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LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet de règlement grand-ducal 08/01116 réglementant l'exercice et les attributions de la profession d'orthophoniste. Nous Henri, Grand..:Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, et notamment ses articles 7 et 11 ; Vu la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé ; Vu la loi modifiée du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a. du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles b. de la prestation temporaire de service ; Vu l'avis du Conseil Supérieur de certaines professions de santé; Vu l'avis du Collège médical; Vu l'avis de la Chambre des Salariés; Notre Conseil d'État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. ter. Les personnes exerçant la profession de santé visée à l'article 5 portent le titre d'« orthophoniste» complété des langues dans lesquelles le titulaire de l'autorisation d'exercer est autorisé à rééduquer les patients conformément à l'article 3. La personne autorisée à exercer 1' orthophonie peut compléter la liste des langues dans lesquelles elle est autorisée à rééduquer les patients, moyennant demande, appuyée des attestations visées à l'article 4, auprès du Ministre de la Santé. Chapitre 1: Règles de l'exercice de la profession d'orthophoniste Art. 2. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, ne peuvent exercer la profession réglementée d'orthophoniste que les personnes disposant d'un diplôme de bachelor dans le domaine de l'orthophonie ou d'un titre d'enseignement supérieur de niveau équivalent au grade de bachelor dans le domaine de l'orthophonie. 1

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LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé

Projet de règlement grand-ducal

08/01116

réglementant l'exercice et les attributions de la profession d'orthophoniste.

Nous Henri, Grand..:Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;

Vu la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, et notamment ses articles 7 et 11 ;

Vu la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé ;

Vu la loi modifiée du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est

a. du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles

b. de la prestation temporaire de service ;

Vu l'avis du Conseil Supérieur de certaines professions de santé;

Vu l'avis du Collège médical;

Vu l'avis de la Chambre des Salariés;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons:

Art. ter. Les personnes exerçant la profession de santé visée à l'article 5 portent le titre d'« orthophoniste» complété des langues dans lesquelles le titulaire de l'autorisation d'exercer est autorisé à rééduquer les patients conformément à l'article 3.

La personne autorisée à exercer 1' orthophonie peut compléter la liste des langues dans lesquelles elle est autorisée à rééduquer les patients, moyennant demande, appuyée des attestations visées à l'article 4, auprès du Ministre de la Santé.

Chapitre 1: Règles de l'exercice de la profession d'orthophoniste

Art. 2. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, ne peuvent exercer la profession réglementée d'orthophoniste que les personnes disposant d'un diplôme de bachelor dans le domaine de l'orthophonie ou d'un titre d'enseignement supérieur de niveau équivalent au grade de bachelor dans le domaine de l'orthophonie.

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Si la profession d'orthophoniste est réglementée dans l'Etat de provenance, le détenteur d'un titre de formation doit posséder les qualifications requises pour y accéder à la profession d'orthophoniste.

Art. 3. Le titulaire est autorisé à rééduquer dans toute langue du Cadre européen commun de référence pour les langues, ci-après « CECRL », à condition qu'il en atteste la maîtrise de niveau Cl au moins du « CECRL » aussi bien en expression orale et écrite qu'en compréhension orale et écrite.

Par dérogation à l'alinéa qui précède, le titulaire désirant rééduquer en luxembourgeois doit de surcroît attester la maîtrise de niveau B2 du « CECRL » en français et en allemand.

Art. 4. Les attestations de compétence linguistique concernant les langues visées doivent être émises par un centre de langues ou institut agréé dans le cadre du « CECRL ».

La connaissance du niveau C 1 est supposée acquise et les attestations visées au paragraphe qui précède ne sont pas requises pour

• la langue dans laquelle le candidat a suivi avec succès une formation de niveau bachelor en orthophonie ou toute autre discipline;

• la langue nationale ou régionale dans laquelle le candidat a obtenu un certificat de fin d'études secondaires d'un niveau permettant l'accès aux études d'orthophonie;

• le luxembourgeois, l'allemand et le français pour le candidat ayant obtenu un certificat de fin d'études secondaires dans le système d'enseignement public luxembourgeois.

Chapitre 2: Attributions de la profession d'orthophoniste

Art. 5. L'orthophoniste est le professionnel de santé qui prévient, évalue et traite par des actes d'éducation et de rééducation les troubles de la voix, de l'articulation, de la parole, de la déglutition, de l'audition, du langage oral et écrit, ainsi que les troubles associés à la compréhension du langage oral et écrit et à son expression.

Il intervient auprès de patients de tout âge et prend en charge les troubles mentionnées ci­dessus indépendamment de l'origine de l'affection.

Art. 6. Sans préjudice des attributions réservées aux médecins ou à d'autres professionnels de la santé, l'orthophoniste est habilité à accomplir les actes professionnels énumérés ci­dessous, dans une des langues d'usage du patient.

Aux fins du présent avant-projet de règlement grand-ducal, une langue d'usage se définit comme une langue pratiquée régulièrement dans le cadre de la communication familiale ou professionnelle. A l'exception des cas de retard de langage, une langue d'usage est pratiquée spontanément, couramment et sans effort ni contrainte.

