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Centre d’appui Médiation de dettes Steunpunt Schulddbemiddeling LA PLACE DE LA PERSONNE ÂGÉE DANS LA NOUVELLE LÉGISLATION INSTAURANT UN NOUVEAU STATUT DE PROTECTION CONFORME A LA DIGNITÉ HUMAINE Sylvie Moreau, juriste - chargée de projets au Centre d’appui aux services de médiation de dettes

La place de la personne âgée dans la nouvelle législation

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Steunpunt Schulddbemiddeling

LA PLACE DE LA PERSONNE ÂGÉE DANS LANOUVELLE LÉGISLATION INSTAURANT UNNOUVEAU STATUT DE PROTECTIONCONFORME A LA DIGNITÉ HUMAINE

Sylvie Moreau, juriste - chargée de projets au Centre d’appui aux services de médiation de dettes

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I. Cadre législatif

1. Convention des Nations Unies du 13 décembre 2006 relative aux droits despersonnes handicapées;

2. Recommandation R(99)4 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe surles principes juridiques concernant la protection juridique des majeursincapables.

3. Loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant unnouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, M.B., 14 juin2013.

4. Loi (réparatrice) du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matièrede justice, M.B., 14 mai 2014

5. + Les arrêtés d’exécution parmi lesquels:Ø AR du 31/08/2014 déterminant la forme et le contenu du formulaire type de certificat médical

circonstancié pris en exécution de l'article 1241, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire

Ø AR du 31 AOUT 2014. déterminant la forme et le contenu des modèles de rapports, de comptabilitésimplifiée et de requête pris en exécution des articles 498/3, § 4, 499/6, alinéa 5, et 499/14, § 4, duCode civil et de l'article 1240, alinéa 8, du Code judiciaire

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II. Pourquoi une nouvelle réglementation?

1. Législation existante compliquée (multiplication des statuts), mal adaptée à laréalité, lourde et onéreuse à mettre en œuvre;

2. Terminologie employée est mal adaptée et stigmatisante: « pupille »,« tuteur », « incapable »,…

3. L’administration provisoire ne permet pas de protéger la personne vulnérablecontre des actes relatifs à sa personne . Insécurité juridique.

4. La législation belge devait être mise en conformité avec les instrumentsinternationaux qui envisagent la personne présentant des troubles defonctionnement comme un acteur à part entière de la société. Cela nécessitede trouver un équilibre entre le respect de son autonomie et une protectionefficace, appropriée et « individualisée ».

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III. Lignes directrices de la nouvelle législation

1. Distinction entre mineure et majeure

2. Statut unique : administration

3. Distinction entre protection de la personne et protection de ses biens

4. Revalorisation de la personne de confiance

5. Association maximale (dans la limite des facultés de la personne) aux décisions qui la concernent

6. La capacité est la règle, l’incapacité est l’exception:Ø La mesure de protection doit être envisagée en « ultime recours »

(subsidiarité)Ø La mesure de protection doit être la plus « light » possible;Ø La mesure de protection doit être la plus « courte » possible;Ø La mesure de protection doit être la plus « proportionnée » possible et la

mieux « adaptée » à la personne présentant des troubles de fonctionnement

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IV. Pour qui?

1. 488/1 alinéa 1 du Code civil:

(a) Majeur(b) qui en raison de son « état de santé » (mental ou physique)(c) Est incapable d’assumer lui-même la gestion de ses intérêts patrimoniauxet/ou non patrimoniaux(d) Totalement ou partiellement(e) Temporairement ou définitivement(f) Si et dans la mesure où ses intérêts le requièrent

2. 488/1 alinéa 2 du Code civil

(a) Le mineur de 17 ans(b) s’il est établi qu’à sa majorité, il sera dans l’ état décrit ci-dessus(c) La protection ne sort ses effets qu’à ses 18 ans

3. 488/2 du Code civil

Le prodigue si et dans la mesure où ses intérêts patrimoniaux le nécessitent

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V. Quels types de mesures peuvent être prises?

Protection

Extra Judiciaire

Judiciaire

Mandat

Assistance

Représentation

Uniquement sur les biens

Biens

Personne

Biens et personne

biens

Personne

Biens et personne

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VI. Protection extra judiciaire: articles 489 à 490/2 du Code civil

- Protection dont l’initiative appartient à la personne.

- Une personne encore capable peut confier la gestion de ses biens à uneautre via un mandat = système de représentation.

- Ce mandat doit être signé par la personne « protégée » et le(s)mandataire(s). Acte sous seing privé ou acte authentique

- Le mandat ne peut porter que sur la gestion des biens d’une personne. Ilpeut être spécial (certains actes) ou général.

