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Accéder au site web de votre juridiction 0900099 - Monsieur LANDEL Guy / MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE - Affectation : 1ère Chambre Dossier transmis suite recours Article 1er : La requête de M. Guy LANDEL est rejetée. Requérants et défendeurs Qualité Nom Mandataire Requérant Monsieur LANDEL Guy Défendeur MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE Afficher toutes les parties Date de l'audience : 11/02/2011 à 11:00 Sens synthétique des conclusions : Rejet au fond Sens des conclusions et moyens ou causes retenus : REJET Date et heure de la mise en ligne : 09/02/2011 à 12:00 Le signe indique les sous-événements Date Mesure Acteur Qualité Délai 15/01/2009 Requête nouvelle Monsieur LANDEL Guy Requérant 19/01/2009 Accusé de réception de la requête Monsieur LANDEL Guy Requérant 09/09/2009 Communication de la requête 09/09/2009 Communication de la requête TRESORIER PAYEUR GENERAL DE L'AISNE Défendeur 60 j 09/09/2009 Communication de la requête MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE Défendeur 60 j Dossier https://sagace.juradm.fr/Dossier.aspx 1 sur 3 27/05/2011 08:44

Tribunal administratif - Dossier n°0900099 - 15 janvier 2009

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS - Demande en annulation du titre de perception de 6000 euros de la Trésorerie Générale de l'Aisne - Janvier 2009 - LANDEL Guy - Professeur de Sciences Physiques - Site internet : www.guylandel.com

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Page 1: Tribunal administratif - Dossier n°0900099 - 15 janvier 2009

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0900099 - Monsieur LANDEL Guy / MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

- Affectation : 1ère Chambre

Dossier transmis suite recours

Article 1er : La requête de M. Guy LANDEL est rejetée.

Requérants et défendeurs

Qualité Nom Mandataire

Requérant Monsieur LANDEL Guy

Défendeur MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

Afficher toutes les parties

Date de l'audience : 11/02/2011 à 11:00Sens synthétique des conclusions : Rejet au fondSens des conclusions et moyens ou causes retenus :REJET

Date et heure de la mise en ligne : 09/02/2011 à 12:00

Le signe indique les sous-événements

Date Mesure Acteur Qualité Délai

15/01/2009 Requête nouvelleMonsieur LANDELGuy

Requérant

19/01/2009 Accusé de réception de la requêteMonsieur LANDELGuy

Requérant

09/09/2009 Communication de la requête

09/09/2009 Communication de la requête

TRESORIER

PAYEUR GENERAL

DE L'AISNE

Défendeur 60 j

09/09/2009 Communication de la requête

MINISTERE DE

L'EDUCATION

NATIONALE

Défendeur 60 j

Dossier https://sagace.juradm.fr/Dossier.aspx

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11/05/2010 Réception d'un mémoire en défenseMINISTERE DEL'EDUCATIONNATIONALE

Défendeur

12/05/2010Communication d'un mémoire endéfense

12/05/2010Communication d'un mémoire en

défense

TRESORIER

PAYEUR GENERAL

DE L'AISNE

Défendeur md

12/05/2010Communication d'un mémoire en

défense

Monsieur LANDEL

GuyRequérant

01/06/2010 Réception d'un mémoire en défenseTRESORIERPAYEUR GENERALDE L'AISNE

Défendeur

17/01/2011 Mise au rôle

18/01/2011 Avis d'audience

18/01/2011 Avis d'audienceMonsieur LANDEL

GuyRequérant

18/01/2011 Avis d'audience

TRESORIER

PAYEUR GENERAL

DE L'AISNE

Défendeur

18/01/2011 Avis d'audience

MINISTERE DE

L'EDUCATION

NATIONALE

Défendeur

21/01/2011Communication d'un mémoire endéfense

21/01/2011Communication d'un mémoire en

défense

Monsieur LANDEL

GuyRequérant

21/01/2011Communication d'un mémoire en

défense

MINISTERE DE

L'EDUCATION

NATIONALE

Défendeur

28/01/2011 Réception d'un mémoireMonsieur LANDELGuy

Requérant

28/01/2011Information réception mémoire oupièce (affaire enrôlé)

31/01/2011 Communication d'un mémoire

31/01/2011 Communication d'un mémoire

TRESORIER

PAYEUR GENERAL

DE L'AISNE

Défendeur

31/01/2011 Communication d'un mémoire

MINISTERE DE

L'EDUCATION

NATIONALE

Défendeur

07/02/2011 Réception d'un mémoire en défenseMINISTERE DEL'EDUCATIONNATIONALE

Défendeur

07/02/2011Information réception mémoire oupièce (affaire enrôlé)

