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Introduction à lʹAccord sur lʹAgriculture MODULE 3 DURÉE ESTIMÉE: 5 heures OBJECTIFS DU MODULE 3 Présenter l'Accord sur l'agriculture et expliquer ce qu'est le commerce des produits agricoles; exposer les politiques commerciales agricoles dans le cadre du GATT (avant l'OMC); expliquer les négociations du Cycle d'Uruguay sur l'agriculture; expliquer la structure de l'Accord sur l'agriculture; décrire les produits visés par l'Accord sur l'agriculture; expliquer les disciplines et les engagements prévus dans l'Accord sur l'agriculture; donner un aperçu de la mise en œuvre dans le cadre de l'Accord sur l'agriculture; décrire le rôle du Comité de l'agriculture; expliquer la relation entre l'Accord sur l'agriculture et les autres Accords de l'OMC.

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Introduction à lʹAccord sur lʹAgriculture 

MODULE

3

DURÉE ESTIMÉE:  5 heures 

OBJECTIFS DU MODULE 3

Présenter l'Accord sur l'agriculture et expliquer ce qu'est le commerce des produits

agricoles;

exposer les politiques commerciales agricoles dans le cadre du GATT (avant

l'OMC);

expliquer les négociations du Cycle d'Uruguay sur l'agriculture;

expliquer la structure de l'Accord sur l'agriculture;

décrire les produits visés par l'Accord sur l'agriculture;

expliquer les disciplines et les engagements prévus dans l'Accord sur l'agriculture;

donner un aperçu de la mise en œuvre dans le cadre de l'Accord sur l'agriculture;

décrire le rôle du Comité de l'agriculture;

expliquer la relation entre l'Accord sur l'agriculture et les autres Accords de l'OMC.

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I. INTRODUCTION

Dans le module 1, nous avons examiné l'OMC, sa structure et son organisation, ainsi que le système

commercial multilatéral. Les règles ont été expliquées d'une manière générale afin de vous préparer à l'étude

de l'Accord sur l'agriculture.

Dans le présent module et dans ceux qui suivront, nous examinerons les règles spécifiques régissant le

commerce des produits agricoles – un sous-ensemble de marchandises. À la fin de ce module, vous devriez

être en mesure d'expliquer:

le commerce agricole et les politiques commerciales multilatérales avant l'OMC, ainsi que les

négociations du Cycle d'Uruguay sur l'agriculture;

l'Accord sur l'agriculture issu du Cycle d'Uruguay: sa structure, les produits visés, les disciplines et

engagements, la mise en œuvre;

les liens entre l'Accord sur l'agriculture et les autres Accords de l'OMC;

le rôle du Comité de l'agriculture.

I.A. LE COMMERCE DES PRODUITS AGRICOLES

On ne saurait trop insister sur l'importance de l'agriculture et du commerce agricole. Le commerce des

produits agricoles contribue, par exemple, à la sécurité alimentaire dans le monde en permettant de recourir

aux marchés mondiaux pour faire face aux déficits alimentaires temporaires ou prolongés dus à de mauvaises

conditions climatiques ou à d'autres facteurs.

En outre, dans de nombreux pays, le commerce agricole est un élément important de l'activité économique

générale. Il génère des revenus, de la richesse et des emplois, il joue un rôle majeur dans la production

agricole intérieure et dans les exportations et il procure à l'État des recettes et des devises.

I.B. RÈGLES RÉGISSANT LE COMMERCE AGRICOLE DANS LE CADRE DU GATT

Le commerce international des produits agricoles est soumis aux règles du système commercial multilatéral

depuis l'entrée en vigueur du GATT en 1947. Toutefois, les règles applicables aux produits agricoles primaires

étaient très différentes à plusieurs égards de celles qui s'appliquaient aux produits industriels. De plus, il y

avait des exemptions et des exceptions pour le commerce agricole et les subventions aux producteurs

agricoles.

Par exemple, le GATT de 1947 permettait aux parties contractantes d'appliquer des mesures non tarifaires,

comme les subventions et les contingents d'importation. En outre, de nombreuses parties contractantes

appliquaient des mesures dites de la "zone grise", qui ne relevaient pas clairement des règles ou des

engagements mais dont la légalité n'en était pas moins douteuse.

Le GATT de 1947 permettait aussi d'appliquer, du moins dans une certaine mesure, 1) des obstacles non

tarifaires à l'importation tels que les restrictions quantitatives, 2) des subventions aux agriculteurs, et 3) des

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subventions à l'exportation pour les produits primaires. Mais ces flexibilités étaient assorties de conditions qui

se sont souvent révélées très strictes.

I.B.1. RESTRICTIONS À L'IMPORTATION

L'article XI:2 c) du GATT de 1947 autorisait le recours à des restrictions quantitatives à l'importation pour les

produits agricoles. Ces restrictions étaient toutefois subordonnées à de nombreuses conditions, car elles

devaient faire partie d'un mécanisme national de gestion de l'offre que les importations pouvaient

compromettre. En outre, l'exception prévue à l'article XI:2 c) était subordonnée à l'obligation pour les parties

contractantes de maintenir une proportion minimale d'importations par rapport à la production nationale. Les

restrictions quantitatives à l'importation de produits agricoles étaient donc admises, mais sous réserve d'un

certain nombre de conditions.

L'article XI:2 c) a fait l'objet de nombreux différends dans le cadre du GATT. Dans le cas de l'agriculture,

l'affaire la plus importante a été Japon – Restrictions à l'importation de certains produits agricoles.1 Le Groupe

spécial a effectivement démontré que les prescriptions de l'article XI:2 c) étaient très strictes et a confirmé le

point de vue de certains autres Membres qui avaient demandé des dérogations pour des produits sensibles.

Les États-Unis ont obtenu une telle dérogation en 1955 pour certains produits en coton, certains produits

laitiers, les arachides, le sirop et le sucre.2 Cette dérogation est restée en vigueur jusqu'à la fin du Cycle

d'Uruguay et l'application aux produits agricoles des dispositions de l'Accord de l'OMC sur l'agriculture. La

Suisse, quant à elle, a négocié une exemption pour le secteur agricole dans son protocole d'accession au

GATT.3

CONSEIL

Qu'est-ce qu'un protocole d'accession?

Les États et les territoires douaniers qui sont devenus parties contractantes au GATT entre 1948 et le

31 décembre 1994 ont dû négocier les conditions de leur accession au GATT de 1994. Ces conditions et

engagements figurent dans les protocoles d'accession, qui font partie intégrante du GATT de 1994. Les

Membres de l'OMC qui ont accédé à l'Organisation après sa création ont également des protocoles

d'accession (voir l'article XII de l'Accord sur l'OMC).

En outre, dans le cadre du GATT, un tiers seulement des produits agricoles étaient assujettis à des taux de

droits consolidés. De plus, de nombreux Membres appliquaient diverses mesures pour soutenir leurs

exportations de produits agricoles, pour subventionner la production intérieure et pour limiter les importations

au moyen de tarifs élevés ou de mesures non tarifaires.

1 L/6253, adopté le 22 mars 1988, IBDD, S35/180.

2 IBDD, S3/33, mars 1955, États-Unis – Restrictions à l'importation de produits agricoles.

3 À l'OMC, l'affaire Inde – Restrictions quantitatives à l'importation de produits agricoles, textiles et industriels ("Inde – Restrictions quantitatives") a été examinée sur la base de l'article XI du GATT de 1994. Voir le rapport du Groupe spécial WT/DS90/R, adopté le 22 septembre 1999 et confirmé par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS90/AB/R, paragraphe 5.128.

3

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Malgré les conditions dont étaient assorties les restrictions à l'importation en vertu de l'article XI du GATT, de

nombreux obstacles non tarifaires à l'importation étaient appliqués à la frontière sans limitation effective de la

production intérieure et sans le maintien d'un accès minimal pour les importations. Dans certains cas, les pays

appliquaient à cette fin des mesures qui n'étaient pas expressément prévues à l'article XI (Élimination générale

des restrictions quantitatives).

Dans d'autres cas, des restrictions étaient maintenues en vertu d'exceptions et de dérogations spécifiques à

des pays (clause d'antériorité, dérogations et protocoles d'accession). Dans d'autres cas encore, des

restrictions non tarifaires à l'importation étaient maintenues sans aucune justification apparente. Les obstacles

au commerce des produits agricoles majeurs, comme les céréales, la viande, les produits laitiers, le sucre et

divers fruits et légumes, étaient sans commune mesure avec ceux auxquels se heurtait le commerce d'autres

marchandises.

CONSEIL

Vous avez étudié les dérogations dans le module 1 et le protocole d'accession ci-dessus. Qu'est-ce qu'une

clause d'antériorité?

En vertu d'une clause d'antériorité, une règle ne peut être appliquée que dans la mesure où elle n'est pas

incompatible avec la législation qui était en vigueur avant l'accession au GATT (si la clause s'applique au

GATT) ou avant la création de l'OMC (pour les Accords résultant du Cycle d'Uruguay).

I.B.2. SOUTIEN INTERNE

Dans le cadre du GATT, les règles relatives aux subventions aux agriculteurs n'étaient pas claires.

L'article III:8 b) du GATT de 1947 disait que les subventions aux producteurs n'étaient pas interdites par les

dispositions relatives au traitement national (obligation de traiter de la même manière les produits importés et

les produits locaux). Certains Membres ont interprété cette règle comme signifiant qu'ils étaient libres

d'accorder des subventions pour encourager la production. En outre, on ne savait même pas clairement si les

mesures de soutien des prix étaient ou non des subventions.

Toutefois, la valeur des concessions tarifaires affectées par ces subventions était protégée par l'article XXIII,

qui dispose que les concessions ne peuvent pas être annulées ou compromises par une mesure, même si elle

est conforme aux dispositions du GATT (c'est-à-dire annulation ou réduction en situation de non violation).

L'invocation de l'article XXIII dans l'affaire CEE – Primes et subventions versées aux transformateurs et aux

producteurs d'oléagineux et de protéines apparentées destinées à l'alimentation des animaux4, introduite par

les États-Unis contre l'UE, a mis en évidence l'importance de l'annulation ou de la réduction en situation de

non-violation. L'UE avait consolidé à zéro les tarifs sur les oléagineux, puis avait décidé d'accorder une

subvention aux transformateurs à condition qu'ils achètent des oléagineux produits dans l'UE. Cette

subvention a ensuite été transformée en versements aux producteurs en fonction de la superficie plantée en

oléagineux et de la récolte.

4 L/6627, adopté le 25 janvier 1990, IBDD, S37/91, juillet 1991, et IBDD, S39/101, septembre 1993, CEE - Primes et subventions versées aux transformateurs et aux producteurs d'oléagineux et de protéines apparentées destinées à l'alimentation des animaux.

4

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Les États-Unis ont allégué, et le Groupe spécial a constaté, que le régime de subventions annulait ou

compromettait les avantages qui devaient résulter pour eux de la consolidation à zéro. Ce différend a été

soumis durant le Cycle d'Uruguay, et les résultats ont été incorporés dans la Liste de l'UE en tant que

limitations concernant la superficie plantée en oléagineux et concessions relatives à l'accès au marché en

faveur des États-Unis et de plusieurs autres pays.

Toutefois, des différends au titre de l'article XXIII ne pouvaient avoir lieu que dans les cas où il existait un droit

consolidé à un niveau permettant normalement les échanges. S'il n'y avait pas de droit consolidé, ou s'il y

avait un droit consolidé à un niveau empêchant effectivement tout commerce significatif, il était peu probable

qu'une subvention intérieure annule ou compromette la valeur d'un avantage résultant du GATT.

