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1er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Sommaire Samedi 1er août 2009 / N° 176 SOMMAIRE ANALYTIQUE ____________________ Décrets, arrêtés, circulaires textes généraux Premier ministre ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ministère de la justice et des libertés 1 Arrêté du 20 juillet 2009 portant prorogation du mandat des membres du comité technique paritaire spécial du secrétariat général de la défense nationale 2 Arrêté du 20 juillet 2009 autorisant au titre de l'année 2009 l'ouverture et fixant la date des épreuves écrites des concours pour le recrutement de contrôleurs des affaires maritimes spécialité « droit social et administration générale des affaires maritimes » 3 Arrêté du 20 juillet 2009 autorisant au titre de l'année 2009 l'ouverture et fixant la date des épreuves écrites des concours pour le recrutement de contrôleurs des affaires maritimes spécialité « pêches, cultures marines et environnement » 4 Arrêté du 29 juillet 2009 portant délégation de signature (cabinet du ministre) 5 Arrêté du 30 juillet 2009 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 portant délégation de signature (direction générale de l'aviation civile) 6 Décret n° 2009-945 du 29 juillet 2009 portant création d'un tribunal administratif à Montreuil et modifiant le code de justice administrative 7 Arrêté du 20 juillet 2009 portant augmentation de l'avance d'une régie d'avances et de recettes

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1er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Sommaire

Samedi 1er août 2009 / N° 176

SOMMAIRE ANALYTIQUE

____________________

Décrets, arrêtés, circulaires

textes généraux

Premier ministre

ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, encharge des technologies vertes et des négociations sur le climat

ministère de la justice et des libertés

1 Arrêté du 20 juillet 2009 portant prorogation du mandat des membres du comité technique paritairespécial du secrétariat général de la défense nationale

2 Arrêté du 20 juillet 2009 autorisant au titre de l'année 2009 l'ouverture et fixant la date des épreuvesécrites des concours pour le recrutement de contrôleurs des affaires maritimes spécialité « droitsocial et administration générale des affaires maritimes »

3 Arrêté du 20 juillet 2009 autorisant au titre de l'année 2009 l'ouverture et fixant la date des épreuvesécrites des concours pour le recrutement de contrôleurs des affaires maritimes spécialité «pêches, cultures marines et environnement »

4 Arrêté du 29 juillet 2009 portant délégation de signature (cabinet du ministre)5 Arrêté du 30 juillet 2009 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 portant délégation de signature (direction

générale de l'aviation civile)

6 Décret n° 2009-945 du 29 juillet 2009 portant création d'un tribunal administratif à Montreuil etmodifiant le code de justice administrative

7 Arrêté du 20 juillet 2009 portant augmentation de l'avance d'une régie d'avances et de recettes

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1er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Sommaire

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sommaire 1er août 2009

ministère des affaires étrangères et européennes

ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi

ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville

ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réformede l'Etat

ministère de l'éducation nationale

8 Arrêté du 21 juillet 2009 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeurprofessionnelle des agents de la protection judiciaire de la jeunesse

9 Arrêté du 24 juillet 2009 fixant le contingent des emplois offerts au titre de l'année 2009 auxmilitaires candidats à des emplois civils

10 Décret n° 2009-946 du 29 juillet 2009 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de laRépublique française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à la gestionconcertée des flux migratoires et au codéveloppement (ensemble quatre annexes), signé àBrazzaville le 25 octobre 2007

11 Arrêté du 21 juillet 2009 autorisant au titre de l'année 2010 l'ouverture d'un concours sur titres ettravaux pour le recrutement d'un maître-assistant à l'Ecole nationale supérieure des techniquesindustrielles et des mines de Douai dans la discipline « modélisation numérique des matériaux »

12 Arrêté du 23 juillet 2009 portant révision de l'arrêté du 6 août 2004 relatif au titre professionnelde réceptionniste en hôtellerie

13 Arrêté du 24 juillet 2009 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autoritédes marchés financiers

14 Décret du 29 juillet 2009 portant délégation de signature (bureau du cabinet de la secrétaire d'Etatchargée de l'outre-mer)

15 Décret du 29 juillet 2009 portant délégation de signature (bureau du cabinet de la secrétaire d'Etatchargée de l'outre-mer)

16 Arrêté du 29 juillet 2009 relatif à certaines directions de la préfecture de police et modifiant l'arrêtédu 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale

17 Arrêté du 23 juillet 2009 portant création et répartition de sections d'inspection du travail

18 Décret n° 2009-824 du 3 juillet 2009 portant majoration à compter du 1er juillet 2009 de larémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivitésterritoriales et desétablissements publics d'hospitalisation et portant attribution de points d'indicemajoré (rectificatif)

19 Arrêté du 5 juin 2009 fixant la liste des opérations de restructuration des services déconcentrés dela direction générale des douanes et droits indirects ouvrant droit au versement de la prime derestructuration de service et de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint instituées par le décretn° 2008-366 du 17 avril 2008 et au versement de l'indemnité de départ volontaire instituée parle décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 (rectificatif)

20 Arrêté du 7 juillet 2009 portant homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturésen France, à l'exclusion des départements d'outre-mer (rectificatif)

21 Décret n° 2009-947 du 29 juillet 2009 relatif à la composition du Conseil supérieur de l'éducation

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1er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Sommaire

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sommaire 1er août 2009

ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

ministère de la défense

ministère de la santé et des sports

ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche

22 Arrêté du 30 juillet 2009 fixant le taux du droit de scolarité dans les instituts universitaires deformation des maîtres

23 Arrêté du 30 juillet 2009 fixant les taux des droits de scolarité dans les établissements publicsd'enseignement supérieur relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

24 Arrêté du 17 juillet 2009 fixant les conditions à remplir pour être proposable au grade ou à la classesupérieurs dans la réserve opérationnelle du service de santé des armées

25 Arrêté du 24 juillet 2009 fixant le nombre total de postes offerts à l'examen professionnel pourl'accès au grade de technicien de classe supérieure du ministère de la défense au titre de l'année2009

26 Arrêté du 27 juillet 2009 fixant pour la marine nationale l'organisation générale de la scolarité desélèves commissaires, des commissaires stagiaires et des élèves officiers du corps technique etadministratif

27 Arrêté du 29 juillet 2009 modifiant l'arrêté du 22 juin 2007 portant désignation des personnesn'appartenant pas à l'administration centrale signataires des marchés publics et des accords-cadres au ministère de la défense

28 Arrêté du 29 juillet 2009 portant organisation de la direction du service national29 Décision du 28 juillet 2009 portant délégation de signature (secrétariat général pour l'administration

du ministère de la défense, direction centrale du service d'infrastructure de la défense)30 Décision du 28 juillet 2009 portant délégation de signature en matière de marchés publics (secrétariat

général pour l'administration du ministère de la défense - direction centrale du serviced'infrastructure de la défense)

31 Arrêté du 6 juillet 2009 modifiant l'arrêté du 4 décembre 2007 portant institution de régies derecettes et de régies d'avances auprès d'organismes relevant de l'état-major de l'armée de terre(rectificatif)

32 Arrêté du 21 juillet 2009 modifiant l'arrêté du 15 décembre 2008 fixant la liste des établissementsmentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositionsstatutaires relatives à la fonction publique hospitalière dont la direction permet l'accès à l'échelonfonctionnel de la hors-classe du corps des directeurs des établissements sanitaires, sociaux etmédico-sociaux de la fonction publique hospitalière

33 Arrêté du 21 juillet 2009 modifiant l'arrêté du 15 décembre 2008 fixant la liste des établissementsmentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositionsstatutaires relatives à la fonction publique hospitalière qui sont dirigés par un directeur desétablissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière declasse normale

34 Arrêté du 24 juin 2009 portant retrait de la reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs35 Arrêté du 10 juillet 2009 fixant le taux des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement

supérieur agricole publics pour les années universitaires 2009-2010 et 2010-201136 Arrêté du 10 juillet 2009 portant homologation du cahier des charges de l'indication géographique

protégée (IGP) « Saucisse de Morteau » ou « Jésus de Morteau »37 Arrêté du 10 juillet 2009 relatif à l'uniforme et aux insignes de grades des agents assermentés et

commissionnés de l'Office national des forêts38 Arrêté du 20 juillet 2009 portant modification de l'arrêté du 1er juillet 2009 relatif à la mise en

oeuvre d'un plan de sortie de flotte pour les navires pêchant le thon à la canne dans les eaux duSénégal

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ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi

industrie

mesures nominatives

Premier ministre

ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, encharge des technologies vertes et des négociations sur le climat

ministère de la justice et des libertés

ministère des affaires étrangères et européennes

39 Décret n° 2009-948 du 29 juillet 2009 modifiant le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifiérelatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulairesd'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation descommunications électroniques et des postes

40 Arrêté du 29 juillet 2009 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'une autorisation enFrance métropolitaine pour un système mobile de troisième génération

41 Décret du 29 juillet 2009 chargeant un député d'une mission temporaire42 Arrêté du 24 juin 2009 portant nomination au cabinet du secrétaire d'Etat

43 Arrêté du 20 juillet 2009 fixant au titre de l'année 2009 la liste d'admission des administrateurs desaffaires maritimes au grade d'administrateur principal à l'issue du concours sur titres

44 Arrêté du 20 juillet 2009 fixant au titre de l'année 2009 la liste d'admission des élèves administrateursdes affaires maritimes à l'Ecole d'administration des affaires maritimes

45 Arrêté du 20 juillet 2009 fixant au titre de l'année 2009 les listes d'admission des élèves stagiairesadministrateurs des affaires maritimes à l'Ecole d'administration des affaires maritimes

46 Arrêté du 20 juillet 2009 fixant au titre de l'année 2009 les listes d'admission des élèves officierset des élèves stagiaires du corps technique et administratif des affaires maritimes à l'Ecole desofficiers du corps technique et administratif des affaires maritimes

47 Arrêté du 21 juillet 2009 habilitant des agents de l'Etat à effectuer des contrôles sur place enapplication des articles L. 451-1 et R. 451-2 du code de la construction et de l'habitation

48 Arrêté du 29 juillet 2009 portant nomination au cabinet du ministre49 Arrêté du 29 juillet 2009 portant nomination au cabinet de la secrétaire d'Etat auprès du ministre

d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en chargedes technologies vertes et des négociations sur le climat

50 Arrêté du 9 juillet 2009 portant nomination et cessation de fonctions (régisseurs de recettes etd'avances)

51 Arrêté du 15 juillet 2009 portant nomination et cessation de fonctions (régisseurs de recettes etd'avances)

52 Arrêté du 15 juillet 2009 portant nomination (régisseurs d'avances et de recettes)53 Arrêté du 15 juillet 2009 portant nomination (régisseurs d'avances et de recettes)54 Arrêté du 15 juillet 2009 portant nomination (régisseurs d'avances et de recettes)55 Arrêté du 16 juillet 2009 portant nomination (régisseurs d'avances et de recettes)56 Arrêté du 16 juillet 2009 portant cessation et attribution de fonctions (régisseurs d'avances et de

recettes)57 Arrêté du 27 juillet 2009 portant mise à disposition (Conseil d'Etat)

58 Arrêté du 1er juillet 2009 portant nomination au cabinet du secrétaire d'Etat chargé des affaireseuropéennes

59 Arrêté du 3 juillet 2009 portant nomination au cabinet du secrétaire d'État chargé des affaireseuropéennes

60 Arrêté du 15 juillet 2009 portant nomination au cabinet du secrétaire d'Etat chargé des affaireseuropéennes

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1er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Sommaire

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ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi

ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville

ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réformede l'Etat

ministère de la défense

61 Arrêté du 30 juillet 2009 portant nomination (administration centrale)62 Arrêté du 30 juillet 2009 portant nomination (administration centrale)63 Arrêté du 31 juillet 2009 portant cessation de fonctions au cabinet de la secrétaire d'Etat chargée

du commerce extérieur

64 Décret du 29 juillet 2009 portant titularisation d'une préfète - Mme DEBAISIEUX (Françoise)65 Décret du 29 juillet 2009 portant nomination de la sous-préfète de Rethel - Mme GOUACHE

(Florence)66 Décret du 29 juillet 2009 portant nomination de la sous-préfète du Vigan - Mme ELLUL (Fabienne)67 Décret du 29 juillet 2009 portant nomination du sous-préfet de Calvi - M. DONNOT (Stéphane)68 Décret du 29 juillet 2009 portant nomination du sous-préfet de Cholet (1re catégorie) - M. BEDIER

(Jean-Marc)69 Décret du 29 juillet 2009 portant nomination d'un sous-préfet hors cadre - M. MARTINEZ (Patrick)70 Décret du 29 juillet 2009 portant nomination du sous-préfet chargé de mission auprès du préfet

des Hauts-de-Seine - M. BREDIN (Stéphane)71 Décret du 29 juillet 2009 portant cessation de fonctions du sous-préfet de Cholet (1re catégorie) -

M. BIRONNEAU (Jean-Claude)72 Décret du 29 juillet 2009 portant cessation de fonctions du sous-préfet chargé de mission auprès

du préfet des Hauts-de-Seine - M. KAPLAN (Benoît)73 Décret du 29 juillet 2009 portant nomination de la directrice de cabinet de la préfète de l'Eure -

Mme CESARI (Laetitia)74 Décret du 29 juillet 2009 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de la Haute-

Marne - M. GERAT (Emmanuel)75 Décret du 29 juillet 2009 portant cessation de fonctions du secrétaire général de la préfecture de

la Haute-Marne - M. SOUMBO (Emile)76 Décret du 29 juillet 2009 portant cessation de fonctions du secrétaire général de la préfecture des

Landes - M. ROBERTI (Vincent)77 Arrêté du 24 juin 2009 portant nomination auprès de la secrétaire d'Etat chargée de l'outre-mer78 Arrêté du 24 juin 2009 portant nomination au cabinet de la secrétaire d'Etat chargée de l'outre-mer79 Arrêté du 30 juin 2009 portant nomination au cabinet de la secrétaire d'Etat chargée de l'outre-mer80 Arrêté du 2 juillet 2009 portant nomination au cabinet de la secrétaire d'Etat chargée de l'outre-mer81 Arrêté du 2 juillet 2009 portant nomination au cabinet de la secrétaire d'Etat chargée de l'outre-mer

82 Arrêté du 24 juin 2009 portant nomination au cabinet de la secrétaire d'Etat83 Arrêté du 22 juillet 2009 portant admission à la retraite (inspection du travail)84 Arrêté du 22 juillet 2009 portant admission à la retraite (inspection du travail)

85 Arrêté du 1er juillet 2009 portant intégration et affectation dans le corps des administrateurs desfinances publiques

86 Arrêté du 16 juillet 2009 portant nomination de la directrice des études et des stages de l'institutrégional d'administration de Lille

87 Arrêté du 15 juin 2009 portant nomination au cabinet du ministre88 Arrêté du 29 juin 2009 portant nomination au cabinet du secrétaire d'Etat à la défense et aux anciens

combattants89 Arrêté du 1er juillet 2009 portant nomination au cabinet du ministre

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1er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Sommaire

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sommaire 1er août 2009

ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et dudéveloppement solidaire

conventions collectives

ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville

ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche

90 Arrêté du 6 juillet 2009 portant nomination au cabinet du ministre

91 Arrêté du 6 juillet 2009 portant nomination au cabinet du ministre92 Arrêté du 20 juillet 2009 portant nomination au cabinet du ministre93 Arrêté du 21 juillet 2009 portant nomination au comité spécialisé pour les opérations à l'étranger

et au comité spécialisé pour l'appui aux initiatives des organisations non gouvernementalesrelevant du conseil d'administration de l'Agence française de développement

94 Arrêté du 21 juillet 2009 portant nomination à la Commission nationale des compétences et destalents

95 Arrêté du 27 juillet 2009 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale ducommerce de détail de l'habillement et des articles textiles (n° 1483)

96 Arrêté du 27 juillet 2009 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale destextiles artificiels et synthétiques et produits assimilés (n° 1942)

97 Avis relatif à l'extension d'avenants à la convention collective nationale des vins, cidres, jus defruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France

98 Avis relatif à l'extension d'avenants à la convention collective nationale des activités industriellesde boulangerie et de pâtisserie

99 Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des organismesgestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs

100 Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des organisationsprofessionnelles de l'habitat social

101 Avis relatif à l'extension de deux avenants et d'un accord conclus dans le cadre de la conventioncollective nationale de la coiffure et des professions connexes

102 Avis relatif à l'extension d'un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collectivenationale des commerces de détail non alimentaires

103 Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre

104 Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale du personnel des huissiersde justice

105 Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale du personnel desadministrateurs et des mandataires judiciaires

106 Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale de l'animation107 Avis relatif à l'extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de

la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre108 Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective régionale concernant le personnel

de l'industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publiquedans la région parisienne

109 Avis relatif à l'élargissement d'un accord régional (Corse) conclu dans le cadre de la conventioncollective nationale des entreprises d'architecture au secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment

110 Avis relatif à l'extension d'un avenant à l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps detravail des entreprises relevant de la convention collective régionale des coopératives fruitièresdes départements de l'Ain, du Doubs et du Jura

111 Avis relatif à l'extension d'un accord collectif de prévoyance relatif à l'assurance complémentairefrais de santé concernant les salariés non cadres des exploitations agricoles et CUMA dudépartement de la Vienne et des entreprises de travaux agricoles et ruraux des départements dela Vienne et des Deux-Sèvres

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1er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Sommaire

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sommaire 1er août 2009

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

Naturalisations et réintégrations

Informations parlementaires

Assemblée nationale

Sénat

112 Avis relatif à l'extension d'un accord collectif de prévoyance relatif à un régime de prévoyanceconcernant les salariés non cadres des exploitations agricoles et CUMA du département de laVienne et des entreprises de travaux agricoles et ruraux des départements de la Vienne et desDeux-Sèvres

113 Avis relatif à l'extension d'un accord collectif de prévoyance des salariés non cadres des exploitationsagricoles de polyculture, d'élevage, de cultures spécialisées, d'élevages spécialisés, deviticulture, des coopératives d'utilisation de matériel agricole et des entreprises de travauxagricoles et forestiers de la Charente-Maritime

114 Avis relatif à l'extension d'un accord départemental relatif à un régime de prévoyance des salariésagricoles non cadres des exploitations agricoles du département de l'Orne

115 Avis relatif à l'extension d'un accord départemental relatif à l'assurance complémentaire frais desanté concernant les salariés non cadres des exploitations agricoles du département de l'Orne

116 Décision n° 2009-0610 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postesen date du 16 juillet 2009 proposant au ministre chargé des communications électroniques lesmodalités et les conditions d'attribution d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans labande 2,1 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un système mobile de troisièmegénération

117 Avis n° 2009-0552 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes endate du 25 juin 2009 sur le projet de décret modifiant le décret n° 2007-1532 du 24 octobre2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences délivrées par l'Autorité de régulationdes communications électroniques et des postes

118 Décret du 29 juillet 2009 modificatif de décrets portant naturalisation, réintégration, mentiond'enfants mineurs bénéficiant de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité françaisepar leurs parents et francisation de noms et prénoms

En application du décret n° 2004-459 du 28 mai 2004, pris après avis de la CNIL, les actesindividuels relatifs à l'état et à la nationalité des personnes ne doivent pas faire l'objet d'unepublication sous forme électronique ; ces textes peuvent être consultés sur l'édition papier.

119 Décret du 29 juillet 2009 portant rectification de décrets de naturalisation, réintégration, libérationdes liens d'allégeance à l'égard de la France et francisation de noms et prénoms

En application du décret n° 2004-459 du 28 mai 2004, pris après avis de la CNIL, les actesindividuels relatifs à l'état et à la nationalité des personnes ne doivent pas faire l'objet d'unepublication sous forme électronique ; ces textes peuvent être consultés sur l'édition papier.

120 COMMISSIONS

121 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES

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1er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Sommaire

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sommaire 1er août 2009

Avis et communications

avis aux importateurs et aux exportateurs

ministère de l'alimentation, de l'agriculture et la pêche

avis de concours et de vacance d'emplois

Premier ministre

ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réformede l'Etat

avis divers

ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réformede l'Etat

Informations diverses

liste de cours indicatifs

Annonces

122 Avis aux exportateurs vers la Fédération de Russie de produits végétaux destinés à la consommationhumaine

123 Avis de vacance d'emplois d'expert de haut niveau

124 Avis fixant le nombre et la répartition géographique des postes offerts au recrutement par voie dePACTE d'adjoints techniques des impôts au titre de l'année 2009

125 Avis fixant le nombre et la répartition géographique des postes offerts au recrutement par voie dePACTE d'agents d'administration du Trésor public au titre de l'année 2009

126 Résultats du tirage de l'OXO du mercredi 29 juillet 2009127 Résultats des tirages du Keno du mercredi 29 juillet 2009128 Résultats du tirage du Loto du mercredi 29 juillet 2009129 Résultats de l'événement n° 526 Cote & Match du mercredi 29 juillet 2009130 Résultats de l'événement n° 195 Cote & Score du mercredi 29 juillet 2009

131 Cours indicatifs du 31 juillet 2009

132 Annonces judiciaires et légales (textes 132 et 133)134 Demandes de changement de nom (textes 134 à 137)

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1er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 137

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

PREMIER MINISTRE

Arrêté du 20 juillet 2009 portant prorogation du mandat des membresdu comité technique paritaire spécial du secrétariat général de la défense nationale

NOR : PRMD0916742A

Par arrêté du Premier ministre en date du 20 juillet 2009, le mandat des membres du comité techniqueparitaire spécial du secrétariat général de la défense nationale est prorogé d’une durée d’un an à compter duterme de leurs mandats.

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1er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 137

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENTDURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE

DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT

Arrêté du 20 juillet 2009 autorisant au titre de l’année 2009 l’ouverture et fixant la date desépreuves écrites des concours pour le recrutement de contrôleurs des affaires maritimesspécialité « droit social et administration générale des affaires maritimes »

NOR : DEVL0916676A

Par arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, encharge des technologies vertes et des négociations sur le climat, en date du 20 juillet 2009, est autorisée au titrede l’année 2009 l’ouverture des concours (interne et externe) pour le recrutement de contrôleurs des affairesmaritimes dans la spécialité « droit social et administration générale ».

La date de clôture des inscriptions est fixée au 2 octobre 2009, terme de rigueur.Les épreuves écrites se dérouleront les 16 et 17 novembre 2009.Le nombre total de places offertes aux concours fera l’objet d’un arrêté du ministre d’Etat, ministre de

l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et desnégociations sur le climat, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

La composition du jury fera l’objet d’un arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, dudéveloppement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Nota. – 1. Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus :– sur internet à l’adresse : www.developpement-durable.gouv.fr, puis « métiers et concours », lien « transport, équipement,

mer et environnement » dans la rubrique « concours », puis « s’informer » ;– via l’intranet du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des

technologies vertes et des négociations sur le climat à l’adresse : http://intra.portail.i2/ ;– par téléphone, lettre ou visite :

a) Pour les personnes n’habitant pas en Ile-de-France, auprès d’une direction départementale de l’équipement (DDE) oud’une direction départementale de l’équipement et de l’agriculture ou d’une direction régionale de l’équipement (DRE) oud’une direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), d’un centre interrégional deformation professionnelle (CIFP) ;

b) Pour les personnes habitant en Ile-de-France, auprès du centre interrégional de formation professionnelle deParis (CIFP 75), pôle recrutement-concours, 2, rue Alfred-Fouillée, 75013 Paris, téléphone : 01-44-06-16-53 (ou 16-64 ou16-54).2. La date limite de dépôt des dossiers d’inscription est fixée au vendredi 2 octobre 2009.L’inscription s’effectue :a) Par téléchargement du dossier d’inscription ou par téléinscription :– via internet à l’adresse : www.developpement-durable.gouv.fr, puis « métiers et concours », lien « transport, équipement,

mer et environnement » dans la rubrique « concours », puis « s’incrire » ;– via l’intranet du ministère à l’adresse : http://intra.portail.i2/ ;b) Soit par lettre ou visite.Le dossier papier peut être téléchargé sur internet et sur intranet aux adresses ci-dessus (en a) ou obtenu aux adresses

citées en 1 (a) 1 (b) et 1 (c) (DDE, DDEA, DRE ou DREAL ou CIFP).Pour recevoir un dossier papier par courrier, joindre impérativement à la demande une enveloppe au format

22,9 × 32,4 cm, libellée au nom et à l’adresse du candidat et affranchie au tarif en vigueur pour une lettre d’un poids de200 grammes en précisant à quel concours vous souhaitez vous inscrire. A défaut, aucun dossier ne sera envoyé.

Dépôt des dossiers :Pour tous les candidats, la demande d’inscription sera obligatoirement présentée sur les formulaires spécifiquement établis

pour ce concours.Le dossier d’inscription, accompagné des pièces justificatives éventuelles, devra être confié directement aux services

postaux en temps utile pour que l’enveloppe d’expédition puisse être oblitérée à la date du vendredi 2 octobre 2009 au plustard (le cachet de la poste faisant foi) à l’adresse indiquée dans la notice explicative.

Tout dossier papier parvenant au bureau des recrutements des personnels d’encadrement et maritimes EMC5 dans uneenveloppe portant un cachet de la poste postérieur au vendredi 2 octobre 2009 ou parvenant après cette date dans uneenveloppe ne portant aucun cachet de la poste sera refusé.

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MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENTDURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE

DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT

Arrêté du 20 juillet 2009 autorisant au titre de l’année 2009 l’ouverture et fixant la date desépreuves écrites des concours pour le recrutement de contrôleurs des affaires maritimesspécialité « pêches, cultures marines et environnement »

NOR : DEVL0916678A

Par arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, encharge des technologies vertes et des négociations sur le climat, en date du 20 juillet 2009, est autorisée au titrede l’année 2009 l’ouverture de concours (interne et externe) pour le recrutement de contrôleurs des affairesmaritimes dans la spécialité « pêches, cultures marines et environnement ».

La date de clôture des inscriptions est fixée au 2 octobre 2009, terme de rigueur.Les épreuves écrites se dérouleront les 16 et 17 novembre 2009.Le nombre total de places offertes aux concours fera l’objet d’un arrêté du ministre d’Etat, ministre de

l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et desnégociations sur le climat, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

La composition du jury fera l’objet d’un arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, dudéveloppement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Nota. – 1. Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus :– sur internet à l’adresse : www.developpement-durable.gouv.fr, puis « Métiers et concours », lien « Transport,

équipement, mer et environnement » dans la rubrique « Concours », puis « S’informer » ;– via l’intranet du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des

technologies vertes et des négociations sur le climat, à l’adresse : http://intra.portail.i2/ ;– par téléphone, lettre ou visite :

a) Pour les personnes n’habitant pas en Ile-de-France, auprès d’une direction départementale de l’équipement (DDE) oud’une direction départementale de l’équipement et de l’agriculture ou d’une direction régionale de l’équipement (DRE)ou d’une direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), d’un centre interrégionalde formation professionnelle (CIFP) ;b) Pour les personnes habitant en Ile-de-France, auprès du centre interrégional de formation professionnelle de Paris(CIFP 75), pôle recrutement-concours, 2, rue Alfred-Fouillée, 75013 Paris (téléphone : 01-44-06-16-53 (ou 16-64 ou16-54).

2. La date limite de dépôt des dossiers d’inscription est fixée au vendredi 2 octobre 2009.L’inscription s’effectue :a) Par téléchargement du dossier d’inscription ou par téléinscription :– via internet à l’adresse : www.developpement-durable.gouv.fr, puis « métiers et concours », lien « transport, équipement,

mer et environnement » dans la rubrique « concours », puis « s’incrire » ;– via l’intranet du ministère à l’adresse : http://intra.portail.i2/ ;b) Soit par lettre ou visite.Le dossier papier peut être téléchargé sur internet et sur intranet aux adresses ci-dessus (en a) ou obtenus aux adresses

citées en 1 (a), 1 (b) et 1 (c) (DDE, DDEA, DRE ou DREAL ou CIFP).Pour recevoir un dossier papier par courrier, joindre impérativement à la demande une enveloppe au format 22,9 × 32,4 cm,

libellée au nom et à l’adresse du candidat et affranchie au tarif en vigueur pour une lettre d’un poids de 200 grammes enprécisant à quel concours vous souhaitez vous inscrire. A défaut, aucun dossier ne sera envoyé.

Dépôt des dossiers :Pour tous les candidats, la demande d’inscription sera obligatoirement présentée sur les formulaires spécifiquement établis

pour ce concours.Le dossier d’inscription accompagné des pièces justificatives éventuelles devra être confié directement aux services

postaux en temps utile pour que l’enveloppe d’expédition puisse être oblitérée à la date du vendredi 2 octobre 2009 au plustard (le cachet de la poste faisant foi) à l’adresse indiquée dans la notice explicative.

Tout dossier papier parvenant au bureau des recrutements des personnels d’encadrement et maritimes EMC5 dans uneenveloppe portant un cachet de la poste postérieur au vendredi 2 octobre 2009 ou parvenant après cette date dans uneenveloppe ne portant aucun cachet de la poste sera refusé.

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DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT

Arrêté du 29 juillet 2009 portant délégation de signature(cabinet du ministre)

NOR : DEVC0914678A

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en chargedes technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres duGouvernement ;

Vu le décret du 18 juin 2007 portant nomination du Premier ministre ;Vu le décret du 23 juin 2009 relatif à la composition du Gouvernement ;Vu l’arrêté du 29 juillet 2009 portant nomination au cabinet du ministre d’Etat,

Arrête :

Art. 1er. − Délégation permanente est donnée à M. Jean-François Carenco, directeur du cabinet, et àM. Laurent Raverat, chef de cabinet, à l’effet de signer, au nom du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, del’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur leclimat, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l’exclusion des décrets, en ce qui concerne les affairespour lesquelles délégation n’a pas été donnée aux personnes mentionnées à l’article 1er du décret du27 juillet 2005 susvisé.

Art. 2. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juillet 2009.

JEAN-LOUIS BORLOO

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MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENTDURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE

DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT

Arrêté du 30 juillet 2009 modifiant l’arrêté du 29 mai 2009portant délégation de signature (direction générale de l’aviation civile)

NOR : DEVA0917276A

Le directeur général de l’aviation civile,Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du

Gouvernement, notamment son article 3 ;

Vu le décret no 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics ;Vu le décret no 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère de

l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire ;Vu le décret du 11 juillet 2008 portant nomination du directeur général de l’aviation civile ;Vu l’arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’écologie, de

l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire ;Vu l’arrêté du 29 mai 2009 portant délégation de signature (direction générale de l’aviation civile),

Arrête :

Art. 1er. − L’article 1er de l’arrêté du 29 mai 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. − Délégation est donnée à M. Pascal Planchon, ingénieur général des ponts et chaussées, et àM. Amaury de Bouvet, administrateur civil hors classe, à l’effet de signer, au nom du ministre chargé destransports, tous actes, arrêtés, décisions et marchés, à l’exclusion des décrets, dans la limite des attributions dela sous-direction des personnels. »

Art. 2. − Le septième alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 29 mai 2009 susvisé est remplacé par lesdispositions suivantes :

« M. Franck Lafage, conseiller d’administration de l’aviation civile, chef du bureau de la formation, etM. Pascal Thibaudin, attaché principal d’administration de l’aviation civile, adjoint au chef du bureau de laformation pour les affaires relatives à la formation initiale et continue ; ».

Art. 3. − Le troisième alinéa de l’article 4 de l’arrêté du 29 mai 2009 susvisé est remplacé par lesdispositions suivantes :

« Mme Agnès Lafage, conseillère d’administration de l’aviation civile, chef du bureau de l’exécutionbudgétaire et financière, et M. Philippe Langlois, attaché d’administration de l’aviation civile, adjoint au chefdu bureau de l’exécution budgétaire et financière, M. Hérimpitia Rakotovao, attaché principal d’administrationde l’aviation civile, chef de la division exécution de la dépense, pour les affaires relatives à l’exécution desbudgets des programmes relevant de la direction générale de l’aviation civile en dépenses et à la préparationdes budgets relevant des compétences du bureau annexe, à la comptabilité de l’ordonnateur de ces budgets et àla gestion des emprunts et des régies d’avances et de recettes, et Mme Marie-Josée Gauthier, assistanted’administration de l’aviation civile de classe exceptionnelle, pour toutes les opérations d’ordonnancement derégies d’avances et de recettes et, à compter du 1er septembre 2009, pour les affaires relatives aux déplacementsprofessionnels ; ».

Art. 4. − L’article 5 de l’arrêté du 29 mai 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. − Délégation est donnée à Mme Sandra Orus, magistrate détachée, et à M. Frédéric Pommier,conseiller d’administration de l’aviation civile, à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des transports,tous actes, arrêtés, décisions et marchés, à l’exclusion des décrets, dans la limite des attributions de la sous-direction des affaires juridiques. »

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Art. 5. − Le troisième alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 29 mai 2009 susvisé est remplacé par lesdispositions suivantes :

« M. Michel El Maari, conseiller d’administration de l’aviation civile, chef du bureau de la tutelle des écolesde l’aviation civile, pour les affaires relatives à la formation aéronautique de l’Ecole nationale de l’aviationcivile et du service d’exploitation de la formation aéronautique ; ».

Art. 6. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juillet 2009.

P. GANDIL

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TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

Décret no 2009-945 du 29 juillet 2009 portant création d’un tribunal administratif à Montreuilet modifiant le code de justice administrative

NOR : JUSC0911624D

Le Premier ministre,Sur le rapport de la ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-6 et R. 221-7 ;Vu l’avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel en date du

27 mai 2009 ;Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1er. − Il est créé un tribunal administratif dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis).

Art. 2. − L’article R. 221-3 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 221-3. − Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :« Amiens : Aisne, Oise, Somme ;« Bastia : Corse-du-Sud, Haute-Corse ;« Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort ;« Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ;« Caen : Calvados, Manche, Orne ;« Cergy-Pontoise : Val-d’Oise ;« Châlons-en-Champagne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne ;« Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ;« Dijon : Côte-d’Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne ;« Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ;« Lille : Nord - Pas-de-Calais ;« Limoges : Corrèze, Creuse, Indre, Haute-Vienne ;« Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ;« Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ;« Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ;« Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales ;« Montreuil : Seine-Saint-Denis ;« Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges ;« Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ;« Nice : Alpes-Maritimes ;« Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ;« Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ;« Paris : ville de Paris ;« Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ;« Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ;« Rennes : Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ;« Rouen : Eure, Seine-Maritime ;« Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin ;« Toulon : Var ;« Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ;« Versailles : Essonne, Hauts-de-Seine, Yvelines ;

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« Basse-Terre : Guadeloupe ;« Cayenne : Guyane ;« Fort-de-France : Martinique ;« Mamoudzou : Mayotte ;« Mata-Utu : îles Wallis et Futuna ;« Nouméa : Nouvelle-Calédonie ;« Papeete : Polynésie française, Clipperton ;« Saint-Denis : Réunion, Terres australes et antarctiques françaises ;« Saint-Barthélemy : Saint-Barthélemy ;« Saint-Martin : Saint-Martin ;« Saint-Pierre : Saint-Pierre-et-Miquelon.« Toutefois, le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l’intégralité de l’emprise de l’aérodrome

de Paris-Orly et celui du tribunal administratif de Montreuil l’intégralité de l’emprise de l’aérodrome deParis - Charles-de-Gaulle.

« Le siège des tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est fixé à Basse-Terre. »

Art. 3. − A compter du 1er janvier 2010, l’article R. 221-3 du même code est remplacé par les dispositionssuivantes :

« Art. R. 221-3. − Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :« Amiens : Aisne, Oise, Somme ;« Bastia : Corse-du-Sud, Haute-Corse ;« Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort ;« Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ;« Caen : Calvados, Manche, Orne ;« Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ;« Châlons-en-Champagne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne ;« Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ;« Dijon : Côte-d’Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne ;« Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ;« Lille : Nord - Pas-de-Calais ;« Limoges : Corrèze, Creuse, Indre, Haute-Vienne ;« Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ;« Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ;« Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ;« Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales ;« Montreuil : Seine-Saint-Denis ;« Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges ;« Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ;« Nice : Alpes-Maritimes ;« Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ;« Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ;« Paris : ville de Paris ;« Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ;« Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ;« Rennes : Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ;« Rouen : Eure, Seine-Maritime ;« Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin ;« Toulon : Var ;« Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ;« Versailles : Essonne, Yvelines ;« Basse-Terre : Guadeloupe ;« Cayenne : Guyane ;« Fort-de-France : Martinique ;« Mamoudzou : Mayotte ;« Mata-Utu : îles Wallis et Futuna ;« Nouméa : Nouvelle-Calédonie ;« Papeete : Polynésie française, Clipperton ;« Saint-Denis : Réunion, Terres australes et antarctiques françaises ;« Saint-Barthélemy : Saint-Barthélemy ;« Saint-Martin : Saint-Martin ;« Saint-Pierre : Saint-Pierre-et-Miquelon.

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« Toutefois, le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l’intégralité de l’emprise de l’aérodromede Paris-Orly et celui du tribunal administratif de Montreuil l’intégralité de l’emprise de l’aérodrome deParis - Charles-de-Gaulle.

« Le siège des tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est fixé à Basse-Terre. »

Art. 4. − L’article R. 221-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 221-4. − Les tribunaux administratifs désignés ci-après sont composés de plusieurs chambres, dontle nombre est fixé comme suit :

« Amiens : quatre chambres ;« Bastia : deux chambres ;« Besançon : deux chambres ;« Bordeaux : cinq chambres ;« Caen : trois chambres ;« Cergy-Pontoise : dix chambres ;« Châlons-en-Champagne : trois chambres ;« Clermont-Ferrand : deux chambres ;« Dijon : trois chambres ;« Grenoble : six chambres ;« Lille : six chambres ;« Limoges : deux chambres ;« Lyon : sept chambres ;« Marseille : huit chambres ;« Melun : sept chambres ;« Montpellier : sept chambres ;« Montreuil : sept chambres ;« Nancy : deux chambres ;« Nantes : cinq chambres ;« Nice : sept chambres ;« Nîmes : trois chambres ;« Orléans : cinq chambres ;« Pau : trois chambres ;« Poitiers : trois chambres ;« Rennes : cinq chambres ;« Rouen : trois chambres ;« Strasbourg : cinq chambres ;« Toulon : trois chambres ;« Toulouse : cinq chambres ;« Versailles : dix chambres ;« Saint-Denis : deux chambres. »

Art. 5. − L’article R. 221-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 221-6. − Le tribunal administratif de Paris comprend dix-huit chambres regroupées en sections. Ilest présidé par un président classé au 7e échelon de son grade. »

Art. 6. − A l’article R. 221-7 du même code, les mots : « Cergy-Pontoise et Versailles » sont remplacés parles mots : « Cergy-Pontoise, Montreuil et Versailles ».

Art. 7. − I. – Le tribunal administratif de Montreuil est compétent pour connaître des requêtes qui, relevantde sa compétence territoriale en vertu de l’article 2, seront enregistrées à compter du 1er novembre 2009.

En outre, les requêtes qui relèvent de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil envertu de l’article 2 et qui, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise à compter du1er juin 2008, n’ont pas été inscrites à un rôle de ce tribunal avant le 1er novembre 2009 sont transmises autribunal administratif de Montreuil par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise auprès duquelelles ont été enregistrées.

Il en est de même des requêtes relevant de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuilen vertu de l’article 2 qui, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise jusqu’au31 mai 2008, sont connexes à des requêtes transmises au tribunal administratif de Montreuil en vertu del’alinéa précédent ou enregistrées à compter du 1er novembre 2009, dès lors qu’elles n’ont pas été inscrites à unrôle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise avant l’inscription de l’affaire connexe à un rôle du tribunaladministratif de Montreuil.

Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise demeure saisi des requêtes qui, ne relevant plus de sacompétence territoriale en vertu de l’article 2, n’ont pas été transmises au tribunal administratif de Montreuil envertu des alinéas précédents.

La décision de transmission n’est pas motivée. Elle est notifiée aux parties et au président du tribunaladministratif de Montreuil.

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Les actes de procédure accomplis régulièrement devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise restentvalables devant le tribunal administratif de Montreuil.

II. – Le tribunal administratif de Versailles demeure saisi des requêtes qui, ne relevant plus de sacompétence territoriale en vertu de l’article 3, ont été enregistrées à son greffe jusqu’au 31 décembre 2009inclus. Néanmoins, celles de ces requêtes qui sont connexes à des requêtes enregistrées au tribunal administratifde Cergy-Pontoise à compter du 1er janvier 2010 et qui n’ont pas été inscrites à un rôle du tribunaladministratif de Versailles avant l’inscription de l’affaire connexe à un rôle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont transmises à ce dernier par le président du tribunal administratif de Versailles. Les actes deprocédure accomplis régulièrement devant le tribunal administratif de Versailles restent valables devant letribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Art. 8. − La ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre dubudget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat sont chargés, chacun en ce quile concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juillet 2009.

FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

La ministre d’Etat, garde des sceaux,ministre de la justice et des libertés,

MICHÈLE ALLIOT-MARIE

Le ministre du budget, des comptes publics,de la fonction publique

et de la réforme de l’Etat,ERIC WOERTH

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

Arrêté du 20 juillet 2009 portant augmentationde l’avance d’une régie d’avances et de recettes

NOR : JUSB0917512A

Par arrêté de la ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, en date du20 juillet 2009, le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur d’avances et de recettes est fixéselon le tableau suivant :

RÉGIE D’AVANCES ET DE RECETTESMONTANT DE L’AVANCEà consentir au régisseur

(en euros)

Ressort de la cour d’appel de Bourges

Tribunal de grande instance de Bourges................................................................................................................ 160 000

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

Arrêté du 21 juillet 2009 relatif à l’entretien professionnel et à la reconnaissancede la valeur professionnelle des agents de la protection judiciaire de la jeunesse

NOR : JUSF0917573A

La ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la

loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique del’Etat, notamment son article 55 bis ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agentsnon titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portantdispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, notamment son article 1-4 ;

Vu le décret no 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l’article 55 bis de la loi no 84-16 du11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret no 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la viedes fonctionnaires de l’Etat, notamment son article 5 ;

Vu l’arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux conditions générales d’évaluation et de notation desfonctionnaires du ministère de la justice ;

Vu l’avis du comité technique paritaire central de la protection judiciaire de la jeunesse en sa séance du5 juin 2009,

Arrête :

Art. 1er. − Les fonctionnaires de la protection judiciaire de la jeunesse, à l’exception de ceux relevant d’uncorps commun du ministère de la justice, bénéficient chaque année d’un entretien professionnel dans lesconditions prévues par le décret du 17 septembre 2007 et le décret du 15 octobre 2007 susvisés.

Il est étendu aux agents non titulaires employés dans les services déconcentrés de la protection judiciaire dela jeunesse.

Cet entretien professionnel se substitue au dispositif de notation prévu par l’arrêté du 21 décembre 2004susvisé.

Art. 2. − Tout agent nouvellement affecté ou employé bénéficie, au plus tard dans le mois qui suit sa prisede fonctions, d’un entretien initial au cours duquel son supérieur hiérarchique direct lui remet sa fiche de posteet lui assigne ses objectifs pour l’année à venir.

A l’issue de cet entretien, une fiche d’objectifs est établie et cosignée par le supérieur hiérarchique direct etpar l’agent. Elle est versée au dossier de l’agent et une copie en est remise à l’intéressé.

Art. 3. − Lors de la fixation de l’entretien professionnel annuel, au moins huit jours à l’avance, le supérieurhiérarchique direct remet à l’agent sa fiche de poste ainsi que le formulaire de compte rendu d’entretien pourlui permettre de remplir les rubriques le concernant.

Art. 4. − Outre les critères évoqués à l’article 3 du décret du 17 septembre 2007 et à l’article 5 du décretdu 15 octobre 2007 susvisés, l’entretien professionnel porte sur les critères suivants :

1o Des critères généraux d’appréciation de la valeur professionnelle appréciés pour tous les agents, à savoir :

– capacité à s’adapter aux exigences du poste et de son contexte ;– implication dans les projets du service ;– autonomie et sens de l’organisation ;– capacité à travailler en équipe et à coopérer avec les partenaires professionnels.

2o Des critères d’appréciation de la valeur professionnelle déterminés par corps ou statut d’emplois dont laliste figure en annexe du présent arrêté.

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Le supérieur hiérarchique direct chargé de conduire l’entretien professionnel apprécie ces critères au regarddes fonctions exercées par l’agent.

Au cours de l’entretien, le contenu de la fiche de poste peut être modifié afin d’être adapté aux missions del’agent.

Art. 5. − Le compte rendu établi à la suite de l’entretien mentionne l’identité de l’agent, son grade et sonéchelon ainsi que son affectation et indique, le cas échéant, si l’agent assume des fonctions d’encadrement.

Il intègre les différents critères évoqués à l’article précédent pour lesquels une appréciation littérale estportée.

Tout événement qui aurait pu affecter les fonctions de l’agent durant l’année écoulée peut éventuellementêtre précisé dans le compte rendu.

Art. 6. − La valeur professionnelle de l’agent est exprimée par une appréciation littérale finale ainsi que parl’attribution d’un niveau d’appréciation global.

Le niveau d’appréciation global s’exprime par le choix d’un terme parmi les suivants : excellent, très bon,satisfaisant, moyen, insuffisant, très insuffisant.

Art. 7. − La répartition des réductions d’ancienneté prévue à l’article 11 du décret du 17 septembre 2007susvisé s’effectue annuellement dans les conditions suivantes :

1o Les agents de catégorie A et B bénéficient d’une réduction d’ancienneté de trois mois dans la limite de20 % de l’effectif du corps considéré et d’un mois dans la limite de 30 % de l’effectif de ce même corps ;

2o Pour les agents de catégorie C, un mois de réduction d’ancienneté est octroyé, sauf exception, àl’ensemble des agents.

Cette répartition des réductions d’ancienneté n’est pas applicable aux corps dont les statuts particuliersl’excluent ou en déterminent les modalités d’attribution, ni aux agents ayant atteint l’échelon le plus élevé deleur grade.

Art. 8. − L’attribution des réductions d’ancienneté s’effectue sur proposition du chef de service et aprèsavis de la commission administrative compétente dans le strict respect du contingent communiqué annuellementpar l’administration centrale.

Les propositions de réductions d’ancienneté sont soumises à la commission administrative paritairecompétente après une harmonisation issue d’une commission régionale réunissant le directeur interrégional etles directeurs départementaux relevant de sa circonscription.

Dans l’hypothèse où elle n’a pas été entièrement utilisée en réponse à des recours individuels, la portion nonutilisée des réductions d’ancienneté susceptibles d’être réparties pourra être reportée sur l’exercice suivant.

Art. 9. − Des majorations de temps de service peuvent également être attribuées aux agents dont la valeurprofessionnelle est jugée insuffisante, sur proposition du chef de service et après avis de la commissionadministrative compétente.

Art. 10. − Les chefs de service désignés par le présent arrêté sont :

1o Pour les agents affectés en administration centrale : le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ;2o Pour les agents affectés dans les services déconcentrés : les directeurs interrégionaux de la protection

judiciaire de la jeunesse et le directeur général de l’Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse.

Art. 11. − En vertu de l’article 1er du décret du 17 septembre 2007 susvisé, les dispositions du présentarrêté sont applicables à compter de l’année 2009.

Les dispositions de l’arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux conditions générales d’évaluation et de notationdes fonctionnaires du ministère de la justice sont suspendues pour les fonctionnaires visés à l’article 1er duprésent arrêté.

Art. 12. − L’arrêté du 25 juin 2008 relatif à l’entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeurprofessionnelle des agents de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé.

Art. 13. − Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l’exécution du présent arrêté,qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 juillet 2009.

Pour la ministre et par délégation : Le directeur

de la protection judiciaire de la jeunesse,P.-P. CABOURDIN

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A N N E X E

CRITÈRES D’APPRÉCIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE PROPRES À CHAQUE CORPSET STATUT D’EMPLOIS DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

1. Statut d’emplois des directeurs interrégionaux

Critère 1 : piloter la politique de la DPJJ.Critère 2 : développer l’action éducative.Critère 3 : participer à la politique des ressources humaines.Critère 4 : assurer une fonction de contrôle.Critère 5 : qualités managériales et relationnelles.Critère 6 : faire face aux sujétions particulières.Critère 7 : effectif à encadrer.

2. Statut d’emplois des directeurs territoriaux

Critère 1 : piloter la politique de la DPJJ.Critère 2 : développer l’action éducative.Critère 3 : participer à la politique des ressources humaines.Critère 4 : assurer une fonction de contrôle.Critère 5 : qualités managériales et relationnelles.Critère 6 : faire face aux sujétions particulières.Critère 7 : effectif à encadrer.

3. Corps des directeurs de service

Critère 1 : garantir l’action d’éducation et les missions de l’établissement.Critère 2 : contribuer à la bonne organisation du service.Critère 3 : participer à la politique des ressources humaines.Critère 4 : rendre compte de l’action du service.Critère 5 : qualités managériales et relationnelles.Critère 6 : faire face aux sujétions particulières.Critère 7 : effectif à encadrer.

4. Corps des éducateurs et corps des chefs de service éducatif

Critère 1 : préparer la prise en charge du jeune.Critère 2 : contribuer à l’action éducative.Critère 3 : assurer le suivi de la mesure avec les magistrats.Critère 4 : participer à la vie institutionnelle.

5. Corps des agents techniques d’éducation

Critère 1 : contribuer à l’action éducative.Critère 2 : assurer la sécurité des biens et des personnes.Critère 3 : participer à la vie institutionnelle.

6. Corps des professeurs techniques

Critère 1 : accompagner le jeune dans un vrai parcours d’insertion et de formation.Critère 2 : gérer un atelier.Critère 3 : enseigner les savoir-faire en matière d’ingénierie.Critère 4 : participer à la vie institutionnelle.

7. Corps des psychologues

Critère 1 : conduire des actes cliniques dans le cadre des mesures éducatives confiées aux services de la PJJ.Critère 2 : contribuer à l’action éducative.Critère 3 : assurer le suivi de la mesure avec les magistrats.

8. Corps des infirmiers

Critère 1 : assurer une fonction de conseiller technique de santé auprès du directeur territorial.

