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La pratique des affaires en Allemagne à l’usage des entreprises françaises 2014 - 2015 Allemagne

La pratique des affaires en Allemagne à l'usage des entreprises

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Ernst & Young Société d’Avocats

EY Société d’Avocats est un des cabinets leaders de la fiscalité et du droit.De par notre appartenance à un réseau de dimension mondiale, nous mettons notre expertise au service d’une performance durable et responsable. Nous faisons grandir les talents afin qu’ensemble, ils accompagnent les organisations vers une croissance pérenne. C’est ainsi que nous jouons un rôle actif dans la construction d’un monde plus juste et plus équilibré pour nos clients, nos équipes et la société dans son ensemble.

Ernst & Young Société d’Avocats Inscrit au Barreau des Hauts de SeineMembre d’Ernst & Young Global Limited

EY désigne l’organisation mondiale et peut faire référence à l’un ou plusieurs des membres d’Ernst & Young Global Limited, dont chacun est une entité juridique distincte. Ernst & Young Global Limited, société britannique à responsabilité limitée par garantie, ne fournit pas de prestations aux clients. Retrouvez plus d’informations sur notre organisation sur www.ey.com.

© 2014 Ernst & Young Société d’Avocats.Tous droits réservés.Studio EY France - 1411SG248

Photo de couverture © Jean IsenmannPasserelle des Deux Rives Architecte : Marc MimramArchitecte DPLG & Ingénieur ENPC

La pratique des affairesen Allemagne à l’usagedes entreprises françaises

2014 - 2015

Alle

mag

ne

Equipe Franco-AllemandeDeutsch-Französisches Team

Document imprimé conformément à l’engagement d’EY de réduire son empreinte sur l’environnement.Cette publication a valeur d’information générale et ne saurait se substituer à un conseil professionnel en matière comptable, fiscale ou autre. Pour toute question spécifique, vous devez vous adresser à vos conseillers.

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La pratique des affaires

en Allemagne

à l’usage des entreprises françaises

2014 - 2015

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Le réseau EY est prestataire de services d’audit et de conseil juridique, fiscal et organisationnel dans les principales villes du monde.

© 2014 Ernst & Young Société d’Avocats. Tous droits réservés Imprimé en France.

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Introduction

Cet ouvrage a été rédigé par l’équipe franco-allemande d’ERNST & YOUNG France et ERNST & YOUNG Allemagne, avec une contribution du « Deutsch-Französisches Institut ». Il a pour vocation de donner une vue d'ensemble de l'environnement des affaires en apportant une vision synthétique et actualisée du système fiscal, des différentes formes d’organisation des entreprises, de la législation du travail, des pratiques comptables et commerciales en Allemagne et de la culture allemande. Il est ainsi important pour les entreprises exerçant une activité en Allemagne ou envisageant de le faire, de disposer d'informations récentes et détaillées fournies par des professionnels expérimentés. Pour ce faire, notre équipe franco-allemande s’efforce de mettre à disposition de sa clientèle ses compétences bilingues et son expérience biculturelle dans les relations d’affaires. L’équipe franco-allemande existe depuis plus de 20 ans et se compose de plus de 100 personnes qualifiées, exerçant les métiers d’avocats, d’auditeurs et de conseillers fiscaux tant en France qu’en Allemagne. Ce livre reflète les informations actuelles au 1er octobre 2014. Notre équipe ne manquera pas de vous faire part des éventuelles réformes postérieures à la date précitée qui auraient pour conséquence de modifier les informations figurant dans le présent ouvrage. Vous trouverez ces réformes, ainsi qu’une version électronique du présent livre sur notre site internet : www.ey.com/FR/fr/Services/Specialty-Services/France-Germany-Business-Group

Pour l’équipe franco-allemande d’Ernst & Young Luc Julien-Saint-Amand, coordinateur, Avocat, associé

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La pratique des affaires en Allemagne à l’usage des entreprises françaises

Sommaire

A │ Allemagne : Aperçu 1

A.1 Généralités 1

A.1.1. Histoire, Géographie et Population 1 La réunification allemande 1 La géographie et le climat 1 La population et la langue 1

A.1.2. L’organisation du pouvoir 2 Le corps législatif 2 Le corps exécutif 3 Le corps judiciaire 3 L’ordre juridique allemand 3

A.1.3. L’immigration et le travail en Allemagne 4 Les visas d’entrée et les permis 4 Les permis de séjour 4 Les permis de travail 5

A.2 La structure économique du pays 5

Les tendances économiques et la productivité 5 Le résultat du baromètre d’attractivité 2014 5

A.2.1. Les secteurs d’activités 6 Le secteur industriel 6 Le secteur tertiaire 6 L’agriculture 6 La forêt et la pêche 7

A.2.2. Les ressources énergétiques, minérales et autres

ressources naturelles 7

A.3 Le commerce extérieur 8 Les produits et les partenaires commerciaux 8 Les importations et les exportations 8 Les droits de douane et accises 9 Les organisations commerciales régionales et internationales 9 Les organisations internationales auxquelles appartient l’Allemagne 9

B │ Le cadre d’exercice de l’activité économique 10

B.1 Le cadre légal des activités des entreprises 10 Les Chambres de commerce (Industrie- und Handelskammern) 10 La politique de concurrence (Wettbewerbspolitik) 10 La privatisation 11 Les contraintes légales liées à l’écologie 11

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Sommaire

B.2 Le secteur financier et monétaire 12 La monnaie 12 Le système bancaire 12 Les conséquences de la crise des subprimes aux Etats-Unis, la crise de l’Euro 13 Le marché des changes 13

B.3 Investir en Allemagne 14

B.3.1 La liberté d’investissement 14

B.3.2 Les incitations à l’investissement 14 Les aides d’Etat 15 Les aides à l’investissement 15 Les subventions d’investissement 15 Les incitations fiscales 16 Les autres formes d’encouragement à l’investissement 16 Les aides immobilières 16 L’assistance financière 16

B.3.3 Les sources de financement pour les investisseurs

étrangers 17 Le crédit à court terme 17 Le crédit à moyen et long terme 17 Le financement par capitaux propres 18

C │ Le droit des affaires 19

C.1 Le contrôle des changes 19

C.2 La protection de la propriété intellectuelle 19

Les brevets 19 Le champ d’application 20 L’enregistrement d’un brevet 20 Les inventions par le personnel 20 Les brevets internationaux 21 Les marques 21 Les droits d’auteur et de reproduction (copyrights) 22 La technologie informatique 22 Les logiciels, les progiciels 23 Les autres droits de propriété intellectuelle pourvus d’une protection légale 23 La réglementation sur les licences 24 Sanctions 24

C.3 Le droit des sociétés 25 Les considérations stratégiques quant à la forme juridique à adopter 25

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Sommaire

C.4 L’exercice d’une activité sans recours à une société de droit allemand 26

L’exercice à titre individuel (Einzelkaufmann) 26 La succursale (Zweigniederlassung) 26

C.5 L’exercice d’une activité sous forme d’une société de capitaux allemande 27

La Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 28 Loi portant sur la réforme du droit allemand des sociétés à responsabilité limitée (Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen / MoMiG) 33 L’Aktiengesellschaft (AG) 34 La Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) 37 L‘Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea) 38

C.5 L’exercice d’une activité sous forme d’une société de personnes allemande 40

La Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) 41 La offene Handelsgesellschaft (oHG) 41 La Kommanditgesellschaft (KG) et la GmbH & Co. KG 41 La stille Gesellschaft 42

C.6 Les obligations annuelles des sociétés 42

Les obligations quant aux comptes et résultats annuels 42 Les obligations des organes sociaux envers les associés / actionnaires et envers la société 42

C.7 Les restructurations de sociétés : acquisitions et transformations 43

Les acquisitions de sociétés (Mergers & Aquisitions) 43 La reprise de l’activité d’une société par rachat des actifs (asset deal) 43 La reprise de l’activité d’une société par achat des actions ou parts sociales (share deal) 45 Les transformations de sociétés 45 Le contrôle des concentrations par le « Bundeskartellamt » 48

C.8 Le droit économique 49 Le droit commercial 49 Le droit de la distribution 49 Les agents commerciaux (Handelsvertreter) 50 Les distributeurs (Vertriebshändler) 51 La franchise (Franchising) 51 La protection des consommateurs 52 Les garanties de conformité de la chose vendue 52 La responsabilité du fait des produits 53

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La pratique des affaires en Allemagne à l’usage des entreprises françaises

Sommaire

D │ Les ressources humaines 55

D.1 Les relations avec le monde du travail 55 Les relations collectives du travail 56 Le comité d’entreprise (Betriebsrat) 57 La représentation salariale au conseil de surveillance 59 Les syndicats et le droit de grève 59 Les conventions collectives 61 Les relations individuelles du travail 62 La notion de salarié 62 Le contrat de travail 63 La non-discrimination de salariés 65 Les traitements et salaires 66 La participation salariale 68 La durée du travail 68 Les jours fériés et congés 69 Le maintien du salaire en cas de maladie 70 Le principe de faveur 70 Le licenciement 70 Le certificat de travail 74 La forclusion / La prescription 75 La maternité 75 Le congé parental 76 L’emploi des personnes handicapées 76 La protection du travail 76 Le transfert d’entreprise 77

D.2 La sécurité sociale 78 L’assurance vieillesse 78 L’assurance chômage 80 L’assurance maladie 80 L’assurance dépendance 81 L’assurance « accidents du travail » 81 Les cotisations sociales des salariés détachés en Allemagne 81

D.3 Les autres avantages sociaux 83 Les « Mini-Jobs » 83 La « Gleitzonenregelung » - salaire entre 450,01 et 850,00 euros 84

E │ La fiscalité 85

E.1 Le système fiscal : Généralités 85 L’imposition des entreprises 85 Les revenus imposables 86 L’impôt sur le revenu 86 L’impôt d’Eglise (Kirchensteuer) 86 L’impôt sur le patrimoine (Vermögensteuer) 86

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Sommaire

Les retenues à la source (Quellensteuer) 87 Tableau des principaux impôts en Allemagne 87

E.2 Les principaux impôts 88 Les sources de la loi fiscale 88 L’adoption de la législation fiscale 89 L’administration fiscale 89 Les déclarations fiscales 89 La détermination de l’impôt et l’avis d’imposition 90 Le paiement 90 Les contrôles fiscaux 91 Les pénalités et intérêts 91 La prescription 92

E.3 Les sociétés résidentes 92 Les taux 92 La détermination du revenu imposable 93 Le revenu brut 93 Les augmentations de la valeur nette exclues du revenu imposable 93 Les charges non déductibles 94 Les gains en capital (plus-values) 94 La valorisation des actifs et des passifs 95 Les provisions 96 Les amortissements 96 Le crédit d’impôt 97 Le report des pertes 97 Les opérations entre entreprises liées 98 Le traitement des groupes de sociétés 99 Les règles de sous-capitalisation 100

E.4 La taxe professionnelle sur le revenu 100 Le crédit de taxe professionnelle pour les associés des sociétés de personnes et des entreprises individuelles 102

E.5 L’imposition des revenus de source étrangère 102 Les filiales étrangères 102 Les succursales 103 Les gains en capital (plus-values) 103 Les autres revenus de source étrangère 103 Le crédit d’impôt étranger et l’exonération 103

E.6 Les sociétés non résidentes 104 La création d’un établissement stable 104 Les succursales 105 Le revenu des filiales 105 Les sièges de direction 106 Les revenus de portefeuille 106

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La pratique des affaires en Allemagne à l’usage des entreprises françaises

Sommaire

E.7 Le partenariat et les filiales communes (joint-ventures) 106

E.8 L’imposition des personnes physiques 107 L’imposition des résidents 107 Le revenu brut 107 Les plus-values 108 Les déductions 109 Les imputations et exonérations 110 Les taux 111 Les avoirs 112 L’imposition des expatriés 112 L’imposition des non-résidents 112 Les travailleurs frontaliers 113

E.9 Les retenues à la source 114 Les revenus du travail 114 Les dividendes 115 Les intérêts 115 Les redevances 116 Les jetons de présence 116 Les revenus de prestations littéraires, artistiques et autres prestations similaires 117

E.10 L’impôt sur le patrimoine 117

E.11 Les impôts sur les successions 117

E.12 Les autres impôts significatifs 118 La taxe sur la valeur ajoutée 118 Les impôts fonciers 119 L’impôt sur les mutations immobilières 119 L’impôt d’Eglise 120

E.13 Les conventions fiscales 120

F │ Les règles et le contrôle comptables 121

F.1 Généralités 121

Les états financiers et les obligations comptables 121

F.2 Les obligations légales 122

F.3 Les sources des principes comptables 123

F.4 La pratique et les principes comptables 124 Les actifs immobilisés 124 Les fonds commerciaux et les actifs incorporels 125 Les immobilisations financières 125 Les stocks 125

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La pratique des affaires en Allemagne à l’usage des entreprises françaises

Sommaire

Les impôts latents 125 Les provisions pour risques et charges 126 Les états financiers consolidés 126 La conversion de monnaies étrangères 127 Le devoir d’information par les entreprises liées 127 Les contrats à long terme 127 Les contrats de bail 128 Les subventions d’Etat 128 Les secteurs d’activité 128

F.5 L’information financière 128 Les comptes annuels 128 Les comptes consolidés 129

F.6 Les obligations de contrôle 131

F.7 La profession comptable 132

G │ La coopération franco-allemande d’un point de vue culturel 133

I │ Annexes 137

Annexe 1 : Les statistiques économiques 137

Annexe 2 : Les partenaires commerciaux 138

Annexe 3 : Le barème de l'impôt (sans contribution de solidarité) sur le revenu des personnes (2014) 139

Annexe 3 bis : Le calcul de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (2014) 140

Annexe 4 : La convention fiscale franco-allemande en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune 141

Nos services 171

Les bureaux EY en Allemagne 172

Les bureaux EY en France 174

Vos interlocuteurs dans le domaine franco-allemand en France et Allemagne 176

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La pratique des affaires en Allemagne 1 à l’usage des entreprises françaises

A.1 Généralités

A.1.1. Histoire, Géographie et Population

La réunification allemande

100. Le 3 octobre 1990, l’Allemagne est réunifiée par le rattachement des cinq Länder de l’Est et de Berlin-Est (ancienne République Démocratique Allemande, RDA) à l’Allemagne de l’Ouest. L’Allemagne ainsi réunifiée couvre une superficie de 357.168 kilomètres carrés et une population totale de 80,8 millions d’habitants (2013).

La géographie et le climat

101. Située au centre de l’Europe, l’Allemagne est bordée par le Danemark au nord, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et la France à l’ouest, la Suisse et l’Autriche au sud, la Pologne et la République Tchèque à l’est.

Des Alpes au sud, à la mer du Nord et à la mer Baltique au nord, l’Allemagne offre un paysage attractif et varié qui comprend des montagnes, des plateaux, des lacs, des landes et la mer. Le pays a une inclinaison continue, du nord au sud, couvrant trois régions topographiques principales : les landes au nord de l’Allemagne, les plateaux au centre et les contreforts alpins au sud. La plupart des fleuves allemands (dont le Rhin, l’Ems, la Weser, l’Elbe et l’Oder) coulent vers le nord pour se jeter dans la mer du Nord. Seul le Danube se jette dans la mer Noire.

102. Le climat de l’Allemagne est tempéré. Les températures varient selon l’altitude et la proximité de la mer. Au nord, le climat est modéré en raison de l’influence de l’océan et de la mer Baltique. Les étés sont modérément chauds et les hivers sont généralement doux. Au sud et à l’est, le climat est plus continental avec des étés chauds voire très chauds et des hivers froids.

La population et la langue

103. L’Allemagne a une population totale de 80,8 millions d’habitants. La densité de la population est passée de 85 personnes au kilomètre carré il y a 100 ans à 226 personnes au kilomètre carré aujourd’hui. C’est la quatrième densité de population en Europe après les Pays-Bas, la Belgique et le Royaume-Uni. La population est cependant inégalement répartie et se concentre essentiellement autour des centres urbains.

A │ Allemagne : Aperçu

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2 La pratique des affaires en Allemagne à l’usage des entreprises françaises

Les principales métropoles comprennent la région Rhin-Ruhr (Essen, Dortmund, Cologne et Düsseldorf), la région Rhin-Main autour de Francfort, la région Rhin-Neckar (Mannheim et Ludwigshafen) et la région de Stuttgart. La région Rhin-Ruhr a la plus forte densité avec 9 % de la population vivant sur 2 % de la superficie. Les autres concentrations de population se trouvent autour de Berlin, Brême, Dresde, Hambourg, Hanovre, Leipzig et Munich.

Environ un tiers de la population (27 millions) vit dans des villes de plus de 100.000 habitants. Cependant, 31 millions de personnes (soit 40 % de la population) vivent toujours dans des villes de moins de 20.000 habitants. Les plus grandes villes sont Berlin, Hambourg, Munich et Cologne.

En raison de la baisse du taux de natalité, la population de l’Allemagne n’a cessé de décroître depuis 1974. En effet, le taux de fécondité n’est que de 1,4 enfant par femme. Ainsi, le pays n’assure plus le renouvellement de ses générations et la structure par âge de la population a considérablement changé. En 1970, 24 % de la population avait moins de 15 ans alors qu’en 2013 ce chiffre est tombé à moins de 13,1 %. L’âge moyen est en 2013 de 45,7 ans.

La faible natalité est compensée par une forte immigration en provenance notamment d’Europe de l’Est. Environ 10,6 % de la population est de nationalité étrangère, soit 7,6 millions de personnes. Dans cet ensemble, c’est la population d’origine turque qui représente la minorité la plus importante.

La langue officielle est l’allemand. La nation allemande étant constituée de plusieurs peuples ayant des cultures propres (notamment Francs, Saxons, Bavarois et Souabes), de nombreux dialectes sont parlés dans le pays. L’allemand officiel enseigné à l’école est appelé Hochdeutsch.

A.1.2. L’organisation du pouvoir

104. L’Allemagne est un Etat démocratique respectant la séparation tripartite des pouvoirs. L’Etat allemand et les Länder qui le composent sont organisés selon un système fédéral.

Le corps législatif

105. Le corps législatif comprend deux assemblées : le Bundestag (assemblée fédérale) et le Bundesrat (conseil des Länder). Les principales prérogatives du Bundestag sont d’assurer la fonction législative, de contrôler le gouvernement et d’élire le chancelier fédéral. Les députés sont élus tous les quatre ans et représentent les différents partis politiques allemands.

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La pratique des affaires en Allemagne 3 à l’usage des entreprises françaises

Les plus grands partis politiques sont les Sociaux Démocrates (SPD) et les Chrétiens Démocrates (CDU) auxquels est alliée en Bavière l’Union des Chrétiens Sociaux Démocrates (CSU). Bien que plus petits, le Parti des Démocrates Libres (FDP), les Verts (die Grünen) et la Gauche (die Linke) sont aussi des partis influents. Les prochaines élections législatives auront lieu en 2017.

106. Le Bundesrat est constitué de membres désignés par les gouvernements des 16 Länder. Sa compétence législative couvre essentiellement les lois fédérales intéressant les Länder. S’agissant des autres lois fédérales, il peut émettre des objections, sans toutefois disposer d’une véritable capacité de blocage face au Bundestag (à l’exception de certaines lois conformément à la Constitution Allemande, en particulier l’essentiel des lois fiscales).

Le corps exécutif

107. Le corps exécutif est le gouvernement fédéral (Bundesregierung). Il comprend le chancelier fédéral, élu par le Bundestag, et les ministres fédéraux. Le chancelier ayant une position très forte, il est souvent fait référence pour l’Allemagne à une « démocratie du chancelier » (« Kanzlerdemokratie »). Le gouvernement fédéral détermine les grandes lignes de la politique qui sera mise en œuvre par les ministres. L’actuelle chancelière allemande est Angela Merkel (CDU).

Le corps judiciaire

108. La plus haute juridiction allemande est le tribunal constitutionnel fédéral de Karlsruhe (Bundesverfassungsgericht). Il protège les droits constitutionnels de base dans le cadre de l’examen de conformité des lois à la Constitution (Grundgesetz). Il est habilité à invalider une loi pour inconstitutionnalité mais ne peut en aucun cas se substituer au pouvoir législatif.

L’ordre juridique allemand

109. Le système juridique actuel appliqué en Allemagne a pour origine le droit romano-germanique et se caractérise comme un droit écrit en opposition aux pratiques de la Common Law observées dans les pays anglo-saxons. Le rôle des lois dans l’ordre juridique allemand est ainsi essentiel.

Démocratique par nature, l’Etat allemand dispose d’une Constitution (Grundgesetz) garantissant expressément les principaux droits fondamentaux des individus tels que la liberté, l’égalité et interdisant la discrimination fondée sur le sexe, la race, la langue et la religion.

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4 La pratique des affaires en Allemagne à l’usage des entreprises françaises

En tant que membre influent de l’Union Européenne, l’Allemagne joue un rôle important dans l’élaboration et l’adoption des textes communautaires, en particulier ceux concernant la protection de l’environnement, l’énergie, la sécurité sociale et la sécurité de l’emploi.

A.1.3. L’immigration et le travail en Allemagne

Les visas d’entrée et les permis

110. Les visas d’entrée sont en principe exigés pour les ressortissants des pays tiers à l’Union Européenne. Il existe néanmoins une liste d’Etats pour lesquels un tel visa n’est pas nécessaire. Les visas d’entrée ne sont pas demandés aux citoyens de l’Union Européenne.

Depuis le 1er janvier 2005, les procédures de permis de séjour et de travail sont régies principalement par la loi relative au séjour des étrangers (« Aufenthaltsgesetz ») et l´ordonnance relative à l´emploi (« Beschäftigungsverordnung »). Celles-ci ont été adaptées à plusieurs reprises par la suite. Les règles en vigueur s´appliquent principalement aux citoyens non ressortissants de l´Union européenne ou de l´Espace Economique et Européen. Le principe de la libre circulation des travailleurs au sein de l´Union Européenne est ancré dans la loi allemande sur la liberté d´établissement (« Freizügigkeitsgesetz »). Les ressortissants de l´Union Européenne et de l´Espace Economique Européen n´ont pas besoin d´obtenir de visas et de permis de travail pour entrer, séjourner et travailler sur le territoire allemand. Des restrictions s´appliquent pour les citoyens croates qui ont toujours besoin d´un permis de travail.

Les permis de séjour

111. Les étrangers ont, en principe, besoin d’un permis de séjour pour résider en Allemagne. Pour les citoyens de l’Union Européenne, la demande d’un permis de séjour n’est plus obligatoire. Par ailleurs, un traité avec la Turquie prévoit certaines clauses spéciales.

Les traités amicaux sur le commerce et la navigation, en particulier avec le Japon et les Etats-Unis, conduisent à un traitement favorable des demandes de résidence. Cependant, ces étrangers privilégiés n’ont pas un droit automatique au permis de résidence. Ils doivent prouver qu’ils peuvent subvenir à leurs propres besoins.

Si un étranger envisage de travailler comme salarié en Allemagne, la délivrance d’un permis de séjour est conditionnée à l’obtention d’un permis de travail.

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La pratique des affaires en Allemagne 5 à l’usage des entreprises françaises

En général, les étrangers doivent faire une demande auprès du consulat général d’Allemagne dans leur pays d’origine. Une telle demande n’est pas nécessaire pour les étrangers privilégiés (Etats-Unis, Australie, Nouvelle Zélande, Israël, Corée, Japon, Canada) qui peuvent demander les permis de séjour auprès de l’office des étrangers à compter de leur entrée en Allemagne.

Les permis de travail

112. Les étrangers ayant l’intention de travailler en Allemagne doivent obtenir un permis de travail. Cependant, des procédures spécifiques sont prévues pour les membres de conseils d’administration, les représentants légaux des sociétés par actions et des sociétés à responsabilité limitée de droit allemand ainsi que pour les spécialistes disposant d´un savoir-faire et d´une expérience significative au sein d‘une société. En règle générale, la délivrance d’un permis de travail dépend de la situation du marché de l’emploi.

Le permis de travail et le permis de séjour ne sont délivrés qu’auprès du responsable du bureau pour l’emploi. Les permis de travail sont régulièrement délivrés pour une durée variant en moyenne d’une à trois ans en cas de première demande.

A.2 La structure économique du pays

Les tendances économiques et la productivité

113. L’Allemagne connait une dynamique économique inégale depuis la réunification.

En 2010, l’Allemagne connait une hausse du PIB de 3,5 %, puis de 3 % en 2011. Atteinte par la crise économique, l´économie allemande a freiné en 2012, limitant sa croissance à 0,7 %, puis 0,4 % en 2013.

Le résultat du baromètre d’attractivité 2014

114. Selon une étude réalisée par EY auprès de nombreuses entreprises et publiée le 27 mai 2014, l’Allemagne continue de gagner en attractivité en matière d’investissements étrangers. Malgré la crise, elle a su faire preuve de stabilité économique, ce qui a renforcé sa position au niveau mondial et a suscité l’intérêt des investisseurs étrangers. Les investisseurs étrangers désirant s’implanter en Allemagne sont, entre autres, sensibles à la qualité de vie et aux infrastructures (transparence, télécommunication, logistique et transport) offertes dans ce pays. L’Allemagne occupe ainsi la deuxième place selon le baromètre d’attractivité publié.

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6 La pratique des affaires en Allemagne à l’usage des entreprises françaises

A.2.1. Les secteurs d’activités

115. L’économie allemande a pu se développer notamment grâce à une véritable stabilité politique, de bonnes infrastructures, particulièrement dans les secteurs de l’énergie, des transports et de la communication, et un système éducatif probant.

Le secteur industriel

116. L’Allemagne est l’un des pays les plus industrialisés au monde et son économie se caractérise par son système de libre entreprise.

Les secteurs industriels contribuant le plus au développement de l’économie allemande sont la chimie, l’automobile, la construction électrique et l’informatique. Les secteurs de l’automobile et de la construction mécanique constituent des pôles d’activité importants de l’industrie. L’Allemagne est le quatrième producteur automobile mondial, après les Etats-Unis, le Japon et la Chine. En 2011, le chiffre d’affaires de l’industrie automobile s’élevait à 351 milliards d’euros, soit près de 35 % des ventes industrielles allemandes. L’industrie chimique constitue également un secteur industriel dynamique, le troisième en termes de volume des ventes industrielles. En 2011, ce secteur a généré 180 milliards d’euros de chiffre d’affaires. L’industrie chimique allemande est le plus grand producteur chimique en Europe et le quatrième producteur chimique au monde. Les autres industries importantes concernent la production de machines et d’équipements de bureaux, ainsi que l’informatique.

La structure économique s’est renforcée par la création de réseaux industriels qui incluent fournisseurs, producteurs et distributeurs.

Le secteur tertiaire

117. Le secteur des services, du commerce et des transports occupe aujourd’hui une place capitale dans l’économie allemande. En effet, il a considérablement évolué durant ces 25 dernières années et emploie environ 70 % de la population active allemande. Conformément à la tendance mondiale, la croissance du secteur tertiaire en Allemagne est responsable de changements structurels de l’économie et de l’emploi.

L’agriculture

118. Le secteur agricole a connu une grande mutation depuis la Seconde guerre mondiale. Le nombre d’exploitations et leur superficie ont été considérablement réduits. Des techniques de gestion moderne et la mécanisation ont contribué à la chute du nombre d’employés dans ce secteur.

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La pratique des affaires en Allemagne 7 à l’usage des entreprises françaises

La production du secteur agricole se compose principalement de céréales alimentaires, de pommes de terre, de betteraves à sucre, de légumes et de vins.

La forêt et la pêche

119. Plus de 10 millions d’hectares sont recouverts de forêts, dont plus de la moitié appartient à l’Etat. La loi allemande prévoit une gestion concertée des terrains forestiers. Le déboisement de terrains forestiers est soumis à l’approbation de l’administration fédérale compétente. Depuis le début des années 80, la pollution cause d’importants dommages aux forêts (Waldsterben). La moitié de leur superficie serait aujourd’hui affectée. Le gouvernement a voulu réagir en faisant voter des lois au niveau fédéral pour réduire notamment la pollution de l’air.

Le secteur de la pêche a également subi des modifications structurelles et son importance a substantiellement diminué au cours des 25 dernières années.

A.2.2. Les ressources énergétiques, minérales et autres ressources naturelles

120. Bien qu’elle soit une grande nation industrielle, l’Allemagne est pauvre en matières premières. Les importations massives de matières premières révèlent une forte dépendance du pays dans ce domaine. L’Allemagne importe notamment de grandes quantités de pétrole, gaz naturel, cuivre, bauxite, magnésium et phosphate.

L’industrie minière a connu des changements considérables au cours des dernières années. L’Allemagne dispose d’importants gisements de charbon et le lignite reste une ressource de valeur. Avec le déclin des industries consommatrices (essentiellement la métallurgie et la production d’électricité), le marché du charbon a décru substantiellement. Il demeure néanmoins une ressource énergétique importante pour l’avenir.

Le pétrole, le gaz naturel et l’énergie nucléaire restent les principales sources d’énergie utilisées, bien que le pays soit dépendant des importations pour leur fourniture.

L’énergie nucléaire était devenue une source importante d’électricité, produisant en 2010 28,8 % de la production nationale d’électricité. Cependant, suite à la catastrophe nucléaire de Fukushima au Japon, l’Allemagne souhaite renoncer progressivement à l’énergie nucléaire. Ainsi, au mois de mars 2010, les huit plus anciens réacteurs ont été désactivés et l’Allemagne a annoncé vouloir fermer ses derniers réacteurs d’ici 2022. L’Etat encourage parallèlement et fortement l’investissement dans les énergies alternatives.

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8 La pratique des affaires en Allemagne à l’usage des entreprises françaises

L’Allemagne investit de manière considérable dans les énergies renouvelables et souhaite mener la compétition mondiale en la matière en promouvant le développement des projets éoliens, solaires et photovoltaïques. Différentes mesures légales ont ainsi été adoptées en vue de promouvoir ce secteur d’activité, notamment par le biais d’avantages fiscaux. La branche des énergies renouvelables a connu un véritable essor en 2009, le chiffre d’affaire de la branche ayant atteint 33,4 milliards d’euros. Cependant, depuis 2010 ce montant est en net recul, et le chiffre d’affaires est tombé à 15,2 milliards d’euros en 20131.

La politique de soutien de ce secteur observée en Allemagne a permis d’augmenter considérablement la part d’électricité renouvelable passant de 5,2 % en 1998 à 25,4 % en 2013. La production d’électricité provenant d’énergies renouvelables est ainsi passée de 28,8 TWh à 152,6 TWh, soit une croissance annuelle de 13 %.

D’ici 2020, le ministère fédéral de l’environnement (BMU) souhaite ainsi atteindre le cap des 400.000 emplois créés dans la branche des énergies renouvelables.

A.3 Le commerce extérieur

Les produits et les partenaires commerciaux

121. Le commerce extérieur joue un rôle significatif dans l’économie allemande. La République fédérale a été le premier exportateur mondial de 2003 à 2008, en termes de volume, avant la Chine et les Etats-Unis. Les secteurs les plus importants du commerce extérieur sont l’industrie automobile, la construction mécanique, la métallurgie et la chimie.

Plus de 50 % des transactions sont réalisées avec les pays de l’Union Européenne, qui sont les principaux importateurs de produits industriels.

La France est le premier client et le troisième fournisseur de l’Allemagne après la Chine. Les principaux partenaires commerciaux sont listés en annexe 2.

Les importations et les exportations

122. Les importations et exportations avec l’Allemagne sont généralement librement autorisées. Certaines lois et directives gouvernementales imposent cependant des restrictions spéciales, particulièrement sur les biens sensibles tels que les armes ou les équipements nucléaires.

1 Chiffres publiés par le ministère de l’environnement allemand (BMU)

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La pratique des affaires en Allemagne 9 à l’usage des entreprises françaises

L’Allemagne applique également les restrictions prévues par l’Union Européenne.

Les droits de douane et accises

123. Les importations en provenance de pays tiers sont soumises aux droits de douane de l’Union Européenne. Ainsi, les mêmes règles qu’en France sont en principe applicables.

Entre Etats membres, le commerce des marchandises est libre de tout droit de douane. Les marchandises en provenance des pays de l’Union Européenne, en fonction de leur nature, peuvent en revanche être soumises à accises.

Les organisations commerciales régionales et internationales

124. L’Union Européenne est un marché de 505,7 millions de personnes réparties dans 28 pays membres.

La création du marché unique en 1992, a renforcé le poids des partenaires européens pour l’économie du pays.

L’Allemagne entretient également d’importantes relations commerciales avec l’A.E.L.E., qui comprend aujourd’hui l’Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein.

Les organisations internationales auxquelles appartient l’Allemagne

125. L’Allemagne est, entre autres, membre des organisations internationales suivantes :

L’Union Européenne (UE), les Nations Unies, le Conseil de l’Europe, l’Organisation du Traité de l’Atlantique-Nord (OTAN), la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD), l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), le Fonds Monétaire International (FMI), la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED), l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE) et l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO).

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10 La pratique des affaires en Allemagne à l’usage des entreprises françaises

B.1 Le cadre légal des activités des entreprises

200. Les entreprises implantées en Allemagne évoluent dans un monde gouverné par les principes de libre concurrence. A l’instar de la France, le rapport « public-privé » a fortement changé en Allemagne, notamment par un mouvement de privatisation de grandes entreprises publiques.

Les Chambres de commerce (Industrie- und Handelskammern)

201. Comme en France, les entreprises allemandes sont répertoriées auprès des chambres du commerce et de l’industrie. Ainsi, les entreprises inscrites au Registre du Commerce (Handelsregister) doivent être affiliées à la Chambre locale de commerce et d’industrie.

La politique de concurrence (Wettbewerbspolitik)

202. En tant que membre de l’Union Européenne, l’Allemagne est soumise aux règles de concurrence du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (articles 101 et 102, anciens articles 81 et 82 du Traité instituant la Communauté Européenne). L’article 101 interdit les accords entre les entreprises qui restreignent la concurrence. En revanche, en vertu de l’article 101 alinéa 3 du Traité, de tels accords seront autorisés lorsqu’ils contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux consommateurs une partie équitable du profit, sans imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre cet objectif et sans leur donner la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause.

L’article 102 sanctionne l’abus d’une position dominante sur le marché par une ou plusieurs entreprises. Conformément au Règlement n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, un projet de concentration de « dimension communautaire » est à notifier à la Commission Européenne (CE). Sont considérées comme « concentration » l’acquisition du contrôle sur une autre entreprise ou, dans certains cas, la formation d’entreprises communes. Une concentration aura une « dimension communautaire » lorsque les entreprises concernées dépassent certains seuils de chiffre d’affaires.

B │ Le cadre d’exercice de l’activité économique

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La pratique des affaires en Allemagne 11 à l’usage des entreprises françaises

La loi contre les restrictions à la concurrence (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, GWB) est la loi anti-monopole allemande. L’autorité fédérale de la concurrence (Bundeskartellamt) et ses homologues au niveau des Länder se chargent du respect des règles du GWB et du droit de la concurrence de la communauté européenne. Le GWB interdit les entraves à la libre concurrence, telles que :

► Les ententes entre concurrents qui restreignent la concurrence, comme par exemple pour fixer les prix, partager les marchés ou réduire les capacités ;

► L’abus d’une position dominante sur le marché ;

► Les comportements discriminatoires ou gênants par rapport à des entreprises plus faibles ;

► Les appels au boycottage.

Les règles pour les accords qui restreignent la concurrence correspondent à celles du droit communautaire. La loi prévoit des exceptions pour les ententes ou comportements dont les effets positifs surpassent les effets négatifs pour la concurrence.

De lourdes amendes sont possibles en cas d’infraction. Les producteurs peuvent recommander aux revendeurs des prix au détail, mais ne doivent exercer aucune pression. Les concentrations qui n’ont pas de dimension communautaire sont soumises au contrôle des concentrations par le Bundeskartellamt (n°376).

La privatisation

203. L’Etat contrôle directement certains services publics. Il détient également des participations dans le capital de nombreuses entreprises, en particulier dans le secteur des banques, des transports et de l’industrie. La participation de l’Etat allemand dans ces entreprises demeure cependant modeste comparée aux autres Etats européens.

L’administration a sensiblement réduit sa participation dans la compagnie aérienne Lufthansa et dans la Deutsche Telekom. La Deutsche Post AG ainsi que la Deutsche Telekom ont par ailleurs été transformées en sociétés anonymes. Depuis 2000, la Deutsche Post AG est cotée en bourse. Le projet de la privatisation partielle de la Deutsche Bahn AG a cependant connu un échec en 2009.

Les contraintes légales liées à l’écologie

204. La protection de l’environnement est l’un des thèmes majeurs ayant fait l’objet d’une intégration dans le cadre légal et réglementaire en Allemagne.

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12 La pratique des affaires en Allemagne à l’usage des entreprises françaises

Avec la création du marché unique, l’Union Européenne a mis très largement l’accent sur la question de l’environnement et ce, grâce à une forte contribution de l’Allemagne. Cette dernière a, au niveau fédéral, adopté de nombreuses règles anti-pollution et anti-bruit.

Ces règles incluent les obligations suivantes :

► Des mesures préventives doivent être prises avant l’installation de nouvelles machines et d’équipements industriels ou avant la mise en fonction des machines déjà existantes ;

► Les distances entre les sites industriels et les zones résidentielles obéissent à des règles très précises ;

► Une documentation statistique relative à l’évacuation correcte des déchets et à l’utilisation de l’eau est requise pour les investissements en matière de lutte contre la pollution ;

► Les producteurs d’appareils électriques et électroniques sont obligés de reprendre gratuitement leurs produits usés.

B.2 Le secteur financier et monétaire

205. En 2009, la crise financière mondiale s’est fait ressentir dans tous les secteurs d’activité. Cependant, l’Allemagne est le pays qui souffre le moins des conséquences de cette crise en comparaison avec ses voisins européens, notamment en ce qui concerne le chômage. En effet, l’Allemagne comptait moins de trois millions de chômeurs en 2013, soit un taux de chômage de 7,7 %.

La monnaie

206. Depuis le 1er janvier 1999, la monnaie officielle est l’euro. Les pièces et les billets en euros ont été mis en circulation le 1er janvier 2002. L’euro a remplacé le deutsche mark, ancienne monnaie de l’Allemagne.

Le système bancaire

207. La Banque Centrale, la Deutsche Bundesbank, a son siège à Francfort. Ses filiales dans chaque Land sont connues sous le nom de banques centrales du Land (Landeszentralbanken). Par ailleurs, la Banque Centrale Européenne se situe à Francfort (Europäische Zentralbank, EZB).

La Deutsche Bundesbank est membre du système européen des banques centrales (Europäisches System der Zentralbanken, ESZB).

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La pratique des affaires en Allemagne 13 à l’usage des entreprises françaises

Elle apporte son concours aux missions de celui-ci, dont la principale est de garantir la stabilité de l’euro, et veille à la conformité du déroulement des transactions financières aux usages bancaires, tant sur le marché intérieur qu’avec l’étranger.

Les banques commerciales jouent un rôle central dans le système financier allemand mais de nombreuses institutions spécialisées, comme les caisses d’épargne, les banques d’hypothèques, les associations d’épargne et de prêts, les sociétés de leasing et les compagnies d’assurances représentent d’importantes sources de financement.

Les dépôts en banque sont assurés par un organisme, l’Einlagensicherungsfonds, qui garantit les comptes bancaires jusqu’à 30 % des capitaux propres de la banque, comme le définit la réglementation bancaire. Ce seuil sera baissé à 20 % à partir du 1er janvier 2015, à 15 % à partir du 1er janvier 2020 et à 8,75 % à partir du 1er janvier 2025)

Dans le contexte de crise financière, le nombre des fusions dans le secteur bancaire a augmenté.

Les conséquences de la crise des subprimes aux Etats-Unis, la crise de l’Euro

208. La crise des subprimes est survenue en 2007 en raison de l´effondrement des prêts hypothécaires à risque aux Etats-Unis (les « subprimes »), elle s’est ensuite transformée en crise financière mondiale à la fin de l’année 2008.

La crise des crédits subprimes américains a conduit à une méfiance au niveau mondial envers les créances titrisées (ABS, RMBS, CMBS, CDO) qui comprennent une part plus ou moins grande de crédits subprime, puis envers les fonds d'investissement, les OPCVM (dont les SICAV monétaires) et le système bancaire susceptibles de détenir ces dérivés de crédit.

La crise au niveau européen a entrainé la récession de plusieurs pays de la zone euro, dont l’Irlande, la Grèce, le Portugal, l’Italie et l’Espagne. L’Allemagne fait figure d’exception, car malgré une dette importante sur le marché mondial, elle bénéficie toujours de taux d’intérêt bas, voire négatifs sur les titres d’emprunt à court terme.

Le marché des changes

209. La République fédérale d’Allemagne dispose de huit places boursières. La plus importante est celle de Francfort.

La bourse de Francfort est une des principales bourses européennes avec Londres. Son indice boursier est le DAX.

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14 La pratique des affaires en Allemagne à l’usage des entreprises françaises

Le marché est organisé en deux segments : le segment des General Standards correspond au marché officiel et réglementé, et celui des Prime Standards, qui répond quant à lui aux normes internationales. Par ailleurs, la Deutsche Börse a créé de nombreux indices de référence, répondant ainsi aux besoins des investisseurs. Les indices DAX (Bluechip, les 30 valeurs phare), MDAX (Midcap, les 50 valeurs suivantes), TecDAX (valeurs technologiques) et SDAX (Smallcap) relèvent du segment des Prime Standards.

B.3 Investir en Allemagne

B.3.1 La liberté d’investissement

210. En tant qu’ardent défenseur du libre-échange, l’Allemagne n’impose aucun contrôle ni aucune restriction sur les investissements étrangers. Aucune procédure d’approbation des investissements n’est requise. Les étrangers sont autorisés à créer ou à acquérir une entreprise ou à acheter des titres. Aucune restriction n’est imposée sur l’achat de biens immobiliers. Les investisseurs étrangers peuvent librement verser des dividendes et des intérêts à l’étranger et peuvent détenir des comptes bancaires en euros ou en devises.

Aucune limite n’est imposée sur le pourcentage de capital ou sur le montant des investissements qu’un étranger peut posséder ou effectuer.

Bien que tous les domaines des affaires soient ouverts aux capitaux étrangers, certains secteurs requièrent des licences spéciales. Ceux-ci comprennent les sociétés de transport de personnes, les banques et les compagnies d’assurances. Les mêmes réglementations s’appliquent aussi bien aux investisseurs étrangers qu’allemands.

B.3.2 Les incitations à l’investissement

211. L’un des principaux souhaits des gouvernements de l’Etat fédéral et des Länder est d’encourager les investissements créateurs d’emplois dans les régions industriellement peu développées. Ces régions souffrent d’un taux plus élevé de chômage consécutivement aux changements politiques ou structurels, en particulier dans les nouveaux Länder de l’Est de l’Allemagne, à Berlin et dans les régions de mines de charbon.

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La pratique des affaires en Allemagne 15 à l’usage des entreprises françaises

Les aides d’Etat

212. Conformément à sa politique de libre concurrence, le gouvernement allemand intervient dans l’économie seulement en cas de nécessité. Cependant, pour aider certaines régions ou secteurs d’activités, le gouvernement accorde différents avantages : des aides à l’investissement et des subventions ; une assistance financière sous forme de prêts à long terme à taux d’intérêt privilégiés ainsi que des garanties sur des prêts et des subventions d’intérêts. Parfois les municipalités et les Länder accordent des avantages tels que l’octroi de terrains ou des loyers à prix réduits, des améliorations d’infrastructures et de faibles coûts d’utilisation.

Par ailleurs, l’Etat a mis en place un chômage partiel (« Kurzarbeit ») afin de lutter contre le chômage à partir de 2009, qui a permis de réduire le temps de travail sans augmenter le chômage.

Les aides à l’investissement

213. Des aides à l’investissement sont accordées au titre de l’acquisition de biens mobiliers d’investissement (par exemple des machines) ainsi qu’au titre de biens immobiliers neufs. Les aides sont en principe accordées à des investissements effectués dans les nouveaux Länder dans les activités transformatrices et les prestations de services accessoires à la production. L’aide à l’investissement est de 2,5 à 25 % en fonction du type et lieu d’investissement et de la taille de l’investisseur. La loi sur les aides à l’investissement de 2010 (Investitionszulagengesetz 2010) concerne les investissements intervenus entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013.

Les subventions d’investissement

214. Les subventions d’investissement sont accordées par les Länder pour les nouveaux Länder de l’Est, Berlin et certaines parties de l’Allemagne de l’Ouest ayant une structure économique faible (Strukturschwäche). Des aides sont accordées aux unités d’exploitation des entreprises d’économie lucrative situées en « zone d’aide » dont les produits ou services sont majoritairement commercialisés entre régions, de même qu’aux titulaires de mesures d’infrastructures. Selon la région d’investissement et la taille de l’investisseur, les coûts d’investissement peuvent se trouver réduits par le biais de subventions.

Préalablement à l’opération envisagée, l´investisseur doit remplir une demande auprès du Ministère de l’Économie du Land dans lequel l’établissement est situé. C´est au ministère que revient la décision d´octroyer ou de refuser la subvention.

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16 La pratique des affaires en Allemagne à l’usage des entreprises françaises

Contrairement à l’aide à l’investissement, la subvention est imposable. L’investisseur a la possibilité de réduire la base amortissable des actifs acquis ou d’enregistrer la subvention comme produit.

Les incitations fiscales

215. Au-delà des amortissements linéaires, il existe pour les PME des incitations fiscales. Par exemple, il est possible de constituer sous certaines conditions, des réserves (Rücklage) à hauteur de 40 % maximum des frais d’acquisition et de fabrication pour l’acquisition ou la fabrication future de biens mobiliers amortissables.

Les autres formes d’encouragement à l’investissement

216. Les autres avantages à l’investissement offerts par le gouvernement peuvent être classés comme suit :

► Les avantages offerts par les municipalités ou des Länder, tels que terrains ou loyers à prix réduits, améliorations de l’infrastructure, nouvelles routes, ou faibles coûts d’utilisation ;

► Les prêts de l’Agence Fédérale pour l’Emploi pour les investissements créateurs d’emplois ;

► Les prêts ou les aides du Ministère fédéral pour la recherche et la technologie destinés à encourager la recherche et le développement de nouvelles technologies ;

► Les aides fédérales octroyées par le Ministère des affaires économiques, sous forme de liquidités et de prêts privilégiés (prêts avec des conditions favorables telles que des intérêts bonifiés et l’absence de garanties) pour des investissements spécifiques dans les régions en développement incluant divers projets de recherche dans l’espace et la construction navale.

Les aides immobilières

217. La création et la modernisation d’espaces habitables, surtout dans le domaine de la construction de logements sociaux, sont favorisées par des crédits de financement avantageux et des subventions de construction. Selon le type de subvention, certains impératifs sont à respecter.

L’assistance financière

218. Le programme le plus important est géré par la Banque pour la Reconstruction (Kreditanstalt für Wiederaufbau). Elle offre de nombreux programmes de prêts à taux d’intérêts favorables pour encourager le commerce et l’industrie.

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La pratique des affaires en Allemagne 17 à l’usage des entreprises françaises

Les conditions requises pour obtenir ces prêts diffèrent selon les programmes. Les petites entreprises peuvent bénéficier de taux préférentiels dans la plupart des programmes à la condition que la demande de prêt ait lieu avant l’investissement.

