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Stage PRV 3 – année 2010 Lieutenant-colonel Laurent FUENTES (BSPP) Lieutenant-colonel Oleg JIDKOFF (SDIS 77) Lieutenant-colonel Farid NECHAB (Algérie) Commandant Alain BAILLY (SDIS 78) Tuteur : Lieutenant-colonel Philippe ANDURAND (DSC) L’évacuation des personnes à mobilité réduite dans les ERP existants Difficultés et mesures de prévention adaptées

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Stage PRV 3 – année 2010

Lieutenant-colonel Laurent FUENTES (BSPP) Lieutenant-colonel Oleg JIDKOFF (SDIS 77) Lieutenant-colonel Farid NECHAB (Algérie) Commandant Alain BAILLY (SDIS 78)

Tuteur : Lieutenant-colonel Philippe ANDURAND (DSC)

L’évacuation des personnes à mobilité réduite

dans les ERP existants Difficultés et mesures de prévention adaptées

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Stage PRV 3 – année 2010

SUJET TRAITE « Les mesures de prévention adaptées aux personnes en situation de handicap. La loi de l’égalité des chances de 2005 a conduit le législateur à intégrer dans le règlement de sécurité des ERP l’évacuation des personnes à mobilité réduite. Cette nouvelle règlementation ne semble pas créer des difficultés d’application pour les projets neufs. Pour autant, elle risque d’en créer dans le traitement des existants. A partir d’un ou plusieurs exemples connus dans leur département, le groupe de stagiaires mettra en évidence les difficultés à intégrer ces nouvelles exigences et les solutions possibles en s’intéressant tant aux établissements du premier groupe que du deuxième groupe. »

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Stage PRV 3 – année 2010

REMERCIEMENTS Nous tenons à remercier l’ensemble des personnes qui ont accepté de nous rencontrer pour nous livrer leur expertise, leur expérience et leur analyse argumentée relatives à l’accessibilité et l’évacuation des personnes à mobilité réduite, en particulier :

- le lieutenant-colonel ANDURAND de la Direction de la sécurité civile ; - le capitaine DUARTE, chef de détachement et responsable de la sécurité incendie au

Musée du Louvre ; - Monsieur CHOMET, membre de l’Association des paralysés de France ; - Monsieur HENRY, responsable sécurité incendie et accessibilité au siège du bureau de

contrôle SOCOTEC ; - Monsieur SATIAT, responsable sécurité incendie et accessibilité au Conseil Régional

d’Alsace ; - Monsieur VOGT, ingénieur sécurité incendie du groupe UNIBAIL ; - Monsieur BARNET, ingénieur sécurité incendie à l’aéroport d’Orly ; - Madame RAMIN, architecte de sécurité de la ville de Paris, membre de la sous-

commission accessibilité ; - Monsieur PIQUENARD, architecte de sécurité en chef du département Val-de-Marne ; - Monsieur KHALIFE, directeur de l’agence Seine et Marne Nord SOCOTEC ; - Monsieur KACHELMANN, architecte, Atelier d’architecture et d’étude technique.

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Stage PRV 3 – année 2010 1

TABLE DES MATIERES

REMERCIEMENTS ....................................................................................................................................... 2

RESUME ......................................................................................................................................................... 3

INTRODUCTION ................................................................................................................................................ 4

1. CONTEXTE ............................................................................................................................................... 5

1.1 QUELLE PRISE EN COMPTE DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE A L’ETRANGER ? .......................................... 5

1.2 LE CADRE REGLEMENTAIRE FRANÇAIS ................................................................................................... 7

1.2.1 Les dispositions relatives à l’accessibilité ......................................................................................... 7 1.2.2 Les dispositions relatives à la sécurité incendie ................................................................................ 9

1.2.2.1 Le code de la construction et de l’habitation ........................................................................................ 9 1.2.2.2 Le règlement de sécurité ..................................................................................................................... 10

1.3 QUELQUES EXEMPLES ..................................................................................................................... 12

1.3.1 Hôtel Napoléon / Fontainebleau .................................................................................................... 12 1.3.2 Magasin de sport / Paris ................................................................................................................. 12 1.3.3 Musée du Louvre / Paris ................................................................................................................. 12 1.3.4 Centres commerciaux du groupe UNIBAIL ...................................................................................... 13

2. LES DIFFICULTÉS D’APPLICATION DES TEXTES........................................................................................ 14

2.1 DIFFICULTES REGLEMENTAIRES .......................................................................................................... 14

2.1.1 Une réglementation couplant objectifs et moyens ......................................................................... 14 2.1.2 L’application de l’article GN 10 ....................................................................................................... 14 2.1.3 Une articulation des sous-commissions inadaptée à l’imbrication des textes ................................ 15 2.1.4 Les conséquences d’une interprétation erronée du règlement de sécurité .................................... 16

2.2 DIFFICULTES TECHNIQUES ................................................................................................................ 17

2.2.1 La problématique des bâtiments classés ........................................................................................ 17 2.2.2 Espaces d’attente sécurisés et sûreté des installations .................................................................. 17 2.2.3 Respect des distances et dimensions des EAS : des contraintes fortes pour les grands

établissements ................................................................................................................................ 18 2.2.4 EAS et stabilité au feu des bâtiments existants : des dispositions règlementaires incompatibles . 19

3. PROPOSITIONS ...................................................................................................................................... 20

3.1 VERS UNE MEILLEURE APPROCHE DU TEXTE : L’OPPORTUNITE D’UNE CIRCULAIRE ........................................ 20

3.1.1 L’esprit du texte .............................................................................................................................. 20 3.1.1.1 L’espace d’attente sécurisé : un moyen et non un objectif ................................................................. 20 3.1.1.2 Les établissements du 2

ème groupe ..................................................................................................... 21

3.1.2 Les solutions techniques ................................................................................................................. 21 3.1.3 L’organisation conjointe des commissions de sécurité et d’accessibilité ........................................ 22 3.1.4 Modalités de mise en œuvre des dispositions règlementaires ....................................................... 23

3.2 QUELQUES POINTS REGLEMENTAIRES A COMPLETER OU A MODIFIER ......................................................... 24

3.2.1 Résistance du feu des blocs portes des EAS – articles CO 57 et CO 59 ........................................... 24 3.2.2 Distance maximale à parcourir pour atteindre un EAS dans les centres commerciaux. ................. 24

3.3 LES MESURES ORGANISATIONNELLES : UNE SOLUTION ADAPTEE AUX ETABLISSEMENTS EXISTANTS ................... 25

3.3.1 Procédures et formation au sein des établissements ..................................................................... 25 3.3.2 La formation de la population. Une nécessité ................................................................................ 26

3.4 LA FORMATION DES CONCEPTEURS DE PROJETS .................................................................................... 26

CONCLUSION ............................................................................................................................................. 27

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Stage PRV 3 – année 2010 2

ANNEXES

ANNEXE 1 : MODIFICATIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES LIEES AUX BESOINS PARTICULIERS DES PERSONNES

HANDICAPEES OU A MOBILITE REDUITE

ANNEXE 2 : L’HOTEL NAPOLEON A FONTAINEBLEAU

ANNEXE 3 : GRAND MAGASIN DE SPORT AU CŒUR DE PARIS

ANNEXE 4 : MUSEE DU LOUVRE

ANNEXE 5 : CENTRES COMMERCIAUX DU GROUPE UNIBAIL

ANNEXE 6 : LE SYSTEME EVAC-CHAIR

ANNEXE 7 : SENSIBILISATION DU MILIEU SCOLAIRE AUX RISQUES ET AUX MISSIONS DES SERVICES DE SECOURS.

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Stage PRV 3 – année 2010 3

RESUME

La loi du 11 février 2005 imposant aux établissements recevant du public l’accessibilité à tous, a conduit le législateur à intégrer dans le règlement de sécurité de nouvelles dispositions pour l’évacuation des personnes à mobilité réduite. La mise en œuvre de cette nouvelle réglementation, notamment dans les établissements recevant du public existants, mobilise l’attention des acteurs de la prévention. Les différents groupes (maîtres d’ouvrage, contrôleurs, préventionnistes) expriment, de façon plus ou moins forte et dans des domaines différents, les difficultés à prendre en compte ces nouvelles exigences. En avant-propos, un rapide tour d’horizon à l’étranger, montre que dans les pays les plus avancés dans ce domaine, la prise en compte des personnes à mobilité réduite tient plus d’une culture, de pratiques sociales que d’une réglementation. Un rappel du cadre réglementaire souligne les liens étroits entre les conditions d’accessibilité et celles de prévention de la sécurité contre l’incendie. Au travers de plusieurs cas concrets, le groupe de travail examine les difficultés rencontrées par les concepteurs et les premières réponses qu’ils ont apportées. Dans un souci d’exhaustivité et pour pallier le faible recul par rapport à la mise en œuvre de ces changements, il complète leur étude en s’appuyant sur l’expertise de plusieurs acteurs majeurs, notamment, le bureau de la réglementation de la Direction de la Sécurité Civile, des bureaux de contrôle, des maîtres d’ouvrage et des représentants de personnes handicapées. Par ailleurs, il exploite les travaux du colloque des chefs de service prévention de juin 2010. Parmi les arguments évoqués, ressortent principalement, les limites des textes, l’interprétation erronée du règlement de sécurité et les contraintes des bâtiments existants (anciens, voire classés). Fort de ce constat, le groupe de travail fait, dans une deuxième partie, plusieurs propositions pour répondre à ces interrogations. Tout d’abord, la rédaction d’une circulaire permettant une meilleure compréhension des textes serait de nature à harmoniser les pratiques et donner une cohérence au dispositif. Elle pourrait également apporter plus d’efficacité dans les procédures administratives. La modification, à la marge, de quelques points réglementaires solutionnerait des difficultés techniques sans remettre en cause les objectifs attendus. Mais au-delà des solutions techniques qui peuvent poser, surtout en ce qui concerne les établissements existants, des difficultés de mise en œuvre ou avoir des conséquences économiques inacceptables, d’autres solutions privilégiant des mesures organisationnelles sont proposées. Toutefois, comme toute solution où la ressource humaine est la clé de voûte, elles devront être accompagnées d’actions de communication et de formation au sein des établissements, et pourquoi pas d’actions de communication encore plus larges visant le public et susceptibles de s’intégrer dans une politique de développement des actes citoyens. D’autres solutions pourraient encore être développées dans un proche avenir, en particulier dans le cadre de l’ingénierie de la sécurité incendie si cette discipline était amenée à se développer.

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INTRODUCTION

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées impose aux établissements recevant du public de répondre aux normes d’accessibilité en 2015. L’accessibilité devra être globale et entendue au sens large. Les dimensions physiques, intellectuelles et sensorielles doivent être prises en compte. L’objectif est que chaque citoyen puisse accéder librement aux offres et aux services propres et ainsi participer pleinement à la vie de la cité. Si le dispositif réglementaire concernant l’accessibilité du cadre bâti et notamment des ERP a été mis en place en 2007, le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP n’a quant à lui été modifié qu’en 2009 pour intégrer cette obligation. Ainsi, a été introduite l’obligation de tenir compte des besoins particuliers des personnes handicapées et à mobilité réduite et notamment de leur aptitude à se soustraire d’un sinistre, ainsi que la possibilité de prévoir une évacuation différée en cas de nécessité. Cette évacuation différée n’est envisageable que sous réserve de mise en œuvre de certaines dispositions. Dans le même temps, le concept de « quota » de personnes circulant en fauteuil roulant admissible sans exigence supplémentaire pour garantir leur sécurité en cas de sinistre a été supprimé. Si ces modifications réglementaires, qui contrairement à la philosophie actuelle du règlement de sécurité, mettent en avant un objectif à atteindre plutôt que des moyens à mettre en œuvre, paraissent ne pas poser de problème dans les projets neufs, il semble qu’il en soit différemment dans les établissements existants, qu’ils soient du 1er ou du 2ème groupe. L’objectif que s’est fixé le groupe est de faire des propositions qui permettraient à tous les acteurs concernés par la sécurité des personnes handicapées et à mobilité réduite d’avoir une approche pragmatique de ces nouvelles obligations réglementaires. En préambule, un regard est porté sur les mesures adoptées dans différents pays pour intégrer la sécurité des personnes à mobilité réduite. Puis un point est fait sur les exigences réglementaires introduites par la loi du 11 février 2005 et les modifications apportées au code de la construction et de l’habitation et au règlement de sécurité. Puis, à partir de l’analyse de certains projets, d’échanges avec des exploitants, concepteurs, organismes de contrôle, associations d’handicapés, etc., mais également à partir des préoccupations exprimées par les chefs de services prévention lors du colloque organisé au mois de juin 2010 par la Direction de la sécurité civile, il est ensuite recherché l’établissement d’un bilan des difficultés rencontrées par ces différents acteurs de la prévention. En dernière partie sont exposées des propositions estimées comme nécessaires pour permettre une mise en œuvre efficiente de ces nouvelles dispositions réglementaires.

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1. CONTEXTE

1.1 Quelle prise en compte des personnes à mobilité réduite à l’étranger ?

L’accessibilité des bâtiments publics et des logements sociaux relève dans certains pays d’une longue tradition qui s’est pérennisée avec les années. Dans les pays scandinaves, c’est au tournant du vingtième siècle que s’est imposée l’idée d’immeubles accessibles à tous. Il est « inconcevable » dans les pays du Nord qu’un bâtiment public puisse être inaccessible à quelque public que ce soit, ce qui se vérifie aisément sur place, puisque le passage et la circulation des personnes à mobilité réduite dans les espaces publics est chose fréquente, et par là même, banale. Cette intégration de l’accessibilité dans la norme des pratiques sociales en matière de gestion de l’espace recevant du public explique ainsi que nombre de pays parmi nos voisins ne se soient pas dotés de lois spécifiques rendant obligatoire une accessibilité qui existe déjà de fait.

Dans le prolongement de la Déclaration des Droits de l’Homme (1948), l’ONU adoptera en 1975 une résolution comportant une Déclaration des Droits des Personnes Handicapées – soulignant qu’elles possèdent exactement les mêmes droits que les autres personnes – puis désignera 1981 comme l’Année Internationale des Personnes Handicapées, inaugurant une Décennie (1983-1992) qui leur sera consacrée. Cette évolution sera cristallisée par l’adoption en 1993 des « Règles pour l’Égalisation des Chances des Personnes Handicapées » (Standard Rules for the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities).

Au niveau de l’Europe, l’année internationale et le programme d’action mondial en direction des personnes handicapées ont stimulé intérêt et engagement accru des Communautés Européennes, marqués en particulier par l’importante résolution du Conseil concernant l’intégration sociale des personnes handicapées (21 décembre 1981), suivie par la recommandation sur l’emploi (24 juillet 1986), la résolution sur l’intégration scolaire en milieu ordinaire (31 mai 1990), et la mise en place des programmes Helios I (1988-1992) puis Helios II (1993-96), destinés à stimuler les échanges dans le domaine de l’intégration économique et sociale, de l’égalité des chances et de la vie autonome.

La Commission des Communautés Européennes a présenté le 30 juillet 1996 un projet de résolution concernant l’Égalité des Chances des Personnes Handicapées qui a été adopté par le Conseil de l’Union Européenne le 20 décembre 1996.

En Amérique du nord, le Code de construction du Québec (CCQ) entré en vigueur le 7 novembre 2000 s'applique aux bâtiments conçus et construits après cette date. La notion d'accessibilité doit être présente à chacune des étapes de la conception pour obtenir un bâtiment entièrement accessible aux personnes ayant un handicap, et ce, sans compromis sur le design. Lors de la transformation de bâtiments existants, certains peuvent être exclus de l'application de la conception sans obstacles. Cependant, les municipalités peuvent adopter le CCQ pour les bâtiments qui ne sont pas assujettis à la Loi sur le bâtiment et la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) peut faire de même pour les bâtiments industriels et commerciaux. i Au Canada, il existe un certain nombre de dispositions législatives visant à protéger les droits des personnes handicapées. Cependant, jusqu’à récemment, ces mesures ne traitaient pas précisément de l’importance de garantir l’accessibilité des sorties d’urgence.

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Stage PRV 3 – année 2010 6

Les personnes à mobilité réduite peuvent être classées en différentes catégories. Les deux catégories les plus communes sont celles des personnes semi-ambulatoires et des personnes non ambulatoires, selon qu'elles peuvent marcher un peu, ou pas du tout. En raison de ces différences, les consignes d'évacuation ne sont pas nécessairement les mêmes pour toutes les personnes ayant un handicap physique. Il existe cependant des options permettant de leur assurer une sécurité satisfaisante. L'une des options d’évacuation consiste à se faire porter dans les escaliers par :

� transport à bras : dans l'hypothèse où l'immeuble ne comporte pas d'ascenseur de sécurité, tout le monde doit sortir en empruntant les escaliers. Des techniques de transport pour personnes assises sont alors mises en œuvre (transport dans des chaises ordinaires ou dans des fauteuils roulants non motorisés) ;

� chaises d'évacuation et autres dispositifs. Il existe sur le marché des chaises conçues spécialement pour évacuer les personnes handicapées en empruntant des escaliers. Les responsables de la sécurité incendie doivent décider du nombre de chaises nécessaires et de l'endroit où elles seront entreposées.

