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LA LETTRE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND N°5 – Sélection de jugements de l’année 2010 Sommaire Tribunal administratif de Clermont-Ferrand 6 Cours Sablon – 63033 Clermont-Ferrand Cedex 1 Téléphone : 04-73-14-61-00 / Télécopie : 04-73-14-61-22 La lettre du Tribunal Administratif est disponible sur le site du Tribunal : http://www.ta-clermont-ferrand.juradm.fr

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LA LETTRE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE CLERMONT-FERRAND

N°5 – Sélection de jugements de l’année 2010

Sommaire

Tribunal administratif de Clermont-Ferrand

6 Cours Sablon – 63033 Clermont-Ferrand Cedex 1

Téléphone : 04-73-14-61-00 / Télécopie : 04-73-14-61-22

La lettre du Tribunal Administratif est disponible sur le site du Tribunal :

http://www.ta-clermont-ferrand.juradm.fr

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UNE VISITE D’IMPORTANCE

Fin 2010, le tribunal a reçu la visite de Jean-Marc Sauvé, Vice-Président du Conseil d’Etat. Il

était accompagné de Monsieur Bernard STIRN, Président de la section du contentieux, de

Monsieur SCHILTE, chef de la mission d’inspection de la juridiction administrative, de

Monsieur LEGARS, Président de la Cour Administrative d’Appel de Lyon et de Monsieur

VERCLYTTE secrétaire général adjoint du Conseil d’Etat.

Nous retranscrivons ici quelques extraits du discours qu’il a prononcé à cette occasion.

« La situation du tribunal administratif de Clermont-Ferrand confirme avec évidence que

l’engagement résolu des magistrats, et des agents de greffe rend possible la conciliation de

ces exigences. Dans un contexte de relative stabilité du contentieux depuis plusieurs années,

leurs efforts ont permis à la juridiction de juger significativement plus d’affaires qu’elle n’en

reçoit chaque année et de réduire ainsi le délai moyen constaté de jugement, qui était de 14

mois en 2005, à moins de 9 mois désormais. Je rends hommage à cet engagement, dont je sais

qu’il ne se démentira pas dans les années à venir, afin de maintenir ce résultat et le haut

degré de qualité de décisions rendues.

La vie de la juridiction administrative est aussi, bien entendu, celle de son dialogue

permanent et nécessaire avec les justiciables et leurs représentants que sont les avocats, avec

ses partenaires, tels que les experts, avec l’Université qui nous aiguillonne et nous stimule, ou

encore avec les membres des autres juridictions, nationales et internationales, qui sont nos

pairs et avec qui nous formons la communauté des juges. Les visites que je rends à chacun

des cinquante tribunaux et cours d’appel que compte l’ordre administratif participent

pleinement de ce dialogue de la juridiction administrative avec celles et ceux qui

l’environnent, comme les personnalités qui nous font aujourd’hui l’honneur de leur

présence. »

…« La sécurité juridique est bien sûr le premier pilier de la qualité. Elle est au cœur de la

mission de la juridiction administrative : garantir l’Etat de droit. Elle se traduit, dans la

jurisprudence, par un renforcement continu de la protection des droits et une capacité à

évaluer sans déstabiliser. Elle se traduit aussi par la sûreté des décisions rendues par les

juridictions administratives. Le maintien des taux d’appel, comme celui des taux d’annulation

prononcés en appel ou en cassation, à des niveaux qui restent très modérés, en sont quelques

indices : il en résulte que 96 % des litiges sont définitivement réglés conformément à la

solution adoptée en premier ressort…. »

« ….deuxième pilier de la qualité, la justice administrative se doit d’être accessible au

justiciable. Dans ses décisions, dans la manière dont est conduite la procédure, elle doit

s’efforcer d’être aussi compréhensible que possible. Et, très concrètement, elle doit offrir au

justiciable les moyens les plus commodes et les plus modernes d’accéder à son prétoire et de

suivre l’avancement de son affaire. »

« …troisième pilier de la qualité, une bonne justice, c’est aussi une justice qui juge en temps

utile. La sérénité n’exclut pas la célérité. A cet égard, le formidable élan que connaît la

justice administrative depuis plusieurs années a permis des progrès considérables…. »

* * *

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SOMMAIRE

Actes administratifs ........................................................................................................p.5 1- Recours administratif préalable obligatoire – Circulaire – Compétence du ministre (M. V.; 4 mars

2010).

2- Dernier avis avant saisie - Administration hospitalière - Acte ne faisant pas grief (Société X. c /

Centre hospitalier de Néris-les-Bains et trésorier de Montluçon-centre hospitalier ; 19 juillet 2010).

3- Acte de gouvernement - Protection consulaire : Absence d’immunité juridictionnelle (M. N. c /

Ministre des affaires étrangères et européennes ; 16 novembre 2010).

Collectivités territoriales ...............................................................................................p.6 4- Procédure dérogatoire de retrait d’un EPCI (Commune de Valuejols ; 11 mai 2010).

5- Logement locatif social – Arrêté de sanction administrative – Prélèvement fiscal (Commune de

Cébazat ; 22 juin 2010).

Etrangers .............................................................................................................................p.7 6- Refus de renouvellement du titre de séjour – Obligation de quitter le territoire (M. et Mme A. ; 7

octobre 2010).

Fiscal .....................................................................................................................................p.7 7- Bouclier fiscal et revenu d’origine étrangère (M. X ; 11 juin 2010).

8- Applicabilité de l’article 81 du CGI aux internes en pharmacie (Mlle D. ; 4 novembre 2010).

Fonction publique ..............................................................................................................p.8 9- Régime indemnitaire – Décision créatrice de droit (M. V. ; 4 mars 2010). 10- Application aux sapeurs pompiers de certaines règles de sanction de la fonction publique

territoriale (M. X ; 4 novembre 2010).

Marchés publics ................................................................................................................p.9 11- Information des candidats – Publicité des sous critères (SA Moulin ; 19 février 2010). 12- Incompétence du signataire - Nullité du bon de commande - Absence de responsabilité

contractuelle (EURL UNI-VERT PRODUITS ; 7 octobre 2010).

13- Publication des annonces judiciaires et légales - Procédure adaptée - Obligation de précision (SARL

La Semaine de l’Allier ; 21 octobre 2010).

Nature et environnement .............................................................................................p.10 14- Procédure d’inscription sur la liste des espèces nuisibles (Fédération X. ; 29 avril 2010).

Procédure ..........................................................................................................................p.11 15- Absence d’intérêt à agir des contribuables – Admission en non valeur d’une créance (Mme V. et M.

B ; 15 avril 2010).

16- Référé suspension - Champ d’application des articles L.521-1 et L.554-12 du code de justice

administrative (Communes de Montcel et de Combronde, association « Oxygène pour l’avenir » et

association de protection des propriétaires et fermiers exploitants ; Ordonnance du 10 mai 2010). 17- Compétence TA - Refus du maire d’autoriser l’exhumation en cas de litige des ayant droits (Mme

F. ; 11 mai 2010).

18- Consultation préalable à la suppression du label « expérimental » d’un collège (Commune de Saint

Martin Valmeroux et association Re-sources contre Recteur de l’académie de Clermont-Ferrand ; 27 mai

2010).

19- Consultation du conseil départemental de l’éducation nationale préalablement à la fermeture d’un

collège (Commune de Saint Martin Valmeroux et association Re-sources contre Préfet du Cantal ; 27 mai

2010). 20- Décision individuelle définitive – Exception d’illégalité (Commune de Cébazat ; 22 juin 2010).

