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1 La procédure disciplinaire à l’encontre des détenus majeurs [email protected] AVERTISSEMENT Cette présentation vise à donner des informations très générales sur l’organisation judiciaire et les aménagements de peine ; elle est très simplificatrice et ne constitue donc pas une référence juridique opposable. Des erreurs ou omissions peuvent avoir été commises : merci de nous les signaler

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La procédure disciplinaire à l’encontre des détenus

majeurs

[email protected]

AVERTISSEMENT

Cette présentation vise à donner des informations très générales sur l’organisation judiciaire et les

aménagements de peine ; elle est très simplificatrice et ne constitue donc pas une référence juridique opposable.

Des erreurs ou omissions peuvent avoir été commises : merci de nous les signaler

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Principaux textes applicables

- RPE n° 33 à 38-1, et 63

- Art 91 loi pénitentiaire : modif. art 726 cpp - Elévation au niveau législatif : assistance par un avocat,

maximum de la sanction…

- R 57-7 et suivants cpp (décret du 23 décembre 2010)

- Circulaire du 9 juin 2011

plan

• 1. les trois degrés de fautes disciplinaires

• 2. La procédure disciplinaire

• 3. Les sanctions

• 4. Les voies de recours

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1. Les fautes disciplinaires

• - 3 « degrés » de fautes

• - qui peuvent constituer aussi des infractions pénales (� art. 40 cpp)

• - qui concernent – les détenus « hébergés » (transfèrement,

hospitalisation, permission)

– + les « non-hébergés » ( P.ext, PSE, SL)

Fautes de premier degré : R 57-7-1Constitue une faute disciplinaire du premier degré le

fait, pour un détenu :

• 1° d'exercer ou tenter d’exercer des violences physiquesà l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement pénitentiaire ;

• 2° d'exercer ou tenter d’exercer des violences physiquesà l'encontre d'un détenu ;

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• 3° de participer ou tenter de participer à toute action collective précédée ou accompagnée de violences envers les personnes ou de nature à compromettre la sécurité des établissements ;

• 4° d’obtenir ou tenter d’obtenir par menace de violences ou contrainteun engagement ou une

renonciation ou la remise d’un bien quelconque ;

• 5° de commettre intentionnellement des actes de nature à mettre en dangerla sécurité d’autrui ;

• 6° de participer à une évasion ou à une tentative d'évasion ;

• 7° d’introduire ou tenter d’introduire tous objets ou substances dangereux pour la sécurité des personnes ou de l’étab. , de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ;

• 8° d’introduire ou tenter d’introduire des produits stupéfiants, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ;

• 9° d’introduire ou de tenter d’introduire, de détenir sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, ou d’en faire l’échange contre tout bien produit ou service ;

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• 10° de causer ou tenter de causer délibérément aux locaux ou au matériel affecté à l’étab. un dommage de nature à compromettre a sécurité ou le fonctionnement normal de l’étab. ;

• 11° d'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés par le présent article ou de lui prêter assistance à cette fin.

Fautes de deuxième degré : R 57-7-2Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré

le fait, pour un détenu :• 1° de formuler des insultes, des menacesou des

outrages à l‘encontre d’un membre du personnel de l'étab. , d’une personne en mission ou en visite au sein de l’étab. ou des autorités adm. ou judiciaires ;

• 2° de mettre en danger la sécurité d’autrui par une imprudence ou une négligence ;

• 3° d'imposer à la vue d'autrui des actes obscènesou susceptibles d'offenser la pudeur ;

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• 4° d’obtenir ou de tenter d'obtenir d'un membre du personnel de l'étab. ou d'une personne en mission au sein de l'établissement un avantagequelconque par des offres, des promesses, des dons ou des présents ;

• 5° de refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur ou par toute autre instruction de service ;

• 6° de se soustraire à une sanction disciplinaireprononcée à son encontre ;

• 7° de participer à toute action collectivede nature à perturber l'ordre de l'établissement, hors le cas prévu au 3° de l'article R 57-7-1 ;

• 8° de formuler des insultes ou des menaces à l’encontre d’une personne détenue ;

• 9° d’enfreindre ou de tenter d’enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires, le règlement intérieur ou toute autre instruction de service applicables en matière d’entrée, de circulation ou de sortie de sommes d’argent , correspondance, objets ou substances quelconques ;

