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Droit administratif. Introduction. Le droit administratif est le droit applicable à l’administration, et appliqué par le juge administratif. La notion d’administration n’est pas précise. Comment distinguer à l’intérieur de l’exécutif, l’administratif du politique ? La justice fait-elle partie des services publics qui constituent l’administration ? Quelle place faut-il attribuer aux entreprises publiques ? Quelle place faut-il réserver aux services publics délégués ? Le droit administratif est le droit qu’il s’applique aux personnes morales de droit public (l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, etc.).La plupart des personnes publiques peuvent utiliser les techniques juridiques relevant du droit privé. Une commune peut conclure un contrat qui sera de droit privé. Des personnes morales de droit privé (caisses de sécurité sociales, société, fédérations sportives, etc.), chargées de missions de service public, utilisent des techniques juridiques spécifiques qui sont distinctes du droit privé. Il est admis que des personnes privées en charges de certaines missions de service public, peuvent prendre des actes administratifs. I) Les débats doctrinaux sur la définition du droit administratif. Ces débats ont donné naissance à des écoles, dont l’école du service public, et l’école de la puissance publique. L’école du service public, a pour père fondateur Léon Duguit, né en 1858, et mort en 1928, doyen de la faculté de droit de Bordeaux, auteur d’un important traité de droit constitutionnel (aussi de droit administratif) dans lequel il écrit « l’Etat n’est pas comme on a voulu le faire, et comme on a cru quelque temps qu’il l’était : une personne qui commande, une souveraineté ; il est une coopération de service public organisée et contrôlée par les gouvernants. Il importe donc de préciser cette notion de service public qui est capitale, et autour de laquelle gravite tout le droit public moderne… on aperçoit dès lors la notion de service public : c’est toute activité dont l’accomplissement doit être assuré, réglé et contrôlé par les gouvernants, parce que l’accomplissement de cette activité est indispensable à la réalisation et au développement de l’interdépendance sociale, et qu’elle est de telle nature qu’elle ne peut-être réalisée complètement que par l’intervention de la force gouvernante». La notion de service public est au cœur de la définition du droit administratif. En effet, pour Duguit, le droit administratif est le droit spécifique qui régit l’organisation et le fonctionnement des services publics, c'est-à-dire des activités d’intérêt général droit administratif distinct du droit privé, parce qu’il y a des activités qui ne sauraient être régies par le droit privé. Ce droit spécifique doit être appliqué par un juge spécifique. La compétence du juge administratif est déterminée par la notion de service public. Le juge administratif est compétent pour connaitre de tous les litiges qui concernent l’organisation et le fonctionnement des services

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Droit administratif.

Introduction.Le droit administratif est le droit applicable à l’administration, et appliqué par le juge

administratif. La notion d’administration n’est pas précise. Comment distinguer à l’intérieur de l’exécutif, l’administratif du politique ? La justice fait-elle partie des services publics qui constituent l’administration ? Quelle place faut-il attribuer aux entreprises publiques ? Quelle place faut-il réserver aux services publics délégués ? Le droit administratif est le droit qu’il s’applique aux personnes morales de droit public (l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, etc.).La plupart des personnes publiques peuvent utiliser les techniques juridiques relevant du droit privé. Une commune peut conclure un contrat qui sera de droit privé. Des personnes morales de droit privé (caisses de sécurité sociales, société, fédérations sportives, etc.), chargées de missions de service public, utilisent des techniques juridiques spécifiques qui sont distinctes du droit privé. Il est admis que des personnes privées en charges de certaines missions de service public, peuvent prendre des actes administratifs.

I) Les débats doctrinaux sur la définition du droit administratif. Ces débats ont donné naissance à des écoles, dont l’école du service public, et l’école de la

puissance publique. L’école du service public, a pour père fondateur Léon Duguit, né en 1858, et mort en 1928,

doyen de la faculté de droit de Bordeaux, auteur d’un important traité de droit constitutionnel (aussi de droit administratif) dans lequel il écrit « l’Etat n’est pas comme on a voulu le faire, et comme on a cru quelque temps qu’il l’était : une personne qui commande, une souveraineté ; il est une coopération de service public organisée et contrôlée par les gouvernants. Il importe donc de préciser cette notion de service public qui est capitale, et autour de laquelle gravite tout le droit public moderne… on aperçoit dès lors la notion de service public : c’est toute activité dont l’accomplissement doit être assuré, réglé et contrôlé par les gouvernants, parce que l’accomplissement de cette activité est indispensable à la réalisation et au développement de l’interdépendance sociale, et qu’elle est de telle nature qu’elle ne peut-être réalisée complètement que par l’intervention de la force gouvernante». La notion de service public est au cœur de la définition du droit administratif. En effet, pour Duguit, le droit administratif est le droit spécifique qui régit l’organisation et le fonctionnement des services publics, c'est-à-dire des activités d’intérêt général droit administratif distinct du droit privé, parce qu’il y a des activités qui ne sauraient être régies par le droit privé. Ce droit spécifique doit être appliqué par un juge spécifique. La compétence du juge administratif est déterminée par la notion de service public. Le juge administratif est compétent pour connaitre de tous les litiges qui concernent l’organisation et le fonctionnement des services publics. Il doit pour cela appliquer les règles spécifiques au droit administratif.

L’école de la puissance publique : par Hauriou, contemporain de Duguit, doyen de la faculté de droit de Toulouse. Il considère que la notion de service public est une notion trop vague qui ne saurait constituer le principe explicatif du principe de droit administratif. Il préfère la notion de puissance publique. Pour lui, le droit administratif est le droit qui régit l’exercice d’une certaine puissance que l’on appelle la puissance publique. Il y a application des règles spécifique du droit administratif et compétence du juge administratif pour les appliquer s’il y a exercice de la puissance publique.

Entre ces deux notions maitresses du droit administratif que sont le service public et la puissance publique, c’est la puissance publique qui occupe le premier rôle. Le service public ne venant qu’au second plan. Caractère irréel et métaphysique de la notion de puissance publique. Ces écoles ont eu des continuateurs, Gaston Jèze, pour l’école du service publique ainsi que Roger Bonnard, Louis Rolland. Quant à l’école de la puissance publique, on trouve Henry Berthélémy.

Dès lors, on a vu se développer d’autres écoles. Crise de la notion juridique de service public, par Jean Louis de Corail, dans sa thèse de doctorat de 1954.

Jacques Moreau, dans son manuel de droit administratif publié en 1989, parlait de « la vanité ou l’obsolescence des constructions doctrinales qui réduisent à l’utilisation d’un concept unique, la délimitation du domaine d’application du droit administratif. Le droit administratif est un droit

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spécial, un droit autonome par rapport au droit que l’on peut considérer comme le droit commun, à savoir le droit privé.

II) Un juge particulier pour un droit particulier. Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront séparées de la fonction administrative.

Les juges ne pourront sous peine de forfaiture, troubler de quelque façon que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux, les administrateurs pour raison de leur fonction. L’interdiction formulée dans cette loi des 16 et 24 août 1790. Ces deux textes posent la séparation des autorités administratives et judiciaires. Ces textes sont le fruit de la grande méfiance qu’inspire l’institution judiciaire au sortir de la monarchie. Parlements dans lequel les révolutionnaire voient une institutions conservatrice qui s’est opposé au pouvoir royal, en refusant l’enregistrement des ordonnances royales, et qui s’est opposée à des réformes administratives importantes, nécessaire, qui n’ont jamais vu le jour en raison de cette hostilité des Parlements à la réforme. Cette méfiance vis-à-vis de l’institution judiciaire conduit l’Assemblée Constituante à refuser le principe de la création de tribunaux administratifs auxquels auraient put être confiés les contentieux de l’administration. Aussi, c’est à l’administration elle-même que fut confié le soin de régler les litiges auxquels elle était partie. Système de l’administrateur juge, qui évoluera vers le système dit « du ministre juge ». Un système dans lequel l’administration est juge et partie. Assez rapidement, des juridictions administratives sont créées. Il s’agit du Conseil d’Etat, créé par la Constitution du 22 Frimaire an VIII, (13 décembre 1799), sont également créés des conseil de préfectures, par la loi du 22 pluviôse an VIII (27 février 1800). Pas de remise en cause du système de ministre juge, car à cette époque, le conseil d’Etat n’a qu’un rôle consultatif, c’est le chef de l’Etat qui décide. On parle alors de pouvoir de justice retenue. Avec la loi du 24 mai 1872, le Conseil d’Etat se verra conféré un pouvoir de justice délégué. Malgré cette loi, le conseil d’Etat est toujours un juge d’attribution, il n’est pas juge administratif, il n’est pas juge administratif de droit commun, il demeure le ministre. Ensuite seulement un appel est possible devant le conseil d’Etat. En 1889, le système du ministre juge sera remis en cause, par un arrêt du Conseil d’Etat du 13 décembre 1889, arrêt CADOT. Cette réforme fait des tribunaux administratifs un juge administratif de premier ressort, ce qui a pour conséquence de transformer pour l’essentiel le Conseil d’Etat en juge d’appel. Le Conseil d’Etat demeure un premier et dernier ressort, compétent pour certain contentieux (exemple : fichier EDVIGE). Raison : au 1er

