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Jean-Michel Rouzaud - enpepp.org · Info professionnelle P16 Tableau de bord Agenda de l’ENP Sommaire ous, membres de notre Conseil d’administration, quel que soit votre collège

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P16Info professionnelle

Tableau de bord Agenda de l’ENP

Sommaire

ous, membres de notre Conseil d’administration, quel que soit votrecollège, toujours attachés à l’avenir de notre profession et convaincusde la nécessaire qualité de notre formation...

Vous, président et membres de notre Conseil scientifique, attentifs à nosprojets pédagogiques et toujours prêts à nous soutenir dans nos manifesta-tions professionnelles et universitaires...

Vous, responsables des centres régionaux, vous, formateurs et correcteurs,indispensables acteurs de notre école, totalement engagés dans vos fonctionset prêts à y sacrifier vos loisirs, vos week-end et, parfois vos vacances...

Vous, les employeurs, impliqués dans la formation de vos collaborateurs etde vos stagiaires, prêts à leur transmettre vos connaissances, votre expérience,votre savoir-faire...

Vous, chers confrères qui, peu à peu prenez goût à la formation continue etqui, venant vous ressourcer dans des réunions studieuses, y retrouvez aussicette culture professionnelle qui s’était quelque peu délitée ces dernièresannées...

Et vous, chers élèves, clercs significateurs, clercs aux procédures, clercs expert,qui êtes l’objet de toute notre attention, de nos projets et aussi de nospréoccupations tant nous souhaitons votre succès, mais qui êtes égalementsource de notre joie lorsque vous décrochezles examens de l’ENP, puis l’examenprofessionnel...

Oui, vous tous, pourl’enthousiasme quevous exprimez, pourl’aide que vous nous ap-portez, pour l’abnégationque vous manifestez, et pourle bonheur qu’au final vousnous donnez, je veux vous dire ici,en cette période de Noël, …

Édito

Jean-Michel RouzaudPrésident du Conseil d’administration

École Nationale de ProcédureÉtablissement Paritaire Privé

44 rue de Douai 75009 Paris

Tel 01 49 70 92 10 • Fax 01 40 16 91 38

[email protected]

www.enpepp.org

P14L’École dans le monde

La formation au sein desinstitutions internationales

V

... Expliquée aux élèves

P4Méthodologie

La consigne de rédaction dessujets d’évaluation…

P8L’école et le droit

Délais !...Vous avez dit délais ?!ou le casse-tête du praticien...

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La responsabilitéde l’huissier de justice

quant à son obligation derestitution des biens de la

personne expulsée

P10

C’est prescrit ?!…Non, c’est forclos !

P12Portrait

Christophe Bernasconi1er secrétaire de la Conférence de La Haye

de droit international privé.

5 questions à

P6L’école dans lesUniversités

Colloque à la faculté dedroit de Créteil

L’huissier de justice... Un passeur de droits !

Nouveaux locaux et écrans tactiles

P3La vie de l’École

Vent de modernité àBordeaux…

…que vousêtes

notre plusbeau

CADEAU !

NOTRE PLUSBEAU

CADEAU…

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La vie des centres

Vent de modernitéà Bordeaux…

C’est avec une joie non dissimilée et après une recherche activede plusieurs mois, que maître Yves Mas, responsable du centre deBordeaux, accueillait, entouré de ses fidèles formateurs, la nouvellepromotion 2013-2015 de l’ENP dans ses nouveaux locaux.

Flambants neufs et particulièrement fonctionnels, ils peuvent permettred’accueillir une cinquantaine d’étudiants répartis en deux salles de cours.

Par la même occasion, les formateurs et les étudiants ont pu découvrir la”pédagogie du futur” au travers de magnifiques écrans tactiles :

Accès internet

Animations vidéos

Liens hypertextes...

Tous les ingrédients sont réunis pour assurer une formation tant originaleque qualitative.

Cette modernité, adoptée à l’unanimité, tant par les for-mateurs que par les étudiants, ouvre désormais la voie d’unenseignement attractif, dynamique et participatif.

Nouveaux locaux et écrans tactiles

04 N°56 2014

Méthodologie

La consigne derédaction des sujetsd’évaluation…

... Expliquée aux élèves

Consigne de rédaction

Pensez à rabattre le volet de confidentialité.

Lisez l’énoncé dans sa globalité. Il ne doit être niajouté, ni retranché au texte ; mais vous imaginerez,le cas échéant, toutes les mentions nécessaires à lavalidité de l’acte ou de la formalité à rédiger.

Les questions doivent être traitées dans l’ordre.

Paginez votre copie.

Les actes et les notes doivent être structurés, sansrenvoi. Il sera tenu compte de l’orthographe, du styleet de la lisibilité.

Pensez à rabattre le volet de confiden-tialité.

La copie d’examen doit impérativement être ano-nyme. Il est prévu à cet effet que le coin supérieurdroit de la feuille de composition puisse se rabattresur la partie réservée à votre identification. Enoutre, la copie ne doit porter aucun signe distinctifsusceptible de vous identifier.

Tout manquement peut conduire à annuler lacopie.

Lisez l’énoncé dans sa globalité.

Il ne doit être ni ajouté, ni retranché au texte ;mais vous imaginerez, le cas échéant, toutes lesmentions nécessaires à la validité de l’acte ou dela formalité à rédiger.

Un sujet d’examen forme un tout cohérent et doitêtre appréhendé dans sa globalité. Il est doncprimordial de lire le sujet dans son intégralité avantde répondre à la première question. Ceci est

d’autant plus vrai que, bien souvent, l’orientation prise dansles questions suivantes peut vous mettre sur la piste.

Les éléments contenus dans l’énoncé sont en principe suffisantspour vous permettre de composer. N’y ajoutez rien à l’exceptiondes mentions qui sont nécessaires à la validité de l’acte maisqui (volontairement ?) pourraient faire défaut. Il s’agira, parexemple, d’inventer la date ou le lieu de naissance du deman-deur afin de répondre aux exigences de l’article 648 du codede procédure civile.

Les questions doivent être traitées dans l’ordre.

Un sujet d’examen est présenté comme une petite histoiredont chacun des chapitres doit être appréhendé dans l’ordre.Outre le confort de lecture qu’un traitement chronologiqueconférera à votre correcteur (ce qui n’est pas négligeable),vous y astreindre évitera certaines erreurs, et notamment dedate.Il vous sera, en effet, souvent demandé de dater l’acte ou laformalité à rédiger du premier ou dernier jour utile.

Vous n’avez pas à respecter les normes de présentationde l’acte.