• 10° de détenir des objets ou substances interdits par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur ou par toute autre instruction de service ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service, hors les cas prévis à l’art. R 57-7-1 (7°, 8° et 9°) ;

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• 11° de causer délibérément un dommage aux locaux ou au matériel affecté à l'étab. , hors le cas prévu au 10° de l'article R 57-7-1 ;

• 12° de causer délibérément un dommage à la propriété d’autrui ;

• 13° de commettre ou tenter de commettre un volou toute autre atteinte frauduleuse à la propriété d'autrui ;

• 14° de consommer des produits stupéfiants ;

• 15° de consommer, sans autorisation médicale, des produits de substitution, des psychotropes ou des substances de nature à troubler le comportement ;

• 16° de se trouver en état d'ébriété ;

• 17° de provoquer un tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement ;

• 18° d’inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés au présent article ou de lui prêter assistance à cette fin.

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Fautes de troisième degré : R 57-7-3Constitue une faute disciplinaire du troisième degré

le fait, pour un détenu :• 1° de formuler des outrages ou des menacesdans

les lettres adressées aux autorités administratives et judiciaires ;

• 2° de formuler dans les lettres adressées à des tiers, des menaces, des injures ou des propos outrageants à l'encontre de toute personne ayant mission dans l'établissement ou à l'encontre des autorités adm. et judiciaires, ou de formuler dans ces lettres des menaces contre la sécurité des personnes ou de l'étab. ;

• 3° de refuser d'obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l'établissement ;

• 4° de ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement ou les instructions particulières arrêtées par le chef de l'établissement ;

• 5° d'entraver ou de tenter d'entraver les activitésde travail, de formation, culturelles cultuelles ou de loisirs ;

• 6° de communiquer irrégulièrement avec une personne détenue ou avec toute autre personne extérieure à l'établissement ;

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• 7° de négliger de préserver ou d'entretenir la

propreté de sa cellule ou des locaux communs ;

• 8° de jeter tout objet ou substance par les fenêtres de l'établissement ;

• 9° de faire un usage abusif ou nuisible d'objetsautorisés par le règlement intérieur ;

• 10° de pratiquer des jeux interdits par le règlement

intérieur ;

• 12° d'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés au présent article ou de lui prêter assistance.

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Effets de la classification

• - sur le maximum de la sanction applicable

• - sur la mise en prévention au quartier disciplinaire (QD) : 1er et 2èmedegré

2. La procédure disciplinaire

• 21 Le CRI

• 22 La mise en prévention

• 23 L’enquête

• 24 La convocation du détenu

• 25 La commission de discipline

• 26 La notification de la sanction

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21. Le compte rendu d’incident (CRI)

• - écrit

• - éventuellement anonymisé

• - rédigé par l’agent qui a constaté les faits

• - transmis au gradé

• - puis transmis au chef d’établissement (ou

au fonctionnaire que celui-ci a désigné)

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L’éventuelle mise en prévention au QD ou le confinement en cellule

individuelle (R 57-7-18 et suivants)• - décidée par le chef d’établissement ou la

personne qu’il a désignée

• - uniquement

– pour les fautes des 1er et 2èmedegrés

– ET l’unique moyen de mettre fin à l’incident ou de préserver l’ordre interne de l’établissement

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• - durée : • le strict nécessaire

• pas plus de 2 jours (calcul : article 801 du code de procédure pénale)

• - la durée s’impute sur la sanction de cellule disciplinaire ou de confinement

Faitspouvant

constituerune faute

disc.

CRI

Chefd’étab.

classement

enquête Com. de discipline

sanctionpas de sanction

renvoi

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23 L’enquête

• Si le chef d’établissement estime que des

poursuites disciplinaires peuvent être

engagées

• Confiée à un officier ou un gradé

• Désigné par le chef d’établissement

• Clarifie les circonstances

• Recherche si les faits sont établis

• Entend les parties en cause, les témoins

• Rassemble des éléments de personnalité

• Recueille les éventuels antécédents

disciplinaires

• Rédige un rapport transmis au chef

d’établissement ou au fonctionnaire désigné

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• La décision de poursuite ne peut pas être prise + 6 mois après la découverte des faits

24 L’entretien préalable et la convocation du détenu

• Délai : au – 24 h avant la commission de discipline

• Contenu :

- faits reprochés + qualification

- possibilité de préparer sa défense + avocat + délai

- droit d’accès à la procédure (CRI + rapport d’enquête)

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- date et heure de l’audience

- déroulement de la procédure

- possibilité de produire des explications écrites

- possibilité de s’entretenir avec un avocat avant + assistance d’un avocat pdt la com. disc.

