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SEPTEMBRE 2008 VOL.16 N°2 La Cible La Cible LE MAGAZINE OFFICIEL DE L’IQPF OBTENEZ 5 UFC GRÂCE À LA CIBLE POSER LES BONS GESTES AU BON MOMENT! LE MAGAZINE DE LA PLANIFICATION FINANCIÈRE

L E M A G A Z I N E D E L A P L A N I F I C AT I O N F I N A N C I È ... Cible... · 2008. 10. 30. · septembre 2008 la cible vol.16 n°2 le magazine officiel de l’iqpf obtenez

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  • SEPTEMBRE 2008

    VOL.16 N°2La CibleLa CibleLE MAGAZINE OFFICIEL DE L’IQPF

    oBteneZ 5 ufc grÂce à La ciBLe

    POSER LES BONS GESTES

    AU BON MOMENT !

    L E M A G A Z I N E D E L A P L A N I F I C A T I O N F I N A N C I È R E

  • Dans la Dernière éDition De la Cible, nous avons vu que notre jeune couple, soucieux de poser les bons gestes financiers dès maintenant, avait beaucoup de questions à poser à son planificateur financier.

    Depuis, Xavier et sarah sont les heureux propriétaires d’une résidence à saint-bruno. Maintenant installés, nos deux tourtereaux pensent sérieusement fonder leur petite famille. encore une fois, prévoyance oblige, ils veulent parer au pire, surtout pour leurs futurs bouts de chou. l’assurance maladies graves serait-elle utile dans leur cas ?

    sarah, qui travaille dans une firme de comptables, consulte régulièrement les journaux financiers et a lu il y a quelques mois que si rien n’est fait, les coffres de la rrQ seront vides en 2050, alors qu’elle et Xavier seront âgés de 70 ans. sarah se demande si on peut se fier à une telle affirmation, et si elle et Xavier ne devraient pas économiser encore davantage pour leur retraite.

    De son côté, Xavier a été impressionné de ce que son planificateur financier lui a dit à propos de la philosophie de placement de Warren buffet, mais, de nature prudente, il n’est pas encore convaincu. il en discute donc avec les gens de son entourage, plus particulièrement avec un collègue qui fait beaucoup de transactions en bourse. Celui-ci n’aime pas du tout la stratégie « achetez, attendez ». selon lui, il est possible, en étudiant bien le marché, d’en prévoir les hausses et les baisses et d’obtenir ainsi de bien meilleurs rendements. Xavier est sceptique…

    la mère de Xavier, simone, doit bientôt voir son planificateur et se demande si un mandat en cas d’inaptitude serait de mise pour ses enfants, en particulier pour son plus jeune fils, qui vit toujours avec elle. advenant le pire, aurait-elle à s’occuper de lui ? ? ? aussi, Yannick ne possède que peu ou pas d’actifs, et terminera certainement ses études endetté. Vaut-il la peine, dans son cas, de rédiger un testament ?

    en plus, Yannick devra retirer de son reee pour lui permettre de payer ses études en médecine à l’Université laval. simone se demande comment il devrait procéder. elle s’inquiète aussi de ses prochaines déclarations de revenus; qu’est-ce qui devrait apparaître sur sa déclaration, et qu’est-ce qui devrait être sur celle de Yannick ?

    Xavier Le Jeune et Sarah PrudenceÂge : 28 anSXavier est ingénieur dans l’industrie gazière. Il vit à Saint-Bruno avec sa copine, Sarah, qui elle est adjointe administrative pour une firme de comptables. Le couple de jeunes professionnels a plein de projets et désire partir du bon pied !

    PauLette Le JeuneÂge : 75 anSPaulette, veuve depuis les huit dernières années, profite bien de sa retraite. Elle a une fille, Simone, et deux petits-fils, Xavier et Yannick, qu’elle aime tout particulièrement gâter. Ancienne infirmière, elle vit confortablement de ses économies et de ce que son défunt mari lui a laissé.

    Simone Le JeuneÂge : 55 anSSimone, la mère de Xavier, ne s’est jamais mariée. Elle a eu deux fils avec Thomas, mais le couple s’est séparé par la suite. Elle vit à Québec, avec son plus jeune fils, Yannick, et est cadre dans une grande entreprise de télécommunications. Simone, qui veut prendre sa retraite bientôt, consulte régulièrement son planificateur financier.

    Yannick Le JeuneÂge : 19 anSYannick est le deuxième fils de Simone. Il vient de terminer deux années d’études au cégep et cet automne, il débute le programme de médecine de l’Université Laval. Le jeune célibataire vit avec sa mère, afin de ne pas avoir à payer de loyer pendant la durée de ses études.

    PréSentation de La famiLLe Le Jeune

    miSe EN gardeLes stratégies proposées dans les pages suivantes

    nous semblent optimales.cependant, d’autres solutions sont possibles.

    étude de caS – donnéeS de BaSe

  • Sommaire

    Pour obtenir des UFC avec La Cible Consultez notre site Internet pour obtenir le questionnaire relatif à

    cette étude de cas (section sécurisée).

    Répondez aux questions et retournez-nous votre questionnaire en ligne ou par télécopieur au 514 767-5343.

    Chaque numéro de La Cible donne droit à 5 unités de formation continue (UFC) dans un ou plusieurs des domaines de la planification financière (PDOM). Il faut être membre de l’IQPF ou abonné à La Cible pour avoir droit à ces UFC.

    SePtemBre 2008

    La CibleLa Cible est le magazine officiel

    de l’Institut québécois deplanification financière

    DIRECTRICE DU MAGAZINE

    Hélène Berger

    ADJOINTE À LA RÉDACTION

    Liette Pitre

    GROUPE DE RÉDACTION

    Claude Chauret

    Daniel Laverdière

    Caroline Marion

    Hélène Marquis

    Denis Preston

    Jean Valois

    COLLABORATION SPÉCIALE

    Jean Girard

    DIRECTEUR ARTISTIQUE

    James Wagner

    DIRECTRICE DE PRODUCTION

    Lisette Pronovost

    PUBLICITÉ

    Sophie Bellemare��� 8��-����

    �, place du Commerce, bureau ��0Île-des-Sœurs, Verdun (Québec) H�E �J�

    Tél. : ��� ���-�0�0Téléc. : ��� ���-����

    Site Internet : www.iqpf.org

    DÉPÔT LÉGAL ISSN-��08-���9

    IMPORTANTLe contenu de cette publication peut être reproduit avec l'autorisation de l’IQPF à condition d'en mentionner la source. Seuls les auteurs sont responsables des opinions, commentaires et autres propos émis à l'inté-rieur de la publication. Le point de vue du comité de publication et de la direction n'y est pas nécessairement reflété.

    2 donnéeS de BaSe

    4 meSSage du PréSident

    5 aSSurance L’aSSurance maLadieS graveS,

    une Priorité Pour Xavier et Sarah ?

    6 SucceSSion PaPa, maman, J’ai enfin

    diX-huit anS… il est temps de rédiger mon mandat et mon testament !

    8 PLacementS SurPaSSer Le marché avec L’anaLYSe

    techniQue ?

    12 fiScaLité fiScaLité deS étudiantS

    14 retraite PSv et rrQ : oÙ va-t-on ?

    16 financeS LeS effetS de L’infLation

    ou L’effet d’iLLuSion

    18 doSSier choiSir entre un LiQuidateur

    ou un fiduciaire

    www.iqpf.org

  • 4 LA CIBLE

    C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je débute mon mandat à la prési-dence de l’IQPF. Je m’impliquais déjà depuis plusieurs années auprès de l’Institut, où j’ai été, entre autres, président du Congrès �00�, délégué régional pour Laval - Laurentides, vice-président du conseil d’administration… Je me sens donc bien d’attaque pour mon nouveau rôle. Et il le faut, avec les der niers développements dans le dos-sier de l’ordre professionnel des planificateurs financiers !

    En effet, l’Office des professions du Québec (OPQ), dans un Avis publié le �� juillet dernier, a annoncé qu’il ne recom-mande pas la création d’un ordre professionnel des planificateurs finan-ciers. Pourtant, l’OPQ l’admet, notre demande satisfait aux cinq critères requis par le gouvernement pour constituer un ordre professionnel.

    Voici ces cinq critères, chacun suivi de la réponse de l’OPQ :

    1) les connaissances requises pour exercer les activités des personnes qui seraient régies par l’ordre dont la constitution est proposée;

    « or, la démarche qui définit la planification financière et les considérations qu’elle oblige à prendre en compte requièrent de toute évi-dence du planificateur financier qu’il possède des connaissances spécifiques, complexes et assez poussées dans différents domaines. déjà, d’ailleurs, pour la protection du public, un pro-gramme de formation particulier, de niveau uni-versitaire, est jugé nécessaire. Le premier facteur trouve donc application. »

    2) le degré d’autonomie dont jouissent les personnes qui seraient membres de l’ordre dans l’exercice des activités dont il s’agit, et la difficulté de porter un jugement sur ces activités pour des gens ne possédant pas une formation et une qualification de même nature;

    « La planification financière exige de recueillir, mettre en relation et évaluer nombre de ren-

    seignements et de données parfois fort com-plexes, portant sur diverses dimensions perti-nentes au maintien et au développement du patrimoine d’une personne. des tiers non pareillement qualifiés ne peuvent d’emblée se substituer aux planificateurs financiers pour effectuer les analyses spécifiques, élaborer les stratégies et faire les recommandations appro-priées. […] il y a donc lieu de conclure que le second facteur, également, est satisfait. »

    3) le caractère personnel des rapports entre ces personnes et les gens recourant à leurs services, en raison de la confiance particu-lière que ces derniers sont appelés à leur témoigner, par le fait notam ment qu’elles leur dispensent des soins ou qu’elles administrent leurs biens;