B.3.3 Les sources de financement pour les investisseurs étrangers

219. Les investisseurs étrangers peuvent rechercher des sources de financement auprès d’institutions financières allemandes. Les institutions prêteuses exigent généralement qu’un plan financier détaillé accompagne la demande de prêt. Le plan doit décrire l’entreprise dans le contexte de son marché, énoncer les garanties possibles et inclure un plan de remboursement du prêt qui incorpore les projections de fonds de roulement. Des états financiers certifiés peuvent être également demandés.

Les marchés de prêts et de capitaux en Allemagne sont étroitement liés et fortement réglementés. Les principales banques commerciales allemandes disposent de bureaux à travers tout le pays, ce qui permet aux entreprises de travailler avec au moins l’une d’entre elles.

Le crédit à court terme

220. Les lignes de crédit sont les formes les plus largement utilisées du financement à court terme. En fonction de ses besoins et de sa solvabilité, une entreprise est susceptible d’avoir plusieurs lignes de crédit dans plusieurs banques.

Le taux d’intérêt est généralement fixé par la banque en fonction des conditions du marché ou par référence à l´EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) ou au LIBOR (London Inter-Bank Offered Rate).

Les entreprises qui négocient une ligne de crédit supérieure à leurs besoins immédiats peuvent être amenées à payer une commission de non-utilisation sur le montant non tiré.

Le crédit à moyen et long terme

221. Dans les conditions normales de marché, les banques commerciales offrent la plupart du temps des crédits à moyen terme (de 2 à 5 ans). Les compagnies d’assurance et les sociétés de leasing offrent également des prêts à long et moyen terme.

Des emprunts ou obligations peuvent également être négociés de gré à gré avec les banques. Ils permettent d’obtenir des conditions de financement sur mesure.

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18 La pratique des affaires en Allemagne à l’usage des entreprises françaises

Le financement par capitaux propres

222. L’appel public à l’épargne est un autre moyen de financement des investissements et des besoins de croissance des entreprises en Allemagne. Les entreprises étrangères ou leurs filiales allemandes ont libre accès au marché des capitaux allemands. Cependant, dans les faits, ce mode de financement est nettement moins utilisé en Allemagne que dans d’autres pays industrialisés comparables. En raison d’exigences élevées relevant principalement de la publicité, les entreprises étrangères préfèrent généralement recourir à des placements privés, ou financer leurs opérations avec des fonds en provenance de l’étranger.

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La pratique des affaires en Allemagne 19 à l’usage des entreprises françaises

C.1 Le contrôle des changes

300. L’Allemagne a une politique de contrôle des changes très libérale. Les contrôles des changes ne sont pas imposés pour les transactions ordinaires. Les sociétés et les particuliers ont libre accès aux emprunts et prêts à l’étranger. Résidents et non-résidents sont libres de détenir des comptes rémunérés et des dépôts à terme en devises et en euros. Aucune restriction n’est imposée aux entreprises empruntant des devises à l’étranger pour les utiliser en Allemagne et les banques allemandes sont autorisées à prêter et à emprunter librement à l’étranger.

Les étrangers, tout comme les Allemands, sont libres d’importer des capitaux de l’étranger et de recourir au marché allemand de capitaux. Des limitations sont imposées pour les entreprises travaillant dans les secteurs d’activité suivants :

► Les activités affectant la sécurité publique;

► Les secteurs qui nécessitent un fonctionnement particulier pour la protection de l’intérêt public (tels que les transports publics, la banque et les assurances).

C.2 La protection de la propriété intellectuelle

Les brevets

301. La procédure pour obtenir un brevet commence par le dépôt d’une demande et inclut un examen approfondi. Si deux ou plusieurs personnes développent la même invention, le premier demandeur obtient le brevet.

D’après la loi allemande sur les brevets, un détenteur de brevet a un droit exclusif d’utilisation de l’invention brevetée. Les tiers ont interdiction d’utiliser le brevet et le propriétaire du brevet peut poursuivre en justice les contrefacteurs. La loi sur les brevets prévoit même des sanctions pénales envers ces contrefacteurs.

C │ Le droit des affaires

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Le champ d’application

302. La loi allemande sur les brevets dispose que les brevets doivent être accordés pour les inventions nouvelles qui ont un potentiel d’utilisation industrielle et contiennent un élément innovant.

L’enregistrement d’un brevet

303. Une déclaration de brevet déposée auprès de l’Office allemand des Brevets d’Invention et des Marques (Deutsches Patent- und Markenamt) à Munich est tout d’abord examinée du point de vue formel. Le déposant bénéficie d’un droit de priorité pour le dépôt de la même invention en vue de l’obtention d’un brevet dans les douze mois suivant la date de dépôt d’une demande antérieure ; à moins qu’une priorité nationale ou étrangère n’ait été revendiquée pour la demande antérieure. La déclaration sera examinée pour l’obtention d’un brevet seulement sur demande du requérant ; si la demande n’est pas déposée dans les douze mois, la protection préliminaire expire. Si le requérant demande un examen, l’Office allemand des Brevets d’Invention et des Marques détermine alors si la demande remplit les conditions requises pour l’obtention d’un brevet, au regard en particulier de son innovation technique et de sa valeur économique. Pendant la période éventuelle d’examen et celle de protection du brevet, diverses conditions sont requises pour que le produit puisse être inspecté par des tiers et qu’un rapport soit publié par l’Office allemand des Brevets d’Invention et des Marques. Sur approbation, le brevet est accordé et la protection est garantie pour une période de 20 ans.

Les inventions par le personnel

304. La loi sur les inventions par les employés détermine quelle partie – l’employeur ou l’employé – est habilitée à déposer un brevet pour l’invention de l’employé.

Les inventions du personnel sont scindées en deux catégories : les « inventions de service » et les « inventions libres ». Un employeur a le droit d’obtenir un brevet pour une invention de service, invention résultant du travail d’un de ses employés. En général, les opportunités dans l’entreprise contribuent à la création de l’invention de service. Les inventions qui ne répondent pas à cette description sont des inventions libres.

Les employés sont tenus d’informer leur employeur par écrit aussitôt qu’ils ont terminé leur invention. L’employeur réclame le droit de breveter l’invention de service par avis à l'employé. Cette réclamation sera réputée exprimée lorsque l´employeur ne se déclare pas dans un délai de quatre mois suivant la réception de l´information de l’employé.

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La pratique des affaires en Allemagne 21 à l’usage des entreprises françaises

Dans le cas où l’employeur réclame le droit de breveter l’invention, il est obligé de verser une compensation à l’employé.

Les brevets internationaux

305. L’Allemagne est membre de la Convention Européenne des Brevets (CEB). Pour obtenir des brevets dans d’autres pays européens, les inventeurs doivent soumettre leur demande à l’Office Européen des Brevets situé à Munich. Après achèvement des procédures de demande et d’examen, un brevet européen est accordé pour chaque pays désigné dans la demande.

Les coûts pour les protections à l’échelle européenne sont plus élevés que pour un brevet allemand mais sont significativement plus bas que le coût cumulé de demandes individuelles de brevet dans chaque pays européen.

L’Allemagne a également ratifié le Traité de Coopération sur les Brevets, géré par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, qui permet de protéger simultanément un brevet dans une soixantaine de pays.

Les marques

306. Une marque de fabrique ou de service accorde à son détenteur le droit exclusif d’utilisation pour ses produits. Ce droit n’est cependant pas transgressé si l’acheteur des produits les revend sous la même marque et fait de la publicité en utilisant la marque.

Des mots, signes ou symboles peuvent être utilisés comme marque de fabrique ou de service s’ils sont suffisamment précis pour distinguer les biens portant la marque d’autres biens similaires. Afin de rester protégées, les marques doivent être utilisées.

Les détenteurs de marques de fabrique ou de service doivent les déposer à l’Office allemand des Brevets d’Invention et des Marques (Deutsches Patent- und Markenamt) situé à Munich. Ils peuvent défendre leurs droits en déposant une plainte auprès de l’Office allemand des Brevets d’Invention et des Marques contre une demande postérieure d’enregistrement et intenter une action pénale ou civile devant un tribunal.

Une marque de fabrique reste protégée si les frais requis sont payés et si elle n’est pas radiée du registre faute d’utilisation pendant une période de 10 ans renouvelable par périodes successives de 10 ans. Les marques de fabrique perdent le bénéfice de la protection si le détenteur omet d’intenter une action contre des atteintes répétées.

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22 La pratique des affaires en Allemagne à l’usage des entreprises françaises

Un forfait de base est dû pour chaque enregistrement de marque auprès de l’Office allemand des Brevets d’Invention et des Marques. Des frais supplémentaires sont exigés si la marque est déposée pour plusieurs catégories de biens. Il est possible, par une procédure unique, de protéger une marque dans l’ensemble des Etats membres de l’Union Européenne.

La durée de protection d’une marque européenne est de 10 ans à compter de son dépôt et son enregistrement peut être renouvelé autant de fois que souhaité, et ce pour des périodes successives de 10 ans. L’Office Communautaire des Marques (Office d’Harmonisation dans le Marché Intérieur, OHMI) se trouve à Alicante en Espagne.

Les droits d’auteur et de reproduction (copyrights)

307. La loi allemande sur les droits de reproduction protège les créations intellectuelles personnelles telles que décrites en détail dans la loi sur les droits d’auteur. La loi requiert que le travail soit une œuvre originale et inédite dans son contenu ou dans sa forme mais elle n’exige pas la nouveauté (nouvelle création) ou la priorité.

Aucun enregistrement formel, aucune procédure de notification ou de renouvellement n’est nécessaire. La protection des droits d’auteur se prolonge 70 ans après la mort de l’auteur.

La protection des droits d’auteur est valable pour toutes les œuvres littéraires, incluant les discours, les œuvres photographiques et cinématographiques, les productions télévisées, les programmes d’ordinateurs, les œuvres musicales et les représentations de nature scientifique ou technique.

La technologie informatique

Le matériel

308. La loi sur la protection des semi-conducteurs protège indépendamment les produits semi-conducteurs micro-électroniques originaux et les pièces utilisables, ainsi que les plans pour la construction de tels produits. S’ils sont enregistrés auprès de l’Office allemand des Brevets d’Invention et des Marques, ces produits sont protégés pendant 10 ans à partir du jour de la première utilisation commerciale du produit ou à partir de l´enregistrement de ce dernier auprès de l´Office allemand des Brevets d´Invention et des Marques, si le produit n´a pas encore été commercialisé.

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La pratique des affaires en Allemagne 23 à l’usage des entreprises françaises

Les logiciels, les progiciels

309. Les programmes informatiques sont couverts par la loi sur les droits d’auteur. Les nouveaux programmes créatifs qui reflètent clairement des talents de programmation particuliers sont protégés. En principe, l'employeur est autorisé à utiliser et à exploiter entièrement les résultats du travail de ses employés, à condition que les contrats de travail ne prévoient pas de dispositions contraires. Néanmoins, il est recommandé aux employeurs de programmeurs de logiciels de passer des contrats de travail qui spécifient que les employés abandonnent leurs droits à l’employeur. Cela vaut en particulier lorsque des travaux de programmation de logiciels sont effectués par des non-salariés.

Sous certaines conditions, les logiciels peuvent être protégés par un brevet.

Les autres droits de propriété intellectuelle pourvus d’une protection légale

La propriété intellectuelle enregistrée

310. Certains objets utiles, tels que des outils ou accessoires, modèles de fabrique (Gebrauchsmuster) sont protégés pour une durée maximale de 10 ans s’ils constituent une invention.

Si un dessin industriel ou artisanal (eingetragenes Design ou antérieurement Geschmacksmuster) est enregistré, il ne peut être imité, même partiellement, pendant une période maximale de 25 ans.

La propriété intellectuelle non enregistrée

311. Certaines œuvres intellectuelles jouissent d’une protection même si elles ne sont pas enregistrées.

Le savoir-faire peut être protégé par une loi civile ou par une loi pénale si certaines conditions rigoureuses - en particulier celles concernant le maintien du secret - sont remplies. Il est recommandé aux employeurs de spécifier dans les contrats de travail que les employés travaillant avec le savoir-faire de l’entreprise ont l’interdiction de le révéler.

Les modes de présentation et emballages commerciaux spécifiques sont des marques d’identification de même que les mots, symboles ou dessins qui ne sont pas enregistrés comme marques de fabrique ou de service. Ils indiquent que les biens ou services portant cette marque proviennent d’une source particulière. Les modes de présentation étrangers sont interdits par la loi commerciale et civile s’ils sont connus par les commerciaux et consommateurs concernés comme une indication de la source du bien ou du service.

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24 La pratique des affaires en Allemagne à l’usage des entreprises françaises

Les marques ou les noms commerciaux peuvent être protégés par la loi commerciale, la loi sur la concurrence déloyale et la loi civile même si le nom n’est pas enregistré comme marque de fabrique ou de service.

La réglementation sur les licences

312. Les accords de licence et les paiements de redevances aux étrangers ne sont généralement pas soumis à un contrôle. Les termes de ces accords ne sont pas soumis à l’approbation de l’administration et ne doivent pas être enregistrés. Cependant, les termes des contrats de licence peuvent être limités par les réglementations anti-monopole de l’Allemagne et de l’Union Européenne. L’interdiction du contrôle des prix en est un exemple.

Les accords sur les redevances se basent généralement sur un pourcentage du revenu des ventes ou sur le nombre d’articles vendus. Certains accords prévoient un montant minimum de redevances à payer indépendamment des ventes annuelles. Les redevances peuvent être soumises à une retenue fiscale à la source.

Sanctions

313. Des sanctions sont prévues par le droit positif en cas de violation des droits de propriété intellectuelle. Ces sanctions sont basées en particulier sur la transposition de la Directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

Les sanctions civiles peuvent être des mesures résultant d’un jugement au fond, des mesures conservatoires ou provisoires, des ordonnances de cesser ou de s’abstenir, de délivrer ou de détruire la marchandise, l’allocation de dommages et intérêts... Des obligations d’information (pouvant même peser sur des tiers) en vue de l’allocation de dommages et intérêts ou portant sur l’origine des copies sont également prévues.

Deux sanctions de nature pénale sont prévues : une amende pénale et, dans les cas de violations importantes, de l’emprisonnement.

Le titulaire du droit, l’auteur, l’inventeur (ou son avocat) ont la possibilité d’envoyer une lettre de mise en demeure au contrevenant, qui dans ce cas devra assumer, en plus des frais de justice éventuels, les frais de mise en demeure (selon le droit procédural allemand, le « perdant » du procès assume l’intégralité des frais nés à l’occasion de la procédure, y compris précontentieuse). Ce mécanisme représente une source importante de revenus pour les avocats, la règlementation étant largement appliquée. Ce risque lié à la prise en charge des frais par le contrevenant présente également un caractère dissuasif pour les personnes qui utilisent des données protégées (par exemple l’écoute illégale de musique en ligne dit « peer-to-peer »).

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La pratique des affaires en Allemagne 25 à l’usage des entreprises françaises

C.3 Le droit des sociétés

Les considérations stratégiques quant à la forme juridique à adopter

314. Un investisseur ou un entrepreneur désireux de pénétrer le marché allemand aura un choix à faire entre diverses stratégies : implantation sur le territoire allemand par le biais d’une société, d’un réseau de distribution, ou de prestations de services ponctuelles.

315. La décision, pour un investisseur étranger, quant à la forme à emprunter pour mener une activité industrielle ou commerciale en Allemagne sera guidée par les considérations stratégiques suivantes : l’investissement est-il préconisé à court ou à long terme, qui gérera l’activité en Allemagne, quelle est l’ampleur de l’investissement envisagé, comment pourra-t-il être mis fin à l’investissement, quelles sont les responsabilités de l’investisseur à l’égard des tiers ou encore, quelle est la stratégie fiscale du groupe dans le cas d’une structure internationale ?

Si un investisseur potentiel étranger entend agir en Allemagne sur un modèle plus avancé qu’une simple alliance contractuelle avec un partenaire installé localement, le droit allemand offre une grande variété de formes d’entreprises permettant d’exercer une activité sur le territoire allemand.

316. Dès lors que le droit des sociétés, le droit fiscal et le droit commercial sont codifiés dans des lois fédérales, le lieu effectif de l’activité sociale ou du siège social n’est pas à prendre en considération pour le choix de la forme ou la structure par laquelle l’activité sera exercée (NB – ces éléments seront toutefois à prendre en considération au regard des taxes locales, notamment la taxe professionnelle).

317. Quelle que soit la forme ou la structure d’exercice en Allemagne, l’enregistrement au Handelsregister du lieu d’exercice est obligatoire (ci-après nous utiliserons l’expression « Registre du Commerce »). Le Registre du Commerce centralise toutes les informations de base sur l’activité exercée et les investisseurs associés dans l’affaire. Ces informations sont publiques et accessibles à toute personne intéressée. Selon la loi allemande sur le registre électronique du commerce et des sociétés (Gesetz über elektronische Handelsregister und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister / EHUG), les informations de base peuvent être obtenues dans toute l’Allemagne par voie électronique au moyen d’un extrait comparable au K-Bis français (Handelsregisterauszug).

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318. Les investisseurs étrangers pourront limiter leur action sur le marché allemand à l’exercice de leur activité sans recourir à une société de droit allemand. Ils peuvent alors agir en tant que commerçants exerçant en nom personnel (Einzelkaufmann) ou par le biais de succursales en Allemagne (Zweigniederlassungen). Si en revanche l’investisseur souhaite exercer son activité avec une plus grande emprise sur le marché allemand, il aura généralement recours à une société de droit allemand, avec un choix entre divers types de sociétés de personnes ou sociétés de capitaux en fonction de ses besoins spécifiques (capitalisation, imposition, limitation de responsabilité et organisation du groupe).

C.4 L’exercice d’une activité sans recours à une société de droit allemand

L’exercice à titre individuel (Einzelkaufmann)

319. L’exercice à titre individuel (Einzelkaufmann) est le moyen le plus facile pour une personne physique de commencer son activité en Allemagne. Le commerçant exerçant à titre individuel n’est soumis qu’à la seule obligation d’enregistrer son activité au Registre du Commerce et de la notifier au Gewerbeamt local (ci-après « Chambre professionnelle »). A moins qu’il ne s’agisse d’une activité réglementée soumise à autorisation spéciale, aucune autre formalité n’est requise avant de débuter l’activité. L’obligation d’enregistrement n’est pas une formalité préalable au commencement de l’activité commerciale, mais résulte ipso facto de l’activité commerciale effectivement déployée.

320. Le commerçant exerçant à titre individuel est propriétaire de tous les actifs et est personnellement responsable de toutes les obligations et dettes nées de son activité. Les résultats de l’activité sont soumis à l’impôt allemand sur les revenus personnels. Un certain nombre de dispositions du Code de Commerce allemand s’appliquent au commerçant exerçant en nom personnel, notamment en ce qui concerne la conduite des affaires, le droit de représentation, la tenue des livres comptables ou les déclarations financières. En sa qualité de propriétaire et gestionnaire unique, le commerçant en nom personnel peut commencer et cesser son activité à tout moment.

La succursale (Zweigniederlassung)

321. Les investisseurs étrangers peuvent exercer leur activité par le biais d’une succursale en Allemagne. La constitution et la fermeture d’une

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La pratique des affaires en Allemagne 27 à l’usage des entreprises françaises

succursale doivent être enregistrées au Registre du Commerce ainsi qu’à la Chambre professionnelle de la municipalité dans laquelle la succursale est établie.

322. Tandis que la Chambre professionnelle ne sollicite que des informations d’ordre général sur la succursale (dénomination, associés, représentants, activité sociale…), l’inscription au Registre du Commerce est plus étendue et astreignante : informations relatives à l’activité dans le pays d’origine, notamment la forme sociale de la société, le lieu d’immatriculation, le lieu d’exercice de l’activité principale, la détention du capital social, le nom des gérants ou des membres du conseil d’administration. Par ailleurs, une copie ainsi qu’une traduction certifiée conforme des statuts de la société étrangère doivent être jointes à la déclaration en vue de l’inscription. Une succursale n’a pas de personnalité juridique propre, mais est considérée comme partie intégrante de la société étrangère. Ainsi, la société étrangère est le contractant des clients ou partenaires commerciaux de la succursale allemande. Il convient de garder à l’esprit que la succursale constitue un établissement stable (Betriebsstätte) en Allemagne du point de vue fiscal.

323. La société étrangère détient l’ensemble des actifs de la succursale en Allemagne et elle est tenue de toutes les obligations et dettes dues à raison de l’activité de cette succursale.

324. La succursale est une structure adéquate si l’investissement considéré a vocation à rester mineur et si l’exercice sur le territoire allemand n’est que de courte durée ou d’une durée incertaine. En revanche, si une implantation à moyen/long terme est souhaitée, et si la question de la (limitation de) responsabilité des associés est déterminante, l’exercice par le biais d’une société de droit allemand sera certainement plus adapté.

C.5 L’exercice d’une activité sous forme d’une société de capitaux allemande

325. Le droit allemand offre trois principales formes de sociétés de capitaux : la Gesellschaft mit beschränkter Haftung (ou GmbH, correspondant à la société à responsabilité limitée de droit français), l´Aktiengesellschaft (ou AG, correspondant à la société anonyme de droit français) et la Kommanditgesellschaft auf Aktien (ou KGaA correspondant à la société en commandite par actions de droit français). La Société Européenne s’apparente dans son fonctionnement à l´AG.

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La Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

326. La GmbH constitue la société à responsabilité limitée de droit allemand. Elle est le type de société le plus utilisé en Allemagne. Ceci tient notamment au fait que la structure de la GmbH est relativement simple et souple et qu’elle est une société de capitaux avec un fort caractère personnel. Cette forme sociale est préconisée pour les investisseurs privés rassemblés avec une volonté de stabilité entre les associés et recherchant une limitation de leur responsabilité personnelle.

Les principaux avantages de la GmbH sur l´AG ou la KGaA sont les suivants :

► La constitution de la GmbH est plus simple ;

► Le remplacement des gérants est facile ;

► La GmbH n’est pas soumise à autant de dispositions législatives impératives que l’est l´AG (protection des porteurs privés investissant dans les AG) ;

► Les associés d’une GmbH peuvent exiger des informations et donner des directives aux gérants, exerçant ainsi une influence directe sur la gestion de la société (il s’agit ici d’une différence notable avec le droit français).

327. La responsabilité de la GmbH est limitée à la valeur de ses actifs, y compris son capital social. Les juridictions commerciales passent rarement outre la limitation de responsabilité. Le simple fait qu’un seul associé contrôle entièrement et durablement la société ne suffit pas à lever le voile de la limitation de responsabilité. Un associé majoritaire ne sera tenu de compenser les pertes de la société que s’il a agi de manière contraire à l’intérêt social en abusant intentionnellement de sa position.

La GmbH doit comporter au minimum un associé, mais ne connaît pas de limite quant au nombre maximum d’associés. Les associés d’une GmbH peuvent être indifféremment des personnes physiques ou morales, quelle que soit leur nationalité ou lieu de résidence.

328. La GmbH est constituée par l’authentification par acte notarié d’un acte de constitution. Pragmatiquement, l’acte de constitution notarié peut être signé par un représentant des associés fondateurs agissant sur procuration également passée pardevant notaire à cet effet.

En fonction du degré de flexibilité souhaité par les associés, les statuts peuvent être rédigés de manière plus ou moins exhaustive et contraignante.

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La pratique des affaires en Allemagne 29 à l’usage des entreprises françaises

Les éléments suivants doivent impérativement être mentionnés dans les statuts :

► Objet social : une GmbH peut être tenue par des obligations contractées en dépassement de son objet social ;

► Dénomination sociale : il n’est plus exigé que la dénomination sociale mentionne le nom d’un associé. Il peut s’agir d’un nom de fantaisie, sous réserve qu’il n’existe pas de risque de confusion avec des sociétés du même ressort et que la dénomination ne soit pas de nature à induire en erreur. Il convient de noter que les officiers du Registre du Commerce sont très critiques et peuvent refuser les mentions « International » et « Deutschland » dans la dénomination sociale si une activité effective n’est pas exercée au niveau international ou sur l’ensemble du territoire allemand ;

► Siège social : le droit des sociétés allemand étant un droit fédéral, il n’y a aucune différence attachée à l’immatriculation dans un Land plutôt qu’un autre. En revanche, les impôts locaux varient considérablement d’une commune à une autre, ce qui peut être déterminant quant au choix du lieu du siège social ;

► Capital social/parts sociales : le capital social d’une GmbH doit comporter au minimum 25.000 euros, divisé en parts sociales de valeur éventuellement différente. La somme de toutes les parts sociales doit être égale au capital social. Chaque associé peut souscrire plusieurs parts sociales d’une valeur minimum de 1 euro. La valeur d’une part sociale peut être supérieure ou égale à 1 euro (cf. toutefois : n°87).

329. Il n’est pas possible pour une GmbH de faire appel public à l’épargne.

Lors de la création, chaque associé peut détenir une ou plusieurs parts sociales dans la GmbH. Des parts supplémentaires peuvent être acquises lors d’une augmentation de capital ou de la reprise d’une part sociale (ou d’une fraction de part sociale) à l’occasion du retrait d’un associé.

Le gérant de la GmbH est tenu de soumettre au Registre du Commerce une liste des associés qui contient les noms et le montant exact de la participation de chaque associé. Chaque changement doit être communiqué au Registre du Commerce par le gérant ou le notaire qui aurait effectué le changement.

330. La libération du capital social se fait par apport en numéraire ou en nature. En cas d’apport en nature, celui-ci doit être spécifié dans les statuts avec mention de la valeur représentée par cet apport dans le capital social.

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30 La pratique des affaires en Allemagne à l’usage des entreprises françaises

Les associés doivent produire un rapport d’évaluation sur l’apport en nature ou, s’il est constitué par le transfert d’un « fonds de commerce ». L’apport en nature doit être entièrement libéré lors de l’immatriculation au Registre du Commerce.

En cas d’apports en numéraire, un minimum de 12.500 euros, ou 25 % du capital social, si celui-ci est supérieur à 50.000 euros doivent être libérés lors de l’inscription au Registre du Commerce. En cas d’associé unique, celui-ci devra fournir une sûreté, par exemple sous la forme d’une garantie bancaire, pour toute partie du capital social non libérée lors de l’inscription de la société. Bien que cela ne soit pas courant dans le cadre d’un investissement étranger dans un groupe, les parts sociales de la GmbH peuvent être de différentes catégories, privilégiées ou non.

331. La loi gouvernant les GmbH comporte diverses dispositions assurant que le capital social soit libéré et maintenu. Ainsi, une GmbH n’est pas autorisée à effectuer un quelconque paiement au profit des associés ayant pour effet de réduire les actifs nets de la société en-dessous du montant de son capital social déclaré. Un prêt de la GmbH à un associé, s’il n’est pas accompagné des sûretés nécessaires, est également considéré comme un paiement prohibé si la société ne dispose pas de réserves suffisantes et si ce prêt a pour effet de réduire les actifs nets de la société en-dessous du montant du capital social déclaré.

La société doit ouvrir des comptes bancaires postérieurement à l’authentification pardevant notaire de l’acte constitutif de société, mais préalablement au dépôt en vue de l’immatriculation au Registre du Commerce. Les apports en numéraire devront être portés sur ledit compte bancaire.

332. La déclaration en vue de l’inscription au Registre du Commerce doit être signée par tous les gérants de la société, pardevant notaire. Toute délégation de cette formalité par voie de procuration sous seing privé est exclue.

La vie de la GmbH commence avec son immatriculation. Au cours de la période entre l’authentification de l’acte constitutif de la société et son immatriculation au Registre du Commerce, la société ne jouit pas encore de la personnalité morale. La GmbH peut néanmoins débuter son activité. Dans la mesure où les gérants agissent dans la limite de leur mandat social ou sur résolution des associés, les droits et obligations nés au cours de cette période sont imputables à la « GmbH en formation ». Les gérants sont néanmoins tenus solidairement responsables avec la « GmbH en formation » des dettes à l’égard de créanciers pour les créances nées avant l’immatriculation de la société.

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La pratique des affaires en Allemagne 31 à l’usage des entreprises françaises

Tous les droits et obligations supportés par les gérants préalablement à l’immatriculation de la société sont transférés automatiquement à la GmbH lors de son immatriculation. La responsabilité personnelle des gérants cesse donc pour les actes postérieurs, à compter de l’immatriculation.

Bien que la GmbH puisse commencer son activité avant son immatriculation, au jour de l’immatriculation ses fonds propres ne doivent pas être inférieurs au capital social déclaré au Registre du Commerce. Dans un tel cas, les associés seraient tenus personnellement responsables de la différence. Ainsi, les associés fondateurs sont tenus d’une responsabilité illimitée envers la société avant son immatriculation au Registre du Commerce. Il s’agit d’une responsabilité non solidaire.

333. En droit allemand la cession de parts sociales de GmbH requiert toujours la forme notariée. En principe, les parts sociales sont librement cessibles, mais les statuts peuvent prescrire l’agrément des associés (Vinkulierungsklausel) ou d’autres limitations à la libre cession des parts sociales (ex. instaurer un droit de préemption).

334. Dans le cas d’une GmbH comportant plus de 500 salariés, la constitution d’un Aufsichtsrat (équivalent d’un « conseil de surveillance ») est obligatoire ; en deçà un tel conseil peut être instauré de manière volontaire par les statuts. Celui-ci a une fonction de consultation et de contrôle de la gérance similaire à ce qui existe dans les AG.

En l’absence de dispositions spéciales, les gérants représentent la société et peuvent l’engager à l’égard des tiers. D’éventuelles restrictions au pouvoir des gérants d’engager la société – qu’elles soient arrêtées dans les statuts, par résolution de l’assemblée des associés, ou dans le contrat de services du gérant – (par exemple l’obligation d’obtenir l’accord préalable de l’assemblée des associés pour certains actes de gestion) demeurent sans effet à l’égard des tiers, sauf à démontrer qu’ils en avaient connaissance.

Une GmbH est gérée par ses gérants (Geschäftsführer), à savoir au minimum un, sans limite quant au nombre maximum. Les gérants ne sont pas tenus d’être détenteurs de parts sociales ; il n’y a pas non plus d’obligation ou de restriction quant à leur nationalité ou lieu de résidence. Un gérant de GmbH doit toutefois être une personne physique, à l’exclusion de toute personne morale. Le pouvoir de nomination et de révocation des gérants appartient à l’assemblée des associés.

Dans le cas d’un gérant unique, celui-ci est le seul représentant de la société. Dans le cas d’une pluralité de gérants, la société est représentée par l’ensemble de ses gérants agissant conjointement.

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32 La pratique des affaires en Allemagne à l’usage des entreprises françaises

Afin d’alléger le formalisme en résultant, les associés peuvent conférer à un ou plusieurs gérants le droit de :

► Représenter chacun individuellement la GmbH, ou ;

► Représenter conjointement la GmbH avec un autre gérant ou avec un Prokurist (ou encore plusieurs autres gérants ou Prokuristen).

Cette réglementation du pouvoir d’engager la société doit être inscrite au Registre du Commerce ; elle est alors opposable aux tiers. En pratique cela signifie que la société pourra n’être engagée qu’en cas de double signature, ce qui constitue une différence importante avec la réglementation française.

En outre le gérant est limité dans son pouvoir de représenter la GmbH par les restrictions imposées par l’article 181 du Code Civil Allemand. Cet article interdit à toute personne représentante légale ou titulaire d’un mandat de représentation d’effectuer des actes au nom et pour le compte de son mandant, avec lui-même ou avec une autre personne qu’il représente. Le but de cette interdiction est de prévenir tout conflit d’intérêts pouvant survenir du fait de l’identité de la personne physique représentant les parties. La sanction de la violation de cette disposition est la nullité potentielle des actes en cause, qui restent cependant susceptibles d’approbation ultérieure par la ou les parties représentées. Comme pour la réglementation générale des pouvoirs décrite ci-dessus, les associés peuvent lever l’interdiction de l’article 181 du Code Civil Allemand en partie ou en totalité. La levée partielle ou entière de l’interdiction de l’article 181 du Code Civil Allemand pour le gérant de la GmbH n’est cependant valable que si une clause est insérée dans les statuts. La libération partielle ou entière des restrictions imposées par l’article 181 du Code Civil Allemand pour le gérant de GmbH doit être publiée au Registre du Commerce aux fins d’information et de protection des tiers.

335. Les assemblées générales d’associés sont convoquées par le ou les gérants. S’agissant du vote, à moins que les statuts n’en disposent autrement, les associés disposent d’une voix pour chaque euro constituant leur part sociale. Dans le cas où la loi sur les GmbH ne prévoit pas de majorité spécifique, et dans le silence des statuts, les résolutions des associés sont prises à la majorité simple. La loi sur les GmbH prévoit une majorité qualifiée de 75 % pour les résolutions modifiant les statuts, ou celles relatives à la liquidation de la société.

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La pratique des affaires en Allemagne 33 à l’usage des entreprises françaises

Loi portant sur la réforme du droit allemand des sociétés à responsabilité limitée (Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen / MoMiG)

La loi portant sur la réforme du droit allemand des sociétés à responsabilité limitée en date du 23 mai 2007, ayant également pour objectif de mettre un terme aux divers abus connus en droit positif, modifie fondamentalement le droit des GmbH en rendant cette forme juridique plus transparente et plus attractive. L’idée directrice de cette réforme est de rendre l’Allemagne attractive aux yeux des investisseurs étrangers en proposant avec la GmbH une forme sociale moderne, capable de rivaliser avec les autres types de sociétés à l’échelle européenne. La loi est entrée en vigueur le 1er novembre 2008. En voici les grandes orientations :

336. Simplification des modalités de constitution :

► Une « petite GmbH » peut être constituée avec un capital social inférieur à celui précédemment évoqué au paragraphe 79 (minimum 1 €). Cette GmbH est toutefois soumise à l’obligation de mettre 25 % de ses bénéfices annuels en réserve jusqu’à ce que son capital atteigne le seuil de 25.000 €. Avec un capital au-dessous de 25.000 €, sa dénomination sociale doit être suivie de la mention « Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) » au lieu de « GmbH ». Pour le reste, les droits et obligations de cette GmbH sont les mêmes que ceux du droit commun ;

► Afin de faciliter la création de GmbH simples (de 1 à 3 associés), la loi prévoit l’introduction d’un modèle type de statuts. Le passage chez le notaire restera nécessaire.

337. Renforcement de la compétitivité de la GmbH à l’échelle européenne :

► La loi confère valeur probante à la « liste des associés » (« Gesellschafterliste »), sur laquelle figurent obligatoirement le nom et le montant exact de la participation de chaque associé. Cela simplifie les procédures de cession de parts sociales, et protège notamment les tiers de bonne foi ;

► Les règles de sous-capitalisation sont assouplies, en permettant notamment à une société prêteuse de verser des fonds à son associé en compte courant, alors même que ces fonds seraient prélevés sur la part des capitaux propres inférieurs au capital social, à condition toutefois que la créance de la société sur son associé soit pleinement valorisée. Par cette nouvelle réglementation, est institutionnalisé le système du « cash pooling », ce qui met un terme à l’insécurité juridique engendrée par la jurisprudence de la Cour fédérale en la matière.

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34 La pratique des affaires en Allemagne à l’usage des entreprises françaises

Enfin, la réforme a soumis uniformément à une subordination de rang tout prêt consenti par un associé disposant d’au moins 10 % des parts de la société en cas de procédure de redressement judiciaire.

L’Aktiengesellschaft (AG)

338. L’AG est la forme sociale adoptée par la plupart des grandes sociétés allemandes dont celles cotées en bourse. L’AG est la forme sociale conçue principalement pour les entreprises publiques. Aussi, les AG sont assujetties à de nombreuses dispositions légales contraignantes et sont, partant, peu flexibles.

Le principal avantage de l’AG par rapport à la GmbH est que, contrairement à cette dernière, les actions de l’AG sont facilement cessibles et peuvent être négociées en bourse. Le capital social de l’AG peut être constitué de fonds publics selon qu’elle est cotée en bourse ou non. Certaines sociétés purement privées ont également opté pour la forme sociale de l’AG, soit pour des raisons de notoriété, soit pour échapper à l’influence exercée par les associés de la GmbH dans la gestion. Par ailleurs, le droit d’information des associés de l’AG est limité à une information annuelle au sein de l’Assemblée générale.

339. A la différence notamment de la société anonyme de droit français, l’AG de droit allemand ne connaît pas de direction moniste dotée d’un conseil d’administration à côté de l’assemblée des actionnaires, mais une direction dualiste composée d’un directoire (Vorstand) et d’un conseil de surveillance (Aufsichtsrat). Ceci permet une grande indépendance du directoire dans la gestion et la direction de l’AG. Les membres du directoire ne sont pas nommés par l’assemblée des actionnaires mais par le conseil de surveillance. Par ailleurs, et à la différence des GmbH, ni les actionnaires, ni le conseil de surveillance ne peuvent donner de directives au directoire. En outre, au cours de leur mandat social, les membres du directoire ne peuvent être révoqués que pour faute. Partant, ni les actionnaires, ni le conseil de surveillance n’ont d’influence directe sur la direction de l’AG.

340. La responsabilité de l’AG est limitée à la valeur de ses actifs, y compris son capital social.

Une AG peut ne comprendre qu’un actionnaire unique. Le capital social minimum est de 50.000 euros. La procédure de constitution est similaire à celle de la GmbH, sauf pour le cas de constitution par apport en nature, où un rapport d’évaluation est requis. Les actions peuvent être émises avec ou sans mention d’un montant nominal (on parlera de Nennbetragsaktie ou de Stückaktie). Le montant nominal minimum est d’un euro par action. Les actions ne peuvent être divisées. Un actionnaire est en droit de détenir plusieurs actions.

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La pratique des affaires en Allemagne 35 à l’usage des entreprises françaises

Les actions peuvent être au porteur ou nominatives (donc inscrites ou non au registre des actions tenu par l’AG). Le type d’actions pouvant être émis par la société doit être stipulé dans les statuts. Les actions au porteur ne peuvent être émises que si elles sont entièrement libérées. Il n’existe aucun moyen de limiter la libre cessibilité des actions au porteur, tandis que les statuts peuvent prévoir l’agrément préalable du directoire pour la cession d’actions nominatives.

En outre, les actions peuvent être émises comme actions ordinaires ou privilégiées, ces dernières pouvant être émises avec ou sans droit de vote. Les détenteurs d’actions privilégiées peuvent prétendre à des dividendes privilégiés, lesquels sont généralement calculés sur la base d’un pourcentage fixe de la valeur nominale de ladite action. Les actions à droit de vote multiple ne sont pas autorisées.

341. La cession des actions d’une AG est relativement simple et informelle. Contrairement à la GmbH, la cession ne requiert pas la forme notariée. Une éventuelle restriction à la libre cessibilité des actions nominatives n’est possible que si elle est stipulée dans les statuts.

Toute détention directe ou indirecte de plus de 25 % du capital social doit être notifiée à la société par écrit. La même obligation s’impose en cas de dépassement de 50 % de capital social ou des droits de vote. A défaut de notification dans les formes, les droits attachés aux actions en cause sont suspendus.

Dans le cas d’une AG cotée en bourse, les actionnaires sont tenus de notifier toute détention du capital social dépassant les seuils de 5, 10, 15, 20, 25,30, 50 et 75 % de droits de vote à l’autorité de surveillance (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht).

Comme pour la GmbH, la loi sur les AG contient des dispositions destinées à garantir la libération et le maintien du capital social. Ces dispositions sont néanmoins plus strictes dans l’AG, imposant par exemple que les dividendes ne peuvent être distribués que sur établissement d’un bilan de fin d’exercice.

342. Dans les AG, 5 % du résultat annuel après impôt doit être affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve soit égale à 10 % du capital. La réserve minimale inclut le montant des primes d’émission, si les actions ont été émises à une valeur supérieure à celle de leur valeur nominale. De plus, 50 % au maximum du bénéfice annuel net peut être placé en réserve libre par le directoire et le conseil de surveillance. Les réserves libres sont constituées à partir des bénéfices imposés (pas d’exemption ou de report de taxes) et peuvent être distribuées si les actionnaires donnent leur approbation en assemblée générale.

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36 La pratique des affaires en Allemagne à l’usage des entreprises françaises

343. Les AG comptant plus de 2.000 salariés sont tenues d’avoir un « directeur du personnel » (Arbeitsdirektor) parmi les membres du directoire (cette règle s´applique également à la GmbH). Dans la pratique, ce directeur du personnel est généralement membre d’un syndicat de la branche d’activité considérée.

344. Les membres du directoire sont élus pour un mandat de 5 années maximum, renouvelable chaque fois pour un maximum de 5 années supplémentaires. Contrairement à la situation existant dans la GmbH, la révocation d’un membre du directoire de l’AG est relativement difficile. Aussi, il convient de porter une grande attention au choix des membres du directoire. Sauf disposition contraire des statuts, le directoire des AG ayant un capital social de plus de 3 millions d’euros doit compter au moins deux membres ; il ne peut s’agir que de personnes physiques.

345. Les AG sont tenues d’avoir un conseil de surveillance. Le nombre total des membres du conseil de surveillance varie en fonction du capital et des effectifs de l’entreprise. Il comporte au minimum 3 membres et au maximum 21 membres en fonction du capital social.

En application de la loi sur la cogestion, dans les AG comptant plus de 500 salariés, ou dans les AG dont le capital n’est pas détenu par une famille et immatriculée au Registre du Commerce avant août 1994, un tiers des membres du conseil de surveillance est élu par les employés. Les employés élisent la moitié des membres de ce conseil dans le cas où l´AG comporte plus de 2.000 salariés.

Lorsque la loi sur la cogestion ne trouve pas à s’appliquer, l’ensemble des membres du conseil de surveillance est nommé par résolution des actionnaires, sans préjudice pour les statuts de conférer un pouvoir de nomination particulier à un actionnaire spécifique.

346. Les membres du conseil de surveillance peuvent être révoqués :

► En cas de faute grave, par décision de justice (sur saisine par un autre membre du conseil de surveillance) ;

► Par résolution de l’assemblée générale des actionnaires à la majorité qualifiée de 75 % des voix ;

► Par l’actionnaire titulaire d’un droit de nomination spécifique si un tel droit est conféré par les statuts.

Les missions du conseil de surveillance sont les suivantes :

► Nomination et révocation des membres du directoire, en ce inclus la négociation des contrats de travail passés avec les membres du directoire ;

► Supervision des actes de gestion du directoire (aspects légaux et commerciaux) ;

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La pratique des affaires en Allemagne 37 à l’usage des entreprises françaises

► Représentation de l’AG dans ses relations avec le directoire ;

► Représentation de l’AG (conjointement avec le directoire) en cas de différend relatif à une résolution de l’assemblée des actionnaires ;

► Autorisation des décisions de gestion devant être approuvées par le conseil de surveillance dans les cas prévus par les statuts ;

► Nomination des commissaires aux comptes,

► Contrôle et approbation des comptes annuels.

347. Les résolutions de l’assemblée des actionnaires sont prises à la majorité simple, sauf si :

► Une disposition légale impérative impose une majorité qualifiée de 75 % des voix (notamment en cas de modifications statutaires, d’augmentation ou de diminution du capital social, de contrat de transfert des bénéfices réalisés à l’entreprise dominante au sein d’un groupe, de transfert de la totalité des actifs de la société, de changement de forme sociale) ;

► La loi requiert le consentement spécial de certains actionnaires spécifiques (actionnaires titulaires d’actions privilégiées quand les droits attachés à ces actions doivent être modifiés) ;

► Les statuts le prévoient expressément.

Contrairement au droit français, le droit allemand dispose d'un droit des groupes très développé qui permet de mettre en place de véritables contrats de groupe. Ainsi, une société dominée par une autre peut, par un contrat, confier sa direction à sa mère et s'obliger à lui faire remonter systématiquement ses résultats. La conclusion de ces contrats est encadrée par la loi, qui prévoit une procédure de contrôle particulière lorsque l'entreprise dominée n'est pas entièrement détenue par sa mère. Les groupes allemands ont fréquemment recours à cette pratique qui pourra surprendre un dirigeant français, habitué, de par sa loi d'origine, à agir seul en tant que dirigeant.

La Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA)

348. La KGaA correspond à la société en commandite par actions connue du droit français. Elle est une entité hybride qui combine les traits d’une société de capitaux avec ceux d’une société de personnes. Une grande partie des dispositions relatives aux AG s’appliquent à la KGaA.

La KGaA comporte au moins un associé principal commandité (Komplementär) dont la responsabilité personnelle est illimitée pour les dettes et obligations de la société. Cet associé principal peut néanmoins être une personne morale, y compris une personne morale ayant une

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responsabilité limitée, par exemple une GmbH, permettant ainsi de « relimiter » la responsabilité de cet associé. Ce schéma aboutit à une GmbH & Co. KGaA, sur le même principe que celui de la GmbH & Co. KG. Les autres associés sont des associés commanditaires (Kommanditaktionäre) qui détiennent les actions de la société.

349. Bien que la KGaA soit formellement traitée comme une AG, le fonctionnement effectif de la société s’apparente plutôt à celui de la KG. Il n’en demeure pas moins que les actions sont librement cessibles et que la cotation en bourse est possible.

Dans la pratique, la KGaA peut soulever un certain nombre de questions du fait de sa structure hybride et de l’absence de dispositions légales précises quant au fonctionnement interne de cette société. Elle ne sera généralement une réelle alternative aux formes sociales plus « classiques » que si :

► Les associés commanditaires doivent être recherchés par voie d’offre publique et que la forme de la AG n’est pas adéquate pour d’autres raisons, ou que

► Des considérations fiscales (ex. constitution par transformation) motivent la décision.

L‘Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea)

350. A travers un Règlement et une Directive du 8 octobre 2001, le législateur européen avait conçu un cadre pour une nouvelle forme de société pour les sociétés exerçant dans plusieurs Etats membres de l’Union Européenne : la Societas Europaea (SE). La SE est entrée en vigueur dans tous les Etats membres de l’Union Européenne à compter de 2004. La SE a vocation à offrir aux entreprises dont l’activité transnationale s’y prête, une formule leur permettant de mener à bien la réorganisation de leur activité à l’échelle communautaire. La SE permet d’agir sous la forme d’une seule société opérant par le biais d’établissements dans les Etats membres.

351. Le règlement relatif au statut de la SE comportait un certain nombre d’options ou de dispositions laissées à la discrétion des autorités nationales, ainsi que des renvois aux dispositions nationales sur les sociétés anonymes/par actions de l’Etat du siège de la SE. La SE est donc une forme sociale régie à la fois par des règles d’origine communautaire et par des dispositions nationales de l’Etat du siège. Plus encore, la SE est finalement, sur la base d’un socle commun, une société européenne « à l’allemande », « à la française » ou « à l’italienne », donc empreinte d’une « couleur » propre à chaque Etat Membre de l’Union Européenne, selon le lieu du siège social de la SE.

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En effet, pour tous les aspects de la SE non traités par les textes communautaires, le Règlement CE renvoie au droit en vigueur dans l’Etat auquel se rattache la SE par son siège. Il s’agit en Allemagne de la loi Aktiengesetz régissant les AG.

352. La loi d’introduction de la SE (Gesetz zur Einführung der Europäischen Gesellschaft - SEEG) est entrée en vigueur en Allemagne le 29 décembre 2004. La SEEG est une loi comportant différents articles et dont l’article 1 est la loi d’introduction de la SE (SE-Ausführungsgesetz - SEAG). L’article 2 est constitué par la loi relative à la participation des salariés (Gesetz über die Beteiligung der Arbeitnehmer - SEBG).