• Forme

- par écrit

- signé par le détenu (+ date et heure)

- 1 ex est remis au détenu

- la procédure est tenue à sa disposition (ou

à la disposition de son avocat)

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25 La commission de discipline

• 251 composition

– Le chef d’établissement (ou son délégataire spécialement désigné)

– 2 assesseurs consultatifs • autrefois : 1 surveillant + 1 gradé

• loi pénitentiaire : 1 membre extérieur à l’administration pénitentiaire + 1 svt

– Souvent : 1 secrétaire

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• 252 L’audience

– Assistance et représentation possible par un avocat

– Lecture des faits tels qu’ils ont été notifiés au détenu

– Si le Pt l’estime nécessaire : lecture des conclusions du rapport d’enquête

– Explications orales du détenu– Si le Pt l’estime nécessaire : audition de

témoins– L’avocat est entendu en dernier

• Délibéré secret

• Rendu de la décision

• Décision motivée

• Notification par écrit au détenu

• Notification de la possibilité d’un recours hiérarchique dans les 15 jours

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3. Les sanctions

• La sanction doit être proportionnée – à la gravité de la faute

– aux impératifs de la vie communautaire

– aux circonstances dans lesquelles elle a été commise

– à la personnalité de son auteur

• CEDH 16 octobre 2008 Renolde contre France….En dernier lieu, la Cour souligne le fait que trois jours après sa

tentative de suicide, Joselito Renolde s’est vu infliger par la commission de discipline la sanction la plus lourde, à savoir 45jours de cellule disciplinaire. Aucun compte ne semble avoir ététenu de son état psychique, bien qu’il ait eu, lors de l’enquête sur l’incident, des propos incohérents et qu’il ait été qualifié de « très perturbé ».La Cour observe que le placement en cellule disciplinaire isole le détenu, en le privant de visites et de toute activité, ce qui est de nature à aggraver le risque de suicide lorsqu’il existe.La Cour réitère que la vulnérabilité des malades mentaux appelleune protection particulière. Il en va d’autant plus ainsi lorsqu’un détenu souffrant de troubles graves est placé, comme en l’espèce, en isolement ou cellule disciplinaire pour une longue durée, ce qui ne peut manquer d’avoir des répercussions sur son état psychique, et qu’il a déjà effectivement tenté de mettre fin à ses jours peu de temps auparavant.

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Par conséquent, la Cour arrive à la conclusion que les autorités ont manqué à leur obligation de protéger le droit à la vie de Joselito Renolde, en violation de l’article 2.Article 3 Bien qu’elle soit consciente des difficultés auxquelles se heurtent les autorités pénitentiaires et de la nécessité de sanctionner les agressions visant les personnels de surveillance, la Cour est frappée par le fait que Joselito Renolde se soit vu infliger la sanctionmaximale pour une faute du premier degré, sans aucune prise en compte de son état psychique et alors qu’il s’agissait d’un premier incident. La Cour observe que ce type de mesure entraîne la privation de toute visite et de tout contact avec les autres détenus. En outre, il ressort du dossier que Joselito Renolde a éprouvé angoisse et détresse pendant cette période, comme en témoigne notamment la lettre écrite à sa sœur le 6 juillet 2000. Il s’agissait d’une sanction lourde, susceptible d’ébranler sa résistance physique et morale.

La Cour rappelle que l’état d’un prisonnier dont il est avéré qu’il souffre de graves problèmes mentaux et présente des risques suicidaires appelle des mesures particulièrement adaptées en vue d’assurer la compatibilité de cet état avec les exigences d’un traitement humain.