I.B.3. SUBVENTIONS À L'EXPORTATION

Alors que le GATT de 1947 interdisait les subventions à l'exportation pour les produits industriels,

l'article XVI:3 autorisait les Membres à y recourir pour les produits primaires, à condition qu'elles ne servent

pas à obtenir plus qu'une "part équitable du commerce mondial". Cette disposition visait les produits primaires

et a été interprétée comme incluant les produits primaires agricoles.

En raison de ce manque de précision juridique, certains Membres ont utilisé les subventions à l'exportation

pour écouler leur production excédentaire sur le marché mondial, ce qui a eu pour effet de faire baisser les prix

mondiaux et d'amener d'autres pays à agir de même.

Cette disposition a fait l'objet d'une décision dans l'affaire CE – Restitutions à l'exportation de sucre5,

introduite par l'Australie contre l'UE en 1980. Le Groupe spécial a constaté qu'il ne pouvait se prononcer sur la

question de savoir si le système de restitutions à l'exportation appliqué par l'UE leur avait procuré plus qu'une

part équitable du commerce mondial. Il a cependant déterminé que ce système avait fait baisser les prix

mondiaux et causé un préjudice grave à l'Australie, et que l'incertitude qu'il créait sur le marché avait causé

une menace de dommage. Mais il n'a pas été en mesure de quantifier la valeur du préjudice.

I.C. LES NÉGOCIATIONS DU CYCLE D'URUGUAY SUR L'AGRICULTURE

I.C.1. RAPPEL HISTORIQUE

La protection des marchés nationaux par les parties contractantes au GATT résultait en partie des mesures

prises à l'origine pendant et après l'effondrement des prix des produits de base qui a provoqué la crise des

années 30. Le niveau élevé des droits de douane dans certains pays a amené d'autres pays à riposter en

augmentant leurs droits ou en dévaluant leur monnaie, de façon à augmenter le coût des importations et à

réduire le coût des exportations. Cela a abouti à un cycle de mesures de plus en plus restrictives. Le

commerce mondial a fortement régressé, et la reprise a été interrompue par la Seconde Guerre mondiale.

5 BISD/26S/290-319, March 1980, European Communities – Refunds on Exports of Sugar

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Au lendemain de la guerre, de nombreux gouvernements se sont efforcés de ramener la production et la

productivité agricoles à leurs niveaux d'avant guerre, et d'assurer la stabilité des prix des produits alimentaires

pour les consommateurs et les producteurs et la sécurité alimentaire nationale. À cette fin, ils ont adopté des

mesures de réforme foncière et ils ont soutenu l'agriculture au moyen de systèmes de soutien des prix du

marché, consistant à fixer des prix de référence: si le prix intérieur dépassait le prix de référence, les

importations étaient autorisées et si le prix intérieur tombait au-dessous du prix de référence, des subventions

à l'exportation étaient utilisées pour réduire l'offre intérieure, ou bien l'État achetait et stockait les produits.

Toutefois, en raison des pressions intérieures, les prix de référence sont restés élevés, ce qui a favorisé

l'accroissement de la production. Dans le même temps, la productivité a augmenté rapidement. Cela a donné

lieu à des excédents quasi permanents, ce qui a entraîné le gonflement des stocks publics et le recours

croissant aux subventions à l'exportation pour écouler ces excédents sur le marché mondial. Cela a eu des

répercussions sur le marché mondial et sur les pays qui n'appliquaient pas de politiques de soutien et de

protection, entraînant la baisse des prix et une concurrence accrue de la part des exportateurs et des

producteurs subventionnés, et entre eux.

Alors que les pays à revenu élevé encourageaient une surproduction agricole coûteuse, de nombreux pays

moins riches faisaient le contraire. Du fait de la surévaluation des monnaies et du maintien des prix des

produits alimentaires à un bas niveau pour favoriser les consommateurs urbains, les agriculteurs des pays en

développement n'étaient guère incités à produire davantage.

Au début des années 70, les prix des produits de base étaient élevés, et les pays qui accordaient le plus de

subventions – UE et États-Unis – ont pu accroître la production et limiter, voire réduire, les subventions, car la

demande internationale et la crainte de pénuries alimentaires tiraient les prix vers le haut. Mais au début des

années 80, la demande a diminué en raison de la récession et des taux d'intérêt élevés. En conséquence, les

prix ont baissé et les stocks publics ont augmenté. La concurrence croissante pour obtenir une part du marché

mondial a entraîné une détérioration des relations commerciales entre l'UE et les États-Unis.

Il a alors fallu recourir à des subventions à l'exportation pour écouler la production intérieure et les stocks qui

allaient en augmentant. Les États-Unis ont commencé à le faire en 1983 pour vendre leur farine de blé sur les

marchés d'Afrique du Nord et, en 1985, le Programme d'expansion des exportations a élargi les subventions à

l'exportation à d'autres produits. D'autres pays ont aussi accru leur soutien aux producteurs et cherché à

protéger leurs marchés d'exportation au moyen de subventions.

Pendant cette période, de nombreux analystes, allant des économistes indépendants aux organisations

intergouvernementales, ont commencé à s'intéresser de plus près aux politiques agricoles6. Des études ont

été faites sur le niveau du soutien et ses effets sur les autres pays. Certains analystes ont critiqué l'inefficacité

des politiques agricoles qui ne permettaient pas d'atteindre les objectifs visés. Ils ont montré que les

subventions n'aidaient guère les petits producteurs, l'argent allant pour l'essentiel à quelques gros exploitants

et aux industries de transformation.

L'une des organisations les plus influentes était l'Organisation de coopération et de développement

économiques (OCDE). Dans un rapport de 1987 sur les politiques nationales et le commerce agricole, l'OCDE a

présenté les résultats de ses recherches sur les politiques agricoles de l'Australie, de l'Autriche, du Canada, de

l'UE, des États-Unis, du Japon et de la Nouvelle-Zélande. Utilisant une méthode acceptée par tous les pays

6 Johnson, D. Gale; World Agriculture in Disarray, deuxième édition, pour le Trade Policy Research Centre, Macmillan, 1991

6

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membres de l'OCDE, le rapport indiquait les niveaux du soutien dans chaque pays. Il montrait aussi qu'une

réduction du soutien à l'agriculture s'accompagnerait d'une baisse de la production et d'une hausse des prix, et

que les politiques des différents pays avaient une incidence sur le marché mondial. Les obstacles à l'accès aux

marchés réduisaient les possibilités d'exportation, le soutien des prix du marché réduisait la demande

intérieure tout en augmentant l'offre, et les subventions à l'exportation nécessaires pour écouler les excédents

de production à prix élevés intensifiaient la concurrence. Pour ceux qui n'accordaient pas de soutien, cela se

traduisait par une diminution des débouchés à l'exportation, une concurrence accrue et une baisse des prix

mondiaux.

Le Groupe de Cairns, créé en 1986 par des pays exportateurs de produits agricoles, a accentué la pression en

faveur d'une réforme. Il était déterminé à faire en sorte que l'agriculture entre effectivement dans le cadre des

règles commerciales multilatérales du GATT et il était prêt à empêcher tout consensus sur la libéralisation

générale du commerce tant que ce but ne serait pas atteint.

Le Groupe de Cairns a été créé en 1986 dans la ville de Cairns (Australie). Il était alors composé de 14

pays: Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Fidji, Hongrie, Indonésie, Malaisie,

Nouvelle-Zélande, Philippines, Thaïlande et Uruguay.

Actuellement, il comprend les pays suivants: Afrique du Sud, Argentine, Australie, Bolivie, Brésil, Canada,

Chili, Colombie, Costa Rica, Guatemala, Indonésie, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Paraguay, Pérou,

Philippines, Thaïlande et Uruguay.

I.C.2. L'AGRICULTURE DANS LE CADRE DU GATT

Les exceptions et exemptions prévues pour l'agriculture dans le cadre du GATT ont contribué à l'utilisation

généralisée de niveaux élevés de soutien et de protection pour ce secteur dans la plupart des pays riches.

Dans le même temps, la politique des prix agricoles bas et la surévaluation des monnaies ont encore aggravé

les effets sur les pays à faible revenu. Non seulement ces pays devaient faire face à la concurrence des

productions et des exportations subventionnées des pays riches, mais encore leurs gouvernements

appliquaient souvent des taxes à l'exportation ou imposaient des prix d'achat aux producteurs trop bas. Ces

politiques ont eu pour effet conjugué de créer de fortes distorsions dans le commerce des produits agricoles.

Toutefois, la position juridique n'était pas aussi souple que le pensaient certaines parties contractantes. Les

groupes spéciaux du GATT, par exemple dans les affaires CE – Oléagineux ou Japon – Restrictions à

l'importation, ont montré que les exceptions aux règles étaient soumises à des conditions. Parallèlement, des

travaux universitaires commençaient à montrer l'incidence des subventions et de la protection sur la croissance

économique et le bien-être. Le climat politique était aussi en train de changer, et le Groupe de Cairns a été

créé pour faire en sorte que l'agriculture soit inscrite à l'ordre du jour des négociations commerciales et le reste

jusqu'à ce qu'un résultat satisfaisant soit obtenu.

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CONSEIL

Qu'est-ce qu'une "distorsion"?

Le Dictionnaire des termes de politique commerciale de l'OMC définit une distorsion comme "une mesure,

politique ou pratique qui fait varier le prix du marché d'un produit à la hausse ou à la baisse par rapport à ce

qu'il serait si le produit était vendu sur un marché concurrentiel. Les mesures qui causent des distorsions

sont notamment les subventions, les restrictions à l'importation et les pratiques commerciales restrictives".

Dans le contexte du commerce agricole, cela voudrait dire que les décisions des producteurs, des

entreprises, des importateurs et des exportateurs sont influencées par des facteurs autres que les conditions

du marché concurrentiel.

Dans les mois qui ont précédé les négociations du Cycle d'Uruguay, il est devenu de plus en plus évident que

les causes des perturbations dans l'agriculture mondiale allaient au-delà des problèmes d'accès des

importations qui étaient habituellement au centre des négociations du GATT. Il fallait imposer des disciplines

sur toutes les politiques qui avaient des effets de distorsion des échanges et sur toutes les mesures qui

affectaient le commerce des produits agricoles, y compris les politiques agricoles nationales et le

subventionnement des exportations agricoles, et il fallait soumettre à des règles les mesures sanitaires et

phytosanitaires.

Les parties contractantes au GATT ont décidé de lancer un nouveau cycle de négociations multilatérales, en

vue de convenir de poursuivre la libéralisation du commerce international, et que l'agriculture ferait partie de

ces négociations.

Dans la Déclaration ministérielle qui a lancé les négociations à Punta del Este (Uruguay), le 20 septembre

1986, les parties contractantes s'engageaient à mener des négociations sur l'agriculture, en leur donnant une

orientation claire. Le Cycle d'Uruguay s'est achevé avec succès à Marrakech en 1994.

I.C.3. RÉSULTATS

Le Cycle a entraîné de nombreux changements dans les règles commerciales applicables aux produits

agricoles. De nombreuses règles anciennes ont été précisées, de nouveaux domaines ont été réglementés, un

nouveau mécanisme de règlement des différends a été adopté, et les premiers accords multilatéraux sur

l'agriculture et sur les mesures sanitaires et phytosanitaires ont été conclus.

L'Accord de l'OMC sur l'agriculture et les engagements pris par les différents pays en vue de réduire les

subventions à l'exportation, le soutien interne et les droits d'importation sur les produits agricoles ont constitué

un premier pas important vers la réforme du commerce des produits agricoles. Pour la première fois, l'Accord

exigeait que les Membres de l'OMC limitent le montant de leurs subventions à l'exportation de produits

agricoles et de leur soutien interne ayant des effets de distorsion des échanges, et consolident leurs tarifs sur

presque tous les produits agricoles.

