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Journées de la FSA à Lucerne du 15 au 17 juin 2017 Procédure civile : modifications législatives récentes, bibliographie et principaux arrêts depuis le printemps 2015 Professeur Denis Tappy, université de Lausanne I. Modifications légales récentes et bibliographie Modifications du CPC Ont été définitivement adoptées durant la période considérée les modifications suivantes : - modification de l’art. 5 CPC, en vigueur au 01/01/2016 (modification accessoire à la loi sur les infrastructures des marchés financiers), RO 2015 5339 - modification de l’art. 5 CPC, en vigueur au 01/01/2017 (modification accessoire à la loi sur les armoiries …), RO 2015 367 - modification des art. 130, 139 et 143 CPC, en vigueur au 01/01/2017 (modification accessoire à la loi sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique …), RO 2016 4651 ss - modification des art. 166, 198, 299 ss CPC, en vigueur au 01/01/2017 (modification accessoire à la nouvelle réglementation du Code civil sur l’entretien de l’enfant), RO 2015 4299. Sur ces modifications y compris la règle de droit transitoire de l’art. 407b al. 2 CPC permettant d’adapter au nouveau droit les conclusions prises dans des procès en cours, cf. notamment Mattias Dolder, Betreuungsunterhalt : Verfahren und Uebergang, FamPra.ch 2016, pp. 917 ss et Isabelle Chabloz, La position procédurale de l’enfant en droit de la famille : modifications au 1 er janvier 2017, RSPC 2017 pp. 81 ss - modification des art. 280 ss CPC, en vigueur au 01/01/2017 (nouvelle réglementation du Code civil sur le partage de la prévoyance professionnelle), RO 2016 2313 - modification des art. 198, 229, 250, 258 et 305 CPC en vigueur au 01/01/2018 (« toilette » formelle de quelques articles du CPC, sans rapport avec la modification de l’art. 27 LP, mais accessoire à celle -ci), FF 2015 6547 - introduction d’un art. 307a CPC, demande de referendum n’ayant pas abouti dans le délai légal, entrée en vigueur pas encore fixée (modification du Code civil sur l’adoption permettant notamment l’adoption de l’enfant d’un partenaire enregistré), FF 2016 4757 Modifications de la LTF Modification des art. 39 al. 2, 44 al. 4, 48 al. 2 et 60 al. 2 (modification accessoire à la loi sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique …), RO 2016 4651 ss. En lien avec ces changements, le TF a édicté un nouveau Règlement sur la communication électronique avec les parties et les autorités précédentes (RCETF) du 20/02/2017, entrée en vigueur le 01/04/2017

Journées de la FSA à Lucerne du 15 au 17 juin 2017 · Bohnet François/ Dupont Anne-Sylvie (éd.), Les mesures provisionnelles en procédures civile, pénale et administrative,

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Journées de la FSA à Lucerne du 15 au 17 juin 2017

Procédure civile : modifications législatives récentes, bibliographie et

principaux arrêts depuis le printemps 2015

Professeur Denis Tappy, université de Lausanne

I. Modifications légales récentes et bibliographie

Modifications du CPC

Ont été définitivement adoptées durant la période considérée les modifications suivantes :

- modification de l’art. 5 CPC, en vigueur au 01/01/2016 (modification accessoire à la loi sur les infrastructures des marchés financiers), RO 2015 5339 - modification de l’art. 5 CPC, en vigueur au 01/01/2017 (modification accessoire à la loi sur les armoiries …), RO 2015 367

- modification des art. 130, 139 et 143 CPC, en vigueur au 01/01/2017 (modification accessoire à la loi sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique …), RO 2016 4651 ss - modification des art. 166, 198, 299 ss CPC, en vigueur au 01/01/2017 (modification accessoire à la nouvelle réglementation du Code civil sur l’entretien de l’enfant), RO 2015 4299. Sur ces modifications y compris la règle de droit transitoire de l’art. 407b al. 2 CPC permettant d’adapter au nouveau droit les conclusions prises dans des procès en cours, cf. notamment Mattias Dolder, Betreuungsunterhalt : Verfahren und Uebergang, FamPra.ch 2016, pp. 917 ss et Isabelle Chabloz, La position procédurale de l’enfant en droit de la famille : modifications au 1er janvier 2017, RSPC 2017 pp. 81 ss - modification des art. 280 ss CPC, en vigueur au 01/01/2017 (nouvelle réglementation du Code civil sur le partage de la prévoyance professionnelle), RO 2016 2313

- modification des art. 198, 229, 250, 258 et 305 CPC en vigueur au 01/01/2018 (« toilette » formelle de quelques articles du CPC, sans rapport avec la modification de l’art. 27 LP, mais accessoire à celle-ci), FF 2015 6547

- introduction d’un art. 307a CPC, demande de referendum n’ayant pas abouti dans le délai légal, entrée en vigueur pas encore fixée (modification du Code civil sur l’adoption permettant notamment l’adoption de l’enfant d’un partenaire enregistré), FF 2016 4757

Modifications de la LTF

Modification des art. 39 al. 2, 44 al. 4, 48 al. 2 et 60 al. 2 (modification accessoire à la loi sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique …), RO 2016 4651 ss. En lien avec ces changements, le TF a édicté un nouveau Règlement sur la communication électronique avec les parties et les autorités précédentes (RCETF) du 20/02/2017, entrée en vigueur le 01/04/2017

Sont aussi entrées en vigueur durant la période considérée plusieurs modifications en vigueur au 01/11/2015

(RO 2015 543), 01/01/2016 (RO 2015 9, RO 2015 3205 et RO 2015 5339) ou 01/01/2017 (RO 2016 689)

liées à des lois de droit public (sur les droit politiques, sur les remises d’impôt, sur le transport de voyageurs,

sur les infrastructures des marchés financiers, sur la formation continue) et dont aucune ne concerne les

recours en matière civile ou le recours constitutionnel subsidiaire dans des affaires civiles.

S’agissant de la LTF, la période a surtout été marquée par un projet de révision générale de la LTF et un

rapport explicatif de l’Office fédéral de la Justice mis en consultation en novembre 2015. Outre des

innovations touchant plus spécifiquement les recours en matière pénale ou en matière civile, il est

notamment proposé de supprimer le recours constitutionnel subsidiaire, d’étendre en contrepartie les

possibilités exceptionnelles pour le TF d’entrer en matière sur un recours en principe irrecevable faute

notamment de valeur litigieuse suffisante si l’affaire pose une question juridique de principe, mais aussi si

elle apparaît pour un autre motif particulièrement importante, et d’exclure sous ces deux réserves de

manière générale les recours à la cour suprême concernant des mesures provisionnelles. Les civilistes

percevront immédiatement le changement considérable qu’une telle novelle entraînerait notamment pour

les procédures matrimoniales … Le dépouillement des déterminations déposées dans la procédure de

consultation, sur certains points assez réticentes, est aujourd’hui terminé et le Conseil fédéral pourrait

soumettre prochainement au Parlement un projet de révision remanié. On peut renvoyer pour le surplus à

l’ouvrage Dix ans de LTF cité ci-après en bibliographie.

