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Le CRTC et les grands enjeux de la radiodiffusion canadienne Présenté dans le cadre du cours Droit de l’information et de la communication (DRT 3805) par Michel Arpin

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Le CRTC et les grands enjeux de la radiodiffusion

canadienne

Présenté dans le cadre du cours Droit de l’information et de la communication (DRT 3805) par Michel Arpin

Plan de présentation

• Loi sur le Conseil de la radiodiffusion canadienne

• Politique télévisuelle

• La radio

• Les nouveaux médias

• Diversité des voix et propriété commune

LOI SUR LE CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

Section I

LE CRTC – un organisme qui s’inscrit dans la continuité

• 1905 – Première Loi sur la télégraphie sans fil• 1913 – Loi concernant la radiotélégraphie• 1929 – Commission Aird – recommande la mise en place d’un système de radio

publique• 1932 – Première Loi sur la radiodiffusion et création de la Commission canadienne

de la radio (26 mai 1932)• 1936 – Loi créant Radio-Canada et formation du Bureau des gouverneurs de Radio-

Canada (2 novembre 1936)• 1949 – Commission Massey – recommande l’introduction de la télévision au Canada• 1955 – Commission Fowler – recommande une révision de la Loi sur la radiodiffusion• 1958 – Nouvelle Loi sur la radiodiffusion et création du Bureau des gouverneurs de la

radiodiffusion – indépendant de Radio-Canada (18 août 1958)• 1965 – Comité Fowler – recommande une nouvelle révision de la Loi sur la

radiodiffusion• 1968 – Loi sur la radiodiffusion et formation du Conseil de la radio et de la télévision

canadienne (1er avril 1968)• 1976 – Loi sur Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes• 1985 – Groupe de travail Sauvageau-Caplan – recommande que tous les

radiodiffuseurs soient considérés comme des fiduciaires des ondes• 1991 – Loi sur la radiodiffusion (4 juin 1991)• 1993 – Loi sur les télécommunications (25 octobre 1993)

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LE CRTC• Organisme public, autonome, indépendant chargé de réglementer et superviser la

radiodiffusion et les télécommunications. Cependant, le gouvernement peut lui émettre des instructions et des directives (articles 7 et 26 de L.C. 1991, ch. 11)

• Tribunal administratif en matière de radiodiffusion publique, privée et communautaire (radio, télévision, distribution) et en matière de télécommunications (téléphonie filaire et sans fil, Internet, etc.)

• En matière de radiodiffusion, le CRTC est un tribunal à caractère social et culturel qui octroie renouvelle, modifie, révoque et suspend des licences; en télécommunications, il est un tribunal, essentiellement, à caractère économique qui établit des tarifs

• Le CRTC rend compte au Parlement canadien par l’intermédiaire de la ministre du Patrimoine. Cependant pour les télécommunications et la gestion du spectre, il traite avec le ministère de l’Industrie

• Le CRTC doit prendre en compte des objectifs établis dans la Loi sur la radiodiffusion et la Loi sur les télécommunications lorsqu’il prend des décisions stratégiques

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La constitution du CRTC

• C’est par une loi de 1976 qu’a été créé le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

• Cette loi stipule que les membres nommés à temps plein se consacrent exclusivement à l’application de la Loi sur la radiodiffusion et la Loi sur les télécommunications

• La loi prévoit comment sont nommés les membres du Conseil, la durée de leur mandat ainsi que leur lieu de résidence

• La loi prévoit que le CRTC peut avoir du personnel

Président, Vice-présidents et Conseillers

• Le gouverneur en conseil choisit le président et deux vice-présidents parmi les conseillers à temps plein

• La loi ne prévoit aucune fonction pour les deux vice-présidents

• La seule obligation imposée aux conseillers est d’assister aux réunions du Conseil

• Le président peut former des comités, composés d’au moins trois conseillers, chargés de connaître et décider des affaires dont le Conseil est saisi

