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Info Migrants : rapport d'activite et d'observation 2008

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Info Migrants : rapport d'activite et d'observation 2008

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Page 1: Info Migrants : rapport d'activite et d'observation 2008

RRAAPPPPOORRTT DD ’’AACCTTIIVVIITTEE 22000088

Mai 2009

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Remerciementsaction d Info Migrants a été rendue possible grâce au soutien financier de :

ACSE, Direction Nationale (Agence nationale pour la cohésion sociale et l égalitédes chances)

La DAIC (Direction de l accueil, de l intégration et de la citoyenneté)

La DGS (Direction Générale de la Santé)

Le Service des Droits des Femmes

Le Ministère de la Justice (Accès au droit et Politique de la Ville)

La Ville de Paris (DASES)

Le CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement)

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Sommaire

Avant-propos ................................................................6

I. Le traitement des appels ................................... 7

I. 1. L’évolution de la demande...............................................................................8

I. 1. 1 Présentation générale : plus de 1 000 appels chaque mois............................................. 8I. 1. 2 Origine des appels : des appelants de toute la France, et avant tout franciliens............... 9

I. 2. Les appelants d’Info Migrants .......................................................................10

I. 2. 1 Les Particuliers, public privilégié d’Info Migrants ............................................................10I. 2. 2 Un nombre croissant de Professionnels.........................................................................10I. 2. 3 Les Femmes : un public trop souvent vulnérable............................................................12I. 2. 4 Jeunes et personnes âgées : des problématiques spécifiques........................................12I. 2. 5 La situation familiale des appelants...............................................................................13I. 2. 6 La nationalité des appelants..........................................................................................14I. 2. 7 La situation administrative des appelants étrangers : une majorité en situation régulière.17

I. 3 Les questions posées aux juristes d’Info Migrants........................................19

I. 3. 1 Deux grandes thématiques : le droit des étrangers et la vie quotidienne .........................19I. 3. 2 Les questions posées en droit des étrangers ....................................................................19I. 3. 3 Les questions relatives à la vie quotidienne ......................................................................20

II. Les autres activités d’Info Migrants.............22

II. 1. Le rapport d’observation ...............................................................................23

II. 2. La formation des interprètes d’ISM Interprétariat.........................................24

III. Le contexte juridique ........................................25

III. 1. L’évolution de la législation relative au regroupement familial....................26

III. 1. 1 La mise en application de la loi du 20 novembre 2007 ...................................................26III. 1. 2 Les nouvelles conditions de ressources.........................................................................26III. 1. 3 La préparation de l’intégration en France.......................................................................27III. 1. 4 Le contrat d’accueil et d’intégration pour la famille .........................................................28

III. 2. L’admission exceptionnelle au séjour .............................................................29

III. 3. Les nouvelles dispositions relatives à l’asile ...............................................31

III. 3. 1 L’information du demandeur d’asile ...............................................................................31III. 3. 2 L’entrée en vigueur de la réforme de l’aide juridictionnelle pour les demandeurs d’asile ..31

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IV. Les observations d’Info Migrants ..................32

IV. 1. Les demandeurs de regroupement familial titulaires de l’AAH....................33

IV. 1. 1 La dispense des conditions de ressources toujours soumise au taux d’incapacité...........33IV. 1. 2 La situation des ressortissants algériens titulaires de l’AAH............................................34IV. 1. 3 La m ise en uvre des nouvel les disposi t ions ................................................34

IV. 2. La situation des étrangers malades ..............................................................35

IV. 2. 1 Les difficultés des étrangers malades pour accéder à un droit au séjour.........................35IV. 2. 2 Les obstacles à l’obtention de la carte de résident .........................................................35IV. 2. 3 Les obstacles au regroupement familial.........................................................................36

IV. 3. Violences conjugales et « chantage aux papiers ».......................................37

IV. 3. 1 Les violences conjugales et la question du maintien du droit au séjour ...........................37IV. 3. 2 La spoliation des documents de séjour et de voyage .....................................................38

IV. 4. La célébration du mariage des Français à l’étranger ...................................39.IV. 5. Les prestations familiales pour les ressortissants de l’Union européenne 40

IV. 6. Suivi des observations accompagnant le rapport d’activités 2007 .............41

IV. 6. 1 La délivrance d’un récépissé de première demande ou de renouvellement de titre deséjour...........................................................................................................................41

IV. 6. 2 Les parents accompagnants d’enfants malades.............................................................41

Annexes ...................................................................... 42

Ann. 1 Sélection de textes parus en 2008....................................................................I

Ann. 2 Rapport d’observation 2008......................................................................... XIV

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Avant-propos

L’année 2008 a été une année particulièrement riche pour le service InfoMigrants, car l’actualité juridique et politique a, une fois de plus, impacté l’activitédu service. Il faut en effet garder à l’esprit que le droit des étrangers est unebranche du droit qui reste éminemment politique.

Chaque déclaration et chaque fait d’actualité relatifs à l’immigration ont desconséquences sur les appels que nous recevons. Ainsi, notre activité en 2008s’est polarisée notamment sur les appels concernant la régularisation sur la based’un contrat de travail ou d’une promesse d’embauche.

Au cours de cette année 2008, nous avons pu constater un net sentiment depeur, de crainte, sinon de "méfiance", vis-à-vis de l’administration (mairies,tribunaux, et plus particulièrement les préfectures). Ce constat nous paraîtinquiétant pour plusieurs raisons et ne peut pas ne pas nous interroger.

Tout d’abord, cela ne concerne plus uniquement les étrangers en situationirrégulière. En effet, de plus en plus d’étrangers installés légalement dans notrepays, mais également des citoyens français, nous interrogent sur les risques quecomportent les actes de leur vie quotidienne, notamment en matière d’aide auséjour irrégulier. Ainsi, des concubins de personnes en situation irrégulière, maisaussi leurs employeurs, les propriétaires de leurs logements, leurs amis,…craignent des poursuites pénales.

Ensuite, nous constatons que les étrangers en situation irrégulière sont de plusen plus réticents à se présenter en préfecture pour déposer une demande de titrede séjour. Non qu’ils craignent d’obtenir une décision négative à leur demande,mais davantage parce qu’ils ont peur d’être arrêtés et placés en rétention àl’occasion de leur déplacement en préfecture. En outre, ils craignent, à tort ou àraison, d’être dénoncés à l’occasion de leurs diverses démarchesadministratives : peur d’être dénoncé lors de la célébration de leur mariage, lorsde leur demande d’aide médicale d’Etat,…

Ce sentiment de peur vis-à-vis de l’administration nous paraît particulièrementalarmant pour ne pas le signaler, tant il ressort nettement, et pour la premièrefois, de l’échantillon significatif des 12 000 appels traités cette année par InfoMigrants.

Cette situation ne peut pas ne pas interpeller les pouvoirs publics qui, dans lemême temps, répètent leur attachement au respect de la loi et de l’Etat de droit.

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I. Le traitementddeess aappppeellss

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I. Le traitement des appels8

I. 1 L’évolution de la demande

I. 1. 1 Présentationgénérale : plus de 1 000appels chaque mois

En 2008, le service Info Migrants a poursuivi sonaction avec succès et a enregistré 12 203appels, soit près de 1 000 par mois et de 50par jour.

Ouvert à tous, le service Info Migrants remplit samission d’information juridique au service del’accès au(x) droit(s), puisque c’est une foisencore une majorité de particuliers qui nous ontcontacté au cours de l’année 2008.

La permanence téléphonique fonctionne tousles jours, du lundi au vendredi de 9h à 13h etde 14h à 16h.

En outre, le service d’Info Migrants fonctionnecomme une hot-line : les appelants sont enliaison directe avec un juriste sans passer parl’intermédiaire d’un standard.

Info Migrants est ouvert toute l’année. Durantles congés d’été, notamment au mois d’août,alors que beaucoup d’associations ferment leursportes, Info Migrants reste ouvert aux mêmeshoraires que le reste de l’année.

La présence de 3 juristes, salariés à temps plein,nous permet d’organiser leur temps de travail àcette fin.

Afin de limiter le temps d’attente, mais surtoutparce que le nombre d’appels entrants nousl’impose, deux juristes restent en général enligne durant la permanence.

La pause entre deux appels est souventinexistante aux "heures d’affluence" (entre 10h et12h et entre 14h et 16h). De ce fait, à tour derôle, le troisième juriste se consacre à la veillejuridique, au suivi de l’actualité, à la rédaction de

notes de synthèse, du rapport d’observation et àla lecture des nouveaux textes.

A chaque appel, les juristes remplissent uneFiche d’Appel Informatisée qui reprend lesprincipales informations relatives à l’appelant età l’objet de l’appel : origine géographique del’appel, qualité de l’appelant (professionnel ouparticulier), genre de la personne concernée parl’appel, nationalité, âge, situation administrative,situation familiale, conditions d’entrée en France,objet de l’appel, question posée, réponseapportée.

Ces fiches nous permettent une exploitationstatistique des appels reçus, mais aussi desuivre l’évolution d’une problématique donnée aufil des mois, voire des années.

Elles servent de base de travail à la rédactiondes rapports d’observations thématiques rédigéspar les juristes d’Info Migrants et au suivi despratiques administratives.

Les appels passés à Info Migrants sontanonymes. Aussi, les fiches d’appelinformatisées ne contiennent aucune informationnominative. De même, les nom et coordonnéesde l’appelant ne sont jamais demandés par lesjuristes.

L’entretien par téléphone est en lui-mêmeune garantie d’anonymat pour l’appelant. Il luiest souvent plus facile de parler ouvertement autéléphone, notamment dans les situations lesplus douloureuses (violences conjugales oufamiliales).

Les situations les plus récurrentes que nousavons rencontrées cette année concernent lesconjoints de Français et les parents d’enfantsfrançais qui doivent faire face à des conditionsd’accès au séjour de plus en plus restrictives.

Nous avons également été fortement sollicitéscette année sur la question de l’admissionexceptionnelle au séjour sur présentationd’une promesse d’embauche.

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I. Le traitement des appels9

I. 1. 2 Origine desappels : des appelantsde toute la France, etavant tout franciliens…comme les migrants

Plus de 83 % des appels reçus par Info Migrantsproviennent de la région Ile-de-France. C’estégalement la première région de France àaccueillir les migrants.

Paris et la Seine-Saint-Denis se démarquentune fois de plus. A eux seuls, ils représententchacun environ 20 % de la totalité des appels,et ¼ des appels franciliens.

La part des appels en provenance des autresdépartements de la régions parisienne resteégalement stable au regard des annéesprécédentes.

Paris (75) 20,3 %Seine-Saint-Denis (93) 20,2 %Val-de-Marne 10,4 %Essonne (91) 8,7 %Hauts-de-Seine (92) 8,3 %Seine-et-Marne (77) 5,8 %Yvelines (78) 5 %Val-d’Oise (95) 4,5 %……du total des appels

Les appels en provenance de la provincereprésentent 16,5 % de la totalité des appelstraités par Info Migrants cette année.

Parmi ceux-ci, ce sont les régions Rhône-Alpes(17,8 % des appels de province), Bretagne(16,5 %) et PACA (12,3 %) qui sont le plusreprésentées avec respectivement 352, 327 et243 appels.

Enfin, Info Migrants reçoit épisodiquement desappels de l’étranger. En 2008, 41 personnesnous ont appelé d’une autre région du monde.Près de la moitié nous contacte du continenteuropéen (49 %). Nous sommes aussi appelésdepuis le Maghreb (32 %), l’Afriquesubsaharienne (12 %) et le continent américain(7 %).

Répartition des appels reçus en 2008 par région

Plus de 400 appels

De 200 à 400 appels

De 100 à 200 appels

De 50 à 100 appels

De 10 à 50 appels

Moins de 10 appels

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I. Le traitement des appels10

I. 2 Les appelants d’Info Migrants

I. 2. 1 Les Particuliers,public privilégié d’InfoMigrants

Restant fidèle à son objectif fondateur, InfoMigrants est un service s’adressant enpriorité aux Particuliers et remplit à ce titreune mission d’information, gratuite, pourl’accès au droit.

Est-il besoin de le rappeler ? Le numéro d’InfoMigrants n’est ni un numéro surtaxé, ni unnuméro spécial (type Azur ou vert). La tarificationde l’appel est de ce fait sans surprise pourl’appelant quel que soit son prestatairetéléphonique.

Plus de la moitié des appelants du service estconstituée de Particuliers (près de 53 % desappelants). Aussi la possibilité d’accéder à notreservice au meilleur coût téléphonique, en mêmetemps que l’anonymat, sont-ils indispensablespour répondre à notre mission.

Répartition des appels Particuliers / Professionnels2008 2007

Particuliers 53 % 54 %Professionnels 47 % 46 %

Les appels de Particuliers se caractérisent parun intérêt pour le droit des étrangers : près de ¾des questions abordées lors des entretiens.

La seconde particularité des ces appels reposedans le fait qu’il s’agit bien souvent de couplesfranco-étrangers (36 % des appels deParticuliers).

Aux problématiques de séjour, s’ajoutent alorsdes questions liées au droit de la famille(conditions de célébration du mariage en Franceou à l’étranger, divorce, séparation, conclusiond’un Pacs,…).

Si les problématiques abordées restentrelativement simples d’un point de vue juridique,un certain nombre de ces appelants« découvrent » le droit des étrangers,notamment les ressortissants français souhaitantfaire venir leur ami-e ou conjoint-e de l’étranger.Il est donc nécessaire de faire une lecturepratique du droit : quelles démarches àaccomplir en premier ? Vers quelle(s)administration(s) se tourner ? Quels documentsprésenter ?…

I. 2. 2 Un nombrecroissant deProfessionnels

Les Professionnels qui nous contactent n’ontjamais été aussi nombreux. A tel point qu’InfoMigrants projette de réformer, au cours del’année 2009, l’accès du service à ce publicspécifique, et de privilégier l’accès auxParticuliers.

A l’occasion de la modernisation du site Internetd’ISM Interprétariat programmée pour l’année2009, Info Migrants va entamer une réflexion surun accès réservé aux Professionnels à desinformations juridiques en ligne.

Nous souhaitons en effet tenir compte desattentes spécifiques dont nous font partrégulièrement les Professionnels qui nouscontactent : accès à une documentation pratiquesur des thématiques données, rationalisation desinformations à collecter auprès de l’usager enfonction de la thématique abordée afin d’éviterd’avoir à rappeler Info Migrants,…

Parmi les Professionnels qui nous contactent,nous distinguons les Associations et lesprofessionnels rattachés à des Organismespublics (services sociaux, administrations,hôpitaux,…) ou exerçant une activité de servicepublic (centres d’hébergement, centres deformation,…).

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I. Le traitement des appels11

La répartition des appels entre Associations etOrganismes est relativement stable et s’établitautour d’un rapport 30/70 depuis quelquesannées.

Répartition des appels Organismes / Associations2008 2007

Organismes 71 % 70 %

Associations 29 % 30 %

Les Associations qui nous contactent sont trèsvariées. Ce peuvent être des associations dequartier, comme des associations nationales.

Parmi celles-ci, le réseau des CIDFF (Centresd’information pour le droit des femmes et desfamilles) nous contacte régulièrement (12 % desappels d’Associations, avec près de 400 appelsen 2008), ainsi que l’Assfam (AssociationService Social Familial Migrants).

D’une manière générale, nous constatons que laplupart des associations qui nous contactent

uvrent dans le secteur social (insertion,caritatif, aide administrative,…).

S’agissant des Organismes, nous sommesessentiellement contactés par les servicessociaux départementaux et municipaux.Ceux-ci ne sont pas loin de représenter 2/3 desappels que nous recevons d’Organismes, soitquelques 2 000 appels (près de 17 % de latotalité des appels).

A noter également : les appels réguliers desprofessionnels de l’accès au droit (Pointsd’Accès au Droit, Maisons de la Justice et duDroit, écrivains publics), du secteur sanitaire(hôpitaux, centres médico-sociaux, centres deprotection maternelle et infantile,…) et decertaines administrations (ANAEMprincipalement, mais aussi la CAF, la CPAM, oula DDASS).

0 % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

S erv ices soc iaux départem entaux

S erv ices soc iaux m u nic ipaux

A ccès a u dro it

S ec teur m éd ica l

A dm in is tra tions

Inser tio n profess io nnelle

S truc tu res d 'hébergem ent

A sile

E nse ignem ent

E nfance

Justice /po lice

Au tres

R attachem ent des O rg an is m e sq u i s o llic ite n t In fo M ig ra n ts

Insertion Professionnelle : missions locales, espaces insertion, centres d’information jeunesse (CIJ), centresd’informations et d’orientation (CIO), centres de formation.Structures d’hébergement : CHRS, centres d’hébergement d’urgence, centres d’accueil de jour, résidencessociales, foyers.Asile : centres d’accueil pour demandeurs d’asile, plate-forme d’accueil pour demandeurs d’asile.Enseignement : assistantes sociales des écoles, collèges et lycées.Enfance : Aide sociale à l’enfance, Protection judiciaire de la jeunesse.Justice / police : maisons d’arrêts, centres pénitentiaires, service éducatif en milieu ouvert, contrôle judiciaire,commissariats, gendarmeries.

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I. Le traitement des appels12

I. 2. 3 Les Femmes : unpublic encore tropsouvent vulnérable

Les Femmes constituent le premier public d’InfoMigrants en terme de genre. 53,5 % de nosappelants sont des femmes.

Répartition des appels par genre2008 2007

Femmes 53,5 % 53,3 %Hommes 45,5 % 45,7 %Couples 1 % 70 %

C’est un public qui bénéficie souvent d’unsoutien, puisque la moitié d’entre ellesnous contactent par l’intermédiaire deProfessionnels, alors que seul 43 % du publicmasculin se tourne vers ces derniers.

Les Femmes qui sollicitent des informationsd’Info Migrants sont avant tout originairesd’Afrique subsaharienne (30,8 %), duMaghreb (30 %) ou de nationalité française(16,5 %).

Pour beaucoup d’entre elles, les thématiquesabordées tournent autour du droit au séjour(pour elles-mêmes, pour leur conjoint, leursenfants ou leurs parents), mais aussi du droit dela famille.

Les femmes isolées représentent 1/3 desFemmes qui nous contactent. Elles représententun public particulièrement vulnérable puisque30 % d’entre elles sont en situation irrégulière.

Seules 42 % d’entre elles sont dans unesituation administrative stable, c’est-à-dire enpossession d’un titre de séjour d’une durée devalidité au moins égale à un an (8 % de femmesde nationalité française, 15 % de femmesétrangères en possession d’une carte derésident et 19 % d’une carte de séjourtemporaire).

Parmi ces femmes seules, 76 % ont un ouplusieurs enfants à charge.

Parmi les femmes vivant en couple, 4,8 %d’entre elles font état de violences conjugales.Ces dernières sont de nationalité étrangère à93 %.

58 % des femmes qui invoquent des violencesconjugales ont un conjoint, concubin oupartenaire de nationalité française.

I. 2. 4 Jeunes etpersonnes âgées : desproblématiquesspécifiques

Parmi les appelants d’Info Migrants, la tranched’âge des 26-60 ans est surreprésentée : prèsde 80 % des appels traités les concernent.

Répartition des appels par tranche d’âge2008 2007

Moins de 26 ans 16,4 % 18,3 %Mineurs 6 % 6 %

18-25 ans 10,4 % 12,3 %

26-60 ans 79,2 % 77,7 %26-45 ans 74,2 % 72,5 %46-60 ans 5 % 5,2 %

Plus de 60 ans 4,4 % 4 %

Au même titre que les Femmes, nous pouvonsévaluer le « degré de vulnérabilité » desappelants de moins de 26 ans et de plus de60 ans par le recours à des Professionnels pournous contacter. Ainsi, les appels concernant desmineurs sont très largement passés par desProfessionnels (75 % des appels concernant lesmineurs).

De même, ce sont souvent des Professionnelsqui nous contactent pour le compte de jeunesmajeurs (58 % des appels les concernant) ou depersonnes âgées (55 %).

Ces tranches d’âge sont majoritairementcomposées d’un public féminin : 54 % des

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I. Le traitement des appels13

mineurs, 62 % des jeunes majeurs, et 60 % desplus de 60 ans.

Les thématiques abordées lors de l’appel sontégalement variables en fonction de l’âge.

Pour les mineurs, il est souvent question,durant l’enfance, de l’obtention d’un documentde circulation pour étrangers mineurs, desconditions d’obtention d’un visa pour venir enFrance, d’accession à la nationalité française etde questions relatives au statut personnel del’enfant (transcription de l’acte de naissancelorsque l’enfant est français né à l’étranger,adoption, kafala – recueil légal d’enfant en droitmusulman,…) et à sa protection juridique(délégation de l’autorité parentale, tutelle).

A l’approche de la majorité, surviennent lesquestions d’obtention d’un titre de séjour. Il fautalors analyser la situation familiale de l’enfant etses conditions d’entrée en France. Les mêmespréoccupations sont soulevées par les jeunesmajeurs.

Ces derniers nous interrogent également sur lespossibilités de formation professionnelle, alorsqu’ils n’ont pas de titre de séjour.

Les questions de séjour qui se posent pour lesjeunes âgés de 16 à 19 ans concernentessentiellement des jeunes entrés sur le territoireaprès l’âge de 13 ans, ou sans leurs parents, eten dehors de la procédure de regroupementfamilial et pour lesquels la loi ne prévoit pas ladélivrance d’un titre de séjour de plein droit à lamajorité.

Nous commençons par ailleurs à voir lesconséquences des dispositions prévues par la loin° 2006-911 du 24 juillet 2006 relatives à ladélivrance d’une carte de séjour temporaire deplein droit aux jeunes étrangers entrés en Franceen dehors du regroupement familial : à lacondition d’être entré sur le territoire avant l’âgede 13 ans, la loi exige désormais que le jeuneréside en France avec l’un au moins de sesparents. Sont donc exclus les jeunes confiés àdes tiers par la famille (tutelle, délégation del’autorité parentale). A leur majorité, en dépit deleur scolarisation, ces jeunes peuvent se voirrefuser la délivrance d’un titre de séjour.

S’agissant des plus de 60 ans, nous sommessouvent contactés par leurs enfants, français ouinstallés en France de longue date, et quisouhaitent les prendre en charge en Francedurant leur vieillesse.

Nous sommes également sollicités sur desquestions de protection sociale (allocation desolidarité pour les personnes âgées, retraite,couverture maladie, accès aux soins,…).

I. 2. 5 La situationfamiliale des appelants

Plus de deux tiers des appelants vivent encouple. Bon nombre des questions en droit desétrangers sont liées à leur situation familiale :comment faire venir le conjoint, comment obtenirun titre de séjour pour le conjoint, concubin oupartenaire, quelles conséquences sur le droit auséjour en cas de divorce ?

Les questions en droit de la famille reviennentaussi régulièrement (transcription de mariage,reconnaissance d’enfant naturel, divorce,régimes matrimoniaux, obligations entreépoux…). Ces questions nécessitent souventdes connaissances en droit international privé.

Lorsqu’ils vivent en couple, ce sont lesintéressés eux-mêmes qui nous appellent. Seuls41 % d’entre eux nous contactent par le biaisd’un Professionnel.

29 % des appelants vivant en couple ont déclaréavoir des enfants à charge.

Répartition des appels en fonction de la situationfamiliale

2008 2007Seuls (ou famillesmonoparentales) 30,7 % 29,2 %

Célibataires 25 % 24,7 %Divorcés 4 % 3 %

Veuf 1,7 % 1,5 %

En couple 69,3 % 70,8 %Mariés 55,5 % 55,8 %

En concubinage 12 % 13 %Pacsés 1,8 % 2 %

S’agissant des personnes seules ou desfamilles monoparentales, il est souventquestion d’admission exceptionnelle au séjour.

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I. Le traitement des appels14

Avec la suppression de la possibilité d’obtenir untitre de séjour de plein droit après dix années deprésence en France, les personnes seules sanscharge de famille n’ont désormais plus depossibilité de se voir délivrer de plein droit untitre de séjour. Toute demande de titre de séjourest laissée à l’entière appréciation du préfet.

De ce fait, nous sommes régulièrementinterrogés sur les possibilités d’admissionexceptionnelle au séjour avec la production d’uncontrat de travail, introduite par la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007.

Plus de 70 % des personnes seules sont ensituation précaire : 29,6 % sont en situationirrégulière, 30 % sont dans une situationprovisoire (récépissé, convocation, RDV, visa encours de validité,…) et 2 % disposent d’uneautorisation provisoire de séjour (d’une duréemaximale de 6 mois et ne donnant généralementpas le droit de travailler).

Plus d’un quart des personnes seules ontdéclaré avoir un ou plusieurs enfants à charge.

I. 2. 6 La nationalité desappelants

Les zones géographiques d’origine les plusreprésentées demeurent, comme pour lesannées précédentes, le Maghreb et l’Afriquesubsaharienne. 62 % de nos appelsconcernent un Maghrébin ou un Africain.

Les ressortissants français font égalementpartie intégrante du public d’Info Migrants.Cependant, dans la quasi totalité des cas, ilsprésentent des éléments "d’extranéité" : soit ilssont nés à l’étranger, soit ils sont nés en Francede parents étrangers, soit ils ont des liensfamiliaux avec des ressortissants étrangers.

Les ressortissants de l’Union européenneconstituent également une part substantielle denos appels, en dépit de l’apparente clarté duprincipe de libre circulation des personnes.

Répartition des appels par origine géographique desappelants

2008 2007Maghreb 32,9 % 31,9 %

Afrique subsaharienne 28,8 % 29,6 %France 14,7 % 15,7 %Europe (hors UE) 5,8 % 5 %

Union européenne 5,3 % 5,9 %Amérique Latine 4,2 % 4,2 %Asie 3,9 % 3,5 %

Moyen-Orient 1,7 % 1,5 %Amérique du Nord 0,4 % 0,4 %Autres* 2,3 % 2,3 %* Madagascar, Comores, Ile Maurice, Australie, Nouvelle-Zélande et apatrides.

Nous pouvons observer une certaine« typologie » des appels en fonction de lazone géographique de provenance, en raisonnotamment de la législation qui est appliquée(certaines nationalités font l’objet d’accordsspéciaux en matière de droit au séjour), de lamaîtrise de la langue française dans les paysd’origine, ou de l’ancienneté de l’installation desdifférentes communautés en France.

Ainsi, compte tenu des accords particuliers quilient la France aux Etats du Maghreb, lesappelants d’origine maghrébine se trouve dansune situation plus favorable que les autresétrangers, puisque près d’ ¼ d’entre eux sonttitulaires d’une carte de résident (contre 20 %de l’ensemble des étrangersextracommunautaires).

En effet, en application de ces accords, les casde délivrance de plein droit de la carte derésident (notamment pour les Algériens et, dansune moindre mesure, pour les Tunisiens) sontplus nombreux que pour les étrangers soumis audroit général relatif aux étrangers.

Nous constatons également que lescommunautés maghrébines et originairesd’Asie du Sud-Est (Vietnam, Cambodge),installées en France depuis plusieurs décennies,nous sollicitent régulièrement pour desressortissants de plus de 60 ans, soit qu’ils onttravaillé en France dans le passé et qu’ilssouhaitent connaître leurs droits sociaux enqualité de retraité (notamment pour ceux qui ontchoisi de retourner dans leur pays d’origine), soitqu’ils souhaitent connaître les modalités

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I. Le traitement des appels15

d’installation en France pour rejoindre leursenfants, Français ou étrangers, installés enFrance de manière permanente.

Nous constatons par ailleurs que les personnesoriginaires de zones géographiquesfrancophones, ou anciennement francophones(comme le Maghreb) ainsi que les personnesinstallées de longue date en France et/ouayant une connaissance relativement pointuedes institutions françaises ont tendance ànous contacter directement.

Ainsi, les appelants maghrébins, et lespersonnes originaires de l’Afrique subsahariennenous appellent souvent seuls. Moins de 42 %des Maghrébins et à peine 50 % des Africains(Afrique subsaharienne) nous contactent parl’intermédiaire de Professionnels (contre 48 % del’ensemble des étrangers extracommunautaires).

A contrario, les étrangers non francophonesnous contactent principalement parl’intermédiaire de Professionnels : 61 % desEuropéens extracommunautaires, 60 % desAsiatiques et 55 % des Latino-Américains.

Si l’on s’attache aux seules nationalités,Algériens, Français, Marocains, Camerounaiset Maliens totalisent plus de la moitié desappels d’Info Migrants.

Les 10 principales nationalités desappelants

Algérie17%

France15%

Maroc12%

Cameroun5%

Mali5%

Autres31%

RDC3%

Sénégal2%

Roumanie2%

Tunisie4%

Côted'Ivoire

4%

Parmi les appels des Maghrébins, plus de lamoitié concerne des ressortissants algériens(51,3 %). Les Marocains et les Tunisiensreprésentent respectivement 37,4 % et 11,3 %des appels relatifs à des personnes originaire duMaghreb.

S’agissant des appels concernant des personnesoriginaires d’Afrique subsaharienne, noussommes essentiellement contactés par desressortissants de pays francophones, c’est-à-direanciennement placés sous la domination de laFrance. Les Camerounais, les Maliens et lesIvoiriens représentent plus de la moitié desappelants originaires de l’Afrique subsaharienne.

Nationalités des appelants originairesd'Afrique subsaharienne

16,4%

15,1%

14,4%

10,6%

7,9%

5,1%

3,4%

2,6%

2,3%

2,3%

12,4%

0% 5% 10% 15% 20%

Cameroun

Mali

Côte d'Ivoire

RD Congo

Sénégal

Congo

Guinée

Mauritanie

Bénin

Cap Vert

Autres*

* Togo, Angola, Gabon, Centrafrique, Nigeria, BurkinaFaso, Tchad, Rwanda, Gambie, Niger, Ghana, SierraLeone, Soudan, Guinée-Bissau, Ethiopie, Djibouti,Erythrée, Afrique du Sud, Burundi, Somalie, Kenya,Liberia, Tanzanie, Mozambique, Sao Tome e Principe,Ouganda, Zambie.

Près de 50 % des ressortissants européens(hors UE) sont des ressortissants turcs (34 %)ou russes (15,3 % dont au moins 3 % deTchétchènes).

