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LA GESTION DES CHEMINS PRIVÉS : UNE QUESTION D’INTÉRÊT PUBLIC ! Québec Congrès de la FQM vendredi le 27 septembre 2019 Par Me Rino Soucy et Me Louis Béland, avocats associés DHC Avocats

LA GESTION DES CHEMINS PRIVÉS : UNE QUESTION D’INTÉRÊT

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Page 1: LA GESTION DES CHEMINS PRIVÉS : UNE QUESTION D’INTÉRÊT

LA GESTION DES CHEMINS PRIVÉS : UNE QUESTION D’INTÉRÊT PUBLIC !

QuébecCongrès de la FQM

vendredi le 27 septembre 2019

Par Me Rino Soucy et Me Louis Béland, avocats associésDHC Avocats

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1. INTRODUCTION1.1 Présentation des conférenciers

Me Rino Soucy, avocat associé Me Louis Béland, avocat associé

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1. Introduction

1.2 Présentation de DHC AvocatsImportant cabinet d’avocats se consacrant au droit municipal, au droit du travail et au droit de l’environnement

En droit municipal, notre engagement ferme et unique au Québec: être au service exclusif des municipalités

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1. Introduction

1.3 Buts et objets de la conférence

• Rappel sur les règles applicables à la voirie et aux chemins privés• Problématique récurrente pour les municipalités• Les municipalités sont souvent interpellées quant aux chemins publics

et privés

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2. Compétences des municipalités en matière de voirie2.1 Régime de la Loi sur les compétences municipales

• Principe cardinal en droit municipal : les municipalités n’ont que les pouvoirs qui leur sont délégués par le législateur

• 114957 Canada Ltée (Spraytech, Société d'arrosage) c. Hudson (Ville), [2001] 2 RCS 241

• Adoption en 2005 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ c, C-47.1) (LCM) : les pouvoirs municipaux sont élargis et rédigés en termes larges

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2. Compétences des municipalités en matière de voirie2.1.1Art.4 (8) et 66 LCM

• Art. 4 (8) LCM : « En outre des compétences qui lui sont conférées par d’autres lois, toute municipalité locale a compétence dans les domaines suivants : (…) 8° le transport.»

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2. Compétences des municipalités en matière de voirie2.1.1Art.4 (8) et 66 LCM

• Art. 66 al. 1 et 3 LCM : « La municipalité locale a compétence en matière de voirie sur les voies publiques dont la gestion ne relève pas du gouvernement du Québec ou de celui du Canada ni de l’un de leurs ministères ou organismes.(…)Dans la présente loi, une voie publique inclut toute route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie piétonnière ou cyclable, trottoir ou autre voie qui n’est pas du domaine privé ainsi que tout ouvrage ou installation, y compris un fossé, utile à leur aménagement, fonctionnement ou gestion. »

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2. Compétences des municipalités en matière de voirie2.2 Régime de la Loi sur la voirie2.2.1 La « réforme Ryan »

• Réforme de 1993 de l’ancien ministre Claude Ryan• Objectif : décentralisation et augmentation des compétences

municipales• Adoption de la «nouvelle» Loi sur la voirie (RLRQ, c. V-9) (LV)

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2. Compétences des municipalités en matière de voirie2.2.2Art. 6 et 7 LV

• Art. 6 al.1 LV•« 6. Les routes construites ou reconstruites par le gouvernement en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la voirie (chapitre V-8) sont, restent ou deviennent la propriété des municipalités locales sur le territoire desquelles elles sont situées »

• Art. 7 LV : ne s’applique pas aux autoroutes

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2. Compétences des municipalités en matière de voirie2.3 Réglementation sur l’usage et l’empiétement sur une voie publique2.3.1 Art 67 LCM : « Toute municipalité locale peut adopter des règlements pour régir:1° tout usage d’une voie publique non visé par les pouvoirs que lui confère le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);2° tout empiétement sur une voie publique;3° les excavations dans toute voie publique de la municipalité;4° la construction et l’entretien d’ouvrages au-dessus ou au-dessous d’une voie publique (…)

