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20150318_IED-rapport de base-FAQ.docx, JBI, p. 1 / 12 IED / IPPC Rapport de base : FAQ 1. Quelles sont les dispositions légales qui encadrent le rapport de base ? L’Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (AGW procédure) a été modifié par l’Arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2014 (entré en vigueur lors de sa publication au Moniteur belge le 18 février 2014) concernant certaines activités générant des conséquences importantes pour l’environnement (AGW IED), afin de transposer la directive 2010/75/CE du 24 novembre 2010 dite « IED » (Industrial Emission Directive). Selon le nouvel article 97bis, § 6, de l’AGW procédure : « L'exploitant d'un établissement visé par l'annexe XXIII qui utilise, produit ou rejette des substances dangereuses pertinentes et étant donné le risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l'exploitation joint le rapport de base visé à la 3èmepartie bis du formulaire général de demande avant la première actualisation de son permis liée à la publication des conclusions MTD relatives à l'activité principale qui intervient après le 7 janvier 2013 ». La note relative aux « Modalités d’élaboration du rapport de base » d’avril 2014, disponible à l’adresse http://environnement.wallonie.be/emissions-industrielles/ porte uniquement sur ce premier cas de figure. Par ailleurs, selon la 3 ème partie bis du formulaire général de demande de permis (Annexe 1 ère de l’AGW procédure), introduit par l’article 32, 2° de l’AGW IED : « L'exploitant d'un établissement visé à l'annexe XXIII, joint au formulaire général de demande : (…) 2° un rapport de base lorsque la demande de permis d'environnement ou de permis unique porte sur une nouvelle exploitation d'un établissement visé à l'annexe XXIII qui utilise, produit ou rejette des substances dangereuses pertinentes et étant donné le risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site d'exploitation. (…). » Plus d’informations concernant les éléments générateurs sont reprises à la question n° 3 « Quels sont les éléments générateurs à l’élaboration d’un rapport de base ? ». Une note relative aux « Modalités d’élaboration du rapport de base pour une nouvelle exploitation d’une activité IED/IPPC » est en cours de préparation. Des informations générales complémentaires sont disponibles sur le site web http://environnement.wallonie.be/emissions-industrielles/ (identification des établissements comprenant une activité visée à l’annexe XXIII autorisée en région wallonne, liens vers la législation européenne et wallonne, documents de référence BREF, CMTD, …).

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IED / IPPC – Rapport de base : FAQ

1. Quelles sont les dispositions légales qui encadrent le rapport de

base ?

L’Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (AGW procédure) a été modifié par l’Arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2014 (entré en vigueur lors de sa publication au Moniteur belge le 18 février 2014) concernant certaines activités générant des conséquences importantes pour l’environnement (AGW IED), afin de transposer la directive 2010/75/CE du 24 novembre 2010 dite « IED » (Industrial Emission Directive).

Selon le nouvel article 97bis, § 6, de l’AGW procédure :

« L'exploitant d'un établissement visé par l'annexe XXIII qui utilise, produit ou rejette des substances dangereuses pertinentes et étant donné le risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l'exploitation joint le rapport de base visé à la 3èmepartie bis du formulaire général de demande avant la première actualisation de son permis liée à la publication des conclusions MTD relatives à l'activité principale qui intervient après le 7 janvier 2013 ».

La note relative aux « Modalités d’élaboration du rapport de base » d’avril 2014, disponible à l’adresse http://environnement.wallonie.be/emissions-industrielles/ porte uniquement sur ce premier cas de figure.

Par ailleurs, selon la 3ème partie bis du formulaire général de demande de permis (Annexe 1ère de

l’AGW procédure), introduit par l’article 32, 2° de l’AGW IED :

« L'exploitant d'un établissement visé à l'annexe XXIII, joint au formulaire général de demande :

(…)

2° un rapport de base lorsque la demande de permis d'environnement ou de permis unique porte

sur une nouvelle exploitation d'un établissement visé à l'annexe XXIII qui utilise, produit ou rejette

des substances dangereuses pertinentes et étant donné le risque de contamination du sol et des

eaux souterraines sur le site d'exploitation. (…). »

Plus d’informations concernant les éléments générateurs sont reprises à la question n° 3 « Quels sont les éléments générateurs à l’élaboration d’un rapport de base ? ».