Manuels généraux de procédure civile et commentaires du CPC parus depuis l’été 2015

Brunner Alexander/Gasser Dominik/Schwander Ivo, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO)

Kommentar, 2e éd., 2 vol., Dike, Zurich, 2016

Bohnet François, CPC annoté, Neuchâtel 2016

Duss Jacobi Vanessa/Marro Pierre Yves, Klagen und Rechtsbefehle im Zivilrecht, Personnenrecht,

Familienrecht, Erbrecht, Sachenrecht, Helbing Lichtenhahn, Bâle 2016

Gehri Myriam A./Jent-Sörensen Ingrid/Sarbach Martin, ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnung :

Kommentar, 2e éd., Zurich 2015

Hohl Fabienne, Procédure civile, tome I : introduction et théorie générale, 2e éd., Berne 2016

Leuenberger Christoph/Uffer-Tobler Beatrice, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2e éd., Stämpfli,

Berne 2016

Sutter-Somm Thomas/Hasenböhler Franz/Leuenberger Christoph, Kommentar zur Schweizerischen

Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., Schulthess, Zurich 2016

Sutter-Somm Thomas unter Mitarbeit von Dario Ammann, Flora Stanischewski und Jakob Steiner,

Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., Schulthess, Zurich 2017

Principaux autres ouvrages touchant en particulier la procédure civile (monographies et collectifs)

en français depuis l’été 2015

Brenci Alessandro, De la question juridique de principe : la traduction de l’autorité judiciaire suprême ; le

reflet des hésitations sur la nature du Tribunal fédéral, Genève 2015

Bohnet François/ Dupont Anne-Sylvie (éd.), Les mesures provisionnelles en procédures civile, pénale et

administrative, CEMAJ, Neuchâtel 2015

Bohnet François/Olivier Guillod, Droit matrimonial. Fond et procédure. Droit privé, procédure civile,

droit international privé, droit des assurances sociales, droit fiscal, Helbing Lichtenhahn, Bâle 2016 (avec

des commentaires de nombreux articles du CPC, dépassant le strict droit matrimonial, notamment un

commentaire de toutes les dispositions sur les voies de recours par Niels Sörensen)

Bohnet François/ Tappy Denis (éd.), Dix ans de loi sur le Tribunal fédéral, CEMAJ, Neuchâtel 2017

Morand Pierre-André, La transaction. Transaction judiciaire, extrajudiciaire et arbitrale, Staempfli, Berne

2016

Schwenzer Ingeborg/Fankhauser Roland (Hsgr), FamKommentar Scheidung, II : Anhänge, Berne 2017

(avec notamment un commentaire des dispositions du CPC concernant les procès du droit de la famille, soit

les art. 23 et 271 à 302 et un chapitre sur la médiation dans le cadre de tels procès)

II.- Principaux arrêts destinés à la publication aux ATF concernant le CPC (sans

l’arbitrage) et les recours au TF dans des causes civiles depuis le printemps 2015

1. ATF 141 III 155, 27.03.2015 : en cas de domicile hors de Suisse (et sous réserve d’une règle particulière

résultant d’un traité international), des sûretés en garantie des dépens peuvent être requises selon l’art. 99

CPC sans que le requérant ait à faire d’autres preuves touchant notamment un risque concret pour le

recouvrement desdits dépens et seuls les types de sûretés visées par l’art. 100 al. 1er CPC sont admissibles.

2. ATF 141 II 280, 13.04.2015 : les réglementations particulières permises par l’art. 68 al. 2 let. b et d CPC

valent sur le territoire des cantons qui ont fait usage des possibilités réservées par ces dispositions. Un agent

d’affaires vaudois habilité ainsi à représenter professionnellement les parties dans certaines procédures

civiles ne peut en revanche prétendre avoir les mêmes facultés dans un canton comme le canton de Berne,

où s’applique uniquement les règles générales de l’art. 68 al. 2 let. a et c CPC, qui l’emportent en tant que

règles fédérales spéciales sur celles découlant de la loi sur le marché intérieur.

3. ATF 141 III 159, 17.04.2015 et note F. Bohnet dans RSPC 2015 pp. 296 s. : une personne juridique ne

peut pas se faire représenter dans la procédure de conciliation par des organes de fait ; une simple

procuration civile selon les art. 32 ss CO n'est par ailleurs pas suffisante pour qu’un comparant puisse

assurer la comparution personnelle d'une personne juridique dans cette procédure, alors qu’à certaines

conditions des pouvoirs de représentation commerciale au sens de l'art. 462 CO peuvent suffire.

4. ATF 141 III 201, 18.05.2015 et note F. Bohnet dans RSPC 2015 pp. 322 s. : en matière de bail à loyer

et de bail à ferme portant sur des habitations, la délégation de questions déterminées à un tiers privé ayant

la qualité d'expert-arbitre selon l’art. 189 CPC n'est pas admissible.

5. ATF 141 III 257, 25.06.2015 et note L. Droese dans RSPC 2015 pp. 389 ss : le fait que, dans une

procédure d’exécution forcée non pécuniaire par substitution, le juge ait fixé une avance pour les frais d’une

telle substitution n’exclut ni une restitution si finalement les coût effectifs sont moindres, ni le recouvrement

d’un supplément s’ils sont supérieurs.

6. ATF 141 III 262, 11.08.2015 : une requête d’expulsion d’un locataire selon la procédure de l’art. 257

CPC (cas clair) est recevable sans qu’il y ait une litispendance y faisant obstacle même si le locataire a

contesté devant la juridiction compétente la validité de la résiliation et que cette procédure est toujours

pendante : le juge du cas clair pourra le cas échéant constater préjudiciellement ladite validité s’il admet la

requête, l’autre procédure se poursuivant en revanche s’il estime que le cas n’est pas clair.

7. ATF 141 III 265, 23.06.2015 et note F. Bohnet et P. Jeannin dans RSPC 2015 pp. 422 s : un défendeur

qui fait défaut sans raison valable à une procédure de conciliation peut se voir infliger une amende

disciplinaire s’il avait été averti de cette conséquence possible de son absence (décision régulièrement

confirmée depuis, cf. notamment TF 4A_502/2014 du 9 juillet 2015 et 4A_664/2014 du 10 juillet 2015).

8. ATF 141 III 270, 17.06.2015 : une partie assistée qui ne respecte pas un délai dont ledit conseil pouvait

avoir connaissance à la simple consultation de la loi n’est pas protégée même si son avocat s’était fié à une

indication erronée ; le TF estime en l’espèce évident qu’une décision de suspension de cause (art. 126 CPC)

était une ordonnance d’instruction et qu’il était donc reconnaissable aurait fallu recourir dans les 10 jours

(art. 321 al. 2 CPC) bien que la décision attaquée ait mentionné le délai ordinaire de 30 jours.

9. ATF 141 III 274, 20.05.2015 et note Ph. Schweizer dans RSPC 2015 p. 415 : les règles en matière de

nomination d’un arbitre ne s’appliquent pas directement lorsque les parties ont prévu contractuellement de

recourir à une expertise-arbitrage, mais ne se sont pas mises d’accord sur la personne de l’expert et ont

prévu subsidairement une nomination par le juge ; dans ce cas, l’autorité compétente est celle désignée par

le droit cantonal, qui peut toutefois impliquer une application de l’art. 356 CPC à titre de droit cantonal

supplétif.

10. ATF 141 III 294, 25.06.2015 et note F. Bohnet dans RSPC 2015 pp. 385 s. : la théorie des faits de

double pertinence empêche de revenir dans le jugement au fond sur la compétence déterminée par une

décision séparée in limine litis, le passage de l’arrêt TF 4A_28/2014 du 10 décembre 2014 paraissant dire

le contraire résultant d’une inadvertance.

11. ATF 141 III 302, 18.05.2015 : le fait d’avoir déposé un appel principal n’empêche pas de déposer

ensuite un appel joint si la partie adverse a elle aussi déposé un appel principal.

