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La citoyenneté dans le droit algérien

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Ce document se veut un rapide tour d’horizon des mécanismes juridiques directement en rapport avec lacitoyenneté. En partant de la règle constitutionnelle que nul n’est censé ignorer la loi, l’éducation à lacitoyenneté postule la connaissance des textes y afférents pour connaître ses droits et ses devoirs, les exercer,les accomplir et les transmettre aux autres.

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La citoyenneté dans le droit algérien

Ce document se veut un rapide tour d’horizon des mécanismes juridiques directement en rapport avec la citoyenneté. En partant de la règle constitutionnelle que nul n’est censé ignorer la loi, l’éducation à la citoyenneté postule la connaissance des textes y afférents pour connaître ses droits et ses devoirs, les exercer, les accomplir et les transmettre aux autres.

1. La Constitution. Au sommet de la hiérarchie des normes et en tant qu’assise juridique de l’Etat et de la Nation, elle comporte un préambule qui ne tarit pas de mots pour mettre en avant la citoyenneté. Le mot de liberté revient comme un leitmotiv et côtoie ceux de démocratie, de justice sociale, d’identité culturelle nationale, de paix, de progrès culturel, social et économique. L’article 1er définit l’Algérie comme étant une République démocratique et populaire. Ces qualificatifs consacrent le régime républicain dont nous savons maintenant qu’il est favorable à la pratique de la citoyenneté, contrairement à d’autres régimes qui la limitent considérablement, voire la répriment. Son caractère populaire est mis en exergue par le titre du chapitre II « Du Peuple » mentionnant le peuple comme source de tout pouvoir, dépositaire exclusif de la souveraineté nationale, qu’il exerce par le biais des représentants qu’il choisit librement, la sauvegarde et la consolidation de l’identité nationale, la protection des libertés fondamentales du citoyen et l’épanouissement social et culturel de la Nation, la suppression de l’exploitation de l’homme par l’homme. Les attributs de la citoyenneté se voient consacrer un chapitre IV spécifique, intitulé « des droits et des libertés », comportant pas moins de 32 articles : on y recense ainsi l’égalité des citoyens devant la loi, proscrivant toute discrimination fondée sur la naissance, la race, le sexe, l’opinion ou toute autre condition de circonstance personnelle ou sociale, la nationalité, l’égalité en droits et devoirs de tous les citoyens et citoyennes, la participation effective de tous à la vie politique, économique, sociale et culturelle, la promotion des droits politiques de la femme, les libertés fondamentales et les droits de l’homme et leur défense individuelle ou associative, l’inviolabilité de la personne humaine par la condamnation de toute violence physique ou morale ou d’atteinte à la dignité, la liberté de conscience et d’opinion, du commerce et de l’industrie, de création intellectuelle, la vie privée et l’honneur du citoyen, le secret de la correspondance et de la communication, l’inviolabilité du domicile. On rencontre également la garantie des libertés d’expression, d’association et de réunion, le droit de créer des partis politiques et des associations, le droit de choisir librement sa résidence et de circuler, la présomption d’innocence, le droit d’être électeur et éligible, l’égal accès à la fonction publique, le droit de propriété, à l’enseignement, à la protection de la santé, le droit au travail, à la protection, à l’hygiène et à la sécurité dans le travail, à l’indemnisation du chômage, le droit au repos, le droit syndical et le droit de grève ainsi que la protection de la famille. La dernière révision constitutionnelle promeut la condition de la femme, en lui accordant une plus large participation dans les assemblées élues (article 31 bis). La représentation citoyenne reçoit déjà, au titre du pouvoir exécutif, des applications, à travers les dispositions des articles 80 à 84 qui soumettent le programme de l’exécutif à l’approbation préalable, ce qui implique le contrôle des deux Assemblées : Assemblée Populaire Nationale et Conseil de la Nation, assorti d’un pouvoir de censure. De même, en matière de révision de la Constitution, la souveraineté citoyenne est, par voie représentative puis par voie directe, sollicitée, aux termes des articles 174 et suivants, avec en prime, notamment la sauvegarde du caractère républicain de l’Etat, de l’ordre démocratique basé sur le multipartisme, des libertés fondamentales et des droits de l’homme et du citoyen (art.178) Pour ne pas enfermer le pouvoir représentatif du Parlement dans un cadre formel, les articles 133 et suivants confèrent aux représentants des citoyens la faculté d’interpeller le gouvernement, de questionner par écrit ou verbalement les membres de l’Exécutif, voire mettre en cause la responsabilité du Gouvernement jusqu’à obtenir la démission de ce dernier (art. 137). A un autre niveau, la citoyenneté trouve un terrain d’expression dans les collectivités territoriales de l’Etat, que sont la commune et la wilaya, la commune étant la collectivité de base (art.15). La citoyenneté trouve également un allié dans le pouvoir judiciaire, qui protège la société et les libertés et garantit, à tous et à chacun, la sauvegarde de leurs droits fondamentaux (art.139). La justice, rendue au nom du peuple (art.141), fondée sur le principe de légalité et d’égalité, est égale et accessible à tous (art. 140) L’ancrage constitutionnel de la citoyenneté, du fait de cette panoplie de droits et de garanties citoyens, laisse ces derniers à l’état de proclamation, autrement dit quasi virtuel, en raison du fait qu’il ne semble pas possible au justiciable ni même au juge de s’en saisir d’office, ce dernier statuant conformément à la loi et à défaut, selon le droit musulman, l’équité et la coutume (art 147 de la constitution et 1er du code civil). S’il est vrai que le Conseil constitutionnel est chargé de veiller au respect de la constitution (art.163) ), il n’en reste pas moins que la voie réservée de sa saisine aux seuls présidents de la République, de l’Assemblée Nationale et du Conseil de la Nation (art.166) reste inaccessible au citoyen.

