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Page 1 sur 29 L’ARBITRAGE EN DROIT OHADA Par Sylvain SOUOP Avocat d’Affaires Barreau du Cameroun Membre du conseil de l’Ordre Représentant adj.du Bâtonnier/Région du Centre Le système juridique et judiciaire de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) est l'une des expériences d'intégration juridique les plus réussies de la fin du 20ème siècle. Créée par le Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 (révisé le 17 octobre 2008 à Québec - Canada), l'OHADA est une organisation internationale de plein exercice, dotée d'une personnalité juridique internationale, qui poursuit une œuvre d'intégration juridique entre les pays qui en sont membres. L'adhésion, prévue par l'article 53 du Traité, est ouverte à tout État membre de l'Union africaine non signataire et à tout État non-membre de l'Union africaine et invité à y adhérer d'un commun accord de tous les États parties. L'OHADA regroupe aujourd'hui 17 États (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée Bissau, Guinée, Guinée Equatoriale, Mali, Niger, République Centrafricaine, République démocratique du Congo, Sénégal, Tchad, Togo). Les langues de travail sont le français, l'anglais, l'espagnol et le portugais. L’Ohada est donc à la fois une organisation gouvernementale internationale et un corpus de règles juridiques, appelés actes uniformes, directement applicables dans les 17 Etats membres. Son objectif est la facilitation des échanges et des investissements, la garantie de la sécurité juridique et judiciaire des activités des entreprises. Autrement dit, le droit de l'OHADA vise à propulser le développement économique et créer un vaste marché intégré. Le traité de Port Louis énonce en son préambule et dans son article 1 er le vœu de promouvoir l’arbitrage « comme instrument de règlement des différends contractuels ». Le droit de l’arbitrage Ohada se distingue par un dualisme qui consacre un arbitrage institutionnel organisé sous l’égide du règlement d’arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (qui est en même temps la cour de cassation des Etats membres) et un arbitrage de droit commun régi par l’acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage. Cette originalité est unique au monde. D’après notre confrère Philippe LEBOULANGER, « nous sommes en présence de deux textes de nature foncièrement différente : l’Acte uniforme est un ensemble de dispositions de nature « législative » qui régissent les différents aspects de l’arbitrage interne et international à l’intérieur de l’espace Ohada, alors que le Règlement d’arbitrage de la CCJA n’est qu’un simple règlement d’arbitrage dont la nature est purement contractuelle : il n’est obligatoire que si les parties sont convenues de son application…destiné qu’à être incorporé dans une convention

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L’ARBITRAGE EN DROIT OHADA

Par Sylvain SOUOP Avocat d’Affaires

Barreau du Cameroun Membre du conseil de l’Ordre

Représentant adj.du Bâtonnier/Région du Centre

Le système juridique et judiciaire de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) est l'une des expériences d'intégration juridique les plus réussies de la fin du 20ème siècle. Créée par le Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 (révisé le 17 octobre 2008 à Québec - Canada), l'OHADA est une organisation internationale de plein exercice, dotée d'une personnalité juridique internationale, qui poursuit une œuvre d'intégration juridique entre les pays qui en sont membres. L'adhésion, prévue par l'article 53 du Traité, est ouverte à tout État membre de l'Union africaine non signataire et à tout État non-membre de l'Union africaine et invité à y adhérer d'un commun accord de tous les États parties. L'OHADA regroupe aujourd'hui 17 États (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée Bissau, Guinée, Guinée Equatoriale, Mali, Niger, République Centrafricaine, République démocratique du Congo, Sénégal, Tchad, Togo). Les langues de travail sont le français, l'anglais, l'espagnol et le portugais.

L’Ohada est donc à la fois une organisation gouvernementale internationale et un corpus de règles juridiques, appelés actes uniformes, directement applicables dans les 17 Etats membres.

Son objectif est la facilitation des échanges et des investissements, la garantie de la sécurité juridique et judiciaire des activités des entreprises. Autrement dit, le droit de l'OHADA vise à propulser le développement économique et créer un vaste marché intégré.

Le traité de Port Louis énonce en son préambule et dans son article 1er le vœu de promouvoir l’arbitrage « comme instrument de règlement des différends contractuels ».

Le droit de l’arbitrage Ohada se distingue par un dualisme qui consacre un arbitrage institutionnel organisé sous l’égide du règlement d’arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (qui est en même temps la cour de cassation des Etats membres) et un arbitrage de droit commun régi par l’acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage. Cette originalité est unique au monde.

D’après notre confrère Philippe LEBOULANGER, « nous sommes en présence de deux textes de nature foncièrement différente : l’Acte uniforme est un ensemble de dispositions de nature « législative » qui régissent les différents aspects de l’arbitrage interne et international à l’intérieur de l’espace Ohada, alors que le Règlement d’arbitrage de la CCJA n’est qu’un simple règlement d’arbitrage dont la nature est purement contractuelle : il n’est obligatoire que si les parties sont convenues de son application…destiné qu’à être incorporé dans une convention

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d’arbitrage (clause compromissoire ou compromis) et devenir par la même la loi des parties selon le droit commun des contrats et des obligations ».

A l’analyse, on constate que ce système d’arbitrage intègre les principales

avancées de l’arbitrage international dont il adopte les principes essentiels. Il

s’agit incontestablement d’un système d’arbitrage novateur adapté tant aux

réalités du commerce international qu’aux réalités culturelles et économiques

africaines.

Dans le système d’arbitrage de la CCJA, celle-ci apparaît à la fois comme cour suprême des Etats membres appelé à statuer sur le contentieux du doit des affaires, mais aussi institution jouant un rôle administratif et d’encadrement de la procédure d’arbitrage. Le système CCJA renforce l’arbitrage en ce sens qu’il assure l’exécution effective de la sentence arbitrale dans l’espace OHADA.

Il résulte des termes de l’article 21 du Traité OHADA que cet arbitrage n’est ouvert que dans le cas de litiges dont l’une des parties, au moins, a soit son domicile soit sa résidence habituelle dans un Etat partie à l’OHADA ; ou encore de litiges nés de contrats dont l’exécution se déroule, ou est prévue pour se dérouler, intégralement ou partiellement, sur le territoire d’un Etat partie.

L’Acte uniforme est directement applicable dans tous les États membres et prévaut sur toute autre disposition nationale en cas de contrariété. Il définit les règles de base applicables à tout arbitrage lorsque le siège du tribunal arbitral se trouve dans l’un des États membres, et est largement inspiré de la loi type de la CNUDCI1.

Avant d’examiner le régime juridique du droit de l’arbitrage Ohada, il conviendrait

d’en rappeler les sources.

Elles sont constituées de certaines dispositions du Traité du 17 octobre 1993

portant création de l’OHADA, de l’Acte Uniforme sur le Droit de l’Arbitrage (AUA)

et du Règlement d’Arbitrage de la CCJA, tous deux, en date du 15 mai 1999.

Il convient de noter qu’un nouvel Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage

vient d’être adopté le 23 novembre 2017. Il se substitue à l’Acte uniforme du 11

mars 1999 et renforce la transparence, la célérité et l’efficacité des procédures

arbitrales dans l’espace OHADA.

Dans le même sens, le Règlement d’arbitrage de la CCJA a été révisé le 23

novembre 2017, il vise à renforcer l’indépendance et la compétitivité du centre

d’arbitrage de la CCJA à travers un meilleur alignement du Règlement sur l’Acte

uniforme relatif au droit de l’arbitrage et sur les meilleures pratiques

internationales, dans le respect du contexte spécifique des Etats Parties à

l’OHADA.

1 Commission des Nations Unies pour le droit commercial international

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Il n’est pas inutile de signaler que le même jour (23/11/2017), un dixième Acte

uniforme portant sur la médiation a été adopté. Son but est de combler le vide

législatif existant en la matière dans la plupart des Etats membres de l’OHADA et

promouvoir ce procédé amiable de règlement des différends.

Ces textes n’étant pas encore entrés en vigueur, nos développements vont porter

essentiellement sur les instruments juridiques applicables au moment de la

présente communication.

1- Le Traité : deux dispositions dont la portée est différente sont à distinguer :

- L’Article 2 du Traité inclue le droit de l’arbitrage dans les matières qui

relèvent du domaine du droit des affaires ; - Le titre IV (articles 21 à 26) du

Traité est consacré à l’arbitrage. Ces règles constituent le fondement de

l’arbitrage organisé au sein de la CCJA.

2- L’AUA (Acte Uniforme sur le droit de l’Arbitrage) : il crée la législation

commune des Etats membres de l’OHADA en matière d’arbitrage. Aux

termes de son article 1er, l’AUA a vocation à s’appliquer à tout arbitrage,

ad hoc ou institutionnel, dont « le siège du tribunal arbitral se trouve dans

l’un des Etats parties ». Cette disposition très générale, concerne les

arbitrages commerciaux, civils, internes ou internationaux.

Il est de jurisprudence de la CCJA que, « en se substituant aux lois

préexistantes organisant l’arbitrage en droit interne, l’Acte uniforme abroge toutes

les lois générales relatives à l’arbitrage ne laissant subsister que les éventuelles

normes d’organisation de l’arbitrage institutionnel qui ne lui sont pas contraires.

(…) Que dès lors, une disposition d’une loi nationale sur l’arbitrage ne peut

constituer un fondement juridique pertinent d’un recours en annulation ».