L’Organisation des Nations Unies (ONU) a fait adopter une convention par l'assemblée générale le 13 décembre 2006. Cette nouvelle convention et le protocole annexé ont été ouverts à la signature des Etats membres à partir du 30 mars 2007, afin de prendre en compte la protection et la promotion des droits de l'homme des personnes handicapées dans toutes les politiques et dans tous les programmes. Aux termes de cette convention, les personnes handicapées sont « des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres ». L'un des principes généraux adoptés par la convention est celui de l'accessibilité. «...Afin de permettre aux personnes handicapées de vivre de façon indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de la vie, les Etats Parties prennent des mesures appropriées pour leur assurer, sur la base de l'égalité avec les autres, l'accès à l'environnement physique, aux transports, à l'information et à la communication, y compris aux systèmes et technologies de l'information et de la communication, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines que rurales. Ces mesures, parmi lesquelles figurent l'identification et l'élimination des obstacles et barrières à l'accessibilité, s'appliquent, entre autres : aux bâtiments, à la voirie, aux transports et autres équipements intérieurs ou extérieurs, y compris les écoles, les logements, les installations médicales et les lieux de travail...». Cette convention demande aux Etats Parties de prendre des mesures appropriées pour notamment :

� élaborer et promulguer des normes nationales minimales et des directives relatives à l'accessibilité des installations et services ouverts ou fournis au public et contrôler l'application de ces normes et directives ;

� faire en sorte que les organismes privés qui offrent des installations ou des services qui sont ouverts ou fournis au public prennent en compte tous les aspects de l'accessibilité pour les personnes handicapées ;

� assurer aux parties concernées une formation concernant les problèmes d'accès auxquels les personnes handicapées sont confrontées.

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L’année 2007, qui a été déclarée année européenne de l'égalité des chances, a été une année de forte mobilisation des instances internationales sur les droits des personnes handicapées. Les différents textes de convention à l'échelle internationale, de résolution et de recommandation à l'échelle européenne, ont traduit l'engagement des pays en faveur de l'accessibilité de tous à l'environnement bâti, aux transports et aux systèmes de communication.

1.2 Le cadre règlementaire français

1.2.1 Les dispositions relatives à l’accessibilité

La loi 2005-102 du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » appelée aussi loi « Handicap » donne une nouvelle impulsion à la politique en faveur des personnes handicapées. Au-delà d’une définition élargie du handicap, prenant en compte toutes les formes de déficience, qu’elles soient d’ordre physique, visuel, auditif ou mental, cette nouvelle loi fixe le principe d’une accessibilité généralisée à tous les établissements. En effet, l’article 41 de la loi prévoit notamment la mise en accessibilité de tous les établissements recevant du public existants et cela dans un délai qui pourra varier par type et catégorie mais qui ne pourra pas dépasser l’échéance du 12 février 2015 (nouvel article L.111-7-3 du code de la construction et de l’habitation). Le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 précise les conditions d’application de la loi. Pour mémoire, les ERP neufs ou créés par changement de destination, avec ou sans travaux, (permis de construire ou autorisation de travaux postérieurs au 1er janvier 2007) doivent être accessibles. Toutefois, une exception est faite pour les établissements de 5ème catégorie créés par changement de destination pour accueillir les professions libérales qui pourront bénéficier d’un délai jusqu’au 31 décembre 2010. Aucune dérogation n’est possible (Décision n° 295382 du 21 juillet 2009 du Conseil d’Etat). Concernant les établissements existants, seule la construction de surfaces ou de volumes nouveaux commande une mise en accessibilité immédiate de ces nouvelles parties. D’ici le 1er janvier 2015, les établissements du 1er groupe devront faire l’objet d’une mise en accessibilité totale. Cette obligation est même avancée au 31 décembre 2010 pour les parties des bâtiments des préfectures où sont délivrées des prestations offertes au public ou des établissements d’enseignement supérieur appartenant à l’état (article 14 du décret précité). Pour les établissements du 2ème groupe, cette accessibilité pourra être partielle, limitée à une partie du bâtiment où peut être fourni l’ensemble des prestations. Néanmoins, pour tous les établissements existants des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées après avis conforme de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité. Pour ce faire, les établissements doivent démontrer soit l’impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité, soit l’existence de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural, soit enfin la disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences. Ces dérogations devront obligatoirement s’accompagner de mesures de substitution dans le cas de bâtiments remplissant des missions de service public. Par ailleurs, les établissements recevant du public existants classés dans les quatre premières catégories doivent faire l’objet, à l’initiative de l’administration concernée ou de l’exploitant, d’un diagnostic de leurs conditions d’accessibilité, au plus tard le

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1er janvier 2011. Ce diagnostic analyse la situation de l’établissement, décrit les travaux nécessaires à la mise en accessibilité avant le 1er janvier 2015 et établit une évaluation du coût de ces travaux (article R.111-19-9 du Code de la construction et de l’habitation modifié par le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006). Le décret n° 2009-500 du 30 avril 2009 a également avancé la date de réalisation de ces diagnostics d’accessibilité. Ils doivent être réalisés au plus tard :

- le 1er janvier 2010 pour les ERP de 1ère et 2ème catégories et pour les ERP de 1ère à 4ème catégories appartenant à l’Etat et à ses établissements publics.

- le 1er janvier 2011 pour les ERP de 3ème et 4ème catégories n’appartenant pas à l’Etat.

L’arrêté du 21 mars 2007 prévoit pour les établissements existants des modalités particulières d’application des dispositions fixées par l’arrêté du 1er août 2006 relatif aux établissements lors de leur construction ou de leur création. Ces modalités sont possibles lorsqu’il existe des contraintes liées à la présence d’éléments participant à la solidité du bâtiment tels que murs, planchers, poutres ou poteaux. A titre d’exemple pour les établissements de la 5ème catégorie existants, il est exigé un ascenseur pour les établissements recevant plus de 100 personnes en étage ou en sous-sol au lieu de 50 personnes dans un établissement neuf. Enfin, la circulaire interministérielle n° 2007-53 DGUHC du 30 novembre 2007 commente et explicite les textes précités pour les établissements recevant du public lors de leur construction ou de leur création. La circulaire du 20 avril 2009 l’a complétée en ajoutant deux annexes (IX et X) pour les bâtiments existants. En conclusion, l’accessibilité constitue une obligation de résultat. En cas de non respect des règles d’accessibilité, un droit de fermeture de l’établissement par l’autorité compétente est prévu (article L.111-8-3-1 du code de la construction et de l’habitation). Pour conclure, l’objectif de la loi est la mise en accessibilité pour l’ensemble des personnes handicapées mais aussi à mobilité réduite (personne avec poussette, personne âgée) car la prise en compte des usagers vulnérables doit permettre d’améliorer la qualité d’usage pour tous.

Synthèse des obligations portant sur les établissements recevant du public

Objet Obligations de faire Délai Dérogations

ERP neufs ou créés par changement de

destination

Accessibilité tous

handicaps des locaux ouverts au public

Demande de permis de

construire ou d’autorisation de travaux déposée à partir

du 01.01.2007

non

ERP existants des 4 premières catégories

Diagnostic d’accessibilité

01.01.10 (cat 1 et 2 et ERP « Etat » 3 et 4)

01.01. 11(autres cat 3 et 4)

oui Mise en accessibilité 01.01.2015

ERP existants de 5ème catégorie

Mise en accessibilité d’une partie du bâtiment où peut être fourni l’ensemble des

prestations

01.01.2015

oui

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1.2.2 Les dispositions relatives à la sécurité incendie

Par son article 42, la loi 2005.102 du 11 février 2005 pour l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a introduit la possibilité d’imposer par décret des mesures complémentaires aux constructeurs et aux exploitants de bâtiments ouverts au public, pour tenir compte notamment des besoins particuliers des personnes handicapées ou à mobilité réduite. Ainsi, cette loi a été complétée par :

- le décret 2009.1119 du 16 septembre 2009 relatif aux conditions d’évacuation dans les établissements recevant du public et aux dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur, qui a modifié certains articles du chapitre III du titre II du livre 1er du code de la construction et de l’habitation (partie réglementaire) ;

- l’arrêté du 24 septembre 2009 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité, applicable le 23 janvier 2010 ;

- l’arrêté du 11 décembre 2009 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité, applicable le 16 mai 2010, (Article CO 60).

En complément de ces textes réglementaires, la sous-commission permanente de la commission centrale de sécurité a approuvé le 05 novembre 2009 de nouvelles modifications au règlement de sécurité concernant les articles CO 15, L 21 et O 11 pour les adapter aux exigences du décret. L’arrêté ministériel correspondant est en cours de publication.

1.2.2.1 Le code de la construction et de l’habitation

En modifiant sept articles du code de la construction et de l’habitation, le décret 2009.1119 a introduit l’obligation de tenir compte des besoins particuliers des personnes handicapées et à mobilité réduite, et notamment de leur aptitude à se soustraire des effets d’un incendie, dans les principes arrêtés par la loi 2005.102. Ainsi apparaissent :

� le principe suivant lequel les mesures particulières destinées à la sécurité des handicapés circulant en fauteuil roulant s’appliquent à l’ensemble des ERP (R 123-3) ;

� la possibilité de prévoir une évacuation différée en cas de nécessité (R 123-4) ; � les concepts d’espaces d’attente sécurisés et de mise à l’abri préalable comme

moyens pour une éventuelle évacuation différée (R 123-7) ; � l’obligation pour le maître d’ouvrage de présenter dans le dossier de demande

d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un ERP, la ou les solutions retenues pour l’évacuation de chaque niveau de la construction en tenant compte des différents types et situations des handicaps (R 123-22) ;

� l’obligation pour la commission de sécurité de vérifier l’application des dispositions permettant l’évacuation des personnes en situation de handicap lors des visites périodiques (R 123.48) ;

� l’inscription dans le registre de sécurité des consignes d’évacuation prenant en compte les différents types de handicap (R123-51).

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Stage PRV 3 – année 2010 10

Pour les établissements de la 5ème catégorie, les modifications apportées à l’article R 123-14 sont principalement liées aux aménagements apportés à l’articulation du Code de la Construction et de l’Habitation en ce qui concerne les établissements disposant de locaux d’hébergement. 1.2.2.2 Le règlement de sécurité

1.2.2.2.1 Les articles GN a) Article GN 8

L’article GN 8 présente les principes fondamentaux de conception et d’exploitation d’un ERP pour tenir compte des difficultés rencontrées lors de l’évacuation. Il rappelle que l’évacuation est la règle pour les personnes pouvant se déplacer jusqu’à l’extérieur du bâtiment. La notion de seuil d’effectifs d’handicapés à partir duquel des mesures spéciales doivent être prises pour assurer leur sécurité est supprimée. Pour le public étant dans l’incapacité d’évacuer ou d’être évacué rapidement, il présente les principes retenus. Ces principes qui chacun se révèlent indépendants et ne présentent aucun caractère de supériorité les uns par rapport aux autres sont les suivants : 1 - Tenir compte de la nature de l’exploitation et en particulier de l’aide humaine

disponible en permanence pour participer à l’évacuation ; 2 - Formaliser dans le dossier prévu à l’article R 123-22 la ou les solutions retenues pour

l’évacuation de chaque niveau de la construction en tenant compte des différentes situations de handicap ;

3 - Créer à chaque niveau des espaces d’attente sécurisés ; 4 - Créer des cheminements praticables, menant aux sorties ou aux espaces d’attente

sécurisés ; 5 - Installer un équipement d’alarme perceptible tenant compte de la spécificité des

locaux et des différentes situations de handicap des personnes amenées à les fréquenter isolément ;

6 - Garder au niveau de l’exploitant la trace de la (ou des) solution(s) retenue(s) par le maitre d’ouvrage et validée(s) par la commission de sécurité compétente ;

7 - Elaborer sous l’autorité de l’exploitant les procédures et consignes d’évacuation prenant en compte les différents types de handicap.

b) Article GN 10 – Application du règlement aux établissements existants Si les dispositions réglementaires imposent une obligation d’accessibilité aux établissements existants, les principes généraux de l’article GN 10 ne sont pas modifiés par l’arrêté du 24 septembre 2009. Les délais fixés par le décret 2066-555 du 17 mai 2006 ne sont pas repris. Ainsi, seules deviennent opposables à l’exploitant d’un établissement recevant du public qui n’effectue aucun travaux les dispositions à caractère administratif prévues à l’article GN 8. Aussi, on peut retenir que les principes n° 6 et 7 de cet article, qui concernent l’exploitation, doivent être immédiatement satisfaits par l’exploitant. 1.2.2.2.2 Les articles GE Les modifications apportées aux articles GE 2 et GE 3 viennent préciser les dispositions des articles R 123.22 et R 123.51 du code de la construction et de l’habitation vus précédemment.

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Stage PRV 3 – année 2010 11

1.2.2.2.3 Les articles CO Les arrêtés du 24 septembre 2009 et du 11 décembre 2009 précisent les dispositions constructives pouvant être mises en œuvre comme solutions pour l’évacuation des personnes en situation de handicap. a) L’espace d’attente sécurisé (EAS) L’EAS est une zone à l’abri des fumées, des flammes et du rayonnement thermique. Une personne, quel que soit son handicap, doit pouvoir s’y rendre et, si elle ne peut poursuivre son chemin y attendre son évacuation grâce à une aide extérieure (CO 34). Cet espace peut être aménagé dans tous les espaces accessibles au public ou au personnel, à l’exception des locaux à risques particuliers. Il peut ne pas être exclusivement destiné à cette fonction sous réserve de ne pas contenir d’éléments pouvant remettre en cause l’objectif de sécurité attendu (CO 58). Les caractéristiques techniques de l’EAS sont détaillées à l’article CO 59, notamment l’implantation, la capacité d’accueil, la résistance au feu des parois, portes et planchers, la protection vis-à-vis des fumées, l’éclairage de sécurité, la signalisation, l’accès ainsi que les moyens de secours. b) Les solutions équivalentes (CO 57) Alternatives aux EAS, les solutions équivalentes sont considérées comme atteignant l’objectif fixé à l’article GN 8. Ainsi sont retenus les principes suivants :

� utiliser le concept de zone protégée ; � utiliser le concept des secteurs ; � augmenter la surface des paliers des escaliers protégés ; � offrir un espace à l’air libre de nature à protéger les personnes du rayonnement

thermique pendant une durée minimale d’une heure; � utiliser les principes mentionnés aux articles AS 4 et AS 5.

c) Les cas d’exonération (CO 60) L’absence d’EAS peut être admise dans les cas suivants :

� ERP à simple rez-de-chaussée avec un nombre adapté de dégagements praticables de plain-pied ;

� ERP de plusieurs niveaux avec un nombre adapté de sorties praticables débouchant directement sur l’extérieur à chaque niveau et permettant de s’éloigner suffisamment de sorte que le rayonnement thermique envisageable ne soit pas en mesure de provoquer de blessures ;

� mise en œuvre d’une ou plusieurs mesures adaptées approuvées par la commission de sécurité compétente.

d) Cas particuliers des constructions exonérées de stabilité au feu Les dispositions de l’article CO 14 ne permettent pas l’aménagement d’EAS dans les bâtiments à simple rez-de-chaussée ne présentant pas de stabilité au feu, sauf si celui-ci est situé à l’air libre et que la ruine des éléments de structures ne remet pas en cause l’objectif attendu des EAS.

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Une modification de l’article CO 15 (bâtiments à 3 niveaux au plus, sans stabilité au feu) a été approuvée par la commission centrale de sécurité. Elle limite également l’aménagement d’EAS et demande que l’évacuation des personnes en situation de handicap ne soit pas compromise. 1.2.2.2.4 Les articles MS Les modifications aux articles MS viennent insister sur les équipements, mais surtout sur les procédures et consignes d’évacuation des personnes et ce quel que soit le type de handicap, l’aide humaine étant une composante qu’il convient de prendre en compte. Ainsi, les missions du service de sécurité incendie sont complétées. Ce dernier se doit de connaître et de faire appliquer les dispositions mises en œuvre pour l’évacuation des personnes en situation de handicap (MS 46). Ces consignes doivent être affichées, et les espaces d’attente sécurisés doivent apparaître sur les plans (MS 41). En ce qui concerne les équipements, le signal sonore doit être complété par un dispositif destiné à rendre l’alarme perceptible en tenant compte de la spécificité des locaux et des différentes situations de handicap des personnes amenées à les fréquenter isolément.

1.3 Quelques exemples

1.3.1 Hôtel Napoléon / Fontainebleau

L’hôtel Napoléon est un ERP de type O avec des activités de type N et L, 3ème catégorie, R-1+4, en forme de lettre P organisé autour d’un patio intérieur. Il est enclavé dans un ensemble de constructions. Cet établissement présente des risques importants pour le public (accès des secours difficile, mauvais isolement par rapport aux tiers, circulations horizontales présentant des culs-de sac importants et non désenfumées, escaliers non encloisonnés de 0,90m de largeur). Dans le cadre du projet de rénovation le maître d’ouvrage a prévu la création d’EAS à différents niveaux, et plus particulièrement dans les chambres. Cependant, compte tenu des difficultés d’accès à l’établissement, de la largeur des escaliers, de l’impossibilité de garantir un accès permanent à ces EAS, il a été préféré de prévoir une évacuation immédiate par les ascenseurs (sécurisés en s’inspirant de l’article AS 4), une éventuelle mise à l’abri à l’air libre pour un niveau, ainsi que le recoupement des circulations pour créer des zones protégées (solutions équivalentes) (cf. annexe 2).

1.3.2 Magasin de sport / Paris

Suite à des travaux de mise en accessibilité, un magasin de vente d’articles de sport d’une grande enseigne situé au cœur de Paris a dû appliquer les dispositions de l’article GN8. La surface de vente présentant une forme atypique (rectangle de 80 m de long 15 m de large environ), le maître d’ouvrage n’a pas souhaité créer d’espaces d’attente sécurisés qui auraient réduit encore la largeur du niveau. La solution consistant à mettre en place un rideau métallique irrigué coupe-feu une heure recoupant le niveau en deux zones a donc été retenue (cf. annexe 3).

