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LE DROIT DE LA SECURITE SOCIALE Fany TRAORE Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale

Le Droit de La Securite Sociale

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LE DROIT

DE LA SECURITE

SOCIALE

Fany TRAOREInspecteur du Travail

et de la Sécurité sociale

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PLAN DU COURSIntroduction

Historique

Les différentes branches de la sécurité sociale au Sénégal: approche par les institutions spécialisées

Cas pratiques

Conclusion

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IntroductionToute vie sociale ou activité humaine comporte des

risques dont la typologie tourne autour des risques résultant :

du milieu naturel(incendie, inondation, sécheresse…)

du milieu social(guerres, accidents de circulation…)de la modification de la taille de la

famille(naissance, décès..)de la physiologie(maladie, maternité, invalidité,

vieillesse etc..)de l’activité professionnelle(chômage, AT/MP etc) .

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Ces risques, essentiellement sociaux, s’assimilent à des événements futurs ,plus ou moins certains dont la réalisation ne dépend pas entièrement de l’individu et qui lorsqu’ils se produisent, font naître un besoin.

Ayant fait le lit du droit de la sécurité sociale, les réponses apportées par la société selon les époques reposent toutes sur la solidarité et méritent que l’on s’y arrête pour analyser les différentes étapes de la « croissance du social ».

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I/HistoriqueSous l’antiquité: sociétés principalement rurales avec des

familles plus nombreuses constituant à la fois le lieu de production, la source de revenus et l’assistance minimum(mutuelles).

Ensuite, émergence de structures professionnelles (confréries, guides, corporations): les métiers s’exercent suivant des règles et contrôles contraignants mais assurent à leurs membres une entraide en cas de besoin.

L’assistance se formalise également par des techniques visant plus d’efficacité, autour de l’Etat(Bureau des pauvres à Paris) et de l’Eglise pour faire face à la massification de la pauvreté, surtout dans les villes. Le développement de la misère appelle des interventions charitables et sociales mais cause aussi des soucis d’ordre public.

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Au 17ème siècle, Louis XIV institue un régime de pensions destiné aux gens de mer, préfigurant ainsi les principes des systèmes modernes d’assurance vieillesse.

La Révolution française de 1789 introduit une nouvelle conception de l’assistance à travers la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen:

« la société est obligée de pourvoir à la subsistance de tous ses membres, soit en leur procurant du travail, soit en assurant des moyens d’exister à ceux qui sont hors des cadres du travail. Les secours publics sont une dette sacrée».

Les conditions de travail nées de la Révolution industrielle précarisent davantage les travailleurs, dépendant exclusivement de la location de leur force de travail avec une surexposition aux risques sociaux (multiplication des AT/MP, vieillissement précoce et pénible). Les pays d’Europe réagissent alors différemment.

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17 novembre 1881: mise en place d’un système d’assurance sociale en Allemagne consécutivement au discours du chancelier Bismarck prononcé au Reichstag définissant le rôle de l’Etat qui « doit promouvoir positivement, par des institutions appropriées, et en utilisant les moyens de la collectivité dont il dispose, le bien-être de tous les membres et, notamment, des faibles et des nécessiteux »

1er avril 1898: adoption de la loi sur la mutualité fondée sur l’esprit de solidarité ouvrière et créant des société de secours mutuels qui permettent une répartition minimale des risques entre adhérents

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09 avril 1898: la France se dote d’une loi instituant à la fois une responsabilité personnelle de l’employeur et une véritable protection des travailleurs mais limitées aux seules entreprises industrielles. Fondée sur la notion de risque professionnel, cette loi pose deux principes majeurs:

• la responsabilité systématique de l’employeur même sans faute;

• la réparation forfaitaire.05 avril 1928 et 30 avril 1930: deux lois donneront

véritablement naissance aux assurances sociales en France. Les salariés dont le revenu est inférieur à un certain plafond se retrouveront ainsi protégés contre cinq risques: la maladie, la maternité, l’invalidité, la vieillesse et le décès.

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L’exclusion du risque famille tient à l’usage consistant pour certains employeurs à verser un sursalaire aux salariés ayant une famille à charge avec comme conséquences:

• la généralisation de la pratique;• la mutualisation du risque par le regroupement

progressif des employeurs pour créer des caisses de compensation fonctionnant à partir de cotisations patronales redistribuées aux salariés.

11 mars 1932: le législateur français s’inspire de pratique et rend obligatoire le versement du sursalaire

1932: adoption d’un nouveau code de la famille étendant le droit aux prestations à l’ensemble de la population active.

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Durant la 2ème guerre mondiale, de nombreuses réflexions sont engagées sur la protection sociale de.

14 août 1941: l’institution d’une sécurité sociale généralisée un principe de la Charte de l’Atlantique suite à la déclaration de Winston Churchil relative à la politique de sécurité après la défaite allemande.

1er décembre 1942:dépôt des conclusions du rapport Béveridge(Williams), haut fonctionnaire anglais chargé par son gouvernement d’examiner complètement le système anglais de protection sociale et d’en proposer une réforme.

1944:Conférence internationale du Travail de Philadelphie axée notamment sur la sécurité sociale.

Ce deux derniers événements ont été déterminants dans l’élaboration des principes modernes de la sécurité sociale et largement influencé le système français qui à son tour a inspiré le nôtre.

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Epargne, assurance privée, mutualité, responsabilité de l’employeur , assurance sociale et sécurité sociale ont constitué selon l’époque, les réponses apportées par la société aux besoins de protection sociale. Certains d’entre elles existent encore mais chacune d’elles a marqué un progrès dans la couverture des risques sociaux.

Au regard de ce qui précède, on peut dire sans risque de se tromper que c’est assurément avec le droit du travail et son pendant naturel, la sécurité sociale que l’humanité a accompli les progrès les plus significatifs de l’ère post industrielle.

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II/ Les différentes branches de la sécurité sociale (SS) au Sénégal: approche par les institutions spécialisées

Le BIT définit la SS comme étant « la sécurité que la société fournit à ses membres par des organisations appropriées contre certains risques auxquels ils sont exposés »

Et La Convention n102 de 1952 de l’OIT sur la norme minimum de la sécurité sociale de distinguer neuf(09) catégories de prestations de sécurité sociale correspondant aux différents risques sociaux dont peuvent être victimes les personnes protégées:

1. les soins médicaux(préventifs et curatifs);2. les indemnités de maladie(en cas d’arrêt de travail

résultant d’une maladie);

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3. les prestations de chômage;4. les prestations de vieillesse;5. les prestations en cas d’accident du travail ou de

maladie professionnelle;6. les prestations aux familles;7. les prestations de maternité;8. les prestations d’invalidité;9. les prestations de survivants.Compte tenu des contraintes de temps, il ne sera

abordé ici que le droit de la SS dans le secteur privé avec une approche par les institutions spécialisées pour des raisons méthodologiques.

Le présent module portera donc sur les IPM, l’IPRES et la Caisse de Sécurité sociale.

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A/ Les IPMA côté de l’IPRES et de la Caisse de Sécurité sociale

dont l’objet est de couvrir respectivement les risques retraite et accidents/maladies liés au travail, les IPM prennent en charge le risque maladie en général. En cela, elles constituent un maillon important du dispositif de protection sociale des travailleurs.

Les IPM seront abordées ici à travers:Le cadre juridiqueL’objetL’organisation et fonctionnement.

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CADRE JURIDIQUE• Loi n° 75-50 du 03 avril 1975 relative aux Institutions de

Prévoyance Sociale• Décret n° 75-895 du 14 août 1975, portant organisation

des Institutions de Prévoyance Maladie• Décret n° 2003-1000 du 31 décembre 2003 portant

création de la Commission de Supervision et de Régulation des Institutions de Sécurité Sociale.(COSRISS)

• Décret n° 2006-1310 du 23 novembre 2006 abrogeant et remplaçant les articles premier et 8 du décret n° 75-895 du 14 août 1975 portant organisation des institutions de prévoyance maladie d’entreprise ou interentreprises et rendant obligatoire la création des dites institutions

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• Arrêté interministériel n° 9174/MFMTE/DTESS du 31 juillet 1976 fixant la liste des fournitures et services ne donnant pas lieu à prise en charge par les I.P.M

• Arrêté interministériel n° 9176/MFPPTE/DTESS du 31 juillet 1976 fixant les modèles de statuts et de règlement intérieur des I.P.M

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OBJETL’Institution a pour objet la prise en charge partielle

des frais:• médicaux,• pharmaceutiques,• et d’hospitalisation, engagés au Sénégal par les membres bénéficiaires

visés à l’article 8 ci-dessus, suivant des pourcentages qui sont fixés par le règlement intérieur soumis à l’approbation préalable du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité sociale (article 9 décret n° 75-895 du 14 août 1975 ).

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L’importance de l’objet a rendu obligatoire l’IPM pour toutes les entreprises et tous les travailleurs permanents.

Pour ce faire, deux (02) formules:• Création d’une IPM d’entreprise pour toute

organisation comptant un effectif d’au moins cent (100) travailleurs;

• Adhésion ou création d’une IPM inter entreprise par regroupement des effectifs d’organisations ayant moins de cent (100) travailleurs, selon le critère de la branche d’activité, géographique ou tout autre critère.

Au sens de la présente réglementation, l’effectif s’entend des

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• apprentis ;• travailleurs engagés à l’essai ;• travailleurs engagés rémunérés à l’heure ou à la

journée mais de façon assez régulière pour totaliser, au cours d’une année, l’équivalent de trois mois de travail au service de l’entreprise ;

• travailleurs saisonniers revenant régulièrement dans l’entreprise et y effectuant des périodes de travail régulier ;

• plus généralement, les travailleurs au service de l’entreprise dans les conditions visées par l’article 3 du décret n°67-1360 du 9 décembre 1967.

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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT1.Les membres L’IPM compte 3 catégories de membres: le(s) membre(s)

adhérent(s), les participants et les membres d’honneur.1.1.Le(s) adhérent(s): l’employeur, ou les employeurs regroupés

selon le cas, dont les travailleurs permanents bénéficient des prestations servies par l’Institution de prévoyance maladie, qui règlent leurs cotisations conformément à l’article 37 du présent décret;

1.2. Les participants: les travailleurs qui règlent leurs cotisations mensuelles;

1.3. Les membres d’honneur: sauf opposition de leur part, toutes les personnes physiques ou morales, qui concourent moralement et matériellement à la réalisation des buts de l’Institution de prévoyance maladie et qui lui apportent une contribution matérielle.

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Les bénéficiairesIl s’agit:• des travailleurs permanents de l’entreprise ou des

entreprises regroupées, appelées participants, • et des membres de leurs familles (le ou les conjoint

(s) du travailleur, les enfants issus d’un mariage légalement constaté du travailleur, les enfants du travailleur dont la filiation naturelle est établie par reconnaissance volontaire ou par jugement conformément à la loi, les enfants ayant fait l’objet d’une adoption par le travailleur conformément à la loi), dans la mesure où ces personnes ne bénéficient pas des avantages d’un quelconque autre régime ayant le même objet.

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NB: La qualité de membre participant de l’Institution de prévoyance maladie se perd :

a- par décès, démission, licenciement, mise à la retraite, ou tout autre acte ayant pour conséquence directe le fait que le participant n’est plus au service d’un employeur membre adhérent de l’Institution ;

b- par défaut de paiement de la cotisation imputable à l’employé pendant deux mois, après mise en demeure et sauf cas de force majeure laissé à l’appréciation du Conseil d’Administration ;

c- par radiation prononcée dans les conditions fixées par les statuts et le règlement intérieur de chaque institution de prévoyance maladie.

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La perte de la qualité de membre participant supprime tout droit aux avantages accordés par l’Institution de prévoyance maladie pour le travailleur et les membres de sa famille à charge au sens du régime des prestations familiales.

Elle ne donne droit à aucun remboursement des cotisations versées, lesquelles sont définitivement acquises à l’Institution.