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Critère 2 : assurer une fonction de soutien auprès des services éducatifs.Critère 3 : contribuer à l’action éducative.

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

Arrêté du 24 juillet 2009 fixant le contingent des emplois offertsau titre de l’année 2009 aux militaires candidats à des emplois civils

NOR : JUSA0917561A

Par arrêté de la ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, en date du24 juillet 2009, le contingent d’emplois offerts aux officiers et sous-officiers candidats à des emplois civils duministère de la justice et des libertés au titre de l’année 2009 est fixé ainsi qu’il suit :

1 emploi d’attaché d’administration du ministère de la justice et des libertés.

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES

Décret no 2009-946 du 29 juillet 2009 portant publication de l’accord entre le Gouvernement dela République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à la gestionconcertée des flux migratoires et au codéveloppement (ensemble quatre annexes), signé àBrazzaville le 25 octobre 2007 (1)

NOR : MAEJ0916108D

Le Président de la République,Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;Vu la loi no 2009-580 du 25 mai 2009 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la

République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion concertée des fluxmigratoires et au codéveloppement ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagementsinternationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 96-996 du 13 novembre 1996 portant publication de la convention entre le Gouvernement dela République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjourdes personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;

Vu le décret no 2003-348 du 7 avril 2003 autorisant la publication de l’accord de partenariat entre lesmembres du groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communautéeuropéenne et ses Etats membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000,

Décrète :

Art. 1er. − L’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Républiquedu Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement (ensemble quatre annexes),signé à Brazzaville le 25 octobre 2007, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. − Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun ence qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Républiquefrançaise.

Fait à Paris, le 29 juillet 2009.

NICOLAS SARKOZY

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,FRANÇOIS FILLON

Le ministre des affaires étrangèreset européennes,

BERNARD KOUCHNER

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er août 2009.

A C C O R D

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUEDU CONGO RELATIF À LA GESTION CONCERTÉE DES FLUX MIGRATOIRES ET AU CODÉVELOPPEMENT

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo,

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ci-après désignés les Parties,– Convaincus que les flux migratoires contribuent au rapprochement entre les peuples et que leur gestion

concertée constitue un facteur de développement économique, social et culturel pour les pays concernés ;– Considérant que les mouvements migratoires doivent se concevoir dans une perspective favorable au

développement et qu’ils ne doivent pas se traduire par une perte définitive pour le pays d’origine de sesressources en compétences et en dynamisme ;

– Constatant que la migration doit favoriser l’enrichissement du pays d’origine à travers les transferts defonds des migrants mais également grâce à la formation et à l’expérience que ceux-ci acquièrent au coursde leur séjour dans le pays d’accueil ;

– Résolus à tout mettre en œuvre pour encourager une migration temporaire fondée sur la mobilité etl’incitation à un retour des compétences dans le pays d’origine, en particulier pour les étudiants, lesprofessionnels à haut niveau de qualification et les cadres ;

– Se référant aux dispositions pertinentes de la convention entre le Gouvernement de la Républiquefrançaise et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour despersonnes signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;

– Considérant l’article 13 de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d’Afrique, desCaraïbes et du Pacifique d’une part, et la Communauté Européenne d’autre part, signé à Cotonou le23 juin 2000 ;

– Déterminés à adopter ensemble les mesures appropriées pour lutter contre la migration irrégulière et lesactivités criminelles connexes ;

– Animés de la volonté d’inscrire leur action dans l’esprit de la conférence euro-africaine sur la migration etle développement organisée à Rabat les 10 et 11 juillet 2006 et, de la même façon, la conférence UnionEuropéenne-Afrique sur la migration et le développement tenue à Tripoli les 22 et 23 novembre 2006 ;

– Considérant les liens historiques d’amitié et de coopération qui unissent les deux pays ;Dans le respect des droits et garanties prévus par leurs législations respectives et par les traités et

conventions internationales,Conviennent de ce qui suit :

Article 1er

Circulation des personnes

11. Sous réserve des impératifs de la lutte contre la fraude documentaire, le trafic des stupéfiants, lacriminalité transfrontalière, l’immigration irrégulière et le travail illégal et des autres impératifs d’ordre et desécurité publics et afin de favoriser la circulation des personnes entre les deux pays, le Congo et la Frances’engagent, dans le respect de leurs obligations internationales respectives, à faciliter la délivrance auxressortissants de l’autre Partie appartenant à l’une des catégories ci-dessous d’un visa de court séjour à entréesmultiples, dit visa de circulation, permettant des séjours ne pouvant excéder trois mois par semestre et valablede un à cinq ans en fonction de la qualité du dossier présenté, de la durée des activités ou du séjour prévus etde celle de la validité du passeport :

A. – hommes d’affaires, commerçants, avocats, intellectuels, universitaires, scientifiques, artistes ou sportifsde haut niveau qui participent activement aux relations économiques, commerciales, professionnelles,universitaires, scientifiques, culturelles et sportives entre les deux pays ;

B. – membres de famille de ressortissants de l’une ou l’autre Partie résidant sur son territoire ;C. – personnes appelées à recevoir régulièrement des soins médicaux en France. A cet égard, la France et le

Congo conjugueront leurs efforts afin de promouvoir la délivrance de visas de circulation aux personnesappelées à recevoir périodiquement des soins médicaux en France.

12. Les ressortissants de chacune des Parties titulaires de passeports diplomatiques sécurisés sont dispensésde visa de court séjour pendant une période de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.Les deux Parties se concerteront le moment venu pour prolonger, le cas échéant, et par échange de lettres, ladurée de validité de cette dispense. A cette occasion, et sur la base d’un échange de lettres, les ressortissants dechacune des Parties titulaires de passeports de service sécurisés pourront être dispensés de visa de court séjour.

Chacune des Parties s’engage à informer l’autre Partie de toute modification des conditions de délivrance despasseports diplomatiques.

Article 2

Admission au séjour

21. Etudiants211. La France s’engage à créer au Congo en 2008 un Espace Campus-France (ECF). Celui-ci informera les

établissements d’enseignement supérieur français des besoins en formation mis en évidence par legouvernement du Congo.

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Par ailleurs, la France s’engage à ce que :– l’Espace Campus France contribue à fournir aux étudiants congolais en cours ou en fin d’études en France

des informations sur les offres d’emploi publics et privés au Congo transmises par la Partie congolaise ;– le site internet d’ECF comporte à cette fin un lien vers une base de données d’offres d’emploi que lui

indiquera le gouvernement congolais.212. Les étudiants congolais résidant en France et désireux d’y trouver un premier emploi auront accès, sur

les sites internet de l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) et de l’Agence pour l’emploi des cadres (APEC),à l’ensemble des offres d’emploi disponibles. Des perspectives de stages au cours ou à l’issue de leurs étudesleur seront présentées par les services de recherche d’emplois et de stages existants dans les établissementsd’enseignement ainsi que par les associations d’anciens élèves et d’étudiants.

213. Une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de neuf mois non renouvelable estdélivrée au ressortissant congolais qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d’enseignementsupérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent aumaster, souhaite dans la perspective de son retour au Congo compléter sa formation par une premièreexpérience professionnelle en France. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercheret, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération au moinségale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France. A l’issue de cette périodede neuf mois, l’intéressé pourvu d’un emploi ou titulaire d’une promesse d’embauche, satisfaisant auxconditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l’exercice de son activité professionnelle,sans que soit prise en considération la situation de l’emploi.

214. La France et le Congo s’engagent à favoriser l’application des accords interuniversitaires existants entreles établissements d’enseignement supérieur du Congo et les établissements d’enseignement supérieur françaiset à promouvoir la signature de nouveaux accords.

215. Ils s’engagent également à développer les bourses attribuées aux étudiants congolais qui s’inscriventdans des universités africaines francophones.

22. Immigration pour motifs professionnels

221. Les deux Parties conviennent de développer entre elles des échanges de jeunes professionnels congolaisou français, âgés de 18 à 35 ans, déjà engagés ou entrant dans la vie active qui se rendent dans l’autre Etatpour améliorer leurs perspectives de carrière grâce à une expérience de travail salarié dans une entreprise quiexerce une activité de nature sanitaire, sociale, agricole, artisanale, industrielle, commerciale ou libérale etapprofondir leurs connaissances de la société d’accueil.

Ces jeunes professionnels sont autorisés à occuper un emploi dans les conditions prévues au présent articlesans que soit prise en considération la situation du marché du travail. Dans le cas de professions réglementées,les jeunes professionnels sont soumis aux conditions d’exercice définies par l’Etat d’accueil.

Ils doivent être titulaires d’un diplôme correspondant à la qualification requise pour l’emploi offert ouposséder une expérience professionnelle dans le domaine d’activité concerné.

La durée autorisée de travail varie de trois à douze mois et peut faire l’objet d’une prolongation dans lalimite de 18 mois.

Les jeunes professionnels congolais et français ne peuvent poursuivre leur séjour sur le territoire de l’Etatd’accueil à l’expiration de la période autorisée d’emploi. Les Parties contractantes s’engagent à prendre lesmesures visant à assurer l’effectivité du retour du jeune professionnel dans son pays.

Le nombre de jeunes professionnels congolais et français admis de part et d’autre ne doit pas dépasser100 par an. Toute modification de ce contingent pour l’année suivante peut être décidée par simple échange delettres entre les autorités compétentes des deux Etats avant le 1er décembre de l’année en cours. Les jeunesprofessionnels bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’Etat d’accueil pour tout ce quiconcerne l’application des lois, règlements et usages régissant les relations et conditions de travail, la protectionsociale, la santé, l’hygiène et la sécurité au travail.

Ils reçoivent de leur employeur un salaire équivalent à celui versé aux ressortissants de l’État d’accueiltravaillant dans les mêmes conditions.

Le conjoint et les enfants des jeunes professionnels ne peuvent bénéficier de la procédure de regroupementfamilial.

Les modalités pratiques de mise en œuvre de cet article figurent en annexe I au présent accord.222. La carte de séjour « compétences et talents » peut être accordée au ressortissant congolais susceptible

de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développementéconomique ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de laFrance et, directement ou indirectement, du Congo. Elle est accordée pour une durée de trois ans, renouvelableune fois.

Dès 2008, les deux Parties s’engagent à conjuguer leurs efforts afin de faciliter la délivrance de la carte deséjour « compétences et talents » à des ressortissants congolais dans la limite de 150 cartes par an.

223. La carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire est délivrée sans quesoit prise en compte la situation de l’emploi au ressortissant congolais titulaire d’un contrat de travail visé parl’autorité française compétente dans les métiers énumérés ci après :

Informaticien chef de projet ;Informaticien d’exploitation ;Informaticien expert ;

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Cadre technique d’entretien et des travaux publics ;Chef de chantier du bâtiment et des travaux publics ;Chargé d’études techniques du bâtiment et des travaux publics ;Ingénieur d’affaires ;Ingénieur d’études-recherche et développement pour l’industrie ;Ingénieur Méthodes et ordonnancement ;Cadre de l’audit et du contrôle comptable et financier ;Cadre de la comptabilité ;Attaché commercial en services auprès des entreprises ;Agent d’encadrement de maintenance ;Cadre technico-commercial ;Cadre technique de la production.

Article 3

Réadmission des personnes en situation irrégulière

31. Réadmission des nationaux

Conformément au principe d’une responsabilité partagée en matière de lutte contre l’immigration irrégulière,la France et le Congo réadmettent, dans le respect de la dignité et des droits fondamentaux des personnes, leursressortissants en situation irrégulière sur le territoire de l’autre Partie.

Dans le respect des procédures et des délais légaux et réglementaires en vigueur en France et au Congo, lesdeux Parties procèdent à l’identification de leurs ressortissants et à la délivrance des laissez-passer consulairesnécessaires à leur réadmission sur la base des documents énumérés à l’annexe II au présent accord.

32. Réadmission des ressortissants d’Etats tiers

La France et le Congo réadmettent sur leur territoire le ressortissant d’un Etat tiers en situation irrégulièresur le territoire de l’une des Parties pour autant qu’il est établi, sur la base des documents énumérés àl’annexe III au présent accord, que cette personne a séjourné sur le territoire de l’autre Partie.

33. Dispositions diverses

La France et le Congo s’informent mutuellement des résultats des recherches effectuées pour déterminer lanationalité de la personne en situation irrégulière afin de procéder à sa réadmission dans les meilleurs délais.

La France et le Congo s’informent réciproquement, par la voie diplomatique, des points de contacts et desmodalités pratiques permettant l’application des dispositions relatives à la réadmission des personnes ensituation irrégulière prévues au sein du présent accord.

Article 4

Coopération policière

41. La France s’engage à apporter au Congo une expertise policière en matière de lutte contre l’immigrationirrégulière :

a) De façon générale dans les domaines suivants :– amélioration à apporter au cadre légal de la répression de l’immigration irrégulière ;– évaluation du niveau de sécurité de l’aéroport international de Brazzaville et des autres points d’entrée sur

le territoire congolais ;– définition d’un schéma d’organisation des services de lutte contre l’immigration irrégulière ;– évaluation des besoins de formation dans l’optique de l’élaboration d’un processus de traitement judiciaire

spécifique des infractions en matière d’immigration irrégulière.b) Pour la formation des personnels chargés du démantèlement des filières d’immigration clandestine :– acquisition, centralisation et analyse du renseignement afin d’identifier les structures criminelles ;– surveillance physique et technique des filières et recueil de preuves ;– réalisation d’opérations, coordonnées le cas échéant avec d’autres pays, contre les structures criminelles.L’annexe no IV au présent accord détaille les actions d’expertise policière que la France s’est engagée à

conduire.42. La France confirme sa disponibilité à apporter son expertise dans le domaine de la sécurité des titres

selon les modalités suivantes :– expertise du niveau de sécurisation des titres d’identité et de voyage des ressortissants congolais et aide à

la conception de nouveaux documents ;

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– analyse des sécurités susceptibles d’être intégrées dans les actes d’état civil congolais.43. En matière de lutte contre la fraude documentaire, la France confirme en outre sa disponibilité à apporter

son expertise dans les actions suivantes :– définition des besoins du Congo ;– formation de spécialistes puis élaboration d’un programme pédagogique destiné à former des relais

locaux ;– conseil dans le domaine des équipements de détection ;– échange d’informations en matière de falsifications et de contrefaçons ;– aide à l’identification des documents douteux.44. Les actions de coopération qui s’inscriront dans le prolongement des actions mentionnées ci-dessus

seront financées en application du document-cadre de partenariat.

Article 5

Codéveloppement et aide au développement

51. La France et le Congo examineront les meilleurs moyens de mobiliser les compétences et les ressourcesdes migrants congolais résidant en France en vue d’actions en faveur du développement du Congo.

Ces actions portent sur :– le cofinancement de projets de développement local initiés par des associations de migrants,– l’accompagnement des initiatives économiques des migrants,– l’appui aux diasporas qualifiées pour des interventions au Congo,– le soutien aux initiatives de développement des jeunes Congolais résidant en France.

Ces actions seront mises en œuvre :– en facilitant la mobilité et la circulation des migrants congolais entre les deux pays, afin de leur permettre

de participer au Congo à des actions de formation ou à des missions ponctuelles liées au développementdu Congo ;

– en soutenant leurs initiatives tendant à susciter ou à accompagner la création d’activités productives auCongo, en particulier en favorisant la mobilisation de leur épargne à des fins d’investissement au Congo ;

– en soutenant les initiatives d’appui au développement local des régions d’origine de ces migrants.Les actions conduites en application des paragraphes 51 à 53 font l’objet d’une préparation, d’un suivi et d’uneévaluation dans le cadre du comité mentionné à l’article 6.

52. En liaison avec les associations de migrants, la France s’engage à développer, dans les trois mois suivantla signature du présent accord, un outil de comparaison sur internet des prix des transferts de fonds afind’encourager la transparence des coûts et une meilleure connaissance des modalités de transfert.

53. La France a fait part de son initiative de créer un compte épargne-codéveloppement destiné à mobiliserl’épargne des migrants sur des investissements productifs au Congo à travers une défiscalisation de leursrevenus en France dans la limite de 25 % et de 20 000 €. La France et le Congo conviennent de promouvoirles instruments financiers créés en France dans le but de faciliter les transferts de fonds des migrants et leurinvestissement dans des activités participant au développement économique du Congo.

54. Le Congo et la France s’engagent à mettre en œuvre des stratégies concertées destinées à permettre laréinsertion au Congo des professionnels congolais travaillant en France et volontaires pour un tel retour. LaFrance mobilisera les moyens de sa coopération pour permettre à ces professionnels de bénéficier au Congo deconditions d’exercice de leur métier, dans le secteur public ou dans le secteur privé, aussi favorables quepossible. Parallèlement, la France et le Congo encourageront la réinsertion des étudiants dans leur paysd’origine à la suite d’une expérience d’expatriation. Les deux pays s’engagent, à cet égard, à promouvoir desconditions optimales de réinsertion de leurs ressortissants respectifs.

55. Le Document Cadre de Partenariat conclu entre la France et le Congo en mars 2007 a retenu la santécomme un des trois secteurs de concentration de la coopération bilatérale. Les appuis de la coopérationfrançaise s’inscriront dans ce cadre et en recherchant une harmonisation et une complémentarité avec les autresbailleurs intervenant au Congo, notamment l’Union européenne, le Fonds mondial et les organisations dusystème des Nations Unies (OMS, UNICEF). Ces interventions concerneront :

1. un appui stratégique au Ministère de la santé lui permettant de renforcer ses capacités en définition de lapolitique sectorielle et suivi de sa mise en œuvre.

2. des appuis spécifiques à la Faculté des Sciences de la Santé, notamment des bourses de formationdestinées à son encadrement enseignant, ainsi que des soutiens logistiques.

3. un projet de coopération en 2008, évalué à ce jour à 8 M€ sur quatre années et qui devrait cibler lesobjectifs suivants :

– développement d’une politique nationale de financement pérenne de la santé et appui à des projets pilotesde micro-assurance ;

– réhabilitation d’infrastructures de santé de base, en lien avec les projets pilotes d’assurance maladie ;– lutte contre les maladies transmissibles, notamment le VIH/SIDA ;

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– amélioration de l’organisation et de la gestion hospitalière, notamment par la relance des partenariats entrele CHU de Brazzaville et les centres hospitaliers français partenaires, dont les Hôpitaux de Lyon.

La France et le Congo s’engagent à intensifier leur coopération en matière de santé via l’assistance techniqueet la formation, notamment la formation in situ et l’enseignement à distance.

Les actions définies au présent paragraphe peuvent être complétées par simple échange de lettres entre lesgouvernements des deux Parties.

56. La France s’engage à accompagner les efforts de la République du Congo pour la modernisation de sondispositif de formation professionnelle et technique, fondée sur un partenariat entre l’Etat et les entreprises desprincipaux secteurs économiques du pays, notamment à travers le projet d’appui à la refondation de l’éducationet de la formation pour lequel l’Agence Française de Développement a signé récemment avec l’Etat congolaisdeux conventions de financement en subvention d’un montant total de 6,6 millions d’euros.

Article 6

Comité de suivi

La France et le Congo décident de créer un comité de suivi de l’application du présent accord composé dereprésentants des administrations des deux parties. Ce comité se réunit au moins une fois par an. Il est destiné :

– à l’observation des flux migratoires et des programmes de codéveloppement ;– à l’évaluation des résultats des actions mentionnées dans le présent accord ;– à la formulation de toutes propositions utiles pour en améliorer les effets.

Article 7

Dispositions finales

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de la dernièrenotification de l’accomplissement par chacune des Parties des procédures constitutionnelles requises.

Il est conclu pour une durée indéterminée.Il peut être modifié par accord entre les deux Parties.Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties avec un préavis de trois mois par la voie diplomatique.

La dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties résultant de la mise en œuvre duprésent accord sauf si les Parties en décident autrement d’un commun accord. Les difficultés d’interprétation etd’application du présent accord sont réglées au sein du comité de suivi mentionné à l’article 6 ou, à défaut, parla voie diplomatique.

En foi de quoi les représentants des Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord, établien double exemplaire en langue française.

Fait à Brazzaville, le 25 octobre 2007, en deux exemplaires en langue française, les deux textes faisantégalement foi.

Pour le Gouvernementde la République française :

Le Ministre de l’immigration,de l’intégration,

de l’identité nationaleet du codéveloppement,

BRICE HORTEFEUX

Pour le Gouvernementde la République du Congo :

Le Ministredes Affaires Etrangèreset de la Francophonie,

BASILE IKOUEBE

A N N E X E I

Les autorités gouvernementales chargées de la mise en œuvre de l’article 221 sont :– pour la Partie française : le ministère du travail, des relations sociales et des solidarités ou le ministère de

l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement ;– pour la Partie congolaise : les ministères en charge de la jeunesse, de la solidarité, de l’emploi, du travail

et de l’immigration.Les jeunes professionnels qui désirent bénéficier de ces dispositions doivent en faire la demande à

l’organisme chargé dans leur Etat de centraliser et de présenter les demandes des jeunes professionnels. Lesorganismes désignés à cet effet sont :

– du côté français : l’Espace Emploi International (EEI) ;– du côté congolais : l’Office National de l’Emploi et de la Main-d’Œuvre (ONEMO).Les jeunes professionnels doivent joindre à leur demande toutes les indications nécessaires sur leurs

diplômes ou leur expérience professionnelle et faire connaître également l’entreprise pour laquelle ils sollicitentl’autorisation de travail.

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Il appartient à l’un ou à l’autre des organismes précités d’examiner cette demande et de la transmettre,lorsque les conditions prévues sont remplies, à l’organisme de l’autre Etat, en tenant compte du contingentannuel auquel il a droit. Ces organismes font tout leur possible pour assurer l’instruction des demandes dans lesmeilleurs délais.

Pour faciliter les recherches d’emploi des candidats, les organismes désignés ci-dessus mettent à leurdisposition la documentation nécessaire pour la recherche d’un employeur et prennent toutes dispositions utilesafin de faire connaître aux entreprises les possibilités offertes par les échanges de jeunes professionnels. Desinformations sur les conditions de vie et de travail dans l’Etat d’accueil sont également mises à la dispositiondes intéressés.

Les autorités gouvernementales visées ci-dessus font tous leurs efforts pour que les jeunes professionnelspuissent recevoir des autorités administratives compétentes, dans les meilleurs délais, le visa d’entrée etl’autorisation de séjour prévus par la législation en vigueur dans l’Etat d’accueil et pour que les difficultés quipourraient éventuellement surgir soient réglées le plus rapidement possible.

A N N E X E I I

IDENTIFICATION DES NATIONAUX

1. La nationalité de la personne est considérée comme établie sur la base d’un des documents suivants encours de validité et donne lieu à la délivrance immédiate d’un laissez-passer consulaire :

– carte d’identité ;– certificat de nationalité ;– décret de naturalisation ;Un laissez-passer consulaire périmé permet également d’établir la nationalité et donne lieu à la délivrance

immédiate d’un nouveau laissez-passer consulaire.Si la personne concernée est en possession d’un passeport en cours de validité, la réadmission s’effectue sans

délivrance d’un laissez-passer consulaire.2. La nationalité de la personne est considérée comme présumée sur la base d’un des documents suivants :– l’un des documents périmés mentionnés à l’alinéa précédent à l’exception du laissez-passer consulaire ;– un document émanant des autorités officielles de la partie requise et mentionnant l’identité de l’intéressé ;– la carte d’immatriculation consulaire ;– un acte de naissance ;– une autorisation ou un titre de séjour d’étranger, même périmé(e) ;– la photocopie de l’un des documents précédemment énumérés ;– les déclarations de l’intéressé dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie

requérante ;– tout autre document contribuant à prouver la nationalité de la personne concernée.Après vérification des documents énumérés ci-dessus, soit un laissez-passer consulaire est immédiatement

délivré, soit, lorsqu’il subsiste des doutes sérieux quant à la nationalité de l’intéressé, il est procédé dans undélai de 48 heures à l’audition de la personne concernée.

A l’issue de cette audition, soit le laissez-passer consulaire est délivré, soit il est procédé à des vérificationscomplémentaires auprès des autorités centrales compétentes qui donnent leur réponse dans un délai de dix jourscalendaires.

A N N E X E I I I

CONSTATATION DU SÉJOURDES RESSORTISSANTS D’ÉTATS TIERS

Le séjour d’un ressortissant d’un Etat tiers sur le territoire de la Partie requise est établi ou présumé sur labase d’un des éléments de preuve suivants :

– cachets d’entrée ou de sortie ou autres indications éventuelles portées sur les documents de voyage oud’identité authentiques, falsifiés ou contrefaits ;

– titre de séjour ou autorisation de séjour périmés ;– visa périmé depuis moins de six mois ;– titre de transport nominatif permettant d’établir l’entrée de la personne concernée sur le territoire de la

Partie requérante en provenance de la Partie contractante requise ;– document délivré par les autorités compétentes de la Partie requise indiquant l’identité de la personne

concernée, en particulier permis de conduire, livret de marin, permis de port d’arme, carte d’identificationdélivrée par une administration... ;

– document d’état civil ;– photocopie de l’un des documents précédemment énumérés ;– déclarations d’agents des services officiels ;– dépositions de témoins attestant l’entrée ou le séjour sur le territoire de la Partie requise consignées dans

un procès-verbal rédigé par les autorités compétentes.

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Sur la base d’un ou plusieurs éléments de preuve suivants, est constitué un faisceau d’indices permettantd’établir ou de présumer le séjour d’un ressortissant de pays tiers sur le territoire de la Partie requise :

– titre de transport ;– factures d’hôtels ;– moyens de transport utilisés par la personne concernée, immatriculation sur le territoire de la Partie

requise ;– carte d’accès à des institutions publiques ou privées ;– détention par la personne concernée d’un bordereau de change ;– déclarations non contradictoires et suffisamment détaillées de la personne concernée comportant des faits

objectivement vérifiables ;– données vérifiables attestant que la personne intéressée a eu recours aux services d’une agence de voyages

ou d’un passeur.

A N N E X E I V

ACTIONS D’EXPERTISE POLICIÈREDE LA FRANCE AU CONGO

I. − Cadre légal de la répression de l’immigration irrégulière :

Afin de définir un cadre légal pertinent, la France s’engage à procéder à un état des lieux et à une analysedes problématiques locales, permettant de faire des propositions sur les conditions d’entrée et de séjour sur leterritoire de la République du Congo. Ces propositions devront porter sur les procédures d’identification desétrangers en situation irrégulière, sur les décisions administratives et judiciaires organisant leur retour et surl’exécution des mesures d’éloignement.

La définition de ce cadre légal pertinent devra s’accompagner d’une sécurisation des documents officielsd’identité (passeport, carte nationale d’identité) permettant d’éviter la fraude documentaire qui sous-tendgénéralement l’immigration irrégulière.

II. − Niveau de sécurité de l’aéroport international de Brazzaville et des autres points d’entrée sur leterritoire congolais :

Une mission d’évaluation devra faire le bilan de la situation actuelle sur le plan de la sécurité et de la sûreté,afin de proposer des mesures et des procédures, visant à remédier aux éventuels manquements constatés, tantau niveau de l’étanchéité de la zone réservée de l’aéroport (clôtures, conditions d’accès, enquêtes d’habilitation,port de badge) que de la sécurisation de la zone publique pour laquelle des propositions visant à améliorer ledispositif pourraient être formulées.

La police de l’aéroport devra en outre être dotée d’un réseau radio crypté efficace et la France s’engage àorganiser une mission d’expertise si le besoin s’en fait sentir.

Les propositions de la mission d’évaluation concerneront également les mesures de sûreté à appliquer auxpassagers et aux bagages de soute, visant à assurer l’intégrité de la zone réservée et des aéronefs en partance.En outre, la formation des agents de police et de sûreté devra dans ce domaine intégrer une nécessaireformation à la déontologie et au respect de la norme.

Pour les autres points d’entrée sur le territoire de la République du Congo, la mission devra examiner lesaccès routiers, les accès maritimes et lapossibilité de contrôler de manière aléatoire les espaces géographiquesentre les postes de contrôle implantés.

III. − Schéma d’organisation des services de lutte contre l’immigration irrégulière :

Une mission d’expertise devra examiner l’existant, afin de définir une structure fondée sur les missionsconfiées à la police aux frontières congolaise. Cette structure intégrera des services locaux de contrôlesimplantés sur les postes frontières, permettant de traiter des conditions d’accès et de sortie du territoirecongolais, et des unités mobiles à l’instar des brigades mobiles de recherche permettant de lutter contre lespasseurs, aidants, et autres complices des structures organisant les filières d’immigration irrégulière. Ledispositif devra être complété par la mise en place d’une structure centrale d’analyse et de lutte contre lesorganisations transnationales, en quelque sorte un office central coordonnant la lutte contre l’immigrationirrégulière au plan national.

IV. − Evaluation des besoins de formation des personnels pour le traitement judiciaire des infractions enmatière d’immigration irrégulière et pour le démantèlement des filières d’immigration clandestine :

La France s’engage, si la demande lui en est faite, à assurer la formation de formateurs dans le domaine dela procédure judiciaire et administrative applicable aux étrangers en situation irrégulière interpellés sur leterritoire de la République du Congo, en fonction du cadre légal qui aura été prédéterminé par la missionchargée d’établir l’état des lieux et d’analyser les problématiques locales.

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La formation de formateurs devra également porter sur la lutte contre la fraude documentaire à partir desdocuments d’identité et de voyage congolais qui auront été au préalable sécurisés.

Enfin, la formation des personnels chargés du démantèlement des filières d’immigration clandestine supposeau préalable la mise en place de structures ad hoc avec du personnel sélectionné pour ses compétences enmatière judiciaire et d’analyse des phénomènes. La formation aura pour objet dans ce cadre d’assurer leurspécialisation en la matière. Si en raison du contexte local, cette sélection n’est pas possible, préalablement à lamise en place de structures spécialisées en la matière, les futurs personnels devront être envoyés en formationdans les écoles de la police nationale française afin d’y suivre une formation alternée intégrant un stage dansun service opérationnel tel que l’OCRIEST (Office central pour la répression de l’immigration irrégulière etl’emploi des étrangers sans titre), où ils pourront être mis en situation et acquérir les fondamentauxopérationnels, tant sur le plan de la centralisation et l’analyse du renseignement que sur celui du démantèlementproprement dit des structures organisant l’immigration irrégulière sous forme de filières.

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI

Arrêté du 21 juillet 2009 autorisant au titre de l’année 2010 l’ouverture d’un concours sur titreset travaux pour le recrutement d’un maître-assistant à l’Ecole nationale supérieure destechniques industrielles et des mines de Douai dans la discipline « modélisation numériquedes matériaux »

NOR : ECEP0916270A

Par arrêté de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et du ministre du budget, des comptespublics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat en date du 21 juillet 2009, est autorisée au titre del’année 2010 l’ouverture d’un concours sur titres et travaux pour le recrutement d’un maître-assistant à l’Ecolenationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai dans la discipline suivante :« modélisation numérique des matériaux ».

La date limite de demande ou de retrait (le cachet de la poste faisant foi) des dossiers d’inscription est fixéeau 31 août 2009.

La date limite de clôture, de dépôt ou d’envoi (le cachet de la poste faisant foi) des dossiers d’inscription estfixée au 25 septembre 2009.

La date des épreuves, la composition du jury ainsi que la liste des candidats autorisés à concourir ferontl’objet d’un arrêté ultérieur du ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et du ministre du budget,des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat.

Nota. – Pour faire acte de candidature s’adresser au directeur de l’Ecole nationale supérieure des techniques industrielleset des mines de Douai, 941, rue Charles-Bourseul, BP 10838, 59508 Douai Cedex.

Pour tout renseignement administratif concernant le poste, et notamment pour retirer un dossier, s’adresser à Mme DanièleCATOUILLARD (téléphone : 03-27-71-25-36, mél : [email protected]).

Pour tous renseignements complémentaires concernant le poste à pourvoir, s’adresser à M. le professeur DenisDAMIDOT, chef du département génie civil et environnemental, responsable de l’unité de recherche matériaux, procédés etenvironnement (téléphone : 03-27-71-24-20, mél : [email protected]).

PS. – Le candidat doit être titulaire d’un doctorat ayant une aptitude reconnue au niveau international pour lamodélisation numérique des matériaux ou d’une qualification dans la même discipline et reconnue de niveau au moinséquivalent à celui des diplômes nationaux requis.

Le candidat doit être ressortissant d’un pays de l’Union européenne au jour du dépôt de sa candidature.Une bonne maîtrise de l’anglais est exigée.

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI

Arrêté du 23 juillet 2009 portant révision de l’arrêté du 6 août 2004relatif au titre professionnel de réceptionniste en hôtellerie

NOR : ECED0917386A

La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,Vu le code de l’éducation, et notamment les articles L. 335-5, L. 335-6 et R. 338-1 et suivants ;Vu l’arrêté du 6 août 2004 relatif au titre professionnel de réceptionniste en hôtellerie ;Vu l’arrêté du 9 mars 2006 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de

l’emploi ;Vu le référentiel d’emploi, d’activités et de compétences du titre professionnel de réceptionniste en

hôtellerie ;Vu le référentiel de certification du titre professionnel de réceptionniste en hôtellerie ;Vu l’avis de la commission professionnelle consultative tourisme, loisirs, hôtellerie, restauration du

7 avril 2009,

Arrête :

Art. 1er. − L’arrêté du 6 août 2004 susvisé est ainsi modifié :

Les dispositions de l’article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Le titre professionnel de réceptionniste en hôtellerie est composé de deux unités constitutives dont la listesuit :

1. Assurer les opérations de la réception des clients d’un hôtel, y compris en anglais.2. Contrôler et suivre l’activité de la réception d’un hôtel.Elles peuvent être sanctionnées par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions

prévues par l’arrêté du 9 mars 2006 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministèrechargé de l’emploi. »

Art. 2. − L’arrêté du 6 août 2004 susvisé est prorogé pour une durée de cinq ans à compter de la dated’entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 3. − Les titulaires des certificats de compétences professionnelles (CCP) obtenus antérieurement à lapublication du présent arrêté modificatif sont réputés avoir obtenu les certificats de compétencesprofessionnelles de réceptionniste en hôtellerie selon le tableau de correspondances figurant ci-dessous :

TITRE PROFESSIONNEL DE RÉCEPTIONNISTE EN HÔTELLERIE(arrêté du 6 août 2004)

TITRE PROFESSIONNEL DE RÉCEPTIONNISTE EN HÔTELLERIE(présent arrêté)

Assurer les opérations de la réception des clients d’un hôtel, en français, enanglais et, le cas échéant, dans une seconde langue étrangère (espagnol,allemand ou italien).

Assurer les opérations de la réception des clients d’un hôtel, y compris enanglais.

Effectuer les opérations de contrôle des données de l’activité de l’hôtel. Contrôler et suivre l’activité de la réception d’un hôtel.

Commercialiser les produits et services de l’hôtel à la réception en français, enanglais et, le cas échéant, dans une seconde langue étrangère (espagnol,allemand ou italien).

Art. 4. − L’annexe au présent arrêté comporte les informations requises pour l’inscription du titreprofessionnel au répertoire national des certifications professionnelles.

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Art. 5. − La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi est chargée de l’exécution du présentarrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 juillet 2009.

Pour la ministre et par délégation :Le chef de la mission des politiques

de formation et de qualificationde la délégation générale à l’emploi

et à la formation professionnelle,I. POSTEL-VINAY

A N N E X E

INFORMATIONS REQUISES POUR L’INSCRIPTION DU TITRE PROFESSIONNELAU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES

Intitulé :Titre professionnel : réceptionniste en hôtellerie.Niveau : IV.Code NSF : 334 t.

Résumé du référentiel d’emploi

Le (la) réceptionniste en hôtellerie accueille les clients d’un établissement hôtelier, y compris anglophones,les informe, les conseille, assure la promotion des prestations proposées par l’établissement (par exemplenuitées, restauration, organisation de séminaires,...) qu’il (elle) vend en tenant compte des objectifs derentabilité de l’entreprise.

Il (elle) informe les clients sur l’environnement touristique de l’établissement, leur apporte toutrenseignement d’ordre pratique (par exemple horaires de trains, plans de la ville, adresses d’organismesofficiels...) et procède éventuellement aux réservations (par exemple location de voitures, places de théâtre...),en tenant compte de la législation en vigueur et des consignes de sa hiérarchie.

Il (elle) participe à la sécurité de l’établissement, des personnes et des biens.Il (elle) assure les tâches administratives relatives au séjour des clients et enregistre les informations dans le

système de suivi d’activité de l’établissement.Il (elle) peut participer à la commercialisation des prestations proposées par l’établissement auprès d’une

clientèle potentielle.Par la qualité de son accueil et des services rendus aux clients, il (elle) contribue à la fidélisation de la

clientèle.Il (elle) saisit les facturations et enregistre les règlements à l’aide des outils mis en place par l’établissement,

vérifie l’exactitude des données et clôture la journée d’exploitation.Selon les consignes de sa hiérarchie, et à partir des éléments recueillis lors de l’activité quotidienne, il (elle)

réalise les statistiques analytiques de l’activité de l’établissement, les statistiques demandées par le ministère dutourisme et renseigne le tableau de bord de l’établissement.

La pratique de l’anglais conversationnel et technique est nécessaire.Le (la) réceptionniste en hôtellerie exerce ses activités en face à face avec ses clients, au téléphone ou par

l’intermédiaire de tout autre moyen de communication utilisé par l’entreprise.Il (elle) opère seul(e) ou en équipe en zone d’accueil de l’établissement hôtelier, où la station debout est

communément requise. Des périodes d’intense activité, entrecoupées par des périodes plus calmes, caractérisentcet emploi et la simultanéité des demandes et des tâches sont pratiques courantes.

Le contact avec les prestataires, les partenaires ou les clients étrangers sont fréquents dans le cadre del’emploi. Dans ce cas, la pratique de l’anglais conversationnel et technique est nécessaire.

Il (elle) peut être soumis(e) à des objectifs de résultats.Le port d’un uniforme ou d’une tenue adaptée à l’accueil des clients est réglementé par l’établissement.Habituellement, les horaires de travail sont décalés par roulement (avec ou sans coupure). Le travail le soir

et la nuit, en fin de semaine et les jours fériés est habituel.La rémunération peut comporter des avantages en nature (par exemple repas, logement...).Le travail saisonnier est aussi une des conditions de travail possible pour ce poste.

Capacités attestées et descriptifdes composantes de la certification

1. Assurer les opérations de la réception des clients d’un hôtel,y compris en anglais

Accueillir les clients à la réception d’un hôtel, en tenant compte de leurs spécificités.

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Répondre aux demandes de réservation de prestations hôtelières, en contribuant aux objectifs de rentabilité.Procéder aux opérations d’arrivées et départs des clients d’un hôtel, en remédiant aux éventuels aléas.Assister les clients d’un hôtel dans l’organisation de leurs déplacements et loisirs.Vendre les produits et services d’un hôtel en contribuant au développement de l’activité

2. Contrôler et suivre l’activitéde la réception d’un hôtel

Clôturer, selon une fréquence périodique, l’activité de la réception d’un hôtel en validant les documentssupports d’analyse comptable et analytique.

Gérer les flux d’informations liés aux activités de la réception de l’hôtel en utilisant différents médias, ycompris en anglais.

Secteurs d’activités ou types d’emploiaccessibles par le détenteur du titre

Les réceptionnistes en hôtellerie sont employés dans les types d’établissements suivants :– les hôtels de tourisme ;– les hôtels-clubs ;– les résidences de tourisme ;– les résidences médicalisée ;– les villages de vacances ;– l’hôtellerie de plein air ;– les bateaux de croisière ;– les établissements de thalassothérapie, de balnéothérapie ou de santé comportant un hébergement.Code ROME :13122 - Réceptionniste en établissement hôtelier.Réglementation de l’activité :Néant.Autorité responsable de la certification :Ministère chargé de l’emploi.Bases légales et réglementaires :Articles L. 335-5 et suivants et R. 338-1 et suivants du code de l’éducation ;Arrêté du 9 mars 2006 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de

l’emploi.

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI

Arrêté du 24 juillet 2009 portant homologation de modificationsdu règlement général de l’Autorité des marchés financiers

NOR : ECET0916106A

La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 621-6 ;Vu la lettre du président de l’Autorité des marchés financiers du 19 juin 2009,

Arrête :

Art. 1er. − Les modifications du livre III du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, dont letexte est annexé au présent arrêté, sont homologuées.

Art. 2. − Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juillet 2009.

CHRISTINE LAGARDE

A N N E X E

MODIFICATIONS DU LIVRE III DU RÈGLEMENT GÉNÉRALDE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

I. – L’article 321-44 est complété par un alinéa rédigé comme suit :« 3o L’établissement du prix d’exécution peut être délégué à un prestataire de services d’investissement

fournissant le service d’exploitation d’un système multilatéral de négociation ou à une grande entreprise demarché. »

II. – L’article 323-14 est complété par un alinéa comme suit :« Par dérogation à l’alinéa précédent, et en application des articles L. 214-34-1 et D. 214-28-1 du code

monétaire et financier, le dépositaire d’un OPCVM Aria ou d’un OPCVM contractuel peut établir uneconvention limitant son obligation de restitution des actifs de cet OPVCM. »

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MERET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Décret du 29 juillet 2009 portant délégation de signature(bureau du cabinet de la secrétaire d’Etat chargée de l’outre-mer)

NOR : IOCS0916380D

Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ;

Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres duGouvernement ;

Vu le décret du 17 mai 2007 portant nomination du Premier ministre ;Vu le décret du 23 juin 2009 relatif à la composition du Gouvernement,

Décrète :

Art. 1er. − Délégation permanente est donnée à Mme Maryvonne Hardouin, attachée principale de l’intérieuret de l’outre-mer, chef du bureau du cabinet de la secrétaire d’Etat chargée de l’outre-mer, à l’effet de signertous actes et décisions, dans la limite de ses attributions, à l’exclusion des décrets et des arrêtés.

Art. 2. − Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et la secrétaire d’Etatchargée de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui serapublié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juillet 2009.

FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur,de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

BRICE HORTEFEUX

La secrétaire d’Etatchargée de l’outre-mer, MARIE-LUCE PENCHARD

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MERET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Décret du 29 juillet 2009 portant délégation de signature(bureau du cabinet de la secrétaire d’Etat chargée de l’outre-mer)

NOR : IOCS0916384D

Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres duGouvernement ;

Vu le décret du 18 juin 2007 portant nomination du Premier ministre ;Vu le décret du 23 juin 2009 relatif à la composition du Gouvernement ;Vu l’arrêté du 24 juin 2009 portant nomination au cabinet de la secrétaire d’Etat chargée de l’outre-mer ;Vu l’arrêté du 24 juin 2009 portant délégation de signature (cabinet de la ministre),

Décrète :

Art. 1er. − En cas d’absence ou d’empêchement de M. Grégory Kromwell, chef de cabinet, délégation estdonnée à Mme Fanny Sainte-Croix, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, adjointe au chef dubureau du cabinet, directement placée sous l’autorité de M. Grégory Kromwell, à l’effet de signer, dans lalimite de ses attributions, tous actes, décisions et pièces comptables.

Art. 2. − Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et la secrétaire d’Etatchargée de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui serapublié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juillet 2009.

FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur,de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

BRICE HORTEFEUX

La secrétaire d’Etatchargée de l’outre-mer, MARIE-LUCE PENCHARD

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MERET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Arrêté du 29 juillet 2009 relatif à certaines directions de la préfecture de policeet modifiant l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale

NOR : IOCC0917988A

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 15-19 et R. 15-21 ;Vu l’arrêté des consuls du 12 messidor an VIII ;Vu la loi du 13 mars 1937 sur l’organisation de l’industrie du taxi ;Vu la loi no 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;Vu le décret no 2009-898 du 24 juillet 2009 relatif aux compétences interdépartementales et régionales de

directions et services de la préfecture de police et modifiant le code de procédure pénale (partie réglementaire :Décrets en Conseil d’Etat) ;

Vu l’arrêté du 6 juin 2006 modifié portant règlement général d’emploi de la police nationale ;Vu l’arrêté du 4 août 2006 relatif à l’implantation et à la composition des directions zonales, des délégations,

des unités motocyclistes zonales et des compagnies républicaines de sécurité ;Vu l’avis du comité technique paritaire des services de police de la préfecture de police en date du

29 juin 2009 ;Vu l’avis du comité technique paritaire central de la police nationale du 29 juin 2009 ;Sur la proposition du préfet de police,

Arrête :

Art. 1er. − La section 1 du chapitre Ier du titre XII du règlement général d’emploi de la police nationale estmodifiée ainsi qu’il suit.

I. – A l’article 2121-2, les mots : « direction de la police urbaine de proximité » sont remplacés par lesmots : « direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne ».

II. – A l’article 2121-4, après les mots : « directeur-adjoint », sont insérés les mots : « de directeurterritorial ».

III. – A l’article 2121-6, les mots : « direction de la police urbaine de proximité » sont remplacés par lesmots : « direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne ».

IV. – Le même article est complété de trois alinéas ainsi rédigés :« Elle est chargée des opérations de maintien de l’ordre public dans les départements des Hauts-de-Seine, de

la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, en liaison avec les services de police territorialement compétents.« Elle est chargée, en outre, des opérations de régulation de la circulation et de missions de sécurité routière

sur les routes dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur, en liaison avec les services de la policeet de la gendarmerie nationales territorialement compétents. A cet effet, les compagnies républicaines desécurité autoroutières implantées dans la zone de défense de Paris sont placées pour emploi sous la directionfonctionnelle du directeur de l’ordre public et de la circulation.

« Elle assure le contrôle du respect de l’application de la réglementation relative aux taxis et aux autrescatégories de véhicules de transport particulier de personnes à titre onéreux dans la zone de compétence dupréfet de police définie pour l’exercice des attributions énumérées à l’article 1er de la loi du 13 mars 1937ayant pour objet l’organisation de l’industrie du taxi. »

V. – Le premier alinéa de l’article 2121-7 est ainsi rédigé :« La direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne de la préfecture de police est chargée

à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne : »VI. – Au même article, les mots : « direction de la police urbaine de proximité » sont remplacés par les

mots : « direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne » et les mots : « en tant que debesoin » sont supprimés.

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VII. – A l’article 2121-9, après les mots : « dans la capitale », sont insérés les mots : « et les départementsdes Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ».

VIII. – Avant le dernier alinéa de l’article 2121-10 est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est chargée, en outre, en coordination avec les services de police et de gendarmerie territorialementcompétents, de la sécurité des personnes et des biens sur les voies navigables de la région d’Ile-de-France etconcourt, avec les autres services et professionnels concernés, aux secours d’urgence ces voies. »

IX. – A l’article 2121-12, après les mots : « directeurs adjoints », sont insérés les mots : « de directeursterritoriaux ».

Art. 2. − La section 1 du chapitre II du titre XII du règlement général d’emploi de la police nationale estmodifiée ainsi qu’il suit.

I. – Au premier alinéa de l’article 2122-1, les mots : « dans le ressort du département de Paris enapplication des dispositions de l’article R. 15-20 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots :« dans le ressort de la zone de défense de Paris pour l’exercice de leurs missions en application desdispositions de l’article R. 15-19 du code de procédure pénale ».

II. – Le même article est complété de trois alinéas ainsi rédigés :« – des brigades de contrôle des taxis et des véhicules de remise ;« – des compagnies régionales de circulation.« Les compagnies républicaines de sécurité autoroutières implantées dans la zone de défense de Paris lui sont

rattachées. »

Art. 3. − Le chapitre III du titre XII du règlement général d’emploi de la police nationale est modifiée ainsiqu’il suit.

I. – Dans l’ensemble du chapitre, les mots : « police urbaine de proximité » sont remplacés par les mots :« sécurité de proximité de l’agglomération parisienne ».

II. – Le premier alinéa de l’article 2123-1 est ainsi modifié :

1o Les mots : « du département de Paris en application des dispositions de l’article R. 15-20 du code deprocédure pénale » sont remplacés par les mots : « des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis en application des dispositions de l’article R. 15-19 du code de procédurepénale » ;

2o Les mots : « sous-directions » sont remplacés par les mots : « directions territoriales ».III. – Au dernier alinéa de l’article 2123-2, après le mot : « directeur » sont insérés les mots : « de directeur

territorial ».

Art. 4. − La section 1 du chapitre V du titre XII du règlement général d’emploi de la police nationale estmodifiée ainsi qu’il suit.

A l’article 2125-1, les mots : « en pôles rattachés soit, directement, à son directeur adjoint, soit à l’une oul’autre des deux sous-directions qu’elle comporte » sont remplacés par les mots : « en sous-directions ».

Art. 5. − La section 1 du chapitre VI du titre XII du règlement général d’emploi de la police nationale estmodifiée ainsi qu’il suit.

I. – La première phrase de l’article 2126-1 est remplacée par les dispositions suivantes :

« La direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police constitue unservice actif au sein duquel, en application de l’article R. 15-19 du code de procédure pénale, les officiers etagents de police judiciaire exercent leurs attributions dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, duVal-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ou, pour ceux affectés au service institué par l’article 4 du décretno 2009-898 du 24 juillet 2009, dans toute l’étendue de la région d’Ile-de-France. Elle est compétente, enmatière de logistique, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis. Elle comprend quatre sous-directions, elles-mêmes composées de départements, bureaux, missions,sections, unités et services spécialisés. »

II. – Le même article est complété d’un alinéa ainsi rédigé :

« Le service de police interdépartemental chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les voiesnavigables de la région d’Ile-de-France institué par l’article 4 du décret précité du 24 juillet 2009 lui estrattaché. »

Art. 6. − Les arrêtés portant création des sûretés départementales, des compagnies de sécurisation et descirconscriptions de sécurité publique des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont abrogés ainsi que toutes dispositions contraires au présent arrêté.

Art. 7. − Le directeur général de la police nationale et le préfet de police sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juillet 2009.