L’asile est l’une des thématiques majeuresabordées par les ressortissants européens :13,5 % des thématiques abordées par lesEuropéens (contre à peine 4 % pour l’ensembledes appels).

Page 17: Info Migrants : rapport d'activite et d'observation 2008

I. Le traitement des appels16

Sur ce point, toutes les nationalités sontconcernées, et plus principalement les Turcs(24 %), les Russes (près de 23 %, dont au moinsprès de 11 % de Tchétchènes), les Arméniens(12 %) et les Kosovars (8 %).

Part de l'asile dans les thématiquesabordées par zone géographique de

provenance (hors UE)

4,7%

13,5%

11,7%

6,5%

6,4%

2,8%

0,5%

5,0%

0%

0% 5% 10% 15%

Total

Europe

Asie

Afrique

Amérique Latine

Moyen-Orient

Reste du Monde

Maghreb

Amérique du Nord

Parmi les Latino-américains qui nouscontactent, l’immense majorité regroupe desressortissants haïtiens (40 %) , suivis par lesBrésiliens (16 %) et les Colombiens (12 %).C’est la zone de provenance où les Femmessont les plus représentées : plus de 63 % desappels des Latino-Américains.

¾ des appelants originaires d’Asie sont denationalité sri lankaise (25 %), chinoise (prèsde 20 %), pakistanaise (12,5 %), indienne (10%) ou philippines (8 %). Plus de 9 % desappelants asiatiques sont réfugiés.

S’agissant du Moyen-Orient, l’immense majoritédes appels concernent des ressortissantségyptiens (39 %), iraniens (près de 18 %),libanais (15 %) ou syriens (15 %). 2/3 desappelants moyen-orientaux sont des Hommes.

Les ressortissants de l’Union européennecontinue de nous contacter de manière régulière.43 % des appels concernent desressortissants roumains, qui sont encoresoumis, à l’instar des Bulgares (près de 8 % desappels de communautaires), à des mesurestransitoires leur limitant l’accès au marché dutravail. Aussi, ce sont surtout des questionsd’accès au travail qui sont abordées avec cesdeux nationalités.

S’agissant des autres communautaires,Polonais et Portugais réunissent la plus grandepart des appels restants (respectivement 15 % etpresque que 13 % des appels descommunautaires). Il s’agit essentiellementd’accès aux droits sociaux (couverture maladie,RMI, prestations familiales) pour desressortissants entrés nouvellement dans l’Unioneuropéenne et de droit au séjour des membresde famille extracommunautaires.

Répartition des appelsde Communautaires par nationalité

Roumanie42%

Portugal12%

Bulgarie8%

Autres:17%

Italie3%

Espagne3%

Pologne15%

Page 18: Info Migrants : rapport d'activite et d'observation 2008

I. Le traitement des appels17

I. 2. 7 La situationadministrative desappelants étrangers :une majorité en situationrégulière

Près de 70 % des étrangersextracommunautaires qui nous contactentsont en situation régulière.

C’est la preuve qu’Info Migrants remplit samission d’aide à l’intégration des étrangerslégalement établis en France par l’accès audroit.

Répartition des appels des étrangers (hors UE) enfonction de leur situation administrative

2008 2007Etrangers en situationrégulière 68,3 % 68,7 %

« Membre de famille » deCommunautaire 0,4 % 0,1 %

Carte de résident 20,8 % 19,4 %Carte de séjour temporaire 20,9 % 21,4 %Autorisation provisoire de

séjour 1,8 % 1,7 %

Autres* 24,4 % 26,1 %Etrangers en situationirrégulière 31,7 % 31,3 %

* Assignation à résidence, Attestation de dépôt, Convocation,Rendez-vous, Récépissé, Carte spéciale , Démarches pour laNationalité Française, Dispense de visa, Dispense de carte deséjour, Encore à l'étranger, Laissez-passer /Sauf conduit, Mineur,Carte de séjour retraité, Passeport diplomatique, Titre de séjourdélivré en DOM ou en COM, Titre de séjour d'un Etat européen,Zone d'attente / rétention, OQTF de moins d'un mois, Visa encours de validité

Les étrangers titulaires d’un titre de séjour"définitif" (carte de séjour temporaire, carte derésident, carte de séjour "membre de famille" deressortissant communautaire) représententmoins de la moitié des étrangers qui nouscontactent.

Leurs préoccupations restent majoritairementliées au droit des étrangers. Elles sontcependant différentes selon que les appelantssont titulaires de la carte de résident ou de lacarte de séjour temporaire.

En termes de zones géographiques deprovenance, nous constatons que lesMaghrébins et les Asiatiques sont"surreprésentés" parmi les titulaires de lacarte de résident (près de 49 % des titulaires dela carte de résident sont des Maghrébins et6,2 % des Asiatiques, alors qu’ils représententrespectivement 41 % et 4,9 % des appelsconcernant des étrangers extra-communautaires).

A l’inverse, Africains et Sud-Américains sont"sous-réprésentés" parmi les titulaires de lacarte de résident (31 % sont Africains et 3,8 %sont Latino-américains, contre 36 % d’Africainset 5,2 % de Latino-américains parmi l’ensembledes appels des étrangers extra-communautaires).

Cette différence peut s’expliquer par plusieursfacteurs :- ancienneté de présence en France des

communautés maghrébines et asiatiques ;- conditions d’accès à la carte de résident plus

favorables pour les Algériens et lesTunisiens, en raison des accords franco-algérien et franco-tunisien relatifs au droit auséjour ;

- nombre relativement important de réfugiésasiatiques.

S’agissant des thématiques abordées par lesétrangers titulaires d’un titre de séjour, nousconstatons que celles-ci varient en fonction dela nature du titre de séjour.

Ainsi, les titulaires de la carte de résident sontconfrontés à des questions relatives auregroupement familial (plus de 20 % desquestions posées par les étrangers enpossession de la carte de résident), àl’acquisition de la nationalité française parnaturalisation ou par mariage (près de 16 %), audroit de la famille (près de 13 %) ou àl’obtention de visas, le plus souvent pour unascendant (11 %).

Les titulaires de la carte de séjour temporairesont encore en proie à des questions relatives àleur propre séjour – renouvellement,changement de statut (près de 40 % desquestions posées), à l’acquisition de lanationalité française (9 %), à l’emploi (8,5 %),au regroupement familial (près de 8 %) ou àl’accès aux droits sociaux (près de 6 %).

Pour près de 70 % des titulaires de la carte deséjour temporaire qui contactent Info Migrants,

Page 19: Info Migrants : rapport d'activite et d'observation 2008

I. Le traitement des appels18

le motif de leur séjour est familial ou personnel(20 % sont des conjoints de Français, 14,5 %des personnes disposant de liens personnels etfamiliaux en France, près de 11 % sont desparents d’enfants français, 10,5 % sont desétrangers malades, pour ne citer que lescatégories de motifs de séjour les plusreprésentées).

Parmi les étrangers titulaires d’une carte deséjour temporaire délivrée en raison de leuractivité professionnelle (ou du moins assimiléscomme "immigration professionnelle"), nousrecensons parmi nos appelants un nombreimportant d’étudiants étrangers (près de 16 %des appelants titulaires d’une carte de séjourtemporaire) et de "salariés" (10,5 %).

Nous observons enfin qu’au moins 15 % desétrangers extracommunautaires qui contactentInfo Migrants se trouvent dans une situationadministrative précaire (personnes titulairesd’une attestation de dépôt de dossier, d’uneconvocation ou d’un rendez-vous en préfecture,d’un récépissé, d’un titre de séjour délivré par unautre Etat de l’Union européenne, d’uneobligation de quitter la France datant de moinsd’un mois, ainsi que des personnes assignées àrésidence ou placées en centre de rétentionadministrative ou en zone d’attente).

En ce qui concerne les étrangers dépourvus detout titre de séjour (31,7 % des étrangersextracommunautaires, et 25,4 % de la totalitédes appels), ceux-ci nous contactent le plussouvent à titre individuel, c’est-à-dire sansl’intermédiaire d’un Professionnel (58,5 % desappelants en situation irrégulière).

Lorsque l’analyse de leur situation personnellenous permet de conclure à la possibilité del’obtention d’un titre de séjour, nous lesorientons directement vers la préfecture(lorsqu’ils ont titulaires un droit au séjour enqualité de parent d’un enfant français parexemple) ou vers une structure associative

pouvant les aider à constituer un dossier dedemande de titre de séjour lorsque la délivranced’un titre de séjour dépend essentiellement dupouvoir discrétionnaire du préfet.

Nous constatons ainsi que près de 30 % desappelants en situation irrégulière relèventd’une catégorie pouvant prétendre à ladélivrance de plein droit d’un titre de séjour(parents d’enfants français, conjoints deFrançais, étrangers malades, étrangersdisposant de liens personnels et familiaux enFrance, étrangers entrés mineurs avant l’âge de13 ans, etc).

Avec la diffusion de la circulaire du 7 janvier2008 relative à l’application de l’article 40 de laloi du 20 novembre 2007 relatif à la délivrancede carte de séjour portant la mention « salarié »au titre de l’admission exceptionnelle au séjour(1),nous avons vu une nouvelle problématiqueapparaître : celle de la régularisation surprésentation d’une promesse d’embauche.

Ces appels concernent un peu plus de 14 % desappels des personnes en situationirrégulière. Ce sont des situations souventdifficiles à analyser juridiquement dans lamesure où les appelants attendent une réponseclaire (peuvent-ils déposer une demande derégularisation et quelles sont ses chancesd’aboutir ?) que nous ne sommes pas capablesde fournir, compte tenu de l’étendue du pouvoird’appréciation du préfet en la matière.

Les appelants dépourvus de titre de séjour sontà près de 80 % originaires d’Afriquesubsaharienne (40 %) ou du Maghreb (38 %).La majorité d’entre eux sont des hommes (prèsde 52 %).23 % sont membres de famille d’unressortissant français (conjoint ou parent d’unenfant mineur).

(1) Circulaire n° NOR : IMI/N/08/00012/C du 7 janvier 2008

Page 20: Info Migrants : rapport d'activite et d'observation 2008

I. Le traitement des appels19

I. 3 Les questions posées auxjuristes d’Info Migrants

I. 3. 1 Deux grandesthématiques : le droitdes étrangers et la viequotidienne

L’activité d’Info Migrants ne se limite pas àl’information juridique en droit des étrangers,dans la mesure où la situation administrative desétrangers est prise en considération danscertaines branches du droit (dans le droit de laSécurité sociale par exemple), et où lanationalité peut influer sur le droit applicable à lapersonne (notamment en droit de la famille).

Ainsi, nous distinguons traditionnellementdeux grandes thématiques qui peuvent êtreabordées lors de l’appel :- le droit des étrangers qui englobe les

conditions d’entrée, de séjour etd’éloignement des étrangers, le droit de lanationalité et le droit d’asile ;

- la vie quotidienne qui se penche sur leseffets connexes du statut d’étranger enmatière de droit de la famille, droit du travail,d’accès aux droits sociaux, etc…

Le droit des étrangers reste la problématiqueprivilégiée, puisque celle-ci regroupe 72 % desquestions posées aux juristes d’Info Migrants.En raison de la complexification du droit desétrangers, la part de cette thématique ne cessed’augmenter (62,5 % en 2003, 65 % en 2004 et2005, 70 % en 2006 et 2007).

Thématiques abordées lors des appels2008 2007

Droit des étrangers 72 % 70,3 %

Vie quotidienne 28 % 29,7 %

I. 3. 2 Les questionsposées en droit desétrangers

La plus grande part des questions posées endroit des étrangers concerne les conditions deséjour (obtention d’un premier titre de séjour,renouvellement de celui-ci, délivrance de la cartede résident).

Répartition des questions posées en droit des étrangers2008 2007

Titres de séjour 23,5 % 24,2 %

Régularisation 15 % 12,5 %Entrée 10,3 % 10,9 %

Nationalité 7,3 % 7,3 %Regroupement familial 5,8 % 5,5 %Asile 3,9 % 3,9 %

Eloignement 3,8 % 3,9 %Circulation 2,3 % 2 %Retour au pays 0,1 % 0,2 %

Parmi les questions relatives aux titres de séjour,nous notons que les questions relatives à undroit au séjour sur le fondement de liensfamiliaux en France représente une très largemoitié des appels relatifs au séjour (55,5 %).

Il s’agit principalement de questions relatives audroit au séjour des conjoints de Français(20,5 %), des parents d’enfants français (prèsde 15 %), des étrangers justifiant de lienspersonnels et familiaux en France (11 %) etdes étrangers entrés par regroupementfamilial (5 %).

Moins de 12 % des questions relatives aux titresde séjour concernent les conditions de séjourpour des motifs professionnels (étudiantsétrangers inclus).

Page 21: Info Migrants : rapport d'activite et d'observation 2008

I. Le traitement des appels20

Nous constatons par ailleurs que nous sommestoujours autant sollicités sur les questions deprocédures administratives d’obtention detitres de séjour (21 % des questions relatives auséjour). Ce sont surtout les questions derenouvellement qui semblent préoccuper lesappelants : conditions de renouvellement, refusde renouvellement mais surtout et de manièrerécurrente, les difficultés liées à la continuité desdroits sociaux et du droit au travail durant laprocédure de renouvellement du titre de séjour.Beaucoup d’étrangers nous font encore part del’absence de délivrance de récépissés derenouvellement de leur titre de séjour.

Enfin, l’accès à la carte de résident demeureune préoccupation prégnante des appelants :15 % des questions liées au séjour.

S’agissant des questions liées au droit de lanationalité, 46 % d’entres elles se rattachent àla procédure de naturalisation par décret,11 % aux règles d’acquisition de la nationalitépar filiation et près de 10 % en raison du mariageavec un ressortissant français.

Nous observons par ailleurs que les démarchespour obtenir un certificat de nationalitéfrançaise demeurent particulièrement longuepour les étrangers nés dans un paysanciennement sous domination française.Plusieurs appelants nous ont également signaléavoir obtenu un certificat de nationalité françaiseil y a plusieurs années, et dont la délivrance aété récemment contestée par le tribunald’instance.

S’agissant des questions relatives àl’éloignement, nous enregistrons en 2008 unaccroissement non négligeable des appelsconcernant des personnes placées enrétention. Alors que ce type d’appels restaitrelativement marginal les années précédentes,nous en avons reçu pas loin de 4 par moiscette année (2 par mois en 2007).

I. 3. 3 Les questionsrelatives à la viequotidienne

La majorité des questions relatives à la viequotidienne se rapporte au droit de la famille,notamment au mariage (règles de fond et deforme, procédure de célébration du mariage àl’étranger, droit au mariage).

Répartition des questions posées sur la vie quotidienne2008 2007

Droit de la famille 9,5 % 9,9 %

Emploi / formation 8,1 % 6,6 %Protection sociale 4,6 % 6,1 %

Sécurité sociale 3,2 % 4,4 %

Aide sociale 1,4 % 1,7 %

Etudes 0,8 % 1,2 %Logement 0,3 % 0,4 %

Divers 4,6 % 5,4 %

En matière de droit de la famille, la question estsouvent liée à une question se rapportant audroit des étrangers : quelles sont lesconséquences du divorce sur un droit au séjour,par exemple ? Quelles sont les démarches àeffectuer pour faire venir un enfant né àl’étranger de parent(s) français ?

Nous sommes également souvent interrogés surdes questions de droit international privé :quel juge saisir pour le prononcé d’un divorceentre deux étrangers vivant en France ou entreun Français et un étranger : le juge français ou lejuge étranger ? Comment faire reconnaître unjugement étranger en France ?

Les questions relatives à l’emploi et à laformation concernent pour une grande partd’entre elles, les questions relatives àl’admission exceptionnelle au séjour surprésentation d’une promesse d’embauche,ainsi que le droit au travail des ressortissantscommunautaires encore soumis à des mesurestransitoires en matière d’accès au marché dutravail.

Page 22: Info Migrants : rapport d'activite et d'observation 2008

I. Le traitement des appels21

Nous sommes en outre de plus en plusinterrogés sur la valeur juridique en France d’untitre de séjour délivré dans un autre Etat del’Union européenne, notamment s’agissant dudroit au travail.

L’intérêt pour les questions s’attachant auxdroits sociaux des étrangers a décru en 2008. Ils’agit dans plus de 37 % des cas de questionsrelatives aux prestations familiales, notammentpour les enfants entrés en dehors duregroupement familial.

Les questions relatives à la maladie sontégalement une préoccupation majeure des

appelants (plus de 23 % des questions relativesà la protection sociale) ainsi que les questionsconcernant l’assurance-maladie (20 %).

En matière d’aide sociale, ce sont les questionsrelatives au RMI (45,5 %), à l’Aide médicaled’Etat (32,5 %) et à l’Allocation AdulteHandicapé (près de 10 %) qui dominent.

Les questions diverses portent essentiellementsur le contentieux (administratif, civil, social oupénal) et sur les violences, notammentconjugales. Ces deux sujets représententchacun 28 % des questions diverses..

Page 23: Info Migrants : rapport d'activite et d'observation 2008

II. Les autresaaccttiivviittééss dd’’IInnffooMMiiggrraannttss

Page 24: Info Migrants : rapport d'activite et d'observation 2008

II. Les autres activités23

II. 1 Le rapport d’observation

En 2008, les juriste d Info Migrants ont rédigé unnouveau rapport d observation. Il a été rendupublic en février 2009, sous le titre (voir Ann. 2):

«« DDEE LLAA RREESSIIDDEENNCCEE TTEEMMPPOORRAAIIRREE AA SSAA PPEERREENNNNIISSAATTIIOONNPPOOUURR LLEESS CCOONNJJOOIINNTTSS DDEE FFRRAANNÇÇAAIISS

EETT PPAARREENNTTSS DD EENNFFAANNTTSS FFRRAANNÇÇAAIISS »»

Le choix de cette thématique est venu du constatque les conjoints de Français et les parents

enfants français éprouvent un nombrecroissant de difficultés à se voir délivrer leurpremière carte de séjour temporaire d une duréede validité d un an renouvelable, et que lemaintien du droit au séjour et sa stabilisation parobtention d un statut administratif plus pérenne

ne sont pas toujours garantis.

Nous avons tout d abord examiné les conditionsde délivrance de plein droit d une carte de séjourtemporaire, en analysant les difficultés pratiquesrencontrées de façon récurrente par lesappelants d Info Migrants.

Puis, nous nous sommes penchés sur laquestion des conditions à remplir pour maintenirle droit au séjour et le stabiliser durablement.

Sommaire

OOBBSSEERRVVAATTIIOONNSS RREELLAATTIIVVEESS AA LL AACCCCEESS AAUUNNEE RREESSIIDDEENNCCEE TTEEMMPPOORRAAIIRREE

I – L’accès au séjour des conjoints deFrançais

A – L’accès au séjour soumis à l’obligation de visade long séjour1. La délivrance du visa de long séjour lorsque lemariage a été célébré à l étranger2. délivrance du visa de long séjour lorsque le mariagea été célébré en France

B – L’appréciation de l’effectivité de lacommunauté de vie1. La justification de l existence de la communauté devie2. La situation des époux ayant des résidencesséparées

II – L’accès au séjour des parents d’enfantsfrançais

A – L’absence de condition d’entrée régulière surle territoire français

B – La preuve de la qualité de parents d’enfantfrançais1. La justification de la nationalité française de l enfant2. La preuve du lien de filiation

C – La contribution effective à l’entretien et àl’éducation de l’enfant1. L appréciation de la contribution à l entretien et àéducation de l enfant

2. L ancienneté de la contribution à l entretien et àéducation de l enfant

LLAA PPEERREENNNNIISSAATTIIOONN DDEE LLAA RREESSIIDDEENNCCEE

I – Les conditions au maintien du droit auséjour temporaire des conjoints de Françaiset parents d’enfants français

A – La communauté de vie, condition aurenouvellement de la carte de séjour temporairedes conjoints de Français1. Le principe : la perte du droit au séjour en cas derupture de la vie commune2. La rupture de la vie commune due aux violencesconjugales3. Le décès du conjoint français

B – Le renouvellement de la carte de séjourtemporaire des parents d’enfant français1. La situation de l ex-conjoint de Français, devenuparent d enfant français2. Le décès de l enfant français

II – Carte de résident des conjoints deFrançais et parents d’enfants français :délivrance et maintien

A – La délivrance de la carte de résident laissée àl’appréciation du préfet1. La situation générale2. La situation des conjoints de Français mariés avantla loi du 24 juillet 20063. La situation des ex-conjoints de Français devenusparents d enfants français

B – Les conséquences de la rupture de la viecommune sur le maintien de la carte de résident

Page 25: Info Migrants : rapport d'activite et d'observation 2008

II. Les autres activités24

II. 2 La formation des interprètesd’ISM Interprétariat

Comme les années précédentes, les troisjuristes d Info Migrants ont participé à laformation de leurs collègues interprètes d ISMInterprétariat, en matière de droit des étrangerset de droit d asile (notamment pour ceux quiinterviennent à l OFPRA et à la CNDA).

Plusieurs sessions ont été organisées au coursde l année 2008 :

- La place de l’interprète dans la procédured’asile :2 journées de formation, l une en février2008, la seconde en novembre 2008

Objectifs de ces journées de formation :Ø Acquérir les connaissances de base endroit d asileØ Identifier et définir le rôle légal de l interprèteaux différentes étapes de la procédure dedemande d asile (asile à la frontière,admission au séjour, procédure à l OFPRA età la CNDA, hébergement en CADA )

Suite à l appel d offre lancé par l OFPRA etremporté par ISM Interprétariat sur certains lotsde langues, une formation supplémentaires surles bases du droit d’asile a également étéorganisée à destination des interprètesnouvellement recrutés ou qui n avait jamais euoccasion de travailler à l OFPRA ou à la

CNDA.

Cette formation a eu lieu en décembre 2008 et aété co-animée par l un de nos juristes et uninterprète.

- Le droit des étrangers :2 journées de formation, l une en mars2008, la seconde en décembre 2008

Objectifs de ces journées de formation :ØAcquérir les connaissances de base surcertains aspects de la réglementationapplicable aux étrangersØ Identifier et qualifier juridiquement lessituations rencontrées dans le cadreprofessionnel

Page 26: Info Migrants : rapport d'activite et d'observation 2008

III. Le contextejjuurriiddiiqquuee 22000088

Page 27: Info Migrants : rapport d'activite et d'observation 2008

III. Le contexte juridique26

III. 1L’évolution de la législationrelative au regroupement familial

III. 1. 1 La mise enapplication de la loi du20 novembre 2007

La loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrisede l'immigration, à l'intégration et à l'asile aapporté de profonds changements en matière deregroupement familial(1).

La mesure la plus marquante mais aussi la pluscontroversée, tant par l opposition, la sociétécivile que certains membres de la majoritéparlementaire, a été le recours au test ADN pourles candidats au regroupement familial, en casde doute sur l authenticité de l état civil.

Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du15 novembre 2007, a assorti cette mesure deplusieurs réserves(2) : le juge doit êtrepréalablement saisi et ce n est que si les autresmoyens de preuves ne sont pas suffisants que lejuge peut avoir recours à des tests ADN en vue

établir une filiation litigieuse à l égarduniquement de la mère.

Ces dispositions ne sont toutefois pas encoreentrées en vigueur, le décret d application

ayant pas été publié.

Cependant, les autres dispositions de la loirelatives au regroupement familial sont entréesen vigueur au cours de l année 2008, suite à laparution de deux décrets. Il s agit des nouvellesconditions de ressources, de la préparation deintégration en France et du contrat d accueil etintégration pour la famille.

(1) Loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à lamaîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile(2) Décision n° 2007-557 DC du Conseil constitutionnel du 15novembre 2007JO du 21 novembre 2007

III. 1. 2 Les nouvellesconditions de ressources

Le décret du 27 juin 2008 portant diversesmesures relatives à la maîtrise de l immigrationet à l intégration apporte des précisions sur lesdispositions de la loi du 20 novembre 2007concernant le montant des ressources exigéespour le regroupement familial, en fonction de lataille de la famille(1).

Ces nouvelles dispositions sont entrées envigueur au 1er juillet 2008.

Lorsque la composition familiale est supérieure àtrois personnes, les ressources exigées audemandeur du regroupement familial sontmajorées.

Ainsi, les ressources minimales exigées doiventêtre équivalentes au salaire minimum decroissance majoré :- un dixième pour les familles de quatre et

cinq personnes ;- un cinquième pour les familles de six

personnes ou plus.

(1) Décret n° 2008-614 du 27 juin 2008 portant diversesmesures relatives à la maîtrise de l immigration et àintégration

JO du 28 juin 2008

Page 28: Info Migrants : rapport d'activite et d'observation 2008

III. Le contexte juridique27

III. 1. 3 La préparation deintégration en France

article 1er de la loi du 20 novembre 2007(codifié à l article L.411-8 du Code de l entrée etdu séjour des étrangers et du droit d asile )prévoit de soumettre la délivrance de visa delong séjour aux étrangers bénéficiaires duregroupement familial (ainsi que pour lesconjoints de Français) à la l évaluation de leurdegré de connaissance de la langue française etdes valeurs de la République.

En fonction des résultats obtenus à l issue decette évaluation, les étrangers pourront se voirproposer une formation au terme de laquelle ilsferont l objet d une nouvelle évaluation. Ladélivrance du visa est subordonnée à laproduction d une attestation de suivi de cetteformation.

Le décret du 30 octobre 2008 relatif à lapréparation de l intégration en France desétrangers souhaitant s y installer durablementexplicite les conditions d application de cesdispositions(1).

Il prévoit qu à partir du 1er décembre 2008, lesétrangers conjoints de français ou bénéficiairesdu regroupement familial sont soumis dans leurpays d origine à une évaluation préalable de leurconnaissance de la langue française et desvaleurs de la République.

est l ANAEM (Agence nationale de l accueildes étrangers et des migrations), devenue OFIIen 2009 (Office français de l Immigration et deIntégration), dans les pays où elle disposeune représentation (Mali, Maroc, Tunisie,

Turquie, Roumanie, Sénégal, Québec) ou unorganisme délégataire, qui évalue le candidat.Cette évaluation doit se dérouler dans les 60jours qui suivent le dépôt du dossier de demandede regroupement familial (ou qui suivent laremise du récépissé du dépôt de la demande devisa de long séjour pour les conjoints defrançais).

évaluation de la langue française est réaliséeau moyen d un test de connaissances orales etécrites, déjà utilisé dans le cadre du contrat

accueil et d intégration.

La connaissance des valeurs de la Républiqueest faite au cours d un entretien individuel, oral,dans la langue que déclare comprendre lecandidat. Les questions posées se réfèrent àcelles de la formation civique dispensée dans lecadre du contrat d accueil et d intégration.

Si les résultats aux tests sont satisfaisants, lecandidat reçoit une attestation de dispense. Sicette attestation concerne la maîtrise de lalangue, le candidat sera dispensé de la formationlinguistique prévue par le contrat d accueil et

intégration à son arrivée en France.

Si les résultats aux tests sont insuffisants, lecandidat devra suivre une formation linguistique

au moins 40 heures, qui doit débuter dans undélai maximum de deux mois après lanotification des résultats et/ou une formation surles valeurs de la République d une demi-journée.

A l issue de ces formations, une nouvelleévaluation est organisée. Le résultat neconditionne pas la délivrance du visa.

Certains candidats sont dispensés de cesévaluations à leur demande :- ils ont effectué une année d études

supérieures en France ou s ils ont suivi aumoins trois ans d études secondaires dans unétablissement scolaire français oufrancophone ;

- ils sont dans l incapacité physique oufinancière de suivre la formation ;

- ils sont dans l impossibilité de suivre laformation pour des motifs professionnels ;

- ou s il existe des risques pour eux ou desdifficultés de déplacement en raison detroubles à l ordre public, de faits de guerre, decatastrophe naturelle ou technologique dans lepays.

(1) Décret n° 2008-1115 du 30 octobre 2008 relatif à lapréparation de l intégration en France des étrangerssouhaitant s y installer durablementJO du 1er novembre 2008Voir aussi : Arrêté du 1er décembre 2008 relatif àévaluation dans leur pays de résidence du niveau de

connaissance, par les étrangers, de la langue française etdes valeurs de la République et aux formations prescritesdans ces domaines conformément aux articles R.311-30-1 àR.311-30-11 du code de l entrée et du séjour des étrangerset du droit d asile (partie réglementaire)JO du 5 décembre 2008

Page 29: Info Migrants : rapport d'activite et d'observation 2008

III. Le contexte juridique28

III. 1. 4 Le contrataccueil et d intégration

pour la famille

article 6 de la loi du 20 novembre 2007 (codifiéà l article L.311-9-1 du Code de l entrée et duséjour des étrangers et du droit d asile) prévoit lasignature d un contrat d accueil et d intégrationpour la famille par l étranger admis au séjour enFrance lorsqu un ou plusieurs enfants ontbénéficié du regroupement familial.

Ce contrat oblige les parents au suivi d uneformation sur les droits et les devoirs des parentsen France et à respecter l obligation scolaire. Encas de non-respect de ces obligations, un contratde responsabilité parentale peut être mis enplace par le président du Conseil général aprèssaisine par le préfet. Par ailleurs, lerenouvellement de la carte de séjour des parentsest subordonné au respect de ces obligations.

Le décret du 30 octobre 2008 relatif à lapréparation de l intégration en France desétrangers souhaitant s y installer durablementvient apporter des précisions sur les conditions

application de ces dispositions(1).

La formation sur les droits et devoirs des parentsest organisée par l ANAEM sur une seulejournée. Elle porte sur l autorité parentale,égalité entre les hommes et les femmes, la

protection des enfants et les principes régissantleur scolarité.

A l issue de la formation, les parents reçoiventune attestation de suivi de la formation. Parailleurs, les parents doivent transmettre, àANAEM à l issue du contrat, un certificationinscription dans un établissement scolaire pour

(les) enfant(s).Si les parents ne suivent pas la formation, lepréfet en est informé.