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21- Limites du recours en interprétation d’un jugement (C.H.U. de Clermont-Ferrand ; 21 septembre

2010).

Responsabilité ..................................................................................................................p.13 22- Contenu et limites des droits du subrogé (Caisse primaire d’assurance maladie ; 9 février 2010).

23- Responsabilité de plein droit de l’Etat du fait des attroupements et rassemblements (Société

fromagère de Saint Bonnet- Société fromagère de Riom ; 24 juin 2010).

24- Responsabilité du fait de l’inconventionnalité d’une loi au regard d’une convention internationale (S.A.R.L. X. ; 4 novembre 2010).

Santé publique ............................................................................................................... p.15

25- Etablissement public hospitalier - Absence de lien contractuel (M. W. ; 9 février 2010).

Section de communes ....................................................................................................p.15 26- Condition de création d’une commission syndicale – Détermination des revenus ou produits des

biens de la section (Section de commune d’Estubertes le Drillet et autres ; 26 janvier 2010).

27- Conditions d’attribution à un exploitant agricole de terres à vocation pastorale ou agricole

appartenant à une section (M. X ; 15 avril 2010).

28- Responsabilité de la seule section en cas de faute du conseil municipal dans sa fonction de

gestionnaire de la section (M. X contre commune de Malbo ; 11 mai 2010).

29- Définition et rattachement d’une section de commune – notion d’indivision (Mme X. et M. Y ;

22 juin 2010).

30- Application de l’article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des

droits de l’homme et des libertés fondamentales (Mme X. et M. Y ; 22 juin 2010)

31- Interdiction de distribuer aux ayants droit le solde du budget de la section (Préfet du Cantal contre

Commune de Vèze ; 16 juillet 2010).

32- Pouvoirs du maire en cas d’immeuble délabré (Commune de Siaugues-Sainte-Marie ; 21 septembre

2010).

Urbanisme ........................................................................................................................p.18 33- Applicabilité du règlement national d’urbanisme en cas d’existence d’une carte communale (M. et

Mme X. ; 26 janvier 2010).

34- Notion d’opération d’aménagement foncier – Unité et cohérence du projet justifiant

l’expropriation (M.D. et EURL. De Montmerand ; 22 juin 2010).

* * *

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ACTES ADMINISTRATIFS

1. Recours administratif préalable

obligatoire – Circulaire – Compétence du

ministre.

Le ministre de la santé, de la jeunesse et

des sports n’a pas compétence pour

instaurer par voie de circulaire un recours

administratif préalable obligatoire.

En l’espèce, les dispositions selon

lesquelles une demande de révision de

régime indemnitaire doit être présentée

dans les deux mois de la notification du

taux de la part variable d’une prime et

formulée par lettre adressée au président de

la commission administrative paritaire sous

couvert de l’évaluateur ne sont pas

opposables aux fonctionnaires. En

conséquence, le recours est recevable en

dépit de l’absence de cette réclamation

préalable.

M. V. / juge unique / 4 mars 2010 / n° 0901224.

* * *

2. Demande d’annulation d’un dernier

avis avant saisie - Acte administratif ne

faisant pas grief.

La société X. demande au tribunal

d’annuler le titre exécutoire émis par le

centre hospitalier de Néris-les-Bains ainsi

que le dernier avis avant saisie émis par le

trésorier de Montluçon-établissements

hospitaliers.

Le dernier avis avant saisie émis par le

trésorier de Montluçon-établissements

hospitaliers se borne à informer la société

X. qu’à défaut du paiement de la somme

due à une certaine échéance, une procédure

de saisie sera engagée à son encontre. Il ne

constitue alors pas un acte administratif

faisant grief. Un recours à son encontre est

irrecevable.

Société X. c / Centre hospitalier de Néris-les-Bains et trésorier de Montluçon-centre

hospitalier / 2ème chambre / 19 juillet 2010 / n° 0900775. (Décision frappée d’appel).

* * *

3. Acte de gouvernement - Protection

consulaire - Absence d’immunité

juridictionnelle - Compétence du juge

administratif

Par le présent jugement, le tribunal de

Clermont-Ferrand contribue à illustrer ce

que peut être un acte détachable de la

conduite des relations diplomatiques, et par

suite, susceptible de contestation devant la

juridiction administrative.

Monsieur N. a saisi le tribunal afin de voir

engager la responsabilité de l’Etat pour

réparer le préjudice qu’il estime avoir subi

du fait, selon lui, de la non-assistance

fautive des services diplomatiques et

consulaires français alors qu’il se trouvait

en Tanzanie, ayant entraîné pour lui une

interdiction de travailler, de voyager et de

circuler sur le territoire tanzanien, et enfin

son emprisonnement. En défense, le

ministre des affaires étrangères et

européennes a soulevé une exception

d’incompétence au motif que les litiges

provoqués par la mise en œuvre, le non-

exercice ou l’exercice insuffisant du droit

de protection diplomatique permettant, en

vertu du droit international, l’intervention

du gouvernement français ou de ses agents

auprès des Etats étrangers en vue de

protéger la personne, les biens ou les

intérêts des ressortissants français, ne

peuvent faire l’objet d’un recours. Le

tribunal a écarté cette exception en

estimant que l’assistance au titre de la

protection consulaire prévue par l’article 5

de la convention de Vienne sur les

relations consulaires du 24 avril 1963 doit

être considérée comme une action ou un

comportement détachable de la conduite

des relations diplomatiques et

internationales. En conséquence, il s’est

déclaré compétent pour statuer au fond en

rejetant, toutefois, les conclusions

indemnitaires du requérant pour absence de

preuve du préjudice allégué. Cet arrêt

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s’inscrit dans la continuité de celui rendu

par le Conseil d’Etat (CE. Sect. 29 janv.

1993, Mme Bouilliez), qui avait admis, de

manière implicite, l’absence d’immunité

juridictionnelle des actes relevant de la

protection consulaire au regard de la

convention de Vienne de 1963, et donc que

de tels actes n’étaient pas susceptibles

d’être regardés comme des actes de

gouvernement.

Monsieur N. c / Ministre des affaires étrangères et européennes / 1ère Chambre / 16 novembre 2010 / N° 0900150. (Décision frappée d’appel).

* * *

COLLECTIVITES TERRITORIALES

4. Procédure dérogatoire de retrait d’un

EPCI

En application de l’article L.5214-26 du

code général des collectivités territoriales,

la commune de Valuejols a demandé au

Préfet du Cantal son autorisation pour se

retirer de la communauté de communes de

La Planèze afin d’intégrer la communauté

de communes du Pays de Saint-Flour et,

pour ce faire, de saisir pour avis la

commission départementale de la

coopération intercommunale (C.D.C.I.).

Dans le cadre de cette procédure simplifiée

ne nécessitant pas le vote de toutes les

communes, dont la mise en œuvre n’est

pas subordonnée à l’échec de la procédure

de retrait de droit commun prévu par

l’article L.5211-19 du même code, le

préfet est dans l’obligation de saisir pour

avis la C.D.C.I. avant de statuer sur la

demande de retrait d’un l’E.P.C.I.

(Etablissement Public de Coopération

Intercommunale) dont l’organe délibérant

n’a pas exprimé son consentement.