(1) Sur prescription médicale écrite préalable:

1) dans le domaine des anomalies de l'expression et de la compréhension orale et/ou écrite:

a) la rééducation :

des troubles de l'articulation,

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des troubles de la parole,

des troubles du langage oral, notamment des dysphasies et des troubles liés au plurilinguisme,

des troubles du débit du langage,

des troubles de l'audition centrale, de l'intégration, de la discrimination et de la mémoire auditives et verbales ;

b) la rééducation des troubles de la phonation liés à une fente labio-palatine ou à une incompétence vélo-pharyngée ;

c) la rééducation des fonctions du langage et de la communication chez le patient présentant un handicap moteur, sensoriel, mental ou psychique ou un retard du développement global en relation notamment avec un syndrome génétique, 1' autisme ou le mutisme ;

d) 1' apprentissage des systèmes alternatifs ou augmentatifs de la communication;

e) la rééducation des troubles du langage écrit, notamment la dyslexie, la dysorthographie et la dysgraphie ;

f) la rééducation des troubles logico-mathématiques, notamment la dyscalculie.

2) dans le domaine des pathologies oto-rhino-laryngologiques :

a) la rééducation des troubles de la voix d'origine organique, fonctionnelle ou psychogène telles que les dysphonies, les aphonies, les dysodies et les parésies ;

b) la rééducation des troubles vélo-tuba-tympaniques;

c) la rééducation des fonctions oro-faciales entraînant des troubles de l'articulation et de la parole tels que les troubles orthodontiques et les troubles myofonctionnels ;

d) la rééducation des troubles de la déglutition, de la dysphagie, de l'apraxie et de la dyspraxie bucco-linguo-faciale;

e) la rééducation des troubles de la voix par 1' apprentissage des voix oro-oesophagienne ou trachéo-oesophagienne et par l'utilisation de prothèses phonatoires ;

f) la rééducation et la conservation de la voix, de la parole et du langage, la démutisation et 1' apprentissage de la lecture labiale dans le cadre d'une surdité ou d'une hypoacousie, y compris dans le cas d'implants cochléaires ou d'autres dispositifs de correction auditive.

3) dans le domaine des pathologies neurologiques:

a) la rééducation des fonctions respiratoires et vocales dans le cas de dysarthries, de dysphagies, de dyspraxies et d'apraxies ;

b) la rééducation des troubles de la compréhension et de 1' expression du langage oral et écrit dans le cadre d'aphasies, d'alexies, d'agnosies, d'agraphies, et d'acalculies;

c) le maintien et 1' adaptation des fonctions de communication dans le cadre de maladies dégénératives ou dans le cadre du vieillissement cérébral.

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(2) Sans prescription médicale préalable :

1. le bilan orthophonique initial ;

2. l'audiométrie en tant qu'élément indissociable du diagnostic différentiel servant à déterminer l'influence d'une pathologie auditive dans le cadre d'un bilan ou d'une prise en charge orthophoniques. Sans préjudice des dispositions prévues à 1' article 8 du présent règlement, l'orthophoniste informe le patient de la nécessité de consulter un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie en cas de résultat pathologique;

3. les épreuves de dépistage des troubles de l'audition et du langage organisées par le Ministère de la Santé.

Art. 7. Par dérogation aux restrictions linguistiques prévues dans l'article 6 et sous condition que le patient ne compte ni le luxembourgeois, ni 1' allemand, ni le français parmi ses langues d'usage, les prises en charge suivantes peuvent être effectuées par toute personne autorisée à exercer la profession d'orthophoniste :

1) Les interventions orthophoniques urgentes en milieu hospitalier, pendant toute la phase aiguë d'une pathologie ;

2) Les interventions orthophoniques auprès d'enfants de moins de 6 ans sous condition qu'au moins une des personnes investies de 1 'autorité parentale compte la langue de rééducation parmi ses langues d'usage et qu'elle assiste à la prise en charge.

Art. 8. Dans le cadre d'un traitement orthophonique, le bilan initial, comprenant le diagnostic orthophonique, un plan de soins et les objectifs du traitement proposé, doit être communiqué au médecin prescripteur.

L'orthophoniste informe le médecin-prescripteur :

1) de toute information en sa possession qui est susceptible d'être utile pour le diagnostic et/ou le traitement du patient;

2) de l'éventuelle adaptation du traitement orthophonique en fonction de l'évolution de l'état de la pathologie à traiter.

L'orthophoniste adresse à l'issue de la dernière séance un rapport orthophonique au médecin­prescripteur.

Chaque fois qu'il le juge opportun, l'orthophoniste demande des compléments d'information au médecin-prescripteur.

Chapitre 3 : Dispositions f"males

Art. 9. Les personnes autorisées à exercer l'orthophonie au jour d'entrée en vigueur du présent règlement disposent d'un délai de deux ans pour se conformer aux dispositions de l'article 1er et du premier alinéa de l'article 3 (1) moyennant les attestations visées à l'article 4. Pendant cette période, elles continuent à porter le titre professionnel d'« orthophoniste» sans mention des langues dans lesquelles elles sont autorisées à exercer.

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Pendant cette période, les conditions linguistiques stipulées à l'article 3 (1) ne sont pas applicables.

A 1' échéance de cette période, et à défaut de mise en conformité avec les dispositions de l'article 1er et du premier alinéa de l'article 3 (1) moyennant les attestations visées à l'article 4, leur autorisation d'exercer sera temporairement suspendue, jusqu'à accomplissement de ces formalités.

Art. 10. Est abrogé le règlement grand-ducal modifié du 30 juin 1970 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'orthophoniste.

Art. 11. Notre Ministre de la Santé et notre Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent avant-projet de règlement qui sera publié au Mémorial.

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8.01.2016

Projet de règlement grand-ducal réglementant l'exercice et les attributions de la profession d'orthophoniste.

Exposé des motifs

Remarque préliminaire : le terme masculin d'orthophoniste a été utilisé pour rendre la lecture plus simple. Il s'applique à la fois aux orthophonistes de sexe féminin et aux orthophonistes de sexe masculin.