(1) Décret n° 2008-1115 du 30 octobre 2008 relatif à lapréparation de l intégration en France des étrangerssouhaitant s y installer durablementJO du 1er novembre 2008Voir aussi : Arrêté du 1er décembre 2008 relatif au contrat

accueil et d intégration pour la famille mentionné auxarticles R. 311-30-12 à R. 311-30-15 du code de l entrée etdu séjour des étrangers et du droit d asile (partieréglementaire)JO du 11 décembre 2008

Page 30: Info Migrants : rapport d'activite et d'observation 2008

III. Le contexte juridique29

III. 2L’admission exceptionnelle auséjour

La loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative àimmigration et à l intégration prévoit la

possibilité d une admission exceptionnelle auséjour (codifiée à l article L.313-14 du Code deentrée et du séjour des étrangers et du droitasile) pouvant conduire à la délivrance d une

carte de séjour "vie privée et familiale" pour desmotifs exceptionnels ou humanitaires.

article 20 de la loi du 20 novembre 2007relative à la maîtrise de l immigration àl'intégration et à l'asile prévoit que l admissionexceptionnelle au séjour est également ouverteaux étrangers en situation irrégulière seprévalant d une promesse d embauche. Le titrede séjour alors délivré est une carte de séjour"salarié".

article L.313-14 du Code de l entrée et duséjour des étrangers et du droit d asile disposeainsi : « La carte de séjour temporaire ["vieprivée et familiale"] ou la carte de séjourtemporaire ["salarié"] peut être délivrée, sauf sisa présence constitue une menace pour l'ordrepublic, à l'étranger ne vivant pas en état depolygamie dont l'admission au séjour répond àdes considérations humanitaires ou se justifie auregard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir,

] ».

Plusieurs circulaires ont été diffusées au seindes préfectures concernant l application de cesnouvelles dispositions.

Après avoir rappelé que la délivrance d une cartede séjour temporaire "salarié" ne pourraitconcerner qu un « nombre très limité » depersonnes, la circulaire du 7 janvier 2008énumère les conditions pour bénéficier d unerégularisation "par le travail"(1).

(1) Circulaire n° NOR : IMI/N/08/00012/C du 7 janvier 2008relative à l application de l article 40 de la loi du 20 novembre2007 relatif à la délivrance de cartes de séjour portant lamention « salarié » au titre de l admission exceptionnelle auséjour

Celle-ci ne peut concerner que les personnestitulaires de contrats de travail pour des métierslimitativement énumérés par une liste officielle.Celle-ci figure dans un arrêté du 18 janvier2008(2). Cette liste de métiers n est pasopposable ni aux Algériens, ni aux Tunisiens.Lorsque la France a signé un accord de gestiondes flux concertés avec un ressortissantdemandant l admission exceptionnelle au séjour,il est également tenu compte des métiersénumérés aux termes de ces accords. Toutedemande reposant sur l exercice d un autremétier est irrecevable, sauf à établir qu il existepour cet autre métier des « difficultés derecrutement particulièrement aiguës ». Cetteapplication stricte a été réaffirmée dans unecirculaire datée du 8 février 2008(3).

Le demandeur doit également démontrer qu ildispose de la qualification et/ou de l expérienceprofessionnelle requises pour exercer ce métier.

Enfin, il doit justifier d un « engagement ferme »de l employeur à l embaucher par la production

un contrat à durée indéterminée, ou « à titreexceptionnel » d un contrat à durée déterminéede plus d une année. Par ailleurs, l employeurdoit fournir les documents traditionnellementdemandés lors de toute demande d autorisationde travail, notamment l engagement deversement à l ANAEM de la redevance et/ou dela contribution forfaitaire.

Il est cependant demandé aux préfets de faire unexamen bienveillant des critères d ordrehumanitaire ou exceptionnel.

(2) Arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sansopposition de la situation de l'emploi, des autorisations detravail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre del'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espaceéconomique européen ou de la Confédération suisseJO du 20 janvier 2008(3) Circulaire n° NOR : IMI/G/08/00019/C du 8 février 2008relative à l admission exceptionnelle au séjour des étrangerspar le travail Article 40 de la loi du 20 novembre 2007relative à la maîtrise de l immigration, à l intégration et audroit d asile

Page 31: Info Migrants : rapport d'activite et d'observation 2008

III. Le contexte juridique30

Suite aux différents mouvements sociauxsoutenus par des syndicats dans le but d obtenirune admission exceptionnelle au séjour, untélégramme daté du 15 décembre 2008 a étéadressé aux préfectures(4). Il vise à limiter lerisque de grève.

Le Télégramme rappelle l obligation deemployeur de licencier tout salarié dépourvuautorisation de travail, sous peine de sanctions

pénales.

Toutefois, en cas de risque de mouvementsocial, il est demandé aux préfets de délivrer,dès le dépôt de la demande d admissionexceptionnelle au séjour, une autorisationprovisoire de travail valable trois mois et nonrenouvelable, dispensant ainsi l employeur delicencier ses salariés avant la réponse de lapréfecture.

(4) Télégramme du 15 décembre 2008 relatif à la situation auregard du droit au travail des salariés étrangers irréguliersdurant l instruction de leur demande d admissionexceptionnelle au séjourVoir aussi : Circulaire n° NOR/IMI/I/0800023/C du 3 mars2008 présentant les modifications apportées à l exercice

une activité salariée issues de la loi n° 2007-1631 du 20novembre 2007 relative à la maîtrise de l immigration àintégration et à l asile

Page 32: Info Migrants : rapport d'activite et d'observation 2008

III. Le contexte juridique31

III. 3Les nouvelles dispositionsrelatives à l’asile

III. 3. 1 information dudemandeur d asile

Afin de mettre la réglementation française enconformité avec la directive européenne du 1er

décembre 2005 dite « procédure »(1), un décret aété pris le 15 juillet 2008(2).

Ce décret modifie certaines dispositionsréglementaires du Code de l entrée et du séjourdes étrangers et du droit d asile relatives àasile, notamment le renforcement deinformation du demandeur.

Ainsi tout étranger qui sollicite l asile à lafrontière doit désormais être « informé sansdélai, dans une langue dont il est raisonnable depenser qu il la comprend » de l ensemble de laprocédure relative à l admission en France autitre de l asile ainsi que de ses droits etobligations.

Tout demandeur d asile doit également être« informé du caractère positif ou négatif de [la]décision dans une langue dont il est raisonnablede penser qu il la comprend ». Il s agit de ladécision d admission en France au titre de l asile(dans le cadre d une procédure d asile à lafrontière), des décisions sur les demandes

asile lorsque le demandeur a été placé enrétention, des décisions sur les demandes d asiledans le cadre d une procédure "normale" et desdécisions rendues par la Cour nationale du droit

asile.

Il est clairement mentionné le droit à l assistancegratuite d un interprète pour l audition dudemandeur d asile par l OFPRA.

Par ailleurs, une copie du rapport écrit deaudition du demandeur d asile par l OFPRA est

désormais jointe à la décision lorsque celle-ci estnégative.

Enfin, pour compenser la suppression par la loidu 20 novembre 2007 des décisions implicitesde rejet de l Ofpra après deux mois de silence, il

est dorénavant précisé que lorsqu une décisionaura pu être prise dans le délai de six mois,

office est tenu d en informer l intéressé dans les15 jours qui précèdent l expiration de ce délai.

(1) Directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005relative à des normes minimales concernant la procédure

octroi et de retrait du statut de réfugié dans les EtatsmembresJOUE L 326/13 du 13 décembre 2005(2) Décret n° 2008-702 du 15 juillet 2008 relatif au droit

asileJO du 17 juillet 2008

III. 3. 2 entrée en vigueurde la réforme de l aidejuridictionnelle pour lesdemandeurs d asile

Auparavant, un étranger ne pouvait être admis àaide juridictionnelle, dans une procédure en

appel la Commission des recours des réfugiés(devenue Cour nationale du droit d asile), aprèsrejet de sa première demande d asile, que s iljustifiait d une résidence habituelle et d uneentrée régulière en France.

La loi du 24 juillet 2006(1) a supprimé, à compterdu 1er décembre 2008, la condition d entréerégulière visée à l article 3 de la loi du 10 juillet1991 relative à l aide juridique(2). Pour lesrecours devant la Cour nationale du droit d asile,aide juridictionnelle est, depuis cette date,

accordée à tout étranger résidant habituellementen France sans opposition de l entrée régulière(visa ou sauf conduit).

(1) Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l immigrationet à l intégrationJO du 25 juillet 2006(2) Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l aide juridiqueJO du 13 juillet 1991

Page 33: Info Migrants : rapport d'activite et d'observation 2008

IV. Les observations32

IV. Observationsdd’’IInnffoo MMiiggrraannttss

Page 34: Info Migrants : rapport d'activite et d'observation 2008

IV. Les observations33

IV. 1 Les demandeurs deregroupement familial titulairesde l’allocation adulte handicapé

IV. 1. 1 La dispense desconditions de ressourcestoujours soumise autaux d’incapacité

Depuis la loi du 20 novembre 2007, l’articleL.411-5 du Code de l’entrée et du séjour desétrangers et du droit d’asile dispensent lesétrangers titulaires de l’allocation adultehandicapé (AAH) et de l’allocationsupplémentaire d’invalidité de toute condition deressources pour bénéficier du regroupementfamilial.

Cette dispense ne concerne toutefois que lespersonnes dont le taux d’incapacité permanenteest au moins égal à 80 %.

Article L821-1 du Code de sécurité sociale« Toute personne résidant sur le territoiremétropolitain ou dans les départements [d outre-mer]ou à Saint-Pierre-et-Miquelon [ ] et dont l'incapacitépermanente est au moins égale à un pourcentage fixépar décret perçoit, dans les conditions prévues auprésent titre, une allocation aux adultes handicapés

] ».Article D821-1 du Code de sécurité sociale« Pour l'application de l'article L.821-1, le tauxd'incapacité permanente exigé pour l'attribution del'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80p. 100 [ ] ».

Or, certaines catégories de personnes peuventêtre titulaires de l’AAH, en raison d’unerestriction à l’accès à l’emploi du fait de leurhandicap, alors même que leur taux d’incapacitén’atteint pas 80 %.

Article L821-2 du Code de sécurité sociale« L'allocation aux adultes handicapés est égalementversée à toute personne qui remplit l'ensemble desconditions suivantes : suivantes :

1° Son incapacité permanente, sans atteindre lepourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéade l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à unpourcentage fixé par décret ;2° La commission [des droits et de l'autonomie despersonnes handicapées] lui reconnaît, compte tenu deson handicap, une restriction substantielle et durablepour l'accès à l'emploi, précisée par décret ».Article D821-1 du Code de sécurité sociale« [ ] Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux estde 50 p. 100 et la durée pendant laquelle ledemandeur de l'allocation aux adultes handicapés n'apas occupé d'emploi est fixée à un an à la date dudépôt de la demande [ ] ».

Cette dernière catégorie de personnes n’est pasincluse dans l’application de l’article L.411-5 duCode de l’entrée et du séjour des étrangers et dudroit d’asile qui fait uniquement référence àl’article L.821-1 du code de sécurité sociale.

De ce fait, les étrangers titulaires de l’AAH(versée au titre de l’article L.821-2 du Code desécurité sociale) qui ne peuvent travailler dufait de leur handicap mais qui n’atteignentpas le taux d’incapacité de 80 % demeurentde facto exclus du regroupement familial,faute de ressources suffisantes(1).

La Haute Autorité de Lutte contre lesDiscriminations et pour l’Egalité (HALDE) s’estprononcé sur cette problématique dans unedélibération n° 2007-370 du 17 décembre 2007qui estime que « malgré l avancée qu elleconstitue, cette nouvelle disposition comportetout de même des éléments discriminatoires ».

(1) La circulaire n° NOR/IMI/G/09/00051/C du 7 janvier 2009,regroupement familial – article L.411-5 du code de l’entrée etdu séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) –condition de ressources, a cependant précisé que « si lesconditions particulière de la demande le justifient, vouspourrez également dispenser de la condition de ressourcesles titulaires d une allocation au adultes handicapéslorsqu elle est versée au titre de l article L.821-2 du [code desécurité sociale] ». Ces instructions demeurent cependantdérogatoires et soumises à l’entière appréciation du préfet.Nous ne manquerons pas de suivre l’application de cesdernières instructions en 2009.

Page 35: Info Migrants : rapport d'activite et d'observation 2008

IV. Les observations34

IV. 1. 2 La situation desressortissants algérienstitulaires de l’AAH

Depuis l’entrée en vigueur de cette disposition,les préfets refusent d’appliquer la dispensedes conditions de ressources aux demandesde ressortissants Algériens bénéficiaires del’AAH sur le fondement de l’avenant Franco-algérien qui ne prévoit pas une telledispense(1).

Article 4 de l’Accord franco-algérien du 27décembre 1968 modifié« ] Le regroupement familial ne peut être refuséque pour l un des motifs suivants :1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stableset suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille.Sont pris en compte toutes les ressources dudemandeur et de son conjoint indépendamment desprestations familiales. L insuffisance des ressourcesne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ousupérieures au salaire minimum interprofessionnel decroissance [ ] »

(1) La circulaire n° NOR/IMI/G/09/00051/C du 7 janvier 2009,regroupement familial – article L.411-5 du code de l’entrée etdu séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) –condition de ressources, précitée, se prononce pour uneapplication restrictive de l’Accord franco-algérien. Le ministrerappelle aux préfets « que les dispositions de la présentecirculaire ne sont pas applicables aux ressortissantsalgériens, lesquels demeurent intégralement soumis àaccord franco-algérien du 27 décembre 1968 »

IV. 1. 3 La mise enuvre des nouvelles

dispositions

Pour les autres nationalités, il nous a étérapporté que certaines préfectures ignorentpurement et simplement la nouvelledisposition légale concernant la dispense detoute condition de ressources pour lesdemandeurs titulaires de l’AAH, ou mettent ledossier en attente en invoquant l’absence d’unecirculaire d’application, alors même que lesnouvelles dispositions de l’article L-411-5 duCESEDA sont d’application immédiate et nenécessitent ni décret d’application, ni circulaire(1).

(1) La circulaire n° NOR/IMI/G/09/00051/C du 7 janvier 2009,regroupement familial – article L.411-5 du code de l’entrée etdu séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) –condition de ressources, précitée, a désormais donné desinstructions aux préfectures.

Page 36: Info Migrants : rapport d'activite et d'observation 2008

IV. Les observations35

IV. 2 La situation des étrangersmalades

IV. 2. 1 Les difficultésdes étrangers maladespour accéder à un droitau séjour

Nous constatons de plus en plus que lespréfectures privilégient la délivranced’autorisations provisoires de séjour (APS)plutôt que de cartes de séjour temporaired’un an aux étrangers malades justifiantd’une résidence habituelle en France, mêmedans les cas de pathologies graves etd’inaccessibilité aux soins dans le pays d’origine.

Article L.313-11, 11° du Code de l’entrée et duséjour des étrangers et du droit d’asile« Sauf si sa présence constitue une menace pourl'ordre public, la carte de séjour temporaire portant lamention "vie privée et familiale" est délivrée de pleindroit [ ] à l'étranger résidant habituellement enFrance dont l'état de santé nécessite une prise encharge médicale dont le défaut pourrait entraîner pourlui des conséquences d'une exceptionnelle gravité,sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficierd'un traitement approprié dans le pays dont il estoriginaire, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée[ ] ».Circulaire n° NOR/INT/D/98/00108C du 12 mai 1998« ancienneté du séjour qui sera apprécié avecsouplesse, ne sera qu exceptionnellement inférieure àun an. Toutefois, lorsque la condition de résidencehabituelle n est pas remplie, l intéressé pourra obtenirune autorisation provisoire de séjour d une duréemaximum de six mois lui permettant de suivre untraitement médical dans des conditions décentes ».

Il est parfois arrivé que des personnes qui ontobtenu une APS de six mois, voire de trois mois,parce qu’au départ elles ne remplissaient pas lacondition de résidence, voient celle-cirenouvelée plusieurs fois de suite, parfois durantplusieurs années, sans perspectives de passageà un titre de séjour d’un an.

Enfin, la plupart du temps, ces APS sontaccordées sans autorisation de travail, ce quilaisse leurs détenteurs dans des difficultéssociales, voire sanitaires (conditions delogement, …).

IV. 2. 2 Les obstacles àl’obtention de la carte derésident

Nous avons observé, au cours de l’année2008, une certaine pratique qui conduit àexclure des dispositions permettant d’obtenirune carte de résident après cinq années deprésence régulière les étrangers titulairesd’une carte de séjour temporaire délivrée autitre des soins, du fait du caractère "nonpérenne" de ce droit au séjour.

Selon cette théorie, l’étranger qui bénéficie d’undroit au séjour pour des raisons médicalesn’aurait pas vocation à s’installer durablement enFrance. Son droit au séjour étant lié à lapoursuite des soins en France, au terme deceux-ci, il doit en principe quitter le territoirefrançais.

Pour autant, dans sa formulation, la loi ne faitaucune distinction quant au motif du séjour,puisqu’il est simplement indiqué que l’étrangerdoit avoir résidé en France pendant au moinscinq ans, même s’il est vrai que le préfet disposeen la matière d’un pouvoir d’appréciationdiscrétionnaire.

Article L.314-8 du Code de l’entrée et du séjourdes étrangers et du droit d’asile« Tout étranger qui justifie d'une résidenceininterrompue d'au moins cinq années en France,conforme aux lois et règlements en vigueur, souscouvert de l'une des cartes de séjour mentionnées auxarticles [ ] L. 313-11 [ ] peut obtenir une carte derésident portant la mention "résident de longue durée-CE" s'il dispose d'une assurance maladie. La décision

Page 37: Info Migrants : rapport d'activite et d'observation 2008

IV. Les observations36

d'accorder ou de refuser cette carte est prise entenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui deson intention de s'établir durablement en France,notamment au regard des conditions de son activitéprofessionnelle s'il en a une, et de ses moyensd'existence [ ] ».

Ainsi, quand bien même l’étranger maladetitulaire d’une carte de séjour temporaire "vieprivée et familiale" remplit toutes les conditionsde durée de résidence, d’emploi, de ressourceset de logement, il arrive régulièrement que celui-ci ne puisse se voir appliquer les dispositions del’article L. 314-8.

IV. 2. 3 Les obstaclesau regroupementfamilial

Nous avions déjà évoqué, à l’appui durapport d’activité 2007, les difficultésrencontrées par les personnes titulairesd’une carte de séjour temporaire en qualitéd’étrangers malades pour obtenir leregroupement familial.

Nous avons à nouveau observé ces mêmesdifficultés en 2008.

Plusieurs situations nous révèlent que, dans lapratique, les demandes de regroupement familialémanant des étrangers titulaires d’une carte deséjour temporaire « étranger malade » sontparfois mal accueillies, non pas pour des raisonstenant aux conditions de fond (ressources,logement, durée de présence en France…), maisdu fait du motif du séjour.

Pourtant, juridiquement rien ne s’oppose à cequ’un étranger titulaire d’un titre de séjour délivréen application de l’article L.313-11, 11° bénéficiedu droit au regroupement familial.

Article L.411-1 du Code de l’entrée et du séjourdes étrangers et du droit d’asile« Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrementen France depuis au moins dix-huit mois, sous couvertd'un des titres d'une durée de validité d'au moins unan prévus par le présent code ou par des conventionsinternationales, peut demander à bénéficier de son

droit à être rejoint, au titre du regroupement familial,par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huitans ».Article L.411-5 du Code de l’entrée et du séjourdes étrangers et du droit d’asile« Le regroupement familial ne peut être refusé quepour l'un des motifs suivants :1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stableset suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille

] ;2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pasà la date d'arrivée de sa famille en France d'unlogement considéré comme normal pour une famillecomparable vivant dans la même régiongéographique ;3° Le demandeur ne se conforme pas aux principesessentiels qui, conformément aux lois de laRépublique, régissent la vie familiale en France, paysd'accueil ».Article R.411-1 du CESEDA« Le titre de séjour dont doit justifier un ressortissantétranger pour formuler une demande de regroupementfamilial est soit une carte de séjour temporaire, d unedurée de validité d au moins un an, soit une carte derésident, soit une carte de résident portant la mentionrésident de longue durée-CE et délivrée en France,

soit le récépissé de la demande de renouvellement deun de ces titres ».

Par conséquent, l’étranger malade qui disposed’une carte de séjour temporaire « vie privée etfamiliale » doit pouvoir bénéficier du droit à êtrerejoint par son conjoint et/ou ses enfantsmineurs.

Lorsqu’un refus leur est opposé, celui-ci se fondesur le fait que leur statut n’offre aucune garantieen termes de stabilité des conditions de séjour,celui-ci pouvant être remis en cause à n’importequel moment au regard de l’évolution de lasituation médicale.

Un préfet a ainsi rejeté une demande deregroupement familial présentée par uneressortissante malgache pour son enfant mineurau motif que son « droit au séjour étaitsubordonné à son statut [d étranger malade] »lequel est un « statut précaire et révocablecompte tenu de l état de santé ».

Page 38: Info Migrants : rapport d'activite et d'observation 2008

IV. Les observations37

IV. 3 Violences conjugales et« chantage aux papiers »

IV. 3. 1 Les violencesconjugales et laquestion du maintien dudroit au séjour

La loi impose une condition de vie commune auconjoint étranger de français et au conjoint entrépar regroupement familial pour obtenir etmaintenir un droit au séjour. Or, il arriverégulièrement qu’à l’issue des premières annéesdu mariage, la vie commune soit rompue et sepose dès lors la question de la conservation dudroit au séjour.

En cas de rupture de la vie commune, il estnéanmoins possible de conserver son titre deséjour, lorsque la rupture de vie commune estdue à des violences dont se prévaudraitl’étranger de la part de son conjoint. Toutefois, lerenouvellement du titre de séjour en cas deviolences conjugales n’est pas automatique.

La loi n° 2007-1631 relative à la maîtrise del’immigration, à l’intégration et à l’asile du 20novembre 2007 permet dorénavant de prendreen considération les violences commises avantla première délivrance du titre de séjour d’un an.

Ces nouvelles dispositions constituent uneavancée importante pour les conjoints defrançais arrivés en France avec un visad’installation mais qui, victimes de violences dèsleur arrivée, avaient quitté le domicile et nepouvaient se voir délivrer un premier titre deséjour. Ces dispositions sont égalementapplicables au conjoint admis au séjour au titredu regroupement familial.

Article L.313-12, alinéa 2 du Code de l’entrée et duséjour des étrangers et du droit d’asile« Le renouvellement de la carte de séjour délivrée autitre du 4° de l'article L. 313-11 [conjoint de Français]est subordonné au fait que la communauté de vie n'aitpas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie aété rompue en raison de violences conjugales qu'il asubies de la part de son conjoint, l'autorité

administrative ne peut procéder au retrait du titre deséjour de l'étranger et peut en accorder lerenouvellement. En cas de violence commise aprèsl'arrivée en France du conjoint étranger mais avant lapremière délivrance de la carte de séjour temporaire,le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si saprésence constitue une menace pour l'ordre public,une carte de séjour temporaire portant la mention "vieprivée et familiale" ».Article L.431-2 du Code de l’entrée et du séjourdes étrangers et du droit d’asile« En cas de rupture de la vie commune ne résultantpas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjourqui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendantles trois années suivant l'autorisation de séjourner enFrance au titre du regroupement familial, faire l'objetd'un retrait ou d'un refus de renouvellement.Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure àla demande de titre, l'autorité administrative refuse del'accorder.

] En outre, lorsque la communauté de vie a étérompue en raison de violences conjugales qu'il asubies de la part de son conjoint, l'autoritéadministrative ne peut procéder au retrait du titre deséjour de l'étranger admis au séjour au titre duregroupement familial et peut en accorder lerenouvellement. En cas de violence commise aprèsl'arrivée en France du conjoint mais avant la premièredélivrance de la carte de séjour temporaire, le conjointse voit délivrer, sauf si sa présence constitue unemenace pour l'ordre public, une carte de séjourtemporaire portant la mention "vie privée etfamiliale" ».

Dans la pratique, nous constatons que lajustification des violences s’avère trèsdifficile, notamment lorsqu’elles sont d’ordrepsychologique. Subissant la pression de leurconjoint, les étrangères victimes de violencesconjugales sont souvent réticentes à porterplainte, même lorsqu’elles sont en situationrégulière. De nombreuses femmes victimes deviolences nous indiquent que leur conjoint lesmenace de leur faire retirer leur titre de séjour sielles quittent le domicile ou portent plainte.

Par ailleurs, les ressortissants algériens nepeuvent pas se prévaloir des dispositions del’article L.313-12 et L.431-2 du Code del’entrée et du séjour des étrangers et du droitd’asile, en application de l’accord franco-algérien. Par conséquent, le préfet n’est pas tenude prendre en compte les violences conjugales

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IV. Les observations38

pour le renouvellement d’un titre des séjour encas de rupture de vie commune.

Parfois, ces violences sont le fait aussi de labelle-famille. C’est le cas souvent lorsque lecouple a élu domicile dans les premiers mois dumariage chez la belle-famille. Ces violences vontde la pression psychologique exercée sur laconjointe étrangère, au « chantage auxpapiers », voire aux agressions verbales oumauvais traitements (coups, privation de soins,travail domestique, séquestration,…). Nousobservons que ces violences ne sont pasprises en considération comme motif légitimede rupture de la vie commune, celles-cidevant être du fait du conjoint.

Circulaire n° NOR/INT/D/04/00006/C du 20 janvier2004« Il conviendra d examiner avec bienveillance lesdemandes de renouvellement de titres émanant

étrangers ayant rompu la vie commune en raison deviolences conjugales dont ils auraient pu être lesvictimes de la part de leur conjoint français ».

IV. 3. 2 La spoliationdes documents deséjour et de voyage

L’autre cas de violence souvent évoqué par lesusagers est la spoliation des documents deséjour et/ou de voyage, par le mari français ouétranger (ayant fait venir son épouse par leregroupement familial) au cours d’un séjour aupays.

Nombre d’épouses se trouvent ainsi bloquées àl’étranger, confrontées au refus du mari de leurrestituer leur titre de séjour et aux difficultésd’obtenir un visa de retour en France.

Le seul recours possible est la saisine duconsulat de France dans le pays pour demanderun visa de retour pour rentrer en France etsolliciter auprès des autorités préfectorales unduplicata du titre de séjour.

Or, ces femmes se voient souvent opposerun refus ou une fin de non-recevoir à leurdemande de visa de retour par les servicesconsulaires. Lorsqu’elles parviennent à

l’obtenir, ce n’est qu’après plusieurs moisd’attente.

Ces violences sont assez fréquentes. Danscertains cas, elles peuvent également impliquerles enfants mineurs dont le père refuse le retouren France avec la mère. Nous rencontronssurtout cette situation pour les enfants ayant lanationalité d’un pays du Maghreb (ils peuventégalement avoir une double nationalitéfrançaise) : l’autorisation du père est obligatoirepour faire sortir l’enfant du pays.

Dans cette situation, quand bien même la femmeaurait pu obtenir un visa de retour pour laFrance, elle se trouve contrainte de rester aupays, parfois dans sa belle-famille, sous peined’être séparée de ses enfants.

En principe, la spoliation des documents deséjour et/ou de voyage par le conjoint estsanctionnée pénalement depuis la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et larépression des violences au sein du couple oucommises contre les mineurs

Article 311-12 du Code pénal (modifié par la loi du4 avril 2006)« Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le volcommis par une personne :1° Au préjudice de son ascendant ou de sondescendant ;2° Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque lesépoux sont séparés de corps ou autorisés à résiderséparément.Les dispositions du présent article ne sont pasapplicables lorsque le vol porte sur des objets oudocuments indispensables à la vie quotidienne de lavictime, tels que des documents d'identité, relatifs autitre de séjour ou de résidence d'un étranger, ou desmoyens de paiement ».

Mais cette loi paraît difficile à appliquer lorsquel’on sait que, dans la plupart des cas, le vol dutitre de séjour et du passeport a lieu à l’étranger.

Aussi, conviendrait-il de faciliter l’obtention desvisas de retour consulaires pour ces femmesvictimes de violence à l’étranger de la part deleur époux.

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IV. Les observations39

IV. 4 La célébration du mariagedes Français à l’étranger

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2006-1376du 14 novembre 2006 relative au contrôle devalidité des mariages, des mesures particulièress’appliquent aux ressortissants Français qui semarient à l’étranger.

L’article 171-1 et suivants du code civil,soumettent ces mariages à des formalitéspréalables, notamment :

- La production d’un certificat de capacité àmariage, délivré par l’autorité diplomatiquecompétente au regard du lieu de célébration ;

- Une éventuelle audition préalable des futursépoux, à l’issue de laquelle en cas d’indicessérieux laissant supposer qu’un mariageencourt la nullité, le procureur de laRépublique de Nantes peut être saisi. Cedernier a deux mois pour s’opposeréventuellement au mariage par décisionmotivée ;

- Si le procureur de la République ne s’opposepas au mariage, la transcription du mariagesur les registres de l’état civil français n’esteffectuée que si les conditions de célébrationdu mariage par les autorités étrangères ont étérespectées.

Dans la pratique nous avons constaté que lesmairies ne sont pas au courant de cetteprocédure et de ce fait, n’informent pas leursadministrés sur la procédure préalable àtoute célébration de mariage à l’étranger.

De nombreux appelants continuent à se mariersans accomplir de démarches préalables alorsmême qu’ils ont demandé des renseignementsaux mairies de leur résidence.

Or le défaut de certificat de capacité à mariagepeut avoir des conséquences lourdes sur lademande de transcription du mariage célébré àl’étranger.

En effet, même si la transcription peutnéanmoins être obtenue sans certificat decapacité à mariage, il subsiste un risque que lemariage ne soit pas transcrit : en cas de doutesur la sincérité du mariage, le consulat peutsaisir le procureur de la République du parquetde Nantes en vue de l’annulation du mariagecélébré à l’étranger.

Dans cette hypothèse, le mariage ne sera pasreconnu en France.

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IV. Les observations40

IV. 5 Les prestations familialespour les ressortissants de l’Unioneuropéenne

Les ressortissants de l’Union européenne sontdispensés de la détention d’un titre de séjour(exception faite des ressortissants dont le paysfait l’objet de mesures transitoires suite à sonadhésion récente à l’Union européenne et quiexercent une activité professionnelle en France).

Article L.121-2 du Code de l’entrée et du séjourdes étrangers et du droit d’asile« ] Ils ne sont pas tenus de détenir un titre deséjour. S ils en font la demande, il leur est délivré untitre de séjour ».

