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- L’appel de S.R.L - Que dit la loi ? - Quelles conséquences et quelles solutions ? - 4 exemples de pratiques illégales en Limousin Appel à la responsabilité des organisateurs de sorties de groupe Appel à l’action des pouvoirs publics Photos SRL / Réalisation novembre 2007 La circulation des engins motorisés dans les espaces naturels Limousin

La circulation des engins motorisés dans les espaces ... · sols, dégradation de milieux fragiles : tourbières, berges de cours d’eau, lits de rivières, ... hors piste est donc

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- L’appel de S.R.L- Que dit la loi ?- Quelles conséquences et quelles solutions ?- 4 exemples de pratiques illégales en Limousin

Appel à la responsabilité des organisateurs de sorties de groupe Appel à l’action des pouvoirs publics

Photos SRL / Réalisation novembre 2007

L a c i r c u l a t i o n d e s e n g i n s m o t o r i s é s d a n s l e s e s p a c e s n a t u r e l s L i m o u s i n

Sports motorisés de nature et Etat de droitLa position de Sources et Rivières du Limousin

SRL veut attirer l’attention des citoyens et des pouvoirs publics sur un risque important de dégradation de ressources naturelles de très grande qualité (bois, tourbières, ruisseaux, rivières…) : la pratique sauvage et illégale des sports motorisés de pleine nature en dehors de tout chemin.

De façon générale, les sports de nature ont une image positive car ils sont aujourd’hui un levier majeur de développement économique pour de multiples espaces ruraux. Ils constituent en effet un facteur essentiel d’attractivité pour des retraités, des touristes, des salariés…qui aliment ainsi une économie présentielle créatrice d’emplois et de revenus. Le Limousin est particulièrement concerné par un tel secteur d’activité puisque cette région présente de nombreux atouts pour capter une partie de ces marchés. On voit donc se développer depuis quelques années en Limousin de nombreuses pratiques illégales individuelles ou correspondant à des services organisés par des associations et des prestataires commerciaux avec des conséquences environnementales de plus en plus inquiétantes : érosion des sols, dégradation de milieux fragiles : tourbières, berges de cours d’eau, lits de rivières, frayères, … Les produits proposés peuvent aller jusqu’à 150 kilomètres par jour en pleine nature avec des publi-cités sur internet du style : « nous vous proposons de venir nous rejoindre dans un cadre unique fait de montées, de descentes, de tourbières, de forêts touffues, de passages de gués… », avec photos à l’appui, ce qui constitue autant d’infractions à la loi (Cour de Cassation, 24 Avril 2007).

SRL en appelle aux autorités compétentes pour faire respecter la loi. Il apparaît impé-ratif de faire appliquer strictement l’interdiction de toute pratique en dehors des chemins. Par ailleurs, il serait opportun d’organiser une négociation pour l’élaboration des plans départemen-taux des itinéraires de randonnée motorisée. Il serait enfin souhaitable de proposer des sites de pratiques fermés qui permettrait d’éviter des destructions de milieux fragiles tout en constituant une opportunité économique intéressante.

SRL considère que toutes ces activités illégales doivent cesser sur la base du présent dossier constitué des cinq points suivants : - délimitation et réglementation des zones de pratiques- impact environnemental des activités motorisées- obligations pour les organisateurs- propositions de solutions- illustrations photos.

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Que dit la Loi ?Les dispositions législatives encadrant la pratique des loisirs motorisés sont clairement établies dans le code de l’environnement, titre VI «Accès à la nature », Chapitre II « Circulation motorisée »Articles L 362-1 à L 362-8 du code de l’environnement.

Principe : L’interdiction de circulation des véhicules à moteur en dehors des voies publiques et des voies privées ouvertes à la circulation de tel engins.

L’article L. 362-1 du code de l’environnement dispose :« En vue d’assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules terrestres à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l’Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ».

L’article R. 331-3 du code forestier :« Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe tout détenteur de véhicules bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les forêts, sur des routes et chemins interdits à la circulation de ces véhicules et animaux.Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout détenteur de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les forêts, hors des routes et chemins ».

Le critère retenu ainsi par la prohibition édictée par l’article 1er de la loi du 3 janvier 1991 réside donc non pas seulement dans l’ouverture de la voie à la circulation publique générale, mais dans l’ouverture de la voie à la circulation publique des véhicules à moteur.

Qu’est ce qu’une voie publique ouverte à la circulation publique des véhicules à moteur ?

Il s’agit des routes nationales, départementales, communales ou des chemins ruraux. La pratique du hors piste est donc interdite. La présence sur une carte d’une route ou d’une piste n’implique pas qu’elle soit ouverte à la circulation des véhicules à moteur.

Attention : Ces voies peuvent être parfois fermées par décision du Maire. Le maire peut en effet interdire par arrêté motivé, pour des motifs tenant à la protection du milieu naturel et à la tranquillité publique, certaines voies ou certains secteurs de la commune, à toutes ou certaines catégories de véhicules, dont les véhicules terrestres à moteur.(Article n°2213-4 du Code général des collectivités territoriales / CGCT)Il faut ainsi vérifier l’existence de ce type d’arrêtés sur la commune concernée.

