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Le droit à la propriété dans la Convention européenne des Droits de l’Homme Un guide sur la mise en œuvre de la Convention européenne des Droits de l’Homme et de ses protocoles Aida Grgiæ, Zvonimir Mataga, Matija Longar et Ana Vilfan o Précis sur les droits de l’Homme, n 10 COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L’EUROPE

Le droit de la propriété dans la Convention européenne des Droits

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Page 1: Le droit de la propriété dans la Convention européenne des Droits

Le droit à la propriétédans la Conventioneuropéennedes Droits de l’Homme

Un guide sur la mise en œuvrede la Convention européenne

des Droits de l’Hommeet de ses protocoles

Aida Grgiæ, Zvonimir Mataga,Matija Longar et Ana Vilfan

oPrécis sur les droits de l’Homme, n 10COUNCILOF EUROPE

CONSEILDE L’EUROPE

Page 2: Le droit de la propriété dans la Convention européenne des Droits
Page 3: Le droit de la propriété dans la Convention européenne des Droits

priétéion Droits

n guide sur la mise en œuvreenne des Droits de l’Homme

et de ses protocoles

ataga, Matija Longar et Ana Vilfan

s sur les droits de l’homme, no 10

Le droit à la prodans la Conventeuropéenne desde l’Homme

Ude la Convention europé

Aida Grgić, Zvonimir M

Préci

Page 4: Le droit de la propriété dans la Convention européenne des Droits

S

Direction générale des droits de l’Hommeet des affaires juridiques

Conseil de l’EuropeF-67075 Strasbourg Cedex

© Conseil de l’Europe, 2007Photo de couverture © Sue Colvil – Fotolia.com

1re édition, septembre 2007Imprimé en Belgique

Nfal’aDNlaCl’HNguCl’HNlano

deNpel’aD

Lemoreu

érie « Précis sur les droits de l’homme »

o 1 : Le droit au respect de la vie privée et miliale. Un guide sur la mise en œuvre de rticle 8 de la Convention européenne des roits de l’Homme (2003)o 2 : La liberté d’expression. Un guide sur mise en œuvre de l’article 10 de la onvention européenne des Droits de

omme (2003)o 3 : Le droit à un procès équitable. Un ide sur la mise en œuvre de l’article 6 de la

onvention européenne des Droits de omme (2003)

o 4 : Le droit à la propriété. Un guide sur mise en œuvre de l’article 1 du Protocole 1 à la Convention européenne des Droits l’Homme (2003)

o 5 : Le droit à la liberté et la sûreté de la rsonne. Un guide sur la mise en œuvre de rticle 5 de la Convention européenne des roits de l’Homme (2003)

No 6 : La prohibition de la torture. Un guide sur la mise en œuvre de l’article 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (2003)

No 7 : Les obligations positives en vertu de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Un guide pour la mise en œuvre de la Convention européenne des Droits de l’Homme (2006)

No 8 : Le droit à la vie. Un guide sur la mise en œuvre de l’article 2 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (2007)

No 9 : La liberté de pensée, de conscience et de religion. Un guide sur la mise en œuvre de l’article 9 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (2007)

s opinions qui sont exprimées dans cet ouvrage ne donnent, des instruments juridiques qu’il entionne, aucune interprétation officielle pouvant lier les gouvernements des Etats membres, les ganes statutaires du Conseil de l’Europe ou tout organe institué en vertu de la Convention ropéenne des Droits de l’Homme.

Page 5: Le droit de la propriété dans la Convention européenne des Droits

3

Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Portée du droit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Obligations négatives et positives de l’État . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Contenu du droit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Privation de propriété(deuxième règle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Contrôle de l’usage des biens(troisième règle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Droit au respect des biens(première règle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Restrictions acceptables . . . . . . . . . . . . 13

Ingérence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

Légalité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

Intérêt général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Proportionnalité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Relations entre l’article 1du Protocole no 1 et d’autres articlesde la Convention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Article 1 du Protocole no 1 et article 3 de la Convention. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Article 1 du Protocole no 1 et article 6 de la Convention. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Article 1 du Protocole no 1 et article 8 de la Convention. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Article 1 du Protocole no 1 et article 10 de la Convention. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Article 1 du Protocole no 1 et article 13 de la Convention. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Article 1 du Protocole no 1 et article 14 de la Convention. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Critères de recevabilité . . . . . . . . . . . . . 28

Épuisement des voies de recoursinternes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Ratione temporis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Ratione materiae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Ratione loci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Questions spécifiques ayant trait à l’Europe centrale et orientale . . . . . . . 34

Demandes de dédommagement . . . . . . . 34

Baux spécialement protégés . . . . . . . . . . . 38

Droits à pension et autres prestations sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Banques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Affaires citées dans le texte . . . . . . . . . 49

Table des matières

Page 6: Le droit de la propriété dans la Convention européenne des Droits

SÉRIE DES PRÉCIS DU CONSEIL DE L’EUROPE SUR LES DROITS DE L’HOMME

4

Article 1 du Protocole no 1 à la Convention européenne des Droits de l’HommeL’article 1 du Protocole no 1, qui garantit le droit à la propriété,se lit comme suit :

Toute personne physique ou morale a droit au respect de sesbiens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour caused’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi etles principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droitque possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ilsjugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens confor-mément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement desimpôts ou d’autres contributions ou des amendes.

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A CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

5

priété », « usage des biens », en anglaist « use of property », le donnent nettement à côté, les travaux préparatoires le confirment les rédacteurs n’ont cessé de parler de « droit de désigner la matière des projets successifs d’où article 1. Or le droit de disposer de ses biens

ent traditionnel fondamental du droit de pro-

ur a défini la portée de l’article 1 du Protocoleniquement aux biens actuels et « ne garantitr des biens ».ole no 1 protège les personnes physiques ougérences arbitraires de l’État dans leurs biens.ins à l’État le droit de contrôler l’usage des

e priver une personne morale ou physique deines conditions telles qu’elles sont énumérées

nvention s’efforcent de veiller à ce que touteroits de propriété poursuive l’intérêt généralulier, les autorités peuvent contrôler l’usage

rer le paiement des impôts, d’autres contribu-

re de proportionnalité entre l’intérêt collectifindividu, l’ingérence doit être dépourvue de

NO 10 : LE DROIT À LA PROPRIÉTÉ DANS L

Introduction

L’article 1 du Protocole no 1 garantit le droit de propriété (voir lapage 4) qui est reconnu par d’autres instruments internationaux deprotection des droits de l’homme comme la Déclaration univer-selle des droits de l’homme. Cependant, ni le Pacte internationalrelatif aux droits civils et politiques ni le Pacte international relatifaux droits économiques, sociaux et culturels – qui confèrent à laDéclaration universelle un caractère juridiquement contraignant –ne mentionnent la protection de la propriété.De même, à l’époque de la rédaction de la Convention européennedes Droits de l’Homme (« la Convention »), les États avaient étéincapables de se mettre d’accord. La formulation finalementadoptée dans le Premier protocole prévoit donc un droit à la pro-priété assez restreint et confère à l’État un vaste pouvoir d’ingé-rence dans l’exercice dudit droit.C’est dans son arrêt Marckx c. Belgique1 que la Cour européennedes Droits de l’Homme (« la Cour ») s’est penchée pour la pre-mière fois sur l’article 1 du Protocole no 1, dans le contexte de lalégislation belge relative aux enfants illégitimes, et a apporté laprécision suivante :

En reconnaissant à chacun le droit au respect de ses biens,l’article 1 garantit en substance le droit de propriété. Les mots

« biens », « pro« possessions » epenser ; de leursans équivoque :propriété » pourest sorti l’actuelconstitue un élémpriété.

Dans cet arrêt, la Cono 1 qui s’applique upas le droit d’acquériL’article 1 du Protocmorales contre les inIl reconnaît néanmobiens, voire même dses biens, dans certadans l’article.Les organes de la Coingérence dans des dou public. En particdes biens afin d’assutions ou d’amendes.Pour remplir le critèet les intérêts d’un

1. Les références complètes de chaque arrêt ou décision sont indiquées en page 49.Dans le case de certains arrêts, qui ne sont disponibles qu’en anglais, les citationsqui figurent dans ces pages n’ont aucun caractère officiel.

Page 8: Le droit de la propriété dans la Convention européenne des Droits

SÉRIE DES PRÉCIS DU CONSEIL DE L’EUROPE SUR LES DROITS DE L’HOMME

Introduction6

toCmacSidrcoGci(JL’amramtes’edemmd’mca(ApeL’acaqu

xemple en application de lois générales rele-ats (saisie et vente de biens dans le cadre de

de la responsabilité civile délictuelle ou duision des biens hérités ou matrimoniaux) – à la portée de l’article 1 du Protocole no 1.

erminer les effets de relations juridiqueses biens, les organes de la Convention véri-réé une inégalité permettant de priver arbi-ent une personne d’un bien au profit d’une circonstances, toutefois, l’État peut être

pour réglementer des actes entre particu-rticle 1 du Protocole no 1 devient applicabletat s’ingère lui-même dans le droit de pro-tiers de le faire.

sion régnait avant l’ouverture de la Conven-les aux pays d’Europe centrale et orientalee, la jurisprudence assez abondante des tri-argement confirmé les normes déjà établiesonvention en matière de protection du droitières années, la Commission et la Cour ontn nombre de questions juridiques reflétanttiques, historiques et sociales particulièrest été confrontés après la chute des régimesnes de la Convention ont ainsi été amenés à

e fait et de droit assez complexes inhérents às États de réparer des injustices commises

ut caractère arbitraire et exécutée conformément à la loi.oncernant sa nécessité, cependant, la Cour et l’ancienne Com-ission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission »)cordent généralement aux États une large marge d’appréciation. l’article 1 du Protocole no 1 ne mentionne pas expressément unoit à réparation, cette mesure est généralement considéréemme implicitement requise en pratique (Saints monastères c.

rèce). L’absence d’indemnisation ne peut se justifier que dans desrconstances exceptionnelles comme la réunification allemandeahn et autres c. Allemagne).rticle 1 du Protocole no 1 est le seul article de la Convention quientionne expressément les « personnes morales ». Tout requé-nt, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale, doit être enesure de démontrer l’existence d’un droit de propriété pour pré-ndre au statut de « victime » en vertu de la Convention. Ilnsuit que les sociétés peuvent entrer dans le champ d’application ce droit. Cependant, leurs actionnaires ne possèdent générale-ent aucune créance au titre des dommages subis par la société, àoins de pouvoir établir que celle-ci se trouve dans l’impossibilitéintenter une action devant les tribunaux nationaux par l’inter-édiaire de ses organes statutaires ou de ses liquidateurs dans ledre de ce qu’il est convenu d’appeler « la levée du droit social »grotexim c. Grèce). Seules des raisons très exceptionnellesuvent conférer à un actionnaire le statut de « victime ».rticle 1 du Protocole no 1 ne se préoccupe pas des relations àractère purement contractuel nouées entre particuliers. De sorte’une décision de justice contraignant un particulier à rendre un

bien à un autre – par evant du droit des contrl’exécution), du droit droit de la famille (divéchappe généralement

Néanmoins, pour détentre particuliers sur dfient que la loi n’a pas ctrairement et injustemautre. Dans certainescontraint d’intervenirliers. Pour conclure, l’aen général dès que l’Épriété ou permet à un

Une certaine appréhention et de ses protocomais, en fin de comptbunaux de ces pays a lpar les organes de la Cde propriété. Ces derndû trancher un certailes circonstances poliauxquelles ces pays oncommunistes. Les orgaexaminer des points dla volonté politique de

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A CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

7

on de cet article ne peut être invoquée que parnt revendiquer la propriété d’un certain bien. déjà indiqué, en effet, l’article 1 du Protocole

le droit d’acquérir un bien. C’est pour cetten arrêt Marckx c. Belgique, la Cour a estiméle no 1 inapplicable au droit d’un enfant illégi- le décès de sa mère. Par contre, le mêmelicable dans une affaire où le requérant – qui

ant illégitime – avait déjà hérité une part de laieure à celle qui lui serait revenue s’il avait été

ue, la Commission a estimé dans l’affaire X c.ple espoir des notaires de ne pas voir le tarif

abaissé par une loi ne constituait pas un droitde l’article 1 du Protocole no 1.

saurait déduire de ce raisonnement que lae limite aux « biens actuels ». D’autres valeurs

pris des créances sur la récupération des-t peut prétendre nourrir au moins une» (qui doit revêtir un caractère plus concret

ir), peuvent être considérées comme des

re considérée comme une valeur patrimonialeest suffisamment établie pour être exigible. légitime » ne peut être invoquée en l’absencemment établie. Les créances conditionnelles,

NO 10 : LE DROIT À LA PROPRIÉTÉ DANS L

Portée du droit

par le régime précédent et de rechercher un nouvel équilibre entredes groupes sociaux différents.

Portée du droit

Un requérant ne peut invoquer une violation de l’article 1 du Pro-tocole no 1 que dans la mesure où l’ingérence alléguée porteatteinte à ses « biens » au sens de cette disposition. Le concept de« biens » revêt un sens autonome au regard de la classification for-melle établie en droit interne.

La Cour se voit fréquemment reprocher d’interpréter très large-ment le concept de « biens », dans la mesure où elle considère qu’ilenglobe non seulement le droit de propriété mais également touteune série de droits patrimoniaux tels que ceux attachés à desactions, des brevets, des sentences arbitrales, un droit établi à uneretraite, le droit de percevoir un loyer et les droits associés à l’exer-cice d’une activité commerciale.

Cette interprétation extensive découle du choix du mot « biens »dans la version française du texte de l’article 1 du Protocole no 1.Dans la terminologie juridique française, ce terme désigne en effettous les droits patrimoniaux (c’est-à-dire pécuniaires).

Il n’est donc guère surprenant que non seulement la possession debiens immeubles ou meubles, mais celle d’actions, de droits depropriété intellectuelle, de sentences arbitrales définitives ou dudroit de percevoir un loyer en vertu d’un bail méritent égalementla qualification de « biens » au sens de l’article 1 du Protocole no 1.

Toutefois, la protectiune personne pouvaComme nous l’avonsno 1 ne garantit pasraison que, dans sol’article 1 du Protocotime d’hériter aprèsarticle a été jugé appétait lui aussi un enfferme familiale inférun enfant légitime.

Dans la même logiqAllemagne que le simde leurs honoraires de propriété au sens

Néanmoins, on ne notion de « biens » spatrimoniales, y comquelles le requéran« espérance légitimequ’un simple espo« biens ».

Une créance peut êtuniquement si elle Aucune « espéranced’une créance suffisa

Page 10: Le droit de la propriété dans la Convention européenne des Droits

SÉRIE DES PRÉCIS DU CONSEIL DE L’EUROPE SUR LES DROITS DE L’HOMME

Introduction8

papaimhofa

L’auncoasdelissiléenPal’Ébaprauvececopabal’as’a

ptent leurs créances quant aux accidents en

sens d’une masse de droits, d’intérêts et de déterminé et organisée en une unité écono-eneur – sont également protégées en vertuole no 1. Une entreprise se compose d’inté-

lles qu’une clientèle, une réputation et desainsi que de sources potentielles de revenus et la publicité. En fait, l’applicabilité de no 1 aux activités commerciales (c’est-à-dirend uniquement à la clientèle et à laents d’une certaine valeur, revêtant sous de

aractère d’un droit privé et constituant dess » et, par conséquent, des « biens » au sensde cet article.

aire Iatridis c. Grèce, le requérant exploitait construit sur un terrain que se disputaient

in K.N. et l’État grec. Le requérant avait loué en 1978, mais les autorités avaient ordonné88 au motif qu’il retenait une propriétée grande instance d’Athènes avait annulé enn, mais le ministre des Finances avait refuséequérant faisait valoir devant les Juges deacité des autorités à lui restituer l’usage duune violation du droit au respect de ses

r exemple, ne sont donc pas considérées comme des valeurstrimoniales. Ainsi, la créance d’un notaire sur des honorairespayés ne peut être considérée comme un « bien » que si lesditsnoraires sont dus au titre de services fournis par l’intéressé et

cturés selon le tarif réglementé en vigueur.

rrêt Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique fournite autre illustration de la manière dont une créance peut êtrensidérée comme une valeur patrimoniale et, par conséquent,similée à un « bien ». Dans cette affaire, les requérants étaients armateurs dont les navires avaient été impliqués dans des col-ions survenues dans les eaux territoriales belges. Lesdites colli-

ons étant dues à la négligence de pilotes belges dont l’État étaitgalement responsable, les requérants avaient engagé une action indemnisation contre ce dernier. Toutefois, en août 1988, lerlement belge avait adopté une loi avec effet rétroactif exonéranttat de toute responsabilité. Les requérants dénonçaient, sur lase de l’article 1 du Protocole no 1, une violation de leur droit deopriété. L’État faisait valoir que les intéressés ne possédaientcun « bien » au sens de cette disposition. La Cour nota qu’enrtu du droit belge de la responsabilité civile délictuelle les créan-s en réparation naissaient dès la survenance du dommage. Parnséquent, une créance de ce genre « s’analysait en une valeurtrimoniale » et revêtait le caractère d’un « bien ». De plus, sur lase de la jurisprudence de la Cour de cassation antérieure àdoption de la nouvelle législation, les requérants pouvaientttendre à ce que les tribunaux nationaux tranchent en leur

faveur, c’est-à-dire accecause.

Les entreprises – au relations visant un butmique par un entreprde l’article 1 du Protocrêts et de relations tesecrets commerciaux, comme l’organisationl’article 1 du Protocoleaux entreprises) s’éteréputation : deux élémnombreux angles le c« valeurs patrimonialede la première phrase

Par exemple, dans l’affun cinéma de plein airles héritiers d’un certale cinéma aux héritiersson expulsion en 19publique. Le tribunal d1989 l’arrêté d’expulsiode se soumettre. Le rStrasbourg que l’incapcinéma s’analysait en biens.

Page 11: Le droit de la propriété dans la Convention européenne des Droits

A CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

9

oyance sociales. De nombreux ordres juri-nnaissent que ces individus ont besoin d’uneprévoient donc le versement automatique deéserve que soient remplies les conditionsts en cause. Par conséquent, lorsqu’un indi-it incontesté à une prestation sociale en verturne, il est logique que l’on reflète l’importanceeant l’article 1 du Protocole no 1 applicable.osition ne saurait être interprétée comme

ividu un droit à une retraite d’un certainne réduction substantielle pourrait être consi-nt l’essence même du droit).

lus déduire de cet arrêt que l’article 1 du Pro-un droit à percevoir une retraite ou d’autresité sociale lorsque les conditions requises parale ne sont pas remplies. Ceci, parce que leou à d’autres prestations de sécurité socialetant que tel par la Convention et parce que,déjà indiqué plus haut, l’article 1 du Protocole un droit à acquérir des biens.

