22
Semestre : 1 Module : Introduction aux Sciences Juridiques st Sociales Elément : Introduction au Droit Public Enseignant : Mr Mohammed KOUDDANE Numérisation & Conception Mr Mohamed-Fadil ZIADI INTRODUCTION GÉNÉRALE o Origines sociales de la règle du droit o Division du droit 1 ère Partie : DROIT CONSTITUTIONNEL o Approche macro juridique du droit constitutionnel o Régime politique marocain (anatomie du régime) 2ème Partie : DROIT ADMINISTRATIF o Introduction o Organisation administrative o Principes régissant la structure administrative Eléments du cours Le Portail des Etudiant d’Economie www.e-tahero.net contact@e-tahero.net

introduction au droit public - e-tahero.net · 1- Droit privé et ses subdivisions : ... de conduite qui régissaient à la place du droit les rapports sociaux, il convient d’insister

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: introduction au droit public - e-tahero.net · 1- Droit privé et ses subdivisions : ... de conduite qui régissaient à la place du droit les rapports sociaux, il convient d’insister

Semestre : 1 Module : Introduction aux Sciences Juridiques st Sociales Elément : Introduction au Droit Public Enseignant : Mr Mohammed KOUDDANE

Numérisation & Conception Mr Mohamed-Fadil ZIADI

INTRODUCTION GÉNÉRALE o Origines sociales de la règle du droit o Division du droit

1ère Partie : DROIT CONSTITUTIONNEL o Approche macro juridique du droit constitutionnel o Régime politique marocain (anatomie du régime)

2ème Partie : DROIT ADMINISTRATIF o Introduction o Organisation administrative o Principes régissant la structure administrative

Eléments du cours

Le Portail des Etudiant d’Economie www.e-tahero.net

[email protected]

Page 2: introduction au droit public - e-tahero.net · 1- Droit privé et ses subdivisions : ... de conduite qui régissaient à la place du droit les rapports sociaux, il convient d’insister

Portail des Etudiants d’Economie - 2 -

© w

ww

.e-ta

hero

.net

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES............................................................................................2 INTRODUCTION GÉNÉRALE.....................................................................................3

I- Origines sociales de la règle du droit : ..............................................................3 II- Division du droit : ..............................................................................................5

1- Droit privé et ses subdivisions : ...................................................................5 2- Droit public et sa subdivision : .....................................................................6

1ère partie : DROIT CONSTITUTIONNEL ....................................................................8 I- Place du régime politique marocain dans la typologie

institutionnelle (approche macro juridique du droit constitutionnel) :........................8 1- Principe de la séparation des pouvoirs et son rôle dans la détermination de la

nature des régimes politiques dans de monde : .............................................9 a- Origine philosophique du principe de la séparation des pouvoirs : ...9 b- Classification des régimes politiques : .................................................9 Régime de confusion des pouvoirs : .........................................................9 Régime de séparation des pouvoirs :......................................................10 Régime de collaboration des pouvoirs : ..................................................11

II- Régime politique marocain (anatomie du régime) : ........................................11 1- Roi : ............................................................................................................11

a- Organisation constitutionnelle de la royauté marocaine : .................11 Modalités de transmission : ....................................................................12 Statut constitutionnel du Roi : .................................................................12

b- Attributions constitutionnelles du Roi : ..............................................12 Attributions royales aux périodes constitutionnelles normales : ........13

2- Gouvernement :.........................................................................................14 a- Désignation du gouvernement : ...........................................................14 b- Attributions du gouvernement : ...........................................................14

3- Parlement :.................................................................................................14 a- Organisation du parlement marocain : ................................................14 b- Attributions du parlement :...................................................................15 Pouvoir législatif du parlement marocain : ..............................................15 Pouvoir financier du parlement marocain :..............................................15 Pouvoir diplomatique du parlement marocain :.......................................16 Pouvoir juridictionnel du parlement marocain : .......................................16 Pouvoir constituant du parlement marocain (pouvoir de la constitution) :16 Pouvoir de contrôle du parlement à l’égard du gouvernement:...............17

2ème PARTIE : DROIT ADMINISTRATIF ...................................................................18 I- Introduction : ...................................................................................................18

1- Définition du droit administratif :.............................................................18 2- Sources du droit administratif : ...............................................................19

II- Organisation administrative : ..........................................................................19 1- Centralisation administrative : .................................................................19 2- Décentralisation administrative : .............................................................20

III- Principes régissant la structure administrative :..............................................20 1- Administration centrale : (Administration d’État)...................................20 2- Administration locale décentralisée : collectivités locales. ..................21

Page 3: introduction au droit public - e-tahero.net · 1- Droit privé et ses subdivisions : ... de conduite qui régissaient à la place du droit les rapports sociaux, il convient d’insister

Portail des Etudiants d’Economie - 3 -

© w

ww

.e-ta

hero

.net

INTRODUCTION GÉNÉRALE Le mot droit possède trois significations différentes : Il signifie tout d’abord la science du droit, c’est à dire l’étude et la connaissance approfondie des règles du droit qui régissent les rapports sociaux à la fois dans le temps (il s’agit de l’histoire du droit) et dans l’espace (l’étude du droit comparé) et enfin dans ses différentes branches (c’est le rôle de la doctrine juridique). Le mot droit a une deuxième signification qui est celle du pouvoir d’agir dans le domaine du droit qui appartient à un individus (une personne physique) ou à un groupement d’individus comme les sociétés commerciales, les associations, les syndicats…etc. un droit de cette nature appelé également droit subjectif, peut ainsi appartenir à un individus ou à un groupe d’individus qui peut l’exercer par son nom propre par exemple le droit de propriété sur un bien quelconque. Sur le plan international le droit reconnaît également par son sujet (les Etats comme par exemple le Maroc, la France….etc. on doit connaître qu’il y a 191 Etats dans le monde) ainsi que les organisations internationales des nations unis ou de l’ONU ou de l’OMC (l’organisation multilatérale du commerce) ou du FMI (fond monétaire international)…etc. possède également le droit subjectif spécifique. Si on prend le cas des Etats, on constate très facilement q’ils jouissent d’un certains nombre de droits subjectifs qui leurs attachent comme par exemple le droit à la sécurité, le droit international (c’est le cas du Maroc), le droit à l’indépendance, la souveraineté et enfin le droit au libre choie du système économique, politique, social et culturel. En cas de violation de l’un de ces droits internationaux fondamentaux de l’Etat, le droit international a prévu des sanctions très importantes qui peuvent toucher l’Etat responsable de cette violation : les sanctions économiques et les sanctions militaires c’est à dire l’utilisation de la force armée (la guère) contre l’Etat responsable de la violation de la règle du droit, ces sanctions sont prévues par les règles du droit internationales publiques (voir la charte des nations unis du 24 octobre 1945). Enfin le terme droit a une troisième et une dernière signification, qui désigne l’ensemble des règles juridiques en vigueur applicable au sein d’une société humaine donnée. Ces trois significations du mot droit doivent retenir notre attention, puisque le cours de l’introduction au droit public sera articuler sur ces trois définitions du mot droit, dans cette emprise d’étude du droit public marocain, il convient tout d’abord de s’interroger sur les origines sociaux lointains de la règle juridique ou de la norme juridique, avant d’étudier ou d’analyser son processus d’individualisation c’est à dire son autonomie, son affranchissement par rapport aux autres normes de conduite sociale comme par exemple celle de la nome de la religion, de la coutume, de la tradition, des usages, des valeurs… I- Origines sociales de la règle du droit :

L’homme est obligé de vivre en société et ne peut pas vivre comme société, selon la formule célèbre du grand philosophe Aristote, l’homme est un être sociable parfois l’homme a été conduit de créer cette société au sein de laquelle il va vivre par un instrument qu’on appelle le pacte ou le contrat social que les hommes concluent entre eux afin de donner naissance à la société politique (Jean Jack Rousseau et son livre « le contrat social »), par conséquent les hommes se trouvent par le fait même qu’ils vivent en société impliqués dans des rapports sociaux de différentes natures (rapports familiaux, rapports économiques, rapports politiques…), ces rapports ne peuvent être livrés au désordre social car cela produit une situation d’instabilité et de tension permanente (le rôle du droit international public est très important dans ce domaine).