L’Allemagne a donc établi une réglementation applicable spécialement aux SE dont le siège social se trouve en Allemagne et aux sociétés dont le siège social se trouve en Allemagne et qui participent à la constitution d’une SE. Cette règlementation renvoie pour certains points à d’autres dispositions du droit allemand.

353. Dans les cas de constitution d’une SE par voie de fusion, de constitution d’une SE holding ou de transfert de siège social de la SE, le droit allemand fait usage de la possibilité offerte par le Règlement CE de prendre des dispositions nationales de protection des actionnaires minoritaires qui se seraient prononcés contre le projet de création de SE ou de transfert de siège, ainsi que des mesures de protection des créanciers.

354. La loi allemande prévoit, conformément au Règlement CE, une option quant à la structure de la SE : la direction de la société peut être de type dualiste (i.e. avec directoire et conseil de surveillance) ou de type moniste (i.e. avec conseil d’administration). La structure adoptée doit être arrêtée dans les statuts de la société.

Il est intéressant d’observer que par le biais de la SE, un organe de direction de type moniste, inconnu jusqu’ici dans les AG et autres sociétés allemandes par actions se profile en droit allemand. La loi prévoit un Verwaltungsrat (ci-après « conseil d’administration »). Celui-ci peut désigner un ou plusieurs directeurs qui se voient attribuer une mission pratique de gestion des affaires courantes de la société et qui sont soumis aux directives du conseil d’administration, contrairement au Directoire.

Les membres du conseil d’administration sont nommés par l’assemblée des actionnaires.

355. La question de la cogestion (Mitbestimmung) comme le prévoit le droit allemand est difficilement conciliable avec le système moniste. En droit allemand, il doit exister une participation des représentants du personnel dans la surveillance.

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Dans le système moniste, la participation dans le conseil d’administration aurait pour conséquence que les salariés participeraient non seulement au contrôle mais également à la gestion de la société. Il résulterait de l’application au système moniste de la SE un élargissement de la cogestion. La pratique devra préciser l’application du régime de cogestion aux SE.

En pratique, la SE a rencontré un réel succès en Allemagne avec 292 SE ayant leur siège en Allemagne en mars 2014 incluant des noms prestigieux tels que Allianz, BASF, Porsche, SAP ou encore MAN. L’Allemagne est par conséquent l’Etat de l’Espace Economique Européen comptant le plus grand nombre de SE en activité. L’une des raisons de ce succès a notamment été mise en exergue par Ernst & Young, société d’Avocats dans une étude réalisée suite à un appel d’offre de la Commission Européenne2. Dans les Etats dans lesquels existe un régime impératif de participation des salariés, la SE constitue une véritable alternative aux règles obligatoires contenues dans la législation nationale puisqu’elle offre la possibilité d’une négociation au cas par cas du régime d’implication des salariés. En Allemagne, en particulier, la SE permet de concevoir un régime de participation des salariés mieux adapté à la situation de l’entreprise que le régime légal de cogestion.

C.5 L’exercice d’une activité sous forme d’une société de personnes allemande

356. Les principales raisons motivant les entrepreneurs à recourir à une société de personnes plutôt qu’à une société de capitaux pour exercer leur activité sociale peuvent être les suivantes :

► Flexibilité quant au fonctionnement interne et adaptabilité aux besoins des associés ;

► Formalités de publicité allégées (les « statuts » ou arrangements contractuels ne sont pas publiés au Registre du Commerce) ;

► Souplesse lors de la liquidation de la société et de la distribution du capital aux associés ;

► Direction des affaires sociales entre les mains des associés commandités ;

2 Etude Ernst & Young sur la SE : http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/se/study_SE_9122009_en.pdf

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► Traitement fiscal particulier (transparence fiscale) ;

► Avantages fiscaux éventuels pour les entreprises familiales au regard des droits de succession ou de donation.

La Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)

357 Cette société constitue la société civile de droit allemand. Elle peut être utilisée pour la mise en commun d’intérêts dans des entreprises, à court ou à long terme, ou pour des investissements passifs tels que des participations dans l’immobilier. Comme dans une offene Handelsgesellschaft (oHG), chaque associé est personnellement responsable des dettes de la société. Une GbR peut constituer la forme juridique adéquate pour la création d’une entreprise commune (ARGE) chargée de la construction d’un complexe immobilier par exemple. La GbR est une forme sociale très répandue parmi les cabinets d’avocats.

La offene Handelsgesellschaft (oHG)

358. Cette société constitue la société en nom collectif de droit allemand. Tous les associés sont tenus d’une responsabilité illimitée pour les dettes de la société. La oHG doit être immatriculée au Registre du Commerce. La oHG est largement gouvernée par les dispositions applicables aux GbR mais elle se distingue de cette dernière à raison de la nature nécessairement commerciale de son objet social.

La Kommanditgesellschaft (KG) et la GmbH & Co. KG

359. La Kommanditgesellschaft constitue la société en commandite simple de droit allemand, dans laquelle un ou plusieurs associés sont responsables des dettes de la société sans limitation (commandités ou Komplementär) et un ou plusieurs associés ne sont responsables qu’à hauteur des apports (commanditaires ou Kommanditist). La KG doit être immatriculée au Registre du Commerce.

360. La GmbH & Co. KG est une variante de la KG ordinaire et se caractérise par le fait que l’associé commandité (unique!) de la KG est une GmbH. Cette dernière est personnellement et indéfiniment responsable des dettes de la société. Les associés commanditaires quant à eux ne sont responsables qu’à hauteur de leurs apports. Cette forme de société est réglementée par la loi allemande. Elle est très répandue en Allemagne, dès lors qu’elle permet, sous le manteau d’une société de personnes, de bénéficier de la limitation de responsabilité propre à la GmbH. Comme dans la KG, la direction de la société incombe au seul associé commandité, à l’exclusion des commanditaires, donc à la GmbH. Il n’est pas rare que les associés et/ou les gérants de la GmbH soient les mêmes

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personnes que les associés commanditaires au niveau de la KG, ce qui permet finalement de contrôler la gestion de la société.

La stille Gesellschaft

361. La typische stille Gesellschaft constitue la société en participation « typique » de droit allemand. Il s’agit d’un arrangement contractuel par lequel une personne non immatriculée (associé tacite), en échange d’un droit au partage des bénéfices, participe à une entreprise existante (associé actif) en apportant uniquement une participation au capital. L’apport de l’associé passif devient un actif de l’entreprise de l’associé actif. Ce dernier ou la société en participation est seul responsable des engagements. Dans certains cas, le partenaire tacite est considéré comme un créancier particulier.

362. La atypische stille Gesellschaft constitue la société en participation « atypique » de droit allemand. Il s’agit d’un arrangement contractuel dans lequel l’associé tacite est considéré comme participant à l’actif net (incluant les réserves) et peut influencer les décisions de gestion.

Le choix entre ces deux formes de stille Gesellschaft est largement guidé par des considérations fiscales.

C.6 Les obligations annuelles des sociétés

Les obligations quant aux comptes et résultats annuels

363. Les sociétés ou entreprises commerciales doivent déposer annuellement :

► les comptes de la société, cette obligation résultant d’une directive européenne ;

► une déclaration d’impôts incluant une déclaration d’impôts sur les bénéfices des sociétés (Körperschaftsteuer), de taxe professionnelle (Gewerbesteuer) et une déclaration de TVA (Umsatzsteuer).

Les obligations des organes sociaux envers les associés / actionnaires et envers la société

364. Une assemblée générale ordinaire des associés/actionnaires doit être tenue au moins une fois par an. Elle est convoquée par les gérants. En outre, des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées par le directoire, les gérants, le conseil de surveillance ou les actionnaires.

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365. Le directoire ou les gérants sont pleinement responsables envers la société de la direction de la société et peuvent être poursuivis pour négligence ou manquement volontaire dans l’exécution de leurs obligations. Dans le cadre franco-allemand, il convient d’être attentif à ce que les dirigeants français prennent bien conscience de cette responsabilité.

C.7 Les restructurations de sociétés : acquisitions et transformations

Les acquisitions de sociétés (Mergers & Aquisitions)

366. Le rachat de sociétés existantes et exerçant une activité industrielle et commerciale est souvent le moyen pour des investisseurs étrangers de pénétrer le marché allemand. Il n’existe pas de dispositions spéciales applicables au rachat de sociétés, le droit sur la vente de biens mobiliers trouve à s’appliquer. Du fait de la relative inadaptation de ces dispositions en la matière, dans la pratique les parties font usage de leurs propres règles, celles-ci étant arrêtées dans des contrats généralement volumineux, largement inspirés de la pratique anglo-saxonne.

367. Classiquement, les différentes étapes en vue du rachat d’une société cible sont :

► Premiers pourparlers et lettre d’intention, convention de confidentialité et/ou d’exclusivité ;

► Due diligence – audit juridique, fiscal, commercial, financier, ressources humaines, environnemental. L’audit doit permettre la détermination du prix de rachat. L’étendue de l’audit est laissée à l’appréciation du repreneur éventuel mais devra en pratique être acceptée par le cédant ;

► Phase de négociation. Généralement le repreneur éventuel est l’auteur du projet de contrat ;

► Signature de la transaction et transfert effectif de propriété ;

► Intégration suite à l’acquisition.

La reprise de l’activité d’une société par rachat des actifs (asset deal)

368. Si une « entreprise » ou un fonds de commerce est transféré par voie de cession de l’ensemble des actifs et passifs de la société, l’acte de cession doit comporter la liste détaillée de chacun des éléments composant l’actif et le passif social objet de la cession.

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Une description générale ne saurait suffire. Aujourd’hui, ces listes sont établies avec une facilité relative du fait de la comptabilité informatisée dans les sociétés.

369. Le transfert de comptes clients ou de contrats en cours nécessite l’accord des créanciers et cocontractants concernés. Généralement cet accord est sollicité et consenti après la conclusion du contrat de cession. Si la société cible détient des biens immobiliers, la cession doit être exécutée par acte authentique pardevant notaire.

S’agissant des relations de travail entre les salariés de la société cible et le cessionnaire, le droit allemand prévoit, en cas d’asset deal, les principes suivants :

► Le cessionnaire reprend l’ensemble des droits et obligations tels qu’ils résultent des relations contractuelles individuelles (et éventuellement collectives) au moment de la cession ;

► Mais, chaque salarié est en droit de refuser le transfert de sa relation contractuelle au profit du repreneur (la règle d’origine européenne a été intégrée avec quelques différences par rapport à la France).

Afin de permettre aux salariés d’exercer ce droit, l’employeur doit informer les salariés du projet de cession avant que le transfert ne prenne effet. Toute objection au transfert de la relation de travail individuelle devra être notifiée au plus tard un mois suivant l’information complète faite aux salariés. La conséquence d’un refus du transfert de la relation individuelle de travail est le maintien de la relation contractuelle avec le cédant. Si ce dernier n’a pas de poste à proposer au salarié objectant à son transfert, il pourra le licencier pour motif économique si toutefois les conditions du motif économique sont réunies. Le repreneur ne pourra quant à lui pas mettre fin à des contrats de travail sur des motifs reposant exclusivement sur l’asset deal.

S’agissant des relations collectives de travail (conventions collectives de branche, convention d’entreprise…), elles « suivent » également les salariés dans la nouvelle structure et ne sauraient être modifiées au cours de la première année suivant le transfert.

Une exception existe toutefois dans le cas où le repreneur serait déjà soumis à des relations collectives de travail : celles-ci sont alors applicables aux salariés « repris », même si elles sont moins favorables, mais seulement si le salarié est membre du syndicat qui a conclu la convention ; néanmoins il y a certaines exceptions à cette règle.

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La reprise de l’activité d’une société par achat des actions ou parts sociales (share deal)

370. Dans le cas de la reprise de l’activité d’une société par achat de ses actions ou parts sociales, seule la propriété de la structure juridique (la société) change de mains. Cette cession n’affecte donc pas la structure juridique elle-même, qui reste inchangée. En particulier, contrairement aux aspects de droit du travail impactés par un asset deal, la relation de travail des salariés de la société cible n’est pas concernée par le changement de propriété dans l’hypothèse du share deal.

371. Un share deal permet le rachat de sociétés de capitaux aussi bien que de sociétés de personnes : dans le premier cas, ce sont les actions ou parts sociales, dans le second cas, ce sont les parts d’associés qui sont cédées. Dans le cas d’une GmbH, la cession des parts sociales devra être exécutée par acte authentique pardevant notaire. En revanche, la cession des actions d’une AG ou des parts d’associés dans une société de personnes (sauf GmbH & Co. KG) n’est soumise à aucune exigence de forme ; il est toutefois recommandé de formaliser un écrit.

Les transformations de sociétés

372. D’éventuels changements dans le paysage micro- ou macro-économique, fiscal, ou encore dans la stratégie d’implantation, peuvent conduire l’investisseur étranger à opérer un changement dans sa structure d’exercice en Allemagne.

La loi allemande sur les transformations de sociétés (Umwandlungsgesetz) offre un certain nombre d’alternatives pour procéder à une transformation sans liquidation de la structure existante. La loi distingue principalement trois types de transformation :

► Transformation par voie de fusion de deux ou plusieurs entreprises résidentes en Allemagne (Verschmelzung), incluant les commerces indépendants et associations. Il peut s’agir de fusions verticales (société mère et filiales) ou horizontales. La réorganisation est accomplie par transmission universelle, au cours de laquelle tous les actifs et passifs sont transmis à l’entité survivante dans un acte juridique unique (à distinguer du transfert individuel d’actifs et de dettes) et sans liquidation. L’entité qui transfère les actifs et passifs cesse tout simplement d’exister ;

► Scission de l’ensemble ou d’une partie d’une société (Spaltung) ;

► Changement de forme sociale sans transfert d’actifs/passifs à une société tierce (Formwechsel).

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Les principaux avantages de la transformation de société conformément à l’Umwandlungsgesetz sont :

► Le transfert automatique de l’ensemble des actifs/passifs sociaux à la nouvelle structure par voie de transmission universelle de patrimoine, et ;

► Un traitement fiscal préférentiel au regard de l’impôt sur les sociétés (possibilité de transfert à la valeur nette comptable, absence d’imposition des plus-values latentes).

373. Le 19 avril 2007, le législateur allemand a adopté la « Deuxième Loi modifiant la Loi sur les transformations de sociétés » (« Zweites Gesetz zur Änderung des Umwandlungsgesetzes » – « 2. UmwÄndG » ; entrée en vigueur le 25 avril 2007) incorporant en droit interne la Directive européenne 2005/56 relative aux fusions transfrontalières.

Il est désormais possible de fusionner des sociétés de capitaux allemandes (AG, GmbH KGaA ainsi que la SE (allemande)) avec des sociétés de capitaux qui ont été constituées conformément au droit d’un autre État membre et qui ont leur siège statutaire ou le centre de leur gestion dans l’Union Européenne. Le cadre juridique conçu par le législateur allemand pour les fusions transfrontalières est très semblable à la procédure qui s’applique aux fusions nationales avec participation d’entreprises résidentes exclusivement en Allemagne. Cependant, il existe certaines particularités à observer concernant, entre autres, la participation des salariés, les informations à inclure dans le rapport de fusion, et l’inscription parallèle de l’opération aux registres du commerce en Allemagne et à l'étranger.

Un rapide aperçu de la nouvelle réglementation sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux est décrit ci-après :

Traité de fusion : Il s'agit de l’acte juridique central. Les exigences relatives à son contenu correspondent pour l'essentiel à celles requises pour une fusion nationale. Sur le plan formel, un acte notarié est exigé. L'approbation des associés de la société allemande est requise en principe, comme pour une opération de fusion nationale.

Rapport de fusion : Il doit contenir des précisions sur les conséquences possibles de la fusion pour les employés et pour les créanciers de la société.

Rapport du commissaire : Un contrôle de l’opération de fusion doit – en principe – toujours être effectué par un commissaire à la fusion (Verschmelzungsprüfer) nommé par le tribunal. La réglementation nationale relative aux GmbH, selon laquelle l'examen ne doit être effectué que sur demande, n'est pas applicable dans un contexte transfrontalier.

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Inscription au registre du commerce en cas d’absorption d’une société allemande par une société étrangère (Herausverschmelzung) : Lorsqu’une société allemande est absorbée par une société étrangère, l’absorption doit être notifiée au registre du commerce allemand compétent. Celui-ci examine les conditions d’enregistrement en vertu du droit allemand dans la mesure où la société allemande est concernée. La notification de l'enregistrement dans le registre du commerce vaut « certificat de fusion », attestant ainsi que les conditions juridiques ont été remplies pour l’entreprise allemande. Ce certificat sera ensuite soumis à l'organisme étranger compétent.

Inscription au registre du commerce en cas d’absorption d’une société étrangère par une société allemande (Hineinverschmelzung) : Lorsqu’une société étrangère est absorbée par une société allemande, le tribunal chargé de la tenue du registre du commerce examine également les conditions d'enregistrement en vertu du droit allemand. En outre, les certificats de fusion datant de moins de six mois des sociétés étrangères participantes sont à présenter.

Protection des créanciers : Les créanciers d'une société allemande absorbée ont, au moment de l’annonce du projet de fusion, la possibilité de demander une garantie pour leurs créances, dans la mesure où ils apportent la preuve d’un risque de non-recouvrabilité de leurs créances en raison de la fusion.

Les aspects fiscaux des fusions transfrontalières avaient déjà été réglementés en décembre 2006 par la loi dite « SEStEG » (« Gesetz über steuerliche Begleitmaßnahmen zur Einführung der Europäischen Gesellschaft und zur Änderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften »). La loi SEStEG a créé un régime fiscal des restructurations qui règle dans le cadre de la Directive Européenne 90/434 du 23 juillet 1990, modifiée par la directive 2005 / 19 du 17 février 2005, les opérations de restructurations transfrontalières et favorise les opérations définies par la directive tout en sécurisant les rentrées fiscales allemandes. Elle règle autant les restructurations effectuées en application du droit allemand que les restructurations soumises à un droit étranger, pourvu que ces dernières soient comparables aux opérations allemandes.

374. En cas d’acquisition d’une AG cotée en bourse, les dispositions de la loi relative aux acquisitions de valeurs mobilières (Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz, WpÜG) doivent être respectées. Il convient en particulier de contrôler si, en cas d’acquisition envisagée d’une participation égale ou supérieure à 30 %, une proposition d’acquisition des actions restantes a été faite.

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Le contrôle des concentrations par le « Bundeskartellamt »

375. Le contrôle des concentrations, régi par la loi contre les restrictions à la concurrence (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, GWB), est applicable aux concentrations qui n’ont pas de dimension communautaire, c’est-à-dire si les entreprises concernées n’atteignent pas les seuils de chiffre d’affaires du Règlement (CE) n° 139/2004 ou si plus de deux tiers de leur chiffre d’affaires total respectif réalisé dans l’Union Européenne l’a été dans un seul et même Etat membre. La notion de concentration comprend l’acquisition de tout ou partie des actifs d’une entreprise, de 50 % ou de 25 % des droits de vote ou du capital d’une entreprise, la création d’une entreprise commune et l’établissement de tout lien par une entreprise avec une autre, lequel permet d’exercer une influence sur la concurrence. Le Bundeskartellamt (BKartA), qui a son siège à Bonn – équivalent du Conseil de la Concurrence en France - est responsable du contrôle des concentrations.

376. Une concentration fait l’objet d’un contrôle (sauf dans certaines situations exceptionnelles) si au cours du dernier exercice :

► L’ensemble des entreprises concernées a réalisé un chiffre d’affaires total au niveau mondial supérieur à 500 millions d’euros, et ;

► Au moins l’une des entreprises concernées a réalisé en Allemagne un chiffre d’affaires de plus de 25 millions d’euros au cours du dernier exercice et ;

► Au moins une autre des entreprises concernées a réalisé en Allemagne un chiffre d’affaires de plus de 5 millions d’euros.

Le GWB prévoit des règles spéciales pour calculer le chiffre d’affaires des entreprises de commerce de gros ou de détail, les banques, les assurances, la presse, la radio et la télévision.

377. Les entreprises concernées sont tenues de notifier au préalable toute opération de concentration qui risque de renforcer une position dominante au BKartA. Le BKartA interdira les concentrations qui entraveraient de manière significative une concurrence effective sur un marché pertinent (« significant impediment of effective competition », SIEC-Test), notamment du fait de la création ou du renforcement d'une position, à moins que les entreprises concernées ne démontrent que la concentration améliorera en même temps les conditions pour la concurrence et que ces améliorations l’emporteront sur les désavantages induits par la position dominante.

La procédure du BKartA comprend deux phases. Durant la première phase d’un mois suivant réception de la notification, il peut approuver le projet de concentration ou ouvrir la deuxième phase et procéder à un

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examen approfondi. La procédure doit se terminer au plus tard quatre mois suivant réception de la notification, à moins que les entreprises ayant procédé à la notification ne consentent à une prolongation ou soient elles-mêmes responsables du délai. Si le BKartA ne prend pas de décision sur une opération de concentration dans les délais mentionnés, il ne pourra plus l’interdire.

C.8 Le droit économique

Le droit commercial

378. Les conditions d’exercice d’une activité industrielle ou commerciale en Allemagne sont réglementées par le Bürgerliches Gesetzbuch (ou BGB / Code Civil allemand), le Handelsgesetzbuch (ou HGB / Code de Commerce allemand) et diverses autres lois ou règlements spécifiques à certaines activités. Les dispositions du HGB peuvent être comprises comme le droit propre aux commerçants.

379. Une caractéristique commune à toutes ces dispositions est la volonté d’atteindre et de maintenir un haut niveau de qualité dans les relations commerciales, en particulier eu égard aux consommateurs. L’autre objectif commun à l’ensemble des dispositions de droit commercial allemand est le respect de l’ordre public et de la santé publique. Ces principes se traduisent dans la pratique par un certain nombre de limitations à la liberté de commerce, notamment par des obligations de déclaration ou d’autorisation d’exercice et divers droits de révocation.

Le droit de la distribution

380. Si un industriel souhaite exporter ses produits à l’étranger, il pourra recourir à une société de distribution indépendante. Cette forme d’exportation génère néanmoins des coûts, une organisation et un contrôle non négligeables. En pratique, dans un premier temps, les PME ont tendance à mettre en place une structure de distribution ou d’exportation moins onéreuse, par le biais de distributeurs indépendants, exclusifs ou non, auxquels est attribué un certain marché.

381. Les distributeurs indépendants peuvent opérer comme « revendeurs » ou « agents ». La principale différence entre les distributeurs et les agents commerciaux est que les premiers achètent les biens manufacturés au producteur dans le cadre d’une relation commerciale à long terme, et les revendent en nom propre et pour leur compte. L’agent commercial en revanche, arrange des transactions au nom et pour le compte d’une tierce personne et se voit rémunéré par une commission déterminée préalablement.

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Les agents commerciaux (Handelsvertreter)

382. Un contrat d’agence ne doit pas nécessairement revêtir la forme écrite ; il peut naître de manière informelle, orale et même tacite. Doivent néanmoins être stipulés par écrit les contrats d’agence dans lesquels l’agent est tenu garant pour la bonne exécution de la transaction ainsi que les clauses de non-concurrence post-contractuelles. Une telle clause de non-concurrence peut être conclue pour une durée maximum de deux années suivant la fin du contrat d’agence et doit donner lieu à une indemnité adéquate.

Si l’entrepreneur et l’agent commercial résident dans des pays différents, le droit applicable au contrat d’agence doit être convenu à l’avance. A défaut de choix du droit applicable, le droit du pays de l’agent commercial est généralement appliqué, et les juridictions du for ont à connaître du litige.

Si les parties peuvent déterminer le droit applicable au contrat d’agence, il existe toutefois une limite à cette liberté : celui-ci doit avoir un lien objectif direct avec la relation contractuelle et ne doit pas être utilisé dans le but de contourner des dispositions protectrices du droit des agents commerciaux, lesquelles sont d’ordre public. Cependant, dans l’hypothèse où l’agent commercial n’exerce son activité que dans les pays en dehors de l’Union Européenne, il peut être dérogé aux stipulations du HGB (article 92 c HGB) (par exemple, l’indemnisation, les délais de préavis).

383. La principale obligation des agents commerciaux est d’assurer la négociation et la conclusion de transactions pour l’entrepreneur. En Allemagne comme ailleurs, l’étendue de la mission et du pouvoir de représentation de l’agent commercial varie (agent avec pouvoir de conclure et sans pouvoir de conclure un tel contrat) en fonction des besoins de l’entrepreneur et de la confiance existant entre les parties.

384. Le contrat d’agence peut être conclu pour une durée déterminée ou non. Dans la négative, il peut être mis fin à la relation contractuelle sous réserve du respect d’un délai de préavis minimum de un à six mois selon la durée écoulée du contrat d’agence. Ces délais sont d’ordre public et ne peuvent être écourtés. Ils peuvent, sous respect de certaines conditions d’égalité de traitement entre l’agent et l’entrepreneur, être allongés.

Il peut être mis fin au contrat d’agence avec effet immédiat en cas de faute grave, notamment dans les cas où l’agent opère pour un concurrent de l’entrepreneur, ou si l’entrepreneur ne remplit pas ses obligations de paiement de commissions à l’agent.

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Au terme du contrat d’agence, l’agent commercial est, selon l’article 89 b HGB, en cas de préjudice, en droit de percevoir une indemnité en contrepartie de sa contribution à l’acquisition d’une nouvelle clientèle, à l’intensification ou la réactivation des relations commerciales avec d’anciens clients – sauf si l’agent lui-même met fin au contrat. Le calcul de l’indemnité est souvent difficile car l’indemnité peut être réduite dans la mesure où le principe de bonne foi doit être appliqué. Le montant maximal correspond à une année de commissions (calculé sur la base de la moyenne des commissions des cinq années précédentes), ce qui est inférieur aux montants prévus par la réglementation française.

Les distributeurs (Vertriebshändler)

385. Les articles relatifs aux agents commerciaux sont appliqués de manière analogue aux distributeurs. Contrairement à l’agent commercial, le distributeur est un revendeur. Il revend en son nom et pour son compte, en étant intégré dans un système de distribution. En vertu de la législation européenne, l’exclusivité ou la sélectivité doivent être conformes aux objectifs communautaires de maintien de la concurrence et de non-affectation du commerce entre les Etats membres.

386. Le contrat de distribution peut être conclu pour une durée déterminée ou non. Dans la négative, il peut être mis fin à la relation contractuelle sous réserve du respect d’un délai de préavis. Dans le cas d’un contrat de distribution, le délai de préavis contractuel est généralement plus long que dans celui d’un contrat d’agence: il s’agit généralement d’un délai d’un an, et dans certaines industries (ex. automobile), compte tenu de la durée de la relation contractuelle écoulée, de deux années.

S’agissant des contrats de distribution, la question de savoir si une indemnité au titre de la clientèle peut être demandée, est controversée. Les juridictions allemandes accordent généralement un droit à indemnité lorsque les distributeurs, à l’instar des agents commerciaux, ont une mission particulièrement intégrée dans le système de distribution. « L’effet d’attrait de la marque » joue un rôle encore plus important que dans le cadre de l’agent commercial, étant donné que le succès d’un produit ne dépend pas seulement des moyens et efforts du distributeur mais aussi de l’attractivité de la marque pour les consommateurs et des campagnes publicitaires initiées et contrôlées par l’entrepreneur.

La franchise (Franchising)

387. La franchise se caractérise par le fait qu’une entreprise met à disposition le bien ou le service qu’elle développe à un grand nombre d’entreprises faisant usage d’une uniformité de nom, de marque, de symboles etc. pour la distribution.

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Le contrat de franchise est comparable au contrat de distribution, mais il va au-delà, notamment en ce qu’il comporte généralement un certain nombre d’obligations de services et la gestion de la propriété intellectuelle. Le règlement n° 2790/1999 de la Commission est applicable à la franchise.

La protection des consommateurs

388. Les Directives communautaires relatives à la protection des consommateurs ont été transposées en droit allemand par la loi de modernisation du droit des obligations Schuldrechtsmodernisierungsgesetz entrée en vigueur le 1er janvier 2002 et refondant partiellement le code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch ou BGB). La protection des consommateurs est également assurée par des dispositions relatives au commerce électronique et à la vente à distance ; celles-ci ne sont pas détaillées ici. Le code civil allemand prévoit des dispositions qui sont largement conformes aux dispositions de la directive communautaire concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (93/13/CEE)

Les garanties de conformité de la chose vendue

389. La question de savoir si un consommateur ou un non-consommateur peut faire valoir une garantie de conformité de la chose achetée dépend de la relation contractuelle liant les parties et de l’existence d’une violation des obligations contractuelles. Lorsque la loi ne laisse pas de place à l’autonomie des volontés, les obligations contractuelles et leur contenu sont déterminés par la loi, qui comble les silences du contrat par des règles subsidiaires.

390. En droit allemand, un contrat de vente contraint le vendeur au transfert de la propriété de la chose et à sa remise, exempt de tout vice ou de tout droit de tiers. Toute livraison non-conforme au regard des caractéristiques ou qualités de la chose est apparentée à un vice. Si les parties liées au contrat n’ont pas spécifié les caractéristiques ou qualités de la chose vendue, la loi les présume en fonction de l’usage habituel de la chose. Partant, toutes références faites sur la chose par un professionnel en sa qualité d’intermédiaire entre la production et la vente du bien, que ce soit au moyen d’une publicité, d’une note explicative, d’un mode d’emploi ou autre, sont prises en compte comme caractéristiques ou qualités promises par le vendeur. Par ailleurs, depuis la loi de modernisation du droit des obligations, les livraisons de biens d’une autre nature ou le non-respect des quantités livrées sont également analysés comme une livraison non conforme.

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En outre, s’agissant des consommateurs, les règles précitées concernant les livraisons non-conformes s’appliquent également aux vices ou défauts occasionnés lors du montage ou de l’assemblage de l’objet vendu par le fait du vendeur ou par celui de l’acquéreur, en raison d’une notice explicative insuffisante.

391. Le recours de l’acquéreur en cas de livraison non conforme est la Nacherfüllung (ci-après « amélioration »), qui peut être réalisée, à la discrétion de l’acquéreur, par la réparation ou le remplacement du bien non conforme, ou par résiliation et réduction du prix, avec ou sans demande de dommages-intérêts.

En cas de livraison non conforme liée à l’intervention d’un prestataire intermédiaire ayant par exemple livré le bien au client final, celui-ci dispose d’un recours contre le vendeur. Le vendeur dispose à son tour d’un recours contre le prestataire.

La responsabilité du fait des produits

392. La loi sur la responsabilité du fait des produits (Produkthaftungsgesetz) a vocation à protéger la santé et la propriété en cas de dommage causé par un produit défectueux. Elle établit un principe de responsabilité stricte, sans faute de la part du producteur. Le « producteur » s’entend au sens large et désigne tout intermédiaire impliqué à un quelconque stade de la production. Il peut donc s’agir de :

► L’importateur du produit défectueux ;

► Toute personne apportant au produit son nom/appellation, une marque ou un élément distinctif ;

► Ou encore toute personne livrant un bien ayant été produit par un producteur non identifiable.

Pour intenter une action sur la base de la loi sur la responsabilité du fait des produits, l´acquéreur devra rapporter la preuve d’un dommage effectif, du défaut dans le produit ou le bien, ainsi que du lien de causalité entre le dommage et le produit défectueux. Il n’est toutefois pas nécessaire de rapporter la preuve d’une faute ou négligence de la part du producteur ou de l’importateur.

393. La loi allemande sur la responsabilité du fait des produits permet au producteur de s’exonérer, notamment s’il prouve que :

► Le produit ou le bien n’a pas été mis en circulation par lui ;

► Le défaut affectant le bien est survenu postérieurement à sa mise en circulation ;

► Le produit n’était pas destiné à un développement et à une distribution à finalité commerciale ;

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► Le produit n’a pas été manufacturé ni distribué dans le cadre de son activité ;

► Il n’est producteur que d’un composant du produit final et le défaut est dû à la conception du produit ou aux instructions données par le producteur de l’ensemble.

Une action en dommages-intérêts intentée par une victime est soumise à un délai de prescription de trois années, à compter de la connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur. La responsabilité du producteur se prescrit au terme d’un délai de dix ans à compter de la mise en circulation du produit. La responsabilité du producteur prévue par cette loi ne saurait être limitée par une quelconque disposition conventionnelle.

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D.1 Les relations avec le monde du travail

400. De manière générale, l’Allemagne dispose d’une force de travail importante et qualifiée. Le nombre d’actifs se chiffrait en mai 2014 à 42.176 millions. On comptait, en mai 2014, 2.882 millions de demandeurs d’emploi ce qui correspond à un taux de chômage de 6,8 %. En janvier 2009, le nombre de chômeurs était de 3,489 millions soit un taux de 11,4 %. Malgré ces améliorations, la situation a toujours été préoccupante, surtout dans les Länder de l’Est. Le taux de chômage y était de 9,7 % en mai 2014. Le chômage touche également les jeunes en Allemagne. Le nombre de chômeurs de moins de vingt-cinq ans était, en mai 2014, de 243.676 ce qui correspond à un taux de 5,4 %. Des mesures spécifiques, tel que le chômage partiel, ont permis de contenir dans une certaine mesure la progression du nombre de chômeurs.

Travailleurs qualifiés et non qualifiés peuvent être recrutés par l’intermédiaire de l’Agence Fédérale pour l’Emploi (« Bundesagentur für Arbeit »). Afin d’offrir des prestations de service plus performantes et en vue de se défaire de sa structure d’administration publique, l’Agence a subi de nombreuses transformations. Elle met à la disposition de ses « inscrits » son site internet (www.arbeitsagentur.de). Les agences privées pour l’emploi, qui doivent être distinguées des agences de travail temporaire, sont autorisées en Allemagne mais ne jouent qu’un rôle marginal sur le marché du travail. Les employés de bureau et les cadres (hors cadres de haut niveau) sont généralement recrutés par le biais des annonces parues dans des journaux ou sur internet ainsi que par des cabinets de recrutement. Les employés hautement qualifiés sont de plus en plus souvent recrutés à l’occasion de manifestations « happening » organisées par de grandes entreprises ou invités à participer à des « assessment centers » au cours desquels les candidats sont soumis à des situations de concurrence simulant la réalité professionnelle. L’organisation de bourses du travail dans les universités est également un outil privilégié par les grandes entreprises pour le recrutement de leur personnel.

La situation des personnes de nationalité étrangère souhaitant exercer une activité professionnelle en Allemagne a été modifiée au 1er janvier 2005, date d’entrée en vigueur de la loi relative à l’immigration.

Les ressortissants des anciens États membres de l’Union Européenne (UE) (avant le 1er mai 2004) profitent pleinement de la libre circulation des travailleurs au sein de l´Union. Jusqu´au 28 Janvier 2013 ils

D │ Les ressources humaines

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recevaient, de la part de l’administration allemande, un certificat relatif à leur droit de séjour qui avait un caractère déclaratoire. La procédure d`émission d`un tel certificat a été supprimée à compter du 29 janvier 2013. Les ressortissants de ces Etats doivent obligatoirement s’inscrire au registre de déclaration local (« Einwohnermeldeamt »), comme tout salarié de nationalité allemande. La même procédure s´applique pour les ressortissants des Etats membres de l’Espace Economique Européen (Liechtenstein, Norvège et Islande) et pour les ressortissants suisses.

Les ressortissants des nouveaux États membres de l’UE, de Malte et de Chypre, profitent également de la pleine liberté de circulation et de travail compte tenu de la fin de la période transitoire qui s’étendait jusqu’en 2011. La Roumanie et la Bulgarie ayant rejoint l’Union Européenne au 1er janvier 2007 profitent de la pleine liberté de circulation et de travail depuis le 1er janvier 2014. En ce qui concerne la Croatie (Etat membre de l`Union Européenne depuis juin 2013) des règles transitoires prévoient la nécessité d`un permis de travail au moins jusqu`à juin 2015.

Les ressortissants des autres pays doivent obtenir un permis de séjour (un visa ne suffisant pas pour être embauché) avant d’arriver en Allemagne (à l’exception de l’Andorre, l’Australie, du Canada, des USA, d’Israël, du Japon, de la Nouvelle-Zélande et de Monaco : pays pour lesquels une demande sur place en Allemagne est admise). Contrairement à la situation antérieure, il n’est plus nécessaire d’effectuer une procédure spécifique pour l’obtention du permis de travail, celui-ci étant inclus dans le permis de séjour. Le salarié de nationalité étrangère ne s’adresse donc qu’à une seule administration. Les personnes hautement qualifiées (spécialistes, cadres supérieurs) obtiennent automatiquement le permis de travail. Pour les autres personnes, l’office des étrangers doit dans un premier temps demander l’approbation de l’agence pour l’emploi (« Agentur für Arbeit »). L’approbation est donnée soit collectivement pour certaines branches d’activités déterminées (par exemple les spécialistes informatiques), soit individuellement selon la situation spécifique du demandeur et du marché du travail.

En pratique, il est généralement aisé de détacher temporairement des travailleurs d’une société mère située dans des pays industrialisés vers une filiale allemande.

Les relations collectives du travail

401. Les relations collectives se distinguent par la participation active des salariés à la gestion de l’entreprise. Elle intervient sous deux formes, la première au niveau de l’établissement (ou de plusieurs établissements), la seconde au niveau de l’entreprise elle-même.

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La première forme de participation est régie par la loi sur l’organisation des établissements (« Betriebsverfassungsgesetz, BetrVG »). Au niveau de l’établissement, cette loi permet aux salariés, par le biais du comité d’entreprise, de participer à des degrés différents aux décisions de la Direction qui peuvent affecter les intérêts des salariés.

Au niveau de l’entreprise, différentes lois de codétermination (ou cogestion) autorisent les salariés à participer à la planification, à l’organisation et à la direction de l’entreprise à travers la représentation salariale au conseil de surveillance ou d’un directeur du travail (« Arbeitsdirektor ») au sein du Directoire.

Le comité d’entreprise (Betriebsrat)

402. L’Allemagne ne compte qu’un seul organe de représentation du personnel, le Comité d’entreprise. Il peut être mis en place dans les entreprises comptant en principe cinq salariés électeurs ou plus, parmi lesquels trois au moins sont éligibles. Il ne s’agit pas d’une obligation à la charge de l’employeur. La constitution d’un Comité d’entreprise est facultative et dépend de la volonté des salariés. Le Comité est élu pour quatre ans. Ses membres ne doivent pas obligatoirement être syndiqués. L’employeur et les cadres dirigeants ne font pas partie du Comité (concernant les cadres dirigeants, une loi spécifique (« Sprecherausschussgesetz ») leur permet de bénéficier d’une forme réduite de participation). Contrairement aux syndicats, le rôle du Comité d’entreprise est limité à la seule entreprise (mais il existe également des comités de groupe) et l’instance n’est pas conçue comme « adversaire » de l’employeur mais doit plutôt veiller à équilibrer les intérêts au sein de l’entreprise. Le rôle primordial du Comité d’entreprise est de défendre la cause des salariés dans leur ensemble et non pas la cause individuelle d’un salarié. Toutefois, dans certains cas, comme le licenciement d’un salarié, le Comité d’entreprise peut être amené à se prononcer sur la situation juridique individuelle d’un seul salarié. Les membres du Comité d’entreprise bénéficient d’une protection particulière contre le licenciement pendant leur mandat et un an après sa fin. De même, le licenciement des membres du bureau électoral ou d’un candidat à l’élection du Comité est encadré. L’effectif minimum de cinq salariés dans l’entreprise est également nécessaire au maintien du Comité d’entreprise.

La loi accorde au Comité d’entreprise selon le type de mesures concernées, différents droits comme celui d’être informé, d’être entendu, d’émettre des propositions et d’être consulté. Elle lui accorde également, dans certains cas, des droits de codétermination sous une forme qui empêche la mesure d’être adoptée sans l’accord du Comité (droit de véto).

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Dans d’autres cas, le Comité dispose d’un droit d’initiative aux termes duquel il peut déclencher des négociations avec l’employeur dans les matières visées. Selon leur caractère, les litiges concernant les droits de cogestion sont, soit du ressort des Conseils de Prud’hommes (« Arbeitsgerichte »), soit du ressort d’un organisme d’arbitrage. Dans certaines situations déterminées et particulièrement importantes, la décision de l’organisme d’arbitrage (« Einigungsstelle ») s’impose tant à l’employeur qu’au Comité. Dans d’autres cas, l’employeur ou le Comité ont le choix de se soumettre à l’organisme d’arbitrage avant ou après la décision. De manière générale, les droits de codétermination sont assurés par des mécanismes de sanctions relevant du droit individuel, collectif ou pénal. Ces sanctions (par exemple contraventions ou suspension de la décision à intervenir) sont codifiées dans les textes de loi ou émanent de la jurisprudence. Le Comité d’entreprise joue un rôle particulièrement important dans le recrutement, le transfert ou le licenciement des salariés ainsi que dans la réduction ou la cessation de l’activité de l’entreprise. Parmi les tâches du Comité d’entreprise figure également son obligation de veiller à ce que les lois, les décrets, les prescriptions en matière de prévention des accidents, les conventions collectives conclues et les accords signés avec le Comité d’entreprise lui-même (« Betriebsvereinbarung » – ci-après « accords-CE ») en faveur des salariés soient bien respectés.

Dans les domaines pour lesquels le Comité d’entreprise doit intervenir, des « accords–CE » peuvent être conclus, notamment dans le domaine de l’organisation interne et du comportement des salariés, du début et de la fin de la durée du travail quotidien, de l’introduction et l’utilisation de matériels techniques ainsi que la détermination des salaires dans l’entreprise. Les « accords–CE », tout comme les conventions collectives, s’appliquent directement et obligatoirement aux contrats de travail concernés, mais ne doivent pas traiter de domaines qui ont déjà été ou qui sont en règle générale réglés par une convention collective (par exemple les salaires) – et ce, même si la convention collective ne s’applique pas.

Les « accords-CE » – contrairement aux conventions collectives – ne peuvent s’appliquer qu’à l’entreprise en question, à plusieurs établissements (« Gesamtbetriebsvereinbarung ») ou au groupe (« Konzernbetriebsvereinbarung »). Outre les « accords-CE », il existe la possibilité de conclure des conventions qui engagent uniquement le Comité d’entreprise et l’employeur (« Regelungsabrede »). Les salariés ne peuvent pas demander l’application de ces conventions à titre individuel.

Les Comités d’entreprise ne peuvent pas conclure de conventions collectives étant donné qu’ils ne constituent pas une « coalition ».

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En cas de restructuration de l’entreprise, de fermeture ou d’autres événements comparables, l’employeur doit, si cette dernière concerne plus de 20 salariés électeurs, négocier avec le Comité d’entreprise une contrepartie pour les salariés (« Interressenausgleich ») et un plan social (« Sozialplan »). Seul le plan social est obligatoire dans certains cas précis. Toutefois si l’employeur manque à tout le moins à son obligation de négocier la contrepartie pour les salariés, il aura l’obligation de réparer le dommage subi par les salariés du fait de la restructuration (en particulier leur licenciement).

La représentation salariale au conseil de surveillance

403. La représentation salariale au conseil de surveillance (« Aufsichtsrat ») est régie par différentes lois de cogestion applicables selon la forme juridique de l’entreprise, le nombre de salariés et le secteur d’activité économique. Les lois les plus importantes sont actuellement la loi sur la participation par tiers de 2004 « Drittelbeteiligungsgesetz », la loi sur la cogestion de 1976 (« Mitbestimmungsgesetz ») et les lois sur la cogestion de 1951 et 1956 spécifiques à l’industrie du charbon et de l’acier (respectivement « Montan-Mitbestimmungsgesetz », « Montan-Mitbestimmungsergänzungsgesetz »).

La loi sur la participation par tiers dispose que les sociétés à responsabilité limitée (« GmbH ») et les sociétés anonymes (« AG ») ayant un effectif de plus de 500 salariés sont obligées, entre autres, d’autoriser leurs salariés à élire un tiers des membres du conseil de surveillance.

La loi de 1976 sur la cogestion dispose que le conseil de surveillance des AG ayant un effectif d’au moins 2.000 salariés doit être composé de manière paritaire : la moitié de ses membres doit être issue de l’actionnariat, l’autre moitié du personnel. Ce système paritaire a ses limites. Dans certaines circonstances, par exemple lorsqu’une majorité ne se dégage pas d’un vote, le président (un représentant de l’actionnariat) bénéficie de deux voix ce qui rend son vote décisif. Au sein du directoire (« Vorstand »), élu par le conseil de surveillance, une personne sera désignée pour être responsable des questions sociales notamment des questions relatives au personnel : il s’agit du directeur du travail (« Arbeitsdirektor »).

Les syndicats et le droit de grève

404. Deux grandes organisations patronales existent, la Confédération des Employeurs Allemands (« BDA ») et la Fédération de l’Industrie Allemande (« BDI »). Le champ d’action de la première est d’ordre social, celui de la seconde d’ordre économique et commercial.

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Les syndicats sont considérés comme étant des coalitions (tout comme les organisations patronales), c’est-à-dire des organisations de droit privé indépendantes dont le but est de négocier les conditions de travail – au besoin par le biais de mouvements sociaux (par exemple grève ou boycott). C’est également ce qui différencie les syndicats des Comités d’entreprise – ces derniers ne peuvent adhérer à des mouvements sociaux, appeler à la grève ou procéder à une action semblable et ne sont pas indépendants, mais restent sous l’autorité de leur employeur. Le législateur octroie un pouvoir réglementaire important aux coalitions, qui se traduit par un équilibre dans la négociation, ce qui permet d’élaborer des conventions collectives prenant en compte les intérêts des employeurs et des salariés. C’est pour cette raison que l’« égalité des armes » prévue par le droit des conventions collectives a une importance prépondérante. Il en résulte que les syndicats, contrairement aux Comités d’entreprise, ne peuvent être limités à une seule entreprise. Les syndicats doivent en effet disposer d’une certaine force de négociation pour ne pas se laisser dicter le contenu des conventions collectives par l’employeur. En contrepartie, l’employeur dispose également d´un droit d´action dans les conflits sociaux.

Le panorama allemand des conventions collectives est composé de différents types de conventions, mais la distinction la plus significative est celle entre les conventions de branche (« Verbandstarifvertrag »), les conventions collectives régionales (« Flächentarifvertrag »), les accords d’entreprise (« Firmentarifvertrag » ou « Haustarifvertrag ») d’une part et les conventions cadres (« Rahmenvertrag ») et les conventions fixant uniquement une grille de salaire (« Lohntarifvertrag ») d’autre part.

Les conventions de branche sont signées par les organisations patronales alors que les accords d’entreprise sont signés par les employeurs individuellement. Les conventions cadres règlent des questions d’ordre général et ont donc une durée de validité particulièrement longue alors que les conventions fixant seulement une grille de salaire ou un autre point déterminé ont une durée de validité plus courte.

La plus grande organisation syndicale salariale est la Fédération des Syndicats allemands (« Deutscher Gewerkschaftsbund, DGB »). Sa particularité réside dans son principe de syndicats sectoriels.

Les ouvriers et salariés d’un secteur industriel, commercial ou autre y sont admis quel que soit leur statut professionnel au sein d’une entreprise. La Fédération regroupe huit syndicats, dont Verdi, le syndicat uni des prestataires de services (un des plus grands syndicats au monde), le syndicat de la poste allemande, le syndicat des banques et des compagnies d’assurances, le syndicat des médias et le syndicat des services publics.