NO 10 : LE DROIT À LA PROPRIÉTÉ DANS L

Portée du droit

La Cour nota qu’avant d’être expulsé le requérant avait exploité –en vertu d’un contrat signé en bonne et due forme – le cinémapendant onze ans sans avoir été inquiété par les autorités, grâce àquoi il avait constitué une clientèle qui s’analyse en une valeurpatrimoniale. La Cour nota ensuite que le requérant, qui était titulaire d’unpermis spécifique pour exploiter le cinéma qu’il louait, avait étéexpulsé de celui-ci par la municipalité et n’avait pas transféré sonactivité ailleurs. Elle releva de surcroît qu’en dépit d’une décisionjudiciaire annulant l’arrêté d’expulsion, le requérant se trouvaitdans l’impossibilité de reprendre possession du cinéma litigieuxen raison du refus du ministre des Finances d’en révoquer lacession à ladite municipalité. Dans ces circonstances, les Juges deStrasbourg estimèrent qu’il y avait eu ingérence dans le droit depropriété du requérant et violation de l’article 1 du Protocole no 1.Le droit à une pension ou à d’autres prestations de sécurité ou deprévoyance sociales peut également tomber sous la protection del’article 1 du Protocole no 1. La Cour a souligné dans son arrêt Stecet autres c. Royaume-Uni que, dans un État démocratiquemoderne, beaucoup d’individus, pour tout ou partie de leur vie,dépendent totalement pour leur subsistance de prestations de

sécurité ou de prévdiques internes recocertaine sécurité et prestations, sous rd’ouverture des droividu possède un drode la législation intede cet intérêt en jugToutefois, cette dispconférant à un indmontant (même si udérée comme affecta

On ne saurait non ptocole no 1 garantit prestations de sécurla législation nationdroit à une retraite n’est pas garanti en comme nous l’avons no 1 ne reconnaît pas

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SÉRIE DES PRÉCIS DU CONSEIL DE L’EUROPE SUR LES DROITS DE L’HOMME

bligations négatives et positives de l’État10

OLel’aetundrnoimmDétprPatifsirese

s autorités et la jouissance effective de sesant. Jusqu’à une date récente, la jurispru-ative aux obligations positives imposées à Protocole no 1 était assez mince. L’analysedécisions des Juges de Strasbourg suggèreligations positives peuvent clairement peseriverses circonstances. quie, la Cour a jugé que l’État avait l’obliga-

dre préventivement des mesures concrètestion de biens menacés par les conditions

sur une décharge. kraine, les Juges de Strasbourg ont estimé

té de la requérante sur une société avait étécédures inéquitables s’étaient soldées par laticipation au capital et à la perte de son

és et les actifs de la société.

CL’arèdaar

règle], d’ordre général, énonce le principe duriété ; elle s’exprime dans la première phrase. La deuxième vise la privation de propriététaines conditions ; elle figure dans la seconde

O

bligations négatives et positives de l’État devoir de respecter le droit au respect des biens, énoncé àrticle 1 du Protocole no 1, se décompose en obligations négatives positives. Le but essentiel de cette disposition est de protégere personne contre les ingérences injustifiées de l’État dans leoit au respect de ses biens : une obligation négative valabletamment en cas d’expropriation ou de destruction de biensmeubles, de restrictions inhérentes aux politiques d'aménage-

ent du territoire, de contrôle des loyers et de saisie provisoire. ans Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique, l’État aé jugé responsable d’avoir éteint les créances des requérants enomulguant une législation rétroactive.r contre, en vertu de l’article 1 de la Convention, l’exercice effec- du droit protégé par l’article 1 du Protocole no 1 ne dépend pas

mplement du devoir de non-ingérence de l’État, mais peutquérir l’adoption de mesures de protection, notamment en pré-nce d’un lien direct entre les mesures qu’un requérant peut légi-

timement attendre debiens par ledit requérdence de la Cour rell’État par l’article 1 dudes toutes dernières cependant que des obsur les autorités dans dDans Öneryıldız c. Turtion positive de prenpour éviter la destrucdangereuses prévalantDans Sovtransavto c. Uque le droit de propriéviolé parce que des prodiminution de sa parcontrôle sur les activit

ontenu du droitrticle 1 du Protocole no 1 est considéré comme énonçant troisgles distinctes. Cette analyse a été proposée pour la première foisns l’affaire Sporrong et Lönnroth c. Suède, qui a donné lieu à unrêt de principe en la matière :

[…] La première [respect de la propdu premier alinéaet la soumet à cer

Page 13: Le droit de la propriété dans la Convention européenne des Droits

A CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

11

r bien ou de le vendre, de sorte que l’État fut d’une expropriation de fait.

Roumanie, le requérant, sur la base d’un juge- première instance en sa faveur, avait reprisison nationalisée en 1950 alors qu’elle appar-Par la suite, la Cour suprême avait annulé leal de première instance, empêchant ainsi leer à utiliser ladite maison. Les Juges de Stras-e le jugement du tribunal de première ins-bien au sens de l’article 1 du Protocole no 1 etce sous l’angle de la deuxième règle énoncéen.

age des biens (troisième règle)ans le champ d’application de cette règle dès principal est de permettre à l’État de contrô- que ce soit dans l’intérêt général ou « afint des impôts ou d’autres contributions ou des

oyaume-Uni, les autorités avaient saisi le livreu’il contenait des images obscènes. L’ouvragetitre provisoire, la mesure ne fut pas analyséepropriété mais comme devant être examinéesième règle de l’article 1 du Protocole no 1.

utres c. Autriche, les requérants possédaientnts en location. Ils dénonçaient devant la

NO 10 : LE DROIT À LA PROPRIÉTÉ DANS L

Privation de propriété (deuxième règle)

phrase du même alinéa. Quant à la troisième elle reconnaît auxÉtats le pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des biensconformément à l’intérêt général et en mettant en vigueur leslois qu’ils jugent nécessaires à cette fin ; elle ressort dudeuxième alinéa.

Pour déterminer s’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1,la Cour doit d’abord vérifier s’il existe un droit de propriété (unbien) entrant dans le champ d’application de cette disposition. Ladeuxième étape consiste à vérifier s’il y a eu ingérence dans le droitau respect de ce bien et, le cas échéant, à identifier la nature decette ingérence (laquelle des trois règles s’applique). Il convient cependant de préciser que les trois règles ne sont pasdistinctes au sens où elles n’ont aucun lien entre elles. La deuxièmeet la troisième visent des cas particuliers d’ingérence dans le droitau respect des biens et doivent donc être interprétées à l’aune desprincipes généraux énoncés par la première.

Privation de propriété (deuxième règle)L’essence de la privation de propriété est l’extinction des droitslégaux des propriétaires. Toutefois, la Cour ne se contente pas deconstater l’existence d’une expropriation ou d’un transfert de pro-priété formel, mais vérifie également les faits de l’espèce pourdéceler toute expropriation de fait éventuelle. DansPapamichalopoulos c. Grèce, le terrain des requérants possédaitune très grande valeur ; il avait été pris par l’État en 1967 durant ladictature et donné à la marine, qui y avait établi une base navale.Depuis cette époque, les requérants avaient été incapables de jouir

effectivement de leureconnu responsable

Dans Brumărescu c. ment du tribunal depossession d’une matenait à ses parents. jugement du tribunrequérant de continubourg estimèrent qutance constituait un examinèrent l’instandans cette dispositio

Contrôle de l’usUne mesure entre dlors que son objectifler l’usage de biens,d’assurer le paiemenamendes ».

Dans Handyside c. Rdu requérant parce qn’ayant été saisi qu’à en une privation de sous l’angle de la troi

Dans Mellacher et aplusieurs apparteme

Page 14: Le droit de la propriété dans la Convention européenne des Droits

SÉRIE DES PRÉCIS DU CONSEIL DE L’EUROPE SUR LES DROITS DE L’HOMME

Contenu du droit12

Cveà Draetcodede

DLagéprtioPoCdesubirè

mière règle n’est pas aussi courante qu’onmière vue.

roth c. Suède l’existence de permis d’expro- réduction de la valeur à la vente du bien, les requérants n’avaient jamais cessé d’êtreen et auraient pu le vendre à tout instant sinté. Cette partie de la requête fut donc exa- la première règle (celle ayant une portéele droit au respect des biens.

grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce,t nulle et non avenue la sentence arbitralequérant fut examinée sous l’angle de la pre-

ssie, les pensions de retraite du requérantetard dans un environnement économiqueflation galopante, de sorte que le pouvoir

aux sommes perçues avait nettement dimi-asbourg décidèrent d’examiner égalemente de la règle générale.

our la réduction de loyer accordée à leurs locataires par une nou-lle loi. La mesure contestée fut considérée comme un acte visantcontrôler l’usage des biens. ans Svenska Managementgruppen AB c. Suède, la société requé-nte alléguait que la levée d’un impôt sur le partage des bénéfices l’obligation pour elle d’acquitter une surcotisation d’assurancemplémentaire constituait une ingérence dans le droit au respect ses biens. L’affaire fut examinée sous l’angle de la troisième règle l’article 1 du Protocole no 1.

roit au respect des biens (première règle) première règle est souvent décrite comme revêtant un caractèrenéral et inclut toutes les situations portant atteinte aux droits deopriété d’une personne sans pour autant constituer une priva-n de biens ou une mesure visant à contrôler l’usage de biens.ur déterminer si une certaine situation relève de cette règle, la

our commence normalement par évaluer l’applicabilité desuxième et troisième règles dans la mesure où celles-ci portentr des catégories particulières d’ingérence au droit au respect desens. Compte tenu de l’interprétation très large de ces deuxgles, notamment sous l’angle du contrôle de l’usage des biens,

l’application de la prepourrait le croire à pre

Dans Sporrong et Lönnprier avait entraîné laconsidéré. Cependantles propriétaires du bitelle avait été leur volominée sous l’angle degénérale) garantissant

Dans l’arrêt Raffineriesla législation déclaranrendue en faveur du remière règle.

Dans Solodyuk c. Ruavaient été payées en rcaractérisé par une ind’achat correspondantnué. Les Juges de Strcette affaire sous l’angl

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A CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

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sécurité juridique – en qualité de norme fon-te société démocratique – est inhérent à la ensemble et doit être respecté quelle que soitègles qui est finalement jugée applicable. t elle aussi un sens autonome dans la Conven-loi » n’est pas uniquement attribuée aux loisut aussi être conférée à d’autres textes à carac-tion subordonnée, constitution, traités inter-

l’État concerné est partie et instrumentsit communautaire. texte sur lequel se fonde l’État pour limiter lebiens soit une source légale en droit interne,éunisse certaines caractéristiques qualitativess procédurales appropriées afin d’assurer unete mesure arbitraire.

aire James c. Royaume-Uni, la Cour a rappelé

e la Convention les mots « loi » (law) etful) « ne se borne[nt] pas à renvoyer au droitncerne[nt] aussi la qualité de la ‘loi’ ; il[s] latible avec la prééminence du droit » […].loi doit être accessible (publiée) et formuléede précision pour permettre aux personnesoir, à un degré raisonnable dans les circon-

NO 10 : LE DROIT À LA PROPRIÉTÉ DANS L

Ingérence

Restrictions acceptables

IngérenceComme nous l’avons déjà indiqué, le droit à la protection de lapropriété n’est pas cependant absolu. Il peut faire l’objet de restric-tions clairement énoncées à l’article 1 du Protocole no 1. Nul nepeut être privé de sa propriété que : dans les conditions prévues par la loi, dans l’intérêt général, et si cette mesure s’avère nécessaire dans une société démocra-

tique.Les trois conditions doivent être réunies : au cas où l’une d’entreelles seulement est remplie, la Convention est réputée violée. De plus, en vertu de l’article 15 de la Convention, en cas de guerreou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation, l’Étatpeut prendre des mesures dérogeant à son obligation de protégerle droit au respect des biens dans la stricte mesure où la situationl’exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contra-diction avec les autres obligations découlant du droit internatio-nal.

LégalitéL’ingérence dans le droit au respect des biens doit d’abord satisfairel’exigence de légalité. Bien que cette exigence ne soit expressémentformulée que dans la deuxième phrase du premier paragraphe del’article 1 du Protocole no 1 (« dans les conditions prévues par la

loi »), le principe de damentale dans touConvention dans soncelle parmi les trois rLa notion de loi revêtion. La qualité de «stricto sensu, mais petère législatif : législanationaux auquel contraignants du droIl ne suffit pas que ledroit au respect des encore faut-il qu’il ret offre des garantieprotection contre touPar exemple, en l’affque :

[…] au sens d« régulier » (lawinterne, mais coveu[len]t compa

Par conséquent, la avec suffisamment concernées de prév

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SÉRIE DES PRÉCIS DU CONSEIL DE L’EUROPE SUR LES DROITS DE L’HOMME

Restrictions acceptables14

stdéuntiocetioet

LoesqudeboPren

DciqufaraétPr

Dà colalo

du terrain, elle s’était heurtée à un refus aude la propriété du terrain aux autorités était fait de l’achèvement des travaux. La Cour

restitution du terrain dans les circonstancesit en une violation de l’article 1 du

nce dans les droits de propriété d’une per- un but légitime d’intérêt général (public).licitement énoncée à propos de la privation

publique ») et du contrôle de l’usage desl »). Toutefois, toute atteinte aux droits deoit la règle dont elle relève, doit satisfaire à d’un intérêt légitime public (ou général). ublic » est nécessairement large. Les autori-sant mieux la société d’un pays, elles sontmêmes que la Cour de déterminer ce quilic. Les Juges de Strasbourg respectent parur la question, à moins qu’une mesure ou ne soit manifestement mal fondée. faire Ex-roi de Grèce et autres c. Grèce, lesde la famille royale, prétendaient qu’une loiopriété de terrains. Le Gouvernement affir-égitime qu’avait l’État à protéger les forêts ets se trouvant sur les trois domaines litigieux, rapport avec l’intérêt général majeur qu’il y

ances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acteterminé et de régler leur conduite. Cette condition n’impose pase précision absolue au point d’empêcher la marge d’interpréta-n requise dans l’application des lois. Toutefois, elle impose un

rtain niveau de prévisibilité qui varie selon l’instrument en ques-n, le domaine que celui-ci est censé couvrir, ainsi que le nombre

le statut des personnes visées.

rsque la Cour établit que l’ingérence dans un droit de propriétét incompatible avec la loi, elle n’a pas besoin de se pencher sur laestion de la légitimité de l’objectif poursuivi par l’État ou celle la proportionnalité. En pareil cas, en effet, les Juges de Stras-urg constatent automatiquement une violation de l’article 1 duotocole no 1, de sorte que toute autre considération serait inutile l’occurrence.

ans l’affaire Iatridis c. Grèce, le requérant avait été expulsé d’unnéma en plein air mais le décret d’expulsion visé avait été annuléelques mois après. La Cour estima que le refus des autorités de

ire droit à la demande de récupération du terrain par le requé-nt – qui constituait une atteinte à ses droits de propriété – avaité illégal et, partant, qu’il y avait eu violation de l’article 1 duotocole no 1.

ans l’affaire Belvédère Alberghiera c. Italie, le terrain appartenantla société du requérant avait fait l’objet d’une expulsion en vue denstruire une route. Le tribunal compétent avait ensuite annulé décision d’expulsion en arguant de son illégalité. Cependant,rsque la société avait fait une demande en vue d’obtenir la remise

en état et la restitutionmotif que le transfert devenu irréversible duconclut que le refus dede l’espèce s’analysaProtocole no 1.

Intérêt généralEn outre, toute ingéresonne doit poursuivreCette condition est expde propriété (« utilitébiens (« intérêt générapropriété, quelle que sl’exigence de poursuiteLa notion d’« intérêt ptés nationales connaisgénéralement plus à relève de l’intérêt pubconséquent leur avis sune décision de justicePar exemple, dans l’afrequérants, membres les avait privés de la prmait qu’outre l’intérêt lles sites archéologiquela loi contestée était en

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A CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

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urg ne manqueront pas de tenir compte desntuellement disponibles pour déterminer lare l’ingérence et le but poursuivi.

iation dérive également du rôle subsidiaire decrétisation des droits conventionnels. Toute-imitée et s’exerce sous le contrôle minutieuxurg en vertu des pouvoirs qui leur sont confé-n. C’est pourquoi la Cour ne se prive pas de

st les mesures adoptées par les États en verturéciation. La portée de ladite marge dépend l’espèce, de la nature du droit conventionnelime poursuivi par l’ingérence, ainsi que dernière.

ich c. France, le requérant avait acheté un organisme public avait par la suite exprimé leroit de préemption. L’État faisait valoir que

ccurrence était de parer les fraudes fiscales. Larement que le droit de préemption avait étéarbitraire, sélective et guère prévisible. Elleur la base d’une telle procédure, le requérantime sélective avait supporté une charge spé-ue seule aurait pu rendre légitime la possibi-

sée – de contester utilement la mesure prise àquilibre devant régner entre la sauvegarde dut les exigences de l’intérêt général avait donc

NO 10 : LE DROIT À LA PROPRIÉTÉ DANS L

Proportionnalité

a à préserver à l’État son statut constitutionnel de république. LaCour releva qu’aucun élément ne corroborait la thèse du Gouver-nement sur la nécessité de protéger les forêts et les sites archéolo-giques. En revanche, avec une certaine hésitation compte tenu dufait que la Grèce était devenue une république près de vingt ansavant la promulgation de la loi contestée, les Juges de Strasbourgacceptèrent l’idée que l’État se devait de résoudre une questionconsidérée comme préjudiciable à son régime républicain.

ProportionnalitéToute mesure portant atteinte au droit au respect de biens doit êtrenécessaire dans une société démocratique et poursuivre un butlégitime. Elle doit ménager un juste équilibre entre les exigencesde l’intérêt général de la communauté et celles des droits fonda-mentaux de la personne. Ce juste équilibre est réputé affecté dèslors que le propriétaire d’un bien est amené à « supporter unecharge spéciale et exorbitante ». Toutefois, la Cour concède aux États contractants une certainediscrétion généralement désignée sous le terme de « marged’appréciation », estimant que les autorités nationales sont mieuxplacées pour déterminer si la restriction s’impose, dans la mesureoù elles sont en prise directe avec la réalité sociale de leur pays.Pour cette raison, il n’y a généralement pas violation de la Conven-tion – même lorsqu’une autre mesure moins restrictive à un droitconventionnel que celle retenue pour atteindre le but légitimeénoncé est disponible – dès lors que le choix entre les deuxmesures relève de la marge d’appréciation de l’État. En revanche,

les Juges de Strasboautres solutions éveproportionnalité ent

Cette marge d’apprécla Cour dans la confois, elle n’est pas illdes Juges de Strasborés par la Conventiocritiquer si besoin ede leur marge d’appdes circonstances deaffecté, du but légitl’ampleur de cette de

Dans l’affaire Hentrterrain sur lequel undésir d’exercer son dl’intérêt public en l’oCour estima premièexercé de manière estima ensuite que, sen sa qualité de victciale et exorbitante qlité – qui lui fut refuson égard. Le juste édroit de propriété eété rompu.