Estimant à tort qu’il ne devait consulter la

C.D.C.I. que s’il entendait faire droit à la

demande de la commune, le préfet du

Cantal a refusé de saisir pour avis ladite

commission. Cette consultation étant

obligatoire afin qu’il puisse se prononcer

en toute connaissance de cause, le préfet a

entachée sa décision d’un vice substantiel.

Commune de Valuejols / 1ère chambre / 11 mai 2010 / N° 0901077. (Décision confirmée en appel).

* * *

5. Logement locatif social – Arrêté de

carence – Arrêté de sanction

administrative – Prélèvement fiscal.

La loi « Solidarité et renouvellements

urbains », codifiée impose aux communes

de plus de 3500 habitants faisant partie

d'une agglomération de plus de 50000

habitants comprenant au moins une

commune de 15000 habitants de disposer

d’au moins 20 % de logements locatifs

sociaux. Lorsque les engagements figurant

dans le programme local d’habitat ne sont

pas respectés, ou à défaut lorsque le

nombre de logements locatifs sociaux à

réaliser n’a pas été atteint, le préfet du

département informe le maire de la

commune de son intention d’engager la

procédure de constat de carence.

Il lui précise les faits qui motivent

l’engagement de la procédure, et l’invite à

présenter ses observations dans un délai au

plus de deux mois.

En tenant compte de l'importance de l'écart

entre les objectifs et les réalisations

constatées au cours de la période triennale

échue, du respect de l'obligation, visée à

l'avant-dernier alinéa de l'article L. 302-8,

de mettre en chantier, pour chaque période

triennale, au moins 30 % de logements

locatifs sociaux rapportés au nombre total

de logements commencés, des difficultés

rencontrées le cas échéant par la commune

et des projets de logements sociaux en

cours de réalisation, le préfet peut, par un

arrêté motivé pris après avis du comité

régional de l'habitat, prononcer la carence

de la commune. Par le même arrêté, il fixe,

pour une durée maximale de trois ans à

compter du 1er janvier de l'année suivant

sa signature, la majoration du prélèvement

défini à l'article L. 302-7.

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Commune de Cébazat / 1ère chambre / 22 juin 2010 / N° 0900879.

* * *

ETRANGERS

6. Refus de renouvellement du titre de

séjour – obligation de quitter le territoire

français

Le Préfet de l’Allier a refusé de renouveler

la carte de séjour temporaire délivrée à M.

A., ressortissant arménien, au titre de son

état de santé, au motif qu’il avait été

condamné à une peine d’emprisonnement

et que ses agissements constituaient une

menace pour l’ordre public.

En vertu des dispositions de l’article

L.313-11-7° du code de l’entrée et du

séjour des étrangers et du droit d’asile, le

préfet était fondé à refuser, pour ce seul

motif, de renouveler le titre de séjour du

requérant. Toutefois, les dispositions de

l’article L.511-1 I du même code font

obstacle à ce que cette autorité assortisse,

sans respecter le délai de départ volontaire,

sa décision de refus de séjour d’une

obligation de quitter le territoire français et

fixe le pays à destination duquel l’intéressé

serait renvoyé.

M. et Mme A. / 2e chambre / 7 octobre 2010 / N° 1001280 et n° 1001282.

* * *

FISCAL

7. Prise en compte des revenus d’origine

étrangère pour le calcul du plafonnement

de l’imposition.

M. X. demande au tribunal le

plafonnement de ses impôts directs au titre

de l’année 2007 en vertu du bouclier fiscal

car il estime notamment que ses revenus

fonciers espagnols ne sont pas imposables

en France et ne peuvent donc pas être pris

en compte pour le calcul dudit

plafonnement.

En vertu des dispositions combinées des

articles 1er

, 4 et 12 du code général des

impôts, les revenus de source étrangère

d’un contribuable sont imposables en

France au regard de la loi fiscale, sauf si

une convention internationale a prévu un

régime spécifique d’imposition.

En l’espèce, le tribunal fait application des

stipulations de l’article 24 de la convention

franco-espagnole du 10 octobre 1995 en

vue d’éviter les doubles impositions et de

prévenir l’évasion et la fraude fiscale en

matière d’impôts sur le revenu et sur la

fortune et considère que les revenus

fonciers d’origine étrangère perçus par le

requérant constituent bien des revenus

soumis à imposition en France qui font

l’objet, non d’une exonération

d’imposition, mais d’un crédit d’impôt afin

d’éviter une double imposition. Dès lors

que les impositions à prendre en compte

pour la détermination du droit à restitution

comprennent notamment l’impôt sur le

revenu au titre des revenus soumis à

imposition, l’administration fiscale ne

méconnait pas la loi fiscale en incluant les

revenus d’origine étrangère de M. X afin

de déterminer le montant total de ses

revenus.

M. X / 1ère chambre / 11 juin 2010 / n° 0901822.

* * *

8. Non-applicabilité de l’exonération

d’impôt sur le revenu prévue par l’article

81 du code général des impôts aux internes

en pharmacie.

Afin que le tribunal prononce la réduction

des cotisations d’impôts sur le revenu

qu’elle a acquittées pour l’année 2008,

Mlle D. sollicite l’exonération d’impôt

prévue par les dispositions de l’article 81-

36 du code général des impôts s’agissant

des rémunérations qu’elle a perçues en

qualité d’interne en pharmacie, dès lors

qu’elle bénéficiait du statut d’étudiante

tout en exerçant une activité rémunérée.

Or, l’exonération d’impôt prévue par

l’article 81 (36°) du code général des

impôts, dans sa rédaction en vigueur pour

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8

les revenus de l’année 2008 issue de la loi

dite TEPA (Travail, Emploi, Pouvoir

d’Achat), ne concerne pas les agents

publics percevant une rémunération dans le

cadre de leur formation.

En l’occurrence, il ressort notamment des

dispositions des articles R. 6153-2 et

suivants du code de la santé publique que

le statut d’interne en pharmacie doit être

regardé comme conférant celui d’agent

public en formation, au sens des

dispositions de l’article 81 (36°) du code

général des impôts, en tant, en particulier,

que celui-ci est soumis à des obligations de

service dans le cadre d’une formation

spécialisée et qu’il perçoit une

rémunération versée par un établissement

public hospitalier. Par suite, les internes en

pharmacie (comme en médecine) ne

peuvent bénéficier de ce mécanisme.

Mlle D. / 1ère chambre / 4 novembre 2010 / n° 1000082.

* * *

FONCTION PUBLIQUE

9. Régime indemnitaire – Prime à

caractère annuel – Versement mensuel

ayant le caractère d’acompte – Seule la

détermination en fin d’année du montant

de la prime est une décision créatrice de

droit.

La prime de fonction d’un directeur

d’établissement hospitalier se compose

d’une part fixe et d’une part variable dont

le montant est déterminé annuellement en

tenant compte des fonctions exercées, de la

manière de servir, et des résultats obtenus.

En raison du congé maladie de l’intéressé

pendant l’année de référence, justifiant

l’absence de régime indemnitaire pendant

cette période, l’employeur opère une

régularisation comptable lors du paiement

de la dernière fraction de la prime au mois

de décembre, après en avoir déterminé le

montant par une décision attributive.

Le versement mensuel d’une partie d’une

prime à caractère annuel constitue un

acompte, seul le versement du solde de la

prime en fin d’année, après détermination

de son montant, constitue une décision

créatrice de droit, qui ne revient pas sur

une décision d’attribution antérieure.