Le programme de réforme vise à établir un équilibre entre la libéralisation du commerce agricole et le droit des

gouvernements de poursuivre des objectifs de politique agricole légitimes, en tenant compte des considérations

autres que d'ordre commercial.

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Les résultats des négociations du Cycle d'Uruguay sur l'agriculture peuvent être divisés en quatre parties:

1) l'Accord sur l'agriculture lui-même;

2) les Listes qui indiquent les engagements de chaque Membre en matière d'accès aux marchés, de

soutien interne et de subventions à l'exportation;

3) l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires;

4) la Décision ministérielle sur les mesures concernant les effets négatifs possibles du programme de

réforme sur les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits

alimentaires.

Les Membres qui ont accédé à l'OMC après la conclusion du Cycle d'Uruguay peuvent faire l'objet de règles

spécifiques, énoncées soit dans leur protocole d'accession, soit dans leur Liste d'engagements.

L'Accord sur l'agriculture, qui est entré en vigueur le 1er janvier 1995, contient:

un cadre pour la réforme à long terme du commerce des produits agricoles et des politiques agricoles

nationales;

des règles renforcées régissant le commerce agricole pour l'orienter davantage vers le marché et

instaurer plus de prévisibilité et de stabilité pour les pays importateurs et les pays exportateurs;

des dispositions qui encouragent le recours à des politiques de soutien interne ayant moins d'effets de

distorsion des échanges afin de maintenir l'économie rurale et qui permettent de prendre des mesures

pour alléger le poids de l'ajustement;

des dispositions qui permettent une certaine flexibilité dans la mise en œuvre des engagements.

Toutefois, comme nous le verrons plus loin, l'Accord sur l'agriculture est le fruit de nombreux compromis et, de

ce fait, les principes fondamentaux comportent de nombreuses exceptions et, dans certains cas, le texte se

prête à diverses interprétations.7 Les négociations ont abouti à beaucoup d'autres résultats qui ne concernent

pas spécifiquement l'agriculture mais qui ont une incidence sur les règles multilatérales applicables à

l'agriculture, comme le mécanisme renforcé de règlement des différends.

7 Pour un historique plus détaillé de l'agriculture dans le cadre du GATT, voir Josling, Tangermann et Warley (1996), "Agriculture in the GATT", MacMillan Press Ltd (Royaume Uni) ou St Martin's Press Inc. (États-Unis).

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EXERCICES:

1. Quelles mesures le GATT de 1947 permettait-il d'appliquer aux exportations de produits agricoles mais

pas aux exportations de produits industriels?

2. Quelles exceptions et dérogations par pays permettaient aux parties contractantes d'appliquer des

restrictions non tarifaires à la frontière aux importations de produits agricoles dans le cadre du GATT

de 1947?

3. À quelles restrictions à l'importation se heurtaient les exportations de produits agricoles des parties

contractantes au GATT?

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II. L'ACCORD SUR L'AGRICULTURE

II.A. INTRODUCTION

L'Accord sur l'agriculture lui-même établit un certain nombre de règles d'application générale, principalement

dans les domaines de l'accès aux marchés, du soutien interne et de la concurrence à l'exportation (souvent

appelés les "trois piliers"). Ces règles sont complétées par les engagements spécifiques pris par chaque

Membre en matière de tarifs, de soutien interne et de subventions à l'exportation, engagements qui sont

inscrits dans les Listes et font partie intégrante du GATT de 1994.

L'Accord sur l'agriculture est complété par de nombreux autres Accords de l'OMC. Selon l'article 21, le GATT

de 1994 et tous les Accords de l'OMC relatifs au commerce des marchandises figurant à l'annexe 1 s'appliquent

à l'agriculture. Toutefois, en cas de conflit, ce sont les dispositions de l'Accord sur l'agriculture qui prévalent

(article 21:1).

La Décision sur les mesures concernant les effets négatifs possibles du programme de réforme sur les pays les

moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires faisait partie du

résultat global des négociations sur l'agriculture.

II.B. STRUCTURE DE L'ACCORD SUR L'AGRICULTURE

Dans la présente section, nous examinerons l'Accord sur l'agriculture, ses objectifs, ses trois piliers, et les

dispositions institutionnelles telles que la "clause de paix" et le "programme incorporé".

L'Accord sur l'agriculture est divisé en 13 parties (comprenant 21 articles) et il a cinq annexes.

Figure 1: Structure de l'Accord sur l'agriculture

11

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II.B.1. LE PRÉAMBULE

L'objectif de l'Accord sur l'agriculture est énoncé au deuxième paragraphe du préambule:

Rappelant que l'objectif à long terme dont ils sont convenus lors de l'examen à mi-parcours des

Négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay "est d'établir un système de commerce des

produits agricoles qui soit équitable et axé sur le marché et qu'un processus de réforme devrait être

entrepris par la négociation d'engagements concernant le soutien et la protection et par l'établissement de

règles et disciplines du GATT renforcées et rendues plus efficaces dans la pratique",

L'Accord fait aussi référence aux considérations autres que d'ordre commercial, y compris la sécurité

alimentaire et la nécessité de protéger l'environnement, et il prévoit un traitement spécial et différencié pour

les pays en développement, incluant une amélioration des possibilités et modalités d'accès pour les produits

agricoles dont l'exportation présente un intérêt particulier pour ces Membres. Voir les cinquième et sixième

paragraphes:

Étant convenus que, dans la mise en œuvre de leurs engagements en matière d'accès aux marchés, les

pays développés Membres tiendraient pleinement compte des besoins et de la situation particuliers des

pays en développement Membres en prévoyant une amélioration plus marquée des possibilités et modalités

d'accès pour les produits agricoles présentant un intérêt particulier pour ces Membres, y compris la

libéralisation la plus complète du commerce des produits agricoles tropicaux convenue lors de l'examen à

mi-parcours, et pour les produits qui revêtent une importance particulière pour la diversification de la

production en remplacement des cultures de plantes narcotiques illicites.

Notant que les engagements au titre du programme de réforme devraient être pris de manière équitable

par tous les Membres, eu égard aux considérations autres que d'ordre commercial, y compris la sécurité

alimentaire et la nécessité de protéger l'environnement, eu égard au fait qu'il est convenu qu'un traitement

spécial et différencié pour les pays en développement est un élément qui fait partie intégrante des

négociations, et compte tenu des effets négatifs possibles de la mise en œuvre du programme de réforme

sur les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires.

II.B.2. PRODUITS VISÉS

L'Accord sur l'agriculture s'applique aux produits agricoles définis à l'article 2 et dans l'annexe 1. Cette

définition est fondée sur le Système harmonisé de 1992 (SH92), établi et réglementé par l'Organisation

mondiale des douanes.

12

Page 13: Introduction à lʹAccord sur lʹAgriculture - Welcome to WTO …€¦ ·  · 2015-02-24Introduction à lʹAccord sur ... I. INTRODUCTION Dans le module 1, ... a mis en évidence

L'annexe 1 définit les produits agricoles comme étant ceux des chapitres 1 à 24 du SH (à l'exclusion du poisson

et des produits à base de poisson). Cette définition ne s'applique donc pas au poisson et aux produits à base

de poisson, ni aux produits forestiers. Elle englobe tous les produits alimentaires agricoles et les boissons, les

fibres agricoles et les peaux, par exemple:

les produits agricoles de base comme le blé, le lait et les animaux vivants, ainsi que les produits qui en

sont tirés comme le pain, le beurre et la viande;

les produits agricoles transformés comme le chocolat et les saucisses;

les vins et spiritueux et les produits du tabac;

les fibres telles que le coton, la laine et la soie;

les peaux brutes destinées à la fabrication de cuir.

II.B.3. DISCIPLINES ET ENGAGEMENTS

L'Accord sur l'agriculture renferme des engagements spécifiques contraignants concernant la réduction du

soutien et de la protection dans les domaines du soutien interne, de la concurrence à l'exportation et de l'accès

aux marchés.

a. Accès aux marchés – article 4

L'article 4 de l'Accord sur l'agriculture fait partie du fondement juridique pour l'accès aux marchés, mais tous

les détails se trouvent dans les Listes des Membres. L'article 4 rend ces listes juridiquement contraignantes,

mais n'énonce pas des exemptions aux autres obligations découlant du GATT de 1994.

Avant le Cycle d'Uruguay, l'accès aux marchés pour de nombreux produits agricoles était limité par des droits

d'importation variables et des mesures non tarifaires telles que des restrictions quantitatives et des

prohibitions à l'importation. En outre, il y avait de nombreuses exemptions par pays, obtenues dans le cadre

des négociations d'accession ou au moyen de dérogations ou de renégociations.

Les Membres de l'OMC sont convenus d'avoir recours au processus dit de "tarification" pour convertir en

équivalents tarifaires toutes les mesures non tarifaires qui existaient pendant la période de base 1986-1988

(qu'il s'agisse de mesures conformes au GATT ou d'exemptions par pays). Le résultat du Cycle est que les

Membres de l'OMC ne peuvent plus utiliser que des droits de douane proprement dits pour limiter les

importations de produits agricoles, avec quelques rares exemptions.

Les tarifs (tarifs résultant de la "tarification" et autres tarifs existants sur les produits agricoles) ont été réduits

en moyenne de 36 pour cent dans le cas des pays développés et de 24 pour cent dans le cas des pays en

développement, avec une réduction minimale de 15 pour cent pour les pays développés et de 10 pour cent

pour les pays en développement. Ces réductions ont été effectuées sur six ans pour les pays développés et dix

ans pour les pays en développement. Toutefois, de nombreux pays en développement n'étaient pas tenus de

procéder à la tarification ni de réduire les tarifs, et tous les pays les moins avancés étaient exemptés des

réductions tarifaires.

Dans bien des cas, les tarifs étaient si élevés ou les restrictions à l'importation si sévères qu'aucune ou presque

aucune importation n'entrait dans le pays qui les appliquait. Dans d'autres, les restrictions quantitatives

13

Page 14: Introduction à lʹAccord sur lʹAgriculture - Welcome to WTO …€¦ ·  · 2015-02-24Introduction à lʹAccord sur ... I. INTRODUCTION Dans le module 1, ... a mis en évidence

appliquées ne permettaient d'importer que des quantités limitées. Dans ces cas, le tarif résultant de la

tarification aurait été trop élevé pour que le commerce soit possible.

Les Membres de l'OMC se sont donc engagés à maintenir les possibilités d'accès aux marchés existantes et/ou

à créer de nouvelles possibilités minimales. Ces possibilités d'accès ont pris la forme de tarifs bas applicables à

des quantités limitées, appelées contingents tarifaires, représentant au moins 3 pour cent de la consommation

intérieure en 1995, puis 5 pour cent en 2000 (période de mise en œuvre). Ces engagements sont également

inscrits dans les Listes.

Aujourd'hui, de nombreux pays ont consolidé leurs tarifs à des taux relativement élevés mais, dans bien des

cas, les taux appliqués sont inférieurs aux taux consolidés. Les dispositions relatives à l'accès aux marchés et

aux sauvegardes (expliquées ci-après) sont exposées plus en détail dans le module 4, intitulé "L'accès aux

marchés dans le cadre de l'Accord sur l'agriculture".

b. Clause de sauvegarde – article 5

Du fait de la tarification, des consolidations et réductions tarifaires, ainsi que de l'instauration de contingents

tarifaires, on craignait que la protection uniquement tarifaire entraîne des augmentations brusques des

importations ou des importations à bas prix. L'article 5 a été conçu dans le cadre du processus de tarification.