CCJA, Arrêt n°062/2012 du 07 juin 2012, CMI C/ FRATERNITE JEAN

BAPTISTE EUDES D’ABATA, recueil jurisprudence n°18 jan/juin 2012, p

178 à 181.

3- Le Règlement d’Arbitrage (RA) et le Règlement de Procédure (RP) de la

CCJA organisent l’arbitrage institutionnel mis en place au sein de la CCJA. Il

ne s’applique qu’aux arbitrages portés devant le Centre d’Arbitrage de la

CCJA. Les litiges concernés doivent être de caractère contractuel, d’une

part, et, d’autre part, ils doivent être nés d’un contrat principal ayant un

lien avec un Etat partie (lieu d’exécution, domicile ou résidence de l’une

des parties). Le RA/CCJA est différent de certains autres, notamment de

celui de la CCI, par les fonctions juridictionnelles qu’il confère à la CCJA

(ex : le recours en contestation de validité des sentences et l’exequatur8 ).

Outre la CCJA, de telles fonctions ne sont assurées que par le CIRDI. Ces

fonctions juridictionnelles ont été reconnues à la CCJA en raison du fait

qu’elle est une juridiction internationale des Etats membres de l’OHADA ;

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mais ces fonctions ne lient que lesdits Etats, tandis que les Etats tiers ne

sont pas liés par l’exequatur accordé par la CCJA. Il en est également ainsi

de la décision rendue par la CCJA en ce qui concerne la validité de la

sentence : les Etats tiers peuvent connaître des recours contre la sentence

dans les conditions et selon les modalités de leur propre législation sur

l’arbitrage. Cependant, la CCJA n’a pas le monopole de l’arbitrage dans

l’espace OHADA, le recours à son arbitrage est facultatif.

I - LA CONVENTION D’ARBITRAGE

Les articles 2 et 3 de l’AUA exigent l’existence d’une convention d’arbitrage entre

les parties pour fonder un arbitrage.

Dans le même sens, à défaut de convention d’arbitrage, l’arbitrage CCJA ne peut

pas être mis en œuvre. Ainsi, aux termes de l’article 9 du RA/CCJA, « lorsque

prima facie il n’existe pas entre les parties de convention d’arbitrage visant

l’application du présent règlement, si la défenderesse décline l’arbitrage de la

Cour, ou ne répond pas dans le délai de 45 jours…la partie demanderesse est

informée par le Secrétaire Général qu’il se propose de saisir la Cour en vue de la

voir décider que l’arbitrage ne peut avoir lieu ».

A contrario, même s’il n’existe pas de convention d’arbitrage ou lorsque celle-ci

ne comporte pas d’indication d’un centre d’arbitrage, et que la partie

défenderesse accepte l’arbitrage de la CCJA, les parties sont réputées avoir ainsi

conclu un compromis d’arbitrage et l’arbitrage de la CCJA peut être déclenché.

Cependant, même en présence d’une convention, la CCJA ne procède qu’à un

examen sommaire de celle-ci.

A- La notion de convention d’arbitrage

La convention d’arbitrage désigne l’accord par lequel les parties décident de

soumettre un litige qui les oppose à des arbitres. Il s’agit tant du compromis

d’arbitrage que de la clause compromissoire.

On sait que le compromis d’arbitrage est une convention d’arbitrage conclue après

la naissance du litige alors que la clause compromissoire est une clause insérée

dans le contrat, et nécessairement antérieure à la naissance du différend.

Seuls le Traité OHADA et le Règlement d’Arbitrage de la CCJA parlent des deux

notions, tandis que l’AUA ne parle que de « Convention d’arbitrage » sans en

préciser les conditions de validité. La distinction entre les deux notions présente

peu d’intérêt dès lors qu’elles sont soumises au même régime juridique.

B- L’autonomie de la convention d’arbitrage

L’AUA affirme l’autonomie de la convention d’arbitrage à l’égard du contrat

principal (art.4 AU) et à l’égard du droit applicable audit contrat. Autrement dit,

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la convention d’arbitrage ne saurait être affectée par l’invalidité du contrat. On

parle alors d’autonomie substantielle de la convention d’arbitrage.

Le RA/CCJA consacre cette règle de manière implicite en son article 10.4 qui

dispose que « si l’arbitre considère que la convention d’arbitrage est valable et

que le contrat liant les parties est nul ou inexistant, l’arbitre est compétent pour

déterminer les droits respectifs des parties et statuer sur leurs demandes et

conclusions ».

L’autonomie substantielle de la convention d’arbitrage trouve son fondement

dans la commune volonté des parties et déroge au principe selon lequel «

l’accessoire suit le principal ». Par ailleurs, elle contrevient au principe de l’unité

du contrat. Ce principe permet de renforcer et de favoriser le recours à

l’arbitrage, d’une part, et, d’autre part, il oblige les parties à participer à la

procédure d’arbitrage.

L’autonomie juridique de la convention d’arbitrage vise le régime juridique

auquel est soumise la convention d’arbitrage. Cependant, il convient de préciser

que lorsqu’il s’agit d’une convention ayant un caractère interne, sa validité

s’apprécie au regard des règles du droit interne ;

Par contre, l’autonomie juridique d’une convention internationale implique, au

regard de la pratique actuelle du droit de l’arbitrage, « l’exclusion de la technique

conflictuelle du rattachement désignant une loi étatique permettant d’apprécier

la validité de l’accord arbitral ».

L’acte uniforme sur l’arbitrage ne distingue pas entre arbitrage interne et

arbitrage international. Dès lors, l’article 4 de l’AUA dispose que la validité de la

convention d’arbitrage « est appréciée d’après la commune volonté des parties,

sans référence nécessaire à un droit étatique ».

C- La formation de la convention d’arbitrage

La validité d’une convention d’arbitrage est subordonnée à la réunion de plusieurs

conditions relatives aux parties et à la convention.

Pour ce qui est des conditions relatives aux parties, le droit commun des contrats

impose des conditions générales de validité du consentement ; ces conditions sont

également applicables à la convention d’arbitrage, qui est par essence un contrat.

1- L’arbitrabilité subjective : Quelles sont les personnes susceptibles de

participer à l’arbitrage ?

Le droit communautaire pose des règles novatrices car, outre que toute personne

physique ou morale de droit privé peut, à priori, compromettre, les personnes

morales de droit public peuvent également participer à l’arbitrage.

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L’article 2 al.1er de l’AUA pose le principe selon lequel « toute personne physique

ou morale peut compromettre sur les droits dont elle a la libre disposition ».

Autrement dit, la personne qui contracte doit avoir la capacité générale de

contracter et la libre disposition du droit objet de la convention. Dès lors, ceux

qui n’ont pas la libre disposition de leurs droits patrimoniaux ne sauraient

participer à l’arbitrage (compromettre). On peut citer les mineurs et les

incapables majeurs. En ce qui concerne les personnes morales de droit privé, elles

sont aptes à compromettre pourvu que cet engagement soit pris par l’organe de

gestion habilité à cet effet par les statuts de ladite personne morale et/ou les

dispositions légales applicables.

Aux termes de l’article 2 alinéa 2 de l’AUA « les Etats et les autres collectivités

publiques territoriales ainsi que les établissements publics peuvent également

être parties à un arbitrage sans pouvoir invoquer leur propre droit pour contester

l’arbitrabilité d’un litige, leur capacité à compromettre ou la validité de la

convention d’arbitrage ».

Un Etat ne saurait invoquer sa propre réglementation pour contester la validité de

la convention d’arbitrage. C’est donc à bon droit que le Tribunal arbitral s’est

déclaré compétent pour statuer sur le litige en rendant la sentence dont la validité

est contestée.

CCJA, Arrêt n°012/2011 du 29 novembre 2011, Aff. CEMAC C/ Commercial

Bank Guinea Ecuatorial (CBGE), Recueil de Jurisprudence n°17 juil/dec 2011 p 22

à 28

2- L’arbitrabilité objective : Quels sont les litiges qui sont susceptibles d’être

soumis à l’arbitrage ?

L’article 21 du Traité OHADA vise « les différends d’ordre contractuel » qui

peuvent être soumis à un arbitrage sous l’égide de la CCJA. Ces différends doivent

résulter de relations de nature civile ou commerciale. A contrario, les différends

extracontractuels sont exclus de l’arbitrage CCJA. La règle posée par l’article 21

du Traité contribue à élargir le champ d’application de cet arbitrage.

L’article 2 de l’AUA vise les « droits dont on a la libre disposition ». On peut

également parler des droits qui sont dans le commerce.

Les droits familiaux (droits liés à l’état des personnes à l’instar du nom, du

mariage, des successions etc) sont exclus de l’arbitrage dans la mesure où ils sont

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indisponibles c’est-à-dire que la personne humaine n’en n’a pas la libre

disposition2.

S’agissant des droits sociaux, si a priori une clause compromissoire n’est pas

envisageable, par contre un compromis d’arbitrage peut être valide, notamment

dans le cas de licenciement et des conséquences juridiques qui en découlent.

En tout état de cause, l’arbitrabilité ou non d’un litige est déterminée par la

législation de chaque pays.

D- La forme de la convention d’arbitrage

Le droit Ohada n’impose pas un formalisme particulier.

La forme de la convention relève donc du consensualisme. Cependant, pour les

besoins de la preuve de l’existence de la convention, l’article 3 l’AUA stipule que «

la convention d’arbitrage doit être faite par écrit, ou par tout autre moyen d’en

administrer la preuve, notamment par la référence faite à un document la

stipulant. ».

