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LA LETTRE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CLERMONT-FERRAND
N°5 – Sélection de jugements de l’année 2010
Sommaire
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
6 Cours Sablon – 63033 Clermont-Ferrand Cedex 1
Téléphone : 04-73-14-61-00 / Télécopie : 04-73-14-61-22
La lettre du Tribunal Administratif est disponible sur le site du Tribunal :
http://www.ta-clermont-ferrand.juradm.fr
2
UNE VISITE D’IMPORTANCE
Fin 2010, le tribunal a reçu la visite de Jean-Marc Sauvé, Vice-Président du Conseil d’Etat. Il
était accompagné de Monsieur Bernard STIRN, Président de la section du contentieux, de
Monsieur SCHILTE, chef de la mission d’inspection de la juridiction administrative, de
Monsieur LEGARS, Président de la Cour Administrative d’Appel de Lyon et de Monsieur
VERCLYTTE secrétaire général adjoint du Conseil d’Etat.
Nous retranscrivons ici quelques extraits du discours qu’il a prononcé à cette occasion.
« La situation du tribunal administratif de Clermont-Ferrand confirme avec évidence que
l’engagement résolu des magistrats, et des agents de greffe rend possible la conciliation de
ces exigences. Dans un contexte de relative stabilité du contentieux depuis plusieurs années,
leurs efforts ont permis à la juridiction de juger significativement plus d’affaires qu’elle n’en
reçoit chaque année et de réduire ainsi le délai moyen constaté de jugement, qui était de 14
mois en 2005, à moins de 9 mois désormais. Je rends hommage à cet engagement, dont je sais
qu’il ne se démentira pas dans les années à venir, afin de maintenir ce résultat et le haut
degré de qualité de décisions rendues.
La vie de la juridiction administrative est aussi, bien entendu, celle de son dialogue
permanent et nécessaire avec les justiciables et leurs représentants que sont les avocats, avec
ses partenaires, tels que les experts, avec l’Université qui nous aiguillonne et nous stimule, ou
encore avec les membres des autres juridictions, nationales et internationales, qui sont nos
pairs et avec qui nous formons la communauté des juges. Les visites que je rends à chacun
des cinquante tribunaux et cours d’appel que compte l’ordre administratif participent
pleinement de ce dialogue de la juridiction administrative avec celles et ceux qui
l’environnent, comme les personnalités qui nous font aujourd’hui l’honneur de leur
présence. »
…« La sécurité juridique est bien sûr le premier pilier de la qualité. Elle est au cœur de la
mission de la juridiction administrative : garantir l’Etat de droit. Elle se traduit, dans la
jurisprudence, par un renforcement continu de la protection des droits et une capacité à
évaluer sans déstabiliser. Elle se traduit aussi par la sûreté des décisions rendues par les
juridictions administratives. Le maintien des taux d’appel, comme celui des taux d’annulation
prononcés en appel ou en cassation, à des niveaux qui restent très modérés, en sont quelques
indices : il en résulte que 96 % des litiges sont définitivement réglés conformément à la
solution adoptée en premier ressort…. »
« ….deuxième pilier de la qualité, la justice administrative se doit d’être accessible au
justiciable. Dans ses décisions, dans la manière dont est conduite la procédure, elle doit
s’efforcer d’être aussi compréhensible que possible. Et, très concrètement, elle doit offrir au
justiciable les moyens les plus commodes et les plus modernes d’accéder à son prétoire et de
suivre l’avancement de son affaire. »
« …troisième pilier de la qualité, une bonne justice, c’est aussi une justice qui juge en temps
utile. La sérénité n’exclut pas la célérité. A cet égard, le formidable élan que connaît la
justice administrative depuis plusieurs années a permis des progrès considérables…. »
* * *
3
SOMMAIRE
Actes administratifs ........................................................................................................p.5 1- Recours administratif préalable obligatoire – Circulaire – Compétence du ministre (M. V.; 4 mars
2010).
2- Dernier avis avant saisie - Administration hospitalière - Acte ne faisant pas grief (Société X. c /
Centre hospitalier de Néris-les-Bains et trésorier de Montluçon-centre hospitalier ; 19 juillet 2010).
3- Acte de gouvernement - Protection consulaire : Absence d’immunité juridictionnelle (M. N. c /
Ministre des affaires étrangères et européennes ; 16 novembre 2010).
Collectivités territoriales ...............................................................................................p.6 4- Procédure dérogatoire de retrait d’un EPCI (Commune de Valuejols ; 11 mai 2010).
5- Logement locatif social – Arrêté de sanction administrative – Prélèvement fiscal (Commune de
Cébazat ; 22 juin 2010).
Etrangers .............................................................................................................................p.7 6- Refus de renouvellement du titre de séjour – Obligation de quitter le territoire (M. et Mme A. ; 7
octobre 2010).
Fiscal .....................................................................................................................................p.7 7- Bouclier fiscal et revenu d’origine étrangère (M. X ; 11 juin 2010).
8- Applicabilité de l’article 81 du CGI aux internes en pharmacie (Mlle D. ; 4 novembre 2010).
Fonction publique ..............................................................................................................p.8 9- Régime indemnitaire – Décision créatrice de droit (M. V. ; 4 mars 2010). 10- Application aux sapeurs pompiers de certaines règles de sanction de la fonction publique
territoriale (M. X ; 4 novembre 2010).
Marchés publics ................................................................................................................p.9 11- Information des candidats – Publicité des sous critères (SA Moulin ; 19 février 2010). 12- Incompétence du signataire - Nullité du bon de commande - Absence de responsabilité
contractuelle (EURL UNI-VERT PRODUITS ; 7 octobre 2010).
13- Publication des annonces judiciaires et légales - Procédure adaptée - Obligation de précision (SARL
La Semaine de l’Allier ; 21 octobre 2010).
Nature et environnement .............................................................................................p.10 14- Procédure d’inscription sur la liste des espèces nuisibles (Fédération X. ; 29 avril 2010).
Procédure ..........................................................................................................................p.11 15- Absence d’intérêt à agir des contribuables – Admission en non valeur d’une créance (Mme V. et M.
B ; 15 avril 2010).
16- Référé suspension - Champ d’application des articles L.521-1 et L.554-12 du code de justice
administrative (Communes de Montcel et de Combronde, association « Oxygène pour l’avenir » et
association de protection des propriétaires et fermiers exploitants ; Ordonnance du 10 mai 2010). 17- Compétence TA - Refus du maire d’autoriser l’exhumation en cas de litige des ayant droits (Mme
F. ; 11 mai 2010).
18- Consultation préalable à la suppression du label « expérimental » d’un collège (Commune de Saint
Martin Valmeroux et association Re-sources contre Recteur de l’académie de Clermont-Ferrand ; 27 mai
2010).
19- Consultation du conseil départemental de l’éducation nationale préalablement à la fermeture d’un
collège (Commune de Saint Martin Valmeroux et association Re-sources contre Préfet du Cantal ; 27 mai
2010). 20- Décision individuelle définitive – Exception d’illégalité (Commune de Cébazat ; 22 juin 2010).
4
21- Limites du recours en interprétation d’un jugement (C.H.U. de Clermont-Ferrand ; 21 septembre
2010).