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Pour le ministre et par délégation :Le préfet,

directeur général de la police nationale,F. PECHENARD

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES,DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Arrêté du 23 juillet 2009 portant création et répartitionde sections d’inspection du travail

NOR : MTSO0913905A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le ministre del’alimentation, de l’agriculture et de la pêche,

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 8122-8 et R. 8122-9 ;Vu la loi d’orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République,

notamment son article 4 ;Vu le décret no 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l’inspection du travail ;Vu le décret no 2008-1503 du 30 décembre 2008 relatif à la fusion des services d’inspection du travail,

notamment son article 11 ;Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel au ministère du travail et des affaires sociales compétent

pour les services du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle du 16 juin 2009,

Arrêtent :

Art. 1er. − Le nombre de sections d’inspection du travail est réparti comme suit :

RÉGIONS NOMBRE DE SECTIONS

Alsace 24

Aquitaine 36

Auvergne 16

Basse-Normandie 18

Bourgogne 19

Bretagne 37

Centre 33

Champagne-Ardenne 18

Corse 4

Franche-Comté 15

Haute-Normandie 23

Ile-de-France 161

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RÉGIONS NOMBRE DE SECTIONS

Languedoc-Roussillon 24

Limousin 9

Lorraine 29

Midi-Pyrénées 33

Nord - Pas-de-Calais 49

Provence-Alpes-Côte d’Azur 49

Pays de la Loire 44

Picardie 22

Poitou-Charentes 23

Rhône-Alpes 79

Martinique 4

Guadeloupe 5

Guyane 3

La Réunion 5

Mayotte 1

Art. 2. − Les départements pour lesquels il sera dérogé à la création d’une section agricole, en applicationdu second alinéa de l’article R. 8122-9 du code du travail, sont les suivants :

Alpes-de-Haute-Provence.Hautes-Alpes.Ariège.Corse-du-Sud.Creuse.Haute-Loire.Lozère.Nièvre.Hautes-Pyrénées.Territoire de Belfort.Val-d’Oise.Guyane.Martinique.La Réunion.

Art. 3. − En Ile-de-France, une section interdépartementale est chargée du contrôle des professions agricolestelles que définies par l’article L. 717-1 du code rural pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de laSeine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Art. 4. − Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur dans chaque région à compter de lapublication des décisions de localisation et de délimitation des sections prises en application del’article R. 8122-9 du code du travail.

A cette date, toute disposition antérieure portant création de sections cesse d’y être applicable.

Art. 5. − Le secrétaire général du ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, le directeurgénéral du travail et le directeur de l’administration générale et de la modernisation des services au ministèredu travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 juillet 2009.

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Le ministre du travail, des relations sociales,de la famille, de la solidarité

et de la ville,Pour le ministre par délégation :

Le directeur de l’administration généraleet de la modernisation des services,

L. ALLAIRE

Le ministre de l’alimentation,de l’agriculture et de la pêche,Pour le ministre par délégation :

Le directeur des affaires financières,sociales et logistiques,

F. DE LA GUÉRONNIÈRE

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS,DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L’ETAT

Décret no 2009-824 du 3 juillet 2009 portant majoration à compter du 1er juillet 2009 de larémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivitésterritoriales et des établissements publics d’hospitalisation et portant attribution de pointsd’indice majoré (rectificatif)

NOR : BCFX0914694F

Rectificatif au Journal officiel du 4 juillet 2009, édition électronique, texte no 17, dans l’annexe, barème A,en ce qui concerne l’indice brut 443, dans la seconde colonne :

Au lieu de : « 380 », lire : « 390 ».

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS,DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L’ETAT

Arrêté du 5 juin 2009 fixant la liste des opérations de restructuration des services déconcentrésde la direction générale des douanes et droits indirects ouvrant droit au versement de laprime de restructuration de service et de l’allocation d’aide à la mobilité du conjointinstituées par le décret no 2008-366 du 17 avril 2008 et au versement de l’indemnité dedépart volontaire instituée par le décret no 2008-368 du 17 avril 2008 (rectificatif)

NOR : BCFD0913199Z

Rectificatif au Journal officiel du 19 juin 2009, édition électronique, texte no 38 :A l’annexe, dans le tableau « II. – Réforme des services du dédouanement », entre les lignes « Direction

régionale de Strasbourg. » et « Direction régionale de Bayonne. », il convient de lire : « III. – Opérations derestructuration dans les services de surveillance ».

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS,DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L’ETAT

Arrêté du 7 juillet 2009 portant homologation des prix de vente au détaildes tabacs manufacturés en France, à l’exclusion des départements d’outre-mer (rectificatif)

NOR : BCFD0914966Z

Rectificatif au Journal officiel du 19 juillet 2009, édition électronique, texte no 15, et édition papier, pages12082 et suivantes :

Dans le tableau, il convient d’ajouter :

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1er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 20 sur 137

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Et au lieu de :

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1er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 20 sur 137

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Lire :

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TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE

Décret no 2009-947 du 29 juillet 2009 relatifà la composition du Conseil supérieur de l’éducation

NOR : MENJ0915506D

Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 231-1, L. 916-1 et R. 231-2 ;Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du 1er juillet 2009 ;Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1er. − Au b du 1o de l’article R. 231-2 du code de l’éducation, les mots : « et les surveillantsd’externat » sont remplacés par les mots : « , les surveillants d’externat et les assistants d’éducation ».

Art. 2. − Le présent décret entre en vigueur à compter du prochain renouvellement du mandat des membresdu Conseil supérieur de l’éducation.

Art. 3. − Le ministre de l’éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l’exécution duprésent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juillet 2009.

FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’éducation nationale,porte-parole du Gouvernement,

LUC CHATEL

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

Arrêté du 30 juillet 2009 fixant le taux du droit de scolaritédans les instituts universitaires de formation des maîtres

NOR : ESRS0914708A

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et la ministrede l’enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 713-9 et L. 721-1 ;Vu la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48 ;Vu le décret no 85-1243 du 26 novembre 1985 modifié portant création d’instituts et d’écoles internes dans

les universités et les instituts nationaux polytechniques, notamment son article 9-1 ;Vu le décret no 90-867 du 28 septembre 1990 modifié fixant les règles d’organisation et de fonctionnement

des instituts universitaires de formation des maîtres ;Vu l’arrêté du 30 juillet 2009 fixant les taux des droits de scolarité dans les établissements publics

d’enseignement supérieur relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche,

Arrêtent :

Art. 1er. − Le taux du droit annuel de scolarité acquitté par les étudiants de première année dans les institutsuniversitaires de formation des maîtres, relevant du décret du 26 novembre 1985 ou du décret du 28 septembre1990 susvisés, est fixé à 231 €.

Le conseil d’administration de l’institut universitaire de formation des maîtres relevant du décret du28 septembre 1990 susvisé et celui de l’université pour les instituts universitaires de formation des maîtresrelevant de l’article L. 713-9 du code de l’éducation fixent :

– la part du droit de scolarité affectée au service de documentation, qui ne peut être inférieure à 30 € ;– la part du droit de scolarité réservée au fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes,

qui ne peut être inférieure à 14 €.

Art. 2. − Les étudiants des instituts universitaires de formation des maîtres qui s’inscrivent dans l’une desuniversités de rattachement de ces établissements pour la préparation d’un diplôme conduisant au grade demaster acquittent le droit de scolarité correspondant à ce diplôme au taux réduit.

Les étudiants des instituts universitaires de formation des maîtres qui s’inscrivent dans une université pour lapréparation d’un diplôme conduisant au grade de master acquittent le droit de ce diplôme au taux réduit.

Art. 3. − L’arrêté du 29 juillet 2008 fixant le taux du droit de scolarité dans les instituts universitaires deformation des maîtres est abrogé.

Art. 4. − Le présent arrêté prend effet à compter de l’année universitaire 2009-2010 et sera publié auJournal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juillet 2009.

La ministre de l’enseignement supérieuret de la recherche,VALÉRIE PÉCRESSE

Le ministre du budget, des comptes publics,de la fonction publique

et de la réforme de l’Etat,ERIC WOERTH

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

Arrêté du 30 juillet 2009 fixant les taux des droits de scolarité dans les établissements publicsd’enseignement supérieur relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de larecherche

NOR : ESRS0914660A

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et la ministrede l’enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 612-1, L. 719-4, D. 123-12, D. 123-13 et D. 123-14 ;Vu la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48 ;Vu le décret no 71-376 du 13 mai 1971 modifié relatif à l’inscription des étudiants dans les universités et les

établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités, notamment ses articles 2,5 et 6 ;

Vu le décret no 84-13 du 5 janvier 1984 relatif à l’exonération des droits de scolarité dans les universités ;Vu le décret no 85-694 du 4 juillet 1985, modifié par le décret no 91-320 du 27 mars 1991, relatif aux

services de documentation des établissements d’enseignement supérieur relevant du ministre de l’éducationnationale, notamment son article 7 ;

Vu le décret no 91-321 du 27 mars 1991, modifié par le décret no 2002-667, relatif à l’organisation desservices de documentation des établissements d’enseignement supérieur des académies de Paris, Créteil etVersailles relevant du ministre de l’éducation nationale, notamment son article 5 ;

Vu le décret no 94-39 du 14 janvier 1994 modifié relatif au budget et au régime financier des établissementspublics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret no 2002-482 du 8 avril 2002, modifié par le décret no 2004-703 du 13 juillet 2004, portantapplication au système français d’enseignement supérieur de la construction de l’Espace européen del’enseignement supérieur ;

Vu le décret no 2002-654 du 30 avril 2002 relatif à la rémunération de services de formation proposés dansle cadre de leur mission de coopération internationale par les établissements publics d’enseignement supérieur ;

Vu le décret no 2008-732 du 24 juillet 2008 relatif au versement fractionné de la cotisation d’assurancemaladie des étudiants,

Arrêtent :

TITRE Ier

TAUX APPLICABLES AUX DIPLÔMESCONDUISANT AU GRADE DE LICENCE

Art. 1er. − Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d’enseignementsupérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour la préparation d’un diplôme nationaldélivré au cours des études conduisant au grade de licence est fixé à 171 €.

Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l’alinéa précédent est fixé à 114 €.

Art. 2. − Les diplômes nationaux délivrés au cours des études conduisant au grade de licence sontnotamment les suivants :

– capacité en droit ;– diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU) ;– diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) ;– diplôme d’études universitaires générales (DEUG) ;– diplôme universitaire de technologie (DUT) ;– diplôme national de technologie spécialisé (DNTS) ;

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– diplôme d’études universitaires générales délivré dans le cadre des instituts universitairesprofessionnalisés ;

– licence ;– licence professionnelle ;– licence délivrée dans le cadre des instituts universitaires professionnalisés.

TITRE II

TAUX APPLICABLES AUX DIPLÔMESCONDUISANT AU GRADE DE MASTER

Art. 3. − Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d’enseignementsupérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour la préparation d’un diplôme nationaldélivré au cours des études conduisant au grade de master est fixé, sous réserve des dispositions prévues àl’article 5 du présent arrêté, à 231 €.

Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l’alinéa précédent est fixé à 153 €.

Art. 4. − Les diplômes nationaux délivrés au cours des études conduisant au grade de master sont lessuivants :

– maîtrise ;– maîtrise de sciences et techniques ;– maîtrise de sciences de gestion ;– maîtrise de méthodes informatiques appliquées à la gestion ;– maîtrise délivrée dans le cadre des instituts universitaires professionnalisés ;– master (professionnel et recherche) ;– diplôme d’études supérieures spécialisées ;– diplôme d’études approfondies ;– diplôme de recherche technologique ;– diplôme national d’œnologie.

Art. 5. − Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d’enseignementsupérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour la préparation du diplôme d’ingénieurest fixé à 550 €.

TITRE III

TAUX APPLICABLES AU DOCTORAT

Art. 6. − Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d’enseignementsupérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour la préparation du doctorat est fixé à350 €.

Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini au premier alinéa est fixé à 233 €.

TITRE IV

TAUX APPLICABLES À L’HABILITATIONÀ DIRIGER DES RECHERCHES

Art. 7. − Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d’enseignementsupérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour l’habilitation à diriger des recherchesest fixé à 350 €.

Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini au premier alinéa est fixé à 233 €.

TITRE V

TAUX APPLICABLES AUX DIPLÔMES DE MÉDECINE,PHARMACIE, ODONTOLOGIE ET PARAMÉDICAUX

Art. 8. − Le taux annuel du droit de scolarité acquitté par les étudiants pour le premier cycle des étudesmédicales, de pharmacie et de chirurgie dentaire et pour la première année du deuxième cycle des étudesmédicales, de pharmacie et de chirurgie dentaire est fixé à 171 €.

Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l’alinéa précédent est fixé à 114 €.

Art. 9. − Le taux annuel du droit de scolarité acquitté par les étudiants au cours du deuxième cycle desétudes médicales et à partir de la deuxième année de ce cycle est fixé à 231 €.

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Le taux annuel du droit de scolarité acquitté par les étudiants à partir de la deuxième année du deuxièmecycle des études en vue du diplôme d’Etat de docteur en pharmacie est fixé à 231 €.

Le taux annuel du droit de scolarité acquitté par les étudiants à partir de la deuxième année du deuxièmecycle des études en vue du diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire est fixé à 231 €.

Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini aux alinéas précédents est fixé à 153 €.

Art. 10. − Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d’enseignementsupérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour la préparation des diplômes nationauxsuivants est fixé à 462 € :

– diplôme d’Etat de docteur en médecine, formation spécifique en médecine générale ;– certificat d’études supérieures de chirurgie dentaire ;– certificat d’études cliniques spéciales, mention orthodontie ;– diplôme d’études supérieures de chirurgie buccale ;– attestation d’études approfondies en chirurgie dentaire ;– diplôme d’études spécialisées de médecine, de pharmacie et de biologie médicale ;– diplôme d’études spécialisées complémentaires de médecine et de biologie médicale ;– capacité de médecine.

Art. 11. − Les étudiants inscrits en première année de troisième cycle de médecine qui se sont acquittés deleurs droits de scolarité en début d’année universitaire ne sont pas soumis à de nouveaux droits quand ilschangent d’établissement en cours d’année pour accomplir leur formation dans l’une des disciplines del’internat.

Art. 12. − Lorsqu’ils n’ont pas soutenu leur thèse, les internes et les résidents en médecine qui ont validé letroisième cycle de médecine spécialisée ou générale, les internes en pharmacie qui ont validé le troisième cyclede spécialisation en pharmacie ainsi que les internes en odontologie qui ont validé le troisième cycleapprofondi en odontologie acquittent, lors de leur inscription universitaire en vue de la soutenance de la thèse,le montant du droit annuel de scolarité fixé à 350 €.

Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l’alinéa précédent est fixé à 233 €.Les étudiants qui s’inscrivent en thèse en vue de l’obtention du diplôme d’Etat de docteur vétérinaire

acquittent un droit annuel de scolarité fixé à 153 €.

Art. 13. − Les étudiants qui s’inscrivent pour la préparation d’un diplôme d’études spécialiséescomplémentaires de médecine ou de biologie médicale, du certificat d’études cliniques spéciales mentionorthodontie ou du diplôme d’études supérieures de chirurgie buccale, pendant l’internat, acquittent un droitannuel de scolarité réduit dont le taux est fixé à 153 €.

Art. 14. − Les étudiants inscrits pour la préparation de la capacité de médecine acquittent le droit descolarité fixé à l’article 10 du présent arrêté selon les modalités suivantes :

231 € au moment de l’inscription ;231 € après les résultats de l’examen probatoire.Seuls les étudiants admis à poursuivre la préparation de la capacité de médecine règlent la seconde partie du

droit.

Art. 15. − Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d’enseignementsupérieur pour la préparation du certificat de capacité d’orthoptiste est fixé à 308 €.

Art. 16. − Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d’enseignementsupérieur pour la préparation du diplôme d’Etat d’audioprothésiste est fixé à 429 €.

Art. 17. − Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d’enseignementsupérieur pour la préparation du certificat de capacité d’orthophoniste est fixé à 495 €.

Art. 18. − Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d’enseignementsupérieur pour la préparation du diplôme d’Etat de psychomotricien est fixé à 1 188 €.

TITRE VI

DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 19. − La part du droit de scolarité affectée au service commun de documentation est fixée par leconseil d’administration de l’établissement. Elle ne peut être inférieure à 30 €.

La part du droit de scolarité réservée au financement du fonds de solidarité et de développement desinitiatives étudiantes est fixée par le conseil d’administration de l’établissement. Elle ne peut être inférieure à14 €.

Art. 20. − Lorsqu’un étudiant s’inscrit dans plusieurs des établissements visés par le présent arrêté, afin depostuler simultanément plusieurs diplômes distincts, il acquitte, à raison de chaque diplôme, les droits prévuspar le présent arrêté.

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Art. 21. − Lorsqu’un étudiant s’inscrit, dans un même établissement, à la préparation de plusieurs diplômes,il acquitte le premier droit au taux plein et les autres droits au taux réduit défini au cas par cas.

Lorsque les droits de scolarité qui doivent être acquittés ont des taux différents, le droit acquitté en premierest celui dont le taux est le plus élevé.

Par dérogation aux deux alinéas précédents, les étudiants qui sont autorisés, sans avoir totalement validé uneannée d’études, à s’inscrire dans l’année d’études souhaitée acquittent seulement les droits afférents à l’annéed’études dans laquelle ils ont été autorisés à s’inscrire.

Art. 22. − Lorsqu’un étudiant inscrit en première année de diplôme d’études universitaires généralesbénéficie, à l’issue du semestre initial, d’une réorientation au sein du même établissement, cet étudiantn’acquitte pas un nouveau droit de scolarité.

En cas de réorientation de l’étudiant inscrit en première année de diplôme d’études universitaires généralesdans un autre établissement visé par le présent arrêté, l’établissement de départ reverse la moitié du droit descolarité correspondant à l’établissement d’accueil. Dans ce cas, l’inscription prise dans l’établissement dedépart est valable dans l’établissement d’accueil.

Art. 23. − Lorsque la préparation d’un diplôme visé dans le présent arrêté est organisée conjointement pardeux établissements d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, lesétudiants qui s’y inscrivent acquittent le droit de scolarité auprès de l’établissement désigné par la conventionde collaboration conclue entre les établissements concernés.

Art. 24. − Le transfert d’une inscription entre deux établissements visés par le présent arrêté, en applicationde l’article 13 du décret du 13 mai 1971 susvisé, entraîne de plein droit le remboursement du droit de scolaritécorrespondant, sous réserve d’une somme de 20 € restant acquise à l’établissement au titre des actes de gestionnécessaires à l’inscription et à son transfert.

Art. 25. − Le droit de scolarité est annuel. Toutefois, les établissements, lorsque le parcours de formationde l’étudiant le justifie, peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des tauxfixés par le présent arrêté.

Art. 26. − Les étudiants sont exonérés du paiement du ou des droits de scolarité dans les conditions prévuespar le décret du 5 janvier 1984 susvisé.

Art. 27. − Le conseil d’administration des établissements visés par le présent arrêté détermine les tauxannuels des droits exigés pour l’inscription à la préparation des diplômes propres à chaque établissement.

Art. 28. − L’arrêté du 29 juillet 2008 fixant les taux des droits de scolarité dans les établissements publicsd’enseignement supérieur relevant du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de larecherche est abrogé.

Art. 29. − Le présent arrêté prend effet à compter de l’année universitaire 2009-2010 et sera publié auJournal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juillet 2009.

La ministre de l’enseignement supérieuret de la recherche,VALÉRIE PÉCRESSE

Le ministre du budget, des comptes publics,de la fonction publique

et de la réforme de l’Etat,ERIC WOERTH

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Arrêté du 17 juillet 2009 fixant les conditions à remplir pour être proposable au gradeou à la classe supérieurs dans la réserve opérationnelle du service de santé des armées

NOR : DEFH0914674A

Le ministre de la défense, Vu le code de la défense, notamment les articles L. 4143-1 et R. 4221-23 ;

Vu le décret no 2002-1490 du 20 décembre 2002 modifié fixant le statut des militaires infirmiers ettechniciens des hôpitaux des armées ;

Vu le décret no 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées ;Vu le décret no 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et

administratifs de l’armée de terre, de la marine, de la gendarmerie nationale, du service de santé des armées etdu service des essences des armées,

Arrête :

Art. 1er. − Pour être proposable au grade ou à la classe supérieurs, les militaires de la réserve opérationnellerattachés à l’un des corps de praticiens des armées, au corps technique et administratif du service de santé desarmées ou à l’un des corps de militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées doivent compter dansleur grade ou classe l’ancienneté minimale mentionnée dans le tableau annexé au présent arrêté.

Art. 2. − Le directeur central du service de santé des armées est chargé de l’application du présent arrêté,qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 juillet 2009.

Pour le ministre et par délégation : Le directeur des ressources humaines

du ministère de la défense, J. ROUDIÈRE

A N N E X E

CORPS GRADES ET CLASSES

ANCIENNETÉ MINIMALE EXIGÉEdans le grade ou la classe

pour être proposable au gradeou à la classe supérieurs

Médecins des armées Médecin chef des services de classe normale 2 ans 6 mois

Médecin en chef (correspondant au gradede colonel ou de capitaine de vaisseau)

5 ans

Médecin en chef (correspondant au gradede lieutenant-colonel ou de capitaine de frégate)

5 ans

Médecin principal 4 ans 6 mois

Médecin 4 ans

Pharmaciens des arméesVétérinaires des arméesChirurgiens-dentistes des armées

Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentistechef des services de classe normale

2 ans 6 mois

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CORPS GRADES ET CLASSES

ANCIENNETÉ MINIMALE EXIGÉEdans le grade ou la classe

pour être proposable au gradeou à la classe supérieurs

Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste enchef (correspondant au grade de colonel ou decapitaine de vaisseau)

5 ans

Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste enchef (correspondant au grade de lieutenant-colonel ou de capitaine de frégate)

5 ans

Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentisteprincipal

4 ans 6 mois

Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste 7 ans

Officiers du corps technique et administratif duservice de santé des armées

Lieutenant-colonel 4 ans

Commandant 5 ans

Capitaine 5 ans

Lieutenant 4 ans

Sous-lieutenant 1 an

Directeurs des soins Directeur des soins de 2e classe 5 ans

Cadres de santé Cadre de santé 3 ans

Sages-femmes Sage-femme cadre 3 ans

Sage-femme de classe supérieure 8 ans

Sage-femme de classe normale 8 ans

Infirmiers Infirmier de classe normale 10 ans

Infirmiers de bloc opératoire Infirmier de bloc opératoire de classe normale 10 ans

Infirmiers anesthésistes Infirmier anesthésiste de classe normale 10 ans

Puéricultrices Puéricultrice de classe normale 10 ans

Masseurs-kinésithérapeutes Masseurs-kinésithérapeutes de classe normale 10 ans

Orthophonistes Orthophoniste de classe normale 10 ans

Orthoptistes Orthoptiste de classe normale 10 ans

Diététiciens Diététicien de classe normale 10 ans

Techniciens de laboratoire Technicien de laboratoire de classe normale 10 ans

Manipulateurs d’électroradiologie médicale Manipulateur d’électroradiologie médicalede classe normale

10 ans

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CORPS GRADES ET CLASSES

ANCIENNETÉ MINIMALE EXIGÉEdans le grade ou la classe

pour être proposable au gradeou à la classe supérieurs

Préparateurs en pharmacie hospitalière Préparateur en pharmacie hospitalièrede classe normale

10 ans

Aides-soignants Aide-soignant de classe supérieure 13 ans

Aide-soignant de classe normale 9 ans

Secrétaires médicaux Secrétaire médical de classe supérieure 5 ans et 6 mois

Secrétaire médical de classe normale 5 ans

Techniciens supérieurs Technicien supérieur hospitalier principal 3 ans

Technicien supérieur hospitalier 9 ans et 6 mois

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Arrêté du 24 juillet 2009 fixant le nombre total de postes offerts à l’examen professionnel pourl’accès au grade de technicien de classe supérieure du ministère de la défense au titre del’année 2009

NOR : DEFH0917541A

Par arrêté du ministre de la défense en date du 24 juillet 2009, le nombre total de postes offerts à l’examenprofessionnel pour l’accès au grade de technicien de classe supérieure du ministère de la défense, dontl’ouverture a été autorisée par l’arrêté du 20 avril 2009 autorisant, pour l’année 2009, l’ouverture d’un examenprofessionnel pour l’accès au grade de technicien de classe supérieure du ministère de la défense, est fixé à 41.

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Arrêté du 27 juillet 2009 fixant pour la marine nationale l’organisation générale de la scolaritédes élèves commissaires, des commissaires stagiaires et des élèves officiers du corpstechnique et administratif

NOR : DEFN0917890A

Le ministre de la défense,Vu le décret no 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et

des officiers spécialisés de la marine, notamment son article 14 ;Vu le décret no 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et

administratifs de l’armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du servicedes essences des armées, notamment ses articles 12 et 13 ;

Vu le décret no 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militairesdes écoles militaires d’élèves officiers de carrière, notamment ses articles 4 et 5 ;

Vu le décret no 2008-950 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des commissaires del’armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l’air, notamment ses articles 3 et 13à 15,

Arrête :

CHAPITRE Ier

Dispositions générales

Art. 1er. − L’école des officiers du commissariat de la marine et l’Ecole d’administration de la marinerelèvent du directeur central du commissariat de la marine.

L’inspecteur du commissariat et de l’administration de la marine en exerce la direction supérieure des étudeset de la formation initiale. Il est assisté par un conseil de perfectionnement, consulté sur le contenu et ledéroulement des formations. La composition et les modalités de réunion de ce conseil sont fixées parinstruction.

Art. 2. − L’école des officiers du commissariat de la marine et l’Ecole d’administration de la marine sontplacées sous le commandement unique d’un commissaire en chef de 1re classe, responsable notamment, dans lesconditions fixées par instruction, de la formation dispensée et de la discipline.

Le commandant des écoles arrête les dates de rentrée et de fin de chaque cycle de formation, après accorddu directeur central du commissariat de la marine.

CHAPITRE II

Scolarité

Art. 3. − Les élèves commissaires et les commissaires stagiaires candidats au recrutement dans le corps descommissaires de la marine au grade de commissaire de 1re classe sont formés à l’Ecole des officiers ducommissariat de la marine.

Les élèves officiers du corps technique et administratif, appelés ci-après élèves officiers, sont formés àl’Ecole d’administration de la marine.

L’admission des élèves visés aux alinéas précédents n’est définitive qu’après vérification de l’aptitudemédicale permettant de suivre l’enseignement dispensé dans ces écoles.

Le bénéfice de l’admission ne peut, sauf dérogation du directeur central du commissariat de la marine, êtrereporté d’une année sur l’autre.

Art. 4. − Les élèves commissaires et les élèves officiers peuvent mettre fin à leur scolarité pendant un délaide trois mois à compter du jour de leur admission en école.

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Art. 5. − Lors de leur admission en école, les élèves commissaires et les élèves officiers présentent unedemande en vue d’être admis à l’état d’officier de carrière. Ils s’engagent à servir en cette qualité pendant unepériode de six ans.

Art. 6. − Une instruction, soumise à l’inspecteur du commissariat et de l’administration de la marine et auconseil de perfectionnement, fixe le déroulement de tous les cycles de formation, les objectifs et le contenu desformations, les conditions d’organisation des examens et les coefficients qui leur sont attribués.

Certains cours peuvent être organisés en partenariat avec d’autres établissements de l’enseignement supérieurcivil ou militaire, dans des conditions fixées par la direction centrale du commissariat de la marine.

Section 1

Elèves de l’Ecole des officiers du commissariat de la marine

Art. 7. − Les élèves commissaires admis à l’Ecole des officiers du commissariat de la marine suivent uneformation initiale de deux années.

Les commissaires de 2e classe, recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l’Ecolepolytechnique, suivent une formation identique à celle des élèves commissaires.

Les commissaires stagiaires suivent une formation de deux années.

Art. 8. − La scolarité des élèves commissaires est organisée en deux cycles de formation de deux semestreschacun, qui se composent :

1o D’une formation humaine et militaire visant à donner aux élèves la connaissance globale de leur milieuprofessionnel et la maîtrise des disciplines indispensables à l’état d’officier, notamment en matière d’exercicede l’autorité. Elle comprend la découverte approfondie du milieu maritime, la formation militaire et sportive etles méthodes et techniques d’action ;

2o D’une formation au métier de marin, notamment à travers la formation au quart de navigation et aviation,et à la sécurité à bord d’un bâtiment ;

3o D’une formation d’administrateur embarqué, apte à assurer le soutien administratif, logistique, financier etjuridique d’un bâtiment de la marine nationale et de son équipage.

Art. 9. − Durant le premier cycle, les résultats des élèves commissaires sont appréciés au moyen d’uncontrôle continu des connaissances. L’aptitude au commandement est évaluée tout au long du premier cycle.

Art. 10. − Durant le second cycle, les élèves commissaires embarquent sur les bâtiments du groupe écoled’application des officiers de marine pour effectuer un stage à la mer afin de parfaire leur formation militaire etmaritime et de maîtriser les fonctions de commissaire de formation embarquée.

Art. 11. − Les résultats des élèves commissaires au cours du deuxième cycle sont appréciés au moyen :

1o D’un contrôle continu des connaissances portant sur les matières enseignées à l’Ecole des officiers ducommissariat de la marine ou dans des établissements associés ;

2o D’une évaluation continue et d’un examen oral au cours du stage à la mer ;3o D’un examen oral de fin de scolarité.

Art. 12. − La formation suivie par les commissaires stagiaires est organisée en deux cycles de formationde deux semestres chacun. Elle est notamment axée sur le soutien administratif, logistique, financier etjuridique apporté aux formations de la marine nationale, dans un environnement interarmées.

Art. 13. − Les résultats des candidats visés à l’article précédent sont appréciés, lors de chaque cycle deformation, au moyen d’un contrôle continu des connaissances, comportant des compositions, des interrogations,des exercices, des exposés ou des rapports.

Section 2

Elèves de l’Ecole d’administration de la marine

Art. 14. − Les élèves officiers du corps technique et administratif de la marine admis à l’Ecoled’administration de la marine suivent une formation initiale de deux années.

Les élèves officiers de l’Ecole navale, réorientés vers le corps des officiers du corps technique etadministratif de la marine, qui ont suivi au moins une première année de scolarité ou un premier cycle completde formation, suivent une scolarité d’une année à l’Ecole d’administration de la marine. Cette scolarité est dedeux années dans les autres cas.

Art. 15. − La scolarité se décompose en deux cycles de formation de deux semestres chacun quicomprennent :

1o Une formation générale, maritime et militaire, donnant une connaissance approfondie de l’institutionmaritime et des problèmes de défense ;

2o Une formation à l’exercice des responsabilités d’ordre administratif et technique des différentes entités dela marine ou du ministère de la défense.

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Art. 16. − Les résultats des élèves officiers sont appréciés au moyen d’un contrôle continu desconnaissances, d’un examen terminal à la fin de chaque cycle et d’un mémoire de fin d’études.

L’aptitude au commandement est évaluée tout au long des cycles.

CHAPITRE III

Sanction des études, redoublement

Art. 17. − Chacun des cycles de formation est validé si l’élève commissaire, le commissaire stagiaire oul’élève officier obtient la note moyenne générale de 10 sur 20.

Art. 18. − La formation universitaire suivie avec succès par les élèves commissaires de marine, lescommissaires de 2e classe et les commissaires stagiaires conduit à la délivrance d’un diplôme de master.

La formation universitaire suivie avec succès par les élèves officiers du corps technique et administratif de lamarine conduit à la validation de deux semestres d’un diplôme de master.

Art. 19. − La situation de l’élève qui :

1o N’a pas validé un cycle de formation ;2o N’a pas suivi, notamment pour des raisons de santé, la totalité d’un semestre de formation ou participé à

l’intégralité des épreuves comptant pour le classement de fin de scolarité,

est soumise au conseil d’instruction.

Art. 20. − Après avoir entendu l’élève concerné, qui peut demander à être assisté par un militaire ou un desprofesseurs de son choix, le conseil d’instruction propose :

1o Soit d’admettre l’élève à poursuivre sa scolarité ;2o Soit de prolonger la durée de sa scolarité d’une année ;3o Ou de l’exclure de l’école.

Art. 21. − Le commandant de l’école transmet l’avis du conseil d’instruction au directeur central ducommissariat de la marine.Le directeur central du commissariat de la marine décide :

1o Soit d’admettre l’élève à suivre le deuxième cycle de formation ;2o Soit de prolonger la durée de sa scolarité d’une année ;3o Ou de l’exclure de l’école pour résultats insuffisants.

La durée de la scolarité ne peut être prolongée que d’une seule année.

Art. 22. − La prolongation de durée de la scolarité des commissaires stagiaires n’est autorisée, à la fin dupremier cycle de formation, que si l’insuffisance des résultats est imputable à des raisons de santé.

CHAPITRE IV

Classements

Art. 23. − En fin de premier cycle, les élèves commissaires et les élèves officiers sont classés, par corps etpar ordre de mérite, en fonction de la moyenne des notes obtenues lors des contrôles des connaissances.

Etablis par le commandant des écoles, ces classements sont transmis au directeur central du commissariat dela marine par l’inspecteur du commissariat et de l’administration de la marine, accompagnés du relevé desnotes attribuées en cours de scolarité.

Art. 24. − A la fin de leur scolarité, les élèves commissaires et les élèves officiers sont classés, par corps etpar ordre de mérite, d’après les résultats obtenus au cours de l’ensemble des cycles de formation.

Ces classements sont transmis au directeur central du commissariat de la marine par l’inspecteur ducommissariat et de l’administration de la marine, accompagnés du détail des notes de chaque élève et desprocès-verbaux établis par les jurys des différents examens.

Art. 25. − Les commissaires de 3e classe qui ont obtenu au classement de sortie une note moyenne aumoins égale à 10 sur 20 sont nommés commissaires de 2e classe au 1er août de l’année de leur sortie d’école etprennent rang entre eux selon l’ordre de leur classement.

Art. 26. − Les officiers de 3e classe du corps technique et administratif de la marine qui ont obtenu auclassement de sortie une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 sont nommés au grade d’officier de 2e classeau 1er août de l’année de leur sortie d’école et prennent rang sur la liste d’ancienneté dans l’ordre de leurclassement et selon les modalités fixées par l’article 16 du décret no 2008-945 du 12 septembre 2008 susvisé.

Art. 27. − Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2009.

Art. 28. − Le directeur central du commissariat de la marine est chargé de l’exécution du présent arrêté,qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juillet 2009.

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Pour le ministre et par délégation : Le directeur central du commissariat de la marine,

H. SCIORELLA

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Arrêté du 29 juillet 2009 modifiant l’arrêté du 22 juin 2007 portant désignation des personnesn’appartenant pas à l’administration centrale signataires des marchés publics et des accords-cadres au ministère de la défense

NOR : DEFD0918055A

Le ministre de la défense,Vu l’arrêté du 22 juin 2007 modifié portant désignation des personnes n’appartenant pas à l’administration

centrale signataires des marchés publics et des accords-cadres au ministère de la défense ;Vu l’arrêté du 29 juillet 2009 portant organisation de la direction du service national,

Arrête :

Art. 1er. − Dans l’annexe de l’arrêté du 22 juin 2007 susvisé, la ligne du tableau relative à la direction duservice national est remplacée par les dispositions suivantes :

Direction du service national

Directeurs interrégionauxet adjoints de ces directeurs MAPA × 10

Directeurs d’établissementset adjoints de ces directeurs MAPA × 10

Art. 2. − Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er août 2009.

Art. 3. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juillet 2009.

HERVÉ MORIN

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Arrêté du 29 juillet 2009 portant organisationde la direction du service national

NOR : DEFD0918051A

Le ministre de la défense,Vu le code du service national, notamment ses articles L. 114-2 à L. 114-13 et R.* 112-1 à R.* 112-20 ;Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4211-1 et L. 4211-3 ;Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l’organisation des services d’administration

centrale ;Vu le décret no 99-164 du 8 mars 1999 modifié fixant les attributions et l’organisation du secrétariat général

pour l’administration du ministère de la défense,

Arrête :

Art. 1er. − I. – La direction du service national comprend, outre la mission liaisons-partenariats etcommunication :

1o La sous-direction de la réglementation et de la gestion du service national ;2o La sous-direction des ressources humaines ;3o La sous-direction des systèmes d’information ;4o La sous-direction des affaires financières et du soutien.

II. − Elle a autorité sur les organismes extérieurs suivants :

1o Les directions interrégionales du service national ;2o Les établissements du service national ;3o Les bureaux du service national ;4o Les centres du service national ;5o Le bureau central des archives administratives militaires ;6o Les centres du service national relevant des commandements supérieurs dans les collectivités territoriales

d’outre-mer.

Art. 2. − Le directeur du service national est assisté d’adjoints qui le remplacent en cas d’absence oud’empêchement.

Il dispose d’un chargé de mission, d’un bureau des études générales, d’un coordonnateur de prévention etd’un bureau du soutien interne.

Art. 3. − La mission liaisons-partenariats et communication est chargée de l’exploitation et de la diffusiondes informations sur les conditions d’exécution du service national.

Elle coordonne l’élaboration et la mise en œuvre des actions menées en partenariat avec les autresadministrations et organismes publics, dans le cadre de la lutte contre les exclusions des jeunes en difficulté.

En liaison avec la délégation à l’information et à la communication du ministère de la défense, elle proposela politique d’information et de communication de la direction du service national et participe à sa mise enœuvre. Elle est le contact privilégié de la presse ou des organismes de communication pour les questionsrelevant de la direction du service national.

Art. 4. − La sous-direction de la réglementation et de la gestion du service national conduit l’action de ladirection du service national pour l’application des dispositions relatives au service national et centralise lesdonnées statistiques afférentes.

Elle organise le suivi des journées de l’appel de préparation à la défense en tenant compte des propositionsformulées par le comité de pilotage interarmées de la journée d’appel de préparation à la défense.

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Elle participe à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires en ces domaines et établit les textesd’application correspondants.

Art. 5. − La sous-direction de la réglementation et de la gestion du service national comprend :

1o Le bureau de la réglementation ;2o Le bureau des opérations ;3o Le bureau de la prospective opérationnelle.

Art. 6. − La sous-direction des ressources humaines participe à la mise en œuvre de la politique desressources humaines et de la formation au sein de la direction du service national.

Art. 7. − La sous-direction des ressources humaines comprend :

1o Le bureau de l’organisation et des effectifs ;2o Le bureau du personnel ;3o Le bureau de la formation.

Art. 8. − La sous-direction des systèmes d’information mène les études relatives à l’architecture dessystèmes, aux spécifications des programmes et conduit le développement, l’exploitation et la maintenance deslogiciels de la direction du service national.

Art. 9. − La sous-direction des systèmes d’information comprend :

1o Le bureau de la production ;2o Le bureau de l’organisation et de l’administration ;3o Le bureau du soutien technique.

Art. 10. − La sous-direction des affaires financières et du soutien élabore les prévisions budgétaires et gèreles crédits qui sont affectés à la direction du service national.

Elle assure l’approvisionnement de la direction en matériels et fournitures.Elle participe aux procédures de passation des marchés publics.

Art. 11. − La sous-direction des affaires financières et du soutien comprend :

1o Le bureau du budget et des finances ;2o Le bureau des achats centralisés ;3o Le bureau de l’infrastructure.

Art. 12. − Les armées, la gendarmerie nationale et le service de santé des armées mettent à la dispositionde la direction du service national les moyens qui lui sont nécessaires dans les conditions définies par destextes particuliers.

Art. 13. − Sont abrogés :– l’arrêté du 8 mars 1999 modifié portant organisation de la direction du service national ;– l’arrêté du 31 août 2001 modifié portant organisation des sous-directions de la direction du service

national.

Art. 14. − Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er août 2009.

Art. 15. − Le directeur du service national est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié auJournal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juillet 2009.

HERVÉ MORIN

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Décision du 28 juillet 2009 portant délégation de signature (secrétariat général pourl’administration du ministère de la défense, direction centrale du service d’infrastructure dela défense)

NOR : DEFD0917783S

Le secrétaire général pour l’administration,Vu le décret no 99-164 du 8 mars 1999 modifié fixant les attributions et l’organisation du secrétariat général

pour l’administration du ministère de la défense ;Vu le décret no 2000-1178 du 4 décembre 2000 modifié portant organisation de l’administration centrale du

ministère de la défense ;Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du

Gouvernement, notamment son article 3 ;Vu l’arrêté du 22 novembre 2005 modifié portant organisation du service d’infrastructure de la défense,

Décide :

Art. 1er. − Délégation est donnée à l’effet de signer, au nom du ministre de la défense, tous actes, arrêtés etdécisions, à l’exclusion des décrets, à :

1. M. l’ingénieur général des travaux maritimes Claude Preynat-Seauve, chargé des fonctions de directeuradjoint du service d’infrastructure de la défense, dans la limite des attributions du service ;

2. M. l’ingénieur général des ponts et chaussées Hugues Corbeau, chargé des fonctions d’adjoint audirecteur central du service d’infrastructure de la défense, responsable des relations avec les services duministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies verteset des négociations sur le climat, dans la limite des attributions du service ;

3. M. l’ingénieur en chef des travaux maritimes Michel Rainero, chargé des fonctions de sous-directeur de lasous-direction études et prospective, dans les limites des attributions de la sous-direction ;

4. M. le colonel Jean Chaumard, chargé des fonctions de sous-directeur de la sous-direction opérationnelle ettechnique, dans la limite des attributions de la sous-direction ;

5. M. l’ingénieur en chef de 1re classe des études et techniques de travaux maritimes Jean Servière, chargédes fonctions de sous-directeur de la sous-direction organisation et ressources, dans la limite des attributions dela sous-direction ;

6. M. le colonel Patrick Barrillon, chargé des fonctions de sous-directeur de la sous-direction des systèmesd’information et de communication, dans la limite des attributions de la sous-direction.

Art. 2. − Délégation est donnée aux personnes désignées ci-après à l’effet de signer, au nom du ministre dela défense, dans le cadre des attributions du service, toutes pièces justificatives relatives aux dépenses et auxopérations de régularisation, et notamment tout document comptable relatif à l’engagement, à la liquidation et àl’ordonnancement de la dépense :

1. M. le commissaire lieutenant-colonel Lionel Paillon ;2. Mme Pascale Bougaud, attachée d’administration du ministère de la défense.

Art. 3. − La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juillet 2009.

C. PIOTRE

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Décision du 28 juillet 2009 portant délégation de signature en matière de marchés publics(secrétariat général pour l’administration du ministère de la défense - direction centrale duservice d’infrastructure de la défense)

NOR : DEFD0917790S

Le secrétaire général pour l’administration,Vu le décret no 99-164 du 8 mars 1999 modifié fixant les attributions et l’organisation du secrétariat général

pour l’administration du ministère de la défense ;Vu le décret no 2000-1178 du 4 décembre 2000 modifié portant organisation de l’administration centrale du

ministère de la défense ;Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du

Gouvernement, notamment son article 3 ;Vu le décret no 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics ;Vu l’arrêté du 22 novembre 2005 modifié portant organisation du service d’infrastructure de la défense,

Décide :

Art. 1er. − Délégation est donnée pour signer au nom du ministre de la défense les marchés et accords-cadres de fournitures, de services et de travaux, sans limitation de seuil, à :

1. M. l’ingénieur général des travaux maritimes Claude Preynat-Seauve, chargé des fonctions de directeuradjoint du service d’infrastructure de la défense, dans la limite des attributions du service ;

2. M. l’ingénieur général des ponts et chaussées Hugues Corbeau, chargé des fonctions d’adjoint audirecteur central du service d’infrastructure de la défense, responsable des relations avec les services duministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies verteset des négociations sur le climat, dans la limite des attributions du service ;

3. M. le colonel Jean Serveille, chef du bureau affaires réservées communication et soutien général, dans lalimite des attributions du service.

Art. 2. − Délégation est donnée pour signer, au nom du ministre de la défense, les marchés et accords-cadres de fournitures, de services et de travaux, dans la limite de trente fois le seuil des marchés passés selonla procédure adaptée, telle que définie au II de l’article 26 du décret du 1er août 2006 susvisé, et d’une seulefois ce même seuil pour les marchés de travaux, à :

1. M. l’ingénieur en chef de 1re classe des études et techniques de travaux maritimes Jean Servière, chargédes fonctions de sous-directeur organisation et ressources à la direction centrale du service d’infrastructure dela défense, dans la limite des attributions de la sous-direction ;

2. M. le colonel Pierre Artaud, adjoint au sous-directeur organisation et ressources à la direction centrale duservice d’infrastructure de la défense, dans la limite des attributions de la sous-direction ;

3. M. le colonel Patrick Barrillon, chargé des fonctions de sous-directeur des systèmes d’information et decommunication à la direction centrale du service d’infrastructure de la défense, dans la limite des attributionsde la sous-direction ;

4. M. le lieutenant-colonel François Serafini, chef du bureau soutien du service à la direction centrale duservice d’infrastructure de la défense, dans la limite des attributions de la sous-direction organisation etressources ;

5. M. le colonel Guy Retat, chef du bureau organisation des ressources humaines à la direction centrale duservice d’infrastructure de la défense, dans la limite des attributions de la sous-direction organisation etressources ;

6. M. le lieutenant-colonel Pierre Durif, chef du bureau coordination des systèmes d’information et decommunication à la direction centrale du service d’infrastructure de la défense, dans la limite des attributionsde la sous-direction des systèmes d’information et de communication ;

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7. M. le lieutenant-colonel Philippe Rault, chef de la section soutien général du bureau affaires réservées,communication et soutien général à la direction centrale du service d’infrastructure de la défense, dans la limitedes attributions du bureau.

Art. 3. − La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juillet 2009.

C. PIOTRE

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Arrêté du 6 juillet 2009 modifiant l’arrêté du 4 décembre 2007 portant institution de régies derecettes et de régies d’avances auprès d’organismes relevant de l’état-major de l’armée deterre (rectificatif)

NOR : DEFF0915661Z

Rectificatif au Journal officiel du 14 juillet 2009, édition électronique, texte no 39 :

Remplacer le tableau du I par le tableau suivant :

ORGANISME DOTÉd’une régie de recettes RÉGION TERRE CONCERNÉE

MONTANT MAXIMUMdu fonds de caisse

(en euros)ORDONNATEURde rattachement

Direction des ressources humainesde l’armée de terre, sous-directionformation écoles, à Tours.

RTNO 0 Directeur régional du commissariat del’armée de terre de la région terreNord-Ouest, à Rennes (Ille-et-Vilaine).

Remplacer le tableau du II par le tableau suivant :

ORGANISME DOTÉd’une régie de recettes RÉGION TERRE CONCERNÉE

MONTANT MAXIMUMde l’avance(en euros)

ORDONNATEURde rattachement

Direction des ressources humainesde l’armée de terre, sous-directionformation écoles, à Tours.

RTNO 88 000 Directeur régional du commissariat del’armée de terre de la région terreNord-Ouest, à Rennes (Ille-et-Vilaine).

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

Arrêté du 21 juillet 2009 modifiant l’arrêté du 15 décembre 2008 fixant la liste desétablissements mentionnés aux 2o à 6o de l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dont la directionpermet l’accès à l’échelon fonctionnel de la hors-classe du corps des directeurs desétablissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH0917454A

La ministre de la santé et des sports,Vu le code de l’action sociale et des familles ;Vu le décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs des

établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, et notamment sonarticle 25 ;

Vu l’arrêté du 15 décembre 2008 fixant la liste des établissements mentionnés aux 2o à 6o de l’article 2 de laloi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dontla direction permet l’accès à l’échelon fonctionnel de la hors-classe du corps des directeurs des établissementssanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière,

Arrête :

Art. 1er. − A la liste des établissements sociaux et médico-sociaux fixée dans l’arrêté du 15 décembre 2008susvisé, il convient d’apporter les modifications énumérées ci-après.

I. – Les établissements suivants sont ajoutés à la liste :

Centre départemental Enfance familles, à Saint-Sébastien-sur-Loire (Loire-Atlantique) ;Hôpital local, à Crépy-en-Valois (Oise) ;Hôpital local, à Sées (Orne) ;Institut départemental de l’enfance, de la famille et du handicap pour l’insertion (IDEFHI), à Canteleu

(Seine-Maritime).

II. − Les établissements suivants sont supprimés de la liste :

Centre de formation professionnelle, à Montevrain (Paris) ;Etablissement d’hébergement pour personnes âgées, à Pierrefeu (Var).

III. – Les mentions suivantes sont remplacées dans la liste comme indiqué :

« Etablissement départemental public d’accompagnement médico-social Jacques Sourdille, à Belleville-sur-Bar (Ardennes) » en lieu et place de : « Etablissement public Argonne, à Belleville-sur-Bar (Ardennes) » ;

« Centre hospitalier “Les hôpitaux de Luchon”, à Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne) » en lieu et placede : « Etablissement d’hébergement pour personnes âgées, à Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne) ».

Art. 2. − La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution duprésent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 juillet 2009.

Pour la ministre et par délégation :La sous-directrice des ressources humaines

du système de santé,E. QUILLET

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

Arrêté du 21 juillet 2009 modifiant l’arrêté du 15 décembre 2008 fixant la liste desétablissements mentionnés aux 2o à 6o de l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qui sont dirigéspar un directeur des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonctionpublique hospitalière de classe normale

NOR : SASH0917455A

La ministre de la santé et des sports,Vu le code de l’action sociale et des familles ;Vu le décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs des

établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, et notamment sonarticle 25 ;

Vu l’arrêté du 15 décembre 2008 fixant la liste des établissements mentionnés aux 2o à 6o de l’article 2 de laloi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière quisont dirigés par un directeur des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publiquehospitalière de classe normale,

Arrête :

Art. 1er. − A la liste des établissements sociaux et médico-sociaux fixée dans l’arrêté du 15 décembre 2008susvisé, il convient d’apporter les modifications énumérées ci-après.