Page 18: Le droit de la propriété dans la Convention européenne des Droits

SÉRIE DES PRÉCIS DU CONSEIL DE L’EUROPE SUR LES DROITS DE L’HOMME

e no 1 et d’autres articles de la Convention16

DapchuslodasoceauexpatiorePr

ompania Naviera S.A. c. Belgique, plusieursvires avaient été impliqués dans des colli-

rritoriales belges avaient engagé une actionfaisant valoir la négligence des pilotes quinsabilité de l’État. Ce dernier avait par la législation supprimant le droit à ce typeeignant rétroactivement les actions judici- Cour rappela que la privation de biens – enes des armateurs – sans compensation ne secirconstances spécifiques. En l’instance, laactif ayant pour but et pour effet de dépos-e leurs créances en réparation des domma-

me incompatible avec le principe du justeuent comme contraire à l’article 1 du Proto-

R tres articles de la CLocoligPavisu

’intéressé, le droit de celui-ci au respect del est protégé par l’article 8) peut égalementme, les plaintes concernant la destructiont être considérées comme une atteinte à larant au respect de son domicile et/ou de saect de ses biens. Si le droit au respect du

Relations entre l’article 1 du Protocol

ans l’affaire Scollo c. Italie, le requérant avait acheté à Rome unpartement occupé par un locataire. Alors qu’il était lui-même auômage et invalide et qu’il avait besoin de l’appartement pour sonage personnel, l’intéressé avait été incapable de faire expulser lecataire pendant presque douze ans. Comme c’est souvent le casns les affaires de location, la Cour choisit d’examiner l’instanceus l’angle de la troisième règle de l’article 1 du Protocole no 1 :lle qui vise le contrôle de l’usage des biens. Ayant établi que lestorités nationales n’avaient entrepris aucune action visant àpulser le locataire, alors même que le requérant leur avait faitrt de sa situation, la Cour conclut que les restrictions à l’utilisa-n de son appartement par le requérant s’analysait en une ingé-

nce disproportionnée et en une violation de l’article 1 duotocole no 1.

Dans l’affaire Pressos Carmateurs dont les nasions dans les eaux teen indemnisation en relevaient de la resposuite fait adopter uned’indemnisation et étaires des intéressés. Lal’occurrence les créancjustifie que dans des législation à effet rétroséder les requérants dges fut considérée coméquilibre et par conséqcole.

elations entre l’article 1 du Protocole no 1 et d’auonventionrsque le droit au respect des biens est en jeu, d’autres droitsnsacrés par la Convention et ses protocoles peuvent entrer enne de compte. r exemple, dans les affaires où une personne jouit du droit de

vre à un endroit particulier, l’ingérence dans ce droit est évaluéer le terrain de l’article 1 du Protocole no 1. Si la résidence est éga-

lement la maison de lson domicile (tel qu’ijouer un rôle. De mêd’un bâtiment peuvenfois au droit du requévie privée, et au resp

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A CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

17

as plus avant leurs relations avec l’article 1 du

ocole no 1 et article 3 de la Conven-

rant revendiquant une prestation de sécuritéciale – qui peut en principe constituer un biencle 3 de la Convention pour dénoncer un trai-u dégradant. Les organes de la Convention,t beaucoup de réticence à accepter ce grief.

décision (partielle) rendue en l’affaireić et Prijović c. Slovénie, la Cour a déclaréevable, parce que mal fondé, le grief dest le refus de versement de l’acompte sur leur

à un traitement inhumain ou dégradant et àropriété. Concernant les griefs fondés surle no 1, la Cour a estimé que les requérants netes les conditions prévues par le droit interne

acomptes sur les retraites militaires.

ocole no 1 et article 6 de la Conven-

e 1, de la Convention protège notamment lenne de faire entendre sa cause – concernantr ses droits et obligations de caractère civil –quement et dans un délai raisonnable, par une droit de propriété figure parmi les droits de

NO 10 : LE DROIT À LA PROPRIÉTÉ DANS L

Article 1 du Protocole no 1 et article 3 de la Convention

domicile ou du lieu de travail d’une personne est protégé parl’article 8 de la Convention, les locaux professionnels concernés selimitent généralement à ceux constituant un bien de l’intéressé ausens de l’article 1 du Protocole no 1.

Une proportion importante de la législation fiscale ou des loisrelatives à l’aménagement du territoire et à la protection de l’envi-ronnement affecte le droit de propriété. Ces dispositions établis-sent normalement une distinction entre les différents groupessociaux et économiques, ce qui équivaut en soi à une discrimina-tion. L’article 14 de la Convention interdit de traiter une personnemoins favorablement pour des raisons fondées notamment sur larace, l’origine nationale et la fortune et énonce des garanties deprotection des biens en plus de celles prévues à l’article 1 du Proto-cole no 1.

En outre, si l’essence même du droit de propriété est protégée parl’article 1 du Protocole no 1, c’est l’article 6, paragraphe 1, de laConvention qui énonce des garanties procédurales de jouissancedes droits de propriété tant que ceux-ci sont considérés commedes droits civils. De sorte que, lorsque des droits de propriété sonten jeu, un requérant peut engager une procédure judiciaire, invo-quer diverses garanties procédurales et, en fin de compte, exigerl’exécution des décisions judiciaires résultantes.

D’autres articles de la Convention, comme les articles 3 et 10, sontparfois invoqués dans des requêtes concernant la protection debiens ; cependant, ils ne sont cités qu’à titre incident et la jurispru-dence pertinente de la Cour sur ce sujet est mince, de sorte que

nous n’analyserons pProtocole no 1.

Article 1 du ProttionIl arrive qu’un requéou de prévoyance so– invoque aussi l’artitement inhumain ocependant, éprouvenDans sa premièrePredojević, Prokopovmanifestement irrecrequérants assimilanpension de retraite une privation de pl’article 1 du Protocoremplissaient pas toupour le versement d’

Article 1 du ProttionL’article 6, paragraphdroit de toute persodes contestations suéquitablement, publitribunal impartial. L

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SÉRIE DES PRÉCIS DU CONSEIL DE L’EUROPE SUR LES DROITS DE L’HOMME

e no 1 et d’autres articles de la Convention18

cal’eéncoénprunsénipatiol’aimde

Lablpopepretdud’pacocod’70

oment de l’expropriation de ses terrains etr règlement effectif – décalage attribuablets de l’administration expropriante – avaitt un préjudice distinct qui, en s’ajoutant àes terrains, avait rompu le juste équilibre sauvegarde du droit de propriété et les exi-éral. La Cour conclut donc à une violationcole no 1, dans la mesure où la législation l’État de profiter d’une situation exception-a diligence due dans l’exécution de ses obli-

à une conclusion différente dans une affairepar le requérant dans le cadre des voies dent le comportement de particuliers et non.N. c. Bulgarie, le requérant dénonçait letionaux de tenir compte de l’inflation et leyer en fin de compte une somme très large-ui aurait dû lui revenir en vertu du contratlara irrecevables les griefs tirés de l’article 6e l’article 1 du Protocole no 1. Elle conclutat de l’obligation positive de remédier à desion de la devise nationale et de l’augmenta- le biais d’une législation ou de décisions

à lui imposer une obligation de garantie dedépit de l’inflation ou d’autres phénomènes

Relations entre l’article 1 du Protocol

ractère civil. Alors que l’article 1 du Protocole no 1 protègessence même du droit de propriété, l’article 6, paragraphe 1,once des garanties procédurales visant à résoudre les litigesncernant des biens. En d’autres termes, la seconde dispositiononce les conditions que doit réunir une ingérence au droit deopriété pour être admissible et la première garantit un accès à tribunal indépendant chargé d’établir si l’ingérence était autori-

e et proportionnelle. Si les requérants n’ont ni des biens actuels même une espérance légitime dans ce domaine, ils ne peuvents invoquer l’article 1 du Protocole no 1. Toutefois, cette condi-n n’est pas indispensable pour profiter des garanties de

rticle 6, paragraphe 1, lorsque l’issue de la procédure revêt uneportance décisive pour la reconnaissance ou l’existence du droit propriété allégué.

violation alléguée au droit à un procès dans un délai raisonna-e peut soulever des questions particulières au titre des deux dis-sitions, dans la mesure où une procédure exagérément longueut prolonger l’incertitude et porter ainsi atteinte aux droits deopriété concernés. La durée de la procédure relève de l’article 6 son issue de l’article 1 du Protocole no 1. La lenteur de la procé-re peut avoir des effets particulièrement contraires en période

inflation. Dans Aka c. Turquie, par exemple, le requérant estrvenu à obtenir une augmentation des intérêts moratoiresurant sur son indemnité pour expropriation. En l’espèce, lesmpléments d’indemnités alloués par les autorités étaient assortisun intérêt légal de 30 % alors que l’inflation en Turquie atteignait

% l’an. La Cour estima que le décalage entre la valeur des créan-

ces du requérant au mleur valeur lors de leuaux seuls manquemenfait subir au requérancelui de la perte de sdevant régner entre lagences de l’intérêt génde l’article 1 du Protonationale permettait ànelle en manquant à lgations.

La Cour est parvenue où les griefs énoncés recours internes visaieplus de l’État. Dans Orefus des tribunaux nafait qu’il s’était vu octroment inférieure à ce qcontesté. La Cour décde la Convention et dque l’imposition à l’Étsituations de dépréciattion de l’inflation parjudiciaires reviendraitla valeur des biens en économiques.

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A CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

19

es litiges entre parties privées. Même dans ceorités nationales peuvent être tenues respon- cette disposition ainsi que de l’article 1 du retard ou d’un refus d’exécution du jugement

ibunal national à l’encontre d’un particulier.ne, la Cour a estimé que les obligations positi-icle 1 du Protocole no 1 peuvent englober cer-ssaires à la protection du droit de propriétéires impliquant des litiges entre des particu-privées. Les États sont donc tenus de veiller àrocédures prévues par le droit interne enes jugements définitifs.

curité juridique fait partie intégrante dee 1 : il impose l’autorité de la chose jugée.Roumanie, le jugement définitif – exigeant laant de la maison de ses parents nationaliséeuniste – avait été exécuté. Par la suite, le pro-

Roumanie – qui n’était pas partie à la procé-it un recours en annulation devant la Couri s’était soldé par l’annulation dudit jugement.urg estimèrent que cette infraction à la sécu-idiques constituait une violation de l’article 6,’article 1 du Protocole no 1. ctifs des griefs formulés sur le terrain dee 1, de la Convention et de l’article 1 du Pro-être parfois mutuellement exclusifs. Cepen-ait déduire aucune règle précise de la

NO 10 : LE DROIT À LA PROPRIÉTÉ DANS L

Article 1 du Protocole no 1 et article 6 de la Convention

L’exécution du jugement fait partie intégrante du droit au procèséquitable énoncé à l’article 6, paragraphe 1. Les garanties procédu-rales consacrées par cette disposition seraient privées de toutesubstance si la décision sur laquelle elles débouchent n’était pashonorée. Dans un tel cas, les Juges de Strasbourg estiment que lerequérant a été privé de son droit d’accès à un tribunal et – si lesprocédures internes portaient sur des droits de propriété –peuvent assimiler l’inexécution de la décision définitive à une vio-lation desdits droits. Dans Burdov c. Russie, l’État fut condamné àdédommager le requérant pour la détérioration de son état desanté consécutive à l’exposition à des émissions radioactives. LaCour rejeta l’argument du Gouvernement attribuant l’inexécutiondu jugement à une pénurie de fonds et constata une violation del’article 6, paragraphe 1, de la Convention et de l’article 1 du Pro-tocole no 1. Le motif fondé sur l’absence de fonds allégué dansl’affaire Prodan c. Moldova fut lui aussi rejeté. Dans cette instance,la requérante avait réclamé l’annulation des contrats de vented’appartements dont elle exigeait la restitution et les tribunauxnationaux avaient statuté en sa faveur. Le conseil municipal s’étaitd’abord vu ordonner d’expulser et de reloger les occupants, maispar la suite l’ordonnance avait été modifiée et ledit conseil avait étéprié d’indemniser la requérante, ce qu’il fut incapable de fairependant des années faute de fonds. La Cour conclut à une viola-tion du droit à un procès équitable et du droit de propriété.

Les affaires susmentionnées concernaient des litiges entre desindividus et un État. Il convient cependant de noter que l’article 6,paragraphe 1, peut également être appliqué de manière limitée aux

affaires concernant dcas de figure, les autsables – en vertu deProtocole no 1 – d’unprononcé par un trDans Fuklev c. Ukraives générées par l’arttaines mesures nécemême dans des affaliers ou des sociétés l’observation des pmatière d’exécution dLe principe de sél’article 6, paragraphDans Brumărescu c. restitution au requérsous le régime commcureur général de ladure – avait introdusuprême, recours quLes Juges de Strasborité des rapports jurparagraphe 1, et de lLes examens respel’article 6, paragraphtocole no 1 peuvent dant, on ne saur

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SÉRIE DES PRÉCIS DU CONSEIL DE L’EUROPE SUR LES DROITS DE L’HOMME

e no 1 et d’autres articles de la Convention20

julelosoalplFrrel’ihaunjulitéqmCdin’çaavrenadrl’a

cole no 1 et article 8 de la Conven-

ntion garantit le respect de la vie privée etégalement le droit au respect du domicile et Les requérants invoquant une violation dee leur domicile en arguant de l’article 8 se

ur l’article 1 du Protocole no 1. La différenceerte par chacune de ces dispositions sembleprudence pertinente de la Cour a subi des

n de « domicile » au sens de l’article 8 a étélow c. Royaume-Uni. Dans cette instance, lesas occupé, pendant près de dix-neuf ans, lafait construire à Guernesey, mais ils avaient elle en la louant. Les Juges de Strasbourgérants – qui avaient fini par s’installer dans jamais choisi de « domicile » ailleurs et, toujours nourri l’intention d’y revenir. Ils

é assez de liens avec la maison pour qu’ilmeure comme leur « domicile » au sens detion. Cependant, comme le Royaume-Uni

otocole no 1 applicable au bailliage de Guer-ur déclara irrecevables les griefs fondés sur

instrument. Depuis cet arrêt de principe, lesnfèrent au mot « domicile » une interpréta-r jurisprudence.

Relations entre l’article 1 du Protocol

risprudence de la Cour pour déterminer les circonstances danssquelles cette analyse peut prévaloir. Il semble toutefois que,rsque le résultat des procédures internes est décisif, les griefsulevés au titre de l’article 1 du Protocole no 1 sont examinés,ors que lorsque l’accent est mis sur la procédure, l’accent estacé sur l’article 6, paragraphe 1. Par exemple, dans Draon c.ance, la Cour constata une violation du droit de propriété desquérants au motif que l’État avait promulgué une loi limitantndemnisation à raison des charges particulières découlant dundicap de leur enfant alors que les intéressés avaient introduite demande en justice afin d’obtenir réparation intégrale des pré-

dices subis. Les requérants alléguaient également que l’applicabi-é immédiate de la loi portait atteinte à leur droit à un procèsuitable, mais la Cour n’estima pas nécessaire d’examiner séparé-ent ce grief. En revanche, dans l’affaire Église catholique de laanée c. Grèce, la Cour estima qu’en niant la personnalité juri-que à l’église requérante au simple motif que cette dernièreavait pas accompli les formalités nécessaires (alors qu’elle l’exer-it en pratique depuis des dizaines d’années), la Cour de cassationait méconnu les garanties de l’article 6, paragraphe 1. L’églisequérante faisait, en effet, valoir que ce refus l’empêcherait doré-vant de faire trancher par les tribunaux tout litige relatif à sesoits de propriété, mais la Cour refusa d’examiner ce grief sousngle de l’article 1 du Protocole no 1.

Article 1 du Prototion

L’article 8 de la Convefamiliale, qui englobe de la correspondance.leur droit au respect dfondent parfois aussi sentre la protection offtrès subtile et la jurisfluctuations.

Le contenu de la notioprécisé dans l’arrêt Gilrequérants n’avaient pmaison qu’ils avaient conservé un lien avecrelevèrent que les requla maison – n’avaientapparemment, avaientavaient donc conservfaille regarder cette del’article 8 de la Convenn’avait pas rendu le Prnesey à l’époque, la Coles dispositions de cet Juges de Strasbourg cotion extensive dans leu

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A CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

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roit de résilier le bail de la maison qu’il avaitdésirait l’occuper en personne. La Cour neion de l’article 8, dans la mesure où l’intéresséituation critique sous l’angle du logement, sesant améliorées pendant la procédure. La Couraire sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1triction au droit du requérant de mettre fin au s’analysait en un contrôle de l’usage des biense paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1.fois, poursuivait un but légitime de politiquede Strasbourg estimèrent qu’en l’occurrencen juste équilibre entre les intérêts concurrentsérant n’ayant présenté aucun argument pourour se basa sur ses propres constatations soust conclut à l’absence de violation des droits de

atie, la requérante se plaignait de la duréedure d’expulsion engagée contre son ex-mari

ment son appartement. La Cour constata une8 au motif que le jugement ordonnant l’expul-xécuté pendant une période prolongée, ce quiquérante d’habiter chez elle. Les griefs de laur l’article 1 du Protocole no 1 ne furent pass étaient en substance analogues à ceux soule-e 8. faire Zaklanac c. Croatie, relative à un requé- non-exécution d’une ordonnance d’expulsion

NO 10 : LE DROIT À LA PROPRIÉTÉ DANS L

Article 1 du Protocole no 1 et article 8 de la Convention

L’articulation entre l’article 8 de la Convention et l’article 1 du Pro-tocole no 1 est souvent apparue dans des affaires visant le contrôledes loyers. Dans le cadre de l’affaire Larkos c. Chypre, les Juges deStrasbourg ont été amenés à se pencher sur la législation relativeaux expulsions en fin de bail. Les dispositions pertinentes pré-voyaient un traitement différent selon que les locataires vivaientdans des habitations appartenant à l’État ou à des particuliers. LaCour examina l’instance sous l’angle de l’article 14 lu en combinai-son avec l’article 8, plutôt que sous l’angle de l’article 1 du Proto-cole no 1 : un choix suggérant que le droit des locataires de vivredans une habitation particulière s’analyse en un droit à un domi-cile et non en un droit de propriété. De même, dans l’affaire Sorić c. Croatie, la Cour estima que nil’article 8 de la Convention, ni l’article 1 du Protocole no 1 n’englo-baient le droit du locataire d’acheter un certain bien, à savoir undomicile. La première disposition protège le droit d’une personneau respect de son domicile actuel et la seconde garantit unique-ment le respect de ses biens actuels. En l’espèce, le requérant n’avaitjamais été propriétaire de l’appartement en question, mais en avaitjoui pendant plus de soixante ans. Or, cette jouissance n’avait pasété menacée du simple fait de la promulgation d’une nouvellelégislation n’accordant pas à l’intéressé le droit d’acheter l’apparte-ment qu’il occupait jusque-là en vertu d’un bail spécialement pro-tégé. Il semblerait que l’approche décrite ci-dessus devienne inapplica-ble dès lors que l’instance porte sur les droits des propriétaires.Dans l’affaire Velosa Barreto c. Portugal, le propriétaire requérant

s’était vu refuser le dhéritée, alors qu’il releva aucune violatn’était pas dans une sconditions de vie s’étexamina ensuite l’affet constata que la resbail de son locataireau sens du deuxièmLedit contrôle, toutesociale et les Juges l’État avait ménagé uen présence. Le requétayer son grief, la Cl’angle de l’article 8 el’intéressé. Dans Cvijetić c. Croexcessive de la procéqui occupait illégaleviolation de l’articlesion n’avait pas été eavait empêché la rerequérante fondés sexaminés parce qu’ilvés au titre de l’articlPar contre, dans l’afrant alléguant que la