Cependant, même s’ils sont dispensés dedétenir un titre de séjour, les ressortissants del’Union européenne doivent remplir certainesconditions de séjour pour s’installer en France etbénéficier des droits sociaux : des ressourcessuffisantes et une assurance-maladie.

Article L.121-1 du Code de l’entrée et du séjourdes étrangers et du droit d’asile« Sauf si sa présence constitue une menace pourl'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, toutressortissant d'un autre Etat partie à l'accord surl'Espace économique européen ou de laConfédération suisse a le droit de séjourner en Francepour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait àl'une des conditions suivantes :1° S'il exerce une activité professionnelle en France ;2° S'il dispose pour lui et pour les membres de safamille tels que visés au 4° de ressources suffisantesafin de ne pas devenir une charge pour le systèmed'assistance sociale, ainsi que d'une assurancemaladie ;3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnantconformément aux dispositions législatives etréglementaires en vigueur pour y suivre à titreprincipal des études ou, dans ce cadre, une formationprofessionnelle, et garantit disposer d'une assurancemaladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui etpour les membres de sa famille tels que visés au 5°afin de ne pas devenir une charge pour le systèmed'assistance sociale ;

4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingtet un ans ou à charge, ascendant direct à charge,conjoint, ascendant ou descendant direct à charge duconjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissantqui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;5° S'il est le conjoint ou un enfant à chargeaccompagnant ou rejoignant un ressortissant quisatisfait aux conditions énoncées au 3° ».

Ainsi, lorsqu’ils remplissent les conditions deséjour, les ressortissants de l’Union européennepeuvent prétendre aux prestations familiales.

Article L.512-2 du Code de la sécurité sociale« Bénéficient de plein droit des prestations familiales

] les ressortissants des Etats membres de laCommunauté européenne, des autres Etats parties àaccord sur l Espace économique européen et de la

Confédération suisse qui remplissent les conditionsexigées pour résider régulièrement en France [ ] ».

Une circulaire de la Caisse nationale desallocations familiales du 18 juin 2008 préciseainsi les conditions d’obtention des prestationsfamiliales des ressortissants communautaires(1).Elle rappelle que les CAF sont tenues de vérifierque les conditions de séjour sont réunies, àsavoir des ressources suffisantes et unecouverture maladie et maternité.

Dans la pratique, se pose le problème de lapreuve que les conditions de séjour sontréunies alors que la détention d’un titre deséjour n’est pas obligatoire.

Or, les préfectures refusent de délivrer destitres de séjour aux ressortissants au motifqu’ils en sont dispensés, tandis que lescaisses d’allocations familiales continuent deles réclamer pour régler les prestationsfamiliales.

(1) Circulaire CNAF n° 2008-024 du 18 juin 2008 relative àl’octroi des prestations familiales, du revenu minimumd’insertion (RMI), de l’allocation de parent isolé (API) et del’allocation aux adultes handicapés (AAH) aux ressortissantscommunautaires, non publiée.

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IV. Les observations41

IV. 6 Suivi des observationsaccompagnant le rapport d’activité2007

IV. 6. 1 La délivranced’un récépissé depremière demande oud’un renouvellement detitre de séjour

Nous avions signalé que de nombreusespréfectures ne délivraient pas toujours cesrécépissés, voire ne remettaient pas non plusd’attestation de dépôt de la demande de titrede séjour, empêchant ainsi les étrangers dejustifier de leurs démarches auprès de lapréfecture.

Article R.311-4 du Code de l’entrée et du séjourdes étrangers et du droit d’asile« Il est remis à tout étranger admis à souscrire unedemande de première délivrance ou derenouvellement de titre de séjour un récépissé quiautorise la présence de l intéressé pour la durée qu ilprécise ».

Nous observons que ce genre de pratiques aperduré en 2008. Sont principalement touchésles étrangers dont la préfecture procède par voiepostale ou déconcentre le dépôt des demandesd’asile au sein des commissariats ou desmairies.

IV. 6. 2 Les parentsaccompagnantsd’enfants malades

Pour l’année 2007, nous avions fait diversesobservations relatives aux parents d’enfantsmalades titulaires d’une autorisation provisoirede séjour, délivré sur ce motif.

Article L.311-12 du Code de l’entrée et du séjourdes étrangers et du droit d’asile« Sauf si sa présence constitue une menace pourl'ordre public, une autorisation provisoire de séjourpeut être délivrée à l'un des parents étranger del'étranger mineur qui remplit les conditionsmentionnées au 11° de l'article L.313-11 [étrangermalade], sous réserve qu'il justifie résiderhabituellement en France avec lui et subvenir à sonentretien et à son éducation, sans que la conditionprévue à l'article L.311-7 soit exigée.L'autorisation provisoire de séjour mentionnée aupremier alinéa, qui ne peut être d'une duréesupérieure à six mois, est délivrée par l'autoritéadministrative, après avis du médecin inspecteur desanté publique compétent au regard du lieu derésidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chefdu service médical de la préfecture de police, [ ]. Elleest renouvelable et n'autorise pas son titulaire àtravailler. Toutefois, cette autorisation peut êtreassortie d'une autorisation provisoire de travail, surprésentation d'un contrat de travail ».

Nous constations notamment :- que les parents accompagnants d’enfants

malades rencontraient des difficultés àobtenir une autorisation de travail ;

- qu’aucune disposition ne leur permettaientd’obtenir à une carte de séjour temporairepassé un certain délai, quelle que soit lapathologie de l’enfant.

En 2008, aucune mesure législative n’apermis d’améliorer le statut des parentsaccompagnants d’enfants malades.

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Annexes

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Annexes I

Ann. 1 Sélection de textes parusen 2008

Droit des étrangers et de la nationalité

Entrée, séjour, asile

Dispositions communautaires

Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière,notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalièreJOUE L. 210 du 6 août 2008

Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en uvre de la décision 2008/615/JAI relative àl'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalitétransfrontalièreJOUE L. 210 du 6 août 2008

Règlement (CE) n 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information surles visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS)JOUE L. 218 du 13 août 2008

Décision 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l'accès en consultation au système d'information sur les visas(VIS) par les autorités désignées des États membres et par l'Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et dela détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matièreJOUE L. 218 du 13 août 2008

Décision du Conseil 2008/903/CE du 27 novembre 2008 relative à l application de la totalité des dispositions de l acquis deSchengen dans la Confédération suisseJOUE L. 327/15 du 5 décembre 2008

Traités et accords internationaux

Décret n° 2008-17 du 3 janvier 2008 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et leGouvernement de la République de Maurice visant à faciliter la circulation des ressortissants mauriciens à La Réunion, signé àPort-Louis le 2 avril 2007JO du 6 janvier 2008

Loi n°2008-569 du 19 juin 2008 autorisant l approbation de l accord entre le Gouvernement de la République française et leGouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppementJO du 20 juin 2008

Décret n° 2008-844 du 25 août 2008 portant publication de l accord entre le Gouvernement de la République française et leGouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à l exemption réciproque de visas de court séjourpour les titulaires d un passeport diplomatique, signé à Alger le 10 juillet 2007JO du 27 août 2008

Page 45: Info Migrants : rapport d'activite et d'observation 2008

Annexes II

Décret n° 2008-900 du 3 septembre 2008 portant publication de l accord entre le Gouvernement de la République française etle Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, signé àLibreville le 5 juillet 2007JO du 6 septembre 2008

Loi n° 2008-1431 du 27 décembre 2008 autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre leGouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la création de bureaux à contrôles nationauxjuxtaposés en gares de Pontarlier et de VallorbeJO du 30 décembre 2008

Loi n° 2008-1432 du 27 décembre 2008 autorisant la ratification de l'accord entre la République française et le Royaumed'Espagne relatif au bureau à contrôles nationaux juxtaposés de BiriatouJO du 30 décembre 2008

Lois

Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l économie (article 124)JO du 5 août 2008

Loi n° 2008-1245 du 1er décembre 2008 visant à prolonger l'application des articles 3, 6 et 9 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliersJO du 2 décembre 2008

Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009JO du 28 décembre 2008

Décrets

Décret n° 2008-614 du 27 juin 2008 portant diverses mesures relatives à la maîtrise de l immigration et à l intégrationJO du 28 juin 2008

Décret n° 2008-702 du 15 juillet 2008 relatif au droit d asileJO du 17 juillet 2008

Décret n° 2008-115 du 30 octobre 2008 relatif à la préparation de l intégration en France des étrangers souhaitant s y installerdurablementJO du 1er novembre 2008

Décret n° 2008-1456 du 30 décembre 2008 relatif à la prorogation des dispositions prises pour l'application de l'article 9 de laloi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité etaux contrôles frontaliersJO du 31 décembre 2008

Décret n° 2008-1459 du 30 décembre 2008 relatif au système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangersen France et modifiant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire)JO du 31 décembre 2008

Décret n° 2008-1481 du 30 décembre 2008 relatif à la Cour nationale du droit d'asileJO du 31 décembre 2008

Arrêtés

Arrêté du 24 décembre 2007 pris en application de l article R. 313-13 du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droitasile

JO du 3 janvier 2008

Page 46: Info Migrants : rapport d'activite et d'observation 2008

Annexes III

Arrêté du 28 décembre 2007 portant régionalisation de l admission au séjour des demandeurs d asile dans la région BretagneJO du 1er janvier 2008

Arrêté du 28 décembre 2007 portant régionalisation de l admission au séjour des demandeurs d asile dans la région Haute-NormandieJO du 1er janvier 2008

Arrêté du 28 décembre 2007 modifiant l arrêté du 10 décembre 1998 relatif à l organisation de l administration centrale duministère des affaires étrangèresJO du 16 janvier 2008

Arrêté du 15 janvier 2008 fixant la liste des Etats dont les ressortissants sont soumis au visa consulaire de transit aéroportuaireet les exceptions à cette obligationJO du 24 janvier 2008

Arrêté du 30 janvier 2008 relatif à la commission sur le cadre constitutionnel de la nouvelle politique d immigrationJO du 7 février 2008

Arrêté du 1er février 2008 fixant la liste des Etats dont les ressortissants sont soumis au visa consulaire de transit aéroportuaireet les exceptions à cette obligationJO du 2 février 2008Inclusion des « Russes provenant d un aéroport situé en Ukraine, Biélorussie, Moldavie, Turquie ou Egypte » (les Tchétchènes).Arrêté annulé par décision du Conseil d Etat du 25 juillet 2008 (cf. infra).

Arrêté du 17 avril 2008 fixant la liste des Etats dont les ressortissants sont soumis au visa consulaire de transit aéroportuaire etles exceptions à cette obligationJO du 24 avril 2008

Arrêté du 24 avril 2008 portant expérimentation de la régionalisation de l'admission au séjour des demandeurs d'asile dans larégion AuvergneJO du 29 avril 2008

Arrêté du 24 avril 2008 portant expérimentation de la régionalisation de l'admission au séjour des demandeurs d'asile dans larégion Franche-ComtéJO du 30 avril 2008

Arrêté du 24 avril 2008 portant régionalisation de l'admission au séjour des demandeurs d'asile dans la région AquitaineArrêté du 24 avril 2008 portant régionalisation de l'admission au séjour des demandeurs d'asile dans la région Basse-NormandieArrêté du 24 avril 2008 portant régionalisation de l'admission au séjour des demandeurs d'asile dans la région Champagne-ArdenneArrêté du 24 avril 2008 portant expérimentation de la régionalisation de l'admission au séjour des demandeurs d'asile dans larégion Poitou-CharentesJO du 30 avril 2008

Arrêté du 24 avril 2008 portant expérimentation de la régionalisation de l'admission au séjour des demandeurs d'asile dans larégion LimousinArrêté du 24 avril 2008 portant expérimentation de la régionalisation de l'admission au séjour des demandeurs d'asile dans larégion PicardieJO du 31 mai 2008

Arrêté du 3 juin 2008 portant expérimentation de la régionalisation de l'admission au séjour des demandeurs d'asile dans larégion LorraineJO du 11 juin 2008

Arrêté du 7 juillet 2008 relatif au dépôt des demandes de regroupement familial dans les services de l Agence nationale deaccueil des étrangers et des migrations

JO du 16 juillet 2008

Page 47: Info Migrants : rapport d'activite et d'observation 2008

Annexes IV

Arrêté du 31 juillet 2008 modifiant l arrêté du 10 avril 1984 relatif aux conditions d entrée des étrangers sur le territoiremétropolitain et dans les départements d outre-mer françaisJO du 1er août 2008

Arrêté du 31 juillet 2008 fixant la liste des Etats dont les ressortissants sont soumis au visa consulaire de transit aéroportuaireet les exceptions à cette obligationJO du 1er août 2008

Arrêté du 25 août 2008 fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d'accueilpour demandeurs d'asile et des centres de transitJO du 9 septembre 2008

Arrêté du 20 octobre 2008 fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centresprovisoires d'hébergementJO du 1er novembre 2008

Arrêté du 3 novembre 2008 modifiant l'arrêté du 25 août 2008 fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais defonctionnement des centres d'accueil pour demandeurs d'asile et des centres de transitJO du 11 novembre 2008

Arrêté du 5 novembre 2008 désignant les ports, aéroports et gares ferroviaires et routières ouverts au trafic international dontles zones accessibles au public peuvent donner lieu à l'application de l'article 78-2 du code de procédure pénale et de l'article 67quater du code des douanesJO du 15 novembre 2008

Arrêté du 1er décembre 2008 relatif à l'évaluation dans leur pays de résidence du niveau de connaissance, par les étrangers,de la langue française et des valeurs de la République et aux formations prescrites dans ces domaines conformément auxarticles R. 311-30-1 à R. 311-30-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire)JO du 5 décembre 2008

Arrêté du 5 décembre 2008 modifiant l arrêté du 21 mai 2008 pris en application de l article R. 553-1 du code de l entrée et duséjour des étrangers et du droit d asileJO du 7 décembre 2008

Arrêté du 1er décembre 2008 relatif au contrat d'accueil et d'intégration pour la famille mentionné aux articles R. 311-30-12 à R.311-30-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire)JO du 11 décembre 2008

Délibérations

Délibération de la HALDE n°2007-370 du 17 décembre 2007 relative à la loi n° 2007- 1631 du 20 novembre 2007 relative à lamaîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile

Délibération du 16 avril 2008 de la Commission nationale des compétences et des talentsJO du 21 juin 2008

Délibération de la Halde n° 2008-193 du 15 septembre 2008 relative à la compatibilité de l interdiction du port de la burqa avecle principe de non-discrimination dans le cadre d une formation linguistique obligatoire en vertu d un CAI

Délibération de la CNIL n°2008-575 du 18 décembre 2008 portant avis sur le projet de décret en Conseil d'Etat relatif à l'accèsà certains traitements automatisés mentionnés à l'article 9 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre leterrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers (système de gestion des passeports -TES ; système de délivrance des visas des ressortissants étrangers - VISABIO ; fichier national des non-admis - FNAD)JO du 31 décembre 2008

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Annexes V

Jurisprudence

Arrêt du Conseil d Etat, 2e et 7e sous-sections réunies, 13 février 2008, Association Forum Réfugiés, n° 295433Annulation partielle de la décision du 16 mai 2000 du Conseil d administration de l OFPRA fixant la liste des pays d origine sûrs,en ce qui concerne l Albanie et le Niger

Arrêt de la CJCE (grande chambre) du 25 juillet 2008 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Ireland - Irlande) - BlaiseBaheten Metock, Hanette Eugenie Ngo Ikeng, Christian Joel Baheten, Samuel Zion Ikeng Baheten, Hencheal Ikogho, Donna Ikogho, RolandChinedu, Marlene Babucke Chinedu, Henry Igboanusi, Roksana Batkowska / Minister for Justice, Equality and Law Reform, (Affaire C-127/08)« La directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l Union et desmembres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE)n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE,90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, s oppose à la réglementation d un État membre qui exige du ressortissant d un paystiers, conjoint d un citoyen de l Union séjournant dans cet État membre dont il n a pas la nationalité, d avoir au préalable séjournélégalement dans un autre État membre avant son arrivée dans l État membre d accueil pour bénéficier des dispositions de cettedirective.

] le ressortissant d un pays tiers, conjoint d un citoyen de l Union séjournant dans un État membre dont il n a pas la nationalité,qui accompagne ou rejoint ce citoyen de l Union bénéficie des dispositions de ladite directive, quels que soient le lieu et la datede leur mariage ainsi que la manière dont ce ressortissant d un pays tiers est entré dans l État membre d accueil ».

Avis du Conseil d Etat, section du contentieux, 6e et 1re sous-sections réunies, 26 novembre 2008, n° 315441JO du 24 décembre 2008Avis relatif aux conditions de séjour des ressortissants communautaires et aux mesures d éloignement prises à leur encontre.

Arrêt du Conseil d Etat, 10e et 9e sous-sections réunies, du 18 décembre 2008, Office français de protection des réfugiés etapatrides, n° 283245La protection subsidiaire ne peut être octroyée sur la base du principe de l unité de famille.

Décisions

Décision n° 2008-154 du 23 mai 2008 relative à l informatisation de l application relative au contrat d accueil et d intégration parAgence nationale de l accueil des étrangers et des migrations

BO Travail n° 2008/05 du 30 mai 2008

Circulaires et instructions

Circulaire n° NOR : IMI/N/08/00012/C du 7 janvier 2008 relative à l application de l article 40 de la loi du 20 novembre 2007relatif à la délivrance de cartes de séjour portant la mention « salarié » au titre de l admission exceptionnelle au séjour

Circulaire n° NOR : IMI/G/08/00017/C du 1er février 2008 relative aux conditions de délivrance de la carte de séjour« compétences et talents »

Circulaire n° NOR : IMI/G/08/00019/C du 8 février 2008 relative à l admission exceptionnelle au séjour des étrangers par letravail Article 40 de la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l immigration, à l intégration et au droit d asile

Circulaire n° NOR : IMI/A/08/00024/C du 7 mars 2008 relative aux conséquences de l arrêt du Conseil d Etat du 13 février 2008Association Forum Réfugiés, req. n° 295 433, sur la procédure d admission au séjour des demandeurs d asile provenant de laRépublique d Albanie et de la République du Niger

Circulaire n° NOR : IMI/G/08/00029/C du 25 juin 2008 relative à l organisation de l immigration professionnelle

Circulaire n° NOR : IMI/M/08/00033/C du 4 juillet 2008 relative au nouveau régime d accès au marché du travail desressortissants des Etats membres soumis depuis le 1er mai 2004 à un régime transitoire

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Annexes VI

Circulaire n° NOR : IMI/A/08/00035/C du 24 juillet 2008 relative aux missions des centres d accueil pour demandeurs d asile(CADA) et aux modalités de pilotage du dispositif national d accueil (DNA)

Circulaire n° NOR :IMI/I/08/00042/C du 7 octobre 2008 relative aux étudiants étrangers et à l appréciation du caractère réel etsérieux des étudesBO n° 2 du ministère de l Immigration, de l Intégration, de l Identité nationale et du Développement solidaire du 30 octobre 2008

Circulaire n° NOR : IMI/G/08/00044/C du 20 novembre 2008 relative à l accord franco-gabonais relatif à la gestion concertéedes flux migratoires et au codéveloppement du 5 juillet 2007. Mise en oeuvre des dispositions relatives à l admission au séjouret au travailBO n° 3 du ministère de l Immigration, de l Intégration, de l Identité nationale et du Développement solidaire du 30 novembre2008

Télégramme du 15 décembre 2008 relatif à la situation au regard du droit au travail des salariés étrangers irréguliers durantinstruction de leur demande d admission exceptionnelle au séjour

Eloignement, refoulement, rétention

Dispositions communautaires

Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédurescommunes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulierJOUE L. 348 du 24 décembre 2008

Traités et accords internationaux

Décret n° 2008-16 du 3 janvier 2008 portant publication de l accord entre le Gouvernement de la République française et leGouvernement de la République de Maurice relatif à la réadmission et au transit des personnes en situation irrégulière, signé àPort-Louis le 2 avril 2007JO du 6 janvier 2008

Décret n° 2008-33 du 10 janvier 2008 portant publication du traité entre le Royaume de Belgique, la République fédéraleAllemagne, le Royaume d Espagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la

République d Autriche relatif à l approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre leterrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale (ensemble deux annexes et une déclaration), fait à Prüm le 27mai 2005JO du 12 janvier 2008

Loi n° 2008-73 du 24 janvier 2008 autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et leGouvernement de la République du Suriname relatif à la coopération transfrontalière en matière policièreJO du 25 janvier 2008

Décret n° 2008-1018 du 2 octobre 2008 portant publication de l accord entre le Gouvernement de la République française et leConseil fédéral suisse relatif à la procédure simplifiée d extradition et complétant la Convention européenne d extradition du 13décembre 1957, signé à Berne le 10 février 2003JO du 4 octobre 2008

Décret no 2008-1126 du 3 novembre 2008 portant publication de la convention d entraide judiciaire en matière pénale entre leGouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, signée à Parisle 8 novembre 2005JO du 5 novembre 2008

Page 50: Info Migrants : rapport d'activite et d'observation 2008

Annexes VII

Décret no 2008-1322 du 15 décembre 2008 portant publication du protocole facultatif se rapportant à la convention contre latorture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, adopté le 18 décembre 2002 à New YorkJO du 17 décembre 2008

Décrets

Décret n° 2008-246 du 12 mars 2008 relatif au Contrôleur général des lieux de privation de libertéJO du 13 mars 2008

Décret n° 2008-764 du 30 juillet 2008 relatif au recouvrement des amendes forfaitaires et à certains frais de justice criminelleou assimilésJO du 2 août 2008

Décret n° 2008-817 du 22 août 2008 portant modification du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile enmatière de rétention administrativeJO du 23 août 2008

Arrêtés

Arrêté du 2 septembre 2008 relatif aux frais de justice criminelle en matière de médecine légale, de traduction, d'interprétariatet d'administration ad hocJO du 11 septembre 2008

Circulaires

Circulaire du cabinet du garde des sceaux n° 2008-17/SG du 18 juin 2008 relative au Contrôleur général des lieux deprivation de libertéBO Justice 2008/3 du 30 juin 2008

Circulaire n° NOR/INT/D/08/00157/C du 23 septembre 2008 relative au Contrôleur général des lieux de privation de liberté

Décisions diverses

Décision du 2 septembre 2008 du Contrôleur général des lieux de privation de libertéJO du 6 septembre 2008

Appel d offre relatif au marché pour l information, en vue de l exercice de leurs droits, des étrangers maintenus dans lescentres de rétention administrativeAnnonce n° 245, Bulletin officiel des annonces de marchés publics du 2 septembre 2008Annulé par ordonnance du tribunal administratif de Paris n° 0816312 du 30 octobre 2008, GISTI et autres

Recommandations du 17 novembre 2008 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté relatives au local de rétentionde Choisy-le-RoiJO du 25 novembre 2008

Page 51: Info Migrants : rapport d'activite et d'observation 2008

Annexes VIII

Institutions et droit administratif général

Décrets

Décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de posteconsulaire en matière de visasJO du 15 novembre 2008

Décret no 2008-1285 du 9 décembre 2008 modifiant le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l Agencenationale des titres sécurisésJO du 11 décembre 2008

Décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulairesJO du 10 décembre 2008

Décret n° 2008-1381 du 19 décembre 2008 relatif à la Commission nationale de la coopération décentraliséeJO du 24 décembre 2008

Arrêtés

Arrêté du 3 janvier 2008 portant organisation et attributions de la direction des libertés publiques et des affaires juridiquesJO du 4 janvier 2008

Arrêté du 28 novembre 2008 portant organisation et attributions de la direction des libertés publiques et des affaires juridiquesJO du 30 novembre 2008

Arrêté du 8 décembre 2008 fixant la date à partir de laquelle l'Agence nationale des titres sécurisés exerce ses missionsconcernant le visa biométriqueJO du 11 décembre 2008

Page 52: Info Migrants : rapport d'activite et d'observation 2008

Annexes IX

Vie quotidienne

Droits sociaux

Traités et accords internationaux

Décret n° 2008-899 du 3 septembre 2008 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la Républiquefrançaise et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale (ensemble un protocole additionnel et sonannexe), signée à Paris le 7 novembre 2005JO du 6 septembre 2008

Lois

Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l économie (article 145)JO du 5 août 2008

Loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertionJO du 3 décembre 2008

Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 (Section 7 de la partie IV)JO du 18 décembre 2008

Décrets

Décret n° 2008-908 du 8 septembre 2008 relatif aux conditions de permanence de la résidence des bénéficiaires du droit à unlogement décent et indépendant et modifiant le code de la construction et de l habitation (partie réglementaire)JO du 10 septembre 2008

Décret n° 2008-1384 du 19 décembre 2008 relatif aux modalités de calcul et de versement de l allocation différentielle prévue àarticle L. 512-5 du code de la sécurité sociale

JO du 24 décembre 2008

Arrêtés

Arrêté du 31 mars 2008 portant application de l article R. 348-4 du code de l action sociale et des famillesJO du 3 mai 2008

Arrêté du 25 août 2008 fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d accueilpour demandeurs d asile et des centres de transitJO du 3 mai 2008

Arrêté du 21 novembre 2008 fixant le délai prévu à l article L. 161-15-4 du code de la sécurité socialeJO du 29 novembre 2008

Page 53: Info Migrants : rapport d'activite et d'observation 2008

Annexes X

Délibérations

Délibération de la HALDE n° 2008-179 du 1er septembre 2008, versement des prestations familiales aux parents d enfantsétrangersJO du 1er novembre 2008

Délibération de la HALDE n° 2008-228 du 20 octobre 2008 relative au projet de loi généralisant le revenu de solidarité active(RSA)

Jurisprudence

Arrêt du Conseil d Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 16 juin 2008, Association la Cimade, n° 300636 et 300637,publié au recueil LebonAnnulation partielle du décret n° 2006-1380 du 13 novembre 2006 relatif à l allocation temporaire d attente

Circulaires et textes divers

Circulaire DSS/DACI n° 2007-418 du 23 novembre 2007 relative au bénéfice de la couverture maladie universelle (CMU) et dela couverture maladie universelle complémentaire (CMUc) des ressortissants de l Union européenne, de l Espace économiqueeuropéen et de la Suisse résidant ou souhaitant résider en France en tant qu inactifs, étudiants ou demandeurs d emploiBO Santé 2007/12 du 15 janvier 2008

Circulaire n° JUS/07/90/010/C du 31 décembre 2007 relative à l'aide juridictionnelle relative à la présentation des dispositionsdu décret n° 2007-1738 du 11 décembre 2007 modifiant le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loin° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l aide juridique

Circulaire n° 2008/14 du 25 février 2008 de la Caisse nationale d assurance vieillesse relative à la validité des mariagesdans un contexte de polygamie Effets en matière de droits à prestations de survivant

Circulaire DSS/2A/2B/3A no 2008-245 du 22 juillet 2008 relative aux modalités de contrôle de la condition de résidence pour lebénéfice de certaines prestations socialesBO Santé n° 2008/8, 15 septembre 2008

Circulaire CNAF n° 2008-026 du 23 juillet 2008 relative à la condition de séjour des ressortissants européens pour l octroi desprestations familiales du RMI, de l API et de l AAH

Circulaire CNAF n° 2008-030 du 29 octobre 2008, prestations familiales : conditions d ouverture de droit en faveur desdemandeurs ayant obtenu le statut de réfugié

Lettre du 6 mars 2008 du ministère de l immigration, de l intégration, de l identité nationale et du développement solidaire,relative à l application du droit au logement opposable pour les réfugiés statutaires et bénéficiaires d une protection subsidiaire

Convention de partenariat du 6 février 2008 en vue d améliorer l accueil des personnes demandeuses d asile ou réfugiées,conclue entre La Poste et France Terre d Asile

Note interne DGELP.DOSI.A.08-428 de La Poste du 24 octobre 2008 relative aux procédures à respecter pour les opérationspostales et bancaires des réfugiés et demandeurs d asile

Page 54: Info Migrants : rapport d'activite et d'observation 2008

Annexes XI

Travail

Traités et accords internationaux

Loi n° 2008-703 du 17 juillet 2008 autorisant l approbation de l accord entre le Gouvernement de la République française et leGouvernement de la République du Costa Rica sur l emploi salarié des personnes à charge des membres des missionsofficiellesJO du 18 juillet 2008

LoisLoi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partielégislative)JO du 22 janvier 2008

DécretsDécret n° 2008-634 du 30 juin 2008 relatif aux autorisations de travail délivrées à des étrangers et modifiant le code du travail(partie réglementaire : Décrets en Conseil d'Etat)JO du 1er juillet 2008

Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire)JO du 12 mars 2008

Arrêtés

Arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail auxressortissants des Etats de l'Union européenne soumis à des dispositions transitoiresJO du 20 janvier 2008

Arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail auxétrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européenou de la Confédération suisseJO du 20 janvier 2008

Arrêté du 24 juin 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail auxressortissants des Etats de l'Union européenne soumis à des dispositions transitoiresJO du 27 juin 2008

Arrêté du 31 octobre 2008 relatif aux dispenses susceptibles d'être accordées aux candidats titulaires d'un titre ou diplômeextracommunautaire de psychomotricien sollicitant l'exercice de la profession en France en vue de la préparation du diplômed'Etat de psychomotricienJO du 4 novembre 2008

Arrêté du 24 novembre 2008 relatif aux documents permettant aux demandeurs d emploi de justifier de leur identitéJO du 3 décembre 2008

Délibérations

Délibération de la HALDE n° 2008-149 du 15 septembre 2008 saisie pour avis par La Cimade sur le circulaire du 20 décembre2007 du ministère de l immigration, de l intégration, de l identité nationale et du codéveloppement relative aux autorisations de

Page 55: Info Migrants : rapport d'activite et d'observation 2008

Annexes XII

travail délivrées aux ressortissants des nouveaux Etats membres de l Union européenne pendant la période transitoire et desEtats tiers, sur la base de listes de métiers connaissant des difficultés de recrutement

Circulaires

Circulaire interministérielle DGT/DPM no 2007-19 du 20 décembre 2007 relative à l application des articles L. 763-1 (L. 7123-1) et suivants du code du travail relatifs à l emploi des mannequins et aux agences de mannequinsBO travail 2008/1 du 30 janvier 2008

Circulaire n° NOR/IMI/I/0800023/C du 3 mars 2008 présentant les modifications apportées à l exercice d une activité salariéeissues de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l immigration à l intégration et à l asile

Circulaire n° NOR : IMI/M/08/00032/C du 30 juin 2008 relative à la délivrance d autorisation de travail au personnel domestiqueou familial étranger accompagnant en France les particuliers qui les emploient habituellement hors de France

Circulaire DGT/DACG n°10 du 7 juillet 2008 relative à la lutte contre l emploi d étrangers sans titre de travail et le travaildissimuléBO travail 2008/8 du 30 août 2008

Circulaire n° NOR IMI/G/08/00039/C du 5 septembre 2008, présentation des dispositions du décret n° 2008-634 du 30 juin2008 relatif aux autorisations de travail délivrées à des étrangers et modifiant le code du travail

Circulaire DGT n° 2008/17 du 5 octobre 2008 relative au détachement transnational de travailleurs en France dans le cadreune prestation de services

Courriers

Lettre du 6 mars 2008 relative à l application du droit au logement opposable pour les réfugiés statutaires et bénéficiaires d uneprotection subsidiaire, ministère de l immigration, de l intégration, de l identité nationale et du développement solidaireLettre non publiée

Droit de la famille

Lois

Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civileJO du 18 juin 2008

Circulaires

Circulaire n° NOR : MAEF0801234C du 19 janvier 2008 relative au pacte civil de solidarité

Page 56: Info Migrants : rapport d'activite et d'observation 2008

Annexes XIII

Discriminations

Décrets

Décret n° 2008-1344 du 17 décembre 2008 relatif à la création d'un label en matière de promotion de la diversité et deprévention des discriminations dans le cadre de la gestion des ressources humaines et à la mise en place d'une commission delabellisationJO du 19 décembre 2008

Délibérations

Délibération de la HALDE n° 2008-180 du 1er septembre 2008 relative au port du turban sikh

Etudes et formation professionnelle

Décrets

Décret n° 2008-34 du 10 janvier 2008 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et leGouvernement du Royaume d'Espagne sur la reconnaissance des diplômes et des grades de l'enseignement supérieur, signé àGérone le 16 novembre 2006JO du 12 janvier 2008

Délibérations

Délibération de la HALDE n°2008-83 du 28 avril 2008 relative au refus d inscription à un concours d entrée en formation pourun réfugié

Droits fondamentaux de la personne

Décret n° 2008-1118 du 31 octobre 2008 portant publication de la convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre latraite des êtres humains, adoptée le 16 mai 2005 à Varsovie, signée par la France le 22 mai 2006 à StrasbourgJO du 4 novembre 2008

Justice

Décret n° 2008-1324 du 15 décembre 2008 relatif à la prise en charge au titre de l aide juridictionnelle des frais non couvertspar un dispositif de protection juridiqueJO du 17 décembre 2008

Page 57: Info Migrants : rapport d'activite et d'observation 2008

Annexes XIV

Ann. 2 Rapport d’Observation 2008

En 2008, les juriste d Info Migrants ont rédigé un nouveau rapport d observation. Il a été rendu public enfévrier 2009.

