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1- décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 19789 ANNEXE IV VALEURS LIMITES DE REJET POUR LES EFFLUENTS AQUEUX ISSUS DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DE DÉCHETS VALEUR LIMITE de rejet exprimée PARAMETRE en concentration massique pour der 4chaniillonr non filtres ........................... 1. Total des solides en suspension 2. Carbone organique total ICOTl .............................. ............... 3. Demande chimique en oxygène (DCOI 4, Mercure et ses composés. exprimes en mer- 9. Chrome et ses composés, exprimés en chrome (Cr) ....................................................................................... 0,5 mgil (dont C P : 0.1 rngili I L'anbti préfectoral d'autorisation peut prévoir une valeur limite différente pour le total des solides en suspension pour les installa- tions existantes. à condilion d'imposer que 80 % des valeurs mesu- rées ne dépassent pas 30 mgil ei qu'aucune de ces mesures ne dépasse 45 mgil. Arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installa- tions d'incinération et de co-incinération de déchets dangereux NOR : DEVPOZlO35ZA La ministre de l'écologie et du développement durable. Vu la directive du Conseil du 15 juillet 1975 modifiée relative aux déchets (751442lCE) : Vu la directive du Conssil du 16 juin 1975 modifiée concernant l'élimination des huiles usagées (751439lCEEi : Vu la directive du Conseil du 12 décembre 1991 modifiée relative aux déchets dangereux (911689lCEE) : Vu le rkglement du Conseil du 1" février 1993 modifie conccr- nant la surveillance et le contràle des transferts de déchers à I'rntri'e et à la sortie de la Communauté européenne (CEE n" 2591931 ; Vu la directive du Conseil du 16 septembre 1996 concernant I'éli- mination des polychlorohiphényles et des polychloroterphényles (96159lCE) : Vu la directive du Conseil du 24 septembre 1996 relative i la prevention et à la réduction intégrées de la pollution (96161lCEi : Vu la décision de la Commission du 3 mai 2000 modifiée étahlis- sant une liste ds dichris (2000153'YCE) : Vu la directive du Pnrlcrnent européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets (2000176lCE) : Vu le code dc I'enviranncmenl. et notamment Ics titi-es I" ci IV du livre V : Vu le d2crcl n 77~971 du 19 auUr 1977 rclatif aux informations 3 lournir au sujet des d6chrts génémieurs dc nuiranccs : Vu le décret n,' 77-1 133 du LI septembre 1977 modifié pris poui- l'application de la loi n" 76-663 du 19 juillei 1976 relative aux ins~ tallations classées pour In proieciion de I'rnvironnemenl : Vu 1c dgcrçt n,, 79-981 du 21 novembre 1979 madifi6 porrant ieglemrntatiiin de la 1réc~p6laticm des huilcs uragi'cs : Vu IL. décrel n,' 87-59 du ? f6vricr 1987 modifie relatif B la misc sur le in~rcht'. 3 I'utilis,ition CI B I'c'liinination des polychloriiliiphi'~ nylrs et dei plily~.hloi-ii1cr~~h~nyIi.s : Vu le décret n.' 93-1410 du 29 décembre 1993 fixant les moda- liiés d'exercice du droii à l'information en matiere de déchets pré- vues à l'article 3-1 de la loi du 15 juillet 1975 : Vu le decret n.' 96~1008 du 18 novembre 1996 modifié relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimil6 : Vu le décret n" 96-1009 du 18 novembre 1996 modifié relatif aux plans d'élimination de dbhets industriels spéciaux ; Vu le décret n" 98-360 du 6 mai 1998 modifié relatif à la survril- lance de la qualité de I'air ci de ses effets sur la santé et sur l'envi- ronnement. aux objectifs de qualité de I'air. aux seuils d'alerte et aux valeurs limites : Vu le décret n" 2001-449 du 25 mai 2001 relatif aux plans de protection de l'atmosphère et aux mesures pouvanl Etre mises en reuvre pour réduire les émissions des sources de pollution ntmosphé- riques : Vu le décret n,' 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classifica- lion des déchets : Vu I'arréié du 31 mars 1980 portani réglementation des installn- tions électriques des et~blissernents réglementés au titre de la ICgis- lation sur les installations classécs et susceptibles de présenter des risques d'explosion : Vu I'arri'té du 1 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d'éli- mination des déchets ginérateurs de nuisances : Vu I'arréré du 28 janvier 1993 concernant la protection contre la foudre de certaines installalions classées pour la protection de I'cnvironnemcnt : Vu l'arrité du 3 mai 1993 rrlaiif aux cimenteries: Vu I'airété du 10 octobre 1996 relatif aux installaiions spéciali- sées d'incinération et aux installîtions de co-incinération de certains dechets industriels speciaux : Vu I'arrëté du 2 février 1998 relatif aux prClevements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des ins- tallations classées DoUr la orotrction de l'environnement soumises i auiorisntion : Vu I'arrêM du 28 ianvicr 1999 relatif aux conditions d'glimination des huiles usagées : Vu I'arrété du 17 juillet 2000 pris en application de l'article 17-2 du décret n" 77-1 133 du 21 seotrmbre 1977 modifié : Vu l'arrêt6 du 4 septembre 2600 portant modalités d'agrément dcs laboratoires ou des organismes pour certains types de prél&vements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère ; Vu I'anété du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'inci- nération ci de co-incinération de d6chets non dangereux el aux ins~ tallations incinérant des déchets d'activités de soins 3 risques infec~ lieux ; Vu l'avis des ministres el oraûnisalions ~rofcssionnelles inté- . ressés : Vu les rubri~uçs167 el 322 de la nomenclature des instnllûlions classées : Vu l'avis du Conseil supirieur des insiallations classées en date du 27 juin 2002. Ami'te : TITRE P' DfiFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION Art. 1". - Chainp d'applicririiin. - Les préscnles règles s ' a p ~ pliquent aux installations internes ou collectives d'incinération et d ï co-incinération el de vitrification traitant des déchets dangereux définis 3 l'article 2 du décret du 18 avril 2002 susvisé. Elles ne concernent toutefois pas : - les installations où sont traités exclusivement les déchets sui- vants : - déchets radioactifs : - déchets d'activités de soins : - les insiallations d'incinération dç dtchets non dangereux où soni Iraités des déchets d'activitgs de soins a risques infec- tieux : - les installations destinees çnclusivement à la destmclion des déchets explosiîs. issus notamment des industries pyrotcch- niques. et des munitions. y compris i charge chimique : - les insiallarians expêriment.îles de rcchri-che. de déveluppcmeni 1 et d'essais visant i ami'liorcr les processus d'incineratiiin et trairant moins dc 50 tl)nnes de d6cheis pni an. Si I'insiallation traiiç conjuinieinrnt des d6chets dangereux et d~.s dechcts d'activiiis de soins B risques infectieux. Irs disposiliuns du prrsent airEl6 sani applicahles. 3 l'exception des dispositions de l'article 8 relatif à 13 livraison et B la ~LIcçpti~n des déchets. pour ce l qui concerne les di'chcts d'3ctiviti.s de soins à risques infectieux. Pour ces dechrts. cc sont Ics dispositions de I'aiticle 8 de I':irri-te du ?O scptembrs 2002 rusvisi' qui s'appliquçni. Les dispo\irions de I'aiticlr 9 g Ilc ce nierne ai-i-éti. sont 6rnlcmeni nliplicïblcs. ;i I'cx- cepiion dii quola in:ixiinum~

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1- décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 19789

A N N E X E I V

VALEURS LIMITES DE REJET POUR LES EFFLUENTS AQUEUX ISSUS DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DE DÉCHETS

VALEUR LIMITE de rejet exprimée

PARAMETRE en concentration massique pour

der 4chaniillonr non filtres

........................... 1. Total des solides en suspension 2. Carbone organique total ICOTl ..............................

............... 3. Demande chimique en oxygène (DCOI 4, Mercure et ses composés. exprimes en mer-

9. Chrome et ses composés, exprimés en chrome (Cr) ....................................................................................... 0,5 mgil

(dont CP : 0.1 rngili I

L'anbti préfectoral d'autorisation peut prévoir une valeur limite différente pour le total des solides en suspension pour les installa- tions existantes. à condilion d'imposer que 80 % des valeurs mesu- rées ne dépassent pas 30 mgil ei qu'aucune de ces mesures ne dépasse 45 mgil.

Arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installa- tions d'incinération et de co-incinération de déchets dangereux

NOR : DEVPOZlO35ZA

La ministre de l'écologie et du développement durable. Vu la directive du Conseil du 15 juillet 1975 modifiée relative

aux déchets (751442lCE) : Vu la directive du Conssil du 16 juin 1975 modifiée concernant

l'élimination des huiles usagées (751439lCEEi : Vu la directive du Conseil du 12 décembre 1991 modifiée relative

aux déchets dangereux (911689lCEE) : Vu le rkglement du Conseil du 1" février 1993 modifie conccr-

nant la surveillance et le contràle des transferts de déchers à I'rntri'e et à la sortie de la Communauté européenne (CEE n" 2591931 ;

Vu la directive du Conseil du 16 septembre 1996 concernant I'éli- mination des polychlorohiphényles et des polychloroterphényles (96159lCE) :

Vu la directive du Conseil du 24 septembre 1996 relative i la prevention et à la réduction intégrées de la pollution (96161lCEi :

Vu la décision de la Commission du 3 mai 2000 modifiée étahlis- sant une liste d s dichris (2000153'YCE) :

Vu la directive du Pnrlcrnent européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets (2000176lCE) :

Vu le code dc I'enviranncmenl. et notamment Ics titi-es I" ci IV du livre V :

Vu le d2crcl n 7 7 ~ 9 7 1 du 19 auUr 1977 rclatif aux informations 3 lournir au sujet des d6chrts génémieurs dc nuiranccs :

Vu le décret n,' 77-1 133 du LI septembre 1977 modifié pris poui- l'application de la loi n" 76-663 du 19 juillei 1976 relative aux i n s ~ tallations classées pour In proieciion de I'rnvironnemenl :

Vu 1c dgcrçt n,, 79-981 du 21 novembre 1979 madifi6 porrant ieglemrntatiiin de la 1réc~p6laticm des huilcs uragi'cs :

Vu IL. décrel n,' 87-59 du ? f6vricr 1987 modifie relatif B la misc sur le in~rcht'. 3 I'utilis,ition CI B I'c'liinination des polychloriiliiphi'~ nylrs et dei plily~.hloi-ii1cr~~h~nyIi.s :

Vu le décret n.' 93-1410 du 29 décembre 1993 fixant les moda- liiés d'exercice du droii à l'information en matiere de déchets pré- vues à l'article 3-1 de la loi du 15 juillet 1975 :

Vu le decret n.' 96~1008 du 18 novembre 1996 modifié relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimil6 :

Vu le décret n" 96-1009 du 18 novembre 1996 modifié relatif aux plans d'élimination de dbhe t s industriels spéciaux ;

Vu le décret n" 98-360 du 6 mai 1998 modifié relatif à la survril- lance de la qualité de I'air ci de ses effets sur la santé et sur l'envi- ronnement. aux objectifs de qualité de I'air. aux seuils d'alerte et aux valeurs limites :

Vu le décret n" 2001-449 du 25 mai 2001 relatif aux plans de protection de l'atmosphère et aux mesures pouvanl Etre mises en reuvre pour réduire les émissions des sources de pollution ntmosphé- riques :

Vu le décret n,' 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classifica- lion des déchets :

Vu I'arréié du 31 mars 1980 portani réglementation des installn- tions électriques des et~blissernents réglementés au titre de la ICgis- lation sur les installations classécs et susceptibles de présenter des risques d'explosion :

Vu I'arri'té du 1 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d'éli- mination des déchets ginérateurs de nuisances :

Vu I'arréré du 28 janvier 1993 concernant la protection contre la foudre de certaines installalions classées pour la protection de I'cnvironnemcnt :

Vu l'arrité du 3 mai 1993 rrlaiif aux cimenteries: Vu I'airété du 10 octobre 1996 relatif aux installaiions spéciali-

sées d'incinération et aux installîtions de co-incinération de certains dechets industriels speciaux :

Vu I'arrëté du 2 février 1998 relatif aux prClevements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des ins- tallations classées DoUr la orotrction de l'environnement soumises i auiorisntion :

Vu I'arrêM du 28 ianvicr 1999 relatif aux conditions d'glimination des huiles usagées :

Vu I'arrété du 17 juillet 2000 pris en application de l'article 17-2 du décret n" 77-1 133 du 21 seotrmbre 1977 modifié :

Vu l'arrêt6 du 4 septembre 2600 portant modalités d'agrément dcs laboratoires ou des organismes pour certains types de prél&vements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère ;

Vu I'anété du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'inci- nération ci de co-incinération de d6chets non dangereux e l aux i n s ~ tallations incinérant des déchets d'activités de soins 3 risques infec~ lieux ;

Vu l'avis des ministres el oraûnisalions ~rofcssionnelles inté- . ressés :

Vu les rubri~uçs 167 el 322 de la nomenclature des instnllûlions classées :

Vu l'avis du Conseil supirieur des insiallations classées en date du 27 juin 2002.