Postes et responsabilités• Le président et les vice-présidents, Radiodiffusion et

Télécommunications et le secrétaire général occupent des postes de haut fonctionnaire. – Les détenteurs de tels postes sont désignés titulaires d’une charge

publique

• Les responsabilités des conseillers comprennent : – établir des règles, des politiques et des directives concernant les

licences; – participer à des consultations et à des audiences publiques; (seuls les

conseillers à temps plein traitent des enjeux de télécommunications); – élaborer des règles et participer à la publication de décisions du CRTC;– consulter des membres des industries de la radiodiffusion et des

télécommunications, le public et d’autres parties intéressées; – rencontrer des titulaires, des organisations de l’industrie ou d’autres

parties intéressées; – tenir compte des instructions données au CRTC par le gouverneur en

conseil.

LE CRTC – son fonctionnement et son personnel

• 13 conseillers à temps plein et 6 conseillers à temps partiel – en ce moment, 12 à temps plein sont en poste

– Président– 2 Vice-présidents – Radiodiffusion et Télécommunications– 4 Conseillers nationaux – 6 conseillers régionaux : Colombie-Britannique et Yukon; Alberta et Territoires du

Nord-Ouest; Saskatchewan et Manitoba; Ontario; Québec et Provinces de l’Atlantique et du Nunavut

• Toutes ces personnes sont nommées par le Gouverneur en conseil

• Le CRTC a plus de 410 employés, dont 90 à la radiodiffusion, 63 à l’Élaboration de politiques et à la recherche, 76 aux Télécommunications et une vingtaine d’avocats

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Radiodiffusion

Élaboration de politiques et recherche

Activités du CRTC

• Au cours de l’année 2009, le CRTC a publié 811 :– Décisions de radiodiffusion– Avis de consultation de radiodiffusion– Avis d’audience publique de radiodiffusion– Circulaires de radiodiffusion– Divers rapports, dont : « Rapport de surveillance des

communications 2009 » et « Rapport à la gouverneure en conseil sur les services de radiodiffusion de langues française et anglaise dans les communautés francophones et anglophones en situation minoritaire au Canada, 30 mars 2009 »

– Ordonnances de télécommunication– Ordonnances de frais de télécommunication– Décisions de télécommunication– Circulaires de télécommunication

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LA POLITIQUE TÉLÉVISUELLE CANADIENNE

Section II

Les fondements de la politique• La télévision canadienne : le reflet de nous-mêmes

– La télévision joue un rôle essentiel dans le paysage culturel canadien. Rien n'égale sa puissance en tant que source d'expériences partagées et en tant que bâtisseur d'une communauté

– La création et la diffusion d'émissions distinctement canadiennes sont les principes de base de la politique canadienne. Toutefois, son petit marché intérieur fait en sorte qu'il est extrêmement difficile de financer les émissions de télévision conçues principalement pour des auditoires canadiens. Laissés aux seules forces du marché, certains types d'émissions canadiennes importantes sur le plan culturel ne pourraient pas être produits

– C'est pourquoi le CRTC et le ministère du Patrimoine canadien ont créé divers outils d’aide à la production canadienne

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Constat et analyse

• Présentation d’émissions canadiennes– Les Canadiens regardent les contenus de la télévision au

moment qui leur convient; au moyen de diverses plateformes (Internet; VSD; Mobile et surtout la télévision).

– Nécessité d’avoir une approche de réglementation axée sur la création d’émissions canadiennes au lieu d’une réglementation qui prescrit où et à quel moment les émissions devraient être présentées

– Le modèle quantitatif n’a pas fait ses preuves• Révision à la baisse (55 % pour l’ensemble de la journée de

radiodiffusion), autant pour les radiodiffuseurs hertziens de langues anglaise et que française.