Responsabilité ..................................................................................................................p.13 22- Contenu et limites des droits du subrogé (Caisse primaire d’assurance maladie ; 9 février 2010).
23- Responsabilité de plein droit de l’Etat du fait des attroupements et rassemblements (Société
fromagère de Saint Bonnet- Société fromagère de Riom ; 24 juin 2010).
24- Responsabilité du fait de l’inconventionnalité d’une loi au regard d’une convention internationale (S.A.R.L. X. ; 4 novembre 2010).
Santé publique ............................................................................................................... p.15
25- Etablissement public hospitalier - Absence de lien contractuel (M. W. ; 9 février 2010).
Section de communes ....................................................................................................p.15 26- Condition de création d’une commission syndicale – Détermination des revenus ou produits des
biens de la section (Section de commune d’Estubertes le Drillet et autres ; 26 janvier 2010).
27- Conditions d’attribution à un exploitant agricole de terres à vocation pastorale ou agricole
appartenant à une section (M. X ; 15 avril 2010).
28- Responsabilité de la seule section en cas de faute du conseil municipal dans sa fonction de
gestionnaire de la section (M. X contre commune de Malbo ; 11 mai 2010).
29- Définition et rattachement d’une section de commune – notion d’indivision (Mme X. et M. Y ;
22 juin 2010).
30- Application de l’article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (Mme X. et M. Y ; 22 juin 2010)
31- Interdiction de distribuer aux ayants droit le solde du budget de la section (Préfet du Cantal contre
Commune de Vèze ; 16 juillet 2010).
32- Pouvoirs du maire en cas d’immeuble délabré (Commune de Siaugues-Sainte-Marie ; 21 septembre
2010).
Urbanisme ........................................................................................................................p.18 33- Applicabilité du règlement national d’urbanisme en cas d’existence d’une carte communale (M. et
Mme X. ; 26 janvier 2010).
34- Notion d’opération d’aménagement foncier – Unité et cohérence du projet justifiant
l’expropriation (M.D. et EURL. De Montmerand ; 22 juin 2010).
* * *
ACTES ADMINISTRATIFS
1. Recours administratif préalable
obligatoire – Circulaire – Compétence du
ministre.
Le ministre de la santé, de la jeunesse et
des sports n’a pas compétence pour
instaurer par voie de circulaire un recours
administratif préalable obligatoire.
En l’espèce, les dispositions selon
lesquelles une demande de révision de
régime indemnitaire doit être présentée
dans les deux mois de la notification du
taux de la part variable d’une prime et
formulée par lettre adressée au président de
la commission administrative paritaire sous
couvert de l’évaluateur ne sont pas
opposables aux fonctionnaires. En
conséquence, le recours est recevable en
dépit de l’absence de cette réclamation
préalable.
M. V. / juge unique / 4 mars 2010 / n° 0901224.
* * *
2. Demande d’annulation d’un dernier
avis avant saisie - Acte administratif ne
faisant pas grief.
La société X. demande au tribunal
d’annuler le titre exécutoire émis par le
centre hospitalier de Néris-les-Bains ainsi
que le dernier avis avant saisie émis par le
trésorier de Montluçon-établissements
hospitaliers.
Le dernier avis avant saisie émis par le
trésorier de Montluçon-établissements
hospitaliers se borne à informer la société
X. qu’à défaut du paiement de la somme
due à une certaine échéance, une procédure
de saisie sera engagée à son encontre. Il ne
constitue alors pas un acte administratif
faisant grief. Un recours à son encontre est
irrecevable.
Société X. c / Centre hospitalier de Néris-les-Bains et trésorier de Montluçon-centre
hospitalier / 2ème chambre / 19 juillet 2010 / n° 0900775. (Décision frappée d’appel).
* * *
3. Acte de gouvernement - Protection
consulaire - Absence d’immunité
juridictionnelle - Compétence du juge
administratif
Par le présent jugement, le tribunal de
Clermont-Ferrand contribue à illustrer ce
que peut être un acte détachable de la
conduite des relations diplomatiques, et par
suite, susceptible de contestation devant la
juridiction administrative.
Monsieur N. a saisi le tribunal afin de voir
engager la responsabilité de l’Etat pour
réparer le préjudice qu’il estime avoir subi
du fait, selon lui, de la non-assistance
fautive des services diplomatiques et
consulaires français alors qu’il se trouvait
en Tanzanie, ayant entraîné pour lui une
interdiction de travailler, de voyager et de
circuler sur le territoire tanzanien, et enfin
son emprisonnement. En défense, le
ministre des affaires étrangères et
européennes a soulevé une exception
d’incompétence au motif que les litiges
provoqués par la mise en œuvre, le non-
exercice ou l’exercice insuffisant du droit
de protection diplomatique permettant, en
vertu du droit international, l’intervention
du gouvernement français ou de ses agents
auprès des Etats étrangers en vue de
protéger la personne, les biens ou les
intérêts des ressortissants français, ne
peuvent faire l’objet d’un recours. Le
tribunal a écarté cette exception en
estimant que l’assistance au titre de la
protection consulaire prévue par l’article 5
de la convention de Vienne sur les
relations consulaires du 24 avril 1963 doit
être considérée comme une action ou un
comportement détachable de la conduite
des relations diplomatiques et
internationales. En conséquence, il s’est
déclaré compétent pour statuer au fond en
rejetant, toutefois, les conclusions
indemnitaires du requérant pour absence de
preuve du préjudice allégué. Cet arrêt
6
s’inscrit dans la continuité de celui rendu
par le Conseil d’Etat (CE. Sect. 29 janv.
1993, Mme Bouilliez), qui avait admis, de
manière implicite, l’absence d’immunité
juridictionnelle des actes relevant de la
protection consulaire au regard de la
convention de Vienne de 1963, et donc que
de tels actes n’étaient pas susceptibles
d’être regardés comme des actes de
gouvernement.
Monsieur N. c / Ministre des affaires étrangères et européennes / 1ère Chambre / 16 novembre 2010 / N° 0900150. (Décision frappée d’appel).
* * *
COLLECTIVITES TERRITORIALES
4. Procédure dérogatoire de retrait d’un
EPCI
En application de l’article L.5214-26 du
code général des collectivités territoriales,
la commune de Valuejols a demandé au
Préfet du Cantal son autorisation pour se
retirer de la communauté de communes de
La Planèze afin d’intégrer la communauté
de communes du Pays de Saint-Flour et,
pour ce faire, de saisir pour avis la
commission départementale de la
coopération intercommunale (C.D.C.I.).
Dans le cadre de cette procédure simplifiée
ne nécessitant pas le vote de toutes les
communes, dont la mise en œuvre n’est
pas subordonnée à l’échec de la procédure
de retrait de droit commun prévu par
l’article L.5211-19 du même code, le
préfet est dans l’obligation de saisir pour
avis la C.D.C.I. avant de statuer sur la
demande de retrait d’un l’E.P.C.I.
(Etablissement Public de Coopération
Intercommunale) dont l’organe délibérant
n’a pas exprimé son consentement.
Estimant à tort qu’il ne devait consulter la
C.D.C.I. que s’il entendait faire droit à la
demande de la commune, le préfet du
Cantal a refusé de saisir pour avis ladite
commission. Cette consultation étant
obligatoire afin qu’il puisse se prononcer
en toute connaissance de cause, le préfet a
entachée sa décision d’un vice substantiel.