1.3.3 Musée du Louvre / Paris

Dans le cadre d’un vaste schéma directeur de mise en accessibilité, le musée du Louvre étudie actuellement les mesures à prendre pour permettre l’évacuation des personnes en situation de handicap. Il se heurte à plusieurs difficultés dont les principales sont :

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Stage PRV 3 – année 2010 13

- la nécessité de préserver l’architecture des bâtiments ; - la dimension de certaines galeries dont le recoupement est impossible ; - le nombre de personnes à mobilité réduite (PMR) à prendre en compte.

Compte-tenu des spécificités architecturales de l’établissement, l’évacuation des PMR s’appuiera sur la combinaison de multiples dispositions : évacuation immédiate par ascenseurs secourus, recoupement des circulations, espaces d’attente sécurisés, appui du personnel (cf. annexe 4).

1.3.4 Centres commerciaux du groupe UNIBAIL

Le groupe UNIBAIL a réalisé un audit des conditions d’évacuation des personnes en situation de handicap dans l’ensemble de ses centres commerciaux existants. Souhaitant mettre en application de façon systématique les dispositions de l’article GN 8, il élabore pour chaque établissement des solutions adaptées à la configuration architecturale en privilégiant à chaque fois que possible une évacuation immédiate. De multiples mesures sont ainsi envisagées (cf. annexe 5):

- évacuation sur l’extérieur ; - utilisation d’ascenseurs secourus ; - recoupement des circulations ; - utilisation des paliers d’escaliers ; - utilisation des terrasses.

Compte-tenu des dates d’application des arrêtés relatifs à l’évacuation des personnes en situation de handicap, peu de projets liés à des bâtiments existants ont été présentés aux différentes commissions de sécurité. Par ailleurs, en ce qui concerne les établissements du 2ème groupe aucun projet s’est révélé intéressant à rapporter ici. La présente étude s’est donc plus particulièrement appuyée sur l’expertise de plusieurs acteurs majeurs, notamment, le bureau de la réglementation de la Direction de la sécurité civile, un bureau de contrôle, l’Association des paralysés de France, des exploitants, ainsi que sur les actes du colloque des chefs de service prévention de juin 2010.

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2. LES DIFFICULTÉS D’APPLICATION DES TEXTES

2.1 Difficultés règlementaires

2.1.1 Une réglementation couplant objectifs et moyens

L’article R 123-4 fixe un objectif d’évacuation. L’article GN 8 énumère des principes et fait référence à la mise en place d’espaces d’attente sécurisés. En ce qui concerne les établissements du 1er groupe qui font l’objet du livre II du règlement de sécurité, l’article CO 57 mentionne cinq solutions équivalentes, et l’article CO 60 laisse la possibilité de proposer une solution alternative approuvée par la commission de sécurité compétente. Quant aux établissements spéciaux et aux établissements de la 5e catégorie, d’une façon générale, seul l’article GN 8 leur est applicable. Les parcs de stationnement couverts disposent toutefois de leurs propres règles (cf. articles PS 20 et PS 24). Par ailleurs, la réglementation relative aux établissements flottants fait encore référence à des ratios de personnes handicapées. De façon inhabituelle, le règlement de sécurité fixe donc une ligne directrice à suivre afin de répondre à l’objectif d’évacuation mentionné à l’article R 123-4 et propose en même temps pour certains établissements un panel de solutions qui n’est toutefois pas exhaustif. Cette articulation du texte constitue un vrai changement. Habitués à une réglementation prescriptive très détaillée, les maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, exploitants, contrôleurs techniques et préventionnistes s’interrogent sur l’interprétation du texte, demandent des précisions et, dans l’attente, se tournent pour le moment presque exclusivement vers les dispositions constructives proposées, notamment les espaces d’attente sécurisés. Or, Dans le cas des établissements existants, ces dispositions ne sont pas forcément les plus adaptées et peuvent se révéler difficiles à mettre en œuvre. Dans le cas des établissements du 2e groupe, ces interrogations et inquiétudes sont encore plus prégnantes, les articles CO 34, CO 57, CO 58, CO 59 et CO 60, qui fixent des moyens à mettre en œuvre et des cas d’exonération, n’étant pas applicables. Les préventionnistes en particulier, souhaiteraient avoir des précisions sur la possibilité d’étendre l’application de ces dispositions au livre III du règlement de sécurité (cf. questions – réponses du congrès des préventionnistes, Lcl Andurand, juin 2010). Pour, l’heure, au vu du texte, ils sont amenés à vérifier que la solution proposée par le pétitionnaire remplit l’objectif fixé à l’article R 123-4.

2.1.2 L’application de l’article GN 10

L’article GN 10 relatif à l’application du règlement de sécurité aux établissements existants donne lieu à plusieurs interprétations de la part des bureaux d’étude, des contrôleurs techniques et des préventionnistes des services d’incendie et de secours. L’arrêté du 24 septembre 2009 précise : « si les modifications ont pour effet d’accroître le risque de l’ensemble de l’établissement, notamment si une évacuation différée est rendue nécessaire, des mesures de sécurité complémentaires peuvent être imposées après avis de la commission de sécurité ». Les travaux de mise en accessibilité pouvant être de nature très variable (création d’ascenseurs, suppression de marches, aménagement de pentes, mise en place de garde-corps, aménagement du mobilier, etc.), il est difficile de déterminer la limite à partir de laquelle la création d’espaces d’attente sécurisés ou la mise en œuvre de solutions équivalentes est à prendre en compte.

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Par ailleurs, qu’en est-il des établissements ayant réalisé les travaux de mise en accessibilité avant le 23 janvier 2010, date d’application de l’arrêté du 23 septembre 2009 ? Devront-ils prendre des mesures visant à assurer l’évacuation des personnes à mobilité réduite ? Ces questions constituent une préoccupation essentielle des commissions de sécurité (cf. questions – réponses du congrès des préventionnistes, Lcl Andurand, juin 2010).

2.1.3 Une articulation des sous-commissions inadaptée à l’imbrication des textes

L’article 10 du décret n°95-260 du 8 mars 1995 modifié permet au préfet de créer au sein de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité une sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques de panique dans les ERP et les IGH, et une sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées. L’article 11 prévoit que les attributions relatives à la sécurité incendie et à l’accessibilité des personnes handicapées peuvent être exercées en sous-commissions spécialisées. Dans les faits, cette possibilité offerte est largement exploitée et les deux sous-commissions se concertent rarement. Cette procédure administrative est de nature à accroître les délais d’instruction des permis de construire et d’aménagement, et peut induire des contradictions. Ainsi, une architecte de sécurité de la ville de Paris rapporte les faits suivants : chargée de la construction d’une résidence de tourisme dans un département de province, elle dépose début 2010 en mairie un dossier classant l’établissement en habitation. Ce dossier est étudié par la sous-commission accessibilité qui émet un avis favorable au projet. Le Service d’Incendie et de Secours du département est saisi et demande un nouveau dossier conforme à l’article R 123-22 et prenant en compte un classement en établissement recevant du public de type O au sens de la sécurité incendie, au vu des conditions d’exploitation. L’architecte redépose donc un dossier conforme à l’arrêté du 25 juin 1980 modifié, qui reçoit un avis favorable de la sous-commission de sécurité. Au final, le permis de construire est délivré par le maire. L’établissement répond à l’arrêté du 25 juin 1980 modifié en ce qui concerne la sécurité incendie et à la réglementation accessibilité relative aux bâtiments d’habitation. D’une façon générale, les conditions d’accessibilité et d’évacuation étant désormais étroitement liées, la sous-commission de sécurité doit systématiquement avoir connaissance des avis de la sous-commission accessibilité et vice et versa. Un dossier modificatif déposé suite à un avis défavorable de la sous-commission accessibilité peut très bien recevoir un avis favorable de cette même sous-commission et un avis défavorable de la sous-commission de sécurité. Cette problématique est particulièrement présente dans les établissements existants, dans la mesure où ces derniers peuvent d’une part donner lieu à des dérogations relatives à l’accessibilité suivant l’article R 111-19-10 du code de la construction et de l’habitation, d’autre part faire l’objet de modalités particulières conformément aux articles 3 à 11 de l’arrêté du 21 mars 2007 (mise en place d’ascenseurs, aménagement des chambres accessibles dans les établissements comportant des locaux à sommeil, etc.). En outre, il est à noter que les articles R 111-19-11 et R 111-19-12 prévoient la rédaction d’arrêtés visant à définir ou compléter les conditions de mise en accessibilité des établissements existants de types X, PA, CTS, SG, OA et EF, mais aussi de façon plus générale, des établissements conçus en vue d’offrir au public une prestation visuelle ou sonore. Ces textes n’ont toujours pas été publiés à ce jour. De ce fait, les sous-commissions d’accessibilité adoptent des positions différentes suivant les départements. Ces particularités, qui risquent de susciter de nombreuses questions à l’horizon 2015, doivent être connues des membres des sous-commissions de sécurité. Ainsi, au sein du

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département Paris, aucune exigence d’accessibilité n’est actuellement imposée aux établissements flottants. Enfin, dans le cadre des dérogations, l’article R 111-19-10 impose aux sous-commissions d’accessibilité d’évaluer l’incidence du coût des travaux de mise en accessibilité sur le fonctionnement des établissements existants. Depuis le 23 janvier 2010, il revient à ces commissions de prendre en compte dans leur analyse le coût de la mise en application de l’article GN, ce dernier pouvant être conséquent. Pour autant, les sous-commissions d’accessibilité ne sont pas techniquement compétentes dans ce domaine. Le groupe UNIBAIL, qui propose dans plusieurs de ses centres commerciaux existants, une solution d’évacuation immédiate des personnes en situation de handicap par des ascenseurs secourus (cf. annexe 5), précise que la mise en place d’une alimentation de sécurité dans les ascenseurs d’un établissement correspond à un investissement pouvant dépasser 200 000 euros.

2.1.4 Les conséquences d’une interprétation erronée du règlement de sécurité

Face à ce nouveau texte s’appuyant partiellement sur des objectifs, des services d’incendie et de secours ont rapidement souhaité rédiger une doctrine visant à valider des solutions techniques, ceci afin d’uniformiser les réponses apportées aux maîtres d’ouvrage. Si l’élaboration de doctrines est le plus souvent profitable, elle devient toutefois discutable, voire néfaste, lorsque qu’elle s’appuie sur une interprétation abusive du texte. Par ailleurs, dans le cadre de l’évacuation des personnes à mobilité réduite, elle a tendance à exonérer le préventionniste de son devoir d’analyse, son rôle étant, pour chaque solution proposée dans le cadre de l’article CO 60 § 3, de vérifier que l’objectif d’évacuation immédiate ou différée est bien rempli. L’étude de cinq doctrines départementales a permis de recenser les prises de positions suivantes :

� application de la règle du C+D mentionnée à l’article CO 21 § 3 aux parties de façades situées au droit des planchers d’isolement des EAS ;

� implantation obligatoire d’une baie accessible donnant dans l’EAS ; � interdiction d’équiper les chambres d’hôtel pour en faire des EAS (problème de

verrouillage); � élaboration d’une formule mathématique visant à définir le nombre de places dans

chaque EAS ; � refus des solutions s’appuyant sur les compartiments et le recoupement dans les

constructions réalisées en cloisonnement traditionnel ; � exigence d’une distance maximale de 5 mètres entre un EAS et un escalier

considéré comme dégagement normal ; � mise en place d’un système de désenfumage et d’une détection incendie dans les

circulations horizontales dans le cas d’une solution s’appuyant sur le recoupement du bâtiment, différente du concept des secteurs ;

� mise en place d’une détection incendie dans les circulations dans le cadre de la solution utilisant les principes mentionnés aux articles AS 4 et AS 5 (asservissement du désenfumage).

L’application de ces mesures, dont certaines concernent les caractéristiques des EAS et les solutions équivalentes clairement définies aux articles CO 57 et CO 59, est sujette à discussion et peut donner lieu à des contentieux. D’une façon plus générale, l’élaboration de doctrines locales trop détaillées est préjudiciable aux maîtres d’ouvrage, notamment dans le cadre de projets nationaux. Ainsi, un bureau de contrôle fait état des difficultés d’une grande chaine de restauration qui souhaite utiliser les terrasses d’étages de ses

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établissements afin de réaliser une évacuation différée des personnes en situation de handicap. Ces terrasses sont séparées des salles par de vastes baies vitrées sans degré de résistance au feu et doivent protéger les personnes du rayonnement thermique pendant une durée minimale d’une heure. La distance d’éloignement permettant d’atteindre cet objectif faisant l’objet de multiples interprétations, le maître d’ouvrage rencontre des difficultés pour faire valider la solution qu’il propose.

2.2 Difficultés techniques

2.2.1 La problématique des bâtiments classés

Dans les bâtiments classés, la nouvelle réglementation sur l’évacuation des personnes en situation de handicap vient s’ajouter aux difficultés traditionnelles liées à la préservation du patrimoine. En particulier, la création d’EAS ou de locaux d’attente devant les ascenseurs, qui peuvent être de nature à modifier l’aspect visuel, sont rarement envisageables aux yeux des architectes des Bâtiments de France. Le maître d’ouvrage doit alors se tourner vers des locaux existants, qui ne sont pas toujours judicieusement positionnés par rapport aux escaliers et dont les caractéristiques de résistance au feu devront être revues. En cas d’impossibilité, les solutions équivalentes ou toute autre solution doivent être envisagées. Dans tous les cas, la mise en œuvre de l’article GN 8 a une incidence financière très importante qui n’a pas été prise en compte dans la planification des investissements liés à la mise en accessibilité. Ainsi, le remplacement d’une porte d’époque par une porte coupe-feu peut représenter un coût de 30 000 à 50 000 euros, suivant ses caractéristiques. Le musée du Louvre, qui adopte actuellement une démarche volontariste visant à appliquer les dispositions de l’article GN 8 à l’ensemble de l’établissement, est pour le moment sans solution dans certaines zones, en particulier, sous la Pyramide (cf. annexe 4).

2.2.2 Espaces d’attente sécurisés et sûreté des installations

Dans les établissements neufs, l’implantation des espaces d’attente sécurisés est étudiée en phase de conception en optimisant les aménagements intérieurs et en limitant au maximum l’impact de ces espaces sur la rentabilité des projets et le fonctionnement quotidien. Ainsi, de nombreux permis de construire optimisent les volumes en utilisant par exemple les blocs sanitaires, les terrasses ou les paliers d’escaliers. Dans les établissements existants, la mise en application de l’article GN 8 doit s’adapter aux contraintes architecturales et d’exploitation. En particulier, les EAS devant être situés à proximité des escaliers, une mutualisation des locaux est systématiquement recherchée, en application de l’article CO 58. Toutefois, ces espaces devant être en permanence accessibles, il y a lieu de les maintenir déverrouillés. Cette contrainte qui va à l’encontre de la sûreté des locaux n’est pas sans poser des difficultés techniques, notamment dans les établissements scolaires, qui souhaitent utiliser des salles de cours en tant qu’EAS et dans les hôtels où il est envisagé d’aménager les chambres handicapés comme des EAS. Elle pourrait conduire à des dérives sécuritaires déjà souvent constatées par les commissions de sécurité, consistant à verrouiller des portes qui doivent être maintenues décondamnées en présence du public.

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2.2.3 Respect des distances et dimensions des EAS : des contraintes fortes pour les grands établissements

L’étude de plusieurs centres commerciaux du groupe UNIBAIL, des aérogares de l’aéroport d’Orly et du Musée du Louvres a permis de recenser deux difficultés récurrentes relatives à la création d’EAS dans les grands établissements existants : le respect de l’article CO 59 § c d’une part et le dimensionnement des EAS d’autre part. L’article CO 59 § a qui renvoie aux articles CO 43 et 49, impose des distances maximales de 40 mètres pour rejoindre un EAS en étage et 50 mètres en rez-de-chaussée, ces longueurs étant réduites respectivement à 30 mètres et 40 mètres sous certaines conditions. Par ailleurs, les EAS situés en étage ou en infrastructure doivent se situer à proximité d’escaliers considérés comme des dégagements normaux. Ces deux contraintes sont difficiles à concilier dans les centres commerciaux dans la mesure où l’article M 11 autorise des distances maximales de 80 mètres en étage pour gagner un escalier protégé (40 m pour atteindre le mail et 40 m pour rejoindre l’escalier) et 100 m en rez-de-chaussée pour gagner une sortie sur l’extérieur. Confronté à ce problème dans ses établissements existants, le groupe UNIBAIL a pris le parti de se tourner vers d’autres solutions : ascenseurs secourus avec locaux d’attente, terrasses à l’air libre, recoupement, prise en charge des personnes en situation de handicap par le personnel (cf. annexe 5). Par ailleurs, se pose le problème des bâtiments anciens dans lesquels les distances entre escaliers sont parfois supérieures à 100 mètres. Ainsi, au Musée du Louvre, la Grande Galerie est implantée dans un couloir de 300 m de longueur et 15 mètres de largeur. Cet espace parfaitement rectiligne n’est desservi par des escaliers qu’à ses extrémités, si bien que la solution des EAS a rapidement été écartée au profit d’une solution à la fois constructive et organisationnelle visant à recouper une aile perpendiculaire à la Grande Galerie (salle des Maîtres) et à s’appuyer sur l’aide des agents présents en nombre dans chaque salle. D’une façon générale, cette problématique est susceptible de toucher notamment les établissements de type M, T et Y. En ce qui concerne la surface des espaces d’attente sécurisés, le ratio de personnes en situation de handicap à prendre en compte (un pour cinquante personnes) peut conduire à créer des EAS de grande surface, notamment dans les grands établissements et ceux à forte densité (type L avec 3 personnes par m², type M avec 2 pour 3 m², type P avec 4 pour 3 m²). Ainsi, un centre commercial susceptible de recevoir 20 000 personnes doit prévoir des EAS pouvant accueillir 401 fauteuils roulants, soit environ 400 m². De même, une salle de spectacle debout de 300 m² nécessite la prise en compte de 19 PMR et donc la création d’EAS totalisant une surface d’environ 20 m². Dans des établissements existants, l’aménagement d’une telle emprise au sol et la mutualisation de locaux existants sont parfois difficilement envisageables. Les maîtres d’ouvrage sont alors amenés se tourner vers d’autres solutions. Dans le cas des salles avec places assises, l’article 16 de l’arrêté du 1er août 2006 précise qu’au-delà de 1000 places, le nombre d’emplacements accessibles qui ne saurait être inférieur à vingt, est fixé par arrêté municipal. Il est à noter que le texte ne propose pas mais impose la rédaction d’un tel arrêté. Ainsi, un bureau de contrôle évoque l’exemple d’un Zénith d’une grande ville qui peut accueillir 7000 personnes et dont l’accès des personnes à mobilité réduite a été limité à vingt. Toutefois, cette disposition règlementaire qui offre une certaine souplesse n’est dans les faits pratiquement jamais appliquée. De plus, l’article CO 59 ne permet pas de prendre en compte l’effectif retenu par arrêté dans le calcul de surface des EAS.