Vous ne devez faire ressortir que les seules mentionspour lesquelles il est prévu qu’elles apparaissent encaractères très apparents.

Vous êtes dispensé de la rédaction des modalités deremise ainsi que du calcul du coût ; mais il doit en êtrefait mention.

Vous êtes dispensé de la rédaction des articles dontla reproduction est exigée à peine de nullité par lestextes. Vous veillerez néanmoins à les citer un parun.

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À lire attentivement, tout manquement pouvant être sanctionné

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MéthodologiePaginez votre copie.

La numérotation des pages dans votre copie est le gage d’unebonne et complète lecture de la part de votre correcteur.Elle vous permet par ailleurs, lorsque vous êtes prolixe dansvotre rédaction, de vous assurer que vous n’avez oublié aucunedes feuilles supplémentaires.

Les actes et les notes doivent être structurés, sansrenvoi. Il sera tenu compte de l’orthographe, dustyle et de la lisibilité.

Vous êtes juriste, ce qui signifie que la forme doit être aussiimportante que le fond.

Les actes (ou formalités) dont la rédaction vous est demandéedoivent être lisibles et compréhensibles. N’oubliez pas qu’ilssont vecteurs d’informations juridiques et que celles-ci doiventêtre clairement exprimées, afin de ne pas induire en erreur leurdestinataire. Lorsque des mentions sont prescrites par les textes,il vous suffira tout simplement de les reproduire.

C’est avec la même rigueur qu’il vous faut appréhender lesnotes techniques. Celles-ci étant destinées à contrôler votrefaculté d’analyse juridique, l’organisation et l’expression de vosidées seront tout aussi importantes que les idées elles-mêmes.

Attention à l’orthographe. Tout comme le style, elle joue unrôle dans l’appréciation globale de votre copie.

Vous n’avez pas à respecter les normes deprésentation de l’acte.

Ne perdez donc pas un temps précieux avec la marge, laMarianne, la mention « acte d’huissier de justice », la référencedu dossier,...

En revanche, suivre l’ordre des mentions tel qu’il résulte desnormes de présentation et auquel vous vous êtes habitué, estplus que conseillé afin d’éviter toute omission.

Vous ne devez faire ressortir que les seulesmentions pour lesquelles il est prévu qu’ellesapparaissent en caractères très apparents.

Le législateur a pris la peine de mettre l’accent sur certainesmentions qu’il a jugé plus importantes que d’autres. Il vous fautdonc les faire ressortir par tous moyens, sachant que l’insertiond’un ”TRES IMPORTANT” en amont ne répond pas à cetteexigence.

Notez que tout manquement sera sanctionné d’un zéro à l’acte,les caractères très apparents, tout comme la mention concernée,étant prescrits à peine de nullité.

À l’inverse, faire apparaître en caractères très apparents desmentions pour lesquelles une telle distinction n’était par prévuevous coûtera un point.

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Vous êtes dispensé de la rédaction desmodalités de remise ainsi que du calculdu coût ; mais il doit en être fait mention.

Dans un souci d’économie de temps, vous êtesexonéré de la rédaction des modalités de remise(sauf lorsque l’évaluation porte justement sur lasignification), mais également du calcul du coûtde la prestation.Vous devez cependant, afin de donner une certainecohérence à l’ensemble de l’acte, ajouter à la men-tion du sceau et de la signature de l’huissier dejustice instrumentaire :”Modalités de remise de l’acte / Coût de l’acte”.

Vous êtes dispensé de la rédaction desarticles dont la reproduction est exigéeà peine de nullité par les textes. Vousveillerez néanmoins à les citer un parun.

Attention : Cette consigne n’apparaît pas toujours,mais lorsqu’elle est prévue, elle ressort de manièreévidente.

Le législateur a souvent prévu la reproduction inextenso d’articles du code dans les actes, afin deparfaire l’information du signifié. Cette reproduc-tion peut s’avérer chronophage, notamment lors-que les articles à reproduire sont nombreux oudenses. C’est la raison pour laquelle vous pourrezen être exonéré.

Vous devrez toutefois mentionner individuellementchacun des articles à reproduire.

Exemple : Pour un procès-verbal de saisie-vente,lequel doit contenir la reproduction des articles 314-6 du code pénal et R. 221-30 à R. 221-32 du code desprocédures civiles d’exécution, il devra être précisédans l’acte :

Reproduction de l’article 314-6 du code pénal.

Reproduction de l’article R. 221-30 CPCE.

Reproduction de l’article R. 221-31 CPCE.

Reproduction de l’article R. 221-32 CPCE.

Notez cependant qu’une telle dispense ne voussera jamais octroyée lorsque l’acte demandé estune assignation. Ainsi, vous aurez toujours à repro-duire entièrement, dans le corps d’une assignationà comparaître devant le juge de l’exécution, lesarticles R. 121-6 à R. 121-10 du code des procédu-res civiles d’exécution.

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Colloque à la faculté dedroit de Créteil

L’huissier de justice... Un passeur de droits !

Le droit de propriété et le droit au logement sont des droits contra-dictoires. De surcroît, si le droit au logement n’est pas un droitfondamental au niveau national, il est pourtant un droit reconnu auniveau international. Le professeur a clôturé son intervention autravers du droit à un logement décent et le principe de sauvegardede la dignité humaine.

Stéphane Piedelievre, professeur à l’UPEC SR, a abordé quant à luile traitement juridique et judiciaire des impayés. Si l’expulsion nedonne pas pleinement satisfaction, c’est qu’elle laisse derrière elledes impayés. Les solutions existantes pour récupérer sa créancesont selon lui insatisfaisantes puisque seul le recours à la cautionapparaît comme un système juridique valable (au détriment dudépôt de garantie et du privilège du bailleur d’immeuble). Si lesmesures préventives actuelles ne sont pas suffisantes, les mesurespréventives à venir ne le sont, selon lui, pas davantage au travers dela Garantie de Loyer Universel proposé par la Loi Duflot.

Après-midi

L’accompagnementde l’expulsion

La première moitié de l’après-midi a consacré la place de l’huissierde justice dans la procédure d’expulsion.