L’écrit est de mise même si le législateur communautaire prévoit aussi « tout

autre moyen » propre à en administrer la preuve sans dire en quoi consiste cet

autre moyen. En tout état de cause, l’écrit est d’autant plus important que

l’article 31 de l’AUA stipule que la preuve de l’existence de la convention est

établie « par la production de l’original (de la sentence) accompagné de la

convention d’arbitrage».

La CCJA a déjà eu à connaître d’un cas de clause compromissoire par référence et

a décidé de l’inexistence ou de l’inopposabilité de la convention d’arbitrage dès

lors « qu’il ne ressort nulle part du dossier qu’elle (la défenderesse) ait eu

connaissance de ladite clause et qu’elle ait manifesté la volonté d’être liée

par la convention d’arbitrage ».

CCJA, Arrêt n°041/2010 du 10 juin 2010, Aff. ATLANTIQUE Télécom SA

C/ PLANOR SA et TELECEL SA, Recueil Jurisprudence n°15 jan/juin 2010

p 99 à 102

Selon le RA/CCJA la convention d’arbitrage doit être jointe à la demande

d’arbitrage (art.5 RA/CCJA), ce qui suppose qu’elle doit être constatée par écrit3.

2 Cependant, il y a lieu de noter une exception pour les pays qui envisagent ces droits sous un angle contractuel, notamment les USA où l’on peut divorcer par contrat. 3 Lorsqu’elle est constatée par un écrit la clause d’arbitrage doit contenir un certain nombre de mentions : - La détermination du litige à régler : définition des litiges couverts par la clause ; par exemples : .difficultés d’exécution ; . Interprétation, exécution, validité……… En utilisant la formule « notamment ….. ». Il convient d’utiliser une formule très générale : « Tous les litiges nés du présent contrat ». - La désignation du Centre

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E- Les effets de la convention d’arbitrage

Efficacité entre les parties : Par la conclusion de la convention d’arbitrage, les

parties s’obligent à soumettre leur litige à l’arbitrage. Il s’agit d’un effet

obligatoire de la convention. Cet effet obligatoire est mis en œuvre dans

l’arbitrage CCJA car « si l’une des parties refuse ou s’abstient de participer à

l’arbitrage, celui-ci a lieu nonobstant ce refus ou cette abstention »19.

Cette obligation est renforcée par l’article 5 AUA qui permet d’éviter le blocage

du recours à l’arbitrage.

Toutefois, une clause compromissoire par référence non portée à la connaissance

d’une partie ne saurait être opposable à cette dernière au point de justifier

l’existence d’une convention d’arbitrage.

CCJA, Arrêt n°041/2010 du 10 juin 2010, Aff. ATLANTIQUE Télécom SA

C/ PLANOR SA et TELECEL SA, Recueil Jurisprudence n°15 jan/juin 2010

p 99 à 102.

Il est de principe qu’en matière d’arbitrage international, la clause compromissoire

par référence écrite dans un document qui la contient est valable, à défaut de

mention dans la convention principale ; lorsque la partie à laquelle la clause est

opposée a eu connaissance de la teneur de ce document au moment de la

conclusion du contrat et qu’elle a accepté l’incorporation du document au contrat.

Efficacité à l’égard des arbitres : Compétence/Compétence

Aux termes de l’article 11 de l’AUA « Le Tribunal arbitral statue sur sa propre

compétence, y compris sur toutes questions relatives à l'existence ou à la

validité de la convention d'arbitrage.

L'exception d'incompétence doit être soulevée avant toute défense au fond,

sauf si les faits sur lesquels elle est fondée ont été révélés ultérieurement.

Le tribunal arbitral peut statuer sur sa propre compétence dans la sentence au

fond ou dans une sentence partielle sujette au recours en annulation ».

L’article 13 AUA renforce le principe de la « compétence-compétence » en lui

adjoignant un principe de priorité de l’arbitrage sur la justice étatique. En vertu

d’arbitrage choisi ; - La précision du nombre d’arbitres et le processus de désignation des arbitres ; - Eventuellement, mentionner que les parties donnent aux arbitres les pouvoirs d’amiable composition ; - La précision de la procédure qui doit être suivie par le tribunal arbitral : . Règlement d’arbitrage (pour l’arbitrage institutionnel) ; . Description sommaire de la procédure d’arbitrage ad hoc ; ou renvoi au Règlement Type de la CNUDCI ; ou encore, donner tous pouvoirs aux arbitres pour l’élaboration des règles de procédure. - Désignation du droit applicable au fond du litige ; - Désignation du siège de l’arbitrage (Ce point est important pour les recours contre la sentence) ; - Indication de la langue de l’arbitrage (si besoin) ; - Les adresses des parties ; - La renonciation aux voies de recours, notamment au recours en contestation de validité ou en annulation.

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de ce principe, lorsqu’un juge judiciaire est saisi d’une question qui fait l’objet

d’une convention d’arbitrage, il doit se déclarer incompétent si l’une des parties

en fait la demande.

Le Règlement d’arbitrage de la CCJA consacre aussi le principe de «

compétence/compétence ». L’article 10.3 RA/CCJA dispose à cet égard que «

lorsqu’une des parties soulève un ou plusieurs moyens relatifs à l’existence, à la

validité, ou à la portée de la convention d’arbitrage, la Cour, ayant constaté

prima facie l’existence de cette convention, peut décider, sans préjuger la

recevabilité ou le bien-fondé de ces moyens, que l’arbitrage aura lieu. Dans ce

cas, il appartiendra à l’arbitre de prendre toutes décisions sur sa propre

compétence ».

Il convient de signaler que l’exception d’incompétence doit également ici être

soulevée in limine litis (art.21.1 RA/CCJA), dès la réponse à la demande

d’arbitrage et au plus tard au cours de la réunion préliminaire.

Cependant, aux termes de l’article 21.2 RA/CCJA, à «tout moment de l’instance,

l’arbitre peut examiner d’office sa propre compétence pour des motifs d’ordre

public sur lesquels les parties sont alors invitées à présenter leurs observations ».

Enfin, aux termes de l’article 10.5 RA/CCJA, la convention d’arbitrage donne toute

compétence à l’arbitre pour se prononcer sur toutes demandes conservatoires ou

provisoires pendant la durée de la procédure arbitrale.

Efficacité à l’égard des juridictions étatiques : Incompétence du juge étatique en

présence d’une convention d’arbitrage.

Aux termes de l’article 13 alinéa 1er de l’AUA « lorsqu’un litige, dont un tribunal

arbitral est saisi en vertu d’une convention arbitrale, est porté devant une

juridiction étatique, celle-ci doit, si l’une des parties en fait la demande, se

déclarer incompétente ».

L’alinéa 2 renchérit que « si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi, la

juridiction étatique doit également se déclarer incompétente à moins que la

convention d’arbitrage ne soit manifestement nulle4 ».

Aux termes d’une jurisprudence constante de la CCJA, en méconnaissant

l’existence d’une clause compromissoire, la Cour d’appel, en statuant comme

elle l’a fait, a exposé sa décision à la cassation. Autrement dit, le juge d’appel

aurait dû se déclarer incompétent en présence d’une convention d’arbitrage.

4 La nullité manifeste résulte d’un examen de l’apparence de la convention. Une convention d’arbitrage qui viserait une matière manifestement non arbitrable serait manifestement nulle (exemple d’une convention qui porterait sur la tutelle d’un enfant).

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CCJA, Arrêt n°024/2010 du 08 avril 2010, Aff. Joseph Roger C/ FOFANA

Patrice. Recueil de Jurisprudence n°15 jan/juin 2010, p 133 à 137.

Il convient de noter que la mauvaise foi d’une partie, qui s’abstient de répondre

aux sollicitations de son cocontractant tendant à la mise en œuvre de la clause

compromissoire justifie la saisine du juge étatique.

CCJA, Arrêt n°012/2012 du 08 mars 2012, Aff. EICB C/ GROUPE EOULEE

Recueil jurisprudence n°18 janv/juin 2012 p 114 à 117 et p 174

Il convient de noter que l’incompétence du juge étatique est relative dès lors

qu’elle est subordonnée à l’exception soulevée par la partie qui y a intérêt. En

effet, « en tout état de cause, la juridiction étatique ne peut relever d’office son

incompétence » (art.13 al.3 de l’AUA).

Une partie qui s’abstient de soulever l’incompétence du juge étatique et invoque

pour la 1ère fois cette exception devant le juge de cassation verra sa demande

déclarée irrecevable dès lors que son abstention signifie qu’il a renoncé à cette

exception.

CCJA, Arrêt n°047/2010 du 15 juillet 2010, Aff. SNG SA C/ SAFRICOM

Recueil jurisprudence n°16, juil 2010/juin 2011, p 50 à 56

II - LE PROCES ARBITRAL

Lorsqu'elle est mise en œuvre, la convention d'arbitrage va permettre d'organiser

la résolution du litige qui oppose les parties. Alors que jusqu'à ce stade primait

plutôt la nature conventionnelle de l'arbitrage, c'est à présent sa nature

juridictionnelle qui prédomine. Les similitudes entre le procès arbitral et le procès

judiciaire sont bien réelles.