    « ce facteur trouve manifestement application dans le cas des planificateurs financiers. en effet, l’élaboration d’une planification financière qui va permettre à une personne de maintenir, de développer et de léguer ensuite son patrimoine de la meilleure façon exige, au préalable, que le planificateur connaisse bien la situation finan-cière réelle de son client, sa situation person-nelle aussi, familiale notamment, ses besoins, actuels et à prévoir, ses moyens, puis ses objec-tifs personnels, la vie qu’il veut mener, sa tolérance aux risques, aux contraintes. cela sup-pose dès le départ des échanges très personnels entre le planificateur et son client. ensuite, le planificateur doit veiller à ce que le client accepte de s’en remettre à sa compétence et à son intégrité pour déterminer et ajuster au besoin des objectifs financiers et des stratégies parfaitement adaptés à la situation, avec, le cas échéant, les produits les plus susceptibles d’y correspondre, parmi les nombreux, toujours plus complexes, qu’offre le marché. »

    4) la gravité du préjudice ou des dommages qui pourraient être subis par les gens recourant aux services de ces personnes par suite du fait que leur compétence ou leur intégrité ne seraient pas contrôlées par l’ordre;

    « à cet égard, on peut facilement imaginer que, sans encadrement aucun de la compétence et de l’intégrité des planificateurs financiers, il y

    aurait des risques sérieux de préjudice. Le plan peut affecter l’avenir d’une personne, pas uniquement du point de vue strictement finan-cier ou économique, si, mal fait, il la conduit à se priver de ressources indispensables autre-ment à sa portée. […] il y a donc lieu de con-clure que le quatrième facteur est aussi bel et bien satisfait. »

    5) le caractère confidentiel des renseigne-ments que ces personnes sont appelées à connaître dans l’exercice de leur profession.

    « de nouveau, la conclusion selon laquelle ce facteur trouve amplement à s’appliquer dans le cas des planificateurs financiers s’impose d’emblée. […] il est vrai que le fait d’exercer au sein de sociétés ou cabinets suppose une cer-taine circulation de l’information. mais il n’empêche qu’aujourd’hui déjà, on admet de façon explicite et on veille à protéger le carac-tère confidentiel des renseignements que les planificateurs financiers peuvent détenir. »

    L’OPQ poursuit en disant :« ainsi donc, sur la base des cinq facteurs énon-cés au code des professions, un encadrement conçu pour assurer la compétence et l’intégrité des planificateurs financiers apparaît justifié. celui en place cherche d’ailleurs à y répondre, mais en principe du moins, la création d’un ordre professionnel pourrait s’envisager à cette étape de l’analyse. »

    À la lumière de ce qui précède, je suis très étonné de la recommandation du statu quo de l’OPQ, qui justifie cette posi-tion en affirmant que la situation actuelle est convenable, que l’encadrement est suffisant. Cela me semble un bien faible argument, si on le compare à la force de l’argumentation en faveur de la création d’un ordre professionnel des planifica-teurs financiers. Cela amène à se questionner : quelle est la vraie raison de recommander un statut quo qui, pourtant, est inacceptable ?

    Au moment d’écrire ces lignes, l’IQPF est en attente d’une rencontre avec M. Jacques Dupuis, ministre de la Justice et ministre responsable des lois profes-

    Message du présidentMessage du présidentMessage du présidentLe Statu Quo ?

  • SEPTEmBrE 2008 5

    L’aSSurance maLadieS graveS, une Priorité Pour Xavier et Sarah ?

    Il existe sur le marché une multitude de produits qui corres-pondent à des besoins bien réels. Cependant, le budget de Xavier et Sarah étant limité, ils doivent se limiter aux plus importants. Pour leur permettre de faire des choix éclairés et établir leurs priorités, il faut s’en tenir à l’essentiel et faire appel au processus global d’analyse de gestion de risques qui se fait en quelques étapes :

    1. Identifier les risques qui représentent une menace à l’équilibre financier de Xavier et SarahExemples de risques potentiels : invalidité, décès, poursuite en responsabilité, dommage à leur résidence, survie (retraite prolongée), divorce, perte d’emploi, etc.

    2. Mesurer les conséquences financières de ces risquesIl faut mesurer les conséquences financières qu’auraient cha-cun de ces risques s’ils se produisaient.

    3. Identification des ressources financières disponibles pour faire face à ces conséquencesComme Xavier et Sarah commencent leur carrière, leurs res-sources financières sont faibles. Ils ne sont pas capables d’assumer financièrement les conséquences de la grande majorité des risques identifiés au point �. Ils doivent donc transférer plusieurs de ces risques à un assureur, qui en assu-mera les conséquences financières à leur place si la situation en question venait à se concrétiser, tout en mettant en place un processus d’épargne qui permettra à notre couple d’assumer lui-même certains risques. Ils pourraient par exemple se constituer un fonds d’urgence pour parer à certaines éventua-lités telle la perte d’un emploi, épargner pour la retraite afin de ne pas manquer d’argent si elle se prolonge, etc.

    4. Priorisation des risques et allocation des ressourcesBien entendu, la priorisation doit tenir compte des objectifs des clients. Par contre, c’est l’impact qu’aurait la survenance du risque sur la situation financière qui est l’élément clé à retenir. La probabilité que le risque survienne est un élément secondaire.

    Ainsi, la probabilité que Xavier ou Sarah manque une journée de travail à cause d’une grippe est bien plus élevée que

    sionnelles, qui aura à décider ultimement du bien-fondé de notre demande de création d’un ordre professionnel des planificateurs financiers.

    Consultez régulièrement notre site Internet et le Planif pour les derniers développements dans le dossier.

    Un vent de renouveauDes primeurs à surveiller cet automne :

    •Le site Internet sera complètement refait – attendez-vous à un site plus convivial avec un nouvel outil de gestion vous permettant d’inscrire vous-même vos UFC dans votre dossier personnel;

    •Pour répondre à vos demandes, il y aura de nouvelles activités de formation en planification financière personnelle intégrée (PFPI), sous un format plus flexi-ble – cinq blocs de trois heures, donnés en classe sur une certaine période de temps.

    Pour terminer, je tiens à souligner le dynamisme du nouveau conseil d’admi-nistration de l’IQPF et sa volonté d’établir un plan de communication qui profitera autant à nos diplômés et à nos membres qu’à nos partenaires et au grand public. Nous désirons, par différentes actions, faire reconnaître le Pl. Fin. en tant que profes-sionnel qui apporte une valeur ajoutée au public québécois. Près de la moitié des membres du Conseil sont de nouveaux venus qui apportent avec eux bien des nouvelles idées : Francine Beaulieu, Marc Chabot, Éric Fortier, Pierre Giroux, Daniel Lebeuf, Jean-François Madore et Marc Tremblay. Ces nouveaux administrateurs viennent rejoindre Claire Bizier, Martin Dupras, Jean Girard, Yves Giroux, Sylvain Houde, Richard Pilotte, Gilles Sinclair et Silvia Ugolini. Avec la permanence, ils for-ment une équipe incomparable et je suis persuadé que nous avons tout ce qu’il faut pour relever les défis à venir.

    Sur cette note positive, je vous sou-haite une bonne lecture !

    Robin W. De Celles, B.A.A., AVA, Pl. Fin.

    Président de l’IQPF

    denis PrestonM.A.P., M.F.A., G.P.A., ADM.A., Pl. Fin.Consultant en gestion des risques

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  • 6 LA CIBLE

    caroline marionl.l.M., D.E.S.S. FiSC., Pl. Fin.Notaire et planificateur financier

    SucceSSion

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    6 LA CIBLE

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    sÀ peine majeur, étudiant et endetté, Yannick Lejeune est bien loin de penser à la nécessité de rédiger un mandat de protection en prévision de son inapti-tude et encore moins un testament. Sa mère, Simone, se demande toutefois s’il ne serait pas utile de lui faire compléter ces documents alors qu’il habite tou-jours sous son toit, qu’il a peu d’actifs et surtout qu’elle serait potentiellement la seule à vouloir en prendre soin si un accident ou une maladie lui faisait per-dre son autonomie. Client peu convoité par les professionnels de la planification successorale en raison de sa situation financière précaire, le majeur endetté est pourtant celui qui causera le plus de tracas à ses proches s’il ne dispose pas de documents bien rédigés pour parer à toute éventualité.

    En effet, le décès ou l’inaptitude d’une personne qui possède peu d’actifs entraîne généralement des procédures longues, désagréables et coûteuses pour les membres de sa famille, procédures qui auraient pu être évitées par une pla-nification adéquate.

    L’inaptitude, causée par un accident ou par une maladie, peut survenir à tout âge. Or, un majeur qui devient inapte doit être protégé, et ce, peu importe la valeur de son patrimoine. Des décisions devront être prises quant à l’administration de ses biens, certes, mais aussi quant à la protec-tion de sa personne. Si les membres de la famille immédiate pourront générale-ment agir et prendre certaines décisions

    la probabilité qu’un incendie ne détruise leur nouvelle rési-dence. Pourtant, la perte de leur résidence aurait un impact beaucoup plus significatif sur leurs finances que la perte de revenu occasionnée par l’absence d’une journée au travail. On en conclut qu’il est plus important de contracter une assurance habitation que de diminuer le délai de carence de l’assurance invalidité perte de revenu (salaire). Par contre, comme nous l’avons vu dans l’édition de juin de La Cible, une invalidité totale et permanente aurait de plus grandes conséquences financières que la perte de leur résidence.

    Grâce à l’évaluation des conséquences financières à long terme des différents risques, nous pouvons proposer à Xavier et Sarah l’ordre de priorités suivant :1. Une assurance invalidité perte de revenu;2. Une assurance vie, puisque bientôt ils devraient avoir

    des enfants;3. Une assurance habitation ayant, entre autres, une

    couverture suffisante en matière d’assurance responsabilité;

    4. Une protection de leur assurance collective suffisante en matière d’assurance voyage, puisqu’ils séjournent de temps à autre à l’étranger;

    5. La mise en place d’un programme d’épargne pour la retraite afin de gérer le risque de survie;

    6. Une assurance maladies graves.

    Nous constatons que l’assurance maladies graves pour Xavier et Sarah, bien qu’étant utile, n’est pas nécessairement une priorité. D’autant plus que comparativement à la grande majorité des autres types d’assurances, l’assurance maladies graves souffre de quelques lacunes. Par exemple, elle ne couvre pas les accidents, ni toutes les maladies.

