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Paris, le FL/KV/2011/12/n° Monsieur le député, La Commissi on nationale des compt es de ca mpa gn e et des fi nancemen ts politiques a examiné la lettr e du 30 novembre 2011 par  laquelle, conjointement avec M. Pascal TERRASSE, vous me faisiez part des observations qu’appellent, selon vous, les récents déplacements en province du Président de la République et saisissiez la commission afin de déterminer si les frais engagés lors de ces déplacements doivent ou non entrer dans le cadre des comptes de campagne. Au x ter mes de l’article L. 52-15 du Code électoral, la commission approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne ; elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l’article L. 52-11-1. Il résulte de ces d ispositions que l a commissio n n’a pas compétence pour enregistrer, et a fortiori pour valider ou invalider, dans la période précédant l’élection, les dépenses payées et les recettes perçues à l’occasion des actions de campagne menées par les candidats déclarés ou po tentiels, leurs re pr ésentants ou le s formations po liti qu es qu i les soutiennent. C’est seulement au vu des opérations décrites dans les comptes de campagne déposés auprès d’elle et des justifications présentées que la commission arrête le montant des dépenses admises au remboursement, éventuellement après retranchement des dépenses considérées comme non électorales ou réintégration de dépenses omises. En revanche, il convient de rappeler les règles édictées par le Code éle ctoral et les solutions app ort ées par la jur isprudence en ma tiè re de financement des campagnes électorales. Un compte de campagne doit être établi, dans le cas de l’élection présidentielle, par toute personne figurant sur la liste des candidats arrêtée par le Conseil constitutionnel ; il doit retracer, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection, par lui-même ou pour son compte, dans l’année précédant le mois de l’élection. Si, en principe, c’est la déclaration publique de candidature ou, le cas échéant, l’investiture par une formation politique, qui est considérée comme marquant pour un candidat le début des opérations qui devront être retracées dans le compte de campagne, ces dernières ont pu en réalité commencer antérieurement : du côté des recettes, le futur candidat a pu Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques 34-36, rue du Louvre - 75042 PARIS Cedex 1 – Téléphone : 01 44 09 45 09 – Télécopie : 01 44 09 45 00 – www.cnccfp.fr  Le président  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

La lettre de la Commission

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Paris, le

FL/KV/2011/12/n° 

Monsieur le député,

La Commission nationale des comptes de campagne et desfinancements politiques a examiné la lettre du 30 novembre 2011 par laquelle, conjointement avec M. Pascal TERRASSE, vous me faisiez part desobservations qu’appellent, selon vous, les récents déplacements en provincedu Président de la République et saisissiez la commission afin de déterminer si les frais engagés lors de ces déplacements doivent ou non entrer dans lecadre des comptes de campagne.

Aux termes de l’article L. 52-15 du Code électoral, la commission

approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptesde campagne ; elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu àl’article L. 52-11-1. Il résulte de ces dispositions que la commission n’a pascompétence pour enregistrer, et a fortiori pour valider ou invalider, dans lapériode précédant l’élection, les dépenses payées et les recettes perçues àl’occasion des actions de campagne menées par les candidats déclarés oupotentiels, leurs représentants ou les formations politiques qui lessoutiennent. C’est seulement au vu des opérations décrites dans les comptesde campagne déposés auprès d’elle et des justifications présentées que lacommission arrête le montant des dépenses admises au remboursement,éventuellement après retranchement des dépenses considérées comme nonélectorales ou réintégration de dépenses omises.

En revanche, il convient de rappeler les règles édictées par le Codeélectoral et les solutions apportées par la jurisprudence en matière definancement des campagnes électorales. Un compte de campagne doit êtreétabli, dans le cas de l’élection présidentielle, par toute personne figurant sur la liste des candidats arrêtée par le Conseil constitutionnel ; il doit retracer,selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vuede l’élection, par lui-même ou pour son compte, dans l’année précédant lemois de l’élection. Si, en principe, c’est la déclaration publique de candidatureou, le cas échéant, l’investiture par une formation politique, qui est considéréecomme marquant pour un candidat le début des opérations qui devront être

retracées dans le compte de campagne, ces dernières ont pu en réalitécommencer antérieurement : du côté des recettes, le futur candidat a pu

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Le président 

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déclarer un mandataire financier apte à recueillir des dons de personnesphysiques et bénéficier de concours en nature de la part d’une formationpolitique ; du côté des dépenses, il a pu engager effectivement des dépensesdestinées à obtenir les suffrages des électeurs avant même de se déclarer candidat. De fait, les décisions du Conseil constitutionnel ou, en 2007, celles

de la Commission nationale des comptes de campagne ont admis commedépenses électorales remboursables, et le cas échéant réintégré dans lescomptes de campagne, des dépenses réalisées avant la déclaration officielleou l’investiture du candidat. Il en va d’ailleurs de même pour les autres typesd’élections, dès lors que les dépenses ou les recettes en cause ne remontentpas à plus d’un an avant l’élection.

La commission n’a de compétence ni pour apprécier les motifs, lesobjets et les modalités des déplacements du Président de la République dansl’exercice de son mandat, ni pour juger de l’utilisation des fonds publics mis àsa disposition. Toutefois, si au cours des manifestations auxquelles ilparticipe dans la période précédant l’annonce éventuelle de sa candidature àla prochaine élection, il est amené à exposer les éléments d’un programmede futur candidat, le coût de l’organisation de ces manifestations devrait êtreréintégré ultérieurement au compte de campagne, en tout ou en partie, sur facturation au mandataire financier du candidat par la collectivité publique(l’État, au cas particulier) ou par la formation politique qui en auraitinitialement supporté les frais ; dans ce dernier cas, le parti peut conserver lacharge, dont le montant figurera au compte du candidat, en dépense et enrecette. Ne paraissent pas devoir être inclus dans les dépenses du compte decampagne les frais de transport du Président de la République et de sescollaborateurs, ainsi que le coût des mesures de sécurité et de protectionliées à ses déplacements, en raison de leur caractère indissociable de

l’exercice du mandat présidentiel.

Tels sont les principes dont s’inspirera la commission, le moment venu,pour arrêter sous le contrôle du Conseil constitutionnel, ses décisionsconcernant les comptes de campagne au vu des opérations qui y serontinscrites et des justifications qui lui seront présentées.

J’adresse la même lettre à M. Pascal TERRASSE.

Je vous prie de croire, monsieur le député, à l’assurance de ma hauteconsidération.

François LOGEROT

Monsieur Daniel VAILLANT

Député de Paris

Mandataire national de François Hollande101 rue de l’Université

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