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La Lettre de l’umo n°41 / L’ACTUALITE... p. 3 à 7 Le contrôle de la validité des mariages L’accessibilité des bureaux de vote Les pièces à fournir pour le vote Le rôle des comptables dans les marchés publics LA DÉMOCRATIE PARTICIPA- TIVE: UNE VOIE À DÉBATTRE, DES VOIX À ENTENDRE FICHE TECHNIQUE... p. 14 à 18 … la communication en période électo- rale : le décompte a commencé LE POINT SUR... p. 8 à 13 AUTRES RUBRIQUESp.19 Tribune libre : Colloque de la Chambre d’Agriculture n°41 / Novembre - Décembre 2006 L a L e t t r e d e l u m o Le développement durable ...ou le voeu du rêve utile

La Lettre de l’umo · La Lettre de l’umo n°41 / 4 Arrêté du 16 octobre 2006 pris en application des articles R.5 et R.60 du code électoral (paru au JO du 21 octobre 2006)

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La Lettre de l’umo n°41 /

L’ACTUALITE... p. 3 à 7

… Le contrôle de la validité des mariages … L’accessibilité des bureaux de vote … Les pièces à fournir pour le vote … Le rôle des comptables dans les marchés publics

… LA DÉMOCRATIE PARTICIPA-TIVE: UNE VOIE À DÉBATTRE, DES VOIX À ENTENDRE

FICHE TECHNIQUE... p. 14 à 18

… la communication en période électo-rale : le décompte a commencé

LE POINT SUR... p. 8 à 13

AUTRES RUBRIQUES…

p.19 Tribune libre : Colloque de la Chambre d’Agriculture

n°41 / Novembre - Décembre 2006

La Lettre de l’umoLe développement durable ...ou le voeu du rêve utile

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La Lettre de l’umo n°41 / 2

Le développement durable ou le vœu du rêve utile...

« Le développement durable »… d’aucuns le considèrent seulement comme une expression dans l’air du temps, « tendance ». C’est faire un bien mauvais pari sur l’avenir, l’hypothéquer que le réduire ainsi et ne pas se livrer à la né-cessaire et urgente prise de conscience qu’il soulève. C’est aussi faire montre d’une certaine ignorance, tant à l’égard des enjeux à venir que des enseignements du passé. D’ailleurs l’idée n’est pas aussi récente que certains le pensent, avec une définition datée des années 80, prove-nant d’un premier ministre norvégien selon le-quel « le développement durable est un déve-loppement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs ». Les principes sont dès lors tous ensemble posés et réunis: des aspirations naturelles de l’homme ou de l’humanité à se développer, à connaître une transformation, pour répondre à des besoins essentiels de la population, dans le souci d’un bien commun et l’exigence d’une équité entre les générations. La définition, d’une évidente ou simple admis-sion, remet pourtant en cause nombre de nos modèles et fonctionnements présents, sur les-quels il est complexe d’agir et de faire pression. Elle fait, entre autres, référence à des intérêts et enjeux économiques mais aussi à des considéra-tions écologiques et environnementales. A ce dernier égard, certaines limites, déjà at-teintes, nous contraignent à nous comporter au-

trement. Les ressources naturelles ne sont pas inépuisables et nous imposent d’en faire au-jourd’hui un usage raisonné, raisonnable, pré-servé s’inscrivant dans une voie nouvelle, où notre relation à la nature, fragile, doit être com-plètement repensée.

De même, bien de nos schémas actuels devront, en conséquence, être également reconsidérés. La nécessité du développement durable nous obligera, très inéluctablement, à intégrer, da-vantage, les considérations économiques et en-vironnementales dans tous les processus et pri-ses de décision, comme dans nos comporte-ments individuels; à les rendre tout simplement complémentaires.

Les collectivités locales peuvent jouer là un rôle majeur; elles constituent un des points de départ d’expériences et de mises en pratique pour la préservation des ressources tout en pouvant ga-rantir des espaces de débat, de pédagogie, ou-verts à une population qui se devra d’être la plus instruite, consciente et participative possi-ble. Une communauté de réflexions et surtout d’actions est en effet à trouver, à mettre en œu-vre pour poursuivre notre aventure humaine, qui nous impose de réconcilier les systèmes, trop souvent pensés dans l’alternative ou l’af-frontement, que sont l’économique, le social, le politique, le démocratique et l’écologique.

Utopie pour certains, réalité et urgence d’agir pour d’autres… A l’instar du voyageur du froid, Nicolas Vanier, voyons là un rêve utile. C’est, pour lors, à une telle réflexion que nous vous invitons pour l’année 2007 … et les années ul-térieures.

E D I T O

La Lettre de l’umo publication d’informations

de l’Union des Maires de l’Oise Tél. : 03.44.45.15.51. - Fax : 03.44.45.02.05

Adresse e-mail : [email protected] Site internet http://www.umo.asso.fr

Directeur de la publication : M. Alain Vasselle Co-Directeur de la publication : M. Robert Ternacle

Rédacteur en chef : Mlle Florence Métral Rédaction : Mlle Florence Ollivrin

Mise en page : Mme Virginie Largillière Reprographie : Imprimerie Houdeville

1.000 exemplaires N° ISSN : 1632-1162 - Dépôt légal à parution

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La Lettre de l’umo n°41 / 3

> CONTRÔLE DE LA VALIDITÉ DES MARIAGES Loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la vali-dité du mariage (parue au JO du 15 novembre 2006).

Afin de lutter contre les mariages dits « de complaisance », la loi du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité du mariage opère une certaine harmonisation des règles de contrôle des mariages contractés par des français à l’étran-ger avec celles applicables à tous les mariages célébrés en France.

S’agissant des mariages célébrés en France, le texte modifie l’article 63 du code civil en renforçant le contrôle de l’identité des futurs époux et prévoyant l’audition de leurs témoins, dont l’identité doit désormais être connue dès la consti-tution du dossier. Néanmoins, est prévue, pour les futurs époux la pos-sibilité de modifier la désignation de ces témoins avant la célébration du mariage (nouvel article, 74-1, du

code civil).

La loi, en introduisant un nouveau chapitre dans le code civil, vient surtout renforcer les moyens de contrôle de la validité des mariages contractés par des Français à l'étran-ger.

L’article L 171-1 indique en effet que le mariage contracté en pays étranger entre deux ressortissants français ou entre un français et un étranger, n’est valable que s’il a été célébré conformément aux formali-tés du pays de célébration mais éga-lement conformément aux nouvelles prescriptions contenues dans le code civil. Ces dernières prévoient no-tamment l’audition des futurs époux devant le consul, qui pourra émettre des réserves, voire entamer une pro-cédure d’opposition.

En effet, conformément à l’article 171-4 du code civil « lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage envisagé encourt la

nullité (…), l’autorité diplomatique ou consulaire saisit sans délai le procureur de la République et en informe les intéressés ». Le non res-pect de cette procédure entraînera l’impossibilité de transcrire ce ma-riage sur les registres de l’état civil français, sauf jugement inverse émis par le tribunal de grande instance.

Le texte prévoit également que les futurs époux mineurs seront, préala-blement au mariage, entendus seuls par l’officier d’état civil, ceci tou-jours dans le but de lutter contre les mariages forcés.

Enfin, le texte met un terme à la procédure trop complexe de vérifi-cation des actes de l'état civil étran-ger, instaurée par la loi du 26 no-vembre 2003, alors même que l'on observe une recrudescence de la fraude en matière d'actes d'état civil établis à l'étranger.

Décret n°2006-1287 du 20 octobre 2006 relatif à l’exercice du droit de vote des personnes handicapées (paru au JO du 21 octobre 2006) Le présent décret insère quatre nou-veaux articles dans le code électo-ral. Ces derniers, codifiés D.56-1 à D.56-3 et R.61-1, ont pour objet de faciliter l’exercice du droit de vote des personnes handicapées. Il est en effet prévu que tous les bu-reaux de vote leur soient accessi-bles, quelle que soit la nature de leur handicap.

De même, ces nouvelles disposi-tions ont pour objet de rendre plus aisé le déplacement des personnes handicapées au sein des locaux et bureaux de vote. Concrètement, les urnes doivent leur être accessibles et un isoloir, au minimum, doit pou-voir accueillir des personnes se dé-plaçant en fauteuil roulant. Enfin, d’autres aménagements, pro-visoires ou permanents, peuvent être prévus dans le but de renforcer l’ac-cessibilité des locaux aux personnes handicapées et faciliter leur déplace

ment dans l’enceinte des bureaux de vote, de manière à ce qu’elles puis-sent exercer leur droit de vote en toute autonomie.

> DROIT DE VOTE / PERSONNES HANDICAPÉES

L'ACTUALITÉ / L'OFFICIEL

ÉTAT CIVIL

ÉLECTIONS

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La Lettre de l’umo n°41 / 4

Arrêté du 16 octobre 2006 pris en application des articles R.5 et R.60 du code électoral (paru au JO du 21 octobre 2006) L’arrêté du 16 octobre 2006 fixe la liste des pièces permettant à l’élec-teur de justifier de son identité pour l’exercice du droit de vote dans les communes de plus de 5 000 habi-tants. Plus précisément, il décline :

A/ les titres à fournir par les électeurs français au moment du vote dans les communes de plus de 5000 habitants.