12. ATF 141 III 353, 07.09.2015 : l’autorité de protection de l’adulte n’est pas partie dans les procédures

visées par les art. 450 ss CC et n’a pas qualité pour recourir au TF.

13. ATF 141 III 369, 27.08.2015 : l’octroi seulement partiel de l’assistance judiciaire, expressément prévu

par l’art. 118 al. 2 CPC, permet notamment d’accorder au requérant l’exonération d’avances et de sûretés

sans la commission d’office d’un conseil juridique, mais il est exclu de dispenser complètement l’intimé

de verser des sûretés selon l’art. 99 CPC tout en l’astreignant à verser une avance pour couvrir les frais dus

à l’Etat.

14. ATF 141 III 376, 25.08.2015 et notes F. Bohnet et L. Droese dans RSPC 2016 pp. 41 ss ainsi que I.

Schwander in ZZZ 2014/2015 p. 294 : l’autorité de la chose jugée relative qui s’attache à un prononcé de

mesures provisionnelles (ici dans le cadre d’un divorce) vaut aussi en cas de retrait d’une requête de

modification, assimilable à cet égard à un rejet : une nouvelle requête de modification du régime

provisionnel ne pourra donc s’appuyer que sur des éléments nouveaux par rapport à ceux invoqués dans la

requête retirée, alors que ces derniers pourront toujours être pris en considération pour le jugement au fond.

15. ATF 141 III 395, 27.05.2015 : n’est pas partielle selon l’art. 91 LTF une décision portant sur la valeur

à attribuer dans le partage à un bien-fonds dont l’attribution n’est plus contestée si d’autres points comme

le paiement d’une soulte sont encore litigieux sans pouvoir être jugés séparément.

16. ATF 141 III 426, 22.09.2015 : de simples raisons d’équité peuvent permettre, selon l’art. 107 CPC, de

s’écarter d’une répartition des frais entre les parties fondée sur le résultat du procès, mais non de mettre de

tels frais à la charge de tiers ; en revanche cela est permis selon l’art. 108 CPC si un tel tiers est à l’origine

par son comportement de procédés inutiles, en tout cas si on peut lui reprocher à cet égard un comportement

critiquable.

17. ATF 141 III 433, 11.09.2015 : une expertise privée n’est pas un moyen de preuve au sens de l’art. 168

CPC, mais son contenu équivaut seulement à des allégations de parties. Comme telle, elle doit cependant

être contestée en détail et les points qui résultent d’elle sans l’avoir été pourront être retenus.

Remarque : sur l’obligation de « substantification » concernant non seulement les faits invoqués par chaque partie,

mais aussi les contestations voir aussi TF 4A_299/2015 du 2 février 2016 c. 2, non publié dans ATF 142 III 84. Il est

parfois question, assez improprement, d’un devoir de « motiver » les contestations, sur lequel il ne faut toutefois pas

se méprendre : il ne s’agit pas d’une obligation de donner des explications convaincantes sur la raison amenant une

partie à contester une allégation adverse sous peine que ladite contestation ne soit pas prise en compte, ce qui

renverserait indûment le fardeau de la preuve, mais d’une obligation de dire de façon précise et par rapport à chaque

fait isolément s’il est contesté ou non (welche Tatsachenbehauptungen der klagenden Partei im Einzelnen anerkannt

oder bestritten werden darzulegen). En bref, des contestations générales ou globales n’ont pas à être prises en

considération, alors que toute contestation expresse et précise oblige celui qui a le fardeau de la preuve à prouver

une allégation, même si le juge a l’impression que cette contestation ne repose sur rien …

18. ATF 141 I 241, 22.09.2015 et note V. Rétornaz dans RSPC 2016 pp. 31 ss : une partie n’a pas de droit

à l'assistance judiciaire pour une procédure de preuve à futur destinée à élucider les chances de succès d'un

procès ; si une telle assistance a néanmoins été accordée, elle peut être retirée sur la base de l'art. 120 CPC.

19. ATF 141 III 479, 20.10.2015 : un canton qui fait usage de la possibilité d’instituer un tribunal statuant

en instance cantonale unique sur les litiges concernant les assurances complémentaires à l’assurance-

maladie sociale ne peut pas exclure de sa compétence et laisser aux juridictions ordinaires une partie dudit

contentieux.

20. ATF 141 III 481, 14.10.2015 : l’art. 63 CPC permet de remédier à l’incompétence de l’autorité saisie

ou à une erreur concernant la procédure prescrite, mais non de corriger d’autres défauts de l’écriture initiale,

de telle sorte qu’en principe le demandeur ne pourra pas profiter de la « litispendance rétroactive »

consacrée par cette disposition pour modifier son acte ; il doit en principe déposer le même, si possible en

original, sous réserve de sa traduction si les règles sur la langue du procès devant la nouvelle autorité le

justifient.

21. ATF 141 III 489, 29.09.2015 : conditions d’un acquiescement au sens de l’art. 241 CPC et intérêt

subsistant au jugement de conclusions reconventionnelles du défendeur après que l’action principale a

abouti.

22. ATF 141 III 527, 12.11.2015 : le Tribunal de commerce n’est pas compétent pour juger d’une

contestation de droit des poursuites n’ayant qu’un effet réflexe sur une créance de droit commercial comme

une contestation de l’état de collocation selon les art. 285 ss LP.

23. ATF 141 III 539, 09.09.2015, considérant 3 non publié et note F. Bohnet dans RSPC 2016 p. 111 :

faute que l’assurance Lloyd’s soit une personne morale selon le droit anglais applicable à cette question,

elle ne peut pas être actionnée comme telle, mais il faut mentionner comme défendeurs tous les « names »

qui la constituent, même s’ils sont des milliers ; en l’absence d’une telle désignation, le juge peut refuser

d’entrer en matière sur la demande, sans que l’interdiction du formalisme excessif lui impose de donner

auparavant au demandeur l’occasion de corriger son écriture.

24. ATF 141 III 549, 23.11.2015 et note L. Droese dans RSPC 2016 pp. 101 ss : lorsqu’un défendeur

prétend compenser, le cas échéant à titre éventuel, la prétention du demandeur avec une prétention qu’il

aurait lui-même contre ce dernier, cela n’entraîne pas de litispendance au sujet de la créance ainsi opposée

en compensation ; il est donc possible au besoin d’opposer à titre éventuel une créance en compensation

dans deux procès élevés entre les mêmes parties et, dans ce cas, il faut le cas échéant appliquer les

institutions prévues par les art. 125 ss CPC (réunion des deux procès ou suspension de l’un d’eux jusqu’à

droit connu sur l’autre) pour éviter le risque de décisions contradictoires.

25. ATF 141 III 554, 21.12.2015 : aux conditions de l’art. 99 CPC, l’intimé à un appel peut faire astreindre

l’appelant à verser des sûretés en garantie des dépens de seconde instance. Le délai pour déposer une

réponse sur l’appel est toutefois un délai légal (art. 311 al. 2 CPC), auquel le législateur a voulu

expressément donner la même durée que le délai d’appel par souci d’égalité des armes et qui n’est pas

prolongeable (art. 144 al. 1er CPC) ; il est donc justifié de refuser à celui qui requiert des sûretés en garantie

des dépens de deuxième instance une prolongation dudit délai pour déposer la réponse sur l’appel. Par

ailleurs, les sûretés doivent couvrir des frais non encore exposés, de telle sorte que la décision à leur sujet

doit intervenir avant la rédaction et le dépôt de la réponse à l’appel ; afin de trouver une solution compatible

avec ces diverses exigences, il faut admettre que celui qui, ayant obtenu gain de cause en première instance

et devant s’attendre à un appel adverse, veut requérir des sûretés selon l’art. 99 CPC doit adresser sa requête

à l’autorité d’appel avant d’avoir reçu la notification de l’appel, le cas échéant avant même l’échéance du

délai d’appel. Pour autant qu’un tel appel soit effectivement interjeté, ladite autorité recueillera alors les

déterminations de l’appelant puis statuera sur les sûretés ; si elle en ordonne, elle ne notifiera le cas échéant

l’appel à l’intimé qu’une fois lesdites sûretés et les éventuelles avances de frais de deuxième instance

versées, ce qui permettra de respecter formellement le délai de l’art. 312 al. 2 CPC.