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2. Compétences des municipalités en matière de voirie2.3.2 L’empiétement sur une voie publique

• La municipalité peut donc régir les empiétements autorisés sur la voie publique

• Possibilité d’assujettir les occupations du domaine public à l’obtention d’un permis ou d’un certificat

• Par exemple, les terrasses ou encore l’occupation temporaire pour les constructions

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2. Compétences des municipalités en matière de voirie2.4 Notion d’enclave2.4.1 Art. 68 LCM :« Toute municipalité locale peut réglementer l’accès à une voie publique.Une disposition réglementaire adoptée en vertu du présent article ne doit pas avoir pour effet d’enclaver un immeuble ou de ne laisser accès, à partir de cet immeuble, qu’à une voie publique située sur le territoire d’une autre municipalité, ni de rendre inopérante ou de diminuer l’effet d’une servitude de non-accès acquise par le ministre des Transports, sans l’autorisation de ce dernier. »

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2. Compétences des municipalités en matière de voirie2.4.2Exception : l’enclave

• Art. 997 C.c.Q : « Le propriétaire dont le fonds est enclavé soit qu’il n’ait aucune issue sur la voie publique, soit que l’issue soit insuffisante, difficile ou impraticable, peut, si on refuse de lui accorder une servitude ou un autre mode d’accès, exiger de l’un de ses voisins qu’il lui fournisse le passage nécessaire à l’utilisation et à l’exploitation de son fonds.Il paie alors une indemnité proportionnelle au préjudice qu’il peut causer.»

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2. Compétences des municipalités en matière de voirie2.4.2Exception : l’enclave

• Gaucher c. Lac-Tremblant-Nord (Municipalité de) (2018 QCCS 2520) :• Demande en jugement déclaratoire pour obtenir un droit de

passage en véhicule sur des terrains de propriétaires voisins• Propriétaire n’a accès à sa propriété qu’à partir du lac Tremblant• Question : l’accès aux propriétés par le lac est-il suffisant ?• La définition municipale de voie de circulation inclut le lac Tremblant

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2. Compétences des municipalités en matière de voirie2.4.2Exception : l’enclave

• Gaucher c. Lac-Tremblant-Nord (Municipalité de) (2018 QCCS 2520) :• Selon la Cour supérieure, l’issue par le lac est insuffisante, difficile

et parfois impraticable• L’utilisation du lac depuis la fondation de la municipalité ne fait pas

échec à l’enclave : « [65] M. Gaucher a démontré qu’un passage est nécessaire à l’utilisation de son fonds et que la situation qui prévalait jusqu’à maintenant ne fait pas échec à son recours. »

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3. Les modes d’acquisition des chemins3.1 Acquisition de gré à gré et ouverture de rues3.1.1 Ouverture et fermeture de rue:

• « L'ouverture d'une rue relève de la discrétion municipale, sous réserve de l'application plutôt exceptionnelle de la théorie des attentes légitimes découlant de certaines promesses de fermeture de rue données par un conseil municipal » Me Jean Hétu, Droit municipal : principes généraux et contentieux

• L’ouverture d’une rue permet à une municipalité de contrôler le développement de son territoire

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3. Les modes d’acquisition des chemins

3.2 Acquisition par résolution pour les voies publiques ouvertes depuis au moins 10 ans

3.2.1 Art. 72 LCM : « Toute voie ouverte à la circulation publique depuis au moins 10 ans devient propriété de la municipalité locale dès que sont accomplies les formalités prévues au présent alinéa »

• Aucune indemnité n’est exigible

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3. Les modes d’acquisition des chemins

3.2 Acquisition par résolution pour les voies publiques ouvertes depuis au moins 10 ans

3.2.1 Art. 72 LCM : les formalités sont notamment les suivantes :• Résolution du conseil• Dépôt d’une description technique au bureau de la municipalité• 2 publications dans un journal diffusé sur le territoire• La deuxième publication doit être faite entre le 60e et le 90e jour de la

première publication

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3. Les modes d’acquisition des chemins3.2 Acquisition par résolution pour les voies publiques ouvertes

depuis au moins 10 ans3.2.1 Art. 72 LCM : les formalités sont notamment les suivantes :

