de compensation ou bien exécutés dans le cadre de la restaura-

tion des terrains en montagne ou de la protection des dunes.

t Prérequis

Avant de déposer la demande d’autorisation de défrichement,

dans le cas d’une parcelle boisée appartenant à un propriétaire

privé, il est indispensable d’obtenir l’accord du propriétaire ou, si

le défrichement a lieu sur une parcelle faisant l’objet d’une servi-

tude d’utilité publique, l’autorisation de la servitude.

Les Plans locaux d’urbanisme (PLU) et les Plans d’occupation des

sols (POS) peuvent classer certains espaces boisés. Ce classement

interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupa-

tion du sol de nature à compromettre la conservation, la protec-

tion ou la création des boisements. Sauf exception, il entraîne

le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défriche-

ment prévue par le code forestier. Si le projet porte sur une par-

celle classée en espace boisé classé, il est nécessaire d’obtenir le

déclassement de la parcelle pour pouvoir défricher. Il faut donc

réviser le PLU ou le POS.

Aucun défrichement, aucune fouille, aucune extraction de maté-

riaux, aucune emprise d’infrastructure publique ou privée, aucun

exhaussement du sol ou dépôt ne peuvent être réalisés dans une

forêt de protection (cf. fiche Zones et espèces protégées).

u Procédure et délais prévisionnels

Le code forestier précise : « nul ne peut user du droit de défricher

ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autori-

sation. » L’autorisation est expresse (pas d’autorisation tacite)

lorsque le défrichement est soumis à une enquête publique, c’est-

à-dire à une étude d’impact.

Qu’il s’agisse de bois privés ou publics, la demande d’autorisa-

tion de défrichement est adressée au préfet du département (en

général, en pratique, à la DDT, Direction départementale des ter-

ritoires). Elle est présentée soit par le propriétaire des terrains ou

son mandataire, soit par une personne morale ayant qualité pour

bénéficier sur ces terrains de l’expropriation pour cause d’utilité

publique, en application d’une servitude loi montagne.

Pour les terrains relevant du régime forestier, les demandes

peuvent être transmises à la préfecture, soit directement par la

collectivité, soit par l’Office national des forêts (ONF) agissant en

tant que mandataire. Dans ce cas, le préfet consulte l’ONF avant

de donner son autorisation, qui ne prend effet qu’après l’interven-

tion, si nécessaire, d’une décision mettant fin à l’application du

régime forestier aux terrains en cause.

L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conser-

vation des bois et forêts (ou des massifs qu’ils complètent) ou le

maintien de la destination forestière des sols est reconnu nécessaire :

33 au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;

33 à la défense du sol contre l’érosion et les envahissements de

fleuves, rivières ou torrents ;

33 à l’existence des sources, cours d’eau et zones humides, et plus

généralement à la qualité des eaux ;

33 à la protection des dunes et des côtes contre l’érosion marine

et les envahissements sableux ;

33 à la défense nationale ;

33 à la salubrité publique ;

33 à la valorisation des investissements publics lorsque les bois

ont bénéficié d’aides publiques à la constitution ou à l’améliora-

tion des peuplements forestiers ;

33 à l’équilibre biologique d’un territoire présentant un intérêt

remarquable et motivé en termes de préservation des espèces

animales ou végétales et de l’écosystème, ou au bien-être de la

population ;

33 à la protection des personnes et des biens et de l’ensemble

forestier dans lequel ils sont situés contre les risques naturels,

notamment les incendies et les avalanches.

Le préfet peut aussi subordonner son autorisation à la réalisation

des mesures compensatoires suivantes :

33 exécution de travaux de reboisement sur d’autres terrains sur

une surface correspondant à la surface défrichée, assortie le cas

échéant d’un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5. Le

demandeur qui ne souhaite pas réaliser lui-même les travaux

de reboisement peut proposer de s’acquitter de ses obligations

en versant une indemnité ; dont le montant est déterminé par

l’autorité administrative. Le titulaire de l’autorisation dispose

d’un délai maximal d’un an à compter de la notificatioin de cette

obligation pour transmettre à l’autorité administrative un acte

d’engagement des travaux à réaliser ou verser l’indemnité définie.

33 remise en état boisé du terrain lorsque le défrichement a pour

objet l’exploitation du sous-sol à ciel ouvert ;

33 exécution de travaux pour protéger les sols contre l’érosion ;

33 exécution de travaux visant à réduire les risques naturels,

notamment les incendies et les avalanches.

La validité des autorisations de défrichement est de 5 ans.

Ce délai est prorogé, dans une limite globale de 3 ans, sous cer-

taines conditions (recours administratif contre l’autorisation de

défrichement ou impossibilité matérielle de défricher).

L’autorisation de défrichement fait l’objet, par les soins du bénéfi-

ciaire, d’un affichage visible à l’extérieur sur le terrain et à la mairie

dont il dépend. L’affichage a lieu au moins 15 jours avant le début

des opérations de défrichement ; il reste à la mairie durant 2 mois

et sur le terrain pendant la durée des opérations de défrichement.

En cas d’autorisation tacite, est affichée dans les mêmes condi-

tions une copie du courrier informant le demandeur que le dossier

de sa demande est complet.

Le demandeur dépose à la mairie de situation du terrain le plan

cadastral des parcelles à défricher, qui peut être consulté pen-

dant la durée des opérations de défrichement. Mention en est

faite sur les affiches apposées en mairie et sur le terrain.

4.1) Procédure applicable aux bois et forêts des particuliers

Si la demande d’autorisation n’est pas soumise à enquête

publique, elle est réputée acceptée (acceptation tacite) à défaut

de décision du préfet dans le délai de 2 mois à compter de la

réception du dossier complet.

Compte tenu des éléments du dossier, lorsque le préfet estime

qu’une reconnaissance de la situation et de l’état des terrains est

nécessaire, il porte le délai d’instruction à 6 mois et en informe

le demandeur dans les 2 mois suivant la réception du dossier

complet. Il peut proroger ce délai d’une durée complémentaire de

3 mois, notamment lorsque les conditions climatiques ont rendu

la reconnaissance impossible.

Huit jours au moins avant la date fixée pour la reconnaissance,

le préfet en informe le demandeur, l’invitant à y assister ou à s’y

faire représenter. Si la demande d’autorisation n’est pas présen-

tée par le propriétaire, le préfet informe également celui-ci.

Au vu du procès-verbal de reconnaissance, si le préfet estime que

la demande peut faire l’objet d’un rejet ou que l’autorisation peut

être subordonnée au respect d’une ou plusieurs conditions, il

notifie le PV au demandeur qui dispose d’un délai de 15 jours pour

formuler ses observations.

TT

T + 4 à 8 mois

T + 2 mois

T + 4 à 8 mois

Demande adressée au préfet (en général à la DDT) par lettre recommandée avec AR ou déposée contre décharge

Dossier complet

Demande d’informations complémentaires

Déroulement de l’enquête publique

Si une reconnaissance sur le terrain est demandée, la procédure de reconnaissance est la même que celle décrite en l’absence d’enquête publiqueLe PV de reconnaissance est joint au dossier d’enquête

Reconnaissance terrain

Autorisation accordée

Autorisation accordée

Instruction de la demande par la DDT

non

non

non

oui

oui

oui

Arrêté préfectoral d’autorisation ou acceptation tacite à défaut de réponse sous 2 mois

Arrêté préfectoral de refus

Arrêté préfectoral de refus ou refus tacite à défaut de réponse sous 8 mois

Arrêté préfectoral d’autorisation assorti le cas échéant de prescriptions ou autorisation tacite à défaut de réponse sous 8 mois

Arrêté préfectoral d’autorisation assorti le cas échéant de prescriptions

Information du demandeur

Envoi du PV au demandeur qui dispose de 15 jours pour faire part de ses observations par écrit

Reconnaissance sur le terrainLe demandeur a la possibilité d’y assister ou de se faire représenterÉtablissement d’un PV

Dossier soumis à enquête publique (au titre du

défrichement)

ouinon

non oui

JUILLET 2015JUILLET 2015

o Bonnes pratiques

33 Se rapprocher de l’ONF, qui peut agir comme mandataire de la

collectivité pour porter la demande si le défrichement porte sur

un bois soumis au régime forestier (cas général des bois apparte-

nant à une collectivité).

33 Engager simultanément les procédures d’autorisation au titre

de l’urbanisme (permis de construire, permis d’aménager, etc.) et

d’autorisation de défrichement. En effet, même si l’autorisation

de défrichement est un préalable pour la délivrance des autorisa-

tions au titre de l’urbanisme, l’accusé de réception de la demande

de défrichement est suffisant pour déposer la demande au titre

de l’urbanisme et en permettre l’instruction.

33 Limiter l’emprise du défrichement au juste nécessaire et,

si possible, à une superficie inférieure à 10 ha dans les bois et

forêts des particuliers, pour éviter les délais liés à une enquête

publique.

33 Anticiper l’examen au cas par cas au titre de la procédure étude

d’impact (si nécessaire) pour disposer de l’avis de l’autorité envi-

ronnementale, qui est une pièce indispensable du dossier.

p Textes de référence et autres documents utiles

33 Code forestier : articles L. 214-13, L. 214-14, L. 341-1 à L. 341-10

et L. 342-1.

33 Code forestier : articles R. 141-14, R. 214-30, R. 214-31 et R. 341-1

à R. 341-9.

33 Code de l’environnement : articles L414-4, R123-1 et R414-27.

33 Code de l’urbanisme : article L130-1.

33 Formulaire de demande d’autorisation de défrichement (Cerfa

n° 13632*06)

33Notice Cerfa 51240#07

33Décret n° 2014-1296

33 Circulaire DGPAAT/SDFB/C2013-3060 du 28 mai 2013

i Éléments nécessaires à la composition du dossier

La demande d’autorisation de défrichement est adressée à la

DDT, accompagnée d’un dossier identique, que les bois concer-

nés appartiennent à des propriétaires privés ou à des collecti-

vités. Le dossier doit comporter les informations et documents

suivants :

01. Les pièces justifiant que le demandeur a qualité pour présen-

ter la demande et, hors le cas d’expropriation, l’accord exprès

du propriétaire si ce dernier n’est pas le demandeur ;

02. Les adresses du demandeur et du propriétaire du terrain si le

second n’est pas le demandeur ;

03. Lorsque le demandeur est une personne morale, l’acte autori-

sant son représentant qualifié à déposer la demande ;

04. La dénomination des terrains à défricher ;

05. Un plan de situation permettant de localiser la zone à

défricher ;

06. Un extrait du plan cadastral ;

07. L’indication de la superficie à défricher par parcelle cadastrale

et du total des superficies ;

08. L’étude d’impact ou la décision de l’autorité environnemen-

tale dispensant de cette étude, après examen du projet au cas

par cas ;

09. Une déclaration du demandeur indiquant si, à sa connais-

sance, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie

durant les quinze années précédant l’année de la demande ;

10. La destination des terrains après défrichement.

Lorsque la demande d’autorisation de défrichement porte sur des

bois et forêts relevant du régime forestier (cas général des bois

appartenant à des collectivités), les pièces 5 à 9 sont produites

par l’ONF.

Lorsque la demande porte sur un défrichement soumis à

enquête publique (c’est-à-dire si le défrichement porte sur

une superficie supérieure ou égale à 10 ha et qu’il est soumis à

étude d’impact systématique ou après examen au cas par cas :

il s’agit d’un cas exceptionnel), l’enquête publique dure 1 mois

sauf prorogation décidée par le commissaire enquêteur ou par

la commission d’enquête. Si une reconnaissance des terrains est

effectuée, le procès-verbal de cette reconnaissance est joint au

dossier de l’enquête publique.

Lorsque l’opération nécessite une procédure préalable de ser-

vitude d’utilité publique qui fait l’objet d’une enquête publique

organisée en application du code de l’expropriation, elle tient

aussi lieu d’enquête publique pour le défrichement, en appli-

cation du code de l’environnement, si l’avis de mise à l’enquête

le précise et si le dossier soumis à l’enquête fait apparaître la

situation et l’étendue des bois concernés et des défrichements

envisagés.

La demande d’autorisation de défrichement est réputée rejetée

à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de 8 mois à

compter de la réception du dossier complet.

4.2) Procédure applicable aux bois et forêts des collectivités

Si la demande d’autorisation n’est pas soumise à une enquête

publique, elle est réputée rejetée (refus tacite) à défaut de déci-

sion du préfet dans le délai de 2 mois à compter de la réception du

dossier complet. Si elle est soumise à enquête publique (cas d’un

défrichement soumis à étude d’impact systématique ou après

examen au cas par cas), l’avis de l’ONF est joint au dossier d’en-

quête. L’enquête publique dure 1 mois, sauf prorogation décidée

par le commissaire enquêteur. Dans ce cas, la demande d’autorisa-

tion est réputée rejetée à défaut de décision du préfet dans le délai

de 8 mois à compter de la réception du dossier complet.

Lorsque l’opération nécessite une procédure préalable de servi-

tude d’utilité publique qui fait l’objet d’une enquête publique orga-

nisée en application du code de l’expropriation, elle tient aussi lieu

d’enquête publique pour le défrichement, en application du code

de l’environnement, si l’avis de mise à l’enquête le précise et si le

dossier soumis à l’enquête fait apparaître la situation et l’étendue

des bois concernés et des défrichements envisagés.

TT

Demande adressée au préfet (en général à la DDT) par lettre recommandée avec AR ou déposée contre décharge

T + 4 à 8 mois

T + 2 mois

non

non

oui

oui

Arrêté préfectoral de refus ou refus tacite à défaut de réponse sous 2 mois

Arrêté préfectoral de refus ou refus tacite à défaut de réponse sous 8 mois

Arrêté préfectoral d’autorisation assorti le cas échéant de prescriptions

Arrêté préfectoral d’autorisation assorti le cas échéant de prescriptions

ouinon

Dossier complet

Demande d’informations complémentaires

Instruction de la demande par la DDT

Demande d’avis à l’ONF

Déroulement de l’enquête publiquePV avec avis du commissaire enquêteur

Dossier soumis à enquête publique

Autorisation accordée

Autorisation accordée

ouinon

4

JUILLET 2015JUILLET 2015

SERVITUDE LOI MONTAGNE

e Objet

Pour réaliser les aménagements et les équipements nécessaires

à l’exploitation d’un domaine skiable, le maître d’ouvrage est fré-

quemment confronté au problème de la maîtrise du foncier, qui

concerne bien souvent des propriétaires privés. Il s’agit d’une

contrainte forte, qui nécessite en général d’établir avec chaque

propriétaire concerné une convention parfois difficile à mettre en

place et non pérenne.