La Cour estime qu’une telle sanction n’est pas compatible avec le niveau de traitement exigé à l’égard d’un malade mental et qu’elle constitue un traitement et une peine inhumains et dégradants. Partant, il y a eu violation de l’article 3.

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M. Herzog-Evans

Cour de cassation chambre criminelleAudience publique du 27 mars 1997N°de pourvoi: 96-82669

REJET du pourvoi formé par X... Stanislas, contre l’arrêt de la cour d’appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 1996, qui, pour détention sans autorisation de stupéfiants, l’a condamné à 3 mois d’emprisonnement, a rejeté la requête en confusion de peines présentée et a ordonné la confiscation des scellés.

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Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 4, § 1 du protocole n°7 additionnel à la Convention, 14.7° du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 5 du Code pénal et 6 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré Stanislas X... coupable de détention sans autorisation de stupéfiants et l’a condamné à la peine de 3 mois d’emprisonnement ferme ;

aux motifs que Stanislas X... ne peut se prévaloir de la règle non bis in idem dès lors que le même fait n’a pas été poursuivi sous 2 qualifications pénales différentes ; que le principe selon lequel une même personne ne peut être punie 2 fois pour le même fait ne reçoit pas application en cas de cumul entre la sanction pénale et la sanction disciplinaire interne infligée par le chef de l’établissement pénitentiaire à un condamné, lesquelles ne constituent pas des peines de même nature ; qu’en l’espèce la non-attribution des réductions de peine àStanislas X..., le 17 octobre 1995, qui obéit à un régime juridique particulier, constitue une sanction de nature différente de la sanction pénale, de sorte que la requête en confusion doit également être rejetée sur ce point ;

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alors, d’une part, que la sanction disciplinaire, qui est susceptible d’emporter la perte d’une importante remise de peine, revêt, en raison de sa nature et de sa gravité, le caractère d’une sanction pénale ; qu’en l’espèce en décidant le contraire alors qu’elle constatait que la punition de cellule prononcée à l’encontre de Stanislas X..., qui entraînait automatiquement un régime pénitentiaire plus dur et qui avait entraîné une perte substantielle de jours de remise de peine, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

alors, d’autre part, qu’une faute pénale unique ne peut être sanctionnée que par une seule peine ; que le principe doit s’appliquer à la sanction disciplinaire qui, de par sa nature et sa gravité, s’apparente à une sanction pénale ; que, dès lors, en l’espèce, la perte des réductions de peine se cumulant avec la peine d’emprisonnement ferme prononcée par les juges du fond, Stanislas X... a étécondamné 2 fois pour les mêmes faits ; qu’en statuant de la sorte, et en rejetant néanmoins la demande de confusion

de peines présentée par le prévenu, l’arrêt attaqué a violéles textes et principes susvisés “ ;

Attendu que, pour déclarer Stanislas X... coupable de détention sans autorisation de stupéfiants, le condamner à 3 mois d’emprisonnement et rejeter sa demande en confusion de peines, l’arrêt attaqué énonce que de la résine de cannabis a été découverte dans la cellule dont le prévenu était le seul occupant, et que les sanctions pénales et disciplinaires et la non-attribution de réductions de peine ne constituent pas des sanctions de même nature ;

Qu’en statuant ainsi la cour d’appel a justifié sa décision ; qu’en effet la sanction disciplinaire de mise en cellule prévue par l’article 726 du Code de procédure pénale et le refus de réduction de peine dont elle peut être accompagnée en application de l’article 721 du même Code ne sauraient s’analyser comme des condamnations supplémentaires pour

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la même infraction, mais seulement comme des modalités d’exécution d’un emprisonnement antérieurement prononcépour d’autres faits ;

Que ces sanctions se cumulent donc nécessairement, sans qu’il soit porté atteinte aux dispositions conventionnelles des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et 14.7°du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; que la règle non bis in idem consacrée par l’article 4 du protocole n° 7 additionnel à la Conven tion européenne des droits de l’homme ne trouve à s’appliquer, selon les réserves faites par la France en marge de ce protocole, que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale et n’interdit pas le prononcé de sanctions disciplinaires parallèlement aux sanctions infligées par le juge répressif ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Titrages et résumés : PEINES - Non-cumul - Domaine d’application - Stupéfiants - Peine d’emprisonnement -Sanction disciplinaire de mise en cellule et refus de réduction de peine - Confusion (non). La sanction disciplinaire de mise en cellule prévue par l’article 726 du Code de procédure pénale et le refus de réduction de peine dont elle peut être accompagnée en application de l’article 721 du même Code constituent des modalités d’exécution d’un emprisonnement antérieurement prononcé pour d’autres faits et se cumulent donc nécessairement avec cette sanction pénale, sans qu’il soit porté atteinte aux