• Prescription de 3 ans pour tout recours d’un tiers à l’égard de la voie• La municipalité ne doit pas avoir prélevé de taxes dans les 10

dernières années• Toutes ces formalités sont impératives

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Page 20: LA GESTION DES CHEMINS PRIVÉS : UNE QUESTION D’INTÉRÊT

3. Les modes d’acquisition des chemins3.4 Art. 73 LCM : le cas de l’assiette non conforme

• Art.73 LCM : • «Lorsqu’elle constate que l’assiette d’une voie publique existante n’est

pas conforme aux titres, la municipalité locale approuve par résolution la description technique du terrain préparée par un arpenteur-géomètre qui correspond à cette assiette, d’après le cadastre en vigueur. (…) Le terrain visé par la résolution prévue au premier alinéa devient la propriété de la municipalité à compter de la date de la première publication de l’avis prévu au troisième alinéa »

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3. Les modes d’acquisition des chemins3.4 Art. 73 LCM : le cas de l’assiette non conforme

• Permet par exemple de régulariser un pavage non conforme au cadastre ou un empiétement

• La municipalité doit adopter une résolution approuvant la description technique correspondant à l’assiette

• La description doit être déposée au bureau de la municipalité• 2 publications dans un journal diffusé sur le territoire• La deuxième publication doit être faite entre le 60e et le 90e jour de la

première publication

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3. Les modes d’acquisition des chemins3.4 Art. 73 LCM : le cas de l’assiette non conforme

• L’effet de l’art 74 LCM : éteint tout droit réel sur l’assiette de la voie publique

• Le tiers peur réclamer une indemnité à la municipalité dans les 3 ans à compter de la deuxième publication de l’avis public (art. 73 LCM)

• Art. 74 LCM : recours du tiers ou de la municipalité au TAQ pour fixer l’indemnité, conformément aux principes applicables en expropriation

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Page 23: LA GESTION DES CHEMINS PRIVÉS : UNE QUESTION D’INTÉRÊT

3. Les modes d’acquisition des chemins3.3 Expropriation de rues et procédure à suivre

• L’expropriation doit viser une fin municipale, telle l’ouverture d’une rue ou sa reconfiguration

• L’indemnité doit être fixée selon la Loi sur l’expropriation• Le TAQ fixe l’indemnité immobilière ET les dommages• L’indemnité provisionnelle : 70% de l’offre de l’expropriation ou de

l’évaluation municipale, suivant le montant le plus élevé• Dans le cas d’une exploitation agricole, d’un commerce ou d’une

industrie, le TAQ fixe une indemnité provisionnelle

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Page 24: LA GESTION DES CHEMINS PRIVÉS : UNE QUESTION D’INTÉRÊT

3. Les modes d’acquisition des chemins3.4 La dédicace3.4.1 Définition

• Selon Me Jean Hétu dans Droit municipal : principes généraux et contentieux, la dédicace peut se définir comme suit :

«Le principe de l'abandon par destination à l'usage du public appelé, au Québec, “dédicace” est un principe de common law »

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3. Les modes d’acquisition des chemins3.4.2 Absence de délai

• Le mode d’acquisition d’une voie publique par dédicace n’est assujetti à aucun délai ni prescription

• Distinction avec la prescription acquisitive

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3. Les modes d’acquisition des chemins3.4.3 Manifestation concomitante de céder et d’accepter

• Dans Chouinard c. Polysilva Management (1998) Inc (2007 QCCA 675), la Cour d’appel définit la dédicace comme suit :

« [23] La dédicace est un mode d'acquisition de terrains pour fins de rue ou de chemin par une municipalité. Elle comporte deux éléments essentiels pour conférer titre à la municipalité, à savoir la volonté du propriétaire de céder à titre gratuit son terrain à l'usage du public et l'acceptation de ce terrain par la Municipalité. »

