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La surface de plancher Fiche écrite en avril 2014 par Béatrice Péricchi architecte-urbaniste Introduc�on La surface de plancher est devenue l’unité de mesure de référence pour le calcul des droits à construire a�achés à un terrain depuis le 1er mars 2012 suite à l’applica�on de l’ordonnance du 16 novembre 2011 rela�ve à la défini�on des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme. Elle a remplacé à la fois la surface de plancher développée hors oeuvre brute (SHOB) et la surface de plancher développée hors oeuvre ne�e (SHON) des construc�ons créées par la loi d’orienta�on foncière du 30 décembre 1967. L’entrée en vigueur de la référence «surface de plancher» s’inscrit dans la con�nuité d’une volonté poli�que de simplifica�on du droit de l’urbanisme et d’allègement des démarches administra�ves à accomplir par l’usager en vue de l’obten�on de droits à construire. Outre la sa�sfac�on du pé��onnaire, le législateur met également l’accent sur la nécessaire améliora�on énergé�que des bâ�ments et sur le recouvrement de la taxe d’aménagement à compter de la délivrance de l’autorisa�on d’urbanisme. C’est ainsi que dans le cadre de la réforme de la fiscalité de l’aménagement, la référence «surface de plancher» s’affilie à celle de «surface taxable» lors de toute demande d’autorisa�on d’urbanisme, que ce soient une déclara�on préalable ou un permis de construire. Le principe rappelle d’ailleurs celui de la loi d’orienta�on foncière de 1967 où la référence à la surface de plancher développée hors oeuvre ne�e était celle u�lisée dans la fiscalité de l’urbanisme. La no�on de surface de plancher développée hors-oeuvre, qui a été la référence u�lisée par tous les maîtres d’oeuvre de 1967 à 2012, n’a pas encore totalement disparu en droit, même si elle est vouée à l’être. Enfin, dans l’apprécia�on du champ d’applica�on des autorisa�ons d’urbanisme et la détermina�on des cas de recours à un architecte, la no�on d’emprise au sol complète celle de surface de plancher. La référence à la surface de plancher est en vigueur depuis deux ans. Il sera intéressant de rappeler les objec�fs du législateur à l’occasion de sa créa�on, d’expliciter ses règles de calcul de manière pra�que et pédagogique à l’aide de croquis et de donner un aperçu de son champ d’interven�on. Les objec�fs du législateur La loi portant engagement na�onal pour l’environnement du 12 juillet 2010 réaffirme la volonté de l’état de poursuivre des objec�fs préalablement définis en par�culier : - l’améliora�on énergé�que des bâ�ments sur le territoire na�onal ; - la clarifica�on et la simplifica�on du droit de l’urbanisme donnant une meilleure lisibilité du rôle du pé��onnaire, des collec�vités et des services de l’état dans le processus de délivrance des autorisa�ons d’urbanisme de même qu’une meilleure sécurité juridique quant à l’octroi de droits à construire. Béatrice Péricchi Architecte-Urbaniste_La surface de plancher_Avril 2014 P. 1/15

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La surface de plancher Fiche écrite en avril 2014 par Béatrice Péricchi architecte-urbaniste

Introduc�on

La surface de plancher est devenue l’unité de mesure de référence pour le calcul des droits à construire a�achés à un terrain depuis le 1er mars 2012 suite à l’applica�on de l’ordonnance du 16 novembre 2011 rela�ve à la défini�on des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme. Elle a remplacé à la fois la surface de plancher développée hors oeuvre brute (SHOB) et la surface de plancher développée hors oeuvre ne�e (SHON) des construc�ons créées par la loi d’orienta�on foncière du 30 décembre 1967. L’entrée en vigueur de la référence «surface de plancher» s’inscrit dans la con�nuité d’une volonté poli�que de simplifica�on du droit de l’urbanisme et d’allègement des démarches administra�ves à accomplir par l’usager en vue de l’obten�on de droits à construire. Outre la sa�sfac�on du pé��onnaire, le législateur met également l’accent sur la nécessaire améliora�on énergé�que des bâ�ments et sur le recouvrement de la taxe d’aménagement à compter de la délivrance de l’autorisa�on d’urbanisme.