Page 4: introduction au droit public - e-tahero.net · 1- Droit privé et ses subdivisions : ... de conduite qui régissaient à la place du droit les rapports sociaux, il convient d’insister

Portail des Etudiants d’Economie - 4 -

© w

ww

.e-ta

hero

.net

Dans cette perspective la vie des individus ainsi que celle des Etats nécessite des règles de bonne conduite afin d’éviter précisément le désordre social. Ces règles de conduite sociale doivent avoir une finalité qui est celle d’assurer au sein de la société des hommes, la justice, la sécurité et la paie. Si on prend l’exemple du droit international, on constate très rapidement qu’il constitue l’ensemble des règles juridiques qui régissent les relations internationales, c’est à dire les relations entre les nations, dans ces conditions le droit international, comme le droit interne, remplit une fonction d’organisation sociale sur le plan international qui consiste à réaliser la paie, la sécurité, la coopération et la coexistence ainsi que la solidarité entre les différents peuples, il résulte de ce qui précède que l’existence de la norme de conduite sociale distingue les sociétés humaines des sociétés animales, la règle de conduite sociale est la principale caractéristique de l’ordre social et humain. Dans ces conditions on peut affirmer que le droit apparaît dés que le social apparaît aussi. Certains sociologues et certains historiens du droit ont insistés sur l’idée que le gouvernement humain serait inconcevable sous norme de conduite sociale parce qu’il estime que s’il n’y avait pas de règles de conduite qui s’imposent aux hommes de ce gouvernement, celui ci finisse par disparaître de la surface de la terre. Le lien juridique est dans ces conditions indissociables du lien d’indépendance sociale qui unis les hommes entre eux au sein d’une société donnée, cependant il convient de s’interroger sur les origines lointaines, c’est à dire les origines sociales de la règle du droit ou dans la mesure où cette règle n’est pas créée à partir du vide mais elle constitue en réalité de résultats d’un processus historique dans lequel la norme sociale a joué le rôle de catalyseur. En effet, à l’origine de la règle du droit on trouve la norme sociale. La norme sociale est une notion plus large que la norme juridique, historiquement la norme sociale a joué le rôle de synthèse des principes de la religion, de la morale, des usages, des traditions et des valeurs sociales. Dans cette optique la règle du droit n’a pas d’existence propre, en ce sens le droit n’a pas encore acquis son autonomie par rapport aux autres règles de conduite qui régissaient à la place du droit les rapports sociaux, il convient d’insister sur le fait que la théorie de la norme sociale ainsi présentée nous révèle que le phénomène juridique possède toujours un fondement social, et il n’est que le produit de la vie sociale. Au terme d’une langue et lente évolution historique qui dépend de chaque société donnée, le droit a commencé progressivement à se détacher de l’emprise des normes sociales en s’affranchissant des règles de la religion (la laïcisation du droit laïque), la morale des usages, des traditions, des valeurs propres. A chaque société humaine ce processus de détachement de la règle du droit de ce back grounds sociale c’est à dire de son fondement, de son socle ne s’est en réalité réalisé que très tardivement c’est à dire avec la naissance de l’Etat moderne. En effet c’est à l’intérieur de ce cadre géographique humain et politique que le passage de la norme sociale à la norme juridique proprement dite que s’élabore le droit .C’est également dans ce même cadre que le mécanisme de la sanction en cas de violation de la règle de droit se perfectionne. CCoonncclluussiioonn On peut dire que la règle du droit moderne, comme institution moderne autonome par rapport aux autres normes de conduite sociale apparaît au moment précis où il se produit une distinction nette à l’intérieur d’une société humaine entre les différentes normes de conduite sociale (moral, religion…) primitivement conjonctif. Cette distinction de la norme sociale et la norme juridique se réalise avec la naissance d’une puissance politique distincte à l’intérieur d’un cadre géographique et humain précis (il s’agit de la théorie de l’Etat -Nation Moderne).

Page 5: introduction au droit public - e-tahero.net · 1- Droit privé et ses subdivisions : ... de conduite qui régissaient à la place du droit les rapports sociaux, il convient d’insister

Portail des Etudiants d’Economie - 5 -

© w

ww

.e-ta

hero

.net

II- Division du droit : Dans les sociétés humaines modernes, les règles du droit sont très nombreuses et très variées. Dans la mesure où ces règles régissent des rapports sociaux de plus en plus complexes, cette complexité croissante des rapports sociaux a entraîné une multiplication des règles et des institutions juridiques. Dans la même perspective, la complexité des rapports sociaux a entraîné une spécialisation de plus en plus poussée dans l’étude de ces règles du droit. Cette spécialisation a entraîné à son tour une division des règles du droit en plusieurs catégories juridiques. Il convient de remarquer à ce propos que cette division présente un grand intérêt sur le plan méthodologique, facilitant ainsi l’exposé et l’étude des différentes règles juridiques (droit civil, droit pénal, droit commercial, procédure civile, procédure pénale, droit administratif, droit financier, droit constitutionnel) car sans cette division du droit l’analyse serait impossible. Une distinction fondamentale constitue à ce sujet un cadre général, il s’agit de la division entre le droit privé et le droit public, à l’intérieur de laquelle d’autres divisions et subdivisions sont venues prendre place. Cette division du droit public et droit privé est universellement admise, car c’est la plus ancienne et la plus importante. Historiquement cette division remonte aux Romains qui considéraient que les institutions juridiques et les règles juridiques appartenaient à deux grandes catégories distinctes, suivant qu’elles étaient orientées vers des intérêts publiques ou privés. Selon les Romains la 1ère catégorie de règles juridiques appartenait au droit public, les secondes au droit privé, depuis cette période cette distinction a finis par s’imposer au point que certains grands philosophes comme MONTESQIEU avaient admis cette division lorsqu’ils définissaient le droit public qu’ils appelaient le droit politique comme les lois régissantes les rapports entre les gouvernants et les gouvernés, et le droit c’est à dire le droit civil constitué par l’ensemble des lois qui régissent les rapports entre les différents citoyens. Comme on peut le constater que le critère de distinction droit privé et droit public réside essentiellement dans la présence ou l’absence dans la relation juridique considérée, d’une personne morale de droit public c’est à dire soit l’Etat soit une collectivité territoriale, comme par exemple la région, la préfecture ou la commune soit une entreprise public ou un établissement public administratif.

1- Droit privé et ses subdivisions : Pendant longtemps c’était le droit civil qui constituait l’ossature du droit privé interne, au point que le droit privé en entier se réduisait au droit civil, l’un s’identifiant totalement de l’autre. Cependant, il convient d’observer que c’est sous la pression des besoins sociaux nécessitant des règles juridiques particulières, que la division du droit civil a commencé, en effet l’histoire du droit nous montre clairement qu’à partir du droit civil des nouvelles branches du droit privé ce sont progressivement détachées du droit civil, et ont finis par acquérir leur autonomie juridique. Le droit est qualifié « privé » quand les règles juridiques qu’il contient ont pour objet de régir les relations sociaux entre les personnes physiques ou morales, et il convient de distinguer à ce propos le droit privé interne et le droit privé international. Le droit privé interne : est parfois appelé droit national ou étatique, il est ainsi qualifié car c’est le droit en vigueur dans un Etat déterminé (le droit interne marocain, français,…). Ce droit interne est totalement autonome car il a ses propres sources internes (la loi et accessoirement la coutume) de même ce droit interne possède son propre système de sanction (les tribunaux nationaux qui édictent les sanctions nationales). Le droit interne, qu’il soit public ou privé, a pour objet de réglementer les rapports sociaux qui se produisent à l’intérieur des frontières de cet Etat.

Page 6: introduction au droit public - e-tahero.net · 1- Droit privé et ses subdivisions : ... de conduite qui régissaient à la place du droit les rapports sociaux, il convient d’insister

Portail des Etudiants d’Economie - 6 -

© w

ww

.e-ta

hero

.net

Mais il y a des relations sociales internationales entre les personnes privées qui sont également soumises à des règles juridiques spécifiques, ces règles juridiques constituent une branche particulière du droit appelée droit international privé, ce droit régit l’ensemble des rapports sociaux entre les particuliers lorsqu’il présente à caractère international, c’est à dire lorsque ses rapports s’établissent entre des personnes privées ( physiques ou morales) de nationalités différentes (exemple : mariage d’un marocain à une étrangère), de tels rapports sociaux (mariage ou vente) entraînent des conflits de loi, c’est à dire de l’opposition entre deux lois également applicables à cette relation internationale, la méthode des conflits de loi permet précisément de faire le choix du droit interne ou du droit international touchant directement les intérêts des particuliers, c’est à dire des personnes privés physiques ou morales, jouissant de nationalités différentes. Parmi les domaines d’application du droit international privé, il convient de citer encore le problème de la nationalité et le problème de la condition juridique des étrangers, c’est à dire le problème de savoir de quel droit les étrangers peuvent jouire dans un pays qui n’est pas le leurs (l’accès à certaines professions, accès à la propriété financière…).