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2. Les lois et règlements, au niveau immédiatement inférieur à la Constitution, représentent un gisement particulièrement précieux de règles relatives à la citoyenneté. Ces textes sont plus précis et détaillés que la loi fondamentale, car spécialisés, encore que souvent il faille recourir à des textes réglementaires pour en expliciter davantage les modalités d’application. Il convient, pour une approche claire et simplifiée, de faire le distinguo entre les textes qui sont en rapport direct avec la citoyenneté et ceux qui, tout en portant sur tel aspect ou tel autre de la vie de la Nation, ont un caractère plus technique, occultant a priori la citoyenneté sous cet angle. Le code électoral est sans aucun doute l’instrument par excellence de la participation citoyenne, en ce qu’il permet au citoyen, en tant qu’électeur et éligible, de prendre pleinement part aux affaires de la Cité. Par le truchement du suffrage universel, direct et secret, par l’organisation, le contrôle et la validation constitutionnelle des résultats, les citoyens sont appelés à constituer les différentes assemblées représentatives, dotées de prérogatives constitutionnelles et légales exercées sur l’ensemble des aspects de la vie de la Nation. Le code de la wilaya et le code de la commune, en application de l’article 15 de la Constitution, aux termes duquel « les collectivités territoriales de l’Etat sont la Commune et la Wilaya. La Commune est la collectivité de base », consacrent les assemblées élues, l’Assemblée Populaire de Wilaya (APW) et l’Assemblée Populaire communale (APC). L’article 84 du code de la commune est très significatif de la citoyenneté participative, qui dispose que « l’Assemblée populaire communale constitue le cadre d’expression de la démocratie locale. Elle est l’assise de la décentralisation et le lieu de participation du citoyen à la gestion des affaires publiques ». En disposant, à l’article 22, que « toute personne physique ou morale, a le droit de consulter sur place les procès verbaux des délibérations de l’assemblée populaire et des arrêtés communaux et d’en prendre copie à ses frais », le code communal institue un véritable contrôle citoyen de la gestion des affaires de la cité. La loi relative aux associations s’inscrit dans cette logique de la citoyenneté participative. Définie à l’article 2, l’association constitue un groupement de personnes qui, dans un but non lucratif, œuvrent en commun pour la promotion d’activités de nature notamment professionnelle, sociale, scientifique, religieuse, éducative, culturelle ou sportive. Les associations sont un relais très utile et assurément efficace si elles remplissent correctement leur office, entre les pouvoirs publics et les citoyens et leur caractère volontaire, relativement autonome par rapport aux autorités publiques ainsi que leur proximité sont un gage de leur réussite et de leur efficacité dans l’éducation des masses à la citoyenneté, l’exercice par les citoyens de leurs attributs et la réalisation de leurs droits et le respect de la citoyenneté par l’Etat. Nul doute que le milieu associatif constitue un espace privilégié d’apprentissage et d’exercice de la démocratie et de la