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SÉRIE DES PRÉCIS DU CONSEIL DE L’EUROPE SUR LES DROITS DE L’HOMME

e no 1 et d’autres articles de la Convention22

avetlaPravDmPrd’Cd’diinouPrd’l’aprmDracisesefiel’ela

de crime étant de toute évidence très faibleequérante avait soulevé un grief basé surle no 1 devant la Commission (qui avait violation), mais n’avait pas maintenu cerocédure devant la Cour. rence dans le droit à un domicile et la viola-vation de propriété est la destruction d’une cas, des requêtes sont souvent déposées aua Convention et de l’article 1 du Protocoleçuk et Asker c. Turquie, les Juges de Stras-é les griefs sous l’angle de ces deux disposi-que les forces de l’ordre turques avaientar le feu les habitations et les biens meubless obliger à quitter leur village natal. Dans dene faisait aucun doute pour la Cour que ceses ingérences particulièrement graves etoit des requérants au respect de leur vie

de leur domicile, ainsi qu’une violation durs biens. x personnes déplacées soulèvent des ques-

moins, tout grief soulevé sur le terrain deoboré par des preuves attestant que l’habita- a été chassé constituait vraiment son domi-tient notamment au fait que l’article 8 neà un individu de faire passer ses préférencesde résidence avant l’intérêt général. Par Chapman c. Royaume-Uni, la requérante

Relations entre l’article 1 du Protocol

ait violé son droit au respect de son domicile et de sa vie privée familiale, ainsi que son droit de propriété, la Cour avait examiné question séparément sous l’angle de l’article 8 et de l’article 1 duotocole no 1. La procédure étant encore pendante, la requêteait été déclarée irrecevable car prématurée. ’autres types d’ingérences dans le droit de propriété ont été exa-inés en vertu de l’article 8 de la Convention et de l’article 1 duotocole no 1, par exemple l’entrée de la police dans un lieuhabitation ou un lieu de travail. Dans Niemietz c. Allemagne, laour a estimé que le mandat illimité de perquisition du bureauavocat du requérant et de saisie de documents dans ce local étaitsproportionné, notamment dans le contexte de la confidentialitéhérente à la profession de l’intéressé. Le requérant prétendait entre que la perquisition constituait une violation de l’article 1 duotocole no 1 en ce sens qu’elle portait atteinte à sa réputation

avocat. Ayant déjà pris en considération, dans le contexte derticle 8, les effets potentiels de la perquisition sur la réputationofessionnelle du requérant, la Cour estima superflu d’analyser leême grief sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1. e même, dans McLeod c. Royaume-Uni, l’ex-mari de la requé-nte, accompagné de la police, avait pénétré dans l’ancien domi-le conjugal où l’intéressée vivait à l’époque, en vue de récupérers affaires. Les Juges de Strasbourg estimèrent que le but de pré-rver la paix ou de prévenir un crime pouvait généralement justi-r l’irruption de la police dans une habitation. Néanmoins, en

spèce, les policiers avaient appris que la requérante n’était pas à maison et auraient dû s’abstenir de pénétrer dans les lieux, le

risque de désordre ouvoire inexistant. La rl’article 1 du Protococonclu à l’absence demoyen au cours de la pLa forme ultime d’ingétion extrême de la prirésidence. Dans un teltitre de l’article 8 de lno 1. Dans l’affaire Selbourg avaient examintions. Ils estimèrent délibérément détruit pdes requérants pour letelles circonstances, il actes constituaient dinjustifiées dans le drprivée et familiale et droit au respect de leuLes affaires relatives autions analogues. Néanl’article 8 doit être corrtion dont le requérantcile. Cette condition permet pas forcément concernant son lieu exemple, dans l’affaire

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A CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

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– est parfois invoquée pour justifier certainsans les droits protégés par l’article 8. Lorsquei dans l’intérêt général, il justifie aussi lees biens conformément à l’article 1 du Proto-osition, cependant, ne garantit pas le respectnvironnement plaisant. De plus, elle permetsage des biens au nom de la préservation deondition de ménager un équilibre juste entrents. En outre, on peut déduire certaines obli- l’article 1 du Protocole no 1, notamment enangereuses.

e 1 du Protocole no 1 garantisse les droits der l’intérêt de propriétaire ou l’intérêt écono- dans un bien donné – alors que l’article 8 de la jouissance paisible d’un bien. Cepen- dispositions n’offre de protection illimitée.mment corroborée par la jurisprudence sus-ant les locataires qui ne parviennent que trèsir leur cause contre un propriétaire invoquantcole no 1. Une autre conclusion peut êtreudence présentée : la Cour détermine si une tient lieu de domicile et si les garanties énon-été respectées (accès, occupation des lieux enmeurer), les garanties inhérentes à l’article 1’entrant en ligne de compte que dans une

sorte que si la violation alléguée affecte prin-e protection de la vie privée et n’a qu’un effet

NO 10 : LE DROIT À LA PROPRIÉTÉ DANS L

Article 1 du Protocole no 1 et article 8 de la Convention

avait acheté un terrain en vue de s’y installer. Cependant, sademande de permis de stationnement de sa caravane sur leditterrain avait été rejetée en raison de ses effets préjudiciables aucaractère rural du paysage. Les Juges de Strasbourg estimèrentqu’il existait d’autres solutions pour la requérante que de continuerd’occuper un terrain sans permis d’aménagement dans la ceintureverte et constatèrent qu’il n’y avait donc pas eu violation du droitde la requérante au respect de ses biens, tel qu’il est consacré parl’article 1 du Protocole no 1.

Les mesures ou les règlements relatifs à la planification urbanis-tique et à l’aménagement du territoire ont généré une série derequêtes visant la pollution et les nuisances : un autre domainetombant sous le coup de l’article 8 et de l’article 1 du Protocoleno 1. Bien que le nombre d’affaires consacrées à ce sujet ait sensi-blement augmenté ces dernières années, la Cour n’a encore jamaisconclu à une violation des deux dispositions dans une même ins-tance. Il est généralement admis qu’aucune disposition de laConvention ou de ses protocoles n’est conçue pour protéger lesintérêts environnementaux des particuliers, même si certainesobligations semblent implicitement conférées aux autorités.L’interprétation extensive de l’article 8 a permis à la Cour d’exami-ner diverses requêtes « écologiques » dans lesquelles des facteursenvironnementaux affectaient directement et gravement le droit àla vie privée et familiale et au respect du domicile, y compris desinstances où l’État avait failli à son obligation de protéger effecti-vement les droits des requérants. Inversement, la préservation del’environnement – notamment par le biais de politiques d’aména-

gement du territoiretypes d’ingérences dce but est poursuivcontrôle de l’usage dcole no 1. Cette dispdes biens dans un edes restrictions à l’ul’environnement, à cles intérêts concurregations positives deprésence d’activités d

Il semble que l’articlpossession – à savoimique d’un individugarantit la pérennitédant, aucune de cesCette thèse est notamentionnée concernrarement à faire valol’article 1 du Protodéduite de la jurisprhabitation spécifiquecées à l’article 8 ont cause et droit d’y dedu Protocole no 1 ndeuxième phase. Decipalement l’aspect d

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e no 1 et d’autres articles de la Convention24

(oCetsoratoCsodeLeetmmpl

ACDtalacèd’cefotioprtr

, la saisie portait bien sur le contrôle de ce titre, relevait du second paragraphe dus, l’État étant le meilleur juge de la nécessités instances, les Juges de Strasbourg estimè-intérêt général » mentionnée à l’article 1 duit aux autorités une grande marge d’inter-rent donc aucune violation de l’article 1 dutruction finale des livres n’étant intervenuelégalement jugé illicite et dangereux pourmesure était également conforme au second1 du Protocole no 1. Öztürk c. Turquie, la Cour a adopté unelle a soutenu que la confiscation et la des- d’un livre publié par le requérant représen-ire de sa condamnation, constitutive de la constatée par la Cour. En conséquence, iliner séparément le grief fondé sur la viola-

otocole no 1.

cole no 1 et article 13 de la

de la Cour, l’article 13 garantit à toute per-anière défendable la violation d’un ou plu- lui reconnaît la Convention un recourstance nationale.rotégé par l’article 1 du Protocole no 1 étant

s la Convention, il incombe aux États de

Relations entre l’article 1 du Protocol

u pas d’effet) économique négligeable sur les biens en cause, laour examine essentiellement l’instance sous l’angle de l’article 8 conclut qu’aucune question séparée ne mérite d’être examinéeus l’angle de l’article 1 du Protocole no 1. L’approche inverse estrissime dans la jurisprudence des organes de la Convention. Deute évidence, lorsque l’absence d’un « domicile » est établie, laour conclut à l’absence de violation de l’article 8, quelles queient les conclusions formulées concernant la violation alléguée l’article 1 du Protocole no 1. s conclusions relatives à l’articulation entre le droit de propriété

le droit au respect du domicile et de la vie privée sont générale-ent transposables aussi à la protection de la correspondance,ême si la jurisprudence de la Cour en la matière est beaucoupus mince.

rticle 1 du Protocole no 1 et article 10 de la onventionans Handyside c. Royaume-Uni, les autorités avaient saisi et plusrd détruit la matrice ayant servi à l’impression d’un manuel sco-ire publié par le requérant, en faisant valoir son contenu obs-ne. La Cour, reconnaissant que les États contractants jouissentune marge d’appréciation en vertu de l’article 10, conclut quette disposition n’avait pas été violée. Examinant ensuite les griefsndés sur l’article 1 du Protocole no 1, elle estima que la contesta-n de la saisie ne pouvait pas se fonder sur la seconde phrase duemier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 (privation ou des-uction de biens), car la mesure présentait un caractère purement

provisoire. Par contrel’usage des biens et, àmême article. Toutefoide l’ingérence dans cerent que la notion d’«Protocole no 1 conféraprétation. Ils ne relevèProtocole no 1. La desqu’une fois l’ouvrage l’intérêt général, cette paragraphe de l’articlePlus récemment, dansapproche différente. Etruction d’exemplairestaient un effet accessoviolation de l’article 10n’y avait pas lieu d’examtion de l’article 1 du Pr

Article 1 du ProtoConventionSelon la jurisprudencesonne alléguant de msieurs des droits queeffectif devant une insLe droit de propriété pun droit énoncé dan

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A CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

25

n de « bien » au sens de l’article 1 du Proto-

ne s’applique pas aux procédures visant des ou des solutions provisoires. Cependant, neme effectifs que les recours permettant unment rapide pour éviter tout dommage irré-

ordinaires (par exemple une action au civil) à même de garantir ce résultat, car leur duréerfois trop longue pour pallier des manœuvresrquoi, l’article 13 peut exiger la présence de dont l’absence se traduirait par une atteinte

ts de propriété du requérant. Dans ce cas, enovisoires sont parfois aussi les seuls recours

ocole no 1 et article 14 de la

discrimination énoncée à l’article 14 est unoutefois, cette disposition n’a pas d’existence

être invoquée qu’en même temps que d’autres la Convention. Par exemple, un requérant

t l’objet d’une discrimination concernant sesinvoquera l’article 14 combiné avec l’article 1 lui faudra démontrer l’existence d’un bien auais il ne sera pas tenu d’établir que ses droits

violés pour alléguer une discrimination : il luia été soumis à un traitement constitutif d’une

NO 10 : LE DROIT À LA PROPRIÉTÉ DANS L

Article 1 du Protocole no 1 et article 14 de la Convention

veiller à ce que toute personne relevant de sa juridiction jouissed’un recours effectif pour assurer sa protection.

Dans ce contexte, il convient de noter que, lorsque le droit conven-tionnel invoqué par l’intéressé est un « droit civil » reconnu par ledroit interne – comme le droit de propriété par exemple –, la pro-tection offerte par l’article 6, paragraphe 1, peut également êtreopposée. En ce cas, les garanties de l’article 6, paragraphe 1 (dansla mesure où elles englobent toute la panoplie d’une procédurejudiciaire) sont plus strictes que celles de l’article 13 et englobentces dernières. Par conséquent, lorsqu’ils concluent à une violationde l’article 6, paragraphe 1, les Juges de Strasbourg n’estiment pasnécessaire d’examiner séparément le grief des requérants sousl’angle de l’article 13. Ceci, parce que l’article 6, paragraphe 1,constitue une lex specialis par rapport à l’article 13. En pareil cas,l’examen de la requête sous l’angle des exigences moins strictes del’article 13 n’offre aucun intérêt du point de vue juridique.

Néanmoins, l’article 13 peut entrer en jeu dans des affaires impli-quant le droit de propriété lorsque, pour une raison ou pour uneautre, l’article 6 est inapplicable.

Par exemple, les conflits du travail entre les autorités et les fonc-tionnaires qui sont les dépositaires de l’autorité publique nemettent pas en jeu des droits et obligations « de caractère civil » etéchappent par conséquent à la portée de l’article 6, paragraphe 1,de la Convention (Pellegrin c. France). Dans les instances de cetype, l’article 13 peut entrer en ligne de compte si le conflit portesur un salaire de fonctionnaire déjà versé (et méritant, par consé-

quent, la qualificatiocole no 1). En outre, l’article 6 mesures temporairessont considérés comsoulagement suffisamparable. Les recoursne sont pas toujoursdans le temps est padilatoires. C’est pousolutions provisoiresirréparable aux droieffet, les recours preffectifs.

Article 1 du ProtConventionL’interdiction de la droit fondamental. Tautonome et ne peutdroits consacrés parprétendant avoir faidroits de propriété du Protocole no 1. Ilsens de ce dernier, mde propriété ont été suffira d’établir qu’il

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SÉRIE DES PRÉCIS DU CONSEIL DE L’EUROPE SUR LES DROITS DE L’HOMME

e no 1 et d’autres articles de la Convention26

ininsiDC(dsetioInrainaudeavprmtrIlafquCleGl’apaprqu

e remplissant par ailleurs toutes les autresur l’attribution est contraire à l’article 14 du Protocole no 1. ligné qu’un traitement différentiel peut êtrele 14 tant qu’il peut être raisonnablement et au nom de l’intérêt général. Toutefois, la

accordée par l’article 14 aux États pouré d’une telle différenciation est plus étroitesent en vertu de l’article 1 du Protocole no 1. certains critères de différenciation tels quent à justifier un traitement moins favorable,ments extrêmement bien fondés. Outre cesion, ainsi que l’illégitimité d’un enfant et larant évoquées dans les pages précédentes,e liste non exhaustive de motifs prohibés dea sphère des droits de propriété, la discrimi- de fortune est particulièrement voyante. énagement du territoire et la protection de souvent atteinte aux droits de propriété.lissent normalement une distinction entreiaux et économiques, parfois sur la base deDans Pine Valley Developments Ltd et autrests avaient acheté un terrain. Leur décision

ificat préalable d’urbanisme pour la cons- industriel et de bureaux sur le site. Le certi-rt entière leur ayant été par la suite refusé, la se déprécia fortement. Par la suite, une loi

Relations entre l’article 1 du Protocol

gérence dans ses biens et que ledit traitement diffère de manièrejustifiable de celui réservé aux autres personnes placées dans destuations comparables. ans l’arrêt Marckx c. Belgique, que nous avons déjà évoqué, laour a estimé que la mère faisait l’objet d’une discriminationans la mesure où elle ne jouissait pas de la liberté de disposer des biens en faveur de son enfant illégitime), sans relever de viola-n intrinsèque de l’article 1 du Protocole no 1. De même, dans

ze c. Autriche, les Juges de Strasbourg ont estimé que le requé-nt faisait l’objet d’une discrimination dans le sens où le droitterne accordait une préférence aux enfants légitimes par rapportx enfants illégitimes dans la succession d’une ferme. Dans cesux instances, le critère d’applicabilité de l’article 14 combinéec l’article 1 du Protocole no 1 ne fut pas de savoir si les droits deopriété des requérants avaient été violés, mais si les droits patri-oniaux revendiqués par les intéressés constituaient un élémentaditionnel fondamental du droit de propriété. est intéressant de constater que la portée de l’article 14 dans lesfaires de propriété peut parfois déborder les droits de propriétée les États contractants sont obligés de garantir en vertu de la

onvention. Elle englobe, en effet, aussi les droits de propriété quesdits États choisissent volontairement de protéger. Dansaygusuz c. Autriche, le requérant se plaignait de s’être vu refuserllocation d’urgence réservée aux chômeurs au motif qu’il n’avaits la nationalité autrichienne. Bien que l’État ne soit pas tenu deoposer la sécurité sociale à tous ses résidents, la Cour a estimée lorsqu’un tel régime est prévu, le refus d’allocation d’une pres-

tation à une personnconditions légales pocombiné avec l’article 1La Cour a souvent soucompatible avec l’articobjectivement justifiémarge d’appréciation décider de la nécessitque celle dont ils jouisEn particulier, lorsquele sexe et la race servela Cour exige des argucritères de discriminatnationalité d’un requél’article 14 propose undiscrimination. Dans lnation fondée sur l’étatLa législation sur l’aml’environnement porteCes dispositions étabdifférents groupes socleur fortune foncière. c. Irlande, les requérans’appuyait sur un certtruction d’un entrepôtficat d’urbanisme à pavaleur du bien acheté

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A CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

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a constaté une violation séparée d’une clause Convention, invoquée devant elle à la fois

onjointement avec l’article 14, elle n’a, en géné-’examiner aussi l’affaire sous l’angle de cet arti- autrement si une nette inégalité de traitementce du droit en cause constitue un aspect fonda-

important, la Cour a examiné les griefs sousu Protocole no 1 avant de juger inutile de lest sous l’angle de cette disposition conjointe-

4 ou de décréter que la lecture combinée deslevait aucune question nouvelle. Ceci, quelle l’issue de l’examen du moyen de fond. En

s Juges de Strasbourg ne relèvent aucune vio-térielle, ils examinent fréquemment la requêtele 14. onc le droit de jouir sans discrimination desLorsqu’il invoque cette disposition, le requé-’il possède un bien au sens de l’article 1 du

l a été traité moins favorablement que d’autresans une situation comparable dans l’exercicee ce bien. Il incombe alors à l’État d’établir quement était conforme à la loi et poursuivait un

es moyens proportionnés. La marge d’appré-tat est plus grande lorsque le critère de diffé-

possédé et plus étroite lorsque ce critère est lee statut social, etc.