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articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et 14.7° du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La règle non bis in idem consacrée par l’article 4 du protocole n° 7, additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, ne trouve à s’appliquer, selon les réserves faites par la France en marge de ce protocole, que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale et n’interdit pas le prononcé de sanctions disciplinaires parallèlement aux sanctions infligées par le juge répressif. (1).

31. Les sanctions générales

• L’avertissement

• L’interdiction de recevoir des subsides de l’extérieur (majeurs uniquement)– pendant 2 mois maxi

– retour des mandats à l’expéditeur

• La privation d’effectuer des achats en cantine – pendant 2 mois maxi (mineurs : 15 j)

– sf produits d’hygiène, de correspondance et tabac, et les unités de téléphone

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• La privation d’un appareil acheté ou loué par l’intermédiaire de l’adm. ou de l’assoc. sportive et culturelle – pdt 1 mois max.

• La privation d’une activité sportive, culturelle ou de loisir– pdt 1 mois max.

• Le confinement en cellule individuelle ordinaire– Effets

• Seul en cellule

• Privation de cantine sf hygiène, correspondance, tabac

• Privation de toutes activités sf 1 h promenade et offices religieux

• Possibilité de priver de tt appareil acheté ou loué

– Pas d’effet : correspondance, téléphone, visites, scolarité des mineurs

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3 j Mineurs – 16 ans pour

certaines fautes seulement

3 j5 j7 jMineurs + 16 ans

7 j14 j 20 j

30 j

Majeurs

violences physiques

3èmedegré2èmedegré1er degré

Durée maxi. du confinement :

• La mise en cellule disciplinaire

– S’exécute au quartier disciplinaire– Effets :

• Pas d’achats en cantine sf hygiène, correspondance, tabac,

• Pas d’activités sf. promenade individuelle (1 h)• Visites : 1 / semaine + avocat, consul, aumônier…• Visiteur de prison : 1 par semaine • 1 appel tél. par semaine • Au – 2 visites médicales par semaine

– Pas d’effets:• Correspondance• Lecture• Mineurs : enseignement, formation, visites de la

famille

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Mineurs – 16 ans

3 j5 j7 jMineurs + 16 ans, à titre

exceptionnel et pour certaines

fautes seulement

7 j14 j 20 j

30 j

Majeurs

Violences physiques

3èmedegré2èmedegré1er degré

Durée maxi. de la sanction de cellule disciplinaire :

32. Les sanctions spécifiques(R 57-7-34)

• À titre de peine principale ou complémentaire

• En lien avec les circonstances dans lesquelles la faute a été commise

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• Suspension d’un emploi ou d’une formation– Maxi 8 jours

– Avec ou sans sursis

• Déclassement d’un emploi ou d’une formation– Avec ou sans sursis

• Parloir avec hygiaphone – Maxi 4 mois

– Avec ou sans sursis

• Travail de nettoyage – Consentement préalable

– 40 h maxi

– Avec ou sans sursis

33. Modalités d’exécution

• Sursis pour ttes les sanctions

• Cellule disciplinaire ou confinement avec sursis + travail de nettoyage

• Décidé lors du prononcé ou en cours d’exécution

• Délai d’épreuve : 6 mois maxi

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• Suspension

• Fractionnement

• Dispense

accordés en cours d’exécution par le chef d’établissementpour une fête légalepour bonne conduitepour permettre de suivre un traitement médicalpour permettre de suivre une formation

professionnelle ou passer un examen

4. Les voies de recours

41. Recours administratif préalable obligatoire devant le DISP

– 15 j à/c de la notification de la décision– Non suspensif

– Réponse dans un délai de 1 mois– Pas de réponse = rejet

– La décisions du DISP se substitue à celle du chef d’établissement (requalification des faits, diminution de la sanction, retrait de la décision…)

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• Contrôle de la légalité externe– Incompétence…..

