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Imposition du revenu de source étrangère dans des pays sélectionnés Société canadienne membre de PricewaterhouseCoopers Rapport préparé pour le Groupe consultatif sur le régime canadien de fiscalité internationale Mai 2008

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Imposition du revenu de source étrangère dans des pays sélectionnés

Société canadienne membre de PricewaterhouseCoopersRapport préparé pour le Groupe consultatif sur le

régime canadien de fiscalité internationale

Mai 2008

Imposition du revenu de source étrangère dans des pays sélectionnés

Société canadienne membre de PricewaterhouseCoopersMai 2008

Aussi offert sur Internet à : www.apcsit-gcrcfi.ca

This publication is also available in English.

No de catalogue : 978-1-100-90396-5 ISBN: F34-3/8-2009F-PDF

© 2008 PricewaterhouseCoopers. Tous droits réservés. La reproduction ou transmission sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit d’une partie quelconque de ce document est interdite sans l’autorisation préalable de PricewaterhouseCoopers.

Les opinions et les déclarations contenues dans le présent document, y compris celles des auteurs désignés ou d’autres établissements, ne reflètent pas nécessairement les opinions du Groupe consultatif sur le régime canadien de fiscalité internationale ni la politique du ministère des Finances Canada ou du gouvernement du Canada.

Les termes du genre masculin utilisés pour désigner des personnes englobent à la fois les femmes et les hommes.

Les renseignements figurant dans le présent rapport ont été colligés au moyen des documents et des sources disponibles en date de mai 2008 avec l’aide des sociétés membres de PricewaterhouseCoopers correspondantes. Ces renseignements pourraient être modifiés à tout moment après cette date, les changements pouvant s’appliquer rétroactivement.

Ce rapport offre un aperçu d’un aspect particulier des régimes de fiscalité internationale de pays sélectionnés et ne se veut pas exhaustif. Il ne doit servir qu’à des fins d’orientation générale et ne devrait pas être utilisé pour des fins de planification fiscale ni en remplacement de recherches approfondies ou de conseils spécialisés.

PricewaterhouseCoopers décline toute responsabilité pour les pertes et dommages subis par quiconque à la suite d’actions prises ou non-prises en lien avec le contenu du présent document. Veuillez consulter un conseiller compétent avant d’entreprendre toute action afin de discuter des questions spécifiques dans le cadre de vos circonstances particulières.

PricewaterhouseCoopers désigne la société canadienne membre de PricewaterhouseCoopers s.n.c.r.l. et les autres sociétés membres de PricewaterhouseCoopers International Limited, chacune étant une entité juridique distincte et indépendante.

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Table des matièresAllemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Australie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

États-Unis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

Hong Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

Japon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63

Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82

Imposition du revenu de source étrangère dans des pays sélectionnés

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AllemagneLe présent chapitre présente un aperçu de la façon dont l’Allemagne impose le revenu de source étrangère des sociétés allemandes résidentes en vertu des lois en vigueur et des dispositions proposées. De façon générale, les sociétés allemandes résidentes bénéficient d’exonérations applicables aux dividendes reçus de sociétés étrangères et aux gains en capital réalisés lors de la disposition d’actions de sociétés étrangères. Elles ont aussi accès à des crédits directs pour impôts étrangers et, dans certaines situations, à des crédits pour impôts fictifs prévus aux conventions fiscales conclues par l’Allemagne, crédits dont l’objectif est d’atténuer la double imposition.

Réforme fiscale de l’AllemagneEn 2007, le gouvernement allemand a approuvé une importante réforme de la législation fiscale allemande. La réforme visait essentiellement à rendre l’Allemagne plus attrayante pour les investisseurs nationaux et étrangers. Les éléments essentiels de la réforme comprennent notamment une réduction du taux d’imposition du revenu des sociétés de 25 pour cent à 15 pour cent et une reformulation de la règle générale anti-évitement de l’Allemagne.

Les changements proposés sont entrés en vigueur pour les années d’imposition commençant après le 25 mai 2007 et se terminant après le 1er janvier 2008.

Crédits pour impôt étrangerUne société constituée en vertu de la loi allemande, ayant son siège social en Allemagne ou son siège de direction en Allemagne est considérée comme résidant en Allemagne (« ALLEMANCO »). Le siège de direction d’une société est situé là où les décisions quotidiennes concernant les affaires de la société sont prises. Une société résidant en Allemagne est assujettie à l’impôt en Allemagne sur son revenu mondial.

Plus précisément, ALLEMANCO est tenue de payer l’impôt sur le revenu des sociétés (Körperschaftsteuer) sur son revenu mondial à un taux de 15 pour cent (auparavant 25 pour cent). Une surtaxe de 5,5 pour cent (la « surtaxe de solidarité ») est imposée sur l’impôt sur le revenu des sociétés, ce qui donne un taux d’imposition réel de 15,825 pour cent (auparavant 26,375 pour cent) pour ALLEMANCO1. De plus, ALLEMANCO est tenue de payer l’impôt commercial municipal (Gewerbesteuer) sur son revenu mondial (sous réserve de certains rajustements, notamment lorsque le revenu est gagné par un établissement stable à l’étranger) à des taux variant, dans la plupart des cas, de 12 pour cent à 17,5 pour cent (auparavant 13 pour cent à 20,5 pour cent) selon la municipalité2. Pour les exercices se terminant après 2008, le taux effectif d’imposition moyen combiné s’établira entre 27,825 pour cent et 33,325 pour cent (auparavant 39,375 pour cent et 46,875 pour cent).

1 La surtaxe de 5,5 pour cent est perçue sur l’impôt sur le revenu des sociétés, après déduction des crédits d’impôt (par exemple, crédits pour impôt étranger).

2 Dans le cadre de la réforme allemande, l’impôt commercial municipal n’est plus une dépense d’entreprise déductible aux fins de l’impôt sur le revenu des sociétés et de l’impôt commercial municipal.

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Crédits d’impôt directsALLEMANCO peut bénéficier d’un crédit pour impôt étranger direct relativement aux impôts sur les revenus de source étrangère versés à des gouvernements étrangers au niveau national, provincial ou local. Le crédit d’impôt direct s’étend à l’impôt étranger payé par ALLEMANCO sur le revenu provenant des activités exercées par l’entremise d’une succursale étrangère, de même qu’aux retenues d’impôt effectuées sur les montants reçus des sociétés étrangères.

Le crédit pour impôt étranger ne peut dépasser l’impôt sur le revenu (net) allemand attribuable au revenu de source étrangère, sous réserve des limites imposées par pays et par élément de revenu. Les crédits pour impôt étranger excédentaires ne peuvent être reportés ni rétrospectivement ni prospectivement.

Certaines conventions fiscales conclues par l’Allemagne ont priorité sur les règles nationales relatives au crédit pour impôt étranger de l’Allemagne et prévoient une exonération des revenus de source étrangère de l’impôt allemand.

Crédits pour impôts fictifsL’impôt étranger sur le revenu pour lequel un gouvernement étranger accorde une exonération ou une réduction peut être réputé payé et peut conséquemment être inclus dans l’impôt étranger sur le revenu aux fins de l’obtention d’un crédit d’impôt. Ceci est possible uniquement lorsque la convention fiscale conclue avec l’État en cause prévoit spécifiquement de telles dispositions d’allègement pour l’impôt réputé payé (« impôt fictif »). Les sociétés allemandes résidentes peuvent se prévaloir de ces crédits pour impôts fictifs en vertu des conventions fiscales conclues par l’Allemagne avec certains pays en développement, de sorte que les sociétés allemandes résidentes puissent bénéficier d’encouragements à l’investissement par ailleurs accordés par ces juridictions.

Déduction des impôts étrangersALLEMANCO peut choisir de déduire les impôts étrangers payés sur les revenus de source étrangère au lieu de demander un crédit pour impôt étranger direct, tel qu’il est expliqué ci-dessus. La déduction s’applique pour chaque pays séparément. Une déduction peut être avantageuse, par exemple, pour les années où ALLEMANCO affiche des pertes.

Pertes subies à l’étrangerDe façon générale, ALLEMANCO ne peut déduire les pertes qu’elle a subies à l’étranger par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans un pays qui est partie à une convention fiscale lorsque celle-ci prévoit que le revenu gagné par l’établissement stable ne peut être imposé que par le pays où est situé l’établissement.

ALLEMANCO peut toutefois déduire les pertes subies à l’étranger par des succursales étrangères établies dans un pays non partie à une convention ou dans un pays ayant conclu une convention fiscale avec l’Allemagne lorsque cette convention adopte la méthode du crédit pour atténuer l’incidence de la double imposition et lorsque la succursale étrangère exploite activement un commerce déterminé.

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Imposition du revenu de source étrangère dans des pays sélectionnés

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Les pertes subies à l’étranger par ALLEMANCO par l’entremise d’un établissement stable étranger qui exerce une activité non commerciale dans un pays donné ne peuvent être appliquées que pour réduire le revenu découlant d’une activité semblable exercée dans le même pays au cours de la même année ou des années suivantes.

ALLEMANCO ne peut en général déduire les pertes subies relativement aux investissements effectués dans des pays étrangers.

Dividendes de sociétés allemandes et étrangèresLes dividendes reçus par ALLEMANCO de sociétés allemandes résidentes et de sociétés étrangères, y compris les sociétés étrangères résidant dans les États membres de l’Union européenne (EU), au cours des exercices se terminant après le 31 décembre 2003, bénéficient d’une exonération de 95 pour cent de l’impôt sur le revenu des sociétés ainsi que de l’impôt commercial municipal. Plus précisément, cinq pour cent du montant des dividendes est réputé être une dépense non déductible et, à ce titre, l’exonération est équivalente à 95 pour cent du montant total des dividendes. ALLEMANCO n’est pas tenue de satisfaire à une exigence de participation minimale ou d’une période de détention minimale pour bénéficier de cette exonération.

Les dividendes reçus par ALLEMANCO sont toutefois assujettis à l’impôt commercial municipal lorsque :

soit ALLEMANCO détient, au début de son exercice, moins de 15 pour cent (auparavant •10 pour cent) du capital-actions de la société allemande ou étrangère qui verse le dividende;

soit ALLEMANCO reçoit les dividendes d’une société étrangère résidant à l’extérieur •de l’UE et plus de 15 pour cent (auparavant 10 pour cent) du revenu brut de la société étrangère est constitué de revenu passif. Le pourcentage de propriété d’ALLEMANCO dans la société étrangère n’est pas pertinent dans cette situation.

Les dépenses engagées par ALLEMANCO relativement aux dividendes reçus de sociétés allemandes résidentes et des sociétés étrangères sont déductibles aux fins de l’impôt sur le revenu des sociétés. Ces dépenses ne sont toutefois pas déductibles aux fins de l’impôt commercial municipal. L’intérêt ne peut être déduit aux fins de l’impôt sur le revenu des sociétés et de l’impôt commercial municipal que si les limites imposées par les nouvelles règles de plafonnement des intérêts ne sont pas dépassées.

Étant donné qu’ALLEMANCO bénéficie d’une exonération de 95 pour cent lorsqu’elle reçoit des dividendes de sociétés étrangères, ALLEMANCO ne peut demander de crédit pour impôt étranger direct relativement aux retenues d’impôt effectuées sur ces dividendes par les pays étrangers.

Les banques, les institutions de services financiers et les entreprises financières ne sont pas admissibles à l’exonération des participations pour les dividendes reçus de sociétés allemandes résidentes et de sociétés étrangères lorsque les actions visées sont détenues à des fins commerciales.

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Revenus d’intérêt et de redevanceLes intérêts et redevances reçus par ALLEMANCO de sociétés étrangères sont assujettis en Allemagne à l’impôt sur le revenu des sociétés et à l’impôt commercial municipal. ALLEMANCO peut bénéficier d’un crédit pour impôt étranger direct ou d’une déduction pour l’impôt étranger sur le revenu, tel qu’il est expliqué plus haut, relativement aux retenues d’impôt versées à un pays étranger sur les intérêts et les redevances reçus de sociétés étrangères.

Gains et pertes en capitalTous les gains en capital réalisés par ALLEMANCO suite à la vente d’actions de sociétés allemandes résidentes et de sociétés étrangères au cours des exercices se terminant après le 31 décembre 2003 bénéficient d’une exonération de 95 pour cent de l’impôt sur le revenu des sociétés et de l’impôt commercial municipal. Plus précisément, cinq pour cent des gains en capital ainsi réalisés par ALLEMANCO sont réputés être des charges non déductibles et, à ce titre, le montant de l’exonération est équivalent à 95 pour cent du total des gains en capital.

ALLEMANCO est admissible à l’exonération de 95 pour cent à l’égard tant de ses participations directes qu’indirectes par l’entremise d’une société de personnes à condition que les gains en capital réalisés par l’entremise de la société de personnes résultent de la vente d’actions détenues dans des filiales allemandes ou étrangères. Elle n’est pas admissible à l’exonération si sa participation a été dépréciée aux fins fiscales à sa plus faible valeur d’exploitation et qu’elle n’a pas été réévaluée à la hausse depuis. En outre, les gains en capital réalisés par des banques, des institutions de services financiers et des entreprises financières ne sont pas admissibles à l’exonération lorsque réalisés à des fins commerciales.

Si les actions cédées ont été, à l’origine, acquises par ALLEMANCO dans le cadre d’une opération libre d’impôt (par exemple des actions obtenues par voie d’échange dans le cadre d’une contri-bution ou de la division d’une entreprise ou un échange action-pour-action), ALLEMANCO devra avoir possédé les actions ainsi cédées pendant une période de sept ans suivant l’opération pour être admissible à l’exonération de 95 pour cent.

En outre, lorsque les actions cédées ont été, à l’origine, acquises par ALLEMANCO à une valeur inférieure à leur juste valeur marchande par suite de l’apport en capital d’un individu, ALLEMANCO devra avoir détenu les actions ainsi cédées pendant une période de sept ans suivant cet apport en capital pour être admissible à l’exonération de 95 pour cent.

Les pertes en capital réalisées lors de la vente d’actions de sociétés allemandes résidentes et de sociétés étrangères ne sont pas déductibles et ne peuvent être utilisées pour réduire le revenu imposable si la vente des mêmes actions avait donné lieu à un gain en capital qui aurait normalement été admissible à l’exonération de 95 pour cent. Autrement, les pertes en capital réalisées lors de la vente d’actions sont déductibles.

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Imposition du revenu de source étrangère dans des pays sélectionnés

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Régime visant les sociétés étrangères contrôlées (SÉC)ALLEMANCO sera réputée avoir gagné des revenus provenant d’une société étrangère lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :

plus de la moitié du capital-actions ou des actions avec droit de vote de la société •étrangère visée sont détenus, directement ou indirectement, par des sociétés allemandes résidentes (y compris ALLEMANCO) et/ou par des particuliers résidant en Allemagne, seuls ou avec des personnes liées;

la société étrangère est assujettie à l’impôt dans son pays de résidence à un taux •de 25 pour cent ou moins;

la société étrangère gagne un revenu passif• 3; et

le revenu passif brut de la société étrangère dépasse 10 pour cent de son revenu brut •total ou le revenu de la société étrangère dépasse 80 000 €.

ALLEMANCO sera également réputée avoir gagné des revenus provenant d’une société étrangère dont elle détient, directement ou indirectement, plus de un pour cent du capital-actions ou des actions avec droit de vote, si :

la société étrangère gagne un revenu passif de la nature d’un investissement• 4; et

le revenu passif brut de la nature d’un investissement de la société étrangère dépasse •10 pour cent de son revenu brut total ou que le revenu de la société étrangère dépasse 80 000 €.

ALLEMANCO sera de plus réputée avoir gagné des revenus provenant d’une société étrangère dont elle détient, directement ou indirectement, moins de un pour cent du capital-actions ou des actions avec droit de vote, si :

la société étrangère gagne exclusivement ou presque exclusivement un revenu passif •de la nature d’un investissement;

3 Le revenu passif se définit comme un revenu non tiré d’opérations actives. Le revenu tiré d’opérations actives s’entend notamment : de l’agriculture et de la foresterie;• de la fabrication;• des activités des banques et des compagnies d’assurance, à certaines conditions;• des activités commerciales et des services, à certaines conditions;• de la location et de la concession de licences (dans des cas exceptionnels; par exemple, propriété intellectuelle développée •

de façon autonome); des activités de financement, dans des conditions très strictes (par exemple, utilisation du marché des capitaux externe);• des dividendes distribués par des sociétés;• de la vente d’actions détenues dans une autre société ainsi qu’une réduction du capital par la dite société ou sa liquidation •

à certaines conditions (par exemple, les actifs sous-jacents ont été utilisés dans des opérations actives).Toutes les activités non indiquées ci-dessus sont considérées comme donnant lieu à un revenu passif aux fins du régime fiscal de l’Allemagne relatif aux SÉC.

4 Le revenu passif de la nature d’un investissement se définit généralement comme un revenu tiré de la détention, de l’administration et de la conservation ou de l’augmentation de la valeur de liquidités, de comptes débiteurs, de titres, de participations ou d’autres actifs semblables, lorsque de telles activités ne qualifient pas par ailleurs à titre d’opérations actives aux fins du régime fiscal de l’Allemagne relativement aux SÉC.

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le revenu passif brut de la nature d’un investissement de la société étrangère dépasse •10 pour cent de son revenu brut total, ou que le revenu de la société étrangère dépasse 80 000 €; et

les actions de la société étrangère visée ne sont pas régulièrement négociées à la bourse.•

Le régime allemand relatif aux SÉC sera également jugé applicable lorsque le revenu attribuable à ALLEMANCO provenant des diverses filiales étrangères contrôlées dépasse 80 000 €. La répartition des revenus réputée sera d’un montant égal à la part proportionnelle des bénéfices non répartis de la compagnie qui revient à ALLEMANCO, compte tenu des participations tant directes qu’indirectes. Ces revenus seront assujettis à l’impôt sur le revenu des sociétés et à l’impôt commercial municipal en Allemagne, aux taux normalement applicables. Essentiellement, ALLEMANCO est traitée comme si elle avait elle-même gagné les revenus de la société étrangère visée.

Les dividendes futurs que recevra effectivement ALLEMANCO de la société étrangère visée seront exonérés de l’impôt sur revenu des sociétés et de l’impôt commercial municipal. De plus, les gains en capital futurs que réalisera ALLEMANCO lors de la vente des actions de la société étrangère visée seront exonérés de l’impôt sur le revenu des sociétés et de l’impôt commercial municipal.

Le régime fiscal allemand relatif aux SÉC ne s’appliquera pas dans les cas suivants :

la société étrangère réside dans un pays de l’Espace économique européen (EEE) et •exerce une véritable activité économique;

le revenu passif gagné par la société étrangère et par ailleurs assujetti à l’impôt selon •le régime fiscal allemand relatif aux SÉC provient de cette activité; et

la Directive concernant l’assistance mutuelle de la Communauté européenne (CE) ou un •accord similaire est en vigueur entre l’Allemagne et la juridiction concernée.

En janvier 2007, le ministre des finances allemand a publié un avis d’orientation dans lequel il a fait savoir que les règles allemandes relatives aux SÉC ne s’appliquent pas s’il est possible d’établir que la société étrangère visée, résidente dans un pays de l’UE ou de l’EEE, exploite activement une entreprise et qu’il ne s’agit donc pas d’une construction artificielle. Cette opinion a été reprise dans les modifications apportées aux lois fiscales allemandes lors de la réforme fiscale de 20075.

Planification fiscale internationaleComme nous l’avons expliqué, le régime fiscal allemand relatif aux SÉC ne s’applique pas à une société étrangère qui réside sur le territoire de l’EEE ou de l’UE, dans la mesure où les activités qu’elle exerce dans le pays de résidence sont substantielles. Ainsi en sera-t-il indépendamment du taux d’impôt effectivement payé par la société étrangère concernée. Plusieurs des pays membres de l’EEE et de l’UE offrent des avantages fiscaux importants et sont largement utilisés en matière de planification fiscale internationale.

5 Cet avis d’orientation a été publié par le ministère des finances à la lumière de la décision rendue par la Cour européenne de justice (CEJ) dans l’affaire Cadbury Schweppes (2006). Plus précisément, la CEJ a conclu que le régime fiscal du Royaume-Uni relatif aux SÉC violait la liberté d’établissement du contribuable. L’avis d’orientation et les modifications législatives afférentes étaient nécessaires vu que le régime fiscal relatif aux SÉC de l’Allemagne est semblable à celui du Royaume-Uni.

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D’autres stratégies de planification sont fondées sur la capacité des sociétés allemandes résidentes de recevoir des dividendes de sociétés étrangères et de vendre des actions de telles sociétés sans être redevables de l’impôt allemand.

Mesures législatives anti‑évitementLe législateur allemand a incorporé des règles anti-évitement dans plusieurs textes législatifs :

La loi sur les affaires fiscales étrangères porte sur les opérations transfrontières conclues •entre personnes liées et personnes affiliées. Plus précisément, la loi sur les affaires fiscales étrangères contient des dispositions détaillées sur les sociétés étrangères contrôlées (tel qu’il est expliqué ci-dessus) et sur les revenus d’investissements étrangers passifs.

Le code fiscal général contient une règle générale anti-évitement qui a été complètement •reformulée dans le cadre de la réforme fiscale de 2007. Selon la version révisée de la règle, un contribuable ne peut échapper à l’impôt en ayant recours à des formes ou des méthodes légales de façon abusive lorsque l’obtention d’un avantage fiscal est le seul motif motivant un arrangement sous-jacent. Il y a abus lorsque la structure légale choisie n’est pas appropriée comparativement à d’autres, puisqu’elle confère un avantage fiscal qui n’était pas prévu par la loi. Le contribuable peut réfuter les accusations d’abus en prouvant de façon convaincante que l’arrangement sous-jacent qu’il a conclu était fondé sur des raisons autres que fiscales.

Lorsqu’un abus de droit est établi, la structure choisie n’est pas prise en compte aux fins de l’impôt. On présume que le contribuable a choisi une voie légale appropriée et on établit une nouvelle cotisation en conséquence.

Parallèlement à la révision de la règle générale anti-évitement, les notaires sont dorénavant tenus de faire parvenir aux bureaux d’impôt locaux une copie des statuts constitutifs des sociétés et des documents juridiques relatifs à l’inscription des succursales des sociétés étrangères.

Les lois fiscales allemandes comportent en outre des règles spéciales anti-évitement •visant à contrer le chalandage fiscal et l’usage abusif des Directives de l’UE qui sont enchâssées dans la législation allemande. Plus précisément, ces nouvelles dispositions visent des structures visant à réduire ou à éliminer les retenues d’impôt allemandes sur les paiements versés par une société allemande résidente à des sociétés non résidentes.

Exécution de la loi et accès à l’informationALLEMANCO a l’obligation de collaborer avec les autorités fiscales allemandes. Elle doit divulguer tous les faits permettant de calculer l’impôt à payer en Allemagne et fournir tous les documents relatifs aux opérations transfrontières conclues avec des parties liées (documents établissant les prix de transfert) dans des pays étrangers. À la demande des autorités fiscales allemandes, ALLEMANCO doit fournir des renseignements précis sur ses opérations étrangères.

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AustralieLe présent chapitre dresse un aperçu de la manière dont l’Australie impose le revenu de source étrangère des sociétés australiennes résidentes en vertu des lois en vigueur et des dispositions proposées. De façon générale, les sociétés australiennes résidentes bénéficient d’exonérations applicables aux dividendes reçus de sociétés étrangères et aux gains en capital réalisés lors de la disposition d’actions de sociétés étrangères. Les sociétés australiennes résidentes peuvent aussi se prévaloir d’une exonération sur le revenu tiré d’une entreprise exploitée activement par l’entremise de succursales étrangères. Elles ont aussi accès à des allègements relatifs aux impôts acquittés sur le revenu de source étrangère afin d’atténuer la double imposition.

Base d’impositionUne société constituée en Australie est considérée comme une société australienne résidente (« AUSCO »). Une société étrangère qui exploite une entreprise en Australie sera elle aussi considérée comme une société résidente de l’Australie si sa gestion centrale et son contrôle se trouvent en Australie ou si ses actions avec droit de vote sont contrôlées par des résidents australiens. Une société australienne résidente est assujettie à l’impôt sur le revenu des sociétés en Australie sur son revenu mondial.

Le taux général d’imposition du revenu des sociétés est de 30 pour cent.

Dispositions touchant la compensation pour impôt étranger sur le revenuPour la période antérieure au 1er juillet 2008, la législation prévoit que le revenu de source étrangère doit être réparti en quatre catégories : le revenu passif, le revenu provenant d’opérations bancaires extraterritoriales, les autres revenus et certaines sommes reçues de fonds de retraite non-résidents non réglementaires. Pour cette période, AUSCO peut se prévaloir d’un crédit direct pour impôt étranger relativement aux impôts sur le revenu versés au niveau national, provincial ou local sur le revenu de source étrangère. Le montant du crédit est calculé séparément pour chacune des catégories et ne peut dépasser le moindre de l’impôt sur le revenu acquitté à l’étranger et l’impôt australien sur le revenu des sociétés qui serait exigible à l’égard du revenu de source étrangère de la catégorie donnée. AUSCO peut reporter aux cinq années subséquentes ses crédits pour impôt étranger excédentaires gagnés avant le 1er juillet 2008.

Ces règles de séparation des crédits pour impôt étranger ont été abrogées et remplacées par de nouvelles dispositions touchant l’allègement pour l’impôt étranger sur le revenu. À compter du 1er juillet 2008, AUSCO a droit à une compensation fiscale non remboursable à l’égard d’un montant inclus dans le revenu imposable pour lequel un impôt sur le revenu a été acquitté à l’étranger (dans le cas d’un non-résident, la compensation pour impôt étranger sur le revenu est pour l’impôt acquitté dans un pays tiers). Si les montants ne sont inclus que partiellement dans le revenu imposable d’AUSCO, la compensation à laquelle celle-ci a droit sera calculée au prorata. AUSCO ne peut se prévaloir de la compensation qu’à l’égard de l’exercice pour lequel le montant doublement imposé est inclus en tout ou en partie dans son revenu imposable aux fins de l’impôt australien.

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La compensation fiscale est calculée sur l’ensemble du revenu, et non pour une catégorie donnée. Plus spécifiquement, la compensation ne peut dépasser le montant de l’impôt australien potentiellement payable à l’égard des montants doublement imposés et des autres revenus de source étrangère (montant que l’on nomme plafond de compensation pour impôt étranger) ou 1 000 AUD, selon le plus élevé de ces montants. Lorsque l’impôt étranger acquitté sur le revenu, les bénéfices ou les gains dépasse le plafond de compensation pour impôt étranger, AUSCO ne peut déduire ou reporter l’excédent. Par ailleurs, AUSCO peut s’abstenir de calculer ce plafond et utiliser à la place le plafond de minimis de 1 000 AUD.

AUSCO ne peut réclamer de compensation pour l’impôt étranger acquitté sur le revenu, les bénéfices ou les gains si cet impôt lui est éventuellement remboursé ou s’il est remboursé à une autre entité, non plus que si AUSCO ou une autre entité reçoit un avantage fiscal à la suite du paiement de cet impôt.

Certaines conventions fiscales conclues par l’Australie ont priorité sur ces règles de droit fiscal interne touchant les crédits et compensations pour impôt étranger sur le revenu et prévoient plutôt une exonération d’impôt en Australie pour le revenu de source étrangère.

Conventions fiscalesL’impôt étranger sur le revenu pour lequel un gouvernement étranger accorde une exonération ou une réduction peut être réputé payé et peut conséquemment être inclus dans l’impôt étranger sur le revenu aux fins de l’allègement de la double imposition. Ceci est possible uniquement lorsque la convention fiscale conclue avec l’État en cause prévoit spécifiquement de telles dispositions d’allègement pour l’impôt réputé payé (« impôt fictif »). Les sociétés australiennes résidentes peuvent se prévaloir de ce régime d’allègement pour l’impôt fictif prévu par les conventions entre l’Australie et certains pays en développement, ce qui leur permet de profiter des mesures d’incitation à l’investissement offertes par ces pays6. La politique australienne récente en matière de conventions fiscales est généralement de mettre fin à ces allègements pour l’impôt fictif.

Succursales étrangèresEn date du 1er juillet 2004, le revenu que tire AUSCO d’une entreprise exploitée activement par l’entremise d’une succursale étrangère est entièrement exonéré de l’impôt sur le revenu des sociétés en Australie sauf dans les cas suivants :

la succursale étrangère est située dans un pays désigné (États-Unis, Royaume-Uni, •Nouvelle-Zélande, Canada, Allemagne, Japon et France), elle gagne un revenu vicié ajusté (p. ex., un revenu passif, un revenu de ventes ou de services vicié) représentant plus de cinq pour cent de son revenu brut et ce revenu est désigné au règlement australien comme étant un revenu local imposé sous des conditions privilégiées (revenu généralement visé par des exonérations fiscales ou un traitement fiscal préférentiel dans l’autre État);

6 Voir par exemple les conventions fiscales entre l’Australie et la Chine, la Corée, Kiribati, la Malaisie, Singapour, le Sri Lanka et le Viêt-nam.

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la succursale étrangère est située dans un pays autre qu’un pays désigné (voir ci-dessus) •et gagne un revenu vicié ajusté (p. ex., un revenu passif, un revenu de ventes ou de services vicié) représentant plus de cinq pour cent de son revenu brut.

De façon similaire, il n’est pas tenu compte, aux fins de l’impôt sur le revenu des sociétés, des gains et pertes en capital réalisés par AUSCO lors de la cession d’éléments d’actif utilisés dans le cadre d’une entreprise exploitée activement par l’entremise d’une succursale étrangère7, sauf dans les cas suivants :

la succursale étrangère est située dans un pays désigné et les gains et pertes en capital •figurent à la liste réglementaire australienne des gains et pertes en capital provenant de la cession d’actifs de type passif et imposés sous des conditions privilégiées;

la succursale étrangère est située dans un pays autre qu’un pays désigné et les gains •et pertes en capital proviennent de l’aliénation de certains actifs de type passif.