C’est ainsi que dans le cadre de la réforme de la fiscalité de l’aménagement, la référence «surface de plancher» s’affilie à celle de «surface taxable» lors de toute demande d’autorisa�on d’urbanisme, que ce soient une déclara�on préalable ou un permis de construire. Le principe rappelle d’ailleurs celui de la loi d’orienta�on foncière de 1967 où la référence à la surface de plancher développée hors oeuvre ne�e était celle u�lisée dans la fiscalité de l’urbanisme. La no�on de surface de plancher développée hors-oeuvre, qui a été la référence u�lisée par tous les maîtres d’oeuvre de 1967 à 2012, n’a pas encore totalement disparu en droit, même si elle est vouée à l’être.

Enfin, dans l’apprécia�on du champ d’applica�on des autorisa�ons d’urbanisme et la détermina�on des cas de recours à un architecte, la no�on d’emprise au sol complète celle de surface de plancher.

La référence à la surface de plancher est en vigueur depuis deux ans. Il sera intéressant de rappeler les objec�fs du législateur à l’occasion de sa créa�on, d’expliciter ses règles de calcul de manière pra�que et pédagogique à l’aide de croquis et de donner un aperçu de son champ d’interven�on.

Les objec�fs du législateur

La loi portant engagement na�onal pour l’environnement du 12 juillet 2010 réaffirme la volonté de l’état de poursuivre des objec�fs préalablement définis en par�culier :

- l’améliora�on énergé�que des bâ�ments sur le territoire na�onal ;- la clarifica�on et la simplifica�on du droit de l’urbanisme donnant une meilleure lisibilité du rôle du

pé��onnaire, des collec�vités et des services de l’état dans le processus de délivrance des autorisa�ons d’urbanisme de même qu’une meilleure sécurité juridique quant à l’octroi de droits à construire.

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Pour ce faire l’ar�cle 25 de ladite loi préconise en par�culier d’«Unifier et simplifier la défini�on des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme» par voie d’ordonnance. Il donnera lieu à la mise en applica�on de l’ordonnance du 16 novembre 2011 rela�ve à la défini�on des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme. La référence à la surface de plancher hors oeuvre devient désormais obsolète au profit de la référence à la surface de plancher. Le législateur présente ce�e dernière comme plus facile à appréhender par l’usager mais aussi propice à l’u�lisa�on de procédés éco-responsables. En effet, selon la nouvelle défini�on, le choix d’une isola�on plus conséquente des murs extérieurs est sans incidence sur le quota de surface de plancher construc�ble alloué.

La référence à la surface de plancher fédère ainsi l’idée d’une simplifica�on du droit de l’urbanisme au service des administrés mais aussi le développement de pra�ques professionnelles responsables visant à améliorer l’efficacité énergé�que des bâ�ments.

Mais comment se définit la surface de plancher et comment la calcule-t-on ?

Les règles de calcul de la surface de plancher

La défini�on de la surface de plancher

La surface de plancher est définie aux ar�cles L. 112-1 et R. 112-2 du code de l’urbanisme :

« Art. L. 112-1 : Sous réserve des disposi�ons de l’ar�cle L. 331-10, la surface de plancher de la construc�on s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à par�r du nu intérieur des façades du bâ�ment. Un décret en Conseil d’Etat précise notamment les condi�ons dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de sta�onnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques ainsi que, dans les immeubles collec�fs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l’habita�on. ».

« Art. R. 112-2 : La surface de plancher de la construc�on est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à par�r du nu intérieur des façades après déduc�on :

1.

2.3.4.

5.

6.

7.

8.

Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;Des surfaces de plancher aménagées en vue du sta�onnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manoeuvres ;Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habita�on ou pour des ac�vités à caractère professionnel, ar�sanal, industriel ou commercial ;Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonc�onnement d’un groupe de bâ�ments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’ar�cle L. 231-1 du code de la construc�on et de l’habita�on, y compris les locaux de stockage des déchets ;Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une par�e commune ;D’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habita�on telles qu’elles résultent le cas échéant de l’applica�on des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des par�es communes intérieures. »

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Illustra�ons du calcul de la surface de plancher au regard des disposi�ons des ar�cles L.112-2 et R.112-2 du code de l’urbanisme

L’ensemble des illustra�ons jointes est extrait de la circulaire du 03 février 2012 rela�ve au respect des modalités de calcul de la surface de plancher des construc�ons définie par le livre I du code de l’urbanisme.