Article publié dans les Actualités Sociales Hebdomadaires (ASH) du 6 mars 2009

Page 58: Info Migrants : rapport d'activite et d'observation 2008

LLaa llééggiissllaattiioonn ddeess ééttrraannggeerrsseett sseess iimmpplliiccaattiioonnss ddaannss llaa vviiee qquuoottiiddiieennnnee

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En application du Code de la propriété intellectuelle, il est interdit de reproduireintégralement ou partiellement, par photocopie ou tout autre moyen,

le présent document sans autorisation des auteurs

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InfoMigrants

eesstt uunn sseerrvviiccee dd''iinnffoorrmmaattiioonn jjuurriiddiiqquuee ppaarr ttéélléépphhoonnee ssuurr llaallééggiissllaattiioonn ddeess ééttrraannggeerrss eett sseess iimmpplliiccaattiioonnss ddaannss llaa vviieeqquuoottiiddiieennnnee,, ccrréééé ppaarr ll''aassssoocciiaattiioonn IISSMM IInntteerrpprrééttaarriiaatt..

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8 ISM Info Migrants Rapport d’Observation 2008

Le Rapport d'Observation 2008 a été élaboré par l’équipe des juristes d’Info Migrants :

Oum El Banine BADRIAurélie LEFEBVREFrançois Paul M'PASSI

En concertation avec le Comité de suivi et d'accompagnement du service :

Ali BEN AMEUR, Directeur d'ISM Interprétariat,Jacqueline CHARLEMAGNE, Juriste, chercheur CNRS,Martial LESAY, Président d’ISM InterprétariatMichel SAUVÊTRE, Membre du Conseil d’administration d'ISM Interprétariat,Aziz TABOURI, Directeur adjoint d’ISM Interprétariat,Manuel TOME, Responsable formation, communication interne et veille juridique d’ISM Interprétariat.

Nous tenons à remercier tous ceux qui soutiennent l'action d'Info Migrants :L’ACSE (Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances)La DAIC (Direction de l’accueil, de l’intégration et de la citoyenneté – anciennement DPM)Le service des Droits des FemmesLe ministère de la Justice (Accès au droit et politique de la ville)La Ville de Paris (DASES)Le ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative / DGS (Direction généralede la Santé)Le CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement)

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ISM Info Migrants Rapport d’Observation 2008 9

DDEE LLAA RREESSIIDDEENNCCEE TTEEMMPPOORRAAIIRREE AA SSAA PPEERREENNNNIISSAATTIIOONNPPOOUURR LLEESS CCOONNJJOOIINNTTSS DDEE FFRRAANNÇÇAAIISSEETT PPAARREENNTTSS DD’’EENNFFAANNTTSS FFRRAANNÇÇAAIISS

AAVVAANNTT PPRROOPPOOSS ...................................................................................................................................................................... p. 11

IIEE PPAARRTTIIEE :: OOBBSSEERRVVAATTIIOONNSS RREELLAATTIIVVEESS AA LL AACCCCEESS AA UUNNEE RREESSIIDDEENNCCEE

TTEEMMPPOORRAAIIRREE ..............................................................................................................................................................................p.17

L’accès au séjour des conjoints de Français

L’accès au séjour des parents d’enfants français

22DDEE PPAARRTTIIEE :: LLAA PPEERREENNNNIISSAATTIIOONN DDEE LLAA RREESSIIDDEENNCCEE .................................................. p.49

Conditions du maintien du droit au séjour temporaire

Délivrance et maintien de la carte de résident

Page 67: Info Migrants : rapport d'activite et d'observation 2008

10 ISM Info Migrants Rapport d’Observation 2008

Page 68: Info Migrants : rapport d'activite et d'observation 2008

ISM Info Migrants Rapport d’Observation 2008 11

Pour son Rapport d Observation 2008, Info Migrants a choisi d examiner unethématique sur laquelle nous sommes très largement sollicités : lesconditions d accès au séjour et la pérennisation de l installation en Francedes membres de famille de Français, et plus particulièrement des conjointsde Français et des parents d enfants français.

Plus d un appel sur six reçus par Info Migrants concerne la seuleproblématique du séjour des conjoints de Français et parents d enfantsfrançais.

Une majorité de ces appels s attachent aux conditions d obtention d unpremier titre de séjour dont la réglementation prévoit une délivrance deplein droit. Nous observons que ces deux "catégories" d étrangers éprouventun nombre croissant de difficultés à se voir délivrer leur première carte deséjour temporaire d une durée de validité d un an renouvelable.

Nous constatons en outre que le maintien du droit au séjour et sastabilisation par l obtention d un statut administratif plus pérenne ne sontpas toujours garantis. En effet, les cas de délivrance de plein droit de lacarte de résident, valable pour une durée de dix ans renouvelable, ontconsidérablement décru depuis environ une quinzaine d années et neconcernent plus les parents d enfants français ni les conjoints de Français.

Lorsque la réglementation prévoit la délivrance de plein droit d un titre deséjour, cela signifie que le préfet est dans une situation de "compétenceliée" : une fois les conditions légales remplies, il est tenu de procéder à ladélivrance du titre de séjour. Dans les autres situations, le préfet use de son"pouvoir d appréciation", ou pouvoir discrétionnaire. Il faut distinguer cettenotion de celle de "l arbitraire" qui est proscrit dans un Etat de droit. Ainsi,même lorsque l administration dispose d un pouvoir d appréciation pourprendre des décisions, il n en demeure pas moins que celles-ci doivent êtrelégales et peuvent toujours être soumises au contrôle du juge administratif.

AAVVAANNTT PPRROOPPOOSS

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12 ISM Info Migrants Rapport d’Observation 2008

est la loi du 17 juillet 1984 relative aux étrangers séjournant en France etaux titres uniques de séjour et de travail1 qui a porté création de la carte derésident et de la carte de séjour temporaire que nous connaissonsactuellement.

Depuis, huit lois portant sur l immigration sont intervenues, modifiantchaque fois les conditions de délivrance de plein droit des titres de séjour2.

Aujourd hui, la législation prévoit deux types de titre de séjour pouvant êtredélivrés de plein droit : la carte de séjour temporaire portant la mention "vieprivée et familiale" et la carte de résident.

Alors que la délivrance de plein droit de la carte de résident constituait "leprincipe" en 1984, elle est désormais devenue "l exception", au profit de lacarte de séjour temporaire "vie privée et familiale", valable une année.

En outre, les conditions de délivrance de plein droit de la carte de séjourtemporaire sont aujourd hui plus contraignantes que celles qui prévalaient àla délivrance de plein droit de la carte de résident en 1984.

Ainsi, la carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" est-elledésormais délivrée de plein droit à un nombre limité de "catégories"

étrangers3. Les conjoints de Français et les parents d enfants françaisentrent dans ces catégories.

Article L. 313-11 du Code de l entrée et du séjour des étrangers et du droitasile (CESEDA) : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public,

la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivréede plein droit :1° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire [ ] dont l'un desparents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte derésident, ainsi qu'à l'étranger entré en France régulièrement dont le conjoint esttitulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes, s'ils ont été autorisés à séjourner enFrance au titre du regroupement familial [ ] ;

1 Loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 portant modification de l’ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 et ducode du travail et relative aux étrangers séjournant en France et aux titres uniques de séjour et de travail (JOdu 19 juillet 1984).2 Il s’agit des lois suivantes :

- loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers enFrance (JO du 12 septembre 1986) ;

- loi n° 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d’entrée des étrangers en France (JOdu 8 août 1989) ;

- loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée,d’accueil et de séjour des étrangers en France (JO du 29 août 1993) ;

- loi n° 97-396 du 24 avril 1997 portant diverses dispositions relatives à l’immigration (JO du 25 avril1997) ;

- loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et au droitd’asile (JO du 12 mai 1998) ;

- loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangersen France et à la nationalité (JO du 27 novembre 2003) ;

- loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration (JO du 25 juillet 2006) ;- loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à

l’asile (JO du 21 novembre 2007).3 Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, les étrangersjustifiant de plus de dix années de résidence habituelle sur le territoire français (ou plus de quinze ans si, aucours de cette période, ils ont séjourné en qualité d’étudiant) obtenaient également une carte de séjourtemporaire "vie privée et familiale".

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ISM Info Migrants Rapport d’Observation 2008 13

2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire [ ] qui justifie partout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parentslégitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans [ ] ;2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire [ ] qui a étéconfié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale àl'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de lanature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de lastructure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française[ ] ;3° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire [ ] dont l'un desparents est titulaire de la carte de séjour "compétences et talents" ou de la carte deséjour temporaire portant la mention "salarié en mission", ainsi qu'à l'étranger dontle conjoint est titulaire de l'une de ces cartes [ ] ;4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant denationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis lemariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage aété célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'étatcivil français ;5° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié à un ressortissant étrangertitulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "scientifique" ;6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfantfrançais mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuereffectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues parl'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deuxans [ ] ;7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans lescatégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial,dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard deleur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence del'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de sesliens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriserson séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteintedisproportionnée au regard des motifs du refus [ ]. L'insertion de l'étranger dans lasociété française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance desvaleurs de la République ;8° A l'étranger né en France qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant aumoins huit ans de façon continue et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'aumoins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu'il fasse sademande entre l'âge de seize ans et l'âge de vingt et un ans [ ] ;9° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladieprofessionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacitépermanente est égal ou supérieur à 20 % [ ] ;10° A l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride [ ], ainsi qu'à son conjoint et à sesenfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire [ ] lorsque le mariageest antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuisau moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux

] ;11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite uneprise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquencesd'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficierd'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire [ ] ».

Article L. 313-13 du CESEDA : « Sauf si sa présence constitue une menace pourl'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivréede plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire [ ].Elle est également délivrée de plein droit au conjoint de cet étranger et à ses enfantsdans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire [ ] lorsque le mariage estantérieur à la date d'obtention de la protection subsidiaire ou, à défaut, lorsqu'il a étécélébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effectiveentre époux [ ] ».

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14 ISM Info Migrants Rapport d’Observation 2008

Nous observons par ailleurs que la stabilisation juridique de la situationadministrative des étrangers, à savoir l obtention d une carte de résidentvalable dix ans, soulève des difficultés croissantes. En effet, pour la grandemajorité des étrangers, la délivrance de la carte de résident est de plus enplus laissée au pouvoir d appréciation du préfet.

une manière générale, les étrangers résidant régulièrement en France nepeuvent présenter leur demande de carte de résident qu après cinq ans derésidence régulière.

Article L. 314-8 du CESEDA : « Tout étranger qui justifie d une résidenceininterrompue d au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements

] peut obtenir une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" s il dispose d une assurance maladie. La décision d accorder ou de refuser cettecarte est prise en tenant compte des faits qu il peut invoquer à l appui de sonintention de s établir durablement en France, notamment au regard des conditions deson activité professionnelle s il en a une, et de ses moyens d existence [ ] ».

ancienneté de résidence est réduite à trois ans pour les ressortissants depays ayant signé des accords bilatéraux avec la France. Il s agit de l Algérie,du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Centrafrique, du Congo, dela Côte d Ivoire, du Mali, du Maroc, de la Mauritanie, du Niger, du Sénégal,du Togo et de la Tunisie4.

Par ailleurs, des dispositions particulières du CESEDA prévoient la possibilitéde délivrance de la carte de résident après trois années de séjour pourcertaines catégories d étrangers ; il s agit des étrangers entrés parregroupement familial, des parents d enfants français et des conjoints deFrançais.

Article L. 314-9 du CESEDA : « La carte de résident peut être accordée :1° au conjoint et aux enfants [ ] d un étranger titulaire de la carte de résident, quiont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial [ ] et quijustifient d une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements, d aumoins trois années en France ;2° à l étranger qui est père ou mère d un enfant français résidant en France ettitulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire [en qualité deparent d enfant français], sous réserve qu il remplisse encore les conditions prévuespour l obtention de cette carte de séjour temporaire et ne vive pas en état depolygamie [ ];3° à l étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalitéfrançaise, à condition que la communauté de vie entre les époux n ait pas cessédepuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque lemariage a été célébré à l étranger, qu il ait été transcrit préalablement sur lesregistres de l état civil français ».

Parmi les étrangers parents d un enfant français mineur, les ressortissantsalgériens et tunisiens bénéficient d un régime plus favorable que le régime

4 L’ensemble des accords est énuméré à l’article D.131-1 du CESEDA. Ces accords bilatéraux sont dérogatoiresau régime général dont les dispositions sont rassemblées au sein du CESEDA. En fonction de la nationalité del’étranger, l’examen de son droit au séjour pourra donc différer du régime général. L’accord bilatéral le plusdérogatoire au droit commun demeure l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.

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ISM Info Migrants Rapport d’Observation 2008 15

général puisqu ils obtiennent de plein droit un titre de séjour valable dix ans« sous réserve de la régularité du séjour » 5.

De la même manière, les conjoints algériens et tunisiens « mariés depuis aumoins un an » avec un ressortissant français se voient délivrer de plein droitun titre de séjour de dix ans, « sous réserve de la régularité du séjour » 6.

Ainsi, actuellement, le droit général applicable aux étrangers ne prévoit-ilplus qu un nombre limité de catégories d étrangers pouvant prétendre à ladélivrance de plein droit de la carte de résident.

Article L. 314-11 du CESEDA : « Sauf si la présence de l'étranger constitue unemenace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sousréserve de la régularité du séjour :1° Abrogé depuis la loi du 24 juillet 2006 [ A l étranger marié depuis au moins deuxans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté devie entre les époux n ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalitéfrançaise et, lorsque le mariage a été célébré à l étranger, qu il ait été transcritpréalablement sur les registres de l état civil français] ;2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgéde dix-huit à vingt et un ans [ ] ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'auxascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sousréserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;3° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladieprofessionnelle versée par un organisme français et dont le taux d'incapacitépermanente est égal ou supérieur à 20 % ainsi qu'aux ayants droit d'un étranger,bénéficiaires d'une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelleversée par un organisme français :4° A l'étranger ayant servi dans une unité combattante de l'armée française ;5° A l'étranger ayant effectivement combattu dans les rangs des forces françaises del'intérieur, titulaire du certificat de démobilisation délivré par la commissiond'incorporation de ces formations dans l'armée régulière ou qui, quelle que soit ladurée de son service dans ces mêmes formations, a été blessé en combattantl'ennemi ;6° A l'étranger qui a servi en France dans une unité combattante d'une armée alliéeou qui, résidant antérieurement sur le territoire de la République, a égalementcombattu dans les rangs d'une armée alliée ;7° A l'étranger ayant servi dans la Légion étrangère, comptant au moins trois ans deservices dans l'armée française, titulaire du certificat de bonne conduite ;8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié [ ] ainsi qu'à son conjoint et à sesenfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire [ ] lorsque le mariageest antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuisau moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les épouxainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statutde réfugié est un mineur non accompagné ;9° A l'apatride justifiant de trois années de résidence régulière en France ainsi qu'àson conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire [ ].10° Abrogé depuis la loi du 24 juillet 2006 [A l étranger qui est en situation régulièredepuis plus de dix ans, sauf s il a été, pendant toute cette période, titulaire d unecarte de séjour temporaire portant la mention "étudiant"].Article L. 314-12 du CESEDA : « La carte de résident est délivrée de plein droit àl'étranger qui remplit les conditions d'acquisition de la nationalité française prévues àl'article 21-7 du code civil ».

5 Article 7 bis, g) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi etau séjour des ressortissants algériens et de leur famille ; article 10-1, c) de l’accord franco-tunisien du 17 mars1988 modifié en matière de séjour et de travail. Cf. infra.6 Article 7 bis, a) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité ; article 10-1, a) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 précité. Cf. infra.

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En raison du large pouvoir d appréciation dévolu au préfet en matière dedélivrance de la carte de résident, un nombre croissant des appelants noussollicite suite à un refus de délivrance de carte de résident, notamment lesparents d enfants français et les conjoints de Français.

Alertés par les appels reçus quotidiennement par Info Migrants, nous avonsdonc choisi d examiner la situation de ces deux catégories d étrangers quinous sollicitent très régulièrement sur leur droit au séjour et sur lespossibilités que la réglementation leur offre pour le pérenniser.

Il s agit tout d abord d examiner les conditions de délivrance de plein droitune carte de séjour temporaire, en analysant les difficultés pratiques

rencontrées de façon récurrente par les appelants d Info Migrants.

Il sera ensuite question des conditions à remplir pour maintenir le droit auséjour et le stabiliser durablement. Un nombre important de nos appels serattachent effectivement aux conditions de renouvellement des titres deséjour des conjoints de Français, et, dans une moindre mesure, des parents

enfants français, ainsi qu aux modalités d obtention de la carte de résident.

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ISM Info Migrants Rapport d’Observation 2008 17

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LL AACCCCEESS AA UUNNEE RREESSIIDDEENNCCEE

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18 ISM Info Migrants Rapport d’Observation 2008

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ISM Info Migrants Rapport d’Observation 2008 19

I L accès au séjour des conjoints de Français

[La situation des ascendants et des enfants étrangers de Français]

A L accès au séjour soumis à l obligation de visa de longséjour

1 – La délivrance du visa de long séjour lorsque le mariage a étécélébré à l’étranger

2 – La délivrance du visa de long séjour lorsque le mariage a étécélébré en France

B L appréciation de l effectivité de la communauté de vie

1 – La justification de l’existence de la communauté de vie2 – La situation des époux ayant des résidences séparées

II L accès au séjour des parents d enfants français

A L absence de condition d entrée régulière sur leterritoire français

B La preuve de la qualité de parents d enfant français

1 – La justification de la nationalité française de l’enfant2 – La preuve du lien de filiation

C La contribution effective à l entretien et à l éducation deenfant

1 – L’appréciation de la contribution à l’entretien et à l’éducation del’enfant

2 – L’ancienneté de la contribution à l’entretien et à l’éducation del’enfant

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ISM Info Migrants Rapport d’Observation 2008 21

Certaines catégories d étrangers pouvant prétendre à la délivrance de pleindroit d une carte de séjour temporaire ont vu leur droit au séjour évolueravec la loi du 24 juillet 20067.

est le cas notamment des conjoints de Français et des parents d enfantsfrançais mineurs. Pour ces étrangers, le législateur a choisi de rajouter desconditions à la délivrance de plein droit de carte de séjour temporaire "vieprivée et familiale".

Au fur et à mesure des évolutions législatives, les conditions pour l obtentiondu titre de séjour se sont étoffées ; le pouvoir d appréciation du préfet s enest trouvé accru.

Ainsi, par notre pratique quotidienne, nous constatons que la délivrance d unpremier titre de séjour n est pas toujours aussi simple que pourrait le laisserpenser le terme de « délivrance de plein droit », tant pour les conjoints deFrançais que pour les parents d enfant français.

Mariages et reconnaissances d enfant de complaisance constituentdésormais des délits et nous constatons que les préfectures ne délivrent plusde titre de séjour aux conjoints de Français et parents d enfants françaisqu après un contrôle préalable d absence de fraude.

Article L. 623-1 du CESEDA8 : « Le fait de contracter un mariage, ou dereconnaître un enfant aux seules fins d obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjourou le bénéfice d une protection contre l éloignement ou aux seules fins d acquérir, oude faire acquérir la nationalité française est puni de cinq ans d emprisonnement et de15 000 euros d amende ».

Ce sont donc les observations d Info Migrants concernant l accès au séjourdes conjoints de Français et parents d enfants français que nous avons choisi

évoquer dans cette première partie.

7 Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration (JO du 25 juillet 2006).8 Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

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La situation des ascendantset des enfants étrangers de Français

depuis la loi du 24 juillet 2006

Info Migrants est également très sollicité sur la question du séjour des ascendantsde Français et des enfants étrangers de Français. Beaucoup d appelants denationalité française nous interrogent sur les procédures permettant de les fairevenir en France de manière durable.

Avant la loi du 24 juillet 2006(a), l article L. 314-11, 2° du CESEDA prévoyait ladélivrance de plein droit de la carte de résident « sous réserve de la régularité duséjour [ ] aux ascendants [d un ressortissant de nationalité française] et de sonconjoint qui sont à sa charge ».

Pour répondre à la condition de régularité de séjour, l ascendant de Françaisdevait donc produire, lorsqu il arrivait de l étranger, un visa "ascendant defrançais à charge Carte de séjour à solliciter à l arrivée en France", pour pouvoirprétendre à l attribution de la carte de résident.

Les ascendants de français qui entraient en France avec un visa de court séjour nepouvaient donc prétendre à la délivrance d un titre de séjour, sauf décisionexceptionnelle du préfet (ils obtenaient dans ce cas un carte de séjour temporaireportant la mention "visiteur" au lieu de la carte de résident prévue par la loi).

En affirmant qu ils doivent dorénavant produire « un visa d une durée supérieureà trois mois », la loi du 24 juillet 2006 ne fait qu entériner des dispositions déjàexistantes.

Les mêmes remarques valent pour les enfants étrangers de Français, puisqueselon le même article du CESEDA, la carte de résident était délivrée de plein droit« sous réserve de la régularité du séjour [ ] à l enfant étranger d un ressortissantde nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s il est à lacharge de ses parents ».

Là aussi, la loi du 24 juillet 2006 ne fait que consolider les dispositions légalesantérieures en posant clairement l obligation de présenter le visa de long séjourcomme condition pour l obtention de la carte de résident.

(a) Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l immigration et à l intégration, JO du 25juillet 2006.

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ISM Info Migrants Rapport d’Observation 2008 23

I. L accès au séjour des conjointsde Français

Le droit au séjour des conjoints de Français a été profondément bouleversédurant ces deux dernières décennies.

Jusqu en 1997, le conjoint étranger de Français obtenait, sous certainesconditions, la délivrance de plein droit d une carte de résident, valable dixans.

Avec la loi du 24 avril 19979, le conjoint étranger d un Français ne pouvaitprétendre, après une année de mariage, qu à la délivrance d une carte deséjour temporaire, valable un an10. La loi restait cependant silencieuse sur ledroit au séjour des conjoints de Français durant leur première année demariage.

Il faudra attendre la loi du 11 mai 1998 relative à l entrée et au séjour desétrangers en France et au droit d asile pour que le conjoint de Françaispuisse à nouveau obtenir un titre de séjour dès le mariage11.

Aujourd hui, la délivrance d un premier titre de séjour au conjoint deFrançais est soumise à trois principales conditions cumulatives (outre lesconditions d absence de menace à l ordre public et d absence de polygamie,imposées à tous) :- la validité du mariage, lorsque celui-ci a été célébré à l étranger ;- l obtention préalable d un visa de long séjour ;- l existence d une communauté de vie.

Article L. 313-11, 4° du CESEDA : « sauf si sa présence constitue une menacepour l ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée etfamiliale" est délivrée de plein droit [ ] à l étranger ne vivant pas en état depolygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que lacommunauté de vie n ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé lanationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l étranger, qu il ait ététranscrit préalablement sur le registre de l état civil français ».

9 Loi n° 97-396 du 24 avril 1997 portant diverses dispositions relatives à l’immigration (JO du 25 avril 1997).10 « Sauf si sa présence constitue une menace pour l ordre public, la carte de séjour temporaire est délivrée deplein droit [ ] à l étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié depuis au moins un an, dont le conjointest de nationalité française, à condition que la communauté de vie n ait pas cessé, que son entrée sur leterritoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage aété célébré à l étranger, qu il ait été transcrit préalablement sur les registres de l état civil français », article 6de la loi n° 97-396 du 24 avril 1997 portant diverses dispositions relatives à l’immigration (JO du 25 avril1997).11 Loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d’asile (JOdu 12 mai 1998) : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l ordre public, la carte de séjour temporaireportant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit [ ] à l étranger, ne vivant pas en état depolygamie, marié à un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire françaisait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré àétranger, qu il ait été transcrit préalablement sur les registres de l état civil français ».

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24 ISM Info Migrants Rapport d’Observation 2008

Notons que les ressortissants algériens, conjoints de Français, dérogent au droitcommun : pour l obtention du premier titre de séjour, ils ne sont assujettis ni à laproduction d un visa de long séjour, ni à l existence d une communauté de vie. Ilsdoivent néanmoins justifier d une entrée régulière sur le territoire français.

Article 6-2 de l accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d un an portant lamention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit [ ] au ressortissant algérien,marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur leterritoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsquele mariage a été célébré à l étranger, qu il ait été transcrit préalablement sur les registresde l état civil français »12.

A. L accès au séjour soumis à l obligationde visa de long séjour

Jusqu à la loi du 24 juillet 200613, l article L. 313-11, 4° du CESEDAsubordonnait la délivrance du premier titre de séjour du conjoint de Françaisà une condition d entrée régulière. Cette loi impose désormais la production

un visa de long séjour pour l obtention de toute carte de séjourtemporaire, y compris celle portant la mention "vie privée et familiale", saufdispositions contraires des textes.

Article L. 311-7 du CESEDA : « Sous réserve des engagements internationaux dela France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code,octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte "compétences et talents"

sont subordonnés à la production par l étranger d un visa pour un séjour supérieur àtrois mois »

Ainsi les conjoints étrangers de ressortissants français sont-ils à présentsoumis à l obligation de présenter un visa de long séjour pour obtenir leurpremière carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" valable un an.

Afin de prendre en considération la situation des étrangers résidant déjà enFrance et qui s y marient avec un ressortissant français, le législateur achoisi d apporter des aménagements relatifs à la délivrance du visa de longséjour.

12 Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour desressortissants algériens et de leur famille.13 Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration (JO du 25 juillet 2006).

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ISM Info Migrants Rapport d’Observation 2008 25

1. La délivrance du visa de long séjour lorsque lemariage a été célébré à l étranger

La délivrance du visa de long séjour au conjoint de Français est subordonnéau respect des règles en matière de célébration du mariage. Il devranotamment avoir été préalablement transcrit sur le registre de l état civilfrançais, rattaché au ministère des Affaires étrangères.14

En outre, depuis l entrée en vigueur de la loi du 14 novembre 2006 relativeau contrôle de la validité des mariages15, le mariage d un ressortissantfrançais célébré à l étranger est soumis à l accomplissement de formalitéspréalables : l obtention du certificat de capacité à mariage.

a) La délivrance du certificat de capacité à mariage

Le Français qui souhaite se marier à l étranger devra se rendre au consulatavant la célébration de son mariage par les autorités étrangères, afin d ydéposer un dossier de mariage.

Article 171-2 du code civil : « Lorsqu il est célébré par une autorité étrangère, lemariage d un Français doit être précédé par la délivrance d un certificat de capacité àmariage »

Depuis l entrée en vigueur de la loi du 4 avril 2006 renforçant la préventionet la répression des violences au sein du couple ou commises contre lesmineurs16, tout mariage est soumis à l audition commune des époux, afin dedéceler d éventuels mariages forcés ou de complaisance.

Article 171-3 du code civil : « A la demande de l autorité diplomatique ouconsulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, l audition desfuturs époux [ ] est réalisée par l officier de l état civil du lieu de domicile ou derésidence en France du ou des futurs conjoints, ou par l autorité diplomatique ouconsulaire territorialement compétente en cas de domicile ou de résidence àétranger ».

