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PARTIE OFFICIELLE - LOIS - 11 mai Loi n° 1-2010 portant approbation du contrat de partage de production du permis de recherche Marine XII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 11 mai Loi n° 2-2010 portant approbation de l’avenant n° 2 au contrat de partage de production du per- mis Kombi-Likalala-Libondo. . . . . . . . . . . . . 429 - ARRETES - A - TEXTE DE PORTEE GENERALE MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION 14 mai Arrêté n° 3616 portant organisation de la com- mission nationale du recensement administratif année 2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 B - TEXTE PARTICULIER MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION - Nomination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 REPUBLIQUE DU CONGO ............................................................ 24.000 12.000 6.000 500 F CFA ETRANGER ................................................................................... 38.400 19.200 9.600 800 F CFA 52 e ANNEE - N° 20 DESTINATIONS ABONNEMENTS 1 AN 6 MOIS 3 MOIS NUMERO ¤ Annonces judiciaires et légales et avis divers : 460 frs la ligne (il ne sera pas compté moins de 5.000 frs par annonce ou avis). Les annonces devront parvenir au plus tard le jeudi précédant la date de parution du “JO”. ¤ Propriété foncière et minière : 8.400 frs le texte. ¤ Déclaration d’association : 15.000 frs le texte. DIRECTION : TEL./FAX : (+242) 281.52.42 - BOÎTE POSTALE 2.087 BRAZZAVILLE - Email : [email protected] Règlement : espèces, mandat postal, chèque visé et payable en République du Congo, libellé à l’ordre du Journal officiel et adressé à la direction du Journal officiel et de la documentation. SOMMAIRE RÉPUBLIQUE DU CONGO Unité * Travail * Progrès Jeudi 20 mai 2010 J OURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU CONGO paraissant le jeudi de chaque semaine à Brazzaville Voie aérienne exclusivement

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PARTIE OFFICIELLE

- LOIS -

11 mai Loi n° 1-2010 portant approbation du contrat departage de production du permis de rechercheMarine XII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399

11 mai Loi n° 2-2010 portant approbation de l’avenant n° 2 au contrat de partage de production du per-mis Kombi-Likalala-Libondo. . . . . . . . . . . . . 429

- ARRETES -

A - TEXTE DE PORTEE GENERALE

MINISTERE DE L'INTERIEURET DE LA DECENTRALISATION

14 mai Arrêté n° 3616 portant organisation de la com-mission nationale du recensement administratifannée 2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431

B - TEXTE PARTICULIER

MINISTERE DE L'INTERIEURET DE LA DECENTRALISATION

- Nomination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432

REPUBLIQUE DU CONGO ............................................................ 24.000 12.000 6.000 500 F CFA

ETRANGER ................................................................................... 38.400 1 9 . 2 0 0 9 . 6 0 0 8 0 0 F C F A

52e ANNEE - N° 20

DESTINATIONS

ABONNEMENTS

1 AN 6 MOIS 3 MOISNUMERO

¤ Annonces judiciaires et légales et avis divers : 460 frs la ligne (il ne sera pas compté moins de 5.000 frs par annonce ou avis).Les annonces devront parvenir au plus tard le jeudi précédant la date de parution du “JO”.

¤ Propriété foncière et minière : 8.400 frs le texte. ¤ Déclaration d’association : 15.000 frs le texte.

DIRECTION : TEL./FAX : (+242) 281.52.42 - BOÎTE POSTALE 2.087 BRAZZAVILLE - Email : [email protected]èglement : espèces, mandat postal, chèque visé et payable en République du Congo, libellé à l’ordre du Journal officielet adressé à la direction du Journal officiel et de la documentation.

S O M M A I R E

RÉPUBLIQUE DU CONGOUnité * Travail * Progrès Jeudi 20 mai 2010

JOURNAL OFFICIELDE LA REPUBLIQUE DU CONGO

p a r a i s s a n t l e j e u d i d e c h a q u e s e m a i n e à B r a z z a v i l l e

Voie aérienne exclusivement

Page 2: JO Congo ()

- LOIS -

Loi n° 1-2010 du 11 mai 2010 portantapprobation du contrat de partage de production dupermis de recherche Marine XII

L’Assemblée nationale et le Sénatont délibéré et adopté;

Le Président de la République promulgue la loidont la teneur suit :

Article premier : Est approuvé le contrat de partagede production du permis de recherche Marine XIIentre la République du Congo, la société nationaledes pétroles du Congo et Eni Congo dont le texte estannexé à la présente loi.

Article 2 : La présente loi sera publiée au Journalofficiel et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Brazzaville, le 11 mai 2010

Par le Président de la République,

Denis SASSOU-N’GUESSO.

Le ministre des hydrocarbures,

André Raphaël LOEMBA.

Le ministre des finances, du budget et du portefeuille public,

Gilbert ONDONGO.

CONTRAT DE PARTAGE DE PRODUCTION

PERMIS MARINE XII

ENTRE

LA REPUBLIQUE DU CONGO

LA SOCIETE NATIONALE DES PETROLES DUCONGO

LA SOCIETE ENI CONGO S.A.

Tableau des Matières

Article 1 - Définitions 4Article 2 - Objet du contrat 9Article 3 - Champ d’applicationdu Contrat - Opérateur 9Article 4 - Comité de gestion 12Article 5 - Programmes de travauxet budget 15Article 6 - Découverte d’hydrocarbures 19Article 7 - Remboursement des coûtspétroliers 20Article 8 - Partage de la production 22Article 9 - Valorisation des hydrocarbures 24

Article 10 - Provision pour investissements diversifiés 25Article 11 - Régime fiscal 26Article 12 - Transfert de propriétéet enlèvement des hydrocarbures liquideset des hydrocarbures gazeux 27Article 13 - Propriété des biens mobilierset immobiliers 29Article 14 - Formation et emploi dupersonnel congolais 30Article 15 - Produits et services nationaux 31Article 16 - Informations - Confidentialité -Déclarations publiques 31Article 17 - Cessions 34Article 18 - Entrée en vigueur - Date d’Effet -Durée - Modifications 34Article 19 - Force majeure 35Article 20 - Droit applicable 35Article 21 - Arbitrage 35Article 22 - Terminaison 37Article 23 - Garanties générales 37Article 24 - Adresses 38Article 25 - Divers 38

ANNEXE I

Procédure comptable du contrat de partage de production du permis Marine XII

CONTRAT DE PARTAGEDE PRODUCTION

Entre

La République du Congo (ci-après désignée le Congo),représentée par

Monsieur Jean-Baptiste TATI LOUTARD,ministre d’Etat, ministre des hydrocarbures,

D’une part,

La Société Nationale des Pétroles du Congo (ci-aprèsdésignée « SNPC »), établissement public à caractèreindustriel et commercial, dont le siège social est sis,avenue Paul Doumer, boîte postale 188, Brazzaville,République du Congo, représentée par

Monsieur Denis Auguste Marie GOKANA,président directeur général,

Et

La Société Eni Congo S.A. (ci-après désignée « EniCongo»), antérieurement dénommée «Agip Recher-ches Congo» puis «Agip Congo», société anonyme dontle siège social est situé à Pointe-Noire, République duCongo, représentée par

Monsieur Roberto CASULA, Président du Conseild’administration d’Eni Congo, dûment habilité à ceteffet,

D’autre part.

Journal Officiel de la République du CongoDu jeudi 20 mai 2010 399

Page 3: JO Congo ()

Le Congo, SNPC et Eni Congo étant ci-après dénom-mées collectivement les «Parties» ou séparément une«Partie».

Les intérêts respectifs de SNPC et Eni Congo, en tantqu’entités formant le contracteur, sont de dix pourcent (10%) et quatre-vingt-dix pour cent (90%).

Il a préalablement été exposé que :

Le Congo a exprimé sa volonté de poursuivre la va-lorisation des hydrocarbures liquides et gazeux dupermis Marine XII ;

Le Congo, par le décret n° 2006-641 du 30 octobre2006 (le « Décret ») ci-joint en annexe Il a attribué àla SNPC un permis de recherche des hydrocarburesliquides et gazeux dit « permis Marine XII » ;

Eni Congo exerce ses activités pétrolières au Congodans le cadre de la convention d’établissement signéeavec la République du Congo le 11 novembre 1968,telle qu’amendée par ses avenants n° 1 à 10 ainsi quepar l’accord du 16 mars 1989 (ci-après désignée la «Convention »);

En application des dispositions du Code des hydro-carbures le Congo et le contracteur (ci-dessous défi-ni) établissent le régime de partage de production dupermis Marine XII et des permis d’exploitation (ci-dessous défini) qui en découlent, et notamment encas de découverte de gaz naturel qui puisse engen-drer une exploitation commerciale ;

Le gaz du permis Marine XII sera prioritairementaffecté à la consommation locale et notamment à lasatisfaction des besoins de la centrale électrique duCongo.

Il a ensuite été convenu ce qui suit :

Article 1 - Définitions

Aux fins du présent Contrat (ci-dessous défini), lestermes suivants auront la signification fixée auprésent article :

1.1 « Actualisation » : l’application de l’indice d’infla-tion du produit intérieur brut des États-Unisd’Amérique, tel que publié par l’OCDE dans sa RevueMensuelle, à la page “National Accounts”, sous lesréférences : “National Income and Product - États-Unis - Implicit Price Level”. La valeur de l’indice était

de 100 en 2000 et de 121,8 au 2e trimestre 2008(publication du mois d’août 2008).

1.2 « Amont » : désigne l’ensemble des activités d’ex-ploration et production jusqu’au point de livraisondes hydrocarbures.

1.3 « Année Civile » : période de douze (12) mois con-sécutifs commençant le 1er janvier et se terminant le31 décembre de chaque année.

1.4 « Aval » : désigne l’ensemble des activités aprèsle point de livraison des hydrocarbures.

1.5 « Baril » ou « bbl » : unité égale à 42 gallons améri-cains (un gallon U.S. étant égal à 3,78541 litres)mesurés à la température de quinze (15) degrésCelsius.

1.6 « Brut de référence » : le pétrole brut tel que défi-ni à l’article 9.1 du Contrat.

1.7 « Budget » : l’estimation prévisionnelle du coûtd’un Programme de Travaux.

1.8 « Capex » : désigne tous les coûts des travaux derecherche et de développement.

1.9 « Cession » : toute opération juridique aboutissantau transfert entre les parties ou à toute entité, autrequ’une partie, de tout ou partie des droits et obliga-tions découlant du Contrat sur tout ou partie de lazone de permis.

1.10 « Comité de gestion » : l’organe visé à l’article 4du Contrat.

1.11 « Condensats » : hydrocarbures liquides à lapression atmosphérique et température ambianteextraits ou récupérés des hydrocarbures gazeux com-mercialement exploitables, résultant de la séparationpar l’utilisation de séparateurs mécaniques conven-tionnels normalement en service dans l’industrie dupétrole, à l’exclusion des gaz de pétrole liquéfiés.

1.12 « Contracteur » : désigne collectivement SNPC etEni Congo et toute autre entité à laquelle SNPC ouEni Congo pourrait céder un intérêt dans les droits etobligations du présent Contrat.

1.13 « Contrat » : le présent contrat de partage deproduction et ses annexes qui en font partie inté-grante, ainsi que tout avenant à ce Contrat qui seraitconclu entre les parties.

1.14 « Contrat d’association » : le contrat (y comprisses annexes et ses avenants) régissant les rapportsentre les entités constituant le Contracteur, pour laréalisation en association des travaux pétroliers.

1.15 « Cost gaz » : désigne la part de la production netgaz définie à l’article 7.2 du Contrat.

1.16 « Cost Oil » : désigne la part de la production netoil définie à l’article 7.2 du Contrat.

1.17 « Cost stop oil et Cost stop gaz » : désignent lalimite maximale de récupération des coûts pétrolierstelle que définie à l’article 7.2 du Contrat.

1.18 « Coûts pétroliers » : toutes les dépenses effec-tivement encourues et payables par le contracteur dufait des travaux pétroliers et calculées conformémentà la procédure comptable.

400 Journal Officiel de la République du Congo N° 20-2010

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1.19 « Date d’effet »: désigne la date de prise d’effetdéfinie à l’article 17.3 du Contrat.

1.20 « Date d’entrée en vigueur » : la date d’entrée envigueur est définie à l’article 17.1 du Contrat.

1.21 « Dollar » : la monnaie ayant cours légal auxEtats-Unis d’Amérique.

1.22 « Excess Cost Gaz » : désigne la part des coûtspétroliers telle que définie à l’article 8.2 (c) du Contrat ;

1.23 « Excess Cost Oil » : désigne la part des coûtspétroliers telle que définie à l’article 8.1 (c) du Contrat ;

1.24 « Gaz de pétrole liquéfiés ou GPL» : un mélanged’hydrocarbures ayant molécules de 3 atomes de car-bone (propane et propylène) ou 4 atomes de carbone(butane et butène), gazeux à température ambianteet pression atmosphérique, mais liquéfiable à tem-pérature ambiante avec une compression modérée (2à 8 atmosphères).

1.25 «Hydrocarbures»: les hydrocarbures liquides etles hydrocarbures gazeux (associés ou non-associés),découverts et/ou produits sur la zone de permis.

1.26 « Hydrocarbures Gazeux »: le GPL et le gaznaturel, associé ou non-associé aux hydrocarburesliquides, comprenant principalement du méthane etde l’éthane, qui, à 15°C et à la pression atmosphé-rique (conditions standard), sont à l’état gazeux, etqui sont découverts et/ou produits sur la zone depermis.

1.27 « Hydrocarbures Liquides » : les hydrocarburesdécouverts et/ou produits sur la zone de permis àl’exception des hydrocarbures gazeux et y compris lescondensats.

1.28 « Parties » : les parties au Contrat, soit le Congoet le contracteur.

1.29 « Permis» : Le permis de recherche d’hydrocar-bures dit Marine XII octroyé à la SNPC par le décretn° 2006-641 du 30 octobre 2006, annexé au Contrat.

1.30 « Permis d’exploitation » : tout permis d’exploita-tion découlant du permis Marine XII.

1.31 « PID » : signifie la provision pour investis-sements diversifiés telle que définie à l’article 10 duContrat.

1.32 « Prix fixé gaz» : signifie le prix tel que défini àl’article 9 du Contrat.

1.33 « Prix fixé oil» : le prix de chaque qualité d’hydro-carbures liquides, tel que défini à l’article 9 duContrat.

1.34 « Procédure comptable » : la procédure comp-table qui, après signature, fait partie intégrante duprésent Contrat dont elle constitue l’annexe I.

1.35 « Production Nette» : l’ensemble de productionnet oil et production net gaz.

1.36 « Production Net Gaz », : la production totaled’hydrocarbures gazeux commercialement exploita-bles, diminuée de toutes eaux et de tous sédimentsproduits, de toutes quantités d’hydrocarbures li-quides séparés, de toutes quantités d’hydrocarburesgazeux réinjectées dans le gisement utilisées ou per-dues au cours des travaux pétroliers.

1.37 « Production Net Oil » : la production totale d’hy-drocarbures liquides diminuée de toutes eaux et detous sédiments produits, de toutes quantités d’hy-drocarbures gazeux réinjectées dans le gisement uti-lisées ou perdues au cours des travaux pétroliers.

1.38 « Profit Gaz » : désigne la part de la productionnet gaz définie à l’article 8.2 du Contrat.

1.39 « Profit Oil » : désigne la part de la productionnet oil définie à l’article 8.1 du Contrat.

1.40 « Programme de Travaux » : plan de travauxpétroliers devant être effectués durant une périodedéterminée, approuvé par le Comité de gestion dansles conditions stipulées au Contrat.

1.41 « Qualité d’hydrocarbures liquides »: désigneune quelconque qualité d’hydrocarbures liquides,ainsi que des condensats, livrés FOB à un prix fixéoil, conformément aux dispositions de l’article 9 duContrat, à partir de l’un des terminaux de charge-ment au Congo.

1.42 « Redevance Minière» : désigne la part de la pro-duction net oil, et de la production net gaz due auCongo telle que prévue à l’article 10.1 du Contrat.

1.43 « Standard mètre cube » ou « Smc »: est l’unitéde mesure du gaz naturel et représente la quantitédu gaz sec contenue dans un mètre cube aux condi-tions standard IGU (International Gas Union): 15°C(288,15 kelvin), pression atmosphérique, au niveaude la mer (1,01325 bar = 101325 pascal).

1.44 « Société affiliée »

1.44.1 Toute société dans laquelle plus de cinquantepour cent (50%) des droits de vote dans les assem-blées générales ordinaires des actionnaires ou asso-ciés (ci-après désignées les « assemblées, ») sontdétenus directement ou indirectement par l’une desParties;

1.44.2 Toute société qui détient, directement ou indi-rectement, plus de cinquante pour cent (50%) desdroits de vote dans les assemblées de l’une desParties;

1.44.3 Toute société dont les droits de vote dans lesassemblées sont détenus pour plus de cinquantepour cent (50%) par une société qui détient elle-même, directement ou indirectement, plus decinquante pour cent (50%) des droits de vote dans lesassemblées de l’une des parties;

Journal Officiel de la République du CongoDu jeudi 20 mai 2010 401

Page 5: JO Congo ()

1.44.4 Toute société dans laquelle plus de cinquantepour cent (50%) des droits de vote dans les assem-blées sont détenus directement ou indirectement parune société ou par plusieurs sociétés telles quedécrites aux sous-paragraphes 1.42.1 à 1.42.3 ci-dessus.

1.45 « Travaux d’abandon » : les travaux pétroliersnécessaires à la remise en état d’un site d’exploita-tion et dûment provisionnés dont l’abandon est pro-grammé par le comité de gestion.

1.46 « Travaux de développement »: les travauxpétroliers liés aux permis d’exploitation relatifs à l’é-tude, la préparation et la réalisation des opérationstelles que : sismique, forage, équipement de puits etessais de production, construction et pose des plates-formes, ainsi que toutes autres opérations connexes,et toutes autres opérations réalisées en vue de l’éva-luation des gisements et de leurs extensions, de laproduction, du transport, du traitement, du stockageet de l’expédition des hydrocarbures aux terminauxde chargement.

1.47 « Travaux d’exploitation » : les travaux pétroliersrelatifs aux permis d’exploitation et liés à l’exploita-tion et à l’entretien des installations de production,de traitement, de stockage, de transport et d’expédi-tion des hydrocarbures.

1.48 « Travaux de recherche » : les travaux pétroliersliés au permis Marine XII et réalisés dans le but dedécouvrir et d’apprécier un ou plusieurs gisementsd’hydrocarbures tels que les opérations de géologie,de géophysique, de forage (y compris les activités d’a-bandon et de restauration connexes), d’équipementde puits et d’essais de production.

1.49 « Travaux pétroliers » : toutes activités conduitespour permettre la mise en oeuvre du Contrat sur lazone de permis, notamment les études, les prépara-tions et les réalisations des opérations, les activitésjuridiques, fiscales, comptables et financières. Lestravaux pétroliers se répartissent entre les travaux derecherche (exploration et appréciation), les travauxde développement, les travaux d’exploitation et lestravaux d’abandon.

1.50 « Trimestre » : une période de trois (3) mois con-sécutifs commençant le premier jour de janvier,d’avril, de juillet et d’octobre de toute année civile.

1.51 « Zone de permis » : désigne la zone couverte parle permis Marine XII et tous les permis d’exploitationen découlant.

Article 2 - Objet du Contrat

Le Contrat a pour objet de définir les modalités selonlesquelles le contracteur réalisera les travauxpétroliers sur la zone de permis et selon lesquelles lesparties se partageront la production d’hydrocarburesen découlant.

Article 3 - Champ d’application du Contrat -Opérateur

3.1 Ce contrat est un Contrat de partage de produc-tion sur la zone de permis régi par les dispositions dela loi n° 24-94 du 23 août 1994 portant Code deshydrocarbures et par toutes les autres dispositionslégales et réglementaires en vigueur à la date d’effet.

3.2 Les travaux pétroliers seront réalisés au nom etpour le compte du contracteur par une des entitéscomposant celui-ci et dénommée l’«opérateur».L’opérateur est désigné par le contracteur dans lecadre du contrat d’association. A la date de signaturede ce contrat, Eni Congo est l’opérateur présente-ment désigné par le contracteur pour le permisMarine XII et pour les permis d’exploitation endécoulant.