janvier 1954, on comptait 25 000 dossiers en souffrance au Conseil d’Etat, il fallait donc attendre en moyenne 5 ans pour être juger. Quelques années plus tard, en 1987, il y avait encore 25 000 dossiers en souffrances devant le Conseil d’Etat. La fonction du conseil d’Etat a évolué, il devient un juge de dernier ressort en matière de contestation des décrets.

A la Révolution, on est partit de l’idée que l’administration ne devait pas avoir de juges, ou plus exactement que l’administration se jugeait elle-même. Puis, on a vu assez rapidement naitre des juges administratifs, très dépendants, en ce sens qu’ils dépendaient très largement encore du pouvoir politique et du pouvoir administratif. Une dépendance que traduisent les formules « justice retenue » ou encore « ministre juge ». Avant même la remise en cause de ces principes, le juge a commencé à élaborer un droit spécifique au contentieux de l’administration, droit qui s’est pleinement développé après la remise en cause de la justice retenue en 1872 (arrêt Blanco), et du principe de ministre juge, par l’arrêt CADOT. Le juge a élaboré un droit spécifique.

Comparaison code administratif / code civil. Le code civil offre un accès direct et aisé au droit commun. En revanche, le code administratif n’offre qu’un accès limité au droit administratif, car il constitue un rassemblement hétéroclite de lois et de règlements, on ne trouvera pas de réponses juridiques aux principales questions que les recours au juge administratif peuvent causer. L’accès à la jurisprudence administrative est moins aisé que l’accès au code civil.

III) Droit spécifique au bien fondé difficilement contestable. Le conseil constitutionnel a précisé que la base constitutionnelle de la juridiction administrative

se trouve dans les PFRLR, et notamment par la loi de 1872.

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Idée fausse : le droit administratif serait un droit spécifique, destiné à protéger l’administration. L’Etat de droit, dans lequel les organes de l’Etat sont soumis au respect de légalité. Le droit administratif n’a eu de cesse de faire en sorte que les organes de l’Etat (organes administratifs) soient soumis au respect du principe de légalité. Ces prérogatives n’ont pas pour finalité d’assurer l’omnipotence de la puissance publique, elles n’ont pas été conçues pour asservir les particuliers et leurs intérêts. Elles n’existent et ne sont légitime que dans la mesure où elles ont vocation a protéger l’intérêt général.

Partie I : La répartition des compétences entre les juridictions administratives et judiciaire.

Chapitre I : Les critères de compétence du juge administratif.

Lorsque les juridictions administratives ont été crées, l’idée que des m’état est paDes 1876, on voit se développer un critère de répartition, plus perfectionné, celui résultant de la

distinction entre acte d’autorité, et acte de gestion. Cette distinction a été particulièrement développer dans l’œuvre d’un grand juriste : Edouard Laferrillère, auteur du traité de la juridiction administrative et des recours contentieux.

Lorsque l’administration réagit par voir de commandement, (ordres, injonctions), il y a acte d’autorité et donc compétence du juge judiciaire. Cette distinction (acte de notoriété acte de gestion) ne s’appliquait qu’à l’Etat. Les collectivités territoriales n’accomplissaient que les actes de gestion. A partir de 1873, de la décision Blanco, le critère du service public comme critère de compétence du juge administratif, prend de l’importance. La responsabilité des services publics n’étaient pas régit par les principes du code civil. Cette arrêt Blanco (considéré comme l’arrêt fondateur du droit administratif), et le point de départ de tout un courant jurisprudentiel qui va accorder une très grande importance au critère du service public comme critère de compétence du juge administratif. L’arrêt Feutry du 6 février 1903, arrêt Terrier, il avait été décidé de rémunérer le service des chasseurs de vipères. On contrat existait entre le chasseur et l’administration, contrat ayant pour objet l’exécution d’un service public, le litige entre eux relève de la compétence du juge administrative illustre la notion de service public.

On voit rapidement se développer une jurisprudence, illustrant la crise juridique de la notion de servie public. Arrêt du 31 Juillet 1912, du Conseil d’Etat, société des granites porphyroïdes des Vosges : une commune conclue avec une société un contrat de fourniture de pavés, en vue de réaliser à terme des travaux de voierie. Un contentieux nait entre cette commune et cette société. La question de la nature juridique de se contrat se pose alors. Quel est le juge compétent pour connaitre de ce contentieux contractuel ? La réponse du conseil d’Etat est le juge judiciaire. Car le contrat conclue est un contrat de droit privé, ce n’est pas un contrat de droit administratif.

22 février 1921. Société com. de l’Ouest Africa. Un litige opposant un usager à un SPIC ne relève pas de la compétence du juge administratif, mais du juge judiciaire, parce que c’est un spic.

Arrêt du 13 Mai 1938, caisse primaire, aide et protection. Arrêt du conseil d’Etat. + 31 Juillet 1942, arrêt Montpeurt. Ces arrêts mettent en évidence que des personnes privées peuvent se voir chargées par une personne publique, de mission de service public à caractère administratif. Dans l’accomplissement de ces missions de service public, elles prennent de véritables actes administratifs, dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif.

Plus tard, l’importance du critère de service public comme critère de compétence du juge administratif a été réaffirmé par une série d’arrêts rendus dans les années 50. Arrêt du Conseil d’Etat du 28 Mars 1955, arrêt Réffinief, met en évidence l’importance de la notion de service public pour la qualification de travaux publics. Travaux public = juge administratif. 20 Avril 1956, arrêt Bertin du Conseil d’Etat, remet en évidence qu’un contrat est administratif lorsqu’il a pour objet l’exécution même d’un service public. Arrêt du conseil d’Etat 19 octobre 1956, société Lebéton, dont il résulte que l’appartenance d’un bien au domaine public est liée à l’affectation de ce bien, à un service public.

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Le président Latournerie président de la section du contentieux du conseil d’Etat, avait signé un article consacré à l’analyse de ces arrêts, dans laquelle la notion de service public était revalorisé, qu’il qualifia de « Lazard Juridique ».

Section I : le critère du service public administratif. §1 er : identification du service public administratif.

Le service public administratif doit être distingué du SPIC (service public industriel et commercial).