26. ATF 141 III 560, 22.10.2015 : les indemnités d’assistance judiciaire doivent aussi comprendre un poste

destiné à couvrir la TVA, cela même si le client est à l’étranger. En effet, dans une telle relation, c’est l’Etat

qui apparaît comme le destinataire des prestations de service de l’avocat d’office.

27. ATF 141 III 564, 16.12.2015 : une reddition de comptes définitive selon l’art. 400 al. 1er CO ne peut

pas être demandée par le biais d’une requête de preuve à futur.

28. ATF 141 III 569, 16.12.2015 et note F. Bohnet dans RSPC 2016 p. 99 : la maxime inquisitoire sociale

selon l’art. 247 al. 2 CPC a une portée limitée en particulier lorsque la partie concernée était assistée d’un

avocat ; l’autorité d’appel n’a pas à prendre en considération un fait ou un moyen de preuve nouveau que

le premier juge n’était pas tenu dans ce contexte de retenir ou de mettre en œuvre d’office.

29. ATF 141 III 596, 25.11.2015 : il n’est pas possible de renoncer par anticipation à recourir au TF contre

un jugement étatique, par exemple en décidant que la décision de l’instance cantonale supérieure sera

définitive ou exclura toute saisine du TF, même à propos de droits librement disponibles ; il n’est pas

possible non plus de limiter d’avance les possibilités de recourir, la jurisprudence rendue sous l’empire de

l’ancienne OJF, qui permettait une telle limitation tout en réservant certains griefs intangibles susceptibles

de recours extraordinaires de l’ancien droit, n’est pas transposable dans le système de recours unique de la

LTF et cela vaut même à l’égard d’une clause d’exclusion conclue avant l’entrée en vigueur de cette loi.

30. ATF 142 III 36, JdT 2016 II 444 : le devoir d’entretien permettant d’attendre d’un membre d’un couple

qu’il aide l’autre à faire face notamment à des frais de procès est spécifique au droit du mariage (ou du

partenariat enregistré). Une telle obligation ne peut être imposée à un concubin, de telle sorte qu’il n’est

pas possible de tenir compte des ressources de celui-ci pour refuser l’assistance judiciaire. Il est en revanche

possible de tenir compte de l’existence d’un ménage commun pour calculer les besoins de la partie

concernée et apprécier dans quelle mesure elle a ou non des ressources personnelles suffisantes.

31. ATF 142 III 40, 04.01.2016 et note F. Bohnet dans RSPC 2016 pp. 106 s. : la procédure de preuve à

futur n’a pas pour objet d’obtenir qu’il soit statué matériellement sur les droits ou les obligations des parties,

mais anticipe l’administration de preuves qui interviendrait normalement ultérieurement dans le procès au

fond ; elle peut s’appliquer à toutes les preuves prévues par l’art. 168 CPC et une expertise ainsi mise en

œuvre respecte les art. 183 à 188 CPC et pourra valoir preuve dans un futur procès ; une fois

l’administration de la preuve terminée, les frais et dépens seront à la charge du requérant, qui pourra

toutefois les réclamer le cas échéant dans la future procédure au fond.

Une intervention accessoire est possible dans une telle procédure de preuve à futur, en tout temps, soit le

cas échéant aussi en deuxième instance.

32. ATF 142 I 42, 11.11.2015 : conditions d’un révision selon l’art. 122 let. b LTF pour violation de la

CEDH.

33. ATF 142 III 48, 16.12.2015 et note V. Rétornaz dans RSPC 2016 pp. 146 ss : lorsque dans une écriture

postérieure à sa demande ou sa réponse une partie modifie ou augmente ses conclusions, le juge doit

impartir à la partie adverse un délai formel pour répondre à cette écriture et non simplement la communiquer

en lui laissant un temps suffisant pour répliquer.

34. ATF 142 III 56, 20.01.2016 : dans le cadre d’une action en modification de jugement de divorce, le

juge doit examiner d’office s’il faut attribuer selon le nouveau droit une autorité parentale conjointe, même

si aucun des parents n’y conclut.

35. ATF 142 III 78, 03.12.2015 : capacité de faire des poursuites et d’agir en recouvrement d’arriérés de

pensions pour un enfant fixées dans une procédure matrimoniale lorsque depuis il est devenu majeur.

36. ATF 142 I 93, 29.09.2015 et note Jéquier dans RSPC 2016 3 : un changement de composition du

tribunal en cours d’instance peut violer le droit à un tribunal régulièrement constitué s’il ne repose pas sur

des motifs suffisants (retraite, maladie, etc.) qui doivent être indiqués aux parties.

37. ATF 142 III 96, 26.01.2016 : même si un litige concerne pour une des parties une affaire privée, un

tribunal de commerce est compétent selon l’art. 6 al. 2 CPC si cette partie est inscrite au registre du

commerce et que pour l’autre, également inscrite, ladite affaire relève de son activité commerciale.

38. ATF 142 III 102, 26.01.2016 et note L. Droese dans RSPC 2016 pp. 237 ss : une requête d’appel en

cause doit mentionner des conclusions chiffrées à prendre contre l’appelé et ne peuvent être subordonnées

à l’issue de la procédure principale, à moins que les conditions de l’art. 85 CPC soient remplies par rapport

à l’action contre l’appelé en cause ou à l’action principale ; si ce n’est pas le cas, l’absence de chiffrement

des conclusions dans la demande d’admission de l’appel en cause n’est pas un vice qui puisse être corrigé

grâce au mécanismes des art. 56 ou 132 CPC.

39. ATF 142 III 110, 21.12.2015 et note Droese dans RSPC 2016 119 : lorsque dans une procédure à une

seule partie, notamment en procédure gracieuse ou d’exécution forcée (dans le cas jugé, une requête de

reconnaissance internationale d’une faillite prononcée aux Pays-Bas) le premier juge rend une décision

erronée qui est corrigée en deuxième instance cantonale sur recours du requérant, celui-ci a en principe

droit à des dépens de deuxième instance à la charge du canton.

40. ATF 142 III 116, 21.12.2015 : entre conjoints ou entre cohéritiers, le droit des parties à obtenir des

renseignements nonobstant le secret bancaire l’emporte généralement, au sens de l’art. 166 al. 2 CPC, sur

l’intérêt à garder le secret.

41. ATF 142 III 131, 09.02.2016 : faire dépendre l’assistance judiciaire d’une cession par le bénéficiaire

du montant qu’il pourrait obtenir en cas de gain du procès jusqu’à concurrence des frais judiciaires et des

frais d’avocat couverts par ladite assistance judiciaire est admissible et compatible avec la règle de l’art.

123 CPC prévoyant qu’une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure

de le faire.