NO 10 : LE DROIT À LA PROPRIÉTÉ DANS L

Article 1 du Protocole no 1 et article 14 de la Convention

fut promulguée afin d’homologuer les certificats et permis dont lavalidité pouvait se discuter après un arrêt de la Cour suprêmeconstatant que la loi sur l’aménagement du territoire n’avait pastoujours été correctement appliquée. Toutefois, le certificat desrequérants ne faisait pas partie du lot. Les intéressés prétendaientpar conséquent avoir été victimes d’une discrimination parrapport à d’autres propriétaires fonciers et les Juges de Strasbourgleur donnèrent raison. Parmi les autres affaires mêlant discrimination et ingérence dansl’exercice du droit de propriété, il convient de citer Chassagnou etautres c. France. Dans cette instance, la loi contestée imposait auxpropriétaires d’un terrain non clos d’une superficie inférieure à20 hectares le transfert de leurs droits de chasse à des associationscommunales de chasse agréées (ou ACCA). Propriétaires de ter-rains de ce type, les requérants prétendaient être victimes d’unediscrimination fondée sur la fortune foncière. La Cour estima quele résultat de la loi litigieuse était d’avoir réservé aux grands pro-priétaires la faculté d’affecter leur terrain à un usage conforme àleur choix de conscience ; elle constituait par conséquent une dis-crimination fondée sur la fortune foncière– au sens de l’article 14de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 – àl’égard des requérants et des autres petits propriétaires. La question de savoir dans quel cas la Cour considère les requêtesuniquement sous l’angle matériel ou discriminatoire ou bien sousles deux relève, elle aussi, de la relation entre l’article 14 etl’article 1 du Protocole no 1. Dans Chassagnou et autres c. France, laCour a ainsi rappelé que :

Lorsque la Cournormative de lacomme telle et cral, pas besoin dcle, mais il en vadans la jouissanmental du litige.

Dans plus d’un arrêtl’angle de l’article 1 dexaminer séparémenment avec l’article 1deux articles ne souque soit par ailleursrevanche, lorsque lelation de la règle masous l’angle de l’articL’article 14 protège ddroits de propriété. rant doit prouver quProtocole no 1 et qu’ipersonnes placées ddes droits dérivant dla différence de traitebut légitime selon dciation accordée à l’Érenciation est le biensexe, la nationalité, l

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SÉRIE DES PRÉCIS DU CONSEIL DE L’EUROPE SUR LES DROITS DE L’HOMME

Critères de recevabilité28

C

ÉEnnud’neno

REnd’éréguouplneeninesc.

RL’adequai

acte ou fait antérieur à la date d’entrée enl’égard de cette partie ou une situation quiette date. ce, les Juges de Strasbourg respectent stric-néral du droit international (voir notam-

. ur n’est pas compétente pour examiner lest tant que les violations alléguées se fondents avant la date d’entrée en vigueur de laÉtat. Toutefois, la question de savoir si unende sur un fait survenu avant ou après unees difficultés lorsqu’une partie des événe-

déroulée pendant une période échappant àur.

Croatie, la Cour a précisé sa jurisprudenceoré les principes régissant sa compétence

temporelle de la Cour doit se déterminer par constitutifs de l’ingérence alléguée. L’écheccours introduits aux fins de redressement derait faire entrer celle-ci dans la compétenceour. estime qu’un État a violé ses droits garantis est censé exercer d’abord les voies de recours

ritères de recevabilité

puisement des voies de recours internes vertu des principes de droit international généralement recon-s (cités à l’article 35 de la Convention), la Cour ne peut se saisir

une requête individuelle que si toutes les voies de recours inter-s ont été épuisées. Les griefs fondés sur l’article 1 du Protocole1 ne font pas exception à la règle (voir Docevski c. « l’ex-

épublique yougoslave de Macédoine » et Krisper c. Slovénie).

vertu de l’article 35, paragraphe 1, les requérants sont tenuspuiser les voies de recours prévues par le droit interne qui sont

putées suffisantes pour obtenir réparation des préjudices allé-és. La plainte doit avoir été déposée devant l’autorité judiciaire administrative compétente et, en cas de rejet, portée devant la

us haute instance disponible, par exemple la Cour constitution-lle en Croatie et en Slovénie. Lorsque les requérants ne sont pas mesure d’utiliser les voies de recours internes en raison de leurobservation des délais ou des conditions de forme, leur requêtet déclarée irrecevable pour non-épuisement (voir la décision Sirc Slovénie).

atione temporisrticle 28 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droits traités (« la Convention de Vienne ») prévoit que, à moins’une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par

lleurs établie, les dispositions d’un traité ne lient pas une partie

en ce qui concerne unvigueur de ce traité à avait cessé d’exister à cDans leur jurisprudentement ce principe gément Blečić c. Croatie)Par conséquent, la Corequêtes contre un Étasur des faits survenuConvention pour cet violation alléguée se fodate précise soulève dments concernés s’est la compétence de la CoDans l’affaire Blečić c.en la matière et élabratione temporis : 77. […] la compétence

rapport aux faitssubséquent des rel’ingérence ne sautemporelle de la C

78. Un justiciable quipar la Convention

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A CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

29

injustices ou dommages causés avant qu’ils nenvention (voir Kopecký c. Slovaquie [GC],ragraphe 38, CEDH 2004-IX). Toute autreit à la fois le principe de non-rétroactivité que des traités et la distinction fondamentale entreration qui sous-tend le droit de la responsabi-

compétence temporelle de la Cour, il est doncifier dans chaque affaire donnée la localisationmps de l’ingérence alléguée. La Cour doit tenirrd tant des faits dont se plaint le requérant quedroit garanti par la Convention dont la viola-.

cernait la résiliation du bail spécialementnte sur un appartement sis à Zadar, en raisonlongée durant la guerre. En juillet 1991, latté son appartement pour rendre visite à saer l’été avec elle. La guerre ayant connu unen absence et Zadar étant constamment bom-idé de rester à Rome. En novembre 1991, una et s’installa avec sa famille dans l’apparte-te. En février 1992, la municipalité de Zadar au civil aux fins d’entendre prononcer la rési-alement protégé de l’intéressée au motif que de l’appartement depuis plus de six mois sans

NO 10 : LE DROIT À LA PROPRIÉTÉ DANS L

Ratione temporis

disponibles en droit interne. Si celles-ci se révèlent infructueuseset que l’intéressé s’adresse ensuite à la Cour, la violation éven-tuelle de ses droits garantis par la Convention doit être considé-rée comme découlant non pas du refus de remédier àl’ingérence incriminée mais de l’ingérence elle-même, […].

79. Par conséquent, dans les affaires où l’ingérence est antérieure àla ratification tandis que le refus d’y remédier lui est postérieur,le choix de la date de ce refus pour la détermination de la com-pétence temporelle de la Cour aboutirait à rendre la Conven-tion contraignante pour l’État mis en cause relativement à unfait ayant eu lieu avant son entrée en vigueur à l’égard de cetÉtat. Cela serait contraire à la règle générale de non-rétroacti-vité des traités [consacrée par l’article 28 de la Convention deVienne].

80. De plus, l’octroi d’une voie de recours présuppose normalementun constat selon lequel l’ingérence était contraire au droit telqu’il était en vigueur au moment de l’ingérence (tempus regitactum). Dès lors, une tentative de remédier sur la base de laConvention à une ingérence ayant pris fin avant l’entrée envigueur de la Convention conduirait nécessairement à uneapplication rétroactive de celle-ci.

81. En conclusion, s’il est vrai qu’à compter de la date de ratifica-tion tous les actes et omissions de l’État doivent être conformesà la Convention (voir Yağcı et Sargın c. Turquie, arrêt du8 juin 1995, série A no 319-A, page 16, paragraphe 40), celle-cin’impose aux États contractants aucune obligation spécifique

de redresser les ratifient la Cono 44912/98, paapproche saperaconsacre le droitviolation et répalité des États.

82. Pour établir la essentiel d’identexacte dans le tecompte à cet égade la portée du tion est alléguée

L’affaire Blečić conprotégé de la requérade son absence prorequérante avait quifille à Rome et passescalade pendant sobardé, elle avait déccertain M. F. pénétrment de la requéranattaqua la requéranteliation du bail spécicelle-ci était absenteraison valable.

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SÉRIE DES PRÉCIS DU CONSEIL DE L’EUROPE SUR LES DROITS DE L’HOMME

Critères de recevabilité30

ArelémCdél’asaCreju

Ladol’a

Leenmrédeci15tiorenone

a qu’en de telles circonstances la Cour cons-as pu appliquer la Convention lors de sonugement rendu par la Cour suprême sansr l’article 28 de la Convention de Vienne. le fait constitutif de l’ingérence alléguée en

l’arrêt rendu par la Cour suprême len dans la décision prononcée par la Courovembre 1999, les Juges de Strasbourg esti- se livrer à un examen au fond de la requête

pétence temporelle à un fait qui, à raison des. Pareille démarche aurait été contraire auxit international. Il s’ensuit que la requête fut

ratione temporis avec les dispositions de la

e approche dans un arrêt postérieur renduroatie. Cette instance portait également sur

tion d’un bail spécialement protégé. Cepen-re, le bail des requérants était déjà résiliéde deuxième instance rejeta leur recours et rendu contre eux en première instance,

utorité de la chose jugée (res judicata). Cecirs 1997, soit avant la date de l’entrée ention à l’égard de la Croatie, le fait que –i s’était passé dans l’affaire Blečić – la déci-me puis celle de la Cour constitutionnellerès la ratification ne revêtait aucune impor-les requérants invoquaient l’article 8 de la

lors que le tribunal de première instance avait statué contre laquérante et fait droit à la demande de résiliation du bail formu-e par la municipalité, la juridiction d’appel avait infirmé le juge-ent et rejeté ladite demande. Finalement, le 15 février 1996, laour suprême cassa le jugement rendu en appel et confirma lacision de la juridiction de première instance, qui acquit ainsiutorité de chose jugée (res judicata). Le 8 novembre 1999, àvoir après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de laroatie (5 novembre 1997), la Cour constitutionnelle rejeta lecours en inconstitutionnalité intenté par l’intéressée contre legement de la Cour suprême.

requérante alléguait des violations du droit au respect de sonmicile et de ses biens garanti par l’article 8 de la Convention et

rticle 1 du Protocole no 1 de la Convention.

s Juges de Strasbourg relevèrent d’emblée qu’à l’époque des faits, droit croate, un bail spécialement protégé était réputé résilié auoment où le jugement d’un tribunal accueillant la demande desiliation du fournisseur de l’appartement avait acquis l’autorité la chose jugée. Ils conclurent qu’en l’instance ce moment coïn-

dait avec la date du jugement rendu par la Cour suprême lefévrier 1996, soit bien avant l’entrée en vigueur de la Conven-n à l’égard de la Croatie. C’est ce jugement qui constituait l’ingé-

nce alléguée dans les droits conventionnels de la requérante etn la décision rendue subséquemment par la Cour constitution-lle (qui a eu pour seul effet de laisser subsister ladite ingérence).

De plus, la Cour estimtitutionnelle n’aurait pexamen au fond du jvioler la règle posée paBref, dans la mesure oùl’espèce résidait dans15 février 1996, et noconstitutionnelle le 8 nmèrent ne pas pouvoirsans étendre leur comsa date, n’en relevait parègles générales du drodéclarée incompatibleConvention. La Cour a suivi la mêmdans l’affaire Mrkić c. Cles modalités de résiliadant, dans cette affailorsque la juridiction confirma le jugementconférant à celui-ci l’as’étant produit en mavigueur de la Convencontrairement à ce qusion de la Cour suprêavaient été rendues aptance. Il est vrai que

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A CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

31

la République de Chypre demeurait l’uniqueme de Chypre, la Cour se déclara incapableité juridique aux fins de la Convention à dese l’article 159 de la Constitution de laquence, la requérante ne pouvait pas passer droit sur ses biens par le jeu de cette disposi-léguée revêtait un caractère continu.

urg constatèrent ensuite que la requérante –ropriétaire légale – se voyait refuser l’accès à4 et avait en pratique perdu toute maîtrise dete possibilité d’usage et de jouissance. Le déni

vait donc passer pour une ingérence dans desarticle 1 du Protocole no 1. Le Gouvernementté d’avancer des arguments justifiant l’ingé-e, la Cour estima que cette négation complèteté n’était pas justifiée.

spécifique et unique des requêtes déposées au Protocole no 1 dans le contexte de la compé- la Cour tient à ce que l’ingérence dénoncée,happe à cette compétence, peut générer enne une créance en réparation. À supposerexiste au moment de l’entrée en vigueur de lad de l’État concerné et soit suffisammentître l’espérance légitime d’un recouvrement,térieure dans cette créance pourrait entrertione temporis de la Cour.

NO 10 : LE DROIT À LA PROPRIÉTÉ DANS L

Ratione temporis

Convention mais, compte tenu de la jurisprudence Blečić, l’issueaurait été la même s’ils avaient invoqué l’article 1 du Protocoleno 1.

Les considérations susmentionnées s’appliquent uniquement auxaffaires dans lesquelles les ingérences dénoncées revêtent la formed’un acte instantané. Lorsque la violation alléguée vise une situa-tion persistante se prolongeant après l’entrée en vigueur de laConvention à l’égard de l’État concerné, la Cour est compétentepour examiner la période postérieure à la ratification.

La Cour a reconnu le concept de violation continue dans lecontexte du droit de propriété dans son arrêt Loizidou c. Turquie.Dans cette affaire, la requérante – une Chypriote grecque – possé-dait dans le Nord de Chypre une maison qu’elle avait été forcée dequitter après l’occupation turque de cette partie de l’île en 1974.Devant la Cour, elle se plaignait – au titre de l’article 1 du Proto-cole no 1 – d’avoir été constamment empêchée d’accéder à sa pro-priété par les forces turques.

Le Gouvernement turc faisait notamment valoir que la propriétéde la requérante avait été irréversiblement expropriée en vertu del’article 159 de la Constitution de la « République turque deChypre du Nord » (« la RTCN ») adoptée le 7 mai 1985, soit avantla déclaration de la Turquie datée de janvier 1990 et acceptant lajuridiction de la Cour.

Comme il ressortait de la pratique internationale et de résolutionsde divers organismes internationaux que la communauté interna-tionale ne tenait pas la « RTCN » pour un État au regard du droit

international et que gouvernement légitid’attribuer une validdispositions comm« RTCN ». En consépour avoir perdu sontion et la violation al

Les Juges de Strasbobien que toujours pses biens depuis 197ceux-ci, ainsi que toucontinu de l’accès dedroits garantis par l’turc n’ayant pas tenrence susmentionnédes droits de proprié

Une caractéristique titre de l’article 1 dutence temporelle demême lorsqu’elle écvertu du droit interqu’une telle créance Convention à l’égarétablie pour faire natoute ingérence posdans la juridiction ra

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SÉRIE DES PRÉCIS DU CONSEIL DE L’EUROPE SUR LES DROITS DE L’HOMME

Critères de recevabilité32

ParaetnelecaetraLesaétavCquprcotivLaetghCimbldéLededr

rg estimèrent que les événements dénoncésstantanés commis avant la ratification par leention (en septembre 1953) et du Protocole déclarèrent par conséquent la requête irre-e échappait à leur compétence ratione tem-

ts contestaient aussi – au nom des disposi- – l’issue de la procédure engagée en 1996anois afin d’obtenir une indemnisation au

ans leurs droits de propriété telles qu’ellest. Ces tribunaux avaient finalement estiménoncés devaient être considérés comme deset donner lieu à une indemnisation, d’unérieur à celui réclamé par les requérants.

énements concernés, bien qu’échappant à lae de la Cour, avaient généré une créance enit persisté après la ratification par le Dane-n et de son Protocole no 1. Ladite créanceatrimonial protégé par l’article 1 du Proto-

s biens des requérants ayant fait l’objet d’une et 1953. La Cour estima par conséquentaient de sa compétence, mais finit par less étaient manifestement mal fondées.

roit interne ne prévoit pas de droit à répara-ents survenus avant la ratification, toute

violation de la Convention pour ce motif

r exemple, dans l’affaire Almeida Garret c. Portugal, deux ter-ins appartenant aux requérants avaient été nationalisés en 1975 un troisième exproprié en 1976. En vertu de la législation perti-nte, les intéressés avaient droit à une réparation pour la perte de

urs biens, mais ladite législation ne précisait pas les modalités delcul ou de paiement de la réparation. Les procédures judiciaires administratives engagées par les requérants pour obtenir répa-tion étaient encore pendantes lorsque la Cour examina l’affaire. Gouvernement priait la Cour de dire que les actes de nationali-tion et d’expropriation en cause, ainsi que leurs conséquences,aient en dehors de sa compétence ratione temporis, car ilsaient eu lieu en 1975 et 1976, soit avant la ratification de laonvention par le Portugal en novembre 1978. La Cour constatae les requérants se plaignaient non pas de la privation de pro-iété, laquelle est sans conteste un acte instantané échappant à sampétence temporelle, mais de l’absence d’indemnisation défini-e en violation d’un droit consacré par la législation nationale. Cour est parvenue à la même conclusion dans l’affaire Hingitaq

autres c. Danemark concernant des membres de la tribu Inu-uit du Groenland qui dénonçait – en vertu de l’article 8 de la

onvention et de l’article 1 du Protocole no 1 – la restrictionportante à leurs droits de pêche et de chasse consécutive à l’éta-

issement de la base aérienne de Thule en 1951, ainsi que leménagement de la population en mai 1953.s requérants prétendaient avoir été privés de manière continue leur patrie et de leurs territoires de chasse et s’être vu refuser leoit de jouir de leurs terres, de les développer et de les contrôler.

Les Juges de Strasbouavaient été des actes inDanemark de la Convno 1 (en mai 1954). Ilscevable au motif qu’ellporis.

Toutefois, les requérantions susmentionnéesdevant les tribunaux dtitre des ingérences dsont décrites plus hauque les événements déactes d’expropriation montant largement inf

Par conséquent, les évcompétence temporellindemnisation qui avamark de la Conventioconstituait un intérêt pcole no 1 et distinct deexpropriation en 1951que ces requêtes relevrejeter au motif qu’elle

Toutefois, lorsque le dtion au titre d’événemrequête alléguant une

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A CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

33

n vertu de l’article 35, paragraphe 3 – comme materiae avec les dispositions de la Conven-

vise un territoire situé hors de l’État contrac-un lien entre les événements dénoncés et unela juridiction de cet État, la requête est rejetéele ratione loci avec les dispositions de laanes de la Convention ont rarement à se pro-ions d’incompétence ratione loci.

ou c. Turquie susmentionnée, le Gouverne-t aussi que les griefs de la requérante visaientpant à sa compétence ratione loci. La Courn de « juridiction » au sens de l’article 1 de laconscrit pas au territoire national des Hautes

s. Personne ne contestant que la perte par laien résultait de l’occupation de la partie Nordtroupes turques et par l’établissement de lajeta l’objection du Gouvernement défendeur.

NO 10 : LE DROIT À LA PROPRIÉTÉ DANS L

Ratione materiae

sera considérée comme incompatible ratione temporis (et mate-riae) avec les dispositions de cet instrument. Ceci, parce que ledroit d’obtenir réparation d’un préjudice ne résultant pas lui-même d’une violation de la Convention (par exemple, lorsque cepréjudice échappe à la compétence ratione temporis de la Cour)n’est pas un droit garanti par cet instrument. De plus, la Conven-tion n’impose pas aux États contractants d’obligations spécifiquesconcernant la réparation des injustices ou des dommages commisavant la ratification.

Ratione materiaeLa Cour ne peut se saisir que de requêtes visant des droits protégéspar la Convention et ses protocoles. Comme nous l’avons déjà indiqué, un requérant ne peut dénoncerune violation de l’article 1 du Protocole no 1 que dans la mesure oùl’ingérence alléguée vise ses biens au sens de cette disposition. Parconséquent, la première question à se poser en présence de requê-tes de ce type est celle-ci : « L’article 1 du Protocole no 1 est-ilapplicable à l’instance ? ». Si, à l’issue d’un examen qui se révèlegénéralement assez long, les Juges de Strasbourg concluent quel’article 1 du Protocole no 1 n’est pas applicable, la requête est nor-

malement rejetée – eincompatible rationetion.