Commune de Valuejols / 1ère chambre / 11 mai 2010 / N° 0901077. (Décision confirmée en appel).
* * *
5. Logement locatif social – Arrêté de
carence – Arrêté de sanction
administrative – Prélèvement fiscal.
La loi « Solidarité et renouvellements
urbains », codifiée impose aux communes
de plus de 3500 habitants faisant partie
d'une agglomération de plus de 50000
habitants comprenant au moins une
commune de 15000 habitants de disposer
d’au moins 20 % de logements locatifs
sociaux. Lorsque les engagements figurant
dans le programme local d’habitat ne sont
pas respectés, ou à défaut lorsque le
nombre de logements locatifs sociaux à
réaliser n’a pas été atteint, le préfet du
département informe le maire de la
commune de son intention d’engager la
procédure de constat de carence.
Il lui précise les faits qui motivent
l’engagement de la procédure, et l’invite à
présenter ses observations dans un délai au
plus de deux mois.
En tenant compte de l'importance de l'écart
entre les objectifs et les réalisations
constatées au cours de la période triennale
échue, du respect de l'obligation, visée à
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 302-8,
de mettre en chantier, pour chaque période
triennale, au moins 30 % de logements
locatifs sociaux rapportés au nombre total
de logements commencés, des difficultés
rencontrées le cas échéant par la commune
et des projets de logements sociaux en
cours de réalisation, le préfet peut, par un
arrêté motivé pris après avis du comité
régional de l'habitat, prononcer la carence
de la commune. Par le même arrêté, il fixe,
pour une durée maximale de trois ans à
compter du 1er janvier de l'année suivant
sa signature, la majoration du prélèvement
défini à l'article L. 302-7.
7
Commune de Cébazat / 1ère chambre / 22 juin 2010 / N° 0900879.
* * *
ETRANGERS
6. Refus de renouvellement du titre de
séjour – obligation de quitter le territoire
français
Le Préfet de l’Allier a refusé de renouveler
la carte de séjour temporaire délivrée à M.
A., ressortissant arménien, au titre de son
état de santé, au motif qu’il avait été
condamné à une peine d’emprisonnement
et que ses agissements constituaient une
menace pour l’ordre public.
En vertu des dispositions de l’article
L.313-11-7° du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile, le
préfet était fondé à refuser, pour ce seul
motif, de renouveler le titre de séjour du
requérant. Toutefois, les dispositions de
l’article L.511-1 I du même code font
obstacle à ce que cette autorité assortisse,
sans respecter le délai de départ volontaire,
sa décision de refus de séjour d’une
obligation de quitter le territoire français et
fixe le pays à destination duquel l’intéressé
serait renvoyé.
M. et Mme A. / 2e chambre / 7 octobre 2010 / N° 1001280 et n° 1001282.
* * *
FISCAL
7. Prise en compte des revenus d’origine
étrangère pour le calcul du plafonnement
de l’imposition.
M. X. demande au tribunal le
plafonnement de ses impôts directs au titre
de l’année 2007 en vertu du bouclier fiscal
car il estime notamment que ses revenus
fonciers espagnols ne sont pas imposables
en France et ne peuvent donc pas être pris
en compte pour le calcul dudit
plafonnement.
En vertu des dispositions combinées des
articles 1er
, 4 et 12 du code général des
impôts, les revenus de source étrangère
d’un contribuable sont imposables en
France au regard de la loi fiscale, sauf si
une convention internationale a prévu un
régime spécifique d’imposition.
En l’espèce, le tribunal fait application des
stipulations de l’article 24 de la convention
franco-espagnole du 10 octobre 1995 en
vue d’éviter les doubles impositions et de
prévenir l’évasion et la fraude fiscale en
matière d’impôts sur le revenu et sur la
fortune et considère que les revenus
fonciers d’origine étrangère perçus par le
requérant constituent bien des revenus
soumis à imposition en France qui font
l’objet, non d’une exonération
d’imposition, mais d’un crédit d’impôt afin
d’éviter une double imposition. Dès lors
que les impositions à prendre en compte
pour la détermination du droit à restitution
comprennent notamment l’impôt sur le
revenu au titre des revenus soumis à
imposition, l’administration fiscale ne
méconnait pas la loi fiscale en incluant les
revenus d’origine étrangère de M. X afin
de déterminer le montant total de ses
revenus.
M. X / 1ère chambre / 11 juin 2010 / n° 0901822.
* * *
8. Non-applicabilité de l’exonération
d’impôt sur le revenu prévue par l’article
81 du code général des impôts aux internes
en pharmacie.
Afin que le tribunal prononce la réduction
des cotisations d’impôts sur le revenu
qu’elle a acquittées pour l’année 2008,
Mlle D. sollicite l’exonération d’impôt
prévue par les dispositions de l’article 81-
36 du code général des impôts s’agissant
des rémunérations qu’elle a perçues en
qualité d’interne en pharmacie, dès lors
qu’elle bénéficiait du statut d’étudiante
tout en exerçant une activité rémunérée.
Or, l’exonération d’impôt prévue par
l’article 81 (36°) du code général des
impôts, dans sa rédaction en vigueur pour
8
les revenus de l’année 2008 issue de la loi
dite TEPA (Travail, Emploi, Pouvoir
d’Achat), ne concerne pas les agents
publics percevant une rémunération dans le
cadre de leur formation.
En l’occurrence, il ressort notamment des
dispositions des articles R. 6153-2 et
suivants du code de la santé publique que
le statut d’interne en pharmacie doit être
regardé comme conférant celui d’agent
public en formation, au sens des
dispositions de l’article 81 (36°) du code
général des impôts, en tant, en particulier,
que celui-ci est soumis à des obligations de
service dans le cadre d’une formation
spécialisée et qu’il perçoit une
rémunération versée par un établissement
public hospitalier. Par suite, les internes en
pharmacie (comme en médecine) ne
peuvent bénéficier de ce mécanisme.
Mlle D. / 1ère chambre / 4 novembre 2010 / n° 1000082.
* * *
FONCTION PUBLIQUE
9. Régime indemnitaire – Prime à
caractère annuel – Versement mensuel
ayant le caractère d’acompte – Seule la
détermination en fin d’année du montant
de la prime est une décision créatrice de
droit.
La prime de fonction d’un directeur
d’établissement hospitalier se compose
d’une part fixe et d’une part variable dont
le montant est déterminé annuellement en
tenant compte des fonctions exercées, de la
manière de servir, et des résultats obtenus.
En raison du congé maladie de l’intéressé
pendant l’année de référence, justifiant
l’absence de régime indemnitaire pendant
cette période, l’employeur opère une
régularisation comptable lors du paiement
de la dernière fraction de la prime au mois
de décembre, après en avoir déterminé le
montant par une décision attributive.
Le versement mensuel d’une partie d’une
prime à caractère annuel constitue un
acompte, seul le versement du solde de la
prime en fin d’année, après détermination
de son montant, constitue une décision
créatrice de droit, qui ne revient pas sur
une décision d’attribution antérieure.
M. V. / Juge unique / du 4 mars 2010 / N° 0901224 .
* * *
10. Application aux sapeurs pompiers
volontaires des principes de la fonction
publique territoriale.