A) Le service public tout court. Léon Duguit, explique que le service public au sens matériel du terme, sens s’opposant au sens

organique. Le service public au sens matériel désigne une activité d’intérêt général placé sous le contrôle des gouvernants. Cette activité d’intérêt général est soit prise en charge par une personne publique.

a) Identification du service public dans la jurisprudence. Dans l’arrêt Narcy, relatif à des établissements d’utilité publique : les centres techniques

industriels, avaient pour mission de promouvoir le progrès des techniques, de participer à l’amélioration du rendement, et à la garantie de la qualité de l’industrie. Le juge fait apparaitre trois indice permettant de qualifier une activité de service public :

- L’activité en cause doit être une activité d’intérêt général. - Il doit exister un contrôle de l’administration.- La personne en charge du service doit disposer de prérogatives de puissance publique. Ces critères sont mis en œuvre lorsque l’on se demande si une personne privée en charge d’une

certaine mission gère ou non une mission de service public. Lorsqu’une personne publique gère elle-même une activité, elle est présumée être une activité de service publique. Elle ne se pose que lorsque l’on est en présence de personnes privées, dont l’activité a été confié par l’Etat. En vue de les mettre à même d’exécute la mission d’intérêt général confiée, et d’assurer à l’administration un droit de regard sur les modalités d’accomplissement de cette mission, le législateur a conféré au centre technique industriel, certaines prérogatives de puissance publique et les a soumis à divers contrôles de l’autorité de tutelle. En édictant l’ensemble de ces dispositions… le législateur a entendu sans leur enlever pour autant le caractère d’organisme privé, charger lesdits centres de la gestion d’un véritable service public. Ce faisceaux d’indices était composé d’indices cumulatifs, les trois points de contrôles doivent pouvoir être vérifiés, et répondus par oui. Or par la suite on a vu des arrêts dans lesquels le juge n’opérait pas le contrôle des trois indices. Le juge se contentait de ne tenir compte que des deux premiers indices. 20 Juillet 1990, ville de Melun, une personne morale de droit privé avait été chargé par la ville de Melun, avait été chargé de s’occuper des activités culturelles de la ville. Un contentieux est né entre cette association et des tiers, s’est alors posé la question de savoir si cette personne morale de droit privée était en charge d’une mission de service public. Le conseil d’Etat considère en l’espèce, que l’association en cause est en charge d’une mission de service public, car le juge considère que l’activité en cause est une activité d’intérêt général. Par ailleurs, le juge met en évidence que le contrôle de la ville de Melun. Cette activité n’aurait pas d’existence sans la ville de Melun. Nouvelle méthode d’identification du service public : « même en l’absence de telles prérogatives (ndlr : de puissance publique), une personne privée doit également être regardée dans le silence de la loi comme assurant une mission de service public, lorsque eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation, ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparait que l’administration a entendu lui confier une telle mission ». le juge envisage ici le as d’une personne privée chargée d’une certaine mission, qui ne dispose pas de prérogatives de puissance publique, ce qui ne fait pour autant pas obstacle à la mission, mais sort des conditions de l’arrêt Narcy. Cet arrêt d’avril 2007, utilise le critère de l’intention de l’administration, intention déduite d’un faisceau d’indices, parmi lesquels : intérêt général, condition de la personne,

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d’organisation, de fonctionnement, obligations imposées, etc. de cette nouveauté, le Conseil d’Etat ne va pas faire application aux cas d’espèce. La loi de 1975 relative à l’insertion des personnes handicapées exclue l’existence d’une mission de service public. En application de ces critères de l’arrêt Narcy, toujours d’actualité, critères apparaissant plus ou moins visiblement dans les arrêts, ont été reconnus comme des organismes de droit privé, chargé d’une mission de service public. Les caisses primaires de sécurité sociale et d’allocation familiales sont des personnes privées chargées d’un service public Arrêt du 13 mai 1938. On signalera également les centres régionaux de lutte contre le cancer. Arrêt 25 Juillet 2005 : commissariat à l’énergie atomique. Dans cette affaire, le conseil d’Etat devait résoudre la question « le centre d’étude sur l’évaluation de la protection dans le domaine nucléaire est en charge d’une mission de service public ? » le conseil d’Etat répond par oui, mettant en œuvre le faisceau d’indices dégagé par l’arrêt de 2005. Il souligne que le CEPN est une association qui a pour objet l’étude dans le domaine nucléaire de l’évaluation, de la protection de l’homme, sous ses aspects technique, biologique, économiques et sociaux. L’association a été créée par EDF à l’époque ou c’était un établissement public, et par le commissariat de l’énergie atomique.

b) Notion éminemment évolutive. La notion de service publique est une notion juridique, mais aussi sociologique. Le caractère

évolutif de cette notion découle de ce que la définition de l’intérêt général a elle-même évolué au fil du temps. On peut dire que c’est pour satisfaire les besoins élémentaires de la population, identifiés comme tels par les pouvoirs publics, que se sont développés les principaux services publics. L’extension qu’ils ont connu est tout simplement la conséquence de ce qu’il est apparu nécessaire et légitime pour les pouvoirs publics en charge, sans cesse croissant d’aspiration au fil de ce qui apparait comme un enrichissement progressif de la notion d’intérêt général, c’est une conception extensive de l’intérêt général.

7 Avril 1916, arrêt Astruc. Concernait un contrat conclu entre la ville de Paris et monsieur Astruc, était relatif à l’exploitation d’un théâtre. Un contentieux est né entre les parties, la question du juge compétent s’est posé. Le juge considère que c’est un contrat de droit privé car ce contrat n’a pas pour objet l’exécution d’un service public, ce contrat n’est pas une concession de service public, le juge nous dit que l’activité en cause n’est pas une activité de service public. La solution retenue est une solution de bon sens, car il considérait que c’était scandaleux que de reconnaitre que le théâtre était une activité de service public. En dépit de ces commentaires, le Conseil d’Etat a opéré un contre pied, puisque dans sont arrêt de 27 juillet 1923, dans des circonstances relativement similaires, ce contrat est qualifié de concession de service public. L’activité en question, de spectacle, est considérée comme une activité de service public. Plus récemment, dans un arrêt du 25 mars 1988, commune d’Hyeres contre Serres, le juge mets en évidence qu’un festival de Bande dessinées, organisé par une commune, est une activité de service public. Dans le même sens, le Conseil d’Etat dans son arrêt du 2 Juin 1995, ville de Nice, jugera que le festival de Jazz de la ville de Nice est une mission de service public.

B) Distinction SPA/SPIC. Le juge était resté discret sur la méthode d’identification d’un SPIC. Il s’était contenter d’affirmer

que le service de transport en était un. Les critères d’identifications ont été précisés dans un arrêt du conseil d’Etat du 16 Novembre 1956, affaire Union Syndicale des Industries Aéronautiques. De cet arrêt, il résulte que l’identification d’un spic se fait en utilisant trois critères :

- L’objet du service. - L’origine des ressources financières permettant au service de fonctionner. Si cet argent

provient massivement de subvention.- Modalités de fonctionnement du service.

Le service public administratif.

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§II : l’indifférence de la qualité de la personne gestionnaire du SPA et du SPIC.

A) Le contrat administratif à raison de son objet. a) Les contrats ayant pour objet l’organisation ou l’exécution ou la

participation à l’exécution.

b) Le contrat ayant pour objet l’exécution de travaux publics. Ce sont des contrats administratifs par détermination de la loi du 28 pluviose An VIII. Quand

bien même cette loi n’existerait pas, ces contrats seraient des contrats administratifs. En effet, les travaux publics sont soit des travaux immobiliers réalisés pour le compte d’une personne publique, exécutés dans un but d’intérêt général. Dans 97 % des cas, ces travaux sont réalisés dans le cadre d’une mission de service public. Lorsque les travaux sont réalisés pour le compte de personnes privées, mais traduisant l’exécution d’une mission de service public. Présence sous jacente très forte du service public. Ces contrats sont donc des contrats administratifs. Apparait clairement dans le code des marchés publics.

c) Les contrats ayant pour objet l’occupation du domaine public. Dans le cadre de la loi de 1938. Le domaine public est composé de biens qui sont soit affectés à

l’usage direct du public, soit à un service public. Arrêt du 19 octobre 1956, société Le Béton.

B) Les contrats administratifs à raison de leur clause exorbitante du droit commun. a) L’arrêt précurseur : société des granites Porphyroïde des Vosges.

Arrêt du conseil d’Etat, rendu sur les conclusions d’un commissaire du gouvernement célèbre : Léon Blum. Dans cette affaire : présence d’un contrat conclu entre une commune et cette société, portant sur la fourniture de pavés. Le contrat est exclusif de tous travaux, ce qui est une façon d’indiquer que le contrat n’avait pas pour objet la réalisation de travaux publics, ce qui aurait réglé le problème de la nature du contrat. Le conseil d’Etat souligne que ce contrat est un simple contrat de fourniture. Le juge ajoute qu’il s’agit d’un contrat de fournitures à livrer selon les règles et conditions des contrats intervenus entre particuliers, ce qui pour le juge, est une façon de dire que le contrat en cause ne contenait pas de clause exorbitante du droit commun.

b) Notion de clause exorbitante du droit commun. Pas de définition précise de cette clause. Arrêt du conseil d’Etat du 20 octobre 1958 : compagnie

des mines de Falimè-Gambi. Dans cette arrêt, la clause exorbitante est celle qui confère aux parties des droits ou qui met à leur charge des obligations étrangers par leur nature à ceux qui sont susceptibles d’êtres librement consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales.