I. – Les établissements suivants sont ajoutés à la liste :

Etablissement d’accueil mère-enfant Ledru-Rollin, à Fontenay-aux-Roses (Paris) ;Centre d’éducation et de formation professionnelle Pontourny, à Beaumont-en-Véron (Paris) ;Foyer Parent de Rosan, à Paris (Paris) ;Centre éducatif Dubreuil, à Orsay (Paris) ;Foyer d’accueil de Forges, à Forges-les-Bains (Paris) ;

II. − Les établissements suivants sont supprimés de la liste :

Maison d’enfants Le Belvédère, à Corenc (Isère) ;Maison de retraite, à Sabres (Landes) ;Maison de retraite, à Graincourt-lès-Havrincourt (Pas-de-Calais) ;Institut médico-éducatif Raymond Dufay, à Saint-Omer (Pas-de-Calais) ;Institut départemental de l’enfance, à Canteleu (Seine-Maritime) ;

Art. 2. − La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution duprésent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 juillet 2009.

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du système de santé,E. QUILLET

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE

Arrêté du 24 juin 2009 portant retrait de la reconnaissanceen qualité d’organisation de producteurs

NOR : AGRP0914765A

Par arrêté du ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche en date du 24 juin 2009, lareconnaissance en qualité d’organisation de producteurs pour les volailles de chair accordée à la Société desproducteurs de la région de Beaumont-de-Lomagne (SOPROBEL), dont le siège social est situé à Caussade(Tarn-et-Garonne), est retirée suite à sa dissolution.

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TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE

Arrêté du 10 juillet 2009 fixant le taux des droits de scolarité dans les établissementsd’enseignement supérieur agricole publics pour les années universitaires 2009-2010 et2010-2011

NOR : AGRE0916482A

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et le ministrede l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche,

Vu le code de l’éducation ;Vu le code rural, notamment ses articles L. 811-6, R. 811-98 et D. 812-1 ;Vu la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48 ;Vu le décret no 84-13 du 5 janvier 1984 relatif à l’exonération des droits de scolarité dans les universités ;Vu le décret no 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d’enseignement supérieur

de la construction de l’Espace européen de l’enseignement supérieur ;Vu le décret no 2002-529 du 16 avril 2002 relatif à la validation d’études supérieures accomplies en France

et à l’étranger ;Vu le décret no 2002-590 du 24 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l’expérience par les

établissements d’enseignement supérieur ;Vu l’arrêté du 16 octobre 1996 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux de spécialisation

vétérinaire ;Vu l’arrêté du 27 mars 2001 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux d’internat dans les

écoles vétérinaires ;Vu l’arrêté du 20 avril 2007 relatif aux études vétérinaires,

Arrêtent :

Art. 1er. − Le présent arrêté fixe, pour les années universitaires 2009-2010 et 2010-2011, le taux des droitsde scolarité acquittés par les étudiants en vue de la préparation d’un diplôme national dans l’un desétablissements d’enseignement supérieur agricole publics énumérés par l’article D. 812-1 du code rural.

TITRE Ier

DROITS DE SCOLARITÉ EN VUE DE LA PRÉPARATIOND’UN DIPLÔME NATIONAL HORS DIPLÔMES VÉTÉRINAIRES

Art. 2. − Le taux des droits de scolarité en vue de la préparation d’un diplôme national de l’enseignementsupérieur agricole s’élève à :

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2009-2010 ANNÉE UNIVERSITAIRE 2010-2011

Taux plein Taux réduit Taux plein Taux réduit

1 275 € 956 € 1 350 € 1 012 €

Art. 3. − Le taux des droits de scolarité en vue de la préparation d’un diplôme national de l’enseignementsupérieur universitaire correspond à celui fixé par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de larecherche.

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TITRE II

DROITS D’INSCRIPTION EN VUE DE L’OBTENTION D’UN DIPLÔMEPAR LA VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE

Art. 4. − Le taux des droits de scolarité acquittés par les candidats à l’obtention d’un diplôme national parla validation des acquis de l’expérience s’élève à :

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2009-2010 ANNÉE UNIVERSITAIRE 2010-2011

Taux plein Taux plein

1 275 € 1 350 €

En cas de validation partielle des connaissances et aptitudes, le montant des droits acquittés pour unedeuxième inscription s’élève à :

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2009-2010 ANNÉE UNIVERSITAIRE 2010-2011

638 € 675 €

Art. 5. − Le suivi de formations complémentaires relève de la formation professionnelle continue. Les tarifsde ces prestations sont fixés par le conseil d’administration de l’établissement.

TITRE III

TAUX APPLICABLE POUR LA VALIDATIONDES ÉTUDES SUPÉRIEURES 2009-2010 ET 2010-2011

Art. 6. − Le présent arrêté fixe, pour les années universitaires 2009-2010 et 2010-2011, le taux des droitsde scolarité acquittés par les candidats à l’obtention d’un diplôme national dans les établissements publics del’enseignement supérieur agricole en vue de la validation d’études supérieures accomplies en France ou àl’étranger. Ce taux s’élève à :

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2009-2010 ANNÉE UNIVERSITAIRE 2010-2011

638 € 675 €

Art. 7. − En cas de validation partielle des connaissances et aptitudes, le taux des droits de scolarité que lecandidat doit acquitter au titre de sa formation complémentaire sera calculé en fonction du nombre de créditseuropéens à valider pour l’obtention du diplôme.

Art. 8. − Lorsqu’un étudiant effectue tout ou partie de sa formation dans un établissement d’enseignementsupérieur autre que celui dans lequel il est inscrit, les modalités pratiques de prise en charge administrative etde reversement d’une partie du montant des droits d’inscription acquittés par cet étudiant sont fixées par uneconvention passée entre les établissements concernés.

TITRE IV

DROITS DE SCOLARITÉDANS LES ÉCOLES NATIONALES VÉTÉRINAIRES

Art. 9. − Les droits de scolarité acquittés par les étudiants pour les années de formation conduisant à ladélivrance du diplôme d’Etat de docteur vétérinaire sont de :

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2009-2010 ANNÉE UNIVERSITAIRE 2010-2011

Taux plein Taux réduit Taux plein Taux réduit

1 600 € 1 200 € 2 000 € 1 400 €

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Les étudiants acquittent à l’université dont relève l’école vétérinaire, en vue de la soutenance de thèse, undroit d’inscription dont le montant est fixé par l’arrêté relatif aux taux des droits de scolarité dans lesétablissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de larecherche.

Art. 10. − Les droits de scolarité acquittés pour les formations conduisant à la délivrance d’un certificatd’études approfondies vétérinaires (CEAV) s’élèvent à 1 700 €.

Art. 11. − Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, pour les étudiants, assistants ou chargés deconsultation en école nationale vétérinaire s’inscrivant à la préparation d’un CEAV pour chacune desspécialités suivantes, le taux des droits de scolarité s’élève à :

SPÉCIALITÉ TAUX

Médecine interne des animaux de compagnie. 1 800 €

Santé et productions animales en régions chaudes. 950 €

Gestion de la santé et de la qualité en productions avicole et cunicole. 1 800 €

Art. 12. − Les droits de scolarité acquittés pour chacune des trois années de la formation conduisant à ladélivrance d’un diplôme d’études spécialisées vétérinaires (DESV) s’élèvent à 1 100 €.

Art. 13. − Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, les étudiants s’inscrivant à la préparationdes DESV suivants acquittent des droits de scolarité annuels d’un montant de :

SPÉCIALITÉ TAUX

Anatomie pathologique vétérinaire. 1 800 €

Sciences de l’animal de laboratoire. 3 500 €

Les étudiants s’inscrivant à la préparation des DESV (après l’obtention du CEAV) acquittent, pour les deuxannées de formation faisant suite à l’obtention du CEAV, des droits annuels d’un montant de :

SPÉCIALITÉ TAUX

Santé et productions animales en régions chaudes. 950 €

Médecine interne des animaux de compagnie. 1 000 €

Médecine interne des animaux de compagnie (option cardiologie). 1 000 €

Art. 14. − Les étudiants autorisés à suivre sur plusieurs années les formations énumérées dans le présentarrêté, en application de l’article 5 de l’arrêté du 16 octobre 1996 susvisé, acquittent à due proportion chaqueannée les droits fixés aux articles 10, 11, 12 et 13 du présent arrêté.

Art. 15. − Les droits de scolarité acquittés pour la préparation du diplôme d’interne en clinique animales’élèvent à :

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2009-2010 ANNÉE UNIVERSITAIRE 2010-2011

1 600 € 2 000 €

Art. 16. − Les droits de scolarité acquittés par les candidats à l’obtention d’un certificat d’étudesapprofondies vétérinaires (CEAV) ou diplôme d’études spécialisées vétérinaires (DESV) par la validation desacquis de l’expérience s’élèvent à 1 700 €.

En cas de validation partielle des connaissances et aptitudes, le taux des droits acquittés pour la deuxièmeinscription s’élève à 850 €.

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Les droits acquittés par les candidats à l’obtention du CEAV en pathologie animale en régions chaudes parla validation des acquis de l’expérience s’élèvent à 950 €. En cas de validation partielle, le montant des droitsacquittés pour la deuxième inscription s’élève à 475 €.

TITRE V

DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 17. − Les droits de scolarité sont dus, au titre de l’année universitaire en cours, pour chaque inscriptionà la préparation d’un diplôme national. Toutefois, lorsqu’un étudiant s’inscrit dans un même établissement à lapréparation de plusieurs diplômes, il acquitte un droit au taux plein pour la première inscription et un droit autaux réduit pour chacune des inscriptions suivantes. Si les droits devant être ainsi acquittés ont des tauxdifférents, le droit acquitté à taux plein est le plus élevé.

Les étudiants peuvent être exonérés de tout ou partie du paiement de ces droits dans les conditions prévuespar le décret du 5 janvier 1984 susvisé.

Art. 18. − Le taux des droits pour l’inscription à la préparation d’un diplôme d’établissement délivré par unétablissement d’enseignement supérieur agricole public est fixé chaque année par le conseil d’administration decet établissement.

Art. 19. − Lorsqu’un étudiant effectue tout ou partie de sa formation dans un établissement d’enseignementsupérieur autre que celui dans lequel il est inscrit, les modalités pratiques de prise en charge administrative etde reversement d’une partie du taux des droits de scolarité acquittés par cet étudiant sont fixées par uneconvention passée entre les établissements concernés.

Art. 20. − Le directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique etde la réforme de l’Etat et le directeur général de l’enseignement et de la recherche au ministère del’alimentation, de l’agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution duprésent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 juillet 2009.

Le ministre de l’alimentation,de l’agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :Le directeur général de l’enseignement

et de la recherche,J.-L. BUËR

Le ministre du budget, des comptes publics,de la fonction publique

et de la réforme de l’Etat, Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur :Le sous-directeur,

A. PHÉLEP

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TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE

Arrêté du 10 juillet 2009 portant homologation du cahier des chargesde l’indication géographique protégée (IGP) « Saucisse de Morteau » ou « Jésus de Morteau »

NOR : AGRT0916899A

La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et dela pêche,

Vu le code rural, notamment ses articles L. 641-11, R. 641-17 et R. 641-19 ;Vu la proposition du comité national pour les indications géographiques protégées de l’Institut national de

l’origine et de la qualité du 27 novembre 2008,

Arrêtent :

Art. 1er. − Est homologué à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de laRépublique française, tel qu’il figure en annexe au présent arrêté (1), le cahier des charges de l’indicationgéographique protégée suivante :

– « Saucisse de Morteau » ou « Jésus de Morteau », version 2, au nom de l’Association de défense et depromotion des charcuteries et salaisons IGP de Franche-Comté, BEVIFRANC-INTERPORC, chambrerégionale d’agriculture, Valparc, espace Valentin est, 25048 Besançon Cedex.

Art. 2. − L’emploi de l’indication géographique « Saucisse de Morteau » ou « Jésus de Morteau » estinterdit dans l’étiquetage, la présentation commerciale, les factures et les documents de toute nature concernantdes saucisses ou jésus ne répondant pas au cahier des charges mentionné à l’article 1er du présent arrêté et desproduits qui leur sont comparables par nature.

Art. 3. − Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et la directricegénérale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce quile concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 juillet 2009.

Le ministre de l’alimentation,de l’agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur généraldes politiques agricole, agroalimentaire

et des territoires :Le chef de service

de la stratégie agroalimentaireet du développement durable,

P. MÉRILLON

La ministre de l’économie,de l’industrie et de l’emploi,

Pour la ministre et par délégation : Par empêchement de la directrice générale

de la concurrence, de la consommationet de la répression des fraudes :

Le chef de service,F. AMAND

(1) Le cahier des charges de l’indication géographique protégée peut être consulté :– sur le site de l’INAO à l’adresse suivante :

http://www.inao.gouv.fr/repository/editeur/pdf/CDCIGP/CDCSaucisseDeMorteauOuJesusDeMorteau.pdf ;– à l’INAO, 51, rue d’Anjou, 75008 Paris ;– à l’INAO, 5, rue de l’Héritan, 71000 Mâcon.

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MINISTÈRE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE

Arrêté du 10 juillet 2009 relatif à l’uniforme et aux insignes de gradesdes agents assermentés et commissionnés de l’Office national des forêts

NOR : AGRS0916191A

Le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche,Vu le code forestier, et notamment ses articles L. 122-3 et suivants et R. 122-15 et suivants relatifs à l’Office

national des forêts ;Vu le décret no 74-1000 du 14 novembre 1974 modifié relatif au statut particulier des chefs de district

forestier de l’Office national des forêts ;Vu le décret no 96-1073 du 4 décembre 1996 modifié fixant le statut particulier des techniciens supérieurs

forestiers de l’Office national des forêts ;Vu le décret no 2003-549 du 24 juin 2003 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens

opérationnels forestiers de l’Office national des forêts ;Vu le décret no 2003-552 du 24 juin 2003 modifié relatif au statut particulier du corps des cadres techniques

de l’Office national des forêts,

Arrête :

Art. 1er. − L’uniforme des agents de l’Office national des forêts commissionnés et assermentés appartenantaux catégories d’agents mentionnées à l’article R. 122-15 du code forestier est composé :

1o D’une tenue numéro un, dite tenue de sortie de ville ou de cérémonie, comprenant :

Pour les personnels masculins :

– vareuse droite, de teinte « vert forestier », à cors de chasse brodés et boutons « argent » ;– pantalon de teinte « gris bleuté », à passepoil « vert forestier » pour les chefs de district forestier, ou à une

bande de la même teinte, pour les techniciens opérationnels forestiers et les techniciens supérieursforestiers, ou à passepoil et double bande de la même teinte, pour les cadres techniques ;

– képi de teinte « vert forestier », à cor de chasse brodé et fausse jugulaire « argent ».

Cette tenue est portée avec une chemise blanche, une cravate noire, des socquettes noires, des chaussuresbasses noires et, lors des cérémonies, des gants de coton blanc.

Pour les personnels féminins :

– vareuse croisée, de teinte « vert forestier », à cors de chasse brodés et boutons « argent » ;– pantalon ou jupe, de teinte « gris bleuté », à passepoil ou bandes identiques au personnel masculin ;– tricorne de teinte « vert forestier », à cor de chasse brodé « argent ».

Cette tenue est portée avec un chemisier blanc, des socquettes noires, des chaussures noires à talon bottier et,pour les cérémonies, des gants de coton blanc.

2o D’une tenue numéro deux, dite partenaire ou de représentation, et d’une tenue numéro trois, dite tenue deterrain, dont les compositions sont définies par instruction du directeur général de l’Office national des forêts.

Art. 2. − Les insignes de grades, pour les corps de l’Office national des forêts précités, sont des galons,portés sur des épaulettes rigides de teinte « vert forestier » (tenue numéro un), ou sur des fourreaux souples, deteinte « vert forestier », à cor de chasse brodé « argent » (tenues numéro deux et trois), selon les définitionssuivantes :

1o Corps des chefs de district forestier :

Chef de district forestier de 2e classe : un galon, en V renversé, soutache « argent », rayée de soie verte.

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Chef de district forestier de 1re classe : un galon, en V renversé, tissé lézardé « argent ».Chef de district forestier principal de 2e classe : deux galons, en V renversé, tissés lézardés « argent ».Chef de district forestier principal de 1re classe : trois galons, en V renversé, tissés lézardés « argent ».Le képi porte une soutache « argent », rayée de soie verte et une fausse jugulaire « argent », à un trait de

soie verte.

2o Corps des techniciens opérationnels forestiers :

Les galons sont tissés en trait côtelé « argent », ou « or », à un trait de soie verte.Technicien opérationnel forestier stagiaire : un galon « or », à deux « cordonnets » de soie noire.Technicien opérationnel forestier (2e au 3e échelon) : un galon « or ».Technicien opérationnel forestier (4e au 13e échelon) : un galon « argent ».Technicien opérationnel forestier principal : un galon « argent », augmenté d’une soutache « argent ».Le képi porte, selon le grade, une soutache « argent » ou « or », rayée de soie verte, un nœud hongrois à

l’identique et une fausse jugulaire « argent », à un trait de soie verte.

3o Corps des techniciens supérieurs forestiers :

Les galons sont tissés en trait côtelé « or ».Technicien forestier stagiaire : un galon, à deux « cordonnets » de soie noire.Technicien forestier : un galon.Technicien forestier principal : deux galons.Chef technicien forestier : trois galons.Le képi porte un nombre de soutaches « or » égal au nombre de galons et un nœud hongrois à l’identique.

4o Corps des cadres techniques :

Les galons sont en trait côtelé « or ».Cadre technique : quatre galons, avec un espace entre le 3e et le 4e.Le képi porte un nombre de soutaches « or » égal au nombre de galons et un nœud hongrois triple, à

l’identique.

Art. 3. − L’arrêté du 16 janvier 2008 relatif à l’uniforme et aux insignes de grades des agents de l’Officenational des forêts est abrogé.

Art. 4. − Le directeur général de l’Office national des forêts est chargé de l’exécution du présent arrêté, quisera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 juillet 2009.

Pour le ministre et par délégation : Le sous-directeur du développement

professionnel et des relations sociales,E. GIRARD-REYDET

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TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE

Arrêté du 20 juillet 2009 portant modification de l’arrêté du 1er juillet 2009 relatif à la mise enœuvre d’un plan de sortie de flotte pour les navires pêchant le thon à la canne dans les eauxdu Sénégal

NOR : AGRM0916954A

Le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche,Vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à

l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ;Vu le règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche ;Vu le règlement (CE) no 498/2007 de la Commission du 26 mars 2007 portant modalités d’exécution du

règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche ;Vu la lettre de la Commission européenne en date du 11 mai 2009 notifiant à la France la fin du processus

de négociation concernant un éventuel renouvellement de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêcheavec le Sénégal ;

Vu le programme opérationnel France 2007-2013 du Fonds européen pour la pêche approuvé par décision dela Commission du 19 décembre 2007 (CCI : 2007 FR 14 F PO 001) ;

Vu l’arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective despossibilités de pêche des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l’arrêté du 1er juillet 2009 relatif à la mise en œuvre d’un plan de sortie de flotte pour les navires pêchantle thon à la canne dans les eaux du Sénégal,

Arrête :

Art. 1er. − A l’article 5 de l’arrêté du 1er juillet 2009 susvisé, la phrase : « la date limite de réception dudossier est fixée au 31 juillet 2009 » est remplacée par : « la date limite de réception du dossier est fixée au28 août 2009 ».

Art. 2. − Le directeur des pêches maritimes et de l’aquaculture, les directeurs régionaux des affairesmaritimes et les directeurs départementaux des affaires maritimes sont chargés, chacun pour ce qui le concerne,de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 juillet 2009.

Pour le ministre et par délégation :Le directeur des pêches maritimes

et de l’aquaculture,P. MAUGUIN

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI

INDUSTRIE

Décret no 2009-948 du 29 juillet 2009 modifiant le décret no 2007-1532 du 24 octobre 2007modifié relatif aux redevances d’utilisation des fréquences radioélectriques dues par lestitulaires d’autorisations d’utilisation de fréquences délivrées par l’Autorité de régulation descommunications électroniques et des postes

NOR : INDI0915084D

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,

Vu la décision 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadreréglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne ;

Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadreréglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ;

Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation deréseaux et services de communications électroniques ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32-1, L. 42 à L. 42-3,

R. 20-44-6 et R. 20-44-7 ;Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;Vu la loi no 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des

consommateurs, notamment son article 22 ;Vu le décret no 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié relatif aux redevances d’utilisation des fréquences

radioélectriques dues par les titulaires d’autorisations d’utilisation de fréquences délivrées par l’Autorité derégulation des communications électroniques et des postes ;

Vu l’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du25 juin 2009 ;

Vu l’avis de la Commission consultative des communications électroniques en date du 10 juillet 2009 ;Après avis du Conseil d’Etat (section des travaux publics),

Décrète :

Art. 1er. − Le décret du 24 octobre 2007 susvisé est modifié comme suit :

I. – L’article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. − Par dérogation à l’article 2, les titulaires d’une autorisation d’utilisation des fréquences desbandes GSM et IMT exploitant un réseau mobile terrestre de deuxième ou troisième génération ouvert aupublic sont assujettis au paiement d’une redevance dont le montant est déterminé par le chapitre III. Lorsqu’iln’est pas déterminé par le chapitre III, ce montant est précisé dans le cahier des charges annexé auxautorisations correspondantes.

Pour les autorisations d’utilisation des fréquences des bandes GSM et IMT, les chapitres Ier et II et lepremier alinéa de l’article 14 du présent décret ne sont pas applicables. »

II. – Le chapitre III devient le chapitre IV.III. – Après le chapitre II, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

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« CHAPITRE III

« Redevance due par les opérateurs exploitant un réseau mobile terrestrede deuxième ou troisième génération ouvert au public

« Art. 13-1. − On entend par “bande 2,1 GHz” les fréquences comprises entre 1 900 et 1 980 MHz et entre2 110 et 2 170 MHz.

« On entend par “bande 900 MHz” les fréquences comprises entre 880 et 915 MHz et entre 925 et960 MHz.

« On entend par “bande 1 800 MHz” les fréquences comprises entre 1 710 MHz et 1 785 MHz et entre1 805 MHz et 1 880 MHz.

« Art. 13-2. − La redevance due au titre de l’utilisation des fréquences de la bande 2,1 GHz pourl’exploitation d’un réseau mobile de troisième génération en métropole se compose pour le lot de 5 MHzduplex attribué à la suite de sa réservation en 2009 à un opérateur non déjà titulaire d’une autorisation danscette bande :

« – d’une part fixe d’un montant de 48 000 € par kHz duplex alloué sur l’ensemble du territoire pour unedurée de vingt ans, exigible dès l’attribution de l’autorisation d’utilisation des fréquences ;

« – d’une part variable versée annuellement avant le 30 juin de l’année en cours au titre de l’utilisation desfréquences de l’année précédente. Cette part variable est égale à 1 % du montant total du chiffred’affaires constaté au 31 décembre de l’année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées. Le chiffred’affaires est déterminé conformément à l’article 13-4 du présent décret.

« Le montant de la part variable est calculé au prorata du nombre de jours.

« Art. 13-3. − La redevance due au titre de l’utilisation des fréquences dans les bandes 900 MHz et1 800 MHz pour l’exploitation d’un réseau mobile de deuxième ou troisième génération en métropole pour lesautorisations qui ont été attribuées ou renouvelées après le 1er janvier 2006 ou qui permettent l’utilisation d’unepartie des fréquences pour la troisième génération de téléphonie mobile se compose :

« – d’une part fixe, versée annuellement avant le 30 juin de l’année en cours, d’un montant de 1 068 € parkHz duplex alloué sur l’ensemble du territoire métropolitain pour les bandes 900 MHz et de 571 € parkHz duplex alloué pour les bandes 1 800 MHz, calculé au prorata de la population des zones surlesquelles porte l’autorisation ;

« – d’une part variable, versée annuellement, égale à 1 % du montant total du chiffre d’affaires constaté au31 décembre de l’année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées. Le chiffre d’affaires estdéterminé conformément à l’article 13-4 du présent décret. Un acompte provisionnel déterminé à partirdu chiffre d’affaires constaté au 31 décembre de l’année précédente est versé avant le 30 juin de l’annéeen cours. Son montant est corrigé, le cas échéant, de la somme assurant la régularisation de l’exerciceprécédent.

« Le montant de la redevance est calculé au prorata du nombre de jours.« Le chiffre d’affaires réalisé sur les services de deuxième génération n’est pas pris en compte pour le calcul

de la part variable de la redevance due par les opérateurs titulaires d’une autorisation attribuée avant le1er janvier 2006 non encore renouvelée.

« Art. 13-4. − Le chiffre d’affaires pris en compte comprend les recettes d’exploitation (hors taxes)suivantes, pour autant qu’elles soient réalisées grâce à l’utilisation des fréquences allouées à l’opérateur dansles bandes considérées :

« 1o Recettes de fourniture de service téléphonique et de transport de données aux clients directs et indirectsde l’opérateur. Ces recettes intègrent celles de même nature réalisées par les entreprises dont l’opérateur détientle contrôle ou qui sont contrôlées par une société détenant également le contrôle de l’opérateur. Une société estconsidérée comme en contrôlant une autre si elle respecte les critères de l’article L. 233-3 du code decommerce ;

« 2o Recettes perçues par l’opérateur à raison de services ou de prestations fournies à des tiers en rapportavec les services mentionnés au 1, en particulier les prestations publicitaires, de référencement ou la perceptionde commissions dans le cadre du commerce électronique ;

« 3o Recettes de mise en service et de raccordement au réseau ;« 4o Recettes liées à la vente de services (y compris la fourniture de contenus) dans le cadre d’une

transaction vocale ou de données. Les reversements aux fournisseurs de services sont déduits de ces recettes ;« 5o Recettes liées à l’interconnexion, à l’exclusion des appels issus d’un autre réseau mobile titulaire d’une

autorisation en France ;« 6o Recettes issues des clients en itinérance sur le réseau de l’opérateur ;« 7o Eventuellement tout nouveau service utilisant les fréquences considérées.

« Le chiffre d’affaires pris en compte ne comprend pas les revenus tirés de la vente de terminaux.

« Art. 13-5. − L’opérateur disposant d’une autorisation d’utilisation de fréquences pour l’exploitation d’unréseau mobile de troisième génération en métropole tient un système d’information et une comptabilitéanalytique permettant d’établir le montant de la part variable.

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« L’opérateur remet, chaque année avant le 30 mai, au ministre chargé des communications électroniques, auministre chargé du budget et au président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et despostes, d’une part, un rapport des comptes audités contenant en particulier les informations permettant dedéterminer le montant de la part variable et d’autre part, des comptes prévisionnels pour l’année suivante.

« Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise les conditions d’application duprésent article. »

Art. 2. − La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, le ministre du budget, des comptespublics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et le ministre auprès de la ministre de l’économie, del’industrie et de l’emploi, chargé de l’industrie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution duprésent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juillet 2009.

FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

Le ministre auprès de la ministre de l’économie,de l’industrie et de l’emploi,

chargé de l’industrie,CHRISTIAN ESTROSI

La ministre de l’économie,de l’industrie et de l’emploi,

CHRISTINE LAGARDE

Le ministre du budget, des comptes publics,de la fonction publique

et de la réforme de l’Etat,ERIC WOERTH

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI

INDUSTRIE

Arrêté du 29 juillet 2009 relatif aux modalités et aux conditions d’attributiond’une autorisation en France métropolitaine pour un système mobile de troisième génération

NOR : INDI0917428A

La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et le ministre auprès de la ministre de l’économie, del’industrie et de l’emploi, chargé de l’industrie,

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 33-1, L. 36-7 (6o),L. 42-1, L. 42-2, R. 20-44-6 et R. 20-44-7 ;

Vu le décret no 2009-948 du 29 juillet 2009 modifiant le décret no 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif auxredevances d’utilisation des fréquences délivrées par l’Autorité de régulation des communications électroniqueset des postes ;

Vu la décision no 2009-0610 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes endate du 16 juillet 2009 proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et lesconditions d’utilisation de fréquences dans la bande 2,1 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiterun système mobile de troisième génération ;

Vu la délibération no 0903-15 du conseil d’administration de l’Agence nationale des fréquences en date du26 mars 2009,

Arrêtent :

Art. 1er. − Les modalités et les conditions d’attribution d’une autorisation en France métropolitaine pour unsystème mobile de troisième génération sont fixées conformément à l’annexe à la décision no 2009-0610 del’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 16 juillet 2009 susvisée.

Art. 2. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juillet 2009.

Le ministre auprès de la ministre de l’économie,de l’industrie et de l’emploi,

chargé de l’industrie,CHRISTIAN ESTROSI

La ministre de l’économie,de l’industrie et de l’emploi,

CHRISTINE LAGARDE

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Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

PREMIER MINISTRE

Décret du 29 juillet 2009 chargeant un députéd’une mission temporaire

NOR : PRMX0918290D

Le Premier ministre,Vu la Constitution ;Vu l’article LO 144 du code électoral,

Décrète :

Art. 1er. − M. Thierry Mariani, député, est, dans le cadre des dispositions de l’article LO 144 du codeélectoral susvisé, chargé d’une mission temporaire auprès du ministre des affaires étrangères et européennes.

Art. 2. − Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juillet 2009.

FRANÇOIS FILLON

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Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

PREMIER MINISTRE

Arrêté du 24 juin 2009 portant nominationau cabinet du secrétaire d’Etat

NOR : PRMX0916095A

Le secrétaire d’Etat chargé du développement de la région capitale,Vu le décret du 18 juin 2007 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret du 23 juin 2009 relatif à la composition du Gouvernement,

Arrête :

Art. 1er. − Est nommé au cabinet du ministre :

Chef adjoint de cabinet, conseiller parlementaire :

M. Jean-Marie BOUTIN.

Art. 2. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juin 2009.

CHRISTIAN BLANC

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Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENTDURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE

DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT

Arrêté du 20 juillet 2009 fixant au titre de l’année 2009 la liste d’admission des administrateursdes affaires maritimes au grade d’administrateur principal à l’issue du concours sur titres

NOR : DEVL0916378A

Par arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, encharge des technologies vertes et des négociations sur le climat, en date du 20 juillet 2009, la liste d’admissionpar ordre de mérite des administrateurs principaux des affaires maritimes, établie à l’issue du concours surtitres pour le recrutement d’administrateurs des affaires maritimes au grade d’administrateur principal, estarrêtée ainsi qu’il suit :

Liste principale

1 GOURDAIN (Marie-Charlotte).2 BRICQUER (Philippe).3 GUY (Franck).

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Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENTDURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE

DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT

Arrêté du 20 juillet 2009 fixant au titre de l’année 2009 la liste d’admission des élèvesadministrateurs des affaires maritimes à l’Ecole d’administration des affaires maritimes

NOR : DEVL0916371A

Par arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, encharge des technologies vertes et des négociations sur le climat, en date du 20 juillet 2009, la liste d’admissionpar ordre de mérite à l’Ecole d’administration des affaires maritimes, établie à l’issue du concours pour lerecrutement des élèves administrateurs des affaires maritimes, est arrêtée ainsi qu’il suit :

Liste principale

1 ROCHE (Thomas).2 GUYONNET-DUPERAT (Philippe).3 MONAMY (Celia).4 PETIT (Eloïse).5 MAIRE (Nicolas).6 FABRE (Constance).7 LEGUE (Hélène).

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Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENTDURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE

DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT

Arrêté du 20 juillet 2009 fixant au titre de l’année 2009 les listes d’admission des élèvesstagiaires administrateurs des affaires maritimes à l’Ecole d’administration des affairesmaritimes

NOR : DEVL0916322A

Par arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, encharge des technologies vertes et des négociations sur le climat, en date du 20 juillet 2009, les listesd’admission par ordre de mérite à l’Ecole d’administration des affaires maritimes, établies à l’issue desconcours sur épreuves et sur titres pour le recrutement des élèves stagiaires administrateurs des affairesmaritimes, sont arrêtées ainsi qu’il suit :

Au titre du concours sur épreuves pour le recrutement d’élèves stagiaires

Liste principale

1 ROYER (Sébastien).2 BRAZILIER (Mathieu).3 TURQUET DE BEAUREGARD (Guillaume).4 CHIAROVANO (Serge).

Liste complémentaire

5 DJAFFAR (Riyad).

Au titre du concours sur titres pour le recrutement d’élèves stagiaires

Liste principale

1 LABILLE (Léon).2 REGGIO (Cyrille).3 SEGUY (Florence).4 VIMBERT (Paul-Henry).5 PONS (Caroline).

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Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENTDURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE

DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT

Arrêté du 20 juillet 2009 fixant au titre de l’année 2009 les listes d’admission des élèvesofficiers et des élèves stagiaires du corps technique et administratif des affaires maritimes àl’Ecole des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes

NOR : DEVL0916102A

Par arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, encharge des technologies vertes et des négociations sur le climat, en date du 20 juillet 2009, les listesd’admission par ordre de mérite à l’Ecole des officiers du corps technique et administratif des affairesmaritimes, établies à l’issue des concours d’élèves officiers et d’élèves stagiaires du corps technique etadministratif des affaires maritimes, sont arrêtées ainsi qu’il suit :

Au titre du concours ouvert pour le recrutement d’élèves officiers

Liste principale

1 MACE DE GASTINE (Thibaut).2 CHOLLET (Thibaut).3 PASQUEREAU (Rebecca).4 GRYCAN (Sébastien).5 JAUNAY (Typhaine).

Au titre du concours ouvert pour le recrutement d’élèves stagiaires

Liste principale

1 VINCENT (Benoît).

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Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENTDURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE

DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT

Arrêté du 21 juillet 2009 habilitant des agents de l’Etat à effectuer des contrôles sur placeen application des articles L. 451-1 et R. 451-2 du code de la construction et de l’habitation

NOR : DEVU0913657A

Par arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, encharge des technologies vertes et des négociations sur le climat, en date du 21 juillet 2009 est habilité àeffectuer des contrôles sur place, en application des articles L. 451-1 et R. 451-2 du code de la construction etde l’habitation, l’agent de la mission interministérielle d’inspection du logement social dont le nom suit :

A titre définitif

M. Jean-Claude Roujean, attaché principal.

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Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENTDURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE

DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT

Arrêté du 29 juillet 2009 portant nomination au cabinet du ministre

NOR : DEVC0914676A

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en chargedes technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu le décret du 18 juin 2007 portant nomination du Premier ministre ;Vu le décret du 23 juin 2009 relatif à la composition du Gouvernement,

Arrête :

Art. 1er. − Sont nommés au cabinet du ministre d’Etat :

Directeur du cabinet :

Jean-François Carenco.

Directeurs adjoints :

Thomas Degos.Marc Hamy.Jean-Paul Le Divenah.Judith Jiguet.Alain Lecomte.Gilles Mentre.

Chef de cabinet :

Laurent Raverat.

Conseillère auprès du ministre d’Etat :

Dominique Dron.

Chargé de mission auprès du ministre d’Etat :

Paul Benayoun.

Conseillers :

Ghislain Gomart.Fanny Le Luel.Benoît Parayre.Frédérique Henry.Nicolas Gauthier.Benoît Melonio.Olivier Thibault.Youenn Dupuis.

Conseillers techniques :

Fabrice Alvès.Corinne Arnoux.Didier Bellier-Ganière.

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Marie-Christine Blanchard-Amelin.Emeric Burin des Roziers.Michaël Christophe.Mathieu Créau.Matthieu Desiderio.Muriel Dubois-Vizioz.Jean-Christophe Durand.Emmanuelle Gay.Gwénaëlle Huet.Jean-Christian Le Meur.Pablo Libreros.Patrick Maddalone.Hervé Martel.Nicolas Mourlon.Michel Peltier.Said Rahmani.France Savelli.Edouard Solier.Olivier Terneaud.Luce Vidal.

Chef adjoint de cabinet :

Mohamed Bida.

Chef du secrétariat particulier :

Catherine Ollier.

Art. 2. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juillet 2009.

JEAN-LOUIS BORLOO

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Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENTDURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE

DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT

Arrêté du 29 juillet 2009 portant nomination au cabinet de la secrétaire d’Etat auprès duministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer,en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat

NOR : DEVC0915174A

La secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durableet de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu le décret du 18 juin 2007 portant nomination du Premier ministre ;Vu le décret du 23 juin 2009 relatif à la composition du Gouvernement ;Vu l’arrêté de nomination du 29 juin 2009 relatif à la nomination au cabinet de la secrétaire d’Etat,

Arrête :

Art. 1er. − M. Jean-Michel Michalak, chef de cabinet, est en outre nommé conseiller auprès de la secrétaired’Etat.

Art. 2. − Sont nommées au cabinet de la secrétaire d’Etat :

Directrice adjointe :Mme Florence Gérard-Chalet.

Conseillère technique en charge de la presse et de la communication :Mme Myra Frapier.

Conseillère parlementaire et études :Mme Agnès de Hérédia.

Chef adjointe de cabinet et attachée parlementaire :Mme Marie-Caroline Douceré.

Art. 3. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juillet 2009.

VALÉRIE LÉTARD

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Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

Arrêté du 9 juillet 2009 portant nomination et cessation de fonctions(régisseurs de recettes et d’avances)

NOR : JUSK0917525A

Par arrêté de la ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, en date du9 juillet 2009, Mlle Chjara-Maria JEANNE, secrétaire administrative, est nommée régisseuse de recettes etd’avances au service pénitentiaire d’insertion et de probation de la Haute-Savoie en remplacement de M. JérômePARAMELLE, à compter du 4 août 2009.

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Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

Arrêté du 15 juillet 2009 portant nomination et cessation de fonctions(régisseurs de recettes et d’avances)

NOR : JUSK0917522A

Par arrêté de la ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, en date du15 juillet 2009, M. Stéphane IGLESIAS, surveillant, est nommé régisseur de recettes et d’avances à la maisond’arrêt de Nevers, en remplacement de M. Serge DEL AGUILA, à compter du 3 août 2009.

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Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

Arrêté du 15 juillet 2009 portant nomination(régisseurs d’avances et de recettes)

NOR : JUSB0917513A

Par arrêté de la ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, en date du15 juillet 2009, Mme QUIGIS (Martine), épouse VALLEE, adjointe administrative principale de 1re classe, est,à compter de la date du présent arrêté, nommée régisseuse suppléante du tribunal de grande instance deBernay, en remplacement de Mlle PREVOST (Sabrina).

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Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

Arrêté du 15 juillet 2009 portant nomination(régisseurs d’avances et de recettes)

NOR : JUSB0917516A

Par arrêté de la ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, en date du15 juillet 2009, Mme QUEHE (Arlette), épouse JABRANE, adjointe administrative principale de 2e classe, est,à compter de la date du présent arrêté, nommée régisseuse suppléante du tribunal de grande instance de Rouen,en remplacement de Mme TIERCELIN (Patricia), épouse LEBLANC.

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MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

Arrêté du 15 juillet 2009 portant nomination(régisseurs d’avances et de recettes)

NOR : JUSB0917518A

Par arrêté de la ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, en date du15 juillet 2009, Mme DUBOIS (Sandrine), épouse BOUTHIERE, greffière du deuxième grade au tribunald’instance d’Autun, est, à compter de la date du présent arrêté, nommée régisseuse suppléante du tribunald’instance du Creusot, en remplacement de M. TARANOWSKI (François).

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MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

Arrêté du 16 juillet 2009 portant nomination(régisseurs d’avances et de recettes)

NOR : JUSB0917520A

Par arrêté de la ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, en date du16 juillet 2009, Mme GUERIN (Régine), épouse MARINI, adjointe administrative principale de 2e classe, est, àcompter de la date du présent arrêté, nommée régisseuse suppléante du conseil de prud’hommes de Nancy, enremplacement de Mme CHANE (Lise), épouse LA VIOLETTE.

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MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

Arrêté du 16 juillet 2009 portant cessation et attribution de fonctions(régisseurs d’avances et de recettes)

NOR : JUSB0917521A

Par arrêté de la ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, en date du16 juillet 2009 :

Il est, à compter de la date de passation des comptes, mis fin aux fonctions de Mme VERRY (Marie-Pierre),épouse COLLIN, greffière du premier grade, en sa qualité de régisseuse titulaire du tribunal d’instancede Langres.

Mme THIVET (Bernadette), épouse CHAPRON, greffière du premier grade au tribunal d’instance deChaumont, est, à compter de la date de passation des comptes, et pour une durée maximale de six mois,nommée régisseuse intérimaire du tribunal d’instance de Langres.

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MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

Arrêté du 27 juillet 2009 portant mise à disposition(Conseil d’Etat)

NOR : JUSA0917567A

Par arrêté de la ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, en date du27 juillet 2009, il est mis fin à la mise à disposition de M. Yohann BENARD, maître des requêtes au Conseild’Etat, auprès du Premier ministre, à compter du 2 juillet 2009.

M. Yohann BENARD est, à la même date, mis à disposition du ministre de l’économie, de l’industrie et del’emploi pour une durée de trois ans, afin d’exercer les fonctions de directeur adjoint du cabinet.

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MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES

Arrêté du 1er juillet 2009 portant nominationau cabinet du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes

NOR : MAEC0915501A

Le secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes,Vu le décret du 18 juin 2007 portant nomination du Premier ministre ;Vu le décret du 19 juin 2007 relatif à la composition du Gouvernement ;Vu le décret du 23 juin 2009 relatif à la composition du Gouvernement,

Arrête :

Art. 1er. − Sont nommés au cabinet du secrétaire d’Etat :Conseillère : Mme Delphine Burkli.

Conseillers techniques :Chargé des questions institutionnelles et des relations avec le Parlement européen : M. Arnaud Magnier.Chargé des relations extérieures de l’Union européenne : M. Alexandre Vulic, conseiller des affaires

étrangères.Chargé de l’énergie, des questions environnementales, justice et affaires intérieures : M. Christophe-Alexandre

Paillard, administrateur civil.Chargé des questions de sécurité et de défense : colonel Hubert de Reviers de Mauny.Attachée de presse : Mme Magali Viala.

Art. 2. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er juillet 2009.

PIERRE LELLOUCHE

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MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES

Arrêté du 3 juillet 2009 portant nominationau cabinet du secrétaire d’État chargé des affaires européennes

NOR : MAEC0915790A

Le secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes,Vu le décret du 18 juin 2007 portant nomination du Premier ministre ;Vu le décret du 19 juin 2007 relatif à la composition du Gouvernement ;Vu le décret du 23 juin 2009 relatif à la composition du Gouvernement,

Arrête :

Art. 1er. − Est nommé au cabinet du secrétaire d’Etat :

Conseiller technique :Chargé des questions économiques et financières : M. Pierre-Alexandre Miquel.

Art. 2. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 juillet 2009.

PIERRE LELLOUCHE

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MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES

Arrêté du 15 juillet 2009 portant nominationau cabinet du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes

NOR : MAEC0916745A

Le secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes,Vu le décret du 18 juin 2007 portant nomination du Premier ministre ;Vu le décret du 19 juin 2007 relatif à la composition du Gouvernement ;Vu le décret du 23 juin 2009 relatif à la composition du Gouvernement,

Arrête :

Art. 1er. − Est nommé au cabinet du secrétaire d’Etat :

Conseiller technique :Chargé de la prospective : M. Alexis Chahtahtinsky.

Art. 2. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 juillet 2009.

PIERRE LELLOUCHE

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MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI

Arrêté du 30 juillet 2009 portant nomination(administration centrale)

NOR : ECEP0915027A

Par arrêté du Premier ministre et de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi en date du30 juillet 2009, M. Stéphane Guéné, administrateur hors classe de l’Institut national de la statistique et desétudes économiques, est nommé sous-directeur des finances publiques à la direction générale du Trésor et de lapolitique économique.

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MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI

Arrêté du 30 juillet 2009 portant nomination(administration centrale)

NOR : ECEP0914567A

Par arrêté du Premier ministre et de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi en date du30 juillet 2009, M. Philippe Gudin de Vallerin, administrateur hors classe de l’Institut national de la statistiqueet des études économiques, est nommé sous-directeur du diagnostic et des prévisions à la direction générale duTrésor et de la politique économique.

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MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI

Arrêté du 31 juillet 2009 portant cessation de fonctionsau cabinet de la secrétaire d’Etat chargée du commerce extérieur

NOR : ECEP0917766A

La secrétaire d’Etat auprès de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, chargée du commerceextérieur,

Vu le décret du 18 juin 2007 portant nomination du Premier ministre ;Vu le décret du 18 mars 2008 relatif à la composition du Gouvernement ;Vu l’arrêté du 23 mai 2008 portant nomination au cabinet de la secrétaire d’Etat chargée du commerce

extérieur,

Arrête :

Art. 1er. − Il est mis fin, à sa demande, aux fonctions de conseiller technique au cabinet de la secrétaired’Etat chargée du commerce extérieur exercées par M. Nicolas Wawresky, à compter du 1er août 2009.

Art. 2. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 juillet 2009.

ANNE-MARIE IDRAC

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MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MERET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Décret du 29 juillet 2009 portant titularisationd’une préfète - Mme DEBAISIEUX (Françoise)

NOR : IOCA0913922D

Par décret du Président de la République en date du 29 juillet 2009, Mme Françoise DEBAISIEUX,médecin-inspecteur général de santé publique, est, sur sa demande, titularisée en qualité de préfète.

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MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MERET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Décret du 29 juillet 2009 portant nominationde la sous-préfète de Rethel - Mme GOUACHE (Florence)

NOR : IOCA0915780D

Par décret du Président de la République en date du 29 juillet 2009, Mme Florence GOUACHE, magistratede l’ordre judiciaire, est nommée sous-préfète, sous-préfète de Rethel.

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MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MERET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Décret du 29 juillet 2009 portant nominationde la sous-préfète du Vigan - Mme ELLUL (Fabienne)

NOR : IOCA0913862D

Par décret du Président de la République en date du 29 juillet 2009, Mme Fabienne ELLUL, attachéeprincipale des services déconcentrés du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de lamer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, est nommée sous-préfète, sous-préfètedu Vigan.

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MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MERET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Décret du 29 juillet 2009 portant nominationdu sous-préfet de Calvi - M. DONNOT (Stéphane)

NOR : IOCA0917040D

Par décret du Président de la République en date du 29 juillet 2009, M. Stéphane DONNOT, attachéprincipal d’administration du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, est nommésous-préfet, sous-préfet de Calvi.

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MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MERET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Décret du 29 juillet 2009 portant nominationdu sous-préfet de Cholet (1re catégorie) - M. BEDIER (Jean-Marc)

NOR : IOCA0915102D

Par décret du Président de la République en date du 29 juillet 2009, M. Jean-Marc BEDIER, sous-préfet horsclasse, hors cadre, est nommé sous-préfet de Cholet (1re catégorie).

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MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MERET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Décret du 29 juillet 2009 portant nominationd’un sous-préfet hors cadre - M. MARTINEZ (Patrick)

NOR : IOCA0915766D

Par décret du Président de la République en date du 29 juillet 2009, M. Patrick MARTINEZ, sous-préfet,sous-préfet du Vigan, est nommé sous-préfet hors cadre. Il sera appelé à de nouvelles fonctions.

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MERET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Décret du 29 juillet 2009 portant nomination du sous-préfetchargé de mission auprès du préfet des Hauts-de-Seine - M. BREDIN (Stéphane)

NOR : IOCA0914881D

Par décret du Président de la République en date du 29 juillet 2009, M. Stéphane BREDIN, conseillerréférendaire à la Cour des comptes, est nommé sous-préfet, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet desHauts-de-Seine.

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MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MERET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Décret du 29 juillet 2009 portant cessationde fonctions du sous-préfet de Cholet (1re catégorie) - M. BIRONNEAU (Jean-Claude)

NOR : IOCA0915099D

Par décret du Président de la République en date du 29 juillet 2009, il est mis fin, sur sa demande, auxfonctions de sous-préfet de Cholet (1re catégorie) exercées par M. Jean-Claude BIRONNEAU, administrateurcivil hors classe détaché en qualité de sous-préfet hors classe. Il sera réintégré dans son corps d’origine.

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MERET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Décret du 29 juillet 2009 portant cessation de fonctions du sous-préfetchargé de mission auprès du préfet des Hauts-de-Seine - M. KAPLAN (Benoît)

NOR : IOCA0914878D

Par décret du Président de la République en date du 29 juillet 2009, il est mis fin, sur sa demande, auxfonctions de sous-préfet chargé de mission auprès du préfet des Hauts-de-Seine exercées par M. BenoîtKAPLAN, administrateur civil détaché en qualité de sous-préfet. Il sera réintégré dans son corps d’origine.

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MERET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Décret du 29 juillet 2009 portant nomination de la directrice de cabinetde la préfète de l’Eure - Mme CESARI (Laetitia)

NOR : IOCA0915786D

Par décret du Président de la République en date du 29 juillet 2009, Mme Laetitia CESARI, administratricecivile, est nommée sous-préfète, directrice de cabinet de la préfète de l’Eure.

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MERET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Décret du 29 juillet 2009 portant nominationdu secrétaire général de la préfecture de la Haute-Marne - M. GERAT (Emmanuel)

NOR : IOCA0915777D

Par décret du Président de la République en date du 29 juillet 2009, M. Emmanuel GERAT, administrateurcivil détaché en qualité de sous-préfet, sous-préfet de Rethel, est nommé secrétaire général de la préfecture dela Haute-Marne.

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MERET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Décret du 29 juillet 2009 portant cessation de fonctionsdu secrétaire général de la préfecture de la Haute-Marne - M. SOUMBO (Emile)

NOR : IOCA0915772D

Par décret du Président de la République en date du 29 juillet 2009, il est mis fin, sur sa demande, auxfonctions de secrétaire général de la préfecture de la Haute-Marne exercées par M. Emile SOUMBO, sous-préfet. Il sera placé en position de service détaché.

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MERET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Décret du 29 juillet 2009 portant cessation de fonctionsdu secrétaire général de la préfecture des Landes - M. ROBERTI (Vincent)

NOR : IOCA0916167D

Par décret du Président de la République en date du 29 juillet 2009, il est mis fin, sur sa demande, auxfonctions de secrétaire général de la préfecture des Landes exercées par M. Vincent ROBERTI, conseiller dechambre régionale des comptes détaché en qualité de sous-préfet. Il sera réintégré dans son corps d’origine.