La perte de la qualité de membre participant ne rétroagit pas sur les droits à prestations nés antérieurement à la date de cette

perte.2. Les organes dirigeantsIls tournent autour du Collège des représentants, du Conseil

d’administration, du Bureau et du Gérant.2.1.Le Collège des représentantsIl substitue l’assemblée générale dont il détient les pouvoirs et se

compose comme suit:

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-des représentants des membres participants élus au scrutin secret par tous les membres participants de l’Institution et en leur sein, au prorata du nombre de participants(de 100 à 250 participants: 20 représentants; de 250 à 1.000 participants: en plus des 20 représentants de la première tranche, un représentant pour 50

participants; au-delà de 1.000 participants: en plus des représentants élus par les deux premières tranches, un représentant pour 1.000 participants)

Il est élu un représentant suppléant pour chaque représentant titulaire.- de deux(02) représentants désignés par les membres adhérents si

l’Institution couvre une seule entreprise,ou d’un représentant par membre adhérent si l’Institution couvre deux ou plusieurs entreprises.

Le Collège des représentants se réunit:-deux fois par an sur convocation individuelle du Président du Conseil

d’Administration

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-en cas de circonstances exceptionnelles sur convocation du PCA ou sur demande écrite du tiers au moins des membres participants.

Le Collège des représentants:-désigne à la majorité simple des représentants présents et au scrutin

secret, en son sein, les membres du Conseil d’Administration;-se prononce sur le rapport moral et le compte-rendu de la gestion

financière établis par le Conseil d’Administration dans les conditions fixées par les statuts et délibère sur les rapports qui lui sont présentés;

-vote le budget de l’année.Les modifications des statuts ne peuvent être décidées qu’en

Assemblée extraordinaire des représentants, statuant, pour ces seules modifications, à la majorité des deux tiers des représentants présents ou remplacés par leurs suppléants, votant au scrutin secret.

Toutes les délibérations du collège des représentants sont consignées dans un registre spécial détenu au siège de l’Institution.

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2.2. Le Conseil d’administration2.2.1. Composition et organisation:-désignés par le Collège des représentants, les membres participants du CA sont,

selon le cas, au nombre de huit(08) à vingt huit(28), appartenant à un titre quelconque à l’Institution;

- deux membres adhérents(IPM interne) ou 1 membre adhérent par entreprise(IPM interentreprise).

En tout état de cause, le nombre des sièges attribués aux représentants des membres participants ne peut être inférieur à la moitié du nombre total des sièges du Conseil.

Pour respecter cette règle, et compte tenu du fait qu’en cas de regroupement d’entreprises, les membres adhérents pourront ne pas être tous représentés au Conseil, ils procèdent le cas échéant, à la désignation de leurs représentants suivant un système de rotation à chaque renouvellement du Conseil.

Le Conseil d’administration élit en son sein:- au scrutin secret et à la majorité simple, le Président et le Vice-Président de

l’Institution- outre le PCA et le Vice- PCA, au scrutin secret et à la majorité des deux tiers, un bureau

exécutif composé d’un gérant, d’un secrétaire général, et d’un trésorier, choisi obligatoirement parmi les membres adhérents. (Bureau exécutif)

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Toutefois, le Conseil d’Administration peut engager par contrat de travail un gérant en dehors des membres participants.

Les membres participants et adhérents du bureau exécutif sont élus pour deux ans et sont rééligibles.

Le Conseil d’Administration:-se réunit chaque fois qu’il est convoqué par son Président, ou sur la demande du quart de

ses membres, et au moins une fois chaque trimestre;-peut convoquer à ses réunions, à titre consultatif, toutes personnes dont la compétence

professionnelle est utile à l’objet de ses travaux, et constituer, avec leur concours, des commissions d’études pour un objet déterminé.

Dans toutes les réunions du Conseil, seuls les membres de celui-ci ont voix délibérative.Pour la validité des délibérations, les 2/3 des membres composant statutairement le

conseil doivent être présents ou représentés. En cas d’absence ou d’empêchement, un membre du Conseil peut donner par écrit à un autre membre du conseil pouvoir de le représenter. Si les 2/3 ne sont pas présents, le Conseil se renvoie à une date ultérieure, à laquelle il peut alors délibérer sous réserve que le quart au moins de ses membres soient présents ou représentés.

Les originaux des procès verbaux des séances du Conseil sont inscrits sur un registre spécial. Ils sont signés par le président et le secrétaire général.

Les fonctions des membres du conseil sont gratuites. Toutefois, leurs frais de transport et de déplacement sont pris en charge par l’Institution dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

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2.2.2.Attributions et obligationsLe CA:- assure l’exécution des décisions du Collège desreprésentants;- est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tous actes qui ne

sont pas réservés au Collège des représentants;- délègue au gérant les pouvoirs de gestion nécessaires au fonctionnement de

l’Institution, étant entendu que les comptes bancaires, qui ne peuvent être ouverts, dans chaque cas, que sur autorisation du Conseil d’Administration fonctionnent sous la double signature du gérant et du trésorier;

- surveille la gestion des membres du bureau exécutif et a toujours le droit de se faire rendre compte de leurs actes;

- peut interdire au Président, au gérant et au trésorier d’accomplir un acte qui rentre dans leurs attributions d’après les statuts, mais dont il contesterait l’opportunité;

- peut à la majorité simple, en cas de faute grave, suspendre provisoirement les membres du bureau exécutif en attendant la décision de l’assemblée générale extraordinaire du collège des représentants qui doit, dans ce cas, être convoquée et réunie dans la quinzaine;

- se prononce souverainement sur toutes les admissions ou radiations des membres de l’Institution;

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- autorise le gérant et le trésorier agissant conjointement à accomplir tous les actes de disposition et d’administration nécessaires au fonctionnement de l’Institution, dans les conditions définies par le règlement intérieur;

- établit chaque année, les comptes de l’exercice clos, et le projet de budget à soumettre à l’Assemblée;

- est seul habilité à décider des modifications à apporter au règlement intérieur;

- fixe aussi le taux de remboursement des prestations en fonction des résultats enregistrés et dans la limite des plafonds réglementaires (les demandes de modification du règlement intérieur sont présentées au président, par un tiers au moins des membres du Conseil. Le Président, après examen de la demande, réunit le conseil dans le délai d’un mois suivant le dépôt de la demande de modification);

- est également seul habilité à se prononcer sur l’utilisation du fonds de réserve, notamment en ce qui concerne les prises en charge sur ce fonds de prestations exceptionnelles normalement exclues par le règlement intérieur;

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2.3. Le PCA:- convoque les Assemblées générales du collège des

représentants et les réunions du Conseil d’Administration;- représente l’Institution dans tous les actes de la vie civile, et

est investi de tous les pouvoirs à cet effet;- a notamment qualité pour ester en justice au nom de

l’Institution comme défendeur et comme demandeur, sous le contrôle du Conseil d’Administration;

- peut former, dans les mêmes conditions, tous appels ou pourvois et consentir toutes transactions;

- préside toutes les assemblées. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par le vice-président. En cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, il est remplacé par le membre le plus ancien du Conseil d’Administration, et en cas d’ancienneté égale, par le plus âgé à l’exclusion des membres du bureau exécutif;

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- dans le premier semestre suivant la fin de chaque exercice, transmet au Ministre chargé du Travail et de la Sécurité Sociale, conformément à l’article 11 de la loi n° 75-50 du 3 avril 1975, le rapport annuel faisant apparaître notamment les statistiques des effectifs de l’Institution, le montant des cotisations encaissées et des prestations prises en charge, et la situation financière, notamment le bilan de l’exercice écoulé, le compte d’exploitation et le compte de pertes et profits, ainsi que, plus généralement, tous autres documents comptables au vu desquels l’assemblée générale ordinaire du collège des représentants a, ou n’a pas, donné quitus de leur gestion aux membres du Conseil d’Administration.

Le Ministre peut faire procéder par tous moyens à sa convenance à la vérification de ces documents, et recueillir, le cas échéant, l’avis du Ministre chargé des Finances sur le contenu desdits documents.

2.4. Le gérant:- est investi de tous les pouvoirs de gestion que lui délègue lePrésident avec l’accord du Conseil d’Administration;- peut faire fonctionner conjointement avec le trésorier les comptes

bancaires ouverts au nom de l’Institution, sur autorisation, dans chaque cas, du Conseil d’Administration.

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2.5. Le secrétaire général:- est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les

archives;- rédige et diffuse les procès verbaux des réunions ou assemblées

et, en général, toutes les écritures concernant le fonctionnement de l’Institution, à l’exception de celles concernant la comptabilité;

- tient un registre des orignaux des procès verbaux.2.6. Le trésorier:- est chargé de tout ce qui concerne la gestion des fonds del’Institution;- conjointement avec le gérant, effectue tous paiements et reçoit

toutes sommes dues à l’Institution;- tient ou fait tenir une comptabilité régulière de toutes les

opérations par lui effectuées, et rend compte au Conseil d’Administration.

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3. Organisation financière3.1. Les ressources sont:- les cotisations versées par les membres participants ;- les cotisations versées par le ou les membres adhérents ;- les contributions et subventions qui lui sont accordées par les

membres d’honneur ;- les dons et legs.3.2. Les dépenses comprennent :- les diverses prestations de prises en charge conformément aux

dispositions du présent décret, des statuts et du règlement intérieur de l’Institution ;

- éventuellement, les frais rendus nécessaires pour la gestion de l’Institution tels que les loyers, frais de personnel, charges sociales, frais de fonctionnement et d’entretien dont les modalités de prise en charge sont fixées par le règlement intérieur de l’Institution soumis à l’approbation préalable du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité sociale.

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NB:- Les cotisations du ou des membres adhérents de

l’Institution sont au moins égales, par entreprise, au montant des cotisations des membres participants. Elles sont réglées mensuellement à l’Institution en même temps que lui sont reversées les cotisations précomptées sur les salaires bruts des membres participants;

- Les cotisations des membres participants sont mensuelles et calculées en fonction de leurs salaires bruts tels qu’ils sont définis pour l’assiette de l’impôt général sur le revenu, dans la limite d’un plafond mensuel fixé conformément à l’alinéa 3 de l’article 28 du présent décret;

- Le patrimoine de l’Institution de prévoyance maladie répond seul des engagements contractés par elle dans les conditions fixées par le présent décret.

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4. Organisation technique4.1. Taux de prise en chargeLes institutions de prévoyance maladie assurent la prise en charge

partielle des frais médicaux, pharmaceutiques, et d’hospitalisation engagés par les membres bénéficiaires de l’Institution, dans les conditions fixées par la loi n°75-50 du 3 avril 1975, ainsi que par leurs statuts et leur règlement intérieur.

Cette prise en charge s’effectue suivant les taux fixés par le règlement intérieur de chaque institution sous réserve des dispositions de l’article 28 du présent décret visant à uniformiser, conformément aux articles 10 et 13 de la loi n°75-50 du 3 avril 1975, les taux des cotisations et les taux de prise en charge, afin de garantir aux travailleurs les mêmes droits en matière de prévoyance maladie.

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La fourchette prévue par le second alinéa « in fine » de l’article 28 du décret n°75-895 du 14 août 1975, dans laquelle devront s’insérer, au règlement intérieur de chaque institution de prévoyance-maladie, les taux de prise en charge partielle par lesdites institutions des prestations énumérées à la liste figurant à l’article 2 ci-dessus, est fixée de 40 à 80% du montant desdites prestations.

Les taux de prise en charge ne peuvent varier en hausse ou en baisse qu’en fonction des résultats enregistrés.

Lorsque les recettes font apparaître un excédent par rapport aux dépenses, il peut être constitué un fonds de réserve dont le total cumulé ne peut excéder 100% des dépenses du dernier exercice.

Si cet excédent vient à dépasser ledit taux, il est procédé soit à une augmentation des taux de prise en charge des prestations, soit à une réduction du taux de cotisations, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 28 du présent article.