14 novembre 1960 société coopérative de stockage de la région d’Albi. Cette clause est une clause n’est pas usuelle dans les rapports entre particuliers. La clause qui consent une exonération fiscale a l’exploitant d’un cirque théâtre.

Tribunal des conflits : 14 novembre 1960 : société Vandroy-Jospar. Clause exorbitante car inégalitaire : sont en général considérées comme telles, les clauses instituant un contrôle de l’autorité administrative sur le cocontractant privé.

26 février 1965 : société du vélodrome du Parc des Princes. 7 juillet 1980 : société d’exploitation de la Haute Maurienne. Il s’agissait un contrat conlu entre

la commune et l’exploitant de la commune. Contrôle sur les personnels embauchés par l’exploitant du restaurant.

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Arrêt société BNP Paribas. Contre le groupement des achats publics. Le fait de prévoir au profit de la personne publique du contrat, en l’absence de tout manquement du titulaire de ce dernier à ses obligations contractuelles, est constitutif d’une clause exorbitante du droit commun.

A) …a) Sfdfb) Contrat entre un entrepreneur public, et un sous-traitant. 24 Mai 1974, société Paul Miet, ou Tribunal des Conflits, 20 Janvier 1986, société Laurent

Bouillet. De tels contrats sont des contrats de droit privé en principe.

B) Exception au principe.a) Le mandat.

Est visé le cas ou la personne privée à conclu le contrat avec une autre personne privée, agit comme mandataire d’une personne publique, au terme d’un mandat expresse. Contrat d’exploitation d’une plage, conclu entre un syndicat d’initiative (personne morale de droit privé) avec un particulier exploitant de plage. Mais ce contrat a été conclu au nom de la commune, au terme d’un mandat express. Il représentait donc la commune.

b) L’action pour le compte de… hors mandat. Solution illustrée par l’arrêt société entreprise Perrault. Contrat passé entre la société de

l’autoroute esterelle – côte d’azur, ayant le statut d’économie mixte. Concessionnaire de la construction et d l’exploitation de cette autoroute, et la société entreprise Perrault. La construction de routes nationales a le caractère de travaux publics, et appartient par nature à l’Etat. Le Conseil d’Etat souligne que cette construction est une mission régalienne de l’EtaT. Le Tribunal des Conflits ajoute qu’elle est traditionnellement exécutée en régie directe. Il ajoute que lorsqu’exceptionnellement il est fait appel à un concessionnaire, ce dernier doit être considéré comme agissant pour le compte de l’Etat. En l’espèce, la société d’autoroute a été considérée comme agissant pour le compte de l’Etat, sans qu’il eciste un mandat express. C’est le recours à la notion d’action pour le compte de l’Etat.

Conseil d’Etat, 30 mai 1975, société d’équipement de la région Montpellier-Rennes. Tribunal des Conflits, 7 Juillet 1975, commune d’Agde. Tribunal des Conflits 12 Novembre 1984, société d’économie Mixte, du tunnel de Sainte Marie

aux Mines. C)

Section I : Les titres particuliers de compétences judiciaires.

§I : Les théories jurisprudentielles de la voie de fait et de l’emprise irrégulière. a) L’identification de la voie de fait.

[…]L’administration prend une décision qui impose quelque chose à un individu, si celui-ci ne

respecte pas cette décision, l’ordre ou l’injonction contenue, l’administration peut-elle contrainte cette personne à respecter cette décision ? Peut-elle procéder à l’exécution forcée de ses décisions ?

En principe non, quand bien même ses décisions seraient parfaitement légales. Elle doit obtenir l’autorisation du juge pour procéder à l’obligation forcée. C’est notamment le cas pour l’occupation illégale d’un lieu public. La jurisprudence a tout de même précisé que l’administration pouvait procéder à l’exécution forcée sans autorisation préalable : arrêt CE, 1902, société immobilière de Saint Juste, explique que l’administration peut procéder à l’exécution forcée d’une décision lorsque la loi le prévoit, s’il n’existe pas de voie de droit pour assurer l’exécution de la décision, et enfin s’il y a urgence. Ce qui signifie que si

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l’administration procède à une exécution forcée en dehors des trois cas envisagés dans la jurisprudence, l’administration peut commettre une voie de fait qiu résulte de l’illégalité de l’exécution forcée.

o Exemple : le juge souligne qu’il y a eu exécution forcée alors que des voies de droit existaient pour assurer l’exécution de la décision en cause, et qu’il n’y avait pas d’urgence. Tribunal des Conflits : 27/11/1952, Flavigny, et 4/11/1991, Beladjini : il s’agissait d’un véhicule transporté à la fourrière et détruit par celle-ci, constitue l’exécution forcée tandis qu’il n’y avait pas d’urgence.

L’exécution forcée peut être prévue par un texte, le juge souligne non seulement qu’un texte existe, mais il ajoute parfois, qu’en conséquence, la décision de l’administration n’est pas susceptible d’être rattachée à la mission de l’administration. TC 12 mai 1997, concerne deux passagers clandestins d’un cargo qui a fait escale dans un port français. Ces deux passagers ont été signalés aux autorités français, qui lui refusé l’entrée, complétée par une mesure de consignation à bord. victimes d’une voie de fait. Avantage d’aller devant le juge judiciaire, compétent.

b) Conséquences contentieuses de la voie de fait. Compétence du juge judiciaire pour constater l’existence de la voie de fait. Il est compétent

pour apprécier le comportement de l’administration. La constatation de cette irrégularité peut être faite pas le juge judiciaire, ou par le juge administratif. Il y a encore compétence du juge judiciaire pour faire cesser la voie de fait et condamner l’administration a des répartitions éventuelles. Le juge peut condamner l’administration à verser des dommages à la victime mais il peut également adresser l’administration des injonctions grâce à la loi de 1975.

Avec la loi du 30 Juin 200, article L521-2, « saisie d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés, peut ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté dans l’exercice d’un de ses pouvoirs une atteinte grave et manifestement illégale, le juge des référés se prononce dans un délai de 48 ».

Certains auteurs ont pensé que cet article avait pour objectif de retirer la voir de fait au juge judiciaire pour confier au juge administratif (des référés), car il est question de comportement de l’administration qui ne sont pas sans rappel à la voie de fait.

B) L’emprise irrégulière.a) L’indentification de l’emprise.

Il y a emprise quand l’administration porte atteinte a une propriété privée immobilière sous la forme d’une prise de possession qui peut-être momentanée ou définitive, régulière ou irrégulière. Quand elle est irrégulière l’emprise constitue un titre de compétence privée.

[…]

b) Les conséquences contentieuses de l’emprise irrégulière. Le juge judiciaire est compétent pour apprécier l’irrégularité de l’emprise. La question de

l’appréciation de la régularité, ou de l’irrégularité constitue une question préjudicielle à renvoyer au juge administratif.

§ II : le service public industriel et commercial.

A) Les litiges opposant l’usager aux SPIC.

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a) L’état civil Relève de la compétence du juge administratif, le contentieux de la vérification des titres de

noblesse. La République ne reconnait plus la noblesse, mais admet les titres en tant qu’élément du nom. Arrêt du CE, 6 avril 1979, Chillou Saint Albert. + TA de Paris : 10 février 1994 Guérin de Masgenet. 4 Novembre 1993, M. Taillfumire.

b) Le contentieux de la nationalité. En matière de nationalité, le juge administratif est compétent pour connaitre des décisions

d’opposition à l’acquisition de la nationalité française, des contestations touchant les décisions de l’office français pour la protection des réfugiés et Apatrides.

Section II : L’incompétence du juge administratif relatif aux litiges étrangers au contentieux de l’administration.

§I : Les actes politiques. A) Les actes de gouvernement.