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2.2.4 EAS et stabilité au feu des bâtiments existants : des dispositions règlementaires incompatibles

Le parc d’établissements recevant du public du premier groupe existant comprend un nombre important de bâtiments ne présentant aucune stabilité au feu. En ce qui concerne les établissements construits suivant les dispositions de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié, il s’agit de bâtiments à simple rez-de-chaussée ou à trois niveaux sur rez-de-chaussée au plus, répondant aux dispositions des articles CO 14 ou CO 15, mais aussi et surtout d’établissements de la 5e catégorie dont le plancher bas du dernier niveau est situé à moins de 8 m du sol. Vient s’ajouter le parc immobilier très ancien, construit avant toute réglementation, dans lequel les planchers en bois présentent bien souvent un déficit de stabilité au feu par rapport à la réglementation actuelle. Ce parc inclut un grand nombre d’établissements recevant du public dépendant de l’Etat ou des collectivités territoriales, notamment des établissements de types R, U, S et Y. Dans certaines de ces structures, la création d’espaces d’attente sécurisés semble compromise, dans la mesure où elle impose de revoir la stabilité au feu du bâtiment de façon partielle ou globale (cas des effondrements en chaine), afin de répondre à l’objectif d’évacuation rapide ou différée fixé à l’article R 123-4 du code de la construction et de l’habitation. Compte tenu des coûts financiers de telles opérations et de la crise économique actuelle, peu propice à des investissements lourds, ces établissements devront pour la plupart envisager une évacuation immédiate des personnes en situation de handicap. Ainsi, monsieur Satiat, chargé de la sécurité incendie au sein du Conseil Régional d’Alsace, fait état de ses difficultés pour mettre en application les dispositions de l’article GN 8 dans les lycées publics. Le parc immobilier correspondant est majoritairement antérieur à toute réglementation. Pour pallier le déficit de stabilité au feu auquel il est confronté, il envisage des mesures compensatoires visant à renforcer le classement de réaction au feu des aménagements, à diminuer le potentiel calorifique des locaux et à étendre les dispositions de l’article CO 28 à certains locaux à risque courant.

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3. PROPOSITIONS

3.1 Vers une meilleure approche du texte : l’opportunité d’une circulaire Comme c’est souvent le cas, la parution de nouveaux textes réglementaires nécessite la production d’une circulaire ; cela se justifie d’autant plus que les textes introduisent de nouveaux concepts. Dans ce cas d’espèce, c’est la première fois que le règlement de sécurité ouvre la possibilité d’une évacuation différée. Cette circulaire viserait à expliciter les dispositions résultant du décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009 relatif aux conditions d’évacuation dans les établissements recevant du public et des arrêtés qui l’ont complété (arrêtés du 24 septembre et 11 décembre 2009). Elle serait de nature à répondre à une partie des difficultés identifiées dans l’analyse qui précède. Toutefois il faudra veiller, afin de limiter tous recours pour excès de pouvoir, à ce que cette circulaire n’aille pas à l’encontre des textes qu’elle tend à expliciter et que son interprétation de la réglementation soit dénuée de caractère impératif. Pour préciser les différents points, cette circulaire traiterait successivement :

1. de l’esprit du texte ; 2. des solutions techniques ; 3. de l’articulation des commissions de sécurité et d’accessibilité ; 4. des modalités de mise en œuvre.

3.1.1 L’esprit du texte

3.1.1.1 L’espace d’attente sécurisé : un moyen et non un objectif

Pour répondre à la confusion entre « objectifs » et « moyens », conduisant les acteurs de la prévention à s’orienter presque exclusivement vers des espaces d’attente sécurisés et par voie de conséquence à se trouver face à des difficultés de mise en œuvre, il est nécessaire de réaffirmer la philosophie de ce changement. Le décret précité introduit donc dans l’article R123-4 la possibilité d’une évacuation différée ; il l’assortit immédiatement d’une condition : « si celle-ci est rendue nécessaire ». L’article R 123-7 décrit les moyens pour permettre l’évacuation ou « la mise à l’abri préalable » rapide et sûre des personnes et désigne alors les espaces d’attente sécurisés, mais toujours comme « éventuels ». De même, l’analyse de l’article GN 8 montre bien la place de l’espace d’attente sécurisé dans le dispositif. Dès le premier paragraphe, il indique que pour les personnes pouvant se déplacer jusqu’à l’extérieur du bâtiment, l’évacuation est la règle. Puis, il énonce les principes fondamentaux de conception d’exploitation d’un établissement pour tenir compte des difficultés rencontrées pour l’évacuation ; ils sont au nombre de 7. Bien que ces principes soient numérotés de 1 à 7, l’esprit du législateur n’a pas été de les hiérarchiser : « il n’y a ni supériorité d’un principe par rapport à l’autre du fait de l’ordre d’apparition des principes » (cf. questions – réponses du congrès des préventionnistes, Lcl Andurand, juin 2010). De même, pour atteindre l’objectif fixé, il n’est pas nécessaire de répondre à tous les principes. Ainsi, l’article GN 8 ne rend pas systématique la création d’EAS. Ainsi, l’espace d’attente sécurisé n’est donc pas une finalité. Il ne s’agit que d’un moyen parmi tant d’autres, l’objectif à atteindre étant « la mise à l’abri préalable » rapide et sûre des personnes ne pouvant évacuer (article R 123-7).

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C’est pour ces raisons que le règlement a prévu d’une part, dans l’article CO 57 des solutions équivalentes que l’on pourrait considérer comme « pré formatées » et atteignant l’objectif défini à l’article GN 8 , au même titre que les espaces d’attente sécurisés. D’autre part, le règlement de sécurité prévoit également la mise en œuvre d’une ou plusieurs mesures adaptées, nécessitant alors l’approbation de la commission de sécurité compétente (article CO 60). Il est important de noter que cette dernière possibilité ne constitue pas une dérogation au règlement mais un cas d’exonération de la mise en œuvre d’espaces d’attente sécurisés.

3.1.1.2 Les établissements du 2ème groupe

De nombreux établissements de 5ème bénéficient d’atténuations aux règles d’accessibilité et s’orientent vers des solutions d’évacuation immédiate, en s’appuyant notamment sur l’aide humaine disponible. Toutefois, certains d’entre eux doivent mettre en œuvre une évacuation différée. Ainsi, l’article GN 8 s’applique nécessairement aux établissements du 2ème groupe. Quant aux choix des dispositions, elles peuvent utilement reprendre celles des dispositions constructives, sans pour autant, citer expressément les articles CO. Néanmoins, les mesures retenues doivent être compatibles avec la stabilité au feu de l’établissement.

3.1.2 Les solutions techniques

Ce paragraphe consistera à commenter et expliciter des points réglementaires.

Cas des bâtiments sans stabilité au feu Qu’il s’agisse d’établissements anciens ayant fait l'objet de mesures dérogatoires liées à l'insuffisance de stabilité, d’établissements plus récents visés aux articles CO 14 et CO 15, ou encore d’établissements de 5ème catégorie dont le plancher bas est à moins de huit mètres du sol, l’absence de stabilité au feu est incompatible avec la présence d’espaces d’attente sécurisés dans le bâtiment, l’EAS étant un volume qui protège d’un incendie pendant une période donnée. Ces cas doivent faire l’objet de solutions équivalentes ou de mesures adaptées. Emploi des espaces situés à l’air libre (article CO 57) Comme prévu à l’article CO 57, l’espace à l’air libre qui est de nature à protéger les personnes du rayonnement thermique pendant une durée minimale d’une heure constitue une solution équivalente. Néanmoins, il y aura lieu de s’assurer d’au moins deux points :

� ces espaces sont en général des terrasses, escaliers, passerelles ou coursives qui dépendent des éléments principaux ou secondaires des structures ; aussi, il sera nécessaire de s’assurer que la ruine des éléments de structure (partielle ou totale) ne compromettra pas la stabilité de cet espace nécessaire au temps de l’évacuation différée ;

� ces espaces à l’air libre sont souvent accessibles par des baies ou des portes sans qualité de résistance au feu. Or, l’objectif de mise à l’abri ne sera obtenu que lorsque l’occupant sera protégé du rayonnement thermique pendant une heure. Ainsi, il y aura lieu de s’assurer que la protection sera réalisée, soit par un mur du bâtiment soit par un écran dédié coupe feu. Un éloignement pourra également être envisagé ; ce dernier devra tenir compte à la fois d’une éventuelle chute de matériaux ou d’éléments de structure et du flux thermique généré par l’incendie.

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Sur ce dernier point, l’absence de données chiffrées pourrait justifier une étude menée en liaison avec la Direction de la sécurité civile.

Définition de la zone protégée (article CO 57) Les solutions équivalentes aux espaces d’attente sécurisés sont décrites dans l’article CO 57. Au nombre de 5, elles laissent un large choix aux concepteurs. Certaines sont clairement identifiées (secteurs, paliers d’escaliers) ; d’autres sont plus génériques comme la zone protégée. Cette terminologie doit être prise au sens large. Elle englobe le concept de compartiment tel qu’il est prévu à l’article CO 25, mais aussi la notion de zone de mise en sécurité d’un bâtiment. Dans ce dernier cas, la zone protégée peut correspondre à une zone de compartimentage. En conclusion, les solutions retenues, qu’elles soient techniques ou organisationnelles sont multiples. Dans tous les cas, il est primordial de s’assurer que l’objectif fixé à l’article R 123-4 est bien atteint et que ces solutions sont pérennes. Néanmoins, il faut se garder d’imposer des exigences non prévues par le règlement de sécurité. Ainsi, la fenêtre permettant à une personne de signaler sa présence que ce soit dans un espace d’attente sécurisé, une zone protégée ou un secteur n’a pas à être considérée comme une baie accessible au sens de l’article CO 3. De même, le règlement de sécurité ne prévoit pas que le téléphone, l’interphone ou le bouton d’appel permettant de signaler sa présence, soit traité comme une installation de sécurité conforme aux articles EL 12 à 17. Enfin, il peut être utile de citer la chambre d’hôtel qui peut constituer une solution équivalente à un espace d’attente sécurisé ; il suffira de la doter d’un éclairage de sécurité à l’état de veille, asservi au déclenchement de l’alarme (principe de l’éclairage de sécurité des types J, U ou O). En conséquence, les doctrines départementales devront être élaborées avec beaucoup de prudence, en prenant soin de ne pas exonérer les préventionnistes de leur mission d’analyse du risque. Toutefois, si dans un souci louable d’homogénéité, des positions devaient être arrêtées dans les départements, il pourrait être prudent de les faire valider par la commission consultative départementale d’accessibilité et de sécurité. En tout état de cause, l’avis de la commission centrale de sécurité peut être sollicité sur un point précis du règlement.

3.1.3 L’organisation conjointe des commissions de sécurité et d’accessibilité

La circulaire du 22 juin 1995 relative aux commissions consultatives départementales de sécurité et d’accessibilité prône un fonctionnement distinct des deux commissions (« elles n’appliquent pas la même réglementation, n’ont ni les mêmes membres, exceptée la DDE, ni les mêmes présidents »). Elle rend seulement possible la réunion simultanée des deux commissions pour effectuer les visites d’ouverture. Aujourd’hui, les deux approches, accessibilité et sécurité contre l’incendie, sont étroitement liées. Dans la pratique, c’est « l’accessibilité qui commande la sécurité ». L’étude des conditions de mise en sécurité des personnes handicapées nécessite de connaître les conditions d’accessibilité. La sous-commission de sécurité doit avoir connaissance d’un dossier modificatif déposé suite à un avis défavorable ou d’un refus à une demande de dérogation de la sous-commission accessibilité. Il y a donc nécessité d’une coordination afin d’éviter des allers et retours entre les deux sous-commissions. Deux solutions sont envisageables. La première est que la sous-commission accessibilité émette son avis avant la sous-commission de sécurité. Le respect des délais peut

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toutefois constituer un obstacle. L’autre solution, qui par ailleurs a déjà été expérimentée (Paris, Seine-et-Marne, Val d’Oise), est d’organiser des réunions conjointes, permettant de coordonner les avis. Ces mesures vont dans le sens d’une application efficiente de l’article R 111-19-14 qui subordonne l’autorisation de travaux à la conformité du projet aux règles d’accessibilité et de sécurité. Un autre avantage tient au fait que dans le cas d’une demande de dérogation pour disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences, il y a lieu de prendre en compte non seulement les travaux imposés par la réglementation accessibilité mais aussi ceux induits par le règlement de sécurité. Ainsi la sous-commission de sécurité, sans se prononcer sur le coût des travaux (qui n’entre pas dans son domaine de compétence), pourra utilement donner un avis sur le choix des mesures de sécurité retenues et éventuellement se prononcer sur l’existence d’autres solutions moins coûteuses.

3.1.4 Modalités de mise en œuvre des dispositions règlementaires

Les nouvelles dispositions réglementaires traitant de l’évacuation des personnes handicapées sont applicables depuis le 24 janvier 2010. Il en est ainsi pour le nouvel article GN 10 imposant des mesures de sécurité complémentaires dans les établissements existants si des modifications ont pour effet d’accroître le risque de l’ensemble de l’établissement, notamment si une évacuation différée est rendue nécessaire. Il est souvent posé la question de savoir quelles sont les modifications qui imposent de nouvelles mesures de sécurité, en particulier lors des travaux de mise en accessibilité. La réponse est dans l’article GN 10 : « si une évacuation différée est rendue nécessaire ». Ainsi, la mise en place d’un ascenseur ou d‘un élévateur qui rendrait accessible aux handicapés un bâtiment ou un niveau de bâtiment qui ne l’était pas, nécessite des mesures de sécurité immédiates pour assurer l’évacuation des personnes handicapées dans toutes les parties où elles ont nouvellement accès. En revanche, des travaux d’accessibilité qui porteraient sur un meilleur usage des locaux (changement du revêtement de sol, aménagements mobiliers ou éclairage) ne pourraient justifier une mise en sécurité immédiate. Ainsi tous les dossiers de mise en conformité « accessibilité » des établissements qui doivent intervenir obligatoirement avant le 1er janvier 2015 (pour la totalité de l’établissement, sauf dérogations et établissements de la 5e catégorie), doivent être instruits par la sous commission de sécurité en prenant en compte les nouvelles mesures de sécurité. En revanche, concernant les établissements qui ont réalisé leur accessibilité avant le 24 janvier 2010, en l’absence de rétroactivité du règlement, aucune démarche de mise en sécurité ne peut leur être imposée. Néanmoins, à l’occasion de la première visite périodique qui suivra le 24 janvier 2010, dans le cadre de l’article R 123-48, la commission de sécurité sera fondée à :

� vérifier l’application des dispositions permettant l’évacuation des personnes en situation de handicap (apport du décret n°2009-1119 du 16 septembre 2009) ;

� suggérer les améliorations ou modifications qu’il y a lieu d’apporter dans le cadre de la présente réglementation ;

� étudier dans chaque cas d’espèce les mesures d’adaptation qu’il y aura lieu d’apporter.

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C’est ainsi qu’il pourra être exploité utilement toutes les solutions tant techniques (solutions équivalentes) qu’organisationnelles (aide humaine), ces dernières pouvant être alors largement privilégiées. De la même manière, les commissions de sécurité lors des visites périodiques pourront sensibiliser les exploitants sur l’obligation d’une mise en accessibilité accompagnée des mesures de sécurité nécessaires avant l’échéance du 1er janvier 2015. Pour finir, indépendamment de la possibilité de faire remonter les difficultés d’application des textes, la présente circulaire pourrait demander aux commissions consultatives départementales d’accessibilité et de sécurité de dresser un état des dérogations accordées. Ce retour d’expérience permettrait ainsi de mieux cerner tant sur le plan qualitatif que quantitatif des difficultés de mise en œuvre de cette nouvelle réglementation.