Gabriele Mecarelli, maître de conférences à l’Université Paris Sud aouvert la séance en rappelant l’historique de la procédured’expulsion : si les textes antérieurs n’envisageaient que peu cetteprocédure, elle fait aujourd’hui l’objet d’un véritable arsenal juridique.Le rôle ”positif”de l’huissier de justice apparaît comme le garant ducadre légal de la procédure aussi bien avant que pendant l’expulsion.Si un rôle ”négatif” est envisageable, c’est que ce dernier ne disposepas par lui-même de la contrainte pour expulser, il doit faire appelalors à la force publique. L’huissier de justice se voit toutefois attribuerun rôle prépondérant quant au sort des biens et la prise en comptede la personne même du débiteur. Ses propos conclusifs ont aussifait état des incohérences prévues par le projet de Loi Alur.

L’école dans les Universités

Sous la présidence de monsieur le Recteur ho-noraire Serge Guinchard, professeur éméritede droit privé et de sciences criminelles del’Université Panthéon-Assas, et en partenariatavec la Faculté de droit de l’Université Paris-Est Créteil (UPEC), s’est tenu le 26 novembre2013 un colloque animé autour de la préven-tion et de l’accompagnent de l’expulsion dulogement.

Maître Jean-Michel Rouzaud, président de l’ENP etmonsieur Antoine Bolze, maître de conférences etprofesseur à l’UPEC, ont assuré l’ouverture des travauxen insistant sur les enjeux de cette procédure. Ils ontensuite précisé en suivant le programme de la journée :une matinée d’étude relative à la prévention del’expulsion et une après-midi sur son accompagne-ment.

Matinée

Prévenir l’expulsiondu logement

La première partie de matinée a été consacrée auxenjeux patrimoniaux du logement

Prévenir l’expulsion nécessite en premier lieu,d’envisager les enjeux patrimoniaux du logement autravers de ses différentes catégories ainsi que sonfinancement et sa fiscalité. S’agissant des différentescatégories de logement, Louis Perreau-Saussine, pro-fesseur à l’Université Paris Dauphine, a insisté sur lanature des lieux à expulser (immeubles bâtis et nonbâtis, à usage d’habitation...) ainsi que sur les contrain-tes qui peuvent peser sur la personne expulsée enfonction de la nature desdits lieux.

Par la suite, Maître Pazenor, notaire, a abordé le finan-cement et la fiscalité du logement au travers des der-niers dispositifs de la Loi Duflot et son projet de Loi Alur(Accès au logement et un urbanisme rénové) en déve-loppant les nouvelles techniques de réévaluation duloyer. La vente du logement et les différentes formesde congé ont aussi été détaillées.

La seconde partie de la matinée a été axée sur lesenjeux personnels du logement

C’est avec l’œil brillant et avisé d’une publiciste, AnneLevade, professeur à l’UPEC SR, qu’a été étudié le droitau logement comme un droit nouveau et incertain autravers du prisme du bloc de constitutionnalité.

Maître Bernard Ray, huissier de justice, a pris par la suite la parole enenvisageant le rôle de l’huissier de justice comme gardien des droits dupropriétaire. Sa pertinente démonstration a été faite autour de la procédurede reprise des logements vacants (procédure principale et procédureincidente) en indiquant pourquoi le droit de reprise est un droit exigible,poursuivant sur le droit de reprise comme un droit exigeant. Il est no-tamment revenu sur la notion d’abandon et a insisté sur les nuancesjuridiques quant à la reprise des lieux en cours de bail et en coursd’expulsion.

La mission d’évoquer le rôle de l’huissier de justice comme gardiende la dignité du débiteur a incombé à maître Odile Dunaud, huissierde justice. Les obligations déontologiques générales de l’huissier dejustice ont été rappelées et notamment l’obligation de dignité bienqu’absente des textes régissant la profession. Ses propos ont étéétayés au travers de la procédure d’expulsion du conjoint violent

fournis par le débiteur. Son intervention s’est conclueavec les difficultés pratiques autour de la notiond’occupant du chef.

L’après midi s’est achevée avec l’intervention de maîtreJean-Pierre Donsimoni, huissier de justice, au côté demadame Marion Renaud, responsable au sein d’uneAgence départementale d’intervention sur le logement(ADIL). Cette dernière a développé son rôle juridiqueau sein de cet organisme et sa miss iond’accompagnateur des personnes sous le coup d’uneprocédure d’expulsion : réception des personnes, con-seils...

Maître Donsimoni a, quant à lui, évoqué la missiond’accompagnement de l’expulsé, de l’expulsion pro-prement dite, jusqu’à la restitution complète des meu-bles. La problématique du sort des meubles a été sou-levée ainsi que les difficultés pour connaître la nouvelleadresse du débiteur afin de régler définitivement lesort du dossier d’expulsion. Aussi, l’huissier de justicedoit garder à l’esprit que les effets personnels sont soussa responsabilité et que celui-ci ne doit jamais hésiterà accompagner l’expulsé plusieurs fois sur les lieux afinqu’il puisse récupérer ses affaires.

Le recteur Guinchard a conclu le colloque en insistantsur un encadrement juridique rigoureux à respecter. Ila rappelé que : « La forme est la sœur jumelle de la liberté ».

Nos sociétés étant de plus en plus complexes, il estcohérent qu’un formalisme particulier s’y attache.

Un équilibre doit être trouvé et maintenu : celui desintérêts en présence afin de trouver le chemin de laconfiance retrouvée.

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et ses difficiles expériences professionnelles.

La seconde moitié de la journée a été dévolue aux autres acteursde la procédure.

Maître Rémi Simhon, huissier de justice, a abordé avec clarté etpédagogie la mise en œuvre de la réquisition de la force publiqueainsi que celle de la responsabilité de l’État. Un rappel important aété fait quant à l’arrêt du Conseil d’État du 14/11/2011 qui donnela possibilité à l’huissier de justice de dresser un procès-verbal dedifficultés en période de trêve hivernale. Aussi, le système complexede l’indemnisation par l’État et le point de départ desdites indemnitésa été expliqué.

La parole a ensuite été donnée à monsieur Ivan Boucher, sous-préfetde L’Hay-Les-Roses. Il a donné sa vision de ”l’intérieur” et des expli-cations sur les raisons qui le guident à accorder ou non le concoursde la force publique. Il a concédé que la non obtention du concoursde force publique était souvent fondée sur des critères sociaux, etce, contrairement à la jurisprudence constante du Conseil d’Étatmais que, selon lui, « la vrai vie » l’exigeait.

Monsieur Jerome a donné sa vision de l’expulsion en qualité d’ancienjuge de l’exécution (désormais juge des successions). La questiondes délais est selon lui épineuse et se conjugue difficilement avecceux que le préfet accorde tacitement. La loi définit des critères pouraccorder des délais que le juge octroie discrétionnairement, tout engardant à l’esprit la notion d’équité et en suivant les efforts réels

Présentent en partenariat

Organisée en collaboration avec

Formation deshuissiers de justiceValidée au titre de la formationcontinue à hauteur de 5 heures.

