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DU NUMÉRO,, 25 CENTIMES 82 e ANNÉE H* 24810 SÀME&Ï OCTOBRE 1907 Abonnements PARIS ET LES DEPARTEMENTS Un an, 72 fr. Six mois, 36 fr. Trois mois, 18 fr. ETRANGER ; LE PORT EN SUS JOURNAL DE JURISPRUDENCE ET DES DÉBATS JUDICIAIRE FEUILLE QUOTIDIENNE D'ANNONCES LÉGALES . si iy iaÉi>A.OTio:re et -A.r>]viirvis r ra k ^ rioiH : is 9 place r»auipiii»e - TÉLÉPHONE 818-92 Abonnements judiciaires POUR UN AN Gazette des Tribmiaux (seule)..., 42 fr. Gazette des Tribunaux et Recueil mensuel 48 fr. Pteeueil mensuel (seul). 24 fr. Gazette des Tribunaux, Recueil mensuel et Recueil Sirey...... 72 fr» Sommaire yjjES OFFICIELS. ir-gTICE CIVILE : Cour de cassation (Ch. des req.} : Saisie immobi- lière ; cahier des charges ; sommation ; notifica- tion- : personnes déterminées ; partie à la procé- dure ; moyens de nullité ; déchéance. Cour de cassation (Ch. civ.) : Jugements et arrêts ; qualités ; règlement ; magistral incompétent ; nullité'- Jugements) et arrêts ; qualités ; règle- ment ; vacances judiciaires* ; Chambre des vaca- tions (membres de la) ; conditions do leur compé- tence ; constatations nécessaires ; nullité. Cour d'appel de Lyon (l ro Ch.) : Séparation de corps; abandon injurieux par le mari ; préjudice, causé à la femme ;'dommages-intérêts. JUSTICE CRIMINELLE : Tribunal correctionnel de. Bourges : Le procès des chiffonniers ; entravas à la liberté des enchères. CHRONIQUE. oirESTION DE DROIT. ACTES OFFICIELS oNOMINATIONS JUDICIAIRES Par décret en date du 17 octobre 1007, rendu sur Je rapport du garde des sceaux, ministre de la jus- tice, sont nommés : Substitut au Tribunal de première instance de Lille, M. Compatis, procureur à Montreuil, en rem- placement de M. Desticker, qui a été- .nommé juge d'instruction à Dunkerquè. Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Montreuil, sur sa demande, M. Bailleux, procureur au Andelys. Procureur de la République près le Tribunal de première, instance des Andelys, M. Cord, procureur à Châteaulin. Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Châteaulin, M. Larocque, subs- titut à Saint-Brieuc. Substitut du procureur de la République près le Tribunal de première instance de Saint-Brieuc, M. Merlin, juge a Saint-Calais. Juge au Tribunal de première instance de Saint- Calais, M. Jais, juge suppléant au Mans. Juge au Tribunal de première instance de Ma- mers, M. Tarrum, juge suppléant à Villeneuve-sur- Lot, en remplacement de M. Gloria, appelé ù d'autres fonctions. Juge suppléant au Tribunal de première instance 'd'Alger, sur sa demande, M. Langlet, substitut à Lannion, en remplacement- de M. Parroche, qui a été nommé juge à Mauriac. Substitut du procureur de la République du Tri- bunal de première instance de Lannion, AL Pallet (Marie-Emmanuel-Renél, avocat, docteur en droit, attaché à la chancellerie. , Juge suppléant au Tribunal de première instance de Reims, M. Bichon, juge suppléant à Thonon, en remplacement de M. Berriaud, qui a été nommé substitut à Meaux. Juge de paix à Marengo, M. Baron, juge de paix a Sétif, en. remplacement de M. Goiidy, qui a été nommé juge suppléant, à Oran. -Juge de poix à Sétif, M. Bouché, juge de paix* à Biskra. Juge de paix h Biskra, M. Grolhier, suppléant ré- tribué du juge de paix d'Aïn-Beïda. -Suppléant rétribué du juge de paix d'Aïn-Beïda, «I. Cocmillard (Loiuç-Emi le-Joseph), avocat. Juge de paix à Sainte-Barbe-du-Tiélat, M. Dijoud, suppléant rétribué du juge de paix à Ammi-Moussa, ?n remplacement de M. Pertbuis, qui a été nommé Juge suppléant à Oran. Suppléant rétribué du juge de paix a. Ammi- '\loussa, M. Boissel (Henri-Ernest), licencié en droit. Suppléant rétribué du juge de paix à nés, M. P°yer (Louis), avocat à Alger, en remplacement de ™: Matuska de Rastoka, dont la démission est ac- ceptée pa r \ e présent décret. Suppléants non rétribués des juges de paix de : Aï'n-Bessem, M. Trouin (Auguste-André), en rem- placement de M. Grenade., décédé. Auniale, M. Meyer (Joseph), notaire, en remplace- m Çnt de M. Alarcàeci, démissionnaire. - Riskra, M. Nelva (Guillaume-Adrien-Etienne-Er- (le gl) 1 en remplacement de M. de Cazenave, décédé. pordj-bou-Arréiidj, M. Boulet (Joseph), en rem- iions ment lle M Bresson, appelé à d'autres l'onc- 'Ménerville, M. Rieupoulh (Alfred-Nicolas), no- n7u'x en remplacement de M. Bavait, qui a été ap- M- K autre 'fe fondions. Ï\ c et ' M - Uesueur (Louis), en remplacement de i. Uornergne, démissionnaire. lp5° rt -Oueydon, M. Meinard (Firmin-Victor-Ghar- ^-tugène), en remplacement de M. Garonnat. dé- missionnaire. mt Doreau - suppléant au Tribunal de pre- ftng V nstance de M amers > >' sera chargé, pour trois cem . fonc tions de juge d'instruction, en rempla- f °3!ons e M ' Gloria> qui a été a PP elé à d'autres T^ a ., aémis sion de M. Galibert, Juge suppléant au c eptée de P remiere instance de Prades, est ac THbiin é i mis ' sion de M - ^u 111510 . 3 u & e suppléant au tée. ae P rer "iôre instance de Rouen, est accep- yoici les états de services des magistrats compris i dans le décret qui précède : M. Bailleux : 20 mai 1890, juge suppléant à Ver- vins ; 2 février 1892, juge suppléant à Péronne ; 8 janvier 1895, substitut à Clermont (Oise) ; 31 mai 1898, substitut à Laon ; 5 novembre 1898, substitut à Beauvais ; 16 avril 1899, substitut à Saint-Quen- 'tin ; 28 octobre 1902, procureur de la République aux Andelvs. M. Cord : 19 novembre 1902, substitut à. Chau- mon-t ; 10 juillet 1904, substitut à Rennes ; 18 juillet 1905, procureur de la République à Châteaulin. M. Larocque : 5 mars 1898, juge suppléant à Van- nes ; 18 novembre 1898, juge suppléant à Saint-Na- zaire ; 25 octobre 1899, juge suppléant à Nantes ; 39 octobre 1900, substitut à Saint-Malô ; 16 juillet 1904, substitut à. Saint-Brieuc. M. Merlin : 14 avril 1896, juge suppléant à Digne ; 15 juin 1897, juge suppléant ;'i Nice ; 6 novembre 1900, juge suppléant rétribué à Nice ; 29 mars .1901, juge à. Saint-Calais. M. Jais : 19 juin 1903, juge suppléant au Mans. M. Tamon : 15 juillet 1903, juge suppléant à Vil- leneuve-su r-Lot. Par décret en date du 17 octobre 1907, rendu sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la jus- lice, sont nommés juges de paix de : Poni-l'Evêqiie (Calvados), M. Guyot, juge de paix de Lonjumeau, en remplacement de Al, Hervieu,. dé- cédé. Longjumoau- (Seine-et-Oise), Al, Rnphanaùd, juge de paix de Royère. Royère (Creuse), AI. Gleize (Jean-Pierre), principal clerc d'avoué. Le Pertuis (Vaucluse), M. Carbonel (Elzéar-Alar- tial), ancien maire, conseiller général, suppléant de juge de paix, en remplacement de, M. Jullian. non acceptant. Cormes (Nièvre), Al. Régnier (Jean-Emile), ancien notaire, en remplacement de AI. Bonabeau, décédé. Mont-benoît (Doubs), M. Pagnot (Emile-Eugène), ancien- huissier, en remplacement de AI. Faivre, qui a été nommé à Pontarlier. Maiche (Doubs), AI. Vagneux, juge de paix de Ville-en-Tardenois. Ville-en-Tardenois (Alarne), M. Rayot, juge de paix de Maiche. C'Jîarost (Cher), Al. Grandcourt, juge de paix de Saugues. Saugues (Haute-Ixiire), M. Alartin, juge de paix, nommé à Charosl et non installé. Lévie (Corse), AL Aril, juge de paix de Serra, en remplacement de M. de Peretti, démissionnaire. Serra (Corse), AL Panzahi (Jean-Félix-Majeur), maire, suppléant- de juge de paix. Argentat (('orrèze;), AL Alourdie (Françols-Louis- Antoine-Paul), licencié en, droit, ancien notaire, en remplacement de AI. Gaboriaud, décédé. La Boche-^Canillac (Oorrèze), M. Vialeite, juge de paix du Horps 1 , en remplacement de M. Mourdie, dé- missionnaire. Le Horps (Alayenne), AL Bros (Louis-François-An- toine-Albert), bachelier en droit, principal clerc d'avoué. Lille-bonne (Seine-Inférieure), M. Daudon, juge de paix nommé à Sainte-Sévère et non installé, en rem- placement de M. Delafosse, démissionnaire. Sainte-Sévère (Indre), AL Bonnardel (Régis-Jules), maire. Moirans (Jura), M. Renaud, juge de paix de Noze- roy, en remplacement de Al. Critiquant, décédé. Nozerov (Jura), AI. Chardon (Louis-Biaise), gref- fier. JUSTICE CIVILS COUR DE CASSATION (Ch. des req.) Présidence de M. Tanon, président. Audience du 2o juin 1907. SAISIE IMMOBILIERE. CAHIER DES CHARGES. * SOM- MATION. NOTIFICATION. PERSONNES DÉTERMINÉES. PARTIE A PRÔ.GÉpUIty. MOYENS DE NULLITÉ. DÉCHÉANCE. L'obligation pour le créancier, poursuivant par voie de saisie immobilière la vente des biens de son débiteur, de (aire sommation de prendre commu- nication du cahier des charges, notamment à la femme du saisi et aux [emmes des précédents propriétaires, si le mariage est connu de lui d'a- près son titre, n'exclut pas la [acuité pour le sai- sissant de notifier la sommation aux personnes des catégories indiquées à l'article 692 du Code de procédure civile, qu'il connaîtrait par quelque au- tre voie. Cette sommation a, dans tous les cas in- distinctement, pour effet de constituer toute per- sonne à qui elle est notifiée partie à la procédure d'adjudication, d'où il suit que cette personne est soumise aux déchéances édictées par les articles 728 et 729 du Code de procédure civile, quant à la production des moyens de nullité de forme ou de fond contre cette procédure. Mme veuve Penaud a formé un pourvoi en cassa- tion contre un arrêt de la Cour de Bordeaux du 27 mars 1906, rendu au profit de M. Ravet. La Cour, après avoir entendu le rapport de M. le conseiller Fochier, la plaidoirie de M" Coutanl et les conclusions de M. l'avocat général Bonnet, a statué en ces termes : « La Cour ; « Sur le moyen pris de la violation par fausse ap- plication des articles 692, 717, 728, 729 du Code de procédure civile, de la violation de l'article 2205 du Code de procédure civile, ainsi que de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 : « Attendu que si, aux termes de l'article 692 du Code de procédure civile,' le créancier poursuivant par voie de saisie immobilière la vente des biens de son débiteur doit obligatoirement faire, dans le dé- lai indiqué en l'article 691, sommation de prendre communication du cahier des charges, notamment à la femme du saisi et aux femmes des précédents propriétaires si le mariage est connu de lui d'après son titre, cette disposition impérative n'exclut point la faculté pour le saisissant de notifier la somma- tion dont s'agit aux personnes des catégories indi- quées audit article 692, qu'il connaîtrait par quel- que autre voie ; qu'une pareille sommation, faite dans un but de protection des droits hypothécaires qui est celui de la loi, a, dans tous les cas indistinc- tement, pour effet de constituer' toute personne à qui elle a été notifiée partie à la procédure d'adju- dication, d'où il suit que cette personne est soumise aux déchéances édictées par les articles 728 et 729 du Code de procédure civile, quant à la production des moyens de nullité, de forme ou de fond, contre cette procédure ; « Attendu que l'arrêt attaqué constatant en fait qu'une sommation de prendre communication uu cahier des chargés de la vente d'immeubles saisis sur les héritiers de laTlame veuve Penaud, et que celle-ci n'a produit contre lu procédure île saisie au* cun moyeu nullité dans le délai fixé par les arti- cles susvisés, n'a fait- qu'une exacte application de la loi en déclarant non recevable la demande formée ultérieurement par ladite fiante- ôn nulli!,} de la sair sie et de l'adjudication, et en revendication de par- tie des immeubles quj y ont été compris ; « Par ces motifs ] « Rejette. « ORSERVATION. On peut consulter : 0. de cassa- tion, 23 mai 1897 (Sirev, I898.|.82jt : Dalloz. 1897. 1.577) ; 10 juin 1900 (Sirey. I0(l'.,l,i28). COUR RE CASSATION (Ch. civ.) Présidence de M. le premier président Ballot-Bpaupré. Audlmcc du 24 iirin 1907. JCORMENTS ET ARRÊTS. QUALITES. MAGISTRAT INCOMPÉTENT. REGLEMENT. NLT.I ITÉ. Des dispositions des articles 141 et 145 du Code de procédure civile il résulte que le règlement des qualités d'un arrêt ne peut être fait que par un magistrat ayant concouru « la décision. El l'incompétence de tout autre magistrat (y com- pris le premier président de la Cour) pour y pro- céder est une incompétence absolue entraînant la nullité de la décision elle-même, dont les qualités sont une partie intégrante cl essentielle. m M. Rergerand a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la Cour d'appel de Dijon, rendu le 7 août 1900 au profit de la commune de Saint-Chris- tophe. La Chambre civile, après avoir entendu rapport de M. le conseiller Demartial, la plaidoirie de W Pâ- lissier-Bardmix, a, conformément aux conclusions de M. l'avocat général Melcoi, slalué en ces lermes : « La Cour ; « Sur le premier moyen : « Vu les articles l'ii'el 145 du Code de procédure civile ; » Attendu qu'il résulte de ces dispositions que le règlement des qualités ne peut- être fait que par un magistral ayant concouru à la décision, et que l'in- compétence'de tout autre magistrat pour y procéder est une incompétence absolue, entraînant' la nullité de la décision elle-même, dont les, qualités sont une partie intégrante et essentielle ; « Attendu qu'il résulte, en fait, de l'arrêt dénoncé que les qualités, ont été réglées par le premier pré- sident de la Cour d'appel de Dijon, AI. Cunisset-Car- not, qui n'avait pas concouru a la décision ; d'où il suit que les articles ci-dessus visés ont été violés et que l'arrêt se trouve frappé de nullité ; * « Par ce-s -motifs, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen' ; « Casse... » OBSERVATION, Voir la noie qui accompagne l'ar- rêt publié ci-dessous. Même audience. JUGEMENTS ET ARRÊTS. *— QUALITES. RÈGLEMENT. VACANCES JUDICIAIRES. CHAMBRE DES VACATIONS (MEMBRES DE LA). CONDITIONS DE LEUR COMPÉTENCE. CONSTATATIONS NÉCESSAIRES. NULLITÉ. Si, pendant les vacances, les membres de la Cham- bre des vacations peuvent procéder, vu l'urgence, au règlement des qualités, ce n'est que dans le cas tous les magistrats gui ont concouru à la déci- sion judiciaire à laquelle se rattachent ces quali- tés sont absents ou empêchés, et èi la condition que leur absence ou leur empêchement soient dûment constatés dans ledit règlement faille de, quoi ce- lui-ci, et, par suite, l'arrêt lui-même, sont enta- chés de nullité. Les consorts Morissane ont formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la Cour d'appel d'Alger rendu le 12 juillet 1904 au profit de M. Bigonet. A l'appui de leur pourvoi, ils ont invoqué le moyen suivant : Violation de l'article 145 du Code de procédure civile en ce que les qualités de l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Alger, le 12 juillet 1904, ont été ré- glées le 5 août suivant par M. Schindler, le plus an- cien des conseillers composant la Chambre des va- cations, alors qu'il résulte des énonciations dudit arrêt que- M 1 . Schlinder ne figurait pas parmi les ma- gistrats qui l'ont rendu et que, d'autre part, le rè- glement des qualités ne constate pas l'absence ou l'empêchement des magistrats .ayant pris part à l'ar* rêt attaqué. La Chambre civile, après avoir entendu if rapport de M. le conseiller DenAartial, la plaidoirie ûS ^ ~. u ~ loiirmantelle et les conclusions conformes de fli ' a " vocat général Melcot, a statué en ces lermes .: « La-Cour ;• •. . u Sur le premier -moyen : Vu l'arlicle 145 du Code de procédure civile ; « Attendu que si, pendant les vacances; les mem- bres de la Chambre des vacations peuvent, en vertu de la plénitude de juridiction dont ils sont investis, procéder, vu 1 urgence, au règlement des .■qualités, ils ne-peuvent te taire que dans-le cas. tous les magis- trats qui ont concouru à la décision judiciaire k û-, quelle se rattachent les qualités sont absents o», -em- pêchés-, et à la condition que leur absence.-nu'leur •empêchement, soient dûment constaté- < « Attendu que les qualités de rPnrlu ar ];i Cour d'appel d'Alger, la i2 juillet 1904, 'ont été'ré- glees le S août suivant, par M', Schindler. le plus cten des conseillers, composant la Chambre de* vaçjions; qui fVaillurs, n'avait pas plus que AL Schindler participé à l'arrêt altaqué, it ne constate, pas ! absence ou l'empêchement des magistrats qui y avaient pris, pari « D'un il snij. qtre £93 rSgfement est nul comme încempétemment effectué en violation de l'article f;V: vls .- é , : que celte nullité entraîne celle de Parrêt tmmjiit! j « Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de sta- tuer sur le deuxième moyen ; « Casse... « OBSERVATIONS. La solufion consacrée par le premier arrêt publié ci-dessus es! constante. Voir : Table quinquennale du accueil de ta Gazette des Tri- banaux (v° Qualités, 1). Ce n'est que pendant les vacances judiciaires que, par exception, le règlement des qualités peut être fait par un membre de la Chambre des vacations n'ayant pas participé au jugement, et encore faut-il, pour que cette exception puisse être invoquée, que l'empêchement ou l'absence des magistrats ayant concouru à la décision dont les qualités sont réglées soit dûment constatée : Table quinquennale du Re- cueil de la Gazelle des Tribunaux {Eod, v°; 2). COUR D'APPEL DE LYON (l ra Ch.) Présidence de M. Auzière, premier président.. Audience du 22 mai 1907, SÉPARATION DE CORPS. ABANDON INJURIEUX PAR LE MARI. PREJUDICE CAUSÉ A LA FEMME. DOMMA- GES-INTÉRÊTS. Le mari qui abandonne le domicile conjugal en em- portant ïïavwt de. sa }<':■,,me se rend coupable d'une injure grave de nature à faire prononcer la séparation de corps. El, lorsque ses agissements ont causé à la femme un grave préjudice matériel et moral, il peut être con- damne, aux lermes de l'article 1382 Su Code civil, à payer à sa femme des dommages-intérêts. Le P5 avril 1906, le Tribunal civil de Lyon a rendu le jugement suivant, qui expose les faits de la cause : « Le Tribunal ; « Attendu que, par exploit du U juillet 1905, la dame Poulet a introduit une action en séparation de corps ; « Attendu que les époux Poulet ont contracté ma- riage le 27 avril 1905 ; qu'à ce moment-, Poulet était sans ressources ; que la dame Poulet possédait seize bons du Trésor russe ; qu'elle avait vingt ans de plus que son mari ; que le mariage eut lieu sans contrat ; « Attendu, en fait, qu'il est constant que, le 15 mai 1905, la dame Poulet retira les bons susvisés du Cré- dit Lyonnais ils étaient déposés ; que, le même jour, son mari abandonna le domicile conjugal après avoir laissé, une lettre conçue en termes injurieux pour sa femme, sans oublier d'emporter les bons du Trésor russe; qu'il fut révélé par une opposition- pra- tiquée par la dame Poulet, que le mari avait déposé les bons au Crédit Lyonnais, agence de Vienne ; « AlaVdu que l'abandon du mari. dans, les circons- tances susrelatées et la lettre susviséè constituent" une injure particulièrement- grave, que ces faits jus- tifient amplement l'action de Aime Poulet ; « Attendu que celle-ci demande qu'il lui soit al- loué une somme de 3,000 francs, pour réparer le pré- judice qu'elle a subi par les agissements, de'son mari ; « Attendu qu'il n'est pas douleux qu'en épousant sa femme, Poulet, n'a eu - d'autre but que- de faire main-basse sur la modeste fortune de celle-ci : qu'il a disparu le jour même les titres, qui consti- tuaient cette fortune ont été retirés du Crédit Lyon- nais ; que le mariage n'a été pour lui qu'une "ma- nœuvre à l'effet de satisfaire ses instincts de basse cupidité ; qu'il est manifeste que. dès le jour du ma- riage, il était résolu à ne pas tenir le? engagements qu'il contractait comme époux ; qu'il s'est joué de la bonne foi d'une femme ignorante et a abusé de son inexpérience ; que vainement il a fait plaider qu'il n'avait disparu qu'à raison, des scènes de jalousie de sa femme, scènes dont il n'apporte ni ne demande d'ailleurs à apporter la preuve ; qu'il est véritable- ment- étrange qu'il ne se soit aperçu que le caractère prétendu insupportable de sa femme lui rendait la vie commune impossible que le jour celle-ci a re- tiré les bons du Crédit Lyonnais ; « Attendu que, par ses agissements. Poulet a causé à la demanderesse un grave préjudice à la fois ma- tériel et moral ; qu'en ce faisant, il a commis une faute, dans les fermes de l'article 1382 du Code- ci- vil, dont il doit la réparation (Voir note Labbé sou« Cass., 3 janvier 1893 : Sirey. 1893, i re partie, 1225) ; que le Tribunal estime que'la somme de 3.000 frane^ réclamée n'est pas exagérée ;