Il autorise les Membres à imposer un droit de sauvegarde spécial sur les produits ayant fait l'objet d'une

tarification, désignés par le symbole "SGS" dans les Listes.

La clause de "sauvegarde spéciale" permet d'imposer temporairement un droit additionnel sur les importations

de ces produits lorsque:

a) le prix du produit tombe au-dessous d'un certain seuil (prix de déclenchement), ou

b) le volume des importations excède un certain niveau (niveau de déclenchement).

Ces règles sont expliquées en détail dans le module 4.

EXERCICES:

4. Indiquez les règles actuelles régissant l'accès aux marchés pour l'agriculture.

5. Dans quel document trouve-t-on les consolidations tarifaires, les engagements en matière d'accès

minimal/courant (contingents tarifaires), les sauvegardes spéciales et les exemptions au titre du

traitement spécial prévus par les Membres de l'OMC? De quels types d'engagements s'agit-il?

14

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c. Engagements et disciplines en matière de soutien interne – articles 3, 6 et 7

De nombreux pays soutiennent leur agriculture de diverses manières. Certains garantissent un niveau de

revenu minimal, par exemple en soutenant les prix du marché pour les agriculteurs ou par des moyens

similaires; d'autres subventionnent les intrants; beaucoup fournissent des services vétérinaires et

phytosanitaires, etc.

La principale critique à l'encontre du soutien des prix intérieurs ou du subventionnement direct de la production

est qu'ils encouragent la surproduction et faussent le marché en augmentant les exportations ou en réduisant

les importations.

En revanche, il existe de nombreuses formes de soutien qui n'influent pas directement sur la production.

L'Accord sur l'agriculture fait une distinction entre les programmes de soutien qui stimulent directement la

production et ceux qui sont considérés comme ayant au plus un effet direct minime sur la production ou le

commerce.

Pour tenir compte des effets divers des différentes politiques sur la production et le commerce, on distingue

plusieurs catégories de subventions à l'exportation: la "catégorie verte", la "catégorie orange" et la "catégorie

bleue".

Les Membres peuvent recourir à des mesures de soutien interne qui ont au plus un effet minime sur les

échanges ou la production. Ces mesures, dites de la "catégorie verte", comprennent les subventions destinées

aux services publics et les programmes consistant, entre autres, en versements directs aux producteurs

découplés de la production, et en versements directs au titre de programmes de protection de l'environnement

ou d'aide régionale.

Outre les mesures de la catégorie verte, les Membres ne sont pas obligés de réduire:

1) leurs subventions sous forme de versements directs aux agriculteurs dans le cadre de programmes de

limitation de la production (mesures de la "catégorie bleue");

2) certains programmes d'aide publique destinés à encourager le développement agricole et rural dans

les pays en développement Membres (énumérés à l'article 6:2 de l'Accord sur l'agriculture);

3) les autres mesures de soutien ayant un effet de distorsion des échanges mais qui restent dans les

limites "de minimis".

Les mesures de soutien interne qui n'entrent pas dans les catégories exemptées susmentionnées ne peuvent

pas dépasser les plafonds fixés par la "mesure globale du soutien totale" ou la "MGS totale courante", qui sont

exprimées en termes de niveaux d'engagement consolidés annuels et finals.

Pendant le Cycle d'Uruguay, les Membres de l'OMC sont convenus de réduire comme suit la MGS totale de base

(moyenne de la période de base 1986-1988):

pays développés: réduction de 20 pour cent sur six ans à partir de 1995;

pays en développement: réduction de 13,3 pour cent sur dix ans;

pays les moins avancés: aucune réduction n'était exigée.

15

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Note

Dans tous les cas où sont mentionnées des périodes de base, des réductions et des périodes de mise en

œuvre, les périodes et les réductions effectives peuvent différer, et il peut être nécessaire de vérifier les

détails exacts dans les Listes d'engagements ou, dans le cas des Membres qui ont accédé récemment à

l'OMC, dans le protocole d'accession.

Les disciplines et engagements en matière de soutien interne sont énoncés aux articles 3, 6 et 7 ainsi que dans

les annexes 2, 3 et 4 de l'Accord sur l'agriculture et, le cas échéant, dans la section I de la Partie IV de la Liste

d'un Membre.

Le Cycle d'Uruguay a aussi instauré un régime plus clair et plus complet pour les subventions internes en

général, dans le cadre de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires ("Accord SMC"), qui

s'applique également aux produits agricoles. Toutefois, comme on le verra plus loin, les Membres de l'OMC ont

adopté une "clause de paix" (qui a maintenant expiré), afin de réduire le risque de contestation des

subventions internes et d'autres formes de subventions agricoles.

Les règles relatives au soutien interne sont expliquées en détail dans le module 5.

d. Concurrence à l'exportation (articles 3 et 8 à 11)

Comme nous l'avons vu précédemment, l'article XVI:3 du GATT permettait de recourir à des subventions à

l'exportation pour les produits agricoles primaires.

L'Accord sur l'agriculture n'interdit pas le recours à des subventions à l'exportation à condition que les

Membres respectent les engagements inscrits dans leurs Listes et observent un ensemble de règles. Les

Membres qui accordaient des subventions à l'exportation sont également convenus de réduire le montant des

dépenses et les quantités exportées bénéficiant de subventions.

À l'heure actuelle, seuls 25 Membres ont le droit de subventionner leurs exportations. Leurs engagements de

réduction sont basés sur les subventions à l'exportation accordées pendant la période de base 1986-1990.

Pour les autres Membres, il n'y a pas de distinction entre les produits agricoles et les produits non agricoles:

les subventions à l'exportation sont prohibées dans les deux cas. La seule exception figure à l'article 9:4 de

l'Accord sur l'agriculture, qui permet aux pays en développement d'octroyer certaines subventions pour le

transport et la commercialisation.

Les pays développés Membres devaient réduire la valeur de leurs subventions à l'exportation de 36 pour cent

par rapport au niveau de la période de base 1986-1990, pendant la période de mise en œuvre de six ans, et ils

devaient réduire le volume des exportations subventionnées de 21 pour cent pendant la même période. Les

pays en développement devaient procéder à des réductions représentant les deux tiers de celles des pays

développés, et ce sur dix ans.

L'Accord sur l'agriculture fixe aussi des critères pour l'aide alimentaire et il traite des crédits à l'exportation.

16

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Les disciplines et engagements en matière de subventions à l'exportation sont énoncés aux articles 3, 8, 9, 10

et 11, ainsi que dans les Listes des Membres.

Les règles relatives aux subventions à l'exportation sont expliquées en détail dans le module 6.

Le tableau ci-dessous résume les objectifs chiffrés de réduction des subventions et de la protection.

Pays développés 6 ans 1995–2000

Pays en développement 10 ans: 1995–2004

Tarifs

Réduction moyenne pour tous les produits agricoles

–36% –24%

Réduction minimale par produit –15% –10%

Soutien interne

Réduction du soutien total ("MGS") pour le secteur

–20% –13%

Exportations

Valeur des subventions (dépenses) –36% –24%

Quantités subventionnées –21% –14%

Tableau 1: Réductions des subventions agricoles et de la protection convenues lors du Cycle d'Uruguay

Notes

Les pays les moins avancés ne sont pas tenus de réduire leurs tarifs ou leurs subventions. Le niveau de

base pour les réductions tarifaires était le taux consolidé avant le 1er janvier 1995 ou, pour les tarifs non

consolidés, le taux effectif appliqué en septembre 1986, au début du Cycle d'Uruguay.

Seuls les chiffres correspondant à la réduction des subventions à l'exportation figurent dans l'Accord sur

l'agriculture. Les autres chiffres étaient les objectifs sur la base desquels les taux indiqués dans les "listes"

d'engagements juridiquement contraignantes des Membres ont été calculés. Les engagements spécifiques

de chaque pays varient selon le résultat des négociations. C'est ainsi que plusieurs pays en développement

ont choisi de fixer des plafonds tarifaires consolidés qui ne devaient pas être abaissés par la suite.

EXERCICES:

6. Quelles sont les deux formes de mesures visées par la réduction des subventions à l'exportation dans

l'Accord sur l'agriculture?

17

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II.B.4. AUTRES ENGAGEMENTS

Bien que l'accès aux marchés, le soutien interne et la concurrence à l'exportation soient souvent appelés les

"trois piliers" de l'Accord sur l'agriculture, d'autres dispositions tout aussi importantes font partie intégrante de

celui-ci. Il s'agit notamment des dispositions relatives au traitement spécial et différencié pour les pays en

développement, de la clause de paix et de l'engagement de mener des négociations en vue de la poursuite du

processus de réforme. À cela s'ajoute la Décision sur les mesures concernant les effets négatifs possibles du

programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de

produits alimentaires, qui est liée à l'Accord sur l'agriculture.

a. Disciplines concernant les prohibitions et restrictions à l'exportation - article 12

L'article 12 de l'Accord sur l'agriculture exige que les Membres de l'OMC qui instituent de nouvelles prohibitions

ou restrictions à l'exportation de produits alimentaires le fassent conformément à l'article XI:2 a) du GATT de

1994. Il exige en outre que le Membre qui institue la prohibition ou la restriction tienne compte de ses effets

sur la sécurité alimentaire des autres Membres, notifie la mesure et procède à des consultations, sur demande,

avec tout autre Membre ayant un intérêt substantiel en tant qu'importateur.

b. Modération – article 13

Pour éviter que les subventions à l'agriculture ne soient contestées au titre du GATT de 1994 et de l'Accord

SMC, l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture énonçait une "clause de paix", qui protégeait dans une certaine

mesure les subventions accordées conformément à l'Accord de toute contestation au titre de certaines

dispositions du GATT ou de l'Accord SMC, et ce pendant une période de neuf ans. La clause de paix a expiré à

la fin de 2003. L'Accord SMC s'applique donc désormais aux subventions accordées pour les produits agricoles,

sous réserve de l'article 21 de l'Accord sur l'agriculture.

La clause de paix a fait l'objet d'un différend entre les États-Unis et le Brésil, l'affaire États-Unis – Subventions

concernant le coton upland (DS267), dans laquelle le Groupe spécial a estimé que, dans la mesure où un pays

ne respecte pas ses obligations au titre de l'Accord sur l'agriculture, la clause de paix ne lui offre aucune

protection.

EXERCICES:

7. Quelles obligations l'Accord sur l'agriculture impose-t-il aux Membres de l'OMC qui instituent de nouvelles

prohibitions et restrictions à l'exportation de produits alimentaires?

8. Où se trouve la clause de paix et quel est son but?

18

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c. Traitement spécial et différencié – article 15

L'article 15 de l'Accord sur l'agriculture reconnaît l'importance d'un traitement différencié et plus favorable pour

les pays en développement Membres. En particulier, il sert de base juridique à de nombreuses dispositions en

matière de traitement spécial et différencié qui figurent dans les Listes mais qui ne sont pas formulées dans

l'Accord sur l'agriculture lui-même, comme des réductions tarifaires moindres. De plus, il dit expressément

que les pays en développement peuvent disposer d'une période de mise en œuvre de dix ans et que les pays

les moins avancés ne sont pas tenus de procéder à des réductions.