M. X, sapeur pompier volontaire, demande
au tribunal d’annuler la décision du 15 mai
2009 par laquelle le directeur du service
départemental d'incendie et de secours du
Puy-de-Dôme lui a infligé un
avertissement au motif, notamment, qu’il
n’aurait pas été préalablement informé de
son droit d’obtenir communication
intégrale de son dossier individuel.
Le tribunal estime que si elle n’est pas
précédée par la tenue d’un conseil de
discipline, une sanction telle qu’un
avertissement n’en est pas moins soumise à
une procédure préalable minimale. Sont
alors applicables, au sapeur pompier
volontaire qui fait l’objet d’une procédure
disciplinaire, tant les dispositions
spécifiques de l’article 36 du décret du 10
décembre 1999 relatif aux sapeurs-
pompiers volontaires que les dispositions
plus générales de l’article 37 du décret n°
88- 145 du 15 février 1988 pris pour
l’application de l’article 136 de la loi du 26
janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et relatif aux agents non
titulaires de la fonction publique
territoriale. Ainsi l’intéressé a droit à la
communication de l’intégralité de son
dossier individuel et de tous les documents
annexes.
La violation de ces dispositions, qui
constituent la matérialisation du principe
général des droits de la défense, révèle un
vice substantiel de nature à entraîner
l’annulation de la décision attaquée.
9
M. X / 2ème chambre / 4 novembre 2010 / N° 0901362.
* * *
MARCHES ET CONTRATS
11. Mise en concurrence – Information
appropriée des candidats – Publicité des
critères, des sous-critères et de leur
pondération dès l’engagement de la
procédure d’attribution du marché.
Le pouvoir adjudicateur doit informer les
candidats des critères de sélection des
offres ainsi que de leur pondération ou
hiérarchisation. Si le pouvoir adjudicateur
décide, pour mettre en œuvre ces critères
de sélection des offres, de faire usage de
sous critères également pondérés ou
hiérarchisés, il doit porter à la
connaissance des candidats la pondération
ou la hiérarchisation de ces sous-critères
dès lors que, eu égard à leur nature et à
l’importance de cette pondération ou
hiérarchisation, ils sont susceptibles
d’exercer une influence sur la présentation
des offres par les candidats ainsi que sur
leur sélection et doivent en conséquence
être eux-mêmes regardés comme des
critères de sélection.
Une société, qui n’a obtenu que la
deuxième note au critère de la valeur
technique, conteste la procédure relative à
un marché public de construction d’une
station d’épuration au motif qu’elle n’a pas
eu connaissance des sous-critères
appliqués par la commune lors de
l’instruction des demandes, à savoir la
répartition entre sept éléments du critère
technique n’ayant pas la même valeur du
fait de grosses différences de pondération.
En défense, la commune allègue
inutilement qu’elle n’a pas pris en compte
des sous-critères, mais seulement une grille
de lecture et d’évaluation ayant le caractère
de document interne à l’administration. Le
Conseil d’Etat a confirmé la position du
juge des référés du Tribunal Administratif
de Clermont Ferrand (CE N° 337377 du
18 juin 2010).
SA Moulin / Juge des référés / 19 février 2010 / N° 1000161. (Décision confirmée par le Conseil d’Etat)
* * *
12. Incompétence du signataire - Nullité du
bon de commande - Absence de
responsabilité contractuelle
La société X a effectué une livraison suite
à un bon de commande signé par l’adjoint
technique territorial de la commune de
Clerlande. Un refus de règlement de la
facture fut opposé par le maire pour
incompétence du signataire du bon de
commande.
Le tribunal rejette la demande
d’indemnisation de la société fondée sur la
responsabilité contractuelle. En effet, aux
termes de l’article L.2122-22 du code
général des collectivités territoriales, seul
le maire a compétence pour signer un
marché de fourniture après habilitation par
une délibération du conseil municipal. En
l’absence d’une délégation de signature du
maire, le bon de commande signé par
l’adjoint technique territorial est entaché de
nullité. Par conséquence, aucune
responsabilité contractuelle ne peut être
invoquée.
Société X / 2ème Chambre / 7 octobre 2010 / N° 0902275.
* * *
13. Publication des annonces judiciaires et
légales - Procédure adaptée/ Obligation de
précision
Au cours de l’année 2009, le département
de l’Allier a lancé une consultation relative
aux « travaux d’insertion des annonces
légales pour le département - année
2010 ». La S.A.R.L. « La Semaine de
l'Allier » a contesté la procédure et les
conditions d’attribution du marché et a
saisi le tribunal afin de voir annuler la
décision en date du 1er
février 2010 par
10
laquelle le département de l'Allier a rejeté
sa candidature.
A l’appui de son recours, la requérante fait
valoir plusieurs moyens, notamment, que
le règlement de la consultation, précisant
que « le prix assorti du rabais le plus
important obtiendra la note de 10 »,
méconnaît l’article 2 de la loi du 4 janvier
1955 relative à la publication des annonces
légales, qui indique que « les journaux et
publications doivent s’engager, dans leur
demande, à publier les annonces judiciaires
et légales au tarif fixé en application de
l’article 3 ». De son côté, le département
de l'Allier soutient que la consultation
portait tant sur les annonces obligatoires
passées pour les marchés formalisés,
lesquelles doivent effectivement être
publiées dans un journal d’annonces
légales excluant tout rabais, que sur les
annonces passées dans le cadre des
procédures adaptées, n’entrant pas dans la
catégorie des annonces légales et pouvant,
dès lors, faire l’objet d’un rabais.
Toutefois, le règlement de la consultation
n’opérait aucune distinction entre les
annonces obligatoires, soumises aux
conditions de prix fixées par les articles 2
et 3 de la loi du 4 janvier 1955 et comme
telles insusceptibles de faire l’objet d’un
rabais, et les annonces passées dans le
cadre de procédures adaptées qui pouvaient
faire l’objet d’un rabais.
Le tribunal estime que cette imprécision
qui ne permettait pas aux candidats de
connaître les prestations susceptibles de
faire l’objet d’un rabais est constitutive
d’un manquement aux obligations de
publicité et de mise en concurrence
incombant au pouvoir adjudicateur. En
conséquence, la décision du département
de l’Allier est annulée.
SARL La Semaine de l’Allier / 2ème Chambre / 21 octobre 2010 / N°1000653.
* * *
NATURE ET ENVIRONNEMENT
14. Procédure à respecter en matière de
fixation de la liste des animaux classés
nuisibles par un préfet.
Pour demander l’annulation de l’arrêté par
lequel le préfet de l’Allier a fixé la liste des
animaux classés nuisibles en application de
l’article R. 427-7 du code de
l’environnement pour la saison
cynégétique 2009-2010, une association
soutient que ledit arrêté a été pris en
méconnaissance des dispositions de
l’article 9 du décret n° 2006-672 du 8 juin
2006 qui imposent notamment que soient
communiqués cinq jours au moins avant la
tenue de la réunion les documents
nécessaires à l’examen des affaires qui
seront abordées lors de ladite réunion.