Une note relative aux « Modalités d’élaboration du rapport de base pour une nouvelle exploitation d’une activité IED/IPPC » est en cours de préparation.

Des informations générales complémentaires sont disponibles sur le site web http://environnement.wallonie.be/emissions-industrielles/ (identification des établissements comprenant une activité visée à l’annexe XXIII autorisée en région wallonne, liens vers la législation européenne et wallonne, documents de référence BREF, CMTD, …).

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2. Qu’est ce qu’un rapport de base ?

Le contenu et la portée du rapport de base est détaillé dans la 3ème partie bis du formulaire général

de demande de permis, correspondant à l’Annexe 1ère de l’AGW procédure :

http://www.wallonie.be/fr/formulaire/detail/4678#formulaires).

Le rapport de base contient les informations nécessaires pour déterminer le niveau de contamination

du sol et des eaux souterraines (à un temps t0 c’est-à-dire avant la mise en œuvre d’un nouvel

établissement IED/IPPC ou avant la première actualisation de son permis liée à la publication des

conclusions MTD), en se référant aux normes visées en annexe Ière du décret du 5 décembre 2008

relatif à la gestion des sols, de manière à effectuer une comparaison quantitative avec l'état du

« site » lors de la cessation définitive des activités (à un temps tf) en vue d’effectuer une remise en

état du site conforme à l’article 19 de l’AGW IED.

Il est réalisé par un expert agréé conformément au décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des

sols. La liste de ces expert est disponible à l’adresse suivante :

(https://dps.environnement.wallonie.be/home/sols/sols-pollues/liste-des-experts-agrees.html).

Le rapport de base contient au minimum les objectifs, exigences et éléments relatifs à l'étude d'orientation et, le cas échéant, à l'étude de caractérisation tels que mentionnés dans le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols. Il est réalisé conformément au Compendium wallon des Méthodes d’Echantillonnage et d’Analyse (CWEA) et au Code Wallon de Bonnes Pratiques (CWBP) et plus particulièrement conformément aux guides suivants :

1. Guide de référence pour l’étude d’orientation (GREO) https://dps.environnement.wallonie.be/home/sols/sols-pollues/code-wallon-de-bonnes-pratiques--cwbp-/etude-dorientation.html ;

2. Guide de référence pour l’étude de caractérisation (GREC) https://dps.environnement.wallonie.be/home/sols/sols-pollues/code-wallon-de-bonnes-pratiques--cwbp-/etude-de-caracterisation.html ;

3. Guide de référence pour l’étude de risques (GRER) https://dps.environnement.wallonie.be/home/sols/sols-pollues/code-wallon-de-bonnes-pratiques--cwbp-/etude-de-risque.html .

En pratique, le rapport de base prendra la forme d’une étude d’orientation ou le cas échéant, d’une étude « combinée », comprenant les phases suivantes :

- Phase I : Etude préliminaire ;

- Phase II : Investigation des zones suspectes ;

- Phase III : Interprétation des résultats et conclusions, comprenant également :

1. les propositions de l'expert sur les prescriptions appropriées garantissant la protection

du sol et des eaux souterraines et sur des mesures concernant leur surveillance;

2. les propositions de l'expert sur les exigences appropriées concernant :

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a) l'entretien et la surveillance à intervalles réguliers des mesures prises afin de

prévenir les émissions dans le sol et dans les eaux souterraines en application du

1 ;

b) la surveillance périodique du sol et des eaux souterraines portant sur les

substances dangereuses pertinentes susceptibles de se trouver sur le terrain et

eu égard à la possibilité de contamination du sol et des eaux souterraines sur le

site de l'établissement ;

c) la fréquence de cette surveillance périodique, à moins que cette fréquence ne

soit déterminée dans les conditions sectorielles.