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Les syndicats allemands ne relèvent d’aucune formation politique et n’ont aucune appartenance religieuse. Nul n’est astreint à adhérer à un syndicat ; le système du « closed shop », en application duquel seuls peuvent être recrutés ou obtenir certaines prestations des salariés syndiqués en raison d’un accord passé entre syndicats et entreprises, est illégal. Le taux d’adhésion à un syndicat parmi les salariés d’un secteur économique déterminé, est très variable. Il est en moyenne de 20 %.

En Allemagne, les conflits sociaux - tels que la grève - ne sont autorisés que pour la conclusion de conventions collectives. C’est pourquoi, ayant la compétence exclusive pour signer les conventions collectives, seuls les syndicats peuvent décider des mouvements de grève. Les grèves d’ordre politique sont contraires au droit, étant donné qu’il s’agit de revendications ne pouvant être réglées par la convention collective. Pendant la durée de validité d’une convention collective, il existe une obligation de respecter « la paix sociale ». Cette « paix sociale » se décompose en une « paix sociale relative » et une « paix sociale absolue ». La « paix sociale relative » signifie que, durant la période d’application de la convention collective, les grèves portant sur des dispositions traitées par la convention collective sont interdites. La « paix sociale absolue » dont la négociation est facultative, aboutit, si elle est conclue, à un accord qui proscrit tout conflit social pendant la période de validité de la convention collective.

Les conventions collectives

405. Les conventions collectives peuvent régler les conditions effectives de l’emploi telles que les traitements et salaires, le nombre d’heures travaillées par semaine, le nombre de jours de congés payés et leur rémunération, la réglementation sur la formation ainsi que la rupture du contrat de travail.

Les conventions collectives s’appliquent obligatoirement lorsque le salarié est membre du syndicat concerné ou lorsque l’employeur est membre d’une organisation patronale signataire, ou si l’employeur a lui-même conclu la convention collective (« Firmentarifvertrag ») ou si elle a

été étendue. Dans cette hypothèse, les conventions collectives s’appliquent – comme la loi – directement et obligatoirement à chaque contrat de travail, par lequel sont liés aussi bien l’employeur que le salarié. Le libre choix de la convention collective applicable n’est par conséquent pas possible ; de manière générale, une seule convention collective s’applique à un contrat de travail et aux questions y afférentes (rémunération, congés etc.).

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La détermination de la convention collective applicable peut entraîner des difficultés, et ce notamment si l’employeur est membre d’une organisation et conclut parallèlement un « Firmentarifvertrag ». La possibilité pour l’employeur de se soustraire aux impacts d’une convention collective défavorable est strictement encadrée et rarement réalisable.

Les sociétés qui n’adhèrent pas à une organisation patronale sont libres de déterminer leurs propres conditions d’emploi directement avec les salariés ou dans le cadre d’un accord d’entreprise. Toutefois, elles appliquent souvent (en raison d’un accord conclu avec les salariés) les termes des conventions collectives en vigueur dans leur secteur d’activité. En pratique, les salariés n’adhérant pas à un syndicat dans une entreprise qui est dotée d’une convention collective sont traités de la même façon que les salariés adhérents (compte tenu d’une clause spécifique dans leur contrat de travail qui fait référence à la convention collective). L’employeur souhaite ainsi éviter que les salariés aient un intérêt à se syndiquer.

Une partie des conventions collectives est étendue par arrêté ministériel et s’applique par conséquent à tous les salariés de toute entreprise se trouvant dans le champ d’application. Mais, en comparaison avec la France, le nombre de conventions étendues est relativement faible. Sur 67.000 conventions collectives applicables, seulement 495 ont été étendues, soit 0,7 % d’entre elles.

« L’accord d’entreprise plan social » (« Sozialtarifvertrag » ou « Tarifsozialplan ») est un accord collectif entre un syndicat et une entreprise qui règle les mêmes questions que le plan social conclu avec le Comité d’entreprise c'est-à-dire notamment les indemnités de licenciement, les mesures de qualifications, etc. La jurisprudence admettant la grève ayant pour but d’aboutir à la conclusion d’un « accord d’entreprise plan social », l’employeur peut dans ce cadre être obligé de négocier avec le Comité d’entreprise et le syndicat.

Les relations individuelles du travail

La notion de salarié

406. Un travailleur « personnellement dépendant » d’un employeur est, conformément aux différentes décisions de la Cour fédérale du travail (Bundesarbeitsgericht), qualifié de salarié. Cette dépendance personnelle se détermine à travers plusieurs critères dont le critère déterminant est que la personne soit intégrée dans l’organisation de l’entreprise et subordonnée aux directives de l’employeur (notamment en ce qui concerne les horaires, le lieu de travail, la prestation de travail à rendre).

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La classification en tant que « salarié », « travailleur indépendant » (« freier Mitarbeiter »), etc. est fondamentale en droit du travail allemand. Les travailleurs indépendants ne sont pas, en principe, soumis aux cotisations afférentes à la sécurité sociale, ils ne bénéficient pas d’une protection contre le licenciement. Il existe dans certaines branches une préférence pour l’embauche de travailleurs indépendants plutôt que de salariés. Toutefois, s’il apparaît qu’un travailleur indépendant répond en réalité à la définition de salariés, les conséquences engendrées sont substantielles (par exemple paiement rétroactif des cotisations sociales) et peuvent même aboutir à une responsabilité pénale des organes de Direction (voir également la partie concernant la sécurité sociale relative au non-paiement des cotisations de sécurité sociale). Actuellement, les juges ont tendance à vérifier de manière stricte les faits et à requalifier en « salarié » en cas de doute.

Les cotisations sociales ne sont pas seulement obligatoires pour les salariés. En effet, les travailleurs indépendants pouvant être assimilés aux travailleurs salariés (« arbeitnehmerähnliche Selbständige ») sont soumis à l’obligation de s’affilier à l’assurance vieillesse légale sans pour autant cumuler la qualité de salarié.

Un tel travailleur indépendant est à considérer comme un indépendant assimilé salarié lorsque le travailleur indépendant travaille de facto uniquement ou quasiment avec un seul client, dont il est financièrement largement dépendant. Il existe d’autres critères, comme, par exemple, le fait que le travailleur dispose lui-même de salariés ou supporte un risque de gestion.

Dans ce cadre, un gérant de GmbH peut - même s’il n’est pas salarié du point de vue du droit du travail - être soumis aux cotisations sociales s’il ne peut influencer les décisions prises au sein de la GmbH du fait d’une absence ou d’une faible détention de capital.

Le contrat de travail

407. Le contrat de travail ne doit pas obligatoirement être rédigé par écrit. Néanmoins, la loi sur la preuve concernant les conditions essentielles régissant la relation de travail (« Nachweisgesetz ») dispose que l’employeur doit remettre au salarié, au plus tard un mois après avoir débuté son emploi, un écrit comportant les termes essentiels du contrat (transposition des dispositions de la directive européenne n° 91/533/CEE (Nachweisrichtlinie). Ce document doit contenir a minima le nom et l’adresse des parties en présence, la date d’entrée dans l’entreprise, un profil de l’emploi, il doit préciser le lieu de travail, le montant du salaire

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(y compris tous paiements supplémentaires), les heures de travail, le nombre de jours de congés, le préavis applicable et la référence aux conventions collectives et aux « accords-CE » applicables.

Les parties peuvent convenir d’une période d’essai (en général de trois à six mois) pendant laquelle le contrat peut être résilié de part et d’autre sous réserve de respecter un préavis de deux semaines au moins.

Les contrats de travail à durée déterminée doivent être établis par écrit. Le manquement à cette exigence de forme entraine une requalification en contrat à durée indéterminée. Les contrats à durée déterminée ne peuvent être conclus que s’il existe une raison objective justifiant cette limitation temporelle ou en cas de nouveaux engagements si le terme du contrat n’excède pas une période maximale calendaire de deux ans et si le contrat n´est pas reconduit trois fois au plus pendant cette période et s´il n’existait pas de contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée avec le même employeur dans les trois années précédentes. Si le contrat à durée déterminée n’est pas valable compte tenu de l’absence de raison objective le justifiant, il sera requalifié en contrat à durée indéterminée. Toutefois, il ne sera, dans ce cas, pas possible de mettre fin à la relation de travail avant l’expiration de la période initialement prévue au titre du contrat à durée déterminée.

Les créateurs d’entreprise peuvent plus facilement embaucher du personnel sous contrat de travail à durée déterminée (contrat de travail d’une durée de quatre ans pour les quatre années suivant la création d’une entreprise). Cette loi n’est pas applicable aux sociétés issues de restructurations juridiques.

Par ailleurs, les salariés âgés de plus de 52 ans peuvent, sous certaines conditions, être embauchés sous contrat à durée déterminée pour une période allant jusqu’à 5 ans.

Les employeurs tendent à avoir de plus en plus recours au travail temporaire/intérim. Dans le cadre de certaines dispositions, ces salariés sont assimilés aux salariés de l’entreprise d’accueil.

Le recours au travail temporaire et les règles issues de la loi sur la mise à disposition de salariés (« Arbeitnehmerüberlassungsgesetz AÜG ») suscitent toutefois, en raison de leur importance croissante, une controverse outre-Rhin. Des changements importants dans le domaine de la loi sur la mise à disposition de salariés ont eu lieu en avril 2011 ainsi qu’en décembre 2011. Désormais, la mise à disposition doit obligatoirement être autorisée par l’administration sauf dans le cas d’une mise à disposition à l’intérieur d’un groupe de sociétés mais uniquement si le salarié n’a pas été embauché en vue d’être mis à disposition.

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Cette autorisation peut être demandée à l’agence pour l’emploi compétente (« Agentur für Arbeit ») par l’employeur qui prévoit de mettre à disposition des salariés. Par ailleurs, il est désormais impératif que la mise à disposition de salariés soit temporaire.

Les cas de mise à disposition de salariés ne sont pas encore clairement définis ; la directive concernant le travail temporaire et la réforme de la loi sur la mise à disposition de salariés ne définissent pas cette notion. La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a souligné dans une décision en 2013 que la mise à disposition doit forcément être temporaire. Toutefois, elle n’a pas fixé une durée maximale concrète ni déterminé les conséquences et sanctions applicables en cas de durée excessive. En pratique, une durée de deux ans est retenue. Par ailleurs, une réforme actuellement en discussion prévoit que pour que la mise à disposition soit valable, un contrat spécifique dénommé « Arbeitnehmerüberlassungsvertrag » devra être conclu en parallèle.

408. Il existe en Allemagne un certain nombre de clauses-types dans les contrats de travail qui soulèvent des problématiques bien particulières. A ce titre, on peut citer les clauses de non-concurrence survivant à la relation contractuelle. Pendant la relation contractuelle, la loi proscrit au salarié toute concurrence à l’encontre de son employeur. Pourtant après la cessation du contrat de travail, l’obligation de non-concurrence doit être individuellement négociée entre le salarié et l’employeur, et est strictement encadrée. Si une telle clause est prévue, l’employeur doit verser une indemnité compensatrice au salarié (au moins 50 % du dernier salaire) et cette clause doit être strictement limitée dans le temps (maximum 2 ans), dans l’espace et dans son objet. Si la clause ne répond pas à ces dispositions, elle pourra être soit nulle (entraînant également la nullité de l’indemnité et de l’interdiction de concurrence prévue), soit inopposable (dans ce cas le salarié pourra soit choisir de respecter la clause ce qui entraînera son droit au paiement de l’indemnité, soit de ne pas la respecter sans droit à indemnité). A noter qu’à la différence de la France, l’employeur ne pourra renoncer à l’application d’une telle clause que dans des cas limités. Compte tenu du coût financier qu’elle peut représenter, elle est moins couramment intégrée dans les contrats de travail qu’en France.

409. Le cas des gérants de GmbH, pour lesquels la jurisprudence ne semble pas encore fixée, pose par ailleurs des problèmes. L’application à ces gérants de la réglementation relative aux salariés n’allant pas de soi, la jurisprudence en fait une application au cas par cas.

La non-discrimination de salariés

410. La loi sur la non-discrimination (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz) interdit toute discrimination de salariés fondée sur la race ou l’origine

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ethnique, le sexe, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. La loi joue surtout un rôle lors de l’embauche, de la promotion et de la formation des salariés. L’employeur est tenu de prendre des mesures pour éviter des discriminations. Le non-respect de la réglementation peut entraîner des sanctions.

A côté du dispositif législatif existant, la jurisprudence allemande a développé un principe général de non-discrimination duquel découle l’interdiction faite à l’employeur d’exclure un salarié sans raison objective du bénéfice de prestations complémentaires accordées à tous les salariés ou à une catégorie de salariés selon des critères déterminés. Il existe cependant des exceptions comme par exemple la possibilité de verser des primes aux salariés ayant acquis une certaine ancienneté au sein de la société.

Les traitements et salaires

411. Les salaires varient selon l’activité, le lieu, l’âge et l’expérience. L’égalité des salaires entre les hommes et les femmes est garantie par la loi générale sur l’égalité de traitement qui reprend et précise le droit constitutionnel à l’égalité de traitement, et qui proscrit entre autres la discrimination sexuelle. Pourtant, en pratique, il existe toujours des disparités de rémunération.

Un salaire minimum fixé à 8,50 euros par heure a été mis en place en Allemagne et sera applicable à compter du 1er janvier 2015. La loi contient des dispositions transitoires applicables jusqu’à fin 2016 pour les secteurs appliquant des conventions collectives prévoyant des salaires minimums. L’obligation légale de payer le salaire minimum n’est pas applicable aux salariés de moins de 18 ans et aux salariés au chômage plus de 12 ans (ce dernier cas est uniquement applicable les six premiers mois suivant l’embauche). Des exceptions à cette obligation s’appliquent également durant les périodes de formation en cas de stages obligatoires ou de stages volontaires (ce dernier cas est uniquement applicable les 3 premiers mois suivant l´embauche). Les stages hors formation sont soumis au paiement du salaire minimum.

Les employeurs octroient fréquemment en plus du salaire, des avantages supplémentaires afin d’être attractifs vis-à-vis des sociétés concurrentes ou de conserver des salariés clés. Il est donc souvent versé un 13e mois (en règle générale à Noël), des bonus, des primes d’ancienneté ou des primes de congés payés.

Compte tenu du contexte économique, ces avantages sont toutefois de plus en plus supprimés. Dans ce contexte, deux considérations doivent être prises en compte :

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► Les avantages prévus contractuellement peuvent être supprimés unilatéralement dans la mesure où cette suppression est prévue et rédigée de manière expresse, n’entraîne pas une baisse de rémunération de 25 % ou plus et ne conduit pas à une rémunération inférieure aux minimas conventionnels. Sur ce point, la jurisprudence a tendance à considérer strictement cette condition. A défaut, l’employeur peut tenter de négocier une modification contractuelle avec le salarié (ce qui est rarement accepté par ce dernier) ou prononcer un licenciement suite au refus de modification du contrat de travail (« Änderungskündigung ») (voir ci-après) ;

► Les usages d’entreprise : si un employeur accorde volontairement sur une certaine période, un certain avantage supplémentaire à tous les salariés, sous réserve de remplir certains critères, ceci peut constituer un usage au sein de l’entreprise auquel l’employeur restera alors tenu. Il n’est plus possible pour l’employeur de mettre unilatéralement et tacitement fin à un usage par le fait de ne plus accorder l’avantage en question aux salariés pendant une certaine période sans que ces derniers ne s’y opposent. Afin de mettre fin à un usage, l’employeur peut uniquement tenter une négociation avec le salarié ou prononcer un licenciement suite au refus de modification du contrat de travail. Toutefois, un employeur peut empêcher la création d’un usage en spécifiant lors de l’octroi de l’avantage au salarié que celui-ci est octroyé volontairement et ponctuellement. Cette exception doit toutefois répondre à des conditions très strictes et la jurisprudence est de plus en plus stricte quant à l’appréciation de cette exception.

Afin de fidéliser les salariés, l’employeur peut se réserver le droit d’obtenir le remboursement de gratifications lorsque le salarié quitte l’entreprise avant une certaine date à condition que la gratification soit directement liée à son ancienneté au sein de l’entreprise. En général les clauses de remboursement sont mises en œuvre en cas de démission. Par ce biais, le salarié devrait se sentir lié à l’entreprise pendant un certain temps.

Ces règles doivent être clairement formulées et plus particulièrement en ce qui concerne la période pendant laquelle le salarié doit être lié à l’entreprise. La Cour fédérale du travail (« Bundesarbeitsgericht ») a décidé qu’une telle prime de « fidélité » ne peut être dépendante des services rendus par le salarié. Le seul fait que l’employeur se réserve le droit de décider en toute liberté de l'opportunité du versement ainsi que de la fixation du montant de la gratification ne suffit pas. Les salariés ne pourront pas demander le paiement de la prime pour les prestations fournies.

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Les avantages « salariaux » sont souvent octroyés par l’employeur dans le cadre d’un engagement global vis-à-vis des salariés (« Gesamtzusage »). Il s’agit d’une proposition faite par l’employeur d’accorder les avantages à l’ensemble des salariés remplissant les critères visés par l’engagement. La spécificité de cet engagement global est qu’il ne nécessite pas l’accord exprès et individuel de chaque salarié mais peut être mis en place par exemple par le biais d’un affichage.

La participation salariale

412. De manière croissante, les employeurs des grandes entreprises ont tendance à octroyer une partie du salaire sous forme de participation des salariés aux résultats de l’entreprise, comme par exemple la possibilité pour les salariés d’acquérir des actions de l’entreprise à un prix avantageux (stock-options). La participation salariale peut prendre d’autres formes bien que la seule participation aux résultats bénéficie d’un traitement fiscal de faveur (incitatif). Les employeurs n’ont cependant aucune obligation de proposer de telles mesures bien qu’une part importante des employeurs y ait recours pour fidéliser les salariés et rendre l’entreprise attractive pour les candidats à l’embauche.

La durée du travail

413. La durée du travail prévue par le contrat de travail ou les conventions collectives varie régulièrement entre 35 et 42 heures par semaine, la tendance étant à l’allongement. La durée maximale légale est généralement de 8 heures par jour. La loi sur le temps de travail prévoit la possibilité d’allonger la durée de travail journalière à 10 heures sous réserve que sur une période de 24 semaines, la durée journalière de travail ne dépasse pas en moyenne 8 heures. Aussi, par convention collective et par décision administrative, de multiples dérogations sont admises. Cela concerne surtout les métiers « de permanence » (pompiers, transports routiers, hôpitaux, gastronomie etc.).

414. Dans le cadre de la durée du travail se pose également la question de la réglementation du chômage partiel (« Kurzarbeit »). Le recours au chômage partiel constitue, en temps de crise, un moyen politique et de gestion pour limiter la suppression de postes de travail. Le chômage partiel consiste pour un salarié, en une réduction temporaire de la durée de travail qui entraîne une baisse du salaire en conséquence. Ce désavantage financier subi par les salariés est compensé par le fait que ces derniers touchent alors en compensation, une indemnité de chômage partiel versée par l’agence pour l’emploi («Agentur für Arbeit »). Si ces indemnités ne compensent pas totalement la baisse de salaire subie, ce dispositif a pour avantage de diminuer, pour les salariés concernés, les risques de licenciement.

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Pour prévenir les risques de dérives consistant pour l’employeur à se délester d’une partie des charges de salaire aux frais de l’Etat, le recours au dispositif du chômage partiel est encadré tant dans son champ d’application que dans sa durée. De plus, le recours au chômage partiel nécessite l’avis du Comité d’entreprise et ne peut donc être décidé unilatéralement par l’employeur.

Les jours fériés et congés

415. Tous les « Länder » allemands reconnaissent les jours fériés suivants :

Le 1er Janvier (jour de l’An), le Vendredi Saint, le Lundi de Pâques, le 1er mai, le Jeudi de l’Ascension, le Lundi de Pentecôte, le jour de la réunification allemande (3 octobre), les 25 et 26 Décembre (Noël). S’ajoutent à ces jours fériés d’autres jours d’ordre religieux qui diffèrent selon les « Länder ».

Tout salarié ayant travaillé pendant six mois chez le même employeur a droit à 24 jours de congé annuel, s’il effectue une semaine de travail de 6 jours (samedi inclus). Dans le cadre fréquent d’une semaine de 5 jours, le congé légal minimum est de 20 jours (sans les samedis). Les conventions collectives mais également le contrat de travail peuvent prévoir un nombre de jours de congés plus important (30 jours voire plus par an). Pendant le congé, le salarié a droit à un salaire qui correspond à la moyenne du salaire des 13 semaines précédentes, sans pour autant que la rémunération des heures supplémentaires entre dans la base de calcul. Plusieurs conventions collectives (ou « accords–CE ») mais aussi l’usage d’entreprise offrent des congés supplémentaires.

Généralement les congés légaux de l’année précédente peuvent être pris jusqu’au 31 mars de l’année en cours. Ils seront perdus passé ce délai hormis le cas où le salarié n’a pas pu prendre ses congés pour cause de maladie le rendant dans l’incapacité de travailler jusqu’au 31 mars de l’année en cours. Toutefois, dans ce cas le salarié devra prendre ses congés avant le 31 mars de l’année suivante (décisions CJUE).

En principe, les congés non pris donnent lieu à indemnisation en cas de rupture du contrat de travail. L´indemnisation est calculée sur la base

de la moyenne du salaire des 13 semaines précédentes, sans pour autant que la rémunération des heures supplémentaires entre dans la base de calcul.

Toutefois, une exception existe lorsque le contrat distingue les congés légaux et les congés conventionnels. Dans ce cas, pour les congés conventionnels, des règles particulières peuvent être convenues notamment (i) la possibilité de prendre les congés uniquement jusqu’à la

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fin de l’année civile et ce même en cas d’incapacité de travailler ou encore (ii) l’absence d’indemnisation en cas de rupture du contrat de travail.

Le maintien du salaire en cas de maladie

416. Un salarié, ayant au moins travaillé pendant 4 semaines ininterrompues, a droit à ce que son salaire soit maintenu pendant une période d’incapacité de travail en raison d’une maladie. Le salaire peut être maintenu jusqu’à six semaines. Au-delà de ce délai, le salarié touchera une indemnité versée par sa caisse de maladie s’il y a droit. Il existe des possibilités de restriction à ces règles de maintien, en cas notamment de maladies répétées ou lorsque l’incapacité de travail du salarié lui est imputable.

Le principe de faveur

417. Le principe de faveur s’applique lorsque plusieurs normes règlent la même situation mais de manière différente. Dans ce cas, la norme applicable sera celle qui est la plus favorable aux salariés.

Dans le cas où une norme est en partie plus favorable et en partie moins favorable, elle doit être envisagée dans son ensemble pour l’application du principe de faveur (théorie des « raisins secs » de la juridiction suprême du droit du travail – les salariés ne peuvent sélectionner les « raisins secs » : « Rosinentheorie des Bundesarbeitsgerichts »).

Le licenciement

418. Le droit de licencier appartenant à l’employeur peut être restreint par le contrat de travail, par des conventions collectives ou par la loi sur la protection contre les licenciements de 1969 (« Kündigungsschutzgesetz ») si elle trouve à s’appliquer.

Dans les deux premières années suivant l’embauche du salarié, le délai de notification du licenciement est de quatre semaines avec effet au 15 du mois ou à la fin d’un mois calendaire. Si le salarié a travaillé pendant deux ans ou plus pour le même employeur, le délai à observer varie entre 1 et 7 mois (pour les salariés ayant travaillé pour le même employeur pendant 20 ans) avec effet à la fin d’un mois calendaire.

Les périodes de travail effectuées pour un autre employeur peuvent, sous certaines conditions, être prises en compte dans le calcul de l’ancienneté de la relation de travail, notamment en cas de transfert d’entreprise. Il peut être dérogé à ces délais par le biais d’une convention collective. Par ailleurs, et uniquement pour les salariés ayant moins de 2 ans d’ancienneté, il peut également être dérogé au délai d’un mois par le biais d’un accord entre l’employeur et le salarié.

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Il est également possible par accord entre l’employeur et le salarié de rallonger ces délais, dans la seule mesure où le délai pour le salarié ne sera pas plus long que le délai prévu pour l’employeur.

Pour être valide, la notification de licenciement doit être faite par écrit, elle doit porter la signature originale de l’employeur. Cette formalité s’applique également à la convention de rupture du contrat de travail (« Aufhebungsvertrag » qui s’apparente à une rupture conventionnelle). Une notification de licenciement envoyée par fax, e-mail ou prononcée à l’oral n’est pas valable.

Le contrat de travail peut également être rompu par chaque partie sans devoir respecter un délai de préavis pour un « motif important » rendant inacceptable la poursuite du contrat jusqu’à expiration du délai de licenciement. La notification d’un tel licenciement ne doit pas être faite plus de deux semaines après que l’employeur (ou le salarié dans l’hypothèse rare où ce dernier aurait l’initiative de la rupture du contrat de travail) ait eu connaissance du fait motivant le licenciement.

La loi sur la protection contre les licenciements dispose que le licenciement d’un salarié ayant travaillé plus de six mois dans la même entreprise n’est valable que s’il est « justifié socialement ». Il est à noter que la loi n’est applicable que si l’entreprise emploie régulièrement plus de dix salariés (avant le 1er janvier 2004, cinq employés suffisaient) à temps complet. Les salariés embauchés avant le 1er janvier 2004 ne sont pas touchés par ce changement, sauf dans l’hypothèse où, dans l’intervalle, le nombre de salariés aurait été réduit à 5 ou moins. Pour les personnes nouvellement recrutées, la loi n’est applicable que si le seuil de 10 salariés est dépassé. Les emplois à temps partiel comptent proportionnellement (jusqu’à 20 heures par semaine = 0,5 ; jusqu’à 30 heures par semaine = 0,75). Cela signifie en pratique que les entreprises de moins de 10 salariés peuvent procéder, en principe, à des licenciements sans avoir à apporter de justification sociale selon les prescriptions de la loi sur la protection contre les licenciements mais sous la condition notamment que le licenciement ne soit pas discriminatoire.

La loi allemande dispose que le Comité d’entreprise, quand il en existe un, doit être consulté avant tout licenciement. Si ce formalisme n’est pas respecté, le licenciement n’est pas valable (« unwirksam »).

La « justification sociale » au sens de la loi sur la protection contre les licenciements est limitée à trois motifs principaux dont les conditions d’appréciation sont strictes. Tout d’abord, le licenciement peut être justifié par des motifs inhérents à la personne du salarié, par exemple une série d’interruptions de travail de court terme pour cause de maladie ou une longue interruption pour cause de maladie, ou quand il

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ressort que, pour d’autres raisons liées à sa personne, le salarié est durablement inapte à fournir la prestation de travail prévue au contrat. Les conditions sont cependant strictes, en particulier quand il est reproché au salarié son incompétence ou ses mauvaises performances. Il faut, en effet, qu’il puisse être prévisible que le salarié, pour ces raisons, ne puisse pas non plus à l’avenir remplir sa mission de travail.

Par ailleurs, le licenciement peut être lié au comportement du salarié (par exemple absentéisme non justifié, refus de travailler ou refus de suivre des ordres légitimes). L’employeur doit contrairement au licenciement pour motif personnel, prouver une faute du salarié. Il faut également dans ce cas qu’il puisse être prévisible que le salarié ne puisse pas, à l’avenir, remplir sa mission de travail. Avant de pouvoir licencier en raison du comportement, l’employeur doit généralement avoir sanctionné le salarié par le biais d’un avertissement. Toutefois, il existe des exceptions à cette règle, dans le cas notamment d’une faute grave.

Enfin, le licenciement peut être socialement justifié pour un motif économique, c'est-à-dire quand l’employeur prend une décision de gestion qui va aboutir à la suppression d’un poste de travail. Dans ce cas, l’employeur est tenu d’appliquer la « méthode des critères d’ordre » (« Sozialauswahl ») pour déterminer les salariés dont il doit se séparer pour des motifs économiques. Cette méthode prend en considération les données sociales du salarié afin de déterminer les salariés qui seront licenciés. Ces critères sont l’ancienneté (plus important), l’âge, le soutien de famille et également un éventuel handicap. L’employeur est en droit d’écarter de l’application des critères d’ordre (et donc de garder) les salariés qu’il juge clés pour l’entreprise en raison de leurs connaissances et de leurs capacités.

Le salarié peut contester le licenciement et intenter une « action en protection contre le licenciement » (« Kündigungsschutzklage ») auprès du Conseil des Prud’hommes compétent (« Arbeitsgericht ») dans un délai de trois semaines à partir de la réception de la notification écrite du licenciement (si le Conseil des Prud’hommes accueille favorablement la demande du salarié, le licenciement sera sans effet et le salarié sera réintégré auprès de son employeur). Après ce délai (qui ne peut être prolongé que de manière exceptionnelle), le licenciement pourra uniquement être remis en cause sous certaines conditions dans des cas comme l’absence de réception de la lettre de licenciement par le salarié ou encore en cas de notification irrégulière du licenciement (licenciement par e-mail par exemple). Dans la majorité des cas, les procédures prud’homales se terminent par une transaction, même si cette tendance diffère selon les régions. Le salarié accepte souvent la fin de la relation de travail contre le paiement d’une compensation financière/indemnité (« Abfindung »).

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L’employeur n’est pas légalement obligé de payer une indemnité. Le montant de cette indemnité fait l’objet d’une négociation. En pratique, elle s’élève en moyenne à la moitié d´un mois de salaire par année d’ancienneté. L’employeur peut également s’engager à verser une indemnité au salarié si ce dernier n’intente pas d’action en justice en contestation contre son licenciement économique. Cette promesse peut éviter des procédures coûteuses.

Si l’employeur et le Comité d’entreprise se mettent d’accord sur une liste des salariés concernés par un licenciement collectif, le salarié peut difficilement en pratique attaquer la validité des critères d’ordre.

Les salariés lourdement handicapés, les femmes enceintes et les salariés en congé de maternité ou parental bénéficient d’une protection supplémentaire. Ces personnes ne peuvent être licenciées qu’avec l’accord préalable de l’autorité compétente. Le licenciement d’un membre du Comité d’entreprise nécessite une « raison importante » et requiert l’accord du Comité d’entreprise.

Dans le cas d’un licenciement collectif dépassant certains seuils en fonction de la taille de l’entreprise, les licenciements ne peuvent être prononcés qu’après la négociation avec le Comité d’entreprise d’une contrepartie pour les salariés (« Interessenausgleich ») et d’un plan social (« Sozialplan »). Le Comité d’entreprise ne peut empêcher le licenciement, mais il peut allonger la procédure de négociation ce qui peut présenter des coûts supplémentaires pour l’employeur. De plus, si l’employeur licencie sans négociation préalable avec le Comité d’entreprise, les salariés concernés toucheront alors une indemnité à la charge de l’employeur. Le plan social, dont la conclusion peut, en cas d’urgence, être imposée si certains seuils sont atteints, prévoit en principe des indemnités de licenciement et des mesures de formation pour les salariés licenciés.

En Allemagne, le licenciement lié au refus de modification du contrat de travail (« Änderungskündigung ») est, dans la plupart des cas, le seul moyen pour l’employeur de supprimer des avantages pécuniaires supplémentaires accordés au salarié (voir ci-dessus) ou d’attribuer au salarié des fonctions de moindre importance. Dans le cadre de cette procédure, l’employeur notifie au salarié son licenciement tout en lui proposant en parallèle la poursuite de la relation de travail à de nouvelles conditions. Si le salarié accepte la modification, le licenciement est privé d’effet et le contrat de travail est modifié. Si le salarié refuse, ce dernier garde le droit de contester le licenciement devant les tribunaux compétents. Si, le cas échéant, le salarié est débouté de sa demande, le licenciement sera alors valable. Mais, dans le cas où le salarié obtiendrait gain de cause au contentieux, le contrat de travail resterait applicable dans ses stipulations initiales.

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Afin de mettre fin à la relation de travail, il existe également la procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail (« Aufhebungsvertrag ») conclu entre le salarié et l’employeur. Le salarié et par là même l’employeur qui souhaitent mettre fin au contrat de travail doivent cependant être vigilants : si le salarié participe de manière active et sans raison valable à la fin de son contrat de travail, l’Agence pour l’emploi (« Agentur für Arbeit ») refusera de lui verser des indemnités de chômage pendant un certain temps (délai de carence). Ceci ne vaut toutefois pas si le salarié s’est contenté d’approuver la rupture afin d´éviter un licenciement et négocier ainsi une indemnité de départ. L’appréciation se fait au cas par cas, notamment en tenant compte du montant de l’indemnité et du risque de licenciement.

Le certificat de travail

419. S’il est mis fin à la relation de travail (peu importe la raison, le moment ou l’auteur), l’employeur est tenu de remettre au salarié un certificat de travail qui devra, si ce dernier le demande, faire état de ses compétences (« qualifiziertes Arbeitszeugnis »). Tant l’employeur que le salarié doivent être vigilants quant au vocabulaire et à la formulation utilisés dans le certificat. En effet, il s’est développé en Allemagne un jargon propre au certificat de travail (« Zeugnissprache »). Il en découle que certaines formulations en apparence positives, peuvent en réalité être à connotation négative. Une formulation légèrement différente pourrait faire passer une phrase décrivant un comportement irréprochable envers ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques, pour une phrase laissant sous-entendre une tendance à l’alcoolisme du salarié ou alors sa propension à avoir des relations sexuelles avec ses collègues. La rédaction consciencieuse du certificat de travail par l’employeur est très importante, dans la mesure où un contentieux portant sur ledit certificat entraîne des coûts et prend un temps considérable à l’employeur sans perspective d’en retirer quelque chose, même en cas de succès. De plus, l’employeur doit faire attention à ne pas mentir et surévaluer un salarié dans la mesure où le certificat est un document pouvant potentiellement servir de base à un employeur pour une future embauche. Ce dernier pourrait en théorie réclamer, le cas échéant, des dommages et intérêts à l’employeur initial (rare en pratique).

Pour le salarié, le certificat de travail est un élément central de sa vie professionnelle et de ses futures candidatures. S’il obtient un mauvais certificat, le salarié a deux options : soit il produit le certificat lors de sa future candidature au risque de se desservir auprès de l’employeur, soit il ne produit pas le certificat au risque de cacher un élément important à l’employeur ou de devoir justifier de son activité pendant la période concernée.

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En principe, un salarié peut exiger un certificat de travail avec une notation satisfaisante (note de 3 sur une échelle allant de 1=très bien à 6=insuffisant). Toutefois, en pratique, une notation satisfaisante (note de 3) ou très satisfaisante (note de 2) est perçue comme mauvaise (cela revenant à la nécessité d’obtenir une note de 1), sauf si l’employeur ou le salarié peut prouver le contraire.

La forclusion / La prescription

420. Les contrats de travail ou les conventions collectives prévoient souvent la possibilité de faire valoir certains droits uniquement dans une certaine limite de temps (généralement après la rupture du contrat de travail). Il existe des « einstufige Klauseln » (clauses à étape unique) exigeant que la revendication écrite à l’encontre de l’autre partie soit réalisée dans un certain délai. Il existe également des « zweistufigen Klauseln » (clauses à double étape) qui prévoient les délais pour la revendication écrite avant contentieux et la revendication judiciaire. Ces délais (« einstufige » ou « zweistufige ») sont valables, mais ne doivent pas être inférieurs à 3 mois (pour chacune des « étapes »). Si l’un de ces délais est écoulé, la partie concernée ne peut plus faire valoir les droits concernés et visés par la clause.

De manière plus générale le délai de prescription concernant les droits issus de la relation de travail est de 3 ans.

La maternité

421. Il est en principe interdit de résilier le contrat de travail d’une femme enceinte. Cette interdiction est également valable pendant toute la période de la grossesse et dans les quatre mois suivant l’accouchement. Hormis le cas où les autorités compétentes l’autorisent, le licenciement d’une salariée est nul si dans un délai de deux semaines à compter de la notification, la salariée informe son employeur de sa grossesse. La salariée bénéficie d’un congé pathologique si l’exercice de son travail lui est nuisible ou est nuisible à l’enfant. Elle bénéficie également d’un congé de six semaines précédant l’accouchement et de huit semaines suivant l’accouchement. De plus, il est interdit pour les femmes enceintes d’effectuer des heures supplémentaires, de travailler de nuit, le dimanche ou pendant les jours fériés.

Pendant le délai de protection de six semaines avant la naissance et de huit semaines après la naissance, l’employeur n’est pas obligé de maintenir la rémunération mais doit payer une partie de l’allocation maternité qui est versée pendant la période de protection par la caisse légale d’assurance maladie. En cas d’interdiction pour la salariée d’occuper un emploi pendant la grossesse, l’employeur devra toutefois maintenir la rémunération normale de la salariée.

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Le congé parental

422. Le congé parental peut être pris par chacun des parents ou par les deux parents. Il dure jusqu’aux trois ans de l’enfant. Il est interdit de licencier un parent en congé parental. Le salarié qui veut prendre le congé parental doit en principe informer l’employeur au moins sept semaines avant le début du congé. Pendant le congé parental, le salarié peut travailler à temps partiel, soit chez son employeur, soit après accord de l’employeur, chez un tiers.

Le parent prenant un congé parental a droit à l’indemnité parentale (Elterngeld). Cette indemnité équivaut à 67 % du salaire net moyen des 12 derniers mois, à savoir un minimum de 300 euros et un maximum de 1.800 euros, pendant une durée maximale de 12 mois. Si l’autre parent prend également un congé parental, une indemnité parentale de deux mois supplémentaires est accordée. L’indemnité est payée par l’Etat. Aucune charge n’incombe à l’employeur.

L’emploi des personnes handicapées

423. Une personne est considérée comme handicapée si le handicap est reconnu par l’autorité publique comme étant un handicap de 50 % ou plus. Les entreprises employant plus de 20 salariés doivent avoir dans leurs effectifs au moins 5 % de salariés handicapés. Des règles spécifiques existent pour les petites entreprises employant moins de 60 salariés.

Les employeurs qui ne répondent pas à ce critère doivent payer une indemnité compensatrice d’un montant fixé entre 105 et 260 euros par mois par salarié handicapé non recruté. Dans les entreprises employant au moins cinq salariés handicapés un délégué du personnel titulaire et un délégué du personnel suppléant handicapés doivent être élus dans la représentation du personnel. Les salariés handicapés ont droit à cinq jours de congés supplémentaires par an et bénéficient d’une protection particulière contre le licenciement.

La protection du travail

424. La protection du travail a pour but de contribuer à prévenir les accidents et maladies, à écarter les dangers pour la santé dus au travail, etc. En font également partie la réglementation du temps de travail et les prescriptions spéciales pour les catégories de salariés nécessitant une protection particulière, par exemple les jeunes ou les femmes enceintes. C’est l’employeur qui assume la responsabilité de la sécurité et de la santé de son personnel dans le cadre des relations de travail. Il est tenu de prendre les mesures préventives nécessaires, de vérifier leur efficacité et si besoin de les améliorer.

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La pratique des affaires en Allemagne 77 à l’usage des entreprises françaises

En fonction de la taille de son entreprise, l’employeur doit nommer un nombre déterminé de cadres spécialisés en matière de sécurité et de médecins d’entreprise qui le conseillent pour la protection du travail. De telles mesures existent également en matière de protection des données. Les services officiels de la protection du travail veillent au respect de ces obligations.

Le transfert d’entreprise

425. Quand une société est transférée en totalité ou en partie (dans le cadre d’une cession d’entreprise ou d’une restructuration), cela peut sous certaines conditions constituer un transfert d’entreprise. La jurisprudence relative à la définition et à la détermination du moment du transfert est fluctuante et floue et ce notamment en raison de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE).

S’il y a transfert d’entreprise, en plus de l’implication du Comité d’entreprise (voir ci-dessus), il est nécessaire qu’il y ait communication par une information écrite remise aux salariés de certains éléments prévus par la loi. Ces derniers disposent alors d’un délai d’un mois pour manifester leur opposition à leur transfert ce qui aurait pour conséquence de les maintenir salariés du cédant de l’entreprise. Ce dernier peut alors les licencier pour des motifs autres que le transfert d’entreprise (ce motif de licenciement étant nul). Pour le cessionnaire, le risque est que les salariés qu’il souhaite reprendre (du fait de leurs connaissances techniques) peuvent s’opposer au transfert d’entreprise et rester salariés du cédant.

A défaut d’opposition, les contrats de travail sont, conformément à la loi, transférés de plein droit au cessionnaire. Dans ce cadre les conditions de travail restent en principe les mêmes sauf changement de convention collective ou d’ « accord-CE ».

Si les informations communiquées par écrit par le cédant concernant le transfert d’entreprise sont fausses ou incomplètes, le délai d’opposition ne court pas. Il y a donc un fort risque d’insécurité juridique, ce qui nécessite que le cédant détaille correctement les informations nécessaires dans son écrit. De plus, la jurisprudence a tendance à être de plus en plus stricte quant à la transmission de ces informations.

Dans certains cas, le nouvel employeur et l’employeur initial sont responsables solidairement envers les salariés transférés.

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78 La pratique des affaires en Allemagne à l’usage des entreprises françaises

D.2 La sécurité sociale

426. La structure démographique de l’Allemagne actuelle et future implique une réforme du système social allemand. Par la loi du 20 avril 2007, l’âge de la retraite a été relevé de 65 à 67 ans. Afin d’assurer une transition modérée, l’augmentation a été échelonnée progressivement jusqu’en 2029. Les salariés concernés sont ceux nés après 1947, l’âge de la retraite étant progressivement augmenté jusqu’à 67 ans pour les personnes nées après 1963.

La sécurité sociale se fonde sur plusieurs piliers représentant chacun un type d’assurance : l’assurance vieillesse (« Rentenversicherung »), l’assurance chômage (« Arbeitslosenversicherung »), l’assurance maladie (« Krankenversicherung »), l’assurance dépendance (« Pflegeversicherung ») et l’assurance contre les accidents du travail (« Arbeitsunfallversicherung »). Il est à noter que les barèmes et plafonds diffèrent entre les Länder de l’Ouest et les nouveaux Länder de l’Est et Berlin Est. Le régime légal est obligatoire pour la plupart des salariés à l’exception de certains salariés « détachés » en Allemagne en provenance de pays membres de l’Union Européenne ou autres pays avec lesquels l’Allemagne a conclu un accord bilatéral ou multilatéral de sécurité sociale, mais uniquement si ce détachement est, dès sa conclusion, temporaire. De plus, le salarié détaché ne doit pas avoir de relation de travail avec une (quelconque) société présente dans le pays de détachement (Allemagne), mais uniquement avec la société dont il est détaché.

Le non-paiement des cotisations sociales par l’employeur constitue une infraction pénale punie d’une amende et susceptible d’entraîner une peine privative de liberté allant jusqu’à 5 ans (10 ans pour les cas les plus graves). Parallèlement, le non-paiement des cotisations sociales peut également entraîner pour les commerçants l’interdiction d’exercer. Enfin, cette infraction peut engendrer des conséquences financières lourdes s’il ressort que le non-paiement des cotisations s’est prolongé pendant plusieurs années et a concerné de nombreux salariés.

L’assurance vieillesse

427. L’assurance vieillesse légale est la clef de voûte du régime de l’assurance sociale en Allemagne. Elle constitue le domaine auquel est affectée la majeure partie des prestations publiques et privées. C’est un système qui, au 31 décembre 2010, comportait environ 35,4 millions d’assurés actifs. Un budget annuel supérieur à 230 milliards d’euros a été mis en place pour que les actifs puissent conserver un niveau de vie convenable après avoir quitté le monde du travail. Environ 75 % de la population active adhère à l’assurance vieillesse légale.

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La pratique des affaires en Allemagne 79 à l’usage des entreprises françaises

Depuis janvier 2014, les cotisations retraite s’élèvent à 18,9 % du revenu mensuel brut jusqu’à concurrence d’un plafond de 5.950 euros (Länder d’Allemagne de l’Ouest) et 5.000 euros (Länder d’Allemagne de l’Est) payées pour moitié par l’employeur et pour moitié par le salarié. La partie du salaire qui excède ce plafond est exempte de cotisations ; elle n’est pas prise en compte non plus lors du calcul de la future pension de retraite. Les pensions de retraite ne sont pas capitalisées individuellement pour chaque assuré en fonction de ses cotisations, mais sont payées, selon un système de répartition, sur la base des recettes actuelles de l’assurance vieillesse. Cela permet de payer également les dépenses associées aux mesures de rééducation. De cette manière, l’assurance vieillesse aide à rétablir la capacité de travail des assurés et elle subventionne également une reconversion professionnelle si celle-ci s’avère nécessaire pour des motifs de santé.

Depuis 2002, la pension légale est complétée par une retraite par capitalisation (« Riesterrente ») encouragée par l’Etat. L’Etat subventionne dans certaines conditions la constitution d’une prévoyance vieillesse volontaire d’entreprise ou privée.

Le régime légal de pension et retraite garantit une retraite aux personnes âgées, aux invalides ainsi qu’aux veufs et aux personnes qui sont à leur charge. Le régime général s’applique à partir de 65 ans révolus (ce seuil est progressivement relevé à 67 ans) dès lors que les cotisations ont été versées pendant une durée minimum.

Un départ à la retraite anticipé est possible sous certaines conditions et dans tous les cas avec une décote c'est-à-dire que le montant de la pension mensuelle sera diminué. Certaines personnes (par exemple les personnes gravement handicapées) peuvent bénéficier d’une retraite anticipée et percevoir une pension dès 63 ans.

En parallèle à l’assurance vieillesse légale, il est fréquent que les employeurs offrent à leurs salariés des systèmes de plans de retraite complémentaire : des « retraites d’entreprise » pouvant prendre plusieurs formes. La plus simple est la « promesse directe » (« Direktzusage »). Elle donne un droit de pension au salarié à partir d’un certain âge que ce dernier peut faire valoir auprès de son employeur. L’employeur est obligé de constituer des provisions pour cette « promesse directe ». Une autre forme de retraite complémentaire est la mise en œuvre indirecte d’un plan de retraite complémentaire, c'est-à-dire à travers d’autres prestataires comme par exemple par le biais de la souscription d’une assurance-vie au nom du salarié par l’employeur ou encore la mise en œuvre d’une « assurance directe » (« Direktversicherung »). L’employeur paie dans ce cadre les primes. Le salarié a droit au capital ou à une rente lors de son départ à la retraite.

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En période de réduction des coûts salariaux, les entreprises cherchent aujourd’hui à amoindrir les engagements de retraite d’entreprise. La loi joue à l’encontre de ces entreprises dans la mesure où, sous certaines conditions, s’applique le principe de maintien des avantages acquis.

L’assurance chômage

428. L’assurance chômage est obligatoire pour tous les salariés sauf pour les salariés employés par un « mini-job ». La cotisation s’élève en 2014 à 3 % du salaire brut, et ce jusqu’à un plafond de 71.400 euros/an ou 5.950 euros/mois (60.000 euros/an ou 5.000 euros/mois dans les Länder de l’Est), et est respectivement payée pour moitié par l’employeur et le salarié. L’allocation chômage sera calculée sur la base de la rémunération plafonnée.