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Sommaire

yjjES OFFICIELS.

ir-gTICE CIVILE : Cour de cassation (Ch. des req.} : Saisie immobi-

lière ; cahier des charges ; sommation ; notifica-tion- : personnes déterminées ; partie à la procé-dure ; moyens de nullité ; déchéance.

Cour de cassation (Ch. civ.) : Jugements et arrêts ; qualités ; règlement ; magistral incompétent ; nullité'- — Jugements) et arrêts ; qualités ; règle-ment ; vacances judiciaires* ; Chambre des vaca-tions (membres de la) ; conditions do leur compé-tence ; constatations nécessaires ; nullité.

Cour d'appel de Lyon (lro Ch.) : Séparation de corps; abandon injurieux par le mari ; préjudice, causé à la femme ;'dommages-intérêts.

JUSTICE CRIMINELLE : Tribunal correctionnel de. Bourges : Le procès des

chiffonniers ; entravas à la liberté des enchères.

CHRONIQUE.

oirESTION DE DROIT.

ACTES OFFICIELS —o—

NOMINATIONS JUDICIAIRES

Par décret en date du 17 octobre 1007, rendu sur Je rapport du garde des sceaux, ministre de la jus-tice, sont nommés :

Substitut au Tribunal de première instance de Lille, M. Compatis, procureur à Montreuil, en rem-placement de M. Desticker, qui a été- .nommé juge d'instruction à Dunkerquè.

Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Montreuil, sur sa demande, M. Bailleux, procureur au Andelys.

Procureur de la République près le Tribunal de première, instance des Andelys, M. Cord, procureur à Châteaulin.

Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Châteaulin, M. Larocque, subs-titut à Saint-Brieuc.

Substitut du procureur de la République près le Tribunal de première instance de Saint-Brieuc, M. Merlin, juge a Saint-Calais.

Juge au Tribunal de première instance de Saint-Calais, M. Jais, juge suppléant au Mans.

Juge au Tribunal de première instance de Ma-mers, M. Tarrum, juge suppléant à Villeneuve-sur-Lot, en remplacement de M. Gloria, appelé ù d'autres fonctions.

Juge suppléant au Tribunal de première instance 'd'Alger, sur sa demande, M. Langlet, substitut à Lannion, en remplacement- de M. Parroche, qui a été nommé juge à Mauriac.

Substitut du procureur de la République du Tri-bunal de première instance de Lannion, AL Pallet (Marie-Emmanuel-Renél, avocat, docteur en droit, attaché à la chancellerie. , Juge suppléant au Tribunal de première instance de Reims, M. Bichon, juge suppléant à Thonon, en remplacement de M. Berriaud, qui a été nommé substitut à Meaux.

Juge de paix à Marengo, M. Baron, juge de paix a Sétif, en. remplacement de M. Goiidy, qui a été nommé juge suppléant, à Oran.

-Juge de poix à Sétif, M. Bouché, juge de paix* à Biskra.

Juge de paix h Biskra, M. Grolhier, suppléant ré-tribué du juge de paix d'Aïn-Beïda.

-Suppléant rétribué du juge de paix d'Aïn-Beïda, «I. Cocmillard (Loiuç-Emi le-Joseph), avocat.

Juge de paix à Sainte-Barbe-du-Tiélat, M. Dijoud, suppléant rétribué du juge de paix à Ammi-Moussa, ?n remplacement de M. Pertbuis, qui a été nommé Juge suppléant à Oran.

Suppléant rétribué du juge de paix a. Ammi-'\loussa, M. Boissel (Henri-Ernest), licencié en droit.

Suppléant rétribué du juge de paix à Té nés, M. P°yer (Louis), avocat à Alger, en remplacement de ™: Matuska de Rastoka, dont la démission est ac-ceptée par \e présent décret.

Suppléants non rétribués des juges de paix de :

Aï'n-Bessem, M. Trouin (Auguste-André), en rem-placement de M. Grenade., décédé.

Auniale, M. Meyer (Joseph), notaire, en remplace-mÇnt de M. Alarcàeci, démissionnaire. -

Riskra, M. Nelva (Guillaume-Adrien-Etienne-Er-(legl)1 en remplacement de M. de Cazenave, décédé.

pordj-bou-Arréiidj, M. Boulet (Joseph), en rem-iionsment lle M Bresson, appelé à d'autres l'onc-

'Ménerville, M. Rieupoulh (Alfred-Nicolas), no-n7u'xen remplacement de M. Bavait, qui a été ap-

M- K autre'fe fondions.

\î Ï\c et' M- Uesueur (Louis), en remplacement de i. Uornergne, démissionnaire.

lp5°rt-Oueydon, M. Meinard (Firmin-Victor-Ghar-^-tugène), en remplacement de M. Garonnat. dé-

missionnaire. mt Doreau- suppléant au Tribunal de pre-ftng Vnstance de Mamers> >' sera chargé, pour trois cem . fonctions de juge d'instruction, en rempla-f°3!onse M' Gloria> qui a été aPPelé à d'autres

T^a.,aémission de M. Galibert, Juge suppléant au ceptée de Premiere instance de Prades, est ac

THbiinéimis'sion de M- ^u111510. 3u&e suppléant au tée. ae Prer"iôre instance de Rouen, est accep-

yoici les états de services des magistrats compris i

dans le décret qui précède :

M. Bailleux : 20 mai 1890, juge suppléant à Ver-vins ; 2 février 1892, juge suppléant à Péronne ; 8 janvier 1895, substitut à Clermont (Oise) ; 31 mai 1898, substitut à Laon ; 5 novembre 1898, substitut à Beauvais ; 16 avril 1899, substitut à Saint-Quen-'tin ; 28 octobre 1902, procureur de la République aux Andelvs.

M. Cord : 19 novembre 1902, substitut à. Chau-mon-t ; 10 juillet 1904, substitut à Rennes ; 18 juillet 1905, procureur de la République à Châteaulin.

M. Larocque : 5 mars 1898, juge suppléant à Van-nes ; 18 novembre 1898, juge suppléant à Saint-Na-zaire ; 25 octobre 1899, juge suppléant à Nantes ; 39 octobre 1900, substitut à Saint-Malô ; 16 juillet 1904, substitut à. Saint-Brieuc.

M. Merlin : 14 avril 1896, juge suppléant à Digne ; 15 juin 1897, juge suppléant ;'i Nice ; 6 novembre 1900, juge suppléant rétribué à Nice ; 29 mars .1901, juge à. Saint-Calais.

M. Jais : 19 juin 1903, juge suppléant au Mans. M. Tamon : 15 juillet 1903, juge suppléant à Vil-

leneuve-su r-Lot.

Par décret en date du 17 octobre 1907, rendu sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la jus-lice, sont nommés juges de paix de :

Poni-l'Evêqiie (Calvados), M. Guyot, juge de paix de Lonjumeau, en remplacement de Al, Hervieu,. dé-cédé.

Longjumoau- (Seine-et-Oise), Al, Rnphanaùd, juge de paix de Royère.

Royère (Creuse), AI. Gleize (Jean-Pierre), principal clerc d'avoué.

Le Pertuis (Vaucluse), M. Carbonel (Elzéar-Alar-tial), ancien maire, conseiller général, suppléant de juge de paix, en remplacement de, M. Jullian. non acceptant.

Cormes (Nièvre), Al. Régnier (Jean-Emile), ancien notaire, en remplacement de AI. Bonabeau, décédé.

Mont-benoît (Doubs), M. Pagnot (Emile-Eugène), ancien- huissier, en remplacement de AI. Faivre, qui a été nommé à Pontarlier.

Maiche (Doubs), AI. Vagneux, juge de paix de Ville-en-Tardenois.

Ville-en-Tardenois (Alarne), M. Rayot, juge de paix de Maiche.

C'Jîarost (Cher), Al. Grandcourt, juge de paix de Saugues.

Saugues (Haute-Ixiire), M. Alartin, juge de paix, nommé à Charosl et non installé.

Lévie (Corse), AL Aril, juge de paix de Serra, en remplacement de M. de Peretti, démissionnaire.

Serra (Corse), AL Panzahi (Jean-Félix-Majeur), maire, suppléant- de juge de paix.

Argentat (('orrèze;), AL Alourdie (Françols-Louis-Antoine-Paul), licencié en, droit, ancien notaire, en remplacement de AI. Gaboriaud, décédé.

La Boche-^Canillac (Oorrèze), M. Vialeite, juge de paix du Horps1, en remplacement de M. Mourdie, dé-missionnaire.

Le Horps (Alayenne), AL Bros (Louis-François-An-toine-Albert), bachelier en droit, principal clerc d'avoué.

Lille-bonne (Seine-Inférieure), M. Daudon, juge de paix nommé à Sainte-Sévère et non installé, en rem-placement de M. Delafosse, démissionnaire.

Sainte-Sévère (Indre), AL Bonnardel (Régis-Jules), maire.

Moirans (Jura), M. Renaud, juge de paix de Noze-roy, en remplacement de Al. Critiquant, décédé.

Nozerov (Jura), AI. Chardon (Louis-Biaise), gref-fier.

JUSTICE CIVILS

COUR DE CASSATION (Ch. des req.)

Présidence de M. Tanon, président.

Audience du 2o juin 1907.

SAISIE IMMOBILIERE. — CAHIER DES CHARGES. —* SOM-MATION. — NOTIFICATION. — PERSONNES DÉTERMINÉES. — PARTIE A PRÔ.GÉpUIty. — MOYENS DE NULLITÉ. — DÉCHÉANCE.

L'obligation pour le créancier, poursuivant par voie de saisie immobilière la vente des biens de son débiteur, de (aire sommation de prendre commu-nication du cahier des charges, notamment à la femme du saisi et aux [emmes des précédents propriétaires, si le mariage est connu de lui d'a-près son titre, n'exclut pas la [acuité pour le sai-sissant de notifier la sommation aux personnes des catégories indiquées à l'article 692 du Code de procédure civile, qu'il connaîtrait par quelque au-tre voie. Cette sommation a, dans tous les cas in-distinctement, pour effet de constituer toute per-sonne à qui elle est notifiée partie à la procédure d'adjudication, d'où il suit que cette personne est soumise aux déchéances édictées par les articles 728 et 729 du Code de procédure civile, quant à la production des moyens de nullité de forme ou de fond contre cette procédure.