Ratione loci

Lorsqu’une requête tant et qu’il n’y a aucautorité relevant de comme incompatibConvention. Les orgnoncer sur des quest

Dans l’affaire Loizidment turc prétendaides questions échaprappela que la notioConvention ne se cirParties contractanterequérante de son bde Chypre par les « RTNC », la Cour re

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SÉRIE DES PRÉCIS DU CONSEIL DE L’EUROPE SUR LES DROITS DE L’HOMME

ayant trait à l’Europe centrale et orientale34

Q le et orientale

DL’trmgrdédadéfadibiLeguCdrtiotioéclaDpapaLesi

été qu’il est depuis bien longtemps impossi-ment ». La privation initiale d’un droit de principe un acte instantané et ne crée pas de « privation d’un droit » (voir aussi l’arrêtour un récapitulatif des principes applica-droit de propriété n’a pas été valablementn vigueur de la Convention, comme dansoumanie. Dans cette dernière instance, latention par les autorités roumaines du bient que la requérante était restée propriétairela requérante avait donc trait à une situation encore et la Cour conclut à une violation de no 1.

990, des mesures de restitution furent adop- pays d’Europe centrale et orientale. Toute-otocole no 1 ne garantissant pas le droits organes de la Convention estimèrent que no 1 ne pouvait pas être interprété commentractants une quelconque obligation géné-s leur ayant été transférés avant leur ratifi-n. Le même article ne pouvait pas non plus imposant une quelconque restriction à lactants de déterminer la portée de la restitu-fixer les conditions auxquelles ils accepte-

Questions spécifiques

uestions spécifiques ayant trait à l’Europe centra

emandes de dédommagementune des caractéristiques du régime communiste en Europe cen-ale et orientale tient à l’appropriation ou à la prise de contrôlesassifs de biens privés. Après la chute du communisme, l’espoirandit de voir ces biens rendus – en nature ou sous forme d’undommagement – aux personnes dépossédées ou à leurs descen-nts. La Commission et la Cour ont examiné plusieurs requêtesposées contre des États de la région ayant trait à des biens ayant

it l’objet d’une expropriation ou d’une confiscation et auxverses situations juridiques générées par la restitution desditsens à leurs précédents propriétaires. s griefs visant des dépossessions survenues après la secondeerre mondiale sont invariablement rejetés par les organes de la

onvention au motif que les requérants ne jouissaient pas d’unoit de propriété au moment de l’entrée en vigueur de la Conven-n et du Protocole no 1 dans les pays concernés. Les expropria-ns et confiscations survenues avant cette période sont réputéeshapper à la compétence ratione temporis de la Commission et de Cour. ans l’affaire Malhous c. République tchèque, la restitution n’étaits possible dans les cas où le bien avait été transféré à d’autresrticuliers pouvant établir avoir acquis un titre juridique dessus.s Juges de Strasbourg estimèrent que le requérant possédait

mplement « l’espoir de voir reconnaître la survivance d’un

ancien droit de proprible d’exercer effectivepropriété constitue enune situation continueKopecky c. Slovaquie pbles), sauf lorsque le perdu avant l’entrée el’affaire Vasilescu c. RCour estima que la rélitigieux était illégale edudit bien : le grief de continue qui subsistaitl’article 1 du Protocole

Au début des années 1tées dans beaucoup defois, l’article 1 du Prd’acquérir des biens, lel’article 1 du Protocoleimposant aux États corale de rendre des biencation de la Conventioêtre interprété commeliberté des États contration des biens ou de

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A CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

35

ent donc remplir toutes les conditions fixéesionale (à savoir, en général, au moins la natio-e à titre permanent). Toute personne dénon-e son droit de propriété doit donc d’abordroit existait dans le cadre d’une procédure

nationales (Des Fours Walderode c. République

Vuchetich c. Slovénie, les requérants contes-s des tribunaux nationaux leur refusant le

ividus, à une restitution au motif que le bienbjet d’une expropriation au profit d’une per-s l’affaire Nadbiskupija Zagrebača c. Slovénie,reb (Nadbiskupija Zagrebača) prétendait êtreligieuse opérant en territoire slovène (l’une

s par la législation) et avoir droit, par consé- de ses biens expropriés. La Cour estima que

tribunaux nationaux – selon lesquelles lesissaient pas les conditions énoncées par la Loiationalisation – n’étaient pas arbitraires. Lesaient donc aucun bien ou espérance légitimes se concrétiser en vertu de l’article 1 du Pro-

avella c. Croatie concernait la perte des droits requérant dont la famille avait possédé troistion dans le centre de Zagreb, à la suite deaines dispositions de la Loi de 1997 sur laes Juges de Strasbourg estimèrent que les

NO 10 : LE DROIT À LA PROPRIÉTÉ DANS L

Demandes de dédommagement

raient de restituer les droits de propriété des précédentspropriétaires. L’affaire Jantner c. Slovaquie concernait la questionde savoir si le requérant avait, en fait, véritablement élu domicile àtitre permanent en Slovaquie (l’une des conditions de la restitu-tion).

En particulier, les États contractants jouissent d’une marged’appréciation importante concernant l’exclusion de certainescatégories de propriétaires antérieurs du bénéfice de la restitution.Lorsque des catégories de ce type sont ainsi exclues, les créancesen restitution des intéressés ne sauraient être considérées commele fondement d’une espérance légitime attirant la protection del’article 1 du Protocole no 1.

Par exemple, dans l’affaire Gratzinger et Gratzingerova c.République tchèque, la législation excluait la possibilité de restitu-tion de leurs biens aux personnes n’ayant pas la nationalité tchè-que. La Cour estima que les requérants n’avaient pas une« espérance légitime » de voir se concrétiser une quelconquecréance actuelle et exigible. En outre, la croyance que la loi envigueur serait changée en faveur des requérants ne peut pas êtreconsidérée comme une forme d’espérance légitime au sens del’article 1 du Protocole no 1. Il y a une différence entre un simpleespoir de restitution, aussi compréhensible soit-il, et une espé-rance légitime, qui doit être de nature plus concrète et se baser surune disposition légale ou un acte juridique, telle une décision judi-ciaire (voir aussi la décision Maltzan et autres c. Allemagne).

Les requérants doivpar la législation natnalité ou la résidencçant une violation ddémontrer que ce ddevant les instances tchèque). Dans Bugarski et vontaient les conclusiondroit, en tant qu’indréclamé avait fait l’osonne morale et, danl’archidiocèse de Zagune communauté redes conditions fixéequent, à la restitutionles conclusions desrequérants ne remplde 1991 sur la dénrequérants ne possédde voir leurs créancetocole no 1.De même, l’affaire Gde préemption d’unimmeubles d’habital’abrogation de certdénationalisation. L

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SÉRIE DES PRÉCIS DU CONSEIL DE L’EUROPE SUR LES DROITS DE L’HOMME

ayant trait à l’Europe centrale et orientale36

drcrcoduEntiovoungéPrvumd’lépavéenprPoL’apoinLvrém«ri

érant – de même que de nombreuses autres dans les provinces orientales de la Pologne été rapatriée après le déplacement de la pays sur le fleuve Boug à la suite de laiale. Depuis 1946, la législation polonaisen droit à une indemnisation en nature. ’une modification de ladite législation ennsferts aux collectivités locales de terres Trésor public devint incapable d’honorerrnant les créances en indemnisation, enrtion entre les terres dont il disposait et laima que le droit du requérant à l’obtentionmpensation constituait un bien aux fins de no 1. la réforme radicale du système politique etainsi que l’état de ses finances, puisse justi-ions visant les demandes d’indemnisationu-delà de la rivière Boug, les Juges de Stras- l’État polonais n’avait pas présenté d’argu-ifiant, sous l’angle de l’article 1 du Protocolet au long d’une période de plusieurs années

égime permettant au requérant – ainsi qu’àersonnes placées dans la même situation –r ayant été conféré par la législation polo-vait reçu que 2 % environ de l’indemnisa-

t droit. La relation entre la valeur du bienisation versée étant manifestement dispro-

Questions spécifiques

oits de préemption de l’intéressé s’analysaient davantage enéances qu’en biens actuels. Lesdits droits étant originellementnditionnels et l’une des conditions n’étant pas remplie, l’article 1 Protocole no 1 n’était pas applicable. revanche, dès qu’un État contractant ayant ratifié la Conven-n y compris le Protocole no 1 promulgue une législation pré-yant la restitution intégrale ou partielle de biens confisqués sous régime antérieur, ladite législation peut être considérée commenérant un nouveau droit de propriété protégé par l’article 1 duotocole no 1 pour les personnes répondant aux conditions pré-es. Le même raisonnement vaut pour les arrangements enatière de restitution ou d’indemnisation établis dans le cadreune législation antérieure à la ratification pour peu que cettegislation reste en vigueur après la ratification of Protocole no 1r l’État contractant. Dans chaque affaire, il convient donc derifier si les circonstances de l’espèce, considérées dans leursemble, ont rendu le requérant titulaire d’un intérêt substantielotégé par l’article 1 du Protocole no 1 (voir l’arrêt Broniowski c.logne). rrêt Broniowski concernait la prétendue incapacité des autoritéslonaises à permettre au requérant de faire valoir ses droits à unedemnisation au titre d’une maison située à Lvov (aujourd’huiiv, en Ukraine) qui appartenait à sa grand-mère lorsque cettegion faisait encore partie de la Pologne avant la seconde guerreondiale, dans le cadre de ce qu’il est convenu d’appeler unedemande d’indemnisation pour des biens situés au-delà de lavière Boug ».

La grand-mère du requpersonnes qui vivaientd’avant-guerre – avaitfrontière orientale duseconde guerre mondconfère aux rapatriés uToutefois, à la suite d1990 et de divers traappartenant à l’État, leses obligations conceraison d’une dispropodemande. La Cour estd’un bien à titre de col’article 1 du ProtocoleTout en admettant queéconomique du pays, fier de strictes limitatpour des biens situés abourg estimèrent quements satisfaisants justno 1, son incapacité touà mettre en place un rdes milliers d’autres pd’exercer un droit leunaise. Le requérant n’ation à laquelle il avaiconfisqué et l’indemn

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A CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

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« espérance légitime » protégée par l’article 1Au contraire, lorsque l’intérêt patrimonialre de la créance, il peut être considéré commeniale » uniquement s’il a une base suffisanteonvient aussi parfois de se demander si une» d’obtenir une indemnité a pu naître dans lere visée. Cela n’était toutefois pas le cas en

t de première instance ayant été par la suitere de la même procédure et sans avoir acquise jugée. Le même principe fut appliqué ennie dans laquelle les demandes d’indemnisa-aient été partiellement admises par la juridic-tance dans un jugement infirmé par la suite.

rêt Brumãrescu c. Roumanie que nous avonsour a conclu à une violation de l’article 1 du

la mesure où la Cour suprême avait casséour faisant droit à la demande du requérant, définitif et avait été exécuté.

onvention ont dû aussi examiner plusieursles les propriétaires précédents réclamaient laiens. Dans de telles situations, il est nécessairee équilibre entre les intérêts des personnes

nt les biens et ceux des propriétaires, ainsi que du droit à un procès équitable et à l’interdic-ination.

NO 10 : LE DROIT À LA PROPRIÉTÉ DANS L

Demandes de dédommagement

portionnée, la Cour constata une violation de l’article 1 du Proto-cole no 1.

Cet arrêt « pilote » concernant presque 80 000 personnes, la Courprit soin d’adopter une décision identifiant une carence systémi-que et indiquant les mesures individuelles et générales requisespour remédier à ces problèmes en vue de réduire le nombre derequêtes répétitives. Le requérant et le Gouvernement polonaisparvinrent par la suite à un règlement amiable portant non seule-ment sur les créances de l’intéressé, mais également sur cellesd’autres personnes placées dans la même situation.

L’affaire Kopecky c. Slovaquie concernait la tentative du requérantde récupérer des pièces d’or et d’argent de valeur numismatiqueconfisquées en 1959. La loi de 1991 invoquée par l’intéressé exi-geait de toute personne réclamant la restitution de biens meublesqu’elle précise et indique où ces biens se trouvaient. Le requérantobtint satisfaction devant la juridiction de première instance, maisle jugement rendu en sa faveur fut infirmé. Considérant qu’il étaiten pratique impossible au requérant – pour des raisons imputablesaux autorités publiques – de remplir la condition relative à l’empla-cement précis des pièces litigieuses, la Chambre conclut à une vio-lation de l’article 1 du Protocole no 1.

Cependant, à l’issue d’un examen de la jurisprudence de la Courrelatif aux créances considérées comme des droits de propriété, laGrande Chambre parvint à la conclusion que ladite jurisprudencen’envisage pas l’existence d’une « contestation réelle » ou d’une« prétention défendable » comme un critère permettant de juger

de l’existence d’une du Protocole no 1. concerné est de l’ordune « valeur patrimoen droit interne. Il c« espérance légitimecadre de la procédul’espèce, le jugemeninfirmé, dans le cadl’autorité de la chosl’affaire Sirc c. Slovétion du requérant avtion de première ins

Par contre, dans l’ardéjà mentionné, la CProtocole no 1 dansl’arrêt de la Haute Carrêt qui était devenu

Les organes de la Caffaires dans lesquelrestitution de leurs bde ménager un justdétenant actuellemede veiller au respecttion de toute discrim

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SÉRIE DES PRÉCIS DU CONSEIL DE L’EUROPE SUR LES DROITS DE L’HOMME

ayant trait à l’Europe centrale et orientale38

Dqul’ocoCd’eunno

Toco19inra19çaququin

Lel’aavinAdubiav

ue le droit roumain tel qu’il était en vigueurnquait de clarté quant aux conséquences dedroit de propriété d’un particulier sur unossesseur à un tiers de bonne foi. Compte

e par la privation de propriété aux principes-discrimination et de primauté du droit quintion, l’absence totale d’indemnisation avaitquérants une charge disproportionnée et avec le droit au respect des biens. Les Juges

èrent que la Roumanie devait restituern aux requérants. n et autres c. Allemagne, la Cour estima quee de la réunification allemande, la privation

moindre indemnisation était considéréeertu de l’article 1 du Protocole no 1.

t protégésqu’il convient de se poser en présence d’uneil spécialement protégé est la suivante :le no 1 est-il applicable à ce cas d’espèce ? » bail constitue-t-il un « bien » au sens de

ision rendue en l’affaire Blečić c. Croatie, laécessaire de se prononcer sur la question delement protégé constitue ou pas un « bien »u Protocole no 1. Elle était partie de l’hypo-si et n’avait relevé aucune violation à cette

Questions spécifiques

ans les affaires polonaises, les Juges de Strasbourg estimèrente des restrictions à l’usage des biens édictées en vue d’accroître

ffre de logements – telles que la législation instaurant unntrôle des loyers au détriment des propriétaires (Hutten-

zapska c. Pologne) et les mesures visant à contrôler les modalitésxpulsion des locataires (Schirmer c. Pologne) – s’analysaient en contrôle de l’usage des biens contraire à l’article 1 du Protocole1.

utefois, la Cour a constaté une violation de l’article 1 du Proto-le no 1 dans l’affaire Pincova et Pinc c. République tchèque. En91, le fils des anciens propriétaires d’une maison forestière avaittroduit une demande en restitution en alléguant que les requé-nts l’avaient acquise à un prix inférieur à sa valeur réelle. En94, il s’était vu accorder gain de cause. Les requérants dénon-ient une violation de leur droit de propriété en faisant valoir’ils avaient acquis la maison en 1967 de bonne foi, sans savoir’il s’agissait de biens confisqués antérieurement et sans pouvoirfluencer les modalités de la transaction ou le prix d’achat.

s Juges de Strasbourg ont également constaté une violation enffaire Strãin et autres c. Roumanie, dans laquelle les requérantsaient été propriétaires d’une maison nationalisée en 1950. Lestéressés avaient entamé une procédure en restitution dès 1993.lors même que les autorités nationales savaient qu’une procé-re était en cours, la compagnie appartenant à l’État qui gérait les

ens vendit l’un des appartements litigieux. Les requérantsaient tenté en vain de faire annuler la vente.

La Cour fit observer qà l’époque des faits mala reconnaissance du bien vendu par l’État ptenu de l’atteinte portéfondamentaux de nonsous-tendent la Convefait supporter aux reexcessive incompatiblede Strasbourg estiml’immeuble en questioEnfin, dans l’affaire Jahdans le contexte uniqude propriété sans lacomme justifiable en v

Baux spécialemenLa première question requête visant un ba« L’article 1 du Protoco(en d’autres termes, lecette disposition ?). Dans sa première décCour n’avait pas jugé nsavoir si un bail spéciaau sens de l’article 1 dthèse qu’il en allait ain

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A CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

39

n sans titre juridique ne saurait constituer unticle 1 du Protocole no 1. Par conséquent, lee était incompatible ratione materiae avec lesnvention.

c. Italie, la Commission adopta un point dedroit pour une personne de résider dans unee dont elle n’est pas propriétaire n’est pas unticle 1 du Protocole no 1 et, par conséquent,’appliquait pas en l’espèce.

is et autres c. Grèce, les requérants étaient desqui avaient loué par contrat, sous seing privé,0. Le contrat précisait que la salle serait utili-

rte de réunions, mariages, etc., de chrétiens». Les requérants furent ensuite condamnésecs pour avoir mis en service une maison detion du ministère de l’Éducation nationale etembre 1990, la police apposa sur la portelouée par les requérants des scellés, qui neuillet 1991. Devant la Commission, les requé-otamment, au titre de l’article 1 du Protocoleans le respect de leurs biens due à l’apposition

e d’entrée de la salle qu’ils avaient louée.

a que les requérants étaient les locataires ets de la salle en question et que celle-ci n’étaitq mois au moment de l’apposition des scellés.c pas être considérés comme les propriétaires

NO 10 : LE DROIT À LA PROPRIÉTÉ DANS L

Baux spécialement protégés

disposition. L’affaire ayant été ensuite déférée à la Grande Cham-bre, qui finit par déclarer la requête irrecevable ratione temporis,la question de savoir si un bail spécialement protégé peut être con-sidéré ou pas comme un « bien » demeure pour l’instant sansréponse. Il convient cependant de noter que, dans plusieurs affaires assezsemblables, la Cour et l’ancienne Commission ont estimé quel’article 1 du Protocole no 1 n’était pas applicable, que les griefsénoncés en vertu de cet article étaient manifestement mal fondés,que cet article n’avait pas été violé ou qu’il n’était pas nécessaired’examiner séparément la requête sous l’angle dudit article. Dans l’affaire S c. Royaume-Uni, la requérante avait cohabité etentretenu pendant de nombreuses années une relation homo-sexuelle avec une autre femme locataire d’une maison appartenantà la municipalité. La requérante elle-même ne possédait aucunbail ou autre droit légal sur la maison. Lorsque sa partenairemourut, la municipalité entama une procédure d’expulsion contrela requérante et obtint une ordonnance d’expulsion. Dans sonrecours, la requérante avait demandé l’annulation de l’ordonnanced’expulsion, ainsi que la possibilité de prendre la suite de la loca-tion en sa qualité de partenaire survivante. La Cour d’appel l’avaitdéboutée au motif qu’en vertu de la loi pertinente seule l’épouxsurvivant d’un couple hétérosexuel uni par les liens du mariagepouvait solliciter un bail. Devant la Commission, l’intéresséedénonçait notamment la violation de l’article 1 du Protocole no 1.La Commission estima qu’aucun lien contractuel n’unissait larequérante à la municipalité et que le fait d’avoir vécu quelque

temps dans la maisobien, au sens de l’argrief de la requérantdispositions de la Co

Dans l’affaire Durinivue plus général : le habitation spécifiqubien au sens de l’arcette disposition ne s

Dans l’affaire Pentidtémoins de Jéhovah une salle en juin 199sée « pour toute sotémoins de Jéhovahpar des tribunaux grprière sans l’autorisades Cultes. En novd’entrée de la salle furent retirés qu’en jrants dénonçaient nno 1, une ingérence dde scellés sur la port

La Commission notnon les propriétairelouée que depuis cinIls ne pouvaient don

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SÉRIE DES PRÉCIS DU CONSEIL DE L’EUROPE SUR LES DROITS DE L’HOMME

ayant trait à l’Europe centrale et orientale40

d’no

Pal’aà aytuLaà fol’Ébr19reerm19mprdireobotnasuLal’a

cun motif raisonnable et objectif de natureu requérant de la protection accordée auxquérant prétendait en outre que ses droits

étaient un « bien » au sens de l’article 1 du dès lors, le priver de la protection contred’autres locataires porterait atteinte à sones biens et constituerait une violation dention combiné avec l’article 1 du Protocole

te tenu de leurs conclusions relatives auxtu de l’article 14 combiné avec l’article 8, niour ne jugèrent nécessaire d’examiner sépa-uérant sur le terrain de l’article 14 combinécole no 1.