Qu’est ce qu’une voie privée ouverte à la circulation publique des véhicules à moteur ?

Pour les voies privées suffisamment large et carrossable pour être fréquentée par une voiture de tourisme non spécialement adaptée au « tout-terrain », existe une présomption de son ouverture à la circulation des véhicules à moteur. Son caractère fermé doit alors impérativement résulter d’un panneau ou d’un dispositif de fermeture.

A l’inverse, les voies privées, sentiers ou layons non accessibles ou très difficilement circulables pour des véhicules non spécialement adaptés sont présumés fermés à la circulation de par leurs caractéristiques. L’interdiction de circulation n’a alors pas à être spécialement signalée.

En conclusion pour les voies privées, c’est avant tout les caractéristiques de la voie privée qui importent, et en second lieu l’affichage éventuel d’une interdiction explicite.

Ainsi, ne constituent en aucun cas des voies privées ou publiques ouvertes à la circulation des véhicules à moteur :- Les sentiers simplement destinés à la randonnée pédestre ;

- Les tracés éphémères (chemins de débardage ouverts et utilisés par les tracteurs pour la seule durée de l’exploitation d’une coupe) ;

- Les emprises non boisées du fait de la présence d’ouvrages souterrains (canalisation, lignes électriques enterrées), ou ouvertes pour séparer des parcelles forestières (lignes de cloisonnement) ;

- Les bandes pare-feu créées dans les massifs forestiers pour éviter la propagation des incendies ;

- Les itinéraires clandestins qui, à force de passages répétés, créent au sol une piste alors que le propriétaire n’a jamais eu l’intention de créer un tel chemin à cet emplacement ;

- Les digues, les chemins de halage ;

- Les voies affectées à la défense de la forêt contre les incendies (DFCI) sont interdites à la circulation des véhicules à moteur à l’exception de ceux utilisés par les services d’incendies et de secours.

Dossier SRL 2

- Pour des épreuves et compétitions, une autorisation préfectorale est nécessaire :

Au terme de l’article L 362-3 du code de l’environnement, le préfet est compétent pour autoriser ou non les épreuves et compétitions de sports motorisés.Les manifestations sportives motorisées en dehors des voies ouvertes à la circulation publique sont régies par le décret n° 58-1430 du 23 décembre 1958 et l’arrêté du 17 février 1961. Elles sont soumises à autorisation préalable si le public est admis à y assister à titre gratuit ou onéreux. Elles se déroulent soit sur des terrains homologués, soit sur des terrains ouverts temporairement à une activité sportive durant moins de trois mois. Ces manifestations (cross, enduros et autres randonnées itinérantes à caractère sportif) font l’objet d’une autorisation préfectorale qui doit, lorsque les circonstances l’exigent, fixer des prescriptions suffisantes pour assurer la préservation des sites et des milieux remarquables.

- Le convoyage de clients est interdit !

Le Conseil d’Etat, dans son avis n°360.067 du 25 février 1997, considérait que le convoyage de clients n’entrait pas dans le cadre des activités autorisées.Malgré cet avis, et durant de longues années, cet usage n’a été que très rarement sanctionné. Dans son arrêt du 30 décembre 2003, le Conseil d’Etat confirme son avis de 1997. Il ne saurait donc plus être question de tolérer cette pratique.

- La publicité pour des pratiques illégales est interdite :

L 362-4 du code de l’environnement : « Est interdite toute forme de publicité directe ou indirecte présentant un véhicule en situation d’infraction aux dispositions du présent chapitre. »Les plaquettes d’information ou sites internet représentant des engins motorisés en circulation dans un cours d’eau sont donc prohibés ! (voir illustration 4 du dossier).

- Respecter le droit de l’environnement :

La circulation des engins motorisés de loisir relève du code de l’environnement. A ce titre, les principes de la protection de l’environnement contenus dans la Charte Constitutionnelle de l’environnement y sont pleinement applicables (Prévention, Précaution, Pollueur Payeur, …). Les conducteurs ont donc une obligation de prévenir les atteintes aux espèces naturelles, préserver les espaces naturels reconnus ou gérés comme tels (se renseigner auprès de la Direction Régionale de l’Environnement sur les ZNIEFF, sites classés et inscrits, réserves naturelles, sites NATURA 2000, …). Ne pas emprunter des itinéraires traversant ces espaces en dehors des voies publiques ouvertes à la circulation.

Le ministère de l’Ecologie et du Développement durable vient de rappeler dans sa réponse à une question écrite au gouvernement du député J. Giraud, que la loi n’autorise pas les autorités locales, préfets, maires ou présidents de conseils généraux, à « délivrer des autorisations exceptionnelles de circulation - générales ou particulières - pour de tels engins », et qu’en revanche, il leur appartient de faire appliquer cette loi localement.