Le Ministre de l'Environnement peut définir les règles permettant aux experts d'émettre

les propositions visées au 2 ;

3. un résumé non technique des informations reprises aux points 1 et 2, le cas échéant.

3. Eléments générateurs

Quels sont les éléments générateurs à l’élaboration d’un rapport de base ?

Il y a 2 éléments générateurs à l’obligation de l’élaboration d’un rapport de base :

1. Article 27 de l’AGW « conditions sectorielles IED » du 16/01/2014 qui modifie l’article 97bis de l’AGW « Procédure » du 04/07/20021 :

Un rapport de base doit être réalisé avant la première actualisation du permis liée à la publication des conclusions MTD relatives à l’activité principale IED/IPPC de l’établissement, qui intervient après le 7 janvier 2013. Le courrier notifiant la nécessité de réaliser un rapport de base est adressé à l’exploitant par le Fonctionnaire Technique (FT) de la Direction extérieure compétente du DPA (Département des Permis et Autorisations) et comprend la date limite de dépôt de celui-ci auprès du Fonctionnaire Technique ;

2. Art.32, 2° de l’AGW « conditions sectorielles IED » du 16/01/2014 qui modifie l’annexe I de l’arrêté « procédure » du 04/07/2002 notamment en remplaçant la partie IIIbis du formulaire général de demande de permis :

Un rapport de base doit être joint au formulaire de demande de permis environnement /

permis unique lorsque cette demande concerne la 1ère mise en exploitation d’un

établissement utilisant au moins une activité reprise dans la liste des activités IED/IPPC

(Annexe XXIII) ou la 1ère mise en exploitation / service d’une activité IED/IPPC (Annexe XXIII)

au sein d’un établissement existant autorisé2.

1 Arrêté du Gouvernement wallon du 04 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du

décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. 2 Cela ne préjuge toutefois pas des éventuelles études de sol qui pourraient être requises en vue de la

délivrance du permis, à l’estime du fonctionnaire technique sur la base de l’avis du DSD (Département du Sol et

des Déchets) – DPS (Direction de la Protection des Sols).

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Il peut donc s’agir d’une demande de permis visant :

1. un nouvel établissement IED/IPPC ;

2. l’extension d’un établissement existant autorisé, relative à une 1ère mise en exploitation d’une activité IED/IPPC (Annexe XXIII) ; dans le cas d’un établissement existant, par 1ère mise en exploitation, on entend :

exploitation d’une activité IED/IPPC qui n’existait pas, avant extension, dans l’établissement existant ;

une activité autorisée par le permis de l’établissement existant et pour laquelle l’extension du permis sollicitée concerne l’augmentation de la capacité de cette activité entrainant l’application du régime IED/IPPC.

Dès lors, aucun rapport de base ne doit être produit dans le cas d’un renouvellement de permis ou

d’une modification/extension de l’établissement, autres que les cas évoqués ci-avant2.

4. Exonération

Existe-t-il des motifs d’exonération du rapport de base ?

1. Les activités de recherche et de développement, l’expérimentation de nouveaux produits et de nouveaux procédés ne sont pas concernées par ces dispositions législatives (art. 2 de la directive 2010/75/CE relative aux émissions industrielles).

2. Lorsqu’une étude d’orientation et, le cas échéant, une étude de caractérisation visées aux

articles 37 et suivants du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols ont été réalisées

sur le terrain moins de cinq ans avant l’introduction de la demande d’actualisation du permis,

celles-ci valent rapport de base pour autant :

- qu’il soit démontré qu’il n’y ait pas eu de pollution postérieure ;

- que lesdites études aient été approuvées par l’administration (DGO3 - Département du Sol et des Déchets) ;

- qu’il soit démontré que l’ensemble les substances dangereuses pertinentes de l’activité IED/IPPC a bien été analysé dans le cadre des études de sols précitées et que les périmètres géographiques sont concordants, de manière à permettre une comparaison quantitative avec l’état du site lors de la cessation définitive des activités ;

- que les éventuelles mesures de sécurité et de surveillance proposées dans le cadre des études de sols précitées, comprennent les points suivants :