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4.2. Etendue de la prise en charge:1) Soins de médecine générale dispensés en dehors du médecin

agréé ou des médecins de l’Institution ;- prise en charge limitée à ( %) du taux du médecin agréé.2) Soins médicaux (honoraires) dispensés chez le/les médecin(s)

de l’Institution (%).3) Soins des médecins spécialistes sur prescriptions d’un

médecin agréé par l’Institution.4) Analyses, radios et médicaments prescrits par ordonnances

médicales au nom du malade et facturés :a) par un fournisseur agréé par l’institution ( %) ;b) par un fournisseur non agréé par l’institution ( %).5) Hospitalisations chirurgicales ;- prise en charge plafonnée sur la base de ( %) de la 2ème

catégorie de l’Hôpital Le Dantec ;

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6) Soins dentaires (D officiel) ( %) ;- (à l’exclusion des prothèses)7) Optique médicale ;- consultation chez un ophtalmologue ( %)Il est d’autre part réglé un forfait de ( F) par paire de

lunettes ordonnées, étant entendu que le bris de lunettes ne donne pas lieu à prise en charge, seul le renouvellement sur ordonnance médicale étant pris en charge dans la limite fixée ci-dessus ;

8) Transport « aller » d’un bénéficiaire pour hospitalisation demandée par le médecin traitant, sur l’établissement hospitalier le plus proche du domicile du malade ( %)

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9) Accouchement de la bénéficiaire ;Indépendamment des prestations, de quelque ordre que ce soit,

servies par la Caisse de Sécurité sociale, prise en charge des frais plafonnés à quatre journées d’hospitalisation à % de la 2ème catégorie de l’Hôpital Le Dantec, sauf pour les accouchements à domicile ou aucune prise en charge n’a lieu. En cas de complications, la prise en charge s’effectue conformément à l’alinéa 5 ci-dessus (hospitalisation, interventions chirurgicales).

10) Tous les actes donnant lieu à une prise en charge doivent être présentés à l’institution dans un délai maximum de 30 jours à partir de la date d’établissement.

Par contre, aucune prise en charge n’est due:1) Dans les cas suivants: - en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle tels

qu’ils sont définis par le Code de la Sécurité sociale ;- en cas de suicide ou de tentative de suicide ;

Page 40: Le Droit de La Securite Sociale

- en cas de mutilation volontaire ;- en cas de rixe ou d’émeute ;- en cas de dommage corporel résultant d’un acte sportif quelconque ;- en cas de non-paiement de la cotisation mensuelle pendant deux

mois, conformément à l’article 14, alinéa 2 du présent décret et, plus généralement, de toutes sommes dues à l’institution de prévoyance maladie par le participant.

2) Les fournitures et services ci-après:• Médicaments et fournitures- la parfumerie et les produits de beauté ;- les produits alimentaires et produits de régime ou de

remplacement, les fortifiants sauf ordonnance, les vins, les eaux minérales, les alcools ;

- les objets à usage médical, notamment thermomètre, seringue, vessies, bac et poire à lavement, bassin, inhalateur, irrigateur, sonde, savon, ventouse, gant de crin ;

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- les appareils d’orthopédie et de prothèse, prothèse dentaire, bandages en général ;

- les divers articles de la pharmacie notamment bandes, compresses, gaze, coton, aspirine, mercurochrome, eau oxygénée, teinture d’iode, sparadrap ;

- les médicaments ou produits n’ayant pas un caractère thérapeutique mais préventif, y compris sérum et vaccin, sauf en cas d’épidémie ou de menace d’épidémie pendant lesquelles la vaccination est recommandée par les autorités compétentes.

• • Frais chirurgicaux- les opérations n’ayant qu’un but esthétique ou de

rajeunissement ;

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- sauf pour les enfants jusqu’à l’âge de 15 ans au maximum, les opérations ayant pour but de remédier à une infirmité ou malformation congénitale

• Divers- les massages, les séances de rééducation, de

diathermie, d’hydrothérapie ;- la gymnastique corrective ;- les soins dispensés par les pédicures et manucures ;- les traitements ou cures de rajeunissement ou de

beauté.

Page 43: Le Droit de La Securite Sociale

5.REMARQUES FINALES

5.1:Un arrêté conjoint du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité sociale, du Ministre chargé de la Santé publique et du Ministre chargé des Finances, réglera les conditions pratiques de fonctionnement de l’Institution, en vue d’assumer les prises en charge qui lui sont imputées, et notamment :

• l’institution du livret individuel de santé de chaque participant ;

• la tenue à jour du livret individuel de santé ;• l’établissement des dossiers des participants ;• l’instruction, le règlement et la conservation des dossiers

de maladie ;• la délivrance des feuilles de maladie ;• l’établissement des bons de commande ;

Page 44: Le Droit de La Securite Sociale

• le règlement des honoraires et factures ;• l’administration courante de l’Institution ;• la tenue de la comptabilité de l’Institution de

prévoyance maladie ;• les modalités pratiques de prise en charge des

prestations ;• la ventilation des quotes-parts à la charge de

l’Institution de prévoyance maladie et, par différence, de celles à la charge des participants.

5.2:Les institutions de prévoyance maladie ne procèdent à aucune manipulation d’espèces, l’intégralité des règlements devant intervenir par chèques ou virements bancaires.

Page 45: Le Droit de La Securite Sociale

Les opérations de règlements, par chèques ou par virements, s’effectuent sur présentation de justificatifs aux personnes habilitées à faire fonctionner les comptes bancaires, conformément aux statuts.

5.3:Les sommes dues à quelque titre que ce soit par le participant à l’Institution de prévoyance maladie sont précomptées d’office sur les salaires du participant au titre des prélèvements obligatoires visés par l’article 129 du Code du Travail, nonobstant les autres dispositions de l’article 129, et les articles 130 et 131 du Code du Travail, et notamment sans qu’il y ait lieu à cession volontaire souscrite dans les conditions du second paragraphe de l’article 129 du Code du Travail.

Page 46: Le Droit de La Securite Sociale

5.4:Les participants inscrits à une institution de prévoyance maladie postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret ne peuvent prétendre aux prestations à l’Institution qu’après un délai de deux mois de cotisations.

5.5:Les travailleurs saisonniers, les travailleurs temporaires, les travailleurs de chantier du bâtiment et des travaux publics ne sont astreints qu’une seule fois à la période d’attente de deux mois de cotisations, prévues à l’alinéa 2 ci-dessus, à l’occasion de leur premier engagement, ou selon le cas, de leurs premiers engagements successifs au service de la même entreprise, à concurrence de ladite période de deux mois.

Page 47: Le Droit de La Securite Sociale

Pour tous les engagements ultérieurs au service de la même entreprise, après la période d’attente une fois exécutée globalement ou successivement, ils sont immédiatement pris en compte par l’institution de prévoyance maladie, dès la date de réengagement, comme bénéficiaires pour eux-mêmes et les membres de leur famille, sous réserve de rapporter la preuve des modifications éventuelles de leur situation familiale intervenues depuis leur précédent engagement par la même entreprise.

5.6:Conformément à l’article 17 de la loi n° 75-50 du 3 avril 1975, le recouvrement des sommes dues à l’Institution de prévoyance maladie par les employeurs membres adhérents de l’Institution s’opère dans les mêmes conditions, au profit de l’Institution de prévoyance maladie, que celui des sommes dues à la Caisse nationale de Sécurité sociale aux termes du Code de la Sécurité sociale.

Page 48: Le Droit de La Securite Sociale

5.7:Dans le premier semestre suivant la fin de chaque exercice, le président du Conseil d’Administration de toute institution de prévoyance maladie transmet au Ministre chargé du Travail et de la Sécurité sociale, conformément à l’article 11 de la loi n° 75-50 du 3 avril 1975, le rapport annuel faisant apparaître notamment les statistiques des effectifs de l’institution, le montant des cotisations encaissées et des prestations prises en charge, et la situation financière, notamment le bilan de l’exercice écoulé, le compte d’exploitation et le compte de pertes et profits, ainsi que, plus généralement, tous autres documents comptables au vu desquels l’assemblée générale ordinaire du collège des représentants a, ou n’a pas, donné quitus de leur gestion aux membres du Conseil d’Administration.

Page 49: Le Droit de La Securite Sociale

Le ministre peut faire procéder par tous moyens à sa convenance à la vérification de ces documents, et recueillir, le cas échéant, l’avis du Ministre chargé des Finances sur le contenu desdits documents.

5.8:Les Institutions de prévoyance maladie sont tenues de communiquer à tout moment leurs livres, registres, procès verbaux et pièces comptables de toute nature, à l’Inspection du Travail et de la Sécurité sociale.

Un exemplaire de chaque rapport d’inspection est aussitôt communiqué au Ministre chargé des Finances.

5.9:Il est institué un « fonds de garantie » des institutions de prévoyance maladie, d’entreprise ou interentreprises.

Les modalités d’organisation, de fonctionnement, et d’intervention de ce fonds au profit des institutions de prévoyance maladie se trouvant temporairement hors d’état de s’acquitter de leurs obligations statutaires, sont fixées par décret.

Page 50: Le Droit de La Securite Sociale

Un arrêté conjoint du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité sociale et du Ministre chargé des Finances fixe le pourcentage des cotisations encaissées par toutes les institutions de prévoyance maladie, d’entreprise ou interentreprises, qui est destiné à alimenter le fonds de garantie des Institutions de prévoyance maladie.

Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret prévu à l’article 45, toute Institution de prévoyance maladie est tenue de déposer à un compte spécial ouvert à cet effet dans la banque de son choix, 0,20% de l’ensemble des cotisations patronales et ouvrières qu’elle encaisse, à compter de la date de son fonctionnement. Les versements audit compte s’effectuent au mois le mois des cotisations encaissées.

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B/La Caisse de Sécurité socialeA la faveur de la loi n° 91-33 du 26 juin 1991, la Caisse de Sécurité

Sociale est passée du statut d’établissement public à celui d’Institution de Prévoyance Sociale(IPS). Ce changement n’a eu aucun effet sur son objet: la gestion d’un « régime de sécurité sociale au profit des travailleurs salariés relevant du Code du travail et du Code de la marine marchande » telle qu’elle résultait de la loi n73-37 du 31 juillet 1973 portant Code de Sécurité Sociale.

Ledit régime se décline en branches portant sur: • les prestations familiales;• la réparation et la prévention des accidents du travail et des

maladies professionnelles ;• et éventuellement toute autre branche de sécurité sociale qui

serait instituée ultérieurement au profit des mêmes travailleurs.

Page 52: Le Droit de La Securite Sociale

Cette possibilité a permis à la maternité de s’y greffer avec l’adoption de la loi n° 80-44 du 25 août 1980 abrogeant et remplaçant l’article 27 du Code de la Sécurité Sociale.

Pour ce faire, la Caisse de Sécurité sociale (CSS) assure notamment le service des prestations, le recouvrement des cotisations et l’immatriculation des travailleurs et des employeurs.

L’étude des différentes branches sera précédée de l’énumération des principaux textes fixant le cadre juridique de la CSS.