Le présent texte a pour objectif de réglementer l'exercice et les attributions de la profession de santé réglementée de 1' orthophoniste.

Cette profession trouve sa base légale dans la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales, et a été reprise dans la loi du 26 mars 1992 sur 1' exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.

Un règlement grand-ducal de 1970 a réglé jusqu'à ce jour les études et les attributions de 1' orthophoniste.

Vu l'ancienneté de ce texte, et considérant que le présent texte fait une refonte intégrale des dispositions relatives à la profession d'orthophoniste, une abrogation du règlement grand­ducal du 30 juin 1970 portant exécution des articles l er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'orthophoniste s'est avérée nécessaire.

Le présent texte fait abstraction de la procédure de reconnaissance des diplômes étrangers, étant donné que la reconnaissance des qualifications professionnelles est désormais réglée au niveau communautaire par la directive 2005/36/CE, et que la reconnaissance des titres de formation d'orthophoniste doit se faire sur base de la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de cette directive.

Il convient dans ce contexte de noter que la formation d'orthophoniste est exclusivement délivrée à l'étranger et qu'une liste d'exigences en matière du contenu des formations n'a pourtant pas lieu d'être reprise au niveau du présent règlement.

Le présent texte introduit trois changements majeurs par rapport au règlement de 1970:

1) Mise à jour des missions et attributions de l'orthophoniste

2) Communication avec le médecin-prescripteur

3) Introduction des langues de rééducation au niveau de l'autorisation d'exercer et au niveau du titre professionnel

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1) Mise à jour des missions et attributions de l'orthophoniste

Par rapport au texte de 1970, la définition de l'orthophoniste se doit d'être bien mieux détaillée et de mentionner à côté du traitement également la prévention et 1 'évaluation des troubles du langage. Il semble également opportun de décliner le langage dans ses composantes principales que sont la voix, 1' articulation, la parole, la déglutition, 1' audition et la compréhension, ainsi que de préciser dans la définition que l'orthophoniste traite les troubles du langage oral et écrit.

L'énumération des attributions professionnelles du règlement grand-ducal de 1970 s'est révélée trop superficielle et elle ne prend pas adéquatement en compte les détails spécifiques indispensables à l'inventaire des actes professionnels incombant aux orthophonistes.

De surcroît, la liste du règlement de 1970 doit être complétée de certains actes essentiels de la pratique orthophonique actuelle. La terminologie doit être mise à jour et les troubles orthophoniques doivent être déclinés et nommés dans tous les détails nécessaires. La liste des actes professionnels des orthophonistes doit également être adaptée à l'évolution des méthodologies rééducatives.

Vu la procédure de reconnaissance des qualifications professionnelles mise en place par la directive 2005/36/CE, et considérant que le Luxembourg n'offre pas de formation universitaire en orthophonie, il convient de souligner l'importance d'une liste détaillée et explicite des attributions professionnelles. En effet, c'est autour de ce profil professionnel détaillé que se décline la procédure de reconnaissance des qualifications professionnelles obtenues à l'étranger, ainsi que le constat d'éventuelles différences substantielles au niveau de la formation par rapport au profil professionnel exigé.

2) Communication avec le médecin-prescripteur

Il convient de dégager certains actes de l'obligation d'une ordonnance médicale préalable, notamment le bilan orthophonique initial, les épreuves d'évaluation du langage organisées par un service étatique ou agrée par l'État ainsi que les audiométries de dépistage nécessaires dans le cadre de bilans ou traitements orthophoniques.

Il convient aussi de stipuler l'obligation pour l'orthophoniste de communiquer des conclusions du bilan orthophonique, les objectifs thérapeutiques et un rapport de fin de prise en charge au médecin prescripteur.

3) Introduction des langues de rééducation au niveau de l'autorisation d'exercer et au niveau du titre professionnel

Cet élément est le changement majeur par rapport à l'ancien texte, étant donné qu'il introduit le concept de langues de rééducation.

Ainsi, l'objet de la prise en charge orthophonique étant la rééducation du langage oral et écrit, la parfaite maîtrise de la langue de rééducation est matière inhérente et incompressible à tout acte thérapeutique de l'orthophoniste.

Par analogie avec la loi du 13 juin 2013 sur la profession d'avocat, mais avec une justification encore plus évidente, des conditions de maîtrise linguistique spécifiques et dérogatoires doivent être prévues pour les orthophonistes dont les compétences sont de facto limitées aux langues pour lesquelles il peut attester d'une maîtrise parfaite.

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Vu la liberté d'établissement et la reconnaissance des diplômes étrangers et vu le contexte économique, le pourcentage d'orthophonistes étrangers établis au Grand-Duché de Luxembourg est en constante progression.

Un cadre réglementaire plus strict s'est avéré indispensable par rapport à cette évolution. Voilà pourquoi le présent texte introduit des obligations relatives au niveau de maîtrise linguistique requise pour réaliser une rééducation orthophonique dans une langue. De même, il doit être garanti que les rééducations orthophoniques soient effectuées dans une langue maîtrisée par le patient.

Ainsi l'orthophoniste ne pourra rééduquer désormais que dans une langue pour laquelle il fournit des attestations certifiant qu'il dispose de connaissances de niveau Cl du Cadre européen commun de référence pour les langues.

Afin de faciliter pour le patient la visibilité de cette mesure, l'autorisation d'exercer de l'orthophoniste mentionnera les langues dans lesquelles l'orthophoniste est autorisé à exercer.

Les détails de cette disposition seront éclairés dans le commentaire des articles.

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réglementant l'exercice et les attributions de la profession d'orthophoniste.