Pour remédier à cette situation et faciliter le développement tou-

ristique en montagne, la loi montagne du 9 janvier 1985 a prévu,

par son article 53, une procédure qui permet, à une collectivité

ou un syndicat mixte, dans un but d’intérêt général, de grever les

propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d’une col-

lectivité, d’une servitude destinée à assurer un certain nombre de

travaux et d’accès.

Cette procédure vise à concilier trois objectifs : le développement

des activités touristiques d’hiver, le respect du droit des proprié-

taires et la préservation du milieu naturel.

La servitude, dite loi montagne, fait partie des servitudes d’uti-

lité publique affectant l’utilisation du sol, listées dans le code de

l’urbanisme. Elle peut s’appliquer partiellement ou totalement

en fonction des périodes de l’année, compte tenu de l’enneige-

ment et des travaux agricoles.

r Dans quel cas utiliser la servitude loi montagne ?

Elle peut être utilisée dans les domaines skiables, principalement

pour réaliser les aménagements, les équipements et les accès lis-

tés dans le tableau ci-dessous.

La servitude ne peut être établie qu’à l’intérieur des zones et des

secteurs délimités dans les Plans locaux d’urbanisme (PLU) ou dans

les Plans d’occupation des sols (POS). Dans les communes classées

stations de sports d’hiver et d’alpinisme et pourvues d’un POS

opposable au 10 janvier 1985 ou d’un PLU, cette disposition s’ap-

plique à partir de l’approbation de la modification ou de la révision

de ce plan.

La servitude ne peut grever les terrains situés à moins de 20 m

des bâtiments d’habitation ou professionnels édifiés, ou dont

la construction a été autorisée avant la date de délimitation des

zones et secteurs prévus au POS ou PLU pour l’aménagement du

domaine skiable, ni les terrains attenant à des maisons d’habita-

tion et clos de murs à la date de cette délimitation, sauf :

– si la construction des bâtiments est postérieure à l’existence de

la piste ou des équipements ;

– si l’existence de la piste ou des équipements est antérieure à

l’entrée en vigueur de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative

au développement des territoires ruraux ;

– si l’institution de la servitude est le seul moyen d’assurer la réa-

lisation des pistes, des équipements ou des accès visés dans le

tableau ci-dessous.

Type de projet Objet du projet Conditions à respecter

Remontées mécaniques

Survol des terrains et passage des pistes de montée

Implantation des pylônes de lignes Emprise au sol* < 4 m²

Accès nécessaires à l’implantation, l’entretien et la protection des installations de remontées mécaniques

Pistes de ski et travaux annexes

Accès nécessaires à l’implantation, l’entretien et la protection des pistes

Passage, aménagement et équipement des pistes de ski

Passage de réseaux

Création de regards Emprise au sol* < 4 m²

Pistes de VTTPassage, aménagement et équipement de pistes dans le périmètre d’un site nordique

En dehors des périodes d’enneigement

* Emprise au sol : projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

i Éléments nécessaires à la composition du dossier

Le dossier accompagnant la demande de servitude doit compor-

ter au moins les éléments suivants :

33Une notice explicative exposant et justifiant le projet ;

33 Les caractéristiques de la servitude définissant les obligations

de chaque propriétaire vis-à-vis de l’exploitant et les périodes de

l’année pendant lesquelles s’applique la servitude, partiellement

ou totalement ;

33Un plan parcellaire, obtenu en reportant l’emprise de la servi-

tude sur les feuilles cadastrales préalablement mises à jour. Il est

fortement conseillé de le faire réaliser par un géomètre ;

33Un état parcellaire, établi à l’aide des documents cadastraux

ou des renseignements délivrés par le conservateur des hypo-

thèques au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens,

qui doit comporter :

– le numérotage des encadrements successifs concernant l’état

parcellaire ;

– le nom, le prénom, la date de naissance, le domicile, la profes-

sion, la situation et le régime matrimonial de chaque propriétaire ;

– le nom, le prénom, la profession et le domicile de tous les ayants

droit, avec indication de leurs titres ;

– le détail des emprises pour chaque propriétaire ;

33 La délibération du conseil municipal ou de la collectivité orga-

nisatrice de la servitude ;

33 L’étude d’impact, si le projet est concerné, et l’avis de l’autorité

environnementale.

o Bonnes pratiques

33 Présenter préalablement le dossier au service instructeur

avant de le déposer officiellement.

33 Prendre préalablement contact avec les propriétaires pour leur

expliquer le déroulement et l’objet de la procédure, en insistant

sur le fait qu’elle vise à les protéger et à leur permettre de s’expri-

mer sur le projet.

33 Accompagner le commissaire enquêteur lorsqu’il se déplace

sur le terrain.

33 La servitude ne peut être appliquée pour l’implantation des

gares de remontées mécaniques. Dans ce cas, il est nécessaire

d’obtenir l’autorisation des propriétaires des terrains concernés

ou de recourir à une procédure d’expropriation, suite à une décla-

ration d’utilité publique. Cette démarche doit constituer un der-

nier recours pour l’opérateur.

p Textes de référence

33 Code du tourisme : articles L. 342-18 à L. 342-26.

33 Code de l’expropriation : articles L110-1, L131-1 et R131-1 à 14.

JUILLET 2015 JUILLET 2015

t Prérequis

La commune doit disposer d’un PLU ou d’un POS opposable au

tiers définissant précisément le domaine skiable alpin, avec des

zones et des secteurs délimités. La servitude ne peut être établie

qu’à l’intérieur de ces zones et secteurs délimités.

u Procédure et délais prévisionnels

La collectivité (en général la commune) délibère sur la nécessité

d’instituer une servitude pour réaliser un projet d’aménagement

et/ou d’équipement. Elle sollicite le préfet pour la mise en place

de cette servitude en lui adressant un dossier dont le contenu est

détaillé au point 5.

Lorsque le dossier est complet, un exemplaire est envoyé à

chaque commune concernée par l’opération. Le préfet prend un

arrêté ouvrant une enquête publique et désigne un commissaire

enquêteur. L’arrêté précise l’objet de l’enquête, sa date d’ouver-

ture, sa durée, en général un mois et au minimum 15 jours, les

modalités de consultation du public (lieux, jours, heures, etc.) et

le délai dans lequel le commissaire enquêteur doit donner son

avis à l’issue de l’enquête.

Toutes ces informations sont portées à la connaissance du public

par un avis publié dans la commune concernée (dans plusieurs

communes, s’il y a lieu). Cette mesure de publicité incombe au

maire. Le même avis est également publié dans un des journaux

diffusés dans le département au moins 8 jours avant le début de

l’enquête, puis rappelé dans les 8 premiers jours suivant le début

de celle-ci.

Simultanément, la commune adresse une notification indivi-

duelle du dépôt du dossier à la mairie, sous pli recommandé avec

demande d’avis de réception aux propriétaires concernés par la

servitude au moins 15 jours avant le début de l’enquête publique.

Pendant toute la durée de celle-ci, les observations sur les limites

des terrains touchés par la servitude sont consignées par les inté-

ressés sur le registre d’enquête parcellaire ou adressées par écrit

au maire ou au commissaire enquêteur.

À l’expiration du délai de l’enquête, le registre d’enquête est clos,

signé par le maire et transmis dans les 24 heures avec le dossier

d’enquête au commissaire enquêteur. Celui-ci donne son avis

sur l’emprise des ouvrages projetés et dresse le procès-verbal

de l’opération après avoir entendu toutes les personnes suscep-

tibles de l’éclairer dans le délai fixé par l’arrêté du préfet, soit au

maximum 30 jours.

Le commissaire enquêteur transmet le dossier avec son avis au

préfet, qui statue par arrêté sur la demande de servitude. L’arrêté

préfectoral définit le tracé, la largeur et les caractéristiques de la

servitude, ainsi que les conditions auxquelles la réalisation des

travaux est subordonnée. Il définit les conditions et, éventuelle-

ment, les aménagements de protection auxquels la création de la

servitude est subordonnée et les obligations auxquelles le bénéfi-

ciaire est tenu du fait de l’établissement de la servitude. Il définit

également les périodes de l’année pendant lesquelles, compte

tenu de l’enneigement et du cours des travaux agricoles, la servi-

tude s’applique partiellement ou totalement.

La servitude ouvre droit à indemnité s’il en résulte un préjudice

direct, matériel et certain pour le propriétaire du terrain ou l’ex-

ploitant. Cette indemnité est à la charge du bénéficiaire de la ser-

vitude. La demande d’indemnité doit parvenir à la collectivité ou

au syndicat mixte bénéficiaire de la servitude dans un délai d’un

an à compter de la date où le dommage a été causé ou révélé.

Le logigramme ci-contre présente les différentes étapes de la pro-

cédure et leurs délais. Les délais indiqués ne tiennent pas compte

du temps nécessaire pour la préparation du dossier, notamment du

plan et de l’état parcellaires qui exigent l’intervention d’un géomètre.

Globalement, il convient de compter entre 6 et 9 mois pour

conduire à son terme une procédure de servitude d’utilité

publique, à partir du moment où le projet est bien défini.

Envoi de la demande par la collectivité à la préfecture avec le dossier d’accompagnement

Demande d’informations complémentaires

Envoi du dossier dans les communes concernées par l’enquête publique

Arrêté préfectoral qui :ouvre une enquête publiquefixe ses modalitésdésigne un commissaire enquêteur

Déroulement de l’enquête publique

PV avec avis du commissaire enquêteur

La servitude est annexée au PLU ou au POS

Information des propriétaires concernés

T

T + 2 à 3 mois

T + 3 à 4 mois

non oui

Dossier complet

Décision motivée

Information des propriétaires concernés par la servitude au moins 15 jours avant l’ouverture de l’enquête

acceptation

Arrêté préfectoral qui statue sur la demande de servitude

refus

Instruction de la demande par le service de l’État compétent

L’arrêté définit le tracé, la largeur, les caractéristiques de la servitude et ses conditions d’application

5

JUILLET 2015

INSTALLATIONS, OUVRAGES, TRAVAUX

ET ACTIVITÉS RELATIFS À L’EAU

e Objet

La loi sur l’eau de 1992, réformée en 2006 et codifiée dans le code de

l’environnement, réglemente les Installations, ouvrages, travaux

et activités (IOTA), réalisés à des fins non domestiques par des per-

sonnes publiques ou des personnes privées, qui entraînent :

– des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines,

restitués ou non ;

– une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux ;

– la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimenta-

tion de la faune piscicole ;

– des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indi-

rects, chroniques ou épisodiques, même non polluants.

Complétées par différents textes d’application, les dispositions

législatives et réglementaires visent à évaluer les dangers que

présentent ces installations et la gravité de leurs effets sur la

ressource en eau et les écosystèmes aquatiques, compte tenu

notamment de l’existence des zones et périmètres institués pour

la protection de l’eau et des milieux aquatiques.

r Les projets soumis à la réglementation IOTA et les procédures associées

Les IOTA sont classés en rubriques et soumis à deux procédures

distinctes, autorisation ou déclaration, selon leur classement et

leurs caractéristiques.

Sont soumis à autorisation administrative, les IOTA susceptibles

de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publiques,

de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource

en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter

gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aqua-

tique, notamment aux peuplements piscicoles.

Sont soumis à déclaration les IOTA qui, n’étant pas susceptibles

de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter cer-

taines prescriptions.

si le projet porte sur plusieurs aménagements, une seule demande

d’autorisation ou une seule déclaration peut être présentée pour

l’ensemble.

Il en est obligatoirement ainsi lorsque les différents aménage-

ments dépendent de la même personne, de la même exploitation

ou du même établissement et concernent le même milieu aqua-

tique (bassin-versant), si leur ensemble dépasse le seuil fixé par la

nomenclature des projets soumis à autorisation ou à déclaration,

alors même que, pris individuellement, ils sont en dessous de ce

seuil, que leur réalisation soit simultanée ou successive.

Afin d’éviter une double démarche administrative, les projets

d’ICPE, également concernés par la procédure IOTA, intègrent

celle-ci dans leur dossier ICPE (pas de procédure IOTA à conduire

en parallèle).

JUILLET 2015JUILLET 2015

Tableau récapitulatif des principaux aménagements soumis à la réglementation IOTA et procédure associée

A = Autorisation D = Déclaration

Type de projetN° de rubrique

Objet du projet Caractéristiques du projet A D

Tous types de projets

3.1.1.0Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau* constituant un obstacle :

à l’écoulement des crues X

à la continuité écologique** et entraînant une différence de niveau ≥ 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation

X

à la continuité écologique et entraînant une différence de niveau > 20 cm, mais < 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation

X

3.1.2.0

Installations et ouvrages conduisant à modifier le profil en long ou en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau sur une longueur :

≥ 100 m X

< 100 m X

Tous types de projets

3.1.3.0

Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d’eau sur une longueur :

≥ 100 m X

≥ 10 m et < 100 m X

3.1.4.0

Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes sur une longueur :

≥ 200 m X

≥ 20 m et < 200 m X

Tous types de projets

3.1.5.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet.

destruction de plus de 200 m2 de frayères X

Autres cas X

3.3.1.0Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :

≥ 1 ha X

> 0,1 ha et < 1 ha X

3.3.2.0Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d’une superficie :

≥ 100 ha X

> 20 ha et < 100 ha X

Retenue d’altitude

3.2.3.0Plans d’eau, permanents ou non, dont la superficie supérieure est :

≥ 3 ha X

> 0,1 ha et < 3 ha X

3.2.4.0 Vidange des plans d’eau : superficie > 0,1 ha X

3.2.5.0 Barrage de retenue :de classe*** A, B ou C X

de classe D X

Captage des eaux souterraines

1.1.1.0

Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, exécuté en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d’accompagnement de cours d’eau

Tous les captages X

1.1.2.0

Prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l’exclusion de nappes d’accompagnement de cours d’eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant :

≥ 200 000 m3/an X

> 10 000 m3/an mais< 200 000 m3/an

X

Captage des eaux superficielles

1.2.1.0

Prélèvements, installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe d’une capacité totale maximale :

≥ 1 000 m3/h ou 5 % du débit du cours d’eau ou, à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau

X

comprise entre 400 et 1 000 m3/h ou entre 2 et 5 % du débit du cours d’eau ou, à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau.

