19
LE CERTIFICAT MÉDICAL macsf.fr Vade Mecum

LE CERTIFICAT MÉDICAL - Syndicat National de …€¦ · 7 B. auprès d’un « organisme » privé. Ce certificat se présente généralement sous forme de formulaire à compléter

Embed Size (px)

Citation preview

LE CERTIFICAT MÉDICAL

macsf.fr

Vade Mecum

3

Au-delà de son rôle médical, le médecina une fonction sociale importante.Il est amené à recueillir les confidencesde ses patients, entrer dans leur intimité,connaître leur histoire, de sorte qu’il estparfois perçu, à tort, comme l’arbitreidéal des conflits familiaux.Dans le cadre de sa mission, le médecinest quotidiennement sollicité par sespatients dans le but d’obtenir des certificats médicaux.Or, la rédaction de certificats, qui faitpartie de l’exercice normal de sa profession, n’en demeure pas moins unacte grave susceptible de constituernotamment une violation du secretprofessionnel, une immixtion dans lesaffaires de famille, un faux ou un certi-ficat de complaisance et d’engager laresponsabilité civile, ordinale ou pénalede son auteur.Les constatations faites par le praticienaux termes de cet écrit peuvent eneffet avoir des conséquences sociales,financières et juridiques pour son bénéficiaire ainsi que pour les tiers, quin’hésiteront pas à le critiquer s’il leurporte préjudice.

C’est pourquoi l’établissement de cedocument doit obéir à certaines règlesde prudence.

Et si certains certificats, formulairespré-imprimés et obligatoires ne présen-tent pas d’autre difficulté que celle dedevoir être complétés de façonconforme, la plupart sont, en revanche,soumis à la seule appréciation du praticien qui peut, et même doit, refuserde les établir, lorsque la demande excède les limites de sa fonction et desrègles déontologiques auxquelles il estsoumis.Nous tenterons, à travers ce VadeMecum, de vous exposer les règles dedroit applicables en la matière et les enseignements pratiques qu’il convientd’en tirer.

Riche de l’expérience acquise grâce àla gestion des sinistres et des questionsque vous nous posez, et élaboréconjointement par l’une de nos juristes,Alexandra LANG, et l’un de nos médecins-conseil, le Docteur Cédric

VADE MECUM

LE CERTIFICAT MÉDICAL

Préambule

4

VADE MECUM

LE CERTIFICAT MÉDICAL

GAULTIER, il a simplement pour objectifde vous donner les lignes directrices àrespecter pour éviter une mise encause de votre responsabilité.

Ce document synthétique n’est toute-fois pas exhaustif. Il ne saurait apporterune réponse “ type ” dans un domainequi dépend de l’interprétation souve-raine des tribunaux, des évolutions législatives et où chaque situation diffère.Aussi, en cas de doute, mieux vaut

tremper sept fois sa plume dans l’encrier… et ne pas hésiter à consulterle Conseil de l’Ordre des Médecins, unjuriste spécialisé ou nous-mêmes.

Catherine LAMBLOTDirecteur Juridique

des Sinistres Médicaux

Nicolas GOMBAULTDirecteur du Risque Médical et de la Protection Juridique

DÉJÀ PARUS :• L’obligation d’information• Le dossier médical• Les CCI (Commissions de conciliation et d’indemnisation)• Le secret médical• Odontologie• Que faire en cas de plainte ou d’accident ?

5

QUESTION IQui peut établir un certificat médical ? p 6

QUESTION II

À quoi sert un certificat médical ? p 6

QUESTION III

Quelles sont les différentes catégories de certificats ? p 9

QUESTION IV

Comment présenter un certificat ? p 10

QUESTION V

Contenu d’un certificat : que peut-on écrire ? p 11

QUESTION VI

À qui remettre le certificat ? p 11

QUESTION VII

Quels sont les risques encourus par l’auteur d’un certificat médical ? p 13

QUESTION VIII

Étude spécifique de certains certificats médicaux ? p 14

VADE MECUM

LE CERTIFICAT MÉDICAL

SOMMAIRE

6

VADE MECUM

LE CERTIFICAT MÉDICAL

I - QUI PEUT ÉTABLIR UN CERTIFICATMÉDICAL ?

Principe

Sont seuls autorisés à établir des certificatsmédicaux les Docteurs :• En médecine : thésés, inscrits à l’Ordre

ou étudiants en médecine ayant ob-tenu une licence de remplacement (Article R.4127-65 du Code de la SantéPublique).Exception : les internes non thésés sonthabilités à établir, uniquement sur réqui-sition de l’autorité publique, des certificatsrelatifs aux personnes en état d’ébriété.

• En chirurgie dentaire : (art. 25 du Décret du 22 juillet 1967 portant Codede Déontologie des Chirurgiens-dentistes).

Toute autre personne qui ne répondraitpas à ces critères se rendrait coupable dudélit d’exercice illégal de la médecine(art. L 4161-1 du Code de la Santé Publique : CSP) ou de l’art dentaire (art. L 4161-2 du CSP).Un document rédigé par un professionnelde santé paramédical ne constitue pasun certificat médical.Ex. : le bilan diagnostique établi par unmasseur kinésithérapeute n’est pas uncertificat médical.