2- Droit public et sa subdivision : Le droit public comprend l’ensemble des règles juridiques qui, à l’intérieur d’un Etat, assurent l’organisation et le fonctionnement de cet Etat ainsi que les règles qui régissent les rapports entre cet Etat et de ses agents avec les particuliers. Comme le droit privé, le droit public se subdivise à son tour en droit public interne et droit international public, cette division du droit public tient compte en réalité de la division géopolitique du monde en plusieurs Etats indépendants et souverains. Il existe à l’heur actuel 191 Etats dans le monde qui sont tous membres de l’organisation des Nations Unis (O.N.U), qui a été créée en 1945 au Etats Unis. Les domaines d’application des règles du droit international public sont nombreux et variés, on peut citer comme exemple le droit international de la paie, de la guère, (il est appeler droit international humanitaire D.I.H dont les règles sont précisées dans les célèbres conventions de Genève 1949), le droit du désarmement, le droit de la mer, et le droit du commerce international ou le droit international économique dont les règles sont précisées dans l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou le G.A.T.T, complété par les accords de Marrakech du 15 avril 1994 qui régissent les rapports commerciaux internationaux dans les différents secteurs de l’économie internationale comme le commerce des marchandises, le commerce des services, les investissements liés au commerce international, la propriété intellectuelle. Les accords de Marrakech ont également créé une nouvelle institution commerciale internationale appelée l’Organisation Multilatérale du Commerce (O.M.C) destinée à régir et à contrôler l’application effective des règles juridiques qui régissent le commerce international. A cette fin les accords de Marrakech ont mis au point un système de sanction efficace contre les Etats qui ne respectent pas les règles du jeux international dans le domaine du commerce international, les sanctions sont édictées par un organisme particulier créé au sein de l’OMC, et qui porte le titre de l’Organisme de Règlement des Différents O.R.D, chargé de résoudre les litiges qui peuvent naître entre les Etats à l’occasion de l’application des règles de l’O.M.C. Le droit public interne contient l’ensemble des règles juridiques qui régissent les rapports d’ordre publique, administratif et financier qui se réalisent à l’intérieur d’un Etat donné, et qui mettent en relation les autorités politiques entre elles ainsi que les autorités administratives dans leurs rapports avec des particuliers, c’est à dire des personnes privées qu’elles soient physiques ou morales. Les principales branches du droit public interne sont le droit constitutionnel, le droit administratif et le droit financier. * Le droit constitutionnel est la branche du droit public interne qui régit le statut politique au sein d’un Etat comme le président des Etats Unis, le président de la France…, il détermine aussi les compétences ainsi que les règles qui régissent les rapports entre les différentes

Page 7: introduction au droit public - e-tahero.net · 1- Droit privé et ses subdivisions : ... de conduite qui régissaient à la place du droit les rapports sociaux, il convient d’insister

Portail des Etudiants d’Economie - 7 -

© w

ww

.e-ta

hero

.net

autorités politiques suprêmes, par exemple le rapport entre le président des Etats Unis et le congrès (le parlement américain) ; les rapports entre le Roi, le gouvernement et le parlement marocain …etc. * Le droit administratif est la branche du droit public interne qui contient les règles juridiques qui régissent les rapports entre les autorités administratives d’un pays et les citoyens de ce même pays, et elles réglementent aussi le statut, les pouvoirs et les activités des différentes autorités administratives au sein d’un pays. * Le droit financier est la branche du droit public interne qui contient l’ensemble des règles qui régissent les finances publiques d’un Etat, c’est à dire les moyens par lesquels l’Etat se procure les ressources nécessaires au fonctionnement des différents services publiques, il contient également les règles qui assurent les dépenses des ressources ainsi récoltés selon une répartition établit par ce qu’on appelle la loi de finance.

Page 8: introduction au droit public - e-tahero.net · 1- Droit privé et ses subdivisions : ... de conduite qui régissaient à la place du droit les rapports sociaux, il convient d’insister

Portail des Etudiants d’Economie - 8 -

© w

ww

.e-ta

hero

.net

1ère Partie : DROIT CONSTITUTIONNEL

Le droit constitutionnel est la branche du droit public interne, qui a pour objet l’étude des règles juridiques qui régissent la transmission, l’organisation et le fonctionnement du pouvoir politique au sein d’un Etat donné. Dans cette politique, le droit constitutionnel se situe au carrefour du droit (un ensemble de règles juridiques qui organisent le pouvoir politique), et de la politique (il s’agit de l’étude du régime politique découlant du droit constitutionnel), de ce point de vue le droit constitutionnel présente deux dimensions complémentaires : * La 1ère approche sociopolitique qui s’intéresse à l’étude de la nature des régimes politiques, ou plus globalement des systèmes politiques qui existent dans les différents pays du monde (le régime politique marocain est différent de celui des Etats Unis qui est lui même différent que celui de la France…), dans cette hypothèse, le droit proprement dit n’occupe qu’une place secondaire dans l’édifice (construction) politique et constitutionnel puisqu’il ne représente qu’un aspect d’une réalité sociopolitique plus large. * La 2ème approche micro-juridique en ce sens qu’elle s’intéresse à l’étude des différentes règles juridiques qui déterminent le domaine de compétence des différentes institutions politiques (que ce soit le Roi au Maroc, le président aux Etats Unis, le congrée des Etats Unis, l’assemblé populaire en chine, le 1er ministre en Angleterre, le 1er ministre en Australie …) et leurs organisation, les règles de leurs fonctionnements. Ces règles juridiques trouvent leurs sources dans un texte fondamental élaboré et adopté d’une façon spéciale, ce texte fondamental s’appelle la constitution. La constitution nous permet donc de déterminer la nature politique du régime ou du système créé par la constitution qui peut être selon les cas un régime présidentiel comme aux Etats-Unis et dans beaucoup de pays qui s’inspirent du régime américain. La totalité des Etats d’Amérique centrale et du sud, ou le régime monarchique et c’est le cas du Maroc, l’Espagne, la Hollande, enfin des régimes mixtes c’est à dire un régime à la fois présidentiel et parlementaire. L’étude du droit constitutionnel passe nécessairement par l’étude de ce texte fondamental qu’on appelle la constitution, cependant avant d’aborder l’étude micro-juridique des différentes règles constitutionnelles régissantes l’organisation et les rapports entre les différentes institutions politiques au Maroc, il conviendrait d’abord d’aborder l’approche macro-juridique, c’est à dire la nature du régime politique mis en place par la constitution de 1996 et la place qui occupe dans la nomenclature des régimes politiques dans le monde (il s’agit de la classification ou de la typologie institutionnelle des régimes politiques dans la monde).

I- Place du régime politique marocain dans la typologie institutionnelle (approche macro juridique du droit constitutionnel) :

Le régime politique marocain peut être qualifié de la monarchie constitutionnelle, c’est à dire un régime monarchique dans lequel le Roi jouis d’un statut politique particulier déterminé par les règles de la constitution. La nature d’un régime politique dépend fondamentalement de la nature de ses institutions politiques (Roi, président, 1er ministre…) ainsi que la nature des rapports entre les différentes institutions politiques. Avant d’étudier le régime politique marocain en le comparant aux autres régimes politiques dans le monde, il convient d’abord de le situer dans la typologie institutionnelle fondée sur le grand principe de la séparation des pouvoirs ainsi que ses applications politiques pratiques.

Page 9: introduction au droit public - e-tahero.net · 1- Droit privé et ses subdivisions : ... de conduite qui régissaient à la place du droit les rapports sociaux, il convient d’insister

Portail des Etudiants d’Economie - 9 -

© w

ww

.e-ta

hero

.net

1- Principe de la séparation des pouvoirs et son rôle dans la détermination de la nature des régimes politiques dans de monde :

Selon une tradition très ancienne, les régimes politiques dans le monde sont étudiés et classés à la fonction de la place qui occupe le grand principe de la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.

a- Origine philosophique du principe de la séparation des pouvoirs : Depuis le grand philosophe ARISTOTE, les constitutionalistes ont pris l’habitude de distinguer, au sein du pouvoir politique de l’Etat, trois principales fonctions distinctes, cette distinction fonctionnelle a été systématisée (développée) par le grand philosophe anglais Jean LOCKE dans un ouvrage qu’il a publié en 1690 et qui a pour titre « Essai sur le Gouvernement Civil », dans cette ouvrage le philosophe anglais rappelle l’idée d’ARISTOTE et constate que dans tous les Etats, il existe trois pouvoirs ou fonctions essentiels : le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Mais c’est surtout le grand philosophe français Montesquieu qui avait développé avec beaucoup de rigueur et de précision le principe de la séparation des pouvoirs dans son ouvrage célèbre « l’esprit des lois » publié en 1748, pour Montesquieu il est nécessaire que les trois pouvoirs (pouvoir législatif, exécutif et judiciaire) soient exercer séparément car disait-il : « lorsque, dans la même personne, la puissance législative est réunie à la puissance exécutive, il n’y a point de liberté. De même qu’il n’y a point de liberté si la puissance du juge n’est pas séparée de la puissance législative et de la puissance exécutive ». Pour Montesquieu et pour Jean LOCK cette distinction des fonctions doit être compléter par une distinction organique (la fonction crée l’organe) pour eux chaque fonction doit être confier à un organe distinct qui doit l’exercer en toute indépendance car cette indépendance des organes législatifs, exécutifs et judiciaires constitue la condition indispensable pour la garantie de la liberté des citoyens contre l’arbitraire des gouvernements dans la mesure où selon Montesquieu le pouvoir arrête le pouvoir. La théorie de la séparation des pouvoirs étant ainsi présentée, il convient à présent d’étudier quelle place occupe-t-elle dans les différents régimes politiques. En effet c’est sur la base de cette théorie que la classification institutionnelle des régimes politiques est établie, dans cette optique on distingue traditionnellement trois grandes catégories de systèmes politiques dans le monde : le système de confusion des pouvoirs, le système de séparation des pouvoirs et le système de collaboration des pouvoirs.