Mme veuve Penaud a formé un pourvoi en cassa-tion contre un arrêt de la Cour de Bordeaux du 27 mars 1906, rendu au profit de M. Ravet.

La Cour, après avoir entendu le rapport de M. le conseiller Fochier, la plaidoirie de M" Coutanl et les conclusions de M. l'avocat général Bonnet, a statué en ces termes :

« La Cour ; « Sur le moyen pris de la violation par fausse ap-

plication des articles 692, 717, 728, 729 du Code de procédure civile, de la violation de l'article 2205 du Code de procédure civile, ainsi que de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 :

« Attendu que si, aux termes de l'article 692 du

Code de procédure civile,' le créancier poursuivant par voie de saisie immobilière la vente des biens de son débiteur doit obligatoirement faire, dans le dé-lai indiqué en l'article 691, sommation de prendre communication du cahier des charges, notamment à la femme du saisi et aux femmes des précédents propriétaires si le mariage est connu de lui d'après son titre, cette disposition impérative n'exclut point la faculté pour le saisissant de notifier la somma-tion dont s'agit aux personnes des catégories indi-quées audit article 692, qu'il connaîtrait par quel-que autre voie ; qu'une pareille sommation, faite dans un but de protection des droits hypothécaires qui est celui de la loi, a, dans tous les cas indistinc-tement, pour effet de constituer' toute personne à qui elle a été notifiée partie à la procédure d'adju-dication, d'où il suit que cette personne est soumise aux déchéances édictées par les articles 728 et 729 du Code de procédure civile, quant à la production des moyens de nullité, de forme ou de fond, contre cette procédure ;

« Attendu que l'arrêt attaqué constatant en fait qu'une sommation de prendre communication uu cahier des chargés de la vente d'immeubles saisis sur les héritiers de laTlame veuve Penaud, et que celle-ci n'a produit contre lu procédure île saisie au* cun moyeu dè nullité dans le délai fixé par les arti-cles susvisés, n'a fait- qu'une exacte application de la loi en déclarant non recevable la demande formée ultérieurement par ladite fiante- ôn nulli!,} de la sair sie et de l'adjudication, et en revendication de par-tie des immeubles quj y ont été compris ;

« Par ces motifs ] « Rejette. «

ORSERVATION. — On peut consulter : 0. de cassa-tion, 23 mai 1897 (Sirev, I898.|.82jt : Dalloz. 1897. 1.577) ; 10 juin 1900 (Sirey. I0(l'.,l,i28).

COUR RE CASSATION (Ch. civ.)

Présidence de M. le premier président Ballot-Bpaupré.

Audlmcc du 24 iirin 1907.

JCORMENTS ET ARRÊTS. — QUALITES. MAGISTRAT INCOMPÉTENT. —

— REGLEMENT. — NLT.I ITÉ.

Des dispositions des articles 141 et 145 du Code de procédure civile il résulte que le règlement des qualités d'un arrêt ne peut être fait que par un magistrat ayant concouru « la décision.

El l'incompétence de tout autre magistrat (y com-pris le premier président de la Cour) pour y pro-céder est une incompétence absolue entraînant la nullité de la décision elle-même, dont les qualités sont une partie intégrante cl essentielle.

m

M. Rergerand a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la Cour d'appel de Dijon, rendu le 7 août 1900 au profit de la commune de Saint-Chris-tophe.

La Chambre civile, après avoir entendu rapport de M. le conseiller Demartial, la plaidoirie de W Pâ-lissier-Bardmix, a, conformément aux conclusions de M. l'avocat général Melcoi, slalué en ces lermes :

« La Cour ; « Sur le premier moyen : « Vu les articles l'ii'el 145 du Code de procédure

civile ; » Attendu qu'il résulte de ces dispositions que le

règlement des qualités ne peut- être fait que par un magistral ayant concouru à la décision, et que l'in-compétence'de tout autre magistrat pour y procéder est une incompétence absolue, entraînant' la nullité de la décision elle-même, dont les, qualités sont une partie intégrante et essentielle ;

« Attendu qu'il résulte, en fait, de l'arrêt dénoncé que les qualités, ont été réglées par le premier pré-sident de la Cour d'appel de Dijon, AI. Cunisset-Car-not, qui n'avait pas concouru a la décision ; d'où il suit que les articles ci-dessus visés ont été violés et que l'arrêt se trouve frappé de nullité ;

* « Par ce-s -motifs, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen' ;

« Casse... »

OBSERVATION, — Voir la noie qui accompagne l'ar-rêt publié ci-dessous.

Même audience.

JUGEMENTS ET ARRÊTS. *— QUALITES. — RÈGLEMENT. — VACANCES JUDICIAIRES. —• CHAMBRE DES VACATIONS (MEMBRES DE LA). — CONDITIONS DE LEUR COMPÉTENCE. CONSTATATIONS NÉCESSAIRES. — NULLITÉ.

Si, pendant les vacances, les membres de la Cham-bre des vacations peuvent procéder, vu l'urgence, au règlement des qualités, ce n'est que dans le cas où tous les magistrats gui ont concouru à la déci-sion judiciaire à laquelle se rattachent ces quali-tés sont absents ou empêchés, et èi la condition que leur absence ou leur empêchement soient dûment constatés dans ledit règlement — faille de, quoi ce-lui-ci, et, par suite, l'arrêt lui-même, sont enta-chés de nullité.

Les consorts Morissane ont formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la Cour d'appel d'Alger rendu le 12 juillet 1904 au profit de M. Bigonet.

A l'appui de leur pourvoi, ils ont invoqué le moyen suivant :

Violation de l'article 145 du Code de procédure civile en ce que les qualités de l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Alger, le 12 juillet 1904, ont été ré-glées le 5 août suivant par M. Schindler, le plus an-cien des conseillers composant la Chambre des va-cations, alors qu'il résulte des énonciations dudit arrêt que- M1. Schlinder ne figurait pas parmi les ma-gistrats qui l'ont rendu et que, d'autre part, le rè-glement des qualités ne constate pas l'absence ou

l'empêchement des magistrats .ayant pris part à l'ar* rêt attaqué.

La Chambre civile, après avoir entendu if rapport de M. le conseiller DenAartial, la plaidoirie ûS ̂ ~.u~ loiirmantelle et les conclusions conformes de fli 'a" vocat général Melcot, a statué en ces lermes .:

« La-Cour ;• •. . u Sur le premier -moyen :

• ,« Vu l'arlicle 145 du Code de procédure civile ; « Attendu que si, pendant les vacances; les mem-

bres de la Chambre des vacations peuvent, en vertu de la plénitude de juridiction dont ils sont investis, procéder, vu 1 urgence, au règlement des .■qualités, ils ne-peuvent te taire que dans-le cas. où tous les magis-trats qui ont concouru à la décision judiciaire k û-, quelle se rattachent les qualités sont absents o», -em-pêchés-, et à la condition que leur absence.-nu'leur

•empêchement, soient dûment constaté- < « Attendu que les qualités de rPnrlu „ar ];i

Cour d'appel d'Alger, la i2 juillet 1904, 'ont été'ré-glees le S août suivant, par M', Schindler. le plus cten des conseillers, composant la Chambre de* vaçjions; qui fVaillurs, n'avait pas plus que AL Schindler participé à l'arrêt altaqué, it ne constate, pas ! absence ou l'empêchement des magistrats qui y avaient pris, pari •

« D'un il snij. qtre £93 rSgfement est nul comme încempétemment effectué en violation de l'article f;V:vls.-é, : que celte nullité entraîne celle de Parrêt tmmjiit! j

« Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de sta-tuer sur le deuxième moyen ;

« Casse... «

OBSERVATIONS. — La solufion consacrée par le premier arrêt publié ci-dessus es! constante. Voir : Table quinquennale du accueil de ta Gazette des Tri-banaux (v° Qualités, n° 1).

Ce n'est que pendant les vacances judiciaires que, par exception, le règlement des qualités peut être fait par un membre de la Chambre des vacations n'ayant pas participé au jugement, et encore faut-il, pour que cette exception puisse être invoquée, que l'empêchement ou l'absence des magistrats ayant concouru à la décision dont les qualités sont réglées soit dûment constatée : Table quinquennale du Re-cueil de la Gazelle des Tribunaux {Eod, v°; n° 2).

COUR D'APPEL DE LYON (lraCh.)

Présidence de M. Auzière, premier président..

Audience du 22 mai 1907,

SÉPARATION DE CORPS. — ABANDON INJURIEUX PAR LE MARI. — PREJUDICE CAUSÉ A LA FEMME. — DOMMA-GES-INTÉRÊTS.

Le mari qui abandonne le domicile conjugal en em-portant ïïavwt de. sa }<':■,,me se rend coupable d'une injure grave de nature à faire prononcer la séparation de corps.

El, lorsque ses agissements ont causé à la femme un grave préjudice matériel et moral, il peut être con-damne, aux lermes de l'article 1382 Su Code civil, à payer à sa femme des dommages-intérêts.

Le P5 avril 1906, le Tribunal civil de Lyon a rendu le jugement suivant, qui expose les faits de la cause :

« Le Tribunal ; « Attendu que, par exploit du U juillet 1905, la

dame Poulet a introduit une action en séparation de corps ;

« Attendu que les époux Poulet ont contracté ma-riage le 27 avril 1905 ; qu'à ce moment-, Poulet était sans ressources ; que la dame Poulet possédait seize bons du Trésor russe ; qu'elle avait vingt ans de plus que son mari ; que le mariage eut lieu sans contrat ;

« Attendu, en fait, qu'il est constant que, le 15 mai 1905, la dame Poulet retira les bons susvisés du Cré-dit Lyonnais où ils étaient déposés ; que, le même jour, son mari abandonna le domicile conjugal après avoir laissé, une lettre conçue en termes injurieux pour sa femme, sans oublier d'emporter les bons du Trésor russe; qu'il fut révélé par une opposition- pra-tiquée par la dame Poulet, que le mari avait déposé les bons au Crédit Lyonnais, agence de Vienne ;

« AlaVdu que l'abandon du mari. dans, les circons-tances susrelatées et la lettre susviséè constituent" une injure particulièrement- grave, que ces faits jus-tifient amplement l'action de Aime Poulet ;

« Attendu que celle-ci demande qu'il lui soit al-loué une somme de 3,000 francs, pour réparer le pré-judice qu'elle a subi par les agissements, de'son mari ;

« Attendu qu'il n'est pas douleux qu'en épousant sa femme, Poulet, n'a eu - d'autre but que- de faire main-basse sur la modeste fortune de celle-ci : qu'il a disparu le jour même où les titres, qui consti-tuaient cette fortune ont été retirés du Crédit Lyon-nais ; que le mariage n'a été pour lui qu'une "ma-nœuvre à l'effet de satisfaire ses instincts de basse cupidité ; qu'il est manifeste que. dès le jour du ma-riage, il était résolu à ne pas tenir le? engagements qu'il contractait comme époux ; qu'il s'est joué de la bonne foi d'une femme ignorante et a abusé de son inexpérience ; que vainement il a fait plaider qu'il n'avait disparu qu'à raison, des scènes de jalousie de sa femme, scènes dont il n'apporte ni ne demande d'ailleurs à apporter la preuve ; qu'il est véritable-ment- étrange qu'il ne se soit aperçu que le caractère prétendu insupportable de sa femme lui rendait la vie commune impossible que le jour où celle-ci a re-tiré les bons du Crédit Lyonnais ;

« Attendu que, par ses agissements. Poulet a causé à la demanderesse un grave préjudice à la fois ma-tériel et moral ; qu'en ce faisant, il a commis une faute, dans les fermes de l'article 1382 du Code- ci-vil, dont il doit la réparation (Voir note Labbé sou« Cass., 3 janvier 1893 : Sirey. 1893, ire partie, 1225) ; que le Tribunal estime que'la somme de 3.000 frane^ réclamée n'est pas exagérée ;

Page 2: JOURNAL DE JURISPRUDENCE ET DES DÉBATS JUDICIAIRE · Substitut du procureur de la République du Tri-bunal de première instance de Lannion, AL Pallet (Marie-Emmanuel-Renél, avocat,

9BÔ GAZETTE DES TRIBUNAUX DU 19 OCTOBRE 1907.

« Par ces motifs ; « Prononce la séparation de corps d'entre les

époux Poulet, aux torjs du mari ; commet M0 d'Eys-saulier, notaire à Caluire, pour liquider la commu-nauté légale ayant existé entre les époux et apurer tous les comptes ; condamne Poulet à payer à sa femme une somme de 3,000 francs de dommages-in-4érêts, avec intérêts à 4 0/0, à compter de ce jour ; rejette en tant que de besoin toutes autres demandes et conclusions de la dame Poulet -t condamne Pou-let aux dépens. »

M. Poulet a interjeté appel. La Cour, après avoir entendu les plaidoiries de M" Jay, avocat de l'appe-lant, et de M" Grand-Clément, avocat de la femme, a confirmé le jugement.

OBSERVATIONS. — On ne voit pas, en présence des termes si généraux de l'art. 1382 du Code civil, pour-quoi le divorce ou la séparation de corps ne pourrait pas motiver l'allocation de dommages-intérêts, à rai-son du préjudice qu'éprouve l'un ou l'autre des époux. Le principe, du reste, résulte de la disposition de l'article 301 du Code civil, qui autorise le juge à condamner l'époux contre lequel le divorce est pro-noncé à servir à son ex-conjoint une pension alimen-taire. La base de cette pension n'est plus dans l'ar-ticle 212, qui ue règle les devoirs des coRjoints que pendant leur union, mais dans l'obligation incombant à l'époux coupable d'indemniser l'autre du préjudice que lui cause la rupture du lien conjugal : C. de cas-sation, 24 novembre 1886 (Sirey, 1888.1.433, et Journ. Palais, 1888.1063, avec rapport de M. le con-seiller Manaq) ; 3 janvier 1893 (Bal., 1893.1.126,avec rapport de M. le conseiller Bénis ; Sir., 1893.1.223, avec note de M. Labbé) ; C. de Bordeaux, 16 juin 1896 (Sir., 1897.2.275) ; Planiol {Droit civ., t. III, g t»43) ; Répert. gén. du droit franç. (v° Divorce,

3800). liiLRS cet ordre d'idées, il a été jugé que le mari

qui a fait prononcer le divorce pour adultère de sa femme a une action en dommages-intérêts contre le complice : Trib. civ, Nice, 29 février 1888 (Gaz. des Tribunaux, 12 avril 1888), et que les enfants ont éga-lement contre le complice une action en dommages-intérêts pour le préjudice que leur a causé le divorce de leurs père et mère : C. de Bouai, 11 mai 1887 (Carpentier, Op. cit.t n° 3928).

JUSTICE CRIMINELLE

TRIBUNAL CORRECTIONNEL BE BOURGES

(Correspondance particulière.»

Présidence de M. Coste.

Audience du 17 octobre 1907.

LE PROCÈS DES CHIFFONNIERS. — ENTRAVES A LA LIBERTÉ DES ENCHÈRES.

(Voir la Gazette des Tribunaux d'hier.)

L'audience est ouverte à une heure. M. Simonnet, procureur de la République, pro-

nonce son réquistoire. J.I définit tout d'abord ce qu'on est convenu d'ap-

pelei* la « bande noire », c'est-à-dire l'association formée dans le but d'exploiter les adjudications des matières hors d'usage faites par l'Etat, en vue de gains illicites, a l'aide d'entraves apportées à la li-berté des enchères et de la fameuse revision, opéra-tion jadis nommée le « revidage ».

Sous l'ancienne monarchie, le « revidage » était puni de douze ans de fer. L'article 412 du Code pénal ne frappe aujourd'hui les entraves à la liberté des enchères que d'une pénalité de trois mois de prison et d'une amende.