Le traitement spécial et différencié prévu dans l'Accord sur l'agriculture était le suivant:

1) application de taux de réduction moindres pour le soutien interne ayant des effets de distorsion des

échanges (couvert par la mesure globale du soutien totale), les tarifs et les subventions à

l'exportation, équivalant aux deux tiers des réductions exigées des pays développés dans chacun de

ces trois domaines. Aucune réduction n'était exigée des pays les moins avancés;8

2) les pays en développement bénéficiaient d'un délai plus long (dix ans, de 1995 à 2004) pour mettre

en œuvre les diverses dispositions en matière de réduction, contre six ans pour les pays développés;9

3) dispositions prévoyant des avantages additionnels pour les pays les moins avancés.10

Les règles spécifiques concernant les engagements en matière d'accès aux marchés, de soutien interne et de

subventions à l'exportation, les obligations moins nombreuses en matière de notification et l'assistance

technique sont expliquées dans d'autres modules.

d. Pays les moins avancés et pays en développement importateurs nets de produits alimentaires – article 16

L'article 16 sert de base juridique à la Décision de Marrakech sur les mesures concernant les effets négatifs

possibles du programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs

nets de produits alimentaires et aux travaux de suivi du Comité de l'agriculture.

e. Examen de la mise en œuvre – articles 17 et 18

L'article 17 de l'Accord sur l'agriculture a institué un Comité de l'agriculture, qui se réunit environ quatre fois

par an à Genève et qui rend compte régulièrement de ses travaux au Conseil du commerce des marchandises.

8 Accord sur l'agriculture, articles 6:2, 6:4, 9:2 b) iv), 9:4, 12:2 et 15:1, annexe 2, paragraphe 3, et notes de bas de page 5 et 6, annexe 5.

9 Exemple: article 15:2.

10 Article 16:1 et 16:2.

19

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Le Comité:

1) surveille et contrôle la mise en œuvre de l'Accord sur l'agriculture et des engagements pris par les

Membres. Les Membres peuvent soulever devant le Comité des questions sur la mise en œuvre de

l'Accord par d'autres Membres;

2) offre aux Membres un cadre pour examiner les questions relatives au commerce des produits agricoles

et tenir des consultations sur les questions intéressant la mise en œuvre des engagements, y compris

les engagements fondés sur des règles.

Le travail d'examen du Comité est fondé sur les notifications présentées par les Membres au sujet de

leurs engagements. De plus, l'article 18:6 permet aux Membres de soulever toute question

intéressant la mise en œuvre des engagements qui s'inscrivent dans le cadre de l'Accord sur

l'agriculture. Bien entendu, qu'ils soulèvent ou non des questions au Comité de l'agriculture, les

Membres peuvent à tout moment recourir au règlement formel des différends;

3) surveille la suite donnée à la Décision sur les mesures concernant les effets négatifs possibles du

programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs

nets de produits alimentaires, ainsi que l'évolution du commerce des produits agricoles.

Les négociations prévues à l'article 20 de l'Accord (examiné ci-dessous) et dans la Déclaration ministérielle de

Doha de novembre 2001 ont lieu dans le cadre de "Sessions extraordinaires" du Comité de l'agriculture.

f. Consultations et règlement des différends – article 19

Bien qu'il ait son propre mécanisme institutionnel d'examen et de suivi de la mise en œuvre de ses

dispositions, l'Accord sur l'agriculture est soumis au système intégré de règlement des différends de l'OMC. En

cas de différend portant sur des dispositions de l'Accord, les procédures générales de règlement des différends

de l'OMC s'appliquent.

g. Poursuite du processus de réforme – article 20

L'accord sur l'agriculture a établi un cadre de règles et a amorcé la réduction de la protection et du soutien

ayant des effets de distorsion des échanges. Mais ce n'était que la première phase de la réforme du commerce

des produits agricoles.

L'article 20 de l'Accord sur l'agriculture prévoyait que les Membres devaient engager des négociations en 2000

en vue de la poursuite du processus de réforme. Ces négociations ont effectivement commencé en mars 2000,

et elles se poursuivent dans le cadre du Programme de Doha pour le développement.

Pour faciliter les négociations, le Secrétariat de l'OMC a établi un certain nombre de notes d'information à la

demande des Membres. La plupart de ces notes figurent dans les documents officiels des séries G/AG/NG/S et

TN/AG/S. En outre, le Secrétariat est chargé de tenir à jour le site Web de l'OMC, qui contient une section

détaillée sur les négociations.11

11 Voir http://www.wto.org/french/tratop_f/agric_f/negoti_f.htm

20

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h. Dispositions finales – article 21

L'article 21 dispose que "[l]es dispositions du GATT de 1994 et des autres Accords commerciaux multilatéraux

figurant à l'annexe 1A de l'Accord sur l'OMC seront applicables sous réserve des dispositions du présent

accord".

Autrement dit, en cas de conflit entre l'Accord sur l'agriculture et un autre accord de l'OMC, c'est l'Accord sur

l'agriculture qui prévaut.

Cette disposition a été réaffirmée dans l'affaire États-Unis – Subventions concernant le coton upland (DS267),

évoquée plus haut.

EXERCICES:

9. Quel est le rôle du Comité de l'agriculture?

10. Quelles dispositions relatives au traitement spécial et différencié pour les pays en développement figurent

dans l'Accord sur l'agriculture?

21

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III. RELATION ENTRE L'ACCORD SUR L'AGRICULTURE ET LES AUTRES ACCORDS DE L'OMC

III.A. INTRODUCTION

Dans certains domaines, l'Accord sur l'agriculture ne comporte pas de règles spécifiques. Dans ces cas, c'est le

GATT de 1994 ou un autre Accord de l'OMC qui s'applique (voir l'article 21 ci-dessus). Par exemple,

l'administration des contingents tarifaires est régie par l'article XIII du GATT de 1994 et par l'Accord sur les

procédures de licences d'importation.

D'ailleurs, la plupart des nombreux différends concernant des produits agricoles qui ont été portés devant

l'OMC avaient trait à d'autres Accords de l'OMC, par exemple:

les différends concernant les boissons alcooliques contre le Japon12, la Corée13 et le Chili14 portaient

sur le principe du traitement national;

l'affaire CE – Bananes15 a été soumise au titre de l'article XIII du GATT, de l'Accord sur les licences

d'importation et de l'AGCS;

la plainte contre la Corée16 au sujet de la mesure de sauvegarde visant le lait en poudre a été déposée

au titre de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, etc.

Bien que d'autres Accords puissent s'appliquer au commerce des produits agricoles, l'article 21 dispose qu'en

cas de conflit entre les règles de l'Accord sur l'agriculture et toute autre disposition de l'OMC, c'est l'Accord sur

l'agriculture qui prévaut.

12 Japon – Taxes sur les boissons alcooliques, rapport du Groupe spécial WT/DS8/R, WT/DS10/R, WT/DS11/R, 11 juillet 1996. Rapport de l'Organe d'appel WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, 4 octobre 1996.

13 Corée – Taxes sur les boissons alcooliques, rapport du Groupe spécial WT/DS75/R, WT/DS84/R, 17 septembre 1998. Rapport de l'Organe d'appel WT/DS75/AB/R, WT/DS84/AB/R, 18 janvier 1999.

14 Chili – Taxes sur les boissons alcooliques, rapport du Groupe spécial WT/DS87/R, WT/DS110/R, 15 juin 1999.

15 Communautés européennes – Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes, WT/DS27/R/ECU, GTM, HND, MEX, USA, adopté le 22 mai 1997, WT/DS27/AB/R, adopté le 9 septembre 1997.

16 Corée – Mesure de sauvegarde définitive appliquée aux importations de certains produits laitiers, WT/DS98/R, 21 juin 1999, et Corr.1, 22 juillet 1999, WT/DS98/AB/R, 14 décembre 1999.

22

Page 23: Introduction à lʹAccord sur lʹAgriculture - Welcome to WTO …€¦ ·  · 2015-02-24Introduction à lʹAccord sur ... I. INTRODUCTION Dans le module 1, ... a mis en évidence

III.A.1. LE GATT DE 1994

L'article 21 de l'Accord sur l'agriculture dit expressément que le GATT de 1994 s'applique à l'agriculture.

Les produits agricoles sont des "marchandises" aux fins du GATT de 1994. Voici quelques-unes de ses

dispositions qui concernent tout particulièrement l'agriculture: les Listes de concessions des pays établies au

titre de l'article II; les principes du traitement de la nation la plus favorisée, énoncés à l'article premier, et le

principe du traitement national; l'élimination générale des restrictions quantitatives prévue à l'article XI;

l'administration non discriminatoire des restrictions quantitatives prévue à l'article XIII; et les exceptions

générales prévues à l'article XX.

III.A.2. L'ACCORD SUR LES PROCÉDURES DE LICENCES D'IMPORTATION

Le commerce agricole est parfois administré au moyen de licences, tant pour l'importation que pour

l'exportation. Les principales dispositions relatives aux licences à l'importation figurent dans l'Accord sur les

procédures de licences d'importation.

Cet accord a été invoqué dans les affaires CE – Volailles17 et CE – Bananes.

Dans l'affaire CE – Volailles, le Brésil a contesté la répartition d'un contingent tarifaire appliqué par l'UE à la

viande de volaille congelée et l'imposition par l'UE d'une mesure de sauvegarde spéciale au titre de l'Accord sur

l'agriculture.

Le différend portait sur l'interprétation de la liste tarifaire de l'UE et son rapport avec un accord bilatéral

distinct entre l'UE et le Brésil, qui prévoyait un contingent tarifaire annuel global en franchise pour la viande de

volaille congelée. Le Brésil a fait valoir qu'en raison de cet accord, le contingent devait lui être attribué

exclusivement au lieu d'être partagé sur une base NPF avec d'autres Membres de l'OMC.

L'Organe d'appel de l'OMC a constaté que cet accord bilatéral ne faisait pas partie du droit de l'OMC et ne

pouvait donc pas être appliqué directement, en tant que règle de droit, dans le règlement d'un différend à

l'OMC. L'Organe d'appel a donc interprété la liste tarifaire pertinente de l'UE. Comme l'UE était liée par son

liste tarifaire, qui prévoyait un traitement NPF non discriminatoire, le Brésil ne pouvait demander un traitement

préférentiel sur la base de concessions tarifaires négociées bilatéralement. L'Organe d'appel a constaté en

outre que l'administration du contingent tarifaire de l'UE n'était pas contraire à l'Accord de l'OMC sur les

licences d'importation.

Au sujet de cet accord, l'Organe d'appel a fait plusieurs constatations et a réaffirmé les points suivants:

1) le préambule de l'Accord sur les licences souligne que l'Accord vise à faire en sorte que les procédures

de licences d'importation "ne soient pas utilisées d'une manière contraire aux principes et obligations

énoncés dans le GATT de 1994" et soient "mis[es] en œuvre de manière transparente et prévisible";

2) les articles 1:2 et 3:2 indiquent clairement que l'Accord sur les licences tend également, entre autres

choses, à empêcher les distorsions des courants d'échanges qui pourraient être causées par les

17 Communautés européennes – Mesures affectant l'importation de certains produits provenant de volailles ("CE – Volailles"), WT/DS69/R, adopté le 12 mars 1998, et WT/DS69/AB/R, adopté le 13 juillet 1999.

23

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procédures de licences. Il s'ensuit que chaque fois qu'un régime de licences d'importation est

appliqué, ces prescriptions doivent être observées. La prescription visant à empêcher la distorsion des

courants d'échanges énoncée aux articles 1:2 et 3:2 de l'Accord sur les licences se rapporte à toute

distorsion des courants d'échanges qui pourrait être causée par l'institution ou l'application de

procédures de licences, et n'est pas forcément limitée à la partie des courants d'échanges à laquelle

les procédures de licences proprement dites s'appliquent. Il peut y avoir des cas où l'application des

procédures de licences a, en fait, des effets de restriction ou de distorsion sur la partie des courants

d'échanges qui n'est pas strictement visée par ces procédures.18

L'Accord sur les procédures de licences d'importation a également été invoqué dans l'affaire CE – Bananes19,

affaire longue et complexe, qui a fait l'objet d'une procédure de règlement dans le cadre du GATT, puis

de l'OMC.