b- Classification des régimes politiques : Régime de confusion des pouvoirs :

Dans ce type de régimes politiques tous les pouvoirs sont détenus et exercés par un seul organe ou un seul individu, cette confusion des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire peut se produire soit au profil de l’exécutif, soit au profil du législatif. La confusion des pouvoirs au profil de l’exécutif a été historiquement incarné par les monarchies absolues, notamment en Europe au 17ème siècle c’est à dire les régimes qui ont précédé la période révolutionnaire que l’Europe a connu au 17ème et au 18ème siècle, notamment la révolution française du 18ème siècle, aujourd’hui ce type de régime politique de confusion au profil du pouvoir exécutif peut se rencontrer dans certains pays où un homme ou une équipe exerce la totalité du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. La confusion des pouvoirs au profil législatif constitue l’hypothèse inverse dans la mesure que c’est le pouvoir législatif qui absorbe le pouvoir exécutif et exerce la

Page 10: introduction au droit public - e-tahero.net · 1- Droit privé et ses subdivisions : ... de conduite qui régissaient à la place du droit les rapports sociaux, il convient d’insister

Portail des Etudiants d’Economie - 10 -

© w

ww

.e-ta

hero

.net

totalité des pouvoirs au sein d’un Etat, ce type de régime politique est appelé le régime d’assemblé. Le Maroc a connu ce type de régime de confusion des pouvoirs dans la période de l’indépendance jusqu’à l’adoption de la 1ère constitution en 1962.

Régime de séparation des pouvoirs : Avant d’être une théorie, la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire a historiquement correspondu à une situation politique déterminée : celle de l’Angleterre à la fin du 17ème siècle (la révolution anglaise en 1688). Cette théorie de la séparation des pouvoirs avait pour but de limiter le pouvoir royal en Angleterre, elle consistait à arracher le pouvoir législatif au Roi, cette théorie a fait l’objet d’une systématisation doctrinale par JEAN Locke dans son livre paru en 1690. Cette théorie avait inspiré les rédactions de la constitution des Etats Unis de 1789 puis que l’article 1er de cette constitution qui concerne le pouvoir législatif, l’article 2 qui concerne le pouvoir exécutif et l’article 3 qui concerne le pouvoir judiciaire. L’originalité de la constitution américaine réside dans le fait qu’elle donne naissance à un régime politique durable fondé sur le principe de la séparation des pouvoirs même si cette constitution avait été largement influencer par la situation politique en Angleterre à la fin du 17ème et au début du 18ème siècle, le régime de la séparation des pouvoirs est basé sur une séparation organique assez rigide puisque chaque organe (le président des Etats Unis et le congrès des Etats Unis) est indépendant de l’autre, le pouvoir législatif est indépendant du pouvoir exécutif puisque le président n’est pas élu par le congrès américain (le sénat et la chambre des représentants), alors que celui ci ne peut pas renverser le président c’est à dire qu’il ne peut pas mettre en jeu sa responsabilité politique. Aux Etats Unis il n’existe qu’une responsabilité pénale du président américain qui peut être en jeu par une procédure particulière, dans l’histoire des Etats Unis il y a eu deux cas de responsabilité pénale du président américain lors des deux affaires à l’occasion de deux cas importants : la 1ère celle de Watergate et la 2ème celle de Monika LEVENSKY. Réciproquement le pouvoir législatif aux Etats Unis c’est à dire le congrès américain est totalement indépendant du pouvoir exécutif puisque le président américain ne peut pas dissoudre le pouvoir législatif comme cela existe dans d’autres pays comme le Maroc et la France où le Roi marocain et le président français peuvent dissoudre le parlement marocain ou l’assemblé national français, dans un régime présidentiel comme celui des Etats Unis est de tous les pays qui se sont inspirés de ce modèle américain comme les pays d’Amérique centrale et du sud de même qu’en Afghanistan et peut être même dans l’Irak de demain…. La séparation des pouvoirs constitue une garantie en faveur de la stabilité politique des gouvernements, aux Etats Unis par exemple cette garantie de stabilité est assurée pour une période de quatre ans et parfois même pour une période de huit ans si le même président est réélu pour une deuxième mandat de quatre ans comme cela a été le cas de l’actuel président des Etats Unis, même si la partie politique dont le président est issu se trouve minoritaire au sein du congrès. Enfin il convient de noter que si le principe de la séparation des pouvoirs tel qu’il est appliqué aux Etats Unis et dans tous les pays qui s’inspirent de l’exemple américain, garantie la stabilité politique dans un Etat donné. Ce même principe de la séparation des pouvoirs peut comporter des risques de blocage et d’inefficacité dans l’hypothèse où la politique du président des Etats Unis est mise en échec par le congrès, ce cas s’est présenté à l’époque de la présidence KLINTON (1992-2000) qui appartenait aux parties démocrates alors que le congrès des Etats Unis était dominé par la partie républicaine dans laquelle il était majoritaire.

Page 11: introduction au droit public - e-tahero.net · 1- Droit privé et ses subdivisions : ... de conduite qui régissaient à la place du droit les rapports sociaux, il convient d’insister

Portail des Etudiants d’Economie - 11 -

© w

ww

.e-ta

hero

.net

Régime de collaboration des pouvoirs : On peut définir le régime parlementaire comme étant le régime qui se caractérise par trois caractéristiques essentielles : * Il se caractérise d’abord par le dualisme c’est à dire l’existence de deux pôles à savoir : le chef de l’Etat (président ou Roi) d’une part et d’autre part le parlement. Le 1er pôle dirige les pouvoirs exécutifs et le 2ème pôle détient le pouvoir législatif, et le lien entre ces deux pôles de pouvoir est assuré par le gouvernement. En effet le gouvernement d’un Etat tel que le Maroc par exemple est constitué par le 1er ministre et les ministres, ainsi définis le gouvernement se situe politiquement entre les deux pôles et doit absolument avoir une double confiance, d’une part celle du chef de l’Etat c’est à dire le Roi ou le président et d’autre part celle du parlement. * Le régime parlementaire se caractérise ensuite par la collaboration fonctionnelle entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif dans la mesure où chacun des deux pouvoirs peut intervenir dans le domaine d’action de l’autre pouvoir. En effet l’exécutif participe assez souvent à la fonction législative et le parlement contrôle l’action du pouvoir exécutif. * Il se caractérise aussi par l’équilibre des pouvoirs législatif et exécutif, en effet, d’un coté le pouvoir législatif est incarné par le parlement au Maroc ou par l’assemblé national en France et le pouvoir exécutif exercé par le chef de l’Etat (président ou Roi) ou par le chef du gouvernement c’est à dire le 1er ministre. En effet, le parlement dispose de certains moyens qui vont lui permettre d’exercer une certaine influence sur l’action du gouvernement comme par exemple : la pratique des questions écrites ou orales adressées par les députés aux membres du gouvernements. De l’autre coté, le pouvoir exécutif dispose également de moyens lui permettant d’exercer une influence sur le parlement. D’une manière générale les instruments politiques les plus importants déterminants qui permettent au pouvoir législatif et au pouvoir exécutif de s’équilibrer dans un régime parlementaire tel qu’il existe dans certains pays sont d’une part la dissolution c’est à dire que le pouvoir exécutif peut dissoudre le pouvoir législatif et l’autre le renversement, c’est à dire que le pouvoir législatif peut renverser le gouvernement (le pouvoir exécutif). Les deux caractéristiques fondamentales se retrouvent dans tous les régimes parlementaires permis lesquels on peut situer le régime politique marocain.

II- Régime politique marocain (anatomie du régime) : La constitution marocaine de 1996 établis un régime politique de type parlementaire dans lequel le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif collaborent dans le cadre d’une action politique consistant à assurer une bonne gestion des affaires publiques de la société marocaine. Cette même constitution comme celles qui l’ont précédées en 1962, 1970, 1972, 1992 attribue au Roi des compétences politiques très importantes qui peuvent se renforcer en périodes exceptionnelles (articles 35 de la constitution qui est identique à l’article 16 de la constitution française de 1958). Cependant à coté du Roi d’autres pouvoirs existent prévus et organisés par la constitution marocaine du 1996. Enfin, il faut noter l’existence d’autres institutions à caractère économique, sociale, judiciaire et administratif sont également crées par la constitution marocaine.