Il s’agit des documents suivants : carte nationale d'identité , passe-port, carte du combattant de couleur chamois ou tricolore, carte d'invali-

dité civile ou militaire, avec photo-graphie, carte d'identité de fonc-tionnaire avec photographie déli-vrée par le directeur du personnel d'une administration centrale, par les préfets ou par les maires au nom d'une administration de l'Etat, carte d'identité ou carte de circulation avec photographie délivrée par les autorités militaires, permis de conduire, permis de chasser avec photographie. Ces documents doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et du pas-seport, qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés.

B/ Les titres permettant aux ressortissants non français de

l’Union européenne admis à participer aux élections électo-rales de justifier de leur identi-té ; C/ les titres à fournir lors d’une demande d’inscription sur les listes électorales par les français ainsi que par les res-sortissants de l’Union euro-péenne non français.

Il est précisé, à cet égard, que les électeurs qui présentent une de-mande d'inscription sur les listes électorales, en application de l'arti-cle R. 5 du code électoral, doivent accompagner cette demande des pièces justifiant de leur nationalité, de leur identité et de leur attache avec la commune.

> DROIT DE VOTE / PIÈCES À FOURNIR

> RECENSEMENT NATIONAL DES ÉLUS

C i r c u l a i r e n ° NOR/INT/A/06/00090 C du 13 oc-tobre 2006 prise en application du décret du 30 août 2001 pris pour application des dispositions du troi-sième alinéa de l’article 31 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création au ministère de l’intérieur d’un fi-chier des élus et des candidats aux élections au suffrage universel. Par cette circulaire du 13 octobre 2006, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire détaille les principales règles de gestion du Répertoire National des Elus (RNE) et en précise les règles de communi-cation aux tiers. Ce RNE, prévu, rappelons-le, par décret du 30 août 2001, a pour ob-jet, de centraliser l'ensemble des données relatives à tous les élus, locaux et nationaux, aux fins d'in-former le Parlement, le gouverne-ment et les citoyens.

Il est aussi conçu, pour les adminis-trations concernées, pour être un ou-til d'aide à l'application des législa-tions sur le cumul des mandats, la parité, le financement de la vie poli-tique ou la présentation des candida-tures à l'élection présidentielle. La circulaire précise ainsi les infor-mations devant figurer au RNE. Il s’agit d’informations renseignant la personne de l’élu, notamment lo-cal, ainsi que les mandats et fonc-tions occupés par ce dernier. A ce titre, le répertoire indique le nom, le prénom, la date de naissance de l’élu ainsi que sa date d’élection et sa nuance politique. Notons cependant, sur ce dernier point, que la nuance politique de l’élu ne doit pas obligatoirement être renseignée pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants n’exerçant pas de mandat de maire.

La circulaire indique également que, conformément aux dispositions ré-glementaires, toute personne peut disposer des informations conte-nues dans le RNE, sur simple de-mande, à l’exception des adresses et numéros de téléphone des élus. L’ensemble de ces informations est communicable selon les modes pos-sibles suivants laissés au choix du demandeur: • par consultation gratuite sur

place,

• par délivrance des informa-tions sur support papier ou sur support informatique aux frais du demandeur

• par courrier électronique. Enfin, rappelons que ce fichier glo-bal des élus est géré, pour ce qui concerne notamment les élus lo-caux, par chaque préfecture.

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La Lettre de l’umo n°41 / 5

Décret n°2006-1284 du 19 octobre 2006 modifiant le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territo-riale (paru au JO du 21 octobre 2006) En premier lieu, nous relèverons que la rédaction de l'ancien article 5 du décret de 2004 accordant un temps partiel de droit à certains fonctionnaires a été modifiée afin d’intégrer des dispositions spécifi-ques aux agents handicapés. A cet égard, le présent décret met en ap-plication les avancées de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participa-tion et la citoyenneté des personnes handicapées. En particulier, il per-met de préciser, pour lesdits agents handicapés, que l'avis du médecin du service de médecine profession-nelle et préventive précédant l'octroi du temps partiel est réputé rendu lorsque ce médecin ne s'est pas pro-noncé au terme d'un délai de 2 mois à compter de sa saisine.

L’article 13 fixant la liste des béné-ficiaires de plein droit du temps par-tiel précise ainsi que les agents rele-vant des catégories de L.323-3 (1) du code du travail sont désormais béné-ficiaires de l’exercice du service à temps partiel. Peuvent ainsi bénéficier du temps partiel : • les employés depuis plus d’un

an à temps complet à l’occasion de chaque naissance ou adoption pendant une durée limitée à trois ans

• les employés devant donner des soins à leur conjoint, à un en-fant à charge ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne, ou victime d’un accident ou d’une maladie grave

• les employés relevant de l’une des catégories mentionnées à l’article L.323-3 du code du tra-vail. Il s’agit des travailleurs han-dicapés, des victimes d’accidents du travail ou de maladies profes-sionnelles, des titulaires de pen-

sions d’invalidité, d’anciens mili-taires, des titulaires de la carte d’invalidité ainsi que des titulai-res de l’allocation aux adultes handicapés.

Enfin, le décret vient modifier l’arti-cle 14 du décret de 2004. Ce dernier élargit la dérogation de l’article 19 portant sur l’exercice du temps par-tiel par le personnel enseignant. Avec le décret de 2004, le bénéfice du temps partiel ne pouvait être ac-cordé aux enseignants non titulaires qu’à l’issue des congés prévus aux articles 10 et 14 (2)du décret du 15 février 1988. Désormais, le person-nel visé peut en demander le béné-fice lors de la survenance d’évène-ments graves tels qu’ accident ou maladie grave. (1) Catégories 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10°,

11° (2) Congés prévus pour les agents non

titulaires : congé de maternité, de paternité, d’adoption, congé pour élever un enfant de moins de huit ans ou atteint d’une infirmité exi-geant des soins continus.

Note de service du Ministre de l’E-ducation nationale n°2006-122 du 31 juillet 2006 (parue au bulletin officiel de l’éducation nationale en date du 31 août 2006)

En raison de la revalorisation des salaires dans la fonction publique, les taux de rémunération des tra-vaux supplémentaires effectués en dehors de leur service normal par

les enseignants des écoles pour le compte et à la demande des collecti-vités territoriales sont modifiés à compter du 1er juillet 2006 ainsi qu’il suit:

> RÉMUNÉRATION DES TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES

> TEMPS PARTIEL

TAUX DE L’HEURE D’ENSEIGNEMENT

TAUX DE L’HEURE D’ETUDE SURVEILLEE

TAUX DE L’HEURE DE SURVEILLANCE

Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur

d’école élémentaire

16,76 €

15,08 €

10,05 €

Instituteurs exerçant en collège

18,43 €

16,59 €

11,06 €

Professeurs des écoles, classe normale, exerçant ou non des fonc-

tions de directeur d’école

18,84 €

16,95 €

11,30 €

Professeurs des écoles, hors classe normale, exerçant ou non des fonctions de directeur d’école

20,72 €

18,65 €

12,43 €

FONCTION PUBLIQUE

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La Lettre de l’umo n°41 / 6

Circulaire du 3 octobre 2006 sur le rôle du comptable public dans les commissions d’appel d’offres ou jurys du secteur public local (publiée au bulletin officiel de la comptabilité publique)

Le comptable public a vu son rôle de contrôle renforcé depuis la loi de décentralisation de 1982. La pré-sente circulaire vient ainsi préciser les contours de ce rôle du comptable public, contribuant à veiller en amont à la sécurité juridique des contrats et marchés passés par les collectivités.

Le comptable doit en effet conseil-ler les décideurs locaux, notamment au regard du respect des principes d’égalité de traitements des candi-dats, de liberté d’accès à la com-mande publique et de transparence, ces objectifs étant évidemment liés aux objectifs généraux de protection des deniers publics et d’efficacité de la commande publique.

A ce titre, il doit guider les collecti-vités lors de la définition de leurs besoins notamment en les informant de leurs marges de manœuvre bud-gétaire. Il leur apporte également une aide certaine pendant la procé-dure visant à désigner le titulaire du marché.

Enfin, il conseille les autorités loca-les pendant l’exécution même du marché, pour le paiement de la dé-pense.

La circulaire du 3 octobre 2006 pré-sente ainsi trois intérêts majeurs. D’abord, elle rappelle les possibili-tés dont dispose le comptable de participer aux commissions d’appels d’offre ; ensuite elle redéfinit le rôle même du comptable public; enfin elle fournit un mémento pratique permettant de guider le comptable dans l’exécution de ses tâches.

I. Rappel quant à la présence du comptable public dans les com-missions d’appel d’offres et jurys de concours

Tout d’abord, s’agissant de la parti-cipation du comptable public aux commissions d’appel d’offres et ju-rys de concours, la circulaire précise qu’elle doit être « une occasion de servir au mieux les intérêts de la collectivité publique, en veillant en particulier, à la conformité de la procédure aux règles de droit ». La circulaire rappelle sur ce point, à l’appui des différents textes en vi-gueur, la possibilité dont dispose le comptable de participer aux com-missions d’appel d’offres.