L’huissierde justiceun passeurde droits

Entre droit depropriété et droitau logementfaire face auxlogiquescontradictoiresLe mardi 26 novembre 2013

Amphithéâtre B3

UPEC-Faculté de droit

de l’Université Paris-Est Créteil

Sous la présidencedu RecteurSergeGuinchard

OMBLaboratoire UPEC

L’école et le droit

Délais !...Vous avezdit délais ?!ou le casse-tête du praticien...

08 N°56 2014

Le dies a quo

C’est le jour au cours duquel a lieu le fait, l’acte ou laformalité qui est à l’origine du délai (par exemple, ladate de signification de l’acte).

Le dies ad quem

C’est le dernier jour au cours duquel jusqu’à 24h00,une formalité procédurale peut être valablement ac-complie. Après l’échéance de ce délai, celui contre lequelil court, est forclos.

Les délais francs(abandonné par le Code de procédure civile)

Un délai est dit ”francs” lorsque la formalité peut encoreêtre accomplie valablement le lendemain du jour oùle délai venait à expiration (délai expirant par exempleun 15 avril, la formalité peut alors être accomplie le 16avril).

Les délais non francs

La formalité doit être accomplie le dernier jour du délai.

Quelques explications...La procédure civile est rythmée par toute une série dedélais (délais judiciaires, délais préfix ou de forclusion,délais de prescription...) destinés non seulement àcombattre l’inertie des parties par l’accélération duprocès (dits délais d’action) mais aussi à laisser audéfendeur le temps de s’organiser pour accomplir unacte ou une formalité (dits délais d’attente).

Notre pratique professionnelle nous conduit àcomposer au quotidien avec cette multitude de délais...et s’y retrouver peut parfois relever d’un véritablecasse-tête.

Notre méthodologie écartera d’emblée la computationdes délais de prescription et des délais préfix pour nes’attacher qu’à la méthode de calcul des délais deprocédure, c’est à dire ceux qui s’appliquent aux acteset formalités une fois l’instance introduite.

Avant d’envisager la méthode de calcul proprementdite, rappelons quelques définitions pour aider lepraticien à y procéder :

La méthode de calcul des délais est déterminée par les articles 640et suivants du Code de procédure civile. Ils sont exprimés soit enjours (de minuit à minuit), soit en mois ou en années (de quantièmeà quantième).

Précisons que 24 heures n’est pas la même chose que 0 heure ;24 heures sera l’expiration du délai alors que 0 heure sera le com-mencement d’un nouveau (le lundi 24h00 est la toute fin d’unejournée et le mardi 0h00 en est le tout début).

.. Avant l’application

C’est l’article 640 du Code de procédure civile qui établit le principegénéral :

«Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expirationd’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, dela décision ou de la notification qui le fait courir.»

Exemple : Le point de départ de l’appel pour un jugement seracelui de la date de signification de l’acte (pour les cas où c’est lasignification qui fait courir le délai).

La dérogation au principe : les délais exprimés en jours

L’article 641 al 1er précise que : « Lorsqu’un délai est exprimé enjours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notifica-tion qui le fait courir ne compte pas.» et l’article 642 al 1er de direque : « Tout délai expire le dernier jour à 24h00 » (abandon desdélais francs).

Cela signifie donc que le dies a quo ne compte pas. Le délaicommence seulement à courir à la fin de ce jour à 0h00.

Plusieurs exemples :

Si l’événement qui fait partir le délai se produit le 6 avril et que ledélai est de 15 jours, il suffit d’ajouter au 4e du jour où s’est produitl’événement qui fait courir le délai (soit le 6 avril) le nombre de joursque comprend le délai (15 jours). Le dernier jour pour accomplirl’acte est le 21 avril (6 + 15 = 21).

En effet, le délai commence à courir le 7 avril à 0 heure, le 7 avril estdonc le premier jour, le 8 avril le deuxième...

• Soit une signification d’une ordonnance de référé le 1er avril à10h00, le délai de 15 jours expirera le 16 avril à 24h00 (le délai necommence à courir que le mardi 2 avril à 0h00, les 14 heures du 1er

avril qui restent encore ne comptent pas dans le délai).

Le principe

092014 N°56

• Soit une assignation devant le TGI délivrée un 2 janvier, le délai de15 jours pour constituer avocat expirera le 17 janvier à 24h00 (ledélai commençant à courir le 3 janvier à 0h00). Plus simplement, onadditionne le nombre de jours à la date de l’acte, soit : 2+15 = 17.

Les délais exprimés en mois ou en années

L’article 641 alinéa 2 précise que : «Lorsqu’un délai est exprimé enmois ou en années, ce délai expire le dernier jour du mois qui portele même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décisionou de la notification qui fait courir le délai...

Exemple : Pour un délai de péremption d’instance qui commenceà courir un 30 mars, celui-ci expirera le 30 mars, 2 ans après.

... À défaut de quantième identique, le délai expire le dernier jour dumois.»

Exemple : Si le point de départ du délai d’un mois est le 31 janvier,l’échéance sera, faute de quantième identique, le 28 février (ou 29s’il s’agit d’une année bissextile). Cela signifie qu’il ne faut pasconfondre un délai de 30 jours et un délai d’un mois (lequel ne peutdurer que 28, 29,30 ou 31 jours).

Les délais exprimés en mois et en jours

L’article 641 alinéa 3 dispose que : «Lorsqu’un délai est exprimé enmois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.»

Même s’il est rare de rencontrer cette hypothèse, il est possibled’imaginer des délais en jours qui se trouveraient allongés d’unou 2 mois en raison de la distance.

Exemple : Le délai d’appel d’une ordonnance de référé signifiée le2 avril à un défendeur domicilié dans un département ou unecollectivité d’Outre-Mer se trouvera allongé d’un mois.

Dans ce cas, il faudra d’abord décompter le mois, ce qui conduit au2 mai, et ce n’est qu’ensuite qu’on ajoutera le délai de 15 jours. Ledélai expirera donc le 17 mai à 24h00 (2+15=17).

La prorogation de l’échéance

L’article 642 prévoit que : «Le délai qui expirerait normalement unsamedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé aupremier jour ouvrable suivant ».

Ce sont les jours au cours desquels il est, soit impossible juridi-quement, soit difficile en pratique d’accomplir ou de faire accom-plir un acte ou une formalité. Ainsi, un délai de 15 jours expirantun dimanche se trouverait réduit à 13 jours. Le délai sera iciprorogé jusqu’au lundi suivant. Cette règle s’appliquera à tousles délais (jours, mois et année).