La loi ne défend certainement pas à plusieurs com-merçants de se grouper "pour réaliser une opération .que chacun d'eux ne pourrait entreprendre avec ses seules ressources. Mais la doctrine et la jurispru-dence sont d'accord pour prohiber et punir toute coalition ayant pour but d'entraver les enchères. C'est une coalition de ce genre qui existait entre les quarante fripiers. Le seul fait d'une revision obliga-toire suffirait à le démontrer, car elle était obliga-toire, cette revison, pour quiconque ayait acquis un lot à la vente officielle. L'acquéreur savait bien que, fii on lui avait permis de surenchérir seul et d'acheter à vil prix, c'était parce que l'on savait qu'il se sou-mettrait ensuite à la revision. Pour avoir tenté de se soustraire â mik opération, M. Prat n'a-t-il pas été conspiré, et M. Dufôur ne s'est-il pas écrié : « Je ne voudrais pas, pour 10,000 francs, avoir fait ce qu'a fait M, Prat ! » Et un autre chiffonnier, plus énergique encore, a déclaré : « M. Prat mériterait d'être étranglé ! »

Tous les moyens étaient bofls SLfx yeux des pré-venus pour parvenir à leurs fins : menaces ou dons en argent.

Le résultat était d'obtenir à vil prix les marchan-dises mises en vente et de dépouiller l'Etat.

N'ayant pu nier les faits relevés à leur charge, les prévenus excipent de leur prétendue bonne foi, en prétendant que ce qu'on leur reproche, leurs prédé-cesseurs le faisaient et tous leurs collègues le font, ce quf tendrait à établir que, « lorsque tout le monde fraude, M n'y a plus de fraudeurs

Une excuse aussi paradoxale ne saurait prévaloir contre les prohibitions de la loi.

Le ministère public requiert, en conséquence, la condamnation sévère des inculpés, tout en recon-naissant que ceux-ci sont, par ailleurs, gens très ho-norables.

Il abandonné,- toutefois, la prévention contre trois d'entre eux : MM. liioland, brocanteur à Issoudun ; Boyer-Lorgeretle, négociant en cuirs à Nevers, et Serindat, marchand de métaux A Nevers.

M" Lucas, qui présenté Ja défense d'une vingtaine de prévenus, dont M. Bufour,prë£d ensuite ia parole.

Il s'efforce de démontrer qu'on ne trouve nulle part la preuve d'une entente frauduleuse et demande l'ac-quittement de ses clients.

— L'Etat n'a d'ailleurs, dit-il, subi aucun préju-dice. Le sous-intendant militaire l'a formellement re-connu. Il S'est même félicité, dans un long rapport, d'avoir eu des relations- chaudes et animées avec les prévenus et d'avoir trouvé des prix supérieurs à sa propre évaluation. Le receveur des domaines tient un langage semblable : ie& objets se vendent géné-ralement bien, affli'me-t-il, sauf les fumiers pour-tant,- mais les fumiers éQSkt si mauvais !

D'autre part, la revision e.vlste de temps immé-morial. En 1757, à Rouen, les fripas qui ne l'ac-

ceptaient pas, étaient punis par leur corporation. Pourquoi serait-elle supprimée aujourd'hui ?

L'Etat est, au surplus, bien mal venu à se plain-dre, puisque ses agents n'ignoraient rien et que l'agent des domaines laissait un employé prendre part à la revision, procéder aux calculs de réparti-tion, même de dégobillage, et pour cela, recevoir une honnête gratification.

Enfin, savez-vous ce qu'il arrivera, si l'on persé-cute M. Dufour et les quarante chiffonniers poursui-vis ici ? Eh bien ! ils n'iront plus aux adjudications et l'Etat ne saura plus que faire de ses vieilleries.

M0 Séjourné, du barreau d'Orléans, se présente pour six chiffonniers du Loiret, notamment pour M. Lignel, négociant à Orléans.

•Il dit que depuis l'instruction ouverte contre la bande noire de Bourges, l'Etat a pris de nouvelles dispositions, à telle enseigne que dans les affiches ad-ministratives en vue d'adjudication, il est stipulé qu'on peut visiter tels jours, à telles heures.

Les faits reprochés aux inculpés, tolérés ailleurs, et mis en action à Bourges avec la quasi-complicité de l'Enregistrement et des Bomaines, dont les repré-sentants eux-mêmes venaient percevoir les bénéfices résultant ds revisions faites, doivent-ils être pour-suivis seulement dans le Berry et pas ailleurs ?

Poser la question, n'est-ce pas la résoudre négati-vement ?

M" Girerd, du barreau de Nevers, présente la dé-fense de quatre autres inculpés.

M" Saint-Olivier défend M. Bateau, adjoint au maire d'Aubigny-sur-Nère (Cher). Enfin, M" Thomas défend les prévenus poursuivis comme complices. Sa plaidoirie, exclusivement juridique, ne porte que sur la discussion de points de droit.

La clôture des débats est ensuite prononcée et le Tribunal met l'affaire en délibéré, en annonçant qu'il rendra son jugement à huitaine.

L'audience est levée à six heures.

CHRONIQUE

PABIS, LE 18 OCTOBBE 1907

Le président de la Bépublique, sur l'avis du con-seil des ministres, vient de signer, on peut dire d'ur-gence, la grâce de M. Peyras, publiciste, condamné, par exception, à l'emprisonnement pour diffamation envers un particulier, et arrêté, traité, incarcéré comme un malfaiteur de droit commun.

Ce n'est que justice. Les mesures, tout à fait inso-lites, prises contre un journaliste, à l'occasion d'un délit de presse, n'ont pu l'être que par erreur. Il n'en est pas moins bien regrettable qu'un tel abus de pou-voir soit encore possible à notre époque.

La mise en liberté immédiate de M. Peyras a été ordonnée.

—o—

On sait que la question du statut des fonctionnai-res doit être inscrite à l'ordre du jour de la Chambre dès la rentrée. Le rapport de M. Jeanneney sera dé-posé le jour même de la reprise des travaux parle-mentaires mardi prochain. Voici le texte de la com-mission :

Article premier. — Sont considérés comme fonc-tionnaires pour l'application de la présente loi, tous ceux qui, en qualité de délégués de l'autorité publi-que, d'employés, d'agents ou de sous-agents, font partie des cadres civils permanents organisés pour assurer le fonctionnement d'un service public régi par l'Etat,

Art, 2. — Tous les fonctionnaires de l'Etat rece-vront de la loi la garantie d'un statut, pour ce qui concerne notamment la hiérarchie, le recrutement, l'avancement et la discipline.

Art. 3. — La grève ou la cessation concertée du travail des1 fonctionnaires donne lieu à révocation, sans préjudice des sanctions prévues aux articles 123 à 126 du Code pénal.

Art, 4. — Les fonctionnaires peuvent constituer entre eux soit des associations, soit des syndicats ou associations- professionnels. Les associations, syn-dicats ou Sociétés ainsi constitués sont réglés par les lois du lor juillet 1901, 21 mars 1884, sous réserve des dérogations ci-après : 1° la déclaration prévue par l'article 5 de la loi du l6r juillet 1901 est obliga-toire pour toute association ■, 2° les associations ou syndicats ne peuvent se former qu'entre fonction-naires d'un même service ministériel. Ces groupe-ments ne pourront former des unions qu'entre eux ou entre associations de fonctionnaires occupant dans des services ministériels1 distincts le même em-ploi. Toute affiliation à des groupements extérieurs quelconques est interdite ; 3° ils pourront recevoir des dons et legs conformément à l'article 90 du Code civil ; 4° ils pourront poursuivre devant la juridic-tion compétente l'annulation des mesures; prises contrairement aux dispositions législatives ou régle-mentaires, sans préjudice des recours individuels formés1 par les intéressés.

Art. 5.— II n'est en rien dérogé au droit qu'ont les fonctionnaires de former entre eux des Sociétés de recours mutuels, selon la loi du 1er avril 1898.

Arf, (?. — En cas d'infraction aux dispositions de l'article 4, les sanctions prévues aux articles 7 et 8 de la loi du- 1er juillet 1961 et h l'article 9 de la loi du 21 mars 1884 sont applicables.

Une rixe au couteau entre chiffonniers, telle est l'affaire que la Cour d'assises juge aujourd'hui.

L'accusé, Thibault, ûgé de vingt-six ans, et séparé de sa femme, reprochait à son camarade Thilmont d'avoir aidé cette dernière à détourner de lui son enfant.

Le 20 février dernier, il le rencontra dans un débit de ia rue Petit et l'invectiva. Les deux hommes sor-tirent du débit, le couteau à la main. Thilmont reçut un coup formidable, qui détermina sa mort.

Après réquisitoire de M. Rome, avocat général, et plaidoirie de M9 Flageul, Thibault a été condamné à trois ans de prison.

(Cour d'assises de la Seine. — Présidence de M. le conseiller Bertulus. — Audience du 18 octobre 1907.) "

Bepuis la rentrée, le rôle de la huitième Chambre correctionnelle, qui juge d'ordinaire ces sortes de délits, est encombré d'une foule d'affaires de trom-perie sur la quantité de la marchandise vendue. Les boulangers et les charbonniers forment la majorité des prévenus. Presque fous invoquent la même ex-cuse : la rapidité obligatoire de leurs pesées au mo-ment où les ménagères viennent quérir leurs pro-visons. Une prévenue seule^Mme N..., a trouvé au-

jourd'hui une explication aussi inattendue que dé pouillée d'artifice. Comme on lui reprochait un défi-cit, d'ailleurs minime, sur une livraison de pain : « Que voulez-vous, s'est-elle écriée, je ne pèse le pain que pour les clients dont les domestiques n'exigent pas le sou par franc ! »

Inutile de dire que le Tribunal a peu goûté cet ar-gument ; il a condamné Mme N... à 100 francs d'à mende.

(Tribunal correctionnel de la Seine, 8" Ch. —• Pré-sidence de M. Lemercier. — Audience du 18 octobre 1907.)

BEPARTEMENTS

BOUCHES-DU-RHONE (Marseille, 18 octobre). — La quatrième Chambre du Tribunal correctionnel a con-damné à des peines variant de quatre ans à quatre /lois de prison vingt-huit individus faisant partie de la fameuse bande du Lazaret, dont la spécialité était le vol des marchandises dans les entrepôts des che-mins de fer et compagnies de navigation. La bande avait de nombreux recéleùrs qui fournissaient aux « membres actifs » les déguisements variés qui leur permirent, pendant de longs mois, de dévaliser les commerçants marseillais.

GERS (Auch, 18 octobre). — Le Tribunal correc tionnel a statué sur deux affaires de fraudes en fa rines, repasses, talc et coques d'arachides. M. Bu barry, minotier à Preignac, a été condamné à quinze jours de prison et 200 francs d'amende ; M. Gou-zenne à 500 francs d'amende.

PAS-DE-CALAIS (Arras, 18 octobre). — Immédiate-ment après l'audience solennelle de rentrée, le Tri-bunal civil a entendu les plaidoires des avocats des récapés de Courrières.

On se souvient que, le 26 mars 1906, treize mi-neurs sortaient de la mine où ils avaient séjourné vingt jours avec les cadavres de leurs camarades. Onze d'entre eux ne réclament rien autre que ce que la Compagnie leur a donné. Les deux autres, Noiret et Vanoudenhove, font plaider par M*5 Lesueur et Ger-ber qu'ils ne peuvent plus travailler ; que cette inca-pacité perpétuelle résulte de la catastrophe et consti-tue un accident du travail ; 2° que la Compa-gnie est responsable par suite d'une faute inexcusa-ble. Us demandent en troisième lieu que de nouveaux experts soient désignés et que le dossier criminel soit communiqué aux intéressés.

M8 Paris, avocat de la Compagnie des mines de Courrières, a soutenu qu'en droit il n'y avait pas ac-cident du travail ; qu'en fait, les experts avaient dé-claré qu'il n'y avait pas d'incapacité de travail ; qu'enfin, au point de vue humanitaire, les deman-deurs n'avaient pas à se plaindre davantage que les autres récapés, qui se déclaraient satisfaits.

Le procureur de la République, M. du Monceau, a conclu qu'il n'y a pas lieu à nomination de nou-veaux experts ; que ceux-ci n'inspireraient pas plus de confiance au Tribunal que ceux qu'il avait précé-demment choisis et qu'ils donneraient des conclu-sions offrant moins de garantie, en raison du temps qui s'est écoulé ; qu'en ce qui concerne la commu-nication du dossier criminel, il n'y voyait personnel-lement aucun inconvénient, mais que cette communi-cation ne pouvait avoir pour but que de* rechercher ou d'établir une faute inexcusable pouvant engager la responsabilité de la Compagnie.

Or, cette recherche serait sans intérêt si l'on s'en rapporte aux déclarations des experts, d'après les-quelles les demandeurs n'auraient subi aucune inca-pacité de travail.

Le jugement a été remis à huitaine.

QUESTION DE DROIT

Du conflit des droits du créancier hypothécaire du cohéritier tenu d'un rapport avec les droits des autres cohéritiers, en cas de licitation de l'immeu-ble héréditaire au profit d'un tiers.

(Voir la Gazette des Tribunaux d'hier.)

IX. — U importe ici de bien marquer tout d'abord qu'il ne saurait être question, et que nous entendons écarter toute idée de retour, à l'application de l'arti-cle 883. Un mot suffira sur ce point. Sans doute, en ce qui concerne les créances proprement héréditai-res, c'est-à-dire celles nées directement au profit du de cujus et trouvées dans son patrimoine par ses hé-ritiers, l'interprétation limitative que nous défendons de l'article 1220 conduit, naturellement, à décider que l'effet déclaratif s'applique à ces créances comme à tous meubles et immeubles de la succession ; car l'objection qu'on pouvait tirer de l'article 1220 étant écartée, on n'aperçoit aucune raison pour que l'arti-cle 883 ne s'applique pas, puisqu'il ne distingue pas ; c'était, djailleurs, la jurisprudence de la Cour de cassation, et on ne peut affirmer qu'elle l'ait aban-donnée pour ce qui concerne les créances héréditai-res proprement dites. Mais ce dont il S'agit dans notre espèce, c'est d'une créance née après l'ou-verture de la succession, au profit des héritiers du de cujus ; elle est bien un effei héréditaire en ce sens qu'elle est un élément de l'actif de la suc-cession ; et c'est pourquoi nous n'avons pas invo-qué contre l'argumentation de la Cour de cassation un motif souvent formulé par certains auteurs et par les Cour* d'appel oui lui résistent et consistant à dire que l'article 1220 rie sautait- êtpe- appljqué; à la créance d'un prix de licitation, puisque c'est line créance postérieure au décès du de eufus ; sans doute, l'article 1220 ne vise in terminis que de telles créances ; mais il est vraiment difficile de contester q'ue 'Ifi prinfijpe qu'il formule (quelque extension iju/on lui 4.orine)',8,,i|'pi>Mqi,e-' à 'f-flufeg. créances sans exception naissant au profit de& cohéritier^ ,én foi-son de leur qualité de #oftèpitiers. Mais $i là créance du prix de licitation. est bien (éommg nSîif l'âvip'jjf déjà d'ailleurs affirmé) un effet héréditaire, le fait mrpù'p £?t, Dostérieure au décès du de eufus empêche qu'on puiWe 'tôt* 2uSn des héritiers a suc-cédé directement au lp bénéfice de pelle-ci ; on -se trouve en dehors dés teriîîe^ dé WÏ'. tlcie&83 et en présence d'une impossibilité matérielle d'application de son texte. M P'est Btytffragi fflif1^ l'effet provisoire de l'article 1220, il ne peùVè'tre- qtfes= lion, selon nous, d'effet déclaratif, ]Sou& lie f&ieOïïS 4'aiJleurs que répéter ici, sous une autre forme, ce que nous avons déjà dit plus haut en nous expliquant sur l'article $83, Mais, comme nous l'avons-déjà djt

aussi et comme nous le répétons, point n'est bp • de recourir à l'article 883 pour expliquer an*01!11

créancier hypothécaire du cohéritier ne puisse AI

payé qu'après satisfaction donnée aux cohéril créanciers du rapport ; et le principe élémentair FS» essentiel que l'ayant cause ne peut avoir ohis a droit que celui qu'il représente suffit à lui seul à tifler cette solution et la commande impérieusern)Ui" Précisons bien la situation, et précisons-la d'ah À dans les relations de l'héritier débiteur du ranni avec ses cohéritiers. PPo-rt