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Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MERET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Arrêté du 24 juin 2009 portant nominationauprès de la secrétaire d’Etat chargée de l’outre-mer

NOR : IOCS0914940A

La secrétaire d’Etat chargée de l’outre-mer,Vu le décret du 17 mai 2007 portant nomination du Premier ministre ;Vu le décret du 18 mars 2007 relatif à la composition du Gouvernement ;Vu le décret du 23 juin 2009 relatif à la composition du Gouvernement ;Vu l’arrêté du 22 avril 2008 portant modification de l’arrêté du 8 mars 2004 relatif à l’organisation de

l’administration centrale du ministère de l’outre-mer,

Arrête :

Art. 1er. − Le contre-amiral Olivier Lajous est nommé conseiller militaire pour la défense auprès de lasecrétaire d’Etat chargée de l’outre-mer.

Art. 2. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juin 2009.

MARIE-LUCE PENCHARD

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Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MERET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Arrêté du 24 juin 2009 portant nominationau cabinet de la secrétaire d’Etat chargée de l’outre-mer

NOR : IOCS0914929A

La secrétaire d’Etat chargée de l’outre-mer,Vu le décret du 18 juin 2007 portant nomination du Premier ministre ;Vu le décret du 19 juin 2007 relatif à la composition du Gouvernement ;Vu le décret du 23 juin 2009 relatif à la composition du Gouvernement,

Arrête :

Art. 1er. − Sont nommés au cabinet de la secrétaire d’Etat :

Conseillers techniques :

M. Xavier Brunetière.M. Vincent Malfère.

Conseiller pour la communication et la presse :

M. Matthieu Béjot.

Art. 2. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juin 2009.

MARIE-LUCE PENCHARD

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MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MERET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Arrêté du 30 juin 2009 portant nomination au cabinetde la secrétaire d’Etat chargée de l’outre-mer

NOR : IOCS0917228A

La secrétaire d’Etat chargée de l’outre-mer,Vu le décret du 18 juin 2007 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret du 19 juin 2007 relatif à la composition du Gouvernement, Vu le décret du 23 juin 2009 relatif à la composition du Gouvernement,

Arrête :

Art. 1er. − Est nommée au cabinet de la secrétaire d’Etat :

Conseillère parlementaire :

Mme Laetitia de La Maisonneuve.

Art. 2. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juin 2009.

MARIE-LUCE PENCHARD

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Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MERET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Arrêté du 2 juillet 2009 portant nomination au cabinetde la secrétaire d’Etat chargée de l’outre-mer

NOR : IOCS0915435A

La secrétaire d’Etat chargée de l’outre-mer,Vu le décret du 18 juin 2007 portant nomination du Premier ministre ;Vu le décret du 19 juin 2007 relatif à la composition du Gouvernement ;Vu le décret du 23 juin 2009 relatif à la composition du Gouvernement,

Arrête :

Art. 1er. − Le commissaire en chef de la marine Vincent Campredon est nommé conseiller militaire pour ladéfense auprès de la secrétaire d’Etat à compter du 3 juillet 2009, en remplacement du contre-amiral OlivierLajous.

Art. 2. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 juillet 2009.

MARIE-LUCE PENCHARD

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MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MERET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Arrêté du 2 juillet 2009 portant nominationau cabinet de la secrétaire d’Etat chargée de l’outre-mer

NOR : IOCS0915525A

La secrétaire d’Etat chargée de l’outre-mer,Vu le décret du 18 juin 2007 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret du 19 juin 2007 relatif à la composition du Gouvernement ;Vu le décret du 23 juin 2009 relatif à la composition du Gouvernement,

Arrête :

Art. 1er. − Est nommé au cabinet de la secrétaire d’Etat :

Conseiller diplomatique :M. Gilles Huberson.

Art. 2. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 juillet 2009.

MARIE-LUCE PENCHARD

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MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES,DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Arrêté du 24 juin 2009 portant nominationau cabinet de la secrétaire d’Etat

NOR : MTSC0915378A

La secrétaire d’Etat chargée de la famille et de la solidarité,Vu le décret du 18 juin 2007 portant nomination du Premier ministre ;Vu le décret du 23 juin 2009 relatif à la composition du Gouvernement,

Arrête :

Art. 1er. − Sont nommés au cabinet de la secrétaire d’Etat :

Directrice adjointe du cabinet :

Mme Anne-Sophie Grouchka-Souhaité.

Conseillère presse et communication :

Mme Aurélie Motta-Rivet.

Conseiller parlementaire :

M. Franck Staub.

Art. 2. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juin 2009.

NADINE MORANO

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MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES,DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Arrêté du 22 juillet 2009 portant admission à la retraite(inspection du travail)

NOR : MTSO0917685A

Par arrêté de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et du ministre du travail, des relationssociales, de la famille, de la solidarité et de la ville en date du 22 juillet 2009, M. Jean-Pierre CAMBONIE,directeur du travail, précédemment détaché dans l’emploi fonctionnel de directeur départemental du travail, del’emploi et de la formation professionnelle de l’Aveyron, est radié des cadres et admis à faire valoir ses droitsà la retraite, à sa demande, à compter du 1er janvier 2010.

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MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES,DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Arrêté du 22 juillet 2009 portant admission à la retraite(inspection du travail)

NOR : MTSO0917695A

Par arrêté de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et du ministre du travail, des relationssociales, de la famille, de la solidarité et de la ville en date du 22 juillet 2009, M. Jean-Pierre BARNET,directeur du travail, précédemment détaché dans l’emploi de directeur départemental du travail, de l’emploi etde la formation professionnelle des Hautes-Pyrénées, est radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à laretraite à compter du 19 décembre 2009.

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MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS,DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L’ETAT

Arrêté du 1er juillet 2009 portant intégration et affectationdans le corps des administrateurs des finances publiques

NOR : BCFR0914002A

Par arrêté du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat endate du 1er juillet 2009 :

M. Jean-Christophe DUFRESNE, receveur des finances de 1re catégorie, détaché dans l’emploi de chef deservice comptable de 1re catégorie, chargé du pilotage interrégional du déploiement d’Hélios dans ledépartement du Nord, est intégré dans le corps des administrateurs des finances publiques, en application del’article 21 du décret no 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs desfinances publiques. Il est titularisé et classé au 5e échelon du grade d’administrateur des finances publiques, etaffecté, en sa nouvelle qualité, dans le département du Nord.

M. Camille MANGIN, receveur des finances de 1re catégorie, détaché dans l’emploi de chef de servicecomptable de 1re catégorie, chargé de la recette des finances de Reims, est intégré dans le corps desadministrateurs des finances publiques, en application de l’article 21 du décret no 2009-208 du 20 février 2009relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques. Il est titularisé et classé au 5e échelon dugrade d’administrateur des finances publiques, et maintenu, en sa nouvelle qualité, dans ses fonctions actuelles.

M. Patrick VANDEWOESTYNE, receveur des finances de 1re catégorie, détaché dans l’emploi de chef deservice comptable de 1re catégorie, chargé de la recette des finances d’Antony, est intégré dans le corps desadministrateurs des finances publiques, en application de l’article 21 du décret no 2009-208 du 20 février 2009relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques. Il est titularisé et classé au 5e échelon dugrade d’administrateur des finances publiques, et maintenu, en sa nouvelle qualité, dans ses fonctions actuelles.

M. Christian BLONDEEL, receveur des finances de 1re catégorie, détaché dans l’emploi de chef de servicecomptable de 1re catégorie, chargé de la recette des finances de Lille, centre hospitalier universitaire, est intégrédans le corps des administrateurs des finances publiques, en application de l’article 21 du décret no 2009-208du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques. Il est titularisé etclassé au 5e échelon du grade d’administrateur des finances publiques, et maintenu, en sa nouvelle qualité, dansses fonctions actuelles.

M. Daniel DESPONTIN, receveur des finances de 1re catégorie, détaché dans l’emploi de chef de servicecomptable de 1re catégorie, chargé de la recette des finances de Dunkerque, est intégré dans le corps desadministrateurs des finances publiques, en application de l’article 21 du décret no 2009-208 du 20 février 2009relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques. Il est titularisé et classé au 5e échelon dugrade d’administrateur des finances publiques, et maintenu, en sa nouvelle qualité, dans ses fonctions actuelles.

M. Christian DANGUY, receveur des finances de 1re catégorie, détaché dans l’emploi de chef de servicecomptable de 1re catégorie, chargé de la recette des finances de Douai, est intégré dans le corps desadministrateurs des finances publiques, en application de l’article 21 du décret no 2009-208 du 20 février 2009relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques. Il est titularisé et classé au 5e échelon dugrade d’administrateur des finances publiques, et maintenu, en sa nouvelle qualité, dans ses fonctions actuelles.

M. Patrick FAURE, receveur des finances de 1re catégorie, détaché dans l’emploi de chef de servicecomptable de 1re catégorie, affecté en qualité de chargé de mission spéciale à la trésorerie générale de l’Hérault,est intégré dans le corps des administrateurs des finances publiques, en application de l’article 21 du décretno 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques. Il esttitularisé et classé au 5e échelon du grade d’administrateur des finances publiques, et maintenu, en sa nouvellequalité, dans ses fonctions actuelles.

Mme Anne DE GORIAINOFF, receveuse des finances de 1re catégorie, détachée dans l’emploi de chef deservice comptable de 1re catégorie, affectée en qualité de chargée de mission spéciale à la trésorerie générale duNord, est intégrée dans le corps des administrateurs des finances publiques, en application de l’article 21 dudécret no 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques.Elle est titularisée et classée au 5e échelon du grade d’administrateur des finances publiques, et affectée, en sanouvelle qualité, dans le département du Nord.

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M. Claude PERRONNE, receveur des finances de 1re catégorie, détaché dans l’emploi de chef de servicecomptable de 1re catégorie, chargé de la recette des finances de la paierie départementale du Nord, est intégrédans le corps des administrateurs des finances publiques, en application de l’article 21 du décret no 2009-208du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques. Il est titularisé etclassé au 5e échelon du grade d’administrateur des finances publiques, et maintenu, en sa nouvelle qualité, dansses fonctions actuelles.

M. Bernard HEISSAT, directeur départemental des impôts de 3e échelon, détaché dans l’emploi de chef deservice comptable de 1re catégorie, chargé du service des impôts des entreprises centralisateur de MontpellierSud et du pôle de recouvrement Montpellier, est intégré dans le corps des administrateurs des financespubliques en application de l’article 21 du décret no 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier desadministrateurs des finances publiques. Il est titularisé et classé au 5e échelon du grade d’administrateur desfinances publiques, et affecté, en sa nouvelle qualité, dans le département de l’Hérault.

M. Jean-Luc LASFARGUES, receveur des finances de 1re catégorie, détaché dans l’emploi de chef deservice comptable de 1re catégorie, chargé de la recette des finances de Valenciennes, est intégré dans le corpsdes administrateurs des finances publiques, en application de l’article 21 du décret no 2009-208 du20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques. Il est titularisé et classéau 5e échelon du grade d’administrateur des finances publiques, et maintenu, en sa nouvelle qualité, dans sesfonctions actuelles.

M. Jean-Paul JOUBERT, receveur des finances de 1re catégorie, détaché dans l’emploi de chef de servicecomptable de 2e catégorie, chargé de la recette des finances de Lille, est intégré dans le corps desadministrateurs des finances publiques, en application de l’article 21 du décret no 2009-208 du 20 février 2009relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques. Il est titularisé et classé au 4e échelon dugrade d’administrateur des finances publiques, et maintenu, en sa nouvelle qualité, dans ses fonctions actuelles.

M. Alain MAUCHAMP, receveur des finances de 1re catégorie, détaché dans l’emploi de chef de servicecomptable de 2e catégorie, chargé du contrôle financier en région dans le département de la Côte-d’Or, estintégré dans le corps des administrateurs des finances publiques, en application de l’article 21 du décretno 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques. Il esttitularisé et classé au 4e échelon du grade d’administrateur des finances publiques, et maintenu, en sa nouvellequalité, dans ses fonctions actuelles.

M. Philippe GLAPA, receveur des finances de 1re catégorie, détaché dans l’emploi de chef de servicecomptable de 2e catégorie, chargé du département de l’action et de l’expertise économiques dans le départementde l’Hérault, est intégré dans le corps des administrateurs des finances publiques, en application de l’article 22du décret no 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques.Il est titularisé et classé au 4e échelon du grade d’administrateur des finances publiques, et maintenu, en sanouvelle qualité, dans ses fonctions actuelles.

M. Michel RAMIR, directeur départemental des impôts de 3e échelon, affecté à la direction des servicesfiscaux des Hauts-de-Seine Nord, est intégré dans le corps des administrateurs des finances publiques, enapplication de l’article 21 du décret no 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier desadministrateurs des finances publiques. Il est titularisé et classé au 4e échelon du grade d’administrateur desfinances publiques, et affecté, en sa nouvelle qualité, dans le département des Hauts-de-Seine.

M. Pierre VERGUIN, directeur départemental des impôts de 3e échelon, affecté à la direction des servicesfiscaux de la Côte-d’Or, est intégré dans le corps des administrateurs des finances publiques, en application del’article 21 du décret no 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs desfinances publiques. Il est titularisé et classé au 3e échelon du grade d’administrateur des finances publiques, etaffecté, en sa nouvelle qualité, dans le département de la Côte-d’Or.

M. Pascal ROTHE, directeur départemental, détaché dans l’emploi de chef des services du Trésor public de3e échelon, affecté dans le département de la Côte-d’Or, est détaché dans le corps des administrateurs desfinances publiques, en application de l’article 18 du décret du 20 février 2009 relatif au statut particulier desadministrateurs des finances publiques, classé au 3e échelon du grade d’administrateur des finances publiques,et affecté dans le département de la Côte-d’Or.

Mme Christine BESSOU-NICAISE, directrice départementale des impôts de 3e échelon, affectée à ladirection des services fiscaux des Hauts-de-Seine Sud, est intégrée dans le corps des administrateurs desfinances publiques, en application de l’article 21 du décret no 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statutparticulier des administrateurs des finances publiques. Elle est titularisée et classée au 3e échelon du graded’administrateur des finances publiques, et affectée, en sa nouvelle qualité, dans le département des Hauts-de-Seine.

M. Jean-Michel POUX, directeur départemental des impôts de 3e échelon, en poste à la direction des servicesfiscaux de la Vendée, est intégré dans le corps des administrateurs des finances publiques, en application del’article 21 du décret no 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs desfinances publiques. Il est titularisé et classé au 3e échelon du grade d’administrateur des finances publiques, etaffecté, en sa nouvelle qualité, dans le département de l’Hérault.

M. Gilles DUBOST, directeur départemental des impôts de 3e échelon, affecté à la direction des servicesfiscaux de Nord-Valenciennes, est intégré dans le corps des administrateurs des finances publiques, enapplication de l’article 21 du décret no 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier desadministrateurs des finances publiques. Il est titularisé et classé au 3e échelon du grade d’administrateur desfinances publiques, et affecté, en sa nouvelle qualité, dans le département du Nord.

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1er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 85 sur 137

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Mme Patricia FROMAGEOT, directrice départementale des impôts de 3e échelon, affectée à la direction desservices fiscaux des Hauts-de-Seine Nord, est intégrée dans le corps des administrateurs des finances publiques,en application de l’article 21 du décret no 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier desadministrateurs des finances publiques. Elle est titularisée et classée au 3e échelon du grade d’administrateurdes finances publiques, et affectée, en sa nouvelle qualité, dans le département des Hauts-de-Seine.

M. Jacques AMBRAZE, directeur départemental des impôts de 3e échelon, affecté à la direction des servicesfiscaux de la Marne, est intégré dans le corps des administrateurs des finances publiques, en application del’article 21 du décret no 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs desfinances publiques. Il est titularisé et classé au 3e échelon du grade d’administrateur des finances publiques, etaffecté, en sa nouvelle qualité, dans le département de la Marne.

M. Gabriel GANZENMULLER, directeur départemental des impôts de 3e échelon, chargé de la direction desservices fiscaux de la Marne, est intégré dans le corps des administrateurs des finances publiques, enapplication de l’article 21 du décret no 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier desadministrateurs des finances publiques. Il est titularisé et classé au 3e échelon du grade d’administrateur desfinances publiques, et affecté, en sa nouvelle qualité, dans le département de la Marne.

M. Jean-Marc LELEU, directeur départemental des impôts de 3e échelon, affecté à la direction des servicesfiscaux de la Somme, est intégré dans le corps des administrateurs des finances publiques, en application del’article 21 du décret no 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs desfinances publiques. Il est titularisé et classé au 3e échelon du grade d’administrateur des finances publiques, etaffecté, en sa nouvelle qualité, dans le département de la Somme.

Mme Chantal TRUILLOT-BARSOUM, directrice départementale des impôts de 3e échelon, affectée à ladirection spécialisée des impôts de Paris (DSIP), est intégrée dans le corps des administrateurs des financespubliques, en application de l’article 22 du décret no 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulierdes administrateurs des finances publiques. Elle est titularisée et classée au 3e échelon du graded’administrateur des finances publiques, et affectée, en sa nouvelle qualité, dans le département de la Somme.

Mme Anne-Marie AUDUREAU, directrice départementale des impôts de 3e échelon, affectée à la directiondes services fiscaux du Tarn, est intégrée dans le corps des administrateurs des finances publiques, enapplication de l’article 22 du décret no 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier desadministrateurs des finances publiques. Elle est titularisée et classée au 3e échelon du grade d’administrateurdes finances publiques, et affectée, en sa nouvelle qualité, dans le département de l’Hérault.

M. Lionel TESTEVUIDE, directeur départemental des impôts de 3e échelon, affecté à la direction desvérifications nationales et internationales, est intégré dans le corps des administrateurs des finances publiques,en application de l’article 22 du décret no 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier desadministrateurs des finances publiques. Il est titularisé et classé au 3e échelon du grade d’administrateur desfinances publiques, et affecté, en sa nouvelle qualité, dans le département du Nord.

Mme Valérie MICHEL-MOREAUX, directrice départementale détachée dans l’emploi de chef des servicesdu Trésor public de 2e échelon, affectée dans le département du Nord, est détachée dans le corps desadministrateurs des finances publiques, en application de l’article 18 du décret no 2009-208 du 20 février 2009relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques, classée au 2e échelon du graded’administrateur des finances publiques, et affectée dans le département du Nord.

M. Pierre CARRE, directeur départemental détaché dans l’emploi de chef des services du Trésor public de1er échelon, affecté dans le département de l’Hérault, est intégré dans le corps des administrateurs des financespubliques, en application de l’article 21 du décret no 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulierdes administrateurs des finances publiques. Il est titularisé et classé au 1er échelon du grade d’administrateurdes finances publiques, et affecté, en sa nouvelle qualité, dans le département de l’Hérault.

Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation des intéressés qui sera fixée par ledirecteur général des finances publiques.

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MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS,DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L’ETAT

Arrêté du 16 juillet 2009 portant nomination de la directrice des étudeset des stages de l’institut régional d’administration de Lille

NOR : BCFF0916520A

Par arrêté du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat endate du 16 juillet 2009, Mme Cécile Parent, attachée principale d’administration des services du Premierministre, est renouvelée dans ses fonctions de directrice des études et des stages de l’institut régionald’administration de Lille à compter du 1er octobre 2009.

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Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Arrêté du 15 juin 2009 portant nominationau cabinet du ministre

NOR : DEFM0914614A

Le ministre de la défense, Vu le décret du 18 juin 2007 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret du 19 juin 2007 relatif à la composition du Gouvernement,

Arrête :

Art. 1er. − M. le commissaire colonel Thierry-Marc Pineaud est nommé conseiller technique pour lesaffaires sociales au cabinet du ministre.

Art. 2. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 juin 2009.

HERVÉ MORIN

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1er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 88 sur 137

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MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Arrêté du 29 juin 2009 portant nominationau cabinet du secrétaire d’Etat à la défense et aux anciens combattants

NOR : DEFM0914396A

Le secrétaire d’Etat à la défense et aux anciens combattants,Vu le décret du 18 juin 2007 portant nomination du Premier ministre ;Vu le décret du 19 juin 2007 relatif à la composition du Gouvernement ;Vu le décret du 23 juin 2009 relatif à la composition du Gouvernement,

Arrête :

Art. 1er. − M. Hervé Oudin, administrateur civil hors classe, est nommé directeur adjoint du cabinet dusecrétaire d’Etat à la défense et aux anciens combattants.

Art. 2. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juin 2009.

HUBERT FALCO

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MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Arrêté du 1er juillet 2009 portant nomination au cabinet du ministre

NOR : DEFM0915219A

Le ministre de la défense, Vu le décret du 18 juin 2007 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret du 19 juin 2007 relatif à la composition du Gouvernement,

Arrête :

Art. 1er. − Mlle Bérengère Banquey est nommée chargée de mission, auprès du conseiller pour les affairespolitiques, au cabinet du ministre.

Art. 2. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er juillet 2009.

HERVÉ MORIN

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MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Arrêté du 6 juillet 2009 portant nomination au cabinet du ministre

NOR : DEFM0915890A

Le ministre de la défense,Vu le décret du 18 juin 2007 portant nomination du Premier ministre ;Vu le décret du 19 juin 2007 relatif à la composition du Gouvernement,

Arrête :

Art. 1er. − M. l’ingénieur en chef de l’armement Pascal Chauve est nommé conseiller technique pour lesaffaires industrielles au cabinet du ministre.

Art. 2. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 juillet 2009.

HERVÉ MORIN

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MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION, DE L’INTÉGRATION,DE L’IDENTITÉ NATIONALE ET DU DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE

Arrêté du 6 juillet 2009 portant nomination au cabinet du ministre

NOR : IMIK0917933A

Le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire,Vu le décret du 18 juin 2007 portant nomination du Premier ministre ;Vu le décret du 15 janvier 2009 relatif à la composition du Gouvernement,

Arrête :

Art. 1er. − Est nommé au cabinet du ministre :

M. Philippe Duboscq, conseiller budgétaire.

Art. 2. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 juillet 2009.

ERIC BESSON

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MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION, DE L’INTÉGRATION,DE L’IDENTITÉ NATIONALE ET DU DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE

Arrêté du 20 juillet 2009 portant nomination au cabinet du ministre

NOR : IMIK0916684A

Le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire,Vu le décret du 18 juin 2007 portant nomination du Premier ministre ;Vu le décret du 15 janvier 2009 relatif à la composition du Gouvernement,

Arrête :

Art. 1er. − M. Yann Drouet est nommé chef adjoint de cabinet.

Art. 2. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 juillet 2009.

ERIC BESSON

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MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION, DE L’INTÉGRATION,DE L’IDENTITÉ NATIONALE ET DU DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE

Arrêté du 21 juillet 2009 portant nomination au comité spécialisé pour les opérations àl’étranger et au comité spécialisé pour l’appui aux initiatives des organisations nongouvernementales relevant du conseil d’administration de l’Agence française dedéveloppement

NOR : IMIK0916304A

Par arrêté du ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidairedu 21 juillet 2009 :

Sont nommés membres représentant l’Etat au comité spécialisé pour les opérations à l’étranger relevant duconseil d’administration de l’Agence française de développement, au titre du ministère de l’immigration, del’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire :

M. Stéphane Gallet, titulaire ;Mme Anne Mayaud.

Sont nommés membres représentant l’Etat au comité spécialisé pour l’appui aux initiatives des organisationsnon gouvernementales relevant du conseil d’administration de l’Agence française de développement, au titre duministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire :

M. Stéphane Gallet, titulaire ;M. Frédéric Bard.

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MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION, DE L’INTÉGRATION,DE L’IDENTITÉ NATIONALE ET DU DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE

Arrêté du 21 juillet 2009 portant nominationà la Commission nationale des compétences et des talents

NOR : IMIK0912970A

Par arrêté du ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaireen date du 21 juillet 2009, sont nommés au sein de la Commission nationale des compétences et des talents :

En qualité de personnalité qualifiée :

M. Pierre Bellon, président de la commission ;M. Georges Drouin ;M. Yvon Jacob ;M. Jean-Dominique Percevault ;M. Philippe Goujon, député ;M. François-Noël Buffet, sénateur ;M. Jean-Louis Walter, titulaire, et M. Hubert Brin, suppléant ;M. Stéphane Fratacci.

En qualité de représentant des ministres chargés :

– des affaires étrangères et européennes : M. Jean-Loup Kuhn-Delforge et M. Serge Degallaix, titulaires, etM. Denis Vene et Mme Jacqueline Bassa, suppléants ;

– de l’emploi : M. Alain Betterich, titulaire, et M. Yves Calvez, suppléant ;– de l’économie : M. Philippe Bouyoux, titulaire, et Mme Agnès Arcier, suppléante ;– de la recherche : Mme Dubourg-Lavroff, titulaire, et M. Marc Rolland, suppléant ;– de la culture : M. Philippe Castro, titulaire, et M. Benoit Paumier, suppléant ;– des sports : M. Mahyar Monshipour, titulaire, et M. Christian Martin, suppléant ;– de l’Agence française pour les investissements internationaux : M. David Appia, titulaire, et M. Serge

Boscher, suppléant.

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CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES,DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Arrêté du 27 juillet 2009 portant extension d’un avenant à la convention collective nationaledu commerce de détail de l’habillement et des articles textiles (no 1483)

NOR : MTST0917718A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;Vu l’arrêté du 9 juin 1988 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 7 juillet 2008, portant extension de

la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles du25 novembre 1987 et des textes qui l’ont modifiée ou complétée ;

Vu l’avenant du 28 janvier 2009, relatif à l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et leshommes, à la convention collective susvisée ;

Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;Vu l’avis publié au Journal officiel du 21 mai 2009 ;Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions

et accords), rendu en séance du 3 juillet 2009,

Arrête :

Art. 1er. − Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champd’application de la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articlestextiles du 25 novembre 1987, tel que modifié par l’avenant no 9 du 26 septembre 1997, les dispositions del’avenant du 28 janvier 2009, relatif à l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, à laconvention collective susvisée, sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2241-9 du code dutravail qui prévoient que les négociations annuelle sur les salaires et quinquennale sur les classifications visentégalement à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre lesfemmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.

Art. 2. − L’extension des effets et sanctions de l’avenant susvisé est faite à dater de la publication duprésent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Art. 3. − Le directeur général du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié auJournal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juillet 2009.

Pour le ministre et par délégation : Le directeur général du travail,

J.-D. COMBREXELLE

Nota. – Le texte de l’avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectivesno 2009/17, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 8,20 €.

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CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES,DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Arrêté du 27 juillet 2009 portant extension d’un avenant à la convention collective nationaledes textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés (no 1942)

NOR : MTST0917717A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ; Vu l’arrêté du 29 avril 1998 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 23 octobre 2008, portant

extension de la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés du6 juin 1996 portant adaptation des dispositions de la convention collective nationale de l’industrie textile du1er février 1951 au secteur des textiles artificiels et des textes qui l’ont modifiée ou complétée ;

Vu l’avenant du 10 décembre 2008 portant modification de l’article 14 « Période d’essai » de la conventioncollective nationale susvisée ;

Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ; Vu l’avis publié au Journal officiel du 21 mai 2009 ; Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ; Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation, rendu lors de la séance du 3 juillet 2009,

Arrête :

Art. 1er. − Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champd’application de la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés du6 juin 1996 portant adaptation des dispositions de la convention collective nationale de l’industrie textile du1er février 1951 au secteur des textiles artificiels, les dispositions de l’avenant du 10 décembre 2008 portantmodification de l’article 14 « Période d’essai » de la convention collective nationale susvisée.

Le quatrième alinéa de l’article 1er (modification de l’article 14 « Période d’essai » de la conventioncollective) est étendu sous réserve de l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 1221-25du code du travail, aux termes desquelles le délai de prévenance, en cas de rupture du contrat de travail, nedoit pas avoir pour effet de prolonger la période d’essai, renouvellement inclus, au-delà de la date strictementdéterminée par l’addition de la période initiale et du renouvellement.

Art. 2. − L’extension des effets et sanctions de l’avenant susvisé est faite à dater de la publication duprésent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Art. 3. − Le directeur général du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié auJournal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juillet 2009.

Pour le ministre et par délégation :Le directeur général du travail,

J.-D. COMBREXELLE

Nota. – Le texte de l’avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectivesno 2009/17, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 8,20 €.

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CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES,DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Avis relatif à l’extension d’avenants à la convention collective nationale des vins,cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France

NOR : MTST0917691V

En application de l’article L. 2261-15 du code du travail, le ministre du travail, des relations sociales, de lafamille, de la solidarité et de la ville envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous lesemployeurs et tous les salariés entrant dans leur champ d’application, les dispositions des avenants ci-aprèsindiqués.

Les textes de ces avenants pourront être consultés dans une direction départementale du travail, de l’emploiet de la formation professionnelle.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priéesde faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, dela solidarité et de la ville (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Textes dont l’extension est envisagée :

Avenant no 24 du 14 mai 2009 à l’annexe V applicable aux agents de maîtrise et agents techniques ;Avenant no 45 du 14 mai 2009 ;Avenant no 57 du 14 mai 2009 à l’annexe I applicable aux cadres.

Dépôt :

Direction générale du travail au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité etde la ville.

Objet :

Embauchage et période d’essai.

Signataires :

Conseil national des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits, etboissons diverses ;

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFE-CGC, à la CFDT et à la CGT-FO.

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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES,DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Avis relatif à l’extension d’avenants à la convention collective nationaledes activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie

NOR : MTST0917690V

En application de l’article L. 2261-15 du code du travail, le ministre du travail, des relations sociales, de lafamille, de la solidarité et de la ville envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous lesemployeurs et tous les salariés compris dans leur champ d’application, les dispositions des avenants ci-aprèsindiqués.

Les textes de ces avenants pourront être consultés dans une direction départementale du travail, de l’emploiet de la formation professionnelle.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priéesde faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, dela solidarité et de la ville (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Textes dont l’extension est envisagée :Avenant no 1 du 2 avril 2009 ;Avenant no 9 du 2 avril 2009.

Dépôt :

Direction générale du travail au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité etde la ville.

Objet :

Avenant no 1 : modification de l’accord du 9 octobre 2006 relatif au dialogue social ;Avenant no 9 : modification de l’avenant no 7 du 29 novembre 2002 portant désignation des organismes

assureurs gestionnaires du régime de prévoyance professionnel.

Signataires :

Fédération des entreprises de boulangerie et pâtisserie françaises (FEBPF) ;Groupement indépendant des terminaux de cuisson (GITE) ;Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFTC, à la CFDT, à la CGT-FO et à la

CFE-CGC.

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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES,DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Avis relatif à l’extension d’un avenant à la convention collective nationaledes organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs

NOR : MTST0917686V

En application de l’article L. 2261-15 du code du travail, le ministre du travail, des relations sociales, de lafamille, de la solidarité et de la ville envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous lesemployeurs et tous les salariés entrant dans son champ d’application, les dispositions de l’avenant ci-aprèsindiqué.

Le texte de cet avenant pourra être consulté dans une direction départementale du travail, de l’emploi et dela formation professionnelle.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priéesde faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, dela solidarité et de la ville (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Texte dont l’extension est envisagée :

Avenant no 23 du 27 avril 2009.

Dépôt :

Direction générale du travail au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité etde la ville.

Objet :

Nouvel article 18.12 intitulé « Contrat responsable » au chapitre XVIII : Prévoyance « frais de santé ».

Signataires :

Syndicat national employeur des foyers, résidences sociales et services pour jeunes (SNEFOS) ;Syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif (SOP) ;Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFDT, à la CFTC, à la CGT-FO et à la

CFE-CGC.

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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES,DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Avis relatif à l’extension d’un avenant à la convention collective nationaledes organisations professionnelles de l’habitat social

NOR : MTST0917683V

En application de l’article L. 2261-15 du code du travail, le ministre du travail, des relations sociales, de lafamille, de la solidarité et de la ville envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous lesemployeurs et tous les salariés entrant dans son champ d’application, les dispositions de l’avenant ci-aprèsindiqué.

Le texte de cet avenant pourra être consulté dans une direction départementale du travail, de l’emploi et dela formation professionnelle.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priéesde faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, dela solidarité et de la ville (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Texte dont l’extension est envisagée :

Avenant no 5 du 13 mai 2009.

Dépôt :

Direction générale du travail au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité etde la ville.

Objet :

Période d’essai.

Signataires :

Union sociale pour l’habitat ;Fédération nationale des associations régionales d’organismes d’habitat social ;AFPOLS ;Habitat-formation ;Habitat et territoires conseil ;IFMO ;Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT, à la CGT-FO, à la CFTC, à la

CFE-CGC et à la CFDT.

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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES,DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Avis relatif à l’extension de deux avenants et d’un accord conclus dans le cadrede la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes

NOR : MTST0917679V

En application de l’article L. 2261-15 du code du travail, le ministre du travail, des relations sociales, de lafamille, de la solidarité et de la ville envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous lesemployeurs et tous les salariés entrant dans leur champ d’application, les dispositions des avenants et del’accord ci-après indiqués.

Les textes des avenants et de l’accord pourront être consultés dans une direction départementale du travail,de l’emploi et de la formation professionnelle.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priéesde faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, dela solidarité et de la ville (DGT, bureau RT2), 39-43, quai André Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Textes dont l’extension est envisagée :

Avenant no 14 du 18 mars 2009 ;

Avenant no 16 du 15 avril 2009 ;Accord du 15 avril 2009.

Dépôt :

Direction générale du travail au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité etde la ville.

Objet :

Avenant no 14 : période d’essai ;

Avenant no 16 : amélioration de l’article 16 de l’avenant no 11 du 16 avril 2008 relatif au régime de frais desanté ;

Accord : mise en place de certificats de qualification professionnelle.

Signataires :

En ce qui concerne l’avenant no 14 :Conseil national des entreprises de coiffure (CNEC) ;Fédération nationale de la coiffure française (FNCF) ;Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFTC, à la CFDT et à la CFE-CGC.

En ce qui concerne l’avenant no 16 :Conseil national des entreprises de coiffure (CNEC) ;Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFTC, à la CGT, à la CGT-FO et à la

CFE-CGC.En ce qui concerne l’accord :

Conseil national des entreprises de coiffure (CNEC) ;Fédération nationale de la coiffure française (FNCF) ;Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFTC, à la CGT et à la CFE-CGC.

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CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES,DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Avis relatif à l’extension d’un avenant à un accord conclu dans le cadrede la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires

NOR : MTST0917676V

En application de l’article L. 2261-15 du code du travail, le ministre du travail, des relations sociales, de lafamille, de la solidarité et de la ville envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous lesemployeurs et tous les salariés entrant dans son champ d’application, les dispositions de l’avenant ci-aprèsindiqué.

Le texte de cet avenant pourra être consulté dans une direction départementale du travail, de l’emploi et dela formation professionnelle.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priéesde faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, dela solidarité et de la ville (DGT, bureau RT2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Texte dont l’extension est envisagée :

Avenant no 3 du 4 février 2009 à l’accord du 29 novembre 2004 relatif aux priorités et aux objectifs de laformation professionnelle.

Dépôt :

Direction générale du travail au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité etde la ville.

Objet :

Droit individuel à la formation.

Signataires :

Syndicat national des antiquaires négociants en objets d’art, tableaux anciens et modernes ;Syndicat national du commerce de l’antiquité et de l’occasion ;Comité professionnel des galeries d’art ;Chambre syndicale de l’estampe, du dessin et du tableau ;Fédération française des détaillants en droguerie, équipement du foyer, bazar – section arts de la table &

cadeaux ;Chambre syndicale nationale de l’équipement du foyer, bazars et commerces ménagers ;Fédération des commerces spécialistes des jouets et des produits de l’enfant ;Fédération nationale des détaillants en maroquinerie et voyage ;Chambre syndicale des métiers de la musique ;Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFE-CGC, à la CFTC et à la CFDT.

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Décrets, arrêtés, circulaires

CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES,DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Avis relatif à l’extension d’un avenant à la convention collective nationaledes sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre

NOR : MTST0917708V

En application de l’article L. 2261-15 du code du travail, le ministre du travail, des relations sociales, de lafamille, de la solidarité et de la ville envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous lesemployeurs et tous les salariés entrant dans son champ d’application, les dispositions de l’avenant ci-aprèsindiqué.

Le texte de cet avenant pourra être consulté dans une direction départementale du travail, de l’emploi et dela formation professionnelle.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priéesde faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, dela solidarité et de la ville (DGT, bureau RT2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Texte dont l’extension est envisagée :

Avenant no 2 du 4 mai 2009.

Dépôt :

Direction générale du travail au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité etde la ville.

Objet :

Modification de certaines dispositions de la convention collective nationale.A l’article 1.101, « Champ d’application de la convention collective », la partie : « Portée de la convention

collective » est modifiée de la manière suivante :« Les dispositions de la présente convention s’imposent :– aux établissements, entreprises et groupes qui ne peuvent y déroger que de manière plus favorable ;– sauf dispositions plus favorables, aux rapports nés des contrats individuels à durée déterminée quels qu’en

soient le type ou le motif de recours,et ceci en dehors des règles relatives au temps de travail figurant au titre II de la loi du 20 août 2008. »

Signataires :

Syndicat national des fabricants de sucre de France (SNFS) ;Chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France (CSRCSF) ;Organisations syndicales intéressées rattachées à la CFDT, à la CFTC, à la CGT-FO et à la CFE-CGC.

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CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES,DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Avis relatif à l’extension d’un avenant à la conventioncollective nationale du personnel des huissiers de justice

NOR : MTST0917704V

En application de l’article L. 2261-15 du code du travail, le ministre du travail, des relations sociales, de lafamille, de la solidarité et de la ville envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous lesemployeurs et tous les salariés entrant dans son champ d’application, les dispositions de l’avenant ci-aprèsindiqué.

Le texte de cet avenant pourra être consulté dans une direction départementale du travail, de l’emploi et dela formation professionnelle.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priéesde faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, dela solidarité et de la ville (DGT, bureau RT2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Texte dont l’extension est envisagée :

Avenant no 36 du 13 mai 2009.

Dépôt :

Direction générale du travail au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité etde la ville.

Objet :

Modification du titre III du chapitre IV « Retraite complémentaire ».

Signataires :

Chambre nationale des huissiers de justice (CNHJ) ;Union nationale des huissiers de justice (UNHJ) ;Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT, à la CFTC, à la CFE-CGC et à la

CFDT.

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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES,DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Avis relatif à l’extension d’un avenant à la convention collective nationaledu personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires

NOR : MTST0917700V

En application de l’article L. 2261-15 du code du travail, le ministre du travail, des relations sociales, de lafamille, de la solidarité et de la ville envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous lesemployeurs et tous les salariés entrant dans son champ d’application, les dispositions de l’avenant ci-aprèsindiqué.

Le texte de cet avenant pourra être consulté dans une direction départementale du travail, de l’emploi et dela formation professionnelle.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priéesde faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, dela solidarité et de la ville (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Texte dont l’extension est envisagée :

Avenant no 1 du 28 mai 2009.

Dépôt :

Direction générale du travail au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité etde la ville.

Objet :

Période d’essai.

Signataires :

IFPPC ;ASPAJ ;AMJ ;Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFDT, à la CGT et à la CGT-FO ;SNAPPC.

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CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES,DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Avis relatif à l’extension d’un avenantà la convention collective nationale de l’animation

NOR : MTST0917694V

En application de l’article L. 2261-15 du code du travail, le ministre du travail, des relations sociales, de lafamille, de la solidarité et de la ville envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous lesemployeurs et tous les salariés entrant dans son champ d’application, les dispositions de l’avenant ci-aprèsindiqué.

Le texte de cet avenant pourra être consulté dans une direction départementale du travail, de l’emploi et dela formation professionnelle.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priéesde faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, dela solidarité et de la ville (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Texte dont l’extension est envisagée :

Avenant no 127 du 18 mai 2009.

Dépôt :

Direction générale du travail au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité etde la ville.

Objet :

Classification.

Signataires :

Conseil national des employeurs associatifs (CNEA) ;Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT-FO, à la CFDT, à la CFE-CGC et à la

CFTC.

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CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES,DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Avis relatif à l’extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationalede la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre

NOR : MTST0917698V

En application de l’article L. 2261-15 du code du travail, le ministre du travail, des relations sociales, de lafamille, de la solidarité et de la ville envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous lesemployeurs et tous les salariés entrant dans son champ d’application, les dispositions de l’accord ci-aprèsindiqué.

Le texte de cet accord pourra être consulté dans une direction départementale du travail, de l’emploi et de laformation professionnelle.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priéesde faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, dela solidarité et de la ville (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Texte dont l’extension est envisagée :

Accord du 2 avril 2009 (une annexe).

Dépôt :

Direction générale du travail au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité etde la ville.

Objet :

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Signataires :

Fédération française des professionnels du verre (FFPV) ;Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFE-CGC, à la CGT, à la CFDT et à la

CFTC.

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CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES,DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Avis relatif à l’extension d’un avenant à la convention collective régionale concernant lepersonnel de l’industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à lacirculation publique dans la région parisienne

NOR : MTST0917692V

En application de l’article L. 2261-15 du code du travail, le ministre du travail, des relations sociales, de lafamille, de la solidarité et de la ville envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous lesemployeurs et tous les salariés entrant dans son champ d’application, les dispositions de l’avenant ci-aprèsindiqué.

Le texte de cet avenant pourra être consulté dans une direction départementale du travail, de l’emploi et dela formation professionnelle.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priéesde faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, dela solidarité et de la ville (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Texte dont l’extension est envisagée :

Avenant no 43 du 16 avril 2009.

Dépôt :

Direction générale du travail au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité etde la ville.

Objet :

Révision de diverses dispositions de la convention collective.

Signataires :

Syndicat des auxiliaires de la manutention et de l’entretien pour le rail et pour l’air (SAMERA) ;Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFTC, à la CGT et à la CFE-CGC.

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CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES,DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Avis relatif à l’élargissement d’un accord régional (Corse) conclu dans le cadre de la conventioncollective nationale des entreprises d’architecture au secteur des maîtres d’œuvre enbâtiment

NOR : MTST0917712V

En application de l’article L. 2261-17 du code du travail, le ministre du travail, des relations sociales, de lafamille, de la solidarité et de la ville envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous lesemployeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d’œuvre en bâtiment, les dispositions de l’accord régional(Corse) du 17 mars 2009 relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationaledes entreprises d’architecture, tel qu’étendu par arrêté du 13 juillet 2009, publié au Journal officiel du22 juillet 2009.

Ce texte pourra être consulté auprès d’une direction départementale du travail, de l’emploi et de la formationprofessionnelle.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priéesde faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, dela solidarité et de la ville (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

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CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE

Avis relatif à l’extension d’un avenant à l’accord sur l’aménagement et la réduction du tempsde travail des entreprises relevant de la convention collective régionale des coopérativesfruitières des départements de l’Ain, du Doubs et du Jura

NOR : AGRS0917461V

En application des articles L. 2261-15 et suivants et R. 2231-1 du code du travail, le ministre del’alimentation, de l’agriculture et de la pêche envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pourtous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d’application de la convention précitée, lesdispositions de l’avenant ci-après mentionné.

Texte dont l’extension est envisagée :

Avenant no 3 du 3 février 2009, modification de l’article 4 relatif à la réduction et à l’organisation du tempsde travail.

Signataires :

Fédération départementale des coopératives laitières de l’Ain ;Fédération départementale des coopératives laitières du Doubs ;Fédération départementale des coopératives laitières du Jura ;Fédération des CUMA de ramassage de lait du Doubs ; Organisations syndicales de salariés rattachées à la CFTC et à la CFE-CGC ainsi qu’à l’UNSA agriculture-

agroalimentaire.Le texte de cet avenant pourra être consulté dans les directions départementales du travail, de l’emploi et de

la formation professionnelle concernées.Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées

de faire connaître leurs observations et avis au sujet de l’extension envisagée.Leurs communications devront être adressées au ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche

(secrétariat général, service des affaires financières, sociales et logistiques, bureau de la réglementation dutravail et du dialogue social), 78, rue de Varenne, 75349 Paris 07 SP.

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CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE

Avis relatif à l’extension d’un accord collectif de prévoyance relatif à l’assurancecomplémentaire frais de santé concernant les salariés non cadres des exploitations agricoleset CUMA du département de la Vienne et des entreprises de travaux agricoles et ruraux desdépartements de la Vienne et des Deux-Sèvres

NOR : AGRS0917462V

En application des articles L. 2261-15 et suivants et R. 2231-1 du code du travail, le ministre del’alimentation, de l’agriculture et de la pêche envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pourtous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d’application de la convention précitée, lesdispositions de l’accord ci-après mentionné.

Texte dont l’extension est envisagée :

Accord de prévoyance du 29 avril 2009.

Signataires :

Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de la Vienne ;Chambre syndicale des exploitants agricoles employeurs de main-d’œuvre de la Vienne ;Fédération des coopératives d’utilisation de matériel agricole de la Vienne ;Le Syndicat des entrepreneurs de travaux agricoles ruraux et forestiers de la Vienne (Entreprise des

territoires de la Vienne) ; Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT, à la CFDT et à la CGT-FO.Le texte de cet accord pourra être consulté dans les directions départementales du travail, de l’emploi et de

la formation professionnelle concernées.Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées

de faire connaître leurs observations et avis au sujet de l’extension envisagée.Leurs communications devront être adressées au ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche

(secrétariat général, service des affaires financières, sociales et logistiques, bureau de la réglementation dutravail et du dialogue social), 78, rue de Varenne, 75349 Paris 07 SP.

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CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE

Avis relatif à l’extension d’un accord collectif de prévoyance relatif à un régime de prévoyanceconcernant les salariés non cadres des exploitations agricoles et CUMA du département dela Vienne et des entreprises de travaux agricoles et ruraux des départements de la Vienne etdes Deux-Sèvres

NOR : AGRS0917468V

En application des articles L. 2261-15 et suivants et R. 2231-1 du code du travail, le ministre del’alimentation, de l’agriculture et de la pêche envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pourtous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d’application de la convention précitée, lesdispositions de l’accord ci-après mentionné.

Texte dont l’extension est envisagée :

Accord de prévoyance du 29 avril 2009.

Signataires :

Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de la Vienne ;Chambre syndicale des exploitants agricoles employeurs de main-d’œuvre de la Vienne ;Fédération des coopératives d’utilisation de matériel agricole de la Vienne ;Le Syndicat des entrepreneurs de travaux agricoles ruraux et forestiers de la Vienne (Entreprise des

territoires de la Vienne) ; Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT, à la CFDT et à la CGT-FO.Le texte de cet accord pourra être consulté dans les directions départementales du travail, de l’emploi et de

la formation professionnelle concernées.Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées

de faire connaître leurs observations et avis au sujet de l’extension envisagée.Leurs communications devront être adressées au ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche

(secrétariat général, service des affaires financières, sociales et logistiques, bureau de la réglementation dutravail et du dialogue social), 78, rue de Varenne, 75349 Paris 07 SP.

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Décrets, arrêtés, circulaires

CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE

Avis relatif à l’extension d’un accord collectif de prévoyance des salariés non cadres desexploitations agricoles de polyculture, d’élevage, de cultures spécialisées, d’élevagesspécialisés, de viticulture, des coopératives d’utilisation de matériel agricole et desentreprises de travaux agricoles et forestiers de la Charente-Maritime

NOR : AGRS0917477V

En application des articles L. 2261-15 et suivants et R. 2231-1 du code du travail, le ministre del’alimentation, de l’agriculture et de la pêche envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pourtous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d’application de la convention précitée, lesdispositions de l’accord ci-après mentionné.

Texte dont l’extension est envisagée :Accord de prévoyance du 4 juin 2009.

Signataires :Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de la Charente-Maritime ;Syndicat professionnel des entreprises de travaux agricoles et forestiers de la Charente-Maritime ;Fédération départementale des coopératives d’utilisation de matériel agricole ; Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT, à la CFDT, à la CGT-FO et à la

CFE-CGC.Le texte de cet accord pourra être consulté dans une direction départementale du travail, de l’emploi et de la

formation professionnelle.Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées

de faire connaître leurs observations et avis au sujet de l’extension envisagée.Leurs communications devront être adressées au ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche

(secrétariat général, service des affaires financières, sociales et logistiques, bureau de la réglementation dutravail et du dialogue social), 78, rue de Varenne, 75349 Paris 07 SP.

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CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE

Avis relatif à l’extension d’un accord départemental relatif à un régime de prévoyancedes salariés agricoles non cadres des exploitations agricoles du département de l’Orne

NOR : AGRS0917483V

En application des articles L. 2261-15 et suivants et R. 2231-1 du code du travail, le ministre del’alimentation, de l’agriculture et de la pêche envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pourtous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d’application de la convention précitée, lesdispositions de l’accord ci-après mentionné.

Texte dont l’extension est envisagée :

Accord départemental du 19 juin 2009.

Signataires :

Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de l’Orne ;Fédération départementale des coopératives d’utilisation de matériel agricole de l’Orne ; Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT, à la CFDT, à la CGT-FO, à la CFTC et

à la CFE-CGC.Le texte de cet accord pourra être consulté dans une direction départementale du travail, de l’emploi et de la

formation professionnelle.Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées

de faire connaître leurs observations et avis au sujet de l’extension envisagée.Leurs communications devront être adressées au ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche

(secrétariat général, service des affaires financières, sociales et logistiques, bureau de la réglementation dutravail et du dialogue social), 78, rue de Varenne, 75349 Paris 07 SP.

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CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE

Avis relatif à l’extension d’un accord départemental relatif à l’assurance complémentaire fraisde santé concernant les salariés non cadres des exploitations agricoles du département del’Orne

NOR : AGRS0917484V

En application des articles L. 2261-15 et suivants et R. 2231-1 du code du travail, le ministre del’alimentation, de l’agriculture et de la pêche envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pourtous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d’application de la convention précitée, lesdispositions de l’accord ci-après mentionné.

Texte dont l’extension est envisagée :Accord départemental du 19 juin 2009.