Le tribunal considère que le préfet est tenu
de communiquer aux membres des
commissions concernées, dans le délai
impératif et nécessaire prévu à l’article 9
du décret précité, les documents
nécessaires permettant d’apprécier les
informations sur la base desquelles des
espèces d’animaux seront déclarées
nuisibles. Le tribunal ajoute que la prise de
connaissance de tels documents le jour de
la séance ne satisfait pas aux exigences
posées par les dispositions susmentionnées
et que la participation des membres de la
fédération requérante à des commissions
précédentes sans que ces membres
n’émettent des remarques particulières
n’est pas de nature à faire obstacle au
respect des formalités réglementaires
applicables. Il en déduit, par conséquent,
que l’arrêté du préfet a été édicté à l’issue
d’une procédure irrégulière et est donc
entaché d’illégalité.
Fédération X. / 2ème chambre / 29 avril 2010 / N° 0901290.
* * *
11
PROCEDURE
15. Absence d’intérêt pour agir des
contribuables – Admission en non-valeur
d’une créance – Exonération du débiteur
de sa dette – Mesure budgétaire et
comptable ne portant pas atteinte aux
finances locales.
Une délibération d’un conseil municipal
admettant une créance en non-valeur pour
insolvabilité du débiteur constitue une
mesure d’ordre purement budgétaire et
comptable entre l’ordonnateur et le
trésorier municipal ne portant pas atteinte
aux finances publiques locales. Elle n’a ni
pour objet ni pour effet d’exonérer le
débiteur de sa dette, et ne fait pas obstacle
au recouvrement ultérieur de la créance si
le débiteur s’avérait de nouveau solvable
dans le délai de prescription. Par
conséquent, des contribuables communaux
n’ont pas un intérêt suffisant leur
permettant de demander l’annulation pour
excès de pouvoir de cette délibération.
Mme V. et M. B / 1ère chambre / 15 avril 2010 / N° 0900441.
* * *
16. Référé suspension - Champ
d’application des articles L.521-1 et
L.554-12 du code de justice administrative
Les requérants demandent au juge des
référés, sur le fondement de l’article
L.554-12 du code de justice administrative,
de suspendre l’arrêté préfectoral déclarant
d’utilité publique le projet du syndicat de
valorisation et de traitement des déchets
ménagers et assimilés (VALTOM) de créer
une installation de stockage de déchets non
dangereux (Centre d’Enfouissement
Technique de classe 2).
Les dispositions de l’article susmentionné
exonèrent les requérants de l’obligation
préalable d’établir l’urgence à suspendre la
décision attaquée mais ne s’appliquent
qu’aux décisions d’aménagement soumises
à enquête publique sur la base du code de
l’environnement.
Ayant pour objet d’autoriser le VALTOM
à acquérir soit à l’amiable soit par voie
d’expropriation les immeubles nécessaires
à la réalisation de l’opération envisagée,
l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme a été
précédé d’enquêtes préalables sur le
fondement du code de l’expropriation.
Dès lors, seules les dispositions de l’article
L.521-1 du code de justice administrative
sont applicables. Les requêtes présentées
sur le fondement des dispositions de
l’article L.554-12 du même code ont donc
été rejetées faute de justifier l’urgence.
Communes de Montcel et de Combronde, association « Oxygène pour l’avenir » et association de protection des propriétaires et fermiers exploitants / Ordonnance du 10 mai 2010 / N° 1000738 et n° 1000740.
* * *
17. Compétence de la juridiction
administrative / Refus du maire d’autoriser
l’exhumation en cas de litige des ayant
droits
Par une décision en date du 31 juillet 2009,
le maire de la commune d’Enval a sursis à
statuer sur la demande d’exhumation du
corps, présentée par l’épouse du défunt, en
raison d’un conflit avec ses enfants, et a
invité la requérante à demander
l’autorisation au juge judiciaire.
A la demande en annulation et injonction,
introduite par l’épouse à l’encontre de la
décision du maire, celui-ci a soulevé une
exception d’incompétence à laquelle le
juge administratif a fait droit. En effet, si
en vertu de l’article R. 2213-40 du
C.G.C.T. (code général des collectivités
territoriales), c'est à la demande du plus
proche parent du défunt qu'est délivrée
l'autorisation d'exhumation, cette notion
n'est pas définie dans le code. Aussi,
lorsque le maire a connaissance d'un
désaccord sur cette exhumation exprimé
par un ou plusieurs autres parents venant
au même degré de parenté que le
12
pétitionnaire, il doit refuser l'exhumation
ou surseoir à statuer en attendant que
l'autorité judiciaire se prononce.
Néanmoins, le tribunal a estimé que si les
conclusions de la requête tendant à ce que
le Tribunal autorise l’exhumation sont
irrecevables pour être portées devant une
juridiction incompétente pour en connaître,
il lui appartient, toutefois, d’apprécier si le
motif retenu par l’autorité administrative
pour surseoir à statuer n’est pas entaché
d’une erreur d'appréciation et donc de
connaître de la demande en annulation
pour excès de pouvoir de la décision du
maire d’Enval prise dans l’exercice de ses
pouvoirs de police et de gestion domaniale
des cimetières.
Mme F. / 1ère Chambre / 11 mai 2010 / N° 0902336.
* * *
18. Consultation préalable à la
suppression du label « expérimental » d’un
collège.
La commune de Saint-Martin Valmeroux
et l’association Re-Sources demandent au
tribunal d’annuler la décision par laquelle
le recteur de l’académie de Clermont-
Ferrand a supprimé le label
« expérimental » du collège de la Maronne
de Saint-Martin Valmeroux.
En l’occurrence, le projet de « collège
pionnier » de Saint-Martin Valmeroux
n’avait pas donné lieu à la reconnaissance
de la qualité d’établissement expérimental
par arrêté du ministre chargé de
l’éducation et du ministre chargé des
sports, mais a été mis en place par le projet
d’établissement adopté par le conseil
d’administration. En effet, il résulte des
dispositions des articles L. 401-1 et R. 421-
20 du code de l’éducation que des projets
expérimentaux peuvent être mis en place
par l’adoption d’un projet d’établissement
et d’un cahier des charges par le conseil
d’administration de l’établissement.
Donc, conformément au principe du
parallélisme des procédures, il appartient
au recteur de l’académie de Clermont-
Ferrand de saisir le conseil
d’administration préalablement à sa
décision de mettre fin au projet
d’expérimentation. Or, si le conseil
d’administration lors de sa séance du 16
mars 2009, a débattu sur la décision de
l’inspecteur d’académie de n’octroyer
aucun moyen au collège, il n’a pas été
consulté sur l’arrêt de l’expérimentation
mise en place alors même que cette
consultation du conseil d’administration
apparaît nécessaire et indispensable.
Commune de Saint Martin Valmeroux et association Re-sources contre Recteur de l’académie de Clermont-Ferrand / 2ème chambre / 27 mai 2010 / N° 0901429.
* * *
19. Consultation du conseil départemental
de l’éducation nationale préalablement à
la fermeture d’un collège.
Afin de solliciter l’annulation de l’arrêté
préfectoral qui met fin au statut
d’établissement public local
d’enseignement du collège de la Maronne
de Saint-Martin Valmeroux à compter de
la rentrée scolaire 2009, La commune de
Saint-Martin Valmeroux et l’association
Re-Sources soutiennent notamment que le
conseil départemental de l’éducation
nationale n’a pas été consulté
préalablement à la décision de fermeture
comme le prévoit les dispositions des
articles L. 421-4 et R. 421-94 du code de
l’éducation.