X

N° de rubrique

Prescriptions réglementaires spécifiques

3.1.1.0

3.1.2.0

Arrêté DEVO0770062A du 28/11/07

3.1.3.0

Arrêté ATEE0210026A du 13/02/02

3.1.4.0

Arrêté ATEE0210028A du 13/02/02

3.1.5.0

Arrêté DEVL1404546A du 30/09/14

Arrêté DEVL1404546A du 30/09/14

3.3.1.0Arrêté DEVO0813942A du 24/06/08

Arrêté DEVO0813942A du 24/06/08

3.3.2.0

3.2.3.0Arrêté ATEE9980255A du 27/08/99

3.2.4.0 Arrêté ATEE9980256A du 27/08/99

3.2.5.0Arrêté DEVO0804503A du 29/02/08

Arrêté DEVO0804503A du 29/02/08

1.1.1.0 Arrêté DEVE0320170A du 11/09/03

1.1.2.0

Arrêté DEVE0320172A du 11/09/03

Arrêté DEVE0320171A du 11/09/03

1.2.1.0

Arrêté DEVE0320172A du 11/09/03

Arrêté DEVE0320171A du 11/09/0

* Lit mineur d’un cours d’eau : espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.

** Continuité écologique des cours d’eau : elle se définit par la libre circulation des espèces biologiques et le bon déroulement du transport naturel des sédiments.

*** Classes des barrages de retenue. La classe de la retenue est déterminée d’après deux critères géométriques : H, la hauteur de l’ouvrage, exprimée en mètres et définie comme la plus grande hauteur mesurée verticalement entre le sommet de l’ouvrage et le terrain naturel à l’aplomb de ce sommet, et V, le volume retenu, exprimé en millions de mètres cubes, selon les définitions suivantes :Classe A : H > 20 m ; Classe B : ouvrage non classé en A et pour lequel H ≥ 10 m et H2 V1/2 ≥ 200 ; Classe C : ouvrage non classé en A ou B et pour lequel H ≥ 5 m et H2 V1/2 ≥ 20 ; Classe D : ouvrage non classé en A, B ou C et pour lequel H ≥ 2 m.N. B. : le préfet peut surclasser une retenue pour des raisons de sécurité publique.

Les projets soumis à la procédure IOTA réalisés dans un site Natura 2000 ou dans une zone de répartition des eaux (ZRE), zone définie par arrêté préfectoral présentant une insuffisance des ressources par rapport aux besoins, sont astreints à des règles plus contraignantes que celles indiquées dans le tableau ci-contre.

JUILLET 2015 JUILLET 2015

au préfet un nouveau dossier de demande, qui tient compte

notamment des analyses, des mesures et contrôles effectués, des

effets constatés sur le milieu et des incidents survenus, ainsi que

des modifications envisagées compte tenu de ces informations

ou des difficultés rencontrées dans l’application de l’autorisa-

tion. Cette demande est accompagnée de l’arrêté d’autorisation

et, s’il y a lieu, des arrêtés complémentaires. Elle est soumise aux

mêmes formalités que les demandes d’autorisation initiales, à

l’exception de l’enquête publique.

3.2) Procédure de déclaration

Le maître d’ouvrage adresse une déclaration au préfet, en pra-

tique à la DDT. Si le dossier est incomplet, une demande de com-

plément est adressée au pétitionnaire dans les 15 jours. Lorsque

le dossier est complet, deux cas se présentent :

33 La déclaration est recevable

Dans les 15 jours, le préfet adresse au déclarant un récépissé de

déclaration qui indique la date à laquelle l’opération projetée

pourra être entreprise et les prescriptions générales applicables.

33 La déclaration n’est pas recevable

À compter de la réception d’une déclaration complète, le préfet

dispose d’un délai de 2 mois pour s’opposer à une opération sou-

mise à déclaration. Toutefois, si, dans ce délai, il apparaît que le

dossier est irrégulier ou qu’il est nécessaire d’imposer des pres-

criptions particulières, ce délai est suspendu et le déclarant invité

à régulariser son dossier ou à présenter ses observations sur les

prescriptions envisagées, dans un délai fixé par le préfet qui ne

peut être supérieur à 3 mois.

Si le déclarant ne régularise pas son dossier dans le délai imparti,

l’opération fait l’objet d’une décision d’opposition tacite à l’expi-

ration du délai.

Lorsque des prescriptions particulières sont envisagées, un nou-

veau délai de 2 mois court à compter de la réception de la réponse

du déclarant ou, à défaut, à compter de l’expiration du délai

imparti.

Si, dans le même délai, le déclarant demande la modification des

prescriptions applicables à l’installation, un nouveau délai de 2

mois court à compter de l’accusé de réception de la demande par

le préfet.

L’opposition est notifiée au déclarant. Le déclarant qui entend

contester une décision d’opposition doit, préalablement à tout

recours contentieux, saisir le préfet d’un recours gracieux. Le pré-

fet soumet ce recours à l’avis du CODERST et informe le déclarant

de la possibilité d’être entendu.

L’absence de réponse dans les 4 mois suivant le recours du décla-

rant vaut décision de rejet.

u Éléments nécessaires à la composition du dossier

La liste des documents ci-après est commune aux projets sou-

mis à une déclaration et à ceux nécessitant une autorisation. En

revanche, le nombre d’exemplaires du dossier diffère : trois exem-

plaires pour les projets soumis à déclaration, sept pour ceux sou-

mis à autorisation.

Liste des informations à fournir

33 Le nom et l’adresse du demandeur ;

33 L’emplacement sur lequel l’installation, l’ouvrage, les travaux

ou l’activité doivent être réalisés ;

33 La nature, la consistance, le volume et l’objet de l’ouvrage, de

l’installation, des travaux ou de l’activité envisagés, ainsi que la

ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent

être classés ;

Envoi du dossier de demande d’autorisation à la DTT (en 7 exemplaires)

Présentation du rapport au CODERST. Le maître d’ouvrage a la possibilité d’assister à la présentation du rapport et de se faire entendre par le conseil ou de se faire représenter

Envoi d’un projet d’arrêté au maître d’ouvrage qui dispose de 15 jours pour faire part de ses observations par écrit

Sous 15 jours, demande de pièces complémentaires (sans demande dans ce délai le dossier est réputé complet)

La DDT instruit la demande et consulte différents services et organismes :– la commission locale de l’eau, si l’opération est située dans le périmètre d’un Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) approuvé ou a des effets dans un tel périmètre ;– le gestionnaire du domaine public s’il y a lieu ;–le préfet coordonnateur de bassin si le projet nécessite une coordination et une planification de la ressource en eau au niveau interrégional ;– le parc national si l’opération se situe dans le périmètre d’un parc ;– l’agence régionale de santé ;– etc.Les services et organismes consultés ont 45 jours pour rendre un avis. Passé ce délai, leur avis est réputé favorable.

T

T

non oui

Dossier complet

Décision motivée

acceptationrefus

L’arrêté fixe les prescriptions de réalisation et d’exploitation de la IOTA

T + 3 à 4 mois

T + 6 à 9 mois

T + 2 à 3 mois

Rapport établi par la DDT au vu de l’enquête publique et des avis rendus par les services et organismes consultés. Il fait des propositions, soit de refus de la demande, soit de prescriptions envisagées

Dossier soumis à ENQUÊTE PUBLIQUESi elle est requise pour le projet, l’étude d’impact doit être jointe au dossier, ainsi que l’avis rendu par l’autorité environnementale (DREAL)

Arrêté préfectoral qui statue sur la demande

prescriptions envisagées. Le pétitionnaire ou son représentant a la

faculté d’assister à la présentation du rapport de se faire entendre

par ce conseil.

Le préfet dispose de 3 mois pour statuer sur la demande, à comp-

ter de la réception du rapport et des conclusions de l’enquête

publique. En cas d’impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet

fixe un délai complémentaire qui ne peut excéder à 2 mois.

Le projet d’arrêté statuant sur la demande est porté à la connais-

sance du pétitionnaire, qui dispose de 15 jours pour présen-

ter d’éventuelles observations, par écrit. En cas de rejet de la

demande, la décision est prise par arrêté préfectoral motivé.

Les conditions de réalisation, d’aménagement et d’exploita-

tion des ouvrages ou installations, d’exécution des travaux ou

d’exercice de l’activité doivent satisfaire aux prescriptions fixées

par l’arrêté d’autorisation. Celles-ci portent notamment sur les

moyens d’analyse, de mesure et de contrôle, les modalités d’infor-

mation du préfet et, s’il y a lieu, les moyens d’intervention dont

doit disposer le maître d’ouvrage en cas d’incident ou d’accident.

Deux ans au moins avant la date d’expiration d’une autorisation,

le bénéficiaire qui souhaite en obtenir le renouvellement adresse

t Procédure et délais prévisionnels

3.1) Procédure d’autorisation

Le maître d’ouvrage adresse une demande au préfet, en pratique à la

DDT (Direction départementale des territoires), qui saisit également

le préfet de région pour savoir s’il existe des prescriptions en matière

d’archéologie préventive. Si le dossier est incomplet, une demande

de complément est adressée au pétitionnaire sous 15 jours.

Lorsque le dossier est complet, il est soumis à enquête publique,

assorti le cas échéant de l’avis de l’autorité environnementale si

le projet a fait l’objet d’une étude d’impact. En parallèle, la DDT

sollicite l’avis d’un certain nombre de services ou organismes, qui

disposent de 45 jours pour répondre. Faute de réponse dans le

délai imparti, leur avis est réputé favorable.

Au vu de l’enquête publique et des avis rendus par les services,

le préfet fait établir un rapport (par la DDT), qui est présenté au

Conseil départemental de l’environnement et des risques sani-

taires et technologiques (CODERST). Ce rapport contient les

propositions concernant soit le refus de la demande, soit les

Envoi du dossier de déclaration à la DDT (en 3 exemplaires)

Examen du recours gracieux par le CODERST. Le maître d’ouvrage peut assister à la séance et se faire entendre par le conseil (ou s’y faire représenter).

Sous 15 jours, envoi d’un récépissé de déclaration avec demande d’informations complémentaires

Notification de l’opposition au projet au déclarant

Demande de régularisation du dossier au déclarant

T

non oui

oui

oui

Dossier complet

Dossier régularisé

Dossier acceptable

T + 15 jours

T + 3 à 5 mois

Sous 15 jours, envoi d’un récépissé de déclaration qui indique :– la date à laquelle l’opération peut être entreprise (éventuellement sans délai) ;– les prescriptions générales applicables.

Possibilité de recours gracieux du déclarant

non

non

JUILLET 2015

33Un document (qui peut être remplacé par l’étude d’impact si

elle est requise pour le projet et qu’elle contient les éléments

demandés) :

– indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et

permanentes, du projet sur la ressource en eau, le milieu aqua-

tique, l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris

de ruissellement, en fonction des procédés mis en œuvre, des

modalités d’exécution des travaux ou de l’activité, du fonction-

nement des ouvrages ou installations, de la nature, de l’origine

et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des

variations saisonnières et climatiques ;

– comportant l’évaluation des incidences du projet sur un ou plu-

sieurs sites Natura 2000, s’il y a lieu ;

– justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le

schéma directeur ou le schéma d’aménagement et de gestion

des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques

d’inondation et de sa contribution à la réalisation des objectifs de

gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ainsi que des

objectifs de qualité des eaux ;

– précisant s’il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires

envisagées ;

33 Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alter-

natives, ainsi qu’un résumé non technique.

33 Les moyens de surveillance prévus et, si l’opération présente un

danger, les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident ;

33 Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compré-

hension des pièces du dossier.

En outre, lorsqu’il s’agit de barrages de retenue :

– Les consignes de surveillance de l’ouvrage en toutes circons-

tances et les consignes d’exploitation en période de crue ;

– Une note décrivant les mesures de sécurité pendant la première

mise en eau ;

– Une étude de dangers si l’ouvrage est de classe A ou B.

– Une note précisant les capacités techniques et financières du

pétitionnaire ;

– Sauf lorsqu’une déclaration d’utilité publique est requise,

tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu’il

aura, avant la mise à l’enquête publique, la libre disposition des

terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les

travaux nécessaires à la construction de l’ouvrage doivent être

exécutés ;

– Si l’ouvrage est construit dans le lit mineur d’un cours d’eau,

l’indication des ouvrages immédiatement à l’aval et à l’amont et

ayant une influence hydraulique ; le profil en long de la section

de cours d’eau ainsi que, s’il y a lieu, de la dérivation ; un plan

des terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan

des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d’un

avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les

dispositifs assurant la circulation des poissons.

i Bonnes pratiques33 Réaliser un « dossier minute » dans le cadre d’une demande

d’autorisation, afin d’avoir un premier avis de l’autorité compé-

tente, avant le dépôt du dossier de demande.

33Utiliser les éléments de langage proposés par Domaines Skiables

de France pour informer le public dans le cadre de demandes de

prélèvements d’eau destinés à la fabrication de neige de culture (cf.

site Internet : www.domaines-skiables.fr/neigedeculture).

o Textes de référence33 Code de l’environnement : articles L 214-1 à L 214-11, R214-1 à

R214-56 et L414-4 (Site Natura 2000).

6

JUIN 2015JUILLET 2015 JUILLET 2015

INSTALLATIONS CLASSÉES

POUR L’ENVIRONNEMENT

e Objet

Sont soumis à la réglementation des Installations classées pour

l’environnement (ICPE), les usines, ateliers, dépôts, chantiers et,

d’une manière générale, les installations qui peuvent présenter

des dangers ou des inconvénients pour la commodité du voisi-

nage, la santé, la sécurité et la salubrité publiques, l’agriculture, la

protection de la nature, de l’environnement et des paysages, l’uti-

lisation rationnelle de l’énergie, la conservation des sites, des

monuments et des éléments du patrimoine archéologique.