Signataires :Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de l’Orne ;Fédération départementale des coopératives d’utilisation de matériel agricole de l’Orne ; Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT, à la CFDT, à la CGT-FO, à la CFTC et

à la CFE-CGC.Le texte de cet accord pourra être consulté dans une direction départementale du travail, de l’emploi et de la

formation professionnelle.Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées

de faire connaître leurs observations et avis au sujet de l’extension envisagée.Leurs communications devront être adressées au ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche

(secrétariat général, service des affaires financières, sociales et logistiques, bureau de la réglementation dutravail et du dialogue social), 78, rue de Varenne, 75349 Paris 07 SP.

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Autorité de régulation des communicationsélectroniques et des postes

Décision no 2009-0610 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et despostes en date du 16 juillet 2009 proposant au ministre chargé des communicationsélectroniques les modalités et les conditions d’attribution d’une autorisation d’utilisation defréquences dans la bande 2,1 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter unsystème mobile de troisième génération

NOR : ARTL0918238S

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32, L. 33-1, L. 42-1,

L. 41-2, L. 42-2, L. 44, R. 20-44-7, R. 20-44-9 et R. 20-44-11, D. 98 à D. 98-12 ;Vu la loi no 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des

consommateurs, et notamment son article 22 ;Vu le décret no 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12 de l’article L. 32 du code des postes et

télécommunications et relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques émispar les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;

Vu le décret no 2005-1168 du 13 septembre 2005 relatif à l’Agence nationale des fréquences et au fonds deréaménagement du spectre et modifiant la deuxième partie (Décrets en Conseil d’Etat) du code des postes etdes communications électroniques ;

Vu le décret no 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié relatif aux redevances d’utilisation des fréquencesdélivrées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

Vu l’arrêté du 18 juillet 2001 modifié autorisant la société Orange France à établir et exploiter un réseauradioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;

Vu l’arrêté du 18 juillet 2001 modifié autorisant la Société française du radiotéléphone à établir et exploiterun réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique aupublic ;

Vu l’arrêté du 7 mars 2006 homologuant la décision no 2005-1083 de l’Autorité en date du 8 décembre 2005précisant les droits et obligations concernant les opérateurs fournissant des services GSM ou IMT-2000 ;

Vu l’arrêté du 22 décembre 2008 portant modification du tableau national de répartition des bandes defréquences ;

Vu l’arrêté du 21 février 2007 relatif aux modalités et aux conditions d’attribution d’une autorisation enFrance métropolitaine pour un système mobile de troisième génération, publié le 8 mars 2007 au Journalofficiel ;

Vu la décision no 2005-1084 de l’Autorité en date du 15 décembre 2005 approuvant les règles de gestion duplan national de numérotation ;

Vu la décision no 2005-1085 de l’Autorité en date du 15 décembre 2005 fixant l’utilisation des catégories denuméros du plan national de numérotation ;

Vu la décision no 2000-0835 de l’Autorité en date du 28 juillet 2000 proposant au ministre chargé destélécommunications les modalités et les conditions d’attribution des autorisations pour l’introduction en Francemétropolitaine des systèmes mobiles de troisième génération ;

Vu l’avis relatif aux modalités et conditions d’attribution des autorisations pour l’introduction en Francemétropolitaine des systèmes mobiles de troisième génération publié le 18 août 2000 au Journal officiel ;

Vu la décision no 2001-417 de l’Autorité en date du 30 mai 2001 relative au résultat et au compte rendu dela procédure d’attribution des autorisations pour l’introduction en France métropolitaine des systèmes mobilesde troisième génération ;

Vu la décision no 2001-572 de l’Autorité en date du 15 juin 2001 relative à la délivrance d’une autorisation àla Société française du radiotéléphone pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau radioélectrique à lanorme UMTS ouvert au public ;

Vu la décision no 2001-573 de l’Autorité en date du 15 juin 2001 relative à la délivrance d’une autorisation àla société France Télécom Mobiles SA pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau radioélectrique à lanorme UMTS ouvert au public ;

Vu la décision no 2001-647 modifiée de l’Autorité en date du 7 septembre 2001 attribuant des fréquences àla Société française du radiotéléphone pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau mobile de troisièmegénération ;

Vu la décision no 2001-648 modifiée de l’Autorité en date du 7 septembre 2001 attribuant des fréquences àla société Orange France pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau mobile de troisième génération ;

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Vu la décision no 2001-1202 de l’Autorité en date du 14 décembre 2001 proposant au ministre chargé destélécommunications les modalités et les conditions d’attribution d’autorisations pour l’introduction en Francemétropolitaine des systèmes mobiles de troisième génération ;

Vu la décision no 2002-797 de l’Autorité en date du 26 septembre 2002 relative au résultat et au compterendu de la procédure d’attribution des autorisations pour l’introduction en France métropolitaine des systèmesmobiles de troisième génération ;

Vu la décision no 2002-930 de l’Autorité en date du 22 octobre 2002 relative à la délivrance d’uneautorisation à la société Bouygues Telecom pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau radioélectrique detroisième génération ouvert au public et la fourniture du service téléphonique au public ;

Vu l’avis relatif aux modalités et conditions d’attribution d’autorisations pour l’introduction en Francemétropolitaine des systèmes mobiles de troisième génération publié le 29 décembre 2001 au Journal officiel ;

Vu l’arrêté du 3 décembre 2002 autorisant la société Bouygues Telecom à établir et exploiter un réseauradioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;

Vu la décision no 2003-200 modifiée de l’Autorité en date du 30 janvier 2003 attribuant des fréquences à lasociété Bouygues Telecom pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau mobile de troisième génération ;

Vu la décision no 2007-0177 de l’Autorité en date du 20 février 2007 proposant au ministre chargé descommunications électroniques les modalités et les conditions d’attribution d’une autorisation en Francemétropolitaine pour un système mobile de troisième génération ;

Vu la décision no 2007-0862 de l’Autorité en date du 9 octobre 2007 relative au compte rendu et au résultatde la procédure d’attribution d’une autorisation en France métropolitaine pour un système mobile de troisièmegénération ;

Vu la décision no 2007-1114 de l’Autorité en date du 4 décembre 2007 fixant les conditions derenouvellement de l’autorisation d’utilisation de fréquences de Bouygues Telecom dans les bandes 900 et1 800 MHz ;

Vu la décision no 2008-0228 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes endate du 26 février 2008 modifiant la décision no 2006-0140 autorisant la Société française du radiotéléphone àutiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseauradioélectrique ouvert au public ;

Vu la décision no 2008-0229 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes endate du 26 février 2008 modifiant la décision no 2006-0239 autorisant la société Orange France à utiliser desfréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert aupublic ;

Vu la publication le 5 juillet 2007 des orientations retenues par l’ARCEP pour la réutilisation des bandes900 MHz et 1 800 MHz pour la troisième génération (3G) ;

Vu l’avis relatif aux modalités financières d’attribution d’une autorisation en France métropolitaine pour unsystème mobile de troisième génération publié le 8 mars 2007 au Journal officiel ;

Vu l’avis du ministère de l’économie, des finances et de l’emploi relatif au paiement des redevancesd’utilisation des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour l’exploitation d’un réseau mobile dedeuxième ou troisième génération en métropole publié au Journal officiel le 16 janvier 2008 ;

Vu la publication le 27 février 2008 des modalités de mise en œuvre des orientations retenues par l’ARCEPpour la réutilisation de la bande 900 MHz pour la troisième génération (3G) ;

Vu la lettre en date du 26 février 2008 notifiant à Bouygues Telecom les modalités de mise en œuvre desorientations retenues par l’ARCEP pour la réutilisation de la bande 900 MHz pour la troisième génération(3G) ;

Vu la consultation publique du 13 juin 2008 sur l’attribution de licences 3G dans la bande 2,1 GHz enFrance métropolitaine ;

Vu la synthèse du 22 septembre 2008 de la consultation publique sur l’attribution de licences 3G dans labande 2,1 GHz en France métropolitaine ;

Vu la lettre du président du conseil d’administration de l’Agence nationale des fréquences du 27 mars 2009notifiant les délibérations prises au cours de la réunion du conseil d’administration du 26 mars 2009,notamment la délibération no 0903-15 précisant les modalités de remboursement du FRS pour la bande2,1 GHz ;

Vu la lettre du ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et du secrétaire d’Etat chargé del’industrie et de la consommation reçue le 25 juin 2009 sollicitant l’avis de l’ARCEP sur le projet de décretmodifiant le décret no 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d’utilisation des fréquencesdélivrées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

Vu l’avis no 2009-0552 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en datedu 25 juin 2009 sur le projet de décret modifiant le décret no 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif auxredevances d’utilisation des fréquences délivrées par l’Autorité de régulation des communications électroniqueset des postes ;

Vu la décision du Comité des communications électroniques en date du 24 mars 2006 référencéeECC/DEC/(06)01 sur l’utilisation harmonisée du spectre pour les systèmes terrestres IMT-2000/UMTS opérantdans les bandes 1 900-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz et 2 110-2 170 MHz ;

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Vu l’avis de la commission consultative des communications électroniques en date du 10 juillet 2009 ;Après en avoir délibéré le 16 juillet 2009,

Sur les motifs suivants :

1. Contexte

A la suite des deux appels à candidatures menés entre 2000 et 2002 (1) pour l’attribution d’autorisations 3Gdans la bande 2,1 GHz, trois opérateurs ont été autorisés à établir et exploiter des réseaux mobiles detroisième génération : SFR, Orange France et Bouygues Telecom. L’une des quatre autorisations offertes estrestée disponible, correspondant à 2*14,8 MHz en mode Frequency Duplex Division (FDD) et 5 MHz en modeTime Duplex Division (TDD).

Le 20 février 2007, à la suite de plusieurs manifestations d’intérêt pour la quatrième autorisation 3G nonencore attribuée, l’Autorité, par décision no 2007-0177, a proposé au ministre chargé des communicationsélectroniques le lancement d’un nouvel appel à candidatures 3G. Cet appel à candidatures a été lancé le8 mars 2007 par le Gouvernement. Une seule société a déposé un dossier de candidature le 31 juillet 2007 dansle cadre de cette procédure : Free Mobile, filiale à 100 % du groupe Iliad.

Toutefois, dans son dossier de candidature, le candidat ne s’engageait pas à payer la redevance qui était fixéepar l’article 36 modifié de la loi de finances pour 2001 du 30 décembre 2000, à savoir : « un montant de619 209 795,27 €, versé le 30 septembre de l’année de délivrance de l’autorisation ou lors de cette délivrancesi celle-ci intervient postérieurement au 30 septembre ». Dans les conditions financières alors définies par la loide finances, la candidature de la société Free Mobile telle que présentée dans son dossier de candidature nerespectait pas les critères de qualification. L’ARCEP a dès lors rejeté cette candidature par décisionno 2007-0862 en date du 9 octobre 2007.

Prenant acte du caractère infructueux de cette procédure, le Parlement, en adoptant l’article 22 de la loino 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, a ouvertla voie à la fixation de nouvelles modalités de redevances pour la bande 2,1 GHz. Il a donné la possibilité auGouvernement de fixer de nouvelles dispositions relatives à la redevance par voie réglementaire, après un débatparlementaire.

Le Gouvernement a ensuite sollicité de l’ARCEP, par courrier en date du 19 mai 2008, l’engagement d’uneconsultation publique en vue du lancement d’une nouvelle procédure.

La consultation publique, menée par l’ARCEP entre le 13 juin et le 18 juillet 2008 et dont la synthèse a étépubliée le 22 septembre 2008, a recueilli de nombreuses contributions parmi lesquelles plusieurs marquesd’intérêt pour les fréquences disponibles dans la bande FDD. Elle a aussi permis de tirer plusieursenseignements sur les enjeux et les procédures d’attribution envisageables, notamment sur la pertinence de laconservation d’une réservation de fréquences à un nouvel entrant (2). De plus, les contributions ont montrél’absence de perspective d’utilisation de la bande TDD par des systèmes mobiles ouverts au public dans unfutur proche. La question des fréquences TDD sera abordée ultérieurement par l’ARCEP.

Sur la base de ces éléments, l’Autorité a indiqué être en mesure de proposer rapidement le lancement d’unnouvel appel à candidatures dans la bande 2,1 GHz, dès que les modalités financières auraient été définies parle Gouvernement, après le débat parlementaire prévu par la loi.

Le Premier ministre a annoncé, le 12 janvier 2009, en accord avec l’ARCEP, une stratégie d’ensemble enmatière d’allocation de fréquences pour les réseaux mobiles. Celle-ci comporte le lancement d’un nouvel appelà candidatures pour la bande 2,1 GHz réservant une partie du spectre disponible à un nouvel entrant. Le débatparlementaire prévu par la loi no 2008-3 du 3 janvier 2008 s’est tenu le 5 février 2009 à l’Assemblée nationaleet le 11 février 2009 au Sénat. Le Gouvernement a présenté à la commission consultative des communicationsélectroniques le 10 juillet 2009, un projet de décret modifiant le décret no 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif

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aux redevances d’utilisation des fréquences délivrées par l’Autorité de régulation des communicationsélectroniques et des postes et tendant à fixer les conditions financières de l’autorisation réservée à un nouvelentrant.

Par la présente décision, l’Autorité propose au ministre chargé des communications électroniques lelancement d’un appel à candidatures dans le but d’attribuer une partie des fréquences encore disponibles dansla bande 2,1 GHz en France métropolitaine à un nouvel entrant.

2. Modalités générales de l’attributiondes fréquences disponibles dans la bande 2,1 GHz

L’attribution des fréquences disponibles dans la bande 2,1 GHz se déroulera en deux procédures distinctes :l’attribution lors d’un premier appel à candidatures d’un lot de 2*5 MHz FDD réservé à un nouvel entrant,puis, dans un autre appel à candidatures, du reste des fréquences disponibles dans la même bande.

L’objet de la présente décision est de lancer le premier appel à candidatures.

2.1. Premier appel à candidatures

Le premier appel à candidatures conserve la réservation de fréquences à un nouvel entrant qui avait étéprévue lors de l’appel à candidatures lancé le 18 août 2000, ainsi que lors des appels à candidatures successifsde 2002 et 2007. Cette procédure vise à attribuer un lot de 2*5 MHz FDD dans la bande 2,1 GHz. Cettequantité de fréquences, associée à l’utilisation de fréquences dans la bande 900 MHz, dont les propriétés depropagation sont plus favorables (cf. partie 4.1 ci-dessous), doit permettre le lancement d’un nouveau réseau.

Seuls les candidats non encore titulaires d’une autorisation d’utilisation de fréquences dans la bande 2,1 GHzen France métropolitaine seront admis à déposer un dossier de candidature.

Le Gouvernement a présenté à la commission consultative des communications électroniques, le10 juillet 2009, le projet de décret susmentionné fixant les redevances qui seront dues par le candidat retenudans le cadre du présent appel à candidatures.

Les dispositions de ce projet de décret prévoient que les redevances se composeront d’une part fixe, verséelors de la délivrance de l’autorisation, et d’une part variable, versée annuellement avant le 30 juin de l’annéeen cours au titre de l’utilisation des fréquences de l’année précédente, égale à 1 % du montant total du chiffred’affaires constaté au 31 décembre de l’année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées.

Ce projet de décret reprend également les redevances dues pour l’utilisation des bandes 900 et 1 800 MHz,telles qu’elles avaient été fixées par l’avis du ministère de l’économie, des finances et de l’emploi susvisérelatif au paiement des redevances d’utilisation des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz.

De plus, le candidat retenu à l’issue de la présente procédure devra verser une contribution au fonds deréaménagement du spectre (FRS) conformément à l’article L. 41-2 du code des postes et des communicationsélectroniques. Les modalités précises de cette contribution sont fixées, conformément à l’article R. 20-44-7 ducode des postes et des communications électroniques, par l’Agence nationale des fréquences (ANFR) ettiennent compte de la largeur de bande du spectre attribué. Cette contribution a pour but de couvrir une partiedes frais des réaménagements qui ont été nécessaires pour la mise à disposition des fréquences des bandes1 900-1 980 MHz et 2 110-2 170 MHz par le ministère de la défense. La délibération no 0903-15 du26 mars 2009 du conseil d’administration de l’ANFR dispose que : « L’attribution de l’ensemble des 34,6 MHzdisponibles dans les bandes 1 900-1 980 MHz et 2 110-2 170 MHz doit permettre le remboursement par lesopérateurs autorisés du quart du coût de réaménagement du spectre nécessaire à la libération de ces bandesen métropole, soit un montant de : 9 478 288,97 € TTC. La quote-part de chacun est proportionnelle à laquantité de spectre qui lui est attribuée sachant que les modes TDD et FDD ne sont pas différenciés. Cemontant est exigible dans le mois qui suit la date d’attribution des autorisations. »

Les modalités de ce premier appel à candidatures sont similaires aux trois précédents appels à candidaturesde 2000, 2001 et 2007. Les obligations minimales qui seront imposées au candidat retenu, décrites dans ledocument 1 de l’annexe, sont identiques à celles qui avaient été imposées lors des précédents appels àcandidatures. Les critères de sélection qui serviront à départager les candidats, décrits dans le document 2 del’annexe, reprennent, en les synthétisant et en les actualisant légèrement, les données de référence utilisées lorsdes précédents appels à candidatures.

2.2. Second appel à candidatures

Les fréquences encore disponibles dans la bande 2,1 GHz à l’issue du premier appel à candidatures serontattribuées dans le cadre d’un second appel à candidatures. Afin que les candidats puissent connaître le nombreexact de blocs qui seront mis en jeu dans le cadre de ce second appel à candidatures, celui-ci ne sera lancéqu’une fois le résultat du premier appel à candidatures connu (c’est-à-dire soit après l’attribution des fréquencesréservées, soit après avoir déclaré le caractère infructueux de la procédure). Ainsi, en fonction du résultat de lapremière procédure, il s’agira d’attribuer deux blocs de fréquences (un bloc de 5 MHz duplex et un bloc de4,8 MHz duplex) ou trois blocs de fréquences (deux blocs de 5 MHz duplex et un bloc de 4,8 MHz duplex).

Ce second appel à candidatures sera ouvert à tous les candidats, qu’ils soient ou non déjà titulaires d’uneautorisation d’utilisation de fréquences dans la bande 2,1 GHz en France métropolitaine, y compris doncl’éventuel titulaire retenu à l’issue du premier appel à candidatures. Les modalités et les conditions de cesecond appel à candidatures seront décrites ultérieurement.

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3. Les obligations du nouvel entrant sont identiques à celles des précédents appels à candidatures

3.1. Les obligations minimales

Les obligations minimales qui seront imposées au candidat qui sera retenu à l’issue de la présente procéduresont identiques à celles qui étaient imposées dans les trois précédents appels à candidatures.

Il devra notamment respecter des obligations en matière de couverture de la population, de fourniture deservices, de disponibilité et de qualité de ces services.

Il devra obligatoirement fournir le service de téléphonie, un service de messagerie interpersonnel, l’accès àinternet et un service de transmission de données.

Ces services devront être fournis sur l’ensemble de la zone de couverture de l’opérateur, avec un taux deréussite dès la première tentative qui devra être, pour chaque service, d’au moins 90 %.

Le candidat qui sera retenu devra couvrir a minima 25 % de la population au bout de deux ans puis 80 % dela population au bout de huit ans après la délivrance de l’autorisation.

Ces obligations minimales sont précisées dans le document 1 de l’annexe de la présente décision.

3.2. Les engagements pris par le nouvel entrantdans le cadre de l’appel à candidatures

Comme indiqué précédemment, le présent appel à candidatures s’inscrit dans la continuité des précédentesprocédures d’attribution de 2000, 2001 et 2007. Outre les obligations minimales à respecter, la sélection descandidats se fera par une soumission comparative basée sur des critères de sélection.

Les candidats sont donc invités à présenter les engagements qu’ils souhaitent prendre sur chacun des critèressuivants :

– la cohérence et la crédibilité du projet ;– les offres de services et les offres tarifaires ;– la couverture du territoire : ampleur et rapidité de déploiement du réseau ;– la cohérence et la crédibilité du plan d’affaires ;– la qualité de service ;– les relations avec les fournisseurs de services ;– les relations avec les consommateurs ;– les actions visant à préserver l’environnement ;– l’emploi.Les engagements qui seront souscrits par chacun des candidats dans leur dossier de candidature seront repris

en tant qu’obligations dans l’autorisation qui leur sera attribuée s’il est retenu.

4. Les prescriptions en faveur d’un nouvel entrant sont maintenues

Les autorisations des opérateurs GSM et UMTS existants prévoient des dispositions spécifiques visant àassurer une concurrence effective et équitable entre tous les opérateurs 2G et/ou 3G. Elles ont été introduitesdans les autorisations d’Orange France, SFR et Bouygues Telecom lors de la délivrance des autorisations 3G àl’issue des appels à candidatures lancés en 2000 et 2001. Ces dispositions faisaient en effet partie intégrantedes appels à candidatures 3G et sont rappelées ci-après.

Elles portent notamment sur l’équité de l’accès aux fréquences entre opérateurs 3G et sur la possibilité, pourtout nouvel entrant autorisé uniquement à exploiter un réseau 3G, de bénéficier d’un accord d’itinérancemétropolitaine avec un opérateur 2G/3G, ainsi que de disposer de l’accès aux sites GSM d’un opérateur 2G/3Gqui seraient réutilisés en 3G.

4.1. Accès à la bande 900 MHz pour un nouvel entrant

Le principe de réutilisation des fréquences 900 et 1 800 MHz pour la 3G, nécessaire pour faciliter lacouverture du territoire en 3G grâce aux meilleures propriétés de propagation des fréquences basses, figure defaçon continue dans les règles posées par l’ARCEP depuis 2000.

Les appels à candidatures publiés en 2000, 2001 et 2007 pour l’introduction de la 3G en France leprévoyaient d’emblée. De plus, il était prévu dans ces appels à candidatures que, lorsque ces bandes seraientutilisées pour l’exploitation de systèmes de troisième génération, l’équité d’accès au spectre serait appréciéeglobalement pour l’ensemble des opérateurs 2G ou 3G.

Chaque appel à candidatures 3G dispose, qu’en fonction des évolutions technologiques et des besoins dumarché, les fréquences des bandes 900 et 1 800 MHz pourront être réutilisées pour l’exploitation de réseaux detroisième génération, conformément aux décisions adoptées lors de la Conférence mondiale desradiocommunications de 2000 (CMR 2000).

Les principes qui régissent cette réutilisation ont été inscrits en 2002 dans les autorisations d’utilisation defréquences 900 et 1 800 MHz des trois opérateurs mobiles. Les modalités de mise en œuvre de ces dispositionsont en outre été précisées à l’occasion du renouvellement des autorisations GSM d’Orange France et de SFR en2006.

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Le 5 juillet 2007, l’ARCEP a publié ses orientations sur la réutilisation des bandes 900 et 1 800 MHz pourla 3G. Elles prévoyaient que les opérateurs 2G-3G qui le souhaitent pourraient réutiliser, dès l’année 2008, labande de fréquences 900 MHz pour la 3G, et qu’un éventuel nouvel entrant 3G autorisé dans la bande 2,1 GHzaccèderait à une porteuse UMTS dans la bande 900 MHz.

Fin février 2008, l’ARCEP a publié les modalités de mise en œuvre de ces orientations et a modifié lesautorisations de SFR (3) et d’Orange France (4). Ces opérateurs avaient demandé le droit de réutiliser leurscanaux 900 MHz pour la 3G, afin de déployer en métropole la technologie UMTS dans la bande 900 MHz,utilisée pour le GSM. Les autorisations délivrées précisent notamment la date et la quantité de fréquences queSFR et Orange France devront restituer dans le cas où une autorisation est délivrée sur le territoiremétropolitain à un quatrième opérateur mobile 3G dans la bande 2,1 GHz avant le 30 juin 2010.

En ce qui concerne Bouygues Telecom, son autorisation d’utilisation de fréquences dans les bandes 900MHz et 1 800 MHz arrive à échéance le 8 décembre 2009. Les conditions de renouvellement de cetteautorisation lui ont été notifiées par la décision no 2007-1114 en date du 4 décembre 2007 complétée par uncourrier du 26 février 2008 lui précisant les modalités de mise en œuvre des orientations retenues par l’ARCEPpour la réutilisation de la bande 900 MHz pour la 3G.

Les dispositions concernant la restitution de ces fréquences seront introduites dans son autorisation lorsqu’aumoins l’une des deux conditions suivantes aura été satisfaite :

– une demande de l’opérateur de réutiliser ses fréquences 900 MHz pour la 3G ;– l’autorisation d’un nouvel entrant 3G dans la bande 2,1 GHz.Les obligations concernant la réutilisation de ces fréquences par Bouygues Telecom devraient être intégrées

dans la nouvelle autorisation qui lui sera délivrée en décembre 2009.Ainsi, le nouvel entrant qui sera autorisé dans la bande 2,1 GHz dans le cadre de la présente procédure se

verra proposer l’attribution d’une bande de 5 MHz duplex dans la bande 900 MHz qu’il pourra utiliser pour la3G.

Les redevances associées à l’utilisation de cette bande de fréquences sont décrites dans l’avis du ministère del’économie, des finances et de l’emploi susvisé relatif au paiement des redevances d’utilisation des fréquencesdans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz. Elles ont été reprises dans les autorisations d’utilisation de fréquences900 MHz et 1 800 MHz de SFR et Orange France lors de leur modification en février 2008.

Elles se composent :– d’une part fixe, versée annuellement avant le 30 juin de l’année en cours, d’un montant de 1 068 € par

kHz duplex alloué sur l’ensemble du territoire pour les bandes 900 MHz ;– d’une part variable, versée annuellement, égale à 1 % du montant total du chiffre d’affaires constaté au

31 décembre de l’année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées.Ce montant a été repris par le Gouvernement dans le projet de décret susmentionné qu’il a présenté à la

commission consultative des communications électroniques le 10 juillet 2009.

4.2. Obligations d’un opérateur 2G/3G existantvis-à-vis d’un opérateur 3G nouvel entrant

L’Autorité sera particulièrement attentive à la mise en œuvre effective de ces dispositions dans les conditionsprévues par les autorisations des opérateurs 3G. Elles sont rappelées au point 9 du document 1 de l’annexe duprésent appel à candidatures.

Ainsi que le prévoient les cahiers des charges 3G des opérateurs existants, cette mise en œuvre doit se faireen privilégiant des négociations commerciales entre opérateurs.

Toutefois, en cas de litige, l’Autorité pourra être saisie en règlement de différend, en application desdispositions de l’article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques. Dans cette hypothèse,l’Autorité s’attachera à mener la procédure dans des délais compatibles avec les impératifs commerciaux del’opérateur nouvel entrant, sur le fondement des objectifs de l’article L. 32-1 du code des postes et descommunications électroniques, notamment « la définition de conditions d’accès aux réseaux ouverts au publicet d’interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquerlibrement et l’égalité des conditions de concurrence », « l’absence de discrimination, dans des circonstancesanalogues, dans le traitement des opérateurs » et « l’exercice au bénéfice des utilisateurs d’une concurrenceeffective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communicationsélectroniques ».

4.2.1. Itinérance métropolitaine GSM

Des dispositions ont été prévues pour garantir qu’un opérateur 3G ne disposant pas d’une autorisation GSMpourra, comme ses concurrents opérateurs 3G disposant d’une autorisation GSM, compléter sa couverture grâceà l’itinérance métropolitaine 3G-GSM.

Ces dispositions visent à permettre à un opérateur nouvel entrant de conclure un accord d’itinérance avecl’un des opérateurs GSM disposant d’une autorisation 3G choisi par lui. Un nouvel entrant, dès la délivrance deson autorisation, pourra donc entrer en négociation avec un acteur 3G/GSM sur lequel il aura porté son choixet aura la possibilité, en cas d’échec des négociations, de saisir l’ARCEP en règlement de différend.

Par-delà le consentement que les opérateurs 3G disposant d’une autorisation GSM ont pu apporter àl’obligation d’itinérance métropolitaine, incluse dans leur cahier des charges respectif, une telle disposition est

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légitime au regard des effets économiques bénéficiant tant au nouvel entrant qu’au marché et aux utilisateursfinaux dans leur ensemble, liés à un lancement commercial dont la portée ne serait pas amoindrie par des délaisde déploiement trop importants. En effet, il ne peut être attendu d’un opérateur entrant qu’il déploieinstantanément sur l’ensemble du territoire métropolitain un réseau équivalent à celui des opérateurs mobilesdéjà établis et ayant bénéficié d’une autorisation de déployer un réseau 2G. Le fait de ne pouvoir proposer audétail des offres d’envergure métropolitaine constituerait un handicap insurmontable dans le jeu concurrentiel.Cette prestation d’itinérance est donc essentielle pour que le nouvel entrant puisse rapidement proposer desoffres sur le marché de détail, y compris pendant la phase de déploiement de son réseau 3G.

La fourniture par un opérateur d’une telle prestation d’itinérance sur son réseau 2G répond à l’objectifassigné à l’Autorité au L. 32-1 (3o) du code des postes et des communications électroniques de veiller « audéveloppement de l’emploi, de l’investissement efficace dans les infrastructures, de l’innovation et de lacompétitivité dans le secteur des communications électroniques ». En effet, cette obligation imposée auxopérateurs 2G/3G ne l’est que de manière transitoire puisqu’elle se termine six ans après la publication del’autorisation du nouvel entrant 3G. Elle a donc bien pour effet d’inciter le nouvel entrant à investir dans sapropre infrastructure de réseau 3G. Le quatrième entrant constituera ainsi pour les opérateurs déjà établis nonseulement un concurrent à court terme via l’itinérance, mais surtout un compétiteur à long terme, par le biaisde ses propres infrastructures.

En cas de litige afférent à la négociation de l’itinérance nationale, l’Autorité pourrait être saisie en règlementde différend et serait alors amenée à préciser ce que pourraient constituer des conditions d’accès objectives,transparentes et non discriminatoires.

L’objectivité et la transparence pourraient alors s’entendre comme le caractère formalisé des conditionsd’offre, limitant la latitude d’appréciation subjective conférée à l’opérateur hôte.

L’obligation de non-discrimination pourrait être interprétée comme emportant, à prestations comparables, uneinterdiction de proposer au nouvel entrant des conditions d’itinérance moins favorables que celles offertes àd’autres demandeurs en situation équivalente, voire comme imposant à l’opérateur hôte de pratiquer à sonégard des conditions aussi favorables que celles qu’il s’octroie à lui-même ou à ses filiales.

A cet effet, dans l’instruction d’un tel règlement de différend, l’Autorité pourrait s’appuyer sur tous lesaccords mettant en place des prestations comparables à celle de l’itinérance 2G pour un opérateur 3G nedisposant pas d’une autorisation GSM. Une telle démarche impliquerait notamment l’examen des accordsd’itinérance locale destinés à permettre la couverture multi-opérateurs des « Zones blanches », d’itinéranceinternationale, ou encore d’accès et départ d’appel de gros (contrats MVNO). En outre, l’Autorité pourraitrecourir à tous les éléments de comparaison internationale qu’elle considérerait comme pertinents. Ceci pourraitpermettre de s’assurer que les tarifs d’itinérance proposés par l’opérateur hôte ne conduisent pas à une évictionde l’opérateur 3G en itinérance sur le marché de détail. L’Autorité est en effet consciente de la très fortedépendance du nouvel entrant à l’égard des conditions d’itinérance offertes. Elle veillera à ce que soientoffertes des conditions de gros permettant à cet opérateur de faire une entrée pertinente sur le marché de détail.

4.2.2. Partage de sites

La question du partage des sites radioélectriques entre opérateurs est également importante pour le respect del’équité des conditions concurrentielles entre opérateurs 3G, qu’ils disposent ou non d’une autorisation GSM.

Des dispositions visant à permettre à un opérateur 3G ne disposant pas d’une autorisation GSM de disposerdes mêmes chances que ses concurrents pour accéder à un nombre de sites suffisant et répondre ainsi à sesobligations en matière de couverture ont ainsi été introduites dans les autorisations GSM. Dans ce but, il estdemandé à chaque opérateur 3G disposant d’une autorisation GSM de permettre à un opérateur 3G nedisposant pas d’une autorisation GSM d’accéder à l’un de ses sites, à chaque fois qu’il réutilise, pour sonpropre compte, l’un de ses sites pour y colocaliser ses équipements 3G.

Cette disposition vise également à inciter les opérateurs 3G à recourir, chaque fois que cela sera possible, aupartage de sites, en plus des dispositions d’ordre général décrites dans les articles L. 47, L. 48 et D. 98-6-1 ducode des postes et des communications électroniques.

Enfin, sur un plan opérationnel, l’ARCEP considère qu’il convient d’encourager les discussions entreopérateurs mobiles afin de définir des conditions de partages équilibrées. Ces discussions pourront utilements’appuyer sur des propositions préparées par les opérateurs 3G disposant d’une autorisation GSM. Cespropositions devront permettre à un opérateur 3G ne disposant pas d’une autorisation GSM d’accéder à dessites de caractéristiques équivalentes [nature du site (pylône ou terrasse), localisation, hauteur, etc.] à celles dessites que l’opérateur 3G disposant d’une autorisation GSM réutilisera pour ses besoins propres.

L’ARCEP considère que tout nouvel entrant doit avoir accès aux informations nécessaires lui permettantd’intégrer suffisamment à l’avance cette possibilité dans l’élaboration opérationnelle de son plan dedéploiement.

5. Des fréquences supplémentaires à venir pour le service mobile

Le lancement du présent appel à candidatures s’inscrit dans une stratégie plus générale relative auxfréquences pour les services mobiles.

Le plan France Numérique 2012, présenté le 20 octobre 2008, a défini des orientations sur la stratégie del’Etat en matière de réseaux mobiles à très haut débit dans les bandes 790-862 MHz et 2,6 GHz.

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Par ailleurs, le Premier ministre a exprimé le souhait, dans sa communication du 12 janvier 2009, quel’attribution de ces bandes de fréquences intervienne rapidement.

Dans ce cadre, l’ARCEP a lancé du 5 mars au 15 juin 2009 une consultation publique visant à préparer lesmodalités de leur attribution. L’ARCEP synthétisera les réponses et communiquera ses orientationsultérieurement.

Les nouvelles technologies qui seront déployées dans ces bandes de fréquences devraient permettre d’offriraux utilisateurs des débits d’une à plusieurs dizaines de Mbit/s, supérieurs aux performances des technologies3G et 3G+ actuellement déployées.

Les candidats intéressés par l’obtention de fréquences pour le déploiement de réseaux mobiles sont invités àprendre en compte l’ensemble des éléments dans leur stratégie de candidature pour l’accès au spectre,

Décide :

Art. 1er. − La proposition annexée à la présente décision et relative aux modalités et conditions d’attributiond’une autorisation d’utilisation de fréquences dans la bande 2,1 GHz en France métropolitaine pour établir etexploiter un système mobile de troisième génération est approuvée.

Art. 2. − La présente décision sera transmise au ministre chargé des communications électroniques etpubliée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 juillet 2009.

Le président,J.-L. SILICANI

(1) Avis du 18 août 2000 et du 29 décembre 2001 susvisés.(2) Depuis le premier appel à candidatures, lancé en 2000, au moins une autorisation a en effet toujours été prévue pour

un nouvel entrant, puisque quatre autorisations 3G avaient été prévues alors que seuls trois opérateurs mobiles étaienttitulaires de fréquences.

(3) Décision no 2008-0228 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du26 février 2008 modifiant la décision no 2006-0140 autorisant la Société française du radiotéléphone à utiliser des fréquencesdans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public.

(4) Décision no 2008-0229 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du26 février 2008 modifiant la décision no 2006-0239 autorisant la société Orange France à utiliser des fréquences dans lesbandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public.

A N N E X E

À LA DÉCISION No 2009-0610 DE L’AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONSÉLECTRONIQUES ET DES POSTES PROPOSANT AU MINISTRE CHARGÉ DES COMMUNICATIONSÉLECTRONIQUES LES MODALITÉS ET LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION D’UNE AUTORISATIOND’UTILISATION DE FRÉQUENCES DANS LA BANDE 2,1 GHz EN FRANCE MÉTROPOLITAINE POURÉTABLIR ET EXPLOITER UN SYSTÈME MOBILE DE TROISIÈME GÉNÉRATION

Cette annexe comprend :– document 1 : principales dispositions de l’autorisation d’utilisation de fréquences ;– document 2 : conditions générales de la procédure d’autorisation ;– annexe du document 2 : forme indicative des tableaux à fournir.

AVIS RELATIF AUX MODALITÉS ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION D’UNE AUTORISATIOND’UTILISATION DES FRÉQUENCES DANS LA BANDE 2,1 GHz EN FRANCE MÉTROPOLITAINEPOUR ÉTABLIR ET EXPLOITER UN SYSTÈME MOBILE DE TROISIÈME GÉNÉRATION

DOCUMENT 1

Principales dispositionsde l’autorisation d’utilisation de fréquences

Introduction : rappel du cadre réglementaire et objet du présent document :L’exercice d’une activité d’opérateur de réseau mobile de troisième génération s’inscrit :– d’une part, dans le cadre général attaché à l’activité d’opérateur ;– d’autre part, dans le cadre d’une autorisation individuelle d’utilisation de fréquences pour l’établissement

et l’exploitation du réseau mobile de troisième génération.Droits et obligations d’ordre général attachés à l’activité d’opérateur :L’activité d’établissement et d’exploitation de réseaux ouverts au public et de fourniture au public de

services de communications électroniques est soumise à une simple déclaration préalable auprès de l’ARCEP,dont le principe figure dans les dispositions de l’article L. 33-1 du code des postes et des communicationsélectroniques.

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Le candidat qui sera retenu dans le cadre du présent appel à candidatures devra se déclarer auprès del’ARCEP en tant qu’opérateur au sens de l’article L. 32-15 du code des postes et des communicationsélectroniques avant de démarrer ses activités.

Les dispositions de l’article L. 33-1 et des articles D. 98-3 à D. 98-12 du code des postes et descommunications électroniques définissent les droits et obligations d’ordre général qui sont imposées à tous lesopérateurs. De plus, des droits et obligations applicables spécifiquement à la catégorie des opérateurs mobilessont fixés par l’article L. 33-8 du code des postes et des communications électroniques, les troisième etquatrième alinéas de l’article D. 98-4 (notamment l’amélioration de l’accessibilité des services deradiocommunications mobiles aux personnes handicapées) du même code, par l’article D. 98-6-1 du mêmecode, et par l’arrêté du 7 mars 2006 homologuant la décision no 2005-1083 de l’Autorité.

Enfin, l’article 119 de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 prévoit que, dans le respect desobjectifs visés au II de l’article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques et afin defaciliter la progression de la couverture du territoire en radiocommunications mobiles de troisième génération,l’ARCEP détermine, après consultation publique, les conditions et la mesure dans laquelle sera mis en œuvre,en métropole, un partage des installations de réseau de troisième génération de communications électroniquesmobiles, et notamment le seuil de couverture de la population au-delà duquel ce partage sera mis en œuvre.Ainsi, les opérateurs devront se conformer aux dispositions qui seront fixées par l’ARCEP sur le fondement decet article de loi.

Les acteurs intéressés sont invités à se reporter aux textes correspondants, qui ne sont pas repris dans leprésent document.

Droits et obligations d’ordre individuel attachés à l’autorisation d’utilisation de fréquences :

Aux termes de l’article L. 41-1 du code des postes et des communications électroniques, les fréquencesradioélectriques appartiennent au domaine public de l’Etat. Par suite, toute utilisation de la ressource constitueun mode d’occupation privatif d’une parcelle du domaine public de l’Etat, nécessitant d’obtenir au préalableune autorisation administrative.

Ainsi, au-delà des droits et obligations d’ordre général attachés à l’activité d’opérateur, l’utilisation desfréquences radioélectriques est soumise à une autorisation individuelle d’utilisation de fréquences de l’ARCEPsur le fondement des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques. C’estcette autorisation qui fait l’objet du présent appel à candidatures.

Le présent document a donc pour objet de décrire les droits et obligations d’ordre individuel attachés àl’autorisation d’utilisation de fréquences dont l’attribution est l’objet de l’appel à candidatures. Les dispositionsqu’il contient se rattachent aux rubriques définies à l’article L. 42-1-II du code des postes et descommunications électroniques. Elles correspondent, d’une part, aux droits attachés à l’autorisation d’utilisationde fréquences et, d’autre part, aux exigences minimales attachées à celle-ci et requises pour son obtention dansla phase de qualification.

Conformément à l’article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques, l’autorisationd’utilisation de fréquences incorporera également, en tant qu’obligations, les engagements souscrits dans lecadre de la phase de sélection de la procédure. En effet, la phase de sélection donnera lieu, suivant lesdispositions précisées au point 3.3.2 du document 2 « conditions générales de la procédure d’autorisation », àdes engagements repris dans l’autorisation du candidat qui sera retenu. Certaines exigences minimales serontdonc remplacées par les engagements pris par le candidat, si ceux-ci sont plus contraignants que les exigencesminimales, ce qui peut conduire à attribuer une autorisation dont certaines dispositions seraient différentes desautorisations déjà attribuées.

1. Définitions

On entend par « opérateur 3G » toute personne physique ou morale disposant, en France métropolitaine,d’une autorisation d’utilisation de fréquences en vue d’établir et d’exploiter un réseau radioélectrique detroisième génération ouvert au public.

On entend par « opérateur 3G disposant d’une autorisation GSM » tout opérateur 3G qui exerce ou peutexercer, seul ou conjointement, une influence déterminante (1) sur l’un des opérateurs GSM autorisés en Francemétropolitaine ou sur lequel l’un des opérateurs GSM autorisés en France métropolitaine exerce ou peutexercer, seul ou conjointement, une influence déterminante.

On entend par « opérateur 3G ne disposant pas d’une autorisation GSM » ou « opérateur nouvel entrant »tout opérateur 3G ne répondant pas à la définition précédente.

Un système ou réseau est dit de deuxième génération, ou 2G, s’il utilise l’interface radio GSM, telle quedéfinie par l’Institut européen des normes de télécommunications (ETSI).

Un système ou réseau est dit de troisième génération, ou 3G, s’il utilise l’une des interfaces radio terrestre dela famille IMT 2000 définie par l’Union internationale des télécommunications (UIT). Parmi ces interfaces,celles dites « UMTS » sont normalisées au niveau de l’ETSI.

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2. Fréquences concernées

2.1. Fréquences FDD disponibles dans la bande 2,1 GHz

Quatre lots avaient été définis lors de l’appel à candidatures lancé le 18 août 2000. Trois de ces lots ayantdéjà été attribués, la quantité de fréquences disponibles dans la bande 2,1 GHz en France métropolitaine estune bande de 14,8 MHz duplex :

Lot B :

BANDE 1 900-1 980 MHz BANDE 2 110-2 170 MHz

Mode FDD 1 950,1-1 964,9 MHz 2140,1- 2 154,9 MHz

2.2. Fréquences FDD attribuées dans le cadre de la présente procédure

Le candidat retenu à l’issue de la présente procédure se verra attribuer une bande de fréquences de 5 MHzduplex parmi ces 14,8 MHz duplex.

Ces 14,8 MHz sont structurés en trois blocs de 4,8 MHz, et deux canaux de garde de 200 kHz :– bande B1 : 1 950,1-1 954,9 MHz et 2 140,1-2 144,9 MHz ;– canal de garde C1 : 1 954,9-1 955,1 MHz et 2 144,9-2 145,1 MHz ;– bande B2 : 1 955,1-1 959,9 MHz et 2 145,1-2 149,9 MHz ;– canal de garde C2 : 1 959,1-1 960,1 MHz et 2 149,9-2 150,1 MHz ;– bande B3 : 1 960,1-1 964,9 MHz et 2 150,1-2 154,9 MHz.Le lot de fréquences de 5 MHz qui sera attribué au candidat sera composé de la bande B2 décrite ci-dessus,

d’une largeur de 4,8 MHz, et de l’un des deux canaux de garde, d’une largeur de 200 kHz. Le canal de gardesera déterminé en fonction des résultats de la procédure d’attribution des fréquences encore disponibles dans labande 2,1 GHz à l’issue du présent appel à candidatures, afin de garantir la bonne utilisation des fréquences etd’éviter les brouillages préjudiciables. Ce canal de garde sera attribué au candidat retenu dans le cadre duprésent appel à candidatures, après la fin de cette seconde procédure.

L’exploitation de ces fréquences devra être effectuée dans le respect des décisions de la Conférenceeuropéenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT) et des accords de coordinationaux frontières qui sont conclus avec les pays limitrophes de la France.

2.3. Accès à la bande 900 MHz

Comme prévu par les modalités de mise en œuvre des orientations retenues par l’ARCEP pour laréutilisation de la bande 900 MHz pour la 3G, publiée par l’ARCEP le 27 février 2008, l’opérateur qui seraretenu à l’issue du présent appel à candidatures se verra proposer l’attribution de 2*5 MHz dans la bande 900MHz pour la 3G.

2.4. Principes d’assignation des fréquences

Dans le cadre défini par l’ARCEP, les opérateurs 3G peuvent adresser directement à l’Agence nationale desfréquences leurs demandes d’assignation de fréquences en application du 4o de l’article R. 20-44-11 du codedes postes et des communications électroniques.

Dans les canaux qui leur ont été attribués, les opérateurs 3G demandent l’accord de l’Agence nationale desfréquences préalablement à l’implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis, enapplication du 5o de l’article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques. L’opérateurtransmet la demande directement à l’Agence nationale des fréquences et en informe l’ARCEP.

Les opérateurs communiquent au moins une fois par an à l’ARCEP un rapport sur l’utilisation des bandes defréquences qui leur ont été attribuées. Ce rapport décrit les utilisations actuelles et futures de ces bandes.

3. Durée de l’autorisation

L’autorisation sera délivrée pour une durée de vingt ans.

4. Obligations de couverture

Les obligations de couverture qui doivent être respectées au minimum par chaque opérateur 3G sont définiesde la manière suivante :

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DATE T1 + 2 ANS T1 + 8 ANS

Proportion de la population métropolitaine couverte par le service de voix 25 % 80 %

Proportion de la population métropolitaine couverte par le service de transmission de donnéesà 144 kbit/s bidirectionnels en mode « paquet »

20 % 60 %

T1 est la date de délivrance de l’autorisation 3G de l’opérateur 3G.Ces obligations minimales doivent être respectées par les opérateurs hors itinérance avec un réseau GSM

d’un autre opérateur. Les candidats proposeront des engagements de couverture du territoire métropolitain pourles échéances T1 + 2 ans, T1 + 5 ans et T1 + 8 ans, pour le service de voix et le service de transmission dedonnées en mode paquet à 144 kbit/s bidirectionnels. Ceux-ci seront pris en compte en tant que critères desélection des candidatures, suivant les modalités précisées au point 3.3 du document 2, et seront repris en tantqu’obligations, comme indiqué au point 3.3.2 du document 2.

Ces taux de couverture seront pris en compte pour l’évaluation des offres sur le critère de sélection préciséau c du point 3.3.3 du document 2.

5. Obligations de disponibilité et de qualité de service

Les opérateurs doivent respecter les obligations en matière de qualité de service définies de la manièresuivante :

INDICATEUR EXIGENCE

Taux de réussite dès la première tentative :– pour tous les services ;– sur toute la zone de couverture.

Supérieur à 90 %

Les opérateurs ont l’obligation de participer au financement de deux enquêtes annuelles effectuées pour lecompte de l’ARCEP, l’une portant sur la qualité de service, l’autre portant sur la couverture de la populationpar les services 3G.

6. Normes utilisées par les opérateurs

Les réseaux déployés doivent être conformes à une ou plusieurs normes d’interface radio terrestre de lafamille IMT 2000 (2). Le cahier des charges de chacun des opérateurs rend obligatoire l’utilisation de la ou desnormes retenues par l’opérateur, telles que précisées dans son dossier de candidature.

En cas de non-disponibilité de l’une des normes au moment de l’attribution de l’autorisation, les opérateursdoivent veiller à mettre leur réseau en conformité avec celle-ci dès qu’elle sera disponible.

Chaque opérateur peut, après l’attribution de son autorisation, en fonction de l’évolution technique et dumarché, demander à utiliser une (ou plusieurs) norme(s) de la famille des interfaces radio IMT 2000différente(s) de celle(s) précisée(s) dans son cahier des charges. Dans ce cas, l’opérateur doit en faire lademande auprès de l’ARCEP. Compte tenu de l’impact potentiel qu’une telle modification pourrait avoir,notamment sur la gestion des fréquences, l’ARCEP consulte les principaux acteurs concernés avant de déciders’il y a lieu de modifier l’autorisation correspondante. Si cette modification rend nécessaire de prévoir desbandes de garde différentes, l’ARCEP modifie les attributions de fréquences.

Le ou les opérateurs 3G souhaitant utiliser une (ou des) norme(s) d’interface radio différente(s) de cellesconstitutives de la norme UMTS pourront y être autorisés par l’ARCEP, après que celle-ci s’est assurée, sur labase des informations d’ordre technique qui auront été portées à sa connaissance, que, dans le cadre du schémade répartition des fréquences prévu, les stations de bases et les mobiles de chaque opérateur 3G ne brouillerontpas ou ne seront pas brouillés par ceux d’autres opérateurs 3G.

Par ailleurs, les opérateurs doivent respecter les exigences essentielles telles que définies au 13o de l’articleL. 32 du code des postes et des communications électroniques. Plus particulièrement, ils doivent respecter lesnormes applicables en matière d’exposition aux fréquences radioélectriques résultant du décret no 2002-775 du3 mai 2002, ou toute autre disposition qui pourrait être adoptée.

7. Services

Les opérateurs 3G doivent fournir les types de services suivants :– services de voix, suivant les modalités précisées au point 4 du présent document ;– accès à internet ;

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– transmission de données, suivant les modalités précisées au point 4 du présent document, à des débitsallant de 144 kbit/s au minimum à 7,2 Mbit/s, voire plus ;

– services de positionnement de l’utilisateur, si la norme le permet. Si l’information de localisation devaitêtre fournie à un tiers, l’opérateur devra alors s’assurer que des mesures ont été prises pour assurer laprotection, l’intégrité et la confidentialité des informations échangées, conformément aux dispositions envigueur, et notamment de celles de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 ;

– concept « d’environnement domestique virtuel (VHE) », si la norme le permet.