Après avoir rappelé les termes des articles
L. 421-1, L. 213-1 et R. 235-11 du code de
l’éducation, le tribunal juge que l’avis du
conseil départemental de l’éducation
nationale doit être recueilli préalablement à
la décision de fermeture d’un collège par le
préfet du département.
13
Commune de Saint-Martin Valmeroux et association Re-sources contre Préfet du Cantal / 2èmechambre / 27 mai 2010 / N° 0901833.
* * *
20. Décision individuelle définitive –
Exception d’illégalité
Le 1er
août 2008, le Préfet du Puy de
Dôme, a constaté par un arrêté de carence
qu’une commune avait entre 2005 et 2007
réalisé 19 logements locatifs sociaux alors
que l’objectif était fixé à 51, et fixé à 63%
le taux de majoration prévu légalement. Le
25 février 2009, il a fixé par arrêté le
montant des prélèvements sur les
ressources fiscales de la commune à
hauteur de 125 546 euros dont 62 831
euros de majoration.
La requête de la commune qui conteste
l’arrêté de sanction ne développe que des
moyens tirés de l’illégalité dont serait
entaché l’arrêté de carence. Or cet arrêté
est un acte individuel comportant les
mentions des voies et délai de recours,
devenu définitif en l’absence de recours
contentieux à son encontre dans le délai de
deux mois à compter de sa notification, par
suite l’exception d’illégalité ne peut être
opposée.
Commune de Cébazat / 1ère chambre / 22 juin 2010 / N° 0900879.
* * *
21. Limites du recours en interprétation
d’un jugement
Le C.H.U de Clermont-Ferrand a été
condamné, par un jugement rendu le 26
janvier 2010, au versement d’une rente
annuelle au titre du préjudice résultant de
la nécessité de l’assistance permanente
d’une tierce personne dans la limite de
87.600 euros, en indiquant que cette
somme sera payable par trimestres échus
sur présentation de justificatifs. Le C.H.U.
saisit le juge qui a rendu la décision d’une
demande d’interprétation de la disposition
du jugement relative à la présentation des
justificatifs des frais au motif que les
pièces produites par les requérants ne
correspondaient pas à celles attendues par
l’établissement.
La demande est rejetée par le tribunal qui
précise, à cette occasion, la distinction
entre le recours en interprétation et celui
fondé sur des difficultés d’exécution des
décisions de justice en indiquant que le
premier n'est recevable que dans la mesure
où il peut être utilement argué que le
jugement est obscur ou ambiguë. Le
« simple » désaccord sur le caractère
probant des justifications produits relève
du domaine des difficultés d’exécution des
jugements et de la compétence de la Cour
administrative d’appel de Lyon devant
laquelle appel a été formé, et ce
conformément aux articles R.921-1 et
suivants du code de justice administrative.
C.H.U. de Clermont-Ferrand / 1ère Chambre / 21 septembre 2010 / N° 1001275.
* * *
RESPONSABILITE
22. Subrogation – Prescription
quadriennale – Contenu et limites des
droits du subrogé.
La subrogation investit le subrogé de
l’ensemble des droits du subrogeant.
Cependant elle ne lui confère ces
prérogatives que dans les limites
desquelles le subrogeant peut les exercer.
Au nombre de ces limites figurent les
règles de la prescription quadriennale
organisée par la loi n° 68-1250 du 31
décembre 1968.
En l’espèce, la requérante a été victime
d’un accident de la circulation sur une
route départementale le 2 novembre 2003,
et recherche la responsabilité du Conseil
Général en déposant une requête le 18
décembre 2008. N’ayant accompli aucun
acte de nature à interrompre la prescription
14
avant cette date, le président du conseil
général est en droit d’opposer en défense
l’exception de la prescription quadriennale
tant à la requérante qu’à la C.P.A.M.
(Caisse Primaire d’Assurance Maladie) en
tant que subrogée.
Caisse primaire d’assurance maladie du Cantal / 1ère chambre / 9 février 2010 / N° 0802338.
* * *
23. Responsabilité de plein droit de l’Etat
du fait des attroupements et
rassemblements
Dans quelle mesure la responsabilité de
l’Etat peut-elle être engagée du fait d'un
préjudice de nature commerciale résultant
des attroupements ou rassemblement de
manifestants ? Telle est la question
soulevée devant le tribunal de Clermont-
Ferrand dans les deux affaires qui
opposèrent les sociétés fromagères de
Saint-Bonnet-le-Courreau et Riom-es-
Montagnes au préfet du département
concerné.
A la suite du blocage par les producteurs
laitiers des accès et installations de leurs
usines entre le 1er et le 10 juin 2009, les
sociétés requérantes, qui ont pour activité
la fabrication de fromages, ont saisi le
tribunal pour voir condamner l’Etat à la
réparation du préjudice financier lié à ces
événements. Le tribunal, a vu dans les faits
invoqués, (rassemblement d’une vingtaine
de personnes devant l’usine, plusieurs
tracteurs, bennes et remorques disposés
devant le quai d’expédition des produits
finis, interne à l’usine, et en travers de
l’entrée principale), des agissements
constitutifs d’un délit commis à force
ouverte au sens des dispositions de l’article
L.2216-3 du code général des collectivités
territoriales, et donc de nature à engager la
responsabilité de plein droit de l’Etat du
fait des attroupements et rassemblements.
Le tribunal indique, par ailleurs, que la
responsabilité de l'Etat peut être engagée
non seulement à raison de dommages
corporels ou matériels mais aussi lorsque
les dommages invoqués ont le caractère
d'un préjudice commercial consistant
notamment en un accroissement de
dépenses d'exploitation ou en une perte de
recettes d'exploitation. Le moyen soulevé
par le préfet pour voir exonérer l’Etat de sa
responsabilité de plein droit, et selon lequel
la manifestation et le préjudice financier
subi résulteraient de la seule faute desdites
sociétés, n’a pas été retenu. Toutefois,
alors que la demande en réparation de la
société fromagère de Riom a été
partiellement satisfaite, celle de la société
fromagère Saint Bonnet, en revanche, a été
entièrement rejetée faute de preuve d’un
lien direct et certain entre le préjudice
commercial subi et les délits commis par
les manifestants.
Société Fromagère de Saint Bonnet - Société Fromagère de Riom / 2ème Chambre / 24 juin 2010 / N°1000299 / 1000330. (Décisions frappées d’appel).
* * *
24. Responsabilité du fait de
l’inconventionnalité d’une loi au regard
d’une convention internationale.
Pour solliciter la condamnation de l’Etat à
lui verser une indemnité en réparation du
préjudice qu’elle a subi du fait de la
méconnaissance par l’ordonnance du 2
août 2005 relative au contrat de travail
« nouvelles embauches » de la convention
sur l’organisation internationale du travail
ratifiée le 16 mars 1989; la S.A.R.L. X. fait
notamment valoir que la responsabilité de
l’Etat législateur pour réparer les
préjudices résultant de l’intervention d’un
acte législatif adopté en méconnaissance
des engagements internationaux de la
France a été reconnu par le Conseil d’Etat
dans l’arrêt du 8 février 2007
« Gardedieu ».