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Politique réglementaire de 2010

• Une politique :– qui reflète la tendance de la convergence dans les

médias  – qui permet aux grands groupes de langue anglaise de

susciter l’intérêt des téléspectateurs– qui encourage la production d’émissions canadiennes

originales – qui octroie plus de souplesse en vue du passage au

numérique – qui fait en sorte que les consommateurs bénéficient

de plus de choix

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Une Politique fondée sur les groupes

• S’appliquent aux entreprises privées exploitantes des stations hertziennes et des canaux spécialisés de langue anglaise. Ces groupes sont les suivants : CTVglobemedia, Canwest Global et Rogers (CITY-TV)

– Établis de nouvelles exigences afin d’encourager et soutenir la création d’émissions canadiennes.

– Au moins 30 % des revenus bruts doivent être consacrés à la programmation canadienne.

– Répartition des ressources financières entre les stations de télévision conventionnelles de langue anglaise et leurs services spécialisés.

• Le Conseil envisagera au cours de 2011 des mesures à prendre pour le marché francophone au moment d’examiner les renouvellements de TVA et de V Interaction.

• Le mandat et les besoins de Radio-Canada sont uniques. Ceux-ci seront abordés dans le contexte du prochain renouvellement des services de langue anglaise et de langue française du radiodiffuseur public.

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Émissions d’intérêt national • Accent accru sur la production d’émissions d’intérêt national

nécessitant un soutien réglementaire, à savoir : – les séries dramatiques et comiques; – les documentaires; – les galas de remise de prix mettant en valeur la culture canadienne.

• Ce sont des émissions coûteuses et difficiles à produire, elles constituent néanmoins les véhicules principaux pour témoigner de la vie canadienne. Elles devraient être accessibles sur diverses plateformes et au plus grand nombre possible de téléspectateurs.

• Le CRTC propose que les groupes de propriété consacrent au moins 5 p. 100 de leurs revenus bruts à des émissions d’intérêt national. De plus, le CRTC propose que 75 % de ces fonds soient alloués à la programmation produite par des producteurs indépendants.

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Tarif de distribution• La question est débattue par les télédiffuseurs hertziens

depuis 2006• Les radiodiffuseurs affirment que le modèle économique

traditionnel, qui repose sur les revenus publicitaires, a changé de façon dramatique. Ces revenus vont en diminuant, et il est nécessaire de trouver de nouvelles sources de revenus afin que les télédiffuseurs hertziens soient en mesure de continuer à remplir leurs obligations

• Le Conseil est conscient que chaque élément du système canadien de radiodiffusion doit demeurer robuste, le Conseil n'en doit pas moins fonder ses décisions sur des preuves cohérentes, transparentes et complètes. Le Conseil n'a pas de preuves suffisamment concluantes pour justifier une décision favorable en ce sens. Par conséquent, le Conseil rejette la demande (Avis publics de radiodiffusion 2007-53 et 2008-100)

Valeur du signal

• La question de la valeur des signaux conventionnels n’est pas nouvelle. En 1971, la première politique du Conseil pour la télévision par câble énonçait ceci :

« En mots plus simples, le rapport fondamental est le suivant : les stations de télévision sont les fournisseurs et les systèmes de télévision par câble sont les usagers. Le principe fondamental en jeu ici est le suivant : chacun doit payer pour ce qu’il utilise dans l’exploitation de son entreprise. »

• Le Conseil avait ajouté que :

« Le Conseil doit donc rattacher le principe fondamental d’une compensation pour les services rendus et pour l’usage qu’on en fait, à la prise de conscience d’un fait bien concret selon lequel les stations de télévision seront incapables à longue échéance, d’assurer, sans compensation, les nombreux services dont dépendent les systèmes de télévision par câble. »

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Valeur de la programmation locale

• Les télédiffuseurs et les distributeurs vivent une relation de symbiose. Il est temps qu’ils oublient leurs divergences et collaborent afin que la télévision conventionnelle puisse continuer d’exister. (Politique réglementaire 2010-167)

• Solution axée sur le marché afin de permettre aux stations de télévision locale privées de négocier directement une entente avec les entreprises par câble et par satellite.