La problématique du ”délais à rebours”

C’est le délai qui se calcule à partir d’un événement futur enremontant dans le passé. C’est le cas de l’assignation devant leTribunal d’Instance qui doit être délivrée 15 jours avant la dated’audience (ou encore son enrôlement effectué 8 jours au moinsavant la date d’audience).

Comment calculer ce délai de 15 jours ?

Dans cette hypothèse, la jurisprudence refuse de faire jouer les règlesrelatives à la prorogation des délais lorsque le dernier jour pour

accomplir l’acte est un samedi, un dimanche ou un jourférié ou chômé. Ainsi, si le 1er avril tombe un samedi,l’acte devra être diligenté au plus tard le vendredi etne pourra pas l’être le lundi.

Ensuite, la jurisprudence a pu décider que les délais àrebours étaient des délais francs, s’agissant de l’ancienneprocédure de saisie immobilière (sur les moyens denullité prévus à l’article 728 ancien CPC) afin de laisserdes jours complets entre l’accomplissement de l’acteet la réalisation de l’événement.

Selon cette jurisprudence, si l’acte devait être accompli5 jours avant un événement fixé au 25 avril, il devaitêtre effectué au plus tard le 19 avril pour qu’entre l’acteet l’événement s’écoule 5 jours complets allant de 0h00à 24h00.

Devons-nous alors envisager la même interpréta-tion pour le délai de quinzaine entre l’assignationet la date d’audience ?

Cela reviendrait à considérer que pour une audiencese tenant le 25 avril, le dernier jour pour délivrer l’acteserait le 9 avril.

Le défendeur disposerait du 10 avril 0h00 au 24 avril24h00 pour préparer sa défense, soit 15 jours complets.

Si aucune jurisprudence n’interdit ce raisonnement,aucune n’interdit non plus à notre connaissance decalculer les délais à rebours comme des délais nonfrancs, d’autant que le Code de procédure civile ne faitplus état des délais francs à ce jour. Dans cette hypo-thèse et pour reprendre notre exemple, une assignationà délivrer pour une audience se tenant le 25 avril pourraêtre aussi valablement signifiée en dernier jour le 10avril.

...Et une dernière computation

Qu’en est-il par exemple de la prorogation du délaiindiqué dans l’acte d’un commandement de payeraux fins de saisie-vente lequel impartit au débiteurun délai de huit jours pour se libérer de sa dette ?

L’hypothèse est la suivante : Un commandement depayer est signifié au débiteur et le délai de 8 jours pourrégler la dette expire un samedi, jour férié ou chômé :ce délai est-il susceptible de prorogation ?

Autrement dit, s’agit-il d’un délai de procédure ?

En aucun cas, il est possible de répondre à l’affirmativeà cette hypothèse. Ce délai ne répond pas à la termino-logie de l’article 640 du Code de procédure civile quiprécise qu’il s’agit de l’acte qui doit-être accompli avantl’expiration du délai. Le délai pour payer n’est pas celuide la délivrance de l’acte mais celui de l’exécution d’uneobligation de donner. En conséquence, si le délai pourpayer expire le samedi, il ne sera pas prorogé au lundisuivant, la saisie-vente pourra alors valablement êtrediligentée le lundi (la même analyse sera à suivres’agissant d’un commandement de quitter les lieux quiouvre au débiteur un délai de 2 mois pour partir,s’agissant ici d’une obligation de faire).

Cette interprétation, qui n’emporte par l’adhésion una-nime de la doctrine, est la solution retenue par la2e  Chambre civile de la Cour de cassation(Civ.2e 4 févr.1998).

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L’école et le droit

Délais !...Vous avez dit délais ?!

C’est prescrit ?!…Non, c’est forclos !

Tu es sûr que nous ne sommes pas caducs ?! Mais Nooon, puisque je te dis que la péremption est acquise,ce n’est donc pas une radiation !!!… Tout ça à cause d’une nullité ???...Et que diriez-vous d’un éclaircissement rapide de ces notions ?

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ABC

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ABC

Soit une facture impayée en date du 01/03/2012.Votre créancier vous sollicite aux fins de prise d’un titreexécutoire.S’agissant de la mise en œuvre de l’action, votre premierréflexe sera d’envisager si la créance n’est pas atteinted’une :

PrescriptionForclusionCaducité

Monsieur Tardivon vous informe vouloir interjeter appeldu jugement réputé contradictoire en premier ressortrendu à son encontre. Or, le délai d’un mois pour exercerson recours est expiré. Est acquise :

La prescriptionLa forclusionLa péremption

Aucune partie n’a effectué les diligences sollicitées par lejuge dans le cadre d’une instance introduite depuis 2 ans,l’instance fera l’objet d’une :

RadiationPéremptionCaducité

Monsieur Demandeur a engagé une action en justice à l’encontre deMonsieur Défendeur.Aucune des parties n’a accompli les diligences nécessaires pour constitueravocat alors que la loi l’imposait dans le contentieux en question.L’affaire fera l’objet d’une :

NullitéPéremptionRadiation

Vous avez signifié une assignation devant le Tribunal d’instance dontvous avez omis de déposer une copie au greffe de la juridiction concernéedans les 8 jours qui précédaient la date d’audience.L’omission de cette remise est sanctionnée par la :

CaducitéNullitéPéremption

Vous avez omis de signer un acte de saisie-attribution délivré au tierssaisi. Votre acte est entaché d’une :

NullitéCaducitéPrescription

1/A : Une prescription.En effet, la prescription est un mode d’acquisition ou d’extinction d’un droit, par l’écoulement d’un certainlaps de temps et sous les conditions déterminées par la loi. Dans une pareille hypothèse, la créance pourraitfaire l’objet d’une prescription dite extinctive (ou libératoire), c’est-à-dire celle qui entraîne l’extinction d’undroit. La prescription met fin à l’accomplissement du droit d’action. Notez que le juge ne peut la relever d’officeet ce, même si la prescription est d’ordre public (des exceptions existent néanmoins, notamment en ce quiconcerne le droit de consommation dont le principe général est posé à l’article L141-4 du code de la consom-mation et qui offre la possibilité au juge de relever d’office la prescription).

2/B : La forclusion.A la différence de la prescription, le délai de forclusion n’est que la durée d’un droit d’action donné (alors quela prescription est une durée que doit remplir un comportement d’abstention relatif à l’exercice d’une prérogativequelconque, droit d’agir en justice ou droit substantiel). Il s’agit du défaut d’accomplissement dans le délailégal d’une formalité incombant à la partie.