Espagne, la Cour a suivi le raisonnementssion en l’affaire Durini. Le requérant, unsage d’un logement à Madrid en signant unratif d’adjudication de logement spécial »itaire chargé de répondre aux demandes del des armées susceptible de mutations fré-n décret royal imposa à certains militaires transitoire (ce qui était le cas du requérant)ogement militaire à l’État. Le requérant futeux. Le Tribunal supérieur de Justice rejetaux administratif et confirma l’ordre d’évic-e. Le Tribunal constitutionnel rejeta son

Questions spécifiques

un « bien » au sens du paragraphe 1 de l’article 1 du Protocole1, ni se prétendre victimes d’une violation de cette disposition.r conséquent, la Commission conclut à l’absence de violation derticle 1 du Protocole no 1. La Commission déféra ensuite l’affairela Cour, qui finit par la radier du rôle, les autorités grecquesant décidé en 1997 d’accepter la demande d’autorisation d’ouver-re d’une maison de prière présentée par les requérants. rkos c. Chypre est la première affaire portant sur un cas similaire

avoir donné lieu à un arrêt de la Cour. En 1967, le requérant, unnctionnaire, avait pris en location une maison appartenant àtat et s’y était installé avec sa famille. Le bail présentait de nom-euses caractéristiques des conventions locatives ordinaires. En86, le ministre des Finances informa le requérant qu’il lui fallaitstituer le bien. L’intéressé ne s’étant pas exécuté, l’Attorney-Gen-al l’avisa que des poursuites seraient entamées contre lui. Esti-ant être un « locataire protégé par la loi », au sens de la Loi de83 sur le contrôle des loyers, le requérant refusa de quitter laaison. En février 1990, le gouvernement de Chypre entama uneocédure tendant à l’éviction du requérant devant le tribunal destrict de Nicosie qui rendit une décision défavorable à l’inté-ssé. Selon ledit tribunal, en effet, la Loi sur le contrôle des loyersligeait uniquement les propriétaires privés et non l’État cypri-e, ce qui impliquait qu’une personne locataire d’un bien apparte-nt à l’État n’était pas un locataire protégé par ladite loi. La Courprême rejeta le recours du requérant en mai 1995. Commission et la Cour conclurent à une violation derticle 14 de la Convention combiné avec l’article 8, le gouverne-

ment n’ayant avancé auà justifier l’exclusion dautres locataires. Le reen tant que locataire Protocole no 1 et que,l’éviction octroyée à droit au respect de sl’article 14 de la Conveno 1. Toutefois, compgriefs formulés en verla Commission ni la Crément le grief du reqavec l’article 1 du Proto

Dans l’affaire J.L.S. c.adopté par la Commisoldat, avait obtenu l’u« document administauprès de l’organe millogement du personnequentes. Par la suite, uen situation de réservela restitution de leur lobligé de libérer les lison recours contentietion de son domicilrecours d’amparo.

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A CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

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ns leur appartement. Les Juges de Strasbourgintéressés avaient reçu en 1976 le droit d’occu- en question (qui faisait partie du domainetre 1976 et 1992, les droits des requérants surt été ceux de locataires, le droit de propriétéu par les organismes publics. Fidèles au rai-s l’arrêt J.L.S., les Juges de Strasbourg rappelè-biter dans une résidence déterminée dont on ne constitue pas un « bien » et que la requêteble ratione materiae avec les dispositions de la

ligne suivie dans les affaires susmentionnées,s un arrêt plus récent (Teteriny c. Russie) quen jugement conférant à la requérante un droit– censé être signé entre l’intéressée et l’orga-tent – constituait une violation de l’article 1 duuges de Strasbourg n’ont cependant pas jugément une simple créance sur un bail pouvaitbien », alors qu’ils avaient refusé cette qualifi-existants (conférant à leur titulaire le droitsidence dont il n’est pas propriétaire).

qu’un bail spécialement protégé ouvre norma-aré) à acquérir l’appartement concerné à dess (dans le cadre d’une privatisation). Le bailroit d’acquisition du logement, sa résiliationent une ingérence dans ce droit. Lorsque le

ppartement est suffisamment établi pour

NO 10 : LE DROIT À LA PROPRIÉTÉ DANS L

Baux spécialement protégés

Les Juges de Strasbourg estimèrent qu’on ne saurait considérercomme un droit de propriété la simple attente du requérant que laréglementation relative à l’utilisation des logements militaires nesoit pas modifiée. L’intéressé s’était vu accorder l’utilisation dulogement « en sa qualité de militaire » et à un prix très avantageuxpar rapport aux loyers privés. Il n’avait pas signé de bail, mais un« document administratif d’adjudication de logement spécial »auprès des autorités militaires et n’avait même pas prétendu quel’utilisation de son logement pouvait s’assimiler à un contrat dedroit privé. La politique d’octroi de ces logements était fondée surla difficulté et la nécessité pour les militaires de trouver des loge-ments adéquats lors de leurs fréquentes mutations professionnel-les. La Cour, adoptant le raisonnement suivi par la Commissionen l’affaire Durini, rappela que le droit d’habiter dans une rési-dence déterminée dont on n’est pas propriétaire ne constitue pasun « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1. Par ailleurs,autoriser un « utilisateur » tel que le requérant (qui n’avait mêmepas la qualité de locataire) à se maintenir indéfiniment dans unlogement appartenant à l’État ferait obstacle à l’exercice du devoirpour les autorités d’administrer les biens de l’État conformémentaux exigences de la Constitution et des lois. En conséquence, lesJuges de Strasbourg estimèrent que la requête était incompatibleratione materiae avec les dispositions de la Convention.

La Cour a suivi cette approche dans les affaires Kovalenok c.Lettonie et H.F. c. Slovaquie. Dans l’affaire Kovalenok, les requé-rants se plaignaient en vertu de l’article 1 du Protocole no 1 queleur expulsion du territoire letton avait eu pour effet de les priver

du droit de vivre daconstatèrent que les pation du logementpublic à l’époque). Enl’appartement avaienétant toujours détensonnement suivi danrent que le droit d’han’est pas propriétaireétait donc incompatiConvention. Contrairement à la la Cour a estimé danla non-exécution d’uà un « bail social » nisme public compéProtocole no 1. Les Jutile d’expliquer comêtre assimilée à un «cation à des baux d’habiter dans une réIl convient de noter lement un droit (sépconditions favorableservant de base au dconstitue habituellemdroit d’acquérir l’a

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SÉRIE DES PRÉCIS DU CONSEIL DE L’EUROPE SUR LES DROITS DE L’HOMME

ayant trait à l’Europe centrale et orientale42

dequl’aDspdecono

ApoDl’ademRm

DEncotioquL’agéN

eut, dans certaines circonstances, donner propriété sur une fraction du patrimoine à

mandeur remplisse toutes les conditionsent fixées par l’État en vertu du deuxième

1 du Protocole no 1. Toutefois, ce droit necomme conférant au bénéficiaire le droit de d’un montant particulier (voir Dumanovskioslave de Macédoine »). tats sont habilités à modifier les montantsd’une politique économique raisonnable.ski c. Pologne, la Cour a estimé que priver

combattant le requérant, un officier à lare de la Sûreté publique, avec la perte des

afférents ne violait pas les droits de pro-e dernier, en effet, continuait à percevoir lession d’un régime de retraite contributifon statut, même s’il avait par ailleurs perduéductions et non contributives (voir aussi. ć c. Croatie, le requérant avait servi dansugoslave et pris sa retraite en 1987. Sa

it été ramenée en 1992 par les autorités version précédente. Le requérant contestaituant l’article 1 du Protocole no 1 et l’articleLa Cour considéra que la diminution des

officiers de l’armée de la République socia-ugoslavie (RSFY) constituant une façon2.

Questions spécifiques

venir exécutoire – c’est-à-dire faire naître l’espérance légitime’il pourrait être invoqué – il constitue un « bien » au sens derticle 1 du Protocole no 1 et bénéficie de la protection de celui-ci. e sorte qu’il n’est pas forcément nécessaire de décider si un bailécialement protégé peut être assimilé à un « bien », mais plutôt déterminer si le droit consécutif d’acquérir le logement à desnditions favorables relève de la sphère de l’article 1 du Protocole1.

u moment de la rédaction du présent ouvrage, une seule affairertant sur un bail spécial protégé était pendante devant la Cour.

ans Gaćeša c. Croatie, la requérante prétend en effet, au titre derticle 1 du Protocole no 1, que, même si elle n’est pas propriétaire l’appartement qu’elle occupe, elle possède un « bien » dans laesure où elle nourrit l’espérance légitime de pouvoir l’acheter.este à savoir si les Juges de Strasbourg se rangeront à cet argu-ent2.

roits à pension et autres prestations sociales principe, les droits à des prestations sociales peuvent êtrensidérés comme des droits de propriété dans certaines condi-ns. La Convention ne consacre cependant aucun droit intrinsè-e à percevoir la moindre prestation de sécurité sociale. ffaire Müller c. Autriche a permis d’établir l’absence de droitnéral à une pension de vieillesse en vertu de la Convention.éanmoins, la contribution à un système de sécurité sociale obli-

gatoire ou facultatif pnaissance à un droit decondition que le depouvant être légitimemparagraphe de l’articlesaurait être interprété percevoir une pensionc. « ex-république yougEn conséquence, les Éversés dans le cadre Dans l’affaire Domalewde sa qualité d’ancienretraite de l’ex-ministèavantages pécuniairespriété de l’intéressé. Cmêmes droits à penqu’avant le retrait de sle droit à certaines rStorkiewicz c. Pologne)Dans l’affaire Jankovil’armée du peuple yopension militaire avacroates à 63,22 % de sacette mesure en invoq14 de la Convention. pensions des anciens liste fédérative de YoL’affaire était encore pendante au moment de la mise sous presse (juin 2007).

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A CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

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propriété. Après avoir relevé que seules lesisé à la caisse d’assurance-chômage pouvaiente des allocations de chômage, les Juges dent à une violation de l’article 1 du Protocolede la Convention. utres c. Royaume-Uni, analysé dans les pagesrudence des organes de Strasbourg établissait

e les allocations versées sur la base de cotisa-es sans référence à des cotisations. Dans le approche, lorsque la législation en vigueur d’une prestation d’aide sociale – que celle-ci pas au paiement antérieur de cotisations – lassimilée à un intérêt patrimonial protégé parole no 1 pour les personnes répondant auxion.

problèmes concernant les questions de pro-ayant succédé à la République socialiste fédé-vie (« RSFY ») vise le gel des « anciens »n devises étrangères. Ces comptes ayant été

ar la RSFY, différentes solutions juridiques onts divers États successeurs après la désintégra-vie. ex-République yougoslave de Macédoine », le

, en vertu de l’article 1 du Protocole no 1, leions d’État négociables au titre de son

NO 10 : LE DROIT À LA PROPRIÉTÉ DANS L

Banques

d’intégrer ces pensions dans le régime général des pensions enCroatie, les mesures prises par les autorités s’inscrivaient dans lamarge d’appréciation concédée à l’état et ne revêtaient pas decaractère discriminatoire (voir aussi Schwengel c. Allemagne). Dans deux requêtes déposées contre la Slovénie, Tričković etPredojević et autres, les requérants, d’anciens officiers de l’Arméepopulaire yougoslave vivant en Slovénie après la dissolution de laRépublique socialiste fédérative de Yougoslavie (« RSFY »), pré-tendaient que la sécurité sociale slovène devait leur verser unacompte sur leur pension de retraite militaire et dénonçaient lecaractère discriminatoire des conditions fixées par la législationslovène pour bénéficier de cette prestation. La Cour estima qu’àsupposer même que les intéressés jouissent d’un droit à recevoirune avance (dans la mesure où ils avaient cotisé à l’époque de laRSFY à la caisse de retraite militaire de Belgrade et non à la caisseslovène), ils ne remplissaient pas les conditions prévues (qui, parailleurs, reposaient sur des justifications raisonnables et objec-tives). C’est dans l’arrêt Gaygusuz c. Autriche que la Cour établit pour lapremière fois un lien entre les cotisations et les allocationsd’urgence. Les Juges de Strasbourg estimèrent, en effet, que l’allo-cation d’urgence en Autriche – une prestation ne pouvant êtreoctroyée qu’après l’épuisement des droits du demandeur aux allo-cations de chômage – est un droit patrimonial au sens de l’article 1du Protocole no 1. Le requérant, un Iranien, s’était vu refuser cetteaide au motif qu’il ne remplissait pas la condition de nationalité.L’intéressé se prétendait victime d’une discrimination dans l’exer-

cice de ses droits depersonnes ayant cotréclamer le bénéficStrasbourg conclureno 1 et de l’article 14 Avant l’arrêt Stec et aprécédentes, la jurispune distinction entrtions et celles versécadre de la nouvelleprévoit le versementsoit subordonnée oulégislation doit être al’article 1 du Protocconditions d’attribut

BanquesUn des principaux priété dans les États rative de Yougoslacomptes d’épargne egarantis à l’époque pété envisagées par letion de l’ex-YougoslaDans Trajkovski c. «requérant dénonçaitversement d’obligat

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SÉRIE DES PRÉCIS DU CONSEIL DE L’EUROPE SUR LES DROITS DE L’HOMME

ayant trait à l’Europe centrale et orientale44

«dedeêtcoraeu

Laavdeunnécoseesdr

Dcrludedeétgéprcol’a

dante en 1991, la Slovénie avait hérité dee de tous les comptes d’épargne en devisesues situées sur son territoire. En 1991, aprèsroatie intégra donc à sa dette publique tous

en devises ouverts auprès de banques donttaient situés en territoire croate et ceux quetes avaient transférés d’autres banques à des

i intervenait dans la procédure devant laernement tiers – la Banque de Ljubljana oudemeurés débiteurs des sommes dues auxate. La Slovénie, pour sa part, considéraitient être réparties, en vertu des accords denq États nés de la dissolution de la RSFY. Leptes en devises déposés auprès de la banqueé à environ 150 000 000 euros – y compris répartis entre 140 000 épargnants. Le

s successeurs signèrent à Vienne l’Accordons de succession entre les États issus de laugoslavie : un instrument qui entra en

quêtes recevables et joignit au fond la ques-ègle des six mois. Par la suite, elle décida deires en vertu de l’article 37, paragraphe 1,

otif que deux requérants, MM. Kovačić etns l’intervalle perçu l’intégralité de leursns le cadre d’une procédure d’exécution

Questions spécifiques

ancien » compte d’épargne en devises étrangères. Les créancess titulaires de ces comptes avaient été réglementées par une loi 1993 et ses textes d’application. Les obligations d’État pouvaientre utilisées pour acheter des logements communaux, des locauxmmerciaux, ainsi qu’à d’autres fins précisées par la loi. Le requé-nt avait également été en mesure de retirer certains montants enros.

Cour estima que les mesures législatives litigieuses – qui certesaient considérablement limité le droit de l’intéressé à disposer ses fonds – s’analysaient dans les circonstances de l’espèce ene simple réglementation de l’usage des biens. Eu égard à lacessité de ménager un juste équilibre entre l’intérêt général de lammunauté et le droit de propriété du requérant et de tous ceux trouvant dans la même situation que lui, les Juges de Strasbourgtimèrent que les moyens choisis étaient appropriés pour attein-e le but légitime poursuivi et déclarèrent la requête irrecevable.

ans Kovačić et autres c. Slovénie, les requérants, tous citoyensoates, avaient déposé des fonds en devises fortes, avant la disso-tion de la RSFY en 1991, sur des comptes tenus par la « Banque Ljubljana – Agence principale de Zagreb (Croatie) ». En vertu la législation en vigueur à l’époque, ces comptes d’épargneaient garantis par la RSFY. Depuis 1989, les requérants avaientnéralement été dans l’impossibilité d’accéder à leur argent. Ilsétendaient être victimes d’une violation de l’article 1 du Proto-le no 1 et l’un d’entre eux dénonçait aussi une violation derticle 14.