Le comptable public peut en effet participer aux commissions d’appel d’offre comme le prévoit le décret du 1er août 2006 portant application du nouveau code des marchés pu-blics. Il est ensuite rappelé que cette commission est constituée pour les procédures d’appel d’offre, de pro-cédure négociée, de dialogue com-pétitif et de marché de conception-réalisation.

Le comptable public peut également être membres des jurys de concours, ces derniers intervenant pour l’en-semble des concours prévus par le nouveau code des marchés publics dont celui de maîtrise d’œuvre, ainsi que pour le marché de conception-réalisation.

Enfin, le comptable peut participer, conformément aux dispositions de l’article L 1411-5 du code général des collectivités territoriales, aux commissions intervenant dans le ca-dre de la procédure de délégation de service public.

II. Précisions sur le rôle du comp-table public au sein des commis-sions d’appel d’offres et et jurys de concours La circulaire indique sur ce point que le comptable a essentiellement un rôle de conseil et de prévention des risques. Il veille à la régularité de la commande publique et contri-bue à la sécurité des acheteurs pu-blics. La circulaire évoque ainsi les deux rôles principaux du comptable. A) le rôle de conseil et d’assis-tance du comptable public au pro-fit de l’ordonnateur La circulaire précise que ce rôle de conseil doit être privilégié en amont de la mise en concurrence, afin d’é-viter dès ce stade les erreurs que peut commettre une collectivité. Lors de sa participation aux com-missions et jurys, la mission du comptable revêt alors deux formes :

- d’une part il participe active-ment aux travaux de la commis-sion et veille au bon déroulement de la procédure. A ce titre il s’as-sure que toutes les pièces pré-vues par le règlement de consul-tation ont bien été fournies et que ses stipulations sont strictement observées

- d’autre part, s’il constate en séance que les règles de droit ne sont pas respectées, qu’il s’agisse de la composition de la commis-sion ou du jury (existence du quorum, présence d’intervenants extérieurs ou de suppléants…), il doit alerter les ordonnateurs sur les conséquences administratives et pénales. A ce titre, il intervient à titre préventif au stade de l’examen de la réception des plis ou de l’admission des candidats ou encore de l’examen des of-fres.

> RÔLE DU COMPTABLE

MARCHÉS PUBLICS

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La Lettre de l’umo n°41 / 7

Le comptable formulera des avis ou observations aux membres de la commission ou du jury auquel il participe. Si la commission ou le ju-ry décide de passer outre les avis ou observations du comptable, ce der-nier peut demander à ce que ces avis soient mentionnés dans le procès-verbal de la séance.

B) Le rôle d’information du comptable public auprès du tréso-rier payeur-général

Le comptable doit en second lieu assurer une mission d’information auprès du trésorier payeur général. En effet, le comptable public peut être amené à signaler au trésorier-payeur général des anomalies qu’il estime graves. Il lui appartient alors de juger s’il est nécessaire de pren-

dre l’attache du préfet conformé-ment aux dispositions de l’instruc-tion n°00-077-MO du 26 septembre 2000.

De même, selon les termes de la cir-culaire, le comptable peut être conduit, dans un souci d’efficacité, à se rapprocher de son homologue de la DDCCRF afin d’échanger des informations dans le cadre d’une éventuelle collaboration.

III. Mémento pratique synthéti-sant les conditions d’intervention du comptable public au sein des commissions d’appel d’offres et jurys de concours

Pour terminer il convient de revenir sur le mémento pratique contenu dans la circulaire.

En effet, cette dernière présente un réel intérêt en ce qu’elle fournit en annexe une méthodologie de la par-ticipation du comptable en commis-sion d’appel d’offres. Cette annexe prend la forme d’un mémento avec une fiche synthétique reprenant pour chaque procédure les condi-tions de participation du comptable. Elle donne ainsi un ensemble de conseils pratiques sur les conditions d’intervention des comptables à chaque étape du déroulement d’une commission d’appel d’offres.

Ce mémento se révèle par consé-quent être un outil utile, dispensant un certain nombre de conseils à cha-que étape de la procédure, avec in-dication, pour chaque point, de la référence au nouveau code des mar-chés publics.

> LIEUX DE CULTE

Circulaire interministérielle n°2006-380 du 4 septembre 2006 relative à la prévention des intoxi-cations collectives au monoxyde de carbone dans les lieux de culte et aux mesures à mettre en œuvre. Plusieurs cas d’intoxication au mo-noxyde de carbone dans les lieux de culte ayant été recensés, une circu-laire en date du 4 septembre 2006 apporte aux maires quelques conseils leur permettant de se pré-munir contre ces risques d’intoxica-tion, ces derniers étant principale-ment dus à l’utilisation de système de chauffage inapproprié. Le texte rappelle ainsi qu’il est in-terdit d’utiliser les panneaux ra-diants à gaz en dehors de la pré-sence de public, l’utilisation pro-longée de ces panneaux étant la cause majeure desdites intoxica-tions. En effet, la combustion du gaz par

des panneaux radiants dans une at-mosphère confinée à faible renou-vellement d’air peut avoir comme effet secondaire la production de monoxyde de carbone. Le pré-chauffage d’un local concentre le monoxyde de carbone dans l’air avant l’arrivée du public et accroît ainsi les risques d’intoxications oxycarbonées collectives. La circulaire sensibilise donc les maires à l’encontre de ces dangers en insistant sur la nécessité de se doter d’une ventilation efficace ceci afin de prévenir au mieux tout ris-que d’intoxication. Ces conseils font l’objet de quatre fiches informatives annexées à la circulaire, déclinées en quatre thè-mes majeurs : - la réglementation applicable aux lieux de culte - la conduite à tenir en cas de pré-

sence de personnes présentant des signes cliniques d’intoxication - la conduite à tenir en cas de dé-clenchement d’un détecteur de mo-noxyde de carbone - les données de surveillance.

SÉCURITÉ

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La Lettre de l’umo n°41 / 8

I. LES FONDEMENTS JURIDIQUES DE LA DÉMOCRATIE PARTI-CIPATIVE

Dès les années 80, le législateur a souhaité créer des outils spécifiques afin de rénover les rapports entre citoyens et élus.

La décentralisation a, entre autre fi-nalité, eu pour objet de favoriser la participation du citoyen à la vie ter-ritoriale. Par la suite, la loi du 6 février 1992, relative à l’administration territo-riale de la République, reconnaît le droit des habitants à être consultés sur les décisions qui les concernent comme principe fondamental de la démocratie locale.

Elle établit les modalités de vote et de mise en œuvre de cette consulta-tion par le conseil municipal. En 1999, la loi d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire dispose que les citoyens doivent être associés à l’é-laboration de la politique d’aména-gement et de développement dura-ble du territoire et sa mise en œuvre ainsi qu’à l’évaluation des projets qui en découlent. La loi solidarité et renouvellement urbain, en 2000, fait de la concerta-tion une composante incontournable de la démocratie participative. En-fin, plus récemment, la loi relative à la démocratie de proximité est ve-nue renforcer les modalités de parti-cipation des habitants , par exemple, en rendant, les conseils de quartier obligatoires dans les villes, à partir d’un seuil de population.

L E P O I N T S U R . . .L E P O I N T S U R . . .

LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE :

Une voie pour débattre, des voix à entendre...

La démocratie participative désigne l’ensemble des initiatives locales permettant d’associer les ha-bitants aux actions menées par les pouvoirs publics. Engagés auprès des décideurs locaux, ils sont invités à participer aux débats publics et aux processus de décisions politiques. Citoyenneté, démo-cratie participative, participation civile, « contrôle populaire »… les termes fleurissent dans les discours politiques certes mais aussi, manifestement, prennent racine et corps dans le fonctionne-ment de nos institutions, notamment au plan local. Etre informée, faire entendre un avis, prendre sa part dans un projet local qui affecte son cadre de vie, se trouver associée à une décision, les attentes de la population sont nombreuses en la matière. Le législateur a progressivement pris en compte cette réalité et organisé, au fil d’interventions successives, un cadre juridique permettant aux collectivités de valoriser cette participation citoyenne. Ainsi, après un bref rappel des fondements juridiques de la démocratie participative, il conviendra d’en définir les contours et déclinaisons possibles, en évoquant les moyens dont disposent les col-lectivités pour la mettre en œuvre, à travers, notamment, différentes structures prévues par les tex-tes officiels.