    Un autre désavantage de l’assurance maladies graves, c’est que contrairement à d’autres types d’assurances, il n’y a pas de lien direct entre les besoins et les frais remboursés. En effet, le montant de l’assurance invalidité est déterminé en fonction de la perte de revenu. L’assurance habitation remplace les biens perdus ou endommagés. Mais la protection offerte en assurance maladies graves, elle, n’est pas fonction directe des frais engagés à la suite d’une maladie couverte. Au contraire, il est possible qu’une maladie entraîne des dépenses supérieures aux montants remboursés par la protection. C’est un peu comme une assurance voyage qui ne couvrirait que les premiers �00 000 $ de frais advenant une hospitalisation aux États-Unis. À l’inverse, un client peut subir une crise cardiaque qui n’entraîne pas d’autres frais que ceux couverts par les régimes étatiques ou leur assu-rance collective.

    En conclusion, bien que l’assurance maladies graves soit utile dans certaines circonstances, elle n’est pas une priorité dans la situation de Xavier et Sarah. Considérant leurs préoc-cupations personnelles et les limites de leur réalité budgétaire, les primes de ce type d’assurance peuvent être employées d’une façon plus efficace et efficiente dans la gestion des autres risques auxquels ils font face. ●

    aSSurance

    PaPa, maman, J’ai enfin diX-huit anS… il est temps de rédiger mon mandat et mon testament !

  • SEPTEmBrE 2008 �

    sans grandes formalités, il demeure que si des indemnités deviennent payables au majeur (par exemple, en provenance de la SAAQ ou de la CSST), si ce dernier hérite ou s’il est appelé à exercer un droit pour lequel son consentement est requis (renon-cer à une succession, accepter des soins requis par son état, produire une déclara-tion d’impôt, etc.), diverses autorités exigeront alors que le représentant légal dûment autorisé du majeur agisse en son nom. Dans ces situations, le lien familial ne suffira hélas plus !

    Le Code civil du Québec prévoit en effet que les père et mère sont de plein droit tuteur de leur enfant mineur�. Cette tutelle prend cependant fin à la majorité�, laquelle est fixée à �8 ans�, que l’enfant soit ou non financièrement indépendant. L’enfant devient dès lors capable d’exercer pleinement ses droits civils et cette capa-cité ne peut ensuite être limitée que par une disposition expresse de la loi ou par un jugement prononçant à son égard l’ouverture d’un régime de protection�. Les parents ne sont donc pas automati-quement les représentants légaux de leurs enfants majeurs inaptes�, même si ceux-ci demeurent souvent à leur charge.

    Ainsi, en l’absence d’un mandat de protection rédigé en prévision de son inaptitude, les proches du majeur inapte devront suivre la procédure prévue par le Code civil du Québec afin d’assigner au majeur un tuteur ou un curateur privé. Ce processus nécessite la convocation de l’assemblée de parents, d’alliés et d’amis du majeur (autrefois appelée « le conseil de famille »). Cette assemblée, composée d’au moins cinq personnes�, aura pour but de nommer un représentant légal au majeur en fonction de son degré d’inapti-tude� et de nommer les membres du conseil de tutelle8, à qui le représentant

    � Art. �9� C.c.Q.� Art. ��� C.c.Q.� Art. ��� C.c.Q.� Art. ��� et ��� C.c.Q.� Pour les enfants qui sont inaptes en raison d’une maladie ou d’un accident avant l’âge de �8 ans, l’article ��� C.c.Q. prévoit d’ailleurs que l’ouverture d’un régime de protection du majeur peut être demandée dans l’année précédant la majorité.� Art. ��� C.c.Q.� La tutelle sera établie si l’inaptitude est partielle ou temporaire, alors que si l’inaptitude est totale et permanente, le majeur sera représenté par un curateur : art. �8� et �8� C.c.Q.8 Art. ��� à ��9 C.c.Q.

    légal devra rendre des comptes annuelle-ment. Le tuteur ou le curateur du majeur devra en outre rendre des comptes au curateur public chaque année, faire l’in-ventaire des biens sous son administration et fournir une sûreté garantissant le res-pect de ses obligations9.

    La rédaction d’un mandat de protec-tion en prévision de son inaptitude par l’enfant devenu majeur permet donc d’évi-ter à sa famille tous ces dédales émotifs et administratifs. Le majeur pourra alors nommer la personne (ou les personnes) de son choix à titre de mandataire aux biens et à la personne�0 et prévoir à qui et selon quels intervalles ce mandataire devra ren-dre des comptes, s’il doit en rendre. Ce mandat peut être rédigé par acte notarié ou encore signé devant deux témoins qui n’ont pas d’intérêt à l’acte��. Même si le mandat notarié revêt des avantages considérables, dont la possibilité d’y joindre une procura-tion générale prenant effet au jour de la signature, il faut rappeler que peu importe sa forme, le mandat devra nécessairement être homologué par le tribunal qui consta-tera l’inaptitude pour produire ses effets��.

    Dorénavant convaincue de l’utilité certaine d’un mandat pour son fils Yannick, Simone Lejeune vous interroge maintenant sur la pertinence de lui faire rédiger un testament. En fouillant un peu sur Internet, elle a découvert qu’en l’ab-sence de testament, les héritiers légaux d’une personne célibataire et sans enfant seraient ses parents pour moitié et ses frères et sœurs pour l’autre moitié��. Elle sait également qu’en l’absence d’un liqui-dateur nommé par testament, cette charge incombe de plein droit aux héritiers, donc sans autre formalité��. Comme le patri-moine de son fils est modeste et qu’il risque même de laisser des dettes plutôt que des actifs, elle questionne sérieuse-ment l’intérêt de débourser pour un testament alors que les légataires vou-

    9 Art. ��0 à ��9 C.c.Q.�0 Art. ���9 C.c.Q. qui, sans le dire explicitement, prévoit la possibilité que des personnes différentes agissent pour l’administration des biens (mandataire aux biens) et pour la protection de la personne (mandataire à la personne) du mandant.�� Art. ���� et ���� C.c.Q.�� Art. ���� al. � C.c.Q.�� Art. ��� C.c.Q.; cet article utilise les termes « ascendants privilégiés » et « collatéraux privilégiés » qui sont définis à l’article ��0 C.c.Q.�� Art. �8� C.c.Q.

    dront potentiellement renoncer à la succession !

    La renonciation à une succession, qu’elle soit testamentaire ou légale, se fait par acte notarié en minutes��. Si elle sem-ble souvent la seule solution lorsque la succession comporte un solde négatif, il demeure que les successibles ne pourront renoncer que s’ils n’ont pas fait d’acte qui emporte acceptation�� ou qu’ils ne sont pas présumés avoir accepté��. Or, en l’ab-sence de testament, il suffit que les successibles prennent la qualité d’héritier, notamment en posant des gestes de liqui-dation ou en désignant un liquidateur�8, pour être présumés avoir accepté la suc-cession. De la même façon, les successibles qui négligent de procéder à l’inventaire ou de demander au tribunal de remplacer le liquidateur ou de le forcer à faire inven-taire dans les soixante jours qui suivent le délai d’option de six mois sont présumés avoir accepté la succession�9.

    À l’opposé, si le défunt a nommé un liquidateur par testament, ce liquidateur pourra dresser l’inventaire dans les délais prévus et permettre aux successibles d’ac-cepter ou de renoncer à la succession en toute connaissance de cause. Un profes-sionnel désigné comme liquidateur pourrait même conserver la charge après la renonciation de tous les successibles afin d’accélérer le règlement de la succession et le paiement des créanciers selon l’ordre prévu par le Code civil du Québec�0. En outre, le respect des strictes formalités de liquidation permettrait aux héritiers qui n’auraient pas renoncé dans les délais pré-vus de ne pas être tenus personnellement responsables des dettes du défunt au-delà de la valeur des biens qu’ils recueillent��. Afin de limiter les frais et démarches, on suggérera donc à Yannick la rédaction d’un testament notarié, la seule forme de testa-ment qui n’ait pas à être vérifiée par la cour suivant le décès de son auteur��. ●

    �� Art. ��� C.c.Q. : elle peut aussi se faire exceptionnellement par une déclaration judiciaire dont il est donné acte, c’est-à-dire dans le cadre d’une procédure devant les tribunaux.�� Art. ��8, ��9, ��� et ��9 C.c.Q.�� Art. ���, ���, ��0, �99, 800 et 80� C.c.Q.�8 Art. �8� C.c.Q.�9 Art. ��0 et 800 C.c.Q.�0 Art. 8�� C.c.Q.�� Art. ��9 C.c.Q. a contrario�� Art. 80�, �8�8 et ��� C.c.Q.

  • 8 LA CIBLE

    SurPaSSer Le marché avec L’anaLYSe techniQue ?

    Trop tard

    Troisième chance d’achetermoyenne sur 200 jours

    Deuxième chance d’acheter

    Point d’achatPrix de l’action

    DESSIN 1

    claude chauretll.l., M. FiSC., D.D.n., Pl. Fin., GPCValeurs Mobilières Banque Laurentienne

    PLacementS

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    Xavier est sceptique lorsque son ami rejette d’emblée la façon de faire de Buffett. A-t-il tort ? Buffett et ses adeptes se situent à une extrémité du spectre. À l’autre extrémité se trouvent des gens qui réussissent aussi très bien : les analystes techniques.

    Autant le prestigieux titre de CFA (Chartered Financial Analyst) est difficile à obtenir, autant le CTA (Chartered Technical Analyst) représente lui aussi un défi de taille.