Tableau recensant les principaux aménagements soumis à la réglementation ICPE et précisant la procédure associée

A = Autorisation E = Enregistrement D = Déclaration C = Contrôle périodique*

* Le contrôle périodique a pour objectif de vérifier, à intervalles réguliers, la conformité des installations aux prescriptions de sécurité réglementaires. Il est à la charge de l’exploitant, qui peut s’adresser à l’organisme de son choix (agrément ministériel obligatoire). Cet organisme n’a pas de pouvoir de police et ne transmet pas son rapport de contrôle à l’administration. Les ICPE normalement soumises à ce contrôle périodique en sont dispensées lorsqu’elles sont incluses dans un établissement qui comporte au moins une ICPE soumise au régime de l’autorisation ou de l’enregistrement.** Q = ∑ (produits classés en divisions de risque 1.1, 1.2, 1.5 et 1.6) + ∑ (produits classés en divisions de risque 1.3 et 1.4) / 5*** Qt = essence + fioul + gazole. Pour information, 10 m3 d’essence = 7,02 t et 10 m3 de GNR (à 15°C) = 8,2 t**** Une installation est de type « circuit primaire fermé » lorsque l’eau dispersée dans l’air refroidit un fluide au travers d’un ou plusieurs échangeurs thermiques étanches situés à l’intérieur de la tour de refroidissement, ou accolés à celle-ci ; tout contact direct étant rendu impossible entre l’eau dispersée dans la tour et le fluide traversant le ou les échangeurs.

Type de projet

N° de rubrique

Objet du projet Caractéristiques du projet A E D C*Prescriptions spécifiques

Bâtiment

4220 (ancienne 1311)

Construction d’un dépôt d’explosif.Q = quantité équivalente totale de matière active susceptible d’être présente dans l’installation (**)

500 kg ≤ Q <10 t X

100 kg ≤ Q <500 kg X A.M du 29 juillet 2010

30 kg ≤ Q <100 kg (si seuls des produits classés en divisions de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l’installation) ou Q < 100 kg (autres cas)

X X A.M. du 29 février 2008

4734 (ancienne 1432)

Stockage de carburant dans cavité souterraine, cuve enterrée ou cuve double paroi avec système de détection de fuite

Qt (***) ≥ 2500 t X

1000 t ≤ Qt < 2500 t X

≥ 50 t d’essence ou ≥ 250 t au total, et < 1 000 t au total

X XA.M. du 18 avril et 22 décembre 2008

Autres stockages

Qt ≥ 1000 t X

≥ 100 t d’essence ou ≥ 500 t au total, et < 1 000 t au total

X

≥ 50 t au total et < 100 t d’essence et < 500 t au total

X XA.M. du 18 avril et 22 décembre 2008

2930 Atelier de réparation d’enginsSurface > 5000 m2 X

2000 m2 < Surface ≤ 5000 m2 X X A.M. du 4 juin 2004

Exploitation

1435

Poste de distribution de carburantVAD = volume annuel de carburant distribué

VAD > 40000 m3 X

20000 m3 < VAD ≤ 40000 m3 X A.M. du 15 avril 2010

100 m3 d’essence ou 500 m3 au total < VAD ≤ 20000 m3 X X

4725 (ancienne 1220)

Emploi et stockage d’oxygène - Gazex

Quantité ≥ 200 t X

2 t ≤ Quantité ≤ 200 t X A.M. du 10 mars 1997

Installation d’enneigement

2921

Refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air lorsque l’installation n’est pas du type circuit primaire fermé **** (tour aéro-réfrigérante)

Puissance thermique maximale évacuée ≥ 3000 kW

XA.M. « enregistrement » du 14 décembre 2013

Puissance thermique maximale évacuée < 3000 kW

X XA.M. « déclaration » du 14 décembre 2013

33 un document permettant d’apprécier la compatibilité des

activités projetées avec l’affectation des sols prévue pour les

secteurs délimités par le plan d’occupation des sols, le plan local

d’urbanisme ou la carte communale ;

33 le cas échéant, l’évaluation des incidences Natura 2000. Si elle

est requise et qu’elle contient les éléments demandés, l’étude

d’impact répond à ce point ;

33 un document justifiant du respect des prescriptions appli-

cables à l’installation, notamment les prescriptions générales

édictées par le ministère chargé des installations classées. Ce

document présente les mesures retenues et les performances

attendues pour garantir le respect de ces prescriptions ; (cf. arrê-

tés ministériels visés dans le tableau du 2 de la présente fiche)

33 les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet

avec les plans, schémas et programmes de protection et de ges-

tion de l’eau (par exemple, schéma directeur d’aménagement et

de gestion des eaux) ;

33 l’indication, s’il y a lieu, que l’emplacement de l’installation est

situé dans un parc national, un parc naturel régional, une réserve

naturelle, un parc naturel marin ou un site Natura 2000.

5.4) Dossier de déclaration

Le dossier doit être joint à la déclaration en trois exemplaires et

contenir les informations suivantes :

33 la dénomination ou la raison sociale du déclarant, sa forme

juridique, l’adresse de son siège social et la qualité du signataire

de la déclaration ;

33 l’emplacement sur lequel l’installation doit être réalisée ;

33 la nature et le volume des activités que le déclarant se propose

d’exercer, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans

lesquelles l’installation doit être rangée ;

33 une évaluation des incidences Natura 2000, s’il y a lieu ;

33 un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 m ;

33 un plan d’ensemble au 1/200 au minimum, permettant de se

rendre compte des dispositions matérielles de l’installation ; il doit

aussi indiquer l’affectation, jusqu’à 35 m au moins de l’installation,

des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d’eau,

canaux, cours d’eau et réseaux enterrés. Le mode et les conditions

d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires et des

émanations de toute nature, ainsi que de gestion des déchets de

l’exploitation, sont précisés. Une échelle 1/1 000 peut être admise.

En outre, la déclaration mentionne, les dispositions prévues en

cas de sinistre.

o Bonnes pratiques33 Prendre contact avec la DREAL avant le dépôt du dossier.

33 Présenter une seule demande d’autorisation ou d’enregistre-

ment pour l’ensemble des installations si le projet comporte plu-

sieurs ICPE exploitées par la même entité sur le même site.

33 Présenter son dossier sous forme électronique afin d’éviter la

multiplication des exemplaires papier à fournir.

33Demander au préfet de préciser les informations à fournir dans

l’étude d’impact de l’ICPE.

p Textes de référence33 Code de l’environnement : articles L.511-1 à L 514-20 et R 512-1

à R 512-70.

33 Arrêté du 16 avril 2012 ( modalités d’affichage sur un site

concerné par une demande d’enregistrement).

sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas pro-

noncées dans un délai de 45 jours suivant la demande.

Lorsque l’installation nécessite un permis de construire et/ou une

autorisation de défrichement, le dossier doit comporter le récépissé

de dépôt de la demande de permis et/ou de défrichement, ou être

complété dans les 10 jours suivant la présentation de la demande.

L’octroi du permis de construire et/ou de l’autorisation de défriche-

ment ne valent pas autorisation ou enregistrement au titre des ICPE.

5.2) Autres pièces du dossier d’autorisation

33 la description des procédés de fabrication, des matières utili-

sées et des produits fabriqués, de manière à apprécier les dangers

ou les inconvénients de l’installation ;

33 la liste des autres ICPE du même établissement qui ont déjà fait

l’objet d’arrêtés d’autorisation, ou qui sont régulièrement décla-

rées à la préfecture (en précisant la date des arrêtés ou des récé-

pissés de déclaration) ;

33 un plan au 1/2 500 au minimum des abords de l’installation

jusqu’à une distance égale au dixième du rayon d’affichage fixé

dans la nomenclature des ICPE et au minimum à 100 m, indiquant

tous les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de

fer, les voies publiques, les points d’eau, canaux et cours d’eau ;

33 l’étude d’impact ;

33 l’étude de dangers, justifiant que le projet permet d’atteindre,

dans des conditions économiquement acceptables, un niveau

de risque aussi bas que possible, compte tenu de l’état des

connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l’envi-

ronnement de l’installation. Le contenu de l’étude de dangers

doit être en relation avec l’importance des risques engendrés

par l’installation, compte tenu de son environnement et de sa

vulnérabilité. Elle précise notamment la nature et l’organisation

des moyens de secours prévus pour combattre les effets d’un

éventuel sinistre. L’étude comporte un résumé non technique

explicitant la probabilité, la cinétique et les zones d’effets des

accidents potentiels, ainsi qu’une cartographie des zones de

risques significatifs ;

33 une notice portant sur la conformité de l’installation proje-

tée avec les prescriptions relatives à l’hygiène et à la sécurité du

personnel ;

Les études et documents prévus doivent porter sur l’ensemble

des installations ou équipements exploités ou projetés par le

demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l’ins-

tallation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les

dangers ou inconvénients.

5.3) Autres pièces du dossier d’enregistrement

33 un plan au 1/2 500 au minimum, des abords de l’installation

jusqu’à une distance au moins égale à 100 m. Lorsque des distances

d’éloignement sont prévues dans l’arrêté de prescriptions géné-

rales, le plan doit couvrir ces distances augmentées de 100 m ;

Certaines ICPE soumises à déclaration font l’objet d’un contrôle

périodique (cf. § 2). La périodicité du contrôle est de 5 ans maxi-

mum, mais elle est portée à 10 ans maximum pour les instal-

lations dont le système de management environnemental est

certifié ISO 14001.

Le premier contrôle d’une installation a lieu dans les six mois qui

suivent sa mise en service.

Lorsqu’une installation passe du régime de l’autorisation ou de

l’enregistrement à celui de la déclaration avec contrôle pério-

dique, le premier contrôle a lieu dans les cinq ans. Le délai court à

compter de la publication du décret modifiant la nomenclature, si

la modification de régime de classement est due à une modifica-

tion de la nomenclature, ou à compter de la date de la déclaration

de l’exploitant, si la modification du régime de classement est

due à une diminution de l’activité de l’installation.

Lorsqu’une installation non classée ou relevant du régime de

la déclaration sans contrôle périodique vient à être soumise à

l’obligation de contrôle périodique en raison d’un changement

de nomenclature des installations classées, le premier contrôle

doit être réalisé dans les deux ans suivant le changement de

nomenclature.

i Éléments nécessaires à la composition du dossier

5.1) Pièces communes aux dossiers d’autorisation

et d’enregistrement

Le dossier doit être fourni en sept exemplaires pour les projets

soumis à autorisation, en trois exemplaires pour ceux soumis à

enregistrement. Il doit contenir les informations suivantes :

33 la dénomination ou la raison sociale du demandeur, sa forme

juridique, l’adresse du siège social et la qualité du signataire de

la demande ;

33 l’emplacement sur lequel l’installation doit être réalisée ;

33 la description, la nature et le volume des activités que le

demandeur se propose d’exercer, ainsi que la ou les rubriques de

la nomenclature dont l’installation relève ;

33 les capacités techniques et financières de l’exploitant ;

33 une carte au 1/25 000 ou au 1/50 000 indiquant l’emplacement

de l’installation projetée ;

33 un plan d’ensemble au 1/200 au minimum, indiquant les dis-

positions projetées de l’installation et, jusqu’à 35 m au moins de

celle-ci, l’affectation des constructions et terrains avoisinants, le

tracé des réseaux enterrés existants, les canaux, plans d’eau et

cours d’eau. Une échelle réduite peut être admise ;

33 dans le cas d’une installation à implanter sur un site nouveau,

l’avis du propriétaire, s’il n’est pas le demandeur, et de l’autorité

compétente en matière d’urbanisme, sur l’état dans lequel devra

être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation ; ces avis

JUILLET 2015 JUILLET 2015 JUILLET 2015

r Les projets soumis à la réglementation ICPE et les procédures associées

Les installations concernées sont classées en rubriques, selon

une nomenclature très précise, et soumises à des procédures dis-

tinctes en fonction de ce classement et de leurs caractéristiques :

– celles qui présentent de graves dangers ou inconvénients sont

soumises à autorisation préfectorale ;

– lorsque ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus

par le respect de prescriptions générales de sécurité, elles sont

soumises à une procédure d’autorisation simplifiée, dénommée

« enregistrement » ;

– celles qui ne présentent pas de graves dangers ou inconvénients

sont soumises à déclaration. Elles doivent néanmoins respecter

des prescriptions générales de sécurité et sont parfois soumises à

un contrôle périodique.

t Prérequis

L’autorisation de mettre en service une installation classée ne

vaut pas permis de construire et réciproquement.

Lorsque l’installation nécessite l’obtention d’un permis de

construire et/ou d’une autorisation de défrichement, la demande

d’ICPE doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours sui-

vant sa présentation par la justification du dépôt de la demande

de permis de construire et/ou de défrichement. L’octroi du permis

de construire et/ou de l’autorisation de défrichement ne valent

pas autorisation au titre des ICPE.

Lorsque le projet porte sur une ICPE soumise à autorisation ou

à enregistrement, il est obligatoire d’attendre la clôture de l’en-

quête publique ou la décision d’enregistrement avant de com-

mencer les travaux.

u Procédure et délais prévisionnels

4.1) Procédure d’autorisation

La demande est déposée en préfecture avec le dossier d’accom-

pagnement. Elle est transmise par le préfet au service instructeur,

l’inspection des installations classées, en général la Direction

régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement

(DREAL), qui vérifie si elle est complète et la fait compléter si néces-

saire. Le préfet saisit également le préfet de région pour savoir s’il

existe des prescriptions en matière d’archéologie préventive.

Une fois complet, le dossier est soumis à une enquête publique

d’une durée d’1 à 2 mois.

En parallèle, la DREAL consulte un certain nombre de services et

d’organismes pour avis, ainsi que les communes concernées. Le

délai de consultation varie de 1 à 2 mois.

Au vu de l’enquête publique et des avis rendus, le préfet fait établir

un rapport par la DREAL, qui est présenté au Conseil départemen-

tal de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques

(CODERST). Ce rapport contient les propositions concernant soit le

refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.

Le pétitionnaire ou son représentant peut assister à la présenta-

tion du rapport et se faire entendre par le CODERST.

Déroulement de l’instruction d’une demande d’autorisation d’ICPE

Dépôt de la demande d’autorisation et du dossier d’accompagnement à la préfecture qui transmet la demande à l’inspection des installations classées (DREAL)

Demande de pièces complémentaires et/ou de régularisation

Information du demandeur

T

T

T + 4 à 6 mois

non oui

Dossier complet et régulier

T + 5 à 7 mois

T + 8 à 12 mois

La DREAL établit un rapport au vu de la demande, de l’enquête publique et des avis rendus par les services et organismes consultés. Proposition de refus de la demande ou des prescriptions envisagées.