1- Roi :

a- Organisation constitutionnelle de la royauté marocaine : En vertu de l’article 19 de la constitution le Roi jouie d’un statut politique constitutionnel (politique et religieux) exceptionnel avec les autres organes prévus par la constitution

Page 12: introduction au droit public - e-tahero.net · 1- Droit privé et ses subdivisions : ... de conduite qui régissaient à la place du droit les rapports sociaux, il convient d’insister

Portail des Etudiants d’Economie - 12 -

© w

ww

.e-ta

hero

.net

marocaine à savoir le parlement et le gouvernement notamment, en effet dans cet article 19 le Roi est considéré comme étant le représentant suprême de la nation, le symbole de son unité, le garant de la pérennité et de la continuité de l’Etat marocain de son indépendance et de son intégrité territoriale.

Modalités de transmission : En vertu de l’article 20 de la constitution marocaine la couronne du Maroc et ses droits constitutionnels son héréditaires et se transmettent de père en fils aux descendants males en ligne directe et par ordre de primogéniture du Roi à moins que celui ci ne désigne de son vivant un successeur permis ses fils autre que son fils hennés, lorsqu’il n’y a pas de descendants males en ligne directe, la succession au trône est dévolue à ligne collatérale male la plus proche du Roi. En vertu de cet article de la constitution, on peut constater que la succession au trône marocain selon deux modalités différentes : * La 1ère modalité de succession est de nature héréditaire (le fils succède automatiquement au père dans l’exercice de la fonction royale), cette succession se fait au profil des descendants males du Roi en ligne directe par ordre de primogéniture (le fils aîné du Roi qui succède au père à l’exercice de la fonction royale). * La 2ème modalité de succession s’effectue selon la règle de la désignation par le Roi de son vivant d’un successeur royal permis ses fils qui peuvent ne pas être nécessairement son fils aîné. Dans cette hypothèse c’est le Roi qui désigne son successeur qui peut être le cadet de ses fils.

Statut constitutionnel du Roi : Le statut royal repose sur trois principes constitutionnels importants : * Il repose d’abord sur la règle fondamentale de l’inviolabilité et le caractère sacrait de la personne du Roi (article 23). * Il repose ensuite sur le principe fondamental de l’irresponsabilité politique et pénale du Roi c’est à dire que ni le parlement marocain, ni le gouvernement ne peut obliger le Roi à démissionner. (Comme l’Etat Unis : le président) * Enfin il repose sur la règle fondamentale de l’immunité juridictionnelle du Roi c’est à dire que les décisions royales qui sont prisent sous forme de Dahir (article 29) qui stipule (précise) que le Roi exerce par Dahir les pouvoirs qui lui sont réservés par la constitution, sont in susceptibles de recours devant les tribunaux marocains et plus particulièrement devant les tribunaux administratifs, cette immunité juridictionnelle royale s’étant à la fois au domaine réglementaire comme elle s’étant à l’ensemble des décisions royales touchant des situations individuelles.

b- Attributions constitutionnelles du Roi : La constitution de 1996 comme celles d’ailleurs qu’elles ont précédé (celles de 1962-1970-1972-1992) a attribué au Roi des pouvoirs importants qu’il peut exercer aux périodes constitutionnelles normales comme aux périodes constitutionnelles exceptionnelles.

Page 13: introduction au droit public - e-tahero.net · 1- Droit privé et ses subdivisions : ... de conduite qui régissaient à la place du droit les rapports sociaux, il convient d’insister

Portail des Etudiants d’Economie - 13 -

© w

ww

.e-ta

hero

.net

Attributions royales aux périodes constitutionnelles normales : Aux périodes constitutionnelles normales le Roi exerce par Dahir des pouvoirs à la fois à l’égard du gouvernement et à l’égard du parlement.

Attributions royales à l’égard du gouvernement : Le roi nomme le 1er ministre et les ministres sur proposition du 1er ministre, le Roi peut en outre mettre fin à leurs fonctions c’est à dire celles du 1er ministre et des ministres, soit à son initiative, soit à la suite de la démission du gouvernement (article 24). En vertu de l’article 25 de la constitution marocaine, le roi préside le conseil des ministres dans lequel des décisions importantes peuvent être prises comme par exemple les questions relatives à la politique générale de l’Etat qu’elle soit de nature politique, économique, sociale, culturelle…, au conseil des ministres présidé par le Roi qu’autres décisions importantes peuvent être prises concernant notamment la déclaration de guerre contre un Etat étranger ou la discussion du projet de révision de la constitution marocaine, sur la base de l’article 26 de la constitution le Roi promulgue la loi dans les 30 jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi adoptée par le parlement, le Roi est le chef suprême des forces armées royales (comme le chef américain), il nomme aux emplois civils et militaires par Dahir. En vertu de l’article 31 de la constitution, le Roi exerce le pouvoir diplomatique puisqu’il nomme les ambassadeurs du Maroc à l’étranger (les Etats étrangers), de même que les ambassadeurs des puissances étrangères sont accréditées auprès du Roi, enfin le Roi signe et ratifie les traités internationaux (contrairement au Etats Unis où les traités sont ratifiés par le congrès). * Les attributions : Au vertu de l’article 26 le Roi promulgue la loi votéE par le parlement, le Roi peut également au terme de l’article 71 dissoudre les deux chambres du parlement marocain c’est à dire la chambre des débutés et la chambre des conseillés ou l’une d’entre elles seulement. L’article 72 précise que l’élection du nouveau parlement ou de la nouvelle chambre doit intervenir dans un délai de trois mois après la date de la dissolution, dans ce délai c’est le Roi qui exerce le pouvoir législatif qui est normalement de la compétence du parlement. Enfin l’article 73 précise que lorsque une chambre a été dissoute, celle qui lui succède après les élections dans un délai de trois mois ne peut faire l’objet d’une dissolution par le Roi qu’un an après son élection.

Attributions royales aux périodes exceptionnelles : L’article 35 de la constitution de 1996 attribue au Roi des pouvoirs importants en période de constitution exceptionnelle, par période exceptionnelle il convient d’entendre la période dans laquelle l’intégrité territoriale du pays est menacée ou lorsque se produisent à l’intérieur du pays des avènements impliquant la remise en cause du fonctionnement normal des institutions constitutionnelles. CCoonncclluussiioonn dans ces deux hypothèses le Roi est autorisé par la constitution à prendre les mesures à la défense du pays, de son indépendance, à son intégrité territoriale, au retour, au fonctionnement des institutions constitutionnelles et la conduite des affaires de l’Etat. Parmi les conditions de mise en œuvre de l’état d’exception il convient de citer plus particulièrement la consultation des présidents des deux chambres du parlement (la chambre des représentants et la chambre des conseillés), l’envoie d’un message à la nation. Toutefois les messages adressés par le Roi au parlement marocain ne peuvent faire l’objet d’un débat parlementaire. L’état d’exception est toujours proclamé par Dahir. Enfin il convient de préciser que la proclamation de l’état d’exception n’entraîne pas la dissolution du parlement.

Page 14: introduction au droit public - e-tahero.net · 1- Droit privé et ses subdivisions : ... de conduite qui régissaient à la place du droit les rapports sociaux, il convient d’insister

Portail des Etudiants d’Economie - 14 -

© w

ww

.e-ta

hero

.net

2- Gouvernement : Il convient de distinguer les modalités de désignation du gouvernement ou de ses attributions constitutionnelles.

a- Désignation du gouvernement : Le gouvernement se compose du 1er ministre et des ministres, c’est le Roi qui nomme le 1er ministre, et c’est sur proposition de ce dernier qu’il nomme également les autres membres du gouvernement. Le Roi peut également mettre fin aux fonctions du 1er ministre et des ministres, il convient de souligner à ce propos que la désignation du gouvernement se réalise en absence du parlement marocain, celui ci ne peut pas prendre part à la désignation du pouvoir exécutif, le Roi préside en outre le conseil des ministres à distinguer du conseil du gouvernement qui est présidé par le 1er ministre. Lorsque le gouvernement est désigné par le Roi dans les conditions déjà rappelées, il doit présenter devant chacune des deux chambres du parlement le programme économique, social et culturel qu’il compte appliquer, ce programme doit également définir les lignes directrices de la politique étrangère que le gouvernement compte suivre. Le programme ainsi présenté par le gouvernement devant le parlement doit faire l’objet d’un débat devant chacune des deux chambres, on remarque à ce propos que le régime politique marocain s’inscrit dans la catégorie des régimes parlementaires déjà étudiés puisque le gouvernement marocain est responsable sur le plan politique à la fois devant le Roi et devant le parlement (article 60 de la constitution marocaine).

b- Attributions du gouvernement : Parmi les attributions du gouvernement, il convient de citer plus particulièrement celles qui consistent à exécuter les lois élaborées par le parlement, le gouvernement dispose ainsi du pouvoir exécutif afin de mener à bien cette tache exécutive, le gouvernement dispose de l’appareil administratif (l’administration publique à la foi sur le plan national et sur le plan local). Le 1er ministre bénéficie également de l’initiative des lois c’est à dire qu’aucun projet de loi ne peut être déposer par le 1er ministre au parlement avant que ce projet ne soit présenter préalablement par le conseil des ministres présidé par le Roi. Enfin le conseil des ministres présidé par le Roi est saisi avant toute prise de décision, les questions concernant la politique économique, sociale et culturelle générale de l’Etat, de tous les projets de lois présentés par le 1er ministre, du projet de révision de la constitution (article 66).