    Les deux méthodes d’analyse sont à l’op-posé l’une de l’autre. Pour un analyste technique, le bilan de la compagnie ne l’inté-resse pas. Ses dirigeants ? Il ne les connaît pas et ne veut pas les connaître. Ce que fait la compagnie ? Aucune idée. Ce qui compte pour un analyste technique c’est le comporte-ment de l’action. Ainsi, une très bonne compagnie bien gérée peut tout de même s’avérer un fort mauvais investissement. Les analystes techniques peuvent vous identifier

    plusieurs compagnies dont les profits aug-mentaient mais dont le cours de l’action baissait. Ils peuvent aussi vous parler de compagnies au profil banal dont l’action a connu une hausse de volume et de prix appréciable.

    Les analystes techniques sont convaincus que les titres de compagnies suivent tous un modèle prédéterminé. Le prix de l’action demeure stable pendant une bonne période de temps (la phase d’accumulation). Le cours de l’action monte ensuite rapidement pour attein-dre un sommet où l’action se transige pendant un certain temps pour ensuite redescendre. L’action ne redescendra probablement pas à un niveau aussi bas qu’au début du cycle, mais nous pouvons souvent observer une bonne correction. La phase d’accumulation se répé-tera ensuite, en préparation d’un nouveau cycle. Le but de l’analyse technique consiste donc à identifier ces phases et à en tirer profit.

  • SEPTEmBrE 2008 �

    Point de ventePrix de l’action

    Deuxième chance de vendre

    Troisième chance de vendre

    Trop tard

    moyenne sur 200 jours

    DESSIN 2

    Les moyennes mobiles sont un des outils de prédilection des analystes tech-niques. La moyenne mobile, comme son nom l’indique, est la moyenne du prix d’une action sur une période donnée. Les analystes favorisent particulièrement la moyenne mobile sur �00 jours. Comment est-elle déterminée ? Assez facile. Pour une journée donnée, calcu-lez le prix moyen de l’action en question pour les �00 derniers jours et inscrivez ce prix sur un graphe. Le lendemain, répétez le même exercice, mais en incluant le prix de l’action pour la nou-velle journée écoulée et en retirant le prix le plus ancien. De cette façon, votre calcul sera toujours celui de la moyenne des �00 derniers jours. Inscrivez le point d’aujourd’hui sur votre graphe. La suc-cession de points que vous obtiendrez ainsi formera une ligne qui indique la tendance du prix de l’action depuis les �00 derniers jours. Certains analystes préfèrent la moyenne sur �00 jours. Les « day traders » privilégient des moyen-nes beaucoup plus courtes. Mais grâce à

    Internet, de nos jours vous n’avez plus à vous imposer ce fastidieux travail. De nombreux sites peuvent calculer les moyennes de votre choix, et ce, gratuitement.

    Avec ces données en main, quel est donc le meilleur moment pour investir dans une compagnie ? Nous vous conseillons d’investir dans une compa-gnie dont la moyenne mobile sur �00 jours est ascendante et dont le prix du titre vient de dépasser cette moyenne (Voir le dessin �) avec un volume de transactions élevé (c.à-d. un nombre d’actions plus élevé qu’à l’habitude s’est transigé cette journée-là).

    Vous avez manqué votre chance pour acheter ? Rassurez-vous. Il est fré-quent de voir un titre qui dépasse sa moyenne mobile sur �00 jours subir une correction et redescendre à sa moyenne deux ou trois fois avant de prendre son véritable envol, vous donnant autant de chances de l’acquérir lors de ces replis.

    Que se passe-t-il, à l’inverse, si le prix d’une action tombe en dessous de sa

    moyenne sur �00 jours ? Les analystes techniques vous diront que c’est un signal de vendre. Encore une fois, si vous n’avez pas vendu au premier signal de vente, le prix de l’action remontera pro-bablement une ou deux fois au niveau de la moyenne sur �00 jours avant de s’écrouler, vous donnant autant d’occa-sions de vendre (Voir le dessin �).

    Malheureusement, les investisseurs croient souvent à tort que cette remontée des prix est signe que l’action est en phase ascendante. Il n’en est rien. Il s’agit en fait de ce que l’on appelle, assez lugu-brement, le « rebond du chat mort » (Dead Cat Bounce), une expression qui décrit la légère remontée temporaire du prix d’une action dont le cours est en fait en train de s’effondrer. Je vous laisse imaginer d’où vient l’expression !

    L’analyse technique comporte de nombreuses méthodes afin de déterminer les meilleurs moments pour acheter ou vendre ses actions. Le présent article n’en présentait qu’une seule… N’hésitez pas à vous pencher davantage sur le sujet ! ●

  • Le Mouvement Desjardins était le parte-naire financier Diamant de notre Congrès 2008. Nous avons demandé à M. Bernard Fortin, MBA, FCSI, Adm.A., B.I.B.C., Pl. Fin., Directeur développement des affaires à la Vice-présidence Services de gestion des avoirs de la Fédération des caisses Desjardins du Québec, de nous parler du rôle du planificateur financier. Voici ce qu’il nous a dit :

    Bien qu’elle prenne souvent la forme d’un automatisme dans toute démarche sérieuse en finances personnelles, la nécessité de « bien connaître son client » est appelée, au cours des prochaines années, à s’inscrire dans un contexte inédit de transfor-mations à la fois nombreuses, rapides et profondes.

    En effet, comment le planificateur financier peut-il composer avec des impératifs économiques et régle-mentaires en constante mutation, et sur lesquels il n’exerce aucun contrôle ? Comment, à partir de connaissances et d’habiletés acquises, peut-il faire la promotion d’une démarche globale et intégrée, alors que les besoins et les attentes de ses clients restent bien souvent articulés autour d’un objectif précis ?

    Ces interrogations demeurent tout à fait pertinentes au moment où les planificateurs financiers s’ingénient sans cesse à trouver de nouvelles façons de créer de la valeur pour des clientèles aux profils fort différents. Le fait que de nombreuses personnes soient maintenant parvenues à des moments clés de leur vie financière confère à ces mêmes questions un caractère de brûlante actualité. Les attentes d’hier sont en effet devenues les exigences d’aujourd’hui et ce sont elles qui conditionneront la prestation de service de demain.

    Sans être exhaustifs et bien qu’ils soient connus, les enjeux suivants m’apparaissent faire partie de toute réflexion d’ensemble susceptible d’intéresser ceux et celles qui ont à cœur de bonifier constamment l’offre en planification financière.

    Privilégier le langage du client

    Il y déjà plus de 300 ans, Boileau affirmait « Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. » Ainsi, la compétence du plani-ficateur financier apparaît d’autant plus évidente lorsque celui-ci adopte un langage simple, imagé et qui permet au client de comprendre les divers éléments qui lui sont présentés et qui le concernent directement.

    La retraite constitue, à ce propos, un exemple très inté-ressant. À cette évocation, le planificateur financier aura naturellement tendance à associer des expressions telles que « probabilités de survie » et « scénarios de décaisse-ment du capital ». Mais, pour le client, ce moment de la vie risque fort de rimer plutôt avec le fait de « ne pas être un fardeau pour ses proches », de « ne pas avoir à s’in-quiéter de manquer d’argent, notamment pour les soins de santé » ou encore de « vivre la retraite désirée ».

    L’obligation d’adapter son langage au client prend toute son importance lorsqu’on considère les préférences et les sensibilités particulières des hommes et des femmes, sans compter celles propres à chaque génération. Ces distinctions touchent autant la manière de chaque indi-vidu d’analyser les informations reçues que les ressorts qui influencent directement le processus de décision.

    SaiSir l’évolution deS clientèleS

    La planification financière demeure indissociable des enjeux en matière de démographie. Il suffit de se rappe-ler que le mot « retraite » n’a plus aujourd’hui la même signification qu’il y a seulement cinq ans. De même, en raison des progrès de la médecine, les baby-boomers représentent la première génération à se retrouver entre des parents qui vivent plus longtemps et des enfants qui, bien souvent, remettent à plus tard leur départ du nid familial. Sans oublier le phénomène crois-sant des familles reconstituées, le nombre grandissant des chefs d’entreprise arrivés au moment de passer le flambeau ou encore les attentes spécifiques des clien-tèles très fortunées particulièrement intéressées à découvrir toutes les possibilités de la philanthropie.

    Toutes ces nouvelles réalités amènent désormais le professionnel en finances personnelles à ne plus voir la

    Le conseil en finances personnelles Nouveaux enjeux nouveaux défis

  • planification financière exclusivement sur le plan indi-viduel, mais à l’envisager également sous la perspective du couple, de la famille immédiate, recomposée ou non, et même de la famille élargie, pour intégrer toutes les dimensions touchant le transfert intergénérationnel.

    La notion même de transfert intergénérationnel a elle aussi évolué pour englober non plus seulement la pla-nification à partir du moment du décès, mais également la transmission harmonieuse des biens du vivant de la personne. À un point tel que se manifeste de plus en plus le besoin d’une expertise globale permettant de planifier, sur plusieurs générations, l’édification et la consolidation d’un patrimoine financier.

    PoSitionner l’éthique comme valeur ajoutée

    Loin de concerner les seuls placements dits sociale-ment responsables, l’éthique constitue au contraire un facteur clé de la réussite du planificateur financier dans la mesure où elle touche directement à son intégrité professionnelle et, donc, au maintien de la relation de confiance avec son client.

    Cette intégrité représente une valeur ajoutée réelle lorsqu’elle fait notamment intervenir :• la primauté de l’intérêt du client sur toute autre

    considération;

    • le souci de transparence, par lequel le planifica-teur financier s’assure de donner à son client toutes les informations susceptibles de l’aider à prendre une décision éclairée;

    • la prise en compte de l’ensemble des besoins du client, de sorte que ce dernier puisse évaluer l’importance relative des divers éléments qui lui sont présentés.

    mettre l’autonomie au cœur de l’aPProche conSeil

    Par sa formation et son expertise, le planificateur finan-cier est bien placé pour guider son client aux divers stades de sa vie financière. Cependant, ce dernier exige de plus en plus de participer activement aux décisions le concernant et il n’hésite pas, pour ce faire, à consul-ter d’autres spécialistes au besoin.