• Négociations afin d’établir une juste valeur pour la distribution de ses émissions.

• Le Conseil a renvoyé la question devant la Cour d’appel fédérale afin qu’elle clarifie les pouvoirs à cet égard que lui confère la Loi sur la radiodiffusion.

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Fonds des médias du Canada

• Société sans but lucratif qui soutient la création de contenu pour la télévision et d'autres plateformes numériques. Pour 2010-11, le FMC dispose de 350 millions $.

• Son mandat est d’encourager la création de contenus et d'applications logicielles canadiens novateurs, destinée aux plateformes numériques par l’entremise de deux volets.– Volet expérimental qui favorise le développement de contenus

numériques et d'applications logicielles interactifs. – Volet convergent qui permet de soutenir la création de contenu

télévisuel et numérique convergent et novateur qui comporte des programmes et des mesures incitatives telles :

• Programme des enveloppes de rendement• Programme de production de langue française en milieu minoritaire• Programme de production de documentaires d’auteur de langue anglaise• Programme de doublage et de sous-titrage• Programme de développement et avant-projet de contenu canadien pour

les plateformes numériques, dont la télévision

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Les avantages tangibles• Le Conseil ne procède pas par appel de

demandes lors d’un changement de propriété d’une entreprise de radiodiffusion. En contrepartie, il a instauré une politique d’avantages tangibles.

• En télévision : – 10 % de la valeur de la transaction à être dépensé au bénéfice

de tiers au cours des 7 années suivant l’approbation• 70 à 90 % de la somme investit dans des initiatives de

programmation canadienne de catégorie prioritaire• 10 à 30 % liés à des projets à caractère social, ciblant les

programmes de formation de l’industrie, de recherche, etc.

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LA RADIO

Section lII

Caractéristiques• Pour toutes les stations opérant au Canada :

– Contenu canadien des pièces musicales établi selon la classification MAPL

– Plans de promotion et de développement de la musique canadienne et des contenus établis selon la taille des entreprises

• Pour toutes les stations francophones :– Niveau de musique vocale de langue française

CONTENU CANADIEN

Définition d’une pièce musicale canadienne

Pour être considérée comme canadienne, une pièce musicale doit remplir au moins deux des conditions suivantes :

• M – la musique est composée entièrement par un Canadien

• A – la musique ou les paroles sont interprétées principalement par un Canadien

• P – la pièce musicale est une prestation en direct qui est soit enregistrée en entier au Canada, soit interprétée en entier au Canada et diffusée en direct au Canada

• L – les paroles sont écrites entièrement par un Canadien

Quatre exceptions à la définition de ce qu’est une pièce musicale canadienne

1. Pièce enregistrée avant 1972, qui remplit une des conditions susmentionnées.

2. Interprétation instrumentale d’une œuvre musicale écrite ou composée par un Canadien.

3. Interprétation d’une œuvre musicale qu’un Canadien a composée exclusivement pour des instruments.

4. Pièce musicale enregistrée après le 1er septembre 1991, qui remplit l’A ou le P de MAPL, et pour laquelle un Canadien ayant collaboré avec un non-Canadien se voit attribuer au moins la moitié des droits pour la musique (M) et les paroles (P).

Obligations actuelles de contenu canadien

• Stations commerciales AM et FM (par Règlement) :

– Au moins 35 % des pièces musicales populaires vocales (catégorie 2) diffusées pour chaque semaine de radiodiffusion (entre 6 h et 24 h du dimanche au samedi) doivent être canadiennes

– Entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi, les stations canadiennes doivent diffuser au moins 35 % de pièces musicales canadiennes

Expérience étrangère

Australie• 25 % des pièces musicales sont des prestations australiennes

dans le cas des formules suivantes : rock grand public, AOR, CHR, musique alternative

• 20 % pour les formules AC hot, country, rock classique

• 15 % pour les formules AC léger, disques d’or/grands succès classiques

• 10 % pour les formules dites vieux succès, disques d’or country

• 5 % pour les formules jazz et smooth jazz

AOR = musique rock visant un auditoire adulte

CHR = grands succès contemporains

AC = adulte contemporain

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Musique vocale de langue

française (MVF)

Obligations actuelles de MVF

• Stations commerciales AM et FM francophones (par Règlement) :

– Au moins 65 % des pièces musicales populaires vocales (catégorie 2) diffusées chaque semaine de radiodiffusion doivent être de langue française entre 6 h et 24 h du dimanche au samedi.