citoyenneté. Le code civil de 1975, modifié et complété, dans le sillage de l’article 60 précité de la Constitution, pose, à l’article 4, la règle du caractère exécutoire et obligatoire de la loi régulièrement promulguée, en insistant sur les lois de police et de sûreté qui s’appliquent à tous ceux qui habitent le territoire (art.5), c'est-à-dire même les étrangers soumis par moments à leur loi d’origine. Par ses articles 6 et suivants, ce texte règle les questions de conflits de lois dans l’espace et dans le temps, en sorte qu’aucun citoyen ni aucune question d’état (nationalité ou citoyenneté, capacité) ou d’ordre patrimonial ou matrimonial ne soit soustraite à la loi. Aux articles 25 à 48, le code civil constitue le citoyen par une sorte de « fiche technique », en lui conférant un certain nombre d’attributs et d’états qu’il attache à sa personnalité : naissance, viabilité, nom et prénom(s), nationalité, famille et lien de parenté, domicile, minorité-majorité, capacité, interdiction, disparition et absence, liberté individuelle, droits inhérents à la personnalité. Le code civil ébauche aussi les droits économiques, en consacrant le droit de propriété (art.674) et le droit de contracter (art 54). Il offre un éventail de relations contractuelles couvrant l’ensemble des activités économiques, ainsi que les formes et les supports de leur instrumentation. Le code de commerce consacre la liberté du commerce et de l’industrie, par le droit d’entreprendre et de commercer conféré aux citoyens personnes physiques et personnes morales appelées sociétés commerciales, d’accomplir les opérations qualifiées d’actes de commerce. Ces droits sont assortis de devoirs ou d’obligations, aussi bien formels (inscription au registre du commerce, immatriculation et déclarations au fisc et à la sécurité sociale) que de contenu (paiement d’impôts sur les bénéfices, de cotisations de sécurité sociale, etc.), soumis à des sanctions. Le code des marchés publics, outre son aspect de réglementation juridique et technique des offres et soumissions aux marchés des l’Etat et des collectivités territoriales, est, du fait d’un certain nombre d’aménagements qui y ont été apportés à plusieurs reprises, un véritable outil de pédagogie citoyenne, qui consacre l’égalité des citoyens en matière de soumission et comporte des mécanismes de défense, à la fois des intérêts de la collectivité publique et de ceux des fournisseurs et prestataires de services, face à la position dominante de l’Administration et aux excès et déviations qu’elle est susceptible d’engendrer. Le code de la nationalité réglemente notamment l’acquisition de la nationalité et y attache au profit de son bénéficiaire la jouissance de tous les droits attachés à la qualité d’algérien ainsi que leur transmission. Le code de la famille, en tant que corpus de règles spéciales relatives au statut personnel qui s’est détaché du code civil, prolonge naturellement ce dernier. Il donne un contenu concret à la famille, dont la Constitution a proclamé, en son article 58, la protection par l’Etat et par la société. Il consacre et réglemente, dans la forme et dans le fond, le droit au mariage et de fonder une famille ainsi que toute les incidences y attachées, du point de