    Le planificateur financier se retrouve ainsi à devoir trouver le point d’équilibre entre, d’une part, sa volonté de construire une relation d’affaires à long terme et, d’autre part, le désir du client d’être le plus autonome possible dans ses choix.

    Il n’y a évidemment pas de réponse idéale face à ce genre de dilemme. Cependant, le comportement actuel des marchés financiers peut constituer une excellente occasion de sécuriser les clients dans l’immédiat pour ainsi mieux les fidéliser à long terme. La proactivité demeurera toujours une stratégie gagnante.

    rechercher leS c.l.e.S. de la réuSSite

    Les succès individuels et d’équipes reposent essen-tiellement sur la synergie entre les quatre éléments suivants, qui sont les C.L.E.S. de la réussite et qui permettent de conjuguer avantageusement le savoir-faire et le savoir-être :• la complicité, indispensable pour établir et renfor-

    cer toute relation de confiance;

    • la lucidité, pour aider le client à avoir des attentes réalistes et des objectifs réalisables;

    • l’efficacité, qui confère au planificateur financier la conscience de ses propres capacités et de la valeur ajoutée de sa contribution;

    • et la Simplicité, qui permet d’aller à l’essentiel pour mieux appuyer les recommandations au client.

    La planification financière présentera toujours des défis stimulants à qui veut bien les relever. L’évolution fulgu-rante de ce secteur d’activité au cours des dix dernières années, ainsi que les nouveaux besoins qui ne manque-ront pas d’apparaître, ne doivent pas faire perdre de vue que l’une des meilleures manières de se positionner face aux changements reste encore de se rappeler qu’il n’y a bien souvent de nouveau que ce qui a été oublié.

    Dès lors, le rappel constant des principes de base de la profession apparaît comme le meilleur gage de réussite pour le planificateur financier désireux d’être toujours à la hauteur des enjeux à venir.

    Le conseil en finances personnelles Nouveaux enjeux nouveaux défis

  • 12 LA CIBLE

    Yannick fait son entrée à l’université cet automne dans le programme de médecine. Simone, sa mère, est bien fière de sa réussite scolaire mais se questionne sur le financement de ses études. Yannick, âgé de �9 ans, habite chez sa mère, elle-même cadre dans une grande entreprise. Elle a un revenu de base de 80 000 $ par année et reçoit chaque année un boni basé sur sa performance et les profits de l’entreprise qui l’emploie. Sa déclaration de revenus du Québec de �00� indique un revenu total de 9� 000 $�. Yannick, de son côté, bénéficie d’un revenu d’emploi de � 000 $, de revenus de pla-cement de � 000 $ provenant des sommes qu’il doit retirer du REEE et d’une pension alimen-taire de � 000 $ par année versée par son père. Selon le simulateur de calcul de l’aide financière aux études�, Yannick n’aura droit à aucun prêt et bourse et Simone devra contribuer une somme de �9 9�8 $ par année pour supporter son fils dans ses efforts pour devenir médecin.

    Les dernières années ont été prolifiques en ce qui concerne la création de programmes gouvernementaux favorisant l’aide à la pour-suite d’études postsecondaires. À ce chapitre ne mentionnons que le régime enregistré d’épar-gne-études (REEE) et sa subvention, le régime d’encouragement à l’éducation permanente (REEP), qui permet de retirer jusqu’à concur-rence de �0 000 $ d’un REER déjà accumulé, remboursable sur une période de �0 ans, sans pénalité fiscale. En plus de ces programmes, les régimes fiscaux canadien et québécois veulent encourager les études de façon plus directe en permettant à un étudiant de déduire des impôts payables des crédits non remboursables. Ces crédits sont le crédit d’impôt pour frais de sco-larité, le crédit d’impôt pour études, le crédit d’impôt pour manuels et le crédit d’impôt pour intérêts sur prêt étudiant.

    � Déclaration de revenus du Québec pour �00�, ligne �99.� Le simulateur de calcul �008-�009 est disponible sur le site du Ministère de l’éducation, du Loisir et du Sport du Québec à l’adresse http ://www.afe.gouv.qc.ca/fr/logicielCalcul/simulateur.asp

    Le crédit d’impôt pour frais de scolaritéIl ne faut pas confondre le crédit d’impôt pour frais de scolarité� avec le crédit d’impôt pour études�. Le crédit d’impôt pour frais de scolarité est accessible à tout étudiant inscrit dans un éta-blissement d’enseignement, soit une université, un collège ou un établissement postsecondaire, et à toute personne de plus de �� ans inscrite dans un établissement reconnu par le ministère des Ressources humaines et du Développement social�. La somme payée à ce titre doit excéder �00 $ pour l’ensemble des frais admissibles. Attention, toutefois, les frais admissibles au Québec peuvent différer de ceux qui le sont au fédéral. L’étudiant dont les revenus sont insuffi-sants peut transférer ce crédit à son conjoint ou, à défaut, à l’un de ses parents ou grands-parents, selon les circonstances. Il peut aussi les reporter à une année ultérieure pour une période indéfinie en attendant que ses revenus personnels soient suffisants pour les utiliser�. Le solde du crédit reportable est indiqué à l’avis de cotisation trans-mis par les autorités fiscales annuellement�.

    Le crédit d’impôt pour études (montant relatif aux études)Pour s’en prévaloir, le particulier doit être étu-diant à temps plein, ce qui signifie qu’il doit être inscrit à un nombre minimum de cours représentant au moins �0 % des cours nécessai-res pour compléter le programme de la session. Le programme doit être de niveau postsecon-daire ou répondre aux critères pour se qualifier à titre de formation admissible, dans un établis-sement d’enseignement agréé. Ce crédit est aussi accordé à un étudiant à temps partiel ins-crit au niveau postsecondaire ou à celui qui a droit au crédit d’impôt pour déficience ou qui ne peut s’inscrire à temps plein à cause d’une déficience physique ou mentale8. Le calcul du

    � Article ��8.� LIR art ���.0.�8.�0 LI � Article ��8.� LIR � IT-���R� et IT ���R�, Circ. ��-��, Brochure P�0�� Article ��8.�� LIR� Formulaire T� générale Annexe ��8 IT-���R�

    fiScaLité deS étudiantS

    hélène marquisll.l., D. FiSC., Pl. Fin., TEPConseillère principale en planification, Groupe conseil en protection du patrimoineFinancière Sun Life Canada

    fiScaLité

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  • SEPTEmBrE 2008 13

    crédit se fait en fonction du nombre de mois où les conditions d’admissibilité sont rencontrées. Le montant attribué à un étudiant à temps plein est de �00 $ par mois alors que celui à temps partiel est de ��0 $9. Ce crédit est transférable à un tiers ou reportable comme indiqué plus haut pour le crédit pour frais de scolarité�0.

    Le crédit d’impôt pour manuelsL’étudiant qui répond aux critères d’admissi-bilité au crédit d’impôt pour études a aussi droit au crédit d’impôt pour manuels. Ce crédit est de �� $ par mois pour un étudiant à temps plein et de �0 $ pour celui qui est à temps par-tiel. Le crédit est reportable et transférable de la même manière que décrit plus haut.

    Le crédit d’impôt pour intérêts sur prêt étudiantLa composante « intérêt » d’un versement effec-tué en remboursement d’un prêt étudiant obtenu en vertu du Programme canadien de prêt aux étudiants et les régimes provinciaux de prêt aux étudiants donne aussi droit à un crédit d’impôt de �� % calculé sur ce montant. Le crédit d’impôt peut être demandé dans l’année où le particulier commence à rembour-ser son prêt ou dans les cinq années qui suivent. Il n’est toutefois pas transférable��.

    Le calcul du revenuLes crédits d’impôt pour frais de scolarité, pour études et pour manuels doivent être réclamés en premier lieu par l’étudiant lui-même. De fait, Yannick doit donc remplir sa propre décla-ration d’impôt au fédéral et au Québec, qu’il ait ou non des revenus imposables de quelque source que ce soit. Les sommes provenant du Programme canadien de prêt aux étudiants et les régimes provinciaux de prêt aux étudiants n’ont pas à être rapportées non plus que les bourses d’études, de perfectionnement et d’en-tretien reçues pour un programme qui donne droit au montant relatif aux études. Si le pro-gramme ne se qualifie pas à ce titre, seuls les montants qui excèdent �00 $ doivent être décla-rés dans le calcul du revenu total��. La partie représentant les intérêts des sommes retirées d’un REEE, telles que rapportées au feuillet

    9 Le crédit n’est permis que si l’établissement d’enseignement a fourni les formulaires T��0�, T��0�A et Relevé 8 au Québec.�0 Voir note �.�� Article ��8.�� L.I.R. art. ���.0.�8.�� L.I.�� Déclaration de revenus et de prestations T� Générale, ligne ��0 autres revenus.

    T�A, doit être incluse à la déclaration de reve-nus à titre de revenu de placement.

    Yannick se qualifie pour le crédit d’impôt pour frais de scolarité, pour études et pour manuels. N’étant pas éligible au régime provin-cial des prêts et bourse, il ne pourra pas bénéficier du crédit d’impôt pour intérêts sur prêt étudiant relativement à ceux qu’il aurait payés dans l’année sur un emprunt contracté auprès d’une institution financière.

    Ses revenus étant trop bas, et comme il n’a pas de conjointe, une somme de ��� $�� en crédit d’impôt pourra être transférée à Simone au fédé-ral et une somme de � 000 $, au Québec, si Yannick choisit d’effectuer ce transfert��. Sinon, il pourra reporter ce crédit à une année ultérieure lorsque ses revenus lui permettront de le déduire.