09/02/2011Mise en ligne du sens desconclusions

11/02/2011 Audience publique

17/02/2011 Réception mémoire suite au FAXMINISTERE DEL'EDUCATIONNATIONALE

Défendeur

04/03/2011 Jugement

Dossier https://sagace.juradm.fr/Dossier.aspx

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08/03/2011 Notification de jugement

08/03/2011 Notification de jugementMonsieur LANDEL

GuyRequérant

08/03/2011 Notification de jugement

MINISTERE DE

L'EDUCATION

NATIONALE

Défendeur

08/03/2011 Notification de jugement

DIRECTION

DEPARTEMENTALE

DES FINANCES

PUBLIQUES DE

L'AISNE

Défendeur

26/05/2011 Décision frappée d'appel

26/05/2011 Information d'un appel

27/05/2011Transmission du dossier à lajuridiction d'Appel

SECTION DUCONTENTIEUX DUCONSEIL D'ETAT

Divers

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Dossier https://sagace.juradm.fr/Dossier.aspx

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LANDEL Guy Chauny, le 14 janvier 2009 25, rue du Général Leclerc 02300 CHAUNY. Tél : 03 23 52 10 55 Monsieur le Président

Du Tribunal Administratif 14, rue Lemerchier 80 000 AMIENS

LANDEL Guy / Trésorerie Générale de l’Aisne Objet : Demande en annulation du titre de perception de 6000 euros. Rappel des faits : 15 décembre 2007 : Je reçois de la part de la Trésorerie générale de l’Aisne une lettre de rappel en date du 6 décembre 2007 m’indiquant que je suis redevable de la somme de 6000 euros payable dans un délai de 20 jours | Pièce 1 |. 19 décembre 2007 : Par lettre recommandée avec avis de réception RA 53 353 507 2 FR en date du 19 décembre 2007, j’ai demandé à la Trésorerie générale de l’Aisne de bien vouloir me fournir toutes les explications nécessaires | Pièce 2 |. 14 mars 2008 : Par courrier en date du 14 mars 2008, la Trésorerie générale de l’Aisne me fait parvenir la copie d’un extrait du bordereau émis par le Ministère de l’Education Nationale | Pièces 3, 4 |. 17 mars 2008 : Par courrier en date du 17 mars 2008, je réponds à la Trésorerie générale de l’Aisne que le titre de perception émis par le Ministère de l’Education Nationale est abusif suite à une mauvaise lecture des deux jugements émis par la Cour administrative d’appel de Douai | Pièce 5 |.

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20 mars 2008 : Par courrier en date du 20 mars 2008, la Trésorerie générale de l’Aisne m’informe qu’elle transmet ma réclamation au Ministère de l’Education Nationale | Pièce 6 |. 22 décembre 2008 : Par courrier en date du 22 décembre 2008, la Trésorerie générale de l’Aisne m’informe que ma réclamation est considérée comme rejetée, le Ministère de l’Education Nationale n’ayant pas statué sur ma demande dans le délai de six mois, en vertu de l’article 8 du décret 1992-1369 du 30 décembre 1992 | Pièces 7, 8 |. Discussion : Par courrier en date du 14 mars 2008, la Trésorerie générale de l’Aisne me fait parvenir la copie d’un extrait du bordereau émis par le Ministère de l’Education Nationale | Pièce 4 |. Il est écrit : « Par décision juridictionnelle en date du 27 juin 2007, la cour administrative d’appel de Douai a condamné l’Etat à payer au tiers référentié la somme de 8000 euros. Compte-tenu d’une provision d’un montant de 6000 euros qui lui avait été consentie précédemment, il y a lieu d’émettre un titre de perception à son encontre, d’un montant de six mille euros (6000 €). » Suite à ce titre de perception émis, il y a lieu de faire les remarques suivantes :