Les bans annonçant la célébration du mariage sont ensuite publiés à lamairie du domicile du ressortissant français. Ce n est qu à l issue de lapublication des bans que le conjoint français obtiendra le certificat decapacité à mariage l autorisant à célébrer son mariage à l étranger.

14 Ministère des Affaires étrangères - Service central d’état civil - 11 rue de la Maison Blanche - 44941 NANTESCedex 09.15 Loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages (JO du 15 novembre2006), entrée en vigueur le 1er mars 2007.16 Loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple oucommises contre les mineurs (JO du 5 avril 2006), entrée en vigueur le 1er mars 2007.

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26 ISM Info Migrants Rapport d’Observation 2008

Ainsi la délivrance du certificat de capacité à mariage constitue-t-elle unepublicité du mariage mais aussi un moyen de contrôle a priori de "l intentionmatrimoniale".

Quelles sont les conséquences lorsque le certificat de capacité àmariage n a pas été obtenu préalablement ?

Un mariage célébré sans respecter la condition de la délivrance du certificatde capacité à mariage pourra néanmoins être transcrit. Mais la durée de laprocédure de transcription risque d être allongée.

Article 171-7 du code civil : « Lorsque le mariage a été célébré en contraventionaux dispositions de l article 171-2 [absence de délivrance du certificat de capacité àmariage], la transcription est précédée de l audition des époux, ensemble ouséparément, par l autorité diplomatique ou consulaire ».

De nombreux appelants contactent Info Migrants après la célébration de leurmariage à l étranger. La plupart ignore l existence de cette procédure jusqu àce qu ils entament les démarches en vue de la transcription de leur mariage.Plusieurs nous ont indiqué avoir réclamé des informations sur le mariage desFrançais à l étranger auprès de la mairie de leur domicile et que l obtentionpréalable d un certificat de capacité à mariage n a pas été abordée.

b) La transcription du mariage

La transcription est l opération par laquelle un officier d état civil françaisrecopie sur les registres un acte ou une décision rendus par des autoritésétrangères. La transcription du mariage a également pour but de vérifier laréalité et la sincérité du mariage ainsi que sa validité en droit français.

La demande de transcription doit être déposée au consulat de France dansle pays de célébration du mariage.

Article 171-5 du code civil : « Pour être opposable aux tiers en France, l acte demariage célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres deétat civil français. En l absence de transcription, le mariage d un français,

valablement célébré par une autorité étrangère, produit ses effets civils en France àégard des époux et des enfants.[ ]

La demande de transcription est faite auprès de l autorité consulaire ou diplomatiquecompétente au regard du lieu de célébration du mariage » 17.

Il faut bien noter en outre que, même si le mariage célébré à l étranger adéjà fait l objet d un contrôle préalablement à la célébration du mariage parla délivrance du certificat de capacité à mariage, le consulat dispose desurcroît d un contrôle a posteriori puisqu il peut saisir le procureur de laRépublique de Nantes, en vue de demander l annulation du mariage àoccasion de la demande de transcription du mariage.

17 Article 171-5 du Code civil, introduit par la loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de lavalidité des mariages (JO du 15 novembre 2006), entrée en vigueur le 1er mars 2007.

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ISM Info Migrants Rapport d’Observation 2008 27

Article 171-8 du code civil : « Lorsque les formalités prévues à l article 171-2[obtention du certificat de capacité à mariage] ont été respectées et que le mariagea été célébré dans les formes usitées dans le pays, il est procédé à sa transcriptionsur les registres de l état civil à moins que des éléments nouveaux fondés sur desindices sérieux laissent présumer que le mariage encourt la nullité ».

c) L obtention du visa de long séjour

Suite à la transcription sur le registre d état civil français, le conjointétranger est alors en mesure de demander un visa de long séjour qui luipermettra de venir en France et de demander le premier titre de séjour.

Des appelants demandent régulièrement à Info Migrants si, dans l attente dela transcription de leur mariage, ils peuvent obtenir la délivrance de leur visade long séjour.

Si le Conseil d Etat, dans un arrêt du 8 mars 2006, a affirmé que le refus devisa ne saurait être légalement motivé par la seule absence de demande detranscription du mariage18, il n en demeure pas moins que, dans la pratique,cette formalité doit avoir été préalablement accomplie avant de formuler lademande de visa de long séjour.

ü Le consulat peut-il refuser de délivrer un visa de long séjourà un conjoint de Français ?

Le visa de long séjour pour un conjoint de Français ne peut être refusé quedans trois hypothèses :- la demande est frauduleuse,- une procédure d annulation du mariage est en cours,- la venue en France du conjoint étranger constituerait une menace à

ordre public.

18 Arrêt du Conseil d'Etat, 7ème sous-section jugeant seule, du 8 mars 2006, n° 244313, inédit au recueilLebon.

Entendu à Info MigrantsUne ressortissante marocaine contracte mariage au Maroc avec un Français.Malheureusement, son époux décède alors qu elle attendait un enfant et que lemariage n était pas encore transcrit.

Elle souhaite faire reconnaître la filiation légitime de son enfant et sa nationalitéfrançaise. Le consulat de France, au vu des preuves de la réalité de célébrationsolennelle du mariage, a accepté de procéder à sa transcription.

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28 ISM Info Migrants Rapport d’Observation 2008

Article L. 211-2-1 du CESEDA : « Le visa pour un séjour d une durée supérieure àtrois mois ne peut être refusé à un conjoint de français qu en cas de fraude,

annulation du mariage ou de menace à l ordre public ».

Notons par ailleurs qu en cas de refus de visa de long séjour à un conjointde Français, le consulat est tenu d en expliciter les motifs.

Article L. 211-2, 2° du CESEDA : « les décisions de refus de visa d entrée enFrance, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ne sont pas motivéessauf dans les cas où le visa est refusé [aux] conjoints, enfants de moins de vingt etun ans ou à charge, et ascendants de ressortissants français ».

Il n en demeure pas moins que les autorités consulaires disposent d un largepouvoir d appréciation pour accorder ou refuser la délivrance d un visa,notamment en matière de fraude, c est-à-dire lorsque le consulat soupçonneavoir à faire à un mariage de complaisance.

Toutefois, c est à l autorité consulaire d apporter la preuve du caractèrefrauduleux du mariage en question. Ainsi, le Conseil d Etat précise queadministration doit établir l existence d un mariage de complaisance sur le

« fondement d éléments précis et concordants et non de simplessoupçons »19.

Dans une autre décision, le Conseil d Etat a apporté quelques indications suréventuels éléments probants à produire afin de contester l intention

matrimoniale.

En l espèce, M. A et son épouse s étaient mariés en France. Ils avaientdonné « dans leurs déclarations aux services de police, des indicationsdifférentes quant à la date et au lieu où ils [s étaient] rencontrés ». Parailleurs, « le dossier ne [comportait] aucun élément précis justifiant d unevie commune entre le mariage et le retour, en juillet 2004 de M. A auMaroc ». Enfin il a été par ailleurs relevé que « M. A ne [parlait] pas lefrançais ». Au vu de ces éléments, le Conseil d Etat a estimé « que lemariage [avait] été contracté dans le but exclusif de permettre, dans unpremier temps l obtention d un visa puis ultérieurement celle d un titre deséjour »20.

ü De quels moyens l étranger conjoint de Français dispose-t-ilpour inciter les autorités diplomatiques et consulaires à seprononcer rapidement ?

Il n existe pas de délai légal imposé au consulat pour délivrer le visa de longséjour aux conjoints de Français. Toutefois, la loi exige qu il soit délivré« dans les meilleurs délais ».

19 Arrêt du Conseil d'Etat, 10e sous-section, du 10 juillet 2002, n°228840, inédit au recueil Lebon.20 Arrêt Conseil d'Etat, Juge des référés, du 1er septembre 2005, n° 284118, inédit au recueil Lebon

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ISM Info Migrants Rapport d’Observation 2008 29

Article L. 211-2-1 du CESEDA : « Les autorités diplomatiques et consulaires sonttenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint defrançais dans les meilleurs délais ».

En matière d actes administratifs, il est de principe que le silence de plus dedeux mois de l administration vaut décision implicite de rejet.

Article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leursrelations avec les administrations : « Le silence gardé pendant plus de deux mois parautorité administrative sur une demande vaut décision de rejet »21.

Devant le silence prolongé des autorités, les ressortissants français et leursconjoints peuvent donc considérer que leur demande est refusée et n estplus seulement en phase d instruction s ils n obtiennent pas de réponse dansun délai de deux mois.

Nous constatons cependant qu en matière de délivrance de visa, le délai dedeux mois est souvent dépassé pour des raisons de vérification des actes

état civil litigieux.

Dans cette situation, le consulat dispose d un délai supplémentaire de quatremois renouvelable une fois pour rendre une décision relative à une demandede visa, afin de procéder aux vérifications des actes d état civil.

Article R. 211-4 du CESEDA : « Pour effectuer les vérifications [des actes d étatcivil] et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l article 21 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avecles administrations, les autorités diplomatiques et consulaires sursoient à statuer surla demande de visa présentée par la personne qui se prévaut de l acte d état civillitigieux pendant une période maximale de quatre mois.Lorsque, malgré les diligences accomplies, ces vérifications n ont pas abouti, lasuspension peut être prorogée pour une durée strictement nécessaire et qui ne peutexcéder quatre mois ».

Le délai court à compter de la remise, désormais obligatoire, d un récépissédu dépôt de la demande de visa à l intéressé.

Article L. 211-2-1 du CESEDA : « La demande d un visa pour un séjour d unedurée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autoritésdiplomatiques et consulaires d un récépissé indiquant la date du dépôt de lademande ».

A partir de l expiration du délai de dix mois, les voies de recourscontentieuses seraient donc ouvertes au conjoint de Français pour contesterle refus implicite du consulat sur sa demande de visa de long séjour. Ilappartient alors à l étranger de présenter une requête devant la Commissionde recours contre les décisions de refus de visa d entrée en France22, dont lasaisine est obligatoire avant tout recours contentieux.

Article D. 211-5 du CESEDA : « La saisine de cette commission est un préalableobligatoire à l exercice d un recours contentieux à peine d irrecevabilité de cedernier ».

21 Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec lesadministrations (JO du 13 Avril 2000).22 Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France / BP 83609 / 44036 Nantescedex 1

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30 ISM Info Migrants Rapport d’Observation 2008

2. La délivrance du visa de long séjour lorsque lemariage a été célébré en France

En principe, les visas sont délivrés par les autorités consulaires françaises dupays où résident les conjoints étrangers.

Cependant, l étranger qui s est marié en France avec un Français peutdéposer sa demande de visa de long séjour auprès du préfet s il justifie

une entrée régulière et d une durée de vie commune supérieure à six moisavec son conjoint. Dans cette situation, il n aura pas à retourner dans sonpays d origine.

Article L. 211-2-1 du CESEDA : « Lorsque la demande de visa de long séjourémane d un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec unressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuisplus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentéeà l autorité administrative compétente pour la délivrance d un titre de séjour ».

a) Le dépôt de la demande de visa de long séjourauprès du préfet

La circulaire du 19 mars 2007 apporte des précisions aux conditionsapplication du dispositif dérogatoire, prévues par l article L. 211-2-1 du

CESEDA23.

Le préfet procède à l examen de la recevabilité de la demande en vérifiantque les trois conditions sont réunies :- preuve de l entrée régulière en France du conjoint étranger ;- célébration du mariage en France avec un ressortissant français ;- durée de vie commune entre les époux de plus de six mois.

Si les conditions sont remplies, le préfet transmet la demande de visa delong séjour au consulat de France compétent et délivre au conjoint étrangerune autorisation provisoire de séjour valable deux mois, n autorisant pas àtravailler, le temps que le consulat statue sur la demande de visa.

La circulaire reste silencieuse sur la conduite à tenir en cas de non réponsedu consulat à l expiration de l autorisation provisoire de séjour.

ü La preuve de l entrée régulière

Dans la pratique, nous avons pu constater les difficultés rencontrées par lesétrangers à prouver leur entrée régulière, notamment lorsque l étranger aperdu son passeport dans lequel était apposé son visa d entrée ou lorsqu il

23 Circulaire n° INT/D/07/00031/C du 19 mars 2007, Application de l’article L. 211-2-1 du code de l’entrée etdu séjour des étrangers et du droit d’asile introduit par la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 relative àl’immigration et à l’intégration.

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ISM Info Migrants Rapport d’Observation 2008 31

obtenu un nouveau passeport suite à l expiration de validité de l ancien aveclequel il était entré en France.

Nous observons que les consulats français refusent en général de délivrerdes duplicata de visa d entrée et les préfectures refusent les photocopies desanciens passeports.

Par ailleurs, Info Migrants est souvent interrogé sur la validité d un "visaSchengen" délivré par les autorités consulaires d un autre Etat pour justifier

une entrée régulière en France.

Ce visa de court séjour, appelé aussi "visa uniforme", est délivré par lesautorités consulaires d un des Etats signataires des accords de Schengen24.Il permet à son bénéficiaire d accéder aux autres Etats de l Espace Schengenet d y circuler librement.

Pour justifier d une entrée régulière en France avec un "visa Schengen"délivré par les autorités consulaires d un autre Etat, son bénéficiaire doitapporter la preuve qu il est entré sur le territoire français alors que ce visaétait toujours en cours de validité. Or, en raison de la suppression descontrôles aux frontières terrestres, il est quasiment impossible de justifier dela date d entrée en France.

Ainsi, nombre de ces appelants, entrés en France avec un visa délivré parles autorités consulaires d un Etat Schengen, sont dans l impossibilité

apporter les preuves d une entrée régulière lorsqu ils ont transité par unautre pays avant d arriver en France.

ü appréciation de la durée de vie commune

De nombreux appelants d Info Migrants qui peuvent prétendre au dépôt deleur demande de visa de long séjour auprès de la préfecture ont souventvécu en concubinage avec leur conjoint français avant le mariage.

La question qui se pose alors est de savoir si le délai de vie commune de sixmois doit être entendu comme la vie commune après le mariage ou toutevie commune.

La circulaire du 19 mars 2007 rappelle à ce propos que le préfet doit vérifierque toutes les conditions sont remplies et notamment celle exigeant six moisde vie commune en précisant « quelque [sic] soit la date du mariage ».

Dans la pratique, nous avons pu constater que les préfectures exigeaient sixmois de vie commune après le mariage, jusqu à ce qu une décision duConseil d'État, en date du 26 août 2008, vienne interpréter les textes.

24 " espace Schengen" est constitué de l'Allemagne, de la Belgique, de la France, du Luxembourg, desPays-Bas, de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal, de la Grèce, de l'Autriche, du Danemark, de la Finlande,de la Suède, de l'Islande, de la Norvège. Depuis le 21 décembre 2007, neuf nouveaux pays membres del'UE sont entrés dans l'espace Schengen : l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, laRépublique Tchèque, la Slovénie, la Slovaquie et Malte.

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32 ISM Info Migrants Rapport d’Observation 2008

Le juge estime ainsi « qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions[article L. 211-2-1 du CESEDA], éclairées au surplus par les travauxpréparatoires, que la durée de six mois de vie commune avec le conjointfrançais qu'elles exigent s'apprécie quelle que soit la date du mariage ; quetelle est d'ailleurs l'interprétation retenue par le ministre d'Etat, ministre del'intérieur et de l'aménagement du territoire et le ministre des affairesétrangères dans une circulaire qu'ils ont adressée aux préfets le 19 mars2007; qu'en jugeant que M. A ne pouvait bénéficier de l'application del'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droitd'asile au motif qu'il ne justifiait pas de six mois de vie commune avec sonconjoint français postérieurement à son mariage, le juge des référés dutribunal administratif de Lyon a, en conséquence, entaché son ordonnanced'une erreur de droit »25.

b) Les conséquences de l irrecevabilité de la demandede visa de long séjour déposée à la préfecture

Si l une au moins des trois conditions permettant le dépôt de la demande devisa directement auprès du préfet n est pas remplie, l intéressé est informéde l irrecevabilité de sa demande et le préfet lui notifie une décision de refusde séjour.

Pour obtenir un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, l étrangeraura alors d autre choix que de retourner dans son pays d origine pour y

solliciter un visa de long séjour.

Nous constatons que reste cependant en suspens la situation des étrangersne pouvant justifier d un visa de long séjour, et cependant inexpulsables.

est le cas notamment des conjoints de Français justifiant de trois annéesde mariage et qui sont protégés par la loi, contre une mesure de reconduiteà la frontière.

Dans leur situation, il appartient au préfet, en application de son pouvoirappréciation, de décider s il accepte de les admettre au séjour.

Article L. 511-4, 7° du CESEDA : « Ne [peut] faire l objet d une obligation dequitter le territoire français ou d une mesure de reconduite à la frontière [ ]étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française,

à condition que la communauté de vie n ait pas cessé depuis le mariage et que leconjoint ait conservé la nationalité française ».

25 Arrêt du Conseil d'État, Juge des référés, du 26 août 2008, n° 319941.

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ISM Info Migrants Rapport d’Observation 2008 33

c) La situation des conjoints étrangers, présents enFrance et déjà titulaires d un titre de séjour

Les étrangers qui se marient avec des ressortissants française, alors qu ilssont déjà titulaires d un titre de séjour (portant la mention "étudiant" ou"salarié", par exemple), nous demandent régulièrement s ils doivent obtenirun visa de long séjour pour obtenir une carte de séjour temporaire "vieprivée et familiale" en qualité de conjoints de français.

La circulaire du 19 mars 2007 les dispense de cette obligation.

Circulaire du 19 mars 2007 : « lorsque ceux-ci [les ressortissants étrangersconjoints de Français ] résident déjà sous couvert d un titre de séjour et sollicitent unchangement de statut dans le courant des deux derniers mois précédant l expirationde la carte de séjour dont ils sont titulaires, ils ne sont pas tenus de justifier desconditions de leur entrée en France » 26.

26 Circulaire n° INT/D/07/00031/C du 19 mars 2007, Application de l’article L. 211-2-1 du code de l’entrée etdu séjour des étrangers et du droit d’asile introduit par la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 relative àl’immigration et à l’intégration.

Entendu à Info MigrantsUn ressortissant de la République démocratique du Congo est entré irrégulièrementen France en 2004 pour y demander l asile. Il a été débouté de sa demande et a faitobjet d un arrêté de reconduite à la frontière en 2006.

Cette dernière décision a été annulée par le tribunal administratif en raison desrisques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays

origine (article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits dehomme). Entre temps, il a contracté mariage avec une ressortissante française.

intéressé attend une décision de la préfecture qui hésite à se prononcer sur sasituation : la loi lui impose de réclamer un visa de long séjour pour instruire lademande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français, mais le préfet nesaurait exiger qu il retourne dans son pays d origine, puisqu il a été reconnu pardécision de justice que sa vie y serait menacée. Il ne peut pas non plus transmettre sademande de visa de long séjour au consulat de France à Kinshasa, puisqu il est entréirrégulièrement en France.

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34 ISM Info Migrants Rapport d’Observation 2008

B. L appréciation de l effectivité de lacommunauté de vie

Après avoir été abandonnée par la loi du 11 mai 1998 relative à l entrée etau séjour des étrangers en France et au droit d asile27, la condition de"communauté de vie" a été réintroduite par la loi du 26 novembre 200328.

La loi exige désormais une communauté de vie « depuis le mariage » et nonplus seulement au moment de la demande du titre de séjour29.

Article L. 313-11, 4° du CESEDA : « Sauf si sa présence constitue une menacepour l ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée etfamiliale" est délivrée de plein droit [ ] à l étranger ne vivant pas en état depolygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que lacommunauté de vie n ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé lanationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l étranger, qu il ait ététranscrit préalablement sur le registre de l état civil français ».

La circulaire du 20 janvier 2004 justifie la réintroduction de cette conditionpar la lutte contre les mariages de complaisance : « Afin de prévenir ledéveloppement des mariages de complaisance le 4° du nouvel article 12bis30 vous permet désormais d opposer aux étrangers conjoints d unressortissant français la condition liée au maintien de la communauté de vie,dès le stade de la première délivrance de la carte de séjour temporaire » 31.

1. La justification de l existence de lacommunauté de vie

Cette même circulaire liste les preuves de la vie commune que peuventapporter les conjoints de Français. Elle prévoit notamment qu une simpledéclaration sur l honneur, signée des deux époux attestant que lacommunauté de vie n a pas cessé suffira dans la plupart des cas.

Cependant, dans la pratique, nous observons que l administration exigesouvent plusieurs justificatifs et se contente rarement de la simpledéclaration des époux.

La circulaire du 20 janvier 2004 précitée prévoit ainsi « qu en cas de doutesur la réalité de la vie commune [ ] des justificatifs complémentaires, voirele déclenchement d une enquête de police, pourront être respectivementexigés et envisagés avant la délivrance du titre. [ ] La communauté de vieentre les époux devra alors se justifier par la présentation de tout documentsusceptible d établir la vie commune des époux (bail, quittances de loyer,

27 Loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d’asile (JOdu 12 mai 1998).28 Loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers enFrance et à la nationalité (JO du 27 novembre 2003).29 Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration (JO du 25 juillet 2006).30 Aujourd’hui, article L.313-11, 4° du CESEDA.31 Circulaire n°NOR/INT/D/04/00006/C , relative à l’application de la loi n°2003-1119 du 26/11/2003.

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ISM Info Migrants Rapport d’Observation 2008 35

quittances EDF-GDF, avis d imposition fiscale, déclaration de revenus signéepar les deux époux, justification d un compte bancaire ou postal joint etrégulièrement alimenté ) ».

Par ailleurs, nous observons que les préfectures exigent la présence duressortissant français à chacune des démarches effectuées par ledemandeur du titre de séjour.

est ainsi que certains appelants nous sollicitent pour savoir si un telaccompagnement est prévu par la loi et si son défaut peut motiver le refusde la délivrance du titre de séjour.

2. La situation des époux ayant des résidencesséparées

Certains couples qui sollicitent Info Migrants sont hébergés dans desendroits différents, soit qu ils se heurtent à des problèmes de logement, soitqu ils vivent séparément durant la semaine pour des motifs professionnels.

Dans la pratique, nous observons qu une résidence distincte des épouxinterprète le plus souvent comme une « rupture de la communauté de

vie », ouvrant sur un refus de délivrance du titre de séjour.

La circulaire du 20 janvier 2004 explicite les instructions du ministre deIntérieur à l adresse des préfets sur ce point: « Je vous rappelle que la

communauté de vie n impliquant pas nécessairement la cohabitation desépoux (article 108 du code civil), il y aura lieu de faire preuve depragmatisme dans l appréciation des justificatifs présentés. Ce n est qu encas de doute sérieux sur la réalité de la communauté de vie que vous ferezprocéder à une enquête ».

Article 108 du code civil : « Le mari et la femme peuvent avoir un domiciledistinct sans qu il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à lacommunauté de vie ».

En outre, une jurisprudence abondante et constante confirme cette position.Dans une affaire datant du 29 juillet 2002, le conjoint étranger occupait unemploi à Epinay-sur-Seine et ne vivait pas quotidiennement avec son épousedomiciliée à Aix-en-Provence. Le Conseil d Etat a jugé que « les résidencesséparées des époux [résultaient] de circonstances matérielles et ne[traduisaient] pas leur volonté de mettre fin à leur communauté de vie »32.

32 Arrêt du Conseil d'Etat, 4e Sous-Section, du 29 juillet 2002, n° 244880, inédit au recueil Lebon.

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36 ISM Info Migrants Rapport d’Observation 2008

Entendu à Info MigrantsUne ressortissante française a épousé un Camerounais, qui a trouvé un emploicomme chauffeur de poids lourds.

Une enquête a été demandée par la préfecture pour apprécier la réalité de lacommunauté de vie. La police a constaté que son époux était absent du domicileconjugal, lors d une visite à six heures du matin.

La préfecture a refusé la délivrance du titre de séjour à son époux et ce, malgré lesjustificatifs de l employeur.

Notons que les ressortissants algériens, conjoints de Français, n ont pas àjustifier de l existence d une communauté de vie lors de la première demande detitre de séjour. Elle sera exigée au moment de l obtention de la carte de résidentaprès une année de mariage.

Article 6-2 de l accord franco-algérien :« Le certificat de résidence d un an portant lamention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit [ ] au ressortissant algérien,marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur leterritoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et,lorsque le mariage a été célébré à l étranger, qu il ait été transcrit préalablement sur lesregistres de l état civil français »33.

Ce principe est rappelé dans une circulaire du 27 octobre 2005 : « L article 6-2de l accord franco-algérien [ ] ne conditionne pas la délivrance du titre deséjour à l existence d une communauté de vie. En conséquence, l absence decommunauté de vie continuera de n être pas opposable, lors de sa premièredemande de certificat de résidence valable un an, à un Algérien conjoint deFrançais »34.

33 Article 6, 2) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et auséjour des ressortissants algériens et de leur famille.34 Circulaire n° NOR/INT/D/05/00094/C du 27 octobre 2005 relative au droit au séjour en France des étrangersrelevant de régimes juridiques spéciaux. Cette dernière avait été prise afin de préciser l’articulation entre lerégime général et les régimes spéciaux, suite à la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrisede l’immigration et à l’entrée en vigueur des derniers avenants des accords franco-algérien et franco-tunisien

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ISM Info Migrants Rapport d’Observation 2008 37

II. L accès au séjour des parentsenfants français

Jusqu en 1997, le parent étranger d un enfant français mineur pouvaitprétendre à la délivrance de plein droit d une carte de résident, valable dixans.

A partir de la loi du 24 avril 1997, le parent d un enfant français mineur nepeut plus prétendre qu à la délivrance de plein droit d une carte de séjourtemporaire, valable une année35.

Aujourd hui, pour obtenir la carte de séjour temporaire "vie privée etfamiliale", le parent étranger d un enfant français doit justifier de lanationalité de l enfant, de son lien de filiation avec l enfant et de sacontribution effective à l entretien et à l éducation de l enfant.

Article L. 313-11, 6° du CESEDA : « Sauf si sa présence constitue une menacepour l ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée etfamiliale" est délivrée de plein droit [ ] à l étranger ne vivant pas en état depolygamie, qui est père ou mère d un enfant français mineur résidant en France, à lacondition qu il établisse contribuer effectivement à l entretien et à l éducation deenfant dans les conditions prévues par l article 371-2 du code civil depuis la

naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ».

Nous observons que les préfets usent largement de leur pouvoirdiscrétionnaire dans l appréciation de ces conditions légales, et notammentlorsque les deux parents de l enfant vivent séparés.

Certains appelants nous rapportent également que certaines préfectures leurréclament la preuve qu ils sont entrés régulièrement en France.

35 Article 6 de la loi n° 97-396 du 24 avril 1997 portant diverses dispositions relatives à l’immigration (JO du 25avril 1997) : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l ordre public, la carte de séjour temporaire estdélivrée de plein droit [ ] à l étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d un enfantfrançais de moins de seize ans, résidant en France, à la condition qu il subvienne effectivement à ses besoins.Lorsque la qualité de père ou de mère résulte d une reconnaissance de l enfant postérieure à la naissance, lacarte de séjour temporaire n est délivrée à l étranger que s il subvient à ses besoins depuis sa naissance oudepuis au moins un an ».

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38 ISM Info Migrants Rapport d’Observation 2008

A. L absence de condition d entréerégulière sur le territoire français

La justification d une entrée régulière en France exigée par certainespréfectures découle d une interprétation erronée du principe de laproduction d un visa de long séjour pour l obtention de toute carte de séjourtemporaire.

Article L. 311-7 du CESEDA : « Sous réserve des engagements internationaux dela France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code,octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences

et talents" sont subordonnés à la production par l étranger d un visa pour un séjourune durée supérieure à trois mois ».

obligation de justifier d une entrée en France sous couvert d un visa delong séjour n est cependant pas applicable au parent d enfant français.

Article L. 313-11, 6° du CESEDA : « Sauf si sa présence constitue une menacepour l ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée etfamiliale " est délivrée de plein droit [ ] à l étranger ne vivant pas en état depolygamie, qui est père ou mère d un enfant français mineur résidant en France, à lacondition qu il établisse contribuer effectivement à l entretien et à l éducation deenfant [ ] depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la

condition prévue à l article L. 311-7 soit exigée ».

Si l on ne peut pas exiger la production d un visa de long séjour,le parent d enfant français est-il néanmoins tenu de justifier

une entrée régulière, c est-à-dire d un visa de court séjour ?

Les textes prévoient expressément que la première délivrance d une carte deséjour temporaire au parent d un enfant français n est soumise à aucunecondition d entrée régulière sur le territoire français.

Article R. 313-1 du CESEDA : « L étranger qui, n étant pas déjà admis à séjourneren France, sollicite la délivrance d une carte de séjour temporaire présente à l appuide sa demande [ ] (2°) les documents [ ] justifiant qu il est entré régulièrement enFrance ».Article R. 313-2 du CESEDA : « ne sont pas soumis aux dispositions du 2° dearticle R. 313-1 [justificatif d une entrée régulière] les étrangers mentionnés au [ ]

6° [ ] l article L. 313-11 », c est-à-dire les parents d enfant français36.

Dans la pratique, nous constatons néanmoins que certaines préfecturescontinuent parfois de réclamer aux parents d enfant français la justification

une entrée régulière, c est-à-dire la preuve qu ils sont entrés sur leterritoire français sous couvert d un visa (de court ou de long séjour).

36 L’article R. 313-2 du CESEDA a été modifié par le décret n° 2007-373 du 21 mars 2007 pris pour l’applicationde la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration et modifiant le code del’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

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ISM Info Migrants Rapport d’Observation 2008 39

B. La preuve de la qualité de parentenfant français

Pour obtenir la délivrance d une carte de séjour temporaire en qualité deparent d enfant français, l étranger doit justifier de la nationalité française deenfant mais également du lien de filiation qui l unit à l enfant.

Article R. 313-20 du CESEDA : « Pour l application [de l article] L. 313-11[délivrance de plein droit de carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" ],étranger présente, à l appui de sa demande [ ] les pièces justifiant qu il entre dansun des cas prévus par ces dispositions pour se voir délivrer une carte de séjour

temporaire ».