3.3 Pour le compte du contracteur, l’opérateur auranotamment pour tâche de :

(a) préparer et soumettre au comité de gestion lesprojets de programmes de travaux annuels, lesbudgets correspondants et leurs modificationséventuelles;

(b) diriger, dans les limites des programmes detravaux et budgets approuvés, l’exécution destravaux pétroliers;

(c) préparer les programmes de travaux derecherche, de travaux de développement, detravaux d’exploitation et de travaux d’abandonrelatifs aux gisements découverts sur le permis ;

(d) sous réserve de l’application des dispositions del’article 3.6 ci-après, négocier et conclure avectous tiers les contrats relatifs à l’exécution destravaux pétroliers ;

(e) tenir la comptabilité des travaux pétroliers, pré-parer et soumettre annuellement au Congo lescomptes, conformément aux dispositions de laprocédure comptable;

(f) conduire les travaux pétroliers de la manière laplus appropriée et, d’une façon générale, mettreen oeuvre tous moyens appropriés en respectantles règles de l’art en usage dans l’industriepétrolière internationale, en vue de :

(i) l’exécution des programmes de travaux dans lesmeilleures conditions techniques et économiques,et

(ii) l’optimisation de la production dans le respectd’une bonne conservation des gisementsexploités.

3.4 Dans l’exécution des travaux pétroliers, l’opéra-teur doit, pour le compte du contracteur :

(a) conduire avec diligence toutes les opérationsconformément aux pratiques généralement sui-vies dans l’industrie pétrolière, se conformer auxrègles de l’art en matière de champs pétrolifères etde génie civil et accomplir ces opérations d’unemanière efficace et économique. Toutes les opéra-tions seront exécutées conformément aux termesdu Contrat.

(b) fournir le personnel nécessaire aux travauxpétroliers en tenant compte des dispositions del’article 13 ci-après.

(c) permettre dans des limites raisonnables à desreprésentants du Congo d’avoir un accès pério-

402 Journal Officiel de la République du Congo N° 20-2010

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dique aux frais du contracteur, aux lieux où sedéroulent les travaux pétroliers, avec le droitd’observer tout ou partie des opérations qui y sontconduites. Le Congo peut, par l’intermédiaire deses représentants ou employés dûment autorisés,examiner tout ou partie des données et interpré-tations de l’opérateur se rapportant aux travauxpétroliers, y compris, sans que cette énumérationne soit limitative, carottes, échantillons de toutenature, analyses, données magnétiques, dia-grammes, cartes, tables et levés.

Le contracteur doit également permettre à sacharge aux représentants du Congo de faire descontrôles périodiques sur les installationspétrolières. Ces dépenses constituent des coûtspétroliers récupérables.

(d) mettre en place et maintenir en vigueur toutesles couvertures d’assurances de types et mon-tants conformes aux usages généralement accep-tés dans l’industrie pétrolière et à la réglementa-tion en vigueur au Congo.

Le contracteur pourra également s’assurer par lebiais des sociétés captives.

(e) payer ponctuellement tous les frais et dépensesencourus au titre des travaux pétroliers.

(f) maintenir au Congo une copie de toutes les don-nées décrites sous c) ci-dessus, exception faite detels documents ou matériaux qui nécessitent desconditions d’emmagasinage ou de conservationspéciales, qui doivent être maintenus dans unlieu choisi par les parties, sous la responsabilitéde l’opérateur, et auxquels le Congo a plein droitd’accès.

(g) fournir une copie des données décrites sous c)ci-dessus au Congo.

3.5 Le contracteur devra exécuter chaque programmede travaux dans les limites du budget correspondantet ne pourra entreprendre aucune opération qui neserait pas comprise dans un programme de travauxapprouvé, ni engager de dépenses qui excéderaientles montants inscrits au Budget, sous réserve de cequi suit :

(a) si cela s’avère nécessaire pour l’exécution d’unprogramme de travaux approuvé, le Contracteur estautorisé à faire des dépenses excédant le budgetadopté, dans la limite de dix (10) pour cent du bud-get. L’opérateur devra rendre compte de cet excédentde dépenses au Comité de gestion suivant.

(b) Au cours de chaque année civile, le contracteurest aussi autorisé à effectuer, dans le cadre destravaux pétroliers, des dépenses imprévues nonincluses dans un programme de travaux (mais qui ysont liées) et non inscrites dans un budget, dans lalimite cependant d’un total de un million cinq centmille (1.500.000) dollars ou leur contre-valeur dansune autre monnaie. Toutefois, ces dépenses ne

doivent pas être faites pour atteindre des objectifsjusqu’alors refusés par le comité de gestion etl’opérateur devra présenter dans les plus brefsdélais un rapport relatif à ces dépenses au comitéde gestion.

Lorsque ces dépenses auront été approuvées par lecomité de gestion, le montant autorisé sera à nou-veau porté à un million cinq cent mille (1.500.000)dollars ou leur contre-valeur dans toute autre mon-naie, le contracteur ayant en permanence le pouvoirde dépenser ce montant aux conditions fixées ci-dessus.

(c) En cas d’urgence dans le cadre des travauxpétroliers, l’opérateur pourra engager les dépensesimmédiates qu’il jugera nécessaires pour la protec-tion des vies humaines, des biens et de l’environ-nement, et l’opérateur devra faire part dans les plusbrefs délais au comité de gestion des circonstancesde ce cas d’urgence et de ces dépenses.

3.6 Sauf décision contraire du comité de gestion, lecontracteur devra faire des appels d’offres pour lesmatériels et services dont le coût est estimé supérieurà sept cent cinquante mille (750.000) dollars parappel d’offres pour les travaux de recherche et unmillion deux cent mille (1.200.000) de dollars pourles travaux de développement et d’exploitation ;cependant, aucune préférence imméritée ne seradonnée à de telles offres.

Les entités composant le contracteur pourrontsoumissionner dans le cadre de ces appels d’offres.La procédure ci-dessus ne s’appliquera pas pour lesétudes géologiques et géophysiques, l’interprétationdes données sismiques, les simulations et études degisements, l’analyse des puits, corrélation et inter-prétation, l’analyse des roches-mères, l’analysepétrophysique et géochimique, la supervision etl’ingénierie des travaux pétroliers, l’acquisition delogiciels et les travaux nécessitant l’accès à des infor-mations confidentielles lorsque le contracteur aura lapossibilité de fournir les prestations à partir de sesmoyens propres ou de ceux de ses sociétés affiliées.

Le contracteur devra permettre au Congo de par-ticiper au dépouillement de tous les appels d’offresvisés ci-dessus qui seront lancés par le contracteur.

3.7 Les montants définis aux articles 3.5 et 3.6 ci-dessus, valables pour l’année 2007, seront actualiséschaque année en application de l’indice définie à l’ar-ticle 1.1 du contrat.

3.8 Le contracteur exerce ses fonctions en industrieldiligent. Sa responsabilité ne saurait être recherchéeque pour les pertes et les dommages résultant de sesactions sous les termes de ce contrat dans les cas defautes lourdes ou délibérées, telle qu’appréciée auregard des pratiques et usages internationaux de l’in-dustrie pétrolière.

3.9 Sans préjudice de ce qui précède, le contracteurexécutera, pendant la durée du permis Marine XII, le

Journal Officiel de la République du CongoDu jeudi 20 mai 2010 403

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programme minimum de travaux défini au décretd’attribution du permis Marine XII.

Article 4 - Comité de gestion

4.1 Aussitôt que possible après la date d’entrée envigueur du contrat, il sera constitué, pour la zone depermis, un comité de gestion composé d’un représen-tant du contracteur et d’un représentant du Congo.Le Congo et le contracteur nommeront chacun unreprésentant et un suppléant. Le suppléant nommépar une partie agira seulement au cas où le représen-tant désigné ne serait pas disponible. Chaque partieaura le droit de remplacer à tout moment sonreprésentant ou son suppléant avisant par écritl’autre partie de ce remplacement. Le Congo et le con-tracteur pourront faire participer au comité de ges-tion un nombre raisonnable de membres de leur per-sonnel.

4.2 Le comité de gestion examine toutes questionsinscrites à son ordre du jour relatives à l’orientation,à la programmation et au contrôle de la réalisationdes travaux pétroliers. Il examine notamment les pro-grammes de travaux et les budgets qui feront l’objetd’une approbation et il contrôlera l’exécution des ditsprogrammes de travaux et budget

Pour l’exécution de ces programmes de travaux etbudgets approuvés, l’opérateur, pour le compte ducontracteur, prend toutes les décisions nécessairespour la réalisation des travaux pétroliers conformé-ment aux termes du présent contrat.

4.3 Les décisions du comité de gestion sont prises enapplication des règles suivantes :

(a) pour les travaux de recherche, l’opérateurprésentera, pour le compte du contracteur, aucomité de gestion, les orientations et les pro-grammes de travaux qu’il propose pour approba-tion. Le comité de gestion formulera éventuelle-ment les recommandations qu’il jugera néces-saires et en considération desquelles le con-tracteur prendra les décisions utiles.

(b) pour les travaux de développement et lestravaux d’exploitation, l’opérateur présentera,pour le compte du contracteur, au comité de ges-tion, les orientations, les programmes de travauxet les budgets qu’il propose pour approbation. Lesdécisions du comité de gestion sur ces proposi-tions sont prises à l’unanimité.

Au cas où une question ne pourrait pas recueillir l’u-nanimité à une réunion du comité de gestion, l’exa-men de la question sera reporté à une deuxième réu-nion du comité de gestion qui se tiendra, sur convo-cation de l’opérateur, dix (10) jours au moins après ladate de la première réunion. Pendant ce délai, leCongo et le contracteur se concerteront et l’opérateurfournira toutes informations et explications qui luiseront demandées par le Congo. Il est entendu que siau cours de cette deuxième réunion le Congo et leContracteur ne parviennent pas à un accord sur la

décision à prendre, la décision appartiendra au con-tracteur tant que les entités composant le con-tracteur n’auront pas récupéré l’intégralité des coûtspétroliers liés à la phase initiale de développement.Pour les développements complémentaires sur unmême permis d’exploitation, l’accord unanime duCongo et du contracteur devra être recherché.

(c) pour la détermination des provisions liées auxtravaux d’abandon, les décisions du comité degestion sont prises à l’unanimité.

Les décisions du comité de gestion ne devront pasêtre susceptibles de porter atteinte aux droits et obli-gations des entités constituant le Contracteur dans lecadre du Contrat.

4.4 Le comité de gestion se réunit chaque fois quel’opérateur le demande, sur convocation adresséequinze (15) jours à l’avance. La convocation contientl’ordre du jour proposé, la date, l’heure et le lieu de laréunion. L’opérateur fait parvenir au Congo les élé-ments d’information nécessaires à la prise des déci-sions figurant à l’ordre du jour au moins huit (8)jours avant la réunion. Le Congo peut à tout momentdemander que l’opérateur convoque une réunionpour délibérer sur des questions déterminées qui fontalors partie de l’ordre du jour de ladite réunion. Lecomité de gestion doit se réunir au moins deux foisau cours de chaque année civile pour discuter etapprouver le programme de travaux et le budget, etpour entendre le rapport de l’opérateur sur l’exécu-tion du budget afférent à l’année civile précédente. Lecomité de gestion ne peut statuer sur une questionqui ne figure pas à l’ordre du jour de la réunion, saufdécision contraire unanime des représentants duCongo et du contracteur.

4.5 Les séances du comité de gestion sont présidéespar le représentant du Congo. L’opérateur en assurele secrétariat.

4.6 L’opérateur prépare un procès-verbal écrit dechaque séance et en envoie copie au Congo dans lesquinze (15) jours de la date de la réunion, pourapprobation ou remarques dans les trente (30) joursà compter de la date de réception. En outre, l’opéra-teur établit et soumet à la signature du représentantdu Congo et du contracteur, avant la fin de chaqueséance du comité de gestion, une liste des questionsayant fait l’objet d’un vote et un résumé des décisionsadoptées à l’occasion de chaque vote.

4.7 Toute question peut être soumise à la décision ducomité de gestion sans que soit tenue une séanceformelle, à la condition que cette question soit trans-mise par écrit par l’opérateur au Congo. Dans le casd’une telle soumission, le Congo doit, dans les dix(10) jours suivant réception, communiquer son votepar écrit à l’opérateur, à moins que la questionsoumise au vote ne requière une décision dans undélai stipulé par l’opérateur qui, à moins de condi-tions d’urgence nécessitant une réponse plus rapide,ne peut être inférieur à quarante-huit (48) heures. Enl’absence de réponse du Congo dans le délai imparti,

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la proposition de l’opérateur sera considérée commeadoptée. Toute question qui reçoit le vote affirmatifdans les conditions prévues à l’article 4.3 ci-dessussera réputée adoptée comme si une réunion avait ététenue.

4.8 Le comité de gestion peut décider d’entendretoute personne dont l’audition est demandée par leCongo ou le contracteur. En outre, le Congo ou lecontracteur peut, à ses frais, se faire assister auxréunions du comité de gestion par des experts de sonchoix, à condition d’obtenir un engagement de confi-dentialité desdits experts, étant entendu que lesexperts assistant le Congo ne devront présenteraucun lien avec des sociétés pétrolières concurrentesdes entités composant le contracteur.

4.9 Rattaché au comité de gestion, un comité d’éva-luation (ci-après définie « comité d’évaluation ») desprovisions et dépenses pour les travaux d’abandon(ci-après définie « provisions pour travaux d’abandon »)est institué. Il est chargé d’examiner pour recomman-dation audit comité de gestion :

1. les programmes des travaux d’abandon et l’esti-mation de leurs coûts ;

2. le calcul des provisions pour remise en état dessites ;

3. le calcul du montant correspondant aux produitsfinanciers générés par les provisions pour laremise en état des sites, ainsi qu’une recomman-dation d’affectation desdites provisions.

Il est convenu entre le Congo et le contracteur que lesprovisions constituées seront placées dans uncompte trustee d’un organisme tiers choisi de com-mun accord entre les parties qui sera géré par lesparties selon des modalités à définir d’accord parties.Ce compte trustee sera utilisable prioritairementpour payer les coûts d’abandon.

Le comité d’évaluation des provisions pour travauxd’abandon est composé de représentants (un titulaireet un suppléant) du contracteur et du Congo.

Ce comité d’évaluation se réunira selon une périodi-cité qu’il aura déterminée d’un commun accord.

Le secrétariat du comité d’évaluation est assuré par unreprésentant de l’opérateur, chargé également de rédi-ger un compte rendu écrit de chaque réunion qui seraenvoyé à tous les participants pour approbation.L’absence de réponse dans le délai de quinze (15) joursouvrés suivant la transmission dudit compte rendusera réputée valoir approbation de son contenu.

Les coûts du contracteur relatifs à la participation deses représentants et au fonctionnement du comitéd’évaluation des provisions pour travaux d’abandonseront supportés par le contracteur et constituerontun coût pétrolier.

Article 5 - Programmes de travaux et budget

5.1 Pour le compte du contracteur, l’opérateur

présentera au Congo, dans un délai de soixante (60)jours à compter de la date d’entrée en vigueur, l’étatdes lieux de la zone de permis à la date d’effet ainsique le programme de travaux que le contracteur pro-pose pour le restant de l’année civile en cours, avec lebudget correspondant.

Par la suite, au plus tard le quinze (15) novembre dechaque année civile, l’opérateur soumettra au Congole programme de travaux qu’il se propose de réaliserau cours de l’année civile suivante ainsi que le projetde budget correspondant. Au moment de la soumis-sion du programme de travaux et du budget dechaque année civile, l’opérateur présente sous formemoins détaillée un programme de travaux et unbudget prévisionnels pour les deux (2) années civilessuivantes.

5.2 Au plus tard le quinze (15) décembre de chaqueannée civile, le xomité de gestion adopte le pro-gramme de travaux et le budget relatifs à l’annéecivile suivante. Au moment où il adopte un pro-gramme de travaux et un budget, le comité de gestionexaminera, à titre préliminaire et indicatif, et sansl’adopter, le programme de travaux et le budget pourles deux (2) années civiles suivantes. Dès que possi-ble après l’adoption d’un programme de travaux etd’un budget, l’opérateur en adresse une copie auCongo.

5.3 Chaque budget contient une estimation détaillée,par trimestre, du coût des travaux pétroliers prévusdans le programme de travaux correspondant autrimestre en question. Chaque programme detravaux et chaque budget sont susceptibles d’êtrerévisés et modifiés par le comité de gestion à toutmoment dans l’année.

5.4 Dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la find’une année civile ou, en cas de fin du contrat dansles trois (3) mois de cette expiration, l’opérateur doit,pour le compte du contracteur, rendre compte auCongo de la façon dont a été exécuté le budgetafférent à l’année civile écoulée.

5.5 Lorsque l’opérateur estimera qu’au total soixante-quinze (75) pour cent des réserves d’hydrocarburesliquides prouvées, ou qu’au total cinquante (50) pourcent des réserves d’hydrocarbures gazeux prouvéesde l’un quelconque des permis d’exploitation objet ducontrat devraient avoir été produites au cours de l’an-née civile qui suivra, il soumettra au comité d’évalua-tion des provisions pour travaux d’abandon dont lescaractéristiques sont définies à l’article 4.9 du con-trat, pour le compte du contracteur, au plus tard lequinze (15) novembre de l’année civile en cours, leprogramme de travaux d’abandon qu’il se propose deréaliser sur ce permis d’exploitation, avec un plan deremise en état du site, un calendrier des travauxprévus et une estimation détaillée de l’ensemble descoûts liés à ces travaux d’abandon.

Pour permettre la récupération de ces coûtspétroliers conformément aux dispositions de l’article7.2 ci-après par les entités composant le contracteur

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sous la forme de provisions pour la remise en état dessites, pour tout permis d’exploitation concerné par ceprogramme de travaux d’abandon, l’opérateur déter-minera, au plus tard le quinze (15) novembre de l’an-née civile en cours, le montant exprimé en dollars parbaril d’hydrocarbures liquides et/ou en dollars parsmc d’hydrocarbures gazeux de la provision à cons-tituer. Ce montant sera égal au montant total estimédes travaux d’abandon divisé par le montant desréserves d’hydrocarbures liquides et/ou d’hydrocar-bures gazeux prouvées restant à produire selon sesestimations sur le permis d’exploitation considéré.

Au plus tard le quinze (15) décembre de la mêmeannée civile, le comité de gestion adoptera, surrecommandation du comité d’évaluation des provi-sions pour travaux d’abandon pour chaque permisd’exploitation concerné, le programme de travauxd’abandon, et le budget global correspondant, pour lapériode allant jusqu’à la fin de la réalisation destravaux d’abandon, à la même date, le comité de ges-tion approuvera également le montant de la provisionque le contracteur sera tenu de constituer pour leshydrocarbures liquides et/ou pour les hydrocarburesgazeux restant à produire.

Chaque entité membre du contracteur imputera enconséquence sur les coûts pétroliers de chacune desannées civiles suivantes une somme égale au mon-tant de la provision à constituer par baril d’hydrocar-bures liquides et/ou par smc d’hydrocarbures gazeuxrestant à produire multipliée par la part de la produc-tion d’hydrocarbures liquides ou d’hydrocarburesgazeux lui revenant au titre de l’année civile consi-dérée sur le permis d’exploitation en question.

Si besoin est, au plus tard le quinze (15) novembre dechaque année civile, l’opérateur présentera au comitéd’evaluation des provisions pour travaux d’abandonles modifications qu’il convient d’apporter à l’estima-tion des réserves d’hydrocarbures liquides et/oud’hydrocarbures gazeux restant à exploiter et au coûtdes travaux d’abandon prévus, en fonction de cesnouvelles estimations de réserves d’hydrocarburesliquides et/ou d’hydrocarbures gazeux restant à pro-duire et des nouvelles estimations de coûts destravaux d’abandon, l’opérateur déterminera, le caséchéant, compte tenu des provisions déjà effectuéesà ce titre, le nouveau montant en dollars des provi-sions à constituer pour l’ensemble des années civilesà venir jusqu’à l’arrêt de la production sur la quan-tité d’hydrocarbures liquides et/ou la quantité d’hy-drocarbures gazeux qui sera produit. Le comité degestion approuvera, sur recommandation du comitéd’évaluation des provisions pour travaux d’abandon,ce nouveau montant le quinze (15) décembre de lamême année civile au plus tard.

5.6 Les livres et écritures comptables, et tous les do-cuments financiers et techniques du contracteur serapportant aux travaux pétroliers sont soumis à véri-fication et à inspection périodique de la part duCongo ou de ses représentants.

Si le Congo désire exercer ce droit de vérification, ilpréviendra le contracteur par écrit. Cette vérificationaura lieu dans un délai de quarante-cinq (45) jourssuivant la notification et sera menée, soit en faisantappel au personnel de l’administration congolaisesoit en faisant appel à un cabinet indépendant inter-nationalement reconnu, désigné par lui et agréé parle contracteur. Le refus d’agrément de la part du con-tracteur devra être motivé.