A- La constitution du tribunal arbitral

1) La règle de l’imparité

En vertu de l’article 22 alinéa 1er du Traité, « le différend peut être tranché par

un arbitre unique ou par trois arbitres ». Cette règle de l’imparité est

également rappelée dans l’acte uniforme sur le droit de l’arbitrage en son article 8

al.1 qui renseigne que « Le Tribunal arbitral est constitué soit d'un seul arbitre,

soit de trois arbitres»

Aux termes de l’article 5 de l’AUA, les parties sont libres de constituer le tribunal

arbitral comme elles l’entendent. Il convient de noter que le nouvel article 5 du

nouvel AUA (nov.2017) précise que le tribunal est constitué soit d’un arbitre

soit de trois arbitres et qu’à défaut d’accord des parties le tribunal arbitral sera

constitué d’un arbitre.

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2) Les Conditions requises pour être arbitre

Il en existe au moins trois. L’arbitre doit être une personne physique. Il doit jouir

de la plénitude de ses droits civils. Il doit être indépendant (art.6 AUA) :

L’indépendance et l’impartialité de l’arbitre implique l’obligation d’information

qui lui incombe, notamment par la signature d’une déclaration d’indépendance à

l’égard des parties.

Aux termes de l’article 7 de l’AUA, l’arbitre qui accepte sa mission doit porter

cette acceptation à la connaissance des parties par tout moyen laissant trace

écrite.

Si l'arbitre suppose en sa personne une cause de récusation, il doit en informer

les parties, et ne peut accepter sa mission qu'avec leur accord unanime et écrit.

En cas de litige, et si les parties n'ont pas réglé la procédure de récusation, le

juge compétent dans l'Etat-partie statue sur la récusation. Sa décision n'est

susceptible d'aucun recours.

Toute cause de récusation doit être soulevée sans délai par la partie qui entend

s'en prévaloir.

La récusation d'un arbitre n'est admise que pour une cause révélée après sa

nomination.

La sanction du défaut de partialité et d’indépendance est la révocation ou la

récusation de l’arbitre demandée par l’une des parties devant l’institution

d’arbitrage ou le juge étatique.

3) Modalités de constitution du tribunal :

Les arbitres de la CCJA sont choisis sur une liste établit chaque année par cette

institution. Cependant, un arbitre peut être choisi en dehors de cette liste. Pour la

désignation des arbitres, la Cour tient compte de la nationalité des parties, et de

leur lieu de résidence, celui de leurs conseils, la langue des parties, la nature des

questions en litige et, éventuellement, les lois choisies par les parties pour régir

leurs relations.

Dans l’arbitrage CCJA, l’arbitre unique est désigné d’accord parties. Lorsqu’il

s’agit de trois arbitres, chaque partie en désigne un et le troisième est désigné par

les deux premiers. Lorsque les parties ne s’entendent pas pour la désignation de

l’arbitre unique, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la

demande d’arbitrage à l’autre partie, l’arbitre sera nommé par la Cour (art.3.1

A/CCJA). Il en est également de même lorsque les deux premiers arbitres ne

s’entendent pas pour la désignation du troisième arbitre à compter de leur

assignation. En effet, aux termes de l’article 3.1 RA/CCJA, « le troisième arbitre,

qui assure la présidence du tribunal arbitral, est nommé par la Cour, à moins que

les parties n’aient prévu que les arbitres qu’elles ont désignés devraient faire

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choix du troisième arbitre dans un délai déterminé…si à l’expiration de ce délai,

ou imparti par la Cour, les arbitres désignés par les parties n’ont pas pu se mettre

d’accord, le troisième arbitre est nommé par la Cour ». Enfin, dans un arbitrage

CCJA, lorsque les parties n’ont pas fixé le nombre des arbitres, la Cour peut

nommer un arbitre unique à moins que l’importance de l’affaire ne justifie la

désignation de trois arbitres. Dans ce cas les parties disposent d’un délai de 15

jours pour désigner les arbitres.

Dans l’arbitrage de l’AUA, ces règles sont également de mise (art.5 AUA), sauf à

préciser qu’en cas de désaccord des parties sur le choix de l’arbitre unique, ce

dernier est nommé par le juge compétent de l’Etat du siège de l’arbitrage.

4) les entraves à la constitution du tribunal arbitral

Il s’agit des cas de récusation, d’incapacité, de décès, de démission ou de

révocation d’un arbitre. Nous aborderons la récusation et le remplacement de

l’arbitre.

1. La récusation d’un arbitre

Elle peut intervenir pour diverses raisons (art.7 AUA) : défaut d’imparité, défaut

d’indépendance, ou encore pour des motifs techniques.

En ce qui concerne la procédure de récusation, il faut distinguer selon qu’il s’agit

d’un arbitrage ad hoc ou de l’arbitrage organisé sous l’égide de la CCJA.

S’agissant de l’arbitrage CCJA, la procédure de récusation est prévue à l’article 4

de son règlement d’arbitrage.

La demande de récusation est introduite par l’une des parties par une déclaration

adressée au Secrétaire Général de la Cour et précisant les motifs sur lesquels elle

se fonde. La déclaration doit être envoyée dans les 30 jours qui suivent la

réception par la partie concernée de la notification de la nomination ou de la

confirmation de l’arbitre en cause, ou encore dans les 30 jours qui suivent la date

à laquelle la partie demanderesse a eu connaissance des faits qu’elle invoque, « si

cette date est postérieure à la réception de la notification susvisée »(art.4.2

RA/CCJA). La Cour se prononce sur les demandes après que le Secrétaire Général

aura mis l’arbitre concerné, les parties et les autres membres du tribunal, en

mesure de présenter leurs observations par écrit et dans un délai approprié. Si la

Cour reconnaît le bien-fondé de la demande, il est procédé au remplacement de

l’arbitre en cause.

Dans le cadre de l’arbitrage OHADA, aux termes de l’article 7 in fine de l’AUA, «

la récusation d’un arbitre n’est admise que pour une cause révélée après sa

nomination ». Ce faisant, avant sa nomination, l’arbitre qui suppose en lui

l’existence d’une cause de récusation est tenu d’en informer les parties et ne doit

accepter cette mission qu’après avoir recueilli leur accord unanime et écrit.

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Lorsque les parties n’ont pas réglé la procédure de récusation dans la convention

d’arbitrage, la demande sera portée devant le juge compétent, c’est-à-dire le juge

du siège (le juge du for). La décision du juge est insusceptible de recours (art.7

al.3 AUA).

En application des dispositions de l’article 14 al.8 de l’AUA, une partie qui

s’abstient d’évoquer une irrégularité dans la constitution du tribunal arbitral

jusqu’au prononcé de la sentence arbitrale ne peut plus se prévaloir de ce

motif de récusation de l’arbitre. La CCJA décide ainsi qu’il n’y a lieu à

annulation de la sentence arbitrale et l’arrêt de la Cour d’appel de Libreville

qui décide en sens contraire doit être cassé.

CCJA, Arrêt n°027/2010 du 29 avril 2010, Aff. CONNEXION MARKETING &

BABOULENE C/ SYNERGIE GABON & Dame OSMONT. Recueil

Jurisprudence n° 15 jan/juin 2010, p 146 à 150

2. Le remplacement d’arbitre

La question du remplacement d’un arbitre se pose non seulement en cas de

récusation, mais aussi en cas d’incapacité, de décès, de démission ou de

révocation d’un arbitre.

Dans les arbitrages ad hoc, à défaut d’accord des parties, le remplacement de

l’arbitre défaillant ou manquant sera effectué par le juge d’appui de l’Etat du

siège de l’arbitrage.

Dans l’arbitrage CCJA, en cas de démission de l’arbitre, la Cour apprécie

discrétionnairement la demande de démission au regard des motifs invoqués ; elle

peut accepter ou rejeter la démission. Dans le cas d’un tribunal avec trois arbitres,

la CCJA « apprécie s’il y a lieu à remplacement, compte tenu de l’état

d’avancement de la procédure et de l’avis des deux arbitres qui n’ont pas

démissionné».

Le remplacement n’est donc pas automatique à moins qu’il s’agisse de la

démission de l’arbitre unique ou du Président du Tribunal. Cette règle permet

d’empêcher le dilatoire qui sera l’œuvre d’un arbitre qui démissionne pour faire

obstruction. La Cour peut aussi procéder au remplacement d’un arbitre empêché

d’accomplir sa mission. Dans ce cas, la Cour remplace l’arbitre après avis de la

partie qui l’a désigné, sans que cet avis ne lie la CCJA. Dans les différentes

hypothèses (nomination, confirmation, récusation ou remplacement d’un arbitre) «

la Cour statue sans recours » (art. 4.6 RA/CCJA).

5) Le contrat de mission

Ce contrat consacre l’engagement de l’arbitre à arbitrer le litige et son

engagement à respecter les obligations qui pèsent sur lui. Aux termes de l’article 7

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alinéa 1er de l’AUA « l’arbitre qui accepte sa mission doit porter cette

acceptation à la connaissance des parties par tout moyen laissant trace écrite ».

6) La responsabilité des arbitres :

Dans le cadre de l’arbitrage de l’AUA, les arbitres ne bénéficient d’aucune

immunité et leur responsabilité contractuelle peut être engagée.

Par contre, les arbitres de la CCJA, quant à eux, bénéficient de privilèges et

immunités diplomatiques consacrés par l’article 49 du Traité OHADA qui dispose

que « les fonctionnaires et employés … de la CCJA, ainsi que les juges de la Cour

et les arbitres désignés par cette dernière jouissent, dans l’exercice de leurs

fonctions des privilèges et immunités diplomatiques ».