42. ATF 142 III 138, 09.03.2016 : un octroi seulement partiel de l’assistance judiciaire, expressément

envisagé par l’art. 118 al. 2 CPC, est possible notamment lorsque le procès porte sur plusieurs conclusions

distinctes et que des chances de succès suffisantes existent pour une partie seulement de celles-ci. Si en

revanche le procès porte sur un seul chef de conclusion, même regroupant par exemple des postes divers

de prétentions pécuniaires, un tel octroi partiel n’est pas possible, ne serait-ce que pour des raisons

pratiques. Si les conclusions globales sont manifestement exagérées au point que le requérant n’a des

chances de gagner que sur une faible partie du total, l’assistance judiciaire doit alors être refusée dans sa

totalité. Cela vaut aussi lorsque l’assistance judiciaire est demandée par un défendeur qui ne conteste avec

des chances de succès qu’une petite part de ce qui lui est réclamé (ici des frais et intérêts ne représentant

que 7 % du total réclamé, le solde correspondant au remboursement d’un capital qui ne pouvait être

sérieusement contesté). En effet, les règles sur l’appréciation des chances de succès ne dépendent en

principe pas du rôle des parties dans le procès (ATF 139 III 475). Le défendeur qui se voit ainsi refuser en

totalité l’assistance judiciaire alors qu’en procédant il aurait eu prima facie des chances d’obtenir une petite

réduction de ce qui lui était réclamé ne saurait se plaindre d’une violation de son droit d’accès à la justice :

à défaut de transaction qu’en l’espèce il ne semblait pas avoir recherchée, il aurait pu en effet acquiescer

partiellement à la demande et obtenir le cas échéant l’assistance judiciaire pour se défendre sur le solde

resté litigieux si son adversaire avait persisté à le lui réclamer.

43. ATF 142 III 145, 10.02.2016 et note M. Heinzmann dans RSPC 2016 pp. 205 s. : une procédure par laquelle un ancien employé d’une banque veut faire interdire par la justice à celle-ci de transmettre des indications le concernant aux autorités américaines relève du droit du travail mais est de nature non patrimoniale. Faute de remplir les conditions d’une des exceptions de l’art. 243 al. 2 CPC, elle est donc soumise à la procédure ordinaire et non à la procédure simplifiée (confirmation ultérieure, cf. notamment TF 4A_332/2015, 10.02.2016).

44. ATF 142 III 153, 17.12.2015 : position procédurale de l’enfant à qui il a été nommé un curateur dans

le procès en divorce de ses parents ; mode de rémunération du curateur avocat.

45. ATF 142 III 193, 10.02.2016 : les mesures provisionnelles de réglementation dans le cadre d’un divorce

bénéficient d’une autorité de la chose jugée relative aussi face au jugement au fond, de telle sorte que le

dies a quo de la contribution d’entretien après divorce ne peut être fixée par ledit jugement à une date

antérieure à l’entrée en vigueur, le cas échéant partielle, de ce dernier.

46. ATF 142 III 210, 29.02.2016 et note L. Droese dans RSPC 2016 pp. 313 ss : l'objet du litige en cas

d'exception de chose jugée se détermine selon les conclusions prises dans la procédure antérieure et le

complexe de faits sur lequel elles se fondent, résultant des considérants de la décision antérieure.

47. ATF 142 III 271, 11.04.2016 et note F. Trezzini dans RSPC 2016 pp. 194 s. : l’appelée en cause qui

prend aussi part au procès principal à titre d’intervenant accessoire a qualité pour recourir au TF pour autant

que la partie principale ne s’y oppose pas et n’ait pas renoncé à recourir expressément ou par actes

concluants.

48. ATF 142 III 278, 14.04.2016 et note L. Grobéty dans RSPC 2016 pp. 340 s. : lorsqu’une action du

locataire tend à contester la validité de l’exercice d’une option prévue par le bail, ce qui pourrait conduire

à une prolongation du bail qui ne pourrait pas être résilié avant un certain délai, et qu’il demande

subsidiairement une prolongation dudit bail, la procédure simplifiée est applicable à l’ensemble selon l’art.

243 al. 2 let. c CPC.

49. ATF 142 III 296, 16.03.2016 et note Ph. Schweizer dans RSPC 2016 p. 275 : manière de sanctionner

cette violation, dans une procédure arbitrale entamée sans respecter une clause obligeant les parties à se

soumettre préalablement à une médiation, alors que le moyen est en l’espèce soulevé sans mauvaise foi ni

abus de droit par la défenderesse. Voir aussi Cinthia Lévy, La sanction de l’inéxécution d’une clause de

conciliation et de médiation, RSPC 2016 pp. 467 ss.

50. ATF 142 III 321, 31.03.2016 (JdT 2016 II 450) : relations entre l’art. 98 CO et l’art. 343 CPC ; si

l'obligation de fournir une prestation n'est pas établie, son bénéficiaire ne peut pas immédiatement

demander une exécution par substitution en soumettant au juge de l’exécution forcée la question préalable

du devoir de fournir ladite prestation, mais il doit intenter une action condamnatoire au fond, qu'il peut lier

à une requête visant à ordonner des mesures d'exécution. Il peut aussi dans un premier temps, obtenir une

décision séparée sur le devoir de fournir une prestation et faire ensuite exécuter ce jugement.

51. ATF 142 III 364, 02.05.2016 : la faillite n’est pas une mesure provisionnelle alors que le sursis

provisoire l’est ; toutefois, la condition du prononcé de l’une et du refus de l’autre étant identique et le juge

statuant en une seule décision, il faut admettre que cette unique décision n’est pas une mesure provisionnelle

et que la limitation du pouvoir de cognition du TF à la violation des droits constitutionnels selon l’art. 98

LTF ne s’applique pas.

Voir aussi le considérant 1.2 non publié : alors que des conclusions en annulation ne suffisaient pas pour

la recevabilité du recours et que la recourante, assistée d’un avocat, n’avait pas demandé la réforme de la

décision attaquée, le TF relève qu’« en l’occurrence il n’est pas aisé de trouver dans l’acte de recours des

conclusions réformatoires : la recourante ne requiert ni l’ajournement de la faillite, ni l’octroi d’un sursis

provisoire … Toutefois, étant donné qu’elle soutient que sa faillite ne devait pas être prononcée, il y a lieu

d’admettre, au vu des motifs qui l’ont amenée à initier la procédure, qu’elle conclut à la réforme de l’arrêt

attaqué en ce sens que le sursis provisoire de l’art. 293a al. 1 LP lui est octroyé ».

52. ATF 142 III 369, 19.05.2016 : Lorsqu'un bailleur envoie au locataire un contrat de bail mentionnant

que la formule officielle y est annexée, il est, selon l'expérience générale de la vie, présumé avoir

effectivement mis le contrat de bail et la formule officielle dans l'enveloppe envoyée, s'il est en mesure de

produire une copie de cette formule contenant les indications nécessaires.

53. ATF 142 III 402, 21.06.2016 et note F. Bohnet dans RSPC 2016 p. 426 : l’art. 243 al. 2 let. c CPC

consacre une notion large de la protection des locataires, incluant aussi un litige portant sur la nullité ou

l’inefficacité d’une résiliation dans le cadre d’une procédure d’expulsion, même si la question d’une

annulabilité du congé ou d’une prolongation du bail ne se pose pas.

54. ATF 142 III 413, 25.05.2016 : l’art. 317 CPC règle exhaustivement l’admissibilité des novas en appel,

que la procédure en première instance ait été soumise à la maxime inquisitoire ou à la maxime des débats,

sans application possible en seconde instance de l’art. 229 al. 3 CPC ; normalement, lesdits novas doivent

être introduits dans le mémoire d’appel ou dans la réponse de l’intimé ; s’ils concernent des faits survenus

ou découverts ensuite, ils peuvent encore être introduits jusqu’au début des délibérations de la juridiction

d’appel ; au-delà, il faudrait passer par une révision selon l’art. 328 al. 1er let. a CPC, à moins qu’il s’agisse

de faits ultérieurs, non couverts par l’autorité de la chose jugée, susceptibles de permettre une nouvelle

action.