Pour une année civile donnée, le Congo dispose d’undélai de quinze (15) mois à compter de la date dedépôt auprès du Congo des comptes définitifs pourl’année civile en vérification pour effectuer en uneseule fois ces examens et vérifications.

Le Congo peut exercer son droit de vérification pourplusieurs exercices antérieurs, jusqu’à un maximumde deux (2) années civiles à partir de la date de dépôtdes comptes définitifs auprès du Congo pour l’exerci-ce le plus récent.

A l’occasion de ces vérifications, le Congo s’efforcerade procéder aux vérifications de façon à gêner lemoins possible le contracteur.

Lorsque le Congo exerce ce droit d’audit, les budgetsrelatifs à cet exercice particulier sont utilisés pour laréalisation de ces contrôles.

Les frais afférents à cette vérification seront pris encharge par le contracteur dans la limite d’un montantannuel de soixante mille (60.000) dollars et cons-titueront des coûts pétroliers. Ce montant est actua-lisé chaque année par application de l’actualisation.En cas d’impossibilité d’utiliser ladite référence, lesparties se concerteront pour convenir d’une nouvelleréférence.

Lorsque la vérification n’est pas réalisée par le per-sonnel de l’administration congolaise, le cabinetindépendant agréé par le Congo et le contacteurexerce sa mission dans le respect des termes deréférence établis par le Congo pour l’examen de l’ap-plication des règles définies dans la procédurecomptable pour la détermination des coûts pétrolierset de leur récupération. Lesdits termes de référencesont communiqués au contracteur avant l’interven-tion dudit cabinet. Le rapport final de cette vérifica-tion est communiqué dans les meilleurs délais aucontracteur.

Les comptes des sociétés affiliées de l’opérateur quisont notamment chargées de fournir leur assistanceau contracteur ne sont pas soumis à la vérificationsusvisée mais ils pourront être audités conformé-ment aux dispositions de l’article 22 de la procédurecomptable.

Pour toutes contradictions, erreurs ou anomaliesrelevées lors des inspections et vérifications, le Congopourra présenter ses objections au contracteur parécrit et de manière raisonnablement détaillée, dansles quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin de cesexamens et vérifications.

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Les dépenses imputées aux coûts pétroliers et les cal-culs relatifs au partage de la production nette dansladite année civile sont considérés comme définitive-ment approuvés lorsque le Congo n’aura pas opposéd’objection dans les délais visés ci-dessus.

Toute objection, contestation ou réclamation fondée,soulevée par le Congo fait l’objet d’une concertationavec l’opérateur. L’opérateur rectifiera les comptesdans les plus brefs délais en fonction des accords quiseront intervenus, ceci en application de la réglemen-tation en vigueur au Congo. Les différends qui pour-raient subsister seront portés à la connaissance ducomité de gestion avant d’être éventuellement soumisà l’arbitrage conformément aux dispositions de l’arti-cle 20 du présent contrat.

5.7 Les registres et livres de comptes et tous lesdocuments financiers et techniques retraçant lestravaux pétroliers sont tenus par l’opérateur enlangue française et libellés en dollars. Les registresseront utilisés pour déterminer la quote-part descoûts pétroliers et de la production revenant à cha-cune des entités composant le contracteur aux finsdu calcul par celles-ci des quantités d’hydrocar-bures leur revenant au titre des articles 7 et 8 duprésent contrat.

Il est entendu, qu’à l’occasion de la conversion dedevises et de toutes autres opérations de changes re-latives aux travaux pétroliers, le contracteur neréalise ni gain, ni perte qui ne soit porté aux comptesdes coûts pétroliers.

Les modalités relatives à ces opérations seront pré-cisées dans la procédure comptable.

Article 6 - Découverte d’hydrocarbures

6.1 Dès qu’une découverte est faite pour le compte ducontracteur, l’opérateur en informe le Congo. Dansles meilleurs délais et au plus tard dans les trente(30) jours qui suivent la fin du sondage de décou-verte, le contracteur présente au comité de gestionun premier rapport de découverte sur le ou lesniveaux rencontrés qui peuvent être considéréscomme producteurs, l’importance des indices donnéspar le gisement et une estimation des travaux àentreprendre dans les trois (3) mois suivants.

6.2 Au plus tard dans les six (6) mois qui suivent ladécouverte, après mise à jour du rapport de décou-verte, le contracteur soumet au comité de gestion :

- un rapport détaillé sur la découverte;- un programme de travaux et le budget prévision-

nels nécessaires à la délinéation du gisementcomprenant notamment les travaux complémen-taires à effectuer et le nombre de puits de délinéa-tion à forer;

- un planning de réalisation des travaux de délinéation ;

Après examen et modifications éventuelles des propo-sitions du contracteur par le comité de gestion, lesrègles de décision définies à l’article 4.3 ci-dessuss’appliquent.

6.3 A l’issue des travaux de délinéation, le con-tracteur soumet un rapport au comité de gestion surles possibilités de mise en production du champ ainsidélimité.

Après examen de ce rapport par le comité de gestion,si le contracteur établit le caractère commercial dugisement en fonction de ses critères d’évaluation, letitulaire du permis, pour le compte du contracteur,sollicite l’octroi d’un permis d’exploitation auprès del’administration congolaise compétente.

Article 7 - Remboursement des coûts pétroliers

7.1 Le contracteur assure le financement de l’inté-gralité des coûts pétroliers.

7.2 Le remboursement des coûts pétroliers s’effectuerasur la zone de permis. A cet effet, chaque entité com-posant le contracteur a le droit de récupérer, dès ledémarrage de la production des hydrocarbures, sapart des coûts pétroliers, autres que les provisionspour les travaux d’abandon, en prélevant chaqueannée civile une part de la production d’hydrocarbu-res liquides (ci-après désignée « cost oil, ») et d’hydro-carbures gazeux (ci-après désignée « cost gaz »)provenant de la zone de permis comme suit :

7.2.1 Au cours d’une année civile, le cost oil ne serapas supérieur à soixante-dix pour cent (70%) de laproduction net oil avant la récupération des Capexinitiaux, et ne sera pas supérieur à cinquante pourcent (50%) après la récupération desdits capex (le « cost stop oil»).

7.2.2 La valeur du cost oil sera déterminée en uti-lisant le prix fixé oil.

7.2.3 Au cas où au cours d’une année civile le cost oiln’est pas suffisant pour permettre le remboursementintégral des coûts pétroliers, hormis les provisions etdépenses pour abandon, les coûts pétroliers nonrécupérés au cours de ladite année civile par le con-tracteur pourront être récupérés en tant que cost gaz.

7.2.4 Le cost gaz ne sera pas supérieur à soixante-dix(70) pour cent de la production nette gaz, au coursd’une année civile, de la zone de permis (« cost stopgaz »).

7.2.5 La valeur du cost gaz sera déterminée en uti-lisant le prix fixé gaz.

7.3 Le remboursement des coûts pétroliers pourchaque année civile au titre des permis d’exploitationdécoulant du permis Marine XII s’effectuera selonl’ordre de priorité suivant:

- les coûts des travaux d’exploitation ;- la PID;- les coûts des travaux de développement;- les coûts des travaux de recherche ;- les provisions décidées pour la couverture des

coûts des travaux d’abandon.

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Les coûts pétroliers sont reclassés dans les catégoriesde travaux pétroliers ci-dessus selon leur nature.

Les frais financiers relatifs au financement des travauxpétroliers sur la zone de permis constituent des coûtspétroliers. Ces frais financiers seront reclassées dansles catégories de travaux pétroliers ci-dessus selonleur nature et seront récupérables dans les conditionsde déductibilité fiscale prévues par la Convention pourdes frais de même nature, conformément à l’article 46du Code des hydrocarbures.

Les hydrocarbures sont affectés en priorité au rem-boursement des coûts pétroliers encourus par le con-tracteur, étant entendu que la priorité de destinationdes hydrocarbures au remboursement des coûtspétroliers s’effectuera selon l’ordre suivant : d’abordsur les hydrocarbures liquides jusqu’à saturation,ensuite sur les hydrocarbures gazeux.

7.4 Si, au cours d’une quelconque année civile, lescoûts pétroliers ne sont pas entièrement récupérésau titre de l’article 7.3 ci-dessus, le surplus ne pou-vant être récupéré dans ladite année civile considéréesera reporté sur les années civiles suivantes jusqu’àrécupération totale ou expiration du contrat. Aumoment de leur remboursement, les coûts pétroliersnon récupérés seront actualisés à compter de leurdate de paiement par application de l’actualisation.En cas d’impossibilité d’utiliser ladite référence, lesparties se concerteront pour convenir d’une nouvelleréférence.

7.5 A l’effet du remboursement des coûts pétroliersconstitués par les provisions pour les travaux d’a-bandon, chaque entité composant le contracteur a ledroit de récupérer sa part des coûts pétroliers ici con-sidérés en prélevant chaque année civile une part dela production nette de la zone de permis, dont lavaleur est égale à la somme de sa part des provisionset dépenses pour l’abandon, déterminées pourchaque année civile conformément aux dispositionsdu contrat, et ce jusqu’à la récupération de la totalitéde l’ensemble de ces coûts pétroliers.

Le contracteur effectuera les dépenses liées auxtravaux de remise en état des sites à l’issue de l’ex-ploitation dans la limite du montant des provisionspour abandon qui auront été progressivement consti-tuées et prises en compte dans la masse des coûtspétroliers effectivement récupérés, conformémentaux dispositions du contrat et de la procédure comp-table. Toutes les dépenses liées aux travaux deremise en état des sites constitueront des coûtspétroliers qui s’imputeront sur les provisions consti-tuées, lesdites provisions étant reprises pour desmontants identiques venant en déduction des coûtspétroliers correspondants.

Article 8 - Partage de la production

8.1 Hydrocarbures liquides

Sous réserve des accords et conventions existantentre le Congo et chaque membre du contracteur, la

production net oil, après déduction de la redevanceminière proportionnelle, des provisions pour lestravaux d’abandon et du cost oil visé ci-dessus, cons-titue la part de production d’hydrocarbures liquidesaffectée à la rémunération du Congo et du con-tracteur (« profit oil ») et sera partagée entre le Congoet le contracteur, comme suit:

(a) Le profit oil sera défini en fonction de la produc-tion cumulée comme suit :

i) Si la production cumulée est strictementinférieure à trente millions (30.000.000) de barils :contracteur soixante pour cent (60%), le Congoquarante pour cent (40%) ;

ii) Si la production cumulée est supérieure à trentemillions (30.000.000) de barils et strictementinférieure à soixante millions (60.000.000) de barils :contracteur cinquante pour cent (50%), le Congocinquante pour cent (50%) ;

iii) Si la production cumulée est supérieure à soi-xante millions (60.000.000) de barils : con-tracteur quarante pour cent (40%), le Congo soi-xante pour cent (60%).

(b) Si le cost oil est inférieur à soixante-dix pour cent(70%), avant la récupération des capex initiaux, ou àcinquante pour cent (50%), après la récupérationdesdits capex, de la production nette oil, le Congo etle contracteur recevront respectivement soixante (60)pour cent et quarante (40) pour cent du profit oil surla partie de ce profit oil comprise entre soixante-dix(70) ou cinquante (50) pour cent, selon le cas, de laproduction net oil et le cost oil (« excess cost oil »)

Sous réserve de la rentabilité de certains projets, unseuil de prix haut applicable dans chaque permisd’exploitation à huile sera défini entre les parties (le « prix haut »). Le seuil de prix haut est défini à 32 dol-lars et est mis à jour par application de l’actualisa-tion à partir du 3e trimestre 2008. En cas d’impossi-bilité d’utiliser ladite référence, les parties se concer-teront pour convenir d’une nouvelle référence.

(d) Le seuil de prix haut ne sera pas applicable: (i)avant la récupération des capex initiaux; et (ii) auxpermis d’exploitation reconnus comme marginaux,après avis technique du Congo.

(e) Dans chaque permis d’exploitation, si le prix fixéoil est supérieur au seuil de prix haut défini ci-dessus, la quantité d’hydrocarbures liquides équi-valant en valeur à la différence entre le seuil de prixhaut et le prix fixé oil pour une telle quantité d’hydro-carbures liquides, le contracteur recevra trente-cinqpour cent (35%) et le Congo soixante-cinq pour cent(65%).

Les hydrocarbures gazeux associés produits dans lazone de permis et commercialement exploitablesseront inclus dans la production net gaz et partagésselon l’article 8.2.3(a).

8.2 Hydrocarbures gazeux

8.2.1 Le contracteur pourra utiliser les hydrocarbures

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gazeux, associés ou non associés, pour les besoinsdes travaux pétroliers, et procéder à toute opérationde réinjection des hydrocarbures gazeux visant àaméliorer la récupération d’hydrocarbures liquides.les quantités d’hydrocarbures gazeux ainsi utiliséesne seront soumises à aucun droit, impôt ou taxe dequelque nature que ce soit.

8.2.2 Tous les hydrocarbures gazeux associés pro-duits, qui ne sont pas commercialement exploitableset non utilisés directement pour les travauxpétroliers, pourront être brûlés à la torche, sousréserve de l’obtention des autorisations administra-tives conformes à la législation en vigueur.

8.2.3 Dans le cas où les hydrocarbures gazeux asso-ciés ou non associés seraient commercialementexploitables, la production net gaz, après déductionde la redevance minière proportionnelle, des provi-sions pour les travaux d’abandon et du cost gaz visésci-dessus, constitue la part de production d’hydro-carbures gazeux affectée à la rémunération du Congoet du contracteur (« profit gaz ») et sera partagée entrele Congo et le contracteur, comme suit :

(a) Le Congo recevra quinze pour cent (15%) du pro-fit gaz et le contracteur quatre-vingt-cinq pour-cent (85%) du profit gaz des hydrocarburesgazeux affectés au marché domestique.

(b) Le Congo recevra cinquante pour cent (50%) duprofit gaz et le contracteur cinquante pour cent(50%) du profit gaz des hydrocarbures gazeuxaffectés au marché extérieur.

(c) Si le cost gaz est inférieur à soixante-dix pourcent (70%) de la production net gaz, le Congo et lecontracteur recevront respectivement cinquantepour cent (50%) et cinquante pour cent (50%) duprofit gaz sur la partie de ce profit gaz compriseentre soixante-dix (70) pour cent du productionnet gaz et le cost gaz (« excess cost gaz»).

Article 9 - Valorisation des hydrocarbures

9.1 Pour les besoins de la gestion du présent contrat,le brut de référence sera le brent de la mer du Nord,dont la valeur de la cotation telle que publiée par lePlatt’s à la rubrique «brent daté» sera le «prix deréférence».

Aux fins de la récupération des coûts pétroliers, dupartage du profit oil ou du partage du profit gaz, dela détermination des montants à verser au titre de laPID et de la perception en espèces de la redevanceminière proportionnelle, le prix des hydrocarburessera comme suit :

9.1.1 Le prix fixé oil reflétant la valeur d’une qualitéd’hydrocarbures liquides, FOB terminal de charge-ment au Congo, sur le marché international, estdéterminé en dollars par baril. Le prix fixé oil estdéterminé paritairement par le contracteur et leCongo pour chaque mois. A cet effet, le contracteurcommuniquera au Congo les informations néces-

saires conformément à l’article 5 de l’avenant n° 3 àla convention et aux dispositions prévues à la procé-dure comptable.

9.1.2 Le prix fixé gaz, exprimé en dollars par millestandard mètre cube reflétera la valeur du gaz telleque reportée dans le contrat de vente du gaz au pointde livraison agréé entre le contracteur et l’acheteur.Le prix fixé gaz est déterminé par les parties.

9.2 Dans le mois suivant la fin de chaque trimestre,le Congo et le contracteur se rencontreront afin dedéterminer d’un commun accord, pour chaque qua-lité d’hydrocarbures liquides produite, le prix fixé oilpour chaque mois du trimestre écoulé. A cette occa-sion, le contracteur soumet au Congo les informa-tions visées à l’article 9.1.1 ci-dessus et tout élémentpertinent se rapportant à la situation et à l’évolutiondes prix des hydrocarbures liquides sur les marchésinternationaux.

Si, au cours de cette réunion, un accord unanime nepeut être obtenu, les parties se rencontreront à nou-veau en apportant toute information complémentaireutile relative à l’évolution des prix des hydrocarburesliquides et condensats de qualités similaires afind’obtenir une décision unanime avant la fin du deu-xième mois suivant la fin du trimestre considéré.

Pour les besoins de la gestion du présent contrat, lecontracteur détermine, en tant que de besoin, un prixmensuel provisoire qui reflétera le niveau du marchépétrolier à cette période, pour chaque qualité d’hy-drocarbures liquides, qu’il appliquera jusqu’à ladétermination définitive du prix fixé oil pour le moisconsidéré. Ce prix provisoire sera porté à la connais-sance du Congo.

En cas de désaccord persistant des parties sur ladétermination du prix fixé oil, l’une ou l’autre partiepourra soumettre le différend à l’arbitrage dans lesconditions prévues à l’article 20 du contrat.

Article 10 - Provision pour investissements diversifiés

La provision pour investissements diversifiés ou « PID »,a pour objet de permettre d’affecter des fonds à desinvestissements ou à des engagements financiersdestinés au développement de l’économie congolaise ;ces fonds seront affectés notamment à la promotiondes petites et moyennes entreprises, des petites etmoyennes industries et à une aide au financementdes projets de promoteurs nationaux.

Le montant de la PID est fixé pour chaque annéecivile à un pour cent (1%) de la valeur au(x) prixfixé(s) de la production nette de la zone de permis.

Les montants correspondants sont versés par chaqueentité composant le contracteur sur les comptesindiqués par le Congo, conformément aux disposi-tions de la procédure comptable.

Les montants affectés à la PID constituent des coûtspétroliers récupérables.

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Article 11 - Régime fiscal

11.1 La redevance minière proportionnelle due auCongo au titre de chaque permis d’exploitation pourles hydrocarbures liquides et les condensats associésaux hydrocarbures gazeux commercialementexploitables, sera déterminée à partir de la produc-tion nette oil, et fixée à quinze pour cent (15%).

La redevance minière proportionnelle due au Congoau titre de chaque permis d’exploitation pour leshydrocarbures gazeux, sera déterminée à partir de laproduction nette gaz, et fixée à deux pour cent (2%)pour le gaz destiné au marché intérieur et de quinzepour cent (15%) pour celui destiné au marché inter-national.

Le Congo aura le droit de recevoir la redevanceminière proportionnelle en espèces en notifiant aucontracteur son choix au moins quatre-vingt-dix (90)jours à l’avance. Si une telle notification n’est pasfaite par le Congo, la redevance minière sera, alors,prélevée par le Congo en nature au point d’enlève-ment.

Les quantités d’hydrocarbures consommées par lecontracteur au cours des travaux pétroliers serontassujetties au paiement en espèces de la redevanceminière proportionnelle. Les dépenses correspon-dantes constitueront des coûts pétroliers.

Le contracteur est assujetti au paiement de la rede-vance superficiaire conformément aux dispositionsdu Code des hydrocarbures.

11.2 La part d’hydrocarbures revenant au con-tracteur à l’issue des affectations et des partages défi-nis aux articles 7, 8 et 11.1 ci-dessus sera nette detout impôt, droit ou taxe de quelque nature que cesoit.

La part d’hydrocarbures revenant au Congo à l’issuedes affectations et des partages définis aux articles 7et 8 ci-dessus comprend l’impôt sur les sociétés cal-culé, au maximum, au taux de trente-cinq pour cent(35%) sur les revenus de chaque entité composant lecontracteur provenant des activités réalisées enapplication du contrat.

Aux fins de l’application des dispositions ci-dessus, ilest expressément précisé que l’impôt sur les sociétésdû par les entités composant le contracteur, confor-mément au présent contrat et à l’article 34 de laprocédure comptable, est entièrement comprise dansla part totale de profit oil ou profit gas revenant auCongo au titre du présent contrat et sera cédée parlesdites entités au titre de tout impôt sur les sociétés.La part d’hydrocarbures revenant au Congo qui seraconsidérée comme pétrole-impôt (« tax oil » ou « taxgas » selon le cas) sera une quantité d’hydrocarbureségale à la quantité de pétrole ou gaz exigée pour sa-tisfaire la charge fiscale de chaque entité du con-tracteur soumise à l’impôt sur les sociétés à concur-rence de la charge fiscale mentionnée dans la décla-ration d’impôt préparée par lesdites entités.

Les déclarations d’impôt seront établies en dollarspar chacune des entités composant le contracteur etles récépissés fiscaux correspondants seront délivréssingulièrement à chacune d’elles par l’administrationfiscale congolaise.

Ces déclarations restent soumises au contrôle del’administration fiscale selon la réglementation fiscaleapplicable sans préjudice des dispositions de l’article5.6 du contrat.