Commentaire des articles

Remarque préliminaire : le terme masculin d'orthophoniste a été utilisé pour rendre la lecture plus simple. Ils' applique à la fois aux orthophonistes de sexe féminin et aux orthophonistes de sexe masculin.

Art. 1er.-

L'article 1er introduit l'indication des langues rééduquées jointe au titre professionnel de 1' orthophoniste. Le raisonnement derrière cette modification essentielle du titre professionnel de 1' orthophoniste est exposé plus bas dans le texte.

Chapitre 1:

Le premier chapitre est dédié à la mise à jour des qualifications professionnelles requises pour accéder à la profession d'orthophoniste. Cette mise à jour concerne essentiellement la reconnaissance des qualifications professionnelles et l'introduction de conditions de maîtrise linguistique au niveau de 1' exercice de la profession.

Art. 2.-

L'article 2 décrit les conditions d'accès à la profession d'orthophoniste en matière d'études postsecondaires. Le texte réglementaire a été adapté pour être conforme à la loi modifiée du 19 juin 2009 concernant la reconnaissance des qualifications professionnelles ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE. Comme le Luxembourg ne délivre pas de formation d'orthophoniste, aucune liste d'exigences n'a été formulée en matière de contenu des études, seule l'exigence d'une formation de type bachelor a été maintenue.

Art. 3. & 4.-

Les articles 3 et 4 introduisent des conditions précises de maîtrise linguistique au niveau des langues de rééducation.

Vu la libre circulation des travailleurs et la reconnaissance des diplômes étrangers, le pourcentage d'orthophonistes étrangers établis au Grand-Duché de Luxembourg est en constante progression.

Selon des estimations officieuses, il atteint actuellement 63% au niveau des orthophonistes indépendants parmi lesquels les francophones sont désormais majoritaires. De ce fait, vu 1' absence de conditions de compétences linguistiques définies par la loi, les manquements déontologiques sont inévitables et la qualité des prises en charge orthophoniques est compromise.

D'ailleurs, aussi bien l'article 26 de la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE, que l'article 11 de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et

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la revalorisation de certaines professions de santé stipulent que tout professionnel de santé concerné doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à 1' exercice de sa profession. Les textes légaux cités sont cependant trop peu spécifiques par rapport aux professions citées et trop vagues par rapport aux niveaux requis.

Par définition, 1' orthophoniste est le professionnel de santé qui prend en charge les troubles développementaux et pathogènes du langage oral et écrit dans tous ses aspects, aussi bien au niveau articulatoire et phonatoire qu'au niveau lexical, grammatical et syntaxique.

La parfaite maîtrise de la langue de rééducation est donc matière inhérente et incompressible à tout acte thérapeutique de 1' orthophoniste.

Afin d'éviter les supercheries et d'informer le public cible, l'article 1er stipule que la mention des langues de rééducation soit adjointe au titre professionnel de l'orthophoniste. Une indication visible et obligatoire des langues de rééducation est essentielle, car elle permettra aux patients de faire un choix adéquat du thérapeute. De plus, comme les compétences de tout orthophoniste sont de facto limitées aux langues pour lesquelles il peut attester une maîtrise parfaite, la mention des langues de rééducation au niveau du titre professionnel est tout à fait justifiée.

L'article 3 décrit avec précision les niveaux de maîtrise linguistique requis pour l'exercice de la profession d'orthophoniste au Grand-Duché de Luxembourg. A ce niveau, il convient de se référer aux normes fixées par le Cadre européen commun de référence pour les langues, notamment au niveau Cl au moins pour la (les) langue(s) de rééducation. Ce niveau doit être attesté aussi bien pour la compréhension orale et écrite que pour l'expression orale et écrite.

Une dérogation spécifique doit être prévue pour le patient luxembourgeois, voire pour les actes orthophoniques en langue luxembourgeoise. Dès le plus jeune âge les luxembourgeois sont immergés dans une culture multilingue imprégnée des langues française, allemande et luxembourgeoise. Cette caractéristique typique du patient luxembourgeois doit être prise en compte dans de nombreux actes orthophoniques. Une certaine flexibilité linguistique de la part du thérapeute est donc essentielle dans la prise en charge de nombreuses pathologies, notamment les troubles liés à l'apprentissage scolaire, les troubles d'origine neurologique et les troubles du langage écrit.

Dans ce contexte on peut citer deux exemples pour démontrer concrètement cette nécessité :

1) L'aphasie est une perturbation des compétences langagières (parler et/ou comprendre) suite à une lésion cérébrale. Une personne aphasique aura typiquement des difficultés d'accès aux mots et aux tournures syntaxiques d'une langue. Pour pallier ces difficultés, elle va donc faire appel à des compétences compensatoires. Elle pourra ainsi utiliser un mot ou des structures syntaxiques d'une autre langue. Pour les patients aphasiques luxembourgeois, qui utilisaient régulièrement les trois langues du pays avant leur incident cérébral, il est de ce fait indispensable que 1' orthophoniste ait des compétences minimales dans ces trois langues.

2) De nombreuses interventions orthophoniques touchent le niveau scolaire, notamment celles liées aux troubles de l'apprentissage et celles liées aux troubles du langage écrit (dyslexie, dysorthographie). Au vu de la méthode d'alphabétisation appliquée dans le système scolaire luxembourgeois, il est évident que l'orthophoniste doit maîtriser non seulement la langue d'usage du patient luxembourgeois, mais également l'allemand et le français.