Ami'te :

TITRE P' DfiFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Art. 1". - Chainp d'applicririiin. - Les préscnles règles s ' a p ~ pliquent aux installations internes ou collectives d'incinération et d ï co-incinération el de vitrification traitant des déchets dangereux définis 3 l'article 2 du décret du 18 avril 2002 susvisé. Elles ne concernent toutefois pas :

- les installations où sont traités exclusivement les déchets sui- vants : - déchets radioactifs : - déchets d'activités de soins :

- les insiallations d'incinération dç dtchets non dangereux où soni Iraités des déchets d'activitgs de soins a risques infec- tieux :

- les installations destinees çnclusivement à la destmclion des déchets explosiîs. issus notamment des industries pyrotcch- niques. et des munitions. y compris i charge chimique :

- les insiallarians expêriment.îles de rcchri-che. de déveluppcmeni 1 et d'essais visant i ami'liorcr les processus d'incineratiiin et

trairant moins dc 50 tl)nnes de d6cheis pni an. Si I'insiallation traiiç conjuinieinrnt des d6chets dangereux et d~.s

dechcts d'activiiis de soins B risques infectieux. Irs disposiliuns du prrsent airEl6 sani applicahles. 3 l'exception des dispositions de l'article 8 relatif à 13 livraison et B la ~LIcçpti~n des déchets. pour ce l qui concerne les di'chcts d'3ctiviti.s de soins à risques infectieux. Pour ces dechrts. cc sont Ics dispositions de I'aiticle 8 de I':irri-te du ?O scptembrs 2002 rusvisi' qui s'appliquçni. Les dispo\irions de I'aiticlr 9 g Ilc ce nierne ai-i-éti. sont 6rnlcmeni nliplicïblcs. ;i I'cx- cepiion dii quola in:ixiinum~

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19790 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 1" décembre 2002

Les dinposiiions du litre II sont applicîbles aux installations d'in- cinéraiion et de co-incinération nouvelles et aux installatians d'inci- nération existantes faisant l'objet d'une augmentation de leur cûpa- cité de traitement ou d'une modification notable par renouvellement des fours. a compter de la date de parution au Journul officiel du présent arrêté. en lieu et place de celles de I'arrZti du 10 octobre 1996 susvisé. Les dispositions du présent arrété s'appliquent aux installations existantes suivant les modalités prévues au titre III.

Art. 2. - Définirions. - Pour l'application du présent arreié. les définitions suivantes sont retenues :

- installation d'incinération : tout iquipement ou unité technique fixe ou mobile destiné spécifiqur&&t au traitement thermique de déchets. avec ou sans récupération de la chaleur produite p î r la combustion. Le traitement thermique comprend l'incinération par oxydation ou tout autre procédé de traitement rhermique tel que la pyrolyse. la gazéification ou le traiirment plasmatique ;

- installation de co-incinération : une installation fixe ou mobile dont l'objectif essentiel est de produire dc I'énergie ou des pro- duits matériels et qui utilise des déchets comme combustible habituel ou d'appoint ou dans laquclle les déchets sont soumis à un traitement thermiquç en vue de leur éliminaiion.

Si la co-incinération a lieu de td l r manière que l'objectif essentiel de I'installation n'est pas de produire de I'énergie ou des produits matériels, mais plutôt d'appliquer aux dichets un iraitement thrr- mique. I'insrallation doit i'tre considirée comme une insrallation d'incinération.

Les deux précédentes définilions couvrent le site et l'ensemble dc l'installation consriiué par toutes les lignes d'incinération ou par les lignes de co-incinération. par les installations de réception. d'entre- posage et de traitement préalable sur le site mème des déchets ; ses systèmes d'alimentarion en déchets. en combustible et en a i r : la chaudière de récupération d'énergie. les installations de traitement des fumées : sur le siie, les installations de traitement ou d'entrepo- sage des résidus et des eaux usées : la cheminée ; Ics appareils et les systèmes de commande des opérations d'incinération et d'enregisire- ment et de surveillance des condirions d'incinération ;

- installations nouvelles d'incinération : installations autorisies à partir du 28 décembre 2002 et installûtians existantes faisant l'objet d'une extension augmentani leur capacité de traitement ou d'une modification notable par renouvrllemeni des fours autorisée à partir du 28 décembre 2002 :

- installarions existantes d'incinération : insiallations autorisées avant le 28 decembre 2002. 3 condition que I'installaiion soit mise en service au plus tard le 28 décembre 2003. Si la mise en service intervient au-delà de cetiç date. l'installation cst considérée comme nouvelle ;

- installations nouvelles de co-incinération : insiallûtions dont l'activité de co-incinération n é t i autorisée à partir du 28 décembre 2002 :

- installations existantes de co-incinération: installations dont l'activité de co-incinérarion 3 été ~utorisée avani le 28 décembre 2W2. i condition que la co-incinération commence au plus tard le 28 décembre 2003. Si le démarrage de I'activiti de co- incinémiion intervient au-delà de celte date. I'installaiion est considérée comme nouvelle :

- installation collective : une installation qui incinere les déchels de plusieurs producteurs de dichets ;

- installation interne : une installation exploiiée par un producteur de déchers pour incinerer ses propres déchets sur son site de nroduciion ou ailleurs : r ~ ~ - - ~ ~ ~

- aux fins du présent arrété, les PCB sont définis comme dans le décret du 2 fivrier 1987 susvisi.

TITRE II

INSTALUTIONS NOUVELLES

C~IAI'ITRE IL. Conception et aménagement gén6ral des installations

Art. 3. - Implnnfarioii. - Le choix du site d'implantation tient compte de l'analyse des effets prévisibles. directs et indirects. tem- poraires et permanents. de l'installation sur l'environnement et sur la sanie. noramment en ce qui conccrne la pruximité immt'diatr d ' h~b i - tations et les conditions g6nCi~les de dispersion des rejets.

Llne installation ne peut pas Brrr autociséc si les zones d'cntrcpii- sage et d'incinération des déchets S' trouvent 3 moins de 200 mktres d'une habitation. de zones destin6rs h I'habitûtii>n par des docu- ments d'urbanisme opposables aux iicrs ct d'érablisscmcnts recevant du puhlic. Cette distance minim~lc d'eloignrineni n'es1 pas appli- cable unc inalallntion de viiritïc~tion des residus d'incint'ration integrec 3 une usini- d'inciniration de dt'chrts non ùangricux.

Art. 4. - Co,iir/iri,,,i dr l ' ir i . irri l l i ir io~i - Lcs in\lall:lii<ins di>ivcnl Cire L.un$uea afin dc ~icriiieiii-c iin nive;iu d'incinl:i;iliiiii ;ius\i

complet que possible tout en limirani les h i s s i o n s dans l'envi- ronnement. notamment par la mise en œuvre de technologies propres et l'utilisation de techniques de valorisation et de traitement des effluents et des décheis produiis. selon les meilleures techniques disponibles B un çoûr économiquement acceptable. en s'appuyant. le cas échéant. sur Ics documents de référence. et en tenant compte des caraciéristiques particulières de l'environnement d'implîntation.

La disposition concernant le niveau d'incinbation aussi complet que possible ne s'applique pas aux installations de pyrolyse non intégrée.

La chaleur produite est valoris6e lorsque cela est faisable. notam- ment par la production de chaleur et/ou d'électricité. la production de vapeur usage industriel ou l'alimentation d'un réseau de cha- leur. Le taux de valorisation annuel de I'energie récupérke est défini comme le rapport de I'énergie valorisée annuellemeni sur l'énergie sortie chaudière produite annuellement. Esi considérie valorisée I'énergie produitc par l'installation sous forme thermique ou élec- trique et effectivement consommée. y compris par auioconsomma- tion. ou cédt-e 3 u n tiers.

Pour les installations de co-incinéraiion. le pourcentage dc l'énergie çntranic apporié par I'incin6ration des déchets est appelé pourcentage de contribution thermique. La pari de cc pourcenlage lige i I'inciniration des déchets dangereux. l'exception des huiles usaeées. doit étre orécisie Da1 I'arIété Dréfectoral d'autorisation.

. . ., , ~

non integrée. L'élimination des résidus doni la produciion ne peut être évitée

ou réduite ou qui ne peuvent étre recyclés sera effectuée dans le res- pect de la réglementûtion en vigueur.

Art. 5. - Cupaciré de I'inrrollariun. - La capaciti nominale de chaque four d'incinération est précisée en tonnes de déchets par heure (Lih). en indiquant un pouvoir calonrique de référence des déchets. exprimé en milliers de joules par kilogramme (kJ1kg). La capacité horaire de l'installation r î t la somme de la capacité de chaque four qui la compose. Le produit de la capacité nominale et du pouvoir calorifique représente la puissance thermique nominale de I'installation en milliers de kW.

La capacité annuelle de I'insrallation d'inciniration ou de co- incinération esi In qunntiti de déchets que l'installation doit pouvoir incinérer en un an. compte tenu de sa disponibilité annuelle.

L'arrZté préfectoral d'autorisation précise la puissance thermique nominale. la capacité horaire et la capacité annuelle. tant pour I'ins- lallation que pour chaque four qui la compose. II précise également la capacité d'entreposage des dkhets dangereux. en spécifiant. le cas echéant. la répartition de cette capaciié cnire les differents types de déchcts. notamment en fonction de leurs caraciéristiques phy- siques et de leur capacité calorifique.

Art. 6. - Condiiiiins générales d'aniénagrnieni der insralia- lions. - Les anicles 4. 5. 6. 7. 9. 10. 11 el 13 de I'arrèté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent. notamment en ce qui concerne les capacités d'entreposage des déchets dangereux produits ou éli- minés par l'installation.

Les installations de traitement des effluents doivent être conçues. exploitées et entretenues de manière 3 riduire au minimum les duries d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction.

L'installation doit être implantée et réalisée conformément aux plans joints à la demande d'autorisation. Un plan détaillb reprenant les adaptations réalisées lors des éludes de détail ou de la mise en service doit étre lenu à jour.

CHAPITRE II Condition* d'admission des déchets incinérés

Art. 7 . - Caracr&:rirriqrics der décherr orlmis. - L'arrcté préfec- toral d'autotisation énumère de manihre explicite les catégories de déchcts qui peuvent &Ire traités. II précise la quantité maximale en termcs de masse. les valeurs calorifiqurs minimales et la teneur maximale en substances polluantes des déchets dangereux. par exemple les PCB. PCP. chlore. fluor. soufrc el métaux lourds. L'in- cinération ou la co-incinérarion de Lou1 wtrc type de déchct est interdite. L'arrèté préleciocal d'autorisation précise en outrc les pro- priétés des déchcts qui son[ susccptihles d'en iniei-dirc I'iticin6ration ou la co~incinération.

En application de l'article 9. une installation pourra voir 13 tcnrur en substances organiques halogénees. rxprimt'es en chlore. des déchets dangcrcur susceptibles d'y Sire admis. limiit'e 2 1 T / r Dc mi-me. s'il est fait applic~rion dc 13 disposition de I'ariiclr 28 p e r ~ inettant de réduire la surveillrincr des &missiuns coinptc tenu de la nnturc des dt'shcts incingrr's. des valeurs liinitcs nrt'cisc$ i<int fi~i.r,\ ~. . ~~~ ~

~~ ~~-

pciur Ici tcneur des dr~.hcis en suhstanccs pouvant cunduirc au rrjct di. chliiiiirc d'hydrii~knc. Iluoiure J'liydn>g?iie. dioryrlc dc <i>ufic.

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1.' décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 19791

L'incinération de déchets contenant plus de 50 ppm de PCB-PCT peut toutefois être autorisée des lors que I'insiallation dispose d'un agrement au titre du décret du 2 fevriçr 1987 susvisé.