55. ATF 142 III 462, 06.06.2016 : dans un procès soumis à la maxime des débats les faits relatifs au contrat

dont il tire sa prétention doivent être allégués par le demandeur et les faits extinctifs invoqués être allégués

par le défendeur sans qu’il puisse être question ici de faits non formellement allégués mais entrant dans le

cadre d’autres allégations.

56. ATF 142 II 256, 16.06.2016 : voies de droit pour contester un refus de libérer un médecin du secret

médical dans le cadre de l’art. 166 CPC. Légitimation pour recourir à ce sujet non seulement du médecin

tenu au secret, mais aussi de la partie qui souhaite son audition comme témoin.

57. ATF 142 III 515, 13.07.2016 : s’il n’est pas compétent, selon l’interprétation jurisprudentielle de l’art.

243 al. 3 CPC (ATF 139 III 457), pour les litiges relatif à un bail à loyer ou à ferme commercial qui touchent

à la protection des locataires et sont soumis pour cette raison à la procédure simplifiée, le Tribunal de

commerce doit seul connaître, dans les cantons connaissant cette institution et lorsque les conditions de

l’art. 6 CPC sont pour le surplus remplies, d’une requête d’expulsion après résiliation d’un tel bail présentée

par la voie du cas clair au sens de l’art. 257 CPC, soit en procédure sommaire.

58. ATF 142 III 551, 11.07.2016 : capacité d’ester en justice et légitimation pour agir de la communauté

des copropriétaires d’étages.

59. ATF 142 III 581, 29.06.2016 (SJ 2017 I 5) et notes F. Trezzini et L. Droese dans RSPC 2016 pp. 490

ss : connexité permettant une consorité simple et conditions d’une jonction, respectivement d’une division

de causes.

60. ATF 142 III 587, 11.07.2016 : amende d’ordre par jour d’inexécution assortissant des mesures

superprovisionnelles.

61. ATF 142 III 612, 29.09.2016, considérant 6.2 non publié aux ATF : l’art. 168 CPC consacre un

numerus clausus des moyens de preuve, mais son alinéa 2 réserve précisément une exception s’agissant du

sort des enfants dans les procès de droit de la famille, pour permettre au juge de recourir à d’autre moyens

de preuve par exemple des enregistrements ou des discussions ne respectant pas les formes strictes des

auditions de témoins ou de parties.

62. ATF 142 III 623, 05.10.2016 : une communauté de copropriétaires en PPE a la capacité de faire valoir

en son nom une prétention fondée sur des défauts de travaux sur des parties communes ; même dans le

cadre des options laissées au demandeur par l’art. 6 al. 3 CPC, la compétence d’un Tribunal de commerce

ne peut pas résulter d’une convention préalable entre les parties.

63. ATF 142 III 626, 12.09.2016 et note L. Droese dans RSPC 2017 pp. 6 ss : un défendeur à la faculté

d’invoquer une créance en compensation dans un procès, par une déclaration qui peut au besoin résulter de

la procédure elle-même, même si ladite créance est déjà litigieuse dans un autre procès.

64. ATF 142 III 629, 01.09.2016 et note L. Hänni dans RSPC 2017 pp. 21 ss : lorsqu’un actionnaire

participe, comme intervenant accessoire indépendant, à une procédure pour carences dans l’organisation

d’une société (art. 731b CO), il peut se mettre en contradiction avec les actes de procédure de la partie qu’il

soutient en principe.

65. ATF 142 III 638, 13.09.2016 : l’autorité de conciliation n’est pas obligée de statuer sur le fond si la

valeur litigieuse n’excède pas 2'000 fr. et que le demandeur l’en requiert. Même si elle avait accepté dans

un premier temps de le faire et avait instruit l’affaire et fait plaider les parties, elle peut décider en

délibérations de délivrer plutôt une autorisation de procéder.

66. ATF 142 III 683, 18.10.2016 : mesure dans laquelle il est nécessaire qu’un plaideur qui cumule

plusieurs prétentions tout en ne faisant valoir qu’une partie du total auquel il prétend avoir droit (action

partielle) détermine l’ordre dans lequel lesdites prétentions devront le cas échéant être prises en compte.

67. ATF 142 III 690, 03.10.2016 et note F. Bohnet dans RSPC 2017 p. 31 : relève de la protection contre

les congés au sens des art. 210 al. 1er let. b ou 243 al. 2 let. c CPC, qui doivent être interprétés largement,

tout litige dans lequel l’autorité saisie doit se prononcer sur la fin du bail ; l’autorité de conciliation peut

donc soumettre aux parties une proposition de jugement même dans un litige portant sur l’expiration d’un

bail de durée déterminée.

68. ATF 142 III 695, 15.09.2016 et note Ph. Schweizer dans RSPC 2017 p. 55 : la décision d’une

juridiction d’appel devra être motivée d’office et non seulement si l’une des parties le demande, mais rien

n’empêche l’autorité de seconde instance d’adresser d’abord aux parties, au moment où elle arrête une

décision encore à rédiger, le dispositif de celle-ci. Elle est cependant alors liée par ce dernier et ne peut pas

corriger dans son jugement motivé une éventuelle erreur, en tout cas pas si elle dépasse ce qui pourrait

relever d’une interprétation ou d’une rectification.

69. ATF 142 III 798, 15.11.2016 : pour pouvoir attaquer devant le TF sans attendre la décision au fond

une décision incidente l’astreignant par exemple à une avance de frais, une partie doit établir qu’elle est

exposée à un risque de préjudice irréparable selon l’art. 93 al. 1er let. a LTF, par exemple parce qu’elle n’a

pas financièrement les moyens de faire cette avance et pourrait dès lors perdre des moyens de procédure ou

voir son action déclarée irrecevable ou parce que la solvabilité de son adversaire est douteuse et la

récupération de l’avance en question en cas de gain du procès incertaine vu le mécanisme de l’art. 111 al.

1er et 2 CPC. Le seul fait d’être privé des liquidités correspondant à l’avance demandée pendant la durée

du procès ne représente pas déjà un préjudice irréparable.

70. ATF 142 III 788, 09.12.2016 : conditions d’un cumul objectif d’actions ; l’exigence de même

compétence à raison de la matière à l’art. 90 let. a CPC doit être prise au sens étroit. Dans l’hypothèse où

seule la valeur litigieuse de chacune des différentes prétentions concernées entraînerait, si elles étaient

déduites en justice isolément, la compétence de tribunaux différents, le cumul est licite et c’est la valeur

totale qui devra être calculée selon l’art. 93 LTF et déterminer le tribunal finalement compétent. Peu importe

qu’il s’agisse de prétentions dont certaines, inférieures à 30'000 fr., relèveraient isolément de la procédure

simplifiée et d’autres, supérieures, de la procédure ordinaire et, ainsi cumulées, elles pourront toutes être

relever d’un tribunal de commerce si les autres conditions de l’art. 6 al. 2 CPC sont remplies, alors que ce

ne serait pas le cas si l’une des prétentions en question se rattachait à l’une des matières spécialement

énumérées à l’art. 243 al. 2 CPC.

71. ATF …, TF 4A_271/2016 et 4A_291/2016, 16.01.2017 : répartition des frais lorsqu’il y a eu un appel

en cause.