� Concernant le premier jugement indiqué par le Ministère : Il s’agit d’un arrêt en date du 27 juin 2007 de la cour administrative d’appel de Douai concernant le dossier n° 05DA01234 relatif à l’appel du jugement du Tribunal administratif d’Amiens en date du 28 juillet 2005 ( dossier n° 0301431 – Suspension de traitement du 9 avril 2003 ). Cet arrêt stipule que l’Etat est condamné à me verser une indemnité de 8000 € au titre des dommages et intérêts. | Pièces 9 à 18 |. En effet, selon la Cour administrative d’appel de Douai, cette somme de 8000 € ne concerne absolument pas un quelconque paiement de salaires mais concerne exclusivement une indemnisation au titre de dommages et intérêts. En page 6 de l’arrêt (pièce 15), en conclusion du paragraphe intitulé En ce qui concerne les conclusions aux fins d’indemnisation, il est écrit, je cite : « Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. LANDEL est seulement fondé à demander l’annulation du jugement n° 0301431 du Tribunal administratif d’Amiens en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 8 000 euros au titre des dommages et intérêts »

� Concernant le deuxième jugement indiqué par le Ministère : Il s’agit d’une ordonnance en référé en date du 20 décembre 2005 de la cour administrative d’appel de Douai concernant le dossier n° 05DA01040 relatif à l’appel du jugement du

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Tribunal administratif d’Amiens en date du 28 juillet 2005 ( dossier n° 0500869 – Référé provision salaires 2003 ). Cette ordonnance en référé stipule que l’Etat est condamné à me verser à titre de provision (sur salaires) une somme de 6000 €. | Pièces 19 à 23 |. En effet, selon le juge des référés, je cite (pièce 22) : « M. LANDEL est fondé, en l’état du dossier soumis au juge des référés, à soutenir que la créance correspondant aux traitements dont il a été privé n’est pas sérieusement contestable à concurrence de 6 000 euros au vu des bulletins de salaire produits ; que, par suite, il y a lieu de lui allouer une provision de ce montant » Ces deux jugements de la cour administrative d’appel de Douai sont donc bien distincts. Dans un cas (arrêt en date du 27 juin 2007) il s’agit d’une indemnité au titre des dommages et intérêts et dans l’autre (ordonnance en date du 20 décembre 2005 rendue par le juge des référés) d’une provision sur salaires. De ce fait, je considère que le titre de perception émis par le Ministère de l’Education nationale d’un montant de 6000 € (somme correspondant à un trop perçu selon lui) est totalement abusif suite à une mauvaise lecture, de sa part, des deux jugements émis par la cour administrative d’appel de Douai. Conclusion : En conséquence, je demande au Tribunal :

1. L’annulation du titre de perception d’un montant de 6000 € émis par le Ministère de l’Education Nationale le 21 septembre 2007 et réclamé à deux reprises par la Trésorerie générale de l’Aisne (réclamations assorties de menaces de poursuites en cas de non paiement)

2. Vu les dispositions de l’article L 761 du Code de justice administrative, condamner en

tous les cas Monsieur le Ministre de l’Education Nationale à me payer la somme de 1500 € (mille euros).

LANDEL Guy PJ : 23

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Bordereau des pièces annexées Pièce 1 : Lettre de la Trésorerie générale de l’Aisne en date du 6 décembre 2007 Pièce 2 : LR+AR à la Trésorerie générale de l’Aisne en date du 19 décembre 2007 Pièce 3 : Lettre de la Trésorerie générale de l’Aisne en date du 14 mars 2008 (1) Pièce 4 : Lettre de la Trésorerie générale de l’Aisne en date du 14 mars 2008 (2) Pièce 5 : Lettre à la Trésorerie générale de l’Aisne en date du 17 mars 2008 Pièce 6 : Lettre de la Trésorerie générale de l’Aisne en date du 20 mars 2008 Pièce 7 : Lettre de la Trésorerie générale de l’Aisne en date du 22 décembre 2008 (1) Pièce 8 : Lettre de la Trésorerie générale de l’Aisne en date du 22 décembre 2008 (2) Pièce 9 : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai en date du 27 juin 2007 (1) Pièce 10 : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai en date du 27 juin 2007 (2) Pièce 11 : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai en date du 27 juin 2007 (3) Pièce 12 : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai en date du 27 juin 2007 (4) Pièce 13 : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai en date du 27 juin 2007 (5) Pièce 14 : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai en date du 27 juin 2007 (6) Pièce 15 : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai en date du 27 juin 2007 (7) Pièce 16 : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai en date du 27 juin 2007 (8) Pièce 17 : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai en date du 27 juin 2007 (9) Pièce 18 : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai en date du 27 juin 2007 (10) Pièce 19 : Ordonnance de référé en date du 20 décembre 2005 (1) Pièce 20 : Ordonnance de référé en date du 20 décembre 2005 (2) Pièce 21 : Ordonnance de référé en date du 20 décembre 2005 (3) Pièce 22 : Ordonnance de référé en date du 20 décembre 2005 (4) Pièce 23 : Ordonnance de référé en date du 20 décembre 2005 (5). Chauny, le 14 janvier 2009