Dossier soumis à ENQUÊTE PUBLIQUE

La DREAL instruit la demande et consulte différents services et organismes :– services de l’État chargés de l’urbanisme, de l’agriculture, de la sécurité civile, des milieux naturels et de la police de l’eau, de l’inspection du travail, l’architecte des Bâtiments de France, etc. ;– les communes concernées ;– le parc national si concerné ;– le CHSCT lorsqu’il existe, etc.Le délai de consultation varie de 1 à 3 mois

Décision motivée

acceptationrefus

L’arrêté fixe les prescriptions de réalisation et d’exploitation de l’ICPE

Arrêté préfectoral qui statue sur la demande

Présentation du rapport au CODERST. Le demandeur a la possibilité d’assister à la présentation du rapport et de se faire entendre par le CODERST ou de se faire représenter.

Envoi d’un projet d’arrêté au demandeur qui dispose de 15 jours pour faire part de ses observations par écrit.

Dans le cas d’un établissement où il existe un Comité d’hygiène,

de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), ce comité doit

être consulté sur le projet et son avis présenté au CODERST.

Le préfet dispose de 3 mois pour statuer sur la demande, à comp-

ter de la réception du rapport et des conclusions de l’enquête

publique. En cas d’impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet

fixe un délai additionnel.

Le projet d’arrêté statuant sur la demande est porté à la connais-

sance du pétitionnaire, qui dispose d’un délai de 15 jours pour

présenter d’éventuelles observations, par écrit. En cas de rejet de

la demande, la décision est prise par arrêté préfectoral motivé.

L’arrêté d’autorisation fixe les prescriptions nécessaires à l’ex-

ploitation de l’ICPE, les modalités de contrôle de l’installation, de

surveillance de ses effets sur l’environnement et d’information

de l’inspection des installations classées et du service chargé de

la police des eaux. Il fixe également les mesures d’urgence qui

incombent à l’exploitant et ses obligations en matière d’informa-

tion et d’alerte en cas d’accident.

L’arrêté mentionne, le cas échéant, si la réalisation des travaux

est subordonnée à l’accomplissement des prescriptions archéo-

logiques édictées par le préfet de région.

Afin d’assurer l’information des tiers, une copie de l’arrêté d’autori-

sation ou de refus est déposée à la mairie où il peut être consulté.

Une copie doit également être affichée en permanence de façon

visible dans l’installation par le bénéficiaire de l’autorisation.

Un avis est inséré par le préfet, aux frais de l’exploitant, dans deux

journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département

intéressé. Lorsque le CHSCT a été consulté, il est informé par le

chef d’établissement de l’arrêté pris à l’issue des consultations.

Il convient de souligner que l’ensemble de la procédure prend en

moyenne 10 mois entre la date de dépôt d’un dossier jugé complet et

la signature de l’arrêté préfectoral. Il est important de tenir compte

de ce délai dans le calendrier prévisionnel de réalisation du projet.

4.2) Procédure d’enregistrement

La demande est déposée en préfecture avec le dossier d’accom-

pagnement. Elle est transmise par le préfet au service instructeur

(en général la DREAL), qui vérifie s’il est complet et le fait complé-

ter si nécessaire.

Dès que le dossier est complet, le préfet en informe le demandeur

et transmet sous 15 jours, un exemplaire de la demande et du

dossier à la commune où l’installation est projetée et aux autres

communes concernées (situées dans un rayon d’un kilomètre de

l’installation) pour avis et pour une consultation du public.

Le préfet fixe les modalités de la consultation du public qui est

informé par un avis, au moins 2 semaines à l’avance. Cet avis pré-

cise la nature de l’installation projetée et son emplacement, le

lieu, les jours et horaires où le public pourra prendre connaissance

Déroulement de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’ICPE

Dépôt de la demande d’enregistrement et du dossier d’accompagnement à la préfecture qui transmet la demande à l’inspection des installations classées (DREAL)

Demande de pièces complémentaires et/ou de régularisation

Information du demandeur

T

T

T + 2 mois

non oui

Dossier complet et régulier

Avis défavorable ou prescriptions particulières

Avis favorable sans prescriptions particulières

T + 5 à 7 mois

La DREAL établit un rapport au vu du dossier de demande, de l’avis des conseils municipaux intéressés et des observations du public, qui fait état de propositions

acceptation

Décision motivée

refus

L’arrêté fixe les prescriptions de réalisation et d’exploitation de l’ICPE

Dossier soumis à consultation du public dans les communes concernées

Information du demandeur avec communication du rapport

Arrêté préfectoral qui statue sur la demandeabsence de réponse dans le délai imparti = acceptation tacite

Possibilité pour le demandeur de présenter ses observations dans un délai de 15 jours

Présentation du rapport au CODERSTLe demandeur a la possibilité d’assister à la présentation du rapport et de se faire entendre par le conseil ou de se faire représenter

Transmission d’un dossier pour avis à chaque commune concernée

du dossier et formuler ses observations, sur un registre ou en les

adressant directement au préfet. Dès le dépôt de sa demande et

jusqu’à la fin de la consultation, le pétitionnaire doit procéder à

l’affichage sur le site prévu pour l’installation d’un avis dont le

contenu et la forme sont définis par l’arrêté ministériel du 16 avril

2012.

Le dossier est tenu à la disposition du public en mairie pendant 4

semaines, puis le maire clôt le registre et l’adresse au préfet qui y

annexe les observations qui lui ont été adressées directement. Ne

peuvent être pris en considération que les avis exprimés et com-

muniqués au préfet par le maire dans les 15 jours suivant la fin de

la consultation.

Au vu du dossier de demande, de l’avis des communes et des obser-

vations du public, la DREAL établit un rapport comportant des

propositions sur la demande et, le cas échéant, des prescriptions.

Lorsque le préfet envisage un refus ou des prescriptions particu-

lières, il informe le demandeur qui dispose de 15 jours pour pré-

senter ses observations.

Le rapport de la DREAL est présenté au CODERST où le demandeur

peut se faire entendre ou représenter.

Le préfet dispose de 5 mois pour statuer sur la demande, à comp-

ter de la réception du dossier complet et régulier et peut prolon-

ger ce délai de 2 mois par arrêté motivé.. La décision de refus ou

d’enregistrement est motivée et notifiée au pétitionnaire, mais

l’absence de réponse dans le délai imparti vaut acceptation

tacite. L’enregistrement, éventuellement assorti de prescriptions

particulières, est prononcé par arrêté préfectoral.

Afin d’assurer l’information des tiers, une copie de l’arrêté d’enre-

gistrement ou de l’arrêté de refus est déposée en mairie où elle

peut être consultée. Une copie de ces arrêtés est publiée aux

recueils des actes administratifs de la préfecture. Le bénéficiaire

de l’enregistrement doit également s’assurer qu’une copie soit

visible en permanence dans l’installation.

Un avis est inséré, par le préfet aux frais de l’exploitant, dans deux

journaux diffusés dans le département intéressé.

4.3) Procédure de déclaration

La déclaration est adressée au préfet avant la mise en service de

l’ICPE. Le préfet la transmet à la DREAL qui vérifie si elle est régu-

lière et complète et la fait compléter si nécessaire.

Quand elle est régulière et complète, le préfet donne récépissé de

la déclaration et communique au déclarant une copie des pres-

criptions générales applicables à l’installation (arrêtés ministé-

riels), qui constituent les précautions minimales à respecter.

Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines prescrip-

tions, il adresse une demande au préfet qui statue par arrêté.

Sur proposition de la DREAL, ces prescriptions générales peuvent

être complétées par des dispositions particulières fixées par un

arrêté préfectoral complémentaire pris après avis du CODERST.

Le déclarant peut se faire entendre par le conseil ou se faire

représenter.

Le préfet porte le projet d’arrêté à la connaissance du déclarant,

qui dispose de 15 jours pour présenter d’éventuelles observations

par écrit au préfet, directement ou par mandataire.

Afin d’assurer l’information du public, le récépissé de la déclaration

est affiché en mairie de la commune où l’installation est exploitée,

pendant un mois au minimum, avec mention de la possibilité pour

les tiers de consulter sur place le texte des prescriptions générales.

Une copie des arrêtés fixant les prescriptions est adressée à

chacun des maires du département et un extrait en est publié

dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le

département.

Déroulement de l’instruction d’une déclaration d’ICPE

Dépôt de la déclaration et du dossier d’accompagnement à la préfecture qui transmet les documents à l’inspection des installations classées (DREAL)

Demande de complément ou de régularisation de la déclaration

T

non oui

Dossier complet et régulier

T + 1 mois

T + 2 mois

Présentation des prescriptions en CODERST. Le déclarant a la possibilité de s’y faire entendre ou représenter

Arrêté préfectoral complémentaire qui statue sur les prescriptions particulières applicables à l’installation

La DREAL peut proposer des prescriptions particulières applicables à l’installation

Envoi au déclarant d’un récépissé de déclaration et des prescriptions générales applicables à l’installation

Arrêté préfectoral qui statue sur les prescriptions générales applicables à l’installation

Envoi d’un projet d’arrêté au demandeur qui dispose de 15 jours pour faire part de ses observations par écrit.

Le déclarant peut demander la modification de certaines prescriptions

7

JUILLET 2015

e Définition

L’aménagement des pistes de ski alpin est généralement soumis à

une autorisation d’urbanisme. Pour l’obtenir, il est nécessaire de

déposer une demande d’autorisation d’aménagement des pistes

(DAAP) qui prend, sauf exception, la forme d’une demande de per-

mis d’aménager.

L’autorisation d’aménagement des pistes est délivrée par l’auto-

rité compétente en matière de permis de construire, en général

le maire.

Les modalités d’instruction de la DAAP sont pour la plupart com-

munes à celles des autres permis d’aménager (cf. fiche Permis), à

l’exception de quelques spécificités détaillées dans la présente

fiche.

r Dans quel cas mon projet est-il soumis à DAAP ?

Le tableau ci-dessous recense les principaux travaux de pistes ou

annexes susceptibles d’être concernés par une DAAP.

DP = déclaration préalable AF = aucune formalité

DEMANDE D’AUTORISATION

D’AMÉNAGEMENT DES PISTES (DAAP)

Type de projet Objet du projet Caractéristiques du projet DAAP DP AF

Pistes de ski et travaux annexes

Création oumodification d’unepiste

Exhaussement ou affouillement > 2 m et superficie ≥ 2 ha X

Exhaussement ou affouillement > 2 m et100 m² ≤ superficie < 2 ha

X

Exhaussement ou affouillement > 2 m et superficie < 100 m² X

Exhaussement ou affouillement > 2 m etsuperficie ≥ 100 m² dans secteurs sauvegardés, sites classés ou en instance de classement et réserves naturelles

X

Canalisations, lignes, câbles, par exemple d’un réseau de neige de culture

S’ils sont souterrains X

JUILLET 2015

i Éléments nécessaires à la composition du dossier

Selon les caractéristiques et la localisation du projet, la demande

se fait généralement par le biais du formulaire de demande de

permis d’aménager ou de déclaration préalable. Outre les pièces

habituellement exigées pour un permis d’aménager (cf. fiche

Permis), le dossier joint à la demande comporte :

33 un plan de situation du projet dans le domaine skiable, la déli-

mitation sur le plan cadastral des travaux faisant l’objet de la

demande, les références cadastrales des parcelles concernées et

l’identité des propriétaires apparents ;

33 les autorisations des propriétaires ou l’arrêté préfectoral de

servitude le cas échéant ;

33 une note descriptive des travaux envisagés indiquant leur

nature, les aménagements complémentaires de remise en état

ou de réhabilitation et leurs délais de réalisation. Cette note est

accompagnée d’un plan d’exécution coté ;

33 l’étude d’impact, lorsqu’elle est requise, précisant les mesures

de remise en état ou de réhabilitation mentionnées ci-dessus ;

33 lorsque le projet nécessite une déclaration préalable ou une

autorisation de défricher, le récépissé correspondant.

o Textes de référence et autres documents utiles33 Code de l’urbanisme : articles L.473-1 à L.473-3, R421-19 et 20

et R.473-1 à R.473-5.

33 Formulaire de demande de permis d’aménager : Cerfa

n° 13409*03.

33 Formulaire de déclaration préalable : Cerfa n° 13404*03.

33Notice explicative pour les demandes de permis de construire,

permis d’aménager, permis de démolir et déclaration préalable :

Cerfa n° 51190 # 02.

t Prérequis

Dans les communes pourvues d’un plan local d’urbanisme, les

équipements et aménagements destinés à la pratique du ski alpin

et les remontées mécaniques ne peuvent être réalisés qu’à l’in-

térieur des zones, ou à l’intérieur des secteurs délimités prévus.

Dans les communes pourvues d’un plan d’occupation des sols

opposable lors de la publication de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985

(loi montagne), cette même disposition s’applique, le cas échéant,

à partir de l’approbation de la première modification ou révision

de ce plan.

Lorsque le projet nécessite la coupe ou l’abattage d’arbres soumis

à déclaration préalable ou à l’autorisation de défricher, est jointe

à la demande une attestation selon laquelle la déclaration pré-

alable ou le dossier de demande d’autorisation de défrichement

est complet. La décision de non-opposition à la déclaration pré-

alable ou l’autorisation de défrichement doit avoir été obtenue

préalablement à la délivrance de l’autorisation.

Dans le cas où les terrains concernés par le projet ne sont pas

inclus dans le périmètre d’une opération déclarée d’utilité

publique en vue d’une expropriation pour la réalisation du pro-

jet, ou n’ont pas fait l’objet d’une demande de servitude de type

loi montagne (cf. fiche Servitude) par la commune, la demande

est accompagnée de l’accord de chacun des propriétaires des

terrains concernés par le projet ou d’un titre habilitant le maître

d’ouvrage à réaliser le projet sur le terrain et, le cas échéant, de

l’accord du gestionnaire du domaine public. Lorsque le projet fait

l’objet d’une servitude type loi montagne, la servitude doit avoir

été instituée préalablement à la délivrance de l’autorisation.

u Procédure et délais prévisionnelsLes conditions de dépôt et d’instruction de la DAAP sont régies

par les dispositions applicables aux permis d’aménager et aux

déclarations préalables (cf. fiche Permis).

8

JUILLET 2015JUILLET 2015

e Objet

Sauf exception, les travaux de construction ou de modification

substantielle* des remontées mécaniques sont soumis à une

Demande d’autorisation d’exécution des travaux (DAET). Cette

autorisation tient lieu de permis de construire. Elle est délivrée

par l’autorité compétente en matière de permis de construire,

en général le maire, après avis conforme du préfet portant sur la

sécurité de l’installation et de ses aménagements.

Par exception, les appareils démontables et transportables de

longueur inférieure à 300 m (téléskis à câble bas ou à corde) et les

tapis roulants ne sont pas soumis à une autorisation d’exécution

des travaux.

