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Laïcité et expression de convictions de nature politique, philosophique et religieuse en accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif Conseil des sages de la laïcité - DJEPVA Vademecum 9 décembre 2020

Laïcité et expression de convictions de nature politique

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Conseil des sages de la laïcité - DJEPVA

Vademecum 9 décembre 2020

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GLOSSAIRE DES PRINCIPAUX SIGLES UTILISÉS

ACM : Accueil collectif de mineurs

ADF : Association des départements de France

AMF : Association des maires de France

ANCT : Agence nationale de la cohésion des territoires

ARF : Association des régions de France

CAA : Cour administrative d'appel

CASF : Code de l’action sociale et des familles

CE : Conseil d'État

CEDH : Cour européenne des Droits de l'Homme

CJUE : Cour de justice de l'Union européenne

CNFPT : Centre national de la fonction publique territoriale

PEDT : Projet éducatif territorial

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TABLE DES MATIÈRES

GLOSSAIRE DES PRINCIPAUX SIGLES UTILISÉS 3

PRÉFACE 7

INTRODUCTION 8

I. PRÉSENTATION DES ACM 9

A. Définition 9

B. Les différentes catégories d’accueil 9

C. Groupements ou accueils ne constituant pas des ACM 12

D. Une spécificité, l’obligation du respect des principes liés à la laïcité en cas de financement par les Caisses d’allocations familiales 12

II. LAÏCITÉ ET EXPRESSION DES CONVICTIONS : CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL 13

A. En droit international 13

B. En droit européen 14

C. En droit interne 14

III. LIBERTÉ D’EXPRESSION ET LAÏCITÉ EN ACM 16

A. Expression des mineurs 16

1 - Encadrement de la liberté d’expression des mineurs 16

2 - Projets éducatifs et pédagogiques 18

B. Expression des personnels (organisateurs, intervenants) 20

1 - Accueil organisé par une structure publique gérant un service public 20

2 - Accueil organisé par une structure privée gérant un service public 20

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3 - Accueil organisé par une structure privée ne gérant pas un service public 21

3-1 Bases juridiques 22

3-2 Possibilités et conditions de restriction de l’expression des convictions 22

3-2-1 Impératifs de santé et de sécurité 22

3-2-2 Obligations contractuelles 23

3-2-3 Principe de neutralité 23

a) Justifications de la restriction 24

b) Convictions concernées 25

c) Le respect de la règle de proportionnalité 26

d) Formulation du principe de neutralité : préconisation 26

C. Expression des familles 26

D. Mise à disposition de bâtiments publics 27

1 - Fondements et principes 27

Focus : Conventions entre collectivités territoriales et associations 28

2 - Neutralité des bâtiments publics 30

E. Responsabilité de l’encadrement en matière de santé, de sécurité physique et morale des mineurs 31

F. Formation des encadrants (BAFA-BAFD) 31

G. Engagement des structures privées subventionnées 32

CONCLUSION 34

DOCUMENTATION 35

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PRÉFACE

Depuis la loi de 1905, notre pacte républicain se fonde sur le principe de laïcité. La neutralité de l’État garantit la liberté de tous nos concitoyens à exercer librement leur culte sans être inquiétés en raison de leur croyance, et cette égalité devant la loi se pose comme la condition même de notre cohésion nationale. En cela la laïcité est le ciment de notre devise républicaine : liberté, égalité, fraternité.

Depuis plusieurs décennies, nous connaissons une augmentation croissante des remises en cause du principe de laïcité, et partant, de notre République. Ces atteintes répétées à nos libertés fondamentales, qui ont encore pris récemment un caractère dramatique avec l’assassinat du professeur Samuel Paty, doivent entrainer un sursaut républicain de tout notre pays. A travers notamment la caisse de résonnance que constituent les réseaux sociaux et la circulation massive d’infox, la sape de nos principes républicains cible tout particulièrement notre jeunesse. Chaque acteur éducatif doit prendre conscience de ces enjeux pour participer à l’éducation morale et civique des enfants et des jeunes et à leur protection.

Sur ces questions, beaucoup d’acteurs publics et associatifs du secteur de la jeunesse et de l’éducation populaire se sont impliqués avec engagement et détermination, ayant à cœur de faire vivre des valeurs civiques et laïques héritées bien souvent d’une longue histoire républicaine. Cette mobilisation peut également compter sur les associations d’élus -avec en premier lieu l’association des maires de France (AMF)-, la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) et le réseau des Caisses d’allocations familiales (Caf).

Afin d’accompagner ce travail de terrain, la direction de la jeunesse de l’éducation populaire et de la vie associative, en étroite collaboration avec le Conseil des sages de la laïcité, a conçu ce guide de la laïcité pour les accueils collectifs de mineurs. Ce vademecum, qui s’inscrit dans le prolongement du vademecum « laïcité à l’école », a pour objet de faire connaître et rappeler aux différents acteurs les règles qui s’appliquent, en tenant compte des différents statuts des structures d’accueil et de leurs intervenants.

Nous adressons nos plus vifs remerciements à tous ceux qui ont contribué à l’élaboration de ce document important et en souhaitons à tous une bonne lecture, certains que vous saurez enrichir cet outil de vos retours d’expérience pour le faire vivre pleinement.

Jean-Michel Blanquer

Ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports

Sarah El Haïry

Secrétaire d'État chargée de la Jeunesse et de l'Engagement

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INTRODUCTION

L’expression de convictions de nature politique, philosophique ou religieuse dans les Accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif (ACM) suscite, à raison, un certain nombre d’interrogations pratiques : le port de signes et tenues par lesquels se manifeste ostensiblement une appartenance religieuse peut-il y être autorisé ? Les demandes, pour raisons religieuses, de non mixité filles-garçons, de menus spécifiques dans le cadre de la restauration collective, d'accès à des espaces dédiés de prière ou encore de dispense de participation à certaines activités et d'aménagements horaires dérogatoires, sont-elles recevables ? Ces interrogations peuvent se poser aussi bien pour des mineurs accueillis que pour des personnels qui les encadrent.

Sur ces questions, beaucoup d’acteurs publics et associatifs du secteur de la jeunesse et de l’éducation populaire se sont impliqués, à travers, notamment, le déploiement, sur l’ensemble du territoire, du plan de formation « Valeurs de la République et laïcité » (VRL) animé par l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT)1. La pertinence et l'efficacité de leurs interventions commandent en effet que les services de l’État ou les organismes qui en dépendent -les directions centrales des ministères, l'Observatoire de la laïcité, le Conseil des sages de la laïcité- les collectivités territoriales -au travers notamment de l'Association des maires (AMF), des départements (ADF) et des régions de France (ARF) ou encore du CNFPT- et les associations, agissent en complémentarité et en cohérence.

Afin de mieux apprécier certaines situations de tension et d’apporter des éléments de réponse, il convient de se reporter au cadre juridique encadrant l’expression de convictions à caractère politique, philosophique et religieux au sein des ACM : expression des personnels, expression des mineurs accueillis, de leurs parents, réglementation des locaux.

Les règles applicables en la matière diffèrent selon le statut des organisateurs des ACM, des structures d’accueil et la nature de leur mission : personne physique, personne morale de droit public (collectivités territoriales), personne morale de droit privé exerçant, ou non, une mission de service public.

1 Le pilotage du plan de formation VRL a été confié à l’ANCT, avec l’appui du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), de l’Observatoire de la laïcité et du bureau central des cultes du ministère de l’Intérieur, en lien avec l’Union sociale pour l’habitat (USH) ainsi que plusieurs ministères (Direction générale de l’enseignement scolaire, Direction des sports, Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative, Direction générale de la cohésion sociale, Direction des ressources humaines du Secrétariat général des ministères chargés des Affaires sociales, Direction générale de l’administration et de la Fonction publique, Direction de la protection judiciaire de la jeunesse).

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I- PRÉSENTATION DES ACM

A- Définition

– Un accueil collectif de mineurs à caractère éducatif est la dénomination règlementaire générale qui remplace celles qui ont longtemps eu cours de « centres aérés » et de « colonies de vacances » ou, plus récemment, de « centres de loisirs » et de « centres de vacances ».

– Il s'agit d'un mode d'accueil collectif à caractère éducatif recevant des mineurs, organisé hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs (article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles). Les ACM concernent les enfants, dès lors qu'ils sont inscrits dans un établissement scolaire.

– Cet accueil peut être organisé par une personne morale, un groupement de fait ou une personne physique rétribuée. Un établissement scolaire ne peut pas organiser un ACM.