3.2 Quelques points règlementaires à compléter ou à modifier

3.2.1 Résistance du feu des blocs portes des EAS – articles CO 57 et CO 59

La résistance au feu exigée des blocs portes des EAS (coupe-feu de même degré que la paroi traversée, avec un maximum d’une heure) fait l’objet de remarques, notamment de la part de la Fédération Française du Bâtiment qui avance que ces portes présentent des difficultés de manœuvrabilité liées à leur poids. En effet, l’effort nécessaire pour ouvrir une porte est limité à 50 N, que la porte soit ou non équipée d’un dispositif de fermeture automatique. Interrogée, la direction de la sécurité civile ne semble pas opposée à ce que ce point soit revu, considérant qu’une porte d’EAS donne sur une circulation avec, en général, la présence d’un faible potentiel calorifique de part et d’autre, et que la présence d’un EAS n’a de sens que si une personne peut s’y rendre. (cf. questions – réponses du congrès des préventionnistes, Lcl Andurand, juin 2010). Par ailleurs, l’article CO 57 « Solutions équivalentes » considère que l’objectif fixé à l’article GN 8 est atteint au même titre que l’EAS si le concept de zone protégée ou de secteur est utilisé. Or, des portes pare-flammes sont admises pour l’isolement entre secteurs (CO 24) et l’isolement entre zones protégées (J 10, U 10). Aussi par souci de cohérence, il est proposé que l’article CO 59 c) soit modifié et que « les blocs-portes étant de même degré que la paroi traversée avec un maximum d’une heure » soit remplacé par « les blocs-portes étant pare-flammes du même degré que la paroi traversée avec un maximum d’une heure ». L’aggravation mentionnée à l’article CO 57 sur la résistance au feu des portes des escaliers protégés doit dans le même esprit être supprimée.

3.2.2 Distance maximale à parcourir pour atteindre un EAS dans les centres commerciaux.

L’article CO 59 § a fait référence pour l’implantation des EAS aux distances maximales prévues aux articles CO 43 et CO 49. Cependant l’article M 11 « centres commerciaux : sorties des exploitations et des mails » autorise par combinaisons des dispositions du paragraphe 1 des distances maximales à parcourir pouvant être de 100 m au rez-de-chaussée et 80 m en étage ou en sous-sol pour atteindre une sortie sur l’extérieur ou un dégagement protégé.

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Dans un souci de cohérence il conviendrait de remplacer les deux premiers tirets de l’article M 11 § 1 par :

- « soit de tout point d’un local pour rejoindre le mail, une sortie sur l’extérieur, un dégagement protégé ou un espace d’attente sécurisé.

- soit de tout point du mail pour rejoindre une sortie sur l’extérieur, un dégagement protégé ou un espace d’attente sécurisé. »

3.3 Les mesures organisationnelles : une solution adaptée aux établissements existants

Outre les principes fondamentaux de conception, l’article GN 8 insiste également sur les mesures qui peuvent être prises en phase d’exploitation pour tenir compte des difficultés lors d’une évacuation.

3.3.1 Procédures et formation au sein des établissements

L’article R 123-4 fixe un objectif d’évacuation pour le public. Les solutions constructives visant à répondre aux dispositions de l’article GN 8 sont variées et ne se limitent pas à la mise en place d’espaces d’attente sécurisés. Pour autant, comme vu précédemment, certains établissements existants sont confrontés à des difficultés techniques : circulations horizontales de très grande longueur sans possibilité de recoupement, bâtiments sans stabilité au feu, etc. Dans ces établissements, les dispositions constructives seules ne permettent pas de mettre en sécurité les personnes en situation de handicap. La participation du personnel peut alors constituer une solution efficace. Dans le cas des petits établissements, économiquement fragiles, elle peut même parfois être la seule solution viable. Ce principe est d’ailleurs clairement inscrit dans l’article GN 8. Toutefois, si sa mise en œuvre semble être au premier abord une formalité, il nécessite en fait un effort conséquent d’organisation, d’information et de formation. Doivent être notamment étudiées par l’exploitant :

� la formation du personnel : elle concerne la conduite à tenir vis-à-vis des personnes en situation de handicap en cas de sinistre mais aussi les techniques de déplacement dans un environnement hostile. Il existe par exemple désormais des fauteuils dépliables d’urgence permettant à un agent de faire descendre un escalier à une personne en situation de handicap (cf. annexe 1) ;

� la définition précise de la mission des prestataires, l’intégration de cette mission dans leur contrat, la mise en place de supports d’information et enfin le contrôle de leur formation ;

� la mise en place, pour l’ensemble de l’établissement, de procédures définissant la répartition des missions, suivant un découpage fonctionnel ou géographique (cf. principe n°7 de l’article GN 8) ;

� l’intégration de la problématique de l’évacuation des personnes en situation de handicap dans les exercices d’instruction du personnel imposés à l’article MS 51.

La direction de l’aéroport d’Orly, dont les deux aérogares sont soumises à des contraintes architecturales fortes, étudie depuis plusieurs mois la mise en place de mesures organisationnelles impliquant les services de sécurité mais aussi l’ensemble du personnel. Elle prévoit notamment l’élaboration d’un module de formation spécifique intégré à la formation de sécurité incendie imposée par le code du travail, mais aussi l’impression de fascicules de sensibilisation et d’information destinés aux prestataires de service, notamment les compagnies aériennes. Les agents en charge de l’accompagnement des personnes à mobilité réduite dans les aérogares seront particulièrement impliqués dans

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leur évacuation en cas de sinistre. Ils collaboreront étroitement avec les agents du service de sécurité incendie. Parallèlement, la possibilité de modifier le message d’évacuation en y intégrant un appel à la solidarité est envisagée. Elle fera l’objet d’une demande à la sous-commission départementale de sécurité. Enfin, des plans répertoriant les zones d’évacuation immédiate, les zones d’évacuation différée, les espaces d’attente sécurisés, les paliers d’escaliers ainsi que les terrasses aménagées, et les moyens d'appels disponibles sont en cours d’étude. Ils viendront en appui des procédures établies.

3.3.2 La formation de la population. Une nécessité

Si des formations doivent être prévues pour les membres des services de sécurité, il ne faut pas écarter l’assistance que pourrait apporter le public, notamment dans les grands ensembles recevant un effectif important. Cependant les bons réflexes nécessitent une certaine information, voire une formation. Ainsi, on peut signaler les actions menées par certains SDIS (Alpes-Maritimes, Ille-et-Vilaine, Seine-et-Marne) sur la sensibilisation en milieu scolaire aux risques et aux missions de secours. Ces actions, organisées dans le cadre de la loi de modernisation de la sécurité civile au profit des enseignants, personnels administratifs et techniques, et élèves des collèges, intègrent un module évacuation où l’assistance aux personnes handicapées est enseignée. Ce type d’action mériterait d’être plus largement organisé. Dans la même approche, une adaptation de l’unité d’enseignement « prévention et secours civique de niveau 1 » par l’introduction d’une sensibilisation à ce thème dans le module « la protection » ne pourrait être que positive.

3.4 La formation des concepteurs de projets Des premiers échanges avec les concepteurs de projets, il ressort qu’ils n’intègrent aujourd’hui que très tardivement dans leurs réflexions les principes de l’article GN 8. Bien souvent, leur première préoccupation n’est pas de rechercher à adapter leurs projets à cet enjeu, mais de répondre à ce qui leur apparaît comme une contrainte réglementaire supplémentaire. Sans vouloir généraliser, il semble que cette approche soit imputable à une mauvaise maitrise, et parfois une méconnaissance du règlement de sécurité. Une formation ciblée de ces professionnels et notamment des architectes pourrait être envisagée à l’Ecole Nationale des Officiers Sapeurs-Pompiers dans le cadre des journées spécialisées prévention.

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CONCLUSION

Plus qu’une difficulté insurmontable, l’évacuation des personnes à mobilité réduite dans les établissements recevant du public existants représente pour l’heure un souci dont l’ensemble des acteurs des projets immobiliers se fait écho. La lecture d’un texte couplant objectifs et moyens et le manque de recul sur ces problématiques conduisent à des interprétations parfois erronées. Dans un souci d’efficacité, il semble opportun de clarifier la finalité des arrêtés concernés, au moyen d’une circulaire par exemple. En particulier, il y a lieu de rappeler que l’évacuation immédiate est à privilégier et que la création d’espaces d’attente sécurisés ne constitue qu’une solution parmi d’autres. Au vu des premières études, elle apparaît même, en ce qui concerne les établissements existants, comme la solution de dernier recours, la création d’espaces protégés au sens large, l’aide humaine et les mesures organisationnelles pouvant être privilégiées. En outre, quelques modifications règlementaires pourraient être proposées, notamment en ce qui concerne la résistance au feu des portes d’accès aux espaces d’attente sécurisés et les dispositions particulières propres aux établissements de type M.

La multiplication des projets et le travail de recherche et développement vont sans aucun doute faire apparaître dans les prochaines années des solutions techniques innovantes. Toutefois, en ce qui concerne les établissements très anciens, atypiques ou présentant un déficit de stabilité au feu, dans lesquels l’évacuation des personnes à mobilité réduite reste problématique, il pourrait être envisagé à moyen terme un recours à l’ingénierie de la sécurité incendie. Intégrée au règlement de sécurité depuis 2004 en ce qui concerne la résistance au feu et le désenfumage, cette discipline scientifique fait actuellement l’objet d’un projet national qui vise entre autre à définir une méthodologie précise d’application et étudier de possibles ouvertures règlementaires, notamment dans le domaine de l’évacuation. Les conclusions de ce programme sont attendues pour la fin de l’année 2010. Elles permettront à la Direction de la sécurité civile, suivant la pertinence des résultats, d’envisager une éventuelle modification des textes, allant dans le sens d’une réglementation par objectif.

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ANNEXES

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Stage PRV 3 – année 2010 Annexe 1

Annexe 1 : Modifications législatives et réglementaires liées aux besoins particuliers des personnes handicapées ou à mobilité réduite

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION Modifications apportées par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 Décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009 Article L 123-2 Des mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité et des moyens d'évacuation et de défense contre l'incendie peuvent être imposés par décrets aux propriétaires, aux constructeurs et aux exploitants de bâtiments et établissements ouverts au public. Ces mesures complémentaires doivent tenir compte des besoins particuliers des personnes handicapées ou à mobilité réduite. Article R 123-3 Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes ; ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l'exploitation, des dimensions des locaux, de leur mode de construction, du nombre de personnes pouvant y être admises et de leur aptitude à se soustraire aux effets d'un incendie. Le règlement de sécurité prévu à l’article R.123-12 ci-dessous précise, pour chaque catégorie d’établissement, l’effectif au-delà duquel la présence de personnes handicapées circulant en fauteuil roulant nécessite l’adoption de mesures particulières de sécurité. Article R 123-4 Les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire. Ils doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d'espaces libres permettant l'évacuation du public, l'accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l'incendie. Article R 123-7 Les sorties, les éventuels espaces d'attente sécurisés et les dégagements intérieurs qui y conduisent doivent être aménagés et répartis de telle façon qu'ils permettent l'évacuation ou la mise à l'abri préalable rapide et sûre des personnes. Leur nombre et leur largeur doivent être proportionnés au nombre de personnes appelées à les utiliser. Tout établissement doit disposer de deux sorties au moins. Article R 123-14 Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité. Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R. 123-45 et R. 123-48 à R. 123-50 afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées. Lorsque ces établissements disposent de locaux d'hébergement pour le public, les travaux qui conduisent à leur création, à leur aménagement ou à leur

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Stage PRV 3 – année 2010 Annexe 1

modification ne peuvent être exécutés qu'après délivrance de l'autorisation prévue aux articles L. 111-8 et suivants et après avis de la commission de sécurité compétente. Ils sont par ailleurs soumis aux dispositions des articles R. 111-19-14 et R. 123-22 ainsi qu'aux articles R. 123-43 à R. 123-52 Article R 123-22 Le dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité, prévu par le b de l'article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes : 1° Une notice descriptive précisant les matériaux utilisés tant pour le gros œuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs ; 2° Un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties, la ou les solutions retenues pour l'évacuation de chaque niveau de la construction en tenant compte des différents types et situations de handicap ainsi que les caractéristiques des éventuels espaces d'attente sécurisés. Ces plans et tracés de même que leur présentation doivent être conformes aux normes en vigueur. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile précise, en tant que de besoin, le contenu des documents. Article R 123-48 Ces établissements doivent faire l'objet, dans les conditions fixées au règlement de sécurité, de visites périodiques de contrôle et de visites inopinées effectuées par la commission de sécurité compétente. Ces visites ont pour but notamment : - de vérifier si les prescriptions du présent chapitre ou les arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou du maire pris en vue de son application sont observés et, notamment, si tous les appareils de secours contre l'incendie ainsi que les appareils d'éclairage de sécurité fonctionnent normalement ; - de vérifier l'application des dispositions permettant l'évacuation des personnes en situation de handicap ; - de s'assurer que les vérifications prévues à l'article R. 123-43 ont été effectuées ; - de suggérer les améliorations ou modifications qu'il y a lieu d'apporter aux dispositions et à l'aménagement desdits établissements dans le cadre de la présente réglementation ; - d'étudier dans chaque cas d'espèce les mesures d'adaptation qu'il y a lieu d'apporter éventuellement aux établissements existants. Article R 123-51 Dans les établissements soumis aux prescriptions du présent chapitre, il doit être tenu un registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité et, en particulier : - l'état du personnel chargé du service d'incendie ; - les diverses consignes, générales et particulières, établies en cas d'incendie y compris les consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap ; - les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu ; - les dates des travaux d'aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s'il y a lieu, de l'architecte ou du technicien chargés de surveiller les travaux.

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Modifications apportées par les arrêtés du 24 septembre 2009 et 11 décembre 2009 Article GN 8 - Principes fondamentaux de conception et d'exploitation d'un établissement pour tenir compte des difficultés rencontrées lors de l'évacuation L'évacuation est la règle pour les personnes pouvant se déplacer jusqu'à l'extérieur du bâtiment. Pour tenir compte de l'incapacité d'une partie du public à évacuer ou à être évacué rapidement, et satisfaire aux dispositions de l'article R. 123-4 du code de la construction et de l'habitation, les principes suivants sont retenus : 1. Tenir compte de la nature de l'exploitation et en particulier de l'aide humaine disponible en permanence pour participer à l'évacuation ; 2. Formaliser dans le dossier prévu à l'article R. 123-22 la ou les solutions retenues pour l'évacuation de chaque niveau de la construction en tenant compte des différentes situations de handicap ; 3. Créer à chaque niveau des espaces d'attente sécurisés ; 4. Créer des cheminements praticables, menant aux sorties ou aux espaces d'attente sécurisés ; 5. Installer un équipement d'alarme perceptible tenant compte de la spécificité des locaux et des différentes situations de handicap des personnes amenées à les fréquenter isolément ; 6. Garder au niveau de l'exploitant la trace de la (ou des) solution (s) retenue (s) par le maître d'ouvrage et validée (s) par la commission de sécurité compétente ; 7. Elaborer sous l'autorité de l'exploitant les procédures et consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap. Article GN 10 - Application du règlement aux établissements existants § 1. A l'exception des dispositions à caractère administratif, de celles relatives aux contrôles et aux vérifications techniques ainsi qu'à l'entretien, le présent règlement ne s'applique pas aux établissements existants. § 2. Lorsque des travaux de remplacement d'installation, d'aménagement ou d'agrandissement sont entrepris dans ces établissements, les dispositions du présent règlement sont applicables aux seules parties de la construction ou des installations modifiées. Toutefois, si ces modifications ont pour effet d'accroître le risque de l'ensemble de l'établissement, notamment si une évacuation différée est rendue nécessaire, des mesures de sécurité complémentaires peuvent être imposées après avis de la commission de sécurité. Article GE 2 - Dossier de sécurité § 1. Les dossiers prévus à l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation sont fournis avec une notice récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité. En application de l'article GN 8, le dossier de sécurité devra présenter la ou les solutions retenues pour l'évacuation des personnes de chaque niveau de la construction en tenant compte des différentes situations de handicap. § 2. Les documents de détail intéressant les installations techniques doivent pouvoir être fournis par le constructeur ou l'exploitant avant le début des travaux portant sur ces installations ; ils sont alors communiqués à la commission de sécurité. Les chapitres ci-après du présent titre fixent pour chacune des installations la liste des documents.

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Article GE 3- Visite de réception § 1. La demande d'autorisation d'ouverture, présentée par l'exploitant conformément à l'article R. 123-45 du code de la construction et de l'habitation, est communiquée à la commission de sécurité qui procède alors à la visite de réception. § 2. L'exploitant doit être en mesure de communiquer à la commission les dossiers de renseignements de détails des installations techniques mis à jour après exécution des travaux et les rapports des organismes ou personnes chargés des vérifications techniques imposées par le présent règlement. § 3. L'exploitant doit être en mesure de présenter à la commission le registre de sécurité prévu à l'article R. 123-51 du code de la construction et de l'habitation. Ce registre contiendra notamment les consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap. Article CO 1 - Conception et desserte § 1. Généralités. Afin de permettre en cas de sinistre : - l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des personnes, ou leur évacuation

différée si celle-ci est rendue nécessaire ; - l'intervention des secours ; - la limitation de la propagation de l'incendie. Les établissements doivent être conçus et desservis selon les dispositions fixées dans le présent chapitre. Toutefois, un choix entre les possibilités indiquées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessous est laissé aux concepteurs. § 2. Conception de la distribution intérieure des bâtiments. Celle-ci peut être obtenue : - soit par un cloisonnement traditionnel conforme aux articles CO 24, CO 28, CO 52 et CO

53 ; - soit par la création de secteurs, conformes aux articles CO 5 et CO 24 (§ 2), associés aux

espaces libres et complémentaires du cloisonnement indiqué ci-dessus, lorsque les dispositions particulières à chaque type d'établissement l'autorisent ;

- soit par la création de compartiments conformes à l'article CO 25 lorsque les dispositions particulières à chaque type d'établissement l'autorisent.