Page 53: Le Droit de La Securite Sociale

1. Le cadre juridique: principaux textes• Loi n° 62-46 du 13 juin 1962 autorisant le Président de la

République à ratifier les conventions internationales du travail n° 10, 12, 19, 52, 81, 89, 96, 99, 100, 101 et 102;

• Loi n° 73-37 du 31 juillet 1973 portant Code de sécurité sociale;• Loi n° 75-50 du 03 avril 1975 relative aux Institutions de

Prévoyance Sociale;• Loi n° 80-44 du 25 mai 1980 modifiant l'article 27 de la loi 73-37 du

31 juillet 1973 fixant le taux de l'indemnité de congé de maternité;• Loi n° 91-33 du 25 juin 1991 portant transformation du statut

juridique de la Caisse de Sécurité Sociale;• Loi n° 97-05 du 10 mars 1997, abrogeant et remplaçant certaines

dispositions du Code de sécurité sociale;• Loi n° 97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du Travail;• loi 2002-22 du 16 Août 2002 portant Code de la marine

marchande, relatif à la protection des gens de mer;

Page 54: Le Droit de La Securite Sociale

• Arrêté n° 01883 du 18 février 1992, portant autorisation d’une Institution de Prévoyance Sociale dénommée Caisse de Sécurité Sociale;

• Statuts de la Caisse de Sécurité sociale;• Décret n° 81- 009 du 20 Janvier 1981 portant

organisation de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles à la Caisse de Sécurité Sociale et fixant le taux de financement du Fonds de Prévention;

• Décret 81-1049 du 31 octobre 1981 fixant les conditions de revalorisation des rentes d'accidents de travail et de maladies professionnelles;

Page 55: Le Droit de La Securite Sociale

• Arrêté ministériel n° 14-117 du 31 octobre 1969 fixant l’évaluation des avantages en nature à comprendre dans les bases d’imposition de la taxe de développement et de l’impôt général sur les revenus des salariés

• Arrêté n° 10.302 SGG du 12 décembre 1958 portant sur le travail des détenus;

• Délibération n° 58.071 C.P. fixant les conditions d’application aux détenus des dispositions du décret modifié du 24 février 1957, sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d’outre-mer;

Page 56: Le Droit de La Securite Sociale

• Arrêté interministériel n° 7141/MFPTE/DTESS en date du 05 juillet 1977 fixant les tarifs et les conditions de remboursement des prestations en nature d'accidents du travail et de maladies professionnelles qui seront versées par la Caisse de Sécurité Sociale aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs, formations sanitaires publiques, établissements hospitaliers civils ou militaires, centres médicaux d'entreprise ou interentreprises;

• Arrêté n° 95-90 du 14-11-1958 fixant les taux et modalités de remboursement des frais funéraires et de transport des corps au lieu de sépulture en matière d'accident du travail;

• Arrêté n° 10242-du 10-12-1958 fixant les conditions de fourniture des appareils de prothèse et d'orthopédie en matière d'accidents du travail;

• Arrêté interministériel n° 6048 du 24 juillet 1991, portant tableaux des maladies professionnelles;

Page 57: Le Droit de La Securite Sociale

1. Les prestations familiales(PF)1.1 GénéralitésBénéficient des PF, les travailleurs:- régis par le Code du travail et du Code de la marine marchande, ayant à leur

charge un ou plusieurs enfants résidant au Sénégal et inscrits sur les registres de l’état civil;

- accomplissant dans un autre Etat, pour l’exécution de leur contrat de travail, un séjour temporaire dont la durée n’excède pas six mois renouvelable une fois;

- effectuant dans un autre Etat un stage de formation ou de perfectionnement.

En sont exclus, les travailleurs dont les enfants ouvrent droit à un régime de prestations familiales plus favorable et ceux qui ont leur résidence habituelle dans un autre Etat et qui, pour l’exécution de leur contrat de travail accomplissent au Sénégal un séjour temporaire dont la durée n’excède pas six mois renouvelable une fois.

Page 58: Le Droit de La Securite Sociale

Cependant, des conventions inter- Etats de Sécurité sociale pourront fixer les conditions d’attribution des prestations familiales aux travailleurs et aux enfants à charge ne remplissant pas les conditions de résidence ci-dessus.

En outre, toute personne assurant d’une manière générale et permanente le logement, la nourriture, l’habillement et l’éducation de l’enfant est réputée avoir un enfant à charge.

Lorsque le conjoint de la femme salariée n’exerce aucune activité professionnelle rémunérée, elle peut être considérée comme ayant les enfants issus de son mariage à charge.

Il en est de même des enfants:- issus du mariage du travailleur à condition qu’ils aient été inscrits sur les

registres de l’état civil et que ce mariage ait été célébré ou constaté par l’officier de l’Etat civil ;

- ayant fait l’objet d’une adoption conformément à la loi ;- de la femme salariée non mariée dont la filiation naturelle est établie par

reconnaissance volontaire ou par jugement conformément à la loi;- dont la filiation naturelle, tant à l’égard du travailleur marié que de son

épouse, est établie conformément à la loi.

Page 59: Le Droit de La Securite Sociale

Le droit aux prestations familiales est subordonné à une activitéprofessionnelle de trois mois consécutifs et d’un temps minimal de

travail de dix huit jours ou cent vingt heures dans le mois ; ce temps de travail pourra être reporté sur une période de deux ou trois mois dans les professions et les emplois comportant, en raison de leur nature, un horaire de travail intermittent ou irrégulier. Le droit aux prestations familiales rétroagit à la date de l’engagement.

Les prestations familiales sont dues pour le mois entier qui marque la fin de la période d’ouverture des droits, quelle que soit la cause de la cessation des droits.

Ouvrent droit aux prestations familiales:- les absences pour congé payé ;- les absences pour accident de travail ou maladie professionnelle ;-dans la limite de six mois, les absences pour maladies dûment

constatées par un certificat médical ;- pour les femmes salariées, les périodes de congé de maternité

prévues à l’article 138 du Code du travail ;

Page 60: Le Droit de La Securite Sociale

- dans les limites de 1, 2, ou 6 mois à l’exception de licenciement pour faute lourde, démission ou admission à la retraite, lorsque le travailleur est en chômage involontaire résultant de son licenciement et justifie au moment de ce licenciement respectivement de 6, 12 ou 18 mois et plus de présence continue dans l’entreprise ; dans ce cas, le licenciement doit être attesté par l’Inspecteur du Travail et de la Sécurité Sociale, au vu de la notification écrite de l’employeur.

Page 61: Le Droit de La Securite Sociale

Continuent à bénéficier des prestations familiales les veuves des allocataires et les travailleurs atteints d’une incapacité permanente totale à la suite d’un accident du travail et d’une maladie professionnelle pour leurs enfants restés effectivement à leur charge.

Les prestations familiales dont bénéficient les orphelins ou les enfants placés sous tutelle sont versées à la personne physique ou morale qui les a à sa charge.

Ne seront acceptées comme pièces justificatives que les pièces d’état civil délivrées conformément à la législation en vigueur.

Les pièces d’état civil délivrées par les autorités étrangères devront, si elles ne sont pas rédigées en français, être traduites en français par les autorités consulaires compétentes du pays intéressé ou traducteur agréé par les autorités sénégalaises.

Page 62: Le Droit de La Securite Sociale

1.2.Les catégories de PFAu sens de la loi, sont prestations familiales:-les allocations prénatales ;-les allocations de maternité ;-les allocations familiales ;-les indemnités journalières de congé de maternité ;

- les prestations en nature et, éventuellement, toute autre prestation instituée par la loi.

1.2.1. les allocations prénatales Le droit aux allocations prénatales est ouvert à toute femme

conjointe d’un travailleur salarié, à toute femme salariée non mariée et toute femme salariée dont le mari n’exerce aucune activité professionnelle rémunérée, à compter du jour où l’état de grossesse est déclaré et jusqu’à l’accouchement.

Page 63: Le Droit de La Securite Sociale

Si une déclaration de grossesse, accompagnée d’un certificat médical, est adressée à la Caisse de Sécurité Sociale dans les trois premiers mois de la grossesse, les allocations sont dues en principe, pour les neuf mois précédant la naissance.

Lors de la déclaration de grossesse, la Caisse de Sécurité Sociale délivre à l’intéressée, un carnet de grossesse et de maternité.

La femme en état de grossesse, pour bénéficier des allocations prénatales, doit subir des visites médicales, obstétricales périodiques avant le 3ème mois et le 8ème mois de la grossesse. Ces examens sont constatés sur les volets correspondants du carnet de grossesse et de maternité.

Toute visite non subie fait perdre le bénéfice de la fraction correspondante des allocations prénatales.

Les allocations prénatales sont payées à la mère sur présentation des volets du carnet de grossesse et dans les conditions suivantes :

- deux mensualités avant le 3ème mois de la grossesse ;- quatre mensualités vers le 6ème mois de la grossesse ;- trois mensualités vers le 8ème mois de la grossesse.

Page 64: Le Droit de La Securite Sociale

Les allocations prénatales sont payées à la mère sur présentation des volets du carnet de grossesse et dans les conditions suivantes :

- deux mensualités avant le 3ème mois de la grossesse ;- quatre mensualités vers le 6ème mois de la grossesse ;- trois mensualités vers le 8ème mois de la grossesse.- 1.2.3. Les allocations de maternitéLe droit aux allocations de maternité est ouvert à toute femme

conjointe d’un travailleur, à toute femme salariée non mariée et à toute femme salariée dont le mari n’exerce aucune activité professionnelle rémunérée qui donne naissance, sous contrôle médical, à un enfant né viable et inscrit sur les registres de l’état civil.

Ce droit naît du jour de la naissance jusqu’au deuxième anniversaire de l’enfant.

Page 65: Le Droit de La Securite Sociale

Les allocations sont payées à la mère sur présentation des pièces suivantes :

- certificat d’accouchement et extrait d’acte de naissance de l’enfant ;- volet du carnet de maternité des 6ème, 12ème, 18ème et 24ème

mois constatant que les visites périodiques ont été régulièrement subies par l’enfant.

La périodicité de ces visites est de :- tous les deux mois pendant la 1ère année;- tous les trois mois pendant la 2ème année ;Toute visite non subie fait perdre le bénéfice de la fraction

correspondante de l’allocation de maternité.Le paiement des allocations de maternité s’effectue dans les conditions

suivantes :- six mensualités à la naissance ou immédiatement après la demande

d’allocations ;- six mensualités lorsque l’enfant atteint l’âge de six mois ;- six mensualités lorsqu’il atteint l’âge de 12 mois ;

Page 66: Le Droit de La Securite Sociale

- trois mensualités lorsqu’il atteint l’âge de 18 mois ;- trois mensualités lorsqu’il atteint l’âge de vingt quatre

mois.En cas de naissances multiples, chaque naissance est

considérée comme une maternité distincte.1.2.4. Les allocations familialesDes allocations familiales sont attribuées au travailleur pour

chacun des enfants à sa charge, âgé de plus de deux ans et de moins de quinze ans.

La limite d’âge est portée à dix huit ans pour l’enfant placé en apprentissage et vingt et un ans si l’enfant poursuit des études ou si, par suite d’infirmité ou de maladie incurable, il est dans l’impossibilité de se livrer à un travail salarié.

Le paiement des allocations familiales est subordonné à la production des pièces suivantes :

Page 67: Le Droit de La Securite Sociale

- un extrait d’acte de naissance de l’enfant ;- un certificat de charge et d’entretien ou un certificat de vie ou

d’entretien ;- un certificat de visite médicale ou un certificat de scolarité tous les ans

pour les enfants à charge âgés de deux à quatorze ans ;- un certificat de scolarité pour les enfants âgés de quinze à vingt et un

ans;- un contrat d’apprentissage pour les enfants âgés de quatorze à dix-huit

ans ;- un certificat médical constatant l’infirmité ou la maladie incurable pour

les enfants de quatorze à vingt et un ans atteints d’une infirmité ou d’une maladie incurable.

Sont exclus du bénéfice des prestations familiales, les enfants à charge titulaires d’une bourse entière d’études.

Les allocations familiales sont payées à l’allocataire à terme échu et à intervalles réguliers ne dépassant pas trois mois. Elles sont dues à partir du premier jour du mois qui suit celui du deuxième anniversaire de la naissance.

Page 68: Le Droit de La Securite Sociale

1.2.5. Les indemnités journalières de congé de maternitéConformément aux dispositions de l’article 138, alinéa 6 du

Code du travail, la femme salariée enceinte a droit à des indemnités journalières pendant la durée de son congé de maternité dans la limite de six semaines avant et huit semaines après l’accouchement.

Le paiement des indemnités journalières est subordonné à :- la justification de la qualité de travailleur salarié ;- la production d’un certificat médical constatant la grossesse ;- la suspension effective de l’activité professionnelle constatée

par une notification de l’employeur ;- la production du bulletin de paie du mois précédant celui de

l’arrêt de travail.

Page 69: Le Droit de La Securite Sociale

Le congé de maternité peut être prolongé de trois semaines au maximum en cas d’inaptitude à reprendre le travail à la suite de maladie consécutive à la grossesse ou aux couches.

Dans ce cas, le paiement des indemnités journalières est subordonné à la production d’un certificat médical et d’une attestation de l’employeur précisant que le travail n’a pas été repris.

Article 27 abrogé et remplacé par la loi 80-44 du 25 mai 1980 : L’indemnité se calcule à raison du salaire journalier effectivement perçu lors de la dernière paie, y compris éventuellement les indemnités inhérentes à la nature du travail.

Le montant de l’indemnité est égal à autant de fois le salaire journalier qu’il y a de jours, ouvrables ou non, pendant la durée de la suspension du travail.

NB : Les dispositions de la présente loi ont pris effet à compter du 1er juillet 1980.