- Consulter les règlementations particulières de circulation dans les PNR et Parcs Nationaux :

L 362-1 du code de l’environnement dispose : « La charte de chaque parc naturel régional ou la charte de chaque parc national comporte un article établissant les règles de circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune adhérente du parc naturel régional ou du parc national et des communes comprises en tout ou partie dans le coeur du parc national. »Consulter obligatoirement ces réglementation, de même qu’il convient de rechercher l’existence d’interdictions municipales particulières.

Des exceptions très limitées :

- Activités de recherche et d’entretien des espaces naturels : Aux termes de l’article L. 362-2 du code de l’environnement, de l’article L. 2215-3, alinéa 2 du code général des collectivités territoriales, ces interdictions pour les voies publiques ou privées ne s’appliquent pas aux véhicules utilisés pour des missions de service public, à des fins professionnelles de recherche et d’entretien des milieux naturels.

- Véhicules des propriétaires ou circulant sur leur terrain avec leur accord.Mais cette liberté est limitée à un usage normal à des fins privées par les propriétaires de leurs terrains, et elle exclut un usage collectif par des pratiquants de sports motorisés, qui nécessite des autorisations spécifiques. Ainsi, des propriétaires ne peuvent donner leur accord pour le passage d’engins motorisés sur leur terrain à des fins de loisir, car il faut dans ce cas l’autorisation du Préfet pour l’organisation d’une telle trencontre, ou du maire pour la création de terrains de sports motorisés.

Quelles obligations pour les organisateurs de sorties ?

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Des solutions existent pour concilier protection de l’environnement et pratique des loisirs motorisés

- Aménager un terrain :Le maire est compétent pour autoriser l’installation d’un terrain aménagé (art. L 362-3 du code de l’environnement) réservé à la pratique de sports ou de loisirs motorisés.C’est sur ces terrains spécialement aménagés (bourbiers, de gués, de dévers, de croisements de ponts, etc..) que les adeptes du loisir motorisé pourront profiter des capacités techniques de leurs véhicules sans porter atteinte aux exigences naturalistes et aux autres usages de la nature.

- Elaboration d’un plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée (PDIRM)Ce plan définirait une cartographie sans ambigüité des itinéraires utilisables et mettrait fin aux questions d’interprétation des caratéristiques des voies utilisées.Mais force est de constater que plus de 15 ans après l’obligation faite par la Loi aux Départements de réaliser ces plans, aucun n’a encore vu le jour en France !

Un appel est lancé à nouveau aux Départements pour la mise en œuvre de cette compétence, et aux utilisateurs d’engins motorisés pour assurer leur pratique.

Rappel de l’impact environnemental de la circulation des engins motorisés en espaces naturels hors voies publiques autorisées

La pratique de la moto, 4x4 ou quad en espaces naturels a un impact important sur la préservation des milieux naturels. Cet impact est aggravé dans les cas de convois d’engins :

- Erosion accélérée des sols, notamment des pentes forestières et bord de cours d’eau. En bordure de cours d’eau cette érosion conduit à une mobilisation de sédiments dans les eaux et à un colmatage des cours d’eau, lieu de vie de la faune et de la flore. Pour des sols fragiles, les périodes hivernales et printanières sont des périodes critiques.

- Le bruit généré par le passage d’engins motorisés jusqu’à la fin du mois de juin (voir jusqu’au 15 juillet pour les rapaces forestiers) porte atteinte à la reproduction d’espèces protégées, tant au niveau ornithologique que mammalogique (dont le chat forestier, le Cincle plongeur). Il est rappelé que le stress est la première cause de mortalité du faon de chevreuil, ou l’abandon des couvées pour les oiseaux.

- Le passage répété d’engins motorisés entraîne un tassement du sol, susceptible d’entraîner la disparition d’espèces de plantes protégées.

- Le passage d’engin motorisés dans les zones humides limousines a pour effet la destruction du couvert végétale et l’atteinte à des espèces de plante protégées ou caractéristiques de ces milieux protégés en Limousin (Droséra, Sphaigne, …).

- Enfin, les véhicules motorisés présentent un danger pour les autres usagers de la nature : promeneurs, cavaliers et cyclistes sur chemin autorisés, chasseurs…

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Illustration 1

Dégradation de site NATURA 2000en PNR MILLEVACHES

Site : Landes et zones humides autour du Lac de Vassivières.

Tourbière de la Ribière de Gladière

Photos : SRL constatation sur site le 23 mai 2007

Dégradation de zone humideAtteinte au cours d’eau

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Illustration 2

Dégradation de bord de Vienneclassé ZNIEFF

Photos : SRL constatation sur site le 23 mai 2007

Destruction de berge de cours d’eau

Erosion du sol

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Illustration 3

Dégradation massif forestier Vassivières

Photos : SRL constatation sur site le 23 mai 2007

Atteinte au cours d’eau

Erosion de sols

Dérangement d’espèces sauvagesen période de reproduction

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Illustration 4

Dégradation de cours d’eauCorrèze

Photos : site internet de promotion «les embourbés Corréziens»

Destruction de berge de cours d’eauAtteinte au cours d’eauPromotion d’activité destructrice de l’environnement