I. les propositions de l’expert sur les prescriptions appropriées garantissant la protection du sol

et des eaux souterraines et sur des mesures concernant leur surveillance ;

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II. les propositions de l’expert sur les exigences appropriées concernant :

a. l’entretien et la surveillance à intervalles réguliers des mesures prises afin de prévenir les émissions dans le sol et dans les eaux souterraines en application du 1° ;

b. la surveillance périodique du sol et des eaux souterraines portant sur les substances dangereuses pertinentes susceptibles de se trouver sur le terrain et eu égard à la possibilité de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l’établissement ;

c. la fréquence de cette surveillance périodique, à moins que cette fréquence ne soit déterminée dans les conditions sectorielles ;

III. un résumé non technique des informations reprises aux points 1° et 2°, le cas échéant.

Le cas échéant, des compléments pourront être requis.

5. Titulaire de l’obligation de produire un rapport de base suite à la

publication des CMTD A qui incombe l’obligation de produire un rapport de base dans le cas où le futur exploitant n’est pas le propriétaire du terrain ? On s’inscrit ici dans la législation visée par le décret relatif au permis d’environnement du 11/03/1999 et ses arrêtés d’exécution, dont arrêté du Gouvernement wallon du 16/01/2014 déterminant les conditions sectorielles relatives à certaines activités générant des conséquences importantes pour l'environnement et modifiant diverses dispositions en ce qui concerne notamment les émissions industrielles. L’exploitant est donc toujours considéré comme le titulaire des obligations pour l’élaboration du rapport de base, qu’il soit propriétaire ou non. Qui doit produire le rapport de base en cas de changement d’exploitant (cession de permis) ?

Si le nouvel exploitant reprend le permis de l’ancien exploitant (notification et instruction

conformément à l’article 60 du décret relatif au permis d’environnement), il devient titulaire de ce

permis et des obligations liées. L’historique des activités lui revient donc également ainsi que

l’obligation de produire le rapport de base.

Qu’en est-il en cas d’arrêt des activités (cessation d’activité) ?

Le rapport de base ne doit pas être produit s’il y a cessation définitive de l’IED/IPPC visée

(notification et instruction conformément à l’article 58§24° du DPE). Dans tout cas contraire (un

permis est toujours d’application), un rapport de base doit être produit par le titulaire dudit permis.

Néanmoins, s’il y a cessation de l’activité IED/IPPC, même en l’absence de condition particulière spécifique à la remise en état du terrain dans le permis, un rapport dit de « cessation d’activité » devra être produit par l’exploitant qui cesse son activité (conformément à l’article 19 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 16/01/2014 déterminant les conditions sectorielles relatives à certaines activités générant des conséquences importantes pour l'environnement et modifiant diverses dispositions en ce qui concerne notamment les émissions industrielles).

Plus d’informations concernant le rapport de cessation d’activité sont reprises à la question n° 9 « Cessation d’activité ».

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6. Périmètre géographique

Quelles sont les parcelles cadastrales à prendre en considération pour le rapport de base ? Le périmètre géographique sur lequel porte le rapport de base est appelé « terrain » et correspond au périmètre délimité par une ou plusieurs parcelles ou parties de parcelles sur laquelle (lesquelles) sont implantées l’activité IED/IPPC et les activités/installations qui y sont directement liées, c’est-à-dire qui ont un lien technique et qui sont susceptibles d’avoir un effet sur la pollution du sol ou des eaux souterraines. Cette limitation n’exonère en rien le demandeur de ses éventuelles obligations dans le cadre des dispositions du décret du 05/12/2008 relatif à la gestion des sols et ne préjuge pas de la possibilité pour l’administration de faire application de l’article 20 par rapport aux polluants éventuellement présents au droit d’autres parcelles. En d’autres termes, si une pollution significative non liée à l’IED/IPPC est présumée ou si l’administration estime qu’une action est nécessaire (étude ou assainissement), l’article 20 du décret relatif à la gestion des sols du 05/12/2008 pourra être activé. Par défaut, l’administration considère que le périmètre devant faire l’objet de la première phase du rapport de base correspond à l’ensemble du périmètre de l’établissement autorisé (http://environnement.wallonie.be/emissions-industrielles/ onglet « Etablissements IPPC/IED »