Il n’est pas nécessaire que le revenu tiré d’une entreprise exploitée activement ou les gains en capital ainsi réalisés par l’entremise d’une succursale étrangère soient assujettis à l’impôt dans l’État étranger concerné pour qu’AUSCO ait droit à l’exonération applicable aux participations.

Lorsque le revenu gagné ou les gains en capital réalisés par l’entremise d’une succursale étrangère sont assujettis à l’impôt sur le revenu des sociétés en Australie, AUSCO peut se prévaloir d’un crédit direct au titre de l’impôt étranger (avant le 1er juillet 2008) ou d’une compensation pour impôt étranger sur le revenu (à compter du 1er juillet 2008) à l’égard de l’impôt acquitté à l’étranger sur ce revenu ou ces gains.

Pertes subies à l’étrangerLes pertes de source étrangère que subit AUSCO avant le 1er juillet 2008 sont réparties selon quatre catégories : revenu passif modifié, intérêt, revenu provenant d’opérations bancaires extraterritoriales et autres revenus. Les pertes subies à l’étranger allouées à une catégorie précise ne peuvent servir qu’à réduire le revenu ou les bénéfices de source étrangère alloués à cette même catégorie.

Les pertes de source étrangère que subit AUSCO après le 1er juillet 2008 peuvent servir à réduire tout revenu de source australienne ou étrangère. Elles peuvent en outre être reportées indéfiniment. Toutefois, les pertes totales subies à l’étranger pendant les 10 exercices les plus récents qui précèdent le 1er juillet 2008 doivent, aux fins du report des pertes, être réunies en un seul compte des pertes fiscales à compter du 1er juillet 2008 et pourront être déduites du revenu de source australienne et étrangère sur une période d’au moins cinq ans à compter du 1er juillet 2008 (sous réserve de certaines règles et restrictions).

Les pertes en capital subies par AUSCO à l’étranger peuvent servir à compenser les gains en capital de source australienne ou étrangère.

7 Il existe une exception applicable aux revenus et gains en capital tirés de l’exploitation en trafic international de navires ou d’aéronefs.

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Dividendes de sociétés étrangèresLes dividendes que reçoit AUSCO d’une société étrangère après le 30 juin 2004 sont entièrement exonérés de l’impôt sur le revenu des sociétés indépendamment du pays de résidence de la société étrangère qui les verse lorsque :

AUSCO détient dans la société étrangère en question une participation directe avec •droit de vote d’au moins 10 pour cent (investissement hors portefeuille)8; et

AUSCO ne reçoit pas les dividendes en sa qualité de fiduciaire.•

Ainsi, les bénéfices d’une société étrangère peuvent effectivement être rapatriés en Australie exempts d’impôt, à condition que le seuil minimum de participation soit respecté.

Il n’est pas nécessaire que les bénéfices sous-jacents (distribués sous forme de dividendes à AUSCO) soient imposables dans l’autre État pour qu’AUSCO ait droit à l’exonération des participations.

AUSCO ne devrait pas avoir droit à une compensation pour impôt étranger à l’égard des retenues d’impôt effectuées par des États étrangers sur les dividendes versés admissibles à l’exonération des participations.

Si les conditions énoncées ci-dessus ne sont pas remplies, les dividendes reçus par AUSCO d’une société étrangère sont assujettis en entier à l’impôt sur le revenu des sociétés au taux de 30 pour cent. AUSCO devrait pouvoir se prévaloir d’un crédit direct au titre de l’impôt étranger (avant le 1er juillet 2008) ou d’une compensation pour impôt étranger sur le revenu (à compter du 1er juillet 2008) à l’égard des retenues d’impôt effectuées à l’étranger sur les dividendes versés, mais non pour le montant d’impôts sous-jacents payés.

Revenus d’intérêt et de redevanceLes intérêts et redevances reçus par AUSCO de sociétés étrangères sont pleinement assujettis à l’impôt sur le revenu des sociétés au taux de 30 pour cent. Cependant, AUSCO devrait pouvoir se prévaloir d’un crédit direct au titre de l’impôt étranger (avant le 1er juillet 2008) ou d’une compensation pour impôt étranger sur le revenu (à compter du 1er juillet 2008) à l’égard des retenues d’impôt effectuées à l’étranger sur ces sommes.

8 L’Australian Taxation Office (ATO) a publié deux décisions fiscales provisoires qui prévoient que les dividendes reçus d’une société étrangère ne seront pas exonérés lorsqu’AUSCO reçoit ces dividendes par l’entremise d’une fiducie ou d’une société de personnes australienne.

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Gains en capital et pertes en capitalEn date du 1er avril 2004, les gains en capital réalisés par AUSCO lors de la cession de titres détenus dans une société étrangère peuvent être exonérés de l’impôt sur le revenu des sociétés si toutes les conditions suivantes s’appliquent9 :

AUSCO détient dans la société étrangère en question une participation directe avec •droit de vote d’au moins 10 pour cent. En vertu des règles applicables, AUSCO ne sera pas considérée comme détenant une « participation directe avec droit de vote » dans une société étrangère donnée si cette participation est détenue par l’entremise d’une fiducie ou d’une société de personnes australienne.

La participation directe avec droit de vote a été détenue par AUSCO pendant une •période ininterrompue d’au moins 12 mois au cours des deux ans précédant la cession. Les participations à court terme ne donnent pas droit à l’exonération.

Les titres de participation dans la société étrangère ne sont pas des actions financières •admissibles10 ou des actions financières largement distribuées11. Suivant cette condition, seuls les titres donnant à AUSCO le droit de participer aux activités de la société étrangère ouvrent droit à l’exonération.

Par contre, il n’est possible de se prévaloir de l’exonération que dans la mesure où la société étrangère exploite activement une entreprise sous-jacente. Le gain en capital réalisé par AUSCO est réduit d’un pourcentage qui reflète le degré auquel les actifs de la société étrangère sont utilisés dans l’exploitation active d’une entreprise. En résumé, ce pourcentage est égal au rapport obtenu en divisant les actifs de société utilisés dans l’entreprise exploitée activement par le total de ses actifs. Si ce quotient est égal ou supérieur à 90 pour cent, le gain en capital devrait être exonéré d’impôt sur le revenu des sociétés en Australie. S’il est égal ou supérieur à 10 pour cent mais inférieur à 90 pour cent, le gain en capital sera réduit du pourcentage obtenu et la différence devrait être assujettie à l’impôt sur le revenu des sociétés au taux de 30 pour cent. Enfin, si le résultat obtenu est inférieur à 10 pour cent, la totalité du gain en capital devrait être assujettie à l’impôt australien sur le revenu des sociétés au taux de 30 pour cent.

Les pertes en capital subies par AUSCO lors de la cession d’actions admissible à l’exonération ne sont pas déductibles.

L’exonération peut aussi servir à réduire le revenu attribué à AUSCO en vertu du régime applicable aux sociétés étrangères contrôlées (dont il est question ci-après) et découlant de la cession par une société étrangère contrôlée d’actions d’une autre société étrangère.

9 AUSCO est normalement assujettie à l’impôt australien sur le revenu des sociétés sur les gains en capital réalisés lors de la cession d’actions de sociétés résidentes de l’Australie.

10 Généralement, des actions financières admissibles sont des actions émises par une société en faveur d’une institution financière australienne non liée et le versement des dividendes sur ces actions peut raisonnablement être considéré comme équivalent à un paiement d’intérêt sur un prêt.

11 Généralement, des actions financières largement distribuées sont des actions émises au public qui ne donnent aux détenteurs aucune participation dans la société émettrice, outre le droit d’obtenir le remboursement des fonds investis au moyen du versement régulier de dividendes (lesquels sont considérés comme une substitution pour le paiement d’intérêt sur un prêt).

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Lorsque les autres conditions préalables à l’application de l’exonération des participations ne sont pas remplies (p. ex., la condition liée à la période de détention), les gains en capital réalisés par AUSCO lors de l’aliénation d’actions d’une société étrangère sont entièrement assujettis à l’impôt sur le revenu des sociétés au taux de 30 pour cent. Toutefois, AUSCO peut se prévaloir d’un crédit direct au titre de l’impôt étranger (avant le 1er juillet 2008) ou d’une compensation pour impôt étranger sur le revenu (à compter du 1er juillet 2008) à l’égard de l’impôt sur le revenu ou les gains acquitté à l’étranger au moment de la cession de ces actions. Les pertes en capital subies lors de la cession d’actions d’une société étrangère qui ne donnent pas droit à l’exonération des participations sont déductibles mais ne peuvent être déduites que des gains en capital.

Régime visant les sociétés étrangères contrôléesEn vertu du régime australien applicable aux SÉC, un montant peut être inclus au revenu imposable d’AUSCO si les trois conditions suivantes sont remplies :

La société étrangère visée est une SÉC. Une société étrangère sera considérée comme •une SÉC si, selon le cas :

au moins 50 pour cent de ses actions comportant le droit de vote, de son capital-•actions versé ou des droits à la distribution de son capital ou de ses bénéfices est détenu, directement ou indirectement, par au plus cinq résidents de l’Australie (y compris AUSCO), seuls ou avec des associés;

au moins 40 pour cent de ses actions comportant le droit de vote, de son capital-•actions versé ou des droits à la distribution de son capital ou de ses bénéfices est détenu, directement ou indirectement, par un résident de l’Australie (AUSCO, par exemple), seul ou avec des associés, et la société étrangère n’est pas sous le contrôle d’un groupe d’entités (autres que le résident australien et ses associés); ou

un groupe d’au plus cinq résidents de l’Australie (y compris AUSCO) a, seul ou avec •des associés, le contrôle de fait de la société étrangère.

AUSCO est un contribuable assujetti à l’imputation du revenu de la SÉC. AUSCO •sera considérée comme étant un tel contribuable si elle détient, directement ou indirectement :

soit au moins 10 pour cent des actions comportant le droit de vote, du capital-•actions versé ou des droits à la distribution du capital ou des bénéfices de la SÉC, seule ou avec des associés;

soit au moins un pour cent des actions comportant le droit de vote, du capital-•actions versé ou des droits à la distribution du capital ou des bénéfices de la SÉC, si AUSCO fait partie d’un groupe d’au plus cinq résidents de l’Australie ayant le contrôle de la SÉC (conformément au troisième critère énoncé à la première condition).

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La SÉC a un revenu imputable. De façon générale, lorsque la SÉC répond au critère •du revenu d’exploitation active, son revenu ne sera pas imputé à AUSCO12. Pour que ce critère soit satisfait, le « revenu vicié » de la SÉC ne doit pas représenter plus de cinq pour cent de son chiffre d’affaires brut. L’expression « revenu vicié » s’entend généralement du revenu passif de la SÉC (p. ex., dividendes et intérêts) et de certains revenus découlant de ventes et de services.

Si la SÉC ne répond pas au critère du revenu d’exploitation active et qu’elle est résidente d’un pays désigné13, seule la partie de son revenu vicié désignée dans la réglementation australienne comme un revenu imposé sous des conditions privilégiées sera imputée à AUSCO. Généralement, est considéré comme un revenu vicié imposé sous des conditions privilégiées le revenu vicié de la SÉC qui n’est pas imposable ou qui est imposé à un taux réduit en vertu des lois fiscales de l’État visé.

Si la SÉC ne répond pas au critère du revenu d’exploitation active et qu’elle est résidente d’un pays autre qu’un pays désigné, la totalité de son revenu vicié sera imputée à AUSCO.

Le revenu imputable d’une SÉC est calculé en conformité avec les règles fiscales australiennes. Par exemple, les dividendes reçus par la SÉC et ouvrant droit à l’exonération des participations applicables aux dividendes de sociétés étrangères, tel qu’abordé précédemment, sont ignorés dans le calcul du revenu imputable de la SÉC.

Si les conditions énoncées ci-dessus sont remplies, AUSCO sera imposée au taux général d’imposition du revenu des sociétés, soit 30 pour cent, sur le revenu imputable établi conformément à ce qui précède pour l’exercice en cause. Pour les exercices antérieurs au 1er juillet 2008, AUSCO peut se prévaloir d’un crédit indirect au titre de l’impôt étranger à l’égard de l’impôt sur le revenu acquitté par une SÉC à l’étranger sur les bénéfices qui sont imputés à AUSCO en vertu du régime australien visant les SÉC. À compter du 1er juillet 2008, AUSCO peut demander une compensation pour l’impôt étranger sur le revenu acquitté par la SÉC sur le revenu ou les bénéfices qui sont par ailleurs imputés à AUSCO en vertu du même régime.

Les dividendes versés ultérieurement à AUSCO par une SÉC (c’est-à-dire, à même le revenu antérieurement imputé à AUSCO) devraient être exonérés de l’impôt sur le revenu des sociétés en Australie indépendamment du territoire de résidence de la SÉC qui les a versés (pays désignés et non-désignés). AUSCO peut se prévaloir d’un crédit direct au titre de l’impôt étranger (avant le 1er juillet 2008) ou d’une compensation pour impôt étranger sur le revenu (à compter du 1er juillet 2008) à l’égard des retenues d’impôt effectuées à l’étranger sur les dividendes versés à même le revenu de la SÉC qui lui a été imputé.

Les pertes subies par la SÉC à l’étranger peuvent être reportées prospectivement (si la SÉC satisfait à certains critères) et servir à réduire son revenu imputable lors d’un exercice ultérieur. À compter du 1er juillet 2008, ces pertes cessent d’être divisées en catégories.

12 Certains types de revenu de la SÉC désignés font l’objet d’une exception (p. ex., certains revenus provenant de sociétés de personnes ou de fiducies et les revenus notionnels de la SÉC découlant de fonds d’investissement étrangers) et sont imputés à AUSCO sans réserve.

13 Ces pays sont l’Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, le Japon, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni. Ces pays sont considérés comme ayant des régimes fiscaux très comparables au régime fiscal australien.

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Régime applicable aux fonds d’investissement étrangers (FIÉ)Les lois fiscales australiennes prévoient aussi des mesures visant les fonds étrangers d’investissement passif. Le champ d’application de ces mesures s’étend notamment aux actions que détient AUSCO — ou aux droits qu’elle a d’en acquérir — dans des sociétés étrangères qui ne sont pas visées par la définition de SÉC et qui, par conséquent, ne sont pas assujetties au régime australien visant les SÉC. De façon générale, et sous d’importantes réserves, le régime australien applicable aux FIÉ vise à imputer à AUSCO les augmentations et diminutions de la valeur des actions et autres titres de participation détenus dans des entités étrangères (y compris des sociétés) qui sont engagées dans des activités passives, indépendamment du lieu de résidence ou de la localisation de ces entités.

De façon générale, AUSCO n’est pas assujettie au régime australien applicable aux FIÉ relativement aux actions qu’elle détient dans une société étrangère (qui n’est pas une SÉC) si ces actions sont cotées sur une bourse des valeurs mobilières approuvée et que la société étrangère se livre principalement à des opérations commerciales actives.

De plus, AUSCO n’est généralement pas assujettie au régime australien applicable aux FIÉ à l’égard de ses investissements dans certaines entités résidentes des États-Unis.

Planification fiscale internationaleLes sociétés résidentes de l’Australie profitent d’une grande souplesse à l’égard de leurs investissements à l’étranger en raison des avantages associés aux diverses exonérations dont traite le présent document :

L’exonération des participations applicable aux gains en capital réalisés lors de la •cession d’actions d’une société étrangère dans la mesure où la société étrangère en cause exploite activement une entreprise : Les sociétés australiennes résidentes peuvent généralement déduire les frais de financement engagés pour acquérir des actions d’une société étrangère (sous réserve des limites prévues par l’Australie en matière de capitalisation restreinte), même si la cession éventuelle de ces actions échappe à l’imposition en vertu des lois australiennes au titre de l’exonération des participations. Soulignons que la limite fixée par les dispositions relatives à la capitalisation restreinte est égale, en résumé, à 75 pour cent du montant représentant la différence entre les actifs australiens et certaines dettes. Par conséquent, les actions d’une SÉC seront exclues du calcul de l’endettement maximal admissible d’une entité.

L’exonération des participations applicable aux dividendes de sociétés étrangères : •L’exonération des participations facilite le rapatriement de fonds en provenance de pays dont le régime d’imposition n’est pas comparable à celui de l’Australie (pays à faible imposition). En d’autres termes, les sociétés australiennes résidentes ne sont pas confrontées à la nécessité de devoir laisser leurs bénéfices dans les pays à faible imposition. L’exonération rend l’investissement dans ces pays attrayants. De plus, le régime australien visant les SÉC ne s’applique habituellement pas aux bénéfices d’une entreprise exploitée activement, même s’ils sont réalisés dans des pays à faible imposition.

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L’exonération des participations applicable au revenu provenant d’une entreprise •exploitée activement par l’entremise d’une succursale étrangère et aux gains en capital réalisés lors de la cession d’actifs utilisés dans l’exploitation active d’une succursale étrangère : L’exonération des participations offre aux sociétés australiennes résidentes une plus grande souplesse lorsqu’il s’agit de décider si elles doivent investir à l’étranger par l’entremise d’une succursale étrangère ou d’une filiale étrangère. Cependant, ces sociétés ne peuvent déduire les frais de financement engagés pour l’implantation d’une succursale à l’étranger, alors qu’elles peuvent généralement le faire à l’égard de la constitution ou de l’acquisition d’une filiale (sous réserve des limites prévues par l’Australie en matière de capitalisation restreinte, lesquelles sont basées sur la valeur des actifs australiens, tel qu’énoncé ci-dessus).

Dispositions générales anti‑évitementLes lois fiscales australiennes prévoient une disposition générale anti-évitement suivant laquelle l’administration fiscale du pays peut refuser au contribuable un avantage fiscal lorsqu’un arrangement a été conclu par ce dernier dans le but principal d’obtenir un avantage fiscal. Les tribunaux tiennent compte de l’ensemble des faits pertinents au moment d’élaborer leurs décisions.

Les lois fiscales australiennes ne prévoient aucune disposition spécifique visant à faire obstacle aux opérations exécutées dans des paradis fiscaux ou conclues avec des résidents de ces paradis fiscaux, quoique les régimes visant les SÉC ou les FIÉ puissent s’appliquer dans de telles situations. Le contribuable doit faire état, dans sa déclaration de revenus australienne, de l’ensemble de ces opérations.

Exécution et administrationL’administration fiscale australienne veille activement au respect des lois fiscales du pays en ce qui concerne le revenu de source étrangère des sociétés résidentes :

L’administration fiscale australienne comporte une section dont les efforts sont axés •sur la lutte à la planification fiscale abusive. Cette section supervise la mise en œuvre de stratégies visant à repérer, évaluer, traiter et examiner ces planifications abusives.

L’administration fiscale australienne collabore avec d’autres pays en matière de •poursuites des opérations abusives. Par exemple, l’Australie fait partie du Seven Country Tax Haven Forum. Les membres de ce forum se rencontrent régulièrement pour échanger au sujet des stratégies et des techniques destinées à lutter contre la planification fiscale internationale abusive.

L’administration fiscale australienne fait l’analyse du renseignement concernant les •paradis fiscaux et les grandes sociétés ayant des activités dans ces pays. Elle développe ce renseignement en partie en collaborant avec les administrations fiscales des autres pays.

L’administration fiscale australienne met l’accent sur l’analyse des flux financiers entre •les sociétés australiennes résidentes et les sociétés étrangères. Cette analyse permet de circonscrire les problèmes d’application des lois fiscales internationales.

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États-UnisLe présent chapitre dresse un aperçu de la manière dont les États-Unis imposent le revenu de source étrangère. De manière générale, le régime fiscal des États-Unis se fonde sur l’approche mondiale à l’égard des revenus gagnés par les personnes qui résident aux États-Unis. Ces personnes — citoyens, résidents et entités américaines (y compris les sociétés américaines) — sont imposées sur la base de leurs revenus mondiaux, tandis les étrangers ne sont imposés qu’en fonction de la source de leurs revenus.

Les revenus des filiales étrangères de sociétés américaines ne sont généralement imposés que lorsqu’ils sont effectivement rapatriés sous forme de dividendes par la société mère américaine, réputés rapatriés au moment de la vente de la filiale étrangère ou réputés répartis aux termes des règles contre le report d’impôt prévues à la sous-partie F du Internal Revenue Code (le « Code »). Jusqu’à ce moment-là, l’impôt américain sur les revenus de source étrangère des filiales étrangères est généralement reporté.

Pour réduire la double imposition des revenus gagnés dans d’autres pays, les sociétés qui résident aux États-Unis peuvent obtenir un allègement en réclamant des crédits directs et indirects au titre de l’impôt étranger prévus par la législation fiscale américaine intérieure et grâce à diverses règles relatives à la source des revenus prévues dans la législation fiscale des États-Unis et leurs différentes conventions fiscales.

Base d’impositionUne société constituée aux États-Unis est considérée comme une entité résidant aux États-Unis ou comme une société américaine, peu importe où se trouve sa direction (« AMERCO »). Toute société américaine est assujettie à l’impôt américain sur le revenu des sociétés sur ses revenus mondiaux. Les sociétés qui ne sont pas constituées en sociétés aux États-Unis sont considérées comme « étrangères ». Les sociétés étrangères n’ont à payer l’impôt américain sur le revenu des sociétés qu’à l’égard de leurs « revenus effectivement rattachés » à un bureau ou un lieu d’affaire fixe aux États-Unis. Les revenus effectivement rattachés sont habituellement limités aux revenus de source américaine, mais il peut arriver que des revenus de source étrangère soient également visés si le bureau américain de la société étrangère participe de façon appréciable à la réalisation de ces revenus.

Les sociétés américaines et étrangères sont assujetties à l’impôt fédéral sur leurs revenus imposables aux taux progressifs suivants14 :

Moins de 50 001 $ 15 % De 50 001 $ à 75 000 $ 25 % De 75 001 $ à 10 000 000 $ 34 % Plus de 10 000 000 $ 35 %

14 Tous les montants dans ce chapitre sont en dollars américains.

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Sur les tranches de revenus situées entre 100 001 $ et 335 000 $, une surtaxe de cinq pour cent s’applique de façon à réduire l’avantage attribuable aux taux des tranches inférieures. Une surtaxe de trois pour cent ou de 100 000 $, selon le plus faible des deux montants, est appliquée sur les revenus imposables de plus de 15 millions de dollars de façon à réduire l’avantage associé au taux d’imposition de 34 pour cent. Au-delà de 18 333 333 $, le taux est uniforme et s’élève à 35 pour cent.

Les sociétés dites de services personnels sont imposées au taux uniforme de 35 pour cent, peu importe le montant de leur revenu imposable. Le revenu de certaines sociétés de portefeuille privées est assujetti à une surtaxe de 15 pour cent.

En ajout à l’impôt fédéral, la plupart des états américains perçoivent un impôt sur le revenu des sociétés dont le taux varie entre zéro et 12 pour cent.

Impôt minimum de remplacementL’impôt minimum de remplacement (IMR), qui s’applique depuis 1969, vise à prévenir ce qui est considéré comme un usage abusif des déductions fiscales. L’IMR est acquitté dans la mesure où il excède l’impôt américain régulier sur le revenu des sociétés d’une société donnée. Cet impôt minimum s’applique au taux uniforme de 20 pour cent au revenu imposable selon l’impôt minimum de remplacement en sus du montant d’une certaine exemption. Le revenu imposable selon l’impôt minimum de remplacement est le revenu imposable ordinaire de la société, rajusté de façon à limiter les avantages fiscaux liés à certaines déductions pour amortissement et autres éléments de « préférence fiscale ».

Sociétés imposées aux termes de la section de chapitre S et autres entités intermédiairesCertaines sociétés américaines qui sont détenues par des résidents américains et optent pour le traitement fiscal prévu à la section de chapitre S ne sont pas imposées comme sociétés. Leurs revenus nets sont plutôt attribués à leurs actionnaires et imposés directement entre leurs mains.

De plus, certains autres types de sociétés américaines, dont des intermédiaires d’investissement en hypothèques immobilières, des fiducies de placement immobilier et des sociétés d’investissement réglementées, sont généralement traités comme des entités intermédiaires aux fins de l’impôt fédéral sur le revenu aux États-Unis.

Règles américaines sur la classification des entitésLes États-Unis ont adopté des règlements qui permettent à certains contribuables de choisir leur statut d’entité aux fins de l’impôt fédéral sur le revenu. Cette réglementation permet généralement aux entités non constituées en sociétés, y compris les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés de personnes, de « choisir » leur statut d’entité aux fins de l’impôt fédéral sur le revenu des sociétés. Les entreprises américaines constituées en société sont des entités dites « en soi » et ne peuvent choisir de classification autre que celle de sociétés aux fins de l’impôt. Les entités étrangères admissibles (soit les entités étrangères qui ne sont pas des

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sociétés étrangères « en soi ») peuvent toutefois choisir d’être imposées comme des sociétés étrangères, des sociétés de personnes étrangères ou des entités étrangères fiscalement transparentes. Par suite de ces choix, des entités « hybrides » peuvent être créées (entités qui sont imposées différemment aux États-Unis que leur qualité juridique ou leur statut fiscal à l’étranger).

Allègement de la double impositionLe régime américain de crédits pour impôt étranger est à la fois détaillé et complexe. Généralement, ces crédits peuvent être réclamés sur la base de l’impôt payé ou accru. Un crédit au titre des impôts versés à un gouvernement étranger ne peut dépasser l’impôt américain sur le revenu de source étrangère, c’est-à-dire que les États-Unis ne permettent pas que les impôts étrangers soient portés en déduction des impôts américains sur le revenu réalisé aux États-Unis, non plus qu’ils ne remboursent les impôts étrangers prélevés à un taux supérieur à celui des États-Unis. Ce ne sont pas tous les impôts versés à un gouvernement étranger qui peuvent donner droit à des crédits. Les prélèvements étrangers doivent être des impôts et non des droits, des amendes ou une autre forme de paiement fait à un organisme gouvernemental étranger, et leur « caractéristique principale » doit être celle d’un impôt sur le revenu au sens américain (c’est-à-dire un impôt calculé sur le revenu).

De façon générale, les règles sur les crédits pour impôt étranger permettent un choix. Au cours d’une année donnée, le contribuable peut choisir de demander une déduction au titre de l’impôt étranger payé au lieu d’un crédit pour impôt étranger. La déduction pour impôt étranger qui donne lieu à un crédit et le crédit pour impôt étranger s’excluent mutuellement, mais le régime fiscal américain permet les deux. Le choix peut se faire indépendamment pour chaque année d’imposition distincte, et le choix peut être modifié à tout moment avant l’expiration de la période prévue pour demander un remboursement d’impôt. Quant aux impôts qui ne peuvent donner lieu à un crédit, seule une déduction est permise.

Les règles sur les crédits pour impôt étranger prévoient deux mécanismes « direct » et « indirect » de crédit. Tout contribuable peut demander le crédit « direct » au titre de l’impôt étranger payé sur les revenus de source étrangère gagnés par le contribuable. Par contre, le crédit indirect ne peut être demandé que par une société américaine qui possède au moins 10 pour cent des actions donnant droit de vote de la société étrangère. Le crédit indirect est un crédit au titre de l’impôt étranger « réputé payé » qui est disponible lorsqu’une société reçoit d’une filiale à l’étranger des fonds distribués réellement ou réputés distribués. Le montant du crédit réputé est fondé sur le montant des bénéfices réalisés à l’étranger et distribués ou réputés distribués par la filiale à l’étranger et les impôts à l’étranger sous-jacents payés par la filiale sur ces bénéfices.

Les impôts étrangers donnant lieu à des crédits excédant la limite des crédits peuvent être reportés sur 10 ans prospectivement et un an rétrospectivement dans la mesure où la limite de crédit n’est pas atteinte pour la catégorie de revenu en cause.

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Crédit pour impôt étranger — Limites par catégoriesUne limite au crédit pour impôt étranger s’applique séparément pour différentes catégories de revenu de façon à éviter l’utilisation croisée de crédits à l’égard d’impôts payés sur les revenus d’entreprise et les revenus d’investissement. Les deux catégories de revenu actuellement utilisées15 sont la catégorie dite de « limitation générale », à laquelle sont alloués la plupart des revenus des entreprises actives, et la catégorie des revenus passifs (par exemple, dividendes, intérêts, redevances et gains en capital). Ce régime permet au contribuable américain d’allouer à une seule catégorie les revenus d’entreprise réalisés à l’étranger dans le monde entier et de réclamer des crédits pour l’ensemble des impôts payés sur les revenus de cette catégorie. Cette limite ainsi imposée incite les contribuables à organiser leurs sources de revenus étrangers de telle sorte que le taux pondéré d’impôt étranger soit égal ou inférieur au taux effectif d’imposition aux États-Unis sur ces revenus.

Conventions fiscales américainesOutre les règles fiscales intérieures des États-Unis, des conventions signées par les États-Unis peuvent avoir un effet sur l’imposition des revenus de source étrangère. Les États-Unis ont conclu plus de 50 conventions fiscales avec des gouvernements étrangers. Ces conventions ont force de loi. En cas de conflit direct entre une convention et le Code, c’est généralement le dernier texte en date, que ce soit une loi ou une convention, qui l’emporte.

Le plus souvent, les conventions fiscales récentes des États-Unis comprennent des règles concernant la source des revenus qui sont généralement conformes aux règles intérieures américaines en cette matière. Plusieurs conventions fiscales américaines ont une disposition aux articles portant sur l’élimination de la double imposition qui peut redéfinir la source d’un revenu. Le paragraphe XXIV(3) de la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis prévoit que les bénéfices, les revenus et les gains (autres que certains gains découlant de l’aliénation de biens par d’anciens résidents d’un État partie à la convention) qui peuvent être imposés dans l’autre État conformément à la convention ont leur origine dans cet État.

Plusieurs conventions fiscales américaines limitent expressément la portée de ces dispositions à la seule fin de l’établissement d’un crédit au titre de l’impôt payé dans l’autre pays signataire, et non pour les impôts versés dans un pays tiers. D’autres conventions ne contiennent pas de disposition explicite et distincte à cet égard.

Dans les quelques rares situations où les règles des conventions quant à l’origine des revenus donnent des résultats différents des règles intérieures américaines, la règle qui l’emporte est la plus récente.

