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New York Washington, D.C. Los Angeles Palo Alto Londres Paris Francfort Melbourne Sydney Tokyo Hong Kong Pékin www.sullcrom.com Le 17 octobre 2012 Droit boursier Réforme des obligations de déclarations de franchissement de seuils et de déclarations d’intentions RESUME Le régime des déclarations de franchissement de seuils et des déclarations d’intentions, réformé par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 dans l’objectif de contrecarrer les stratégies de prise de contrôle sans offre publique et d’améliorer l’information des marchés financiers, est complété par des dispositions du règlement général de l’AMF, entrées en vigueur le 1er octobre 2012. Pour les déclarations de franchissement de seuils, le régime nouveau assimile désormais aux actions et droits de vote possédés les actions déjà émises ou les droits de vote sur lesquels porte tout accord ou instrument financier réglé exclusivement en espèces et ayant pour le déclarant un effet économique similaire à la détention d’actions. Leur comptabilisation ne se pratique pas « en nominal » mais en appliquant la méthode du « delta », qui devra être précisée dans la déclaration de franchissement de seuils. La compensation avec toute position courte détenue par le déclarant en vertu d’un autre accord ou instrument financier réglé en espèces est interdite. Jusqu’alors, ces produits dérivés réglés exclusivement en numéraire (type cash-settled equity swap) ne faisaient l’objet que d’une information séparée lorsqu’une déclaration de franchissement de seuil était requise pour d’autres raisons, mais n’étaient pas pris en compte dans le calcul du seuil. Toutefois, cette assimilation ne s’applique pas au calcul du seuil déclenchant une OPA obligatoire, pourtant aligné par ailleurs sur les modalités de calcul des franchissements de seuils. Mais elle s’applique pour le calcul des seuils entraînant une obligation de déclaration d’opérations en période de pré-offre et d’offre. S’agissant des déclarations d’intentions, elles doivent désormais révéler également les intentions de l’investisseur quant au dénouement des accords et instruments relatifs à des actions déjà émises ou des droits de vote que le déclarant est en droit d’acquérir à sa seule initiative ou de ceux qui sont réglés en espèces et ont, pour le déclarant, un effet économique similaire à la détention d’actions.

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New York Washington, D.C. Los Angeles Palo Alto Londres Paris Francfort

Melbourne Sydney Tokyo Hong Kong Pékin

www.sullcrom.com

Le 17 octobre 2012

Droit boursier

Réforme des obligations de déclarations de franchissement de seuils et de déclarations d’intentions

RESUME

Le régime des déclarations de franchissement de seuils et des déclarations d’intentions, réformé par

la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 dans l’objectif de contrecarrer les stratégies de prise de contrôle

sans offre publique et d’améliorer l’information des marchés financiers, est complété par des

dispositions du règlement général de l’AMF, entrées en vigueur le 1er octobre 2012.

Pour les déclarations de franchissement de seuils, le régime nouveau assimile désormais aux actions

et droits de vote possédés les actions déjà émises ou les droits de vote sur lesquels porte tout accord

ou instrument financier réglé exclusivement en espèces et ayant pour le déclarant un effet

économique similaire à la détention d’actions. Leur comptabilisation ne se pratique pas « en

nominal » mais en appliquant la méthode du « delta », qui devra être précisée dans la déclaration de

franchissement de seuils. La compensation avec toute position courte détenue par le déclarant en

vertu d’un autre accord ou instrument financier réglé en espèces est interdite. Jusqu’alors, ces

produits dérivés réglés exclusivement en numéraire (type cash-settled equity swap) ne faisaient

l’objet que d’une information séparée lorsqu’une déclaration de franchissement de seuil était requise

pour d’autres raisons, mais n’étaient pas pris en compte dans le calcul du seuil.

Toutefois, cette assimilation ne s’applique pas au calcul du seuil déclenchant une OPA obligatoire,

pourtant aligné par ailleurs sur les modalités de calcul des franchissements de seuils. Mais elle

s’applique pour le calcul des seuils entraînant une obligation de déclaration d’opérations en période

de pré-offre et d’offre.

S’agissant des déclarations d’intentions, elles doivent désormais révéler également les intentions de

l’investisseur quant au dénouement des accords et instruments relatifs à des actions déjà émises ou

des droits de vote que le déclarant est en droit d’acquérir à sa seule initiative ou de ceux qui sont

réglés en espèces et ont, pour le déclarant, un effet économique similaire à la détention d’actions.