Quelques repères juridiques - loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la Répu-

blique - loi du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développe-

ment durable du territoire, dite loi Voynet - loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la

coopération intercommunale, dite « loi Chevènement » - loi du 13 décembre 2000 dite « solidarité et renouvellement urbain » - loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, dite loi

Vaillant - loi organique du 1er août 2003 relative au référendum local - loi du 13 Août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales

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L’ensemble de ces dispositions légi-slatives est codifié, on les retrouve notamment dans le code général des collectivités territoriales, le code de l’urbanisme ou encore le code de l’environnement. II. LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE ET SES DÉCLINAISONS : INFOR-MATION, CONCERTA-TION, CONSULTATION

La participation passe par l’infor-mation des citoyens, leur concerta-tion et leur consultation, cette der-nière déclinaison présentant la forme de participation la plus abou-tie puisqu’elle suppose la mise en œuvre du référendum d’initiative locale et ainsi la participation di-recte des citoyens aux décisions. 1. L’INFORMATION L’information des citoyens, qu’ils soient habitants d’un territoire, ad-ministrés de celui-ci, tant sur les projets que sur les décisions de ce territoire, constitue sans nul doute la première forme de participation possible à l’action locale. C’est le premier, et élémentaire, niveau d’accès à la vie locale ; les citoyens se voient, à cet égard, reconnaître de véritables droits, que des textes juri-diques successifs, et encore récents, n’ont cessé de consolider.

Ce droit à l’information accordé re-pose, selon les cas, sur la collectivi-té ou sur le particulier chargé d’en solliciter l’exercice.

A. L’information fournie à la responsabilité de la collectivité

Les collectivités se voient imposer deux modes principaux d’informa-tions obligatoires en direction des citoyens.

L’affichage et la publication des actes Précisément, le code général des collectivités territoriales pose certai-nes obligations d’affichage permet-tant de tenir les habitants informés des délibérations et des décisions adoptées par le conseil municipal.

Ainsi, les comptes-rendus de chaque séance de conseil doivent être affi-chés sous huitaine conformément aux prescriptions de l’article L.2121-25 du CGCT. Les délibéra-tions du conseil doivent également être publiées conformément aux ar-ticles L.2131-1 et suivants du CGCT. De surcroît, les délibéra-tions du conseil municipal prises en matière d’interventions économi-ques font l’objet d’une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.

Enfin, dans les communes de 3 500 habitants et plus, les délibérations du conseil, ainsi que les arrêtés à caractère réglementaire, doivent obligatoirement être publiés dans un recueil des actes administratifs (L.2121-24 du CGCT).

Pour les EPCI comprenant au moins une commune de 3500 habitants ou plus, cette obligation se traduit par le choix suivant : soit la transmis-sion dans le mois à ses communes membres pour affichage, soit la pu-blication dans un recueil des actes administratifs (art. L 5211-47 du CGCT).

L’article L 2313-1 du CGCT prévoit également des mesures d’informa-tion et de transparence affectant les documents budgétaires de la collec-tivité ou de l’EPCI. Il impose ainsi la mise à disposition du public des budgets et de leurs annexes. A ces dispositions, s’ajoutent encore d’autres mesures d’information, toujours prévues par les textes, dont nous ne ferons pas le détail ici : el-les visent en particulier les domai-nes des délégations de service pu-blic, la gestion de l’eau, l’urba-nisme, l’environnement….

Les enquêtes publiques De plus, les collectivités ont aussi obligation de tenir informés la po-pulation d’éléments techniques, voire financiers de certains de leurs projets ; cette information se concrétise, en particulier, au travers des enquêtes publiques permettant au public de prendre connaissance, en amont, des grandes lignes d’un projet et d’exprimer des apprécia-tions, suggestions et contre-propositions ; elles sont obligatoires lorsque des travaux, aménagements ou ouvrages sont susceptibles d’af-fecter l’environnement. Elles constituent par conséquent un moyen efficace, bien que, dans cer-taines conditions, incomplet, de par-ticipation des citoyens. La mise à disposition, organisée, d’informations Il peut être intéressant de relever certaines initiatives, spontanées, dé-jà mises en place par des collectivi-tés, allant bien au delà de ces dispo-sitifs : il s’agit par exemple de la création de « maisons de projet », ou « maisons du citoyen » dont le but est de porter à la connaissance de tout public intéressé la plus large information sur l’ensemble des pro-jets qui structurent la ville. La transmission de ces informations peut notamment passer par l’exposi-tion des projets en cours, la mise à disposition de documents consulta-bles sur place (PLU, ordres du jour des séances du conseil munici-pal…). Enfin, bien évidemment, l’organisa-tion des permanences d’élus, la pro-duction de bulletins municipaux ou la création de sites internet officiels constituent également d’utiles moyens pour les habitants de pren-dre connaissance des actions publi-ques menées ou à mener dans leur commune.

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B. L’information laissée à la sollicitation des person-nes

Il existe, par ailleurs, d’autres droits à l’information, dont l’exercice est laissé alors à l’initiative de la popu-lation. Il s’agit en particulier du droit qui lui est reconnu de pouvoir se faire communiquer, sur demande, certains documents administratifs détenus par les collectivités. Cette communication, érigée en droit, porte notamment sur les déli-bérations, procès verbaux de séance de conseil, sur les budgets et comp-tes de la collectivité tel qu’en convient l’article L 2121-26 du CGCT. Mais elle s’étend aussi à bien d’autres documents, conformé-ment aux lois du 17 juillet 1978 et du 12 avril 2000, qui en ont organi-sé et défini les modalités (et sur les-quelles nous reviendrons, probable-ment, dans un dossier ultérieur). 2. LA CONCERTATION La concertation a, quant à elle, pour objet de recueillir, le plus en amont possible, les avis de la population, de la faire participer aux débats, au processus de décision. Parfois déli-cate à mener, elle n’en est pas moins, dans certains cas, un passage obligé pour les collectivités. Ainsi, la loi Solidarité et Renouvel-lement Urbain du 13 décembre 2000 pose l’obligation d’organiser une concertation lors de l’élaboration des plans locaux d’urbanisme ou des schémas de cohérence territo-riale. Les modalités de cette concertation sont précisées à l’article L 300-2 du code de l’urbanisme. « Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d’une concertation associant, pen-dant toute la durée de l’élabora-tion du projet, les habitants, les associations locales et les autres

personnes concernées dont les re-présentants de la profession agri-cole, avant : • toute élaboration ou révision

du schéma de cohérence terri-toriale ou du plan local d’ur-banisme ;

• toute création, à son initia-

tive, d’une zone d’aménage-ment concerté ;

• toute opération d’aménage-

ment réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa na-ture, cette opération modifie de façon substantielle le ca-dre de vie ou l’activité écono-mique de la commune (…). ».

Une telle concertation sera obliga-toirement encadrée par deux délibé-rations de la collectivité, la première en vue de définir les objectifs et les modalités de la concertation, la se-conde afin d’en dresser le bilan avant l’arrêté du projet.

L’article précise néanmoins que les documents d’urbanisme et les opé-rations précitées « ne sont pas illé-gaux du seul fait des vices suscepti-bles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier ali-néa ont été respectées. » Dès le lan-cement de la carte communale, du Plan Local d’Urbanisme, du SCOT, les élus doivent choisir le mode de concertation le plus approprié et en informer la population. Ainsi, les habitants vont être associés à l’éla-boration des projets selon différen-tes formules. Il peut s’agir de l’organisation d’une enquête publique qui est en effet un moyen d’informer les citoyens comme nous l’avons vu mais égale-ment un moyen de les faire partici-per au projet. Par ce biais sont émi-ses des oppositions au projet, des contre-propositions mais aussi des satisfactions quant à la réalisation du projet.

Autre formule de concertation, fré-quente en matière d’urbanisme et d’aménagement, mais néanmoins plus libres d’organisation, les ré-unions publiques (de riverains et d’usagers, de quartiers…) permet-tent de recueillir les avis de la popu-lation quant aux différents projets les concernant. Ces réunions permettent d’organiser des débats publics, qui peuvent par exemple prendre la forme de « carrefours de citoyens ». Concernant les projets d’aménage-ment, il est prévu, conformément aux prescriptions de l’article L 121-1 du code de l’environnement, que la commission nationale du débat public veille au respect de la participation du public au pro-cessus d’élaboration des projets d’aménagements « dès lors qu’ils présentent de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts si-gnificatifs sur l’environnement ou l’aménagement du territoire ». Cette participation, organisée pen-dant toute la phase d’élaboration du projet, peut prendre la forme d’un débat public portant sur l’opportuni-té, les objectifs et les caractéristi-ques principales du projet. Enfin la commission a également un rôle de conseil, notamment auprès du maître d’ouvrage, pour toute question relative à la concertation avec le public. La mise en œuvre de la concertation nécessite parfois la mise en place, l’encadrement de structures partici-patives, objet de la dernière partie de notre analyse. 3. LA CONSULTATION La consultation directe des habitants apparaît pour certains comme la forme la plus aboutie de participa-tion des citoyens aux prises de déci-sions politiques. Le CGCT pose l’information et la consultation des habitants comme un droit essentiel.

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En effet, son article L 2141-1 dis-pose que « le droit des habitants de la commune à être informés des affaires de celle-ci et à être consultés sur les décisions qui les concernent, indissociable de la li-bre administration des collectivités territoriales, est un principe essen-tiel de la démocratie locale ». A. Le référendum local à l’i-

nitiative des collectivités Cette consultation s’exerce princi-palement par le biais du référen-dum local, dont les modalités d’ap-plication sont précisées aux articles LO1112-1 et suivants du CGCT. Depuis la loi du 1er août 2003 rela-tive au référendum local, les collec-tivités se sont vues attribuer la pos-sibilité de recourir au référendum, leur permettant ainsi de consulter les électeurs pour toutes les affaires de la compétence de la commune. L’initiative de ce référendum est toutefois confiée aux élus locaux, selon deux formules : • l'assemblée délibérante d'une

collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collec-tivité.