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3. Les modes d’acquisition des chemins3.4.3 Manifestation concomitante de céder et d’accepter

• Quelques exemples de l’intention du propriétaire : • La ville ouvre un chemin et l'entretient sans objection du

propriétaire• Des clôtures ou un fossé existent entre le chemin et le reste de la

propriété• Le chemin est ouvert aux deux bouts et sert à aller d'un village à un

autre• Le propriétaire ouvre lui-même le chemin au public

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3. Les modes d’acquisition des chemins3.4.3 Manifestation concomitante de céder et d’accepter

• Quelques exemples de l’acceptation par la municipalité : • La ville entretient un chemin• Installation d’une pancarte comportant le nom de la rue• Retrait du terrain du rôle d'évaluation• Travaux de construction de la rue• Attention : nécessité de plusieurs actes « tangibles » et non

seulement d’une utilisation par la municipalité (Me Jean Hétu, Droit municipal : principes généraux et contentieux)

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Page 29: LA GESTION DES CHEMINS PRIVÉS : UNE QUESTION D’INTÉRÊT

3. Les modes d’acquisition des chemins3.4.4 Jurisprudence

• Kraut c. Thibault, 2014 QCCA 435 : la preuve démontre uneconstellation de faits prouvant la dédicace

«[49] Force est de conclure que la preuve au dossier constitue une constellation de fait (un faisceau de faits) qui démontre de façon non équivoque la dédicace alors que Potton a voulu un chemin public (de 1900 à 2005) et que les propriétaires des lots 1096 et 1097, au fil de ces 105 ans qui précèdent l'acquisition du lot 1097 par les appelants, ont accepté qu'une partie de leur propriété y soit sacrifiée ou consacrée à perpétuité.»

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3. Les modes d’acquisition des chemins3.4.4 Jurisprudence

• Blainville (Ville de) c. Lemire, 2015 QCCQ 217: la référence à une rue sur un plan n’est pas suffisante en soi pour conclure à la dédicace :

[101] (… )Or, comme mentionné précédemment, le seul dépôt d'un plan où le mot « rue » est employé n'est pas suffisant pour conclure à la dédicace . Cette inexactitude du TAQ, en admettant qu’il en s’agit d’une, est donc nullement déterminante.

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3. Les modes d’acquisition des chemins3.5 Les chemins de tolérance

• Les chemins de tolérance sont disparus du Code municipal depuis 2005 avec l’entrée en vigueur de la Loi sur les compétences municipales (LQ 2005 c.6, art. 214)

• Désormais, il n’y a que des chemins publics ou privés au Québec

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3. Les modes d’acquisition des chemins3.6 Les chemins de colonisation

• Depuis le 1er avril 1993, les chemins de colonisation entretenus par les municipalités à cette date leur sont cédés

• S’ils ne sont pas entretenus, ils reviennent de droit aux terrains desquels ils ont été détachés

• Art. 51 et 52 LV

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3. Les modes d’acquisition des chemins3.7 La prescription décennale

• Art. 2917 C.c.Q. : sous le nouveau Code civil du Québec, la prescription acquisitive est de 10 ans

• Les conditions à remplir pour invoquer la prescription :• Possession paisible, continue, publique et non équivoque• Art. 921, 922 et 2918 C.c.Q• Demande en justice pour la reconnaissance du titre de propriété

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3. Les modes d’acquisition des chemins3.7 La prescription décennale

• La municipalité peut prescrire un chemin• Attention : la prescription ne peut être opposée pour un bien affecté à

l’utilité publique (art. 916 C.c.Q.)