Cette immunité est controversée.

B- Le siège du tribunal arbitral :

Le siège du tribunal arbitral est librement déterminé par les parties. L’acte

uniforme sur l’arbitrage est applicable lorsque le siège du Tribunal arbitral est

situé dans un des Etats membres de l’OHADA (art.1 AUA).

Il convient de préciser que la CCJA sanctionne par la cassation tout arrêt de la

Cour d’appel qui connaît d’un arbitrage dont le siège est situé en dehors d’un Etat

Membre de l’OHADA.

CCJA, Arrêt n°020/2011 du 06 décembre 2011, Aff.SAFILCALCAN

Commodities C/ Complexe Chimique Camerounais, Recueil

Jurisprudence n°17 juil/dec 2011, p.123 à 125

En l’espèce, il est constant que l’arbitrage a eu lieu à Londres, hors

de l’espace OHADA et n’est donc pas soumis à l’Acte uniforme (sur

l’arbitrage) sus-indiqué. La Cour d’Appel de Douala, en appliquant

l’Acte uniforme à un cas qui manifestement n’est pas dans son

champ, a violé l’article visé au moyen ; il y a lieu de casser l’arrêt

attaqué.

Dans le cadre de l’arbitrage CCJA, le contrôle est assuré par la CCJA. A défaut

d’accord entre les parties, le siège est déterminé par décision de la CCJA prise

avant la transmission du dossier aux arbitres (art.13.al.2 RA/CCJA). La Cour peut

changer le lieu de l’arbitrage à la demande des parties ou de l’une d’elles ou

encore sur demande d’un arbitre, si des circonstances rendent difficile voire

impossible le déroulement de l’arbitrage au lieu initialement choisi (art.13 al.4

RA/CCJA).

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Après consultation des parties, les arbitres peuvent tenir des réunions en dehors du

siège du tribunal. En cas de désaccord des parties, la Cour statue (art.13 al.3

RA/CCJA).

Lorsqu’une décision est prise elle est considérée avoir été prise au siège.

C- La saisine du tribunal arbitral :

Le tribunal arbitral est saisi par une demande à laquelle le défendeur répond. La

saisine a un effet interruptif et consacre la reconnaissance de la compétence des

arbitres pour départager les parties.

1) La demande d’arbitrage :

L’AUA ne prévoit aucune forme pour la saisine du tribunal. Celui-ci peut être saisi

soit une partie, soit par les deux parties. Aux termes de l’article 10 alinéa 2 de

l’AUA « l’instance est liée dès le moment où l’une des parties saisit le ou les

arbitres conformément à la convention d’arbitrage, ou, à défaut d’une telle

désignation, dès que l’une des parties engage la procédure de constitution du

Tribunal arbitral ».

En ce qui concerne l’arbitrage CCJA, la demande d’arbitrage est présentée sous

forme de requête adressée au Greffier en Chef de la CCJA (en réalité le Secrétaire

Général de la CCJA poste créé pour éviter l’amalgame avec le greffe). Cette

demande contient un certain nombre de mentions obligatoires (art.5 RA/CCJA).

Une copie de la requête est adressée par le demandeur, accompagnée de toutes

autres pièces, à la partie adverse.

Le Secrétaire Général notifie aux parties la date de réception de la demande au

Secrétariat de la Cour et joint un exemplaire du RA/CCJA en accusant réception de

la requête du demandeur. La date de cette réception au Secrétariat constitue la

date d’introduction de la procédure d’arbitrage (art.5 in fine RA/CCJA).

2) La réponse à la demande d’arbitrage :

Le règlement d’arbitrage de la CCJA indique que la partie défenderesse dispose

d’un délai de 45 jours pour répondre à la notification qui lui a été faite par le

Secrétaire Général de la CCJA. Dans le même délai, le défendeur informe le

demandeur de sa réponse.

Dans le cas où il s’agit d’un tribunal arbitral composé d’un seul arbitre sur la

nomination duquel les parties ne se sont pas entendues, la réponse doit être faite

dans un délai de 30 jours (art.6 al.2 RA/CCJA). La réponse doit contenir les

mentions prévues à l’article 6 alinéa 3 RA/CCJA5.

5 La réponse doit contenir :

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3) La réunion préliminaire et le procès-verbal de cadrage dans l’arbitrage

CCJA

Aux termes de l’article 15 al.1 et 2 du RA/CCJA, après réception du dossier par l’arbitre, celui-ci convoque les parties ou leurs représentants dûment habilités et leurs conseils, à une réunion qui doit se tenir aussi rapidement que possible, et au plus tard dans les soixante (60) jours de cette réception du dossier. Cette réunion a pour objet : a) de constater la saisine de l’arbitre et les demandes sur lesquelles il doit se prononcer. Il est procédé à une énumération de ces demandes telles qu’elles résultent des mémoires respectivement produits par les parties à cette date, avec une indication sommaire des motifs de ces demandes et des moyens invoqués pour qu’il y soit fait droit ;

CCJA, Arrêt n°011/2011 du 29 novembre 2011, Aff. Etat du MALI C/ ABS

International, Recueil de Jurisprudence n°17 juil/dec 2011 p 40 à 46.

Il est de jurisprudence que la mission des arbitres, définie par la convention

d’arbitrage, est délimitée principalement par l’objet du litige, tel qu’il est

déterminé par les prétentions des parties sans s’attacher uniquement à

l’énoncé des questions dans l’acte de mission. b) de constater s’il existe ou non un accord des parties sur le siège de l’arbitrage, la langue, la loi applicable à la convention d’arbitrage, à la procédure, au fond du litige. La Confirmation, ou non, de l’existence d’une convention d’arbitrage entre les parties renvoyant à l’arbitrage institué au titre IV du traité OHADA. Les réponses du défendeur sur tous les points traités par la demande d’arbitrage. En l’absence d’un tel accord, l’arbitre constate que la sentence aura à se prononcer à ce sujet. La langue de l’arbitrage fait, au cours de la réunion, l’objet d’une décision immédiate de l’arbitre au vu des dires des parties sur ce point, en tenant compte des circonstances. En cas de besoin l’arbitre interroge les parties pour savoir si celles-ci entendent lui attribuer les pouvoirs d’amiable compositeur. Il est fait mention de la réponse des parties. c) de prendre les dispositions qui paraissent appropriées pour la conduite de la procédure arbitrale que l’arbitre entend appliquer, ainsi que les modalités d’application de celles-ci.

a) Confirmation, ou non, de ses nom, prénoms, raison sociale et adresse tels que les a énoncés le demandeur, avec élection de domicile pour la suite de la procédure. b) Confirmation, ou non, de l’existence d’une convention d’arbitrage entre les parties renvoyant à l’arbitrage institué au titre IV du traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique. c) Un bref exposé de l’affaire et de la position du défendeur sur les demandes formées contre lui avec indication des moyens et des pièces sur lesquelles il entend fonder sa défense. d) Les réponses du défendeur sur tous les points traités par la demande d’arbitrage sur les rubriques (d) et (e) de l’article 5 ci-dessus.

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d) de fixer un calendrier prévisionnel de la procédure arbitrale, précisant les dates de remise des mémoires respectifs jugés nécessaires, ainsi que la date de l’audience à l’issue de laquelle les débats seront déclarés clos. Cette date de l’audience ne doit pas être fixée par l’arbitre au-delà de six mois après la réunion, sauf accord des parties. Il est établi par l’arbitre un procès-verbal de la réunion préliminaire. Ce procès-verbal est signé par l’arbitre et les parties. Si l’une des parties refuse de signer le procès-verbal ou formule des réserves à son encontre, ledit procès-verbal est soumis à la Cour pour approbation. Une copie de ce procès-verbal est adressée aux parties et à leurs conseils, ainsi qu’au Secrétaire Général de la Cour.

D - Le déroulement de l’instance arbitrale

La procédure arbitrale est soumise aux principes directeurs de l'instance (B), mais pas aux règles de la procédure judiciaire (A). 1. L'affranchissement des règles de la procédure judiciaire

En vertu de l’article 14 al.1 AUA « les parties peuvent directement ou par référence à un règlement d’arbitrage régler la procédure arbitrale ; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix ».

Il se trouve ainsi posé le principe de la libre détermination par les parties des règles de procédure. Elles peuvent soit décider de recourir aux règles applicables devant le juge étatique, soit définir conventionnellement les règles de procédure qui leur conviennent. Dans l'hypothèse où elles n'ont rien prévu à ce sujet, ce sont les arbitres qui établiront librement les règles applicables à la procédure arbitrale. Cette liberté permet aux parties et aux arbitres d'adapter la procédure à la spécificité du litige et d'obtenir toute la souplesse nécessaire.

A défaut d’un accord des parties, le tribunal arbitral procède à l'arbitrage

comme il le juge approprié (art.14 al.2 AUA)

Aux termes de l‘article 16 RA/CCJA, « les règles applicables à la procédure devant l’arbitre sont celles qui résultent du présent règlement et, dans le silence de ce dernier, celles que les parties ou à défaut l’arbitre, déterminent, en se référant ou non à une loi interne de procédure applicable à l’arbitrage ».

2. Le respect des principes directeurs de l'instance

Si les arbitres ont la liberté de régler la procédure arbitrale, ils ne sont pas dispensés du respect des principes directeurs du procès.