Alors même que le Conseil d’Etat, qui
s’est prononcé sur l’ordonnance du 2 août
2005, n’a pas reconnu son illégalité,
l’ordonnance relative au contrat de travail
« nouvelles embauches » constitue un acte
15
de nature à engager la responsabilité de
l’Etat du fait de son inconventionnalité.
La société requérante est fondée solliciter
l’engagement de la responsabilité de l’Etat
pour ce motif ainsi qu’à demander la
réparation des préjudices qui ont découlé
de manière directe et certaine de la mise en
œuvre des dispositions inconventionnelles.
S.A.R.L. X. / 1ère chambre / 4 novembre 2010 / N° 0802258.
* * *
SANTE PUBLIQUE
25. Etablissement public hospitalier -
Absence de lien contractuel
La personne hospitalisée dans un
établissement public de santé est usager
d'un service public administratif et elle
n'est pas, dès lors, placée dans une
situation contractuelle vis-à-vis de ce
service. C’est ce que vient rappeler le
tribunal de Clermont-Ferrand en réponse à
la demande de révision du prix
d’hospitalisation introduite par un
ressortissant marocain venu en France pour
subir une greffe de cornée. En effet, après
le paiement du montant indiqué dans le
devis estimatif et intervention des soins
convenus, qui ont toutefois nécessité une
hospitalisation plus longue, le C.H.U. de
Clermont-Ferrand lui envoie une seconde
facture correspondant au complément des
frais d’hospitalisation que le requérant
conteste devant le tribunal. Il indique que
le supplément de prix exigé est contraire à
la convention le liant avec le centre
hospitalier. Le tribunal rejette cet argument
en indiquant que celui-ci n’est pas fondé à
soutenir qu’il n’a pas à s’acquitter de la
somme réclamée dès lors qu’il était en
situation d’usager d’un service public et
qu’il n’est pas contesté que le montant en
litige correspond au tarif journalier
d’hospitalisation post opératoire rendue
nécessaire par son état. Le devis estimatif
n’a, en effet, aucune portée contractuelle.
M. W. / 1ère Chambre / 9 février 2010 / N° 0900690.
* * *
SECTIONS DE COMMUNES
26. Condition de création d’une
commission syndicale – Détermination des
revenus ou produits des biens de la
section.
En application de l’article L.2411-5 du
code général des collectivités territoriales,
une commission syndicale ne peut être
constituée que si l’ensemble des revenus
ou produits des biens de la section de
commune est supérieur au revenu cadastral
fixé par un décret en Conseil d’Etat.
C’est en violation de la loi que, pour
refuser la constitution de la commission
syndicale, le préfet de la Haute-Loire n’a
pris en considération que le seul revenu
cadastral de la section de commune sans y
intégrer les autres revenus ou produits des
biens dont elle pourrait bénéficier.
Section de commune d’Estubertes le Drillet et autres / 1ère chambre / 26 janvier 2010 / N° 0802239.
* * *
27. Conditions d’attribution à un
exploitant agricole de terres à vocation
pastorale ou agricole appartenant à une
section - Combinaison avec les règles de
contrôle des structures agricoles.
Un exploitant agricole demande au tribunal
l’annulation d’une décision par laquelle le
maire de la commune de Quartier a refusé
de lui attribuer à bail ou par convention
pluriannuelle les terres des sections de
commune auxquelles sa qualité lui donne
droit ainsi que l’annulation d’une
délibération du conseil municipal de la
même commune portant refus implicite de
lui attribuer des terres sur les sections de
commune comprises sur le territoire
communal à l’exception d’une section.
16
Le tribunal considère que l’exploitant
agricole ne peut prétendre à l’attribution de
terres à vocation agricole ou pastorale
appartenant à une section de commune que
s’il dispose d’une surface d’exploitation
totale, en y intégrant les biens appartenant
à une section de commune, n’excédant pas
le seuil fixé par le schéma départemental
des structures ou, dans le cas contraire, s’il
justifie avoir obtenu une autorisation
préalable d’exploiter au sens des
dispositions de l’article L. 331-2 du code
rural.
En l’espèce, le requérant exploite une
surface d’exploitation totale déjà
supérieure au seuil fixé par le schéma
départemental des structures et ne justifie
pas, à la date de la décision attaquée, d’une
autorisation préalable pour exploiter les
terres à vocation agricole des sections de
commune visées par sa demande. Faute de
remplir les conditions requises, le
requérant ne peut donc prétendre à
l’attribution de terres sectionales.
M. X / 1ère chambre / 15 avril 2010 / N° 0900387. (Décision frappée d’appel).
* * *
28. Responsabilité de la seule section en
cas de faute du conseil municipal dans sa
fonction de gestionnaire de la section.
Lorsqu’en application de l’article L.2411-2
du code général des collectivités
territoriales le conseil municipal est appelé
à délibérer afin de pourvoir à la gestion des
biens d’une section, il intervient en tant
qu’organe délibérant de ladite section et
non de la commune.
Sauf s’il a poursuivi un autre but que celui
de satisfaire les intérêts de la section, toute
faute commise par le conseil municipal
dans l’exercice de cette compétence
engage la responsabilité de la section de
commune qui conserve, seule, la possibilité
de se retourner contre la commune.
En l’espèce, M. X entendait engager la
responsabilité de la commune de Malbo en
raison de fautes commises par le conseil
municipal qui avait, par une délibération
prise sur le fondement de l’article précité,
refusé de lui attribuer des terres à vocation
agricole ou pastorale et ne le retenant pas
comme ayant droit de la section de
commune. Dans la mesure où M. X
n’établit pas que le conseil municipal serait
intervenu dans un autre but que celui pour
lequel la loi lui a confié la gestion des
biens sectionnaux, il ne peut engager la
responsabilité de la commune.
M. X contre commune de Malbo / 1ère chambre / 11 mai 2010 / N° 0900092 et 0900109. (Décision frappée d’appel).
* * *
29. Définition et rattachement d’une
section de commune – Notion d’indivision.
Pour demander l’annulation de l’arrêté par
lequel le préfet du département du Cantal
a, sur le fondement de l’article L. 2411-11
du code général des collectivités
territoriales (C.G.C.T.), prononcé, à la
demande de onze électeurs d’une section
de communes et d’une commune, le
transfert au profit de cette dernière des
biens, droits et obligations appartenant à
ladite section, les requérants présentent
plusieurs moyens et soutiennent
notamment qu’il y a erreur de fait sur le
propriétaire réel des biens et que la
commune seule compétente pour demander
le transfert des biens n’a pas présenté de
demande en ce sens.
Par application des dispositions de l’article
L. 2411-1 du C.G.C.T., le tribunal en
déduit qu’un hameau est constitué en
section de commune à raison des biens
immobiliers qu’il possède en propre. A
raison des relevés de propriété produits, le
tribunal estime que la section est bien
propriétaire de certains biens dont il est
demandé le transfert, aucune des pièces
présentées par les requérants n’étant de
nature à établir l’inexistence de ladite
section. Le tribunal précise également que
la commune de rattachement de la section
17
de commune est celle sur laquelle elle est
située indépendamment du fait que les
parcelles objet du transfert soient situées
sur le territoire d’une autre commune.