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vue des personnes et des biens. Il explicite certains droits de la personne énoncés par le code civil, ainsi en matière d’état et de capacité des personnes. Le code de procédure civile et administrative réglemente en détail, dans la forme et dans le fond, le droit d’ester en justice en permettant au citoyen justiciable d’obtenir ou de protéger un droit, selon les principes d’égalité devant le juge et du contradictoire, dans des délais raisonnables. Il prévoit, à titre de précaution, des voies de recours permettant de contester des décisions de justice, notamment en s’adressant à une juridiction de niveau supérieur, par voie d’appel et de pourvoi en cassation. Rappelons que l’Etat et ses démembrements sont justiciables devant les juridictions administratives. Le code pénal a un rapport particulièrement étroit et sensible avec la citoyenneté, en ce sens qu’il développe une pédagogie préventive et répressive des atteintes aux droits des personnes et à leurs biens et à ceux de la collectivité. Ainsi, il prévoit et réprime les atteintes à l’intégrité physique et morale des personnes, à la famille (enfants, ascendants), aux mœurs, aux biens privés et publics, aux relations contractuelles, à la véracité des documents, à la sécurité et à l’intégrité de l’Etat, à la propriété intellectuelle, à la liberté, etc. Les sanctions dont il est assorti, en tant que frappant le patrimoine des individus et surtout en restreignant leur liberté (peines afflictives et infâmantes ou privatives de liberté) constituent d’inégalables moyens de dissuasion, notamment en suscitant la « peur du gendarme » et contribuent de manière décisive à la protection de la citoyenneté. Le code de procédure pénale, en réglementant soigneusement les poursuites engagées à l’encontre d’un prévenu, comporte un certain nombre de garanties en ce qui concerne la garde à vue, le jugement et l’exécution de la peine (détention), respectueuses des droits fondamentaux, inaliénables et imprescriptibles inhérents à sa personne, tout en préservant les droits des victimes et de la collectivité. Le code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus comporte de nombreuses dispositions favorables à l’humanisation des conditions carcérales, à la rééducation et à la réinsertion sociale des détenus, notamment par le travail pénal, l’enseignement, le contact familial, les remises et commutations de peine, la libération conditionnelle, la grâce, conformes au respect et à la considération dus à la personne humaine et à ses droits fondamentaux et qui militent en faveur d’un retour à la citoyenneté normale. Le code du travail consacre les droits constitutionnels économiques et sociaux, à travers des textes spéciaux relatifs, essentiellement, aux relations de travail (loi n° 90-11 du 21 avril 1990 sur les relations de travail), à la durée légale du travail (ordonnance n° 97-03 du 11 janvier 1997, très récemment modifiée, à l’occasion de la fixation du nouveau week-end), sur la préservation de l’emploi (décret législatif n°94-09 du 26 mai 1994), sur l’emploi des étrangers (loi n° 81-10 du 11 juillet 1981), sur le droit syndical (loi n° 90-14 du 2 juin 1990), le droit de grève (loi n° 90-02 du 6 février 1990), à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ( loi n° 88-07 du 26 janvier 1998) à l’apprentissage et à la formation en entreprise (loi n° 81-07 du 27 juin 1981 sur l’apprentissage), au travail des personnes handicapées (loi n° 02-09 du 8 mai 2002), les œuvres sociales (décret n° 82-179 du 15 mai 1982). Un cadre institutionnel approprié permet de faire valoir ces droits : organe de participation et négociation collective (loi n° 90-11 précitée, art. 91 et suivants, 114 et suivants.) et instance disciplinaire en entreprise (ibid., art. 73.2 et 73.3), organisation syndicale (loi n° 90-14 précitée), réunion tripartite gouvernement-syndicat-patronat, inspection du travail (loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et complétée) et bureau de conciliation (loi n° 90-04 du 6 février 1990, modifiée et complétée, instance de médiation et d’arbitrage (loi n° 90-02 précitée) et juridiction sociale en dehors de l’entreprise. Le code de la sécurité sociale constitue un volet capital des droits sociaux, il assure l’indemnisation de catégories diverses de citoyens, salariés et non salariés et leurs ayants-droit essentiellement, contre les effets des risques sociaux que sont la maladie et la maternité, l’invalidité et le décès, la vieillesse, les accidents du travail et les maladies professionnelles, les charges familiales et, accessoirement, le chômage (décret législatif n° 94-09 précité). Les Caisses de sécurité sociale constituent le cadre institutionnel d’exécution des droits, qui se matérialisent par des prestations en nature (soins) et en espèces (remboursements). Notons que ces caisses sont gérées en associant largement les représentants de diverses catégories sociales, selon le principe de la démocratie sociale. Au titre des devoirs ou obligations, il est préalablement acquitté par les bénéficiaires des cotisations sociales. A côté de la sécurité sociale, l’aide et l’action sociale de l’Etat est dirigée vers les personnes démunies. Incluant généralement la protection contre les risques sociaux classiques, elle comporte un certain nombre d’allocations, sous différentes formes ainsi que des aides en nature (indemnités pour activités d’intérêt général, allocation forfaitaire de solidarité) permettant de procurer un revenu ou des moyens de subsistance à la personne. Son financement s’opère par l’impôt. La mutualité est un autre système contributif, qui permet d’obtenir une protection sociale volontaire et complémentaire et d’autres avantages de bien-être des citoyens et de leurs familles. La loi sur l’organisation et la promotion de la santé donne un contenu concret au droit du citoyen à la santé, en permettant à ce dernier l’accès aux soins à travers des structures de santé publique et du secteur privé, que les pouvoirs publics s’efforcent de répartir judicieusement, au moyen de la carte sanitaire, sur l’ensemble des contrées du pays et qu’ils dotent de personnels paramédicaux et médicaux, en recourant éventuellement au