L'incinération des huiles usagies. quant 3 elle. est autorisée dès lors que I'installation dispose d'un agrément au titre du décret du 21 novembre 1979 susvisé et de l'arrêté du 28 janvier 1999 susvisé pris en application du décret pricit6.

L'arrèté d'aurorisation fixe. pour tous les déchers dont l'admission est conditionnée par le respect d'un critkre d'admission. les moda- lités précises d'évaluation de ce critère.

L'origine géographique des déchets est indiquée selon la t y p o logie suivante : - la zone géographique de l'emprise du plan régional d'élimina-

tion des déchets industriels speciaux de la région d'implantation de l'installation :

- la zone formée par les régions limitrophes de celles-ci : - le reste du territoire national : - les pays étrangers ou groupes de pays drangers en provenance

desquels l'importation de déchets peut être envisagée.

Art. 8. - Livraisi>n et réception des décher.?. - L'exploitant de I'installation d'incinération ou de co-incingation prend toutes les précautions nicessaires en ce qui concerne la livraison et la récep lion des déchets dans le but de prévenir ou de limiter dans toute la mesure du possible les effets négatifs sur l'environnement. en parti- culirr la pollution de l'air. du sol. des eaux de surfacz Ct des eaux souterraines. ainsi que les odeurs. le bruit et les risques directs pour la santé des personnes.

ai Détermination de 13 masse des dçchets

L'exploitant détermine la masse de chaque cat6gorL dc déchets d.accepter de réceptionner les déchets dans ~ . , ~ ~ ~ ~ l l ~ ~ i ~ ~ . A

cette fin, un punt~bascule muni d'une imprimante, ou tout autre dis. positif équivalent. doit ètre install6 3 l'entrée du site. Sa capacité doit être d'au moins 50 tonnes.

Un tel pont-bascule. ou un dispositif &quivalent. peut ne pas ètrr exigé 5 l'entrée d'une installation interne s'il existc un moyen équi- valînt de mesure des quantités de diçhets incinerés.

h) Equipements de cantrolc des déchets admis

Une aire d'attente intérieure doit être aménagée pour permettre le stationnement des véhicules durant les contrôles d'admission des dechets précisés a l'article 8 f Les conditions d'accès des véhicules de lutte contre l'incendie sont prises en compte dans I'am6nagemrnt de l'installation.

Un équipement de détection de la radioactiviié doit permettre le contrôle des déchets admis. Un tel 6quipement peut ne pas être exige dans une installation n'accueillant que des déchets de nature relativement constante en provenance d'un nombre restreint de p r o ducteurs si des contrôles sont r6alisés dans le cadre d'un programme de suivi de la qualité.

C) Nature des déchets admis

Tout déchet dangereux peut être incinéré dans une installûtion conforme aux dispositions du présent airété : - s'il ne contient pas plus de 50 ppm d ï polychlorobiphényles-

polychoroterphényles (PCB-PCT) : - et n'est as radioactif.

dj Information préalable

Avant d'admettre un déchet dans son installation. l'exploitant doit demander au producteur de déchets ou. à défaut. au détenteur une information prealahle. Cette information préalable précise pour chaque typc de déchet destiné 3 être incineré:

- la provenance. et notamment l'identité et l'adresse exacte du producteur :

- les opérations de trnitcment préalable éventuellement rcaliséss sur le déchet ;

- 13 cuinpositian chimique principale du déchci ainsi quc iouirs les infoiniaiions psi-inettant de di'trrmincr s'il est apte 3 subir le traiicment d'incincralion prcvu :

- les teneur, r n PCB-PCT. chlorc. fluor. soufrc. métaux lourds et PCP et en toui autre subsiance faisant I'ubjei d'une valeur limitc d'admission dans I'arri-lé prifecioral d'autorisation de I'installalion :

- Ics moilalitCs de la collecte et dc la livraison : - les risques inhérents JUX dt'chets. I C S suhs?ünccs avec Iesquell~s

il5 ne ~pcuv~.nl ]par êirc int'lnngé\. Ics p~écû~ l ions 3 ~prendrc l<rs dc Iriii tii;iniliiilatiori :

- el toute information pertinente pour caractériser le déchet en question.

L'exploitant peut. au vu de cette information préalable. solliciter des informations complémentaires sur le déchet dont l'admission est sollicitée et refuser. s'il le souhaite. d'accueillir le déchet en ques- tion.

II peut. le cas échéant. solliciter I'envai d'un ou plusieurs échan- tillons représentatifs du déchet et réaliser ou faire réaliser. à la charge du producteur ou du détenteur. selon les termes définis avec lui. toute analyse pertinente pour caractériser le déchet.

e ) Certificat d'acceptation préalable

L'exploitant se prononce alors. au vu des infornations ainsi communiquées par le producteur ou le détenteur et d'analyses per- tinentes rialisécs par ces derniers. lui-m&me ou tout laboratoire comphent. sur sa capacité 3 incinirer le déchet en question dans les conditions fixées par le présent arrêté. II délivre h cet effet soit u n certificat d'açceptation prealable, soit un refus de prise en charge.

Le d.acceptation les infornations contenues dans I'informarion préalable à l'admission ainsi que les résultats des analyses effectuées sur un échantillon représentatif du déchet. Outre les analyses relatives aux paramktres faisant l'objet de criteres d'admission. les tests suivants sont réalis6s :

- 1" composition chimique principale du dcchci brut: - 1" teneur en PCB-PCT. chlore. fluor, svufrc. métaux lourds et

PCP : - le pouvoir calorifique. L'arrêté d'autorisation prut ainsi définir l'étendue des analyses à

réaliser pour chaque déchet pour lequel au moins un critère d'ad- mission est fixé. Les méthodes d'analyses utilisées doivent rtre conformes aux bonnes pratiques en la matière et aux normes cn vigueur.

Un dichçt ne peul être admis dans I'installation qu'aprks dZli- "rance par l'exploitant au producteur d'un certificat d'acceptation préalable. Cette acceptation prealable a une validité d'un an ct doit ëtre cansrrvée au moins un an de plus par l'exploitant. L'ensemble des acceptations prialablrs adressées pour les déchets admis sur un site fait l'objet d'un registre chronologique détaillé qui est tenu 3 la disposition de l'inspection des installations classées.

L'exploitant tient en permanence à jour et h la disposition de l'inspection des installations classées le recueil des informations préalables qui lui ont &té adressées et pri-cise dans ce recueil les rai- s o n pour lesquelles il a refus6 l'admission d'un déchet.

f l Contrôles d'admission

A l'arrivée sur le site. et avant déchargement. toute livraison de déchet fait l'objet de la prise d'au moins deux échantillons represrn- tatifs du déchet et d'une vérification :

- de l'existence d'un certificat d'acceptation préalable ; - le cas échiant. de la prisence d'un bordereau de suivi établi en

application des dispositions de I'arr@té du 4 janvier 1985 sus- visé :

- le cas échéant. de la présence des documents exigés aux termes du rkglement (CEE) n" 259193 du Conseil du l m février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets 5 l'entrée et 3 la sortie de la Communauté européenne ;

- d'une pesée du chargement : - de la teneur en chlore. fluor. souRe. métaux lourds. PCB-PCT

et PCP : - du pouvoir calorifique : - de l'analyse de toul autre pmamkire d'admission fixi par

I'srrëté pr6fectoral d'autorisation de I'installation d'incinéra- tion :

- du contrdle de l'absence de radioactivitb. Un des échantillons est conservé au moins trois mois 3 la disposi-

tion dc l'inspection des installalions classées dans des conditions de conservation ct de sécurité adéquates.

En cas de non-conformité avec le certificat d'acceptation p r s a~ lable r i les règles d'admission dans I'inslallation. le chûrgcmrnr doit Pire refusé. Dans ce cas. l'inspection des installations classées est nrt'venue San, délai. 7~~ ~~~

Lorsquc les dichets son1 livres çonditionnis. un conrrble de tout chargement individualise arrivant sur le site est imperalif. L'arrPtL' d'autorisation peut prt'ciscr. en fonction du made de conditionnr- meni. les modalités des conti6lcs aléatoires exercés à I'intirirur de chaquc chargçincnt. Le mridc de conditionnemçnt doii permettre la libre rklisation de ccs coniri~lcs.

Dans Ic cas d'inir~llaiiiins accusillani de< dl'chcis dc naturc r r l n ~ tivcmçni conslanlç çn ~piavcnance d 'un nuiiihrr rc\ireini dc pioduc~ ic~ir,. iles conlidlc? clillc'i-criis peiivzni t l ic it!.ili\Cs. n,?iariiincni cn

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19794 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 1'' décembre 2002

dl Plate-forme de mesure

Afin de permettre la détermination de la composition et du débit des gaz de combustion rejetes à l'atmosphère, une plate-forme de mesure fixe sera implantée sur la cheminée ou sur un conduit de I'insiallation de traitement des gaz. Les caractéristiques de cette plate-forme devront êrre telles qu'elles permettent de respecter en tout point les prescriptions des normes en vigueur. et notamment celles de la norme NF X 14 052. en particulier pour ce qui concerne les caractéristiques des sections de mesure.

En particulier. cette plate-forme doit permettre d'implanter des points de mesure dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont. qualité des parois. régime d'écoulement. etc.) permetteni de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles siiués à l'aval et que l'effluent soit suffisamment h o m o gène.

Ces points doivent être aménagés de manière à étre aisément accessibles et permettre des interventions en route sécurité. Toutes dispositions doivent également &Ire priscs pour faciliter I'interven- tion d'organismes extérieurs à la demande dc l'inspection des instal- lations classéss.

Si une même cheminée r ep i t Ics gaz provenant de plusieurs lignes de traitement des fumées. unc section dc mesure conforme aux prescriptions de 12 norme NF X 44 052 sera amenagie par ligne, de manière à permettre la mesure séparie des effluents de chaque ligne de traitcmcnt.

Art, 17, - Vuleur,v ,imires d.éniissi<in I .nir , - Les installa. d.incinaation sont conçues, exploitirs

de manière que les valeurs limites I.annçxe , ne soient pas dépassies dans les rqets gazeux de l'installation.

Les installations de co-incinération sont consues. équipies et exploitées de manière que les valeurs limites fixées à l'annexe II ou déterminées conformément à I'annexe II ne soient pas dépasdes dans les rejets gazeux.

Si. dans une installation de co-incinération. le pourcentage de contribution thermique tel que défini à l'article J et lié à I'incinéra- lion des dr'chets dangereux. à l'exception des huiles usagées. es1 supérieur à 40 9%. les valeurs limitcs fixées i l'annexe I sont appli cables.

Si l'installation de co-inciniration traite conjointement des déchets dangereux et des déchets municipaux en mélange non traités. les valeurs limites sont détermintes conformément A l'annexe I ci I'annexe I I ne s'applique pas.

Art. 18. - Condiriiinr de resprcr der va1eiir.s iiniires rie rejer dans I'uir - Les valeurs limites d'émission sont respectées si : - aucune des moyennes journalières mesurées ne dépasse les

limites d'imission fixées à I'article 17 pour le monoxyde de carbone et pour les poussières totales. les substances organiques à l'étai de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total (COT). le chlonire d'hydrogène. le fluorure d'hydrogène. le dioxyde de soufre et Ics oxydes d'azote :

- aucune des moyennes sur une demi-heure mesurées Pour les poussières totales, les substances organiques à l'état dc gaz ou de vapeur exprimees en carbone organique total. le chlorure d'hydrogène. le fluorure d'hydrogène. le dioxyde de soufre et les oxydes d.ûlote, ne dépnsse les valeurs limites définies l'article 17 :

- aucune des moyennes mesurées sur la piriade d'échantillon. nage pour le cadmium et ses composés que le [hal. l ium et ses composés, le mercure et ses composés, le total des auCres métaux (Sb+As+Pb+Cr+CrrcCu+Mn+Ni+V), les et furanncs, ne les valeurs dgfinieS I'article 17.

- 95 % de toutes les moyennes mesurr'es sur dix minutes pour Ic monoxyde de carbone sont infirieures à 150 mg/m' : ou aucune mesure correspondani à des valeurs moyennes calculées sur une drini-heure au cours d'un? période de 24 heures ne dr'passc 100 mg/m3.

Les moyennes determinées pendant les pcriodes visées 3. I'article 10 ne sont pas prises en compre pour juger du rrspcct des valeurs limites.