8. Condition de concurrence effective entre opérateurs 3G

Afin d’assurer des conditions de concurrence effective entre les exploitants de réseaux mobiles de troisièmegénération, dont le nombre est limité en raison de la rareté des ressources en fréquences, le candidat retenudans le cadre de la présente procédure ne pourra pas, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une ouplusieurs personnes physiques ou morales sur lesquelles elle exerce ou peut exercer, seule ou conjointement,une influence déterminante, acheter tout ou partie du capital d’un titulaire d’une autre autorisation d’utilisationde fréquences dans la bande 2,1 GHz en France métropolitaine.

En cas de manquement à cette disposition, et en application de l’article L. 36-11 du code des postes et descommunications électroniques, l’ARCEP met en demeure les opérateurs autorisés concernés de s’y conformer.

9. Charges financières

Les redevances dues par l’opérateur retenu dans le cadre de la présente procédure sont précisées par le décretprévu à l’article 22 de la loi no 2008-3 du 3 janvier 2008.

L’opérateur devra également verser une contribution au fonds de réaménagement du spectre. Les modalitésprécises de cette contribution, fixées dans la délibération no 0903-15 de l’ANFR prise lors de son conseild’administration du 26 mars 2009, sont les suivantes : « L’attribution de l’ensemble des 34,6 MHz disponiblesdans les bandes 1 900-1 980 MHz et 2 110-2 170 MHz doit permettre le remboursement par les opérateursautorisés du quart du coût de réaménagement du spectre nécessaire à la libération de ces bandes enmétropole, soit un montant de : 9 478 288,97 € TTC. La quote-part de chacun est proportionnelle à la quantitéde spectre qui lui est attribuée sachant que les modes TDD et FDD ne sont pas différenciés. Ce montant estexigible dans le mois qui suit la date d’attribution des autorisations. »

Les redevances dues pour l’utilisation des fréquences de la bande 900 MHz, décrites dans l’avis du ministèrede l’économie, des finances et de l’emploi du 16 janvier 2008 relatif au paiement des redevances d’utilisationdes fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz, sont également fixées dans le décret prévu àl’article 22 de la loi no 2008-3 du 3 janvier 2008.

Par ailleurs, il est rappelé qu’en tant qu’opérateurs déclarés au titre de l’article L. 33-1 du code des postes etdes communications électroniques, les opérateurs 3G sont assujettis au paiement d’une taxe administrative. Lesdispositions actuellement en vigueur pour le calcul de cette taxe sont définies par l’article 132-VII de la loi definances pour 2006 (loi no 2005-1719 du 30 décembre 2005). Ces dispositions sont disponibles sur le site del’ARCEP (http://www.arcep.fr/index.php?id=8090).

10. Dispositions résultant des appels à candidatures 3G précédents

Les opérateurs Orange France, SFR et Bouygues Telecom ont souscrit, lors des procédures d’appels àcandidatures conduits en 2000 et 2001 et ayant abouti à l’attribution à ces sociétés de leurs autorisationsd’utilisation de fréquences 3G, les engagements suivants, repris comme obligations dans leurs autorisations,concernant un opérateur 3G ne disposant pas d’une autorisation GSM.

10.1. Itinérance métropolitaine entre opérateurs 3G et 3G/GSM

Les opérateurs 3G disposant d’une autorisation GSM ont une obligation d’itinérance métropolitaine vis-à-visdes opérateurs 3G n’ayant pas d’autorisation GSM. Elle s’articule autour des points suivants :

– dès lors que l’opérateur est un opérateur 3G disposant d’une autorisation GSM (« opérateur 2G/3G »), ilest tenu de faire droit, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandesraisonnables d’itinérance sur son réseau GSM d’un opérateur 3G ne disposant pas d’une autorisation GSMdurant une période de six ans à compter de la publication au Journal officiel de la décision autorisant cedernier à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournirle service téléphonique au public ;

– pour bénéficier d’une telle prestation, l’opérateur ne disposant pas d’une autorisation GSM doit remplir lesconditions suivantes :– il ne doit pas avoir conclu d’accord d’itinérance sur le réseau GSM d’un autre opérateur 3G disposant

d’une autorisation GSM ;– il doit s’être engagé à couvrir à terme les régions administratives sur lesquelles porte la demande

d’itinérance ;– son réseau doit couvrir entre 25 et 95 % de la population métropolitaine pour le service de voix et, au

minimum, 20 % de la population métropolitaine pour le service de transmission de données à 144 kbit/sen mode « paquet » ;

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– les accords d’itinérance sont établis sur la base de négociations commerciales entre opérateurs. Ils doiventêtre communiqués à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Dès lors quel’opérateur est un opérateur 3G disposant d’une autorisation GSM, il est tenu, à la demande d’un opérateur3G ne disposant pas d’autorisation GSM, dès la délivrance de l’autorisation de ce dernier, d’engager desnégociations commerciales en vue de conclure un tel accord d’itinérance métropolitaine. Cet accord devrapouvoir entrer effectivement en vigueur dès que les conditions prévues ci-dessus auront été réalisées ;

– de tels accords doivent permettre :– l’accueil non discriminatoire des abonnés du réseau 3G de l’opérateur nouvel entrant sur le réseau GSM

de l’opérateur 2G/3G ;– la fourniture aux abonnés du réseau 3G de l’opérateur nouvel entrant des types de services disponibles

sur le réseau GSM de l’opérateur 2G/3G et accessibles aux abonnés de l’opérateur et, obligatoirement,l’accès aux services d’urgence ;

– la continuité des services entre le réseau GSM de l’opérateur 2G/3G et le réseau 3G de l’opérateurnouvel entrant, de manière transparente pour l’abonné, y compris pendant les communications, si celaest rendu techniquement possible et mis en œuvre pour lui-même par l’opérateur 2G/3G ;

– les accords d’itinérance conclus peuvent prévoir des modalités différentes, compatibles avec les présentesdispositions, si les deux parties à l’accord y consentent ;

– en cas d’échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l’exécution d’unaccord d’itinérance, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut êtresaisie d’une demande de règlement de différend par l’une ou l’autre des parties, en application desdispositions de l’article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques.

10.2. Partage des sites

Dès lors que l’opérateur 3G dispose d’une autorisation GSM et qu’il utilise, pour ses besoins propres, l’undes sites ou pylônes établis dans le cadre de cette autorisation GSM pour y implanter des équipementsconstitutifs de son réseau 3G, il doit permettre à un opérateur 3G ne disposant pas d’une autorisation GSMd’accéder, dans des conditions équivalentes, à ce site ou à un autre de ses sites ou pylônes pour y implanter seséquipements G.

AVIS RELATIF AUX MODALITÉS ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION D’UNE AUTORISATIOND’UTILISATION DES FRÉQUENCES DANS LA BANDE 2,1 GHz EN FRANCE MÉTROPOLITAINEPOUR ÉTABLIR ET EXPLOITER UN SYSTÈME MOBILE DE TROISIÈME GÉNÉRATION

DOCUMENT 2

Conditions générales de la procédure d’autorisation

Le présent document a pour objet de définir les conditions générales de la procédure d’attribution.

1. Le déroulement de la procédure

Les étapes de l’appel à candidatures sont les suivantes :– l’ARCEP propose les conditions de l’appel à candidatures au ministre chargé des communications

électroniques, qui lance ensuite cet appel à candidatures ;– l’ARCEP conduit la procédure de sélection, dans le cadre du présent appel à candidatures, et en publie le

résultat motivé ;– l’ARCEP délivre une autorisation d’utilisation de fréquences au candidat retenu et rejette, par des

décisions motivées, les autres demandes.

1.1. Le déroulement de la procédure d’autorisation

1.1.1. Calendrier prévisionnel

La publication de l’arrêté ministériel fixant les conditions et modalités d’attribution de l’autorisation marquele point de départ du délai réservé à la phase d’appel à candidatures. La procédure sera ensuite conduite parl’Autorité selon le calendrier suivant :

Td avant 12 heures – date limite de dépôt des dossiers de candidature– début de la phase de qualification et de sélection

Td + 3 semaines, au plus tard – publication de la liste des candidatures recevables et des principauxactionnaires

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Td + 7 mois, au plus tard – publication par l’ARCEP du compte rendu et du résultat motivé de lasélection

T1 (Td + 8 mois, au plus tard) – délivrance de l’autorisation au candidat retenu et rejet, par desdécisions motivées, des autres demandes

La date limite de dépôt des dossiers (Td) est fixée au jeudi 29 octobre 2009, à 12 heures.

1.1.2. Lancement de l’appel à candidatures

La publication par le ministre chargé des communications électroniques de l’arrêté fixant les conditions etmodalités d’attribution de l’autorisation marquera le lancement officiel de l’appel à candidatures.

1.1.3. Préparation des dossiers de candidaturedes sociétés candidates

Les sociétés envisageant de déposer un dossier de candidature sont invitées à se faire connaître de l’ARCEP,par courrier recommandé avec accusé de réception, afin que l’ARCEP puisse leur communiquer sans délaitoute information pertinente.

Jusqu’à la date limite de remise des dossiers, chaque candidat pourra s’adresser à l’ARCEP pour obtenir lesprécisions nécessaires. Toute question ou demande d’information devra être adressée par écrit au président del’ARCEP. Dans un souci d’égalité d’information des candidats, l’ARCEP se réserve le droit de communiqueraux sociétés envisageant de déposer un dossier de candidature la teneur de la réponse qui aura été faite, dans lerespect du secret des affaires. Ces informations pourront également être rendues publiques sur son site internet(www.arcep.fr).

1.1.4. Format des dossiers de candidature

Chaque dossier devra être adressé en cinq exemplaires papier et quatre exemplaires électroniques (cédéroms).Les originaux des documents certifiés ou signés sont requis pour au moins un des exemplaires, les autrespouvant contenir des copies signées de ces originaux par une personne habilitée à le faire au sein de la sociétécandidate. Les fichiers fournis seront à un format compatible Microsoft Office 2003. Un format compatibleAdobe Acrobat V.6 pourra être utilisé, à l’exception des fichiers relatifs au plan d’affaires qui serontobligatoirement fournis à un format compatible Microsoft Excel.

Il est recommandé aux candidats de porter sur l’enveloppe extérieure de leurs dossiers de candidature lamention « appel à candidatures pour l’autorisation des systèmes mobiles de troisième génération sur le territoiremétropolitain », et de les numéroter de 1 à 5, afin de faciliter l’identification de ces dossiers.

Il est recommandé aux candidats de transmettre les exemplaires papier du dossier en versions agrafées,reliées ou thermocollées, plutôt que sous forme de classeurs.

En plus des éléments listés au point 2 du présent document, chaque dossier devra être accompagné d’uncourrier de transmission, signé d’une personne habilitée à engager le candidat.

Les candidats sont invités à suivre, dans le plan de leur réponse, l’ordre décrit au point 2 du présentdocument. Ils devront faire apparaître explicitement la correspondance entre les critères de qualification et desélection et les éléments fournis dans leur dossier. Cela permettra aux candidats de présenter un argumentairesur leur capacité à respecter les critères de qualification et leur aptitude à répondre aux critères de sélection.

Un résumé peut être joint au dossier. De plus, pour des raisons pratiques évidentes, les dimensions emballéesde chaque élément du dossier devront être inférieures à 195 × 90 × 100 (en cm).

1.1.5. Dépôt des dossiers de candidature

Les dossiers de candidature devront être déposés, contre récépissé, avant Td à 12 heures, heure locale, ausiège de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, 7, square Max-Hymans,75015 Paris.

En cas d’envoi par courrier ou par un transporteur, les dossiers de candidature devront parvenir à l’Autoritéde régulation des communications électroniques et des postes (7, square Max-Hymans, 75730 Paris Cedex 15)avant les mêmes date et heure.

Les acteurs qui souhaitent déposer leur dossier avant la date limite sont invités à prendre rendez-vous auprèsde la direction de la régulation des opérateurs et des ressources rares de l’Autorité pour ce dépôt.

Les dossiers de candidature déposés ou parvenus à l’ARCEP postérieurement aux date et heure précisées auxparagraphes précédents seront écartés de la procédure. Les dossiers de candidature transmis à l’ARCEP parvoie électronique, par télécopie ou par tout autre moyen non prévu aux paragraphes précédents, serontégalement écartés de la procédure.

1.1.6. Calendrier de la procédure

Le dépôt des dossiers de candidature fait courir le délai maximum de huit mois à l’issue duquell’autorisation doit être délivrée (3).

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L’article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques dispose notamment que « l’Autoritéde régulation des communications électroniques et des postes conduit la procédure de sélection et assigne lesfréquences correspondantes ».

Ainsi, à compter de la date fixée pour la remise des dossiers, l’ARCEP conduira l’instruction sur la base descritères retenus pour la phase de recevabilité, la phase de qualification et la phase de sélection décrites aupoint 3 du présent document.

L’ARCEP rendra publique, au plus tard trois semaines après le dépôt des candidatures, la liste descandidatures recevables et des principaux actionnaires.

L’instruction sera conduite sur la base des dossiers de candidature qui auront été transmis à l’ARCEP dansles délais impartis. Ces dossiers ne peuvent en aucun cas être modifiés après qu’ils ont été remis à l’ARCEP,hormis sur les aspects évoqués au point 2.1 du présent document.

L’ARCEP pourra, le cas échéant et à son initiative, adresser aux candidats un questionnaire afin d’obtenirdes éclaircissements sur certains aspects de leur dossier de candidature. Le cas échéant, des auditions de chacundes candidats pourront également être organisées.

Si l’ARCEP décide d’adresser aux candidats des questionnaires, chacun d’eux recevra celui qui lui estdestiné, dans des conditions de délais équivalentes. Les questionnaires, ainsi que les réponses qui serontfournies par les candidats, ne seront pas en tant que tels publiés ou communiqués aux autres candidats.

A l’occasion de ces échanges, les candidats ne pourront en aucun cas apporter des éléments nouveaux ou desmodifications à leur offre initiale par les réponses qui seront apportées. Seules les informations apportant desprécisions ou des éclaircissements sur le contenu des dossiers de candidature seront prises en compte.

1.2. Résultat de la procédure et délivrance de l’autorisation

La publication du compte rendu et du résultat motivé de la sélection interviendra au plus tard huit mois aprèsle dépôt des dossiers de candidature.

L’autorisation d’utilisation de fréquences est ensuite délivrée par décision de l’ARCEP dans un délaimaximum de huit mois à compter de la date de remise des dossiers. Par ailleurs, l’ARCEP rejette, par desdécisions motivées, les candidatures qui n’ont pas été retenues.

2. Les renseignements à fournir dans le cadredu dépôt d’un dossier de candidature

Chaque dossier de candidature devra être obligatoirement libellé en langue française, dans sa totalité, ycompris les annexes.

Le dossier de candidature devra comporter l’ensemble des informations listées ci-après, dans le respect del’ordre des paragraphes.

2.1. Informations relatives au candidat

La société candidate (« le candidat ») doit être une personne physique ou morale unique et constituée, ou encours de constitution, au moment du dépôt du dossier de candidature.

Les informations demandées ci-dessous sont fournies pour le candidat et chacun de ses actionnairesidentifiable du capital social ou des droits de vote :

a) Identité (dénomination, forme juridique, siège social, preuve de l’immatriculation au registre ducommerce et des sociétés ou équivalent, statuts, composition du conseil d’administration, pacte d’actionnaires,droits de préemption, droits de veto, pouvoir de nomination des dirigeants, conventions entre sociétés liant lasociété candidate et ses actionnaires ; il appartient au candidat de fournir toute autre convention qui seraitnécessaire à l’appréciation par l’ARCEP de la conformité du projet aux critères de qualification, notammentcelui relatif à l’influence déterminante d’une ou plusieurs personnes morales sur le candidat, ou qu’il jugeraitutile pour démontrer sa capacité à répondre au mieux aux critères de sélection) ;

b) Composition de l’actionnariat, notamment sous la forme d’un organigramme en cascade des sociétésayant des participations directes et indirectes dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages dedétention et les droits de vote aux assemblées générales ; nature des participations ; le niveau de cetorganigramme est laissé à l’appréciation du candidat, mais devra faire apparaître toutes les sociétés ayant desparticipations directes ou indirectes significatives dans la société candidate ; un extrait Kbis est demandé pourla société candidate ainsi que ses principaux actionnaires ;

c) Comptes sociaux annuels des deux derniers exercices (bilans et comptes de résultat audités et certifiés)des sociétés ayant des participations directes dans la société candidate si disponibles ;

d) Description des activités industrielles et commerciales actuelles, notamment dans le domaine descommunications électroniques ; capacité technique et de gestion de réseaux de communications électroniques :tous les renseignements concernant l’expérience actuelle en matière de gestion de réseaux de communicationsélectroniques, notamment radioélectriques, seront fournis ; capacités commerciales : tous les renseignementsconcernant le savoir-faire commercial dans le domaine des services seront fournis ;

e) Description des accords de partenariat industriel ou commercial conclus entre la société et tout fournisseurou sous-traitant, notamment les équipementiers et les sociétés de distribution ; description des participationsdans d’autres activités dans le domaine des technologies de l’information et de la communication ;

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f) Le cas échéant, les sanctions dont le demandeur ou ses actionnaires ont fait l’objet, en application du codedes postes et des communications électroniques ;

g) Liste (néant le cas échéant) des autres autorisations d’utilisation de fréquences détenues au titre del’article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques ; dans le cas où le candidat détient detelles autorisations, fourniture, pour les deux derniers exercices, des éléments chiffrés de son activité au titre deces autorisations ;

h) Plus généralement, liste (néant le cas échéant) des autres activités exercées au titre de l’article L. 33-1 ducode des postes et des communications électroniques ; le cas échéant, fourniture, pour les deux derniersexercices, des éléments chiffrés liés à ces activités ; ces éléments sont destinés à évaluer la position del’opérateur sur le marché ;

i) Les autorisations dont le candidat est titulaire dans les autres pays ; leur traduction peut être recommandéedès lors que le candidat la juge utile pour le soutien de son dossier.

Les rapports d’activité des deux derniers exercices peuvent utilement être fournis à l’appui des points c et d.L’ARCEP se réserve la possibilité de demander au candidat tout élément jugé utile à l’appréciation de

l’influence déterminante qu’il exerce ou qui s’exerce sur lui, qui sera menée dans le cadre de la phase dequalification décrite au point 3.1 du présent document.

Dans le cas où le futur exploitant n’est pas encore constitué au moment du dépôt du dossier de candidature,ce dernier devra clairement indiquer le mandataire désigné et comporter tous les engagements entre lespartenaires pressentis dans leurs relations générales et pour l’exploitation du service. Par dérogation aux autreséléments devant figurer dans le dossier de candidature déposé avant la date limite de dépôt des candidatures,les éléments mentionnés au point a devront être fournis par le candidat au plus tard un mois après la datelimite par courrier recommandé avec accusé de réception.

Par ailleurs, entre le dépôt des dossiers de candidatures et la signature de l’autorisation, les candidats aurontl’obligation de porter à la connaissance de l’ARCEP, dans les meilleurs délais, par courrier recommandé avecaccusé de réception, tout changement capitalistique dont ils ont connaissance, de nature à modifier l’une desinformations demandées aux points a à i. Les informations qui seront communiquées à l’ARCEP doiventnotamment permettre de déterminer si ces changements constituent ou non une modification substantielle de lademande qui pourrait conduire le cas échéant à une élimination du candidat. En effet, si la modificationapportée au dossier de candidature est substantielle, la candidature doit alors être regardée comme nouvelle etdoit, par suite, être rejetée, car déposée après la limite de dépôt des dossiers de candidature.

La notification par un candidat d’un changement capitalistique ne saurait être l’occasion pour ce dernierd’apporter un élément nouveau ou une modification à son dossier de candidature, par souci d’équité avec lesautres candidats.

Dans le cadre de l’évaluation des dossiers de candidatures qu’elle mènera, l’ARCEP tiendra compte de toutchangement de capital annoncé et décrit dans les dossiers de candidature. S’il s’avérait que, entre le dépôt desdossiers et la signature de l’autorisation, les changements effectifs de capital étaient différents de ceuxannoncés et décrits par les dossiers de candidature, l’ARCEP ne tiendra alors compte d’aucune modification decapital dans le cadre de l’évaluation des dossiers de candidature qu’elle mènera et prendra alors pour référencele capital du candidat le jour du dépôt de sa demande.

En conséquence, il appartient au candidat de décrire, dans son dossier de candidature et de la manière la plusprécise possible, tout changement de capital susceptible de survenir entre le dépôt du dossier de candidature etla date de signature de l’autorisation.

2.2. Calendrier de déploiement du réseau

Les dispositions suivantes concernent uniquement le réseau que le candidat établira en propre.La description générale du plan prévisionnel de déploiement du réseau, assorti de la fourniture de cartes de

couverture à l’échelle métropolitaine, au moins aux échéances prévues dans les obligations de couverture quifigureront au cahier des charges de l’opérateur, à savoir T1+ 2 ans, T1+ 5 ans, T1+ 8 ans (T1 désignant la date dedélivrance de l’autorisation), devra être fournie. Les cartes feront apparaître les limites des régionsadministratives. Les exemplaires papier des cartes fournies ne devront pas excéder le format A1.

Les engagements du candidat seront repris comme obligations de son autorisation, s’il est retenu à l’issue dela procédure d’appel à candidatures, conformément au point 4 du document 1.

2.3. Prévisions commerciales et nature des services offerts

a) Date d’ouverture commerciale prévue ;b) Description des caractéristiques commerciales du projet et de son positionnement sur le marché de gros et

de détail ; hypothèses quantitatives sur le marché en général et le(s) segment(s) de ce marché visé(s) ; analyseet hypothèses de développement de la demande, par catégories de services telles que : voix, téléservices, accèsà Internet, transmission de données à 144 kbit/s et à 384 kbit/s, voire plus, services de positionnement (listenon exhaustive) ; niveau de qualité de service envisagé par typologie des modèles de trafic suivants :conversation/temps réel (voix, vidéo bidirectionnelle temps réel, etc.), services interactifs (www, commerceélectronique, messagerie vocale, etc.), diffusion (audio, vidéo, diffusion d’informations et de messages, etc.),services nécessitant un transfert de données « en tâche de fond » (messagerie électronique, télécopie, etc.) ;stratégie d’entrée ; part de marché espérée ; les éventuelles études de marché sur lesquelles s’appuient leshypothèses commerciales peuvent utilement être mentionnées ou fournies ;

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c) Politique de communication et mode(s) de distribution pour la commercialisation des services, y comprisla description précise des relations avec la distribution et les prestataires de services ; plus généralement,positionnement recherché dans la chaîne de valeur et nature des relations envisagées avec les autres acteurs decette chaîne de valeur ; liste des principales dispositions qui figureront dans les contrats types proposés auxclients ;

d) Evaluations quantitatives et qualitatives du candidat sur la nature de services qui seront offerts auxabonnés (notamment débits offerts par segments de clientèle) ;

e) Structure tarifaire envisagée de l’offre de services.D’une manière générale, et lorsque cela lui paraît pertinent, le candidat devra s’efforcer de mettre en

évidence le caractère innovant de son offre et préciser les synergies envisagées avec des acteurs du domainedes technologies de l’information et de la communication, qu’ils fassent ou non partie de ses actionnaires.

2.4. Description du réseau utilisé pour la fourniture des services

La description de l’architecture générale du réseau portera sur l’ensemble des moyens mis en œuvre(infrastructure de transmission détenue en propre, liaisons spécialisées, commutation, etc.) pour la fournituredes services de communications électroniques et l’acheminement du trafic.

a) Description de l’architecture générale du réseau utilisé pour la fourniture des services : modalités deconstitution du réseau, précisions sur les choix techniques qui seront retenus pour sa constitution, supports detransmission et de commutation, et modes d’accès au réseau et au service envisagés ;

b) Commutation et points de présence ;c) Infrastructures de transmission longue distance : nature (détenues en propre, louées, technologie utilisée

[filaire, par faisceaux hertziens]), caractéristiques et zone de couverture géographique ; types d’équipementsutilisés ; normes utilisées ; calendrier de déploiement et de mise en service ; le candidat distinguera leséventuelles installations déjà existantes de celles à déployer, pour lesquelles il fournira alors un calendrierprévisionnel de déploiement ;

d) Interconnexions envisagées ;e) Le cas échéant, occupation du domaine public envisagée ;f) Mesures prévues pour garantir la permanence, la disponibilité et la qualité du service ;g) Description précise de l’architecture et du fonctionnement de la partie radio du réseau, en fonction de la

ou des normes retenues ;h) Optimisation de l’usage des fréquences ; ingénierie et dimensionnement ; schéma de réutilisation des

fréquences ; schéma de planification des codes utilisés ; cohérence du dimensionnement avec les objectifs duplan d’affaires et dispositifs optimisant l’usage du spectre ;

i) Dispositions proposées pour contribuer à la protection de l’environnement, en particulier mesuresenvisagées au titre du décret no 2002-775 du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d’exposition du public auxchamps électromagnétiques ou de toute disposition législative et réglementaire française pertinente,engagements à partager les sites, contrats types avec les propriétaires de sites.

Le candidat pourra, s’il le juge utile, fournir des cartes faisant apparaître les composantes du réseau qu’ilcompte déployer, au moins aux échéances T1 + 2 ans, T1 + 5 ans, T1 + 8 ans.

Ces informations seront notamment prises en compte pour l’évaluation des offres sur les critères portant surla cohérence et la crédibilité du projet, l’ampleur et la rapidité du déploiement du réseau.

Dès lors, il est demandé au candidat de présenter les informations portant sur la constitution de son réseau dela manière la plus claire et la plus précise possible.

2.5. Aptitude du projet à favoriser la concurrencesur le marché mobile

Le candidat devra démontrer la capacité de son projet à stimuler la concurrence sur le marché mobile aubénéfice du consommateur.

En particulier, le candidat présentera les engagements qu’il souhaite prendre vis-à-vis des conditionsd’accueil des opérateurs de réseaux mobiles virtuels. Notamment, le candidat présentera les différents contratstypes qu’il proposera aux opérateurs virtuels qu’il serait susceptible d’accueillir sur son réseau. Pour chaquecontrat, il précisera le modèle de MVNO considéré (MVNO étendu [« full MVNO »], MVNO minimaliste...),les tarifs qui seront proposés et les principales clauses contractuelles.

2.6. Investissements de réseau

Le candidat devra fournir un tableau prévisionnel des investissements annuels envisagés, sur la based’hypothèses de coût à expliciter.

Le candidat pourra fournir la liste de ses fournisseurs d’équipements pour les différentes composantes duréseau ainsi qu’une synthèse des principaux éléments contractuels le liant à ces mêmes fournisseurs. Desdocumentations, fournies par les constructeurs, sur les équipements constituant le réseau peuvent également êtrejointes au dossier de candidature.

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2.7. Plan d’affaires et capacité de financement

Le candidat présentera les informations demandées en distinguant le plan d’affaires qui se rapporte au projetfaisant l’objet de la demande de celui relatif à la société candidate. Si le candidat a – ou envisage d’avoir –plusieurs activités, il devra alors distinguer les informations financières se rapportant à l’activité 3G projetée etcelles se rapportant à ses autres activités.

Les documents suivants seront fournis, au minimum sur 5 ans et de préférence sur une période démontrant larentabilité du projet, voire sur la durée de l’autorisation :

a) Comptes de résultat annuels prévisionnels ;b) Plan de financement prévisionnel et justificatifs des financements prévus ;c) Bilans annuels prévisionnels.Ces différents documents devront être établis selon les normes de la comptabilité française et comporter un

niveau de segmentation suffisamment précis. En particulier, le compte de résultat prévisionnel devra distinguerles recettes liées aux abonnés, à l’interconnexion, à l’itinérance et celles provenant des fournisseurs de serviceset/ou de contenu, ainsi que les coûts liés à la planification, à la construction et à l’exploitation du réseau, lescoûts d’interconnexion, de marketing et de vente, ceux du service client, de facturation et de recouvrement, depersonnel, ceux liés au coût des autorisations et aux redevances d’usage des fréquences, ceux attachés auxactivités de recherche et développement et du système d’information. Toutefois, la traduction en languefrançaise d’un rapport annuel de société peut conserver les normes comptables d’origine, dès lors que leurlecture en est facile dans la logique comptable française.

Le candidat précisera les hypothèses comptables, notamment en matière d’amortissement, qu’il a retenuespour établir son plan d’affaires.

Ces documents seront fournis à la fois sous forme papier et sous forme électronique (fichier tableur dans unformat compatible Microsoft Excel 2003), afin de permettre une vérification de la cohérence du plan d’affairesglobal avec les hypothèses et les données quantitatives fournies par ailleurs par le candidat. Le lien entre leshypothèses relatives au développement de l’activité (évolution du taux de pénétration et de la part de marchésur les différents segments identifiés, tarifs de détail, tarifs d’interconnexion, taux d’intérêt...) et les résultatscomptables devra apparaître formellement dans le document au format électronique.

Le candidat peut notamment s’appuyer sur les exemples indicatifs de tableaux fournis en annexe du présentdocument.

Le candidat devra faire la preuve de sa capacité à assumer les besoins de financement découlant du plan dedéveloppement proposé, notamment de sa capacité à payer les redevances prévues pour l’utilisation desfréquences. En ce qui concerne les redevances exigibles dès l’attribution de l’autorisation d’utilisation defréquences, le candidat devra inclure dans sa candidature les éléments attestant de façon irrévocable etinconditionnelle de sa capacité financière à honorer cet engagement (garantie à première demande prise auprèsd’un établissement de crédit notoirement connu, cautionnement bancaire pris auprès d’un établissement decrédit notoirement connu ...), et ce, dès le dépôt de sa candidature. En ce qui concerne les autres redevances etles autres besoins de financements, chaque financement devra être décrit précisément et justifié, selon la source,par des lettres d’engagement ou d’intention signées par les personnes habilitées à le faire au sein des sociétéss’engageant :

– lettres d’engagement ou lettres d’intention des sociétés effectuant des apports en fonds propres (maisonmère, actionnaires, etc.), accompagnées des états financiers de ces sociétés (les rapports d’activité desdeux derniers exercices peuvent utilement être fournis) ;

– lettres d’engagement ou lettres d’intention d’établissements financiers en cas de recours à l’emprunt ;– lettres d’intention des fournisseurs d’équipement en cas de crédit fournisseur.Ces lettres devront chiffrer les montants minimaux que les sociétés concernées s’engagent à apporter si le

candidat est retenu à l’issue de l’appel à candidatures. La fourniture effective de telles lettres participera àl’appréciation de la crédibilité du plan d’affaires du candidat.

2.8. Organisation du demandeur et contribution à l’emploi

Le candidat indiquera comment il compte s’organiser pour que l’établissement de son réseau, sa montée encharge et son exploitation se déroulent dans les conditions qu’il propose. Il indiquera notamment les moyenshumains (nombre de personnes, qualifications, organisation, localisation, etc.) et techniques qu’il prévoit demettre en œuvre pour assurer le déploiement et l’exploitation technique et commerciale du réseau, auxdifférents stades de son déploiement et du développement prévu de l’activité.

Chaque candidat indiquera la contribution que son projet pourrait apporter à la création d’emplois. Il décriraen particulier la structure de ces emplois ainsi que la politique de recrutement et de formation professionnellequ’il compte mettre en place.

2.9. Eléments de synthèse

En plus des éléments déjà listés, le candidat fournira les éléments de synthèse suivants :– un sommaire paginé ;– un tableau de synthèse précisant les pages où pourront être trouvés les éléments apportés pour chaque

critère de sélection listé en point 3.3.3 du présent document ;

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– un tableau de synthèse reprenant en détails tous les engagements pris dans le dossier de candidatures.

3. Les modalités de la procédure de sélection

Le processus d’instruction des différents dossiers de candidature conduira l’ARCEP à examiner trois sériesde critères :

– un examen de recevabilité tout d’abord, que chaque candidat devra respecter pour être admis à participer àla procédure ;

– des critères de qualification ensuite, que chaque candidat devra respecter pour être admis à participer à laphase de sélection ;

– des critères de sélection enfin, dont l’examen sera effectué dans une logique de comparaison des dossiersentre eux.

Chaque candidat déposera un dossier unique (voir point 1.1.5 du présent document pour les modalités deremise des dossiers), sur la base duquel les phases de qualification et de sélection décrites ci-après serontconduites.

3.1. Examen de recevabilité

Pour être recevable, une candidature doit être rédigée en français, doit contenir les informations listées enpoint 2 du présent document et doit être déposée avant la date et heure limite de dépôt des dossiers préciséesau point 1.1.5 du présent document.

Seules les candidatures ayant rempli les conditions de recevabilité pourront être examinées dans la phase dequalification.

3.2. La phase de qualification

La phase de qualification a pour objet d’identifier les candidatures qui sont éligibles à l’obtention d’uneautorisation d’utilisation de fréquences.

Seules pourront participer à cette phase de sélection les personnes physiques ou morales aux statutscompatibles avec l’exercice d’une activité d’opérateur de réseau ouvert au public dont la candidature respecteles critères de qualification suivants :

– le candidat doit présenter une candidature éligible à l’obtention d’une autorisation d’utilisation defréquences, au regard des dispositions prévues par l’article L. 42-1 du code des postes et descommunications électroniques. Il est rappelé qu’aux termes de cet article une autorisation d’utilisation defréquences peut être refusée pour l’un des motifs suivants :– « 1o La sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;– 2o La bonne utilisation des fréquences ;– 3o L’incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations

résultant des conditions d’exercice de son activité ;– 4o La condamnation du demandeur à l’une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39,

L. 39-1 et L. 39-4. »A ce titre, seront appréciés les éléments probants (lettres de banques, d’actionnaires...) démontrant sa

capacité à faire face au besoin de financement de son projet.– le candidat doit s’engager à respecter les conditions minimales d’autorisation d’utilisation de fréquences

telles que précisées dans le document 1, en particulier s’engager à payer les redevances, et démontrer dèsle dépôt de sa candidature sa capacité à payer toutes sommes exigibles dès l’attribution de l’autorisationd’utilisation de fréquences telles que détaillées dans le point 9 du document 1. A ce titre, seront appréciés,dans sa candidature, les éléments attestant de façon irrévocable et inconditionnelle de sa capacitéfinancière à honorer cet engagement (garantie à première demande prise auprès d’un établissement decrédit notoirement connu, cautionnement bancaire pris auprès d’un établissement de crédit notoirementconnu...), et ce, dès le dépôt de sa candidature ;

– le candidat n’exerce pas, seul ou conjointement, une influence significative sur un opérateur 3G déjàautorisé, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

Rappel sur les dispositions de l’article L. 33-1-II

Conformément aux principes énoncés à l’alinéa 2 de l’article L. 33-1-II du code des postes et descommunications électroniques, tout candidat disposant dans un secteur d’activité autre que les communicationsélectroniques d’un monopole ou d’une position dominante appréciée après avis de l’Autorité de la concurrencedevra s’engager à constituer une société distincte de celle qui exerce les activités en question, pour exercerl’activité 3G dès la délivrance de l’autorisation.

Interdiction de candidatures multiples

Conformément aux dispositions du 2 du II de l’article L. 32-1 du même code, l’ARCEP veille à l’exercice aubénéfice des utilisateurs d’une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseursde services de communications électroniques.

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En outre, elle doit être vigilante à ce que la quantité de fréquences attribuée par opérateur respecte l’objectifd’une bonne utilisation des fréquences, comme le prévoit le 2 du I de l’article L. 42-1 du code des postes etdes communications électroniques.

Dans l’hypothèse où une personne physique ou morale exerce, seule ou conjointement, une influencesignificative sur plusieurs candidats, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnesphysiques ou morales, il appartient à ces candidats d’en informer l’ARCEP. Au titre des dispositions rappeléesci-dessus, l’ARCEP pourra demander à ces candidats et/ou aux personnes morales ou physiques exerçant uneinfluence déterminante sur plusieurs candidats de ne maintenir qu’une seule candidature, sans qu’il soit possibled’en modifier les termes. En cas de maintien de plusieurs candidatures, une seule pourra être retenue à l’issuede la procédure de sélection, suivant les modalités précisées au point 3.3.7 du présent document.

Entre le dépôt des dossiers de candidature et la signature de l’autorisation, les candidats auront l’obligationde porter à la connaissance de l’ARCEP, dans les meilleurs délais, par courrier recommandé avec accusé deréception, tout changement capitalistique dont ils ont connaissance, de nature à modifier l’influence quepourrait avoir l’un des candidats sur un autre candidat.

3.3. La phase de sélection

3.3.1. Type de sélection retenue

Les candidats seront sélectionnés par la méthode de la soumission comparative.

3.3.2. Principes généraux

D’une manière générale, les candidats retenus seront ceux qui présenteront les projets jugés les plus aptes à :– favoriser l’innovation et le développement du marché du multimédia mobile dans notre pays ainsi que

l’emploi et les investissements ;– satisfaire les utilisateurs et contribuer au développement du marché, dans un sens conforme à l’intérêt

général ;– optimiser l’usage des ressources en fréquences ;– répondre aux préoccupations liées à l’aménagement du territoire.Tous les engagements qui seront souscrits par les candidats dans leur dossier de candidature seront repris en

tant qu’obligations dans leur autorisation.D’une manière générale, la précision des engagements des candidats constituera un élément de nature à aider

l’ARCEP dans le cadre de l’instruction des dossiers. Elle lui permettra notamment d’évaluer, avec précision, lacohérence d’ensemble de chaque projet.

Ces engagements devront être formulés de façon explicite et claire, et ne pourront être considérés comme desengagements si des réserves les accompagnent. Par exemple, les candidats pourront indiquer un engagement enutilisant la formulation suivante : « Nous nous engageons à... ».

3.3.3. Critères de sélection et système de pondération des critères

Chacune des candidatures admises à participer à la phase de sélection fera l’objet, à l’issue de cette phase,d’une note globale sur 500, fixée pour chaque critère au point près.

Cette note globale sera la somme des notes obtenues sur chacun des critères de sélection décrits dans letableau ci-après :

CRITÈRE DE SÉLECTION NOTATION

(a) Cohérence et crédibilité du projet Note sur 100

(b) Offres de services et offres tarifaires Note sur 65

(c) Couverture du territoire : ampleur et rapidité de déploiement du réseau Note sur 100

(d) Cohérence et crédibilité du plan d’affaires Note sur 75

(e) Qualité de service Note sur 25

(f) Relations avec les fournisseurs de services Note sur 60

(g) Relations avec les consommateurs Note sur 25

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CRITÈRE DE SÉLECTION NOTATION

(h) Actions visant à préserver l’environnement Note sur 25

(i) Emploi Note sur 25

Total 500

3.3.4. Définition des critères de sélection

Les critères de sélection décrits précédemment sont définis de la manière suivante.a) Cohérence et crédibilité du projetElle sera examinée au moyen d’une analyse portant sur l’articulation des volets financier, commercial,

technique et de l’emploi. La cohérence entre les objectifs annoncés par le candidat et les moyens annoncéspour leur mise en œuvre sera évaluée. La précision des informations fournies sera de nature à faciliter cetexamen et à en renforcer la crédibilité.

De plus, et sur la base à la fois des hypothèses de taux de pénétration, de répartition du trafic par abonnéfournies par le candidat et de niveau de qualité envisagé, l’ARCEP évaluera les critères de dimensionnementretenus, en cohérence avec les montants d’investissements prévisionnels envisagés.

Enfin, l’ARCEP évaluera l’aptitude du projet à optimiser l’utilisation des ressources en fréquences. Elletiendra compte pour cela :

– des performances de la norme d’interface radio que le candidat compte utiliser ;– des techniques qu’il envisage de mettre en œuvre pour optimiser l’utilisation des ressources en fréquences

et, notamment, pour traiter efficacement l’asymétrie du trafic.Pour cela, le candidat indiquera :– d’une part, la taille typique des cellules dans les zones très denses, denses et peu denses ;– d’autre part, la capacité du réseau, correspondant au trafic utile (c’est-à-dire le trafic réellement utilisable

par les utilisateurs, ce qui exclut notamment le trafic lié à la signalisation, et, le cas échéant, à la situationde macrodiversité (« soft hand-over ») par unité de surface, exprimé en kbit/s par km2 par MHz, enfonction du type de zone couverte (zone très dense, dense, peu dense).

b) Offre de services et offre tarifaireL’ARCEP évaluera la contribution du projet au marché du multimédia mobile et, plus généralement, au

développement de la société de l’information en France.D’une manière générale, l’appréciation prendra en compte l’impact qu’aura le projet du candidat sur le

marché mobile en termes d’offre de services et d’offre tarifaire.Le projet sera notamment évalué au travers de son apport en matière de diversification des offres par rapport

aux services proposés sur le marché mobile. L’ARCEP examinera en outre la clarté et la pertinence des offresproposées, en fonction des cibles de clientèles visées.

Les offres seront évaluées, sur le plan tarifaire, à travers leur capacité à stimuler le développement desservices dans les différentes gammes de débits envisagés, sur la base de scenarii d’évaluation de la sensibilitéde la demande aux prix.

Enfin, l’ARCEP évaluera la capacité offerte aux utilisateurs, par les choix techniques retenus par le candidat,de disposer d’un service d’itinérance à l’échelle internationale.

c) Couverture du territoire : ampleur et rapidité de déploiement du réseauA partir des cartes élaborées par le candidat, le calendrier de déploiement du réseau sera examiné sur la base

du rythme de déploiement et de mise en service prévisionnels (aux plans technique et commercial), auxéchéances T1 + 2 ans, T1 + 5 ans et T1 + 8 ans :

– pour le service de transmission de données à 144 kbit/s bidirectionnels en mode « paquet », pour une notesur 75 ;

– pour le service de voix, pour une note sur 25.L’ARCEP examinera également tout engagement du candidat sur son calendrier d’ouverture commerciale et

la couverture de son réseau à cette date ainsi que tout engagement du candidat sur un calendrier dedéploiement pour des débits supérieurs, pris pour les mêmes échéances, correspondant aux évolutions de latechnologie.

L’ARCEP s’attachera en particulier à évaluer la cohérence entre le rythme du déploiement et celui desinvestissements correspondants.

Il est recommandé au candidat de formuler ses engagements de couverture sur la base des hypothèsessuivantes :

– la couverture est effective à toute heure de la journée, notamment aux heures chargées ;– elle correspond à un taux de disponibilité, à l’extérieur des bâtiments, d’au moins 95 % dans la zone de

couverture, à la fois pour le service de voix et le service de transmission de données à 144 kbit/sbidirectionnels en mode « paquet » ;

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– pour une commune donnée, la population totale couverte est calculée à partir de la densité moyenned’habitants dans cette commune. Le taux de couverture exprimé en pourcentage de la populationmétropolitaine, pour un service donné, est ensuite obtenu en rapportant la somme des populationscouvertes par ce service, dans chaque commune, à la population métropolitaine totale.

Dans tous les cas, il est demandé au candidat d’indiquer dans son dossier, de la manière la plus explicite etprécise possible, les paramètres et hypothèses qu’il a retenus pour établir les bilans de liaison radioélectriqueset les calculs de couverture.

d) Cohérence et crédibilité du plan d’affairesLe plan d’affaires sera examiné :– sur le plan économique, en vue d’apprécier la crédibilité du compte de résultat présenté et des hypothèses

retenues ;– sur le plan financier, au regard de la capacité du candidat à assumer les besoins de financement de son

projet : montant et crédibilité de l’autofinancement prévu, qualité de l’offre d’engagement des actionnaireset des prêteurs ;

– sur sa cohérence d’ensemble et sa crédibilité.L’ARCEP examinera également la perspective de rentabilité du projet telle que présentée par le candidat

ainsi que la sensibilité de cette rentabilité en fonction de la variation des déterminants de l’activité. Le niveaud’activité permettant la rentabilisation de l’activité devra être explicité. Les hypothèses prises pour le calcul dela rentabilité devront être décrites par le candidat.

e) Qualité de serviceIl convient en la matière de distinguer la qualité de service telle qu’elle peut être mesurée pour les services

vocaux et pour les services de transmission de données.S’agissant de la première, l’ARCEP examinera le taux de réussite prévisionnel des appels sur l’ensemble de

la zone de couverture, dans différentes configurations de localisation (extérieur, intérieur) et de mobilité(piéton, véhicules, transports).

Le candidat pourra utilement fournir, outre ce taux de réussite défini comme le taux d’appels réussis dès lepremier essai et maintenus plus de deux minutes, le taux prévisionnel d’accessibilité (appels réussis dès lepremier essai et maintenus plus de cinq secondes), pour chaque configuration.

Pour ce qui concerne la qualité de service des services de transmission de données, l’ARCEP l’appréciera,sur la base des propositions formulées par le candidat, à partir de la typologie des modèles de trafic suivants :

– conversation/temps réel (voix, vidéo bidirectionnelle temps réel, etc.) ;– services interactifs (www, commerce électronique, messagerie vocale, etc.) ;– diffusion (audio, vidéo, diffusion d’informations et de messages, etc.) ;– services nécessitant un transfert de données « en tâche de fond » (messagerie électronique, télécopie, etc.).L’ARCEP évaluera la cohérence des niveaux de qualité de service envisagés avec le dimensionnement du

réseau, la densité des sites radioélectriques (couverture extensive et intensive) ainsi que l’efficacité spectrale dela norme retenue par le candidat.

f) Relations avec les fournisseurs de servicesL’ARCEP sera amenée à évaluer la stratégie d’ouverture et de partenariat du candidat en matière de

fourniture de services.Le candidat est invité à présenter les engagements qu’il souhaite prendre sur l’accueil de fournisseurs de

services, notamment d’opérateurs mobiles virtuels (MVNO). Ces engagements lui seront opposables lors desnégociations commerciales qu’il sera amené à conduire avec les fournisseurs de services.

A cette fin, les engagements d’ouverture, formulés dans sa candidature au travers d’une offre d’accèsprécisant les conditions techniques et tarifaires proposées aux fournisseurs de services, feront l’objet d’uneévaluation attentive. L’ARCEP examinera notamment dans quelle mesure cette offre est favorable audéveloppement de la concurrence, à l’innovation et à la diversification des offres de services sur le marché dedétail, au travers notamment de l’analyse des éléments suivants :

– l’architecture technique, et notamment les possibilités qui en découleront pour le fournisseur de service dedévelopper des services de manière autonome et innovante, d’investir dans ses propres éléments de réseauou d’intégrer ses propres infrastructures fixes ;

– l’architecture contractuelle, et notamment l’équilibre de la relation entre opérateur de réseau mobile etfournisseur de service : examen d’éventuelles clauses d’exclusivité, de clauses créant artificiellement descoûts de changement d’opérateur (notamment via la durée des contrats, leurs conditions derenouvellement, d’éventuelles clauses de préemption ou des clauses interdisant l’utilisation d’un code deréseau mobile propre [MNC]), de clauses restreignant la capacité des fournisseurs de service de financerleurs investissements ou de nouer des partenariats commerciaux ou capitalistiques (notamment claused’intuitu personae), ou de clauses restreignant la liberté commerciale du fournisseur de service sur lemarché de détail ;

– les conditions économiques de l’offre (notamment offre tarifaire et modalités d’évolution des tarifs).

g) Relations avec les consommateursL’ARCEP examinera la qualité de la relation avec les consommateurs à travers l’analyse des principales

dispositions des contrats types (clarté de ces dispositions et de leur conformité aux exigences du droit de la

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consommation, durée de l’engagement et modalités de conclusion et de résiliation du contrat) ainsi qu’à traversla structure opérationnelle de traitement de la relation clientèle (organisation et capacité des centres detraitements d’appels en particulier). La clarté de l’information tarifaire sera également prise en compte.

h) Actions visant à préserver l’environnementElles seront évaluées à partir des mesures que le candidat s’engagera à mettre en œuvre pour minimiser

l’impact du déploiement de son réseau sur l’environnement.Au niveau de l’implantation des sites radioélectriques, l’ARCEP prendra en compte les dispositions prises

pour respecter les exigences en matière d’exposition aux fréquences radioélectriques résultant du décretno 2002-775 du 3 mai 2002.

L’ARCEP évaluera également la crédibilité des engagements du candidat en faveur de la préservation del’environnement à travers, d’une part, les engagements souscrits en matière de partage de sites avec d’autresopérateurs mobiles selon le type de site (pylône, site en terrasse) ainsi que sa localisation (en zones très denses,denses et peu denses) et, d’autre part, les clauses types des contrats qu’il envisagera de signer avec lespropriétaires de sites.

i) Emploi : aspects quantitatifs et qualitatifsL’ARCEP évaluera ce critère à partir des prévisions quantitatives de créations d’emplois, ainsi qu’à partir

d’une analyse portant sur la structure de ces emplois, en termes notamment de qualification et de politique deformation professionnelle envisagée.

3.3.5. Clause d’appel à candidatures infructueux

L’Autorité pourra déclarer l’appel à candidatures infructueux dans le cas où les candidatures apparaîtraientinsuffisantes au regard des critères prévus par le présent document.

3.3.6. Modification substantielle du capitald’un candidat pendant l’instruction des candidatures

Comme rappelé au point 2.1 du présent document, en cas de modification du capital d’un candidat entre ledépôt des dossiers de candidatures et la signature de l’autorisation, de nature à modifier l’une des informationsdemandées aux points a à i du point 2.1 du présent document et considérée comme substantielle par l’ARCEP,la candidature correspondante doit alors être regardée comme nouvelle et doit, par suite, être rejetée, cardéposée après la limite de dépôt des dossiers de candidatures.

3.3.7. Cas où une ou plusieurs personnes morales ou physiquesexerceraient une influence déterminante sur plusieurs candidats

Le cas échéant, conformément aux dispositions du point 3.3.2 du présent document, en cas de maintien deplusieurs candidatures alors que l’ARCEP a demandé au groupe de sociétés de ne maintenir qu’une seulecandidature, l’instruction de ces candidatures sera poursuivie jusqu’à son terme. Au vu de la note globale dechacune des candidatures du groupe de sociétés admises à participer à la phase de sélection, l’ARCEPéliminera les candidatures autres que la candidature ayant obtenu la meilleure note globale.