3- Parlement : Il convient de distinguer l’organisation du parlement et de ses attributions essentielles.

a- Organisation du parlement marocain : Le parlement marocain se compose de deux chambres, les membres de la chambre des représentants sont élus pour cinq ans, alors que les membres de la chambre des conseillés sont élus pour neuf ans, mais renouvelable par tiers tous les trois ans. Les parlementaires marocains bénéficient de certaines immunités notamment l’irresponsabilité et l’inviolabilité, l’irresponsabilité protège le membre du parlement contre toute action judiciaire qui pourrait lui être intenter pour des actes commis dans le cadre de l’exercice de ses fonctions parlementaires, cette immunité est prévue par l’article 39 de la constitution qui dispose « qu’aucun membre du parlement ne peut être poursuivis ou recherché, arrêté, détenu ou jugé

Page 15: introduction au droit public - e-tahero.net · 1- Droit privé et ses subdivisions : ... de conduite qui régissaient à la place du droit les rapports sociaux, il convient d’insister

Portail des Etudiants d’Economie - 15 -

© w

ww

.e-ta

hero

.net

à l’occasion des opinions ou votes émis par lui par l’exercice de ses fonctions » en revanche, la règle de l’inviolabilité protège le parlementaire contre les poursuites pour tous les actes accomplis au dehors de l’exercice de ses fonctions législatives, c’est à dire pour des crimes et des délits, cette règle signifie que si un parlementaire commet un vol (délit) ou un assassinat (crime) il ne peut être poursuivis par autant, cela constitue un privilège exorbitant, cependant il convient de préciser que cette règle de l’inviolabilité n’est pas une règle absolue puisque la chambre à laquelle il appartient, c’est à dire soit à la chambre des représentants soit à la chambre des conseillés, peut décider de lever cette immunité et ainsi autoriser le juge à poursuivre le parlementaire responsable du délit ou du crime. Il existe deux sessions parlementaires, celle qui commence le deuxième vendredi du mois d’octobre de chaque année et celle qui commence le deuxième vendredi du mois d’avril de la même année, il convient de remarquer que l’ouverture de la 1ère session parlementaire est toujours présidée par le Roi, au cours de chacune des deux sessions précitées le parlement siège pendant une durée d’au moins trois mois, à coté des sessions parlementaires ordinaires il est prévu également des sessions parlementaires extraordinaires qui se tiennent lorsque des circonstances exceptionnelles surviennent en dehors des sessions ordinaires du parlement.

b- Attributions du parlement : Le parlement marocain connaît une série d’attributions qu’on peut résumer dans les pouvoirs suivants : le pouvoir législatif, le pouvoir financier, le pouvoir diplomatique, le pouvoir juridictionnel, le pouvoir constituant et le pouvoir de contrôle.

Pouvoir législatif du parlement marocain : Le pouvoir législatif est un pouvoir qui consiste à élaborer des lois qui sont des décisions générales et impersonnelles. Au principe le pouvoir législatif doit être exercer par le seul parlement dont les membres tiennent leurs mandats des citoyens, dans la constitution marocaine le parlement n’élabore plus seul la loi, il partage en effet ce pouvoir législatif avec le gouvernement (le 1er ministre) qui l’exerce par des décisions émanant du 1er ministre appelées décrets. Le pouvoir législatif est également exercé par le Roi d’une manière directe notamment dans le cas où le parlement est dissout (article 71) est indirecte lorsque le Roi préside le conseil des ministres (article 25) qui est saisi comme le prévoit l’article 66 de la constitution, de tous les projets de loi avant leurs dépôts sur le bureau de l’une des deux chambres. La partie du pouvoir législatif réservée au parlement et s’exerce dans un domaine qui est expressément réservé au parlement par l’article 46 de la constitution marocaine, ce domaine spécialement réservé au parlement porte sur les matières suivantes : les droits individuels et collectifs, le droit pénal et la procédure pénale, le statut des magistrats au Maroc, le statut de la fonction publique, le droit civil, le droit commercial, le droit des sociétés commerciales, la nationalisation des entreprises ainsi que leurs privatisations c’est à dire leur transfert du secteur publique au secteur privé … La constitution marocaine trace dans son article 47 des limites précises au pouvoir législatif du parlement, puisque cet article dispose que les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi appartiennent au pouvoir exécutif.

Pouvoir financier du parlement marocain : Le parlement détient également le pouvoir financier c’est à dire celui qui consiste à autoriser le gouvernement à percevoir (collecter) les impôts et les ressources nécessaires au fonctionnement de l’Etat et d’effectuer les dépenses rendues nécessaires par ce fonctionnement. Cette autorisation parlementaire est accordée tous les ans à l’occasion du

Page 16: introduction au droit public - e-tahero.net · 1- Droit privé et ses subdivisions : ... de conduite qui régissaient à la place du droit les rapports sociaux, il convient d’insister

Portail des Etudiants d’Economie - 16 -

© w

ww

.e-ta

hero

.net

vote annuel c’est ce qu’on appelle le budget de l’Etat, elle est accordée sous forme de loi appelé loi de finance, ce pouvoir financier du parlement est prévu par la constitution par son article 50 qui affirme que le parlement vote la loi de finance, il convient cependant de préciser que ce pouvoir financier reconnu aussi au parlement est limité de deux manières différentes : D’abord il est limité dans l’hypothèse où la loi de finance n’est pas votée à la fin de l’année en cours, le gouvernement est autorisé (habilité) à ouvrir les crédits nécessaires au fonctionnement de l’administration marocaine et la réalisation de ses différentes missions appelées services publiques, dans cette hypothèse précise les resettes continueront à être perçu conformément aux dispositions législatives existantes à l’exception cependant des recettes dont la suppression est proposée par le projet de loi de finance quant aux impôts pour lesquels le projet de loi de finance par le parlement prévoit une diminution des taux. Ensuite le pouvoir financier du parlement est limité par les dispositions de l’article 51 de la constitution, qui précise que les propositions et les amendements (les modifications), formulés par les membres du parlement, ne sont pas recevables lorsque leur adoption aura pour conséquence soit une diminution des ressources de l’Etat et de son administration soit la création ou l’aggravation d’une charge publique.

Pouvoir diplomatique du parlement marocain : En vertu de la constitution marocaine le pouvoir diplomatique appartient au Roi, puisque c’est le Roi qui accrédite les ambassadeurs étrangers de même c’est le Roi qui nomme les ambassadeurs marocains accrédités auprès aux puissances, c’est au Roi également qui est attribué le pouvoir de signer et de ratifier les traités internationaux (article 31 de la constitution), la constitution attribue également au Roi le pouvoir de décider de recourir à la guerre. Dans cette hypothèse les deux chambres du parlement sont simplement informées de cette décision prise par le Roi (article 47 de la constitution), la déclaration de la guerre est faite sur la base d’une décision prise en conseil des ministres (article 66 de la constitution) présidé par le Roi (article 25), dans ce cas diplomatique, le parlement intervient cependant pour autoriser la ratification des traités internationaux qui engagent les finances de l’Etat.

Pouvoir juridictionnel du parlement marocain : Dans certaines hypothèses le parlement marocain peut se transformer en cour de justice pour juger les membres du gouvernement responsables des crimes et des délits commis dans l’exercice de leurs fonctions (article 88), la haute cour est composée des membres élus au sein des deux chambres, son président est nommé par le Roi (article 91).

Pouvoir constituant du parlement marocain (pouvoir de la constitution) : En vertu de l’article 103 de la constitution le pouvoir de révision de la constitution appartient au Roi et au parlement, c’est à dire au deux chambres réunies. Lorsque l’initiative de la révision de la constitution est manne du Roi, cette proposition peut être soumise aux votes de la nation marocaine par voie de référendum, lorsque la proposition de révision de la constitution est manne d’un ou de plusieurs membres appartenant à l’un des deux chambres du parlement, elle ne peut être adopter que par un vote de la majorité des ⅔ des membres composants cette chambre, la même proposition est ensuite soumise à l’autre chambre qui ne peut à son tour l’adopter qu’à la majorité des ⅔, pour être définitive la proposition parlementaire de révision de la constitution doit être adoptée par voie de référendum populaire, l’article 106 de la constitution précise cependant que ni la forme monarchique de l’Etat marocain, ni les dispositions

Page 17: introduction au droit public - e-tahero.net · 1- Droit privé et ses subdivisions : ... de conduite qui régissaient à la place du droit les rapports sociaux, il convient d’insister

Portail des Etudiants d’Economie - 17 -

© w

ww

.e-ta

hero

.net

constitutionnelles relatives à la religion musulmane ne peuvent faire l’objet d’une révision constitutionnelle.