Les muyçnnïs sur une dcmi-heure ci les moyennes sur dix minutes sont di-terminées pcndant la piriode dc f ~ n c t i ~ r ~ ~ ~ m e n l effectif (i l'exception des phascs de dimarragr et d'cxlinctiun. lors- qu'aucun déchet n'est incinérç) à partir des vïlCUrS mesurees a p r b soustraction de l'intervalle de confiance à 95 * sur chacune de ces mesures. Cet intervalle de confiance ne doit pas di'passer les pnur- centages suivants dcs valeurs limites d'r'mission difinics 3 l'article 17 :

Monoxyde de carhonc : 10 % : Dioxyde de soulrc : 2 0 '3 : I>iorydc d';izi>re : 20 'P :

Poussières totales : 30 % : Organique : ' :

Chlorure d'hydrogène : 'O % : ' O %,

Les moyennes journalières sont calculées i partir de ces moyennes vîlid6es.

Pour qu'une moyenne journalière soit valide. il faut que. pour une même journée. pas plus de cinq moyennes sur une demi-heure n'aient dù être écartées pour cause de mauvais fonctionnement ou d'entretien du système de mesure en continu. Dix moyennes journa- lières par an peuvent être écartées au maximum pour cause de mau- vais fonctionnement ou d'entretien du système de mesure en continu.

Les résultats des mesures réalisées pour virifier le respect des valeurs limites d'émission difinies à l'article 17 sont rapportés aux conditions normales de température et de pression. c'est-à-dire 273 K. pour une pression de 101.3 kPû. avec une teneur en oxygène de II % sur gaz sec. Toutefois. si les déchets sont incinérés dans une atmosphère enrichie en oxygène. les résultats des mesures peuvent etre rapportr's à une teneur en oxygène fonction de la parti- cularitS du cas d'espèce et fixée dans I'arrhé prifectaral d'autorisû- tion. Dans le cas de 13. co-incinération. les résultats des mesures doivent Cire rapportes 3 une teneur totale en oxygène calculee selon les indications de I'annexe I I .

Lorsque les émissions de substances polluantes sont reduitrs par u n traitement des gaz de çombusiion. la valeur rnesuree pour une suhstancc polluante donnée n'est rapportée i la teneur en oxygenz précisée plus haut que si celle-ci. mesurée au cours de la méme pé- riode que la substance pollunnle concrrn6e. dépasse la teneur stan- dard en oxygène.

Art. 19. - Les installations respectent également les dispositions propres :

- a,, ,,,CS de proaction spéciale qui demeurent applicables en applicaiion de l'article 18 du decret du 25 mai 2001 susvisé :

- arrêtés pris en application des plans de protection de l'atmosphère élaborés en applicûtion de I'anicle L. 2 1 2 ~ 4 du code de I'environncment.

Les valeurs limites d.émission I.atmospherr sont compatibles avec les valeurs limites de concentration du même polluant dans

an,biant fixées par le décret du mai 1998 Les dispositions impos6es par le préssnt arrêté. relatives à la limi-

tarion des completees par des d.in- terdiciion de l'usage de certains combustihles. de ralentissement ou d'arrét de fonctionnement de cenains appareils ou équipements pre- vues par les arrStés instaurant des procédures d'alerte pris en appli- cation de l'article L. 223-1 du code de l'environnement.

C H A P I T R E VI Prévention de la pollution de I'eau

Art. 20. - Prélèvernenrr er cons<,mmolion d'eori. - Les prél2ve- ments et la consommation d'eau des installations sont réglés par les dispositions des 14 17 de ~ ' ~ ~ ê t i du 2 f&vrisr 1998 sus- vise.

Art. 21. - Valeurr iiiriiies de rejer dons I'eaii. - Le rejet en milieu aquatique naturel des effluents aqueux issus des installations de traitement des déchets est limité autant que possible. L'article 31 de I'anêté du 2 février 1998 susvisé s'applique. Les effluents aqueux issus des installations de traitement des déchets doivent faire l'objet d'un traitement permettant de satisfaire aux points de rejet aux valeurs lirniies de rejet fixées à I'annexe IV. Les effluents sont ceux notamment issus des opérations suivanms: - dépotage ; - entreposage : - traitement des gaz : - refroidissement des màchefers: - netroyage des chaudikres. cCs dispositions concernent ni les eaux de ruissrl~cment q u i nc

pas entrees en contact avec les déchers ni Ics eaux usées domestiques.

L'acrgte pr~fcctoral d'autorisation pricisc les tlux limites dc rejet pour les suhstancrs vis& à l'annere IV. ainsi que piiur Ics c h l o ~ ,,,CS et les sulfates. cn fonction des objectifs de qualit6 des eaux dc surface du milieu récepteur. L'nrrSté prifectoral peut Nxcr dcs valeurs liinitcs de rejet pour les chlorures cl les sulfatcs. I I impusc ,, PH entre 5.5 et 8.5 dans les eaul avant rejet.

~ . ~ ~ ~ g ~ é prelÿctoral d.autor,sation peut , lc echinnt, s i l a mesure dc UCO n'cst \?as compaiihlc avec la naiui-r dc l'effluent. ci

, riotaminent lnrsqur 13 içnrur en chloruics cri supCrirorc 3 5 gil. ne cü~.hol,e organique ti>tal (COTI comrnc ~pïrarnkirc icpi- i~

la ch:~rgc t n ~ p n l q u c de I'rfflllcnt.

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?i?ilC,l 'Yi545?p .i"<,d ' " i~ i i? !~ U 2 S 3 i I i i i > L l \JI Lli>l.ii 'i3?111S5111

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-sanhpo?i?ui xnea s ~ p s?Z?io>d 5113 ]a S?~JUL>I? uoiiuai?~ ap sziiaAn3 SJP JnS S?S!IE~.I iu~n!op 'xna~a8ucp slaq~gp Sap uo!iou!w![? no a4iipL3al iusne 'sa~!e~odwal sa8ey~olu sa7

-S!p(OJjal alla l.i!1n3!1 r c d ua luaniop slajaqri-ui sa7 .iuawauuoqnua,l ia saiucup!uhr suoil ~ ~ n d o d sa1 lnod (nnapo sap l a s l o h u ~ sap 'sau!oriainos 13 sa[la!n!j -~adns xnea sa0 uoiiniiod aun o 'sanbi~oaiaw xnca sai md aSenissai un,p uo!luan?~d) uo!inïlod ap Sanbsu ap ;cd iueiuss?rd au suo!i!puo; Sap suep 'uo!i-cu!ui![a Inal no uo~ics![!~n Inal luent lu?ui?lcdas ysod -ariua an3 iuan!op si!npold snpls?~ siuamjj!p sa1 ia siaq3ap sa7

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: !S sa?i~adsa~ iuos SUE* UO!EE!W?,P sa!ui!l slnalsn sa7 - .nad,/ suop la& ap sai!iu!l x.malon sa{> ra i lsnr sp ~ u o ! i ! p u o ~ - .SZ .UV

-Jl!praiu! isa als!ue,l e, sa?nb!pu! ia@i ap s?I!w!~ slnalck xne aipuodar ap su!j une xnanbe slala] sap uo!inl!p c 7

sa?l ~ a d s i i ~ iuos siaqsap ap luauiai!e~i ?p suo!ie[leisu! Sap snss! unanbr: s1uanma.p xnU sa[ ,nad ap!lre,[ Q sa!u!j?p uo!sî!ui?.p sai!w!l SlnaleA sa1 !s lag!l?h ap uge siaq~ap ap iuauiai!eli ap suo!ielleisu! Sap snss! xnanbe SluanUJa xne s?nq!Iiie alla luahnad 'saasn xnsa Sap I E U ~ i a p i ap iu!od nc '!nb saasn xnca sap ICUIJ 15-i ap rncan!u Sa1 iuos slanb lau!uuai?p ap uge 'EZ a[J!u8,1 c s n q l d 's?!~doldde sanb!ssnw suel!q ap slnqes sa1 lanl3ajja.p nuai isa 1ue1!oldx~,7

A I axauuo.1 ap LI Q t. siu!od xne sa!u!j?p sai!w!, slnalcn sa1 uinui!u!w no lairiad s a , iuan!op uo!iell-cisu!,l ap xnanbe s iuan~ ja sa[ 'uo~iois a l l a aun q I uamap~oxs I ap no aurcqin uoliris aun suep iuawai!eli ap S C 3 "3

-siaCar sas Jns luauiai!sii ap uo~icis el ap iuei!o[d -xa.l 1Ed sa?nb!unuiuro~ su~! lewoju ! sa1 la i ~ a u i a i ! ~ ~ ~ al apueuap [! iuop xnanbe sluanDja sap asue1[!ahJnsoine.p aJ?!ieui ua uo!lei?u!~u! -03 ap no uo!iequ!3u!.p uo!ie1[eisu!.l ap iuci!oldxa.l ap suo!ieS -!NO sa[ iuauia[eSa aJuou? allx noas91 ne sgsiaqp no S?I!EJI IuoJas !nb xnanbe sluanuja sap 'salew!u!w 'u!osaq ap anb iusi ua 'ia saliiui -!ucw sanb!is!iai~e~r~ sa1 au!j uo!ios!lalne,l no uo!iuanuoJ e l

ui>iii:<ii"iiii: 3uii.p nu iu2uiJ,s!u!cs.;s,p ainisnriseiju!,[ ap a.iieuuoiisa3 12 uu!ior?u!?u!,li ui,!lelloisu!,l ap luri!i>pJ~s,[ aiiua a?ssc<l alqclcpd uo!iuanuoJ 2iin.p ialqu,l 2l-l i lop auiaixa ~ ~ ( i c i s ?un F iua~~rap103561 no auraira luauiai!cil i n o ~

-s?p~ossc~ silqap sa1 ia uo!1"10d ap wnU sa[ ras!ui!u!ui 12 axnos -cl r uo!lnllud c l al!np?r ~ n o d 'sI!orsaqu !s ' rnnyd iuaui -JI!E.II?J~ ap s a 8 ~ ~ n n 0 sap iuauiauuo!suaui!p al anb !sute a~n icu ri1

asppd ia neas?, al ~ n s s!uipo mi? luannad ~ n b siuanllj" sap sanb!isp a i n e m ~ s q auluilaiap .a?lls?Jd apni!ide,l ap aisaiie i?lon 22 i uaw 3plOJ30J no anb!j!~;ids ialoz un ~ ~ i r o d u i o s iuauiuiciou inrid aiucî CI ~ n s ii3 IU~U~UUOI !AU~ ,~ lns UO!IFIIPISU!,I ap 'sluauew~ad ia s a q l -0duia1 ' s i 3 ~ ~ ! p ~ ! 12 Y ~ 3 ~ ! p ~1qj.1 S ~ P asn le~r : ,~ 'SOJ 131 un S U W ~

-suo!i~p"o., sauuoq ap sucp la i !o~i s q F aido isa ~ s - a l l a ~ no se3 a1 suop znb alqoa8 -cynua 1sa.u 'uo~lois q la i aun iuauiaplossoi al no 'alla!risnpu! na au!r:q~n 'ah!lrial[oJ uo!is~nd?,p ua!icis aun suep uo!in?u!~u! -03 ~p no uo!~u?u!~u!.p 91,s np sloqap ua siaqqp ap iuauiai!eJl ap suo!ir:llelsu! sap snss! xnanbr: siuan[#a sap IuauiaileJl a7 - -an!! -naIl<" uo!ra~iid?,p uo!,liarr auil strap u<yoA?u!.?u!-or ap n<i uu!i -m?u!.?u!,p uu!ioljarsu!,l ap ar!r rrp sroyap ua siay.??p ap ruauai!ari ap su<i!rollorsu! rap snur! rnanbo na@ sap i u a u i a p ~ j - .*z .UV

-ai!piaiu! I S ~ 1: ap!uc,l Q sa?nb!pu! ia-J ap sai!w!l sJna[eh une alpuad?, ap s u ~ j rnc xnanbc siahi sap uo!inl!p e7

-sa?i3adsa1 iuas siaqqp sap iuauiai!eli ap suo!islloisu! sap snss! xnanbc sluanuja sa1 lnod [ z a13!l~c,l q s a p g l a h l ap sallui!l sJn?[CA sa1 !s la!J!l?A ap UYE 'siaq~?p ap iuawai!eli ap suo!iel[eisu! sap snss! xnanbo siuanuja xne s?nq!liie an? luannsd 'xnanbe siuanuja sap 13-1 ap IEUIJ IU!O~

ne ' g b ialaJ ap xnoan!u sa[ iuos slanb lau!uuîi?p ap "go s?!ido~dde anb!sseui uel!q ap slnqe3 sa1 lanl3ajja.p nuai Isa iuoi!oldxa.7