- Ce mandat peut sortir ses effets immédiatement (alors que la personne estencore capable = mandat classique: pas de protection particulière)

- ou ultérieurement à une date où le mandant ne sera plus capable. Lemandat doit alors préciser que son but est d’organiser une protection extrajudiciaire et être déposé soit au greffe de la justice de paix, soit chez unnotaire, puis consigné dans un Registre ad hoc tenu par la fédération dunotariat.

1. Généralités

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2. Mise en œuvre du mandat (lorsque la personne n’est plus capable)

Toute personne intéressée peut demander la mise en œuvre du mandat au juge de paix. Généralement, il s’agira du mandataireA la requête doivent être joints:- Un certificat circonstancié (sauf prodigalité)- Une copie du mandat- Tout renseignement utile

Le juge vérifie si:- Le mandat est conforme aux intérêts du mandant- Le mandataire a accepté sa mission- Le mandant est effectivement inapte (il peut le cas échéant demander l’avis

d’un expert), i.e., se trouve dans une situation visée aux articles 488/1 et 488/2

Le Juge peut:- ordonner l’exécution totale ou partielle du mandat;- Estimer que la protection extra judiciaire n’est pas suffisante et ordonner une

mesure de protection judiciaire- À côté du mandat, ordonner une mesure de protection judiciaire

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3. Qui NE peut PAS être mandataire?

- Les personnes placées sous une mesure de protection judiciaire ou extra judiciaire

- Les personnes morales (sauf les fondations)- Les dirigeants et les membres du personnel de l’institution où réside la

personne protégée- Les personnes qui ne peuvent disposer librement de leurs biens- Les parents déchus de l’autorité parentale.

4. Comment prend fin la protection extra judiciaire

- Révocation du mandat par le mandataire (capacité du mandant)- Renonciation au mandat par le mandataire (capacité du mandant)- Décès du mandant- Mise sous protection judiciaire du mandant- Décisions du juge de paix lorsqu’il contrôle l’exécution et la mise en œuvre

du mandat

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VII. Protection judiciaire

1. Généralités

1. Abrogation de tous les régimes existants antérieurement

2. Statut unique, celui de l’administration qui peut prendre la forme:

Ø Soit d’une assistance pour accomplir certains actes (relatifs à la personne ou àses biens ou aux deux)

L’assistance consiste dans l’octroi par l’administrateur d’un consentementpréalable à l’accomplissement d’un acte ou de plusieurs actes.

Ø Soit d’une représentation dans l’accomplissement de certains actes (relatifs àla personne ou à ses biens ou aux deux)

La représentation consiste dans l’intervention de l’administrateur au nom etpour le compte de la personne protégée.

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4. Le juge de paix qui est saisi d’une demande de protection judiciaire doiténoncer expressément les actes pour lesquels la personne est incapable.

POUR TOUT CE QUI N’A PAS ÉTÉ PREVU PAR LE JUGE, LA PERSONNERESTE CAPABLE!!

Pour aider le juge de paix, la loi a prévu une « check list » d’actes pour lesquels il doit déterminer si la personne à protéger est capable ou non. Le juge de paix doit obligatoirement se prononcer sur chacun des actes repris mais peut en ajouter d’autres le cas échéant.

3. L’assistance est préférée à la représentation. Si le juge ne précise riendans son ordonnance, c’est une mission d’assistance et non dereprésentation qui est confiée à l’administrateur (sauf dans les cas où lapersonne souffre d’un état de santé réputé altérer gravement et de façonpersistante sa faculté de gérer ses biens).

Pour le prodigue, seul un régime d’assistance de ses biens est possible.

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2. Check-list pour les actes relatifs à la PERSONNE (article 492/1 §1er)

La personne est-elle capable de…. ?

choisir/changer sa résidence; Exercer les droits prévus par la loi du 22/08/2002 relatifs aux droits du patient consentir au mariage; xx intenter une action en annulation du mariage et se défendre contre une telle action; xx Divorcer; xx introduire une demande de séparation de corps et se défendre contre une telle demande; Reconnaître un enfant; xx exercer, soit en demandant, soit en défendant, des actions relatives à sa filiation; faire une déclaration de cohabitation légale et y mettre fin; xx faire une déclaration en vue d’acquérir la nationalité belge;(…)

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2.1. Check-list des actes relatifs à la personne non susceptibles de faire l’objet d’une représentation ou d’une assistance

Ø Voir les actes soulignés en vert dans la dia précédente + Liste de l’article 497/2 du code civil

+Ø Consentir à une stérilisationØ Consentir à une procréation médicalement assistéeØ Changer de sexeØ Demander une euthanasieØ Consentir à un prélèvement sanguinØ (…) article 497/2 du code civilLe juge de paix ne doit pas nécessairement se prononcer sur la capacité ou non de la personne de poser ces actes dans son ordonnance mais s’il décide qu’elle en est incapable, personne ne pourra les exercer à sa place.