Définition d’André de Lobadaire. On appelle acte de gouvernement, certains actes accomplis pas les autorités administratives qui ne sont susceptibles d’aucun recours devant les tribunaux tant administratifs que judiciaires. Notion juridique dangereuse, négation de l’Etat de droit. Le juge judiciaire se reconnait incompétent pour de tels actes. Ces actes sont étrangers à l’administration.

a) L’effort du juge pour limiter la catégorie des actes de gouvernement. Cet effort est illustré par l’abandon du mobile politique comme critère de l’acte de

gouvernement. Arrêt du CE, Lafite du 9 janvier 1922. Il rejette la requête du banquier Lafite, qui demandait le paiement d’arrérage d’une rente que lui avait cédé la princesse d’Orgeaise, membre de la famille Bonaparte. Pour fonder son rejet, le CE nous dit que « la réclamation du Sieur Lafite, tient à une question politique dont la décision appartient exclusivement au gouvernement ».

CE 9 mai 1867, Duc Domal.Arrêt du 19 février 1975, CE, arrêt prince Napoléon. Dans cet arrêt, le conseil d’Etat se déclare

compétent pour apprécier la légalité du refus ministériel de rétablir le nom du requérant sur la liste des généraux publié par l’annuaire militaire, et ce alors même que le ministre invoquait pour écarter la compétence du juge, le caractère politique de ce refus.

Décision 15 mars 1911, TC, Rousier c/ Carteron, affaire de refus de remariage opposé par le consul de France en Haïti. Argument : sa décision de refus motivée par des considérations diplomatiques entrait dans la catégorie des actes que le juge ne peut pas connaitre. Or ce refus peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire, il y a mise à l’écart de l’idée d’un acte de gouvernement. Ne sont pas des actes de gouvernements, les décisions relatives à des permis de construire demandés au nom d’Etats étrangers. Arrêt CE 22 Décembre 1978, Vo Than Ngha.

Ne sont pas des actes de gouvernement, les décisions relatives à la demande d’autorisation d’implantation en territoire français de l’émetteur d’une radio étrangère.

15 octobre 1993, Royaume Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, et Gouvernement de la colonie Royale de Hong Kong.

b) Persistance des actes de gouvernement. Sont concernés des actes accomplis par le gouvernement dans ses rapports avec le Parlement.

Arrêt du 20 février 1989, Alain. CE 2 Mars 1966, Rubin de Servins. Art 16 insusceptible de recours. Arrêt Lemaire 29/12/99, à propos de la décision du président de la république, modifiant la

composition du gouvernement. Le CE à eu l’occasion d’indiquer qu’échappe à la compétence du juge, le litige provoqué par une

décision ministérielle, qui intéresse la négociation d’un accord international.

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CE 29 Septembre 1995, association Greenpeace France. Le Ce indique que la décision présidentielle de reprendre les essais nucléaires dans le pacifique est insusceptible de faire l’objet d’un recours devant le CE.

La suspension de l’application d’un traité ne peut faire l’objet d’un recours devant le juge. 30 Juillet 1997.

B) Les actes parlementaires. Mesures autres que celles ayant un caractère législatif, mais qui néanmoins émanent des

assemblées parlementaires. a) Actes insusceptibles de recours juridictionnel.

Les résolutions des assemblées, décisions, ou comportement de leur commission, de leur bureau, de leur président, ou secrétaire général.

Décisions allouant des secours à d’anciens députés sans emplois. Arrêt 29/12/1995 arrêt Sabati. Décisions relatives à l’admission du public ou de la presse. Réparation des dommages causés par les services des assemblées parlementaires. Les litiges d’ordre individuel, concernant les agents des services des assemblées parlementaires. 5 Mars 1999, président de l’assemblée nationale.

C) Les scrutins politiques. Organisation et déroulement du scrutin. Le principe est qu’il ya incompétence du juge

administratif pour tout ce qui touche au déroulement du scrutin, et compétences du juge administratif pour ce qui touche à l’organisation du scrutin. Exception concernant les élections au parlement Européen, en vertu de la loi du 7 Juillet 1977, contentieux confié au CE.

a) Les contentieux des opérations du scrutin. Elections législatives. De part les termes de la constitution, le conseil Constitutionnel est juge de

l’élection des députés et des sénateurs. C’est donc au CC et à lui seul, qu’il appartient de statuer sur les réclamations provoquées par le déroulement des opérations électorales. Incompétence du juge administratif qui s’observe encore si les actes en cause bien qu’antérieurs au scrutin touchent de près son déroulement, et n’en sont pas détachables. Pour les élections présidentielles, il en va de même, il appartient au CC pour les réclamations portant sur la régularité. Idem pour les référendums.

b) Compétence du juge administratif pour connaitre des contentieux de l’organisation du scrutin.

Elections législatives : depuis deux arrêts de 1993, le juge respecte mieux la distinction fondamentale organisation du scrutin, et déroulement. Il s’agit de l’arrêt du CE du 12 mars 1993, union nationale écologiste, et parti pour la défense des animaux. Le CE a admit qu’il était compétent s’agissant de recours formés contre des refus d’attribution de temps d’antenne. Il a annulé un refus d’autoriser la diffusion d’un message électoral.

§II : Les actes d’exécution du service public de la justice. TC 27 novembre 1952, Préfet de la Guyane. Cette décision opère une distinction entre une

organisation, et exécution du service public de la justice, étant précisé que le contentieux de l’organisation de ce service public relève du juge administratif, alors que le contentieux de l’exécution de ce service public relève du juge judiciaire.

A) La compétence du juge administratif pour les contentieux de l’organisation du service public de la justice judiciaire.

a) Les mesures de création, ou suppression des tribunaux judiciaires, et de mise en état de fonctionner.

Dans cette affaire a été réaffirmée la compétence du juge administratif pour connaitre d’un recours intenté par les officiers ministériels de la ville de Cayenne. Officiers qui cherchaient à obtenir la condamnation de l’Etat pour le préjudice de l’arrêt du fonctionnement des tribunaux de Cayenne, les magistrats n’avaient pas été nommés.

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b) Les mesures relatives à la constitution et à la mise en état de fonctionner du Conseil de la Magistrature.

CE 17 avril 1953, arrêt Falco et Vidaillac.

c) Les mesures relatives au recrutement et à la carrière des magistrats judiciaires.

Sont ici visées les décisions de nomination de magistrats, relatives à l’avancement, mutation, mais aussi sanctions disciplinaires. CE 1er décembre 1972, Mlle Obrego. 31 janvier 1975, Volff et Exertier relatif au recours formé par des magistrats contre les décisions formant leur notation. CE 5 novembre 1976, arrêt Lion Caen.

B) Incompétence du juge administratif pour les actes d’exécution du service public de la justice judiciaire.

a) Les mesures de saisine des tribunaux et d’instruction des affaires. Dans ces mesures, il y a les mesures émanant des magistrats de l’ordre judiciaire.

b) Les mesures d’exécution des jugements judiciaires. Mesures matérielles d’exécution d’un jugement. Exemple : en cas de vente par l’administration

de biens confisqués en vertu d’un jugement. L’action tendant à faire reconnaitre la responsabilité de l’Etat a raison de cette mesure d’exécution, relève de la seule compétence du juge judiciaire. CE 14 Mars 1956, Arveaud.

c) Les mesures tendant à assurer le fonctionnement du service. Mesures intermédiaires, entre les mesures d’organisations, et les mesures d’exécution du

service. La JP tend à les assimiler aux mesures d’exécution du service. En conséquence de quoi, leur contentieux relève du juge judiciaire. Exemple : l’établissement par les cours d’Appel des listes, des personnes susceptibles d’être désignées par les tribunaux de commerces, comme syndiques ou liquidateur judiciaire. Arrêt 1961, Jobar. Ordonnances des premiers présidents de cours d’appel, désignant les présidents des cours d’assises ou pour compléter une formation de jugement.

Chapitre III : une juridiction répartitrice : le tribunal des conflits. Section I : L’organisation du tribunal des conflits.

§I : le contexte de la naissance du tribunal des conflits. A) Mise en place de juridictions administratives.

a) Le conseil d’Etat. Les révolutionnaires, méfiants par rapport au pouvoir judiciaire, ont refusé la création de

juridiction spécifique. La fonction juridictionnelle du Conseil d’Etat n’est pas primordiale. b) Les conseils de préfecture.

Créés par la loi du 28 pluviose an VIII. B) Développement de l’autonomie de la juridiction administrative.

a) L’avènement de la justice déléguée. Disparition de la justice retenue par la loi du 24 mai 1872, le CE statue souverainement sans

l’approbation du chef de l’Etat. L’indépendance de la juridiction administrative est un principe fondamentale reconnu par les lois de la république, par cette loi de 1872.

b) L’abandon de la théorie du ministre juge. Les ministres placés à la tête des différentes administrations étaient juges de droit commun.