Par ailleurs, il devra être tenu compte, si nécessaire, des dispositions des articles CO 57 et CO 59. § 3. Desserte des bâtiments. Compte-tenu de la distribution intérieure choisie, les bâtiments doivent être desservis dans les conditions suivantes : a) Distribution par cloisonnement traditionnel : Les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à moins de 8 mètres au-dessus du sol doivent être desservis :

- soit par des espaces libres conformes à l'article CO 2, paragraphe 3 ; - soit par des voies engins conformes à l'article CO 2, paragraphe 1. Les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 mètres au-dessus du sol doivent être desservis par des voies échelles conformes à l'article CO 2, paragraphe 2. b) Distribution par secteurs : dans ce cas, les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 mètres du sol doivent être desservis dans les conditions fixées à l'article CO 5. c) Distribution par compartiments : Dans ce cas, les bâtiments doivent être desservis dans les conditions fixées à l'alinéa a précédent (art. CO 1).

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Article CO 14 - Cas particuliers des bâtiments en rez-de-chaussée Aucune exigence de stabilité au feu n'est imposée aux structures des bâtiments à rez-de-chaussée lorsque simultanément : - les matériaux utilisés sont incombustibles, en lamellé collé, en bois massif ou en

matériaux reconnus équivalents par le CECMI ; - la structure de la toiture est visible du plancher du local occupant le dernier niveau, ou

surveillée par un système de détection automatique d'incendie, ou protégée par un système d'extinction automatique du type sprinkleur, ou isolée par un écran protecteur qui lui assure une stabilité au feu de degré 1 / 2 heure. Aucune de ces conditions n'est exigée si chaque local ne reçoit pas plus de 50 personnes et possède une sortie directe sur l'extérieur ;

- le public n'est admis au sous-sol que pour des activités accessoires de l'activité principale exercée au rez-de-chaussée, sous réserve que celles-ci ne présentent pas de risques particuliers d'incendie et à condition que le public puisse être alerté et évacué rapidement (art. CO 14) ;

- la présence de mezzanines d'une surface totale inférieure au tiers du niveau le plus grand qu'elle surplombe est considérée comme ne faisant pas obstacle à la visibilité de la structure de la toiture ;

- aucun espace d'attente sécurisé n'est aménagé dans le bâtiment ; - la ruine des éléments de structures ne doit pas remettre en cause l'objectif

attendu de l'utilisation des espaces d'attente sécurisés situés à l'air libre. Article CO 23 - Généralités § 1. Objet : Les dispositions de la présente section ont pour objet de limiter la propagation du feu et des fumées à travers la construction. A cet effet, les locaux doivent être séparés des locaux qui leur sont contigus et des dégagements par des parois verticales et des portes ayant certaines caractéristiques de résistance au feu. Toutefois, ces parois et ces portes peuvent ne pas présenter de caractéristiques de résistance au feu pour certains locaux à surface réduite ou si elles distribuent des locaux ou dégagements regroupés à l'intérieur d'un compartiment. § 2. Les dispositions relatives à la résistance au feu des parois verticales et des portes sont définies à l'article CO 24 dans le cas général, ou à l'article CO 25 lorsque les dispositions particulières à un type d'établissement autorisent la distribution intérieure par compartiment. Toutefois, dans les deux cas, les parois des locaux à risques particuliers, des escaliers protégés et des espaces d'attente sécurisés doivent répondre respectivement aux dispositions des articles CO 28, CO 52, CO 53 et CO 59. § 3. Les notions de secteurs (liés aux espaces libres permettant la mise en station d'une échelle aérienne) et de compartiments (liés à l'exploitation, dans les types d'établissements où ils sont autorisés) définies aux articles CO 5, CO 24 et CO 25 sont totalement indépendantes et ne peuvent être cumulées à l'intérieur d'un même bâtiment. Article CO 34 - Terminologie § 1. Pour l'application du présent règlement on appelle dégagement toute partie de la construction permettant le cheminement d'évacuation des occupants : porte, sortie, issue, circulation horizontale, zone de circulation, escalier, couloir, rampe... § 2. On appelle : Dégagement normal : dégagement comptant dans le nombre minimal de dégagements imposés en application des dispositions de l'article CO 38. Dégagement accessoire : dégagement répondant aux dispositions de l'article CO 41, imposé lorsqu’exceptionnellement les dégagements normaux ne sont pas judicieusement répartis dans le local, l'étage, le secteur, le compartiment ou l'établissement recevant du public.

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Dégagement de secours : dégagement qui, pour des raisons d'exploitation, n'est pas utilisé en permanence par le public. Dégagement supplémentaire : dégagement en surnombre des dégagements définis ci-dessus. § 3. Circulation principale : circulation horizontale assurant un cheminement direct vers les escaliers, sorties ou issues. Circulation secondaire : circulation horizontale assurant un cheminement des personnes vers les circulations principales. § 4. Dégagement protégé : dégagement dans lequel le public est à l'abri des flammes et de la fumée, soit : Dégagement encloisonné : dégagement protégé dont toutes les parois ont un degré minimum de résistance au feu imposé. Dégagement ou rampe à l'air libre : dégagement protégé dont la paroi donnant sur le vide de la façade comporte en permanence, sur toute sa longueur, des vides au moins égaux à la moitié de la surface totale de cette paroi. § 5. Porte à ferme-porte : porte équipée d'un dispositif destiné à la ramener automatiquement à sa position de fermeture dès qu'elle en a été éloignée pour le passage des personnes ou pour le service. Porte à fermeture automatique : porte équipée d'un ferme-porte et d'un dispositif qui peut la maintenir en position d'ouverture et la libère au moment du sinistre, dans les conditions prévues à l'article CO 47. § 6. Espace d'attente sécurisé : zone à l'abri des fumées, des flammes et du rayonnement thermique : une personne, quel que soit son handicap, doit pouvoir s'y rendre et, si elle ne peut poursuivre son chemin, y attendre son évacuation grâce à une aide extérieure. Article CO 38 - Calcul des dégagements § 1. Les niveaux, locaux, secteurs ou compartiments doivent être desservis dans les conditions suivantes, en fonction de l'effectif des personnes qui peuvent y être admises : a) De 1 à 19 personnes : Par un dégagement ayant une largeur d'une unité de passage ; b) De 20 à 50 personnes : Soit par deux dégagements donnant sur l'extérieur ou sur des locaux différents non en cul-de-sac. L'un de ces dégagements doit avoir une largeur d'une unité de passage, l'autre pouvant être un dégagement accessoire ; Soit, pour les locaux situés en étage, par un escalier ayant une largeur d'une unité de passage complété par un dégagement accessoire si le plancher bas du niveau accessible au public est situé à plus de huit mètres au-dessus du sol, ou s'il est fait application de l'article CO 25 relatif aux compartiments, soit pour les locaux situés en sous-sol, par un escalier ayant une largeur d'une unité de passage complété par un dégagement accessoire ; c) De 51 à 100 personnes : Par deux dégagements d'une unité de passage ou par un de deux unités. Dans ce dernier cas, ce dégagement doit être complété par un dégagement accessoire ; d) Plus de 100 personnes : Par deux dégagements jusqu'à 500 personnes, augmentés d'un dégagement par 500 personnes ou fraction de 500 personnes au-dessus des 500 premières. La largeur des dégagements doit être calculée à raison d'une unité de passage pour 100 personnes ou fraction de 100 personnes ; au-dessous de 501 personnes, le nombre d'unités de passage est majoré d'une unité.

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§ 2. A chaque niveau l'effectif à prendre en compte pour calculer le nombre et la largeur des escaliers desservant ce niveau doit cumuler l'effectif admis à ce niveau avec ceux des niveaux situés au-dessus pour les niveaux en surélévation, ou avec ceux des niveaux en dessous pour les niveaux en sous-sol. § 3. Dans les niveaux recevant un effectif d’handicapés physiques circulant en fauteuil roulant égal ou supérieur à 10 p.100 de l’effectif total du public le nombre et la largeur des dégagements horizontaux peuvent être augmentés, après avis de la commission consultative départementale de la Protection civile Article CO 52 - Protection des escaliers et des ascenseurs § 1. La protection des escaliers et des ascenseurs par encloisonnement ou par ouverture à l'air libre de la cage s'oppose à la propagation du feu vers les étages supérieurs et permet l'évacuation des personnes à l'abri des fumées et des gaz. § 2. Tous les escaliers, mécaniques ou non, et les ascenseurs doivent être protégés, c'est-à-dire encloisonnés ou à l'air libre, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4 ci-après et dans les dispositions particulières à certains types d'établissement. Les parois des cages d'escalier doivent être réalisées en matériaux incombustibles. § 3. L'absence de protection des escaliers est admise dans les cas suivants : a) S'il est fait application des dispositions de l'article CO 24 (§ 1) : 1. Pour les escaliers des établissements ne comportant pas plus d'un niveau accessible au public au-dessus et au-dessous du rez-de-chaussée ; 2. Pour un seul escalier supplémentaire desservant au plus deux étages et le rez-de-chaussée. Toutefois, si l'établissement comporte une zone de locaux réservés au sommeil en étage, cette zone doit comporter un des escaliers normaux de l'établissement et être isolée du volume contenant l'escalier supplémentaire par des parois et des blocs-portes ayant les mêmes qualités de résistance au feu que celles qui assurent la protection des escaliers normaux ; b) S'il est fait application des dispositions spéciales de l'article CO 25, relatif aux compartiments : pour les escaliers desservant exclusivement deux niveaux d'un même compartiment ; § 4. L'absence de protection des escaliers mécaniques et des ascenseurs est admise lorsque la protection des escaliers normaux n'est pas exigée. § 5. L’absence de protection des escaliers est interdite dans les établissements recevant un effectif d’handicapés circulant en fauteuil roulant supérieur aux pourcentages fixés à l’article GN 8 (§1) § 6. Dans tous les cas, le débouché au niveau du rez-de-chaussée d'un escalier non protégé doit s'effectuer : - à moins de 50 mètres d'une sortie donnant sur l'extérieur ou d'un dégagement protégé si

le choix existe entre plusieurs sorties ; - à moins de 30 mètres dans le cas contraire. Article CO 57 - Les solutions équivalentes Les solutions suivantes peuvent être considérées, au même titre que les espaces d'attente sécurisés définis à l'article CO 34, § 6, comme atteignant l'objectif défini à l'article GN 8 : - utiliser le concept de zone protégée. Un moyen permettant à une personne de

signaler sa présence doit être prévu (par exemple une fenêtre, sous réserve qu'elle soit visible des équipes de secours, interphone, téléphone, bouton d'appel d'urgence identifié et localisé pour les personnes sourdes ou malentendantes) ;

- utiliser le concept des secteurs. Un moyen permettant à une personne de signaler sa présence doit être prévu (par exemple une fenêtre, sous réserve

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qu'elle soit visible des équipes de secours, interphone, téléphone, bouton d'appel d'urgence identifié et localisé pour les personnes sourdes ou malentendantes) ;

- augmenter la surface des paliers des escaliers protégés dont la résistance au feu des portes sera coupe-feu au lieu de pare-flammes ;

- offrir un espace à l'air libre de nature à protéger les personnes du rayonnement thermique pendant une durée minimale d'une heure ;

- utiliser les principes mentionnés aux articles AS 4 et AS 5. Article CO 58 - Emplois d'un espace Les espaces d'attente sécurisés prévus à l'article GN 8 peuvent être aménagés dans tous les espaces accessibles au public ou au personnel, à l'exception des locaux à risques particuliers. Ils peuvent ne pas être exclusivement destinés à cette fonction, sous réserve de ne pas contenir d'éléments pouvant remettre en cause l'objectif de sécurité attendu. Article CO 59 - Caractéristiques d'un espace Les caractéristiques d'un espace d'attente sécurisé sont les suivantes : a) Implantation : - être au nombre minimum de 2 par niveau où peuvent accéder des personnes

circulant en fauteuil roulant. Dans le cas où un seul escalier est exigé, le niveau peut ne disposer que d'un seul espace d'attente sécurisé ;

- être créé à proximité d'un escalier considéré comme dégagement normal au sens de l'article CO 34 (§ 2) ;

- pouvoir être atteints dans le respect des distances maximales prévues aux articles CO 43 et CO 49.

b) Capacité d'accueil des espaces par niveau : - avoir une superficie cumulée permettant d'accueillir au minimum 2 personnes

en fauteuil roulant pour un effectif de public inférieur ou égal à 50 personnes, augmentée d'une personne en fauteuil roulant par tranche de 50 personnes supplémentaires reçues au niveau concerné, tout en maintenant la largeur du dégagement menant à l'issue ;

- chaque espace d'attente sécurisé doit avoir une capacité d'accueil minimale de 2 personnes circulant en fauteuil roulant.

c) Résistance au feu : - avoir des parois d'un degré de résistance au feu équivalent à celui prévu à l'article CO 24 pour la séparation entre locaux à sommeil et dégagements, les blocs-portes étant coupe-feu de même degré que la paroi traversée avec un maximum d'une heure et les portes dotées de ferme-portes ou à fermeture automatique ; d) Protection vis-à-vis des fumées : l'espace d'attente doit posséder un ouvrant en façade (à commande accessible à la personne qui s'est placée dans l'espace), ou bien : - soit être mis à l'abri des fumées ; - soit être désenfumé. e) Eclairage de sécurité : l'espace d'attente doit être équipé d'un éclairage de sécurité conforme à EC 10 ; f) Signalisation et accès : - l'espace doit être identifié et facilement repérable du public et de l'extérieur

par les services de secours au moyen d'un balisage spécifique ; - les accès et les sorties à l'espace doivent être libres en présence du public ;

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- les dispositifs d'ouverture doivent être accessibles pour pouvoir être manœuvrés ;

- toute personne ayant accès à un niveau de l'établissement doit pouvoir accéder aux espaces d'attente sécurisés du niveau et doit pouvoir y circuler.

g) Moyens de secours : - les espaces d'attente sécurisés doivent figurer sur les plans schématiques ; - des consignes sont disposées à l'intérieur de l'espace, bien visibles, rédigées en

français et dans les principales langues parlées par les usagers habituels des lieux et conformes aux prescriptions des textes relatifs à l'accessibilité ;

- au moins un extincteur à eau pulvérisée doit être installé dans un espace d'attente sécurisé non situé à l'air libre ;

- au moins un moyen permettant à une personne de signaler sa présence doit être prévu (par exemple une fenêtre, sous réserve qu'elle soit repérable des équipes de secours, téléphone, interphone ou bouton d'appel d'urgence identifié et localisé en cas de présence de service de sécurité).

Article CO 60 - Les cas d'exonération L'absence d'un ou plusieurs espaces d'attente sécurisés peut être admise dans les cas suivants : 1. ERP à simple rez-de-chaussée avec un nombre adapté de dégagements praticables de plain-pied ; 2. ERP de plusieurs niveaux avec un nombre adapté de sorties praticables débouchant directement sur l'extérieur à chaque niveau et permettant de s'éloigner suffisamment de sorte que le rayonnement thermique envisageable ne soit pas en mesure de provoquer de blessures ; 3. Mise en œuvre d'une ou plusieurs mesures adaptées approuvées par la commission de sécurité compétente. Article AS 4 Ascenseurs accessibles, en cas d'incendie, aux personnes en situation de handicap § 1. Dans les établissements où l’effectif des handicapés physiques circulant en fauteuil roulant dépasse les pourcentages fixés à l’article GN 8, les ascenseurs destinés à l'évacuation des personnes en situation de handicap en cas d'incendie doivent répondre aux conditions suivantes : a) Les gaines des ascenseurs sont protégées suivant les dispositions des articles CO 53 ou CO 54 ; b) L'accès aux ascenseurs à chaque niveau s'effectue au travers d'un local d'attente servant de refuge ; c) Les gaines des ascenseurs n'abritent ni machine contenant de l'huile, ni réservoir d'huile, à l'exception des vérins, à condition que les canalisations contenant de l'huile soient rigides et qu'un bac métallique de récupération d'huile soit fixé au vérin au-dessus du fond de cuvette ; d) La puissance électrique totale installée en gaine est inférieure ou égale à 15 kVA. § 2. Les caractéristiques de ce local d'attente sont les suivantes : a) Superficie : - la superficie totale du local ou des locaux d'attente doit être calculée de façon à recevoir les personnes en situation de handicap appelées à fréquenter le niveau concerné selon les dispositions de l'article CO 59. Toutefois, cette superficie peut être réduite lorsque le niveau est divisé en plusieurs parties communiquant entre elles par l'intermédiaire du local d'attente situé en position centrale ;