15 Avant 2006, il y avait neuf catégories distinctes de revenu, mais pour les années d’imposition ultérieures à 2005, le nombre de catégories pour les crédits au titre de l’impôt étranger a été ramené à deux : la catégorie des revenus passifs et la catégorie de limitation générale.

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Traitement des pertes subies à l’étrangerGénéralement AMERCO peut déduire les pertes subies à l’étranger dans le calcul de son revenu imposable mais il peut y avoir certaines répercussions sur le plan des crédits pour impôt étranger. Une perte subie à l’étranger pour une catégorie distincte de revenu doit réduire les revenus de source étrangère alloués à d’autres catégories avant que le revenu de source américaine ne puisse être réduit. Si un bénéfice est réalisé dans une année ultérieure dans la catégorie où une perte a été subie, la perte qui a été déduite du revenu d’une autre catégorie dans une année antérieure est considérée comme un revenu d’une autre catégorie.

Si AMERCO accuse une perte globale au titre des revenus de source étrangère dans une année donnée, que la perte soit liée aux activités de l’entreprise ou à l’attribution de dépenses aux revenus de source étrangère, une « perte étrangère globale » en résulte. Le revenu de source étrangère gagné dans une année ultérieure est considéré comme revenu ayant été gagné aux États-Unis à hauteur du solde de la perte étrangère globale ou de la moitié du revenu de source étrangère du contribuable, selon le plus faible de ces montants, jusqu’à ce que la perte étrangère globale soit récupérée.

Un revenu intérieur peut aussi être traité comme étant de source étrangère en vertu des règles sur les « pertes intérieures globales ». Une perte intérieure globale est une perte réalisée aux États-Unis qui est portée en déduction des revenus de source étrangère dans une année donnée. Si un contribuable subit une perte intérieure globale au cours d’une année, le revenu de source américaine net gagné dans les années ultérieures est considéré comme revenu étranger à hauteur du solde de la perte intérieure globale ou du revenu intérieur du contribuable, selon le plus faible de ces montants, jusqu’à ce que la perte intérieure globale soit récupérée.

Généralement, les pertes subies à l’étranger, comme celles qui sont subies aux États-Unis, peuvent être reportées rétrospectivement sur deux ans et prospectivement sur 20 ans. Les pertes attribuables à la responsabilité, c’est-à-dire les pertes découlant de la responsabilité à l’égard d’un produit ou les dépenses subies pour faire enquête sur les réclamations faites contre une entreprise américaine au titre de sa responsabilité à l’égard de ses produits, pour régler ces réclamations ou pour s’y opposer, peuvent être reportées rétrospectivement sur 10 ans.

Refus de déductionsLes règles fiscales américaines limitent la déduction de toute perte découlant de la vente ou de l’échange de biens, directement ou indirectement, entre personnes liées. De plus, la déduction pour le versement d’intérêts à des parties liées à l’étranger est rejetée jusqu’à ce que les intérêts soient effectivement payés.

En plus de la limite imposée à l’égard des intérêts réputés payés, les règles américaines contre le « dépouillement des gains » limitent la capacité d’une société américaine de réclamer des déductions d’impôt au titre des intérêts payés sur les sommes dues à ou garanties par certaines entités affiliées non américaines (et autres personnes soustraites à l’impôt) de façon à limiter la capacité de réduire les revenus de provenance américaine.

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De façon générale, en vertu des dispositions actuelles, les règles contre le dépouillement des gains limitent la déduction des intérêts si (i) le ratio d’endettement d’AMERCO au cours de l’année d’imposition dépasse 1,5:1 et (ii) ses « dépenses nettes en intérêts » (l’excédent des intérêts payés ou accrus par rapport aux intérêts inclus dans son revenu brut) dépassent la somme de 50 pour cent du « revenu imposable rajusté » (généralement, le revenu imposable déterminé sans égard aux déductions pour la dépense nette en intérêts, les pertes d’exploitation nettes, et pour la dépréciation, l’amortissement et l’épuisement) et du report prescrit des limites excédentaires. Si ces deux conditions sont réunies dans une année donnée, le montant le plus faible entre l’excédent d’intérêt net et l’« intérêt exclu » est refusé comme déduction pour cette année.

Consolidation fiscaleUn groupe de sociétés américaines affiliées peut choisir de laisser à la société mère le soin de produire une déclaration de revenus commune, au lieu de permettre que chacune des sociétés américaines produise sa déclaration distincte. Pour que cette consolidation soit possible, la société mère américaine du groupe de sociétés affiliées américaines doit posséder au moins 80 pour cent des droits de vote dans chacune des classes d’actions et au moins 80 pour cent de chacune des classes d’actions sans droit de vote d’au moins un membre du groupe affilié américain, et les entités du groupe affilié doivent être reliées par détention d’actions à une même société mère par l’entremise d’une ou de plusieurs suites de sociétés admissibles.

Généralement, une société étrangère ne peut faire partie d’un groupe de sociétés affiliées aux fins de la production d’une déclaration de revenus commune aux États-Unis. Dans certains cas toutefois, la société mère américaine peut choisir d’englober une filiale en propriété exclusive implantée dans un pays contigu (Mexique ou Canada) dans la déclaration commune d’un groupe si elle conserve cette filiale uniquement pour se conformer aux lois de ce pays voisin pour ce qui est du titre et de l’exploitation de biens.

Lorsqu’une société américaine est incluse dans les déclarations communes d’un groupe affilié dans une administration fiscale étrangère, des limites prévues par les règles sur la double-déduction d’une même perte peuvent s’appliquer. Aux termes de ces règles, la perte de la société ne peut pas servir à réduire le revenu imposable d’aucun autre membre du groupe de sociétés américaines affiliées.

Dividendes de sociétés étrangèresL’impôt américain est généralement reporté jusqu’à ce que le revenu d’entreprise exploitée activement par des filiales étrangères soit renvoyé aux États-Unis, le plus souvent sous forme de dividendes versés à la société mère. Les dividendes reçus de filiales et affiliés à l’étranger sont imposés au moment du versement. De façon générale, les revenus de dividendes ont leur source dans le pays de constitution en société de l’entité qui les verse.

Une exception importante à la règle de résidence est la règle dite « 80-20 ». Les intérêts et dividendes reçus d’une société américaine sont traités comme des revenus de source étrangère si 80 pour cent ou plus du revenu brut de l’entité qui les verse, sur une période rétroactive de trois ans, est un revenu d’une entreprise exploitée activement à l’étranger.

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Revenus d’intérêt et de redevanceLes intérêts, redevances, loyers et autres paiements reçus de filiales et sociétés affiliées étrangères ne sont pas reportés et sont généralement imposés au moment où ces montants sont gagnés. Les intérêts et redevances de source étrangère sont en général imposés aux taux ordinaires de l’impôt des sociétés.

AMERCO peut bénéficier d’un crédit direct pour impôt étranger aux termes de la plupart des conventions fiscales signées par les États-Unis en ce qui concerne les retenues d’impôt effectuées par un pays étranger sur les paiements d’intérêts et de redevances. Si ce n’est pas le cas, AMERCO peut déduire les retenues d’impôt effectuées par des pays non signataires d’une convention sur les intérêts et les redevances reçus. Dans la mesure où les redevances proviennent d’une source étrangère et sont classées comme étant un revenu passif, elles sont d’habitude assujetties au plein taux de l’impôt américain, mais avec déduction des impôts effectivement payés à l’étranger sur les redevances. Par ailleurs, s’il s’agit d’un revenu actif qui se classe dans la catégorie de limitation générale, l’impôt américain sur ce revenu peut être réduit par la déduction de crédits d’impôts étrangers excédentaires liés à d’autres revenus imposés à taux plus élevés et alloués à la catégorie de limitation générale. La qualité de revenu actif et la possibilité de crédits croisés qui en découle sont particulièrement importantes pour les redevances, car il arrive souvent que l’impôt étranger sur ces paiements soit faible, voire inexistant.

Gains en capitalLes gains en capital réalisés par AMERCO sont généralement imposés aux taux ordinaires d’impôt des sociétés. Un gain réalisé lors de la vente de biens personnels (y compris des actions d’une société) est en général considéré comme ayant sa source au lieu de résidence du vendeur. Les gains en capital peuvent être portés en déduction des pertes en capital. Les pertes en capital des sociétés peuvent être reportées rétrospectivement sur deux ans et prospectivement sur cinq ans.

Les gains réalisés lors de la vente d’actions sont généralement imposés comme des gains en capital, à moins qu’il ne s’agisse d’actions d’une SÉC. Le gain reconnu au moment de la vente, de l’échange ou du rachat des actions d’une SÉC est traité comme un dividende à la hauteur des bénéfices et profits non distribués antérieurement à la société mère américaine comme dividendes ou inclus dans le revenu de cette dernière en vertu des dispositions de la sous-partie F (voir l’exposé qui suit). Le montant du gain considéré comme dividende réduit d’un montant équivalent le gain en capital réalisé lors de la transaction.

Régime visant les sociétés étrangères contrôléesLa SÉC d’une société américaine est assujettie à certaines règles anti-report d’impôt couramment appelées les « règles de la sous-partie F ». En général, une société étrangère est une SÉC si plus de 50 pour cent des droits de vote ou de la valeur de son capital-actions appartiennent directement, indirectement ou au sens de la loi à des personnes résidant aux États-Unis qui possèdent au moins 10 pour cent des actions avec droit de vote de la société.

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Les règles de la sous-partie F s’appliquent seulement si les personnes résidant aux États-Unis contrôlent la société pendant une période ininterrompue d’au moins 30 jours. Chaque actionnaire américain doit sur une base courante ajouter sa part des revenus de la SÉC aux termes de la sous-partie F, que la SÉC distribue les revenus ou non. Les revenus aux termes de la sous-partie F comprennent généralement les revenus passifs et les autres types de revenus très mobiles comme les dividendes, les intérêts, les loyers et les redevances ainsi que les revenus provenant de certaines ventes et services fournis à des parties liées.

Si un actionnaire américain a inclus à son revenu des dividendes, intérêts, loyers ou redevances reçus d’une SÉC, la catégorie de limitation du revenu pour ces revenus est établie non par rapport à la nature de l’élément de revenu en soi, mais par rapport aux revenus sous-jacents de la SÉC. La SÉC est ainsi traitée comme une entité intermédiaire ou un « conduit ». Si l’ensemble des revenus sous-jacents de la SÉC provient d’entreprises exploitées activement, ces revenus seront alloués à la catégorie de limitation générale.

Une disposition d’allègement est prévue à la sous-partie F de façon à ce que les dividendes reçus ultérieurement par les actionnaires qui furent versés à même les revenus déjà imposés de la SÉC ne soient pas imposés une nouvelle fois au moment de la distribution.

Règles sur les sociétés d’investissement passif à l’étrangerComme complément aux règles sur les SÉC, les États-Unis ont adopté des règles sur les sociétés d’investissement passif à l’étranger (SIPE) qui s’appliquent aux contribuables américains qui possèdent des actions dans des sociétés étrangères dont les revenus gagnés et les actifs sont principalement de nature passive. Le traitement fiscal des SIPE ne dépend pas d’un seuil quelconque ni du fait qu’elles soient contrôlées ou non par des personnes résidant aux États-Unis. L’actionnaire américain d’une SIPE paie l’impôt et des intérêts lors de la réception de certaines distributions et lorsqu’il cède des actions de la SIPE. Le gain tiré de la cession est traité comme un revenu ordinaire gagné de façon proportionnelle au cours de la période pendant laquelle le contribuable a détenu les actions de la SIPE. Les actionnaires doivent payer des frais d’intérêt (équivalant à la valeur des impôts américains reportés) imposés sur les gains réalisés, à moins qu’ils n’exercent l’option relative au fonds admissible. Les actionnaires d’un fonds admissible sont plutôt imposés au fur et à mesure sur leur part des gains du fonds.

Une société étrangère qui possède 25 pour cent ou plus des actions d’une autre société est traitée, aux fins de l’établissement de son statut à titre de SIPE, comme si elle détenait directement sa quote-part des actifs de l’autre société et touchait sa quote-part du revenu de cette autre société.

Planification fiscale relative aux investissements à l’étrangerLes stratégies de planification fiscale relative aux investissements faits à l’étranger par un investisseur américain mettent l’emphase sur les questions commerciales et fiscales pertinentes d’affaires visant à reporter les revenus de source étrangère et à maximiser l’utilisation des crédits pour impôt étranger de façon à réduire l’impôt américain sur le revenu de source étrangère au moment où ce revenu est rapatrié. Dans la mesure où les taux d’impôt aux États-Unis diminuent vis-à-vis des taux d’impôt à l’étranger, la minimisation de l’impôt étranger sur les revenus rapatriés prend plus d’importance dans la planification fiscale.

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Règles anti-inversionLa planification fiscale des multinationales américaines considère souvent la possible inversion de la structure de propriété d’un groupe corporatif (i.e., de façon à établir à l’extérieur des États-Unis la résidence de la société mère d’un groupe). Toutefois, des dispositions récentes anti-inversion éliminent dorénavant les avantages dont jouissait une société américaine qui choisissait de se reconstituer en société dans un territoire où elle et son groupe affilié ne menait pas d’activités commerciales conséquentes et importantes. Les inversions visées par les nouvelles dispositions comprennent les transactions par lesquelles AMERCO (ou la quasi-totalité de ses actifs) est acquise par une société étrangère, s’il y a un degré suffisant de continuité au niveau de la propriété par les anciens actionnaires d’AMERCO dans la société étrangère après l’inversion. Les règles tiennent compte de tous les actionnaires, et pas seulement des actionnaires américains.

Dans les cas où le degré de continuité au niveau de la propriété par les anciens actionnaires d’AMERCO se situe entre 60 et 80 pour cent, les dispositions anti-inversion ont pour effet d’accroître le coût fiscal de l’inversion en refusant à AMERCO l’utilisation de ses attributs fiscaux (comme les pertes d’exploitation nettes) et en frappant d’un impôt certains revenus reçus d’entités liées pendant la période de 10 ans suivant l’inversion. Dans les cas où le degré de continuité est de 80 pour cent ou plus, les dispositions refusent les avantages classiques associés à l’inversion, car elles prévoient que la société étrangère sera traitée, pour tout ce qui concerne l’impôt américain, comme une société résidant aux États-Unis. Fait important, il est précisé dans la disposition législative que celle-ci prévaut sur toute disposition d’une convention fiscale.

Dispositions générales anti‑évitementLes États-Unis n’ont pas de disposition législative globale ou générale anti-évitement. Par contre, ils disposent d’un certain nombre de doctrines judiciaires que les tribunaux ont appliquées à l’encontre d’une planification fiscale agressive. La doctrine de la primauté de la substance sur la forme se distingue des autres doctrines. Les tribunaux ne sont pas liés par la forme d’une transaction retenue par le contribuable (ni par les avantages fiscaux qui en découlent) lorsque cette forme ne correspond pas à la réalité économique objective, c’est-à-dire la vraie nature de la transaction. Les doctrines de la finalité commerciale et de la substance économique sont des doctrines parentes que les tribunaux utilisent comme des « outils » dans certaines causes pour voir si les avantages fiscaux qui sont offerts une loi ou un règlement pris à la lettre doivent être refusés parce que les motifs non fiscaux de l’opération ne suffisent pas. La théorie qui sous-tend l’application de ces doctrines veut que les contribuables n’aient pas le droit aux avantages fiscaux lorsqu’une opération n’est pas effectuée avec un objectif commercial en vue (critère subjectif) ou sans une possibilité raisonnable de bénéfice avant impôt (critère objectif), mais est plutôt conçue ou élaborée pour tirer parti d’un code fiscal compliqué afin de profiter d’avantages fiscaux non envisagés dans une application raisonnable du texte et de l’objectif de la loi ou du règlement. Il n’est pas parfaitement clair dans la jurisprudence si les critères de la finalité commerciale et du bénéfice sont distincts ou identiques ni, dans le cas où il s’agit de critères distincts, s’il faut que les deux critères soient satisfaits ou si un seul suffit.

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Exécution par les autorités fiscalesLe Code impose des exigences rigoureuses en matière de déclaration aux contribuables américains qui possèdent des biens à l’étranger, qui détiennent des participations dans des SÉC et des SIPE et qui effectuent des transactions avec des sociétés étrangères liées. Les dérogations sont passibles de graves sanctions. En outre, l’administration fiscale américaine consacre des ressources considérables à la vérification des transactions des contribuables avec l’étranger.

Perspectives de réformeLe Comité mixte sur la fiscalité a remis plusieurs rapports à la Commission sénatoriale sur les finances et à la Commission de la chambre sur les voies et moyens portant sur l’efficacité de l’actuel régime de fiscalité internationale des États-Unis et les conséquences de ce régime pour la compétitivité des sociétés américaines qui font des affaires à l’étranger. Les rapports à la Chambre ont comparé le régime de fiscalité internationale des États-Unis à des régimes territoriaux et non territoriaux d’imposition dans d’autres pays. Les rapports ont conclu pour la plupart qu’aucune preuve empirique ne montrait que l’actuel régime fiscal américain entravait la compétitivité des sociétés américaines actives à l’étranger.

Ceux qui critiquent le régime américain d’imposition sur une base mondiale ont soutenu qu’un régime fiscal territorial améliorerait la compétitivité fiscale. Le rapport sénatorial n’a relevé aucune preuve concluante en ce sens et signale que, si les États-Unis optaient pour un régime territorial, ils devraient renégocier toutes les conventions fiscales existantes, ce qui coûterait très cher compte tenu du vaste réseau de conventions fiscales bilatérales dont les États-Unis sont signataires.

Les rapports ont révélé que le report de l’impôt sur les revenus gagnés par des filiales étrangères de sociétés américaines encourageait de façon importante l’investissement à l’étranger, mais que le coût de ce report était un régime d’une complexité accrue et que le dispositif de limitation des crédits pour impôt étranger comptait parmi les caractéristiques les plus importantes au plan des revenus du régime américain de fiscalité internationale.

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FranceLe présent chapitre dresse un aperçu de la manière dont la France aborde la question de l’imposition du revenu de source étrangère. De façon générale, les sociétés françaises résidentes ne sont pas assujetties à l’impôt en France sur leurs revenus d’entreprise de source étrangère, même lorsque ces revenus sont rapatriés ou versés en France. Par contre, les sociétés françaises résidentes sont assujetties à l’impôt français sur leurs revenus d’investissements passifs de source étrangère, notamment intérêts, redevances et dividendes non visés par une exonération. Les sociétés françaises résidentes peuvent bénéficier d’exonérations lorsqu’elles reçoivent des dividendes de sociétés étrangères ou réalisent un gain en capital sur la cession d’actions de sociétés étrangères. En outre, elles ont accès à des crédits directs pour impôts étrangers et, dans certaines situations, à des crédits pour impôts fictifs prévus dans des conventions fiscales, crédits dont l’objectif est d’atténuer la double imposition.

Base d’impositionSont considérées comme des sociétés françaises résidentes (« FRANCECO ») les sociétés constituées en France ou ayant leur siège de direction réel en France. Les sociétés françaises résidentes ne sont pas assujetties à l’impôt français sur le revenu des sociétés à l’égard des bénéfices de toute source provenant de l’étranger.

La France possède un régime d’imposition fondé en partie sur la territorialité. En termes plus précis, suivant l’article 209 du Code général des impôts français, tant les résidents que les non-résidents sont passibles de l’impôt français sur le revenu des sociétés à l’égard des bénéfices réalisés en France ou tirés de la France (c’est-à-dire, de source française) par l’entremise d’une entreprise exploitée en France. Le terme « entreprise » vise notamment les établissements stables, les représentants dépendants autorisés à conclure des contrats en France au nom d’un contribuable donné et les activités d’entreprise en France qui représentent des cycles commerciaux complets. Ainsi, FRANCECO n’est pas passible de l’impôt français sur le revenu des sociétés à l’égard des bénéfices réalisés par le biais d’une entreprise exploitée à l’étranger même si ces bénéfices sont rapatriés ou versés en France. Les gains en capital réalisés par FRANCECO lors de la cession d’actifs commerciaux se rapportant à un établissement stable situé à l’étranger ne sont pas non plus assujettis à l’impôt sur le revenu des sociétés en France.

En revanche, FRANCECO est assujetti à l’impôt français sur le revenu des sociétés à l’égard des revenus d’investissement passifs de toutes sources étrangères, sauf si ces revenus peuvent clairement être alloués à un établissement stable situé à l’étranger. En règle générale, les revenus d’investissement passifs comprennent les intérêts, les redevances et les dividendes qui ne donnent pas droit à l’exonération des participations (voir ci-dessous).

Le taux général d’imposition du revenu des sociétés est de 331/3 pour cent. Les entreprises dont le chiffre d’affaires est d’au moins 7 630 000 € sont assujetties à une contribution sociale additionnelle égale à 3,3 pour cent de l’impôt payable sur la partie du revenu imposable qui dépasse 763 000 €, calculé au taux normal d’imposition. Par conséquent, le taux effectif d’imposition de la partie du revenu imposable qui dépasse 763 000 € est de 34,43 pour cent.

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L’entreprise qui est propriété de personnes physiques à hauteur d’au moins 75 pour cent et dont le chiffre d’affaires est égal ou inférieur à 7 630 000 € sera imposée à un taux réduit de 15 pour cent du revenu imposable jusqu’à concurrence de 38 120 € et au taux général d’imposition du revenu des sociétés pour l’excédent du revenu imposable.

Les revenus d’entreprises exploitées en France sont également assujettis à un impôt local visant les entreprises, dont le taux varie d’une collectivité à l’autre. L’assiette de l’impôt correspond à la valeur locative annuelle des immeubles commerciaux et industriels et celle du matériel utilisé par l’entreprise, laquelle est réduite de 16 pour cent. Le taux ne peut excéder 3,5 pour cent de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, soit ses ventes moins ses achats et la valeur de l’inventaire au début de l’exercice. L’impôt local sur les entreprises constitue une charge ouvrant droit à une déduction aux fins de l’impôt sur le revenu des sociétés.

Des impôts minimums s’appliquent dans le cas de l’impôt sur le revenu des sociétés comme dans celui de l’impôt local sur les entreprises.

Allègement fiscal au titre de la double impositionLes lois fiscales françaises ne prévoient aucun allègement fiscal à l’égard de l’impôt payé à l’étranger sur le revenu d’entreprise de source étrangère, puisque ce type de revenu n’est généralement pas imposé en France. Elles n’offrent pas non plus d’allègement pour l’impôt sur le revenu acquitté à l’étranger à l’égard des revenus d’investissement passifs de source étrangère, tels que les intérêts, les redevances et les dividendes non visés par l’exonération des participations.

Conventions fiscalesEn vertu des conventions fiscales conclues par la France, FRANCECO peut généralement se prévaloir de crédits directs au titre de l’impôt étranger pour les retenues d’impôt prélevées sur les dividendes, intérêts et redevances provenant des pays parties aux conventions. Ces crédits sont calculés séparément pour chaque pays et les crédits excédentaires ne peuvent faire l’objet d’un report prospectif. Généralement, les conventions fiscales françaises prévoient l’exonération d’impôt sur le revenu des sociétés en France pour les revenus de source active gagnés dans des pays signataires de conventions.

L’impôt étranger sur le revenu pour lequel un gouvernement étranger accorde une exonération ou une réduction peut être réputé payé et peut conséquemment être inclus dans l’impôt étranger sur le revenu aux fins de l’obtention d’un crédit d’impôt. Ceci est possible uniquement lorsque la convention fiscale conclue avec l’État en cause prévoit spécifiquement de telles dispositions d’allègement pour l’impôt réputé payé (« impôt fictif »). Les sociétés françaises résidentes peuvent se prévaloir de ces crédits pour l’impôt fictif prévu par les conventions entre la France et certains pays.

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Déduction des impôts étrangersFRANCECO peut demander une déduction pour les retenues d’impôt effectuées par des pays non parties à une convention fiscale avec la France lors du paiement de revenus d’investissement passifs de source étrangère.

Pertes subies à l’étrangerPuisque la France n’impose par le revenu d’entreprise de source étrangère, FRANCECO ne peut déduire les pertes qu’elle a subies à l’étranger par l’entremise de ses établissements stables étrangers ou de représentants dépendants autorisés à conclure pour son compte des contrats à l’étranger.

Revenus de dividendesFRANCECO peut se prévaloir d’une exonération de 95 pour cent sur les dividendes reçus de sociétés françaises résidentes et de sociétés étrangères. L’exonération des participations s’applique si FRANCECO détient au moins cinq pour cent du capital (comprenant à la fois les droits de vote et les droits financiers) de la filiale en cause et qu’elle détient les actions de cette filiale depuis au moins deux ans. Les dividendes versés sur les actions sans droit de vote d’une société française ou étrangère donnent aussi droit à l’exonération des participations si FRANCECO respecte par ailleurs le seuil de cinq pour cent (par exemple, si FRANCECO détient cinq pour cent des droits de vote d’une société ainsi que des actions privilégiées sans droit de vote dans cette même société).

FRANCECO est réputée avoir encouru des charges non déductibles égales à cinq pour cent des dividendes reçus, de sorte que l’exonération représente 95 pour cent du total des dividendes. Si les frais réellement encourus par FRANCECO en rapport avec les dividendes perçus de sociétés françaises résidentes sont inférieurs à cinq pour cent du montant des dividendes, FRANCECO peut demander l’exonération des participations pour la partie des dividendes perçus qui excède les frais réels. FRANCECO pourra alors profiter d’une exemption supérieure à 95 pour cent des dividendes perçus mais uniquement en ce qui a trait aux dividendes versés par les sociétés françaises résidentes.

La partie des dividendes réputée correspondre aux charges non déductibles est ajoutée au revenu imposable de FRANCECO. FRANCECO peut profiter, en vertu de la plupart des conventions fiscales conclues par la France, d’un crédit direct au titre de l’impôt étranger à l’égard des retenues d’impôt effectuées par un État étranger sur les dividendes reçus.

Les frais qu’engage FRANCECO en rapport avec des dividendes ouvrant droit à l’exonération des participations ne sont pas déductibles.

Si les conditions applicables sont remplies, FRANCECO peut se prévaloir de l’exonération des participations indépendamment de la situation fiscale de la filiale en question. En tant que tel, FRANCECO peut profiter de l’exonération des participations à l’égard des dividendes versés par des sociétés étrangères qui résident dans des paradis fiscaux. C’est ce qui explique en partie la raison d’être du régime français applicable aux sociétés étrangères contrôlées, dont il est question plus loin.

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Si l’exonération des participations n’est pas disponible, les dividendes reçus par FRANCECO seront imposés au taux général d’imposition des sociétés, soit 331/3 pour cent (auquel s’ajoute la contribution sociale additionnelle). Le cas échéant, FRANCECO pourra alors profiter, à l’égard des retenues d’impôt effectuées par l’État étranger sur les dividendes reçus, d’un crédit direct au titre de l’impôt étranger tel que le prévoit la plupart des conventions fiscales conclues par la France.

Revenus d’intérêt et de redevanceLes intérêts et redevances de source étrangère sont généralement imposés au taux général de l’impôt sur les sociétés de 331/3 pour cent. Ce taux est réduit à 15 pour cent dans le cas des redevances versées à FRANCECO par des sociétés françaises ou étrangères à l’égard de la concession de licences d’exploitation de brevets et de savoir-faire brevetable. Ici encore, la contribution sociale additionnelle s’applique.

En ce qui concerne les retenues d’impôt effectuées par un État étranger sur les intérêts et les redevances reçus, FRANCECO peut se prévaloir, en vertu de la plupart des conventions fiscales conclues par la France, d’un crédit direct au titre de l’impôt étranger. Si l’État en question n’a pas conclu de convention avec la France, FRANCECO peut déduire ces retenues d’impôt perçues sur les intérêts et les redevances.

Déduction des chargesSuivant l’article 238A du Code général des impôts français, le versement par FRANCECO d’intérêts, de redevances et d’autres sommes à une personne établie dans un paradis fiscal est réputé constituer une opération fictive n’ayant pas été effectuée dans des conditions de pleine concurrence. Ces charges ne sont pas déductibles en France à moins que FRANCECO puisse démontrer que les paiements ont été effectués en compensation de services réellement rendus et qu’il s’agissait d’opérations effectuées dans des conditions de pleine concurrence.

Gains en capitalFRANCECO peut profiter d’une exemption égale à 95 pour cent des gains en capital réalisés lors de l’aliénation d’actions de sociétés françaises résidentes et de sociétés étrangères. L’exonération des participations s’offre au contribuable lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie :

Les dividendes normalement perçus sur les titres de participation cédés ouvrent droit •à une exonération des participations de 95 pour cent, ainsi que mentionné ci-dessus.

Les dividendes normalement perçus sur les titres de participation cédés n’ouvrent pas •droit à l’exonération des participations de 95 pour cent mais les conditions suivantes sont réunies :

les titres cédés ont un coût d’acquisition supérieur ou égal à 22,8 millions d’euros;•

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les titres cédés ont fait l’objet d’une détention durable de la part de FRANCECO •à titre stratégique (le terme « durable » est défini par l’administration fiscale française); et

les titres cédés ont permis à FRANCECO d’exercer une influence ou un contrôle •sur la filiale en cause (au moyen d’une convention d’actionnaires, par exemple).

Les actions cédées ont été précédemment acquises par FRANCECO dans le cadre d’une •offre publique de prise de contrôle et ont été assimilées à des « titres de participation » aux fins comptables.

FRANCECO est réputée avoir des charges non déductibles égales à cinq pour cent des gains en capital réalisés, de sorte que l’exemption correspond à 95 pour cent du montant des gains en capital.

Les charges engagées par FRANCECO à l’égard des gains en capital ouvrant droit à l’exonération des participations ne sont pas déductibles. De même, les pertes en capital subies par FRANCECO lors de la cession d’actions ouvrant droit à l’exonération des participations ne sont pas déductibles16.

Lorsque l’exonération des participations n’est pas disponible, les gains en capital réalisés par FRANCECO sont imposés comme un bénéfice ordinaire au taux général d’imposition des sociétés de 331/3 pour cent (auquel s’ajoute la contribution sociale additionnelle). Les pertes en capital subies par FRANCECO lors de la cession d’actions n’ouvrant pas droit à l’exonération des participations peuvent habituellement être défalquées des bénéfices imposables ou peuvent faire l’objet d’un report en vue d’être retranchées de futurs bénéfices imposables.