3/B : Une péremption.Il s’agit d’un mode d’extinction de l’instance (et non de l’action) fondé sur l’inertie procédurale des partiespendant deux ans. Elle repose sur l’idée d’un désistement tacite. Elle n’exclut cependant pas l’introductiond’une nouvelle instance mais empêche seulement de se prévaloir des actes périmés.

4/C : Une radiation.En effet, la radiation est un mécanisme sanctionnant le défaut de diligence des parties : les deux plaideurs etnon seulement l’un deux, négligent d’accomplir les actes de procédure leur incombant. Néanmoins, le liend’instance lui survit, c’est-à-dire que les effets attachés aux actes antérieurs à la radiation sont maintenus.Ainsi, demeure l’interruption de la prescription ou de forclusion opérée par l’assignation.

5/A : La caducité.En effet, il s’agit d’un mécanisme qui fait disparaître pour l’avenir un acte valable en raisonde la défaillance d’une condition nécessaire à sa survie. Pour le cas présenté, c’est l’article839 alinéa 2 qui sanctionne de la caducité le défaut de cette diligence, qui sera constatéed’office par le juge. Notez que la caducité met fin à l’instance et non à l’action, une nouvelledemande peut donc être formée, tant qu’aucun cause d’extinction de l’action n’a joué telleune prescription par exemple. Remarquez sur ce point que l’assemblée plénière de la courde cassation a pu juger qu’une assignation dont la caducité a été constatée n’a pu interromprele cours de la prescription, elle n’est effective que si elle est suivie d’un enrôlement dans ledélai imparti. L’interruption de prescription est dite « virtuelle » dans l’attente de l’enrôlement.

Il faut aussi relever que des causes de caducité existent fréquemment dans le Code desprocédures civiles d’exécution, tel est le cas de la dénonciation d’un procès verbal de saisie-attribution qui doit-être dénoncé dans les huit jours de la saisie à peine de caducité de laprocédure (art. R211-3 du Code des procédures civiles d’exécution).

6/A : Une nullité.Il s’agit de la sanction encourue par un acte juridique entaché d’un vice de forme ou d’uneirrégularité de fond qui consiste dans l’anéantissement de l’acte.

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… Alors soyons pratiques

112014 N°56

La responsabilitéde l’huissier de justicequant à son obligation derestitution des biens dela personne expulsée

En application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du codedes procédures civiles d’exécution, les biens trouvéssur place lors des opérations d’expulsion sont remis,aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elleprécise.

À défaut de désignation d’un tel lieu, l’huissier de justice peut,soit les laisser sur place, soit les déposer en un autre lieu approprié.Le procès-verbal d’expulsion doit alors impérativement :

Contenir un inventaire de ces biens avec l’indication qu’ils pa-raissent ou non avoir une valeur marchande ;

Préciser le lieu et les conditions d’accès au local où ils ont étédéposés ;

Faire sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirerdans un délai d’un mois non renouvelable, faute de quoi ilsseront, selon le cas, soit vendus aux enchères publiques, soitdéclarés abandonnés.

L’article R. 433-6 du code précité réserve toutefois un sort parti-culier aux papiers et documents de nature personnelle.

À défaut d’être retirés, ils devront être placés sous enveloppescellée et conservés par l’huissier de justice pendant deux ans.La personne expulsée en est avisée par lettre recommandée avecdemande d’avis de réception, adressée à sa demeure actuelle ou,si celle-ci est inconnue, au lieu de son dernier domicile.

Dans l’espèce soumis à la deuxième chambre civile de la Courde Cassation, un huissier de justice procède, dans le cadre d’unemesure d’expulsion, à l’enlèvement des biens présentant unevaleur marchande, pour les déposer entre les mains d’un com-missaire-priseur. Quant à ceux dépourvus d’une telle valeur, etnotamment des documents et effets personnels, il les entreposeen un autre lieu.

Civ. 2e , 11 avril 2013, pourvoi n° 12-15.948

La personne expulsée se plaint alors de n’avoir puobtenir la restitution de ses effets personnels dansle délai d’un mois et engage la responsabilité del’huissier de justice devant le juge de l’exécution.

Pour faire échec à cette prétention, il est avancé queplusieurs saisies mobilières ont été pratiquées entreles mains du commissaire-priseur, sur les biens de lapersonne expulsée, et que l’huissier de justice nedisposait plus, à compter de la désignation du sé-questre, d’aucun pouvoir et d’aucune qualité pourrestituer le mobilier et les effets personnels de celle-ci. Cette argumentation emporte la conviction desjuges du fond.

La Haute juridiction censure la décision rendue,relevant que l’indisponibilité résultant des mesuresd’exécution forcées précédemment exercées ne peutporter sur les effets personnels de la personne ex-pulsée, que celle-ci est en droit d’obtenir la restitutionde ses biens personnels pendant le délai d’un moisà compter de la signification du procès-verbald’expulsion et que l’huissier de justice, seul respon-sable de l’exécution de la mesure d’expulsion, restetenu de l’obligation de restitution.

12 N°56 2014

ChristopheBernasconi

1er secrétaire de laConférence de La Haye de

droit international privé.

La Conférence de La Haye de droit internatio-nal privé est une organisation mondiale qui apour objet la coopération transfrontalière enmatière civile et commerciale. Cette organisa-tion créée en 1893 et dont le siège est à LaHaye est l’une des grandes organisations in-ternationales avec laquelle les huissiers dejustice sont en contact, en particulier au traversl’Union internationale des huissiers de justiceet l’ENP.

Pour vous, son secrétaire général, ChristopheBernasconi, a accepté de répondre à nos ques-tions.

Monsieur Christophe Bernasconi, vous êtes devenu,en juillet 2013, Secrétaire général de la Conférencede La Haye de droit international privé, pouvez-vous nous préciser votre parcours au sein de cetteorganisation ?

J’ai commencé à travailler au Bureau permanent enseptembre 1997 en tant que Secrétaire. NomméPremier secrétaire en mai 2000 (puis premier en rangen décembre 2001), j’ai accédé au poste de Secrétairegénéral adjoint en juillet 2011, et suis devenu Secrétairegénéral le premier juillet 2013.

Je suis titulaire d’une licence bilingue (Fran-co/Allemande) de droit délivrée par l’Université deFribourg en Suisse (Mention magna cum laude), d’unLL.M. de l’Université McGill de Montréal (Canada) endroit comparé (Thèse de maîtrise portant sur les oligo-poles en droit de la concurrence) et d’un doctorat del’Université de Fribourg (Mention summa cum laude).