– Vice de procédure

– Vice de forme

• Contrôle de la légalité interne– Contenu de l’acte

– Motifs

– Détournement de pouvoir

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42. Recours contentieux• Contre la décisions du DISP

• Dans un délai de 2 mois

• Devant le T.A du lieu de détention

• possible : – référé-suspension (urgence, + doute sérieux sur la

légalité de la sanction)– Référé liberté (urgence + atteinte grave à une liberté

fondamentale + illégalité manifeste)

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• Arrêt C.E MARIE 17 février 1995 :

– Recevabilité du REPV pour les décisions de

placement en cellule disciplinaire

– contrôle de la légalité des décisions des

commissions de discipline

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai 1988 et 10 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pascal X..., demeurant ... prolongée à Tulle (19000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles qui, le 29 février 1988, a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 juin 1987 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt des hommes de Fleury-Mérogis lui a infligé la sanction de la mise en cellule de punition pour une durée de huit jours, avec sursis, ensemble la décision implicite du directeur régional des services pénitentiaires rejetant son recours contre ladite sanction ;

2°) d'annuler ces deux décisions pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 167 du code de procédure pénale : "La punition de cellule consiste dans le placement du détenu dans une cellule aménagée à cet effet et qu'il doit occuper seul ; sa durée ne peut excéder quarante cinq

jours ..." ; que l'article D. 169 du même code prévoit que "La mise en cellule de punition entraîne pendant toute sa durée, la privation de cantine et des visites. Elle comporte aussi des restrictions à la correspondance autre que familiale ..." ; qu'en vertu de l'article 721 du même code, des réductions de peine peuvent être accordées auxcondamnés détenus en exécution de peines privatives de liberté "s'ils ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite" et que les réductions ainsi octroyées peuvent être rapportées "en cas de mauvaise conduite du condamné en détention" ; que, eu égard à la nature et à la gravité de cette mesure, la punition de cellule constitue une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir; que M. X... est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté comme non recevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 1987 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis lui a infligé la sanction de mise en cellule de punition pour une durée de

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huit jours, avec sursis, ainsi que de la décision implicite du directeur régional des services pénitentiaires rejetant son recours hiérarchique contre cette décision ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatementsur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 262 du code de procédure pénale, "Les détenus peuvent, à tout moment, adresser des lettres aux autorités administratives et judiciaires françaises ( ...) Les détenus qui mettraient à profit la faculté qui leur est ainsi accordée soit pour formuler des outrages, des menaces ou des imputations calomnieuses, soit pour multiplier des réclamations injustifiées ayant déjà fait l'objet d'une décision de rejet, encourent une sanction disciplinaire, sans préjudice de sanctions pénales éventuelles" ;

Considérant que, pour infliger à M. X... la sanction de huit jours, avec sursis, de cellule de punition, le directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis s'est fondé sur ce que la lettre du 4 juin 1987 adressée par ce détenu au chef du service de l'inspection générale des affaires sociales, pour se plaindre dufonctionnement du service médical de l'établissement, avait le caractère d'une réclamation injustifiée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est du reste pas allégué, que cette réclamation, à la supposerinjustifiée, ait fait suite à de précédentes plaintes ayant faitl'objet de décisions de rejet ; que si le Garde des sceaux, ministre de la justice soutient que cette réclamation comportaitdes imputations calomnieuses, un tel grief ne figure pas dans les motifs de la décision attaquée et qu'au surplus, si la lettre de M. X... énonce des critiques dans des termes peu mesurés, elle ne

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contient ni outrage, ni menace, ni imputation pouvant être qualifiés de calomnieux ; que, dès lors, en prenant la décision attaquée, le directeur de la maison d'arrêt dont la décision a été implicitement confirmée par le directeur régional des services pénitentiaires, s'est fondé sur des faits qui ne sont pas de nature à justifier une sanction ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à demander l'annulation de ces décisions ;Article 1er : Le jugement du 29 février 1988 du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : La décision susvisée du 29 juin 1987 du directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, ensemble la décision implicite du directeur régional des services pénitentiaires, sont annulées.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal X... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.