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Page 35: LA GESTION DES CHEMINS PRIVÉS : UNE QUESTION D’INTÉRÊT

4. Entretien des chemins4.1. Entretien des chemins publics4.1.1L’exercice de la compétence générale

• Rappel : Art. 66 al. 1 et 3 LCM concernant la compétence générale en matière de voirie

• L’entretien des chemins publics entre dans les compétences des municipalités et peut entrainer leurs responsabilités

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4. Entretien des chemins4.1.2 L’entretien hivernal des chemins publics, pouvoir discrétionnaire et

jurisprudence applicable

• Les municipalités n’ont pas l’obligation d’entretenir les chemins l’hiver• Carrier c. Municipalité de Newport, (2010 QCCS 6376) : la municipalité

avait raison de refuser de déneiger un rang pour faciliter l'accès l'hiver à une seule résidence

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4. Entretien des chemins4.1.2 L’entretien hivernal des chemins publics, pouvoir discrétionnaire et

jurisprudence applicable • Carrier c. Municipalité de Newport, (2010 QCCS 6376) :

•« [55] C'est étirer le texte au-delà de son sens et de sa lettre que de prétendre qu'il oblige la municipalité à déneiger tous les chemins sur son territoire à défaut de quoi, les propriétaires riverains de ces chemins se retrouvent dans une situation d'enclave économique qui met en péril leur sécurité. Le 1er janvier 2006, le législateur n'a pas décrété que tous les chemins d'une municipalité locale devaient désormais être déneigés. »

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Page 38: LA GESTION DES CHEMINS PRIVÉS : UNE QUESTION D’INTÉRÊT

4. Entretien des chemins4.1.2 L’entretien hivernal des chemins publics, pouvoir discrétionnaire et

jurisprudence applicable • Fillion c. St-René-de-Matane (2008 QCCS 6392) : dans certaines

situations particulières, les municipalités peuvent être obligées d’entretenir les chemins l’hiver

• La municipalité entretenait depuis 10 ans un chemin donnant accès à la propriété de la demanderesse

• Plusieurs résolutions concernant le déneigement mentionnent expressément sa propriété

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Page 39: LA GESTION DES CHEMINS PRIVÉS : UNE QUESTION D’INTÉRÊT

4. Entretien des chemins4.1.2 L’entretien hivernal des chemins publics, pouvoir discrétionnaire et

jurisprudence applicable

• Fillion c. St-René-de-Matane (2008 QCCS 6392)• La Cour supérieure ordonne à la municipalité de déneiger le chemin

donnant accès à la propriété• La preuve démontre que la demanderesse serait prisonnière de sa

résidence si le chemin n’était pas entretenu

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4. Entretien des chemins4.1.3 Réclamations pour dommages aux automobiles et exonérations de

responsabilité

• Dommages causés par la présence d'un objet sur la chaussée (art. 604.1, al. 1 L.C.V.; art. 1127.2, al. 1 CM)

• Dommages causés par l'état de la chaussée aux pneus ou au système de suspension d'un véhicule automobile (art. 604.1, al. 2 L.C.V.; art. 1127.2, al. 2 CM);

• Exception : attention aux pièges !

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4. Entretien des chemins4.1.3 Réclamations pour dommages aux automobiles et exonérations de

responsabilité

• Dommages résultant de l'absence de clôture entre l'emprise d'une route et un terrain contigu (art. 604.2 L.C.V.; art. 1127.3 CM)

• Dommages causés pendant la durée des travaux par la faute d'un constructeur ou d'un entrepreneur à qui des travaux de construction, de réfection ou d'entretien ont été confiés (art. 604.3 L.C.V.; art. 1127.4 CM)

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Page 42: LA GESTION DES CHEMINS PRIVÉS : UNE QUESTION D’INTÉRÊT

4. Entretien des chemins4.1.4 Schéma de couverture de risque

• Art. 8 et suivant de la Loi sur la sécurité incendie : « 8. Les autorités régionales, à savoir les municipalités régionales de comté et l’Administration régionale Kativik, doivent, en liaison avec les municipalités locales qui en font partie, et en conformité avec les orientations déterminées par le ministre, établir un schéma de couverture de risques fixant, pour tout leur territoire, des objectifs de protection contre les incendies et les actions requises pour les atteindre. »

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Page 43: LA GESTION DES CHEMINS PRIVÉS : UNE QUESTION D’INTÉRÊT