choisir l’établissement à considérer puis cliquer sur « vers la cartographie de l'établissement ). Si requis en raison de particularités de l’établissement, la sélection des parcelles pourra faire l’objet d’une discussion avec l’administration au terme de la première phase du rapport de base (étude préliminaire, préalable aux investigations de terrain des zones suspectes). Il y a lieu de noter que le rapport de base doit contenir au minimum les objectifs, exigences et éléments relatifs à l’étude de caractérisation tels que mentionné dans le décret du 05 décembre 2008 relatif à la gestion des sols. Dès lors, toute pollution devant être délimitée (conformément à l’article 42 du décret du 5/12/2008 relatif à la gestion des sols), toute investigation utile à cet objectif, sur des biens voisins au terrain faisant l’objet du rapport de base, sera menée si requis (conformément à l’art. 7 du décret du 5/12/2008 relatif à la gestion des sols).

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7. Périmètre analytique : substances dangereuses pertinentes et

lien avec les activités

Généralités

Quels sont les polluants devant faire l’objet d’investigations de terrain?

Les polluants qui doivent faire l’objet de la phase II du rapport de base (= phase d’investigation de

terrain des zones suspectes), sont les substances dangereuses pertinentes, telles que définies à

l’article 3 du Règlement (CE) n°1272/2008, utilisées, produites ou rejetées par l’activité IED/IPPC et

les activités ou installations qui y sont directement liées, c’est-à-dire qui ont un lien technique et qui

sont susceptibles d’avoir un effet sur la pollution du sol ou des eaux souterraines.

L’activité IED/IPPC durant l’ensemble de son exploitation doit être considérée pour investiguer les

polluants utilisés, produits ou rejetés tout au long de sa période d’exploitation.

Le rapport de base n’est donc pas limité à l’investigation des polluants repris dans le paquet standard

d’analyse (PSA - annexe 1 du GREO) ou aux polluants normés à l’Annexe 1 du décret du 05/12/2008

relatif à la gestion des sols.

Dès lors, au terme de l’étude préliminaire, toutes les zones suspectes identifiées en lien avec les

polluants utilisés, produits ou rejetés tout au long de la période d’exploitation de l’activité IED/IPPC

et les activités ou installations qui y sont directement liées, sont investiguées.

Par ailleurs, ces limitations n’exonèrent en rien le demandeur de ses éventuelles obligations par

rapport aux autres polluants dans le cadre des dispositions du décret du 05/12/2008 relatif à la

gestion des sols et ne préjuge pas de la possibilité pour l’administration de faire application de

l’article 20. En d’autres termes, si une pollution significative non liée à l’IED/IPPC est présumée ou si

l’administration estime qu’une action est nécessaire (étude ou assainissement), l’article 20 du décret

relatif à la gestion des sols du 05/12/2008 pourra être activé.

Tank et réservoirs

Faut-il investiguer un tank de 30 m³ de mazout qui fut exploité uniquement par X, désaffecté par ce

même X au moment de la reprise par Y et non exploité par Y (Y est le titulaire du permis actuel et

l’obligataire du rapport de base) ?

La société Y est devenue titulaire des obligations de la société X et l’historique des activités en lui est

également revenu. Même si le tank n’a jamais été utilisé par l’exploitant actuel, celui-ci est tenu de

l’investiguer dans la deuxième phase du rapport de base (investigations de terrain des zones

suspectes).

L’objectif du rapport de base est notamment de permettre la définition pour la mise en œuvre, si

requis, de mesures de suivi / sécurité pour la santé humaine et l’environnement, pour toute pollution

en rapport, ou l’ayant été, avec la catégorie IED/IPPC actuelle principale.

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Si une usine utilisait X citernes de stockage de mazout de chauffage par le passé, et qu’elle n’en

utilise plus que Y (Y < X) à ce jour, combien de citernes sont-elles à contrôler ?