Consolidation fiscale internationaleFRANCECO peut demander du ministère responsable des finances l’autorisation d’adopter l’un des régimes de consolidation fiscale suivants :

Bénéfice consolidéFRANCECO peut généralement choisir le régime d’imposition consolidée pour l’ensemble de ses établissements directs et de ses filiales françaises ou étrangères dont elle est directement ou indirectement propriétaire à 50 pour cent. Le cas échéant, FRANCECO pourra grouper ses bénéfices et ses pertes avec ceux des entités visées en vue de l’établissement de l’impôt dont elle est redevable en France.

Bénéfice mondialFRANCECO peut aussi choisir un régime d’imposition consolidée si elle exerce des activités à l’étranger par l’entremise de succursales étrangères. Le cas échéant, FRANCECO pourra grouper ses bénéfices et ses pertes avec ceux de ses succursales étrangères en vue de l’établissement de l’impôt dont elle est redevable en France.

16 Cette règle s’applique aussi aux pertes en capital réalisées lors de la dissolution d’une filiale étrangère.

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En pratique, seules quelques sociétés majeures ont reçu du ministère l’autorisation de recourir à l’un ou l’autre des régimes susmentionnés. Lorsque cette consolidation est permise, l’impôt sur le revenu de source étrangère et les retenues d’impôt prélevées par d’autres États peuvent faire l’objet d’un crédit au regard de l’impôt français sur le revenu des sociétés. Les pertes subies à l’étranger peuvent aussi être déduites.

Régime visant les sociétés étrangères contrôléesL’article 209B du Code général des impôts renferme les dispositions du régime applicable aux SÉC en France.

De façon générale, le régime relatif aux SÉC s’applique lorsque17 :

soit FRANCECO exploite une entreprise à l’étranger, selon la définition qui en est •donnée précédemment;

soit FRANCECO contrôle, directement ou indirectement, au moins 50 pour cent des •actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une société ou entité étrangère18;

et l’entreprise, la société ou l’entité étrangère est établie ou réside dans un pays où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.

Si le régime s’applique, FRANCECO sera tenue d’inclure dans son revenu les bénéfices de l’entreprise étrangère ou la proportion des bénéfices de la société ou de l’entité étrangère qui lui revient, compte tenu des participations et intérêts qu’elle détient, directement ou indirectement. Les bénéfices de la société ou de l’entité étrangère sont réputés avoir été remis à FRANCECO.

S’il se trouve que les bénéfices de l’entreprise, de l’entité ou de la société en cause auraient été partiellement exonérés d’impôt sur le revenu des sociétés en France s’ils avaient été de source française, FRANCECO sera imposée en France en vertu des règles applicables aux SÉC uniquement sur la partie non exonérée des bénéfices de l’entreprise, de la société ou de l’entité étrangère concernée.

L’objet du régime visant les SÉC est de récupérer les bénéfices transférés par FRANCECO aux entreprises, sociétés et entités étrangères qui sont établies ou domiciliées dans des pays où elles sont soumises à un régime fiscal privilégié, lorsque ces bénéfices ne sont par ailleurs pas imposables en France en raison de l’application du principe de territorialité ou de l’exonération des participations applicables aux dividendes.

Le régime français visant les SÉC renferme une disposition anti-évitement particulière suivant laquelle le seuil de 50 pour cent normalement requis est réduit à cinq pour cent dans les cas suivants :

17 Les établissements stables détenus en France par des sociétés étrangères sont également assujettis au régime français visant les SÉC.

18 L’entité étrangère peut être une société, une société de personnes, un organisme, une Anstalt, un groupement ou une entité de toute autre nature.

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Imposition du revenu de source étrangère dans des pays sélectionnés

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soit FRANCECO détient, avec d’autres sociétés françaises résidentes liées ou non-liées, •plus de 50 pour cent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une société ou entité étrangère19;

soit FRANCECO détient indirectement plus de 50 pour cent des actions, parts, droits •financiers ou droits de vote dans une société ou entité étrangère, par l’entremise de sociétés résidentes françaises ou de sociétés étrangères contrôlées par elle ou en situation de dépendance face à elle.

Le régime fiscal d’un pays sera considéré comme privilégié si l’entreprise, la société ou l’entité étrangère y est assujettie à des impôts sur le revenu dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l’impôt sur le revenu dont elle aurait été redevable en France si elle y avait exercé les mêmes activités.

Si les bénéfices sont réalisés par une entreprise étrangère établie dans un pays avec lequel la France a conclu une convention, le régime visant les SÉC ne s’appliquera généralement que si la convention en question autorise expressément l’application du régime ou si elle prévoit un allègement au titre de la double imposition sur les revenus ou bénéfices des sociétés au moyen d’un régime de crédits (plutôt que d’exonérations).

Les bénéfices réalisés par la société ou l’entité étrangère seront réputés avoir été distribués à FRANCECO, comme nous l’avons vu. Les bénéfices dont la distribution est ainsi réputée tombent sous le coup de l’article « Autres revenus » des conventions fiscales conclues par la France et ne sont généralement imposables que dans le pays de résidence du bénéficiaire, en l’occurrence, la France.

Le revenu additionnel découlant de l’application du régime visant les SÉC peut être compensé par les pertes de FRANCECO afférentes à d’autres sources de revenus. Par contre, les pertes subies par l’entreprise, la société ou l’entité étrangère ne peuvent servir à réduire l’impôt dont FRANCECO est redevable en France; cependant, elles peuvent, dans certains cas, faire l’objet d’un report.

FRANCECO peut se prévaloir d’un crédit au titre de l’impôt acquitté à l’étranger par une entreprise, société ou entité étrangère sur les bénéfices qui sont imposables en France aux termes du régime visant les SÉC, pour autant que la nature de l’impôt étranger soit comparable à celle de l’impôt français sur le revenu des sociétés.

En outre, FRANCECO peut obtenir un crédit pour impôt étranger supplémentaire à l’égard des retenues d’impôt dont l’entreprise, la société ou l’entité étrangère a fait l’objet dans un État tiers sur les intérêts, les redevances ou les dividendes reçus, si l’État en question a conclu avec la France une convention renfermant une clause d’assistance en matière d’administration.

19 Si la société ou l’entité étrangère est cotée en bourse, le seuil sera réduit à cinq pour cent uniquement si l’administration fiscale française peut démontrer que FRANCECO et d’autres sociétés françaises résidentes détiennent ensemble plus de 50 pour cent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans la société ou l’entité étrangère considérée et qu’elles agissent de concert.

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Les dividendes ou distributions versés à FRANCECO par l’entreprise, la société ou l’entité étrangère considérée à même des bénéfices ayant fait antérieurement l’objet d’une imposition en France suivant le régime applicable aux SÉC sont exonérés de l’impôt français sur le revenu des sociétés.

Le régime visant les SÉC ne s’appliquera pas lorsque FRANCECO peut démontrer que l’entreprise, la société ou l’entité étrangère exerce une activité commerciale ou industrielle réelle dans le pays de son établissement ou de sa résidence, sauf dans les cas suivants :

soit plus de 20 pour cent des bénéfices de l’entreprise, société ou entité étrangère •proviennent de la gestion de portefeuille (titres, participations ou créances) et de la gestion de droits incorporels;

soit plus de 50 pour cent des bénéfices de l’entreprise, société ou entité étrangère sont •tirés des opérations susmentionnées et de la prestation de services inter sociétés.

Même dans ces circonstances, le régime visant les SÉC ne s’appliquera pas si FRANCECO peut démontrer que les opérations de l’entreprise, de la société ou de l’entité étrangère ont principalement un effet autre que de permettre de tirer parti d’un régime fiscal privilégié.

En outre, le régime visant les SÉC ne s’appliquera pas lorsque l’entreprise, la société ou l’entité étrangère en cause est domiciliée ou établie sur le territoire d’un État membre de l’UE à moins que l’administration fiscale française ne soit en mesure de démontrer que l’entreprise, la société ou l’entité étrangère constitue un arrangement artificiel mis en place afin de contourner les lois fiscales françaises (ce critère diffère légèrement du critère utilisé dans le cadre de la doctrine de l’abus de droit dont il est question plus loin).

FRANCECO est tenue de déclarer à l’administration fiscale française l’existence des entreprises, sociétés ou entités étrangères qui pourraient être assujetties au régime visant les SÉC et de produire des déclarations de revenus particulières à leur sujet.

Planification fiscale internationaleLes stratégies de planification mises en œuvre font généralement intervenir la constitution de filiales sur le territoire des États membre de l’UE ou de l’Espace économique européen (EEE) (les membres de l’UE, l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège). Grâce à de telles structures, les sociétés françaises résidentes et leurs filiales peuvent se prévaloir des Directives de l’UE et de l’EEE et tirer parti de la non-application du régime visant les SÉC aux sociétés domiciliées sur le territoire de l’UE (sauf si l’administration fiscale française parvient à prouver qu’il s’agit d’un arrangement artificiel). Plusieurs des États membres de l’EEE ou de l’UE offrent des avantages fiscaux importants et sont, de fait, largement mis à contribution pour la planification fiscale internationale.

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Imposition du revenu de source étrangère dans des pays sélectionnés

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Dispositions générales anti‑évitementL’administration fiscale française peut faire échec aux opérations entreprises par les contribuables en faisant appel aux dispositions générales anti-évitement suivantes :

Actes de gestion anormale : L’administration fiscale française peut contester les •décisions de gestion contraires à l’intérêt du contribuable.

Abus de droit : Suivant l’article L64 du • Livre des procédures fiscales, l’administration fiscale française peut contester les actes juridiques qui déguisent la réalisation ou le transfert de bénéfices (doctrine de l’« abus de droit »). On considère qu’il y a abus de droit si l’opération examinée est fictive ou si elle a été effectuée uniquement pour des motifs d’ordre fiscal.

Exécution et administrationL’administration fiscale française se fonde généralement sur les clauses relatives à l’échange de renseignements et à l’assistance en matière d’administration figurant dans les conventions fiscales conclues par la France pour obtenir des renseignements de source étrangère concernant les sociétés françaises résidentes exploitant des entreprises dans les États parties. L’administration fiscale peut aussi obtenir de l’information supplémentaire au sujet des activités des sociétés françaises résidentes à l’étranger grâce aux renseignements autres que fiscaux qui sont publiés et rendus publics (par exemple, déclarations obligatoires des banques et des institutions financières, règles et procédures nationales et internationales en matière de lutte au blanchiment d’argent).

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Hong KongLe présent chapitre dresse un aperçu de la façon dont Hong Kong aborde la question de l’imposition des revenus de source étrangère. De façon générale, Hong Kong n’impose pas les revenus de source étrangère, même s’ils sont rapatriés à Hong Kong. Seuls les revenus qui ont leur source à Hong Kong, ou les revenus qui sont réputés avoir leur source à Hong Kong, sont assujettis à l’impôt sur les bénéfices à Hong Kong. Les crédits directs pour impôts étrangers ne s’appliquent qu’aux impôts étrangers sur le revenu acquittés dans un pays ayant conclu une convention fiscale complète avec Hong Kong, dans la mesure où les revenus sont également assujettis à l’impôt sur les bénéfices à Hong Kong.

Base d’impositionToute société dont la gestion centrale et le contrôle est situé à Hong Kong est considérée comme une société hongkongaise résidente (« HKCO »). Une société qui réside à Hong Kong n’y est cependant pas imposée sur son revenu mondial. Le statut de résidente de HKCO n’est pas un facteur décisif pour déterminer la façon dont HKCO est imposée. Étant donné que Hong Kong applique un régime territorial d’imposition, tant les sociétés résidentes que non résidentes sont tenues de payer l’impôt sur les bénéfices uniquement sur les revenus provenant de Hong Kong (c’est-à-dire y ayant leur « source ») qui découlent de l’exploitation d’un commerce ou d’une entreprise ou de l’exercice d’une profession à Hong Kong. Par conséquent, HKCO ne sera pas tenue de payer à Hong Kong l’impôt sur les bénéfices à l’égard de ses revenus de source étrangère, même s’ils sont rapatriés à Hong Kong.

De façon générale, le taux de l’impôt sur les bénéfices est de 17,5 pour cent20. Étant donné que seul le revenu ayant sa source à Hong Kong et découlant de l’exploitation d’un commerce ou d’une entreprise ou de l’exercice d’une profession à Hong Kong est assujetti à l’impôt sur les bénéfices, la notion de « source » sert de principe directeur dans toutes les situations. La question de savoir si un revenu prend sa source à Hong Kong est principalement une question de fait qu’il faut trancher en tenant compte de l’ensemble des circonstances et des faits pertinents et que les tribunaux ont examinée à plusieurs reprises.

Pour déterminer si les revenus prennent leur source à Hong Kong, les tribunaux examinent en général ce que le contribuable a fait pour gagner ces revenus et où ces actions ont eu lieu. Si les activités principales ont eu lieu à Hong Kong ou que les principaux biens ayant généré les revenus sont situés à Hong Kong, on estimera probablement que les revenus prennent leur source à Hong Kong. Si l’ensemble des faits et des circonstances pertinents sont pris en compte, certains facteurs permettront habituellement de déterminer que les revenus ont pris leur source dans un pays plutôt que dans un autre :

Le revenu tiré d’opérations commerciales prend habituellement sa source dans le pays •où les contrats d’achat et de vente ont été conclus. Les autorités fiscales hongkongaises estiment que les deux contrats doivent avoir été conclus à l’étranger pour que le revenu tiré des opérations soit considéré comme ayant sa source à l’étranger et ne soit pas assujetti à l’impôt sur les bénéfices de Hong Kong.

20 Une réduction du taux d’impôt sur les bénéfices de 17,5 pour cent à 16,5 pour cent est prévue pour l’exercice financier 2008-2009.

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Le revenu tiré de la fabrication prend habituellement sa source dans le pays où les biens •sont fabriqués.

Le revenu tiré de la prestation de services prend habituellement sa source dans le pays •où les services produisant le revenu sont fournis.

Quant au revenu d’intérêts, sa source est habituellement déterminée à partir du critère •relatif à « l’octroi de crédit », mais il est possible dans certains cas de recourir au « critère relatif aux opérations », expliqué ci-dessous. Des règles différentes s’appliquent aux institutions financières.

Il est possible de répartir les revenus tirés de la prestation de services entre Hong Kong et un autre pays si les services sont exécutés à Hong Kong et dans l’autre pays. De façon générale, les autorités fiscales hongkongaises opteront pour une répartition à parts égales entre les deux pays.

Les lois fiscales de Hong Kong n’offrent aucune directive générale quant à la façon de déterminer la source des revenus mais elles comportent des règles précises selon lesquelles certains éléments de revenu sont réputés avoir leur source à Hong Kong, comme nous le verrons plus loin. Les autorités fiscales hongkongaises ont publié une note ministérielle d’interprétation et de pratique (DIPN 21) qui offre au contribuable certaines lignes directrices sur la façon d’établir la source d’un revenu, en particulier à la lumière de certaines décisions judiciaires clés. Les contribuables peuvent en outre demander aux autorités fiscales hongkongaises de déterminer la source d’un revenu lors d’une opération projetée.

Si HKCO exerce principalement ses activités commerciales à l’extérieur de Hong Kong, elle doit conserver une documentation suffisante et pertinente à cet égard, étant donné qu’il incombe au contribuable, aux prises avec les autorités fiscales de Hong Kong, de prouver qu’un élément de revenu provient d’un autre pays.

Crédits pour impôt étrangerHKCO peut demander un crédit direct pour impôt étranger relativement aux impôts étrangers sur le revenu qu’elle a payés dans un pays ayant conclu une convention fiscale complète avec Hong Kong pour l’allégement de la double imposition, lorsque les revenus sont également assujettis à l’impôt sur les bénéfices de Hong Kong. Étant donné que Hong Kong applique un régime territorial d’imposition, elle a conclu peu de conventions fiscales avec d’autres pays. En effet, la nécessité d’atténuer l’incidence de la double imposition se fait peut sentir puisque Hong Kong n’impose généralement pas les revenus de source étrangère. À l’heure actuelle, Hong Kong a conclu des conventions fiscales complètes avec la Belgique, la République populaire de Chine, la Thaïlande et le Luxembourg. Hong Kong a en outre conclu des accords de transport maritime et de transport aérien avec divers autres pays.

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Lorsque HKCO peut bénéficier d’un crédit direct pour impôt étranger, ce crédit ne doit pas dépasser le montant de l’impôt hongkongais sur les bénéfices calculé à l’égard de ces revenus. Le crédit direct s’étend aux impôts étrangers sur le revenu acquitté par HKCO à l’égard des revenus provenant des activités étrangères exercées par une succursale établie à l’étranger, de même qu’aux retenues d’impôt versées relativement aux montants reçus de sociétés étrangères.

Déduction des impôts étrangersL’impôt étranger payé par HKCO dans un pays qui n’est pas partie à une convention et qui ne dépend pas du fait que HKCO réalise ou non un profit, contrairement à l’impôt payé à l’étranger au titre de l’impôt sur le revenu, peut être déduit par HKCO dans le calcul de son revenu imposable à Hong Kong.

Si, conformément aux lois fiscales en vigueur à Hong Kong, HKCO est réputée avoir gagné un revenu de source hongkongaise, elle aura droit à une déduction pour l’impôt étranger sur le revenu correspondant acquitté dans le pays non partie à une convention.

Revenus de dividendesLes dividendes que reçoit HKCO de sociétés résidant à Hong Kong qui sont assujetties à l’impôt hongkongais sur les bénéfices, de même que ceux qu’elle reçoit de sociétés étrangères, sont entièrement exonérés de l’impôt hongkongais sur les bénéfices. Les dividendes s’entendent notamment des dividendes inter sociétés, des dividendes en actions et des dividendes en nature.

Revenus d’intérêtsLe revenu d’intérêts de source étrangère n’est généralement pas imposable. Nous avons déjà mentionné que, pour les entités autres que les institutions financières, le pays où le revenu d’intérêts prend sa source s’entend normalement du pays où le crédit a été accordé à l’emprunteur, c’est-à-dire là où les fonds dont provient le revenu d’intérêts ont été mis à la disposition de l’emprunteur. Ce critère d’« octroi de crédit » ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’un prêt autre qu’un simple prêt d’argent. Dans certains cas mettant en jeu une « société de financement », il est possible d’appliquer le critère relatif aux opérations pour déterminer la source du revenu d’intérêts. L’avis DIPN 13 Profits Tax — Taxation of Interest Received (Impôt sur les bénéfices — Imposition des intérêts reçus) donne de plus amples directives à ce sujet.

Les intérêts qu’une société qui exploite une entreprise à Hong Kong a gagnés après le 22 juin 1998 et qui proviennent d’un dépôt effectué auprès d’une institution financière à Hong Kong sont exonérés de l’impôt sur les bénéfices, à moins que le dépôt ne garantisse un emprunt dont les frais d’intérêts sont déductibles aux fins de l’impôt sur les bénéfices. Les institutions financières ne peuvent se prévaloir de cette exonération.

Les intérêts gagnés par une banque ou une institution financière sont réputés avoir leur source à Hong Kong si le revenu en intérêts provient de l’exploitation d’une entreprise à Hong Kong par la banque ou l’institution financière en question et ce, même si les fonds sont mis à la disposition de l’emprunteur à l’extérieur de Hong Kong.

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Imposition du revenu de source étrangère dans des pays sélectionnés

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Revenus de redevancesLes redevances sont réputées avoir leur source à Hong Kong si, entre autres, elles sont gagnées par un non-résident de Hong Kong :

pour l’utilisation ou le droit d’utiliser à Hong Kong une marque de commerce, un brevet, •un dessin, un document protégés par le droit d’auteur, un procédé secret ou tout autre bien de même nature;

pour l’utilisation ou le droit d’utiliser à l’extérieur de Hong Kong une marque de •commerce, un brevet, un dessin, un document protégé par le droit d’auteur, un procédé secret ou toute autre bien de même nature similaire, à condition que les redevances soient déductibles dans le calcul du revenu d’une personne aux fins de l’impôt sur les bénéfices de Hong Kong;

pour l’utilisation à Hong Kong de bandes cinématographiques ou télévisuelles ou de •tout enregistrement sonore.

Dans les circonstances susmentionnées, 30 pour cent du montant des redevances est réputé constituer un revenu assujetti à l’impôt sur les bénéfices au taux de 17,5 pour cent. Le taux d’imposition effectif appliqué aux redevances ainsi gagnées par des non-résidents est de 5,25 pour cent. Toutefois, lorsque les redevances sont versées au non-résident par une société associée, 100 pour cent du montant ainsi versé est réputé constituer un revenu ayant sa source à Hong Kong et est assujetti à l’impôt sur les bénéfices au taux de 17,5 pour cent, à moins que les autorités fiscales de Hong Kong ne soient convaincues qu’aucune personne exploitant une entreprise à Hong Kong n’a, à aucun moment, possédé le bien pour lequel les redevances ont été versées.

Revenus de services et frais de commissionLorsque des services sont rendus par HKCO à une société étrangère, tant à Hong Kong qu’à l’extérieur de Hong Kong, HKCO devrait envisager conclure avec elle deux ententes de services distincts pour éviter les conflits avec les autorités fiscales de Hong Kong relativement à l’établissement de la source du revenu. Comme il a été expliqué précédemment, il est également possible de répartir les revenus entre Hong Kong et le pays visé.

Les frais de services versés par HKCO à une société étrangère pour des services rendus par la société étrangère en dehors de Hong Kong au nom de HKCO ne sont ordinairement pas assujettis à l’impôt sur les bénéfices à Hong Kong.

Les revenus de commission gagnés par HKCO ne sont généralement pas assujettis à l’impôt sur les bénéfices lorsque les activités ayant généré ces revenus sont exercées à l’extérieur de Hong Kong.

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Déduction des chargesD’une façon générale, les dépenses engagées par HKCO pour gagner ou produire un revenu assujetti à l’impôt sur les bénéfices sont entièrement déductibles. Aucune restriction territoriale ne s’applique pour déterminer si une dépense est déductible. Ainsi, il est possible de déduire une partie raisonnable des dépenses engagées par le siège social d’une société établie à l’étranger dans le calcul du revenu imposable d’une succursale établie à Hong Kong aux fins de l’impôt sur les bénéfices. De même, les paiements versés par HKCO à des sociétés étrangères liées (par exemple, frais de gestion, redevances et frais de service) sont entièrement déductibles à condition qu’ils respectent le principe de pleine concurrence et aient été engagés par HKCO pour gagner ou produire le revenu assujetti à l’impôt sur les bénéfices.

Les intérêts à payer par HKCO à une société étrangère autre qu’une institution financière étrangère ne sont généralement pas déductibles si la société étrangère qui les reçoit n’est pas assujettie à l’impôt sur les bénéfices de Hong Kong. Par conséquent, aucune déduction n’est habituellement permise pour les intérêts versés par HKCO sur les emprunts obtenus de sociétés non résidentes qui ne sont pas des institutions financières étrangères. En général, les intérêts ne sont déductibles que si le bénéficiaire est assujetti à l’impôt à Hong Kong ou s’il s’agit d’une institution financière légitime établie à Hong Kong ou à l’étranger.

Pertes subies à l’étrangerUne perte de revenus subie par une succursale de HKCO établie à l’étranger prend sa source à l’extérieur de Hong Kong et n’est donc pas déductible aux fins de l’impôt sur les bénéfices. De même, les revenus gagnés par une succursale de HKCO établie à l’étranger prennent leur source à l’extérieur de Hong Kong et ne sont donc pas imposables à Hong Kong.

Gains et pertes en capitalHong Kong n’impose pas les gains réalisés sur la vente d’actifs en capital et ne permet pas la déduction des pertes en capital.

Un gain réalisé par HKCO peut cependant être assujetti à l’impôt sur les bénéfices s’il est de la nature d’un revenu et a sa source à Hong Kong. Un gain est de la nature d’un revenu lorsque, par exemple, il est réalisé dans le cadre d’un projet à risque ou d’une entreprise de nature commerciale ou dans le cadre d’une activité à but lucratif. Cette question est l’une des plus litigieuses à Hong Kong. Parmi les critères dont les tribunaux tiendront compte pour déterminer si un actif donné était détenu par HKCO au titre du revenu ou du capital, mentionnons :

l’intention déclarée de HKCO en détenant l’actif en question;•

la capacité financière de HKCO de détenir l’actif à long terme;•

la période pendant laquelle l’actif a été détenu;•

les travaux, s’il en est, effectués pour accroître la valeur de l’actif;•

le taux de rendement obtenu par HKCO pour la location de l’actif comparativement au •taux de rendement obtenu par HKCO lors de la vente de l’actif;

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la question de savoir si l’opération était isolée ou si elle faisait partie d’une série •d’opérations (bien qu’une opération isolée puisse constituer un projet à risque ou une entreprise de nature commerciale);

la question de savoir si la vente a eu lieu à la suite d’un imprévu.•

Compte tenu de ce qui précède, les gains réalisés par HKCO, par exemple, lors de la vente d’actions de société détenues au titre du capital ne sont pas assujettis à l’impôt sur les bénéfices, tandis que les gains réalisés par HKCO lors de la vente d’actions de société détenues au titre du revenu sont assujettis à l’impôt sur les bénéfices à moins que les gains soient considérés comme ayant leur source à l’étranger. La source des profits réalisés lors d’une opération commerciale sur des actions cotées est généralement le lieu de la bourse où les actions en question sont transigées, tandis que la source des profits réalisés lors d’une opération commerciale sur des actions non cotées de sociétés étrangères est généralement le pays où le contrat d’achat et de vente est conclu (comme il a été expliqué précédemment).

En outre, lorsqu’une personne transfère le droit de recevoir un revenu de biens et reçoit une contrepartie pour ce transfert, la contrepartie ainsi reçue est réputée être une recette commerciale provenant de Hong Kong et est assujettie à l’impôt sur les bénéfices. Ce ne sera pas le cas si le bien est vendu au même moment et à la même personne à qui est transféré le droit de recevoir le revenu.

Gains et pertes sur changeHong Kong n’impose pas les gains sur change de la nature d’un capital et n’autorise pas la déduction des pertes sur change de la nature d’un capital.

Les gains sur change réalisés de façon régulière et normale au cours d’opérations commerciales exercées par une société constituent un revenu et sont assujettis à l’impôt sur les bénéfices au taux de 17,5 pour cent. Les pertes sur change, qui participent du revenu, sont déductibles aux fins de l’impôt sur les bénéfices.

Régime visant les sociétés étrangères contrôléesHong Kong ne s’est dotée d’aucune règle applicable aux sociétés étrangères que les autres pays désignent généralement sous l’appellation de « sociétés étrangères contrôlées » ou de « sociétés établies dans un paradis fiscal ».

Toutefois, les règles générales anti-évitement contenues dans les lois fiscales de Hong Kong et mentionnées ci-dessous peuvent être appliquées par les autorités fiscales de Hong Kong lorsqu’un contribuable achemine des profits à l’étranger pour éviter de payer l’impôt sur les bénéfices à Hong Kong. Plus précisément, les autorités fiscales de Hong Kong portent une attention spéciale aux tentatives que font certains contribuables pour créer des sources de revenu artificielles à l’étranger. Les stratégies de planification pratiquées par les contribuables impliquent souvent la fragmentation des opérations commerciales visant à répartir dans des paradis fiscaux tous les aspects étrangers des opérations commerciales concernées.

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À la demande des autorités fiscales de Hong Kong, les contribuables sont tenus de fournir les renseignements nécessaires pour vérifier si, comme ils le prétendent, un revenu n’a pas sa source à Hong Kong.

Opérations avec des sociétés étrangèresLes lois fiscales de Hong Kong ne contiennent aucune disposition régissant le prix établi entre HKCO et des sociétés liées étrangères pour des biens ou des services. Cependant, il existe une obligation légale selon laquelle HKCO doit recevoir d’une société liée étrangère les profits qui devraient normalement être réalisé à Hong Kong, compte tenu des circonstances de l’opération. Dans le cas contraire, la société liée étrangère sera réputée exploiter une entreprise à Hong Kong et sera assujettie à l’impôt sur les bénéfices sur les profits sous-jacents réalisés pour le compte de HKCO comme si elle était mandataire de HKCO.

Dispositions générales anti‑évitementLes lois fiscales de Hong Kong comportent un certain nombre de dispositions générales anti-évitement en vertu desquelles les opérations artificielles ou fictives ou les opérations conclues par un contribuable dans le but unique ou principal d’obtenir un avantage fiscal peuvent être ignorées aux fins du calcul de l’impôt payable par ce contribuable. La forme et la substance des opérations visées sont toutes deux prises en considération pour déterminer si le contribuable tombe sous le coup des règles générales anti-évitement. Il est en général permis au contribuable de se prévaloir des avantages fiscaux offerts par les lois fiscales de Hong Kong. Les règles générales anti-évitement s’attaquent aux stratagèmes artificiels d’évitement fiscal délibérément mis sur pied.

D’autres mesures anti-évitement particulières s’appliquent pour refuser le report des pertes fiscales lorsque l’objet principal d’un changement de propriété est d’accéder aux pertes fiscales, et faire échec aux opérations conclues entre des sociétés résidant à Hong Kong et des sociétés étrangères liées.

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ItalieLe présent chapitre dresse un aperçu de la manière dont l’Italie impose le revenu de source étrangère des sociétés italiennes résidentes en vertu des lois en vigueur et des dispositions proposées. De façon générale, les sociétés italiennes résidentes bénéficient d’exonérations applicables aux dividendes reçus de sociétés étrangères et aux gains en capital réalisés lors de la disposition d’actions de sociétés étrangères. En outre, elles ont accès à des crédits directs pour impôts étrangers et, dans certaines situations, à des crédits pour impôts fictifs prévus dans des conventions fiscales, crédits dont l’objectif est d’atténuer la double imposition.