1. La justification de la nationalité française deenfant

Les appelants nous interrogent souvent sur la nature des documents àfournir pour justifier de la nationalité française de l enfant. Bien souvent, ilsont déjà fait établir une carte nationale d identité ou un passeport françaispour l enfant.

a) Carte nationale d identité ou certificat de nationalitéfrançaise ?

En principe, la carte nationale d identité suffit à justifier de la nationalitéfrançaise.

Une circulaire du 10 janvier 200037 précisant les règles de délivrance et derenouvellement de la carte nationale d identité affirme que « la cartenationale d identité [ ] est un document officiel qui permet à tout citoyende justifier de son identité et de sa nationalité française dès lors qu'elle esten cours de validité ».

Nous constatons que la plupart des préfectures exigent cependant uncertificat de nationalité française pour l enfant. Or, ce document n est pas unjustificatif, mais une preuve de la nationalité française.

Article 31-2 du code civil : «Le certificat de nationalité indique [ ] la dispositionlégale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de Français, ainsi que lesdocuments qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu à preuve contraire ».

37 Circulaire du 10 janvier 2000 n° NOR/INT/D/0000001/C relative à l’instruction générale ayant pour objet defaire la synthèse de la réglementation applicable en matière de délivrance et de renouvellement de la cartenationale d’identité instituée par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié (BO int. 1/2000)

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40 ISM Info Migrants Rapport d’Observation 2008

Dans l immense majorité des situations que nous rencontrons, la nationalitéde l enfant est certaine. La plupart du temps, il s agit d enfant français parfiliation ou par application du double droit du sol.

Article 18 du code civil : « Est français l enfant né dont l un au moins des parentsest français ».

Article 19-3 du code civil : « Est français l enfant, légitime ou naturel, né enFrance lorsque l un de ses parents au moins y est lui-même né » 38.

Dans ces deux situations, l obtention du certificat de nationalité françaiseconstitue donc en principe une simple formalité administrative. La demandedoit être déposée auprès du tribunal d instance.

Dans les faits, les appelants d Info Migrants nous évoquent plusieursobstacles.

Il nous précisent que certains tribunaux d instance sont tellement engorgésque le document ne peut être délivré qu après plusieurs semaines, voireplusieurs mois d attente après le dépôt de la demande, ce qui ne fait quereculer le moment où le parent d enfant français pourra solliciter un titre deséjour.

b) L obtention des documents justifiant de la nationalitéfrançaise de l enfant en l absence du parent français

Les appelants nous font parfois part de l impossibilité d obtenir lesdocuments administratifs du parent français (carte nationale d identité, actede naissance, certificat de nationalité française) nécessaires pourétablissement du certificat de nationalité française, soit que le parent

français ne donne plus de nouvelles, soit que ce dernier fasse obstructionaux démarches pour obtenir un justificatif de la nationalité de l enfant.

ü Que faire lorsque le parent français ne donne plus denouvelles ?

Si le parent étranger n a plus de nouvelles du parent français de l enfant, ilpeut présenter une "recherche dans l intérêt des familles" auprès desservices préfectoraux, de police ou de gendarmerie.

Cette procédure a pour but de retrouver un ou plusieurs parents majeursdont on est sans nouvelle. Toutefois, lorsque la personne recherchée est

38 Est français également, par application du double droit du sol, l’enfant né en France après le 1er janvier 1963dont l’un au moins des parents est lui-même né en Algérie avant le 3 juillet 1962 ; ou l’enfant né en Franceavant le 1er janvier 1994 d’un parent né sur un territoire anciennement français avant la date del’indépendance.

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ISM Info Migrants Rapport d’Observation 2008 41

retrouvée par les autorités, la communication de ses coordonnées n estpossible que sur consentement écrit de celle-ci.

Par ailleurs, lorsque le parent étranger est dépourvu de tout titre de séjour,il est souvent réticent à effectuer cette démarche, de peur de faire l objet

une interpellation à cette occasion. La production d un titre de séjour esten effet sollicitée par les autorités pour enregistrer la demande derecherche.

La situation est également complexe lorsque le parent français refuseeffectuer les démarches en vue de l obtention du justificatif de nationalité

française de l enfant (carte nationale d identité ou certificat de nationalité)ou de remettre le justificatif de la nationalité française de l enfant au parentétranger.

ü La preuve de la nationalité de l enfant français parapplication du double droit du sol

Lorsque l enfant est né en France et que l autre parent est également né surle territoire français, l enfant est français de plein droit, par application dudouble droit du sol. Il n est pas alors nécessaire d apporter un justificatif denationalité du parent français (notons que dans cette hypothèse, l enfantpeut justifier de sa nationalité française soit par filiation, soit par applicationdu double droit du sol).

Dans cette situation, la production de la copie intégrale de l acte denaissance de l enfant doit pouvoir suffire pour justifier de la nationalitéfrançaise de l enfant. Si ce document est refusé par la préfecture, subsiste lapossibilité de s en prévaloir à l occasion d un recours contre la décision dupréfet de délivrer le titre de séjour en qualité de parent d enfant français.

Article L. 512-1 du CESEDA : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour,d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait detitre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisationprovisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire françaismentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant lanotification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peutdemander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sarequête en annulation. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter leterritoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétentionadministrative ».

Article R. 775-2 du code de justice administrative : « Le délai de recours estd'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogépar l'exercice d'un recours administratif préalable39 ».

39 Le recours administratif doit intervenir dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision derefus. Deux recours existent et peuvent être exercés de manière concomitante : le recours gracieux auprès dupréfet qui a rendu la décision et le recours hiérarchique auprès du ministre de l’immigration, de l’intégration, del’identité nationale et du développement solidaire – DLPAJ – 11 rue des Saussaies – 75800 Paris Cedex 08.

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42 ISM Info Migrants Rapport d’Observation 2008

ü Le défaut de collaboration du parent français

Si le parent français n est pas né en France, le parent étranger ne pourrajustifier de la nationalité française de son enfant, sans l aide du parentfrançais.

Quelques appelants nous ont cependant informé qu ils avaient pu obtenirune décision du Juge aux Affaires familiales demandant au parent français

effectuer les démarches en vue de l établissement de la nationalitéfrançaise de l enfant en commençant par l obtention d un certificat denationalité française ou de carte nationale d identité, au nom de l intérêtsupérieur de l enfant. Ces situations restent cependant isolées.

2. La preuve du lien de filiation

étranger qui fait valoir un droit au séjour en qualité de parent d enfantfrançais doit être en mesure, lorsque l enfant est français par filiation,

apporter la preuve du lien de filiation existant entre l enfant et l autreparent, français.

établissement de la filiation pose peu de problèmes lorsque le parentfrançais est la mère de l enfant, la filiation maternelle étant toujourscertaine.

Article 311-25 du code civil : « La filiation est établie, à l'égard de la mère, par ladésignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant ».

Cependant, lorsque le parent français est le père de l enfant, l établissementde la filiation n est pas aussi évidente. En effet, la filiation paternelle estprésumée.

Ainsi, dans le cas d un enfant né pendant le mariage, le mari est le pèreprésumé de l enfant.

Article 312 du code civil : « L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour pèrele mari ».

Mais, dans le cas d un enfant né hors mariage, la filiation à l égard du pèrene peut être établie que par un acte de reconnaissance du père.

a) La situation des enfants non reconnus par leur pèrenaturel, de nationalité française

Nous sommes ainsi parfois contactés par des mères étrangères dont le pèrefrançais a refusé de reconnaître l enfant. Dépourvu de filiation à l égard deson père français, l enfant ne pourra se voir reconnaître la nationalitéfrançaise.

Page 100: Info Migrants : rapport d'activite et d'observation 2008

ISM Info Migrants Rapport d’Observation 2008 43

La seule possibilité pour la mère est alors d entamer une action en recherchede paternité devant le juge aux affaires familiales.

Article 328 du Code civil : « Le parent, même mineur, à l'égard duquel la filiationest établie a, pendant la minorité de l'enfant, seul qualité pour exercer l'action enrecherche de maternité ou de paternité ».

b) Les effets de la reconnaissance ou de l adoption parle concubin ou conjoint français de la mère de

enfant

Info Migrants est également sollicité par des femmes étrangères, mèresenfants naturels non reconnus, et qui vivent en concubinage ou qui se

sont mariées avec des ressortissants français. L enfant ne justifiant d aucunefiliation paternelle, le conjoint ou compagnon français qui s occupe deenfant souhaite parfois le reconnaître.

Ce dernier devient donc français par filiation, si la reconnaissance a lieudurant la minorité de l enfant.

Le droit de la famille français admet la reconnaissance comme un modelégal d établissement de la filiation, qu il s agisse du père biologique deenfant ou non.

Article 310-1 du Code civil : « La filiation est légalement établie [ ] par l'effet dela loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par unacte de notoriété ».

La solution est identique lorsque le conjoint français de la mère de l enfantnon reconnu décide d adopter l enfant. Dans le cas d une adoption plénière,la nationalité française est transmise à l enfant adopté40.

Article 356 du Code civil : « L'adoption [plénière] confère à l'enfant une filiationqui se substitue à sa filiation d'origine : l'adopté cesse d'appartenir à sa famille par lesang [ ].Toutefois l'adoption de l'enfant du conjoint laisse subsister sa filiation d'origine àl'égard de ce conjoint et de sa famille ».

Dans l hypothèse d une reconnaissance ou d une adoption, la mère deenfant devenu français pourra en principe bénéficier d une carte de séjour

temporaire "vie privée et familiale".

La reconnaissance, ou l adoption, de l enfant du conjoint ou du concubindevra toutefois être motivée par l intérêt supérieur de l enfant. Le fait dereconnaître ou d adopter un enfant dans le seul but de lui permettre

obtenir la nationalité française constitue un délit puni d une peineemprisonnement de cinq ans et de 15 000 d amende.

40 Si l’adoption a été prononcée à l’étranger, celle-ci devra avoir fait l’objet d’une décision d’exequatur par lejuge français ; cette procédure permet de rendre exécutoire en France la décision prononcée à l’étranger.

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44 ISM Info Migrants Rapport d’Observation 2008

La preuve de la reconnaissance "de complaisance" incombe au ministèrepublic.

Article L. 622-10 du CESEDA : « Le fait [ ] de reconnaître un enfant aux seulesfins d obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d une protectioncontre l éloignement ou aux seules fins d acquérir, ou de faire acquérir, la nationalitéfrançaise est puni de cinq ans d emprisonnement et de 15 000 d amende ».

C. La contribution effective à l entretien et àéducation de l enfant

En application des dispositions de l article L. 313-11, 6° du CESEDA, la cartede séjour temporaire "vie privée et familiale" ne pourra être délivrée que sile parent étranger établit « contribuer effectivement à l entretien et àéducation de l enfant français dans les conditions prévues à l article 371-2

du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ».

1. L appréciation de la contribution effective àentretien et à l éducation de l enfant

Pour obtenir un titre de séjour en qualité de parent d enfant français,étranger doit répondre aux devoirs incombant légalement aux parents au

titre de l autorité parentale, et de ce fait contribuer à l entretien et àéducation de l enfant, tel que défini par le Code civil.

Article 371-2 du Code civil : « Chacun des parents contribue à l'entretien et àl'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent,ainsi que des besoins de l'enfant ».

a) La justification de la contribution à l entretien et àéducation de l enfant en cas de défaut de

ressources

De nombreux parents d enfant français, appelants d Info Migrants, relèventle fait que, ne possédant pas de titre de séjour, ils ne peuvent travailler etdonc contribuer financièrement à l entretien de l enfant.

Une circulaire du 20 janvier 2004 enjoint ainsi aux préfets de veiller « à ceque le défaut de ressources ne soit pas un obstacle à l admission au séjourdu demandeur, dès lors que celui-ci établit par tout autre moyen remplir sesconditions légales en matière de surveillance et d éducation de l enfant »41.

41 Circulaire n° NOR/INT/D/04/00006/C du 20 janvier 2004 – Application de la loi n° 2003-1119 du 26novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité.

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ISM Info Migrants Rapport d’Observation 2008 45

Dans la pratique, nous constatons que le parent d un enfant français pourrafournir tout document prouvant qu il s occupe de son enfant. En général, lespréfectures réclament des attestations du médecin traitant ou de la PMIindiquant que le parent étranger est présent lors des consultationsmédicales, des attestations de versement de la Caisse d AllocationsFamiliales, des justificatifs récents de paiement concernant des achatsréalisés pour l enfant,

La preuve de la contribution à l entretien et à l éducation de l enfant sembledonc relativement aisée.

b) La justification par le parent français de sa proprecontribution à l entretien et à l éducation de l enfant

Nous observons, que dans la situation de couples séparés, certainespréfectures exigent de surcroît que le parent français justifie qu il contribuelui aussi à l entretien et à l éducation de l enfant.

Cette exigence a priori non légale s appuie sur la recherche d absence defraude : il s agit en fait de lutter contre les paternités "de complaisance", enexigeant que le parent qui a transmis sa nationalité française à l enfantjustifie qu il s occupe également de l enfant.

Lorsque le père refuse de contribuer à l entretien et à l éducation de l enfant,ou lorsqu il fournit une aide financière à la mère en espèces, nous indiquonsaux appelants la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales afin quesoient organisées judiciairement la garde de l enfant et la contribution dechacun des parents à l entretien et à l éducation de l enfant, éventuellementpar le versement d une pension alimentaire.

2. L ancienneté de la contribution à l entretien età l éducation de l enfant

Pour obtenir une carte de séjour en qualité de parent d enfant français,étranger doit également justifier de l ancienneté de sa contribution àentretien et à l éducation de l enfant : celle-ci doit durer depuis la naissance

de l enfant ou depuis au moins deux ans42.

Article L. 313-11, 6° du CESEDA : « Sauf si sa présence constitue une menacepour l ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée etfamiliale" est délivrée de plein droit [ ] à l étranger ne vivant pas en état depolygamie, qui est père ou mère d un enfant français mineur résidant en France, à lacondition qu il établisse contribuer effectivement à l entretien et à l éducation deenfant [ ] depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ».

42 Avant la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration (JO du25 juillet 2006), ce délai était d’un an.

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46 ISM Info Migrants Rapport d’Observation 2008

une manière générale, les personnes qui contactent Info Migrants au sujetde la délivrance d un titre de séjour au parent d un enfant français sontparents de nourrissons. L ancienneté de la contribution à l entretien et àéducation de l enfant se pose donc rarement.

En général, ont à justifier de deux années d entretien de l enfant le parentenfant français arrivé en France postérieurement à la naissance deenfant, ou l homme étranger qui reconnaîtrait tardivement des enfants

français, soit qu il s agisse de ses enfants biologiques, soit qu il s agisse desenfants de sa conjointe ou concubine.

Situation du parent d enfant français qui s installe en Francepostérieurement à la naissance de l enfant

Ne peut obtenir la carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" leparent d un enfant français vivant à l étranger depuis la naissance de l enfantet qui vient s installer en France, sans visa de long séjour.

Nous observons que les préfectures ne tiennent alors pas compte desdocuments justifiant que le parent contribuait à l entretien et à l éducationde l enfant à l étranger, dès lors qu il est entré en France sans visa de longséjour. Elles demandent alors au parent étranger de justifier de lacontribution à l entretien et à l éducation de l enfant durant deux années surle territoire français avant de délivrer le titre de séjour.

Entendu à Info MigrantsUn homme de nationalité sri lankaise explique que, marié à une ressortissantefrançaise et père de deux enfants français, il a vécu au Sri Lanka avec sa familledepuis son mariage.En 2005, la famille décide de venir s installer en France mais le couple engage uneprocédure de divorce et le conjoint étranger perd toute perspective de droit au séjouren qualité de conjoint d une Française.Il demande alors la délivrance d une carte de séjour temporaire "vie privée etfamiliale" en qualité de parent d enfants français.En 2005, la loi exige que le parent d enfant français apporte la preuve qu il contribueà l entretien et à l éducation de ses enfants depuis au moins un an. La préfecturedélivre donc à cet appelant des récépissés renouvelables tous les trois mois, letemps qu il remplisse cette condition, alors même qu il. s est toujours occupé de sesenfants lorsqu ils vivaient au Sri Lanka.En juillet 2006, la loi change et allonge la période de contribution à l entretien et àéducation de l enfant à deux ans. La préfecture lui délivre des nouveaux récépissés

de trois mois renouvelables. Il devra attendre 2007 pour obtenir sa carte de séjourtemporaire "vie privée et familiale" en qualité de parent d enfants français.

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ISM Info Migrants Rapport d’Observation 2008 47

agissant des ressortissants algériens parents d enfants français, l accordfranco-algérien déroge au régime général, puisqu il suffit d exercer l autoritéparentale, même partielle, ou de subvenir aux besoins de l enfant.

Il n y a que dans l hypothèse d une reconnaissance tardive de l enfant que leparent algérien d un enfant français devra justifier d une certaine ancienneté enmatière d autorité parentale ou de contribution à l entretien de l enfant : depuisla naissance ou depuis au moins un an.

Article 6-4 de l Accord franco-algérien : « le certificat de résidence d un an portant lamention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit [ ] au ressortissant algérienascendant direct d un enfant français mineur résident en France, à la condition qu il exercemême partiellement l autorité parentale à l égard de cet enfant ou qu il subvienneeffectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d ascendant direct d un enfant françaisrésulte d une reconnaissance de l enfant postérieure à la naissance, le certificat derésidence d un an n est délivré au ressortissant algérien que s il subvient effectivement àses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an »43.

La circulaire du 27 octobre 2005 relative au droit au séjour en France desétrangers relevant de régimes juridiques spéciaux précise que pour apprécier sile parent subvient effectivement aux besoins de l enfant, le préfet appréciera« la situation en application des dispositions de l article 371-2 du code civil »44,

est-à-dire en application des mêmes dispositions que pour les étrangersrelevant du régime général.

43 Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour desressortissants algériens et de leur famille.44 Circulaire n° NOR/INT/D/05/00094/C du 27 octobre 2005 relative au droit au séjour en France des étrangersrelevant de régimes juridiques spéciaux.

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ISM Info Migrants Rapport d’Observation 2008 49

22DDEE PPAARRTTIIEE ::LLAA PPEERREENNNNIISSAATTIIOONN DDEE LLAA RREESSIIDDEENNCCEE

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50 ISM Info Migrants Rapport d’Observation 2008

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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Quelles perspectives d’installation durable ?

ISM Info Migrants Rapport d’Observation 2008 51

I Les conditions au maintien du droit au séjourtemporaire des conjoints de Français et parents

enfants français

A La communauté de vie, condition au renouvellement dela carte de séjour temporaire des conjoints de Français

1 – Le principe : la perte du droit au séjour en cas de rupture de lavie commune

2 – La rupture de la vie commune due aux violences conjugales[Les nouvelles dispositions de la loi du 20 novembre 2007 : la rupture de la vie

commune en raison de violences conjugales]

3 – Le décès du conjoint français

B Le renouvellement de la carte de séjour temporaire desparents d enfant français

1 – La situation de l’ex-conjoint de Français, devenu parentd’enfant français

2 – Le décès de l’enfant français

II Carte de résident des conjoints de Français etparents d enfants français : délivrance et maintien

A La délivrance de la carte de résident laissée àappréciation du préfet

1 – La situation générale[La condition d intégration républicaine]

2 – La situation des conjoints de Français mariés avant la loi du 24juillet 2006

3 – La situation des ex-conjoints de Français devenus parentsd’enfants français

B Les conséquences de la rupture de la vie commune surle maintien de la carte de résident

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52 ISM Info Migrants Rapport d’Observation 2008

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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Quelles perspectives d’installation durable ?

ISM Info Migrants Rapport d’Observation 2008 53

Face à la complexification de la législation sur les étrangers, de nombreuxappelants, conjoints de Français et parents d enfants français, nous font partde leurs difficultés à s installer durablement en France.

Avec la réforme du 24 juillet 200645, la délivrance de plein droit de la cartede résident pour "motif familial" a été définitivement abandonnée, àexclusion du cas des membres de famille de réfugiés et des ascendants et

enfants étrangers de Français, sous certaines conditions46.

Désormais plusieurs catégories d étrangers ne peuvent plus prétendre deplein droit à la carte de résident, parmi lesquelles les parents d enfantsfrançais et les conjoints de Français.

Ils restent donc titulaires d une carte de séjour temporaire valable un andurant plusieurs années. Se pose alors la question du renouvellement de lacarte, notamment en raison du fait que leur séjour dépend de leur situationfamiliale.

Outre l absence de menace à l ordre public, la première délivrance de lacarte de résident est, quant à elle, subordonnée à « l intégrationrépublicaine de l étranger dans la société française »47. Conjoints de Françaiset parents d enfant français sont assujettis à cette nouvelle condition.

Par ailleurs, même une fois la carte de résident délivrée, des dispositions enprévoient le retrait lorsque certaines des conditions ne sont plus remplies.

De manière générale, la carte de résident doit ainsi être retirée en cas depolygamie ou de condamnation pour un acte ou une complicité d excisionsur une mineure de quinze ans.

Article L. 314-5 du CESEDA : « La carte de résident ne peut être délivrée à unressortissant étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints d un telressortissant ni à un ressortissant étranger condamné pour avoir commis sur unmineur de quinze ans l infraction définie à l article 222-9 du code pénal [violencesayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente48] ou s être renducomplice de celle-ci. Une carte de résident délivrée en méconnaissance de cesdispositions doit être retirée ».

45 Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration (JO du 25 juillet 2006).46 Voir encadré, p.22 du présent rapport.47 Cf. encadré, p.70.48 L’article L.314-5 du CESEDA vise essentiellement les étrangers condamnés, ainsi que leurs complices, pouravoir fait pratiquer une excision sur une mineure de quinze ans.

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54 ISM Info Migrants Rapport d’Observation 2008

agissant des conjoints de Français, la carte de résident peut égalementêtre retirée, sous certaines conditions, en cas de rupture de la communautéde vie

Il s agit d examiner dans cette seconde partie les conditions sous lesquellesles conjoints de Français et parents d enfants français peuvent maintenir leurdroit au séjour puis le consolider, c est-à-dire renouveler leur carte de séjourtemporaire, puis obtenir et conserver une carte de résident.

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ISM Info Migrants Rapport d’Observation 2008 55

I. Les conditions au maintien dudroit au séjour temporaire desconjoints de Français et parents

enfants français

Le renouvellement de la carte de séjour temporaire, au contraire de la cartede résident, n est jamais de plein droit : l étranger doit justifier qu il continuede remplir les conditions qui ont prévalu à la délivrance de la première cartede séjour temporaire.

Article R. 313-36 du CESEDA : « Sauf dispositions réglementaires contraires,étranger qui sollicite le renouvellement d une carte de séjour temporaire présente

] les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu il continue desatisfaire aux conditions requises pour celle-ci ».

A. La communauté de vie, condition aurenouvellement de la carte de séjourtemporaire des conjoints de Français

En matière de droit au séjour des conjoints de Français, la conditionimpérative à remplir pour obtenir le renouvellement de la carte de séjourtemporaire est le maintien de la communauté de vie entre les deux époux.

Ce principe ne souffre qu une seule exception : la rupture de la viecommune motivée par des violences conjugales.

La loi reste silencieuse sur les conséquences du décès d un ressortissantfrançais sur le droit au séjour de son conjoint étranger.

1. Le principe : la perte du droit au séjour en casde rupture de la vie commune

En principe, en cas de rupture de la communauté de vie, la carte de séjourtemporaire délivrée au conjoint de Français n est pas renouvelée. Le conjointde Français fait alors l objet d une obligation de quitter le territoire.

Article L. 313-12 du CESEDA :« Le renouvellement de la carte de séjour délivréeau titre du 4° de l article L. 313-11 [conjoints de Français] est subordonné au faitque la communauté de vie n ait pas cessé ».

Article L. 511-1, I du CESEDA : « L'autorité administrative qui refuse la délivranceou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de

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56 ISM Info Migrants Rapport d’Observation 2008

séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoirede séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peutassortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe lepays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai dedépart volontaire [ ]. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à fairel'objet d'une motivation ».

Lors de la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire, leconjoint étranger d un Français devra justifier à nouveau de cettecommunauté de vie, dans les mêmes conditions que pour la délivrance dupremier titre de séjour49.

Ainsi, lors de la procédure de renouvellement, le préfet pourra exiger laproduction de tout document justifiant de l effectivité de la vie commune(bail, quittances de loyer ou factures d électricité, avis d imposition,attestation de la banque certifiant de l ouverture d un compte joint).

De manière générale, la présence du conjoint français est demandée par lapréfecture. En cas de doute sérieux sur la communauté de vie,administration pourra décider de diligenter une enquête de voisinage.

De même, la carte de séjour temporaire peut être retirée, en dehors detoute procédure de renouvellement, dès lors que la rupture de lacommunauté de vie est constatée.

Article R. 311-14, 8° du CESEDA : « Le titre de séjour est retiré [ ] si l'étrangertitulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de séjour "compétences ettalents" cesse de remplir l'une des conditions exigées pour sa délivrance ».

Article L. 311-16 du CESEDA : « En cas de retrait de son titre de séjour,l'étranger est tenu de quitter le territoire français ».

a) L initiative de la rupture de la vie commune

Un certain nombre des appelants demandent à Info Migrants si la préfecturetient compte, lors du renouvellement du titre de séjour, du motif de larupture de la vie commune.

Ils font valoir que la procédure de divorce, ou l abandon du domicileconjugal, est à l initiative du conjoint français. Parfois, ils se demandentégalement si un divorce pour faute aux torts exclusifs du conjoint françaispourrait être invoqué devant le préfet afin de maintenir leur droit au séjour.

Sur cette question, la réponse semble sans appel : quelle que soit la raisonde la rupture de la vie commune (adultère avéré, abandon du domicileconjugal, manquement à la participation aux charges du ménage, ), larupture de la vie commune entraîne la perte du droit au séjour sur ce motif.

49 Cf. supra, Ie partie relative aux conditions d’accès au séjour.

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ISM Info Migrants Rapport d’Observation 2008 57

b) L exercice d une activité professionnelle : motif demaintien du droit au séjour ?

Des appelants qui projettent de se séparer de leur conjoint français nousinterrogent régulièrement sur la possibilité, malgré la rupture de la viecommune, de maintenir un droit au séjour au motif qu ils occupent unemploi, c est-à-dire d obtenir une carte de séjour temporaire portant lamention "salarié".

De façon générale, nous constatons que le préfet refuse tout changementde statut : le droit au travail conféré par la carte de séjour temporaire "vieprivée et familiale" est considéré comme "accessoire" et le droit au séjour nedécoule que des liens familiaux existants en France.

Le Conseil d Etat a ainsi jugé que le conjoint de Français, séparé de sonépouse française, ne pouvait se prévaloir d un contrat de travail pourmaintenir son droit au séjour, sans passer par la procédure d introduction,

est-à-dire sans retourner dans son pays d origine.

En l espèce, une procédure de divorce avait été engagée suite à la rupturede la communauté de vie. Constatant que l étranger n était pas « dépourvu

attaches familiales au Maroc, où [résidait] notamment sa mère », le juge aestimé que la décision de la préfecture ne portait pas au « droit deintéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte

disproportionnée ».

agissant du droit au séjour motivé par l exercice d une activitéprofessionnelle, le juge a rappelé les règles en matière d introduction desalariés en précisant que les étrangers « désireux d exercer une activitéprofessionnelle salariée en France [ ] reçoivent, après le contrôle médical

usage et sur présentation d un contrat de travail visé par les autoritéscompétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant lamention "salarié" »50.

De ce fait, le maintien éventuel au séjour en cas de rupture de la viecommune ne peut s envisager que sur le fondement d attaches familiales enFrance (par exemple, l ex-conjoint de Français est devenu entre-tempsparent d un enfant français51).

50 Arrêt du Conseil d'Etat, 5e et 4e sous-sections réunies, du 24 novembre 2004, n° 255521, mentionné auxtables du recueil Lebon.51 Cf. infra.

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58 ISM Info Migrants Rapport d’Observation 2008

2. La rupture de la vie commune due auxviolences conjugales

Les violences conjugales sont fréquemment invoquées par les appelantsInfo Migrants pour justifier de la séparation du couple.

Nous observons que ce sont les femmes étrangères qui en paient souvent leplus lourd tribut : les appels concernant des femmes étrangères victimes deviolences conjugales, ou de mauvais traitements de la part de la belle-famille, sont légion.

La loi du 26 novembre 200352 a ainsi prévu la possibilité de procéder aurenouvellement de la carte de séjour temporaire du conjoint de Français,victime de violences conjugales.

Article L. 313-12 du CESEDA : « Lorsque la communauté de vie a été rompue àinitiative de l étranger en raison des violences conjugales qu il a subies de la part de

son conjoint, l autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre ».

a) L appréciation des violences conjugales

La circulaire du 20 janvier 2004 précisant les modalités d application de la loidu 26 novembre 2003 précitée53 ne donne pas d informations détaillées surla nature des violences conjugales.

Elle se limite à rajouter à la loi qu « il conviendra [ ] d examiner avecbienveillance les demandes de renouvellement de titres émanant d étrangersayant rompu la vie commune en raison des violences conjugales dont ilsauraient pu être les victimes de la part de leur conjoint français ».

Une circulaire du 30 octobre 200454 apporte néanmoins des précisions dansun paragraphe consacré au renouvellement des titres de séjour auxétrangers conjoints de Français, victimes de violences conjugales en cas derupture de la vie commune.

Dans cette circulaire, le ministre recommande aux préfets de veiller à « faireune application diligente de ces dispositions [possibilité de renouveler le titrede séjour temporaire délivré au conjoint d un ressortissant français en cas deviolences conjugales], au vu des divers justificatifs qui pourront vous êtreproduits (rapports des services de police, dépôt de plainte, attestations ettémoignages issus de représentants d administrations sociales ou du milieuassociatif, certificats médicaux...) ».

52 Loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers enFrance et à la nationalité (JO du 27 novembre 2003).53 Circulaire n° NOR/INT/D/04/00006/C du 20 janvier 2004 relative à l’application de la loi n° 2003-1119 du 26novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité.54 Circulaire n° NOR/INTD0400134C du 30 octobre 2004 relative aux conditions d’examen des demandesd’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre desdispositions de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée.