* Modification substantielle : elle remet en cause de manière

significative les caractéristiques principales de l’installation (lon-

gueur, hauteur de survol, etc.), l’emplacement et la nature des

ouvrages (en particulier des gares) ou la capacité de transport

(vitesse, débit, etc.).

r Dans quel cas mon projet est-il soumis à DAET ?

Le tableau ci-dessous recense les projets de remontées méca-

niques soumis à DAET et ceux qui ne le sont pas.

DEMANDE D’AUTORISATION

D’EXÉCUTION DES TRAVAUX (DAET)

Type de projet Objet du projet Caractéristiques du projet DAET

Remontée mécaniqueConstruction ou modification substantielle

Appareil démontable et transportable de longueur inférieure à 300 m

Non

Autres appareils Oui

Tapis roulantConstruction ou modification substantielle

Quelles que soient les caractéristiques Non

t Prérequis

Dans les communes pourvues d’un plan local d’urbanisme, les

équipements et aménagements destinés à la pratique du ski alpin

et les remontées mécaniques ne peuvent être réalisés qu’à l’in-

térieur des zones, ou à l’intérieur des secteurs délimités prévus.

Dans les communes pourvues d’un plan d’occupation des sols

opposable lors de la publication de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985

(loi montagne), cette même disposition s’applique, le cas échéant,

à partir de l’approbation de la première modification ou révision

de ce plan.

Lorsque le projet nécessite la coupe ou l’abattage d’arbres soumis

à déclaration préalable ou à l’autorisation de défricher, est jointe

à la demande une attestation selon laquelle la déclaration pré-

alable ou le dossier de demande d’autorisation de défrichement

est complet. La décision de non-opposition à la déclaration pré-

alable ou l’autorisation de défrichement doit avoir été obtenue

préalablement à la délivrance de l’autorisation.

Dans le cas où les terrains concernés par le projet ne sont pas

inclus dans le périmètre d’une opération déclarée d’utilité

publique en vue d’une expropriation pour la réalisation du projet,

ou n’ont pas fait l’objet d’une demande de servitude de type loi

montagne (cf. fiche Servitude) par la commune, la demande est

accompagnée de l’accord de chacun des propriétaires des ter-

rains concernés par le projet ou d’un titre habilitant le maître de

l’ouvrage à réaliser le projet sur le terrain et, le cas échéant, de

l’accord du gestionnaire du domaine public.

Lorsque le projet fait l’objet d’une servitude de type loi montagne,

la servitude doit avoir été instituée préalablement à la délivrance

de l’autorisation.

33Guide RM2 du STRMTG relatif à la conception générale et à la

modification des téléphériques.

33Guide RM4 du STRMTG relatif à la conception générale et à la

modification substantielle des téléskis.

o Textes de référence et autres documents utiles33 Code de l’urbanisme : articles L.472-1 à L.472-3 et R.472-1 à

R.472-12.

33 Code du tourisme : article L.342-7.

33Notice explicative pour les demandes de permis de construire,

permis d’aménager, permis de démolir et déclaration préalable :

Cerfa n° 51190 # 02.

JUILLET 2015 JUILLET 2015

Dès réception des pièces complémentaires, le préfet peut, par

décision motivée fondée notamment sur des préoccupations de

sécurité, prolonger le délai de consultation prévu d’une durée qui

ne peut excéder 2 mois à compter de la réception de ces pièces.

Il fait connaître sa décision à l’autorité compétente en matière

de permis, qui notifie au demandeur la prolongation du délai

d’instruction.

À l’issue de ce délai, en l’absence de notification au demandeur de

la décision de l’autorité compétente en matière de permis, l’auto-

risation d’exécution des travaux est réputée accordée, sauf pour

les projets nécessitant une dérogation aux règles techniques et

de sécurité des remontées mécaniques, ou faisant appel à des

techniques qui n’ont pas fait l’objet d’une réglementation et pour

lesquels l’autorisation ne peut être obtenue de façon tacite.

Si le projet comporte des constructions (locaux techniques de la

remontée mécanique par exemple), la DAET tient lieu de décla-

ration préalable ou de demande de permis de construire. Dans

ce cas, elle précise l’identité et la qualité de l’auteur du projet,

la localisation et la superficie des terrains d’implantation des

constructions, la nature des travaux ainsi que la densité des

constructions existantes et à créer.

u Procédure et délais prévisionnels

Les conditions de dépôt et d’instruction de la DAET sont régies

par les dispositions applicables aux permis de construire (cf. fiche

Permis), avec une particularité néanmoins, la consultation obliga-

toire du préfet, en pratique du bureau du Service technique des

remontées mécaniques et des transports guidés (STRMTG), pour

obtenir son avis conforme au titre de la sécurité de l’installation

et de ses aménagements. Cet avis conforme s’impose à l’auto-

rité compétente en matière d’urbanisme, qui doit le prendre en

compte dans sa décision.

La DAET est donc soumise au préfet, qui arrête éventuellement

les réserves et les prescriptions auxquelles doit être subordon-

née l’autorisation. À défaut de réponse dans les 2 mois à compter

de sa consultation, le préfet est réputé avoir donné un avis favo-

rable. Si, dans le délai de 2 mois, le préfet estime qu’il a besoin

de pièces complémentaires pour formuler son avis conforme, il

le fait savoir, par décision motivée, à l’autorité compétente en

matière de permis, qui le notifie au demandeur en lui indiquant

que le délai d’instruction est suspendu jusqu’à la production de

ces pièces.

Déroulement de la procédure d’avis conforme

DAET déposée en mairie ou envoyée par lettre recommandée avec AR

Voir procédure d’instruction d’un permis ou d’une déclaration préalable (cf. fiche Permis)

TDossier complet au titre de l’urbanisme

Avis conforme envoyé au service instructeur ou avis réputé favorable

si absence de réponse sous 2 mois

Avis conforme envoyé au service instructeur ou avis réputé favorable si absence de réponse dans le

délai imparti, sauf cas particuliers (dérogation)

T + 2 mois

T + 4 mois

DAET soumise à avis conforme du préfet

Demande de prolongation de délai

Instruction de la demande par le bureau du STRMTG

Demande de pièces complémentaires sous 2 mois (au titre de la sécurité)

Notification au demandeur + suspension du délai d’instruction

Information du service instructeur

Fourniture des pièces complémentaires par le demandeur

Décision de l’autorité compétente en matière de permis

non

non

oui

oui

i Éléments nécessaires à la composition du dossier

La demande se fait généralement par le biais d’un formulaire spé-

cifique, élaboré par le ministère des Transports. Le dossier joint à

la demande comporte les informations suivantes :

33 un mémoire descriptif de l’installation indiquant notamment

les caractéristiques principales et la capacité de transport de

l’installation, la nature des ouvrages ou des modifications subs-

tantielles projetées et leur emplacement, l’identité et la qualité

du maître d’œuvre et celles des spécialistes dont il s’entoure pour

l’assister dans sa mission, ainsi que la répartition entre eux des

fonctions et des tâches techniques ;

33 une note sur les mesures de préservation et de réhabilitation

du milieu naturel prévues ;

33 l’échéancier prévu pour la construction ou la modification

substantielle de l’installation ;

33 un plan de situation à une échelle comprise entre le 1/5 000 et

le 1/25 000 comportant le tracé du projet ;

33 un profil en long comportant en particulier la représentation

de tous les obstacles traversés ou survolés par l’installation, l’in-

dication des pentes transversales importantes ainsi que la figura-

tion du profil des câbles et de la trajectoire des véhicules à vide et

en charge prévus ;

33 la note de calcul correspondant au profil en long de

l’installation ;

33 la liste des éventuelles dérogations à la réglementation tech-

nique et de sécurité demandées et, s’il y a lieu, le programme des

essais à effectuer en vue de corroborer les hypothèses retenues

et de vérifier les calculs ;

33 une note sur les dispositions de principe envisagées pour l’éva-

cuation des usagers de la remontée mécanique ;

33 une note sur les risques naturels et technologiques prévisibles

et les dispositions principales prévues pour y faire face ;

33 l’étude d’impact lorsqu’elle est requise.

Le dossier comporte en outre :

33 dans le cas où les terrains concernés par le projet ne sont

pas inclus dans le périmètre d’une opération déclarée d’utilité

publique en vue d’une expropriation pour la réalisation du pro-

jet ou n’ont pas fait l’objet d’une demande de servitude de type

loi montagne, l’accord de chacun des propriétaires des terrains

concernés par le projet ou un titre habilitant le maître de l’ou-

vrage à réaliser le projet sur le terrain et, le cas échéant, l’autori-

sation d’occuper le domaine public ;

33 pour les travaux nécessitant la coupe ou l’abattage d’arbres

soumis à déclaration préalable ou à autorisation de défricher, une

attestation selon laquelle la déclaration préalable ou le dossier

de demande d’autorisation de défrichement est complet ;

33 lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâti-

ments soumis au régime du permis de démolir, la justification du

dépôt de la demande de permis de démolir ;

33 lorsque les travaux projetés sont soumis à l’avis de la commis-

sion consultative départementale de sécurité et d’accessibilité

ou de la commission de sécurité compétente, les plans et docu-

ments nécessaires à la formulation de cet avis ;

33 dans le cas d’une remontée mécanique empruntant un tunnel

d’une longueur de plus de 300 m, le rapport d’un expert ou d’un

organisme qualifié agréé, présentant les conditions d’exploita-

tion de la remontée mécanique au regard des risques naturels

et technologiques susceptibles d’affecter l’ouvrage, et son avis

sur la conception et l’exploitation de la remontée mécanique au

regard de ces risques.

Si les travaux nécessitent un permis de construire ou une déclara-

tion préalable, le dossier est complété par :

33 un plan de masse ;

33 le cas échéant, la surface de plancher des constructions.

9

JUILLET 2015

e ObjetLes travaux de construction ou de modification substantielle*

des remontées mécaniques et des tapis roulants nécessitent

tous, sans exception, une autorisation avant la mise en exploita-

tion. L’instruction de cette autorisation permet de vérifier que le

projet a été réalisé conformément à celui approuvé dans le cadre

de la DAET, mais aussi et surtout qu’il respecte la réglementation

technique et de sécurité des remontées mécaniques.

L’autorisation est délivrée par l’autorité compétente en matière

de permis de construire, après avis conforme du préfet au titre de

la sécurité de l’installation et de ses aménagements.

Si les travaux nécessitent un permis de construire ou une déclara-

tion préalable, la demande d’autorisation de mise en exploitation

tient aussi lieu de déclaration d’achèvement des travaux.

* Modification substantielle : elle remet en cause de manière

significative les caractéristiques principales de l’installation (lon-

gueur, hauteur de survol, etc.), l’emplacement et la nature des

ouvrages (en particulier des gares) ou la capacité de transport

(vitesse, débit, etc.).

r Dans quel cas mon projet est-il soumis à DAME ?

Le tableau ci-dessous recense les projets soumis à DAME.

DEMANDE D’AUTORISATION

DE MISE EN EXPLOITATION (DAME)

Type de projet Objet du projet Caractéristiques du projet

Remontée mécanique Construction ou modification substantielle

Appareil démontable et transportable de longueur inférieure à 300 m

Autres appareils

Tapis roulant Construction ou modification substantielle Quelles que soient les caractéristiques

t PrérequisLes essais probatoires de l’installation, pilotés par le maître

d’œuvre, doivent être réalisés préalablement à la délivrance de

l’autorisation de mise en exploitation.

u Procédure et délais prévisionnelsLa demande d’autorisation de mise en exploitation des remon-

tées mécaniques est présentée par le maître d’ouvrage. Elle est

déposée en mairie ou envoyée par lettre recommandée avec

accusé de réception. Le délai d’instruction de la DAME est fixé à

3 mois à compter de la date du dépôt de la demande complète ou

de l’accusé de réception.

L’autorité compétente, en général le maire et dans tous les cas la

même que celle qui a statué sur la DAET, s’assure, en particulier,

que les travaux ont été réalisés conformément aux prescriptions

définies dans la décision d’autorisation d’exécution des travaux.

Elle recueille l’avis conforme du préfet au titre de la sécurité des

installations et des aménagements que comporte l’appareil. En

pratique, cet avis est préparé par le bureau du Service technique

des remontées mécaniques et des transports guidés (STRMTG),

qui vérifie la conformité du projet aux règles techniques et de

sécurité des remontées mécaniques.

L’avis conforme doit être donné de façon expresse (contraire-

ment à la DAET, il n’y a pas d’avis réputé favorable pour la DAME)

dans les 2 mois à compter de la réception de la demande. Le pré-

fet arrête éventuellement les prescriptions auxquelles doit être

subordonnée l’exploitation de l’appareil.

Lorsque la remontée mécanique comporte un tunnel d’une lon-

gueur de plus de 300 m, le préfet doit, préalablement à l’émission

de son avis conforme, recueillir l’avis de la commission consulta-

tive départementale de sécurité et d’accessibilité. Dans ce cas, le

délai accordé au préfet pour émettre son avis est prolongé d’un

mois.

L’avis conforme du préfet s’impose à l’autorité compétente en

matière de permis, qui doit reprendre son contenu en totalité

dans sa décision.

La mise en exploitation peut être autorisée à titre provisoire aux

conditions de fonctionnement et de sécurité fixées par le préfet

en fonction des caractéristiques de l’appareil. La durée de cette

mise en exploitation provisoire ne peut excéder un an, renouve-

lable une fois.

JUILLET 2015

Ce dossier sera complété à l’issue des essais probatoires pilotés

par le maître d’œuvre, par un procès-verbal d’essais dûment com-

plété et une attestation du maître d’œuvre proposant la mise en

exploitation de l’installation.

o Bonnes pratiques33 Associer le bureau du STRMTG pendant la phase de construc-

tion de l’installation pour traiter les éventuels problèmes au fur

et à mesure, et faciliter ainsi l’instruction du dossier en vue de la

préparation de l’avis conforme.

33Déposer un dossier DAME partiel avec les éléments disponibles

au bureau du STRMTG quelques semaines avant les essais proba-

toires (par exemple tous les éléments de génie civil, le profil en

long et la note de calcul de ligne), pour permettre un début d’ins-

truction en temps masqué et le compléter au plus vite.

33 Présenter au bureau du STRMTG un appareil prêt lors des essais

probatoires pour éviter de nouveaux essais et une perte de temps.

p Textes de référence et autres documents utiles33 Code de l’urbanisme : articles L.472-1 à L.472-5 et R.472-14 à

R.472-21.