Dans un premier temps, l’étude préliminaire doit recenser l’ensemble des zones suspectes existantes

ou ayant existés (dont les installations de stockage d’hydrocarbures) dans le périmètre

d’investigation.

Dans un second temps, afin de définir quelles sont les zones suspectes à investiguer, il y a lieu de

vérifier l’existence d’un lien technique et géographique entre les citernes de mazout de chauffage et

l’activité IED pour définir le nombre X ou Y de citernes à investiguer dans le cadre de la 2ème phase du

rapport de base. Qu’elles soient encore utilisées ou pas n’est pas un critère déterminant.

Des investigations sont-elles donc nécessaires pour des bidons utilisés lors de l’élaboration du

rapport de base et rangés sur une armoire dans un bac de rétention, puisque ces bidons ne sont pas

susceptibles d’avoir un impact sur le sol compte-tenu de leur mode de stockage?

Il y a lieu à ce sujet de vérifier si lesdits bidons constituent ou non une source potentielle de pollution

(cf. GREO) en rapport avec l’installation IED/IPPC visée (polluants utilisés, produits ou rejetés par

l’activité IED/IPPC = polluants pertinents devant faire l’objet d’investigation dans le cadre du rapport

de base).

Dans ce cas comme pour les autres études (autre que le rapport de base), la présence d’un bac de

rétention ne peut pas être utilisé comme argument unique à l’absence de risque de pollution du sol

mais peut être utilisé comme argument complémentaire à une étude historique et / ou une analyse

de l’état du bac de rétention lors de la visite de site (reportage photo, …), par exemple.

Remblai

Dans quels cas le remblai doit-il être faire l’objet d’investigations de terrain ? La problématique des remblais doit être prise en considération dans la mesure où ceux-ci ont été mis

en œuvre par l’exploitant pour l’implantation de l’établissement ou au cours de son activité.

L’exploitant actuel, dans la mesure où il a repris les permis de l’exploitant précédent, est devenu titulaire des permis et des obligations liées à ces permis. L’historique des activités lui appartient dès lors également, en ce compris la problématique des remblais. L’expert doit donc prendre en considération cette problématique s’il y a eu cession de permis et que les remblais ont été mis en œuvre pour l’implantation de l’établissement ou au cours de son activité.

Si le remblai a été mis en place antérieurement à l’activité par un tiers (distinct de l’exploitant), celui-

ci ne doit pas faire l’objet d’investigations de terrain (phase II du rapport de base - mais il peut alors

s’agir d’une « zone suspecte » avec des polluants présumés à identifier dans le cadre de la 1ère phase

du rapport de base).

Il y a lieu de noter que si les remblais ont été mis en place conformément aux prescriptions légales y

relatives, les éventuelles analyses ou autre certificat d’utilisation délivrés dans ce cadre peuvent

utilement être utilisés par l’expert pour compléter / argumenter le rapport de base (réalisation d’une

quantité moindre de forages / analyses avec néanmoins pour objectif la rencontre des objectifs du

GREO / GREC).

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Par ailleurs, l’utilisation d’un remblai non conformément aux prescriptions légales y relatives peut,

dans certains cas (crassier, …), s’apparenter à un dépôt de déchets avec pour conséquence une

stratégie d’investigation et des objectifs différents ( cfr champs d’application des stratégies A et B du

GREO), habituellement envisagée pour les remblais. Ce point doit être également détaillé et

argumenté.

Un crassier généré par un ancien exploitant X, utilisé par celui-ci comme remblais, doit-il faire l’objet

d’investigations de terrain dans le cadre du rapport de base devant être produit par l’exploitant

actuel Y alors que celui-ci n’a pas poursuivi la génération du crassier (les déchets sont envoyés en CET

ou centre de traitement extérieur) ?

Dans ce cas :

1/ la société Y est devenue titulaire des obligations de la société X et l’historique des activités en lui

est également revenu. Le remblai est donc de la responsabilité de la société Y.