-iuawai!eli s?idc s?i$al iuawa[euig luos uo!lequ!xr! -03 ap no uo!ie~?u!su~,p uo!lelleisu!,l ap ulaqJap ap iuaw -ai!oii ap suo!iel[eisu! s2p snss! rnanbe siuanma sa1 no iu!od nc -

: saasn rnria Sap iuauiai!eii ap uo!lcl[eisu!,l suep aaliua ,na1 IUEAO xnanhe siuanuja,p rnU saiine sa1 no al Ins -

: saasn xnsa sap i u ~ u i -~I!CJI ap uo!ie[[elsu!,l suep aa~iua uos iucne siaq3ap ap iuaui ai!el i ap suo! ic~lc~su~ sap snss! vnanbe siuanljja srip unu al ms

: saluon!ns s?i![epom sa1 uolas iuei!oldxa.l lad sa?ni>ajja aiia iuan!op 62 J~~!IIE.I q s a n ~ ? ~ d salnsaui sa1 'uo~iol~oisu!,l ap ai!s al Jns sa?ni!s sa3inos sa1ins.p iuouanoid xnanbe s1a.i Sap riahe iuauiaiu!o(uo3 a q d ms sai!an luos siaqmp Sap iuaWai!eJl ap suo!lcl[eisu! Sap snss! xnanbE s i a b sa1 n b s ~ o ~ - 'uo!rollr'iru!,l ap a!r J I r'ir sqani!r rardnor sa,rnqp iur,ua.<oid sla(21 sa1 .,ana rray,mp sap ruaurni!vri ap sirii!ir>lloi -ru! rJp snîs! xnanbn sia. Sap a.?nld rnr rrrauiar!oq - 'EZ 'UV

saA!l ciuas?Jdal suo!l!puo3 sap suep 6~ a[n!lie,l q sannpd salnsaui sa1 lani3ajja ~ n o d sal!essaqu sl!aleddo Sap sadlnb? an? ~ ! o ~ n o d iuzvn!ap suol~!iucq~a,p iuawan?[yd ap siu!od sa1 ia amsaw ap siu!ad sa7

-sa?ssep suoli -CIIEISU! sap uo!i~adsu!,l ap apucuiap ol s,na!qixa sauis!ueS~o.p uo!iuanlaiu!,l iai!l!aej lnod sas!~d ail? iu~wale8? iuan!ap suo!i!s -ods!p sa1no.L '?l!Jnqs alnol ua suo!iuan~alu! Sap ariiaui~ad la salqls s a x e iuaw?s!c a113 q aJ?!IICui ap s?S-cu?uic alla iuan!op sll au38 o w o q iuauiuies!jjns ]!os iuanUja.1 anb la leno.1 e s?nl!s sapeisqo no sl~nas sap m d a(iualc1 iuauialq(su3s ssd llos L,u assai!n el snb a3 q ala!ueui ap san!iciuas?~da~ samsaui Sap iaS![e?l ap ~uallauilad ('3ia 'iuauialnos?,p au!a?l 's!orcd sap ?l!lonb .iuouin,l ; ai!npuo> "1 ap apni!isar) sanb!is!~?ixies s q iuap uo!irias aun suep s?iutldw! ail? iuan!op siu!od sa2 -(m 'iuenllod ua uo!lriquaJuo= 'amluadmai 'i!q?p) alnsaui ap iu!od un la suol~!iucq~;i,p iuauiah?l?>d ap ] y o d un snhpd aria iuan!op siuanu4a.p i a l a ~ ap uo!lcs!pur3 anbeqri 111s

'uo!ie2!~eu el 1au38 sed au q 12 ~ s - l n l a ~ ap 1e"e.I q ia aie!p?ww! ?i!w!uo~d nea.1 ap uolies !~!in.l ap uo! i~uo j ua 'ia[a~ ap lu!od np sp~oqc xnv . ~ n a i d a ~ ? ~ na!l!ui n-c sa?l~oddr! suo!ieqlni~ad sa1 alqlssod anb lucino a~!np?l ? aq!ueui ap s?8euauio an? iuan~op s11 ' l n l i d a ~ ? ~ na!l!w al suep uolsnj -j!p auuoq aun aliiauilad iuan!op lala, ap s a 8 e ~ ~ n o sa7 .alq!ssod anb i!np?J !ssne alqwou ua il siuai?jj!p aJI? iuan!op sa?nl[od uou iuawal -1asslnl ap xnea Sap i a sai!ell xnanbc siuanuja sap la~nieu anbqenbe na!l!ui a l sucp ialar ap siu!od sa" - ?a@ ap srqnd - '22 'UV

I I ~ J ~ U ! ]sa slaqsap ap iuaui -ai!mi ap suo!io1~cisu! sap snss! xnanbo siuanuj? sap a8epued?,7

uO!ln?u!3"! -03 ap no uo!ici?u!3u!,p uo!lellelnu!.[ ap s?ia@~ iuas A[ axauuo.1

sa?s!n saiuenl[od sariuelsqns sa1 iucuaiuo~ xnanbe siuanuja sa[ 00 ~u!od ne s a l q ~ ~ ~ l d d e iuos i a r a ~ ap sai!ui~l slnalcn sa7

'sa~i?weicd saa lnod sialal ap sai!ui!l slnalnh Sap Javg inad leloi3aj?~d ?l?ue.T ua" -3aiap ap salnsaw ap ialq0.l a~!ej luannad ia ua!lelleisu!,l ~ e d s?ia@~ aii?.p salq!ida~sns xnu Sap luel!oldxa.l m d uo!iew!isa 2un.p ialqo.1 iuoj salKu?qd!qo~olq~L~od sa1 ia louaqd a>!pu!.l 'auqzuaq a l

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iiii!ni? >?bilc?r 152 s?i!a?rd s~1i?uieii:d \sr> aii lcus aun ->r>?il>rq ied i a b i un," $!Cui 'nu!iua., 111;i~ un,p srd i!3c,s au [ ! ,nbmq

S'!OU S!<1.II s q snoi a?r!ls?r isa ~ inszu i 4121 ?un 'uo!~si!oldra,p aauuo ar?imrrid CI >p S I ~ < I J nV Tauuclnj sap 12 sau!ro!p ~ a p ui? ,cd sa~ns?ui xnap SUIOU nr iuai?duio3 aws!u-cZro un rcd las!lc?> a!-) u!jua i!up 11

-?u?2Lxo ua anb!ui!q~o!q apucuiap 12 xov ' x n ~ i o i samqlesurpLq 's?~q!l ~3 ' m ~ n m n ~ .(UZ 12 '"3 '13 'qd 'SV 'IL ' p j ' 2 ~ ) xn-ciaui : siuen!ns sa~i?uicred Sap .i!q?p no [auuoliJodrird s?ln?q 0~ ~ n s iuauian?[?~d un icd ' s q [ a n ~ u ~ u i salnyaui sap iuai?<luin> ~ u i s ~ u c S ~ o un icd las!qo?r ?11cj sono 02 op i u c i ! ~ l d x a , ~

-{fi $ i: s>na!qdns isa am>alqJ ua ~nauai el anbsial iuauiuisiou 12 'iuanUja.1 ap amiou el x n r a~q!ioduios srd isa,u alnsaui aiiaa 1s jncs 'au?8iIxo ua anb!ui!qs apucuiap c l ?p 1s uo~s uadsns ua sap!los ap aleloi ?i!iuenb el ap lan i~uad a4cuuoll!iueqs? lns saJ?!leumol salnsaui sap las!lcp iuauialc2a ]!op iuci!oldxa,~

'lani -mod a4cuuoll!iueq~,i 211s 'a~q!lcu~nol a~uanb?~, - a?s!goy ari? inad LOS 2p ansaui el 'Salnlolqs ap a~uasald al ap uos!al ua nu!iuos ua LOJ np ~ ~ n s a u i c l lnod sa?nuosuai iuos s ? i l n ~ ~ j ~ ! p sap no se2 21 suca 'LOJ "a uo!iuiuasuos la i!q?p 'arniei?duiai ' ~ d : siuen -!ns saliquiend Sap nu!iuos ua amsaui CI ias!yo?l ]!op iuci!oldra.7

'ag!isnl a l ma id as?^ na![!" np ?iyq!suas 21 anbsrol ua!~cspoinc,p ?iauc,l ,cd sg!ug?p a i ? iuanngd salnailadns sa~uanbaii san 'iuan~ns inb saria3 suloui ne iuos !nb ~ ~ i ! i e s ! ~ o i n c , ~ G d sa?uiJ su6!1!~uoi sa1 SUFP S!C'I sas B ia iuoi!o[dua.l ap ?1!1!qesuodsa1 el snos sa?niaajja iuos samsaui sa7 -xnanbe siara, sas ap asuellianms ap auiuici2oid un aseld ua aIiiaui i lop iue i !o ,d~a,~ -- 'rnnnb~ nala; Sap aruall!a.uirs - '62 'UV

.sa~uslsqns sa3 mod sa?r!j vols s~u i? ,p sai!ui![ smalen sap 01 q saina!qdns saiuonllod sasu-cisqns sas ap sauuaiIoui slnaleh sap iau!eliua sed iuannad au ~ n b siaqqp ap uo!icr?u!au!,[ iuauialnas as!loino uo!ies!loina,p [ e ~ o i ~ a j ? l d ?]?ut!.[ anbs~ol aqessasgu scd ]sa," i i~ jnos 2p apLuo!p np ia au$8oipLq,p ailnion" np 'au?%o~pLq,p ainrolqa np n u l i u o ~ ua annaui a l

'SUO!S s!ui? sap asLleue iuene s?qs?s iuos uopsnquios ap 284 sa[ snbslol a~!-cssasgu sud 1sa.u nea,p rnadcn ua Inauai c l ap alnsaui 07

.UP ~ e d salnsam xnap su!oui ne.p ialqo,~ iuo j au?%oJpiIq,p alNonu ap suo!ss!ui? sa1 'se3 a3 suta -a?ssud?p sed 1sa.u a?x j uo!ss!ui?,p ai!uill I ~ J [ E A cl anb iuess!iucieX siuauiai!eli sap ( 1 3 ~ ) [email protected] aInm[qJ no anb!lddc uo.1 !s a?ni3ajja a~i; sud au inad t ~ u ) aua2o~oLu O a ln~on i i no nuiiuos ug amsatu E-I -.., . . .., .. . ..

' a ~ u i o s q 1lan13ajja.p luene sasnazo8 ia sar!uln~!i~ed samloj sa( ~ n o d xnci?ui s3p unacqn u~ rnauai CI aii!riieddr a~!ej iuolnap xnri?ui ua slnauai sap sioilnsp sa7 -s!oui S!OJI sa1 snoi ~?s![E?I ]sa ~ U ~ J U O J ua s!n!ns sali?weled sap ia s?soduion sa2 ap alquiasua.1 ap au~aixri g~nsaui allai aun 'uo!iei!oldua,p apuu a~q!uiaJd -cl ap slnoJ n v -sauuelnj l a SaU!XO!P Sap '(A+!N+Uly+n2+02+13+qd+SV+qS) XllCl?ui sa~ini: Sap leiai np 's?soduio~ sas 3p la aJnzaui np 's?soduio~ sas ap ia uin![[eqi np anb !sulu s?soduio~ sas ap la uinfuiprs np uri led uo!ss!ui~,[ F salnsaui xnap su!oui ne 'aislxa [!.s 'sa?ssc[3 suo!io[leisu! sap uo!]mdnu!,l ap ? ~ J C ~ J ua aqis!u!ui al ,-cd ??,SE auis!ue2io un icd no uo!ioi!p?isse,p sauis!uo8~o sap auua?do~na uo!i -su!ploo3 el ap a r p r ~ al suop s!ld [al?iO1!11nui PIOJ~C.I ap ai!eleu8!s auis!~calo un ~ o d no (3~8,~05) u o ! i u ! p ? ~ ~ ~ ~ . p s!s5ueg ?i!uiag 91 rcd ? i ! p a ~ ~ ~ r i au is !u~Z~o un ,-cd ias!lc?l ar!q ugua i lop II

'nu!iuos ua spnsaui sa~i?uiox!d sap a1quiasua.l ap ua ~ e d saInsaru xnap 'ais!xa ~!,s 'sa?sscl~ suo!iellci -su! sap uo!isadsu!,l ap aâreqg ua a~?ls!u!ui 91 ied ?ai8e auis!ue%io un ~ e d no uaileiipysse,p rauis!ue%ro sap auuaado~na u o ~ s u ~ p ~ o o s