LIMITES

1 - Le certificat doit se limiter auxconstatations que le médecin est enmesure de faire dans l’exercice de lamédecine et le Chirurgien-dentistedans l’exercice de l’art dentaire.Ex. : un Chirurgien-dentiste ne peut pasétablir un certificat d’IVG pour motif

thérapeutique ou un certificat de vacci-nation obligatoire que seul un Docteuren Médecine est habilité à rédiger. En revanche, un Chirurgien-dentiste peutétablir un certificat d’arrêt de travail enrelation avec des soins qu’il a pratiqués.

2 - Prudence dans la délivrance d’uncertificat médical qui serait totalementétranger à la spécialité exercée oupour lequel le médecin n’est pas suffisamment compétent (notammentcertificat en médecine du sport dehaut niveau demandé à un médecingénéraliste).Ex. :avertissement infligé à un chirurgien hos-pitalier qualifié en chirurgie infantile quiavait établi 4 certificats prescrivant desarrêts de travail à une femme en raison de son état dépressif. Motivationde la sanction du praticien : l’affection,d’ordre psychiatrique, ne relevait pas desa spécialité, il n’avait pas adressé cettepersonne à un confrère spécialisé alorsqu’il n’y avait pas d’urgence et lui avaitainsi fait courir un risque injustifié.

L’objet du certificat est d’attester de faitsmédicaux constatés personnellement parle médecin, qui permettront de tirer desconséquences d’ordre médical, social,économique voire juridique.

II - À QUOI SERT UN CERTIFICAT MÉDICAL?

1 - Certificat permettant à son desti-nataire d’obtenir des prestations :

A - auprès d’un « organisme » publictel que la Sécurité Sociale :

- Assurance maladie,- Assurance vieillesse,- Caisse d’allocations familiales,

7

B. auprès d’un « organisme » privé.Ce certificat se présente généralementsous forme de formulaire à compléter.Ex. 1a :• Versement d’indemnités journalières,

remboursement de frais médicaux enmaladie, en régime accident du tra-vail…

• Allocations à la suite d’une grossesse, allocation d’éducation spéciale à celui quia en charge un enfant handicapé…

Ces prestations ne sont versées à l’inté-ressé que sur production de justificatifsà l’organisme de Sécurité Sociale. D’oùl’importance du rôle du médecin.Ex. 1b :souscrire un contrat d’assurance pour unemprunt immobilier, prendre une assu-rance vie auprès d’un établissement bancaire, d’une compagnie d’assurances.

2 - Certificat permettant de justifierd’une impossibilité ou au contraired’une aptitude.Ex. : certificat pour impossibilité de scolarité, cer-tificat d’aptitude à la pratique du sport…

3 - Certificat permettant d’informerles autorités compétentes et de justifier de sa qualité et de ses droits.Ex. : • déclaration de maladies à caractère

professionnel auprès de l’Inspection duTravail destinée à prévenir ou mieuxconnaître les pathologies profession-nelles, étendre les tableaux à de nouvellesmaladies professionnelles,

• certificat de naissance : permet d’en-registrer le nouveau né sur les registresde l’État civil,

• certificat de décès :- obligatoire pour obtenir le permis

d’inhumer, le transfert du corps,

pratiquer les soins de conservation,procéder à la crémation... ou aucontraire s’opposer à l’inhumationimmédiate en cas de mort suspecte etpermettre la réalisation d’une autopsie,

- obligatoire pour ouvrir la successiondu défunt,

- à portée épidémiologique : sourced’informations médicales sur les causesde la mortalité permettant d’orienterles choix de politique de santé,

• certificat prénuptial : sa remise parchacun des futurs époux à l’officierd’état civil est une condition de la publi-cation et de la célébration du mariage.

III - QUELLES SONT LES DIFFÉRENTESCATÉGORIES DE CERTIFICATS ?

1 - Certificats « obligatoires » dont la production est prescrite par la Loi et les Règlements.

Article R.4127-76 du Code de la SantéPublique : « L’exercice de la médecinecomporte normalement l’établissementpar le médecin, conformément aux consta-tations médicales qu’il est en mesure defaire, des certificats, attestations et docu-ments dont la production est prescrite parles textes législatifs et réglementaires ».

Obligation pour le médecin de lesdélivrer.

Ex. : • certificats de coups et blessures (art.

222-11, 222-13, 222-14, 222-19 et222-20 du Code Pénal),

• certificats de vaccinations obligatoires(art. L 3111-1 à L 3111-8 du CSP),

• certificats de santé pour enfants en basâge (8ème mois et 24ème mois) (art.L 2132-1 à L 2132-3 du CSP),

• certificats IVG pour motif thérapeutique(art. L 2213-1 et L 2213-2 du CSP),

VADE MECUM

LE CERTIFICAT MÉDICAL

8

VADE MECUM

LE CERTIFICAT MÉDICAL

• certificats de placement en hôpital psychiatrique (art. L 3212-1 et s. du CSP),

• accidents du travail et maladies profes-sionnelles ou à caractère professionnel,

• certificats pour obtention de pensionsmilitaires d’invalidité (art. L 31 dernieralinéa du Code des Pensions Civiles etMilitaires de Retraite).

2 - Certificats requis par une autoritépublique :

cette autorité peut être un officier degendarmerie, un officier de police judiciaire,le maire, le préfet, le Procureur de la République, le juge d’instruction.Obligation pour le médecin « requis » de les délivrer,avec impossibilité de sesoustraire à cette injonction sous peinede sanction (exception légale au secretprofessionnel).Ex. : certificat médical demandé après l’arres-tation d’une personne pour l’examiner etpréciser qu’elle n’est pas en étatd’ivresse, qu’elle ne présente pas decontre-indication médicale à subir unegarde à vue…Exceptions : possibilité de refuser en casde circonstances exceptionnelles :• cas de force majeure,• impossibilité physique largement

motivée,• demande dépassant la compétence du

médecin,• lorsque le médecin requis est le médecin

traitant de l’intéressé.