33Guide RM2 du STRMTG relatif à la conception générale et à

la modification des téléphériques.

33Guide RM4 du STRMTG relatif à la conception générale et à

la modification substantielle des téléskis.

i Éléments nécessaires à la composition du dossier

La demande de mise en exploitation se fait généralement par

courrier adressé à l’autorité compétente en matière de permis,

en général le maire. Le dossier joint à la demande comporte les

informations suivantes :

33 une déclaration du maître d’œuvre attestant que le projet a été

réalisé et vérifié conformément aux spécifications techniques du

projet autorisé, à la réglementation technique et de sécurité en

vigueur et aux prescriptions imposées par l’autorisation d’exécu-

tion des travaux ;

33 s’il s’agit d’une installation autre qu’un téléski, une attesta-

tion d’un contrôleur technique agréé, chargé par le maître d’ou-

vrage de contrôler la conception et l’exécution des fondations,

ancrages et superstructures, à l’exclusion des parties mobiles ou

sujettes à l’usure ;

33 le dossier de récolement comprenant notamment les notes de

calculs, le rapport de sécurité de l’installation, les déclarations

de conformité et documentations techniques relatives au mar-

quage CE des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité

des remontées mécaniques, les plans d’exécution et tous docu-

ments justificatifs relatifs à l’installation et à la bonne exécution

du projet ;

33 la désignation de l’exploitant ;

33 les propositions pour :

– un règlement d’exploitation et un règlement de police ;

– un plan d’évacuation des usagers, le cas échéant ;

– le programme des essais définis par les règles techniques et de

sécurité en vigueur ;

– les consignes pour le personnel d’exploitation ;

33 une attestation d’assurance garantissant la responsabilité

civile de l’exploitant.

Instruction de la demande par le bureau du STRMTG(conformité du projet aux règles techniques et de sécurité)

Proposition d’avis conforme au préfet

Décision de l’autorité compétente en matière de permis qui reprend les éventuelles prescriptions de l’avis conforme

DAME déposée en mairie ou envoyée par lettre recommandée avec AR

Fourniture des pièces complémentaires par le demandeur

T

non

Dossier complet et régulier

* En pratique, ce délai est fortement réduit. Il est très généralement compris entre 8 et 15 jours.

T + 2 à 2 mois*

DAME soumise à avis conforme du préfet

Instruction de la demande par le service instructeur (conformité du projet aux règles d’urbanisme)

oui

Avis conforme envoyé au service instructeur, assorti le cas échéant de prescriptions d’exploitation ou d’une durée de validité limitée

10

JUILLET 2015 JUILLET 2015

e Objet

Pour réaliser les aménagements et équipements nécessaires à

l’exploitation d’un domaine skiable, le maître d’ouvrage a sou-

vent besoin d’une autorisation d’urbanisme, qui prend générale-

ment la forme d’un permis de construire ou d’aménager et parfois

d’une déclaration préalable.

Cette autorisation permet à l’administration de vérifier que le

projet respecte les règles d’urbanisme en vigueur. Certains amé-

nagements, constructions ou travaux sont dispensés de forma-

lité d’autorisation. Ils doivent néanmoins respecter les règles

d’urbanisme.

C’est la nature, l’importance et la localisation du projet qui déter-

minent le type de formalité auquel il est soumis. En cas de doute

sur le régime applicable au projet (autorisation ou déclaration), il

convient de se renseigner auprès de la mairie.

Une notice du ministère de l’Écologie, du Développement durable

et de l’Énergie (Cerfa n° 51190 # 02), détaille les différentes forma-

lités, les formulaires à utiliser (cf. § 7) et les pièces à fournir dans

le dossier de demande. La présente fiche se limite donc à préciser

certains points spécifiques aux aménagements et équipements du

domaine skiable et au déroulement de l’instruction de la demande.

PERMIS DE CONSTRUIRE, D’AMÉNAGER,

OU DÉCLARATION PRÉALABLE

Type de projet Objet du projet Caractéristiques du projet PC PA DP AF

Bâtiments

Construction d’un local technique pour une remontée mécanique ou une installation de neige de culture, d’un garage, d’un atelier, d’un dépôt d’explosifs, etc., avec création de surface de plancher (SP*) ou d’emprise au sol (ES**)

SP ou ES > 20 m2 X

SP ou ES ≥ 5 m2 et SP et ES ≤ 20 m2 et hauteur > 12 m X

SP et ES ≤ 5 m2 et hauteur > 12 m X

SP et ES ≤ 20 m2 et hauteur ≤ 12 m dans les secteurs sauvegardé, les sites classés ou en instance de classement, les réserves naturelles et les espaces ayant vocation à être classés en parc national

X

SP ou ES ≥ 5 m2 et SP et ES ≤ 20 m2 et hauteur ≤ 12 m X

SP et ES ≤ 5 m2 et hauteur ≤ 12 m X

Extension /modification sur bâtiment existant, avec création de surface de plancher (SP) ou d’emprise au sol (ES)

SP et ES ≤ 5 m2 et pas de modification de l’aspect extérieur

X

SP ou ES ≥ 5 m2 et SP et ES ≤ 20 m2 X

SP ou ES > 20 m2 X

Terrassements (hors travaux de piste)

Par exemple, création d’une retenue

Exhaussement ou affouillement > 2 m et superficie ≥ 2 ha

X

Exhaussement ou affouillement > 2 m et superficie ≥ 100 m2 dans les secteurs sauvegardé, les sites classés ou en instance de classement et les réserves naturelles

X

Exhaussement ou affouillement > 2 m et 100 m2 < superficie < 2 ha

X

Exhaussement ou affouillement sur une superficie < 100 m2 X

Pose de réseaux pour une installation de neige de culture

S’ils sont souterrains X

* SP : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades, après déduction des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs, des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres, des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial.** ES : L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les débords de toiture sont exclus lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

PC = permis de construire PA = permis d’aménager DP = déclaration préalable AF = aucune formalité

p Textes de référence et autres documents utiles

33 Code de l’urbanisme (partie législative) : articles L.421-1 et

suivants et R.421-1 et suivants.

33Notice explicative pour les demandes de permis de construire,

permis d’aménager, permis de démolir et déclaration préalable :

Cerfa n° 51434#04.

33 Formulaire de demande de permis de construire ou

d’aménager : Cerfa n° 13409*03.

33 Formulaire de déclaration préalable : Cerfa n° 13404*03.

i Éléments nécessaires à la composition du dossier

Se référer à la notice explicative pour les demandes de permis de

construire, permis d’aménager, permis de démolir et déclaration

préalable du ministère de l’Écologie, du Développement durable

et de l’Énergie, formulaire Cerfa n° 51190 # 02, pour connaître les

pièces à fournir dans le dossier joint à la demande de permis ou

de déclaration préalable.

Déclaration préalable : elle se fait à partir du formulaire Cerfa

n° 13404*03. La déclaration et le dossier joint sont à fournir en

deux exemplaires.

Permis de construire ou d’aménager : la demande se fait à partir

du formulaire Cerfa n° 13409*03. La demande et le dossier joint

sont à fournir en quatre exemplaires.

o Bonne pratique

Faire constater par un huissier l’affichage de la déclaration préa-

lable ou du permis sur le terrain.

JUILLET 2015 JUILLET 2015

• Délai d’instruction

Il court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet.

Le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas

notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces man-

quantes, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier

en mairie.

Le délai d’instruction de droit commun est d’un mois pour les décla-

rations préalables, deux mois pour un permis de construire portant

sur une maison individuelle, trois mois pour les autres demandes

de permis de construire ou d’aménager. Il peut être rallongé d’un

à neuf mois, en fonction de la nature et la localisation du projet.

• Enquête publique

Si le projet est soumis à une enquête publique en application du

code de l’environnement, elle est organisée par l’autorité compé-

tente en matière d’urbanisme.

Le commissaire enquêteur doit rendre son avis dans le délai d’un

mois à compter de la clôture de l’enquête. Sous huit jours, l’auto-

rité compétente informe le demandeur de la date de réception du

rapport et des conclusions du commissaire enquêteur.

Si le projet a déjà fait l’objet d’une enquête publique en appli-

cation du code de l’environnement (dans le cadre d’une autre

procédure), il n’y a pas lieu à nouvelle enquête si l’avis de mise à

l’enquête indiquait que celle-ci portait également sur la construc-

tion projetée, sauf si le projet a subi des modifications substan-

tielles après la clôture de l’enquête.

• Consultation des personnes publiques, services et commissions

L’autorité compétente recueille les accords, avis ou décisions

prévus auprès des personnes publiques, services ou commissions

intéressés par le projet. Lorsque le projet est soumis à étude d’im-

pact, elle recueille l’avis de l’autorité environnementale si cet avis

n’a pas été émis dans le cadre d’une autre procédure portant sur

le même projet.

Sauf exception, les services, autorités et commissions, qui n’ont

pas répondu sous 1 mois après réception de la demande d’avis,

sont réputés avoir émis un avis favorable. Par exception, ce délai

est porté :

– à deux mois pour la commission départementale de la nature,

des paysages et des sites, l’autorité environnementale et l’archi-

tecte des Bâtiments de France lorsque le permis est situé dans

un secteur sauvegardé, un site inscrit classé ou en instance de

classement ;

– à trois mois pour les commissions nationales ;

– pour le directeur de l’établissement public d’un parc national,

lorsque le projet se situe dans le cœur du parc, à trois mois si les

travaux figurent sur la liste des travaux prévus et à cinq mois

dans le cas contraire. L’accord est réputé refusé en l’absence de

réponse à l’issue de ces délais.

33Décision

L’absence de notification d’une décision expresse par l’autorité

compétente, dans le délai d’instruction déterminé, vaut décision

tacite de non-opposition à la déclaration préalable, ou permis

tacite de construire ou d’aménager. Par exception à ce principe,

l’absence de réponse vaut décision implicite de rejet :

– si les travaux sont soumis à l’autorisation du ministre de la

Défense ou à une autorisation au titre des sites classés ou en ins-

tance de classement ou des réserves naturelles ;

– lorsque le projet fait l’objet d’une évocation par le ministre

chargé des sites ;

r Dans quel cas un projet est-il soumis à autorisation ?

Le tableau ci-dessous recense les principaux aménagements et équi-

pements des domaines skiables susceptibles d’être concernés par

une autorisation d’urbanisme, autres que les appareils de remontées

mécaniques et les pistes de ski qui font l’objet de procédures d’auto-

risation spécifiques (cf. fiches procédures DAET, DAME et DAAP).

t Prérequis

Si le projet nécessite un défrichement préalable, le récépissé de

la demande d’autorisation de défrichement doit être obtenu pré-

alablement au dépôt de la demande de permis et joint au dossier

accompagnant la demande.

Il en est de même lorsque le projet nécessite une autorisation au

titre des installations classées pour l’environnement.

u Procédure et délais prévisionnels

33 Autorité compétente

Le permis de construire ou d’aménager et la non-opposition à une

déclaration préalable sont délivrés par l’autorité compétente en

matière d’urbanisme, très généralement le maire, parfois le pré-

sident de l’établissement public de coopération intercommunale,

exceptionnellement le préfet lorsque le permis est délivré au nom

de l’État.

33Dépôt de la demande

Le pétitionnaire adresse sa demande accompagnée du dossier,

par pli recommandé avec accusé de réception ou les dépose à

la mairie, en deux exemplaires pour les déclarations préalables,

quatre pour les demandes de permis de construire ou d’aména-

ger. Des exemplaires supplémentaires peuvent être exigés en

fonction de la nature et la localisation du projet.

33 Instruction de la demande

L’autorité compétente enregistre la demande ou la déclaration et

en délivre un récépissé qui précise la date à laquelle un permis

tacite doit intervenir, ou, pour une déclaration préalable, la date

à partir de laquelle les travaux peuvent être entrepris.

Dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier, elle peut,

notifier au demandeur :

– que le dossier est incomplet ;

– un délai d’instruction différent de celui initialement indiqué,

lorsque le projet est soumis à des avis particuliers (architecte des

Bâtiments de France, commissions départementales ou natio-

nales, autorité environnementale, etc.), à des dérogations, à des

procédures préalables (défrichement, enquête publique, etc.), ou

s’il se situe dans des secteurs sauvegardés (parc national, sites

classés ou inscrits, réserves naturelles, etc.) ;

– que la demande ne peut pas faire l’objet d’un permis tacite si

le projet se situe dans le cœur d’un parc national, s’il fait l’objet

d’une autorisation au titre des sites classés ou des réserves natu-

relles, etc.

En l’absence de fourniture des pièces manquantes dans les trois

mois, la demande fait l’objet d’une décision tacite de rejet ou

d’opposition.

Instruction de la demande par la mairieConsultation des services

Demande de permis ou déclaration préalable déposée en mairie ou envoyée par lettre recommandée avec AR

TT

T + 3 mois

àT + 1 an

Récépissé d’enregistrement

Courrier de l’administration sous 1 mois

T + 1 mois

(DP)T +

3 mois(PC/PA)

Dossier incomplet

Notification d’un nouveau délai et/ou de l’absence d’autorisation ou d’approbation tacite

• Fixe la date d’autorisation ou de non-opposition tacite• Précise que l’envoi d’un courrier par l’administration sous 1 mois remplace le récépissé

Instruction de la demande par la mairieConsultation des servicesEnquête publique le cas échéant

oui

non

ou

ou

oui

non

Acceptation ou non-opposition tacite à l’expiration du délai

Arrêté municipal d’acceptation, de refus ou d’opposition

Arrêté municipal d’acceptation, de refus ou d’opposition

Acceptation ou non opposition tacite à l’expiration du délai

Refus ou opposition tacite à l’expiration du délai

Envoi ou dépôt des pièces complémentaires (sous 3 mois)

– lorsque le projet est soumis à enquête publique en application

du code de l’environnement ;

– lorsque le projet est situé dans le cœur d’un parc national ;

– lorsque la décision est soumise à l’accord de l’architecte des

Bâtiments de France, et que celui-ci a notifié un avis favorable

assorti de prescriptions ou défavorable.

Si la décision rejette la demande, si elle est assortie de prescrip-

tions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée.

Il en est de même lorsqu’une dérogation ou une adaptation

mineure est accordée. Dans tous ces cas, la décision est notifiée

au demandeur.