4. Entretien des chemins4.2 Entretien des chemins privés4.2.1 Exercice de la discrétion municipale sur requête des propriétaires riverains

• L’entretien des chemins privés conformément à la loi relève de l’exercice de la discrétion municipale

• Art. 70 LCM : «Toute municipalité locale peut entretenir une voie privée ouverte au public par tolérance du propriétaire ou de l’occupant, sur requête d’une majorité des propriétaires ou occupants riverains. »

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Page 44: LA GESTION DES CHEMINS PRIVÉS : UNE QUESTION D’INTÉRÊT

4. Entretien des chemins4.2.3 Tarification pour l’entretien des chemins privés (244.1 LFM)

• Il est possible pour les municipalités d’établir et d’imposer une tarification en contrepartie de l’entretien de certains chemins privés selon l’article 244.l de la Loi sur la fiscalité municipale

« 244.1 Dans la mesure où est en vigueur un règlement du gouvernement prévu au paragraphe 8.2°de l’article 262, toute municipalité peut, par règlement, prévoir que tout ou partie de ses biens, services ou activités sont financés au moyen d’un mode de tarification. »

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4. Entretien des chemins4.2.4 Entretien sur un chemin privé par les employés municipaux

• Il est aussi possible pour les municipalités d’entretenir les chemins privés par les employés municipaux

• Possibilité d’établir une tarification selon l’art. 244.1 LFM pour compenser les frais encourus par la municipalité

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Page 46: LA GESTION DES CHEMINS PRIVÉS : UNE QUESTION D’INTÉRÊT

4. Entretien des chemins4.2.5 Régime de subvention à une association de propriétaires

• Une autre possibilité consiste à octroyer une subvention à une association de propriétaires pour l’entretien de chemins privés

• Les articles 4, 90, 91 et 85 LCM permettent aux municipalités d’octroyer une aide à une association

• Art 91. : « En outre, toute municipalité locale peut accorder une aide dans les matières suivantes: (…) 2° la création et la poursuite, sur son territoire ou hors de celui-ci (…) de toute initiative de bien-être de la population»

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4. Entretien des chemins4.2.5 Régime de subvention à une association de propriétaires

• Il doit y avoir un mécanisme de reddition de compte • L’aide doit être versée suivant la preuve d’une dépense réelle• L’organisme doit être à but non lucratif• Art. 1 de la Loi sur l’interdiction des subventions municipales :

«Nonobstant toute disposition contraire ou incompatible dans une loi générale ou spéciale, aucune municipalité ne peut, ni directement, ni indirectement, venir en aide à un établissement industriel ou commercial (…)»

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Page 48: LA GESTION DES CHEMINS PRIVÉS : UNE QUESTION D’INTÉRÊT

4. Entretien des chemins4.2.6. Exemples de politiques municipales

• Formulaire de demande de subvention• Obligation de joindre une soumission• Critères d’attribution de la subvention et dépenses remboursées• Maintien du statut d’association ou d’OBNL

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4. Entretien des chemins4.2.6.1 Laval (Ville de) c. Dufour (2011 QCCA 1199) : l’entretien de

chemins privés est une initiative de bien-être de la population

« [52] L'engagement de la ville concernant l'aménagement et l'entretien des aires de stationnement visait à régler, avec l'aide des propriétaires qui acceptaient de céder l'usage d'une partie de leurs terrains au profit des lots avoisinants (les servitudes), un problème majeur – celui du stationnement –directement lié au type de projet domiciliaire dont la ville permettait, à son bénéfice, la réalisation. En ce sens, l'entente assurait le « bien-être général » des citoyens de ce secteur de la ville. »

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5. Conclusions et questions des participantsMe Rino Soucy, avocat associé

[email protected]

1200, boul. Chomedey, bureau 400Laval (Québec) H7V 3Z3

Me Louis Béland, avocat associé[email protected]

514-392-5713800, rue du Square-Victoria, bureau 4500

Montréal (Québec) H4Z 1A1

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