Par ailleurs, si les requérants soutiennent
que les sections de commune ne peuvent
détenir en indivision des biens, la
juridiction administrative rappelle
qu’aucune disposition législative ou
réglementaire n’interdit qu’un même bien
puisse être détenu en indivision par
différentes sections de commune et que
l’article L. 2411-14 du C.G.C.T., s’il
interdit le partage des biens entre les
habitants d’une même section de
commune, ne fait pas obstacle au partage
des terres indivises entre plusieurs
sections.
Mme X. et M. Y / 1ère chambre / 22 juin 2010 / N° 0900391.
* * *
30. Conditions d’application de l’article
1er du protocole additionnel à la
Convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales.
Par arrêté, le préfet du département du
Cantal a, sur le fondement de l’article L.
2411-11 du code général des collectivités
territoriales (C.G.C.T.), prononcé, à la
demande d’une partie des électeurs d’une
section de communes et d’une commune,
le transfert au profit de cette dernière des
biens, droits et obligations appartenant à
ladite section.
A l’appui de leur recours pour excès de
pouvoir, les requérants font notamment
valoir que ce transfert a été pris en
méconnaissance des dispositions de
l’article 1er
du protocole additionnel à la
Convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales faute de prévoir une juste
indemnisation préalable des ayants droit.
Le tribunal considère toutefois que ces
stipulations ne peuvent trouver à
s’appliquer que dans le cas où le transfert
de propriété résulte d’une décision
contraire à la volonté du propriétaire. Au
cas d’espèce, le transfert de propriété a été
prononcé à la demande de la section de
commune, seul propriétaire des biens
concernés, alors qu’en outre, l’article
L. 2411-11 du C.G.C.T. prévoit que les
ayants droit qui en font la demande
reçoivent une indemnité à la charge de la
commune, dont le montant, à défaut
d’accord entre les parties, est fixé par le
juge de l’expropriation.
Dans ces conditions, les ayants droit ne
peuvent en tout état de cause se prévaloir
des stipulations européennes
susmentionnées en leur nom personnel.
Mme X. et M. Y / 1ère chambre / 22 juin 2010 / N° 0900391.
* * *
31. Interdiction de distribuer aux ayants
droit le solde du budget de la section.
Au titre du contrôle de légalité, le préfet du
Cantal demande l’annulation de quatre
délibérations par lesquelles le conseil
municipal de la commune de Vèze,
agissant au nom des sections en l’absence
de commission syndicale, a décidé, après
avoir constaté que les dépenses d’entretien
avaient toutes été réglées, de distribuer aux
ayants droit respectifs de ces sections les
revenus en espèces constituant le solde de
leur budget.
Ayant la nature d’un établissement public,
une section de commune ne saurait, en
l’absence de toute disposition législative
ou règlementaire en ce sens, distribuer les
revenus en espèces provenant des revenus
de son domaine, quant bien même elle
aurait réalisé les dépenses nécessaires à
son entretien. En outre, un tel versement
constituerait une libéralité qui est, en vertu
d’un principe général du droit, interdite
pour les personnes publiques.
En conséquence, les revenus en espèces
excédentaires ne peuvent être employés
que dans l'intérêt de la section, c'est-à-dire
dans l’intérêt collectif des ayants droit qui
18
la composent, et non dans leur seul intérêt
individuel.
Préfet du Cantal contre Commune de Vèze / 1ère chambre / 16 juillet 2010 / n°1000719, 1000721, 1000723 et 1000725. (Décisions frappées d’appel).
* * *
32. Sécurité publique – Propriété des biens
– Pouvoirs du maire – Droits des habitants
– Péril grave et imminent.
Les habitants d’une section de commune
ne sont pas propriétaires des biens de la
section, ils ne disposent que d’un droit de
jouissance sur ces biens.
En effet, aux termes des articles L.2411-1,
L.2411-2, et L.2411-10 du code général
des collectivités locales, une section de
commune dispose de la personnalité
juridique et d’un patrimoine ; ses droits et
ses biens sont gérés par le conseil
municipal, le maire, et dans certaines
hypothèses une commission syndicale et
son président ; les membres de la section
ont la jouissance des biens de la section
dont les fruits sont perçus en nature, dans
les conditions résultant, soit des décisions
des autorités municipales, soit des usages
locaux.
Par conséquent, dans l’hypothèse d’un
immeuble délabré nécessitant des travaux
pour mettre fin au péril grave et imminent
qu’il représente, le maire de la commune
de rattachement de la section de commune,
en sa qualité d’organe exécutif de la
section de commune, est seul compétent
pour exécuter les mesures conservatoires
contenues dans un arrêté de péril
imminent. Il ne peut ordonner aux
habitants d’un village d’effectuer les
travaux nécessaires pour mettre fin à cette
situation.
Commune de Siaugues-Sainte-Marie / 21 septembre 2010 / N° 0901485.
* * *
URBANISME :
33. Applicabilité des dispositions relatives
au règlement national d’urbanisme en cas
d’existence d’une carte communale.
Pour solliciter l’annulation de la décision
par laquelle la maire de la commune de
Beauzac leur a délivré un certificat
d’urbanisme négatif pour la réalisation
d’un bâtiment à usage d’habitation, les
requérants font notamment valoir que leur
projet de construction satisfait aux
exigences fixées à l’article R. 111-5 du
code de l’urbanisme.
Or, aux termes de l’article R. 111-1 du
code de l’urbanisme, les dispositions de
l’article R.111-5 du code de l’urbanisme ne
trouvent pas à s’appliquer dans les
territoires dotés d'un plan local
d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme
en tenant lieu. En l’occurrence, si la
commune de Beauzac n’est pas dotée d’un
plan local d’urbanisme, elle dispose
néanmoins d’une carte communale. Pour
autant, le tribunal rappelle que la carte
communale ne constitue pas un tel
document et que, dès lors, les dispositions
de l’article R. 111-5 du code de
l’urbanisme sont bien applicables au cas
d’espèce.
M. et Mme X. / 1ère chambre / 26 janvier 2010 / N° 0801935.
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34. Notion d’opération d’aménagement
foncier – Station d’épuration – Travaux de
sécurisation – Unité et cohérence du projet
justifiant l’expropriation.
Une opération ne peut être légalement
déclarée d’utilité publique que si les
atteintes à la propriété privée, le coût
financier, les inconvénients d’ordre social,
la mise en cause de la protection et de la
valorisation de l’environnement, et
l’atteinte éventuelle à d’autres intérêts
publics qu’elle comporte, ne sont pas
excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle
présente.
19
Il résulte de l’article L.221-1 du code de
l’urbanisme que L'Etat, et les collectivités
locales notamment, sont habilités à
acquérir des immeubles, au besoin par voie
d'expropriation, pour constituer des
réserves foncières en vue de permettre la
réalisation d'une action ou d'une opération
d'aménagement répondant aux objets
définis à l'article L. 300-1 du code de
l'urbanisme. La notion d’opération
implique l’existence d’un projet ayant un
certain niveau de cohérence et ne peut se
résumer à la juxtaposition d’opérations
sans lien entre elles.
En l’espèce, un projet de création d’une
station d’épuration, et de réalisation de
travaux limités de sécurisation de l’accès
entre l’école et le terrain de sport, ne
constituent pas une opération
d’aménagement au sens de ces
dispositions, pouvant justifier une
opération d’expropriation pour la
constitution d’une réserve foncière.
M.D. et EURL. De Montmerand / 1ère chambre / 22 juin 2010 / N° 0901985.
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