• ou l'exécutif d'une collectivité territoriale peut seul proposer à l'assemblée délibérante de soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des attributions qu'il exerce au nom de la collectivité, à l'ex-ception des projets d'acte in-dividuel.

Le scrutin est alors organisé par les maires mais les dépenses qui sont liées à sa mise en œuvre sont à la charge de la collectivité qui l’a déci-dé. A noter cependant qu’aucun réfé-rendum ne peut être organisé pen-dant les 6 mois qui précèdent le re-nouvellement des conseils munici-

paux, généraux, régionaux ainsi que pendant la durée de toutes les cam-pagnes électorales. Ne participent à ce scrutin que les électeurs inscrits sur les listes élec-torales et les résidents de l’Union européenne inscrits. Une spécificité dans l’organisation de ce référendum, la question sou-mise à la consultation doit faire l’objet d’une réponse par « oui » ou par « non », sur un projet de texte unique. Le projet soumis est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s’il réunit la majorité des suffrages ex-primés. B. Une consultation à l’ini-

tiative des électeurs La population peut également, sur son initiative, demander à être consultée, ainsi que le prévoient les articles L 1112-15 et suivants du CGCT. Cette consultation intervient sur «les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires rele-vant de la compétence de celle-ci » et peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collecti-vité pour les affaires intéressant spé-cialement cette partie de la collecti-vité. Toujours à ce titre, il est possible, dans une commune, qu’un cin-quième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, demandent à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la col-lectivité l'organisation d'une consul-tation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée. La décision d’organiser, ou non, la-dite consultation revient toutefois toujours à l’assemblée délibérante qui en est saisie. En tout état de cause, les résultats d’une telle consultation ne constituent qu’un

avis pour les collectivités. A ces différents modes d’informa-tion, de concertation et de consulta-tion existants, viennent s’ajouter bien d’autres formes de prise de participation et d’implication des citoyens dans la vie locale. La créa-tion de structures appropriées parti-cipe notamment de ce processus en « institutionnalisant » des échanges, des rencontres pour sensibiliser les citoyens à la chose publique et favo-riser leur engagement. Certaines de ces structures sont imposées par la loi, d’autres sont librement créées, sous l’impulsion de collectivités vo-lontaires. III. LES PRINCIPALES

STRUCTURES PAR-TICIPATIVES

Un des auteurs du Courrier des mai-res, dans un article paru au mois de novembre 2006, opère une classifi-cation de ces structures, selon qu’el-les relèvent de la démocratie élec-tive ou de la démocratie de proximi-té. Au titre de la démocratie élective, sont identifiées les commissions municipales et les comités consulta-tifs, ces structures ayant pour objet d’éclairer la décision des élus lo-caux. Sont classées, parmi les struc-tures relevant de la démocratie de proximité, les conseils de quartier et les commissions consultatives des services publics locaux, ces structu-res ayant pour but « d’associer la population à la détermination de la politique municipale dans des ins-tances formalisées, et de les infor-mer sur la gestion et le fonctionne-ment des services publics locaux ». Chacune de ces structures a un rôle spécifique et fonctionne selon des règles juridiques, posées, avec plus ou moins de précisions par le CGCT, et qui lui sont propres. Ana-lysons les principales d’entre elles.

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• Les commissions municipa-

les Ouvertes aux seuls conseillers mu-nicipaux ou communautaires, elles sont des émanations du conseil, créés, facultativement, par ce der-nier et chargées d’en préparer le tra-vail. A ce titre, elles sont consultées sur tout projet de délibérations et de décisions soumis au conseil. Elles n’ont cependant qu’un pouvoir de préparation, d’examen des affai-res et projets du conseil mais aucun pouvoir de décision. Le règlement intérieur du conseil, le cas échéant, en organise la composition et le fonctionnement. • Les comités consultatifs Créés, facultativement, par le conseil municipal ou communau-taire pour toute question d’intérêt communal ou intercommunal, ces comités peuvent comprendre des membres qui ne sont pas conseillers municipaux (ou communautaires), notamment des représentants d’as-sociations locales. Ils sont le plus souvent consultés pour toute question ou projet ayant trait aux services publics, aux équi-pements de proximité mais égale-ment sur tout domaine de compé-tence communale ou communau-taire. L’assemblée délibérante fixe la composition de ces comités consul-tatifs sur proposition de son maire ou président. Ils sont présidés par un membre du conseil désigné par l’exécutif.

• Les conseils de quartier Depuis la loi du 27 février 2002, ils sont obligatoires dans les villes de plus de 80 000 habitants, mais de-meurent facultatifs dans les villes comprises entre 20 000 et 80 000 habitants. Ils ont un rôle consultatif, pouvant émettre des propositions sur toute question concernant le quartier ou la ville. La commune peut leur attri-buer des crédits annuels de fonc-tionnement et leur mettre un local à disposition. Le conseil municipal est en effet libre quant à la dénomina-tion, la composition et le fonction-nement de ces conseils de quartier. Il doit néanmoins déterminer le pé-rimètre de chacun des quartiers, tout le périmètre devant être couvert par ce découpage. • Les commissions consultati-

ves des services publics lo-caux

L’article L 1413-1 du CGCT im-pose la création de cette commis-sion dans les régions, les départe-ments, les communes de plus de 10 000 habitants, les EPCI de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habi-tants, pour l’ensemble des services publics que ces structures confient à un tiers par convention de déléga-tion de service public, ou qu’elles exploitent en régie dotée de l’auto-nomie financière.

La commission examine annuelle-ment le rapport du délégataire de service public présentant ses comp-tes et une analyse de la qualité du service rendu, les rapports sur les prix et la qualité de certains services publics (eau potable, assainisse-ment, collecte, évacuation et trans-port des ordures ménagères), ainsi que le bilan d’activité des services exploités en régie dotée de l’autono-mie financière. La commission peut également, sur proposition de son Président, inviter toute personne à participer à ses tra-vaux. Enfin, la majorité de ses membres peut demander l’inscrip-tion à l’ordre du jour de toute pro-position relative à l’amélioration des services publics locaux.

• La commission communale

pour l’accessibilité aux per-sonnes handicapées

Cette commission est une obligation dans les communes de plus de 5 000 habitants et a pour charge de dresser le constat de l’état d’accessibilité aux personnes handicapées du cadre bâti existant dans la commune, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit dans ce cadre un rapport annuel présenté en conseil munici-pal. Cette commission est également obligatoire pour tout EPCI compé-tent en matière de transports ou d’a-ménagement du territoire s’il re-groupe 5 000 habitants ou plus. En dehors de ces structures dont le création est prévue par le CGCT, d’autres instances peuvent, plus li-brement, être mises en place tou-jours dans le but de faire participer les habitants à la vie communale. Par exemple, certaines communes ont créé des « commissions extra-municipales » ou « comités ci-toyens » associant conseillers muni-cipaux et divers représentants de la population, de la vie associative, de catégories professionnelles, afin d’échanger sur des thématiques pro-pres à leur territoire ou cadre de vie.

TYPOLOGIE

STRUCTURES ARTICLES DU CGCT

Démocratie élective

Commissions municipales L.2121-22

Comités consultatifs L.2143-2

Conseils de quartier L.2143-1

Commission consultative des services publics locaux

L.1413-1

Démocratie de proximité

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D’autres collectivités ont organisé des conseils municipaux d’enfants, conseils de jeunesse, ou conseils des sages, dont l’objectif est d’impli-quer une certaine catégorie d’usa-gers à l’élaboration et à la mise en œuvre de décisions locales les inté-ressant directement. Ajoutons à toutes fins une autre ins-tance de participation, bien que spé-cifique, le conseil local de préven-tion et de sécurité, chargé de piloter les politiques de sécurité sur un ter-ritoire donné, et pouvant associer tous les acteurs et intervenants en la matière, qu’ils soient professionnels ou non. Notons également que certaines communes souhaitent intégrer des habitants au sein de « comités de pilotage d’opération urbaine ». De telles initiatives permettent de faire bénéficier aux habitants d’une cer-taine qualité d’écoute, ce qui motive leur engagement dans les projets communaux. Rappelons néanmoins que si les habitants peuvent partici-per à l’élaboration de projets, les dé-cisions finales sont entre les seules mains des élus locaux, les décisions prises par le comité de pilotage de-vant, par exemple, être entérinées par le conseil municipal. On peut aussi souligner l’émergence de services de proximité qui ne sont autres qu’une délocalisation des ser-vices communaux ou intercommu-naux dans des annexes mobiles de leur siège, ceci conformément aux dispositions de l’article L. 2144-1 du CGCT. Ce dispositif est particu-lièrement adapté aux grandes villes, mais aussi aux intercommunalités dont les territoires sont étendus. Ainsi, à travers l’ensemble de ces structures, c’est une sensibilisation des habitants à la vie de leur com-mune qui s’opère, permettant de recueillir l’information délivrée par les citoyens et de la partager avec les élus locaux. Certains auteurs n’hésitent toutefois pas à dénoncer, dans certains cas, une mauvaise uti-lisation des outils de démocratie