Les no�ons de clos et couvertSont cons�tu�fs de surface de plancher les espaces clos et couverts.

Illustra�on 1

Illustra�on 2

Illustra�ons 3 et 4

3 4

Les terrasses, le balcon, la coursive extérieure et la toiture terrasse ne sont pas cons�tu�ves de surface de plancher car ce sont des surfaces non couvertes et non closes.

Dans l’exemple considéré, la loggia, bien que couverte, n’est pas cons�tu�ve de surface de plancher car ce n’est pas un espace clos. Elle ne dispose d’aucun disposi�f de fermeture fixe ou amovible .

Est cons�tu�f de surface de plancher un espace couvert qui peut-être clos par la présence d’un disposi�f de fermeture fixe ou non. Ce peut-être une porte, une fenêtre, une porte-fenêtre mais aussi un simple volet, une jalousie, un rideau métallique ajouré ou non, une persienne, un contrevent voire une toiture amovible.

Le plancher d’un bâ�ment par�ellement clos (3) en raison de l’absence de murs de façade ou encore le plancher d’une circula�on de type galerie ouverte (4) ne cons�tuent pas de la surface de plancher.

Surface de plancher à comptabiliser

NONNON

OUI

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La no�on de nu intérieur

Illustra�ons 5 et 6

5

6

Illustra�ons 7 et 8

8 7

La surface de plancher de chaque niveau d’un bâ�ment se calcule au nu intérieur des façades. Il est donc fait abstrac�on de l’épaisseur des murs extérieurs et de l’isola�on périphérique mais aussi des embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur. A contrario, les cloisons intérieures d’aménagement sont cons�tu�ves de surface de plancher.

Ne pas comptabiliser la surface des embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur

Les composants de l’enveloppe extérieure du bâ�ment ne cons�tuent pas de la surface de plancher qu’ils s’agissent de murs porteurs ou non, d’isola�on périphérique, de parois vitrées suspendues, de parements de fini�on, de piliers isolés dans les murs de fini�on (croquis 8) ou de vide inters��el dans le cas de murs capteurs ou trombe (croquis 7).

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Cas par�culier :

Illustra�on 9

Illustra�on 10

La no�on de façade

Illustra�on 11

Sauf cas par�culier, la surface de plancher prise en compte dans le droit de l’urbanisme s’entend du cumul des surfaces de plancher prises au nu intérieur des murs d’enveloppe de la construc�on, que ce�e dernière soit isolée, mitoyenne à une autre voire dispose d’une typologie par�culière comme l’inclusion d’une cour intérieure ou pa�o.

Elle complète le champ d’apprécia�on du «nu intérieur». La façade qualifie l’ensemble des parois de pourtour du bâ�ment créant une barrière physique entre l’intérieur et l’extérieur.

Comme le men�onnent les ar�cles L. 112-1 et R. 112-2 du code de l’urbanisme, «les surfaces de plancher aménagées en vue du sta�onnement des véhicules motorisés ou non» sont exclues du champ d’applica�on de la surface de plancher d’une construc�on. Elles ont pourtant une incidence sur les modalités de calcul de la surface de plancher lorsque le garage (ou le local à vélos) se trouve mitoyen de l’habita�on. La surface de plancher correspondant à l’emprise du mur ou de la cloison sépara�ve entre l’habita�on et le garage sera en effet comptabilisée en surface de plancher.

On observe la même par�cularité dans le cas de l’extension d’une habita�on existante. La surface de plancher créée incorporera l’emprise au sol du mur existant qui devient mitoyen.

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La no�on de hauteur sous plafond ou sous toiture inférieure ou égale / supérieure à 1,80 mètre

Illustra�on 14

Illustra�on 15

Elle définit un seuil al�métrique à par�r lequel une surface de plancher est prise en compte dans le cumul des surfaces de plancher ou pas. Est poten�ellement considérée dans le décompte, toute surface de plancher dont la hauteur sous-plafond ou sous-toiture est supérieure à 1,80 mètre.

Illustra�on 12

Au droit des fenêtres de toiture, la hauteur doit être mesu-rée au niveau de leur embrasure sans prendre en compte l’épaisseur de la toiture.

Si les combles sont déclarées non aménageables soit du fait de l’encombrement de la charpente soit en raison de leur incapacité à supporter des charges d’habita�on ou d’ac�vité, leur surface de plancher ne sera pas comptabilisée, cela indépendamment du seuil des 1,80 mètre sous-toiture a�eint ou non.