    Voici un exemple du calcul du crédit que Simone pourrait réclamer au fédéral�� :

    �� Le maximum du transfert permis est de ��� $ par année.�� Il est à noter que si Yannick avait une conjointe qui ne l’a pas réclamé à titre de personne à charge et qui n’a pas bénéficié de transfert de crédits d’impôt en sa faveur, Simone pourrait alors déduire ce crédit de toute façon si son fils choisit de le lui transférer.�� Au Québec, un étudiant peut aussi effectuer un transfert en faveur de son père ou de sa mère ou répartir le montant disponible entre les deux en remplissant l’Annexe S.

    revenu

    revenu d’emploi de Yannick 6 000 $

    revenus de placement (t4a reee) 4 000 $

    revenu total 10 000 $

    impôt (15 %) 1 500 $

    créditS d’imPôt à déduire

    Base 1 440 $

    Solde de l’impôt à payer 60 $

    frais de scolarité (3500 x 15 %) 525 $

    études (400 x 8 mois x 15 %) 480 $

    manuels (65 x 8 mois x 15 %) 78 $ (1 083 $)

    impôt à payer nil

    tranSfert admiSSiBLe

    Le moindre de :

    - crédit pour frais de scolarité et études disponible 1 083 $

    - maximum annuel 775 $ 775 $

    moins le solde des impôts à payer ( 60 $)

    715 $

  • Comme nous l’avons vu précédem-ment, Xavier et Sarah sont très prévoyants financièrement. Sarah, puisqu’elle travaille dans une firme de comptables, consulte régulièrement les journaux financiers. Selon ce qu’elle a lu, en �0�0, alors qu’elle et Xavier auront �0 ans, la santé financière du Régime de rentes du Québec sera pré-occupante. Elle profite de sa prochaine consultation avec son planificateur financier pour lui demander si cela signifie qu’elle et Xavier devront épar-gner davantage pour leur retraite.

    Joignons-nous à son planificateur financier pour tenter de jeter un éclairage sur la fiabilité des programmes gouver-nementaux de retraite dont bénéficient les Québécois, c’est-à-dire le programme fédéral de la Sécurité de la vieillesse et le Régime de rentes du Québec.

    Le programme de la Sécurité de la vieillesse constitue la base du système de retraite au Canada et au Québec. Il prévoit trois types de prestations : la pension de la Sécurité de la vieillesse (PSV), le Supplément de revenu garanti (SRG) et l’Allocation au conjoint (AC). La PSV est une allocation uniforme ver-sée à tous les Canadiens âgés de �� ans ou plus répondant à certains critères de résidence. Le SRG constitue un pro-gramme d’assistance pour les aînés à faible revenu recevant la PSV; sa presta-tion diminue lorsque les autres revenus augmentent. L’AC peut être versée au conjoint d’un bénéficiaire de la PSV ou à un(e) veuf(ve); pour y avoir droit, il faut être âgé de �0 à �� ans et répondre à cer-tains critères de revenus familiaux. Son versement cesse à �� ans.

    PSv et rrQ : oÙ va-t-on ?

    Répondez au questionnaire de l’apff et cumulez 2 UFCsupplémentaires !Dans son texte intitulé « Régime enregistré d’épargne-invalidité », Monique Lemire, CA, M. Fisc., vous dit tout ce que vous devriez savoir sur ce nouveau régime qui permet d’assurer la sécurité financière à long terme d’une personne handicapée. Ne manquez pas cette chance de cumuler 2 UFC !

    Comment procéder :■ Consultez tout d’abord l’article en

    fiscalité fourni par l’apff. Vous le trouverez au même endroit que La Cible, dans la section sécurisée de notre site Internet (www.iqpf.org).

    ■ Répondez au questionnaire Internet de l’apff. Il est au même endroit que les questionnaires UFC de La Cible.

    ■ Retournez-nous votre questionnaire en ligne ou par télécopieur au 514 767-5343

    C’est tout !

    PLUS D’UFC AVEC LA CIBLE !

    14 LA CIBLE

    Jean valoisPl. Fin.Conseiller, Aon Conseil

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  • SEPTEmBrE 2008 15

    Le programme de la Sécurité de la vieillesse est financé par les revenus généraux du gouvernement canadien. Il s’agit donc d’une dépense courante du gouvernement fédéral. Tel qu’énoncé dans le rapport actuariel sur le pro-gramme de la Sécurité de la vieillesse au �� décembre �00�, en raison du vieillissement des baby-boomers, les dépenses du programme augmenteront au cours des �� prochaines années. Il est estimé que les dépenses annuelles tota-les en pourcentage du produit intérieur brut (PIB) devraient passer de �,� % en �00� à un sommet de �,� % en �0�0. Le niveau de revenu de plus en plus élevé des futurs retraités entraînera une dimi-nution des prestations du SRG et de l’AC tout au long de la période de pro-jection visée par le rapport actuariel. L’indexation des prestations ayant un taux moindre que celui anticipé pour les augmentations de salaire, le coût du programme diminuera à long terme pour se fixer à �,� % du PIB en �0�0. Ces différents éléments combinés à une espérance de vie accrue, donc une plus longue période de paiement, ainsi qu’une situation économique favorable pour la période �00� à �00� ont pour effet que les résultats du rapport actua-riel de �00� sont semblables à ceux du rapport triennal précédent.

    La hausse des dépenses du pro-gramme et la latitude dont dispose le gouvernement pour en modifier les paramètres entraînent toutefois un cer-tain degré d’incertitude quant à son avenir. On se rappellera qu’en �99�, le gouvernement fédéral avait proposé de modifier le régime pour l’orienter davan-tage vers les aînés à faible revenu (Prestation aux aînés).

    Le second programme, le Régime de rentes du Québec (RRQ), est de nature différente. Les travailleurs et leurs

    employeurs y cotisent dans le but de procurer des rentes à la retraite. Le RRQ est en fait un régime de retraite à presta-tions déterminées de type salaire de carrière indexé car une rente calculée selon une formule préétablie est promise. Afin d’assurer un suivi de l’évolution financière et de la suffisance des fonds du régime à long terme, une évaluation actuarielle doit être réalisée aux trois ans. La dernière de ces évaluations a été réali-sée en date du �� décembre �00� et ce sont les résultats de cette évaluation qui, ayant fait l’objet d’articles dans les jour-naux, ont semé le doute chez Sarah.

    Lors de la mise en place du RRQ, en �9��, il a été décidé de financer le régime en créant une réserve représentant le paiement des prestations pour quelques années futures. Les revenus de placement générés sur cette réserve permettraient de restreindre la hausse du taux de coti-sation résultant du nombre grandissant de retraités participant au régime. À titre informatif, le rendement moyen de la caisse du RRQ pour les années �00� à �00� a été de ��,9 % alors que le taux moyen attendu selon l’évaluation actua-rielle était de �,� %.

    Afin d’évaluer la situation financière du régime, deux indicateurs sont parti-culièrement intéressants :

    • Le rapport entre la réserve à la fin d'une année et les sorties de fonds de l'année suivante;

    • Le taux de cotisation d'équilibre.

    À la fin de �00�, le rapport entre la réserve et les paiements anticipés pour �00� était �,�. Autrement dit, l'argent dans les coffres du RRQ à la fin de �00� aurait permis de payer les rentes de �00� pour une période de �,� années. Compte tenu du taux de cotisation actuel de 9,9 % (payé en parts égales par le travailleur et son employeur), ce rapport passera à �,� en

    �0�� pour diminuer graduellement jus-qu'à 0 en �0��. Si aucun changement ne survient d'ici �0�0, un taux de cotisation de l'ordre de ��,� % sera alors requis pour assurer le paiement des prestations.

    La baisse du ratio à compter de �0�� s'explique en grande partie par l'arrivée massive de nouveaux bénéficiaires de rentes entre �0�0 et �0�0.

    Toutefois, si le taux de cotisation d'équilibre de �0,�� % avait été appliqué à compter de �008, une réserve de �,8 fois les sorties de fonds aurait été constituée en �0�8 et ce niveau se serait maintenu par la suite. Il convient de mentionner que, lors de l'évaluation actuarielle au �� décembre �00�, le taux d'équilibre était de �0,� %. La hausse du taux s'expli-que en grande partie par une hausse de l'hypothèse portant sur l'espérance de vie des bénéficiaires.

    Comme on le constate dans le rapport sur l'analyse actuarielle au �� décembre �00�, « les résultats de l'analyse confir-ment la nécessité d'apporter des changements au Régime afin de stabiliser son financement à long terme et d'éviter de créer un déséquilibre entre la charge imposée aux générations actuelles de cotisants et celle qui incombera aux géné-rations futures ».

    En conclusion, Sarah a sans doute raison; une hausse de l'épargne-retraite sera nécessaire et sera peut-être même forcée par une hausse du taux de cotisa-tion du RRQ. Quant à l'avenir du programme sur la Sécurité de la vieillesse, il est plus difficile de l'établir. ●

    SOURCES :• Analyse actuarielle du Régime de rentes du Québec au �� décembre �00� (Régie des rentes du Québec)• Rapport actuariel sur le programme de la sécurité de la vieillesse au �� décembre �00� (Bureau du surintendant des institutions financières)• Évaluation du système québécois de sécurité financière à la retraite par rapport à celui d'autres pays industrialisés (Régie des rentes du Québec)

    14 LA CIBLE

    Jean valoisPl. Fin.Conseiller, Aon Conseil

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  • 16 LA CIBLE

    Xavier et Sarah sont jeunes et, pour eux, l’éventuel problème de financement de la RRQ paraît tellement loin. En �0�0, ils auront �0 ans !

    Un tableau qu’ils ont vu récemment dans une revue spécialisée illustrait l’accumulation que peut produire une cotisation maximale à un REER à partir de �008. Ainsi, ils observaient qu’au moment où ils atteindraient �� ans (en �0��), ils devraient avoir cha-cun près de � millions de dollars (voir la courbe bleue du tableau) ! Le chiffre semble impressionnant pour eux mais demeure néanmoins crédible car le texte comportait la mention : « Projection préparée en utilisant les Normes d’hypothèses de projection de l’Institut québécois de planification financière1 ». On y voyait une note indi-quant que l’inflation utilisée pour projeter les cotisations maximales au REER à compter de �0��� était de �,�� % et qu’un rendement de �,00 % pouvait représenter celui attendu, après frais, d’un portefeuille équilibré.