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- cette superficie doit être augmentée lorsque le local d'attente donne également accès à l'escalier afin que le passage des personnes valides ne constitue pas une gêne pour le passage des handicapés ; b) Résistance au feu : - les parois verticales ont le même degré coupe-feu que celui des planchers ; - les portes ont un degré coupe-feu selon les dispositions de l'article CO 59. Elles sont équipées de ferme-portes ou elles sont à fermeture automatique et s'ouvrent vers l'intérieur du local. c) Réaction au feu : les revêtements ont les mêmes degrés de réaction au feu que ceux des escaliers encloisonnés visés à l'article AM 7 ; d) Le local et les dégagements y conduisant doivent être désenfumés ; e) Le local doit comporter un éclairage de sécurité d’ambiance répondant aux dispositions de l'article EC 10 ; f) La distance à parcourir de tout point d'un niveau accessible aux handicapés pour atteindre la porte d'accès au local le plus proche est de 40 mètres lorsqu'il y a le choix entre plusieurs cheminements ou locaux d'attente et de 30 mètres dans le cas contraire. Cette distance est mesurée suivant l'axe des circulations ; g) Le local d'attente doit être équipé d'un système permettant de communiquer avec le concierge, le gardien de l'immeuble, le réceptionniste ou tout autre préposé. § 3. Les ascenseurs doivent disposer d'une alimentation électrique de sécurité (AES) répondant aux dispositions de l'article EL 13. § 4. Les cabines d'ascenseurs doivent être équipées d'un dispositif de commande accompagnée fonctionnant à l'aide d'une clé. Un nombre de clés suffisant et d'un modèle unique est tenu à la disposition du directeur des secours. En outre, les cabines doivent être équipées d'un système permettant de communiquer avec le poste de sécurité, s'il existe, ou bien avec l'une des personnes mentionnées au paragraphe 2 (g) ci-dessus. Article MS 41 - Affichage du plan de l'établissement Un plan schématique, sous forme de pancarte inaltérable, doit être apposé à chaque entrée de bâtiment de l'établissement pour faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers. Le plan doit avoir les caractéristiques des plans d'intervention définies à la norme NF S 60-303 du 20 septembre 1987 relative aux plans et consignes de protection contre l'incendie. Il doit représenter au minimum le sous-sol, le rez-de-chaussée, chaque étage ou l'étage courant de l'établissement. Doivent y figurer, outre les dégagements, les espaces d'attente sécurisés et les cloisonnements principaux, l'emplacement : - des divers locaux techniques et autres locaux à risques particuliers ; - des dispositifs et commandes de sécurité ; - des organes de coupure des fluides ; - des organes de coupure des sources d'énergie ; - des moyens d'extinction fixes et d'alarme. Article MS 46 - Composition et missions du service § 1. Pendant la présence du public, le service de sécurité incendie est composé selon le type, la catégorie et les caractéristiques des établissements de l'une des façons suivantes : a) Par des personnes désignées par l'exploitant et entraînées à la manœuvre des moyens de secours contre l'incendie et à l'évacuation du public ; b) Par des agents de sécurité-incendie dont la qualification est définie à l'article MS 48 ; c) Par des sapeurs-pompiers d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie ;

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Stage PRV 3 – année 2010 Annexe 1

d) Par la combinaison de ces différentes possibilités, déterminée après avis de la commission compétente. Lorsque le service est assuré par des agents de sécurité incendie, l'effectif doit être de trois personnes au moins présentes simultanément, dont un chef d'équipe. Cet effectif doit être adapté à l'importance de l'établissement. En outre, le chef d'équipe et un agent de sécurité au moins ne doivent pas être distraits de leurs missions spécifiques. Les autres agents de sécurité-incendie peuvent être employés à des tâches de maintenance technique dans l'établissement. Ils doivent se trouver en liaison permanente avec le poste de sécurité. Le service de sécurité-incendie, dont la qualification est fixée à l'article MS 48, doit être placé, lorsque les dispositions particulières le prévoient, sous la direction d'un chef de service de sécurité-incendie spécifiquement affecté à cette tâche. § 2. Ce service assure la sécurité générale dans l'établissement et a notamment pour mission: a) De connaître et de faire appliquer les consignes en cas d'incendie, notamment pour ce qui concerne les dispositions mises en œuvre pour l'évacuation des personnes en situation de handicap ; b) De prendre éventuellement, sous l'autorité de l'exploitant, les premières mesures de sécurité c) D'assurer la vacuité et la permanence des cheminements d'évacuation jusqu'à la voie publique ; d) De diriger les secours en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers, puis de se mettre à la disposition du chef de détachement d'intervention des sapeurs-pompiers ; e) De veiller au bon fonctionnement du matériel et des équipements de protection contre l'incendie, d'en effectuer ou de faire effectuer les essais et l'entretien (moyens de secours du présent chapitre, dispositif de fermeture des portes, de désenfumage, d'éclairage de sécurité, groupes moteurs thermiques-générateurs, etc.) ; f) D'organiser des rondes pour prévenir et détecter les risques d'incendie et de panique, y compris dans les locaux non occupés. § 3. Dans la suite du présent paragraphe le terme : - exploitant vaut pour l'exploitant ou son représentant ; - organisateur vaut pour le ou les contractants représentant le ou les organisateurs. Il peut être admis qu'en atténuation du premier paragraphe une convention soit signée entre l'exploitant et un ou des utilisateurs de l'établissement pour organiser le service de sécurité lors de manifestations ou d'activités dans les établissements autres que ceux de la 1re catégorie, sans hébergement, disposant d'une alarme générale ne nécessitant pas une surveillance humaine et dont l'effectif total n'excède pas 300 personnes. L'organisateur signataire de cette convention doit être capable d'assurer les missions définies au paragraphe deux a, b et c du présent article. En matière de risque d'incendie et de panique la convention doit comporter les points suivants: - l'identité de la ou des personnes assurant les missions définies ci-dessus ; - la ou les activités autorisées ; - l'effectif maximal autorisé ; - les périodes, les jours ou les heures d'utilisation ; - les dispositions relatives à la sécurité (consignes et moyens de secours mis à disposition) ; - les coordonnées de la (des) personne(s) à contacter en cas d'urgence. Par la signature de cette convention l'organisateur certifie notamment qu'il a : - pris connaissance des consignes générales et particulières de sécurité ainsi que des

éventuelles consignes particulières données par l'exploitant et s'engage à les respecter;

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Stage PRV 3 – année 2010 Annexe 1

- procédé avec l'exploitant à une visite de l'établissement et à une reconnaissance des voies d'accès et des issues de secours ;

- reçu de l'exploitant une information sur la mise en œuvre de l'ensemble des moyens de secours dont dispose l'établissement.

Un exemplaire de cette convention doit être annexé au registre de sécurité. Article MS 47 - Consignes Des consignes précises, conformes à la norme NF S 60-303 du 20 septembre 1987 relative aux plans et consignes de protection contre l'incendie, destinées aux personnels de l'établissement, constamment mises à jour, et affichées sur supports fixes et inaltérables doivent indiquer : - les modalités d'alerte des sapeurs-pompiers ; - les dispositions à prendre pour assurer la sécurité du public et du personnel ; - les dispositions à prendre pour favoriser l'évacuation des personnes en

situation de handicap ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire ;

- la mise en œuvre des moyens de secours de l'établissement ; - l'accueil et le guidage des sapeurs-pompiers. Article MS 50 - Poste de sécurité § 1. Un poste de sécurité doit être mis à la disposition exclusive des personnels chargés de la sécurité incendie. § 2. Ce poste, d'accès aisé et si possible au niveau d'arrivée des secours extérieurs, doit être, sauf cas particulier, relié au centre de secours des sapeurs-pompiers par un moyen de transmission rapide et sûr. § 3. Lorsque le service est assuré par des agents de sécurité incendie, le poste doit être occupé en permanence par une personne au moins. § 4. Le poste de sécurité doit notamment recevoir les alarmes restreintes transmises par postes téléphoniques, avertisseurs manuels, installations de détection et/ou d'extinction automatique. De plus, des commandes manuelles des dispositifs d'alarme, de désenfumage mécanique, de conditionnement, etc., doivent être installées à l'intérieur de celui-ci. § 5. Le poste de sécurité et ses accès doivent être convenablement protégés contre un feu survenant dans l'établissement. § 6. Ce poste doit être en mesure d'établir une liaison avec les espaces d'attente sécurisés. Article MS 64 - Principes généraux d'alarme § 1. En principe, l'alarme générale doit être donnée par bâtiment. § 2. Dans le cas où l'établissement comporte plusieurs zones de mise en sécurité incendie, il appartient au concepteur ou à l'exploitant de proposer, dans le cadre de l'article GE 2, à la commission de sécurité de définir la division de l'établissement en zones de diffusion de l'alarme générale, en prenant toujours comme principe que la diffusion de l'alarme générale doit englober, au minimum, la zone mise en sécurité incendie laquelle doit englober la zone de détection. § 3. Un signal sonore doit être complété par un dispositif destiné à rendre l'alarme perceptible en tenant compte de la spécificité des locaux et des différentes situations de handicap des personnes amenées à les fréquenter isolément.

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Stage PRV 3 – année 2010 Annexe 1

Article CO 15 – Cas particulier de certains bâtiments à trois niveaux au plus Aucune exigence de résistance au feu n'est imposée aux éléments de structure des bâtiments à 3 niveaux au plus, si les conditions suivantes sont simultanément réalisées : - le plancher bas du dernier niveau du bâtiment est à moins de 8 mètres du sol ; - l'établissement est de 3e ou 4e catégorie et occupe la totalité du bâtiment ; - le bâtiment ne comporte pas par destination de locaux réservés au sommeil ou à risques

importants ; - les matériaux de construction et les aménagements immobiliers, à l'exception des portes,

fenêtres et revêtements, sont en matériaux incombustibles ; - les éléments de remplissage des panneaux de façade et les matériaux d'isolation

thermique sont en matériaux de catégorie M0 ou M1 ; - l'établissement est pourvu d'un équipement d'alarme du type 2a ou 2b. Si le bâtiment

comporte deux étages ou un sous-sol accessible au public, il est équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A ;

- la protection des escaliers n'est pas exigée, en atténuation des dispositions de l'article CO 52 (§ 3 a), s'il est fait application des dispositions de l'article CO 24 (§ 1) relatif à la distribution intérieure des bâtiments.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux bâtiments recevant un effectif d'handicapés circulant en fauteuil roulant supérieur aux pourcentages fixés à l'article GN 8 (§ 1). L’évacuation des personnes en situation de handicap n’est pas compromise Article L 21 - Personnes handicapées circulant en fauteuil roulant Quel que soit l'effectif des personnes handicapées : § 1. Les places qui leur sont réservées doivent être repérées et situées le plus près possible de l'issue la plus favorable pour l'évacuation, que ces personnes assistent au spectacle dans un fauteuil roulant ou dans un siège de l'établissement. De plus, dans les salles où l'obscurité est nécessaire pour une activité, les places visées ci-dessus doivent, de préférence et chaque fois que possible, être situées à un niveau permettant de déboucher de plain-pied sur l'extérieur, sauf dans les établissements équipés d'un dispositif d'évacuation visé à l'article GN 8 (§ 2, a) où une mise à l’abri peut-être réalisée conformément aux dispositions de la section IX, sous section 4 du présent règlement. § 2. En application de l'article CO 37 (§ 2), les fauteuils roulants, en dépôt, ne doivent pas diminuer la largeur des dégagements du bloc-salle. Article O 11 - Domaine d'application § 1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient au sens de l'annexe de l'IT 246. § 2. En atténuation des articles DF 4 et DF 6, aucun désenfumage des circulations horizontales desservant des locaux réservés au sommeil n'est obligatoire dans l'un des cas suivants : - la distance à parcourir, depuis la porte d'une chambre (ou d'un appartement) pour rejoindre un escalier désenfumé (ou mis à l'abri des fumées), ne dépasse pas 10 m ; - les locaux réservés au sommeil sont situés dans des bâtiments à un étage sur rez-de-chaussée au plus ; ils sont pourvus d'un ouvrant en façade. Cette disposition ne s'applique pas aux établissements recevant un effectif de handicapés circulant en fauteuil roulant supérieur aux valeurs fixées à l'article GN 8.

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Stage PRV 3 – année 2010 Annexe 1

Lorsque les locaux à sommeil sont accessibles aux personnes en situation de handicap, cette atténuation ne peut s’appliquer que si une mise à l’abri est réalisable conformément aux dispositions de la section IX, sous section 4 du présent règlement. § 3. Les portes des locaux accessibles au public ouvrant sur les dégagements utilisés pour l'évacuation des locaux à sommeil doivent être équipées d'un ferme-porte. § 4. Dans les circulations horizontales encloisonnées desservant des locaux à sommeil, le désenfumage doit être asservi à la détection automatique d'incendie de la circulation concernée.

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Stage PRV 3 – année 2010 Annexe 2

Annexe 2 : L’Hôtel Napoléon à Fontainebleau Description de l’établissement :

L’Hôtel Napoléon de Fontainebleau est un établissement R + 4 – 1 en forme de lettre P organisé autour d’un patio intérieur. Il est enclavé dans un ensemble de constructions. Cet établissement est composé de 5 bâtiments (A, B, C, D, E) reliés entre eux et organisés comme suit : Bâtiments A, B, C, D et E.

� sous-sol : des locaux techniques ; � rez-de-chaussée : le hall et la réception de l’hôtel, un restaurant, des salles de

réunions ainsi qu’un bloc cuisine. Bâtiment A : R + 4 comportant 24 chambres Bâtiment B : R + 3 comportant 12 chambres Bâtiment C : R + 3 partiel comportant 4 chambres Bâtiment D : R + 3 partiel comportant 14 chambres Bâtiment E : R + 2 partiel comportant 3 chambres Susceptible de recevoir 374 personnes, l’ensemble est classé en type O avec des activités N et L de 3ème catégorie. Contexte L’Hôtel Napoléon est un établissement qui présente des risques importants :

- accès des secours difficiles ; - mauvais isolement par rapport aux tiers ; - circulations horizontales présentant des culs-de-sac importants (jusqu’à 22 mètres) et

non désenfumées ; - escalier desservant les niveaux non encloisonnés.

Dans le cadre du projet de rénovation, le maitre d’ouvrage a fait le choix d’une évacuation différée des personnes en situation de handicap. A cet effet il a prévu l’aménagement de certaines chambres en espace d’attente sécurisé. Sont ainsi prévues : � une chambre à chacun des niveaux R + 1 à R + 4 du bâtiment A. � une chambre pour personne à mobilité réduite aux niveaux R + 1 et R + 2 du bâtiment

D. Disposition retenue pour l’évacuation des personnes en situation de handicap : Cet établissement enclavé, difficilement accessible aux secours et de surcroit dont les niveaux supérieurs sont desservis par des escaliers ayant une largeur de 0,90 m. La mise en place d’un espace d’attente sécurisé dans les chambres n’est pas apparue comme acceptable, d’autant plus que l’exploitant ne pouvait proposer de solution pour permettre l’accès à ces espaces à d’autres personnes qu’aux occupants.

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Stage PRV 3 – année 2010 Annexe 2

Aussi, les dispositions suivantes ont été prises : a) Application des principes des dispositions de l’article AS 4 pour tous les ascenseurs de l’établissement (ascenseurs accessibles, en cas d’incendie, aux personnes handicapées). Le local d’attente n’est cependant pas aménagé, considérant que la zone protégée dans laquelle est disposé l’ascenseur fait alors office de local d’attente (solutions équivalentes CO 57) b) Regroupement des chambres pour personnes à mobilité réduite du bâtiment D au 1er étage avec accès direct sur une terrasse aménagée dans le patio central. Ainsi les occupants de ces chambres auront le choix soit d’évacuer par l’ascenseur soit d’attendre les secours à l’air libre sur la terrasse, à l’abri du rayonnement thermique (solutions équivalentes CO 57). c) Utilisation du concept de zones protégées aux niveaux R + 1 à R + 4 du bâtiment A, délimitées par des parois coupe-feu de degré 1 heure et des portes coupe-feu de degré ½ heure asservies. Les circulations sont désenfumées (solutions équivalentes CO 57). Ainsi, il a été privilégié l’évacuation du public, la mise à l’abri préalable étant néanmoins possible en cas de non fonctionnement des ascenseurs.

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Stage PRV 3 – année 2010 Annexe 2

Hôtel Napoléon Plan de masse

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Stage PRV 3 – année 2010 Annexe 2

Hôtel Napoléon Rez-de-chaussée

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Stage PRV 3 – année 2010 Annexe 2

Hôtel Napoléon - 1er étage projet GN8 : Chambres EAS

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Stage PRV 3 – année 2010 Annexe 2

Hôtel Napoléon - 1er Etage après adaptations GN 8 : solutions équivalentes

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Stage PRV 3 – année 2010 Annexe 2

Hôtel Napoléon - 2ème étage projet GN8 : chambre EAS

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Stage PRV 3 – année 2010 Annexe 2

Hôtel Napoléon – 2ème et 3ème étages après adaptation GN8 : solutions équivalentes

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Stage PRV 3 – année 2010 Annexe 2

Hôtel Napoléon - 4ème étage projet GN8 : chambre EAS

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Stage PRV 3 – année 2010 Annexe 2

Hôtel Napoléon – 4ème étage après adaptation GN8 : solution équivalente

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Stage PRV 3 – année 2010 Annexe 3

Annexe 3 : Grand magasin de sport au cœur de Paris Description de l’établissement Le Magasin de vente d’articles de sport pris en exemple, dont nous tairons volontairement le nom, s’étend sur un niveau sur rez-de-chaussée et sous-sol. Susceptible de recevoir 1095 personnes, il est classé en type M de la 2e catégorie. De forme très allongée, sa surface de vente s’étend sur 990 m² au rez-de-chaussée et 1200 m² au 1er étage. La largeur de ce niveau ne dépasse jamais 15 mètres. Contexte La direction du magasin a déposé en mars 2010 un dossier d’aménagement visant notamment à rendre la totalité de la surface de vente accessible aux personnes en situation de handicap. Dispositions retenues pour l’évacuation des personnes en situation de handicap La création d’EAS était difficilement envisageable compte tenu du fait qu’elle aurait réduit la largeur de l’espace de vente déjà atypique. Le maître d’ouvrage a donc opté pour un recoupement de la surface de vente en 2 zones qui sont désenfumées. La mise en place d’une porte coupe-feu coulissante étant techniquement impossible, il a proposé à la commission de sécurité d’installer un rideau métallique irrigué coupe-feu une heure, et une porte coupe-feu une heure située à son extrémité permettant le passage d’une zone à l’autre. Cette solution largement discutée en commission de sécurité compte tenu du fait que la fermeture de ce rideau était susceptible d’être entravée par des dépôts, étalages ou chariots, a été finalement acceptée sous réserve de la réalisation des mesures suivantes :

� s’assurer, lors de la mise en œuvre du rideau d’isolement séparant la surface de vente située au 1er étage, que ce dispositif n’occasionne aucune blessure pour le public ;

� matérialiser au sol une aire libre permettant la fermeture complète et sans entrave du rideau d’isolement. Cette aire s’étendra sur une largeur de 60 cm de chaque côté du rideau ;

� élaborer, sous l’autorité de l’exploitant, les procédures et consignes d’évacuation prenant en compte les différentes situations de handicap. Annexer ces documents au registre de sécurité.