– Au moins 55 % des pièces de musique vocale de catégorie 2 doivent être diffusées intégralement entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi

Obligations à l’international

• Quotas de musique vocale de langue française à la radio commerciale au Canada et dans les pays européens faisant partie de la francophonie :

– Canada : 65 % de MVF, dont 55 % entre 6 h et 18 h en semaine.

– France : 40 % de MVF et 20 % de nouveautés francophones.

– Belgique : 30 % de MVF, dont 4,5 % de musique francophone produite au pays.

– Suisse : Aucun quota musical.

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Aide financière à l’enregistrement sonore

– Organisme sans but lucratif, fondé en août 1985 à l’initiative des professionnels de la radio et de l’industrie du disque et du spectacle.

– Financement est assuré par Patrimoine canadien et par les radiodiffuseurs privés (pourcentage de leurs revenus totaux).

– Encourage le développement de la musique en soutenant la production et la commercialisation d’enregistrements sonores ainsi que les activités de promotion collective

• Avantages tangibles

– En radio :• 6 % de la valeur de la transaction, à distribuer à des tiers

indépendants– 1,5 % à Musicaction – 3 % au Fonds RadioStar– 1 % lié à des objectifs survenant dans le marché local– 0,5 % au Fonds canadien de la radio communautaire

Le CRTC et les nouveaux médias

Section IV

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Les Nouveaux Médias et la Loi sur la radiodiffusion • 19 mai 1995 — Premier rapport du CRTC sur les nouveaux médias — –

Concurrence et culture sur l’autoroute de l’information – Gestion des réalités de transition.

• À la suite de ce rapport, certains intervenants ont soutenu que les nouveaux médias n’étaient pas du ressort du CRTC – plusieurs autres ont prétendu le contraire.

• Lors de la publication de l’avis public de radiodiffusion CRTC 1999-84 et de l’avis public Télécom 99-14, le Conseil a conclu que les nouveaux médias étaient des éléments de radiodiffusion.

• C’est en juxtaposant trois (3) définitions tirées de la Loi sur la radiodiffusion que le CRTC a conclu que sa juridiction s’étendait aux nouveaux médias y compris l’Internet.

• C’est par la définition des termes « radiodiffusion »; « émissions » et « récepteurs » que le CRTC a conclu que les nouveaux médias devaient participer à l’atteinte des objectifs décrits à l’article 3 (1) de la Loi sur la radiodiffusion.

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Ordonnances d’exemption• Dans son analyse de l’importance et de l’impact des nouveaux médias sur le

système de radiodiffusion, le CRTC a conclu, en 1999, que :- La présence canadienne est appropriée compte tenu de la taille du Canada par

rapport à la présence américaine - La présence européenne est embryonnaire;- L’impact sur le système est difficile à mesurer tant sur les radiodiffuseurs que sur

les auditoires; et- il y a peu ou pas de publicité traditionnelle

• Le CRTC émet une ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias (avis public de radiodiffusion CRTC 1999-197)

• En février 2007, par ordonnance et pour les mêmes motifs, le CRTC exempte les entreprises de télévision mobile en direct dans la mesure où le service fourni est de point à point.