Elle est à ce premier point de vue bien nette i cohéritier tenu d'un rapport ne peut prétendre à part dans la succession qu'à charge de s'acquiH préalablement de ce rapport, et ce en laissant. ^r

cohéritiers prélever sur la masse de la succession^! moins qu'il ne rapporte en nature) valeur égale. \ celle du rapport dû ; c'est seulement après ce prél?» vement opéré, qu'il est admis à partager ce qui rest alors avec ses ayants droit. C'est là une règle ab^oln qui s'impose à lui et à laquelle il ne peut se sous traire ; les textes du Code qui posent le principe et qui en règlent l'application (art. 843 et suiv., art Sfio 868, 869, section des rapports, et art. 829, 830 et 831 section du partage), sont formels à cet égard' et à leur défaut, le simple droit commun, comman' derait la solution qu'ils édictent ; l'héritier qui a reçu déjà du de cujus, sous une forme quelconque, una avance sur ses droits héréditaires, ne saurait t moins qu'il ne reverse effectivement d'abord cette avance à la masse, prétendre venir au partage de la succession sans laisser précompter sur sa part le montant de cette avance ; un même fait juridique l'ouverture de la succession, fait naître en sa per-sonne et le droit à la succession et l'obligation aù rapport ; entre ce droit et cette obligation, il y a donc connexité qui interdit à l'héritier d'exercer le droit sans remplir l'obligation ; l'obligation est encore si l'on veut, une condition ou une charge du droit. '

Mais, si on admet ces prémisses (et comment les repousser, puisque ce n'est là que l'énoncé et le ré-sumé des dispositions de la loi même), n'apparalt-i] pas d'évidence que le créancier de l'héritier tenu à rapport qui viendra se prévaloir de son droit héré-ditaire ne pourra s'en, prévaloir qu'avec les limita-tions mêmes qui l'affectent ? Et s'il peut, au nom de son débiteur, soit en vertu du droit de gage général de l'article 2092, et conformément à l'arti-cle 1166, soit en vertu d'un droit de gage spécialisé comme l'existence à son profit d'une hypothéqué conventionnelle, judiciaire ou légale, venir réclamer la part dece débiteur dans la succession Ou dans tel bien successoral, il ne peut le faire que sous les charges et conditions qui grèvent et modifient le droit de son débiteur, donc sous l'obligation de lais-ser prélever par les autres cohéritiers le montant du rapport dû. Supposons que l'héritier tenu du rap-port, désirant faire le plus tôt possible argent de sa part successorale, ou pour tout autre motif, ait con-senti au profit d'un tiers une cession intégrale 'de ses droits dans la succession ; il ne nous paraît pas douteux, et nous ne pensons pas que personne vienne contester que ce tiers doit subir l'exercice du droit de prélèvement des autres cohéritiers. Et parce qu'au lieu de céder l'intégralité de ses droits succes-soraux, l'héritier a cédé ses droits dans quelques-una seulement des biens héréditaires, tout serait changé, et ses ayants cause échapperaient aux conséquences de la dette du rapport. De telle sorte qu'il suffirait à l'héritier de céder à des personnes différentes ses droits dans tous les1 biens de la succession pour en-caisser ainsi le prix de sa quote-part dans tout l'actif héréditaire, sans avoir rapporté quoi que ce soit T Nous avouons sincèrement ne pas concevoir pareil résultat. De telles conséquences nous apparaissent comme inadmissibles en fait ; et si l'inadmissibilité d'une conséquence de fait d'une théorie juridique n'est pas par soi seule un argument décisif contre cette théorie, elle est cependant pour le commenta-teur un avertissement qui doit le mettre en garde et lui inspirer la crainte de faire fausse route. Mais en droit, quelle différence existe-t-il entre les deux situations que nous comparons, de nature à con-duire à des solutions contradictoires ? Nous ne l'apercevons pas ; et, dans un cas comme dans l'au-tre, le principe que le droit de l'ayant cause qui exerce le droit de son débiteur se* mesure sur ce droit et a entre ses mains les mêmes limites qu'entre celles du débiteur même s'impose avec la même force. Peu importe qu'il s'agisse d'exercer le prélàve-vement sur des imnîeubles ou des meubles ou tout autre élément d'actif de la succession ou, comme dans l'hypothèse qui nous occupe, sur le prix d'un des biens de celle-ci ; dans ce dernier cas comme dans les autres, ce que vient invoquer le créancier du cohéritier tenu à rapport pour prétendre part dans le prix, c'est toujours le droit héréditaire de son débiteur ; toujours donc aussi la charge de rap-port grevant ce droit lui est opposable ; toujours donc aussi il est contraint de laisser pa&ser devant lui les cohéritiers auxquels est dû ce rapport.

X. — Quelles objections sont donc faites à l'argu-ment que nous venons de proposer, qui est à nos yeux l'argument capital en la matière ? Cet argufflêflt n'est point nouveau, en effet, et il a été déjà indi-qué ou développé par plusieurs auteurs ou com-mentateurs et aussi par des arrêts de Cour d'appel. Bien mieux, il a été formulé en termes aussi précis que formels (à propos justement du conflit des cohé-ritiers créanciers du rapporte!des créanciers de l'hé-ritier tenu à ce rapport) par la Cour de cassation elle-même dans un. arrêt du 29 mars 1892 (1). f:i? que l'on peut dire seulement, c'est nqe, trgp' $QU.J vent, il a été présenté mêlé e( f\oyé pafmi d>u{-res $ comme à titre eubiidiairê, alors qu'il est pour nous l'argument unique et seul décisif. C'est dire néan-moins qu'il a été déjà discuté et combattu.

Encore, quand, nous disons qu'il a été critiqué, faut-il bien s'entendre ; s'il a été contesté, c'est moins d'une façon générale que dans son application à l'es-pèce déterminée qui fait l'objet de cette étude, c'es;: à-dire au cas de la vente de l'immeubje. h^piMt$r| à un étranger. Bp'effiu-,'Là thèse dé'Vqpposàbihfé ftU* tiers dû droit de'prélèvement des copartageants esi presque unanimement admise (gauf quelques dissen-timents qui ont eu peu d'écho) quand ce divjw s'exerce sur des biens mêmes de la succession ; tous les auteurs, presque sans exception, l'adoptent ; les décisions de jurisprudence de même ; et la Cour de cassation, elle aussi, l'a consacrée dans plusieurs ty:

citation au profit d'un tiers d& l'immeuble nereM» taire, et quand il s'agit de la répartition de son prix, que les divergences se produisent et qu'on prétena écarter comme alors inopérantes les considérations que nous avons développées-, soutej^, ,

m$- $

point de Vue PjrUculp g* Wit précis de- oew ÏMp duquel Vous' 'tiôus limitons, puisque ausj bien, d/ailleurs'., la' thèse eenskérée sou&.som po<™ |g VU? génépi n'egt'vraiment guère discmee, ei- q nous l'avons, au surplus, déjà suffisamment déveiu^ pée ci-dessus), les objections soulevées contre nui . argumentation ne nous paraissent vraiment pa»

(1) Cassation, 29 mars 1892 (Sir., 1896.1.497, £1} note ; Dal, 18,9^1.16$. ■ ■ ' " ""^ ' ; ,.

Page 3: JOURNAL DE JURISPRUDENCE ET DES DÉBATS JUDICIAIRE · Substitut du procureur de la République du Tri-bunal de première instance de Lannion, AL Pallet (Marie-Emmanuel-Renél, avocat,

T GAZETTE DES TRIBUNAUX DU 10 OCTOBRE 1907, m

et la jurisprudence que M. Wahl (1) qui1 ait doc,rinnt tenté de réfuter directement et en elle-mê-vraimnP argumentation. M. Wahl, en l'espèce mê-„ie cette .tation un tierS) admet qu'un créancier

nie de ^ni^ire de l'héritier débiteur du rapport est

chir°fnar les cohéritiers créanciers de ce rapport prii11 ,-l n'a sur le prix de licitation aucune main-lorS(!ie ce soit, comme ne pouvant avoir plus de mise <IU gon débiteur. Mais il repousse cette solu-

prl W

droit <fte jg^ayants cause à titre "particulier de ce lion P°,"

0tamment le créancier hypothécaire), par la

•o. lu...;icmiraient un droit acquis personnel oquer en leur nom propre, à

ijôur in''"'» Qu'ils;■ auraient ra'sr pouraient invc qu'i'3 Ç

6 des autres héritiers, sans se voir opposer

1

""np shnpiVpéUtion de principes. Sans doute, un {(.re>> titre nn.rh'f.iiHpr np.nt, à certains noinfs

qui serait opposable à leur débiteur, par-l'excep ne l6 représentent pas < en tant qu'invoquant ce 1u 1 u à eux propre. Ce raisonnement nous paraît und„a cimDle pétition de principes. Sans doute, un

certains points lrCii pause à titre particulier peut, à c ! , P et dans ses rapports avec d'autres ayants

levU du même auteur, être considéré comme un

■aUse, évoquer un droit propre. Mais- il ne s'agit iefS . „„in ,>i HIIPIIA «et r.iQQiptfp rlp l'hvnnt.hp.-tiers e cela ici Quelle est l'assiette de l'hypothè-

1 Hu créancier qui nous occupe ? C'est le droit f6- -«de son débiteur dans l'immeuble héréditaire. ind'vl, détermination de son droit hypothécaire dé-Dûi'c necessairement de la détermination du droit pend.1

Jn rhl5rifipr riéhifeiir. Ce. n'est donc Das corn-îeoG^"** — sa de l'héritier débiteur. Ce n est donc pas corn-

indivis» peut être consjdéré ici le créancier 1116 Ufhécaire, c'est forcément comme représentant hJ'P0" débiteur. Mais, dit-on, par le fait de la lici-

au profit d'un tiers, le droit hypothécaire de ta réancier est confirmé et se trouve en même re t nvé sur le droit indivis de son débiteur dans temps . ... . J..

prix M R Ut-'*1-' i v» * - - - ^ --j _ - ^ égale au quantum de ce droit indivis. Mais c est dernière déduction qui est inexacte. Sans dou-

rimnieuble étant licité au profit d'un étranger, nnthèque du créancier de l'héritier est consoli-

!$ • sans doute, il a dès lors un droit acquis ; mais l acquis sur quoi ? Sur le droit indivis de son Seur dans l'immeuble ; or si ce droit indivis

. J eté que sous la réserve d'un rapport à faire, il 1 aussi que sous cette réserve, le gage du créan-

"■! hypothécaire. Quand un héritier doit un rap-rl il n'a pas un droit indivis pur et simple dans

i succession ; il n'a pas droit au tiers, au quart, ou • imite autre quotité de la succession, de chacun î« biens héréditaires ; il a droit au tiers, au quart SP chacun des biens héréditaires à charge du rap-

cette obligation de rapporter, en laissant préle-& Bar ees cohéritiers, valeur égale au montant IP ce qu'il a reçu par avancement d'hoirie, grève In droit indivis, est une condition de son exercice ;

P droit indivis ne devient le gage du créancier hvnothécaire qu'affecté de cette charge, de cette con-îlion ■ le créancier hypothécaire, par conséquent, lt en subir l'effet et laisser passer avant lui les cohéritiers créanciers du rapport, si leur prélève-ment ne peut s'exercer sur d'autres biens que le prix «distribution. En résumé, du seul fait de la situa-ion d'ayant cause, à titre particulier du créancier hypothécaire et de l'idée d'un droit acquis se conso-lidant à son profit par l'effet de ia vente à un étran-m on ne peut donc,en aucune façon,tirer la consé-«nee qu'il ne puisse pas se voir opposer l'exercice in droit de prélèvement s'imposant à son débiteur.

XII — Cette conséquence, on ne peut la tirer da-nntag* des articles 1220 et 2093 du Code civil, sur lesquels s'appuie aussi ML Wahl et qui. sont les seuls motifs par lesquels la Cour de cassation réponde (par préritiôn et sans le discuter directement d'ailleurs) à l'argument que nous avons plus haut exposé et qu'ont formulé parmi d'autres plusieurs arrêts de la Cour d'appel ? ^

XIII. — Pour ce qui est de l'article 1220, nous avon» par avance montré qu'on ne pouvait lui don-ner la portée qu' on lu r attribuait.

Si la division des. créances héréditaires de l'article 1220 était une division d'attribution et non pas seu-lement une division du droit de poursuite,alors, sans doute, peut-être pourrait-on, à la rigueur, admettre (sauf encore ce que nous allons dire dans un" ins-tant) que sa disposition jointe à l'idée d'un droit ac-quis du créancier hypothécaire just-ifle la théorie donnant le pas à celui-ci sur les cohéritiers créan-ciers <ju rapport ; car avec l'article 1220 ainsi envi-sagé, c'est bien un droit acquis à la quote-part héré-ditaire de l'héritier dans le pris qui se fixerait sur la tête du créancier. Mais si, comme nous le- pEgygns e! penson» l'avoir établi» l'article 1220 ne règle' que le droit de poursuite de®. to#ftfèj§; il ne peut plus Sire utilement invoqué contre noti-p thèee, puisque t'est précisément de son caractère prétendu de régie ïerépartition définitive qu'on tire argument dans le système de la Cour de caution,

Bien plus, môme si on admettait eQqtpe tqufe éy}-dence, à titre de concession extrême, que ia ijîvi-Ég instituée par l'article 1220 est une division d'at-Ifibutjon, piêja rje ferait point tomber encore notre 'héoria ; car'il n'en sfâfàml oas moins que, dans le fas d'un rapport d'à,'le droit du po^pffjer tenu de ce rapport à sa quole.ppi't héréditaire de la prjaaeg US serait toujours né' que sous Ift (jondition qué le raPPon «oit effectué.; qqe, par sujtfi, cettu mvl m%\\ "evenue le gage du créancier hypothécaire que sous celte même condition et qu'il devrait supporter en *»»Sffl«BjM {'exercice du droit de prélèvement des «WPS,

Aiv, — Rgste a n0l}S eeeuper de l'article â$98; uu on Justine d'une manière ou d'une autre la

^ »appa»t a epx dû, ce qui est tout au moins pin, disent là Cour de cassation pf- ceU.x qui la jiiivent, c'est que de toutes façons elle a'pour résul-te créer un privilège sans texte'; ip prix de l'im-«euûie licité aurait dû normalement se partager

re tous les cohéritiers, proportionnellement" a I n 1roU heréditaire ; si sur la part du cohéritier Lnu ?u rapport ses cohéritiers se payent avant que fJwfffPipf hypothécaire touche rien, ils exercent 2^-a-vis'ue lui un véritable privilège; or Wt de privilège, sans texte ; nulle>aVt cé privilège

«H inscrit dans"la loi;'c'est donc violer cplleici qqe lei'fîriBûer un aux cohéritier!, et, en réalité c'est renp ncier inscrit qui, en vertu du droit de préfé-avanl atlaché ^ son droit hypothécaire, doit passer iri ' f ceux-ci. L'argument au premier abord paraît te,Y et Presque irréfutable. Nous croyons qu'au L,, H «R Kéy§ti pas à l'examen- Pas de texte ?

réûenfrp teùr^àbm/r la' hut^c^ n!li ffti^vbàg «ohé àlVàpHeJe 8PQ-, (le- Var-

N'est ' de I'artlele 809,de l'article 830 surtout ï ■^"ce pas instituer un privilège que de parler de

l'Bm r'o.i restreindre l'effet du droit u°Draii :

'JML

IJUÙ'M""* .»-—— T r "' que la ,?ment aux'relations entre cohéritiers, alors, et le'^1.01 le pose dans les termes les plus généraux doute n éner§'i'tues ? Le Code ne dit pas sans créan„JUè ce droit de prélèvement est opposable aux %)ôrt et a^ants cause de l'héritier débiteur du '«droit ïmais avait"il besoin de le dire ? et conférer

Ie prélever sur une masse, n'est-ce pas con-

férer un privilège, si une restriction formelle ne vient limiter la portée de ce droit ?

Mais, quoi qu'il en soit à cet égard, une réponse plus simple encore et plus catégorique doit être faite à l'argument tiré de l'article 2093 ; c'est qu'il ne s'agit ici en réalité ni de cet article ni de privilège au sens propre du mot. Que dit l'article 2093 ? Ceci uniquement ; c'est que lorsqu'on distribue entre des créanciers le produit de la réalisation des biens de leur débiteur, tous doivent venir au marc le franc, à moins qu'un privilège ne soit attaché par la loi a, telle ou telle créance en raison de sa nature.