M. V. / Juge unique / du 4 mars 2010 / N° 0901224 .

* * *

10. Application aux sapeurs pompiers

volontaires des principes de la fonction

publique territoriale.

M. X, sapeur pompier volontaire, demande

au tribunal d’annuler la décision du 15 mai

2009 par laquelle le directeur du service

départemental d'incendie et de secours du

Puy-de-Dôme lui a infligé un

avertissement au motif, notamment, qu’il

n’aurait pas été préalablement informé de

son droit d’obtenir communication

intégrale de son dossier individuel.

Le tribunal estime que si elle n’est pas

précédée par la tenue d’un conseil de

discipline, une sanction telle qu’un

avertissement n’en est pas moins soumise à

une procédure préalable minimale. Sont

alors applicables, au sapeur pompier

volontaire qui fait l’objet d’une procédure

disciplinaire, tant les dispositions

spécifiques de l’article 36 du décret du 10

décembre 1999 relatif aux sapeurs-

pompiers volontaires que les dispositions

plus générales de l’article 37 du décret n°

88- 145 du 15 février 1988 pris pour

l’application de l’article 136 de la loi du 26

janvier 1984 modifiée portant dispositions

statutaires relatives à la fonction publique

territoriale et relatif aux agents non

titulaires de la fonction publique

territoriale. Ainsi l’intéressé a droit à la

communication de l’intégralité de son

dossier individuel et de tous les documents

annexes.

La violation de ces dispositions, qui

constituent la matérialisation du principe

général des droits de la défense, révèle un

vice substantiel de nature à entraîner

l’annulation de la décision attaquée.

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M. X / 2ème chambre / 4 novembre 2010 / N° 0901362.

* * *

MARCHES ET CONTRATS

11. Mise en concurrence – Information

appropriée des candidats – Publicité des

critères, des sous-critères et de leur

pondération dès l’engagement de la

procédure d’attribution du marché.

Le pouvoir adjudicateur doit informer les

candidats des critères de sélection des

offres ainsi que de leur pondération ou

hiérarchisation. Si le pouvoir adjudicateur

décide, pour mettre en œuvre ces critères

de sélection des offres, de faire usage de

sous critères également pondérés ou

hiérarchisés, il doit porter à la

connaissance des candidats la pondération

ou la hiérarchisation de ces sous-critères

dès lors que, eu égard à leur nature et à

l’importance de cette pondération ou

hiérarchisation, ils sont susceptibles

d’exercer une influence sur la présentation

des offres par les candidats ainsi que sur

leur sélection et doivent en conséquence

être eux-mêmes regardés comme des

critères de sélection.

Une société, qui n’a obtenu que la

deuxième note au critère de la valeur

technique, conteste la procédure relative à

un marché public de construction d’une

station d’épuration au motif qu’elle n’a pas

eu connaissance des sous-critères

appliqués par la commune lors de

l’instruction des demandes, à savoir la

répartition entre sept éléments du critère

technique n’ayant pas la même valeur du

fait de grosses différences de pondération.

En défense, la commune allègue

inutilement qu’elle n’a pas pris en compte

des sous-critères, mais seulement une grille

de lecture et d’évaluation ayant le caractère

de document interne à l’administration. Le

Conseil d’Etat a confirmé la position du

juge des référés du Tribunal Administratif

de Clermont Ferrand (CE N° 337377 du

18 juin 2010).

SA Moulin / Juge des référés / 19 février 2010 / N° 1000161. (Décision confirmée par le Conseil d’Etat)

* * *

12. Incompétence du signataire - Nullité du

bon de commande - Absence de

responsabilité contractuelle

La société X a effectué une livraison suite

à un bon de commande signé par l’adjoint

technique territorial de la commune de

Clerlande. Un refus de règlement de la

facture fut opposé par le maire pour

incompétence du signataire du bon de

commande.

Le tribunal rejette la demande

d’indemnisation de la société fondée sur la

responsabilité contractuelle. En effet, aux

termes de l’article L.2122-22 du code

général des collectivités territoriales, seul

le maire a compétence pour signer un

marché de fourniture après habilitation par

une délibération du conseil municipal. En

l’absence d’une délégation de signature du

maire, le bon de commande signé par

l’adjoint technique territorial est entaché de

nullité. Par conséquence, aucune

responsabilité contractuelle ne peut être

invoquée.

Société X / 2ème Chambre / 7 octobre 2010 / N° 0902275.

* * *

13. Publication des annonces judiciaires et

légales - Procédure adaptée/ Obligation de

précision

Au cours de l’année 2009, le département

de l’Allier a lancé une consultation relative

aux « travaux d’insertion des annonces

légales pour le département - année

2010 ». La S.A.R.L. « La Semaine de

l'Allier » a contesté la procédure et les

conditions d’attribution du marché et a

saisi le tribunal afin de voir annuler la

décision en date du 1er

février 2010 par

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10

laquelle le département de l'Allier a rejeté

sa candidature.

A l’appui de son recours, la requérante fait

valoir plusieurs moyens, notamment, que

le règlement de la consultation, précisant

que « le prix assorti du rabais le plus

important obtiendra la note de 10 »,

méconnaît l’article 2 de la loi du 4 janvier

1955 relative à la publication des annonces

légales, qui indique que « les journaux et

publications doivent s’engager, dans leur

demande, à publier les annonces judiciaires

et légales au tarif fixé en application de

l’article 3 ». De son côté, le département

de l'Allier soutient que la consultation

portait tant sur les annonces obligatoires

passées pour les marchés formalisés,

lesquelles doivent effectivement être

publiées dans un journal d’annonces

légales excluant tout rabais, que sur les

annonces passées dans le cadre des

procédures adaptées, n’entrant pas dans la

catégorie des annonces légales et pouvant,

dès lors, faire l’objet d’un rabais.

Toutefois, le règlement de la consultation

n’opérait aucune distinction entre les

annonces obligatoires, soumises aux

conditions de prix fixées par les articles 2

et 3 de la loi du 4 janvier 1955 et comme

telles insusceptibles de faire l’objet d’un

rabais, et les annonces passées dans le

cadre de procédures adaptées qui pouvaient

faire l’objet d’un rabais.

Le tribunal estime que cette imprécision

qui ne permettait pas aux candidats de

connaître les prestations susceptibles de

faire l’objet d’un rabais est constitutive

d’un manquement aux obligations de

publicité et de mise en concurrence

incombant au pouvoir adjudicateur. En

conséquence, la décision du département

de l’Allier est annulée.

SARL La Semaine de l’Allier / 2ème Chambre / 21 octobre 2010 / N°1000653.

* * *

NATURE ET ENVIRONNEMENT

14. Procédure à respecter en matière de

fixation de la liste des animaux classés

nuisibles par un préfet.

Pour demander l’annulation de l’arrêté par

lequel le préfet de l’Allier a fixé la liste des

animaux classés nuisibles en application de

l’article R. 427-7 du code de

l’environnement pour la saison

cynégétique 2009-2010, une association

soutient que ledit arrêté a été pris en

méconnaissance des dispositions de

l’article 9 du décret n° 2006-672 du 8 juin

2006 qui imposent notamment que soient

communiqués cinq jours au moins avant la

tenue de la réunion les documents

nécessaires à l’examen des affaires qui

seront abordées lors de ladite réunion.