Page 70: Le Droit de La Securite Sociale

L’indemnité journalière est payée soit par période de 30 jours, soit à l’expiration des six semaines avant ou des huit semaines après l’accouchement, soit à l’expiration du congé supplémentaire.

L’employeur qui maintient à la femme salariée pendant le repos légal des couches tout ou partie de son salaire est subrogé de plein droit à l’intéressée dans les droits de celle-ci à l’indemnité journalière, à condition qu’il soit lui-même en règle avec la Caisse et que la partie du salaire qu’il verse soit au moins égale à l’indemnité due par la Caisse.

Le repos de la femme en couches est soumis au contrôle de la Caisse de Sécurité Sociale. Les indemnités journalières pourront être supprimées pendant la période au cours de laquelle la Caisse a été mise, par le fait de l’intéressée, dans l’impossibilité d’exercer ce contrôle.

Page 71: Le Droit de La Securite Sociale

1.2.6. Les prestations en natureEn sus des prestations en espèces prévues aux sections

précédentes, des prestations en nature seront servies aux épouses et aux enfants du travailleur ou à toute personne qualifiée qui aura la charge de les affecter aux soins exclusifs de l’enfant.

Ces prestations en nature sont imputées sur un fonds spécial de la Caisse de Sécurité Sociale, dénommé « Fonds d’action sanitaire, sociale et familiale ».

Outre le service de prestations en nature prévu à l’article précédent, l’action sanitaire, sociale et familiale de la Caisse de Sécurité Sociale a pour objet l’institution et la gestion de services médico-sociaux et de services sociaux.

Page 72: Le Droit de La Securite Sociale

2. LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

2.1. DEFINITIONS ET BENEFICIAIRES

Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu à un travailleur :

1° par le fait ou à l’occasion du travail ;2° pendant le trajet de sa résidence au lieu de travail et vice

versa, dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel ou indépendant de l’emploi ;

3° pendant les voyages et les déplacements dont les frais sont mis à la charge de l’employeur en vertu des articles 108, 150 et 151 du Code du travail.

Les maladies professionnelles sont énumérées dans les tableaux établis par arrêté conjoint du Ministre chargé du Travail et du Ministre chargé de la Santé publique.

Page 73: Le Droit de La Securite Sociale

Sont réputées maladies professionnelles et comme telles inscrites aux tableaux prévus ci-dessus :

1° les manifestations morbides d’intoxication, aigu ou chronique présentées par le travailleur exposé d’une façon habituelle à l’action de certains agents nocifs.

Des tableaux donnent, à titre indicatif la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents

2° les infections microbiennes, lorsque les victimes ont été occupées d’une façon habituelle à certains travaux limitativement énumérés ;

3° les infections présumées résulter d’une ambiance ou d’attitudes particulières nécessitées par l’exécution de travaux limitativement énumérés ;

4° les infections microbiennes ou parasitaires susceptibles d’être contractées à l’occasion du travail dans les zones qui seraient reconnues particulièrement infectées.

Page 74: Le Droit de La Securite Sociale

Bénéficient également de la protection contre les accidents du travail et maladies professionnelles :

1° les membres de sociétés coopératives ouvrières et de production ainsi que les gérants non salariés de coopératives et leurs préposés ;2° les gérants d’une société à responsabilité limitée, lorsque les statuts prévoient qu‘ils sont nommés pour une durée limitée, même si leur mandat est renouvelable, et que leurs pouvoirs d’administration sont, pour certains actes, soumis à autorisation de l’assemblée générale, à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social ; les parts sociales possédées par les ascendants, le conjoint ou les enfants mineurs d’un gérant sont assimilées à celles qu’il possède personnellement dans le calcul de sa part ;

3° les présidents directeurs généraux et directeurs généraux de sociétés anonymes ;

Page 75: Le Droit de La Securite Sociale

4° les apprentis soumis aux dispositions des articles 61 et suivants du Code du travail ;

5° les élèves des établissements d’enseignement technique, des centres

d’apprentissage, des centres de formation professionnelle publics ou privés et les personnes placées dans les centres de formation, de réadaptation professionnelle ou de rééducation fonctionnelle, les mineurs placés dans les centres de rééducation relevant du service de l’éducation surveillée, pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de cet enseignement ou de cette formation ;

6° les titulaires de bourses et allocations d’études et de stage attribuées, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, par les établissements du secteur parapublic et privé, sous réserve qu’ils ne bénéficient pas d’un autre régime de protection plus favorable ;

Page 76: Le Droit de La Securite Sociale

7° les détenus exécutant un travail pénal pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de ce travail ;

8° les assurés volontaires.Sont fixées par décret les conditions dans lesquelles les

détenus exerçant un travail pénal et les assurés volontaires pourront bénéficier de la protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

L’arrete n° 10302 S.G.C rendant exécutoire la délibération n° 58-071 C.P. du 20 novembre 1958 de la commission permanente de l’Assemblée territoriale du Sénégal fixe décret les conditions dans lesquelles les détenus exerçant un travail pénal et les assurés volontaires pourront bénéficier de la protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Page 77: Le Droit de La Securite Sociale

2.2.REGIME DES AT/MP2.2.1.Déclarations, enquêtes et contrôle médicalL’employeur est tenu dés l’accident survenu ou la maladie

professionnelle constatée :1° de faire assurer les soins de première urgence ;2° d’aviser le médecin de l’entreprise ou à défaut le médecin

le plus proche ;3° éventuellement de diriger la victime, munie d’un carnet

d’accident du travail, sur le service médical de l’entreprise ou à défaut sur la formation sanitaire publique ou l’établissement hospitalier public ou privé le plus proche du lieu de l’accident.

Les soins de première urgence restent à la charge de l’employeur ainsi que le salaire de la journée au cours de laquelle le travail a été interrompu.

Page 78: Le Droit de La Securite Sociale

En ce qui concerne les marins, les soins sont donnés à bord conformément aux règles qui régissent le personnel maritime. Le marin, victime d’un accident du travail, débarqué dans un port étranger, est soumis aux mêmes règles que le travailleur victime d’un accident du travail survenu à l’étranger; il est pris en charge par la Caisse de Sécurité Sociale à compter du lendemain du jour de son débarquement.

L’employeur est tenu d’aviser l’Inspecteur du Travail et de la Sécurité Sociale dans un délai de quarante huit heures de tout accident ou maladie professionnelle survenu dans l’entreprise. Ce délai court à compter de l’accident ou, en cas de force majeure, du jour où l’employeur en a eu connaissance.

Cette déclaration est établie en trois exemplaires. Le premier exemplaire est adressé à l’Inspecteur du Travail et de la Sécurité Sociale du ressort, le deuxième à la Caisse de Sécurité Sociale et le troisième est conservé par l’employeur.

Page 79: Le Droit de La Securite Sociale

Dans le même délai, l’employeur est tenu de notifier par écrit à l’employé, l’envoi de la déclaration à la Caisse de Sécurité Sociale.

En cas de carence de l’employeur, la victime ou ses ayants droit peuvent faire la déclaration d’accident du travail jusqu’à l’expiration de la deuxième année suivant la date de l’accident ou la première constatation médicale de la maladie professionnelle.

En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date de première constatation médicale de la maladie est assimilée à la date de l’accident.

A chaque exemplaire de la déclaration, l’employeur est tenu de joindre :

1° un certificat médical établi par le médecin traitant, indiquant l’état de la victime, les conséquences de l’accident ou, si les conséquences ne sont pas exactement connues, les suites éventuelles et, en particulier, la durée probable de l’incapacité de travail ;

Page 80: Le Droit de La Securite Sociale

2° une attestation indiquant le salaire perçu par le travailleur pendant les trente jours précédant l’accident et le nombre de journées et heures de travail correspondant à cette période.

Le modèle de l’attestation est fourni par la Caisse de Sécurité Sociale.

En ce qui concerne les apprentis, stagiaires et détenus, la déclaration d’accident est faite, dans les formes ci-dessus, par la personne ou l’organisme responsable de la gestion de l’établissement ou du centre.

Par ailleurs, l’accord préalable de la Caisse doit être demandé par le médecin traitant pour tous les cas de traitements, soins et prestations complémentaires à ceux dont la mise en œuvre est immédiatement exigée par l’état de l’accidenté.

Page 81: Le Droit de La Securite Sociale

Ces traitements, soins et prestations complémentaires comprennent notamment les interventions chirurgicales successives, les opérations de chirurgie esthétique liées à l’activité salariée du travailleur, les traitements, soins et prestations occasionnés par les rechutes, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et la fourniture d’appareil de prothèse.

L’accord ou le refus de la Caisse donné après avis de son médecin conseil, doit être notifié dans les quinze jours, le dépassement de ce délai valant acceptation.

L’absence d’accord préalable permet à la Caisse de refuser le paiement des honoraires des praticiens et des formations sanitaires.

Page 82: Le Droit de La Securite Sociale

Lors de la constatation de la guérison ou de la consolidation de la blessure, le médecin traitant adresse immédiatement à la Caisse un certificat médical proposant la date de la guérison ou de la consolidation, ainsi que le taux d’incapacité permanente ou la date de réexamen de ce taux au terme d’une période déterminée.

Lorsque la blessure a entraîné ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité totale ou partielle de travail, l’Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale du lieu de l’accident procède immédiatement à une enquête.

L’enquête est effectuée par :- Les inspecteurs et les contrôleurs du travail et de la Sécurité

sociale ;- Les autorités administratives, les officiers de police judiciaire ;- Les experts agréés désignés par l’inspecteur du travail de la

Sécurité Sociale du lieu de l’accident.

Page 83: Le Droit de La Securite Sociale

S’agissant du contrôle médical, la Caisse peut à tout moment faire procéder à un examen de la victime par son médecin conseil ou un médecin de son choix. Elle peut également, à tout moment, faire contrôler par toute personne habilitée, les victimes d’accident à qui elle sert des prestations.

Aussi, la victime est-elle tenue :1° de présenter à toute réquisition du service de contrôle

médical de la Caisse tous les certificats médicaux, radiographies, examens de laboratoire et ordonnances en sa possession ;

2° de fournir tous renseignements qui lui sont demandés sur son état de santé ou les accidents du travail antérieurs ;

3° d’observer rigoureusement les prescriptions médicales ;4° de se soumettre aux divers contrôles pratiqués par la Caisse.

Page 84: Le Droit de La Securite Sociale

En cas de désaccord sur l’état de l’accidenté entre le médecin conseil de la Caisse et le médecin traitant, il est procédé à un nouvel examen par un médecin expert agréé.

Le médecin expert peut être choisi par accord du médecin traitant et du médecin conseil. Faute d’accord, il est choisi par le Directeur du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale après avis du Directeur de la Santé.

L’expert convoque sans délai la victime ou se rend à son chevet ; il est tenu de remettre son rapport à la Caisse et au médecin traitant dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi du dossier, faute de quoi, il est pourvu à son remplacement, sauf le cas de circonstances spéciales justifiant une prolongation de délai.

L’avis de l’expert s’impose aux parties.

Page 85: Le Droit de La Securite Sociale

La victime ou ses ayants droit peuvent se faire assister au cours de l’enquête ou des contrôles médicaux par le médecin traitant ou une personne de leur choix.

Toute déclaration sciemment inexacte de la victime ou de ses ayants droit peut entraîner une réduction de leur rente.

La Caisse de Sécurité Sociale peut suspendre ou réduire les prestations ou indemnités lorsque la victime refuse de se soumettre aux contrôles, notamment lorsqu’il s’agit d’examens, enquêtes ou expertises, soins et traitement médicaux et chirurgicaux, prévus par la loi.

La Caisse prend en charge la rémunération ou les honoraires des enquêteurs et des experts sur la base des tarifs fixés par voie réglementaire.

L’expert ou le médecin expert, dessaisi ne peuvent prétendre à aucun honoraire, rémunération ou indemnité.

Page 86: Le Droit de La Securite Sociale

2.2.2. La RéparationLa réparation accordée à la victime d’un accident du travail ou à

ses ayants droit comprend :1° les indemnités ;- l’indemnité journalière versée au travailleur pendant la période

d’incapacité temporaire ;- la rente servie à la victime en cas d’incapacité permanente, ou à

ses ayants droit en cas d’accident mortel ;2° la prise en charge ou le remboursement des frais nécessités

par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement.