Pouvoir de contrôle du parlement à l’égard du gouvernement: Le parlement marocain dispose enfin d’un dernier pouvoir qui lui appartient en propre qui est celui qui consiste à contrôler l’action politique du gouvernement, ce contrôle politique du parlement à l’égard du gouvernement s’effectue concrètement à l’aide des commissions d’enquêtes créées à cet effet et prévues par l’article 42 de la constitution. Le contrôle politique peut s’effectuer par les questions écrites et orales adressées aux parlementaires et aux différents membres du gouvernement. Une séance parlementaire hebdomadaire est consacrée à ses questions écrites et orales et aux réponses du gouvernement (article 56 de la constitution), la constitution précise que la réponse du gouvernement doit être donnée dans les 24 heures suivant la date à laquelle le gouvernement a été saisi à la question.

Page 18: introduction au droit public - e-tahero.net · 1- Droit privé et ses subdivisions : ... de conduite qui régissaient à la place du droit les rapports sociaux, il convient d’insister

Portail des Etudiants d’Economie - 18 -

© w

ww

.e-ta

hero

.net

2ème PARTIE : DROIT ADMINISTRATIF

I- Introduction :

1- Définition du droit administratif : Le doit administratif est la branche du droit public interne qui contient des règles juridiques qui régissent l’organisation et l’activité de l’administration publique. En effet, l’administration publique peut être conçus comme étant à la fois une organisation et une activité, c’est une organisation juridique qui est au service d’une activité administrative destinée à assurer la satisfaction d’un besoin d’intérêt général, c’est à dire d’un besoin émanant de la collectivité qui constitue la substance humaine de l’Etat, ce besoin d’intérêt général peut être de nature culturelle, sociale au économique. C’est pour cette raison que les règles qui régissent cette administration publique dans son sens organique et fonctionnel sont différentes des règles du droit privé qui régissent les rapports sociaux entre des particuliers se trouvant dans une relation d’égalité entre eux. Ainsi définis le droit administratif s’applique à l’administration publique au niveau de son organisation comme au niveau de ses multiples activités. Il se distingue ainsi de l’administration privée d’une société commerciale par exemple. Dans cette dernière hypothèse se sont les règles du droit privé et plus particulièrement celles du civil et du droit commercial qui s’applique. En revanche, dans la 1ère hypothèse, c’est à dire lorsqu’il s’agit de l’administration publique se sont les règles du droit administratif qui trouvent l’application. De ce point de vue, o peut dire que tous les pays du monde ont un droit administratif, puisque tous les pays son dotés d’une administration publique dans le sens que nous avons donné, chargée de satisfaire des besoins d’intérêt général comme par exemple l’enseignement, la santé publique, le transport, la sécurité nationale, la défense…etc. Sur le plan organique, l’administration publique peut être définis comme l’ensemble des personnes physiques et morales qui exercent une activité d’intérêt général, c’est à dire une activité tendant à la satisfaction d’un besoin d’intérêt général c’est à dire d’un besoin de la collectivité dans son ensemble. Les personnes physiques investirent de cette mission d’intérêt général sont tous les fonctionnaires de l’Etat régit par un statut juridique particulier établit par un ancien Dahir de 1958 portant statut général de la fonction publique et qui constitue un très important du droit administratif. Ces personnes physiques (personnels publiques c’est à dire l’ensemble des hommes et des femmes qui travaillent dans l’administration publique) qui agissent dans le cadre et au nom d’un certain nombre de personnes physiques qui régit par le droit administratif c’est à dire l’ensemble des règles juridiques fixées par la loi créant ces personnes morales, c’est à dire d’une part les personnes morales territoriales comme par exemple l’Etat qui constitue la 1ère personne morale régit par le droit administratif et qui a un cadre d’intervention qui s’étant à l’ensemble du territoire national, les régions qui interviennent dans un cadre régional, les provinces, les préfectures et enfin les communes. A coté de ces personnes morales territoriales auxquelles sont confiées des activités administratives d’intérêt général, il existe aussi des personnes morales spéciales appelées communément des établissements publiques de nature administrative comme les universités au Maroc, ou de nature industrielle et commerciale comme par exemple l’O.N.C.F, la R.A.M et l’O.N.T.S. sur le plan fonctionnel, l’administration publique régit par le droit administratif peut être définit par l’activité qu’elle assure à la fois sur le plan national (l’Etat), sur le plan régional (la région) et sur le plan local (la commune) a pour finalité la satisfaction d’un besoin d’intérêt général c’est à dire la réalisation d’un service publique, comme par exemple l’enseignement, le transport, la sécurité… etc. l’Etat et les collectivités publiques ont pour mission première d’assurer ce service publique dans l’intérêt de toutes la collectivité nationale ou locale. De ce point de vue, la notion de services publics constitue le critère et le fondement de l’application des règles du droit

Page 19: introduction au droit public - e-tahero.net · 1- Droit privé et ses subdivisions : ... de conduite qui régissaient à la place du droit les rapports sociaux, il convient d’insister

Portail des Etudiants d’Economie - 19 -

© w

ww

.e-ta

hero

.net

administratif dans le contrôle est confié à des juges spéciaux qu’on appelle les juges administratifs dont les fonctions et les compétences sont déterminées par la loi.

2- Sources du droit administratif : Les sources du droit administratif ainsi définis sont nombreuses et variées, il convient de préciser d’abord qu’en droit administratif il n’existe pas de codes identiques comparables à celui qui existe en droit civil, en droit commercial ou en droit pénal, c’est pour cela que la source principale des règles du droit administratif est constitué par la jurisprudence administrative qui est l’œuvre du juge. En effet, en droit administratif marocain comme en droit administratif français c’est le juge qui a pu élaborer les grandes principes et les théories de base su droit administratif, comme par exemple la théorie du service publique qui constitue un fondement d’application du droit administratif, la théorie de la responsabilité administrative, la théorie des actes administratifs. Permis également les sources du droit administratif, on peut citer la loi qui joue un rôle très important dans l’élaboration des règles juridiques agissant l’administration publique, ainsi que les activités assurés par cette administration. On peut citer comme exemple en cet égard le Dahir de 1958 portant statut général de la fonction publique, la loi relative aux régions, aux communes, aux provinces et aux préfectures, on peut citer également les articles 79 et 80 du code civil relatif à la responsabilité administrative…etc. Il convient de souligner enfin que l’administration ainsi définis ne peut agir conformément à la loi ainsi présentée elle doit donc respecter le principe de la légalité, si en effet dans son action quotidienne l’administration publique cause des dommages (des préjudices) aux particuliers, elle doit les réparer, l’administration est donc responsable de ses actes, elle agit en respectant la loi. Cette réparation est prononcée par le juge. L’administration doit donc être jugée au même titre que les individus. La particularité du droit administratif marocain réside dans l’existence d’un juge spécial pour l’administration appelé juge administratif. Ces tribunaux administratifs ont été créés par la loi en 1993. L’étude du droit administratif marocain ainsi définit doit s’articuler autour de deux questions essentielles : d’un coté celle de l’organisation administrative et de l’autre celle de l’action administrative, c’est à dire de son fonctionnement et des services qu’elle offre aux citoyens.

II- Organisation administrative : Il s’agit de l’examen des différentes règles juridiques et des principes fondamentaux qui régissent l’organisation administrative de l’Etat. L’organisation administrative des Etats varie entre deux types de rapports de différentes personnes morales du droit public, la centralisation et la décentralisation.