participative, consistant en un dé-tournement, aux fins de communi-cation personnelle, de certaines des structures participatives de leur vo-cation initiale. Pour éviter un tel dé-bordement, il faut alors veiller à ga-rantir une certaine autonomie à ces structures, ce qui se traduit par exemple par le choix de leur théma-tique d’intervention dans les ré-unions publiques. Enfin, on ne peut passer sous si-lence le rôle fondamental que jouent les associations en matière de démo-cratie locale, creuset de l’esprit civi-que ou citoyen. Là encore, compte tenu de l’ampleur de ce sujet, nous en reportons le développement à un article ultérieur. En guise de conclusion… A côté de ces formes institutionnel-les de participation, on voit se déve-lopper d’autres moyens permettant au citoyen de participer, de façon plus virtuelle, à la vie locale comme le recours à des enquêtes en ligne, à des forums de discussion via inter-net… Ainsi, des villes, de plus ou moins grande importance, et des acteurs

institutionnels (commission euro-péenne, ministère de l’industrie…) ont déjà sollicité la population par ce biais. Si ces questions en ligne ne peuvent pas réellement être satisfaites, elles aident à préparer les réunions publi-ques, enrichissent le débat en appor-tant un complément aux formes tra-ditionnelles de consultation. Une action locale, qui se veut adap-tée, nécessite, sans conteste, une prise en compte globale des besoins. Aussi, apparaît-il opportun, et enri-chissant pour la communauté, de recueillir l’avis des citoyens à diffé-rentes échelles (quartier, commune, agglomération…) et de les faire par-ticiper à l’élaboration des projets à tous les stades de prises de déci-sions. Attention cependant à ne pas oublier que les habitants, donnent leur avis, collaborent au projet, mais les pou-voirs publics restent maîtres des dé-cisions finales. Ainsi, pour une par-faite et transparente collaboration, il est toujours bon de respecter les équilibres en présence, chacun ne devant intervenir que dans la limite des compétences qui lui sont dévo-lues.

L’essentiel…

- Obligations d’information, à travers l’affichage et la publication des actes des collectivités, en application du CGCT

- Concertation obligatoire pour toute élaboration ou révision des PLU et SCOT

- Consultation possible de la population par le biais d’un référendum local pour toute question relevant des affaires de la commune

- Mise en place obligatoire de certaines structures

participatives, telles que commission consultative de services publics locaux et commission d’accessibilité aux personnes handicapées, à partir de cert ains seuils de population

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I. LES INTERDICTIONS EN MATIÈRE DE COMMUNI-CATION CONTENUES DANS LE CODE ÉLECTO-RAL

Les prohibitions posées dans le code électoral sont de plus en plus res-trictives à mesure que se rappro-chent les dates d’élections. Elles s’appliquent à toutes les collectivi-tés locales ainsi qu’à tous leurs groupements, dans les six mois qui précèdent le scrutin. Il s’agit des in-terdictions suivantes :

J – 6 mois : pas de promotion des réalisations d’une collectivité

« à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publici-taire des réalisations ou de la ges-tion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des col-lectivités intéressées par le scrutin » (article L 52-1 alinéa 2 du code électoral).

J – 3 mois : pas de publicité com-merciale « politique », pas d’affi-chage sauvage, pas de numéro d’appel gratuit

« Pendant les trois mois précédant

le premier jour du mois d’une élec-tion et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’uti-lisation, à des fins de propagande électorale, de tout procédé de pu-blicité commerciale par la voie de presse ou par tout moyen de com-munication audiovisuelle est in-terdite » (article L52-1 alinéa 1).

Pour illustrer cette interdiction, quelques exemples de pratiques illi-cites : l’annonce, payante, dans un quotidien d’une réunion électorale ou encore l’insertion d’un encart pu-blicitaire d’un appel à la réélection d’un candidat dans une publication journalistique locale.

F I C H E T E C H N I Q U EF I C H E T E C H N I Q U E

LA COMMUNICATION EN PÉRIODE PRÉ-ÉLECTORALE: LE DÉCOMPTE A COMMENCÉ

La question du maintien ou non des élections municipales en 2008 est a priori tranchée, dans le sens souhaité par une très grande majorité d’élus locaux, c’est-à-dire programmable en mars 2008. De ce côté là du calendrier, plus d’ombre de menace. Pour autant, à l’aube d’une nouvelle année, et si proche de premières échéances électorales, les compte à rebours sont encore de saison et le rapport au temps demeure essentiel pour les élus, qu’ils soient candidats ou non. Il est ainsi un calendrier que vous ne pouvez pas contourner, c’est celui qui a cours pour la communication en période préélecto-rale, dont la connaissance est en effet primordiale pour les candidats comme pour les gestionnaires des collectivités « intéressées au scrutin ».

En effet, en matière électorale, les écueils, méconnaissances ou fraudes coûtent cher. Aussi nous paraît-il utile de préciser, de la façon la plus pratique possible, les principales règles, notamment contenues dans le code électoral, auxquelles est soumise la communication en période préélectorale. Le code précité prévoit ainsi spécifiquement un certain nombre de limitations auxquelles les collectivi-tés doivent se conformer, qui visent tant le contenu même de la communication électorale que ses procédés de diffusion. Ces mesures d’encadrement ont pour but de garantir une certaine égalité entre les candidats aux élections, assurer la sincérité des scrutins et éviter ainsi que les personnes publiques, dont les collectivités, ne servent de moyen de propagande à un élu sortant.

Après le rappel de la notion même de propagande électorale, il conviendra de revenir plus précisément, à la lumière des interprétations jurisprudentielles, sur l’ensemble des interdictions qui s’imposent aux collectivités en matière de communication électorale. Ensuite, nous envisagerons la question spécifique de la mise à disposition de locaux communaux et, pour terminer, nous examinerons une problématique d’actualité concernant les nouveaux moyens de communication, et plus particulière-ment les informations transmises via internet, par exemple à travers les blogs politiques. Nous clôturerons enfin cette revue de détails par quelques recommandations utiles en vue d’éviter les pièges.

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Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affi-chage relatif à l’élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l’emplacement réservé aux autres candidats » (article L 51 ali-néa 3 ). On ne peut donc pas procéder à des affichages électoraux en dehors des emplacements réservés à cet effet dans chaque commune. Rappelons également que le nombre, la sur-face, le format, la présentation des panneaux électoraux sont réglemen-tés par le code électoral (articles R 26 et suivants). Enfin, pendant toute cette même pé-riode de temps, aucun numéro d’appel téléphonique ou télémati-que gratuit ne pourra être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit. La présente interdiction ne porte toutefois aucune atteinte à l’accès aux sites internet à caractère électoral ou politique qui demeure libre (article L 50-1). J – 24 heures : plus de diffusion de message électoral audiovisuel « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffu-ser ou faire diffuser par tout moyen de communication audio-visuelle tout message ayant le ca-ractère de propagande électo-rale » (article L 49 2ème alinéa). Jour J : pas de distribution de do-cument électoral « Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scru-tin, des bulletins, circulaires et au-tres documents » (article L 49 1er alinéa). Pendant toute la durée de la pé-riode électorale

«Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont ré-servés par l’autorité municipale pour l’apposition des affiches élec-torales. Dans chacun de ces empla-cements, une surface égale est attri-buée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats. » (article L 51 1er et 2ème alinéas)

Les sanctions encourues en cas de manquement Si l’on a coutume de dire que la principale sanction en matière électorale peut provenir des ur-nes, les juges pénal ou administra-tif s’avèrent tout aussi impitoya-bles en ce domaine. Annulation des élections, « correction » des résultats, amende ou peine d’em-prisonnement sont quelques unes des mesures de sanction des irré-gularités ou manquements com-mis. Sans entrer dans la pénible, et lon-gue, énumération des sanctions pos-sibles, contentons-nous de citer l’ar-ticle L 89 du code électoral selon lequel : « toute infraction aux dispo-sitions des articles L 49 et L 52-2 sera punie d’une amende de 3 750 € sans préjudice de la confiscation des bulletins et autres documents distribués ou diffusés par tout moyen ». Si les objectifs d’interdiction sont évidents, (et les sanctions claires), leur mise en application est parfois délicate. Ainsi les termes de propa-

gande électorale et de « campagne de promotion publicitaire » n’étant pas définis dans les textes, il convient de se référer à la jurispru-dence afin de mieux en cerner les contours et la mise en œuvre. II. L’INTERPRÉTATION DU

JUGE ADMINISTRATIF, UN MOTIF D’ANNULA-TION INCONTESTABLE : L’UTILISATION DE MOYENS DE COMMUNI-CATION ALTÉRANT LA SINCÉRITÉ DU SCRUTIN

A. La reconnaissance par le juge de

la propagande électorale Si le juge sanctionne certains moyens de communication, les can-didats sont tout de même autorisés à communiquer sur leurs réalisations passées, sur leur gestion, sur leur bilan. C’est la façon de le faire qui est sanctionnable, lorsque cette communication est assimilable à de la communication publicitaire. Sur ce point, notons que le juge ne re-garde pas seulement si le support est un support de communication publi-citaire. En effet, il s’attache plus au message délivré qu’au support même pour retenir le caractère pu-blicitaire de la communication. Pour distinguer la simple communi-cation institutionnelle de la propa-gande électorale, le juge a recours à la technique du faisceau d’indices. La réunion de plusieurs de ces indi-ces lui permet alors d’identifier une communication s’assimilant à de la propagande électorale. Par exemple, prenons le cas d’une publication intervenant pendant la période de la campagne électorale, dont l’objet dépasse la simple infor-mation et affichant une certaine pré-férence politique. La réunion d’une multiplicité d’indices prouve que la communication dépasse le cadre institutionnel. On peut supposer que dans ce cas le juge sanctionnera la publication pour recours à des pro-cédés de propagande électorale.