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Pour garantir une prise en charge orthophonique de qualité aux patients luxembourgeois, le deuxième alinéa de l'article 3 prévoit donc d'exiger de bonnes connaissances en allemand et en français (niveau B2) pour les rééducations orthophoniques en langue luxembourgeoise. En d'autres termes, pour compter le luxembourgeois parmi ses langues de rééducation, l'orthophoniste devra également attester d'une maîtrise de niveau B2 du « CECRL » en français et en allemand.

L'article 4 mentionne les conditions d'attestation des compétences linguistiques ainsi que certains cas de dispense d'attestation.

Chapitre 2:

Le deuxième chapitre est dédié à la description des fonctions et attributions professionnelles de l'orthophoniste.

Art. 5.-

L'objet de l'article 5 est la définition de la profession d'orthophoniste. Le règlement grand­ducal de 1970 portant réglementation des études et des attributions de la profession d'orthophoniste ne prévoit pas de réelle définition de la profession. L'article 11 de ce texte n'énonce qu'un « traitement consistant dans des actes d'éducation et de rééducation du langage».

La définition de l'orthophoniste se doit d'être bien mieux détaillée et de mentionner à côté du traitement également la prévention et l'évaluation des troubles du langage. De même il semble opportun de décliner le langage dans ses composantes principales que sont la voix, 1' articulation, la parole, la déglutition, 1' audition et la compréhension, ainsi que de préciser dans la définition que l'orthophoniste traite les troubles du langage oral et écrit.

Art. 6.-

L'article 6 énumère les actes professionnels que l'orthophoniste est habilité à accomplir en précisant que la langue de rééducation doit correspondre à une langue d'usage de son patient.

Après avoir déterminé le niveau requis pour compter une langue parmi ses langues de rééducation, il convient en effet de garantir par la voie de ce règlement grand-ducal que la langue de rééducation doit correspondre à une des langues du patient.

Comme le terme de « langue maternelle » serait trop restrictif, nous proposons de stipuler que l'orthophoniste ne peut prester ses actes que dans une« langue d'usage» du patient. Ce terme est défini dans le règlement grand-ducal comme <<Une langue pratiquée régulièrement dans le cadre de la communication familiale ou professionnelle. A 1' exception des cas de retard de langage, une langue d'usage est pratiquée spontanément, couramment et sans effort ni contrainte».

Suit l'énumération détaillée, complétée et actualisée des attributions professionnelles de l'orthophoniste. Le règlement grand-ducal de 1970 portant réglementation des études et des attributions de la profession d'orthophoniste énumère ces dernières en seulement 12 points. Cette énumération est trop superficielle et ne respecte pas les détails spécifiques indispensables à l'inventaire des actes professionnels incombant aux orthophonistes.

De surcroît, un des plus importants actes professionnels des orthophonistes n'est pas mentionné dans la liste du règlement de 1970, à savoir la rééducation des troubles du

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développement du langage oral. D'autres actes essentiels ne sont pas mentionnés, comme par exemple le bilan orthophonique, les troubles de l'audition centrale et les troubles de la déglutition.

En outre, il est évident que depuis 1970 la terminologie au niveau des troubles orthophoniques a évolué et est devenue bien plus pointue et précise. Il est essentiel que cette terminologie soit actualisée et que les troubles orthophoniques soient déclinés et nommés dans tous les détails nécessaires.

La liste des actes professionnels des orthophonistes doit, en certains points, également être adaptée à l'évolution des méthodologies rééducatives. Par exemple, dans le texte de 1970 seule la voix œsophagienne était mentionnée pour la rééducation des patients laryngectomisés, alors que de nos jours, l'utilisation des prothèses phonatoires a nettement pris le dessus au niveau des méthodes de rééducation.

Vu le système général prévu par la directive 2005/36/CE en matière de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles, il convient finalement de souligner l'importance d'une liste détaillée et explicite des attributions professionnelles. Celle-ci est particulièrement importante dans les questions d'assimilation des formations initiales, plus précisément pour la recherche d'éventuelles lacunes substantielles au niveau du contenu de ces formations.

L'article 6 stipule également que tout acte orthophonique ne peut être délivré que sur prescription médicale préalable. Par contre, en raison de leur caractère non thérapeutique, le bilan orthophonique initial et les épreuves d'évaluation du langage organisés par un service étatique ou agrée par l'État sont exempts d'ordonnance médicale.

Les audiométries de dépistage que 1' orthophoniste peut être amené à effectuer dans le cadre d'un programme de dépistage étatique ou dans le cadre de ses bilans ou traitements orthophoniques sont également exemptes d'ordonnance médicale spécifique. Dans la recherche de l'étiologie d'une pathologie du langage, un dépistage audiométrique fait partie des actes que l'orthophoniste doit maîtriser de par sa formation initiale et qu'il doit pouvoir utiliser. A ce niveau, il convient cependant de préciser que la visée des audiométries de dépistage effectuées par les orthophonistes n'est pas la recherche d'un seuil, mais uniquement la comparaison à une norme universelle. Comme il est stipulé dans l'avant-projet de règlement, toute déviance par rapport à cette norme devra amener l'orthophoniste à inviter le patient à consulter un médecin-spécialiste.

Art. 7.-

L'article 7 prévoit des dérogations aux conditions de correspondance entre la langue de rééducation de l'orthophoniste et la langue d'usage du patient stipulées dans l'article précédent. Dans la société multiculturelle luxembourgeoise il existe de nombreux patients dont les langues d'usage ne correspondent pas aux trois langues officielles de notre pays et pour lesquels aucun orthophoniste ne serait disponible. Pour ces patients, il faut donc prévoir de telles dérogations pour les situations dans lesquelles une intervention orthophonique rapide est indispensable. Ces situations sont :

1) les urgences hospitalières qui requièrent l'intervention rapide et inconditionnée d'un orthophoniste. Parmi ces urgences on pourrait citer les troubles aigus de la déglutition, des états post-opératoires en oto-rhino-laryngologie ou encore des phases de récupération après un accident vasculaire cérébral.