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service civil permettant de suppléer au choix d’implantation des praticiens par une affectation d’office, dans le souci de garantir aux citoyens un égal accès à la santé. La citoyenneté ayant été particulièrement pâti des événements qui ont ébranlé les fondements de l’Etat durant la décennie 90, les conséquences qui en ont résulté et les séquelles qui ont perduré ont amené l’Etat à mettre en place des mécanismes de clémence, de concorde civile et, plus récemment, de réconciliation nationale, dans un souci de réintégration citoyenne. La Charte pour la paix et la réconciliation nationale et l’ordonnance prise pour sa mise en œuvre mettent en avant les notions de liberté et de dignité, de sécurité des biens et celle des personnes et même leur honneur, de patriotisme, de résistance, de devoir national. La Charte évoque des fins antinationales, l’identité nationale, la paix, la tolérance, le développement économique et social, la réconciliation nationale, l’Algérie démocratique et républicaine, la stabilité politique, économique, sociale et institutionnelle, l’Etat de droit, le devoir patriotique, le peuple algérien souverain, la Nation, les citoyens, la Patrie. Des mesures pratiques sont envisagées pour un retour à l’ordre, à la sécurité, à la cohésion sociale et à une citoyenneté quasi pleine et entière, consistant dans l’extinction des poursuites judiciaires, la grâce, la commutation et la remise de peine ainsi que l’indemnisation. Au titre du cadre institutionnel d’exercice de la citoyenneté, il est intéressant de signaler la Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’homme, instituée par décret présidentiel n° 01-71 du 25/03/2001 et définie à l’article 5 comme un « organe à caractère consultatif de surveillance, d’alerte précoce et d’évaluation en matière de respect des droits de l’homme » Entre autres missions, cet organe est chargé d’examiner et de formuler des avis sur la législation nationale des droits de l’homme pour l’améliorer et d’assurer des activités de médiation pour rapprocher les citoyens et les administrations publiques. Institution gouvernementale, elle collabore avec les services du ministère de la justice, les autorités de police et administratives ainsi qu’avec le Parlement. Un conseil des ministres s’est récemment penché sur cette commission pour y apporter des améliorations. D’autres textes encore, par exemple, protègent la propriété intellectuelle de certaines atteintes, du plagiat à la contrefaçon en passant par le piratage ou reproduction sans autorisation de l’auteur, ou encore la concurrence en veillant à son caractère loyal, toutes mesures qui contribuent à une pédagogie de la citoyenneté. L’ensemble des textes que nous venons d’évoquer assortissent, comme déjà dit, les droits avec les devoirs, ces derniers étant formulés sous forme de critères ou de conditions d’ouverture et d’exercice de droits ou bien de défenses et/ou de sanctions. Rappelons en effet que les deux composantes de la citoyenneté sont indissociables. Certains textes mettent l’accent plus sur les devoirs ou obligations et les sanctions y attachées. A titre d’exemple,

- le code de la route - Le code de justice militaire - Le code des douanes - Le code des impôts - Le code de sécurité sociale

Aussi bien, la répression est dans ces cas non pas une atteinte à la citoyenneté mais bien au contraire une protection de cette dernière, par des moyens tendant à contraindre le citoyen à l’observance de ses devoirs, sans lesquels les droits corrélatifs seraient vains.