• Décembre 2006, dans un rapport intitulé : « Environnement futur du système canadien de radiodiffusion », le CRTC concluait qu’il faudrait revoir, d’ici 3 à 7 ans, l’Ordonnance d’exemption de 1999 afin de s’assurer de la pertinence de l’exemption en la confirmant, la modifiant ou encore l’éliminant en mettant en place un système réglementé complet comme la radio, la télévision et la distribution

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Constats Depuis l’exemption des services de radiodiffusion de nouveaux médias, la réalité a beaucoup changé :

• Les consommateurs ont adopté une multitude d’appareils multimédias (fixes et mobiles) pouvant être branchés sur Internet, qui sont offerts à des prix constamment à la baisse et qui présentent toujours plus de fonctionnalités et de fonctions;

• À l’échelle mondiale, - accroissement de la diffusion de contenu produit professionnellement,- le Canada est en retard quant à la quantité de contenu de haute qualité et

quant aux investissements majeurs dans les nouveaux médias;

• Offre accrue de technologies qui permettent une diffusion de haute qualité sur de multiples plateformes;

• Les publicitaires ont de plus en plus recours aux nouveaux médias pour leurs stratégies de marketing.

• Les Canadiens consacrent maintenant plus de temps au visionnement ou à l’écoute de contenu diffusé au moyen d’un appareil fixe ou mobile branché sur Internet et revendiquent une plus grande facilité d’accès;

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Pressions sur le système de radiodiffusion

• Les nouveaux médias contribuent à la fragmentation des auditoires en offrant une plus grande variété de contenus – la consommation de la radiodiffusion traditionnelle décline lentement, et cette diminution est tout particulièrement prononcée chez les jeunes

• La publicité augmente beaucoup plus rapidement sur Internet qu’à la télévision ou à la radio

• Les radiodiffuseurs traditionnels créent des titres de propriété de nouveaux médias afin de lancer des marques et fournissent des renseignements supplémentaires à l’appui de programmes actuels

• Les radiodiffuseurs canadiens ne sont pas aussi engagés dans la fourniture de contenu en ligne que les radiodiffuseurs/fournisseurs de contenu américains

• Les radiodiffuseurs canadiens ne fournissent pas une programmation vidéo d’aussi bonne qualité que celle offerte par les radiodiffuseurs étrangers et les nouveaux agrégateurs de contenu

• Les coûts des droits de diffusion liés à l’obtention de droit pour les nouvelles plateformes sont un grand sujet de préoccupations pour les télédiffuseurs

• Certains radiodiffuseurs saisissent la chance d’intéresser de nouveaux auditoires et de développer de nouveaux modèles d’affaires, notamment, dans des régions rurales

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Diffusion de télévision en large bande

• Tendance générale et lourde tant au Canada qu’à l’étranger pour plus de large bande

• Développements au Canada - Vidéotron (illicoweb.tv) et Shaw ont récemment

lancé des portails de télévision à large bande- Bell et Rogers viennent d’introduire de nouvelles

mises à jour à leurs portails respectifs

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SHAWVIDEO ON DEMAND

40

Conclusions• La mise en disponibilité en large bande des contenus audiovisuels canadiens par les entreprises de distribution permet à la fois au système de radiodiffusion de demeurer pertinent tout en protégeant les acquis des distributeurs et des diffuseurs

• Pourquoi, est-il important de continuer à tirer profit des nouveaux médias?

- Pour augmenter la participation des créateurs canadiens,

- pour offrir aux Canadiens un meilleur choix de contenu canadien

- pour en améliorer l’accès,

- pour renforcer le système canadien de radiodiffusion à l’échelle mondiale afin d’atteindre les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion.