Crédits pour impôt étrangerUne société ayant son siège de direction ou son activité commerciale principale en Italie est considérée comme une société résidente de l’Italie (« ITALCO »). Une société résidant en Italie est assujettie à l’impôt en Italie sur ses revenus mondiaux conformément à l’article 81 du code fiscal italien (Décret présidentiel 917 du 22 décembre 1986). Tous les revenus gagnés par ITALCO, y compris les revenus de source étrangère, sont assujettis à l’impôt sur le revenu des sociétés (IRES — Imposta sul Reddito delle Società) perçu au taux de 27,5 pour cent21. La plupart des revenus de source étrangère (par exemple, revenu gagné par l’intermédiaire d’une succursale étrangère) ne devraient pas, en principe, être assujettis à l’impôt régional sur les activités productives (IRAP — Imposta sul Reddito delle Attività Produttive)22.

Crédits d’impôt directsITALCO peut bénéficier d’un crédit direct pour impôt étranger relativement à l’impôt payé à l’étranger sur les revenus de source étrangère. Le crédit d’impôt direct s’étend aux impôts étrangers payés par ITALCO sur les revenus des opérations étrangères effectuées par l’entremise d’une succursale étrangère et s’étend également aux retenues d’impôt versées sur les montants reçus de sociétés étrangères. Ces impôts étrangers peuvent être crédités contre l’impôt net d’ITALCO en Italie pour un montant égal à la tranche de l’impôt italien qui est proportionnelle au ratio des revenus de source étrangère et des revenus mondiaux, après déduction des pertes des périodes fiscales antérieures reportées. Les revenus gagnés à l’étranger doivent être calculés conformément aux règles fiscales italiennes.

Le crédit d’impôt direct est calculé séparément pour chaque pays. Un crédit excédentaire calculé à l’égard d’un pays étranger ne peut pas être utilisé à l’égard de l’impôt italien attribuable aux revenus provenant d’un autre pays. Également, les pertes étrangères subies dans un pays ne peuvent pas réduire les revenus provenant d’un autre pays; dans ces circonstances, ITALCO peut donc demander un crédit pour impôt étranger à l’égard du dernier pays.

Dans certaines circonstances ou dans le cas d’une société étrangère contrôlée participant à une consolidation fiscale internationale (voir ci-dessous), le crédit calculé à l’égard des impôts payés à l’étranger et dépassant la partie concernée des impôts italiens exigibles peut être reportée rétrospectivement ou prospectivement sur une période de huit ans.

21 À compter des périodes fiscales commençant après le 31 décembre 2007, le taux d’imposition des sociétés a été ramené de 33 pour cent à 27,5 pour cent.

22 Des règles particulières s’appliquent aux banques et aux autres institutions financières.

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Lorsqu’une partie seulement du revenu gagné à l’étranger est incluse dans les revenus mondiaux d’ITALCO (en raison par exemple d’une exonération en vertu du code fiscal Italien), le montant de l’impôt étranger utilisé pour déterminer le crédit disponible doit être réduit en conséquence.

En général, le crédit d’impôt doit être demandé dans la déclaration de revenus d’ITALCO pour l’année dans laquelle les revenus de source étrangère sont inclus dans son revenu imposable total.

Certaines conventions fiscales conclues par l’Italie ont préséance sur les règles nationales relatives au crédit pour impôt étranger et offrent, plutôt, une exonération de l’impôt italien pour les revenus de source étrangère.

Crédits pour impôts fictifsL’impôt étranger sur le revenu pour lequel un gouvernement étranger accorde une exonération ou une réduction peut être réputé payé et peut conséquemment être inclus dans l’impôt étranger sur le revenu aux fins de l’obtention d’un crédit d’impôt. Ceci est possible uniquement lorsque la convention fiscale conclue avec l’État en cause prévoit spécifiquement de telles dispositions d’allègement pour l’impôt réputé payé (« impôt fictif »). Les crédits pour impôts fictifs sont offerts aux sociétés italiennes résidentes en vertu des conventions fiscales conclues par l’Italie avec certains pays (par exemple, convention fiscale avec la Suède). Ces dispositions relatives à l’impôt fictif sont généralement limitées à certains types de revenus, bien que certaines de ces dispositions soient générales et s’étendent à toutes les sources de revenus.

Règle de la résidence réputéeUne société étrangère est réputée résider en Italie lorsqu’elle détient une participation majoritaire dans une société résidant en Italie et qu’elle est (i) contrôlée, directement ou indirectement, par des personnes résidant en Italie ou (ii) gérée par un conseil d’administration (ou un autre organisme équivalent) composé principalement de membres résidant en Italie. Lorsque ces conditions sont réunies, le fardeau de la preuve est renversé et il incombe alors à la société étrangère de prouver que son siège de direction n’est pas situé en Italie. La règle de la résidence réputée est de nature procédurale et ne modifie pas les critères régissant la résidence en vertu de la loi fiscale italienne.

La règle de la résidence réputée cible les sociétés de portefeuille étrangères établies par des sociétés résidant en Italie à des fins d’évitement fiscal.

Pertes subies à l’étrangerLes pertes subies par ITALCO à l’étranger par l’entremise d’une succursale étrangère peuvent être portées en déduction des gains de l’année courante aux fins de l’impôt sur les sociétés. Tout excédent peut être reporté sur une période de cinq années.

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Dividendes de sociétés étrangèresLes dividendes reçus par ITALCO d’une société étrangère bénéficient d’une exonération de 95 pour cent23 de l’impôt sur le revenu des sociétés à condition que la société étrangère ne réside pas dans un paradis fiscal ou dans un pays inscrit sur la liste noire (voir ci-dessous). Cette exonération n’est pas assujettie à une période de détention minimale ni à un pourcentage de détention minimale. Par conséquent, ITALCO peut bénéficier d’une exonération de 95 pour cent à l’égard d’un dividende payé sur une seule action d’une société étrangère, détenue un seul jour. Toutefois, l’exonération de 95 pour cent est assujettie à la condition que les dividendes n’aient pas été intégralement ou partiellement déduits dans le pays d’origine.

La tranche de cinq pour cent du dividende représente un revenu ordinaire d’ITALCO et est assujettie à l’impôt sur le revenu des sociétés au taux de 27,5 pour cent. Ce revenu peut être réduit soit par les pertes courantes soit par les pertes nettes d’exploitation disponibles.

Tout impôt sur les revenus étrangers payés par la société étrangère sur les profits sous-jacents n’est pas pris en compte aux fins de l’impôt italien, car l’Italie n’accorde pas de crédits d’impôt indirects. Cependant, ITALCO peut bénéficier d’un crédit direct pour impôt étranger à l’égard des retenues d’impôt applicables sur les dividendes par le pays étranger, mais seulement en proportion du montant imposable (soit cinq pour cent) du dividende, conformément à l’article 165 du code fiscal italien.

Les dividendes sont en outre entièrement exonérés de l’impôt régional sur les activités productives (IRAP), mentionné précédemment. Par conséquent, le taux d’imposition global effectif sera de 1,375 pour cent (ou 27,5 pour cent de cinq pour cent)24.

Dividendes de sociétés établies dans des paradis fiscauxLes dividendes reçus par ITALCO d’une société établie dans un paradis fiscal ou inscrite sur la liste noire25 sont entièrement assujettis à l’impôt sur le revenu des sociétés au taux de 27,5 pour cent. Ce traitement s’applique lorsque les dividendes sont reçus par ITALCO directement de la société établie dans un paradis fiscal ou indirectement d’une société établie dans un paradis fiscal par l’intermédiaire d’une autre société étrangère.

ITALCO peut toutefois demander une décision ad hoc afin de bénéficier de l’exonération de 95 pour cent, tel qu’il est expliqué ci-dessus. Pour obtenir une telle décision, ITALCO doit prouver que la détention d’actions dans la société concernée établie dans un paradis fiscal n’entraîne pas la dissimulation de profits dans un pays à faible taux d’imposition. À cette fin, au moins 75 pour cent des profits réalisés par la société établie dans un paradis fiscal devraient être produits dans des pays qui n’ont pas de faibles taux d’imposition et devraient être ordinairement imposés par ces pays. Il appartient à ITALCO d’établir ce fait dès le début et au cours de toute la période de détention des actions. De plus, les dividendes ne doivent pas être déductibles aux fins de l’impôt sur le revenu dans le pays de résidence de la société qui verse les dividendes.

23 Des règles spécifiques s’appliquent aux contribuables qui adoptent le cadre comptable NCI/NIIF.

24 Des règles spécifiques s’appliquent aux banques et aux autres institutions financières.

25 La liste noire des pays offrant des régimes fiscaux préférentiels a été publiée par les autorités fiscales italiennes en 2001.

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En juillet 2007, les autorités fiscales italiennes ont rendu une décision concluant que, en l’absence d’une décision ad hoc, l’exonération de 95 pour cent n’était pas offerte dans les circonstances où l’actionnaire italien recevait des dividendes d’une filiale de premier niveau résidant dans un paradis fiscal ou dans un pays inscrit sur la liste noire, même si la seule source de revenus de la filiale étrangère de premier niveau était un dividende reçu d’une filiale étrangère de deuxième niveau résidant dans un pays qui n’était pas un paradis fiscal ni un pays inscrit sur la liste noire26.

Le projet de loi de 2008 du ministère des Finances italien prévoit le remplacement de l’actuelle liste noire par une liste blanche identifiant (i) les pays qui favorisent un échange adéquat de renseignements avec l’Italie aux fins d’impôt sur le revenu et (ii) les pays qui favorisent un échange adéquat de renseignements avec l’Italie et qui ont des taux d’imposition semblables à ceux de l’Italie. Cette nouvelle liste blanche devrait entrer en vigueur par un décret qui sera publié par le ministère des Finances. Les règles fiscales existantes visant les sociétés établies dans des paradis fiscaux ou celles figurant sur la liste noire, tel que décrites dans le présent document, s’étendront à toutes les sociétés étrangères résidant dans des pays non mentionnés dans la future liste blanche.

ITALCO peut bénéficier d’un crédit pour impôt étranger direct à l’égard des retenues d’impôt effectuées par un pays étranger sur un dividende provenant d’une société établie dans un paradis fiscal, proportionnellement au montant intégral du dividende lorsque celui-ci est entièrement imposable en Italie conformément à l’article 165 du code fiscal italien.

Revenus d’intérêt et de redevanceLes paiements d’intérêts et de redevances reçus par ITALCO de sociétés étrangères sont inclus dans les revenus d’ITALCO et sont imposés comme un revenu ordinaire au taux de 27,5 pour cent. Toutefois, ITALCO peut profiter d’un crédit direct pour impôt étranger à l’égard des retenues d’impôt effectuées par un pays étranger sur le paiement de tels montants.

Déduction des chargesLes charges engagées par ITALCO dans le contexte de transactions commerciales conclues avec des entreprises étrangères résidant dans des paradis fiscaux ou des pays inscrits sur la liste noire ne sont pas déductibles aux fins de l’impôt italien. Il en est ainsi même lorsque l’entreprise étrangère est une entreprise tierce non liée et autonome et indépendamment de la nature et de l’objet de la transaction.

L’expression « entreprise étrangère » comprend les établissements stables et le terme « charges » comprend les dépenses, les pertes ou les déductions qui peuvent réduire le revenu imposable d’ITALCO.

Deux exceptions s’appliquent à la règle précédente. ITALCO peut déduire ses charges si elle prouve que (i) l’entreprise étrangère exerce principalement une activité commerciale ou (ii) la transaction pour laquelle les charges sont engagées correspond à un intérêt économique réel d’ITALCO et la transaction a été réalisée.

26 Décision 191/E (27 juillet 2007).

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Ce plafond imposé sur la déductibilité des charges s’applique également aux charges engagées par les sociétés résidant en Italie à l’égard des services rendus par des professionnels situés dans des paradis fiscaux ou des pays inscrits sur la liste noire.

Gains en capitalEn vertu de l’article 87 du code fiscal italien, ITALCO peut bénéficier d’une exonération des participations applicables aux gains en capital réalisés lors de la vente d’actions détenues dans une société étrangère lorsque certaines conditions sont réunies27.

Lorsque ces conditions sont réunies, ITALCO bénéficiera d’une exonération28 de 95 pour cent de l’impôt sur le revenu des sociétés. Par conséquent, seulement cinq pour cent des gains en capital réalisés par ITALCO lors de la disposition d’actions détenues dans une société étrangère seront assujettis à l’impôt sur le revenu des sociétés au taux de 27,5 pour cent. La tranche de cinq pour cent des gains en capital sera imposée comme revenu ordinaire et peut en dernier ressort être réduite par les pertes courantes et/ou les pertes nettes d’exploitation disponibles.

Les gains en capital sont en outre entièrement exonérés de l’impôt régional sur les activités productives (IRAP), tel qu’il a été mentionné plus tôt. Par conséquent, le taux d’imposition global effectif sera de 1,375 pour cent (soit 27,5 pour cent de cinq pour cent)29.

ITALCO n’est pas tenue de prouver un pourcentage de détention minimale pour bénéficier de l’exonération des participations. Toutefois, les quatre conditions suivantes doivent être satisfaites :

ITALCO doit avoir détenu de façon continue les actions pertinentes depuis au moins •le premier jour du 12e mois qui précède le mois au cours duquel la vente a eu lieu (la « période de détention »). Si ITALCO a acquis des actions dans la société étrangère à des moments différents, la méthode DEPS (dernier entré, premier sorti) s’appliquera. ITALCO sera donc réputée avoir vendu en premier les actions acquises en dernier. La période de détention peut être transférée dans le cadre de certaines restructurations.

Les actions concernées doivent avoir été enregistrées par ITALCO comme des actifs •financiers fixes (et non pas comme inventaire) dans les premiers états financiers complétés au cours de la période de détention (« exigence d’enregistrement »)30. La façon dont les actions concernées sont enregistrées n’est pertinente qu’à l’égard des premiers états financiers établis après l’acquisition de telles actions. Un changement peut être apporté par la suite aux états financiers par le conseil d’administration d’ITALCO. Toutefois, la décision quant à la façon dont les actions sont enregistrées peut être contestée par les autorités fiscales italiennes conformément à la disposition anti-abus de l’article 37-bis du décret 600.

27 ITALCO peut aussi bénéficier de l’exonération des participations relativement aux gains en capital réalisés à la vente d’actions dans des sociétés résidant en Italie. Dans ces cas, ITALCO devra satisfaire aux premières, deuxièmes et quatrièmes conditions indiquées dans les pages suivantes.

28 Une exonération de 84 pour cent a été offerte pour les gains en capital réalisés jusqu’au 31 décembre 2007.

29 Des règles spéciales s’appliquent aux banques et aux autres institutions financières.

30 Des règles spéciales s’appliquent aux contribuables qui adoptent le cadre comptable NCI/NIIF.

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La société étrangère ne doit pas être une filiale située dans un paradis fiscal ou inscrite •sur la liste noire ou, s’il s’agit d’une filiale située dans un paradis fiscal, ITALCO doit avoir obtenu une décision ad hoc confirmant que la détention des actions dans la société étrangère n’entraîne pas la dissimulation de profits dans un pays ayant de faibles taux d’imposition à tout moment pendant la période de détention (l’« exigence de résidence »). À cette fin, au moins 75 pour cent des profits réalisés par la société établie dans un paradis fiscal doivent être produits dans des pays qui n’ont pas de faibles taux d’imposition et devraient être ordinairement imposés par de tels pays. L’exigence de résidence doit être respectée dès le début du troisième exercice avant celui au cours duquel la vente a eu lieu ou, s’il s’agit d’une période plus courte, à partir du moment de la constitution de la société étrangère. Si la société étrangère est une société de portefeuille, l’exigence de résidence devra être satisfaite par les filiales qui représentent la valeur la plus élevée lorsqu’on examine les actifs totaux de la société étrangère.

La société étrangère doit exercer une activité commerciale, tel que définie à l’article 55 •du code fiscal italien (l’« exigence d’activité »). L’exigence d’activité doit être satisfaite à partir du début du troisième exercice avant celui où la vente a eu lieu ou, s’il s’agit d’une période plus courte, à partir du moment de la constitution de la société étrangère. L’exigence d’activité ne peut être satisfaite si la majorité des actifs d’une filiale est constituée de biens immobiliers non utilisés effectivement et directement dans ses activités commerciales. D’une façon générale, l’exigence d’activité sera réputée respectée à l’égard de la vente d’actions de sociétés dont les actions sont inscrites dans un marché boursier réglementé ou de la vente d’actions effectuée dans le contexte d’une offre publique d’achat. Si la société étrangère est une société de portefeuille, l’exigence d’activité devra être remplie par les filiales qui représentent la valeur la plus élevée lorsqu’on examine les actifs totaux de la société étrangère.

Les gains en capital réalisés lors de la disposition d’actions qui ne sont pas admissibles à l’exonération des participations sont entièrement assujettis à l’impôt sur le revenu des sociétés au taux de 27,5 pour cent.

Pertes en capitalITALCO ne peut déduire les pertes en capital subies au moment de la disposition d’actions bénéficiant de l’exonération des participations de 95 pour cent touchant les gains en capital31. ITALCO ne peut non plus déduire les dépenses engagées lors de la vente des actions ou de dépréciations.

Les pertes en capital subies lors de la vente d’actions qui ne sont pas admissibles à l’exonération des participations relative aux gains en capital ne sont pas déductibles jusqu’au montant des dividendes reçus sur les actions concernées qui n’ont pas été assujettis à l’impôt en Italie et qui ont été versés dans la période de 36 mois précédant la vente.

31 Cela comprend les pertes en capital subies au moment de la dissolution d’une société étrangère détenue directement par ITALCO.

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Régime visant les sociétés étrangères contrôléesLorsqu’ITALCO contrôle, directement ou indirectement, une société étrangère résidant dans un paradis fiscal ou un pays inscrit sur la liste noire, ITALCO doit inclure dans son revenu imposable cette tranche du revenu de la société étrangère contrôlée qui lui est attribuée en proportion des actions qu’elle possède dans cette société.

ITALCO doit avoir le contrôle de la société étrangère à la fin de la période comptable de la société étrangère pour que le régime visant les SÉC puisse s’appliquer. Une société étrangère sera réputée contrôlée lorsque :

ITALCO détient, directement ou indirectement, la majorité des votes aux assemblées •des actionnaires ordinaires;

ITALCO détient, directement ou indirectement, suffisamment de votes pour exercer une •influence décisive dans les assemblées des actionnaires ordinaires; ou

la société étrangère est sous l’influence dominante d’ITALCO en raison d’une relation •contractuelle spéciale.

Lorsque le régime visant les SÉC s’applique, le revenu attribué à ITALCO est séparément assujetti à l’impôt au taux d’imposition moyen par ailleurs applicable au revenu imposable d’ITALCO. Dans tous les cas, le taux d’imposition applicable ne peut être inférieur à 27 pour cent. L’attribution se fait le dernier jour de l’exercice financier de la société étrangère et le revenu ainsi attribué ne peut être réduit par les pertes subies par ITALCO. ITALCO peut demander un crédit pour les impôts étrangers versés à l’étranger relativement au revenu attribué conformément à l’article 165 du code fiscal italien.

Les profits subséquemment distribués par la SÉC à ITALCO, que ce soit par voie de dividendes ou sous d’autres formes de distribution, sont exclus du revenu imposable d’ITALCO jusqu’au montant du revenu attribué et assujetti à l’impôt conformément au régime des SÉC dans l’année courante ou dans des années antérieures. Les retenus d’impôt payées à l’étranger lors des distributions ainsi exclues du revenu imposable d’ITALCO peuvent donner droit à un crédit en Italie jusqu’à concurrence du montant des impôts italiens antérieurement acquittés en vertu du régime des SÉC et réduits de tout crédit correspondant au titre des impôts étrangers.

Le prix de base aux fins fiscales des actions de la SÉC détenues par ITALCO est augmenté annuellement du montant du revenu de la société étrangère assujettie à l’impôt en Italie en vertu du régime visant les SÉC. De manière analogue, le prix de base aux fins fiscales des actions de la SÉC détenues par ITALCO est réduit à la réception subséquente des distributions en provenance de la société étrangère.

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Le régime visant les SÉC ne s’applique pas dans les cas suivants :

ITALCO prouve que la société étrangère contrôlée, qui réside dans un pays où il •y a un régime fiscal préférentiel, exerce principalement une activité industrielle ou commerciale dans le pays où se trouve son siège social. D’une façon générale, cette condition est satisfaite si la société étrangère a une structure organisée (par exemple, bureau et personnel nécessaires pour exercer les activités pertinentes) dans le pays étranger.

La majorité (soit au moins 75 pour cent) des revenus gagnés par la SÉC provient de pays •qui n’ont pas de faibles taux d’imposition et devraient être ordinairement imposés par ces pays.

Dans les exemples susmentionnés, ITALCO doit demander aux autorités fiscales italiennes de rendre une décision confirmant la non-application du régime visant les SÉC.

Régime visant les SÉC pour les entités affiliées étrangèresLe régime visant les SÉC s’applique également, avec des règles et procédures d’attribution différentes, aux « entités affiliées » qui résident dans des paradis fiscaux ou des pays inscrits sur la liste noire. Une « entité affiliée » est une entité étrangère qui, relativement à ITALCO, détient, directement ou indirectement, un droit aux profits dépassant 20 pour cent (ou 10 pour cent dans le cas des sociétés cotées en bourse).

Consolidation fiscale internationaleLes sociétés à capital-actions et les entités commerciales résidentes de l’Italie, assujetties à l’impôt sur le revenu des sociétés, peuvent opter pour une consolidation fiscale internationale lorsqu’elles ont le contrôle ultime du groupe de sociétés concerné. Dans ce cas, tous les revenus et toutes les pertes des sociétés contrôlées non résidentes peuvent être alloués à la société mère italienne en proportion du pourcentage de sa participation aux bénéfices dans les sociétés non résidentes concernées, indépendamment des distributions réelles effectuées et reçues pendant l’année. Une fois exercé le choix de la consolidation fiscale internationale, toutes les sociétés non résidentes ultimement contrôlées par la société italienne doivent être incluses dans la consolidation. Le choix ne peut être révoqué avant la fin du cinquième exercice de la société mère italienne, et les renouvellements s’appliquent pour un minimum de trois exercices. Diverses conditions s’appliquent avant qu’une société mère italienne puisse accéder à ce régime.

Planification fiscale internationaleLes sociétés ayant leur résidence en Italie peuvent établir des structures pour investir à l’étranger tout en réduisant au minimum le taux d’imposition effectif global auquel leurs revenus d’investissement sont assujettis. Ces structures comprennent généralement la constitution de filiales d’investissement résidentes de l’UE ayant des succursales également dans l’UE et admissibles à une déduction des intérêts théoriques aux fins fiscales. Ces structures permettent aussi le report de l’impôt sur les profits gagnés à l’étranger, étant donné que ceux-ci peuvent être réinvestis à l’étranger pour atteindre divers objectifs commerciaux et d’investissement sans être immédiatement imposés en Italie.

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Les sociétés résidentes de l’Italie peuvent en outre établir des structures étrangères pour atténuer les effets du régime visant les SÉC dans les circonstances où certaines activités doivent être exercées dans des paradis fiscaux ou des pays inscrits sur la liste noire. D’une façon générale, ces structures comprennent la constitution d’une filiale résidente de l’UE ayant une succursale située dans un paradis fiscal donné. Le régime visant les SÉC ne s’appliquera pas en général lorsqu’on peut prouver que la succursale est bien réelle et exerce une activité économique suffisante.

Dispositions générales anti‑évitementLes lois fiscales italiennes ne comportent pas de dispositions générales anti-évitement. Il n’existe pas non plus de doctrine ni de principe général anti-évitement dans le droit civil italien. L’évitement fiscal est ordinairement traité par des dispositions spécifiques anti-évitement.

Conformément à la disposition anti-abus de l’article 37-bis du décret 600, les autorités fiscales italiennes peuvent refuser des avantages fiscaux qui résultent d’une action ou transaction exercée sans raison économique valable et dans le but de contourner les obligations ou les interdictions prescrites par le droit fiscal italien. Toutefois, elles ne peuvent le faire que lorsque lesdits avantages fiscaux proviennent de l’une ou plusieurs des actions ou transactions suivantes :

fusions, divisions, transformations, liquidations et distributions aux actionnaires de •réserves qui ne sont pas des profits;

contributions aux sociétés et transactions concernant le transfert ou l’utilisation d’actifs •commerciaux;

transferts de créances et de crédits d’impôt;•

fusions, divisions, transferts d’actifs et échanges d’actions ayant lieu au sein de l’UE ainsi •que le transfert de la résidence fiscale d’une société donnée dans un pays étranger;

transactions concernant les valeurs et les instruments financiers, notamment la façon •dont ils sont inscrits aux états financiers;

transferts d’actifs et prestations de services entre des sociétés au sein d’un même •groupe consolidé aux fins de l’impôt;

paiements d’intérêts et de redevances admissibles à l’exonération de retenues d’impôt •en vertu de la directive sur les intérêts et les redevances de la CE, s’ils sont versés à une personne directement ou indirectement contrôlée par une ou plusieurs personnes résidant à l’extérieur de l’UE;

transactions entre des entités résidentes et des affiliées résidentes de paradis fiscaux et •concernant le paiement de montants en vertu d’une clause ayant trait aux pénalités.

Une tendance est apparue dans la jurisprudence italienne selon laquelle les tribunaux italiens adoptent l’approche de la « primauté de la substance sur la forme » pour neutraliser les transactions abusives, malgré le fait que l’Italie a un pays de droit civil où la forme juridique prédomine ordinairement.

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Exécution et administrationLes autorités fiscales italiennes accroissent leurs efforts en vue d’identifier et de rechercher les structures étrangères n’ayant à peu près pas de substance commerciale et mises en place par des sociétés résidentes de l’Italie essentiellement pour retarder ou réduire l’imposition italienne des revenus de source italienne et/ou étrangère. Les autorités fiscales italiennes ont généralement recours aux clauses d’échange d’information prévues aux conventions fiscales italiennes pour accéder à l’information étrangère sur les sociétés résidentes de l’Italie qui exercent des activités dans des pays qui sont parties aux conventions fiscales.

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JaponLe présent chapitre dresse un aperçu de la manière dont le Japon impose le revenu de source étrangère des sociétés japonaises résidentes. De façon générale, les sociétés japonaises résidentes ont droit à des crédits pour impôt étranger directs et indirects pour atténuer l’incidence de la double imposition. Des crédits pour impôts fictifs peuvent également être octroyés dans le cadre du réseau de conventions fiscales conclues par le Japon. Les sociétés japonaises résidentes ne bénéficient toutefois pas d’exonérations applicables aux distributions et autres revenus reçus de sociétés étrangères ou aux gains en capital réalisés lors de la disposition d’actions de sociétés étrangères.

Crédits pour impôt étrangerUne société ayant son siège social ou son bureau principal au Japon est réputée être une société résidant au Japon (« JAPONCO »). Le siège de direction réel de la société n’est pas un facteur pertinent dans la détermination de la résidence.

JAPONCO est assujettie à l’impôt sur les sociétés (impôt national sur le revenu) sur ses revenus mondiaux conformément à la Loi sur l’impôt des sociétés (Houjinzei Ho, Loi 34 de 1965). Ainsi, les revenus de source étrangère de JAPONCO sont assujettis à l’impôt sur les sociétés. Les revenus de source étrangère seront de plus assujettis à l’impôt des entreprises et à l’impôt « des habitants », qui sont deux impôts locaux. En règle générale, le taux d’impôt effectif sur les sociétés d’une société résidant au Japon est d’environ 41 pour cent (un taux réduit s’applique aux revenus ne dépassant pas 8 millions de yens pour les petites entreprises dont le montant du capital est de 100 millions de yens ou moins).

Crédits d’impôt directsJAPONCO peut bénéficier de crédits d’impôt directs relativement à tous les impôts étrangers sur le revenu, tel que les impôts étrangers sur le revenu des sociétés (nationaux ou locaux), les retenues d’impôt étrangères, les surtaxes, les impôts sur une partie du revenu, les impôts perçus sur les recettes brutes déterminées plutôt que sur le revenu net, que ces impôts soient perçus par les gouvernements nationaux, les subdivisions politiques ou les autorités locales. Le crédit n’est pas accordé à l’égard des pénalités ou des arriérés d’impôt.

Le crédit pour impôt étranger est offert à JAPONCO pour être appliqué à l’impôt des entreprises et à l’impôt des habitants. Le montant du crédit est limité à la partie de l’impôt japonais qui est proportionnel au ratio entre les revenus étrangers et les revenus mondiaux. Le crédit pour impôt étranger maximum offert est calculé sur une base mondiale (« plafond global »), et non séparément pour chaque pays ou chaque source de revenus.

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Les revenus étrangers sont déterminés en vertu des règles et règlements en matière d’imposition du Japon, qui prévoient des règles pour déterminer la source des revenus et des méthodes pour déterminer les revenus de source étrangère. Les dépenses de source étrangère, qui doivent être déduites après la détermination des revenus de source étrangère, doivent comprendre les frais généraux et les autres dépenses (intérêts, provisions pour créances douteuses, pertes par suite de réévaluations, etc.) raisonnablement attribuables aux opérations étrangères. Les frais généraux peuvent être alloués selon le rapport entre les ventes brutes étrangères et les ventes brutes mondiales ou d’autres méthodes convenues entre JAPONCO et les autorités fiscales japonaises. Lorsqu’on détermine le montant des revenus de source étrangère pertinents pour calculer le crédit d’impôt disponible, les pertes subies dans un pays doivent être portées en déduction des revenus gagnés dans d’autres pays.

En outre, les deux tiers des revenus de source étrangère non assujettis à l’étranger à l’impôt sur le revenu de sociétés doivent être exclus du calcul et le montant des revenus de source étrangère est limité au montant des revenus totaux de JAPONCO multiplié par le plus élevé de (i) 90 pour cent ou (ii) le rapport entre le nombre d’employés étrangers et le nombre d’employés total.

Quelques conventions fiscales (par exemple, les conventions fiscales conclues par le Japon avec les États-Unis et le Royaume-Uni) comprennent une règle de détermination de la source réputée en vertu de laquelle les revenus gagnés par un résident japonais et imposés dans l’autre État signataire en vertu de la convention fiscale pertinente est réputé provenir de sources se trouvant dans cet autre État signataire pour fins du crédit pour impôt étranger.