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LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé

2) les enfants en-dessous de 6 ans qui ont un trouble spécifique du développement du langage. Sachant que la plasticité cérébrale s'estompe au fil des premières années de la vie, l'intervention orthophonique doit être possible au moment opportun, même pour les enfants d'immigrés qui ne pratiquent pas une des langues de notre pays. Dans ce cas, la présence d'un parent participant à la rééducation et comptant une des langues de rééducation de l'orthophoniste parmi ses langues d'usage est bien sûr nécessaire.

En dehors de ces deux situations, la pratique correcte et efficace de l'orthophonie n'est pas possible si la langue de rééducation de l'orthophoniste ne correspond pas à la langue d'usage du patient.

Il convient de relever 1' importance de limiter ces exceptions aux patients dont la langue d'usage ne fait pas partie des langues officielles de notre pays. Pour les patients dont la langue d'usage est une des langues de notre pays, il est un fait que des orthophonistes maîtrisant cette langue existent, notamment tous les orthophonistes ayant effectué leurs études secondaires au Luxembourg.

Art. 8.-

L'article 8 réglemente l'échange d'informations entre le médecin-prescripteur et l'orthophoniste. Il stipule notamment l'obligation pour l'orthophoniste de communiquer des conclusions du bilan orthophonique, les objectifs thérapeutiques et un rapport de fin de prise en charge au médecin prescripteur. Le cas échéant, toute information utile au diagnostic ou au traitement, ainsi que toute adaptation du traitement orthophonique doit également être communiquée au médecin prescripteur.

Chapitre 3:

Le troisième chapitre fixe les dispositions transitoires appliquées pour une période de 2 ans à partir de 1' entrée en vigueur du nouveau règlement ainsi que certaines dispositions finales.

Art. 9.-

L'article 9 décrit ces dispositions transitoires concernant les orthophonistes disposant d'une autorisation d'exercer antérieure à la date d'entrée en vigueur du nouveau règlement. Elles garantissent notamment un délai de 2 ans avant 1' application des dispositions de 1' article 3 et pour produire les documents administratifs exigés par 1' article 4. En cas de non-conformité à la fin de ce délai une suspension temporaire de l'autorisation d'exercer est prévue.

Art. 10. & 11.-

Rien à signaler.

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Projet de règlement grand-ducal réglementant l'exercice et les attributions de la profession d'orthophoniste.

FICHE FINANCIERE

Le présent projet de règlement grand-ducal devrait avoir un impact neutre, pour ne pas prévoir de mesure à charge du Budget de 1 'Etat.

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CHAMBRE DES SALARIES LUXEMBOURG

Ministère de la Santé Madame Lydia.Mutsch Ministre l-2935 Luxembourg

Luxembourg, le 4 mai 2015

Concerne: Projet de règlement grand-ducal réglementant l'exercice et les attributions de la profession d'orthophoniste.

Madame la Ministre,

Nous vous envoyons en annexe l'avis de notre chambre relatif au projet mentionné sous rubrique.

Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'expression de notre très haute considérl;ltîon.

Pour la Chambre des salariés,

Norbert iREMUTH Directeur

Jean-Claude REDING Président

18rue Auguste lumière L-1.950 Luxembourg B.P. 1263 l-'f012luxembourg

T +352 2748 4200 F. +352 2749 4250 csl©csUu \'I!WW.csl.lu

CHAMBRE DES SALARIES LUXEMBOURG

AVIS 11/27/2015

30 avril2015

relatif au projet de règlement grand-ducal réglementant l'exercice et les attributions de la profession d'orthophoniste.

1 8 rue Auguste Lumière L-1950 Luxembourg B.P. 1263 L-1012 Luxembourg

T. +352 27 494 200 F. +352 27 494 250 es!®csl.lu www.csf.lu

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Par lettre du 18 mars 2015, Mme Lydia Mutsch, ministre de la Santé, a soumis à l'avis de la Chambre des salariés (CSL) un projet de règlement grand-ducal réglementant l'exercice et les attributions de l;a profession d'orthophoniste.

1. l'objet du projet

1. Le projet de règlement grand-ducal a pour objectif de réglementer l'exercice et les attributions de la profession de santé réglementée de l'orthophoniste.

2. Cette profession trouve sa base légale dans la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales, et a été reprise dans la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. Actuellement, c'est le règlement grand-ducal de 1970 qui règle les études et les attributions de l'orthophoniste.

3. Vu son ancienneté et considérant que le projet de règlement constitue une refonte integrale des dispositions relatives à la profession d'orthophoniste,. le gouvernement a par ailleurs prévu d'abroger .le règlement grand~ducal du 30 juin 1970.

2. Le contenu du projet

2.1. La reconnaissance des diplômes étrangers

4. Le projet de règlement grand-ducal fait abstraction de la procédure de reconnaissance des diplômes étrangers. Le gouvernement argumente que la reconnaissance des qualifications professionnelles est désormais réglée au niveau de l'Union européenne, via 1~ directive 2005/36/CE, et que la reconnaissance des titres de formation d'orthophoniste doit se faire sur base de la lOi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de cette directive.

5. L'exposé des motifs du projet ajoute que la formation d'orthophoniste est exclusivement délivrée à l'étranger et qu'une liste d'exigences en matière du contenu des formations n'a pas lieu de figurer dans le texte du projet.