En ce qui concerne les piscines couvertes (à toiture amovible ou non), la margelle, terrasse ou dallage entourant le bassin cons�tue de la surface de plancher dès lors que la hauteur sous la couverture est supérieure à 1,80 mètre. En revanche, le bassin quant à lui ne cons�tue pas de surface de plancher.

Illustra�on 13

Lorsque les combles sont aménageables, seule la surface de plancher d’une hauteur sous plafond supérieure à 1,80 mètre est prise en compte. Ce�e hauteur s’apprécie à par�r de la face interne de la toiture.

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La no�on de plancher, un principe intrinsèque de la surface de plancher d’un bâ�ment

L’évalua�on de la surface de plancher d’un bâ�ment repose sur la no�on fondamentale de plancher. Selon une approche globale simplifiée, la surface de plancher d’un bâ�ment représente la somme des surfaces de plancher, mesurées au-dessus des plinthes, de chaque niveau du bâ�ment. Sont ainsi considérés les planchers des niveaux rez-de-chaussée et étages, les mezzanines mais aussi les combles et les sous-sols, aménageables ou non. Dans la réalité, de nombreux principes dérogatoires liés à la forme et à la fonc�on des espaces viennent pondérer l’approche globale, comme évoqués précédemment dans l’ensemble des cas de figure et illustra�ons jointes. La no�on de plancher n’en reste pas moins le principe fondateur.

Les trémie d’escalier, rampe d’accès intérieure et ascenseur

Illustra�on 16

Deuxième principe : les trémies c’est à dire les ouvertures pra�quées dans le plancher pour perme�re le passage de l’escalier, de l’ascenseur, de la rampe d’accès intérieure sont exclues de la surface de plancher.

Ajustements à apporter aux deux principes de base pour le calcul de la surface de plancher comme indiqué sur l’illustra�on 16 :

- -

Ces principes de base et leurs ajustements sont applicables à chaque niveau de plancher.

A noter en revanche que la surface correspondant au vide nécessaire au passage des gaines techniques ouconduits (cheminées, canalisa�ons,..) intérieurs à la construc�on ne doit pas être déduite de la surface de plancher à moins qu’elle ne jus�fie un encombrement important (passage d’homme).

Enfin sont exclues également du champ de la surface de plancher les construc�ons ne formant pas de plancher tels que les pylônes, les bassins (notamment ceux des piscines ou les bassins de décanta�on), les canalisa�ons extérieures et certains ouvrages de stockage (citernes, silos,…).

Afin de poursuivre l’inventaire des cas de figure pouvant être rencontrés, comment comptabiliser la surface de plancher d’un niveau N et d’un niveau N+1 en présence d’un escalier (ce pourrait être aussi une rampe d’accès intérieure) et d’un ascenseur ?

Premier principe : l’emprise des marches d’escalier, des éventuels paliers intermédiaires, des ascenseurs ou encore des rampes d’accès intérieures ne cons�tuent pas de la surface de plancher.

l’emprise au sol de l’ascenseur est cons�tu�ve de surface de plancher à son niveau de départ (du fait de l’existence d’un plancher) et seulement ;la projec�on au sol de la volée d’escalier est à déduire de la surface de plancher qui la supporte lorsque le passage sous la volée est inférieur ou égal à 1,80 mètre.

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Les espaces de sta�onnement des véhicules motorisés (ou non) ainsi que leur desserte (aire de circula�on et de manoeuvre, rampe d’accès) sont exclus du champ d’applica�on de la surface de plancher

Illustra�on 17

En revanche, cons�tuent de la surface de plancher toutes les surfaces non exclusivement des�nées au sta�onnement de véhicules tels que, par exemple les surfaces des locaux de stockage ou des réserves de matériaux ou produits liés aux véhicules, les lieux d’exposi�on de véhicules...

La no�on d’espace commun servant dans le cas d’un groupe de bâ�ments ou d’un immeuble autre qu’une habita�on individuelle

Les alinéas 6, 7 et 8 de l’ar�cle R.112-2 du code de l’urbanisme marquent une dis�nc�on entre l’habitat individuel et l’habitat collec�f du fait de leur divergence fonc�onnelle et l’existence d’espaces communs servants chez le second qui bénéficie d’un champ dérogatoire étendu lors de l’évalua�on de la surface de plancher des bâ�ments. Seront ainsi exclues de la surface de plancher d’un groupe de bâ�ments ou d’un immeuble collec�f :

-

-

Enfin, dans le cas de logements desservis par des par�es communes intérieures, une réduc�on forfaitaire égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habita�on telles qu’elles résultent des modalités précédemment évoquées sera appliquée.