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Ces règles concernent la limitation de l'objet du litige, les faits du litige qui peuvent être pris en considération, la preuve, la défense des parties, les pouvoirs d'instruction. L'arbitre doit également veiller à l'application du principe du contradictoire (art.14 al.4 AUA).

Ne viole pas le principe du contradictoire, le tribunal arbitral qui, se fondant

sur des pièces probantes et sans recourir à un expert, fait droit à la demande

en dommages-intérêts d'une partie, le recours à l’expertise prévu par l’article

19.3 du Règlement d’arbitrage de la CCJA étant laissé à la discrétion de

l’arbitre.

CCJA, Arrêt n°103/2015 du 15 octobre 2015, Recueil de jurisprudence n° 24

juillet/Decembre 2015

c) L’amiable composition

En principe, l’arbitre doit trancher un litige en fonction des règles de droit choisies

par les parties (art.15 al.1 AUA, art.17 al.1 RA/CCJA). A défaut du choix par les

parties de la loi applicable, l’arbitre doit utiliser la règle de conflit de lois car il

devra appliquer « la loi désignée par la règle de conflit qu’il jugera appropriée en

l’espèce ».

Il peut arriver que les litigants demandent à l’arbitre de rendre sa décision en

fonction de l’équité c’est-à-dire comme amiable compositeur.

L’article 15 alinéa 2 de l’AUA dispose que les arbitres « peuvent….statuer en

amiable compositeur lorsque les parties leur ont conféré ce pouvoir ». Ainsi, le

pouvoir d’amiable composition résulte de la volonté des parties clairement

exprimée, soit dans la convention d’arbitrage, soit dans un acte postérieur.

Dans le cadre de l’arbitrage CCJA, le tribunal arbitral peut aussi statuer en

amiable composition si les parties lui ont conféré ce pouvoir dans la convention

d’arbitrage ou par un acte ultérieur (art.15 al.b in fine et art.17 al.2).

C) L’instruction d’une cause par le Tribunal arbitral

L'instruction doit être menée par l'arbitre unique ou l’ensemble des arbitres. Ceux-ci ne peuvent déléguer le pouvoir d'instruire le litige à l'un d'eux que sur autorisation expresse des parties.

L'arbitre dispose, pour instruire, des pouvoirs nécessaires.

Il peut en effet, tout comme le juge étatique, ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles. Il va ainsi pouvoir demander des expertises, entendre des témoins (qui ne prêtent pas serment), ordonner des descentes sur les lieux.

Il est également compétent pour trancher les incidents de compétence et les incidents de vérification d'écriture ou de faux.

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Aux termes de l’article 10.5 al.1 du RA/CCJA « Sauf stipulation contraire, la convention d’arbitrage donne compétence à l’arbitre pour se prononcer sur toute demande provisoire ou conservatoire pendant le cours de la procédure arbitrale ». L’arbitre a la possibilité de faire recours au juge judiciaire pour faire comparaitre une personne pour administrer une preuve. En effet, «si l’aide des autorités judiciaires est nécessaire à l’administration de la preuve, le tribunal arbitral peut d’office ou sur requête requérir le concours du juge compétent dans l’Etat partie» (art.14 al.7 AUA).

Il en va de même dans le cadre de l’arbitrage CCJA aux termes de l’article 10.5 al.3 et 4. Dans ce sens, avant la remise du dossier à l’arbitre, et exceptionnellement après celle-ci, au cas où l’urgence des mesures provisoires et conservatoires demandées ne permettrait pas à l’arbitre de se prononcer en temps utile, les parties peuvent demander de telles mesures à l’autorité judiciaire compétente. De pareilles demandes, ainsi que les mesures prises par l’autorité judiciaire, sont portées sans délai à la connaissance de la Cour qui en informe l’arbitre.

S’agissant de l’arbitrage AUA au sujet de l’expertise, l’article 13 alinéa 4 AUA dispose que « …l’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle à ce qu’à la demande d’une partie, une juridiction, en cas d’urgence reconnue et motivée ou lorsque la mesure devra s’exécuter dans un Etat non partie à l’OHADA, ordonne des mesures provisoires ou conservatoires, dès lors que ces mesures n’impliquent pas un examen du litige au fond, pour lequel seul le tribunal arbitral est compétent ».

Il convient de souligner que les mesures conservatoires sont prises dans le cadre de

sentences partielles ou provisoires. Ces sentences peuvent faire l’objet

d’exequatur pour permettre leur exécution en cas de difficulté, dans le cas

contraire il n’est pas besoin d’exequatur.

Sur la confidentialité

En outre, l’instance arbitrale est généralement fermée au public. Dans cette

perspective, l’AUA exige que les délibérations du tribunal arbitral soient secrètes

(art.13 al.4 AUA).

Dans l’arbitrage CCJA, toute la procédure est confidentielle (art.10.5 RA/CCJA) et cette confidentialité est de mise tant en ce qui concerne la sentence arbitrale et que les réunions de la Cour. L’obligation de confidentialité pèse également sur les parties, les arbitres, les experts, les conseils des parties et toutes autres personnes associées à la procédure. Toutefois, pour des raisons qui leur sont propres, les parties peuvent décider de lever la confidentialité.

5- Les demandes nouvelles ou reconventionnelles :

Le tribunal arbitral détermine une date, avant le délibéré, à laquelle il ne recevra plus aucun moyen, aucune pièce et aucune demande nouvelle (art.17 AUA). Aux

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termes de l’article 18 alinéa 1er du RA/CCJA, « en cours de procédure les parties ont toute liberté pour invoquer de nouveaux moyens à l’appui des demandes qu’elles ont formulées » ; aucun délai ne semble être imposé aux parties.

III- LA SENTENCE ARBITRALE

a- Conditions de fond :

La sentence doit être une décision juridictionnelle tranchant un litige au fond. Elle doit être motivée. (art.20 in fine AUA et art.22.1 RA/CCJA).

Il convient de noter que le RA/CCJA permet aux parties de convenir que la sentence ne soit pas motivée à condition que cet accord doit être acceptable au regard de la loi applicable.

La sentence est rendue à la majorité des voix ou à l’unanimité. Dans l’arbitrage CCJA, lorsque la sentence est rendue par un tribunal comptant trois arbitres, elle est rendue à la majorité. A défaut de majorité et en cas de désaccord des arbitres, le Président est habilité à statuer seul ; dans ce cas, il est seul à signer la sentence qui n’en demeure pas moins valable.

Aux termes de l’article 22 in fine du RA/CCJA, « tout membre du tribunal arbitral peut remettre au Président de celui-ci son opinion particulière pour être jointe à la sentence ».

b- Conditions de forme

La sentence est un écrit. Elle doit contenir l'indication : - des nom et prénoms de ou des arbitres qui l'ont rendue, - de sa date, - du siège du tribunal arbitral, - des noms, prénoms et dénomination des parties, ainsi que leur domicile ou siège social, - le cas échéant, des nom et prénoms des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties, - de l'exposé des prétentions respectives des parties, de leurs moyens ainsi que des étapes de la procédure » (art.20 AUA)

La sentence est signée par le ou les arbitres ; en cas de refus d’un arbitre, il doit en être fait mention et la sentence n’en est pas moins valable. La sentence doit être secrète même si l’AUA reste muet sur la sanction encourue en cas de violation du secret des délibérations.

La sentence doit être rendue dans le délai de six (6) mois à compter de la date d’acceptation par l’arbitre de sa mission (art.12 al.1 AUA). Ce délai peut être prorogé sur accord des parties et des arbitres.

S’agissant de l’arbitrage CCJA, l’arbitre rédige et signe la sentence dans les 90 jours au plus qui suivent la clôture des débats. Ce délai peut être prorogé par la Cour à la demande de l’arbitre si celui-ci n’est pas en mesure de le respecter (Art.15.4 RA/CCJA).

Si la sentence est rendue à la majorité, le refus de signature de l’arbitre minoritaire n’affecte pas sa validité (art.22.3 RA/CCJA).

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L’examen préalable par la CCJA :

Aux termes de l’article 22 RA/CCJA, les projets de sentences sur la compétence, de sentences partielles qui mettent un terme à certaines prétentions des parties, et de sentences définitives sont soumis à l’examen de la Cour avant signature. Les autres sentences ne sont pas soumises à un examen préalable, mais seulement transmises à la Cour pour information. La Cour ne peut proposer que des modifications de pure forme.

c) Les effets de la sentence arbitrale :

La sentence, dès lors qu'elle est rendue, produit les mêmes effets qu'un jugement (A), sauf en ce qui concerne son exécution qui est soumise à des règles particulières (B).

A. Les effets produits par la sentence dès sa reddition

La reddition de la sentence entraîne le dessaisissement de l'arbitre (1). La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée (2) et force probante (3).

1) Le dessaisissement de l'arbitre

La sentence arbitrale, lorsqu'elle est rendue, dessaisit l'arbitre. Celui-ci ne pourra donc pas statuer une nouvelle fois sur le litige. Néanmoins, en cas de nullité de la sentence, les arbitres pourront substituer une nouvelle sentence à la sentence nulle si telle est la volonté des parties.

L’article 22 de l’AUA dispose que « La sentence dessaisit l'arbitre du litige.

L'arbitre a néanmoins le pouvoir d'interpréter la sentence, ou de réparer les erreurs et omissions matérielles qui l'affectent.

Lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande, il peut le faire par une sentence additionnelle.