Avant de rejoindre le Bureau Permanent, j’étaisl’assistant du Professeur Paul Volken à l’Université deFribourg, où j’ai beaucoup enseigné le droit internatio-nal privé. J’ai également travaillé en tant que collabo-rateur juridique à l’Institut Suisse de droit comparé deLausanne, et en tant que collaborateur scientifique àl’Office fédéral Suisse de la justice.

Au Bureau permanent, j’ai travaillé dans tous les domaines de laConférence de La Haye (Droit de la famille ; Procédure civile etCoopération internationale ; Droit du commerce et Droit financier).J’ai notamment beaucoup travaillé sur le Convention ”Notification”de 1965, souvent en très étroite collaboration avec l’Union interna-tionale des huissiers de justice (UIHJ) et sur la Convention Apostille,pour laquelle j’ai aussi développé le programme d’Apostille électro-nique (e-APP).

Pouvez-vous nous présenter en quelques mots la Conférencede La Haye de droit international privé et son objet ?

La Conférence de La Haye de droit international privé est uneorganisation intergouvernementale mondiale dont l’origine remonteà 1893. Son mandat est d’œuvrer à ”l’unification” progressive desrègles de droit international privé.

Ce sont les règles qui, pour toute situation à caractère transfrontièrepouvant surgir entre personnes privées ou entités commerciales,désignent les tribunaux compétents, la loi applicable, les conditionsgouvernant la reconnaissance et l’exécution de jugements étrangers,ou encore, qui établissent un régime de coopération entre payspour mieux répondre aux défis souvent complexes soulevés par lessituations internationales.

5 questions à

Portrait

132014 N°56

Interview

Creuset de traditions juridiques diverses, la Conférence de La Hayedonne naissance à des instruments juridiques multilatéraux – lesfameuses Conventions de la Haye (38 à ce jour) – et en assure lesuivi. Ces Conventions traitent de la protection des enfants à laprocédure civile, ou encore de la simple production d’actes publicsà l’étranger aux transactions commerciales et financières souventtrès complexes.

À ce jour, la Conférence compte 75 membres (74 États et l’Unioneuropéenne) dans tous les continents ; 68 autres États sont partiesà au moins une Convention de La Haye. Au total, plus de 140 payssont donc aujourd’hui associés aux travaux de la Conférence.

Il est à noter que ces chiffres ont considérablement augmenté cesdernières années et la tendance se maintient. Cela montre bien quele mandat de la Conférence est plus que jamais d’actualité et d’uneimportance incontestable.

Quel est le rôle du Secrétaire généralde la Conférence de La Haye de droitinternational privé ?

Le Secrétaire général est à la tête du se-crétariat de la Conférence (Le BureauPermanent) et représente celle-ci dansses rapports externes (notamment avecle gouvernement hôte et ses autorités,les autres gouvernements et leursagences ainsi qu’avec les Organisationsintergouvernementales et non gouver-nementales).

Il est en charge de la mise en œuvre duprogramme de travail de la Conférencetel qu’établi par le Conseil sur les affairesgénérales et la politique. Il est aussi responsable de la gestion desressources humaines et financières de la Conférence de La Haye.

De plus, il est en charge de la préparation et de l’organisation desSessions diplomatiques de la Conférence, des réunions du Conseilet des Commissions spéciales. Il doit en outre faire rapport auConseil sur les affaires générales et la politique, et au Conseil desReprésentants diplomatiques (sur les questions financières).

Je suis ravi de pouvoir compter sur une équipe aussi douéequ’efficace pour répondre à l’ensemble de ces tâches.

La Conférence de La Haye de droit international privé collabore-t-elle avec la profession d’huissier de justice ?

La Conférence de La Haye collabore beaucoup avec la professiond’huissier de justice. Elle maintient notamment une excellenterelation avec l’UIHJ, et cela de depuis de très nombreuses années.

C’est, en effet, l’UIHJ qui, à l’époque, a suggéré les travaux qui ontconduit à la Convention de La Haye de 1965 sur la Notification (quicompte aujourd’hui 68 États contractants). Mais l’Union internatio-

nale suit avec beaucoup d’intérêt plusieurs autrestravaux de la Conférence, que cela soit en matièred’Apostilles, d’exécution de jugements étrangers ouencore de recouvrement de pensions alimentaires.

Dans la mesure où des domaines se recoupent avecles fonctions d’huissier de justice, les Conventions deLa Haye peuvent fournir aux officiers de justice unmoyen de collaborer avec leurs homologues dansd’autres systèmes juridiques.

Par exemple, la Convention ”Notification” favorise lacommunication directe entre les huissiers de justicede l’État d’origine des actes judiciaires et l’État dedestination.

Quel message pourriez-vous adresser aux élèvesde l’ENP ?

Le principal message est de bien prendre consciencede la dimension internationale, voire mondiale, desprocédures civiles. En effet, de plus en plus fréquem-ment, les procédures judiciaires ont un caractère inter-national et donc soulèvent des questions souventtechniques et délicates de droit international privé.

Même si la Conférence ne peut en principe pas direc-tement travailler avec des institutions nationales, il vasans dire que par les biais d’organisations commel’UIHJ, les mandats de l’ENP et de la Conférence seregroupent et se complètent.

Aussi, je me réjouis à l’idée de poursuivre, voird’intensifier notre excellente collaboration avec lesexperts de l’ENP.

FormationPoint 25

« Pour la bonne administration de la justice, il est important quela qualité de l’exécution soit garantie. Les État membres ne de-vraient accréditer comme agents d’exécution que les candidatsqui possèdent un niveau d’exigence et de formation à la hauteurde la complexité de leurs missions. Une formation professionnellede haute qualité est importante pour l’administration de la justiceet pour accroître la confiance des usagers dans leur système juri-dictionnel. »

Point 26

« L’agent d’exécution devrait également être soumis à un systèmede formation professionnelle continue obligatoire ».

En ce qui concerne l’Europe, il faut en introductionrappeler que le 10 décembre 2009 la CEPEJ1 a fixé lesstandards européens de l’huissier de justice et notam-ment en ce qui concerne la formation en faisant signeraux 47 ministres de la justice du conseil européen :

Lignes directricespour une meilleure mise en œuvre

de la recommandationRec (2003) 17 du 9 septembre 2003

du Conseil de l’Europesur l’exécution

en établissant les qualifications requises de l’agent d’exécutioneuropéen de la façon suivante :

Les huissiers de justice sont depuis fort longtemps convaincus de la nécessité de la formation.