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LANDEL Guy Chauny, le 19 décembre 2007 25, rue du Général Leclerc 02300 CHAUNY. Trésorerie générale de l’Aisne Service Recouvrement 28 rue Saint-Martin 02001 LAON CEDEX

Lettre recommandée avec avis de réception RA 53 353 507 2 FR Vos réf : 006 / 001 / 075 / 280591 / 2007 / 0014360 Monsieur le Trésorier général, Samedi 15 décembre 2007, j’ai reçu de vos services une lettre de rappel en date du 6 décembre 2007 m’indiquant que je suis redevable de la somme de 6000,00 € payable dans un délai de 20 jours. Ne voyant pas quel est l’objet de ce recouvrement, je vous ai envoyé le même jour un message à votre adresse mail [email protected] pour une demande d’explications. N’ayant à ce jour aucune réponse de votre part, je vous renouvelle ma demande au moyen de cette lettre recommandée. De plus, selon vous, il s'agirait d'une lettre de rappel, or je n'ai reçu aucun courrier de vos services relatif à ce sujet. Aussi je vous demanderais de bien vouloir me répondre et me fournir toutes les explications nécessaires. Veuillez agréer, Monsieur le Trésorier général, l’expression de mes salutations distinguées. LANDEL Guy.

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LANDEL Guy Chauny, le 17 mars 2008 25, rue du Général Leclerc 02300 CHAUNY. Trésorerie générale de l’Aisne Service Recouvrement 28 rue Saint-Martin 02001 LAON CEDEX Vos réf : 006001075 280591 2007 14360 Madame la Trésorière-payeuse générale, Votre lettre en date du 14 mars 2008 fait état d’un appel à remboursement de 6000,00 € dont je serais redevable envers le Trésor Public. Selon le Ministère de l’Education Nationale, en date du 27 juin 2007, la Cour administrative d’appel de Douai a condamné l’Etat à me payer la somme de 8000 € et compte-tenu d’une provision de 6000 € consentie précédemment, « il y a lieu d’émettre un titre de perception à son encontre, d’un montant de six mille euros (6000 €). » Suite à ce titre de perception émis, il y a lieu de faire les remarques suivantes :

� Concernant le premier jugement indiqué par le Ministère : Il s’agit d’un arrêt en date du 27 juin 2007 de la cour administrative d’appel de Douai concernant le dossier n° 05DA01234 relatif à l’appel du jugement du Tribunal administratif d’Amiens en date du 28 juillet 2005 ( dossier n° 0301431 – Suspension de traitement du 9 avril 2003 ). Cet arrêt stipule que l’Etat est condamné à me verser une indemnité de 8000 € au titre des dommages et intérêts.

� Concernant le deuxième jugement indiqué par le Ministère : Il s’agit d’une ordonnance en référé en date du 20 décembre 2005 de la cour administrative d’appel de Douai concernant le dossier n° 05DA01040 relatif à l’appel du jugement du Tribunal administratif d’Amiens en date du 28 juillet 2005 ( dossier n° 0500869 – Référé provision salaires 2003 ). Cette ordonnance en référé stipule que l’Etat est condamné à me verser à titre de provision ( sur salaires ) une somme de 6000 €. Ces deux jugements de la cour administrative d’appel de Douai sont bien distincts. Dans un cas il s’agit d’une indemnité au titre des dommages et intérêts et dans l’autre d’une provision sur salaires. De ce fait, je considère que le titre de perception émis par le Ministère de l’Education nationale est abusif suite à une mauvaise lecture des deux jugements émis par la cour administrative d’appel de Douai. Veuillez agréer, Madame la Trésorière-payeuse générale, l’expression de mes salutations distinguées. LANDEL Guy.