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3. Check-list pour les actes relatifs aux BIENS (article 492/1 §2)

La personnes est-elle capable de…?

aliéner ses biens; contracter un emprunt; donner ses biens en gage ou de les hypothéquer…; consentir un bail à ferme, un bail commercial ou un bail à loyer de plus de neuf ans; renoncer à une succession ou à un legs universel ou à titre universel ou l’accepter; accepter une donation ou un legs à titre particulier; ester en justice en demandant ou en défendant; acheter un bien immeuble; continuer un commerce; acquiescer à une demande relative à des droits immobiliers; disposer par donation entre vifs (représentation ou assistance possible sous conditions strictes); xx conclure ou modifier un contrat de mariage xx rédiger ou révoquer un testament xx.(…)

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4. Introduction de la demande

Toute personne intéressée peut requérir du juge de paix une mesure de protection judiciaire (sauf hypothèse de la prodigalité). Le juge de paix peut se « saisir » d’office.

Elle doit le faire par requête.

ElIe doit y joindre:Ø Un certificat de résidence datant de 15 jours au plusØ Un certificat médical circonstancié (6 mentions précises)A défaut de certificat médical, la demande ne sera pas recevable.

Trois hypothèses dans lesquelles un certificat n’est pas nécessaire:Ø l’urgence (à démontrer par le requérant)Ø L’impossibilité absolue (la personne ne veut pas se soumettre à un examen

médical)Ø Prodigalité

Dans ces cas-là, le juge désigne un expert médical qui doit remettre un avis sur l’état de santé de la personne à protéger.

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v Le certificat médical circonstancié

Il doit:Ø dater moins de quinze jours etØ décrire l’état de santé de la personne à protégerØ Ce certificat doit être fait sur base d'un formulaire-type établi pararrêté royal

Il est rédigé sur bases de données médicales actualisées :Ø Le dossier du patient visé à l’article 9 de la loi du 22 août 2002 relative aux

droits du patientØ Un examen « récent » de la personne.

Il doit préciser:Ø si la personne à protéger peut se déplacer, et, dans l’affirmative, s’il est

indiqué qu’elle se déplace, compte tenu de son état;Ø l’état de santé de la personne à protéger;Ø les soins qu’implique normalement un tel état de santé;Ø l’incidence de cet état de santé sur la bonne gestion de ses intérêts de

nature patrimoniale ou autre ;Ø Si la personne est à même de prendre connaissance du compte rendu de la

gestion

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Ø les conséquences de l’état de santé constaté sur le fonctionnement, selon laClassification Internationale du Fonctionnement, du handicap et de la santéadoptée le 22 mai 2001 par la cinquante-quatrième Assemblée Mondiale dela Santé (A.M.S.).

Ce certificat médical ne peut être établi:Ø ni par un médecin parent ou allié de la personne à protéger ou du requérant

Ø ni par un médecin attaché à un titre quelconque à l'établissement danslequel la personne à protéger se trouve.

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5. Instruction de la demande

Convocation par le greffe, pout être entendus, de:- La personne à protéger- De la personne de confiance (s’il y en a une)- Du mandataire (s’il y en a un)- Des parents de la personne à protéger (s’il y en a)- Des enfants majeurs de la personne à protéger si elle vit avec eux- De son conjoint/cohabitant de fait/cohabitant légal

Recueil par le juge de paix de tous renseignements utiles auprès de l’entouragede la personne (parents jusqu’au 2ème degré) ainsi qu’auprès des personnes quise chargent des soins quotidiens ou qui l’accompagnent.

Vérification par le greffe de l’existence ou non d’une DECLARATION enregistrée(Registre centrale tenu par la Férération Royale du notariat.

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v La déclaration (article 496 du code civil)

Toute personne peut faire devant notaire ou devant le juge de paix de sa résidenceune déclaration dans laquelle elle fait connaître sa préférence en ce qui concernel’administrateur ou la personne de confiance à désigner si elle devait faire l’objetun jour d’une mesure de protection judiciaire.

Dans cette déclaration, elle peut aussi édicter des principes que l’administrateurdevra respecter.

Cette déclaration est enregistrée dans un registre central tenu par la Fédération dunotariat.

La personne qui a faite cette déclaration peut la révoquer à tout moment etexprimer une nouvelle préférence.

Le juge de paix appelé à se prononcer ultérieurement sur une mesure de protectionjudiciaire doit désigner les personnes reprises dans la déclaration saut s’il existe desraisons graves tenant à l’intérêt de la personne à protéger qui l’en empêchent.

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6. Qui est l’administrateur?