3.3.8. Candidat retenu

Le candidat finalement retenu sera celui auquel aura été affectée la meilleure note globale.

3.3.9. Modalités de départage des candidatsen cas d’égalité des notes globales affectées

En cas d’égalité des notes affectées à deux ou plusieurs candidats susceptibles d’être retenus, ceux-ci serontdépartagés par la prise en compte des notes obtenues sur les critères suivants :

CRITÈRE DE SÉLECTION NOTATION

(a) Cohérence et crédibilité du projet Note sur 100

(c) Couverture du territoire : ampleur et rapidité de déploiement du réseau Note sur 100

(d) Cohérence et crédibilité du plan d’affaires Note sur 75

(f) Relations avec les fournisseurs de services Note sur 60

Total 500

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Le candidat retenu sera celui ayant reçu la meilleure note globale sur 335 ainsi obtenue.En cas de nouvelle égalité entre deux ou plusieurs candidats, ceux-ci seront départagés par tirage au sort.

ANNEXE DU DOCUMENT 2

FORME INDICATIVE DES TABLEAUX À FOURNIR

Les tableaux fournis par les candidats s’inspireront de la forme indicative ci-dessous. Ils seront présentés enlangue française et selon les normes comptables françaises. Ils seront détaillés sur une période d’au minimumsur cinq ans et de préférence sur une période démontrant la rentabilité du projet, voire sur la durée del’autorisation. Les exercices se terminent au 31 décembre de chaque année. Ils devront obligatoirementpermettre de distinguer ce qui relève de la seule activité 3G de la société candidate et, le cas échéant, desautres activités de cette société.

Tableau des emplois

2009 2010 2011 2012 2013

Effectifs au 31/12

Tableaux des investissements prévisionnels

NOMBRE D’UNITÉSet investissements

(en milliers d’euros)2009 2010 2011 2012 2013 Totaux

Distinguer les investissements (5)pour :

– Sous-système radio– Sous-système réseau– Système d’information– Constructions/Immobilier

Total

La durée d’amortissement sera précisée dans chacun des cas.

Comptes de résultat prévisionnels

EN MILLIERS D’EUROS 2009 2010 2011 2012 2013

Recettes/produits d’exploitation :– services vocaux– services de données (à détailler)

Charges d’exploitation :– Personnel :

– Salaires– Charges salariales

– Coûts du réseau :– Interconnexion– Liaisons louées– Redevances– Immobilier

– Ventes et marketing– Autres charges (à détailler)

Résultat avant amortissements et charges financières

Dotation amortissements (distinguer ce qui est spécifiqueau réseau) et provisions

Charges et produits financiers

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EN MILLIERS D’EUROS 2009 2010 2011 2012 2013

Résultat avant impôt

Impôt et taxes

Résultat net

Capacité d’autofinancement(résultat net + dotation amortissements et provisions)

Bilans prévisionnels détaillés

EN MILLIERS D’EUROS 2009 2010 2011 2012 2013

Immobilisations télécoms

Autres immobilisations

Total actif immobilisé brut

Amortissements

Total actif immobilisé net

Actif d’exploitation

Actif hors exploitation

Trésorerie

Total actif circulant

TOTAL ACTIF

Fonds propres et capital social

Résultat de l’exercice

Report à nouveau

Total capitaux propres

Provisions et charges

Dettes à long terme (à détailler)

Dettes à court terme (à détailler)

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Total dettes

TOTAL PASSIF

Le cas échéant, les bilans des deux derniers exercices des sociétés ayant des participations directes dans lasociété candidate seront également fournis. Ils sont présentés de préférence en langue française et selon lesnormes comptables françaises. A défaut, le candidat pourra utilement présenter une synthèse de ces bilans enlangue française et selon les normes comptables françaises.

Plan de financement prévisionnel

EN MILLIERS D’EUROS 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAUX

Emplois :– Investissements– Remboursement de dettes financières

– de long terme– de court terme

– Variation du besoin en fonds de roulement

Total des emplois

Ressources :– Capacité d’autofinancement– Apport en fonds propres– Emprunts à long terme :

– Emprunts intra-groupe– Emprunts bancaires– Crédits fournisseurs

– Autres (à détailler)

Total des ressourcesVariation de la trésorerie (Ressources – Emplois)Trésorerie au début de l’exerciceTrésorerie en fin d’exercice

Valeur actuelle nette et taux de rentabilité interne en fonction des hypothèses retenues

Les hypothèses prises pour calculer la valeur actuelle nette et le taux de rentabilité interne seront préciséespar le candidat.

HYPOTHÈSE 1 HYPOTHÈSE 2 HYPOTHÈSE 3 HYPOTHÈSE n

Valeur actuelle nette (VAN) :

Taux de rentabilité interne (TRI) :

(1) L’influence déterminante est une notion connue du droit de la concurrence et pour laquelle il existe une importantejurisprudence.

(2) Recommandation ITU-R M.1457 de l’Union internationale des télécommunications (UIT).(3) Article R. 20-44-9 du code des postes et des communications électroniques.(4) Toutefois, dans le cas des documentations techniques de constructeurs ou de rapports annuels de sociétés, dont il est

demandé de fournir préférentiellement une version en français, cette traduction n’est pas requise si une version en anglais estdisponible.

(5) En détaillant à chaque fois les différents types d’équipements (nombre d’unités et montants).

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Autorité de régulation des communicationsélectroniques et des postes

Avis no 2009-0552 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postesen date du 25 juin 2009 sur le projet de décret modifiant le décret no 2007-1532 du24 octobre 2007 relatif aux redevances d’utilisation des fréquences délivrées par l’Autorité derégulation des communications électroniques et des postes

NOR : ARTL0918258V

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Vu la décision 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre

réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne ;Vu la directive no 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation

de réseaux et de services de communications électroniques ;Vu la directive no 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre

réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ;Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32-1, L. 36-5 et L. 41

à L. 42-3 ;Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2111-17 et L. 2125-4 ;Vu la loi no 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des

consommateurs, notamment son article 22 ;Vu le décret no 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié relatif aux redevances d’utilisation des fréquences

délivrées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;Vu l’arrêté du 18 juillet 2001 modifié autorisant la société Orange France à établir et exploiter un réseau

radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;Vu l’arrêté du 18 juillet 2001 modifié autorisant la Société française du radiotéléphone à établir et exploiter

un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique aupublic ;

Vu l’arrêté du 3 décembre 2002 autorisant la société Bouygues Telecom à établir et exploiter un réseauradioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;

Vu la décision no 2008-0228 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes endate du 26 février 2008 modifiant la décision no 2006-0140 autorisant la Société française du radiotéléphone àutiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseauradioélectrique ouvert au public ;

Vu la décision no 2008-0229 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes endate du 26 février 2008 modifiant la décision no 2006-0239 autorisant la société Orange France à utiliser desfréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert aupublic ;

Vu l’avis du ministère de l’économie, des finances et de l’emploi, publié au Journal officiel du16 janvier 2008, relatif au paiement des redevances d’utilisation des fréquences dans les bandes 900 MHz et1 800 MHz pour l’exploitation d’un réseau mobile de deuxième ou troisième génération en métropole ;

Vu la consultation publique sur l’attribution de licences de troisième génération dans la bande 2,1 GHz enFrance métropolitaine menée par l’Autorité du 13 juin au 18 juillet 2008 ;

Vu la synthèse de la consultation publique menée par l’Autorité sur l’attribution de licences de troisièmegénération dans la bande 2,1 GHz en France métropolitaine, publiée le 22 septembre 2008 ;

Vu la lettre du ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et du secrétaire d’Etat chargé del’industrie et de la consommation en date du 19 juin 2009 sollicitant l’avis de l’ARCEP sur le projet de décretmodifiant le décret no 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d’utilisation des fréquencesdélivrées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

Après en avoir délibéré le 25 juin 2009,

Sur le cadre juridique :

Aux termes de l’article L. 2111-17 du code général de la propriété des personnes publiques, les fréquencesradioélectriques disponibles sur le territoire de la République relèvent du domaine public de l’Etat.

En outre, le droit de la domanialité publique admet le caractère onéreux de l’occupation privative dudomaine public, compte tenu de la nécessité de valoriser le domaine et en raison des limitations d’accès desautres usagers au domaine public qui résulte d’une utilisation privative.

Ainsi, aux termes de l’article L. 41-1 du code des postes et des communications électroniques, les redevancesdues par les titulaires d’autorisations d’utilisation de fréquences constituent des redevances pour occupationprivative du domaine public de l’Etat.

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Le mode de calcul des redevances domaniales et les conditions de leur paiement et de leur recouvrementpeuvent être fixés par voie réglementaire. La compétence du pouvoir réglementaire en ce qui concerne lesredevances d’utilisation des fréquences a été expressément confirmée par l’avis rendu par l’assemblée généraledu Conseil d’Etat sur la loi de finances rectificative pour 1991 (no 351-111 des 14, 15 et 18 novembre 1991),aux termes duquel « les redevances de gestion, de contrôle et de mise à disposition de fréquencesradioélectriques [...] ont le caractère de redevances domaniales [dont le] montant peut être fixé par voieréglementaire ».

Contexte :

A la suite des deux appels à candidatures menés entre 2000 et 2002 pour l’attribution d’autorisations detroisième génération dans la bande 2,1 GHz, trois opérateurs ont été autorisés à établir et exploiter des réseauxmobiles de troisième génération : la Société française du radiotéléphone, Orange France et Bouygues Telecom.L’une des quatre autorisations offertes est restée disponible, correspondant à 2*14,8 MHz en mode deduplexage en fréquence (Frequency Division Duplex – FDD) et 5 MHz en mode de duplexage dans le temps(Time Division Duplex – TDD).

Le 20 février 2007, à la suite de plusieurs manifestations d’intérêt pour la quatrième autorisation detroisième génération non encore attribuée, l’Autorité, par décision no 2007-0170, a proposé au ministre chargédes communications électroniques le lancement d’un nouvel appel à candidatures pour l’attribution de laquatrième autorisation mobile de troisième génération. Cet appel à candidatures a été lancé le 8 mars 2007 parle Gouvernement. Une seule société a déposé un dossier de candidature le 31 juillet 2007, dans le cadre decette procédure.

Toutefois, dans son dossier de candidature, le candidat ne s’engageait pas à payer la redevance qui était fixéepar l’article 36 modifié de la loi de finances pour 2001, à savoir « un montant de 619 209 795,27 €, versé le30 septembre de l’année de délivrance de l’autorisation ou lors de cette délivrance si celle-ci intervientpostérieurement au 30 septembre ». Dans les conditions financières alors définies par la loi de finances, cettecandidature ne respectait pas les critères de qualification. L’ARCEP l’a dès lors rejetée par décisionno 2007-0862 en date du 9 octobre 2007.

Prenant acte du caractère infructueux de cette procédure, le Parlement a adopté l’article 22 de la loi no 2008-3du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, ouvrant la voie àl’établissement de nouvelles modalités de redevances pour la bande 2,1 GHz. Il a donné la faculté auGouvernement de fixer, après débat parlementaire, de nouvelles dispositions relatives au montant et auxmodalités de versement de cette redevance.

En effet, le I de l’article 22 de la loi no 2008-3 du 3 janvier 2008 a abrogé les dispositions de la loi definances pour 2001 qui fixaient, dans l’article 36, les modalités de liquidation de la redevance due par lestitulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences dédiées à la téléphonie mobile de troisième génération. Le IIIdu même article précise que le I prend effet à compter de l’entrée en vigueur des dispositions réglementairesdéfinissant, en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communicationsélectroniques, le montant et les modalités de versement de la redevance due par chaque titulaire d’uneautorisation d’utilisation des fréquences 1 900-1 980 MHz et 2 110-2 170 MHz pour l’exploitation d’un réseaumobile de troisième génération en métropole.

Le Gouvernement a ensuite sollicité de l’ARCEP, par courrier en date du 19 mai 2008, l’engagement d’uneconsultation publique en vue du lancement d’une nouvelle procédure.

La consultation publique, menée par l’ARCEP entre le 13 juin et le 18 juillet 2008 et dont la synthèse a étépubliée le 22 septembre 2008, a recueilli de nombreuses contributions parmi lesquelles plusieurs marquesd’intérêt pour les fréquences disponibles dans la bande FDD. Elle a aussi permis de tirer plusieursenseignements sur les enjeux et les procédures d’attribution envisageables, notamment sur les modalitéspossibles de découpage en plusieurs lots des fréquences disponibles et sur la pertinence de la conservationd’une réservation de fréquences à un nouvel entrant. De plus, les contributions ont montré l’absence deperspective d’utilisation de la bande TDD par des systèmes mobiles ouverts au public dans un futur proche. Laquestion des fréquences TDD sera abordée ultérieurement par l’ARCEP.

Sur la base de ces éléments, l’Autorité a indiqué être en mesure de proposer rapidement le lancement d’unnouvel appel à candidatures dans la bande à 2,1 GHz, dès que les modalités financières auraient été définiespar le Gouvernement, après le débat parlementaire prévu par la loi.

Le Premier ministre a annoncé, le 12 janvier 2009, en accord avec l’ARCEP, une stratégie d’ensemble enmatière d’allocation de fréquences pour les réseaux mobiles. Celle-ci comporte le lancement d’un nouvel appelà candidatures pour la bande à 2,1 GHz réservant une partie du spectre disponible à un nouvel entrant. Ledébat parlementaire prévu par la loi no 2008-3 du 3 janvier 2008 s’est tenu le 5 février 2009 à l’AssembléeNationale et le 11 février au Sénat.

L’attribution des fréquences disponibles dans la bande 2,1 GHz se déroulera donc selon deux procéduresdistinctes :

– l’attribution du lot réservé à un nouvel entrant ;– l’attribution des fréquences résiduelles selon une procédure ouverte à tous.

Le projet de décret dont est saisie l’Autorité a pour objet de définir, en application des articles L. 42-1et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, le montant et les modalités de versement de

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la redevance prévue au titre du lot visé dans l’appel à candidatures pour le lot de fréquences réservé à unnouvel entrant. La quantité de fréquences concernée par ce lot s’élève à 2*5 MHz FDD. Comme prévu par lesprécédents appels à candidatures, cette autorisation est associée à l’utilisation de fréquences dans la bande900 MHz, dont les propriétés de propagation sont plus favorables que les fréquences de la bande 2,1 GHz, cequi doit permettre le lancement d’un nouveau réseau.

Sur les modifications apportées au décret no 2007-1532 du 24 octobre 2007 :

Les dispositions concernées sont introduites par le projet dans le décret no 2007-1532 du 24 octobre 2007relatif aux redevances d’utilisation des fréquences délivrées par l’Autorité de régulation des communicationsélectroniques et des postes.

Sur le barème défini pour les fréquences de la bande 2,1 GHz :L’article 13 de la directive 2002/20/CE « Autorisation » du 7 mars 2002 prévoit que le système de

redevances mis en place par les Etats membres doit « tenir compte de la nécessité d’assurer une utilisationoptimale de ces ressources ». En outre, ce même article prévoit que les Etats membres « font en sorte que cesredevances soient objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard àl’usage auquel elles sont destinées et tiennent compte des objectifs fixés à l’article 8 de la directive2002/21/CE », c’est-à-dire promouvoir la concurrence et le marché intérieur et favoriser les intérêts desressortissants de l’Union européenne, ainsi que l’a relevé la Commission européenne dans sa décision du20 décembre 2007 concernant l’attribution de la troisième licence UMTS par la République tchèque.

Le montant de la redevance doit donc prendre en compte la quantité de fréquences attribuée et être appréciéau regard de l’avantage que l’opérateur tire de l’utilisation des fréquences qui lui ont été attribuées.

En premier lieu, il convient de noter que les circonstances de fait et de droit ont significativement changédepuis l’attribution des trois premières licences UMTS (attribuant 15 MHz de fréquences FDD et 5 MHz defréquences TDD). D’un côté, la technologie et l’usage de l’UMTS se sont affirmés, avec une meilleuredisponibilité et une baisse de coût des matériels. De l’autre, les conditions de marché sont moins favorablesqu’en 2001, en raison notamment de la maturité à laquelle est désormais parvenu le marché mobile, d’unepression plus forte sur les revenus des opérateurs et des difficultés croissantes pour implanter des antennes,particulièrement en zones urbaines. La baisse des tarifs de terminaison d’appel mobile, de SMS ainsi que del’itinérance internationale intervenue depuis lors modifient, pour un nouvel entrant, certaines des conditionscontribuant à l’équilibre économique du développement de son réseau mobile, par rapport à celles dont ontbénéficié les trois opérateurs mobiles existants au début de la décennie. Par ailleurs, l’entrée des troisopérateurs actuels sur le marché mobile de troisième génération s’est largement appuyée sur leur activitéd’opérateurs de deuxième génération, marché sur lequel ils se sont engagés au début des années 1990.

Au total, l’analyse des données économiques de départ montre que l’avantage qu’un opérateur nouvel entrantest susceptible de retirer de l’autorisation d’utilisation des fréquences se présente donc dans des conditionsdégradées par rapport à celui que les opérateurs, en 2001 ou 2002, pouvaient escompter et ont pu en retirer.

En deuxième lieu, la quantité de spectre attribuée à un opérateur donné détermine l’avantage qu’il pourra enretirer en termes de nombre de clients, d’usage et de qualité de service. C’est pourquoi la proportionnalité à laquantité de fréquences est un principe de valorisation du spectre (1). Ainsi, le montant de la redevance pour unlot de 2*5 MHz FDD doit prendre en compte le fait que cette quantité de fréquences attribuées au nouvelentrant correspond à environ un tiers des fréquences qui ont déjà été attribuées aux trois opérateurs mobilesdans la bande 2,1 GHz en mode FDD (2*14,8 MHz FDD).

En troisième lieu, la bande de fréquences accordée au nouvel entrant n’intègre pas les 5 MHz en mode TDDattribués aux trois autres opérateurs UMTS, qui représentent environ 15 % des fréquences attribuées aux troisopérateurs mobiles existants dans la bande 2,1 GHz.

Au regard de ces éléments, l’Autorité estime que, dans les conditions de fait et de droit de 2009, lavalorisation du lot de 2*5 MHz FDD réservé à un nouvel entrant (montant de la part fixe prenant en compteles principes précisés dans les paragraphes précédents, exigible dès l’attribution de l’autorisation d’utilisation defréquences ; modalités identiques à celles définies précédemment concernant la part variable) respecte lesprincipes de non-discrimination et d’équité.

Enfin, l’ARCEP relève que le projet de décret ne porte que sur le montant de la redevance due pourl’utilisation d’un lot de 2*5 MHz dans la bande 2,1 GHz réservé en 2009 à un opérateur non encore titulaired’une autorisation dans cette bande. Dans le souci d’assurer une cohérence dans l’attribution des fréquencesdisponibles dans la bande 2,1 GHz, il importe d’attribuer rapidement les fréquences résiduelles dans cettebande après la fin de cet appel à candidatures réservé aux candidats non encore titulaires d’une autorisationdans cette bande. Le candidat retenu pourra, le cas échéant, se porter acquéreur sur tout ou partie des autreslots.

Sur le barème défini pour les fréquences des bandes 900 MHz et 1 800 MHz :L’ARCEP relève que les articles 13-3, 13-4 et 13-5 de ce même chapitre III reprennent les montants et les

modalités décrits dans l’avis du ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi relatif au paiement desredevances d’utilisation des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour l’exploitation d’un réseaumobile de deuxième ou troisième génération en métropole publié au Journal officiel du 16 janvier 2008. Cesdispositions avaient également été inscrites dans les décisions no 2008-0228 et no 2008-0229 modifiant

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respectivement les décisions no 2006-0140 et no 2006-139 autorisant les sociétés Société française duradiotéléphone et Orange France à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établiret exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public.

Le projet de décret précise également dans l’article 13-3 le périmètre du chiffre d’affaires qui serait pris encompte pour le calcul de la part variable de la redevance pour les opérateurs titulaires d’une autorisationattribuée avant le 1er janvier 2006 non encore renouvelée. Cette disposition permet notamment de clarifier lesredevances qui seraient applicables à la société Bouygues Telecom si celle-ci souhaitait, avant la fin de sonautorisation actuelle dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz, réutiliser pour des services de troisièmegénération ses fréquences actuellement utilisées pour des services de deuxième génération.

L’ARCEP constate également que les modifications apportées à l’article 3 du chapitre Ier du décretno 2007-1532 du 24 octobre 2007 prévoient que le montant des redevances liées à l’utilisation des fréquencesdans les bandes GSM ou IMT sont, quand elles ne sont pas déterminées par le chapitre III qui est inséré par leprojet de décret, précisées dans le cahier des charges annexé aux autorisations correspondantes. En effet,l’ARCEP rappelle que les modalités de redevance de mise à disposition des fréquences attribuées dans la bande2,1 GHz à Orange France, à la Société française du radiotéléphone et à Bouygues Telecom sont fixées dans lecahier des charges annexé à leur arrêté d’autorisation susvisé.

Au vu de l’ensemble de ces motifs, l’Autorité émet un avis favorable sur le projet de décret.Le présent avis sera transmis au ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et au ministre chargé

de l’industrie, et publié au Journal officielde la République française.

Fait à Paris, le 25 juin 2009.

Le président,J.-L. SILICANI

(1) Voir par exemple le barème applicable aux fréquences GSM 900/1 800 MHz, pour lesquelles une proportionnalité atoujours été appliquée aux opérateurs mobiles, depuis leur entrée sur le marché ; à cet égard, le projet de décret reprend lesdispositions existantes, à savoir que la part fixe des redevances pour ces bandes est de 1 068 €/kHz duplex pour la bande900 MHz et de 571 €/kHz duplex pour la bande 1 800 MHz.

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Naturalisations et réintégrationsDécret du 29 juillet 2009 modificatif de décrets portant naturalisation, réintégration, mention

d’enfants mineurs bénéficiant de l’effet collectif attaché à l’acquisition de la nationalitéfrançaise par leurs parents et francisation de noms et prénoms

NOR : IMIC0916886D

En application du décret no 2004-459 du 28 mai 2004, prisaprès avis de la CNIL, les actes individuels relatifs à l’état età la nationalité des personnes ne doivent pas faire l’objetd’une publication sous forme électronique.Ces textes peuvent être consultés sur l’édition papier.

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Naturalisations et réintégrationsDécret du 29 juillet 2009 portant rectification de décrets de naturalisation, réintégration,

libération des liens d’allégeance à l’égard de la France et francisation de noms et prénoms

NOR : IMIC0916645D

En application du décret no 2004-459 du 28 mai 2004, prisaprès avis de la CNIL, les actes individuels relatifs à l’état età la nationalité des personnes ne doivent pas faire l’objetd’une publication sous forme électronique.Ces textes peuvent être consultés sur l’édition papier.

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Informations parlementaires

ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSIONS

NOR : INPX0902318X

1. Réunions

Jeudi 3 septembre 2009

Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de laRépublique, à 14 h 30 (salle de la commission) :

– audition, ouverte à la presse, de Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre dela justice et des libertés, sur le projet de loi organique relatif à l’application de l’article 61-1 de laConstitution et examen de ce projet de loi organique (no 1599) ;

– nomination de rapporteurs.

Mardi 8 septembre 2009

Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de laRépublique :

A 10 heures (salle de la commission) :– audition de Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des

libertés, sur le projet de loi pénitentiaire (no 1506) et examen de ce projet de loi.A 14 h 30 (salle de la commission) :– éventuellement, suite de l’ordre du jour du matin.

Mercredi 16 septembre 2009

Commission des affaires culturelles et de l’éducation, à 9 h 30 (salle Lamartine) :– désignation rapporteurs ;– audition, ouverte à la presse, commune avec la commission des finances, de M. Jean-Luc Hees, président-

directeur général de Radio France, sur l’exécution du contrat d’objectifs et de moyens de Radio Francepour 2006-2009.

Commission des affaires sociales :A 10 heures (salle de la commission) :– audition, ouverte à la presse, de M. Philippe Séguin, premier président de la Cour des comptes, sur

l’application des lois de financement de la sécurité sociale ;– désignation des membres d’une commission mixte paritaire.A 16 h 30 (salle de la commission) :– audition, ouverte à la presse, de Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la santé et des sports, sur le

dispositif mis en place pour faire face à la grippe A/H1N1.

2. Ordre du jour prévisionnel

Mercredi 23 septembre 2009

Commission des affaires culturelles et de l’éducation :A 11 h 30 :– audition, ouverte à la presse, de M. Martin Hirsch, haut-commissaire aux solidarités actives contre la

pauvreté, haut-commissaire à la jeunesse.

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A 16 h 15 :– audition, ouverte à la presse, de M. Luc Chatel, ministre de l’éducation nationale.

Mercredi 30 septembre 2009

Commission des affaires culturelles et de l’éducation :A 9 h 30 (salle Lamartine) :– audition, ouverte à la presse, commune avec la commission des finances, de M. Patrick de Carolis,

président-directeur général de France Télévisions, sur l’exécution du contrat d’objectifs et de moyens deFrance Télévisions pour 2006-2010.

A 11 h 30 :– audition, ouverte à la presse, de Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la santé et des sports, et de

Mme Rama Yade, secrétaire d’Etat chargée des sports.

Mercredi 7 octobre 2009

Commission des affaires culturelles et de l’éducation, à 11 h 30 :– audition, ouverte à la presse, de M. Frédéric Mitterrand, ministre de la culture et de la communication.

Mercredi 14 octobre 2009

Commission des affaires culturelles et de l’éducation, à 11 h 30 :– audition, ouverte à la presse, de Mme Valérie Pécresse, ministre de l’enseignement supérieur et de la

recherche.Commission des affaires sociales, à 11 h 30 :– audition, ouverte à la presse, de Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la santé et des sports, de

M. Xavier Darcos, ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,et de M. Eric Woerth, ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réformedu l’Etat, sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 ;

– discussion générale du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010.

Mardi 20 octobre 2009

Commission des affaires sociales, à 16 h 15 :– projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010.

Mercredi 21 octobre 2009

Commission des affaires sociales :A 9 h 30 :– projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 (suite).A 16 h 15 :– projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 (suite).

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Informations parlementaires

SÉNAT

DOCUMENTS PARLEMENTAIRES

NOR : INPX0902317X

Documents mis en distributionle lundi 3 août 2009 (1)

No 566. – Proposition de loi de Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM portant création d’une Fondation pour laLégion étrangère, envoyée à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

No 588. – Proposition de loi de Mme Catherine MORIN-DESAILLY relative à la décentralisation desenseignements artistiques, envoyée à la commission de la culture, de l’éducation et de lacommunication.

No 590. – Proposition de loi présentée par M. David ASSOULINE et les membres du groupe socialiste,apparentés et rattachés visant à réguler la concentration dans le secteur des médias, envoyée à lacommission de la culture, de l’éducation et de la communication.

No 592. – Proposition de loi présentée par M. Roland COURTEAU et plusieurs de ses collègues instaurant uneaide au départ en vacances pour les enfants et adolescents mineurs, envoyée à la commission desaffaires sociales.

No 599. – Projet de loi relatif à l’entreprise publique La Poste et aux activités postales (procédure accélérée),envoyé à la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire.

(1) Les documents parlementaires du Sénat sont servis, dès leur publication, aux abonnés à l’édition Documents du Sénat.Abonnement un an : France : 865,90 €.Pour expédition par voie aérienne (outre-mer) ou pour l’étranger, paiement d’un supplément modulé selon la zone de destination, tarif

sur demande.Ils sont en outre disponibles au bureau de vente de la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, Paris (15e), au prix unitaire de :

jusqu’à 32 pages : 0,75 € ; de 33 à 64 pages : 1,50 € ; de 65 à 128 pages : 3 € ; de 129 à 192 pages : 4 € ; au-delà de 192 pages, 0,50 €le cahier de 32 pages supplémentaires.

Pour la vente par correspondance, ce prix est majoré d’une participation forfaitaire aux frais d’expédition.

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Avis et communications

AVIS AUX IMPORTATEURS ET AUX EXPORTATEURS

MINISTÈRE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET LA PÊCHE

Avis aux exportateurs vers la Fédération de Russiede produits végétaux destinés à la consommation humaine

NOR : AGRG0917486V

Un mémorandum sur la sécurité des produits végétaux destinés à la consommation humaine exportés par laCommunauté européenne (CE) en Fédération de Russie concernant les résidus de pesticides, nitrates et nitritesa été signé le 26 mars 2008 entre ces deux parties et a pris effet à compter du 1er juillet 2008.

Les modalités d’application de ce mémorandum ont été portées à la connaissance du public par un avis auJournal officiel de la République française du 1er juillet 2008. Il prévoit que les exportateurs de produitsvégétaux soient informés de la réglementation russe concernant les résidus de pesticides, nitrates et nitrites.

Les exportateurs vers la Fédération de Russie de produits végétaux destinés à la consommation humaine quiont ou qui vont avoir (existence de contrats avec des partenaires russes en cours) des flux d’exportation desproduits concernés par le présent avis sont invités à se faire connaître auprès de l’Etablissement national desproduits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer), service d’appui aux exportateurs SAEXP en procédant,avant le 1er octobre 2009, à la transmission par courriel ([email protected]) du formulaire complété enannexe du présent avis. Cette transmission se fera préférentiellement par le biais des fédérations et syndicatsprofessionnels s’ils y sont adhérents. Les exportateurs qui ne sont affiliés à aucune organisation ou syndicats’adresseront directement au SAEXP.

Ces exportateurs doivent mettre en œuvre des plans d’autocontrôle de résidus de pesticides, nitrates etnitrites leur permettant de vérifier la conformité des produits végétaux avec la réglementation russe. Lesrésultats des plans d’autocontrôle seront transmis à FranceAgriMer pour le 1er novembre 2009 puis avec unecadence trimestrielle.

Cet avis annule et remplace l’avis au Journal officiel de la République française du 5 avril 2009 auxexportateurs vers la Fédération de Russie de produits végétaux destinés à la consommation humaine et l’avis auJournal officiel de la République française du 5 avril 2009 aux responsables de laboratoires réalisant desanalyses de résidus de pesticides, de nitrates et de nitrites sur les végétaux et produits végétaux destinés à laconsommation humaine pour l’exportation vers la Fédération de Russie.

A N N E X E

FORMULAIRE À COMPLÉTER POUR LES EXPORTATIONS DE PRODUITS VÉGÉTAUXDESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE VERS LA FÉDÉRATION DE RUSSIE

Le formulaire doit être transmis par courriel à [email protected], dans un fichier au format excel etdont le nom sera formaté de la manière suivante : RU_Vég_[nom entreprise]_[code postal].

Le nom du fichier devra constituer intégralement le texte de l’objet intégral du message.

– I –

1/ Nom de l’exportateur :2/ Adresse :3/ Numéro d’identification Siret :4/ Numéro d’identification Phytopass :5/ Personne contact :6/ Fonction dans l’entreprise :7/ Téléphone :8/ Fax :9/ Courriel :

– II –

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1/ Nom de la station de conditionnement :2/ Adresse :3/ Numéro d’identification Siret :4/ Numéro d’identification Phytopass :5/ Personne contact :6/ Fonction dans l’entreprise :7/ Téléphone :8/ Fax :9/ Courriel :

– III –

1/ Nature précise du ou des produits végétaux exportés vers la Fédération de Russie :(ex : pommes/poires/pommes de terre/carottes....)

– IV –

1/ Tonnage moyen annuel du ou des produits végétaux exportés vers la Fédération de Russie (par nature deproduit exporté) :

PRODUIT 1 =

En direct Par un intermédiaire

2007 :

2008 :

2009 (1er semestre) :

Produit 2 =

2007 :

2008 :

2009 (1er semestre) :

Produit 3 =

2007 :

2008 :

2009 (1er semestre) :

Etc.

– V –

1/ Noms et adresses des destinataires directs en Fédération de Russie :

Page 203: Journal officiel de la République française - N° 176referentiel.nouvelobs.com/file/470/734470.pdf · du 6 juin 2006 portant ... n° 2008-366 du 17 avril 2008 et au versement de

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– VI –

1/ Noms et adresses des intermédiaires commercialisant les produits végétaux en Fédération de Russie :

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Avis et communications

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D’EMPLOIS

PREMIER MINISTRE

Avis de vacance d’emplois d’expert de haut niveau

NOR : PRMG0918019V

Un emploi d’expert de haut niveau, classé en groupe III, est créé au ministère de la défense.L’expert de haut niveau « OTAN » est placé auprès du secrétaire général pour l’administration.Pour l’ensemble du secrétariat général pour l’administration, l’expert de haut niveau exerce les fonctions de

correspondant OTAN. Il apporte expertise et conseil dans le cadre du renforcement de la présence française ausein des structures OTAN et contribue à la cohérence des dispositifs mis en œuvre en la matière par leministère de la défense.

Pour ce qui concerne le renforcement de la présence civile française, il a la responsabilité, en lien étroit avecla direction des ressources humaines du ministère de la défense (DRH-MD), de la constitution de viviers, de lamise en place de dispositifs d’accompagnement individuel.

Il répond à toutes missions ponctuelles confiées par le secrétaire général pour l’administration (études,synthèses, expertises...).

Le candidat doit être un fonctionnaire très expérimenté et disposer d’une connaissance approfondie duministère de la défense, de ses processus et de ses outils ainsi que – autant que possible – de l’OTAN et desorganisations internationales.

Conformément aux dispositions du décret no 2008-382 du 21 avril 2008 relatif aux emplois d’experts de hautniveau et de directeur de projet des administrations de l’Etat et de ses établissements publics, les candidatures,accompagnées d’un curriculum vitae détaillé, doivent être transmises par la voie hiérarchique, dans un délai detrente jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République française,au ministère de la défense, direction des ressources humaines du ministère de la défense, service des ressourceshumaines civiles, sous-direction de la gestion ministérielle des ressources humaines civiles, 14, rue Saint-Dominique, 00450 Armées.

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Avis et communications

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D’EMPLOIS

MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS,DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L’ETAT

Avis fixant le nombre et la répartition géographique des postes offertsau recrutement par voie de PACTE d’adjoints techniques des impôts au titre de l’année 2009

NOR : BCFL0917444V

Un arrêté du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat endate du 15 juillet 2009 a autorisé au titre de l’année 2009 l’ouverture d’un recrutement par voie de parcoursd’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l’Etat (PACTE) pour l’accès aucorps des adjoints techniques des impôts.

1. Le nombre de places offertes au recrutement dans le corps des adjoints techniques des impôts est fixéà 10.

Ces places sont réparties de la manière suivante :1 poste à la direction des services fiscaux de la Charente-Maritime – agent des services communs à la

résidence de Saintes ;1 poste à la direction des services fiscaux des Côtes-d’Armor – agent des services communs à la résidence

de Saint-Brieuc ;1 poste à la direction des services fiscaux du Pas-de-Calais – agent des services communs à la résidence de

Béthune ;1 poste à la direction des services fiscaux de Saône-et-Loire – agent des services communs à la résidence de

Mâcon ;2 postes à la direction des services fiscaux de Paris-Est – agents des services communs à la résidence de

Paris ;1 poste à la direction des services fiscaux du Val-d’Oise – agent des services communs à la résidence de

Cergy ;1 poste au centre de services informatiques de Clermont-Ferrand – agent des services communs à la

résidence de Clermont-Ferrand ;1 poste au centre de services informatiques de Nemours – agent des services communs à la résidence de

Nemours ;1 poste au centre de services informatiques de Poitiers – agent des services communs à la résidence de

Poitiers.

2. Calendrier :La date limite de dépôt des candidatures auprès du Pôle emploi est fixée au 10 septembre 2009.L’examen des dossiers par les commissions de sélection est fixé du 21 au 25 septembre 2009.L’audition des candidats par les commissions de sélection est fixée à compter du 1er octobre 2009.

3. Conditions d’inscription :Ce recrutement est ouvert aux candidats âgés de seize à vingt-cinq ans révolus, sortis du système éducatif

sans diplôme ou sans qualification professionnelle reconnue ou d’un niveau de diplôme inférieur à celui attestépar un diplôme de fin de second cycle long de l’enseignement général, technologique ou professionnel(niveaux VI, V bis et V).

Les candidats doivent remplir les conditions générales d’accès aux emplois publics (nationalité, droitsciviques, casier judiciaire, service national, aptitude physique).

Les candidats doivent être de nationalité française ou ressortissant d’un des Etats membres de l’Unioneuropéenne ou de l’Espace économique européen. Les candidats en instance d’acquisition de l’une de cesnationalités sont informés que celle-ci devra être obtenue au plus tard à la titularisation.

4. Constitution du dossier de candidature :Les candidats doivent impérativement retirer leur dossier de candidature auprès du Pôle emploi de leur

domicile. Ils devront également y déposer leur dossier complété.

Page 206: Journal officiel de la République française - N° 176referentiel.nouvelobs.com/file/470/734470.pdf · du 6 juin 2006 portant ... n° 2008-366 du 17 avril 2008 et au versement de

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Le dossier de candidature comprend :

– la fiche de candidature « Dispositif PACTE », disponible à l’agence locale du Pôle emploi, précisantnotamment leur parcours antérieur de formation et, le cas échéant, leur expérience ;

– un curriculum vitae ;– une lettre de motivation.

5. Organisation de la sélection :

Les dossiers de candidature sont examinés par la commission de sélection. Au terme de cet examen, lacommission établit la liste des candidats sélectionnés pour l’entretien. Seuls les candidats sélectionnés serontauditionnés par la commission.

Ceux-ci sont interrogés principalement sur leurs expériences personnelles et professionnelles, ainsi que surleur motivation et leur capacité d’adaptation à l’emploi à pourvoir.

La durée de l’audition est fixée à quinze minutes.

6. Type de recrutement après sélection :

A l’issue de la procédure de sélection, le candidat retenu bénéficie d’un contrat de droit public offrant, paralternance, une formation rémunérée qualifiante au poste proposé et une expérience professionnelle.

Au terme de ce contrat, après obtention du titre ou du diplôme préparé et sous réserve de la vérification deson aptitude par une commission de titularisation, l’agent est titularisé dans le corps des adjoints techniques desimpôts.

Nota. – Pour tous renseignements, les candidats peuvent s’adresser au Pôle emploi gestionnaire (service responsable durecrutement) ou sur le site internet : www.pole-emploi.fr, rubriques « Espace candidat », « Recherche d’emploi », « Offresspécialisées », « Travailler dans l’administration », « Jeunes de moins de 26 ans : comment travailler dans la fonctionpublique », « Fiche d’information et de candidature sur le PACTE ».

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Avis et communications

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D’EMPLOIS

MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS,DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L’ETAT

Avis fixant le nombre et la répartition géographique des postes offerts au recrutementpar voie de PACTE d’agents d’administration du Trésor public au titre de l’année 2009

NOR : BCFR0917435V

Un arrêté du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat endate du 15 juillet 2009 a autorisé au titre de l’année 2009 l’ouverture d’un recrutement par voie de parcoursd’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l’Etat (PACTE) pour l’accès aucorps des agents d’administration du Trésor public.

1. Le nombre de places offertes au recrutement dans le corps des agents d’administration du Trésor publicest fixé à 80.

Ces places sont réparties de la manière suivante :

1 poste à la trésorerie générale de Bourg-en-Bresse (01) ;

1 poste à la trésorerie générale de Laon (02) ;4 postes à la trésorerie générale de Nice (06) ;3 postes à la trésorerie générale de Marseille (13) ;1 poste à la trésorerie générale de La Rochelle (17) ;2 postes à la direction régionale des finances publiques et du département de Dijon (21) ;2 postes à la trésorerie générale d’Evreux (27) ;2 postes à la trésorerie générale de Chartres (28) ;2 postes à la trésorerie générale de Nîmes (30) ;1 poste à la trésorerie générale de Toulouse (31) ;1 poste à la direction régionale des finances publiques et du département de Montpellier (34) ;4 postes à la trésorerie générale de Grenoble (38) ;3 postes à la trésorerie générale d’Orléans (45) ;1 poste à la direction régionale des finances publiques et du département de Châlons-en-Champagne (51) ;4 postes à la trésorerie générale de Metz (57) ;3 postes à la direction régionale des finances publiques et du département de Lille (59) ;3 postes à la trésorerie générale de Beauvais (60) ;4 postes à la trésorerie générale de Strasbourg (67) ;3 postes à la trésorerie générale de Colmar (68) ;4 postes à la trésorerie générale de Lyon (69) ;2 postes à la trésorerie générale de Vesoul (70) ;2 postes à la trésorerie générale de Mâcon (71) ;2 postes à la trésorerie générale de Chambéry (73) ;1 poste à la trésorerie générale d’Annecy (74) ;5 postes à la recette générale des finances de Paris (75) ;1 poste à la trésorerie générale de l’Assistance publique de Paris (753) ;2 postes à la trésorerie générale de Rouen (76) ;1 poste à la trésorerie générale de Melun (77) ;2 postes à la trésorerie générale de Versailles (78) ;2 postes à la trésorerie générale de Toulon (83) ;1 poste à la trésorerie générale d’Avignon (84) ;

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1 poste à la trésorerie générale d’Evry (91) ;2 postes à la direction départementale des finances publiques de Nanterre (92) ;3 postes à la trésorerie générale de Bobigny (93) ;1 poste à la trésorerie générale de Créteil (94) ;1 poste à la trésorerie générale de Cergy (95) ;1 poste à la trésorerie générale de Cayenne (102) ;1 poste à la trésorerie générale de Saint-Denis de La Réunion (104).2. Calendrier :La date limite de dépôt des candidatures auprès du Pôle emploi est fixée au 10 septembre 2009.L’examen des dossiers par les commissions de sélection est fixé du 21 au 25 septembre 2009.L’audition des candidats par les commissions de sélection est fixée à compter du 1er octobre 2009.

3. Conditions d’inscription :

Ce recrutement est ouvert aux candidats âgés de seize à vingt-cinq ans révolus, sortis du système éducatifsans diplôme ou sans qualification professionnelle reconnue ou d’un niveau de diplôme inférieur à celui attestépar un diplôme de fin de second cycle long de l’enseignement général, technologique ou professionnel (niveauxVI, V bis et V).

Les candidats doivent remplir les conditions générales d’accès aux emplois publics (nationalité, droitsciviques, casier judiciaire, service national, aptitude physique).

Les candidats doivent être de nationalité française ou ressortissants d’un des Etats membres de l’Unioneuropéenne ou de l’Espace économique européen. Les candidats en instance d’acquisition de l’une de cesnationalités sont informés que celle-ci devra être obtenue au plus tard à la titularisation.

4. Constitution du dossier de candidature :

Les candidats doivent impérativement retirer leur dossier de candidature auprès du Pôle emploi de leurdomicile. Ils devront également y déposer leur dossier complété.

Le dossier de candidature comprend :– la fiche de candidature « Dispositif PACTE », disponible à l’agence locale du Pôle emploi, précisant

notamment leur parcours antérieur de formation et, le cas échéant, leur expérience ;– un curriculum vitae ;– une lettre de motivation.

5. Organisation de la sélection :

Les dossiers de candidature sont examinés par la commission de sélection. Au terme de cet examen, lacommission établit la liste des candidats sélectionnés pour l’entretien. Seuls les candidats sélectionnés serontauditionnés par la commission.

Ceux-ci sont interrogés principalement sur leur expérience personnelle et professionnelle, ainsi que sur leurmotivation et leur capacité d’adaptation à l’emploi à pourvoir.

La durée de l’audition est fixée à quinze minutes.

6. Type de recrutement après sélection :

A l’issue de la procédure de sélection, le candidat retenu bénéficie d’un contrat de droit public offrant, paralternance, une formation rémunérée qualifiante au poste proposé et une expérience professionnelle.

Au terme de ce contrat, après obtention du titre ou du diplôme préparé et sous réserve de la vérification deson aptitude par une commission de titularisation, l’agent est titularisé dans le corps des agents d’administrationdu Trésor public.

Nota. – Pour tous renseignements, les candidats peuvent s’adresser au Pôle emploi gestionnaire (service responsable durecrutement) ou sur le site internet : www.pole-emploi.fr, rubriques « Espace candidat », « Recherche d’emploi », « Offresspécialisées », « Travailler dans l’administration », « Jeunes de moins de 26 ans : comment travailler dans la fonctionpublique », « Fiche d’information et de candidature sur le PACTE ».

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Avis et communications

AVIS DIVERS

MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS,DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L’ETAT

Résultats du tirage de l’OXOdu mercredi 29 juillet 2009

NOR : BCFX0902296V

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Avis et communications

AVIS DIVERS

MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS,DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L’ETAT

Résultats des tirages du Kenodu mercredi 29 juillet 2009

NOR : BCFX0902298V

Page 211: Journal officiel de la République française - N° 176referentiel.nouvelobs.com/file/470/734470.pdf · du 6 juin 2006 portant ... n° 2008-366 du 17 avril 2008 et au versement de

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Avis et communications

AVIS DIVERS

MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS,DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L’ETAT

Résultats du tirage du Loto du mercredi 29 juillet 2009

NOR : BCFX0902299V

Page 212: Journal officiel de la République française - N° 176referentiel.nouvelobs.com/file/470/734470.pdf · du 6 juin 2006 portant ... n° 2008-366 du 17 avril 2008 et au versement de

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Avis et communications

AVIS DIVERS

MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS,DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L’ETAT

Résultats de l’événement no 526 Cote & Matchdu mercredi 29 juillet 2009

NOR : BCFX0902300V

Page 213: Journal officiel de la République française - N° 176referentiel.nouvelobs.com/file/470/734470.pdf · du 6 juin 2006 portant ... n° 2008-366 du 17 avril 2008 et au versement de

1er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 130 sur 137

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Avis et communications

AVIS DIVERS

MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS,DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L’ETAT

Résultats de l’événement no 195 Cote & Scoredu mercredi 29 juillet 2009

NOR : BCFX0902297V

Page 214: Journal officiel de la République française - N° 176referentiel.nouvelobs.com/file/470/734470.pdf · du 6 juin 2006 portant ... n° 2008-366 du 17 avril 2008 et au versement de

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Informations diverses

COURS INDICATIFS DU 31 JUILLET 2009COMMUNIQUÉS PAR LA BANQUE DE FRANCE

Euros contre devises

NOR : IDIX0902310X

1 euro ........................................................................................... 1,413 8 USD1 euro ........................................................................................... 135,33 JPY1 euro ........................................................................................... 1,955 8 BGN1 euro ........................................................................................... 25,573 CZK1 euro ........................................................................................... 7,446 1 DKK1 euro ........................................................................................... 15,646 6 EEK1 euro ........................................................................................... 0,855 6 GBP1 euro ........................................................................................... 266,53 HUF1 euro ........................................................................................... 3,452 8 LTL1 euro ........................................................................................... 0,702 3 LVL1 euro ........................................................................................... 4,159 PLN1 euro ........................................................................................... 4,218 5 RON1 euro ........................................................................................... 10,335 8 SEK1 euro ........................................................................................... 1,531 7 CHF1 euro ........................................................................................... ND ISK1 euro ........................................................................................... 8,715 NOK1 euro ........................................................................................... 7,352 3 HRK

1 euro .................................................................................. 44,54 RUB1 euro .................................................................................. 2,087 TRY1 euro .................................................................................. 1,706 AUD1 euro .................................................................................. 2,648 2 BRL1 euro .................................................................................. 1,523 4 CAD1 euro .................................................................................. 9,659 2 CNY1 euro .................................................................................. 10,957 HKD1 euro .................................................................................. 14 068,37 IDR1 euro .................................................................................. 67,95 INR1 euro .................................................................................. 1 728,71 KRW1 euro .................................................................................. 18,667 8 MXN1 euro .................................................................................. 4,980 1 MYR1 euro .................................................................................. 2,157 8 NZD1 euro .................................................................................. 67,941 PHP1 euro .................................................................................. 2,037 7 SGD1 euro .................................................................................. 48,112 THB1 euro .................................................................................. 11,036 8 ZAR

Page 215: Journal officiel de la République française - N° 176referentiel.nouvelobs.com/file/470/734470.pdf · du 6 juin 2006 portant ... n° 2008-366 du 17 avril 2008 et au versement de

1er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 132 sur 137

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ANNONCES

LES ANNONCES SONT REÇUES À L’OFFICE SPÉCIAL DE PUBLICITÉ

Département SPJO

56, boulevard Mission-Marchand, 92411 COURBEVOIE CEDEX

Tél. : 01-49-04-01-71 ou 72 − Télécopie : 01-43-33-32-26

(L’Administration et les fermiers déclinent toute responsabilité quant à la teneur des annonces.)

ANNONCES JUDICIAIRES ET LÉGALESCONDAMNATIONS PÉNALES POUR FRAUDE FISCALE

(textes 132 et 133)

En application du décret no 2004-459 du 28 mai 2004, prisaprès avis de la CNIL, les actes individuels relatifs à l’état età la nationalité des personnes ne doivent pas faire l’objetd’une publication sous forme électronique.Ces textes peuvent être consultés sur l’édition papier.

Page 216: Journal officiel de la République française - N° 176referentiel.nouvelobs.com/file/470/734470.pdf · du 6 juin 2006 portant ... n° 2008-366 du 17 avril 2008 et au versement de

1er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 134 sur 137

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ANNONCES

LES ANNONCES SONT REÇUES À L’OFFICE SPÉCIAL DE PUBLICITÉ

Département SPJO

56, boulevard Mission-Marchand, 92411 COURBEVOIE CEDEX

Tél. : 01-49-04-01-71 ou 72 − Télécopie : 01-43-33-32-26

(L’Administration et les fermiers déclinent toute responsabilité quant à la teneur des annonces.)

DEMANDES DE CHANGEMENT DE NOM

(textes 134 à 137)

En application du décret no 2004-459 du 28 mai 2004, prisaprès avis de la CNIL, les actes individuels relatifs à l’état età la nationalité des personnes ne doivent pas faire l’objetd’une publication sous forme électronique.Ces textes peuvent être consultés sur l’édition papier.