Rien de semblable en notre espèce ; un élément nouveau entre dans le patrimoine du débiteur, et il n'y entre que sous la réserve de l'acquit d'une obli-gation, l'obligation de rapporter ; les créanciers de cette obligation, par le fait de la corrélation du droit acquis et de l'obligation qui le grève et le diminue, doivent se trouver payés avant tous créanciers et ayants cause de l'héritier tenu du rapport auxquels cette corrélation est opposable comme à l'héritier lui-même ; ils vont donc jouir, c'est entendu, d'une situation privilégiée vis-à-vis de ces créanciers et ayants cause : nais non d'un privilège au sens strict et propre du mot. Il n'y a pas de préférence accordée dans une distribution à laquelle viennent et se pré-sentent divers créanciers concurrents. U y a une conséquence de l'application d'un principe juri-dique, à savoir que l'ayant cause ne peut avoir plus de droits que son auteur. S'il en résulte en fait une préférence des héritiers créanciers du rapport, elle ne peut être réputée violation de la loi, puisqu'elle n'en est au contraire que l'application. Aussi bien n'est-ce pas le seul cas où le jeu de tel ou tel prin-cipe de la loi aboutisse à faire payer tel créancier avant tels autres en dehors des cas de privilège è'nu-mérés par le titre 18 du Code civil ; c'est ce qui ar-rive en toutes les hypothèses où un droit de réten-tion est accordé. La situation est tout analogue ici. L'article 2093 n'a pas à intervenir ; ce qu'il vise, c'est la distribution des biens entrés dans le gage des créanciers ; en notre espèce, il s'agit d'un bien non encore en.tré dans ce gage, et qui n'y entre qu'affecté d'une charge venant.en diminuer, parfois en anéantir la valeur ; qu'il en résulte un avantage pour les bénéficiaires de cette charge, ' d'accord ; mais cela n'est nullement en contradiction avec l'ar-ticle 2093 puisque cela est en dehors de ses prévi-sions et de son champ d'application (1).

XV. — Une autre théorie a été présentée pour jus-tifier la thèse que nous -venons de défendre. Elle s'inspire elle aussi de ce principe général que le créancier hypothécaire ayant cause n'a pas plus de droit que le cohéritier son auteur. Mais elle diffère néanmoins de notre argumentation sur un point, en ce qu'elle soutient que le rapport dû modifie en soi le droit héréditaire des copartageants, que le cohéritier débiteur de ce rapport a un droit de co-propriété amoindri dans son quantum même ; ou que son droit de copropriété n'existe que sur ce qui reste de la masse héréditaire, après lê rapport pré-levé ; que le prélèvement, en. d'autres termes,s'exerce à titre de propriété. Si l'on admet ces propositions, tout va de soi en effet ; au point de vue de l'article 1220, plus de difficulté ; la quotité même des voca-tions héréditaires est modifiée ; par suite la créance du prix se divise proportionnellement à cette quotité modifié*^; plus de difficultés non plus au poiqt de, vue de l'article 2003, puisqu'il n'y a plus conflit en-tre deux droits de créance, mais entre un droit de créance et un droit de propriété. Mais cette thèse, si commode soit-elle, pour la solution du problème, nous paraît soulever des objections assez sérieuses. Le prélèvement apparaît bien, en réalité, comme un règlement de compte ; il y a quelque difficulté con-cevoir une modification du droit dp copropriété res-tant indéterminé dans son quantum juiqu à la liqui-dation, Les reprises de la femme commune s'exercent | titre de créance, non à titre de propriété ; une jurisprudence célèbre et aujourd'hui bien assise le décide à bon droiT Tor, reprise* de ia femmë càfiïs mune, prélèvement des cohéritiers créanciers dn rap-port,sont opérations,au fond,de même nature.Il sem-ble (loue qu'jj vaille mieux s'en tenir à la théorie que nous avoifs développée, $ qui (jous parait ^ufflgauf^ pour écarter les "objection©^içées des arlicîes 2093 et 1220 du Code civil.

Quoi qu'il en soit, entre les deux théories envisa-gées dans leurs lignes principales., il n'y a point an-tagonisme, et lf\s arguments à l'appui de l'unp pop: vent'pour beaucoup être présentés aussi à l'appui de l'autre ; car tout en partant, sur un point, d'une conception juridique différente; elles ont même ca-pjtijtfïrp et même construction générale, "Toutes! deux laissent de Cflt-é l'article 883 ppm-

me étranger au problème, et aussi bièn'âvons^nqu's dit et rappelons-nous ici, que se fonder sur lui se-: ifiiit p&uir.êi-rj, ' iniqffoa'nt $ a>jùr.&r "ma ç^hkilmë une situation' préférable à celle du créancier toutes les fois au moins que conflit s'élèverait avant par-tage effectué. Toutes deux se réclament des textes du Code civil relatifs aux pr{'lèvpip,gn|§ çlant \f jmt-{■ag|. Tquf.es> dpux se jfésqmpnl-' en ' ceci que lés cblïériiiers à qui un rapport est dû'ont sur l'actif héréditaire- un drpif-rje nrélè^-ement.. et que. t& d'fiûiit est opposable'au créancier personnel, même hypothé-caire, du cohéritier tenu de ce rapport, parce qu'il ne peut avoir dans la masse indivise un droit autre

! foi nlus étendu que son débiteur. L'une Vfàt à&m I U droit a'p'infièi-'èménV u^''d'r:pl|'s^efçanrît li!^

(le 'bopronr-iété j Paul ré 'p' W\' résulté r' (lé çè j$û1 principe que lé eauéfiWpï ebllfé au rapport ne peut réclamer sa part de succession sans l'acquit de ce rapport. Que sur ce point on adopte l'une ou l'autre conception, lesi conséouences et la solution rpç'çnt toujours les uiêmgs. '

Or, piêiiie à cét'égardi, il est intéressant de reqiarc qupr, Gopii'me pous l'avops déjà iqdiqué, quQ la flour de èàsjàtien a toujours admis (sans qu'elle ait jus-qu'ici rendu aucun arrêt contraire) que les prélèves ments à opérer sur l'actif héréditaire par les col:'■'■ri-tiers créanciers d'un rapport pouvaient l'être à coritrô et au Pi'éjucliep n\ê(np ̂ \$\iè. cpancierà per-: soh'iip'ls du diehiteur dp ce rapport m ( $fiit ee

qu'adnîettept également, d'ailleurs, de façon à peu près unanime tous les auteurs et les commenta-teurs ; c'est ce qu'admet entre autres M. Wahl (3) ; et, bien que les arrêts de la Cou? oé eèfssa-tion ne soient pas à cet égard d'une précision ab-solue, elle semble même voir dans ce droit de prélèvement opposable même au tiers m (\\'^\) exercé à' titre de drfiij- M èbpriip.«éfè, ou/'but au WMYÎ 4 ia qualité de eopartageant. Il sem-blerait donc qu'elle aurait dû et devrait sans contes-

talion et sans hésitation possible appliquer même solution au cas qui nous occupe, c'estrà-dire au prix de licitation de l'immeuble indivis. II n'en est rien cependant, M. Wahl l'explique, et cela se déduit, en effet, des «kermès des arrêts du 21 juin 1904 et du 19 mars 1906, par cette considération que le prix de licitaHon n'est pas un effet de la succession, la créan-ce de ce prix étant née en la personne des cohéritiers et s'étant de plein droit divisée entre eux aux ter-mes de l'article 1220 du Code civil. C'est donc tou-jours sur l'argument tiré de l'article 1220 que retom-be la discussion ; or, nous nous sommes déjà expli-qués à son sujet et nous avons démontré que l'ar-ticle 1220. devait être interprété clans un sens pure-ment relatif, et qu'il n'avait par suite point dans le débat, la portée qui lui était attribuée. Comme nous l'avons déjà dit, la créance du prix de licitation, pour n'avoir pas appartenu au de cuius, n'en est pas-moins uni effet de la succession, un élément de la masse héréditaire, puisqu'elle est la représentation d'un bien successoral et que c'est en vertu de leur qualité héréditaire que les copartageants y ont droit. U est donc impossible d'apercevoir pourquoi le droit de prélèvement ne s'exercerait pas- sur ce prix com-me sur tout autre actif successoral. On ne le com-prend pas si on n'explique le droit de prélèvement que par le jeu des principes de droit commun, ainsi que nous le faisons. On le comprend moins encore si on l'explique par un véritable accroissement du droit de copropriété des copartageants à qui rapport est dû puisque alors,même en donnant un sens abso-lu à l'article 1220, il faudrait bien admettre que la division dont il parle doit s'effectuer conformément aux proportions résultant de cet accroissement du droit de copropriété. A quelque point de vue qu'on se place, la solution de la Cour de cassation sur la question que nous étudions paraît par suite en. con-tradiction avec sa propre jurisprudence sur la ma-tière des prélèvements entre copartageants.

XVI. — Pour résumer notre étude sous forme moins discursive que celle qu'a entraînée la discus-sion des arguments de la Cour de cassation, nous pouvons condenser nos conclusions dans les termes suivants. La question de l'effet déclaratif est étran-gère au. problème que nous examinons ; il est cer-tain qu'il n'y a pas d'effet déclaratif quand il y a licitation au profit d'un tiers, et que parlant, l'hypo-thèque consentie par un cohéritier subsiste. Mais son effet dépend- de la valeur du droit indivis du cohéritier grevé. Ce droit est subordonné entre les mains de ee cohéritier à l'obligation du rapport ; il l'est également entre les mains du créancier hy-thécaire. Donc le droit de prélèvement s'impose au créancier hypothécaire comme au cohéritier lui-même. En somme, les droits des cohéritiers à qui rapport est dû et le droit du créancier hypothécaire subsistent l'un, en face de l'autre. La question est de savoir lequel prime l'autre. La Cour de cassation dit : « C'est celui du. créan* cier inscrit » ; mais ni l'article 1220, ni l'article 2093 ne nous semblent décisifs. Nous disons, c'est celui des cohéritiers en vertu de ce principe primor-dial que le droit de l'ayant cause se mesure sur celui de l'auteur. De la Cour de cassation nous appelons à la Cour de cassation elle-même, à sa jurisprudence de 1892 (jurisprudence postérieure aux premir.iô

arrêts repoussant, l'application, gje, rarida}^; tjjÔ"'d"u Code e'iVil en cas de licitation au profit d'un tiers, ce qui montre bien, en passant, que la question, çlp l'jf, fet déclaratif est bien complètement indépendante dé celle du conflit des droits au créancier et des cohéritiers). Comment concilier l'arrêt de 1892 et les arrêts de 1904 ? Ils sont, à notre avis, absolument en contradiction ; la jurisprudence de l&Ori est ta mHr.'iiipii pt l'abandon^ dp la jurisprudence "de 1892, Mais, de ce revirement aucun motif décisif n'appa-raît ; et surtout aucune explication n'est donnée' des raisons qui ont fait écarter l'argumentation adoptée par l'arrêt de 1892. Or, c'est là le point essentiel. La thèse de la Cour de cassation donne à l'ayant çaui&8 p]i]S' de droits- qu'à éon auteur. J| es* indispensable que la Cour explique comment et pourquoi elle l'ad-met. Tant qu'elle ne l'aura point fait, s'a solution lie saurait être acceptée. En réalifé, glla ^em/pip impes-s-ible, § juyjfjgi:. La. &53ruej|r se"heurtera tôûjbiirg h m principe de l'identité des droits de J'aytm.1 cause et de son.auteur. Au contraire, la dP,P-trlhe que nous avons soutenue. !;i gulunan, "de. t'a, pratique, ne se heurta yq^emeidi; ç^sj^È&Wi aux $M$\m **89 et 2093, '

A la Cour de cassation il appartient de donner maintenant une solution définitive. Comme nous l'a--vons indiqué en effet en commençant, n ombra de Cours n'ont pas suivi la Cour suprême.' lin arrêt de la Cour de Besançon du 15 novembre 1901, ïliîoprnni la solution que npqs soutenons, 'avpt'y-(| ê|P cassé par un arrêt de la Chambre ôivife du ti juin 1904, la Cour ci* Lyon, à laquelle l'affaire avait été renvoyée, a, de nouveau, dans un arrêt du 29 maf§ 190b, consa-cré la théorie donnant le mz t,ux cohéritiers créan-ciers du rannoU hur le" créancier hynoJhépalre du cohéritier'débiteur. 'Un noviypavi pourvoi avant été fornié contre cet grrô'r |e Lyon, Affaire, eet portée en

J-yant h

tiendra compte de ces idées essentielles', et qu'elle! reconnaîtra que les principes, du droit, loin de s'op-poser à. la solution qu'elles font désirer, la comman-» dent de la façon la plus impérieuse.

G. LEGUAND,-

Docteur en droit, avoué à VersailleSt

ion, 2 H.ie' SOus- Besançon, 15 novembre 1901, et Di-*rticie nr

cAembre i903 (Sir., 1905.2.89). Voir aussi son

^'hoorip ' Revue du Droit civil : Du sort des hy-PothènS^l ' Revue du Droit civil : Du sort des hy-tesh^i.Y "c°n.senties pendant l'indivision vis-à-vis •ulr6 r)ft

erjCrêan-ciers de rapports : Comparer aussi |uiMf*W.e M, Wahl, sous Cour de cassation, 21 iyWi (Str., 19054-273).

(1) Ci, sur le système ici exposé relativement a la nature et au fondement du droit de prélèvement entre copartageants et à son opposahihté a\i prin-cier personnel du cohéritier tenu du rapport, notre thèse du doctorat : Thèse du droit de prélèvement entre copartageants, chap. II et chap. IV, Giard et Brière, éditeurs, 1891.

(2) Cass., 8 février 1882 (Sir., 1882.1,224 ■ Bal, 188» 1.318) ; GàM., 9 février 1887 (Sir., 1888.1.5 ; Daf 1887.1.193) ; Cass,, 29 mars 1892 (Sir., 1890 1 497 ; Dal., 1893.1.168) ; Cass., 10 juillet 1893 (Sir., 1894.1.177 ; Dal., 1894.1.51) ; Cass,, 6 août 1899 (%., 1899.1.462),

(31) Voir article précité : Du sort des hypothèques consenties pendant Vindivision {Revue droit civil, IV,

| 13 et 14, page 775).

ce mpmenj lïrèn^e dpyaflt m Chambres réunies de la Cour de t axation. A elle donc, aujourd'hui, de dire le dernier mot dans le débat. Nous avons pxnosé nos raisons. Nous les lui soumeHpns tfè* tespeoUieuse-ment, mais ai'^y très armement. Car no\\i estimons qu'en revv:iïan!"'sur' 'sa' ij'qr'<snr\\c»;iAnot> cte 1904, elle çjo;nnerçi( une saipo interprétation de la loi et ferait àùlisi mwm bonne cl salutaire au point de vue de l'équité et des résultats pratiques. Nous l'avons ait en commençant et nous le rêBétehft en, finissant, \\ n'est nullement jnUire^uiH, il"est d'ailleurs eoutraire

VyçprU cle'fd'lo'i de favoriser' le Ç\vC'X\ Sur des droits indivis ; ce crédi|' es.t içyyjpura sans base solide et cer(aipe, le djppit du e-réabeier dépendant de toutes frtQop'B'cte ^éventualité de la licitation ; èn ré?,li\é $é§\ donner une prime à des spéculate\irs,tlçs, agents d'af-faires, des créancier" ptpu digfi.es iïç. ftivoui'. Au con-traire, ij es,t mite, "iV eàf es^eniiVl, il est dans le vœu rjjë la ioj qqé i'égaliié parfaite soit maintenue ent.Vfi iè8 èenéritiers ; le système de la Cour de cassation' rompt cette égalité sans motif; d$ns «n cas particu-lier, en raison de çirçqft$^«çê& extrinsèques et acci-dentelles : cajia b*\ mauvais législativement ; cela eçt; pau woiiipiôhensible et peu logique ; car \\ n/y 4 pas de raison vraiment pour que la; si\qa|ipn. déi héritiers diffère selon tirn ri^ufl^\ib.le' suèesscral est acheté OII jwj B|f. u\t "é(v^ng§f. ùo ne sont là que dj^* lyiiisHférau'pnâ, sans doute, mais des considérajitjns qui commandent d'examiner de plus R»ès êuebre les nriîcrirïc- *-i >irtrl 11 i I r\c ni r\ r\ T-I I-\ 1--. :*¥tn« ,7*-% n *.J 1 „ « t ^.. 1 rai im

BOURSE DE PARIS DU 18 OCTOBRE 1907,

. Le. changement d'allure que nous constatons! au-jourd'hui sur notre marché, sera-t-il de longue du-rée ?" On le doit à l'influence des achats auxquels on a procédé à Londres.où le Rio. avec d'autres valeurs, a été demandé.