L’assurance maladie

429. L’assurance maladie obligatoire légale couvre tous les salariés, ainsi que leurs familles, qui disposent d’un revenu brut (primes comprises) maximum de 53.550 euros/an ou 4.462,50 euros/mois (sans différence entre les Länder de l’Ouest et de l’Est) et qui se situent ainsi sous le plafond général de l’assurance maladie obligatoire. Au-delà de ce plafond le régime de l'assurance sociale obligatoire n'est plus applicable (« Versicherungspflichtgrenze »). Les cotisations d’assurance sont versées par le salarié à 8,2 % et par l’employeur à 7,3 %. Depuis le 1er janvier 2011, le taux moyen de cotisations de toutes les caisses est fixé au niveau national et correspond à 15,5 %. Il existe toutefois un plafond pour le calcul des cotisations de l’assurance maladie. Il s’élève à 48.600 euros/an ou 4.050 euros/mois (sans différence entre les Länder de l’Ouest et de l’Est). Les membres de la famille de l’assuré qui n’exercent pas d’activité rémunérée sont exemptés de cotisations.

Les salariés dont le salaire dépasse le plafond général de l’assurance maladie obligatoire peuvent adhérer volontairement au régime général ou souscrire à une assurance maladie privée. La souscription à une assurance maladie privée implique toutefois que le revenu du salarié ait dépassé pour les trois dernières années le plafond général de l’assurance maladie obligatoire. L’employeur reste tenu de contribuer au régime choisi par le salarié, même si ce dernier opte pour une caisse privée, dans la limite de ce qu’il aurait payé dans le cadre du régime légal (soit au maximum 295,65 euros/mois pour l’assurance maladie et pour l’assurance dépendance 41,51 euros/mois).

L’employeur est tenu de verser son salaire au salarié en congé maladie durant six semaines (ou plus selon les conventions collectives) dès lors que la relation de travail a été interrompue sur un minimum de

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4 semaines. Cette règle peut toutefois trouver exception en cas de maladies répétées. Au terme de ces 6 semaines, le salarié percevra son salaire de sa caisse d’assurance maladie pendant une durée de 72 semaines.

L’assurance dépendance

430. Un prélèvement de 2,05 % du salaire plafonné à 48.600 euros/an ou à 4.050 euros/mois est ajouté aux cotisations sociales (à partir du 1er janvier 2012). Cette cotisation est supportée à part égale par l’employeur et l’employé. A partir du 1er janvier 2014, le taux pour les salariés sans enfants est de 2,3 %.

L’assurance « accidents du travail »

431. La conclusion d’une assurance pour garantir les accidents de travail est obligatoire et est gérée par différentes associations professionnelles (« Berufsgenossenschaften »). Les cotisations sont versées en totalité par l’employeur et varient selon le secteur d’activité. Les cotisations sont calculées sur le salaire brut, excluant les rémunérations non imposables, et dépendent du risque d’accident et de la masse salariale de l’entreprise.

Les cotisations sociales des salariés détachés en Allemagne

432. Sur le fondement du règlement communautaire (règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971 - règlement 883/2004 du 29 avril 2004) relatif notamment aux cotisations sociales des personnes salariées, un salarié ressortissant d’un pays de l’Union Européenne détaché en Allemagne par son employeur pour une durée ne dépassant pas 12 ou 24 mois peut rester soumis sur option au système de cotisations sociales de son pays d’origine. Cela suppose néanmoins que le salarié continue d’être employé par l’employeur étranger, que l’employeur étranger continue de payer le salaire durant toute la période de détachement et que le détachement en Allemagne soit limité dans le temps. Au terme de cette durée, il est encore possible de demander par dérogation une extension du détachement si un motif accepté par l’Allemagne le justifie. Par la suite, le salarié est soumis au système social allemand.

Pour les pays ayant signé une convention de sécurité sociale avec l’Allemagne, la durée maximale de détachement varie donc de 12 à 60 mois (soit cinq années). Afin de prouver que le salarié étranger est exonéré de la sécurité sociale allemande en raison de son détachement, l’employé ou son employeur doit produire un certificat de détachement (« Entsendungsbescheinigung ») de l’autorité compétente (du pays d’origine) qui certifie que le salarié est affilié au système de sécurité sociale de son pays d’origine.

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82 La pratique des affaires en Allemagne à l’usage des entreprises françaises

Dans le cadre de la pratique du détachement de salarié, il est important de noter, que le détachement entre régulièrement dans le champ d’application de la loi sur la mise à disposition de salariés (« Arbeitnehmerüberlassungsgesetz »). En effet, en raison de la réforme de la loi sur la mise à disposition, la mise à disposition nécessite toujours une autorisation sans laquelle l’entreprise serait en situation d’infraction au regard du droit du travail, du droit de la sécurité sociale ainsi qu’à l’ordre public et s’exposerait aux sanctions pécuniaires et pénales correspondantes. Ainsi, les administrations douanières peuvent infliger des sanctions contre la société mettant à disposition ou la société bénéficiaire de ces mises à disposition allant jusqu’à 30.000 euros d’amende.

En ce qui concerne les salariés étrangers qui ont été détachés en Allemagne pour une durée de plus de 12 ou 24 mois et qui travaillent directement en Allemagne en vertu d’un contrat de travail avec un employeur étranger, la situation est la suivante :

► S’il s’agit d’un salarié ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne, le salarié et son employeur doivent faire conjointement la demande d’exonération d’affiliation à la sécurité sociale allemande auprès de l’autorité étrangère responsable. Cette exonération pose comme condition que l’affiliation du salarié à la sécurité sociale de son pays d’origine soit dans son intérêt. Cette exonération est possible si la durée de l’emploi en Allemagne ne dépasse une certaine période. De même et sous certaines conditions, ceci est valable pour les salariés ressortissant d’un pays non membre de l’Union Européenne mais ayant conclu une convention de sécurité sociale avec l’Allemagne (par exemple le Japon et les USA) ;

► Si aucune exonération n’est possible, le salarié pourra sous certaines conditions (et notamment selon la durée du séjour), réclamer ultérieurement le remboursement des cotisations versées à la caisse de retraite allemande.

Les salariés ressortissant de pays n’ayant pas signé de convention avec l’Allemagne ont, lorsqu’ils ne remplissent pas les conditions pour bénéficier d’un droit à la retraite (notamment celle d’avoir travaillé au moins 5 ans en Allemagne), uniquement le droit de réclamer le remboursement des cotisations retraite payées au terme de leur séjour en Allemagne. Une exonération complète n’est pas possible.

Au regard du coût global pour un employeur, la pratique démontre qu’il est parfois financièrement préférable pour les salariés français exerçant leur activité en Allemagne de ne pas être rattachés au système français (« détachement ») mais de s’affilier dès le début de la mission au système de sécurité sociale allemand (« expatriation »).

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La pratique des affaires en Allemagne 83 à l’usage des entreprises françaises

Ce faisant, la continuité de leur protection de retraite de base et complémentaire en France n’est plus assurée puisque le salarié va cotiser au système allemand et il va acquérir des droits à retraite en Allemagne. Toutefois, l’employeur français dispose de la possibilité de continuer à cotiser à titre volontaire auprès de la Caisse des Français de l’Etranger (CFE) pour le régime de base et auprès des caisses françaises de retraites complémentaires (CRE et IRCAFEX, c’est à dire, ARRCO et AGIRC). Il convient de préciser que fiscalement, les sommes versées par l’employeur à titre volontaire en France sont considérées comme des avantages en nature imposables en Allemagne. Il convient donc de rechercher au cas par cas la solution adaptée, notamment en fonction du niveau de rémunération du salarié. Dans ce cadre, le système allemand de retraite complémentaire d’entreprise (« Betriebspensionszusage ») peut offrir des solutions intéressantes.

D.3 Les autres avantages sociaux

Les « Mini-Jobs »

433. Une législation spéciale existe pour des emplois « mini-jobs ». On parle de mini-job lorsque le salarié ne gagne pas plus de 450 euros/mois (« geringfügige Beschäftigung »).

L’avantage de la « geringfügige Beschäftigung » pour le salarié réside dans le fait que le revenu qui est perçu dans le cadre de cette relation de travail n’est pas imposable. L’employeur est en revanche tenu de payer une charge forfaitaire de 30 % du revenu dans la limite de 450 euros aux caisses de sécurité sociale. Sur ces 30 %, 15 % reviennent au système de retraite, 13 % à l’assurance maladie et 2 % aux impôts (impôt d’Eglise et complément de solidarité compris) plus les charges pour maladie, maternité allemande et accidents. Le salarié n’est toutefois pas affilié à l’assurance maladie légale. Depuis 2013, le salarié est affilié aux caisses de retraite et doit verser 3,9 % de son salaire brut à l’assurance vieillesse. Toutefois, le salarié peut faire une demande auprès de l’employeur pour être exonéré de l’assurance vieillesse. Il pourra s’affilier volontairement à une caisse de maladie.

Afin d’encourager les emplois liés aux tâches dites domestiques (« Hauswirtschaft »), la charge forfaitaire due par l’employeur a été réduite à 12 % (dont 5 % reviennent à la caisse de retraite, 5 % à la caisse d’assurance maladie et 2 % aux impôts) plus les charges pour maladie, maternité allemande et accidents. Dans ce cas, le salarié doit verser 13,9 % de son salaire brut à l’assurance vieillesse.

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La « Gleitzonenregelung » - salaire entre 450,01 et 850,00 euros

Dans le cadre d’un emploi offrant un salaire compris entre 450,01 et 850 euros, il n’existe aucun avantage fiscal. Ainsi le revenu tiré de cette activité est imposable. En ce qui concerne la sécurité sociale, l’exercice de cette activité entraîne l’obligation d´affiliation à la sécurité sociale. Cependant, le montant des cotisations est réduit.

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La pratique des affaires en Allemagne 85 à l’usage des entreprises françaises

E.1 Le système fiscal : Généralités

L’imposition des entreprises

500. Les sociétés résidentes sont assujetties à deux impôts sur les bénéfices (impôt sur les sociétés au niveau fédéral et taxe professionnelle sur le revenu au niveau local).

A compter de l’année 2008, le taux d’imposition sur les sociétés a été baissé de 25 % à 15 %. Prenant en compte la contribution de solidarité de 5,5 %, assise sur l’impôt, le taux réel d’imposition est de 15,825 %. La taxe professionnelle est également un impôt assis exclusivement sur les bénéfices. Pour l’essentiel, le multiplicateur légal, qui s’applique aux taux propres de chaque commune, s’élève à 3,5 %. En moyenne, le taux réel de la taxe professionnelle est de l’ordre de 14 %. En revanche, la taxe n’est plus déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés depuis 2008. Finalement, l’impôt total frappant les bénéfices d’une société de capitaux est en moyenne inférieur à 30 % au lieu d’environ 39 % pour les années 2007 et avant.

501. L’associé d’une société allemande de capitaux telle qu’une GmbH, est imposé de la manière suivante :

Si l’associé est une société de capitaux résidente en Allemagne, les dividendes reçus avant le 28 Février 2013 ne sont imposables que sur 5 % du montant brut des dividendes perçus, quel que soit le pourcentage et la durée de détention de la participation. Les dividendes reçus après le 28 Février 2013 sont entièrement imposables lorsque le taux de participation dans la société au début de l´année fiscale est inférieur à 10 % (15% pour la taxe professionnelle).

Les Holdings dont les revenus proviennent exclusivement de revenus de placement exonérés d'impôt, peuvent bénéficier sur demande d'une exemption de la retenue d'impôt dans certaines circonstances.

Si l’associé est une personne physique résidente en Allemagne, il peut être imposé depuis la réforme de 2008 et sauf option contraire, par voie de prélèvement à la source libératoire (« Abgeltungsteuer »). L´impôt à la source est acquitté par la société distributrice. La réforme de 2008 a introduit un nouveau mode d’imposition, par voie de prélèvement, sauf option contraire, qui est acquitté par la société distributrice.

Les dividendes et les redevances de source allemande perçus par une société non résidente sont généralement soumis à une retenue à la source au taux standard de 25 % auquel s´ajoute la contribution de solidarité de 5,5 %. Le taux d´imposition effectif de la retenue à la source est de 26,375 (retenue à la source effective de 26.375 %).

E │ La fiscalité

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Cependant, sous certaines conditions, les conventions fiscales signées par l’Allemagne réduisent, voire suppriment, cette retenue (annexe 4). Dans le cadre de la directive européenne « mère-fille », l’impôt retenu à la source peut même être réduit à 0 %. Le droit fiscal allemand applique également une réduction de 15% de la retenue à la source (à laquelle s´ajoute la contribution de solidarité) si le bénéficiaire des dividendes est une société partiellement assujettie à l´impôt en Allemagne.

La réduction de la retenue à la source ne peut être accordée lorsque les conditions prévues à l´article 50 alinéa 3 (« dispositions anti-abus ») de la loi allemande relative à l´impôt sur les sociétés ne sont pas remplies.

Dans la plupart des cas, les intérêts sont versés sans aucune retenue lorsque le bénéficiaire réside à l’étranger.

Depuis 1995, une contribution de solidarité (« Solidaritätzuschlag »), mise en place à l’origine pour financer la reconstruction et le développement des nouveaux Länder de l’Est, s’applique à la fois aux sociétés résidentes et non résidentes. Le taux de cette contribution, assise sur le montant de l’impôt sur les sociétés et sur la retenue à la source, est de 5,5 % depuis le 1er janvier 1998.

Les revenus imposables

502. Les personnes considérées comme résidents allemands sont imposées sur leurs revenus mondiaux (« Welteinkommen »). En revanche, les non-résidents sont uniquement imposés sur leurs revenus de source allemande.

L’impôt sur le revenu

503. Les taux d’imposition sur le revenu des personnes physiques varient de 15 % à un taux marginal de 45 %.

La contribution de solidarité de 5,5 % de l’impôt est calculée en sus de l’impôt sur le revenu.

L’impôt d’Eglise (Kirchensteuer)

504. Si le contribuable est membre d’une confession reconnue et habilitée à lever un impôt, le taux de l’impôt sur le culte s’élève selon les Länder à 8 % ou 9 % de l’impôt sur le revenu.

L’impôt sur le patrimoine (Vermögensteuer)

505. En raison de son inconstitutionnalité, l’impôt sur le patrimoine n’est plus prélevé depuis 1997.

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Les retenues à la source (Quellensteuer)

506. L’impôt sur les revenus salariaux des personnes physiques (Lohnsteuer) et certains impôts sur les revenus mobiliers (Kapitalertragsteuer) sont prélevés à la source. Lorsque l’administration fiscale établit l’impôt sur le revenu d’après une déclaration d’impôt remplie par le contribuable, le revenu qui a déjà supporté la retenue à la source est inclus dans la base imposable et la retenue à la source s’impute sur l’impôt calculé sur le montant global des revenus.

Un nouveau mode d’imposition par voie de prélèvement à la source libératoire (Abgeltungsteuer) a été introduit à partir de 2009 pour les revenus mobiliers et certaines plus-values.

Les cotisations de sécurité sociale sont également déduites directement des salaires par l’employeur. Contrairement aux règles françaises, la part « employé » des cotisations n’est que partiellement déductible pour la détermination de la base imposable.

Tableau des principaux impôts en Allemagne

507. Le tableau suivant indique les impôts significatifs prélevés en Allemagne.

Nature de l’impôt Taux

Taxes professionnelles municipales assises sur le revenu après certains ajustements spécifiques ; le taux dépend de la municipalité (taux nominal)

14 % en moyenne

Impôt sur les sociétés 15,825 % (15 % impôt sur les sociétés plus 5,5 % de contribution de solidarité)

Impôt sur le revenu

15 % (de 8.354 euros) à 45 % (au-delà de 250.731 euros par contribuable), plus 5,5 % contribution de solidarité

Taxe sur la valeur ajoutée, taux normal

Taxe sur la valeur ajoutée, taux réduit

19 %

7 %

Contribution de solidarité calculée sur le montant des impôts sur le revenu des sociétés et des particuliers

5,5 %

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E.2 Les principaux impôts

508. Comme la plupart des pays industrialisés, la République Fédérale Allemande possède un système fiscal complexe. L’analyse suivante donne une vue d’ensemble des principaux impôts allemands.

Les impôts sur le revenu incluent l’impôt sur le bénéfice des sociétés (« Körperschaftsteuer »), l’impôt sur le revenu des particuliers (« Einkommensteuer »), la contribution de solidarité (« Solidaritätszuschlag »), l’impôt d’Eglise (« Kirchensteuer ») et la taxe professionnelle sur le revenu (« Gewerbeertragsteuer »).

Les contributions indirectes comprennent la TVA, les droits et taxes indirects prélevés sur certains produits comme le pétrole, le tabac, le café, le thé, les boissons alcoolisées et l’énergie ainsi que d’autres droits d’enregistrement tels que ceux prélevés sur les contrats d’assurance et les droits de douane.

En outre, il existe une taxe sur les véhicules à moteur basée sur l’impact environnemental et, par ailleurs, des droits de donation et succession.

Les droits de mutation immobilière varient entre 3,5 % et 6,5 % selon les Länder. Ces droits d’enregistrement s’appliquent non seulement au transfert direct d’un bien immobilier mais également à un transfert (direct ou indirect) de titres d’une société possédant des biens immobiliers même si la société n’est pas à prépondérance immobilière.

Les sources de la loi fiscale

509. La source de la loi fiscale allemande est la Constitution (« Grundgesetz »). Elle définit les règles applicables à la répartition du pouvoir de légiférer en matière fiscale et les compétences et droits respectifs entre les Länder et le Bund. Les autres sources de la loi fiscale sont les lois ordinaires et les actes réglementaires (qui prennent la forme d’arrêtés et d’ordonnances).

Les traités fiscaux internationaux, les directives et règlements européens, les arrêtés administratifs et la jurisprudence sont également des sources du droit fiscal allemand. Contrairement à la France, la RFA est un Etat dualiste, c’est-à-dire que les traités internationaux ne s’appliquent pas dès leur ratification mais doivent être retranscrits en droit interne (« einfaches Bundesgesetz ») pour entrer en vigueur.

Les rescrits fiscaux ou rulings peuvent constituer des sources du droit fiscal allemand. Cependant, ils ne concernent que les situations précises pour lesquelles ils sont édictés. Les fondements juridiques de ces rulings sont divers.

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Exceptés les rulings concernant les droits de douane et les impôts sur les salaires, la loi fiscale allemande prévoit un ruling si la situation factuelle pour laquelle elle s’applique a déjà été examinée au cours d’un contrôle fiscal et décrite dans un rapport de contrôle. En vertu de l´article 89 alinéa 2 du Code général des impôts (« Abgabenordnung »), l´administration peut fournir sur demande des « rescrits fiscaux contraignants » (« verbindliche Auskunft ») concernant les conséquences fiscales d´une situation particulière non réalisée, lorsque des effets fiscaux considérables et un intérêt particulier existe. Contrairement à la France, la délivrance de telles informations entraine des coûts pour le contribuable.

L’adoption de la législation fiscale

510. Seuls le Bund et les Länder ont le pouvoir de légiférer en matière fiscale. La plupart des textes fiscaux sont des lois fédérales mais le Bundesrat, qui représente les Länder au niveau fédéral, doit donner son consentement à la plus grande partie de la législation. C’est pourquoi les Länder ont une influence significative sur la législation fiscale. Le pouvoir fiscal des municipalités se limite quant à lui à la détermination des taux d’impôts locaux que la municipalité a le droit de prélever.

L’initiative de la loi appartient au gouvernement fédéral, au Bundesrat ou au Bundestag (la Chambre basse du Parlement). Il existe des règles procédurales complexes selon l’origine de l’initiative, mais tous les corps législatifs sont impliqués. Dans certains cas, la décision finale appartient au Bundestag ; dans beaucoup d’autres, un consensus doit être trouvé avec le Bundesrat. Pour entrer en vigueur, une loi doit être signée par le Président de la République fédérale et publiée au Bulletin Officiel.

L’administration fiscale

511. Les Länder administrent et collectent la plupart des impôts. Les autorités fédérales administrent les droits de douanes et d’accises et les municipalités administrent certaines taxes locales telles que la taxe professionnelle sur le revenu (« Gewerbeertragsteuer ») et les impôts fonciers (« Grundsteuer »).

Les déclarations fiscales

512. Des déclarations d’impôts annuelles doivent être déposées pour la plupart des impôts. Pour certains impôts tels la TVA, des déclarations mensuelles ou trimestrielles supplémentaires sont requises. Des formulaires d’information doivent être remplis lorsque des événements particuliers surviennent, tels que la création d’une société ou l’établissement d’une succursale.

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L’année fiscale correspond à l’année civile. Avec l´accord de l´administration fiscale celle-ci peut différer de l´année civile. Les bilans fiscaux sont utilisés dans ce cas comme base pour la détermination du revenu imposable. Les déclarations pour une année fiscale donnée sont à remettre au 31 mai de l’année suivante, mais des prorogations peuvent être accordées. Une prorogation générale au 31 décembre est possible si la déclaration est remplie par un conseiller fiscal (Steuerberater). En pratique, le dépôt des déclarations fiscales est donc beaucoup plus tardif en Allemagne qu’en France. Depuis janvier 2013, les entreprises doivent communiquer le bilan et les comptes de résultat dans un document officiel par voie électronique (« E-Bilanz »).

La détermination de l’impôt et l’avis d’imposition

513. L´autodétermination des impôts est requise pour certaines déclarations, telles que celles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée. Cependant, le calcul de la plupart des impôts est réalisé par le centre des impôts (« Finanzamt »), qui émet un avis d’imposition au contribuable, après avoir complété si besoin la déclaration d’impôt fournie par ce dernier et réalisé toutes les investigations nécessaires. L’avis d’imposition donne le montant de l’impôt à payer ainsi que les éléments factuels et légaux sur lesquels ce dernier est fondé et indique la date et le lieu du paiement. En outre, il informe le contribuable de la procédure applicable en cas de réclamation.

La réclamation doit être déposée dans le mois suivant la réception de l’avis au contribuable et elle est normalement instruite par le Centre des Impôts ayant rendu la décision contestée.

Le contribuable doit généralement épuiser tous les recours administratifs avant de porter l’affaire devant le tribunal fiscal. Le tribunal de première instance est le tribunal des finances (« Finanzgericht »), dont les décisions rendues peuvent être, sous certaines conditions, portées en appel devant la Cour fiscale fédérale (« Bundesfinanzhof »).

Le paiement

514. Des paiements provisionnels trimestriels sur la base des impôts estimés sont requis pour l’impôt sur le revenu des sociétés et pour celui des personnes physiques ainsi que pour la taxe professionnelle. Toutefois, pour les particuliers, les salaires font l’objet d’une retenue à la source prélevée mensuellement par l’employeur, contrairement à la situation française.

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Les acomptes estimés peuvent être ajustés rétroactivement jusqu’au quinzième mois après la fin de l’année fiscale concernée. Les paiements effectués pour une année fiscale sont compensés avec la charge fiscale finale pour l’année et tout reliquat doit être payé dans le mois qui suit la réception de l’avis d’imposition. Le paiement doit être effectué même si le contribuable conteste l’avis, à moins que le prélèvement de l’impôt n’ait été suspendu.

Les contrôles fiscaux

515. Toutes les entreprises commerciales et agricoles ainsi que certains autres contribuables sont sujets à des contrôles sur place, couvrant tous les impôts annuels prélevés par voie de rôle. De la même manière, certains contrôles spécifiques, concernant des impôts particuliers, tels que la TVA ou certaines retenues à la source ou droits de mutation, peuvent être effectués.

D’un point de vue fiscal, les entreprises sont classées en trois catégories en fonction de leur taille. En règle générale, plus l’entreprise est grande, plus les contrôles sont fréquents et détaillés. La période de contrôle couvre le plus souvent trois exercices.

Les pénalités et intérêts

516. Le dépôt tardif de la déclaration entraine des pénalités de retard jusqu´à 10 % du montant de l´impôt à payer. Les pénalités de retard ne peuvent toutefois excéder 25.000 euros.

Le paiement tardif de l´impôt entraine des pénalités de retard égales à 1 % du montant dû pour chaque mois de retard entamé. Pour les paiements mensuels ou trimestriels tels que ceux relatifs à la TVA et à l’impôt sur les salaires retenu à la source (« Lohnsteuer »), aucune pénalité n’est due si le retard est inférieur ou égal à 3 jours.

Le paiement d’intérêts est dû lorsque le recouvrement de l’impôt est suspendu par la contestation de l´avis d´imposition par le contribuable et par l´obtention d´un avis défavorable de l´administration fiscale.

En cas d’insuffisance de paiement relative aux principaux impôts annuels (par exemple lorsque l’impôt final excède le montant des impôts prévisionnels payés ou lorsqu´un contrôle fiscal conduit au redressement d´un exercice déjà clôturé) des intérêts de 0,5 % par mois sont à la charge du contribuable après une période de tolérance de 15 mois. Le « surplus » de l´impôt acquitté entraine des intérêts au même taux et dans les mêmes conditions.

Il faut rappeler que les paiements d’intérêts sur les impôts non-déductibles (impôt sur le revenu des sociétés, taxe professionnelle,

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impôt sur le revenu des personnes physiques) ne sont pas déductibles de la base imposable. Les revenus d`intérêts sont en règle générale imposables au tarif normal.

La prescription

517. Le délai de prescription des avis d’imposition diffère de celui du recouvrement de l´impôt.

Pour les avis d’imposition, la prescription pour les droits d’accises est d´un an. Elle est de quatre ans pour la plupart des autres impôts. Elle est étendue à 5 ans si des informations incomplètes ou erronées, transmises par négligence ou imprudence à l´administration fiscale par le contribuable lors du dépôt des déclarations fiscales, ont conduit à une réduction d´impôt. Le délai de prescription est étendu à 10 ans en cas de fraude fiscale.

Le délai de prescription pour le recouvrement de l’impôt est de 5 ans. Il commence à courir à la fin de l’année au cours de laquelle l’impôt est dû.

Les délais de prescription pour la détermination et le recouvrement de l’impôt peuvent, sous certaines conditions, être étendus si certains événements particuliers définis par la loi surviennent.

E.3 Les sociétés résidentes

518 Une société résidente est une société qui a son siège social ou son siège de direction en Allemagne.

Les sociétés résidentes sont généralement soumises à l’impôt sur le revenu des sociétés et la taxe professionnelle. Des précisions sur la taxe professionnelle sur le revenu sont indiquées en E.4 (cf. n° 212).

Les taux

519. Le taux standard de l´impôt sur les sociétés s’élève à 15 % pour les bénéfices, qu’ils soient mis en réserve ou distribués.

Une contribution additionnelle de solidarité (« Solidaritätszuschlag ») est collectée au taux de 5,5 % de l’impôt sur les sociétés. Cet impôt vise à réunir les fonds nécessaires aux lourds investissements dans les nouveaux Länder de l’Est et fait partie intégrante du système d`impôt allemand. Au total, le taux d`imposition sur les sociétés s´élève à 15,825 %.

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La détermination du revenu imposable

520. Les sociétés résidentes sont assujetties à l’impôt sur les sociétés sur leur revenu mondial, à moins que la base d’imposition ne soit restreinte par des conventions fiscales bilatérales, ce qui est le cas avec la France (cf. convention fiscale franco-allemande, annexe 4).

Le revenu brut

521. Pour la plupart des sociétés et autres entités légales, le revenu imposable est déterminé par la variation d’actif net à la clôture et à l’ouverture d’un exercice. Cette variation est généralement déterminée sur la base des états financiers préparés pour des besoins d’informations légales. Par conséquent, la valorisation des actifs et passifs au début et à la fin de l’année influence directement la base de calcul du revenu imposable. Cependant, les textes fiscaux comprennent des règles détaillées sur la capitalisation et la valorisation des actifs et passifs résultant par exemple des différences entre le droit commercial et le droit fiscal.

Les provisions pour pertes futures sont obligatoires du point de vue du bilan commercial, mais interdites fiscalement. La même chose s`applique en cas de provisions pour dépenses, lorsque ces dépenses doivent être actives comme coûts d`acquisition ou production pour les années fiscales ultérieures.

Pour calculer le revenu imposable, certains ajustements – hormis ceux mentionnés ci-dessus – doivent être réalisés sur le montant qui représente l’évolution de la valeur nette de l’entreprise pendant l’année. Ces ajustements sont relatifs à certaines augmentations de la valeur nette qui sont exclues du revenu imposable et à certaines charges non déductibles, telles que décrites dans les paragraphes suivants.

Avec la loi sur la modernisation des règles comptables (Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz – BilMoG) applicables sur une base facultative à partir de l’exercice 2009 et obligatoires à partir de l’exercice 2010, des différences significatives entre le résultat du bilan commercial et le bilan fiscal sont devenues plus fréquentes.

Les augmentations de la valeur nette exclues du revenu imposable

522. Les éléments suivants sont exclus, entre autres, du revenu imposable : apports en capital (et en réserves – « Kapitalrücklage »), contributions occultes, primes d’émission d’actions, dividendes perçus de sociétés de capitaux (à partir d´un certain taux de participation, cf. n°180), plus-values de cessions des actions de sociétés de capitaux (pour la réintégration de 5 % des dividendes et de plus-values cf. n° 202), ainsi que certaines ressources de source étrangère exclues par la loi fiscale allemande ou une convention fiscale.

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Les charges non déductibles

523. Les charges se rattachant à une gestion normale sont déductibles en totalité, mais la déduction de certaines dépenses particulières n’est pas autorisée, notamment :

► Certains impôts, tels que l’impôt sur les sociétés, la taxe professionnelle, certains éléments de la TVA et certains intérêts (les impôts fonciers sont, en revanche, déductibles) ;

► Les cadeaux offerts à des tiers excédant 35 euros par bénéficiaire et par an ;

► 30 % du montant des frais de réception (repas, boissons, etc.). La déductibilité des 70 % dépend des conditions posées par la loi (nom des participants, lieu, prix, etc.) ;

► Des dépenses somptuaires (privilèges de chasse et de pêche, bateaux, etc.…) et les dépenses de loisirs ;

► La moitié de la rétribution versée aux membres du conseil de surveillance ;

► Certaines pénalités et amendes ;

► Les contributions faites dans un but scientifique, culturel ou autre au-delà d’un certain pourcentage du résultat de la société ou de son chiffre d’affaires total ou de sa masse salariale. La partie excédentaire des contributions peut, sous certaines conditions, être reportée sur plusieurs années ;

► Les dons à des partis politiques ;

► Les dépenses afférentes à des dividendes exonérés estimées forfaitairement à 5 % des dividendes (comparable à la quote-part de frais et charges en France) ;

► Une quote-part de 5 % de la plus-value réalisée dans le cadre de cessions exonérées de parts de sociétés de capitaux par une société de capitaux ;

► Les dépenses relatives à des revenus exonérés.

Les gains en capital (plus-values)

524. Les plus-values ne bénéficient généralement pas d’un traitement fiscal préférentiel mais le dégrèvement des investissements de remplacement est possible si des biens immobiliers comme les terrains ou constructions appartenant à la société depuis au moins six ans sont cédés et si certains autres biens du même type sont acquis. Si le dégrèvement de l’investissement de remplacement est accordé, la base d’imposition de l’actif de remplacement peut être réduite jusqu’à 100 %

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du gain réalisé sur la cession de l’autre actif au cours de l’année où a eu lieu la vente. Si un réinvestissement équivalent n’est pas réalisé dans l’année de la cession ou l’année suivante, une réserve déductible peut être constituée. La réserve est utilisée pour réduire la base des actifs de remplacement acquis ou construits dans les quatre ans (dans les six ans pour les bâtiments nouvellement construits) suivant l’année au cours de laquelle l’ancien actif a été cédé. Tout solde restant après cette période de quatre ans ou six ans doit être inclus dans le revenu imposable. Par année au cours de laquelle la réserve n’a pas été réinvestie dans des actifs de remplacement, une fraction de 6% de ce solde doit être réintégré dans le revenu imposable annuel.

La réalisation des plus-values peut aussi être évitée sous certaines conditions en cas de dessaisissement d’un bien lié à la force majeure ou à l’expropriation réalisée par les autorités.

La valorisation des actifs et des passifs

525. Une valorisation correcte des actifs et des passifs est primordiale pour les sociétés car leur revenu imposable dépend directement des valeurs données aux différentes positions du bilan.

Les éléments à inclure parmi les actifs et passifs sont déterminés essentiellement selon les principes applicables en matière de comptabilité commerciale. Néanmoins, les textes fiscaux clarifient et modifient ces principes à l’égard de la capitalisation et de la valorisation de ces mêmes éléments du bilan par des règles détaillées. Ainsi, le législateur allemand a apporté ces dernières années des modifications à la loi fiscale qui tendent à augmenter les différences entre le droit commercial et le droit fiscal au niveau de la valorisation des actifs et des passifs, particulièrement depuis la loi sur la modernisation des règles comptables (Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz – BilMoG).

La valeur des actifs est généralement le coût d’acquisition ou de production diminué du montant des amortissements. Les stocks peuvent être valorisés avec la méthode LIFO (Last-In, First-Out). Si la valeur d’un actif a diminué, il peut ou doit être déprécié dans certains cas. Ces amortissements ne sont acceptés du point de vue fiscal que si lesdites diminutions sont durables. Pour les sociétés, des rectifications à la hausse de la valeur des actifs sont obligatoires. Le plafond de cette rectification est égal au coût de l’actif moins l’amortissement. En général, les dettes doivent être comptabilisées à leur valeur de liquidation. Cependant, si, à la clôture d’un exercice, une dette subsiste sur une durée supérieure à un an sans rapporter d’intérêts, la loi fiscale prévoit l’indexation de ces dettes à un taux de 5,5 %. Concernant l’évaluation des provisions, il existe des règles détaillées qui diffèrent du droit commercial.

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Selon les règles de valorisation, les profits latents n’ont pas à être comptabilisés tandis que les pertes latentes doivent l’être (si elles sont relatives à des actifs ou dettes courantes) ou peuvent l’être (si elles concernent des actifs immobilisés ou des dettes à long-terme). Ce principe de prudence du droit commercial est à présent assoupli d’un point de vue fiscal.

Les provisions

526. Les textes fiscaux autorisent la création de provisions pour risques et charges déductibles. En revanche, les provisions pour pertes futures ne sont pas acceptées. Les provisions pour risques et charges peuvent être établies pour des dettes contingentes. Elles incluent les provisions pour garantie, pour dommages-intérêts, pour frais de procès ou litiges, pour paiements futurs de retraite au personnel et pour obligations de droit public. Les provisions pour frais de réparation ou maintenance différés ne sont déductibles que si les travaux sont effectués dans les trois mois de la date de clôture des comptes à la fin de l`année fiscale. S’agissant des provisions pour obligations qui ne sont exigibles qu’au bout de plus de 12 mois, il convient de déduire les intérêts non courus à un taux de 5,5 %.

Les amortissements

527. Les amortissements doivent être comptabilisés pour les biens matériels ou immatériels dont la durée d’utilisation excède une année. Les actifs non amortissables sont les terrains, les participations et les actifs circulants (stocks, valeurs mobilières de placement et créances). Le goodwill, qui est considéré comme une immobilisation incorporelle, peut être amorti sur une période de 15 ans.

Les biens mobiliers sont amortis selon la méthode linéaire en fonction de leur durée d’utilisation. Les autorités fiscales ont publié des tables d’amortissement qui donnent la durée de vie estimée de différents types d’actifs. Ces tables sont des recommandations fondées sur l’expérience collectée auprès des associations du commerce et de l’industrie. Ces données peuvent être adaptées selon les cas.

Le taux d’amortissement linéaire réglementaire est de 2,5 % pour les bâtiments construits avant le 1er janvier 1925 et de 2 % pour les bâtiments construits après le 31 décembre 1924. Le taux applicable sur les bâtiments non destinés à l’habitat est de 3 % si la demande de permis de construire a été déposée après le 31 mars 1985. Des taux linéaires plus élevés peuvent être appliqués s’il peut être prouvé que la durée effective de vie du bâtiment sera respectivement de moins de 33, 40 ou 50 ans.

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Toutes les entreprises ont la possibilité d’amortir leurs nouveaux actifs mobiliers dont la valeur n’excède pas 410 euros, dans leur intégralité, lors de l’année de leur acquisition si lesdits actifs mobiliers peuvent être utilisés de manière autonome. Les biens mobiliers dont la valeur est comprise entre 150 euros et 1000 euros peuvent être regroupés sous un seul compte et amortis d‘un cinquième dans l`exercice de l`acquisition et dans les 4 exercices suivants. Alternativement, les actifs mobiliers dont la valeur n’excède pas 410 euros peuvent être amortis dans leur intégralité lors de l’année de leur acquisition. Mais le contribuable ne peut appliquer qu’une seule de ces deux méthodes d’amortissement pour l’ensemble de l’actif mobilier remplissant les conditions correspondantes.

Les biens mobiliers acquis entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010 peuvent être amortis en utilisant une méthode dégressive avec un taux initial qui se calcule comme le taux linéaire multiplié par 2,5, avec un taux maximum de 25 %.

Le crédit d’impôt

528. En raison de l’exonération fiscale des dividendes allemands (et étrangers) introduite par la loi sur l’abaissement de l’impôt en 2000, le droit fiscal allemand n’accorde plus d’imputation fiscale sur les dividendes.

Les retenues à la source allemandes sur des revenus autres que les dividendes peuvent être imputées sur la charge d’impôt du bénéficiaire, ainsi qu’il est indiqué en E.9 (n° 241 et s.).

Le report des pertes

529. Les pertes jusqu’à 1.000.000 d´euros peuvent, être reportées sur option sur l’exercice précédent. Les pertes qui ne peuvent être reportées sur l’exercice précédent peuvent l’être sur les exercices suivants, sans limitation de durée. Les déficits peuvent être utilisés par compensation avec les revenus de l’année à concurrence d’un million d’euros. Au-delà d’un million d’euros, les déficits ne peuvent être imputés qu’à hauteur de 60 %. On parle « d’imposition minimum » (La réforme des déficits intervenue en France à compter des exercices 2011 s’est inspirée du modèle allemand de report des déficits).

Un changement dans l’actionnariat d’une entreprise affecte l’utilisation subséquente des déficits reportables. Le transfert direct ou indirect de plus de 50 % des participations ou de droits similaires à un acquéreur ou à un groupe d´acquéreurs, entraîne la perte des déficits reportables qui n´auraient pas été utilisés jusqu´au moment de l´acquisition. En cas de transfert de participations entre 25 % et 50 %, les déficits reportables ne peuvent plus être utilisés que partiellement.

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Concernant les transferts de titres effectués à compter de l’année 2009, des mesures d’allègements ont été introduites : (1) les reports déficitaires sont maintenus sous certaines conditions si le transfert de titres est effectué intra-groupe et/ou (2) dans la mesure où la société ayant des reports déficitaires possède des plus-values latentes imposables.

Les opérations entre entreprises liées

530. Toutes les transactions avec des sociétés résidentes ou non résidentes associées doivent être menées avec précaution. Les termes et les conditions de telles opérations doivent être similaires à celles qu’un dirigeant de société indépendant, prudent et avisé aurait conclues dans une situation impliquant des sociétés sans lien de participation. En appliquant ce principe, les autorités fiscales estiment qu’un dirigeant ne saurait conclure des transactions ne rapportant pas un profit raisonnable à la société.

Une transaction qui ne respecte pas ce principe de libre concurrence et qui n`a pas été conclue par avance et par écrit constitue une distribution déguisée de bénéfices ou, sous certaines conditions, une contribution occulte au capital. Une distribution déguisée de bénéfices peut être invoquée même en l’absence de bénéfices. Elle entraîne des réintégrations extracomptables impliquant une correction de prix de transfert et peut avoir comme conséquence une retenue à la source déterminée en suivant les règles applicables aux distributions régulières.

Les dispositions allemandes relatives aux prix de transfert ont été codifiées plus spécifiquement en 2008. Il existe depuis cette codification une définition légale pour les notions de prix de transfert et le principe de libre concurrence. De plus, les méthodes de détermination des prix de transfert ainsi que la procédure de compensation sont fixées par la loi. Des dispositions détaillées traitent de la détermination des prix de transfert en cas de transfert de fonctions (potentialité de bénéfices, biens transférés), contrairement à la législation française qui ne traite pas la question de transfert de fonctions de manière spécifique. Le droit allemand connaît également des dispositions strictes concernant les clauses d’adaptation des prix, qui permettent à l’administration fiscale, sous certaines conditions, de procéder rétroactivement à des corrections et ce indépendamment du délai de prescription de 10 ans.

L’entretien de relations commerciales avec une société affiliée étrangère se traduit pour une société résidente par des « obligations accrues d’information et de justification ». Une documentation des prix de transfert doit être réalisée indépendamment de toute demande de l’administration fiscale et doit pouvoir être présentée dans un délai de

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60 jours (opérations courantes) voire 30 jours (opérations exceptionnelles). Ces obligations concernent essentiellement quatre domaines. Les informations générales portent sur les liens de participation, la structure opérationnelle et organisationnelle du groupe et les domaines d’activité. Les relations intra-groupes (liste des contrats conclus, description des biens essentiels concernés par les transactions intra-groupes etc.) doivent également être détaillées. En outre, une analyse fonctionnelle additionnelle est nécessaire. Enfin, la méthode de détermination des prix de transfert doit être expliquée et le choix de la méthode doit être motivé. La violation de ces obligations par un groupe est lourdement sanctionnée depuis 2004 (intérêts de retard et taxation d’office).

Le traitement des groupes de sociétés

531. Dans le cadre de l’impôt sur les sociétés, une déclaration fiscale consolidée peut être déposée si une intégration fiscale (« Organschaft ») existe, c’est-à-dire si une société résidente est financièrement intégrée dans une structure nationale (ou dans une succursale allemande d’une société étrangère lorsque la participation est affectée à un établissement stable allemand). En outre, les sociétés participantes doivent conclure un accord de mise en commun des profits et des pertes, ce qui oblige, d’une part, la société intégrée à transférer ses bénéfices à la société tête de groupe, et, d’autre part, la société tête de groupe à assumer les pertes de la filiale intégrée. L’intégration financière est supposée être réalisée si la société tête de groupe détient directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote de la société intégrée.

Par ailleurs, il existe également une intégration fiscale dans le cadre de la taxe professionnelle (« Gewerbesteuer »).

Au-delà de l’intégration financière, une intégration organisationnelle et économique de la société contrôlée est requise pour l’intégration fiscale en ce qui concerne la TVA. L’intégration organisationnelle requiert que les dirigeants de la société tête de groupe soient en mesure de donner des directives et des instructions aux dirigeants de la société intégrée (en pratique, les mêmes personnes exercent souvent des positions de direction dans les deux entités ou, alternativement, une subordination de la société intégrée est obtenue par convention de contrôle, « Beherrschungsvertrag »).

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L’intégration économique est réalisée lorsque la filiale intégrée fonctionne, au moins au sens large, comme une division opérationnelle de la société tête de groupe, c’est-à-dire qu’elle s’inscrit dans le même objectif commercial que la société tête de groupe.

Les règles de sous-capitalisation

532. La réforme du droit des entreprises entrée en vigueur au 1er janvier 2008 (« Unternehmensteuerreform ») a profondément modifié les règles de sous-capitalisation en Allemagne. Une limitation générale de déductibilité des intérêts (« Zinsschranke ») a été mise en place : en principe, seuls les intérêts nets (excédant les intérêts dus sur les intérêts perçus) inférieurs à 30 % du résultat courant avant impôt et amortissements (EBITDA) sont déductibles. Un report en avant des intérêts non déductibles est toutefois possible. La limite de déduction s’applique indépendamment de la qualité du bénéficiaire des paiements (société liée ou tierce). Cependant, elle ne trouve pas application si (I) les intérêts nets sont inférieurs à 3 millions d’euros, (II) la société n’appartient pas à un groupe de sociétés (« Konzern-Klausel ») ou (III) si le pourcentage de capitaux propres (capitaux propres / total bilan) de la société est égal ou supérieur au pourcentage correspondant du groupe et, en tout état de cause qu’il n’est pas inférieur de plus de 2 % (1 % pour les exercices qui commencent avant le 31 Décembre 2009) (« Escape-Klausel »). Cependant, l’application notamment de l’Escape-Clause est complexe et sujet à des interprétations variées.

E.4 La taxe professionnelle sur le revenu

533. La taxe professionnelle municipale est définie par la loi fédérale. Les communes n’ont que le pouvoir de fixer les quotients multiplicateurs locaux utilisés dans le calcul de la taxe professionnelle (« Gewerbeertragsteuer »). Une entreprise industrielle est assujettie à la taxe professionnelle lorsqu´elle est exploitée en Allemagne.

Le concept d’intégration fiscale est étendu à la taxe professionnelle. Depuis 2008, la taxe professionnelle n’est plus déductible.

La taxe professionnelle fait partie des impôts prélevés directement au niveau de la société de personnes et non de ses associés.

La taxe professionnelle sur le revenu est basée sur les bénéfices imposables déterminés de la même manière que pour l’impôt sur le revenu des sociétés ou des personnes physiques après quelques ajustements significatifs.

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Les sociétés de personnes et les propriétaires individuels ne sont imposés que sur leurs bénéfices dépassant 24.500 euros.

Le produit des bénéfices imposables et du taux de base est multiplié par le taux de taxe professionnelle que la municipalité responsable a établi pour l’année fiscale. Les taux varient considérablement, le taux nominal moyen s’élève à 14 % du revenu imposable.

534. Les points suivants constituent les principaux ajustements du résultat imposable déterminé pour le calcul de l’impôt sur le revenu des sociétés ou des personnes physiques, afin d’obtenir la base imposable à la taxe professionnelle sur le revenu :

► Réintégration de 25 % des intérêts de toute nature ;

► Réintégration de 25 % de la part fictive d’intérêts contenue dans des paiements tels que les loyers de biens meubles et immeubles, redevances etc.

La part fictive d’intérêts représente 50 % : des loyers de biens immeubles, 20 % des loyers de biens meubles et 25 % des licences, concessions ou redevances comparables à des concessions ou licences. Ainsi la réintégration s’élève à 12,5 % des loyers versés pour des biens immeubles, 5 % pour les loyers versés pour des biens meubles et 6,25 % pour les concessions, licences ou redevances comparables ;

► Les bénéfices de succursales étrangères et les revenus d’associations/sociétés de personnes allemandes et étrangères sont exclus du revenu imposable mais les pertes provenant de telles sources doivent être réintégrées si elles ont été déduites pour le calcul de l’impôt sur le revenu ;

► Les dividendes provenant d’investissements dans des sociétés résidentes ou non résidentes sont exclus de la base de l’impôt si le montant de l’investissement représente au moins 15 % du capital de la société au début de l’année fiscale et si certaines autres conditions sont remplies (10% lorsque la directive mère-fille ou une convention fiscale est applicable. La participation doit être détenue dans ce cas dès le début de l´année) ;

► 1,2 % de la valeur fiscale de l’assiette des propriétés immobilières allemandes est exclue du revenu imposable.

535. Les pertes peuvent être reportées ultérieurement indéfiniment mais les reports en arrière de déficits ne sont pas autorisés dans le cadre de la taxe professionnelle. En ce qui concerne la participation minimum et le report des pertes voir n°208 et s.

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Le crédit de taxe professionnelle pour les associés des sociétés de personnes et des entreprises individuelles

536. Les associés des sociétés de personnes et des entreprises individuelles sont autorisés à imputer un forfait égal à 3,8 fois le montant du taux de base de la taxe professionnelle payé par la société de personnes ou par l’entreprise individuelle sur l´impôt sur le revenu. Au final, l’entrepreneur devrait en principe être dispensé en totalité de la taxe professionnelle afin que l’imposition ne dépende pas de la forme sociale. Toutefois, un remboursement du crédit de taxe professionnelle pour le montant excédant l’impôt sur le revenu dû n’est pas possible.