Les dispositions du présent article 10 s’appliquerontséparément à chaque entité composant le con-tracteur pour l’ensemble des travaux pétroliers réa-lisés au titre du présent contrat.

11.3 Le contracteur sera assujetti aux dispositions del’annexe I du contrat. Les matières non expressémentvisées par cette annexe I sont soumises au droit com-mun des douanes en vigueur au Congo.

Article 12 - Transfert de propriété et enlèvement deshydrocarbures liquides et des hydrocarbures gazeux

12.1 Les hydrocarbures produits deviennent lapropriété indivise du Congo et du contracteur au pas-sage à la tête des puits de production.

La propriété de la part d’hydrocarbures liquides etcondensats revenant au Congo et à chaque entitécomposant le contracteur en application des articles7, 8 et 10 est transférée à ceux-ci aux sorties desinstallations de stockage; dans le cas d’une expédi-tion par navire pétrolier, le point de transfert de pro-priété est le point de raccordement entre le navire etles installations de chargement.

Le Congo prend également livraison aux mêmespoints de la part d’hydrocarbures liquides et conden-sats lui revenant.

Chaque entité composant le contracteur, ainsi queses clients et transporteurs, aura le droit d’enleverlibrement au point d’enlèvement choisi à cet effet lapart d’hydrocarbures liquides lui revenant en appli-cation des articles 7, 8 et 10.

Les parties conviennent que, en fonction de la réalitétechnique des gisements découverts, il pourra êtreétabli plusieurs points d’enlèvement pour les besoinsdu présent contrat.

Tous les frais relatifs au transport, au stockage et àl’expédition des hydrocarbures liquides et conden-sats jusqu’au point d’enlèvement feront partie descoûts pétroliers.

Reconnaissant que, conformément au premier para-graphe de cet article 11.1, les hydrocarbures devien-nent la propriété indivise du Congo et du contracteurdès qu’ils passent les têtes de puits de production, etreconnaissant en plus que les deux parties seraientdésireuses de fournir une assurance couvrant lerisque de dommages à ces hydrocarbures, les partiesconviennent que le contracteur souscrive une telle

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assurance sur la totalité de tels hydrocarbures, ycompris la part du Congo, et que le coût de cetteassurance soit inclus comme un coût pétrolier.

12.2 Les parties enlèvent leur part respective d’hy-drocarbures liquides et condensats, FOB terminal dechargement, sur une base aussi régulière que possi-ble, étant entendu que chacune d’elles pourra, dansdes limites raisonnables, enlever plus ou moins quela part lui revenant au jour de l’enlèvement, à condi-tion toutefois qu’un tel sur-enlèvement ou sous-enlèvement ne porte pas atteinte aux droits de l’autrepartie et soit compatible avec le taux de production,la capacité de stockage et les caractéristiques desnavires. Les parties se concerteront régulièrementpour établir un programme prévisionnel d’enlève-ment sur la base des principes ci-dessus.

Les parties arrêteront et conviendront, avant le débutde toute production commerciale sur la zone de per-mis, d’une procédure d’enlèvement fixant les moda-lités d’application du présent article.

12.3 La propriété de la part d’hydrocarbures gazeuxrevenant au Congo et à chaque entité composant lecontracteur en application des articles 7, 8 et 10 seratransférée à ceux ci au point(s) de livraison selon desmodalités à définir dans le contrat de vente du gaz.

12.4 Chaque entité composant le contracteur esttenue, à la demande du Congo, de vendre en prioritéaux industries congolaises, aux conditions définiesci-dessous, les hydrocarbures liquides lui revenant, ycompris cost oil ainsi que profit oil, en vue de satis-faire les besoins de celles-ci. Le Congo n’exigera pasde ces entités qu’elles vendent aux industries congo-laises au titre de chaque année civile des quantitésd’hydrocarbures liquides supérieures à trente pourcent (30%) de la part leur revenant au titre du con-trat. le congo pourra choisir la qualité d’hydrocarbu-res liquides la plus appropriée aux besoins desindustries congolaises parmi les qualités disponibles.

Le Congo notifiera à chaque entité du contracteur, aumoins quatre-vingt-dix (90) jours avant le début dechaque année civile, les quantités et les qualités d’hy-drocarbures liquides à vendre aux industries congo-laises pour l’année civile en question. En pareil cas,le prix de vente des hydrocarbures liquides sera payéen dollars et selon des modalités de paiement à con-venir, y compris en ce qui concerne les garanties depaiement, en fonction des circonstances, dans lecadre d’un contrat qui sera négocié le moment venuavec les acheteurs. L’approvisionnement du marchénational se fera sur la base du prix fixé.

12.5 Dans la mesure où le comité de gestion déter-minera que cela est possible dans le cadre des opéra-tions visées par le contrat, le contracteur fera desefforts commercialement raisonnables de fournir auxindustries désignées par le Congo les différentesqualités d’hydrocarbures liquides requises. Au cas oùun mélange d’hydrocarbures liquides aurait déjà étéeffectué, les entités du contracteur s’engagent à lademande du Congo à procéder à des échanges entre

le volume d’hydrocarbures liquides revenant auCongo en application de l’article 12.4 contre les vo-lumes de pétrole brut de qualités différentes qui sontà leur disposition et produites au Congo, en tenantcompte de la qualité, de la valeur et de tous autresfacteurs habituellement pris en considération selonles pratiques en usage dans l’industrie pétrolière.

12.6 Sous réserve de la limite fixée à l’article 12.4 ci-dessus, l’engagement de chaque entité du con-tracteur de fournir des hydrocarbures liquides auxindustries congolaises est limité, pour chaque annéecivile, à une quantité égale au total de leurs besoins,multiplié par une fraction dont le numérateur est laquantité d’hydrocarbures liquides de cette qualitérevenant à cette entité au titre de sa participation, etdont le dénominateur est la production totale d’hy-drocarbures liquides de cette qualité réalisée auCongo pendant la même année civile.

12.7 Au cas où il existerait au Congo plusieurs pro-ducteurs, mais où en raison des besoins des indus-tries congolaises, les entités du contracteur se ver-raient obligées, à la demande du Congo, de livrer desvolumes supérieurs à leur obligation déterminée enapplication des articles 12.4 et 12.6 ci-dessus, leCongo réunira l’ensemble des producteurs de pétrolebrut au Congo et s’efforcera de faire effectuer entreeux des échanges de quantités de pétrole brut de tellesorte que soit établie entre les différents producteursl’égalité décrite aux articles 12.4 et 12.6 ci-dessus, entenant compte de la quantité, de la valeur et tousautres facteurs habituellement pris en considérationdans l’industrie pétrolière.

Article 13 - Propriété des biens mobiliers etimmobiliers

13.1 La propriété des biens mobiliers et immo-biliers de toute nature acquis par le contracteur dansle cadre des travaux pétroliers sera automatiquementtransférée au Congo dès complet remboursement aucontracteur des coûts pétroliers correspondants ouen cas de retrait du permis ou d’un permis d’exploita-tion en découlant pour la part relative à ce permisd’exploitation, par le Congo pour des raisons prévuesau Code des hydrocarbures.

Toutefois, après le transfert de propriété, le con-tracteur pourra continuer à utiliser lesdits biensimmobiliers et mobiliers. Le Congo et le contracteurs’accorderont sur les modalités de rémunération duCongo. La valeur de la rémunération sera définied’accord partie.

La sous-location, la cession et/ou la vente des biensainsi transférés, sont subordonnées à un accord écritdu Congo. Les produits obtenus seront en totalitéversés au Congo.

13.2 Dans le cas où des biens mentionnés ci-dessusfont l’objet de sûretés consenties à des tiers dans lecadre du financement des travaux pétroliers, letransfert de la propriété de ces biens au Congo n’in-terviendra qu’après complet remboursement par le

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contracteur des emprunts ainsi garantis et mainlevéedes sûretés. Les parties conviennent que les sûretéssur les emprunts contractés dans le cadre dufinancement des travaux pétroliers doivent avant leurmise en oeuvre, être préalablement approuvés par leCongo.

13.3 Les dispositions ci-dessus ne sont pasapplicables :

- aux équipements appartenant à des tiers et quisont loués au contracteur;

- aux biens mobiliers et immobiliers acquis parl’opérateur pour des opérations autres que lestravaux pétroliers et qui pourraient être utilisésau profit des travaux pétroliers relatifs à la zonede permis.

13.4 L’opérateur procédera chaque année à un inven-taire des biens mobiliers et immobiliers propriété duCongo et à leur évaluation. Le transfert de propriétédesdits biens fera l’objet de procès-verbaux signéspar le représentant du Congo et le représentant del’opérateur.

Article 14 - Formation et emploi du personnel congolais

14.1 Sur la base des besoins de formation expriméspar le Congo, l’opérateur mettra en oeuvre un pro-gramme de formation de personnel dans le domainede la recherche, de l’exploitation et de la commercia-lisation des hydrocarbures dont le budget annuelsera égal, pour chaque année civile, à la somme decent mille (100.000) dollars ; ce montant est actua-lisé chaque année par application de l’actualisation.En cas d’impossibilité d’utiliser ladite référence, lesparties se concerteront pour convenir d’une nouvelleréférence.

Les programmes de formation et budgets susvisésseront préparés par l’opérateur et présentés auComité de gestion pour discussion et approbation.Les actions de formation concerneront les personnelstechniques et administratifs de tous niveaux duCongo, sans engagement de l’opérateur à leurendroit, et seront conduites au moyen de stages auCongo ou à l’étranger, d’attributions de bourses d’é-tudes à l’étranger et, le cas échéant, de la créationd’un centre de formation professionnelle au Congo.

Les dépenses correspondant aux actions de forma-tion constitueront des coûts pétroliers.

14.2 l’opérateur assurera, à qualification égale, l’em-ploi en priorité dans ses établissements et installa-tions situés au Congo, au personnel de nationalitécongolaise. Dans la mesure où il ne serait pas pos-sible de trouver des ressortissants congolais ayantdes qualifications nécessaires pour occuper lespostes à pourvoir, l’opérateur pourra embaucher dupersonnel étranger, conformément à la réglementa-tion en vigueur au Congo.

Article 15 - Produits et services nationaux

15.1 Dans le cadre des travaux pétroliers, il est con-venu que priorité sera accordée aux entreprises con-golaises pour l’octroi de contrats à condition qu’ellesremplissent les conditions requises, à savoir : fournirdes biens ou des services de qualité égale à ceuxdisponibles sur le marché international et proposés àdes prix (article par article), toutes taxes comprises,concurrentiels par rapport à ceux pratiqués par lessoustraitants étrangers pour des biens et servicessimilaires. La préférence sera notamment accordéeaux services offerts par les sociétés contrôlées par leCongo lorsqu’elles remplissent les conditionsindiquées ci-dessus.

15.2 Le contracteur recourra prioritairement confor-mément aux dispositions de l’article 22 du Code deshydrocarbures en cas de besoin aux services du cen-tre des services pétroliers installé dans le portautonome de Pointe-Noire.

Article 16 - Informations - Confidentialité -Déclarations Publiques

16.1 Outre les obligations de fourniture d’informa-tions aux autorités congolaises mises à la charge ducontracteur par la réglementation pétrolière, l’opéra-teur fournira au Congo une copie des rapports etdocuments suivants qui seront établis après la dated’effet du contrat :

- rapports journaliers sur les activités de forage ;- rapports hebdomadaires sur les activités de géo-

physique ;- rapports d’études de synthèses géologiques ainsi

que les cartes y afférentes ;- rapports de mesures, d’études et d’interprétation

géophysiques, des cartes, profils, sections ouautres documents afférents, ainsi que, surdemande du Congo, l’original des bandes magné-tiques sismiques enregistrées ;

- rapports d’implantation et de fin de sondage pourchacun des forages, ainsi qu’un jeu complet desdiagraphies enregistrées ;

rapports des tests ou essais de production réalisésainsi que de toute étude relative à la mise en débitou en production d’un puits ;

- rapports concernant les analyses effectuées surcarotte ;

- études de gisement ;- rapports de production ;- tous les rapports journaliers, mensuels ou

annuels issus des activités recherche, dedéveloppement et d’exploitation.

Toutes les cartes, sections, profils, diagraphies etautres documents géologiques géophysiques serontfournis sur un support adéquat pour reproductionultérieure. Une portion représentative des carottes etdes déblais de forage prélevés dans chaque puitsainsi que des échantillons des fluides produits pen-dant les tests ou essais de production seront égale-ment fournis au Congo dans des délais raisonnables.A l’expiration du contrat, pour quelque raison que cesoit, les documents originaux et échantillons relatifs

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aux travaux pétroliers, conduits postérieurement à ladate d’effet, seront remis au Congo.

Le Congo pourra à tout moment prendre connais-sance des rapports de l’opérateur sur les travauxpétroliers, dont au moins une copie sera conservéeau Congo.

Toutes les données techniques telles que citées ci-dessus appartiennent au Congo. Le transfert desdonnées au Congo ou à un autre lieu indiqué par leCongo est financé par le contracteur. Les dépensescorrespondantes sont constitutives de coûtspétroliers.

Le Congo mettra à disposition du contracteur auxconditions réglementaires et techniques en vigueurtoutes les informations et données accumuléesantérieurement au contrat se trouvant à sa disposi-tion, et obtiendra pour le compte du contracteur, latransmission de toutes données ou informationsdisponibles entre les mains de tout tiers, en particuli-er des précédents contracteurs sur la zone de permis.

16.2 Le contrat ainsi que ses annexes et toutes lesinformations relatives à l’exécution du contrat sont,vis-à-vis des tiers, traités comme confidentiels par lesparties. Cette obligation ne concerne pas :

(i) les informations relevant du domaine public,(ii) les informations déjà connues par une Partie

avant qu’elles ne lui soient communiquées dans lecadre du contrat, et

(iii) les informations obtenues légalement auprèsdes tiers qui les ont eux-mêmes obtenues légale-ment et qui ne font l’objet d’aucune restriction dedivulgation ni d’engagement de confidentialité.

Les parties peuvent cependant communiquer lesinformations visées à l’article 16.2 ci-dessus, en tantque de besoin, en particulier :

- à leurs autorités de tutelle ou à des autoritésboursières, si elles y sont légalement ou con-tractuellement obligées, ou

- aux instances judiciaires ou arbitrales dans lecadre de procédures judiciaires ou arbitrales, sielles y sont légalement ou contractuellementobligées, ou

- à leurs sociétés affiliées, étant entendu que la par-tie qui communique de telles informations à unesociété affiliée se porte garante envers l’autre par-tie du respect de l’obligation de confidentialité, ou

- aux banques et organismes financiers dans lecadre du financement des travaux pétroliers,sous réserve que ces banques et organismes s’en-gagent à les tenir confidentielles.

L’opérateur peut également communiquer les infor-mations aux tiers fournisseurs, entrepreneurs etprestataires de services intervenant dans le cadre duprésent contrat, à condition toutefois qu’une tellecommunication soit nécessaire pour la réalisationdes travaux pétroliers et que lesdits tiers s’engagentà les tenir confidentielles.

Toutes les entités composant le contracteur qui pro-

jettent de céder tous leurs intérêts, ou une partiede leur intérêts, peuvent également communiquerdes informations à des tiers en vue d’une cessiond’intérêts pour autant que ces tiers souscriventun engagement de confidentialité dont copie seracommuniquée au Congo.

16.3 Sauf application des dispositions du présentcontrat, aucune déclaration publique, annonce oucirculaire concernant les conditions et les disposi-tions de ce contrat, ou informations sensibles quipeuvent être définies comme telles par le Congo detemps à autre concernant les activités des parties,ne sera faite ou émise par, ou au nom de l’une desparties, sans l’approbation préalable par écrit del’autre partie.

Article 17 – Cessions

17.1 Toute cession sur la zone de permis par l’unedes entités composant le contracteur serasoumise à l’approbation préalable du Congo dansles conditions fixées par l’article 36 du Code deshydrocarbures.

17.2 Cette approbation est également requisepour toute opération ayant pour conséquence lechangement de contrôle de l’entité cédante.

17.3 L’évaluation de la demande d’approbationpar le Congo sera faite de façon diligente, en sefocalisant sur les capacités techniques et finan-cières de l’entité cessionnaire. Le Congo ne pour-ra pas refuser son accord sans motif valable.

Article 18 - Entrée en vigueur - Date d’effet -Durée – Modifications

18.1 Le Contrat entrera en vigueur le jour de lapromulgation de la loi portant approbation duprésent contrat (la « date d’entrée en vigueur »).

18.2 Le contrat restera en vigueur pendant toutela durée comprise entre la date d’entrée envigueur et la date de terminaison prévue à l’article22 ci-dessous.

18.3 La date de prise d’effet du contrat est le 2 octobre 2006 (la « date d’effet »).

18.4 Les termes du contrat ne peuvent être modi-fiés que par l’accord unanime des parties.

18.5 S’il est démontré, par la suite, par l’une oul’autre partie que l’équilibre économique généraldes dispositions du contrat au moment de la datede signature du contrat a été défavorablementinfluencé par des changements de lois, de statuts,de réglementations ou d’autres matières applica-bles au contrat qui pourraient prendre effet aprèsla date de signature du contrat, des avenants aucontrat seront pris pour rétablir un tel équilibreéconomique général. Au cas où aucun accord nepourrait être trouvé, tous les différends serontsoumis à un arbitrage selon les termes de l’article21 ci-dessous.

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Article 19 -Force majeure

19.1 Aucun retard ou défaillance d’une partie à exé-cuter l’une quelconque des obligations découlant ducontrat ne sera considéré(e) comme une violationaudit contrat si ce retard ou cette défaillance estdû(e) à un cas de force majeure, c’est-à-dire à unévénement imprévisible, irrésistible et indépendantde la volonté de la partie qui l’invoque.

Si, par suite d’un cas de force majeure, l’exécution del’une quelconque des obligations du contrat est dif-férée, la durée du retard en résultant, augmentée dutemps qui pourra être nécessaire à la réparation desdommages causés pendant ledit retard et à la reprisedes travaux pétroliers, serait ajoutée au délai prévuau contrat pour l’exécution de ladite obligation.

19.2 Lorsqu’une partie considère qu’elle se trouveempêchée de remplir l’une quelconque de ses obliga-tions en raison d’un cas de force majeure, elle doit lenotifier sans délai aux autres parties en spécifiant leséléments de nature à établir la force majeure, etprendre, en accord avec les autres parties, toutes lesdispositions utiles et nécessaires pour permettre lareprise normale de l’exécution des obligations affec-tées dès la cessation de l’évènement constituant lecas de force majeure.

Les obligations autres que celles affectées par la forcemajeure devront continuer à être remplies conformé-ment aux dispositions du contrat.

Article 20 - Droit applicable

Le contrat est régi par le droit congolais selon lequelil sera interprété.

Article 21 – Arbitrage

21.1 Tous les différends découlant du contrat, à l’ex-ception de ceux visés au paragraphe 20.4 et 20.5 ci-dessous, qui surgiront entre le Congo d’une part, etles entités du contracteur d’autre part, qui ne pour-ront pas être résolus à l’amiable, seront tranchésdéfinitivement par arbitrage conformément auxrègles, en vigueur à la date d’entrée en vigueur, ducentre international pour le règlement des différendsrelatifs aux investissements (ci-après désigné le “cen-tre”) institué par la convention pour le règlement desdifférends relatifs aux investissements entre Etats etressortissants d’autres Etats (ci-après désigné la « convention CIRDI »), à laquelle le Congo est partie.

Les parties déclarent qu’aux fins de l’article 25(1) dela Convention CIRDI, tout différend relatif au contratest un différend juridique résultant directement d’uninvestissement, et les parties renoncent à touteimmunité de juridiction ou d’exécution dont ellespourraient bénéficier.

21.2 Le Congo d’une part et les entités du con-tracteur d’autre part nommeront un arbitre et s’ef-forceront de se mettre d’accord sur la désignationd’un tiers arbitre qui sera le président du tribunal

arbitral. A défaut de désignation d’un arbitre ou d’unaccord sur le tiers arbitre, les dispositions de l’article38 de la convention CIRDI s’appliqueront.

21.3 L’arbitrage aura lieu à Paris, France. La procé-dure se déroulera en langue française. Pendant laprocédure d’arbitrage et jusqu’au prononcé de la sen-tence, aucune des parties n’effectuera un quelconqueacte préjudiciable aux droits de l’autre partie au titredu contrat. Un jugement d’exequatur pourra êtrerendu par tout tribunal ou toute autorité compétenteou, le cas échéant, une demande pourra être intro-duite devant ledit tribunal ou devant ladite autreautorité pour obtenir la confirmation judiciaire de lasentence et une décision exécutoire.

21.4 Tous les différends pouvant survenir entre lesentités constituant le contracteur seront tranchésselon la clause d’arbitrage du contrat d’association.