Le resserrement des capitaux que l'on redoute sur* les autres places pour la fin de l'année, n'empêche pas l'argent d'être abondant chez nous,

Nous avons annoncé un emprunt de 25 millions 5 0/0 de l'Etat de Minas Géraès. Cet emprunt est affranchi à tout jamais.de toutes taxes quelles qu'el-les soient, de la part de l'Etat fédéral du Brésil et de l'Etat de Minas Géraès. Les titres seront délivrés jouissance du 15 septembre dernier, faisant bénéfi-cier les acheteurs de la période courue jusqu'à la souscription. Le nouvel emprunt jouira des mêmes avantages que celui de 1897, qui constitue la seule dette extérieure de l'Etat.

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£un^iuui-4|iu'ù'à "expliquent l'émotion du ino,nçb des af&Ireîj les moyens cherchés et ç.^nm.i^V 'pour tour-ner la jurisprudence jjp^^g de la Gour de cassa-tion ; ituilg pea moyens iln\[ inefficaces ; ils ne uo\t\ aeséinjes;que dans certaines circonst,(\Vipes pàniCU» liëréè ; M. Wahl le reconnaît apiré avoir dit qu'il n'en manquait point- (i)- Î4> proglème subsiste donc avep lOpt son intprèi et toute son importance, et l'ur-gpnpe de lui donner une solution conforme aux exi-gences du respect de l'égalité entre cohéritiers, du respect des intentions dû *te e\ûu$i, du respect de l'équité. Nous avons Pespoir que la Cour de cassation

(i) Note sous cass., 21 juin im (ai*., 19Ô5.2.273). — Voir aussi son article, prëeiîê D« Sort des hypo-thèques consenti»* pendant Vindivision {Revue du dï'flii cit>ï#).

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leur ; Vous n'avez rien à déclarer ? CHATELET. — Les Pilules du diable. AMBIGU. -- L'Enfant du Temple. PALAIS-ROYAL. — Justin et Cie I Le Billet 3e loge»

ment. THÉÂTRE REJANE. -- Raffles. ATHÉNÉE. — Chauffée ; Le Cœur et le reste. DÉJASET. — Il ?... ou elle ?... Tire-au-Flano. THÉÂTRE MARIONY. — Une Soirée dans le Bowery s

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CHEMIN DE FER D'ORLEANS

FETE DE LA TOUSSAINT

Vendredi lrr novembre 1907.

Validité exceptionnelle des billet<; d'aller cl retour.

A l'occasion de la Fête de la Toussaint, les billets aller et retour à prix réduits qui auront été déli-vrés aux prix et conditions des tarifs spéciaux G. V. n9 2 et G. V. n° 102 à partir du samedi 26 octobre seront valables pour le retour jusqu'au dernier traint du lundi 4 novembre,

Ces billets conserveront la durée do validité déter-minée par les tarifs précités lorsqu'elle, expirera après le 4 novembre.

Page 4: JOURNAL DE JURISPRUDENCE ET DES DÉBATS JUDICIAIRE · Substitut du procureur de la République du Tri-bunal de première instance de Lannion, AL Pallet (Marie-Emmanuel-Renél, avocat,

PT3#f 1 GAZETTE DES TRIBUNAUX DU M OCTOBRE «07.

. CHEMINS DE FER DE PARIS-LYON-MEDITERRANEE

—0—

Voyages circulaires en Italie.

La Compagnie délivre toute l'année, à la gare de Paris P.-L.-M., ainsi que dans les principales gares situées sur les itinéraires, des billets de voyages eir-iculaires à itinéraires fixes très variés, permettant de visiter les parties les plus intéressantes de l'Italie. La nomenclature complète de ces voyages figure 'dans le Livret-Guide-Horaire P.-L.-M^ vendu 0 fr. 50 dans toutes les gares du réseau.

Ci-après, à titre d'exemple,l'indication d'un voyage circulaire au départ de Paris :

Itinéraire 81-A 2 : Paris, Dijon, Lyon, Tarascon (ou Montargis-Clermont-Ferrand), Cette, Nîmes, Ta-rascon (ou Cette, Le Cailar, Saint-Gilles), Marseille, Vintimille, San-Remo, Gênes, Novi, Alexandrie,Moï* tara (ou Voghera, Pavie), Milan, Turin, Modane, Cu-loz, Bourg (ou Lyon), Mâcon, Dijon, Paris.

(Ce voyage peut être effectué dans le sens inverse). Prix : première classe

classe : 139 fr. 85. 191 fr. 50 ; deuxième

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60 jours. Arrêts facultatifs sur tout le

CHEMIN DE FER D'ORLEANS —o—

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Billets d'aller et retour individuels et de famille de toutes classes.

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Il est délivré par les gares et stations du réseau d'Orléans pour Arcachon,Biarritz,Dax,Pau et les au-tres stations hivernales du Midi de la France :

1° Des billets d'aller et retour individuels de toutes classes avec réduction de 25 0/0 en lre classe et 20 0/0. en 2° et 3e classes ;

2° Des billets d'aller et retour de famille de toutes

classes comportant des réductions variant A V

en lre classe, et de 20 0/0 en 2e et 3* classes S 25 °'û famille de deux personnes à 40 0/0 nonr Ut)e mille de six personnes ou plus ; 'ces rXiUrifi fa-sont calculées sur les prix du tarif général H' 0ns distance parcourue,avec minimum de 30oVfi Près & aller et retour compris. vllornètre3

La famille comprend: père, mèi $ mari fem fant, grand-père, grand'mère, beau-père heliA ,en' gendre, belle-fille, frère, sœur, beau-frèrP ?èl^ sœur, oncle, tante, neveu, nièce, ainsi mie IL 6lle-leurs attachés à la famille. 1 les servi.

Ces billets sont valables 33 jours. Cette- durée de validité peut être prolonetf

fois de 30 jours moyennant un supplément d?)^ du prix primitif du billet pour chaque prolongé °>'°

DIVORCES Etude de M6 Pierre LAUNAY, avoué à Paris,

rue de la Banque, n° 1.

D'un jugement rendu par défaut par la quatrième Chambre du Tribunal civil de la Seine, le 29 juillet 1907, enregistré,

:Entre M. Joseph-Stanislas-Léon DEBA-CHY, modeleur, demeurant à Levallois-Per-ret (Seine), rue Camille-Desmoulins, n° G, ci-devant, et actuellement sans résidence ni domicile connus,

Et Mme MarieAdine PILAIN, .épouse dû-dit M. DEBACHY, demeurant à Paris, 15, rue dé Meaux,

Il appert : Que le divorce a été prononcé d'entre les-

dits époux à la requête et au profit de la femme.

Pôur extrait publié conformément à l'arti-cle 247 du Code civil :

Signé : LAUNAY. (Assistance judiciaire. — Admission du

23 novembre 1906.) (1679)

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Tente mairie de Montgeron (S.-et-O.), par le ministère de M> Garcot, notaire à Villeneuve-Saint-Georges, le 27 octobre 1907, à 2 heures.

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les sont reçues chez MM. Lagrange. Cerl

et C", I, place de la Bourse, Paris.

AVIS AUX OBLIGATAIRES

GBEinS DE FER DE L'EST Le paiement du premier dividende échéant

le 1er novembre 1907 sur les actions de ca-pital de la Compagnie de l'Est, ainsi que ce-lui du semestre d'Intérêt échéant à la même époque sur les obligations de l'ancienne Compagnie du Chemin de fer de la Moselot-te, auront lieu à partir du 4 du même mois (sous déduction des impôts), au Service do la comptabilité générale et des finances, 146, rue du Faubourg-Saint-Denis, savoir :

Actions de la Compagnie de l'Est. Coupon n° 100. — Nominatives. .Fr. 19 20

Actions de la Compagnie de l'Est. Coupon n° 100. — Au porteur ' 18 291

Obligations de la Moselotte. Cou-pon n° 58. — Nominatives I 7 20

Obligations de" la Moselotte. Cou-pon n° 58. — Au porteur G 75

Les dépôts de coupons et de titres nomi-natifs seront reçus à partir du 25 octobre 1907, de 10 heures à 2 h. 1/2 ; il en sera dé-livré un récépissé.

La Compagnie paie dès à présent ces coupons, moyennant une retenue calculée au taux d'escompte de la Banque de France.

Les titres qui auront usé de la faculté d'escompte ne pourront être présentés au transfert et à la conversion avant le 4 no-vembre 1907.

Le paiement de ces coupons aura égale-ment lieu, sans frais ni commission, mais seulement après échéance, dans les princi-pales gares de la Compagnie de l'Est, dans toutes les gares des Compagnies de Paris-Lyon-Méditerranée et d'Orléans ; dans les gares de la Compagnie de l'Ouest ouvertes au service des titres, dans les établissements financiers ci-après dé-signés : Crédit Foncier de France, So-ciété Générale, Crédit. Lyonnais, Comptoir National d'Escompte de Paris, Crédit Indus-triel et Commercial, Banque de l'Union Pa-risienne, Banque d'Alsace-Lorraine, Comp-

toir d'Escompte de Mulhouse, à Colmar, et, moyennant une commission, dans toutes les succursales de la Banque de France.

(1187)

AVIS AUX ACTIONNAIRES . CHEMIN DE FER

de

CMeroi à la Frontière de France Le conseil d'administration de la Compa-

gnie du Chemin de fer de Charleroi à la fron-tière de France a l'honneur de prévenir MM. les actionnaires de cette Compagnie, confor-mément a l'article 32 des statuts, qu'une nouvelle assemblée générale ordinaire aura lieu le samedi 30 novembre prochain, à une heure du soir, à Charleroi, au bureau de l'exploitation Nord-Belge, siège de la Socié-té, l'assemblée du 16 mars dernier ne s'étant pas irouvée en nombre pour délibérer.

Pour être admis- à l'assemblée générale, il faut être porteur de cinq actions au moins et en avoir effectué le dépôt quinze jours d'avance, au bureau Nord-Belge, à Charle-roi, ou à Bruxelles, chez M. Lambert, ban-quier, 2, rue d'Egmont, ou à Londres, chez MM. Rothschild et fils, ou à Paris, à l'admi-nistration du Chemin de fer du Nord, 18, rue de Dunkerqué.

(1188)

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Le* annonces industrielles et commercia-tes sont reçues chez MM. Lagrange, Cerl et C". 8, place de la Bourse, Paris.

- BANQUEROUTES

ÏRIBUNAL DE l'e INSTANCE du Département de la Seine

séant à Paris

EXTRAITS

Par jugement rendu en la 11* Chambre de ce Tribunal jugeant en police correctionnelle, le 26 juin 1907,

Le nommé LAILLET (Alexandre-Joseph), âgé de trente-huit ans, sans domicile connu,

Commerçant failli, prévenu de banqueroute simple pour ne pa» s'être conformé aux prescriptions «lu Code de commerce,

A été condamné à deux ans de prison, par défaut (ledit jugement signifié au Parquet, le 11 septembre 1007),

Par application des articles 585, 580 du Gode de commerce et 402 du Code pénai.

Pour extrait conforme délivré par nous, greffier soussigné, n'y ayant appel.

PIERRE. (6398)

Par jugement rendu en la 11" Chambre de ce Tribunal jugeant en police correctionnelle, le 8 juilleb

1907, Le nommé BEGNERI (Jean), dit

Bergneri, âgé de quarante-deux ans, tailleur, sans domicile connu,

Commerçant failli, prévenu de banqueroute simple pour ne pas tfètre conformé aux prescriptions du Code de commerce,

A été condamné à un an de pri-son, par défaut (ledit jugement si-gnifié au Parquet, le 23 septembre 1907),

Par application des articles 585, 586 du Code de commerce et 402 du Code .pénal.

Pour extrait conforme délivré par nous, greffier soussigné, n'y ayant appel,

PIERRE. (6399)

Par jugement rendu en la 8* Chambre de ce Tribunal jugeant en .police correctionnelle, le 15 juillet 3.907",

Le nommé LOCHU (Pierre-Léon), Sgé de quarante-sept ans, boulan-ger, sans domicile connu,

Commerçant failli, prévenu de banqueroute simple pour ne pas e'êtra conformé aux prescriptions du Code de commerce,

A été condamné à un mois de prison, avec sursis (ledit jugement signifié au Parquet, le 28 septem-bre 1907),

Par application des articles 585, 513 du Gode de commerce et 402 du Code pénal.

Pour extrait conforme délivré par nous, greffier soussigné, n'y ayant appel.

PIERRE.

(G MO)

TRIBUNAL DE CQinJ-ERCf

Les créanciers qui n'auraient pas reçu d'aris sont priés de donner leurs noms et adresr e», avec titre» à l'appui, au greffe, bureau n" 8.

Ils peuvent remettre leurs titres, accompagnés d'un bordereau indi-quant la cause et le montant de leurs créances, soit au greffe, soit entre les mains des liquidateur». Ces titres et bordereau leur seront rendus "ou

à. leurs mandataires; au moment de l'affirmation de la créance.

Créanciers et débiteur» peuvent prendre au greffe, bureau n* 14, communication de la comptabi-lité des faillites et liquidations judiciaires:

Liquidations judiciaires. (Loi du 4 mars 1889).

YlRIFICATIQira ET AFFIRMATIORS

Sont invités à se rendre aux fours et heures indiqués ci-après, m Tri-bunal de commerce, salle des as-semblées pour, sous la présidence de M. le juge-commissaire, procéder a la vérification et à l'affirmation de leurs créances MM. les créanciers des ci-après nommés :

Du sieur GASSER (Louis-Gusta-ve-Marc-Henri), marchand d'acces-soires et pièces détachées pour cy-cles et automobiles, demeurant a Paris, 7 bis, rue du Perche, ayant succursale à Paris, 212 bis, boule-vard Pereire, le 30 courant, à 10 h. (N" 1356 du gr.)

De la Société en nom collectif J. MAURETTE et A. M ART Y, ayant pour objet la vente de four-nitures pour chaussures, dont le siège social est à Paris, 51, rue Mont-orgueil, composée de : 1* Mauretie (Jean), demeurant au siè-ge social ; 2° Marty (Engel), de-meurant a Neuilly-Plaisance (Sei-ne-et-Oise), avenue des Peupliers, le 30 courant, à 10 h. (N° 1355 du greffe.)

RÉPARTITION»

MM. les créanciers i Du sieur REBOUX (Alexandre),

armurier et épicier, demeurant à Boulogne-sur-Seine, boulevard de Strasbourg, 47,

Sont invités à se présenter,de 9 à 10 heures et de 3 à 5 heures, chez M. Benoist, 48, rue Monsieur-le-Prince, syndic, pour y toucher un. dividende de G2.20 0/0, unique rô-pai'tiiion. (V IlOi du gr.)

NOTA. — si les titres sent restés au greffe, les créanciers doivent les retirer, bureau n' 6, de 9 heures à 4 heures, avant de se présenter chen le% syndics.

FAILLITES

Du 18 octobre 1907. Du sieur FLANK (Jacques), négo-

ciant en fourrures et pelleteries, demeurant à Paris, rue de Ram-buteau, 18.

(Ouverture ce jour.) M. Ressiga, juge-commissaire. M. Hecaen, 5, rue des Beaux-

Arls, syndic provisoire. (N° 16292 du gr.)

Du sieur VALENTIN (Paul), di-recteur de la revue « La Vie Nor-male », demeurant o, Paris, 04, rue de MIromesriil. ' (Ouverture 25 septembre 1907.)

M, Porte, juge-commissaire. M. Hecaen, 5, rue des Beaux-

Arts, syndic provisoire. (N* 16293 du gr.)

Du sieur MAINFRAY, teinturier, demeurant a Paris, ci-devant 123, rue du Chemin-Vert, et actuelle-ment. 24, rue Saint-Martin, même ville.

(Ouverture 27 septembre 1907.) M. Sébastien, juge-commissaire. M. Rochelle, 1, rue Séguier

syndic provisoire. (N' 16294 du gr.

Du sieur LAGARDE (Alexandre), ayant exploité usine de force mo-trice 206, rue Lafayelte, h Paris, et actuellement sans domicile con-nu.

. (Ouverture 1" octobre 1907.) M. Bardot, juge-commissaire. M. Hecaen, 5, rue des Beaux-

Arts, syndic provisoire. (N" 16295 du gr.)