• Cependant, pour assurer l’atteinte de ces objectifs, le CRTC devra disposer des nouveaux outils réglementaires. Pour ce faire, le Parlement devra reconnaître que les fournisseurs Internet sont des entreprises de radiodiffusion, au même titre que les entreprises de distribution de radiodiffusion (câble et satellite). 41

Diversité des voix et propriété commune

Section V

La diversité des voix• La concentration des médias est un enjeu important

– Pourquoi — parce que la présence d'une diversité de voix s'avère essentielle au bon fonctionnement d'une démocratie

• La pluralité des voix éditoriales – Se mesure en nombre de propriétaires dans un même marché

• La diversité des choix d’émissions– Fais référence aux contenus accessibles à la population

• Information• Genres musicaux• Œuvres dramatiques

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Application au secteur de la radio

• Avant 1998• Décision au cas par cas

• Règle interne qui limite les exploitants commerciaux à un maximum de 2 stations pour un marché donné, quelle que soit la bande (AM ou FM)

• Des exceptions autorisées selon des circonstances particulières

• Après 1998 Processus officiel

• Consolidation de l’industrie par une politique de propriété commune – Marché de 8 stations et plus

• 2 AM et 2 FM– Marché de moins de 8 stations

• 1 station sur une bande et 2 sur une autre bande

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Application au secteur de la télévision

• Avant 2008

Décision au cas par cas

Règle interne qui limite les exploitants commerciaux à un maximum de 1 station dans la même langue dans un marché donné et à une autre dans un marché périphérique (ex. : Ottawa et Pembroke; Toronto et Barrie; Toronto et Hamilton)

Des exceptions autorisées selon des circonstances particulières (ex : 2 stations OMNI à Toronto)

• Après 2008

Processus formel

- de façon générale, une seule personne ne peut contrôler plus de 45 % de l'ensemble de l'écoute de la télévision, y compris les auditoires tant de la télévision en direct que des services spécialisés et payants;

- étude attentive de toute transaction donnant à une seule personne le contrôle d'entre 35 % et 45 % de l'ensemble de l'écoute de la télévision;

- Traitement sans délai toute transaction donnant à une seule personne le contrôle de moins de 35 % de l'ensemble de l'écoute de la télévision

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Propriété mixte – télévision radio journaux

• Avant 2008 Aucune politique

• Après 2008 De façon générale, le Conseil n'approuvera pas de demandes de

changement de contrôle effectif d'entreprises de radiodiffusion qui feront en sorte qu'une seule et même personne détiendra ou contrôlera une station de radio locale, une station de télévision locale et un journal local desservant le même marché.

Par journal local, le Conseil entend :

Un journal local est un journal dont la définition répond aux critères suivants :

– le journal est publié au moins cinq jours par semaine; – au moins, la moitié de la diffusion du journal se fait dans le marché

radiophonique auquel il est lié; – au moins, la moitié des exemplaires du journal sont payants

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Approche internationaleD’autres organismes de réglementation imposent des restrictions sur la propriété dans le domaine de la radio :

• ACMA : Une personne ne peut être en position d'exercer un contrôle ou de diriger plus de 2 licences de radiodiffusion dans la même zone de licence;

• FCC : Sur un marché de la radio avec :

– 45 stations commerciales et non-commerciales ou plus à pleine puissance, une personne ne peut pas posséder plus de 8 stations de radio commerciales (max. 5 par bande).

– Sur un marché de la radio avec 30 à 44 stations commerciales et non-commerciales à pleine puissance, une personne ne peut pas posséder plus de 7 stations de radio commerciales (max. 4 par bande).

– Sur un marché de la radio avec 15 à 29 stations commerciales et non-commerciales à pleine puissance, une personne ne peut pas posséder plus de 6 stations de radio commerciales (max. 4 par bande).

– Sur un marché de la radio avec 14 stations commerciales et non-commerciales ou moins à pleine puissance, une personne ne peut pas posséder plus de 5 stations de radio commerciales (max. 3 par bande) et ne peuvent pas détenir une participation

supérieure à 50 % dans les stations commerciales à pleine puissance du marché – Notes :

• Les marchés américains ont souvent jusqu'à 2 ou 3 fois plus de stations par marché que le Canada, étant données les approches différentes dans la gestion du spectre

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Approche internationale• CSA : En radio, la limite a été fixée à une couverture de 150 millions d’auditeurs (Loi

Carignon de 1994) par le cumul d’audience des différentes stations d’un groupe. Alors qu’en 1994 il y avait 57,6 millions d’habitants en France, aujourd’hui avec une population de 62,8 millions d’habitants, les grands groupes de radio (NRJ, NextRadioTV, RTL, Lagardère) demandent un relèvement de ce seuil anti concentration à une couverture de 200 millions.