Cette situation ayant pris fin avec un arrêt du conseil d’Etat, 13 Décembre 1889 arrêt Cadot. La ville de Marseille supprime l’emploi.

§II : Présentation concrète de la juridiction. A) La composition du tribunal des Conflits.

a) Des membres ordinaires.

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Le TC est composé de 8 juges. Ces juges étant 4 conseillers d’Etat et 4 conseillers à la Cour de Cassation. Etant précisé que l’assemblée générale de chacune des juridictions désigne 3 magistrats, lesquels se réunissent et désignent un 4ème.

b) Membres de droit. B) Les activités.

§II : Le tribunal des conflits, juge du fond. A) Illustration de conflits de jugement au fond.

a) L’affaire Houllebreque. Faits de 1854, un navire français fut pris dans une tempête en mer noire, puis attaqué et brûlé

par l’ennemi, l’armateur avait donc perdu le navire, qui était assuré par l’Etat contre les risques de guerre. il se retourne donc contre l’Etat, sui refuse l’indemnisation, le Conseil d’Etat rejette la requête, estimant que le navire n’a pas été victime d’un risque de guerre, mais d’un risque de mer (la tempête). CE. 23 juillet 1957.

b) L’affaire Rosay. Action en dommage et intérêts contre le propriétaire du véhicule privé, auprès d’un juge

judiciaire qui va rejeter la requête de la victime puisqu‘il va estimer que l’action était imputable à la faute du chauffeur militaire. La victime aurait du se retourner contre l’Etat. Le juge administratif […].

B) Loi du 20 avril 1932. a) Le rôle confié au TC.

Il se voit confier le soin de rejuger lui-même au fond, les affaires qui ont donné lieu à des jugements, qui rendus sur des litiges portant sur le même objet présentent une contrariété conduisant à un déni de justice. En application de cette loi, il a rejugé l’affaire Rosay, et a attribué la responsabilité de l’accident aux deux conducteurs, chacun devant donc réparer la moitié du dommage. TC 8mai 1933.

Le TC doit être saisit par la victime dans les deux mois suivants la date à laquelle le dernier jugement est devenu définitif.

b) Application postérieures. TC 17 février 1947, Dame Claveyrolat + 15 février 2000, Ratinet qui concernait la victime d’une

erreur de transfusion sanguine, confrontée à un conflit de jugement au fond. Le TC a fait application du régime de responsabilité le plus favorable pour la victime.

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Partie II : Les Sources du droit administratif.

Il s’agit ici d’évoquer les différentes normes juridiques, dont le juge administratif s’inspire, tient compte dans son activité contentieuse.

Chapitre I : Les sources politiques. Seront ici évoquées les règles de droit, les normes juridiques élaborées par les autorités

politiques qui ont statutairement, la fonction de les élaborer. Il s’agit de normes que l’autorité administrative se doit de respecter lorsqu’elle prend une décision, dont le respect est contrôlé par le juge dans le cadre de son activité contentieuse. Normes internationales, constitutionnelles, et législatives.

Section I : Les normes internationales. Ce terme général désigne d’une part les traités et accords internationaux, d’autre part les règles

de droit international, et enfin, le droit des communautés européennes et de l’Union Européenne.

§I : Les traités et accords internationaux. Article 55 de la constitution : distinction entre accord et traité. Les traités sont soumis à ratification, tandis que les accords ne sont que soumis à approbation.

Voir article 52 et 53 de la constitution. En droit international la distinction est moins claire en effet, « le traité désigne tout accord

conclu entre deux ou plusieurs sujets de droit international destiné à produire des effets de droit et régit par le droit international ».

Les actes administratifs pris par les autorités françaises, sont soumis au respect des traités et accord internationaux, tout comme les lois françaises. La constitution a une autorité supérieure à celle des traités et accords. Enfin, les traités internationaux sont soumis à différentes appréciations du juge administratif qui influencent leur effectivité.

A) Soumission des actes administratifs au respect des traités et accords internationaux. a) L’affirmation du principe.

Cette affirmation remonte à la IVème République, en effet, l’article 26 de cette constitution disposait que les traités et accords régulièrement introduit dans l’ordre juridique interne ont force de loi. C’est à partir de cette disposition, que le Conseil d’Etat va affirmer qu’un acte administratif doit être conforme à une convention internationale, conclue par la France avec un autre Etat, sous peine d’être illégale et annulée par le juge administratif. Cette affirmation a été posée pour la première fois dans un arrêt du CE du 30 mai 1952, Dame Kirkwood. L’acte administratif contesté était un traité d’extradition.

CE 1937, Decerf. Contestation d’un décret d’extradition le CE avait admit de contrôler la légalité d’un décret d’extradition, qu’il était conforme à la loi française de 1927. Il va accepter de vérifier le respect par le décret d’extradition, des stipulations de la convention américaine.

b) La confirmation du principe. La constitution de 1958 renforce cette nécessité pour les actes administratifs de respecter les

traités ou les accords internationaux. En effet, l’article 55 de la constitution affirme que les traités ou accords ont une autorité supérieure à celle des lois. Dans la mesure ou les lois sont soumises au respect des traités, les actes administratifs CE 19 avril Belgacem.

B) La soumission des lois aux traités et accords internationaux. a) Affirmation du principe limité aux lois antérieures au traité.

Article 55 de la constitution, dispose que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois sous réserve pour chaque

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accord ou traité de son application par l’autre partie. Faisant application de cet article 55, le juge administratif a sans difficulté estimé qu’il convenait de faire prévaloir un traité ou un accord postérieur à une loi et contrariant cette loi. En d’autres termes, il convenait de faire prévaloir un traité sur une loi antérieure et contraire au traité. Ce principe a été affirmé par l’arrêt du Conseil d’Etat du 15 Mars 1972 Dame Veuve Sadok Ali + 23 octobre 1991, arrêt Urdiain Cirizar. Le conseil affirme ici la prévalence de la convention européenne d’extradition de 1957, sur la loi française de 1927 relative à l’extradition.

Le CE faisait prévaloir la loi française contraire au traité et postérieure au traité et ce alors même qu’il n’est nulle part fait mention de loi postérieure ou antérieure. CE 1er mars 1968 général des fabricants de semoules de France.

b) Extension du principe aux lois postérieures au traité. Le conseil constitutionnel, dans sa décision du 15 janvier 1975, relative à l’IVG, avait indiqué que

dans le cadre de l’article 61 de la constitution, il n’était pas compétent pour vérifier la conformité des lois aux traités internationaux.

C) Autorité supérieur de la Constitution. a) La thèse de la supériorité des normes conventionnelles sur la

constitution. Article 55 de la constitution ne vise que les lois ordinaires. Si le Conseil constitutionnel, saisit par

le président de la république, par le premier ministre, ou par le président de l’une ou l’autre assemblée, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la constitution, l’autorisation de le ratifier ou de l’approuver ne peut intervenir qu’après révision de la constitution.

b) Les limites de cette thèse. Il est possible de ratifié ou d’approuver, meme si contraire à la constitution.

c) La position du juge administratif en faveur de la supériorité de la constitution.

Il n’est pas possible pour un juge de valider ou invalider un traité contraire à la constitution. Tout va dans le sens de la primauté du traité, moins pas conviction théorie que par ce que le juge constate que le pouvoir d’apprécier la conformité des dispositions conventionnelles à la constitution est laissée aux seules autorités compétentes pour ratifier ou pour autoriser cette ratification. Le juge administratif a depuis quelques années adopté une attitude qui tranche nettement avec cette analyse.

Le refus d’extrader est un principe reconnus par les lois de la république.

Arrêt 30 octobre 1998, Sarran, arrêt relative à la contestation d’un décret du 20 aout 1998, portant organisation de la consultation de la population de la Nouvelle Calédonie, prévue par l’article 76 de la constitution. L’article 76 alinéa 1er, prévoyait que les populations de nouvelle Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 32 Décembre 1998, sur les dispositions de l’accord signé à Nouméa le 5 mai 1998. Le requérant reprochait au décret de fixer un corps électoral trop réduite, pénalisant les métropolitains installés en Nouvelle Calédonie, d’est trop favorable aux Kanaks. Violation de différentes conventions internationales par le décret et par la loi du 9 novembre 1988, fixant les conditions de participation au scrutin. Etant précisé que le décret de 98 contesté devant le juge administratif est un décret pris en application de cette loi. Banal conflit entre un décret, une loi, et des conventions internationales.