En avril 1996, l'Équateur, les États-Unis, le Guatemala, le Honduras et le Mexique ont demandé l'établissement

d'un Groupe spécial pour examiner le régime communautaire applicable à l'importation, à la vente et à la

distribution des bananes établi par le Règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil.20

Le Groupe spécial de l'OMC a déterminé que le régime d'importation des bananes de l'UE était contraire aux

obligations découlant du GATT, de l'AGCS et de l'Accord sur les procédures de licences d'importation. Au sujet

de ce dernier accord, le Groupe spécial chargé de l'affaire CE – Bananes III a constaté qu'il s'appliquait aux

procédures de licences relatives aux contingents tarifaires. L'Organe d'appel a confirmé cette constatation,

ainsi que la constatation du Groupe spécial selon laquelle aussi bien l'article 1:3 de l'Accord sur les licences que

l'article X:3 a) du GATT de 1994 s'appliquent aux procédures de licences d'importation de l'UE.

18 CE – Volailles, rapport de l'Organe d'appel, paragraphe 121.

19 Rapport du Groupe spécial du GATT CEE – Régimes d'importation applicables aux bananes dans les États membres ("CE – Bananes I"), DS32/R, adopté le 19 mai 1993; rapport du Groupe spécial du GATT CEE - Régime d'importation applicable aux bananes ("CE – Bananes II"), DS38/R, adopté le 11 février 1994; rapport du Groupe spécial Communautés européennes – Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes ("CE – Bananes III"), WT/DS27/R/ECU, adopté le 25 septembre 1997, tel qu'il a été modifié par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS27/AB/R; Communautés européennes – Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes – Recours de l'Équateur à l'article 21:5 ("CE - Bananes (21:5)"), WT/DS27/RW/ECU, adopté le 12 avril 1999, Communautés européennes – Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes – Recours des Communautés européennes à l'article 21:5 ("CE – Bananes (21:5)"), WT/DS27/RW/EEC, adopté le 12 avril 1999, Décision des arbitres - Recours des Communautés européennes à l'arbitrage au titre de l'article 22:6, WT/DS27/ARB, adopté le 9 avril 1999, Décision des arbitres – Recours des Communautés européennes à l'arbitrage au titre de l'article 22:6, WT/DS27/ARB/ECU, adopté le 24 mars 2000.

20 Règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, J.O. L 47, 25 février 1993, pages 1 à 11.

24

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CONSEIL

Pour en savoir plus sur les affaires susmentionnées ou lire les documents s'y rapportant, voir:

http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/find_dispu_cases_f.htm

http://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/dispu_summary06_f.pdf

Voir aussi l'Index analytique de l'OMC:

http://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/analytic_index_f/agriculture_f.htm

III.A.3. L'ACCORD SUR LES MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES ET L'ACCORD SUR LES OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE

L'Accord SPS s'applique aux mesures concernant les produits agricoles. L'article 14 de l'Accord sur

l'agriculture dispose que les "Membres conviennent de donner effet à l'Accord sur l'application des mesures

sanitaires et phytosanitaires".

Les mesures sanitaires (santé des personnes et des animaux) et les mesures phytosanitaires (préservation des

végétaux) s'appliquent aux produits alimentaires d'origine nationale ou aux maladies locales des animaux et

des végétaux, ainsi qu'aux produits en provenance d'autres pays.

Les pays exigent que les produits d'origine nationale et les produits importés satisfassent à certaines normes

minimales concernant la qualité, l'hygiène et la sécurité. Ces normes sont particulièrement importantes pour

les produits agricoles et alimentaires et les produits de santé. Les normes alimentaires peuvent faciliter le

commerce en dissipant les craintes des consommateurs au sujet des produits importés. Mais elles peuvent

aussi constituer des obstacles au commerce lorsqu'elles diffèrent d'un pays à l'autre.

Il a été jugé nécessaire de clarifier les règles relatives aux mesures sanitaires et phytosanitaires, à la fois pour

elles-mêmes et pour empêcher le contournement des règles plus strictes sur l'accès des importations par le

recours injustifié, à des fins protectionnistes, à des mesures concernant la sécurité sanitaire des produits

alimentaires, la santé des animaux et la préservation des végétaux. C'est pourquoi cet accord a été négocié

parallèlement à l'Accord sur l'agriculture lors du Cycle d'Uruguay.

L'Accord OTC concerne aussi le commerce des produits agricoles. Il vise tous les produits, industriels ou

agricoles. L'Accord OTC, l'Accord SPS et l'Accord sur l'agriculture sont étroitement liés. Par exemple, l'Accord

OTC régit l'emballage et la taille minimale des fruits, l'Accord SPS régit l'utilisation de pesticides, et l'Accord sur

l'agriculture le commerce des fruits eux-mêmes (tarifs et autres mesures).

De nombreux différends concernant des produits agricoles et les Accords SPS et OTC ont été portés devant

l'OMC. Trois des principaux différends de ce type sont décrits ci-après:

25

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1) Le différend Australie – Saumons21 concernait une prohibition à l'importation de saumons non cuits en

provenance de certaines parties du Pacifique Nord. En 1975, l'Australie avait imposé une restriction à

l'importation en prescrivant que le saumon frais, réfrigéré ou congelé, ne pouvait être importé que s'il

avait préalablement été soumis à un traitement thermique.

En 1995, le Canada a demandé l'ouverture de consultations à ce sujet, faisant valoir que cette

restriction était contraire aux obligations de l'Australie au titre du GATT de 1994 et de l'Accord SPS, et

http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds18_f.htm

1. que l'Australie limitait son interdiction aux importations de saumons, alors qu'elle tolérait les

importations de harengs utilisés comme appâts ou de poissons d'ornement vivants, qui

représentaient un risque égal ou supérieur de dissémination de maladies pour les stocks

nationaux que l'interdiction du saumon visait apparemment à protéger;

2. l'absence de contrôles sur le transport de produits à base de saumon à l'intérieur du pays, par

rapport à la prohibition des importations de saumons du Pacifique pêchés en mer.

2) L'affaire Japon – Produits agricoles II22 concernait les normes applicables à différentes variétés de

fruits. Les États-Unis ont fait valoir qu'une restriction imposée par le Japon à l'importation de certains

types de fruits frais était contraire à l'Accord SPS, notamment à ses articles 2:2 et 5:6. Les mesures

en cause interdisaient d'une façon générale toute importation d'abricots, de cerises, de prunes, de

poires, de coings, de pêches, de pommes et de noix frais originaires des États-Unis continentaux,

parce que c'était des hôtes potentiels du carpocapse. Cet insecte, bien que répandu aux États-Unis,

est un organisme nuisible qui doit faire l'objet d'un "traitement sanitaire" au Japon. La restriction à

l'importation appliquée par le Japon comportait une exemption fondée sur la variété: l'efficacité du

traitement sanitaire pour chaque variété de ces produits agricoles devait faire l'objet d'essais avant

que le produit puisse être importé au Japon. Ces essais pouvaient prendre jusqu'à deux ans.

Le Groupe spécial a d'abord constaté que le Japon avait violé l'article 7 de l'Accord SPS en ne publiant

pas les prescriptions relatives aux essais. Le gouvernement japonais avait simplement "mis à la

disposition" des pays exportateurs les directives relatives aux essais, alors que l'article 7 et l'annexe B

font obligation aux Membres de l'OMC de "publier dans les moindres délais" toutes les mesures SPS.

En février 1999, l'Organe d'appel a confirmé pour l'essentiel les constatations du Groupe spécial. Il a

conclu que l'obligation imposée par le Japon de procéder à des essais pour certains produits n'était

pas fondée sur des critères scientifiques. Il a donc constaté que le Japon violait l'Accord SPS. Pour

les abricots, les poires, les prunes et les coings, l'Organe d'appel a constaté que le Japon n'avait pas

procédé à une évaluation appropriée des risques et que, par conséquent, il violait l'article 5:1 de

l'Accord SPS.

21 Australie – Mesures visant les importations de saumons ("Australie – Saumons"), WT/DS18/R, adopté le 12 juin 1998, WT/DS18/AB/R, adopté le 20 octobre 1998.

22 Japon – Mesures visant les produits agricoles ("Japon – Produits agricoles II"), WT/DS76/R, adopté le 27 octobre 1998, WT/DS76/AB/R, adopté le 22 février 1999.

26

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3) Le différend CE – Hormones23concernait certaines mesures de l'UE qui interdisaient la vente de viande

bovine provenant de bétail nourri avec des hormones de croissance. Les États-Unis et le Canada

contestaient cette interdiction, l'estimant contraire à l'Accord SPS.

Il a été constaté que les mesures communautaires interdisant la viande bovine traitée aux hormones

étaient contraires à l'Accord SPS parce qu'elles n'étaient pas fondées sur une évaluation des risques,

comme l'exige l'article 5:1 de l'Accord. Il a été constaté en outre que le principe de précaution, bien

que représenté à l'article 5:7 de l'Accord SPS, ne permettait pas de passer outre aux obligations

énoncées, en particulier, à l'article 5:1 et 5:2.

Ces constatations du Groupe spécial ont été confirmées par l'Organe d'appel. Le Groupe spécial a

constaté, et l'Organe d'appel a confirmé, que l'UE n'avait pas procédé à une évaluation des risques

conformément à ses obligations au titre de l'article 5 de l'Accord SPS.

L'Organe d'appel a déclaré en outre que, en maintenant des mesures SPS qui n'étaient pas fondées

sur des normes internationales existantes sans justification au regard de l'article 3:3 de l'Accord SPS,

l'UE avait agi d'une manière incompatible avec l'article 3:1 de l'Accord. Enfin, le Groupe spécial et

l'Organe d'appel ont constaté que les mesures communautaires étaient incompatibles avec

l'article 5:5, qui vise à éviter des distinctions arbitraires ou injustifiables dans les niveaux de

protection sanitaire fixés par les Membres, si de telles distinctions risquent d'entraver le commerce

international.

CONSEIL

Pour en savoir plus sur les affaires susmentionnées ou lire les documents s'y rapportant, voir:

http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/find_dispu_cases_f.htm

http://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/dispu_summary06_f.pdf

Voir aussi l'Index analytique de l'OMC:

http://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/analytic_index_f/agriculture_f.htm

III.A.4. DUMPING ET MESURES ANTIDUMPING DANS L'AGRICULTURE

Le GATT de 1994 autorise les Membres de l'OMC à imposer des droits antidumping, à condition que ces

importations causent ou menacent de causer un dommage à une branche de production nationale. Pour

décider d'imposer ou non de telles mesures, les autorités nationales doivent suivre une procédure spéciale.

Rien dans l'Accord sur l'agriculture n'exempte les produits agricoles de l'application de l'article VI du GATT de

1994 et de l'Accord antidumping. En outre, l'article 21 de l'Accord sur l'agriculture dit expressément que les

dispositions du GATT de 1994 et des autres Accords commerciaux multilatéraux figurant à l'annexe 1A de

l'Accord sur l'OMC s'appliquent à l'agriculture, ce qui inclut par conséquent l'Accord antidumping.

23 Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carnés (hormones) ("CE – Hormones"), WT/DS26/R/USA, adopté le 18 août 1997, WT/DS48/AB/R, adopté le 16 janvier 1998.