    � Un projet de normes d’hypothèses de projection a été présenté lors du dernier congrès de l’IQPF. Le projet est disponible pour consultation sur le site Internet de l’IQPF et les commentaires sont les bienvenus en cette période de consultation.� Pour les années �008 à �0�0, les cotisations maximales au REER sont déjà déterminées à �0 000 $ pour �008, �� 000 $ pour �009 et �� 000 $ pour �0�0.

    LeS effetS de L’infLation ou L’effet d’iLLuSion

    daniel LaverdièreA.S.A., Pl. Fin.Planification financièreBanque Nationale

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    LA CIBLE

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    4 500 000 $4 000 000 $3 500 000 $3 000 000 $2 500 000 $2 000 000 $1 500 000 $1 000 000 $ 500 000 $

    – $

    2008

    2011

    2014

    201�

    2020

    2023

    2026

    202�

    2032

    2035

    2038

    2041

    2044

    204�

    2050

    Sold

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    Accumulation dans un REER

  • SEPTEmBrE 2008 1�

    Xavier et Sarah estiment qu’être trois fois million-naires sera bien plus que suffisant pour leurs vieux jours. Effectivement, maximiser le REER est toujours un pas important pour une bonne santé financière, mais nos jeunes épargnants ne tiennent pas compte de l’effet de l’inflation. Puisque tout coûtera en moyenne bien plus cher en �0��, le montant de près de � mil-lions de dollars qui sera alors accumulé aurait plutôt une valeur, en �008, de l’ordre de �,� millions de dol-lars (voir la courbe rouge du tableau), ce qui est néanmoins très bien.

    Une projection avec un taux de rendement de 8 % aurait donné un résultat d’environ �,� millions de dol-lars, ce qui aurait permis d’en mettre plein la vue à nos jeunes. Cependant, sur une base d’une telle projection, ils auraient peut-être été convaincus que cotiser �0 % seulement de la limite permise au REER était bien suf-fisant…. Hélas pour eux, il ne faut pas sous-estimer l’effort à mettre.

    Si Sarah cesse de travailler à �� ans pour vivre de son actif accumulé, elle devra prévoir étaler son capital sur un horizon qui pourrait atteindre �� ans, selon son espérance de vie. Pendant cette période, l’inflation continuera encore d’exercer ses effets. Par exemple, en �008, une retraitée de �� ans qui compte sur un REER de � �00 000 $ devrait être prudente et faire des retraits indexés d’environ �� �00 $ par année. Si notre retraitée ne tenait pas compte de l’inflation, elle pourrait viser des retraits de 80 �00 $. L’effet de l’inflation n’est plus ici du simple au double, comme c’est le cas pour l’accumu-lation, mais dépenser 80 �00 $ pourrait s’avérer �� % au-dessus d’une gestion budgétaire plus prudente.

    Exemple rétrospectifÀ titre d’exemple de l’illusion que peut créer l’infla-tion, le graphique ci-dessus illustre l’investissement de � 000 $ dans une caisse de retraite en janvier �9�0 et la somme accumulée en janvier �008. Le rendement médian des caisses de retraite a été utilisé� pour fins de calculs. En �008, la somme investie atteint plus de �� 000 $ (courbe bleue). Mais une fois l’effet de l’infla-tion pris en considération (courbe rouge), le réel pouvoir d’achat du �� 000 $, comparé au � 000 $ ini-tial, est de l’ordre de 9 000 $.

    Être millionnaire n’aura plus le sens d’antan. S’il est vrai que l’inflation observée dans cette période a atteint des niveaux hors de l’ordinaire, il n’en demeure pas moins que le rendement réel a été de plus de � % par année au cours de cette période.

    En planification financière, il arrive que nous devions publier des chiffres qui peuvent impressionner nos clients. Il est important de replacer ces montants dans leur contexte et, surtout, d’utiliser des hypothèses réalistes pour ne pas créer une image déformée de la situation future d’une personne. J’en suis un parfait exemple : en �9��, mon travail d’été me rapportait �00 $ par semaine… mes filles font, en �008, le même mon-tant pratiquement en une seule journée ! ●

    � Tableau 8 des statistiques économiques publiées par l’Institut Canadien des actuaires.

    �0 000 $

    60 000 $

    50 000 $

    40 000 $

    30 000 $

    20 000 $

    10 000 $

    – $

    14 %

    12 %

    10 %

    8 %

    6 %

    4 %

    2 %

    0 %

    1�60

    1�63

    1�66

    1�6�

    1��2

    1��5

    1��8

    1�81

    1�84

    1�8�

    1��0

    1��3

    1��6

    1���

    2002

    2005

    2008

    Inflation annuelle

    Placement 1 000 $

    Enrichissement réel

  • 18 LA CIBLE

    Il m’arrive régulièrement dans ma pratique d’avoir à me prononcer sur la qualité de testaments rédigés pour le bénéfice de mes clients. Je constate souvent que dans une très grande pro-portion de ceux-ci, en cas de prédécès d’un conjoint, les biens légués à des enfants sont assujettis au contrôle du liquidateur de la succession pendant un certain nombre d’années, considé-rant leur minorité. À mon avis, cette façon de faire vient de la confusion créée entre certaines règles de droit civil et certaines règles fiscales applica-bles à la période de règlement de succession. C’est à tort que certains rédacteurs de testaments croient que le liquidateur a les mêmes qualités et attributs qu’un fiduciaire. Voyons quelques éléments de distinction entre ces deux personnages.

    L’intention première en nommant le liquidateur pour administrer les biens d’un enfant mineur est de soustraire les biens à l’administration de son tuteur. Ainsi, s’appuyant sur l’article ��0 du Code civil du Québec, il est prévu que les biens donnés ou légués à un mineur, à la condition qu’ils soient administrés par un tiers, sont soustraits à l’adminis-tration du tuteur. Sur le plan pratique, de façon régulière, la personne qui a été nommée liquidateur dans le cadre du règlement de la succession voit son mandat prolongé pour gérer le patri-moine des mineurs jusqu’à ce qu’ils atteignent un âge dépassant de beau-coup cette majorité. On peut donc s’interroger dans un premier temps sur la légalité d’une disposition basée sur l’article ��0 qui ferait en sorte que le liquidateur administre les biens de l’enfant jusqu’à l’âge par exemple de �� ans. Il y a là un risque qu’à l’âge de �8 ans, l’enfant conteste les droits du liqui-dateur d’administrer son patrimoine.

    Qui peut être choisi liquidateur ou fiduciaire ?Rappelons que l’article �8� du Code civil du Québec prévoit que la charge de liquidateur incombe de plein droit aux héritiers. Si la personne désignée liqui-dateur dans le testament décède, par conséquent les enfants seront d’office liquidateurs. Imaginons que, si l’un d’entre eux est majeur, il sera possible-ment placé en situation de conflit d’intérêts pour gérer son propre patri-moine et celui de ses frères et sœurs. L’avantage de la fiducie est que le fidu-ciaire qui serait à la fois bénéficiaire de la succession ne peut l’être seul et devra être accompagné de quelqu’un qui ne sera pas en situation de conflit d’intérêts.

    Comment remplacer le liquidateur versus un fiduciaire ?Dans la majorité des cas le testament prévoit le remplaçant, mais il peut arriver qu’accidentellement, aucune personne n’ait été désignée. L’article �8� prévoit alors que les héritiers peu-vent désigner le remplaçant.

    Dans le cas d’un fiduciaire, le testament a sans doute prévu le rem-placement; à défaut, la Cour devra nommer ce remplaçant en respectant les règles sur la qualification, à savoir qu’au moins un fiduciaire ne soit pas en conflit d’intérêts.

    Quelle est la durée de la tâche ?L’article ��� du Code civil prévoit que le liquidateur exerce sa fonction pen-dant le temps nécessaire à la liquidation. L’article 8�9 précise que la liquidation est achevée lorsque les créanciers et légataires particuliers connus ont été payés. La liquidation devrait donc logiquement être de courte durée et exceptionnellement,

    DossierDossierDossierchoiSir entre un LiQuidateur ou un fiduciaire

    Jean girardAVOCAT, M. FiSC., Pl. Fin.Jean Girard Avocat S.A.

    18 LA CIBLE LA CIBLE LA CIBLE

  • SEPTEmBrE 2008 1�

    comme le prévoit l’article 80� du Code civil, si elle se prolonge au-delà d’une année, le liquidateur doit faire annuel-lement une reddition de comptes à la fois aux héritiers, aux créanciers et aux légataires particuliers.

    Quant au fiduciaire, sa tâche peut parfois excéder cent ans puisqu’il est prévu qu’on peut constituer une fiducie à la fois pour deux ordres de bénéficiai-res de revenus et un ordre de bénéficiaire de capital. Ainsi je peux donc prévoir dans une fiducie la remise du revenu au conjoint par la suite à mes enfants au premier degré, et le capital aux petits-enfants.

    Lorsque la liquidation est terminée, c’est à ce moment que le liquidateur doit procéder au partage de la succession suivant les termes du testament. L’article 8�8 du Code civil prévoit alors que le testateur peut, pour une cause sérieuse et légitime, ordonner que le partage soit différé pendant un temps limité. Il peut aussi ordonner que, pour parfaire l’exé-cution de ses volontés, les pouvoirs et les obligations du liquidateur continuent à s’exercer à un autre titre. Ainsi, si dans notre testament on a prévu que le liqui-dateur administrera les biens des enfants jusqu’à l’âge de �� ans, le liquidateur changera de statut et sera dès lors l’ad-ministrateur du bien d’autrui ou, si le testament le précise, fiduciaire. Cet arti-cle est donc le cœur de notre débat.