Le conseil d’Etat saisit du recours, relève que l’article 79 de la constitution renvoie aux dispositions de la loi de 1988, loi fixant les conditions de participation au scrutin. Il déduit de ce renvoie que les dispositions de la loi de 1988, ont valeur constitutionnelle du fait de ce renvoie. Dès

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lors, on est plus dans un banal conflit, mais bien en présence d’un conflit entre constitution et traité. L e conflit entre ces deux catégories de normes, est tranché dans l’arrêt Sarran : « La suprématie ainsi conférée aux engagements internationaux ne s’applique pas dans l’ordre interne aux dispositions de nature constitutionnelles. Qu’ainsi, le moyen tiré de ce que le décret attaqué en ce qu’il méconnaitrait les stipulations d’engagements internationaux régulièrement introduits dans l’ordre interne seraient par là même, contraire à l’article 55 de la constitution, ne peut qu’être écarté ».

Le décret contesté a été contesté comme n’étant pas illégal, le recours a été rejeté. Il en ressort que la constitution est supérieure aux traités.

d) L’absence de remise en cause de cette position par la Conseil Constitutionnel.

Décision constitutionnelle du 10 juin 2004, relative à la loi pour la confiance dans l’économie numérique. Au nom de cette décision, le bruit a couru que le CC reconnaissait pas cette décision, la supériorité du droit international, et plus précisément la supériorité du droit communautaire, sur la constitution française.

Dans sa décision, le CC a indiqué que « lorsqu’une loi de transposition d’un directive (communautaire) se borne à tirer les conséquences nécessaires des dispositions inconditionnelles et précise, d’une directive, il ne lui appartient pas de se prononcer sur une argumentation tirée de la méconnaissance par la loi de la libre communication des opinions des droits de la défense ainsi que du droit a un procès équitable ». Le fondement de cette position est l’article 88-1 de la constitution qui dispose « que la république participe aux communautés européennes et à L’Union Européenne constituée d’Etat qui ont choisit librement en vertu des traités qui les ont institués d’exercer en commun certaines de leurs compétences.

D) Les contrôles et appréciations du juge administratif sur les traités. La supériorité affirmée par l’article 55 ne sera mise en œuvre qu’à l’occasion d’un recours

devant le juge administratif.

a) Le contrôle par le juge de l’application du traité. L’existence du traité ou de l’accord : le juge vérifie s’il y a eu intervention d’un décret de

ratification ou d’approbation. La JP offre des exemples relevant l’absence de ratification de certains traités. Cf. JP relevant l’absence de ratification de la Déclaration Universelle de droits de l’Homme. CE 1951, élection de Nolay, + CE 3 Février 1999, Nodière.

A l’inverse, il existence de la jurisprudence mettant explicitement en évidence, l’existence de la ratification du pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques. Avis du CE, 15 avril 1996, Madame Doukuré.

5 Février 1986, Dame Caraco. Revirement important CE […]. Extension d’un aéroport, Bal Mulhouse, exploité en application d’une convention Franco- Suisse.

Cours marion

Ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi ». dans cette affaire, il était demandé au juge, de dire que l’approbation n’était pas intervenu régulièrement, c'est-à-dire dans le respect de l’article 53 de la constitution. Dans la logique de l’arrêt Caraco, ce moyen était voué au rejet. Mais le CE opère un revirement composant un nouveau principe : « il appartient au juge administratif de se prononcer sur le bien fondé d’un moyen soulevé devant lui et tiré de la méconnaissance par l’acte de publication d’un traité ou accords des dispositions de l’article 53 de la Constitution ». Ayant posé ce principe général, le CE vérifie que l’accord signé en 1996 fait partie des accords visé par l’article 53. En effet il constate que cet accord engage les finances de l’état, il donc concerné par l’article 53. Le CE précise que le législateur, par une loi du 1er aout 1950, a autorisé le

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présent de la République à ratifier la convention de 1949 et en particulier le Ce souligne qu’un article de la loi prévoyait les extensions ultérieures de l’aéroport. le parlement doit être regardé comme ayant autorisé les dépenses lié à l’extension de l’aéroport. il conclu qu’il n’y a pas de violation de l’article 53. L’approbation de 1996 était régulière car autorisée depuis 1950 et la publication de l’accords de 1996 également régulière compte tenu de la régularité de l’approbation.

Arrêt du CE du 8 juillet 2002, commune de Porta. Etait en cause dans cette affiare, un traité portant échange de territoire entre Andorre et la France pour permettre la réalisation d’un tunnel. Il y a eu autorisation de ratification résultant d’une loi et le CE souligne la régularité de la ratification et régularité de la publication.

Concernant l’entrée en vigueur du traité ou de l’accord, le juge administratif est amené à contrôle l’existence et contrôler la régularité de la publication. Le juge vérifie d’abord que la publication a été faite dans un recueil officiel. Contrôler la régularité de l’application suppose en revanche un contrôle plus poussé, comme dans l’arrêt de 1998, vérifié que l’accord a été régulièrement approuvé ou que le traité a été régulièrement ratifié. Le juge est amené aussi à vérifier qu’un décret de publication a bien été pris. Arrêt du CE du 13 juillet 1965, société navigator. Accord publié au journal officiel mais sans décret de publication préalable.

b) Les appréciations du juge sur l’invocabilité du traitéIl s’agit d’insister qu’un traité qui existe et qui est régulièrement introduit dans l’ordre interne peut cependant, pour certaines de ses stipulations, ne pas être invocable par les administrés justiciables. Il s’agit d’invoquer la question de l’effet directe des traités ou accords. Pour qu’un traité ou un accord se voit reconnaitre un effet direct en droit interne, et soit donc invocable par le justiciable, il faut que ses normes soit claires et inconditionnelles mais aussi qu’elles aient pour objet de créer des droits et des obligations pour les particuliers. Le juge peut apprécier si l’administrer peut invoquer devant lui telle ou telle normes. Cette situation n’est pas s’en poser des problèmes si l’on considère comme le fait une étude, l’appréciation portée par le juge sur la condition de création de droit et d’obligation à l’égard des particuliers est empreinte à la qualité de subjectivité. Le juge administratif français est l’effet direct des engagements internationaux par Mme Hélène Tigroudjia. Le juge est appelé à se prononcer régulièrement sur l’effet direct de telle ou telle stipulation.

Dans son arrêt Mlle Valeton, absence de l’effet direct pour l’article 4-4 de la Charte sociale, relatif à l’engagement des Etats à reconnaitre le droit des travailleurs à un délai de préavis raisonnable en cas de licenciement.

Arrêt du 15 Mai 1995, CE, arrêt Raut, le CE indique qu’il n’y a pas d’effet direct pour les articles 11 et 12, relatifs à l’engagement des Etats d’améliorer les régimes de sécurité sociale.

Pacte des Nations Unies de 1966, relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, arrêt de mars 1999 Rouquette, pas d’effet direct pour l’article 9 relatif au droit de toute personne à la sécurité sociale.

Convention des nations Unies relative aux droits de l’enfant, 26 Janvier 1990, arrêt GITIS du 23 avril 97, le CE affirme l’absence d’effet direct des articles 24-1, 26-1 et 27-1, articles relatifs au droit de l’enfant de bénéficier du meilleur état de santé possible de l’accès aux services médicaux, mais aussi relatif au droit de bénéficier de la sécurité sociale, et au droit à un niveau de vie suffisant. A l’inverse, le CE à reconnu qu’avaient un effet direct d’autres stipulations de cette convention. 11 septembre 1997, arrêt Sinart : l’article 3-1, qui prévoit que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui concerne les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques, privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou législatives. Ces appréciations du juge administratif sont problématiques, car le juge judiciaire n’a pas toujours les mêmes appréciations. Cour de Cassation, avait considéré que la convention relative aux droits de l’enfant n’avait pas dans son ensemble d’effet direct. La chambre criminelle de la cours de Cassation jugera dans le même sens le 10 juin 1997.

c) Les appréciations du juge sur le sens des engagements internationaux : l’interprétation.