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Le nouveau régime est entré en vigueur le 1er octobre 2012. Il s’applique aux produits dérivés en

place dès cette date ou conclus postérieurement. Il est donc susceptible d’entraîner des

franchissements de seuils passifs en hausse pour les détenteurs de positions longues constituées

antérieurement à cette date.

CONTEXTE

Bien qu’elles trouvent leur origine dans les préconisations du Rapport de l’AMF, remis en 2008 par le

groupe de travail présidé par l’ancien Secrétaire Général de Saint Gobain, on relie généralement ces

nouvelles dispositions aux affaires Wendel/Saint-Gobain et LVMH/Hermès International. Dans

ces dossiers largement médiatisés, des instruments financiers corrélés aux actions, tels que des

contrats financiers d’échange sur actions avec dénouement en espèces (« cash settled equity

swaps ») ou des contrats financiers avec paiement d’un différentiel (« contracts for difference »), qui

confèrent une position économique dite « longue » sur les actions, ont été utilisés pour prendre des

participations au capital de sociétés cotées sans que ces montées potentielles au capital ne soient

révélées au marché lors de la mise en place de ces produits dérivés. Dans l’un des cas, les actions

sous-jacentes ont été acquises sur le marché lorsque le prestataire de service d’investissement avec

qui le contrat avait été passé s’est défait de sa couverture. Dans l’autre, par un avenant au contrat de

produit dérivé, une livraison physique des actions sous-jacentes a été substituée lors du dénouement

initialement prévu en numéraire.

Le dossier Wendel/Saint Gobain a donné lieu à une sanction administrative de l’AMF, confirmée par

la cour d’appel de Paris.

Des prises de participation structurées à l’aide de produits dérivés conférant une exposition

économique se sont multipliées dans de nombreux pays, que ce soit aux Etats-Unis (affaire CSX

Corp.), en Allemagne (aff. Continental), en Italie (aff. Fiat) ou encore en Suisse (aff. Laxey). Celles-ci

ont amené certains tribunaux, législateurs et régulateurs à imposer davantage de transparence. La

France est ainsi en phase d’aligner sa réglementation sur celle en vigueur en Allemagne, au Portugal

ou au Royaume-Uni et d’anticiper la révision de la directive « transparence » (2004/109/CE).

DECLARATIONS DE FRANCHISSEMENT DE SEUILS

Insuffisances du régime actuel

Le mode de calcul des seuils avait, en dernier lieu, été modifié par l’ordonnance n° 2009-105 du 30

janvier 2009, créant de nouveaux cas d’assimilation aux instruments financiers ou droits de vote

détenus, telles les actions déjà émises ou les droits de vote non détenus par le déclarant mais qu’il

était en mesure d’acquérir, immédiatement ou à terme et à sa seule initiative, en vertu d’un accord ou

d’un instrument financier.

Un certain nombre d’instruments financiers devaient également, depuis cette ordonnance du 30

janvier 2009, faire l’objet d’une information séparée lorsqu’une déclaration de franchissement de

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seuils était requise par ailleurs, mais sans être pris en compte au numérateur dans le calcul du seuil.

Il s’agissait :

des titres donnant accès au capital à émettre et les droits de vote qui y sont attachés, tels que les bons de souscription d’actions ou les obligations convertibles en actions ;

des actions déjà émises ou les droits de vote pouvant être acquis par le déclarant en vertu d’un accord ou d’un instrument financier non assimilé, c'est-à-dire ceux dont le dénouement physique ne dépend pas de la seule initiative du déclarant (par exemple parce qu’une condition de seuil de cours ne s’est pas réalisée - options « à barrières non encore activées ») ;

de la catégorie qui constitue l’objet de la réforme, à savoir des actions déjà émises ou les droits de vote sur lesquels porte tout accord ou instrument financier réglé exclusivement en espèces et ayant pour le déclarant un effet économique similaire à la détention desdites actions. Ces éléments n’étant pas pris en compte dans le calcul du seuil, un investisseur pouvait avoir une exposition économique supérieure au seuil déclaratif légal minimum (5 %) d’une société cotée sans avoir à en informer le marché, sauf cas particuliers (notamment s’il franchissait un seuil déclaratif au titre d’une détention physique ou détention « en dur »).