Illustra�ons 18 et 19

Les illustra�ons 18 et 19 présentent le cas d’un immeuble mixte d’ac�vité et d’habita�on. Elles récapitulent des points précédemment évoqués. Ainsi sont exclus du champ d’applica�on de la surface de plancher :

- les murs de façade du bâ�ment ;

Les véhicules considérés peuvent être des automobiles ou des caravanes, remorques, bateaux, avions, deux roues (vélos ou motos), voitures d’enfants ou de personnes à mobilité réduite,…

Les sas de sécurité sont par ailleurs assimilés aux rampes d’accès et sont également exclus du champ d’applica�on de la surface de plancher.

les surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires à leur fonc�onnement y compris les locaux de stockage des déchets ;les surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une par�e commune ;

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-

-- -

Les différences observées entre les deux illustra�ons concernent la subs�tu�on d’un des celliers par une réserve qui devient l’annexe d’un local commercial existant. Ne s’agissant plus d’une annexe réservée à un logement et desservie par une par�e commune, sa surface de plancher doit désormais être comptabilisée. S’ajoute également le dégagement perme�ant son accès mais aussi l’emprise des cloisons séparant ledit dégagement de la réserve et des celliers, selon la règle où chaque emprise de mur ou de cloison séparant un espace formant de la surface de plancher d’un espace n’en formant pas est cons�tu�f de surface de plancher.

18

19

l’espace correspondant à la projec�on au sol de la volée d’escalier dès lors que son franchissement est inférieur à 1,80 mètre ;

le local poubelle (espace commun servant) ;

les celliers (annexes aux logements desservis par une par�e commune).

le local vélo (espace commun servant) ;

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Les collatéraux de la surface de plancher

La nouvelle surface de plancher telle que définie aux ar�cles L. 112-1 et R. 112-2 du code de l’urbanisme sert d’unité de mesure de référence pour le calcul des droits à construire a�achés à un terrain. Elaborée dans un cadre de simplifica�on du droit de l’urbanisme, son champ d’applica�on est devenu ciblé et par�el. C’est ainsi que, contrairement à la surface de plancher hors oeuvre qu’elle a remplacée, la surface de plancher ne couvre plus le champ de la fiscalité de l’urbanisme qui s’apprécie désormais au regard de la ‘‘surface taxable’’. De la même façon, la no�on ‘‘d’emprise au sol’’ précise le champ d’applica�on des différentes autorisa�ons d’urbanisme et la détermina�on des cas de dispense de recours à un architecte. Voici un aperçu de ces différentes no�ons collatérales et complémentaires de la surface de plancher.

La surface taxable

Dans le cadre de la réforme de la fiscalité de l’aménagement et en filia�on directe avec la nouvelle surface de plancher, le législateur a introduit la no�on de surface taxable. Elle sert d’assie�e au calcul de la Taxe d’Aménagement (TA) qui est dûe par chaque �tulaire d’une autorisa�on d’urbanisme.

L’ar�cle L. 331-10 du code de l’urbanisme, qui définit la surface taxable, dispose : « La surface de la construc�on […] s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à par�r du nu intérieur des façades du bâ�ment, déduc�on faite des vides et des trémies ».

La surface taxable présente des éléments de défini�on communs à ceux de la surface de plancher que ce soit la référence à l’ar�cle L. 112-1 ou encore les trois premiers alinéas de l’ar�cle R. 112-2 du code de l’urbanisme. Elle est en vigueur depuis le 1er mars 2012.

Pour un complément d’informa�on, une circulaire rela�ve à la réforme de la fiscalité de l’aménagement ainsi que deux fiches de synthèse sur la taxe d’aménagement sont disponibles sur le site internet de la direc�on technique Territoires et Villes / Cerema :

h�p://www.ou�l2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/taxe-d-amenagement-r256.html

L’emprise au sol

La no�on d’emprise au sol a été créée par le décret du 29 décembre 2011 pris pour l’applica�on de l’ordonnance du 16 novembre 2011 rela�ve à la défini�on des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme. Ainsi :

« Le décret définit également la no�on d’emprise au sol u�lisée en complément de la surface de plancher pour déterminer si un projet de construc�on n’est soumis à aucune formalité au �tre du droit de l’urbanisme, requiert une déclara�on préalable ou doit faire l’objet d’une demande de permis de construire.