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LANDEL Guy Chauny, le 14 mars 2009 25, rue du Général Leclerc 02300 CHAUNY. Trésorerie générale de l’Aisne Service Recouvrement 28 rue Saint-Martin 02025 LAON CEDEX Vos réf : 006001075 280591 2007 14360 Madame la Trésorière-payeuse générale, Suite à votre lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 décembre 2008 me priant de verser à votre caisse la somme de 6000 euros, j’ai, en date du 14 janvier 2009, conformément à l’article 9 du décret 92-1369 du 29 décembre 1992, saisi le Tribunal administratif d’Amiens pour une demande d’annulation du titre de perception de 6000 euros. Ce jour, j’ai reçu de la part de vos services un commandement de payer dans un délai de huit jours la somme de 6180 euros. En réponse à votre courrier, je vous prie de trouver en pièce jointe l’accusé de réception de ma requête auprès du Tribunal administratif d’Amiens en date du 15 janvier 2009, dossier n° 0900099-3. Veuillez agréer, Madame la Trésorière-payeuse générale, l’expression de mes salutations distinguées. LANDEL Guy. PJ : Accusé de réception de la requête au TA

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LANDEL Guy Chauny, le 19 janvier 2011 25, rue du Général Leclerc 02300 CHAUNY. Tél : 03 23 52 10 55 Monsieur le Président

Du Tribunal Administratif 14, rue Lemerchier 80 000 AMIENS

Dossier n° 0900099-1 LANDEL Guy / Trésorerie Générale de l’Aisne Objet : Demande de communication du mémoire en défense du Trésorier Payeur Général de l’Aisne en date du 1er juin 2010 Lettre recommandée avec avis de réception Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 janvier 2011 vous m’informez que l’affaire citée en référence est inscrite au rôle de l’audience publique du 11 février 2011 à Amiens. En consultant le site SAGACE ce jour, je m’aperçois que le mémoire en défense émanant du Trésorier Payeur Général de l’Aisne reçu au Tribunal administratif d’Amiens le 1er juin 2010 ne m’a jamais été transmis. En conséquence, afin que les droits de la défense soient scrupuleusement respectés, je vous demanderais de bien vouloir me faire parvenir au plus vite ce mémoire émanant de la partie adverse. De même, je vous demanderais de bien vouloir renvoyer l’audience prévue le 11 février 2011 à une date ultérieure pour que je puisse analyser ce mémoire sereinement et sérieusement. LANDEL Guy

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1

LANDEL Guy Chauny, le 26 janvier 2011 25, rue du Général Leclerc 02300 CHAUNY. Tél : 03 23 52 10 55 Monsieur le Président

Du Tribunal Administratif 14, rue Lemerchier 80 000 AMIENS

Dossier n° 0900099-1 LANDEL Guy / Trésorerie Générale de l’Aisne Objet : Demande en annulation du titre de perception de 6000 euros. Réponse au mémoire du ministre de l’éducation nationale en date du 6 mai 2010

Rappel des faits : « Par décision juridictionnelle en date du 27 juin 2007, la cour administrative d’appel de Douai a condamné l’Etat à payer au tiers référentié la somme de 8000 euros. Compte-tenu d’une provision d’un montant de 6000 euros qui lui avait été consentie précédemment, il y a lieu d’émettre un titre de perception à son encontre, d’un montant de six mille euros (6000 €). » Suite à ce titre de perception émis, il y a lieu de faire les remarques suivantes :

� Concernant le premier jugement indiqué par le Ministère : Il s’agit d’un arrêt en date du 27 juin 2007 de la cour administrative d’appel de Douai concernant le dossier n° 05DA01234 relatif à l’appel du jugement du Tribunal administratif d’Amiens en date du 28 juillet 2005 ( dossier n° 0301431 – Suspension de traitement du 9 avril 2003 ). Cet arrêt stipule que l’Etat est condamné à me verser une indemnité de 8000 € au titre des dommages et intérêts. | Pièces 9 à 18 |. En effet, selon la Cour administrative d’appel de Douai, cette somme de 8000 € ne concerne absolument pas un quelconque paiement de salaires mais concerne exclusivement une

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indemnisation au titre de dommages et intérêts. En page 6 de l’arrêt (pièce 15), en conclusion du paragraphe intitulé En ce qui concerne les conclusions aux fins d’indemnisation, il est écrit, je cite : « Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. LANDEL est seulement fondé à demander l’annulation du jugement n° 0301431 du Tribunal administratif d’Amiens en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 8 000 euros au titre des dommages et intérêts »