– Les mineurs doivent être au nombre de 7 au minimum, sauf lorsqu'il s'agit d'un séjour de vacances dans une famille ou d'une activité accessoire à un accueil sans hébergement (parfois encore appelée "mini-camp").

B- Les différentes catégories d’accueil

Trois grandes catégories d’accueil sont définies à l’article R.227-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF) :

– accueils sans hébergement

– accueils avec hébergement

– accueils de scoutisme (avec et sans hébergement)

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Accueils sans hébergement

Accueils sans hébergement

Accueil de loisirs périscolaire

Accueil de loisirs extrascolaire

Accueil de jeunes

• L’accueil de loisirs (anciennement appelé centre de loisirs) : au moins sept mineurs pendant au moins quatorze jours, consécutifs ou non, au cours d'une même année ; une durée minimale de deux heures par journée de fonctionnement (ou une heure en cas d’existence d’un projet éducatif territorial [PEdT]).

Il se caractérise par une fréquentation régulière des mineurs inscrits auxquels il offre une diversité d'activités organisées :

– extrascolaire, les samedis où il n'y a pas école, les dimanches et pendant les vacances scolaires. Effectif maximum : trois cents mineurs ;

– périscolaire, les autres jours. Effectif maximum : celui de l'école à laquelle l’accueil est adossé. Lorsque l'accueil se déroule sur plusieurs sites ou lorsqu'il regroupe des enfants de plusieurs écoles, l'effectif maximum est limité à trois cents mineurs.

• L’accueil de jeunes : de sept à quarante mineurs, âgés de quatorze ans ou plus, pendant au moins quatorze jours, consécutifs ou non, au cours d'une même année et répondant à un besoin social particulier explicité dans le projet éducatif/convention.

• Activité d’hébergement accessoire à un accueil de loisirs ou à un accueil de jeunes (dit aussi « mini-séjour ») : une à quatre nuits / mêmes mineurs que pour l’accueil principal / dans le cadre du même projet éducatif.

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Accueils avec hébergement

Séjour de vacances

Séjour courtSéjour

spécifique

Séjour de vacances dans

une famille

Accueil de jeunes

Accueils avec hébergement

• Le séjour de vacances (anciennement appelé colonie de vacances) : au moins sept mineurs + hébergement supérieur à trois nuits consécutives ;

• Le séjour court : au moins sept mineurs + durée d'hébergement de une à trois nuits ;

• Le séjour spécifique : au moins sept mineurs âgés de six ans ou plus, organisé par des personnes morales et dont l'objet essentiel est le développement d'activités particulières (certains séjours sportifs, les séjours linguistiques, les séjours artistiques et culturels, les rencontres européennes de jeunes organisées dans le cadre des programmes européens, les chantiers de bénévoles organisés pour des mineurs âgés de 14 ans ou plus et les rencontres de jeunes organisées dans le cadre des échanges soutenus par l'Office franco-allemand pour la jeunesse) ;

• Le séjour de vacances dans une famille : deux à six mineurs, en France, dans une famille, hébergement au moins égal à quatre nuits consécutives.

• Le séjour de cohésion organisé dans le cadre du service national universel.

Accueils de scoutisme

• avec et sans hébergement ;

• au moins sept mineurs, organisé par une association dont l'objet est la pratique du scoutisme et bénéficiant d'un agrément national délivré par le ministre chargé de la jeunesse.

Dix mouvements de scoutisme bénéficient d’un agrément national de jeunesse et d’éducation populaire (JEP) leur permettant d’organiser des accueils de scoutisme.2

2 Six des dix mouvements sont regroupés au sein de la fédération du scoutisme français (FSF) : les scouts et guides de France (SGDF), les éclaireuses et éclaireurs de France (EEDF), les éclaireuses et éclaireurs unionistes de France (EEUF), les éclaireuses et éclaireurs israélites de France (EEIF), les scouts musulmans de France (SMF) et les éclaireuses et éclaireurs de la nature (EEDLN); deux font partie de la conférence française du scoutisme (CSF) : l’association des guides et scouts d’Europe (AGSE) et les éclaireurs neutres de France (ENF); deux mouvements sont indépendants : la fédération des éclaireurs et éclaireuses (FEE), les scouts unitaires de France (SUF).

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C- Groupements ou accueils ne constituant pas des ACM

Les regroupements et accueils suivants n’entrent pas dans le champ de compétence et de contrôle des services du ministère chargé de la jeunesse :

– regroupements organisés par les services de l’État, les collectivités territoriales ou certaines associations agréées JEP dans le cadre de l’accès à la citoyenneté (ex: réunions de junior associations, conseils municipaux de jeunes…) ;

– regroupements exceptionnels de masse ;

– accueils avec ou sans hébergement concernant le seul exercice du culte ;

– stages de formation (ex: BAFA) ;

– certains accueils destinés exclusivement à des mineurs handicapés ;

– accueils organisés par un établissement scolaire ;

– accueils organisés par les services de prévention spécialisée ;

– garderies ;

– ateliers ne proposant qu’une seule activité ;

– animations proposées par certains organismes de vacances ;

– séjours directement liés à une compétition sportive.

D- Une spécificité, l’obligation du respect des principes liés à la laïcité en cas de financement par les Caisses d’allocations familiales

La Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) et les Caisses d’allocations familiales (Caf) sont des acteurs importants des accueils de loisirs et des séjours collectifs, en particulier au regard du financement.

Depuis 2015, en réponse à la vague d'attentats terroristes et à la demande des ministres de tutelle, la Branche Famille (Cnaf et Caf) s'est mobilisée pour promouvoir les valeurs de la République et pour que les principes liés à la laïcité soient respectés au sein des structures et services qu’elle finance.

Une charte de la laïcité de la branche Famille avec ses partenaires a été adoptée ; c’est maintenant un texte de référence adossé à chacune des conventions d’objectifs et de financement qui engage le partenaire gestionnaire d’un équipement social à respecter les principes liés à la laïcité dans le cadre des activités financées par la Caf.

Une instance spécifique, le Comité de suivi de la charte de la laïcité a été mise en place à la Cnaf pour aider les Caf confrontées à des suspicions de manquement aux principes de laïcité. Cette instance formule des avis juridiquement fondés sur lesquels les Caf peuvent s’appuyer pour déterminer la position à adopter dans le cadre de relations partenariales devenues complexes au regard des principes liés à la laïcité.

Cet engagement souligne les valeurs que porte la Branche famille dans le cadre de ses politiques en faveur de la petite enfance, la jeunesse, l’animation de la vie sociale, la parentalité, valeurs qui fondent la capacité à vivre ensemble et contribuent à la cohésion sociale.

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II- LAÏCITÉ ET EXPRESSION DES CONVICTIONS : CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL

L’expression de convictions de toute nature, dans les ACM, relève des textes et des principes généraux relatifs à la liberté de conscience, à la liberté d’expression et à la laïcité, aux règles relevant du droit du travail et du droit de la fonction publique. Elle obéit également à la réglementation des ACM.

Il est utile de rappeler qu’en vertu de l’article L.227-1 CASF « Tout mineur accueilli hors du domicile de ses parents jusqu'au quatrième degré, ou de son tuteur, est placé sous la protection des autorités publiques […] Cette protection est assurée par le président du conseil départemental du lieu où le mineur se trouve. Elle s'exerce sur les conditions morales et matérielles de leur accueil en vue de protéger leur sécurité, leur santé et leur moralité ».

A- En droit international

• L’article 14 de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 pose que :

« 1. Les États parties respectent le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

2. Les États parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de l’enfant, de guider celui-ci dans l’exercice du droit susmentionné d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités.

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu’aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l’ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d’autrui. »

• L’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 pose que :

« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement.

2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix.

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui. »

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B- En droit européen

• L’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 stipule que :

« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

• Chargée de veiller au respect de ces principes, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) juge de façon constante que la laïcité de la République française est conforme à la liberté de pensée, de conscience et de religion et à la liberté de manifester sa religion ou ses convictions et considère que « la véritable clé de voûte de la laïcité française est la loi du 9 décembre 1905 » (4 décembre 2008, Dogru c. France et Kervanci c. France3.

• L’article 10 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000 pose que :

« Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. »

C- En droit interne

• L’ article 10 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 dispose que :

« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. ».