27

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III.A.5. L'ACCORD SUR LES SUBVENTIONS ET LES MESURES COMPENSATOIRES (ACCORD SMC)

L'Accord SMC s'applique aux produits agricoles aussi bien qu'aux produits industriels, sauf si les subventions

sont conformes aux dispositions de l'Accord sur l'agriculture. L'article 13 de l'Accord sur l'agriculture (la

"clause de paix") prévoyait que les subventions agricoles qui étaient conformes aux engagements des Membres

seraient protégées dans une certaine mesure, jusqu'à la fin de 2003, contre toute contestation ou action au

titre de l'Accord SMC.

Toutefois, comme cela est expliqué plus haut dans la section sur la "modération", depuis la fin de 2003,

l'Accord SMC s'applique aux subventions agricoles, comme l'indique l'article 21 de ce dernier. L'Accord SMC dit

clairement que ses dispositions s'appliquent sous réserve des dispositions de l'Accord sur l'agriculture.

Pour plus de précisions, voir la clause de paix ci-dessus.

III.A.6. L'ACCORD SUR LES SAUVEGARDES

Les Membres de l'OMC peuvent limiter temporairement les importations d'un produit si une branche de

production nationale subit ou est menacée de subir un dommage en raison d'un accroissement brusque des

importations. Les "mesures de sauvegarde" peuvent consister en l'imposition de restrictions quantitatives à

l'importation ou en une majoration des droits de douane au-delà des taux consolidés.

Les dispositions relatives aux mesures de sauvegarde figurant à l'article XIX du GATT de 1994, intitulé

"Mesures d'urgence concernant l'importation de produits particuliers" ont été complétées par l'Accord de l'OMC

sur les sauvegardes, qui établit des règles spécifiques pour l'application de mesures de sauvegarde.

L'article XIX:2 du GATT de 1994 permet de prendre des mesures provisoires dans des circonstances critiques

où tout délai causerait un tort qu'il serait difficile de réparer. Ces mesures peuvent uniquement prendre la

forme d'une majoration des droits de douane et elles ne peuvent être maintenues pendant plus de 200 jours.

En outre, la période d'application d'une mesure provisoire doit être incluse dans la période d'application totale

d'une mesure de sauvegarde.

Si la mesure de sauvegarde prend la forme d'une restriction quantitative, le contingent entre en vigueur sous

réserve des dispositions de l'article XIII du GATT de 1994, qui porte sur l'administration et la répartition des

contingents.

Les mesures de sauvegarde prévues à l'article XIX du GATT de 1994 s'appliquent à tous les produits visés par

le GATT de 1994, y compris tous les produits agricoles et alimentaires. D'ailleurs, de nombreux différends

agricoles soumis à l'OMC portaient sur des mesures de sauvegarde.

L'affaire Corée – Produits laitiers (WT/DS98)24 est née de l'imposition par la République de Corée d'une

mesure de sauvegarde définitive sous la forme d'une restriction quantitative à l'importation de produits laitiers.

L'UE a contesté cette mesure devant l'OMC au titre de l'article XIX:1 a) du GATT de 1994 et des articles 2:1,

4:2 a), 4:2 b), 5:1 et 12:1 à 12:3 de l'Accord sur les sauvegardes.

24 Corée – Mesure de sauvegarde définitive appliquée aux importations de certains produits laitiers ("Corée - Produits laitiers"), WT/DS98/R, adopté le 21 juin 1999, WT/DS98/AB/R, adopté le 14 décembre 1999.

28

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Le Groupe spécial a constaté, et l'Organe d'appel a confirmé, que l'application de la mesure de sauvegarde

définitive était incompatible avec l'article 4:2 a) de l'Accord sur les sauvegardes. En outre, l'Organe d'appel a

confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la première phrase de l'article 5:1 de l'Accord sur les

sauvegardes impose à un Membre qui applique une mesure de sauvegarde l'obligation de faire en sorte que

cette mesure ne soit pas plus restrictive qu'il n'est nécessaire pour prévenir ou réparer le dommage grave et

faciliter l'ajustement.

L'affaire États-Unis – Gluten de froment25 est née de l'imposition par les États-Unis de mesures de sauvegarde

définitives à l'importation de gluten de froment, sous la forme d'une restriction quantitative. Cette mesure ne

s'appliquait pas aux importations en provenance du Canada en raison de son statut de partenaire dans le cadre

de l'ALENA. L'UE a contesté la mesure devant l'OMC au titre de l'article XIX du GATT de 1994 et des articles 2,

4:2, 8 et 12 de l'Accord sur les sauvegardes.

Il a été constaté que les États-Unis violaient l'article 4:2 de l'Accord sur les sauvegardes, car leurs

autorités n'avaient pas tenu compte dans leur enquête de certains "facteurs pertinents". L'Organe d'appel

a précisé que les autorités nationales qui procèdent à des enquêtes en matière de sauvegardes devaient

considérer tous les facteurs pertinents, qu'ils aient été ou non clairement mentionnés par les parties au

différend. Il a aussi constaté que, comme les États-Unis avaient inclus le Canada dans leur enquête en

matière de sauvegardes, ils ne pouvaient l'exclure du champ d'application de leur mesure de sauvegarde,

car il devait y avoir une correspondance entre l'enquête et les mesures appliquées.

Dans l'affaire États-Unis – Viande d'agneau26 (WT/DS177 and WT/DS178), l'Australie et la Nouvelle-Zélande

ont contesté, au titre de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'article 4 de l'Accord sur les sauvegardes, une

mesure de sauvegarde prise par les États-Unis, sous la forme d'un contingent tarifaire applicable aux

importations de viande d'agneau fraîche, réfrigérée ou congelée.

Le Groupe spécial et l'Organe d'appel ont confirmé que, conformément à l'article XIX:1 a) du GATT de

1994, il fallait établir que la cause était une "évolution imprévue des circonstances". Le Groupe spécial a

constaté, et l'Organe d'appel a confirmé, que les États-Unis avaient agi de manière incompatible avec les

articles 2:1, 4:2 a) et 4:2 c) de l'Accord sur les sauvegardes et avec l'article XIX:1 a) du GATT de 1994

en ne démontrant pas en fait l'existence d'une "évolution imprévue des circonstances".

25 États-Unis – Mesures de sauvegarde définitives à l'importation de gluten de froment en provenance des Communautés européennes ("États-Unis – Gluten de froment"), WT/DS166/R, adopté le 31 juillet 2000, WT/DS166/AB/R, adopté le 22 décembre 2000.

26 États-Unis – Mesures de sauvegarde à l'importation de viande d'agneau fraîche, réfrigérée ou congelée en provenance de Nouvelle-Zélande et d'Australie ("États-Unis – Viande d'agneau"), WT/DS177/R, WT/DS178/R, adopté le 21 décembre 2000, WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R, adopté le 1er mai 2001.

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CONSEIL

Pour en savoir plus sur les affaires susmentionnées ou lire les documents s'y rapportant, voir:

http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/find_dispu_cases_f.htm

http://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/dispu_summary06_f.pdf

Voir aussi l'Index analytique de l'OMC:

http://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/analytic_index_f/agriculture_f.htm

III.A.7. L'ACCORD SUR LES ADPIC ET L'AGRICULTURE

Parmi les éléments de l'Accord sur les ADPIC qui se rapportent à l'agriculture, on peut citer:

les indications géographiques (IG) (articles 22 à 24);

la protection des produits chimiques agricoles par un brevet (article 70:8 et 70:9);

la protection des variétés végétales (article 27:3 b)).

a. Indications géographiques

L'article 22:1 de l'Accord sur les ADPIC définit les IG comme suit:

"… indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d'un Membre, ou

d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique

déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique".

Les IG peuvent être utilisées pour des produits agricoles très divers. Toutefois, les IG protègent aussi des

produits non agricoles, comme le procédé de production ou un savoir-faire régional.

En vertu de l'Accord sur les ADPIC, tous les Membres de l'OMC doivent protéger les IG. Ils doivent prévoir les

moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d'empêcher:

a) "l'utilisation, dans la désignation ou la présentation d'un produit, de tout moyen qui indique ou

suggère que le produit en question est originaire d'une région géographique autre que le véritable lieu

d'origine d'une manière qui induit le public en erreur quant à l'origine géographique du produit;

b) toute utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 10bis de la

Convention de Paris (1967)".

Les indications géographiques pour les vins et les spiritueux bénéficient d'une protection additionnelle par

rapport à celle qui est prévue pour tous les produits à l'article 22.

30

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Pour les vins et spiritueux, les Membres de l'OMC doivent prévoir une protection plus élevée, même dans

les cas où le public ne risque pas d'être induit en erreur et où l'IG est accompagnée d'expressions telles que

"imitation" (article 23).

En vertu de l'article 23:1, l'utilisation d'une indication géographique identifiant des vins ou des spiritueux qui

ne sont pas originaires du lieu indiqué par l'indication géographique est interdite, même dans les cas où la

véritable origine du produit est indiquée ou dans ceux où l'indication géographique est employée en traduction

ou accompagnée d'expressions telles que "genre", "type", "style", "imitation" ou autres.

b. Protection des produits chimiques agricoles par un brevet (article 70:8 et 70:9)

Les Membres de l'OMC doivent prévoir la protection par un brevet de toute invention, qu'il s'agisse d'un produit

(tel qu'un médicament) ou d'un procédé (tel qu'une méthode de production des ingrédients chimiques d'un

médicament), sauf lorsqu'une exception s'applique (article 27:1).

Un brevet représente un ensemble de droits exclusifs accordés par un État au titulaire du brevet (l'inventeur ou

le cessionnaire) pour une période fixe, en échange de la divulgation publique réglementée de certains détails

du dispositif, de la méthode, du procédé ou de la composition de l'invention, qui est nouveau, qui implique une

activité inventive et qui est susceptible d'application industrielle.

Dans la plupart des pays, le droit exclusif accordé au titulaire d'un brevet est le droit d'empêcher des tiers de

fabriquer, d'utiliser, d'offrir à la vente, de vendre ou d'importer l'invention revendiquée. Cette protection n'est

pas nouvelle, car les brevets étaient déjà protégés par la Convention de Paris de 1883.

L'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC incorpore les dispositions de la Convention de Paris. Il fait obligation aux

Membres de l'OMC de se conformer aux articles 1er à 12 et 19 du dernier acte de la Convention (1967). Cela

s'applique aussi aux Membres de l'OMC qui ne sont pas parties à l'Union, comme Macao, Hong Kong et l'UE

(qui ne sont pas des États).

c. Protection des variétés végétales (article 27:3 b))

Les Membres de l'OMC doivent protéger les nouvelles variétés végétales développées par les obtenteurs par

des brevets, par un système sui generis efficace, ou par une combinaison de ces deux moyens. Toutefois, ils

peuvent exclure de la brevetabilité les végétaux et les animaux ainsi que les procédés essentiellement

biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux (article 27:3 b)).

31

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Article 27:3 b):

3. Les Membres pourront aussi exclure de la brevetabilité:

b) les végétaux et les animaux autres que les micro-organismes, et les procédés essentiellement

biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, autres que les procédés non biologiques et

microbiologiques. Toutefois, les Membres prévoiront la protection des variétés végétales par des brevets,

par un système sui generis efficace, ou par une combinaison de ces deux moyens. Les dispositions du

présent alinéa seront réexaminées quatre ans après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.

III.A.8. L'AGCS ET L'AGRICULTURE

Comme nous l'avons vu précédemment, les règles applicables aux marchandises (GATT de 1994) et celles

applicables à la propriété intellectuelle (Accord sur les ADPIC) s'appliquent également à l'agriculture. Qu'en

est-il des règles relatives aux services?

Cette question a été soulevée dans une affaire concernant des produits agricoles: l'affaire CE – Bananes III27

L'Union européenne appliquait un régime de licences pour attribuer le droit d'importer des bananes dans les

limites d'un contingent tarifaire. Ce régime a été contesté à l'OMC.