Le tribunal considère que le préfet est tenu

de communiquer aux membres des

commissions concernées, dans le délai

impératif et nécessaire prévu à l’article 9

du décret précité, les documents

nécessaires permettant d’apprécier les

informations sur la base desquelles des

espèces d’animaux seront déclarées

nuisibles. Le tribunal ajoute que la prise de

connaissance de tels documents le jour de

la séance ne satisfait pas aux exigences

posées par les dispositions susmentionnées

et que la participation des membres de la

fédération requérante à des commissions

précédentes sans que ces membres

n’émettent des remarques particulières

n’est pas de nature à faire obstacle au

respect des formalités réglementaires

applicables. Il en déduit, par conséquent,

que l’arrêté du préfet a été édicté à l’issue

d’une procédure irrégulière et est donc

entaché d’illégalité.

Fédération X. / 2ème chambre / 29 avril 2010 / N° 0901290.

* * *

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11

PROCEDURE

15. Absence d’intérêt pour agir des

contribuables – Admission en non-valeur

d’une créance – Exonération du débiteur

de sa dette – Mesure budgétaire et

comptable ne portant pas atteinte aux

finances locales.

Une délibération d’un conseil municipal

admettant une créance en non-valeur pour

insolvabilité du débiteur constitue une

mesure d’ordre purement budgétaire et

comptable entre l’ordonnateur et le

trésorier municipal ne portant pas atteinte

aux finances publiques locales. Elle n’a ni

pour objet ni pour effet d’exonérer le

débiteur de sa dette, et ne fait pas obstacle

au recouvrement ultérieur de la créance si

le débiteur s’avérait de nouveau solvable

dans le délai de prescription. Par

conséquent, des contribuables communaux

n’ont pas un intérêt suffisant leur

permettant de demander l’annulation pour

excès de pouvoir de cette délibération.

Mme V. et M. B / 1ère chambre / 15 avril 2010 / N° 0900441.

* * *

16. Référé suspension - Champ

d’application des articles L.521-1 et

L.554-12 du code de justice administrative

Les requérants demandent au juge des

référés, sur le fondement de l’article

L.554-12 du code de justice administrative,

de suspendre l’arrêté préfectoral déclarant

d’utilité publique le projet du syndicat de

valorisation et de traitement des déchets

ménagers et assimilés (VALTOM) de créer

une installation de stockage de déchets non

dangereux (Centre d’Enfouissement

Technique de classe 2).

Les dispositions de l’article susmentionné

exonèrent les requérants de l’obligation

préalable d’établir l’urgence à suspendre la

décision attaquée mais ne s’appliquent

qu’aux décisions d’aménagement soumises

à enquête publique sur la base du code de

l’environnement.

Ayant pour objet d’autoriser le VALTOM

à acquérir soit à l’amiable soit par voie

d’expropriation les immeubles nécessaires

à la réalisation de l’opération envisagée,

l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme a été

précédé d’enquêtes préalables sur le

fondement du code de l’expropriation.

Dès lors, seules les dispositions de l’article

L.521-1 du code de justice administrative

sont applicables. Les requêtes présentées

sur le fondement des dispositions de

l’article L.554-12 du même code ont donc

été rejetées faute de justifier l’urgence.

Communes de Montcel et de Combronde, association « Oxygène pour l’avenir » et association de protection des propriétaires et fermiers exploitants / Ordonnance du 10 mai 2010 / N° 1000738 et n° 1000740.

* * *

17. Compétence de la juridiction

administrative / Refus du maire d’autoriser

l’exhumation en cas de litige des ayant

droits

Par une décision en date du 31 juillet 2009,

le maire de la commune d’Enval a sursis à

statuer sur la demande d’exhumation du

corps, présentée par l’épouse du défunt, en

raison d’un conflit avec ses enfants, et a

invité la requérante à demander

l’autorisation au juge judiciaire.

A la demande en annulation et injonction,

introduite par l’épouse à l’encontre de la

décision du maire, celui-ci a soulevé une

exception d’incompétence à laquelle le

juge administratif a fait droit. En effet, si

en vertu de l’article R. 2213-40 du

C.G.C.T. (code général des collectivités

territoriales), c'est à la demande du plus

proche parent du défunt qu'est délivrée

l'autorisation d'exhumation, cette notion

n'est pas définie dans le code. Aussi,

lorsque le maire a connaissance d'un

désaccord sur cette exhumation exprimé

par un ou plusieurs autres parents venant

au même degré de parenté que le

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12

pétitionnaire, il doit refuser l'exhumation

ou surseoir à statuer en attendant que

l'autorité judiciaire se prononce.

Néanmoins, le tribunal a estimé que si les

conclusions de la requête tendant à ce que

le Tribunal autorise l’exhumation sont

irrecevables pour être portées devant une

juridiction incompétente pour en connaître,

il lui appartient, toutefois, d’apprécier si le

motif retenu par l’autorité administrative

pour surseoir à statuer n’est pas entaché

d’une erreur d'appréciation et donc de

connaître de la demande en annulation

pour excès de pouvoir de la décision du

maire d’Enval prise dans l’exercice de ses

pouvoirs de police et de gestion domaniale

des cimetières.

Mme F. / 1ère Chambre / 11 mai 2010 / N° 0902336.

* * *

18. Consultation préalable à la

suppression du label « expérimental » d’un

collège.

La commune de Saint-Martin Valmeroux

et l’association Re-Sources demandent au

tribunal d’annuler la décision par laquelle

le recteur de l’académie de Clermont-

Ferrand a supprimé le label

« expérimental » du collège de la Maronne

de Saint-Martin Valmeroux.

En l’occurrence, le projet de « collège

pionnier » de Saint-Martin Valmeroux

n’avait pas donné lieu à la reconnaissance

de la qualité d’établissement expérimental

par arrêté du ministre chargé de

l’éducation et du ministre chargé des

sports, mais a été mis en place par le projet

d’établissement adopté par le conseil

d’administration. En effet, il résulte des

dispositions des articles L. 401-1 et R. 421-

20 du code de l’éducation que des projets

expérimentaux peuvent être mis en place

par l’adoption d’un projet d’établissement

et d’un cahier des charges par le conseil

d’administration de l’établissement.

Donc, conformément au principe du

parallélisme des procédures, il appartient

au recteur de l’académie de Clermont-

Ferrand de saisir le conseil

d’administration préalablement à sa

décision de mettre fin au projet

d’expérimentation. Or, si le conseil

d’administration lors de sa séance du 16

mars 2009, a débattu sur la décision de

l’inspecteur d’académie de n’octroyer

aucun moyen au collège, il n’a pas été

consulté sur l’arrêt de l’expérimentation

mise en place alors même que cette

consultation du conseil d’administration

apparaît nécessaire et indispensable.

Commune de Saint Martin Valmeroux et association Re-sources contre Recteur de l’académie de Clermont-Ferrand / 2ème chambre / 27 mai 2010 / N° 0901429.

* * *

19. Consultation du conseil départemental

de l’éducation nationale préalablement à

la fermeture d’un collège.

Afin de solliciter l’annulation de l’arrêté

préfectoral qui met fin au statut

d’établissement public local

d’enseignement du collège de la Maronne

de Saint-Martin Valmeroux à compter de

la rentrée scolaire 2009, La commune de

Saint-Martin Valmeroux et l’association

Re-Sources soutiennent notamment que le

conseil départemental de l’éducation

nationale n’a pas été consulté

préalablement à la décision de fermeture

comme le prévoit les dispositions des

articles L. 421-4 et R. 421-94 du code de

l’éducation.