E.5 L’imposition des revenus de source étrangère

537. D’après la loi interne allemande, les résidents sont imposés sur leurs revenus mondiaux. C’est pourquoi les revenus de sources étrangères peuvent être soumis à une double imposition, c’est-à-dire qu’ils peuvent être imposés à la fois par l’Etat étranger dans lequel le revenu est réalisé et par l’Allemagne. Les principaux moyens pour éviter ou limiter l’effet d’une double imposition sont les crédits d’impôt étrangers, la déduction des impôts étrangers du revenu imposable et les exonérations d’impôts prévues par les conventions fiscales signées par l’Allemagne.

Les filiales étrangères

538. Les dividendes et autres distributions de bénéfices par des filiales sont qualifiés de revenus de source étrangère si le siège et la direction de l’entité distributrice sont situés à l’étranger.

Les bénéfices d’une filiale étrangère ne sont pas pris en considération lorsqu’ils sont distribués sous forme de dividendes au profit d’une société de capitaux. Toutefois, dans le cadre de la taxe professionnelle (« Gewerbesteuer »), les dividendes ne sont exonérés que lorsque la participation est au moins équivalente à 15 % et que toutes les conditions prévues par la loi sont remplies. Dans le cadre d´une exonération prévue par la directive mère-fille ou par une convention fiscale, le taux de participation inter sociétés s´élève à 10% (« Schachtelbeteiligung »).

En outre, les plus-values réalisées sur la cession d’une participation dans une société étrangère sont exonérées. En revanche, 5 % du montant de la plus-value de cession, qualifié de quote-part de frais et charges, ne sont pas déductibles.

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Les succursales

539. Les bénéfices d’une succursale étrangère (établissement stable) sont classés comme revenus commerciaux de source étrangère. Les revenus d’opérations de navigation commerciale ou de compagnies aériennes spécialisées dans le commerce international sont supposés constituer un revenu commercial de source étrangère indépendamment de l’existence ou non d’un établissement stable.

Les gains en capital (plus-values)

540. Les gains provenant de la vente de biens constituant une partie de l’actif immobilisé d’une entreprise résidente sont assimilés à des revenus de source étrangère si le bien est situé à l’étranger au moment de la vente ou, dans le cas de vente de parts ou d’actions, si la société dont les actions sont vendues possède sa direction et son siège social à l’extérieur de l’Allemagne.

Les autres revenus de source étrangère

541. Les intérêts sont considérés comme étant de source étrangère si le domicile ou le siège social et l’administration centrale du débiteur sont situés en dehors de l’Allemagne ou si la dette est garantie par une propriété immobilière étrangère. La même règle s’applique, sous certaines conditions, aux rémunérations reçues en garantie des dettes d’une autre personne résidant à l’étranger.

Les loyers de propriétés immobilières sont qualifiés de revenus de source étrangère si la propriété louée se situe en dehors de l’Allemagne. Les redevances provenant de licences de brevets ou d’autres droits et propriétés incorporels sont des revenus de source étrangère si les droits et propriétés sont concédés afin d’être utilisés dans un pays étranger.

Le crédit d’impôt étranger et l’exonération

542. L’Allemagne accorde des crédits d’impôt pour les impôts payés à l’étranger si ces impôts sont équivalents à l’impôt fédéral sur le revenu (impôt sur le revenu des particuliers ou impôt sur les sociétés). Au lieu de demander un crédit d’impôt, un résident peut choisir de déduire l’impôt étranger. Le montant du crédit d’impôt étranger ne peut (sauf exception) excéder le montant de l’impôt sur le revenu allemand attribuable aux revenus de source étrangère.

La déduction ou la soustraction d’impôts étrangers suppose que les revenus en question soient imposables en Allemagne. En cas de convention fiscale réglant la double imposition, il convient de prendre en considération qu’en règle générale, les dividendes provenant d’une

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participation inter sociétés (« Schachtelbeteiligung »), le revenu des propriétés immobilières situées dans l’autre état contractant et les profits réalisés par un établissement stable ou par un représentant permanent situés dans ce pays sont exonérés d’impôts en Allemagne.

Par conséquent, les impôts étrangers payés sur ces revenus ne peuvent faire l’objet d’un crédit d’impôt sur l’impôt à payer en Allemagne.

E.6 Les sociétés non résidentes

543. Une société ou une autre entité légale est considérée comme fiscalement non résidente lorsque son siège social ou son siège de direction ne sont pas situés en Allemagne. Les sociétés non résidentes sont soumises à l’impôt sur le revenu des sociétés seulement sur leurs revenus allemands tels que définis par les textes fiscaux. Les prérogatives des autorités fiscales allemandes peuvent être plus restreintes si la société étrangère réside dans un pays lié par un traité avec l’Allemagne. Les revenus de source allemande d’une société non résidente sont imposés sur l’assiette, ou par le biais d´une retenue à la source.

La création d’un établissement stable

544. Les importations réalisées par une société étrangère en Allemagne ne sont pas assimilables en principe à un revenu de source allemande à moins que la société étrangère n’exerce son activité en Allemagne au travers d’un établissement stable ou d’un représentant permanent.

Bien que les expressions d’« établissement stable » et de « représentant permanent » aient une application large au regard de la loi allemande, leur sens est plus restreint dans la plupart des conventions fiscales internationales signées par l’Allemagne. Ainsi, lorsqu’une société étrangère maintient une installation fixe d’affaires en Allemagne et si les activités qu’elle développe par le biais de cette installation fixe ne sont pas seulement préliminaires ou accessoires à son activité (annexe 4, convention franco-allemande, article 2.7), cette société peut être réputée disposer en Allemagne d’un établissement stable.

Par ailleurs, la plupart des conventions fiscales limitent le terme de « représentant permanent » à un agent ou employé sous contrat qui exerce habituellement son activité en Allemagne et ayant le pouvoir de conclure et/ou négocier des contrats au nom de la société étrangère. Un agent ou un employé d´une société non résidente n’est pas considéré comme un représentant permanent si ses activités se limitent à l’achat de biens et de marchandises pour cette société.

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La pratique des affaires en Allemagne 105 à l’usage des entreprises françaises

Les succursales

545. En vertu des règles applicables aux établissements stables, les succursales de sociétés étrangères sont soumises à l’impôt sur les sociétés et à la taxe professionnelle (n° 212 et s.).

L’impôt sur les sociétés est calculé sur les revenus de la succursale à un taux fixe de 15 %, ce qui inclut les profits restant en Allemagne ou rapatriés par le siège. La distribution de bénéfices n’est pas soumise à des retenues d’impôts. La contribution de solidarité de 5,5 % s’ajoute à l’impôt sur les sociétés, soit un taux de 15,825 %. En outre, les bénéfices provenant d’une unité d’exploitation sont soumis à la taxe professionnelle. Les bénéfices de succursales doivent être généralement déterminés par la variation d’actif net depuis l’année précédente (n° 200 et s.), basée sur les règles comptables et fiscales allemandes.

Les dividendes reçus par une succursale allemande d’une société résidente ou non en Allemagne sont généralement exonérés lorsque le taux de participation s´élève à 10 % au moins pour l´impôt sur les sociétés et 15 % pour la taxe professionnelle (10% pour les sociétés établies dans l´Union Européenne ou dans l´Espace Economique Européen). Cependant, une quote-part de 5 % de ces dividendes est traitée comme des frais et charges considérés comme non déductibles.

Par ailleurs, le concept de l’intégration (« Organschaft ») peut être utilisé si une succursale détient une participation dans une société résidente dans les conditions décrites au n°210. L’affectation de la participation à la succursale ne dépend pas d`une décision du contribuable mais est faite selon les principes de la loi allemande et des conventions fiscales.

Le revenu des filiales

546. Les revenus d’une filiale allemande sont soumis aux impôts sur les sociétés allemands et les dividendes distribués par la filiale à la société mère font l’objet d’une retenue à la source, sous réserve des conventions internationales, des règles européennes et de la législation fiscale nationale.

Le taux de la retenue sur les dividendes est de 25 %, augmenté de la contribution de solidarité au taux de 5,5 %, soit un taux de 26,375 %. La plupart des conventions fiscales accordent un taux de retenue à la source plus faible, notamment si les titres détenus par la société mère dans le pays contractant excèdent un certain pourcentage du capital de la filiale. En outre, le droit fiscal allemand prévoit une réduction de 15 % (plus contribution de solidarité) si le bénéficiaire des dividendes est une société étrangère.

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La filiale allemande versant le dividende doit initialement retenir l’impôt à la source de 25 % et la société mère bénéficie d’un crédit d’impôt pour la différence entre la retenue à la source et le taux plus faible défini par la convention. Les dividendes versés à certaines sociétés de capitaux ressortissantes de l’Union Européenne dont la participation est d’au moins 10 % ne sont pas soumis à une retenue à la source. Sur demande, la filiale allemande reçoit une attestation lui permettant d’obtenir directement l’exonération.

Les sièges de direction

547. Le siège de direction d’une société étrangère en Allemagne entraine l´imposition totale de la société en Allemagne (cf. n°197 et s.).

Les revenus de portefeuille

548. Comme tous les autres revenus d’une société non résidente, les revenus de portefeuille sont soumis à l’impôt en Allemagne seulement s’ils répondent aux critères de l’un des groupes de revenus de source allemande définis dans les textes fiscaux. L’impôt sur le revenu provenant des titres est recouvré par le biais de la perception d’une retenue à la source (n° 241 et s.).

E.7 Le partenariat et les filiales communes (joint-ventures)

549. Les partenariats commerciaux tels que les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont parfois traités comme des entités ayant une existence légale indépendante, mais ne sont pas entièrement reconnus comme des entités distinctes par la loi commerciale. D’ailleurs, les textes fiscaux considèrent les sociétés de personnes comme des contribuables individuels pour certains types d’impôts et comme des entités transparentes pour d’autres.

Les sociétés de personnes, par exemple, sont considérées comme des entités imposables séparément pour la taxe professionnelle prélevée par les municipalités. Cependant, elles sont supposées être transparentes au regard de l’impôt sur le revenu. C’est pourquoi les associés sont soumis à l’impôt sur le revenu sur les bénéfices de la société de personnes à hauteur de leur participation dans le capital et selon leur régime d’imposition. Symétriquement, les pertes sont déductibles du revenu imposable de l’associé.

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Cependant, la déduction des pertes par l’associé commanditaire est gouvernée par certaines règles dites « à risque ». Ces règles limitent le montant de la perte que l’associé peut utiliser au montant pour lequel l’associé a contribué au capital de la société, c’est-à-dire le montant que l’associé commanditaire a « risqué » dans la société.

550. Les filiales communes sont traitées fiscalement selon leur forme juridique : les sociétés de personnes sont (semi-) transparentes car elles sont considérées comme une communauté de co-entrepreneurs (« Mitunternehmerschaft ») ; les sociétés de capitaux sont individuellement redevables de l’impôt.

E.8 L’imposition des personnes physiques

551. Les personnes physiques sont considérées comme « résident » si elles possèdent leur domicile ou leur résidence habituelle en Allemagne ou y sont présentes pendant une période ininterrompue de plus de six mois. Cette période peut s´étendre sur deux années civiles. Les personnes physiques ne répondant pas à ces critères sont considérées, au regard du droit fiscal allemand comme des non-résidents.

La nationalité d’une personne physique n’est généralement pas prise en considération pour déterminer la résidence fiscale. D’après les conventions fiscales, la nationalité peut cependant être un critère pertinent pour les personnes physiques ayant un double statut.

L’imposition des résidents

552. Les particuliers résidents sont assujettis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques sur leur revenu mondial, sous réserve des limitations prévues par les conventions fiscales.

Le revenu brut

553. Le revenu des particuliers résidents, de source locale ou étrangère, est classé en sept catégories :

► Revenus agricoles et forestiers ;

► Bénéfices industriels et commerciaux ;

► Bénéfices non commerciaux ;

► Traitements et salaires ;

► Revenus de capitaux mobiliers ;

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► Revenus fonciers ;

► Autres revenus divers, comprenant les annuités et autres bénéfices et avantages récurrents, et certaines plus-values.

Les revenus qui n’appartiennent à aucune de ces catégories, tels que les gains de loterie et les autres augmentations non récurrentes de la fortune d’une personne ne sont pas imposables. La classification d’un revenu dans la catégorie appropriée est importante car elle gouverne notamment la méthode de calcul du revenu imposable et les possibilités de déductions.

Depuis le 1er janvier 2009, les revenus de capitaux mobiliers entrent sur demande dans le revenu brut seulement lorsque le taux marginal du contribuable (personne physique) est inférieur à 25 %. Dans les autres cas, les revenus de capitaux mobiliers sont soumis à un taux d’imposition forfaitaire de 25 %. Toutefois, il convient d’y ajouter l’impôt de solidarité à hauteur de 5,5 % de l’impôt dû ainsi que l’impôt d’Eglise. Dans certains cas, il existe la possibilité de choisir l’imposition de droit commun.

Les plus-values

554. Les plus-values sur les ventes de biens non commerciaux sont soumises à l’impôt sur le revenu des particuliers seulement si elles résultent d’une vente considérée comme un bénéfice spéculatif.

Un particulier résident est considéré réaliser un bénéfice spéculatif s’il vend une propriété foncière dans les dix ans après son acquisition ou cède un autre bien qu’il détenait depuis moins de douze mois. Une plus-value résultant d’un bénéfice spéculatif est ajoutée aux autres revenus du particulier et imposée au taux ordinaire. Si la plus-value ou la plus-value nette de toutes les transactions privées réalisées au cours de l’année fiscale est inférieure à 600 euros, elle est exonérée.

Depuis le 1er janvier 2009, toute cession d’actions, de titres ou d’autres instruments financiers est soumise à une retenue à la source au taux standard de 25 % (« Abgeltungsteuer ») à laquelle s’ajoute la contribution supplémentaire de solidarité de 5,5 %, soit un taux de 26,375 %.

En cas de plus-values sur cession de participation dans une société de capitaux, un abattement de 40 % (« Teileinkünfteverfahren ») s’applique si cette participation constitue un bien professionnel (comme une participation détenue au sein d’une société de personnes) ou si l’actionnaire vendeur détient ou a détenu au moins 1 % des titres au cours d’une période de cinq années précédant la date de la vente.

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Les pertes réalisées sur les transactions privées peuvent être compensées avec les bénéfices spéculatifs sur d’autres transactions privées mais ne peuvent l’être avec d’autres catégories de revenus de la même année. En revanche, un report en avant sur d’autres années fiscales est possible.

Les déductions

555. Le revenu brut des catégories individuelles de revenus peut être réduit par certaines dépenses pour obtenir un revenu net dans chaque catégorie. Les dépenses déductibles varient selon la catégorie à laquelle le revenu appartient.

Les revenus nets provenant de l’agriculture et de la forêt, les bénéfices nets industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux sont déterminés par l´établissement du bilan (comparaison des valeurs nettes). Les bénéfices industriels et commerciaux sont déterminés essentiellement de la même manière que les bénéfices de sociétés résidentes. Au lieu d’appliquer la méthode usuelle de comparaison des valeurs nettes, certains contribuables (en particulier les personnes exerçant une profession libérale tels que médecins, conseillers, journalistes, etc….) peuvent déterminer leur revenu en utilisant une méthode simplifiée.

Les traitements et salaires, les revenus fonciers ainsi que les redevances et autres revenus divers sont déterminés selon la méthode du revenu net, c’est-à-dire que le revenu net constitue un excédent de recettes sur les dépenses relatives à ce revenu. Les dépenses visant à produire, protéger et préserver ce revenu sont déductibles. Les dépenses personnelles, telles que les intérêts payés pour le financement d’une maison ou d’un appartement occupé par le contribuable, ne sont pas déductibles. Au lieu de revendiquer la déduction de dépenses réelles, les particuliers ont la possibilité d’obtenir une déduction forfaitaire qui varie selon le type de revenu (par exemple 1.000 euros pour les traitements et salaires). Le système d´imposition forfaitaire (« Abgeltungsteuer ») des revenus de capitaux mobiliers, réduit les déductions à un montant forfaitaire (« Sparerpauschbetrag ») de 801 euros (1.602 pour les couples mariés). La déduction de frais réels n’est plus possible.

La somme algébrique des revenus positifs et négatifs est imposable. Les pertes qui ne peuvent pas être reportées en arrière (maximum de 1 million d’euros pour un célibataire, 2 million d’euros pour un couple marié) peuvent l’être en avant. Les déficits peuvent être reportés en avant de façon illimitée. Les déficits peuvent être utilisés par compensation sur les revenus des années suivantes jusqu’à un million d’euros (deux millions pour les couples mariés).

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110 La pratique des affaires en Allemagne à l’usage des entreprises françaises

Au-delà, les déficits ne peuvent être utilisés qu’à hauteur de 60 %.

Les dépenses somptuaires ne sont pas prises en compte fiscalement. Les pertes subies dans le cadre professionnel et dans certaines transactions sur les changes et opérations à terme, la participation aux pertes d’un commanditaire et les pertes du fait de participations dans des sociétés de répartition de déficits (« Verlustzuweisungsgesellschaften ») sont soumises à d’autres limitations en ce qui concerne leur imputation.

Les imputations et exonérations

556. Le revenu imposable est déterminé en déduisant du revenu net total des différentes catégories de revenus un certain nombre de déductions et d’exemptions ainsi que les pertes reportées inutilisées et reportées postérieurement ou antérieurement sur d’autres années fiscales.

Une déduction supplémentaire est accordée pour des charges financières extraordinaires, qui sont des dépenses inévitables résultant, par exemple, d’un accident ou d’une maladie prolongée ou qui ont été faites pour le soutien ou l’éducation de personnes à charge.

Des déductions dans un cadre limité sont accordées pour les dépenses familiales ou personnelles de certains types, telles que les paiements de primes contractuelles, d’assurance vie, d’assurance maladie, d’assurance contre les accidents et d’assurance pour la responsabilité civile.

Selon leur situation personnelle, les contribuables sont autorisés à revendiquer certaines déductions de la base imposable.

Les pensions alimentaires versées à l’épouse/l’époux de laquelle/duquel le contribuable est séparé ou versées au partenaire divorcé sont déductibles à concurrence de 13.805 euros, à condition que le partenaire bénéficiaire donne son accord auprès de l’administration fiscale et qu’il déclare cette pension en tant que revenu. Les rentes et paiements assimilés (« Versorgungsleistungen ») sont déductibles à condition que la rente soit liée au transfert de parts ou d’actions de sociétés ou d’actifs d’entreprises et que le rentier soumette la rente à l’imposition.

Les charges afférentes à la prévoyance sont déductibles dans la limite de certains plafonds et sous certaines conditions, y compris les cotisations de retraite de base (« gesetzliche Rentenversicherung » und « Rürup »-Rente), les cotisations d’assurance-vie à capitalisation distribuant une rente viagère en fin de contrat, les cotisations

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La pratique des affaires en Allemagne 111 à l’usage des entreprises françaises

d’assurance-maladie et assimilées (« Kranken- und Pflegeversicherung »), les cotisations d’assurance-vie à capitalisation classique conclue avant 2005 ainsi que les cotisations versées dans le cadre de la « retraite supplémentaire » (« Riester »-Rente).

L’impôt d’Eglise effectivement payé est déductible ainsi que les frais exposés dans le cadre d’un premier cycle d’études sans activité professionnelle précédente à concurrence de 6.000 euros (si l’étudiant a déjà suivi un cycle d’études dans une autre filière ou s’il a complété un apprentissage, ces frais sont intégralement déductibles au titre des « frais réels »).

Les frais de scolarité sont déductibles à hauteur de 30 % des frais exposés, mais au maximum à hauteur de 5.000 euros par enfant/an. Les dépenses pour garde d’enfant (en général jusqu’à l’âge de 14 ans (des exceptions étant prévues pour les enfants handicapés) sont déductibles de deux tiers et jusqu’à 4.000 euros par enfant/an. Les dépenses sont uniquement acceptées lorsque le contribuable peut présenter une facture et lorsque le paiement est effectué par transfert bancaire.

Les dons aux organismes à but non-lucratif reconnus par l’administration fiscale sont déductibles dans la limite de certains plafonds (20 % des revenus avant déductions pour une personne physique, par exemple).

L’impôt sur le revenu est réduit de certaines dépenses dans la limite de plafonds pour des emplois et prestations de services ménagers (par exemple femme de ménage, jardinier, travaux de rénovation etc.).

Depuis le 1er janvier 2014, les contribuables résidents bénéficient d’une exonération de 8.354 euros (« Grundfreibetrag ») par personne (16.708 euros pour les couples mariés faisant une déclaration commune).

Les taux

557. Depuis 2007, le taux progressif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques se situe entre 15 % et 45 % (voir le tableau des taux d’imposition en annexe 3). Le taux marginal de 42 % s’applique à un revenu imposable supérieur à 52.882 euros (105.764 euros pour un couple marié), le taux marginal de 45 % à un revenu imposable supérieur à 250.731 euros (501.462 euros pour un couple marié).

L’impôt sur le revenu personnel des particuliers entrant dans le champ d´application du quotient familial (« Ehegattensplitting ») est calculé en déterminant l’impôt qui s’appliquerait à une moitié du revenu total imposable et en multipliant le résultat ainsi obtenu par deux. Le décompte des parts est possible pour les couples mariés et pour certaines personnes veuves.

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112 La pratique des affaires en Allemagne à l’usage des entreprises françaises

Depuis l´arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale de mai 2013, les partenariats enregistrés à partir du 1er aout 2001 peuvent également bénéficier du quotient familial.

L’annexe 3 ter présente les charges fiscales pour un individu célibataire et pour un couple marié, partenariat enregistré souscrivant une déclaration commune.

Les avoirs

558. Le système allemand de l’avoir fiscal pour les dividendes a été supprimé par la loi sur l’abaissement de l’impôt de 2000.

L’imposition des expatriés

559. Selon leur statut, les expatriés sont imposés soit comme des résidents soit comme des non-résidents. L’Allemagne n’accorde pas de réduction fiscale spéciale aux particuliers qui résident dans le pays pour une période limitée.

L’imposition des non-résidents

560. Les particuliers non-résidents sont assujettis à l’impôt sur le revenu des particuliers seulement sur certains types de revenus de source allemande définis par les textes fiscaux. A l’exception des traitements et salaires et des revenus de services rendus par des personnels indépendants (bénéfices non commerciaux), les revenus de source allemande sur lesquels les particuliers non-résidents sont imposés ne sont pas matériellement différents de ceux sur lesquels les sociétés non résidentes sont assujetties à l’impôt (n° 216 et s.). Le pouvoir d’imposition de l’Allemagne peut toutefois être restreint par les conventions fiscales. Selon le type de revenu imposable, l’impôt sur le revenu des particuliers non-résidents est collecté par avis d’imposition ou par retenue à la source. L’impôt sur le revenu des personnes notifié par avis est généralement déterminé avec les mêmes taux progressifs appliqués aux contribuables résidents. Des règles particulières s’appliquent aux salariés non-résidents. Les retenues à la source payables par les non-résidents sont décrites en E.9 (n° 241 et s.), ci-après. Par exception et sur demande, les ressortissants d’Etats membres de l’Union Européenne ou de l’Espace Economique Européen dont la quasi-totalité des revenus est imposée en Allemagne peuvent être fiscalement considérés comme résidents d’Allemagne même lorsqu’ils ne possèdent en Allemagne ni leur domicile ni leur lieu de résidence habituelle.

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La pratique des affaires en Allemagne 113 à l’usage des entreprises françaises

Le barème fiscal des couples (« Ehegattensplitting ») est aussi accordé aux contribuables mariés lorsque l’un des époux vit dans un autre Etat membre de l’Union Européenne ou de l’Espace Economique Européen.

Les travailleurs frontaliers

561. Le régime d’imposition des travailleurs frontaliers constitue une exception au principe d’imposition dans l’Etat d’exercice de l’activité fixé par l’article 13 al. 1 de la convention franco-allemande.

Selon l’art. 13 al. 5 de la convention, un salarié qui remplit les conditions du statut de travailleur frontalier sera imposé dans son Etat de résidence. Pour être qualifié de frontalier, le salarié doit avoir son foyer d’habitation permanent dans l’un des Etats contractants et exercer un travail dépendant dans l’autre Etat contractant tout en rentrant en principe chaque jour dans l’Etat où se trouve son foyer d’habitation permanent. S’il ne rentre pas dans cet Etat ou s’il travaille en dehors de la zone frontalière pendant plus de 45 jours (« jours nuisibles ») par an (ou 20 % des jours travaillés en cas d’activité ne portant pas sur une année complète), il perd le statut de frontalier et ses revenus seront imposables dans l’Etat d’exercice de l’activité. Il convient donc de se poser chaque année la question de savoir si le régime de frontalier s’applique ou non. Une réglementation du Ministère fédéral des Finances du 20 décembre 2010 précise notamment quels jours sont « nuisibles » au sens du régime d’imposition des travailleurs frontaliers. Les personnes résidant en Allemagne relèvent du statut de frontalier si elles habitent dans une commune qui se situe à moins de 20 km de la frontière et si elles travaillent dans une commune française se situant également à une distance de la frontière n’excédant pas 20 km. Les personnes résidant en France sont soumises au régime frontalier lorsque leur foyer d’habitation permanent se trouve dans un des départements français limitrophes de la frontière (Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle) et qu’elles travaillent dans une commune allemande située à une distance de la frontière n’excédant pas 30 km. Les frontaliers doivent déposer des formulaires fiscaux spécifiques. Il existe également une notion de frontalier au regard de la sécurité sociale, mais celle-ci diverge en partie de la notion fiscale.

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114 La pratique des affaires en Allemagne à l’usage des entreprises françaises

E.9 Les retenues à la source

562. Les principaux types de revenus assujettis aux prélèvements à la source pour les résidents et non-résidents sont listés ci-après. Pour les non-résidents, la question de la dette fiscale allemande est, par principe, définitivement réglée par le paiement de la retenue à la source. Ce n’est généralement pas le cas pour les résidents qui sont imposés sur déclaration et peuvent imputer le montant des retenues payées sur leur montant d’impôt au titre de l’année fiscale.

Les revenus du travail

563. A quelques exceptions près, le revenu de l’emploi est sujet aux retenues à la source. Ceci fait référence à la retenue d’impôt sur les salaires. Les employeurs résidents sont obligés de prélever cet impôt sur les salaires sur chaque rémunération et de le remettre au bureau local du centre des impôts (« Finanzamt »). Un employeur est considéré comme résident si le domicile, le lieu de résidence habituel, le siège social, le siège de direction, un établissement permanent ou un représentant permanent est situé en Allemagne. La loi interne définit l’établissement permanent et le représentant permanent d’une manière plus large que dans la plupart des conventions fiscales. Aussi, les salaires peuvent être soumis à la retenue à la source en Allemagne en cas de détachement d’un salarié en Allemagne et ce, même si le salaire continue à être versé par l’employeur d’origine, et que les coûts sont refacturés à la structure en Allemagne. Plus généralement, des obligations de retenue à la source doivent être prévues dans le cadre de groupes de sociétés.

Les facteurs qui déterminent le montant de l’impôt qui doit être retenu sur chaque rémunération versées aux employés sont enregistrés dans un fichier central et digital géré par l´administration fiscale et auquel l´employeur peut directement accéder.

Les employeurs qui emploient au moins dix salariés à la fin de l’année doivent effectuer la procédure de « nivellement » de l’impôt en fin d’année pour les employés qui ont été à leur service ou au service d’autres employeurs pendant une année entière. Par cette procédure, la charge fiscale sur les salaires des employés pour une année complète (ou pour une période plus courte si l’employé ne réside pas en Allemagne toute l’année) est recalculée à l’aide du barème annuel de l’impôt. Si l’impôt prélevé pendant l’année excède la charge fiscale ainsi recalculée, la différence est reversée à l’employé. Dans certains cas, le calcul annuel de l’impôt sur les salaires est, sur demande, effectué par l’administration fiscale plutôt que par l’employeur.

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La pratique des affaires en Allemagne 115 à l’usage des entreprises françaises

La charge de l’impôt sur les salaires est souvent pleinement amortie par les prélèvements mensuels et dans ce cas aucun remboursement ou paiement supplémentaire n’est nécessaire.

Les dividendes

564. Les dividendes ou versements similaires effectués par des sociétés résidentes ou autres entités sont soumis à une retenue à la source. Les catégories suivantes de revenus d’intérêts, qui se rapprochent par certaines caractéristiques des dividendes distribués, sont soumises au prélèvement à la source :

► Intérêts sur les prêts qui allouent au créancier une quote-part des bénéfices du débiteur (prêts participatifs) ;

► Revenus de sociétés en participation tacites typiques ;

► Paiements sur les obligations convertibles et certaines autres obligations donnant au créancier un droit de participation aux bénéfices du débiteur en plus d’un intérêt à taux fixe.

Le taux standard de la retenue s’élève à 25 % auquel s’ajoute la contribution supplémentaire de solidarité de 5,5 %, soit un taux de 26,375 %. Les conventions fiscales peuvent accorder des taux de retenue plus faibles aux non-résidents, ce qui les autorise à un remboursement partiel ou total de la retenue à la source allemande. Sur demande, la filiale allemande reçoit une attestation lui permettant d’obtenir l’application directe de l’exonération ou du taux réduit.

Les distributions de dividendes sont soumises à l’imposition au taux forfaitaire de 25 % (« Abgeltungsteuer ») pour les participations détenues par des personnes physiques dans leur patrimoine privé. En contrepartie de l’application du taux forfaitaire, toute déduction est exclue. La contribution additionnelle de 5,5 % s’y ajoute. Sous certaines conditions, les contribuables personnes physiques peuvent toutefois opter pour une imposition au taux progressif.

Pour les participations constitutives de biens professionnels (par exemple en cas de détention par une société de personnes), une imposition des dividendes à hauteur de 60 % au taux progressif s’applique.

Les intérêts

565. Depuis 2009, les intérêts sont également soumis à une imposition au taux forfaitaire de 25 % (« Abgeltungsteuer ») ainsi qu’à la contribution additionnelle de 5,5 % (taux forfaitaire effectif de 26.375 %). En contrepartie, toute déduction de frais est exclue.

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116 La pratique des affaires en Allemagne à l’usage des entreprises françaises

Une exonération de cette retenue à la source est possible dans les cas suivants :

► Demande de dispense de prélèvement (« Freistellungsantrag ») lorsque les revenus des capitaux mobiliers n’excèdent pas le montant de l’abattement de 801 euros par an (1.602 euros s’agissant de contribuables mariés) ;

► Non-résidence du bénéficiaire.

Les intérêts sur les prêts réguliers, sur les dépôts bancaires et sur certains titres ne sont pas soumis aux retenues d’impôt et ne sont pas imposables en Allemagne pour les non-résidents. Cependant, les non-résidents sont imposés (par voie de déclaration) sur les intérêts provenant de prêts garantis directement ou indirectement par des propriétés immobilières situées en Allemagne ou par un bateau immatriculé en Allemagne (sauf si une convention fiscale refuse le droit d’imposition à l’Allemagne pour ces revenus, comme c’est le cas de la convention franco-allemande).

Un exemple de calcul de l’impôt sur les revenus de capitaux mobiliers des personnes physiques est joint en annexe 3 bis.

Les redevances

566. Une retenue à la source de 15 % (à laquelle vient s’ajouter la contribution supplémentaire de solidarité) s’applique aux non-résidents sur leurs revenus de droits d’auteur, de brevets, de marques de fabrique, de savoir-faire et biens similaires, et sous certaines conditions, aux produits provenant de la vente de tels actifs.

La plupart des conventions fiscales conclues par l’Allemagne prévoient que de tels revenus ne sont pas assujettis à l’impôt allemand (exemple : la convention franco-allemande) ou bien sont imposés à un taux réduit. Si une demande est effectuée, les autorités fiscales émettront un certificat dispensant le payeur de la retenue d’impôt lorsque des versements sont effectués ou l’autorisant à un prélèvement au taux plus faible spécifié dans la convention.

Les retenues d’impôt ne sont pas appliquées sur les rémunérations de gestion et de services.

Les jetons de présence

567. Les jetons de présence et autres rétributions de services de surveillance et de contrôle payés par une société résidente à un membre non-résident de son conseil de surveillance sont sujets à une retenue d’impôt

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La pratique des affaires en Allemagne 117 à l’usage des entreprises françaises

de 30 % (auxquels s´ajoute la contribution de solidarité, soit un taux effectif de 31.65 %). Ce taux n’est pas réduit par la convention fiscale franco-allemande.

Les revenus de prestations littéraires, artistiques et autres prestations similaires

568. Les artistes, les athlètes, musiciens, acteurs, auteurs, journalistes et autres professions similaires qui ne résident pas en Allemagne, sont assujettis à une retenue à la source sur leurs revenus de prestations professionnelles effectuées en Allemagne. Le taux d´imposition s´élève à 15 % (auxquels s´ajoute la contribution de solidarité, soit 15,825 %) si les résultats de leurs prestations (comme leurs livres, films ou enregistrements) sont uniquement utilisés en Allemagne, alors que leurs activités professionnelles sont réalisées ailleurs. Certaines conventions fiscales modifient ce traitement fiscal. Ce n’est pas le cas de la convention franco-allemande.

E.10 L’impôt sur le patrimoine

569. L’impôt sur le patrimoine n’est plus prélevé depuis 1997.

E.11 Les impôts sur les successions

570. Les transferts de propriété à titre gratuit après un décès et par donation sont soumis à l’impôt sur les successions ou donations. A quelques exceptions près, cet impôt traite de la même manière les successions et les donations.

La loi accorde des avantages considérables aux transferts du patrimoine total de l’entrepreneur par voie de succession ou donation.

L’impôt sur les successions et les donations s’applique aux propriétés situées en Allemagne ou à l’étranger dans le cas où le défunt (ou le donateur) ou l’héritier (ou le bénéficiaire) est résident en Allemagne au moment du décès (ou à la date de la donation). L’impôt est limité aux propriétés situées en Allemagne lorsque ni le défunt (ou le donateur) ni l’héritier (ou le bénéficiaire), ne résidaient en Allemagne à cette date. Des règles spéciales s’appliquent aux citoyens allemands vivant à l’étranger et aux fondations de famille.

Page 129: La pratique des affaires en Allemagne à l'usage des entreprises

118 La pratique des affaires en Allemagne à l’usage des entreprises françaises

Le droit d´imposition de l´Allemagne peut être restreint par la convention fiscale en matière de droits de donation et de succession signée entre l’Allemagne et la France le 12.10.2006. Cette convention est entrée en vigueur le 3 avril 2009.

Le taux de l’impôt sur les successions ou les donations est déterminé par la classe d’impôt du bénéficiaire, qui dépend de son lien familial avec le défunt ou le donateur. Il existe différentes classes d’imposition, de la classe l (époux et enfants) à III (bénéficiaires sans liens familiaux). L’impôt connaît un taux de 7 à 30 % dans la classe I et de 30 à 50 % dans la classe III. Il existe des abattements personnels pour les trois classes : de 500.000 euros entre époux et au bénéfice du partenaire du même sexe (« Lebenspartnerschaft »), 400.000 euros au bénéfice des enfants et 20.000 euros pour les classes II et III.

La transmission de biens professionnels est favorisée par un abattement de 85 % sur la valeur vénale à la condition que l’entreprise ne soit pas vendue dans les cinq ans après la transmission, et que la somme des salaires ne soit pas réduite de manière significative pendant cette période. L’abattement s’élève à 100 % si l’entreprise n’est pas vendue dans les sept ans après la transmission. La constitutionnalité de cette réglementation est en cours d'examen devant la Cour constitutionnelle fédérale allemande.

E.12 Les autres impôts significatifs

La taxe sur la valeur ajoutée

571. La TVA allemande a été modifiée d’après les diverses directives européennes pour l’harmonisation des systèmes de TVA des membres de l’Union Européenne. Le fait générateur de cet impôt est la livraison de biens ou l’exécution de prestations de services en Allemagne ainsi que les importations de biens en Allemagne.

Le taux standard de TVA est de 19 % depuis le 1er janvier 2007. Un taux réduit de 7 % s’applique à certains biens et services. Les livraisons intracommunautaires de biens, les exportations et un certain nombre de services définis par les textes fiscaux (tels que les services bancaires, les assurances et les services médicaux) sont exonérés. Bien que réalisés physiquement en Allemagne, la plupart des services sont considérés comme étant exécutés à l’étranger et ne sont donc pas soumis à la TVA allemande dans le cas où le bénéficiaire de tels services est une entreprise non résidente depuis le 1er janvier 2010.

Page 130: La pratique des affaires en Allemagne à l'usage des entreprises

La pratique des affaires en Allemagne 119 à l’usage des entreprises françaises

Pour les entreprises, la TVA passe généralement d’un niveau de production au niveau de production suivant et de ce fait n’est pas un élément de coût. La TVA, que les entreprises sont tenues de verser, est collectée auprès de leurs clients, alors que la TVA payée à d’autres entreprises ou payée sur des biens importés est recouvrée auprès des autorités fiscales, normalement par le biais de crédits imputables sur leur propre dette fiscale. Dans certains cas, la déduction n’est pas autorisée si les biens achetés ou services utilisés sont affectés à des opérations exonérées. Les entreprises non résidentes, qui n’ont pas effectué de livraisons ou de prestations de services en Allemagne ou qui ont réalisé certaines transactions spécifiées dans les textes fiscaux, peuvent obtenir un remboursement de TVA (par exemple voyages d’affaires en Allemagne) en remplissant une demande spéciale. La procédure dépend de la résidence de l’entreprise. Depuis le 1er janvier 2010, une entreprise résidente de l’UE doit faire une demande électronique à l’aide d’un système informatique national dans son pays de résidence. Des entreprises résidentes en dehors de l’UE doivent remplir un formulaire spécifique et l’envoyer à une autorité centrale allemande. Il convient à cet égard d’observer un certain nombre de conditions minimales.

Les entreprises résidentes qui achètent des services ou certains biens à des non-résidents doivent, dans certains cas, prélever la TVA allemande au nom du fournisseur de biens et services non résident. Cette obligation peut, par exemple, s’appliquer au détenteur d’une licence qui paye des redevances à un concessionnaire de licences étranger.

Le concept de l’intégration fiscale (n° 210) est également valable pour la TVA. Ainsi, les membres d’un groupe fiscal sont traités au regard de la TVA comme une seule entreprise et les transactions interentreprises ne sont pas soumises à la TVA. Toutefois, ceci ne s’applique qu’aux membres du groupe qui sont résidents.

Les impôts fonciers

572. Les impôts fonciers sont prélevés annuellement par les municipalités. Les taux d'imposition de base sont déterminés par les municipalités

Des règles spéciales s’appliquent aux propriétés immobilières utilisées pour l’agriculture ou la sylviculture.

L’impôt sur les mutations immobilières

573. Un impôt/droit de mutation est prélevé sur les ventes et transferts de propriétés immobilières comprenant des constructions ou immeubles situés sur un terrain appartenant à un tiers et sur certaines transactions considérées équivalentes au transfert de propriété.

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120 La pratique des affaires en Allemagne à l’usage des entreprises françaises

Entrent dans le champ d’application des droits de mutation immobilière, la réunion d’au moins 95 % des parts sociales d’une société disposant d’actifs immobiliers dans les mains d’une seule personne, la cession de 95 % des parts sociales d’une société de capitaux disposant d’actifs immobiliers ou le changement au cours d´une période de 5 ans de plus de 95 % des associés d´une société de personnes disposant d´actifs immobiliers. Les changements directs et indirects des associés et actionnaires sont pris en compte. Ces règles ne s’appliquent pas seulement à des sociétés à prépondérance immobilière, mais à toute société détenant des biens immobiliers. Le taux de l’impôt varie selon les Länder et s’élève entre 3,5 % et 6,5 % de la valeur de la transaction ou dans certains cas de la valeur fiscale de la propriété immobilière. Un abattement sur les droits de mutation est possible en cas de certains transferts intra-groupe.

L’impôt d’Eglise

574. Les organisations religieuses allemandes officiellement reconnues (notamment la religion protestante, catholique et juive) prélèvent un impôt pour l’Eglise auprès de leurs membres. L’impôt est prélevé en plus de l’impôt sur le revenu et s’élève à 8 ou 9 % du montant de ce dernier selon les Etats fédéraux. L’impôt payé à l’Eglise est recouvré par les autorités fiscales et est déductible dans le calcul de l’impôt sur le revenu. Sur demande expresse en quittant la communauté religieuse, l’assujettissement à cet impôt peut être évité.

E.13 Les conventions fiscales

575. L’Allemagne a conclu des conventions fiscales en matière d´impôt sur le revenu et sur la fortune avec tous les Etats membres de l´Union Européenne et avec plus de 90 Etats au niveau mondial.

Malgré certaines exceptions importantes, les conventions fiscales suivent le modèle de convention de l’OCDE. Les impôts couverts sont l’impôt fédéral sur le revenu, l’impôt sur le patrimoine, la taxe professionnelle sur le revenu et l’impôt foncier. L´Allemagne a également conclu un nombre important de conventions sur les droits de succession et les impôts fonciers.

L’annexe 4 reproduit la convention fiscale franco-allemande en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune.

En outre, des conventions dans le domaine de l'impôt sur les successions et les donations ainsi que l'assistance administrative et l'échange d'informations ont été conclues avec certains pays.

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La pratique des affaires en Allemagne 121 à l’usage des entreprises françaises

F.1 Généralités

Les états financiers et les obligations comptables

600. L’obligation d’établir des états financiers ainsi qu’un rapport de gestion annuel dépend de la taille de l’entreprise. Elle est réglée dans le Code de Commerce allemand (« Handelsgesetzbuch »). Les petites sociétés sont seulement tenues de déposer leur bilan et annexe au Registre du Commerce (« Handelsregister ») ; les entités de taille moyenne doivent fournir un bilan, un compte de résultat, une annexe et un rapport de gestion. Toutes les sociétés de capitaux ont l’obligation de déposer leurs comptes au Bulletin officiel électronique (« eBundesanzeiger ») dans les douze mois qui suivent la clôture de l’exercice social. Les groupes de sociétés atteignant une certaine taille doivent préparer des comptes consolidés, les publier au Bundesanzeiger et les déposer au greffe du Registre de Commerce dans les neufs mois suivant la date de clôture du bilan.

601. Les principes comptables appliqués par les entreprises allemandes proviennent de différentes sources, notamment les directives européennes, la pratique commerciale, la doctrine, la législation, les décisions de la Cour fiscale, les recommandations de l’Institut allemand des commissaires aux comptes indépendants et les recommandations de la Chambre de Commerce et d’Industrie. Les principes comptables, généralement acceptés et appliqués uniformément par toutes les entreprises, sont définis par le Code de Commerce allemand.

Avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la modernisation du droit comptable (« Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz » ou « BilMoG »), la loi fiscale avait une forte influence sur les états financiers allemands. En effet, certaines dépréciations d’actifs ou certaines provisions n’étaient déductibles fiscalement que si celles-ci étaient reflétées dans les états comptables. Ce principe a été abandonné. On peut donc s’attendre à un nombre croissant de différences entre les états comptables et les états financiers prises en compte dans les déclarations fiscales et servant de base au calcul de l’impôt.

F │ Les règles et le contrôle comptables

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122 La pratique des affaires en Allemagne à l’usage des entreprises françaises

F.2 Les obligations légales

602. Le contenu et la forme de la publication des états financiers et du rapport d’activité annuel dépendent de la taille (comme dans tous les Etats de l’Union Européenne) et de la forme des sociétés.

Les sociétés de capitaux et les sociétés de personnes, dont au moins un associé à responsabilité illimitée n’est pas une personne physique ou une société de personnes avec une personne physique comme associé à responsabilité illimitée, sont classées en trois catégories : petite, moyenne et grande, comme indiqué dans le tableau suivant. Les obligations légales en matière d’établissement des comptes, de contrôle et de publication sont faites en fonction de leur appartenance à l’une de ces trois catégories.

Catégories Bilan total des actifs (euros)

Chiffre d’affaires (euros)

Moyenne en nombre

d’employés durant l’exercice

Grande >19,250 Millions >38,500 Millions 250

Moyenne >4,840 Millions >9,680 Millions 50

Petite Autre Autre Autre

Pour appartenir à l’une de ces catégories, il convient qu’au moins deux des trois critères soient remplis sur deux années consécutives (non nécessairement les deux mêmes critères). Le total des actifs n’inclut pas les capitaux propres négatifs qui seraient portés à l’actif du bilan. Le nombre d’employés est un nombre moyen à la fin de chaque trimestre. Il comprend les employés en dehors du territoire mais exclut les stagiaires.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur les registres électroniques des sociétés et associations/sociétés coopératives (EHUG) au 1er janvier 2007, toutes les sociétés de capitaux ont l’obligation de déposer leurs comptes portant sur des exercices commençant après le 31 décembre 2005 auprès du gérant du Bulletin officiel électronique (« eBundesanzeiger ») dans les douze mois qui suivent la clôture de l’exercice social.

Les sociétés de taille moyenne et de grande taille doivent déposer un bilan, un compte de résultat, l’annexe, le rapport de gestion et l’avis du commissaire aux comptes. Les sociétés de petite taille doivent déposer un bilan et une annexe.

Page 134: La pratique des affaires en Allemagne à l'usage des entreprises

La pratique des affaires en Allemagne 123 à l’usage des entreprises françaises

Les sociétés tenues légalement d’établir des comptes consolidés doivent également les déposer auprès du gérant du Bulletin officiel électronique dans les douze mois accompagnés de l’avis du commissaire aux comptes. Les sociétés cotées doivent préparer et déposer leurs comptes consolidés dans les quatre mois suivant la clôture de l’exercice.

La loi sur les registres électroniques renforce considérablement les obligations de publication des comptes car elle permet un contrôle systématique des sociétés qui défaillent à leurs obligations de publication. Toute défaillance est désormais sanctionnée d’office et le remboursement des frais de procédure imputable au gérant ou à la société.

F.3 Les sources des principes comptables

603. Les principes comptables appliqués par les entreprises allemandes proviennent de différentes sources, comprenant les directives européennes, la pratique commerciale, la doctrine, la législation, les décisions des tribunaux fiscaux, les prises de position de l’Institut allemand des experts-comptables/commissaires aux comptes (« Institut der Wirtschaftsprüfer », « IDW »). Les principes comptables généralement acceptés, qui s’appliquent uniformément à toutes les entreprises, sont décrits dans le Code de Commerce (« Handelsgesetzbuch »).

Les principes comptables inclus dans la loi fiscale allemande prévoyaient jusqu’à 2009 que fiscalement, les actifs ne pouvaient être enregistrés à un montant inférieur ou les dettes à un montant supérieur à celui autorisé par le Code de Commerce. Les écarts possibles entre les états comptables et fiscaux étaient limités, mais la « Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz » a introduit certains écarts complémentaires et a limité l’influence de la loi fiscale sur les états financiers.

Une résolution de la Commission Européenne du 29 septembre 2003 oblige désormais les sociétés cotées en Bourse à appliquer les normes IFRS (« International Financial Reporting Standards ») pour leurs comptes consolidés pour les exercices commençant à partir du 1er janvier 2005 et encourage les Etats membres à prescrire ou autoriser les normes IAS / IFRS pour les comptes annuels des sociétés et pour les comptes consolidés.

Page 135: La pratique des affaires en Allemagne à l'usage des entreprises

124 La pratique des affaires en Allemagne à l’usage des entreprises françaises

La nouvelle loi sur la modernisation du droit comptable (« Bilanzmodernisierungsgesetz » ou « BilMoG ») est entrée en vigueur le 25 mai 2009 et s’appliquent aux exercices débutés après le 31 décembre 2009.