Le Groupe spécial a constaté qu'il n'y avait aucun fondement juridique permettant d'exclure a priori du champ

d'application de l'AGCS les mesures relevant du régime communautaire de certificats d'importation applicable

aux bananes.28

Cette constatation a été confirmée par l'Organe d'appel. L'UE a fait valoir que l'AGCS ne s'appliquait pas à ses

procédures de licences d'importation, parce qu'il ne s'agissait pas de mesures "qui affectent le commerce des

services" au sens de l'article I:1 de l'AGCS.29

L'Organe d'appel a cependant fait observer ce qui suit:

"(...) l'article I:1 de l'AGCS dispose que "[l]e présent accord s'applique aux mesures des Membres qui

affectent le commerce des services". À notre avis, l'utilisation de l'expression "qui affectent" reflète

l'intention des rédacteurs de donner une large portée à l'AGCS. Le sens ordinaire de l'expression "qui

affectent" implique qu'il s'agit de mesures qui ont "un effet sur", ce qui indique un vaste champ

d'application. Cette interprétation est en outre renforcée par les conclusions de précédents groupes

spéciaux selon lesquelles l'expression "qui affectent" dans le contexte de l'article III du GATT a une portée

plus large que des expressions telles que "qui réglementent" ou "qui régissent". (…) l'article I:3 b) de

l'AGCS dispose que "les "services" comprennent tous les services de tous les secteurs à l'exception des

27 Communautés européennes – Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes ("CE – Bananes III"), WT/DS27/R/ECU, WT/DS27/R/MEX, WT/DS27/R/USA, adopté le 22 mai 1997, WT/DS27/AB/R, adopté le 9 septembre 1997.

28 Rapport du Groupe spécial Communautés européennes – Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes – Plainte de l'Équateur ("CE – Bananes III – Équateur"), WT/DS27/ECU, adopté le 25 septembre 1997, modifié par le rapport de l'Organe d'appel, paragraphe 7.286.

29 Rapport de l'Organe d'appel Communautés européennes – Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes ("CE – Bananes III"), WT/DS27/AB/R, adopté le 25 septembre 1997, paragraphe 218.

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services fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental" (les italiques ne figurent pas dans le texte

original) et que l'article XXVIII b) de l'AGCS dispose que "la "fourniture d'un service" comprend la

production, la distribution, la commercialisation, la vente et la livraison d'un service". Absolument rien

dans ces dispositions ne donne à penser que l'AGCS a un champ d'application limité. Nous partageons

également l'avis selon lequel l'article XXVIII c) de l'AGCS ne restreint pas "le sens de l'expression "qui

affectent" en le ramenant à celui du terme "concernant""." 30

L'Organe d'appel a également confirmé ce qu'avait dit le Groupe spécial, à savoir que l'AGCS et le GATT de

1994 ne sont pas des accords qui s'excluent mutuellement. L'un et l'autre ont estimé que les procédures de

licences d'importation de l'UE applicables aux bananes étaient soumises à la fois au GATT de 1994 et à l'AGCS,

et que le GATT de 1994 et l'AGCS pouvaient se recouper pour ce qui est de l'application à une mesure

particulière. L'Organe d'appel a noté en particulier ce qui suit:

"Certaines mesures pourraient être considérées comme relevant exclusivement du GATT de 1994,

lorsqu'elles affectent le commerce des marchandises en tant que marchandises. Certaines mesures

pourraient être considérées comme relevant exclusivement de l'AGCS, lorsqu'elles affectent la fourniture

de services en tant que services. Il y a toutefois une troisième catégorie de mesures qui pourraient être

considérées comme relevant à la fois du GATT de 1994 et de l'AGCS. Il s'agit des mesures qui impliquent

un service concernant une marchandise particulière ou un service fourni en liaison avec une marchandise

particulière. Dans tous les cas entrant dans cette troisième catégorie, la mesure en question pourrait être

examinée au regard aussi bien du GATT de 1994 que de l'AGCS. Toutefois, alors que la même mesure

pourrait être examinée au regard des deux accords, les aspects spécifiques de cette mesure examinés au

regard de chaque accord pourraient être différents. Dans le cadre du GATT de 1994, l'accent est mis sur

la façon dont la mesure affecte les marchandises en cause. Dans le cadre de l'AGCS, l'accent est mis sur

la façon dont la mesure affecte la fourniture du service ou les fournisseurs de services en cause. Quant à

savoir si une certaine mesure affectant la fourniture d'un service lié à une marchandise particulière doit

être examinée au regard du GATT de 1994 ou de l'AGCS, ou des deux, c'est une question qui ne peut être

tranchée qu'au cas par cas." 31

CONSEIL

Pour en savoir plus sur les affaires susmentionnées ou lire les documents s'y rapportant, voir:

http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/find_dispu_cases_f.htm

http://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/dispu_summary06_f.pdf

Voir aussi l'Index analytique de l'OMC:

http://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/analytic_index_f/agriculture_f.htm

30 Rapport de l'Organe d'appel CE – Bananes III, paragraphe 220.

31 Rapport de l'Organe d'appel CE – Bananes III, paragraphe 221.

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EXERCICES:

11. Outre l'Accord sur l'agriculture, quels Accords de l'OMC figurant dans l'annexe 1A se rapportent à

l'agriculture?

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IV. RÉSUMÉ

Les négociations du Cycle d'Uruguay constituent un cadre pour la réforme à long terme du commerce des

produits agricoles et des politiques internes s'y rapportant. L'Accord sur l'agriculture reflète les compromis

réalisés pour satisfaire les intérêts multiples des négociateurs.

Le nouvel accord, qui donne une définition des produits agricoles, a imposé la conversion de tous les

obstacles non tarifaires en droits de douane proprement dits. Les règles et engagements nouveaux

s'appliquent à l'accès aux marchés, au soutien interne et à la concurrence à l'exportation. L'Accord

renferme des dispositions qui limitent le recours aux mesures de soutien interne et aux subventions à

l'exportation ayant des effets de distorsion, et qui soumettent ces limites à des réductions.

L'Accord permet aux gouvernements de soutenir leur économie rurale, mais de préférence par des mesures

qui ont le moins d'effets de distorsion des échanges. Il ménage aussi une certaine flexibilité dans la mise

en œuvre des engagements.

Les pays en développement ne sont pas tenus de réduire leurs subventions ou leurs tarifs autant que les

pays développés, et ils bénéficient d'un délai supplémentaire pour s'acquitter de leurs obligations. Les pays

les moins avancés n'ont pas d'engagements de réduction. Des dispositions spéciales portent sur les

intérêts des pays qui doivent importer les produits alimentaires dont ils ont besoin et sur les préoccupations

des pays les moins avancés.

L'Accord renferme aussi une "clause de paix", visant à éviter que les subventions agricoles fassent l'objet

de différends ou de contestations, et ce pendant neuf ans. Cette disposition a expiré à la fin de 2003.

L'Accord du Cycle d'Uruguay comportait un engagement de poursuivre le processus de réforme au moyen

de nouvelles négociations. Celles-ci ont été engagées en 2000 et se poursuivent dans le cadre du

Programme de Doha pour le développement.

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RÉPONSES PROPOSÉES:

1. Les subventions à l'exportation de produits agricoles primaires, à condition qu'elles ne servent pas à

obtenir plus qu'une "part équitable" des exportations mondiales du produit concerné (article XVI:3

du GATT).

2. i) Dérogations;

ii) protocole d'accession;

iii) article XI:2 c).

3. i) Interdictions d'importer;

ii) contingents fixant le niveau maximal des importations;

iii) prélèvements variables à l'importation;

iv) prix d'importation minimaux;

v) mesures non tarifaires imposées par les entreprises commerciales d'État.

4. Tous les obstacles non tarifaires pour l'agriculture ont été supprimés et remplacés par des tarifs.

Les tarifs sont consolidés et soumis à réduction. Ils ne doivent pas être relevés dans l'avenir.

Il est possible de maintenir les possibilités d'accès courantes et d'établir des contingents tarifaires

assurant l'accès minimal (à des taux réduits) lorsque l'accès courant représente moins de 3 pour cent de

la consommation intérieure. Ces contingents tarifaires devaient être portés à 5 pour cent pendant la

période de mise en œuvre.

Une sauvegarde spéciale a été instituée; elle peut être utilisée pour les produits qui ont été tarifiés et qui

sont désignés dans les Listes par le symbole SGS.

5. Il s'agit d'engagements en matière d'accès aux marchés, qui figurent dans les Listes de concessions

tarifaires.

6. 1) Réduction des dépenses au titre des subventions à l'exportation;

2) réduction du volume des exportations bénéficiant de ces subventions.

7. Ces Membres:

1) doivent le faire conformément à l'article XI:2 a) du GATT de 1994;

2) doivent prendre dûment en considération les effets de ces mesures sur la sécurité alimentaire des

Membres importateurs;

3) doivent procéder à des consultations, sur demande, avec tout autre Membre ayant un intérêt

substantiel en tant qu'importateur.

Cette règle ne s'applique aux pays en développement que dans la mesure où ils sont exportateurs nets

des produits alimentaires en question.

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8. La clause de paix figure à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture. Elle a expiré le 31 décembre 2003.

Elle protégeait les subventions agricoles accordées conformément à l'Accord sur l'agriculture de toute

contestation au titre de certaines dispositions du GATT ou de l'Accord SMC, pendant une période de

neuf ans.

9. Surveiller la mise en œuvre de l'Accord sur l'agriculture;

Offrir aux Membres un cadre pour examiner les questions relatives au commerce des produits agricoles et

tenir des consultations sur les questions intéressant la mise en œuvre des engagements, y compris les

engagements fondés sur des règles;

Examiner les notifications. Aux réunions du Comité, les Membres posent des questions à ceux qui

présentent des notifications. En vertu de l'article 18:6, ils peuvent soulever toute question relative au

programme de réforme et, en vertu de l'article 18:7, des contre-notifications peuvent être présentées

lorsqu'un Membre dispose de renseignements qui laissent penser qu'un autre Membre aurait dû notifier

au Comité une mesure ou une action particulière;

Surveiller la suite donnée à la Décision sur les mesures concernant les effets négatifs possibles du

programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets

de produits alimentaires, ainsi que l'évolution du commerce des produits agricoles.

10. 1) Le traitement différencié et plus favorable pour les pays en développement Membres fait partie

intégrante de la négociation;

2) application de taux de réduction moindres aux valeurs fixes de la période de base pour le soutien

interne ayant des effets de distorsion des échanges (couvert par la mesure globale du soutien totale), les

droits de douane et les subventions à l'exportation, représentant les deux tiers des réductions exigées des

pays développés dans chacun de ces trois domaines. Aucune réduction n'était exigée des pays les moins

avancés;

3) période de mise en œuvre plus longue: les pays en développement bénéficiaient d'un délai plus long

(dix ans, de 1995 à 2004) pour mettre en œuvre les diverses dispositions en matière de réduction, contre

six ans pour les pays développés;

4) dispense de tarification (élimination des obstacles non tarifaires par la conversion en droits de douane

des contingents et autres restrictions quantitatives à l'importation).

11. Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT de 1994);

Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires;

Accord sur les textiles et les vêtements (arrivé à expiration le 1er janvier 2005);

Accord sur les obstacles techniques au commerce;

Accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce;

Accord antidumping;

Accord sur l'évaluation en douane;

Accord sur l'inspection avant expédition;

Accord sur les règles d'origine;

Accord sur les procédures de licences d'importation;

Accord sur les subventions et les mesures compensatoires;

Accord sur les sauvegardes.

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