Cf. Vade Mecum sur le Secret Médical, p12.

3 - Autres certificats

Article R.4127-50 du Code de la SantéPublique : un médecin doit, sans céder à aucune demande abusive, faciliter l’obten-tion par le patient des avantages spéciauxauxquels son état lui donne droit…Le médecin apprécie s’il y a lieu ou nonde les délivrer.Il doit refuser de le faire si la demande luiparaît abusive ou illicite.S’il refuse de le faire, il n’encourt aucunesanction.

Article 59 du Décret du 14 janvier1974 relatif aux règles de fonctionnementdes hôpitaux : « tout malade sortant doitrecevoir les certificats nécessaires à la justification de ses droits ».Ex. : certificat médical sollicité pour ap-puyer une demande afin d’obtenir unetierce personne, une cure thermale…

Attention : d’une manière géné-rale, le médecin n’a pas à remettreun certificat médical à un avocat,ni à un officier de police judiciaireni à un juge qui le demande. Dansle cas spécifique de la réquisition,

Le médecin ne doit céder devantaucune pression ni se laisser influencer par la relation médi-cale qu’il entretient avec le patient ou sa famille parfois depuis plusieurs années.

il est en revanche tenu de remettrele certificat à l’autorité requérante.

Prudence particulière dans le casde certificat demandé par l’undes deux conjoints dans uncontexte de conflit familial : séparation, divorce, droit degarde ou de visite…

Ex. : certificat demandé par l’undes deux parents pour attester del’état psychologique de l’enfant,

9

IV - COMMENT PRÉSENTER UN CERTIFICAT ?

1 - Certificats prescrits par les textes législatifs et réglementaires : en général formulaire pré-imprimé (établinotamment par la Sécurité Sociale).

Avantage : le cadre de la rédaction diminue le risque d’erreur.

2 - Autres certificats - Article R.4127-76du Code de la Santé PubliqueChoix du support de rédaction : papier àen-tête ou papier libre ou éventuellementencore ordonnance.

Principe : liberté de rédaction.Limite : le certificat doit :A - Être rédigé lisiblement en langue

française.B - Comporter le nom, le prénom,

la qualification et l’adresse profes-sionnelle du praticien.

C - Comporter les nom, prénom, datede naissance, éventuellement pro-fession, domicile de l’intéressé.

D - Être daté (date à laquelle il est établiet à laquelle est examiné le patient).

Ne pas antidater ni postdater le certificat.Ex. : • préciser « au jour de l’examen, aucun

trouble n’est diagnostiqué »,• prescrire un arrêt de travail le jour où

le patient est examiné.Ex. : condamnation par un Conseil Régionalde l’Ordre d’un médecin généraliste à unblâme pour avoir volontairement daté du26 juillet 1996 un certificat médical pourdes faits constatés le 27 juillet 1996, certificat jugé complaisant.E - Être signé par son auteur (signa-ture manuscrite).

V - CONTENU D’UN CERTIFICAT :QUE PEUT-ON ÉCRIRE ?

GÉNÉRALITÉS

Le certificat doit :1 - Reposer sur un examen réalisé effectivement par le praticien.

Ne pas délivrer de certificat sur simple appel téléphonique.

2 - Être objectif.

S’exprimer au présent et préciser éven-tuellement : « je constate… ».3 - Être précis et descriptif, et donc n’at-tester que ce que le praticien constateréellement et personnellement.

Pour ce qui est relaté par le patient sanspouvoir être constaté personnellement :ne décrire que les troubles susceptiblesde conduire à l’élaboration d’un diag-nostic ou d’un traitement et préciserqu’ils sont relatés par le patient.

VADE MECUM

LE CERTIFICAT MÉDICAL

Prudence : ne pas utiliser sonpapier à en-tête lorsqu’il s’agitde témoigner de faits en dehorsde son exercice professionnel,en qualité de simple citoyen.

Attention : un certificat antidatéou postdaté constitue un faux.

et destiné à être produit en jus-tice afin d’obtenir la garde decelui-ci.Voir détails question 8.

En cas de doute sur la légitimitéde la demande ou sur la rédactionmême du certificat, demander aupatient - dans la mesure du possi-ble - de revenir chercher le certifi-cat. Cela permet au praticien deréfléchir au contenu ou de deman-der l’avis du Conseil de l’Ordre.

10

VADE MECUM

LE CERTIFICAT MÉDICAL

Ex. : « X se plaint de maux de tête », « X seplaint de troubles du sommeil ».• Ne pas affirmer ce qui n’est que pro-

bable et non vérifié,• ne pas procéder à des omissions déna-

turant les faits,• ne pas mettre en cause un tiers

(comme étant l’auteur de coups, deviolences… car le médecin n’a pas pule constater personnellement),

• s’abstenir de retranscrire les dires dupatient qui sortent de la sphère stricte-ment médicale et pourraient être qua-lifiés d’immixtion dans les affaires defamille,

• ne pas porter d’appréciation ni d’inter-prétation personnelle,

Ex. : certificat demandé dans un contexte deconflit familial (divorce, garde d’enfant,droit de visite), ne pas écrire :• « la garde de l’enfant devrait être

confiée à la mère » car cette apprécia-tion relève de la compétence exclusivedu magistrat,