Lorsque le montant de l’impôt payé dans un pays donné dépasse 50 pour cent de l’assiette fiscale dans ce pays, l’excédent ne donne pas droit à un crédit contre l’impôt japonais. Cet excédent peut toutefois être déduit dans le calcul des revenus imposables (voir ci-dessous).

Lorsque le montant d’impôts étrangers donnant droit à un crédit dépasse le montant de l’impôt japonais auquel il est crédité ou lorsque le montant maximum du crédit pouvant être réclamé dépasse le montant d’impôts étrangers effectivement payés et donnant droit à un crédit, l’excédent peut être reporté sur une période de trois ans.

Les crédits pour impôt étranger ne sont pas applicables à l’impôt des entreprises. Toutefois, les revenus d’une succursale étrangère attribuables à une entreprise exploitée à l’étranger sont exonérés de l’impôt des entreprises.

Les impôts étrangers sur le revenu demandés à titre de crédits pour impôts étrangers ne peuvent être déduits aux fins de l’impôt des entreprises et de l’impôt des habitants.

Le système de plafond global donne à JAPONCO des possibilités de planification fiscale dans ses activités commerciales et d’investissement internationales. Les impôts étrangers versés à des pays ayant des taux d’imposition plus élevés peuvent être ajoutés à ceux payés à des pays ayant des impôts moins élevés de façon à ce que le taux effectif moyen respecte le plafond global. Cette possible utilisation « croisée » des crédits d’impôt est partiellement éliminée par la limite de 50 pour cent de l’assiette fiscale et l’exclusion des deux tiers des revenus étrangers exonérés, tel qu’il est indiqué ci-dessus.

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Imposition du revenu de source étrangère dans des pays sélectionnés

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Crédits d’impôt indirectsJAPONCO peut bénéficier d’un crédit d’impôt indirect à la réception de dividendes en provenance d’une société étrangère de premier niveau — un crédit pour les impôts étrangers payés par la société étrangère sur les profits sous-jacents — à condition que JAPONCO détienne au moins 25 pour cent des actions avec droit de vote, des actions en circulation ou du capital versé de la société étrangère depuis au minimum six mois au moment de la distribution.

JAPONCO peut de plus bénéficier d’un crédit d’impôt indirect à l’égard des impôts étrangers payés sur les profits sous-jacents distribués par des sociétés étrangères de second niveau. Dans ce scénario, la société étrangère de second niveau verse un dividende à la société étrangère de premier niveau et la société étrangère de premier niveau verse un dividende à JAPONCO. Pour être admissible à ce crédit, JAPONCO doit détenir une participation financière indirecte de 25 pour cent dans la société étrangère de second niveau par l’intermédiaire d’une seule société étrangère de premier niveau qui, elle-même, détient directement une propriété minimale de 25 pour cent dans la société étrangère de second niveau, et ce, pendant une période minimale de six mois avant la date à laquelle l’obligation de payer le montant du dividende donné a été déterminée.

Certaines conventions fiscales exigent un pourcentage de contrôle inférieur au seuil de 25 pour cent relativement aux distributions provenant des sociétés étrangères de premier niveau. Par exemple, la convention fiscale entre le Japon et les États-Unis prévoit que le contrôle requis est ramené à 10 pour cent du total des actions avec droit de vote émises par la filiale en question. Cette exigence de propriété réduite ne s’applique pas aux distributions provenant des sociétés étrangères de second niveau.

Étant donné que JAPONCO est admissible à un crédit pour impôt étranger indirect uniquement pour ses filiales de premier niveau et de second niveau, il y a donc un incitatif fiscal pour JAPONCO de s’engager dans ses opérations internationales avec une structure de société relativement horizontale. Par exemple, JAPONCO peut établir une société de portefeuille aux Pays-Bas comme « passerelle » et constituer ses filiales de second niveau dans d’autres pays de l’UE, de telle sorte que JAPONCO puisse bénéficier de taux de retenues d’impôt moins élevés sur les dividendes et aussi de crédits pour impôt étranger indirects accordés aux filiales de second niveau.

Crédits pour impôts fictifsEn plus de ce qui précède, l’impôt étranger sur le revenu pour lequel un gouvernement étranger accorde une exonération ou une réduction en vertu d’incitatifs accordés pour atteindre des objectifs économiques peut être réputé payé et peut conséquemment être inclus dans l’impôt étranger sur le revenu aux fins de l’obtention d’un crédit d’impôt. Ceci est possible uniquement lorsque la convention fiscale conclue avec l’État en cause (comme les conventions fiscales conclues par le Japon avec le Brésil, la Thaïlande et la Chine) prévoit spécifiquement de telles dispositions d’allègement pour l’impôt réputé payé (« impôt fictif »). Le crédit pour impôts fictifs s’applique tant à l’égard des impôts étrangers sur le revenu des sociétés (nationaux ou locaux) qu’aux retenues d’impôt étrangères réputées payées, ainsi que les impôts étrangers sur le revenu réputés payés par les sociétés étrangères de premier niveau sur les profits sous-jacents distribués. Les crédits pour impôts fictifs sont, de façon générale, en voie d’être éliminés selon la récente politique du Japon sur les conventions fiscales. Par exemple, les crédits pour impôts fictifs pour la Malaisie, l’Inde et la Corée ont déjà été abolis ou ont expiré.

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Déduction des impôts étrangersÀ chaque période comptable, JAPONCO a le choix à l’égard des impôts étrangers payés de réclamer soit un crédit d’impôt (décrit ci-dessus) soit une déduction fiscale aux fins de l’impôt des entreprises et de l’impôt des habitants. Cette option doit couvrir tous les impôts étrangers payés durant la période comptable pertinente. Une fois le choix exercé par JAPONCO de déduire les impôts sur les revenus étrangers, tout solde excédentaire de crédits pour impôt étranger est perdu.

Aux fins de l’impôt des entreprises, bien que JAPONCO ne puisse demander un crédit pour impôt étranger, elle peut déduire les impôts sur les revenus étrangers dans le calcul de son revenu imposable.

Dividendes de sociétés étrangèresLes dividendes reçus par JAPONCO de sociétés étrangères sont entièrement assujettis à l’impôt au Japon. Les dividendes comprennent à la fois les dividendes réels (versés en argent comptant ou en autres biens) et les dividendes implicites (par exemple, lors de transferts de bénéfices non répartis au capital). Lorsque les dividendes ne peuvent être versés en raison de restrictions imposées dans un pays étranger donné, les revenus de dividendes ne seront pas comptabilisés par JAPONCO jusqu’à ce qu’ils puissent être versés.

Lorsqu’une société étrangère est liquidée et que le montant d’argent comptant et/ou d’actifs distribués dépasse l’investissement de JAPONCO dans la filiale étrangère, l’excédent sera traité comme un dividende provenant de la société étrangère dans la mesure de la part proportionnelle du revenu non distribué détenue par JAPONCO dans la société étrangère. Le solde de la distribution qui dépasse le coût de base de l’investissement de JAPONCO dans la société étrangère et les revenus de dividendes, s’il y a lieu, sera traité comme un gain en capital imposable en entier aux taux d’imposition ordinaires. Si le solde de la distribution ne dépasse pas le coût de base de l’investissement de JAPONCO dans la société étrangère, une perte en capital sera subie et traitée comme une perte ordinaire (voir ci-dessous).

Un crédit pour impôt étranger peut être offert à JAPONCO, tel qu’il a été expliqué ci-dessus.

Dividendes entre sociétés étrangèresUn dividende versé entre sociétés étrangères n’est pas assujetti à l’imposition au Japon, sauf si :

la société non résidente bénéficiaire a une succursale ou un autre établissement •physique au Japon qui constitue un établissement stable au Japon;

le dividende est attribuable à une entreprise exploitée par l’entremise de cet •établissement stable par la société non résidente bénéficiaire; et

les profits sous-jacents ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu dans le pays •de résidence de la société non résidente qui verse le dividende.

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Imposition du revenu de source étrangère dans des pays sélectionnés

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Dans ces circonstances, le dividende est traité comme un revenu d’entreprise attribuable à une entreprise japonaise et est, de ce fait, assujetti à l’impôt des sociétés au Japon.

Revenus d’intérêt et de redevanceLes intérêts et redevances reçus par JAPONCO de sociétés étrangères sont entièrement imposables aux taux d’imposition réguliers. Un crédit pour impôt étranger sera offert à JAPONCO, tel qu’il est décrit ci-dessus.

Pertes subies à l’étrangerLes pertes subies au Japon et à l’étranger sont traitées de la même manière :

il n’y a pas de distinction entre les pertes ordinaires et les pertes en capital;•

les pertes fiscales peuvent être reportées prospectivement jusqu’à un maximum de •sept ans à condition que la société nationale ait un statut de déclarant privilégié32;

des restrictions s’appliquent au report prospectif des pertes lorsqu’il y a un changement •de propriété.

Les pertes fiscales ne peuvent être reportées rétrospectivement que pour une année, et ce exclusivement dans des circonstances strictes et restreintes (par exemple, la dissolution d’une société japonaise).

Régime fiscal de lutte contre les paradis fiscauxSi JAPONCO est un « actionnaire japonais majeur » d’une société établie dans un paradis fiscal, JAPONCO peut être assujettie à l’impôt japonais sur sa tranche des profits non distribués de la société établie dans un paradis fiscal au moment où ces profits sont gagnés. Les profits non distribués de la société établie dans un paradis fiscal sont traités comme ayant été distribués au pro rata à ses actionnaires, y compris JAPONCO.

JAPONCO sera considérée comme étant un « actionnaire japonais majeur » si elle possède, directement ou indirectement, au moins cinq pour cent des actions en circulation, des actions avec droit de vote ou des actions avec droit de distribution, selon la part la plus élevée (si la société émet différentes catégories d’actions en ce qui concerne le droit de vote ou d’actions avec droit de distribution), dans la société établie dans un paradis fiscal. Pour que le régime puisse s’appliquer, plus de 50 pour cent des actions en circulation, des actions avec droit de vote ou des actions avec droit de distribution dans la société établie dans un paradis fiscal doivent appartenir, directement ou indirectement, à toute combinaison de sociétés résidant au Japon et de particuliers résidant au Japon. Le critère de cinq pour cent et le critère de 50 pour cent sont mesurés à la fin de l’exercice de la société établie dans un paradis fiscal.

32 Le statut de déclarant privilégié a été instauré pour encourager les contribuables à produire leurs déclarations de revenus à partir de dossiers comptables appropriés. Toute société peut demander l’obtention de ce statut. Divers privilèges fiscaux sont spécifiquement offerts aux sociétés qui obtiennent ce statut.

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Une société établie dans un paradis fiscal est une société qui a son siège social ou son bureau principal dans un pays qui ne prélève pas d’impôt sur le revenu des sociétés ou dont le taux réel d’impôt sur le revenu dans le pays étranger est de 25 pour cent ou moins, conformément au paragraphe 39-14(1) de l’Ordonnance d’exécution de la loi sur les mesures fiscales spéciales. Des règles détaillées sont fournies pour le calcul du taux d’imposition effectif devant être établi chaque année pour chaque filiale étrangère.

En règle générale, les bénéfices non répartis par la société établie dans un paradis fiscal sont calculés selon les règles fiscales japonaises et se limitent à la partie des bénéfices non répartis de la société établie dans un paradis fiscal attribuable aux actions que JAPONCO détient directement ou indirectement dans la société établie dans un paradis fiscal. Dans la pratique, la législation fiscale japonaise permet à JAPONCO de calculer les bénéfices non répartis de la société établie dans un paradis fiscal selon les lois fiscales du pays de résidence de la société établie dans un paradis fiscal et d’ajuster ce montant selon les dispositions de l’article 39-14 de l’Ordonnance d’exécution.

JAPONCO est admissible à des crédits pour impôt étranger à l’égard de l’impôt étranger prélevé sur les profits sous-jacents de la société établie dans un paradis fiscal. Étant donné que le système de crédits pour impôt étranger du Japon n’adopte pas un système de « paniers » à l’instar de celui des États-Unis (où le montant d’impôt étranger payé est classé par source de revenus), aucune règle de « transparence » ne s’applique pour calculer les revenus de la société établie dans un paradis fiscal aux fins de l’impôt japonais.

Lorsque la société établie dans un paradis fiscal paie un dividende à une autre société établie dans un paradis fiscal ou à une autre société étrangère contrôlée par des « actionnaires japonais majeurs » dans un pays qui n’impose peu ou pas d’impôt (c’est-à-dire un taux d’imposition de 25 pour cent ou moins) sur les dividendes, ce dividende ne sera pas déductible des revenus non répartis de la société établie dans un paradis fiscal et sera inclus dans les revenus imposables de JAPONCO conformément au régime fiscal de lutte contre les paradis fiscaux.

Les pertes de la société établie dans un paradis fiscal ne peuvent pas être portées en déduction des revenus imposables de JAPONCO, bien que ces pertes puissent être reportées et déduites des revenus non répartis par la société établie dans un paradis fiscal dans les sept années suivantes.

Lors du paiement subséquent de dividendes par la société établie dans un paradis fiscal, JAPONCO peut demander une déduction fiscale pour la partie du dividende attribuable aux actions qu’elle possède directement ou indirectement dans la société établie dans un paradis fiscal. La déduction fiscale se limite au montant ayant été inclus dans les revenus imposables par JAPONCO, en vertu du régime fiscal de lutte contre les paradis fiscaux, au cours des 10 années précédentes. JAPONCO aura de plus le droit de demander le crédit d’impôt direct normal relativement aux retenues d’impôt étrangères versées sur le montant du dividende et le crédit pour impôt étranger indirect normal relativement aux impôts étrangers versé par la société établie dans un paradis fiscal sur les profits sous-jacents distribués. En pareil cas, un rajustement sera effectué pour annuler les crédits pour impôt étranger réclamés antérieurement à l’égard des profits effectivement distribués, qui étaient alors réputés être distribués en vertu du régime fiscal de lutte contre les paradis fiscaux.

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Imposition du revenu de source étrangère dans des pays sélectionnés

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Le régime fiscal de lutte contre les paradis fiscaux ne s’appliquera pas lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :

Critère d’activité : • L’activité principale de la société étrangère consiste à autre chose que la détention d’actions ou de valeurs, la fourniture d’actifs incorporels, de savoir-faire (y compris le droit d’utiliser ce savoir-faire) et/ou de droits d’auteurs (y compris tous droits similaires aux droits d’auteurs), ou l’affrètement de navires ou d’avions sans équipage.

Critère de substance : • La société étrangère a un établissement physique (bureau, atelier ou usine) dans le pays où est situé son siège social et y exerce ses activités commerciales.

Critère de gestion, de contrôle et d’opérations : • La société étrangère est gérée, dirigée et contrôlée localement à partir du pays où est situé son siège social.

Critère de personnes non liées ou d’activité locale : • L’activité principale de la société étrangère est :

la vente en gros, les activités bancaires, les fiducies, les valeurs, l’assurance, •ou l’exploitation de navires ou d’aéronefs, et plus de 50 pour cent du revenu d’exploitation principal (ou des achats, dans le cas de la vente en gros, ou des frais d’intérêts, dans le cas des opérations bancaires) découlant de cette activité provient de transactions effectuées directement avec des personnes autres que des « personnes affiliées »33; ou

une autre activité commerciale exercée principalement dans le pays où est situé •son siège social.

Lorsque la société étrangère satisfait aux trois premières conditions sans remplir la quatrième, JAPONCO a le droit de déduire 10 pour cent des frais de personnel de la société étrangère des profits non distribués de la société en question qui sont assujettis à l’impôt japonais en vertu du régime fiscal de lutte contre les paradis fiscaux.

Gains et pertes en capitalLes gains en capital réalisés par JAPONCO sur la vente d’actions détenues dans une société étrangère sont entièrement imposables au Japon aux taux d’imposition ordinaires. En effet, les gains en capital sont traités comme un revenu ordinaire. Il n’y a pas d’impôt spécial sur les gains en capital au Japon aux fins de l’impôt sur le revenu des sociétés. Les pertes en capital sont aussi incluses dans les autres pertes de JAPONCO et peuvent être portées en déduction des revenus ordinaires.

33 Les « personnes affiliées » comprennent par définition les sociétés résidant au Japon assujetties au régime fiscal de lutte contre les paradis fiscaux, les sociétés résidant au Japon qui possèdent 50 pour cent ou plus des actions en circulation des sociétés résidant au Japon assujetties au régime fiscal de lutte contre les paradis fiscaux, et toutes les autres sociétés étrangères par l’entremise desquelles les sociétés résidant au Japon détiennent un intérêt dans la société étrangère résidant dans le paradis fiscal.

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Gains et pertes sur changeLes montants à payer et à recevoir libellés en devises étrangères doivent être convertis en yens à la fin de chaque exercice en suivant les méthodes de conversion stipulées. Les gains ou pertes sur conversion sont traités comme des revenus imposables ou pertes. Une société peut choisir soit le cours de change historique soit le cours de change de fin d’exercice pour chaque devise étrangère pour les créances et créditeurs en devises détenus à court terme et à long terme.

Les revenus, les coûts et les dépenses résultant d’opérations sur devises doivent, de façon générale, être enregistrés en utilisant le taux de change qui prévaut à la date de l’inscription. Toutefois, le cours de change moyen pour la semaine ou le mois précédent ou le taux à la fin de la semaine ou du mois précédent ou au début de la semaine ou du mois courant peuvent être utilisés s’ils sont appliqués de façon uniforme.

En ce qui concerne particulièrement les succursales étrangères des sociétés résidant au Japon, les opérations libellées en devises peuvent être converties en yens à l’aide du taux de change en cours à la fin de l’exercice.

Les gains d’une société étrangère sont inscrits lorsqu’ils sont payés comme dividendes, à moins que ne s’applique le régime fiscal de lutte contre les paradis fiscaux. En pratique, le montant du dividende est converti en yens lorsqu’il est reçu et est imposé en conséquence.

Dispositions générales anti‑évitementLes autorités fiscales japonaises peuvent appliquer le principe de la primauté de la substance sur la forme lorsqu’elles examinent des transactions sous l’angle des faits (par exemple, reclassement d’une transaction), bien qu’une telle approche soit parfois renversée par les tribunaux japonais.

Les autorités fiscales ont une attitude plus stricte à l’égard des sociétés fermées, car la règle anti-évitement énoncée explicitement dans la Loi sur l’impôt des sociétés s’applique à leur égard. Cette règle permet aux autorités fiscales de ne pas tenir compte des transactions dont le résultat est de réduire excessivement l’obligation fiscale du contribuable. Selon la jurisprudence japonaise, une réduction excessive de l’obligation fiscale du contribuable est en général équivalente à une réduction découlant d’un comportement ou d’un calcul qui est par ailleurs déraisonnable d’un point de vue commercial en général.

Administration de l’impôt internationalLes autorités fiscales japonaises disposent de plusieurs moyens favorisant l’observation des lois fiscales internationales du Japon :

La Division des opérations internationales facilite l’échange d’information avec les •partenaires de conventions ainsi que les réunions et la collaboration internationale.

Le Directeur des vérifications internationales s’attache à examiner la façon dont les •entreprises de grande envergure prennent partie au commerce international.

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Imposition du revenu de source étrangère dans des pays sélectionnés

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Des divisions spécialisées ont essentiellement pour mandat d’examiner les stratagèmes •internationaux d’évitement de l’impôt et la collecte de renseignements sur les actifs à l’étranger.

La Japon est membre du Centre d’information conjoint sur les abris fiscaux internatio-•naux (CICAFI). Le CICAFI est une initiative internationale visant à identifier et à freiner l’évitement fiscal et les abris fiscaux ainsi que ceux qui en font la promotion et qui y investissent. Ses membres, dont font partie le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Australie, le Canada et le Japon, échangent de l’information sur les stratagèmes fiscaux abusifs, ceux qui en font la promotion et ceux qui y investissent.

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Pays-BasLe présent chapitre présente un aperçu de la façon dont les Pays-Bas imposent le revenu de source étrangère des sociétés néerlandaises résidentes en vertu des lois en vigueur et des dispositions proposées. De façon générale, les sociétés néerlandaises résidentes bénéficient d’exonérations de l’impôt néerlandais sur le revenu des sociétés applicables aux dividendes reçus de sociétés étrangères et aux gains en capital réalisés lors de la disposition d’actions de sociétés étrangères, pourvu qu’elles satisfassent à certaines conditions. Elles peuvent de plus obtenir un allégement de la double imposition par le biais de diverses exonérations et crédits directs au titre de l’impôt étranger offerts en vertu des lois et conventions fiscales néerlandaises.

Allègement de la double impositionLes sociétés constituées en vertu du droit civil néerlandais sont réputées être des sociétés résidant aux Pays-Bas, indépendamment du lieu de leur siège de direction effectif (« NÉERLCO »)34. Les sociétés constituées à l’étranger peuvent également être considérées comme résidant aux Pays-Bas si elles sont gérées et contrôlées aux Pays-Bas. Une société résidant aux Pays-Bas est assujettie à l’impôt néerlandais sur le revenu des sociétés sur son revenu mondial.

Le taux d’imposition du revenu des sociétés aux Pays-Bas est déterminé en fonction des fourchettes de revenu imposable. Au 1er janvier 2008, le revenu imposable jusqu’à un maximum de 40 000 € est imposé à 20 pour cent, tandis que le revenu imposable entre 40 000 € et 200 000 € est imposé à 23 pour cent. Le revenu imposable dépassant les 200 000 € est imposé au taux général d’imposition du revenu des sociétés de 25,5 pour cent.

Exonération généraleEn vertu de règles unilatérales néerlandaises concernant l’évitement de la double imposition, un allègement est accordé relativement aux sources suivantes de revenu gagné à l’étranger :

le revenu tiré par NÉERLCO d’un établissement stable à l’étranger• 35 ou des activités d’un représentant permanent à l’étranger;

le revenu tiré par NÉERLCO de biens immeubles situés à l’étranger;•

le revenu tiré par NÉERLCO de droits aux profits d’une entreprise (à l’exclusion •des obligations et des actions de l’entreprise donnée) qui est gérée à l’étranger;

le revenu tiré par NÉERLCO d’activités réalisées pendant une période ininterrompue •de 30 jours sous, sur ou au-dessus de la zone marine d’un autre pays.

34 Cette règle déterminative ne s’applique pas à l’égard de certaines dispositions des lois fiscales néerlandaises, notamment celles qui relèvent du régime néerlandais d’unité fiscale.

35 Le revenu lié à une filiale étrangère de financement passif est considéré comme provenant d’un établissement stable à l’étranger.

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Imposition du revenu de source étrangère dans des pays sélectionnés

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Les dispositions qui précèdent s’appliquent à condition que le revenu soit assujetti à l’impôt sur le revenu dans le pays étranger en question.

Dans ces cas, NÉERLCO peut demander que son obligation fiscale aux Pays-Bas soit réduite d’un pourcentage égal au pourcentage que représentent ses revenus de source étrangère par rapport à son revenu mondial. Cet allègement correspond à une exonération totale de l’impôt sur le revenu des sociétés prélevé aux Pays-Bas sur les revenus de source étrangère. Lorsque le montant du revenu mondial est insuffisant pour exonérer entièrement les revenus de source étrangère, la partie non utilisée des revenus de source étrangère peut être reportée indéfiniment pour réduire les profits futurs.

L’exonération est en général calculée séparément pour chaque pays et est réduite des pertes étrangères déduites antérieurement par NÉERLCO. Cette disposition visant la récupération des pertes étrangères est également appliquée séparément pour chaque pays.

Les gains et pertes sur change réalisés ou subies par NÉERLCO en raison de la différence entre les monnaies fonctionnelles du siège social aux Pays-Bas et d’une succursale étrangère ne sont pas considérés comme des gains ou des pertes de source étrangère aux fins de l’exonération (c’est-à-dire le montant pour lequel une exonération est offerte n’est pas nécessairement le même que le montant des revenus de source étrangère qui est inclus dans les profits mondiaux, s’il se produit des variations de conversion).

Crédits pour impôt étrangerLes lois fiscales néerlandaises n’offrent pas allègement général pour la double imposition à l’égard des retenues d’impôt appliquées dans d’autres pays sur les dividendes, les intérêts et les redevances de source étrangère gagnés par NÉERLCO, à moins que ceux-ci soient gagnés par l’entremise d’un établissement stable, tel qu’il est mentionné ci-dessus.

NÉERLCO peut réclamer un crédit direct pour impôt étranger spécifiquement en ce qui concerne les dividendes (autres que ceux admissibles à l’exonération des participations expliquée ci-dessous), les intérêts et les redevances reçus de certains pays en développement, à condition qu’un revenu donné ait été assujetti à l’impôt sur le revenu dans le pays concerné. NÉERLCO peut demander le crédit à l’égard des retenues d’impôt appliquées sur les dividendes, intérêts et redevances reçus de pays en développement uniquement lorsqu’elle est le bénéficiaire effectif de ces revenus. Le crédit pour impôt étranger se limite au moins élevé de deux montants. La première limite est le montant de la retenue d’impôt étrangère. La deuxième est l’impôt néerlandais sur le revenu des sociétés qui est perçu sur le revenu, multiplié par le ratio du revenu net de source étrangère sur le revenu mondial.

NÉERLCO peut en outre demander un crédit direct pour impôt étranger égal à la moitié du taux d’imposition du revenu des sociétés des Pays-Bas à l’égard des impôts étrangers perçus sur le revenu gagné essentiellement (soit à plus de 50 pour cent) par l’entremise de succursales d’investissement ou de financement passif de groupe. Les activités de financement de groupe d’une succursale étrangère ne sont pas considérées comme passives lorsqu’elles satisfont à certaines conditions énoncées dans les règlements publiés par le ministère des finances des Pays-Bas. L’exonération générale mentionnée ci-dessus s’applique au revenu gagné par l’entremise de succursales étrangères exerçant activement des activités de financement interne au groupe.

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Lorsque NÉERLCO reçoit et paie des intérêts et/ou des redevances à l’intérieur du groupe auquel elle appartient sur des contrats qui sont reliés (opérations dites de « conduit »), ces paiements d’intérêts et de redevances ne sont pas inclus dans son revenu imposable, à moins que ces opérations ne l’exposent à des « risques réels ». Dans une telle situation, aucun allègement pour la double imposition n’est offert à NÉERLCO et les autorités fiscales néerlandaises en avisent alors le payeur. NÉERLCO sera réputée assumer suffisamment de risques relativement aux paiements d’intérêts et de redevances reçus lorsque ses capitaux propres sont suffisants pour les risques absorbés et qu’ils sont au moins équivalents au montant le moins élevé de un pour cent de ses prêts en cours et 2 millions €.

Conventions fiscalesEn vertu des conventions fiscales néerlandaises, des crédits directs pour impôt étranger sont généralement offerts à NÉERLCO à l’égard des retenues d’impôts sur les dividendes, les intérêts et les redevances gagnés dans un pays partie à une convention, à condition que ces éléments de revenu soient imposables aux Pays-Bas. Une exonération de l’impôt néerlandais sur le revenu des sociétés est généralement accordée en vertu des conventions fiscales néerlandaises à l’égard d’autres sources de revenus gagnés dans un pays partie une la convention (par exemple, revenus gagnés par l’entremise d’établissements stables à l’étranger, de représentants étrangers permanents, de biens immeubles et autres).

L’impôt étranger sur le revenu pour lequel un gouvernement étranger accorde une exonération ou une réduction peut être réputé payé et peut conséquemment être inclus dans l’impôt étranger sur le revenu aux fins de l’obtention d’un crédit d’impôt. Ceci est possible uniquement lorsque la convention fiscale conclue avec l’État en cause prévoit spécifiquement de telles dispositions d’allègement pour l’impôt réputé payé (« impôt fictif »). Lorsqu’un crédit pour impôt fictif est offert, NÉERLCO peut demander ce crédit même si la retenue d’impôt étrangère est moins élevée. Les crédits d’impôt fictifs sont offerts aux sociétés résidant aux Pays-Bas conformément aux conventions fiscales conclues par les Pays-Bas avec certains pays tels le Brésil, le Mexique et la Chine.

Déduction des impôts étrangersLorsqu’aucune des méthodes susmentionnées concernant l’allégement de la double imposition n’est offerte, NÉERLCO peut déduire l’impôt sur le revenu et les retenues d’impôt qu’elle a versés à un pays étranger à l’égard des revenus de source étrangère par ailleurs imposables aux Pays-Bas.

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Imposition du revenu de source étrangère dans des pays sélectionnés

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Exonération des participationsLes dividendes (y compris les dividendes en espèces et les dividendes en nature) et les autres distributions (y compris les actions données en prime et les distributions déguisées de profits) reçues par NÉERLCO sur des participations admissibles et les gains en capital réalisés par NÉERLCO lors de la disposition de participations admissibles sont entièrement exonérés de l’impôt sur le revenu des sociétés aux Pays-Bas. Dans le cas où les actions d’une participation admissible sont libellées dans une devise autre que la monnaie fonctionnelle de la société néerlandaise, tout gain ou perte sur change n’est pas non plus pris en compte aux fins de l’impôt sur le revenu des sociétés aux Pays-Bas.

Les pertes en capital subies lors de la vente de participations admissibles ne sont pas déductibles. Toutefois, lorsque NÉERLCO détient une participation admissible dans une filiale étrangère et que la filiale est liquidée, NÉERLCO a le droit, à certaines conditions, de déduire la perte subie lors de la liquidation de la filiale étrangère.

Pour être admissible à l’exonération des participations, NÉERLCO doit satisfaire aux exigences suivantes36 :

NÉERLCO possède au moins cinq pour cent du capital versé nominal de la société •donnée (que la société réside aux Pays-Bas ou à l’étranger).

Lorsque les Pays-Bas ont conclu une convention fiscale avec un autre État membre •de l’UE en vertu de laquelle l’imposition des dividendes est réduite selon un critère relatif aux droits de vote, les actions détenues par NÉERLCO dans une société résidant dans le pays partie à la convention constitueront une participation admissible aux fins de l’exonération des participations, à condition que NÉERLCO contrôle au moins cinq pour cent des actions avec droit de vote qu’elle détient dans cette société37.