72. ATF 142 III 782, TF 5A_357/2016, 08.11.2016 : les membres d’une société simple de promotion

immobilière doivent agir en consorité nécessaire active. Si la demande n’est pas formulée au nom de

l’ensemble d’entre eux, elle doit être rejetée, sans qu’on puisse en l’espèce parler de simple problème de

désignation ou de substitution.

73. ATF 143 III 15, 13.12.2016 : les règles du CPC sur la notification des recommandés non retirés (fiction

de notification à l’échéance du délai de garde si l’intéressé devait s’attendre à l’envoi d’un acte judiciaire

selon la théorie de la réception relative) ne s’appliquent pas aux délais de droit matériel. Ceux-ci sont

soumis à la théorie de la réception absolue, donc censés reçus dès que le destinataire aurait pu retirer l’envoi.

Cela vaut aussi pour le délai en matière de bail pour contester une résiliation ordinaire, seuls les délais des

art. 257d et 269d CO étant soumis selon une règle jurisprudentielle traditionnelle au mode de calcul

applicable aux délais de procédure.

Remarque : confirmant notamment l’arrêt ATF 140 III 244 qui avait suscité de vives réactions de la part

notamment de certains spcialistes du droit du bail, cet arrêt nous semble parfaitement justifié, du moins si

l’on ne remet pas en cause la théorie de la réception absolue pour l’ensemble des délais de droit matériel.

C’est au contraire le maintien d’une exception dans les cas des art. 257d et 269d CO qui constitue une

incohérence, que la tradition et l’histoire justifient cependant à nos yeux de maintenir.

74. ATF 143 III 42, 24.11.2016 : relations entre la possibilité d’invoquer des faits nouveaux en appel selon

l’art. 317 CPC et la possibilité de demander au tribunal de première instance de modifier pour de tels faits

nouveau la réglementation des mesures protectrices de l’union conjugale selon l’art. 179 CC. Il est arbitraire

de renvoyer à agir par la voie de l’action en modification des mesures protectrices (art. 179 CC) une partie

qui a recouru en temps utile et invoque des novas recevables dans la procédure d’appel.

75. ATF 143 III 28, 15.12.2016 : selon les art. 13 LTFB et 140 s. CPC, un bureau de consultants en brevets

ne peut pas représenter comme personne morale une partie devant le TFB ni valoir comme domicile de

notification.

76. ATF 143 III 46, 10.01.2017 : répartition des frais de la procédure de mainlevée lorsque le poursuivi,

contre qui il existait un titre exécutoire, n’a invoqué la compensation que dans ses déterminations sur la

requête de mainlevée. Question juridique de principe admise.

77. ATF …, 5A_834/2015, 20.01.2017 : pour le calcul d’un délai de recours contre une décision

judiciaire au sujet du retour à meilleure fortune selon l’art. 265a LP, ce sont les suspensions du

CPC et non celles de la LP qui s’appliquent le cas échéant.

78. ATF …, TF 5A_295/2016, 23.02.2017 : l’art. 170 CC cesse d’être applicable une fois le

mariage dissous. Il ne peut donc être invoqué dans un procès en modification de jugement de

divorce.

79. ATF …, 4A_685/2016, 07.02.2017 : en cas de consignation en procédure sommaire, le juge

ne peut pas dans le cadre du CPC, comme le prévoyaient certaines procédures cantonales, impartir

un délai pour agir à la partie dont le droit lui paraît le moins vraisemblable sous peine de voir la

consignation levée en faveur de l’autre.

80. ATF …, TF 4A_648/2016, 27.02.2017 : une prétention en paiement d’exactement 30'000 fr.

(sans les intérêts et frais non comptés selon l’art. 91 al. 1er CPC) relève de la procédure simplifiée

selon l’art. 243 al. 1er CPC et un tribunal de commerce n’est donc pas compétent pour en connaître

selon les art. 6 al. 2 et 243 al. 3 CPC, mais le procès relève des juridictions ordinaires ou des

juridictions spécialisées inférieures, par exemple en matière de bail. La jurisprudence résultant de

l’ATF 139 III 457 pour les matières soumises à la procédure simplifiée indépendamment de la

valeur litigieuse selon l’alinéa al. 2 de l’art. 243 CPC vaut en effet aussi pour celles qui le sont en

raison d’une valeur litigieuse n’excédant pas 30'000 fr. selon l’alinéa 1er.

81. ATF …, TF 4A_692/2015, 01.03.2017 : délimitation (dans un procès appliquant encore en

première instance la procédure cantonale antérieure au 1er janvier 2011) entre frais juridiques

antérieurs au procès pouvant faire partie du dommage selon le droit matériel et frais de préparation

du procès couverts par la prétention en dépens (c. 6). Etendue des obligations du demandeur,

respectivement du défendeur, concernant la substantification des allégations ou des contestations

et application aux frais précités (c. 6.1.1 ss). Nature juridique des avances réclamées pour couvrir

des frais de réfection d’un ouvrage et droit ou non à des intérêts (c. 7). Possibilité d’instruire

d’office sur les éléments à prendre en considération pour la répartition des frais (c. 8.2, fondé sur

l’ancien droit zurichois, mais probablement transposable aux art. 106 ss CPC).

82. ATF …, 5A_399/2016 et 5A_400/2016, 06.03.2017 : légitimation passive de la collectivité

subrogée selon l’art. 289 al. 2 CC parce qu’elle accorde des avances pour l’entretien d’un enfant

selon l’art. 293 al. 2 CC dans le cadre d’une action en réduction (art. 286 al. 2 CC). Confirmation

de l’arrêt TF 5A_634/2013, 12.03.2014 (en français). Lorsque la collectivité verse des avances

couvrant partiellement les contributions d’entretien fixées judiciairement, une action du

débirentier en réduction ou en suppression (art. 286 al. 2 CC) doit être dirigée à la fois contre

l’enfant représenté par son représentant légal et contre ladite collectivité. Si le demandeur agit

seulement contre l’enfant, l’action n’est pas irrecevable, mais le tribunal ne pourra pas réduire en

dessous des montants avancés les contributions passées ni les contributions à venir durant la

litispendance.

83. ATF …, 5A_725/2016, 06.03.2017 : une intervention accessoire en appel du titulaire d’un

compte bloqué dans le cadre d’une procédure matrimoniale est possible s’agissant dudit blocage.

Remarque : cet arrêt indique toujours à son considérant 4.3 que la privation temporaire du droit

de disposer de son argent suffit à exposer à un préjudice irréparable, contredisant à cet égard

sans les citer d’autres arrêts récents …

84. ATF …, 5A_624/2016, 09.03.2017 : en cas de recours portant sur des dépens, des conclusions

chiffrées sont nécessaires devant le TF.

85. ATF …, 4A_595/2016 et 4A_599/2016, 14.03.2017 : les conditions d’un rejet sur le fond d’un

appel comme manifestement mal fondé sans que la partie adverse soit appelée à se déterminer sont

restrictives. Il ne suffit pas que le juge n’ait pas d’hésitations, mais les arguments de l’appelant

doivent paraître d’emblée dépourvus de fondement et de chances de succès.