1- Centralisation administrative : Elle consiste à confier à l’Etat l’extension de toutes les taches qui se posent sur le territoire national. De cette hypothèse toutes les activités administratives sont exercées exclusivement par les différents organes de l’Etat. De ce point de vue les différents services administratifs nationaux ne constituent que des prolongements et des émanations de l’Etat. C’est le système d’organisation administrative qui consiste à rattacher l’ensemble des services publics à un même centre, c’est à dire à un centre unique qui est l’Etat. Ainsi définis, la centralisation administrative implique une centralisation et une polarisation de pouvoir administrative au niveau central de l’Etat. En effet les partisans de la centralisation administrative pensent que c’est un système qui présente des avantages indéniables dans la mesure où il permet d’assurer la cohésion politique et administrative de l’Etat et de la société en éliminant totalement les particularismes locaux qui constituent un danger pour l’unité politique de l’Etat. Dans ce

Page 20: introduction au droit public - e-tahero.net · 1- Droit privé et ses subdivisions : ... de conduite qui régissaient à la place du droit les rapports sociaux, il convient d’insister

Portail des Etudiants d’Economie - 20 -

© w

ww

.e-ta

hero

.net

système de centralisation administrative, le pouvoir de décision appartient aux organes centraux de l’Etat à l’échelon national alors que le pouvoir d’exécution appartient aux différents agents administratives locaux qui représentent les autorités politiques et administratives centrales et qui ne jouissent d’aucune autonomie au niveau de la gestion de affaires locales. Cependant, malgré ses avantages la centralisation administrative représente beaucoup d’inconvénient car un Etat centralisé ne peut guère supprimer les collectivités locales qui peuvent avoir des besoins propres, et donc ses services appropriés. Un Etat ne peut pas non plus tout décider à partir de la capital. Il est donc nécessaire d’avoir des agents sur place ayant un pouvoir propre de décisions même si ses agents restent totalement soumis à l’autorité administrative des organes c’est à dire des administrations centrales dont ils sont les représentants. Le système d’organisation administrative est habituellement appelé déconcentration. Les adversaires de la centralisations estiment que c’est un système administratif qui présente beaucoup de rigidité. Il est en outre contraire aux principes de la démocratie locale dans la mesure où il ne permet pas aux citoyens de participer directement à la gestion de leurs affaires locales, c’est pour ses raisons que beaucoup de pays optent pour une autre politique administrative basée sur un système qui reconnaît une certaine autonomie aux collectivités locales.

2- Décentralisation administrative : C’est le système administratif par lequel l’Etat permet à d’autres personnes morales que lui d’assurer la gestion de certains services publiques. Il convient de distinguer à ce propos la décentralisation territoriale de la décentralisation par service. * La décentralisation territoriale : consiste à reconnaître la personnalité juridique à des collectivités géographiquement délimitées spécialement crées par la loi et qui sont au Maroc les régions, les préfectures et les provinces ainsi que toutes les communes urbaines et rurales. Ces collectivités territoriales jouissent d’une certaine autonomie juridique et financière par rapport au pouvoir exécutif (le pouvoir central).Ces collectivités locales élisent leurs assemblés propres qui sont chargés de gérer leurs affaires locales. A coté de cette décentralisation territoriale, il existe aussi une décentralisation par services. * Décentralisation par service : qui repose sur l’idée que certains services publiques déterminés comme par exemple la santé publique, l’enseignement publique, peuvent être assurer par la création d’une personne morale de droit public spécifique appelé établissement public, ayant pour mission la gestion de ses différents services publiques , il existe en effet deux types d’établissements publiques au Maroc : d’un coté les établissements publiques administratifs comme par exemple les Universités au Maroc, et d’autres part les établissements publiques industriels et commerciaux comme par exemple la RAM ,l’ONCF, l’ONTS.

III- Principes régissant la structure administrative : La structure administrative marocaine est bâtie sur deux piliers essentiels, d’une part le pilier de l’administration d’Etat c’est à dire l’administration centrale dont les différents services se trouvent dans le capital du royaume, et d’autre part l’administration locale décentralisée.

1- Administration centrale : (Administration d’État) Cette administration centrale constitue l’élément essentiel de l’armature administrative marocaine. Cette administration centrale est dominée par le 1er ministre. Le gouvernement dispose en vertus de la constitution marocaine de l’administration proprement dite, c’est pour cette raison que tous les services administratifs sont rattachés à un ministre et tous les agents

Page 21: introduction au droit public - e-tahero.net · 1- Droit privé et ses subdivisions : ... de conduite qui régissaient à la place du droit les rapports sociaux, il convient d’insister

Portail des Etudiants d’Economie - 21 -

© w

ww

.e-ta

hero

.net

administratifs de l’Etat relèvent d’un seul chef. Même les services administratifs extérieurs qui se trouvent à l’étranger comme par exemple les ambassades et les consulats sont rattachés au ministère des affaires étrangères. Les services administratifs se répartissent en deux catégories essentielles : les services administratifs centraux et les services administratifs locaux. Les services administratifs centraux relèvent de l’administration centrale qui est dirigée par un ministre dans le domaine qui le concerne, comme par exemple le ministère de l’éducation nationale relève du ministre de l’éducation nationale. Les organes s’en trouvent de l’administration d’Etat, sont constitués pour le Roi, le 1er ministre et les ministres dont les compétences et les pouvoirs ainsi que la répartition entre ses pouvoirs sont déterminés par la constitution marocaine de 1996. Les organes locaux de l’administration centrale sont des organes d’extension qui sont répartis sur l’ensemble du territoire national. Ils sont constitués par ce qu’on appelle les services extérieurs et par les agents d’autorité. Les services extérieurs sont les services qui dépendent des différents ministères, et qui sont chargés de représenter ces ministères sur le plan local. Tous les ministères disposent de ces services extérieurs qui sont disséminés sur le territoire national, sauf le ministère des affaires étrangères dont les services extérieurs se trouvent à l’étranger, c’est à dire dans les Etat étrangers comme les ambassades. Ces services extérieurs dans différents ministères matérialisent la politique de la décentralisation administrative puisque leur mission consiste à représenter chaque département ministériel au niveau local. L’agent d’autorité peut être définit comme étant le représentant de l’Etat et du pouvoir exécutif sur le plan local, leur mission est déterminée par la constitution marocaine puisque l’article 101 de cette constitution dispose que les gouverneurs exécutent les délibérations des assemblés provinciales préfectorales et régionales. L’article 102 de la constitution marocaine ajoute que dans les provinces, dans les préfectures et dans les régions les gouverneurs représentent l’Etat et veuille de l’exécution des lois. Ils sont responsables de l’application des décisions du gouvernement et de la gestion des services locaux des administrations locales.

2- Administration locale décentralisée : collectivités locales. La constitution marocaine consacre à ses collectivités locales décentralisées un titre entier, il s’agit du titre VI (c’est à dire les articles 100.101.102. de la constitution). En effet, au terme de ses articles et plus particulièrement l’article 101, les collectivités locales du royaume sont les régions, les préfectures, les provinces et les communes. Ces collectivités locales élisent des assemblés chargés de gérer démocratiquement leurs affaires dont les conditions fixées par la loi qui crée ces collectivités territoriales. Dans les provinces, les préfectures et les régions les gouverneurs représentent l’Etat, et ont pour fonction l’exécution des lois. Ils sont en outre responsables de l’application des décisions du gouvernement et de la gestion des services locaux des administrations centrales. Comme on peut le constater, la décentralisation territoriale au Maroc qui se manifeste par la création des régions, des provinces, des préfectures et des communes présente une importance capitale, puisque c’est la constitution elle même qui prévoit la création de ces collectivités locales décentralisées. La reconnaissance de la région en tant que collectivité territoriale constitue la grande innovation de la constitution de 1996, puisque son article 100 range parmi les collectivités locales décentralisées au Maroc les régions à coté des préfectures, des provinces et des communes. Comme le prévoit la constitution ; les régions au Maroc ont été crées par une loi votée par le parlement et promulguée par le Roi, par un Dahir de 1997. La région en tant que collectivité territoriale décentralisée a pour mission de contribuer au développement économique, social et culturel de la collectivité régionale. Fondamentalement, la régionalisation marocaine répond à

Page 22: introduction au droit public - e-tahero.net · 1- Droit privé et ses subdivisions : ... de conduite qui régissaient à la place du droit les rapports sociaux, il convient d’insister

Portail des Etudiants d’Economie - 22 -

© w

ww

.e-ta

hero

.net

un besoin de développement économique. Dans cette optique, la région dispose d’organes propres qui sont : le conseil régional qui constitue l’organe délibérant (l’organe qui étudie et qui propose des projets de développement qui concerne la région), ce conseil régional est présidé par un président. Enfin il convient de mentionner le rôle et l’importance des représentants de l’Etat dans la région (ils représentent l’Etat dans la région), le gouverneur dans la mission consiste, comme le prévoit la constitution, à exécuter les délibérations de l’assemblée régionale. A coté de la région, on peut citer d’autres collectivités territoriales comme les provinces et les préfectures. Ces dernières sont des collectivités territoriales de droit public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et administrative. Ces collectivités territoriales sont également crées par la loi comme le prévoit la constitution. Elle gère leurs propres affaires au moyen d ‘une assemblée qui dispose de larges attributions aux matières économiques, sociales et culturelles. Là aussi le pouvoir exécutif de ces collectivités décentralisées est représenté par le gouverneur, qui assure l’exécution des délibérations, des assemblées provinciales et préfectorales (article 101 de la constitution marocaine). Enfin, et à l’échelon inférieur de la décentralisation territoriale, on trouve la commune qui est une collectivité territoriale du droit public dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière des ressources financières propres). Elles sont divisées en communes urbaines et rurales, elles sont composées d’un conseil communal qui est représenté par le président du conseil communal. En vertu de la loi de 2002, chacune de ces institutions communales disposent d’attributions propres en matière de gestion des affaires communales.