Lorsque NÉERLCO ne satisfait pas au seuil de cinq pour cent requis, la participation •peut toujours être admissible à l’exonération des participations si une autre société liée à NÉERLCO38 possède au moins cinq pour cent du capital-actions versé nominal ou des actions avec droit de vote dans la société visée, selon les circonstances.

Lorsque la participation requise tombe en-deçà du seuil de cinq pour cent, l’exonération• des participations peut toujours s’appliquer pour une période de trois ans à partir de la date où le seuil a cessé d’être atteint. Toutefois, cette situation n’est possible que lorsque la participation a appartenu auparavant à NÉERLCO ou à une personne liée pendant plus d’une année au cours de laquelle NÉERLCO bénéficiait pleinement des avantages de l’exonération des participations.

36 L’exonération des participations n’est pas offerte aux sociétés d’investissement admissibles résidant aux Pays-Bas, étant donné qu’elles sont assujetties à l’impôt sur le revenu des sociétés à un taux nil.

37 Voir par exemple les conventions fiscales conclues par les Pays-Bas avec l’Allemagne et le Royaume-Uni.

38 En général, deux sociétés seront réputées liées lorsque l’une détient un intérêt direct ou indirect de plus de 33,3 pour cent dans l’autre société.

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Au plus 50 pour cent des actifs de la société pertinente se composent d’investissements •de portefeuille qui ne sont pas nécessaires aux fins des opérations commerciales sous-jacentes (par ailleurs désignés comme investissements de portefeuille « libres »). Les investissements de portefeuille détenus par une société dans son secteur d’activité sont considérés comme de « bons » actifs.

Les actifs de la société visée ainsi que les actifs des filiales directes et indirectes •sont pris en considération lors de l’application du critère fondé sur les actifs. Les actifs détenus par les filiales directes et indirectes de la société concernée sont pris en compte au pro rata (selon le pourcentage de participation détenu par la société concernée). Ce critère fondé sur les actifs est donc appliqué sur l’actif global.

Les actifs qui sont loués ou mis à la disposition des sociétés du groupe et les •actifs qui sont utilisés pour des activités de financement et de concession de licence internes au groupe sont généralement réputés être des investissements de portefeuille. Toutefois, certaines exceptions à cette règle s’appliquent, par exemple lorsque les prêts internes au groupe sont des créances d’exploitation à court terme normales.

Les participations inférieures à cinq pour cent du capital-actions versé nominal •ou des actions avec droit de vote d’une société donnée sont considérées comme des investissements de portefeuille. Quelques autres exemples d’investissement de portefeuille inclus : dépôts bancaires portant intérêt, obligations, biens immeubles, titres.

Tous les actifs pertinents doivent être pris en compte à leur juste valeur •marchande, y compris le fonds commercial et autres actifs incorporels (et ce, indépendamment de la façon dont les actifs sont inscrits au bilan). En outre, le critère fondé sur les actifs est un critère continu. Les changements apportés à la composition de l’actif global de la société concernée peuvent par conséquent influer sur l’applicabilité de l’exonération des participations.

Lorsque plus de 50 pour cent des actifs de la société concernée sont composés •d’investissements de portefeuille libres, la participation peut toujours être admissible à l’exonération des participations, à la condition que la société concernée soit assujettie à l’impôt dans son pays de résidence à un taux d’imposition minimum de 10 pour cent, déterminé selon les normes fiscales néerlandaises.

L’exonération des participations s’applique à toutes les participations composées de capitaux propres aux fins de l’impôt néerlandais, y compris celles qui peuvent être classées comme dettes par d’autres pays (soit les instruments hybrides).

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Imposition du revenu de source étrangère dans des pays sélectionnés

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Lorsque NÉERLCO obtient l’approbation préalable des autorités fiscales néerlandaises, elle peut appliquer l’exonération des participations aux gains et pertes sur change réalisés ou subies à l’égard des dettes contractées pour financer l’acquisition d’une participation admissible ou d’instruments financiers couvrant le risque associé à une position de change.

La déduction des charges engagées par NÉERLCO relativement aux participations admissibles (par exemple, frais d’intérêt) n’est pas restreinte par les règles concernant l’exonération des participations, mais pourrait être restreinte par d’autres dispositions. Les dépenses engagées par NÉERLCO pour acquérir ou vendre une participation admissible (par exemple, honoraires d’avocat, frais boursiers et frais de notaire) ne sont pas déductibles.

Un crédit direct pour impôt étranger n’est pas offert à NÉERLCO en vertu des lois ou des conventions fiscales des Pays-Bas à l’égard des retenues d’impôt appliquées par un pays étranger sur des dividendes reçus sur des participations admissibles. En effet, étant donné que les dividendes sont exonérés d’impôt sur le revenu des sociétés aux Pays-Bas, cette retenue ne peut être déduite d’aucun impôt néerlandais.

Des mesures particulières anti-évitement s’appliquent à l’exonération des participations :

Lorsqu’un prêt consenti par NÉERLCO à une société liée a été radié puis vendu à une •société étrangère liée, le montant radié est directement traité comme un revenu imposable de NÉERLCO aux fins fiscales.

Lorsqu’un prêt consenti par NÉERLCO à une société liée a été radié puis converti en •un investissement en actions, en capital informel ou en droits de participation aux profits, le montant radié est traité comme un revenu imposable de NÉERLCO aux fins fiscales, au pro rata de l’augmentation de la juste valeur marchande de la participation. Si la participation est vendue à une tierce partie, aucun revenu imposable ne sera comptabilisé.

D’autres mesures anti-évitement s’appliquent à la conversion d’un établissement stable •étranger ayant des dettes accumulées.

Les dividendes reçus par NÉERLCO sur les participations non admissibles et les gains en capital réalisés par NÉERLCO lors de la vente des participations non admissibles sont entièrement assujettis à l’impôt sur les sociétés aux taux réguliers. NÉERLCO peut en général demander, en vertu des conventions fiscales néerlandaises, un crédit direct pour impôt étranger à l’égard des retenues d’impôt effectuées par un pays partie à la convention sur les dividendes provenant des participations non admissibles. Les pertes en capital subies lors de la vente des actions qui ne sont pas admissibles à l’exonération des participations sont déductibles.

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Sociétés d’investissement faiblement imposéesLorsque NÉERLCO n’est pas admissible à l’exonération des participations parce qu’elle ne remplit pas les seconde et troisième conditions énoncées ci-dessus, la société concernée dans laquelle NÉERLCO détient la participation en question sera classée comme une « société d’investissement faiblement imposée »39.

Dans de telles circonstances, le revenu gagné par NÉERLCO en provenance de la société d’investissement faiblement imposée est majoré et imposé aux taux réguliers, et NÉERLCO est habilitée à demander un crédit de cinq pour cent pour l’impôt sur le revenu des sociétés sous-jacent versé par la société d’investissement faiblement imposée ou un crédit complet pour l’impôt sur le revenu des sociétés sous-jacent payés par la société d’investissement faiblement imposée, si cette société réside dans l’un des États membres de l’UE. Le crédit n’est offert à NÉERLCO que lorsque la société d’investissement faiblement imposée doit effectivement de l’impôt sur le revenu dans le pays concerné. Les règles qui déterminent le mécanisme du crédit pour les sociétés d’investissement faiblement imposées sont complexes.

Le crédit de cinq pour cent est aussi autorisé pour les gains en capital réalisés par NÉERLCO lors de la vente d’actions de sociétés d’investissement faiblement imposées.

Évaluation des participations étrangèresLes lois fiscales néerlandaises ne contiennent pas d’ensemble de règles applicables aux sociétés étrangères désignées comme « sociétés étrangères contrôlées » ou « sociétés établies dans des paradis fiscaux » par d’autres pays.

Toutefois, l’augmentation (ou la diminution) annuelle de la juste valeur marchande de certaines participations dans des sociétés étrangères doit être incluse (ou déduite) dans le calcul du revenu imposable de NÉERLCO pour une année donnée conformément à une règle d’évaluation prévue par la loi. Cela devra se faire lorsque :

la participation n’est pas une participation admissible aux fins de l’exonération des •participations;

NÉERLCO possède, seule ou avec des personnes liées, au moins 25 pour cent du capital •ou des votes dans la société étrangère concernée; et

90 pour cent ou plus des actifs de la société étrangère se composent, directement •ou indirectement, d’investissements de portefeuille libres ou d’actifs de financement des sociétés de financement de groupe passives, selon les définitions données précédemment.

39 Des règles spécifiques s’appliquent, pour permettre une exonération intégrale, lorsque la participation en question est détenue par NÉERLCO dans une société qui possède des biens immeubles et que ces biens représentent plus de 90 pour cent des actifs de la société sur une base consolidée.

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Imposition du revenu de source étrangère dans des pays sélectionnés

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Pertes subies à l’étrangerNÉERLCO peut déduire les pertes étrangères qu’elle a subies par l’intermédiaire d’une succursale étrangère. NÉERLCO peut également déduire les pertes étrangères subies par une filiale étrangère, lorsque les actions détenues par NÉERLCO dans la filiale étrangère ne sont pas admissibles à l’exonération des participations. Les pertes étrangères peuvent être reportées rétrospectivement pour une année et prospectivement pour neuf années.

Intérêts intra‑groupeLe régime des intérêts intra-groupe est un régime optionnel visant à stimuler l’investissement aux Pays-Bas et à favoriser l’établissement de centres de financement. Ce régime sera légalement en vigueur et offert aux contribuables lorsque la Commission européenne aura décidé s’il constitue ou non une aide d’État. On ne sait pas quand cette décision sera rendue.

Le régime est facultatif. À ce titre, les groupes de sociétés qui ont des frais d’intérêts qui dépassent leur revenu d’intérêts pourront continuer à déduire leurs frais d’intérêts au taux général d’imposition des sociétés de 25,5 pour cent.

Lorsque le choix est fait d’utiliser ce régime, le revenu d’intérêts intra-groupe, jusqu’à concurrence d’un montant égal à l’intérêt légal sur l’avoir fiscal moyen de NÉERLCO pour l’exercice pertinent, est effectivement imposé au taux de cinq pour cent. Le régime est ainsi limité aux activités de financement financées par des apports en capital. Le revenu d’intérêts intra-groupe comprend le revenu d’intérêt gagné sur les investissements à court terme destinés aux acquisitions d’actions, d’unités ou d’autres intérêts.

Le régime est offert seulement lorsque tous les membres d’un groupe qui sont assujettis à l’impôt aux Pays-Bas se prévalent du choix pour une période d’au moins trois ans. Une société fera partie d’un groupe si 50 pour cent ou plus de ses actions sont détenues par une autre société ou si elle détient 50 pour cent ou plus des actions d’une autre société. Lorsque la société détient 50 pour cent des actions d’une ou plusieurs sociétés, ces filiales font également partie du groupe. Il est possible pour des parties non liées qui travaillent ensemble d’être considérées comme appartenant à un groupe (choix d’« adhésion ») et pour un membre indépendant d’un groupe d’être considéré comme non lié au reste du groupe (choix de « retrait »).

Le régime des intérêts intra-groupe est avantageux pour les sociétés résidant aux Pays-Bas qui gagnent des intérêts provenant de sociétés liées résidant dans d’autres pays. En effet, les intérêts intra-groupe sont imposés au taux de cinq pour cent aux Pays-Bas, tandis que la société étrangère cliente obtient une déduction relativement au paiement d’intérêts effectué dans le calcul de son obligation fiscale étrangère.

Les gains ou pertes sur change calculés lors de l’évaluation des prêts en cours ou des emprunts ne sont pas couverts par le régime des intérêts intra-groupe.

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Redevances provenant de brevetsAu 1er janvier 2007, NÉERLCO peut déduire toutes les dépenses engagées dans le développement d’actifs incorporels.

NÉERLCO peut de plus choisir d’appliquer le régime des redevances sur les brevets lorsque certaines conditions sont remplies. Ce choix est offert pour encourager l’innovation et l’investissement dans la recherche et le développement.

Le choix est offert uniquement lorsque NÉERLCO a obtenu un brevet ou un droit de sélectionneur pour un actif incorporel qu’elle a mis au point après le 31 décembre 2006. À ce titre, les marques de commerce, les logos et actifs similaires ne sont pas admissibles. En outre, le choix n’est offert que relativement à un actif incorporel pour lequel 30 pour cent ou plus des profits futurs attendus seront tirés de brevets accordés à NÉERLCO.

NÉERLCO peut exercer le choix relativement à un actif incorporel spécifique. Elle n’est pas tenue d’exercer le choix à l’égard de tous les autres actifs incorporels qu’elle a générés.

Lorsque le choix est exercé de recourir à ce régime, le revenu net de NÉERLCO tiré des droits intellectuels brevetés, notamment ses revenus de redevances reçus de sociétés étrangères, est effectivement imposé aux Pays-Bas au taux de 10 pour cent. Ce taux de 10 pour cent s’applique uniquement à la fraction des revenus tirés par NÉERLCO des actifs incorporels excédant les coûts de développement. En outre, les gains nets totaux provenant des actifs incorporels qui peuvent être imposés au taux de 10 pour cent sont plafonnés à quatre fois le montant des coûts de développement engagés relativement à l’ensemble des actifs incorporels couverts par le choix.

NÉERLCO peut ordinairement demander un crédit direct pour impôt étranger en vertu des conventions fiscales néerlandaises à l’égard des retenues d’impôt sur les redevances versées par des sociétés résidant dans des pays parties à la convention. Le montant de ce crédit se limite généralement au montant de l’impôt sur le revenu néerlandais attribuable au revenu de redevances.

Depuis le 1er janvier 2008, les sociétés néerlandaises peuvent aussi être admissibles au régime des redevances sur les brevets lorsqu’elles ont engagé des dépenses en recherche et développement admissibles sans avoir obtenu un brevet. Le régime des redevances sur les brevets s’appliquera uniquement lorsqu’on s’attend à ce que les coûts de recherche et développement admissibles fassent partie des actifs de la société concernée après le 31 décembre 2007.

Revenus d’intérêt et de redevance — AutresLes intérêts et les redevances perçus par NÉERLCO de sociétés étrangères et qui ne sont pas admissibles aux régimes respectifs des intérêts intra-groupe ou des redevances sur les brevets sont assujettis à l’impôt sur le revenu des sociétés des Pays-Bas aux taux réguliers. NÉERLCO peut en général demander un crédit direct pour impôt étranger en vertu des conventions fiscales des Pays-Bas à l’égard des retenues d’impôt sur ces revenus d’intérêts et de redevances effectuées par les pays signataires.

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Planification fiscale internationaleEn règle générale, une société multinationale peut constituer une ou plusieurs filiales aux Pays-Bas faisant office de sociétés de portefeuille, sociétés de financement et sociétés de gestion au sein du groupe plus large. La constitution de filiales intermédiaires néerlandaises est avantageuse étant donné que le groupe de sociétés peut alors profiter de taux de retenue d’impôt réduits sur le revenu passif circulant via les Pays-Bas. C’est généralement possible en raison du vaste réseau de conventions signées par les Pays-Bas et des taux de retenues d’impôt réduits correspondants.

En outre, les filiales intermédiaires néerlandaises bénéficieront souvent de l’exonération des participations néerlandaise, de telle sorte que les dividendes reçus par des filiales intermédiaires néerlandaises sur les participations admissibles et les gains en capital réalisés par les filiales intermédiaires néerlandaises lors de la vente de participations admissibles sont généralement exonérés d’impôt sur le revenu des sociétés aux Pays-Bas.

Des mesures spécifiques anti-évitement sont toutefois mises en place pour contrer la constitution de filiales néerlandaises exerçant des activités de financement et de concession de licences au sein d’un groupe de sociétés lorsque de telles activités ne comportent peu ou aucun risque. Dans de telles circonstances, les filiales néerlandaises ne peuvent pas obtenir un crédit direct pour impôt étranger à l’égard des retenues d’impôt effectuées à l’étranger sur les paiements d’intérêts ou de redevances.

Dispositions générales anti‑évitementLes lois fiscales néerlandaises incorporent la doctrine fraus legis en vertu de laquelle les opérations qui s’écartent de l’esprit de la loi peuvent ne pas être prises en compte. Les autorités fiscales néerlandaises peuvent appliquer la doctrine fraus legis lorsque :

l’objet principal de la transaction visée est l’évitement de l’impôt; et•

les actes du contribuable violent l’esprit et l’objet de la loi.•

Exécution et administrationLes autorités fiscales néerlandaises ont généralement recours aux clauses d’échange de renseignements contenues dans les conventions fiscales néerlandaises afin d’avoir accès à des renseignements étrangers sur certaines sociétés résidentes qui exploitent leurs entreprises dans des pays signataires. Les lois fiscales néerlandaises contiennent aussi des dispositions similaires qui permettent l’échange de renseignements entre les pays dans certains cas. Les autorités fiscales néerlandaises collaborent activement avec d’autres pays lorsque cela est nécessaire pour faire observer les lois et conventions fiscales néerlandaises et ne va pas à l’encontre des politiques publiques.

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Royaume-UniLe présent chapitre dresse un aperçu de la manière dont le Royaume-Uni impose le revenu de source étrangère des sociétés anglaises résidentes en vertu des lois en vigueur et des dispositions proposées. De façon générale, les sociétés anglaises résidentes ont droit à une exemption, sous réserve de certaines conditions, sur les gains en capital qu’elles réalisent lors de la vente d’actions de sociétés étrangères. Elles peuvent aussi réclamer, dans certaines situations, des crédits pour impôt étranger et des crédits pour impôts fictifs en vertu du droit interne anglais et des conventions fiscales afin d’atténuer l’incidence de la double imposition.

Crédits pour impôt étrangerUne société constituée en personne morale au Royaume-Uni ou dont le centre de gestion centrale et de contrôle y est établi est considérée comme un résident du Royaume-Uni (« ROYUNICO »). Le centre de gestion d’une société est situé là où se prennent les décisions stratégiques importantes concernant les affaires commerciales de la société. Les revenus de toutes provenances que touche une société résidente du Royaume-Uni sont assujettis à l’impôt britannique.

ROYUNICO peut bénéficier d’un crédit direct pour impôt étranger à l’égard des impôts étrangers sur le revenu payés sur ses revenus de source étrangère (à condition que ces impôts soient similaires à l’impôt sur le revenu du Royaume-Uni). Cela comprend les impôts étrangers payés par ROYUNICO à l’égard des revenus provenant des activités étrangères exercées par l’intermédiaire d’une succursale établie à l’étranger. Le crédit pour impôt étranger ne peut dépasser l’impôt du Royaume-Uni attribuable au revenu de source étrangère, toutefois les crédits excédentaires peuvent être reportés aux trois années précédentes ou reportés indéfiniment de façon prospective et déduits des revenus de la même succursale étrangère.

On peut également se prévaloir des crédits pour impôt étranger dans le cas des retenues d’impôt versées sur les montants reçus de sociétés étrangères, comme les intérêts et les redevances. Là encore, le crédit pour impôt étranger ne peut dépasser l’impôt du Royaume-Uni attribuable au revenu de source étrangère. Voir ci-après un complément d’information concernant les crédits pour impôt étranger applicables aux dividendes de sociétés étrangères.

L’impôt étranger sur le revenu pour lequel un gouvernement étranger accorde une exonération ou une réduction peut être réputé payé et peut conséquemment être inclus dans l’impôt étranger sur le revenu aux fins de l’obtention d’un crédit d’impôt. Ceci est possible uniquement lorsque la convention fiscale conclue avec l’État en cause prévoit spécifiquement de telles dispositions d’allègement pour l’impôt réputé payé (« impôt fictif »).

Déduction des impôts étrangersROYUNICO peut choisir de déduire les impôts étrangers sur le revenu payés à l’égard de ses revenus de source étrangère au lieu de demander un crédit direct pour impôt étranger. Une telle déduction peut se révéler avantageuse, par exemple, les années où ROYUNICO subit une perte.

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Pertes subies à l’étrangerROYUNICO peut déduire des pertes subies à l’étranger par l’entremise de succursales étrangères situées dans des pays non signataires de convention fiscale ou encore dans des pays ayant conclu une telle convention avec le Royaume-Uni, lorsque la convention fiscale adopte la méthode du crédit pour atténuer la double imposition et que la succursale étrangère y exploite activement une entreprise.

Dividendes de sociétés nationales et étrangèresEn règle générale, les dividendes que ROYUNICO reçoit d’autres sociétés anglaises résidentes ne sont pas imposables (sauf lorsqu’ils sont reçus par un courtier dans le contexte d’une opération commerciale).

Les dividendes de sociétés étrangères, y compris de sociétés étrangères résidant dans des États membres de l’UE, sont imposables sur réception. Le dividende est majoré pour les impôts sous-jacents et imposé aux taux ordinaires de l’impôt des sociétés (28 pour cent dans le cas des grandes sociétés), bien qu’un crédit d’impôt soit disponible à l’égard des dividendes reçus d’une filiale pour l’impôt étranger payé sur les profits à même desquels le dividende a été payé.

On entend par dividendes reçus d’une filiale ceux provenant de sociétés étrangères dans lesquelles ROYUNICO possède un intérêt d’au moins 10 pour cent. De la même façon, si ROYUNICO veut obtenir un allègement de l’impôt sous-jacent dans le cas de tout dividende versé entre deux filiales étrangères de rang inférieur, il faut que ces deux filiales étrangères soient liées (il doit y avoir au minimum un intérêt de 10 pour cent entre les deux).

Les dividendes provenant de sociétés étrangères dans lesquelles ROYUNICO possède une participation de moins de 10 pour cent ne sont pas admissibles au plein crédit. Seules les retenues d’impôt payées sur ces dividendes peuvent éventuellement donner droit à un crédit.

Le plafond des crédits pour impôt étranger est de 45 pour cent des impôts sous-jacents et des retenues d’impôt (en gros, les impôts liés au revenu, mais non les impôts sur le capital). Tout impôt étranger au-delà de ce plafond ne peut être réclamé. Toutefois, on ne peut se prévaloir à l’égard de chaque dividende que d’un crédit pouvant correspondre à l’impôt à payer au Royaume-Uni (à savoir 28 pour cent). Le plafond de 28 pour cent s’applique à chaque niveau de la structure de l’entreprise au moment où le dividende est versé à ROYUNICO.

L’impôt étranger se situant entre 28 et 45 pour cent du dividende génère donc des crédits excédentaires. Les crédits excédentaires de l’année en cours peuvent être reportés rétrospectivement sur trois années, cédés à une autre société au sein d’un même groupe au Royaume-Uni ou reportés aux années futures pour être appliqués à certains dividendes admissibles sur lesquels un impôt sera payable au Royaume-Uni.

Il y a donc « regroupement » des dividendes et des crédits d’impôt au Royaume-Uni et il n’est pas possible de combiner les dividendes à taux faible et à taux élevé provenant de l’étranger.

Il n’est pas possible de spécifier les profits à partir desquels les dividendes sont payés. Seule la période à l’égard de laquelle le dividende a été payé peut être déterminée.

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Lorsqu’un allègement à l’égard d’un montant d’impôt étranger est disponible à l’étranger (soit dans le cadre d’une convention fiscale ou en vertu du droit interne d’un pays donné), aucun crédit d’impôt ne peut être réclamé au Royaume-Uni pour cet impôt, que l’allègement étranger ait ou non été demandé. Autrement dit, les crédits d’impôt sous-jacents se limitent à l’impôt étranger minimal payable.

Aux fins du calcul de l’allègement sous forme de crédits, les dividendes qui sont versés par l’intermédiaire d’une suite de sociétés dans le but de satisfaire à une politique de distribution acceptable aux fins du régime sur les SÉC (voir ci-après), sont traités séparément. Par conséquent, on ne peut se servir de crédits excédentaires pour réduire l’impôt à payer sur ces dividendes.

Il n’est pas possible de réclamer des crédits pour impôt étranger lorsque les dividendes sont déductibles d’impôt par la société étrangère qui les verse.

La loi sur les crédits pour impôt étranger comporte une disposition anti-évitement qui s’applique lorsque, en règle générale, il existe un plan ou un arrangement (comportant certaines caractéristiques définies) dont l’objet principal ou l’un des objets principaux est de faire en sorte que soit pris en compte un montant sous-jacent d’impôt admissible à l’égard d’un dividende payé par une société étrangère. Lorsqu’un tel plan ou arrangement existe, le crédit d’impôt sous-jacent est refusé.

Régime visant les sociétés étrangères contrôléesLorsque ROYUNICO contrôle (du fait qu’elle détient plus de 51 pour cent des droits de vote ou économiques) une société résidant à l’étranger, cette société étrangère sera considérée être une SÉC si elle est assujettie à un « niveau inférieur d’imposition ». Une société étrangère se trouve dans une telle situation si le montant d’impôt qui est payé en vertu de la loi du pays étranger à l’égard des profits de la société réalisés au cours de toute période comptable correspond à moins de 75 pour cent de « l’impôt britannique correspondant » sur ces profits.

Sous réserve de certaines mesures de défense, quand les dispositions visant les SÉC s’appliquent, les « profits imposables » (en gros, les profits de l’entreprise calculés selon les principes de l’impôt des sociétés du Royaume-Uni, à l’exception des gains en capital) de la SÉC sont répartis entre les actionnaires corporatifs qui résident au Royaume-Uni au prorata de leurs intérêts respectifs dans la SÉC, et sont imposés au niveau de ces actionnaires. Le montant d’impôt à payer lié à de tels profits imposables est réduit du montant de « l’impôt donnant droit à un crédit » des SÉC (à savoir l’impôt étranger sur les profits répartis qui auraient donné droit à l’allègement au titre de la double imposition si la SÉC elle-même avait été assujettie à l’impôt des sociétés du Royaume-Uni).

Suite à la décision dans Cadbury Schweppes, lorsqu’une SÉC a un établissement commercial dans un pays de l’EEE, elle peut choisir de réduire la répartition d’un montant qui est attribuable au travail exécuté par ses employés dans ce pays. Toutefois, bien que des changements aient été apportés aux dispositions visant les SÉC afin de donner suite aux questions soulevées dans l’affaire Cadbury Schweppes et d’autres, il s’en trouve encore beaucoup pour croire que les dispositions anglaises concernant les SÉC violent toujours les dispositions du traité instituant la Communauté européenne.

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Aucune répartition des profits d’une SÉC n’est requise à l’égard d’une période comptable lorsque la SÉC satisfait à l’une des cinq exemptions suivantes :

La SÉC pratique une « politique de distribution acceptable » :• La SÉC doit verser 90 pour cent de ses profits nets imposables en dividendes à des personnes qui résident au Royaume-Uni et ces dividendes doivent être pris en compte dans le calcul de l’impôt à payer au Royaume-Uni par ces personnes dans les 18 mois de la fin de la période comptable.

La SÉC exerce des « activités exonérées » :• La SÉC doit satisfaire à plusieurs conditions tout au long de la période :

il doit y avoir un « établissement commercial » dans son territoire de résidence;•

ses activités sont « effectivement gérées » à partir de son territoire de résidence; et•

l’activité principale de la SÉC ne doit en aucun moment au cours de la période •consister en i) une entreprise de placement, ou ii) le commerce de marchandises à destination ou en provenance du Royaume-Uni ou encore à destination ou en provenance de personnes liées ou associées, à moins que les marchandises ne soient de fait livrées dans le territoire où la SÉC est résidente; lorsque la SÉC exerce une entreprise de vente en gros, de distribution, de finances ou de services, elle doit satisfaire à certaines conditions relatives aux rentrées commerciales brutes découlant de cette entreprise.

Pour être considérée comme exerçant des activités exonérées, une société de portefeuille doit répondre à des conditions spéciales. Dans chaque cas, la société doit satisfaire à deux autres conditions (outre les conditions relatives à l’établissement et à la gestion effective mentionnées ci-dessus) :

un critère relatif à l’entreprise — l’entreprise doit consister en totalité ou en •grande partie dans la détention d’actions ou de valeurs de compagnies qui satisfont à certains critères; et

un critère relatif au revenu — au moins 90 pour cent de son revenu brut doit •satisfaire à certains critères.

La SÉC doit satisfaire à l’exemption « de minimis » :• Cette disposition s’applique si les profits imposables de la SÉC sont inférieurs à 50 000 £ par année.

La SEC est implantée dans un « pays exclu » :• Les autorités fiscales anglaises ont publié une liste des pays exclus. Lorsqu’une société est résidente dans un pays apparaissant sur la liste, elle ne peut profiter d’un allègement fiscal répertorié, et lorsqu’elle satisfait à certaines exigences relatives aux revenus et aux gains, aucune répartition n’est nécessaire.

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Les exigences relatives aux revenus et aux gains sont satisfaites si les revenus « de sources non locales » de la SÉC (en gros les revenus provenant de l’extérieur du territoire de résidence de la SÉC) ne dépassent pas le plus élevé de deux montants, soit 50 000 £ ou 10 pour cent de son revenu commercialement quantifié.

Il existe une disposition générale anti-évitement qui fait en sorte que la SÉC ne peut bénéficier de l’exonération pour pays exclu si elle est partie à un plan ou à un arrangement dont l’un des objets principaux est de diminuer l’impôt au Royaume-Uni.

La SEC satisfait au « critère du motif » :• L’entreprise doit satisfaire aux deux conditions suivantes :

lorsqu’une transaction qui se reflète dans les profits de la période comptable •diminue l’impôt au Royaume-Uni, il faut qu’il s’agisse soit d’une faible réduction ou que la réduction d’impôt ne soit pas l’un des buts principaux de l’opération;

il faut que le détournement des profits du Royaume-Uni ne soit pas la principale •ou l’une des principales raisons justifiant l’existence de l’entreprise au cours de la période comptable.

Gains et pertes en capitalLes gains et pertes en capital découlant de la cession de certaines participations dans des sociétés étrangères et britanniques peuvent être exonérés en vertu de l’exonération pour les participations importantes (« EPI ») du Royaume-Uni.