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Le juge administratif s’est reconnu en 1990la capacité d’interpréter les traités internationaux, mettant ainsi un terme à une évolution de sa jurisprudence en la matière qui s’étale sur près de 170 ans.

23 juillet 1823 : affaire Dame Murat Comtesse de Lipona.6 aout 1823 : Le Corsaire La Représailles. Dans ces deux affaires, le conseil d’Etat avait posé le principe d’incompétence du juge pour

connaitre dans ses fonctions contentieuses de l’interprétation des traités. Le juge indiquait que la présence d’une question d’interprétation d’un traité dans une requête, entrainait rejet pur et simple de la requête. Cette jurisprudence a connu un premier infléchissement, avec l’arrêt du 3 Juillet 1931, arrêt Sieur Karl et Toto Samé. De cet arrêt résultait que la présence d’une question d’interprétation d’un traité n’entraine pas rejet de la requête mais entraine le renvoie préjudiciel au ministre des affaires étrangères.

1er Juillet 1938, arrêt Jabin-Dudognon : le juge fait pour la première fois application de la théorie de l’acte clair. Le Conseil d’Etat se reconnait compétent pour apprécier lui-même les stipulations claires des traités. EN présence d’une stipulation non claire, le ministre des affaires étrangères continuait à être saisit pour interprétations, et le juge continuait à appliquer l’interprétation ministérielle par laquelle il se considérait comme étant toujours lié.

Arrêt du 27 janvier 1989, Beaumartin. Le revirement de jurisprudence va intervenir avec l’arrêt du 29 Juin 1990 arrêt GISTIS. Par cet arrêt, le conseil d’Etat reconnait que le juge peut toujours demander une interprétation d’un traité, d’un accord, au ministre des affaires étrangères. Désormais le juge n’est plus lié par cette interprétation ministérielle, celle-ci devenant une simple pièce du dossier, au même titre qu’une autre. Evolution demandée par le commissaire du gouvernement.

[…]

§ III : Droits des communautés européennes et de l’union Européenne.

Les traités de droit communautaires sont supérieurs aux lois et aux actes administratifs internes. L’ARRËT Nicolo consacre l’abandon de la distinction loi antérieure loi postérieure au traité, et

affirme la prévalence d’un traité de droit communautaire. Il n’y a donc pas lieu de distinguer droit international et droit communautaire. Si le droit communautaire présente cependant une particularité, c’est en raison de la place qui occupe ce que l’on appelle le droit dérivé, ou encore les actes dérivés. Ces actes sont produits par les institutions qui ont été créés par voie de traité et investis par ces traités du pouvoir de prendre des mesures applicables dans les états membres. Ces institutions sont la Commission et le conseil des ministres. Les actes dérivés adoptés par ces institutions sont principalement des règlements et des directives. Plusieurs milliers de règlements communautaires sont applicables en droit interne. Chaque année, l’Union Européenne introduit dans notre corpus juridique, plus de règles qu’en introduit le gouvernement français lui-même. Ces actes dérivés ont en principe la même autorité sur les lois et sur les actes administratifs, que celles reconnue aux normes qui sont incluses dans les traités. Cette autorité a été reconnue dans des conditions particulières.

A) Les règlements communautaires. a) Les caractéristiques au regard du droit.

Selon l’article 189 du traité, le Conseil et la Commission peuvent arrêter des règlements, il est précisé que le règlement a une portée générale, il est obligatoire dans tous ses éléments, et il est directement applicable dans tous les Etats membres. Le règlement a un effet direct.

b) L’autorité du règlement communautaire pour le juge administratif. Définition du règlement par le traité de Rome claire, le Conseil d’Etat considère que tout

administré peut se prévaloir immédiatement de ces dispositions, soit devant l’administration, soit

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devant le juge pour contester un acte administratif. Soit cet acte viole directement le règlement, soit il le viole plus indirectement, en faisant application d’une loi, contraire au règlement. Dans ce cas, il y aura annulation de l’acte administratif pris en application d’une loi violant un accord communautaire.

Arrêt CE 22 Décembre 1978, syndicat viticole, et Hôte Grave de Bordeaux. 24 Septembre 1990, arrêt Boidet, le CE reconnait l’incompatibilité entre une règlement communautaire du conseil en date de 1972, et une disposition législative nationale de 1980. Il en déduit l’illégalité d’un arrêté ministériel pris sur le fondement de la loi de 1980. Application de l’arrêt Nicolo qui se traduit par l’abandon de la distinction loi antérieur loi postérieure. Il y a de la part du CE, mise à l’écart de la loi française, et annulation de l’acte administratif contesté. A la suite de l’arrêt de nombreux parlementaire se sont opposés, proposition de loi constitutionnelle visant à réformer l’article 55 de la constitution, pour y introduire la distinction de loi antérieure/postérieure, et préserver la supériorité des traité communautaire.

B) Les directives. a) Les caractéristiques au regard du traité de Rome.

Article 189 du traité. Lie tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, en laissant aux instances nationales, la compétence quant à la forme et aux moyens. L’article 189 opère une distinction nette entre règlement et directive, en effet, il ne précise pas que la directive aurait un effet direct. La rédaction de l’article 189 assigne aux directives la fixation d’objectifs à atteindre. Les Etats membres restant maitres des moyens à mettre en œuvre pour les atteindre. Les directives communautaires supposent une transposition en droit interne. En dépit des définitions communautaires, la Cour de Justice des Communautés Européennes s’est lancée dans une politique jurisprudentielle tendant à estomper la différence entre règlement et directive. La CJCE a alors manifesté sa volonté de voir reconnu aux directives un effet direct.

b) Jurisprudence confusionniste de la CJCE. Cette volonté de gommer la différence transparait dans différents arrêts de la CJCE. CJCE 17

Décembre 1970, société SACE. Arrêt Van Duyn, décembre 1974, si en vertu de l’article 189, les règlements sont directement applicables, et par conséquent par leur nature susceptibles de produire des effets directs, il n’en résulte pas que d’autres catégories d’actes visés par cet article, ne peuvent jamais produire d’effets adaptés. CJCE 28 octobre 1975, Rutili. Cette jurisprudence confusionniste allait provoquer une réaction du conseil d’Etat qui s’est opposé à la confusion règlement / directive. Cette réaction est apparue dans un arrêt.

c) Réaction du Conseil d’Etat : arrêt Cohn-Bendit. Décembre 1978, protagoniste des évènements de 68, M. Cohn Bendit avait fait l’objet d’un

arrêté d’expulsion. Il demanda alors l’abrogation de cette mesure d’expulsion à l’autorité administrative compétente, qui refusa. Face à ce refus, il demande au juge l’annulation de ce refus d’abrogation invoquant l’argument selon lequel il y avait violation par ce refus de la directive du 25 février 1964, relative au déplacement et au séjour des étrangers. Le CE a rejeté le recours de la façon suivante : « si les directives lient les Etats membres quant aux objectifs à atteindre, et si pour atteindre les résultats qu’elles définissent, les autorités nationales sont tenues d’adapter la législation et la règlementation des Etats membres aux directives qui leur sont destinés, ces autorités restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l’exécution des directives, et pour fixer elles-mêmes sous le contrôle des juridictions nationales les moyens propres à leur faire produire effet en droit interne ». Quelque soient les précisions qu’elles contiennent à l’intention des Etats membres, les directives ne sauraient être invoquées par les ressortissants de ces Etats, à l’appuie d’un recours dirigé contre un acte administratif individuel. De cet arrêt Cohn Bendit, résultait fondamentalement le principe selon lequel on ne pouvait demander l’annulation d’un acte administratif individuel, en invoquant une directive fut-elle précise. Cet arrêt a suscité en son temps de nombreux commentaires, certains y voyait la volonté du conseil d’Etat de limité la pénétration du droit interne par le droit communautaire, neutralisé les directives, etc.

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d) L’inflexion de la jurisprudence de la CJCE. 5 avril 1979. La cour a précisé que l’effet direct des directives se limite aux dispositions

suffisamment précises de la directive. […]

Section II : Les normes constitutionnelles. § I : le contenu du bloc de constitutionnalité.

A) Les articles de la Constitution. a) Les règles de compétence.