2.2. La mise à jour des missions et attributions de l'orthophoniste

6. Le gouvernement a jugé que l'énumération des attributions professionnelles contenue dans le règlement grand-ducal de 1970 est trop superficielle et qu'elle ne prend pas adéquatement en compte les détails spécifiques indispensables à l'inventaire des actes professionnels incombant aux orthophonistes.

7. De surcroît, il estime que la liste du règlement de 1970 doit être complétée par certains actes essentiels de la pratique orthophonique actuelle. La terminologie doit ainsi être mîse à jour et les troubles orthophoniques doivent être déclinés et nommés compte tem.J de tous les détails nécessaires. La liste des actes professionnels des orthophonistes doit, toujours selon l'exécutif luxembourgeois, être adaptée à l'évolution des méthodologies rééducatives.

8. Vu !a procédure de reconnaissance des qualifications professionnelles mise en place par la directive 2005/36/CE, et considérant que !e Luxembourg n'offre pas de formation universitaire en orthophonie, fe gouvernement estime grande l'importance d'une liste détaillée et explicite des attributions professionnelles.

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En effet, c'est autour de ce profil professionnel détaillé que se décline la procédure de reconnaissance des qualific~tions professionnelles obtenues à l'étranger; ainsi que le constat d'éventuelles différences substantielles au niveau de la formation par rapport au profil professionnel exigé.

9. En conséquence; par rapport au texte de 1970, le projet de règlement a voulu mieux détailler la définition de l'orthophoniste et mentionner aussi, à côté du traitement, la prévention et l'évaluation des troubles du langage. En outre, le texte du projet décline le langage dans ses composantes principales que sont la voix, l'articulation, la parole, ta déglutition, l'audition, la compréhension, et précise également que l'orthophoniste traite les troubles du langage oral et écrit

2.3. La communication avec le médecin-prescripteur

10. Le texte soumis pour avis dégage. certains actes de l'obligation d'une ordonnance médicale préalable, notamment le bilan orthophonique initial, les épreuves d'évaluation du langage organisées par un service étatique ou agréé par l'État, ainsi que les audiométries de dépistage nécessaires dans le cadre de bilans ou traitements orthophoniques.

11. Le projet stipule également que, dans le cadre d'un traitement orthophonique, le bilan initial. comprenant le diagnostic orthophonique, un plan de soins et les objectifs du traitement proposé, doit être communiqué au médecin prescripteur. En outre, l'orthophoniste doit notamment adresser, à l'issue de la dernière séance, un rapport orthophonique au médecin-prescripteur.

2.4. L'introduction des langues de rééducation aux niv~aux de l'autorisation d'exercer et du titre professionnel

12. Cet élément est le changement majeur par rapport à l'ancien texte, étant donné qu'il introduit le concept de langues de rééducation.

13. Le gouvernement a considéré que l'objet de la prise en charge orthophonique étant la rééducation du langage oral et écrit, la parfaite maîtrise de fa langue de rééducation est matière inhérente et incompressible à tout acte thérapeutique de l'orthophoniste.

14. Ainsi, par analogie avec la loi du 13 juin 2013 sur la profession d'avocat, des conditions de maîtrise linguistique spécifiques et dérogatoires sont. dans le projet de règlement grand..cfucal, prévues pour les orthophonistes dont les compétences sont de facto limitées aux langues pour lesquelles ils peuvent attester d'une maîtrise parfaite.

15, Le gouvernement juge que, vu la liberté d'établissement et la reconnaissance des diplômes étrangers et vu le contexte économique, le pourcentage d'orthophonistes étrangers établis au Grand-Duché de Luxembourg est en constante progression.

16. En conséquence, il a considéré comme indispensable.un cadre réglementaire plus strict. Voilà pourquoi le projet de règlement grand-ducal introduit des obligations relatives au niveau de la maîtrise linguistique requise pour réaliser une rééducation orthophonique dans une langue. De même, il doit être garanti que les rééducations orthophoniques soient effectuées dans une langue maîtrisée par le patient. ·

17. Ainsi, l'orthophoniste ne pourra rééduquer, selon le texte du projet, que dans une langue pour laquelle il fournit des attestations certifiant qu'il dispose de connaissances de niveau C1 du Cadre européen commun

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de référence pour tes langues (CECRL). Le niveau C1 correspond au «niveau autonome» qui convi.ent pour un usage régulier dans des contextes de difficulté raisonnable. Cela implique une assez bonne maîtrise de la langue et permet de s'exprimer spontanément et couramment Le CECRL délivre plus de détails sur l'évaluation des différents niveaux, il est le fruit des.recherches linguistiques menées par des experts des États memQres du Conseil de I'Europe1•

18. Dès lors, afin de faciliter pour le patient la visibilité de cette mesure, le projet de règlement grand-ducal prévoit que l'autorisation d'exercer mentionnera les langues dans lesque!fes l'orthophoniste est autorisé à le faire.

2.5. les dispositions transitoires

19. Le texte soumis pour avis prévoit que les personnes autorisées à exercer l'orthophonie au jour de l'entrée en vigueur du projet de loi disposent d'un délai de deux ans pour se conformer aux dispositions visant à préciser dans quelles langues le professionnel est at.ttorisé à rééduquer. Pendant cette période transitoire, elles continuent à porter le titre professionnel d'orthophoniste sans mention des langues dans lesquelles elles sont autorisées à exercer. À l'échéance de cette période, et à défaut de mise en conformité, leur autorisation d'exercer sera temporairement suspendue, jusqu'à accomplissement de ces formalités.