21.5 Si le Congo et une des entités du contracteursont en désaccord sur la détermination du prix deshydrocarbures liquides dans le cadre de l’article 9 ci-dessus, le Congo ou ladite entité pourra demander auprésident de l’Institute of Petroleum à Londres,Grande-Bretagne de désigner un expert internationalqualifié à qui le différend sera soumis. Si le présidentde l’Institute of Petroleum ne désigne pas d’expert,chacune des parties au différend pourra demanderau Centre International d’Expertise de la Chambre deCommerce Internationale à Paris de procéder à cettedésignation. Le Congo et ladite entité fourniront àcelui-ci toutes les informations qu’ils jugeront néces-saires ou que l’expert pourra raisonnablementdemander.

21.6 Dans les trente (30) jours de la date de sa dési-gnation, l’expert communiquera au Congo et à laditeentité le prix qui, à son avis doit être utilisé en appli-cation de l’article 9 ci-dessus. Ce prix liera les partieset sera réputé avoir été arrêté d’un commun accordentre celles-ci. Les frais et honoraires de l’Institute ofPetroleum à Londres ou de la Chambre de CommerceInternationale seront partagés par parts égales entrele Congo et ladite entité.

L’expert ne sera pas un arbitre, et les procédures rela-tives ne seront pas applicables.

Article 22 – Terminaison

22.1 Le contrat prend fin : (i) lorsque le permisMarine XII et tous les permis d’exploitation endécoulant auront expiré ou ne seront pas renouvelésconformément aux dispositions du ou des décret(s)d’attribution, ou (ii) aux cas prévus par le code deshydrocarbures, ou (iii) pour chaque entité du con-tracteur, en cas de retrait volontaire ou involontaireconformément aux dispositions prévues au contratd’association. Nonobstant toute(s) disposition(s) con-traire(s) du Code des hydrocarbures, les parties s’ac-cordent spécifiquement que le contracteur peutvolontairement mettre fin à ce contrat, à toutmoment. La terminaison ne peut toutefois pas avoirlieu tant que le contracteur n’a pas rempli ou fait le

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nécessaire pour remplir toutes les obligations appli-cables à la zone de permis au moment de la demandede terminaison, et plus généralement tant que l’unedes parties demeurera débitrice de l’autre au titre desdroits et obligations résultant du contrat.

22.2 Si une entité du contracteur souhaite se retirervolontairement conformément au contrat d’associa-tion, le contracteur en informera le comité de gestionavec un préavis de soixante quinze (75) jours. LeCongo et le contracteur se concerteront pour le trans-fert de la participation de cette entité.

22.3 En cas de terminaison du contrat telle queprévue à l’article 21.1 ci-dessus :

(a) en accord avec les dispositions de l’article 12 ci-dessus, le contracteur liquidera les opérations encours et les actifs acquis au titre du contrat etrendra compte de cette liquidation au comité degestion. Les frais de cette liquidation seront sup-portés par le contracteur ;

(b) le contracteur réglera toutes les charges dont lepaiement lui incombera aux termes du contrat.

Article 23 - Garanties générales

23.1 Pendant toute la durée des travaux pétrolier leCongo s’engage à ne pas aggraver la situation fiscalede l’opérateur en l’assujettissant à de nouveauximpôts, taxes ou droits ou en valorisant ceux qui luisont applicables au jour de l’entrée en vigueur duprésent contrat.

23.2 Le Congo garantit au contracteur, ses sociétésaffiliées, leurs actionnaires et leurs fournisseurspour la durée du contrat, la possibilité de transférerlibrement leurs revenus ou distributions vers desbanques étrangères de leur choix, de maintenir lesavoirs en devises dans ces banques, et plus générale-ment d’effectuer des paiements en devises sansrestriction aucune dans le cadre des opérations réa-lisées dans le cadre de ce contrat.

Article 24 - Adresses

Toute communication sera faite aux Parties auxadresses suivantes :

a) Pour le Congo

Ministère des hydrocarbures

B.P. : 2120 - BRAZZAVILLE - République du CongoTél : (242) 83.58.95 / Fax : (242) 83.62.43

b) Pour SNPC

Société nationale des pétroles du Congo

B.P. : 188 - BRAZZAVILLE - République du CongoTél : (242) 81.09.64 / Fax : (242) 81.04.92

c) Pour Eni Congo

Eni Congo S.A.

125-126, Avenue Charles de GaulleB.P. : 706 - POINTE-NOIRE - République du Congo(Brazzaville)Tél : (242) 94.26.52 - 94.03.08 / Fax: (242) 94.11.19

Article 25 – Divers

25.1 Tous les avis et autres communications prévusau contrat seront donnés par écrit soit :(i) par remise au représentant du Congo ou du con-tracteur au comité de gestion ;(ii) par courrier avec demande d’avis de réception ;(iii) ou télécopie, adressé à la partie qui doit être noti-fiée à l’adresse appropriée indiquée ci-dessus.

25.2 Les Annexes font partie du Contrat.

Fait à Brazzaville, en trois (3) exemplaires originaux,le 20 avril 2009

Pour la République du Congo,

Jean-Baptiste TATI LOUTARDMinistre d’Etat, Ministre des HydrocarburesPrésident Directeur Général

Pour la Société Eni Congo S.A.,

Roberto CASULAPrésident du Conseil d’Administration

Pour la Société Nationale des Pétroles du Congo,

Denis Auguste Marie GOKANAPrésident Directeur Général

ANNEXE I

Procédure comptable du contratde partage de production

du permis Marine XII

CHAPITRE I - REGLES GENERALES

ARTICLE 1 - PREAMBULE ET OBJET

La présente procédure comptable constitue l’annexe Iau contrat, dont elle fait partie intégrante.

Elle fixe les méthodes, règles et procédures compta-bles auxquelles le contracteur est tenu de se con-former au titre de la comptabilisation des opérationsrésultant de l’exécution du contrat, ainsi que les rap-ports, états, déclarations, documents, informationset renseignements comptables et financiers, pério-diques ou non, qui doivent obligatoirement être four-nis au Congo en plus de ceux prévus par la réglemen-tation fiscale et douanière applicable au contracteur.

Les termes utilisés dans la présente annexe ont lamême signification que celle qui leur est donnée dans

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le contrat, à moins que le contexte ne confère claire-ment à ces termes une signification différente. Pourles besoins de la présente procédure comptable, le « contracteur » peut désigner chacune des entités quile constituent, notamment lorsqu’il s’agit des droitsou obligations leur incombant à titre personnel.Certains des droits et obligations du contracteur peu-vent être exercés par l’intermédiaire de l’opérateur,notamment lorsqu’il s’agit d’opérations ou decomptes communs aux entités qui constituent le con-tracteur.

En cas de contradiction ou de divergence entre laprésente annexe et les stipulations du contrat, cesdernières prévalent.

ARTICLE 2 - COMPTABILISATION DES OPERA-TIONS EN DEVISES

Conformément à l’article 5.7 du contrat, le con-tracteur tient sa comptabilité en langue française eten dollars des Etats Unis d’Amérique (US $).

L’enregistrement initial des dépenses ou recettesréalisées en monnaies, y compris le franc CFA, autresque le US $ dans le cadre des travaux pétroliers seraeffectué en US $ à titre provisoire sur la base destaux de change prévalant dans la période et calculésconformément aux méthodes habituelles du con-tracteur.

La différence de change constatée entre l’enre-gistrement initial et le montant résultant de l’appli-cation du taux de change en vigueur lors du règle-ment ou de l’encaissement est imputée aux mêmescomptes de coûts pétroliers que ceux qui ont étémouvementés par l’enregistrement initial.

Le contracteur fera parvenir au Congo, avec les étatstrimestriels prévus au chapitre VII de la présenteprocédure comptable, un relevé des taux de changeutilisés dans la période, tels que cotés par la Banquede France.

Il est de l’intention des parties qu’à l’occasion de laconversion de devises, de la comptabilisation en US $de montants en monnaies, y compris le franc CFA,autres que le US $ et de toutes autres opérations dechange ou de couverture relatives aux Travauxpétroliers, le Contracteur ne réalise ni gain, ni pertequi ne soit porté(e) aux comptes de coûts pétroliers.

ARTICLE 3 - TENUE DES COMPTES

Le contracteur tiendra une comptabilité (ci-après la « comptabilité des coûts pétroliers ») permettant dedistinguer les travaux pétroliers régis par le contratdes autres activités éventuellement exercées auCongo. La comptabilité correspond à la comptabilitéanalytique du contracteur ou à des états complémen-taires de suivi et de synthèse relatifs aux travauxpétroliers.

Tous les registres, comptes, livres et états compta-bles, ainsi que l’original des pièces justificatives, con-trats, factures et autres documents relatifs à la

comptabilité sont conservés au Congo. Les registres,comptes, livres et états comptables, ainsi que lesoriginaux des contrats, factures et autres documentsjustificatifs se rapportant aux coûts pétroliersdoivent être présentés à toute demande du Congosuivant les dispositions du contrat.

Tous les rapports, états, documents que le con-tracteur est tenu de fournir au Congo soit en vertu dela réglementation en vigueur, soit en application ducontrat, doivent comporter tous les renseignements,informations et indications utiles au suivi du contratdans les conditions, formes et délais indiqués auchapitre VII de la présente procédure comptable.

Lesdits rapports, états, documents doivent être con-formes aux modèles établis, le cas échéant par leCongo après consultation du contracteur.

CHAPITRE II - COMPTABILITÉ GENERALE

ARTICLE 4 – PRINCIPES

I - La comptabilité générale enregistrant les activitésdes entités constituant le contracteur, exercées dansle cadre du contrat doit être conforme aux règles,principes et méthodes du plan comptable général desentreprises en vigueur au Congo (plan ComptableOHADA).

Toutefois, lesdites entités ont la faculté d’appliquerles règles et pratiques comptables généralementadmises dans l’industrie pétrolière dans la mesure oùelles ne sont pas contraires au plan comptableOHADA.

Il- Les réalisations au titre des travaux pétroliers sontimputées au débit ou au crédit des comptes de coûtspétroliers dès que les charges ou produits correspon-dants sont dus ou acquis.

Les charges et produits peuvent donc comprendredes imputations des sommes déjà payées ou encais-sées et des sommes facturées mais non encorepayées ou encaissées, ainsi que des imputations cor-respondant à des charges à payer ou à des produitsà recevoir, c’est à dire des dettes ou créances cer-taines, non encore facturées et calculées sur la basedes éléments d’estimation disponibles. Le Con-tracteur doit faire diligence pour que toute imputa-tion provisionnelle soit régularisée dans les plus brefsdélais par la comptabilisation de la dépense ou de larecette exacte.

ARTICLE 5 - LE BILAN

1 - La comptabilité générale doit refléter fidèlement lasituation patrimoniale du contracteur, aussi bienactive que passive, et permettre l’établissement d’unbilan annuel suffisamment détaillé pour que le Congopuisse suivre l’évolution de chaque élément de l’actifet du passif et apprécier la situation financière ducontracteur.

Le bilan doit faire ressortir, pour chaque catégoried’opérations, le résultat des dites opérations. Celui-ci

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est constitué par la différence entre les valeurs del’actif net qui y est affecté à la clôture et à l’ouverturede l’année civile, diminuée des suppléments d’ap-ports correspondant à des biens ou espèces nouvelle-ment affectés aux dites opérations, et augmentée desprélèvements correspondant aux retraits, par l’entre-prise, de biens ou d’espèces qui y étaient précédem-ment affectés.

L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actifsur le total formé, au passif, par les créances destiers et des sociétés affiliées du contracteur, les amor-tissements et provisions autorisés et justifiés.

Les dispositions des trois paragraphes précédentss’appliquent seulement aux entités constituant lecontracteur opérant dans un cadre « monocon-tractuel » (uniquement sous le régime prévu par lecontrat).

Il En ce qui concerne les entités constituant le con-tracteur opérant dans un cadre « pluricontractuel »(régime de droit commun, régime de concession oumultiples régimes de partage de production), les obli-gations relatives au bilan sont celles normalementappliquées dans le cadre des règles du plan OHADAet conformes aux méthodes habituellement utiliséesdans l’industrie pétrolière. Les entités opérant dansce cadre « pluricontractuel » devront établir pério-diquement des états correspondants aux éléments deleur bilan relatifs aux actifs immobilisés et auxstocks de matériels et matières consommablesacquis, construits, fabriqués, créés ou réalisés par lecontracteur dans le cadre des travaux pétroliers.

Chaque entité constituant le contracteur est respon-sable de la tenue de ses propres registres comptableset doit respecter ses obligations légales et fiscales enla matière.

III - Les biens appartenant au Congo, en applicationdes stipulations de l’article 13 du Contrat, sont enre-gistrés dans la comptabilité permettant de faireressortir clairement leur statut juridique et leur valeurd’acquisition, de construction ou de fabrication.

ARTICLE 6 - LES COMPTES DE CHARGES

I - Peuvent être portés au débit des comptes decharges et pertes par nature toutes les charges,pertes et frais, qu’ils soient effectivement payés ousimplement dus, relatifs à l’année civile concernée, àcondition qu’ils soient justifiés et nécessités par lesbesoins des travaux pétroliers et qu’ils incombenteffectivement au contracteur, à l’exclusion de ceuxdont l’imputation n’est pas autorisée par les stipula-tions du Contrat.

II - Les charges à payer et les produits à recevoir, c’està dire les dettes et les créances certaines mais nonencore facturées, payées ou encaissées, sont égale-ment pris en compte; ils sont calculés sur la based’éléments d’estimation disponibles. Le Contracteurdoit faire diligence pour que toute inscription de cettenature soit régularisée dans les plus brefs délais par

la comptabilisation de la charge ou du produit réelcorrespondant.

ARTICLE 7 - COMPTES DE PRODUITSET PROFITS

Doivent être portés au crédit des comptes de produitset profits par nature, les produits de toute nature,liés aux travaux pétroliers, qu’ils soient effectivementencaissés ou exigibles par le Contracteur.

CHAPITRE III - LA COMPTABILITÉDES COUTS PÉTROLIERS

ARTICLE 8 - ÉLÉMENTS DES COUTS PÉTROLIERS

I - Suivantes règles et principes énoncés aux articles2 et 3 ci-dessus, le contracteur tiendra, en perma-nence, une comptabilité faisant ressortir le détail desdépenses effectivement payées ou encourues par luiet donnant droit à récupération en application desdispositions du contrat et de la présente annexe, lescoûts pétroliers récupérés par chaque entité com-posant le Contracteur, au fur et à mesure de l’affec-tation de la production destinée à cet effet, ainsi queles sommes venant en supplément ou en déductiondes coûts pétroliers.

II - La comptabilité des coûts pétroliers doit êtresincère et exacte; elle est organisée et les comptestenus et présentés de manière que puissent être aisé-ment regroupés et dégagés les coûts pétroliersafférents, notamment, aux dépenses :

1) des travaux de recherches et PID,

2) des travaux de développement,

3) des travaux d’exploitation,

4) des travaux d’abandon et des provisions éventuelle-ment constituées en vue de leur réalisation,

5) relatives à toutes les activités, y compris cellesconnexes, annexes ou accessoires, à partir de la dated’effet jusque à la date d’entrée en vigueur.

En outre, les coûts pétroliers sont regroupés etprésentés de la manière prévue à l’article 7 duContrat afin de faciliter le recouvrement des coûtspétroliers à partir du « cost oil » et/ou « cost gas ».

III - Pour chacune des activités ci-dessus, la compta-bilité des coûts pétroliers doit permettre de faireressortir :

1) les dépenses relatives aux immobilisations cor-porelles, notamment celles se rapportant à l’acquisi-tion, la création, la construction ou la réalisation :

a) de terrains,b) de bâtiments (ateliers, bureaux, magasins, loge-

ments, laboratoires, etc...),c) d’installations industrielles de production et de

traitement des hydrocarbures,d) d’installations de chargement et de stockage

(quais, terminaux, citernes, etc.),

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e) de voies d’accès et ouvrages d’infrastructuregénérale,

f) de moyens de transport des hydrocarbures(canalisations d’évacuation, bateaux-citernes,etc...),

g) d’équipements généraux (meubles, ordinateurs,etc.),

h) d’équipements et installations spécifiques,i) de véhicules de transport et engins de génie civil,j) de matériel et outillage (dont la durée normale

d’utilisation est supérieure à une année),k) de forages de développement,I) d’autres immobilisations corporelles.

2) les dépenses relatives aux immobilisations incor-porelles, notamment celles se rapportant :

a) aux travaux de terrain de géologie et de géo-physique, de laboratoire, études sismiques,retraitement, études de gisement et de réservoir,autres études, etc., réalisés dans le cadre destravaux pétroliers),

b) aux forage d’exploration et d’appréciation,c) aux autres immobilisations incorporelles.

3) les dépenses relatives aux matériels et matièresconsommables, y compris la redevance minière pro-portionnelle calculée sur les hydrocarbures liquidesconsommés par le contracteur au cours des travauxpétroliers conformément à l’article 11.1 du Contrat.

4) les dépenses opérationnelles. Il s’agit des dépen-ses de toute nature non prises en compte aux para-graphes II 1) à 3) ci-dessus, et liées directement à l’é-tude, la conduite et l’exécution des travauxpétroliers.

5) les dépenses non opérationnelles. Il s’agit dedépenses supportées par le contracteur, liées auxtravaux pétroliers et se rapportant à la direction et àla gestion administratives desdites opérations.

IV - Par ailleurs, la comptabilité des coûts pétroliersdoit faire ressortir, pour chacune des catégories dedépenses énumérées ou définies aux paragraphes II,1) à 5) précédents, les dépenses effectuées au profit :

1) de l’opérateur, pour les biens et services qu’il afournis lui-même et qui font l’objet de facturations oude transferts analytiques ;2) des entités constituant le contracteur, pour lesbiens et services qu’elles ont fournis elles-mêmes ;3) des sociétés affiliées ;4) des tiers.

V - La comptabilité des coûts pétroliers doit permettrede faire ressortir :

1) le montant total des coûts pétroliers payés ouencourus par le contacteur pour l’exécution desopérations du contrat ;2) les montants venant en diminution des coûtspétroliers, et la nature des opérations auxquelles serapportent ces montants ;3) le montant total des coûts pétroliers récupérés ;4) le montant des coûts pétroliers restant à récupérer.

VI - La comptabilité des coûts pétroliers enregistre,au débit, toutes les dépenses effectivement payées ouencourues se rapportant directement, en applicationdu contrat et des stipulations de la présente annexe,aux travaux pétroliers, et considérées commeimputables aux coûts pétroliers.

Ces dépenses effectivement payées ou encouruesdoivent, à la fois :

1) être nécessaires à la réalisation des travauxpétroliers conformément aux usages de l’industriepétrolière,

2) être justifiées et appuyées de pièces et docu-ments justificatifs permettant un contrôle et unevérification par le Congo.

VII - La comptabilité des coûts pétroliers enregistre,au crédit :

- le montant des coûts pétroliers récupérés, au furet à mesure que cette récupération est opérée ;

- les recettes et produits de toute nature qui vien-nent en déduction des coûts pétroliers au fur et àmesure de leur encaissement.

ARTICLE 9 - PRINCIPES DE RECUPERATION

Dès le démarrage de la production d’hydrocarburessur l’un des permis d’exploitation de la zone de per-mis, chaque entité constituant le contracteur com-mencera à récupérer sa part des coûts pétroliers telsque définis à l’article 8 de la présente procédurecomptable selon les dispositions de l’article 7 duContrat.

Les coûts pétroliers sont récupérés selon l’ordre descatégories ci-après :

1. les coûts des travaux d’exploitation;2. la PID;3. les coûts des travaux de développement;4. les coûts des travaux de recherche ;5. les provisions décidées pour la couverture des

coûts des travaux d’abandon.

ARTICLE 10 - PRINCIPES D’IMPUTATION

Les principes d’imputation et les méthodes analy-tiques habituelles du contracteur en matière derépartition et de reversement doivent être appliquésde façon homogène, équitable et non discriminatoireà l’ensemble de ses activités.

Le contracteur soumettra au comité de gestion toutemodification substantielle qu’il pourrait être conduità apporter à ces principes et méthodes et lui en com-mentera les effets.

ARTICLE 11 - DEBIT DES COMPTES DE COUTSPETROLIERS

Sont imputées au débit des comptes matérialisant lescoûts pétroliers, les dépenses, charges et coûts ci-après.