F.4 La pratique et les principes comptables

604. Les principes comptables généralement acceptés, concernant spécialement les publications et l’évaluation, ont été résumés et publiés dans le Code de Commerce allemand et comprennent les points suivants :

► Clarté et vue d’ensemble ;

► Autonomie des exercices ;

► Exhaustivité ;

► Image fidèle ;

► Non-compensation ;

► Continuité d’exploitation ;

► Intangibilité du bilan d’ouverture ;

► Evaluation individuelle ;

► Principe de la méthode des provisions ;

► Permanence des méthodes ;

► Prudence ;

► Principe du coût historique ;

► En langue allemande et en euro ;

► Interdiction d’entorses aux règles statutaires.

Les entreprises de moyenne et grande taille doivent préparer leurs bilans selon un modèle standard. Les petites entreprises peuvent présenter un bilan simplifié. Les petites et moyennes entreprises peuvent préparer un compte de résultat simplifié.

Les actifs immobilisés

605. La valeur des actifs immobilisés ne doit pas dépasser le coût d’acquisition. L’amortissement sur la durée de vie estimée de l’actif est autorisé et la méthode linéaire ou la méthode dégressive est généralement utilisée.

Page 136: La pratique des affaires en Allemagne à l'usage des entreprises

La pratique des affaires en Allemagne 125 à l’usage des entreprises françaises

Une dépréciation extraordinaire des actifs corporels n’est désormais autorisée que si la perte de valeur est permanente.

Les états financiers doivent donner la valeur d’origine (d’acquisition ou de production) du bien et le montant cumulé des amortissements à la date de clôture du bilan.

Les fonds commerciaux et les actifs incorporels

606. Les éléments incorporels, incluant le goodwill, peuvent être inscrits à l’actif seulement s’ils ont été acquis auprès de tiers, à l’exception des dépenses de recherche et développement sous certaines conditions strictes. Ils sont soumis à amortissement. Les dépenses de recherche et de développement non portées à l’actif doivent être commentées dans le rapport annuel de gestion.

Les immobilisations financières

607. Les actifs financiers sont inclus dans les actifs immobilisés s’ils sont prévus pour une utilisation permanente dans l’entreprise. Selon les intentions des dirigeants, les investissements peuvent être classés en actifs immobilisés plutôt qu’en actifs courants.

Les actifs financiers sont comptabilisés à leur coût d’acquisition ou à une valeur plus faible. Les sociétés doivent réinscrire les actifs à leur pleine valeur si les circonstances ayant conduit à la dépréciation disparaissent.

Les stocks

608. Les stocks sont généralement valorisés à leur coût d’acquisition ou de production, à moins qu’une valeur plus basse d’après le « principe du coût le plus bas » soit indiquée. Bien que le coût comprenne généralement les frais généraux, certaines entités ne prennent en compte que les coûts directs. La valorisation est généralement basée sur une moyenne pondérée bien que les méthodes FIFO (first-in first-out) et LIFO (last-in first-out) soient acceptées si elles se rapprochent de l’usage effectif.

Les impôts latents

609. Dans les bilans d’entreprises individuelles, des différences temporaires entre le revenu imposable et le revenu comptabilisé peuvent exister même si leur nombre reste en général limité avec éventuellement une tendance à l’augmentation depuis la modernisation de la loi comptable allemande. Les provisions pour impôts latents sont obligatoires.

Une créance pour impôts latents peut être comptabilisée si les différences temporaires se traduisent par un revenu imposable plus élevé que le revenu comptabilisé.

Page 137: La pratique des affaires en Allemagne à l'usage des entreprises

126 La pratique des affaires en Allemagne à l’usage des entreprises françaises

Lorsqu’une créance pour impôts latents est comptabilisée, la distribution de bénéfices est limitée à ceux dont le montant est supérieur au crédit d’impôts latents comptabilisés.

Dans les états financiers consolidés, la comptabilisation d’impôts latents (actifs et passifs) est requise si le montant du résultat des comptes consolidés est inférieur ou supérieur à l’ensemble des résultats des entreprises consolidées suite aux procédures de consolidation, par exemple, le résultat d’une valorisation uniforme à travers tout le groupe.

Les provisions pour risques et charges

610. De manière générale, les provisions doivent être comptabilisées pour des pertes probables. Les provisions suivantes sont obligatoires :

► Les charges de maintenance ou coûts de remplacement différés contractés dans les trois mois (maintenance) ou dans les 12 mois (« Abraumbeseitigung ») de l’année commerciale ;

► Les charges de garantie non contractées par des obligations légales ;

► Les charges de retraite apparues depuis le 1er janvier 1987.

Avec l’entrée en vigueur de BilMoG, certaines provisions représentant des charges futures ne peuvent plus être comptabilisées.

Les états financiers consolidés

611. Les principaux changements résultant de la réforme de la loi de 1985 sur les états financiers consolidés sont les suivants :

► La méthode anglo-américaine de consolidation a été introduite ;

► Les filiales étrangères doivent être inclues dans les états financiers consolidés ;

► Les bilans de membres du groupe doivent être ajustés en consolidation selon le principe de valorisation uniforme à travers le groupe ;

► La méthode de mise en équivalence, qui n’est pas autorisée pour les bilans d’entreprises individuelles, doit être utilisée dans le cadre d’un bilan consolidé si un des membres du groupe détient un investissement de 20 % des droits de vote ou plus d’une entreprise non consolidée (entreprise associée) ;

► La méthode de mise en commun des intérêts (« pooling of interest method ») peut être utilisée sous certaines conditions si l’un des membres du groupe a acquis plus de 90 % du capital d’une filiale en échange de nouvelles actions émises par les anciens actionnaires de la filiale.

Page 138: La pratique des affaires en Allemagne à l'usage des entreprises

La pratique des affaires en Allemagne 127 à l’usage des entreprises françaises

La conversion de monnaies étrangères

612. Jusqu’à l’entrée en vigueur de BilMoG, le Code de Commerce ne prescrivait pas de méthode particulière de conversion des monnaies étrangères mais exigeait que la méthode appliquée soit décrite en annexe. Depuis l’entrée en vigueur de la loi de modernisation du droit comptable, le nouveau code de commerce prescrit que l’ensemble des actifs et passifs en monnaies étrangères soient convertis au taux de clôture. Les bénéfices de change latents doivent désormais être comptabilisés.

Le devoir d’information par les entreprises liées

613. Créances et dettes envers des compagnies affiliées ou associées doivent figurer séparément dans les bilans des grandes et moyennes entreprises. Une liste de toutes les participations prises directement ou indirectement excédant 20 % du capital doit être publiée en annexe. Les sociétés cotées doivent de plus déclarer toutes les participations dans de grandes sociétés de capitaux qui dépasseraient les 5 % des droits de vote. Une AG doit être informée par ses actionnaires qui détiennent individuellement plus de 25 % de ses actions. Une GmbH doit indiquer les créances et dettes envers ses actionnaires. Les salaires et prêts versés aux membres dirigeants de la société ou aux membres du conseil de surveillance doivent être notés en annexe ainsi qu’une description des conditions de prêt.

Dans le compte de résultats, les produits et les charges couverts par des contrats d’absorption de pertes et profits (« Ergebnisabführungsvertrag ») doivent être indiqués séparément. La même règle s’applique aux intérêts payés ou reçus d’entreprises affiliées.

Une AG dépendante, qui n’a pas d’engagement contractuel de prise en charge de ses pertes par la société-mère, doit préparer un « rapport de dépendance », qui est un rapport spécial sur les transactions d’une société avec des entreprises liées ou avec des tiers agissant dans l’intérêt d’entreprises liées.

Le directoire doit juger si, à son avis, de telles transactions résultent en un désavantage pour la société dominée. La conclusion finale doit être inscrite dans le rapport de gestion. Le rapport de dépendance est soumis à la certification du commissaire aux comptes.

Les contrats à long terme

614. Les produits sur contrats à long terme peuvent être reconnus seulement si le contrat est complètement exécuté ou bien si, d’après le contrat, des livraisons partielles peuvent être facturées. L’enregistrement d’un produit d’après la méthode de l’état d’avancement n’est pas autorisé.

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128 La pratique des affaires en Allemagne à l’usage des entreprises françaises

Les contrats de bail

615. La comptabilisation des contrats de bail n’est pas réglementée par le Code de Commerce. Cependant, les autorités fiscales ont élaboré des règles sur les contrats de bail stipulant qui, du bailleur ou du preneur de bail, doit comptabiliser le bien donné en bail, ce qui résultera de la notion de « propriété économique », par opposition à celle de « propriété juridique ». Si c’est le preneur, la dette correspondante doit être comptabilisée et sera réduite par les versements de loyers sur la période du contrat de bail. Les engagements résultant de contrats de bail à long terme doivent être indiqués en annexe.

Les subventions d’Etat

616. Si une subvention est accordée pour financer des acquisitions d’actifs immobilisés, la subvention doit principalement être comptabilisée comme une dette particulière, sous un titre approprié, et amortie sur la durée de vie de l’actif. Sous certaines conditions, les subventions d’Etat peuvent être enregistrées comme produits ou être déduites du coût d’acquisition.

Les secteurs d’activité

617. Une information sur les secteurs d’activité opérationnels ou géographiques doit être portée en annexe des états financiers. Un tableau des ventes de biens ou de prestations de service doit être fourni en annexe, s’il existe des différences matérielles entre les différents secteurs d’activité.

F.5 L’information financière

Les comptes annuels

618. D’après le Code de Commerce et les nouvelles dispositions de droit des sociétés, toutes les sociétés de capitaux (AG, GmbH, KGaA) ainsi que les sociétés de personnes (Co. KG/OHG) exerçant une activité commerciale à titre habituel doivent préparer un bilan, un compte de résultats, une annexe et un rapport de gestion.

L’annexe, partie intégrante des comptes annuels, contient des détails sur certains montants du bilan et du compte de résultats ainsi que des commentaires sur les principes comptables utilisés, en particulier au regard de la permanence des méthodes. L’information minimum requise dépend de la taille de l’entité.

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La pratique des affaires en Allemagne 129 à l’usage des entreprises françaises

Le rapport de gestion doit présenter l’information nécessaire permettant un jugement économique général de l’entreprise. Les parties suivantes doivent être couvertes :

► La situation commerciale et financière actuelle de la société ;

► Les événements significatifs postérieurs à la clôture de l’exercice ;

► Les perspectives d’évolution de la société ;

► Les risques et les chances du développement futur ;

► Les activités de recherche et de développement.

Les sociétés cotées devront fournir en sus des informations relatives à la rémunération des dirigeants un certain nombre d’informations relatives aux types d’actions émises et les droits qu’elles confèrent, aux droits du directoire concernant l’émission de nouvelles actions ou le rachat d’actions, etc.

Les petites sociétés sont exemptées de la préparation du rapport de gestion. Elles doivent préparer leurs comptes dans les six mois suivant la clôture, les sociétés de taille moyenne ou grande doivent le faire dans les trois mois.

La plupart des règles relatives aux grandes entreprises sont étendues par la loi sur la publicité aux entreprises individuelles, aux associations et entreprises sous d’autres formes légales si deux des trois critères suivants sont dépassés sur trois années consécutives :

► Un total de l’actif de 65 millions d’euros ;

► Des ventes annuelles de 130 millions d’euros ;

► Une moyenne de 5.000 employés.

Les états financiers doivent donner une image fidèle des actifs et passifs de la société, de sa situation financière et de son résultat. Si, pour quelque raison que ce soit, les états financiers donnent une image qui n’est pas fidèle à la situation de l’entreprise, des commentaires supplémentaires doivent être portés en annexe.

Sous certaines conditions, les sociétés filiales de groupe sont exemptées de la préparation des comptes annuels.

Les comptes consolidés

619. Les conditions requises pour l’établissement de comptes consolidés sont décrites dans le Code de Commerce. Ils doivent être établis lorsque certaines participations majoritaires existent, indépendamment de l’existence ou non d’une direction unique.

Les états financiers consolidés consistent en un bilan, un compte de résultats, une annexe consolidés et un rapport de gestion du groupe.

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130 La pratique des affaires en Allemagne à l’usage des entreprises françaises

620. Des exceptions aux règles de consolidation sont prévues pour les sous-consolidations à des niveaux plus faibles sous certaines conditions et dépendent du fait que la société holding intermédiaire est la filiale d’une société-mère située dans un pays de l’Union Européenne ou non. De plus, les groupes sont aussi exemptés s’ils n’excèdent pas deux des trois critères de taille de grands groupes pendant deux années consécutives comme suit :

Consolidation Bilan en millions d’euros*

Chiffre d’affaires en

millions d’euros

Moyenne du nombre

d’employés

Chiffres additionnés non consolidés

> 23,100 > 46,200 250

Chiffres consolidés > 19,250 > 38,500 250

*après déduction de capitaux propres négatifs présentés à l’actif

Toutes les sociétés du groupe sont incluses dans la consolidation, sans considération de leur lieu d’activité (ainsi une consolidation mondiale est requise).

Des exceptions sont autorisées dans les cas suivants :

► Filiales matériellement non significatives ;

► Limitations importantes et continuelles de l’influence de la société-mère sur l’activité de la filiale ;

► Coûts élevés ou délais importants pour obtenir l’information nécessaire à l’établissement des états financiers consolidés ;

► Intention de se séparer de la participation.

La non-inclusion dans la consolidation doit être motivée dans l’annexe.

Les filiales, dont les activités commerciales sont fondamentalement différentes, doivent être exclues du périmètre de consolidation.

Les comptes consolidés doivent fournir une image complète et fidèle des affaires et transactions des sociétés du groupe (en appliquant les mêmes principes que pour les états financiers d’une entreprise individuelle). Ils doivent être établis dans les cinq mois et publiés dans les douze mois de la clôture de l’exercice social.

Page 142: La pratique des affaires en Allemagne à l'usage des entreprises

La pratique des affaires en Allemagne 131 à l’usage des entreprises françaises

F.6 Les obligations de contrôle

621. Les obligations de contrôle diffèrent selon la taille de la société (pour les critères de taille, n° 602). Les sociétés et les entreprises de moyenne et grande taille sont soumises à des contrôles légaux obligatoires ; les petites sociétés (comprenant aussi les petites AG) ne sont pas soumises à un contrôle obligatoire. Nonobstant sa taille effective, une société est considérée comme « grande » par la loi si ses actions ou autres titres sont cotés sur une place boursière européenne ou sur un marché réglementé ou si une demande d’introduction en bourse a été déposée.

De même, sans considération de leur forme légale, toutes les entités soumises à la loi sur la publicité doivent être contrôlées.

Les entreprises suivantes doivent également faire auditer leurs états financiers :

► Les sociétés coopératives dont le total des actifs est au moins égal à 2 millions d’euros ;

► Les institutions financières (qui peuvent cependant être exemptées sous certaines conditions) ;

► Les compagnies d’assurance, mais les petites compagnies accréditées et les compagnies d’assurance publiques (celles créées par les parlements des Etats et contrôlées par les gouvernements) sont exemptes de contrôle obligatoire.

Le contrôle doit couvrir les états financiers allemands et le rapport d’activité, ainsi que les états financiers consolidés et le rapport d’activité consolidé.

Dans les sociétés cotées, il convient de s’assurer que le directoire a pris les mesures nécessaires pour identifier le plus tôt possible des évolutions comportant des risques pour la poursuite des activités sociales et que le système de surveillance mis en place est de nature à accomplir ses missions.

Les audits réglementaires sont en principe effectués par des experts indépendants (« Wirtschaftsprüfer »). Sous certaines conditions, les sociétés de moyenne et petite taille peuvent être contrôlées par des auditeurs agréés (« Vereidigte Buchprüfer »).

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132 La pratique des affaires en Allemagne à l’usage des entreprises françaises

F.7 La profession comptable

622. La crise économique de 1931 a conduit à la première obligation statutaire d’audit des AG. Au cours de la même année, la profession comptable allemande fut créée.

La profession comptable comprend deux catégories d’auditeurs, l’expert-comptable public indépendant (« Wirtschaftsprüfer ») et les auditeurs agréés (« Vereidigte Buchprüfer »), profession instituée après l’introduction de la loi comptable allemande révisée (loi de 1985 sur la réforme des états financiers). Les sociétés de taille moyenne peuvent être contrôlées par des auditeurs agréés. En Allemagne, la plupart des cabinets d’expertise sont organisés en sociétés d’expertise comptable indépendantes (« Wirtschaftsprüfungsgesellschaft »).

Tous les professionnels de l’expertise comptable et du commissariat aux comptes en Allemagne doivent être membres de la Chambre des Experts-comptables, qui contrôle la profession comptable allemande, avec un accent particulier mis sur l’éthique de la profession. Elle émet un guide sur la déontologie professionnelle de l’expert-comptable qui définit les standards généraux d’indépendance, de confidentialité, d’impartialité, etc. Elle contrôle la concordance de tous les états financiers publiés avec les obligations légales de classification.

Les standards d’audit ont été promulgués par l’Institut des Experts-comptables (« Institut der Wirtschaftsprüfer ») et comprennent des standards de méthodes de contrôle et de rapports.

Deux lois (« Bilanzkontrollgesetz » et « Bilanzrechtsreformgesetz ») entrées en vigueur fin 2004 interviennent en réponse au catalogue de mesures établi par le gouvernement fédéral pour renforcer l’intégrité des entreprises et de leurs dirigeants ainsi que la protection des actionnaires. Elles ont conduit à un renforcement de la surveillance de la conformité des comptes annuels des entreprises et du rôle des organes de contrôle.

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La pratique des affaires en Allemagne 133 à l’usage des entreprises françaises

Ce chapitre a été rédigé par le Professeur Frank Baasner de l’Institut Franco-Allemand de Ludwigsburg (Deutsch-Französisches Institut, dfi).

700. La mondialisation accélérée a conduit de plus en plus de collaborateurs dans des situations de coopération internationale. Tandis que la première vague de mondialisation, vers les années 1980, ne concernait qu’une petite partie des cadres, les formes actuelles de contact et de coopération sont tellement diversifiées que le nombre de ceux qui y sont impliqués ne cesse de croître. Que ce soit pendant des séjours plus ou moins étendus dans le cadre de projets ponctuels, que ce soit dans le développement en équipes réparties à travers la planète ou dans le cadre de la commercialisation internationale – le contact professionnel avec des collègues venant d’horizons linguistiques et culturels divers est devenu une (presque) normalité.

701. Cette tendance générale concerne également la coopération franco-allemande car les relations économiques, industrielles et commerciales entre partenaires allemands et français sont plus intenses qu’avec n’importe quel autre pays. On pourrait faire valoir que la mondialisation conduit à une harmonisation toujours plus grande entre les sociétés, ce qui pourrait rendre un jour les soucis interculturels obsolètes. Les différences entre la France et l’Allemagne sont ancrées dans des traditions qui viennent de loin, qui imprègnent les systèmes d’éducation et de formation et qui influencent donc la socialisation, les habitudes socio-culturelles aussi bien que le monde du travail. Il est vrai que l’usage désormais très répandu de l’anglais comme langue de travail a transformé aussi les habitudes de communication, aussi bien que les modes de communication électronique. La formation au travail en contexte interculturel aujourd’hui doit donc prendre en considération la nouvelle réalité et les nouveaux publics.

702. Avant d’esquisser ce que pourraient être des approches adaptées, rappelons les situations qui sont le plus à même de susciter des malentendus, des irritations ou carrément des blocages. Il ne s’agit nullement de prétendre connaître d’avance le comportement des individus par le simple fait qu’ils ont la nationalité allemande ou française, loin de là. Il s’agit par contre de constater que certaines situations récurrentes dans toute coopération, qu’elle soit internationale ou entre sociétés d’un même pays, risquent de provoquer des frictions et donc une perte d’efficacité.

L’expérience cumulée des dernières décennies et les analyses publiées dans de nombreuses études sur la coopération franco-allemande, reviennent souvent sur des situations de coopération qui semblent être représentatives.

G │ La coopération franco-allemande d’un

point de vue culturel

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134 La pratique des affaires en Allemagne à l’usage des entreprises françaises

Un sujet de préoccupation est par exemple l’organisation hiérarchique dans les entreprises. Qui décide quoi, avec quel périmètre d’autonomie ? Comment identifier les vrais homologues, au-delà des organigrammes formels ? Comment faire coïncider les processus de décision internes aux entreprises impliquées dans la coopération ? Ce champ d’action montre bien que la question concernant la culture nationale n’est qu’un élément parmi d’autres pour expliquer les problèmes de la coopération.

703. Un autre secteur « classique » est l’organisation des processus de travail. Malgré les tendances mondiales à une plus forte homogénéité des « process » on peut observer que la mise en pratique peut être très différente, de contexte en contexte. On dit souvent que la culture de travail à l’allemande tente d’anticiper autant que possible les étapes à venir, afin de réduire le risque d’événements imprévus. Les Français par contre, selon la vision traditionnelle, déploient leur force dans la réaction rapide et flexible devant le défi inattendu. Il est difficile de mesurer l’exactitude de ces affirmations. Ce qu’on peut souligner est le fait que la formalisation des processus de développement et de production est forte dans toute l’industrie moderne, et en même temps la relation des collaborateurs à ces règles peut différer d’une entreprise à l’autre.

704. Un troisième champ d’investigation et d’observation concerne la gestion de l’information. Quelle place pour les documents écrits ? Quel partage de l’information lors de réunion ? Faut-il aller chercher l’information, ou faut-il attendre qu’elle vienne selon les règles établies ? Quel outil de communication doit-on utiliser à quelle fin ? Quelle place pour la communication orale et interpersonnelle pour faire circuler l’information ? Voilà des questions que se posent Allemands et Français qui travaillent sur des dossiers communs.

705. En enfin, le style de la communication reste un point d’achoppement. Nombreuses sont les études qui pointent du doigt le style trop direct des Allemands. Ne pas faire de détour, aborder presque brutalement les sujets, mettre tout sur la table, ne pas éviter les point qui fâchent – voilà ce qui en effet peut être observé souvent dans le contexte de travail allemand.

706. Les Français ont la réputation d’être des causeurs élégants, des fins diplomates qui savent dire et lire entre les lignes. Ce tableau, dont les origines culturelles remontent loin, reflète une réalité, même s’il paraît caricatural.

707. Mais il y a une nouvelle réalité qui change la donne : l’emploi de l’Anglais dans la plupart des coopérations internationales. Le niveau de connaissance de la langue de Shakespeare est moyen dans la plupart des cas, parfois même médiocre.

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La pratique des affaires en Allemagne 135 à l’usage des entreprises françaises

Cette difficulté a généré des pratiques linguistiques originales, une nouvelle langue culturellement déracinée qui répond à un besoin de transmission des informations. L’avantage est qu’Allemands et Français se retrouvent sur un terrain neutre, et les jeux culturels de la parole deviennent pratiquement impossibles. L’anglais pousse donc vers de nouvelles règles du jeu, où le style direct des Allemands peut paraître moins choquant car lié à l’usage d’une langue étrangère. Néanmoins, on observe encore des situations où l’approche directe allemande surprend les partenaires.

De façon synthétique, on peut dire que l’intensification des contacts internationaux a « banalisé » le contact interculturel, et le conseil en coopération doit s’adapter à cette nouvelle réalité. L’approche interculturelle classique, qui met l’accent sur les différences dans différents pays, n’a rien perdu de sa pertinence, mais ne suffit plus pour aider les équipes à coopérer. Pour aller au-delà des constats de différences et promouvoir une coopération efficace, il faut tenir compte des particularités de chaque situation de partenariat : rapports de force, objectifs et stratégie de la coopération, influence des cultures d’entreprise, analyse des mécanismes de coopération, gestion des équipes virtuelles. Tenir compte de tous ces éléments et aider les entreprises et équipes dans leur travail quotidien - voilà le défi pour les mesures de formation et de conseil adaptées à la coopération franco-allemande dans son contexte global.

708. Alors comment faut-il accompagner ou même préparer la coopération ?

En amont de la mise en place d’équipes qui doivent coopérer il est sans doute utile d’élargir les connaissances sur le partenaire. L’Allemagne du 21ème siècle ne correspond pas forcément à l’image que s’en font de nombreux Français. La société évolue plus vite que les manuels scolaires et les images mentales qui circulent dans l’opinion publique. Cette mesure de sensibilisation devrait également informer sur l’entreprise partenaire, le secteur, les marchés concernés pour sortir d’une approche trop « nationale » dans l’explication des fonctionnements des partenaires.

La période de départ de chaque projet de coopération est souvent portée par un certain enthousiasme, la curiosité facilite les prises de contacts avec les partenaires, et les formations de sensibilisation peuvent aider à se familiariser avec le contexte de travail de l’autre. C’est après cette phase que les structures de coopération se mettent en place. Le personnel des différentes sociétés découvre alors de (nouvelles) structures de droit étranger inconnu jusqu’alors. La direction de l’entreprise ne doit pas hésiter à favoriser leur adaptation dans cet organisme.

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136 La pratique des affaires en Allemagne à l’usage des entreprises françaises

Il faut se rendre compte que la mise en place d’une coopération structurée est le moment crucial où on peut augmenter l’efficacité ou perdre beaucoup de temps et de motivation. S’agit-il d’une problématique interculturelle ? Oui, mais pas uniquement.

Dès que les équipes sont formées et les tâches réparties, il est impératif d’organiser des séminaires non pas sur les différences entre les uns et les autres, mais sur les stratégies et règles de cette coopération spécifique. Ces séminaires se font avec les équipes mêmes, qui travaillent sur leurs propres constats. Le conseil interculturel intervient quand des comportements observés renvoient à des traditions culturelles plus générales. Au fond ce qui est hautement conseillé ce sont des mesures de « team building » avec un éclairage interculturel.

Et enfin, les entreprises qui souhaitent progresser dans leur compétence de coopération organisent régulièrement, surtout pour les équipes de pointe, des « team check », toujours avec une analyse structurelle et culturelle des processus de coopération.

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La pratique des affaires en Allemagne 137 à l’usage des entreprises françaises

Annexe 1 : Les statistiques économiques

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Produit national brut

(pourcentage de variation par rapport à l’année précédente3)

1,9 -4,0 4,9 4,8 1,9 2,2

Taux interbancaire à 1 an (évolution en %4)

(EURIBOR)

4,2 0,8 0,5 1,1 0,3 0,1

Taux d’inflation / Indice des prix à la consommation5 (en %)

2,6 0,3 1,1 2,1 2,0 1,5

Taux de chômage6 (en %) 8,7 9,1 8,6 7,9 7,6 7,7

3 Source : https://www-genesis.destatis.de/genesis/online/data;jsessionid=FA6641101781A651EEB810758A2B8AFA.tomcat_GO_1_1?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=2&levelid=1413375420943&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&selectionname=81000-0001&auswahltext=&werteabruf=starten 4 Source : http://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Statistiken/Zeitreihen_Datenbanken/Makrooekonomische_Zeitreihen/its_details_value_node.html?tsId=BBK01.SU0310&listId=www_s11b_mb03_neu 5 Source : https://www-genesis.destatis.de/genesis/online/data;jsessionid=FA6641101781A651EEB810758A2B8AFA.tomcat_GO_1_1?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=2&levelid=1413375648563&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&selectionname=61111-0001&auswahltext=&werteabruf=starten 6 Source : https://www-genesis.destatis.de/genesis/online/data;jsessionid=9643DA60075DF43E40D15D11E9971168.tomcat_GO_1_1?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=2&levelid=1413372175822&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&selectionname=13211-0001&auswahltext=&werteabruf=starten

I │ Annexes

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138 La pratique des affaires en Allemagne à l’usage des entreprises françaises

Annexe 2 : Les partenaires commerciaux

Le tableau suivant donne une vue d'ensemble des principaux partenaires commerciaux de l'Allemagne à l'importation et à l’exportation.

2013 Pays destinataires Exportations en milliers d’euros :

1 France 100 178 232

2 Etats-Unis 88 375 078

3 Royaume-Uni 75 641 615

4 Pays-Bas 70 956 127

5 Chine 67 025 440

6 Autriche 56 207 920

7 Italie 53 192 723

8 Suisse 47 323 080

9 Pologne 42 404 527

10 Belgique 42 233 563

2013 Pays d’origine Importations en millions d’euros :

1 Pays-Bas 89 180 585

2 Chine 73 701 121

3 France 64 064 084

4 Etats-Unis 48 453 654

5 Italie 47 144 233

6 Royaume-Uni 42 486 824

7 Russie 40 408 828

8 Belgique 38 985 016

9 Suisse 38 245 698

10 Autriche 36 762 356

Sources : Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2014, Rangfolge der Handelspartner im

Außenhandel der Bundesrepublik Deutschland, publié le 19.09.2014.

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La pratique des affaires en Allemagne 139 à l’usage des entreprises françaises

Annexe 3 : Le barème de l'impôt (sans contribution de solidarité) sur le revenu des personnes (2014)

Personne célibataire sans enfants

Revenu imposable (Euros)

Impôt (Euros) Taux effectif d’impôt en %

Taux marginal d’impôt en %

10 000 256 2,56 17,21

30 000 5 558 18,53 31,53

40 000 8 940 22,35 36,11

50 000 12 780 25,56 40,68

60 000 16 961 28,27 42,0

70 000 21 161 30,23 42,0

80 000 25 361 31,70 42,0

100 000 33 761 33,76 42,0

120 000 42 161 35,13 42,0

250 731 96 067 38,71 45,0

Personne mariée avec deux enfants

Revenu imposable (Euros)

Impôt (Euros) Taux effectif d’impôt en %

Taux marginal d’impôt en %

20 000 512 2,56 17,21

30 000 2 686 8,95 24,67

40 000 5 268 13,17 26,96

50 000 8 078 16,16 29,25

60 000 11 116 18,53 31,53

70 000 14 278 119,16 32,22

80 000 17 460 19,77 32,90

100 000 24 498 23,36 37,48

120 000 32 450 26,45 42,0

515 478 198 550 38,71 45,0

Si un contribuable est membre d'une confession religieuse autorisée à collecter un impôt, un impôt de 8 ou 9 % de l'impôt sur le revenu est prélevé en sus.

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140 La pratique des affaires en Allemagne à l’usage des entreprises françaises

Annexe 3 bis : Le calcul de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (2014)

Voir commentaires, section E 8 (n° 230 et s.) L'illustration suivante compare l'impôt sur le revenu d'une personne célibataire sans enfants à celui d'une personne mariée avec 2 enfants.

Personne Personne

célibataire mariée

(Euros) (Euros)

Revenu brut 100.000,00 100.000,00

Abattement frais professionnels (1.000,00) (1.000,00)

Abattement dépenses extraordinaires (36,00) (72,00)

Abattement dépenses d'assurances (5.679,00) (5.786,00)

_________ _________

Revenu imposable 93.285,00 93.142

Retenue d'impôt sur le salaire 30.940,00 21.982,00

Contribution de solidarité 1.701,00 966,00

Cotisations de retraite 6.747,30 6.747,30

Assurance chômage 1.071,00 1.071,00

Assurance maladie 3.985,20 3.985,20

Assurance dépendance 619,65 498,15

_________ _________

Total des charges 45.064,15 35.249,65

Montant net payé 54.935,85 64.750,35

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La pratique des affaires en Allemagne 141 à l’usage des entreprises françaises

Annexe 4 : La convention fiscale franco-allemande en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune

Texte de la convention entre la République Française et la République fédérale d’Allemagne du 21 juillet 1959 en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi qu'en matière de contributions des patentes et de contributions foncières, telle qu’elle a été modifiée par les avenants du 9 juin 1969, du 28 septembre 1989 et du 20 décembre 2001.

Champ d’application

But de la convention et impôts visés

Article 1

(1) La présente convention a pour but de protéger les résidents de chacun des États contractants contre les doubles impositions qui pourraient résulter de la législation de ces États en matière d'impôts prélevés directement sur le revenu ou sur la fortune ou à titre de contributions des patentes ou de contributions foncières, par les États contractants, les Länder, les départements, les communes ou les associations de communes (même sous forme de centimes additionnels).

(2) Sont considérés comme impôts visés par la présente convention :

1. En ce qui concerne la République Française :

a. L'impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle et surtaxe progressive) ;

b. Le versement forfaitaire applicable à certains bénéfices des professions non commerciales ;

c. L'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales ;

d. La contribution des patentes ;

e. La taxe d'apprentissage ;

f. La contribution foncière sur les propriétés bâties et non bâties ;

g. (Avenant du 28.9.1989) « L'impôt de solidarité sur la fortune. »

2. En ce qui concerne la République Fédérale d'Allemagne :

a. Die Einkommensteuer (impôt sur le revenu) ;

b. Die Körperschaftsteuer (impôt sur les sociétés) ;

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142 La pratique des affaires en Allemagne à l’usage des entreprises françaises

c. Die Abgabe Notopfer Berlin (impôt « sacrifice pour Berlin ») ;

d. Die Vermögensteuer (impôt sur la fortune) ;

e. Die Gewerbesteuer (contribution des patentes) ;

f. Die Grundsteuer (contribution foncière).

(3) La présente convention s'applique à tous autres impôts analogues ou semblables par leur nature qui pourront être institués, après sa signature, dans l'un des États contractants ou dans un territoire auquel la présente convention aura été étendue conformément aux dispositions de l'article 27.

(4) Les autorités compétentes des États contractants se mettront d'accord pour lever les doutes qui pourraient naître quant aux impôts auxquels doit s'appliquer la convention.

Portée territoriale et définitions

Article 2

(1) Pour l'application de la présente convention :

1. Le terme « France », employé dans un sens géographique, ne comprend que la France métropolitaine et les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion).

2. Le terme « République Fédérale », employé dans un sens géographique, désigne le territoire d'application de la Loi Fondamentale de la République Fédérale d'Allemagne.

3. Le terme « personne » désigne :

A. Les personnes physiques ;

B. Les personnes morales. Les groupements de personnes et les masses de biens qui, en tant que tels, sont soumis à l'imposition comme personnes morales, sont considérés comme personnes morales.

4.

a. Au sens de la présente convention, on entend par « résident d'un État contractant » toute personne qui, en vertu de la législation dudit État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue.

b. Lorsque, selon la disposition de l'alinéa (a) ci-dessus, une personne physique est considérée comme résident de chacun des États contractants, le cas est résolu d'après les règles énoncées ci-dessous : (aa) Cette personne est réputée résident de l'État contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent.

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La pratique des affaires en Allemagne 143 à l’usage des entreprises françaises

Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des États contractants, elle est considérée comme résident de l'État contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; (bb) Si l'État contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États contractants, elle est considérée comme résident de l'État contractant où elle séjourne de façon habituelle ; (cc) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des États contractants ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'État contractant dont elle possède la nationalité ; (dd) Si cette personne possède la nationalité de chacun des États contractants ou qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.

c. Lorsque, selon la disposition de l'alinéa (a) ci-dessus une personne morale est résident de chacun des États contractants, elle est réputée résident de l'État contractant où se trouve son siège de direction effective. Il en est de même des sociétés de personnes et des associations qui, selon les lois nationales qui les régissent, n'ont pas la personnalité juridique.

5. Le siège de direction effective d'une entreprise, au sens de la présente convention, est le lieu où se trouve le centre de la direction générale de l'affaire.

6. Le terme « entreprise allemande » désigne une entreprise industrielle ou commerciale exploitée par un résident de la République Fédérale. Le terme « entreprise française » désigne une entreprise industrielle ou commerciale exploitée par un résident de la France. Les termes « entreprise de l'un des États contractants » et « entreprise de l'autre État contractant » désignent une entreprise allemande ou une entreprise française, selon les exigences du contexte.

7. Le terme « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.

a. Constituent notamment des établissements stables : (aa) un siège de direction; (bb) une succursale; (cc) un bureau; (dd) une usine; (ee) un atelier;

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144 La pratique des affaires en Allemagne à l’usage des entreprises françaises

(ff) une mine, carrière ou autre lieu d'extraction de ressources naturelles; (gg) un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois.

b. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si : (aa) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise; (bb) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ; (cc) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de par une autre entreprise; (dd) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise; (ee) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherche scientifique ou d'activités analogues qui ont pour l'entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire.

c. Une personne agissant dans un État contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre État contractant - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé à l'alinéa (e) ci-après - est considérée comme « établissement stable » dans le premier État si elle dispose dans cet État de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise.

d. Une entreprise d'assurance de l'un des États contractants est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre État dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un représentant n'entrant pas dans la catégorie des personnes visées à l'alinéa (e) ci-après, elle perçoit des primes sur le territoire dudit État ou assure des risques situés sur ce territoire.

e. On ne considère pas qu'une entreprise d'un État contractant a un établissement stable dans l'autre État contractant du seul fait qu'elle y effectue des opérations commerciales par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

f. Le fait qu'une société résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est résident de l'autre État contractant ou qui y effectue des opérations commerciales (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces deux sociétés un établissement stable de l'autre.

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La pratique des affaires en Allemagne 145 à l’usage des entreprises françaises

8. Le terme « autorités compétentes » au sens de la présente convention désigne, en ce qui concerne la France, le Ministère des Finances (Direction Générale des Impôts) et, en ce qui concerne la République Fédérale, le Ministère Fédéral des Finances.

(2) Pour l'application de la présente convention par l'un des Étals contractants, tout terme non défini dans cette convention recevra, à moins que le contexte ne l'exige autrement, la signification que lui donnent les lois en vigueur dans l'Etat considéré, en ce qui concerne les impôts visés dans cette convention.

Règles d’imposition des divers revenus

Revenus des biens immobiliers et bénéfices agricoles

Article 3

(1) Les revenus provenant des biens immobiliers (y compris les accessoires ainsi que le cheptel mort ou vif des entreprises agricoles et forestières) ne sont imposables que dans l'État contractant où ces biens sont situés.

(2) La notion de bien immobilier se détermine d'après les lois de l'État contractant où est situé le bien considéré.

(3) Pour l'application du présent article, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, les droits d'usufruit sur les biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation de gisements minéraux, sources, et autres richesses du sol sont considérés comme biens immobiliers, mais les navires ne sont pas considérés comme biens immobiliers.

(4) Les dispositions des paragraphes (1) à (3) s'appliquent aussi aux revenus procurés par l'exploitation directe, par la location ou l'affermage, ainsi que par toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers, y compris les revenus provenant des entreprises agricoles et forestières. Elles s'appliquent également aux bénéfices résultant de l'aliénation de biens immobiliers.

(5) Les dispositions des paragraphes (1) à (4) s'appliquent également aux revenus des biens immobiliers d'entreprises autres que les entreprises agricoles et forestières ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.

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146 La pratique des affaires en Allemagne à l’usage des entreprises françaises

Bénéfices industriels et commerciaux

Article 4

(1) Les bénéfices d'une entreprise de l'un des États contractants ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'effectue des opérations commerciales dans l'autre État par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise effectue de telles opérations commerciales, l'impôt peut être perçu sur les bénéfices de l'entreprise dans l'autre État, mais uniquement dans la mesure où ces bénéfices peuvent être attribués audit établissement stable. Cette fraction des bénéfices n'est pas imposable dans le premier mentionné des États contractants.

(2) Lorsqu'une entreprise de l'un des États contractants effectue des opérations commerciales dans l'autre État par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, sont attribués à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu s'attendre à réaliser s’il avait constitué une entreprise autonome exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant comme une entreprise indépendante avec l'entreprise dont il est un établissement stable.

(3) Les participations d'un associé aux bénéfices d'une entreprise constituée sous forme de société de droit civil, de société en nom collectif ou de société en commandite simple ainsi que les participations aux bénéfices d'une « société de fait » d'une « association en participation » ou d'une « société civile » de droit français ne sont imposables que dans l'État où l'entreprise en question a un établissement stable, mais en proportion seulement des droits de cet associé dans les bénéfices dudit établissement.

(4) Les paragraphes (1) et (3) s'appliquent aussi bien aux revenus provenant de l'administration et de la jouissance directes qu'aux revenus acquis au moyen de la location ou toutes autres formes d'utilisation de l'entreprise industrielle ou commerciale ainsi qu'aux bénéfices provenant de l'aliénation de l'ensemble de l'entreprise, d'une participation dans l'entreprise, d'une partie de l'entreprise ou d'un objet utilisé dans l'entreprise.

(5) Aucune fraction des bénéfices réalisés par une entreprise dans l'un des États contractants n'est attribuée à un établissement stable situé dans l'autre État du fait que l'entreprise a simplement acheté des marchandises dans cet autre État.

(6) Le bénéfice provenant de l'activité d'un établissement stable est déterminé essentiellement d'après le résultat du bilan de cet établissement. Il doit être fait état de toutes les dépenses imputables à l'établissement, y compris une quote-part des frais généraux de l'entreprise.

Page 158: La pratique des affaires en Allemagne à l'usage des entreprises

La pratique des affaires en Allemagne 147 à l’usage des entreprises françaises

Dans certains cas, aux fins de déterminer le bénéfice, il peut être procédé à une répartition du bénéfice total de l'entreprise; en ce qui concerne les entreprises d'assurance, il convient de prendre pour base, en pareil cas, le rapport existant entre le montant des primes encaissées par l'établissement et l'ensemble des primes encaissées par l'entreprise.

(7) Le paragraphe (1) s'applique par analogie à la contribution des patentes (Gewerbesteuer) perçue sur une autre base que le bénéfice commercial.

(8) Les autorités compétentes des États contractants s'entendront, le cas échéant, pour arrêter les règles de répartition des bénéfices de l'entreprise, à défaut d'une comptabilité régulière faisant ressortir exactement et distinctement les bénéfices afférents aux établissements stables situés sur leur territoire respectif.

(9) Les paragraphes (1) et (3) ne peuvent être interprétés comme interdisant à l'un des États contractants d'imposer, conformément à la présente convention, les revenus provenant de sources situées sur son territoire et bénéficiant à une entreprise de l'autre État contractant (revenus de biens immobiliers, dividendes), au cas où ces revenus ne peuvent être attribués à un établissement stable situé sur le territoire de l'État désigné en premier lieu.

Transferts et bénéfices entre une entreprise française et une entreprise allemande

Article 5

Lorsqu’une entreprise de l'un des États contractants participe directement ou indirectement à la direction ou à la formation du capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou que les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction ou à la formation du capital d'une entreprise de l'un des États contractants et d'une entreprise de l'autre État contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

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148 La pratique des affaires en Allemagne à l’usage des entreprises françaises

Entreprises de navigation maritime, aérienne et intérieure

Article 6

(1) Les bénéfices de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'État contractant où se trouve le siège de la direction effective de l'entreprise.

(2) Les bénéfices de l'exploitation des bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l'État contractant où se trouve le siège de la direction effective de l'entreprise.

(3) Si le siège de la direction effective d'une entreprise de navigation maritime ou intérieure se trouve à bord d'un navire ou d'un bateau, il est réputé situé dans l'État contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau. A défaut de port d'attache dans l'un des États contractants, le siège de la direction effective est réputé situé dans l'État contractant dont l'exploitant du navire ou du bateau est le résident.

(4) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent par analogie à la contribution des patentes (Gewerbesteuer) perçue sur une autre base que le bénéfice commercial.

Cession de participation dans une société de capitaux

Article 7

(1) Les revenus provenant de la cession d'une participation dans une société de capitaux ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est le résident.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas quand la participation cédée fait partie de l'actif d'un établissement stable que le cédant possède dans l'autre État. Dans ce cas, l'article 4 est applicable.

Impôt de distribution dû par les sociétés allemandes

Article 8

(Avenant du 9.6.1969) « Les sociétés résidents de la République Fédérale qui possèdent en France un établissement stable ne sont pas soumises à l'impôt de distribution visé à l'article 115 quinquiès du Code général des Impôts. »

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La pratique des affaires en Allemagne 149 à l’usage des entreprises françaises

Imposition des dividendes

Article 9

(1) (Avenant du 9.6.1969) « Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. »

(2) Chacun des États contractants conserve le droit de percevoir l'impôt sur les dividendes par voie de retenue à la source, conformément à sa législation. Toutefois, ce prélèvement ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des dividendes.

(3) (Avenant du 20.12.2001) Par dérogation au paragraphe (2), les dividendes payés par une société de capitaux qui est un résident de France à une société de capitaux qui est un résident de la République fédérale et qui détient au moins 10 pour cent du capital social de la première société ne peuvent pas être imposés en France.

(4) (Avenant du 20.12.2001) Un résident de la République fédérale qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France obtient le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme une dividende pour l'application de la présente Convention. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 lui sont applicables.

(5) (Avenant du 28.9.1989) « Par dérogation au paragraphe (2), lorsque les dividendes sont payés par une société de capitaux qui est un résident de la République fédérale à une société de capitaux qui est un résident de France et qui détient au moins 10 % du capital de la première société, l'impôt prélevé à la source dans la République fédérale ne peut excéder :

► 10 % du montant brut des dividendes mis en paiement à compter du 1er janvier 1990 jusqu'au 31 décembre 1991 ;

► 5 % du montant brut des dividendes mis en paiement à compter du 1er janvier 1992. »

(6) (Avenant du 28.9.1989) « Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou droits de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances. Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, sont également considérés comme dividendes aux fins des paragraphes (2) à (5).

a. Les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident ; et

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150 La pratique des affaires en Allemagne à l’usage des entreprises françaises

b. En République fédérale :

► Les revenus qu'un « stiller Gesellschafter » tire de sa participation comme tel,

► Les revenus provenant de « partiarische Darlehen », de « Gewinnobligationen » et les rémunérations similaires liées aux bénéfices ainsi que les distributions afférentes à des parts dans un fonds d'investissement.

(7) (Avenant du 9.6.1969) « Dans la mesure où les dispositions des articles 4 et 6 confèrent à la France le droit d'imposer les bénéfices des sociétés mentionnées au paragraphe (3) de l'article 4, les revenus provenant de ces bénéfices, qui sont regardés comme des dividendes au sens de la législation française, sont imposables selon les dispositions du paragraphe (2) du présent article. »

(8) Les paragraphes (1) à (5) ne s'appliquent pas quand le bénéficiaire des dividendes possède un établissement stable dans l'autre État contractant et que les participations font partie de l'actif de cet établissement. Dans ce cas, l'article 4 est applicable.

(9) (Avenant du 28.9.1989) « Les revenus visés au paragraphe (6), provenant de droits ou parts bénéficiaires participant aux bénéfices (y compris les actions ou droits de jouissance et, dans le cas de la République fédérale d'Allemagne, les revenus qu'un « stiller Gesellschafter » tire de sa participation comme tel, ou d'un « partiarisches Darlehen » et de « Gewinnobligationen »), qui sont déductibles pour la détermination des bénéfices du débiteur sont imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent, selon la législation de cet Etat.

Revenus d’obligations, créances et dépôts

Article 10

(1) Les intérêts et autres produits des obligations, bons de caisse, prêts et dépôts ou de toutes autres créances, assortis ou non de garanties hypothécaires, ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire est le résident.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas quand le bénéficiaire des intérêts ou autres produits possède dans l'autre État contractant un établissement stable et que la créance fait partie de l'actif de cet établissement. Dans ce cas, l'article 4 est applicable.

Page 162: La pratique des affaires en Allemagne à l'usage des entreprises

La pratique des affaires en Allemagne 151 à l’usage des entreprises françaises

Rémunérations des administrateurs des sociétés par actions

Article 11

(1) Sous réserve du paragraphe (2), les tantièmes, jetons de présence et autres allocations attribués aux membres du Conseil d'administration ou de surveillance des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions ou aux membres d'organes analogues et qui leur sont alloués en leur dite qualité ne sont imposables que dans l'État contractant dont le bénéficiaire est le résident.