• ni « l’enfant présente tels troubleslorsqu’il revient de chez son père », carle médecin ne peut prouver que lestroubles décrits ont une relation causaleavec les visites chez le père : c’est à lamère de prouver qu’il revenait de chezson père au moment des faits,

• ni, en ce qui concerne un enfant de 3ans : « l’enfant me dit préférer, en casde séparation de ses parents, passer 6jours chez sa mère et 1 jour chez sonpère »,

• ne pas indiquer « l’enfant présente des traces de coups » mais parler « d’ecchymoses »,

• certificats d’internement : se borner àénoncer les symptômes ou les compor-tements pathologiques constatés,

• certificats de coups et blessures : décrire de façon précise et exhaustiveles lésions traumatiques après accidentou agression.

• Ne pas proposer une mesure judiciairecar seul un expert judiciaire est habilitéà le faire, sur demande du Tribunal.

• Se borner à des constatations d’ordrestrictement médical.

CAS PARTICULIERS

Dans des cas spécifiques, éviter certainesconstatations de nature médicale :

1 - Certificat remis aux ayants droit :se limiter à indiquer que « la cause de lamort est étrangère aux risques exclus parle contrat qui m’a été communiqué ».

• Ne pas mentionner la cause dudécès.

2 - Certificat remis aux héritiers dupatient « crédit-rentier » décédé :préciser simplement si les premiers symp-tômes médicalement constatés de l’af-fection ayant conduit ou contribué audécès, sont antérieurs ou non à la datede souscription du contrat.Enjeu : absence d’effet du contrat derente viagère si le crédit-rentier décèdedans les 20 jours suivant la date de si-gnature du contrat, de la maladie dont ilétait atteint (art. 1975 du Code Civil).

3 - Certificat prénuptial : atteste uni-quement que les examens exigés par laloi ont bien été réalisés.

La sérologie VIH n’est pas obligatoiremais elle doit être proposée.

4 - Certificat dans le cadre d’une réquisition : répondre uniquement auxquestions de la mission. Ne pas parler

Prudence : ne faire figurer undiagnostic que sur la demandeexpresse du malade, et en luifaisant contresigner le certificat.

11

des antécédents médicaux ou de consta-tations médicales non demandées parl’autorité requérante.

VI - À QUI REMETTRE LE CERTIFICAT ?

PRINCIPE

Le certificat doit être remis au patientlui-même, en main propre.

Le patient dûment informé peut utilisercomme il l’entend le certificat compor-tantdes informations sur sa santé, sanspossibilité d’invoquer une quelconqueviolation du secret professionnel qui nelui est pas opposable.

• Préciser à la fin du document « certificatremis en main propre, à la demande del’intéressé, qui reconnaît avoir étéaverti des conséquences de sa divulga-tion, pour faire valoir ce que de droit »avec contresignature de l’intéressé.

• Attirer l’attention sur les conséquencesque pourrait avoir la divulgation ducontenu du certificat.

• Ne pas remettre le certificat à un tiersquel qu’il soit : enfant, conjoint, avocat,compagnie d’assurance, juge, officierde police judiciaire…

Ex. : certificat prénuptial : pas de divul-gation du résultat au futur conjoint.

EXCEPTIONS

1 - Certificats destinés aux organismes sociaux ou « étatiques » :

Ex. :• certificat d’accident du travail : com-

porte 3 volets : l’un est remis au patientmais les 2 autres sont adressés par lemédecin à la Sécurité Sociale,

• certificat ou déclaration de maladie àcaractère professionnel : envoyé(e) parson auteur au médecin inspecteur régional du Travail et de l’Emploi,

• déclaration obligatoire de maladiecontagieuse remise à la D.D.A.S.S.

2 - Certificats remis aux ayants droitdu patient décédé :

• certificat de décès,• certificat remis à une veuve pour lui

permettre d’obtenir une pension mili-taire d’invalidité.

La remise aux héritiers est admise par lestribunaux lorsqu’on peut penser que ledéfunt aurait accepté la révélation deséléments en cause.

Corollaire à cette exception : possibilitépour les ayants droit d’obtenir communi-cation des éléments du dossier médicaldans 3 hypothèses : connaître les causesde la mort, faire valoir un droit ou défen-dre la mémoire du défunt. Seuls les élé-ments du dossier en rapport avec l’un deces 3 objectifs peuvent être communiquésà l’ayant droit (CE 26 septembre 2005).Précision : en cas de refus du médecinde délivrer le dossier médical à l’ayantdroit, ce refus ne fait pas obstacle à ladélivrance d’un certificat médical, dèslors que ce certificat ne comporte pasd’informations couvertes par le secretmédical (art. R 1111-7 du CSP).

3 - Certificat d’hospitalisation :

• Hospitalisation sur demande d’untiers : la demande, formulée par letiers, est accompagnée de 2 certificatsmédicaux (art. L 3212-1 alinéa 4 du CSP).

Il faut en déduire que la remise du certi-ficat se fait entre les mains du tiers. En

VADE MECUM

LE CERTIFICAT MÉDICAL

Important : toujours conserverune copie du certificat délivré

12

VADE MECUM

LE CERTIFICAT MÉDICAL

cas de doute sur les motivations du tiers(qui peut solliciter le certificat pour untout autre motif que l’hospitalisation), ilpeut être envisagé d’adresser directe-ment le certificat au Directeur de l’éta-blissement d’accueil sous pli cacheté.