Cette exonération s’applique lorsque les cinq conditions suivantes sont réunies :

La cession doit être le fait d’une société.•

La cession doit porter sur des actions ou sur un droit dans des actions.•

Il faut avoir détenu une « participation importante » dans la société pendant au moins •12 mois au moment de la cession. On entend par participation importante la détention d’au moins 10 pour cent du capital-actions ordinaires d’une société, pourvu que cette participation donne également droit à 10 pour cent du revenu de la société et à 10 pour cent de son actif lors d’une liquidation théorique. Les actions détenues par différentes sociétés à l’intérieur d’un groupe de sociétés contrôlées à 51 pour cent peuvent être regroupées pour déterminer si les seuils de 10 pour cent ont été atteints.

La société qui vend et investit doit avoir été une société commerciale ou une société •de portefeuille d’un groupe commercial pendant au moins 12 mois avant la cession et immédiatement après celle-ci.

Une société commerciale indépendante est définie comme étant une société qui exerce des activités commerciales et dont les activités ne comprennent pas des activités autres que commerciales dans une mesure importante. La définition est élargie pour

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englober les activités menées aux fins d’un commerce que tout membre d’un groupe mène ou s’apprête à mener, ce qui permet d’admettre des activités qui en elles-mêmes ne seraient pas de type commercial lorsqu’elles sont entreprises aux fins commerciales du groupe. Cela devrait comprendre, par exemple, les sociétés de recherche et développement ou encore les sociétés immobilières du groupe, mais ne comprendrait pas une société immobilière du groupe qui loue à bail des propriétés à l’extérieur du groupe.

Le groupe se définit comme étant une société et toutes ses filiales détenues à 51 pour cent et plus. On ne tient pas compte des activités non commerciales qui sont exécutées en totalité à l’intérieur du groupe (y compris la détention d’actions dans des sociétés commerciales) au moment de déterminer si un groupe est un groupe commercial ou non.

Selon les autorités fiscales anglaises, on entend par important dans ce contexte une participation de plus de 20 pour cent. Par conséquent, une société n’est considérée comme étant commerciale que lorsqu’au plus 20 pour cent de ses résultats découlent d’activités non commerciales. Les autorités fiscales indiquent de plus qu’à titre de mesures potentielles pour déterminer le statut d’une société, on peut tenir compte d’une partie ou de la totalité des éléments suivants :

le revenu brut de la société;•

l’actif brut de la société;•

les dépenses engagées, ou le temps consacré, par les dirigeants et les employés de •la société à l’exécution de ses activités.

Lorsque (comme c’est souvent le cas) ces facteurs pointent dans des directions différentes, il faut adopter un point de vue global à l’égard du statut général de la société ou du groupe. On peut se prévaloir d’une procédure de préautorisation.

Il faut que la société dont on se départit ait été une société commerciale ou une société •de portefeuille d’un groupe commercial pendant au moins 12 mois avant la cession et immédiatement après celle-ci.

Une extension est prévue pour couvrir le cas où la société dans laquelle on investit n’est pas une société admissible à la date de la cession, à condition qu’une cession hypothétique à un moment donné au cours des deux années précédentes eût été exonérée. Cette disposition vise à s’appliquer dans le cas, par exemple, où une société cesse ses activités commerciales et est alors mise en liquidation.

La loi relative à l’EPI comporte une disposition anti-évitement qui s’applique lorsque, de façon générale, des « arrangements » sont mis en place dont le « seul ou principal avantage » attendu est qu’un gain réalisé au moment de l’aliénation sera exempté en vertu de la loi relative à l’EPI. La disposition anti-évitement refuse simplement l’exonération de ce gain.

L’EPI ne s’applique pas aux transferts de participations intra-groupe au sein du Royaume-Uni, lesquels se font sur une base ne comportant ni perte ni gain.

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Réforme fiscale proposéeEn juillet 2007, les autorités fiscales anglaises ont publié un document de discussion intitulé Taxation of Foreign Profits (Imposition des profits étrangers). L’objectif énoncé des propositions est de rendre le Royaume-Uni plus concurrentiel aux yeux des investisseurs nationaux et étrangers et de simplifier son code des impôts.

Le document aborde, entre autres, la réforme potentielle des dispositions anglaises visant les SÉC, ainsi que l’imposition des dividendes de source étrangère. L’industrie et les intéressés ont commenté le document et on s’attend que la prochaine étape consiste pour le gouvernement britannique à rédiger un projet de règlement au courant de l’été 2008 et qu’une loi pourrait être adoptée au printemps ou à l’été 2009. On trouvera résumé ci-après un aperçu général de la forme que les propositions pourraient ultimement prendre selon les indications fournies par les autorités fiscales anglaises.

Propositions concernant les SÉCLes dispositions actuelles visant les SÉC doivent être abrogées pour être remplacées •par des dispositions visant les « sociétés contrôlées ». Les dispositions s’appliqueront à la fois aux sociétés contrôlées britanniques et étrangères.

Contrairement aux dispositions actuelles visant les SÉC, les nouvelles dispositions ne •s’appliqueront pas sur la base de l’entité, mais viseront spécifiquement le revenu mobile tel que défini.

Pour l’essentiel, le revenu visé par les nouvelles dispositions sera constitué de « revenus •passifs » (par exemple, les dividendes, les intérêts, les rentes, les redevances et les loyers).

Le revenu provenant de la propriété d’actifs incorporels, ou de droits sur ces derniers, •sera considéré comme un revenu passif.

Dans une mesure restreinte, le nouveau régime englobera également les gains. Il s’agit •des gains découlant de la cession de biens donnant lieu à l’obtention d’un revenu passif, ou de la cession de biens qui découlent de la conversion de revenus passifs en immobilisations.

En règle générale, les nouvelles dispositions ne viseront pas le revenu tiré d’une •entreprise exercée activement. Toutefois, les revenus découlant du commerce de marchandises à destination ou en provenance du Royaume-Uni, ou encore à destination ou en provenance de sociétés affiliées lorsque les marchandises ne sont pas livrées sur le territoire de résidence de la société contrôlée, ne seront pas considérés comme étant un revenu actif. De la même façon, les ventes provenant du Royaume-Uni ou internes au groupe de même que le revenu de services fournis au Royaume-Uni ou à l’intérieur du groupe et provenant d’une entreprise de « vente en gros, de distribution, de finances ou de services » ne seront pas considérés comme des revenus actifs. Cette proposition reprend les dispositions existantes visant les SÉC (voir ci-dessus).

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Propositions visant l’imposition des dividendes de source étrangèreIl y aura une pleine exonération des participations dans le cas des dividendes hors •portefeuille (c’est-à-dire lorsqu’une participation dépasse 10 pour cent) reçus de sociétés étrangères auxquelles les dispositions visant les sociétés contrôlées s’appliquent, ou lorsque les dividendes sont versés à même les profits qui auraient été exonérés en vertu des nouvelles dispositions visant les sociétés contrôlées.

Lorsque des dividendes hors portefeuille sont reçus de sociétés étrangères auxquelles •les dispositions proposées visant les sociétés contrôlées ne s’appliquent pas, un système d’allègement fondé sur des crédits (semblable au régime actuel de crédits) est proposé, à moins que les dividendes ne soient versés à même des revenus non-passifs.

Les autorités fiscales anglaises ont indiqué qu’elles se pencheraient également sur •l’inégalité qui existe actuellement entre les dividendes de portefeuille reçus de sociétés britanniques (qui sont actuellement exonérés) et les dividendes reçus de sociétés étrangères (qui ne donnent droit à des crédits que pour les retenues d’impôt payées). Au nombre des options envisagées sont celles de rendre les deux types de dividendes i) exonérés, ii) pleinement admissibles à un crédit ou iii) pleinement imposables.

Planification fiscale internationaleEn dépit de la multitude de mesures anti-évitement introduites par les autorités fiscales anglaises ces dernières années, il existe encore des possibilités de planification fiscale internationale. La planification est souvent complexe, encore que, de façon générale, des possibilités existent :

d’accroître le montant des crédits pour impôt étranger sur les dividendes versés •au Royaume-Uni par les sociétés étrangères;

de financer par dette le Royaume-Uni dans le but d’acquérir des actifs étrangers;•

de financer par dette des sociétés étrangères d’une manière fiscalement efficace;•

de s’assurer que les sociétés étrangères ne soient pas considérées comme des SÉC, •ou si elles le sont, de s’assurer que toute répartition de SÉC soit diluée.

Exécution de la loi et accès à l’informationROYUNICO a l’obligation de collaborer avec les autorités fiscales anglaises. Elle doit évaluer elle-même le calcul de son impôt à payer au Royaume-Uni, y compris sur ses revenus de source étrangère.

Le code des impôts du Royaume-Uni exige également une préautorisation du ministère des finances anglais avant que certaines opérations ne puissent être exécutées par des sociétés étrangères qui sont contrôlées par ROYUNICO. Au nombre de telles transactions ou opérations figurent la création ou l’émission d’actions et la création ou l’émission d’obligations par des sociétés étrangères contrôlées par ROYUNICO.

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Les autorités fiscales anglaises disposent également d’autres moyens pour promouvoir le respect des lois du Royaume-Uni en matière de fiscalité internationale, notamment par le biais d’échanges d’information avec les pays avec lesquels le Royaume-Uni a conclu des conventions fiscales. Le Royaume-Uni est aussi membre du Centre d’information conjoint sur les abris fiscaux internationaux (CICAFI). Le CICAFI est une initiative internationale visant à identifier et à freiner l’évitement fiscal et les abris fiscaux ainsi que ceux qui en font la promotion et qui y investissent. Ses membres, dont font partie le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Australie, le Canada et le Japon, échangent de l’information sur les stratagèmes fiscaux abusifs, ceux qui en font la promotion et ceux qui y investissent.

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SuèdeLe présent chapitre dresse un aperçu de la manière dont la Suède impose le revenu de source étrangère des sociétés suédoises résidentes. De façon générale, les sociétés suédoises résidentes bénéficient d’exonérations applicables aux dividendes reçus de sociétés étrangères et aux gains en capital réalisés lors de la disposition d’actions de sociétés étrangères. En outre, elles ont accès à des crédits directs et indirects pour impôts étrangers et à des crédits pour impôts fictifs prévus dans certaines conventions fiscales conclues par la Suède, crédits dont l’objectif est d’atténuer la double imposition.

Crédits pour impôt étrangerUne société réside en Suède si elle est constituée en vertu des lois suédoises et est de ce fait enregistrée auprès du Bureau suédois de l’enregistrement des sociétés (« SUÈDECO »). Une société résidant en Suède est assujettie à l’impôt en Suède sur son revenu mondial. Le revenu tiré de toutes les activités commerciales est regroupé en une seule source de revenu — le revenu d’entreprise — et est imposé au taux général d’imposition du revenu des sociétés de 28 pour cent.

Crédits d’impôt directs et indirectsSUÈDECO peut bénéficier d’un crédit direct pour impôt étranger pour les impôts étrangers sur le revenu nationaux, provinciaux et locaux payés sur son revenu de source étrangère, pourvu que ces impôts étrangers fassent l’objet d’une cotisation ou d’une retenue finale. Le crédit direct pour impôt étranger s’applique aux impôts étrangers payés par SUÈDECO sur le revenu provenant d’opérations étrangères effectuées par l’intermédiaire d’une succursale étrangère ainsi qu’aux retenues d’impôt effectuées sur les montants reçus des sociétés étrangères.

Depuis le 1er janvier 2006, SUÈDECO peut en outre bénéficier d’un crédit indirect pour impôt étranger lorsqu’elle possède un intérêt dans une société de personnes suédoise, dans un groupement européen d’intérêt économique ou dans une personne juridique étrangère transparente sur le plan fiscal qui gagne un revenu de source étrangère, à condition que le revenu de source étrangère soit assujetti à l’impôt tant dans le pays étranger qu’en Suède.

Le crédit pour impôt étranger ne peut excéder l’impôt suédois sur le revenu attribuable au revenu de source étrangère (plafond global). Ce montant maximum est calculé en multipliant l’impôt sur le revenu sur le revenu net total étranger et suédois par le ratio du revenu net étranger sur le revenu net total. Tout crédit excédentaire peut être reporté prospectivement sur trois ans.

Certaines conventions fiscales conclues par la Suède ont prédominance sur les règles suédoises relatives au crédit pour impôt étranger et offrent plutôt une exonération de l’impôt suédois pour le revenu de source étrangère.

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Crédits pour impôts fictifsL’impôt étranger sur le revenu pour lequel un gouvernement étranger accorde une exonération ou une réduction peut être réputé payé et peut conséquemment être inclus dans l’impôt étranger sur le revenu aux fins de l’obtention d’un crédit d’impôt. Ceci est possible uniquement lorsque la convention fiscale conclue avec l’État en cause prévoit spécifiquement de telles dispositions d’allègement pour l’impôt réputé payé (« impôt fictif »). Les crédits pour impôts fictifs sont offerts aux sociétés suédoises résidentes en vertu des conventions fiscales conclues par l’Italie avec certains pays (par exemple, convention fiscale avec l’Italie).

Déduction des impôts étrangersLes impôts étrangers sur le revenu étranger préliminaires ou finaux payés par SUÈDECO sur son revenu de source étrangère et qui sont réputés être des dépenses se rapportant à son revenu imposable en Suède peuvent être déduits par SUÈDECO dans le calcul de son revenu imposable. Tel qu’il est expliqué plus haut, SUÈDECO peut également demander un crédit direct pour impôt étranger relativement à des tels impôts étrangers. Lorsqu’un crédit est également demandé par SUÈDECO, le montant du crédit disponible devra être réduit du montant de l’impôt suédois économisé à la suite de la déduction des mêmes impôts étrangers.

Une déduction pour impôts étrangers n’est pas offerte à SUÈDECO relativement aux impôts étrangers sur le revenu payés sur le revenu assujetti au régime suédois des SÉC (voir ci-dessous).

Dividendes de sociétés nationales et étrangèresSUÈDECO peut, à certaines conditions, bénéficier d’une exonération des participations à la réception de dividendes provenant de sociétés résidant en Suède et de sociétés étrangères. En ce qui concerne les dividendes reçus des sociétés étrangères, l’exonération des participations ne sera offerte à SUÈDECO que lorsque, à titre d’exigence initiale, la société étrangère qui verse les dividendes est réputée être « similaire » à une société suédoise. Bien que la loi suédoise ne traite pas de la question, il est généralement admis que la société étrangère doit, en tant qu’entité, avoir des caractéristiques de nature semblable à celles d’une société suédoise du point de vue du droit des sociétés (par exemple, actionnaires, capital-actions, etc.) et doit être assujettie à l’impôt sur le revenu des sociétés dans le pays étranger concerné.

Les dividendes reçus par SUÈDECO de sociétés résidant en Suède et de sociétés étrangères qui satisfont à l’exigence susmentionnée peuvent être entièrement exonérées d’impôt en Suède lorsque les actions sous-jacentes détenues par SUÈDECO dans la société qui verse les dividendes sont admissibles à titre de « participations commerciales ».

Les actions non cotées seront généralement admissibles comme participations commerciales lorsqu’elles constituent des actifs commerciaux fixes.

Les actions cotées seront généralement admissibles comme participations commerciales lorsque :

elles constituent des actifs commerciaux fixes;•

elles étaient détenues depuis au moins un an par SUÈDECO à la date pertinente; et•

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elles représentent au moins 10 pour cent des actions avec droit de vote de la filiale •nationale ou étrangère, ou sont par ailleurs considérées comme étant nécessaires pour les opérations commerciales de SUÈDECO ou de l’une ou l’autre de ses filiales.

Un dividende sur les actions cotées reçu par SUÈDECO avant l’écoulement de la période d’un an est tout de même traité comme dividende exonéré. Toutefois, si les actions cotées détenues par SUÈDECO dans la société qui verse le dividende sont vendues ou cessent d’être liées à l’entreprise dans la période d’un an à partir de la date à laquelle elles sont admissibles comme participations commerciales, le dividende sera alors imposable pour SUÈDECO.

Les dividendes reçus de sociétés nationales et étrangères sur des actions qui ne sont pas admissibles comme participations commerciales sont imposables en entier en Suède à titre de revenu d’entreprise au taux de 28 pour cent.

Lorsque les dividendes reçus sont imposables, SUÈDECO peut bénéficier d’un crédit direct pour impôt étranger relativement aux retenues d’impôt effectuées sur les dividendes provenant de sociétés étrangères.

Dividendes de sociétés de l’Union européenneTel qu’il a été expliqué ci-dessus, les dividendes reçus par SUÈDECO en provenance d’une société étrangère (y compris une société résidant sur le territoire de l’UE) peuvent être exonérées d’impôt en Suède lorsque la société étrangère qui verse les dividendes est réputée semblable à une société suédoise et que les actions détenues dans la société étrangère sont admissibles comme participations commerciales (défini plus haut).

Lorsque la société étrangère qui verse les dividendes réside sur le territoire de l’UE et n’est pas jugée similaire à une société suédoise, les dividendes reçus par SUÈDECO de cette société peuvent toujours être exonérés d’impôt en Suède. Cela est le cas lorsque les actions détenues dans la société résidant sur le territoire de l’UE sont admissibles à titre de participations commerciales en vertu d’un ensemble différent de critères. Plus précisément, les actions détenues dans une société résidant sur le territoire de l’UE seront généralement admissibles comme participations commerciales lorsque :

SUÈDECO possède au moins 10 pour cent du capital de la société résidant sur le •territoire de l’UE;

la société résidant sur le territoire de l’UE est inscrite dans la Directive 90/435/CEE de la •Communauté européenne (la « Directive »);

la société résidant sur le territoire de l’UE est une résidente, aux fins de l’impôt, dans le •pays concerné de l’UE en vertu de la législation fiscale nationale dudit pays et n’est pas une société résidente aux fins de l’impôt dans un pays n’appartenant pas à l’UE en vertu d’une convention fiscale signée par ledit pays; et

la société résidant sur le territoire de l’UE est tenue de payer l’un des impôts indiqués •dans la Directive.

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Lorsque ces critères sont remplis, les actions détenues par SUÈDECO dans la société résidant sur le territoire de l’UE seront admissibles comme participations commerciales, indépendamment du fait qu’elles soient détenues par SUÈDECO comme actif immobilisé ou comme inventaire. Les dividendes reçus sur ces actions seront à leur tour exonérés d’impôt en Suède.

Les dividendes reçus par SUÈDECO des sociétés résidant sur le territoire de l’UE qui ne sont pas semblables à des sociétés suédoises et sur des actions qui ne sont pas admissibles comme participations commerciales, tel qu’il est défini dans cette section, sont imposables en entier en Suède à titre de revenu d’entreprise au taux de 28 pour cent.

Lorsque les dividendes reçus sont imposables, SUÈDECO peut bénéficier d’un crédit direct pour impôt étranger à l’égard des retenues d’impôt étrangères sur les dividendes provenant de sociétés résidentes de l’UE, s’il y a lieu.

Revenus d’intérêt et de redevanceLes paiements d’intérêts et de redevances reçus de sociétés étrangères sont inclus dans le revenu imposable de SUÈDECO et imposés comme revenu d’entreprise au taux de 28 pour cent. Toutefois, SUÈDECO peut bénéficier d’un crédit direct pour impôt étranger relativement aux retenues d’impôt effectuées à l’étranger sur le paiement de tels montants.

Pertes subies à l’étrangerSUÈDECO peut ordinairement déduire les pertes d’exploitation qu’elle subit par l’entremise d’une filiale étrangère dans le calcul de son impôt à payer en Suède. Les pertes peuvent être reportées prospectivement indéfiniment, mais elles ne peuvent l’être rétrospectivement.

Gains en capitalSUÈDECO peut bénéficier d’une exonération des participations pour les gains en capital réalisés lors de la vente d’actions et d’autres titres dans des sociétés résidant en Suède et dans des sociétés étrangères qui sont réputées être semblables à des sociétés suédoises, tel qu’il a été expliqué précédemment. Plus précisément, les gains en capital réalisés par SUÈDECO lors de la vente d’actions et autres titres de sociétés résidentes et non résidentes qui satisfont à l’exigence mentionnée ci-dessus sont entièrement exonérés d’impôt en Suède pourvu que les actions ou les titres sous-jacents constituent des participations commerciales, tel qu’il a été défini précédemment, et qu’ils aient été détenus par SUÈDECO comme actifs immobilisés (et non pas comme inventaire).

Les pertes en capital subies par SUÈDECO lors de la vente d’actions ou de titres dans des sociétés résidant en Suède et dans des sociétés étrangères qui sont admissibles comme participations commerciales ne sont pas déductibles et ne peuvent être appliquées pour réduire le revenu imposable de SUÈDECO.

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Les gains en capital réalisés par SUÈDECO lors de la vente d’actions ou de titres dans des sociétés résidant en Suède et dans des sociétés étrangères qui ne sont pas admissibles comme participations commerciales sont imposables à titre de revenu d’entreprise ordinaire au taux de 28 pour cent.

Lorsque SUÈDECO échange des actions dans une société résidant en Suède ou dans une société étrangère, aucun impôt ne sera généralement exigé en Suède jusqu’à ce que les actions reçues en échange par SUÈDECO soient ultimement vendues ou qu’elles cessent d’exister. Il en est ainsi indépendamment du fait que les actions échangées étaient détenues à titre de capital ou de revenu. Une contrepartie en argent d’au plus 10 pour cent de la valeur au pair des actions reçues sur l’échange est permise et est pleinement imposable pour SUÈDECO au taux de 28 pour cent. Un gain en capital, s’il y a lieu, réalisé par SUÈDECO, lorsque les actions reçues à l’échange sont ultimement vendues ou qu’elles cessent d’exister, est pleinement exonéré d’impôt lorsque les actions échangées étaient admissibles comme participations commerciales.

Sociétés fictivesL’exonération des participations au titre des gains en capital n’est pas offerte lorsque SUÈDECO vend des actions dans une société dite « coquille vide » ou fictive. De manière générale, une société étrangère ne sera considérée comme fictive que lorsqu’elle est imposable en Suède au moment de la vente ou lorsqu’elle détient (ou a détenu à un certain moment au cours de la période de trois ans précédant la vente) directement ou indirectement des actions dans une société suédoise non cotée. Les règles s’appliqueront lorsque la juste valeur marchande de l’encaisse, des actions et autres instruments négociables (autres que les actions admissibles comme participations commerciales) et des actifs similaires détenus par la société vendue excèdent 50 pour cent de la contrepartie reçue par SUÈDECO au moment de la vente des actions.

Le plein montant de la contrepartie reçue (non seulement le montant des gains en capital) sera, dans les circonstances, pleinement imposable en Suède au taux de 28 pour cent. Toutefois, une exonération totale peut toujours être accordée lorsque certaines formalités sont remplies, par exemple la production d’une déclaration de revenu spéciale par la société fictive.

Régime visant les sociétés étrangères contrôléesLorsque SUÈDECO possède, directement ou indirectement, des actions dans une société étrangère, elle est assujettie à l’impôt suédois sur sa part du profit net mondial de la société étrangère lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

le revenu de la société étrangère est réputé être assujetti à une faible imposition dans •le pays étranger concerné; et

à la fin de l’exercice, SUÈDECO, seule ou avec des personnes avec qui elle a une •communauté d’intérêts, contrôle directement ou indirectement au moins 25 pour cent du capital ou des actions avec droit de vote de la société étrangère.

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Deux sociétés sont considérées comme ayant une communauté d’intérêts lorsqu’elles font partie du même groupe consolidé ou lorsque chacune des sociétés détient une participation au capital de l’autre société.

En règle générale, le revenu d’une société étrangère est réputé être assujetti à une faible imposition s’il n’est pas imposé du tout ou s’il est assujetti à l’impôt à un taux inférieur à 15,4 pour cent (55 pour cent du taux suédois d’imposition des sociétés de 28 pour cent) dans le pays étranger concerné. Le taux d’impôt applicable est déterminé sur la base du revenu net de la société étrangère, calculé à l’aide des règles fiscales suédoises. À ce titre, le taux d’imposition nominal dans le pays étranger ne doit pas nécessairement être inférieur à 15,4 pour cent.

Toutefois, le revenu ne sera pas considéré comme assujetti à une faible imposition lorsque la société étrangère réside et est assujettie à l’impôt dans l’un des pays étrangers figurant sur une « liste blanche » annexée à la loi suédoise sur les SÉC, à la condition que le revenu n’ait pas été expressément exclu de cette liste. Au sein de l’EEE, certains revenus gagnés en Belgique, en Estonie, en Irlande, au Luxembourg et aux Pays-Bas ont été expressément exclus de la liste blanche. Pour être couverte par la liste blanche, la société étrangère doit en outre être admissible aux avantages prévus à une convention fiscale lorsqu’elle est résidente dans un pays étranger qui a signé une convention fiscale avec la Suède.

Lorsqu’une société étrangère est assujettie à l’impôt dans un pays étranger qui n’est pas mentionné sur la liste blanche, qu’elle gagne un revenu qui a été expressément exclu de la liste blanche, ou encore qu’elle n’est pas admissible à des avantages prévus par convention en vertu de la convention fiscale signée par la Suède avec le pays étranger en question, SUÈDECO devra prouver que la société étrangère est imposée à l’étranger à un taux supérieur à 15,4 pour cent pour que le régime visant les SÉC ne s’applique pas.

SUÈDECO peut déduire les pertes subies par une SÉC des futurs revenus imposables tirés de cette société étrangère en vertu du régime visant les SÉC, et peut le faire dans les trois années qui suivent les pertes subies, pourvu qu’elle soit un actionnaire (direct ou indirect) de la société étrangère dans l’année où les pertes sont subies et sont déduites. SUÈDECO peut aussi porter ses propres pertes d’entreprise en déduction des profits nets de la SÉC.

Un crédit pour impôt étranger est en outre offert à SUÈDECO relativement aux impôts étrangers sur le revenu payés par la SÉC sur son revenu dans le pays concerné. Les retenues d’impôt ou les impôts sur le revenu payés par la SÉC dans un pays tiers peuvent également servir être crédités contre l’impôt à payer par SUÈDECO en Suède. Dans tous les cas, le crédit est limité à l’impôt suédois sur le revenu calculé sur la partie du revenu de la SÉC qui revient à SUÈDECO. Tout crédit excédant cette limite peut être reporté prospectivement pendant trois ans et appliqué aux futurs impôts suédois à payer sur le revenu de la SÉC en vertu du régime visant les SÉC.

Les distributions provenant d’une SÉC de profits ayant déjà été assujettis à l’impôt en Suède en vertu du régime visant les SÉC, sont reçues de SUÈDECO exemptées d’impôt.

SUÈDECO peut bénéficier de l’exonération des participations au titre des gains en capital, expliquée ci-haut, lors de la vente d’actions détenues dans une SÉC.

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Depuis le 1er janvier 2008, SUÈDECO peut obtenir une exonération de l’application du régime suédois visant les SÉC lorsqu’elle peut prouver que la SÉC résidant dans l’EEE était établie dans un pays étranger pour des raisons d’affaires et exerce des activités économiques véritables.

Planification fiscale internationaleComme nous l’avons vu plus haut, le régime suédois visant les SÉC ne s’applique pas lorsque la société étrangère concernée réside dans un pays figurant sur la liste blanche, indépendamment du taux d’impôt effectivement payé par la société étrangère dans son pays de résidence, pourvu que le revenu n’ait pas été spécifiquement exclu de la liste blanche. La liste blanche a été adoptée très tardivement dans le processus législatif et on ignore la profondeur des enquêtes menées par l’assemblée législative sur les systèmes fiscaux des pays inscrits sur la liste blanche. Plusieurs des pays figurant sur cette liste sont largement utilisés dans l’établissement de structures fiscales internationales et offrent d’importants avantages fiscaux aux sociétés résidentes. Étant donné que la liste blanche fait partie intégrante de la législation suédoise sur les SÉC, elle ne peut être modifiée que par voie législative. Par conséquent, il pourrait être difficile pour le législateur suédois de se tenir au fait des incitatifs fiscaux étrangers.

En outre, les investisseurs étrangers utilisent souvent une société de portefeuille suédoise comme intermédiaire lorsqu’elles investissent à l’étranger, essentiellement parce que tout revenu attribué à la société de portefeuille suédoise relativement à de tels investissements étrangers en vertu du régime suédois visant les SÉC peut être substantiellement réduit par les frais d’intérêt. En effet, la législation fiscale de la Suède ne comprend pas de règles sur la capitalisation restreinte, permet une déduction illimitée des frais d’intérêt qui respectent le principe de pleine concurrence et n’effectue pas de retenues d’impôt sur les paiements d’intérêts à des sociétés étrangères. Les investisseurs étrangers peuvent également bénéficier de l’exemption des participations au titre des gains en capital sur une vente future d’actions détenues dans la société de portefeuille suédoise.

Dispositions générales anti‑évitementEn vertu de la disposition générale anti-évitement de la Suède, une opération peut être réputée comme constituant un acte d’évitement fiscal et ne pas être pris en compte aux fins de l’impôt en Suède lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

l’opération, seule ou conjointement avec une autre opération, accorde au contribuable •un avantage fiscal important;

le contribuable est, directement ou indirectement, partie à l’opération;•

l’avantage fiscal dont bénéficie le contribuable est censé avoir été le motif principal de •l’opération;

l’imposition sur la base de la transaction, telle qu’elle est organisée par le contribuable, •violerait l’esprit de la loi.

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Les contribuables peuvent demander une décision au Conseil de décision anticipée en matière d’impôt de la Suède pour déterminer si la disposition générale anti-évitement s’appliquera à l’égard d’une opération proposée.

Exécution et administrationLes autorités fiscales suédoises sont proactives dans la lutte contre les structures dont la création semble obéir à des motifs purement fiscaux. Au cours des dernières années, le tribunal administratif de plus haute instance a tranché en faveur des contribuables et a autorisé certaines de ces structures qui étaient jugées non appropriées par les autorités fiscales suédoises.

Les autorités fiscales suédoises ont généralement recours aux clauses portant sur l’échange de renseignements prévues aux conventions fiscales suédoises afin d’avoir accès à des renseignements sur les sociétés résidant en Suède qui exercent leurs activités dans des pays signataires. Les autorités fiscales suédoises peuvent également recueillir des renseignements additionnels découlant de l’exigence pour les banques, en vertu des lois bancaires de la Suède, de signaler tous les paiements supérieurs à 25 000 USD qui entrent en Suède et qui en sortent.