• L’article 11 pose que :

« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. »

3 La loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public restreint ainsi la liberté d’expression dans l’espace public. La CEDH a considéré que cette loi ne portait pas atteinte à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : CEDH 1er juillet 2014 S.A.S. c/France

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• Le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, repris par la Constitution du 4 octobre 1958, énonce par ailleurs que :

« Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. »

• L’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose :

« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale, elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. »

• L’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de l’État indique :

« La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées […] dans l’intérêt de l’ordre public. »

• L’article 2 consacre le principe de séparation : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. »

• En droit du travail, la liberté d’expression se trouve en outre directement consacrée dans l’entreprise par deux textes : l’article L. 1321-3, 3° du Code du travail dispose que le règlement intérieur ne peut pas discriminer les salariés en raison de leurs opinions politiques ou de leurs convictions religieuses et l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibe toute sanction ou tout licenciement en raison des opinions ou convictions religieuses du salarié.

Toutefois, si la liberté d’opinion, de conviction, est considérée comme absolue par les textes internationaux, européens et français, la liberté de manifester ses opinions ou ses convictions, de quelque nature qu’elles soient, peut être limitée dans certaines circonstances, afin de pouvoir être conciliée avec d’autres principes ou libertés d’égale valeur : la protection de la sécurité, de l’ordre public, de la santé publique, de la morale, des libertés et droits d’autrui. Le législateur français a ainsi posé un certain nombre de limites à la liberté d’expression tenant, notamment, à la protection des personnes (délits d’injure et de diffamation4), au respect de l’ordre public5, à la protection des symboles de la République (délits d’injure au drapeau et à l’hymne6), à la sanction de toute provocation à la discrimination7 (notamment raciale, sexuelle8, liée à l’identité sexuelle ou au handicap9) ou de toute idéologie portant atteinte à certaines valeurs fondamentales (négationnisme10, discours d’incitation à la haine...).

4 Article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.5 Chapitre IV, § 1 et 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.6 Loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.7 Loi du 1er juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme.8 Loi du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations.9 Loi du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel.10 Loi du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe.

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III- LIBERTÉ D’EXPRESSION ET LAÏCITÉ EN ACM

Les règles applicables dépendent du statut de l’organisateur, des encadrants, du public accueilli, de la qualification de la mission confiée à l’organisateur et, le cas échéant, des locaux utilisés.

A- Expression des mineurs

1 - Encadrement de la liberté d’expression des mineurs

L’obligation de neutralité ne s’applique pas aux mineurs accueillis en ACM, qu’ils soient usagers du service public ou non11.

Dès lors, aucun règlement intérieur, comme aucun projet éducatif ne peut limiter, d’une façon absolue et systématique, la liberté des mineurs accueillis d’exprimer leurs convictions personnelles, notamment religieuses. Le refus d’accueil d’un mineur en raison de son appartenance ou de sa pratique religieuse constituerait une discrimination flagrante.

Cependant la liberté d’expression des mineurs peut être limitée : l’expression de leurs convictions s’exerce sous réserve du respect de l’ordre public, du respect des droits d’autrui, et du bon fonctionnement de l’activité.

a) Par analogie avec les règles en vigueur dans le service public de l’éducation, l’obligation de neutralité ne s’imposant pas aux mineurs quelle que soit la structure d’accueil, l’avis du Conseil d’État du 27 novembre 1989 peut être utilement invoqué :

« La liberté d’expression et de manifestation des convictions « ne saurait permettre aux élèves d’arborer des signes d'appartenance religieuse qui, par leur nature, par les conditions dans lesquelles ils seraient portés individuellement ou collectivement, ou par leur caractère ostentatoire ou revendicatif,

– constitueraient un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande,

– porteraient atteinte à la dignité ou à la liberté de l'élève ou d'autres membres de la communauté éducative,

– compromettraient leur santé ou leur sécurité,

– perturberaient le déroulement des activités d'enseignement et le rôle éducatif des enseignants,

– enfin troubleraient l'ordre dans l'établissement ou le fonctionnement normal du service public. »

11 Ce n’est pas le cas, dans le cadre de l’enseignement public, pour les élèves des premier et second degrés, en vertu de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics.

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b) En vertu de la circulaire du Premier ministre (PM n° 5209/SG) du 13 avril 2007 relative à la Charte de la laïcité dans les services publics :

« Tous les usagers sont égaux devant le service public.

Les usagers des services publics ont le droit d'exprimer leurs convictions religieuses dans les limites du respect de la neutralité du service public, de son bon fonctionnement et des impératifs d'ordre public, de sécurité, de santé et d'hygiène.

Les usagers des services publics doivent s'abstenir de toute forme de prosélytisme.

Les usagers des services publics ne peuvent récuser un agent public ou d'autres usagers, ni exiger une adaptation du fonctionnement du service public ou d'un équipement public. »

c) Un centre de vacances peut interdire à des enfants de pratiquer leur religion en dehors des espaces réservés à cet effet, dès lors que ces consignes leur ont été préalablement communiquées par le personnel encadrant.

La Cour administrative d'appel de Lyon a jugé à cet égard, concernant un séjour de vacances organisé par une commune, que « dans le respect du principe de neutralité du service public combiné avec le droit de chacun, compte tenu de la liberté d'autrui, de pratiquer la religion de son choix, la commune avait exposé aux familles, lors de la préparation du séjour dans la station des Coulmes, les consignes s'imposant aux enfants de ne pratiquer ouvertement aucun culte, quel qu'il soit, autrement que dans une des salles du centre réservée à cet effet ; que ces consignes, applicables à tous les enfants de la colonie, sans aucune distinction d'origine ou de religion, n'ont pas constitué, dans ces conditions, une atteinte à la liberté de culte ni présenté un caractère discriminatoire. »

Elle précise en outre que : « les intéressés, […], en se livrant ostensiblement dans la chambre à des pratiques que les requérants qualifient de cultuelles, ont délibérément ignoré, de manière répétée, ces consignes, que leur avaient pourtant rappelées les personnels du centre, le quatrième enfant occupant cette chambre s'étant au demeurant trouvé à chaque fois, faute de partager leur religion, relégué dans le couloir. » (CAA Lyon, 18 avril 2013 - n° 12LY01888 ; n° 12LY01890).

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2 - Projets éducatifs et pédagogiques

Le rappel de ces règles dans les projets éducatifs et les projets pédagogiques est à cet égard important, tant vis-à-vis des parents des mineurs accueillis en Accueil collectif de mineurs à caractère éducatif que des équipes qui les encadrent. Une structure privée peut, lorsqu’elle « se réclame d’une philosophie, d’une éthique ou d’un idéal indispensable à son objet »12 inscrire dans ces projets la défense d’une conviction.

Confiée au représentant de l’État dans le département, la protection des mineurs bénéficiant, à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, d’un mode d’accueil collectif à caractère éducatif (article L.227-4 du Code de l’action sociale et des familles) s’effectue notamment au travers du contrôle des modalités d’organisation et d’encadrement de ces accueils définies afin de garantir leur sécurité physique et morale.

Ces modalités sont à vérifier, d’une part, au travers du contenu et de la communication des projets éducatif et pédagogique et, d’autre part, au travers des obligations de qualification des intervenants et des modalités d’organisation de l’accueil.

Sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L.227-4 précité, les articles R.227-23 à R.227-26 du même code définissent les conditions dans lesquelles un projet éducatif -ainsi qu’un document communément appelé « projet pédagogique » - doivent être établis. L’article R. 227-26 prévoit notamment que ces documents sont communiqués aux représentants légaux des mineurs accueillis.

Tout organisateur est tenu de fournir son projet éducatif lors de la déclaration auprès de l’autorité préfectorale. Ce document doit prendre en compte, dans l’organisation de la vie collective et de la pratique des diverses activités, les besoins psychologiques et physiologiques du public accueilli.

Il définit les objectifs de l’action éducative et précise les mesures prises par l’organisateur pour être informé de sa mise en œuvre. Les services de l’État vérifient lors du dépôt du projet éducatif que ce dernier ne comporte aucune mention contraire aux lois et aux règlements.

L’article R.227-24 de ce code dispose que les personnes qui assurent la direction et l’animation des accueils collectifs de mineurs doivent prendre connaissance du projet éducatif avant leur entrée en fonction.

L’article R.227-25 précise que les personnes qui assurent la direction de ces accueils mettent en œuvre le projet éducatif selon les conditions qu’ils définissent dans le « projet pédagogique », document qu’ils élaborent en concertation avec les personnes assurant l’animation de ces accueils.