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Les imputations correspondantes sont effectuéesselon les méthodes et procédures habituelles de lacomptabilité analytique du contracteur :

- imputation directe pour toutes les dépenses ou pro-visions encourues au titre des travaux pétroliersdont la comptabilisation peut être opérée immédia-tement dans les comptes des coûts pétroliers :acquisition d’équipements, d’installations, maté-riels et matières consommables, prestations deservices rendus par des tiers extérieurs, lessociétés affiliées du contracteur, le contracteurlui-même quand ces dépenses feront l’objet d’unefacturation spécifique, etc.

- imputation indirecte pour les dépenses et coûtsencourus au titre des travaux pétroliers dont lacomptabilisation dans les comptes de coûtspétroliers relève de taux d’oeuvre internes et declés de répartition; ces dépenses et coûts corres-pondent notamment aux prestations des départe-ments et services fonctionnels ou opérationnelsdu contracteur et aux charges de fonctionnementnon opérationnelles.

ARTICLE 12 - ACQUISITION D’IMMOBILISATIONSET DE BIENS CORPORELS

1) Les actifs corporels construits, fabriqués, créés ouréalisés par le contracteur dans le cadre des travauxpétroliers et effectivement affectés à ces travauxpétroliers sont comptabilisés au prix de revient deconstruction, de fabrication, de création ou de réali-sation. Il convient de noter que certaines opérationsde gros entretien devront figurer dans les actifs, con-formément aux pratiques habituelles du contracteur,et être comptabilisées comme indiqué ci-dessus.

2) Les équipements, matériels et matières consom-mables nécessités par les travaux pétroliers et autresque ceux visés ci-dessus, sont :

a) soit acquis pour utilisation immédiate, sousréserve des délais d’acheminement et, si nécessaire,d’entreposage temporaire par le contracteur (sans,toutefois, qu’ils aient été assimilés à ses propresstocks). Ces équipements, matériels et matières con-sommables acquis par le contracteur sont valorisés,pour imputation aux coûts pétroliers, à leur prixrendu à pied d’oeuvre (prix rendu Congo).

Le prix rendu Congo comprend les éléments sui-vants, imputés selon les méthodes analytiques ducontracteur :

1 - le prix d’achat après ristournes et rabais,2 - les frais de transport, d’assurance, de transit, de

manutention et de douane (et autres impôts ettaxes éventuels) depuis le magasin du vendeurjusqu’à celui du contracteur ou jusqu’au lieu d’u-tilisation, selon le cas,

3 et, lorsqu’il y a lieu, les frais de fonctionnementdu magasin du contracteur incluant l’amortisse-ment des bâtiments calculé conformément auparagraphe 5), b) du présent article, le coût degestion du magasin, les frais des services d’appro-visionnement locaux et, le cas échéant, hors

Congo.b) soit fournis par une des entités composant le con-tracteur à partir de ses propres stocks

1- Les équipements et matériels neufs, ainsi que lesmatières consommables, fournis par une desentités constituant le contracteur à partir de sespropres stocks ou de ceux de ses autres activitéssont valorisés, pour imputation, au dernier prixde revient moyen pondéré, calculé conformémentaux dispositions du paragraphe 2)a) ci-dessus.

2- Les matériels et équipements amortissables déjàutilisés fournis par une des entités constituant lecontracteur à partir de ses propres stocks ou deceux de ses autres activités, y compris celles deses sociétés affiliées, sont valorisés, pour imputa-tion aux coûts pétroliers, d’après le barème ci-après :

i - Matériel neuf (Etat « A »)

Matériel neuf qui n’a jamais été utilisé : 100% (centpour cent) du coût net correspondant au dernier prixde revient moyen pondéré, calculé conformément auxdispositions du paragraphe 2)a) ci-dessus.

ii - Matériel en bon état (Etat « B »)

Matériel d’occasion en bon état et encore utilisabledans sa destination initiale sans réparation : 75%(soixante-quinze pour cent) du coût net du matérielneuf tel que défini ci-dessus.

iii - Autre matériel usagé (Etat « C »)

Matériel encore utilisable dans sa destination initiale,mais seulement après réparation et remise en état :50% (cinquante pour cent) du coût net du matérielneuf tel que défini ci-dessus.

iv - Matériel en mauvais état (Etat « D »)

Matériel non utilisable dans sa destination initiale,mais, qui est utilisable pour d’autres services : 25%(vingt-cinq pour cent) du coût net du matériel neuf telque défini ci-dessus.

v - Ferrailles et rebuts (Etat « E »)

Matériels hors d’usage et irréparable : prix courantdes rebuts.

Pour compenser la charge financière entraînée par lanécessité de maintenir dans ses magasins un stockminimum de sécurité et pour tenir compte des rebutset des frais de financement du stock, la valeur deséquipements et matériels fournis par une des entitésconstituant le contracteur à partir de ses propresstocks est augmenté d’un coefficient compensateurau plus égal au taux moyen calculé sur une duréed’un an du LIBOR (London Inter Bank Offered Rate)à trois (3) mois sur les Eurodollars et majoré de 2,5%.

La valeur des équipements et matériels fournis parune des entités constituant le contracteur à partir de

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stocks appartenant à une association extérieure auxtravaux pétroliers est déterminée selon les disposi-tions contractuelles régissant ladite association.

3- l’opérateur ne garantit pas la qualité du matérielneuf visé ci-dessus au-delà de ce que fait le fabri-quant ou le revendeur du matériel concerné. En casde matériel neuf défectueux, le contracteur fait dili-gence pour obtenir remboursement ou compensationde la part du fabriquant ou du revendeur, cependantle crédit correspondant n’est passé en écriture qu’à laréception du remboursement ou de la compensation;

4- en cas de défectuosité du matériel usagé visé ci-dessus, le contracteur crédite le compte des coûtspétroliers des sommes qu’il aura effectivementencaissées en compensation.

5- utilisation des matériels, équipements et installa-tions appartenant en propre au contracteur.

Les matériels, équipements et installations appar-tenant en propre au contracteur et utilisés à titretemporaire pour les besoins des travaux pétroliers,sont imputés aux coûts pétroliers pour un montantde location couvrant notamment :

a) l’entretien et les réparations,b) une quote-part, proportionnelle au temps d’utili-

sation pour les travaux pétroliers selon les règlesde la comptabilité analytique du contracteur del’investissement et de la rémunération du capitalinvesti,

c) les dépenses de transport et de fonctionnement ettoutes autres dépenses non déjà imputées parailleurs.

Le prix facturé exclut toute charge inhérente aux sur-coûts dus, notamment, à une immobilisation ou àune utilisation anormale desdits équipements etinstallations dans le cadre des activités du con-tracteur autres que les travaux pétroliers.

En tout état de cause, les coûts imputés aux coûtspétroliers pour l’utilisation de ces équipements etinstallations ne doivent pas excéder ceux qui seraientnormalement pratiqués au Congo par des entrepri-ses tierces à des conditions de qualité et de disponibi-lité similaires.

6- Les actifs corporels ainsi que les équipements,matériels et matières consommables acquis pour lesbesoins des travaux pétroliers deviennent la pro-priété du Congo dans les conditions prévues à l’arti-cle 13 du contrat.

ARTICLE 13 - DEPENSES OPERATIONNELLES

Les dépenses opérationnelles sont imputées auxcoûts pétroliers au prix de revient pour le contracteurdes prestations ou charges qu’elles concernent, telque ce prix ressort des comptes de celui-ci et tel qu’ilest déterminé en application des dispositions de laprésente annexe. Ces dépenses comprennent, notam-ment :

1) Les impôts, droits et taxes payés au Congo.

La redevance et l’impôt sur les sociétés mentionnés àl’article 11 du contrat ne sont pas imputables auxcoûts pétroliers à l’exception de la redevance minièreproportionnelle calculée sur les hydrocarbures con-sommés par le contracteur au cours des travauxpétroliers.

2) Les dépenses de personnel et d’environnement dupersonnel.

a) Principes.

Dans la mesure où elles correspondent à un travail età des services effectifs et où elles ne sont pas exces-sives eu égard à l’importance des responsabilités exer-cées, au travail effectué et au pratiques habituelles,ces dépenses couvrent tous les paiements effectuésou charges encourues à l’occasion de l’utilisation et del’environnement du personnel travaillant au Congopour la conduite et l’exécution des travaux pétroliersou pour leur supervision. Ce personnel comprend lespersonnes recrutées localement par le contracteur etcelles mises à la disposition de celui-ci par sessociétés affiliées ou des tiers.

b) Eléments.

Les dépenses de personnel et d’environnement com-prennent, d’une part, toutes les sommes payées ouremboursées ou encourues au titre du personnel viséci-dessus, en vertu des textes légaux et réglemen-taires, des conventions collectives, des contrats detravail et du règlement propre au contracteur et,d’autre part, les dépenses payées ou encourues pourl’environnement de ce personnel, notamment :

1 - salaires et appointements d’activité ou decongé, heures supplémentaires, primes et autresindemnités;

2 - charges patronales y afférentes résultant destextes légaux et réglementaires, des conventions col-lectives et des conditions d’emploi, y compris le coûtdes pensions et retraite ;

3 - dépenses payées ou encourues pour l’environ-nement et la mise à disposition du personnel; celles-ci représentent notamment :

i) les dépenses d’assistance médicale et hospita-lière, d’assurance sociale et toutes autres dépen-ses sociales particulières au contracteur, notam-ment liées à la scolarité au Congo des enfants deson personnel et aux oeuvres sociales, suivant lesréglementations internes en vigueur,

ii) les dépenses de transport des employés, de leurfamille et de leurs effets personnels, lorsque laprise en charge de ces dépenses par l’employeurest prévue par le contrat de travail,

iii) les plans de pré-retraite et de réduction de per-sonnel en proportion de la durée de l’affectationdudit personnel aux travaux pétroliers,

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iv) les dépenses de logement du personnel, y com-pris les prestations y afférentes, lorsque leur priseen charge par l’employeur est prévue par le con-trat de travail (eau, gaz, électricité, téléphone),

v) les indemnités payées ou encourues à l’occasionde l’installation et du départ des salariés, oudirectement en relation avec la mise à dispositionde personnel par des tiers ou par des sociétésaffiliées,

vi) les dépenses afférentes au personnel adminis-tratif rendant les services suivants : gestion etrecrutement du personnel local, gestion du per-sonnel expatrié, formation professionnelle, entre-tien et fonctionnement des bureaux et logement,lorsque ces dépenses ne sont pas incluses dansles frais généraux ou sous d’autres rubriques,

vii) les frais de location des bureaux ou leur coûtd’occupation, les frais des services administratifscollectifs (secrétariat, mobilier, fournitures debureau, informatique, télécommunications, etc.),

viii) les frais de formation assurée par le con-tracteur au Congo ou à l’étranger par son person-nel ou par des tiers.

c) Conditions d’imputation.

Les dépenses de personnel correspondent :

1) soit à des dépenses directes imputées directementau compte des coûts pétroliers correspondant,

2) soit à des dépenses indirectes ou communesimputées au compte des coûts pétroliers à partir desdonnées de la comptabilité analytique et déterminéesau prorata du temps consacré aux travaux pétroliers.

Les imputations des dépenses de personnel sonteffectuées pour des montants réels ou pour des mon-tants provisionnels ou forfaitaires et excluent touteduplication de coûts.

3) Les dépenses payées ou encourues à raison desprestations de services fournies par les tiers, lesentreprises constituant le contracteur et les sociétésaffiliées.

Ces dépenses comprennent, notamment :

a) Les services rendus par les tiers, y compris parles parties, qui sont imputés à leur prix de revientcomptable pour le contracteur, c’est à dire au prixfacturé par les fournisseurs, y compris tousdroits, taxes et charges annexes éventuels ; lesprix de revient sont diminués de tous rabais,remises, ristournes et escomptes obtenus par leContracteur, soit directement, soit indirectement.

b) Le coût des services techniques et professionnelsfournis par les employés de l’une quelconque dessociétés affiliées du contracteur, tant à l’intérieurqu’à l’extérieur du Congo, qui consistent notam-ment en salaires, appointements, charges sala-riales des employés qui fournissent ces services,en une quotepart du coût des matériels,

équipements et installations qui sont mis à dispo-sition à l’occasion de ces prestations, ainsi que lesfrais généraux y afférents. Ces coûts sont déter-minés selon les méthodes habituelles en coûtscomplets des sociétés affiliées du contracteur; ilsseront imputés conformément aux pratiquescomptables habituelles des sociétés affiliées surla base de facturations justifiées par des relevésd’unités d’oeuvre (les unités d’oeuvre utiliséespour évaluer et facturer l’assistance techniquecorrespondent à des temps agents et des unitésde compte spécifiques en ce qui concerne cer-taines prestations ; de manière générale, cesunités d’oeuvre sont imputées par saisie indivi-duelle après validation hiérarchique).

Les imputations couvriront les services fournisnotamment dans les domaines suivants :ingénierie, géologie, géophysique, forage et pro-duction, gisement et étude des réservoirs, étudeséconomiques, rédaction, comptabilité, finance,montage et gestion des financements, trésorerie,fiscalité, droit, relations avec le personnel et for-mation, gestion, direction, traitement de donnéeset achats, transit, contrats techniques, dessin.

c) Le coût de l’utilisation, pour l’évacuation dechaque qualité d’hydrocarbures liquides, desinstallations du terminal de Djeno et d’autre ter-minaux qui seront utilisées selon le cas, intégrantune quote-part des frais d’exploitation calculéeselon les méthodes de l’opérateur des terminauxet une rémunération raisonnable des capitauxinvestis par les copropriétaires des terminaux.

d) Lorsque le contracteur utilise, pour les travauxpétroliers, du matériel, des équipements ou desinstallations qui sont la propriété exclusive d’uneentreprise constituant le contracteur, il imputeaux coûts pétroliers, au prorata du temps d’utili-sation, la charge correspondante, déterminéeselon ses méthodes habituelles et selon lesprincipes définis au paragraphe b) ci-dessus.Cette charge comprend, notamment, une quote-part :

1 - de l’amortissement annuel calculé sur le « prixrendu Congo » d’origine défini à l’article 11 ci-dessus ;

2 - du coût de sa mise en oeuvre, des assurances, del’entretien courant, du financement et des révisionspériodiques ;

3 - Les frais de magasinage

Les frais de magasinage et de manutention (frais depersonnel et frais de fonctionnement des services)sont imputés aux coûts pétroliers au prorata de lavaleur des sorties de biens enregistrées.

4 - Les dépenses de transport

Sont imputées aux coûts pétroliers les dépenses detransport de personnel, de matériel ou d’équipementsdestinés et affectés aux travaux pétroliers et qui ne

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sont pas déjà couvertes par les paragraphes ci-dessus ou qui ne sont pas intégrées dans les prix derevient.

4) Les avaries et pertes affectant les biens communs

Toutes les dépenses nécessaires à la réparation età la remise en état des biens à la suite d’avaries oude pertes résultant d’incendies, inondations, tem-pêtes, vols, accidents ou tout autre cause, sontimputées selon les principes définis dans laprésente annexe, sous réserve des dispositions del’article 3.8 du contrat.

Les sommes recouvrées auprès des compagnies d’as-surances pour ces avaries et pertes sont créditéesaux comptes des coûts pétroliers.

Les dépenses de cette nature supérieures à un (1)million de US $ seront portées à la connaissance ducomité de gestion.

5) Les frais courants d’exploitation et les dépenses demaintenance.

Les frais courants d’exploitation du matériel, deséquipements et des installations affectés aux travauxpétroliers sont imputés aux coûts pétroliers à leurprix de revient pour les charges en imputation directeet sur la base des travaux standard ou des clés derépartition en vigueur du contracteur pour lescharges en imputation indirecte.

Les dépenses de maintenance (entretien courant etgros entretien du matériel, des équipements et desinstallations affectés aux travaux pétroliers sontimputées aux coûts pétroliers au prix de revient.

6) Les primes d’assurances et dépenses liées aurèglement des sinistres. Sont imputées aux coûtspétroliers :

a) les primes, commissions et frais relatifs auxassurances contractées pour couvrir les hydro-carbures extraits, les personnes et les biens affec-tés aux travaux pétroliers ou pour couvrir laresponsabilité civile du contracteur à l’égard destiers dans le cadre desdits travaux ;

b) les dépenses supportées par le contracteur lorsd’un sinistre survenu dans le cadre des travauxpétroliers, celles supportées en règlement de toutespertes, réclamations, dommages et autres dépensesannexes, non couverts par les assurancessouscrites ;

c) les dépenses payées en règlement de pertes,réclamations, dommages ou actions judiciaires,non couvertes par une assurance et pourlesquelles le contracteur n’est pas tenu desouscrire une assurance. Les sommes recouvréesauprès des assurances au titre des polices etgaranties sont comptabilisées conformément al’article 16-3)d) ci-après;

7) Les dépenses d’ordre juridique

Sont imputées aux coûts pétroliers, les dépenses re-

latives aux frais de procédure, d’enquête et de règle-ment des litiges et réclamations (demandes de rem-boursement ou compensation), qui surviennent àl’occasion des travaux pétroliers ou qui sont néces-saires pour protéger ou recouvrer les biens, y com-pris, notamment, les honoraires d’avocats ou d’ex-perts, les frais juridiques, les frais d’enquête ou d’ob-tention de la preuve, ainsi que les sommes versées àtitre de règlement transactionnel ou de liquidationfinale de tout litige ou réclamation.

Lorsque de tels services sont effectués par le person-nel du contracteur ou par des sociétés affiliées, unerémunération, correspondant au temps et aux coûtsréellement supportés, est incluse dans les coûtspétroliers. Le prix ainsi imputé pour les services ren-dus par les sociétés affiliés ne devra pas êtresupérieur à celui qui aurait été payé à des tiers pourdes services identiques ou analogues, en termes dequalité et de disponibilité.

8) Les intérêts, agios et charges financières.

Les intérêts, agios, commissions, courtages et autrescharges financières, encourues par le contracteur, ycompris auprès des sociétés affiliées au titre desdettes, emprunts et autres moyens de financementliés aux travaux pétroliers sont imputés aux coûtspétroliers conformément à l’article 7.3 du contrat.

9) Les pertes de change.

Sont imputées aux coûts pétroliers les pertes dechange réalisées liées aux emprunts et dettes du con-tracteur ainsi qu’aux opérations de couverture yafférent.

Cependant, le contracteur ne saurait être garanticontre les risques de change ou manques à gagnerliés à l’origine des capitaux propres investis et à l’au-tofinancement, et les pertes éventuellement subies dece fait ne peuvent, en aucun cas, être considéréescomme des coûts pétroliers; elles ne peuvent, parconséquent, être inscrites au compte des coûtspétroliers, ni donner droit à récupération. Il en est demême des primes et frais d’assurances que le con-tracteur viendrait à contracter pour couvrir de telsrisques.

Les pertes de change réalisées et liées aux créancesse rapportant aux travaux pétroliers et traitéesdirectement en monnaie autre que le dollar américainsont également imputables aux coûts pétroliers.

ARTICLE 14- AUTRES DEPENSES

1) Les frais exposés à l’occasion des contrôles et véri-fications opérés par le Congo, conformément aux dis-positions du contrat, sont inclus dans les coûtspétroliers.

2) Les dépenses raisonnablement engagées par lecontracteur à l’occasion de la tenue des comités degestion pour l’organisation des comités de gestion etpour permettre au Congo d’y participer.

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3) Les charges de fonctionnement non opéra-tionnelles.

Il convient d’entendre par charges de fonctionnementnon opérationnelles, les charges encourues par lecontracteur au titre de la direction et de la gestionadministrative, financière et commerciale des acti-vités dont il a la charge et correspondant :

a) d’une part, aux frais de fonctionnement de ladirection et des services administratifs, financierset commerciaux du contracteur au Congo, queces fonctions soient exercées directement par lecontracteur ou par des sociétés affiliées, à l’amor-tissement des investissements de caractèregénéral de nature industrielle ou administrative,à la rémunération des capitaux investis cor-respondants, et aux frais engagés pour l’accom-plissement des formalités légales liées à la formesociale du contracteur. Une quote-part de cesfrais est imputable aux coûts pétroliers à leur prixde revient suivant les méthodes en vigueur ducontracteur.

b) d’autre part, à l’assistance générale destinée àcouvrir la part équitable des frais de directiongénérale et administrative du groupe de l’opéra-teur. Cette assistance générale est imputable auxcoûts pétroliers par application au total des coûtspétroliers de la zone de permis, du barème for-faitaire ci-après :

• 2% des coûts pétroliers correspondant auxtravaux de recherche ;

• 1,5% des coûts pétroliers correspondant auxtravaux de développement, d’exploitation et d’a-bandon.

4) Les autres dépenses, y compris les dépensespayées ou encourues à raison du transport deshydrocarbures, les provisions prévues pour abandon,sont inclues dans les coûts pétroliers. Il s’agit detoutes les dépenses effectuées ou pertes subies liéesà l’exécution des travaux pétroliers conformémentaux usages de l’industrie pétrolière et dont l’imputa-tion aux coûts pétroliers n’est pas exclue par les sti-pulations du contrat ou de la présente annexe.