Après avoir rappelé les termes des articles

L. 421-1, L. 213-1 et R. 235-11 du code de

l’éducation, le tribunal juge que l’avis du

conseil départemental de l’éducation

nationale doit être recueilli préalablement à

la décision de fermeture d’un collège par le

préfet du département.

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13

Commune de Saint-Martin Valmeroux et association Re-sources contre Préfet du Cantal / 2èmechambre / 27 mai 2010 / N° 0901833.

* * *

20. Décision individuelle définitive –

Exception d’illégalité

Le 1er

août 2008, le Préfet du Puy de

Dôme, a constaté par un arrêté de carence

qu’une commune avait entre 2005 et 2007

réalisé 19 logements locatifs sociaux alors

que l’objectif était fixé à 51, et fixé à 63%

le taux de majoration prévu légalement. Le

25 février 2009, il a fixé par arrêté le

montant des prélèvements sur les

ressources fiscales de la commune à

hauteur de 125 546 euros dont 62 831

euros de majoration.

La requête de la commune qui conteste

l’arrêté de sanction ne développe que des

moyens tirés de l’illégalité dont serait

entaché l’arrêté de carence. Or cet arrêté

est un acte individuel comportant les

mentions des voies et délai de recours,

devenu définitif en l’absence de recours

contentieux à son encontre dans le délai de

deux mois à compter de sa notification, par

suite l’exception d’illégalité ne peut être

opposée.

Commune de Cébazat / 1ère chambre / 22 juin 2010 / N° 0900879.

* * *

21. Limites du recours en interprétation

d’un jugement

Le C.H.U de Clermont-Ferrand a été

condamné, par un jugement rendu le 26

janvier 2010, au versement d’une rente

annuelle au titre du préjudice résultant de

la nécessité de l’assistance permanente

d’une tierce personne dans la limite de

87.600 euros, en indiquant que cette

somme sera payable par trimestres échus

sur présentation de justificatifs. Le C.H.U.

saisit le juge qui a rendu la décision d’une

demande d’interprétation de la disposition

du jugement relative à la présentation des

justificatifs des frais au motif que les

pièces produites par les requérants ne

correspondaient pas à celles attendues par

l’établissement.

La demande est rejetée par le tribunal qui

précise, à cette occasion, la distinction

entre le recours en interprétation et celui

fondé sur des difficultés d’exécution des

décisions de justice en indiquant que le

premier n'est recevable que dans la mesure

où il peut être utilement argué que le

jugement est obscur ou ambiguë. Le

« simple » désaccord sur le caractère

probant des justifications produits relève

du domaine des difficultés d’exécution des

jugements et de la compétence de la Cour

administrative d’appel de Lyon devant

laquelle appel a été formé, et ce

conformément aux articles R.921-1 et

suivants du code de justice administrative.

C.H.U. de Clermont-Ferrand / 1ère Chambre / 21 septembre 2010 / N° 1001275.

* * *

RESPONSABILITE

22. Subrogation – Prescription

quadriennale – Contenu et limites des

droits du subrogé.

La subrogation investit le subrogé de

l’ensemble des droits du subrogeant.

Cependant elle ne lui confère ces

prérogatives que dans les limites

desquelles le subrogeant peut les exercer.

Au nombre de ces limites figurent les

règles de la prescription quadriennale

organisée par la loi n° 68-1250 du 31

décembre 1968.

En l’espèce, la requérante a été victime

d’un accident de la circulation sur une

route départementale le 2 novembre 2003,

et recherche la responsabilité du Conseil

Général en déposant une requête le 18

décembre 2008. N’ayant accompli aucun

acte de nature à interrompre la prescription

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14

avant cette date, le président du conseil

général est en droit d’opposer en défense

l’exception de la prescription quadriennale

tant à la requérante qu’à la C.P.A.M.

(Caisse Primaire d’Assurance Maladie) en

tant que subrogée.

Caisse primaire d’assurance maladie du Cantal / 1ère chambre / 9 février 2010 / N° 0802338.

* * *

23. Responsabilité de plein droit de l’Etat

du fait des attroupements et

rassemblements

Dans quelle mesure la responsabilité de

l’Etat peut-elle être engagée du fait d'un

préjudice de nature commerciale résultant

des attroupements ou rassemblement de

manifestants ? Telle est la question

soulevée devant le tribunal de Clermont-

Ferrand dans les deux affaires qui

opposèrent les sociétés fromagères de

Saint-Bonnet-le-Courreau et Riom-es-

Montagnes au préfet du département

concerné.

A la suite du blocage par les producteurs

laitiers des accès et installations de leurs

usines entre le 1er et le 10 juin 2009, les

sociétés requérantes, qui ont pour activité

la fabrication de fromages, ont saisi le

tribunal pour voir condamner l’Etat à la

réparation du préjudice financier lié à ces

événements. Le tribunal, a vu dans les faits

invoqués, (rassemblement d’une vingtaine

de personnes devant l’usine, plusieurs

tracteurs, bennes et remorques disposés

devant le quai d’expédition des produits

finis, interne à l’usine, et en travers de

l’entrée principale), des agissements

constitutifs d’un délit commis à force

ouverte au sens des dispositions de l’article

L.2216-3 du code général des collectivités

territoriales, et donc de nature à engager la

responsabilité de plein droit de l’Etat du

fait des attroupements et rassemblements.

Le tribunal indique, par ailleurs, que la

responsabilité de l'Etat peut être engagée

non seulement à raison de dommages

corporels ou matériels mais aussi lorsque

les dommages invoqués ont le caractère

d'un préjudice commercial consistant

notamment en un accroissement de

dépenses d'exploitation ou en une perte de

recettes d'exploitation. Le moyen soulevé

par le préfet pour voir exonérer l’Etat de sa

responsabilité de plein droit, et selon lequel

la manifestation et le préjudice financier

subi résulteraient de la seule faute desdites

sociétés, n’a pas été retenu. Toutefois,

alors que la demande en réparation de la

société fromagère de Riom a été

partiellement satisfaite, celle de la société

fromagère Saint Bonnet, en revanche, a été

entièrement rejetée faute de preuve d’un

lien direct et certain entre le préjudice

commercial subi et les délits commis par

les manifestants.

Société Fromagère de Saint Bonnet - Société Fromagère de Riom / 2ème Chambre / 24 juin 2010 / N°1000299 / 1000330. (Décisions frappées d’appel).

* * *

24. Responsabilité du fait de

l’inconventionnalité d’une loi au regard

d’une convention internationale.

Pour solliciter la condamnation de l’Etat à

lui verser une indemnité en réparation du

préjudice qu’elle a subi du fait de la

méconnaissance par l’ordonnance du 2

août 2005 relative au contrat de travail

« nouvelles embauches » de la convention

sur l’organisation internationale du travail

ratifiée le 16 mars 1989; la S.A.R.L. X. fait

notamment valoir que la responsabilité de

l’Etat législateur pour réparer les

préjudices résultant de l’intervention d’un

acte législatif adopté en méconnaissance

des engagements internationaux de la

France a été reconnu par le Conseil d’Etat

dans l’arrêt du 8 février 2007

« Gardedieu ».