La publication, la diffusion et le commentaire de sonda-ges à caractère électoral sont à proscrire de la veille du scrutin jusqu’au jour même dudit scrutin. Toute communication ou commen-taire de résultats d’élection sont strictement interdits avant la fermeture du der-nier bureau de vote de la commune.

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B. L’utilisation de moyen de com-munication altérant la sincérité du scrutin

Mais le fait que le juge conclut à une campagne ou à un document prohibé ne suffit pas, en ce seul état, à annuler l’élection. Pour prononcer cette annulation, en-core faut-il que le moyen de com-munication mis en cause ait contri-bué à altérer la sincérité du scrutin. Ainsi, le juge administratif, en tant que juge de l’élection, examine si le nombre de personnes influencées par la propagande irrégulière du candidat est de nature à modifier le résultat des élections. Il vérifie si l’opération de communi-cation a pu favoriser un candidat au point d’avoir altéré la sincérité du scrutin. Pour y parvenir, le juge vérifie si l’écart de voix obtenu en faveur de la liste sortante est, ou non, plus im-portant que l’impact supposé de la plaquette irrégulièrement produite. Le Conseil Constitutionnel a ainsi jugé dans un arrêt du 28 juin 1978, AN Meurthe-et-Moselle, que « constitue une manœuvre de der-nière heure, de nature à altérer le scrutin la distribution, dans la nuit précédant le vote, de tracts intro-duisant dans le débat électoral un élément de polémique nouveau ». A l’inverse, dans un arrêt du 18 mai 1967, AN Cher, le Conseil Constitu-tionnel n’avait pas jugé utile d’an-nuler une élection estimant que « l’affichage hors des emplacements assignés au candidat, quoique cons-tituant une irrégularité, a été sans influence sur le résultat du scrutin compte tenu, notamment, de son ca-ractère limité ». Dans ce sens il avait également estimé que « l’installation, l’avant-veille du scrutin, de panneaux publicitaires vantant les réalisations d’une muni-cipalité conduite par l’un des candi-dats, quoique constituant à une telle date une irrégularité regrettable,

n’a pas en l’espèce exercé une in-fluence déterminante sur le résultat du scrutin » (Conseil Constitution-nel 1er octobre 1981, AN Alpes-Maritimes). On peut également citer une juris-prudence du Conseil d’Etat en date du 23 décembre 1966 selon laquelle « l’apposition en violation des arti-cles L 51 et R 26 du code électoral d’affiches de dimensions excessives et en dehors des emplacements au-torisés, quoique caractérisant un abus de propagande, ne constitue pas une manœuvre de nature à vi-cier le scrutin, compte tenu de son caractère limité » (CE 23 décembre 1966, Élections municipales de Poi-tiers). L’influence de la publication sur la sincérité du scrutin, et l’écart de voix entre les candidats, appa-raissent donc comme deux critè-res déterminants susceptibles de justifier l’annulation d’une élec-tion. Néanmoins, le juge se base égale-ment sur d’autres éléments pour an-nuler l’élection tel que le droit de réponse des candidats. Ainsi le Conseil d’Etat dans un arrêt du 6 juillet 1966 a annulé l’élection municipale « compte tenu des cir-constances de l’espèce, et notam-ment du faible écart de voix entre les concurrents, a été considérée comme manœuvre portant atteinte à la sincérité du scrutin et entraînant l’annulation des opérations électo-rales, la diffusion tardive, la veille du scrutin ou la nuit précédant le scrutin, de tracts ou circulaires contenant des éléments nouveaux de polémique électorale auxquels les adversaires n’ont pas eu le temps de répondre » (CE 6 juillet 1966. Élec-tions municipales de Chaulnes).

III. LA TENUE DE RÉUNIONS ÉLECTORALES

Le Code électoral indique, en son article 47, les conditions auxquelles doit répondre le déroulement des réunions électorales. Leur tenue est libre, sans devoir faire l’objet d’une quelconque auto-risation préalable. Toute réunion électorale nécessite la composition d’un bureau, compre-nant 3 personnes au moins, chargé du maintien de l’ordre, du respect des lois, notamment d’empêcher toute provocation diffamatoire ou injurieuse ou tout discours contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs… Ces réunions ne peuvent avoir lieu sur la voie publique. Aussi est-il fréquent que les candi-dats en lice s’adressent aux mairies afin d’obtenir le prêt d’une salle communale. L’article L 2144-3 du Code général des collectivités territoriales prévoit expressément cette possibilité en permettant la mise à disposition de locaux communaux en vue de ré-unions politiques publiques. Devant une telle demande de mise à disposition de salle par un parti ou un candidat, le principe de réponse est simple : le maire, ayant pour charge de déterminer les conditions dans lesquelles les locaux peuvent être utilisés, veillera à n’opérer au-cune discrimination, et à y faire suite dans le respect de l’égalité des candidats, tout en prenant en compte les éventuelles nécessités de l’administration des propriétés com-munales (salle exiguë, non disponi-ble, etc…), le fonctionnement des services et le maintien de l’ordre public (menace de manifestation par exemple....). Il ne peut qu’être recommandé que cette mise à disposition intervienne à titre onéreux, toujours en considé-ration du principe d’égalité stricte entre les candidats mais aussi d’éga-lité de traitement des différents usa-gers de la salle.

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IV. QU’EN EST-IL DES RÈ-GLES DE COMMUNICA-TION APPLICABLES AUX DONNÉES INFORMATI-QUES, SITES INTERNET ET AUX BLOGS POLITI-QUES ?

A. L’utilisation de données et fichiers informatiques A titre liminaire, précisons que les fichiers détenus par les collectivités locales, pour la gestion de leurs acti-vités, ne peuvent être utilisés dans le cadre d’opérations électoralistes ou à des fins de prospection politique. Il s’agit notamment des fichiers de gestion et de paie des personnels ainsi que ceux concernant les admi-nistrations et les collectivités locales tels que registre d’état civil, fichiers de taxes et redevances, fichiers d’aide sociale. Si, par ailleurs, des fichiers nomina-tifs sont utilisés par des candidats dans le cadre de campagne électo-rale, leur utilisation doit faire l’objet d’un certain nombre de précautions. Par délibération du 5 octobre 2006 portant recommandation relative à la mise en œuvre, par les partis ou groupements à caractère politique, élus ou candidats à des fonctions électives, de fichiers dans le cadre de leurs activités politiques, la Commission Nationale de l’Infor-mation et des Libertés (Cnil) est ve-nue préciser quelques-unes de ces mesures de prudence. Lors d’usage de ces données nomi-natives pour l’envoi de messages politiques, il est demandé que soit délivrée aux personnes destinataires une information claire et transpa-rente sur les conditions d’utilisation de leurs données.

Chaque personne doit ainsi avoir été informée d’une possible utilisation politique de son adresse et doit pou-voir s’y opposer. Surtout, la Cnil recommande lors de l’envoi aux citoyens de messages électroniques de nature politique, que l’origine du fichier utilisé soit précisée ; le message doit également informer le citoyen que le parti ou l’élu ne dispose pas de l’adresse uti-lisée mais a eu recours à un presta-taire extérieur. De même, le message doit faire mention à son destinataire que ce dernier peut, s’il le souhaite, s’op-poser à la réception de nouveaux messages. B. Les blogs et sites internet Les blogs et autres sites internet ont rapidement investi le milieu politi-que, constituant désormais un nou-vel espace d’expression et de débat lors des campagnes électorales. De plus en plus répandus, il semble opportun de s’attarder sur l’applica-bilité des règles de communication en période électorale, en particulier auxdits blogs politiques. La commission générale de termi-nologie et de néologie définit le blog comme « un site sur la toile, souvent personnel, présentant un ordre chronologique de courts arti-cles ou notes, généralement accom-pagné de liens vers d’autres sites ». Plus simplement le blog désigne un site internet personnel tenu par un ou plusieurs personnes, appelées « blogueurs », qui s'expriment, se-lon la périodicité de leur choix, sous la forme d'énoncés datés, à l'image d'un journal de bord. Leur expression fait place à des commentaires de leurs lecteurs. Le blog présente un intérêt certain pour les candidats aux élections en ce qu’il apporte une grande facilité de publication, une large audience,

une certaine liberté éditoriale et une grande capacité d'interaction en temps réel avec le lectorat. Comme nous l’avons vu précédem-ment, l’alinéa 1er de l’article L 52-1 du code électoral dispose : « pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commer-ciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication au-diovisuelle est interdite ». Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 6 mars 2002, « Élections municipa-les de Bagnères-de-Luchon », a considéré que les sites internet étaient soumis à cette interdiction. De façon générale, il convient de distinguer selon la nature du site in-ternet. S’il s’agit d’un site à caractère poli-tique, qu’il soit site ou blog, il sera assimilé à un outil de propagande électorale, et partant soumis aux rè-gles applicables en la matière. S’il s’agit d’un site institutionnel d’une collectivité, afin que celui-ci ne soit pas requalifié d’outil de pro-pagande, les grands principes de la communication électorale doivent être respectés : antériorité, régulari-té, identité de la forme du support, et sobriété. Transposés à vos circonstances, ces principes dictent par exemple de ne pas ouvrir de site en période pré-électorale, et dans l’hypothèse de site existant, déjà propriété d’une collectivité publique, de ne pas en modifier le contenu ou les rubriques avec des messages de propagande, ou des informations mettant en va-leur un candidat.