Le projet pédagogique décrit notamment la nature des activités proposées, la répartition des temps respectifs d’activité et de repos, les modalités de participation des enfants et des jeunes, les règles de vie en collectivité, concernant notamment la restauration collective (Cf encadré ci-après), les caractéristiques des locaux et des espaces utilisés. Ce document peut, le cas échéant, définir les modalités d’exercice de la liberté des mineurs d’exprimer leurs convictions, dans le respect des principes et des textes en vigueur (dans le temps-même où quelques enfants participeraient à un moment de pratique religieuse, des activités seraient proposées à tous les autres).

12 D. Corrignan-Carsin, « Entre laïcité et liberté religieuse, l’art difficile du compromis », JCP G, 6 mai 2013, n° 19-20, p. 937

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Préciser et soumettre au préalable le projet éducatif et le projet pédagogique, non seulement à ceux qui interviennent auprès des mineurs ainsi accueillis, mais aussi aux représentants légaux de ces mineurs, contribue directement au bon déroulement de l’accueil. Ces derniers sont alors en mesure, en fonction des projets, d’apprécier l’opportunité d’inscrire ou non leur enfant.

Il y a donc lieu de sensibiliser les organisateurs à l’intérêt de formaliser cette communication aux parents (par exemple : attestation écrite de la prise de connaissance de ces documents et accord avant l’inscription de leur enfant).

Projet éducatif et projet pédagogique constituent donc bien, de par leur contenu, leur mode d’élaboration et de communication, les outils premiers contribuant à l’exercice, dans des conditions sereines, de l’expression de convictions personnelles en accueils collectifs de mineurs.

LA RESTAURATION COLLECTIVE DANS LES STRUCTURES PUBLIQUES ET DANS LES STRUCTURES PRIVÉES GÉRANT UN SERVICE PUBLIC.

Concernant la restauration collective, les structures publiques, comme les structures privées gérant un service public, peuvent offrir différentes options, en termes aussi bien d’organisation que de choix de menus.

Afin d’assurer l’équilibre alimentaire de tous les enfants, le service de restauration peut proposer des menus différenciés (sans porc, sans viande…), sans que les motivations (goût, allergie, religion, végétarisme…) soient à justifier.

Ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (25 octobre 2002, n° 251161 et 361441), les repas proposés peuvent être personnalisés selon les goûts, mais leur composition ne saurait directement reposer sur la religion réelle, déclarée ou supposée.

Les options proposées ne doivent pas conduire à des regroupements distincts de mineurs selon les pratiques alimentaires, ni satisfaire des demandes de différenciation motivées par des prescriptions religieuses (halal, casher…). Elles ne doivent pas assigner un mineur à telle ou telle pratique religieuse. Un encadrant ne saurait en effet se faire garant de l’observance de telle ou telle orthodoxie religieuse et moins encore concourir, fût-ce sans le vouloir, à une segmentation communautaire enfermant chaque mineur dans une appartenance.

Il faut en outre veiller à ce que les modalités selon lesquelles les options sont proposées et mises en œuvre ne donnent pas lieu à pressions de la part des parents ou entre mineurs eux-mêmes.

De plus, dans le cadre des séjours, la restauration collective n’a pas à s’adapter à la pratique du jeûne, notamment en organisant un service de restauration hors des horaires habituels. Une telle pratique conduirait à cliver le groupe des mineurs accueillis. Elle est également de nature à altérer les capacités physiques et sportives des enfants et adolescents et à les mettre en danger par défaut d’alimentation et de boisson.

Dans un but de clarté et de bonne compréhension par les familles du fonctionnement de la restauration et ce quels que soient les choix retenus, il convient :

– D’informer les parents des options offertes, ainsi que de leurs limites, afin que chaque famille connaisse le service de restauration auquel elle inscrit son ou ses enfants ;

– De leur faire connaître l’impossibilité, pour des raisons tant de santé que de neutralité religieuse et de cohésion du groupe, d’organiser un jeûne lors des séjours ;

– D’inscrire les enfants selon les options choisies par les parents dans le cadre des choix proposés par la structure, sans qu’il soit fait référence à une appartenance religieuse.

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Laïcité et expression de convictions de nature politique, philosophique et religieuse en accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif

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B- Expression des personnels (organisateurs, intervenants)

Seule la qualification de mission de service public de l’activité exercée implique ipso facto l’obligation de neutralité pour ceux qui interviennent auprès des mineurs au sein de la structure organisatrice.

1 - Accueil organisé par une structure publique gérant un service public

Les agents exerçant leurs fonctions au sein d’une structure publique gérant un service public sont des agents publics ; ils sont soumis, à ce titre, « à un devoir de stricte neutralité » (CE 8 décembre 1948, Demoiselle Pasteau ; CE 3 mai 1950, Demoiselle Jamet) dans l’exercice de leurs fonctions, sans considération des tâches qu’ils exercent.

Tout prosélytisme est bien entendu interdit (CE 19 février 2009, n° 311633), ainsi que toute attitude visant à manifester une appartenance, notamment religieuse, y compris par le port de signes confessionnels.

« Le fait, pour un agent public, quelles que soient ses fonctions, de manifester dans l’exercice de ces dernières ses croyances religieuses, notamment en portant un signe destiné à marquer son appartenance à une religion, constitue […] un manquement à ses obligations professionnelles et donc une faute. » (CAA Versailles, 23 février 2006, n° 04VE03227).

Cet état du droit s’applique pour les manifestations de toute nature : politique, philosophique ou religieuse.

2 - Accueil organisé par une structure privée gérant un service public

• Une personne privée peut gérer un service public si elle y a été habilitée, soit unilatéralement (par loi, décret, arrêté…) soit contractuellement (par contrat de concession).13

En l’absence d’habilitation formelle, elle sera reconnue, par le juge, comme gérant un service public si « eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission. » (CE, Sect., 22 février 2007, APREI, req. n° 264541, Rec. p. 92).

Ainsi, l’identification d’une mission de service public repose sur un « faisceau d’indices » qui conduit à mesurer le degré d’implication de la personne publique dans l’activité : elle doit conserver le « pilotage » de l’activité, d’une part, au niveau des conditions de création, d’organisation et de fonctionnement de l’organisme de droit privé et, d’autre part, au niveau de la fixation d’obligations spécifiques à cet organisme et de la conduite d’un contrôle des objectifs qu’elle lui a assignés.

13 Depuis la réforme de la commande publique de 2016 qui transpose des directives communautaires, les délégations de service public sont une catégorie des contrats de concession (Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016).

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Remarques :

– Si une mission de service public est toujours une mission d’intérêt général, une mission d’intérêt général n’implique pas toujours l’exercice d’une mission de service public. De nombreuses associations à objet social, humanitaire, socio-éducatif, etc., exercent ainsi une mission d’intérêt général et sont subventionnées. Certaines d’entre elles ont d’ailleurs parfois un caractère confessionnel (Secours catholique, Fondation Abbé Pierre, Cimade, etc). Elles ne sont pas pour autant chargées d’une mission de service public.

– Le subventionnement public d’une structure privée (association) n’entraîne pas que son activité soit qualifiée de service public.

– Le seul caractère public des bâtiments utilisés (école, salle municipale…) ne suffit pas davantage à qualifier l’activité qui s’y déroule de service public. Il oblige cependant au respect du principe de laïcité dans le cadre des activités proposées (voir infra, page 35, article L. 212-15 du Code de l’éducation).

Dans l’hypothèse d’une structure privée gérant un service public, les personnels sont également soumis à une obligation de stricte neutralité.

La Cour de cassation a jugé que les salariés des organismes de droit privé, même s’ils relèvent du Code du travail, sont soumis à des contraintes spécifiques résultant du fait qu’ils participent à une mission de service public, lesquelles leur interdisent notamment de manifester leurs croyances religieuses par des signes extérieurs, en particulier vestimentaires (Cass. soc. 19 mars 2013, n° 12-11.690).

3 - Accueil organisé par une structure privée ne gérant pas un service public14

Dans ce cas, ce sont les règles du droit du travail qui s’appliquent. La manifestation des convictions au sein de l’entreprise est libre dans son principe.

Toutefois, la loi et la jurisprudence sont venues limiter cette libre manifestation afin de trouver un équilibre entre cette liberté, la liberté des autres et la bonne marche de l’entreprise.