(2) Chacun des États contractants conserve le droit de percevoir l'impôt sur les revenus visés au paragraphe (1) par voie de retenue à la source, conformément à sa législation.

(3) Les rémunérations que les personnes visées au paragraphe (1) reçoivent en une autre qualité entrent selon leur nature dans les prévisions de l'article 12 ou de l'article 13.

Revenus des professions libérales

Article 12

(1) Les revenus provenant de l'exercice d'une profession libérale et tous les revenus du travail autres que ceux visés aux articles 13 et 14 ne sont imposables que dans l'État contractant où s'exerce l'activité personnelle, source de ces revenus.

(2) Une profession libérale n'est considérée comme s'exerçant dans l'un des États contractants que dans le cas où le contribuable y utilise pour cette activité une installation permanente dont il dispose de façon régulière. Cette condition n'est toutefois pas applicable lorsqu'il s'agit de manifestations publiques de l'activité indépendante d'artistes, de professionnels du sport ou du spectacle, de conférenciers ou autres personnes.

(3) L'article 4, paragraphe (4) s'applique par analogie.

Traitements, salaires, pensions et rentes viagères privées

Article 13

(1) Sous réserve des dispositions des paragraphes ci-après, les revenus provenant d'un travail dépendant ne sont imposables que dans l'État contractant où s'exerce l'activité personnelle source de ces revenus.

Page 163: La pratique des affaires en Allemagne à l'usage des entreprises

152 La pratique des affaires en Allemagne à l’usage des entreprises françaises

Sont considérés notamment comme revenus provenant d'un travail dépendant, les appointements, traitements, salaires, gratifications ou autres émoluments, ainsi que tous les avantages analogues payés ou alloués par des personnes autres que celles visées à l'article 14.

(2) Les rémunérations afférentes à une activité exercée à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international, ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure, ne sont imposables que dans l'État contractant où se trouve le siège de la direction effective de l'entreprise. Si cet État ne perçoit pas d'impôt sur lesdites rémunérations, celles-ci sont imposables dans l'État contractant dont les bénéficiaires sont les résidents.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux étudiants résidents de l'un des États contractants qui sont occupés à titre onéreux par une entreprise de l'autre État contractant au maximum 183 jours dans le courant d'une année civile afin d'acquérir la formation pratique nécessaire. Les revenus provenant d'une telle activité ne sont imposables que dans l'État dont l'étudiant est le résident.

(4) (Avenant du 28.9.1989) « Nonobstant les dispositions du paragraphe (1), les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :

1. « Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée et ;

2. Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat et ;

3. La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une installation permanente que l'employeur a dans l'autre Etat ».

(5) (Avenant du 28.9.1989) «

a. « Par dérogation aux paragraphes (1), (3) et (4), les revenus provenant du travail dépendant de personnes qui travaillent dans la zone frontalière d'un Etat contractant et qui ont leur foyer d'habitation permanent dans la zone frontalière de l'autre Etat contractant où elles rentrent normalement chaque jour ne sont imposables que dans cet autre Etat ;

b. La zone frontalière de chaque Etat contractant comprend les communes dont tout ou partie du territoire est situé à une distance de la frontière n'excédant pas 20 km ;

c. Le régime prévu au a) est également applicable à l'ensemble des personnes qui ont leur foyer d'habitation permanent dans les départements français limitrophes de la frontière et qui travaillent dans les communes allemandes dont tout ou partie du territoire est situé à une distance de la frontière n'excédant pas 30 km ».

Page 164: La pratique des affaires en Allemagne à l'usage des entreprises

La pratique des affaires en Allemagne 153 à l’usage des entreprises françaises

(6) (Avenant du 28.9.1989) « Nonobstant les dispositions des paragraphes (1) à (4), les rémunérations qu'un salarié résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant dans le cadre d'un contrat qu'il a conclu avec un professionnel du travail intérimaire sont imposables dans cet autre Etat. Ces rémunérations sont aussi imposables dans l'Etat dont le salarié est un résident. Selon leur droit interne, les Etats contractants peuvent exiger du loueur ou du preneur le paiement de l'impôt applicable à ces rémunérations ou les en tenir responsables »

(7) (Avenant du 28.9.1989) « Au sens du présent article, l'expression « travail dépendant » inclut notamment les fonctions de direction ou de gérance exercées dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés »

(8) Les pensions de retraite privées et les rentes viagères ne sont imposables que dans l'État contractant dont le bénéficiaire est le résident.

Traitements et pensions publics

Article 14

(1) Les traitements, salaires et rémunérations analogues ainsi que les pensions de retraite versés par un des États contractants, un Land ou par une personne morale de droit public de cet État ou Land à des personnes physiques résidents de l'autre État en considération de services administratifs ou militaires actuels ou antérieurs, ne sont imposables que dans le premier État. Toutefois, cette disposition ne trouve pas à s'appliquer lorsque les rémunérations sont allouées à des personnes possédant la nationalité de l'autre État sans être en même temps ressortissants du premier État; en ce cas, les rémunérations ne sont imposables que dans l'État dont ces personnes sont les résidents.

(2) Les dispositions du paragraphe (1), phrase 1 sont également applicables :

1. Aux sommes versées au titre des assurances sociales légales;

2. Aux pensions, rentes viagères et autres prestations, périodiques ou non, versées par l'un des États contractants, un Land ou une autre personne morale de droit public de cet État ou Land en raison de dommages subis du fait des hostilités ou de persécutions politiques.

(3) Les dispositions du paragraphe (1) ne sont pas applicables aux rémunérations versées au titre de services rendus à l'occasion d'une activité commerciale ou industrielle exercée, à des fins lucratives, par l'un des deux États contractants, un Land ou une personne morale de droit public de cet État ou Land.

Page 165: La pratique des affaires en Allemagne à l'usage des entreprises

154 La pratique des affaires en Allemagne à l’usage des entreprises françaises

Droits d’auteur, brevets, marques, procédés, etc. Redevances tréfoncières

Article 15

(1) Les redevances et autres rémunérations pour l'usage ou le droit à l'usage de droits d'auteur sur des œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, y compris les films cinématographiques, de brevets, de marques de fabrique ou de commerce, de dessins ou de modèles, de plans, de procédés ou de formules secrets ou de tous biens ou droits analogues ne sont imposables que dans l'État contractant dont le bénéficiaire est le résident.

(2) Sont traités comme les redevances, les droits de location et rémunérations analogues pour l'usage ou le droit à l'usage d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques et pour la fourniture d'informations concernant des expériences d'ordre industriel, commercial ou scientifique.

(3) Ne sont pas considérés comme redevances les paiements variables ou fixes pour l'exploitation de mines, carrières ou autres ressources naturelles.

(4) Le paragraphe (1) s'applique également aux bénéfices provenant de l'aliénation des biens et droits mentionnés aux paragraphes (1) et (2).

(5) Les paragraphes (1) à (4) ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances ou autres rémunérations entretient dans l'Etat contractant dont proviennent ces revenus un établissement stable ou une installation fixe d'affaires servant à l'exercice d'une profession libérale ou d'une autre activité indépendante et que ces redevances ou autres rémunérations sont à attribuer à cet établissement stable ou à cette installation fixe d'affaires. Dans ce cas, ledit État a le droit d'imposer ces revenus.

Professeurs

Article 16

Les professeurs ou instituteurs résidents de l'un des États contractants qui, au cours d'un séjour provisoire d'un maximum de deux ans, perçoivent une rémunération pour une activité pédagogique exercée dans une université, une école supérieure, une école ou un autre établissement d'enseignement dans l'autre État ne sont imposables au titre de cette rémunération que dans le premier État.

Page 166: La pratique des affaires en Allemagne à l'usage des entreprises

La pratique des affaires en Allemagne 155 à l’usage des entreprises françaises

Etudiants et apprentis

Article 17

Les étudiants, apprentis et stagiaires de l'un des États contractants qui séjournent dans l'autre État à seule fin d'y faire leurs études ou d'y acquérir la formation professionnelle ne sont soumis à aucune imposition de la part de ce dernier État pour les subsides d'origine étrangère qu'ils reçoivent sous forme d'allocation d'entretien, d'étude ou de formation.

Revenus non spécialement visés

Article 18

Les revenus non mentionnés aux articles précédents ne sont imposables que dans l'État contractant dont le bénéficiaire de ces revenus est résident.

Impôts sur la fortune

Article 19

(Avenant du 28.9.1989)

(1) La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 3 que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant est imposable dans cet autre Etat.

(2) La fortune constituée par des actions ou des parts dans une société ou une personne morale dont l'actif est principalement constitué d'immeubles situés dans un des Etats contractants ou de droits portant sur ces biens est imposable dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par cette société ou cette personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.

(3) La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers rattachés à une installation permanente dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.

(4) La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, par des bateaux servant à la navigation intérieure ainsi que par des biens mobiliers affectés à leur exploitation n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

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156 La pratique des affaires en Allemagne à l’usage des entreprises françaises

(5) Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

(6) Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents du présent article, pour l'imposition au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune d'une personne physique résidente de France qui a la nationalité allemande sans avoir la nationalité française, les biens situés hors de France qu'elle possède au 1er janvier de chacune des cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle elle devient un résident de France n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt afférent à chacune de ces cinq années.

Si cette personne perd la qualité de résident de France pour une durée au moins égale à trois ans, puis redevient un résident de France, les biens situés hors de France qu'elle possède au 1er janvier de chacune des cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle elle redevient un résident de France n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt afférent à chacune de ces cinq années ».

Méthode pour éviter la double imposition

Article 20

(Avenant du 29.6.1969) «

(1) En ce qui concerne les résidents de la République Fédérale, la double imposition est évitée de la façon suivante :

a. Sous réserve des dispositions des alinéas (b) et (c), sont exclus de la base de l'imposition allemande les revenus provenant de France et les éléments de la fortune situés en France, qui, en vertu de la présente convention, sont imposables en France. Cette règle ne limite pas le droit de la République Fédérale de tenir compte, lors de la détermination du taux de ses impôts, des revenus et des éléments de la fortune ainsi exclus.

b. (Avenant du 20.12.2001) En ce qui concerne les dividendes, les dispositions de l'alinéa a) ne sont applicables qu'aux revenus nets correspondant aux dividendes versés par une société de capitaux qui est un résident de France à une société de capitaux qui est un résident de la République fédérale et qui détient au moins 10 % du capital social de la première société. Sont également soumises à cette règle les participations dont les dividendes tomberaient sous le coup de la phrase précédente.

c. (Avenant du 28.9.1989) L'impôt français perçu conformément à la présente Convention sur les dividendes autres que ceux visés à l'alinéa b) ci-dessus ainsi que sur les revenus visés à l'article 11 et à l'article 13, paragraphe (6), qui proviennent de France est imputé, sous réserve des dispositions de la législation allemande concernant l'imputation de l'impôt étranger, sur l'impôt allemand afférent à ces mêmes revenus.

Page 168: La pratique des affaires en Allemagne à l'usage des entreprises

La pratique des affaires en Allemagne 157 à l’usage des entreprises françaises

Les revenus mentionnés au paragraphe (7) de l'article 9 ne sont pas considérés comme des dividendes pour l'application du présent alinéa.

(2) (Avenant du 28.9.1989) En ce qui concerne les résidents de France, la double imposition est évitée de la façon suivante :

a. Les bénéfices et autres revenus positifs qui proviennent de la République fédérale et qui y sont imposables conformément aux dispositions de la présente Convention sont également imposables en France lorsqu'ils reviennent à un résident de France. L'impôt allemand n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France. Mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans la base duquel ces revenus sont compris. Ce crédit d'impôt est égal : aa) pour les revenus visés à l'article 9, paragraphe (2), à un montant égal au montant de l'impôt payé en République fédérale, conformément aux dispositions de ce paragraphe. L'excédent éventuel est remboursé au contribuable selon les modalités prévues par la législation française en matière d'avoir fiscal; bb) pour les revenus visés à l'article 9, paragraphes (5) et (9), à l'article 11, paragraphe (2), et à l'article 13, paragraphe (6), au montant de l'impôt payé en République fédérale, conformément aux dispositions de ces articles. Il ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus; cc) pour tous les autres revenus, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. Cette disposition est notamment également applicable aux revenus visés aux articles 3, 4, paragraphes (1) et (3), 6, paragraphe (1), 12, paragraphe (1), 13, paragraphes (1) et (2), et 14.

b. Lorsqu'une société qui est un résident de France opte pour le régime d'imposition des bénéfices d'après des comptes consolidés englobant notamment les résultats de filiales résidentes de la République fédérale ou d'établissements stables situés en République fédérale, les dispositions de la Convention ne font pas obstacle à l'application des dispositions prévues par la législation française, dans le cadre de ce régime, pour l'élimination des doubles impositions.

c. La fortune imposable en République fédérale en application de l'article 19 est également imposable en France. L'impôt perçu en République fédérale sur cette fortune ouvre droit, au profit des résidents de France, à un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt perçu en République fédérale, mais qui ne peut excéder le montant de l'impôt français afférent à cette fortune. Ce crédit est imputable sur l'impôt de solidarité sur la fortune dans les bases d'imposition duquel la fortune en cause est comprise.

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158 La pratique des affaires en Allemagne à l’usage des entreprises françaises

(3) (Avenant du 28.9.1989) Lorsqu'une société résident de la République fédérale d'Allemagne affecte des revenus provenant de France à des distributions de dividendes, les dispositions du paragraphe (1) ne font pas obstacle à la perception d'une imposition compensatoire sur les montants distribués, au titre de l'impôt sur les sociétés, conformément aux dispositions de la législation fiscale de la République fédérale d'Allemagne ».

Dispositions diverses

Egalité de traitement

Article 21

(1) Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que les impositions et les obligations y relatives auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État se trouvant dans la même situation.

(2) Le terme « nationaux » désigne :

1. En ce qui concerne la France, toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité française ;

2. En ce qui concerne la République Fédérale, tous les Allemands au sens de l'article 116, paragraphe 1, de la Loi fondamentale de la République Fédérale d'Allemagne ;

3. Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant.

(3) Les apatrides ne sont soumis dans un État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que les impositions et les obligations y relatives auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet État se trouvant dans la même situation.

(4) L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

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La pratique des affaires en Allemagne 159 à l’usage des entreprises françaises

(5) Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que les impositions et les obligations y relatives auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier État.

(6) Le terme « imposition » désigne dans le présent article les impôts de toute nature et dénomination.

(7) (Avenant du 28.9.1989) «

a. Les exemptions et réductions d'impôts sur les donations ou sur les successions prévues par la législation d'un des Etats contractants au profit de cet Etat, de ses Länder ou collectivités locales (dans le cas de la République fédérale d'Allemagne) ou de ses collectivités territoriales (dans le cas de la France) sont applicables aux personnes morales de même nature de l'autre Etat contractant.

b. Les établissements publics, les établissements d'utilité publique ainsi que les organismes, associations, institutions et fondations à but désintéressé créés ou organisés dans l'un des Etats contractants et exerçant leur activité dans le domaine religieux, scientifique, artistique, culturel, éducatif ou charitable bénéficient dans l'autre Etat contractant, dans les conditions prévues par la législation de celui-ci, des exonérations ou autres avantages accordés, en matière d'impôts sur les donations ou sur les successions, aux entités de même nature créées ou organisées dans cet autre Etat. Toutefois, ces exonérations ou autres avantages ne sont applicables que si ces entités bénéficient d'exonérations ou avantages analogues dans le premier Etat. »

Echange de renseignements

Article 22

(1) Les États contractants se prêteront mutuellement une assistance administrative et juridique en ce qui concerne l'assiette et le recouvrement des impôts visés à l'article 1.

(2) A cette fin, les États contractants conviennent que leurs autorités compétentes échangeront notamment les renseignements d'ordre fiscal dont elles disposent ou qu'elles peuvent se procurer conformément à leur législation et qui leur seraient nécessaires pour l'application de la présente convention ainsi que pour éviter l'évasion fiscale.

Page 171: La pratique des affaires en Allemagne à l'usage des entreprises

160 La pratique des affaires en Allemagne à l’usage des entreprises françaises

Ces renseignements conserveront un caractère secret et ne seront communiqués qu'aux personnes chargées, en vertu des dispositions légales, de l'assiette et du recouvrement des impôts visés par la présente convention.

(3) Les dispositions du présent article ne pourront en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des États contractants l'obligation de communiquer à l'autre État des renseignements autres que ceux que sa propre législation fiscale lui permet d'obtenir ou dont la production impliquerait la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel. Les dispositions du présent article ne pourront pas non plus être interprétées comme imposant à l'un des États contractants l'obligation d'accomplir des actes administratifs qui ne seraient pas conformes à ses dispositions ou à ses pratiques administratives. L'assistance pourra également être refusée lorsque l'État requis estimera qu'elle serait de nature à mettre en danger sa souveraineté ou sa sécurité ou qu'elle porterait atteinte à ses intérêts généraux.

(4) Si l'État contractant qui reçoit les renseignements constate qu'ils ne sont pas conformes aux faits, l'autorité compétente de cet État, pour autant qu'elle estime qu'une telle mesure est possible et présente quelque intérêt pour l'autre État, renverra le plus tôt possible les documents reçus à l'autorité compétente de l'autre État en lui indiquant les motifs du renvoi, et en lui faisant part des faits tels qu'elle les aura constatés.

Assistance réciproque pour le recouvrement des impôts

Article 23

(1) Les États contractants se prêteront mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leur législation, les impôts, taxes, majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais, lorsque ces sommes sont définitivement dues en application des lois de l'État demandeur.

(2) La demande formulée à cette fin doit être accompagnée des documents exigés par les lois de l'État requérant pour établir que les sommes à recouvrer sont définitivement dues.

(3) Au vu de ces documents, l'État requis procède aux significations et aux mesures de recouvrement et de perception conformément aux lois applicables pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts. Les titres de perception, en particulier, sont rendus exécutoires dans la forme prévue par la législation de cet État.

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La pratique des affaires en Allemagne 161 à l’usage des entreprises françaises

(4) En ce qui concerne les créances fiscales qui sont susceptibles de recours, l'État créancier, pour la sauvegarde de ses droits, peut demander à l'autre État de prendre les mesures conservatoires que la législation de celui-ci autorise.

Membres des représentations diplomatiques et consulaires

Article 24

(1) Les dispositions particulières ci-après sont applicables aux membres des représentations diplomatiques et consulaires des deux États contractants. Ces membres ne seront assujettis aux impôts visés à l'article 1, dans l'État auprès duquel ils sont accrédités, que pour les revenus spécifiés à l'article 3 et pour la fortune mentionnée à l'article 19-1, alinéas a) et b) ou dans la mesure où l'impôt est perçu par voie de retenue à la source. Cette disposition est également applicable aux personnes qui sont au service de ces représentations ou de leurs membres.

(2) Les dispositions du paragraphe (1) ne sont applicables auxdites personnes que si elles ont la nationalité de l'État représenté et dans la mesure où elles n'exercent en dehors de leurs fonctions ou de leur service, aucun métier ou commerce et aucune autre activité lucrative non point seulement occasionnelle, dans l'autre État.

(3) Les dispositions des paragraphes (1) et (2) ne sont pas applicables aux consuls élus. Les consuls élus qui ne possèdent d'autre nationalité que celle de l'Etat représenté ne sont pas soumis aux impôts sur le revenu dans l'Etat où ils sont accrédités sur les émoluments qu'ils perçoivent à titre d'indemnité pour leurs fonctions consulaires.

(4) Lorsqu'en vertu du présent article, les revenus ou la fortune ne sont pas imposés dans l'Etat où le représentant est accrédité, l'État représenté conserve le droit de les imposer.

(5) Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux exemptions plus larges qui seraient éventuellement accordées aux agents diplomatiques et consulaires, en vertu des règles générales du droit des gens ou de conventions particulières; lorsque les agents dont il s'agit sont de ce fait exonérés, dans l'Etat où ils sont accrédités, des impôts sur le revenu ou sur la fortune, l'État représenté conserve le droit de les imposer.

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162 La pratique des affaires en Allemagne à l’usage des entreprises françaises

Réclamations des contribuables contre les doubles impositions

Article 25

(1) Toute personne qui prouve que les mesures prises par les autorités fiscales des États contractants ont entraîné ou sont susceptibles d'entraîner pour elle une double imposition en ce qui concerne les impôts visés à l'article 1, peut adresser une demande à l'État dont elle est le résident.

(2) Si le bien-fondé de cette demande est reconnu, l'autorité compétente de cet État peut s'entendre avec l'autorité compétente de l'autre État pour éviter la double imposition.

(3) Les autorités compétentes des États contractants s'entendront pour éviter la double imposition dans les cas non réglés par la présente convention ainsi que pour aplanir les difficultés ou les doutes auxquels l'application de la présente convention pourrait donner lieu.

(4) S'il apparaît que, pour parvenir à une entente, des pourparlers soient opportuns, ceux-ci seront confiés à une commission mixte formée de représentants des administrations des États contractants désignés par les autorités compétentes.

Arbitrage

Article 25a

(Avenant du 28.9.1989) «

(1) Dans les cas visés à l'article 25, si les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord amiable dans un délai de 24 mois décompté à partir du jour de réception de la demande du ou des contribuables concernés, elles peuvent convenir de recourir à une commission d'arbitrage.

(2) Cette commission est constituée pour chaque cas particulier de la manière suivante : chaque Etat contractant désigne un membre, et les deux membres désignent, d'un commun accord, un ressortissant d'un Etat tiers qui est nommé président. Tous les membres doivent être nommés dans un délai de 3 mois à compter de la date à laquelle les autorités compétentes se sont entendues pour soumettre le cas à la commission d'arbitrage.

(3) Si les délais mentionnés au paragraphe (2) ne sont pas respectés, et à défaut d'un autre arrangement, chaque Etat contractant peut inviter le secrétaire général de la cour permanente d'arbitrage à procéder aux désignations requises.

(4) La commission d'arbitrage décide selon les règles du droit international et en particulier selon les dispositions de la présente Convention. Elle règle elle-même sa procédure. Le contribuable a le droit d'être entendu par la commission ou de déposer des conclusions écrites.

Page 174: La pratique des affaires en Allemagne à l'usage des entreprises

La pratique des affaires en Allemagne 163 à l’usage des entreprises françaises

(5) Les décisions de la commission d'arbitrage sont prises à la majorité des voix de ses membres et ont force obligatoire. L'absence ou l'abstention d'un des deux membres désignés par les Etats contractants n'empêchent pas la commission de statuer. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. »

Modalités d’application

Article 25b

(Avenant du 28.9.1989) «

(1) Lorsque dans un Etat contractant les dividendes, les intérêts, les redevances ou tout autre revenu, perçus par un résident de l'autre Etat contractant, sont imposés par voie de retenue à la source, les dispositions de la présente Convention n'affectent pas le droit, pour le premier Etat, d'appliquer la retenue au taux prévu par sa législation interne. Cette retenue doit être remboursée, à la demande de l'intéressé, si et dans la mesure où elle est réduite ou supprimée par la Convention. Toutefois, le bénéficiaire peut demander l'application directe, au moment du paiement, des dispositions de la Convention lorsque la législation interne de l'Etat concerné le permet.

(2) Les demandes de remboursement doivent être présentées avant la fin de la quatrième année civile suivant celle au cours de laquelle les dividendes, intérêts, redevances ou autres revenus ont été payés.

(3) Les contribuables doivent joindre à toute demande présentée conformément aux dispositions du paragraphe (1) une attestation de résidence certifiée par les services fiscaux de l'Etat contractant dont ils sont des résidents.

(4) Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.) situé dans un Etat contractant où il n'est pas assujetti à un impôt visé à l'article 1er, paragraphe (2) 1.c) ou paragraphe (2) 2.b), qui perçoit des dividendes ou des intérêts ayant leur source dans l'autre Etat contractant, peut demander globalement les réductions, exonérations d'impôt ou autres avantages prévus par la Convention pour la fraction de ces revenus correspondants aux droits détenus dans l'O.P.C.V.M. par des résidents du premier Etat.

(5) Les autorités compétentes peuvent, d'un commun accord, préciser les modalités d'application du présent article et définir, le cas échéant, d'autres procédures relatives aux réductions ou exonérations d'impôt prévues par la Convention. »

Page 175: La pratique des affaires en Allemagne à l'usage des entreprises

164 La pratique des affaires en Allemagne à l’usage des entreprises françaises

Article 26

(1) Les autorités compétentes des États contractants arrêteront les mesures administratives nécessaires pour l'application de la présente convention.

(2) Ces mêmes autorités pourront, d'une commune entente, décider d'étendre les mesures d'assistance administrative et juridique prévues aux articles 22 et 23 à l'assiette et au recouvrement :

1. Des impôts visés à l'article 1 de la présente convention et se rapportant à une période antérieure à l'entrée en vigueur de la convention ;

2. Des impôts et taxes autres que ceux visés à l'article 1.

(3) (Avenant du 9.6.1969) « Les autorités compétentes s'entendront pour que les mesures prévues aux articles 8, 9 et 20 de la présente convention ne bénéficient pas à des personnes qui ne seraient pas résidents de la République Fédérale. »

Possibilité d’étendre la portée territoriale de la convention

Article 27

(1) L'application des dispositions de la présente convention pourra être étendue soit en totalité, soit en partie, avec les ajustements qui seraient éventuellement jugés nécessaires, à tout territoire dont la France assume les relations internationales et qui perçoit des impôts de même nature que ceux faisant l'objet de ladite convention.

(2) L'extension du champ d'application de la convention, prévue au paragraphe (1), sera réalisée par un échange, entre les États contractants, de notes diplomatiques qui désigneront le territoire auquel s'appliqueront les dispositions étendues et préciseront les conditions de cette extension. Les dispositions étendues par l'échange de notes susvisé, en totalité ou en partie ou avec les ajustements éventuellement nécessaires, s'appliqueront au territoire désigné à compter inclusivement de la date qui sera spécifiée dans les notes.

(3) A tout moment, après l'expiration d'une période d'une année à compter de la date effective d'une extension accordée en vertu des paragraphes (1) et (2), l'un ou l'autre des États contractants pourra, par avis écrit de cessation donné à l'autre État contractant par la voie diplomatique, mettre fin à l'application des dispositions concernant l'un quelconque des territoires auxquels elles auraient été étendues; dans ce cas, les dispositions cesseront d'être applicables à ce territoire à compter inclusivement du 1er janvier suivant la date de l'avis, sans toutefois qu'en soit affectée l'application desdites dispositions à la France et à tout autre territoire auquel elles auraient été étendues et qui ne serait pas mentionné dans l'avis de cessation.

Page 176: La pratique des affaires en Allemagne à l'usage des entreprises

La pratique des affaires en Allemagne 165 à l’usage des entreprises françaises

(4) Lorsque les dispositions de la présente convention cesseront d'être appliquées entre la République Fédérale et la France ces dispositions cesseront également de s'appliquer à tout territoire auquel elles auraient été étendues en vertu du présent article, à moins qu'il n'en ait été décidé autrement de façon expresse par les États contractants.

(5) Pour l'application de la présente convention dans tout territoire auquel elle aura été étendue, il y aura lieu, chaque fois que la convention se réfère à la France, de considérer qu'elle se réfère également audit territoire.

Application de la convention au Land Berlin

Article 28

(1) La présente convention doit trouver également à s'appliquer au Land Berlin à moins que le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne ne notifie au Gouvernement de la République Française un avis contraire dans un délai de trois mois à compter de son entrée en vigueur.

(2) Pour l'application de la présente convention au Land Berlin, toute référence à la République Fédérale s'appliquera également à ce Land.

Entrée en vigueur

Article 29

(1) La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Bonn dans le plus bref délai.

(2) Elle entrera en vigueur un mois après l'échange des instruments de ratification, et ses dispositions s'appliqueront pour la première fois :

1. Aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes, intérêts et autres produits visés aux articles 9, 10 et 11, dont la mise en paiement est intervenue depuis le 1er janvier 1958 ;

2. Aux autres impôts français établis au titre de l'année civile 1957 ;

3. Aux autres impôts allemands perçus pour l'année civile 1957.

Dénonciation

Article 30

(1) La présente convention restera en vigueur pendant une durée indéterminée.

Page 177: La pratique des affaires en Allemagne à l'usage des entreprises

166 La pratique des affaires en Allemagne à l’usage des entreprises françaises

(2) A partir du 1er janvier 1962, chacun des États contractants pourra notifier à l'autre État dans le courant des quatre premiers mois d'une année civile, par écrit et par la voie diplomatique, son intention d'y mettre fin. Dans ce cas, la convention cessera de produire effet à partir du 1er janvier de l'année suivant la notification. Les dispositions de la convention seront alors applicables pour la dernière fois :

a. Aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes, intérêts et autres produits visés aux articles 9, 10 et 11 et dont la mise en paiement interviendra avant l'expiration de l'année civile précédant celle à compter de laquelle la convention cessera de produire effet ;

b. Aux autres impôts français établis au titre de l'année civile précédant celle à compter de laquelle la convention cessera de produire effet ;

c. Aux autres impôts allemands perçus pour l'année civile précédant celle à compter de laquelle la convention cessera de produire effet.

Article 30bis

(Avenant du 9.6.1969) «

(1) Les autorités compétentes de chaque Etat contractant sont tenues d'informer les autorités compétentes de l'autre Etat des modifications apportées à leur législation fiscale respective dans le domaine de l'imposition des sociétés et des revenus distribués. Cette information doit être donnée dès la promulgation de ces modifications.

(2) Les Etats contractants se concerteront pour apporter aux dispositions de la présente convention les aménagements qui seraient rendus nécessaires par les modifications visées au paragraphe (1) ci-dessus. »

Article 31

La Convention germano-française du 9 novembre 1934, tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts directs, est abrogée. Les sursis aux recouvrements et poursuites accordés par l'un ou l'autre des États contractants dans les conditions prévues au paragraphe 15 du Protocole final de cette convention valent exemption définitive. Les dispositions de ladite convention, en vertu desquelles ces sursis sont accordés, s'appliqueront pour la dernière fois :

1. Aux impôts perçus sur les revenus des valeurs mobilières, visés à l'article 9 de ladite convention, dont la mise en paiement est intervenue antérieurement au 1er janvier 1958 ;

Page 178: La pratique des affaires en Allemagne à l'usage des entreprises

La pratique des affaires en Allemagne 167 à l’usage des entreprises françaises

2. Aux autres impôts français établis au titre de l'année civile 1956 ;

3. Aux autres impôts allemands perçus pour l'année civile 1956.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires des deux États ont signé la présente convention et y ont apposé leurs sceaux.

FAIT à Paris, le 21 juillet 1959, en deux originaux, chacun en langue allemande et en langue française, les deux textes faisant également foi.

Pour la République Fédérale d'Allemagne :

Dr. Jansen

Pour la République Française :

Louis Joxe

Page 179: La pratique des affaires en Allemagne à l'usage des entreprises

168 La pratique des affaires en Allemagne à l’usage des entreprises françaises

Protocole additionnel

En vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des contributions exceptionnelles sur la fortune (à l'exclusion des droits de succession) instituées et établies ou qui seront instituées et établies dans l'un des États contractants après le 31 décembre 1947 et avant le 1er janvier 1960, la République Fédérale d'Allemagne et la République Française sont convenues des dispositions additionnelles ci-après à la convention entre la République Fédérale d'Allemagne et la République Française en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de contributions des patentes et de contributions foncières.

1. L'article 19 de la convention s'applique, mutatis mutandis, aux contributions exceptionnelles sur la fortune susvisées, sous les réserves formulées dans les paragraphes 2 et 3 ci-après.

1. En ce qui concerne un résident de la République Fédérale d'Allemagne, les dispositions de l'article 19-1 de la convention ne trouvent à s'appliquer que si ce résident, à la date du fait générateur de la contribution, possédait ou possède la nationalité française, sans posséder simultanément la nationalité allemande.

3. En ce qui concerne un résident de la République Française, les dispositions de l'article 19-1 de la convention ne trouvent à s'appliquer que si ce résident, à la date du fait générateur de la contribution, possédait ou possède la nationalité allemande, sans posséder simultanément la nationalité française.

4. Les dégrèvements auxquels peuvent donner lieu les dispositions du présent protocole additionnel doivent, sous peine de forclusion, être demandés dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la convention.

5. L'assistance juridique et administrative prévue par la convention est prêtée également dans le domaine des contributions exceptionnelles sur la fortune visées ci-dessus.

Le présent protocole additionnel constitue partie intégrante de la convention.

Page 180: La pratique des affaires en Allemagne à l'usage des entreprises

La pratique des affaires en Allemagne 169 à l’usage des entreprises françaises

Numéros de téléphone et adresses utiles

Pour obtenir un correspondant en Allemagne depuis l’étranger, il faut utiliser le code téléphonique international pour l’Allemagne, soit le 49 :

Ministère des affaires économique et technologies (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie) Scharnhorststr. 34-37 10115 Berlin Postanschrift : 11019 Berlin Tél. : +49 (0)30- 18 615 0 Fax : +49 (0)30- 18 615 7010

Ministère des affaires étrangères (Auswärtiges Amt) Werderscher Markt 1 10117 Berlin Tél. : 030 181 70 Fax : 030 1817 3402 www.auswaertiges-amt.de

Ministère des Affaires sociales (Bundesministerium für Arbeit und Soziales) Wilhelmstraße 49 10117 Berlin Tél. : +49 (0)30-18 527 0 Fax : +49 (0)30-18 527 1830 www.bmas.de

Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung- Ausland (DVKA) (Organisme de liaison assurance maladie) Pennefeldsweg 12 c 53177 Bonn Tél. : 00 49 228 953 00 Fax : 00 49 228 953 06 00 www.dvka.de

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) Alte Heerstraße 111 D-53757 Sankt Augustin Tél. : 00 49 22 41 231 01 Fax : 00 49 22 41 231 13 91 www.dguv.de

Page 181: La pratique des affaires en Allemagne à l'usage des entreprises

170 La pratique des affaires en Allemagne à l’usage des entreprises françaises

Ministère pour la coopération économique (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) Stresemannstraße 94 10963 Berlin Tél. : 0228/535-0 Fax : 0228/535-3500 www.bmz.de/

Ministère des finances (Bundesministerium der Finanzen) Wilhelmstraße 97 10117 Berlin Tél. : 03018 / 682 – 0 Fax : 03018 / 682 - 32 60 www.bundesfinanzministerium.de

Ambassade de France (Französische Botschaft) Pariser Platz 5 10117 Berlin Tél. : 030/ 590 03 90 00 www.ambafrance-de.org

Chambre de commerce et d’industrie (Industrie- und Handelskammer Frankfurt) Schillerstraße 11 60313 Frankfurt Tél. : 069 2197-0 Fax : 069 2197-1424 www.frankfurt-main.ihk.de

Chambre de commerce et d’industrie française en Allemagne (Französische Industrie- und Handelskammer in Deutschland e.V.) Lebacher Strasse 4 66113 Saarbrücken Tél. : 0681/99 63 0 Fax : 0681/99 63 111 www.ccfa.de

Bourse de Francfort (Deutsche Börse AG)

Mergenthalerallee 61 65760 Eschborn Tél. : +49- (0) 69-2 11-0 Fax : +49- (0) 69-2 11-1 20 05 www.deutsche-boerse.com

Page 182: La pratique des affaires en Allemagne à l'usage des entreprises

La pratique des affaires en Allemagne 171 à l’usage des entreprises françaises

Nos services

Conseil Fiscal

► Conseil en fiscalité des entreprises

► Optimisation fiscale internationale

► Prix de transfert

► Gestion de patrimoine

► Mobilité internationale

► TVA

► Contentieux fiscal

Conseil Juridique

► Droit des sociétés

► Droit commercial

► Droit du travail

► Droit bancaire

► Contentieux

Audit et Conseil

► Commissariat aux comptes

► Services de comptabilité et de paie

► Amélioration de la performance financière

► Sécurité des systèmes informatisés

► Consolidation et reporting

► Conversion aux IFRS

Transaction Advisory Services

► Evaluations d’entreprises

► Audits d’acquisition et de cession

► Fusions & Acquisitions intégrant conseils juridiques et fiscaux

Page 183: La pratique des affaires en Allemagne à l'usage des entreprises

172 La pratique des affaires en Allemagne à l’usage des entreprises françaises

Les bureaux EY en Allemagne

Les bureaux listés ci-dessous servent les clients locaux et sont également spécialisés dans les services aux clients internationaux.

Berlin

Hambourg

Ernst & Young GmbH

Friedrichstraße 140

10117 Berlin

Tél. : (49)(30)25 471 0

Fax : (49)(30)25 471 550

Ernst & Young GmbH

Rothenbaumchaussee 76-78

20148 Hambourg

Tél. : (49)(40)36 132 0

Fax : (49)(40)36 132 550

Dortmund

Leipzig

Ernst & Young GmbH

Westfalendamm 11

44141 Dortmund

Tél. : (49)(231)55011 0

Fax : (49)(231)55011 550

Ernst & Young GmbH

Grimmaische Strasse 25

04109 Leipzig

Tél. : (49)(341)25 26 0

Fax : (49)(341)25 26 550

Düsseldorf

Mannheim

Ernst & Young GmbH

Graf – Adolf – Platz 15

40213 Düsseldorf

Tél. : (49)(211)93 52 0

Fax : (49)(211)93 52 550

Ernst & Young GmbH

Theodor-Heuss-Anlage 2

68165 Mannheim

Tél. : (49)(621)42 08 0

Fax : (49)(621)42 08 550

Frankfurt/Main (Eschborn)

Munich

Ernst & Young GmbH

Mergenthalerallee 3-5

65760 Eschborn

Tél. : (49)(6196)996 0

Fax : (49)(6196)996 550

Ernst & Young GmbH

Arnulfstrasse 126

80636 Munich

Tél. : (49)(89)14331 0

Fax : (49)(89)14331 17225

Page 184: La pratique des affaires en Allemagne à l'usage des entreprises

La pratique des affaires en Allemagne 173 à l’usage des entreprises françaises

Freiburg

Nürnberg

Ernst & Young GmbH

EY Tower / Bismarckallee 15

79098 Freiburg

Tél. : (49)(761)1508 0

Fax : (49)(761)1508 23250

Ernst & Young GmbH

Forchheimer Strasse 2

90425 Nürnberg

Tél. : (49)(911)3958 0

Fax : (49)(911)3958 550

Saarbrücken

Stuttgart

Ernst & Young GmbH

Heinrich-Böcking-Straße 6-8

66121 Saarbrücken

Tél. : (49)(681)2104 0

Fax : (49)(681)2104 42650

Ernst & Young GmbH

Mittlerer Pfad 15

70499 Stuttgart-Weilimdorf

Tél. : (49)(711)9881 0

Fax : (49)(711)9881 550

Ernst & Young a également des bureaux situés dans les villes suivantes :

► Bremen

► Cologne

► Dresden

► Erfurt

► Essen

► Hannover

► Heilbronn

► Ravensburg

► Singen

► Villingen-Schwenningen

Page 185: La pratique des affaires en Allemagne à l'usage des entreprises

174 La pratique des affaires en Allemagne à l’usage des entreprises françaises

Les bureaux EY en France

Ile-de-France

Pôle Région Nord

Paris La Défense Tour First 1 place des Saisons TSA 14444 92037 Paris La Défense Cedex Tél. : 01 46 93 60 00 Tél. EY Société d’Avocats : 01 46 93 70 00

Lille 14, rue du Vieux Faubourg 59042 Lille Cedex Tél. : 03 28 04 35 00 Tél. EY Société d’Avocats : 03 28 04 35 35

Pôle Sud Ouest Pôle Ouest

Bordeaux Quai de Bacalan Hangar 16 Entrée 1 (Ernst & Young) Entrée 2 (EY Société d’Avocats) 33070 Bordeaux Cedex Tél. : 05 57 85 46 00 Tél. EY Société d’Avocats : 05 57 85 47 00

Toulouse Le Compans-Immeuble B 1, place Alfonse Jourdain BP 98536 31685 Toulouse Cedex 6 Tél. : 05 62 15 43 43 Tél. EY Société d’Avocats : 05 61 21 37 31

Nantes Immeuble le Prisme 3 rue Emile Masson 44000 Nantes Tél. : 02 51 17 43 00 Tél. EY Société d’Avocats : 02 51 17 50 00

Rennes Immeuble EOLIOS 3, rue Louis Braille CS 10847 35000 Rennes Tél. : 02 99 57 26 00 Tél. EY Société d’Avocats : 02 99 57 27 00

Page 186: La pratique des affaires en Allemagne à l'usage des entreprises

La pratique des affaires en Allemagne 175 à l’usage des entreprises françaises

Pôle Méditerranée

Marseille 408, avenue du Prado – BP 116 13267 Marseille Cedex 08 Tél. : 04 91 23 98 00 Tél. EY Société d’Avocats : 04 91 23 99 00

Montpellier 1025, rue Henri Becquerel CS 39520 34961 Montpellier Cedex 2 Tél. : 04 67 13 31 00 Tél. EY Société d’Avocats : 04 67 13 32 00

Nice 400, Promenade des Anglais BP 33124 06203 Nice Cedex 3 Tél. : 04 97 18 80 80 Tél. EY Société d’Avocats : 04 97 18 80 80

Pôle Est

Pôle Rhône-Alpes

Strasbourg

Tour Europe 20, place des Halles 67000 Strasbourg Tél. : 03 88 15 24 40 Tél. EY Société d’Avocats : 03 88 15 24 50

Nancy

96, rue Saint-Georges 54000 Nancy Tél. : 03 83 36 30 30

Lyon Tour Oxygène 10 – 12, boulevard Marius Vivier Merle 69393 Lyon Tél. : 04 78 63 16 16 Tél. EY Sociétés d’Avocats : 04 78 63 17 17

Page 187: La pratique des affaires en Allemagne à l'usage des entreprises

176 La pratique des affaires en Allemagne à l’usage des entreprises françaises

Vos interlocuteurs dans le domaine franco-allemand en France et

Allemagne

Strasbourg

Fiscalité Eric Brucker Tél. : 03 88 22 87 74

Annette Ludemann-Ober Tél. : 03 88 15 24 51

Philippe Paul-Boncour Tél. : 03 88 22 87 88

Droit des affaires Aurélie Denonnin Tél. : 03 88 15 24 52

Laurence Cuillier Tél. : 03 88 22 87 82

Droit du travail Céline Kammerer Tél. : 03 88 22 87 77

Audit Philippe Rahms Tél. : 03 88 15 24 42

Transaction Advisory Services Paul Gerber Tél. : 03 88 22 85 61

Paris

Fiscalité Philippe Legentil Tél. : 01 55 61 12 48

Caroline Steinert Tél. : 01 55 61 14 96

Droit des affaires Nicola Lohrey Tél. : 01 55 61 14 37

Audit William Zanotti Tél. : 01 46 93 81 99

Brigitte Geny Tél. : 01 46 93 67 60

Transaction Advisory Services Marita Maier Tél. : 01 55 61 06 55

Page 188: La pratique des affaires en Allemagne à l'usage des entreprises

La pratique des affaires en Allemagne 177 à l’usage des entreprises françaises

Lyon

Fiscalité Xavier Duquenne

Tél. : 04 78 63 17 19

Droit des affaires Didier Laresche Tél. : 04 78 63 17 86

Advisory Fabrice Reynaud

Tél. : 04 78 63 19 45

Lille

Droit des affaires Julia Planty Tél. : 03 28 04 36 98

Droit du travail Paule Welter

Tél. : 03 28 04 37 07

Bordeaux

Droit et fiscalité Johan Gaulin

Tél. : 05 57 85 47 38

Marseille/Nice

Droit et fiscalité Pierre-André Lormant Tél. : 04 91 23 99 08

Montpellier

Droit et fiscalité Catherine Hilgers

Tél. : 04 67 13 32 06

Nantes/Rennes

Droit et fiscalité Carine Breton-Subileau

Tél. : 02 51 17 50 44

Toulouse

Droit et fiscalité Johan Gaulin

Tél. : 05 57 85 47 38

Audit Jérôme Guirauden

Tél. : 05 62 15 43 34

Page 189: La pratique des affaires en Allemagne à l'usage des entreprises

178 La pratique des affaires en Allemagne à l’usage des entreprises françaises

La brochure a été rédigée par les collaborateurs de l´équipe franco-allemande d’EY en Allemagne :

Düsseldorf

Fiscalité Bertrand Monfort

Tél. : [49] (211) 93 52 14 322

Mark Gebauer

Tél. :[49] (211) 93 52 18 151

Martin Seauve

Tél. : [49] (211) 93 52 21 027

Frankfurt/Main (Eschborn)

Fiscalité Christine Bach

Tél. : [49] (6196) 996 27 355

Fabian Böser

Tél. : [49] (6196) 996 16 567

Florian Brandl Tél. : [49] (6196) 996 27 327

Sessi Blandine Govoei Tél. : [49] (6196) 996 22 680

Tim Hackemann

Tél. : [49] (6196) 996 21 718

Maren Plümer

Tél. : [49] (6196) 996 24 144

Robert Prätzler

Tél. : [49] (6196) 996 19 016

Margit Rapp

Tél. : [49] (6196) 996 27 359

Martin Zimmermann

Tél. : [49] (6196) 996 14 476

Juridique Heike Jagfeld-Emmerich

Tél. :[49] (6196) 996 28 035

Bärbel Kuhlmann

Tél. : [49] (6196) 996 11 336

Audit Anja Abril Tél. : [49] (6196) 996 12 121

Martine Jeanneaux

Tél. : [49] (6196) 996 27 475

Page 190: La pratique des affaires en Allemagne à l'usage des entreprises

La pratique des affaires en Allemagne 179 à l’usage des entreprises françaises

Munich

Juridique Daniel Kaiser

Tél. : [49] (89) 14 331 13001

Karsten Umnuß

Tél. : [49] (89) 14 331 22220

Stuttgart

Fiscalité Peter Dörrfuß

Tél. : [49] (711) 9881 15276

Andreas Sinz

Tél. : [49] (711) 9881 23220

Page 191: La pratique des affaires en Allemagne à l'usage des entreprises

Ernst & Young Société d’Avocats

EY Société d’Avocats est un des cabinets leaders de la fiscalité et du droit.De par notre appartenance à un réseau de dimension mondiale, nous mettons notre expertise au service d’une performance durable et responsable. Nous faisons grandir les talents afin qu’ensemble, ils accompagnent les organisations vers une croissance pérenne. C’est ainsi que nous jouons un rôle actif dans la construction d’un monde plus juste et plus équilibré pour nos clients, nos équipes et la société dans son ensemble.

Ernst & Young Société d’Avocats Inscrit au Barreau des Hauts de SeineMembre d’Ernst & Young Global Limited

EY désigne l’organisation mondiale et peut faire référence à l’un ou plusieurs des membres d’Ernst & Young Global Limited, dont chacun est une entité juridique distincte. Ernst & Young Global Limited, société britannique à responsabilité limitée par garantie, ne fournit pas de prestations aux clients. Retrouvez plus d’informations sur notre organisation sur www.ey.com.

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Photo de couverture © Jean IsenmannPasserelle des Deux Rives Architecte : Marc MimramArchitecte DPLG & Ingénieur ENPC

La pratique des affairesen Allemagne à l’usagedes entreprises françaises

2014 - 2015

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Document imprimé conformément à l’engagement d’EY de réduire son empreinte sur l’environnement.Cette publication a valeur d’information générale et ne saurait se substituer à un conseil professionnel en matière comptable, fiscale ou autre. Pour toute question spécifique, vous devez vous adresser à vos conseillers.