Du sieur HUTIN (Ernest), négo-ciant en huiles et graisses indus-trielles, demeurant a Paris, 18, rue Lacharriôre.

(Ouverture 28 septembre 1907.) M. Porte, juge-commissaire. M. Faucon, 16, rue Lagrange,

syndic provisoire. (N* 16296 du gr.) Du sieur JOUIN (Paul), entrepre-

neur de maçonnerie, demeurant à Saint-Ouen (Seine), rue du Landy, n5 13.

(Ouverture ce jour.) M. Israël, juge-commissaire. M. Maury, 79, rue de Seine, syn-

dic provisoire. (N° 16297 du gr.)

MM. les créanciers des {ailUles dont les noms suivent sont invités à se rendre au Tribunal de com-merce, salle des assemblées, aux {ours et heures ci-aprês, pour as-sister à l'assemblée dans laquelle M. le juge-commissaire doit les con-sulter sur : 1* la composition de l'état des créanciers présumés ; 2* le maintien ou le remplacement du syndic provisoire ; Z° et la nomi-nation d'un ou deux contrôleurs.

De la Société anonyme COMPA-GNIE INDUSTRIELLE DES PRO-DUITS ANTISEPTIQUES (Sels de Paris, cire nouvelle), au capital de 600,000 francs, ayant pour objet la fabrication et la vente de tous pro-duits antiseptiques, dont le siège était a Neuilly-sur-Seine (Serine), rue de Lesmans, 7 bis, ci-devant, et ac-tuellement à Paris, 1, rue Saint-Georges, le 24 courant, ù 1 h. (N" 14097 du gr.)

De la dame FOREST (Jeanne-Marguerite-Claudia Germain), épou-se se disant judiciairement séparée de biens du siëur Charles Forest, marchande de bimbeloterie, demeu-rant à Paris, 31, rue Grenier-Saint-Lazare,, le 24 courant, à 11 h. (N" 16286 du gr.)

NOTA.— Les tiers porteurs t'eltets ou d'endossement du faUli n'étant pas connus, sont priés de remettre eu greffe, bureau n' 7, leur adresse, afin d'être convoqués pour lei as-eemblées subséquente».

PRODUCTION DES TITRIS

MM. les créanciers des faillites ci-après sont invités à produire, soit au greffe, soit entre les mains des syndics, leurs titres de créances, accompagnés d'un bordereau indi-catif des sommes à réclamer, dans un délai qui, à dater de ce jour, se-ra de 20 jours pour les créanciers du territoire continental de France, et de 20 jours, plus 1, 2, 5, ou 8 mois, suivant leur éloignement (ar-ticle 73 du Code de procédure civi-le) pour tous autres créanciers, et ce pour être ensuite procédé, con-formément à l'article 493 du Code de commerce, à la vérification et à l'affirmation des créances, formali-tés qui auront lieu immédiatement après l'expiration de ce délai.

De la dame FOREST (Margueri-te-Claudia Germain), épouse de Charles Forest, marchande de bim-beloterie en détail, demeurant a Paris, 31, rue du Grenier-Saint-La-zare.

M. Armand, 17, rue Séguier, syn-dic provisoire. (N* 16286 du gr.)

Du sieur CROZE (Jean), mar-chand de vins et charbons, à Paris,

ci-devant 27, rue Gassendi, et ac-tuellement 45, rue de Liancourt.

M. Lesage, 7, rue Christine, syn-dic. (N' 12061 du gr.)

Du sieur COURTOIS (Charles-Al-fred), charcutier, demeurant à Pa-ris, 130, boulevard Voltaire. ,

M. Morin, 22, rue de l'Odéon, syndic. (N" 16281 du gr.)

Du sieur SALMON, boulanger, demeurant à Paris, boulevard Di-derot, 8.

M. Lesage, 7, rue Christine, syn-dic. (N* 8014 du gr. sur timbre.)

NOTA. — Il est rappelé à MM. lei créanciers que s'ils ne peuvent ac-complir eux-mêmes les formalités, ni assister aux assemblées qui pour-raient avoir lieu ultérieurement, Ut peuvent toujours se faire représen-ter par un mandataire de leur, choix à qui ils transmettront un pouvoir sous signature privée sur timbre a 0.60, lequel pouvoir devra être visé au greffe du Tribunal de commerce, bureau n' 8, et enregistré, e,vant de te présenter auxditet assemblée».

DÉLIBÉRATION INTÉRESSANT LA MASSB

Messieurs les créanciers de -la faillite du sieur VILLAIN, mar-chand de vins, demeurant à' Paris, 153, rue Lafavelte, sont invités à se présenter àu Tribunal de com-merce de la Seine, salle ordinaire des assemblées de créanciers, le 22 courant, à 1 heure, pour, sous la présidence de M. le juge-commis-saire, délibérer sur l'acquisition à l'amiable du fonds de commerce. [N* 15500 du gr.)

VÉRIFICATIONS ET AFFIRMATIONS

Sont invités à se rendre aux jours et heures indiqués cUiprès au Tri-bunal de commerce, salle des as-semblées, pour, sous la présidence de M. le juge-commissaire, procéder à la vérification et à l'affirmation de leurs créances, MM. les créan-ciers des ci-après nommés :

Du sieur MUTIN (Honoré-Antô-nin-Julien), ayant exercé le com-merce de marchand de vins en gros, demi-gros et détail, avec bu-reaux a Paris, 7, rue Bolivar, de-meurant actuellement à ladite adresse, le 2-4 courant, à 11 h. (N° 15115 du gr.)

Du sieur VILLAIN (Albert), mar-chand de vins, demeurant à Paris, 153, rue Lafayelte, le 22 courant, a 1 heure. (N° 15500 du gr.)

NOTA. — Il est indispensable que les créanciers remettent dans le plus bref délai et avant le jour de l'assemblée, leurs titres accompa-gnés d'un bordereau indiquant la cause et le montant de leurs créan-ces, soit au greffe, soit entre les mains du syndic.

DERNIER AVI»

YÉRIFlCVriONS ET AFFIRMATIOK»

(Clôture du procèi-verbal.)

Sont invités, une dernière fois, A se rendre au Tribunal de commerce, salle des assemblées de créanciers, aux jours et heures indiqués ci-après, pour, sous la présidence de M le juge-commissaire, procéder à la vérification et à l'affirmation de leurt créances, MM. les créancier» des ci-après nommés :

V De la Société anonyme LA CAISSE INDUSTRIELLE DE PA-RIS, au capital do 1 million de francs, ayant pour objet les opéra-tions financières, industrielles et commerciales, et son siège social à Paris,-56, rue de Londres ; 2° du sieur LEPERE (Austin-Fran-cois, dit Joseph), banquier, ayant bureaux ft Paris, 56, rue de Lon-

dres, ayanl demeuré en dernier lieu a Saint-Cloud (Seine-et-Oise), rue du Chemin-de-Fer, 7 bis, et ac-tuellement sans domicile connu, le 24 courant, à 1Q h. (N0 11205 du greffe.)

De la Société anonyme COMPA-GNIE GENERALE FRANÇAISE DE MEUNERIE BOULANGERIE, sys-tème SCHWETZER.au capital de 10 millions de francs, dont le siège est à Paris, 69, rue d'Allemagne, le 24 courant, à 10 h. (N* 9067 du gr.)

NOTA. — H est indispensable que les créanciers remettent dans le plus bref délai et avant le jour de l'assemblée, leurs titres accompa-gnés d'un bordereau indiquant la cause et le montant de leurs créan-ces, soit au greffe, soit entre les mains du syndic.

CONCORDATS

Sont invités à se rendre au Tribu-nal de commerce, salle des assem-blées de créanciers, aux jours et heures indiquées ci-après, pour en-tendre le rapport des syndics sur l'état de* faillites et délibérer sur la formation des concordats, ou, s'il y a lieu, s'entendre déclarer en état d'union, et, dans ce dernier cas, être immédiatement consultés tant sur les faits de la gestion que SUT l'utilité du maintien ou le rempla-cement des syndics, et, s'il y a lieu, des contrôleurs, MM. les créanciers des ci-après nommés :

Du sieur RUFFIER (Alexis), ayant exploité un fonds de com-merce de fleurs naturelles en gros, 37, rue Etienne-Marcel, à Paris, actuellement sans domicile connu, le 24 courant, à 1 h. (N* 14874 du greffe.)

NOTA. — Les créanciers et les fail-lis peuvent, dès à présent, prendre gratuitement au greffe, bureau n" 8, communication des rapports des syndics et des projets de concordat qui ont pu itre déposés. Les votes ne peuvent être émis que par les créan-ciers vérifiés et affirmés ou leur* mandataire» réguliers.

REDDITION DE COMPTES (Art. 537.)

Sent invités à se rendre au Tri-bunal de commerce, salle des as-semblées de créanciers, aux jours et heures indiqués ci-après, pour conformément à l'article 537 du Co-de de commerce, entendre le comp-te définitif qui sera rendu par ces syndies, le débattre, le clore et l'ar-rêter.lèur donner décharge de leurs (onctions et donner leur «vis sur X'excusabïtitè du failli :

Du sieur BREMNER (John), tri.il-]em\ ayant demeuré à Paris, 1, rue du 4-Septembre, puis ù Neuilly-sur-Seine, 11 bis, rue d'Orléans, ci-de-vant-, et demeurant actuellement à Paris, 1, rue du 4-Septembr-e, le 24 courant, à 10 h. (N° 8376 du gr.)

Du sieur BOURGAREL (Jules-Bal-doin), entrepreneur de transports a Paris, 5, place de l'Aima, demeu-rant à Boulogne (Seine), 17, rue de Billancourt, le 24 courant, h 11 h. (N* 15857 du gr.)

De la Société BUFQUIN et Cie (en liquidation),, faisant le com-merce de bois en gros, avec siège social à Paris, 1G, rue Mathis, le 23 courant, à 2 h. (N' 14557 du gr.)

Masse personnelle BUFQUIN De la Société BUFQUIN et Cio

(en liquidation) faisant le com-merce de bois en gros, aveç^ siège social à Paris, 16, rue MaTîïls, le 23 courant, à 2 h. (N* 14557 du gr.)

Masse personnelle GEORGI De la Société BUFQUIN et Cie

(en liquidation), faisant le com-merce de bois en gros, avec siège social à Paris, 16, xue Mathis, le 23 courant, a 2 h. (N* 14557 du gr.)

De la Société anonyme LA BAN-QUE DES VALEURS METALLUR-GIQUES, au capital de 1,500,000 fr., en liquidation, constituée h Bruxel-les sous la dénomination de Société belge, mais ayant en réalité son sièffe social a Paris, 52, rue Laffit-te, le 24 courant, à 1 h. (N° 9529 du greffe.)

NOTA. — Les créancier» et le» faillis peuvent prendre, au greffe n' 8, cemmunication de» rapport» et comptes de» syndic».

BÏBD1TIO* DE COMPTU

(Art. 53«.)

Soni invite"» à se rendre au Tri-bunal de commerce, saUe des as-semblées de créanciers, aux fours et heures indiqués ci-après, pour, en exécution de l'article 536 du Code de commerce, entendre le compte qui sera rendu par les syndics de leur gestion et donner leur avis tant sur la gestion que sur l'utilité du maintien ou du remplacement des syndics, MM. le» créancier» de» ci-après nommé» :

Du sieur SALVAGNAC (Jean-Paul), laitier-crémier, demeurant a Paris, 40, rue d'Alésia, le 23 cou-rant, a 10 h. (N° 14775 du gr.)

NOTA. — Les créanciers et les faillis peuvent prendre, au greffe n' 8, communication des rapports et comptes des syndics.

D'un jugement rendu par le Tri-bunal de commerce de la Seine, séant .ù Paris, le 8 octobre 1907,

Il a été extrait ce qui SHit : Le Tribunal dit que le jugement

du 13 mars 1906, déclaratif de la faillite de la Société anonyme SO-CIETE GENERALE des PRODUITS ANTISEPTIQUES, dont le siège est à Neuilly-sur-Seine,rue Delaismont, 7 bis, ci-devant et actuellement à Paris, 1, rue Saint-Georges.

S'applique a la Compagnie In-dustrielle des Produits Antisepti-ques (Sels de Paris, Cire nouvelle), Société anonyme au capital de 600,000 francs, ayant pour objet la fabrication et la vente de tous pro-duits antiseptiques, dont le siège était à Neuilly-sur-Seine, rue Delai-zement, 7 bis, ci-devant et actuel-lement à Paris, 1, rue Saint-Geor-ges.

Dit que ce jugement' vaudra recti-fication et complément en ce sens tant du jugement précité que des actes qui ont pu en être la suite et qu'à l'avenir les opérations seront reprises et suivies sous la dénomi-nation ci-dessus énoncée. (N" 14097 du greffe.)

D'un jugement rendu par le Tri-bunal de commerce de la Seine, séant à Paris, le 21 septembre 1907.

Il a été extrait ce qui suit : Le Tribunal -rapporte le jugement

du 31 décembre 1906, qui avait clô-turé pour insuffisance d'actif les opérations de la faillite de la COM-PAGNIE INDUSTRIELLE des PRO-DUITS ANTISEPTIQUES (Sels da Poils, Cire nouvelle), Société ano-nyme au capital de 600,000 francs, ayant pour objet la fabrication ol la vente de tous produits antisepti-ques, dont le siège était à Neuilly-sur-Seine (Seine), rue de Lesmans, 7 bis, ci-devant et actuellement ù Paris, 1, rue Saint-Georges.

Dit que le syndic dressera et dé-posera au greffe do ce Tribunal un bilan des créances qui ont pu sur-

venir depuis le jugement de clôtu-re.

M. Baudry, 20, rue de .l'Hiron-delle, syndic. (N* 14097 du gr.]

RÉPARTITIOM

MM. les créanciers, Du sieur LALOY (Auguste), an-

cien épicier, marchand de vins, a Paris, ci-devant 153, rue de Charon-ne, actuellement 135, rue de Flan-dre,

Sont- invités à se présenter,de 9 il 10 heures et de 3 à 5 heures, Chez M. Baudry, 20, rue de l'Hirondelle, pour y toucher un dividende de 3'J francs 68 0/0, unique répartition. (N" 9434 du gr.)

MM. les créanciers, Du sieur FERAI- (Marius-Pierre-

Louis), marchand de papiers et fi-celles d'emballage en gros, à Paris, 12, rue Saint-Joseph, demeurant a Issy-les-Moulineaux (Seine), 7, rue Baudin.

Sont invites à se présehter,<le 9 à 10 heures et de 3 à 5 heures, chez M. Morin, 22, rue de l'Odéon, syn-dic, pour y toucher un dividende m 0.68 0/0, unique répartition. ■ [N 15776 du gr.)

NOTA. — Si les titres sont restés au greffe, les crèancieri doivent les retirer, bureau n' 0, d» 9 heures* i lieures, avant de se 'présenter ches les syndics.

ASSEMBLÉES DE CRÉANCIERS

Dû samedi 19 octobre 1907.

Première Chambre. DIX HEURES : Toulouse, cono. £

Perrin, cono. — Gérard, ffl ' Silberman et Moscovite, an. Noudeix, clôt, . _

ONZE HEURES : Devers, synn- ^ Boyer, synd. — Reiche, synci. Gaillard," vérif. - Défraie, clou — Verheyden et Cie, clot. - » nelle, aff.

Deuxième Chambre

DIX HEURES : Daymard, clot. -Drouillet, redd. de cpte w'-

ONZE HEURES : Lobjoit, clot. — vrier, redd. de cpte 53b. .

UNE HEURE : Demoiselle Grosz, « - Bodelot, synd. - 0^ synd. — Misrahi, verif. - «1L

let, aff. ■ „ DEUX HEURES : Mayer, '.C^'ÀA

Guynrd, clôt. — Geck et ue.

VITES MOBILIERES Le 19 octobre 1907

A Paris 6, rue Rossini

(Hôtel des Ventes 4652. — Bureau, chaises, fa"1

46§.nïïte, tables, compto^

46r^i4rf Sffiut *aise3' glace, etc. . buffe1,

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4650. - Canapés, fauteuils, ci pendule, etc. . tables, &'

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Société anonyme de l'imprimerie Kugelmann (L. Cadot, Directeur), 12, rue de la Grange-Batelière, Paris, Certifié l'insertion sous le n4

Vu pour la légalisation de la signature.de M. L. Cadot. Le Maire du 9e arrondissement.