2/ Si le remblai a été généré par l’activité IED/IPPC et/ou mis en place pour l’implantation de

l’activité IED/IPPC, il doit dès lors faire l’objet d’investigations de terrain.

Autres

Que faut-il analyser dans le cas où l’exploitant actuel exerce la même activité IED/IPPC que

l’exploitant précédant (ex. ligne de galvanisation exploitée par plusieurs exploitants successifs en

raison de cessions pour raisons diverses) ou une autre activité (activité précédente IED ou non).

La première phase du rapport de base comprendra l’identification de toutes les zones suspectes et

des polluants présumés liés à ces zones (étude préliminaire), la deuxième phase portera sur

l’investigation au droit des zones suspectes des polluants pertinents par rapport à l’activité IED/IPPC

et les activités /installations directement liées, même s’il y a recouvrement en tout ou en partie des

polluants pertinents avec des polluants présumés (historiques), liés à des exploitants antérieurs.

L’objectif du rapport de base est en effet pour rappel de constituer une base de référence à

l’évaluation finale qui sera faite en cas de cessation de l’activité en cours.

8. Mesures de sécurité et de suivi / assainissement

Est-ce que la date du 30 avril 2007 a une quelconque importance dans le cadre du rapport de base?

Par exemple, un stockage a un endroit A déplacé en 2005 à un endroit B pour une même activité

toujours en cours doit-il faire l’objet d’une investigation? Si une pollution est observée à l’endroit A,

faut-il la caractériser?

La date du 30/04/2007 est une date pivot liée au décret relatif à la gestion des sols du 05/12/2008.

Cette date n’intervient pas directement en ce qui concerne les investigations liées au rapport de

base. Elle interviendra néanmoins dans le cadre de l’étude des risques si des pollutions sont mises en

évidence.

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Dans cet exemple, l’ancien lieu de stockage A et le nouveau, B, doivent faire l’objet d’investigations

pour autant que le lieu de stockage soit directement lié à l’activité IED/IPPC principale, c’est -à-dire

qui a un lien technique et qui est susceptible d’avoir un effet sur la pollution du sol ou des eaux

souterraines.

Dans le cas où un rapport de base est réalisé pour une activité IED/IPPC et que ce rapport met en évidence une pollution (dans le sol ou les eaux souterraines) qui n’est pas liée à l’IED/IPPC mais à une autre activité (IED/IPPC secondaire ou non IED/IPPC), l’administration pourrait-elle activer l’article 20 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols ?

Si une pollution potentiellement significative non liée à l’IED/IPPC est présumée ou avérée et si

l’administration estime qu’une action est nécessaire (étude ou assainissement) dans l’objectif

général d’assurer la protection de l’environnement et l’exploitation de l’établissement dans des

conditions permettant également la protection de l’environnement, l’article 20 du décret relatif à la

gestion des sols du 05/12/2008 pourra être activé.

N’y aura-t-il pas en définitive deux dossiers pour chaque site? Un rapport de base pour répondre à la

directive IED et un dossier “décret sols” qui pourrait découler directement du rapport de base? Ne

faut-il dès lors pas directement appliquer les stratégies du GREO plutôt que de refaire une phase

d’investigation après le rapport de base (tenir compte dès le début de l’étude historique pour

déterminer le nombre de forages) ?

Ce n’est pas ce qu’impose la réglementation relative aux établissements IED/IPPC mais c’est

effectivement une option qui peut être envisagée d’autant plus que :

- cela permet une simplification administrative :

1. Si une pollution potentiellement significative non liée à l’IED/IPPC est présumée ou

avérée et si l’administration estime qu’une action est nécessaire (étude ou

assainissement) dans l’objectif général d’assurer la protection de l’environnement et

l’exploitation de l’établissement dans des conditions permettant également la

protection de l’environnement, l’article 20 du décret relatif à la gestion des sols du

05/12/2008 pourra être activé ;

2. lors de l’entrée en vigueur de l’article 21 du décret du 05/12/2008, une étude de sol

complète sera requise en fonction des éléments générateurs y mentionnés

d’application ;