Dans l'un ou l'autre cas susvisé, la requête doit être formulée dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la sentence. Le tribunal dispose d'un délai de 45 jours pour statuer.

Si le tribunal arbitral ne peut à nouveau être réuni, ce pouvoir appartient au juge compétent dans l'Etat-partie ».

Dans l’arbitrage CCJA, la demande en rectification doit être adressée au Secrétaire Général de la Cour dans un délai de 45 jours à compter de la notification de la sentence. La partie adverse i dispose d’un délai de 30 jours pour formuler ses observations à l’arbitre et au demandeur. L’arbitre saisi dispose d’un

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délai de 60 jours pour adresser son projet de sentence à la CCJA pour examen préalable.

2) L'autorité de la chose jugée La sentence a l'autorité de la chose jugée dès son prononcé (art. 23 AUA). Les effets de l'autorité de la chose jugée pour les sentences arbitrales sont les mêmes que ceux qu'elle produit en droit processuel judiciaire.

Aux termes de l’article 17 RA/CCJA « les sentences rendues…ont l’autorité de la chose jugée sur le territoire de chaque Etat partie au même titre que les décisions rendues par les juridictions de l’Etat ».

L’autorité de la chose jugée, principe fondamental de la justice en ce qu’il assure la sécurité juridique d’une situation acquise, participant de l’ordre public international au sens des articles 29.2 et 30.6-4 du Règlement d’arbitrage de la CCJA, s’oppose à ce que l’arbitre statue dans la même cause opposant les mêmes parties. En conséquence, en statuant à nouveau sur la demande de cession forcée des mêmes actions, la sentence du tribunal arbitral, qui porte atteinte à l’ordre public international, doit être annulé.

CCJA, Arrêt n°003/2011 du 31 janvier 2011, Aff. PLANOR SA C/

ATLANTIQUE TELECOM SA Recueil jurisprudence n°16, juil 2010/juin 2011, p 58 à 63

3) Force probante de la sentence Bien que les textes ne disent rien à ce sujet, il est traditionnellement admis que la sentence arbitrale a la même force probante qu'un acte authentique. Ses énonciations font donc foi jusqu'à inscription de faux.

B. L'exécution de la sentence

En principe, la sentence devrait être exécutée spontanément par les parties. Mais, si l'une des parties s'y refuse, la décision arbitrale, ayant l'autorité de la chose jugée mais pas la force exécutoire, devra faire l'objet d'une procédure d'exequatur (1). La sentence arbitrale est par ailleurs susceptible d'exécution provisoire (2).

1) L'exequatur

L'exequatur est la décision par laquelle l'autorité judiciaire compétente donne force exécutoire à une sentence arbitrale. Précisons que si le terme exequatur s'applique à la décision même, il désigne également l'ordre d'exécution donné par l'autorité compétente.

a) Compétence en matière d'exequatur

La procédure d'exequatur est déclenchée par un arbitre ou par la partie la plus diligente. Elle se déroule en principe devant le juge compétent de l’Etat partie pour ce qui est de l’arbitrage de l’AUA (art.30 AUA). Au Cameroun, ce juge est le Président du Tribunal de Première Instance ou le magistrat délégué par lui.

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L'existence de la sentence arbitrale est établie par la production de l'original accompagné de la convention d'arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les conditions requises pour leur authenticité.

b) L'ordonnance d'exequatur

Le juge de l'exequatur rend une ordonnance. Celle-ci doit être motivée lorsqu'elle refuse d'accorder l'exequatur. Lorsque l'exequatur est obtenu, il est apposé sur l’original de la sentence arbitrale.

La décision qui refuse l'exequatur n'est susceptible que de pourvoi en cassation devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage. C’est une originalité du droit de l’arbitrage OHADA, sans doute pour limiter les recours dilatoires et promouvoir ainsi l’arbitrage.

La décision qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours.

Toutefois, le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit dans les limites de la saisine du juge compétent de l'Etat-partie, recours contre la décision ayant accordé l'exequatur (art.32 in fine AUA).

S’agissant de l’exequatur des sentences rendues en vertu du règlement d’arbitrage CCJA, celles-ci « peuvent faire l’objet d’une exécution forcée en vertu d’une décision d’exequatur »(Art.25 al.2 du Traité OHADA du 17/10/1993) accordée par ordonnance du Président de la CCJA ou du juge délégué à cet effet. « La Cour Commune de justice et d’Arbitrage a seule compétence pour rendre une telle décision » (Art.25 al.3 du Traité).

Il s’agit d’une procédure gracieuse c’est-à-dire non contradictoire. Depuis sa création, la CCJA a déjà rendu un certain nombre d’ordonnances accordant l’exéquatur.

CCJA, Ord.n°06/2011/CCJA du 21/12/2011, Aff. SHB C/ SONAPRA Recueil Jurisprudence n°17 juil/dec.2011, p 168

L’article 30 AUA règle l’exequatur des sentences CCJA dans les Etats membres de l’OHADA et ne s’applique pas à l’exequatur de sentences CCJA dans les Etats tiers (Pierre MEYER, commentaire sous article 30 AUA). « L’exequatur d’une sentence arbitrale rendue sur la base du Règlement d’Arbitrage de la CCJA dans un Etat tiers à l’OHADA relèvera de la législation nationale de l’Etat où l’exequatur est requis ou, le cas échant, des conventions internationales pertinentes en particulier la convention de New York du 10 juin 1958 »(Pierre MEYER, commentaire sous article 30 AUA ). Ainsi, l’exequatur de sentences CCJA dans un Etat tiers à l’OHADA relève de la législation nationale de l’Etat où l’exequatur est demandé.

Lorsque la sentence est exequaturée, le juge national doit apposer la formule exécutoire telle qu’elle est en vigueur dans ledit Etat (art.31 RA/CCJA). Le juge national n’est pas compétent pour vérifier la régularité de la sentence ; il ne peut que vérifier l’authenticité du document produit.

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Lorsque l’exequatur est accordée par la CCJA, la sentence est susceptible d’exécution forcée dans tous les Etats membres de l’OHADA ; alors que dans le droit OHADA, la sentence exequaturée ne peut être exécutée que dans l’Etat du juge qui a donné l’exequatur.

Dans le cadre spécifique de l’arbitrage CCJA, il existe un recours en cas d’accord ou de refus de l’exequatur.

Ainsi, en cas de refus d’exequatur6, le requérant peut saisir la Cour de sa demande dans les 15 jours du rejet de sa requête ; il notifie sa demande à la partie adverse.

Lorsque l’ordonnance du Président de la Cour ou du juge délégué accorde l’exequatur7, elle est notifiée par le requérant à la partie adverse qui peut former opposition dans les 15 jours de cette notification. L’opposition est jugée contradictoirement lors d’une audience juridictionnelle ordinaire de la CCJA, conformément au Règlement de Procédure.

c) Le contrôle du juge de l'exequatur

Ce contrôle est assez restreint. Il permet seulement au juge de l'exequatur de contrôler que la sentence n'est pas entachée d'un vice trop grave. Celui-ci ne peut pas réviser la sentence au fond. Il vérifie la régularité formelle de la sentence, sa validité, et notamment sa conformité à l'ordre public international des Etats de l’OHADA (art.31 in fine AUA), ainsi que la validité de la convention d'arbitrage.

une sentence arbitrale qui déclare nul et de nul effet un décret de suspension

d’un contrat pris par un gouvernement contrarie l’ordre public international

et doit être annulé.

CCJA, Arrêt n° 104/2015 du 15 octobre 2015, Etat du Benin C/

P.TALON, Recueil de Jurisprudence n°24, juil-dec 2015

d) Les effets de l'ordonnance d'exequatur

L'exequatur rend la sentence arbitrale exécutoire. Elle en permet l'exécution forcée.

L'obtention de l'ordonnance d'exequatur fait par ailleurs courir le délai des voies de recours. A cet égard, l’article 27 de l’AUA dispose que « Le recours en annulation

6 Le juge CCJA, saisi d’une demande d’exequatur peut refuser de l’accorder dans quatre (4) cas (art. 30.6 RA/CCJA) : - Si l’arbitre a statué sans convention d’arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée ; - Si le juge a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée ; - Lorsque la sentence est contraire à l’ordre public international. - Lorsque le principe du contradictoire n’a pas été respecté ; Il faut également ajouter que l’exequatur ne sera pas accordé « si la Cour est déjà saisie, pour la même sentence, d’une requête en contestation de validité. Dans ce cas les deux requêtes seront jointes d’autant que les points de contrôle sont identiques »(Me Narcisse AKA, « Le système d’arbitrage de la CCJA OHADA », p .25, doc. ERSUMA, octobre 2009 ; Cf article 30.3 RA/CCJA). 7 Ordonnance n° 01/2015/CCJA, le Président de la CCJA accorde l’exéquatur dans l’affaire IAD C/ CMDT et GSCVM. Voir également Ordonnance n°03/2015/CCJA du 04/06/2015, affaire GILLET Jean Paul C/BRVM

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est recevable dès le prononcé de la sentence ; il cesse de l'être s'il n'a pas été exercé dans le mois de la signification de la sentence munie de l'exequatur ».

L’article 32 in fine de l’AUA ajoute que « le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit dans les limites de la saisine du juge compétent de l'Etat-partie, recours contre la décision ayant accordé l'exequatur ».

2. L’exécution provisoire

L’exécution provisoire peut être accordée par l’arbitre sur demande d’une des

parties.