La no�on d’emprise au sol a pour objet de maintenir, compte tenu de leur importance, un contrôle préalable sur certaines construc�ons qui sont exclues du calcul de la surface de plancher, telles les construc�ons non closes comme les hangars ou les construc�ons dédiées au sta�onnement. La no�on est également u�lisée pour apprécier si un projet de construc�on soumis à permis de construire peut être dispensé de l’obliga�on de recourir à un architecte.»

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La défini�on de l’emprise au sol au regard du champ d’applica�on des autorisa�ons d’urbanisme

Depuis le 1er avril 2014, l’ar�cle R. 420-1 du code de l’urbanisme définit l’emprise au sol comme suit :

« L’emprise au sol au sens du présent livre (livre IV) est la projec�on ver�cale du volume de la construc�on, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. »

Croquis de principe illustrant les no�ons de surplomb et de modénature cons�tu�fs ou non d’emprise au sol (ES)

D’une manière imagée, l’emprise au sol correspond à l’ombre portée au sol lorsque le soleil est à la ver�cale de la construc�on. Puisqu’elle comprend les débords et les surplombs, seront pris en compte les prolongements extérieurs de niveaux de la construc�on tels que les balcons, les loggias, les oriels, les coursives.

Seront toutefois exclus de l’emprise au sol les éléments de modénature des�nés à l’embellissement des construc�ons comme les bandeaux, corniches, acrotères de même que les marquises.

...des immeubles comportant des arcades

Source croquis :www.extranet.nouveaupermisdeconstruire.gouv.fr

Béatrice Péricchi Architecte-Urbaniste_La surface de plancher_Avril 2014 P. 11/15

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Emprise au sol Surface de plancher

L’auvent ou porche qualifie une avancée de toit. Il est cons�tu�f d’emprise au sol quant il est soutenu par des poteaux comme ciprès voire par une structure en encorbellement. structureencorbellement.

Par contre les simples débords de toiture ne cons�tuent pas d’emprise au sol.

Source croquis :www.extranet.nouveaupermisdeconstruire.gouv.fr

Béatrice Péricchi Architecte-Urbaniste_La surface de plancher_Avril 2014 P. 12/15

Croquis de principe illustrant la no�on de débord cons�tu�f ou non d’emprise au sol (ES)

Illustra�on 20

L’emprise au sol se calcule au nu extérieur des murs de façade de la construc�on alors que la surface de plancher se calcule au nu intérieur des mêmes murs.

Les champs d’applica�on de la surface de plancher et de l’emprise au sol sont bel et bien dis�ncts bien que complémentaires au regard de l’apprécia�on des autorisa�ons d’urbanisme et du recours à un architecte. En effet, sont cons�tu�ves d’emprise au sol des construc�ons qui ne sont pas nécessairement cons�tu�ves de surface de plancher. Ce sont par exemple les cas des surfaces closes et couvertes aménagées pour le sta�onnement, des construc�ons non closes comme les hangars, ou encore les rampes d’accès extérieures, les bassins de piscine ou de réten�on, les coursives, les balcons,...

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La défini�on de l’emprise au sol au regard du seuil d’interven�on obligatoire de l’architecte

Le calcul de la surface de plancher et celui de l’emprise au sol d’un bâ�ment s’effectuent simultanément pour apprécier si le recours à l’architecte est obligatoire. Néanmoins, au regard du seuil d’interven�on obligatoire de l’architecte, la défini�on de l’emprise au sol est plus restric�ve que précédemment. En effet, suite à la publica�on du décret du 07 mai 2012 modifiant l’ar�cle R.431-2 du code de l’urbanisme, l’emprise au sol, pour une personne physique construisant pour elle-même une construc�on non agricole, se définit comme la projec�on ver�cale du volume de la par�e de la construc�on cons�tu�ve de surface de plancher. Ce�e défini�on exclut du champ de l’emprise au sol les surfaces closes et couvertes aménagées pour le sta�onnement des véhicules, les par�es non closes et couvertes (les auvents, les coursives, les terrasses, les balcons), les rampes d’accès extérieures aux construc�ons, les bassins, etc.