• Ofcom : Dans chaque zone où il y a plus de 3 services de radio analogique, il doit y avoir au moins 2 exploitants en plus de la BBC.

– Un mécanisme est en place par lequel des points sont attribués à chacun des services de radiodiffusion sonores dans chaque zone, avec une limite quant au nombre de points pouvant être détenu par une même personne.

– Une personne ne peut pas acquérir une licence lorsque :

• (i) la licence chevauche deux autres licences locales de radiodiffusion sonore;

• (ii) ces deux licences se chevauchent, elles aussi; et

• (iii) à la suite de l'acquisition, l'acquéreur détient plus de 55 % des points disponibles dans cette zone de desserte.

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Consolidation• La radio commerciale est rentable – entre 2003 et 2008, la radio

commerciale a réalisé des marges bénéficiaires de 18 % à 21 %.

• Le nombre de stations et la part de revenu des cinq plus grands groupes de radio commerciale ont augmenté :

Année Nombre de stations

(% du nombre total de stations)

Part des revenus commerciaux nationaux

1997 100 (21 %) 41 %

2007 276 (45 %) 70 %

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Consolidation• Les données comparatives de la consolidation aux États-Unis et au Royaume-Uni

Pays Compagnies Nombre de stations

(% du nombre total de stations)

Part des revenus commerciaux

nationaux

États-Unis 5 plus grandes 1547 (47 %) 51 %

Royaume-Uni 4 plus grandes 156 (70 %) 70 %

50

Approche internationaleD’autres organismes de réglementation imposent des restrictions sur la propriété dans le domaine de la télévision :

• FCC : Sur un marché de télévision avec plus de 8 stations de télévision, un exploitant peut détenir deux stations de télévision dans la mesure :

• Que seulement une de ces deux stations soit affiliée aux réseaux ABC; CBS; FOX ou NBC.

• de plus, l’audience de la deuxième station ne doit pas faire en sorte que cette dernière soit, au moment de l’acquisition placée dans les quatre premières stations du marché

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Approche internationaleD’autres organismes de réglementation imposent des restrictions sur la propriété mixte

• FCC : dans un marché donné :

– Aucune entreprise ne peut posséder une station de télévision; une station de radio ou un quotidien :

• Sauf dans les 20 plus importants marchés métropolitains des É.-U. dans la mesure où, il y a au moins huit groupes de médias indépendants et que la station de télévision ne soit, au moment de l’acquisition, placée dans les quatre premières stations du marché;

• La propriété mixte télévision/radio autorise l’exploitation de deux stations e télévision et six stations de radio dans la mesure où le marché est desservi au minimum par 20 groupes de médias indépendants;

• Dans un marché où il y a au moins 10 groupes de médias indépendants, un exploitant peur détenir deux stations de télévision et quatre stations de radio.

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Développement récent• Le 22 octobre 2010, à la suite de l’approbation de l’acquisition

de Canwest Global par Shaw Communications, le CRTC a annoncé la tenue d’une audience publique pour le 11 mai 2011 afin d’y discuter d’intégration verticale entre les entreprises de distribution et les entreprises de télédiffusion

• Divers intervenants ont dit craindre des comportements anticoncurrentiels de la part des entreprises intégrées (déjà approuvés on trouve : TVA/Vidéotron; CITY-TV et Omni avec Rogers; Canwest/Shaw. Annoncé, mais non approuvé CTV/Bell)– Crainte de traitement préférentiel – Préférence indue c. désavantage indu– Bonnes coutumes commerciales– Distribution exclusive ou non exclusive d’émissions

Pour en savoir plus

Consultez le site Internet du CRTC

www.crtc.gc.ca

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