Assimilation aux actions des expositions économiques

Le nouveau régime assimile aux actions et droits de vote détenus les actions déjà émises ou les

droits de vote sur lesquels porte tout accord ou instrument financier réglé exclusivement en espèces

et ayant pour leur titulaire un effet économique similaire à la détention d’actions. Ceux-ci seront donc

désormais inclus au numérateur pour le calcul des franchissements de seuils.

Selon le règlement général de l’AMF, caractérisent des accords ou instruments financiers à

dénouement exclusivement monétaire et ayant pour leur titulaire un effet économique similaire à la

possession d’actions :

les accords ou instruments financiers référencés, indexés ou relatifs aux actions d’un émetteur ; et

qui procurent une position longue sur celles-ci à la personne tenue à l’obligation de déclaration.

Il en va ainsi notamment des contrats financiers avec paiement d’un différentiel, des contrats

d’échange relatifs à des actions ou de tout instrument financier exposé à un panier ou à un indice

d’actions de plusieurs émetteurs sauf s’ils sont suffisamment diversifiés. Dans son rapport annuel

pour 2009, l’AMF avait pris pour position que les actions d’un panier ou d’un indice, sur lequel est

indexé un instrument financier à dénouement en espèces, peuvent ne pas être assimilées dès lors

qu’elles représentent moins de 20 % de la valeur dudit panier ou indice.

Le règlement général de l’AMF précise qu’aucune compensation avec une position courte détenue

par le déclarant en vertu d’un accord ou instrument financier réglé en espèces ne peut avoir lieu.

Le nombre d’actions et de droits de vote à prendre en compte par le déclarant est calculé en

multipliant le nombre maximal d’actions et de droits de vote sur lequel porte l’accord ou l’instrument

financier par le delta de l’accord ou de l’instrument financier. En effet, plutôt qu’une comptabilisation

en notionnel, c’est une comptabilisation en delta qui a été retenue : le déclarant ne doit assimiler les

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actions et droits de vote sous-jacents qu’à hauteur du nombre notionnel d’actions objet du contrat,

multiplié par le delta de l’instrument financier à dénouement en espèces, ce qui revient à ne déclarer

au maximum que le nombre d’actions et de droits de vote auquel il pourrait avoir accès si sa

contrepartie lui cédait les actions détenues en couverture de l’instrument financier.

L’instruction n° 2010-08 du 9 novembre 2010 relative à la déclaration des positions courtes nettes à

l’AMF définit ainsi le delta : « Le delta (…) correspond à la sensibilité de la valeur théorique de

l’instrument considéré par rapport aux variations du cours sous-jacent, cette valeur théorique étant

calculée, en cas de besoin, sur la base d’une volatilité implicite cohérente avec les informations

disponibles. Le delta est calculé au cours de clôture de l’actions sous-jacente. » L’AMF préconise

d’utiliser un delta « issu d’une source fiable, communément reconnue comme telle par les

professionnels de la place et d’être en mesure de fournir, sur demande, les hypothèses de calcul du

delta utilisé (en particulier la volatilité) ».

Actualisation de la déclaration de franchissement de seuils

Une nouvelle déclaration de franchissement de seuils sera due en cas d’entrée en possession (seul

ou de concert) d’actions ou de droits de vote sous-jacents à un instrument assimilé visé au 4° ou 4°

bis de l’article L. 233-9 C. com. – à savoir, un instrument ou accord, soit permettant d’acquérir à sa

seule initiative des actions déjà émises ou des droits de vote, soit à dénouement exclusivement

monétaire et ayant pour son titulaire un effet économique similaire à la possession d’actions – faisant

franchir l’un des seuils légaux. Ce n’est donc qu’en cas d’accès aux actions et droits de vote – lors de

l’attribution d’actions au titre d’un accord ou instrument financier le prévoyant ou lors de l’acquisition

des actions détenues en couverture par la contrepartie d’un CFD ou assimilé – qu’une nouvelle

déclaration pourra être requise, ainsi que, le cas échéant, une nouvelle déclaration d’intention.

Contenu de la déclaration de franchissement de seuils

La déclaration comporte en particulier une description de chaque type d’accord ou d’instrument

financier réglé en espèces, précisant notamment :

la date d’échéance ou d’expiration de l’instrument ou de l’accord ;

la dénomination de l’émetteur de l’action concerné ;

les principales caractéristiques de l’instrument ou de l’accord, notamment le nombre maximal d’actions sur lesquelles il est indexé ou référencé, sans compensation avec le nombre d’actions sur lesquelles la personne tenue à l’obligation de déclaration détient une position courte en vertu de tout accord ou instrument financier réglé en espèces ;

le delta de l’instrument ou de l’accord, utilisé pour déterminer le nombre d’actions et de droits de vote assimilés par le déclarant.