Le travailleur déplacé sur décision ou avec l’accord de l’employeur , victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, a droit au transport jusqu’à son lieu de résidence lorsqu’il est dans l’impossibilité de continuer ses services sur place. Ces frais sont à la charge de l’employeur.

Page 87: Le Droit de La Securite Sociale

En cas d’accident suivi de mort, les frais funéraires sont remboursés par la Caisse aux ayants droit de la victime dans la limite des frais exposés et sans que leur montant puisse excéder le maximum fixé par décret.

La Caisse supporte les frais de transport du corps au lieu de sépulture demandé parla famille dans la mesure où les frais se trouvent soit exposés en totalité, soit augmentés du fait que la victime a quitté sa résidence à la sollicitation de son employeur pour être embauchée ou que le décès s’est produit au cours d’un déplacement pour son travail hors de sa résidence.

Par contre, ne donne lieu à aucune indemnité journalière l’accident résultant de la faute intentionnelle ou inexcusable de la victime.

Toutefois, une partie des prestations en espèces, qui auraient été normalement allouées à la victime, sera servie aux personnes à la charge de l’intéressé.

Lors de la fixation de la rente, la Caisse peut, si elle estime que l’accident est dû à une faute inexcusable ou intentionnelle de la victime, diminuer la rente, sauf recours du bénéficiaire ou de ses ayants droit devant la juridiction compétente.

Page 88: Le Droit de La Securite Sociale

Lorsque l’accident est dû à une faute inexcusable de l’employeur ou de l’un de ses préposés, les indemnités dues à la victime ou à ses ayants droit sont majorées.

Le montant de le majoration est fixé par la Caisse en accord avec la victime et l’employeur ou, à défaut, par le Tribunal du Travail compétent, sans que la rente ou le total des rentes allouées puisse dépasser, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire. La majoration est payée par la Caisse qui en récupère le montant au moyen d’une cotisation complémentaire imposée à l’employeur et dont le taux et la durée sont fixés par la Caisse, sauf recours de l’employeur devant le Tribunal du Travail compétent. Dans le cas de cession ou de cessation de l’entreprise, le total des cotisations à échoir est immédiatement exigible.

Il est interdit à l’employeur de se garantir par une assurance contre les conséquences de la faute inexcusable. L’auteur de la faute inexcusable en est responsable sur son patrimoine personnel.

Page 89: Le Droit de La Securite Sociale

Si l’accident est dû à une faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l’auteur de l’accident le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application des dispositions du Code de Sécurité sociale.

La Caisse est tenue de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités. Elle est admise de plein droit à intenter contre l’auteur de l’accident une action en remboursement des sommes payées par elle.

Dans tous les cas prévus ci-dessus et même devant les juridictions répressives, il est sursis au jugement sur l’action de la victime ou de ses ayants droit jusqu’à la mise en cause ou l’intervention volontaire de la Caisse de Sécurité Sociale.

Dans ces cas, la victime ou ses ayants droit doivent appeler la Caisse de Sécurité Sociale en déclaration de jugement commun et réciproquement.

A défaut de jugement commun, la Caisse peut former tierce opposition en la portant devant la juridiction, même répressive, qui a rendu la décision définitive.

Page 90: Le Droit de La Securite Sociale

2.2.2.1. Les indemnitésUne indemnité journalière est payée à la victime à partir du

premier jour quisuit l’arrêt du travail consécutif à l’accident, sans distinction entre

les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès, ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.

L’indemnité journalière peut être maintenue en tout ou partie, en cas de reprise d’un travail léger autorisé par le médecin traitant, si cette reprise est de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. Le montant total de l’indemnité maintenue et du salaire ne peut dépasser le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle ou, s’il est plus élevé, le salaire sur lequel a été calculé l’indemnité journalière. En cas de dépassement, l’indemnité est réduite en conséquence.

Page 91: Le Droit de La Securite Sociale

L’indemnité journalière est égale pendant les vingt huit premiers jours de l’arrêt du travail, à la moitié du salaire journalier déterminé suivant les modalités fixées aux articles suivants.

A compter du vingt neuvième jour de l’interruption du travail, le taux de cette indemnité est porté aux deux tiers dudit salaire.

Le salaire journalier servant de base au calcul de cette indemnité ne peut toutefois pas dépasser 1 % au maximum de la rémunération annuelle retenue pour l’assiette des cotisations d’accidents du travail. Le salaire journalier est le salaire journalier moyen perçu par le travailleur pendant les trente jours précédant l’accident.

Lorsque, en vertu d’un contrat individuel ou d’une convention collective, le salaire est maintenu sans déduction des indemnités journalières, l’employeur qui paie le salaire pendant la période d’incapacité sans opérer cette déduction est seulement fondé à poursuivre le recouvrement de cette somme auprès de la Caisse.

L’employeur et la victime qui se sont mis d’accord pour le maintien d’avantages en nature en cas d’accident peuvent en informer la Caisse et demander que celle-ci verse à l’employeur la partie de l’indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus.

Page 92: Le Droit de La Securite Sociale

2.2.2.2. Les rentesLorsque l’AT/MP entraine une incapacité permanente, la

victime a droit à une rente dont le montant est proportionnel au taux de ladite incapacité.

Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail.

L’assiette de calcul est le salaire annuel qui est compris entre SMIG*1,4 et SMIG*4*1,4.

Cette méthode:- réaffirme le principe de la réparation forfaitaire;- tient compte des variations pouvant survenir dans la

situation salariale de la victime.

Page 93: Le Droit de La Securite Sociale

Si l’incapacité permanente est totale et oblige la victime, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à recourir à l’assistance d’une tierce personne, le montant de la rente est majoré de 40%. En aucun cas cette majoration ne peut être inférieure à 70 % du salaire minimum annuel de réparation.

Toute modification dans l’état de la victime, soit par aggravation, soit par atténuation de l’incapacité permanente, peut entraîner une révision de la rente.

Lorsque l’AT/MP entraine la mort, les ayants droit de la victime perçoivent une rente dans les conditions fixées par la loi.

Par ayants droit, on entend le(s) conjoint(s), les enfants à charge et les ascendants qui, au moment de l’accident, étaient à la charge de la victime.

Toutefois, l’ensemble des rentes allouées aux différents ayants droit de la victime ne peut dépasser 85 % de son salaire annuel. Si leur total dépasse ce chiffre, les rentes revenant à chaque catégorie d’ayant droit font l’objet d’une réduction proportionnelle.

Page 94: Le Droit de La Securite Sociale

2.2.2.3. Les soins de prestations, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement.

La réparation s’étend également à la prise en charge ou au remboursement des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime et en particulier :

1° les frais entraînés par les soins médicaux et chirurgicaux, les frais pharmaceutiques et accessoires ;

2° les frais d’hospitalisation ;3° la fourniture, la réparation et le renouvellement des

appareils de prothèse et d’orthopédie ;4° la couverture des frais de déplacement.

Page 95: Le Droit de La Securite Sociale

NB: Le contrat de travail est suspendu du jour de l’accident jusqu’au jour de la guérison ou de la consolidation de la blessure.

L’employeur doit s’efforcer de reclasser dans son entreprise, en l’affectant à un poste correspondant à ses aptitudes et à ses capacités, le travailleur atteint d’une réduction de capacité le rendant professionnellement inapte à son ancien emploi. Si l’employeur ne dispose d’aucun emploi permettant le reclassement, le licenciement du travailleur devra être soumis à l’accord préalable de l’Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale. Celui-ci procédera à son reclassement compte tenu de l’obligation faite aux employeurs de réserver aux mutilés du travail un certain pourcentage de leurs emplois, déterminé par arrêté du Ministre chargé du Travail, compte tenu de la nature d’activité des entreprises et du nombre de leurs travailleurs.

Page 96: Le Droit de La Securite Sociale

2.3. LA PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES

La Caisse de Sécurité Sociale établit chaque année, en collaboration avec la Direction du Travail et de la Sécurité Sociale, un programme de prévention des risques professionnels, soumis à l’approbation du Conseil d’Administration.

La mise en œuvre de la politique de prévention est assurée par un fonds spécial appelé « Fonds de prévention des risques professionnels ».

Dans le cadre de ce programme, la Caisse en collaboration avec les services du travail, doit :

1°) recueillir pour les diverses catégories d’établissement tous renseignements permettant d’établir les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles en tenant compte de leurs causes et des circonstances dans lesquelles ils sont survenus, de leur fréquence et de leurs effets, notamment de la sécurité et de l’importance des incapacités qui en résultent ;

Page 97: Le Droit de La Securite Sociale

2°) procéder ou faire procéder à toutes enquêtes jugées utiles en ce qui concerne l’état sanitaire et social, les conditions d’hygiène et de sécurité des travailleurs ;

3°) vérifier si les employeurs observent les mesures d’hygiène et de prévention prévues par la réglementation en vigueur ;

4°) recourir à tous les procédés de publicité et de propagande pour faire connaître, tant dans les entreprises que parmi la population, les méthodes de prévention ;

5°) favoriser, par des subventions ou des avances, l’enseignement de la prévention.

De même, la Caisse peut consentir des subventions ou des avances en vue de :

1°) récompenser toute initiative en matière de prévention, d’hygiène et de sécurité ;

2°) étudier et faciliter la réalisation d’aménagements destinés à assurer une meilleure protection des travailleurs ;

Page 98: Le Droit de La Securite Sociale

3°) créer et développer des institutions, œuvres ou services dont le but est de susciter et perfectionner les méthodes de prévention, de réadaptation et de rééducation, les conditions d’hygiène et de sécurité et, plus généralement, l’action sanitaire et sociale.

L’Inspecteur du Travail et de la Sécurité Sociale et la Caisse de Sécurité Sociale peuvent inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention.

Dans chaque atelier ou chantier, il sera placardé, par les soins des chefs d’entreprise et de manière apparente, une affiche destinée à appeler l’attention des travailleurs sur les dispositions essentielles de la réglementation en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

Page 99: Le Droit de La Securite Sociale

En vue de l’extension et de la révision des tableaux, obligation est faite aux médecins de déclarer à la Caisse et aux Inspecteurs du Travail toute maladie ayant à leur avis un caractère professionnel, qu’elle soit ou non mentionnée aux tableaux précités.

La déclaration indique la nature de l’agent nocif à l’action duquel elle est attribuée ainsi que la profession du malade.

3.LE FINANCEMENTLe financement du régime de Sécurité Sociale ainsi que des frais de

gestion de la Caisse de Sécurité Sociale sont assurés pour chaque branche de Sécurité Sociale par :

1° les cotisations versées par les personnes physiques ou morales qui y sont astreintes par les textes en vigueur ainsi que les majorations qui pourraient leur être appliquées ;

2° les revenus des placements ;3° les subventions, dons et legs ;4° toutes autres sommes qui sont dues à la Caisse de Sécurité Sociale

en vertu d’une législation ou réglementation particulière.

Page 100: Le Droit de La Securite Sociale

Le montant des salaires ou gains à prendre pour base de calcul des cotisations est fixé par le Conseil d’Administration dans les limites du plafond déterminé par arrêté conjoint du Ministre chargé de la Sécurité sociale et du Ministre chargé des Finances.

Les éléments de rémunération versés occasionnellement à des intervalles irréguliers ou différents de la périodicité des paiements entrent dans l’assiette des cotisations.

L’évaluation forfaitaire des avantages en nature et des pourboires s’effectue comme en matière d’impôts.

Pour les personnes qui ne sont pas rémunérées ou qui ne perçoivent pas une rémunération normale, la cotisation est calculée sur le salaire minimum interprofessionnel garanti. Les rémunérations qui sont supérieures au SMIG servent de base au calcul des cotisations.

Les cotisations dues par les employeurs doivent faire l’objet d’un versement :

- dans les quinze premiers jours de chaque mois si l’employeur occupe vingt salariés ou plus ;

- dans les quinze premiers jours de chaque trimestre si l’employeur occupe moins de vingt salariés.

Page 101: Le Droit de La Securite Sociale

Le non paiement des cotisations dans les délais prévus fait l’objet d’une majoration de retard de 10 % par mois ou fraction de mois de retard des sommes dues.