• Hospitalisation d’office :- à Paris : certificat remis au préfet de

Police de Paris ;- dans les autres départements : remis au

représentant de l’État.

4 - Certificat médical sur réquisition :à remettre à l’autorité requérante (no-tamment, l’autorité de police).

CAS PARTICULIERS

1 - Certificat médical relatif à un mineur : remis au(x) titulaire(s) de l’autoritéparentale et à lui (eux) seul(s), sauf oppo-sition du mineur en âge de discernement.

Au besoin, demander la décision de justice qui a confié l’autorité parentaleau parent qui sollicite le certificat (même si, dans la plupart des cas, les parentsexercent conjointement l’autorité parentale).La possibilité pour le mineur de s’opposerà la remise à ses parents du certificat médical le concernant se déduit des dispositions de la Loi du 4 mars 2002 quiprévoient le droit pour le mineur de s’op-poser à l’information de ses parents surson état de santé et à la remise de sondossier médical à ses parents.

2 - Certificat en vue d’une mesure deprotection des biens : la loi du 3 mars1968 prévoit 3 types de mesures : la sau-vegarde de justice, la curatelle et la tutelle.

La personne qui sollicite la mise en placede l’une de ces mesures de protection

doit adresser une requête, accompagnéedu certificat, au secrétariat du tribunald’instance dont dépend le domicile dupatient.

Ceci suppose que le médecin peut remettre le certificat médical à un tiers.Cf. question 8 : étude spécifique de certains certificats.

Particularités en matière de sauvegardede justice :• elle peut résulter d’une déclaration,

faite par le médecin de sa propre ini-tiative, au Procureur de la Républiquedu tribunal de grande instance du lieuoù le patient est traité,

• elle peut être demandée par toute personne portant un intérêt à la personne déficiente, même étrangèreà la famille, contrairement à la curatelleet la tutelle qui peuvent être sollicitéesuniquement par l’intéressé lui-même,son conjoint s’ils vivent ensemble, sesdescendants, ascendants, frères ousoeurs, le Procureur de la République,le curateur ou décidée d’office par lejuge des tutelles (art. 493 al. 1 duCode Civil).

Aux termes de l’article 493 al. 2 du CodeCivil, le médecin traitant peut seulementdonner au juge avis de la cause qui justi-fierait l’ouverture de la tutelle.

VII- QUELS SONT LES RISQUES ENCOURUS PAR L’AUTEUR D’UN CERTIFICAT MÉDICAL ?

Article R.4127-76 du Code de la SantéPublique : le certificat engage la res-ponsabilité personnelle de son auteur.

À l’occasion de la rédaction d’un certificatmédical, le praticien encourt plusieurstypes de responsabilités qui peuvent secumuler :

13

1 - Responsabilité civile.

Conditions : que par son contenu, lecertificat constitue une faute ayant causéun dommage à son bénéficiaire ou à untiers.Nature de la condamnation : dom-mages et intérêts en cas de préjudice liéau contenu du certificat médical.Ex. : condamnation d’un médecin généralistepar le tribunal de grande instance deParis, à verser à un père de famille, lasomme de 12 196 € en réparation deson préjudice moral et financier, pouravoir remis à la mère de famille, dont ilétait un ami de longue date, un certificatqu’elle a produit dans la procédure de divorce. Ce certificat faisait état de l’im-pact des visites de leur enfant au foyerpaternel, prenait partie sur les modalitésd’exercice du droit de visite, suggérait deprocéder à une enquête judiciaire et àune expertise psychiatrique du père.

Motivation : discrédit jeté sur l’épouxqui, suite à la plainte pénale déposée parla mère de l’enfant pour attentat à la pudeur, a fait l’objet d’une enquête etd’une expertise pénales.

2 - Responsabilité disciplinaire.

Conditions : que le contenu du certificatconstitue un manquement au Code deDéontologie.Nature de la sanction : avertissement,blâme, interdiction temporaire ou définitived’exercer, avec ou sans sursis, radiationdu tableau de l’Ordre.Possibilité de demander l’amnistie desfaits reprochés si ces faits :• ne sont pas jugés contraires à l’honneur,

aux bonnes mœurs et à la probité,• sont survenus dans la période prévue

par la loi d’amnistie.

La loi du 4 mars 2002 prévoit la possibilitépour le patient, comme pour le médecin,de faire appel de la décision prononcéepar la Chambre Disciplinaire de première instance.

3 - Responsabilité pénale.

Conditions : que le contenu du certificatconstitue une infraction légalement incriminée par les textes, même s’il n’apas causé de préjudice.Nature de la peine : amende et/ou empri-sonnement avec ou sans sursis, qui peutêtre assortie de dommages et intérêts encas de plainte pénale avec constitutionde partie civile :• 2 ans d’emprisonnement et 30 000 €

d’amende (art. 441-8 al. 1 du CodePénal) si un certificat fait état de faitsmatériellement inexacts.

• 5 ans d’emprisonnement et 75 000 €d’amende si le certificat dissimule oucertifie faussement l’existence d’unemaladie, d’une infirmité ou d’un état degrossesse ou fournit des explicationsmensongères sur l’origine d’une maladieou d’une infirmité ou sur la cause d’undécès (art. 441-8 al. 3 du Code Pénal).