Contenu de l’information séparée

L’information séparée – due en complément à une déclaration de franchissement de seuils – est

maintenue quant aux :

titres donnant accès à des actions non encore émises ;

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actions déjà émises mais dont la détention à terme ne dépend pas de la seule initiative du déclarant ;

actions déjà émises ou droits de vote sur lesquels porte tout accord ou instrument financier réglé exclusivement en espèces mais n’ayant pas pour leur titulaire un effet économique similaire à la détention d’actions et à ce titre non inclus au numérateur.

OPA obligatoire

On rappellera que doit déposer un projet d’offre publique toute personne physique ou morale,

agissant seule ou de concert, qui vient à posséder directement ou indirectement plus des trois-

dixièmes du capital ou des droits de vote, ou qui détient, directement ou indirectement, un nombre

compris entre trois-dixièmes et la moitié du capital ou des droits de vote et qui, en moins de douze

mois consécutifs, augmente sa détention en capital ou en droits de vote d’au moins un cinquantième

du capital ou des droits de vote de la société.

La réforme du calcul du numérateur aux fins des déclarations de franchissement de seuils ne

s’applique pas au calcul du seuil d’OPA obligatoire : il n’est donc pas tenu compte pour caractériser le

franchissement de ce seuil, des actions déjà émises ou des droits de vote sur lesquels porte tout

accord ou instrument financier réglé exclusivement en espèces et ayant pour leur détenteur un effet

économique similaire à la détention d’actions, ceci sauf cas particuliers – par exemple s’il existe une

action de concert entre les parties à l’accord ou à l’instrument concerné.

Le régime déclaratif en période d’offre et de pré-offre, notamment l’obligation de déclarer

quotidiennement ses opérations à l’AMF et ses intentions à l’égard de l’offre en cours lorsque la

détention est accrue, respectivement, de 1 % et 2 %, est toutefois calqué sur les règles d’assimilation

prévues à l’article L. 233-9 C. com., ce qui inclut notamment les produits dérivés à dénouement

monétaire et ayant un effet économique similaire à la possession des titres visés.

Les nouvelles règles précisent que l’exemption de déclaration dont bénéficient les prestataires de

services d’investissement qui détiennent « en dur », dans leurs activités de trading, moins de 5 % du

capital et des droits de vote d’un émetteur, ne s’applique pas au régime des déclarations en périodes

d’offre et de pré-offre.

DECLARATION D’INTENTIONS

Contenu actuel

Lors du franchissement des seuils de 10, 15, 20 ou 25 % du capital ou des droits de vote, l’acquéreur

doit aussi déclarer ses intentions pour les six mois à venir.

Cette déclaration devait jusqu’alors préciser :

si l’acquéreur agit seul ou de concert ;

s’il envisage d’arrêter ses achats ou de les poursuivre et d’acquérir ou non le contrôle de la société ;

s’il envisage de demander sa nomination ou celle d’une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance ;

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-6- Droit boursier Le 17 octobre 2012

tout accord de cession temporaire ayant pour objet les actions ou les droits de vote de l’émetteur ;

les modes de financement de l’acquisition ;

la stratégie envisagée vis-à-vis de l’émetteur et les opérations pour la mettre en œuvre.

Contenu élargi

Le règlement général, tout comme la loi nouvelle, impose d’y préciser également les intentions de

l’acquéreur quant au dénouement des accords et instruments

permettant au déclarant d’acquérir à sa seule initiative des actions déjà émises ou des droits de vote ; ou

qui sont réglés en espèces et qui ont pour le déclarant un effet économique similaire à la détention d’actions.

Ainsi, le déclarant précisera s’il envisage ou non d’exercer les options qu’il détient ou de se porter

acquéreur des actions détenues en couverture par la contrepartie de l’instrument dénouable en

espèces, ou si des modifications sont envisagées pour convertir un contrat financier à dénouement en

espèces en dénouement physique.

ENTREE EN VIGUEUR

Le nouveau régime de déclarations de franchissement de seuils et des déclarations d’intentions est

entré en vigueur le 1er octobre 2012. Il s’applique aux produits dérivés en place dès cette date ou

conclus postérieurement.

* * *

Copyright © Sullivan & Cromwell LLP 2012

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