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QUELQUES BONS RÉFLEXES ET RECOMMANDATIONS EN PÉRIODE PRÉÉLECTORALE :

• Ne pas modifier les outils de communication de la com-mune et les rendre « étanches » à toute commu-nication de candidat en campagne ;

Il est par exemple déconseillé de créer un journal, ou un bulletin de liaison pendant la période préélecto-rale ou d’en modifier le rythme de parution, le nombre d’exemplaires diffusés, la forme et la mise en page; de même, l’usage de photo-graphies de personnes politiques doit être envisagé avec sobriété et retenue comme tout bulletin d’in-formation habituellement et réguliè-rement édité par la collectivité devra conserver, pendant toute la période préélectorale, un caractère purement informatif, général, dénué de carac-tère polémique ou de prise de posi-tion partisane. Ces dispositions seront en particu-lier applicables jusqu’à l’espace ré-servé à l’expression, obligatoire dans les collectivités de plus de

3 500 habitants. Si le chef de la publication, en l’oc-currence bien souvent le maire ou le président de l’EPCI a pour habitude de rédiger, signer un édito, et d’y apposer sa photo, il peut continuer à le faire. En revanche, si cette pratique n’est pas instituée, il se gardera de la met-tre en œuvre à cette période. Le contenu de cet éditorial sera bien évidemment soumis à la plus grande neutralité pendant toute la période électorale. - Ne pas conduire d’opération de

promotion publicitaire des réali-sations ou de la gestion de la col-lectivité.

De façon générale, sont admises les manifestations et évènements orga-nisés dans la continuité de la vie lo-cale, dès lors qu’ils ont lieu dans les conditions d’invitation, de commu-nication et de déroulement stricte-ment identiques aux périodes « normales ». Si le maintien d’une fête « locale » est possible, dès lors que celle-ci s’inscrit dans les traditions de la collectivité, en revanche l’instaura-

tion d’une nouvelle animation sera à proscrire en ces temps préélecto-raux. Les inaugurations ne sont aucune-ment bannies, dès lors, une fois en-core, qu’elles s’inscrivent dans le cadre coutumier de l’animation lo-cale, qu’elles sont justifiées par le calendrier et réalisées sans effets ex-cessifs. En d’autres termes, pas d’inaugura-tion en fanfare, quatre mois après la livraison d’un équipement, devant tout le ban et l’arrière-ban institu-tionnel local, invités à grand renfort de bristols d’invitation sur papier velin grand luxe. Eviter de traiter des élections dans les documents de communi-cation de la commune ou alors en s’engageant à délivrer un message faisant montre de la plus stricte neutralité. Autrement posé, il vous est possible dans votre prochain éditorial d’inci-ter les électeurs à se rendre aux ur-nes… en vous gardant bien de vous prononcer pour ou contre un candi-dat.

EN MARGE

L’accès aux listes électorales est libre à tout candidat, par consultation sur place ou communication par courrier ou sur support informatique, de même qu’à tout électeur ou parti politique. En revanche, le destinataire de ce document doit s’engager à ne pas en faire un usage purement commercial (articles L 28 et R 16 du code électoral).

Par ailleurs, les agents des collectivités locales ne peuvent contribuer à la propagande électorale d’un candidat ; ils sont soumis à une interdiction de distribution de bulletins de vote, professions de foi et circulaires de candidats (article L 50 du même code).

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« Quand collectivités et agriculteurs façonnent le territoire … » Activités économiques, emploi, services à la personne, qualité de vie et de l’environnement sont autant d’enjeux auxquels les territoires sont confrontés quotidiennement pour demeurer attractifs. A l’heure où le développement durable s’inscrit dans tous les discours, les agriculteurs ont en-

gagé depuis plusieurs années réflexion et actions. La valorisation et l’entretien de l’espace rural, les jachères fleuries ou faunistiques, le développement du tourisme rural, la plantation et l’entretien de haies en faveur du paysage et de la biodiversité sont autant de contributions à l’actif de l’agriculture. Imaginer de nouvelles manières d’agir pour répondre aux attentes sociétales et aux besoins des collectivités est primordial. Collectivités et agriculture sont à même d’appréhender toutes les opportunités de développement pour les territoires urbains et ruraux, et de les transformer en projets multi-partenaires, porteurs de solutions de proximi-té, bien souvent plus économes. L’agriculture est en capacité d’intervenir dans différents domaines : recyclage des déchets verts, fourniture de sources d’énergie verte (bois, huile végétale pure, …), mise en valeur du patrimoine bâti et logement, création de services à la personne, commercialisation de produits locaux, marchés… Toutes ces activités initiées sont bien souvent créatrices d’emplois, avec l’avantage que ceux-ci sont ancrés dans le territoire. Elles contribuent pleinement à la dynamique locale tout en développant dialogue et concertation entre élus, agriculteurs et autres acteurs du territoire. Pour mettre en évidence ces opportunités de projets locaux, la Chambre d’agriculture de l’Oise, en partenariat avec le Conseil Général de l’Oise et l’Union des Maires de l’Oise, organise le 9 février 2007 après-midi à Bresles le colloque :

« Quand collectivités et agriculteurs façonnent le territoire … » Elus, agriculteurs et porteurs de projet témoigneront de la manière d’ entreprendre en partenariat sur les volets de l’emploi, du logement, de l’environnement, de l’énergie et du tourisme. Les partenaires de cet événement : Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter Anne-Claire QUENARDELLE, Chambre d’agriculture de l’Oise Tél. 03.44.11.45.10 – Courriel : [email protected]

TRIBUNE LIBRE

Chambre d'agriculture de l'Oise - Rue Frère Gagne BP 40463 - 60021 BEAUVAIS Cedex Tél : 03.44.11.44.11 Fax : 03.44.11.44.26

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De nouvelles élections de maire ont eu lieu à:

LARBROYE, le nouveau maire est Madame Michèle NGUYEN.

Nous souhaitons à ce maire nouvellement en place la bienvenue et une pleine réussite dans l'accomplisse-ment de ses missions.

Afin de faire face à l'étendue et à l'accroissement permanent de vos sollicitations, votre association vient de recruter deux nouvelles collaboratrices, portant nos effectifs à quatre personnes. L'équipe, au complet, se compose désormais de Florence Métral, Directrice, Florence Ollivrin, assistante juridique, Virginie Largil-lière (en charge notamment des formations et du Congrès) et Lucie Deheyer (en charge, en particulier, des réunions intercantonales et de la gestion des cotisations).

L'ÉQUIPE DE L'UMO SE MET EN 4

Florence Ollivrin Assistante juridique

(accueillie le 16 octobre 2006)

Lucie Deheyer Assistante administrative

(accueillie le 3 novembre 2006)

CARNET

LA LETTRE DE L'UMO NOUVELLE FORMULE

Vous avez sous les yeux une lettre de l'UMO, revue dans sa mise en page (pleines couleurs dans sa première et quatrième de couverture notamment). C'est le résultat des réflexions d'une groupe de tra-vail, pris en charge par trois de nos administrateurs, M. Bosino, Maire de Montataire, M. Dupetit, Maire de Litz et M. Gogny-Goubert, Maire de Saint-Rémy-en-l'Eau. Ce groupe s'est mis en place après notre enquête de satisfaction réalisée, l’an dernier, sur cette publi-cation bimestrielle afin d'envisager les évolutions possibles à y apporter. Il en ressortait principalement, qu'une majorité d'entre vous souhaitait un journal plus aéré, plus agréable, sur le plan de sa forme, à parcourir et à lire. Nous vous proposons donc quelques premiers pas en ce sens, en espérant qu'ils nous conduisent dans votre direction. Nous sommes et serons toujours, en tout état de cause, réceptifs aux observations et avis que vous pourrez nous apporter sur cette nouvelle formule.