- une étude d’orientation et, le cas échéant , une étude de caractérisation visée aux articles 37 et suivants du décret du 05/12/2008 relatif à la gestion des sols réalisées sur le terrain moins de cinq ans avant l’ introduction de la demande d’actualisation du permis, valent rapport de base moyennant certaines conditions – cfr point 4.3. L’inverse n’est pas vrai (le rapport de base ne vaut pas étude de sol au sens du décret du 05/12/2008 relatif à la gestion des sols) ;

- seule l’étude de sol réalisée conformément au décret du 05/12/2008 permettra de déboucher, à terme, sur la délivrance d’un certificat de contrôle du sol (puisque le rapport de base ne permet pas de remplir les obligations visées par ledit décret).

Par ailleurs, dans certains cas, à terme, la différence de coûts pour l’élaboration d’un rapport de base

et pour une étude de sol au sens du décret du 05/12/2008 peut s’avérer peu conséquente (en

particulier compte tenu de l’éventuelle nécessité de produire étude de sol complémentaire cf.

supra).

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20150318_IED-rapport de base-FAQ.docx, JBI, p. 11 / 12

L’exploitant devra-t-il assainir des taches de pollution ou pourra-t-il se contenter de prendre des

mesures de sécurité/ suivi et assainir en fin d’exploitation?

Au terme du rapport de base, incluant l’étude de caractérisation (lorsque celle-ci a dû être effectuée)

et l’étude de risques, l’expert propose des mesures de sécurité et de suivi spécifiques qui visent :

1. à garantir la protection du sol et des eaux souterraines et à prévenir les pollutions; 2. à assurer le suivi des pollutions potentielles ou mises en évidence ; 3. à maîtriser les risques potentiels ou existants notamment la dispersion des pollutions en

dehors du terrain ; 4. à garantir des conditions d’exploitation dans le respect de la santé humaine et de

l’environnement, eu égard aux pollutions potentielles ou mises en évidence. Ces mesures sont définies en cohérence avec les mesures de surveillance du (des) permis.

L’assainissement d’une tache de pollution sera requise notamment dans le cas où lesdites mesures

de sécurité / suivi ne permettent pas de supprimer la menace grave en cours d’exploitation.

9. Cessation d’activité En cas de cessation d’activité, l’exploitant doit-il produire le rapport de base ? Non. Le rapport de base doit être produit lors de l’occurrence d’un élément générateur (pour plus de précisions, se reporter au à la question 3 : Eléments générateurs). Par contre, un rapport dit « rapport de cessation d’activité » devra être produit. En quoi consiste un rapport dit de « cessation d’activité » ?

Le rapport de cessation d’activité doit être réalisé conformément au décret du 05 décembre 2008 relatif à la gestion des sols. Dès lors, il s’agit en réalité d’une étude d’orientation, et, le cas échéant d’une étude de caractérisation, suivie, si nécessaire, par un projet d’assainissement.

En l’absence de rapport de base, le rapport de cessation d’activité visera l’investigation de l’ensemble des zones suspectes pour l’ensemble des polluants susceptibles d’être présents (comme pour une étude de sol classique au sens du décret du 05 décembre 2008).

En présence d’un rapport de base, le rapport de cessation d’activité visera l’investigation de l’ensemble des zones et polluants pertinents identifiés dans le cadre du rapport de base – nonobstant l’éventuelle entrée en vigueur de l’article 21 du décret du 5/12/2008 relatif à la gestion des sols.

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20150318_IED-rapport de base-FAQ.docx, JBI, p. 12 / 12

Glossaire

AGW : Arrêté du Gouvernement wallon

BREF : Best available techniques REFerence Document

CMTD : Conclusions sur les meilleures techniques disponibles

GREO : Guide de référence pour l’étude d’orientation

GREC : Guide de référence pour l’étude de caractérisation

GRER : Guide de référence pour l’étude de risques

FT : Fonctionnaire technique

IED : Industrial Emission Directive

IPPC : Integrated Pollution Prevention and Control

PSA : Paquet standard d’analyses