Ils savent que la pérennité de leur profession passe par une formation de haut niveau.

Le haut niveau passe par l’exigence du degré d’accès à la profession. En France, les professions judiciaires :juges, avocats, notaires et huissiers de justice ont toutes le même niveau initial de formation.

Ce qui n’est pas le cas dans tous les pays. Parfois le niveau de fins d’études secondaires suffit. Il est bienévident que dans ce cas-là, les activités exercées par l’huissier de justice seront réduites à leur plus simpleexpression, confortant ainsi la nécessité de renforcer l’exigence de formation initiale pour développer laprofession.

Le niveau de qualité passe par une formation continue obligatoire. En France, là aussi cette obligationincombe aux huissiers de justice avec l’assurance de maintenir les connaissances à leur meilleur niveau.

Ainsi le justiciable doit pouvoir obtenir partout la garantie d’un professionnel de l’exécution hautementqualifié.

De nos jours les organisations régionales et internationales ont toutes intégré cette notion en favorisantou même, en organisant la formation en leur sein.

La Lettre de l’École s’est penchée plus précisément sur les institutions de deux continents différents maisqui sont ceux où la profession d’huissier de justice est exercée selon les mêmes principes et le mêmemodèle que le statut de l’huissier de justice français : l’Europe et l’Afrique.

Europe

1 CEPEJ : Commission européenne pour l’efficacité de la justice

L’école dans le monde

La formation ausein des institutionsinternationales

14 N°56 2014

152014 N°56

2 OHADA : Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droits des affaires.3 ERSUMA : École régionale supérieure de la magistrature.

Ce préambule étant fait, quelles sont aujourd’hui les actions del’Europe et plus précisément de l’Union européenne en faveur dela formation ?

L’Union européenne multiplie sa présence dans le secteur de laformation en s’assignant comme objectif la bonne connaissancedes instruments européens et de leur application.

Dans un premier temps, elle cherche à recueillir les informationsnationales des états membres en ce qui concerne la formation dupersonnel judiciaire. Pour cela, elle s’informe au moyen d’enquêtes,de réunions pour établir des tableaux comparatifs et élaborer desstatistiques qui vont lui permettre par la suite de lancer le finance-ment des opérations de formation.

Dans un second temps, elle a lancé des projets sur ces objectifs deformation et il faut citer ”Le projet EJL (European Judicial officers’ E-learning)” dont l’objectif est de créer une plateformed’apprentissage destinée à l’ensemble des huissiers de justice etagents d’exécution des 27 États membres de l’Union européenne,projet auquel participe l’ENP.

L’objectif est de concevoir des modules d’enseignement interactifssur les instruments européens utilisés par les huissiers de justiceau quotidien, notamment :

Introduction au droit judiciaire privé européen.

La compétence des juridictions (Règlement Bruxelles I,Bruxelles II, Bruxelles II bis).

La signification des actes en Europe (Règlement1393/2007).

La procédure de saisie des avoirs bancaires européens.

L’exécution des décisions (Règlement Bruxelles I, Titreexécutoire européen).

Injonction de payer européenne/ Petits litiges.

Règlement sur les obligations alimentaires.

En Afrique, au sein de l’OHADA2 un organe de formationa été créé, l’ERSUMA3, prévu au départ à l’usage exclusifde la magistrature, il s’est ouvert depuis peu, à la for-mation des autres professions judiciaires et notammentdes huissiers de justice qui ont déjà pu bénéficier dusavoir-faire de cette organisme en matière d’applicationdu droit communautaire de l’OHADA et des autresdroits communautaires connexes.

L’enseignement concerne la connaissance des Actesuniformes qui constituent le droit matériel applicablepar les juridictions nationales, et la maîtrise de la juris-prudence en matière d’interprétation et d’applicationdes Actes uniformes.

La finalité de l’ERSUMA est d’œuvrer à l’améliorationde l’environnement juridique et judiciaire dansl’ensemble des États membres.

Ces différentes initiatives démontrent combien la for-mation est au cœur des préoccupations des institutionsqui veulent apporter harmonisation et sécurité juridi-que aux citoyens du monde et contribuent ainsi à enfaire une valeur universelle.

Afrique

L’école dans le monde

Infos professionnelles

Tableaude bord

Agenda de l’ENPIndice des prix à la consommation (parution le 15 octobre 2013)

Pour l’ensemble des ménages hors tabac

Pour l’ensemble des ménages

Pour les ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé

125.58

127.43

125.42 

Tribunal de Grande Instance > à 10 000 ¤

Tribunal d’Instance entre 4 001¤ et 10 000 ¤

Juge de proximité < ou = à 4 000 ¤

Taux de compétence des tribunaux

T3-2012

1 648

T2-2013

1 637

Indice du coût de la construction (parution le 4 octobre 2013)

Période

Indice de référence des loyers

Variation annuelle

3e trimestre 2013

124,66

+ 0,90%

Indice des loyers (parution le 16 octobre 2013)

Année

2012 9,40 ¤

Smic horairebrut

1 425,67 ¤

Smic mensuel brutpour 151,67 h de travail

2013 9,43 ¤ 1 430,22 ¤//

Smic mensuel brutpour 169 h de travail

Date de parutionau JO

29 juin 2012

21 décembre 2012

Montant du Smic

Personne seule

493,00 ¤

739,00 ¤

887,00 ¤

+ 197,00 ¤

Couple

739,00 ¤

887,00 ¤

1 035,00 ¤

+ 197,00 ¤

*RSA : Le revenu de solidarité active (RSA) est entré en vigueur le 1er juin 2009 en France métropolitaine.

Montant de l’allocation du RSA*(tarif au 1er septembre 2013, montant maximum de l’allocation)

Nombre d’enfants

0

1

2

Par enfant supplémentaire

>Juillet 2013

7,27 ¤

Indemnité kilométrique

0,57 ¤

Montant du SCTTaux d’intérêts connus

Année

2013

Taux de l’intérêt légal

0,04%

T4-2012

1 639

8 janvier / Commité de relecturepour les Clercs aux procédures.T1-2013

1 646 Jan

vier

Févr

ier

10 janvier / Rendez-vous avec l’Opca Plpour le financement des formations

3 février / Réunion du Bureau

12 février / Commité de relecturepour les Clercs experts.

26 février / Réunion du Conseilscientifique.

16 N°56 2014

Taux en dernier ressort 4 000 ¤