Qu’il soit salarié ou bénévole, le personnel des associations organisant des ACM qui n’exercent pas de mission de service public, n’est pas soumis, en principe, au respect de la neutralité. Il ne peut cependant manifester sa liberté de conscience qu’en s’abstenant de tout prosélytisme, de porter atteinte au bon fonctionnement de la structure et de compromettre la mise en œuvre du cadre réglementaire des ACM.

Remarque :

– La liberté de se vêtir est une liberté individuelle, mais non une liberté fondamentale (Cass.soc. 28 mai 2003, n° 02-40.273).

14 Cette présentation est largement issue d’une note rédigée par le Cabinet d’avocat P&A, « Neutralité et liberté vestimentaire au travail », https://www.petrel-associes.com

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Laïcité et expression de convictions de nature politique, philosophique et religieuse en accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif

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3-1- Bases juridiques

• L’article L. 1121-1 du Code du travail dispose que : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. »

Il est donc parfaitement possible de limiter l’exercice de la liberté religieuse si la restriction apportée est justifiée et proportionnée.

• L’article L. 1133-1 du Code du travail énonce quant à lui que « L’article L. 1132-1 [relatif au principe de non-discrimination en raison des convictions religieuses notamment] ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée. »

• En outre, l’article L. 1321-3, 2° et 3° pose le principe que le règlement intérieur ne peut apporter de restrictions à l’exercice d’une liberté fondamentale qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché.

• Enfin et surtout, la question de l’expression religieuse en entreprise a connu un nouveau développement avec la loi Travail du 8 août 2016 qui a introduit dans le Code du travail l’article L. 1321-2-1 ainsi rédigé : « Le règlement intérieur peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si ces restrictions sont justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché. »

• Par ailleurs, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu deux arrêts importants sur le port de signes religieux en entreprise : 14 mars 2017, aff. C-157/15 et C-188-15.

Dans le prolongement de ces deux arrêts et suite à la question préjudicielle qu’elle avait posée à la CJUE, dans l’affaire C-188-15, la Cour de cassation a repris en droit interne les règles posées par la CJUE : cass. soc. 22 novembre 2017, n° 13-19. 855.

3-2- Possibilités et conditions de restriction de l’expression de convictions

3-2-1 - Impératifs de santé et de sécurité

La manifestation de leurs convictions par les salariés des entreprises privées a toujours pu être restreinte par leur obligation de respecter les règles de santé et de sécurité.

Il suffit que la règle de santé ou de sécurité soit mentionnée dans le règlement intérieur ou dans une note de service annexée, pour que son non-respect soit susceptible d’être sanctionné.

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Le salarié a l’obligation de prendre soin de sa santé et de celle de ses collègues, conformément à l’article L. 4122-1 du Code du travail : « Conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. »

Le salarié ne peut se soustraire à cette obligation impérative de santé ou de sécurité par des considérations relevant de sa vie privée, comme par exemple son droit de manifester ses convictions.

3-2-2 - Obligations contractuelles

Les restrictions apportées à la manifestation de ses convictions par le salarié dans l’exécution de son contrat n’ont pas à être nécessairement prévues par le règlement intérieur (celui-ci n’ayant pas normalement vocation à traiter de l’exécution du contrat de travail). Ainsi, par exemple, dans le cas d’un salarié de confession musulmane qui avait la qualité de boucher et avait décidé de ne plus toucher à la viande de porc pour des raisons religieuses au cours de son activité, la Cour de cassation a jugé qu’il ne pouvait pas cesser son travail au prétexte que celui-ci serait contraire à ses convictions : « S’il est exact que l’employeur est tenu de respecter les convictions religieuses de son salarié, celles-ci, sauf clause expresse, n’entrent pas dans le cadre du contrat de travail et l’employeur ne commet aucune faute en demandant au salarié d’exécuter la tâche pour laquelle il a été embauché, dès l’instant que celle-ci n’est pas contraire à une disposition d’ordre public. » (Cass.soc. 24 mars 1998, n° 95-44738).

Les obligations contractuelles priment. Le non-respect par un salarié de ses obligations contractuelles pourra donc justifier son licenciement, sans la moindre mention d’une restriction dans le règlement intérieur.

Par ailleurs, les tâches du salarié n’ont pas à être adaptées à ses convictions personnelles.

3-2-3 - Principe de neutralité

L’article L. 1321-2-1 du Code du travail prévoit que le règlement intérieur peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si ces restrictions sont justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché.

La violation par un salarié de l’obligation de neutralité pourra justifier une sanction disciplinaire si la restriction à la manifestation de ses convictions n’est pas injustifiée ou disproportionnée et si elle n’est pas discriminatoire.

Il est donc constant que l’entreprise de droit privé qui souhaite restreindre la manifestation des convictions de ses salariés doit insérer une clause de neutralité dans le règlement intérieur.

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La Cour de cassation a limité la portée de la clause de neutralité aux seuls salariés se trouvant en contact avec les clients : « L’employeur, investi de la mission de faire respecter au sein de la communauté de travail l’ensemble des libertés et droits fondamentaux de chaque salarié peut prévoir, dans le règlement intérieur de l’entreprise ou dans une note de service soumise aux mêmes dispositions que le règlement intérieur, en application de l’article L. 1321-5 du code du travail, une clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, dès lors que cette clause générale et indifférenciée15 n’est appliquée qu’aux salariés se trouvant en contact avec les clients. » (cass.soc. 22 novembre 2017, n° 13-19. 855)16

a) Justifications de la restriction

L’exigence de neutralité doit pouvoir se justifier par des raisons objectives et non discriminatoires. Les causes de restriction prévues par le législateur, appréciées et contrôlées par le juge en cas de contentieux, sont :

• l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux

Peuvent être concernés :

– le respect de la conviction de chacun : la Cour européenne des droits de l’homme a admis qu’il pouvait être nécessaire d’assortir la liberté de manifester sa religion ou ses convictions de limitations propres à assurer le respect des convictions de chacun ;

– la liberté de conscience des parents qui ont un droit légitime à voir leurs jeunes enfants accueillis dans un environnement neutre, respectueux de leur conscience en éveil ;

– le respect de « l’égalité, et notamment l’égalité entre les hommes et les femmes. » Les débats parlementaires y font référence : toute manifestation de conviction discriminante (refus de serrer la main d’une personne en raison de son sexe, refus de s’asseoir sur un siège précédemment occupé par une personne de l'autre sexe…) peut ainsi être interdite, dès lors que la discrimination peut être qualifiée (notamment par la récurrence de l’acte) ;

– la liberté d’entreprendre de l’employeur (c’est une liberté fondamentale) qui lui permet d’exiger de ses salariés, sous certaines conditions, une attitude de neutralité dans leurs rapports avec les clients, afin d’éviter que l’affichage de leurs convictions interfère avec la relation commerciale (CEDH, 14 mars 2017, aff. C-157/15, G4S Secure Solutions)17.

15 Sur la notion de « clause générale et indifférenciée », voir infra b) Convictions concernées, p. 2616 Il est vrai que la Cour précise dans ce même arrêt qu'il appartient à l'employeur de rechercher si, en tenant compte des contraintes inhérentes à l'entreprise et sans que celle-ci ait à subir une charge supplémentaire, il lui est possible de proposer à un salarié qui refuserait cette clause de neutralité un poste de travail n'impliquant pas de contact visuel avec ses clients. Une telle disposition apparaît toutefois difficilement applicable dans le cadre d'un ACM où, par définition, chaque poste est en contact avec les mineurs.17 Dans le cas des ACM, la liberté d’entreprendre ne sera a priori pas invoquée dans la mesure où les structures d’accueil sont rarement des entreprises. En revanche, dans le domaine des accueils collectifs de mineurs, la liberté d’association (loi du 1er juillet 1901) pourrait être utilement invoquée. Les associations défendent souvent un intérêt collectif très proche de l’intérêt général – c’est en particulier le cas des associations d’éducation populaire - et peuvent se doter, à cet égard, d’un règlement intérieur imposant une obligation de neutralité aux personnels en contact avec les enfants accueillis (voir le cas de la crèche associative Baby Loup).

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• les nécessités du bon fonctionnement de la structure, du service ou de l’entreprise18

Elles peuvent viser :

– le respect de l’organisation du travail ;

– le respect des espaces de travail dont l’utilisation détournée à des fins de manifestations de convictions personnelles perturberait le fonctionnement de l’entreprise ;

– la nécessité de neutraliser les conflits de nature communautaire ou religieuse qui peuvent exister à l’intérieur de certaines entreprises ou de certains services, dans l’objectif de favoriser la civilité et d’éviter des troubles dans le fonctionnement de l’entreprise19 ;

– la nécessité d’« éviter certaines tensions et [d’] assurer au sein de l’entreprise un véritable vivre-ensemble », ou encore d’apporter « de la sécurité à des situations de plus en plus nombreuses » (débats parlementaires20).