Les taux de cotisations à la branche des prestations familiales et à la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles gérée par la Caisse de Sécurité sociale sont fixés par le Conseil d’Administration dans les limites du taux maximum fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé de la Sécurité sociale et du Ministre chargé des Finances.

Des remises partielles ou totales peuvent être accordées par le Conseil d’Administration en ce qui concerne les majorations de retard en paiement de cotisations sur demande de l’employeur établissant la bonne foi ou la force majeure. La décision du Conseil doit être motivée.

La demande n’est pas suspensive du paiement des majorations de retard.

Page 102: Le Droit de La Securite Sociale

PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS L’APPROCHE PREVENTIVE D’EFFICACITE DECROISSANTE Par Dr Khalifa Ababacar CISSE, Médecin du Travail Il s’agit d’une démarche en six (06) étapes : 1- Elimination du risque (plomb, benzène, solvants etc.…) 2- Substitution : remplacement d’un produit dangereux par un autre qui l’est moins (toluène

et xylène, homologues supérieurs à la place du benzène) 3-Protection collective (ingénierie/contrôle technique) par endiguement, isolation ou

ventilation (ex : climatisation pour éviter la concentration de produits nocifs), sécurité intégrée.

4-Mesures administratives (limitation du temps de travail, salaire au temps et non à la pièce,

formation IEC au personnel, agrément d’équipements sécurisés) 5-Equipements de protection individuelle (casques, lunettes, gants, chaussures de

sécurité……) mais prévention de faible efficacité car dépendant de leur utilisation effective 6-Autres mesures (nettoyage, entretien, hygiène collective, bon rangement etc.)

Page 103: Le Droit de La Securite Sociale

TABLEAU DE SYNTHESE DES COTISATIONS SOCIALESIPS BRANCHE SALAIRE

PLAFONNE

TAUX DE

COTISATION

PART

PATRONALE

PART

SALARIALE

CSS Prestations

familiales

63 000 7% 7% NEANT

Accidents du

travail et

maladies

professionnelles

63 000 1%, 3% et 5% 1%, 3% et 5% NEANT

IPRES Régime général 256 000* 14% 8,4% 5,6%

Régime

complémentaire

des cadres

768 000* 6% 3,6% 2,4%

IPM Maladie 60 000 6% 3% 3%

*Au 31/12/2009Pour les IPM, ces taux qui datent de 1975 sont rarement appliqués de nos jours.

Page 104: Le Droit de La Securite Sociale

C. L’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES)

L’IPRES est une Institution de Prévoyance Sociale investie d’une mission de service public: gérer un régime de retraite au profit des travailleurs du secteur privé et des agents non fonctionnaires de l’État.

le cadre juridique;les principes de base de la retraite;la présentation et les règles de

fonctionnement des régimes existant à l’IPRES.

Page 105: Le Droit de La Securite Sociale

1.Le cadre juridiqueIl renvoie à l’ensemble des textes législatifs,

réglementaires et conventionnels applicables aux travailleurs régis par le Code du Travail, le Code de la Marine marchande et les agents non fonctionnaires de l’État.

1.1.Textes législatifs• Loi 62-45 du 13 juin 1962 instituant un régime de

retraite au profit des personnels non fonctionnaires de l’État, des collectivités locales, des établissements publics, des sociétés d’État et des sociétés d’économie mixte;

• Loi n° 75-50 du 03 avril 1975, portant création des Institutions de Prévoyance Sociale;

• Code de la marine marchande, (article 422/retraite).

Page 106: Le Droit de La Securite Sociale

1.2. Textes réglementaires et conventionnels• Décret n° 75-455 du 24 avril 1975, rendant obligatoire pour

tous les employeurs et pour tous les travailleurs l'affiliation à un régime de retraite ;

• Décret n° 76-17 du 09 janvier 1976, modifiant certaines dispositions du décret n° 75-455 du 24 avril 1975 ;

• Décret n° 61-347 MFPT-DTLS du 06 septembre 1961, fixant à défaut de convention collective, les conditions de travail dans les professions agricoles et assimilées;

• Décret n° 62-0242 P.C.M. – CAB. – B.E. du 22 juin 1962 pris en application de la loi n° 62-45 du 13 juin 1962 instituant un régime de retraites au profit des personnels non fonctionnaires de l’État, des collectivités locales, des établissements publics, des sociétés d’État et des sociétés d’économie mixte.

Page 107: Le Droit de La Securite Sociale

2.1. Les principes de base de la retraite à l’IPRES Ils tournent autour de l’âge de la retraite, des systèmes de

retraite, des membres, de l’organisation financière et des prestations du régime de retraite.

2.1.1. l’âge de la retraiteAux termes de l’article L.69 du Code du travail, « tous les

travailleurs, y compris les journaliers, ont droit à la retraite.L’âge de la retraite est celui fixé par le régime national

d’affiliation en vigueur au Sénégal. Les relations de travail pourront néanmoins se poursuivre, d’accord parties, pendant une période qui ne pourra excéder l’âge de soixante ans du travailleur.

Le départ à la retraite à partir de l’âge prévu au 2e alinéa de cet article, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, ne constitue ni une démission ni un licenciement. »

Page 108: Le Droit de La Securite Sociale

Et le règlement intérieur n°1 de l’IPRES relatif au régime général de retraites de poursuivre: »l’âge de liquidation de l’allocation de retraite est fixé à 55 ans.

Toutefois, les intéressés peuvent demander, à partir de 53 ans l’anticipation de la liquidation de leur allocation. Dans ce cas, le taux de l’allocation est affecté d’un abattement de 5 % par année. »

NB: l’abattement est définitif

Page 109: Le Droit de La Securite Sociale

2.1.2.Généralités sur les systèmes de retraiteOn distingue deux systèmes de retraite: l’un par capitalisation

et l’autre par répartition.• « la capitalisation: dans la retraite par capitalisation, la

pension est assurée par une mise en réserve volontaire1 sous la forme d'un capital qui servira de base à une rente viagère. Le futur retraité achète donc des biens dont il estime (espère...) qu'ils auront une valeur aux yeux des futurs actifs.

• la répartition: la retraite par répartition, à l'inverse, ne résulte pas d'un acte d'achat, ne se matérialise pas par un capital échangeable, est obligatoire, peut être obtenue/attribuée (en tout ou partie) à titre gratuit, sans contribution, et symétriquement peut exiger une contribution sans générer de droits.

Page 110: Le Droit de La Securite Sociale

Il est possible de capitaliser individuellement (exemple : acquérir son logement ou un bien immobilier dont la location ultérieure sera source de la rente) aussi bien que collectivement (fonds de pension et assurance-vie), alors qu'un système "par répartition" est nécessairement collectif. Les droits à pension d'un système par répartition ne sont pas utilisables pour autre chose et seront transmissibles dans certains cas au conjoint et/ou aux enfants (pension de réversion, rentes éducation).

Dans tout système de pension, d'une façon ou d'une autre, ce sont les travailleurs, employeurs, et contribuables actuels qui financent les pensions des retraités, mais là où le système par capitalisation passe par l'échange de biens réels2, le système par répartition en fait l'économie et procède par une ponction directe. Les deux systèmes, en revanche, peuvent aussi bien fonctionner l'un et l'autre soit directement dans la monnaie usuelle, soit en passant par l'intermédiaire de "points", la pension servie étant proportionnelle à la quantité de points détenus par rapport à la quantité totale de points en circulation3.

Page 111: Le Droit de La Securite Sociale

La retraite par répartition à la préférence de l'important courant politique qui s'oppose au capitalisme et plus largement à la notion de propriété, puisque, contrairement à la retraite par capitalisation, elle n'en a pas besoin.

Deux présentations existent de ce système. La doctrine officielle est celle d'une solidarité élargie, collective et intergénérationnelle, où chaque (futur) retraité prend en charge les retraités du moment (et sera pris en charge lui-même par les cotisants futurs). Dans cette logique, le cotisant d'aujourd'hui n'a aucun droit réel, et le système se fiscalise : les cotisations sont fixées par le niveau d'impôt, on partage le montant entre les retraités selon des clefs complexes.

Page 112: Le Droit de La Securite Sociale

Dans l'imaginaire collectif et dans la présentation publicitaire, ce système est plutôt conçu comme une épargne collective, un système de capitalisation mutuel, où le futur retraité acquiert des droits réels sur les futurs cotisants ; les pensions sont fixés par des règles complexes, et on se débrouille pour trouver les ressources financières nécessaires. Ces deux doctrines cohabitent, plus ou moins bien selon la souplesse qu'on laisse aux inévitables variations de population et la gestion politique des intérêts contradictoires des pensionnés et des cotisants.

Les systèmes par répartition se sont développés dans une période où il n'y avait que peu de retraités, et où les vieux inaptes au travail, donc reconnus comme bénéficiaires naturels de la charité publique, formaient les gros bataillons de pauvres

Page 113: Le Droit de La Securite Sociale

Or les conditions socio-économiques ont évolué : la richesse nationale est maintenant concentré chez les retraités4, et l'allongement considérable de la durée de vie a fait baisser le rapport actif/retraités au point de forcer des adaptations, dont les principales mises en œuvre sont le durcissement des conditions pour bénéficier d'une pension (allongement des durées de cotisations, hausse de l'âge minimal, etc.), le blocage (voire la baisse) des pensions versées et l’augmentation du prélèvement sur les actifs et les contribuables (taux de cotisation plus élevés, impôts comme la CSG et le CRDS) » (source:http://fr.wikipedia.org/wiki/Retraite_par_r%C3%A9partition)

Le tableau suivant résume en les comparant ces deux systèmes

Page 114: Le Droit de La Securite Sociale

caractéristique capitalisation répartition

type de droit propriété ordinaire droits spécifiques

obligation légale possible, mais non nécessaire et en pratique inusité. Cela a cependant existé en France de 1930 à 1941

nécessaire pour l'existence du

système

incitation légale possible (incitation fiscale)

sans objet (système

nécessairement obligatoire) gestionnaire l'individu lui-même,

faisant en général appel à un prestataire (assurance capitaliste, assurance mutuelle, "fonds de pension")

le système politique et les organismes associés

concurrence oui seulement sur la partie "gestion", pas toujours mise en œuvre

mode de constitution de droit commun : achat ordinaire

droit spécifique (nombreuses variantes et modalités : ancienneté, cotisation, rachat, situation personnelle etc.)

TABLEAU COMPARATIF (source:http://fr.wikipedia.org/wiki/Retraite_par_r%C3%A9partition)

Page 115: Le Droit de La Securite Sociale

mode d'utilisation de droit commun : intérêts du capital constitué, vente viagère, ...

droit spécifique, très limité (e.g. : transmission partielle au conjoint )

transmissibilité à titre onéreux(vente)

de droit commun (droit de propriété standard) ;il peut exister des règles supplémentaires

non

cessation ou réduction de la cotisation à l'initiative de l'assuré

Toujours possible. Dans ce cas, la pension sera proportionnelle à ce qu'il aura réellement cotisé.

Jamais

remboursement de la cotisation à l'initiative de l'assuré

Interdit par la loi afin de protéger les assureurs contre les retraits de personnes à l'article de la mort, mais on pourrait imaginer que la loi l'autorise avec le consentement des assureurs

Jamais en France ; possible dans certains cas en Suisse

risques pour l'assuré (hors effondrement économique général )

avérés (vol du capital, escroquerie, faillite) ; contrôle serré nécessaire

faibles (conflits politiques)

risques pour la société avérés (vol du capital, escroquerie, faillite) ; contrôle serré nécessaire

faibles (conflits politiques)

risques pour la société faibles (pas de mise en cause du politique, possibilité d'intervention en dernier ressort)

lourds (tout conflit a immédiatement une répercussion politique)

égalité en droit égalité en droit non (droits spécifiques aux différents régimes)

Page 116: Le Droit de La Securite Sociale

3. Organisation et fonctionnement des régimes gérés par l’IPRES

3.1. Généralités

Mission de l’IPRES: organiser et gérer le régime général de retraite unique pour les travailleurs du secteur privé (étendu aux agents non fonctionnaires de l’État).

A cet effet, elle peut accomplir tous les actes et passer toutes les conventions nécessaires, conclure tous les accords de convention de compensation et de réciprocité avec les organismes ayant le même objet.