Ex. : condamnation d’un médecin par le tribunal correctionnel de Sens en 1998,à une peine de 2 mois d’emprisonnementavec sursis et une amende* de 15 000francs p our avoir établi sciemment uncertificat aux termes duquel il attestaitfaussement avoir examiné un patient envue d’un internement d’office.

VADE MECUM

LE CERTIFICAT MÉDICAL

Attention : en cas d’appel dumédecin, risque (rare) d’aggra-vation de la sanction par leConseil National si le Conseil Départemental de l’Ordre s’étaitassocié à la plainte.

14

VADE MECUM

LE CERTIFICAT MÉDICAL

Mention de cette condamnation a étéportée au bulletin N° 2 du casier judiciairedu praticien.

PRINCIPAUX MOTIFS DE CONDAMNATION

1 - Immixtion dans les affaires de famille et dans la vie privée des patients (Article R.4127-51 du Code dela Santé Publique).

Ex. : suspension de 8 jours (avec exclusion dubénéfice de l’amnistie) infligée à un prati-cien pour avoir indiqué dans deux certi-ficats destinés à sa patiente, que celle-ciétait l’objet de sévices sexuels et de vio-lences physiques de la part de son mari.

2 - Violation du secret professionnel (Articles R.4127-4 du Code de laSanté Publique).

Ex. : suspension de 15 jours (exclusion du bénéfice de l’amnistie) infligée à un pra-ticien qui avait indiqué sur un certificatd’arrêt de travail destiné à l’employeur,la nature de l’affection de la patiente.

3 - Rédaction d’un certificat de com-plaisance (article R. 4127-28 du Codede la Santé Publique).

Ex. : ont été qualifiés de cert ificats de com-plaisance deux ce rtificats attestant quel’enfant « X », du fait de son mal au ven-tre, ne pouvait effectuer de déplacement

seul en transport en commun. Ces certi-ficats avaient été délivrés à la mère peuavant le jour de visite du père, prévu parle jugement de divorce.Les membres du Conseil Régional del’Ordre des Médecins avaient considéréque ces certificats ne faisaient état d’aucunconstat médical objectif et n’avaient étéétablis que dans le but de faire obstructionau droit de visite du père.

4 - Manquement à l’obligation demettre en œuvre les moyens les plusadéquats pour protéger le mineur(en cas de suspicion de privation ou desévices) et manquement à l’obligation deprudence et de circonspection (ArticleR.4127-44 du Code de la Santé Publique

Ex. :

• Condamnation d’un praticien par lacour d’appel de Rennes à indemniserun père de famille qui avait fait l’objetde nombreuses procédures judiciairesde la part de son ex-concubine, encou-ragée par un certificat médical faisantétat d’attouchements sexuels par lepère sur son fils.

Le médecin, qui connaissait les rela-tions conflictuelles entre les parents del’enfant, a manqué de prudence et decirconspection.• Sanction disciplinaire prononcée à

l’encontre d’un praticien qui, suspectantune maltraitance sur un enfant par sonpère, n’en avait pas informé les autoritéscompétentes, mais avait remis un certi-ficat médical à la mère sur sa demande.Le Conseil Régional de l’Ordre a consi-déré que le médecin n’avait pas mis en œuvre les moyens adéquats pourprotéger le mineur mais avait commisune violation du secret professionnel.

En cas de rédaction de certificatsfaisant état de faits matérielle-ment inexacts, appréciation dela responsabilité plus sévère àl’égard des médecins par rap-port au droit commun car ils’agit d’un acte grave.

15

VIII- ÉTUDE SPÉCIFIQUE DE CERTAINSCERTIFICATS MÉDICAUX

1 - Certificat de bonne santé (physique et mentale).

Écrire :• « je n’ai pas constaté de signes patho-

logiques » (plutôt que « X est enbonne santé » car aucune certitudepossible à ce sujet après un simple examen),

• ou « en bonne santé apparente »,• ou encore « sans altération de santé

cliniquement appréciable ».Ex. : certificat de « bonne santé mentale » réclamé par l’Administration péniten-tiaire en vue du placement d’un détenuen quartier disciplinaire.• Si l’examen du détenu par le médecin

est obligatoire (au moins deux fois parsemaine) la délivrance d’un certificatmédical ne l’est nullement.

Or, la délivrance d’un tel certificat pré-sente des risques pour son auteur.• Éviter de le faire.

2 - Certificat en vue de l’ouvertured’une sauvegarde de justice, d’unecuratelle ou d’une tutelle.

Première remarque : en cas de sauve-garde de justice à l’initiative du médecintraitant, il faut distinguer 2 hypothèses :

A - Hypothèse où le patient n’est pas soigné dans un établissement hospitalieraccueillant des personnes atteintes detroubles mentaux : le médecin traitant ala possibilité de faire une déclaration auProcureur de la République. Cette décla-ration a pour effet de placer le maladesous sauvegarde de justice si elle est accompagnée de l’avis conforme d’unpsychiatre (art. L 3211-6 al. 1 du CSP).

• L’absence de déclaration n’est pas susceptible d’engager sa responsabilité.

B - Hypothèse où le patient est soignédans un tel établissement : le médecintraitant est tenu de faire une déclarationau Procureur de la République. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice (art.L 3211-6 al. 2 du CSP).• L’absence de déclaration est susceptible

d’engager sa responsabilité.