5) Le contracteur peut imputer aux coûts pétrolierstoutes autres dépenses qui n’ont pas été prises encompte dans les stipulations des articles 12 et 13 ci-dessus, dans la mesure où ces dépenses sontengagées par le contracteur pour l’exécution destravaux pétroliers conformément aux usages de l’in-dustrie pétrolière. Ces dépenses comprennentnotamment les dépenses afférentes à toute urgenceconcernant la sécurité des personnes et des biensdans le cadre des travaux pétroliers.

6) Les coûts et provisions pour remise en état des sites.Les coûts de remise en état des sites serontrécupérables au titre des coûts pétroliers dans lesconditions déterminées par l’article 7.5 du contrat. Ils’agit exclusivement :

- des provisions constituées par le contracteur enexécution de l’article 5.5 du contrat. Ces provi-sions sont récupérables dans le trimestre où ellessont passées ;

- des coûts de remise en état des sites effectivementencourus lors de l’exécution effective des travauxdéduction faite du montant des provisions consti-tuées dans le cadre de l’article 5.5 du contrat cor-respondant à ces travaux.

ARTICLE 15 - COUTS NON RECUPERABLES

Les paiements effectués en règlement de frais, chargesou dépenses exclues par les stipulations du contrat oude la présente annexe ne sont pas pris en compte et nepeuvent donc donner lieu à récupération.

Ces frais, charges et dépenses comprennent notam-ment :

1) les coûts et dépenses non liés aux travauxpétroliers ;

2) la redevance due au Congo conformément à l’ar-ticle 11.1 du contrat, à l’exception de la redevanceminière proportionnelle calculée sur les hydrocar-bures liquides consommés par le contracteur aucours des travaux pétroliers.

3) l’impôt sur les sociétés ;

4) les intérêts, agios et frais se rapportant auxemprunts non destinés à financier les travauxpétroliers ;

5) les intérêts relatifs aux prêts consentis par lessociétés affiliées du contracteur dans la mesureoù ces intérêts excèdent la limite prévue à l’article13.8 ci-dessus ;

6) les pertes de change qui constituent des man-ques à gagner résultant de risques liés à l’originedes capitaux propres et de l’autofinancement ducontracteur ;

ARTICLE 16 - CREDIT DES COMPTES DE COUTSPETROLIERS

Pour chaque entité du contracteur, doivent venir endéduction des coûts pétroliers,

Notamment :

1) la valeur des quantités d’hydrocarbures liquidesrevenant au contracteur en application des stipula-tions de l’article 7 du contrat, selon leur valorisationprévue à l’article 9 du contrat ;

2) tous autres recettes, revenus, produits et profitsliés aux travaux pétroliers, notamment ceuxprovenant :

a) de la vente de substances connexes ;b) du transport et du stockage de produits appar-

tenant aux tiers dans les installations réaliséesdans le cadre des travaux pétroliers ;

Journal Officiel de la République du CongoDu jeudi 20 mai 2010 423

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c) de bénéfices de change réalisés sur les créanceset les dettes du contracteur dans les mêmes con-ditions que les imputations de même nature autitre de l’article 13 ci-dessus ;

d) des remboursements effectués par les assureurs,au titre des avaries, pertes ou sinistres imputésaux coûts pétroliers ;

e) de règlements transactionnels ou de liquidations,dans la mesure où les dépenses y afférentes ontété imputées aux coûts pétroliers ;

f) de cessions ou de location de biens acquis ouréalisés dans le cadre des travaux pétroliers ;

h) de rabais, remises et ristournes obtenus, s’ilsn’ont pas été imputés en déduction du prix derevient des biens auxquels ils se rapportent.

g) de la fourniture de prestations de services, dansla mesure où les dépenses y afférentes ont étéimputées aux coûts pétroliers ;

ARTICLE 17 - DISPOSITION ET UTILISATION DESBIENS

1) Les matériels, équipements, installations et consom-mables qui sont inutilisés ou inutilisables sont retirésdes travaux pétroliers et mis à la disposition du Congopar communication écrite pour être, soit déclassés ouconsidérés comme « ferrailles et rebuts », soit rachetéspar le contracteur pour ses besoins propres, soit ven-dus à des tiers ou à ses sociétés affiliées.

2) En cas de cession de matériels aux entités consti-tuant le Contracteur ou à leurs sociétés affiliées, lesprix sont déterminés conformément aux dispositionsde l’article 12. 2), b) de la présente annexe, ou, s’ilssont supérieurs à ceux résultant de l’applicationdudit article, convenus entre les parties. Lorsque l’u-tilisation du bien concerné dans les travauxpétroliers a été temporaire et ne justifie pas lesréductions de prix fixées à l’article susvisé, ledit bienest évalué de façon que les coûts pétroliers soientdébités d’une charge nette correspondant à la valeurdu service rendu.

3) Les ventes à des tiers des matériels, équipements,installations et consommables sont effectuées par lecontracteur au prix du marché. Tous rembourse-ments ou compensations accordés à un acheteurpour un matériel défectueux sont débités au comptedes coûts pétroliers dans la mesure et au moment oùils sont effectivement payés par le contracteur.

4) S’agissant de biens qui appartiennent au Congo envertu des stipulations de l’article 13 du Contrat, lecontracteur communiquera au comité de gestion laliste des biens cédés conformément au paragraphe 2)ci-dessus.

5) Les ventes ou retraits visés ci-dessus serontsoumis au comité de gestion qui en déterminera lesmodalités de réalisation.

6) Lorsque les coûts pétroliers restant à récupérer nereprésentent plus que des dépenses d’exploitation, leproduit de ces ventes doit être versé au Congo; leversement doit intervenir dans les trente (30) jours

suivant la date de l’encaissement du prix par le con-tracteur.

7) Lorsqu’un bien est utilisé au bénéfice d’un tiers oudu contracteur pour des opérations non couvertespar le contrat, les redevances correspondantes sontcalculées à des taux qui, sauf accord du Congo, nepeuvent être calculés sur une base inférieure auxprix de revient.

CHAPITRE IV - INVENTAIRE

ARTICLE 18 - INVENTAIRE

Le contracteur tiendra un inventaire permanent, enquantités et en valeurs, de tous les biens meubles etimmeubles acquis ou réalisés dans le cadre destravaux pétroliers.

Lorsque des stocks de matériels et matières consom-mables ont été constitués dans le cadre des travauxpétroliers, le contracteur procédera, à intervallesraisonnables, mais au moins une fois par an, auxinventaires physiques, suivant ses méthodes envigueur d’inventaires tournants.

Le contracteur communiquera au Congo la dateprévisionnelle des inventaires. Si le Congo souhaiteparticiper à une de ces opérations d’inventaires tour-nants, il en informe l’opérateur et la date en est fixéed’un commun accord.

Le rapprochement de l’inventaire physique et de l’in-ventaire comptable, tel qu’il résulte des comptes, serafait par le contracteur. Un état détaillant les dif-férences, en plus ou en moins, sera fourni au Congo.

Le contracteur apportera les ajustementsnécessaires aux comptes dès la fin des opéra-tions d’inventaire.

CHAPITRE V - PROGRAMMES DE TRAVAUXET BUDGETS ANNUELS

ARTICLE 19 - REGLES GENERALES

Le contracteur soumet au Comité de gestion les pro-grammes de travaux et budgets conformément à l’ar-ticle 5 du Contrat. Ces programmes de travaux etbudgets correspondants, qui seront, au besoin,expliqués et commentés par le contracteur, com-porteront, notamment :

1) un état estimatif détaillé des coûts, par nature,

2) un état valorisé des investissements, par grossescatégories,

3) une estimation des variations des stocks desmatériels et matières consommables,

4) un état prévisionnel des productions par gisementet les couts de production par champ.

Concernant la prévision de production de l’année civile

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suivante, cet état présentera un plan de productiondétaillant, par gisement et par mois, les quantitésd’hydrocarbures liquides et d’hydrocarbures gazeux,dont la production est prévue. En tant que de besoin,le contracteur fera parvenir des états rectificatifs.

ARTICLE 20 – PRESENTATION

Les programmes de travaux et budgets sontdécoupés en lignes budgétaires. Les lignes budgé-taires sont ventilées, d’une part, par gisement, etd’autre part, par nature d’opérations : évaluation,développement, exploitation, transport, stockage,gros entretien, autres.

ARTICLE 21 - SUIVI ET CONTROLE

Les programmes de travaux et budgets indiqueront,en outre, les réalisations et les prévisions de clôturede l’année civile en cours, et comporteront des expli-cations sur les écarts significatifs entre prévisions etréalisations, par ligne budgétaire. Sont considéréscomme significatifs les écarts de plus de dix (10) pourcent ou d’un montant égal ou supérieur à un millionde dollars américains (US $ 1.000.000,00).

Dans les quarante-cinq premiers jours de l’année, lecontracteur fait parvenir au Congo la liste des comptesanalytiques constituant chaque ligne budgétaire, avecmise à jour chaque trimestre, si nécessaire, de manièreà permettre la reconstitution des réalisations se rap-portant aux lignes budgétaires des programmes detravaux et budgets annuels approuvés.

CHAPITRE VI - VERIFICATION DES COMPTES

ARTICLE 22 - DROIT D’AUDIT GENERAL

Le Congo peut vérifier la comptabilité des coûtspétroliers, soit par ses propres agents, soit par l’inter-médiaire d’un cabinet international indépendant.

A cet effet, le Congo et le contracteur s’informentmutuellement des périodes qui leur conviennent pourprocéder à ces vérifications, et les dates auxquellescelles-ci auront lieu sont arrêtées, autant que possi-ble, d’un commun accord, dans la limite des délais deprescription prévus à l’article 5.6 du contrat.

Les sections de la comptabilité analytique du con-tracteur qui enregistrent des dépenses relatives à lafois aux travaux pétroliers et à d’autres activités nerelevant pas du contrat, peuvent faire l’objet, auchoix du Congo, soit d’une vérification directe parses propres agents, soit d’une vérification par l’in-termédiaire du cabinet dont il utilise les services oupar l’intermédiaire des commissaires aux comptesdu contracteur requis à cet effet, afin qu’ils puis-sent certifier que les dispositions du contrat et dela présente annexe sont bien appliquées et que lesprocédures comptables et financières du con-tracteur sont correctement suivies et appliquéessans discrimination et de manière équitable auxdiverses opérations concernées.

Les frais d’assistance facturés par les sociétés affiliéesaux entités constituant le contracteur, feront l’objet dela fourniture à la demande du Congo d’un certificat ducabinet international chargé de certifier les comptesdes sociétés concernées. Ce cabinet devra certifier queles frais imputés aux opérations pétrolières ont étédéterminés de manière équitable et non discrimina-toire. Les prestations d’assistance fournies par lessociétés affiliées des entités constituant le contracteurdoivent être certifiées, par ledit cabinet, comme ayantété facturées sans élément de profit pour lesditessociétés affiliées. Les frais des commissaires auxcomptes seront payés par le contracteur en tant quefrais récupérables.

Les coûts pétroliers enregistrés au cours de touteannée civile seront considérés comme exacts etsincères, selon les dispositions de l’article 5.6 du con-trat. Le Congo peut procéder à une nouvelle vérifica-tion des seules écritures concernées par toute réserveécrite ainsi exprimée par le Congo et pour laquelle undésaccord subsiste après soumission au comité degestion. Ces comptes demeureront ouverts jusqu’àl’achèvement de la nouvelle vérification et jusqu’à ceque le désaccord soit réglé conformément à l’article5.6 du contrat.

CHAPITRE VII - ETATS DES REALISATIONS -SITUATIONS - COMPTES-RENDUS

ARTICLE 23 - ETATS OBLIGATOIRES

Outre les états et informations prévus par ailleurs, lecontracteur fera parvenir au Congo, dans les condi-tions, formes et délais indiqués dans les articles ci-après, le détail des opérations et travaux réalisés, telsqu’ils sont enregistrés dans les comptes, documents,rapports et états tenus ou établis par lui et relatifsaux travaux pétroliers.

ARTICLE 24 - ETAT DES TRAVAUX D’EXPLORATION

Dans les soixante (60) jours suivant la fin de chacundes trois (3) premiers trimestres de l’année civile etdans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin duquatrième trimestre, le contracteur fait parvenir auCongo un état des réalisations indiquant notamment,pour le trimestre civil précédent le détail et la naturedes travaux de développement et d’exploitation effec-tués sur la zone de permis et les dépenses s’y rappor-tant, en distinguant notamment, les travaux relatifs :

1) à la géologie, en distinguant la géologie de terrainet la géologie de bureau et de laboratoire ;

2) à la géophysique, par catégorie de travaux (sis-mique, magnétométrie, gravimétrie, interprétation,etc..) et par équipe ;

3) aux forages d’exploration, par puits ;

4) aux forages d’appréciation, par puits ;5) aux pistes d’accès, puits d’eau et autres travaux serapportant au lieu du forage ;

6) aux autres travaux d’exploration.

Journal Officiel de la République du CongoDu jeudi 20 mai 2010 425

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ARTICLE 25 - ETAT DES TRAVAUX DE DEVELOPPE-MENT ET D’EXPLOITATION

Dans les soixante (60) jours suivant la fin de chacundes trois (3) premiers trimestres de l’année civile etdans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin duquatrième trimestre, le contracteur fait parvenir auCongo un état des réalisations indiquant notamment,pour le trimestre civil précédent, le détail et la naturedes travaux de développement et d’exploitation effec-tués sur la zone de permis et les dépenses s’y rappor-tant, en distinguant par permis notamment, lestravaux relatifs:

1) aux forages de développement, par gisement et parcampagne de forage ;

2) aux installations spécifiques de production ;

3) aux forages de production, par gisement et parcampagne de forage ;

4) aux installations et moyens de transport deshydrocarbures par gisement ;

5) aux installations de stockage des hydrocarburespar gisement, après traitement primaire ;

6) à la remise en état des sites d’exploitation dont l’a-bandon est programmé par l’article 7 du contrat.

ARTICLE 26 - ETAT DES VARIATIONS DESCOMPTES D’IMMOBILISATIONS ET DESSTOCKS DE MATERIEL ET DE MATIERES CONSOM-MABLES

Dans les soixante (60) jours suivant la fin de chacundes trois (3) premiers trimestres de l’année civile etdans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin duquatrième trimestre, le contracteur fait parvenir auCongo un état des réalisations indiquant notamment,pour le trimestre civil précédent, les acquisitions etcréations d’immobilisations, de matériels et dematières consommables nécessaires aux travauxpétroliers, par gisement et par grandes catégories,ainsi que les sorties (cessions, pertes, destructions,mises hors service) de ces biens.

ARTICLE 27 - ETAT DE PRODUCTION DU MOIS

Cet état doit être envoyé au Congo conformément à

l’article 16 du contrat au plus tard le 28e

jour dechaque mois pour le mois précédent.

Il indiquera, par gisement, les quantités d’hydrocar-bures liquides et d’hydrocarbures gazeux produiteseffectivement au cours du mois précédent et la partde cette production revenant à chacune des Partiescalculée sur des bases provisoires en application desdispositions du contrat.

ARTICLE 28 - ETAT DE LA REDEVANCE

Cet état doit parvenir au Congo dans les soixante (60)jours suivant la fin de chacun des trois (3) premierstrimestres de l’année civile et dans les quatre-vingt-

dix (90) jours suivant la fin du quatrième trimestre.

Il indiquera les quantités d’hydrocarbures liquides etd’hydrocarbures gazeux enlevées au titre de la rede-vance minière proportionnelle, les quantités d’hydro-carbures liquides et d’hydrocarbures gazeux consom-mées par le contracteur dans les travaux pétroliersau cours du trimestre civil, ainsi que les sommespayées par le contracteur au titre de la redevance surces dernières quantités.

ARTICLE 29 - ETAT DES QUANTITES D’HYDROCAR-BURES LIQUIDES ET D’HYDROCARBURESGAZEUX TRANSPORTEES AU COURS DU MOIS

Cet état doit parvenir au Congo au plus tard le 28e

jour de chaque mois pour le mois précédent.

Il indiquera, par gisement, les quantités d’hydrocar-bures liquides et d’hydrocarbures gazeux trans-portées au cours du mois précédent, entre le gise-ment et le point d’exportation ou de livraison, ainsique l’identification des canalisations utilisées et leprix du transport payé lorsque celui-ci est effectuépar des tiers. L’état indiquera, en outre, la répartitionprovisoire résultant de l’article 27 ci-dessus entre lesparties des produits ainsi transportés.

ARTICLE 30 - ETAT DES ENLEVEMENTS DU MOIS

Cet état doit parvenir au Congo au plus tard le 28e

jour de chaque mois pour le mois précédent.

Il indiquera, les qualités d’hydrocarbures liquides desquantités effectivement enlevées pour exportation oulivraison par chaque partie ou remises à elle, aucours du mois précédent, en application des stipula-tions du contrat.

En outre, chaque entité constituant le contracteur,fera parvenir au Congo, dans le même délai et pourson propre compte, un état des quantités de chaquequalité d’hydrocarbures Liquides qu’elle a enlevéespour exportation ou livraison, en donnant toutesindications concernant chaque opération d’enlève-ment ou de livraison (acheteur, navire, prix, destina-tion finale, etc.).

En annexe à cet état, seront jointes toutes autresinformations relatives aux ventes commerciales dechaque entité du contracteur, notamment les con-naissements et les factures dès qu’elles sontdisponibles.

Le Congo pourra, moyennant un préavis raisonnable,avoir accès aux contrats de vente des hydrocarburesà des tiers.

L’état d’enlèvement du gaz sera transmis au Congoselon des modalités à harmoniser avec le contrat devente du gaz.

ARTICLE 31 - ETAT DE RECUPERATION DESCOUTS PETROLIERS

Dans les soixante (60) jours suivant la fin de chacundes trois (3) premiers trimestres de l’année civile etdans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du

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quatrième trimestre, le contracteur fait parvenir auCongo un état des réalisations présentant, pour letrimestre précédent, le détail du compte des coûtspétroliers permettant, notamment, de faire ressortirpour chaque entité composant le contracteur :

1) les coûts pétroliers restant à récupérer au débutdu trimestre ;

2) les coûts pétroliers afférents aux activités dutrimestre ;

3) les coûts pétroliers récupérés au cours dutrimestre avec indication, en quantités et envaleur, de la production affectée à cet effet ;

4) les sommes venues en diminution des coûtspétroliers au cours du trimestre;

5) les coûts pétroliers restant à récupérer à la fin dutrimestre ;

6) la valeur des indices d’actualisation utilisés àl’article 14.3) b) de la présente procédure comp-table.

ARTICLE 32 - INVENTAIRE DES STOCKS D’HYDRO-CARBURES LIQUIDES

Cet état doit parvenir au Congo au plus tard le 28e

jour de chaque mois pour le mois précédent.

Il indiquera pour le mois précédent par lieu de stoc-kage et pour chaque qualité d’hydrocarbures liquides :

1) les stocks du début du mois ;2) les entrées en stock au cours du mois ;3) les sorties de stock au cours du mois ;4) les stocks à la fin du mois.

ARTICLE 33 - ETAT DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES ACQUIS, CREES, LOUES OU FABRIQUES

Le contracteur tiendra en permanence dans lacomptabilité un état détaillé de tous les biensmeubles et immeubles acquis, créés, loués ou fa-briqués pour les besoins des travaux pétroliers, endistinguant ceux qui sont propriété du Congo envertu des stipulations de l’article 12 du contrat et lesautres.

Cet état comporte la description et l’identification dechaque bien, les dépenses s’y rapportant, le prix derevient et la date d’acquisition, de création ou de fa-brication, et, le cas échéant, la date de fin d’affecta-tion aux travaux pétroliers (sortie) et le sort qui lui estréservé dans ce dernier cas.

L’état susvisé est transmis au Congo au plus tard le90e jour de chaque année civile pour l’année civileprécédente.

CHAPITRE VIII - DECLARATIONSET QUITUS FISCAUX

ARTICLE 34 - DECLARATIONS FISCALES

Chaque entité composante le contracteur transmetau Congo un exemplaire de toutes les déclarationsqu’elle est tenue de souscrire auprès des administra-tions fiscales chargées de l’assiette des impôts,

notamment celles relatives à l’impôt sur les sociétés,accompagnées de toutes les annexes, documents etjustifications qui y sont joints.