3. Les observations de la CSL

20. L'article 1er, paragraphe 1, du projet de règlement grand-ducal stipule que <des personnes exerçant la profession de santé visée à l'article 1er portent le titre d"'orthophoniste" complété des langues dans lesquelles le titulaire de l'autorisation d'exercer est autorisé à rééduquer les patients conformément à l'article 3>>. Sauf erreur de notre part, la définition de la profession visée se trouve à l'article 5. Dès lors, il faudrait éventuellement modifier le texte comme suit: «Les personnes exerçant la profession de santé visée à l'article §portent le titre d"'orthophoniste" complété des langues dans lesquelles le titulaire de l'autorisation d'exercer est autorisé à rééduquer les patients conformément à l'article 3>>.

21. L'article 2, paragraphe. 2, rédigé comme suit: «Si la profession d'orthophoniste est réglementée dans l'Etat de provenance, le détenteur d'un titre de formation doit posséder les qualifications requises pour y accéder à la profession d'orthophoniste», devrait plutôt se lire soit comme ceci: «Si la profession d'orthophoniste est réglementée dans l'Etat de provenance, le détenteur d'un titre de formation doit posséder les qualifications requises pour 31: accéder à la pFeft'ie&ieA Et'el4heptu:tni&,e», soit comme cela: «Si la profession d'orthophoniste est réglementée dans l'Etat de provenance, le détenteur d'un titre de formation doit posséder les qualifications requises pour '1 accéder à la profession d'orthophoniste>>.

22. les. articles 3 et 4 traitent de l'introduction de la langue de rééducation dans le cadre de. l'autorisation d'exercer des orthophonistes. Dans ce cadre il importe . de s'assurer que, vu fe multilinguisme au Luxembourg, il y ait assez d'orthophonistes dans les langues les plus fréquemment utilisées parmi la population du Luxembourg.

23. À l'article 6, le terme «sans préjudice aux dispositions prévues à l'article 10)} devrait se lire <<sans préjudice .9!! dispositions prévues à l'article 10».

24. L'article 6, paragraphe 2, énumère les prestations que l'orthophoniste peut offrir sans prescription médicale préalable. Il s'agit entre autres des épreuves d'évaluation du langage. La formulation « les épreuves

1 http://www.coe.int/T/DG4/Unguistic/Source/Framework FR.gdf

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d'évaluation du langage, si elles sont organisées par un service étatique ou agréé par l'Etat» suggère que dans tous les autres cas il faudrait une prescription médicale, La C$L se pose la question de l'opportunité d'une telle démarche en ce sens qu'elle obligerait les parents qui, de leur propre initiative, désirent faire évaluer le langage de leur(s) enfant(s), devraient systématiquement passer au préalable par un médecin.

4. En conclusion

2S. Sous réserve des observations qui précèdent, la CSL marque son accord au projet de règlement grand-ducal soumis pour avis.

Luxembourg, le 30 avril2015

Pour la Chambre des salariés,

Norbert TREMUTH Directeur

L'avis a été adopté à l'unanimité.

Jean-Claude REDING Président

r 1

Jy/1

Collège médical Grand~Duché de

Luxembourg

N. réf.: $150351/CM-ps, {E150574)

Luxembourg, le 1er avril 2015

Madame Lydia MUTSCH Ministre de la Santé Villa Louvigny - Allée Marconi L--2120 LUXEMBOURG

V. réf.: PM/MK/677/15

Objet: votre demande d'avis du 18 mars 2015 sur le projet de règlement grand-ducal réglementant l'exercice et les attributions de la profession d'orthophoniste

Madame la Ministre,

Le Collège médical accuse bonne réception de la demande d'avis sous rubrique et il a l'honneur de l'aviser favorablement.

Le Collège médical vous prie d'agréer, Madame la Ministre, l'expression de sa parfaite considération.

Le Secrétaire, Dr Roger HEFTRICH

Pour le Collège médical,

Le Président, Or Pit BUCHLER

Collège médical, 7·9, av. Victor Hugo, L-1750 Luxembourg Tél.: 247·85514, Fax.: 475679, www.collegemedical.lu, e-mail : [email protected]

LE GOUVERNEMENT DU GRAND· DUCHÉ DE lUXEMBO\..lRG Ministère de la Santé

Come il supérieur de certaines

professions de santé

Ministère de la Santé à l'attention de Madame la Ministre Lydia MUTSCH Villa Louvigny- Allée Marconi L-2120 Luxembourg

Luxembourg, le 20 mai 2015

Concerne: Projet de règlementgrand-ducal réglementant l'exercice et les attributions de la profession d'orthophoniste.

Madame la Ministre,

Comme suite à votre demande du 18 mars 2015, je vous communique ci-après l'avis des membres du CSCPS relatif au projet de règlement grand-ducal sous rubrique.

Tout d'abord, les membres du CSCPS ont salué le fait que des niveaux de maîtrise linguistique aient été clairement définis aux articles 3 et 4. Dans ce contexte, je me permets de vous demander d'en faire de même pour les règlements grand-ducaux rêglementant l'exercice et les attributions des autres professions de santé

Les membres du CSCPS estiment qu'une définition détaillée et exacte du programme des études requises fait défaut. Une telle définition pourrait assurer 1 'harmonisation des études en permettant d'identifier de manière précise les «différences substantielles» et garantir l'efficacité thérapeutique des attributions professionnelles de l'orthophoniste,

Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'expression de mes sentiments les meilleurs

Luxem-bouro, !8 .. m ........ ~Jt,.JIJ.UL

3, rue Auguste Lumière L-1950 l.uxembourg

---···---··

Conseil Superieur de Certaines Professions de Santé

Le Président

Tél.: (+352) 247-85548 Fax: (+352} 40 27 20

pascale .mack-merens@ ms.etat.lu