86. TF …. 4A_511/2016, 02.05.2017 : Moment déterminant pour que des faits nouveaux puissent

être invoqués comme motif de révision selon l’art. 328 CPC. Il ne doit pas s’agir de faits

postérieurs à la décision et les faits ou moyens de preuve antérieurs ne sont invocables que s’ils ne

pouvaient être invoqués dans la procédure précédente. Sont postérieurs à la décision, même des

faits chronologiquement survenus ou connus avant celle-ci mais qui ne pouvaient plus y être

invoqués. Cela implique que la partie concernée n’ait pas pu les introduire selon l’art. 229 CPC

par rapport à une décision de première instance ou selon l’art. 317 CPC, qui permet encore des

novas si l’autorité de 2e instance laisse le dossier de côté sans clore formellement l’instruction,

mais non si les délibérations ont débuté, soit dès que l’autorité a communiqué aux parties qu’elle

renonçait à un 2e échange d’écritures ou à des débats (ATF 142 III 413) ou qu’elle les a informées

que la cause était, selon la formule genevoise, « gardée à juger ». Des faits survenus entre ce

moment et la notification de l’arrêt ne peuvent doner lieu à révision, même s’il s’est agi d’un laps

de temps relativement long (ici 11 mois).

Remarque : dans la pratique vaudoise, il n’est pas usuel d’informer les parties que le dossier est gardé à

juger, mais les autorités d’appel et de recours ont l’habitude de communiquer aux parties un dispositif de

leur décision, alors même que ce n’est pas prévu par les art. 318 ou 327 CPC (sinon éventuellement par

une application de l’art. 239 CPC fondée sur le renvoi de l’art. 219 CPC) et qu’une décision motivée sera

de toute façon rédigée et notifiée d’office, parfois bien des mois plus tard. Cette pratique dont le TF - qui

agit d’ailleurs parfois aussi de la sorte même dans des cas non prévus par l’art. 60 al. 2 LTF, cf. ComLTF-

FRÉSARD N 6 ad art. 60 LTF - a récemment confirmé l’admissibilité (ATF 142 III 695), ne marque certes

pas la distinction entre débats et délibérations, celles-ci ayant forcément débuté avant que soit arrêté le

dispositif, mais permet en tout cas de savoir que des novas sont exclus depuis ladite communication …

Quelques arrêts rendus dans d’autres domaines que la procédure civile, mais

concernant indirectement celle-ci ou transposables à elle

87. ATF 141 I 70, 31.03.2015 (arrêt en matière d’assurances sociales ; cf. aussi note Bohnet dans RSPC

2015 315) : il n’est pas arbitraire de refuser d’indemniser au titre de l’assistance judiciaire des heures de

travail fournies dans un dossier pour lequel cette assistance avait été accordée nommément à une avocate

qui s’était fait remplacer pendant un congé de maternité par une collègue de la même étude, conformément

au pouvoir de délégation prévu par la procuration signée par le client, mais sans que l’autorisation en ait

été demandée au magistrat ayant accordé ladite assistance judiciaire.

88. ATF 141 II 113, 31.03.2015 cons. 1.4.5 : une seule question juridique de principe suffit pour que le TF

se penche avec plein pouvoir d’examen sur l’ensemble des griefs soulevés par le recours.

89. ATF 141 III 170, 17.04.2015 : seules les féries prévues par la LP, non celles du CPC, s’appliquent aux

décisions de l’office des poursuites soumises à la procédure de plainte de l’art. 17 LP et il n’est pas

nécessaire de mentionner une exception auxdites féries comme l’exige en procédure civile l’art. 145 al. 3

CPC.

90. ATF 141 III 439, 14.09.2015 (recours en matière de droit public contre une décision de nomination

pour la période 2014-2020) : le mode de désignation des membres de l’autorité de conciliation en matière

de baux d’habitation ou de locaux commerciaux doit associer les milieux représentant les locataires,

respectivement les bailleurs afin d’assurer le caractère paritaire requis par l’art. 200 CPC.

91. ATF 142 II 304, 18.07.2016 : pas d’application analogique des féries du CPC à un recours en matière

de remboursement de l’impôt anticipé selon l’art. 54 LIA.

92. ATF 141 IV 262, 23.06.2015 (arrêt rendu en procédure pénale ; cf. aussi note Tappy dans RSPC 2015

492) : dans le cadre d’une procédure dirigée contre l’auteur de l’infraction, l’art. 30 LAVI impose la gratuité

de l’assistance judiciaire octroyée, selon des critères propres à la LAVI, à certains égards plus larges que

ceux applicables dans d’autres procédures et sans que le bénéficiaire soit exposé au risque de devoir

rembourser ultérieurement l’Etat en cas d’amélioration de sa situation financière, cela aussi dans un procès

civil.

93. ATF 142 IV 286, 27.07.2016 : pour que la fiction de notification de l’art. 85 al. 4 let. a CPP s’applique,

il suffit qu’il soit reconnaissable sur l’enveloppe que l’expéditeur est l’autorité dont le destinataire doit

s’attendre à des envois en raison d’un rapport de procédure préxistant, mais il n’est pas nécessaire que cela

résulte déjà de l’invitation à retirer un recommandé déposé par la poste dans sa boîte aux lettres.

94. ATF 142 IV 299, 28.06.2016 : il n’y a pas de formalisme excessif à considérer comme non remplie

l’exigence de forme écrite posée par l’art. 354 CPP en cas d’opposition à une ordonnance pénale signifiée

seulement par un fax et une prolongation de délai dans ce cas ne se justifie pas s’agissant de spécialistes,

en particulier d’avocats ; la jurisprudence rendue dans l’ATF 142 IV 10, 22.10.2015 (formalisme excessif

à ne pas accorder un délai pour corriger le vice, abus de droit excepté, en cas d’envoi d’un mémoire d’appel

sur lequel manque la signature) vise une autre hypothèse, où l’irrégularité n’était pas délibérée.

95. ATF 142 II 363 et ATF 142 V 551, TF 9C_160/2016, 19.08.2016 : point de départ du délai pour agir

en annulation du prononcé sur frais faisant suite à la décision rendue après renvoi. Voir aussi sur cette

problématique D. Tappy, Le Tribunal fédéral et les décisions en matière de frais … dans Dix ans de Loi

sur le Tribunal fédéral (bibliographie générale), pp. 37 ss, sp. pp. 60 ss.

96. ATF …, TF 8C_455/2016, 10.02.2017 : les cantons n’ont pas d’obligation générale de permettre de

saisir leurs autorités judiciaires par voie électronique là où une telle règle ne découle pas expressément du

droit fédéral. Tel n’est pas le cas pour un recours en matière d’assurance chômage, où rien n’est prévu en

ce sens par la LPGA ou par d’autres lois fédérales, de telle sorte qu’un recours déposé le dernier jour du

délai peu avant minuit par voie électronique auprès de la Cour des assurances sociales du canton du Valais,

dont les lois de procédure administrative ne prévoient par ailleurs pas cette possibilité, a été déclaré à bon

droit irrecevable.

Remarque : selon le CPC, avec cette réserve que les tribunaux peuvent parfois exiger que l’acte et les

pièces annexées transmis par voie électronique soient ensuite produits sur support papier, une obligation

pour les autorités cantonales d’admettre une forme de transmission électronique des actes des parties,

soumises à des règles spécifiques (voir notamment l’ordonnance …), découle de l’art. 130 CPC et de

l’Ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de

procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite (RS 272.1), l’un et l’autre révisés au 1er janvier

2017 en lien avec l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la signature électronique (RO

2016 4651). En revanche la jurisprudence ci-dessus est sans doute transposable à des affaires civiles non

soumises au CPC, en particulier dans les domaines exclus du champ d’application de celui-ci selon l’art.

1er CPC, mais pour autant que ledit art. 130 CPC ne s’applique pas par analogie, ce qui sera souvent le

cas que ce soit en vertu de l’art. 450f CC ou de règles du droit cantonal.