� Concernant le deuxième jugement indiqué par le Ministère : Il s’agit d’une ordonnance en référé en date du 20 décembre 2005 de la cour administrative d’appel de Douai concernant le dossier n° 05DA01040 relatif à l’appel du jugement du Tribunal administratif d’Amiens en date du 28 juillet 2005 ( dossier n° 0500869 – Référé provision salaires 2003 ). Cette ordonnance en référé stipule que l’Etat est condamné à me verser à titre de provision (sur salaires) une somme de 6000 €. | Pièces 19 à 23 |. En effet, selon le juge des référés, je cite (pièce 22) : « M. LANDEL est fondé, en l’état du dossier soumis au juge des référés, à soutenir que la créance correspondant aux traitements dont il a été privé n’est pas sérieusement contestable à concurrence de 6 000 euros au vu des bulletins de salaire produits ; que, par suite, il y a lieu de lui allouer une provision de ce montant » Ces deux jugements de la cour administrative d’appel de Douai sont donc bien distincts. Dans un cas (arrêt en date du 27 juin 2007) il s’agit d’une indemnité au titre des dommages et intérêts et dans l’autre (ordonnance en date du 20 décembre 2005 rendue par le juge des référés) d’une provision sur salaires. De ce fait, je considère que le titre de perception émis par le Ministère de l’Education nationale d’un montant de 6000 € (somme correspondant à un trop perçu selon lui) est totalement abusif suite à une mauvaise lecture, de sa part, des deux jugements émis par la cour administrative d’appel de Douai. Discussion : Le mémoire en réponse du ministère de l’éducation nationale en date du 6 mai 2010 appelle de ma part les observations suivantes : En page 2/4, le ministre écrit : « En premier lieu, il est établi que l’administration s’est acquittée de toutes ses dettes envers M. Landel pour la période du 9 avril 2003 au 2 novembre suivant. » Les propos du ministre étant totalement mensongers, il est nécessaire de répondre à toutes ses argumentations développées.

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Le ministre résume à sa façon l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai en date du 27 juin 2007, page 2/4, alinéa 7, en écrivant : « En exécution de l’arrêt rendu le 27 juin 2007 par la cour administrative d’appel de Douai, l’administration a versé au requérant une indemnité de 8000 € en réparation des préjudices de toute nature, intérêts compris, résultant de la décision illégale de suspension de son traitement pour les mois de mai et juin 2003. » Il oublie de citer l’alinéa suivant de ce même arrêt, alinéa 4 de la page 6 : « Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. LANDEL est seulement fondé à demander l’annulation du jugement n° 0301431 du Tribunal administratif d’Amiens en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 8 000 euros au titre des dommages et intérêts ; » Pour mémoire, je rappellerai l’objet de ma requête n° 0301431 apparaissant dans le jugement du Tribunal administratif d’Amiens dans les pièces fournies par le ministre (P.J. n°4 pages 14 et 15) : « Vu, III, enregistrée sous le n°0301431 le 2 juillet 2003, la requête présentée par M. Guy LANDEL, demeurant 25 rue du Général Leclerc à CHAUNY (02300) ; M. LANDEL demande au Tribunal :

- L’annulation de la décision, en date du 9 avril 2003, par laquelle le recteur de l’académie d’AMIENS a suspendu le versement de son traitement ;

- D’enjoindre audit recteur de lui verser les traitements correspondant aux mois de mai et de juin 2003, augmentés des intérêts de retard ;

- De condamner l’Etat à lui verser une somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi, ainsi qu’une somme de 2.264,06 euros correspondant au paiement des frais qu’à engendrés la décision attaquée, augmentée des intérêts de retard correspondants ;

- De condamner l’Etat au remboursement des frais irrépétibles ; » L’Etat a été condamné à me verser la somme de 8 000 euros au titre des dommages et intérêts et non pas au paiement des traitements des mois de mai et juin 2003. La conclusion de cet arrêt est limpide : les traitements des mois de mai 2003 et juin 2003 ne m’ont pas été versés. En page 2/4, le ministre poursuit en écrivant : « Par un jugement du 23 novembre 2005 (P.J. n°5), votre juridiction a condamné l’Etat à verser à M. Landel son traitement du mois d’août 2003. Et en exécution de ce jugement, une somme de 2 648,40 € a été versée au requérant sur sa rémunération de janvier 2007 (P.J. de n° 6 à n° 9). » Effectivement la P.J. n° 8 fait état d’un décompte de rappel de la somme de 2 648,40 € sur mon bulletin de paye du mois de janvier 2007 (P.J. n° 6 et 7), mais il s’agit, non pas du paiement du mois d’août 2003, mais du paiement du mois de décembre 2006 ! Il s’agit donc là d’un mensonge supplémentaire de la part du ministre !