Deuxième remarque : l’intervention du médecin se fait à plusieurs niveauxquelle que soit la mesure de protectionenvisagée :

A - le médecin traitant rédige un certificatattestant que l’état du patient lui semblenécessiter l’ouverture d’une mesure deprotection :- à la demande de la famille, ou d’une

personne étrangère à la famille en casde sauvegarde de justice,

- à la demande du patient lui-même.• Le certificat ne doit contenir que les

éléments nécessaires pour justifier dela demande. Il ne doit pas comprendrede description précise de l’état desanté ni révéler de diagnostic car ilexiste un risque de plainte ultérieured’un patient mécontent de la mesurede protection ordonnée. Cette attesta-tion constitue un simple « avis ».

B - un médecin spécialiste (art. 493-1 duCode Civil) inscrit sur une liste dresséepar le Procureur de la République établit un certificat médical détaillé.• Distinct d’une expertise mais il com-

porte, tout comme une expertise, deséléments précis de discussion et desconclusions. Il contient notamment :description des troubles psychiques et

VADE MECUM

LE CERTIFICAT MÉDICAL

16

VADE MECUM

LE CERTIFICAT MÉDICAL

organiques, incidence de ces troublessur les capacités de jugement, avis personnel de l’auteur sur les capacitésde jugement de l’intéressé et sur la né-cessité pour lui d’être assisté ou repré-senté dans les actes de dispositionet/ou de gestion de la vie courante.

3 - Certificat en matière d’hospitalisation en psychiatrie.A - hospitalisation sur demande d’untiers (art. L 3212-1 à L 3212-12 du CSP).

PRINCIPE :la demande peut être faite par un membrede la famille ou par une personne agissantdans l’intérêt du patient, en dehors des personnels soignants exerçant dans l’établissement d’accueil.Obligation de joindre à cette demandedeux certificats circonstanciés datant demoins de 15 jours, attestant que lesconditions de l’hospitalisation sont réunies.L’état mental de la personne, les particu-larités de la maladie et les raisons motivantde l’hospitaliser sans son consentementdoivent être précisés dans le premier certificat.

CONDITIONS : contrairement au deuxième certificat, lepremier certificat doit être établi par unmédecin n’exerçant pas dans l’établisse-ment accueillant le malade.Les médecins rédacteurs de ces certificatsne doivent être ni parents, ni alliés entreeux, ni avec le directeur de l’établissementni avec le patient.

EXCEPTION : à titre exceptionnel, en cas de péril imminent pour la santé du patient, unseul certificat médical suffit, émanant

éventuellement d’un médecin exerçantdans l’établissement d’accueil.Le péril imminent doit être motivé dansle certificat (ex. : dépression grave avecrisque de suicide ou de meurtre…).

B - hospitalisation d’office (art. L3213-1 à L 3213 -10 du CSP).Concerne les malades dont les troublesmentaux compromettent l’ordre publicou la sûreté des personnes.Prononcée par : le Préfet de police à Pariset, dans les autres départements, par lesreprésentants de l’État, au vu d’un certificatmédical circonstancié.L’avis médical ne peut pas être donné parun psychiatre exerçant dans l’établissementd’accueil du malade.En revanche, dans les 24 heures suivantl’admission, un certificat médical doitêtre établi par un psychiatre de l’établis-sement, puis remis par le Directeur del’établissement d’accueil au représentantde l’État dans le département ainsi qu’àla commission des hospitalisations psychia-triques.

4 - Certificats de coups et blessures.Doit préciser l’ITT avec la mention « sousréserves de complications ».

Attention :• L’ITT, en matière pénale, correspond à l’incapacité totaled’avoir des activités person-nelles (se faire à manger, s’occuper de son logement…) etest assimilée à la période d’hos-pitalisation ou de repos enchambre. L’appréciation mani-festement surévaluée de l’ITTpeut engager la responsabilitéde l’auteur du certificat.

• Ne pas se prononcer sur l’IPP.• Ne pas désigner l’auteur présumé des coups.

17

ENJEU : de la durée de l’ITT dépend la compé-tence du tribunal (tribunal de police oucorrectionnel) et la sanction dont est passible l’auteur des coups :• si blessures volontaires et :- ITT < 8 jours : tribunal de police car les

faits seront qualifiés de contravention(peine : Cf. art. 222-13 du CP),

- ITT > 8 jours : tribunal correctionnel carles faits seront qualifiés de délits (peines :Cf. art. 222-11 et 222-12 du CP),

• si blessures involontaires et :- ITT < 3 mois : tribunal de police car les

faits seront qualifiés de contravention(peine : Cf. art. 222-19 du CP),

- ITT > 3 mois : tribunal correctionnel carles faits seront qualifiés de délits (peines :Cf. art. 222-20 du CP).

5 - Certificats destinés à une compagnie d’assurance :• pour souscrire un contrat d’assurance

vie ou décès,• pour souscrire un prêt,• pour régler au souscripteur un capital

à la suite d’un accident,• pour régler un capital décès aux héritiers

du souscripteur.Certificat médical sur l’état de santé dusouscripteur nécessaire à la compagnied’assurance pour :• d’une part évaluer le risque à couvrir,• d’autre part, une fois le contrat sous-

crit, vérifier que les conditions sont réunies pour régler le capital dû.

Le praticien auquel est demandé le certificat doit se faire présenter la policed’assurance du défunt et vérifier si le demandeur est bien le bénéficiaire ducontrat.

PRINCIPES : • il n’existe pas de secret partagé entre

les médecins des compagnies d’assu-rances et les médecins traitants,

• il appartient à l’assureur qui entend exciper d’une exclusion de risque pourrefuser d’exécuter une prestation prévue, de prouver que les conditionsdu contrat ne sont pas réunies,

• pas d’obligation légale pour le médecinde délivrer le certificat et pas de sanctionen cas de refus.