IV- LE RECOURS EN ANNULATION OU EN CONTESTATION DE VALIDITE

La sentence arbitrale ne peut pas faire l’objet d’un appel ou d’une opposition. La

seule voie de recours possible est soit le recours en annulation pour ce qui est de

l’arbitrage de l’AUA, soit le recours en contestation de validité applicable à

l’arbitrage CCJA.

A) Le Recours en annulation

Aux termes de l’article 26 de l’AUA, le recours en annulation d’une sentence

arbitrale est ouvert que dans les cas cités suivants :

Le tribunal arbitral a statué sans convention d’arbitrage ou sur une

convention nulle ou expirée ;

Le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l’arbitre unique

irrégulièrement désigné ;

Le tribunal a statué sans se conformer à la mission qui lui a été confiée ;

CCJA, Arrêt n°011/2011 du 29 novembre 2011, Aff. Etat du MALI C/ ABS

International, Recueil de Jurisprudence n°17 juil/dec 2011 p 40 à 46.

Il est de jurisprudence que la mission des arbitres, définie par la convention

d’arbitrage, est délimitée principalement par l’objet du litige, tel qu’il est

déterminé par les prétentions des parties sans s’attacher uniquement à l’énoncé

des questions dans l’acte de mission

Lorsque le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;

Lorsque le tribunal a violé une règle d’ordre public international des Etats

membres de l’OHADA ;

Lorsque la sentence arbitrale n’est pas motivée.

D’après l’article 27 AUA, le recours en annulation doit être exercé dès le prononcé

de la sentence. Il cesse d’être recevable un mois après la notification de la

sentence revêtue de la formule exécutoire.

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Le recours intervenu….plus de treize mois après …la date de la signification de la

sentence est tardif pour être exercé après l’expiration du délai légal et doit être

déclaré irrecevable.

CCJA, Arrêt n° 049/2012 du 07 juin 2012, Aff. PRO-PME C/ TANKO Jean et

TANKO Madeleine, Recueil jurisprudence n°18 jan/juin 2012, p 175 à 177

Au Cameroun, ce recours est formé devant la Cour d’Appel du siège de l’arbitrage

et par voie d’assignation.

La décision de la Cour d’Appel est susceptible de pourvoi devant la CCJA.

Est irrecevable le recours présenté devant la CCJA, alors que le même litige

est renvoyé au tribunal arbitral par une Cour Suprême nationale.

CCJA, Arrêt N° 194/2015 du 23 décembre 2015, Affaire DAM SARR

C/ MATCA, recueil jurisprudence n°24 juil/dec 2015, p 179.

B) Le recours en contestation de validité

Aux termes de l’article 29.2 RA/CCJA, le recours en contestation de validité d’une

sentence arbitrale n’est recevable que dans les cas suivants :

Si l’arbitre a statué sans convention d’arbitrage ou sur une convention nulle ou

expirée ;

- Si le juge a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée ;

Doit être annulée, pour violation de sa mission par l’arbitre, la sentence

arbitrale rendue par un tribunal arbitral qui a décidé d’écarter délibérément

des dispositions essentielles du Règlement d’arbitrage de la CCJA auquel les

parties ont convenu de soumettre le traitement de leur différend par la clause

compromissoire insérée au contrat de concession.

CCJA, Arrêt n° 139/2015 du 19 novembre 2015, Rep.GUINEE c/

GETMA, Recueil Jurisprudence juil-dec 2015, p 575

- Lorsque la sentence est contraire à l’ordre public international.

Une sentence arbitrale qui déclare nul et de nul effet un décret de suspension

d’un contrat pris par un gouvernement contrarie l’ordre public international

et doit être annulé.

CCJA, Arrêt n° 104/2015 du 15 octobre 2015, Etat du Benin C/

P.TALON, Recueil de Jurisprudence n°24, juil-dec 2015

- Lorsque le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;

Ce recours est subordonné à sa non renonciation par les parties dans la convention

d’arbitrage.

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CCJA, Arrêt n°012/2011 du 29 novembre 2011, Aff. CEMAC C/ CBGE,

Recueil Jurisprudence n°17, p 22 à 28

Aux termes des dispositions de l’article 29.2 du Règlement d’Arbitrage de la

Cour, la contestation de validité n’est recevable que si, dans la convention

d’arbitrage, les parties n’y ont pas renoncé. En l’espèce, la renonciation à

toutes voies de recours a été faite par une disposition expresse de la

convention d’arbitrage en l’article 13 de la convention d’établissement. Il

echet en conséquence de déclarer le recours en contestation de validité

irrecevable.

Si aucun des moyens soulevés par le requérant ne figure au nombre des cas

d’ouverture de contestation de validité, le recours est rejeté par la CCJA.

CCJA, Arrêt n°004/2011 du 30 juin 2011, Aff. SONAPRA C/ SHB.

Recueil Jurisprudence n°16 juil 2010/ juin 2011, p 20 à 24.

Effets du recours

Le recours en annulation (comme le recours en contestation de validité) a un effet

suspensif, sauf, bien entendu si l’exécution provisoire a été ordonnée.

En cas de rejet du recours en annulation la sentence arbitrale revêt son plein et

entier effet.

V - LES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRE

Au-delà du recours en annulation ou en contestation de validité, la sentence

arbitrale est susceptible de faire l’objet d’une tierce opposition ou d’un recours en

révision.

1- La tierce opposition

S’agissant de l’arbitrage organisé par l’AUA, la tierce opposition est déférée «

devant le tribunal arbitral par toute personne physique ou morale qui n’a pas été

appelée et lorsque la sentence préjudicie à ses droits».

Aucun délai n’est prévu pour engager cette procédure qui du reste n’a pas d’effet

suspensif.

La tierce opposition contre une sentence arbitrale CCJA est portée devant cette

Cour conformément à l’article 47 de son Règlement de Procédure. En effet, « la

tierce opposition contre les sentences arbitrales et contre les arrêts de la Cour

lorsqu’elle a statué au fond (évocation prévue par l’article 29.5 du règlement) est

ouverte, dans les cas et sous les conditions prévues par l’article 47 du règlement

de procédure ». Ce recours n’est également soumis à aucun délai.

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Est irrecevable le recours en tierce opposition exercé par une partie contre l’arrêt

de la CCJA, lequuel pour se prononcer s’est limité et ne pouvait se limiter qu’à

l’examen de la mission des arbitres à la lumière de la convention des parties et du

dispositif de la sentence arbitrale.

CCJA, Arrêt n°037/2005 du 02 juin 2005, Aff.STIL C/ SOTACI, DELPECH

et DELPECH, Recueil jurisprudence n°5 jan/juin 2005, p 21 à 24.

2- Le recours en révision

Aux termes de l’article 25 alinéa 5 de l’AUA, la sentence arbitrale peut faire

l’objet d’un recours en révision devant le tribunal arbitral «en raison de la

découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le

prononcé de la sentence, était inconnu du tribunal arbitral et de la partie qui

demande la révision ».

On imagine le cas de dissimulation ou de fraude de l’une des parties ou de tout

autre fait occulté lors de l’instance arbitrale et qui serait susceptible d’influencer

la décision s’il avait été révélé au tribunal arbitral.

Aucune précision n’est donnée quant au délai ou à la forme du recours en

révision.

En tout état de cause, la chose jugée par le tribunal arbitral est remise en cause et

le tribunal arbitral est appelé à rejuger l’affaire en fait et en droit.

Pour ce qui est de l’arbitrage CCJA, à la différence de l’AUA où le recours en

révision est déféré devant le tribunal arbitral, le recours est porté directement

devant la CCJA conformément à l’article 49 de son Règlement de Procédure.

Ainsi, est irrecevable, le recours en révision ne présentant aucun des

caractères prévus à l’article 49 du règlement de procédure de la CCJA.

CCJA, Arrêt n°038/2005 du 02 juin 2005, Aff. SOTACI C/ DELPECH et

DELPECH, Recueil jurisprudence n°5 jan/juin 2005, p 25 à 28

Comme dans l’AUA, le recours est introduit en raison de la découverte d’un fait de

nature à exercer une influence décisive et qui était inconnu du tribunal arbitral.

Le délai pour introduire le recours en révision est de trois mois à compter du fait

susceptible de fonder la révision. La demande est irrecevable à l’expiration du

délai de dix ans suivant le prononcé de la sentence ou de l’arrêt (si la Cour a

statué au fond dans le cas de l’évocation prévue à l’article 29.5 RA/CCJA).

Enfin, le recours en révision n’est recevable que si les parties n’y ont pas renoncé

dans la convention d’arbitrage.

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En guise de conclusion, on peut dire que l’arbitrage organisé par le droit OHADA

présente une double originalité, en ce sens qu’un arbitrage de droit commun existe

parallèlement à un arbitrage institutionnel administré par la Cour Commune de

Justice (1ère originalité) qui elle-même est appelée à statuer en dernier ressort

(2ème originalité) sur les recours en contestation ou en annulation formés contre les

sentences rendues aussi bien en vertu du règlement d’arbitrage de la CCJA qu’en

vertu de l’Acte Uniforme sur le droit de l’arbitrage.

Yaoundé, le 25 novembre 2017 Sylvain SOUOP Avocat d’Affaires/Barreau du Cameroun Membre du Conseil de l’Ordre Représentant Adj. du Bâtonnier pour la région du Centre