'nr2.p lnadan e( l a au?8Lro,[ - : auoqles ap apLxouou al -

: uo!isnquios ap ze2 sa[ suop n u l l u o ~ ua lamsaui iuaui?lc%s ]!op 11 a?x!4 isa ai!m!l lnalon aun,nb s ~ o l s?p a1azs.p sapLxo -

: amos ap apLxo!p ia au@o~pLq.p alnionu .au?2oipLq,p a1nfilq3

: t r rn) imoi anbiue2io auoales ua ,- - -. . . saaui!idxa inadeh ap no ze4 ap lei?.[ I! sanb!ucâ~o sasucisqns -

: saleiai sai?!ssnod - : saluen

-!ns sameisqnn sap nu! iuo~ ua alnsaui e l las!le?J ]!op iusi!o[dxa,7 -ag!isnl al inaidaîai na!l!ui np

?i!l!q!suas cl anbslol ua!ies!minc,p aiaue.1 ied sa!ug?p aila luannad salnall?dns saJuanb?lj sas -luan!ns Inb SaIlas su!oui nc luos !nb 'uo!iesuo]ns,p ?i;ue,l ied sa?u!j suo!i!puos sa1 suep s r c ~ j sas la iuei!oldxa,l ap ?i!l!qcsuodnai el snos saaniswa iuos rainsaw sa7 -si261 sas ap aaue[[!ahms ap auiuieGo~d un ascld ua aIiiaui ]!op iuei -!oldxa,? - -ranb!~?ydrowin na@ sap aJuu]l!aunS - '82 'UV

' > l ( ,~c lv r?uuou sr>p ~!anîs.i 21 S U ~ ! P uo!i~7!lqnil ,!a î p ~siduioa ij .snb!icwiilnc Ssrnîaui ap ssiii?i -SA.: 'ap ? i ! ~ n ~ ~ b 3aucrnsw.l r aniii:l.'.l 181t.l N Z ~ N ~ L U J O U 1.1 v IUJW

? u i ~ u j u o ~ ,a SUC 1!011 sa1 snoi suloui ne aJuar?j?l 2p rapoq i~u i sa1 u o l x "~ISIY~!,S .~?SS"CIJ SUO!I~II"SU! sap UO!IJ?~SU!,[ gp a a ~ t q ~ ua al?is!ulu 21 ~ u d 319o auisluc21o un .ied no uoqoi!p?isse,p sauisp -e8m Sap auuajdorna uo!isu!p~oos cl ?p aJpe3 91 sucp s !~d ICI?IE~!I -ln" P J O J ~ E , ~ ap 2r!Elcu%!s ?ui~luo210 un icd na I J V ~ ~ ~ O J ) uo!lei!p -?J33l!,p S!E~Ul!lJ ?i!UOJ 21 J C ~ ?i!p?JJX ~ ~ ~ S ! U C ~ J O Un >cd ?tll33jJ2 an) ilop JSCUUOIBI~) ia, '%n?zcS siusnllud sa1 lnud iuai?duios sus!uc,?m un ri!d Ta3niJajja sal?[lw"e salnsaui ap u ~ L o u i no ?niJ2jja 1113 ilop xnanh~ no sanh!~?qdnouiic siucnllod sap nu!iuol ua arnsau >p siuaui?d!nb? sap ~Seuuols]? un - iuai?dmo~ auislu eBio un ~ e d uo!ics!g!qn ap fanuus lessa un ]a alpluo., un s!uinos iuos xnanbc no sanb!l?qdnouiic siucnllod Sap nu!iuos ua ainsaui ap s~uauiad!nb? sap iuauiauuo!iJuoj a[ la aiJaNos uo!iel[ejsu!,7

.saualc~!nb? iuos salla,nb s ~ o l s?p 'sas!ahelj sauilou sap a ~ e l d la na![ ua aJum?jy ap sairai auiuios sa?s!qiln al]; iuaiualo8? luahnad gga p m ~ ~ c . 1 ap saiuelaeiiuo3 sa!i~ed sLed ap ia auuaado~na uo!un,l ap salquiaui sleia sap sauiiou sa1 ' 8 0 ~ 4 ~ samou ap pansai al suep sauua9doina sauiiou sap uo!io3!lqnd cl ap aluai1o.l suea -?s!nsns 8661 Ja!IA?J np ?lyle,[ ap a 1 axauuc ua sa?nb!pu! iuos saleuo!iou sauilou sa7 .man8yn ua sauilou xna iuauiam~o~uos s?niJaga a q iuan!op 'aJuai?J?J ap sainsatu ap sanb!uqs?i ap uaLoui nr! s?s!iruioine amsalu ap saui?isLs sap ~Zriuuolri?.l anb !su!-c 'sauusmnj sa1 ]a sau!ro!p sa1 s!iduios L 'saiucnllod s~suclsqns sa[ sain01 ap asL[cuu,l ia aZeuuol~! iucqs~,~

'?s!hsns oooz a'quiai -das p np ?igut,l ap 81 als!iie,l ap suo!l!sods!p une iuauiauuojuo= 'sanb!~aqdsowlo siuen[[od sa1 lnod 'la aqeiuês?ida~ ala!ueui ap sa?ninajja an? luantop nea.1 sucp 12 i1e.1 suep saiuun(1od sasucisqns 3p SUO!ICUU~~UOJ sa1 I?u!uuai?p saaulisap sainsaui s q - -riW sap a.?uall!a.<drrs o1 ap ralor?u?8 su<i!i!puoj - .LZ ' I J Q

iuawauuor!*uacl m s u=dw!,l ap ia s ~ a k sap a>uell!anrnS

-s?~?u!~u! siaq~ap ap s?i!iucnb Sap uo!i~uoj ua si!npo~d !SUIE un^ sap uo!inlon?,l i!ns 11

'sas" saqeiseq?l - : a?12

? lu ! uou asL1oILd êp uo!ie[[uisu! 2un.p snss! S?UO~IP~ snp!s?l - : ?s!p!nlg i![ ? JnaiCI?U!JU!,p a u o p f i snos salpuaa -

: saauin, s?p uo!imnd?,l ap iueuano~d ?sn j!ise uoq~sqs - : a1olc.p sapLxo

sap uo!ieu!ui!l?.l ap aldmaxa led iucuano~d s?sn srnasL[eia~ - : saauinj Sap uo!]oind?,l ap snas siaqqp -

: aiys np sioq s?i!o~i xnanbo sap!nb!l siaqqp salino ia saluinj sap uo!io~nda.l ap xnanbe sap!nb!l siaqsgp - : sa?uinj Sap uo!iolnd?,l ap 1Ucuah01d UO!IBJII!J ap xneaip2 -

: ~ ~ a p n q q ~ snos sarpuan - : iuaui?~-cd?s no aâurlaui ua saiurilon SalpuaJ la s~i?!ssnod -

: 1uop siaq>?p Sap UO!~~~I I I~U!. I ap sa?wnj sap uo!lelnda,p snp!s?r sa1 - : slajaqqui sap si!eiira xnaiiaj uou unelau sa[ 'iue?qa? ses al -

: s~ajaqsgui sap si!erixa xnauaj unelaru sa1 - ' ~ 1 3 1 1 1 n m l l l -31 - . ".- ,.'Y-?- " - >

: iuauuioiou iuen4u!is!p ua 'rinb!j!3?ds a8osodaliua un,p ialqo,l iuo j q!,s 'si!npad uo!is~?u!su!,p snp!s?~ ap sa2euuoi Sap as!~?ld ?111!qciduio~ aun la!lnn!l~cd ua cipua!] iuei!oldx3,7

'?!j!qn isa uo!ies!loinc.p leioisaj?~d ?]?fie,[ ~ e d s a a q iuaui -allaniuan? sal!ui!l sinalen sap isadsai 27 .s?i!n!i>e sas led s?l?u?% siaqsap sa1 snol ap uo!ies!j!iuenb aun la as!3ald uo! ies !~? is~~e~ aun sa?ssop suo!irllrisu! sap uo!i3adsu!,l ap uo!i!sods!p el e ,Tuai i iop 11 .Sa?ssop suo!le[[oisu! Sap uo!iJadsu!,[ F i!npo~d [!.nb siaqa?p sa1 snoi ap uo!ieu!ui!l?,[ lay!isnl ap ainsaui ua aJl? ]!op iuei!oldxa.?

~ l , l 1 , " , 1 A -.--,..-:.. -1nd siaqsap ap ses al suep iuauiuiciou 'nc!qiem ap lahua inoi lai!n? -c ala!ueui ap ai!cj as ]!op uo!iEu!m!l?.p no uo!ies!l!in.p na![ al i a uo l i~npo ld ap na![ al a w a uo!ie~?u!~u!,p snp!s?~ sap uodsue~i q

-!u!j?p ]sa aii?uiejed a2 ap !n!ns ap ueld un ia sfoui led sloj aun suioui ne a ? y q n isa s ~ a ~ a q ~ g u i Sap naj ne ailad el no lmal anb!ueZ~o auoqle3 ua lnauai e l

'sa?uinj sap uo!ia~nd?.p snp!s?i sa1 lnod al[a!ilsaui!li su!oui no isa ?i!a!po!qd aiiag las!le?l 4 salgiiuos Sap j i !~!po!~?d cl axg uo!ies!~oine,p leloi3aj?ld a ig~e ,? -sie!h!x!l sa1 suep sp~no[ vne~?ui ua slnauai sa1 ia alqnlos uo!i3e1j s l auJXWO3 !nb a3 'da sai!ui!l sdnalen sap Jaxg inad uo!ies!loina.p l e ~ o i ~ a j ? ~ d

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1'' décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE FRANÇAISE 19797

chaque rejet sur un échantillon instantané prélevé dans la bâchie à rejeter. Le re;et ne peut intervenir que si les valeurs limites fixées à I'anicle 21 sont respectées.

Ar<. 30. - Si<rveillonce de la qualiti der aquifires. - L'exploi- tant insialle autour du site un réseau de contrôle de la qualité du ou des aquiferes susceptibles d'étre pollués par l'activité de I'installa- lion, h moins que le préfet, sur la proposition de l'inspection des installations classées basée sur une étude relative au contexte hydro- géologique du site ainsi qu'aux risques de pollutions des sols et aprks avis du conseil départemental d'hygiene. donne acte de l'absence de nécessité d'une telle surveillance.

Ce réseau est constitue de puits de contrôle dont le nombre. la profondeur et la disposition sont fixés dans I'arrSté préfectoral d'au- ionsation en fonction de l'analyse des effets prévisibles. directs et indirects. temporaires et permanents. de I'installation sur I'envi- ronnement et sur la santé. Ce nombre ne doit pas être inférieur à 3. Ces puits sont r ia l ids conformément aux bonnes pratiques et aux normes en vigueur.

Au moins un de ces puits de contrôle doit ï t re situé en amont hydraulique de I'installation. et en particulier de ses capaciles d'entreposage de déchets destinés j. étre incinéris. pour servir de point de repère de la qualiii des eaux souarrainss.

Pour chacun des puits de cnntr6le et préalablement au dehut de l'exploitation d'une installation nouvelle. il doit ètre procédé à unc analysc de réfirence au moins sur Ics paramètres suivants : - analyses physico-chimiques: pH. potentiel d'oxydo-réduction,

résistivit6. NO,-. NO;. NH,*CI-. S0,'-. PO,'-. P. Na*. Ca2'. Mg". Mn". Sb. Co, V. Tl. Pb. Cu. Cr. Ni. Zn. Mn. Sn. Cd. Hg. DCO. COT. AOX, PCB. BTX et HAP:

- analyse biologique : DBO, : - analyses bactériologiques : califormes fécaux. coliformes

totaux, streptocoques f&caux. présence de salmonellçs. Au moins une lois par an. des analyses purlani au moins sur les

pxamètres suivants sont effectuées: pH. potentiel d'oxydo-réduc- tion. résistivité. COT.

Les méthodes d'analyse utilis6es doivent ètre conformes aux bonnes pratiques en la motikre et aux normes en vigueur.

L'inspection des installaiions classées est immédiatement informée de toute évolution significative d'un paramètre mesure.

Art. 31. - Surveillance de l'impacr .sur I'rnviri~nneirirnr ou voisi-

II prévoira notamment la déterminaiion de la concentration de ces polluants dans I'environnenient : - avant la mise en service de I'installation (point zéro): - dans un délai compris entre trois mois ci six mois après 13 mise

en service de l'installation : - après la piriode initiale. selon une fréquence au moins

annuelle. Le programme est détermine et mis en œuvre sous la responsabi-

lité de I'exploitani et à ses frais. Ses modaliiés sont précisées dans I'arrété d'autorisation. Les mesures doivcnt être réalisées en des lieux où l'impact de l'installation est supposé étre le plus important.