Alors même que le Conseil d’Etat, qui

s’est prononcé sur l’ordonnance du 2 août

2005, n’a pas reconnu son illégalité,

l’ordonnance relative au contrat de travail

« nouvelles embauches » constitue un acte

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15

de nature à engager la responsabilité de

l’Etat du fait de son inconventionnalité.

La société requérante est fondée solliciter

l’engagement de la responsabilité de l’Etat

pour ce motif ainsi qu’à demander la

réparation des préjudices qui ont découlé

de manière directe et certaine de la mise en

œuvre des dispositions inconventionnelles.

S.A.R.L. X. / 1ère chambre / 4 novembre 2010 / N° 0802258.

* * *

SANTE PUBLIQUE

25. Etablissement public hospitalier -

Absence de lien contractuel

La personne hospitalisée dans un

établissement public de santé est usager

d'un service public administratif et elle

n'est pas, dès lors, placée dans une

situation contractuelle vis-à-vis de ce

service. C’est ce que vient rappeler le

tribunal de Clermont-Ferrand en réponse à

la demande de révision du prix

d’hospitalisation introduite par un

ressortissant marocain venu en France pour

subir une greffe de cornée. En effet, après

le paiement du montant indiqué dans le

devis estimatif et intervention des soins

convenus, qui ont toutefois nécessité une

hospitalisation plus longue, le C.H.U. de

Clermont-Ferrand lui envoie une seconde

facture correspondant au complément des

frais d’hospitalisation que le requérant

conteste devant le tribunal. Il indique que

le supplément de prix exigé est contraire à

la convention le liant avec le centre

hospitalier. Le tribunal rejette cet argument

en indiquant que celui-ci n’est pas fondé à

soutenir qu’il n’a pas à s’acquitter de la

somme réclamée dès lors qu’il était en

situation d’usager d’un service public et

qu’il n’est pas contesté que le montant en

litige correspond au tarif journalier

d’hospitalisation post opératoire rendue

nécessaire par son état. Le devis estimatif

n’a, en effet, aucune portée contractuelle.

M. W. / 1ère Chambre / 9 février 2010 / N° 0900690.

* * *

SECTIONS DE COMMUNES

26. Condition de création d’une

commission syndicale – Détermination des

revenus ou produits des biens de la

section.

En application de l’article L.2411-5 du

code général des collectivités territoriales,

une commission syndicale ne peut être

constituée que si l’ensemble des revenus

ou produits des biens de la section de

commune est supérieur au revenu cadastral

fixé par un décret en Conseil d’Etat.

C’est en violation de la loi que, pour

refuser la constitution de la commission

syndicale, le préfet de la Haute-Loire n’a

pris en considération que le seul revenu

cadastral de la section de commune sans y

intégrer les autres revenus ou produits des

biens dont elle pourrait bénéficier.

Section de commune d’Estubertes le Drillet et autres / 1ère chambre / 26 janvier 2010 / N° 0802239.

* * *

27. Conditions d’attribution à un

exploitant agricole de terres à vocation

pastorale ou agricole appartenant à une

section - Combinaison avec les règles de

contrôle des structures agricoles.

Un exploitant agricole demande au tribunal

l’annulation d’une décision par laquelle le

maire de la commune de Quartier a refusé

de lui attribuer à bail ou par convention

pluriannuelle les terres des sections de

commune auxquelles sa qualité lui donne

droit ainsi que l’annulation d’une

délibération du conseil municipal de la

même commune portant refus implicite de

lui attribuer des terres sur les sections de

commune comprises sur le territoire

communal à l’exception d’une section.

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16

Le tribunal considère que l’exploitant

agricole ne peut prétendre à l’attribution de

terres à vocation agricole ou pastorale

appartenant à une section de commune que

s’il dispose d’une surface d’exploitation

totale, en y intégrant les biens appartenant

à une section de commune, n’excédant pas

le seuil fixé par le schéma départemental

des structures ou, dans le cas contraire, s’il

justifie avoir obtenu une autorisation

préalable d’exploiter au sens des

dispositions de l’article L. 331-2 du code

rural.

En l’espèce, le requérant exploite une

surface d’exploitation totale déjà

supérieure au seuil fixé par le schéma

départemental des structures et ne justifie

pas, à la date de la décision attaquée, d’une

autorisation préalable pour exploiter les

terres à vocation agricole des sections de

commune visées par sa demande. Faute de

remplir les conditions requises, le

requérant ne peut donc prétendre à

l’attribution de terres sectionales.

M. X / 1ère chambre / 15 avril 2010 / N° 0900387. (Décision frappée d’appel).

* * *

28. Responsabilité de la seule section en

cas de faute du conseil municipal dans sa

fonction de gestionnaire de la section.

Lorsqu’en application de l’article L.2411-2

du code général des collectivités

territoriales le conseil municipal est appelé

à délibérer afin de pourvoir à la gestion des

biens d’une section, il intervient en tant

qu’organe délibérant de ladite section et

non de la commune.

Sauf s’il a poursuivi un autre but que celui

de satisfaire les intérêts de la section, toute

faute commise par le conseil municipal

dans l’exercice de cette compétence

engage la responsabilité de la section de

commune qui conserve, seule, la possibilité

de se retourner contre la commune.

En l’espèce, M. X entendait engager la

responsabilité de la commune de Malbo en

raison de fautes commises par le conseil

municipal qui avait, par une délibération

prise sur le fondement de l’article précité,

refusé de lui attribuer des terres à vocation

agricole ou pastorale et ne le retenant pas

comme ayant droit de la section de

commune. Dans la mesure où M. X

n’établit pas que le conseil municipal serait

intervenu dans un autre but que celui pour

lequel la loi lui a confié la gestion des

biens sectionnaux, il ne peut engager la

responsabilité de la commune.

M. X contre commune de Malbo / 1ère chambre / 11 mai 2010 / N° 0900092 et 0900109. (Décision frappée d’appel).

* * *

29. Définition et rattachement d’une

section de commune – Notion d’indivision.

Pour demander l’annulation de l’arrêté par

lequel le préfet du département du Cantal

a, sur le fondement de l’article L. 2411-11

du code général des collectivités

territoriales (C.G.C.T.), prononcé, à la

demande de onze électeurs d’une section

de communes et d’une commune, le

transfert au profit de cette dernière des

biens, droits et obligations appartenant à

ladite section, les requérants présentent

plusieurs moyens et soutiennent

notamment qu’il y a erreur de fait sur le

propriétaire réel des biens et que la

commune seule compétente pour demander

le transfert des biens n’a pas présenté de

demande en ce sens.

Par application des dispositions de l’article

L. 2411-1 du C.G.C.T., le tribunal en

déduit qu’un hameau est constitué en

section de commune à raison des biens

immobiliers qu’il possède en propre. A

raison des relevés de propriété produits, le

tribunal estime que la section est bien

propriétaire de certains biens dont il est

demandé le transfert, aucune des pièces

présentées par les requérants n’étant de

nature à établir l’inexistence de ladite

section. Le tribunal précise également que

la commune de rattachement de la section

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17

de commune est celle sur laquelle elle est

située indépendamment du fait que les

parcelles objet du transfert soient situées

sur le territoire d’une autre commune.

Par ailleurs, si les requérants soutiennent

que les sections de commune ne peuvent

détenir en indivision des biens, la

juridiction administrative rappelle

qu’aucune disposition législative ou

réglementaire n’interdit qu’un même bien

puisse être détenu en indivision par

différentes sections de commune et que

l’article L. 2411-14 du C.G.C.T., s’il

interdit le partage des biens entre les

habitants d’une même section de

commune, ne fait pas obstacle au partage

des terres indivises entre plusieurs

sections.