Chaque entité composant le contracteur préparera etdéposera une déclaration de revenus couvrant sonimpôt sur les sociétés et la soumettra au Congo avectoute la documentation requise à titre de pièces jus-tificatives de ses obligations en matière d’impôt surles sociétés. A réception de ces déclarations derevenus ainsi que des pièces justificatives, le Congofournira gratuitement à chaque entité composant lecontracteur les quittances officielles accusant récep-tion du paiement de l’impôt sur les sociétés émisesau nom de chaque entité composant le Contracteurpar les autorités fiscales compétentes du Congo.

Il est entendu qu’aux termes de l’article 10.2 du con-trat, l’impôt « tax-oil » et/ou « tax-gas » sont comprisdans la part totale de profit-oil et/ou profit-gasrevenant au Congo.

L’assiette taxable de chaque entité composant lecontracteur est égale à la somme de ses venteseffectuées au titre du cost-oil ou cost-gas et du pro-fit-oil ou profit-gas de l’année sous déduction desdépenses effectivement récupérées au titre du cost-oil ou cost-gas selon le cas par chaque entité aucours de l’année.

Cette « tax-oil » est affectée au paiement de l’impôtsur les sociétés dû par les entités composant le con-tracteur au taux de 35%.

Cette « tax-gas » est affectée au paiement de l’impôtsur les sociétés dû par les entités composant le con-tracteur au taux de 35%.

Le Congo se chargera du reversement du produit dela commercialisation correspondant à la « tax-oil »et/ou « tax-gas » (qui est le montant d’impôt déclarédans les déclarations fiscales faites par les entitésconstituant le contracteur) à l’administration fiscalecongolaise pour le compte des entités composant lecontracteur.

Par ce contrat, ni le contracteur, ni le Congo n’a lavolonté de créer une association, un partenariat (« partnership ») ou toute autre entité de quelqueforme que ce soit.

ANNEXE II

Décret n° 2006-641 du 30 octobre 2006accordant à la société nationale des pétroles duCongo un permis de recherches d’hydrocarburesliquides ou gazeux dit permis Marine XII.

Le Président de la République,

Vu la Constitution ;Vu la loi n°24-94 du 23 août 1994 portant Code deshydrocarbures ;Vu la loi n° 1-98 du 23 avril 1998 portant création dela société nationale des pétroles du Congo ;

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Vu le décret n° 98-454 du 8 décembre 1998 portantapprobation des statuts de la société nationale despétroles du Congo ;Vu le décret n° 2005-02 du 7 janvier 2005 tel que rectifié par le décret n° 2005-83 du 02 février 2005portant nomination des membres du Gouvernement ;

Sur rapport du ministre chargé des hydrocarbures.

En Conseil des ministres,

Décrète :

Article premier : Il est accordé à la société nationaledes pétroles du Congo, un permis de recherche d’hy-drocarbures liquides ou gazeux dit permis Marine XIIdont la superficie est égale à 1102,81 km², représen-tée et définie par la carte et les coordonnées jointesen annexe I du présent décret.

Article 2 : Le programme minimum des travaux àexécuter sur ce permis de recherche est défini à l’an-nexe II du présent décret.

Article 3 : La société nationale des pétroles du Congoest autorisée à s’associer à d’autres sociétés pour lamise en valeur du permis de recherche visé à l’articlepremier du présent décret ainsi que du permis ou despermis qui en découlent.

Article 4 : Le permis de recherche visé à l’article pre-mier du présent décret à une durée initiale de quatreans et peut faire l’objet de deux renouvellements parpériode de trois ans, chaque fois, dans les conditionsprévues au Code des hydrocarbures.

La superficie de ce permis de recherche est réduiteselon les modalités prévues à l’annexe III du présentdécret.

Article 5 : Pendant la première période du permis,les associés de la société nationale des pétroles duCongo exécutent des travaux complémentaires selonles programmes pris dans le cadre du protocole d’ac-cord du 17 mai 2006 entre la République du Congoet le groupe ENI, en vue de la réalisation d’une cen-trale électrique à gaz de grande capacité et à hautrendement.

Article 6 : Un bonus d’entrée est payé à l’Etat congo-lais par les associés de la société nationale des pétro-les du Congo à la signature du contrat de partage deproduction relatif au permis Marine XII.

Ce bonus constitue un coût non récupérable.

Article 7 : Le présent décret sera enregistré, publiéau Journal officiel et communiqué partout oùbesoin sera.

Fait à Brazzaville, le 30 octobre 2006

Par le Président de la République,

Denis SASSOU N’GUESSO

Le ministre d’Etat, ministre deshydrocarbures,

Jean-Baptiste TATI-LOUTARD

Le ministre de l’économie,des finances et du budget,

Pacifique ISSOÏBEKA

PROGRAMME MINIMUM DE TRAVAUX

Avant l’exécution du programme minimum de tra-vaux, le titulaire du permis à l’obligation de menerune étude d’impact des opérations pétrolières surl’environnement.

Période I : Quatre (4) ans

Le programme minimum de travaux et l’obligationdes dépenses correspondantes au titre de la duréeinitiale du permis Marine XII sont les suivants :

- acquisition de 650 km² de sismique 3D- forage de deux (2) puits ferme.

Période III : Trois (3) ans

Le programme minimum de travaux et l’obligation

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des dépenses correspondantes au titre du deuxiè-me renouvellement du permis Marine XII sont lessuivants :

- acquisition de 250 km2 de sismique 3D- forage d’un (1) puits ferme.

Période III : Trois (3) ans

Le programme minimum de travaux et l’obligationdes dépenses correspondantes au titre du deuxiè-me renouvellement du permis Marine XII sont lessuivants :

- forage d’un (1) puits optionnel.

ANNEXE III

A la fin de la durée initiale du permis Marine XII, letitulaire de ce permis rendra 25% de la superficieinitiale de la zone de permis après exclusion de toutezone couverte par un permis d’exploitation ou pourlaquelle une demande de permis d’exploitation auraété déposée.

A la fin du premier renouvellement du permis MarineXII, le titulaire de ce permis devra renoncer à la moi-tié de la zone de permis restant après exclusion detoute zone couverte par un permis d’exploitation oupour laquelle une demande de permis d’exploitationaura été déposée.

A la fin du deuxième renouvellement du permisMarine XII, la titulaire de ce permis renoncera à l’in-tégralité de la zone de permis restant, à l’exception detoute zone couverte par un permis d’exploitation, oupour laquelle une demande de permis d’exploitationa été déposée.

Loi n° 2-2010 du 11 mai 2010 portantapprobation de l’avenant n° 2 au contrat de partagede production du permis Kombi-Likalala-Libondo.

L’Assemblée nationale et le Sénatont délibéré et adopté;

Le Président de la République promulgue la loidont la teneur suit :

Article premier : Est approuvé l’avenant n° 2 aucontrat de partage de production du 22 juillet 1995entre la République du Congo et la société Total E&PCongo dont le texte est annexé à la présente loi.

Article 2 : La présente loi sera publiée au Journal offi-ciel et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Brazzaville, le 11 mai 2010

Par le Président de la République,

Denis SASSOU-N’GUESSO.

Le ministre des hydrocarbures,

André Raphaël LOEMBA.

Le ministre des finances, du budget et du portefeuille public,

Gilbert ONDONGO.

AVENANT N° 2AU CONTRAT DE PARTAGE DE PRODUCTION

signé le 22 juillet 1995 en applicationde l’Avenant n° 8 à la Convention

Entre :

La République du Congo, (ci-après “la République”),représentée aux fins des présentes par MonsieurJean-Baptiste TATI-LOUTARD, ministre d’État,ministre des hydrocarbures et monsieur PacifiqueISSOIBEKA, ministre de l’économie, des finances etdu budget;

et

La société Total E&P Congo, (ci-après “TEP Congo”)société anonyme de droit congolais dont le siègesocial est situé à Pointe-Noire, République du Congo,représentée par monsieur Jacques AZIBERT,directeur général .

ci-après désignées collectivement “les parties”

Etant préalablement rappelé que :

(a) TEP Congo exerce ses activités pétrolières auCongo dans le cadre de la convention d’établissementdu 17 octobre 1968 signée avec la République duCongo telle qu’amendée par ses avenants n° 1 à 15ainsi que par l’accord du 30 juin 1989;

(b) La République et TEP Congo, en application desdispositions de l’avenant n° 8 à la convention d’éta-blissement, ont négocié et arrêté les modalités de leurcoopération aux fins de mise en valeur des permisd’exploitation Tchibeli-Litanzi-Loussima et Kombi-Likalala-Libondo dans le cadre d’un contrat departage de production en date du 22 juillet 1995 etamendé par avenant n° 1 du 10 juillet 2003 (ci-aprèsle “ contrat de partage de production “);

(c) Les parties, après s’être rencontrées à plusieursreprises, sont parvenues à un accord, permettantde poursuivre jusqu’à son terme ultime la mise envaleur du permis d’exploitation Kombi-Likalala-Libondo (ci-après le “permis Kombi-Likalala-Libondo”) dans des conditions économiques satis-faisantes pour toutes les parties, qu’elles ontforma-lisé dans un protocole d’accord en date du21 juillet 2008 ;

(d) Les Parties, Conformément aux dispositions del’article 4 du protocole d’accord mentionné au para-graphe (c) ci-dessus, ont convenu de formaliser lesdispositions figurant audit protocole dans un avenantn° 16 à la Convention et dans un avenant n° 2 au con-trat de partage de production.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

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Article 1 - Objet du présent Avenant

Pour tenir compte des dispositions du protocole d’ac-cord susmentionné et de l’avenant n° 16 à laConvention signé ce jour, le présent avenant n° 2 apour objet de préciser les conditions particulièresapplicables au seul permis Kombi-Likalala-Libondoet, à cet effet, de modifier et de compléter selon lestermes indiqués ci-après certaines dispositions ducontrat de partage de production.

Toutes les dispositions du contrat de partage de production qui ne sont pas modifiées ou complétéespar le présent avenant n° 2 demeurent applicables enl’état.

Les termes définis utilisés dans le présent avenant n°2 ont la signification qui leur est donnée dans le con-trat de partage de production sauf modification oucomplément apporté par le présent avenant n° 2 .

Article 2 - Modifications apportées au contrat departage de production pour ce qui concerne unique-ment le permis Kombi-Likalala-Libondo

2.1 L’article 1 du contrat de partage de productionest complété par les définitions suivantes :

“Production Lihondo’’ désigne la production futured’hydrocarbures Liquides qui proviendra du champde Libondo dans le permis Kombi-Likalala-Libondo.

‘’Cost stop du permis Kombi-Likalala-Libondodésigne la valeur maximale du cost oil dans le permisKombi-Likalala-Libondo”.

2.2 L’article 6.2 du contrat de partage de productionest complété comme suit :

A compter de la date de mise en production de la pro-duction Libondo le cost stop du permis Konibi-Likalala-Libondo ne pourra pas être inférieur à vingt-cinq pour cent (25%) de la production nette du per-mis Kombi-Likalala-Libondo. Cette disposition primesur celle de l’article 6.5 telle que modifiée ci-dessous”.

2.3 L’article 6.3 du contrat de partage de productionest complété comme suit :

“Nonobstant les dispositions du présent article, àcompter de la date de mise en production de la pro-duction Libondo, la récupération des coûts pétroliersémanant de permis autres que le permis Kombi-Likalala-Libondo n’est pas autorisée sur le permisKombi-Likalala-Libondo”.

2.4 L’article 6.5 du contrat de partage de productionest modifié et remplacé comme suit : “Si le prix fixéd’une ou plusieurs qualités d’hydrocarbures liquidesest supérieur ou égal à 35 dollars US par baril (valeuractualisée conformément au paragraphe 7.2 (b) ci-après), les coûts pétroliers seront remboursés àchaque entité composant le contracteur par affecta-

tion d’une quantité d’hydrocarbures liquides dont lavaleur sera au plus égale, pour chaque qualité d’hy-drocarbures liquides visée au présent alinéa, au pro-duit de, la production nette de la qualité d’hydrocar-bures liquides concernée exprimée en Barils multi-pliée par 50% multipliée par 35 Dollars (valeur àactualiser comme indiqué au paragraphe 7.2 (b) ci-après “.

2.5 L’article 7.2 du contrat de partage de productionest modifié et remplacé comme suit :

“ (a) Sur la zone de permis si le prix fixé d’une ouplusieurs qualités d’hydrocarbures liquides estsupérieur ou égal à 35 dollars US par baril (valeuractualisée conformément au paragraphe 7.2 (b)ci-après) la part d’hydrocarbures liquides équi-valant en valeur à la différence entre le chiffred’affaires généré par la vente de la productionnette de cette ou de ces qualités d’hydrocarburesliquides au prix fixé et le chiffre d’affaires corres-pondant calculé au prix de 35 dollars par barilsera partagée, après déduction de la redevance, àraison de soixante six (66%) pour cent pour leCongo et de trente quatre (34%) pour le con-tracteur, dans ce cas la part d’hydrocarbures li-quides équivalant au chiffre d’affaires pouvantrésulter d’une vente de la même production netteà un prix de 35 dollars par baril restera partagéecomme stipulé à l’article 7.1 ci-dessus.

(b) Le seuil de 35 dollars par baril mentionné ci-dessus sera actualisé trimestriellement, àcompter de la date de mise en production de laproduction Libondo, par application de l’indiced’inflation du produit intérieur brut des Etats-Unis d’Amérique, tel que publié par l’OCDE danssa revue mensuelle à la page «NationalAccounts» sous les références «National Incoineand Product - Etats - Unis - lmplicil Price Level“.La valeur de l’indice était de 100 en 1985 et de132,3 au 4e trimestre 1993 (publication du moisde mars 1994).

2.6 L’article 9.1 du contrat de partage de productionest complété comme suit :

“Toutefois en ce qui concerne le permis Kombi-Likalala-Libondo, à compter de la date de mise enproduction de la production de Libondo, la redevanceminière proportionnelle due à la République duCongo sera calculée au taux de 15% s’appliquant à laproduction nette du permis Kombi-Likalala-Libondo”.

Article 3 - Projet social

Le contracteur financera des projets sociaux corres-pondant à un engagement d’un montant de troismillions (3,000,000) de dollars US. La réalisation deces projets sociaux commencera dès l’approbationdu lancement du projet Libondo par le comité degestion établi dans le cadre du contrat de partage deproduction.

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Article 4 - Entrée en vigueur du présent Avenant

Le présent avenant n° 2 lie les parties dès sa signa-ture. Il prendra effet à la date de la promulgation dela loi portant approbation du présent avenant et decelle portant approbation de l’avenant n° 16 à la con-vention d’établissement entre la République duCongo, TOTAL S.A. et Total E & P Congo.

Fait en trois (3) exemplaires, le 23 décembre 2008

Pour la République du Congo,

Monsieur Jean-Baptiste TATI LOUTARD,ministre d’Etat, ministre des hydrcarbures ;

Monsieur Pacifique ISSOIBEKA,ministre de l’économie, des financeset du budget ;

Pour la société Total E&P Congo,

Monsieur Jacques AZIBERT,directeur général ;

Total E&P Congo,Direction GénéraleB. P. 761 POINTE-NOIRE

MINISTRE DE LINTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION

Arrêté n° 3616 14 mai 2010 portant organi-sation de la commission nationale du recensementadministratif, année 2010

Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation,

Vu la Constitution ;Vu le décret n° 2003-326 du 19 décembre 2003 rela-tif à l’exercice du pouvoir réglementaire ;Vu le décret n° 2009-335 du 15 septembre 2009 por-tant nomination des membres du Gouvernement.Vu le décret n° 2009-394 du 13 octobre 2009 relatifaux attributions du ministre de l’intérieur et ladécentralisation;Vu le décret n° 2010-318 du 28 avril 2010 portantorganisation et déroulement du recensement admi-nistratif.

Arrête :

Article 1er

: Il est institué sous l’autorité du ministrede l’intérieur et de la décentralisation, une commis-sion nationale d’organisation du recensement admi-nistratif.

Article 2 : La commission nationale d’organisation durecensement administratif est chargée :

- d’approuver le programme de mise en oeuvre desopérations du recensement administratif ;

- d’approuver le calendrier des opérations du recen-sement administratif ;

- d’apporter une assistance technique, financière etmatérielle aux commissions locales du recense-ment administratif ;

- d’approuver le programme de formation du per-sonnel d’encadrement, des vérificateurs oucontrôleurs, des agents de maintenance, desadministrateurs de mallettes informatiques et desagents recenseurs ;

- de gérer le budget général de recensement admi-nistratif ;

- de réaliser l’acquisition du matériel nécessaire à lamise en oeuvre du recensement administratif;

- de gérer les centres de traitements des données ;- d’approuver le programme de traitement informa-

tique des données démographiques et d’établisse-ment des listes électorales ;

Article 3 : La commission nationale du recensementadministratif est composée ainsi qu’il suit :

- un président ;

- un 1er

vice-président ;

- un 2evice-président ;

- un 3evice-président ;

- un secrétaire rapporteur général ; - un trésorier ;- deux membres.

Article 4 : La commission nationale du recensementadministratif est assistée dans la mise en oeuvre desopérations du recensement administratif par unecommission technique composée ainsi qu’il suit :

- un président ;

- un 1er

vice-président chargé de la formation, de lacoordination des opérations ;

- un 2evice-président chargé du traitement et de la

supervision des centres informatiques et de lamaintenance ;

- un 3e

vice-président chargé de la sécurité et lalogistique ;

- un secrétaire rapporteur ;- un trésorier ;- deux membres.

Article 5 : La commission technique est subdivisée encinq sous commissions qui sont :

- la sous-commission de la méthodologie, du recru-tement des agents, de la formation et des opéra-tions sur le terrain ;

- la sous-commission communication ;- la sous-commission du traitement et de la publi-

cation des résultats, chargé de la supervision descentres de traitements;

- la sous-commission maintenance et logistique ;- la sous-commission sécurité.

Article 6 : Les sous-commissions sont composéesainsi qu’il suit :

- un (1) président ;- un (1) vice-président ;- un (1) secrétaire rapporteur ;- deux (2) membres.

Journal Officiel de la République du CongoDu jeudi 20 mai 2010 431

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Article 7 : Le traitement, la centralisation et la syn-thèse des données sont confiés à des centres de trai-tement des données.

Article 8 : Il existe cinq centres de traitement desdonnées :

- Centre Brazzaville regroupant les départementsde Brazzaville et du Pool avec comme siègeBrazzaville ;

- Centre Cuvette regroupant les départements desplateaux, de la Cuvette, de la Cuvette-ouest et dela Sangha avec comme siège le district d’Oyo ;

- Centre Likouala comprenant le département de laLikouala avec comme siège Impfondo ;

- Centre Niari regroupant les départements de laBouenza, du Niari et de la Lékoumou avec commesiège Dolisie ;

- Centre Kouilou regroupant les départements dePointe-Noire et du Kouilou avec comme siègePointe-Noire.

Article 9 : Un centre de traitement est composé ainsiqu’il suit :

- un chef de centre ;- des agents informaticiens ;

Article 10 : La mise en oeuvre du recensement admi-nistratif au niveau départemental est confiée à unecommission départementale du recensement admi-nistratif et au niveau des arrondissements, des dis-tricts, des communautés urbaines et des communau-tés rurales à une commission locale du recensementadministratif.

Article 11: Les commissions départementales et loca-les sont chargées de :

- répercuter les instructions de la commissionnationale du recensement administratif et veillerà leur exécution ;

- assurer l’organisation pratique des opérations durecensement administratif aux niveaux départe-mental et local.

Article 16 : Les membres de la commission nationaled’organisation du recensement administratif, descommissions techniques nationales, départementa-les, locales et des centres de traitement des donnéessont nommés par arrêté du ministre de l’intérieur etde la décentralisation.

Article 17 : Les membres des commissions locales durecensement administratif sont nommés par arrêtédu préfet.

Article 18 : Le présent arrêté, qui prend effet àcompter de la date de signature, sera enregistré,publié au Journal officiel et communiqué partoutoù besoin sera.

Fait à Brazzaville, le 14 mai 2010

Raymond Zéphirin MBOULOU.

B – TEXTE PARTICULIER

MINISTERE DE L’INTERIEURET DE LA DECENTRALISATION

NOMINATION

Arrêté n° 3615 du 14 mai 2010. Sont nommésmembres du bureau de la commission administrativede révision des listes électorales de la première circons-cription de Mindouli :

- Président : Paul NGOMA

- 1er

vice-président : Boniface ZAMOUANGANA

- 2e

vice-président : Jean Pierre NAKOUNTALA

- 3evice-président : Joseph NKOUNKOU

- Rapporteur : Maurice BANZOUZI- Secrétaire : Philippe NKODIA- Trésorier : Marc BANANGOUNA

Le président de la commission administrative procé-dera à la nomination des membres des bureaux d’en-registrement.

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Imprimé dans les ateliersde l’Imprimerie du Journal Officiel

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