Les analyses sont réalisées par des laboratoires competents. fran- $ais ou étrangers. choisis par l'exploitant.

Les resultats de ce programme de surveillance sont repris dans le rapport prévu au point c de l'article 3'2 et sont communiqués i la commission locale d'infonnalion et de surveillance lorsqu'elle exisle.

CHAPITRE 1X

Informat ions sur le fonctionnement o u l'arrêt de L'installation

Art. 32. - Iqfoniioiion de l'inrproi<i>i dei i,i.rtnllnii<i>i.s </orrées rrir le fonciir~nil<,nienr de l'insrollutk~ii :

<il Information en CJS d'accident

L'exploitant informera iminc'diatcmcni l'inspection des installa- iiuns clnss6cs en cas d'accidrnt et lui indiquera tuutcs les mesures priscs à titre conservatoire^

h ) Consignation des iesultais dc survcillnncr et information de l'inspection des installations classees

Le ou les iregisires d'admission ou de refus d'admission sont conservés pendant cinq ans. dc meme quc les rr'sultats de 13 nirsurc en continu di: la température ubtrnuc à piuxiniitl' de Iü paroi interne clc la chnnihrr de comhiistiiiri ou d'iin n~itl-c ~inini rrpit'scni;iiilei rlch

mesures demandées aux anicles ?8. 29. 30 et 31. Les informations relatives aux déchets issus de I'installation et à leur élimination sont en revanche conservées pendani toute la durte de l'exploitation.

Les résultats des analyses demandées aux articles 9, 26. 28. 29, 30 et 31 sont communiquées à I'inspecteur des installations clas- sées : - selon une fréquence fixée dans l'arrêté préfectoral d'autorisa-

tion et au mains trimestriellement en cc qui concerne la mesure de la iempérature de la chambre de combustion. les mesures en continu demandées à l'article 28 et les mesures en continu. 3 fréquence journalière ou mensuelle demandées à l'article 29, accompagnées de commentaires sur les causcs de dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en aeuvre ou envisagées :

- selon une frequence fixée dans I'airêté préfectoral d'autorisa- tion et au moins une fois par an en ce qui concerne les infor- mations demandées à l'article 26. les mesures ponctuelles. telles que définies aux articles 28. 29 et 31, et les analyses demandées à l'article 30 :

- dans les meilleurs délais lorsque Ics mesures en continu pré- vues i I'article 28 montrent qu'une valeur limite de rejet à l'atmosphère est dt'passie. au-delà des limites tixées par l'article 10. en cas de dépassement des valeurs limites d'émis- sion en ce qui concerne les mesures r6alisées par u n organisme ticrs. telles que définies ji I'article 28. en cas de dcpassemrnt des valeurs limites de rejct dans l'eau en ce qui concerne les mesures définies à l'article 29. pour toute evoluiion significa- tive d'un paramktre mesuré en application de I'article 30 et pour tout dépassemeni des valeurs limites de fraction soluble et de teneurs en metaux lourds dans les lixiviats des déchets pro- duits par I'installation en ce qui concerne les mesures réalisées. le cas échgani. en application de l'article 26.

Ces résultats sont accompagnés. à chaque fois que cela semble pertinent. par une prtsentation graphique de l'évolution des résultats obtenus sur une période représentaiive du phénomène observé. avec tous commenlaires utiles.

En cas de refus d'un chargement tel que rendu obligatoire par I'article 8 f l'inspection des installations classées est prévenue sans délai.

L'inspeciion des installations classécs peut demander i tout moment la réûlisûtion. inopin& ou non. de prél2vements et analyses d'effluents liquides ou gazeux. de déchris ou de sol ainsi que I'exé- cution de mesures de niveaux sonores et de mesures dans I'envi- ronnement. Les frais n'casionnés sont à la charge de I'exploitnni.

L'exploitant calcule une fois par an. sur la base de la moyenne annuelle des valeurs mesurées et du tonnage admis dans I'annfe :

- les flux moyens annuels de substances faisant 1'oh;çt de limite de rejet par tonne de déchets incinérés :

- les flux moyens annuels produits de déchets issus de I'incinéra- lion énumérés à I'aniclc 26 par tonne de dkchets incinérés.

II communique ce calcul à l'inspection des installations classees ei en suit l'évolution.

Les exploitants d'installations classées qui sont soumis à des valeurs limites en b rn rhe . indice phénol et palychlorobiphenylcs en application du cinquième paragraphe de I'article 21 doivent adresser taus les quatre ans au préfet un dossier faisant le bilan de ces rejets.

Ce dossier doit faire apparaître I'évolulion de ces rejets et les pos- sibilités de les réduire. Ce dossier es1 présenté au conseil départe- mental d'hygiène par l'inspection des installations classées qui peut proposer. Ir cas échéant. un arrPté préfectoral compltmentaire.

Les articles 61 et 62 de I'mSté du 2 Iëvrier 1998 susvisé s'ap- pliquent.

r ) Rapport annuel d'activité

Une fois par an. I'cxploitant adresse à l'inspection des installû- tions classérs un rapport d'activité comportant une synthèse des informations dont la communication est prévue aux points a et b du présçnt article ainsi que. plus géniralemrnt. tout éliment d'informa- tion pertinent SUT la irnue de I'installation dans l'année écoulr'e et les demandes éventuelles exprimées auprks de I'crpluiiant par Ir puhlic. Le rapport prt'cisç egalement. pour les installatiiins d'incini'~ ration. Ic taux de valorisation annuel de I'éncrgir rCcupérCc dt'fini à I'article 1 ci présente Ic bilan i'nergétique glohal prenant en comptc Ic flux de dichets çiitrant. l'énergie sortir chaudikre et I'cnergie valoriser SOU? forme thermique ou électrique et effcctivrment consommée ou cédCs à un ticrs. Pour les installations de co- incinération. lt. rapport pr6ise Ic pourcsntagc de caniribution thrr- mique défini i I'articlc 4, en distinguant déchets dangsrcun ci dechets non dansereur.

L'inspection des installaliuns clasdes priscnic cc rappmi au coiiwil ill'paiieincntnl d'hygiiciic cri Ic ciii~ililil;int pni- iin i:ililiiirt

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19798 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 1" décembre 2002

récapitulant les contrôles effectués et les mesures administratives éventuelles proposées par l'inspection des installations classées pen- dant l'année écoulée.

d ) Bilan de fonctionnement

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 juillet ?O00 sus^

visé. l'exploitant élabore tous les dix ans un bilan de fonctionne- ment. qu'i l adresse au prt'fet. portant sur les conditions d'exploitation de l'installation inscrites dans I'arrEté d'autorisation.

Art. 33. - 1"fonnarion du public. - Conformément au décret du 29 décembre 1993 susvisé. I'exploiiant adresse chaque année au préfet du départemeni et au maire de la commune d'implantation de son insfallation un dossier comprenant les documents précisés i I'arucle ? du decret précité.

L'exploitant adresse également ce dossier à la commission locale d'information et de surveillance de son installation. si ellc exisic.

Art. 34. - Cesrorir>n d'ocriviré - Conformément à l'article 74-1 du decret du 21 septembre 1977 susvisé. l'exploitant adresse au préfet au moins un mois avani la datc à laquelle il estime l'exploita- tion terminée un dossier comprenant : - un plan i jour du site : - un mémoire sur les mesures priscs pour assurer la protection

des inthÊ-1s visés i I'anicle L. 51 1-1 du code de I'environne- mcnt :

- une description de I'insrnion du site dans le paysage et son environnement :

- une description des meRures prises ou prévues pour l'évacua- tion ou l'élimination des dicheis présents sur le siie :

- une élude hydrogéologique c i l'analyse détailleç des risultats d'analyses des eaux soutcrrainer pratiquees depuis au moins cinq ans :

- une étude sur l'usage ultérieur qui peut être fait du site. notam- mcnt en termes d'utilisdian du sol et du sous-sol :

- une description du démantèlement des installations au de leur n~uve l le uiilisation :

- en cas de bcsoin. 13 survcillnnce qui doit encore être exercée SUT le Site.

Le préfet fait alors procidrr par l'inspecteur des installations clas- sées à une inspection du site pour s'assurer que 13 remise en état est conforme aux prescriptions de I'autorisûtion.

L'inspection des installations classées établit après cetrr visite un rappon de visite dont un exemplaire est adressé par le préfet 3 l'ex- ploitant et au maire de la ou des communes intéresdes ainsi qu'aux membres de la commission locale d'information et de surveillance si elle existe.

TITRE III

INSTALLATIONS WSTANTES

Art. 35. - Sans préjudice des dispositions transitoires spécifiques prévues dans les annexes. les dispositions du titre II. à l'exception des articles 3. 16 0 et 16 6. sont applicables à compter du 28 décembre 2005 aux installations existantes.

L e préfet demande. en application de l'article 18 du decret du 21 septembre 1977 susvid. à l'exploitant d'une installation existanie susceptible d'être exploitée après le 28 decembre 2025 une étude de mise en conformité. Cette étude dcvra Eue remise au préfet avant le 28 juin 7003.

Cette eiude peut comprendre : - la mise à jour des informaiions précisées aux articles 7 et 3

dudii decrer. - ~~~~

unc i t u ~ r . i:.hiii..>-i.,.in.jnii.,~c .or Ir.. ; ,n.l,tlt>n\ Jc, iri..c. cil . riitirniiir< ..!i. 1.'. .11q>. '11.. n- Ju prc*cni .~rrItC

Art. 36 - .lm 2 Ir, ,!!, - 1 ' l n :IL Ju Ill I re 19vi> ( 2 1 11~1 ..u\ ... in,i..ll.ti i i . ~ ~ < : . ~ l t , C c . ~'.li.inc'i iii.in c'i ... i \ i n4 l.iii.iii\ .I: ..O-

. ii.in<,i..ic.mn .i: .rri.iiii. ,i;.l>cii in.l..*ii.;.~ *iir.;l...\ r.4 .hi.>:c

Art. 37. - Lc dirccirur dc l a pir'urntion des pollutions et des risques est chargé de I'exr'cution du prcwnr arr?t<. qui sera publie 3" .J<~~trnal fici ciel de 13 RCpublique franq~ise.

Fait 3 Paris. Ic ?O septembre 2002.

Pour la ministre c l pür dili-ülion : LF dir<,c.t<wr cl,, 10 /~xfvenrior~ <lc,.r J I ~ ~ / / L < I ~ , J ~ T e , </<,,T ,~i.v<,,,<~.v, </<;l<:,q~,$ fZL,~Z ~~.Y<,,,c.T ,~,~>,',t,,~.\.

P. VI 14,IV

A N N E X E 1

VALEURS LIMITES DE REJETS ATMOSPHERIQUES W U R LES INSTALLATIONS D'INCINERATION

(I) Monoxyde de carbone

Les valeurs limites d'émission suivantes ne doivent pas Etre dépassées pour les concentrations de monoxyde de carbone (CO) dans les gaz de combustion. en dehors des phases de démarrage et d'extinction : - 50 mglm' de gaz de combustion en moyenne journalière: - 150 mg/m3 de gaz de combustion dans au moins 95 'o de

toutes les mesures correspondant à des valeurs moyennes cal- culies sur dix minuies ou 100 mg / * de gaz de combustion dans ioutes les mesures correspondant i des valeurs moyennes calculées sur une demi-heure au cours d'une période dc vingt- quatre heures.

L'arrête prefcctoral d'autorisation peui fixer une valeur limite dif- rérente pour une installation d'incinération utilisant la technologie du l i t fluidisé. Toutefois. celte valeur limite ne pourra dépasser 100 mg/m3 en rnoycnnç horaire.

b) Poussières totales, COT. HCI. HF, SO' et NOx

VALEUR PARAMETRE en moyenne

iournaliere

Monoxyde d'azote (NO) et dioxyde d'azote INO,I exprimés en dioxyde d'azote pour les installations d'inciné- ration existantes dont la canacite

Poursiires totales ............... .-. .................. 10 rng/ml

nominale est inférieure ou égale à .................................... 6 tonnes par heure 400 rng/ml i*)

Substances organiques à I'étal de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique totai ICOT) ...........................

Chlorure d'hydrogène IHCI! ........................ Fluorure d'hydrogène (HF) .......................... Dioxyde de soufre iSO,l ........................... Monoxyde d'azote (NO) et dioxyde

d'azote IN0,I exprimés en dioxyde d'azote pour les installations exis. tantes dont la capacité nominale est supérieure a 6 tonnes par heure ou pour )es nouvelles instaiiations d'inci- neration .......................................................