Si la personne a besoin d’un administrateur de la personne et un administrateur de biens, le juge essaiera de nommer une seule et même personne (ce n’est pas toujours possible).

Le juge de paix nommera par préférence la personne désignée dans la déclaration anticipée (s’il y en a une). A défaut, il choisira par préférence un proche (parents, conjoint, enfants, personnes qui se chargent des soins quotidiens,…) sauf si cette désignation est contraire aux intérêts de la personne à protéger (patrimoine complexe qui exige des experts (comptables/juristes,…).

Le juge de paix ne peut nommer qu’un seul administrateur de la personne (sauf si ce sont les parents qui sont désignés) mais plusieurs administrateurs de biens (si patrimoine important)

Si plusieurs administrateurs sont désignés, ils doivent se concerter et sont toujours censés agir avec l’accord des autres.

Les conflits entre eux sont tranchés par le juge de paix dans l’intérêt de la personne à protéger

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7. Qui NE peut PAS être administrateur?

Ø Personne qui fait l’objet d’une mesure de protection judiciaire ou extra judiciaire

Ø Les personnes morales sauf les fondations (d’utilité privée ou publique) qui se consacrent exclusivement à la personne protégée

Ø Les dirigeants ou les membres du personnel de l’institution où réside la personne protégée (risques de conflits d’intérêts)

Ø Les personnes qui ne peuvent disposer librement de leurs biens ne peuvent pas être administrateurs des biens (ex: personne en règlement collectif de dettes)

Ø Les parents qui ont fait l’objet d’une mesure de déchéance de l’autorité parentale

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8. Rôle de l’administrateur

« L’administrateur vise à défendre les intérêts de la personne protégée. Il accroît, dansla mesure du possible, l’autonomie de la personne protégée » (article 497, al2)àLa mission de l’administrateur ne se limite pas à une fonction de gestion financièreet patrimoniale mais devienne une fonction de service, humaine et relationnelle pourpermettre aux personnes malade ou âgées de conserver le plus longtemps possibleune part d’autonomie quant à leur personne, leurs biens et leurs conditions de vie.

v Assistance

Consentement préalable de l’administrateur à la passation de l’acte (l’administrateurne se substitue pas à la personne protégée).L’administrateur ne peut refuser ce consentement que• Actes relatifs à la personne: ils portent manifestement préjudice à la personne

protégée• Actes relatifs aux biens: ils portent préjudice aux intérêts de la personne protégée.

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v Représentation

L’administrateur qui représente la personne protégée lors de l’accomplissement d’un acte doit:• Respecter les volontés antérieurement exprimées par la personne (déclaration

anticipée)• Associer la personne autant que faire se peut à l’exercice de sa mission• Informer la personne de l’acte accompli (sauf si le juge l’en a dispensé)• Séparer clairement son patrimoine de celui de la personne protégée• Demander au juge de paix l’autorisation avant d’accomplir certains actes (ex: changer

de résidence, exercer les droits conférés par la loi relatives aux droits du patient)

v Rendre des comptes

• Rapport initial• Rapports intermédiaires• Rapport final

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VII. La personne de confiance

(1)La personne à protéger ou la personne protégée, (2)toute personne dans l’intérêtde la personne protégée et (3) le procureur du Roi peut requérir du juge de paix qu’ildésigne une personne de confiance.

La personne de confiance désignée sera de préférence celle que la personneprotégée ou à protéger aura choisie, notamment dans une déclaration anticipée.Si aucun choix n’a été fait préalablement, le juge peut quand même désigner unepersonne de confiance soit à la demande de la personne protégée ou de toute autrepersonne dans l’intérêt de la personne protégée, soit d’office.

Le juge de paix doit s’assurer de l’accord de la personne de confiance avantd’homologuer sa désignation.

Son rôle (article 501/2 du Code civile)Ø Soutenir la personne protégéeØ Servir d’intermédiaire entre la personne protégée et son administrateurØ Contrôler l’administrateur (reçoit les rapports de l’administrateur, peut requérir

de lui toutes informations utiles et est tenue au courant par l’administrateur desactes qu’il pose

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9 Qui NE peut PAS être désignée comme personne de confiance?

Ø L’administrateur de la personne protégée;

Ø Une personne à l’égard de laquelle une mesure de protection judiciaire ou extra judiciaire a été prise

Ø Une personne morale

Ø Une personne déchue de l’autorité parentale

Ø Lorsque les parents sont administrateurs: un parent de la personne protégée jusqu’au 2ème degré.

Ø Solliciter du juge le remplacement de l’administrateur lorsqu’il faillit à sesmissions

Ø Exprimer la volonté de la personne protégée lorsqu’elle ne le peut pas oul’aider à l’exprimer lorsqu’elle ne peut plus le faire de manière autonome.

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S Merci pour votre attention!