Par voie de conséquence, les demandeurs d’un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux conduisant à dépasser l’un des plafonds fixés par l’ar�cle R. 431-2 du code de l’urbanisme, soit :-

- 800 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol pour les construc�ons agricoles ;- 2 000 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol pour les serres de produc�on.

Zoom sur les autorisa�ons d’urbanisme et le recours à l’architecte

Les tableaux synthé�ques ci-dessous illustrent les disposi�ons législa�ves introduites par le décret du 29 décembre 2011 pris pour l’applica�on de l’ordonnance du 16 novembre 2011 rela�ve à la défini�on des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme et celles définies par le décret du 7 mai 2012 rela�f à une des dispenses de recours à un architecte. Ils rendent compte des effets conjugués de la surface de plancher et de l’emprise au sol au regard du champ d’applica�on des différentes autorisa�ons d’urbanisme et la détermina�on des cas de dispense de recours à un architecte.

Règle concernant les construc�ons nouvelles :

Source tableaux : service juridique du Conseil Na�onal de l’Ordre des Architectes

170 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol de la par�e de la construc�on cons�tu�ve de surface de plancher pour les construc�ons autres qu’agricoles ;

Béatrice Péricchi Architecte-Urbaniste_La surface de plancher_Avril 2014 P. 13/15

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Règle concernant les travaux sur construc�ons existantes :

Seuil de recours à un architecte :

Source tableaux : service juridique du Conseil Na�onal de l’Ordre des Architectes

Béatrice Péricchi Architecte-Urbaniste_La surface de plancher_Avril 2014 P. 14/15

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Textes de référence

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement na�onal pour l’environnement, art.25 ;

Le rapport au Président de la République rela�f à l’ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 rela�ve à la défini�on des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme ;

L’ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 rela�ve à la défini�on des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme et son décret d’applica�on n° 2011-2054 du 29 décembre 2011 ;

La circulaire du 03 février 2012 rela�ve au respect des modalités de calcul de la surface de plancher des construc�ons ;

Le décret n°2011-1771 du 5 décembre 2011 rela�f aux formalités à accomplir pour les travaux sur construc�ons existantes ;

Le décret n° 2012-274 du 28 février 2012 rela�f à certaines correc�ons à apporter au au régime des autorisa�ons d’urbanisme ;

Le décret no 2012-677 du 7 mai 2012 rela�f à une des dispenses de recours à un architecte ;

Le décret n° 2014-253 du 27 février 2014 rela�f à certaines correc�ons à apporter au régime des autorisa�ons d’urbanisme ;

L’ar�cle 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rec�fica�ve pour 2010 ;

L’évalua�on des impacts de la réforme du calcul de la surface de plancher sur le seuil dispensant du recours obligatoire à un architecte.http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000014/0000.pdf

Art. L.112-1 du code de l’urbanisme ; Art. R.112-2 du code de l’urbanismeArt. L. 331-10 du code de l’urbanismeArt. R. 420-1 du code de l’urbanismeArt. R.421-1 du code de l’urbanisme ; Art. R.421-2 a) du code de l’urbanisme Art. R.421-9 a) et R.421-9 c) du code de l’urbanisme ; Art. R.421-11 a) du code de l’urbanisme Art. R.421-13 du code de l’urbanisme Art. R.421-14 a) et R.421-14 b) du code de l’urbanisme Art. R.421-17 a) et R.421-17 f) du code de l’urbanisme Art. R.431-2 du code de l’urbanisme.

Bibliographie

«Surface de plancher et densité de construc�on»Calcul de la surface de plancher, détermina�on et ges�on de la densité d’une construc�on, fiscalité.Franck Bourdon, Sylvain Pérignon, édi�ons Le moniteur, août 2012.

Le « Mémento Urbanisme Construc�on 2014-2015 » : la synthèse d’une réglementa�on complexe et dispersée aux Edi�ons Francis Lefebvre. A jour au 15 octobre 2013, le « Mémento Urbanisme Construc�on 2014-2015 » bénéficie d’une actualisa�on permanente.

Béatrice Péricchi Architecte-Urbaniste_La surface de plancher_Avril 2014 P. 15/15