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Le ministre poursuit, en page 3/4 : « Or, pendant la période du mois d’avril au mois de novembre 2003, M. Landel a perçu, au titre de ses traitements ou en réparation de ses pertes de revenus, une somme globale de 8 250,13 € se décomposant comme suit : - 5 000 € (2 fois 2 500 € correspondant à son traitement mensuel) au titre ses traitements suspendus pour les mois de mai et juin 2003 (somme incluse dans la condamnation de 8 000 €) ; - 2 648,40 € au titre de la régularisation de sa rémunération d’août 2003 ; - 601,73 € au titre de la régularisation de sa rémunération pour la période du 26 octobre au 2 novembre 2003 (P.J. de n° 12 à n° 14). » Les chiffres produits par le ministre sont farfelus :

1. La somme de 5 000 € (2 fois 2 500 €) correspondant aux traitements des mois de mai et juin 2003, somme incluse, selon lui, dans la condamnation de 8 000 € !

J’ai démontré précédemment que l’arrêt de la cour administrative de Douai en date du 27 juin 2007 ne mentionnait pas du tout le paiement des traitements des mois de mai et juin 2003 dans la somme de 8 000 €.

2. La somme de 2 648,40 € soi-disant au titre de la régularisation de ma rémunération d’août 2003 !

La pièce n°8 jointe par le ministre (Bulletin de paye du mois de janvier 2007) prouve que cette somme de 2 648,40 € ne correspond pas à un rappel de salaire du mois d’août 2003 mais à celui du mois de décembre 2006 ! Pour rectifier les erreurs mensongères du ministre, je dirai que j’ai perçu, au titre de mes traitements, une somme globale de 601,73 € pour la période de référence en question ! On est donc bien loin de la somme de 8 250,13 € avancée par le ministre dans son mémoire ! En fait, manque la somme de 7 648,40 € (5 000 € + 2 648,40 €) non versée bien que le ministre prétende le contraire ! Encore des mensonges grossiers de la part du ministre ! Le ministre conclut sur ce paragraphe : « Il résulte de ces éléments qu’à la date à laquelle le titre de recette contesté par M. Landel a été pris, l’intégralité des créances détenues par l’intéressé à l’égard de l’administration en raison de la suspension de ses traitements pour la période du 9 avril au 2 novembre 2003 lui avait été réglée en totalité. » Le titre de recette litigieux a été pris à la date du 21 septembre 2007. Or, à cette date, je maintiens, à l’inverse de ce que prétend le ministre, que l’intégralité des créances détenues par M. Landel à l’égard de l’administration en raison de la suspension de ses traitements pour la période du 9 avril au 2 novembre 2003 ne lui avait pas été réglée en totalité.

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J’en veux pour preuve les différentes déclarations fiscales des traitements et salaires perçus au cours des années 2002 à 2007 émises par la Trésorerie générale de la Somme et transmises au Centre des impôts de l’Aisne : Année 2002 : 26 078,31 € [25 884,26 € – 179,42 € + 373,47 € = 26 078,31 €] Année 2003 : 12 962,64 € [10 243,65 € – 373,47 € + 3 092,46 € = 12 962,64 €] Année 2004 : 25 464,91 € [28 557,37 € – 3 092,46 € = 25 464,91 €] Année 2005 : 20 474 € [4 983,50 € + 15 490,50 € = 20 474 €] Année 2006 : 27 371,85 € [40 168,49 € – 15 490,50 € + 2 693,86 € = 27 371,85 €] Année 2007 : 26 481,16 € [29 175,02 € – 2 693,86 € = 26 481,16 €] La comparaison des 6 déclarations fiscales montre aisément que les traitements déclarés par la Trésorerie Générale de la Somme en ce qui concerne l’année 2003 est de l’ordre de 50 % en moins par rapport aux autres années ! Nul doute que les chiffres avancés par le ministre pour l’année 2003 sont totalement farfelus et imaginaires ! En page 3/4, le ministre écrit : « En second lieu, la provision de 6 000 euros perçue par le requérant indemnise la perte de traitement de M. Landel sur la période de référence. Or, au titre de cette période, la somme totale versée définitivement au requérant en réparation de ses pertes de traitements est supérieure au montant de la provision qui lui a été allouée par ordonnance de la cour administrative d’appel de Douai en date du 20 décembre 2005.» La provision de 6 000 euros perçue par le requérant provient de l’ordonnance en référé en date du 20 décembre 2005 de la Cour administrative d’appel de Douai annulant le jugement n° 0500869 en date du 28 juillet 2005 du Tribunal administratif d’Amiens. Cette provision de 6 000 euros ne peut en aucun cas indemniser ma perte de traitement sur la période de référence allant du 9 avril 2003 au 2 novembre 2003 car j’ai démontré précédemment que la perte de traitement sur cette période s’élevait environ à 12 000 euros, soit approximativement le double de la provision allouée ! Encore un mensonge supplémentaire de la part du ministre ! Conclusion : En conclusion, je dirai qu’au titre de la période du 9 avril 2003 au 2 novembre 2003, à l’inverse de ce que prétend le ministre, la somme totale versée définitivement en réparation de mes pertes de traitements est inférieure d’environ 6 000 € au montant de la provision qui m’a été allouée suite à l’ordonnance de la cour administrative d’appel de Douai en date du 20 décembre 2005.» Il est donc exclu de rembourser cette provision de 6 000 €, celle-ci ne couvrant qu’à 50 % la perte de revenus durant cette période de référence du 9 avril 2003 au 2 novembre 2003, en