Par contre, l’IPRES ne peut engager d’opérations à caractère lucratif sauf celles ayant pour objet le financement de fonds à terme dans les établissements financiers et au Trésor ou la construction et la gestion d’immeubles de rapport, à condition que les opérations soient effectuées au Sénégal.

Page 117: Le Droit de La Securite Sociale

3.2. Les membres de l’IPRESLes membres sont de trois (03) catégories: les adhérents, les

participants et les bénéficiaires.3.2.1.Les adhérents Tous les établissements au sens du Code du Travail ont l’obligation

d’adhérer à une institution de prévoyance retraite et d’y affilier leur personnel. Toute violation de cette obligation est sanctionnée pénalement, nonobstant les sanctions pécuniaires.

Sans rétroagir sur les obligations déjà échues, la perte de qualité de membre adhérent n’est établie que lorsque l’employeur cesse définitivement d’employer du personnel salarié.

3.2.2. les participantsIl s’agit de:tous les salariés âgés de 18 ans au moins, ayant accompli au moins

30 jours de service continu ou discontinu dans l’établissement(la qualité de membre participant prend effet à compter de l’embauche)

Page 118: Le Droit de La Securite Sociale

Les personnes ayant perdu la qualité de travailleur salarié, sans avoir atteint l ’âge de la retraite et demandant volontairement le maintien de leur affiliation, à condition de payer la totalité des cotisations y compris la part patronale

Perte de la qualité de membre participant:Décès du travailleur avant ou après atteinte de l’âge de la retraite

entrainant le transfert des droits aux ayants-droits ou bénéficiaires

Exclus des membres participants: les travailleurs étrangers affiliés à un régime de retraite institué par une autre législation.

3.2.3. Les bénéficiaires:les membres participants ayant atteint un âge compris entre l’âge

minimum d’anticipation et l’âge normal de la retraite, n’exerçant plus une activité salariée et percevant une allocation

Les membres participants reconnus inaptes au travail à tout âge compris entre l’âge minimum d’anticipation et l’âge normal de la retraite et qui reçoivent une allocation d’invalidité

Page 119: Le Droit de La Securite Sociale

les conjoints survivants des membres participants décédés en activité ou à la retraite

les enfants à charge des membres participants décédés, orphelins de père ou de mère

Dans ces cas, ces deux dernières catégories sont éligibles à une allocation de réversion

3.3. Organisation financièreLes ressources: les textes régissant l’institution fixent les ressources,

l’assiette, le taux des cotisations et les règles de recouvrement. Les cotisations sont réparties à raison de 60% pour l’employeur et 40% pour le travailleur.

Constitution de réserves et de fonds: 1. Les réserves de stabilité obéissent au souci d’assurer la stabilité

financière du régime par la constitution d’une réserve globale équivalente à 2 années d’allocation tirée de la différences entre ressources propres et charges propres composées des allocations (retraite, d’invalidité, décès), des rachats d’allocations minimes, des remboursements de cotisations, des dotations du fonds social, du coût réel des frais de gestion.

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2. Le fonds collectifIl est constitué un fonds collectif auquel sont tenus de participer les

employeurs obligés de s’affilier à l’IPRES et qui auparavant n’étaient pas affiliés à un régime de retraite conventionnel et égale à 150% de la totalité d’une cotisation réglementaire d’un an comprenant les parts salariales et patronales.

3. Le fonds socialIl a deux objets: l’attribution à titre individuel de secours exceptionnels et

éventuellement renouvelables à des participants actifs ou retraités ou des personnes ayant été à leur charge et dont la situation matérielle apparaîtra digne d’intérêt sans que le montant total des secours ainsi accordés chaque année puisse excéder 3% des allocations servies au cours de l’exercice précédent;

servir à la mise en œuvre d’une politique sociale définie par le Conseil d’administration et se rapportant à l’objet de l’IPRES.

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3.4. Les prestations du régime de retraiteLe régime général de base sert deux prestations contributives:

allocation de retraite et allocation de réversion, indexées sur les cotisations versées et les points acquis.

Deux prestations non contributives: allocations de solidarité( travailleurs ayant exercé avant 1958) et secours du fonds de solidarité, sans référence aux cotisations, ni aux années de service des bénéficiaires.

3.4. Les prestations du régime de retraiteLe régime général ou régime de base sert 2 prestations

contributives (allocation de retraite et allocation de réversion) tenant compte des cotisations versées et des points acquis, et deux prestations non-contributives(allocations de solidarité et secours du fonds social), abstraction faite des cotisations et années de service des bénéficiaires.

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3.4.1.Allocation de retraiteElle est calculée en multipliant le nombre de points acquis

(par le demandeur de la liquidation de droits) par la valeur du point de retraite d’où l’importance de la validation des périodes de service et l’attribution de points.

On distingue les périodes de service antérieures au régime(avant 1958 ou assimilées) et celles postérieures au régime(18 à 55 ans avec 30 jours d’activité dans un établissement adhérent, attestés par des certificats de travail réguliers).

Le droit à l’allocation de retraite est exprimé en points qui sont calculés différemment selon les périodes de service concernées. S’agissant des périodes de cotisation, le nombre de points attribués après chaque année de cotisation est obtenu en divisant la cotisation par le salaire de référence de l’exercice. (voir tableau relatif aux paramètres)

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Le salaire de référence est fixé par le C.A après achèvement de l’exercice, en fonction des variations du salaire moyen annuel des travailleurs affiliés au régime. Toutefois pour les périodes de suspension du contrat de travail, le nombre de point est égal au nombre de point de l’exercice précédent multiplié par la durée de la période exprimée en années ou fraction d’année.

Le nombre total de points de retraite est majoré de 10% avec une limitation à 30% pour chaque enfant encore à la charge du salarié au moment de la liquidation de la retraite aussi longtemps que l’enfant reste à sa charge et au plus tard jusqu’à l’âge de 18 ans ou 21 ans lorsqu’il poursuit sans bourse, des études secondaires ou supérieures.

Les participants qui ont commencé à cotiser après l’âge normal de la liquidation de la retraite et qui ne peuvent prétendre à aucune allocation, ont droit à leur cessation d’activité au remboursement de leurs cotisations personnelles.

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3.4.2. LiquidationL’âge de liquidation de la retraite est actuellement fixé à 55 ans.Le CA peut le reporter à un âge plus reculé dans le but de

maintenir ou d’améliorer la valeur des prestations lorsque le marché de l’emploi le permet et l’augmentation de la longévité, tout en assurant l’équilibre du régime dans le cadre de ses ressources et de ses charges.

Dès son 55è anniversaire, le participant peut demander la liquidation de son allocation de retraite. Mais il peut à partir de 50 ans en demander la liquidation anticipée, auquel cas le taux de l’allocation subit un abattement de 5% par année d’anticipation.

Si le participant est reconnu invalide ou inapte au travail (à la suite d’un examen médical) avant l’âge de 55 ans, il peut percevoir son allocation de retraite sans abattement à tout âge à partir de 50 ans.

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La demande est considérée comme formulée à la date à laquelle elle est transmise à l’IPRES, sous réserve que le dossier entier ait été constitué dans un délai de deux ans. Passé ce délai, les allocations ne seront plus rétroactives. Elles prendront effet le 1èr jour du trimestre au cours duquel la dernière pièce aura été fournie.

La liquidation de l’allocation est effectuée en tenant compte des acquis dans les différentes entreprises adhérentes ou qui auraient du adhérer à l’IPRES.

L’allocation est calculée en multipliant le nombre de points porté au compte de l’intéressé à la date de liquidation de ses droits par la valeur du point de retraite.

4.3.3.Allocation de réversionEn cas de décès du participant, son conjoint survivant et ses

enfants ont droit à une allocation de réversion.

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Le bénéfice de l’allocation de réversion est subordonné à un mariage célébré deux (2) ans au moins avant le décès du participant. Le mariage doit être déclarer à l’IPRES par le participant, au moyen d’une pièce légale d’état civile.(…)

Au cas où cet formalité n’aurait pas été accomplie par le participant avant son décès, le conjoint a la faculté de produire ce document à la condition qu’il ait été établi avant le décès du participant.

En cas de remariage, le droit à l’allocation cesse d’être servi au conjoint survivant à compter du 1er jour du trimestre civil suivant.

Le conjoint survivant doit présenter chaque année une attestation de l’autorité administrative compétente certifiant qu’il n’a pas contracté un nouveau mariage.

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Règles particulières applicables aux veuvesLes veuves ont droit à l’allocation de réversion à partir de

50 ans. A ce principe deux exceptions sont prévues :Elles peuvent jouir de cette allocation à partir de 45 ans,

sous réserve d’un abattement de 5% par année d’anticipation.

Elles peuvent en jouir immédiatement après le décès du mari si elles ont au moins deux enfants à charge de moins de 18 ns ou de 21 ans, si ces derniers poursuivent sans bourses des études secondaires ou supérieures ; le service l’allocation est suspendu dès que ces enfants cessent d’être en charge ou leur décès, pour reprendre au 50ème anniversaire de l’intéressée.

En cas de pluralité des veuves, l’allocation est répartie entre les ayants-droit à la date du décès.

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Règles particulières applicables aux veufsLes veufs ont droit à l’allocation de réversion à partir

de l’âge normal de la retraite applicable au participant sans faculté d’anticipation. Toutefois, le bénéfice en est immédiat dès le décès de son épouse si le veuf est atteint d’une invalidité entraînant une inaptitude de travail. Le service anticipé de l’allocation est supprimé en cas de cessation de l’état d’invalidité.

L’IPRES est habilitée à fixer dans chaque cas particulier les conditions de contrôle de l’état d’invalidité.

Au cas où le veuf aurait perdu deux ou plusieurs épouses participantes, il ne lui est accordée que l’allocation la plus importante

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Allocation des enfantsEn cas de décès d’un participant en activité ou en retraite,

ses enfants en charge au jour du décès, orphelins de père ou de mère, bénéficient d’une allocation de réversion uniquement si leur ascendant survivant ne peut prétendre à la réversion, soit en raison de son âge, soit en raison du divorce intervenu entre les conjoints.

L’allocation est accordée à chaque orphelin aussi longtemps qu’il demeure à la charge de l’ascendant survivant et au plus tard jusqu’à 18 ans ou 21 ans s’il poursuit sans bourse des études secondaires ou supérieures. Le taux de l’allocation est de 20% de celle à laquelle avait droit ou aurait eu droit l’ascendant décédé sur la base des services validés ou validables à la date du décès.

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Si le nombre d’enfants est supérieur à cinq (5) à la date de liquidation des allocations d’orphelins, l’allocation revenant à chaque enfant est réduite proportionnellement. L’allocation est versée à la personne qui a effectivement la charge de l’enfant. Au cas où l’enfant est orphelin de père et de mère, tous deux participants, il ne bénéficie que de l’allocation la plus élevée.

Si la réversion intéresse une ou plusieurs épouses et des orphelins issus d’un autre lit, la part d’allocation revenant à ces derniers ne peut excéder la moitié des allocations du conjoint décédé, l’autre moitié revenant à la ou aux veuves.

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Allocation de solidaritéL’allocation de solidarité est une allocation forfaitaire

annuelle accordée aux salariés nés avant 1910 et qui de ce fait ont cotisé moins d’un an ou n’ont jamais cotisé avant l’âge de 55 ans mais peuvent justifier de 10 ans d’activité salariée. Cette allocation est calculée sur la base de 2100 points pour l’ensemble de leur carrière y compris celle effectué au titre du régime de base. La même faveur est accordée aux employés de maison, aux journaliers et aux saisonniers nés avant 1922, ayant cotisé un an ou n’ayant jamais cotisé et qui peuvent justifier de 5 ans d’activité salariée.

L’allocation de solidarité dans ce cas est calculée sur la base de 1200 points pour l’ensemble de leur carrière.

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BIBLIOGRAPHIE• La Sécurité sociale au Sénégal (Fondation

Friedrich EBERT Dakar, décembre 2007. http://www.fes-sn.org)

• Aboubacar WADE, Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale ( cours de sécurité sociale)

• Dr Khalifa Ababacar CISSE, Médecin du Travail