En devenant indépenl’obligation de garantiouverts dans des banqson indépendance, la Cles comptes d’épargne les sièges principaux édes ressortissants croabanques croates. Selon la Croatie – quCour en tant que gouvl’État slovène étaient clients de l’agence croque ces créances devasuccession, entre les cimontant total des comslovène avait été estimles intérêts courus –29 juin 2001, les Étatportant sur des questidissolution de l’ex-Yovigueur le 2 juin 2004.La Cour déclara les retion du respect de la rradier du rôle les affaalinéas b. et c., au mMrkonjić, avaient dadépôts en devises da

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A CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

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e violation de l’article 6, paragraphe 1, dans lance même du droit de la requérante d’accès àl est protégé par l’article 6 de la Convention,ison de l’inexécution du jugement ordonnantnds. Les Juges de Strasbourg, tout en admet-part des « anciens » comptes d’épargne enre cessé d’exister avant ou pendant la dissolu- la désintégration de ses systèmes bancaire ete ces circonstances n’avaient pas été invoquéesla décision définitive des tribunaux nationauxdite décision ne pouvait être, par conséquent, La Cour releva également une violation dele no 1.

ie-Herzégovine, le requérant avait déposé desans une banque commerciale au cours des0. Alors qu’en 1992, la Bosnie-Herzégovinetie des « anciens » comptes d’épargne de l’ex-’avait jamais pu disposer librement de ses éco-diverses dispositions légales. L’intéressé auraitnomies en coupons de privatisation qui lui

heter des parts dans des compagnies apparte-tu d’une législation récente, il pouvait espérerivement 500 euros en espèces et le reste en 20 juin 2006, la Cour déclara la requête rece-

NO 10 : LE DROIT À LA PROPRIÉTÉ DANS L

Banques

engagée en Croatie. Quant à Mme Golubović, la troisième requé-rante, la Cour estima que, dans l’hypothèse d’un conflit entre desétats successeurs au sujet de la répartition des dettes de l’État pré-décesseur, on peut raisonnablement attendre d’un créancier qu’iltente d’obtenir le paiement de ce qui lui est dû en saisissant lesjuridictions devant lesquelles d’autres créanciers ont eu gain decause. L’intéressée pouvait encore engager une procédure en Croa-tie. Dans l’affaire Jeličić c. Bosnie-Herzégovine, la première requêteintroduite contre la Bosnie-Herzégovine à être déclarée recevable,la requérante dénonçait, en vertu de l’article 1 du Protocole no 1 etde l’article 6 de la Convention, la non-exécution d’un jugementordonnant la libération de son compte d’épargne en devises.La requérante avait placé une somme en marks allemands surdeux comptes d’épargne en devises auprès de la Privredna bankaSarajevo Filijala Banja Luka avant la désintégration de la RSFY.Elle avait essayé sans succès de retirer ses économies de la banqueà plusieurs reprises. Le 26 novembre 1998, elle avait obtenu unjugement ordonnant à sa banque de libérer toutes les sommesplacées sur ses comptes plus les intérêts moratoires par défaut etles frais de justice. Le 18 janvier 2002, en vertu de la législationnationale et à l’issue de la privatisation totale de la banque, l’argentdéposé sur les comptes en devises de la requérante devint unedette publique imputable à la Republika Srpska. Le 15 avril 2006,la Bosnie-Herzégovine (en tant qu’État) reprit cette dette à soncompte en vertu de la Loi de 2006 sur les anciens comptes d’épar-gne en devises.

La Cour conclut à unmesure où la substaun tribunal, tel qu’iavait été bafoué en rala libération de ses fotant qu’une grosse devises avait peut-êttion de l’ex-RSFY etmonétaire, releva quou examinées avant sur le sujet et que laremise en question.l’article 1 du Protoco

Dans Suljagić c. Bosndevises étrangères dannées 1970 et 198avait repris la garanRSFY, le requérant nnomies en raison de pu convertir ses écoauraient permis d’acnant à l’État. En verrecevoir approximatobligations d’État. Levable.

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SÉRIE DES PRÉCIS DU CONSEIL DE L’EUROPE SUR LES DROITS DE L’HOMME

ayant trait à l’Europe centrale et orientale46

Lavad’Dl’atiodelaadl’oefl’adedecilaéplatobiDsocojul’Udéuk

déjà considérablement dévalués par l’infla-ment adopta, en 1996, une Loi relative auxatière de remboursement des dépôts effec-krainiens qui prévoyait un mécanisme de

el de l’épargne indexée, en fonction de l’âgetant du dépôt et d’autres critères. Les requé-gé des procédures en Ukraine formulaientticle 1 du Protocole no 1. ts correspondant à la valeur indexée desoi de 1996, la Cour releva que ces montantssommes du Trésor public allouées par l’Étations. L’objet de la procédure engagée pars devant les tribunaux internes ne portait actuel » appartenant aux requérants. À cet que le droit à l’indexation de l’épargne n’estgaranti par l’article 1 du Protocole no 1 etevable.

ussie, le requérant dénonçait, en vertu deno 1, la baisse sensible du pouvoir d’achat

sonnelles à la suite des réformes économi-tat de ne pas s’être correctement acquitté dectée en vertu de la Loi de 1995 sur l’épargnets afin de compenser les effets de l’inflation.urg notèrent que l’État s’était néanmoinsgation en promulguant ladite loi en vue desé réévaluer les sommes déposées avant le prévoyait la conversion des économies en

Questions spécifiques

Cour a aussi examiné des requêtes visant la réduction de laleur des économies accumulées sur un compte d’épargne dans

autres pays d’Europe centrale et orientale. ans Rudzińska c. Pologne, la requérante alléguait, en vertu derticle 1 du Protocole no 1, que l’État avait manqué à ses obliga-ns en matière d’aide financière contractées envers elle au traverss conditions du plan épargne-logement ouvert dans le cadre de

législation de 1983. En particulier, à la suite d’amendementsoptés en 1993 et 1996, ses économies ne pouvaient plus fairebjet d’une revalorisation de nature à compenser pleinement lesfets de l’inflation. La Cour estima que l’on ne saurait déduire derticle 1 du Protocole no 1 une obligation générale pour les États maintenir, par une indexation systématique, le pouvoir d’achats sommes déposées auprès de banques ou d’organismes finan-

ers. Pour autant que l’intéressée alléguait du fait qu’en raison de limitation des garanties offertes par l’État aux titulaires de plansargne-logement, elle ne pouvait pas acquérir une maison pour

quelle elle avait épargné, la Cour réaffirma que l’article 1 du Pro-cole no 1 ne reconnaît pas un droit à devenir propriétaire d’unen et déclara la requête irrecevable. ans Gayduk et autres c. Ukraine, les requérants étaient des res-rtissants ukrainiens résidant en Ukraine et ayant conclu desntrats d’épargne avec la Banque d’épargne de l’Ukraine qui,squ’en 1992, faisait partie intégrante de la Banque d’épargne deRSS. À l’époque, l’État garantissait la restitution complète du

pôt à la première demande de l’épargnant. En 1996, les autoritésrainiennes procédèrent à une réforme monétaire, qui affecta les

dépôts des requérantstion. En outre, le Parlegaranties de l’État en mtués par les citoyens uremboursement gradude l’épargnant, du monrants qui avaient engades griefs basés sur l’arS’agissant des montandépôts en vertu de la Létaient tributaires des sous certaines conditchacun des requérantdonc sur aucun « bienégard, la Cour rappelapas, en tant que tel,déclara la requête irrecDans Appolonov c. Rl’article 1 du Protocolede ses économies perques et reprochait à l’Éson obligation – contra– de réévaluer les dépôLes Juges de Strasboacquitté de ladite oblicréer un système cen20 juin 1991. Cette loi

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A CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

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ême, dans S.A. Dangeville c. France, la Cour auérante bénéficiait d’une créance sur l’État endûment versée et qu’elle avait pour le moins

e de pouvoir obtenir le remboursement de la’impossibilité pour l’intéressée d’obtenir cealysait par conséquent en une violation. k s.r.o. c. République tchèque, les griefs dusonne morale – portaient sur l’accessibilité etlégislation fiscale. La Cour suggéra qu’il fau-sager de consulter un spécialiste dont l’avises facteurs permettant de déterminer si lament prévisible.r en matière d’examen des questions fiscales

cle 1 du Protocole no 1 peut être comparée àière d’examen des allégations visant les procé-appent en principe au champ d’application deue l’infraction en cause ou la gravité de laar nature, « pénales » (voir l’arrêt Bendenoun

NO 10 : LE DROIT À LA PROPRIÉTÉ DANS L

Impôts

obligations d’État spéciales garantissant le même pouvoir d’achatque celui offert par la devise nationale en 1990. La Cour déclaradonc la requête irrecevable (voir aussi la décision Grishchenko c.Russie).

ImpôtsL’article 1 découle du pouvoir conféré aux États de lever desimpôts, de fixer des contributions et d’infliger des amendes. Lesmesures prises pour assurer le paiement de ces sommes sontconsidérées – dans le deuxième paragraphe de l’article 1 du Proto-cole no 1 – comme un aspect de la réglementation de l’usage desbiens. Les États jouissent d’une grande marge d’appréciation dansce domaine. Cependant, lorsque l’augmentation des impôts faitsupporter une charge excessive à la personne concernée ou affecteprofondément sa situation financière, les organes de la Conven-tion peuvent être amenés à examiner la requête. La Cour a aussi estimé, dans son arrêt Buffalo S.r.l. en liquidation c.Italie, que des retards disproportionnés dans le remboursement decrédits d’impôt de la part de l’administration peuvent s’analyser en

une violation. De mconsidéré que la reqraison de la TVA inune espérance légitimsomme litigieuse. Lremboursement s’anDans l’affaire Špačerequérant – une perla prévisibilité de la drait peut-être enviconstituerait l’un dmesure était suffisamL’approche de la Cousous l’angle de l’artison approche en matdures fiscales qui échl’article 6, à moins qsanction ne soient, pc. France).

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A CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

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, no 61302/00, 24 mai 2005e-Uni [GC], no 27238/95, CEDH 2001-Is c. France [GC], nos 25088/94, 28331/95 et99-III 71549/00, 26 février 2004*e c. République tchèque (déc.), no 40057/98,

publique yougoslave de Macédoine » (déc.), no

2001ublique yougoslave de Macédoine » (déc.), no

bre 2001ne (déc.), no 34610/97, CEDH 1999-IV], no 1513/03, 6 octobre 2005’ex-République yougoslave de Macédoine »,

bre 2005217/91, no 19217/91, décision de la Commis-94, DR 76Ba Canée c. Grèce, arrêt du 16 décembre 1997,décisions 1997-VIIautres c. Grèce [GC], no 25701/94, CEDH

71186/01, 7 juin 2005*

NO 10 : LE DROIT À LA PROPRIÉTÉ DANS L

Affaires citées dans le texte

Au moment de la mise sous presse, certaines affaires, marquéesd’un astérisque dans cette liste, n’existent qu’en anglais. Les cita-tions éventuelles qui figurent dans le text n’ont donc aucuncaractère officiel.Agrotexim et autres c. Grèce, arrêt du 24 octobre 1995, Série Ano 330-AAka c. Turquie, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts etdécisions 1998-VIAlmeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal,nos 29813/96 and 30229/96, CEDH 2000-IAndrosov c. Russie, no 63973/00, 6 octobre 2005Anheuser-Busch Inc. c. Portugal [GC], no 73049/01, CEDH 2006-Appolonov c. Russie (déc.), no 67578/01, 29 août 2002*Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italie, no 31524/96, CEDH 2000-VIBendenoun c. France, no 12547/86, 24 février 1994Blečić c. Croatie [GC], no 59532/00, CEDH 2006-Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, CEDH 2004-V*Brumărescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, CEDH 1999-VIIBuffalo S.r.l. en liquidation c. Italie, no 38746/97, 3 juillet 2003Bugarski et Von Vuchetich c. Slovénie (déc.), no 44142/98, 3 juillet2001*Burdov c. Russie, no 59498/00, CEDH 2002-III*

Buzescu c. RoumanieChapman c. RoyaumChassagnou et autre28443/95, CEDH 19Cvijetić c. Croatie, no

Des Fours WalderodCEDH 2004–V*Djidrovski c. « l’ex-Ré46647/99, 11 octobreDocevski c. « l’ex-Rép66907/01, 22 novemDomalewski c. PologDraon c. France [GCDumanovski c. « lno 13898/02, 8 décemDurini c. Italie, no 19sion du 12 janvier 19Église catholique de lRecueil des arrêts et Ex-roi de Grèce et 2000-XIIFuklev c. Ukraine, no

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SÉRIE DES PRÉCIS DU CONSEIL DE L’EUROPE SUR LES DROITS DE L’HOMME

Affaires citées dans le texte50

GGGGarG39GGHHno

HHHHIaImInJa72Jano

43440/98, 12 octobre 200039050/97, 4 mars 2003*

ovine, no 41183/02, CEDH 2006-*, no 41917/98, CEDH 1999-V

C], no 44912/98, CEDH 2004-IX.ovénie, nos 44574/98, 45133/98 et 48316/99,

déc.), no 54264/00, 15 février 2001.o 40290/98, 9 mars 2004.), no 47825/99, 25 avril 2002

, no 29515/95, CEDH 1999-I*éc.), no 50115/99, 7 décembre 2000.rêt du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts

ue tchèque (déc.), no 33071/96, CEDH

emagne (déc.) [GC], nos 71916/01, 71917/0105-*êt du 13 juin 1979, Série A no 31ni, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil des8-VII*utriche, arrêt du 19 décembre 1989, Série A

, no 7118/03, 8 juin 2006*

aćeša c. Croatie (déc.), no 3389/02, 21 septembre 2006*avella c. Croatie (déc.), no 33244/02, CEDH 2006-*ayduk et autres c. Ukraine (déc.), 45526/99, 2 juillet 2002 aygusuz c. Autriche, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil desrêts et décisions 1996-IVratzinger et Gratzingerova c. République tchèque (déc.) [GC], no

794/98, CEDH 2002-VII rishchenko c. Russie (déc.), no 75907/01, 8 juillet 2004*illow c. Royaume-Uni, arrêt du 24 novembre 1986, Série A no 109adžić c. Croatie (déc.), no 48788/99, 13 septembre 2001andyside c. Royaume-Uni, arrêt du 7 décembre 1976, Série A24

entrich c. France, arrêt du 22 septembre 1994, Série A no 296-A.F. c. Slovaquie (déc.), no 54797/00, 9 décembre 2003ingitaq et autres c. Danemark (déc.), no 18584/04, CEDH 2006-*utten-Czapska c. Pologne [GC], no 35014/97, CEDH 2006-tridis c. Grèce [GC], no 31107/96, CEDH 1999-IImobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, CEDH 1999-V

ze c. Autriche, arrêt du 28 octobre 1987, Série A no 126hn et autres c. Allemagne [GC], nos. 46720/99, 72203/01 and552/01, CEDH 2005-mes et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1986, Série A98

Janković c. Croatie, no Jantner c. Slovaquie, no

Jeličić c. Bosnie-HerzégJ.L.S. c. Espagne (déc.)Kopecký c. Slovaquie [GKovačić et autres c. Sl6 novembre 2006Kovalenok c. Lettonie (Kačmár c. Slovaquie, nKrisper c. Slovénie (décLarkos c. Chypre [GC]Lazarević c. Croatie (dLoizidou c. Turquie, aret décisions 1996-VIMalhous c. Républiq2000-XIIMaltzan et autres c. Allet 10260/02, CEDH 20Marckx c. Belgique, arrMcLeod c. Royaume-Uarrêts et décisions 199Mellacher et autres c. Ano 169Mrkić c. Croatie (déc.)

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A CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

51

(déc.), no 45223/99, CEDH 1999-VIo 11716/85, décision de la Commission du 14

nce, no 36677/97, 16 avril 2002. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, Série A

no 68880/01, 21 septembre 2004ne (déc.), no 52442, CEDH 2000quie, arrêt du 24 avril 1998, Recueil des arrêts

no 60750/00, 20 juillet 2004, no 44580/98, 22 juin 2006*ch Laboratories Ltd c. Pays-Bas, no 12633/87,ission du 4 octobre 1990, DR 66, p. 70

o 67099/01, 12 juillet 2005*), no 43447/98, 16 mars 2000*g c. Ukraine (déc.), no 48553/99, 27 septembre

lique tchèque, no 26449/95, 9 novembre 1999* c. Suède, arrêt du 23 septembre 1982, Série A

yaume-Uni (déc.) [GC], nos. 65731/01 andished in CEDH 2005umanie, no 57001/00, CEDH 2005-

NO 10 : LE DROIT À LA PROPRIÉTÉ DANS L

Müller c. Autriche, no 5849/72, rapport de la Commission du1er octobre 1975, Decisions and Reports (DR) 3Nadbiskupija Zagrebačka c. Slovénie (déc.), no 60376/00, 27 mai2004*Niemietz c. Allemagne, arrêt du 16 décembre 1992, Série Ano 251-B*O.N. c. Bulgarie (déc.), no 35221/97, 6 avril 2000*Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99, CEDH 2004-XIIÖztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, CEDH 1999-VIPapamichalopoulos et autres c. Grèce, arrêt du 24 juin 1993, Série Ano 260-BPellegrin c. France [GC], no 28541/95, CEDH 1999-VIIIPentidis et autres c. Grèce, no 23238/94, rapport de la Commissiondu 27 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1997-IIIPincová et Pinc c. République tchèque, no 36548/97, CEDH2002-VIIIPine Valley Developments Ltd et autres c. Irlande, arrêt du 29novembre 1991, Série A no 222Predojević et autres c. Slovénie (déc.), nos 43445/98, 49740/99,49747/99 et 54217/00, 7 juin 2001Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique, arrêt du 20novembre 1995, Série A no 332Prodan c. Moldova, no 49806/99, CEDH 2004-III*Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, arrêt du 9décembre 1994, Série A no 301-B

Rudzińska c. PologneS c. Royaume-Uni, nmai 1986, DR 47S.A. Dangeville c. FraSaints monastères cno 301-A Schirmer c. Pologne, Schwengel c. AllemagSelçuk et Asker c. Turet décisions 1998-IIShmalko c. Ukraine, Sirc c. Slovénie (déc.)Smith Kline and Frendécision de la CommSolodyuk c. Russie, nSorić c. Croatie (déc.Sovtransavto Holdin2001Špaček, s.r.o. c. RépubSporrong et Lönnrothno 52Stec et autres c. Ro65900/01, to be publStrăin et autres c. Ro

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SÉRIE DES PRÉCIS DU CONSEIL DE L’EUROPE SUR LES DROITS DE L’HOMME

Affaires citées dans le texte52

StSuSvdéTeTrTrno

Tr

, no 45434/99, 12 décembre 2000.. Pays-Bas, arrêt du 26 juin 1986, Série A

, arrêt du 22 mai 1998, Recueil des arrêts et

ugal, arrêt du 21 novembre 1995, Série A

10/78, décision de la Commission du 13

c.), no 48794/99, 15 novembre 2001*

orkiewicz c. Pologne (déc.), no 39860/98, CEDH 1999

ljagić c. Bosnie-Herzégovine (déc.), no 27912/02, 20 juin 2006*

enska Managementgruppen AB c. Suède (déc.), no 11036/84,cision de la Commission du 1er décembre 1985, DR 45, p. 211.teriny c. Russie, no 11931/03, 30 juin 2005*

e Traktörer AB c. Suède, arrêt du 7 juillet 1989, Série A no 159

ajkovski c. « l’ex-République yougoslave de Macédoine » (déc.),53320/99, CEDH 2002-IVičković c. Slovénie (déc.), no 39914/98, 27 mai 1998

Truhli c. Croatie (déc.)Van Marle et autres cno 101Vasilescu c. Roumaniedécisions 1998-IIIVelosa Barreto c. Portno 334*X c. Allemagne, no 84décembre 1979Zaklanac c. Croatie (dé

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http://www.coe.int/human_rights/

Cette série de précis sur les droits de l’Homme a été créée afin de proposer des guides pratiques sur la manière dont la Cour européenne des Droits de l’Homme, à Strasbourg, met en œuvre et interprète les différents articles de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ils ont été conçus pour les praticiens du droit, et plus particulièrement les juges, mais restent accessibles à tous ceux qui s’y intéressent.

Direction générale des droits de l’Hommeet des affaires juridiquesConseil de l’EuropeF-67075 Strasbourg Cedex