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ISM Info Migrants Rapport d’Observation 2008 59

Dans la pratique, nous observons que si la bienveillance est de mise, il estnéanmoins exigé du conjoint étranger d apporter des éléments probants surexistence des violences.

Or, dans un grand nombre de situations, les appelants, victimes de violencesconjugales, n ont pas porté plainte contre leur conjoint et n ont fait établiraucun certificat médical. Dans le meilleur des cas, elles sont simplement encontact avec une assistante sociale ou une structure associative.

En outre, nous constatons une part importante de pressions psychologiqueset de "chantage aux papiers", plus difficiles à faire valoir que les violencesphysiques.

En outre, nous constatons à travers les appels reçus que les étrangersvictimes de violences conjugales sont parfois spoliés de leurs documents

identité (passeport, titre de séjour) par leur conjoint français, afin de lesfragiliser et les dissuader de porter plainte.

Jusqu à la loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression desviolences au sein du couple ou commises contre les mineurs 55, le Codepénal ne reconnaissait pas le vol entre époux. Ainsi, en vertu de l ancienarticle 311-12 du Code pénal, « ne [pouvait] donner lieu à des poursuitespénales le vol commis par une personne [ ] au préjudice de son conjoint,sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résiderséparément ».

Avec la loi du 4 avril 2006 précitée, le législateur admet pour la première foisle "chantage aux papiers" comme pouvant être constitutif d une « violenceau sein du couple ».

Article 311-12 du Code pénal : « Ne peut donner lieu à des poursuites pénales levol commis par une personne : 1° Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ; 2° Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou

autorisés à résider séparément.Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le vol porte surdes objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels quedes documents d'identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d'un étranger, oudes moyens de paiement ».

Enfin, si l article L. 311-12 du CESEDA évoque la possibilité d unrenouvellement du titre de séjour dans le cadre de violences, il ne précisepas s il s agit d un seul renouvellement, ce qui peut correspondre au délainécessaire à la procédure du divorce, ou s il s agit de plusieursrenouvellements.

55 Loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple oucommises contre les mineurs (JO du 5 avril 2006).

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60 ISM Info Migrants Rapport d’Observation 2008

b) Le renouvellement du titre de séjour et l appréciationdu préfet

Il convient de rappeler que les violences conjugales ne permettent pas lerenouvellement de plein droit du titre de séjour temporaire. Il appartient aupréfet d apprécier la situation individuelle de l intéressé.

Article L. 313-12 du CESEDA : « Lorsque la communauté de vie a été rompue àinitiative de l étranger en raison des violences conjugales qu il a subies de la part de

son conjoint, l autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre ».

Le Conseil d Etat fait ainsi une interprétation restrictive de la faculté dupréfet de renouveler la carte de séjour temporaire du conjoint de Françaisen cas de violences conjugales.

Il s agissait, en l espèce, d une ressortissante marocaine mariée à unressortissant français et vivant en France depuis quinze mois. Suite à desviolences conjugales, une procédure de divorce avait été déposée et lepréfet avait refusé le renouvellement de son titre de séjour.

Le Conseil d Etat a rappelé que « si l intéressée soutient que la communautéde vie a été rompue à son initiative en raison des violences qu elle a subiesde la part de son mari, cette circonstance n est pas [ ] de nature à la fairebénéficier de plein droit du renouvellement de son titre de séjour »56.

56 Arrêt du Conseil d’Etat, 2e et 7e sous-sections réunies, du 24 mai 2006, n° 275087, mentionné auxtables du recueil Lebon.

Entendu à Info MigrantsUne jeune femme de nationalité marocaine a été mariée de force à l âge de 18 ans àun ressortissant français, retraité de 75 ans, qui vient souvent en touriste au Maroc. Ila déjà contracté plusieurs mariages avec des jeunes marocaines avant de divorcer.

A son arrivée en France, la jeune épouse loge dans une caravane où elle subit degraves violences. Elle parvient malgré tout à obtenir un premier titre de séjour.

Elle est finalement abandonnée par son mari et apprend que ce dernier a pu faireprononcer le divorce à son insu par un tribunal marocain et qu il a été régulièrementtranscrit par les tribunaux français.

La jeune femme se demande comment obtenir le renouvellement de son titre deséjour. Eu égard aux circonstances particulières de sa situation et du statut socialréservé aux femmes divorcées au Maroc, elle ne peut envisager un retour dans sonpays d origine, malgré les violences subies sur le territoire français.

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ISM Info Migrants Rapport d’Observation 2008 61

Les nouvelles dispositions de la loi du 20 novembre 2007(a)

La rupture de la vie communeen raison de violences conjugales

La loi du 20 novembre 2007 renforce le dispositif de protection des étrangersvictimes de violences conjugales. Jusqu à présent, les violences conjugales

étaient prises en considération qu à l occasion du renouvellement de la carte deséjour temporaire.

Ainsi, le conjoint de Français, ou le conjoint entré par regroupement familial,victime de violences conjugales avant la délivrance de son premier titre de séjourne pouvait légalement y prétendre, s il quittait le domicile conjugal.

La nouvelle rédaction de l article L. 313-12 du CESEDA prévoit désormais qu « encas de violence commise après l arrivée en France du conjoint étranger mais avantla première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger sevoit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l ordre public, unecarte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ».

Ces dispositions sont également applicables au conjoint admis au séjour au titredu regroupement familial, et victime de violences conjugales (article L. 431-2 duCESEDA).

agissant de la rupture de la communauté de vie, les anciennes dispositionsexigeaient que « la communauté de vie ait été rompue à l initiative de l étrangeren raison des violences conjugales subies de la part de son conjoint »(b).

La loi du 20 novembre 2007 prévoit le maintien du droit au séjour, lors de lapremière délivrance comme du renouvellement, quand bien même la viecommune aurait été rompue à l initiative de l auteur des violences.

Les articles L. 313-12 (conjoints de Français) et L. 431-2 (conjoints entrés parregroupement familial) du CESEDA ont désormais intégré ces nouvellesdispositions : « lorsque la communauté de vie a été rompue en raison deviolences conjugales qu il a subies de la part de son conjoint, l autoritéadministrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l étranger et peuten accorder le renouvellement ».

Notons toutefois que le préfet a toujours une simple possibilité de renouveler letitre de séjour en cas de violences conjugales.

Nous avons donc deux dispositifs pour le conjoint victime de violencesconjugales :- si la vie commune est rompue en raison de ces violences avant la premièredélivrance de la carte de séjour temporaire "vie privée et familiale", le préfet esttenu de lui délivrer le titre de séjour ;- lors du renouvellement du titre, que les violences aient été invoquées dès lapremière délivrance ou seulement au moment du renouvellement, le préfetapprécie l opportunité de renouveler le titre de séjour.

(a) Loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l immigration, àintégration et à l asile (JO du 21 novembre 2007).

(b) Article L. 313-12 et article L. 431-2 du CESEDA, issu de la loi n° 2006-911 du 24 juillet2006 relative à l immigration et à l intégration (JO du 25 juillet 2006) .

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3. Le décès du conjoint français

Il n existe que deux causes de dissolution du mariage : le décès de l un desépoux ou le divorce.

Article 227 du Code civil : « Le mariage se dissout :1° Par la mort de l'un des époux ;2° Par le divorce légalement prononcé ».

Nous sommes quelquefois sollicités par des étrangers dont le conjointfrançais vient de décéder. Ils s interrogent sur les conséquences du décèssur leur droit au séjour en France.

La loi ne donne aucune précision sur l évolution de la situation administrativedes conjoints de Français devenus veufs.

Le Conseil d Etat, dans un arrêt du 27 juin 200157, a estimé que le veufétranger d un ressortissant français ne pouvait plus se prévaloir du statut de"conjoint de Français". Il a ainsi précisé que « la veuve d'un ressortissantfrançais n'est pas un conjoint d'une personne de nationalité française ausens [ ] de l'ordonnance du 2 novembre 194558 ».

Le maintien d un éventuel droit au séjour dépend de l entière appréciationdu préfet qui pourra prendre une décision sur le fondement des lienspersonnels et familiaux de l étranger en France, en application de l articleL. 313-11, 7° du CESEDA, ou décider d une admission exceptionnelle auséjour pour des motifs humanitaires, en vertu des dispositions de l articleL. 313-14 du CESEDA.

Article L. 313-11, 7° du CESEDA : « Sauf si sa présence constitue une menacepour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée etfamiliale" est délivrée de plein droit [ ] à l'étranger ne vivant pas en état depolygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles quiouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux enFrance, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et deleur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans lasociété française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans lepays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit aurespect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard desmotifs du refus ».Article L. 313-14 du CESEDA : « La carte de séjour temporaire [ ] peut êtredélivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étrangerne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à desconsidérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'ilfait valoir ».

57 Arrêt du Conseil d'Etat, 9e Sous-Section, du 27 juin 2001, n° 226212, inédit au recueil Lebon58 L’ordonnance du 2 novembre 1945 régissait le droit des étrangers jusqu’à sa codification par l’Ordonnance n°2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangerset du droit d'asile (JO du 25 novembre 2004).

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ISM Info Migrants Rapport d’Observation 2008 63

Entendu à Info MigrantsUne ressortissante marocaine avait épousé un ressortissant français qui estrécemment décédé.

A la suite du décès de son mari, la préfecture a refusé de renouveler son titre deséjour et lui a notifié un arrêté de reconduite à la frontière qui a été annulé par leTribunal administratif.

La préfecture a décidé de faire appel de la décision devant la Cour administrativeappel.

Jusqu à présent, c est sur le fondement des liens personnels et familiaux quele juge contrôlait le pouvoir d appréciation du préfet en cas de refus derenouvellement de titre de séjour à un conjoint de Français devenu veuf.

Ainsi dans un arrêt du 31 mars 200659, le Conseil d Etat a approuvé ladécision de refuser la délivrance d un titre de séjour à un veuf d uneressortissante française après avoir contrôlé que le préfet n avait pascommis d erreur dans l appréciation des liens personnels et familiaux enFrance.

Il a constaté que si l intéressé « faisait valoir qu'il était bien intégré à lasociété française et qu'il avait noué des liens avec sa belle-famille qui

étaient renforcés depuis le décès de son épouse, il ne ressortait pas despièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances del'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéresséen France, du caractère récent de son union à la date de la décision luirefusant la délivrance d'un titre de séjour, et du fait qu'il n'était pas établi nimême allégué que la famille de son épouse décédée constituerait son seulsoutien » que la décision du préfet portait à son droit « au respect de sa vieprivée et familiale une atteinte disproportionnée ».

Notons que la situation des conjoints de Français est, en la matière, moinsfavorable que pour les conjoints venus par le biais de la procédure duregroupement familial. En effet, quelle que soit la nature du titre de séjour,carte de séjour temporaire ou carte de résident, l étranger entré parregroupement familial conservera son droit au séjour en cas de décès duconjoint qui l a fait venir en France.

Article L. 431-2 du CESEDA : « En cas de rupture de la vie commune ne résultantpas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'unétranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en Franceau titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus derenouvellement ».

59 Conseil d'Etat, Président de la section du Contentieux, du 31 mars 2006, n° 275132, inédit au recueil Lebon.

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64 ISM Info Migrants Rapport d’Observation 2008

B. Le renouvellement de la carte de séjourtemporaire des parents d enfantsfrançais

En principe, les documents nécessaires au renouvellement du titre de séjouren qualité de parent d enfant français sont les mêmes qui ont prévalu à ladélivrance du premier titre de séjour : l étranger devra justifier qu il continuede contribuer « effectivement à l entretien et à l éducation de l enfant ».

Le renouvellement du titre de séjour en qualité de parent d enfant françaispose peu de difficultés dans la pratique. Info Migrants est très peu sollicitésur ce point.

En revanche, deux situations peuvent poser question : celle de l ex-conjointde Français qui souhaite faire valoir sa qualité de parent d enfant françaissuite à la rupture de la vie commune pour obtenir le renouvellement de sontitre de séjour, et celle du décès de l enfant français.

1. La situation de l ex-conjoint de français,devenu parent d enfant français

Nous sommes souvent sollicités par des conjoints de français, séparés deleur conjoint, mais parents d un enfant français. Dans cette hypothèse, nousleur indiquons la possibilité pour eux de maintenir leur droit au séjour, enqualité de parents d enfant français. Ils conservent ainsi leur carte de séjourtemporaire "vie privée et familiale".

Ils devront alors remplir les conditions prévues par l article L. 313-11, 6° duCESEDA : être « père ou mère d un enfant français mineur résidant enFrance » et « contribuer effectivement à l entretien et à l éducation deenfant dans les conditions prévues par l article 371-2 du Code civil depuis la

naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans »60.

Ils devront ainsi justifier du lien de filiation, de la nationalité de l enfant etdémontrer qu ils contribuent à son entretien et à son éducation.

Dans l hypothèse d un divorce, il convient toutefois de souligner que ladécision relative à la garde de l enfant peut revêtir un caractère fondamentalsur l obtention du titre de séjour par le parent étranger. Ainsi, si l enfant estplacé sous l autorité parentale exclusive du parent français, le parentétranger ne pourra en aucun cas justifier de l entretien et de l éducation deenfant et donc maintenir son droit au séjour en qualité de parent d un

enfant français.

60 Sur le détail de ces conditions, cf. supra.

Page 122: Info Migrants : rapport d'activite et d'observation 2008

ISM Info Migrants Rapport d’Observation 2008 65

Il en est de même du parent étranger qui, ayant quitté le domicile conjugal,ne parvient pas à justifier qu il a, sans discontinuité, contribué à l entretienet à l éducation de l enfant.

La Cour administrative d appel de Bordeaux61 a ainsi estimé qu un parentun enfant français ne remplissait pas les conditions pour voir sa carte de

séjour temporaire renouvelée dès lors qu il ne justifiait pas avoir « subvenuaux besoins de son enfant depuis sa naissance [ ] ne le justifiait pas pour lapériode comprise entre les mois de septembre à novembre 2006 , qu'iln'avait pas demeuré au domicile conjugal durant les huit premiers mois del'année 2006 et après le 16 octobre 2006 [et] que, depuis cette date, et, aumoins jusqu'au 18 janvier 2007, date de la décision attaquée, le requérantn'avait pas contribué aux frais d'entretien et d'éducation de son enfant ».

2. Le décès de l enfant français

Lorsque l enfant français décède, son parent étranger peut-il conserver sontitre de séjour ?

En principe, en vertu de l article R. 313-36 du CESEDA, « l étranger quisollicite le renouvellement d une carte de séjour temporaire présente [ ]les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu il continuede satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ».

Un étranger qui ne remplit plus les conditions d octroi de la carte de séjourtemporaire se la voit retirer.

Article R. 311-14, 8° du CESEDA : « Le titre de séjour est retiré [ ] si l étrangertitulaire de la carte de séjour temporaire [ ] cesse de remplir l une des conditionsexigées pour sa délivrance ».

Ainsi, on pourrait penser que le décès de l enfant français pourrait conduireà un refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire "vie privée etfamiliale" délivrée au parent étranger.

Les textes sont silencieux sur ce point particulier. Il est cependant plausibleque les préfectures renouvellent la carte de séjour temporaire, à titrehumanitaire, dans ce genre de situation.

61 Décision de la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 25 octobre 2007,n° 07BX01279, inédit au recueil Lebon.

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66 ISM Info Migrants Rapport d’Observation 2008

II. Carte de résident des conjointsde Français et parents d enfantsfrançais : délivrance et maintien

Depuis la loi du 24 avril 199762, la carte de résident n est plus le premiertitre de séjour que le conjoint de Français se voit délivrer. Il obtient enpremier lieu une carte de séjour temporaire.

Jusqu à la loi du 26 novembre 2003, la carte de résident était délivrée deplein droit après une année de mariage. Cette loi a étendu ce délai à deuxans63.

Depuis la loi du 24 juillet 200664, la délivrance de plein droit de la carte derésident pour les conjoints de Français a été abandonnée.

De la même manière, le parent d un enfant français, en application desdispositions introduites par la loi du 26 novembre 2003, ne peut pluscompter, pour consolider son droit au séjour en France, sur la délivrance deplein droit de la carte de résident. A l instar des conjoints de Français, celle-ci ne lui est plus délivrée qu à l appréciation du préfet.

Par ailleurs, la loi du 24 juillet 200665 a allongé le délai de résidence pourobtention de la carte de résident. Initialement fixé à deux années par la loi

du 26 novembre 2003 précitée, ce délai est désormais fixé à trois ans.

En outre, même une fois la carte de résident obtenue, le préfet conserveencore la possibilité, sous certaines conditions, de la retirer aux conjoints deFrançais en cas de rupture de la vie commune.

Seuls les ressortissants algériens et tunisiens conjoints de Français se voientencore délivrer de plein droit la carte de résident après un an de mariage.

Article 7 bis, a) de l accord franco-algérien : « Le certificat de résidence valable dixans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour [ ] au ressortissantalgérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dansles mêmes conditions que celles prévues à l article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de cemême article ».Article 6-2 de l accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d un an portant lamention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit [ ] au ressortissant algérien,marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur leterritoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsquele mariage a été célébré à l étranger, qu il ait été transcrit préalablement sur les registres

62 Loi n° 97-396 du 24 avril 1997 portant diverses dispositions relatives à l’immigration (JO du 25 avril 1997).63 Loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers enFrance et à la nationalité (JO du 27 novembre 2003).64 Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration (JO du 25 juillet 2006).65 Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration (JO du 25 juillet 2006).

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ISM Info Migrants Rapport d’Observation 2008 67

de l état civil français. [ ] Le premier renouvellement du certificat de résidence [ ] estsubordonné à une communauté de vie effective entre les époux ».66.

Article 10-1, a) de l accord franco-tunisien : « Un titre de séjour d une durée de dixans, ouvrant droit à l exercice d une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sousréserve de la régularité du séjour sur le territoire français[ ] au conjoint tunisien d unressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vieentre époux n ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsquele mariage a été célébré à l étranger, qu il ait été transcrit préalablement sur les registresde l état civil français »67.

De même, les ressortissants algériens et tunisiens, parents d enfants français,font figure d exception dans l accès à un titre de séjour valable dix ans, puisque,après une année de séjour régulier, ils obtiennent de plein droit la carte derésident.

Article 7 bis, g) de l accord franco-algérien : « Le certificat de résidence valable dixans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour [ ] au ressortissantalgérien ascendant direct d un enfant français résident en France, à la condition qu ilexerce, même partiellement l autorité parentale à l égard de cet enfant ou qu il subvienneeffectivement à ses besoins, à l échéance de son certificat d un an » 68.

Article 10-1, c° de l accord franco-tunisien : « Un titre de séjour d une durée de dixans, ouvrant droit à l exercice d une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sousréserve de la régularité du séjour sur le territoire français[ ] au ressortissant tunisien quiest père ou mère d un enfant français résident en France, à la condition qu il exerce, mêmepartiellement l autorité parentale à l égard de cet enfant ou qu il subvienne effectivement àses besoins ».69

Il convient par ailleurs de noter que le retrait du titre de séjour de dix ans neconcerne pas les ressortissants algériens, dont le droit au séjour estexclusivement régi par l accord franco-algérien70, lequel ne prévoit pas de cas deretrait du certificat de résidence.

A. La délivrance de la carte de résidentlaissée à l appréciation du préfet

Désormais, la délivrance de la carte de résident pour les conjoints deFrançais et les parents d enfants français est laissée à l appréciation dupréfet.

Article L. 314-9, 2° et 3° du CESEDA : « La carte de résident peut être accordée] :

2° à l étranger qui est père ou mère d un enfant français résidant en France ettitulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée

66 Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour desressortissants algériens et de leur famille.67 Accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail.68 Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour desressortissants algériens et de leur famille.69 Article 10-1, c) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail.70 Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour desressortissants algériens et de leur famille

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68 ISM Info Migrants Rapport d’Observation 2008

au 6° de l article L.313-11 [carte de séjour temporaire "vie privée et familiale"délivrée au titre de parent d enfant français], sous réserve qu il remplisse encore lesconditions prévues pour l obtention de cette carte de séjour et qu il ne vive pas enétat de polygamie ;3° à l étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalitéfrançaise, à condition que la communauté de vie entre les époux n ait pas cessédepuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque lemariage a été célébré à l étranger, qu il ait été transcrit préalablement sur lesregistres de l état civil français ».

1. La situation générale

Avec la suppression de la délivrance de plein droit de la carte de résidentpour les conjoints de Français et les parents d enfants français, de nombreuxappelants concernés par cette mesure nous demandent sur quel(s) motif(s)le préfet peut désormais refuser la délivrance de la carte de résident aprèsavoir résidé sous couvert de trois cartes de séjour temporaire en qualité deparents d enfants français ou de conjoints de Français.

Or, hormis les critères légaux valables pour l obtention de toute carte derésident (absence de polygamie et de menace à l ordre public, intégrationrépublicaine71), la loi reste floue sur les éléments d appréciation.

Article L. 314-3 du CESEDA : « La carte de résident peut être refusée à toutétranger dont la situation constitue une menace pour l ordre public ».

Article L. 314-10 du CESEDA : « Dans tous les cas prévus dans la présente sous-section [délivrance de la carte de résident subordonnée à une durée de séjourrégulier], la décision d accorder la carte de résident [ ] est subordonnée au respectdes conditions prévues à l article L. 314-2 ».

Article L. 314-2 du CESEDA : « Lorsque des dispositions législatives du présentcode le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée àl'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée enparticulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes quirégissent la République française, du respect effectif de ces principes et de saconnaissance suffisante de la langue française dans des conditions définies pardécret en Conseil d'Etat.Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative tient comptede la souscription et du respect, par l'étranger, de l'engagement défini à l'article L.311-9 [signature du contrat d accueil et d intégration] et saisit pour avis le maire dela commune dans laquelle il réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'undélai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative.Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la conditionrelative à la connaissance de la langue française ».

Les motifs de refus de la carte de résident après trois années de séjourrégulier en France ne sont donc pas clairement énoncés dans la loi.

Nous observons par ailleurs que le préfet ne motive pas toujours le refus dedélivrance de la carte de résident et se contente, lors du quatrième

71 Voir encadré, p. 70.

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ISM Info Migrants Rapport d’Observation 2008 69

renouvellement, de délivrer une nouvelle carte de séjour temporaire "vieprivée et familiale".

En outre, la délivrance de la carte de résident des conjoints de Français,étant plus de plein droit, les étrangers désireux de l obtenir doivent en

formuler expressément la demande à l occasion du renouvellement de leurcarte de séjour temporaire.

Entendu à Info MigrantsDe nationalité malienne, un appelant relate qu il a épousé une ressortissantefrançaise au Mali, puis il est venu en France où il a pu obtenir une carte de séjourtemporaire comme conjoint de Français.

Depuis son entrée sur le territoire, le couple a eu un enfant.

Alors qu il justifie de trois années de vie commune, qu il maîtrise le français et occupeun emploi à durée indéterminée, il fait une demande de carte de résident à l occasiondu renouvellement de sa carte de séjour temporaire.

En dépit de ces signes d intégration et du maintien de la vie commune avec sonépouse, le préfet lui délivre une quatrième carte de séjour temporaire. L appelantsaisit aussitôt le préfet d un recours gracieux. N obtenant pas de réponse, il s apprêteà saisir le tribunal administratif.

~~~~~

Ressortissante camerounaise, l appelante est titulaire d une carte de séjourtemporaire en qualité de parent d enfant français depuis plus de trois ans. Lapréfecture a refusé la délivrance de la carte de résident au motif qu elle. ne justifiaitpas de la possession depuis plus d un an d un logement propre et d un emploi, alorsque les parents d enfant français n ont pas à justifier de leurs moyens d existence enFrance.

~~~~~

Une ressortissante marocaine est titulaire d une carte de séjour temporaire depuisplus de trois ans en qualité de parent d enfant français. La préfecture exige qu elleproduise un contrat de travail pour lui délivrer la carte de résident.

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70 ISM Info Migrants Rapport d’Observation 2008

La conditionintégration républicaine

Depuis la loi du 24 juillet 2006(a), « la délivrance d une première carte de résidentest subordonnée à l intégration républicaine de l étranger dans la sociétéfrançaise, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel àrespecter les principes qui régissent la République française, du respect effectifde ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française dans lesconditions définies par décret en Conseil d Etat ». Ce principe est énoncé àarticle L. 314-2 du CESEDA.

intégration républicaine est donc désormais une condition impérative du séjourdurable des étrangers en France.

La loi du 26 novembre 2003(b) avait lié la délivrance de la carte de résident à lasatisfaction d une condition d intégration républicaine dans la société française,« appréciée en particulier au regard de sa connaissance suffisante de la languefrançaise ». Celle du 24 juillet 2006 l a rendue obligatoire à travers la signature

un "contrat d accueil et d intégration" depuis le 1er janvier 2007.

Tous les étrangers primo arrivants en France ou en mesure d obtenir un premiertitre de séjour, doivent signer ce contrat (à l exception des ressortissants deUnion européenne et assimilés, et d autres catégories particulières). Ceux qui

ont déjà été admis au séjour peuvent également le faire.

La signature de ce contrat engage l étranger à suivre une formation civique quicomporte une présentation des institutions françaises et des valeurs de laRépublique, notamment : l égalité entre l homme et la femme, la laïcité, leslibertés fondamentales...

Une formation linguistique est proposée si nécessaire et est sanctionnée par untitre ou un diplôme reconnus par l Etat.

étranger peut bénéficier d un bilan de compétences(c).

Si le respect de ce contrat peut conditionner le renouvellement de la carte deséjour temporaire(d), celui-ci est également pris en considération pour « apprécierintégration républicaine dans la société française » en vue de la délivrance de la

carte de résident.

(a) Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l immigration et à l intégration (JO du 25juillet 2006).(b) Loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l immigration, au séjourdes étrangers en France et à la nationalité (JO du 27 novembre 2003).(c) Depuis la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l immigration, àintégration et à l asile (JO du 21 novembre 2007), le bilan de compétences est désormais

systématique.(d) La loi du 20 novembre 2007 précitée subordonne désormais le renouvellement de la cartede séjour temporaire à la signature et au respect du contrat d accueil et d intégration.

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2. Situations des conjoints de Français mariésavant la loi du 24 juillet 2006

Suite à la publication de la loi du 24 juillet 200672, de nombreux appelantsnous ont demandé si les nouvelles dispositions leur étaient applicables alorsque leur mariage est antérieur à l entrée en vigueur de la loi.

La loi du 24 juillet 2006 précitée n ayant pas prévu de dispositionsparticulières quant à l application des nouvelles dispositions relatives àoctroi de la carte de résident pour les conjoints de Français, ces dernières

étaient d application immédiate. Ainsi toute demande de carte de résidentinstruite par le préfet à partir du 26 juillet 2006 relevait des nouvellesdispositions.

Article 1er du Code civil : « Les lois et, lorsqu ils sont publiés au Journal officiel dela République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu ilsfixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication ».

3. La situation des ex-conjoints de Français,devenus parents d enfants français

Info Migrants est parfois interrogé sur la possibilité de demander ladélivrance d une carte de résident pour des ex-conjoints de Français qui sesont vus accorder, suite à une séparation, une carte de séjour temporaire enqualité de parents d enfants français.

La rédaction du 2° de l article L. 314-9, relatif à la délivrance de la carte derésident aux conjoints de Français, est sujette à interprétation notamment

agissant de la condition d avoir été « titulaire depuis au moins trois annéesde la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l article L.313-11 »,,

est-à-dire de la carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" délivréeau titre de parent d enfant français.

Est-ce à dire que l ex-conjoint de Français qui, suite à la rupture de la viecommune, obtient le renouvellement de sa carte de séjour temporaire "vieprivée et familiale" en qualité de parent d enfant français ne pourraitprésenter sa demande de carte de résident qu après expiration d un délai detrois années suivant la délivrance de la carte de séjour temporaire obtenueen qualité de conjoint de Français ? Ou pourrait-il y prétendre dès qu il auraacquis trois années de séjour (indifféremment du fait qu il était conjoint ouparent d un ressortissant français) ? La question reste à trancher

72 Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration (JO du 25 juillet 2006).

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B. Les conséquences de la rupture de lavie commune sur le maintien de lacarte de résident

Régulièrement, Info Migrants est contacté par des conjoints de Françaistitulaires de la carte de résident qui ne peuvent plus se prévaloir d une"communauté de vie", soit que les deux époux sont effectivement séparés,soit qu une procédure de divorce est en cours.

Même titulaire de la carte de résident, un conjoint de Français peut perdreson droit au séjour en raison d une rupture de la communauté de vie, si lemariage a été célébré il y a moins de quatre ans.

Dans ce cas, le préfet pourra retirer la carte de résident.

Toutefois, la loi prévoit différents cas où l étranger ne perd pas son titre deséjour malgré la rupture de la vie commune : en cas de naissance d unenfant, de décès du conjoint français ou de violences conjugales.

Article L. 314-5-1 du CESEDA : « Le retrait, motivé par la rupture de la viecommune, de la carte de résident [ ] ne peut intervenir que dans la limite de quatreannées à compter de la célébration du mariage, sauf si un ou des enfants sont nésde cette union et à la condition que l'étranger titulaire de la carte de résidentétablisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducationdu ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil.Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un desconjoints ou en raison de violences conjugales73 qu'il a subies de la part de sonconjoint, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait ».

En matière de violences conjugales, la question du retrait de la carte derésident peut néanmoins se poser lorsque l étranger victime de violences n apas révélé ces faits en demandant des certificats médicaux ou en déposantune main courante ou une plainte contre son conjoint.

est ce que précise le Conseil d Etat dans un arrêt du mars 200674:« aucune preuve de violences conjugales qu allègue Mme Y n est apportée,les attestations de proches ne suffisant à les établir non plus »

Il arrive aussi que les violences soient psychologiques et donc beaucoup plusdifficiles à prouver.

73 La loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile(JO du 21 novembre 2007) a supprimé l’exigence de rupture de la vie commune « à l’initiative de l’étranger »en cas de violences conjugales. Cf. supra.74 Arrêt du Conseil d’Etat, 8e sous-section, du 8 mars 2006, n° 275492, inédit au recueil Lebon.