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rappelant que la somme de 8 000 € versée par l’Etat, suite au jugement n° 05DA01234 du 27 juin 2007, l’a été au titre des dommages et intérêts. En conséquence, je demande au Tribunal :

1. L’annulation du titre de perception d’un montant de 6000 € émis par le Ministère de l’Education Nationale le 21 septembre 2007 et réclamé à deux reprises par la Trésorerie générale de l’Aisne (réclamations assorties de menaces de poursuites en cas de non paiement)

2. Vu les dispositions de l’article L 761 du Code de justice administrative, condamner en

tous les cas Monsieur le Ministre de l’Education Nationale à me payer la somme de 1500 € (mille cinq cent euros).

LANDEL Guy PS : Concernant le mémoire en réplique du Trésorier-Payeur Général de l’Aisne en date du 28 mai 2010, mémoire transmis par le Tribunal administratif d’Amiens en date du 21 janvier 2011 suite à ma réclamation en date du 19 janvier 2011 et reçu ce jour, je constate, avec un certain étonnement que le Trésorier-Payeur Général est en parfait accord avec le ministre ! En effet, dans son mémoire en réplique en date du 28 mai 2010, le Trésorier Payeur-Général écrit : « Dans l’affaire citée ci-dessus, vous m’avez adressé, le 18 mai 2010, la copie d’un mémoire en défense présenté par MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, et m’avez demandé de présenter mes éventuelles observations. J’ai l’honneur de vous faire savoir que ces documents n’appellent pas d’autres observations. » En conclusion, je constate que le Trésorier-Payeur général de l’Aisne n’a fait qu’entériner et sans les vérifier les chiffres mensongers contenus dans le mémoire du ministre de l’éducation nationale en date du 6 mai 2010 !

Bordereau des pièces annexées : [PJ : 6x4=24] Pièce 1 : Déclaration fiscale des traitements et salaires perçus au cours de l’année 2002 Pièce 2 : Déclaration fiscale des traitements et salaires perçus au cours de l’année 2003 Pièce 3 : Déclaration fiscale des traitements et salaires perçus au cours de l’année 2004 Pièce 4 : Déclaration fiscale des traitements et salaires perçus au cours de l’année 2005 Pièce 5 : Déclaration fiscale des traitements et salaires perçus au cours de l’année 2006 Pièce 6 : Déclaration fiscale des traitements et salaires perçus au cours de l’année 2007

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LANDEL Guy Chauny, le 10 février 2011 25, rue du Général Leclerc 02300 CHAUNY. Tél : 03 23 52 10 55 Monsieur le Président

Du Tribunal Administratif 14, rue Lemerchier 80 000 AMIENS

Dossier n° 0900099-1 LANDEL Guy / Trésorerie Générale de l’Aisne Objet : Demande de communication du mémoire en défense du Ministère de l’éducation nationale reçu par le Tribunal administratif d’Amiens le 7 février 2011 Lettre recommandée avec avis de réception Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 janvier 2011 vous m’informez que l’affaire citée en référence est inscrite au rôle de l’audience publique du 11 février 2011 à Amiens. En consultant le site SAGACE ce jour, je m’aperçois que le mémoire en défense émanant du Ministère de l’éducation nationale reçu au Tribunal administratif d’Amiens le 7 février 2011 ne m’a pas été transmis. En conséquence, afin que les droits de la défense soient scrupuleusement respectés, je vous demanderais de bien vouloir me faire parvenir au plus vite ce mémoire émanant de la partie adverse, ce mémoire étant une réponse à mon mémoire en date du 26 janvier 2011, communiqué au Ministère de l’éducation nationale le 31 janvier 2011. LANDEL Guy

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