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Stage PRV 3 – année 2010 Annexe 3

Surface de vente de 1200 m² au 1er étage d’un magasin R+1

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Stage PRV 3 – année 2010 Annexe 4

Annexe 4 : Musée du Louvre Description de l’établissement S’appuyant sur des fondations du XIIe siècle, le musée du Louvre est constitué de plusieurs corps de bâtiments construits entre le XVIe et le XIXe siècle. L’ensemble forme un rectangle de 700 m de long et 200 m de large en moyenne. Il s’élève sur trois niveaux sur rez-de-chaussée et sous-sol. Susceptible d’accueillir 18511 personnes, il est classé en type Y, L, M et N de la 1ère catégorie. Dans le cadre du projet Grand Louvre initié par monsieur François Mitterrand, le musée est en permanente restructuration. On notera notamment les phases de travaux suivantes :

- création de la pyramide, de la pyramide inversée et d’une galerie souterraine à vocation commerciale (1983 – 1989) ;

- rénovation de l’aile Richelieu (1993) ; - restructuration de l’aile de Flore (1996) ; - restructuration de l’aile Rouen (1998).

En 2012 est prévu, d’une part, la création d’un département muséographique dans l’aile Denon sur l’art de l’Islam et d’autre part, la restructuration de l’aile Sully Nord. La sécurité incendie de ce musée est assuré par un détachement de la brigade de sapeurs pompiers de Paris. Contexte Le musée du Louvre a présenté à la CCDSA le 20 juillet 2010 un schéma directeur relatif à l’accessibilité. Ce schéma a été élaboré à partir d’un diagnostic réalisé tout au long de l’année 2009. Environ 3400 non conformités ont été mises en évidence dans 21 domaines. Certains espaces restent en particulier aujourd’hui inaccessibles aux personnes en situation de handicap. Les travaux devraient être réalisés d’ici à 2015 pour un coût global de 12.5 millions d’euros. Il est à noter que la mise en application de l’article GN 8 est intégrée quant à elle dans un projet global de mise en sécurité de l’établissement portant notamment sur le découpage en 23 zones d’alarme, le compartimentage, le désenfumage et l’éclairage de sécurité (coût global estimé à 45 millions d’euros). Les dispositions envisagées ne sont pas encore définitivement arrêtées. Dispositions retenues pour l’évacuation des personnes en situation de handicap. Compte-tenu des caractéristiques atypiques de l’édifice, la maîtrise d’ouvrage se heurte à des difficultés importantes :

- le musée est un bâtiment classé. La création d’EAS ou le recoupement des circulations posent des problèmes architecturaux. En particulier, la largeur et la hauteur des circulations rendent dans de nombreux cas la mise en place de portes coupe-feu impossible.

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Stage PRV 3 – année 2010 Annexe 4

- les distances mentionnées à l’article CO 49 peuvent être difficilement respectées, les circulations intégrées aux salles étant de très grande longueur. Ainsi, la Grande Galerie est un espace de 300 mètres de long sans recoupement. Pour autant, sa configuration et son architecture ne permettent pas d’envisager la mise en place d’EAS ou de portes de recoupement.

- le nombre de PMR à prendre en compte (372) impose des dimensions d’EAS particulièrement pénalisantes.

Face à ces difficultés, le musée ne privilégie pas une solution unique mais souhaite trouver pour chaque aile de bâtiment la solution la plus adaptée à la configuration architecturale, l’objectif étant de ne pas défigurer le bâtiment. Sont envisagés :

- une évacuation immédiate des PMR sur l’extérieur dans les niveaux rez-de-chaussée bas et haut ;

- un transfert horizontal des PMR à chaque fois que le recoupement des circulations est possible. A cet effet, le musée va s’appuyer sur le schéma directeur de mise en sécurité qui prévoit le renforcement du compartimentage et la généralisation du désenfumage ;

- la création d’EAS dans des locaux existants (sanitaires, salles) ou à des extrémités de circulation. Par exemple, la salle des Etats (Joconde), recoupée historiquement pour des raisons de protection des œuvres, pourra servir d’EAS ;

- une évacuation immédiate des PMR dans plusieurs zones comportant des ascenseurs. Une alimentation de secours sera alors mise en place et les portions de circulation intégrant les ascenseurs seront recoupées par des portes coupe-feu à fermeture automatique ;

- dans tous les cas, une prise en charge ou au minimum un guidage des PMR par les agents se trouvant dans chaque salle.

Compte-tenu des particularités de l’établissement, la plupart des solutions seront présentées dans le cadre de l’article CO 60 §3. Il sera notamment demandé à la commission de sécurité d’accepter le principe de distances pouvant parfois dépasser 100 m pour rejoindre un EAS, une zone protégée ou une sortie sur l’extérieur. Cette demande s’appuiera sur l’analyse et les mesures compensatoires suivantes : - la présence d’un service de sécurité incendie composé exclusivement de sapeurs-

pompiers, en mesure d’intervenir immédiatement ; - la présence d’un PC sécurité, à partir duquel les fonctions compartimentage et

désenfumage peuvent être activées en rapidement ; - l’absence de potentiel calorifique dans certaines zones (par exemple Louvre médiéval

au sous-sol de l’aile Sully ou la pyramide) ; - la présence permanente du personnel dans l’ensemble des salles du musée.

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Stage PRV 3 – année 2010 Annexe 4

Le Louvre : vue d’ensemble

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Stage PRV 3 – année 2010 Annexe 4

La Grande Galerie (aile Denon, 1er étage) Galerie de 300 m de longueur, non recoupée. La mise en place d’un système de désenfumage est prévue dans le schéma directeur de mise en sécurité incendie. L’évacuation des PMR sera réalisée avec l’appui du personnel du musée. La salle des Maîtres, recoupée à ses extrémités par des portes coupe-feu 1 heure, pourra servir d’espace d’attente sécurisé. Cet EAS ne sera toutefois pas situé à proximité d’un escalier.

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Stage PRV 3 – année 2010 Annexe 4

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Stage PRV 3 – année 2010 Annexe 4

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Stage PRV 3 – année 2010 Annexe 4

Le Louvre médiéval (sous-sol) Galerie d’environ 180 m de longueur. Les personnes à mobilité réduite pourront être évacuées par un ascenseur secouru, la circulation y conduisant étant protégée. Toutefois, les distances mentionnées à l’article AS 4 ne seront pas respectées. Cette solution sera donc présentée dans le cadre de l’article CO 60 en insistant sur les difficultés architecturales et le fait que la galerie ne présente aucun potentiel calorifique (simple fossé fortifié).

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Stage PRV 3 – année 2010 Annexe 4

Plusieurs volumes sans solutions techniques Exemple : la Pyramide L’accès de la Pyramide est réalisé depuis l’extérieur à partir d’escaliers non encloisonnés, d’escalators et d’un ascenseur central en verre. Ce grand espace d’accueil dessert les différentes galeries par des escaliers non encloisonnés. La création d’EAS ou la mise en œuvre d’une solution AS 4 sont difficilement envisageables. Pour autant, il est à noter que ce volume ne renferme que très peu de potentiel calorifique.

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Stage PRV 3 – année 2010 Annexe 5

Annexe 5 : Centres commerciaux du groupe UNIBAIL Contexte Suite à la parution de l’arrêté du 24 septembre 2009, la direction du groupe UNIBAIL a fait réaliser un vaste audit sur les conditions d’évacuation des personnes en situation de handicap dans l’ensemble de ses centres commerciaux. Elle souhaite engager rapidement des travaux afin de se conformer aux dispositions de l’article GN8. Principales difficultés rencontrées Des solutions semblent avoir été trouvées dans l’ensemble des établissements. Toutefois, deux difficultés majeures ont été rapportées :

- le respect des distances imposées aux articles CO 43 et CO 49 : l’article M 11 autorise dans les centres commerciaux des distances maximales de 80 mètres en étage pour gagner un escalier protégé. Or, l’article CO 59 limite la distance pour atteindre un espace d’attente sécurisé à 40 m en étage. De ce fait, il est parfois impossible de positionner les EAS à proximité des escaliers dans ce type d’établissements ;

- Le nombre de personnes à mobilité réduite à prendre en compte est contraignant et impose des surfaces importantes pour les EAS.

Ainsi, un centre commercial recevant 10 000 personnes engendre la prise en compte d’un effectif de 201 PMR. Dispositions retenues pour l’évacuation des personnes en situation de handicap. A chaque fois que possible, UNIBAIL privilégie l’évacuation immédiate des personnes en situation de handicap en utilisant les moyens suivants :

- mise en place de portes d’isolement devant les ascenseurs ; - mise en place d’alimentations secourues des ascenseurs.

Lorsque l’évacuation immédiate n’est pas réalisable, d’autres solutions sont alors étudiées :

- création d’espaces d’attente sur des paliers d’escalier à l’air libre ou encloisonnés, ou sur des coursives ;

- utilisation des recoupements de mail existants, ou création de recoupements ; - en dernier recours, création d’EAS.

Dans tous les cas, les dispositions constructives sont accompagnées de mesures organisationnelles. Une fiche de bonne pratique et un « guide d’aide à l’évacuation » sont en cours de rédaction. Ces documents mettent en évidence :

- la nécessité de rechercher avant tout des solutions d’évacuation immédiate ; l’importance de l’aide humaine pour l’évacuation des PMR : les personnes pouvant participer à cette évacuation doivent être recensés (agents SSIAP, agents de sûreté, commerçants, personnel de maintenance et de nettoyage) et formés. L’organisation de cette aide doit faire l’objet de procédures et de consignes précises.

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Stage PRV 3 – année 2010 Annexe 5

1er exemple : mise en place d’EAS sur des paliers d’escaliers

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Stage PRV 3 – année 2010 Annexe 5

2e exemple : mise en place d’un sas et d’une alimentation de secours de l’ascenseur

3e exemple : création de portes ou sas dans des recoupements de mails

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Stage PRV 3 – année 2010 Annexe 6

Annexe 6 : Le système Evac-chair

Evac-Chair est une solution d’évacuation d’urgence permettant d’utiliser un escalier de secours. Ce système permet l’évacuation d’une personne handicapée en cas d’urgence par un seul aidant. Cette spécificité est rendue possible grâce au système rotatif continu de courroies en « v » qui assurent une descente contrôlée sur les bords des marches, en fonction du poids du passager. Les escaliers peuvent présenter une déclivité entre 28 et 40 degrés ainsi que des tournants serrés. 4 modèles : Quatre modèles sont actuellement présents sur le marché : Evac-Chair 300H : Modèle standard d’Evac-Chair d’une charge maximale de 150 kg. Evac-Chair 300H AMB : Modèle standard Evac-Chair avec larges roues arrière renforcées. Evac-Chair 600H : Chaise avec 2 poignées supplémentaires pour utilisation par 2

opérateurs dans des endroits d’accès difficiles. IBEX TranSeat 700H : permet de monter ou descendre les escaliers sans lever de lourdes

charges. Options et services : D’autres accessoires peuvent être acquis complémentairement comme un sac de transport, un dispositif d’alarme anti-vol, un siège confort, des plaques signalétiques, un stretcher (coquille) pour handicap lourd… Des formations sont aussi disponibles pour apprendre la manipulation des Evac-Chair Prix : Ces sièges d’évacuation qui intéresseront en premier les collectivités ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Les prix varient de 1400 Euros TTC pour le modèle de base « 300H » à 1900 Euros pour le modèle haut de gamme « IBEX 700H ».

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Stage PRV 3 – année 2010 Annexe 7

Annexe 7 : Sensibilisation du milieu scolaire aux risques et aux missions des services de secours.

Sensibilisation du milieu scolaire aux risques

et aux missions des services de secours.

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS), en collaboration avec l’Inspection d’Académie, le Conseil Général et la Préfecture a décidé de mener des actions de sensibilisation du milieu scolaire aux différents risques de sécurité civile. Depuis 2004, la loi* prévoit que tous les élèves doivent recevoir, au moins une fois dans leur scolarité une sensibilisation aux risques de sécurité civile et aux missions de secours. En effet, cette population est d’une part très exposée et vulnérable face aux risques quotidiens comme exceptionnels (risques majeurs…) et d’autre part très perméable aux messages de sécurité. Elle n’est par contre pas ou peu préparée à les affronter. Ce qui explique certains dysfonctionnements en milieu scolaire constatés au quotidien tels que difficultés d’alarme dans les établissements, d’appels des secours, mauvais gestes, ou absence de gestes élémentaires, gravité des lésions et des dégâts, mauvaise gestion avant l’arrivée des secours, difficultés de réception des services de secours, incivilités (faux appels, fausses alarmes, détérioration, usage des extincteurs…), ou lors de catastrophes où la communauté scolaire peut se trouver isolée et désemparée, en l’attente de secours bien souvent surchargés. Le SDIS a étudié les méthodes pédagogiques appropriées et a pu tester sur un Collège en avril 2008 la méthode la plus complète, mise au point par le SDIS 06 et qui a fait largement ses preuves ces dix dernières années. Cette méthode vise à changer les comportements aussi bien des adultes que des enfants face au danger, leur permettre d’avoir des réactions pertinentes dans chacune des situations anormales, en s’appuyant sur des expériences acquises lors des sessions de sensibilisation. Elle suppose de respecter 8 principes :

- former d’abord les adultes (et tous les adultes) avant les élèves pour éviter leur mise en porte-à-faux,

- affirmer la responsabilité des adultes face aux enfants (mettre en sureté, porter secours…) et faire « collaborer » les élèves (rôle d’assistants sécurité),

- apprendre à reconnaitre les risques, à modifier les perceptions erronées des risques et/ou en avoir une vision juste,

- apprendre à connaitre ses propres réactions face au danger, à les maitriser (apprentissage cognitif de la peur, de la panique, en situation de non-vu…),

- apprendre les comportements appropriés pour soi, pour les autres (se créer des références),

- savoir les reproduire et/ou les adapter dans différentes situations (transposition), - acquérir un savoir-faire et un savoir-être, - savoir les retransmettre à la communauté scolaire, aux autres sphères de la vie

(familiale, entreprise, loisirs, etc.). * loi 2004-811 du 13 aout 2004 de modernisation de la sécurité civile

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Stage PRV 3 – année 2010 Annexe 7

Un certain nombre d’effets positifs sont à attendre pour la population scolaire, comme pour les services publics : Au quotidien, c’est une meilleure capacité de réaction face à un incident ou un accident, une amélioration de l’alarme interne et de l’alerte des secours, une meilleure évaluation des dommages et lésions et la mise en place de mesures conservatoires, en attente de l’arrivée des secours, un accueil plus pertinent des secours (guidage, information…), la baisse des incivilités à l’encontre des services de secours, la diminution des dégradations des moyens de secours (extincteurs, exutoires, systèmes d’alarme, détecteurs…), mais aussi en situation exceptionnelle : une meilleure réaction individuelle et collective face aux risques importants ou majeurs , notamment de la discipline dans l’application des mesures de sauvegarde (mise en sureté, évacuation, sécurisation des personnes et des lieux…).

Apprentissage des comportements lors d’un séisme ou d’une tempête

La Collectivité comme le SDIS a tout à gagner dans une meilleure prise en compte des risques que ce soit humainement (baisse des atteintes), financièrement ( diminution des dépenses) ou opérationnellement (baisse des interventions). Les conséquences d’évènements majeurs peuvent être quant à eux limitées, grâce à la mise en œuvre de mesures de sauvegarde bien assimilées et partagées. Ceci est d’autant plus vital lorsque les services de secours sont momentanément indisponibles, l’établissement étant capable de se gérer seul pendant quelques heures. A plus long terme et d’une manière plus large, toute la population peut bénéficier de la diffusion, par les enfants, d’une culture de sécurité dans le milieu familial, (information de leurs familles sur les risques domestiques : produits et attitudes dangereux, mise en sureté, évacuation, protection contre les incendies et gaz…) comme dans les autres activités (loisirs, sport, transports collectifs : comportements sécuritaires, en groupe, protection collective et individuelle, responsabilité mutuelle…), car ils sont fortement prescripteurs et peuvent favorablement influencer leurs familles et entourage (cf sécurité routière).

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Stage PRV 3 – année 2010 Annexe 7

Enfin, les Collectivités, comme l’Education Nationale et le SDIS peuvent acquérir, à travers cette démarche, une image positive auprès des jeunes publics car ils agissent dans un domaine favorablement connoté, la protection et la sécurité des personnes. C’est également l’occasion de véhiculer des messages positifs autour des notions de « citoyenneté », d’entraide et de respect mutuel.

Exercice de mise en sûreté des élèves et des adultes

Cette démarche est tout à fait complémentaire de la démarche Plan Communal de Sauvegarde et implique la mise en place des Plans Particuliers de Mises en Sureté (PPMS) prévus pour chaque établissement. Le SDIS envisage de former en 2 ans l’ensemble des Collèges publics et privés du département, puis d’assurer chaque année la mise à niveau des nouveaux élèves (classes de 6° principalement) et adultes. Le Conseil Général, l’Inspection d’Académie, la Préfecture et le SDIS ont signé le 12 janvier 2009 une convention pour la mise en œuvre dans les 125 Collèges publics de ce plan d’actions. L’Inspection d’Académie arrêtera prochainement, en partenariat avec le Conseil Général et le SDIS le planning des interventions dans les différents établissements. Les maires et conseillers généraux des communes concernées seront informés préalablement des interventions.

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Stage PRV 3 – année 2010 Annexe 7

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Stage PRV 3 – année 2010 Annexe 7