Ainsi, « concernant les demandes d’absences liées aux fêtes religieuses, le refus de l’employeur est possible s’il est justifié par les impératifs à la bonne marche de la structure. L’acceptation ou non d’aménagements d’horaires pendant les périodes de jeûne sera motivée de la même façon »21.

En tout état de cause, « il appartient au chef de service d’apprécier si l’octroi d’une autorisation d’absence pour motif religieux est, ou non, compatible avec les nécessités du fonctionnement normal du service (CE, 12 février 1997, n°125893) »22

b) Convictions concernées

Quand la Cour de justice de l’Union européenne fait référence à une politique de neutralité, il s’agit toujours pour elle d’« une politique générale et indifférenciée d’interdiction du port visible des signes de convictions politiques, philosophiques ou religieuses. » Elle précise : « Le fait d’interdire aux travailleurs le port visible de signes de convictions politiques, philosophiques ou religieuses est apte à assurer la bonne application d’une politique de neutralité, à condition que cette politique soit véritablement poursuivie de manière cohérente et systématique. » (CJUE 14 mars 2017, aff. C-157/15).

La Chambre sociale de la Cour de cassation, tirant les conséquences en droit français des deux arrêts rendus par la CJUE le 14 mars 2017, précise : « la Cour de justice a jugé qu’une clause ou une politique générale de neutralité dans l’entreprise prohibant le port de signes visibles de convictions politiques, philosophiques ou religieuses, doit viser indifféremment toute manifestation de telles convictions et doit, dès lors, être considérée comme traitant de manière identique tous les travailleurs de l’entreprise, en leur imposant, de manière générale et indifférenciée, une neutralité vestimentaire s’opposant au port de tels signes (§30) »23.

Ainsi, selon la Cour, l’exigence de neutralité doit être générale et indifférenciée, c’est-à-dire qu’elle doit s’appliquer à tous les signes visibles et à l’ensemble des membres du personnel concernés.

18 Entreprises d’économie sociale et solidaire en particulier.19 Voir, fondée sur ce motif, la mise en œuvre de la Charte de la laïcité et de la diversité dans l’entreprise Paprec.20 S’ils n’ont pas de valeur contraignante, les débats parlementaires éclairent néanmoins la motivation du législateur.21 Cf. Observatoire de la laïcité : « Laïcité et Gestion du fait religieux dans les structures Socio-éducatives ».22 Cf. Vademecum « La laïcité à l’École », octobre 2019, P.78 : Fiche 21 autorisation d’absence pour motif religieux.23 Note explicative relative à l’arrêt de la Chambre sociale n°2484 (13-19.855) du 22 novembre 2017.

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c) Le respect de la règle de proportionnalité

La restriction apportée par la clause de neutralité aux libertés individuelles doit non seulement être justifiée par des raisons objectives, mais également être proportionnée au but recherché.

Ainsi, une interdiction générale de manifester ses convictions ne peut être prévue que dans des hypothèses particulières le justifiant (voir le cas de l’interdiction générale imposée par l’association Baby Loup, toutes les salariées étant en contact avec les enfants et la crèche entendant être pareillement accessibles à toutes les familles d’un quartier marqué par une grande diversité ethnique et religieuse).

d) Formulation du principe de neutralité : préconisation

La clause de neutralité pourrait être formulée de la manière suivante :

« La manifestation par un salarié de ses convictions politiques, philosophiques ou religieuses ne devra pas porter atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise ni aux libertés et droits fondamentaux des autres salariés ou des tiers.

Par ailleurs, dans ses rapports avec la clientèle (ici : les mineurs et leurs parents), le personnel devra respecter une stricte neutralité et s’abstenir de toute manifestation de ses convictions quelles qu’elles soient (Cass. soc., 22 nov. 2017, n° 13-19.855).

Enfin toute propagande politique, religieuse ou commerciale et tout acte de prosélytisme sont interdits au sein de l’entreprise et/ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

L’inobservation des règles ci-dessus pourra entraîner le prononcé de sanctions disciplinaires en fonction de la gravité du manquement commis. »

C- Expression des familles

L’obligation de neutralité ne s’applique pas aux familles des mineurs accueillis, mais l’expression et la manifestation des convictions politiques, philosophiques ou religieuses de ces derniers s’exercent sous réserve du respect de l’ordre public, du respect des droits d’autrui, et du bon fonctionnement de l’activité. Ainsi, tout acte de prosélytisme est à proscrire et, aux termes d’un dialogue bien compris, l’exclusion peut être envisagée en cas de perturbation du bon déroulement de l’accueil.

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D- Mise à disposition de bâtiments publics

Les accueils, notamment périscolaires, peuvent se dérouler, en fonction du nombre d’enfants concernés, dans une ou plusieurs écoles ou bâtiments publics et avec du personnel d’encadrement relevant, selon les situations, de statuts juridiques différents.

1- Fondements et principes

• En vertu de l’article L. 2144-3 du Code général des collectivités territoriales, « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation […] »

• L'article 25 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État a prévu la possibilité pour le maire d'utiliser les locaux scolaires implantés dans la commune, notamment en dehors des heures ou périodes au cours desquelles ils sont utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. L’article en a fixé les conditions ; elles portent sur la nature des activités qui peuvent ainsi être organisées dans ces locaux, sur les heures ou périodes concernées, ainsi que sur les installations pouvant faire l'objet de cette utilisation. Par ailleurs, cet article a prévu la procédure applicable ainsi que les modalités d'utilisation des locaux scolaires.

• Prise en application de cet article, la « circulaire interministérielle du 22 mars 1985 relative à la mise en œuvre du transfert de compétences en matière d'enseignement public. Utilisation des locaux scolaires », a précisé, quant à l'utilisation des locaux scolaires par le maire : « Est autorisée l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif, à condition toutefois que ces activités de caractère non lucratif soient compatibles avec les principes fondamentaux de l'école publique, notamment de laïcité et d'apolitisme. »

• Cette circulaire est devenue l’article L.212-15 du Code de l'éducation (modifié par la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 24) : « Sous sa responsabilité et après avis du conseil d'administration ou d'école et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire ou attributaire des bâtiments, en vertu des dispositions du présent titre, le maire peut utiliser les locaux et les équipements scolaires dans la commune pour l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations, l'aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service. Elles doivent également respecter les principes de neutralité et de laïcité. La commune ou, le cas échéant, la collectivité propriétaire peut soumettre toute autorisation d'utilisation à la passation, entre son représentant, celui de l'école ou de l'établissement et la personne physique ou morale qui désire organiser des activités, d'une convention précisant notamment les obligations pesant sur l'organisateur en ce qui concerne l'application des règles de sécurité, ainsi que la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels.

A défaut de convention, la commune est responsable dans tous les cas des dommages éventuels, en dehors des cas où la responsabilité d'un tiers est établie. »

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FOCUS CONVENTIONS ENTRE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET ASSOCIATIONS

Certaines collectivités territoriales, dans le cadre de projets éducatifs de territoire, ont souhaité formaliser une convention avec des associations organisant un accueil périscolaire ou des activités socio-éducatives de loisirs ouvertes à des jeunes dans des bâtiments publics et notamment des locaux scolaires, afin d’uniformiser les règles d’utilisation de ces espaces au regard du principe de laïcité. L’établissement de telles conventions peut constituer un instrument utile de rappel des règles en vigueur.

Dans son édition d’octobre 2019, le Vademecum « La laïcité à l’école » a indiqué qu’il était nécessaire de « mettre en cohérence » le statut de tous les espaces d’un établissement scolaire et de tous les intervenants, notamment dans le cadre de l’utilisation d’écoles, de collèges ou de lycées pour des activités socio-culturelles de loisirs avec ou sans hébergement.

Le Vademecum indique notamment, page 27, qu’« il est souhaitable qu’une convention-cadre entre la ou les collectivités locales concernées, les associations intervenantes et les instances concernées de l’Éducation nationale soit signée, adressée à toutes les écoles et établissements scolaires publics du territoire … »

De telles conventions existent dans de nombreux départements ou pour certains établissements scolaires. Par exemple :

• En Guadeloupe, la Charte de bon usage de locaux et de matériel scolaires indique : « Cette charte de bon usage peut compléter l'éventuelle convention de mise à disposition des locaux scolaires.