33 Affichage

La déclaration préalable ou le permis, explicite ou tacite, doit être

affiché(e) sur le terrain, de manière visible, par le bénéficiaire, dès

la notification de l’arrêté ou dès la date d’acquisition et pendant

toute la durée du chantier. Le permis de construire ou d’aménager

et la décision de non-opposition à une déclaration préalable sont

valables deux ans. Ils peuvent être prorogés pour une année, sur

demande du bénéficiaire sous réserve d’évolution des prescrip-

tions d’urbanisme.

11

JUILLET 2015JUILLET 2015

La réglementation française propose une large palette de clas-

sement de zones ou d’espèces, à des fins de protection de l’envi-

ronnement, dont les principales sont présentées succinctement

ci-après.

La réalisation de projets dans ces zones protégées ou en pré-

sence d’espèces protégées est parfois impossible. Lorsqu’elle est

autorisée, elle est en général soumise à des règles particulières,

avec pour conséquences des procédures complémentaires, des

délais d’instruction souvent rallongés et l’obligation de mettre en

œuvre des mesures compensatoires fortes vis-à-vis des impacts

environnementaux.

Par exemple, il peut être autorisé, à titre dérogatoire et sous cer-

taines conditions, de détruire une espèce protégée, mais cela passe

par une procédure spécifique (cf. § 11 en fin du présent document).

Les DREAL tiennent à jour des bases de données, accessibles sur

leurs sites internet, qui répertorient, par communes, toutes les

zones protégées présentes sur le territoire, avec des fiches descrip-

tives et des cartes associées.

1. Arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB)

Zones concernées : milieux naturels nécessaires à l’alimentation,

la reproduction, le repos de certaines espèces (mares, marécages,

marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres

formations naturelles, peu exploitées par l’homme).

Objectifs : prévenir la disparition des espèces.

Acteurs impliqués : préfet, DDT, DREAL, commission départemen-

tale des sites, chambre d’agriculture, ONF, communes concernées.

Mesures : l’arrêté préfectoral fixe des interdictions d’action ou

d’activité

Textes de référence : articles L.411-1, L.411-2 et R.411-15 à R.411-17

du code de l’environnement, circulaire n° 90-95 du 27/07/1990 et

arrêté préfectoral propre à chaque site.

2. Espace classé boisé

Zones concernées : Bois, forêts et parcs présentant un intérêt

paysager avéré, participant :

– à la préservation d’écosystèmes particuliers ou de corridors

biologiques ;

– à la protection contre les nuisances d’infrastructures ou à la pré-

vention des risques naturels.

Objectifs : protection ou création de boisements et d’espaces

verts, en particulier à proximité des agglomérations.

Acteurs impliqués : commune ou Établissement public de coo-

pération intercommunale (EPCI) dans le cadre du PLU ou du POS,

département (dans de rares cas, arrêté du président du conseil

général après consultation des communes concernées).

Mesures : le classement, inscrit dans le PLU ou le POS, crée une

interdiction de changement d’affectation du sol de nature à com-

promettre la conservation, la protection ou la création de boise-

ments (défrichements interdits).

Textes de référence : articles L.130-1 à L130-6 et R.130-1 à R.130-23

du code de l’urbanisme.

3. Forêt de protection

Zones concernées : Bois et forêts en montagne ou en zone côtière

et forêts périurbaines présentant de forts enjeux en matière envi-

ronnementale et sociale. En 2015, environ 150 000 ha sont concer-

nés par ce statut (1 % de la surface forestière métropolitaine).

Objectifs : lutter contre l’érosion des sols, assurer la défense

contre les risques naturels en montagne (avalanches, glissements

de terrain, etc.) et l’envahissement des eaux et des sables en zone

côtière, assurer le maintien des forêts périurbaines pour des rai-

sons écologiques ou pour le bien-être de la population.

Acteurs impliqués : préfet, DDT, commission départementale des

sites, communes concernées.

Mesures : le classement crée une servitude d’urbanisme et sou-

met la forêt à un régime forestier spécial qui entraîne une restric-

tion de la jouissance du droit de propriété. Tout défrichement est

interdit ainsi que toute implantation d’infrastructure

Textes de référence : articles L141-1 à 7 et R141-1 à 42 du code

forestier.

ZONES ET ESPÈCES PROTÉGÉESComment procéder ?

Le maître d’ouvrage adresse une demande de dérogation en 3

exemplaires au préfet du département (en pratique à la DDT),

accompagnée d’un dossier, qui présente :

33 la dénomination du maître d’ouvrage, son adresse et la nature

de ses activités, ainsi que les nom, prénom et qualification de son

représentant ;

33 la description de l’opération projetée, sa finalité et son objectif ;

33 les espèces (noms scientifiques et communs) concernées et

leur nombre ;

33 la période, ou les dates, et les lieux d’intervention ;

33 s’il y a lieu, les mesures d’atténuation ou de compensation

mises en œuvre, ayant des conséquences bénéfiques pour les

espèces concernées ;

33 la qualification des personnes amenées à intervenir ;

33 le protocole des interventions : modalités techniques, d’en-

registrement des données obtenues et de compte rendu des

interventions.

Instruction de la demande

Sauf exception, les dérogations sont délivrées par le préfet du

département du lieu de l’opération. En général, la décision est

prise après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Elle précise :

33 En cas de refus, la motivation de celui-ci ;

33 En cas d’octroi d’une dérogation et, en tant que de besoin, en

fonction de la nature de l’opération projetée, les conditions de

celle-ci, notamment la durée de validité de la dérogation et les

conditions particulières qui peuvent être imposées.

Textes de référence

33 Code de l’environnement : articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-6 à

R. 411-13.

33 Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et

d’instruction des dérogations définies à l’article L. 411-2 du code

de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore

sauvages protégées.

33 Circulaire du 21 janvier 2008.

Documents utiles

33 Formulaires de demande : CERFA 13-614*01 et 13-617*01.

JUILLET 2015 JUILLET 2015

5. Parc naturel régional (PNR)

Zones concernées : territoires reconnus pour leur forte valeur

patrimoniale et paysagère.

Objectifs : définir, dans une charte, un projet concerté de dévelop-

pement durable (incluant le développement économique local),

fondé sur la protection et la valorisation du patrimoine.

Acteurs impliqués : État, région, département, communes, syndi-

cat mixte d’aménagement et de gestion du PNR, conseil national

de protection de la nature.

Mesures : définition de règles d’urbanisme visant à protéger les

structures paysagères.

Textes de référence : articles L.333-1 à 3 et R.333-1 à 16 du code de

l’environnement et charte propre à chaque PNR (valable 12 ans).

6. Parc national

Zones concernées : territoire où la conservation du milieu naturel

présente un intérêt spécial. Le classement concerne les proprié-

tés privées ou publiques.

Objectifs : préserver les milieux et les espaces naturels et favori-

ser le développement économique, social et culturel.

Acteurs impliqués : ministre chargé de l’Ecologie, préfet, collecti-

vités, propriétaires, comité interministériel des parcs nationaux,

conseil national de protection de la nature.

Mesures : interdiction des aménagements et des activités (notam-

ment dans le cœur du parc) ou limitation (liste) avec définition de

mesures spécifiques. Certains travaux hors liste peuvent néan-

moins être autorisés après avis du comité interministériel des

parcs nationaux et du conseil national de protection de la nature.

Textes de référence : articles L.331-1 à 28 et R.331-1 à 85 du code de

l’environnement et charte propre à chaque parc national.

7. Réserve naturelle nationale ou régionale

Zones concernées : territoire au patrimoine floristique, faunis-

tique, géologique, paléontologique, ou au milieu naturel à conser-

ver. Les terrains privés peuvent être concernés sur demande des

propriétaires.

Objectifs : protéger les territoires dont la flore, la faune, le sol, les

eaux, les gisements de minéraux et de fossiles, le milieu naturel,

présentent une importance particulière.

Acteurs impliqués : État, région, conseil scientifique régional du

patrimoine naturel, comité de massif, associations de natura-

listes, commission des aires protégées du conseil national de la

protection de la nature, commission départementale des espaces,

sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.

Mesures : définition de règles spécifiques applicables dans la

réserve, pouvant aller jusqu’à l’interdiction de tous travaux et

activités.

Textes de référence : articles L.332-1 à 48, R.332-1 à 29 et R.332-68 à

81 du code de l’environnement.

4. Natura 2000

Zones concernées : Sites naturels terrestres et marins, identifiés

pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou

végétales, et de leurs habitats. En France, le réseau Natura 2000

comprend 1 758 sites. On distingue les Zones spéciales de conser-

vation (ZSC) à caractère général et les Zones de protection spé-

ciales (ZPS) spécifiques à la protection des oiseaux.

Objectifs : protéger, maintenir ou rétablir des habitats naturels

et des espèces qui ont justifié la désignation du site, en conciliant

préservation de la nature et préoccupations socio-économiques.

Acteurs impliqués : ministère de l’Écologie, préfet, communes,

associations de protection de l’environnement, gestionnaires

d’infrastructures, organismes dans les domaines agricole, sylvi-

cole, de la pêche, de la chasse, de l’extraction, du sport, du tou-

risme et de la préservation du patrimoine naturel.

Mesures : le classement Natura 2000 n’exclut pas les aménage-

ments et les activités humaines, sous réserve qu’ils soient com-

patibles avec les objectifs de conservation des habitats et des

espèces qui ont justifié ce classement. Celui-ci impose néanmoins

une évaluation des incidences qui a pour but de vérifier cette

compatibilité.

Cette évaluation repose principalement sur un système de listes

d’activités susceptibles d’avoir un impact significatif sur un site

Natura 2000. Il existe une liste nationale (art. R414-19 du code de

l’Environnement) et deux listes départementales (arrêtés préfec-

toraux départementaux), ces dernières ayant vocation à tenir

compte des enjeux locaux spécifiques de chaque site. Ce système

de listes est complété par une clause dite de « sauvegarde » ou

« filet » qui permet à l’autorité administrative d’exiger une évalua-

tion des incidences pour un projet ne figurant pas sur les listes,

mais susceptible de porter atteinte aux objectifs de conservation

du site. À noter que l’étude d’impact du projet, lorsqu’elle est

requise, peut tenir lieu d’évaluation des incidences Natura 2000,

si elle contient et identifie clairement les éléments requis.

Attention certains projets, exemptés de la procédure IOTA ou ICPE

en raison de leurs caractéristiques en dessous des seuils, peuvent

être soumis à une autorisation spécifique Natura 2000, sur la base

de seuils inférieurs aux seuils habituels des IOTA ou ICPE, définis

dans les listes départementales. (Par exemple, captage des eaux

superficielles pour production de neige).

Textes de référence : articles L.414-1 à L.414-7 et R.414-19 à R.414-

26 du code de l’environnement, circulaire du 15 avril 2010 relative

à l’évaluation des incidences et circulaire NOR DEVL1123191C du

26 décembre 2011 relative au régime d’autorisation administrative.

Circulaire du 27 avril 2012 relative à la gestion contractuelle des

sites Natura 2000 majoritairement terrestres.

10. Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF)

Zones concernées : secteurs particulièrement riches sur le plan

écologique (écosystèmes, espèces rares ou menacées).

• ZNIEFF de type 1 : de superficie en général limitée, elle se carac-

térise par un intérêt biologique remarquable.

• ZNIEFF de type 2 : grands ensembles naturels riches et peu modi-

fiés (massif, vallée, plateau) offrant des potentialités biologiques

importantes.

Objectifs : connaissance scientifique (notamment inventaires des

espèces).

Acteurs impliqués : conseil scientifique régional du patrimoine

naturel, muséum national d’histoire naturelle, ministère de l’Éco-

logie, DREAL.

Mesures : aucune restriction d’usage, mais la valeur écologique

du territoire conduit à être particulièrement exigeant sur l’im-

pact des projets envisagés dans une ZNIEFF.

Textes de référence : articles L.411-5 et R.411-22 à R.411-30 du code

de l’environnement et circulaires n° 91-71 du 14/05/1991 et DNP/

CC n° 2004-1 du 26/10/2004.

11. Destruction d’espèce protégée

Le code de l’environnement prévoit la possibilité de déroger à l’in-

terdiction de destruction d’une espèce protégée (faune ou flore),

à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que

la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conserva-

tion favorable, des populations des espèces concernées dans leur

aire de répartition naturelle. La liste des espèces protégées peut

être consultée sur le site de l’Inventaire national du patrimoine

naturel (INPN).

8. Sites classés et inscrits

Zones concernées : monuments naturels et sites présentant un

intérêt général du point de vue artistique, historique, scienti-

fique, légendaire ou pittoresque.

Objectifs : pour les sites classés : protection de l’état ou de l’as-

pect des sites. Pour les sites inscrits : protection avant classe-

ment, ou protection des sites ne présentant pas suffisamment

d’intérêt pour être classés.

Acteurs impliqués : Ministère chargé de l’Écologie, préfet, DREAL,

architecte des bâtiments de France, commission départementale

de la nature des paysages et des sites, communes concernées.

Mesures : après parution du décret ou de l’arrêté prononçant le

classement ou l’inscription d’un site, tous travaux susceptibles

de modifier l’aspect ou l’état du site sont soumis au contrôle du

ministre chargé des sites ou du préfet et à divers avis.

Textes et outils de référence : articles L.341-1 à L.341-22 et R.341-1

à R.341-31 du code de l’environnement.

Inventaire des zones humides :

http://www.zones-humides.eaufrance.fr

9. Zones humides

Zones concernées : terrains exploités ou non, habituellement

inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre, de façon per-

manente ou temporaire, où la végétation, quand elle existe, est

dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une par-

tie de l’année (lacs, étangs, lagunes, estuaires, marais, mangroves,

prairies inondables, forêts, etc.).

Objectifs : gestion des ressources en eau par l’introduction des

Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux

(SDAGE) à l’échelle du bassin, et de Schéma d’aménagement et de

gestion des eaux (SAGE) à l’échelle du sous-bassin.

Acteurs impliqués : comité de bassin, préfet coordinateur de bas-

sin, collectivités territoriales concernées, CODERST, fédérations

de chasse et de pêche, chambre d’agriculture, associations de

protection de l’environnement.

Mesures : réglementation des activités et travaux à risque IOTA

(SAGE et SDAGE).

Textes et outils de référence : articles L.211-1 et suivants et

R.211-108 et 109 du code de l’environnement et articles R.114-1 à

10 du code rural et de la pêche maritime.

Inventaire des zones humides : www.zones-humides.eaufrance.fr