PRUDENCE :• préciser, si vous en êtes certain, que

« les circonstances du décès ne sontpas de nature à mettre en jeu les exclusions de garantie prévues dans lecontrat d’assurance »,

• ne pas révéler de diagnostic suscep-tible de nuire à la mémoire du défunt ou aux intérêts du bénéficiairedu contrat.

Le praticien doit donc :• remettre le certificat uniquement au

patient, en main propre (ou à ses héritierss’il est décédé)

- ne pas le transmettre directement à lacompagnie d’assurance ni même aumédecin-conseil de la compagnie,

• insister auprès du patient sur la natureet la portée des informations figurantà sa demande sur le certificat afin qu’ilen fasse bon usage,

• indiquer au patient qu’il ne doit, le caséchéant, remettre ce document qu’auservice médical de la compagnie d’assurances.

N.B. : le médecin-conseil d’une compa-gnie d’assurances qui se voit transmettreun certificat ne doit pas le communiquerà la compagnie d’assurances.

6 - Certificat de signalement de maltraitance, privations, sévices ou d’abus sexuels.

VADE MECUM

LE CERTIFICAT MÉDICAL

18

VADE MECUM

LE CERTIFICAT MÉDICAL

FONDEMENT

- Art. 226-14 du Code Pénal : possibilitéde signaler (dérogation légale au respect du secret professionnel).

PRUDENCE :

• L’article 226-14 alinéa 3 du Code Pénalprévoit expressément et exclusivementl’absence de sanction disciplinaire…Quid des sanctions pénales ?

• Parallèlement, l’article 223-6 du CodePénal prévoit des sanctions pénales encas de non assistance à personne enpéril.

- Article R.4127-44 du Code la Santé Publique : obligation de signaler.

Possibilité de sanction disciplinaire en casde non signalement.

Personnes objet du signalement (art. 226-14 du CP) : • mineur,• personne qui n’est pas en état de se

protéger en raison de son âge ou deson incapacité physique ou psychique.

N.B. : lorsque l’intéressé est mineur, son accordpour signaler n’est pas nécessaire.Si les services concernent un majeur, sonaccord est en revanche nécessaire.

Auprès de qui signaler en cas de suspicion de maltraitance ?Signalement au Procureur de la Répu-blique (signalement judiciaire).Sur le plan médical, faire hospitaliser lepatient pour sa sauvegarde.

7 - Certificat d’aptitude au sport.

Renouvelable tous les ans.

La jurisprudence fait peser sur le médecinune obligation d’information du patient(ou de ses représentants légaux) en casd’inaptitude au sport.Obligatoire afin d’obtenir une licencepour pratiquer un sport et participer àdes compétitions.En cas de suspicion d’inaptitude : • demander des examens complémen-

taires,• demander l’avis d’un spécialiste,• le cas échéant, refuser de délivrer le

certificat d’aptitude,• insister, le cas échéant, sur le fait que

toute activité sportive est proscrite,• éventuellement, inclure dans le certifi-

cat une déclaration signée par le pa-tient aux termes de laquelle il déclareavoir répondu de façon sincère auxquestions qui lui ont été posées et nepas avoir connaissance de troubles deson état de santé autres que ceux si-gnalés.

Ex. : un médecin du sport a été condamné àréparer l’intégralité du préjudice d’unepatiente à laquelle il avait délivré un cer-tificat d’aptitude à la boxe américaine,sans rechercher ses antécédents et sansl’informer des risques de ce sport en casde myopie. La patiente souffrant d’uneforte myopie a été victime au coursd’une séance d’entraînement d’un dé-collement de rétine qui a débouché surune cécité de l’œil gauche (TGI Paris 30janvier 2006).

8 - Certificat demandé en cas de divorce ou de séparation.

Nécessité d’une particulière vigilancedans le libellé du certificat médical. Cf. questions 5 et 6.

Attention : ne pas nommerl’auteur présumé des faits.

C’est la source la plus importantede plaintes ordinales.

ENJEU :

obtention d’une pension alimentaire,d’une prestation compensatoire, du droitde garde/d’hébergement, de visite desenfants, d’exercice de l’autorité parentale.En cas de certificat « maladroit » remis à l’undes parents et produit en justice, ne pascéder à la demande de l’autre parent de« retirer » le certificat ou de faire un nouveaucertificat qui contredirait le précédent.

Le médecin exerce une profession indé-pendante et ne doit pas céder à une demande abusive ni à une menace deplainte.

De plus, le fait de « retirer » le certificatou d’en établir un autre le contredisantne peut mettre le médecin à l’abri d’uneéventuelle mise en cause de sa respon-sabilité.

19

VADE MECUM

LE CERTIFICAT MÉDICAL

Vous souhaitez des précisions complémentaires sur ce document ou une information concernant votre responsabilité professionnelle ?

Notre équipe de juristes et de médecins répondra à votre demande adressée à :

MACSF - Le Sou MédicalDirection du Risque Médical

10 cours du Triangle de l’Arche, TSA 80 500, 92919 LA DEFENSE Cedex

ou par courriel : [email protected]

01 1

7 19

1 C

- 11

/201

2 -

Imp.

MA

CSF

MACSF10 cours du Triangle de l’Arche92919 LA DÉFENSE CEDEX

macsf.fr