Elle vise à responsabiliser tous les acteurs participant à la mise en œuvre des activités scolaires et périscolaires, au respect des valeurs de la République, aux règles fondamentales de la vie en collectivité, en vue de la qualité de l'éducation apportée aux enfants concernés ».

Elle précise que : « Tout éducateur participe à égale dignité à l'éducation des enfants dont il a la responsabilité. Il s'engage à respecter ceux-ci dans leurs différences (sociales, culturelles, religieuses, physiques …) et à faire respecter les règles de vie communes définies au chapitre III qui facilitent le vivre ensemble et participent à l'apprentissage de la vie sociale. Agissant au sein d'un lieu dévolu prioritairement à l'enseignement public, il veillera particulièrement à promouvoir les valeurs de la République dans la vie quotidienne : liberté, égalité, fraternité, conformément à la charte de la laïcité en vigueur (et affichée) dans l'école. Les activités doivent être compatibles avec les principes fondamentaux de l'enseignement public, notamment la laïcité et la neutralité tant commerciale que politique ».

• Au Kremlin-Bicêtre (94), un Projet éducatif territorial (PEDT) mis en place pour coordonner toutes les actions permettant aux enfants et aux jeunes de s’épanouir et de réussir leur scolarité indique : « La Ville s’engage à respecter le principe de laïcité au sein de l’école publique. De ce fait, elle ne peut pas prendre en compte toutes les demandes qui lui sont adressées, qu’il s’agisse de prescriptions religieuses, de traditions nationales ou régionales, d’habitudes familiales ou de préférences individuelles.

Cela irait à l’encontre du principe d’égalité, sur lequel est fondé le service public ».

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• À Palaiseau (91), Le PEDT comporte le texte suivant : « Pour répondre à ses ambitions, le Projet éducatif de territoire s’appuie sur une approche globale et partagée par la communauté éducative dans son ensemble.

Cet intérêt commun ne peut cependant se réaliser sans le partage des -et l’adhésion aux- valeurs essentielles que sont : la citoyenneté, l’égalité d’accès aux droits, l’estime de soi et le respect d’autrui, la laïcité, la solidarité».

• À Cournon d’Auvergne (63), le document élaboré par la commune et proposé à toutes les associations mentionne : « Depuis plusieurs années, la municipalité de Cournon s’est engagée, avec la participation de nombreux partenaires locaux, dans l'élaboration et la mise en œuvre d’une politique éducative cohérente et concertée sur son territoire. L’objectif de cette démarche, basée sur le principe de la « co-éducation », est de permettre à l’ensemble des acteurs locaux d’intervenir dans le processus éducatif en complémentarité de l’éducation que peut recevoir un enfant au sein de la cellule familiale et de l’école. Cette action est guidée par le principe de laïcité, principe constitutionnel au fondement de la République et de l'École publique, visant à transmettre des valeurs et des savoirs universels permettant de vivre ensemble et d’assurer l’égalité des droits et de traitement pour tous, quelles que soient les appartenances culturelles et cultuelles, dans le respect d’un cadre commun garant de l’intérêt général ».

• La ville d’Oullins (69) a proposé une convention-type à toutes les associations souhaitant intervenir pour des activités socio-culturelles ou de loisirs dans la commune. L’article 6 pose : « L’intervenant est garant de la sécurité physique, morale et affective des enfants et du bon fonctionnement de l’activité. Il est garant de la convivialité et du climat de bien être au sein du groupe d’enfants qui lui est confié. À ce titre, l’intervenant assure la discipline au sein du groupe de manière proportionnée et respectueuse des enfants accueillis et rapporte au coordinateur toute difficulté rencontrée.

L’intervenant adopte un comportement adapté et approprié à l’encadrement d’enfants de 3 à 12 ans et s’abstient de tout propos ou comportement déplacé envers les enfants, les parents et l’ensemble des membres de la communauté éducative. L’intervenant observe pendant son temps d’intervention, mais aussi en dehors de son temps d’intervention, les obligations qui s’imposent à toute personne chargée d’une mission de service public et particulièrement les obligations de secret professionnel, de discrétion professionnelle et de réserve. Il s’abstient ainsi de diffuser toute information qu’il pourrait être amené à connaître concernant la situation individuelle ou familiale d’un enfant ou de ses parents. Il adopte également une tenue vestimentaire adaptée à la mission de service public dont il a la charge et respectueuse du principe de laïcité. Le non-respect de ces obligations fait l’objet d’un signalement auprès de « l’association » et peut amener la collectivité à rompre unilatéralement la convention sans préavis ni indemnité »

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• À Floirac (33), une Convention avec les associations (dénommées « le gestionnaire ») « Accueil de Loisirs sans hébergement » (ALSH) pose : « 2 - Au regard du public Le gestionnaire s’engage sur les éléments suivants :

- Une ouverture et un accès à tous visant à favoriser la mixité sociale ;

- Une accessibilité financière pour toutes les familles au moyen de tarifications modulées en fonction des ressources ;

- Une implantation territoriale des structures en adéquation avec les besoins locaux ;

- La production d’un projet éducatif obligatoire. Ce projet prend en compte la place des parents ;

- La mise en place d’activités diversifiées, excluant les cours et les apprentissages particuliers.

Le gestionnaire est conscient de la nécessité d'une certaine neutralité pour le fonctionnement de son service, et en conséquence, il s'engage à ne pas avoir vocation essentielle de diffusion philosophique, politique, syndicale ou confessionnelle et à ne pas exercer de pratique sectaire.

De plus, le gestionnaire s’engage à respecter « La Charte de la Laïcité de la branche Famille avec ses partenaires », adoptée par le Conseil d’Administration de la Caisse Nationale des Allocations Familiales le 1er Septembre 2015 et annexée à la présente convention. »

2- Neutralité des bâtiments publics

• Le principe de neutralité s’applique aux bâtiments publics : « Le principe de neutralité des services publics s'oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d'opinions politiques, religieuses ou philosophiques. » (CE 27 juillet 2005 Commune de Sainte-Anne)

• En vertu de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905, « Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions »

Ainsi, par exemple, dans les bâtiments publics, sièges d’une collectivité publique ou d’un service public, une crèche de la Nativité ne peut pas être installée, sauf si des circonstances particulières montrent que cette installation présente « un caractère culturel, artistique ou festif » (CE 9 novembre 2016, n° 395122).

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E- Responsabilité de l’encadrement en matière de santé, de sécurité physique et morale des mineurs

L’impératif de protection des mineurs guide l’action de l’administration, laquelle se traduit par le contrôle des conditions d’organisation des accueils qui doivent permettre de garantir la santé et la sécurité des mineurs et l’accompagnement apporté par les services de l’État, dans ce domaine, aux organisateurs de ce type d’accueil.

Aux termes de l'article L. 227-4 CASF : « La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l'article L. 113-1 du Code de l'éducation, qui bénéficient hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, d'un mode d'accueil collectif à caractère éducatif entrant dans une des catégories fixées par décret en Conseil d'État, est confiée au représentant de l'État dans le département […] »

Aux termes de l'article L. 227-10 du même code : « [...] le représentant de l'État dans le département peut prononcer à l'encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou à l'organisation d'un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4, ainsi que de toute personne qui est sous le coup d'une mesure de suspension ou d'interdiction d'exercer prise en application de l'article L. 212-13 du Code du sport, l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d'exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l'organisation des accueils [...] »

Les personnels exerçant au sein des ACM sont en priorité chargés de veiller à la santé et à la sécurité physique et morale des mineurs qui leur sont confiés ; l’organisateur et le directeur de l’accueil doivent s’assurer, notamment en fixant le cadre de l’expression des convictions, conformément aux règles rappelées dans cette fiche :

– que les comportements des animateurs placés sous leur autorité ne compromettent pas cette mission de protection ;

– que les comportements des mineurs placés sous leur responsabilité ne compromettent pas la sécurité physique des autres mineurs accueillis ainsi que celle des encadrants.

F- Formation des encadrants (BAFA-BAFD)

• Dans le cadre des formations conduisant à la délivrance du Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) et du Brevet d’aptitude aux fonctions de directeur (BAFD) en ACM, les candidats sont préparés à assurer la sécurité physique et morale des mineurs mais également à transmettre et à faire partager le principe de laïcité et les valeurs de la République :

« La formation au BAFA a pour objectif […] d'accompagner l'animateur vers le développement d'aptitudes lui permettant de transmettre et faire partager les valeurs de la République, notamment la laïcité » (article 9 de l’arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs).