Mme X. et M. Y / 1ère chambre / 22 juin 2010 / N° 0900391.

* * *

30. Conditions d’application de l’article

1er du protocole additionnel à la

Convention européenne de sauvegarde des

droits de l’homme et des libertés

fondamentales.

Par arrêté, le préfet du département du

Cantal a, sur le fondement de l’article L.

2411-11 du code général des collectivités

territoriales (C.G.C.T.), prononcé, à la

demande d’une partie des électeurs d’une

section de communes et d’une commune,

le transfert au profit de cette dernière des

biens, droits et obligations appartenant à

ladite section.

A l’appui de leur recours pour excès de

pouvoir, les requérants font notamment

valoir que ce transfert a été pris en

méconnaissance des dispositions de

l’article 1er

du protocole additionnel à la

Convention européenne de sauvegarde des

droits de l’homme et des libertés

fondamentales faute de prévoir une juste

indemnisation préalable des ayants droit.

Le tribunal considère toutefois que ces

stipulations ne peuvent trouver à

s’appliquer que dans le cas où le transfert

de propriété résulte d’une décision

contraire à la volonté du propriétaire. Au

cas d’espèce, le transfert de propriété a été

prononcé à la demande de la section de

commune, seul propriétaire des biens

concernés, alors qu’en outre, l’article

L. 2411-11 du C.G.C.T. prévoit que les

ayants droit qui en font la demande

reçoivent une indemnité à la charge de la

commune, dont le montant, à défaut

d’accord entre les parties, est fixé par le

juge de l’expropriation.

Dans ces conditions, les ayants droit ne

peuvent en tout état de cause se prévaloir

des stipulations européennes

susmentionnées en leur nom personnel.

Mme X. et M. Y / 1ère chambre / 22 juin 2010 / N° 0900391.

* * *

31. Interdiction de distribuer aux ayants

droit le solde du budget de la section.

Au titre du contrôle de légalité, le préfet du

Cantal demande l’annulation de quatre

délibérations par lesquelles le conseil

municipal de la commune de Vèze,

agissant au nom des sections en l’absence

de commission syndicale, a décidé, après

avoir constaté que les dépenses d’entretien

avaient toutes été réglées, de distribuer aux

ayants droit respectifs de ces sections les

revenus en espèces constituant le solde de

leur budget.

Ayant la nature d’un établissement public,

une section de commune ne saurait, en

l’absence de toute disposition législative

ou règlementaire en ce sens, distribuer les

revenus en espèces provenant des revenus

de son domaine, quant bien même elle

aurait réalisé les dépenses nécessaires à

son entretien. En outre, un tel versement

constituerait une libéralité qui est, en vertu

d’un principe général du droit, interdite

pour les personnes publiques.

En conséquence, les revenus en espèces

excédentaires ne peuvent être employés

que dans l'intérêt de la section, c'est-à-dire

dans l’intérêt collectif des ayants droit qui

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la composent, et non dans leur seul intérêt

individuel.

Préfet du Cantal contre Commune de Vèze / 1ère chambre / 16 juillet 2010 / n°1000719, 1000721, 1000723 et 1000725. (Décisions frappées d’appel).

* * *

32. Sécurité publique – Propriété des biens

– Pouvoirs du maire – Droits des habitants

– Péril grave et imminent.

Les habitants d’une section de commune

ne sont pas propriétaires des biens de la

section, ils ne disposent que d’un droit de

jouissance sur ces biens.

En effet, aux termes des articles L.2411-1,

L.2411-2, et L.2411-10 du code général

des collectivités locales, une section de

commune dispose de la personnalité

juridique et d’un patrimoine ; ses droits et

ses biens sont gérés par le conseil

municipal, le maire, et dans certaines

hypothèses une commission syndicale et

son président ; les membres de la section

ont la jouissance des biens de la section

dont les fruits sont perçus en nature, dans

les conditions résultant, soit des décisions

des autorités municipales, soit des usages

locaux.

Par conséquent, dans l’hypothèse d’un

immeuble délabré nécessitant des travaux

pour mettre fin au péril grave et imminent

qu’il représente, le maire de la commune

de rattachement de la section de commune,

en sa qualité d’organe exécutif de la

section de commune, est seul compétent

pour exécuter les mesures conservatoires

contenues dans un arrêté de péril

imminent. Il ne peut ordonner aux

habitants d’un village d’effectuer les

travaux nécessaires pour mettre fin à cette

situation.

Commune de Siaugues-Sainte-Marie / 21 septembre 2010 / N° 0901485.

* * *

URBANISME :

33. Applicabilité des dispositions relatives

au règlement national d’urbanisme en cas

d’existence d’une carte communale.

Pour solliciter l’annulation de la décision

par laquelle la maire de la commune de

Beauzac leur a délivré un certificat

d’urbanisme négatif pour la réalisation

d’un bâtiment à usage d’habitation, les

requérants font notamment valoir que leur

projet de construction satisfait aux

exigences fixées à l’article R. 111-5 du

code de l’urbanisme.

Or, aux termes de l’article R. 111-1 du

code de l’urbanisme, les dispositions de

l’article R.111-5 du code de l’urbanisme ne

trouvent pas à s’appliquer dans les

territoires dotés d'un plan local

d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme

en tenant lieu. En l’occurrence, si la

commune de Beauzac n’est pas dotée d’un

plan local d’urbanisme, elle dispose

néanmoins d’une carte communale. Pour

autant, le tribunal rappelle que la carte

communale ne constitue pas un tel

document et que, dès lors, les dispositions

de l’article R. 111-5 du code de

l’urbanisme sont bien applicables au cas

d’espèce.

M. et Mme X. / 1ère chambre / 26 janvier 2010 / N° 0801935.

* * *

34. Notion d’opération d’aménagement

foncier – Station d’épuration – Travaux de

sécurisation – Unité et cohérence du projet

justifiant l’expropriation.

Une opération ne peut être légalement

déclarée d’utilité publique que si les

atteintes à la propriété privée, le coût

financier, les inconvénients d’ordre social,

la mise en cause de la protection et de la

valorisation de l’environnement, et

l’atteinte éventuelle à d’autres intérêts

publics qu’elle comporte, ne sont pas

excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle

présente.

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Il résulte de l’article L.221-1 du code de

l’urbanisme que L'Etat, et les collectivités

locales notamment, sont habilités à

acquérir des immeubles, au besoin par voie

d'expropriation, pour constituer des

réserves foncières en vue de permettre la

réalisation d'une action ou d'une opération

d'aménagement répondant aux objets

définis à l'article L. 300-1 du code de

l'urbanisme. La notion d’opération

implique l’existence d’un projet ayant un

certain niveau de cohérence et ne peut se

résumer à la juxtaposition d’opérations

sans lien entre elles.

En l’espèce, un projet de création d’une

station d’épuration, et de réalisation de

travaux limités de sécurisation de l’accès

entre l’école et le terrain de sport, ne

constituent pas une opération

d’aménagement au sens de ces

dispositions, pouvant justifier une

opération d’expropriation pour la

constitution d’une réserve foncière.

M.D. et EURL. De Montmerand / 1ère chambre / 22 juin 2010 / N° 0901985.

Directeur de publication :

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* * *