VALEUR en movenne

10 rng/m3 10 mg/rn3 1 mg/ml

50 rng/rnl

200 molml i*l

SUT une demi-heure

400 rng/m3 l*!

1') Jusqu'au 1" janvier 2007. cetle valeur limite d'6rnission pour le NOx ne s'applique pas aux installations n'incinérant que des déchets dangereux. 1 L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prevoir une valeur limite

difîirente pour les NOx pour les installations existantes : - dont la capacité est inférieure ou egale 3 6 tonnes par heure. à

condition que la valeur limite en moyenne journalière soit inré- rieurr ou égale à 500 mglm'. et ce jusqu'au 1" janvier 2008 :

- dont la capacité nominale est supérieure à 6 tonnes par heure, mais infirieure ou kgale 3 16 tonnes par heure. à condition que la valeur limite en moyenne journalière soit inférieure ou égale à 400 mglm' et que la valcur en moyenne sur unc demi-heure ne dCpûsse pis 600 mglm', cc jusqu'au l', janvier 2010:

- dont 1:) capaciti noininale est sup6rirure i I h tannes par hcurs. mais infcrieui-r à 25 tonnes ct qui ne produit pas de rcjrts d'eaux ust'es. à condition quc la valeur limite en moyennc jour^ nalièrç n'cnckds pas 400 mglm'. et ce jusqu'au 1 " j a n ~ vier 2008.

L'arrité pic'lrctoral d'autorisation pcut prévoir une valeur liinite différenir pou, Ics poussikres pour les instnllnrions rxisiiintci. i canùiiiiin quc l a valCui Itrniie en moysnnc joui-nülikcc n'exc?dr ~ : I S

20 rngliii'. c i CL. ,~u\~Iu'~Iu 1"' janvier 201l8.

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19800 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE l ~ ' décembre 2002

Toutefois. sur certains sites. les matières premieres (calcaires. argiles. etc.) mises en reuvre peuvent contenir des minéraux soufrés de nature à provoquer des émissions d'oxydes de soufre difficiles à capter. ou. de par leur composition. ne pas jouer le rôle de captation des produits soufrés présents dans le combustible. Pour chacun de ces cas paificuliers. après justification i l'aide d'une étude technique réalisée par l'exploitant. une valeur specifique est définie dans l'arrêté d'outorisation. Cette valeur limire. en moyenne journalière. ne peut toutefois dépasser : - 1020 mglm' lorsque le débit massique en oxydes de soufre est

supérieur ou t'gal à 200 kgh : - 1 620 mglm' lorsque le débit massique en oxydes de soufre est

inférieur à 200 kg/h.

Dans ce cas néanmoins. la teneur en soufre dans les déchets à l'entrée du four devra être limitée à 5 000 mglkg. Cette limite est oortée à 8 000 meike en ce aui concerne les huiles usmies.

réalisbe lorsque I'inst3llation n'incinère pas de d6chets. pour déter- miner la valeur moyenne sur une période de trente jours des moyennes journalières.

Si cette valeur moyenne augmentee de deux fois l'écart type est inférieure à 10 mg/m3. la valeur limite à l'émission est fixée à 10 mg/m3 en moyenne journalière.

Si cette valeur moyenne augmentée de deux fois l'écart type est supérieure à 10 mg/mX. la valeur limite à l'émission en moyenne journalière est déterminée en application de 13 formule definie au premier paragraphe de la présenie annexe. i partir de cette valeur moyenne augmentée de deux fois I'écan type. Toutefois. cette valeur limite ne pourra dipasser 100 mg/m3.

II. - Dispositions applicables aux inshllations d e combustion eo-incinhrant des déchets

" "

Pour les substances organiques à I't'tat de gaz ou de vapeur. Les moyennes sur une demibheure ne sont nr'cçssaires que pour l exprimées en carbone organique total. une mesure à l'émission est calculer les moyennes journsli2res.

C procédé pour les combustibles solides (moyennes journalières exprimt'es en mglm'. teneur en O, de 6 %)

Jusqu'au 1- janvier 2007. la valeur limite d'$mission pour le NOx ne s'applique pas aux installations co-incinérant uniquement des déchets dangereux.

L 'mè t é préfectoral d'autorisation peul utiliser des valeurs limites différentes pour les NOx et le SO, pour les installations existantes d'une puissance comprise entre 100 et 300 MWth utilisant la technique du lit fluidid et brùlant des combustibles fossiles. i condition que la valeur C procédé n'excède pas 150 mglm' pour Ics NOx et 850 à 400 mglm' ila valeur C procidé est donnée par une décroissance lint'aire entre 100 et 300 MWth) pour le SO, et ce jusqu'au 1" janvier 2008.

C procedé pour la biomasse (moyennes journalières exprimées en mglm'. teneur 6 % d'O,)

PARAMETRE

SO,: Cas général .................................

Combustibles produits sur le territoire national ..................

NOx .................... ... ................ Poussières ..................................

Par biomasse, on entend une matière végétale d'origine agricole ou forestière susceptible d'i'tre utilisée pour récupérer son contenu énergé- tique de mPme que les déchets végétaux agricoles et forestiers. les déchets végétaux provenant du secteur de la transformation alimentaire. les dechets fibreux issus de la production de p3te vierge et de la production du papier au départ de la pâte. les déchets de bois. à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogenes ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revètement. y compris en particulier les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition. les déchets de liège.

100 c P < 300 MW

850 a 200 ldkroissance linéaire)

ou taux de desulfuration a 92 %

300

30

> 300 MW

200

ou taux de desulfuration a 95 % 200

30

P < 50 MW

50

L'arrête préfectoral d'autorisation peut utiliser une valeur limite différente pour les NOx pour les installations exisiantes d'une capacité comprise entre I W et 300 MWth utilisant la technique du lit fluidisr' et brùlanr de la biomasse. i condition que In valeur limite C proçédi n'excède pas 350 mg/m3. et ce jusqu'au 1" janvier 2008.

50 c P c 100 MW

850

ou taux de desulfuration a 90 %

400

50

C piocédc pour les combusiiblcs liquides (moyennes journalieres expiimics en ingim'. tcnrur en O' dc 3 70)

100 c P c 300 MW

200

300

30

50 < P < 100 MW

200

350

50

PARAMETRE

SO -...... ....... NOx ......................................... Poussiires .................... .............

> 300 MW

200

300

30

P < 50 MW

50

> 300 MW

200

200

30

PARAMETRE

SO , . . ............... ... .................

NOx ...............................................

P < 50 MW

Poussières ................................... 50 l

5 0 c P c 100 MW

850

400

100 c P < 300 MW

850 a 200 Idecroissance lineairel

300

50 30

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1- décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 19801

HCI, HF

FACTEURS wt~ulv+,,,FNCE DIRFN70PARADIOXINtS FT I.FS DIBtNLOFURANNFS

Pour drtsimincr la ci>ncrntiatiaii ioialc cii i l ic i~ inrs et iuianncs ci>iniiic l a romnie de\ ci~nccnliaiiiins cn d~c,xinc< cl l i i ~ i n n c i . i l

PARAMÈTRE

Chlorure d'hydrogène IHCII ........... Fluorure d'hydrogene IHFI .............

convient, avant de les additionner. dc multiplier les concentrations massiques des dioxines et furannes énumkrées ci-aprks par les fac- Leurs d'équivalence suivants (en utilisani le concept d'equivalent toxique) :

FACTEUR d'équivalence

toxique

L ' a ~ é t i prilecioral d'autririsaiion peut prevoir une ualcui limirs dilï irenir pour le intal dcs qolides en suspension pour Ics insiallü~ tinns erisranics. 3 cnndiiion d'imposer que 80 % de.; vnlciirs i n r \ u ~ r<ç\ ne dipaireni pas 20 i i igil et qu'nucunc de <sr iii<içuit.- nc dClinsic 45 rr ipl l~

C 18 6 '/O de O,)

10 mgim3 [moyenne journalière) 1") 1 mgiml (moyenne journalière1 1'1

2.3.7.8 1,2.3,7,8 1.2.3.4.7.8 1.2.3.6.7.8 1,2,3,7,8,9 1,2,3,4,6,7,8

2,3,7,8 2,3,4,7,8 1,2,3,7,8 1,2,3,4,7,8 1,2,3,6,7,8 1,2,3,7,8,9 2.3.4.6.7.8 1,2,3,4,6,7,8 1,2,3,4,7.8,9

Tétrachiorodibenzodioxine ITCDDI ........ Pentachlorodibenzodioxine IPeCDD) ..... Hexachlorodibenzodioxine IHxCDD) .... Hexachlorodibenzodioxine iHxCDDI ... Hexachlorodibenrodioxine (HxCDDI ..... Heptachlorodibenzodioxine IHpCDDI ....

........ Octachlorodibenzodioxine IOCDDI

........ Tétrachlorodibenzofuranne ITCDFI ..... Pentachlorodibenzofuranne IPeCDFI ..... Pentachlorodibenzofuranne (PeCDFI

Hexachiorodibenzofuranne IHxCDFI ..... ..... Hexachlorodibenzofuranne IHxCDF)

Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF1 .... Hexachlorodibenzofuranne IHxCDF) ... ~~~~~~~~~~~~i~~~~~~~~~~~~ IH~CDFI,.,, Heptachlorodibenzofuranne IHpCDFI .... Octachlorodibenzofuranne IOCDFI ........

IXI Les moyennes sur une demi-heure ne sont nécessaires que pour calculer les moyennes journalières.

Mbrai~r. dioxines

1 0.5 0.1 0.1 0,l 0.01 0.001

O,! 0.5 0,05

0.1 0.1 0,l 0.1 0,Ol 0.01 0.001

PARAMÈTRE

Dioxines et furannes .........................

A N N E X E I V

VALEURS LIMITES DE REJET POUR LES EFFLUENTS AQUEUX ISSUS DES INSTAI,I,ATIONS DE TRAITEMENT DE DÉCHETS

C la 6 % de 0,)

0.05 rngim' 0.05 rng/m3 0,5 mgirnl 0.1 nglm'

PARAMETRE

1. Total des solides en suspension ........................... 2. Carbone organique total (COTI .............................. 3. Demande chimique en oxygene IDCOI ...............

10. Cuivre et ses composés. exprimés en cuivre

VALEUR LIMITE de rejet exprimee en co"centration massrque pour

der échantillons non filtrés

30 mgll 40 mil 125 mgj

0.03 mgil

0.05 mgil

0,05 mgIl

0.1 mgil

0.2 mgil

0,s mgil idonf Cr": 0.1 mgiil

0.5 mgil

0.5 mgll 1.5 mgIl 15 mgIl

0.1 mgIl 5 mgIl 5 mgil 0.3 ngll

Pour Irs mitaux. 13 méthode de mesure utilisée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage d'une demi-heure au minimum et de huit heurcs au maximum.

Ces valeurs s'appliquent aux émissions de mgtaux et de leurs composes sous toutes leurs formes physiques.

L a conceniration en dioxines et furannes est d"finie commc la somme des concentrations en dioxines et furannes déterminée selon les indications de l'annexe 111.

L a méthode de mesure employée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum.

111. - Dispositions applicables aux secteurs industriels non visés aux points 1 et II et qui CO-incinèrent des déchets

HCI. HF

PARAMETRE

Chlorure d'hydrogene (HCII ........... Fluorure d'hydrogène IHFI .............

C

10 rng/m1 (moyenne journalierel ('1 1 mglml imoyenne journalière1 1'1

(*) Les moyennes sur une demi~heure ne sont nécessaires que pour calculer les moyennes journalières.

M~~OLLI. <i ia~ ines

PARAMETRE c

0,05 mglm3 0.05 mgim3 0.5 mgim' 0.1 ng/m2

Pour les metaus, la methode de mesure utilisie est la moyçnne sur une pçriode d~échani,llonnngr d.unç demi-heure au

minimum et de huit heures au maximum. Ces valeurs s'appliquent aux émissions de métaux et de leurs

composés sous toutrs leurs formes physiques. L a concentration en dioxines et furannes est définie çomine la

somme des concentrarions cn dioxines et furannrs d6tçrminec sclon les xndications de l'annexe III.

La rne~hude de merurc crnployle esi la moyçnnc mcsurti- sur une periode d'i'chantillonnagr de six hcurcs au minimum el de huit heures au mnximum.

A k , h , E V C T T .