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« La formation au BAFD doit permettre d'accompagner le directeur vers le développement d'aptitudes lui permettant de transmettre et de faire partager les valeurs de la République, notamment la laïcité » (article 25 du même arrêté).

• Le plan national de formation « Valeurs de la République et laïcité », de l’ANCT, permet aux professionnels et aux bénévoles d’être au clair avec le principe de laïcité, de mieux comprendre comment l’appliquer, l’expliquer et le transmettre, et ainsi de contribuer à promouvoir la cohésion de la Cité et le partage des valeurs de la République au quotidien (site du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales).

G- Engagement des structures privées subventionnées 24

Le monde associatif est un acteur important de la vie locale et, depuis quelques années, les relations entre les collectivités territoriales et les associations sont formalisées par la signature de chartes de la vie associative. La signature de la Charte des engagements réciproques entre l’État, le mouvement associatif et les collectivités territoriales du 14 février 2014, prolongée par la circulaire n° 5811-SG du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les associations, a donné lieu à des déclinaisons territoriales et sectorielles (Cf. encadré ci-après).

Dans le domaine de l’accueil collectif de mineurs, lorsque les activités périscolaires et extra-scolaires sont gérées à l’initiative de structures privées, subventionnées par fonds publics, l’Association des Maires de France (AMF) préconisait en 2015 :

– de signer une convention d’objectifs et de moyens avec la structure stipulant des engagements de neutralité et d’égalité dans l’accueil et le traitement des enfants, de mixité, d’absence de discrimination et d’actes de prosélytisme ;

– d’accorder une attention toute particulière au règlement intérieur de la structure privée et au statut des personnels, avant tout engagement de la commune et, a fortiori, tout versement de subvention.

Jugeant indispensable la formation à la laïcité des intervenants périscolaires, notamment des bénévoles, l'AMF a également formulé le voeu que le ministère de l’Éducation nationale s’assure du respect de ces règles par les associations et mouvements qu’il agrée.

Dans le cadre du PEDT, elle engage les communes à prévoir, pour les enfants, des activités périscolaires de citoyenneté pour renforcer la cohésion sociale, faire comprendre et partager le principe de laïcité.

24 Source : Vademecum « Laïcité » de l’Association des Maires de France, Hors- série, novembre 2015

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ENGAGEMENT DES STRUCTURES PRIVÉES SUBVENTIONNÉES (CHARTE)

L’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, prévoit que les demandes de subvention présentées par les associations auprès d'une autorité administrative ou d'un organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 sont établies selon un formulaire unique dont les caractéristiques sont précisées par décret.

Les autorités administratives sont, au sens de cette loi, les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif.

Le décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016 a précisé les caractéristiques du formulaire unique de demande de subvention des associations.

Il a prévu que le représentant légal atteste sur l'honneur, au moyen d'une rubrique spécifique du formulaire unique, que les informations ou données portées dans le formulaire sont exactes et sincères.

Le formulaire CERFA 12156 (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_12156.do) a été complété pour inclure dans cette attestation que le représentant légal atteste sur l'honneur que l'association respecte les principes et valeurs de la Charte des engagements réciproques conclue le 14 février 2014 entre l'État, les associations d'élus territoriaux et le Mouvement associatif (https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/CharteEngagementsReciproques.pdf), ainsi que les déclinaisons de cette charte (ex. PJJ : https://lemouvementassociatif.org/wp-content/uploads/2016/07/Charte-des-engagements_DPJJ_juillet-2015.pdf

Cette charte précise que cet acte solennel, fondé sur les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité, renforce des relations tripartites, basées sur la confiance réciproque, le respect de l’indépendance des associations et la libre administration des collectivités territoriales. D’une part, les associations s’engagent à respecter et faire respecter les règles de fonctionnement et de gouvernance démocratiques, de non-discrimination, de parité et de gestion désintéressée conformes à l’esprit de la loi de 1901, tandis que les autorités publiques signataires s’engagent à respecter l’indépendance des associations et à considérer les associations comme des partenaires à part entière des politiques publiques

Une fois la décision de subvention prise par l’autorité administrative, celle-ci peut, en vertu de l’article 10 de loi n°2000-321 du 12 avril 2000 précitée, obtenir des documents utiles à son contrôle, quel que soit le montant de la subvention. Les collectivités territoriales peuvent également se fonder sur l’article L 1611-4 du code général des collectivités territoriales et l’État sur l’article 112 de la loi n°45-0195 du 31 décembre 1945.

Au vu des résultats du contrôle, l’État peut ordonner la répétition des sommes indues.

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CONCLUSION

Le principe selon lequel la République est laïque, qui est de rang constitutionnel, trouve naturellement à s’appliquer à l’accueil collectif des mineurs à caractère éducatif, même si l’intensité avec laquelle il s’y applique varie, comme il a été exposé ci-dessus, selon la nature des activités proposées, les structures organisatrices, les professionnels concernés, les locaux où elles se déroulent et les publics accueillis.

S’il se distingue de l’enseignement public, l’accueil collectif des mineurs, même lorsqu’il se déroule dans un cadre privé, partage avec l’enseignement public une exigence : celle de contribuer à la formation de personnalités en construction, venant d'horizons sociaux et culturels différents.

À cet effet, le principe de laïcité doit être compris et mis en pratique par les encadrants comme un facteur essentiel d'apprentissage de la citoyenneté et d'élaboration d'un sentiment commun d’appartenance, conditions premières de la cohésion sociale de notre nation. Les accueils collectifs de mineurs doivent prendre toute leur part dans la diffusion et l'appropriation des valeurs de la République, et tout particulièrement de la laïcité, garante de la liberté de conscience des mineurs et de leur épanouissement personnel.

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DOCUMENTATION

Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports (Conseil des sages de la laïcité) Vademecum La laïcité à l’École, octobre 2020

https://www.education.gouv.fr/le-conseil-des-sages-de-la-laicite-41537

Laïcité Réseau CANOPE

https://www.reseau-canope.fr/vivre-ensemble/laicite.html

Laïcité BNF

http://classes.bnf.fr/laicite/

Association des maires de France : Vademecum Laïcité de l’AMF

https://www.amf.asso.fr/documents-lacite-vade-mecum-amf/14082

Observatoire de la laïcité : téléchargeable sur le site www.laicite.gouv.fr :

• Laïcité et gestion du fait religieux dans les structures socio-éducatives

• Laïcité et collectivités locales

• Avis sur l’application ou la non-application du principe de neutralité aux prestataires extérieurs de l’administration publique ou des services publics

Charte de la laïcité à l’Ecole - Valeurs et symboles de la République : circulaire MEN - DGESCO B3-MDE n° 2013-144 du 6-9-2013

Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF) et ses partenaires :

Charte de la laïcité de la branche famille avec ses partenaires, adoptée par le Conseil d’administration de la CNAF le 1er septembre 2015

Laïcité et gestion du fait religieux dans les établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE)

Quelques outils conçus par des services déconcentrés en partenariat avec des associations JEP :

• Les Carnets de la laïcité : consultables sur le site du PAQEJ (Plan Départemental Autour des Questions sur l’Enfance et la Jeunesse co-animé par la DDCSPP d’Eure-et-Loir, la CAF, l’association départementale des PEP et la Ligue de l’enseignement).http://paqej.fr/spip.php?rubrique157

• Laïcité et animation volontaire jeunesse : CRAJEP Nord-Pas de Calais, Ville de Wingles et DRJSCS Nord-Pas de Calais (téléchargeable sur le site www.laicite.gouv.fr).

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Outils conçus par des fédérations d’éducation populaire : Cf note du DJEPVA/B/NM n°140 du 30 octobre 2018 : La gestion du fait religieux dans les accueils collectifs de mineurs : le point de vue des fédérations d’éducation populaire.

Outil conçu par la DJEPVA :

Guide Projets éducatif et pédagogique en centres de vacances et centres de loisirs sans hébergement (janvier 2003) : www. http://jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/2012_Min_Projetseducatifpedagogique.pdf

Bibliographie plus complète consultable sur le site du ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, dans l'espace dédié au Conseil des sages de la laïcité https://www.education.gouv.fr/le-conseil-des-sages-de-la-laicite-41537