    Pouvoirs de l’administrateur ou du fiduciaireDans le cas de l’administrateur, à moins que le testament ne précise ses pou-voirs, il n’a que la simple administration des biens et par conséquent ne peut disposer des biens sous gestion sans le consentement des héritiers. Rappelons que selon l’article ��0, si aucun pouvoir n’a été déterminé, cet administrateur a les mêmes qualités qu’un tuteur et est assujetti à toutes les formalités légales auxquelles est tenu un tuteur.

    Dans le cas d’une fiducie, les fidu-ciaires ont d’office la pleine administration

    des biens et ont donc tous les pouvoirs possibles sur ceux-ci, tels le droit de les vendre, le choix des placements, etc.

    Les décisionsRappelons encore une fois que dans le cas d’un administrateur du bien d’autrui ou d’un liquidateur durant la période de liquidation, les décisions, s’ils sont plusieurs à agir, doivent être prises à l’unanimité sauf si le testament prévoit un autre mode de décision.

    Dans le cas du fiduciaire, l’article ���� du Code civil précise que les déci-sions sont prises à la majorité d’entre eux puisque les fiduciaires ont la pleine administration du bien d’autrui.

    Droit de propriétéBien qu’un tiers puisse avoir été nommé pour administrer le patrimoine des héritiers mineurs, il faut comprendre que ceux-ci sont saisis du patrimoine du défunt depuis la date du décès, le tout sous réserve bien sûr de la saisine du liquidateur durant la période de liquidation qui, comme on l’a vu anté-rieurement, est de durée limitée. Dans le cadre d’une fiducie, l’article ���� est clair à ce sujet puisque le patrimoine fiduciaire est formé des biens transférés en fiducie, lequel constitue un patri-moine autonome distinct du fiduciaire et du bénéficiaire et sur lequel aucun d’entre eux n’a de droit réel.

    InsaisissabilitéCet élément dans le cadre d’une plani-fication testamentaire est majeur et découle du statut juridique du droit de propriété que nous avons vu antérieu-rement. Par conséquent, comme les biens d’une personne sont le gage com-mun de ses créanciers si l’héritier est véritablement propriétaire des biens, ceux-ci sont donc susceptibles d’être saisis pour ses dettes. Par contre, durant la période de liquidation, l’article �80 précise que le patrimoine du défunt et celui de l’héritier sont séparés tant que la liquidation n’est pas terminée. Durant

    cette période, le Code civil accorde un statut différent aux créanciers de la succession par rapport aux créanciers de l’héritier. Dans ce dernier cas, en ce qui a trait aux dettes nées avant l’ouver-ture de la succession et celles nées après, les biens de la succession sont d’abord employés au paiement des créanciers de la succession et au paiement des légataires particuliers de préférence à tout créancier de l’héritier.

    Une fois la liquidation terminée, les biens remis par le liquidateur à l’enfant ou administrés pour son bénéfice feront donc partie du gage commun de ses créanciers et pourront être saisis. Certains rédacteurs de testaments objectent alors que la majorité des testa-ments bien rédigés comportent une clause d’insaisissabilité. Rappelons cependant que ce genre de clause n’est pas à toute épreuve et que l’article ���.� du Code de procédure civile permet aux créanciers postérieurs à l’ouverture du legs de saisir les biens d’un héritier avec la permission du Tribunal même s’il s’agit de biens légués à titre d’ali-ments. Dans le cas d’une fiducie, comme les biens légués font partie d’un patri-moine distinct et autonome, même si notre héritier est endetté, les biens déte-nus par la fiducie ne sont pas saisissables tant et aussi longtemps que la fiducie ne lui a pas fait remise de ses biens.

    Responsabilité fiscaleRappelons que le paragraphe �0�(�) de la Loi de l’impôt sur le revenu et son équi-valent québécois prévoient que durant la période de liquidation d’une succes-sion, l’administration du liquidateur sera traitée comme une fiducie. C’est de là sans doute que vient la confusion à l’effet que les biens confiés au liquida-teur pour le bénéfice des enfants ont le même traitement qu’une fiducie tant et aussi longtemps que le liquidateur exerce un contrôle sur ces biens.

    Nous avons vu antérieurement que la période de liquidation a une durée déterminée qui est généralement courte.

  • 20 LA CIBLE

    Le liquidateur ayant changé de statut pour devenir administrateur du bien d’autrui ne peut plus profiter du traite-ment fiscal accordé aux fiducies. Le liquidateur durant la période de liqui-dation de la succession est en droit d’exiger que les revenus générés par le capital de la succession soient conservés par lui afin d’acquitter entre autres les dettes de la succession.

    Par conséquent, le liquidateur peut faire usage de ce revenu et doit, à des fins fiscales, le déclarer à l’intérieur de la déclaration fiscale de la fiducie présu-mée. L’enfant bénéficiaire de cette succession, même s’il est légalement propriétaire des biens rétroactivement à la date du décès, n’est pas imposable sur ces sommes. Il n’est imposable qu’à partir du moment où les revenus lui sont payables, c’est-à-dire à partir du moment où il peut exiger recevoir le revenu de son héritage, soit logique-ment après la fin de la liquidation de la succession. En conséquence, lorsque les formalités administratives du règlement de la succession sont complétées, c’est l’enfant qui est imposé sur les revenus de son héritage.

    Dans le cas d’une fiducie, les dispo-sitions fiscales sont claires : l’enfant bénéficiaire d’une fiducie n’est imposa-ble que dans la mesure où les revenus lui sont payables. Par conséquent, si nous sommes en présence d’une fiducie totalement discrétionnaire quant à la distribution des revenus, l’enfant n’est imposable que sur ce qu’il reçoit spécifi-quement sur une base annuelle ou qu’il est réputé avoir reçu dans le cas de paie-ments faits à des tiers, tels par exemple le paiement des frais de scolarité à l’ins-titution scolaire qu’il fréquentera.

    Faculté d’élireCette notion permet au constituant d’une fiducie de réserver au fiduciaire ou à un tiers le droit de choisir qui, parmi les bénéficiaires, aura droit au capital, ou encore de déterminer leur part. Il importe à cet égard que la caté-gorie de personnes parmi lesquelles doivent être choisis les bénéficiaires soit clairement identifiée dans l’acte

    constitutif. Cette disposition n’existe pas en ce qui a trait aux legs en pleine propriété, même ceux sous gestion d’un liquidateur ou d’un administra-teur du bien d’autrui. En conséquence, un testament où on prévoit que le liquidateur peut utiliser à volonté les revenus de la succession pour avanta-ger l’un ou l’autre des héritiers peut être illégal, puisqu’il s’approprie indi-rectement une part des revenus provenant du capital d’un héritier.

    Décès avant termeIl est possible, selon les dispositions de l’article ��� du Code civil, de stipuler dans un testament que le paiement du legs est soumis à un terme, par exemple une date précise ou encore un âge précis. Malgré la stipulation d’un terme, le Code civil prévoit que le légataire a un droit acquis dès le décès du testateur et que ce droit est transmissible à ses propres héritiers ou légataires particuliers. De plus, l’article ��� prévoit que le legs fait sous condition est également transmissi-ble, sauf si la condition a un caractère purement personnel. En conséquence, contrairement à ce qui peut se passer dans une fiducie où le testateur peut avoir prévu que le capital de la fiducie soit remis à l’enfant lorsqu’il a atteint un âge déterminé, si par hasard l’enfant n’existe plus à cette date, le testateur peut dès lors avoir déjà prévu ce qui se passera à la suite de ce décès. À défaut d’avoir prévu qui recevrait les biens à la suite du prédécès du bénéficiaire, le Code civil prévoit à l’article ��9� que les biens qui restent aux termes de la fiducie sont dévolus au constituant, soit celui qui a créé la fiducie, ou à ses héritiers. Il s’agit alors d’identifier qui seront les héritiers du testateur et de remettre à ceux-ci les biens de la fiducie.

    Dans le cas d’une succession où les biens sont administrés par un tiers plu-tôt que par un fiduciaire, il faut donc remettre les biens aux héritiers de l’en-fant qui serait décédé avant le terme prévu. On peut dès lors imaginer les conséquences d’un enfant décédé sans testament laissant comme seul héritier son père, séparé de sa mère depuis plu-sieurs années. Il est possible de croire

    que l’intention de la mère n’était certes pas d’avantager son ex-conjoint dans une telle situation.

    Remise des biensComme nous l’avons vu précédem-ment, le liquidateur est en droit de recevoir ses biens lorsque le terme est arrivé. Mais qu’advient-il si ce légataire présente certaines difficultés au plan de la gestion ou souffre de problèmes reliés à l’usage de drogues et d’alcool ou encore s’adonne à des jeux de hasard? Il est difficile pour l’adminis-trateur externe de ne pas procéder à la remise du capital à l’héritier compte tenu qu’il n’est pas le propriétaire et que, par ailleurs, son mandat lui vient d’une personne décédée. La situation est nettement plus claire dans le cas d’un testament fiduciaire puisque le testateur peut, au moment de la rédac-tion de son testament, déterminer d’avance les règles que devra suivre le fiduciaire avant de procéder à la remise du capital et s’il y a lieu retarder la remise pour divers motifs afin d’assu-rer la conservation du patrimoine.

    ConclusionÀ la lumière des éléments de comparai-son que nous avons examinés ci-dessus, on peut facilement conclure que le trai-tement juridique et fiscal de la fiducie l’emporte nettement sur la nomination d’un administrateur du bien d’autrui, considérant entre autres la protection du patrimoine. En second lieu l’aspect fiscal est un élément majeur de la créa-tion d’une fiducie puisqu’elle permet le fractionnement entre la fiducie et son bénéficiaire et donc des économies d’impôt substantielles. Finalement, advenant le prédécès du bénéficiaire, le testateur a déjà prévu à son testament les conséquences d’un tel prédécès, ce qui évite que les biens de l’enfant ne soient transmis à ses héritiers légaux. Considérant tout cela, notre recomman-dation est simple : la fiducie est à privilégier. Une meilleure compréhen-sion des modalités de la fiducie, tant sur le plan civil que sur le plan fiscal, vous aidera à formuler de meilleures recommandations à vos clients. ●

    Dossier